8 septembre 1998

Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Pharmacie d'officine
IDCC 1996
BROCH 3052
NAF 4774Z, 4773Z

Texte de base

Convention collective nationale du 3 décembre 1997
Préambule
en vigueur étendue

Article 1er

Le texte de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine signée à Paris le 1er avril 1964, mise à jour le 13 avril 1992 et étendue par arrêté du 27 novembre 1992, ses avenants et annexes sont remplacés par le texte ci-après qui se substitue en son entier aux dispositions antérieures.

Article 2

La convention dont le texte figure ci-après entrera en application à compter de la date de son arrêté d'extension et viendra se substituer à cette date aux dispositions antérieures de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue le 1er avril 1964, mise à jour le 13 avril 1992, ses avenants et annexes, qu'elle abroge et remplace en leur ensemble.

Article 3

Sont toutefois annexés au texte ci-après dont ils forment partie intégrante les avenants et accords suivants :

- annexe à l'avenant modifié du 28 mars 1969, à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ;

- accord collectif du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

- accord collectif du 16 décembre 1991 portant adhésion des pharmacies d'officine au fonds d'assurance-formation des professions libérales ;

- accord collectif du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine ;

- protocole d'accord du 21 juin 1993 relatif au repos hebdomadaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

- accord collectif national modifié du 21 février 1994 relatif aux objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la pharmacie d'officine ;

- accord de salaires du 3 décembre 1997 ;

- avenant du 3 décembre 1997, à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, relatif à la prime d'équipement (cadres et non-cadres) ;

- accord collectif national relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Article 4

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les plus brefs délais, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires à son extension à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans son champ d'application.

Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective nationale règle sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d'officine - code NAF : 52-3A (anciennement APE 64-30) -, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre.

La présente convention fixe, par ailleurs, à la suite de ses dispositions générales, les dispositions spécifiquement applicables aux cadres. La seule référence tarifaire au coefficient 300 ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d'assimilé cadre à l'intéressé.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale règle sur le territoire national tant métropolitain que dans les DOM, au sein des pharmacies d'officine - code NAF : 47.73Z (anciennement code NAF : 52.3A) - , les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre.

La présente convention fixe, par ailleurs, à la suite de ses dispositions générales, les dispositions spécifiquement applicables aux cadres.

Durée
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en application à compter de la date de son arrêté d'extension et viendra se substituer à l'ensemble des dispositions et annexes de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue le 1er avril 1964, mise à jour le 13 avril 1992, qu'elle abroge et remplace dans toutes ses dispositions.

ARTICLE 3
ABROGE

La présente convention sera mise à disposition des salariés conformément aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail.

Mise à disposition de la convention collective
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le cadre de son obligation générale d'information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l'entreprise, l'employeur tient un exemplaire à jour de la présente convention collective à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que, le cas échéant, sur l'intranet de l'entreprise.

Dénonciation et révision de la convention
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis de 1 mois.

Toute demande de révision partielle par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes avec préavis de 1 mois.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles ci-dessus.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points faisant l'objet de la dénonciation ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les 30 jours qui suivront la date figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification.

Le texte de la convention faisant l'objet d'une dénonciation ou celui des articles faisant l'objet d'une demande de révision partielle restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision de la convention les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de la convention ou qui y ont adhéré.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu à l'article L. 132-7 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visée à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention.

Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 5
REMPLACE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l'âge, ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.

Conformément aux dispositions légales en vigueur :

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ;

Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.

Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que celui-ci ou l'une des parties contractantes estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés intéressées s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.

Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 31.

Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé (1).

Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.

Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.

Des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Dans les établissements occupant plus de 10 salariés, ces autorisations d'absences seront rémunérées.

Des autorisations d'absences payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les parties signataires, ou encore dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation.

Le nombre de personnes participant à ces commissions sera également fixé d'un commun accord entre les parties signataires.

Des autorisations d'absences payées seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine.

Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et ne viendront pas en déduction des congés annuels.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 123-6 et L. 511-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 5
REMPLACE
5.1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.

En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l'âge, ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.

L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que celui-ci ou l'une des parties signataires estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, le litige pourra être soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 31. Le recours devant cette commission paritaire ne constitue pas un préalable obligatoire et ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.

5.2. Des autorisations d'absences rémunérées seront accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord entre les parties signataires et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
5.3. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.

Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Toutefois, dans les entreprises officinales occupant au moins 10 salariés, ces autorisations d'absence seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.4. Des autorisations d'absences rémunérées seront accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.

Des autorisations d'absence rémunérées seront accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

5.5. Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
5.6. Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, seront prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans les conditions et selon les modalités qu'il appartiendra à son conseil d'administration de déterminer.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1.   Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.

L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.

5.2.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
5.3.   Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.

Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.

5.4.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.

Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

5.5.   Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
5.6.   Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.
Comité social et économique
ARTICLE 6
REMPLACE

Le statut, la mission et le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 423-1 et R. 423-1), dans les entreprises occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel.

Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres (1).

La procédure des élections est la suivante :

L'employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur.

Il doit :

1. Informer le personnel par voie d'affichage de la tenue des élections.

La date doit être fixée :

- le 45e jour au plus tard après l'affichage, s'il s'agit d'une première mise en place ;

- dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des représentants du personnel, en cas de renouvellement.

2. Et inviter expressément les organisations syndicales :

- à négocier le protocole d'accord préélectoral, notamment pour fixer la date, les heure et lieu de scrutins ;

- à établir les listes de leurs candidats car seuls les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives peuvent être candidats au premier tour. Au deuxième tour, les candidatures sont libres.

3. Puis afficher les listes électorales ou les mettre à la disposition des salariés 4 jours au moins avant la date des élections. Les listes électorales sont établies par l'employeur pour les 2 tours et ne peuvent être modifiées après le premier tour.

Les élections se font au scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le deuxième tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours :

- en cas d'absence de candidatures pour le premier tour ;

- lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges et que certains postes de délégués sont demeurés vacants ;

- si le quorum n'a pas été atteint au premier tour (si le nombre de votes valablement exprimés n'a pas été égal à la moitié des électeurs inscrits).

4. Les élections ont lieu pendant le temps de travail et sur les lieux du travail.

La possibilité de voter par correspondance doit être limitée aux salariés absents (malades, éloignés...). Dans ce cas, les salariés recevront les bulletins de vote ainsi que 3 enveloppes : une par bulletin, pour les 2 premières, la troisième contenant les 2 premières enveloppes. Les documents sont envoyés par la poste ou remis directement aux salariés dans un délai suffisant pour voter.

5. L'employeur doit mettre à la disposition des votants :

- des bulletins de vote et des enveloppes ;

- des isoloirs ;

- des urnes.

6. Le bureau de vote contrôle les élections. Il est composé en principe d'un président, d'un secrétaire et des assesseurs. L'employeur ou ses représentants ne peuvent en faire partie.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 6
REMPLACE

Le statut, la mission et le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.

La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à 2 ans.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 423-1 et R. 423-1), dans les entreprises occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel.

Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres (1).

La procédure des élections est la suivante :

L'employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur.

Il doit :

1. Informer le personnel par voie d'affichage de la tenue des élections.

La date doit être fixée :

- le 45e jour au plus tard après l'affichage, s'il s'agit d'une première mise en place ;

- dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des représentants du personnel, en cas de renouvellement.

2. Et inviter expressément les organisations syndicales :

- à négocier le protocole d'accord préélectoral, notamment pour fixer la date, les heure et lieu de scrutins ;

- à établir les listes de leurs candidats car seuls les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives peuvent être candidats au premier tour. Au deuxième tour, les candidatures sont libres.

3. Puis afficher les listes électorales ou les mettre à la disposition des salariés 4 jours au moins avant la date des élections. Les listes électorales sont établies par l'employeur pour les 2 tours et ne peuvent être modifiées après le premier tour.

Les élections se font au scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le deuxième tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours :

- en cas d'absence de candidatures pour le premier tour ;

- lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges et que certains postes de délégués sont demeurés vacants ;

- si le quorum n'a pas été atteint au premier tour (si le nombre de votes valablement exprimés n'a pas été égal à la moitié des électeurs inscrits).

4. Les élections ont lieu pendant le temps de travail et sur les lieux du travail.

La possibilité de voter par correspondance doit être limitée aux salariés absents (malades, éloignés...). Dans ce cas, les salariés recevront les bulletins de vote ainsi que trois enveloppes : une par bulletin, pour les deux premières, la troisième contenant les deux premières enveloppes. Les documents sont envoyés par la poste ou remis directement aux salariés dans un délai suffisant pour voter.

5. L'employeur doit mettre à la disposition des votants :

- des bulletins de vote et des enveloppes ;

- des isoloirs ;

- des urnes.

6. Le bureau de vote contrôle les élections. Il est composé en principe d'un président, d'un secrétaire et des assesseurs. L'employeur ou ses représentants ne peuvent en faire partie.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 1er).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les officines dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminés par le code du travail.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, la durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 3 ans.

Services de garde et d'urgence en officine
ARTICLE 7
REMPLACE

Le statut, l'organisation, la mission, le nombre, le mode d'élection des membres aux comités d'entreprise, ainsi que le financement des oeuvres sociales sont déterminés par la loi (art. L. 431-1).

La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel (art. L. 433-9).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les modalités d'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde et d'urgence en officine sont fixées à l'article 4 “ Gardes et urgences ” de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié sur ce point par avenant du 9 avril 2008, sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Salaires
ARTICLE 8
REMPLACE

1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.
ARTICLE 8
ABROGE

1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

ARTICLE 8
MODIFIE

1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

Les préparateurs titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) de conseiller en dermatologie et cosmétique perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP de conseiller en dermatologie et cosmétique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

- le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermatologique et cosmétique ;

- l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

ARTICLE 8
MODIFIE

1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

Les préparateurs titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) dermo-cosmétique pharmaceutique perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP dermo-cosmétique pharmaceutique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

- le conseil et la vente de solutions de soins ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;

- l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

ARTICLE 8
REMPLACE

1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP dermo-cosmétique pharmaceutique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

- le conseil et la vente de solutions de soins ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;

- l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

ARTICLE 8
REMPLACE

1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers, appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires minimaux nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.

3. En annexe I à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le mois en cours.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal.

Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire brut.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP dermo-cosmétique pharmaceutique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

- le conseil et la vente de solutions de soins ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;

- l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient.

Les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.

Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime dite de travail en sous-sol, dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent.

Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène » perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

- conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;

- vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;

- animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;

- tenue des stocks.

ARTICLE 8
REMPLACE

1. Dispositions générales

Le salaire est la contrepartie du travail.

Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal. À ce titre, tout employeur est notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Sous réserve du respect du salaire minimum de croissance (Smic), tout salarié a la garantie du salaire minimal afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

La grille des salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions est établie en fonction :

a) De la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;

b) Du salaire horaire minimal professionnel de base (coefficient 100) ;

c) De la valeur du point conventionnel de salaire ;

d) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces coefficients servent à déterminer les salaires minimaux applicables aux diverses qualifications professionnelles.

En annexe I à la présente convention collective figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques correspondants.

2. Paiement du salaire

La rémunération des salariés est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

3. Personnel polyglotte

Le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l'usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients.

Le taux de cette prime est augmenté de 4 points par langue supplémentaire utilisée.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

4. Titre de conseiller en dermo-cosmétique

Les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l'ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

5. CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique »

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dermo-cosmétique pharmaceutique », créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP), perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à trente fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique », les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
– le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;
– l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

6. CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »

Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », créé et délivré par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
– conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;
– vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;
– animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;
– tenue des stocks.

7. Réalisation de préparations pharmaceutiques

Les préparateurs en pharmacie effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, perçoivent une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification du coefficient.

8. Travail en sous-sol

Les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et dont le montant mensuel brut est égal à 10 % du salaire minimum correspondant à leur coefficient.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

Le salaire est la contrepartie du travail.

Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal. À ce titre, tout employeur est notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Sous réserve du respect du salaire minimum de croissance (Smic), tout salarié a la garantie du salaire minimal afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

La grille des salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions est établie en fonction :

a) De la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;

b) Du salaire horaire minimal professionnel de base (coefficient 100) ;

c) De la valeur du point conventionnel de salaire ;

d) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces coefficients servent à déterminer les salaires minimaux applicables aux diverses qualifications professionnelles.

En annexe I à la présente convention collective figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques correspondants.

2. Paiement du salaire

La rémunération des salariés est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

3. Personnel polyglotte

Le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l'usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients.

Le taux de cette prime est augmenté de 4 points par langue supplémentaire utilisée.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

4. Titre de conseiller en dermo-cosmétique

Les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l'ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

5. CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique »

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dermo-cosmétique pharmaceutique », créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP), perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à trente fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Dermo-cosmétique pharmaceutique », les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
– le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;
– l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

6. CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »

Les salariés titulaires du CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », créé et délivré par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène », les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
– conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;
– vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;
– animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;
– tenue des stocks.

7.   CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dispensation de matériel médical à l'officine » , créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “, les titulaires de ce CQP qui, de manière régulière, effectuent le suivi des patients aux fins de vérifier l'adéquation à leurs besoins des matériels destinés à être installés à leur domicile, assurent le contrôle et, le cas échéant, l'adaptation de ces matériels, tout en délivrant les conseils associés à leur dispensation.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

8. Réalisation de préparations pharmaceutiques

Les préparateurs en pharmacie effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, perçoivent une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification du coefficient.

9. Travail en sous-sol

Les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et dont le montant mensuel brut est égal à 10 % du salaire minimum correspondant à leur coefficient.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Frais d'équipement
ARTICLE 9
REMPLACE

Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement, sauf si l'employeur pourvoit lui-même à l'équipement.

Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement.

Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.

Jeunes salariés
ARTICLE 10
REMPLACE

Il est interdit d'employer un jeune non libéré de l'obligation scolaire, c'est-à-dire avant 16 ans révolus.

Les jeunes salariés des deux sexes de moins de 18 ans ont la garantie du salaire minimum de la catégorie, emploi ou position auxquels ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur ancienneté dans la branche, soit respectivement :

- 20 % avant 17 ans ;

- 10 % entre 17 ans et 18 ans.

Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité, cet abattement est supprimé.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Sous réserve des exceptions prévues par le code du travail (apprentissage notamment), il est interdit d'employer des salariés âgés de moins de 16 ans.

Les salariés de moins de 18 ans ont la garantie du salaire minimum de la catégorie, emploi ou position dans lesquels ils sont classés, sous réserve de l'application d'un abattement fixé à :
– 20 % avant 17 ans ;
– 10 % entre 17 ans et 18 ans.

Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche de la pharmacie d'officine, cet abattement est supprimé.

Cet abattement n'est pas applicable aux salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Ancienneté
ARTICLE 11
REMPLACE

Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté (1) :

a) Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;

b) Le service national obligatoire, sous les réserves suivantes :

1. Que le salarié ait au moins 2 ans de présence à la pharmacie avant son départ sous les drapeaux ;

2. Que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service national ;

c) Les périodes de congés payés annuels ;

d) Les interruptions de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité ;

e) Les interruptions du travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;

f) Les périodes d'apprentissage, ou de formation dans le cadre de contrats en alternance ;

g) Les congés parentaux d'éducation pour moitié ;

h) Les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci est intervenu dans les 12 mois qui suivent le licenciement économique.

Lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- la mobilisation, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de sa mobilisation ;

- le licenciement, autre qu'économique, prévu au paragraphe 2 h ci-dessus ;

- la démission du salarié ;

- les repos ou congés exceptionnels résultant d'un accord écrit entre les parties ;
les différentes périodes passées dans l'entreprise ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.

Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15 %, après 3, 6, 9, 12, 15 ans d'ancienneté. Cette prime sera versée à partir du mois anniversaire d'embauche du salarié.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Pour les employés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues en annexes, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus à l'article 8, paragraphe 2, de la présente convention.

Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-15, L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 225-1, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-1, L. 514-3 et L. 516-4 du code du travail, de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale, des articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale, de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 11
REMPLACE

Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté (1) :

a) Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;

b) Le service national obligatoire, sous les réserves suivantes :

1. Que le salarié ait au moins 2 ans de présence à la pharmacie avant son départ sous les drapeaux ;

2. Que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service national ;

c) Les périodes de congés payés annuels ;

d) Les interruptions de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité, adoption ou paternité ;

e) Les interruptions du travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;

f) Les périodes d'apprentissage, ou de formation dans le cadre de contrats en alternance ;

g) Les congés parentaux d'éducation pour moitié ;

h) Les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci est intervenu dans les 12 mois qui suivent le licenciement économique.

Lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :

- la mobilisation, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de sa mobilisation ;

- le licenciement, autre qu'économique, prévu au paragraphe 2 h ci-dessus ;

- la démission du salarié ;

- les repos ou congés exceptionnels résultant d'un accord écrit entre les parties,

les différentes périodes passées dans l'entreprise ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.

Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15 %, après 3, 6, 9, 12, 15 ans d'ancienneté. Cette prime sera versée à partir du mois anniversaire d'embauche du salarié.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Pour les employés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l'emploi ne figure pas dans les définitions prévues en annexes, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus à l'article 8, paragraphe 2, de la présente convention.

Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-15, L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 225-1, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-1, L. 514-3 et L. 516-4 du code du travail, de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale, des articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale, de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 11
en vigueur étendue

1. Dispositions générales

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci (cession, transformation, regroupement …). Toutefois, les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci intervient dans les 12 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Conformément aux dispositions du code du travail, l'ancienneté des salariés employés à temps partiel est calculée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, après l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Lorsqu'une officine embauche, après une mission d'intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Si un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même officine, la durée du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Lorsqu'un salarié est embauché à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois réalisé dans la même entreprise, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

En cas d'interruption des relations de travail, notamment pour cause de licenciement, démission, rupture conventionnelle ou arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, et en dehors du cas du réembauchage intervenant dans les 12 mois suivant un licenciement économique prévu au 1er alinéa du présent article, les diverses périodes passées dans l'entreprise ne peuvent se cumuler, pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage, qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.

2. Prise en compte des absences dans le calcul de l'ancienneté

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires spécifiques à certains congés, événements ou situations, sont notamment considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes d'absence suivantes :
– les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux, le service national, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, les missions à caractère opérationnel et les activités de formation en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que les périodes d'emploi et de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire ;
– les périodes de congés payés annuels ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des présentes dispositions générales ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– le congé parental d'éducation, pour moitié ;
– les interruptions de travail pour maladies professionnelles ou accidents du travail ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 6 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois au titre de l'ancienneté ;
– le congé individuel de formation, de bilan de compétences, et de validation des acquis de l'expérience.

3. Prime d'ancienneté

Il est attribué aux salariés une prime mensuelle en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

Le taux de la prime d'ancienneté est de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 %, après respectivement 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté. Cette prime est versée à compter du 1er jour du mois anniversaire d'embauche du salarié.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum du coefficient du salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum correspondant à son coefficient.

Travailleurs physiquement diminués
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales (art. L. 323-1 et suivants), tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Durée du travail
ARTICLE 13
REMPLACE

La durée normale de travail de 39 heures par semaine sera répartie conformément aux dispositions du décret du 19 mai 1937, modifié par le décret du 27 novembre 1946, relatif aux modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans les pharmacies vendant au détail.

La durée normale du travail de 39 heures par semaine sera répartie sur 5 journées ou 5 journées et demie sans remise en cause, en ce qui concerne la répartition de la durée hebdomadaire du travail, des avantages acquis antérieurement à l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée hebdomadaire du travail de 40 heures à 39 heures.

Le repos hebdomadaire sera au moins de 1 jour et demi consécutif dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine, étant entendu que si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis.

Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, donneront lieu à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement fixée comme suit (1) :

a) 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

b) 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires peut être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées, après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, des représentants du personnel, est de 130 heures par an et par salarié, conformément au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982. Des heures supplémentaires peuvent toutefois être effectuées au-delà de ce contingent avec autorisation de l'inspecteur du travail ; dans ce cas, un repos compensateur sera donné conformément à la loi.

Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité spéciale pour dérangement dont les modalités et le montant sont fixés par l'annexe I à la présente convention.

Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera d'une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.

En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

S'agissant du 1er Mai, les salariés occupés ce jour-là à l'officine ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Les formations hors temps de travail devront faire l'objet soit du paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires, soit d'un temps de repos équivalent.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 13
REMPLACE

1.   Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

2.   Heures supplémentaires

a)   Définition

Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

b)   Majorations

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

c) Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur veille à ce que ce repos soit effectivement pris dans un délai maximum de 1 an.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Sa prise n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins 7 jours calendaires à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique le cas échéant, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'officine qui motivent le report de la prise du repos.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois précité. La durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'officine font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les salariés sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
– les demandes déjà différées ;
– la situation de famille ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. L'indemnité est versée aux ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

d)   Contingent annuel et repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires sont accomplies, après information du comité social et économique le cas échéant, dans la limite d'un contingent égal à 150 heures par an et par salarié.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité social et économique le cas échéant et donnent lieu, en plus des majorations mentionnées au b, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 % pour les officines de 20 salariés au plus, ou à 100 % pour les officines de plus de 20 salariés. Ce repos compensateur obligatoire est pris selon les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement.

Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique lorsqu'il a été mis en place.

Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

e)   Dispositions communes au repos compensateur de remplacement et au repos compensateur obligatoire

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de repos compensateur obligatoire porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

3.   Durées maximales de travail

a)   Temps de pause

Après 6 heures de travail continu (1), le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ce temps de pause peut être accordé par anticipation. Sous réserve des dispositions qui suivent, la pause déjeuner s'intercalant entre deux périodes de travail effectif constitue un temps de pause.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la pause, n'est pas à la disposition de l'employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives.

En revanche, lorsque durant la pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

b)   Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la présente convention collective.

c)   Durées hebdomadaires maximales

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4.   Repos quotidien et hebdomadaire

a)   Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

b)   Repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Sa durée est de 1 jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend comme ayant une durée de 12 heures consécutives qui ne peuvent être fractionnées de part et d'autre de la journée du dimanche.

Toutefois, en cas de participation à un service de garde ou d'urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l'application des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée 1 jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis.

5.   Travail de nuit (2)

Sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au travail de nuit, pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures donne lieu à une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

6.   Jours fériés

À défaut d'accord d'entreprise, le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La coïncidence de 1 jour férié chômé avec 1 jour habituellement non travaillé par le salarié, de même que la coïncidence de 2 jours fériés chômés, ne donne droit ni à indemnisation supplémentaire, ni à repos compensateur.

Sans préjudice de la faculté de l'employeur de faire récupérer les heures non travaillées en raison de l'attribution d'un pont tel que défini par le code du travail, les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de travail à l'officine 1 jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficie, en plus du salaire correspondant au travail effectué compris, le cas échéant, dans son salaire mensualisé, d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Le 1er Mai est chômé, sauf dans l'hypothèse où l'officine participe au service de garde. Dans ce cas, les salariés occupés ce jour-là bénéficient du régime d'indemnisation applicable en cas de service de garde ou d'urgence. (3)

7.   Formations hors temps de travail

Les formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences et qui ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction peuvent, sous réserve de l'accord écrit du salarié dénonçable dans les 8 jours, être réalisées en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié.

Dans ce cas, les heures de formations réalisées hors temps de travail constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

(1) Au premier alinéa du a) du 3. de l'article 13, après l'expression « après 6 heures de travail », le mot « continu » est exclu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 20 février 2013,11-26793, publié au bulletin).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Le 5. de l'article 13 est étendu sous réserve d'une part que le recours au travail de nuit soit conforme à l'article L. 3122-1 du code du travail et d'autre part, de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Le sixième alinéa du 6. de l'article 13 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail, qui prévoit qu'un salarié travaillant le 1er mai a droit, a minima, à un doublement du salaire correspondant au travail accompli ce jour.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 13
en vigueur étendue

1.   Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

2.   Heures supplémentaires

a)   Définition

Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

b)   Majorations

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

c) Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur veille à ce que ce repos soit effectivement pris dans un délai maximum de 1 an.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Sa prise n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins 7 jours calendaires à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique le cas échéant, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'officine qui motivent le report de la prise du repos.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois précité. La durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'officine font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les salariés sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
– les demandes déjà différées ;
– la situation de famille ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. L'indemnité est versée aux ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

d)   Contingent annuel et repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires sont accomplies, après information du comité social et économique le cas échéant, dans la limite d'un contingent égal à 150 heures par an et par salarié.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité social et économique le cas échéant et donnent lieu, en plus des majorations mentionnées au b, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 % pour les officines de 20 salariés au plus, ou à 100 % pour les officines de plus de 20 salariés. Ce repos compensateur obligatoire est pris selon les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement.

Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique lorsqu'il a été mis en place.

Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

e)   Dispositions communes au repos compensateur de remplacement et au repos compensateur obligatoire

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de repos compensateur obligatoire porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

3.   Durées maximales de travail

a)   Temps de pause

Après 6 heures de travail continu (1), le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ce temps de pause peut être accordé par anticipation. Sous réserve des dispositions qui suivent, la pause déjeuner s'intercalant entre deux périodes de travail effectif constitue un temps de pause.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la pause, n'est pas à la disposition de l'employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives.

En revanche, lorsque durant la pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

b)   Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la présente convention collective.

c)   Durées hebdomadaires maximales

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4.   Repos quotidien et hebdomadaire

a)   Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

b)   Repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Sa durée est de 1 jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend comme ayant une durée de 12 heures consécutives qui ne peuvent être fractionnées de part et d'autre de la journée du dimanche.

Toutefois, en cas de participation à un service de garde ou d'urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l'application des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée 1 jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis.

5.   Travail de nuit (2)

Sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au travail de nuit, pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures donne lieu à une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

6.   Jours fériés

À défaut d'accord d'entreprise, le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La coïncidence de 1 jour férié chômé avec 1 jour habituellement non travaillé par le salarié, de même que la coïncidence de 2 jours fériés chômés, ne donne droit ni à indemnisation supplémentaire, ni à repos compensateur.

Sans préjudice de la faculté de l'employeur de faire récupérer les heures non travaillées en raison de l'attribution d'un pont tel que défini par le code du travail, les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de travail à l'officine 1 jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficie, en plus du salaire correspondant au travail effectué compris, le cas échéant, dans son salaire mensualisé, d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Le 1er Mai est chômé, sauf dans l'hypothèse où l'officine participe au service de garde. Dans ce cas, les salariés occupés ce jour-là bénéficient du régime d'indemnisation applicable en cas de service de garde ou d'urgence. (3)

(1) Au premier alinéa du a) du 3. de l'article 13, après l'expression « après 6 heures de travail », le mot « continu » est exclu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 20 février 2013,11-26793, publié au bulletin).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Le 5. de l'article 13 est étendu sous réserve d'une part que le recours au travail de nuit soit conforme à l'article L. 3122-1 du code du travail et d'autre part, de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Le sixième alinéa du 6. de l'article 13 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail, qui prévoit qu'un salarié travaillant le 1er mai a droit, a minima, à un doublement du salaire correspondant au travail accompli ce jour.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

Organisation du travail à temps partiel
ARTICLE 13 bis
REMPLACE

1. Contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 « Embauchage » de la présente convention collective nationale, il mentionne :

- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

2. Durée minimale de travail

Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine.

La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi « personnel de nettoyage » telle que définie par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.

Ces durées minimales de travail sont portées, le cas échéant, aux équivalents mensuels de ces durées ou aux équivalents calculés sur la période prévue par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Une durée de travail inférieure à celles mentionnées au présent article peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article.

Les dérogations, y compris individuelles, instituées par le présent article à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 heures ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.

Par regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières, on entend la fixation d'horaires appelés à se répéter selon une fréquence régulière, notamment entre les jours de la semaine, en cas de durée du travail hebdomadaire, ou entre les semaines du mois, en cas de durée du travail mensuelle. Le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées complètes implique la fixation d'une durée du travail quotidienne continue, sous réserve, notamment, du respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures mentionnée à l'article 3.4.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article et compatible avec leurs études. L'obligation de produire une demande de dérogation individuelle écrite et motivée aux durées minimales fixées au présent article ainsi que celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ne s'appliquent pas dans ce cas.

3. Heures complémentaires

Sous réserve du respect des dispositions du 1 du présent article, l'employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu'à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité.

Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

4. Avenants de complément d'heures

La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d'avenants de complément d'heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d'un avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Le salarié auquel est proposée la conclusion d'un avenant de complément d'heures dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour communiquer sa réponse à son employeur. Le refus d'un salarié de conclure un avenant de complément d'heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est la plus faible ainsi qu'à ceux qui supportent des charges de famille importantes, parents isolés notamment.

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d'heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre d'avenants de complément d'heures conclus dans l'officine.

Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.

Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémentaires accomplies au-delà du complément d'heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

5. Modification de la répartition de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 4e alinéa du 1 du présent article.

6. Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.

7. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même officine ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l'officine constituent des raisons objectives de refus.

ARTICLE 13 bis
en vigueur étendue

1. Contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 « Embauche » de la présente convention collective nationale, il mentionne :

- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

2. Durée minimale de travail

Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine.

La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi « personnel de nettoyage » telle que définie par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.

Ces durées minimales de travail sont portées, le cas échéant, aux équivalents mensuels de ces durées ou aux équivalents calculés sur la période prévue par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Une durée de travail inférieure à celles mentionnées au présent article peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article.

Les dérogations, y compris individuelles, instituées par le présent article à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 heures ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.

Par regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières, on entend la fixation d'horaires appelés à se répéter selon une fréquence régulière, notamment entre les jours de la semaine, en cas de durée du travail hebdomadaire, ou entre les semaines du mois, en cas de durée du travail mensuelle. Le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées complètes implique la fixation d'une durée du travail quotidienne continue, sous réserve, notamment, du respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures mentionnée à l'article 3.4.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article et compatible avec leurs études. L'obligation de produire une demande de dérogation individuelle écrite et motivée aux durées minimales fixées au présent article ainsi que celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ne s'appliquent pas dans ce cas.

3. Heures complémentaires

Sous réserve du respect des dispositions du 1 du présent article, l'employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu'à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité.

Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

4. Avenants de complément d'heures

La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d'avenants de complément d'heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d'un avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Le salarié auquel est proposée la conclusion d'un avenant de complément d'heures dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour communiquer sa réponse à son employeur. Le refus d'un salarié de conclure un avenant de complément d'heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est la plus faible ainsi qu'à ceux qui supportent des charges de famille importantes, parents isolés notamment.

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d'heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre d'avenants de complément d'heures conclus dans l'officine.

Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.

Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémentaires accomplies au-delà du complément d'heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

5. Modification de la répartition de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 4e alinéa du 1 du présent article.

6. Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.

7. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même officine ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l'officine constituent des raisons objectives de refus.

Remplacements
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'employé qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du travailleur remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. La prime d'ancienneté n'entrera toutefois pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du salarié remplacé.

Le salarié qui, à titre provisoire, a exécuté des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne ne saurait s'en prévaloir pour réclamer dans l'avenir le droit à cette classification.

Le salarié qui exécute exceptionnellement des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel.

Bulletin de paie
ARTICLE 15
REMPLACE

Les bulletins ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux conditions légales et comporteront notamment :

- le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale et l'adresse de la pharmacie ;

- la période à laquelle la paie se rapporte ;

- la date de paiement de la rémunération ;

- les nom, prénoms et adresse du salarié ;

- l'emploi du salarié avec la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchique ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

- la référence des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de retraite et de prévoyance ;

- le code NAF ;

- l'intitulé de la convention collective ;

- le salaire minimal de la catégorie ;

- le salaire mensuel hebdomadaire correspondant à la semaine normale de travail de 39 heures ;

- le nombre d'heures effectivement travaillées ;

- le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées et la rémunération perçue à ce titre ;

- la prime d'ancienneté ;

- toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;

- le montant de la rémunération brute totale ;

- les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;

- le montant des charges patronales et salariales ;

- la nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ou des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations ;

- l'acompte éventuel ;

- le montant du salaire net réellement perçu ;

- les dates des congés et le montant de l'indemnité correspondante ;

- une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

1.   Remise du bulletin de paie

À l'occasion du paiement du salaire, un bulletin de paie est remis à chaque salarié.

La remise du bulletin de paie peut s'effectuer en main propre ou par envoi postal au domicile du salarié.

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application des dispositions légales et réglementaires, de la présente convention collective, d'un accord d'entreprise, de son contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage.

2.   Remise du bulletin de paie par voie électronique

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et l'accessibilité.

Lorsqu'il décide de recourir à cette possibilité, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

Le salarié peut faire part de cette opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification de son opposition.

L'employeur garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
– soit pendant une durée de 50 ans ;
– soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans.

En cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie, en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant leur conservation pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les salariés en sont informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service afin de leur permettre de récupérer les bulletins de paie archivés.

Dans tous les cas, les salariés doivent être en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.

Enfin, l'employeur ou le prestataire agissant pour son compte, garantit l'accessibilité de tous les bulletins de paie émis sous forme électronique sur le service en ligne dédié à cet effet associé au compte personnel d'activité mentionné aux articles L. 5151-1 et suivants du code du travail.

3.   Conservation du bulletin de paie par l'employeur

L'employeur conserve, pendant au moins 5 ans, un double des bulletins de paie des salariés ainsi que, le cas échéant, les bulletins de paie remis sous forme électronique.

4.   Contenu du bulletin de paie

Le bulletin de paie comporte les mentions suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'entreprise officinale.

b) Le numéro de la nomenclature d'activité (47.73 Z).

c) L'intitulé de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

d) Le nom et prénom du salarié, le nom de l'emploi qu'il occupe ainsi que le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.

e) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures donnant lieu à l'application du régime d'heures d'équivalence, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ainsi que les montants correspondants.

f) L e cas échéant, la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.

g) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, le cas échéant et par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail.

h) La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales, notamment les primes prévues par l'article 8 des dispositions générales de la présente convention collective, le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement mentionnée à l'article 9 de ces mêmes dispositions générales ainsi que les primes prévues par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, notamment la prime pour remplacement du titulaire et les indemnités de dérangement en cas de service de garde ou d'urgence accompli à volets fermés.

i) Le montant de la prime d'ancienneté mentionnée à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

j) Le montant de l'acompte éventuellement versé.

k) Le montant de la rémunération brute totale du salarié.

l) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction d'éventuelles exonérations et exemptions ainsi que leurs taux, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié.

m) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou, le cas échéant, de frais de transports personnels.

n) L'assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source.

o) Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié et la date de son paiement ;

p) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

q) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute du salarié.

r) Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la rémunération brute du salarié augmentée des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et exemptions de cotisations sociales.

s) Le nombre de jours de congés payés restant à prendre au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis au titre de l'exercice en cours.

t) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail https://www.service-public.fr/.

u) La mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Les mentions du bulletin de paie énumérées dans le présent article sont libellées, ordonnées et regroupées conformément à la réglementation en vigueur.

Absence pour maladie ou accident
ARTICLE 16
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :

- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).

Les salariés d'un coefficient inférieur à 300, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 300 comptant moins d'un an de présence, bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du 4e jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale et ce à hauteur de 90 % du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail (2).

Toutefois après un an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 300 sera maintenue du quatrième au trentième jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale (2).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence.

Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 16
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :

- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).

Les salariés d'un coefficient inférieur à 300, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 300 comptant moins d'un an de présence, bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du 4e jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale et ce à hauteur de 90 % du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail (2).

Toutefois après un an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 300 sera maintenue du quatrième au trentième jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale (2).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence.

Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 16
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :

- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Les salariés d'un coefficient inférieur à 300, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 300 comptant moins d'un an de présence, bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du 4e jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale et ce à hauteur de 82 % du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail (2).

Toutefois après un an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 300 sera maintenue du quatrième au trentième jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale (3).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence.

Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 19 octobre 2004, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 16
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :

- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

Les salariés d'un coefficient inférieur à 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, et les salariés d'un coefficient égal à 330 comptant moins de 1 an de présence bénéficient d'une indemnisation prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du 4e jour d'absence pour maladie ou accident dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale, et ce à hauteur de 82 % du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail.

Toutefois, après 1 an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 330 sera maintenue du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites en espèces de la sécurité sociale.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence.

Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

(1 ) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 19 octobre 2004, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 16
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas dans les 3 jours (sauf cas de force majeure) de son absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :

- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;

- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.

La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de travail.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Selon l'article L. 122-32-1 du code du travail, les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).

Les salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV.1 de la présente convention collective.

Les salariés assimilés cadres bénéficiant d'un coefficient supérieur ou égal au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV.2 de la présente convention collective.

En outre, après 1 an de présence dans l'entreprise, la rémunération brute mensuelle des salariés assimilés cadres bénéficiant d'un coefficient supérieur ou égal au coefficient 330, quelle que soit la date d'obtention de ce coefficient, sera maintenue du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la rémunération sera maintenue dès le 1er jour d'absence.

Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé pourra être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 16
en vigueur étendue

1.   Justification de l'absence

Sans préjudice de l'obligation du salarié d'informer sans délai son employeur de toute absence, les absences pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non, doivent donner lieu à la communication d'un avis d'arrêt de travail ou d'un certificat médical dans les 3 jours à compter du premier jour d'absence.

À défaut, et sauf cas de force majeure, le salarié commet une faute susceptible d'être sanctionnée disciplinairement.

2.   Indemnisation et maintien de salaire

Les salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV-1 de la présente convention collective.

Les salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, ainsi que les salariés cadres bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur au coefficient 400, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV-2 de la présente convention collective.

En outre, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, la rémunération brute mensuelle des salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, quelle que soit la date d'obtention de ce coefficient, est maintenue du quatrième au trentième jour d'absence inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la rémunération est maintenue dès le 1er jour d'absence. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire brut s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire brut à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

Les alinéas qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail relatives à l'indemnité complémentaire servie par l'employeur aux salariés ayant, entre autres conditions, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise.

3.   Période de garantie d'emploi

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés bénéficient, pendant leur absence, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 4 mois pour les salariés justifiant de moins de 2 ans d'ancienneté ou de 6 mois pour les salariés justifiant de 2 ans d'ancienneté et plus, pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.

Au terme de cette période de garantie d'emploi, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié absent à la condition que ce licenciement soit motivé par la situation objective de l'entreprise caractérisée par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement. La période de garantie d'emploi, qui s'apprécie sur les 12 mois consécutifs qui précèdent la date du licenciement, n'interdit pas à l'employeur de procéder au licenciement du salarié absent en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, pour motif disciplinaire (uniquement pour faute grave si l'arrêt de travail a une origine professionnelle) ou pour motif économique.

En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un salarié, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser, le cas échéant, les indemnités de licenciement correspondantes. De plus, le salarié est automatiquement dispensé de l'exécution de son préavis et perçoit l'indemnité compensatrice y afférente.

Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé
ARTICLE 16 bis
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) bénéficie d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé peut être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au congé de présence parentale, au congé de proche aidant d'une part, et des dispositions relatives aux jours de congés supplémentaires par enfant à charge ainsi qu'aux jours de congés attribués pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant mentionnés respectivement aux articles 25 et 26 des présentes dispositions générales d'autre part.

Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption
ARTICLE 17
REMPLACE

L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption auquel la salariée pouvait prétendre, sauf licenciement économique ou faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse (1).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 122-27 du code du travail, aucun licenciement, même pour l'un des deux motifs précédents, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail.

Le temps passé par les intéressées aux consultations pré ou postnatales obligatoires pendant le temps de travail sera rémunéré.

Le temps de repos des femmes enceintes, avant et après l'accouchement, de même que la durée du congé, dans le cas de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, sont fixés d'après les dispositions légales.

En application de l'article L. 122-32 du code du travail, les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter leur travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Il en est de même, conformément à l'article L. 122-28 du code du travail, des salariés qui, pour élever leur enfant, quittent leur emploi à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, sous réserve toutefois d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant le terme de la période de repos prévue ci-dessus ou, le cas échéant, 2 mois après l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant le terme de la période de repos qui constitue alors la date de la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de les embaucher par priorité dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre et de leur accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 17
REMPLACE

L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant les 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption auquel la salariée pouvait prétendre, sauf licenciement économique ou faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse (1).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 122-27 du code du travail, aucun licenciement, même pour l'un des deux motifs précédents, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail. Il en est de même du licenciement pour un motif autre que le licenciement économique ou pour faute grave qui prendrait effet ou serait signifié pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité dont tout salarié peut bénéficier en vertu des dispositions légales.

Le temps passé par les intéressées aux consultations pré ou postnatales obligatoires pendant le temps de travail sera rémunéré.

Le temps de repos des femmes enceintes, avant et après l'accouchement, de même que la durée du congé, dans le cas de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, sont fixés d'après les dispositions légales.

En application de l'article L. 122-32 du code du travail, les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter leur travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Il en est de même, conformément à l'article L. 122-28 du code du travail, des salariés qui, pour élever leur enfant, quittent leur emploi à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, sous réserve toutefois d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant le terme de la période de repos prévue ci-dessus ou, le cas échéant, 2 mois après l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant le terme de la période de repos qui constitue alors la date de la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de les embaucher par priorité dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre et de leur accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 17
REMPLACE

1. Conditions de travail

L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail.

2. Autorisations d'absence pour examens médicaux

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation.

Le salarié dont l'épouse, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à l'ancienneté.

3. Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption

Les durées ainsi que les modalités d'exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que du congé d'adoption sont fixées par les dispositions du code du travail.

4. Protection contre le licenciement

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ou d'adoption, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou d'adoption.

L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant ou l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité ou au congé d'adoption.

5. Démission

En application de l'article L. 1225-34 du code du travail, les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Il en est de même, conformément aux articles L. 1225-66 et suivants du code du travail, et sous réserve d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au moins 15 jours à l'avance, des salariés qui, pour élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient alors, pendant 1 an, d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.

6. Congé parental d'éducation

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

La durée ainsi que les modalités d'exercice du congé parental d'éducation sont fixées par le code du travail.

(1) Article étendu sous réserve que l'étendue des titulaires du dispositif permettant de se rendre à trois des examens obligatoires de suivi de grossesse, comprennent à la fois la conjointe ou le conjoint de la salariée enceinte, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)

ARTICLE 17
en vigueur étendue

1. Conditions de travail

L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail.

2. Autorisations d'absence pour examens médicaux

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation.

Le salarié dont l'épouse, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à l'ancienneté.

3. Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption

Les durées ainsi que les modalités d'exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, ainsi que du congé d'adoption sont fixées par les dispositions du code du travail.

4. Protection contre le licenciement

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ou d'adoption, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou d'adoption.

L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant ou l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité ou au congé d'adoption.

5. Démission

En application de l'article L. 1225-34 du code du travail, les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Il en est de même, conformément aux articles L. 1225-66 et suivants du code du travail, et sous réserve d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au moins 15 jours à l'avance, des salariés qui, pour élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient alors, pendant 1 an, d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.

6. Congé parental d'éducation

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

La durée ainsi que les modalités d'exercice du congé parental d'éducation sont fixées par le code du travail.

(1) Article étendu sous réserve que l'étendue des titulaires du dispositif permettant de se rendre à trois des examens obligatoires de suivi de grossesse, comprennent à la fois la conjointe ou le conjoint de la salariée enceinte, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)

Embauche
ARTICLE 18
REMPLACE

En dehors des dispositions particulières du code du travail applicables au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail à temps partiel, chaque embauchage devra faire l'objet, avant l'entrée en fonctions, d'un contrat écrit et signé par les parties mentionnant la date d'entrée, la catégorie, l'emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire correspondant, les autres éléments de rémunération, la durée du travail, la répartition hebdomadaire, le lieu de travail ainsi que la mise à disposition de la convention collective applicable dans l'entreprise.

Toute modification du contrat de travail devra faire l'objet d'une notification écrite au salarié.

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Avant toute embauche, et au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de prise de poste, l'employeur doit effectuer auprès de l'URSSAF, et dans les conditions prévues par le code du travail, une déclaration préalable à l'embauche.

Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles particulières applicables au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail à temps partiel, chaque embauche doit faire l'objet, au plus tard le jour de l'entrée en fonction, d'un contrat de travail écrit et signé par les parties.

Ce contrat mentionne notamment la date de début d'exécution, la catégorie professionnelle dont relève le salarié, l'emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire, les autres éléments éventuels de rémunération, la durée de la période d'essai s'il y a lieu, la durée du travail, la répartition hebdomadaire, le lieu de travail, la participation éventuelle aux services de garde et d'urgence ainsi que, le cas échéant, la fréquence et les modalités de cette participation, l'identité des caisses de retraite complémentaire, le nom du ou des organismes assureurs des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et les numéros des contrats souscrits, ainsi que les modalités de mise à disposition de la convention collective applicable dans l'entreprise.

Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant.

Tout salarié bénéficie, à l'occasion de son embauche, d'une visite individuelle d'information et de prévention réalisée auprès d'un service de santé au travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Pour les apprentis, cette visite est organisée au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'embauche. Les travailleurs de nuit et les salariés âgés de moins de 18 ans bénéficient de cette visite préalablement à leur affectation sur leur poste de travail.

Période d'essai
ARTICLE 19
REMPLACE

La durée de la période d'essai, lorsqu'elle est stipulée dans le contrat de travail, est de 1 mois.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.

La période d'essai n'est pas renouvelable.

La visite médicale d'embauche doit être effectuée avant l'expiration de la période d'essai (1).

Toutefois, s'il n'a pas été possible de connaître le résultat de la visite médicale d'embauche avant la fin de la période d'essai, l'employeur devra aviser le salarié qu'au cas où cette visite conclurait à son inaptitude il ne pourra être engagé définitivement. Faute d'avoir avisé le salarié par écrit de cette éventualité avant la fin de la période d'essai, l'employeur sera tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis si la visite médicale conclut à l'inaptitude (2).

Concernant les contrats à durée déterminée, la durée de la période d'essai, lorsqu'elle est stipulée dans le contrat de travail, est fixée à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et à 1 mois dans les autres cas.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 19
REMPLACE

Le présent article ne s'applique pas au contrat d'apprentissage, qui relève de dispositions particulières prévues par le code du travail.

1. Opposabilité de la période d'essai

L'existence de la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail pour pouvoir s'appliquer.

2. Durée de la période d'essai

a) Contrat de travail à durée indéterminée

Pour les contrats de travail à durée indéterminée, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres.

La durée de la période d'essai applicable aux salariés cadres est précisée à l'article 5 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

b) Contrat de travail à durée déterminée

Pour les contrats de travail à durée déterminée, et quelle que soit la catégorie professionnelle dont relève le salarié, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est inférieure ou égale à 6 mois. Elle est égale à 1 mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, la durée de la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

c) Succession de contrats de travail

Lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée après l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée auprès du même pharmacien titulaire et pour le même emploi, la durée de ces contrats est déduite de la période d'essai prévue, le cas échéant, dans le nouveau contrat de travail, que celui-ci soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Si un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est suivi, dans la même entreprise, de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, ou d'un contrat de travail temporaire, aucune période d'essai ne peut être imposée au salarié.

d) Prise en compte des missions d'intérim

Lorsqu'une officine embauche, après une mission d'intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

e) Prise en compte des stages

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

3. Renouvellement de la période d'essai

La période d'essai n'est pas renouvelable.

4. Décompte de la période d'essai

La période d'essai débute au 1er jour de la prise effective du poste de travail et se décompte de manière calendaire. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prolongée de la durée de cette suspension.

5. Rupture du contrat de travail pendant l'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat de travail sans indemnité de rupture. La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pendant l'essai n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat dite “ prime de précarité ”.

La rupture du contrat de travail pendant l'essai ne nécessite pas d'être motivée. Elle doit être notifiée par écrit, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsqu'ils souhaitent rompre le contrat de travail pendant l'essai, l'employeur comme le salarié doivent respecter un délai de prévenance dont la durée minimale est calculée en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, et non de la durée de la période d'essai telle que mentionnée dans le contrat de travail. La durée de ce délai de prévenance est fixée comme suit :

Durée minimale du délai de prévenance
Durée de présence
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur (*)
Rupture à l'initiative
du salarié (**)
En deçà de 8 jours 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines
Après 3 mois 1 mois
(*) Applicable au CDI, ainsi qu'aux CDD comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine.
(**) Non applicable en cas de CDD.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En cas de non-respect de ce délai par l'employeur, le salarié bénéficie, sauf faute grave, d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Pendant le délai de prévenance, le salarié ne bénéficie pas des heures pour recherche d'emploi prévues à l'article 20 des présentes dispositions générales, quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent article ne s'applique pas au contrat d'apprentissage, qui relève de dispositions particulières prévues par le code du travail.

1. Opposabilité de la période d'essai

L'existence de la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail pour pouvoir s'appliquer.

2. Durée de la période d'essai

a) Contrat de travail à durée indéterminée

Pour les contrats de travail à durée indéterminée, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres.

La durée de la période d'essai applicable aux salariés cadres est précisée à l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

b) Contrat de travail à durée déterminée

Pour les contrats de travail à durée déterminée, et quelle que soit la catégorie professionnelle dont relève le salarié, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est inférieure ou égale à 6 mois. Elle est égale à 1 mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, la durée de la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

c) Succession de contrats de travail

Lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée après l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée auprès du même pharmacien titulaire et pour le même emploi, la durée de ces contrats est déduite de la période d'essai prévue, le cas échéant, dans le nouveau contrat de travail, que celui-ci soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Si un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est suivi, dans la même entreprise, de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, ou d'un contrat de travail temporaire, aucune période d'essai ne peut être imposée au salarié.

d) Prise en compte des missions d'intérim

Lorsqu'une officine embauche, après une mission d'intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

e) Prise en compte des stages

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

3. Renouvellement de la période d'essai

La période d'essai n'est pas renouvelable.

4. Décompte de la période d'essai

La période d'essai débute au 1er jour de la prise effective du poste de travail et se décompte de manière calendaire. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prolongée de la durée de cette suspension.

5. Rupture du contrat de travail pendant l'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat de travail sans indemnité de rupture. La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pendant l'essai n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat dite “ prime de précarité ”.

La rupture du contrat de travail pendant l'essai ne nécessite pas d'être motivée. Elle doit être notifiée par écrit, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsqu'ils souhaitent rompre le contrat de travail pendant l'essai, l'employeur comme le salarié doivent respecter un délai de prévenance dont la durée minimale est calculée en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, et non de la durée de la période d'essai telle que mentionnée dans le contrat de travail. La durée de ce délai de prévenance est fixée comme suit :

Durée minimale du délai de prévenance
Durée de présence
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur (*)
Rupture à l'initiative
du salarié (**)
En deçà de 8 jours 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines
Après 3 mois 1 mois
(*) Applicable au CDI, ainsi qu'aux CDD comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine.
(**) Non applicable en cas de CDD.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En cas de non-respect de ce délai par l'employeur, le salarié bénéficie, sauf faute grave, d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Pendant le délai de prévenance, le salarié ne bénéficie pas des heures pour recherche d'emploi prévues à l'article 20 des présentes dispositions générales, quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture du contrat de travail.

Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur
ARTICLE 20
REMPLACE

Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14 du code du travail) et les délais légaux (art. L. 122-14-1 du code du travail). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

La durée du délai-congé est fixée, en cas de démission, à 1 mois. Elle est fixée, en cas de licenciement, à 1 mois si le salarié justifie dans la même entreprise d'une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans et à 2 mois s'il justifie dans la même entreprise d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer celui-ci par écrit. Le salarié recevra alors une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le salarié, celui-ci devra une indemnité correspondante aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur. Cette indemnité de délai-congé pourra être réclamée par l'employeur à son salarié auprès du conseil des prud'hommes.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher du travail. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois, l'employeur pourra permettre le blocage de ces heures d'absence si le salarié en fait la demande.

Le salarié dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an, s'il en fait la demande dans les 4 mois à compter de la date de la rupture du contrat (2).

L'employeur est tenu d'informer le salarié de cette disposition dans la notification du licenciement.

L'offre de réembauchage, dans la même catégorie d'emploi, devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail s'il accepte l'offre qui lui est faite.

Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans le délai fixé, d'accepter l'offre qui lui est faite.

Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements collectifs, il devra prendre l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En cas de licenciement économique, il sera tenu compte notamment des charges de famille et en particulier de celles de parents isolés, de l'ancienneté de service dans l'entreprise, de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile tels que les personnes handicapées et les salariés âgés.

Au moment de son départ, un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic seront remis au salarié conformément aux dispositions légales.

Si l'intéressé le demande, il lui sera remis au début de la période de préavis un certificat provisoire.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 20
en vigueur étendue

1.   Préavis

Les dispositions du présent 1 ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.

a)   Durée du préavis

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

Sans préjudice de l'article 5 « Préavis » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, la durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée :
– en cas de démission, à 1 mois ;
– en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 1 mois si le salarié justifie dans la même officine d'une ancienneté inférieure à 2 ans et, à 2 mois, s'il justifie dans la même officine d'une ancienneté d'au moins 2 ans. Quel que soit l'effectif de l'officine, la durée du préavis est doublée, dans la limite d'une durée totale de 3 mois, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ;
– en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, compte tenu, soit de la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements s'il s'agit d'un contrat à terme précis, soit de la durée effectuée s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis.

Les durées précitées s'appliquent aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel.

b)   Dispense, inexécution du préavis

L'employeur peut décider de dispenser son salarié d'exécuter tout ou partie du préavis. Dans ce cas, il doit en informer le salarié par écrit, celui-ci ne pouvant s'opposer à la décision de l'employeur. Le salarié reçoit une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

Le salarié peut demander, par écrit, à son employeur de le dispenser d'exécuter tout ou partie du préavis. En cas d'acceptation de l'employeur, le salarié ne perçoit aucune indemnité compensatrice pour la durée du préavis non exécuté.

Dans le cas d'une inexécution du préavis par le salarié non autorisée par l'employeur, le salarié devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer. Cette indemnité pourra être réclamée par l'employeur à son salarié auprès du conseil des prud'hommes.

Cette indemnité n'est pas due si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur. Pour bénéficier de cette disposition, le salarié doit prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

L'inexécution du préavis, qu'elle procède ou non d'une dispense, n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

2.   Heures pour recherche d'emploi

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.

Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant une durée égale au tiers de sa durée quotidienne de travail, dans la limite maximale de 2 heures. Ces absences, qui sont fixées 1 jour au gré du salarié, 1 jour au gré de l'employeur, sont rémunérées.

L'employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper, selon des modalités qui leur conviennent, tout ou partie de ces heures d'absence au cours ou à la fin du préavis.

Les heures non utilisées par le salarié, en raison notamment d'une dispense d'exécution de tout ou partie du préavis, ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.

3.   Priorité de réembauche

Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'une année à compter de la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non, s'il en fait la demande au cours de ce même délai de 1 an.

L'employeur informe le salarié de l'existence de cette priorité de réembauche ainsi que de ses conditions de mise en œuvre dans la lettre de notification du licenciement. Le salarié informe l'employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauche par tout moyen conférant date certaine à cette information.

L'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe, le cas échéant, les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Le refus d'une proposition de réembauche ou le fait de retrouver un emploi dans une autre entreprise ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de sa priorité de réembauche.

4.   Documents remis par l'employeur à l'issue du contrat de travail

a)   Certificat de travail

À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail qui contient les mentions suivantes :
– l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale) ;
– l'identité du salarié (nom, prénom, adresse) ;
– la date d'entrée du salarié dans l'officine et celle de sa sortie ;
– la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
– le cas échéant, le maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé ;
– la date de remise du certificat et le lieu de sa rédaction ;
– la signature de l'employeur.

b)   Reçu pour solde de tout compte

L'employeur établit le reçu pour solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce reçu est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

c)   Attestation d'assurance chômage (attestation Pôle emploi)

L'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation dite « attestation Pôle emploi », qui lui permet de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.

L'employeur transmet également, sans délai, un exemplaire de cette attestation à Pôle emploi. Pour les officines de 10 salariés et plus, cette transmission s'effectue obligatoirement par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 21
REMPLACE

Pour le personnel âgé de 65 ans au plus à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit :

- jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ;

- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.

Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement, sont définies par les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n'est versée.

L'indemnité de licenciement sera versée lors de la rupture du contrat de travail.

L'indemnité de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu après que l'employeur ou son organisation syndicale ait pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et L. 122-14-7 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 21
REMPLACE

A la date de la rupture du contrat de travail, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail :

- à compter de 2 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :

- à compter de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 6e année ;

- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.

Les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement (motifs a et b), sont définies par les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n'est versée.

L'indemnité de licenciement sera versée lors de la rupture du contrat de travail.

L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu après que l'employeur ou son organisation syndicale a pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement.

ARTICLE 21
REMPLACE

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :

– à compter de 1 an et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

– à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année, soit 3,34/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année.

Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.

Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double… ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.

L'indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'officine.

L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu'il soit exécuté ou non.

(1) Article étendu sous réserve du respect du délai de 8 mois d'ancienneté fixé à l'article L. 1234-9 du code du travail afin d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de licenciement tel que modifié par l'article 39 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)

(2) Article étendu sous réserve du respect du montant de l'indemnité légale de licenciement fixé aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 précitée et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relatif à la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)


ARTICLE 21
en vigueur étendue

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année.

Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.

Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double… ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.

L'indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'officine.

L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu'il soit exécuté ou non.

Indemnité de départ en retraite
ARTICLE 22
REMPLACE

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

ARTICLE 22
REMPLACE

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'article L. 322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les modalités définies à l'alinéa suivant.

En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

ARTICLE 22
REMPLACE

Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Tout salarié ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière qui quitte volontairement l'entreprise avant l'âge de 60 ans bénéficie de la même indemnité.

Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'article L. 322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.

Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les modalités définies à l'alinéa suivant.

En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :

- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.

En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

Prévoyance
ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué pour les bénéficiaires de la présente convention collective un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques, décès, invalidité, incapacité de travail, maladie, chirurgie, maternité.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres et cadres identifiées à l'annexe IV à la présente convention.

Il est institué une commission paritaire nationale composée de 2 représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.

Cette commission est chargée :

- d'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

- d'instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime ;

- de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;

- de gérer un fonds de solidarité.

La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'un règlement intérieur.

Tous les salariés devront être affiliés à l'un des organismes désignés par la commission paritaire nationale.

Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure de nouveaux contrats.

Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué pour les bénéficiaires de la présente convention collective un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques, décès, invalidité, incapacité de travail, maladie, chirurgie, maternité et paternité.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres et cadres identifiées à l'annexe IV à la présente convention.

Il est institué une commission paritaire nationale composée de 2 représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.

Cette commission est chargée :

- d'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

- d'instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime ;

- de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;

- de gérer un fonds de solidarité.

La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'un règlement intérieur.

Tous les salariés devront être affiliés à l'un des organismes désignés par la commission paritaire nationale.

Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure de nouveaux contrats.

Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

ARTICLE 23
REMPLACE

Il est institué pour les bénéficiaires de la présente convention collective un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques, décès, invalidité, incapacité de travail, maladie, chirurgie, maternité et paternité.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres et cadres identifiées à l'annexe IV à la présente convention.

Il est institué une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres patronales signataires.

Cette commission est chargée :

- d'étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations correspondantes ;

- d'instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime ;

- de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;

- de gérer un fonds de solidarité.

La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'un règlement intérieur.

Tous les salariés devront être affiliés à l'un des organismes désignés par la commission paritaire nationale.

Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure de nouveaux contrats.

Une fois tous les 5 ans et conformément à l' article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine se réunit afin de procéder à l'examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'une part, pour le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, pour le régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine. (1)

Pour cet examen, l'organisme assureur désigné adresse à la commission paritaire, avant le 30 juin de l'exercice auquel il est procédé à cet examen, les comptes annuels approuvés par le comité de gestion de chacun des deux régimes pour les cinq derniers exercices ainsi que les documents de présentation annexés à ces comptes. Il est également fourni par l'organisme assureur un tableau récapitulant, pour chacun de ces exercices, le nombre de pharmacies d'officine adhérentes, nouvellement affiliées ou disparues. L'organisme assureur désigné peut adresser à la commission paritaire tout document qu'il juge utile aux travaux de celle-ci. (1)

La date de la réunion de la commission paritaire au cours de laquelle il est procédé à cet examen est fixée, au plus tard, au cours du mois de janvier précédent. 5 mois avant la date de cette réunion, la commission paritaire mandate un expert, indépendant de l'organisme assureur désigné ainsi que de son principal réassureur et du ou des gestionnaires auxquels il a, le cas échéant, délégué tout ou partie de la gestion des régimes, aux fins d'élaborer un rapport sur la situation d'ensemble de chacun des deux régimes au cours des cinq exercices écoulés. L'expert rend son rapport au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission paritaire, qui l'auditionne lors de ladite réunion. À la demande de l'organisme assureur désigné, celui-ci est également auditionné par la commission paritaire lors de cette réunion. (1)

Dans un délai de 1 mois suivant sa décision, la commission paritaire informe, par courrier, l'organisme assureur désigné des conclusions du réexamen. La commission paritaire peut assortir cette information de demandes ou de recommandations à l'adresse de l'organisme assureur désigné. (1)

Les pièces relatives à l'examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'une part, pour le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, pour le régime frais de soins de santé, sont confidentielles. Elles sont conservées à la diligence de chaque organisation syndicale qui compose la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. (1)

(1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

ARTICLE 23
en vigueur étendue

Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective, des régimes de prévoyance obligatoires couvrant les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité ainsi que des régimes de frais de soins de santé.

Ces régimes sont rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres, d'une part, et cadres et assimilés cadres, d'autre part, identifiées respectivement aux annexes IV. 1 et IV. 2 de la présente convention collective.

La commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine est chargée :
– de fixer les cotisations et les prestations des régimes institués par le présent article ;
– de veiller au bon fonctionnement desdits régimes et de proposer les améliorations ou les modifications qui pourraient leur être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;
– d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité comprenant notamment un fonds de solidarité, garanties gérées par le ou les assureurs recommandés dans des conditions et selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu à cet effet.

Retraite complémentaire
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Tous les salariés sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail.

La caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) est désignée par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime.

Le taux contractuel de cotisation prévu à l'accord national collectif étendu du 16 décembre 1991 est fixé à 7 % à la date du 1er janvier 1994.

L'accord collectif du 16 décembre 1991 modifiant celui du 22 juin 1956 fait l'objet de l'annexe III à la présente convention.

Congés payés
ARTICLE 25
REMPLACE

Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au moins égale à 18 jours ouvrables continus.

Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir, il pourra après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus.

En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur et du salarié. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. La renonciation éventuelle du salarié aux jours supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit.

En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés (1) :

- de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ;

- de leur ancienneté ;

- et des possibilités de congé du conjoint.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de vacances (soit avant le 1er mars).

Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé avant le 30 avril de l'année suivante, l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé, calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée.

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justifications.

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé et les absences pour accouchement prévues au code du travail sont considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps de travail effectif (2).

Les salariés n'ayant pas travaillé pendant la période de référence, uniquement par suite de maladie, pourront, sur leur demande, bénéficier d'un congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (2).

L'indemnité de congés payés afférente aux 30 jours ouvrables est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Les salariés ayant plus de 6 mois et moins d'un an de présence au ler juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 25
REMPLACE

Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au moins égale à 18 jours ouvrables continus.

Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir, il pourra après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus.

En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur et du salarié. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. La renonciation éventuelle du salarié aux jours supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit.

En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés (1) :

- de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ;

- de leur ancienneté ;

- et des possibilités de congé du conjoint.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de vacances (soit avant le 1er mars).

Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé avant le 30 avril de l'année suivante, l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé, calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée.

Elle est également due au 30 avril de l'année suivante et selon les mêmes modalités de calcul, au salarié qui ne peut, à l'issue du congé de maternité et préalablement au congé parental dont il souhaite bénéficier, prendre les jours de congés auxquels il avait droit lors de son départ en congé de maternité en raison du refus de l'employeur, sans préjudice par ailleurs des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d'attribution des prestations familiales.

En revanche, l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la période de référence en cours lors du départ en congé parental n'est pas due en cas de prolongation de ce congé au-delà d'une durée de 1 an.

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justifications.

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé et les absences pour accouchement prévues au code du travail sont considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps de travail effectif (2).

Les salariés n'ayant pas travaillé pendant la période de référence, uniquement par suite de maladie, pourront, sur leur demande, bénéficier d'un congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (2).

L'indemnité de congés payés afférente aux 30 jours ouvrables est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Les salariés ayant plus de 6 mois et moins d'un an de présence au ler juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 25
REMPLACE

Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié, une des fractions attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre devant être au moins égale à 18 jours ouvrables continus.

Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus.

En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur et du salarié. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. La renonciation éventuelle du salarié aux jours supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit.

En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés (1) :

- de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ;

- de leur ancienneté ;

- et des possibilités de congé du conjoint.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de vacances (soit avant le 1er mars).

Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, de paternité, de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé avant le 30 avril de l'année suivante, l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé, calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée.

Elle est également due au 30 avril de l'année suivante et selon les mêmes modalités de calcul, au salarié qui ne peut, à l'issue du congé de maternité et préalablement au congé parental dont il souhaite bénéficier, prendre les jours de congés auxquels il avait droit lors de son départ en congé de maternité en raison du refus de l'employeur, sans préjudice par ailleurs des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conditions d'attribution des prestations familiales.

En revanche, l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la période de référence en cours lors du départ en congé parental n'est pas due en cas de prolongation de ce congé au-delà d'une durée de 1 an.

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justifications.

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé et les absences pour accouchement, adoption ou relatives au congé de paternité prévues au code du travail sont considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps de travail effectif (2).

Les salariés n'ayant pas travaillé pendant la période de référence, uniquement par suite de maladie, pourront, sur leur demande, bénéficier d'un congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (2).

L'indemnité de congés payés afférente aux 30 jours ouvrables est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Les salariés ayant plus de 6 mois et moins de 1 an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à 1 an de présence.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 25
en vigueur étendue

1.   Droit aux congés payés

La période de référence prise en compte pour l'ouverture du droit au congé débute le 1er juin. Elle s'achève le 31 mai de l'année suivante.

Au cours de cette période, le salarié a droit à un congé payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes de travail effectif, ou les périodes d'absences considérées comme telles en application du 2, équivalentes à 4 semaines ou 24 jours.

En application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel, ces derniers ne peuvent voir leurs droits à congés payés réduits en proportion de leur horaire de travail.

Les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, uniquement par suite de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non, ont droit, sur demande écrite de leur part, à un congé sans solde à due concurrence d'une durée au plus égale au nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence. L'employeur reste seul compétent pour fixer les dates de départ en congé.

Par ailleurs, les salariés ayant entre 6 mois et 1 an d'ancienneté au 31 mai ont droit, sur demande écrite de leur part, à un complément de congé sans solde à due concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence. L'employeur reste seul compétent pour fixer les dates de départ en congé.

2.   Durée des congés payés

Lorsque, à l'issue de la période de référence servant à l'acquisition des congés, soit le 31 mai, le nombre de jours ouvrables de congés payés dont dispose le salarié n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires spécifiques à tout autre congé, événement ou situation, sont notamment considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– les périodes de congés sans solde attribués en application des dispositions du 1 du présent article ;
– les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– le repos compensateur de remplacement ainsi que le repos compensateur obligatoire mentionnés au 2 de l'article 13 « Durée du travail » des présentes dispositions générales ;
– les jours de repos accordés au titre d'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 2 mois pour le calcul de la durée des congés ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des présentes dispositions générales ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, les missions à caractère opérationnel et les activités de formation en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que les périodes d'emploi et de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire ;
– la durée du projet de transition professionnelle mis en œuvre dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation ;
– les heures de délégation des salariés membres du comité social et économique, des délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales ;
– le temps passé pour l'exercice de la mission de conseiller du salarié ;
– le temps passé pour l'exercice de la mission de défenseur syndical ;
– la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– la durée des différents congés pour engagement associatif, politique ou militant ;
– le temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, pour l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal ;
– le temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, pour l'exercice de fonctions ordinales ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des présentes dispositions générales, ainsi que le temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, à l'exercice de la mission de membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés (CPRI) ou d'une commission paritaire régionale des professions libérales (CPR-PL).

Dans tous les cas, l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

3.   Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Les congés pris au cours de cette période sont ceux qui ont été acquis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Sous réserve de l'acceptation de l'employeur, les congés payés peuvent toutefois être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

La période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant son ouverture, soit au plus tard le 1er mars.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Le congé principal, d'une durée égale à 24 jours ouvrables, est attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il peut être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié. Dans ce cas, une fraction au moins égale à 18 jours ouvrables continus est prise entre le 1er mai et le 31 octobre.

La 5e semaine de congés payés est attribuée en dehors de cette période.

4.   Ordre des départs en congé

En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique.

À cet effet, l'employeur tient compte des critères suivants :
– en premier lieu, les nécessités du service puis, dans la mesure du possible :
–– les souhaits de chaque salarié ;
–– leur situation de famille, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
–– leur ancienneté ;
–– leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même officine ont droit à un congé simultané.

L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié, par tout moyen (affichage, courriel, note de service …), au moins 1 mois avant son départ.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ en congé moins de 1 mois avant la date de départ prévue.

5.   Modalités de décompte des congés

Les congés payés doivent être pris sous la forme de journées entières. Ils ne peuvent être fractionnés sous la forme d'heures ou de demi-journées.

Pour les salariés employés à temps plein comme pour les salariés employés à temps partiel, le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'avait pas été en congé. Tous les jours ouvrables sont ensuite pris en compte jusqu'à la reprise du travail, y compris les jours ouvrables habituellement non travaillés.

6.   Jours de congé supplémentaires pour fractionnement

En cas de fractionnement du congé principal, les jours ouvrables restant dus au titre de ce congé peuvent être pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, après accord de l'employeur et du salarié.

Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de cette période est égal à 6, et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé dus en sus du congé principal de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les jours supplémentaires de congé pour fractionnement ne sont pas dus lorsque le fractionnement résulte d'une demande écrite du salarié.

7.   Report des congés

Le salarié qui se trouve, en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses congés avant la fin de la période de prise des congés, soit le 30 avril, a droit au report des congés non pris. Les congés ainsi reportés font l'objet du paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'ils ne peuvent être pris avant la fin du contrat de travail.

Ce report s'exerce, dans la limite du délai de prescription de 3 ans, jusqu'au retour effectif du salarié dans l'entreprise.

Dans le cas exceptionnel où un salarié serait rappelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il lui sera accordé un congé payé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrables, sans préjudice du report des jours de congé dont il n'aura pas pu bénéficier. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justificatifs et selon le barème en vigueur dans l'entreprise.

8.   Congés supplémentaires pour enfant à charge

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si la durée des congés auxquels a droit le salarié n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

9.   Dispositions particulières aux jeunes travailleurs

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

Dans ce cas, les jours de congés payés acquis sont complétés, à due concurrence d'un total de 30 jours ouvrables, par l'attribution de jours de congé non rémunérés. Ces jours ne donnent pas lieu au versement d'une indemnité de congé.

10.   Interdiction de travailler pendant les congés

Conformément aux dispositions du code du travail, il est interdit, pour un employeur, d'employer un salarié à un travail rémunéré pendant ses congés payés.

De même, il est interdit, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés pendant ses congés payés.

11.   Indemnités de congés payés

La prise des congés payés ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 1/ 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

L'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les mêmes modalités. L'indemnité est due que la rupture du contrat de travail résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur, y compris en cas de licenciement pour faute lourde.

Cette indemnité compensatrice est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé payé annuel. L'indemnité est versée aux ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté
ARTICLE 26
REMPLACE

Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit sur justification à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :

ÉVÉNEMENT/ANCIENNETÉ
Mariage du salarié
0 à 3 mois (jours payés) : 4
+ de 3 mois (jours payés) : 6
Mariage d'un enfant
0 à 3 mois (jours payés) : 1
+ de 3 mois (jours payés) : 2
Mariage d'une soeur, d'un frère
0 à 3 mois (jours payés) : -
+ de 3 mois (jours payés) : 1
Décès du conjoint
0 à 3 mois (jours payés) : 2
+ de 3 mois (jours payés) : 4
Décès du père, de la mère
0 à 3 mois (jours payés) : 2
+ de 3 mois (jours payés) : 3
Décès des grands-parents, du frère, de la soeur
0 à 3 mois (jours payés) : 1
+ de 3 mois (jours payés) : 2
Décès d'un enfant
0 à 3 mois (jours payés) : 2
+ de 3 mois (jours payés) : 3
Décès du beau-père, de la belle-mère
0 à 3 mois (jours payés) : 1
+ de 3 mois (jours payés) : 1
Présélection militaire
0 à 3 mois (jours payés) : 3
+ de 3 mois (jours payés) : 3
Congé naissance ou adoption
0 à 3 mois (jours payés) : 3
+ de 3 mois (jours payés) : 3
ARTICLE 26 (1)
REMPLACE

Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-après :

ÉVÉNEMENT ANCIENNETÉ
0 à 3 mois Plus de 3 mois
Jours payés Jours payés
Mariage du salarié 4 6
Mariage d'un enfant 1 2
Mariage d'une sœur, d'un frère 1
Décès du conjoint, du partenaire d'un PACS 2 4
Décès du père, de la mère 2 3
Décès des grands-parents, du frère, de la sœur 1 2
Décès d'un enfant 2 3
Décès du beau-père, de la belle-mère 1 1
Appel de préparation à la défense 1 1
Congé naissance ou adoption 3 3

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code civil relatifs au pacte civil de solidarité et L. 122-45 du code du travail en vertu desquelles il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la situation familiale (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).

ARTICLE 26
REMPLACE

1. Congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :

Événement Ancienneté
0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés)
Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs 4 6
Mariage d'un enfant 1 2
Mariage d'une sœur, d'un frère 1
Congé naissance ou adoption (1) 3 3
Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin 3 4
Décès du père, de la mère 3 3
Décès des grands-parents 1 2
Décès du frère, de la sœur 3 3
Décès d'un enfant 5 5
Décès du beau-père, de la belle-mère (2) 3 3
Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant 2 2
(1) Les jours accordés en cas de naissance ou d'adoption ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité.
(2) Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Sauf accord de l'employeur, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

2. Journée défense et citoyenneté

Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence de 1 journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

ARTICLE 26
en vigueur étendue

1. Congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :

Événement Ancienneté
0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés)
Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs (1) 4 6
Mariage d'un enfant 1 2
Mariage d'une sœur, d'un frère 1
Naissance (2) 3 3
Adoption (3) 3 3
Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin 3 4
Décès du père, de la mère 3 3
Décès des grands-parents 1 2
Décès du frère, de la sœur 3 3
Décès d'un enfant (quel que soit son âge) ou d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié 7 7
Décès du beau-père, de la belle-mère (4) 3 3
Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant 2 2
1. Le salarié bénéficie des jours de congés exceptionnels à due concurrence du nombre d'événements (ex. : plusieurs mariages, plusieurs Pacs, la succession d'un Pacs et d'un mariage).
2. Les jours accordés en cas de naissance ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité. Ils bénéficient au père et, le cas échéant, au (à la) conjoint(e), concubin(e) de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. Ils commencent à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvré qui suit. Ces jours sont cumulables avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
3. Les jours accordés en cas d'adoption sont cumulables avec le congé d'adoption.
4. Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Sauf accord de l'employeur, et sans préjudice des dispositions particulières applicables aux jours accordés en cas de naissance d'un enfant, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

2. Congé de deuil pour décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et période de protection contre le licenciement

Sans préjudice des jours de congé pour événements familiaux mentionnés au 1 du présent article, les salariés ont droit, sur justificatif, à un congé de 8 jours ouvrés dans les cas suivants :
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– décès d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié.

Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Il donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi qu'au versement d'indemnités complémentaires servies par les régimes de prévoyance de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV de la présente convention collective.

Ce congé peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il peut être fractionné en deux périodes, chaque période devant être d'une durée au moins égale à 1 journée. Le salarié informe l'employeur de chaque période d'absence au moins 24 heures à l'avance.

Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans qui était à sa charge effective et permanente, sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger au décès.

3. Journée défense et citoyenneté

Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Santé et sécurité au travail
ARTICLE 27
REMPLACE

L'hygiène et la sécurité des salariés ainsi que les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.

Il devra être mis à la disposition du personnel un nombre suffisant de sièges ainsi qu'un vestiaire afin de pouvoir y déposer les effets personnels conformément aux articles R. 232-2 et suivants.

En l'absence de CHSCT dans les officines, les employeurs veilleront à ce que les conditions de travail ne soient ni dangereuses ni insalubres. À cet effet, ils conviennent d'échanger avec les salariés toutes informations qui pourraient être utiles à ce sujet.

ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article n'ont pas pour objet d'être exhaustives et s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en pharmacie d'officine sont détaillées dans l'accord collectif national étendu du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

1.   Dispositions générales

Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent notamment :
– des actions de prévention des risques professionnels ;
– des actions d'information et de formation ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il informe et consulte le comité social et économique, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par le code du travail.

Sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur le cas échéant, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Ces instructions sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

2.   Document unique d'évaluation des risques

Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés à laquelle il procède en application des dispositions du code du travail. Cette évaluation, qui comporte un inventaire des risques identifiés dans l'entreprise, porte notamment sur le choix des équipements de travail, sur l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ainsi que sur la définition des postes de travail. Elle tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

En annexe du document unique, l'employeur consigne les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (notamment manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, travail de nuit au sens du code du travail …) de nature à en faciliter, le cas échéant, la déclaration réalisée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) en vue de l'alimentation du compte professionnel de prévention (C2P). L'employeur consigne également la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils fixés par le code du travail.

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, comme lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est recueillie.

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition, notamment, des salariés, des membres de la délégation du personnel au comité social et économique le cas échéant, du médecin du travail et des agents de l'inspection du travail.

La rédaction du document unique d'évaluation des risques ainsi que sa mise à jour peuvent s'effectuer avec les conseils et l'appui des services de santé au travail.

3.   Dispositions diverses

Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque salarié, à son poste de travail ou à proximité, un siège approprié. De plus, il met notamment à la disposition des salariés des vestiaires ou, le cas échéant, un meuble de rangement sécurisé dédié à leurs effets personnels placé à proximité de leur poste de travail.

Formation professionnelle
ARTICLE 28
REMPLACE

Les parties contractantes affirment l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.

À la demande du salarié, l'employeur mettra à sa disposition les revues professionnelles auxquelles il est abonné.

Les dispositions élaborées par les parties contractantes concernant l'apprentissage et la formation professionnelle constituent des annexes à la présente convention (annexe II).

ARTICLE 28
en vigueur étendue

L'employeur met à la disposition des salariés les revues professionnelles auxquelles il est abonné.

Les formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences et qui ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction peuvent, sous réserve de l'accord écrit du salarié dénonçable dans les 8 jours, être réalisées en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié.

Dans ce cas, les heures de formations réalisées hors temps de travail constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

Les dispositions relatives à la formation professionnelle en pharmacie d'officine sont détaillées à l'annexe II de la présente convention collective.

Avantages acquis
ARTICLE 29
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages particuliers acquis par le salarié dans chaque entreprise antérieurement à la date de l'extension de la présente convention.

Les clauses de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels existants, y compris les contrats de durée déterminée, lorsque les clauses de ces contrats seront moins avantageuses pour les salariés.

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul appliqué.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 30
REMPLACE

Le rôle de la commission paritaire d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants et annexes.

La commission est composée au maximum de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs. Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus.

Les parties signataires saisies d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention devront réunir la commission paritaire d'interprétation dans les délais les plus courts. Sauf cas exceptionnel, elle devra donner son avis dans le délai maximum de 1 mois. La commission pourra, pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention, sous les conditions prévues à l'article L. 133-1 du code du travail.

Le siège de la commission est à Paris.

ARTICLE 30
REMPLACE

1. Rôle

Outre sa mission de négociation et d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, indifféremment dénommée « commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine » dans la présente convention collective et les différents accords collectifs entrant dans son champ d'application, est notamment chargée des missions suivantes :
– représenter la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

2. Composition

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Les salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations d'absence rémunérées prévues à l'article 5 des présentes dispositions générales, et dans les conditions fixées par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP).

3. Siège

Le siège de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est situé 13, rue Ballu, 75009 Paris. Les conventions et accords d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de l'article L. 2232-9 du code du travail lui sont adressés par courrier postal ou par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.

Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est assuré par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris.

Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d'entreprise aux organisations professionnelles d'employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés qui la composent.

4. Fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se réunit au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l'année civile ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la commission de l'année précédente.

Toute demande d'ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est présentée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. La commission prend en compte cette demande et peut décider de constituer une sous-commission en vue de préparer cette négociation. La sous-commission rend compte de l'état d'avancement de ses travaux à l'occasion de la prochaine réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et approuvé, à l'occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article.

5. Décisions

Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine doivent être prises, pour leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

6. Avis d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peut décider, sur saisine d'une entreprise officinale ou d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, de rendre un avis d'interprétation lorsqu'elle estime être en présence de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes.

Les avis d'interprétation sont rendus à l'unanimité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation. Ils ont valeur d'avenant à la présente convention collective

ARTICLE 30
en vigueur étendue

1. Rôle

Outre sa mission de négociation et d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, indifféremment dénommée « commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine » dans la présente convention collective et les différents accords collectifs entrant dans son champ d'application, est notamment chargée des missions suivantes :
– représenter la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

2. Composition

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Les salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations d'absence rémunérées prévues à l'article 5 des présentes dispositions générales, et dans les conditions fixées par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP).

3. Siège

Le siège de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est situé 13, rue Ballu, 75009 Paris. Les conventions et accords d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de l'article L. 2232-9 du code du travail lui sont adressés par courrier postal ou par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.

Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est assuré par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris.

Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d'entreprise aux organisations professionnelles d'employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés qui la composent.

4. Fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se réunit au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l'année civile ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la commission de l'année précédente.

Toute demande d'ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est présentée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. La commission prend en compte cette demande et peut décider de constituer une sous-commission en vue de préparer cette négociation. La sous-commission rend compte de l'état d'avancement de ses travaux à l'occasion de la prochaine réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et approuvé, à l'occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article.

Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peuvent participer à distance aux réunions des commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine ou par la présente convention collective, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.

5. Décisions

Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine doivent être prises, pour leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

6. Avis d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peut décider, sur saisine d'une entreprise officinale ou d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, de rendre un avis d'interprétation lorsqu'elle estime être en présence de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes.

Les avis d'interprétation sont rendus à l'unanimité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation. Ils ont valeur d'avenant à la présente convention collective

Commission nationale paritaire de conciliation
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Le rôle de la commission paritaire de conciliation est de donner avis sur les difficultés collectives d'application de la présente convention, de ses annexes et avenants.

La commission est composée au maximum de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs. Des commissaires suppléants pourront être prévus.

Les parties signataires saisies d'un conflit par la partie la plus diligente devront convoquer dans le plus court délai la commission de conciliation.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximum de 7 jours francs à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par lettre recommandée.

La commission pourra, pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

Dispositions finales
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Les parties contractantes veillent à la stricte observation par la profession des dispositions ci-dessus et prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.

Pour les conflits nés antérieurement à l'arrêté d'extension de la présente convention, les règles suivantes seront adoptées :

a) Les conflits en cours seront réglés conformément au droit commun par les parties intéressées ou par les tribunaux ;

b) Les conflits terminés par un accord amiable ou par une décision judiciaire devenue définitive ne pourront donner lieu à aucune remise en cause du fait des dispositions nouvelles.

Dépôt
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Le texte de la présente convention sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, le tout conformément aux dispositions du code du travail.

Demande d'extension
ARTICLE 34
en vigueur étendue

La présente convention collective et ses avenants seront soumis au ministère du travail pour que leurs dispositions soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des pharmacies d'officine du territoire métropolitain et des DOM.

Textes Attachés

Dispositions particulières applicables aux cadres
Bénéficiaires
ARTICLE 1
REMPLACE

En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.

Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.

Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 300 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.
ARTICLE 1er
REMPLACE

En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.

Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.

Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'article 1er des clauses générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.

Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.

Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les collaborateurs munis des diplômes de pharmacien ou de docteur en pharmacie. En bénéficient également les collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de cadre ressort des définitions de la classification figurant en annexe.

Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 330 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.

Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions particulières applicables aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.

(Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales) Absence pour maladie ou accident
ARTICLE 3
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les 3 jours (sauf en cas de force majeure), justifiées par un certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.

La notification du remplacement définitif entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement et des indemnités journalières versées à l'employeur pour le compte du salarié par les régimes de prévoyance.

En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de notification du remplacement définitif.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées (1).

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6 mois au total.

Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 2
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les 3 jours (sauf en cas de force majeure), justifiées par un certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.

La notification du remplacement définitif entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement et des indemnités journalières versées à l'employeur pour le compte du salarié par les régimes de prévoyance.

En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la date de notification du remplacement définitif.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause.

Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les 6 premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

b) De tout régime de prévoyance obligatoire ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées (1).

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du salarié.

En outre, le cadre aura droit, par tranche de 3 années d'ancienneté au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser 6 mois au total.

Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(ancien article 3)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

1.   Indemnisation et maintien de salaire

Sans préjudice des règles d'indemnisation prévues à l'article 16 des dispositions générales, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, d'origine professionnelle ou non, le salaire net du cadre est maintenu intégralement dès le premier jour d'absence et pendant les 6 premiers mois, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

Le cadre a droit, par tranche de 3 années dans les effectifs au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire de maintien intégral du salaire net, dans la limite de 6 mois supplémentaires, soit 12 mois de maintien de salaire au maximum. Le salarié n'acquiert pas de droits supplémentaires à maintien de salaire en cours d'arrêt de travail.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

En cas d'arrêts de travail multiples, le salarié ne peut bénéficier, au cours d'une même année civile, d'une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit. De plus, un même arrêt de travail, notamment lorsqu'il s'échelonne sur plusieurs années civiles, ne peut donner lieu à une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit.

2.   Période de garantie d'emploi

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés cadres bénéficient pendant leur absence, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise et quelle que soit leur antériorité dans le statut cadre, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.

Cette période garantie d'emploi s'applique selon les conditions et modalités prévues à l'article 16 des dispositions générales de la présente convention collective.

En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, intervenant une fois la période de garantie d'emploi expirée, celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 1 an à compter de la date de notification du licenciement, s'il en fait la demande au cours de ce même délai d'un an. Cette priorité de réembauche s'exerce selon les conditions et modalités prévues à l'article 20 des dispositions générales de la présente convention collective.

(ancien article 3)

(Complémentaire de l'article 17 des dispositions générales) Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption
ARTICLE 4
Dispositions particulières applicables aux cadres
REMPLACE

Après une année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 4
REMPLACE

Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

- de la sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
ARTICLE 4
REMPLACE

Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

b) De tout régime de prévoyance obligatoire.

Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

- de la sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance obligatoire.

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 3
REMPLACE

Après 1 année de présence dans l'entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressée a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille ;

b) De tout régime de prévoyance obligatoire.

Si après la période considérée comme normale en la matière par la sécurité sociale, le cadre n'est pas entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.

Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux collaborateurs malades, avantages précisés dans l'article 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.

Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

- de la sécurité sociale ;

- de tout régime de prévoyance obligatoire.

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires (1).

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement économique. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé leur sera obligatoirement indiquée (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(ancien article 4)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Après une année dans les effectifs de l'entreprise, les salariés cadres bénéficient, pendant toute la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et du congé d'adoption, du maintien intégral de leur salaire net par l'employeur, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

Il en va de même du congé de paternité et d'accueil de l'enfant accordé en cas d'hospitalisation immédiate du nouveau-né après la naissance dans une unité de soins spécialisés.

Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

Lorsque le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou le congé d'adoption, est suivi d'un arrêt de travail pour maladie, la durée du maintien de salaire dont bénéficie le salarié au titre de cet arrêt de travail en application des dispositions de l'article 2 des présentes dispositions particulières, n'est pas réduite de la durée du maintien de salaire dont il a bénéficié au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption.

(ancien article 4)

(Complémentaire des articles 18 et 19 des dispositions générales) Embauche - Période d'essai
ARTICLE 5
REMPLACE

Au moment de l'embauchage, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit conformément à l'article 18 des dispositions générales.

Ce document doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit en outre comporter :

- la participation éventuelle au service de garde et ses modalités en ce qui concerne la rémunération, les indemnités de déplacement, la fréquence et le déroulement des gardes ;

- les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l'entreprise ;

- les avantages en nature s'il y a lieu.

La période d'essai est de 3 mois maximum. Pendant cette période le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit.

ARTICLE 5
REMPLACE

Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence.

(ancien article 5)

(Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales) Rupture du contrat de travail
ARTICLE 6
REMPLACE

Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L. 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondant au temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois, le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son employeur.

S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus de 1/3 par l'utilisation des heures de recherche d'emploi.

Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation effective de ses fonctions (2).

L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée, en cas de démission comme en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 3 mois.

(ancien article 6)

(Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales) Préavis
ARTICLE 6
REMPLACE

Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (art. L. 122-14) et les délais légaux (art. L. 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé (1).

La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre, celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondant au temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de l'employeur, seront payées. Toutefois, le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la demande à son employeur.

S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus de 1/3 par l'utilisation des heures de recherche d'emploi.

Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, à compter du jour de la cessation effective de ses fonctions (2).

L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée, en cas de démission comme en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 3 mois.

(ancien article 6)

(Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales) Indemnité de licenciement
ARTICLE 7
Dispositions particulières applicables aux cadres
REMPLACE

Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent.

Pour les cadres âgés de moins de 65 ans à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, et ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit :

- jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, à compter de la seizième année.

A 65 ans d'âge, le montant de l'indemnité de licenciement est réduit de 20 % par année révolue, au-delà de 65 ans.

En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.
ARTICLE 7
REMPLACE

Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent.

A la date de la rupture du contrat de travail, pour les cadres ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit, selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail :

- jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence ;

- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :

- jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;

- au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année.

En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.

ARTICLE 7
REMPLACE

Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales

1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise (1)

Sous réserve de justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 2/10 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :

– jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 par année, soit 3,34/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
– jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

(1) Point 1 étendu sous réserve du respect du montant de l'indemnité légale de licenciement fixé aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 précitée et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relatif à la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)


ARTICLE 7
REMPLACE

Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales

1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise

Sous réserve de justifier de 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :
– jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
– jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.


ARTICLE 6
en vigueur étendue

Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales

1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise

Sous réserve de justifier de 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :
– jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
– jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la seizième année.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

(ancien article 7)


Retraite complémentaire
ARTICLE 8
REMPLACE

Tous les salariés cadres sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail.

La CRC-Pharma et la CGIC sont désignées par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime.

Les taux contractuels de cotisation sont fixés par la réglementation actuellement en vigueur et définis par l'AGIRC.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Tous les salariés cadres sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail.

La CRC-Pharma et la CGIC sont désignées par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime.

Les taux contractuels de cotisation sont fixés par la réglementation actuellement en vigueur et définis par l'AGIRC.

(ancien article 8)

(Complémentaire de l'article 23 des dispositions générales) Prévoyance
ARTICLE 9
REMPLACE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 300 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie Maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie Décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie Maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du ler avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.
ARTICLE 9
MODIFIE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

ARTICLE 9
MODIFIE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations.

6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

9. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

ARTICLE 9
MODIFIE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, chargé de veiller au bon fonctionnement du régime et de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, un règlement intérieur, adopté par le comité de gestion, fixant ses modalités de fonctionnement.

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année avant le 30 juin une réunion consacrée à la présentation, par les coassureurs désignés, des résultats techniques et financiers du régime. Les coassureurs désignés adressent 15 jours au plus tard avant cette réunion un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

6. Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969, d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l'objet, dans les plus brefs délais compatibles avec les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants devront être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire deviendra obligatoire.

8. Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l'employeur devra faire en sorte que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement embauchés.

9. Le choix du ou des organismes assureurs ou coassureurs fait l'objet d'un réexamen tous les 5 ans au plus tard par les organisations représentatives signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

10. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

ARTICLE 9
MODIFIE

NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.


1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

- un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

- un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

ARTICLE 9
MODIFIE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :

a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie maladie ;

b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l'AGIRC, dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la garantie décès-incapacité et de 0,78 % au titre de la garantie maladie.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

- un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

- un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective. (1)

9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 9
REMPLACE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

- un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

- un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective.

9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

ARTICLE 9
REMPLACE

1. Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant d'une part, les risques décès, invalidité, incapacité de travail, maternité-paternité et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le présent article.

Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du régime de prévoyance défini par le présent article.

2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention.

3. Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire composée de 2 représentants de chacune des organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des syndicats patronaux signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur ;

b) D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci.

c) Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

- un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

- un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.

6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale.

8. Tous les 3 ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l'accord de prévoyance pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.

Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective.

9. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type.

ARTICLE 9
REMPLACE

Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV. 2 de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

(ancien article 9)

(Complémentaire de l'article 25 des dispositions générales) Congés payés annuels
ARTICLE 10
REMPLACE

Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.

Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres acquièrent chaque année, à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires qui peuvent être pris dès leur acquisition.

Pour l'application du précédent alinéa, l'ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

Lorsque le salarié est absent en totalité entre deux dates anniversaire de son contrat de travail, ces 2 jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne sont pas dus.

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 25 des dispositions générales de la présente convention collective, les absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, étant précisé qu'un seul et même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois pour le calcul de la durée des congés.

(ancien article 10)

(Complémentaire de l'article 25 des dispositions générales) Congés payés
ARTICLE 10
REMPLACE

Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée (supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.

Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres acquièrent chaque année, à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires qui peuvent être pris dès leur acquisition.

Pour l'application du précédent alinéa, l'ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

Lorsque le salarié est absent en totalité entre deux dates anniversaire de son contrat de travail, ces 2 jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne sont pas dus.

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 25 des dispositions générales de la présente convention collective, les absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, étant précisé qu'un seul et même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois pour le calcul de la durée des congés.

(ancien article 10)

Annexe I - Classifications et salaires
Employés et agents de maîtrise
REMPLACE


Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont applicables depuis le 1er juillet 1987, sous réserve des dispositions résultant de l'avenant du 3 décembre 1997, modifiant les tableaux I et II, applicables à compter du ler janvier 1998.

Article 2

La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 6 tableaux comme suit :
Tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
Tableau II : classification des emplois de préparateur ;
Tableau III : classification des emplois des services généraux et de bureau ;
Tableau IV : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
Tableau V : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
Tableau VI : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.


! Tableau I !
! !
COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION


Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie : 100
Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire : 115
Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires : 125
Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients notamment sans utiliser une voiture automobile : 130
Chauffeur : personnel appelé à diriger une voiture automobile de tourisme ou de charge : 140
Livreur encaisseur : livreur chargé en outre des encaissements :
160
Conditionneuse débutante : personnel qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage) :
130
Rayonniste débutante : personnel ayant moins d'un an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures : 130
Conditionneuse ou rayonniste 1er échelon : conditionneuse ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle : 140
Conditionneuse ou rayonniste 2e échelon : conditionneuse, rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle : 145
Conditionneuse ou rayonniste 3e échelon : conditionneuse ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle : 150
Vendeuse, vendeur débutant : personnel occupé normalement à la vente au public d'articles de parapharmacie à l'exclusion de la délivrance des médicaments, pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment : 135
Vendeuse, vendeur 1er échelon : vendeuse, vendeur d'articles de parapharmacie définis comme ci-dessus en deuxième et troisième année de pratique professionnelle : 145
Vendeuse, vendeur 2e échelon : vendeuse, vendeur d'articles de parapharmacie définis comme ci-dessus en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle : 155
Vendeuse, vendeur 3e échelon : vendeuse, vendeur d'articles de parapharmacie définis comme ci-dessus à partir de la sixième année de pratique professionnelle : 165
Elève préparateur catégorie A : élève préparateur titulaire du BEP sanitaire : 145
Elève préparateur catégorie A' : élève préparateur ayant un an de pratique dans l'échelon précédent : 155
Elève préparateur catégorie A'' : élève préparateur ayant 2 ans de pratique dans l'échelon précédent : 165
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie : 150
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie après 3 ans de présence dans l'échelon précédent (150) : 160
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie après 5 ans de présence dans l'échelon précédent (160) : 170
Employé qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire : 160
Employé qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire après une année de pratique dans l'échelon précédent : 165
Employé qualifié 4e échelon : employé ayant un an de pratique dans l'échelon précédent : 170
Employé qualifié 5e échelon : employé ayant 2 années de pratique dans l'échelon précédent : 175
Elève préparateur catégorie B : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué une année de faculté de pharmacie : 160
Elève préparateur catégorie C : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué une année de faculté de pharmacie, après une année de pratique professionnelle : 165
Elève préparateur catégorie D : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué une année de faculté de pharmacie, après 2 années de pratique professionnelle : 170

Avenant du 3 décembre 1997
Elève préparateur catégorie E : élève préparateur titulaire du baccalauréat : 150
Elève préparateur catégorie E' : élève préparateur ayant un an de pratique dans l'échelon précédent : 160

Avenant du 3 décembre 1997
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique : 200
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 220
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 240
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 260


!Tableau II !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR

Aide-préparateur(trice) : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret 1949) : 175
Préparateur, préparatrice en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire :
a) Soit de l'autorisation d'exercer l'activité de préparateur en pharmacie prévue par la loi du 24 mai 1946, article 8, décret du 15 janvier 1947 ;
b) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par la loi du 24 mai 1946 ;
c) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par la loi du 8 juillet 1977 ;
d) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par le décret n° 97-836 du 10 septembre 1997 : 220 (1)
Préparateur, préparatrice 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent :
240
Préparateur, préparatrice 3e échelon : préparateur breveté ou autorisé justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 260
Préparateur, préparatrice 4e échelon : préparateur justifiant de
4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent :
280
Préparateur, préparatrice 5e échelon : préparateur justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent :
290
Préparateur, préparatrice 6e échelon : préparateur autorisé ou breveté. Préparateur en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative : 300
Polypréparateur : Préparateur effectuant les préparations des 2 disciplines, allopathie et homéopathie (majoration de 25 points du coefficient de l'échelon auquel il appartient).

(1) 230 à compter du 1er janvier 1998 (avenant du 3 décembre 1997).


!Tableau III!
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GENERAUX ET DE BUREAU

Dactylographe niveau CAP : employée utilisant des machines classiques (sans mémoire) quelle que soit leur qualification, mais n'assumant pas habituellement d'autres tâches de secrétariat : 130
Sténodactylographe débutante : employée ayant au moins 6 mois de pratique professionnelle et qui sans atteindre les normes prévues pour les sténographes qualifiées est capable de travaux simples de sténodactylographie : 130
Dactylographe 2e degré : employée ayant les mêmes qualifications que le niveau CAP mais utilisant en plus des machines de traitement de textes (avec mémoire) et présentant d'une façon satisfaisante son travail : 135
Dactylographe facturière 1er degré : employée occupée à dactylographier les documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Ne fait elle-même ni ne contrôle les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs :
135
Téléphoniste-standardiste : personnel employé à passer des communications téléphoniques par la manoeuvre des commutateurs et pouvant assurer à titre secondaire des fonctions d'accueil : 140
Sténodactylographe 1er degré : employée ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes 2e degré : 140
Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à l'aide-comptable 1er échelon : 140
Dactylographe facturière 2e degré : employée occupée à dactylographier les documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Fait ou contrôle elle-même les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc.) : 150
Employés de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) : employés d'exécution chargés, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris éventuellement la correspondance à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue des dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies : 150
Sténodactylographe 2e degré : employée capable de 100 en sténo et de 40 à la machine sans faute d'orthographe et avec présentation satisfaisante : 150
Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables :
150
Sténodactylographe correspondancière : employée répondant à la définition de sténodactylographe et chargée couramment de répondre seule à des lettres simples : 160
Caissière, caissier : personnel tenant une caisse enregistreuse, encaisse les espèces de la clientèle et paie en espèces certains fournisseurs, enregistre les recettes et dépenses et établit généralement un bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée : 160
Caissière tarificatrice : caissière, caissier, effectuant en outre d'autres opérations administratives, tarifications par exemple 170

Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac G (ou équivalent), a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc :
170
Mécanographe comptable : employé travaillant sur machine mécanographique ayant les connaissances de l'aide-comptable teneur de livres : 170
Opérateur informatique : personnel ayant une bonne connaissance du fonctionnement de l'ensemble du système informatique, capable de conduire le système, de déceler les anomalies ou les pannes élémentaires et d'y parer, chargé des manipulations sur les unités périphériques (lecteurs de cartes, imprimantes, dérouleurs de bandes, bandothèques, ayant au moins une expérience d'une année entière :
180
Secrétaire sténodactylographe : employée répondant à la définition de la sténodactylographe et possédant une instruction générale correspondant au niveau BP, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste le ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle collabore : 190
Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité : 200
Secrétaire de direction : secrétaire niveau BTS non cadre, capable d'assumer les tâches de la secrétaire BP : 250
Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Possède une grande expérience de son travail. Bilingue : 300
Comptable 2e échelon : niveau BTS, bac plus 2 années. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable : 300


!Tableau IV !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DE L'OPTIQUE- LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES


Ouvrier débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail : 150
Ouvrier monteur, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle : 175
Vendeur : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant moins de 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 200
Vendeur : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 225
Vendeur très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé : 270
Opticien pourvu du BTS Optique-lunetterie, le département d'optique restant sous sa responsabilité technique, et possédant des connaissances techniques en optique de contact. Le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique : 300


!Tableau V !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHESES DANS LES PHARMACIES


Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale : 300


!Tableau VI !
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COEFFICIENT/CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES


Ouvrier(ère) : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus : 155
Ouvrier(ère) : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus en deuxième et troisième année de pratique professionnelle : 165
Vendeuse, vendeur en orthopédie : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie : 175
Vendeuse, vendeur en orthopédie : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans d'expérience dans l'échelon précédent : 200
Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente ; le département restant sous la responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique : 225
Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente ; le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après, au minimum, 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 250
Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente ; le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent : 270
Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie : 300
REMPLACE

I.-Classification et définition des emplois

Article 1er


Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.

Article 2

La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :

- tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;

- tableau II : classification des élèves préparateurs ;

- tableau III : classification des emplois de préparateur ;

- tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;

- tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;

- tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;

- tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.

Tableau I

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.
115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire.
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires.
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).
130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment.
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ».
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
200 Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.
220 Conseiller en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240 Conseiller en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Conseiller en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

Tableau II

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS
145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.
155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine.
150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie.
160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.

Tableau III

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.

Tableau IV

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX
ET DE BUREAU
140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.
170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...).
190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.
330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.
330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.

Tableau V

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
de l'optique-lunetterie dans les pharmacies
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.
200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.
330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.

Tableau VI

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
dans les pharmacies
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.

Tableau VII

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
dans les pharmacies
155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.
165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.
200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.
250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie.

REMPLACE

I.-Classification et définition des emplois

Article 1er


Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.

Article 2

La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :

- tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;

- tableau II : classification des élèves préparateurs ;

- tableau III : classification des emplois de préparateur ;

- tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;

- tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;

- tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;

- tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.

Tableau I

Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie
115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage)
130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce »
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1)
220 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
(1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011.

Tableau II

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS
145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.
155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine.
150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie.
160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.

Tableau III

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.

Tableau IV

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX
ET DE BUREAU
140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.
170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...).
190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.
330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.
330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.

Tableau V

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
de l'optique-lunetterie dans les pharmacies
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.
200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.
330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.

Tableau VI

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
dans les pharmacies
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.

Tableau VII

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
dans les pharmacies
155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.
165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.
200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.
250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie.

REMPLACE

Article 1er

Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.

I. Classification et définition des emplois

Article 2

La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :

- tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;

- tableau II : classification des élèves préparateurs ;

- tableau III : classification des emplois de préparateur ;

- tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;

- tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;

- tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;

- tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.

Tableau I

(Modifié par avenant du 28 octobre 2011)

Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie
115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage)
130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce »
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1)
220 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
(1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011.

Tableau II

Coefficient Classification des élèves préparateurs
145 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales
155 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine
150 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie
160 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine

Tableau III

(Modifié par accord du 7 mars 2016)

Coefficient Classification des emplois de préparateur
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948)
240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative

Tableau IV

Coefficient Classification des emplois de services généraux et de bureau
140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon
150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies
150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables
170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...)
190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) il collabore
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS
330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail
330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable

Tableau V

Coefficient Classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle
200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé
330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique

Tableau VI

Coefficient Classification des employés en audio prothèses dans les pharmacies
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'État d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale

Tableau VII

Coefficient Classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies
155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus
165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie
200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique
250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie

en vigueur étendue

Article 1er

Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.

I. Classification et définition des emplois

Article 2

La notion de pratique professionnelle, servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective. Elle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail.

Sont toutefois prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
– les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 3 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 3 mois au titre de la pratique professionnelle ;
– les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
– les absences au titre de la participation à un jury d'assises.

Tableau I

(Modifié par avenant du 28 octobre 2011)

Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie
115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage)
130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce »
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1)
220 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Conseiller(ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
(1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011.

Tableau II

Coefficient Classification des élèves préparateurs
145 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales
155 Élève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine
150 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie
160 Élève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine

Tableau III

(Modifié par accord du 7 mars 2016)

Coefficient Classification des emplois de préparateur
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948)
240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative

Tableau IV

Coefficient Classification des emplois de services généraux et de bureau
140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon
150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies
150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables
170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent). A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...)
190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle (lesquelles) il collabore
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS
330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail
330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable

Tableau V

Coefficient Classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle
200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé
330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique

Tableau VI

Coefficient Classification des employés en audio prothèses dans les pharmacies
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'État d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale

Tableau VII

Coefficient Classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies
155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus
165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie
200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique
250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie

II. - Salaires
REMPLACE


Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
B. - Dispositions particulières

Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.

Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.

Majorations particulières :

1. Cycliste : majoration égale à la valeur de 8 % du coefficient 100 pour l'entretien et la réparation de la bicyclette si celle-ci lui appartient.

2. Personnel de livraison effectuant habituellement l'encaissement de fonds ou le versement de fonds dont il a la responsabilité :
majoration égale à la valeur de 15 % du coefficient 100.
C. - Indemnité pour service d'urgence à volets fermés

Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine l'indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national.
en vigueur étendue

II. Salaires

A. Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

B. Dispositions particulières

Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.

Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.

C. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés

Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

Cadres
I. - Classification des cadres pharmaciens
REMPLACE

Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5008, R. 5009, R. 5010 et R. 5011 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Position I

1. Définition :

Sont classés dans cette position les cadres munis de diplôme de pharmacien et débutant dans la profession.

2. Rémunérations minimales :

- moins de 6 mois de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A, avec un abattement de 15 % ;

- de 6 mois à un an de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A, avec un abattement de 5 %.

Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis leur sortie de la faculté, même pour effectuer des remplacements.
Position II

1. Définition :

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et justifiant de plus d'une année de pratique professionnelle dans une ou plusieurs pharmacies.

La position de cadre confirmé se subdivise en 3 classes permettant de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

Les positions types ci-dessous constituent des espèces et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien, généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien-assistant habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

Classe C : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres des classes A et B, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

2. Coefficients minima :

- classe A : 400

- classe B : 500

- classe C : 600
Positions supérieures

1. Définition :

Elles comprennent des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe C ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou ne soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

2. Coefficient minimum :

- position supérieure : 800
Remplacement du titulaire et gérance légale

Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code, devront percevoir, au minimum, une rémunération calculée en fonction des coefficients suivants :

- pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé : coefficient minimum 500 ;

- pharmacies employant à temps plein soit 2 préparateurs ou plus, soit 4 employés ou plus : coefficient minimum 600 ;

- pharmacies employant habituellement un ou plusieurs pharmaciens-assistants : coefficient minimum 700.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, devront percevoir au minimum une rémunération calculée comme il est précisé ci-dessus, pendant la durée de l'absence du titulaire, si celle-ci excède un mois.
REMPLACE

Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Position I

1. Définition

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

2. Échelons

La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :

- échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;

- échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

- échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

- échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.

3. Coefficients minima

À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :

- échelon 1 : coefficient 400 ;

- échelon 2 : coefficient 430 ;

- échelon 3 : coefficient 470 ;

- échelon 4 : coefficient 500.

Position II

1. Définition

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.

Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

2. Coefficients minima

- classe A : 500 ;

- classe B : 600.

Position III

1. Définition

Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

2. Coefficient minimum

- position III : 800.

Remplacement du titulaire

Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.

Gérance après décès du titulaire

Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.

en vigueur étendue

Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Position I

1. Définition

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.

2. Échelons

La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :

- échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;

- échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

- échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;

- échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie à l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise ».

3. Coefficients minima

À chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :

- échelon 1 : coefficient 400 ;

- échelon 2 : coefficient 430 ;

- échelon 3 : coefficient 470 ;

- échelon 4 : coefficient 500.

Position II

1. Définition

Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.

Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.

Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

2. Coefficients minima

- classe A : 500 ;

- classe B : 600.

Position III

1. Définition

Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.

2. Coefficient minimum

- position III : 800.

Remplacement du titulaire

Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.

Gérance après décès du titulaire

Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.

II. - Classification des cadres non pharmaciens
REMPLACE


La convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 12 avril 1957 est applicable aux collaborateurs techniques et cadres tels qu'ils étaient définis par l'arrêté du 8 janvier 1946, non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après.
Article 2

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise.

2. Du point du vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.

Le secteur d'activité se définit comme suit :

a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;

b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.

Sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances scientifiques, techniques, commerciales ou administratives, tels que :

- docteurs en médecine ;

- docteurs ès sciences ;

- licenciés ès sciences ;

- vétérinaires ;

- diplômés de l'Ecole des hautes études commerciales ;

- diplômés de l'Ecole libre des sciences politiques ;

- diplômés de l'Institut d'études politiques ;

- diplômés de l'Ecole supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;

- diplômés de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut catholique de Paris) ;

- diplômés de l'Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;

- agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises ;

- les ingénieurs diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937 ;

- les audioprothésistes diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d'acoustique médical ;

- les opticiens diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d'optique ;

- les chimistes diplômés et assimilés ;

- les ingénieurs et techniciens autodidactes occupant des emplois au moins équivalents à ceux correspondant à la formation d'ingénieurs diplômés ;

- le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui a dans son service, soit par sa position dans la hiérarchie, soit par suite de ses diplômes, de ses connaissances particulières et de sa formation générale et professionnelle, un rôle analogue à celui qu'a l'un des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou des services techniques.

3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.
Article 3

Les cadres tels qu'ils sont définis ci-dessus sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Ces positions types constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent à celles qu'elle définit : les autres collaborateurs dont les fonctions ne correspondent ou ne sont assimilables à celles données par les définitions pourront être classés dans les positions intermédiaires.

Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :
Position I

1. Définition :

a) Diplômés supérieurs ou diplômés dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937 et engagés pour tenir un poste de cadre ;

b) Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadres industriels, commerciaux ou administratifs.

2. Coefficients minima :

- moins de 6 mois de présence dans l'entreprise ou de pratique professionnelle : 340 ;

- entre 6 mois et un an de présence dans l'entreprise ou de pratique professionnelle : 380.
Position II. - Cadres confirmés

1. Définition :

La position des cadres confirmés se subdivise en 2 classes permettant de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

Les positions types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs de positions précédentes, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.

Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.

Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toute nature définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

2. Coefficients minima :

- classe A : 400

- classe B : 600
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après :

Article 1er

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :

1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;

2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.

Le secteur d'activité se définit comme suit :

a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;

b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.

3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.

Article 2

Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.

Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.

Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.

Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

3. Coefficients minima

- classe A : 400 ;

- classe B : 600.

III. - Salaires
REMPLACE

a) Salaires minima :

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, selon le tableau joint.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.

b) Indemnité pour service d'urgence à volets fermés :

Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine l'indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national.
en vigueur étendue

A. Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.

Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.

B. Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés

Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 à D. 4241-8-3 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;

Vu l'accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes,

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a, notamment, pour objet de mettre en œuvre, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle et de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

En conséquence, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine au plan national ont souhaité rénover le dispositif conventionnel de la formation professionnelle, lui donner une nouvelle impulsion et fixer, par la voie d'un accord collectif national de branche, les modalités d'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les parties signataires du présent accord collectif national relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie affirment vouloir faciliter et développer :
– l'accès à la formation des salariés des entreprises officinales et, notamment, de ceux qui en bénéficient le moins ;
– l'accueil et la formation de jeunes et de demandeurs d'emploi ;
– la professionnalisation de titulaires de diplômes dont la finalité ne permet pas l'accès direct aux emplois des entreprises officinales ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à la formation ;
– la remise à niveau de salariés ayant suspendu leur carrière ;
– la consolidation et l'évolution de la carrière de salariés expérimentés.

Les parties signataires considèrent enfin que le succès de la formation professionnelle dans les entreprises officinales nécessite l'implication de tous les partenaires, employeurs, salariés, formateurs, institutions représentatives du personnel au sein de l'officine, organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés au plan national, dans le respect du rôle et des attributions de chacun, fixés par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

En conséquence, les parties signataires ont pris les dispositions suivantes :

Titre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Cadre législatif, réglementaire et conventionnel
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires, interprofessionnelles, multi-professionnelles et conventionnelles en vigueur, notamment celles du code du travail, du code de la santé publique, et de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Le présent accord remplace et se substitue en son entier aux dispositions de l'annexe II « Formation professionnelle » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises officinales répertoriées sous le code NAF 47.73Z. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent accord relatives à la collecte des contributions de formation professionnelle et à la prise en charge des actions de formation par l'OPCA des professions libérales (Actalians) s'appliquent sous réserve des dispositions des articles L. 6523-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3
Principes de la formation tout au long de la vie professionnelle pour les salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent que chaque salarié doit être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle, de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles.

Elles conviennent que la mise en œuvre de ce principe de formation tout au long de la vie professionnelle s'effectue notamment par :
– des actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, conduites par l'entreprise officinale dans le cadre de son plan de formation ;
– des actions de développement des compétences conduites par l'entreprise officinale dans le cadre de son plan de formation ;
– des contrats ou des périodes de professionnalisation tels que définis aux titres VI, VII et IX du présent accord ;
– le développement des compétences des salariés dans le cadre du compte personnel de formation ;
– de l'accès, à l'initiative du salarié, à un bilan de compétences, à une validation des acquis de l'expérience et à des actions de formation conduites dans le cadre du congé individuel de formation (CIF) ;
– des actions de formation réalisées pendant ou, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail du salarié,
et, plus généralement, par toute action de formation professionnelle quelle qu'en soit la nature.

ARTICLE 4
Évolution de la notion d'action de formation
en vigueur étendue

Dans le contexte fortement évolutif qui caractérise les modalités de développement des compétences dans les entreprises officinales, les parties signataires du présent accord souhaitent favoriser l'individualisation des parcours de formation et le développement de la formation en situation professionnelle et des nouvelles technologies éducatives, ainsi que leur usage.

Sous réserve de leur éligibilité au financement par l'OPCA des professions libérales (Actalians), les parties signataires souhaitent développer :
– les diverses modalités de formation interne mises en œuvre avec l'aide d'un salarié de l'entreprise officinale ;
– les activités de recherche et de développement portant sur l'ingénierie pédagogique des actions de formation, dans le cadre des missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de la pharmacie d'officine ;
– le recours à la formation ouverte et à distance (FOAD) prévue à l'article L. 6353-1 du code du travail ;
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, prévue aux articles R. 6423-1 et suivants du code du travail ;
– l'individualisation et l'évaluation des actions de formation.

Titre II Dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 5.1.1
Objectifs
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie, tous les 2 ans, d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise officinale.

À l'occasion de son embauche, le salarié est informé par écrit qu'il bénéficie tous les 2 ans de l'entretien professionnel prévu au présent article.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Il a notamment pour finalité :
– d'analyser la situation du salarié, en fonction des besoins de l'entreprise officinale qui l'emploie ;
– de mettre en évidence ses besoins de formation professionnelle ;
– de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel, à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes, et en fonction de la situation de l'entreprise, de son organisation, de son environnement (notamment réglementaire et économique) et de ses capacités d'évolution.

Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé parental d'éducation à temps plein ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant ;
– d'un congé de soutien familial, étant entendu que dans ce cas, le salarié a également droit au bénéfice de l'entretien professionnel prévu au présent article avant son départ en congé ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie d'une durée supérieure à 6 mois prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un mandat syndical.

Pour les salariés ayant interrompu leur activité pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs, l'entretien devra intervenir dans les 3 mois suivant la reprise du travail et aura notamment pour objet de mettre en place un bilan de compétences ou une action de formation ciblée prioritairement sur le plan de formation. La mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces dispositifs devra intervenir dans les 12 mois suivant la reprise de l'activité.

ARTICLE 5.1.2
Mise en œuvre
en vigueur étendue

L'entretien professionnel a lieu à l'initiative du chef d'entreprise à une date fixée d'un commun accord.

Au cours de l'entretien professionnel, sont abordés notamment les points suivants :
– l'identification des évolutions professionnelles qui pourraient être définies au bénéfice du salarié et de l'entreprise officinale dans laquelle il est employé, pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– l'identification des modifications dans l'organisation du travail, des conditions de travail ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation visé à l'article 11 du présent accord ;
– les propositions en matière d'action(s) de formation professionnelle ;
– les modalités d'accès au conseil en évolution professionnelle visé à l'article 7.1 du présent accord, permettant au salarié d'être conseillé sur son évolution professionnelle et informé des différents dispositifs mobilisables.

En tout état de cause, les instances représentatives du personnel sont informées, chaque année, du nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien prévu au présent article, ainsi que, le cas échéant, sur la nature des actions de formation professionnelle continue mises en œuvre à cette occasion (plan de formation, compte personnel de formation ou congé individuel de formation notamment).

Conformément aux dispositions du titre XII de l'accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales, chaque salarié doit être informé par son employeur, par exemple lors de l'entretien professionnel, de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle visé à l'article 7.1 du présent accord.

ARTICLE 5.2.1
Objectifs
en vigueur étendue

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel mentionné à l'article 5.1 du présent accord fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise officinale.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus à l'article 5.1 du présent accord et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus à l'article 5.1 du présent accord et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, son compte personnel de formation est obligatoirement abondé dans les conditions suivantes :
– 100 heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte s'il est employé à temps plein, 130 heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte s'il est employé à temps partiel. Les entreprises concernées adressent, avant le 1er mars de chaque année, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées à ce titre, selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel prévu au présent article. Ces heures de formation supplémentaires n'entrent pas en compte dans le mode de calcul des heures créditées chaque année sur le compte personnel de formation du salarié ainsi que dans le mode de calcul du plafond de ce compte ;
– l'entreprise verse, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), une somme correspondant au nombre d'heures ainsi ajoutées (100 heures ou 130 heures selon le cas) multiplié par le montant forfaitaire fixé à l'article R. 6323-3 du code du travail (soit 30 € à la date du présent accord). Cette somme est versée par l'entreprise officinale avant le 1er mars de chaque année.

ARTICLE 5.2.2
Mise en œuvre
en vigueur étendue

L'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est mis en œuvre à l'initiative du chef d'entreprise à une date fixée d'un commun accord.

ARTICLE 5.3
Formalisation de l'entretien professionnel et de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié
en vigueur étendue

L'entretien professionnel et l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié donnent lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

À cet effet, les parties signataires du présent accord s'engagent à élaborer les outils d'aide à la mise en œuvre de l'entretien professionnel et de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, et décident d'en confier la réalisation à la CPNEFP de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 6.1
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences se déroule en dehors de l'entreprise.

Tout salarié peut, dans le cadre d'une démarche individuelle, demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.

Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à sa demande, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans l'entreprise officinale qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et permettant de définir un projet professionnel ou un projet de formation. Dans ce cas, la prise en charge financière du bilan de compétences est assurée, en priorité et à la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation.

Le bilan de compétences contribue notamment, à l'élaboration, par le salarié concerné, d'un projet professionnel pouvant donner lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation.

Il donne lieu à l'établissement, par l'organisme prestataire du bilan de compétences, d'un document de synthèse dont le salarié est seul destinataire. Les résultats détaillés du bilan ainsi que le document de synthèse ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à l'initiative du salarié ou avec son accord.

ARTICLE 6.2
Congé de bilan de compétences
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions d'ancienneté fixées par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail, chaque salarié a droit, sur demande adressée à l'employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences prévu au présent article. La durée de ce congé correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximale de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du congé de bilan de compétences ainsi que le montant de la rémunération due, le cas échéant, au salarié pendant ce congé, sont fixés par les articles L. 6322-42 et suivants du code du travail. Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians), pour les officines de moins de 10 salariés, ou auprès du Fongecif pour les officines d'au moins 10 salariés (1) . Lorsque le congé de bilan de compétences fait l'objet d'une prise en charge, la rémunération due au salarié est versée par l'employeur, celui-ci étant ensuite remboursé par l'organisme financeur.

(1) La deuxième phrase du 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6322-47 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1er)

ARTICLE 7.1
Conseil en évolution professionnelle
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 6111-6 et suivants du code du travail, tout salarié peut bénéficier, tout au long de sa vie professionnelle, d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre, notamment, par les Fongecif, Pôle emploi, l'Apec, ainsi que par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre du service public régional de l'orientation.

Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

Conformément aux dispositions du titre XII de l'accord-cadre multi-professionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales, chaque salarié doit être informé par son employeur, par exemple lors de l'entretien professionnel prévu à l'article 5.1 du présent accord, de la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle.

ARTICLE 7.2
Passeport d'orientation, de formation et de compétences
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8 du code du travail, chaque salarié a la possibilité de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences.

Ce passeport, dont la consultation est autorisée exclusivement par son titulaire, recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle.

Chaque salarié peut créer son passeport au moyen du service dématérialisé d'information du compte personnel de formation (www.moncompteformation.gouv.fr).

ARTICLE 8.1
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience.

Eu égard au caractère formateur des activités professionnelles, et afin d'en reconnaître la valeur, tout salarié doit pouvoir bénéficier de la validation des acquis de son expérience dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur, en prenant notamment en compte les spécificités de la branche professionnelle.

Les actions de VAE sont, notamment, mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation visée aux articles 30 et suivants du présent accord, et du compte personnel de formation visé à l'article 11 du présent accord pour les formations qui y sont éligibles. Elles peuvent être prises en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

Les parties signataires du présent accord tiennent à rappeler leur attachement à ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 6411-1 du code du travail, les certificats de qualification professionnelle établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine soient accessibles par la validation des acquis de l'expérience.

À ce titre, elles rappellent que les salariés désignés pour participer à un jury de validation des acquis de l'expérience bénéficient, sur présentation d'un justificatif et sous réserve du respect des conditions prévues par l'article 5 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, d'autorisations d'absence rémunérées. Les dépenses afférentes à la participation à un jury de validation des acquis de l'expérience peuvent être prises en charge, par l'OPCA des professions libérales (Actalians) pour ce qui concerne la participation des salariés, et par le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) pour ce qui concerne la participation des employeurs, conformément aux règles qui régissent les conditions d'intervention de ces organismes.

Les parties signataires du présent accord s'engagent :
– à développer l'information des salariés et des entreprises officinales sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience ;
– à en favoriser l'accès à tout salarié qui le souhaite, dans le cadre d'une démarche individuelle.

ARTICLE 8.2
Congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

Sous réserve du respect des conditions d'ancienneté fixées à l'article L. 6422-2 du code du travail, lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience, il peut bénéficier d'un congé à cet effet. La durée de ce congé correspond à celle de l'action de validation des acquis de l'expérience, dans la limite maximale de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du congé pour validation des acquis de l'expérience ainsi que le montant de la rémunération due, le cas échéant, au salarié pendant ce congé, sont fixés par les articles L. 6422-1 et suivants du code du travail. Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians) pour les officines de moins de 10 salariés, ou auprès du Fongecif pour les officines d'au moins 10 salariés (1) . Lorsque le congé pour validation des acquis de l'expérience fait l'objet d'une prise en charge, la rémunération due au salarié est versée par l'employeur, celui-ci étant ensuite remboursé par l'organisme financeur.

(1) La deuxième phrase du 2e alinéa de l'article 8.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-6 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1er)

Titre III Dispositions relatives au plan de formation
ARTICLE 9
Programme pluriannuel de formation
en vigueur étendue

Les parties signataires incitent les entreprises officinales à élaborer et à actualiser, chaque année, un programme pluriannuel de formation qui tienne compte des objectifs et priorités définis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, des observations émanant de l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord, ainsi que des perspectives économiques et des modes d'organisation du travail prenant en compte l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise. Ce programme définit les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en œuvre.

ARTICLE 10
Plan de formation
en vigueur étendue

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation.

Les parties signataires incitent les entreprises officinales à élaborer un plan annuel de formation de leur personnel, compte tenu notamment du programme pluriannuel éventuellement établi, et à tenir informés les salariés de ce plan.

S'agissant des projets de l'entreprise officinale, l'information portera notamment sur les points suivants :
– les différents types de formation et les effectifs concernés ;
– les moyens pédagogiques utilisés en distinguant les formations organisées par l'entreprise officinale et celles organisées par des organismes de formation ou institutions avec lesquels l'entreprise officinale a conclu, ou envisage de conclure une convention ;
– les conditions de mise en œuvre des formations assurées sur les lieux de travail ;
– les perspectives budgétaires correspondant à ces projets ;
– les moyens d'information des salariés sur le plan de formation et sur les modalités d'accès à la formation.

Le projet de plan annuel de formation précise la nature des actions de formation proposées, en distinguant :
– celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
– celles qui participent au développement des compétences des salariés.

ARTICLE 10.1
Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise
en vigueur étendue

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération.

ARTICLE 10.2
Actions de développement des compétences
en vigueur étendue

Ces actions peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Dans ce cas, l'action de formation constitue un temps de travail effectif et donne lieu, à ce titre, au maintien de la rémunération du salarié par l'employeur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail, ces actions peuvent également, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, dénonçable dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif, dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Cette possibilité s'effectue sans préjudice des dispositions du code du travail relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

L'accord donné par le salarié pour la réalisation de la formation hors temps de travail emporte son engagement à participer avec assiduité aux actions de formation considérées. Le refus du salarié, ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur, de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. Les modalités de détermination du salaire de référence permettant de calculer le montant de l'allocation de formation sont fixées par les articles D. 6321-5 à D. 6321-10 du code du travail. Cette allocation n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Elle est versée au salarié, au plus tard, à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation en dehors du temps de travail ont été accomplies. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, ces heures ne donneront lieu ni au paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires ni à l'octroi d'un temps de repos équivalent.

Le montant de l'allocation de formation versée au salarié peut faire l'objet d'une demande de prise en charge auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les parties signataires considèrent, enfin, que lorsque les actions de formation ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale.

À cet effet, que la formation soit suivie pendant ou en dehors du temps de travail, lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements écrits de l'entreprise portent sur :
– les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
– les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

ARTICLE 10.3
Financement du plan de formation
en vigueur étendue

Les frais pédagogiques, de transport, d'hébergement et de repas engagés lors d'actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation de l'entreprise officinale, l'allocation de formation visée à l'article 10.2 du présent accord, ainsi que les salaires et charges sociales correspondant, sont à la charge de l'entreprise. Ces dépenses peuvent faire l'objet d'une demande de prise en charge auprès de l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention, notamment les articles L. 6332-6 et R. 6332-44 du code du travail.

Titre IV Dispositions relatives au compte personnel de formation (CPF)
ARTICLE 11.1
Dispositions générales
en vigueur étendue

En application des dispositions des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi, à la recherche d'un emploi, accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Pour les bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage, le CPF est ouvert dès l'âge de 15 ans.

Le CPF est comptabilisé en heures et mobilisé par son titulaire, afin de suivre, à son initiative ou avec son accord exprès, une formation.

Le CPF est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

ARTICLE 11.2
Alimentation et gestion du CPF
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-10 du code du travail, le CPF est alimenté en heures de formation à raison de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Pour les salariés n'ayant pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du CPF est calculée au prorata du temps de travail effectué.

Les périodes d'absence pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, de solidarité familiale, pour congé parental d'éducation ou pour maladie, d'origine professionnelle ou non, ou accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures.

Les heures de formation acquises chaque année au titre du CPF sont inscrites sur le compte des salariés, par la Caisse des dépôts et consignations, à la fin du premier trimestre suivant l'année de leur acquisition. Cette alimentation s'effectue au moyen des informations contenues dans les déclarations annuelles des données sociales établies par les employeurs. Les abondements du CPF en heures complémentaires sont mentionnés, le cas échéant, sur le compte des salariés, par la Caisse des dépôts et consignations, au moyen des informations communiquées à cet effet, par les employeurs des salariés concernés, à l'OPCA des professions libérales (Actalians).

Chaque titulaire d'un CPF a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte en accédant à un service dématérialisé gratuit, géré par la Caisse des dépôts et consignations, accessible sur internet à l'adresse www.moncompteformation.gouv.fr. Ce service dématérialisé permet au salarié de gérer son compte personnel de formation et d'obtenir des informations sur les formations éligibles ainsi que sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.

ARTICLE 11.3
Abondements complémentaires du CPF
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code du travail, lorsque la durée d'une formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements complémentaires en heures pour assurer le financement de cette formation. Ces heures, qui sont mentionnées dans le CPF sans y être inscrites, peuvent être financées par :
– l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
– un OPCA ;
– un OPACIF ;
– la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– l'État ;
– les régions ;
– Pôle emploi ;
– l'Agefiph (travailleurs handicapés) ;
– son titulaire lui-même.

En outre, le CPF peut faire l'objet d'un abondement obligatoire, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en application des dispositions de l'article 5.2 du présent accord relatif à l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-14 du code du travail, le CPF peut également être abondé en application d'un accord d'entreprise portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

Les abondements mentionnés au présent article n'entrent en compte ni dans le mode de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année, ni dans celui du plafond mentionné à l'article 11.2.

ARTICLE 11.4
Mise en œuvre du CPF
en vigueur étendue

Le CPF est mobilisé à l'initiative du salarié ou avec son accord exprès, le refus du salarié de mobiliser son compte personnel de formation à la suite d'une proposition de l'employeur ne constituant pas une faute.

Les heures de formation inscrites sur le CPF peuvent être utilisées pour suivre une formation en dehors du temps de travail ou en tout ou partie pendant le temps de travail.

De plus, le salarié peut mobiliser son CPF dans le cadre de la suspension de son contrat de travail au titre d'un congé individuel de formation (CIF), selon les modalités fixées aux articles 12 et 13 du présent accord.

ARTICLE 11.4.1
Formations suivies en dehors du temps de travail
en vigueur étendue

Lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail, les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur.

Elles ne donnent lieu au versement d'aucune rémunération ni allocation de la part de l'employeur ou de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

ARTICLE 11.4.2
Formations suivies en tout ou partie pendant le temps de travail
en vigueur étendue

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, les formations financées dans le cadre du CPF sont soumises à l'accord préalable de l'employeur. Cet accord porte sur le contenu et sur le calendrier de la formation.

L'accord de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation que souhaite suivre le salarié est financée au titre des heures créditées sur le CPF en application de l'article 5.2 du présent accord, lorsqu'elle porte sur l'acquisition du socle de connaissances et de compétences professionnelles défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail, ou lorsqu'elle porte sur l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Il en va de même dans tous les autres cas prévus, le cas échéant, par accord d'entreprise. Dans ces seules hypothèses, l'accord préalable de l'employeur ne porte que sur le calendrier de la formation, sans que l'employeur ne puisse différer le départ en formation de plus de 9 mois à compter de la date de la demande du salarié.

Le salarié doit adresser sa demande au minimum 60 jours avant le début de la formation lorsque la durée de celle-ci est inférieure à 6 mois, ou au minimum 120 jours à l'avance dans les autres cas.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande de formation.

Les heures de formation qui se déroulent pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien, par l'employeur, de la rémunération du salarié.

La rémunération ainsi maintenue peut faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians), dans la limite du plafond fixé à l'article R. 6323-5 du code du travail et sous réserve de l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.

Toutefois, dans les officines d'au moins 10 salariés ayant conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail, le maintien de la rémunération du salarié ne peut faire l'objet d'aucune prise en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians). En revanche, le maintien de rémunération ainsi assuré peut être pris en compte par l'employeur au titre du financement du CPF, dans la limite du plafond fixé à l'article R. 6323-5 du code du travail, et sous réserve que cette possibilité soit mentionnée expressément dans l'accord d'entreprise.

ARTICLE 11.4.3
Prise en charge des frais de formation et protection sociale du salarié
en vigueur étendue

Les frais pédagogiques ainsi que les frais annexes (frais de transport, de repas et d'hébergement) des formations suivies en dehors du temps de travail ou en tout ou partie pendant le temps de travail sont pris en charge, soit par l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention, soit par l'employeur, dans les officines d'au moins 10 salariés, lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10 du code du travail.

Lorsque le salarié mobilise son CPF à l'occasion d'un congé individuel de formation (CIF), les frais pédagogiques associés au CIF sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-20 du code du travail, ces prises en charge s'effectuent dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF. Les heures d'abondement complémentaires visées au 1er alinéa de l'article 11.3 du présent accord, mentionnées au CPF sans y être inscrites, ne font pas l'objet de telles prises en charge.

Pendant la durée de la formation, qu'elle se déroule pendant ou en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 11.5
Actions de formation éligibles au CPF
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, les actions de formation éligibles au CPF sont :
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail ;
– et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions définies aux articles R. 6423-1 et suivants du code du travail.

Sous réserve de figurer sur une des listes élaborées par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (Copanef) ou par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef), dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail, sont également éligibles au CPF :
– les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à acquérir un bloc de compétences ;
– les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) inscrit ou non au RNCP ;
– les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle ;
– les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

Les salariés peuvent obtenir des informations sur les formations éligibles au CPF au moyen du service dématérialisé gratuit, géré par la Caisse des dépôts et consignations, accessible sur internet à l'adresse www.moncompteformation.gouv.fr.

ARTICLE 11.6
Droits du salarié en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6323-3 du code du travail, les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

ARTICLE 11.7
Période transitoire
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du V de l'article 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, les heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées à la date du 31 décembre 2014 peuvent être mobilisées, dans le cadre du CPF, jusqu'au 1er janvier 2021.

Ces heures de formation, qui suivent le régime juridique des heures acquises au titre du CPF, peuvent, le cas échéant, être complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans les conditions prévues à l'article R. 6323-7 du code du travail.

Titre V Dispositions relatives au congé individuel de formation et au congé d'enseignement ou de recherche
ARTICLE 12
Congé individuel de formation (CIF)
en vigueur étendue

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, en tout ou partie pendant le temps de travail, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre du CPF ou des périodes de professionnalisation.

Les conditions d'exercice du droit au congé individuel de formation (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, durée, rémunération du congé et modalités de prise en charge de la formation par le Fongecif) par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée sont fixées par les articles L. 6322-1 à L. 6322-24 du code du travail.

Les conditions d'exercice du droit au congé individuel de formation (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, durée, rémunération du congé, modalités de prise en charge de la formation par le Fongecif) par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont fixées par les articles L. 6322-25 à L. 6322-41 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que les salariés peuvent également bénéficier de la prise en charge, par le Fongecif, de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en totalité en dehors du temps de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 6322-64 du code du travail.

ARTICLE 13
Articulation CIF/CPF
en vigueur étendue

En application de l'article L. 6323-20 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ont également la possibilité de mobiliser leurs heures de CPF à l'occasion d'un CIF.

Dans ce cas, les frais pédagogiques associés au CIF sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

ARTICLE 14
Congé d'enseignement ou de recherche
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que l'exercice de fonctions d'enseignement par des salariés des entreprises officinales est de nature à favoriser le rapprochement entre le milieu officinal et celui de l'enseignement technologique et professionnel et doit être encouragé.

Sous la seule condition qu'ils aient plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés des officines ont droit à une autorisation d'absence non rémunérée en vue de dispenser un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue :
– soit à temps plein pour une durée n'excédant pas 1 an, sauf accord conclu entre l'entreprise et le centre de formation ;
– soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder 8 heures par semaine ou 40 heures par mois, pour une durée maximale de 1 an renouvelable sur demande faite auprès de l'employeur.

Ce congé est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.

Le congé d'enseignement ou de recherche s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 et suivants du code du travail.

Titre VI Dispositions communes relatives au contrat d'apprentissage et à la professionnalisation
ARTICLE 15
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que l'intérêt de la profession, l'intérêt du jeune et l'intérêt du maître d'apprentissage ou du tuteur sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation du jeune à s'assurer de l'adéquation entre cette formation et les besoins professionnels de la branche de la pharmacie d'officine.

Elles considèrent notamment que le recours au contrat d'apprentissage ou à la professionnalisation ne doit en aucun cas être motivé par de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.

ARTICLE 16
Choix et rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur
en vigueur étendue

Les salariés accueillis dans l'officine au titre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation seront, pour l'exercice de leur activité, suivis par un maître d'apprentissage ou par un tuteur.

ARTICLE 16.1
Maître d'apprentissage
en vigueur étendue

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent chargé de coordonner l'équipe et d'assurer la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-24 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou du diplôme de pharmacien et justifiant d'au moins 2 ans d'exercice peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage.

Un maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.

ARTICLE 16.1
Maître d'apprentissage
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent chargé de coordonner l'équipe et d'assurer la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-22 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou de ce diplôme, ou du diplôme de pharmacien, et justifiant d'au moins une année d'exercice, peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage.

Un maître d'apprentissage ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.

ARTICLE 16.2
Tuteur
en vigueur étendue

Chaque salarié en contrat ou en période de professionnalisation doit être accompagné dans l'officine par un tuteur. Le tuteur peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Les missions du tuteur sont les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat ou de la période de professionnalisation ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'officine et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats ou de périodes de professionnalisation ou de contrats d'apprentissage.

ARTICLE 16.3
Dispositions communes
en vigueur étendue

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage ou le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées et des diplômes qui les valident.

Le maître d'apprentissage ou le tuteur, tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise officinale, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du salarié dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité. Il bénéficiera, à sa demande, d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil et il participera aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.

Le maître d'apprentissage ou le tuteur a droit à une prime tutorale mensuelle dont le montant brut est égal à 15 points conventionnels de salaire pour la durée de l'exercice effectif de ses fonctions auprès du salarié en formation.

En application de l'article R. 6332-78 du code du travail, les dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage ainsi que celles liées à l'exercice de la fonction tutorale peuvent être prises en charge par l'OPCA des professions libérales (Actalians), conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention et dans les limites prévues aux articles D. 6332-90 et suivants du code du travail.

ARTICLE 17
Effectifs salariés en formation en alternance
en vigueur étendue

Considérant la situation de l'emploi et son évolution, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés en formation en alternance toute l'attention nécessaire, chaque entreprise officinale pourra accueillir en formation un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie calculé selon la formule suivante :

N = A + (B × 0,5)

– A correspondant au nombre de pharmaciens (titulaires et adjoints) exerçant en équivalent temps plein ;
– B correspondant au nombre de préparateurs en pharmacie exerçant en équivalent temps plein.

Le résultat N est toujours arrondi au nombre entier inférieur.

En outre, et sans préjudice des dispositions des articles 16.1 et 16.2 du présent accord, le nombre total de salariés en formation en alternance, hors période de professionnalisation, employés simultanément dans l'officine, quel que soit le titre ou le diplôme préparé, ne pourra être supérieur à quatre.

ARTICLE 17
Effectifs salariés en formation en alternance
en vigueur non-étendue

Considérant la situation de l'emploi et son évolution, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés en formation en alternance toute l'attention nécessaire, chaque entreprise officinale pourra accueillir en formation un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie calculé selon la formule suivante :

N = A + (B × 0,5)

– A correspondant au nombre de pharmaciens (titulaires et adjoints) exerçant en équivalent temps plein ;
– B correspondant au nombre de préparateurs en pharmacie exerçant en équivalent temps plein.

Le résultat N est toujours arrondi au nombre entier inférieur.

En outre, et sans préjudice des dispositions des articles 16.1 et 16.2 du présent accord, le nombre total de salariés en formation en alternance, hors période de professionnalisation, employés simultanément dans l'officine, quel que soit le titre ou le diplôme préparé, ne pourra être supérieur à quatre.

ARTICLE 18
Préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent l'apprentissage comme la voie privilégiée conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Ce diplôme peut également se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée, l'action de professionnalisation, d'une durée maximale de 24 mois, se situant impérativement au début du contrat de travail.

Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 20 et 26 du présent accord, la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est accessible aux titulaires :
– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;
– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;
– soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;
– soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie.

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de 2 ans. À la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et, notamment, portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions des articles R. 6222-9 et suivants du code du travail.

La formation liée au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.

La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont définies à l'article D. 4241-3 du code de la santé publique fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Cette formation fait l'objet :
– d'un projet pédagogique adapté ;
– d'un suivi par le centre de formation ;
– d'un suivi par le maître d'apprentissage ou le tuteur dans l'officine.

La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est fixée par accord collectif national de branche.

La rémunération des salariés de 26 ans et plus engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au Smic pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.

ARTICLE 18
Préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie
en vigueur non-étendue

Les parties signataires considèrent l'apprentissage comme la voie privilégiée conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. Ces diplômes peuvent également se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée, l'action de professionnalisation, d'une durée maximale de 24 mois, se situant impérativement au début du contrat de travail.

Sans préjudice des conditions d'ouverture propres au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage prévues respectivement aux articles 20 et 26 du présent accord, la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie est accessible aux titulaires :
– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide préparateur en pharmacie ;
– soit d'un certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire ;
– soit d'un brevet d'études professionnelles aux carrières sanitaires et sociales ;
– soit de tout diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie.

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage préparant au brevet professionnel de pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie est de 2 ans. À la demande des cocontractants, la durée du contrat peut être modifiée et, notamment, portée à 3 ans en fonction du niveau initial de compétence de l'apprenti, conformément aux dispositions des articles R. 6222-9 et suivants du code du travail.

La formation liée au contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est dispensée pour partie en centre de formation et pour partie en entreprise officinale.

La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont fixées par voie réglementaire.

La formation dispensée en officine est complémentaire à celle dispensée dans un centre de formation. L'ensemble de ces formations constitue un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Cette formation fait l'objet :
– d'un projet pédagogique adapté ;
– d'un suivi par le centre de formation ;
– d'un suivi par le maître d'apprentissage ou le tuteur dans l'officine.

La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée du travail prévue par la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Les parties signataires rappellent que lorsque la formation accomplie en centre de formation coïncide avec le temps de repos hebdomadaire, ce temps de formation doit faire l'objet d'un repos compensateur d'une durée équivalente.

La rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie est fixée par accord collectif national de branche.

La rémunération des salariés de 26 ans et plus engagés en contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au Smic pendant toute la durée de l'action de professionnalisation.

ARTICLE 19
Congé supplémentaire pour la préparation de l'examen
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves d'examen. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est pris dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute aux congés payés annuels dont bénéficie l'apprenti ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat d'apprentissage.

Dès lors que la convention portant création du centre de formation prévoit l'organisation d'enseignements spécialement dispensés pour la préparation à l'examen, l'apprenti doit suivre ces enseignements dont la durée s'impute sur ce congé supplémentaire.

Un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves d'examen est accordé, selon les mêmes modalités, aux personnes titulaires d'un contrat ou d'une période de professionnalisation.

Titre VII Dispositions relatives au contrat de professionnalisation
ARTICLE 20
Définition
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier dans le cadre d'une embauche à durée déterminée ou indéterminée.

Il a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
– une qualification reconnue, notamment, dans la classification des métiers de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine ;
– une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– ou une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle établi, notamment, par la CPNEFP de la pharmacie d'officine.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a également pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il est ouvert :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Ce contrat est mis en œuvre sur la base des principes suivants :
– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
– une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchée(s) ;
– une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

ARTICLE 21
Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 du présent accord, les contrats de professionnalisation ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et des certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

La CPNEFP de la pharmacie d'officine établit la liste des autres formations éligibles au contrat de professionnalisation faisant l'objet d'une prise en charge prioritaire de la part de l'OPCA des professions libérales (Actalians). Cette liste est établie en fonction :
– des besoins en qualification relevés par l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord ;
– des publics prioritaires définis par la branche professionnelle.

Les formations inscrites sur la liste mentionnée ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'accord formel de la CPNEFP de la pharmacie d'officine, après consultation de l'OPCA des professions libérales (Actalians), ou éventuellement de tout autre financeur régional, sur ses possibilités de prise en charge financière.

En application de l'article L. 6332-14 du code du travail, le forfait horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats de professionnalisation visé à l'article D. 6332-87 du code du travail, est fixé par la CPNEFP de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité et sous réserve des capacités de financement de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

Pour les qualifications établies par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, celle-ci définit les publics bénéficiaires et sélectionne les organismes habilités à dispenser les formations y afférentes.

ARTICLE 21
Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation
en vigueur non-étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 du présent accord, les contrats de professionnalisation ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et des certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

À ce titre, pour les publics visant les formations diplômantes que sont le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre par l'organisme de formation peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, sans pouvoir toutefois excéder 35 % de cette même durée.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine établit la liste des autres formations éligibles au contrat de professionnalisation faisant l'objet d'une prise en charge prioritaire de la part de l'OPCA des professions libérales (Actalians). Cette liste est établie en fonction :
– des besoins en qualification relevés par l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord ;
– des publics prioritaires définis par la branche professionnelle.

Les formations inscrites sur la liste mentionnée ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'accord formel de la CPNEFP de la pharmacie d'officine, après consultation de l'OPCA des professions libérales (Actalians), ou éventuellement de tout autre financeur régional, sur ses possibilités de prise en charge financière.

En application de l'article L. 6332-14 du code du travail, le forfait horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats de professionnalisation visé à l'article D. 6332-87 du code du travail, est fixé par la CPNEFP de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité et sous réserve des capacités de financement de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

Pour les qualifications établies par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, celle-ci définit les publics bénéficiaires et sélectionne les organismes habilités à dispenser les formations y afférentes.

ARTICLE 22
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle. Les bénéficiaires de ces contrats peuvent, si nécessaire et avec leur consentement, effectuer un bilan de compétences.

L'employeur s'engage à prendre en charge financièrement la formation du salarié dans le cadre de la réglementation relative au contrat de professionnalisation.

Il désigne le tuteur chargé d'accompagner le salarié pendant la durée du contrat en application de l'article 16.2 du présent accord.

Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du salarié et met à sa disposition le matériel, la documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique.

ARTICLE 23
Obligations du titulaire du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

ARTICLE 24
Suivi du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

Les actions d'accompagnement et les enseignements, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise officinale et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

Dans un délai de 2 mois suivant le début du contrat, l'employeur examine avec le salarié et le tuteur l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat initial afin, notamment, d'en modifier la durée, dans les limites de la durée maximale du contrat de professionnalisation. Conformément aux dispositions de l'article D. 6325-13 du code du travail, cet avenant est transmis à l'OPCA des professions libérales (Actalians).

ARTICLE 25
Renouvellement du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.

Titre VIII Dispositions relatives au contrat d'apprentissage
ARTICLE 26
Définition
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, conclu pour une durée limitée ou indéterminée, permettant à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage.

Les parties signataires rappellent qu'aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. En outre, et sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 6222-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 ans à moins de 26 ans au jour du début de l'apprentissage. Il peut être dérogé à ces limites d'âge dans les conditions prévues par les articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que tout jeune peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-11 du code du travail.

La formation liée au contrat d'apprentissage est dispensée pour partie en officine et pour partie en centre de formation d'apprentis, conformément au référentiel de la formation correspondant au diplôme préparé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6242-1 du code du travail, l'OPCA des professions libérales (Actalians) peut être habilité par l'État à collecter, sur le territoire national et dans son champ de compétence, les versements des entreprises officinales donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

ARTICLE 27
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue

Tout employeur peut engager un apprenti s'il déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'officine, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Cette déclaration devient caduque si l'officine n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de 5 ans écoulée à compter de sa notification.

En application et dans les conditions définies par l'article 16.1 du présent accord, l'employeur désigne le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l'apprenti.

L'employeur assure dans l'entreprise officinale la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.

L'employeur met à la disposition de l'apprenti le matériel, la documentation et le temps nécessaires à sa formation.

ARTICLE 28
Obligations de l'apprenti
en vigueur étendue

L'apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour son employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en officine. En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut toutefois prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au moins 2 mois avant la fin du contrat.

L'apprenti s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l'officine, prévue au contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l'évolution de la formation externe.

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme ou au titre prévu par le contrat d'apprentissage.

ARTICLE 29
Missions du centre de formation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6231-1 du code du travail, les centres de formation d'apprentis :
– dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
– concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
– assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
– développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
– assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
– apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
– favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
– encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne.

Titre IX Dispositions relatives à la période de professionnalisation
ARTICLE 30
Objet de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Les actions de formation éligibles à la période de professionnalisation sont :
– les formations permettant d'acquérir une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail, à savoir :
– une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une qualification reconnue, notamment, dans la classification des métiers de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– une qualification ouvrant doit à un certificat de qualification professionnelle établi, notamment, par la CPNEFP de la pharmacie d'officine ;
– les actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle.

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, à la demande de son titulaire, lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, dans les conditions prévues à l'article 11.3 du présent accord.

ARTICLE 31
Définition de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Les parties signataires du présent accord décident que, lorsque la période de professionnalisation s'adresse à un salarié en activité, elle peut donner lieu, en préalable à sa mise en œuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience, réalisée pendant le temps de travail.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine définit, parmi les actions de formations éligibles à la période de professionnalisation, celles qui donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA des professions libérales (Actalians). Ces priorités sont fixées en fonction :
– des besoins en qualification définis par l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord ;
– des ressources financières dont peut disposer l'OPCA des professions libérales (Actalians).

ARTICLE 32
Mise en œuvre de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La durée minimale de la formation mise en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée, par l'article D. 6324-1 du code du travail, à 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires. Cette durée minimale ne s'applique pas :
– aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience ;
– aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article 30 du présent accord ;
– aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle.

Les actions de formation mises en œuvre pendant le temps de travail, dans le cadre d'une période de professionnalisation, donnent lieu au maintien par l'entreprise officinale de la rémunération du salarié.

Les actions de la période de professionnalisation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, soit à l'initiative du salarié dans le cadre du CPF visé à l'article 11 du présent accord, soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation, après accord écrit du salarié, en application du second alinéa de l'article 10.2 du présent accord. Dans ces deux cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels il souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

En outre, par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent, dans la limite de 80 heures sur une même année civile, excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du CPF visé à l'article 11 du présent accord. Dans ce cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements écrits de l'entreprise portent sur :
– les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;
– les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

En application de l'article L. 6332-14 du code du travail, le forfait horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des périodes de professionnalisation visé à l'article D. 6332-87 du code du travail, est fixé par la CPNEFP de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité et sous réserve des capacités de financement de l'OPCA des professions libérales (Actalians).

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Dans les officines de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés.

Titre X Accès spécifique à la formation de certains salariés
ARTICLE 33
Formation continue dans les entreprises officinales
en vigueur étendue

Du fait de leurs effectifs et des caractéristiques de leur organisation, ces entreprises ont parfois des difficultés spécifiques pour mettre en œuvre leurs actions de formation, notamment quand elles se traduisent par l'indisponibilité de certains salariés.

Étant donné le rôle majeur de ces entreprises dans l'emploi, les parties signataires considèrent comme fondamentale la mise en place des dispositifs adaptés à leur situation pour les inciter et les aider à développer les actions de formation de leurs salariés.

Les parties signataires du présent accord demandent à l'OPCA des professions libérales (Actalians) de développer la fréquence et la qualité de l'information des employeurs titulaires d'officine sur les dispositifs de formation dont peuvent bénéficier leurs salariés, étant entendu que les employeurs favoriseront la mise à disposition de cette information aux salariés.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine examine les conditions dans lesquelles sont assurées ces actions sur l'ensemble du territoire ainsi que les actions d'information et de conseil répondant à des besoins avérés.

ARTICLE 34
Égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle qui constitue au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les femmes et les hommes.

À cette fin, les parties signataires considèrent qu'il est de la responsabilité de la branche professionnelle et des entreprises officinales de définir les moyens propres à assurer cette égalité d'accès à la formation professionnelle.

Dans cette perspective, les données du rapport prévu à l'article D. 2241-7 du code du travail et présentant la situation comparée des femmes et des hommes, notamment dans le domaine des conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, établi en prévision de la négociation triennale de branche sur l'égalité professionnelle, doivent prendre en compte les travaux de l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord. Les résultats de cette négociation triennale sont transmis à la CPNEFP de la pharmacie d'officine pour lui permettre d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle.

Titre XI Dispositions relatives à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises officinales et dans les régions
ARTICLE 35
Rôle des institutions représentatives du personnel en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les institutions représentatives du personnel ont un rôle majeur à jouer dans l'information des salariés sur l'évolution prévisible des emplois de leur secteur d'activité et sur l'évolution des qualifications qui en résulte ainsi que sur les dispositifs de formation auxquels ils peuvent avoir accès.

À cette fin, les résultats de l'examen, par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, des travaux réalisés par l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord et les conclusions qu'elle en tire en matière de formation professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

ARTICLE 36
Suivi des objectifs et moyens de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent le rôle essentiel de la branche professionnelle dans les domaines de l'information et de l'orientation tout au long de la vie professionnelle et dans la définition et la mise en œuvre des priorités en matière de formation professionnelle.

Dans cette perspective, elles décident de confier à la CPNEFP de la pharmacie d'officine le soin d'examiner au moins tous les 3 ans l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de leur champ professionnel, en tenant compte notamment des travaux de l'observatoire mentionné à l'article 39 du présent accord.

Elles confient également à la CPNEFP de la pharmacie d'officine la réalisation des missions suivantes :
– l'élaboration des outils d'aide à la mise en œuvre de l'entretien professionnel et de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel des salariés prévus à l'article 5 du présent accord ;
– le développement des activités de recherche et de développement portant sur l'ingénierie pédagogique des actions de formation, prévu à l'article 4 du présent accord ;
– l'établissement de la liste des certifications de qualification et de compétences éligibles au CPF et sa communication au conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article L. 6323-16 du code du travail et de l'article 11 du présent accord ;
– pour chacun des publics jeunes et demandeurs d'emploi concernés par le contrat de professionnalisation, l'établissement de la liste des qualifications professionnelles établie par la CPNEFP de la pharmacie d'officine ou des qualifications reconnues par la classification des métiers de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, dont les actions de formation donnent lieu, en priorité, à une participation financière de l'OPCA des professions libérales (Actalians), en application de l'article 21 du présent accord ;
– la définition des publics spécifiques ou des natures de certifications ou de formations particulières, pour lesquels la durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois, en application de l'article L. 6325-12 du code du travail ;
– l'étude des conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les officines du point de vue de la formation professionnelle ;
– la définition des objectifs et des priorités en matière d'apprentissage en termes de métiers, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que l'étude des conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage ;
– le développement de l'information des officines sur les dispositifs de formation ainsi que sur les modalités spécifiques de financement, par l'OPCA des professions libérales (Actalians), des actions d'information des jeunes et des salariés, en application de l'article 33 du présent accord ;
– la recherche de réponses adaptées aux spécificités de formation dans les officines dont l'effectif est généralement inférieur à 10 salariés, conformément à l'article 33 du présent accord ;
– l'étude des conditions générales de prise en charge, par l'OPCA des professions libérales (Actalians), des actions de préparation et de formation spécifiques dont peuvent bénéficier les tuteurs ;
– la définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les officines lors de l'élaboration de leur plan de formation ;
– l'étude de la nature des actions de formation et de leur ordre de priorité ;
– l'étude de la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
– l'identification des efforts de formation qui devraient être réalisés en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
– l'analyse de la prise en compte de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les actions de formation et l'élaboration de recommandations y afférentes, en application de l'article 34 du présent accord ;
– l'analyse des conséquences éventuelles des aménagements apportés au temps de travail sur les besoins de formation ;
– la définition des priorités de financement, par l'OPCA des professions libérales (Actalians), des actions de formation professionnelle conduites dans les entreprises employant moins de 10 salariés ;
– la mise en œuvre des modalités de validation et de certification ;
– la définition des conditions dans lesquelles les organisations représentatives des salariés sont consultées, avant la conclusion d'engagements de développement des compétences, de contrats d'objectifs, et sont associées à leur suivi, en application des dispositions de l'article 37 du présent accord ;
– les modalités de la prise en compte de la dimension européenne de la formation.

ARTICLE 37
Développement des partenariats régionaux et contrats d'objectifs
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent leur attachement à la conclusion avec les régions et après consultation de la CPNEFP de la pharmacie d'officine, de contrats d'objectifs visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment l'apprentissage.

Ces contrats d'objectifs, élaborés sur la base des données régionales issues des travaux de l'observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences mentionné à l'article 39 du présent accord et des orientations définies par la CPNEFP de la branche, déterminent en particulier :
– les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification ;
– la localisation souhaitable des formations ;
– les durées prévisionnelles des formations en organisme de formation ;
– les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles ;
– les actions à conduire en direction de certains publics prioritaires.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine donne un avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d'objectifs.

Titre XII Dispositions relatives aux instances paritaires
ARTICLE 38
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

La CPNEFP de la pharmacie d'officine a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie, en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Les parties signataires du présent accord décident de confier à la CPNEFP de la pharmacie d'officine, les missions suivantes :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
– rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser les conditions d'évaluation des actions de formation ;
– suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle.

Elle doit en outre assurer les missions définies aux articles 5, 8, 9, 11, 20, 21, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 du présent accord.

Dans le cadre de ses missions, la CPNEFP de la pharmacie d'officine procède périodiquement à l'examen :
– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères habilités à délivrer des certifications ;
– si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires, en concertation avec l'échelon régional ;
– de l'évolution des qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine est consultée, préalablement à la conclusion de contrats d'études, sur les perspectives d'évolution des emplois, des métiers et des qualifications au niveau de la branche professionnelle, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elle est en outre informée des conclusions de ces études.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine est consultée préalablement à la conclusion de conventions entre les pouvoirs publics et la profession visant à allouer des cofinancements au développement de la formation professionnelle dans les entreprises officinales. Elle est, en outre, informée de l'exécution de cet engagement.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine consacre chaque année, au moins une de ses réunions à l'examen des thèmes prioritaires relatifs à la formation professionnelle.

ARTICLE 39
Observatoire paritaire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences
en vigueur étendue

Pour accompagner les entreprises officinales dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, les parties signataires du présent accord décident de déléguer, le cas échéant, à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions libérales (OMPL), créé par l'accord national interprofessionnel du 28 février 2005 étendu relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales, la réalisation des missions visées à l'article 10 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.

Les résultats des travaux réalisés par l'OMPL sont transmis à la commission paritaire nationale (CPN) de la pharmacie d'officine et à la CPNEFP de la pharmacie d'officine qui en tire des conclusions et recommandations en matière de priorités de formation professionnelle. Ces conclusions et recommandations sont mises à la disposition des chefs d'entreprise, des institutions représentatives du personnel et des instances compétentes du secteur professionnel concerné.

Titre XIII Dispositions financières
ARTICLE 40
Entreprises employant 11 salariés et plus
en vigueur étendue

La contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant 11 salariés et plus est constituée :
– d'une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-9 du code du travail. Cette contribution, dont le montant peut être réduit en application des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée, en totalité, à l'OPCA des professions libérales (Actalians) ;
– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent.

Les parties signataires conviennent d'étendre l'application des dispositifs de neutralisation et d'atténuation des effets liés à un accroissement d'effectif prévus par le code du travail à la contribution supplémentaire conventionnelle.

En outre, pour financer le congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les entreprises officinales versent, quel que soit leur effectif, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée et mutualisée conformément aux dispositions des articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.

ARTICLE 41
Entreprises employant moins de 11 salariés
en vigueur étendue

La contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant moins de 11 salariés est constituée :
– d'une contribution égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée, en totalité, à l'OPCA des professions libérales (Actalians) ;
– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,25 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent.

En outre, pour financer le congé individuel de formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les entreprises officinales versent, quel que soit leur effectif, à l'OPCA des professions libérales (Actalians), une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée et mutualisée conformément aux dispositions des articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.

Titre XIV Dispositions diverses
ARTICLE 42
Caractère obligatoire du présent accord
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 43
Durée et suivi
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La CPNEFP de la pharmacie d'officine est chargée d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 an, à compter de la date de la signature, pour établir un premier bilan, et ensuite au minimum tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle et en particulier sur la réduction des inégalités constatées dans l'accès à la formation.

ARTICLE 44
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente. Il prendra effet à compter du 30e jour calendaire suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

ANNEXE II : Formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGE

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 à D. 4241-8 ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif au droit des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;

Vu l'accord du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine les dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003, de l'accord du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales ainsi que les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

En conséquence, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine au plan national ont souhaité rénover le dispositif conventionnel de la formation professionnelle, lui donner une nouvelle impulsion et fixer, par la voie d'un accord collectif national de branche, les modalités d'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Les parties signataires du présent accord collectif national relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la pharmacie d'officine affirment, par le présent accord, vouloir faciliter et développer :

- l'accès à la formation des salariés des entreprises officinales, et notamment de ceux qui en bénéficient le moins ;

- l'accueil et la formation de jeunes et de demandeurs d'emploi ;

- la professionnalisation de titulaires de diplômes dont la finalité ne permet pas l'accès direct aux emplois des entreprises officinales ;

- l'égalité professionnelle femmes-hommes, notamment en matière d'accès à la formation ;

- la remise à niveau de salariés ayant suspendu leur carrière ;

- la consolidation et l'évolution de la carrière de salariés expérimentés.

Les parties signataires considèrent enfin que le succès de la formation professionnelle dans les entreprises officinales nécessite l'implication de tous les partenaires, employeurs, salariés, formateurs, institutions représentatives du personnel au sein de l'officine, organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés au plan national, dans le respect du rôle et des attributions de chacun, fixés par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

En conséquence, les parties signataires ont pris les dispositions suivantes :

ANNEXE II - Formation professionnelle
ARTICLE Préambule
ABROGE

Les parties signataires, constatant que le développement de la formation professionnelle continue :

- concourt au perfectionnement et/ou à la promotion de l'homme ;

- est une des conditions du maintien de l'efficacité de la pharmacie d'officine par la recherche d'une plus grande compétence des salariés ;

- contribue à réduire les phénomènes résultant des évolutions,
désirent lui donner un nouvel essor.

Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle :

1. Doit accompagner étroitement les évolutions auxquelles la profession va se trouver confrontée dans les années à venir, à savoir :

- le rôle accru du médicament dans l'amélioration continue de la santé publique ;

- une meilleure adéquation des aspirations individuelles des salariés aux besoins de l'officine ;

- l'actualisation permanente des connaissances techniques ;

- la nécessité d'une plus grande compétence des salariés dans le cadre d'une politique active de l'emploi ;

- l'amélioration de la qualité de l'accueil et du conseil en officine au service de la santé publique.

2. Doit contribuer à la nécessaire participation des personnels à l'évolution de la profession en facilitant :

- leur accès à une qualification professionnelle ;

- leur maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;

- leur évolution de carrière et leur développement individuel.

3. Doit favoriser l'émergence des conditions du renforcement de la capacité des officines dans tous les domaines qui lui sont propres.

4. Doit être un élément essentiel de la politique prévisionnelle que les officines doivent mettre en oeuvre afin que les évolutions économiques, technologiques et d'organisation qui déterminent leur compétitivité et leur devenir, contribuent à la préservation et au développement de l'emploi et soient génératrices de progrès social pour toutes les personnes qui les composent.

A cet effet, la politique de formation mise en place pour faire face aux évolutions doit notamment favoriser le développement des formations génératrices d'évolutions de carrière, y compris pour les salariés des plus faibles niveaux de qualification. Elle doit également favoriser l'égalité professionnelle, la mixité des emplois et la mobilité.

Les parties signataires estiment que l'ouverture du marché européen doit être prise en compte dans la politique de formation de l'officine.

Elles estiment de même que le développement des relations entre les entreprises et le système éducatif est indispensable à l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises en qualifications.

Elles rappellent la nécessité d'une bonne intégration des jeunes dans l'officine et leur attachement au dispositif de formation d'insertion en alternance qui constitue un des moyens privilégiés de cette intégration.

Les parties signataires considèrent enfin que le succès de la formation professionnelle dans les entreprises nécessite l'implication de tous les partenaires, employeurs, salariés, formateurs, institutions représentatives du personnel au sein de l'officine, organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés au plan national, dans le respect du rôle et des attributions de chacun, fixés par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

En conséquence, les parties signataires ont pris les dispositions suivantes :
ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord)
ANNEXE II - Formation professionnelle, Annexe à l'accord du 21 février 1994 (Titre VI de l'accord)
ABROGE


Les jeunes qui préparent le CAP d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire perçoivent une rémunération fixée selon les modalités prévues dans le tableau ci-après.

Ces rémunérations sont calculées en pourcentage du SMIC.

Toutefois, la rémunération des jeunes âgées de 21 ans et plus préparant la mention complémentaire est calculée sur la base de 80 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient 150 défini par la classification de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 mise à jour le 13 avril 1992. Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus préparant le CAP d'employé en pharmacie, cette rémunération est calculée, selon le cas, sur la base de 55 % ou 65 % du salaire conventionnel correspondant au coefficient 100 constituant le minimum conventionnel.

Ces rémunérations ne peuvent en tout état de cause être inférieures à celles prévues par les articles D. 117-1 et D. 980-1 du code du travail.
-de 18 ans de 18 21 ans
à 20 ans et +
(en %) (en %) (en %)
1ère année
25 42 55
2e année
40 50 65
MC
55 65 80

Article 2
Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de qualification, perçoivent une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation :
Niveau de formation : BEP sanitaire et social 1re année de BP : 65 % coefficient 145 2e année de BP : 75 % coefficient 155
Niveau de formation : Baccalauréat 1re année de BP : 70 % coefficient 150 2e année de BP : 80 % coefficient 160
Niveau de formation : CAP et MC ou 1re année d'UFR de pharmacie 1re année de BP : 80 % coefficient 160 2e année de BP : 90 % coefficient 165
Pour les jeunes effectuant leur formation dans la même entreprise, la rémunération effectivement versée aux jeunes sous contrat de qualification, ne pourra être inférieure à la rémunération nette qu'ils percevraient en fin d'année complémentaire.

Celle-ci est distincte de la prime d'ancienneté dont ils bénéficient par ailleurs.
ABROGE

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en phamacie par la voie de l'apprentissage ou par la voie du contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée complète de la formation une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de leur niveau de formation :

:----------------------------------------------------------------:<rl : NIVEAU DE FORMATION : 1re ANNEE de B.P. : 2e ANNEE de B.P. :<rl :-------------------------:-------------------:------------------:<rl : BEP sanitaire et social : 60 % coef. 145 : 70 % coef. 155 :<rl :-------------------------:-------------------:------------------:<rl : Baccalauréat et : : :<rl : 1re année d'UFR de : : :<rl : pharmacie : 65 % coef. 150 : 75 % coef. 160 :<rl :-------------------------:-------------------:------------------:<rl : CAP et MC : 80 % coef. 160 : 90 % coef. 165 :<rl :----------------------------------------------------------------:<rl En toute hypothèse, la rémunération des jeunes en formation ne pourra être inférieure à la rémunération qu'ils percevraient par application des dispositions légales en vigueur.
Annexe III - Retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine
en vigueur étendue

Article 1er

Les salariés bénéficiant du présent accord sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire établi conformément aux dispositions générales suivantes :

1. Conditions d'affiliation

Bénéficient de ce régime tous les salariés, cadres et non cadres, dès la naissance de leur contrat de travail.

2. Cotisations

Le financement du régime de retraite est assuré par les cotisations versées par les employeurs et par les salariés.

À compter du 1er janvier 1992 :

- le taux contractuel des cotisations est fixé à 6 %, dont 3,60 % à la charge de l'employeur et 2,40 % à la charge du salarié.

À compter du 1er janvier 1993 :

- le taux contractuel des cotisations est fixé à 6,5 %, dont 3,90 % à la charge de l'employeur et 2,60 % à la charge du salarié.

À compter du 1er janvier 1994 :

- le taux contractuel des cotisations est fixé à 7 %, dont 4,20 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié.

Les rémunérations prises en considération sont les rémunérations brutes définies comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, que l'employeur soit ou non assujetti à cette taxe, en excluant :

- les indemnités de licenciement ;

- les indemnités de départ et de mise à la retraite, non imposables.

Pour les salariés bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre des articles 4 et 4 bis ainsi que de l'article 36 de l'annexe I, le salaire soumis à cotisation est limité à la tranche inférieure à celle qui supporte les cotisations versées pour la retraite instituée par ladite convention (une fois le plafond de la sécurité sociale).

Pour les salariés non bénéficiaires de ladite convention du 14 mars 1947, le salaire soumis à cotisation est limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Les entreprises pourront, en accord avec la majorité de leurs salariés, adopter des dispositions plus favorables en ce qui concerne le taux de cotisation.

3. Droits des participants et allocataires

Les droits des salariés ou anciens salariés ou de leurs ayants droit sont définis par le règlement intérieur du régime complémentaire concerné en fonction des cotisations versées.

L'âge normal de la retraite est l'âge auquel la pension de retraite du salarié peut être liquidée par la sécurité sociale sans abattement sur le montant normal.

4. Choix de l'institution

Les entreprises verseront les cotisations afférentes au régime de retraite Arrco à la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (Cgis, 5-9, rue Van-Gogh, 75591 Paris Cedex 12).

Ladite caisse organisera une section professionnelle jouissant d'une autonomie compatible avec ses statuts et gérant notamment un fonds social particulier à la section.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises ayant, préalablement à leur admission comme membres d'une des chambres syndicales patronales signataires, adhéré à une institution de retraite complémentaire. Toutefois, ces entreprises devront prendre toutes mesures utiles pour assurer à leurs salariés, les avantages minimaux prévus par le présent texte.

Article 2

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1992 et viendra se substituer à l'ancien texte de l'article 25 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 et à l'annexe III concernant le régime de retraite.

Annexe III - Retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine Avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 30 janvier 1995
VIGUEUR

La commission nationale paritaire d'interprétation prévue par l'article 31 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 (mise à jour du 13 avril 1992), étendue par arrêté du 27 novembre 1992, saisie à l'initiative de la fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière dans le cadre des dispositions de l'accord collectif du 16 décembre 1991 concernant la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine, également étendu par arrêté du 27 novembre 1992, d'une question relative à son interprétation par la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) sur la notion d'entreprise disparue, a émis l'avis ci-après délibéré en séance le 30 janvier 1995 après avoir au préalable exposé ce qui suit :

Exposé

Les partenaires sociaux ont signé le 16 décembre 1991 un accord collectif concernant la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine. Cet accord, étendu par arrêté du 27 novembre 1992, a prévu (art. 1er, 2°) que le financement du régime de retraite serait assuré par des cotisations dont le taux a été ainsi fixé :

À compter du 1er janvier 1992 :

Le taux contractuel des cotisations est fixé à 6 %, dont 3,60 % à la charge de l'employeur et 2,40 % à la charge du salarié.

À compter du 1er janvier 1993 :

Le taux contractuel des cotisations est fixé à 6,50 %, dont 3,90 % à la charge de l'employeur et 2,60 % à la charge du salarié.

À compter du 1er janvier 1994 :

Le taux contractuel des cotisations est fixé à 7 %, dont 4,20 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié.

Cet accord, après étude auprès des services du groupe Mornay et suivant les règlements ARRCO, devait permettre de faire bénéficier à la fois les actifs et les retraités des revalorisations successives sur un taux à 100 %, en tenant compte des services passés dans la profession.

Or, la CGIS considère aujourd'hui que les relèvements de taux ainsi décidés (passage de 5 à 7 % en 3 étapes) ne s'appliquent pas aux entreprises disparues.

Entrent notamment dans cette notion d'entreprises disparues les officines ayant fait l'objet d'une cession. Ainsi, un salarié pourrait avoir une partie de sa carrière effectuée dans une entreprise disparue alors qu'il a toujours travaillé dans la même officine.

Avis

Considérant que l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire vient se substituer à l'article 25 de la convention collective nationale et à l'annexe III concernant le régime de retraite complémentaire ;

Considérant toutefois que cet accord s'inscrit dans le cadre des mêmes dispositions que l'accord signé le 29 octobre 1956 repris à l'annexe III à la convention collective nationale du 1er avril 1964 et qui stipule dans son article 3 que la formule adoptée pour la constitution d'une retraite complémentaire est bien basée sur le système de la répartition avec prise en charge des services passés dans les entreprises visées par la convention collective nationale du 1er avril 1964 par reconstitution de carrière ;

Considérant enfin, qu'il est totalement abusif d'alléguer que les relèvements de taux ne s'appliqueraient pas aux entreprises disparues, pour la simple raison qu'étant donné la règle de répartition des officines de pharmacie fixée par la législation en vigueur il y a pratiquement toujours une suite économique, la commission d'interprétation saisie dans le cadre de l'article 31 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril 1992, émet l'avis suivant, à savoir :

- que l'accord collectif concernant la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine du 16 décembre 1991 s'inscrit dans le cadre des dispositions antérieures de l'annexe III ;

- que cet accord concerne les actifs et les retraités mais aussi les radiés avec validation des services passés, y compris pour les périodes d'activités effectuées dans une ou plusieurs entreprises ayant fait l'objet d'une cession sans que le lien économique soit rompu.

Cet avis a été adopté à l'unanimité des membres présents, l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou ayant participé à la négociation étant représenté.

Annexe IV - Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
en vigueur étendue

Préambule

Les organisations professionnelles signataires du présent accord rappellent que le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, institué par un accord collectif du 28 mars 1969, fait actuellement l'objet de l'annexe IV de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, qui en intègre les dispositions.

Elles rappellent également que ce régime de prévoyance, en ce qu'il s'applique au personnel non cadre de la pharmacie d'officine à l'exception toutefois des assimilés cadres, a par ailleurs été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, ce par arrêté du 13 août 1998 portant extension de ladite convention collective nationale, et notamment de son annexe IV.

Elles rappellent enfin qu'elles ont confié, conformément à l'article 23 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, la gestion du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, institué par l'accord collectif du 28 mars 1969, à l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) et adhéré à la section de prévoyance de cette institution, dénommée « Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé-cadre de la pharmacie d'officine ».

C'est dans ce cadre préalablement rappelé qu'il a été conclu l'accord suivant :

Article 1er

L'annexe IV de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est remplacée, en ce qui concerne le régime de prévoyance du personnel non cadre, par les dispositions ci-après annexées qui se substituent en leur entier au texte antérieur formant annexe à l'avenant du 28 mars 1969.

Ces nouvelles dispositions constituent le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine.

Article 2

L'accord modifié du 28 mars 1969 relatif au fonctionnement du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, figurant également à l'annexe IV de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est par ailleurs remplacé dans le cadre des dispositions annexées au présent accord qui se substituent en leur totalité aux dispositions antérieures.

Article 3

Le présent accord, formant avenant à la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, prendra effet à compter du 1er janvier 2001.

Article 4

Il fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Annexe IV.1. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine
1. Régime de prévoyance
Bénéficiaires du régime de prévoyance
ARTICLE 1er
REMPLACE

Les bénéficiaires garantis en prévoyance, appelés participants ou assurés, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale.

ARTICLE 1er
Membres participants du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité
REMPLACE

Les membres participants garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité et maternité-paternité, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

ARTICLE 1er
Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité
REMPLACE

Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

ARTICLE 1er
Assurés du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

ARTICLE 1er
Assurés du régime de prévoyance
en vigueur non-étendue

Les assurés garantis au titre du présent régime de prévoyance sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non-cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations
ARTICLE 2
REMPLACE

1. Traitement de base servant à la détermination des prestations " décès " :

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité :

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double ..).
ARTICLE 2
REMPLACE

1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès » :

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

ARTICLE 2
REMPLACE

1. Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès »

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence chez un adhérent, le traitement de base est déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2. Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité est égal à la mensualité brute perçue au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

Décès de l'assuré
ARTICLE 3
REMPLACE

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

B. - Montant

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

- célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

- marié : 220 % ;

- majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

Une minoration égale à 2 % du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès est appliquée pour les assurés âgés de plus de 65 ans sans que le capital minimum garanti ne puisse être inférieur à 10 % du traitement de base. L'âge du participant est calculé par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

ARTICLE 3
Décès du participant
REMPLACE

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

B. - Montant

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

- célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

- marié : 220 % ;

- majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

ARTICLE 3
REMPLACE

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du participant.

B. - Montant

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

- célibataire, veuf ou divorcé : 170 % ;

- marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ;

- majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

ARTICLE 3
REMPLACE

A. Définition

En cas de décès du participant, il est prévu le versement :

- d'un capital ;

- d'une allocation frais d'obsèques ;

- d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

B. Montant du capital

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

- célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

- marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

- majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

C. Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant.

ARTICLE 3
REMPLACE

A. - Définition

En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

- d'un capital ;

- d'une allocation frais d'obsèques ;

- d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.

En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

B. - Montant du capital

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :

- célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;

- marié ou lié par un Pacs : 270 % ;

- majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A. - Définition

En cas de décès de l'assuré, il est prévu le versement :

- d'un capital ;

- d'une allocation frais d'obsèques ;

- d'une rente aux enfants qui sont à sa charge lors de son décès.

En cas de décès de l'assuré et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

B. – Montant du capital

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait l'assuré.

Frais d'obsèques
ARTICLE 3.1
REMPLACE

Le décès du participant, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

ARTICLE 3.1
REMPLACE

Le décès du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Le décès de l'assuré, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

Rente éducation
ARTICLE 3.2
REMPLACE

En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

- soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

- soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

- si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

- en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;

- pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

ARTICLE 3.2
REMPLACE

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès de l'assuré, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :

- soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

- soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.

Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :

- si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne de l'assuré et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;

- en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que de l'assuré y prend une part active ;

- pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

A. – Montant de la rente

Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

B. – Modalités de versement

La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

C. – Durée de versement

La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

Double effet
ARTICLE 3.3
REMPLACE

Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 3.3
REMPLACE

Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit assuré ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.

Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.

Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

Enfants à charge
ARTICLE 3.4
REMPLACE

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge les enfants :

– de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal ;

– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;

– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;

– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme ayants droit de l'assuré au jour du décès.

ARTICLE 3.4
REMPLACE

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
– de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
– de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :

a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

Perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré
ARTICLE 4
REMPLACE

A - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

B. - Montant

Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

ARTICLE 4
REMPLACE

A. Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive.

L'invalidité absolue et définitive est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

B. Montant

Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Déces du participant » ci-dessus.

C. Conséquences sur les autres garanties

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'un capital à l'assuré en état de perte totale et irréversible d'autonomie.

La perte totale et irréversible d'autonomie est celle qui met l'assuré définitivement dans l'incapacité totale fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré ou lui donnant gain ou profit, et dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

L'assuré qui justifie être classé dans la 3e catégorie des invalides, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 % bénéficie de cette garantie.

B. - Montant

Le montant du capital versé de manière anticipée est identique à celui prévu en cas de décès tel que défini à l'article 3 « Décès de l'assuré » ci-dessus.

C. - Conséquences sur les autres garanties

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré.

Incapacité de travail
ARTICLE 5
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
MODIFIE


Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
B. Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).
C. Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

au 65e anniversaire du participant ;

pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;

en cas de décès, au jour du décès.
D. Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

ARTICLE 5
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
B. Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 90 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
C. Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

- en cas de décès, au jour du décès.
D. Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
ARTICLE 5
MODIFIE


Accident ou maladie non professionnel(le), accident de trajet :

Lorsqu'un assuré âgé de moins de 65 ans, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnel(le) ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnel(le) admis(e) par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
B. Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2 paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..).
C. Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations " espèces " au titre " maladie - maladie de longue durée " de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- pour les participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

- en cas de décès, au jour du décès.
D. Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.
ARTICLE 5
REMPLACE

A. - Définition

Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale (1).

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

C. - Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- en cas de décès, au jour du décès.

D. - Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
MODIFIE

A. - Définition

Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

C. - Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

- en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- en cas de décès, au jour du décès.

D. - Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
REMPLACE

A. - Définition

Accident ou maladie non professionnelle, accident de trajet :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de trajet, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

C. - Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

- en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- en cas de décès, au jour du décès.

D. - Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
REMPLACE

A. Définition

Accident ou maladie non professionnelle :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

C. Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations « espèces » au titre « maladie - maladie de longue durée » de la sécurité sociale et cesse au plus tard soit :

- en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- en cas de décès, au jour du décès.

D. Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
REMPLACE

A. - Définition

Accident ou maladie non professionnelle :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

C. - Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

- en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- en cas de décès, au jour du décès.

D. - Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.


ARTICLE 5
Incapacité de travail
REMPLACE

A. - Définition

Accident ou maladie non professionnelle :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en incapacité du travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ...).

C. - Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

- en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

- à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

- en cas de décès, au jour du décès.

D. - Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
REMPLACE

A.-Définition

Accident ou maladie non professionnelle :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B.-Montant

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

C.-Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

-en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

-à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

-en cas de décès, au jour du décès.

D.-Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

ARTICLE 5
Incapacité de travail
en vigueur étendue

A.– Définition

Accident ou maladie non professionnelle :

Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :

Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B.– Montant

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

C.– Durée de paiement

L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit :

-en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ;

-à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

-à la date à laquelle l'assuré bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ;

-en cas de décès, au jour du décès.

D.– Reprise d'activité à temps partiel

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions.

La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

Garantie incapacité de travail/invalidité
ARTICLE 6
REMPLACE


La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant, âgé de moins de 60 ans, perçoit de la sécurité sociale :

soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce, dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.
B. Montant
1. En cas d'invalidité

Pour les participants classés en 2e et 3e catégories d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2 paragraphe 2.

Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories, cependant son montant est réduit d'un quart.
2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail
ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du premier jour d'arrêt de travail.

Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.
C. Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

Elle cesse au plus tard :

au 60e anniversaire ou lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

pour les participants liés à la contractante par un contrat de travail à durée déterminée, au 730e jour décompté à partir du premier jour d'arrêt de travail (y compris l'indemnisation versée au titre de l'incapacité) et en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat de travail ;

en cas de décès, au jour du décès.
ARTICLE 6
REMPLACE

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

- soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

- soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

En cas de modifications des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

B. - Montant

1. En cas d'invalidité

Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

C. - Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

Elle cesse au plus tard :

- lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

- en cas de décès, au jour du décès.

ARTICLE 6
Invalidité
MODIFIE

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

- soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

- soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.


B. - Montant

1. En cas d'invalidité

Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

C. - Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

Elle cesse au plus tard :

- en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

- lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

- en cas de décès, au jour du décès.

ARTICLE 6
Invalidité
REMPLACE

A. Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le participant perçoit de la sécurité sociale :

- soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

- soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

B. Montant

1. En cas d'invalidité

Pour les participants classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où le participant est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

C. Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité du participant.

Elle cesse au plus tard :

- en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

- lorsque le participant n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

- en cas de décès, au jour du décès.

ARTICLE 6
Invalidité
REMPLACE

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

- soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

- soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

B. - Montant

1. En cas d'invalidité

Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie, cependant son montant est réduit de 1/4.

2. En cas d'invalidité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Toutefois, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assuré en invalidité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). L'excédent éventuel de la rente, constaté par l'adhérente, est reversé au régime.

C. - Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :

- en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

- lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

- en cas de décès, au jour du décès.

ARTICLE 6
Invalidité
en vigueur étendue

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale :

- soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;

- soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

B. - Montant

1. En cas d'invalidité

Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
– les prestations sont versées directement à l'assuré ;
– en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

C. - Durée du paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :

- en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;

- lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ;

- en cas de décès, au jour du décès.

ARTICLE 6
Invalidité
en vigueur non-étendue

A. - Définition

La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à :
– soit d'une pension d'invalidité du 1er, 2e ou 3e groupe ;
– soit une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

B. - Montant

1. En cas d'invalidité

Pour les assurés classés en 2e et 3e catégorie d'invalides de la sécurité sociale, le montant de la rente fixé en pourcentage du traitement de base annuel est égal à 90 % sous déduction de la prestation brute (hors majoration pour tierce personne) versée par la sécurité sociale.

Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par 12 le traitement défini à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4.

2. En cas d'incapacité permanente pour accident de travail ou maladie professionnelle

Les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.

Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :

- inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;

- égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1er groupe ;

- égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2e ou 3e groupe.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
– les prestations sont versées directement à l'assuré ;
– en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

C. - Durée de paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.

Elle cesse au plus tard :
– en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ;
– lorsque l'assuré n'est plus reconnu invalide par la sécurité sociale,
ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ;
– en cas de décès, au jour du décès.

Garantie incapacité de travail/invalidité Dispositions communes aux garanties " Incapacité de travail et " Invalidité "
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Reprise du travail

Le délai de franchise de 3 jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de travail entre 2 arrêts est d'une durée inférieure à 2 mois.

Garantie maternité-paternité/adoption/deuil d'un enfant
ARTICLE 8
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.
B. Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 85 % de son traitement de base jounalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ..)
C. Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.
ARTICLE 8
REMPLACE

A. - Définition

En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

C. - Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Garantie maternité
MODIFIE

A. - Définition

En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double...).

C. - Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Garantie maternité
REMPLACE

A. Définition

En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

B. Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...).

C. Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Garantie maternité
REMPLACE

A. - Définition

En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, à l'assurée en congé de maternité, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'assurée après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double ....).

C. - Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Garantie maternité
REMPLACE

A. - Définition

En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité.

Il est précisé que pour les assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, l'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, dans la mesure où la sécurité sociale aura elle-même admis l'assurée au bénéfice des prestations maternité.

B. - Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % de son traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

C. - Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité. Le paiement peut être prolongé de 2 semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

A.   Définition

En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

B.   Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

C.   Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

A.   Définition

En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

B.   Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

C.   Durée de paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale.

2. Régime frais de soins de santé
ARTICLE 9
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant atteint 65 ans, ou 60 ans s'il est en situation d'invalidité. La cessation de la garantie vaut pour le participant lui-même ainsi que pour chaque personne garantie de son fait.

Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
B. Etendue de la garantie
Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
sous déduction des
prestations de la SS
Frais d'honoraires médicaux 100 % du tarif de
convention sous
déduction des prestations
de la sécurité sociale
Frais d'honoraires
chirurgicaux à 80 %
secteur conventionné 20 % du TC
secteur non conventionné 25 % du TC
Frais d'honoraires
chirurgicaux à 70 %
secteur conventionné 26 % du TC
secteur non conventionné 22 % du TC
Frais de " dépassement
autorisé " (à certifier
par le praticien) 46 % du TC
frais d'actes médicaux
courants, radiographie
secteur conventionné 26 % du TC
secteur non conventionné 75 % du TC
Frais d'auxiliaires médicaux
secteur conventionné 36 % du TC
secteur non conventionné 9 % du TC
Frais dentaires (sauf prothèses)
secteur conventionné 28 % du TC
secteur non conventionné 10 % du TC
Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques
secteur conventionné 166 % du TC
secteur non conventionné 10 % du TC
Frais d'analyses 30 % du TC
Frais de séjour en hôp. ou clin. (y compris chambre
part.), sanatorium, préventorium ou aérium 75 % du TC
Frais d'orthopédie, prothèses non dent. 65 % du TC
Forfait hospitalier (1) 30 F par jour

Frais d'optique
par verre ... 300 F
monture ... 180 F
verres de contact (remboursés par la SS) 106 % du TC
Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
indemnité journalière 6 % du PMSS
Prime de maternité ou d'adoption 1 200 F


(1) Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
Définitions :
Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Il est précisé que :
dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
les prestations " cures thermales " sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
ARTICLE 9
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
B. Etendue de la garantie
Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
sous déduction des
prestations de la SS
Frais d'honoraires médicaux 100 % du tarif de
convention sous
déduction des prestations
de la sécurité sociale
Frais d'honoraires
chirurgicaux à 80 %
secteur conventionné 20 % du TC
secteur non conventionné 25 % du TC
Frais d'honoraires
chirurgicaux à 70 %
secteur conventionné 26 % du TC
secteur non conventionné 22 % du TC
Frais de dépassement
autorisé (à certifier
par le praticien) 46 % du TC
frais d'actes médicaux
courants, radiographie
secteur conventionné 26 % du TC
secteur non conventionné 75 % du TC
Frais d'auxiliaires médicaux
secteur conventionné 36 % du TC
secteur non conventionné 9 % du TC
Frais dentaires (sauf prothèses)
secteur conventionné 28 % du TC
secteur non conventionné 10 % du TC
Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques
secteur conventionné 166 % du TC
secteur non conventionné 10 % du TC
Frais d'analyses 30 % du TC
Frais de séjour en hôp. ou clin. (y compris chambre
part.), sanatorium, préventorium ou aérium 75 % du TC
Frais d'orthopédie, prothèses non dent. 65 % du TC
Forfait hospitalier (1) 30 F par jour

Frais d'optique
par verre ... 300 F
monture ... 180 F
verres de contact (remboursés par la SS) 106 % du TC
Cures thermales (acceptées par la sécurité sociale),
indemnité journalière 6 % du PMSS
Prime de maternité ou d'adoption 1 200 F


(1) Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
Définitions :
Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.
Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.
Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.
Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.
Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.
Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Il est précisé que :
dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;
en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
ARTICLE 9
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.
B. Etendue de la garantie
Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.
-

NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS
Honoraires médicaux (consultations, visites) : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Médicaments :

- vignettes blanches : 35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- vignettes bleues : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :

- orthopédie, appareillage, prothèse non dentaire : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- autres : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux :

- actes de chirurgie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

- actes d'anesthésie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

- actes d'obstétrique, actes techniques médicaux : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation :

- frais de séjour : 100 % du ticket modérateur (2)

- chambre particulière : 23 euros

- forfait hospitalier : Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales : 36 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux : 36 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire :

- soins dentaires : 28 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Optique :

- par verre : 49 euros

- monture : 28 euros

- lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables : 126 euros (par an et par bénéficiaire)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :

- par jour : 6 pour mille du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) : 183 euros
Autres :

- frais de transport : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- indemnités de déplacement :

- infirmiers : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- médecins : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

(1) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.

(3) Soit à titre indicatif : 15 au 1er janvier 2006 et 11 en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique, dans la limite de 16 (12 en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique) au 1er janvier 2007. Le forfait est remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.

(4) Soit à titre indicatif : 15,10 au 1er janvier 2005, dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.

Définitions :

Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est précisé que :

dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (" forfait 1 euro ") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime (Avenant du 12 décembre 2005, art. 1).
ARTICLE 9
REMPLACE

A. Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

B. Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui même ou sa famille tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

le concubin non salarié, et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après.

NATURE DES FRAIS/MONTANT DES PRESTATIONS

Honoraires médicaux (consultations, visites) : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Médicaments :

- vignettes blanches : 35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- vignettes bleues : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- vignettes oranges : 85 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :

- orthopédie, appareillage, prothèse non dentaire : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- autres : 65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Honoraires chirurgicaux :

- actes de chirurgie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

- actes d'anesthésie : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

- actes d'obstétrique, actes techniques médicaux : 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)

Hospitalisation :

- frais de séjour : 100 % du ticket modérateur (2)

- chambre particulière : 23 euros

- forfait hospitalier : Prise en charge intégrale (3)

Frais d'analyses médicales : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Frais d'auxiliaires médicaux : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Radiologie : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Echographie : 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Dentaire :

- soins dentaires : 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale : 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Optique :

- par verre : 49 euros

- monture : 28 euros

- lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables : 126 euros (par an et par bénéficiaire)

Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :

- par jour : 6 pour mille du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)

Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) : 183 euros

Autres :

- frais de transport : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- indemnités de déplacement :

- infirmiers : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

- médecins : 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

(1) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.

(3) Soit à titre indicatif : 16 euros au 1er janvier 2007 et 12 euros en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.

(4) Soit à titre indicatif : 16,09 euros au 1er janvier 2007, dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.

Définitions :

Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la sécurité sociale.

Secteur conventionné : praticiens appliquant le tarif de convention.

Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la sécurité sociale et les fédérations de praticiens.

Secteur non conventionné : praticiens appliquant des honoraires libres.

Tarif d'autorité : base de remboursement de la sécurité sociale pour un praticien non conventionné.

Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est précisé que :

dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale, peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant(s) par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
REMPLACE

A. - Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

B. - Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

- le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
Honoraires médicaux (consultations, visites) 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
- orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel
65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux :
- actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation :
- frais de séjour
100 % du ticket modérateur (2)
- chambre particulière 23 €
- forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire :
- soins dentaires
30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
- prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
- traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Optique :
- par verre remboursé par la sécurité sociale
49 €
- par monture remboursée par la sécurité sociale 28 €
- lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 126 € (par an et par bénéficiaire)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
- par jour
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 183 €
Autres :
- frais de transport
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
- indemnités de déplacement :
- infirmiers
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
- médecins 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif : 16 € au 1er janvier 2009 et 12 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif : 17,15 € au 1er janvier 2009.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
REMPLACE

A. - Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

Le montant et les modalités de l'assurance prévus pour la couverture de la garantie frais de santé sont établis compte tenu des dispositions générales et des bases de remboursement de la sécurité sociale telles qu'elles existent actuellement. Si celles-ci venaient à changer, une modification du contrat à effet immédiat serait proposée.

B. - Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de santé engagés par :

- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

- le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux (consultations, visites)
Médecins généralistes
Médecins spécialistes

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR
(liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Honoraires chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour
Chambre particulière
Forfait hospitalier

100 % du ticket modérateur (2)
75 €
Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
Implants dentaires

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

80 €
56 €
126 € (par an et par bénéficiaire)
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
Par jour

6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
Autres
Frais de transport
Indemnités de déplacement :
- infirmiers
- médecins

26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
MODIFIE

A. - Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la sécurité sociale.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. - Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

- le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux (consultations, visites)
Médecins généralistes
Médecins spécialistes

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR
(liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Honoraires chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour
Chambre particulière
Forfait hospitalier

100 % du ticket modérateur (2)
75 €
Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
Implants dentaires

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

80 €
56 €
126 € (par an et par bénéficiaire)
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
Par jour

6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
Autres
Frais de transport
Indemnités de déplacement :
- infirmiers
- médecins

26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

La grantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 € (« participation forfaitaire de 18 € »).

Il est précisé que dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prise en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- l'indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement, y compris les suppléments pour chambre particulière ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations cures thermales sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
REMPLACE

A. - Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. - Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

- le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.


Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux (consultations, visites) :
- médecins généralistes
- médecins spécialistes

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
- orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Honoraires chirurgicaux :
- actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation :
- frais de séjour
- chambre particulière, y compris en cas d'accouchement
- forfait hospitalier
- participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)

100 % du ticket modérateur (2)
75 €
Prise en charge intégrale (3)
Prise en charge intégrale
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire :
- soins dentaires
- prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
- traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
- implants dentaires

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique :
- par verre remboursé par la sécurité sociale
- par monture remboursée par la sécurité sociale
- lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

80 €
56 €
126 € (par an et par bénéficiaire)
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
- par jour
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Autres :
- frais de transport
- indemnités de déplacement :
- infirmiers
- médecins

35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur = différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif = 18 € au 1er janvier 2014 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif = 18,77 € au 1er janvier 2014.

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

Il est précisé que :

- dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
MODIFIE

A. - Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. - Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

- le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux. - Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes ou spécialistes
- médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
- médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie
Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie
- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Pharmacie
Médicaments 100 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais relevant de la LPPR
(liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins
- praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
100 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 €
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (2)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (3) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale (3 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (4) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives
400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
Prothèses capillaires
400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
Cures thermales
(remboursées par la sécurité sociale)
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (5) par jour en complément des prestations versées
par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Transport
Transport du malade
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 un an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(5) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.



La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

Il est précisé que :

- dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
REMPLACE

A. - Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. - Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les Frais de soins de santé engagés par :

- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation rémunérés, dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;

- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après ;

- le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré.

Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux. - Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Consultations ou visites de médecins spécialistes :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Pharmacie
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives

400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)

560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Prothèses capillaires

400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)

6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(5)
Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

Il est précisé que :

- dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
REMPLACE

A. Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. Étendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés par l'institution.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant par l'assureur que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
– les enfants :
-– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
-– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
-– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
-– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Tableau des prestations

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux. - Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Consultations ou visites de médecins spécialistes :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Pharmacie
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives
400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Prothèses capillaires
400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(5)
Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

Il est précisé que :

- dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations « cures thermales » sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
REMPLACE

A.-Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B.-Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés au titre du présent régime.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
– les enfants :
-– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
-– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
-– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
-– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Tableau des prestations :

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux.-Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes :
Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Consultations ou visites de médecins spécialistes :
Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens adhérents ou non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Echographie :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Pharmacie
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives
400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Prothèses capillaires
400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(5)
Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

Il est précisé que :

-dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

-sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

-est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

-la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

-en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

-les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

-le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
REMPLACE

A.- Définition

Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article.

Pour la maternité et l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B.- Etendue de la garantie

Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements versés au titre du présent régime.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

Personnes couvertes

Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;
– les enfants :
–– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
–– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
–– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
–– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Tableau des prestations :

Nature des frais Niveau des prestations
Honoraires médicaux – Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

120 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Consultations ou visites de médecins spécialistes
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

130 % BRSS (1)
110 % BRSS (1)
Analyses médicales 40 % BRSS (2)
Auxiliaires médicaux 40 % BRSS (2)
Actes d'imagerie
Radiologie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

100 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Échographie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

130 % BRSS (1)
110 % BRSS (1)
Pharmacie
Médicaments
Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (3)
100 % des frais réels (1)
dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
Praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
Praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

255 % BRSS (2)
200 % BRSS (1)
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour (2) où 100 % du TM si supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins) 100 % BRSS (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge 30 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle) Prise en charge intégrale (4)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % BRSS (2)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 300 % BRSS (2)
Traitements orthodontiques remboursés ou non par la sécurité sociale 200 % BRSS (2)
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (5) 110 € (2)
Par monture remboursée par la sécurité sociale (5) 100 € (2)
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (6) 130 € par an et par bénéficiaire (2)
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives (6)
– 20 ans et plus 400 € (2) par an et par oreille appareillée
– pour les moins de 20 ans 560 € (2) par an et par oreille appareillée
Prothèses capillaires (6)
Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale 400 € (2) par an et par bénéficiaire
Cures thermales
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale 6 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour (2) (7)
Transport
Transport du malade 100 % BRSS (1)
Indemnités de déplacement (médecins-auxiliaires médicaux) 100 % BRSS (1)
Natalité
Prime de naissance ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins), OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) En complément des prestations versées par la sécurité sociale
(3) Les médicaments concernés sont ceux dont la TVA est fixée à 2,10 % et 10 %
(4) Soit à titre indicatif : 20 € au 1er janvier 2018 et 15 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(5) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(6) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(7) Soit à titre indicatif : 19,87 € au 1er janvier 2018.

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

Il est précisé que :

- dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

- sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;

- est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;

- la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;

- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;

- les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;

- le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
REMPLACE

A. – Définition

La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV.3.

La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. – Étendue de la garantie
B1. – Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B2. – Bénéficiaires

Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV.3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– les enfants à charge :
– – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B3. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
– – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
– – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

B4. – Niveau des garanties

Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non cadre au niveau de celles du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2.

ARTICLE 9
Garantie frais de soins de santé
en vigueur étendue

A. – Définition

La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV. 3.

La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. – Étendue de la garantie
B1. – Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B2. – Bénéficiaires

Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er''Bénéficiaires ” des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV. 3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– les enfants à charge :
– – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B3. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
– – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
– – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

B4. – Niveau des garanties

Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2.

Maintien de la garantie frais de soins de santé
ARTICLE 9-1
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.
ARTICLE 9.1
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

ARTICLE 9.2
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par les ASSEDIC de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



ARTICLE 9.2
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par le Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé pendant les 6 premiers mois de versement par le Pôle emploi de l'allocation spécifique de reclassement, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par le Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.



ARTICLE 9.1
MODIFIE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d' en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.


ARTICLE 9.1
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné (1), l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

(1) Le terme « désigné » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1er)

ARTICLE 9.1
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés depuis le 1er janvier 1994 pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès.

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

ARTICLE 9.1
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ;

c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.

En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre.

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

ARTICLE 9.1
REMPLACE

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

ARTICLE 9.1
en vigueur étendue

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

ARTICLE 9.1
en vigueur non-étendue

1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
d) les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

2. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation définie à l'article 10 C :

a) Les chômeurs de plus de 6 mois licenciés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) et de justifier d'une indemnisation par Pôle emploi ;

b) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

c) Les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

d) Les ayants droit de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ;

f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;

g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie.

3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de soins de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

4. En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur.

Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci.

Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé
ARTICLE 9.2
en vigueur étendue

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

3. Cotisations
ARTICLE 10
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
C. Taux de cotisations

1° Participants en activité

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

2,90 % du traitement de base (dont 1,84 % à la charge de l'employeur et 1,06 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

décès : 0,40 % ;

incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

frais de santé : 0,94 % ;

frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

2,66 % du traitement de base (dont 1,70 % à la charge de l'employeur et 0,96 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

décès : 0,40 % ;

incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

frais de santé : 0,70 % ;

frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties.

a) Bénéficiaires de la garantie " frais de santé " uniquement :

chômeurs de plus de 60 ans et chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés.

Montant de la cotisation :

Pour l'exercice 2001, la cotisation annuelle est fixée à :

2 836 F par adulte ;

694 F par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

118 F par jour et par personne (pour un couple) ;

138 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2001.

b) Bénéficiaires des garanties " décès " et " frais de santé " :

bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ;

bénéficiaires d'un congé sabbatique.

Pour l'exercice 2001, la cotisation annuelle est fixée à 4 136 F.

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
ARTICLE 10
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
C. Taux de cotisations

1° Participants en activité

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

2,90 % du traitement de base (dont 1,84 % à la charge de l'employeur et 1,06 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

décès : 0,40 % ;

incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

frais de santé : 0,94 % ;

frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

2,66 % du traitement de base (dont 1,70 % à la charge de l'employeur et 0,96 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

décès : 0,40 % ;

incapacité de travail et invalidité : 1,56 % ;

frais de santé : 0,70 % ;

frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties.

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2001 à :

- 2 836 F par adulte ;

- 694 F par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

- 118 F par jour et par personne (pour un couple) ;

- 138 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2001.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2001 à 4 136 F.

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
ARTICLE 10
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
C. Taux de cotisations
1. Participants en activité

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2004 :

a) Parmacies situées hors Alsace-Moselle :

3,21 % du traitement de base (dont 2,02 % à la charge de l'employeur et 1,19 % à la charge du salarié) plus 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,35 % à la charge de l'employeur et 0,35 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 0,94 % ;

- frais de santé : + 0,70 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

2,97 % du traitement de base (dont 1,88 % à la charge de l'employeur et 1,09 % à la charge du salarié) plus 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,26 % à la charge de l'employeur et 0,26 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 0,70 % ;

- frais de santé : + 0,52 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.
2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiares d'un contrat ARPE, les anciens déportés et les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2004 :

- à 596 Euros par adulte ;

- à 148 Euros par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs :

- à 18 Euros par jour et par personne (pour un couple) ;

- à 21 Euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2004.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'année 2004 à 832 Euros.

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
ARTICLE 10
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
C. Taux de cotisations

1° Participants en activité :

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 1 %,

+ 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 0,76 %,

+ 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n 90-769 du 30 août 1990 ;

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2005 à :

- 684 Euros par adulte ;

- 168 Euros par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

- 18 Euros par jour et par personne (pour un couple) ;

- 21 Euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2005.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties " frais de santé " et " décès " moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2005 à 956 %.

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
ARTICLE 10
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance du personnel non cadre
REMPLACE


Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
C. Taux de cotisations

1° Participants en activité :

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 1 %,

+ 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 0,76 %,

+ 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2006, à :

- 756 par adulte ;

- 180 par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé.
sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2006.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de santé et décès moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2006 à 1 052 .

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
ARTICLE 10
REMPLACE


Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérente est dispensée du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.
C. Taux de cotisations

1° Participants en activité :

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 1 %,

+ 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 0,76 %,

+ 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie "frais de santé" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à :

- 792 euros par adulte ;

- 188 euros par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 euros par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 euros par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation pour l'exercice 2007.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties "frais de santé" et "décès" moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2007 à : 1 076 .

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.
ARTICLE 10
REMPLACE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

C. - Taux de cotisations

1° Participants en activité :

Ils sont fixés comme suit au 1er janvier 2005 :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

3,27 % du traitement de base (dont 2,06 % à la charge de l'employeur et 1,21 % à la charge du salarié), plus 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,42 % à la charge de l'employeur et 0,42 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 1 % ;

+ 0,84 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

3,03 % du traitement de base (dont 1,92 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié), plus 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale (dont 0,33 % à la charge de l'employeur et 0,33 % à la charge du salarié).

Cette cotisation se ventile de la manière suivante :

- décès : 0,40 % ;

- incapacité de travail et invalidité : 1,62 % ;

- frais de santé : 0,76 % ;

+ 0,66 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25 % du traitement de base, à charge de l'employeur.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie « frais de santé » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009 à :

- 832 € par adulte ;

- 196 € par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009, à 1 130 €.

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.

ARTICLE 10
REMPLACE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant, donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties.

C. - Taux de cotisations

1° Participants en activité :

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 2,99 % du traitement de base (dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit.

(En pourcentage.)


Décès Incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé

Traitement
de base
Traitement
de base
Traitement
de base
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 0,97 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41
Total 0,40 1,62 0,97 0,82

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 2,76 % du traitement de base (dont 1,65 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé

Traitement
de base
Traitement
de base
Traitement
de base
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 0,97 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32
Total 0,40 1,62 0,74 0,64

c) Mensualisation

Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective est à la seule charge de l'employeur et doit donc être ajoutée à la part patronale de cotisation pour 0,25 % du traitement de base du salarié.

2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties :

a) Les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés, les ayants droit de l'assuré décédé, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé peuvent bénéficier du maintien de la garantie « frais de santé » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à :

- 900 € par adulte ;

- 212 € par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à 1 220 €.

Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année.

ARTICLE 10
Cotisations
MODIFIE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

C. - Taux de cotisations

1. Participants en activité

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

- les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

- la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs
et plus
0,16 0,11

2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1 du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

- les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

- les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

- les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

- les ayants droit de l'assuré décédé ;

- les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 de l'article 9.1 ;

- les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).

Le montant de la cotisation annuelle fixé, pour l'exercice 2012, à :

- 948 € par adulte ;

- 224 € par enfant à charge,

s'élève, pour l'exercice 2013, à :

- 984 € par adulte ;

- 232 € par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle, fixé pour l'exercice 2012 à 1 284 €, s'élève pour l'exercice 2013 à 1 332 €.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

C. - Taux de cotisations

1. Participants en activité

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

- les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

- la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs
et plus
0,16 0,11

2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

- les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

- les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

- les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

- les ayants droit de l'assuré décédé ;

- les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

- les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à :

- 1 020 € par adulte ;

- 240 € par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à 1 380 €.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

C. - Taux de cotisations

1. Participants en activité

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

- les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

- la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs
et plus
0,16 0,11

2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

- les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

- les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

- les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

- les ayants droit de l'assuré décédé ;

- les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

- les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à :

- 1 020 € par adulte ;

- 240 € par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à 1 380 €.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisable annuellement par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale (alinéa applicable au 1er mars 2014).

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

C. Taux de cotisations

1. Participants en activité

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

- les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

- la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs Trois employeurs Quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs Trois employeurs
et plus
0,16 0,11

Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

- les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;

- les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;

- les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;

- les ayants droit de l'assuré décédé ;

- les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;

- les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, à :

- 1 020 € par adulte ;

- 240 € par enfant à charge.

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :

- 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;

- 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 380 €.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisable annuellement par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion.

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

C. - Taux de cotisations

1. Participants en activité

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

- les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;

- la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.

La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs
et plus
0,16 0,11

Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

2. Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire nationale dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :

–   les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
–   les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
–   les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
–   les ayants droit de l'assuré décédé ;
–   les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
–   les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien participant au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation par enfant à charge (gratuite
à compter du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 01/07/2017
Adhésion à compter du 01/07/2017
2017 2018 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années
5 et +
Anciens participants retraités 1   020 1   068 504 612 744 900 1   068 240
Anciens participants non retraités 1   020 912 504 588 696 804 912 240

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite ARRCO, dont les revenus sont inférieurs à :

–   19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
–   22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,

sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € à effet du 1er janvier 2018.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2°, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés.

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. - Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double ...), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. (Alinéa applicable au 1er mars 2014).

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. - Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès.

C. - Taux de cotisations

C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

- les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;

- la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré.

La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs
et plus
0,16 0,11

Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C2. – Assurés en activité. – Régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C1.

Elle est fixée comme suit :

Salariés mono-employeur
Employeur 0,125 %
Salarié 0,125 %
Total 0,250 %
Salariés multi-employeurs
(quote-part salariée uniquement)
2 employeurs 0,063 %
3 employeurs et plus 0,042 %

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

Pour l'application des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

a) Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire :

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,75 % 1,18 %
Par adulte retraité 2,69 % 1,81 %
Par enfant non à charge 1,05 % 0,70 %

b) Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses) :

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 % 1,33 %
Par adulte retraité 2,93 % 2,03 %
Par enfant non à charge 1,14 % 0,79 %

C4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2. de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 1 068 504 612 744 900 1 068 417
Anciens salariés non retraités 912 504 588 696 804 912 417

c) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle Adulte Cotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 720 340 413 502 607 720 278
Anciens salariés non retraités 615 340 413 502 607 615 278

d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle adulte Cotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 1 164 672 768 876 1 008 1 164 453
Anciens salariés non retraités 984 672 744 816 900 984 453

e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle adulte Cotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure au 1er juillet 2017 Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 807 466 532 607 699 807 314
Anciens salariés non retraités 682 466 516 566 624 682 314

f) Cas particuliers :

f1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 000 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. – Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.

C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50
Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50
Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35
Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Régime supplémentaire frais de santé
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,285
Salarié 0,285
Total 0,570

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant non à charge 1,14 0,79

Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant non à charge 1,50 1,15

C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

f) Cas particuliers

f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

A. – Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Arrêt de travail Frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50
Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50
Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Arrêt de travail frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35
Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Régime supplémentaire frais de santé
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,285
Salarié 0,285
Total 0,570

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant non à charge 1,14 0,79

Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant non à charge 1,50 1,15

C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

f) Cas particuliers

f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 10
Cotisations
en vigueur étendue

A. – Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Arrêt de travail Frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50
Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50
Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Arrêt de travail frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35
Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Régime supplémentaire frais de santé
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,285
Salarié 0,285
Total 0,570

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant non à charge 1,14 0,79

Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant non à charge 1,50 1,15

C. 4. – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garantie

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 575 € 716 € 863 € 1 022 € 1 187 € 462 €
Anciens assurés non retraités 575 € 661 € 765 € 881 € 1 004 € 462 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

c) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 441 € 526 € 624 € 722 € 823 € 320 €
Anciens assurés non retraités 441 € 508 € 575 € 636 € 698 € 320 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 808 € 930 € 1 053 € 1 218 € 1 383 € 608 €
Anciens assurés non retraités 808 € 875 € 955 € 1 053 € 1 175 € 608 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 673 € 741 € 814 € 918 € 1 019 € 466 €
Anciens assurés non retraités 673 € 722 € 765 € 808 € 869 € 466 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

f) Cas particuliers

f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties « Frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 10
Cotisations
en vigueur non-étendue

A. – Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. – Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant.

C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Arrêt de travail Frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50
Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50
Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Décès Arrêt de travail frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35
Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

c) Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Régime supplémentaire frais de santé
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,285
Salarié 0,285
Total 0,570

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant non à charge 1,14 0,79

Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant non à charge 1,50 1,15

C. 4. – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garantie

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3 .

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 575 € 716 € 863 € 1 022 € 1 187 € 462 €
Anciens assurés non retraités 575 € 661 € 765 € 881 € 1 004 € 462 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

c) cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 441 € 526 € 624 € 722 € 823 € 320 €
Anciens assurés non retraités 441 € 508 € 575 € 636 € 698 € 320 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 808 € 930 € 1 053 € 1 218 € 1 383 € 608 €
Anciens assurés non retraités 808 € 875 € 955 € 1 053 € 1 175 € 608 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 673 € 741 € 814 € 918 € 1 019 € 466 €
Anciens assurés non retraités 673 € 722 € 765 € 808 € 869 € 466 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

f) Cas particuliers

f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties « Frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 900 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.


4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé
ARTICLE
MODIFIE

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

REMPLACE

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE
en vigueur étendue

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE
en vigueur non-étendue

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur
ARTICLE
en vigueur étendue

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1.

Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.

6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables
ARTICLE
en vigueur étendue

En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.

Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine.
Introduction
REMPLACE

Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé Régime) est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille.

Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

Il est soumis aux directives et au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et de représentants de la compagnie d'assurances. Ce comité étudie les améliorations à apporter au régime en fonction des résultats constatés et gère un fonds de solidarité.

La gestion du régime a été confiée par les signataires de la convention collective aux Assurances générales de France (AGF).
REMPLACE

Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

Il est soumis aux directives et au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et de représentants de la compagnie d'assurances. Ce comité étudie les améliorations à apporter au régime en fonction des résultats constatés et gère un fonds de solidarité.

La gestion du régime a été confiée par les signataires de la convention collective aux Assurances générales de France (AGF).

REMPLACE

Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

Il est soumis au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Ce comité, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, est chargé de veiller au bon fonctionnement du régime, de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, et de gérer un fonds de solidarité.

Le régime est mis en œuvre, dans le cadre d'une coassurance, d'une part, par Allianz et, d'autre part, par Generali Vie, le groupe Mornay étant le gestionnaire administratif des opérations assurées par Generali Vie.


REMPLACE

NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Ce régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.

Il est soumis au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Ce comité, auquel participent, sans voix délibérative, les représentants de l'organisme assureur désigné, est chargé de veiller au bon fonctionnement du régime, de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, et de gérer un fonds de solidarité.

Le régime est assuré par l'IPGM (institution de prévoyance du groupe Mornay), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. La gestion administrative du régime est assurée par l'IPGM ou, sur délégation de celle-ci, par une personne morale dont l'objet social est notamment d'assurer la gestion de garanties sociales complémentaires à la sécurité sociale. Tout projet de changement de la personne morale délégataire de gestion est, préalablement à son entrée en vigueur, porté à la connaissance de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine par l'assureur désigné. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré concluront avec l'assureur désigné, dans le mois qui suivra l'arrêté d'extension de l'accord emportant sa désignation, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du présent régime et auquel seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs au présent régime.

en vigueur étendue

NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé « régime ») est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

I. - Assurés
REMPLACE

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Les garanties du régime :

- s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;

- s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

REMPLACE

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Les garanties du régime :

- s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;

- s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

REMPLACE

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Les garanties du régime :

- s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;

- s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

REMPLACE

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Les garanties du régime :

- s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;

- s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

REMPLACE

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Deux possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
–– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
–– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 3 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

Les garanties du régime :

– s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;

– s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

REMPLACE

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du régime peuvent également être suspendues.

Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

Les garanties du régime :
– s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ;
– s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

en vigueur étendue

Conditions générales d'ouverture et de cessation des droits

Le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

Sous réserve des dispositions du IX “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur ” et des dispositions du X “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables ” le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu.

Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit.

Les garanties du régime :
– s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire ;
– s'arrêtent le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse de faire partie de l'entreprise, sauf dans les cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.

et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

II. - Cotisations
REMPLACE

Le contrat groupe offre deux possibilités :

A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

CONVENTIONS

n°35.35.0000

n°35.92.0000

RPO

RPO

Alsace-Moselle

RPO

cadres à employeurs multiples

T1 et T2 Forfait

T1 et T2 Forfait

Salaires

égal au

égal au

plafond

plafond

sécurité

sécurité

sociale

sociale

Décès-incapa

cité ........

1,30 %

1,30 %

1,30 %

Maladie .....

0,78 % 1,00 %

0,55 % 0,70 %

1,50 %

Total ....

2,08 % 1,00 %

1,85 % 0,70 %

2,80 %

Part patronale

1,79 % 0,50 %

1,68 % 0,35 %

2,15 %

Part salariale ...

0,29 % 0,50 %

0,17 % 0,35 %

0,65 %

La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévu par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

- 0,10 % T1 et T2 à charge de l'employeur.

B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

CONVENTIONS

n°35.35.0000

n°35.92.0000

RSF

RSF

Alsace-Moselle

RSF

cadres à employeurs multiples

T1 et T2 Forfait

T1 et T2 Forfait

Salaires

égal au

égal au

plafond

plafond

sécurité

sécurité

sociale

sociale

Décès-incapa

cité ........

1,76 %

1,76 %

1,76 %

Maladie .....

0,78 % 1,30 %

0,55 % 0,92 %

1,94 %

Total ....

2,54 % 1,30 %

2,31 % 0,92 %

3,70 %

Part patronale

2,02 % 0,65 %

1,91 % 0,46 %

2,60 %

Part salariale ...

0,52 % 0,65 %

0,40 % 0,46 %

1,10 %

La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévu par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

- 0,10 % T1 et T2 à charge de l'employeur.

REMPLACE

Le contrat groupe offre deux possibilités :

A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

(En pourcentage.)

Convention d'assurance relative au décès, à l'incapacité et à l'invalidité Convention d'assurance relative aux frais de soins de santé RPO RPO
Alsace-Moselle
RPO
Cadres à employeurs multiples

Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire
Décès, incapacité, invalidité 1,30 - 1,30 - 1,30
Maladie 0,78 1,00 0,55 0,70 1,50
Total 2,08 1,00 1,85 0,70 2,80
Dont part patronale 1,79 0,50 1,68 0,35 2,15
Dont part salariale 0,29 0,50 0,17 0,35 0,65

La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

- 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur.

B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

(En pourcentage.)

Convention d'assurance relative au décès, à l'incapacité et à l'invalidité convention d'assurance relative aux frais de soins de santé RSF RSF
Alsace-Moselle
RSF
Cadres à employeurs multiples

Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire
Décès, incapacité, invalidité 1,76 - 1,76 - 1,76
Maladie 0,78 1,30 0,55 0,92 1,94
Total 2,54 1,30 2,31 0,92 3,70
Dont part patronale 2,02 0,65 1,91 0,46 2,60
Dont part salariale 0,52 0,65 0,40 0,46 1,10

La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :

- 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur.

C. - Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

REMPLACE

II. Cotisations  (1)

Le contrat groupe offre deux possibilités :

A.-Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,26 0,63 0,50
Salarié 0,14 0,15 0,50
Total 1,40 0,78 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,26 0,52 0,35
Salarié 0,14 0,03 0,35
Total 1,40 0,55 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins
de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,26 0,99
Salarié 0,14 0,51
Total 1,40 1,50

B.-Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,44 0,65
Salarié 0,18 0,34 0,65
Total 1,86 0,78 1,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,33 0,46
Salarié 0,18 0,22 0,46
Total 1,86 0,55 0,92

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins
de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,68 1,02
Salarié 0,18 0,92
Total 1,86 1,94

C.-Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

(1) L'article II est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
 
(ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 - art. 1)

REMPLACE

Le contrat groupe offre deux possibilités :

A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,39 0,50
Salarié - 0,29 0,50
Total 1,50 0,68 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,28 0,35
Salarié - 0,17 0,35
Total 1,50 0,45 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,50 0,75
Salarié - 0,65
Total 1,50 1,40

B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,44 0,65
Salarié - 0,52 0,65
Total 1,68 0,96 1,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,33 0,46
Salarié - 0,40 0,46
Total 1,68 0,73 0,92

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,68 1,02
Salarié - 1,10
Total 1,68 2,12

C. - Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

REMPLACE

Le contrat groupe offre deux possibilités :

A. Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,39 0,50
Salarié - 0,29 0,50
Total 1,50 0,68 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,28 0,35
Salarié - 0,17 0,35
Total 1,50 0,45 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,50 0,75
Salarié - 0,65
Total 1,50 1,40

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,44 0,65
Salarié - 0,52 0,65
Total 1,68 0,96 1,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,33 0,46
Salarié - 0,40 0,46
Total 1,68 0,73 0,92

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,68 1,02
Salarié - 1,10
Total 1,68 2,12

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

REMPLACE

Les régimes offrent deux possibilités :

A. - Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,39 0,50
Salarié - 0,29 0,50
Total 1,50 0,68 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,28 0,35
Salarié - 0,17 0,35
Total 1,50 0,45 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,50 0,75
Salarié - 0,65
Total 1,50 1,40

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. - Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,44 0,65
Salarié - 0,52 0,65
Total 1,68 0,96 1,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,33 0,46
Salarié - 0,40 0,46
Total 1,68 0,73 0,92

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,68 1,02
Salarié - 1,10
Total 1,68 2,12

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. - Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

REMPLACE

A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,39 0,50
Salarié - 0,29 0,50
Total 1,50 0,68 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,28 0,35
Salarié - 0,17 0,35
Total 1,50 0,45 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,50 0,75
Salarié - 0,65
Total 1,50 1,40

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés.

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

Risque Décès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,09 % 0,14 % 0,15 %
Salarié 0,09 % 0,14 % 0,15 %
Total 0,18 % 0,28 % 0,30 %

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

Risque Décès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,09 % 0,14 % 0,11 %
Salarié 0,09 % 0,14 % 0,11 %
Total 0,18 % 0,28 % 0,22 %

3. Salarié multi-employeurs

Risque Décès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur 0,09 % 0,36 %
Salarié 0,09 % 0,36 %
Total 0,18 % 0,72 %

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. - Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 % 1,33 %
Par adulte retraité 2,93 % 2,03 %
Par enfant 1,14 % 0,79 %

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 % 1,93 %
Par adulte retraité 3,42 % 2,51 %
Par enfant 1,50 % 1,15 %

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

REMPLACE

A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur 1,41 0,48 0,50 1,89 0,50
Salarié 0 0,29 0,50 0,29 0,50
Total 1,41 0,77 1,00 2,18 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur 1,41 0,37 0,35 1,78 0,35
Salarié 0 0,17 0,35 0,17 0,35
Total 1,41 0,54 0,70 1,95 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

3. Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

4. Salariés multi-employeurs

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risque décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,09 0,285
Salarié 0,09 0,285
Total 0,18 0,570

B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risque décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,81 0,285
Salarié 0,09 0,285
Total 0,90 0,570

C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.

Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.

D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant 1,14 0,79

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant 1,50 1,15
en vigueur étendue

A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Prévoyance Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur 1,41 0,48 0,50 1,89 0,50
Salarié 0 0,29 0,50 0,29 0,50
Total 1,41 0,77 1,00 2,18 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Prévoyance Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur 1,41 0,37 0,35 1,78 0,35
Salarié 0 0,17 0,35 0,17 0,35
Total 1,41 0,54 0,70 1,95 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

3. Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

4. Salariés multi-employeurs

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Ainsi, les taux des cotisations prévoyance et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risque Prévoyance Frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,09 0,285
Salarié 0,09 0,285
Total 0,18 0,570

B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risque Prévoyance

Ffrais de soins de santé

Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,81 0,285
Salarié 0,09 0,285
Total 0,90 0,570

C.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3) du A du IV ci-après.

D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant 1,14 0,79

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant 1,50 1,15
III. Frais de soins de santé (prestations en nature)
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE


Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

- le conjoint à charge s'il est couvert par la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du cadre assuré ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi par suite d'une adhésion à une convention de conversion. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.
Régime professionnel obligatoire
D. - Montant des remboursements.

Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :

- frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné :
Consultations
(y compris remboursements sécurité sociale)

Généraliste : 110 F

Spécialiste : 150 F

Professeur : 255 F
Visites
(y compris remboursements sécurité sociale)

Généraliste : 120 F

Spécialiste : 158 F

Professeur : 398 F

- frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :

- 100 % des frais réels y compris remboursement sécurité sociale ;

- frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :

- 32 F par lettre-clé K en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

- frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :

- 600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

- le forfait journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation ;

- frais de prothèse dentaire acceptée par la sécurité sociale :

- 34 F par lettre-clé SCP y compris le remboursement de la sécurité sociale ;

- frais de prothèse dentaire refusée par la sécurité sociale :

- 34 F par lettre-clé SCP (la notification de refus de la sécurité sociale doit nous être fournie) ;

- frais d'optique remboursés par la sécurité sociale :

- par monture : 250 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

- par verre : 350 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

- par paire de lentilles : 450 F (en plus du remboursement de la sécurité sociale).
Régime professionnel obligatoire

:-------------------------------------:
!REMBOURSEMENTS CALCULES SUR LA BASE !
! DES REMBOURSEMENTS !
! effectués par la sécurité sociale !
!----------!-------------!------------!
! ! Praticien! Praticien !
! !conventionné ! non !
! ! (% du !conventionné!
! !remboursement!(% du rem !
! ! SS) !boursement !
! ! ! SS) !
!----------!-------------!------------!
!Actes ! 43 % ! 330 % !
!médicaux ! ! !
!courants, ! ! !
!radiogra ! ! !
!phies ....! ! !
!Soins par ! ! !
!infirmiers! 50 % ! 330 % !
!Soins par ! ! !
!auxili ! ! !
!aires ! ! !
!médicaux ! ! !
!autres ! ! !
!qu'infir ! ! !
!miers ....! 67 % ! 330 % !
!Soins ! ! !
!dentaires,! ! !
!sauf ! ! !
!prothèses.! 43 % ! 330 % !
!Majoration! ! !
!pour ! ! !
!visite de ! ! !
!nuit ou ! ! !
!jour férié! 43 % ! 330 % !
!----------!-------------!------------!
!Frais !
!d'analyses ............. 67 % !
!Frais d'orthopédie ou de !
!prothèse (autre que la !
!prothèse dentaire) ..... 200 % !
!Frais de transport du !
!malade ................. 53 % !

! REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES !
!-------------------------------------!
! !
!Naissance et adoption: !
!-remboursement forfaitaire !
!par enfant de .............. 660 F !
!sur production d'une fiche !
!individuelle d'état civil du !
!nouveau-né ou une photocopie !
!du jugement d'adoption. !
!L'allocation est versée au mari !
!et à la femme, si tous deux !
!travaillent dans la même !
!entreprise. En cas de !
!naissances ou d'adoptions !
!multiples, elle est versée !
!pour chaque enfant. !
!Cure thermale acceptée par la !
!sécurité sociale: !
!-versement d'une allocation !
!forfaitaire, par jour de ..... 24 F !
!(qu'elle donne lieu ou non au !
!versement d'indemnités !
!journalières de la sécurité !
!sociale). !

Régime supplémentaire facultatif
E. - Montant des remboursements.

Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :

- frais d'honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des dépassements, ou non conventionné :
Consultations
(y compris remboursements sécurité sociale)

Généraliste : 110 F

Spécialiste : 180 F

Professeur : 275 F
Visites
(y compris remboursements sécurité sociale)

Généraliste : 120 F

Spécialiste : 220 F

Professeur : 440 F

- frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :

- 100 % des frais réels y compris remboursement sécurité sociale ;

- frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :

- 35 F par lettre-clé K en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

- frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :

- 600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ;

- le forfait journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation ;

- frais de prothèse dentaire acceptée par la sécurité sociale :

- 40 F par lettre-clé SCP y compris le remboursement de la sécurité sociale ;

- frais de prothèse dentaire refusée par la sécurité sociale :

- 40 F par lettre-clé SCP (la notification de refus de la sécurité sociale doit nous être fournie) ;

- frais d'optique remboursés par la sécurité sociale :

- par monture : 260 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

- par verre : 485 F (remboursement de la sécurité sociale compris) ;

- par paire de lentilles : 460 F (en plus du remboursement de la sécurité sociale).
Régime supplémentaire facultatif



ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE


Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I "Assurés" ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.
Régime professionnel obligatoire
D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
-

NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :

- consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

- visite médecin généraliste : 23 euros (2)

- consultation médecin spécialiste : 33 euros (2)

- visite médecin spécialiste : 33 euros (2)

- consultation médecin psychiatre : 38,87 euros (2)

- visite médecin psychiatre : 60,67 euros (2)

- consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04
Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

- Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé - chambre particulière : 63 euros par jour

- Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,10 euros par lettre clef (2)
Frais d'optique (lunettes) :

- monture : 38,11 euros (2)

- verres : 61 euros par verre (2)

- lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 68,60 euros
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros
Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4) Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

(3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (forfait 1 euro) ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime.

Régime supplémentaire facultatif
E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements.

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
-

NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :

- consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

- visite médecin généraliste : 23 euros (2)

- consultation médecin spécialiste : 36 euros (2)

- visite médecin spécialiste : 36 euros (2)

- consultation médecin psychiatre : 41,92 euros (2)

- visite médecin psychiatre : 67,08 euros (2)

- consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04
Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 278,13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

- Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé

- chambre particulière : 63 euros par jour

- Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 420 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,90 euros par lettre clef (2)
Frais d'optique (lunettes) :

- monture : 39,64 euros (2)

- verres : 76,50 euros par verre (2)

- lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 70,13 euros
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :
Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros
Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4)
Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

(3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ("forfait 1 euro") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés "hors parcours de soins" ne sont pas garantis par le régime.
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
MODIFIE

A. - Bénéficiaires.

Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I Assurés ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I "Assurés" ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B. - Maintien des garanties gratuitement pendant un an.

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.

C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Régime professionnel obligatoire

D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements.

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
-consultation médecin généraliste
23 € (2)
-visite médecin généraliste 23 € (2)
-consultation médecin spécialiste 33 € (2)
-visite médecin spécialiste 33 € (2)
-consultation médecin psychiatre 38, 87 € (2)
-visite médecin psychiatre 60, 67 € (2)
-consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254, 20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
-frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
-chambre particulière 75 € par jour
-forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
-monture
70 € (2)
-verres 80 € par verre (2)
-lentilles de contact :
-acceptées par la sécurité sociale
100 € par paire de lentilles
-refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille apareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (" forfait 1 € ") et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime.

Régime supplémentaire facultatif

E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements.

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

-

NATURE DES PRESTATIONS/PRESTATIONS ASSURÉES

Frais d'honoraires médicaux (1) :

- consultation médecin généraliste : 23 euros (2)

- visite médecin généraliste : 23 euros (2)

- consultation médecin spécialiste : 36 euros (2)

- visite médecin spécialiste : 36 euros (2)

- consultation médecin psychiatre : 41,92 euros (2)

- visite médecin psychiatre : 67,08 euros (2)

- consultation médecin cardiologue : 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04

Frais pharmaceutiques : 100 % des frais réels Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) : 278,13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :

- Frais de séjour : 100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,43 euros par journée d'hospitalisation en secteur privé

- chambre particulière : 63 euros par jour

- Forfait journalier : prise en charge intégrale (3)

Frais d'analyses médicales : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale

Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné : 330 % du remboursement de la sécurité sociale

Frais de soins dentaires en secteur conventionné : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

Frais de soins dentaires en secteur non conventionné : 420 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques : 6,90 euros par lettre clef (2)

Frais d'optique (lunettes) :

- monture : 39,64 euros (2)

- verres : 76,50 euros par verre (2)

- lentilles de contact (acceptées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) : 70,13 euros

Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) : 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Cure thermale acceptée par la sécurité sociale :

Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 euros

Prime de naissance ou d'adoption : Remboursement forfaitaire par enfant de 100,62 euros (4)

Indemnité de déplacement : 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)

Frais de transport du malade : 53 % des remboursements de la sécurité sociale

(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.

(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

(3) Soit 15 euros (11 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2006, dans la limite de 16 euros (12 euros en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2007.

(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ("forfait 1 euro") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés "hors parcours de soins" ne sont pas garantis par le régime.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
- consultation médecin généraliste
23 € (2)
- visite médecin généraliste 23 € (2)
- consultation médecin spécialiste 33 € (2)
- visite médecin spécialiste 33 € (2)
- consultation médecin psychiatre 38,87 € (2)
- visite médecin psychiatre 60,67 € (2)
- consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
- frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
- chambre particulière 75 € par jour
- forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
- monture
70 € (2)
- verres 80 € par verre (2)
- lentilles de contact :
- acceptées par la sécurité sociale
100 € par paire de lentilles
- refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
- consultation médecin généraliste :
23 € (2)
- visite médecin généraliste 23 € (2)
- consultation médecin spécialiste 36 € (2)
- visite médecin spécialiste 36 € (2)
- consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
- visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
- consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
- chambre particulière 75 € par jour
- forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
- monture
80 € (2)
- verres 95 € par verre (2)
- lentilles de contact :
-a cceptées par la sécurité sociale 110 €
- refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de l'ASSEDIC.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.


D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
- consultation médecin généraliste
23 € (2)
- visite médecin généraliste 23 € (2)
- consultation médecin spécialiste 33 € (2)
- visite médecin spécialiste 33 € (2)
- consultation médecin psychiatre 38,87 € (2)
- visite médecin psychiatre 60,67 € (2)
- consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80,04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254,20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
- frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91,47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
- chambre particulière 75 € par jour
- forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
- monture
70 € (2)
- verres 80 € par verre (2)
- lentilles de contact :
- acceptées par la sécurité sociale
100 € par paire de lentilles
- refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
- consultation médecin généraliste :
23 € (2)
- visite médecin généraliste 23 € (2)
- consultation médecin spécialiste 36 € (2)
- visite médecin spécialiste 36 € (2)
- consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
- visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
- consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
- chambre particulière 75 € par jour
- forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
- monture
80 € (2)
- verres 95 € par verre (2)
- lentilles de contact :
-a cceptées par la sécurité sociale 110 €
- refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3,66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption. L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D. - Régime professionnel obligatoire. - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire

Nature des garanties

Limite de remboursement

Hospitalisation

Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium

92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

Hospitalisation en établissement public de santé

Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Chambre particulière

75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier

Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Ticket modérateur forfaitaire « actes lourds » au 1er septembre 2006

Prise en charge intégrale

Transport du malade

53 % du remboursement de la sécurité sociale

Frais d'honoraires médicaux

Soins courants

Consultation ou visite de généraliste

115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste

144 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste

161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

114 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardiologue

175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Auxiliaires médicaux

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Radiologie

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Echographie

255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Pharmacie

Frais pharmaceutiques

100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Frais dentaires

Soins dentaires

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

7 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

7 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature)

400 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire, dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature)

200 € par an et par bénéficiaire

Frais d'optique

Verres

80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Monture

70 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

100 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

138 € par an et par bénéficiaire

Prothèses médicales

Orthopédie, prothèses médicales

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Prothèses auditives

400 € par an et par oreille appareillée

Actes de prévention

La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale

3,66 € par jour

Natalité

Indemnité de naissance ou d'adoption

250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

E. - Régime supplémentaire facultatif. - Montant des remboursements Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime supplémentaire facultatif

Nature des garanties

Limite de remboursement

Hospitalisation

Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium

92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

Hospitalisation en établissement public de santé

Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)

279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Chambre particulière

75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier

Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Ticket modérateur forfaitaire « actes lourds » au 1er septembre 2006

Prise en charge intégrale

Transport du malade

53 % du remboursement de la sécurité sociale

Frais d'honoraires médicaux
Soins courants

Consultation ou visite de généraliste

115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste

157 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste

175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

123 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

215 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardiologue

175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Auxiliaires médicaux

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Radiologie

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Echographie

279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Pharmacie

Frais pharmaceutiques

100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Frais dentaires

Soins dentaires

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

420 % des prestations versées par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

8 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

8 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature)

450 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire, dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature)

250 € par an et par bénéficiaire

Frais d'optique

Verres

95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Monture

80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

110 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

141 € par an et par bénéficiaire

Prothèses médicales

Orthopédie, prothèses médicales

149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Prothèses auditives

500 € par an et par oreille appareillée

Actes de prévention

La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale

3,66 € par jour

Natalité

Indemnité de naissance ou d'adoption

250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.


D. - Régime professionnel obligatoire (RPO). - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

RPO
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus
du remboursement de la sécurité sociale

Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 255 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale

Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux
Soins courants
Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste 144 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste 161 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 114 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 195 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardio-
logue
175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


Secteur conventionné Secteur non conventionné

Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Echographie 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Frais dentaires
Secteur conventionné Secteur
non conventionné

Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 7 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 7 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique Verres 80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Monture 70 € sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 100 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 138 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale

Prothèses auditives 400 € par an et par oreille appareillée
Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale
3,66 € par jour
Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E. - Régime supplémentaire facultatif (RSF). - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis.

RSF
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation Frais de séjour en établis-sement de santé, sana-torium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

Hospitalisation en établis-sement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

Frais et honoraires chirur-
gicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obsté-trique, actes techniques médicaux)
279 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale

Chambre particulière, y
compris en cas d'accou-chement
75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux
Soins courants
Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste 157 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste 175 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 123 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 215 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardiologue 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


Secteur
conventionné
Secteur
non conventionné

Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Echographie 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Frais dentaires
Secteur conventionné Secteur
non conventionné

Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 8 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 8 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique Verres 95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Monture 80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 110 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 141 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Prothèses auditives 500 € par an et par oreille appareillée
Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale
3,66 € par jour
Natalité Prime de maternité
ou d'adoption
250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime :

- le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

- les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

- les enfant d'un(e) cadre ou assimilé(e) cadre assuré(e) dont le (la) conjoint(e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B. - Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D. - Régime professionnel obligatoire (RPO). - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursements
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
ou
100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux. - Soins courants
Consultation ou visite de généraliste
- médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste
- médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Radiologie

- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie

- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (1) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (1) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 euros par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (2) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (2) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale

560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E. - Régime supplémentaire facultatif (RSF). - Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursements
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
ou
100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux. - Soins courants
Consultation ou visite de généraliste
- médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste
- médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
- médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Radiologie

- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
-  
praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie

- praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
-  
praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (1) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (1) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (2) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (2) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour ...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

REMPLACE

A.-Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime :

-le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

-le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé à condition qu'ils soient eux-mêmes bénéficiaires des prestations en nature de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit du cadre ou assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre Ier « Assurés » ;

-les enfants à charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

-les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;

-les enfant d'un (e) cadre ou assimilé (e) cadre assuré (e) dont le (la) conjoint (e) bénéficie d'un régime de prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.

B.-Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

Le conjoint et les enfants à charge de l'assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale de 1 an.

C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

-le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

-le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

-le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D.-Régime professionnel obligatoire (RPO).-Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :


Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :


Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

REMPLACE

A. Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.

Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :
– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

– les enfants :
-– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale   ;
–- de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
–- de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
–- sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A « Bénéficiaires » sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C. Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

- le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

- le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

- le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D. Régime professionnel obligatoire (RPO). Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E. Régime supplémentaire facultatif (RSF). Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

F. Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

REMPLACE

A.-Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

– les enfants :
-– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
-– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
-– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
-– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

– le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

– le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

– le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D.– Régime professionnel obligatoire (RPO).– Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

REMPLACE

A.-Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :

– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

– les enfants :
-– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale ;
-– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;
-– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
-– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C.-Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

– le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

– le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

– le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D.– Régime professionnel obligatoire (RPO).– Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire (RPO)

Nature des frais Niveau des prestations
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour en plus du RSS où
100 % du TM si supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins) 100 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
255 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle) Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge 30 € par jour
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
Consultations ou visites de généraliste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
115 % BRSS en complément du RSS
115 % BRSS (1)
Consultations ou visites de spécialiste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
175 % BRSS en complément du RSS
161 % BRSS (1)
Analyses médicales 100 % BRSS (1)
Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
Actes d'imagerie
Radiologie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
100 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Échographie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
255 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % des frais réels (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2) Dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
Transport
Transport du malade 100 % BRSS (1)
Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux) 100 % BRSS (1)
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BRSS (1)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % BRSS (1)
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % BRSS (1)
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 130 € (1) par verre
Monture (3) 120 € (1)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % BRSS en complément du RSS
Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Prothèses auditives (4)
– 20 ans et plus
– pour les moins de 20 ans
400 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
560 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
Cures thermales
Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale 3,66 € par jour en complément du RSS
Natalité
Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise. 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
TM : ticket modérateur.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
RSS : remboursement de la sécurité sociale.
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins) OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée), et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E.-Régime supplémentaire facultatif (RSF).-Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime supplémentaire facultatif (RSF)

Nature des frais Niveau des prestations
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour en plus du RSS ou
100 % du TM si supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins) 100 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
279 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle) Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge 30 € par jour
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux – Soins courants
Consultations ou visites de généraliste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
175 % BRSS en complément du RSS
115 % BRSS (1)
Consultations ou visites de spécialiste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
195 % BRSS en complément du RSS
175 % BRSS (1)
Analyses médicales 100 % BRSS (1)
Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
Actes d'imagerie
Radiologie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
100 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Échographie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
279 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % des frais réels (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an et par bénéficiaire
Transport
Transport du malade 100 % BRSS (1)
Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux) 100 % BRSS (1)
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BRSS (1)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % BRSS (1)
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % BRSS (1)
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 150 € (1) par verre
Monture (3) 140 € (1)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % BRSS en complément du RSS
Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Prothèses auditives (4)
– 20 ans et plus
– pour les moins de 20 ans

500 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
660 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
Cures thermales
Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale 3,66 € par jour en complément du RSS
Natalité
Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise. 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
TM : Ticket modérateur ;
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
RSS : Remboursement de la sécurité sociale.
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (Contrat d'accès aux Soins) OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique)
(1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.

La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour...). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

REMPLACE

A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
– conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– enfants à charge :
– – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A « Bénéficiaires » sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C. – Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail

Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :

– le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

– le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

– le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

D. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
– – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
– – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV.3.

F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation « frais de soins de santé » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

REMPLACE

A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
– conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– enfants à charge :
– – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

– le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

– le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

– le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

D. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
– – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
– – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

en vigueur étendue

A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
– conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– enfants à charge :
– – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

– le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

– le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

– le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

D. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
– – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
– – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

en vigueur non-étendue

A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
– conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– enfants à charge :
– – enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
– – enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an

En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an.

C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail

C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019

C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois :

– le cadre ou l'assimilé cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement. Ce cadre ou assimilé cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ;

– le cadre ou l'assimilé cadre bénéficiaire d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ce salarié devra justifier d'une inscription à Pôle emploi ;

– le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra justifier d'une attestation de paiement de Pôle emploi.

Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et cela de façon continue dans une ou plusieurs entreprises.

Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l'acquisition des droits à prestations maladie et invalidité de la sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la sécurité sociale et par le régime ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à remboursement.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

D. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
– – les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– – – de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– – – sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ;
– – les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
– – les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3.

F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime.

IV. - Arrêts de travail (prestations en espèces)
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE


Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




- pour les assimilés cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




! ! CONVENTION !
! ! n°35.61.0000 !
!---------------!---------------------!
! ! T1 ! T2 !
!A partir du 31e! ! !
!jour (inclus) ! ! !
!et jusqu'au 90e! ! !
!jour d'arrêt .! 10 % ! 10 % !
!A partir du 91e! ! !
!jour et ! ! !
!jusqu'au 274e ! ! !
!jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
!A partir du ! ! !
!275e jour ! ! !
!d'arrêt ......! 10 % ! !


- pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




! ! CONVENTION !
! ! n°35.61.0000 !
! ! !
!---------------!----------!----------!
! ! T1 ! T2 !
!A partir du 91e! ! !
!jour et ! ! !
!jusqu'au 274e ! ! !
!jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
!A partir du ! ! !
!275e jour ! ! !
!d'arrêt ......! 10 % ! !


En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

- 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux
diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

Le congé légal de maternité ne donne pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.
B. - Invalidité permanente.

Les invalides sont classés par la sécurité sociale.
1re catégorie :

- invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
2e cagégorie :

- invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
3e catégorie :

- invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

- 30 % de T1 ;

- 90 % de T2.

La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt six mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.
C. - Rente éducation.

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.
Montant annuel de la rente éducation



Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE


Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




- pour les assimilés cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




! ! CONVENTION !
! ! n°35.61.0000 !
!---------------!---------------------!
! ! T1 ! T2 !
!A partir du 31e! ! !
!jour (inclus) ! ! !
!et jusqu'au 90e! ! !
!jour d'arrêt .! 10 % ! 10 % !
!A partir du 91e! ! !
!jour et ! ! !
!jusqu'au 274e ! ! !
!jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
!A partir du ! ! !
!275e jour ! ! !
!d'arrêt ......! 10 % ! !


- pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :




! ! CONVENTION !
! ! n°35.61.0000 !
! ! !
!---------------!----------!----------!
! ! T1 ! T2 !
!A partir du 91e! ! !
!jour et ! ! !
!jusqu'au 274e ! ! !
!jour d'arrêt .! 10 % ! 5 % !
!A partir du ! ! !
!275e jour ! ! !
!d'arrêt ......! 10 % ! !


En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

- 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux
diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.
B. - Invalidité permanente.

Les invalides sont classés par la sécurité sociale.
1re catégorie :

- invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
2e cagégorie :

- invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
3e catégorie :

- invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

- 30 % de T1 ;

- 90 % de T2.

La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt six mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.
C. - Rente éducation.

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.
Montant annuel de la rente éducation

RPO RSF
Pour les enfants
âgés de moins de
11 ans 228,67 euros 343,01 euros
Pour les enfants
âgés de 11 ans à
moins de 18 ans 381,12 euros 571,68 euros
Pour les enfants
âgés de 18 ans à
moins de 27 ans 571,68 euros 853,71 euros


Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
REMPLACE

A. - Incapacité temporaire

Le régime (convention n° 35.35.0000) et la convention complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la sécurité sociale, en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle dans les conditions suivantes :

-- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 4e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 31e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 % -

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir de cette absence.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;

- 4e jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux diverses cotisations sociales ou fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception de celles afférentes au présent régime.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale.

1re catégorie :

- invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

2e cagégorie :

- invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

3e catégorie :

- invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :

- 30 % de T1 ;

- 90 % de T2.

La rente du présent régime est réglée tant que la sécurité sociale verse sa rente.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de l'invalidité.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation selon les dispositions prévues au contrat, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Si l'adhésion de l'entreprise au présent régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de la résiliation sont maintenues également, tant que la sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur.

Les invalides classés en 2e ou 3e catégorie ou en 1re catégorie et n'exerçant plus aucune activité ne bénéficient plus de l'assurance maladie du régime, ainsi que les cadres ou les assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.

C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale.

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Montant annuel de la rente éducation

RPO RSF
Pour les enfants
âgés de moins de
11 ans 228,67 € 343,01 €
Pour les enfants
âgés de 11 ans à
moins de 18 ans 381,12 € 571,68 €
Pour les enfants
âgés de 18 ans à
moins de 27 ans 571,68 € 853,71 €

Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

REMPLACE

A. - Incapacité temporaire

Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

- 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

- le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

- et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

- les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

- les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

- les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente est égal à :

(En euros.)


RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.

En cas de changement de l'un ou des deux organismes assureurs co-désignés pour assurer la mise en œuvre du régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

REMPLACE

NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

A. - Incapacité temporaire

Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

- 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

- le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

- et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

- les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

- les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

- les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente est égal à :

(En euros.)


RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.

En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

REMPLACE

A. - Incapacité temporaire

Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

- 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

- le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

- le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

- et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente est égal à :

(En euros.)


RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. - Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

- les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

- les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

- les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

REMPLACE

Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès, maternité-paternité) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. Incapacité temporaire et maternité-paternité

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2nde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

- 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2. Maternité-Paternité

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

- le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

- le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

- et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente est égal à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.

En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

- les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

- les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

- les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

REMPLACE

Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :

- pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

- pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

- 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;

- 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2. Maternité-Paternité

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

- la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

- le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

- le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

- et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. - Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente est égal à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. - Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire nationale prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. - Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

- les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

- les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

- les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

REMPLACE

Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2. Maternité-Paternité

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.

Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. – Rentes éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (2) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. – Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;

– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

(2) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

REMPLACE

Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2. Maternité-Paternité

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. – Rentes éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

(En euros.)

RPO RSF et RSF+
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. – Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

en vigueur étendue

Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. - Incapacité temporaire et maternité / paternité / adoption / deuil d'un enfant

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) * 40 % 90 %
* Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) * 40 % 90 %
* Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) * 40 % 90 %
* Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2.   Maternité-Paternité. Adoption. Deuil d'un enfant

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. – Rentes éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

(En euros.)

RPO RSF et RSF+
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. – Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

en vigueur non-étendue

Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. - Incapacité temporaire et maternité / paternité / adoption / deuil d'un enfant

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) * 40 % 90 %
* Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) * 40 % 90 %
* Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) * 40 % 90 %
* Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes.

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2.   Maternité-Paternité. Adoption. Deuil d'un enfant

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité / adoption / deuil d'un enfant ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :
– lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;
– lorsque l'assuré n'ouvre plus droit à une pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– lorsque l'assuré n'ouvre plus droit à une rente de la sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail donnant droit à une rente complémentaire au titre du présent régime ;
– en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. – Rentes éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

(En euros.)

RPO RSF et RSF+
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. – Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

V. - Décès
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.

S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en francs, à :

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 2 000 F. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.


ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.

S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en francs, à :

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 2 000 F. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.


ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. B. - Montant du capital. En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré. En cas de décès : Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.

S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65e anniversaire. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. En cas d'invalidité absolue et définitive : En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, avant son 60e anniversaire. Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. Rente éducation en cas de décès : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

RPO RSF
Enfants à charge
âgés de moins de 11
ans au 31 décembre de
l'année 457,35 682,02
Enfants à charge
âgés de 11 ans et
plus et de moins de
18 ans au 31 décembre
de l'année 762,25 1 173,86
Enfants à charge
âgés de 18 ans et
plus et de moins de
27 ans au 31 décembre
de l'année 1 143,37 1 107,43

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée). C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant. Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint. Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré : Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré. Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de douze ans. Le montant est fixé comme suit : - décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ; - décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2. E. - Frais d'obsèques. Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 euros. Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré. Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation : - le salarié licencié ; - le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ; - le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ; - le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement, bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée. En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie. Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.


REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

B. - Montant du capital

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.


PRO

RSF

Décès
par maladie

Décès
par accident

Décès
par maladie

Décès
par accident

S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

170 %

270 %

300 %

450 %

S'il est marié, sans personne à charge

220 %

370 %

375 %

550 %

S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

275 %

450 %

455 %

630 %

Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

55 %

80 %

80 %

80 %

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas d'invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

RPO

RSF

Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année

457,35

682,02

Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année

762,25

1 173,86

Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année

1 143,37

1 107,43

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint.

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50 %

227,50 %

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50 %

40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

- décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ;

- décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2.

E. - Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

- le salarié licencié ;

- le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;

- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ;

- le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.

REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

B. - Montant du capital

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence T1 + T2.


PRO

RSF

Décès
par maladie

Décès
par accident

Décès
par maladie

Décès
par accident

S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

170 %

270 %

300 %

450 %

S'il est marié, sans personne à charge

220 %

370 %

375 %

550 %

S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

275 %

450 %

455 %

630 %

Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

55 %

80 %

80 %

80 %

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas d'invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

RPO

RSF

Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année

457,35

682,02

Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année

762,25

1 173,86

Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année

1 143,37

1 107,43

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint.

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50 %

227,50 %

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50 %

40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

- décès du conjoint : 20 % du salaire de référence T1 + T2, plus 10 % par personne à charge ;

- décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence T1 + T2.

E. - Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 304,90 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

- le salarié licencié ;

- le salarié ayant adhéré à une convention de conversion, en application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;

- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une ASSEDIC ;

- le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

B. - Montant du capital

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.

PRO

RSF

Décès
par maladie

Décès
par accident

Décès
par maladie

Décès
par accident

S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

170 %

270 %

300 %

450 %

S'il est marié, sans personne à charge

220 %

370 %

375 %

550 %

S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

275 %

450 %

455 %

630 %

Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

55 %

80 %

80 %

80 %

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas d'invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs).

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50 %

227,50 %

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50 %

40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

- décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

- décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

E. - Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 305 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

- le salarié licencié ;

- le salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé et qui perçoit l'allocation spécifique de reclassement personnalisé ;

- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi ;

- le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve en chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

REMPLACE

A. - Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

B. - Montant du capital

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.


PRO

RSF

Décès
par maladie

Décès
par accident

Décès
par maladie

Décès
par accident

S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

170 %

270 %

300 %

450 %

S'il est marié, sans personne à charge

220 %

370 %

375 %

550 %

S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

275 %

450 %

455 %

630 %

Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

55 %

80 %

80 %

80 %

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas d'invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

C. - Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs).

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50 %

227,50 %

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50 %

40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. - Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

- décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

- décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

E. - Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. - Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

- le salarié licencié ;

- le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

REMPLACE

A. Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.

En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.

À défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement.

B. Montant du capital

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré.

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB.

(En pourcentage.)

RPO

RSF

Décès
par maladie

Décès
par accident

Décès
par maladie

Décès
par accident

S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge

170

270

300

450

S'il est marié, sans personne à charge

220

370

375

550

S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge

275

450

455

630

Par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de

55

80

80

80

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas d'invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

C. Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré :

(En pourcentage.)

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50

227,50

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50

40,00

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

- décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

- décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

E. Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

- le salarié licencié ;

- le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

- le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

REMPLACE

A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

B. – Montant du capital

En cas de décès :
Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF incluant le capital versé par le RPO).

RPO RSF
Décès par maladie Décès par accident Décès par maladie Décès par accident
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 170 % 270 % 300 % 450 %
S'il est marié, sans personne à charge 220 % 370 % 375 % 550 %
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 275 % 450 % 455 % 630 %
Par personne à charge supplémentaire 55 % 80 % 80 % 80 %

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime.

C. – Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF incluant le capital RPO) :

RPO

RSF

Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès

137,50 %

227,50 %

Par enfant à charge supplémentaire, majoration de

27,50 %

40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. – Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

– décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

– décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

E. – Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

– le salarié licencié ;

– le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

en vigueur étendue

A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

B. – Montant du capital

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :

En pourcentage du salaire de référence TA + TB RPO RSF et RSF+
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 200 300
S'il est marié, sans personne à charge 250 375
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 250 400
Par personne à charge supplémentaire 0 25

En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :

En pourcentage du salaire de référence limité à la TA RPO RSF et RSF+
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 100 100
S'il est marié, sans personne à charge 150 150
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 150 150

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :

RPO RSF et RSF +
Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès 6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.

La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV.

C. – Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant

Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint un ou plusieurs enfants, un capital est garanti sur la tête du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l'un quelconque de ses enfants demeure à charge du conjoint.

Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF et le RSF+ incluant le capital RPO) :

RPO RSF et RSF+
Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès 137,50 % 227,50 %
Par enfant à charge supplémentaire, majoration de 27,50 % 40,00 %

Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.

D. – Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré

Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :

– décès du conjoint : 20 % du salaire de référence TA + TB, plus 10 % par personne à charge ;

– décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20 % du salaire de référence TA + TB.

E. – Frais d'obsèques

Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.

Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés.

F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :

– le salarié licencié ;

– le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;

– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.

Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.

Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.

Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.

Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties.

VI. - Définitions
REMPLACE

A. - Personnes à charge

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

Enfants à charge :

- les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés ;

- les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

- les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants ;

- les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail salarié ;

- les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

- les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (code général des impôts, art. 196).

Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

Personnes à charge :

- les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

- les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. - Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. - Invalidité absolue et définitive

L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

- s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

- ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

D. - Salaire de référence T1 + T2

Le salaire annuel de référence T1 + T2, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité-invalidité, correspond au traitement déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime).

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence T1 + T2 correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

REMPLACE

A. - Personnes à charge

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

Enfants à charge :

- les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés ;

- les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

- les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants ;

- les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail salarié ;

- les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

- les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (code général des impôts, art. 196).

Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

Personnes à charge :

- les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

- les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. - Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. - Invalidité absolue et définitive

L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

- s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

- ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

D. - Salaire de référence TA + TB

Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

E. - Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

REMPLACE

A.-Personnes à charge

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

Enfants à charge :

-les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés ;

-les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

-les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrit au régime de sécurité sociale des étudiants ;

-les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail salarié ;

-les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;

-les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (code général des impôts, art. 196).

Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

Personnes à charge :

-les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

-les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B.-Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire (s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C.-Invalidité absolue et définitive

L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

-s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

-ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

D.-Salaire de référence TA + TB

Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

E.-Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

REMPLACE

A. Personnes à charge

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :

Enfants à charge :

– les enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal ;

– les enfants de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études ;

– les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;

– les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.

Personnes à charge :

– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

– les ascendants directs de l'assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

À défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. Invalidité absolue et définitive

L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :

– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;

– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. L'âge de l'intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.

D. Salaire de référence TA + TB

Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

E. Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

REMPLACE

A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
– Enfants à charge :
–– enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
–– enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
–– enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
–– enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
– Personnes à charge :
–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. – Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

À défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

D. – Salaire de référence TA + TB

Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

E. – Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

REMPLACE

A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
– Enfants à charge :
a) enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
b) enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
c) enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
d) enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
– Personnes à charge :
–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. – Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

D. – Salaire de référence TA + TB

Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.

Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement).

E. – Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

en vigueur étendue

A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
– Enfants à charge :
a) enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
b) enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
c) enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
d) enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
– Personnes à charge :
–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.

B. – Bénéficiaires

Il appartient à l'assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.

L'assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet.

A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.

En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des descendants à charge de l'assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter qu'aux dits enfants et ascendants.

C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale.

D. – Salaire de référence TA + TB

Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, correspond à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), précédant le mois du décès ou le 1er jour d'arrêt de travail, reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. La tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et la tranche B (TB) à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

E. – Conjoints

Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance.

VII. - Contrat proposé aux anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, en vue du maintien des garanties frais de soins de santé
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE


Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
B. - Demande d'adhésion.

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
C. - Cotisations.

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 1998 à :




Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
ANNEXE IV - Régimes de prévoyance non-cadres et cadres Régime de prévoyance des cadres
REMPLACE


Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de reclasssement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
B. - Demande d'adhésion.

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
C. - Cotisations.

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2006 à :

POUR LES RETRAITES CADRES OU
ASSIMILES CADRES
Retraités,
Conjoint ayant droit d'un
retraité ou conjoint d'un
retraité décédé 816 eu
Enfant ayant droit ou
poursuivant ses études et
inscrit au régime de la
sécurité sociale étudiant
(gratuité à partir du 4e
enfant à garantir) 352 eu

POUR LES ANCIENS SALARIES
CADRES OU ASSIMILES CADRES
Licencié inscrit aux ASSEDIC
Anciens salariés qui
bénéficiaient du régime de
prévoyance et inscrits aux
ASSEDIC
Pré-retraité
Assuré en incapacité de
travail avec rupture de
contrat de travail 688 eu
Assuré en invalidité
Assuré en congé sans solde,
en congé parental
d'éducation, en congé
formation, en congé
sabbatique, convention de
reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou
conjoint ayant droit d'un
salarié décédé
Enfant ayant droit ou
poursuivant ses études et
inscrit au régime de la
sécurité sociale étudiant
(gratuité à partir du 4e
enfant à garantir) 352 eu


Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. D. - Montant des prestations.
Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).
REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :

(En euros.)

POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
872
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
Licencié inscrit aux ASSEDIC
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit aux ASSEDIC
Préretraité
Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
Assuré en invalidité
740
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376

Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO).

MODIFIE

A. - Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :

(En euros.)

Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
Retraités
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
952
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

(En euros.)

Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
Assuré en invalidité 808
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2011 à :

(En euros.)

retraités cadres ou assimilés cadres

RPO RSF
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 000 1 180
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
anciens salariés cadres ou assimilés cadres

RPO RSF
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
848 1 000
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496

Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

REMPLACE

NOTA : Conseil d'État, décision N° 366345 du 7 décembre 2016 ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

Article 1er : L'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.
Article 2 : Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

A. - Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de reclassement pour les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :

Retraités cadres ou assimilés cadres

(En euros.)


RPO RSF
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 036 1 220
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518

Anciens salariés cadres ou assimilés cadres

(En euros.)


RPO RSF
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Pré-retraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
880 1 036
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518
Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.
D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.


C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :

(En euros.)


RPO RSF
Retraités cadres ou assimilés cadres
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 112 1 308
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
940 1 112
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

REMPLACE

A. - Bénéficiaires (en vigueur au 1er mars 2014)

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande :

- les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la sécurité sociale radiés du régime et qui bénéficient :

- soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

- soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

- soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

- soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

- les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale, ayants droit des anciens salariés énoncés ci-dessus (ayant droit au sens de la sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature de la sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de sécurité sociale de l'ancien salarié) ;

- en cas de décès d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :

(En euros.)


RPO RSF
Retraités cadres ou assimilés cadres
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 112 1 308
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
940 1 112
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

REMPLACE

A. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :

– les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :

– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

– soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

– soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur ;

– soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;

– les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;

– en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après.

B. Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

La cotisation annuelle par personne assurée est fixée à :

(En euros.)

RPO RSF
Retraités cadres ou assimilés cadres
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 112 1 308
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
940 1 112
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

Les montants ci-dessus sont révisables annuellement, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

D. Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

E. Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

(En pourcentage.)

Maintien du régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Évolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

REMPLACE

A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :

–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
-– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
-–  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
-–  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
-–  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
–   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

B. - Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

- dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

- dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

- dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

- dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

- le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. - Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation par enfant
à charge
(gratuite
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure au 01/07/2017 Adhésion à compter du 01/07/2017
2017 2018 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années
5 et +
RPO
Anciens participants retraités
1 112 1 164 672 768 876 1 008 1 164 472
RPO
Anciens participants non retraités
940 984 672 744 816 900 984 472
RSF
Anciens participants retraités
1 308 1 356 804 912 1 032 1 164 1 356 556
RSF
Anciens participants non retraités
1 112 1 152 804 876 948 1 032 1 152 556

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties “ frais de soins de santé ” et “ décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018.

D. - Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

E. - Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

REMPLACE

A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :

–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
–– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
––  soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
––  soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
––  soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
–   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

B. – Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et sa famille à garantir ;

– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou les membres de sa famille bénéficiant du régime ;

– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RPO – Anciens assurés retraités 1 164 672 768 876 1 008 1 164 453
RPO – Anciens assurés non retraités 984 672 744 816 900 984 453

a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RPO – Anciens assurés retraités 807 466 532 607 699 807 314
RPO – Anciens assurés non retraités 682 466 516 566 624 682 314

a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RSF – Anciens assurés retraités 1 356 804 912 1 032 1 164 1 356 596
RSF – Anciens assurés non retraités 1 152 804 876 948 1 032 1 152 596

a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RSF – Anciens assurés retraités 999 592 672 760 857 999 457
RSF – Anciens assurés non retraités 849 592 645 698 760 849 457

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF.

D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. - Maladie. - Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

REMPLACE

A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :

–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
– –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
– –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
–   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

B. – Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :

– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;

– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;

– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;

– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :

– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;

– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. – Cotisations  (1)

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

(1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

REMPLACE

A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
– –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
– –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
–   les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

B. – Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. – Cotisations (1)

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

(1) Le C est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

en vigueur étendue

A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
– –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
– –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
–  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

B. – Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 575 € 716 € 863 € 1 022 € 1 187 € 462 €
Anciens assurés non retraités 575 € 661 € 765 € 881 € 1 004 € 462 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 441 € 526 € 624 € 722 € 823 € 320 €
Anciens assurés non retraités 441 € 508 € 575 € 636 € 698 € 320 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 808 € 930 € 1 053 € 1 218 € 1 383 € 608 €
Anciens assurés non retraités 808 € 875 € 955 € 1 053 € 1 175 € 608 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 673 € 741 € 814 € 918 € 1 019 € 466 €
Anciens assurés non retraités 673 € 722 € 765 € 808 € 869 € 466 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +.

D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

en vigueur non-étendue

A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties frais de soins de santé s'ils en font la demande :
–   les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
– – soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
– –   soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
– –   soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
– –   soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
–   les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
–   en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
–   les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
–  les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C.

B. – Demande d'adhésion

La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
– dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l'ancien salarié et ses ayants droit à garantir ;
– dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l'ancien salarié ou ses ayants droit bénéficiant du régime ;
– dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas.

Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
– dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais précisés ci-dessus ;
– le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.

C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 575 € 716 € 863 € 1 022 € 1 187 € 462 €
Anciens assurés non retraités 575 € 661 € 765 € 881 € 1 004 € 462 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 441 € 526 € 624 € 722 € 823 € 320 €
Anciens assurés non retraités 441 € 508 € 575 € 636 € 698 € 320 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 808 € 930 € 1 053 € 1 218 € 1 383 € 608 €
Anciens assurés non retraités 808 € 875 € 955 € 1 053 € 1 175 € 608 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 673 € 741 € 814 € 918 € 1 019 € 466 €
Anciens assurés non retraités 673 € 722 € 765 € 808 € 869 € 466 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +.

D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie.-Maladie.-Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).

Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)

Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.

Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.

Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.

c) Cessation des garanties

Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.

Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs.

VIII. – Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime
ARTICLE
REMPLACE

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

ARTICLE
REMPLACE

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé.

REMPLACE

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

REMPLACE

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

en vigueur étendue

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

IX. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur
ARTICLE
en vigueur étendue

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.

Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-2 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés au II ” Cotisations “ de la présente annexe IV-2.

Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.

X. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables
ARTICLE
en vigueur étendue

En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire ” frais de soins de santé “ assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-2.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.

Annexe IV.3. – Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
REMPLACE

Annexe IV.3
Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent trois niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non cadre défini à l'annexe IV.1 ;
– le niveau 2 correspond au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV.2, ainsi qu'au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non cadre défini à l'annexe IV.1 ;
– le niveau 3 correspond au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) défini à l'annexe IV.2.

I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge ainsi que les adhérents facultatifs.

B. – La participation forfaitaire (forfait 1 €) et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

C. – OPTAM/OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous ;

E. – En cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire de maternité ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption. La prime de naissance est versée aux deux conjoints, partenaires liés par un Pacs ou concubin, si tous les deux sont assurés des régimes ou adhérents facultatifs, à l'exclusion des ayants droit à charge.

F. – Le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

Les prestations figurant dans ce tableau sont versées dans la limite des frais réellement exposés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190011_0000_0034.pdf/BOCC

III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

Les prestations figurant dans ce tableau sont versées dans la limite des frais réellement exposés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190011_0000_0034.pdf/BOCC

REMPLACE

Annexe IV.3

Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine

Introduction

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2.

I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.

Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.

B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.

Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.

Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.

E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties

BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
FR : frais réels ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale

II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

Les prestations figurant dans ce tableau sont versées dans la limite des frais réellement exposés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190043_0000_0019.pdf/BOCC

III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

Les prestations figurant dans ce tableau sont versées dans la limite des frais réellement exposés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190043_0000_0019.pdf/BOCC

REMPLACE

Annexe IV. 3

Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine

Introduction

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2.

I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.

Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.

B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.

Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.

Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.

E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties

BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
FR : frais réels ;
HLF : honoraires limites de facturation fixés pour certains actes du panier 100 % santé ou du panier maîtrisé en dentaire ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale.

II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200041 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC

III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200041 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC


en vigueur étendue

Annexe IV. 3

Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine

Introduction

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2.

I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.

Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.

B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.

Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.

Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.

E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties

BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
FR : frais réels ;
HLF : honoraires limites de facturation fixés pour certains actes du panier 100 % santé ou du panier maîtrisé en dentaire ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale.

II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200041 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC

– dans le tableau du II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante :

Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS

III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200041 _ 0000 _ 0015. pdf/ BOCC

– dans le tableau du III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante :

Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS
en vigueur non-étendue

Annexe IV. 3

Tableaux des garanties des régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine

Introduction

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2.

I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.

Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.

B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.

Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.

Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.

E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties

BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
FR : frais réels ;
HLF : honoraires limites de facturation fixés pour certains actes du panier 100 % santé ou du panier maîtrisé en dentaire ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale.

II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230030_0000_0025.pdf/BOCC

III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230030_0000_0025.pdf/BOCC

OPCA-PL
ARTICLE préambule
Adhésion de la branche professionnelle des pharmacies d'officine au fonds d'assurance formation des professions libérales
REMPLACE

Considérant les évolutions de plus en plus rapides des techniques et des compétences liées à la protection de la santé ;

Considérant que ces évolutions, nécessaires à la modernisation des officines qui détermine leur compétitivité et leur développement, doivent aussi contribuer à la préservation et au développement de l'emploi et être génératrices de progrès social pour les personnes qui les composent ;

Considérant que, face à ces évolutions, un développement organisé de la formation proposée au personnel des pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, est une nécessité à l'échelon national, dans l'intérêt même de la profession ;

Considérant la structure de la profession composée essentiellement d'entreprises de taille très modeste dispersées sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant que la mutualisation des contributions, qui sont ou seront versées par les pharmacies d'officine, est un outil privilégié d'amélioration de l'efficacité de la politique de formation définie et mise en oeuvre par les parties signataires et de simplification des procédures administratives ;

Vu l'accord du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

Vu la convention pour la formation des préparateurs du 28 avril 1986 et ses avenants ;

Vu l'accord cadre interprofessionnel du 9 juillet 1987 relatif à la formation permanente et à la création du FAF-PL (fonds d'assurance formation des professions libérales),

Les parties signataires conviennent et décident ce qui suit :
ARTICLE Préambule
ABROGE

Considérant les évolutions de plus en plus rapides des techniques et des compétences liées à la protection de la santé ;

Considérant que ces évolutions, nécessaires à la modernisation des officines qui détermine leur compétitivité et leur développement, doivent aussi contribuer à la préservation et au développement de l'emploi et être génératrices de progrès social pour les personnes qui les composent ;

Considérant que, face à ces évolutions, un développement organisé de la formation proposée au personnel des pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, est une nécessité à l'échelon national, dans l'intérêt même de la profession ;

Considérant la structure de la profession composée essentiellement d'entreprises de taille très modeste dispersées sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant que la mutualisation des contributions, qui sont ou seront versées par les pharmacies d'officine, est un outil privilégié d'amélioration de l'efficacité de la politique de formation définie et mise en œuvre par les parties signataires et de simplification des procédures administratives ;

Vu l'accord du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

Vu la convention pour la formation des préparateurs du 28 avril 1986 et ses avenants ;

Vu l'accord-cadre interprofessionnel du 9 juillet 1987 relatif à la formation permanente et à la création de l'OPCA-PL (fonds d'assurance formation des professions libérales),

les parties signataires conviennent et décident ce qui suit :

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine
en vigueur étendue

Préambule

Dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi signé le 10 février 1969 entre le CNPF et la CGPME, d'une part, et les confédérations syndicales de salariés, d'autre part, les organisations soussignées ont conclu le présent accord.


Objet
ARTICLE 1er
REMPLACE

En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences, qui se révéleraient dommageables pour les salariés, de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l'emploi que d'éviter ou, à défaut, de pallier les conséquences, qui se révéleraient dommageables pour les salariés, de l'évolution technique ou économique, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine.

Composition
ARTICLE 2
Commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine
REMPLACE

La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de 20 représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de 4 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 20 représentants des deux organisations patronales signataires du présent accord, d'autre part.

ARTICLE 2
REMPLACE

La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de 15 représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de 3 représentants par organisation syndicale de salariés, d'une part, et de 15 représentants des 3 organisations patronales signataires du présent accord ou y ayant adhéré, d'autre part.

ARTICLE 2
MODIFIE

La commission nationale paritaire de l'emploi est composée de 15 représentants des organisations syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 représentants des 3 organisations patronales signataires du présent accord ou y ayant adhéré, à raison de 5 représentants par organisation syndicale, d'autre part.

ARTICLE 2
REMPLACE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.

Désignation des membres
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat de la commission, au début de chaque année civile et avant la première réunion, les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

Réunions
ARTICLE 4
REMPLACE

La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit une fois par trimestre sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la première réunion.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des deux collèges, transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations le composant.

ARTICLE 4
REMPLACE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit une fois par trimestre sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la première réunion.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des deux collèges, transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations le composant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit une fois par trimestre sur convocation du secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires au cours de la première réunion.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande écrite de l'un ou l'autre des deux collèges, transmise au secrétariat de la commission et signée par l'ensemble des organisations le composant.

Les membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent participer à distance aux réunions, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.


Présidence
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Il en est de même pour le vice-président désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.

En cas d'empêchement du président, le vice-président préside la réunion.

En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de désigner un président de séance dans les formes prévues à l'article 7.

Secrétariat
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le secrétariat de la commission est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

L'organisation patronale en charge du secrétariat désigne à chaque réunion de la commission un secrétaire de séance, choisi parmi ses membres, ayant pour mission d'établir le projet de procès-verbal qui sera soumis pour approbation à l'ensemble des membres de la commission.

Délibérations de la commission
ARTICLE 7
REMPLACE

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les deux collèges 30 jours au moins avant la date de la réunion.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les deux collèges 30 jours au moins avant la date de la réunion.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion, où la décision est prise par vote individuel des membres de la commission.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

Remboursement des frais
ARTICLE 8
REMPLACE

Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine relatives au remboursement des frais des délégués aux commissions paritaires.

Les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

En application des dispositions du paragraphe 5.2 de l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus par leurs employeurs pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

En outre, les frais de déplacement des membres de la commission d'une part, ainsi que les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés et la perte de ressources des membres de la commission appartenant au collège des employeurs d'autre part, sont pris en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.

Missions relatives à l'emploi
ARTICLE 9
REMPLACE

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour missions :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine ;

- d'étudier la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories professionnelles et par région de programme ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi peut recevoir toutes missions d'études concernant les problèmes de l'emploi, de la part de la commission nationale mixte ou de la part des commissions paritaires de la convention collective auxquelles elle ne saurait se substituer.

Un rapport annuel est établi sur la situation de l'emploi et sur son évolution.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine ;

- d'étudier la situation de l'emploi dans la pharmacie d'officine, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession et leur répartition par grandes catégories professionnelles et par région de programme ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

En outre, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peut recevoir toutes missions d'études concernant les problèmes de l'emploi, de la part de la commission nationale mixte ou de la part des commissions paritaires de la convention collective auxquelles elle ne saurait se substituer.

Un rapport annuel est établi sur la situation de l'emploi et sur son évolution.

Missions relatives à la formation professionnelle
ARTICLE 10
REMPLACE

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour missions :

- de définir et promouvoir la politique de formation dans la pharmacie d'officine ;

- de dégager les axes de formation prioritaires dans la pharmacie d'officine et de définir le contenu de ces formations ;

- de conduire les études permettant de suivre l'évolution des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existants pour les différents niveaux de qualification, de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 relatif à la formation et le perfectionnement professionnel, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation, à leur valeur pédagogique et aux catégories de salariés auxquelles ils sont destinés ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dont les programmes correspondent aux orientations définies par elle ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dans lesquels les salariés pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en application de l'article 60.4 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

- d'indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour missions :

- de définir et promouvoir la politique de formation dans la pharmacie d'officine ;

- de dégager les axes de formation prioritaires dans la pharmacie d'officine et de définir le contenu de ces formations ;

- de conduire les études permettant de suivre l'évolution des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existants pour les différents niveaux de qualification, de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;

- d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 relatif à la formation et le perfectionnement professionnel, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux liés au contenu des actions de formation, à leur valeur pédagogique et aux catégories de salariés auxquelles ils sont destinés ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dont les programmes correspondent aux orientations définies par elle ;

- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dans lesquels les salariés pourront demander à exercer des fonctions d'enseignement en application de l'article 60.4 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

- d'indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles de l'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

Relations extérieures
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La commission prend toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi ou de formation, et notamment :

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

- les comités régionaux de la formation professionnelle ;

- l'association pour l'emploi des cadres ;

- l'Unédic et les Assedic,

en vue d'échanger tous renseignements ou informations dont elle pourrait disposer ou avoir besoin.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

Repos hebdomadaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux sont convenus de préconiser toutes dispositions utiles afin de demander aux préfets de prendre, dans le cadre de l'article L. 221-17 du code du travail, toutes mesures en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un service de garde par roulement mis en place par les organisations professionnelles conformément à l'article L. 588-1 du code de la santé publique.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus, il appartiendra aux représentants locaux des parties signataires, régionalement ou départementalement selon le cas, d'apprécier l'opportunité, en fonction des circonstances locales, de demander aux préfets de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux pharmacies répertoriées sous le code NAF 52.3A.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à effectuer auprès du ministère du travail les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais l'extension du présent accord conformément à la législation en vigueur.

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
Préambule
en vigueur étendue

Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme et leur volonté de garantir une négociation collective de qualité. Dans cet esprit, elles ont fixé le cadre général et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Elles considèrent que le développement du paritarisme passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur de la branche.

Champ d'application
ARTICLE 1er
REMPLACE

Le présent accord s'applique à toutes les officines sur le territoire national, tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer répertoriés sous le code NAF 52.3A (anciennement APE 64-30).

Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.

ARTICLE 1er
REMPLACE

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997.

Objet
ARTICLE 2
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

À cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

Un règlement intérieur précisant les modalités pratiques d'affectation des cotisations sera annexé au présent accord.

ARTICLE 2
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

Un règlement intérieur précisera notamment les modalités pratiques d'affectation des cotisations.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

Les missions de ce fonds, telles que définies par le présent accord, sont exercées par une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 constituée et mandatée à cet effet par les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés mentionnées à l'article 5.

Exécuté conformément aux dispositions du présent accord, ce mandat peut être révoqué par avenant audit accord dans le respect des règles de conclusion des accords collectifs.

Cotisations des employeurs
ARTICLE 5
REMPLACE

Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle (1).

Cette cotisation, appelée pour la première fois en 1998, est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue instituée par l'accord collectif du 16 décembre 1991, étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1992 (1).

Les parties signataires conviennent que le taux de la cotisation pourra être modifié en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des sommes collectées.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 5
REMPLACE

Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.

Relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 12.



ARTICLE 3
en vigueur étendue

Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.

Relevant de la compétence exclusive de l'association de gestion du fonds mentionnée à l'article 2, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 10.

(ancien article 5)

Affectation des cotisations
ARTICLE 6
REMPLACE

Les cotisations sont destinées à financer notamment :

- le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et charges sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

- le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

- les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés par les instances paritaires précitées ;

- les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 5 ;

- les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés de l'officine signataires du présent accord,

et, plus généralement, tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du présent accord en vue de développer la négociation collective.

L'ensemble des frais et de demandes de remboursement précités feront l'objet dans le règlement intérieur de dispositions pour chacun des collèges.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les cotisations sont destinées à financer notamment :

- le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et cotisations sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

- le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

- les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés dans le cadre des instances paritaires précitées ;

- les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 3 ;

- les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ;

et, plus généralement, tous autres frais et indemnités décidés dans le cadre des instances paritaires précitées en vue de développer la négociation collective.

(ancien article 6)

Gestion paritaire et composition du fonds
ARTICLE 7
REMPLACE

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un représentant titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés, d'une part, et d'autant de représentants et de suppléants appartenant aux 2 organisations syndicales patronales signataires, d'autre part.

Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

ARTICLE 7
REMPLACE

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, d'autre part.

Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

ARTICLE 7
MODIFIE

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de 15 membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés, à raison de 3 représentants par organisation syndicale, d'une part, et de 15 membres appartenant aux 3 organisations syndicales représentatives des employeurs, à raison de 5 représentants pour chacune d'entre elles, d'autre part.

Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.
ARTICLE 7
REMPLACE

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

ARTICLE 7
REMPLACE

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

ARTICLE 5
REMPLACE

Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO.

Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

(ancien article 7)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.

Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2.

(ancien article 7)


Secrétariat administratif
ARTICLE 8
REMPLACE

Le secrétariat du fonds est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

ARTICLE 8
REMPLACE

Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5.

(ancien article 8)

Désignation des membres du fonds
ARTICLE 9
REMPLACE

Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

Le membre suppléant siège en l'absence du titulaire.

ARTICLE 9
REMPLACE

Les organisations signataires doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat administratif par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

(ancien article 9)

Bureau
ARTICLE 10
REMPLACE

Le bureau est assuré pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

ARTICLE 10
REMPLACE

La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le bureau exerce ses missions dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2.

La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges mentionnés à l'article 5.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

Le secrétaire est désigné par les membres du collège auquel appartient le président. Le secrétaire adjoint est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

(ancien article 10)

Réunions du fonds
ARTICLE 11
REMPLACE

Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

ARTICLE 9
REMPLACE

Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.

Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

(ancien article 11)

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président. Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2.

Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges.

(ancien article 11)


Délibérations
ARTICLE 12
REMPLACE

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent.

ARTICLE 12
REMPLACE

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, en accord avec le vice-président.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent.

(ancien article 12)

Durée
ARTICLE 13
REMPLACE

Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(ancien article 13)

Dispositions diverses
ARTICLE 14
REMPLACE

Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.

(ancien article 14)

Avis d'interprétation de la CNPI relatif au brevet de préparateur en pharmacie
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation prévue par l'article 30 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Saisie dans le cadre d'une demande de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle d'une question relative, d'une part, aux conditions d'accès à la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie des jeunes titulaires d'un baccalauréat ou d'un BEP carrières sanitaires et sociales et, d'autre part, au taux de rémunération à appliquer à ces derniers,

A émis l'avis ci-après, délibéré en séance le 20 décembre 1999 et adopté à l'unanimité des organisations représentées, après avoir au préalable été exposé ce qui suit :

Exposé

Les partenaires sociaux, réunis le 20 décembre 1999 en commission nationale paritaire d'interprétation,

Considérant de première part,

Que l'arrêté interministériel du 10 septembre 1997, pris en application du décret n° 97-836 également du 10 septembre 1997, a fixé comme suit la liste des diplômes, titres ou certificats permettant l'accès à la formation du BP de préparateur en pharmacie, à savoir le CAP « Aide-préparateur en pharmacie », le CAP « Employé en pharmacie » et sa mention complémentaire, le BEP « Carrières sanitaires et sociales », ainsi que tout diplôme français permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie ;

Qu'il en résulte que la préparation au BP de préparateur en pharmacie est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme, titre ou certificat ci-dessus, notamment aux jeunes titulaires d'un baccalauréat ou d'un BEP « Carrières sanitaires et sociales »,

Considérant de seconde part,

Que l'accord collectif national modifié du 21 février 1994 relatif aux objectifs et priorités de la formation professionnelle dans la branche de la pharmacie d'officine a fixé le taux de la rémunération à appliquer, en fonction de leur niveau de formation, aux jeunes préparant le BP de préparateur en pharmacie dans le cadre d'une formation en alternance,

Émettent à l'unanimité l'avis suivant :

Avis

1° La préparation au BP de préparateur en pharmacie étant accessible aux jeunes titulaires d'un baccalauréat ou d'un BEP « Carrières sanitaires et sociales », ces derniers ne sauraient se voir contraints de conclure des contrats d'apprentissage en vue de préparer le CAP d'employé en pharmacie, dès lors que le diplôme dont ils sont titulaires leur donne directement accès à la formation recherchée ;

2° Le taux de rémunération à appliquer dans le cadre d'une formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de qualification) conduisant au BP de préparateur en pharmacie étant déterminé en fonction du niveau de formation ouvrant l'accès à la préparation du BP de préparateur en pharmacie, il y a lieu dans tous les cas de se référer à celui-ci pour déterminer la rémunération applicable, à savoir pour les titulaires d'un BEP sanitaire et social et du CAP d'employé en pharmacie ou les titulaires d'un baccalauréat et du CAP d'employé en pharmacie, respectivement 65 et 75 % du minimum conventionnel pour les premiers et 70 à 80 % du minimum conventionnel pour les seconds, sauf pour les intéressés à bénéficier de la rémunération de 80 et 90 % du minimum conventionnel s'ils sont également titulaires de la mention complémentaire, la rémunération la plus avantageuse devant en pareil cas être retenue.

Interprétation de l'article 9 « frais d'équipement »
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation, saisie par les partenaires sociaux, en application de l'article 30 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine du 3 décembre 1997, de l'interprétation de l'article 9 de ladite convention relativement à l'attribution des frais annuels d'équipement, a convenu ce qui suit :

Avis

L'article 9 de la convention collective nationale prévoyant, après 12 mois de présence dans l'entreprise, l'attribution de frais annuels d'équipement à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement, sauf si l'employeur pourvoit lui-même à l'équipement, il s'ensuit qu'il ne pourra être exigé de justificatif pour son attribution.

La commission rappelle, de plus, qu'il s'agit d'un forfait révisable annuellement.

Réduction du temps de travail
ARTICLE préambule
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il s'inscrit dans le respect des dispositions du code de la santé publique. A ce titre, il prend en compte l'ensemble des contraintes liées à l'exercice officinal, les spécificités des différentes catégories professionnelles exerçant leur activité dans la branche et garantit la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament.

Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997.

Ils n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical, pour tenir compte de situations particulières qui, exceptionnellement, n'entreraient pas dans le cadre des dispositions du présent accord.

Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et dans toute la mesure du possible d'en promouvoir le développement.

Prenant en compte la diversité des entreprises de la branche, majoritairement composée de petites entités économiques, les partenaires sociaux :

- s'accordent sur l'utilité de fixer les conditions permettant à chaque entreprise d'adapter les modalités d'organisation du travail consécutive à la réduction du temps de travail ;

- souhaitent concilier les impératifs particuliers liés à l'exercice officinal avec l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Par la dynamique ainsi créée, les entreprises de la branche pourront ainsi conserver leur place particulière et spécifique dans la réalisation d'une politique de santé au service du public restant compatible avec l'évolution de l'économie de l'officine.
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il s'inscrit dans le respect des dispositions du code de la santé publique. À ce titre, il prend en compte l'ensemble des contraintes liées à l'exercice officinal, les spécificités des différentes catégories professionnelles exerçant leur activité dans la branche et garantit la continuité du service rendu au public dans le cadre de la dispensation du médicament.

Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997, sans obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés d'avoir à négocier un accord d'entreprise.

Le présent accord de branche étant un accord d'accès direct, son application par les entreprises officinales, une fois celui-ci étendu, aura pour effet de les rendre éligibles des aides financières de l'État dès lors qu'elles répondent par ailleurs aux conditions générales prévues par la loi pour en bénéficier et prennent des engagements en matière d'emploi.

Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical, pour tenir compte de situations particulières qui, exceptionnellement, n'entreraient pas dans le cadre des dispositions du présent accord.

Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement.

Prenant en compte la diversité des entreprises de la branche, majoritairement composée de petites entités économiques, les partenaires sociaux :

- s'accordent sur l'utilité de fixer les conditions permettant à chaque entreprise d'adapter les modalités d'organisation du travail consécutive à la réduction du temps de travail ;

- souhaitent concilier les impératifs particuliers liés à l'exercice officinal avec l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Par la dynamique ainsi créée, les entreprises de la branche pourront ainsi conserver leur place particulière et spécifique dans la réalisation d'une politique de santé au service du public restant compatible avec l'évolution de l'économie de l'officine.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des catégories professionnelles de salariés des entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (code NAF 52.3A).

Durée du travail
ARTICLE 2
Réduction du temps de travail
REMPLACE

La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, alinéa premier, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :

- 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;

- 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002, dans le cadre des dispositions du présent accord, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins un mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La durée du travail effectif est, conformément à l'article L. 212-4, 1er alinéa, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la durée de travail effectif est fixée comme suit :

- 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est à cette date de plus de 20 salariés ;

- 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date.

L'application de la réduction du temps de travail dans l'entreprise sur la base de 35 heures par semaine avant le 1er janvier 2002 dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation sur le calendrier prévu par celui-ci, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, fera l'objet, sous un délai de prévenance d'au moins 1 mois, d'une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.

En cas d'application du présent accord ou d'anticipation sur le calendrier de celui-ci, les entreprises officinales peuvent, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise, entrer dans le dispositif d'incitation prévu à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions suivantes :

- réduire l'horaire collectif de travail d'au moins 10 % dans le cadre d'une nouvelle durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions prévues par le présent accord ;

- accompagner cette réduction d'un minimum de 6 % d'embauches compensatrices dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après.

Modalités d'application de la réduction et de l'organisation du temps de travail
ARTICLE 3
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en oeuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
3.1. Durée du temps de travail

La durée du temps de travail effectif est de :

- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).
Nombre de jours dans l'année : 365
Repos hebdomadaire : 104
Jours fériés : 9
Congés payés (en jours ouvrés) : 25

Total jours travaillés : 227
3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

- une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

- une journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
3.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
3.4. Modalités de l'organisation du travail

3.4.1. Durée quotidienne du travail.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.4.3. Temps de pause.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.5. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par an et par salarié.

Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.
3.6. Modulation du temps de travail

3.6.1. Aménagement du temps de travail dans le cadre de la modulation.

L'activité des officines se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, variant d'une officine à l'autre en fonction de contraintes extérieures dues notamment à leur localisation géographique. Il en résulte de manière périodique une augmentation sensible du temps de travail compensée par des périodes de moindre activité.

Aussi, afin de prendre en compte des variations régulières d'activité inhérentes à l'organisation du travail, les entreprises dont la situation particulière rend la modulation nécessaire pourront, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, aménager le temps de travail du personnel sur une ou plusieurs périodes déterminées en fonction des besoins du service dès lors que la répartition de la durée hebdomadaire du travail à l'intérieur de la période est fixée par avance.

3.6.2. Champ d'application.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée légale du travail calculée en moyenne sur la période considérée.

3.6.4. Suivi du temps de travail.

Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

3.6.5. Lissage de la rémunération.

Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :
Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence /
Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré

= Retenue

3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.

Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

Le calendrier est établi sur le trimestre ou le semestre. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

En cas de modification, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

3.6.8. Heures supplémentaires.

En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié.

A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire, ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent majoré).

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : L'article 3-1, qui prévoit une durée annuelle du temps de travail effectif de 1 589 heures, est étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. L'article 3-6 relatif à la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : - les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; - les conditions de recours au chômage partiel ; - le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période. Les paragraphes 3.6.2 (alinéa 2) et 3.6.7 (alinéa 2) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation. Le quatrième alinéa du paragraphe 3.6.3 (Variation de l'horaire hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail. Le paragraphe 3.6.5 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations. Le troisième alinéa du paragraphe 3.6.7 (Calendrier et délai de prévenance) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 3.6.8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires. Le deuxième alinéa du paragraphe 3.6.8, qui prévoit le régime des heures supplémentaires à l'issue de la période de modulation, est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail. Dans cet accord, le plafond étant inférieur à 1 600 heures, les heures dépassant le plafond seront considérées comme heures supplémentaires. Ce même alinéa prévoyant la non-imputation des heures supplémentaires sur le contingent est étendu sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail. Le dernier alinéa du paragraphe 3.6.8 relatif au paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
ARTICLE 3
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en oeuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
3.1. Durée du temps de travail

La durée du temps de travail effectif est de :

- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).
Nombre de jours dans l'année : 365
Repos hebdomadaire : 104
Jours fériés : 9
Congés payés (en jours ouvrés) : 25

Total jours travaillés : 227

Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.
3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

- une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

- une journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
3.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
3.4. Modalités de l'organisation du travail

3.4.1. Durée quotidienne du travail.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.4.3. Temps de pause.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.5. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par an et par salarié.

Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.
3.6. Modulation du temps de travail

3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

3.6.2. Champ d'application.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines.

Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et le cas échéant au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1..

3.6.4. Suivi du temps de travail.

Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

3.6.5. Lissage de la rémunération.

Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :
Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence /
Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré

= Retenue

3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.

Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel.

3.6.8. Heures supplémentaires.

En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent.

A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1.


Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.
NOTA : Arrêté du 18 décembre 2000 art .1 : Le 2° de l'article 4 qui modifie le paragraphe 3.6.2 de l'accord du 23 mars 2000 est étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. Le 3° et le 9° de l'article 4 modifiant respectivement les paragraphes 3.6.3 (variation de l'horaire hebdomadaire) et 3.6.8 (heures supplémentaires) de l'accord susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, sont également considérées comme heures supplémentaires. Le 7° de ce même article qui modifie le paragraphe 3.6.7 (calendrier et délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel.
ARTICLE 3
REMPLACE

Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.

3.1. Durée du temps de travail (1)

La durée du temps de travail effectif est de :

- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

soit, en tenant compte des jour fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).

Nombre de jours dans l'année : 365

Repos hebdomadaire : 104

Jours fériés : 9

Congés payés (en jours ouvrés) : 25

Total jours travaillés : 227

Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

- une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

- 1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

3.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.

3.4. Modalités de l'organisation du travail
3.4.1. Durée quotidienne du travail.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

3.4.2. Durée hebdomadaire de tavail.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.4.3. Temps de pause.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.5. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.

Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

3.6. Modulation du temps de travail (2)
3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

3.6.2. Champ d'application.

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3).

Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4).

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

3.6.4. Suivi du temps de travail.

Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

3.6.5. Lissage de la rémunération (6).

Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :

Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue

3.6.7. Calendrier et délais de prévenance.

Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7).

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8).

En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9).

3.6.8. Heures supplémentaires.

En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10).

A l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11).

( 1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

(10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation, dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.

Tout aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à la réduction du temps de travail, devra préalablement à sa mise en œuvre faire l'objet d'une consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.

3.1. Durée du temps de travail (1)

La durée du temps de travail effectif est de :

- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles,

soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables) ;

- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).

Nombre de jours dans l'année : 365

Repos hebdomadaire : 104

Jours fériés : 9

Congés payés (en jours ouvrés) : 25

Total jours travaillés : 227

Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

3.2. Modalités de la réduction du temps de travail

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise. Les modalités en sont déterminées individuellement et en concertation avec chaque salarié dans le cadre de l'une ou l'autre des formes suivantes :

- une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5 jours et demi ;

- une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ;

- 1 demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures ;

- 1 journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 2 jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures ;

- 23 jours de repos accordés par an pris par demi-journées ou par journées entières,

étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

3.3. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

À défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos puisse excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.

3.4. Modalités de l'organisation du travail
3.4.1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

3.4.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.4.3. Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.5. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, en application des dispositions de l'article 2 du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures par an et par salarié.

Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de repos.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

3.6. Modulation du temps de travail (2)
3.6.1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Dans le contexte d'une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine, permet d'adapter le volume d'heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité et, dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle.

Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

3.6.2. Champ d'application

Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire l'objet d'une information sur ses modalités d'application et d'une consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel.

La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines (3).

Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.7 ci-après, pour l'ensemble de la période de modulation (4).

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.

3.6.3. Variation de l'horaire hebdomadaire

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 26 heures pour les semaines basses et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.

Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité.

Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

3.6.4. Suivi du temps de travail

Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

3.6.5. Lissage de la rémunération (6)

Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

3.6.6. Comptabilisation et rémunération des absences

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :

Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue

3.6.7. Calendrier et délais de prévenance

Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en existe ou, à défaut, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation (7).

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle (8).

En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Toutefois, les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3.3 du présent accord ne peuvent être modifiés que par accord du salarié et de l'employeur.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu à l'article 3.6.3 ci-après, l'entreprise pourra recourir au chômage partiel (9).

3.6.8. Heures supplémentaires

En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 ou du 1er janvier 2002, application faite des dispositions de l'article 2 du présent accord, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié. Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent (10).

À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l'article 3.1 (5).

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau figurant en annexe.

Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de 13 semaines ou 44 heures pour une période de 26 semaines.

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance. Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré (11).

( 1) Article étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail : les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ; les conditions de recours au chômage partiel ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année sont également considérées comme heures supplémentaires (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

(6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(9) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel (arrêté du 18 décembre 2000, art. 1er).

(10) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

(11) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail (arrêté du 28 juin 2000, art. 1er).

Gardes et urgences
ARTICLE 4
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde à volets ouverts tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont rémunérées comme tel.

Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue du 3 décembre 1997.

En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à l'officine. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d'astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Toutefois, le temps passé en intervention (trajet A/R domicile - officine et activité dans l'officine) sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif, l'indemnité pour service d'urgence à volets fermés prévue à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine n'étant pas due.

La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
NOTA : Arrêté du 28 juin 2000 art. 1 : L'alinéa 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret.
ARTICLE 4
REMPLACE

a) Dispositions communes

La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.

Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

b) Gardes et urgences à volets ouverts

Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.

En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

c) Gardes et urgences à volets fermés

Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.

Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine l'indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

d) Astreintes

Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.

En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.

En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.

Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

a) Dispositions communes

La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.

Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

b) Gardes et urgences à volets ouverts

Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.

En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

c) Gardes et urgences à volets fermés

Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.

Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.

Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention.

Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

d) Astreintes

Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.

En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller/retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.

En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.

Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.

Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.

En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Rémunération
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Principes généraux

Le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT (1).

De plus, les partenaires sociaux incitent les entreprises officinales à maintenir la rémunération antérieure.

Conscientes des conséquences de ces dispositions sur l'équilibre économique des entreprises officinales, les parties décident d'adapter un calendrier de mise en œuvre échelonné.

À compter du 1er janvier 2001 :

Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 37 heures ou réduit de 5,41 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.

Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT, le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT.

À compter du 1er janvier 2002 :

Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire minimal conventionnel à tout salarié dont le temps de travail est ramené à 35 heures ou réduit de 10,26 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.

Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel précédant la RTT le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la RTT.

5.2. Incidence de la RTT sur la rémunération minimale conventionnelle

Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis au prorata, à compter du 1er janvier 2001, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 160,33 heures et, à compter du 1er janvier 2002, sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Ces minima seront revalorisés comme suit :

- au 1er janvier 2001 : + 2,67 % ;

- au 1er janvier 2002 : + 2,67 % ;

- au 1er janvier 2003 : + 2,67 %.

L'indemnité compensatrice de RTT deviendra sans objet au plus tard le 31 décembre 2003.

5.3. Négociations annuelles des salaires

Les revalorisations des salaires minima telles que définies à l'article 5.2 sont indépendantes de la négociation annuelle des salaires prévue par le code du travail.

(1) Voir les avis de la CPNI du 30 octobre 2000 et du 31 janvier 2001 sur cet alinéa.

Dispositions relatives aux cadres
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les modalités de la RTT s'appliquent au personnel d'encadrement tel que défini par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Ils sont soumis à l'horaire collectif de l'officine, c'est-à-dire 1 589 heures annuelles.

Pour les cadres ayant plus de 6 ans d'ancienneté, la durée du temps de travail effectif est réduite à 1 575 heures compte tenu de 2 jours de congés payés supplémentaires par an prévus par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Travail à temps partiel
ARTICLE 7
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.

Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur ; celui-ci sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.

Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.

Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;

- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation correspondante du taux horaire ;

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.

Les modalités de l'article 3-2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel au pro rata temporis.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.

Il est toutefois précisé que l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui en tout état de cause ne peut dépasser 2 heures.
ARTICLE 7
REMPLACE

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.

Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur ; celui-ci sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.

Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.

Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;

- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation du taux horaire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5.2 ci-dessus ;

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.

Les modalités de l'article 3.2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel pro rata temporis.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.

Il est toutefois précisé que l'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.

Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans pouvoir toutefois la leur imposer.

Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :

- soit une réduction de leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein ;

- soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation du taux horaire dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5.2 ci-dessus ;

- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors établi selon la nouvelle rémunération.

Les modalités de l'article 3.2 du présent accord peuvent être appliquées aux salariés à temps partiel pro rata temporis.

En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps complet.

Engagement relatif à l'emploi
ARTICLE 8
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Lorsque l'officine, quel que soit son effectif, ne peut appliquer directement les dispositions du présent accord, elle peut avoir recours au mandatement syndical si elle souhaite conclure un accord d'entreprise.

L'entreprise officinale devra en informer pour avis la commission de suivi mise en place par l'article 10 du présent accord, avant signature dudit accord.

Cet accord devra être conclu avec un salarié de l'entreprise dûment mandaté par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions légales.

Ces salariés disposent des protections légales liées à leur mandat, telles que définies par le code du travail, notamment en cas d'éventuel licenciement.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l'aide incitative de l'État prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'engagent à créer des emplois correspondant à un volume d'heures d'au moins 6 % égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauches et par la nouvelle durée collective, et ce dans le délai maximum de 1 an suivant la réduction du temps de travail dans l'entreprise, le cas échéant, dès la première étape. L'effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

Toutefois, les entreprises dispensées de l'obligation d'embauche en application des dispositions de l'article 3 modifié de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lorsque l'obligation d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Mandatement
ARTICLE 9
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Les accords d'entreprise conclus antérieurement à la signature du présent accord continuent à produire leurs effets.

Toutefois, en cas de clauses non conformes aux nouvelles dispositions légales, les dispositions du présent accord de branche se substitueront aux dispositions des accords d'entreprise antérieurs qui ne seraient pas conformes à ces dernières.
ARTICLE 9 (1)
en vigueur étendue

Lorsque l'officine, quel que soit son effectif, ne peut appliquer directement les dispositions du présent accord, elle peut avoir recours au mandatement syndical si elle souhaite conclure un accord d'entreprise.

L'entreprise officinale devra en informer pour avis la commission de suivi mise en place par l'article 10 du présent accord, avant signature dudit accord.

Cet accord devra être conclu avec un salarié de l'entreprise dûment mandaté par une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions légales.

Ces salariés disposent des protections légales liées à leur mandat, telles que définies par le code du travail, notamment en cas d'éventuel licenciement.

(1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

Accords antérieurs
ARTICLE 10
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Une commission de suivi est mise en place au sein de la branche pharmacie d'officine. Elle est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.

Son rôle est de :

- recueillir les informations sur le mandatement syndical ;

- identifier et analyser les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre de l'accord de RTT dans les entreprises officinales ;

- informer la commission paritaire nationale de ses travaux.

Elle se réunira dans le délai d'un mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

Les parties signataires conviennent de réunir ladite commission dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un premier bilan d'application de ce dernier. Ce bilan sera remis à la commission nationale paritaire.
ARTICLE 10 (1)
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise conclus antérieurement à la signature du présent accord continuent à produire leurs effets.

Toutefois, en cas de clauses non conformes aux nouvelles dispositions légales, les dispositions du présent accord de branche se substitueront aux dispositions des accords d'entreprise antérieurs qui ne seraient pas conformes à ces dernières.

(1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

Suivi de l'accord
ARTICLE 11
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.
ARTICLE 11 (1)
en vigueur étendue

Une commission de suivi est mise en place au sein de la branche pharmacie d'officine. Elle est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.

Son rôle est de :

- suivre l'impact de la RTT sur l'emploi dans les entreprises officinales ;

- recueillir les informations sur le mandatement syndical ;

- identifier et analyser les éventuelles difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord de RTT dans les entreprises officinales ;

- informer la commission paritaire nationale de ses travaux.

Elle se réunira dans le délai de 1 mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties.

Les parties signataires conviennent de réunir ladite commission dans le délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour procéder à un premier bilan d'application de ce dernier. Ce bilan sera remis à la commission nationale paritaire.

(1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

Durée de l'accord
ARTICLE 12
Réduction du temps de travail
REMPLACE

Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il entrera en vigueur 10 jours calendaires après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.

(1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

Entrée en vigueur
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il entrera en vigueur 10 jours calendaires après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Numérotation modifiée par avenant du 29 septembre 2000 (arrêté du 18 décembre 2000).

Régime des heures supplémentaires (cf. art. 3.5 et 3.6.8)
Réduction du temps de travail, annexe
REMPLACE

1. Entreprises de plus de 20 salariés

ANNÉE : 2000
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 10 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

ANNÉE : 2001 et au-delà
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

2. Entreprises de 1 à 20 salariés

ANNÉE : 2000 et 2001
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 47e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 47e heure.
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

ANNÉE : 2002
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 10 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %

ANNÉE : 2003 et au-delà
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 25 %
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Au-delà de la 43e heure.
BONIFICATION " REPOS " ou majoration de salaire : 50 %
en vigueur étendue

1. Entreprises de plus de 20 salariés

Année

Heures supplémentaires

Bonification « repos » ou majoration de salaire

2000

Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse

Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse

Au-delà de la 43e heure

10 %

25 %

50 %

2000 et 2001

Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse

Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse

Au-delà de la 43e heure

25 %

25 %

50 %

2. Entreprises de 1 à 20 salariés

Heures supplémentaires

Bonification « repos » ou majoration de salaire

Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse

Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse

Au-delà de la 43e heure

15 %

25 %

50 %

Procès-verbal relatif à un avis de la CNPI sur la prime d'ancienneté
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation de l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie par la fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière d'une difficulté d'interprétation portant sur l'article 5.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, plus spécialement en ce qui concerne le montant de la prime d'ancienneté en cas de réduction du temps de travail, a émis à l'unanimité l'avis suivant :

Avis

Considérant que l'article 5.1 de l'ARTT du 23 mars 2000 a prévu que « le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT »,

Considérant que le maintien du salaire mensuel conventionnel à son niveau atteint avant la réduction du temps de travail doit également s'entendre du maintien à son niveau antérieur de la prime d'ancienneté, elle-même calculée sur le salaire conventionnel,

Qu'il en résulte dès lors, en cas de réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'accord du 23 mars 2000, que la prime d'ancienneté doit s'appliquer au nouveau salaire conventionnel et à l'indemnité compensatrice de RTT correspondant au salaire conventionnel tel que prévu à l'article 5.1 dudit accord.

Avis de la CNPI sur l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation de l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie de certaines difficultés portant sur l'interprétation de diverses dispositions de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 modifié relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, a émis l'avis ci-après, délibéré le 31 janvier 2001, après avoir au préalable été exposé ce qui suit :

Exposé

Considérant l'accord collectif national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié par avenant du 29 septembre 2000, dont les dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche par l'effet des arrêtés d'extension des 28 juin et 18 décembre 2000 respectivement publiés au Journal officiel des 14 juillet et 23 décembre 2000 ;

Considérant que les dispositions conventionnelles précédemment rappelées ont prévu que la durée collective de travail dans les entreprises officinales serait ramenée à 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 sans perte de salaire pour les salariés antérieurement occupés sur la base d'un horaire de 39 heures hebdomadaires ;

Considérant par ailleurs que les termes « en cas de réduction du temps de travail » utilisés à l'article 5.1 de l'accord modifié du 23 mars 2000 pour l'attribution d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (IRTT) doivent s'entendre dans l'esprit des partenaires sociaux du cas très général de la réduction de la durée collective du travail sur la base de 37 heures ou 35 heures hebdomadaires dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la réduction de la durée du travail dans les entreprises officinales ;

Considérant toutefois que les dispositions conventionnelles sur la réduction de la durée collective de travail à 37 ou 35 heures par semaine n'ont pas eu pour effet de s'opposer au maintien de l'horaire antérieur de travail sur une base supérieure à ces durées, sauf à rémunérer en sus les heures effectuées selon le cas au-delà de 37 ou 35 heures,

Tenant compte enfin du principe d'égalité de traitement entre l'ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux ont émis l'avis suivant, délibéré en séance le 31 janvier 2001 :

Avis

En cas de maintien de l'horaire de travail sur la base antérieure de 39 heures par semaine, il sera attribué aux salariés concernés une IRTT calculée sur la différence entre le salaire applicable pour 37 ou 35 heures, selon le cas, et le salaire antérieur pour 39 heures au 31 décembre 2000, à laquelle s'ajoutera la rémunération des heures effectuées au-delà de ces durées payées pour les entreprises ne dépassant pas 20 salariés au taux normal en 2001 et ultérieurement majorées dans le cadre du régime des heures supplémentaires à partir du 1er janvier 2002.

Chèques-vacances
Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte des dispositions de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 86-283 du 26 mars 1986 portant création des chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine, NAF 52-3 A, souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine des avancées sociales.

Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances aux employés des entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, ci-après désignées « pharmacies d'officine » dans le cadre des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés prévues par la loi du 12 juillet 1999.

Le mécanisme d'accès direct défini par les partenaires sociaux de la branche de la pharmacie d'officine est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés d'effectuer des versements.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération au sens des articles L. 441-4 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, cet accord pourra être complété par une éventuelle négociation dans l'entreprise.

Entreprises et salariés concernés
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les pharmacies d'officine qui emploient moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.

L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des employés des pharmacies d'officine susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif. L'employeur peut adhérer à ce dispositif à tout moment. Les institutions représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise, seront consultées avant la mise en place du présent dispositif.

La mise en place du dispositif est effectuée pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier, par une attestation sur l'honneur à leur employeur (1), que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond tel que fixé par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts.

Les apprentis, les titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, les contrats à durée déterminée bénéficient de l'accès aux chèques-vacances sous réserve que la durée du contrat conclu inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise.

Le dispositif défini par le présent accord demeure applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les seuls motifs suivants :

- maternité ;

- accident du travail ou maladie professionnelle ;

- maladie non professionnelle d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne, les sommes versées par le salarié augmentées de l'abondement net de l'employeur seront restituées au salarié selon les modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, qui ne prévoient pas de justification du montant des revenus annuels par le biais d'une attestation sur l'honneur (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).

Modalités de financement du chèque-vacances
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les pharmacies d'officine qui ont adhéré au dispositif s'applique à l'ensemble des salariés sans discrimination, conformément à l'article 1er du présent accord, et s'effectue dans le respect des règles suivantes.

Durée des versements

Chaque année, tout salarié qui souhaite acquérir des chèques-vacances procède à des versements mensuels. Chaque salarié peut choisir une durée d'épargne de 4, 6 ou 8 mois. Cette durée doit obligatoirement s'inclure dans une année civile.

Montant des versements des salariés

Chaque année, le niveau d'épargne de chaque salarié est défini dans les deux propositions correspondant à la durée d'épargne retenue par le salarié.

Contribution de l'employeur

En fonction de la durée du plan d'épargne choisi par le salarié, l'employeur décide chaque année de l'option d'abondement à retenir parmi celles proposées dans l'annexe du présent accord.

Exonération des charges sociales
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, la CSG et la RDS restent à la charge du salarié.

Les propositions et options d'abondement prévues à l'annexe du présent accord respectent les conditions d'exonération prévues par la loi, à savoir :

- le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;

- le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

- la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).

Suivi de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un comité de suivi est mis en place au sein de la branche de la pharmacie d'officine. Il est composé des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.

Son rôle est :

- de suivre la mise en œuvre des chèques-vacances dans les pharmacies d'officine ;

- d'adapter en début de chaque année l'annexe relative aux plans d'épargne en fonction de la revalorisation annuelle du SMIC ;

- d'informer la commission nationale paritaire de ses travaux.

Il se réunira au moins une fois par an dans le cadre d'un bilan annuel présenté par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèques-vacances.

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

Il sera déposé, en vue de son extension, conformément aux dispositions légales, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Dans le souci de faciliter la mise en place des chèques-vacances pour les entreprises, les partenaires sociaux de la branche pharmacie d'officine ont convenu des tableaux mensuels suivants, pour la période de janvier à avril (4 mois), de janvier à juin (6 mois) ou de janvier à août (8 mois).

Propositions à 4 mois

1re option d'abondement

Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

1,5 Smic à 2 fois le Smic

> 2 Smic

Part employeur 78 %

Part salarié 22 %

Part employeur 50 %

Part salarié 50 %

Part employeur 30 %

Part salarié 70 %

84,5 € par mois

23 € par mois

54 € par mois

54 € par mois

27 € par mois

63 € par mois

soit 430 € sur 4 mois

soit 430 € sur 4 mois

soit 430 € sur 4 mois

2e option d'abondement

Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

1,5 Smic à 2 fois le Smic

> 2 Smic

Part employeur 70 %

Part salarié 30 %

Part employeur 50 %

Part salarié 50 %

Part employeur 30 %

Part salarié 70 %

84 € par mois

36 € par mois

60 € par mois

60 € par mois

36 € par mois

84 € par mois

soit 480 € sur 4 mois

soit 480 € sur 4 mois

soit 480 € sur 4 mois

Propositions à 6 mois

1re option d'abondement

Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

1,5 Smic à 2 fois le Smic

> 2 Smic

Part employeur 70 %

Part salarié 30 %

Part employeur 50 %

Part salarié 50 %

Part employeur 30 %

Part salarié 70 %

56 € par mois

24 € par mois

40 € par mois

40 € par mois

24 € par mois

56 € par mois

soit 480 € sur 6 mois

soit 480 € sur 6 mois

soit 480 € sur 6 mois

2e option d'abondement

Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

1,5 Smic à 2 fois le Smic

> 2 Smic

Part employeur 70 %

Part salarié 30 %

Part employeur 50 %

Part salarié 50 %

Part employeur 30 %

Part salarié 70 %

58,3 € par mois

25 € par mois

41,6 € par mois

41,6 € par mois

25 € par mois

58,3 € par mois

soit 500 € sur 6 mois

soit 500 € sur 6 mois

soit 500 € sur 6 mois

Proposition à 8 mois

Jusqu'au Smic à 1,5 Smic

1,5 Smic à 2 fois le Smic

> 2 Smic

Part employeur 64,6 %

Part salarié 35,4 %

Part employeur 50 %

Part salarié 50 %

Part employeur 35,4 %

Part salarié 64,6 %

42 € par mois

23 € par mois

32,5 € par mois

32,5 € par mois

23 € par mois

42 € par mois

soit 520 € sur 8 mois

soit 520 € sur 8 mois

soit 520 € sur 8 mois

Ces tarifs ne comprennent pas le 1 % de frais de gestion ANCV ni les frais de dossier.

Frais d'équipement
ARTICLE 1
Frais d'équipement
ABROGE

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 54 Euros pour l'année 2003.

ARTICLE 2
Frais d'équipement
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
Congés payés annuels
en vigueur étendue

Reconnaissant que des considérations d'ordre humain et social justifient l'octroi d'un congé en faveur des salariés qui assument la charge d'un enfant handicapé afin d'être présents à ses côtés ;

Qu'il serait inéquitable de faire supporter aux salariés concernés les conséquences financières de ce congé qu'il convient donc de rémunérer ;

Considérant par ailleurs que les salariés adhérant à une convention de préretraite progressive FNE perçoivent, lors de leur départ à la retraite, une indemnité calculée sur la base d'une activité réduite ;

Qu'il paraît raisonnable de prendre en compte les périodes de pleine activité qui ont précédé l'adhésion à la convention ;

Que dans ces conditions, le calcul de l'indemnité de départ à la retraite doit s'effectuer selon les mêmes modalités que pour tout salarié qui travaille à temps plein ;

Considérant enfin que la salariée qui n'a pas pris la totalité des congés payés auxquels elle avait droit au moment de son départ en congé parental d'éducation perd le bénéfice de l'indemnité compensatrice correspondante ;

Que les droits qu'elle a acquis au titre de congés payés doivent être garantis lorsqu'elle choisit de bénéficier d'un congé parental ;

Que, dès lors, l'indemnité compensatrice de congés payés doit lui être accordée dans les conditions définies par le présent avenant,

il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1° Au 13e alinéa de l'article 16 " Absence pour maladie ou accident " de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, après les mots : " ... ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. ", sont ajoutés 2 alinéas ainsi rédigés :

(voir cet article)

2° La dernière phrase du 13e alinéa devient en conséquence le 16e alinéa :
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est ajouté, après le 3e alinéa de l'article 22 " Indemnité de départ en retraite " de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, 2 alinéas ainsi rédigés :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est ajouté après le 10e alinéa de l'article 25 " Congés payés annuels " de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, 2 alinéas ainsi rédigés :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2003.

Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 3 février 2003.
Temps de travail et salaires
en vigueur étendue

Vu l'article L. 212-6 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.212-6 du code du travail et modifiant le décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord de salaire du 16 décembre 2002 ;

Dans le cadre du présent accord applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée, les parties signataires sont convenues des compléments suivants.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1. A l'article 3.5 " Heures supplémentaires " de l'accord du 23 mars 2000 susvisé, la dernière phrase du premier alinéa est modifiée comme suit :

(voir cet article)

2. L'annexe mentionnée au dernier alinéa du même article est modifiée comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les taux de bonification ou de majoration définis à l'article 1er du présent accord sont applicables jusqu'à la date mentionnée à l'article 5, V, 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, tel que modifié par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, soit jusqu'au 31 décembre 2005.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'article 4 de l'accord de salaire susvisé, il est ajouté après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du semestre précédant la date mentionnée à l'article 2 du présent accord afin d'examiner à nouveau le montant des taux de bonification ou de majoration prévus à l'article 1er.

Les parties signataires conviennent également de se rencontrer dans l'éventualité d'une modification des dispositions réglementaires relatives aux contingents d'heures supplémentaires.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera applicable à compter du 1er février 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 3 février 2003.
Modifications diverses à la convention collective (congé légal de paternité)
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment l'article L. 122-45 introduit par l'article 1er de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, l'article L. 122-25-4 modifié par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, l'article L. 122-9 modifié par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que l'article R. 122-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 pris pour l'application de celle-ci,

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Les parties signataires, prenant acte, d'une part, de la création du congé légal de paternité, ont souhaité placer le salarié qui en bénéficie dans une situation identique à la salariée en congé de maternité afin de ne pas créer, de manière directe ou indirecte, de discrimination liée au sexe ou à la situation de famille ;

Les parties signataires ont, d'autre part, manifesté leur attachement à la mise en cohérence des dispositions conventionnelles avec les dispositions réglementaires relatives aux taux de l'indemnité de licenciement pour motif économique telles qu'elles ont été modifiées à la suite de la loi de modernisation sociale susvisée ;

Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(Voir les articles modifiés)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

(voir les articles modifiés)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003.

Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Vu l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une carrière longue dont sont notamment issus les article D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Compte tenu de la possibilité ouverte par le code de la sécurité sociale aux salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière de bénéficier du droit à une pension de vieillesse avant l'âge de 60 ans, les parties signataires ont souhaité, afin de ne pas créer d'inégalité de traitement avec les salariés partant à la retraite à l'âge de 60 ans, leur accorder, selon les mêmes modalités, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective nationale susvisée ;

Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant :
Accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 22 " Indemnité de départ en retraite ", il est ajouté à la fin du premier alinéa, la phrase suivante :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004.

Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
Régime de prévoyance du personnel non cadre
ARTICLE 1
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Au 8e alinéa de l'article 16 " Absence pour maladie ou accident " de la convention collective nationale susvisée, les mots : " à hauteur de 90 % du salaire " sont remplacés par les mots : " à hauteur de 82 % du salaire ".

NOTA : Arrêté du 19 octobre 2004 : Article 1er étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
ARTICLE 1er
REMPLACE

Au 8e alinéa de l'article 16 " Absence pour maladie ou accident " de la convention collective nationale susvisée, les mots : " à hauteur de 90 % du salaire " sont remplacés par les mots : " à hauteur de 82 % du salaire ".

ARTICLE 2
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Les dispositions du 2° " Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité " de l'article 2 " Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 2
REMPLACE

Les dispositions du 2° " Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité ou de congé de maternité " de l'article 2 " Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 3
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Au premier alinéa de l'article 5 B " Incapacité de travail. Montant " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots : " égal à 90 % du traitement brut de base journalier " sont remplacés par les mots : " égal à 82 % du traitement brut de base journalier ".

NOTA : Arrêté du 19 octobre 2004 : Article 3 étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
ARTICLE 3
REMPLACE

Au premier alinéa de l'article 5 B " Incapacité de travail. - Montant " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots : " égal à 90 % du traitement brut de base journalier " sont remplacés par les mots : " égal à 82 % du traitement brut de base journalier ".

ARTICLE 4
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Au premier alinéa de l'article 8 B " Garantie maternité. - Montant " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots : " égal à 85 % de son traitement de base journalier " sont remplacés par les mots : " égal à 82 % de son traitement brut de base journalier ".

ARTICLE 4
REMPLACE

Au premier alinéa de l'article 8 B " Garantie maternité. - Montant " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots : " égal à 85 % de son traitement de base journalier " sont remplacés par les mots : " égal à 82 % de son traitement brut de base journalier ".

ARTICLE 5
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Après l'article 8 " Garantie maternité " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un article 8 bis intitulé : " Garantie paternité " rédigé comme suit :

(voir ce texte)
ARTICLE 5
REMPLACE

Après l'article 8 " Garantie maternité " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un article 8 bis intitulé : " Garantie paternité " rédigé comme suit :

(voir ce texte)
ARTICLE 6
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10 C " Cotisations. - Taux de cotisations " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 6
REMPLACE

Les dispositions de l'article 10 C " Cotisations. - Taux de cotisations " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 7
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
ARTICLE 7
REMPLACE

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2004 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
Exposé
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Prenant acte de la dégradation régulière des résultats du risque incapacité invalidité du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dont la gestion a été confiée par les partenaires conventionnels de la branche à l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ;

Prenant également en considération les conclusions de l'audit technique des résultats du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine diligenté à la demande des partenaires sociaux, les parties signataires ont décidé de relever, dans les conditions fixées ci-après, le taux de la cotisation affectée à la couverture du risque incapacité invalidité et de procéder à une modification du niveau d'indemnisation des salariés absents pour maladie, accident, maternité ou paternité, étant précisé que les mesures ainsi prises constituent des mesures d'urgence qui seront réexaminées au vu de l'évolution des résultats du régime ;

Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 23 " Prévoyance " de la convention collective susvisée relatives notamment à la couverture du risque paternité, les parties signataires ont décidé de modifier les dispositions du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine définies par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée afin de prendre en compte la couverture du risque paternité par ledit régime.

Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des modifications suivantes :
REMPLACE

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Prenant acte de la dégradation régulière des résultats du risque incapacité invalidité du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dont la gestion a été confiée par les partenaires conventionnels de la branche à l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ;

Prenant également en considération les conclusions de l'audit technique des résultats du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine diligenté à la demande des partenaires sociaux, les parties signataires ont décidé de relever, dans les conditions fixées ci-après, le taux de la cotisation affectée à la couverture du risque incapacité invalidité et de procéder à une modification du niveau d'indemnisation des salariés absents pour maladie, accident, maternité ou paternité, étant précisé que les mesures ainsi prises constituent des mesures d'urgence qui seront réexaminées au vu de l'évolution des résultats du régime ;

Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 23 " Prévoyance " de la convention collective susvisée relatives notamment à la couverture du risque paternité, les parties signataires ont décidé de modifier les dispositions du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine définies par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée afin de prendre en compte la couverture du risque paternité par ledit régime.

Par conséquent, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des modifications suivantes :
Frais d'équipement
ARTICLE 1
Frais d'équipement
ABROGE

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 58 Euros pour l'année 2005.

ARTICLE 2
Frais d'équipement
ABROGE

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 13 décembre 2004.
Objectifs et priorités de la formation professionnelle
ARTICLE 1
ABROGE

Les dispositions de l'article 9 " Bénéficiaires " et 10 " Contrat de qualification. - Durée. - Formation " de l'accord du 21 février 1994 sont remplacées par les dispositions suivantes faisant l'objet d'un nouvel article 9 désormais intitulé " Contrat de professionnalisation. - Bénéficiaires. - Durée. - Formation " :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
ABROGE

Les dispositions de l'article 10 " Contrat de qualification. - Durée. - Formation " de l'accord susvisé désormais intitulé " Autres formations " sont remplacées par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).
ARTICLE 3
ABROGE

Dans les articles 6 " Accueil et insertion des jeunes dans les officines ", 7 " Choix et rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage ", 11, 14 " Obligations communes ", 26 " Effectifs jeunes en formation ", 27 " Harmonisation des rémunérations ", 28 " Rémunération des jeunes en formation en alternance " et l'annexe de l'accord susvisé, les mots " contrat de qualification " sont remplacés par les mots " contrat de professionnalisation ".

ARTICLE 4
ABROGE

Dans les articles 7 " Accueil et insertion des jeunes dans les officines " et son intitulé, 8 " Choix du jeune en formation " et son intitulé, 26 " Effectifs jeunes en formation " et son intitulé et dans tous les articles du titre II " Dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance " de l'accord susvisé, le mot " jeune " est remplacé par le mot " salarié ".

ARTICLE 5
ABROGE

Les dispositions de l'annexe à l'accord susvisé sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 6
ABROGE

Le présent avenant ne concerne pas les périodes de professionnalisation qui feront l'objet de dispositions ultérieures. A cet effet, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans les délais les plus brefs afin de convenir, à la lumière des modifications apportées aux dispositions légales en vigueur, du dispositif général applicable à la formation professionnelle dans la branche d'activité de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 7
ABROGE

Il ne pourra être dérogé par accord d'entreprise à l'ensemble des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 8
ABROGE

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la formation en alternance des salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine antérieurement à sa date de conclusion.

ARTICLE 9
ABROGE

Les parties signataires s'engagent à effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les démarches et formalités nécessaires à l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 30 novembre 2004.
OPCA de branche et cotisations
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment les articles L. 951-1 et L. 952-1 modifiés ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Prenant acte, d'une part, des modifications apportées par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, au dispositif de la formation professionnelle ;

Désireuses, d'autre part, de prendre en considération les incidences des dispositions nouvelles sur le financement de ce dispositif,
il est convenu, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans l'ensemble de l'accord susvisé, y compris son intitulé, le mot " FAF-PL " est remplacé par le mot " OPCA-PL ".

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du 3e alinéa de l'article 2 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : " En conséquence, les parties signataires décident l'adhésion de la branche professionnelle qu'elles représentent à l'OCPA-PL dont le siège social est 52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex. "

ARTICLE 3
en vigueur étendue

1° Au 1er alinéa de l'article 4 de l'accord susvisé, les mots " 0,3 % " sont remplacés par les mots " 0,8 % ".

2° Les dispositions du 2e alinéa de l'article 4 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Ce pourcentage est affecté au financement des formations en alternance, au plan de formation et aux actions menées dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) selon la répartition suivante :

- 0,35 % au titre des formations en alternance (contrat et période de professionnalisation) et du DIF ;

- le solde de la participation au titre des actions de formation mises en oeuvre pour les salariés. "

3° Les dispositions du 3e alinéa de l'article 4 de l'accord susvisé sont supprimées.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5 de l'accord susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Le coût forfaitaire horaire des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats et des actions de professionnalisation, fixé conformément aux dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail, est modulable par la commission paritaire nationale de l'emploi de la pharmacie d'officine selon ses critères de priorité. "
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à sa date de conclusion. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 30 novembre 2004.
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998,

Prenant acte de la dégradation brutale des résultats du risque " frais de santé " du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dont la gestion a été confiée par les partenaires conventionnels de la branche à l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ;

Soucieuses d'assurer un équilibre pérenne des différents risques gérés par l'IPGM, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 10 " Cotisations ", C, " Taux de cotisations " du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 14 février 2005.
Déclaration d'adhésion de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) à la convention collective étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail, notamment les articles L. 132-9 et L. 132-10 ;

Vu la lettre du directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 11 octobre 2005, reconnaissant la représentativité de l'USPO, au regard des critères fixés par le code du travail, dans le cadre de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine (pièce jointe) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Il est fait la déclaration d'adhésion suivante :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), représentative au plan national des pharmaciens titulaires d'officine, représentée par
son président, Patrice Devillers, dûment mandaté, déclare par la présente adhérer :

- à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

- à l'ensemble de ses avenants et accords collectifs étendus à ce jour.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente déclaration a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2005 aux organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou qui y ont adhéré.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la présente déclaration a été déposée le 4 novembre 2005 auprès de la DDTEFP de Paris et remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2005.
Avenant à l'accord du 4 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;

Vu l'accord collectif national du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la pharmacie d'officine,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires désireuses d'inclure dans l'accord collectif national susvisé des dispositions ayant trait à la rémunération des salariés en formation dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine et plus particulièrement à celle des jeunes en formation, se sont accordées sur les dispositions suivantes :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 22 " Préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie " de l'accord collectif national susvisé est complété par 2 alinéas ainsi rédigés :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions qui suivent et qui en constituent une annexe :

(voir cette annexe)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les démarches et formalités nécessaires à l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 5 juillet 2005.
Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,

Soucieuses de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le tableau figurant dans le " B. - Etendue de la garantie " de l'article 9 " Garantie frais de santé " du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :

(voir cet article)

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (" forfait 1 euro ") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Après le b du 1 de l'article 9.1 " Maintien de la garantie frais de santé " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un c ainsi rédigé :

(voir cet article)

Les dispositions du c du 2 du même article sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du 2° " Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties " du " C. - Taux de cotisations " de l'article 10 " Cotisations " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Régime de prévoyance du personnel cadre
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Considérant la mise en oeuvre de la tarification à l'activité dans les établissements de santé ainsi que de la classification commune des actes médicaux, d'une part, leur incidence sur l'expression des garanties proposées par le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, d'autre part,

Soucieuses, par ailleurs, de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,

Conscientes enfin de la nécessité de procéder, pour une meilleure compréhension des garanties contenues dans le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine, aux adaptations consécutives à la disparition du franc au profit de l'euro,

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le " A. - Bénéficiaires " du III " Maladie. - Chirurgie. - Maternité (prestations en nature) " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots " le conjoint à charge s'il est couvert par la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du cadre assuré " sont remplacés par les mots :

(voir ce texte)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'alinéa " - le cadre ou l'assimilé cadre privé d'emploi, par suite d'une adhésion à une convention de conversion. Ce salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC. " du " C. - Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail de l'article 3 " Maladie. - Chirurgie. - Maternité (prestations en nature) " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(voir ce texte)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du " D. - Montant des remboursements " du III " Maladie. - Chirurgie. - Maternité (prestations en nature) " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du " E. - Montant des remboursements " du III " Maladie. - Chirurgie. - Maternité (prestations en nature) " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du dernier alinéa du " A. - Incapacité temporaire " du IV " Arrêts de travail (prestations en espèces) " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le " C. - Rente éducation " du IV " Arrêts de travail (prestations en espèces) " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, le tableau intitulé " Montant annuel de la rente éducation " figurant après le 3e alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(voir ce texte)
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le " B. - Montant du capital " du V " Décès " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, le 10e alinéa et le tableau qui le complète sont remplacés comme suit :

(voir ce texte)
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans le " E. - Frais d'obsèques " du V " Décès " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, le 1er alinéa est remplacé par les mots :

(voir ce texte)
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Après l'alinéa commençant par les mots " - soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi... " du " A. - Bénéficiaires " du VIII " Contrats proposés aux anciens assurés " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(voir ce texte)

Les dispositions du 2e alinéa du " C. - Cotisations " du VIII " Contrats proposés aux anciens assurés " du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ce texte)
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2006 et sera présenté à l'extension de la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Durée du mandat des délégués du personnel
en vigueur étendue


Vu l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ayant porté à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, ensemble l'article L. 423-16 modifié du code du travail ;

Vu l'article 96-VIII de la loi du 2 août 2005 susvisée prévoyant la possibilité, notamment dans le cadre d'un accord de branche, de fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre 2 et 4 ans ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son article 6,

Les parties signataires, reconnaissant le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel dans les très petites entreprises et notamment les missions attribuées au délégué du personnel, se sont accordées sur ce qui suit :
Accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Après le 1er alinéa de l'article 6 " Délégués du personnel " des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 13 février 2006.
Composition de la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 2 (composition de la CNPE) de l'accord collectif du 16 décembre 1991 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 12 avril 2006.
Exposé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 modifié relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine (ci-après désignée la CNPE) dont il forme partie intégrante ;

Prenant en compte la reconnaissance de la représentativité de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Prenant acte de la déclaration d'adhésion de l'USPO à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, ensemble aux accords collectifs étendus dans la branche professionnelle ;
Désireuses, dans le respect du principe de parité entre organisations syndicales de salariés et organisations syndicales patronales, de modifier la composition du collège patronal de la CNPE en fonction de la situation nouvellement créée par la reconnaissance de représentativité de l'USPO,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, de ce qui suit :
Avenant à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'alinéa 1er de l'article 7 (gestion paritaire) de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 est modifié comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le troisième alinéa, relatif au suppléant, de l'article 9 (désignation des membres du conseil d'administration) de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 est supprimé.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. A l'article 10 (présidence) de l'accord collectif national du 3 décembre 1997, le mot " présidence " est, dans le titre, remplacé par le mot " bureau ".

2. Au même article, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 12 avril 2006.
Exposé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998, ensemble l'accord collectif national du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dont il forme partie intégrante, accord instituant un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (ci-après désigné le FNDP) ;

Prenant en compte la reconnaissance de la représentativité de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Prenant acte de la déclaration d'adhésion de l'USPO à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, ensemble aux accords collectifs étendus dans la chambre professionnelle ;

Désireuses, dans le respect du principe de parité entre organisations syndicales de salariés et organisations syndicales patronales, de modifier la composition du conseil d'administration du FNDP mentionné à l'article 7 de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 susvisé, compte tenu de la situation nouvellement créée par la reconnaissance de représentativité de l'USPO,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, de ce qui suit :
Frais d'équipement pour l'année 2006
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 60 euros pour l'année 2006.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 3 juillet 2006.
Frais d'équipement
en vigueur étendue


Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998,

Sans remettre en question l'intérêt d'un équipement adapté au travail en officine, les parties signataires ont souhaité simplifier les modalités d'application de l'article 9 de la convention collective nationale susvisée et sont convenues, à cette fin, des points suivants :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 " Frais d'équipement " des dispositions générales de la convention collective nationale du 3 décembre 1997 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Après 12 mois de présence dans l'entreprise, des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement.

Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007.

Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 13 décembre 2006.
CPNE
en vigueur non-étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 modifié relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine (ci-après désignée la CPNE) dont il forme partie intégrante ;

Prenant en compte la reconnaissance de la représentativité de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Prenant acte de la déclaration d'adhésion de l'USPO à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, ensemble aux accords étendus dans la branche professionnelle ;

Considérant que le principe de parité dans les instances paritaires de la branche, dont elles confirment leur attachement, doit recevoir application pleine et entière ;

Que ce principe de parité a jusqu'alors été pleinement observé dans la composition de la CPNE, tant au regard des organisations syndicales de salariés que des organisations syndicales patronales ;

Qu'il convient dès lors d'adapter la composition de la CPNE en fonction de la situation nouvellement créée par la reconnaissance de la représentativité de l'USPO au sein du collège patronal et de modifier en conséquence les dispositions de l'accord collectif du 16 décembre 1991, modifié notamment par avenant du 12 avril 2006,
il a été convenu dans le cadre du présent avenant, de ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 2 " Composition de la CPNE " de l'accord collectif du 16 novembre 1991 modifié, notamment par avenant du 12 avril 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus se substituent aux dispositions antérieurement fixées par l'article 1er de l'avenant du 12 avril 2006 qu'elles remplacent en leur entier.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.
Développement du paritarisme
en vigueur non-étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998, ensemble l'accord collectif national du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dont il forme partie intégrante, accord instituant un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (ci-après désigné le FNDP) ;

Prenant en compte la reconnaissance de la représentativité de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Prenant acte de la déclaration d'adhésion de l'USPO à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, ensemble aux accords collectifs étendus dans la branche professionnelle ;

Considérant que le principe de parité dans les instances paritaires de la branche, dont elles confirment leur attachement, doit recevoir application pleine et entière ;

Que ce principe de parité a jusqu'alors été pleinement observé dans la gestion du FNDP, tant au regard des organisations syndicales de salariés que des organisations syndicales patronales ;

Qu'il convient dès lors d'adapter, en fonction de la situation nouvellement créée par la reconnaissance de la représentativité de l'USPO au sein du collège patronal, la composition du conseil d'administration du FNDP et de modifier en conséquence les dispositions de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 modifié par avenant du 12 avril 2006,
il a été convenu dans le cadre du présent avenant, de ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'alinéa 1er de l'article 7 " Gestion paritaire du FNDP " de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 modifié par avenant du 12 avril 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus se substituent aux dispositions antérieurement fixées par l'article 1er de l'avenant du 12 avril 2006, qu'elles remplacent en leur entier.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.
Aides et remplacements en pharmacie d'officine
REMPLACE

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-11 et R. 5125-39 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Considérant que les étudiants en pharmacie accomplissant des aides et des remplacements en officine au cours de leur cursus universitaire dans les conditions prévues par les articles L. 4241-11 et R. 5125-39 susvisés doivent percevoir une juste rémunération, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :
en vigueur étendue

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-10 et R. 5125-39 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Considérant que les étudiants en pharmacie accomplissant des aides et des remplacements en officine au cours de leur cursus universitaire dans les conditions prévues par les articles L. 4241-10 et R. 5125-39 susvisés doivent percevoir une juste rémunération, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :


Aides en officine
ARTICLE 1
Aides et remplacements en pharmacie d'officine
REMPLACE

Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-11 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :

- moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;

- à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors de tout stage obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.

Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention " étudiant en pharmacie " à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.

La seule référence tarifaire au coefficient 300 ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d'assimilé-cadre à l'intéressé.
ARTICLE 1er
REMPLACE

Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-11 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :

- moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;

- à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors de tout stage obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.

Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention " étudiant en pharmacie " à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le tarif des aides en officine mentionnées à l'article L. 4241-10 susvisé est fixé comme suit pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e ou 6e année d'études, ayant effectué le premier stage obligatoire :

- moins de 350 heures de pratique officinale : tarif horaire du coefficient 230 de la classification des emplois de la convention collective susvisée ;

- à partir de 350 heures de pratique officinale dûment justifiées, en dehors du stage officinal d'initiation obligatoire : tarif horaire du coefficient 300 de cette classification.

Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie » à l'exclusion de tout coefficient, les coefficients ci-dessus constituant une simple référence tarifaire.

Remplacement du titulaire
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le tarif horaire applicable à un étudiant qui remplace, dans les conditions définies par l'article R. 5125-39 susvisé, le titulaire d'une officine, est fixé par référence au coefficient 330 de la classification des emplois de la convention collective susvisée, sans toutefois que la seule référence à ce coefficient puisse avoir pour effet de lui conférer le statut d'assimilé cadre.

Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d'études » à l'exclusion de tout coefficient, le coefficient ci-dessus constituant une simple référence pour l'application des conditions tarifaires du remplacement.

Caractère obligatoire du présent accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

Entrée en vigueur et formalités d'extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2007.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Gratification des étudiants stagiaires
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-4-1 et D. 242-2-1 ;

Vu l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie, notamment son article 26 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Soucieuses de permettre aux étudiants en pharmacie d'effectuer, dans des conditions favorables, le stage de pratique professionnelle défini par l'article 26 de l'arrêté susvisé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :

Stage de 6e année
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant brut de la gratification versée à tout étudiant qui effectue son stage de pratique professionnelle de 6 mois à temps plein en pharmacie d'officine, conformément à l'article 26 de l'arrêté susvisé, est égal à 55 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) par mois de stage à temps plein (151,67 heures), étant rappelé que toute gratification dont le montant excède la fraction mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'un bulletin de paie.

Caractère obligatoire du présent accord
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.

Entrée en vigueur et formalités d'extension
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er février 2007.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Régime de prévoyance (personnel non cadre)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le tableau figurant dans le B " Etendue de la garantie " de l'article 9 " Garantie frais de santé " du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :

(voir cet article)

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004, la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale (" forfait 1 euro ") ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés " hors parcours de soins " ne sont pas garantis par le régime.

La garantie comprend le remboursement de la participation forfaitaire supportée par l'assuré en application des dispositions de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pour les actes affectés d'un coefficient égal ou supérieur à 50 ou d'un tarif égal ou supérieur à un montant fixé, à titre indicatif, à 91 euros (" participation forfaitaire de 18 euros").
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du 2° " Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties " du C " Taux de cotisations " de l'article 10 " Cotisations " du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 9 octobre 2006.
Certificats de qualification professionnelle
ARTICLE 1er
Démarche d'élaboration d'un CQP
REMPLACE
1.1. Principes généraux

La décision de mettre en place un certificat de qualification professionnelle revient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) mentionnée à l'accord du 16 décembre 1991 susvisé.
Sa mise en place ne peut se faire que selon le processus défini par le présent accord.

1.2. Processus de mise en place

La CPNEFP élabore, pour chaque qualification, un descriptif des activités professionnelles exercées dans les emplois correspondants ou associés à la qualification. Les activités doivent être décrites de manière suffisamment détaillée pour pouvoir en déduire les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les emplois mettant en œuvre la qualification.
Le descriptif d'activités permet l'élaboration, par la CPNEFP, d'un référentiel de certification qui décrit l'ensemble des compétences constitutives du CQP. Ces dernières peuvent être regroupées par grands domaines ou unités.
Le référentiel de certification permet l'élaboration, par la CPNEFP, d'un référentiel de formation contenant les différents modules de formation.
L'ensemble des documents nécessaires à l'élaboration d'un CQP doit être établi par la CPNEFP.

ARTICLE 1er
Démarche d'élaboration d'un CQP
en vigueur étendue
1.1. Principes généraux

La décision de mettre en place un certificat de qualification professionnelle revient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) mentionnée à l'accord du 16 décembre 1991 susvisé.

Sa mise en place ne peut se faire que selon le processus défini par le présent accord.

1.2. Processus de mise en place

La CPNEFP élabore, pour chaque qualification, un descriptif des activités professionnelles exercées dans les emplois correspondants ou associés à la qualification. Les activités doivent être décrites de manière suffisamment détaillée pour pouvoir en déduire les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les emplois mettant en œuvre la qualification.

Le descriptif d'activités permet l'élaboration, par la CPNEFP, d'un référentiel de certification qui décrit l'ensemble des compétences constitutives du CQP. Ces dernières peuvent être regroupées par grands domaines ou unités.

Le référentiel de certification permet l'élaboration, par la CPNEFP, d'un référentiel de formation contenant les différents modules de formation.

L'ensemble des documents nécessaires à l'élaboration d'un CQP doit être établi par la CPNEFP.

Chaque CQP mis en place par la CPNEFP est inscrit sur la liste annexée au présent accord.

ARTICLE 2
Démarche d'acquisition et d'obtention d'un CQP
en vigueur étendue

Les compétences constitutives du CQP s'acquièrent par l'expérience et/ou la formation.

Pour chaque CQP, la CPNEFP doit :

― élaborer un référentiel et une procédure d'évaluation afin d'apprécier si le candidat maîtrise tout ou partie des compétences requises ;

― définir les publics visés ainsi que les prérequis nécessaires à l'entrée en formation ;

― agréer les organismes de formation dispensant la formation dont le suivi est nécessaire à son obtention.

ARTICLE 3
Évaluation des compétences des candidats
en vigueur étendue

La procédure d'évaluation des compétences, acquises par la formation et/ou l'expérience, s'appuie sur le référentiel d'évaluation mentionné à l'article 2.

Quel que soit le mode d'acquisition des compétences constitutives du CQP (par la formation ou l'expérience), le référentiel d'évaluation est identique.

Pour chaque unité de compétences, les acquis de la formation et/ou de l'expérience et les situations professionnelles rencontrées par le candidat sont évalués afin de déterminer si le candidat maîtrise ou non les compétences requises par le CQP.

ARTICLE 4
Composition et rôle du jury de certification
REMPLACE

Le jury de certification est composé au maximum de 5 personnes, à savoir :
― 2 professionnels désignés par le collège des salariés de la CPNEFP ;
― 2 professionnels désignés par le collège des employeurs de la CPNEFP ;
― 1 formateur désigné par la CPNEFP.
Le président du jury appartient au collège qui préside la CPNEFP.
Le jury se réunit à l'initiative de la CPNEFP.

ARTICLE 4
Composition et rôle du jury de certification
en vigueur étendue

Le jury de certification est composé de 3 personnes, à savoir :

- un professionnel désigné par le collège des salariés de la CPNEFP ;

- un professionnel désigné par le collège des employeurs de la CPNEFP ;

- un formateur désigné par la CPNEFP.

Le président du jury appartient au collège qui préside la CPNEFP.

Le jury se réunit à l'initiative de la CPNEFP.

ARTICLE 5
Délivrance du diplôme
en vigueur étendue

Le président du jury s'assure de la délivrance aux bénéficiaires du CQP.

L'organisation des jurys de certification est assurée par le secrétariat de la CPNEFP.

Les décisions de délivrance totale ou partielle de CQP sont prises à la majorité des membres du jury de certification. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsque le dossier de validation ne permet pas de valider tous les acquis de l'expérience ou de la formation, le candidat garde le bénéfice des unités validées pendant une période de 5 ans.

ARTICLE 6
Agrément des organismes délivrant une formation sanctionnée par un CQP
en vigueur étendue

La formation est dispensée par des organismes de formation agréés par la CPNEFP.

Chaque CQP fait l'objet d'un agrément exprès.

Tout organisme de formation intéressé doit faire une demande d'agrément auprès de la CPNEFP. Celle-ci déterminera le cahier des charges de cet agrément et les conditions de son renouvellement.

Les organismes de formation sont agréés pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 6
Agrément des organismes délivrant une formation sanctionnée par un CQP
en vigueur non-étendue

La formation est dispensée par des organismes de formation agréés par la CPNEFP.

Chaque CQP fait l'objet d'un agrément exprès.

Tout organisme de formation intéressé doit faire une demande d'agrément auprès de la CPNEFP. Celle-ci déterminera le cahier des charges de cet agrément et les conditions de son renouvellement.

Les organismes de formation sont agréés pour une durée comprise entre deux et cinq ans. Cet agrément peut être retiré avant son échéance, sur décision motivée de la CPNEFP, lorsque les conditions qui ont conduit à sa délivrance ne sont plus réunies.

ARTICLE 7
CQP et évolution professionnelle
en vigueur étendue

Contribuant à l'accroissement des compétences et à la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans l'ensemble de la profession, les CQP doivent être pris en compte dans les entreprises lors des entretiens annuels d'évaluation.

Chaque CQP sera reconnu dans la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

ARTICLE 8
Devenir des CQP
en vigueur étendue

Lorsqu'un CQP correspond à une qualification pérenne, la CPNEFP pourra décider de faire une demande d'inscription au registre national des certifications professionnelles. Cette demande sera faite au nom des organisations syndicales représentées au sein de la CPNEFP après consultation préalable de ces dernières. Dans ce cas, chaque CQP se verra positionné à un niveau de la nomenclature interministérielle des titres et diplômes.

ARTICLE 8
Inscription des CQP au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RS)
en vigueur non-étendue

Lorsqu'un CQP correspond à une qualification pérenne, la CPNEFP peut décider de déposer une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RS). Le cas échéant, cette demande est effectuée en lien avec l'association portant la propriété intellectuelle des CQP de la branche de la pharmacie d'officine (APPI des CQP pharmacie, n° RNA : W751261000).

ARTICLE 9
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La CPNEFP est chargée d'assurer le suivi des dispositions du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 an, à compter de la date de la signature pour un premier bilan, et ensuite au minimum tous les 2 ans.

À cette occasion, les membres de la CPNEFP pourront donner un avis sur la démarche d'acquisition et d'obtention du CQP et la composition et le rôle du jury de certification, aux parties signataires du présent accord qui pourront les compléter ou les actualiser.

ARTICLE 10
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 12
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13
Formalités d'extension
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, à son extension à l'ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ d'application.

Préambule
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment l'article L. 900-3 ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 modifiée relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Vu l'accord du 28 février 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des salariés des professions libérales ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;

Vu l'accord collectif national du 16 décembre 1991 modifié portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la pharmacie d'officine,

ARTICLE Préambule
REMPLACE

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) permet de reconnaître qu'une personne maîtrise les savoirs et les savoir-faire correspondant à une qualification identifiée, non sanctionnée par un diplôme délivré par l'Etat.

Le certificat de qualification professionnelle permet de certifier les compétences des salariés, que celles-ci soient acquises par la formation ou par l'expérience. Il peut s'adresser aussi bien aux salariés en activité, dans le cadre de la formation professionnelle continue qu'aux jeunes et adultes, par la formation en alternance. Le CQP peut être délivré dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience. La démarche CQP est un des moyens de développement des qualifications des salariés.

Pour les salariés en activité, le dispositif CQP permet de :

- reconnaître le professionnalisme des salariés dans leur emploi en validant partiellement ou totalement des compétences qu'ils mettent en œuvre ;

- renforcer et développer leurs qualifications par le biais de modules de formation, pour favoriser leur adaptation aux évolutions techniques et organisationnelles ;

- favoriser leur évolution professionnelle par l'adaptation permanente des qualifications aux besoins de l'entreprise.

Conformément aux dispositions susvisées, la reconnaissance de la qualification se fait, au niveau de la branche professionnelle, selon une procédure de validation définie par les dispositions suivantes.

ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle (CQP) permet de reconnaître qu'une personne maîtrise les savoirs et les savoir-faire correspondant à une qualification identifiée, non sanctionnée par un diplôme délivré par l'État.

Le certificat de qualification professionnelle permet de certifier les compétences des salariés, que celles-ci soient acquises par la formation ou par l'expérience. Il peut s'adresser aux salariés en activité dans le cadre de la formation professionnelle continue, aux jeunes et adultes, par la voie de la formation en alternance ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. Le CQP peut être délivré dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience. La démarche CQP est un des moyens de développement des qualifications des salariés.

Pour les salariés en activité, le dispositif CQP permet de :

- reconnaître le professionnalisme des salariés dans leur emploi en validant partiellement ou totalement des compétences qu'ils mettent en œuvre ;

- renforcer et développer leurs qualifications par le biais de modules de formation, pour favoriser leur adaptation aux évolutions techniques et organisationnelles ;

- favoriser leur évolution professionnelle par l'adaptation permanente des qualifications aux besoins de l'entreprise.

Conformément aux dispositions susvisées, la reconnaissance de la qualification se fait, au niveau de la branche professionnelle, selon une procédure de validation définie par les dispositions suivantes.

Annexe
ARTICLE
en vigueur étendue

Liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine

CQP « Conseiller en dermatologie et cosmétique »

ARTICLE
MODIFIE

Liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine

CQP « dermo-cosmétique pharmaceutique »

ARTICLE
en vigueur étendue

Liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine

CQP « dermo-cosmétique pharmaceutique »

CQP « produits cosmétiques et d'hygiène »

ARTICLE
en vigueur non-étendue

Liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine

– CQP ”Dermo-cosmétique pharmaceutique“ ;

– CQP ”Produits cosmétiques et d'hygiène“ ;

– CQP ”Dispensation de matériel médical à l'officine“.

Congés exceptionnels
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-20-1 et L. 226-1 ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et notamment son article 8 ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998 ;
Considérant que les salariés ayant contracté un pacte civil de solidarité peuvent bénéficier de certains droits identiques à ceux reconnus aux salariés unis par le mariage civil notamment à l'occasion du décès du conjoint, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, du point suivant :


ARTICLE 1 (1)
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 26 « Congés exceptionnels » des dispositions générales de la convention collective nationale du 3 décembre 1997 sont modifiées et complétées comme suit :
« Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit sur justification à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-après :

ÉVÉNEMENT ANCIENNETÉ
0 à 3 mois Plus de 3 mois
Jours payés Jours payés
Mariage du salarié 4 6
Mariage d'un enfant 1 2
Mariage d'une soeur, d'un frère 1
Décès du conjoint, du partenaire d'un PACS 2 4
Décès du père, de la mère 2 3
Décès des grands-parents, du frère, de la soeur 1 2
Décès d'un enfant 2 3
Décès du beau-père, de la belle-mère 1 1
Appel de préparation à la défense 1 1
Congé naissance ou adoption 3 3

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l'article 26 de la convention collective précitée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code civil relatifs au pacte civil de solidarité et L. 122-45 du code du travail en vertu desquelles il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la situation familiale (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er novembre 2005.
Le présent avenant sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Révision de l'accord du 17 janvier 2007
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La phrase « La seule référence tarifaire au coefficient 300 ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d'assimilé cadre à l'intéressé. » figurant au dernier alinéa de l'article 1er « Aides en officine » de l'accord collectif national susvisé est supprimée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2008.
Il sera présenté à l'extension à la demande la plus diligente.

Révision de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 1er « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, la mention « code NAF : 52-3A » (anciennement APE 64-30) » est remplacée par la mention « code NAF : 47-73Z (anciennement code NAF : 52-3A) ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'avant-dernier alinéa suivant :
« Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée ainsi qu'à l'article 1er « Bénéficiaires » et à l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, la référence au coefficient 300 est remplacée par la référence au coefficient 330.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

ANNEXE I
Classifications et salaires
Employés et agents de maîtrise
I.-Classification et définition des emplois
Article 1er

Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.

Article 2

La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :
― tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
― tableau II : classification des élèves préparateurs ;
― tableau III : classification des emplois de préparateur ;
― tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;
― tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
― tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
― tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.

Tableau I

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.
115 Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire.
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires.
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).
130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment.
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ».
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
200 Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.
220 Conseiller en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
240 Conseiller en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Conseiller en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

Tableau II

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS
145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.
155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine.
150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie.
160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.

Tableau III

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.

Tableau IV

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX ET DE BUREAU
140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.
170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent).A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...).
190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.
200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.
250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.
330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.
330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.

Tableau V

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
de l'optique-lunetterie dans les pharmacies
150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.
175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.
200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.
330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.

Tableau VI

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
dans les pharmacies
330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.

Tableau VII

COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
dans les pharmacies
155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.
165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.
200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.
250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie.

II.-Salaires
A. ― Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.

B. ― Dispositions particulières

Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.
Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.

C. ― Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés

Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

Cadres
I.-Classification des cadres pharmaciens

Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.

Position I

1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
2. Echelons :
La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :
― échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;
― échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
― échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
― échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.
3. Coefficients minima :
A chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :
― échelon 1 : coefficient 400 ;
― échelon 2 : coefficient 430 ;
― échelon 3 : coefficient 470 ;
― échelon 4 : coefficient 500.

Position II

1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima :
― classe A : 500 ;
― classe B : 600.

Position III

1. Définition :
Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
2. Coefficient minimum :
― position III : 800.

Remplacement du titulaire

Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.

Gérance après décès du titulaire

Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.

II. ― Classification des cadres non pharmaciens

Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après.

Article 1er

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :
1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;
2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.
Le secteur d'activité se définit comme suit :
a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;
b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.
3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.

Article 2

Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.
Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
3. Coefficients minima :
― classe A : 400 ;
― classe B : 600.

III.-Salaires
A. ― Salaires minima

Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.

B. ― Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés

Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La classification des métiers de la pharmacie d'officine instituée par l'article 4 du présent avenant s'applique uniformément à l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, sous réserve du respect des procédures d'information des salariés et, le cas échéant, de modification des contrats individuels de travail.
Sa mise en oeuvre ne saurait entraîner une diminution des traitements et salaires acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectifantérieur.
De plus, quelles que soient les incidences de l'application de la nouvelle grille de classification sur le classement de l'emploi du salarié, son statut lui demeurera acquis à titre individuel concernant la retraite et la prévoyance. Les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront donc attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'annexer au présent avenant le tableau mentionné à l'article 4 aux fins de déterminer, conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les salaires minima correspondant aux coefficients hiérarchiques au jour de la signature du présent avenant.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le calcul de la durée de pratique professionnelle requise, le cas échéant, pour l'accès par un salarié à un échelon hiérarchique immédiatement supérieur tient compte de la pratique professionnelle qu'il a acquise dans l'échelon correspondant au coefficient dont il bénéficie au jour de la prise d'effet des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'alinéa premier de l'introduction du régime de prévoyance des cadres de l'annexe IV de la convention collective susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé " régime ”) est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant et, en toute hypothèse, au moins 1 fois tous les 5 ans, afin de procéder au bilan de son application et d'en assurer le suivi. Les parties signataires procéderont, le cas échéant, aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les bénéficiaires.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2008. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Salaires applicables au 30 janvier 2008 en pharmacie d'officine

Le tableau visé à l'article 6 de l'avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est fixé comme suit :
Valeur du point : 3,907 €.

(En euros.)

COEFFICIENT RÉMUNÉRATION HORAIRE RÉMUNÉRATION MENSUELLE
minimale (151,67 heures)
100 8,466 1 284,00
115 8,526 1 293,11
125 8,566 1 299,18
130 8,586 1 302,21
135 8,606 1 305,25
140 8,626 1 308,28
145 8,646 1 311,32
150 8,666 1 314,35
155 8,686 1 317,39
160 8,706 1 320,43
165 8,726 1 323,46
170 8,746 1 326,50
175 8,766 1 329,53
190 8,826 1 338,64
200 8,866 1 344,71
220 8,946 1 356,85
225 8,966 1 359,89
230 8,986 1 362,92
240 9,377 1 422,18
250 9,768 1 481,44
260 10,158 1 540,69
270 10,549 1 599,95
280 10,940 1 659,21
290 11,330 1 718,47
300 11,721 1 777,72
310 12,112 1 836,98
330 (*) 12,893 1 955,50
400 15,628 2 370,30
430 16,800 2 548,07
470 18,363 2 785,10
500 19,535 2 962,87
600 23,442 3 555,45
800 31,256 4 740,60
(*) Coefficient 330 : assimilés aux cadres pour la retraite et la prévoyance.
Régime de prévoyance du personnel cadre
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 107 ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 7-1 ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;
Désireuses, au vu des résultats excédentaires enregistrés par le régime de prévoyance des salariés cadres de la pharmacie d'officine, d'améliorer le niveau des garanties proposées aux entreprises adhérentes comme aux participants, tant dans le domaine des frais de santé qu'en matière d'arrêts de travail ;
Soucieuses par ailleurs d'assurer le maintien de la garantie décès des assurés du régime, quel que soit leur âge ;
Considérant enfin la mise en oeuvre d'une franchise annuelle dont le coût est laissé à la charge des assurés sociaux pour les frais relatifs à certains produits et prestations de santé et la nécessité de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre, dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du D « Régime professionnel obligatoire. ― Montant des remboursements » du III « Maladie. ― Chirurgie. ― Maternité (prestations en nature) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« D. ― Régime professionnel obligatoire. ― Montant des remboursements.
Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
-consultation médecin généraliste
23 € (2)
-visite médecin généraliste 23 € (2)
-consultation médecin spécialiste 33 € (2)
-visite médecin spécialiste 33 € (2)
-consultation médecin psychiatre 38, 87 € (2)
-visite médecin psychiatre 60, 67 € (2)
-consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 254, 20 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
-frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
-chambre particulière 75 € par jour
-forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie, actes médicaux courants (échographie) en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 7 € par lettre clef (2)
Parodontie 200 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 400 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
-monture
70 € (2)
-verres 80 € par verre (2)
-lentilles de contact :
-acceptées par la sécurité sociale
100 € par paire de lentilles
-refusées par la sécurité sociale, y compris les lentilles jetables) 138 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille apareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (" forfait 1 € ”) et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins ” ne sont pas garantis par le régime. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du E « Régime supplémentaire facultatif. ― Montant des remboursements » du III « Maladie. ― Chirurgie. ― Maternité (prestations en nature) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« E. ― Régime supplémentaire facultatif. ― Montant des remboursements.
Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
NATURE DES PRESTATIONS PRESTATIONS ASSURÉES
Frais d'honoraires médicaux (1) :
-consultation médecin généraliste :
23 € (2)
-visite médecin généraliste 23 € (2)
-consultation médecin spécialiste 36 € (2)
-visite médecin spécialiste 36 € (2)
-consultation médecin psychiatre 41, 92 € (2)
-visite médecin psychiatre 67, 08 € (2)
-consultation médecin cardiologue 100 % des frais réels (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale) dans la limite de 80, 04 €
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 278, 13 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation (en établissement de santé public ou privé) :
-frais de séjour
100 % du ticket modérateur en secteur public / 91, 47 € par journée d'hospitalisation en secteur privé
-chambre particulière 75 € par jour
-forfait journalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais d'auxiliaires médicaux en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Radiographie et actes d'imagerie (échographie), actes médicaux courants en secteur non conventionné 330 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de soins dentaires en secteur conventionné 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de soins dentaires en secteur non conventionné 420 % du remboursement de la sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires et de soins orthodontiques 8 € par lettre clef (2)
Parodontie 250 € (forfait annuel par bénéficiaire)
Implantologie 450 € (par implant, dans la limite de 2 par an et par bénéficiaire)
Frais d'optique (lunettes) :
-monture
80 € (2)
-verres 95 € par verre (2)
-lentilles de contact :
-acceptées par la sécurité sociale 110 €
-refusées par la sécurité sociale (y compris les lentilles jetables) 141 €
Frais d'orthopédie et de prothèses (autres que dentaires) 149, 5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Prothèses auditives 500 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale Versement d'une allocation forfaitaire journalière égale à 3, 66 €
Prime de naissance ou d'adoption Remboursement forfaitaire par enfant de 250 € (4)
Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2)
Frais de transport du malade 53 % des remboursements de la sécurité sociale
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(3) Dans la limite de 16 € (12 € en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie) au 1er janvier 2008.
(4) Le remboursement s'effectue sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou une photocopie du jugement d'adoption.L'allocation est versée aux deux conjoints, s'ils travaillent dans la même entreprise. En cas de naissance ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.

La participation forfaitaire (" forfait 1 € ”) et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés " hors parcours de soins ” ne sont pas garantis par le régime. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèce) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les tableaux relatifs au paiement des indemnités servies en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale aux catégories de salariés cadres ou assimilés visées par les dispositions dudit A sont respectivement remplacés par les tableaux suivants :
― pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 4e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 %

― pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 31e jour (inclus) et jusqu'au 60e jour d'arrêt 30 % 80 % 10 % 10 %
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 %

― pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
CONVENTION N° 35. 35. 0000 CONVENTION N° 35. 61. 0000
T1 T2 T1 T2
A partir du 61e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt 30 % 85 % 10 % 5 %
A partir du 275e jour 30 % 90 % 10 %
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du deuxième alinéa du C « Cotisations » du VIII « Contrats proposés aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2008 à :

(En euros.)

POUR LES RETRAITÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
872
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
POUR LES ANCIENS SALARIÉS CADRES OU ASSIMILÉS CADRES
Licencié inscrit aux ASSEDIC
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit auxASSEDIC
Préretraité
Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
Assuré en invalidité
740
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
 
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 376
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au 3e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « Si l'assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, » sont supprimés.
Le 5e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, relatif à la réduction de capital applicable en cas de décès d'un assuré de plus de 65 ans, est supprimé.
Au 6e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou » sont supprimés.
Le 8e alinéa du B « Montant du capital » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même. »
Dans la première phrase du 1er alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « âgé de moins de 60 ans » sont supprimés.
Au 2e alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire » sont supprimés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2008 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés ;
Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 et modifiée notamment par avenant du 30 janvier 2008 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié par avenant étendu du 29 septembre 2000, relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;
Considérant la nécessité de clarifier l'articulation des dispositions de l'article 4 de l'accord collectif susvisé sur les gardes et urgences en officine avec les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine relatives à la durée du temps de travail.
Reconnaissant par ailleurs qu'il paraît équitable d'allouer, d'une part, aux salariés qui effectuent une garde le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai à l'officine, en plus de la récupération du jour de repos à laquelle ils peuvent prétendre, une somme forfaitaire venant indemniser, dans les conditions fixées par le présent avenant, la contrainte subie et d'accorder, d'autre part, aux salariés qui effectuent une garde un 1er Mai, en plus de l'indemnité mentionnée à l'article 13 de la convention collective susvisée, un repos compensateur d'égale durée ;
Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 4 « Gardes et urgences » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 4
Gardes et urgences

a) Dispositions communes
La programmation individuelle des services de garde et d'urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins 2 jours ouvrables à l'avance.
Un salarié qui accomplit un service de garde ou d'urgence, quelle qu'en soit la modalité, doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures consécutives.
b) Gardes et urgences à volets ouverts
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif rémunérée sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts le 1er Mai donnent droit pour le salarié, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l'indemnité égale au montant de ce salaire prévue par l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, à un repos compensateur d'égale durée.
En outre, les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets ouverts donnent lieu, le cas échéant, et quel que soit le jour de leur accomplissement, aux majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
c) Gardes et urgences à volets fermés
Les heures de permanence effectuées dans l'officine un jour ouvrable, pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés tel que défini à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret n° 2002-386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai donnent droit pour le salarié au versement d'une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d'égale durée mentionné à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sans qu'il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d'heures d'équivalence prévu au présent article.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés le 1er Mai donnent lieu, en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d'une indemnité égale au montant de ce salaire conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Cette indemnité est calculée selon le régime d'heures d'équivalence défini par le présent article. Le salarié bénéficie, en outre, d'un repos compensateur d'une durée égale à celle de la garde, sans qu'il soit fait application du régime d'heures d'équivalence pour le calcul de cette durée.
Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine l'indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés donnent lieu, le cas échéant, aux majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
En toute hypothèse, les majorations pour heures de nuit définies à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
d) Astreintes
Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour assurer un service de garde ou d'urgence constituent des périodes d'astreinte.
En cas d'astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention (trajet aller-retour domicile-officine et activité dans l'officine) est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d'intervention.
En cas d'astreinte le dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, l'indemnisation forfaitaire de 10 % mentionnée à l'alinéa précédent. Le temps passé en intervention ouvre droit, quant à lui, à l'octroi d'un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
En cas d'astreinte le 1er Mai, le salarié perçoit, pour chaque heure d'astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passé en intervention donne droit, quant à lui, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, ainsi qu'à un repos compensateur d'égale durée.
Le temps d'intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échéant, à l'application des majorations ou bonifications prévues par l'article 3.5 du présent accord en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, l'indemnité spéciale pour dérangement et les majorations pour heure de nuit prévues à l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne sont jamais dues.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mai 2008 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Droit individuel à la formation (DIF)
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation prévue à l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie d'une difficulté d'interprétation portant sur les modalités de l'information, mise à la charge des employeurs par l'accord du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, quant au montant des droits acquis par les salariés au titre du droit individuel à la formation (DIF), a émis, à l'unanimité des organisations représentées, l'avis suivant :
Considérant qu'aux termes de l'article 12. 1 de l'accord du 4 juillet 2005 précité, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) ;
Considérant qu'en application de cet article, chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF ainsi que du solde disponible ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 du même accord, en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, la lettre de licenciement doit mentionner les droits acquis au titre du DIF et la possibilité, pour le salarié licencié, de demander à en bénéficier pendant le préavis, pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
Considérant que seul le temps consacré à l'accomplissement de cette action peut être imputé sur le total des droits acquis au titre du DIF, à l'exclusion du temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu où l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation est réalisée ;
Qu'il en résulte, dès lors, que le temps de transport ne saurait être imputé sur les droits acquis au titre du DIF et portés à la connaissance des salariés, dans le cadre tant de l'information annuelle prévue à l'article 12. 1 précité que dans la lettre notifiant le licenciement.

Avis d'interprétation
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire d'interprétation prévue à l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie par la fédération nationale de la pharmacie FO d'une difficulté d'interprétation portant sur l'appréciation de la condition de présence dans l'entreprise visée à l'article 16 des dispositions générales de cette même convention collective et conditionnant le maintien de rémunération des salariés assimilés cadres en arrêt de travail pour maladie ou accident, a émis, à l'unanimité des organisations syndicales représentées, l'avis suivant :

Avis

Considérant qu'aux termes de l'article 16 précité, après 1 an de présence dans l'entreprise, la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant d'un coefficient hiérarchique égal à 330 est maintenue du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il convient, pour apprécier la condition tenant à la nécessité d'une année de présence dans l'officine, de se référer à la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, quel qu'ait été alors son coefficient, et non à celle à laquelle le coefficient ouvrant droit au statut d'assimilé cadre lui a été attribué ;
Qu'il en résulte, dès lors, qu'un salarié qui bénéficie, depuis moins de 1 an, d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu tout en justifiant d'une année de présence au sein de l'officine qui l'emploie, doit bénéficier du maintien de sa rémunération mensuelle, du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale.

Régime de prévoyance du personnel non cadre
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1132-1 et L. 1242-14 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-1 et L. 871-1 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 107 ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son annexe IV relative au régime de prévoyance du personnel non cadre ;

Soucieuses de maintenir au régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine son caractère collectif et désireuses, à ce titre, de supprimer toute considération relative à la nature du contrat de travail ou à l'âge du salarié bénéficiaire des prestations dudit régime ;

Décidées par ailleurs à étendre aux salariés ayant conclu un pacte civil de solidarité et à leurs enfants le bénéfice des prestations versées par ledit régime au titre des frais de santé ;

Considérant la mise en oeuvre d'une franchise annuelle dont le coût est laissé à la charge des assurés sociaux pour les frais relatifs à certains produits et prestations de santé et la nécessité de ne pas priver l'institution gestionnaire du régime ainsi que les entreprises adhérentes et leurs salariés des avantages auxquels ils peuvent prétendre, dès lors que les garanties souscrites en matière de prévoyance répondent aux conditions mentionnées dans le code de la sécurité sociale, notamment dans son article L. 871-1,

les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le dernier alinéa du B « Montant » de l'article 3 « Décès du participant » du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est supprimé.
Au 1er alinéa du A « Définition » de l'article 4 « Invalidité absolue et définitive du participant » du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « avant 60 ans » sont supprimés.
Au 2e alinéa du A « Définition » de l'article 5 « Incapacité de travail » du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « âgé de moins de 65 ans » sont supprimés.
Le 5e alinéa du C « Durée de paiement » de l'article 5 « Incapacité de travail » du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, relatif aux participants liés à l'adhérente par un contrat de travail à durée déterminée, est supprimé.
Au 1er alinéa du A « Définition » de l'article 6 « Invalidité » du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots «, âgé de moins de 60 ans, » sont supprimés.
Au 3e alinéa du C « Durée de paiement » de l'article 6 « Invalidité » du régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, les mots « au 60e anniversaire ou » sont supprimés, le 4e alinéa étant également supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Après le 8e alinéa du B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de santé » du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, il est inséré l'alinéa suivant :
« ― le partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré, ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le tableau figurant dans le B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de santé » du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :
NATURE DES FRAIS MONTANT DES PRESTATIONS
Honoraires médicaux (consultations, visites) 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
-orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel
65 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Honoraires chirurgicaux :
-actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation :
-frais de séjour
100 % du ticket modérateur (2)
-chambre particulière 23 €
-forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire :
-soins dentaires
30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
-prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
-traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Optique :
-par verre remboursé par la sécurité sociale
49 €
-par monture remboursée par la sécurité sociale 28 €
-lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 126 € (par an et par bénéficiaire)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
-par jour
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 183 €
Autres :
-frais de transport
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
-indemnités de déplacement :
-infirmiers
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
-médecins 26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif : 16 € au 1er janvier 2009 et 12 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif : 17, 15 € au 1er janvier 2009.

L'alinéa qui suit le tableau ainsi modifié du B « Etendue de la garantie » de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par l'alinéa suivant :
« Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-810 relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 et de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007, la participation forfaitaire (" forfait 1 € ”) et la franchise mentionnées à l'article L. 322 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré lorsque les frais sont engagés hors parcours de soins ne sont pas garantis par le régime. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les 2e, 3e et 4e alinéas du 2° « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont remplacés par 3 alinéas ainsi rédigés :
« A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009 à :
― 832 € par adulte ;
― 196 € par enfant à charge. »
Au 8e alinéa du même 2°, les mots « pour l'exercice 2007 » sont supprimés et le 10e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève, pour l'exercice 2009, à 1 130 €. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2009 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Révision de l'accord du 19 septembre 2007 relatif aux CQP
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes ;
Vu l'accord collectif national du 19 septembre 2007 étendu relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du premier bilan relatif à l'application et au suivi de l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, et au vu de l'avis donné à cette occasion par les membres de la CPNEFP de la pharmacie d'officine, les parties signataires, conscientes de la nécessité de compléter et d'actualiser ledit accord, sont convenues des points suivants.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le préambule de l'accord collectif susvisé, la seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Il peut s'adresser aux salariés en activité dans le cadre de la formation professionnelle continue, aux jeunes et adultes, par la voie de la formation en alternance ainsi qu'aux demandeurs d'emploi. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1.2 « Processus de mise en place » de l'accord collectif susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque CQP mis en place par la CPNEFP est inscrit sur la liste annexée au présent accord. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'article 4 « Composition et rôle du jury de certification » de l'accord collectif susvisé, les 3 premiers alinéas sont remplacés par les 3 alinéas suivants :
« Le jury de certification est composé de 3 personnes, à savoir :
― un professionnel désigné par le collège des salariés de la CPNEFP ;
― un professionnel désigné par le collège des employeurs de la CPNEFP ; ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La liste des CQP en pharmacie d'officine jointe au présent avenant est annexée à l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, conformément aux dispositions de son article 1.2 dans sa rédaction issue du présent avenant.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2009 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Annexe
en vigueur étendue

Liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine

CQP « Conseiller en dermatologie et cosmétique »

Bonification de rémunération et CQP
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes ;

Vu l'accord collectif national du 19 septembre 2007 étendu relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 7 ;

En vue d'assurer la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle de conseiller en dermatologie et cosmétique dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, en application de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après l'antépénultième alinéa de l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, sont insérés les 4 alinéas suivants :
« Les préparateurs titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) de conseiller en dermatologie et cosmétique perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 30 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.
Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP de conseiller en dermatologie et cosmétique les préparateurs en pharmacie qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
― le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermatologique et cosmétique ;
― l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er avril 2009 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Prévoyance et frais de santé
en vigueur étendue

Exposé

Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, notamment son article 14 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe IV relative aux régimes de prévoyance du personnel non cadre et des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Désireuses de faciliter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel susvisé relatives à la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance, par l'adoption d'un principe de prise en charge par les régimes de prévoyance des salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine des prestations versées au titre de ce dispositif, et ce sans supplément de cotisation,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, l'article 9. 1 du régime de prévoyance du personnel non cadre « Maintien de la garantie frais de santé » devient l'article 9. 2.
Il est rétabli un article 9. 1 intitulé « Financement de la portabilité des garanties du régime », rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, l'article 9. 2 « Maintien de la garantie frais de santé » du régime de prévoyance du personnel non cadre est complété par un ultime alinéa rédigé comme suit :
« 3. Le maintien de la garantie prévoyance et frais de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie frais de santé auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, le dernier alinéa de l'article 1er « Assurés » du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine est complété comme suit :
« et sans préjudice, par ailleurs, des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail ».
Le C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » de l'article 3 « Maladie. ― Chirurgie. ― Maternité (prestations en nature) » est complété par un ultime alinéa rédigé comme suit :
« Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, s'effectue sans préjudice du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »

Le F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » de l'article 5 « Décès » est complété par un ultime linéa rédigé comme suit :
« Le maintien des garanties lié aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, il est créé, après l'article 8 « Contrat proposé aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, un article 9 intitulé « Financement de la portabilité des garanties du régime » rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en oeuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au vu des éléments que les assureurs du régime de prévoyance du personnel non cadre et du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine porteront à leur connaissance, les parties signataires dresseront, au plus tard le 31 décembre 2010, un bilan de l'application des dispositions du présent accord.
Attentives à ce que les prestations versées au titre du dispositif de portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance n'obèrent pas l'équilibre financier des régimes de prévoyance qui en assumeront la charge, les parties signataires se réservent, à l'issue de ce bilan et en cas de dégradation des résultats de ces régimes, la possibilité d'aménager les modalités de financement de ce dispositif.
Les parties signataires s'accordent pour étudier d'ores et déjà la possibilité d'étendre le dispositif de portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance institué par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 susvisé aux anciens salariés bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Amélioration des conditions de travail
Préambule
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1151-1 et suivants, L. 4111-1 et suivants, L. 4621-1 et suivants, L. 5211-1 et suivants ;

Vu l'accord national interprofessionnel étendu du 2 juillet 2008 sur le stress au travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes,

il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord, relatif à l'amélioration des conditions de travail dans les officines de pharmacie, définit les orientations et les mesures nécessaires en vue d'assurer la prévention des risques professionnels, la qualité des conditions de travail et la prise en compte du handicap dans les entreprises officinales.

Les organisations syndicales signataires soulignent qu'elles partagent, dans la mise en oeuvre de ces priorités, les valeurs suivantes :

― le respect de la personne, signifiant que chacun, au sein de l'équipe officinale, doit s'investir dans une démarche prévention ;

― la transparence, d'où il ressort que l'adhésion à la mise en oeuvre d'un système d'organisation du travail dans l'entreprise est une condition clé de sa réussite et que les méthodes utilisées doivent être compatibles avec le respect de la personne, à savoir une prise en compte des situations de travail, l'information des salariés et leur engagement dans le cadre d'une démarche globale et dynamique concertée avec l'employeur ;

― le dialogue social, qui implique d'associer les salariés et leurs instances représentatives, lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise, à la politique de prévention arrêtée et à sa mise en oeuvre.

Elles soulignent également, dans le prolongement des valeurs ci-dessus, la nécessité de prendre en compte dans les entreprises officinales la pénibilité au travail induite par certaines conditions de travail dont l'existence, contraire à l'épanouissement des salariés dans leur travail, a pour conséquence de nuire à une efficacité optimale de l'équipe officinale et par suite, à la compétitivité de l'entreprise.

Titre Ier. - Santé et sécurité au travail dans les entreprises officinales
Dispositions liminaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent souligner que la préservation et l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail constituent une priorité dans la branche et que l'action conjointe des employeurs et des salariés est nécessaire pour améliorer le fonctionnement du dispositif de prévention des risques professionnels.

Les partenaires sociaux rappellent que la protection de la santé et de la sécurité au travail relève de la responsabilité de l'employeur et doit être prise en compte dans l'organisation de l'entreprise. Ils rappellent également que les salariés sont, de leur côté, acteurs de leur propre sécurité et de celle de leurs collègues de travail.

L'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise s'inscrit dans une démarche de prévention et de qualité visant à préserver la sécurité et la santé des salariés, mais aussi à améliorer les conditions de travail de ces derniers pour un développement harmonieux des compétences de chacun et une meilleure efficacité des moyens humains mis en oeuvre au sein de l'entreprise.

Les parties signataires entendent ainsi réaffirmer leur volonté de préserver la santé et la sécurité au travail des salariés de l'entreprise officinale et d'améliorer leurs conditions de travail.

Identification et prévention des risques dans les entreprises officinales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La prévention des risques professionnels consiste à prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés intervenant dans l'entreprise dans le cadre de leurs fonctions.

La mise en oeuvre de mesures de prévention nécessite au préalable d'évaluer les risques professionnels dans l'entreprise et tout d'abord de les identifier.

L'évaluation a priori des risques professionnels constitue un des principaux leviers de progrès dans la démarche de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise officinale. Elle s'inscrit dans une dynamique de mise en oeuvre de mesures visant à la meilleure prévention possible et constitue un moyen essentiel pour préserver la santé et la sécurité des salariés sous la forme d'une recherche en amont, systématique et exhaustive, des facteurs de risque auxquels ils peuvent être exposés.

Le pharmacien titulaire d'officine et employeur est responsable de l'évaluation et de la maîtrise des risques pour la santé et la sécurité au travail. Il lui appartient donc d'initier et d'organiser l'évaluation a priori des risques, ainsi que d'assurer sa mise à jour.

L'évaluation a priori des risques pour la santé et la sécurité des salariés de l'équipe officinale comporte habituellement 3 étapes :

― une évaluation initiale comportant une identification des dangers par le recensement de l'ensemble de ceux-ci ;

― la fixation de priorités en fonction des résultats de l'évaluation initiale (suivant probabilité et gravité des risques) ;

― l'établissement d'un plan de prévention visant notamment la maîtrise des risques et la programmation des actions de réévaluation.

L'employeur consulte les représentants du personnel préalablement à toute démarche d'évaluation a priori des risques et sur les décisions qui en découlent. En l'absence d'institutions représentatives du personnel (IRP), l'employeur associe ses salariés dans cette démarche collective et participative d'évaluation des risques ; ils fixent des objectifs et en assurent régulièrement le suivi.

L'évaluation des risques porte notamment sur l'environnement de travail, l'utilisation régulière ou non de matières et matériels spécifiques et l'organisation du travail.

Les résultats de l'évaluation de ces risques professionnels doivent être transcrits dans un document synthétique (dit « document unique »), conformément aux dispositions légales en vigueur, avec mise à jour annuelle ou lors de toute modification des conditions de travail.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être tenu à la disposition de tous les salariés de l'entreprise officinale. Un avis affiché dans les lieux de travail devra préciser les modalités de consultation de ce document par le personnel.

L'employeur doit également établir et tenir à jour le registre unique regroupant les attestations de vérification et contrôles mis à sa charge au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail ainsi que les observations éventuelles de l'inspection du travail. Il doit également conserver les fiches d'aptitude établies par le médecin du travail qui peuvent être réclamées à tout moment.

Il doit en outre tenir à disposition du médecin du travail et des salariés concernés les fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques ; ces fiches sont fournies par le fournisseur de ces produits.

Une première annexe au présent accord établit une liste non exhaustive des principaux risques rencontrés en pharmacie d'officine.

Acteurs de la santé au travail dans les entreprises officinales
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Rôle et responsabilité du pharmacien titulaire d'officine

Le pharmacien titulaire doit veiller à la stricte application des dispositions relatives à la sécurité sur les lieux de travail, en informant les salariés pendant leur temps de travail des consignes de sécurité nécessaires. Des actions de formation adaptées pourront être proposées au personnel. Dans tous les cas, la responsabilité de l'employeur pourrait être engagée en cas de non-respect des règles de sécurité au travail.

Des consignes compréhensibles seront affichées dans l'officine et notamment dans les locaux où sont stockées les matières inflammables.

La participation active de chaque salarié à la prévention des risques est nécessaire, non seulement pour assurer sa propre sécurité mais aussi celle de l'ensemble de l'équipe officinale du fait de ses actes.

En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tout salarié quelle que soit la fonction exercée au sein de l'entreprise officinale, est en droit d'en aviser immédiatement l'employeur et de suspendre son activité ; le pharmacien titulaire doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en situation de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter le travail pour se mettre en sécurité.

L'employeur ne peut sanctionner le salarié qui déclenche la procédure d'alerte et de retrait, sauf abus par le salarié.

En cas d'intervention de salariés d'une entreprise extérieure, notamment d'une entreprise de nettoyage, le pharmacien titulaire devra informer le prestataire de services des consignes de sécurité applicables dans son officine.

2.2. Rôle et responsabilité du personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement, notamment les pharmaciens adjoints, doit veiller au respect par les salariés des consignes de sécurité. Il sera particulièrement vigilant à l'égard des jeunes en formation et des stagiaires en pharmacie.

Il peut être plus spécialement associé au titulaire de l'officine dans la recherche des mesures concourant à une amélioration des conditions de sécurité au travail.

2.3. Rôle et responsabilités des institutions représentatives du personnel

Les délégués du personnel (DP) sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qu'ils exercent dans le cadre des heures de délégation qui leur sont propres. Ils ont notamment pour rôle de s'occuper des activités de prévention des risques professionnels. Ils ont un rôle d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou à leur santé physique et mentale.

2.4. Rôle des partenaires extérieurs à l'entreprise officinale

Des structures extérieures à l'entreprise officinale peuvent concourir à améliorer la sécurité et la santé au travail au sein de l'officine en apportant une aide technique au chef d'entreprise ; il s'agit notamment des services interentreprises de santé au travail, des agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract), des Cram ou de tout consultant spécialisé dans ce domaine.


Services de santé au travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent l'importance du rôle de conseil des services de santé au travail auprès des employeurs, des salariés et, lorsqu'ils existent, des représentants du personnel afin d'éviter l'altération de la santé des salariés du fait de leur travail lors de leur vie professionnelle.

Les employeurs doivent veiller au respect de leurs obligations, à savoir : (1)

― l'adhésion annuelle aux services de santé au travail pour tous leurs salariés ;

― l'affichage de leurs coordonnées sur le lieu de travail ;

― le suivi médical obligatoire de leurs salariés :

-― lors de l'embauche ;

-― après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

-― après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ;

-― après un congé de maternité ;

-― après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

-― en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Lors d'absences de longue durée, les employeurs et les salariés notamment peuvent solliciter une visite de pré-reprise auprès de leur service de santé au travail préalablement à la reprise du travail du salarié en vue de faciliter son retour à l'emploi au sein de la pharmacie d'officine (2) ; l'avis du médecin du travail devra être à nouveau sollicité lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

La cotisation annuelle des employeurs à leur service de santé au travail constitue un forfait annuel de prévention, indépendant de la périodicité du suivi médical individuel. Ce forfait finance un ensemble d'actions et de prestations définies par chaque service en réponse aux besoins et aux souhaits de ses adhérents en contrepartie de leurs cotisations ; ces actions sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires comprenant des médecins du travail et, en lien avec eux, des intervenants d'autres disciplines (ex. : ergonomie, métrologie en matière d'éclairage ou de bruit, psychologie, service social...).

Ces actions comprennent notamment :

― l'aide à l'évaluation des risques professionnels (fiche d'entreprise et document unique) et la réalisation d'actions de prévention en milieu de travail pour prévenir ces risques, en lien avec leur évaluation et évolution dans le temps ;

― un suivi médical individuel des salariés, prioritairement ciblé sur les populations officinales les plus exposées aux risques professionnels, auquel s'ajoutent, à tout moment, en tant que de besoin, des possibilités de visites à la demande de l'employeur ou du salarié ;

― des actions collectives et individuelles de sensibilisation et de prévention en sécurité et santé travail.

Ces différentes prestations sont organisées par les services de santé au travail sans surcoût pour les employeurs, afin de les aider à répondre à leur obligation de prévention vis-à-vis de leurs salariés. Il appartient en conséquence aux employeurs de solliciter leur service de santé au travail afin d'exprimer leurs besoins au regard des prestations offertes.

(1) Le paragraphe 2 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des articles R. 4624-16 à R. 4624-18 et R. 4624-25 à R. 4624-27 du code du travail.
(Arrêté du 15 avril 2010, art. 1er)

(2) La disposition donnant pouvoir à l'employeur de solliciter une visite de pré-reprise prévue au paragraphe 3 de l'article 3 de l'accord est exclue en vertu de l'article R. 4624-23 du code du travail.
(Arrêté du 15 avril 2010, art. 1er)

Titre II. - Prévention des risques psycho-sociaux dans les entreprises officinales
Stress au travail
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Dispositions liminaires

Le stress au travail est considéré comme une préoccupation à la fois de l'employeur et des salariés nécessitant une action commune spécifique.

Le stress peut affecter potentiellement les salariés travaillant à l'officine quels que soient la taille de celle-ci, le poste occupé ou la relation d'emploi. Cependant, tous les salariés ne sont pas nécessairement affectés par le stress au travail.

La lutte contre le stress au travail doit conduire à une plus grande efficacité et à une amélioration de la santé et de la sécurité du travail, avec les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour l'entreprise et ses salariés.

En conséquence, les partenaires sociaux souhaitent :

― augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail par l'employeur, les salariés et leurs représentants, sans culpabiliser pour autant l'individu par rapport au stress ;
― attirer leur attention sur les signes susceptibles d'indiquer des problèmes de stress au travail, et ce le plus précocement possible ;
― fournir aux employeurs et aux salariés un cadre qui permette de faire face aux problèmes de stress au travail en le prévenant, en l'éliminant ou, à défaut, en le réduisant.

Dans ce cadre, ils considèrent que la préservation de la santé des salariés nécessite :
― la mise en place d'une prévention efficace contre les problèmes générés par les facteurs de stress liés au travail ;
― l'information et la formation de l'ensemble des acteurs de l'officine ;
― la lutte contre les problèmes de stress au travail et la promotion de bonnes pratiques, notamment de dialogue dans l'officine et dans les modes organisationnels pour y faire face ;
― la prise en compte de l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et personnelle.

4.2. Description du stress au travail

Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. L'individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.

Différents individus peuvent toutefois réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires.

Le stress n'est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et causer des problèmes de santé (fatigue chronique, troubles musculo-squelettiques, atteintes cardio-vasculaires, dépression...).

Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail, une mauvaise communication mais aussi par des facteurs d'origine extérieure au milieu du travail, susceptibles d'entraîner des changements de comportement et une réduction de l'efficacité au travail.

Aussi, toute manifestation de stress au travail ne doit pas être nécessairement considérée comme stress lié au travail.

4.3. Identification du stress au travail
4.3.1. Indicateurs de stress au travail

Un certain nombre d'indicateurs potentiels de stress, sans toutefois être exhaustifs, peuvent révéler la présence de stress dans l'officine et constituer des signaux d'alerte éventuels.

Ce peut être le cas notamment :
― d'un niveau élevé d'absentéisme ;
― de plaintes répétées des salariés ;
― de demandes de visites spontanées des salariés auprès du médecin du travail ;
― d'un taux de fréquence élevé des accidents du travail ;
― de passages d'actes violents, d'énervements ou de pleurs inconsidérés ;
― d'un climat interne dégradé ;
― de relations difficiles avec la clientèle.

4.3.2. Manifestations du stress au travail

Le stress au travail peut se manifester de diverses manières et produire notamment des effets d'ordre :
― physiologique ou émotionnel : nervosité, irritation, crises d'angoisse, palpitations ;
― cognitif : réduction de l'attention et de la perception, oublis, erreurs de délivrance ;
― comportemental : agressivité, impulsivité, démotivation,
susceptibles d'emporter des effets négatifs tant à l'égard des autres membres de l'équipe officinale que dans les relations avec la clientèle.

4.3.3. Analyse des causes du stress au travail

L'identification d'un problème de stress au travail doit passer par une analyse de ses causes telles que :
― l'organisation du travail (dépassements excessifs et systématiques d'horaires, degré d'autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité et aux moyens mis à la disposition des salariés, charge de travail réelle manifestement excessive, objectifs disproportionnés ou mal définis, mise sous pression systématique qui ne doit pas constituer un mode de management, etc.) ;
― les conditions et l'environnement de travail (exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à la chaleur, à des substances dangereuses, etc.) ;
― l'insuffisance de communication au sein de l'officine quant aux objectifs attendus et au rôle de chaque salarié ;
― des facteurs subjectifs (pression émotionnelle et sociale, impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception d'un manque de soutien, difficulté de conciliation entre vie personnelle et professionnelle, etc.).

Les services de santé au travail et le médecin du travail sont à cet égard un interlocuteur privilégié de l'entreprise officinale dans l'identification du stress au travail.

4.4. Prévention et élimination du stress au travail
4.4.1. Dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l'éliminer ou, à défaut, le réduire.

La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l'employeur.

Les salariés ont l'obligation générale de se conformer aux mesures de protection déterminées par l'employeur auxquelles les institutions représentatives du personnel et, à défaut, les salariés sont directement associés.

La lutte contre les causes et les conséquences du stress au travail peut être menée dans le cadre d'une procédure globale d'évaluation des risques dans l'entreprise ou d'une politique distincte et spécifique dans le domaine du stress au travail.

4.4.2. Prévenir ou éliminer le stress au travail inclut diverses mesures qui peuvent être collectives, individuelles ou concomitantes.

À ce titre, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine souhaitent réaffirmer le rôle pivot du médecin du travail au demeurant soumis au secret professionnel.

L'officine peut également, en tant que de besoin, faire appel à une expertise externe.

Peuvent notamment être mises en oeuvre des mesures visant à :
― améliorer l'organisation, les conditions et l'environnement du travail ;
― assurer un soutien adéquat du pharmacien titulaire à l'équipe officinale ;
― donner aux personnes qui la composent l'opportunité d'échanger sur leur travail en vue d'une meilleure optimisation de celui-ci.

Harcèlement et violence au travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Dispositions liminaires

5.1.1. Le harcèlement et la violence sur le lieu de travail sont inacceptables et intolérables au sein de l'entreprise officinale.

Différentes formes de harcèlement et de violence peuvent se présenter sur le lieu de travail et revêtir des formes physiques, psychologiques ou sexuelles, constituer des incidents isolés ou des comportements plus systématiques, survenir entre collègues, entre supérieurs et subordonnés ou provenir de tiers.

Le harcèlement survient lorsqu'un ou plusieurs salariés sont à plusieurs reprises et délibérément malmenés, menacés et/ou humiliés dans des situations liées au travail.

La violence se manifeste lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des situations liées au travail.

Le harcèlement et la violence peuvent être le fait de l'employeur, d'un ou plusieurs salariés, de tiers, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne visée, de nuire à sa santé et/ou de créer un environnement de travail hostile.

5.1.2. L'employeur a l'obligation de protéger les salariés contre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail.

Les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées. Elles seront examinées et traitées sans délai injustifié, toutes les parties devant être entendues de manière impartiale et bénéficier d'un traitement équitable.

Les fausses accusations ne doivent pas être davantage tolérées et leurs auteurs s'exposent à des mesures disciplinaires.

5.1.3. Plus spécialement, l'employeur doit prévenir et s'abstenir lui-même de tout comportement portant atteinte à la dignité des salariés, notamment d'agissements de harcèlement sexuel ou moral dans les relations de travail.

5.2. Identifier le harcèlement sexuel ou moral

Tout harcèlement sexuel ou moral est prohibé dans les relations de travail au sein de l'entreprise officinale.

5.2.1. Harcèlement sexuel

Sont constitutifs de harcèlement sexuel les agissements de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit de tiers.

5.2.2. Harcèlement moral

Sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

5.2.3. Manifestations du harcèlement sexuel ou moral

Le harcèlement sexuel ou moral peut être exercé par l'employeur, les personnes qui lui sont substituées ou n'importe quel salarié de l'entreprise, indépendamment de tout lien hiérarchique.

Le harcèlement moral peut se manifester notamment par une mise à l'écart, des critiques répétées, des conditions de travail humiliantes, un dénigrement systématique du travail réalisé, une multiplication de sanctions injustifiées, l'imposition de nombreuses tâches subalternes sans lien avec la qualification.

5.2.4. Rôle des délégués du personnel et du médecin du travail

Le harcèlement sexuel ou moral relève notamment du droit d'alerte des délégués du personnel.

Le médecin du travail peut proposer des mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à la santé physique ou mentale des salariés.

5.3. Prévenir le harcèlement sexuel ou moral

La protection de la santé physique et mentale de ses salariés constituant pour l'employeur une obligation de résultat, il est de la responsabilité de celui-ci de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ou moral dans l'entreprise.

5.4. Agir contre le harcèlement sexuel ou moral

Indépendamment de toute sanction éventuelle et afin d'éviter que des situations de harcèlement ne perdurent au sein de l'entreprise, il appartient à l'employeur ayant eu connaissance d'agissements susceptibles de constituer un harcèlement de prendre toutes mesures appropriées à l'effet d'y remédier, nonobstant l'appréciation pouvant être portée ultérieurement sur la qualification des faits en cause.

Tout salarié ayant procédé à des agissements constitutifs de harcèlement sexuel ou moral est par ailleurs passible d'une sanction disciplinaire.

Ni le salarié harcelé, ni les salariés qui témoignent de faits de harcèlement ne peuvent faire l'objet de sanction, discrimination ou licenciement pour ce motif.

Le salarié qui s'estime victime de harcèlement peut en faire part au médecin du travail auquel il appartient notamment, sans pour autant contrevenir au secret professionnel, d'attirer l'attention de l'employeur sur les agissements rapportés et proposer le cas échéant des mesures individuelles en vue de faire cesser toute forme éventuelle de harcèlement dans l'entreprise.

Une procédure de médiation peut également être engagée par toute personne s'estimant victime de harcèlement sexuel ou moral. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

Il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement d'établir les faits permettant de présumer l'existence du harcèlement. Au vu des éléments rapportés, il appartiendra le cas échéant à l'auteur présumé de faits de harcèlement d'apporter la preuve que les agissements en cause ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel ou moral.

Titre III. - Accès et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (TH) dans les entreprises officinales
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, soucieux de concrétiser l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, réaffirment le principe de non-discrimination à l'accès à l'emploi des personnes handicapées tout en souhaitant favoriser l'emploi de ces mêmes personnes.

Dispositions liminaires
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Par handicap, il convient d'entendre toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Est par ailleurs considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, anc. Cotorep).

Une attention toute particulière sera toutefois accordée aux personnes en situation de handicap mais dont pour autant la qualité de TH n'est pas officiellement reconnue par la CDAPH.

6.2. Le handicap ne peut être en lui-même un facteur de discrimination.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ou de son handicap.

Toutefois, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination dès lors que ces différences sont objectives, nécessaires et appropriées.

De même, les mesures appropriées prises par les employeurs en faveur des personnes handicapées en vue de favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

6.3. L'emploi et le maintien dans l'emploi des TH dans les entreprises officinales sont une priorité pour les partenaires sociaux de la branche professionnelle, quelle que soit la taille de l'entreprise, étant toutefois rappelé, en conformité avec l'article 12 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, qu'une obligation d'emploi des TH s'impose à toutes les entreprises officinales dès lors qu'elles comptent au moins 20 salariés.

Les entreprises officinales concernées par cette obligation d'emploi doivent occuper, à temps plein ou à temps partiel, des TH, dans la proportion de 6 % de leur effectif total. À défaut de satisfaire en tout ou partie à cette obligation, elles doivent verser une contribution annuelle à l'Agefiph dont le montant est fixé par voie réglementaire.

6.4. Les partenaires sociaux souhaitent par ailleurs que les TH puissent accéder, sans discrimination de poste, à tout emploi disponible dans l'entreprise, compatible avec leur qualification.
6.5. Toute entreprise officinale souhaitant recruter des TH a la possibilité de s'adresser à des structures spécialisées nationales ou locales dont l'objet est de favoriser l'emploi de ces personnes (PDITH, Pôles emploi, Agefiph).
6.6. Les partenaires sociaux soulignent également que toute entreprise officinale, quel que soit son effectif, peut solliciter une aide financière particulière auprès de l'Agefiph, en cas d'embauche de TH.
6.7. En cas d'embauche de TH, l'employeur s'engage à prendre toute disposition facilitant l'accès de celui-ci sur son lieu de travail. Les TH peuvent, sur leur demande, bénéficier d'aménagement d'horaires individualisés propre à leur faciliter l'accès à l'emploi ou l'exercice de celui-ci, sans que cette demande constitue pour autant une obligation pour l'employeur.
Maintien dans l'emploi
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le maintien dans l'emploi des salariés dont le handicap est reconnu est un objectif prioritaire pour les partenaires sociaux de la branche professionnelle.

En conséquence, les entreprises officinales s'engagent à mettre en oeuvre des actions adaptées pour maintenir dans l'emploi tout salarié reconnu handicapé ou qui le deviendrait, afin d'éviter autant que possible le licenciement du salarié.

7.1. Adaptation du poste de travail

Au moment de la survenance du handicap ou en cas d'aggravation de la situation de santé du salarié reconnu comme TH, des mesures seront prises pour tenir compte de la nouvelle situation du salarié.

Après établissement d'un diagnostic de la situation du salarié, des préconisations d'actions peuvent, selon l'avis du médecin du travail, donner lieu à :

― un aménagement de l'accès au poste de travail, de l'ergonomie du poste et, le cas échéant, des locaux ;

― un aménagement d'horaires ou le recours éventuel au passage à temps partiel ;

― la recherche d'un autre poste, en concertation avec le salarié, dans le cas où la fonction ou l'exercice de la fonction ne seraient plus compatibles avec le handicap.

7.2. Attention aux personnes en situation de handicap mais non reconnues en qualité de travailleur handicapé

Afin de mieux prendre en compte les situations de handicap, une attention particulière doit être accordée aux personnes non bénéficiaires de l'obligation d'emploi et qui seraient susceptibles de l'être. La reconnaissance de leur état permet aux intéressés de bénéficier de mesures particulières.

Afin de faciliter la reconnaissance du handicap, diverses mesures peuvent ainsi être mises oeuvre dans les entreprises officinales. Elles consistent notamment à :

― donner une information accessible en permanence à l'ensemble des salariés sur leurs droits et les démarches à accomplir en matière de reconnaissance du handicap ;

― veiller à ce que les salariés absents pour longue maladie restent informés de leur situation administrative et financière dans le cadre de cette absence ;

― faciliter les démarches des salariés concernés pour accomplir les formalités liées au handicap.

7.3. Réunions « maintien dans l'emploi »

Afin d'identifier des situations particulières liées au handicap et de mettre en place des actions appropriées à chaque cas, des réunions peuvent être organisées par l'employeur en relation avec le médecin du travail ou avec des partenaires extérieurs à l'entreprise (tels que l'Agefiph, les maisons du handicap, l'Anact et les Aract) en fonction des besoins rencontrés dans la mise en oeuvre de toute action liée au handicap et à l'adaptation de ces salariés dans l'entreprise.

Recrutement de collaborateurs handicapés
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans les entreprises officinales, indépendamment de l'obligation d'emploi concernant les entreprises d'au moins 20 salariés, tous les postes, existants ou à créer, sont réputés ouverts aux personnes handicapées.

Les employeurs s'engagent à diversifier leur stratégie de recherche de candidats. Ils peuvent à cet égard s'appuyer notamment sur les moyens suivants :

― le référencement des services de recrutement spécialisés ;

― l'utilisation du site emploi de l'Agefiph.


Accueil et insertion des TH
ARTICLE 9
en vigueur étendue

9.1. Les entreprises officinales peuvent organiser des actions de communication et de formation ayant pour objectif l'intégration durable des salariés handicapés.

9.2. Pour faciliter la prise de poste ou le retour des TH dans leur fonction, les entreprises officinales peuvent mettre en place un dispositif de tutorat organisé comme suit :

― tout salarié handicapé se voit proposer l'accompagnement d'un tuteur lors de sa prise ou reprise de fonction ;

― toute personne ayant un lien professionnel avec les fonctions exercées par le salarié handicapé peut se porter volontaire pour assurer ce tutorat. Le tuteur est désigné sur la base du volontariat par l'employeur qui lui permet de disposer du temps nécessaire à accomplir sa mission. Il rend compte régulièrement de la situation auprès de l'employeur ;

― en cas d'acceptation, le tuteur est chargé de la mise en oeuvre du retour à l'emploi du TH ;

― afin de faciliter sa mission, des formations ponctuelles sur l'approche des handicaps pourront être organisées. À cet effet, des actions locales pourront être menées avec les professionnels de santé et des spécialistes en la matière, notamment avec les services de santé au travail.

Gestion des carrières
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que toutes les promotions sont ouvertes aux salariés handicapés.

Par ailleurs, s'agissant :

― des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui souhaiteraient changer de poste ou de métier ;

― des salariés fragilisés par l'aggravation de maladies susceptibles de devenir invalidantes afin d'anticiper d'éventuels reclassements.

Les partenaires sociaux proposent la mise en oeuvre de mesures particulières suivantes :

― d'une part, les employeurs peuvent proposer à ces salariés des entretiens de suivi réguliers en liaison avec leur tuteur mentionné à l'article 9 ci-dessus. Ces entretiens sont également proposés dans le cas d'une longue absence du salarié, afin de maintenir la relation de celui-ci avec l'entreprise ;

― d'autre part, en concertation avec le médecin du travail et en fonction des besoins identifiés, il est recherché des aménagements aux conditions de travail du salarié en situation de handicap (adaptations du poste, de l'organisation du travail, de l'horaire de travail, des conditions de transport...).

La formation personnalisée et adaptée des salariés en situation de handicap fera par ailleurs l'objet d'une attention particulière dans le cadre du déroulement de leur carrière, étant également rappelé que les employeurs devront veiller à un égal accès aux dispositifs de formation des salariés handicapés.

Suivi
ARTICLE 11
en vigueur étendue

11.1. Les parties signataires souhaitent enfin promouvoir une démarche de diagnostic au niveau de la branche afin d'appréhender l'état des lieux en matière d'emploi des travailleurs handicapés.

Il est par ailleurs convenu que la branche utilisera l'offre de services de l'Agefiph lui permettant d'obtenir un financement pour ce diagnostic.

11.2. Une seconde annexe au présent accord résume les aides et services proposés par l'Agefiph aux entreprises.

11.3. Un bilan global sera par ailleurs effectué chaque année au niveau de la branche professionnelle afin d'évaluer les résultats des actions menées au cours de cette période.

Date d'effet
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Annexe I
en vigueur étendue

Principaux risques professionnels en pharmacie d'officine (liste non exhaustive)

1. Environnement de travail :
― risques d'agression (verbale, physique) ;
― risques de chute (hauteur, plain-pied, escalier...) ;
― risques de chute d'objets ;
― risques de choc (notamment contre le tiroir ouvert...) ;
― risques biologiques (contact du public...) ;
― port de charges ;
― station debout prolongée (problèmes de circulation veineuse, problèmes de dos...) ;
― éclairage des postes de travail.

2. Matières ou matériels :
― récupération de déchets ― DASRI ;
― incendie, explosion ;
― produits toxiques manipulés ;
― allergies dermiques et respiratoires (préparations magistrales) ;
― monte-charges (écrasements, chocs) ;
― installations électriques.

3. Organisation du travail :
― pénurie de personnel ;
― réception des livraisons ;
― livraison et portage à domicile.

4. Autres :
― intervenants extérieurs (travaux, entretien) ;
― stress, harcèlement.

Annexe II
en vigueur étendue

Agefiph, mode d'emploi

Aides et services proposés aux entreprises

L'Agefiph propose une palette d'aides et de services à l'attention des entreprises, sans distinction d'effectif, qui souhaitent recruter un travailleur handicapé, l'accompagner dans son évolution professionnelle ou le reclasser lorsque le handicap survient ou s'aggrave.

1. Recrutement d'un collaborateur handicapé
a) Incitation au recrutement en CDI ou contrat de formation, par le versement d'aides spécifiques.
b) Financement possible de l'aménagement du poste de travail.
c) Accompagnement de l'entreprise dans ses démarches par l'intermédiaire d'un réseau local de professionnels : Cap emploi (organisme de placement spécialisé) et Sameth (organisme d'appui au maintien dans l'emploi des TH).

2. Reclassement d'un salarié en poste
a) Versement éventuel d'une première subvention forfaitaire pour couvrir dans l'urgence les premières dépenses et éviter tout licenciement.
b) Accompagnement de l'entreprise par des professionnels spécialisés (réseau Sameth, Cap emploi...) afin de rechercher la solution la mieux adaptée.

3. Accompagnement du salarié dans son évolution professionnelle
a) Financement possible d'un bilan de compétences, puis d'une formation si nécessaire...
b) Accompagnement individualisé du salarié pour compenser sa situation de handicap.
c) Soutien de l'entreprise afin de réaliser une étude préalable à tout aménagement du poste ou de l'outil de travail du salarié.

Une seule adresse : www.agefiph.fr/espace entreprise

L'Agefiph propose également un service destiné aux entreprises afin de les rendre accessibles et ouvertes à tous : au-delà des travailleurs handicapés, cette démarche citoyenne concerne tous les publics fréquentant la pharmacie d'officine. Il s'agit, d'une part, d'une base de ressources via internet et, d'autre part, d'une démarche d'accompagnement destinée aux seules entreprises occupant 20 salariés et plus.

1. Une base de ressources informatique interrogeable gracieusement sur le site www.agefiph.fr centralise l'ensemble des informations utiles pour rendre les locaux et les équipements de l'officine accessibles à tous.

2. Un diagnostic gratuit effectué par un expert missionné par l'Agefiph permet d'évaluer les interventions nécessaires pour rendre les locaux accessibles ; un financement du montant des travaux peut être proposé à l'entreprise.

Prévoyance des cadres et assimilés
ARTICLE 1er
Améliorations des garanties relatives au régime de prévoyance
REMPLACE

a) Unification des garanties de prévoyance
Il est retenu parmi les garanties prévues antérieurement au 31 décembre 2009 respectivement par le ou les contrats souscrits d'une part par l'association de prévoyance du groupe Mornay Europe (APGME), association de la loi de 1901 dont le siège social est situé 5 à 9, rue Van-Gogh, 75591, Paris Cedex 12 auprès de Generali Vie, société d'assurance régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 11, boulevard Haussmann, 75009 Paris, et, d'autre part, auprès d'Allianz, société d'assurance régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, celles qui sont les plus favorables aux salariés cadres et assimilés des pharmacies d'officine.
Le tableau joint en annexe au présent accord fixe les garanties appelées à se substituer, dès lors qu'elles sont plus favorables à leurs bénéficiaires, aux garanties actuelles du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine figurant à l'annexe IV de la convention collective susvisée.
b) Définition d'un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine
Un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine sera défini, par voie d'avenant, avant le 31 mars 2010, en fonction des éléments juridiques et techniques obligatoirement transmis aux signataires du présent accord avant le 31 janvier 2010, par les assureurs mettant en œuvre ces garanties. Les résultats éventuellement dus par ceux-ci au titre des assurés ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1994 devront être affectés à la provision pour participation aux excédents avant le 31 mars 2010.

ARTICLE 1er
Améliorations des garanties relatives au régime de prévoyance
en vigueur étendue

a) Unification des garanties de prévoyance

Il est retenu parmi les garanties prévues antérieurement au 31 décembre 2009 respectivement par le ou les contrats souscrits d'une part par l'association de prévoyance du groupe Mornay Europe (APGME), association de la loi de 1901 dont le siège social est situé 5 à 9, rue Van-Gogh, 75591 Paris Cedex 12 auprès de Generali Vie, société d'assurance régie par le code des assurances, dont le siège social est situé au 11, boulevard Haussmann, 75009 Paris, et, d'autre part, auprès d'Allianz, société d'assurance régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, celles qui sont les plus favorables aux salariés cadres et assimilés des pharmacies d'officine.

Le tableau joint en annexe au présent accord fixe les garanties appelées à se substituer, dès lors qu'elles sont plus favorables à leurs bénéficiaires, aux garanties actuelles du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine figurant à l'annexe IV de la convention collective susvisée.

b) Définition d'un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine

Un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine sera défini, par voie d'accord collectif, avant le 31 décembre 2010, en fonction des éléments juridiques et techniques obligatoirement transmis aux signataires du présent accord avant le 31 janvier 2010, par les assureurs mettant en œuvre ces garanties. Les résultats éventuellement dus par ceux-ci au titre des assurés ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 1994 devront être affectés à la provision pour participation aux excédents avant le 31 mars 2010.

ARTICLE 2
Mutualisation intégrale des risques entre les organismes assureurs mettant en œuvre le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine et constitution de réserves communes
en vigueur étendue

a) Mise en œuvre du régime

Le dernier alinéa de l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, figurant à l'annexe IV de la convention collective susvisée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime est mis en œuvre, dans le cadre d'une coassurance, d'une part, par Allianz et, d'autre part, par Generali Vie, le groupe Mornay étant le gestionnaire administratif des opérations assurées par Generali Vie. »

b) Conventions de coassurance entre les deux organismes assureurs

La gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine est réalisée, à compter du 1er janvier 2010, dans le cadre de deux conventions de coassurance, l'une pour les garanties décès et incapacité-invalidité et l'autre, pour les remboursements de frais de soins de santé, conclues entre Allianz et Generali Vie. Les risques ainsi assurés, pour chacune des conventions de coassurance, sont répartis sur la base des encaissements constatés en 2008, soit 2/3 pour Generali Vie et 1/3 pour Allianz, cette dernière société d'assurance étant désignée comme apériteur de la coassurance.

En cas de regroupements de pharmacies d'officine au sens des dispositions de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique, les salariés cadres et assimilés sont affiliés à l'organisme assureur au choix de l'officine issue du regroupement. Il en va de même en cas de création d'une nouvelle officine de pharmacie, ou de première affiliation d'un salarié cadre ou assimilé dans une officine de pharmacie.

c) Comité de gestion

Au 5 de l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, le b est rédigé comme suit :

« D'instituer un comité de gestion composé de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, chargé de veiller au bon fonctionnement du régime et de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, un règlement intérieur, adopté par le comité de gestion, fixant ses modalités de fonctionnement.

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année avant le 30 juin une réunion consacrée à la présentation, par les coassureurs désignés, des résultats techniques et financiers du régime. Les coassureurs désignés adressent 15 jours au plus tard avant cette réunion un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci. »

Le 3e alinéa de l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, figurant à l'annexe IV de la convention collective susvisée, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« Il est soumis au contrôle d'un comité de gestion institué par la convention collective précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés. Ce comité, auquel participent des représentants des coassureurs désignés, est chargé de veiller au bon fonctionnement du régime, de proposer, le cas échéant, les aménagements susceptibles de lui être apportés, et de gérer un fonds de solidarité. »

d) Réserves du régime

Les provisions d'égalisation et provisions pour participation aux excédents constituées par chacune des sociétés d'assurance Allianz et Generali Vie sont mises en commun à compter du 1er janvier 2010.


ARTICLE 3
Modifications contractuelles
en vigueur étendue

Les pharmacies d'officine adhérentes aux contrats proposés avant le 31 décembre 2009 par Allianz et par Generali Vie, pour cette dernière par l'intermédiaire de l'APGME, adhèrent, à compter du 1er janvier 2010, d'une part à la convention de coassurance relative à la couverture des risques décès et incapacité-invalidité et, d'autre part, à la convention de coassurance relative aux remboursements complémentaires de frais de soins de santé.

Les conventions de coassurance mentionnées au 1er alinéa du présent article préciseront notamment les points suivants :
– maintien de la garantie décès aux assurés en incapacité de travail ou en invalidité ;
– modalités et délais du transfert de la provision d'égalisation et de la provision pour participation aux excédents.

ARTICLE 4
Modification de la clause de réexamen de la mutualisation des risques
en vigueur étendue

À l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, le 9 est rédigé comme suit :

« Le choix du ou des organismes assureurs ou coassureurs fait l'objet d'un réexamen tous les 5 ans au plus tard par les organisations représentatives signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »

Les dispositions du 9 de l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée ainsi modifiées, s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.


ARTICLE 5
Mise en concurrence des organismes assureurs participant à la coassurance du régime
en vigueur étendue

Il sera organisé, avant le 31 décembre 2010, une mise en concurrence entre les organismes assureurs mentionnés au présent accord et tout organisme assureur habilité pour le régime décès et incapacité-invalidité et le régime de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine aux fins de s'assurer que les organismes assureurs actuellement désignés fournissent aux pharmacies d'officine et à leurs salariés cadres et assimilés le meilleur service possible.

Sous réserve de l'application intégrale des dispositions prévues au b de l'article 1er du présent accord et de la mise en place, avec effet au 1er janvier 2010, des deux conventions de coassurance conformément aux dispositions de l'article 3, Generali, Allianz et l'IPGM, en sa qualité d'institution à gestion paritaire membre du groupe Mornay, pourront présenter une proposition dans le cadre de cette mise en concurrence.

ARTICLE 6
Prise d'effet et formalités d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Considérant que le régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine a été institué par avenant du 22 juin 1965 à la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, alors en vigueur, ledit régime, devenu le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, résultant aujourd'hui des termes de l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective susvisée ;

Étant rappelé que, pour assurer la mise en œuvre de ce régime et décharger les pharmacies d'officine de leurs obligations en matière de prévoyance, les parties signataires de la convention collective susvisée ou celles qui y ont adhéré ont, après en avoir défini les cotisations et les prestations, considéré que ce régime pouvait être assuré, selon le choix opéré par chaque pharmacie d'officine, par l'adhésion aux contrats proposés d'une part, par les Assurances générales de France (AGF), société d'assurance régie par le code des assurances, aujourd'hui dénommée Allianz et, d'autre part, par La France Vie devenue Generali Vie, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association de prévoyance du groupe Mornay Europe (APGME) auprès de cette société d'assurance ; qu'ils ont, à cet effet, mentionné les AGF à l'annexe IV de la convention collective ; que les signataires de la convention collective susvisée ou ceux qui y ont adhéré ont constamment veillé à ce que ces contrats offrent, a minima, les prestations définies par ladite convention collective, que chacune des sociétés d'assurance présente annuellement à un comité de gestion, composé paritairement de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective susvisée les résultats techniques et financiers de ces contrats ; qu'ils se sont constamment assurés que ces contrats étaient financièrement équilibrés et que les excédents techniques et financiers dégagés par les contrats d'assurance souscrits revenaient bien au régime ; qu'ils ont procédé, à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2008, à des améliorations de garanties motivées par les réserves suffisantes dont dispose ledit régime ; qu'ils ont, enfin, procédé régulièrement au réexamen du choix des organismes assureurs mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

Soucieuses de renforcer et d'améliorer le régime de prévoyance mis en place, les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à l'unification complète des garanties proposées par chacune des sociétés d'assurance – cette unification des garanties, pour les bénéficiaires, étant réalisée sur la base de l'avantage le plus favorable – et d'assurer une pleine et entière mutualisation des risques couverts par le régime, d'une part par la constitution de réserves uniques (provision d'égalisation et provision pour participation aux excédents) et, d'autre part, par la conclusion, entre les deux assureurs concernés, d'une convention de coassurance,

les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

En application de l'article 1er de l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, les garanties ci-après énoncées se substituent, en tant qu'elles améliorent le niveau de certaines des garanties du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, à celles ayant le même objet mentionnées dans l'annexe IV à la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

I. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature)
A. – Régime professionnel obligatoire. – Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :


Nature des prestations Prestation assurée
Frais d'honoraires médicaux (1) :
Consultation médecin généraliste 115 % du tarif de convention (1)
Visite médecin généraliste 115 % du tarif de convention (1)
Consultation médecin spécialiste 144 % du tarif de convention (1)
Visite médecin spécialiste 161 % du tarif de convention (1)
Consultation médecin psychiatre 114 % du tarif de convention (1)
Visite médecin psychiatre 195 % du tarif de convention (1)
Consultation médecin cardiologue 175 % du tarif de convention
(en complément des prestations
versées par la sécurité sociale)
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 255 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Radiologie en secteur conventionné 100 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale (2)
Radiologie en secteur non conventionné 330 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Échographie en secteur conventionné 255 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Échographie en secteur non conventionné 1 594 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Indemnité de déplacement 100 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale (2)
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

B. – Régime supplémentaire facultatif. – Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :


Nature des prestations Prestation assurée
Frais d'honoraires médicaux (1) :
Consultation médecin généraliste 115 % du tarif de convention (1)
Visite médecin généraliste 115 % du tarif de convention (1)
Consultation médecin spécialiste 157 % du tarif de convention (1)
Visite médecin spécialiste 175 % du tarif de convention (1)
Consultation médecin psychiatre 123 % du tarif de convention (1)
Visite médecin psychiatre 215 % du tarif de convention (1)
Consultation médecin cardiologue 175 % du tarif de convention (en complément des prestations versées par la sécurité sociale)
Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 279 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Radiologie en secteur conventionné 100 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale (2)
Radiologie en secteur non conventionné 330 % du remboursement
de la sécurité sociale
Échographie en secteur conventionné 279 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Échographie en secteur non conventionné 1 738 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale
Indemnité de déplacement 100 % de la base
de remboursement
de la sécurité sociale (2)
(1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
(2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

II. – Arrêts de travail (prestations en espèces)
A. – Invalidité permanente

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement, jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une rente égale à :
– 40 % de T1 ;
– 90 % de T2,
sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La rente prévue au présent article ne peut en tout état de cause être versée que tant que son bénéficiaire perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale.

B. – Exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité

L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.

III. – Rentes éducation
A. – Montant annuel de la rente éducation servie en cas d'invalidité

(En euros.)


RSF
Pour les enfants âgés de 11 ans à moins de 18 ans 586,93

B. – Montant annuel de la rente éducation servie en cas de décès

(En euros.)


RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 686,02
Enfants à charge âgés de 18 ans à moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 707,43

Gestion prévoyance des cadres et assimilés
Exposé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Vu les dispositions de l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, notamment son article 4 ;

Désireuses d'améliorer la qualité de la gestion technique, financière et administrative du régime par une mise en concurrence, qui devra intervenir avant la fin de l'exercice 2010, des organismes assureurs, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants.

ARTICLE 1er
Mise en concurrence des organismes assureurs
en vigueur étendue

Il sera organisé une mise en concurrence entre les organismes assureurs mentionnés à l'accord collectif du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine et tout organisme assureur habilité pour le régime décès et incapacité-invalidité et le régime de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine aux fins de s'assurer que les organismes assureurs actuellement désignés fournissent aux pharmacies d'officine et à leurs salariés cadres et assimilés le meilleur service possible en ce qui concerne notamment :
– la qualité du provisionnement des engagements ;
– la participation des assurés aux excédents ou bénéfices techniques et financiers ;
– la protection des provisions et réserves affectées au régime ;
– le caractère suffisant du tarif ;
– les frais de gestion ;
– la capacité, par une organisation suffisante, à rechercher et à couvrir l'ensemble des pharmacies d'officine de la branche, notamment dans les DOM ;
– la qualité des contrats proposés, notamment des clauses relatives aux droits des assurés, et de l'information délivrée à ceux-ci ;
– la qualité des informations fournies par les organismes assureurs au comité de gestion ;
– la solvabilité globale des organismes assureurs ou du groupe auquel ils appartiennent ;
– la qualité de leur organisation et des services qu'ils apportent aux entreprises adhérentes comme aux participants.

Cette mise en concurrence devra intervenir avant le 31 décembre 2010.


ARTICLE 2
Principes applicables à la mise en concurrence
en vigueur étendue

La mise en concurrence prévue à l'article 1er sera réalisée conformément aux principes de transparence et de non-discrimination entre les candidats à la gestion des régimes précisés notamment par la communication interprétative de la commission européenne relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (n° 2006/C 179/02).

Les modalités d'organisation de la mise en concurrence seront précisées dans un protocole particulier qui sera soumis pour validation aux autorités administratives compétentes.

ARTICLE 3
Définition des critères de choix
en vigueur étendue

Un cahier des charges comportant la description détaillée des garanties à mettre en œuvre et des critères qui seront utilisés pour apprécier les propositions des candidats à la gestion des régimes sera élaboré et annexé au protocole mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Dans le cas où le nombre des candidats à la gestion des régimes serait supérieur à 5, les signataires du présent accord se réservent la possibilité d'opérer, sur la base des critères de choix qu'ils auront définis préalablement, une présélection conduisant à retenir au maximum 5 organismes assureurs afin d'opérer leur choix final.

ARTICLE 4
Prise d'effet et formalités d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Règlement intérieur du comité de gestion prévoyance des cadres et assimilés
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement du comité de gestion prévu par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres et assimilés de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté ministériel du 13 août 1998, modifié notamment par l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

Il se substitue en son entier aux précédents règlements intérieurs qu'il remplace en toutes leurs dispositions.

ARTICLE 2
Rôle du comité
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion constitue l'organe paritaire de surveillance et de contrôle des opérations des organismes d'assurance désignés pour mettre en œuvre le régime de prévoyance complémentaire déterminé par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ainsi que des délégataires de gestion.

Il exerce en toute indépendance ses attributions, telles que définies à l'article 3, dans l'intérêt des pharmacies d'officine, de leurs salariés cadres et assimilés et des bénéficiaires de prestations.

Il rend compte, chaque année et aussi souvent que nécessaire, de ses travaux à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine qui a, seule, compétence pour apporter au régime de prévoyance de la branche les modifications nécessaires par la voie d'avenants à la convention collective.

ARTICLE 3
Attributions du comité
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion exerce notamment les attributions suivantes :

1. Il s'assure en permanence de la stricte conformité de la ou des conventions d'assurance souscrites par les pharmacies d'officine au profit de leurs salariés cadres et assimilés avec la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'avec les textes légaux et réglementaires et les accords collectifs nationaux interprofessionnels relatifs aux régimes de protection sociale complémentaire.

2. Il demande aux organismes d'assurance désignés de lui présenter, chaque année, une note d'analyse exposant les modifications apportées au cours de l'année aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux accords collectifs nationaux interprofessionnels applicables ou susceptibles de s'appliquer au régime de prévoyance de la branche et aux opérations d'assurance (garantie des risques et gestion administrative) nécessaires à sa mise en œuvre.

Lorsque les modifications sont d'application immédiate ou d'application rapprochée, il veille à ce que les organismes assureurs, dans le cadre de leur obligation de conseil et d'information, en informent et en saisissent sans délai le comité de gestion.

3. Au plus tard dans le mois qui suit la réception des documents mentionnés à l'article 4, le comité de gestion se réunit pour procéder à leur examen. Les organismes assureurs sont alors convoqués afin de présenter les résultats de l'exercice passé et les documents transmis et répondre aux questions posées par les membres du comité de gestion.

Le comité de gestion peut se faire assister d'un ou plusieurs experts. Il peut également demander à ces experts une note d'analyse des documents transmis par les organismes assureurs. Cette note est alors remise à chacun des membres du comité de gestion 7 jours au plus tard avant la tenue de la réunion relative à l'examen des comptes et du rapport sur les comptes. Elle est communiquée, sur décision du comité de gestion, aux organismes assureurs.

Le comité de gestion se prononce sur les comptes, au plus tard avant le 30 juin de chaque année, hors de la présence des organismes assureurs. Il peut soit approuver les comptes, soit exprimer une ou plusieurs réserves sur ceux-ci.

Après approbation des comptes, le comité de gestion se prononce sur les propositions d'affectation, après dotation des réserves légales et prévues contractuellement, des résultats de l'exercice écoulé. Il peut à cette occasion élaborer toute proposition de modification du régime. Ces décisions et propositions du comité de gestion sont communiquées aux organismes assureurs et transmises à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine qui se prononce sur les propositions du comité de gestion lors de sa plus prochaine réunion.

4. Le comité de gestion peut décider de confier à un ou plusieurs experts une mission d'audit auprès du ou des assureurs ou délégataires de gestion du régime.

Cette mission ne peut concerner que les opérations d'assurance et de gestion administrative relatives au régime de prévoyance complémentaire de la branche. Elle peut notamment porter sur l'état des adhésions des pharmacies d'officine aux contrats des organismes assureurs, l'encaissement des cotisations, la liquidation et le service des prestations, les systèmes informatiques, l'information délivrée aux pharmacies d'officine et aux salariés et bénéficiaires de prestations, la garantie, par des provisions suffisantes, des engagements, la gestion financière des actifs, la conformité de la restitution des excédents aux dispositions contractuelles, la réassurance et l'action sociale.

Lorsque le comité de gestion décide de faire effectuer un audit par un ou des experts de son choix, il en informe les organismes assureurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le début de la mission d'audit afin que soient tenus à la disposition des experts missionnés les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

Au terme de la mission d'audit, le ou les experts établissent un rapport qui est remis et présenté au comité de gestion. Celui-ci en adresse une copie aux organismes assureurs et, si nécessaire, aux délégataires de gestion.

Le ou les organismes assureurs et délégataires de gestion peuvent présenter des observations écrites à la suite du rapport d'audit. S'ils demandent à être entendus par le comité de gestion, en présence ou hors de la présence du ou des experts ayant réalisé la mission d'audit, le comité de gestion est tenu de satisfaire à leur demande dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci.

5. Le comité de gestion propose pour l'exercice à venir le montant des cotisations afférentes au maintien des garanties à titre individuel des anciens salariés cadres ou assimilés d'entreprises adhérentes. Le président du comité de gestion soumet ces propositions à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

6. Le comité de gestion examine les demandes d'adhésion d'entreprises ou de personnes morales qui, sans relever de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, ont un lien direct avec la branche et décide, après examen, de leur admission ou du rejet de leur demande.

7. Le comité de gestion procède aux études en vue de la négociation par les partenaires sociaux des modifications à apporter au régime de prévoyance en tenant compte, notamment, des évolutions législatives et réglementaires en matière de protection sociale ainsi que des résultats du régime. Il adresse à la commission paritaire toute proposition qui lui paraît utile.

8. Le comité de gestion assure la gestion du fonds de solidarité du régime.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement sur le solde créditeur général du compte de résultats de l'exercice considéré dont le comité de gestion détermine le montant après approbation des comptes.

Ce fonds de solidarité est destiné à permettre l'attribution, à l'appréciation et sur décision du comité de gestion, d'allocations exceptionnelles en complément des remboursements déjà effectués par la sécurité sociale et le régime complémentaire de frais de soins de santé, à des salariés qui ont dû faire face à des dépenses de santé particulièrement importantes eu égard à leurs ressources familiales. En outre, et compte tenu du niveau de ressources familiales du bénéficiaire, des allocations peuvent être attribuées, exceptionnellement, pour des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale lorsqu'il s'agit de techniques, de soins ou de médicaments non inscrits dans la nomenclature de la sécurité sociale.

9. Le comité de gestion détermine les modalités relatives à l'indemnisation de ses membres pour les réunions auxquelles ils participent. À ce titre, les membres du comité de gestion ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires et de ressources subies à l'occasion de leur participation à ces réunions.

10. Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant au présent règlement, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix du ou des organismes assureurs. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la plus proche réunion.

ARTICLE 4
Comptes annuels et rapport sur les comptes des conventions d'assurance
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion s'assure que les organismes assureurs établissent chaque année des comptes séparés d'une part, pour chaque convention d'assurance et d'autre part, au sein de chaque convention, en distinguant entre le régime obligatoire pour l'ensemble des entreprises de la branche (régime professionnel obligatoire) et le régime facultatif proposé aux entreprises de la branche (régime supplémentaire facultatif).

Il veille également à ce que les organismes assureurs lui adressent, chaque année, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990, les comptes du régime de prévoyance de la branche ainsi qu'un rapport sur celui-ci.

Le rapport annuel sur les comptes de chaque convention d'assurance comprend notamment :

– une note technique détaillée présentant et justifiant les conditions et modalités selon lesquelles les engagements sont déterminés et garantis par des provisions suffisantes ainsi que leur évolution au cours des 5 derniers exercices ;

– une note détaillant les différents postes relatifs aux charges de gestion administrative du régime et, plus particulièrement, les charges communes de gestion imputées au régime ;

– une note analysant les résultats de la politique de gestion financière du ou des organismes assureurs au cours des 5 derniers exercices ;

– une note présentant la politique de réassurance du régime et ses résultats au cours des 5 derniers exercices ;

– des éléments statistiques relatifs notamment au nombre de pharmacies d'officine et de salariés couverts, aux bénéficiaires de prestations et aux évolutions de la sinistralité pour chacun des risques couverts ;

– les résultats par convention d'assurance et par régime et leur affectation conformément aux dispositions contractuelles ;

– un état de l'action sociale du régime ;

– une note présentant la situation du ou des organismes assureurs en ce qui concerne d'une part, leur solvabilité au titre de l'exercice passé et des 3 prochains exercices et d'autre part, la situation et les évolutions du groupe auquel ils appartiennent. Cette note est accompagnée des états C5, C6 et de l'état récapitulatif des placements.

Le comité de gestion veille à ce que ces documents lui soient adressés, au plus tard, le 31 mai de chaque exercice.


ARTICLE 5
Relations avec les organismes assureurs
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion fait toute diligence pour que les assureurs :

a) Appliquent strictement les dispositions de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et s'abstiennent de toute initiative qui pourrait mettre en cause sa force obligatoire, telle qu'elle résulte de la négociation collective entre organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés et des arrêtés ministériels pris pour son extension ;

b) Fournissent au comité de gestion l'ensemble des éléments d'information et d'analyse prévus par le présent règlement ;

c) Ne fassent pas obstacle aux demandes et aux contrôles du comité de gestion ;

d) Respectent l'indépendance des membres du comité de gestion et de la commission paritaire nationale.

ARTICLE 6
Obligation de discrétion
en vigueur non-étendue

Pour l'exercice des attributions mentionnées au 8 de l'article 3, les membres du comité de gestion ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du comité, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du comité.

ARTICLE 7
Composition du comité de gestion
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion est composé, à parité, de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective ci-dessus, ou y ayant adhéré.

Il comprend :

– un collège des salariés composé de 3 membres pour chacune des organisations syndicales CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT ;

– un collège des employeurs composé à part égale de représentants de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), de l'union nationale des pharmacies de France (UNPF), de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), dont le nombre ne peut être supérieur ensemble au nombre total des membres représentant l'ensemble des organisations syndicales de salariés.

Avant la première réunion de chaque exercice, chaque organisation communique aux organismes assureurs la liste et les coordonnées des personnes devant siéger au sein du comité de gestion.

Les représentants des organismes assureurs du régime de prévoyance assistent aux réunions du comité de gestion en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour, ainsi que l'aide matérielle nécessaire à son fonctionnement.

Peuvent également assister aux réunions du comité de gestion des experts missionnés conjointement par les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré.


ARTICLE 8
Représentation des membres du comité de gestion
en vigueur non-étendue

Tout membre du comité de gestion empêché de participer à une réunion du comité peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il aura donné pouvoir à cet effet.

ARTICLE 9
Bureau
en vigueur non-étendue

1. Composition du bureau

Chaque année, lors de sa première réunion, le comité de gestion élit parmi ses membres un bureau comprenant :

– un président ;
– un vice-président ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint.

Le président doit appartenir alternativement au collège des salariés ou au collège des employeurs, sauf désistement exprès du collège auquel devrait revenir la présidence.

Le vice-président doit appartenir au collège des employeurs lorsque le président appartient au collège des salariés et au collège des salariés lorsque le président appartient au collège des employeurs.

Le secrétaire doit appartenir au même collège que le président.

Le secrétaire adjoint doit appartenir au même collège que le vice-président.

Dans le cas où un membre du bureau cesserait ses fonctions de membre du bureau pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une élection en vue de son remplacement par un membre appartenant au même collège ; le mandat du remplaçant expirera à la fin de l'exercice en cours.

2. Élection du bureau

Le président et le vice-président sont élus à l'unanimité des deux collèges, la position de chaque collège étant au préalable déterminée au moyen d'un vote exprimé dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous. Si l'unanimité ne se réalise pas au cours du premier tour de scrutin, il est organisé autant de tours qu'il est nécessaire.

Le collège auquel appartient le président, votant séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous, élit le secrétaire. L'autre collège votant séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous, élit le secrétaire adjoint.

3. Rôle du bureau

Le bureau, pris en la personne du président, peut, sur demande du comité de gestion, assumer certaines démarches en son nom et suivre la bonne exécution de ses décisions. À moins d'une délégation de pouvoir expresse du comité, limitée à certains sujets particuliers, le président n'a de pouvoir de décision que pour statuer sur les demandes urgentes d'aide exceptionnelle présentées au titre du fonds de solidarité du régime.

ARTICLE 10
Fonctionnement du comité
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'exécution de ses attributions telles que définies à l'article 3 ci-dessus, le comité de gestion se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt du régime l'exige et au moins une fois par an.

Lors de la dernière réunion d'un exercice, le comité de gestion détermine la périodicité et le calendrier des réunions de l'exercice suivant. En dehors des dates ainsi fixées, le comité se réunit éventuellement, en cas de nécessité, après accord entre le président et le vice-président, sur convocation écrite mentionnant l'ordre du jour et sous préavis de 15 jours au moins.

Le secrétaire procède à la relecture du procès-verbal de chaque réunion rédigé par l'assureur du régime, ou en cas de coassurance, par l'apériteur désigné. Le président doit faire approuver ce procès-verbal à la réunion suivante du comité de gestion.

Dans le cas où il est empêché d'assumer ses fonctions, le président doit avertir au préalable le vice-président, afin qu'il puisse assurer son remplacement. Dans le cas où le président et le vice-président sont empêchés, il appartient au comité de gestion de désigner parmi les membres présents un président de séance dans les formes prévues à l'article 11 ci-dessous.

Dans le cas où la présidence est assurée par le vice-président, ou à défaut par un autre membre du comité, le secrétariat revient à un membre du même collège.

ARTICLE 11
Votes
en vigueur non-étendue

Les décisions du comité de gestion sont prises par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.

Préalablement au vote prévu à l'alinéa précédent, chaque collège détermine séparément sa position.

À cet effet, les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions. Le résultat de ce vote détermine la position du collège.

Au cas où une majorité ne se dégagerait pas au sein d'un collège, la décision sera reportée à la prochaine réunion du comité de gestion. Si, à nouveau, aucune majorité ne peut se dégager au sein du collège concerné, celui-ci sera considéré comme s'abstenant et, en pareil cas, la décision du comité de gestion sera régulièrement prise en fonction de la majorité dégagée au sein de l'autre collège.

Au cas où une majorité ne se dégagerait pas au sein du comité de gestion, la décision sera reportée à la prochaine réunion du comité de gestion. Si, à nouveau, aucune décision ne peut se dégager, la décision du comité de gestion sera prise par vote individuel des membres du comité.

ARTICLE 12
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur au jour de sa conclusion.

Prévoyance
Exposé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au a du 2 de l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, le mot « annuel » est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » du II « Cotisations » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit.

(En pourcentage.)

Convention d'assurnce relative au décès, à l'incapacité et à l'invaliditéConvention d'assurance elative aux frais de soins de santé RPO RPO
Alsace-Moselle
RPO
Cadres à employeurs multiples

Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire
Décès, incapacité, invalidité 1,30 - 1,30 - 1,30
Maladie 0,78 1,00 0,55 0,70 1,50
Total 2,08 1,00 1,85 0,70 2,80
Dont part patronale 1,79 0,50 1,68 0,35 2,15
Dont part salariale 0,29 0,50 0,17 0,35 0,65

La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :
– 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur. »
Le B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » du même II est rédigé comme suit :

(En pourcentage.)

Convention d'assurance relaive au décès, à l'incapacité et à l'invaliditéconvention d'assurance relative aux frais de soins de santé RSF RSF
Alsace-Moselle
RSF
Cadres à employeurs multiples

Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire total
dans la limite
des TA et TB
Forfait égal
au plafond mensuel
de la sécurité sociale
Salaire
Décès, incapacité, invalidité 1,76 - 1,76 - 1,76
Maladie 0,78 1,30 0,55 0,92 1,94
Total 2,54 1,30 2,31 0,92 3,70
Dont part patronale 2,02 0,65 1,91 0,46 2,60
Dont part salariale 0,52 0,65 0,40 0,46 1,10

La cotisation de mensualisation afférente au risque « incapacité » prévue par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :
– 0,10 % des TA et TB à la charge de l'employeur. »
Au même II, il est inséré un C intitulé « Exonération du paiement des cotisations » ainsi rédigé :
« Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité.
Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.
L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée, les mots « aux Assedic » et « l'Assedic » sont respectivement remplacés par « à Pôle emploi » et « Pôle emploi ».
Le tableau figurant au D « Régime professionnel obligatoire. – Montant des remboursements » du même III est remplacé par le tableau suivant :
(Voir tableau pages suivantes.)

RÉGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE

Nature des garanties

Limite de remboursement

Hospitalisation

Frais de séjour en établissement de

santé, sanatorium, préventorium

ou aérium

92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement

de la sécurité sociale

Hospitalisation en établissement

public de santé

Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque

la facturation est globale par journée et pour l'ensemble

des actes et soins

Frais et honoraires chirurgicaux

(actes de chirurgie, d'anesthésie,

d'obstétrique, actes techniques

médicaux)

255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Chambre particulière

75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier

Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Ticket modérateur forfaitaire

« actes lourds » au 1er septembre 2006

Prise en charge intégrale

Transport du malade

53 % du remboursement de la sécurité sociale

Frais d'honoraires médicaux

Soins courants

Consultation ou visite de généraliste

115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste

144 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste

161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

114 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardiologue

175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Auxiliaires médicaux

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées

par la sécurité sociale

Radiologie

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées

par la sécurité sociale

Echographie

255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Pharmacie

Frais pharmaceutiques

100 % des frais réels sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Frais dentaires

Soins dentaires

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées

par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

7 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

7 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature)

400 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire,

dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature)

200 € par an et par bénéficiaire

Frais d'optique

Verres

80 € par verre sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Monture

70 € sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

100 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

138 € par an et par bénéficiaire

Prothèses médicales

Orthopédie, prothèses médicales

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Prothèses auditives

400 € par an et par oreille appareillée

Actes de prévention

La totalité des actes de prévention figurant dans la liste
mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont
ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur,
dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris
pour l'application de cet article.

Cure thermale prise en charge

par la sécurité sociale

3,66 € par jour

Natalité

Indemnité de naissance ou d'adoption

250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent
dans la même entreprise.

Le tableau figurant au E « Régime supplémentaire facultatif. – Montant des remboursements » du même III est remplacé par le tableau suivant :

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE FACULTATIF

Nature des garanties

Limite de remboursement

Hospitalisation

Frais de séjour en établissement de

santé, sanatorium, préventorium

ou aérium

92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement

de la sécurité sociale

Hospitalisation en établissement

public de santé

Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque

la facturation est globale par journée et pour l'ensemble

des actes et soins

Frais et honoraires chirurgicaux

(actes de chirurgie, d'anesthésie,

d'obstétrique, actes techniques

médicaux)

279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Chambre particulière

75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier

Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Ticket modérateur forfaitaire

« actes lourds » au 1er septembre 2006

Prise en charge intégrale

Transport du malade

53 % du remboursement de la sécurité sociale

Frais d'honoraires médicaux

Soins courants

Consultation ou visite de généraliste

115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste

157 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste

175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre

123 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre

215 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardiologue

175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Auxiliaires médicaux

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées

par la sécurité sociale

Radiologie

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

330 % des prestations versées

par la sécurité sociale

Echographie

279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

1 738 % de la base de remboursement

de la sécurité sociale

Pharmacie

Frais pharmaceutiques

100 % des frais réels sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Frais dentaires

Soins dentaires

Secteur conventionné

Secteur non conventionné

100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

420 % des prestations versées

par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale

8 € par lettre clef SPR sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale

8 € par lettre clef TO sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature)

450 € pour l'ensemble implant et pilier implantaire,

dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature)

250 € par an et par bénéficiaire

Frais d'optique

Verres

95 € par verre sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Monture

80 € sous déduction des prestations versées

par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

110 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables)

141 € par an et par bénéficiaire

Prothèses médicales

Orthopédie, prothèses médicales

149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Prothèses auditives

500 € par an et par oreille appareillée

Actes de prévention

La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2-II du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.

Cure thermale prise en charge

par la sécurité sociale

3,66 € par jour

Natalité

Indemnité de naissance ou d'adoption

250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette indemnité est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit :

« A. – Incapacité temporaire

Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes :

– pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, article 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite des TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :

– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.
L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant.L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai.
La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.
Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.
Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

– en cas de reprise du travail à temps complet ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.
Le congé légal de maternité ainsi que le congé légal de paternité ne donnent pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent régime.

B. – Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente complétant la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), jusqu'à un montant égal à 90 % de TA + 90 % de TB.
La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

– lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;
– lorsque la rente de la sécurité sociale, due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime, cesse d'être versée ;
– lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;
– en cas de décès.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.
Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.
La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ; le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;
– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.
En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité, soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier.L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l'objet d'une revalorisation, selon les dispositions prévues au D du IV du présent régime, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.
En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre en incapacité de travail.
En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions de coassurance souscrites auprès des coassureurs du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (rente d'origine majorée des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.
En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, les coassureurs du régime ne peuvent faire usage de la faculté de résiliation du contrat qui leur est ouverte par le code des assurances. Indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'ils peuvent engager dans ce cas, ils sont tenus de poursuivre le versement des rentes en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et de l'exercice de la portabilité des garanties de frais de soins de santé, ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;
– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;
– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.
Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou de l'exercice de leur droit à portabilité des garanties de frais de soins de santé, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

C. – Rente éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.
Le montant annuel de la rente est égal à :

(En euros.)


RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du contrat d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité, invalidité, du montant de la provision pour égalisation et du montant de la provision pour participation aux bénéfices, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres, sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.
Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.
Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré.
En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisé dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant au plus tôt 6 mois après la date du décès de l'assuré si, à cette date, ce dernier ne bénéficiait pas de l'exonération.
En cas de changement de l'un ou des deux organismes assureurs co-désignés pour assurer la mise en œuvre du régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'est plus désigné. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les organismes assureurs nouvellement désignés sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le A « Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré » du V « Décès » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est ainsi rédigé :
« En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une invalidité absolue et définitive, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.
Du fait de la pluralité des sinistres pouvant naître d'un même événement, un déplacement groupant plusieurs salariés cadres ou assimilés, qu'il soit ou non professionnel, est un élément d'aggravation du risque.
En conséquence, lorsque, par le fait d'un adhérent au régime ou des organismes de l'entreprise qu'il contrôle, plus de 20 assurés au présent régime sont amenés à se déplacer ensemble par un même moyen de transport, les garanties ne seraient acquises qu'aux conditions tarifaires fixées par l'assureur, après déclaration adressée au moins 10 jours avant ledit déplacement.
A défaut de déclaration dans le délai précité ou d'entente sur les conditions de l'assurance, le cumul des prestations versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus par suite d'un tel événement sera limité à la somme des 20 plus gros montants de prestations qui auraient été dus par assuré. Cette somme sera répartie entre tous les assurés sinistrés proportionnellement aux montants respectifs des prestations garanties normalement. »
Au 3e alinéa du B « Montant du capital » du même V, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Le tableau relatif au montant de la rente éducation figurant au 11e alinéa du B « Montant du capital » du même V est remplacé par le tableau suivant :

(En euros.)


RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime. »
Au premier alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du même V, les termes « nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du même C est rédigé comme suit :
« Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou de conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité (Pacs). »
Au troisième alinéa du même C, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Aux deuxième et troisième alinéas du D « Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré » du même V, les termes « T1 + T2 » sont remplacés par les termes « TA + TB ».
Le premier alinéa du E « Frais d'obsèques » du même V est ainsi rédigé :
« Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à 305 €. »
Aux premier alinéa du F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » du même V, les termes « l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) » ainsi que les termes « l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) » sont remplacés par les termes « Pôle Emploi ».
Le troisième alinéa du même F est rédigé comme suit :

« – le salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé et qui perçoit l'allocation spécifique de reclassement personnalisé ; ».
Aux quatrième et septième alinéas du même F, les termes « une Assedic » sont remplacés par les termes « Pôle emploi ».

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le D « Salaire de référence T1 + T2 » du VI « Définitions » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est désormais intitulé « Salaires de référence TA + TB » et rédigé comme suit :
« Le salaire annuel de référence TA + TB, pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité, invalidité, correspond au traitement brut déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (traitement ayant également donné lieu à cotisation au présent régime), étant précisé que la tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et que la tranche B (TB), telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, correspond à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'affiliation au présent régime, le salaire de référence TA + TB correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements bruts déclarés au cours des mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l'exercice (les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement). »
Le même VI est complété par un paragraphe E intitulé « Conjoints » ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des prestations servies au titre du régime incapacité, invalidité, décès, est assimilée au conjoint la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) au salarié cadre ou assimilé affilié au régime de prévoyance. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'intitulé du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est ainsi rédigé :
« VIII “ Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité ” ».
Le premier alinéa du A « Bénéficiaires » du même VIII est rédigé comme suit :
« Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité s'ils en font la demande : ».
Les dispositions du deuxième alinéa du C « Cotisations » du même VIII ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er avril 2010 à :

(En euros.)

Pour les retraitÉs cadres ou assimilés cadres
Retraités
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
952
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

(En euros.)

Pour les anciens retraitÉs cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de prévoyance et inscrits à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail avec rupture du contrat de travail
Assuré en invalidité 808
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, en congé formation, en congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 404

Le premier et unique alinéa du D « Montant des prestations » du même VIII est rédigé comme suit :
« Les prestations sont identiques à celles du régime professionnel obligatoire (RPO) ou du régime supplémentaire facultatif (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective susvisée est rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er avril 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu l'article 9 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 64 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er octobre 2010 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe II, l'accord collectif national de branche étendu du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie dans la pharmacie d'officine ;
Prenant acte de ce que le volume des engagements pris au titre des actions relevant du plan de formation représente, au 31 octobre 2010,86 % du budget consacré au plan de formation par l'OPCA-PL et de la hausse d'environ 10 % du nombre de bénéficiaires par rapport au 31 octobre 2009 ;
Considérant que les 2 derniers mois de chaque année constituent des mois de forte consommation des budgets alloués à la formation professionnelle,
les parties signataires, désireuses de renforcer le budget alloué au plan de formation pour permettre le financement, dans de bonnes conditions, de la formation professionnelle des salariés de la pharmacie d'officine, compte tenu notamment des perspectives créées par l'obligation légale de développement professionnel continu mise à la charge des salariés, sont convenues des points suivants.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 45 « Les entreprises employant 10 salariés et plus » de l'accord collectif national susviséest complété par les dispositions suivantes :
« Le solde des sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-19 du code du travail s'impute sur les participations des entreprises employant 10 salariés et plus dues au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans les proportions suivantes :

– 50 % de son montant s'impute au titre du plan de formation ;
– 50 % de son montant s'impute au titre de la professionnalisation. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'article 46 « Les entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord collectif national susvisé, les 5e et 6e alinéas sont remplacés par les 2 alinéas suivants :

« – 0,15 % au titre des formations en alternance (contrat et période de professionnalisation) et du DIF ;
– le solde de la participation au titre du plan de formation ».
Ce même article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde des sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-19 du code du travail s'impute sur les participations des entreprises employant moins de 10 salariés dues au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans les proportions suivantes :

– 50 % de son montant s'impute au titre du plan de formation ;
– 50 % de son montant s'impute au titre de la professionnalisation. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 47 « Mutualisation des contributions » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser une utilisation optimale de ces nouvelles ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales au titre des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % du montant des rémunérations, visées respectivement aux articles 45 et 46 du présent accord, sont mutualisées dès leur réception. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er décembre 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Instauration d'un régime unique de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, son article 4 notamment ;
Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;
Considérant les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée faisant obligation aux entreprises d'assurance qui assurent la couverture maladie complémentaire de salariés dans le cadre de contrats collectifs obligatoires de proposer aux retraités le maintien de la couverture dont ils bénéficiaient dans l'entreprise où ils étaient salariés ;
Après avoir procédé à l'examen des propositions faites par les entreprises d'assurance codésignées aux anciens salariés cadres et assimilés ayant fait valoir leurs droits à retraite et constaté que ces propositions, non conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, différaient selon ces entreprises d'assurance et la date de départ en retraite des bénéficiaires, aussi bien en ce qui concerne les remboursements proposés que les cotisations demandées ;
Désireuses d'une part, d'instaurer un régime unique de remboursements de frais de soins de santé au bénéfice de l'ensemble des retraités, cadres et assimilés, de la branche, ce régime devant être conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, de veiller, d'autre part, à ce que ledit régime soit financièrement équilibré par les cotisations versées par ses bénéficiaires, tout en évitant que d'éventuels déséquilibres soient supportés par le régime de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés en activité ;
Soucieuses, enfin, de ne pas faire peser une charge financière excessive sur les retraités qui bénéficient aujourd'hui des couvertures complémentaires de frais de soins de santé proposées par les entreprises d'assurance codésignées, et d'aménager, à ce titre et à compter du 1er janvier 2011, une période transitoire de 10 années permettant, sur la base d'une unification des garanties proposées, d'échelonner les augmentations de cotisations qui seront nécessaires afin de préserver l'équilibre financier et la pérennité du régime,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
Montant des cotisations des bénéficiaires du contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine et aux membres de leur famille à charge pour 2011
en vigueur étendue

Les tableaux suivants déterminent les cotisations applicables au 1er janvier 2011 aux anciens salariés de la pharmacie d'officine et aux membres de leur famille à charge, et se substituent aux tableaux figurant au C « Cotisations » du VIII « Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties Maladie. – Chirurgie. – Maternité » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.

(En euros.)

retraités cadres ou assimilés cadres

RPO RSF
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 000 1 180
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
anciens salariés cadres ou assimilés cadres

RPO RSF
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
848 1 000
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 424 496
ARTICLE 2
Définition d'un régime unique de remboursements complémentaires des frais de soins de santé pour les retraités, anciens cadres et assimilés, de la pharmacie d'officine
en vigueur étendue

I. – La première phrase du b « Définition d'un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine » de l'article 1er de l'accord du 2 décembre 2009 susvisé est modifiée comme suit :
« Un régime unique de remboursement des frais de soins de santé pour les retraités de la pharmacie d'officine sera défini, par voie d'accord collectif, avant le 31 décembre 2010, en fonction des éléments juridiques et techniques obligatoirement transmis aux signataires du présent accord avant le 31 janvier 2010, par les assureurs mettant en œuvre ces garanties. »
II. – Il est créé un E au VIII « Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties Maladie. – Chirurgie. – Maternité » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, ainsi rédigé :

« E. – Retraités cadres et assimilés ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III

a) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Allianz IARD (ex-AGF)
Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient, à ce titre, d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient, à titre individuel, au contrat défini en annexe de la convention d'assurance n° 35.92.0000 « Chirurgie. – Maladie. – Maternité » souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF), aujourd'hui Allianz IARD, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.
Les remboursements de frais de soins de santé relatifs à cette adhésion individuelle sont identiques à ceux prévus au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine, selon le choix qui avait été effectué par le retraité lors de son adhésion (RPO ou RSF).
Par dérogation au C, le montant des cotisations dues en contrepartie des prestations versées est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2011, selon le taux d'abattement pratiqué par Allianz IARD :

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100
35 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100
42 75 78 81 84 86 89 92 95 98 100
49 67 71 74 78 82 85 89 92 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
63 52 57 62 68 73 79 84 89 95 100
70 44 50 56 63 69 75 82 88 94 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime supplémentaire facultatif
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
35 87 89 90 92 93 94 96 97 99 100
42 78 80 83 85 88 90 93 95 97 100
49 68 72 75 79 82 86 89 93 96 100
56 59 64 68 73 77 82 86 91 96 100
63 50 55 61 66 72 78 83 89 94 100
70 40 47 53 60 67 73 80 87 93 100
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent a sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.
b) Retraités ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 au contrat proposé par Generali Vie (ex-France Vie)
Les anciens membres du personnel cadres ou assimilés cadres des entreprises adhérentes qui, au 31 décembre 1993, étaient retraités et bénéficiaient à ce titre d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, et qui, au 31 décembre 2009, adhéraient à titre individuel à la convention d'assurance collective n° 1532 souscrite auprès de la compagnie La France Vie, aujourd'hui Generali Vie, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de soins de santé en adhérant au contrat proposé aux anciens salariés de la pharmacie d'officine, dans les conditions prévues ci-après.
Le montant des prestations garanties au titre de cette adhésion individuelle est identique à celui prévu au régime des salariés cadres de la pharmacie d'officine.
Par dérogation au C, il est institué à compter du 1er janvier 2011 une cotisation à la charge des retraités définis au premier paragraphe du présent b dont le montant est fixé comme suit.

(En pourcentage.)

Maintien du Régime professionnel obligatoire
Abattement
de cotisation
appliqué en 2010
Evolution de la cotisation due par les retraités (en pourcentage de la cotisation mentionnée au C*)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion.

Les dispositions du présent b sont également applicables aux membres de la famille à charge du retraité cadre ou assimilé cadre au sens des dispositions du A.
c) Cessation des garanties
Les retraités et les membres de leur famille à charge, tels que définis aux a et b, qui décideront de ne pas renouveler leur adhésion dans les conditions respectivement fixées aux a et b en vue de bénéficier des garanties déterminées au VIII, doivent le notifier à leur assureur dans les meilleurs délais. Ces derniers cesseront de bénéficier du maintien des garanties de frais de soins de santé à compter du 1er juillet 2011.
Les intéressés pourront cependant demander, au plus tard le 31 décembre 2011, l'adhésion individuelle à un contrat de frais de soins de santé proposé par l'assureur qui, jusqu'à cette date, leur assurait une couverture complémentaire de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical. Ce contrat est indépendant du régime de frais de soins de santé de la branche et est proposé sous la seule responsabilité de l'un ou l'autre des coassureurs. »

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les entreprises d'assurance codésignées rendront compte, chaque année, dans le cadre du comité de gestion mentionné à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, de l'intégralité des opérations relatives à ce régime aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche qui, dans le respect des principes énoncés au préambule du présent accord, prendront, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er décembre 2010 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Exposé

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son annexe IV relative au régime de prévoyance du personnel non cadre ;
Désireuses d'améliorer le niveau des prestations versées au titre, notamment, des remboursements de frais de soins de santé et de renforcer les droits des anciens salariés bénéficiant de la portabilité des garanties dudit régime ;
Attentives toutefois à ce que l'importance de ces améliorations n'obèrent pas, à terme, l'équilibre financier du régime de prévoyance des salariés non cadres de la pharmacie d'officine ;
Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est inséré, après l'article 3 « Décès du participant » du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, un article 3.1 intitulé « Frais d'obsèques », rédigé comme suit :
« Le décès du participant, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.
Cette allocation est versée dans les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le tableau figurant dans le B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de santé » du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux (consultations, visites)
Médecins généralistes
Médecins spécialistes

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR
(liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Honoraires chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour
Chambre particulière
Forfait hospitalier

100 % du ticket modérateur (2)
75 €
Prise en charge intégrale (3)
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire
Soins dentaires
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
Implants dentaires

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
400 € par implant (dans la limite de 2 implants par an)
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

80 €
56 €
126 € (par an et par bénéficiaire)
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)
Par jour

6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption (par enfant) 210 €
Autres
Frais de transport
Indemnités de déplacement :
– infirmiers
– médecins

26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif : 18 € au 1er janvier 2010 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif : 17,68 € au 1er janvier 2011.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, l'article 9.1 « Financement de la portabilité des garanties du régime » du régime de prévoyance du personnel non cadre est rédigé comme suit :
« Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par le régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'une convention de reclassement personnalisé. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aux 2e, 4e et 6e alinéas de l'article 9.2 « Maintien de la garantie frais de santé » du régime de prévoyance du personnel non cadre de l'annexe IV relative aux régimes de prévoyance de la convention collective nationale susvisée, le mot « Assedic » est remplacé par les termes « Pôle emploi ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

A l'article 10 « Cotisations » du régime de prévoyance non cadre de la pharmacie d'officine de l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, le 1° du c « Taux de cotisations » est rédigé comme suit :
« 1° Participants en activité :
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
Les taux de cotisations représentent 2,99 % du traitement de base (dont 1,79 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit.

(En pourcentage.)


Décès Incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé

Traitement
de base
Traitement
de base
Traitement
de base
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 0,97 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41
Total 0,40 1,62 0,97 0,82

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
Les taux de cotisations représentent 2,76 % du traitement de base (dont 1,65 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé

Traitement
de base
Traitement
de base
Traitement
de base
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 0,97 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32
Total 0,40 1,62 0,74 0,64

c) Mensualisation
Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérent, la cotisation de mensualisation afférente au risque incapacité de travail prévu par l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective est à la seule charge de l'employeur et doit donc être ajoutée à la part patronale de cotisation pour 0,25 % du traitement de base du salarié. »
Les 2e, 3e et 4e alinéas du 2° « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » du c « Taux de cotisations » du même article sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à :

– 900 € par adulte ;
– 212 € par enfant à charge. »
Le 10e alinéa du même 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre indicatif, le montant de la cotisation annuelle s'élève pour l'exercice 2011 à 1 220 €. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conscientes que le régime de remboursements des frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d'officine est en capacité de financer les améliorations significatives qu'elles ont décidé de lui apporter, les parties signataires s'engagent toutefois à se rencontrer, au cours du premier semestre de l'année 2013, afin de réviser les termes du présent accord, dans l'hypothèse où le résultat technique dudit régime serait déficitaire de plus de 1 000 000 € par exercice écoulé à compter de la prise d'effet de ces améliorations.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2011 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement du comité de gestion prévu par l'article 23 des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté ministériel du 13 août 1998.

Il se substitue en son entier au précédent règlement intérieur qu'il remplace en toutes ses dispositions.

ARTICLE 2
Rôle du comité
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion constitue l'organe paritaire de surveillance et de contrôle des opérations de l'organisme d'assurance désigné pour mettre en œuvre le régime de prévoyance complémentaire déterminé par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

Il exerce en toute indépendance ses attributions, telles que définies à l'article 3, dans l'intérêt des pharmacies d'officine, de leurs salariés non cadres et des bénéficiaires de prestations.

Il rend compte, chaque année et aussi souvent que nécessaire, de ses travaux à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine qui a, seule, compétence pour apporter au régime de prévoyance de la branche les modifications nécessaires par la voie d'avenants à la convention collective.


ARTICLE 3
Attributions du comité
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion exerce notamment les attributions suivantes :

1. Il s'assure en permanence de la stricte conformité de la ou des conventions d'assurance souscrites par les pharmacies d'officine au profit de leurs salariés non cadres avec la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ainsi qu'avec les textes légaux et réglementaires et les accords collectifs nationaux interprofessionnels relatifs aux régimes de protection sociale complémentaire ;

2. Il demande à l'organisme d'assurance désigné de lui présenter, chaque année, une note d'analyse exposant les modifications apportées au cours de l'année aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux accords collectifs nationaux interprofessionnels applicables ou susceptibles de s'appliquer au régime de prévoyance de la branche et aux opérations d'assurance (garantie des risques et gestion administrative) nécessaires à sa mise en œuvre.

Lorsque les modifications sont d'application immédiate ou d'application rapprochée, il veille à ce que l'organisme assureur, dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, en informe et en saisisse sans délai le comité de gestion ;

3. Au plus tard dans le mois qui suit la réception des documents mentionnés à l'article 4, le comité de gestion se réunit pour procéder à leur examen. L'organisme assureur est alors convoqué afin de présenter les résultats de l'exercice passé et les documents transmis et répondre aux questions posées par les membres du comité de gestion.

Le comité de gestion peut se faire assister d'un ou plusieurs experts. Il peut également demander à ces experts une note d'analyse des documents transmis par l'organisme assureur. Cette note est alors remise à chacun des membres du comité de gestion 7 jours au plus tard avant la tenue de la réunion relative à l'examen des comptes et du rapport sur les comptes. Elle est communiquée, sur décision du comité de gestion, à l'organisme assureur.

Le comité de gestion se prononce sur les comptes, au plus tard avant le 30 juin de chaque année, hors de la présence de l'organisme assureur. Il peut soit approuver les comptes, soit exprimer une ou plusieurs réserves sur ceux-ci.

Après approbation des comptes, le comité de gestion se prononce sur les propositions d'affectation, après dotation des réserves légales et prévues contractuellement, des résultats de l'exercice écoulé. Il peut à cette occasion élaborer toute proposition de modification du régime. Ces décisions et propositions du comité de gestion sont communiquées à l'organisme assureur et transmises à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine qui se prononce sur les propositions du comité de gestion lors de sa plus prochaine réunion ;

4. Le comité de gestion peut décider de confier à un ou plusieurs experts une mission d'audit auprès de l'assureur du régime.

Cette mission ne peut concerner que les opérations d'assurance et de gestion administrative relatives au régime de prévoyance complémentaire de la branche. Elle peut notamment porter sur l'état des adhésions des pharmacies d'officine aux contrats de l'organisme assureur, l'encaissement des cotisations, la liquidation et le service des prestations, les systèmes informatiques, l'information délivrée aux pharmacies d'officine et aux salariés et bénéficiaires de prestations, la garantie, par des provisions suffisantes, des engagements, la gestion financière des actifs, la conformité de la restitution des excédents aux dispositions contractuelles, la réassurance et l'action sociale.

Lorsque le comité de gestion décide de faire effectuer un audit par un ou des experts de son choix, il en informe l'organisme assureur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant le début de la mission d'audit afin que soient tenus à la disposition des experts missionnés les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.

Au terme de la mission d'audit, le ou les experts établissent un rapport qui est remis et présenté au comité de gestion. Celui-ci en adresse une copie à l'organisme assureur.

L'organisme assureur peut présenter des observations écrites à la suite du rapport d'audit.

S'il demande à être entendu par le comité de gestion, en présence ou hors de la présence du ou des experts ayant réalisé la mission d'audit, le comité de gestion est tenu de satisfaire à sa demande dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci ;

5. Le comité de gestion propose pour l'exercice à venir le montant des cotisations afférentes au maintien des garanties à titre individuel des anciens salariés non cadres d'entreprises adhérentes. Le président du comité de gestion soumet ces propositions à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine ;

6. Le comité de gestion examine les demandes d'adhésion d'entreprises ou de personnes morales qui, sans relever de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, ont un lien direct avec la branche et décide, après examen, de leur admission ou du rejet de leur demande ;

7. Le comité de gestion procède aux études en vue de la négociation par les partenaires sociaux des modifications à apporter au régime de prévoyance en tenant compte, notamment, des évolutions législatives et réglementaires en matière de protection sociale ainsi que des résultats du régime. Il adresse à la commission paritaire toute proposition qui lui paraît utile ;

8. Le comité de gestion assure la gestion du fonds de solidarité du régime.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement sur le solde créditeur général du compte de résultats de l'exercice considéré dont le comité de gestion détermine le montant après approbation des comptes.

Ce fonds de solidarité est destiné à permettre l'attribution, à l'appréciation et sur décision du comité de gestion, d'allocations exceptionnelles en complément des remboursements déjà effectués par la sécurité sociale et le régime complémentaire de frais de soins de santé, à des salariés qui ont dû faire face à des dépenses de santé particulièrement importantes eu égard à leurs ressources familiales.

9. Le comité de gestion détermine les modalités relatives à l'indemnisation de ses membres pour les réunions auxquelles ils participent. À ce titre, les membres du comité de gestion ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires et de ressources subies à l'occasion de leur participation à ces réunions.

10. Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant au présent règlement, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion.


ARTICLE 4
Comptes annuels et rapport sur les comptes des conventions d'assurance
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion s'assure que l'organisme assureur établisse chaque année des comptes séparés, d'une part, pour chaque convention d'assurance et, d'autre part, au sein de chaque convention, en distinguant entre le régime obligatoire pour l'ensemble des entreprises de la branche et toute autre garantie d'assurance proposée, à titre individuel et de manière facultative, aux pharmacies d'officine adhérentes et à leurs salariés.

Il veille également à ce que l'organisme assureur lui adresse, chaque année, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de l'article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990, les comptes du régime de prévoyance de la branche ainsi qu'un rapport sur celui-ci.

Le rapport annuel sur les comptes de chaque convention d'assurance comprend notamment :

– une note technique détaillée présentant et justifiant les conditions et modalités selon lesquelles les engagements sont déterminés et garantis par des provisions suffisantes ainsi que leur évolution au cours des 5 derniers exercices ;

– une note détaillant les différents postes relatifs aux charges de gestion administrative du régime et, plus particulièrement, les charges communes de gestion imputées au régime ;

– une note analysant les résultats de la politique de gestion financière de l'organisme assureur au cours des 5 derniers exercices ;

– une note présentant la politique de réassurance du régime et ses résultats au cours des 5 derniers exercices ;

– des éléments statistiques relatifs notamment au nombre de pharmacies d'officine et de salariés couverts, aux bénéficiaires de prestations et aux évolutions de la sinistralité pour chacun des risques couverts ;

– les résultats par convention d'assurance et par régime et leur affectation conformément aux dispositions contractuelles ;

– un état de l'action sociale du régime ;

– une note présentant la situation de l'organisme assureur en ce qui concerne d'une part sa solvabilité au titre de l'exercice passé et des trois prochains exercices et d'autre part la situation et les évolutions du groupe auquel il appartient. Cette note est accompagnée des états C5, C6 et de l'état récapitulatif des placements.

Le comité de gestion veille à ce que ces documents lui soient adressés, au plus tard, le 31 mai de chaque exercice.


ARTICLE 5
Relations avec l'organisme assureur
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion fait toute diligence pour que l'assureur :

a) Applique strictement les dispositions de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et s'abstienne de toute initiative qui pourrait mettre en cause sa force obligatoire, telle qu'elle résulte de la négociation collective entre organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés et des arrêtés ministériels pris pour son extension ;

b) fournisse au comité de gestion l'ensemble des éléments d'information et d'analyse prévus par le présent règlement ;

c) ne fasse pas obstacle aux demandes et aux contrôles du comité de gestion ;

d) respecte l'indépendance des membres du comité de gestion et de la commission paritaire nationale.

ARTICLE 6
Obligation de discrétion
en vigueur non-étendue

Pour l'exercice des attributions mentionnées au 8° de l'article 3, les membres du comité de gestion ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du comité, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du comité.

ARTICLE 7
Composition du comité de gestion
en vigueur non-étendue

Le comité de gestion est composé, à parité, de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective ci-dessus, ou y ayant adhéré.

Il comprend :

– un collège des salariés composé de 3 membres pour chacune des organisations syndicales CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT ;

– un collège des employeurs composé à part égale de représentants de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), de l'union nationale des pharmacies de France (UNPF), de l'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), dont le nombre ne peut être supérieur ensemble au nombre total des membres représentant l'ensemble des organisations syndicales de salariés.

Avant la première réunion de chaque exercice, chaque organisation communique à l'organisme assureur la liste et les coordonnées des personnes devant siéger au sein du comité de gestion.

Les représentants de l'organisme assureur du régime de prévoyance assistent aux réunions du comité de gestion en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour, ainsi que l'aide matérielle nécessaire à son fonctionnement.

Peuvent également assister aux réunions du comité de gestion des experts missionnés conjointement par les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ou y ayant adhéré.

ARTICLE 8
Représentation des membres du comité de gestion
en vigueur non-étendue

Tout membre du comité de gestion empêché de participer à une réunion du comité peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il aura donné pouvoir à cet effet.

ARTICLE 9
Bureau
en vigueur non-étendue

1. Composition du bureau

Chaque année, lors de sa première réunion, le comité de gestion élit parmi ses membres un bureau comprenant :

– un président ;
– un vice-président ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint.

Le président doit appartenir alternativement au collège des salariés ou au collège des employeurs, sauf désistement exprès du collège auquel devrait revenir la présidence.

Le vice-président doit appartenir au collège des employeurs lorsque le président appartient au collège des salariés et au collège des salariés lorsque le président appartient au collège des employeurs.

Le secrétaire doit appartenir au même collège que le président.

Le secrétaire adjoint doit appartenir au même collège que le vice-président.

Dans le cas où un membre du bureau cesserait ses fonctions de membre du bureau pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une élection en vue de son remplacement par un membre appartenant au même collège ; le mandat du remplaçant expirera à la fin de l'exercice en cours.

2. Élection du bureau

Le président et le vice-président sont élus à l'unanimité des 2 collèges, la position de chaque collège étant au préalable déterminée au moyen d'un vote exprimé dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous. Si l'unanimité ne se réalise pas au cours du premier tour de scrutin, il est organisé autant de tours qu'il est nécessaire.
Le collège auquel appartient le président, votant séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous, élit le secrétaire. L'autre collège votant séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous, élit le secrétaire adjoint.

3. Rôle du bureau

Le bureau, pris en la personne du président, peut, sur demande du comité de gestion, assumer certaines démarches en son nom et suivre la bonne exécution de ses décisions. À moins d'une délégation de pouvoir expresse du comité, limitée à certains sujets particuliers, le président n'a de pouvoir de décision que pour statuer sur les demandes urgentes d'aide exceptionnelle présentées au titre du fonds de solidarité du régime.

ARTICLE 10
Fonctionnement du comité
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'exécution de ses attributions telles que définies à l'article 3 ci-dessus, le comité de gestion se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt du régime l'exige et au moins une fois par an.

Lors de la dernière réunion d'un exercice, le comité de gestion détermine la périodicité et le calendrier des réunions de l'exercice suivant. En dehors des dates ainsi fixées, le comité se réunit éventuellement, en cas de nécessité, après accord entre le président et le vice-président, sur convocation écrite mentionnant l'ordre du jour et sous préavis de 15 jours au moins.

Le secrétaire procède à la relecture du procès-verbal de chaque réunion rédigé par l'assureur du régime. Le président doit faire approuver ce procès-verbal à la réunion suivante du comité de gestion.

Dans le cas où il est empêché d'assumer ses fonctions, le président doit avertir au préalable le vice-président, afin qu'il puisse assurer son remplacement. Dans le cas où le président et le vice-président sont empêchés, il appartient au comité de gestion de désigner parmi les membres présents un président de séance dans les formes prévues à l'article 11 ci-dessous.

Dans le cas où la présidence est assurée par le vice-président, ou à défaut par un autre membre du comité, le secrétariat revient à un membre du même collège.

ARTICLE 11
Votes
en vigueur non-étendue

Les décisions du comité de gestion sont prises par accord constaté entre les 2 collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.

Préalablement au vote prévu à l'alinéa précédent, chaque collège détermine séparément sa position.

À cet effet, les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées sans qu'il soit tenu compte des abstentions. Le résultat de ce vote détermine la position du collège.

Au cas où une majorité ne se dégagerait pas au sein d'un collège, la décision sera reportée à la prochaine réunion du comité de gestion. Si, à nouveau, aucune majorité ne peut se dégager au sein du collège concerné, celui-ci sera considéré comme s'abstenant et, en pareil cas, la décision du comité de gestion sera régulièrement prise en fonction de la majorité dégagée au sein de l'autre collège.

Au cas où une majorité ne se dégagerait pas au sein du comité de gestion, la décision sera reportée à la prochaine réunion du comité de gestion. Si, à nouveau, aucune décision ne peut se dégager, la décision du comité de gestion sera prise par vote individuel des membres du comité.

ARTICLE 12
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur au jour de sa conclusion.

Prévoyance
en vigueur non-étendue

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe IV relative aux régimes de prévoyance du personnel non cadre et des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, son article 2 notamment,

il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans les conditions fixées par l'accord collectif national susvisé, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine (CPN) organise un appel d'offres en vue de désigner, à compter du 1er janvier 2011, une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer, d'une part, un régime complémentaire décès et incapacité de travail et invalidité et, d'autre part, un régime complémentaire de remboursements de frais de soins de santé au profit des salariés cadres et assimilés de l'ensemble des pharmacies d'officine en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Cette désignation prendra effet, au plus tard, à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Ne peut, conformément au présent protocole, présenter sa candidature à l'appel d'offres que toute entreprise d'assurance remplissant les conditions suivantes :

a) Avoir son siège social dans l'un des États membres de l'Union européenne ;

b) Être régulièrement agréée par l'autorité administrative compétente de l'État de son siège social pour pratiquer les opérations d'assurance relevant des branches 1 (accidents), 2 (maladie) et 20 (vie-décès) ;

c) Ne pas contrevenir aux interdictions de soumissionner mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et à l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

d) Ne pas faire l'objet d'un plan de rétablissement, de redressement, ou de financement décidé par l'autorité administrative de contrôle dont elles relèvent, ne pas être sous le coup des mesures mentionnées aux articles L. 612-23 et L. 612-39 du code monétaire et financier et ne pas être en situation de redressement ou de liquidation judiciaires ou, pour les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un État membre autre que la France, ne pas être dans l'une ou l'autre de ses situations conformément à la législation qui leur est applicable.


ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Un avis d'appel public à la concurrence sera publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Un avis sera également publié, au plus tard le 6 mai 2011, dans la publication professionnelle du secteur des entreprises d'assurance L'Argus de l'assurance.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les dossiers de candidature peuvent être obtenus sur demande déposée à compter du 9 mai 2011, 9 h 30 (heure de Paris) et jusqu'au 20 mai 2011 inclus, 17 heures (heure de Paris) sur le site Internet de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), 13, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09, à l'adresse suivante : http://www.fspf.fr. Ils comprennent une note relative aux modalités d'organisation du marché, des extraits de la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine et notamment de son annexe IV relative aux régimes de prévoyance du personnel non cadre et des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, le cahier des charges du marché et les éléments statistiques relatifs à la population qu'il est envisagé de couvrir.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les propositions des candidats sont adressées à la FSPF, 13, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09 en 10 exemplaires papier ainsi que sur 2 clés USB, et réceptionnées au plus tard le 1er juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris). Les propositions sont obligatoirement rédigées dans la langue française.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Entre le 9 mai 2011 et le 10 juin 2011, 17 heures (heure de Paris), tout candidat a la possibilité de poser des questions par courriel adressé à l'adresse électronique suivante : prevoyance.pharmacie@fspf.fr. Les réponses apportées aux questions posées sont transmises par courriel, au plus tard le 17 juin 2011, 17 heures (heure de Paris), à l'ensemble des candidats, sous réserve que ceux-ci aient fourni, lors du retrait du dossier de candidature, une adresse électronique complète et lisible ainsi que le nom de la personne physique responsable de l'appel d'offres. Les questions et les réponses sont rédigées dans la langue française. Il ne sera pas donné suite aux questions ou interrogations effectuées par d'autres voies que celles prévues au présent article.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Tout dossier de candidature incomplet sera considéré comme non conforme. À l'issue de la sous-commission prévoyance procédant à l'ouverture des plis, l'actuaire conseil mentionné à l'article 9 sollicite, à la demande de la sous-commission, les pièces manquantes auprès du candidat qui devra les fournir à l'actuaire conseil au plus tard le 22 juillet 2011 à 17 heures (heure de Paris).

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les candidats sont sélectionnés sur la base d'un barème de notation qui se décompose en 4 parties :

– activité et environnement du candidat ;
– solvabilité du candidat et du groupe auquel il appartient ;
– expérience du candidat en matière d'assurances collectives obligatoires ;
– réponses au cahier des charges du régime de prévoyance de la branche professionnelle.

Le dossier de candidature comprend la pondération retenue par la CPN entre chacune des 4 parties ci-dessus énoncées composant le barème mentionné au 1er alinéa.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La CPN se prononce sur la base d'un rapport établi par les représentants des organisations syndicales signataires du présent protocole réunis en sous-commission prévoyance. Ce rapport comprend, pour l'ensemble des candidats satisfaisant aux dispositions des articles 2 et 7 du présent protocole, des tableaux comparatifs des réponses apportées ainsi que, pour chaque candidat, une appréciation d'ensemble sur ses propositions. La sous-commission prévoyance élabore son rapport avec l'assistance d'un actuaire conseil indépendant.

Pour chacune des rubriques du cahier des charges donnant lieu à notation, l'actuaire conseil présente à la sous-commission prévoyance une proposition de notation. Lorsque celle-ci décide de ne pas l'accepter, elle peut la majorer ou la minorer, par accord des deux collèges, dans la limite de 10 % de la notation proposée par l'actuaire conseil.


ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

L'actuaire conseil mentionné à l'article 9 est nommé par la CPN. Il est choisi en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.

L'actuaire conseil est obligatoirement indépendant des organisations représentatives de la branche auxquelles appartiennent les membres de la CPN ainsi que des entreprises d'assurance candidates à l'appel d'offres et des groupes auxquels elles appartiennent.

Préalablement à la décision de la CPN le nommant, l'actuaire pressenti est tenu de déclarer à celle-ci toute situation de conflit d'intérêt dans laquelle il pourrait être placé vis-à-vis des personnes physiques membres de celle-ci et des organisations auxquelles elles appartiennent.

Au plus tard le 8 juillet 2011, l'actuaire conseil informe la sous-commission prévoyance, agissant sur délégation de la CPN, de toute situation de conflit d'intérêt dans laquelle il est susceptible d'être placé vis-à-vis de toute entreprise d'assurance candidate ou de tout groupe auquel appartient une entreprise d'assurance candidate ou personne morale membre dudit groupe.

La sous-commission prévoyance, sur délégation de la CPN, statue sur la ou les situations de conflits d'intérêt concernant l'actuaire conseil. Dans le cas où la sous-commission prévoyance estime qu'une ou plusieurs de ces situations présentent un risque important concernant l'indépendance de l'actuaire conseil, elle nomme un second actuaire conseil soumis aux mêmes obligations.

Dans les éléments d'information et conclusions que les deux actuaires présentent à la sous-commission prévoyance ainsi qu'à la CPN, l'actuaire placé en situation de conflit d'intérêt avec une entreprise d'assurance candidate ne se prononce pas sur le dossier de celle-ci.

Le ou les actuaires s'engagent pendant toute la durée de l'appel d'offres à informer la sous-commission prévoyance de toute nouvelle situation de conflits d'intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver placés. La CPN ou, sur délégation de celle-ci, la sous-commission prévoyance, statue alors dans les meilleurs délais sur ces situations conformément aux dispositions du présent article. Lorsque la sous-commission prévoyance se prononce, elle informe la CPN de ses décisions.

Outre l'actuaire conseil, la CPN peut faire appel à tout expert de son choix. Dans ce cas, le ou les experts qu'elle nomme sont soumis aux dispositions prévues par le présent article.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Au plus tard le 22 juillet 2011, chaque membre de la CPN et de la sous-commission prévoyance déclare les situations de conflits d'intérêt dans lesquels il est susceptible d'être placé vis-à-vis de toute entreprise d'assurance candidate. Cette déclaration est communiquée à chacun des membres de la CPN et de la sous-commission prévoyance.

La CPN statue sur la ou les situations de conflits d'intérêt concernant ses membres et les membres de la sous-commission prévoyance. Le ou les membres de la CPN placés dans ces situations ne peuvent prendre part aux délibérations de la CPN concernant leur propre situation.

Par situation de conflit d'intérêt, on entend, notamment, le cas où l'un des membres de la CPN ou de la sous-commission prévoyance exerce des fonctions d'administrateur de cette entreprise d'assurance ou de membre de son directoire ou de son conseil de surveillance ou enfin de salarié de ladite entreprise d'assurance ou d'une personne morale appartenant au groupe dont elle fait partie. Dans ce cas, tout membre de la CPN ou de la sous-commission prévoyance est tenu soit de se faire remplacer par une autre personne dûment mandatée par l'organisation à laquelle il appartient, soit de suspendre sa participation aux réunions des organes de ladite entreprise d'assurance depuis le lendemain de la date à laquelle la CPN s'est prononcée sur la situation de conflit d'intérêt jusqu'à la date de conclusion du marché.

Les membres de la CPN et de la sous-commission prévoyance s'engagent à informer la CPN de toute nouvelle situation de conflits d'intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver placés pendant toute la durée de l'appel d'offres. La CPN statue alors sans délai sur ces situations conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La sous-commission prévoyance, agissant sur délégation de la CPN, procède à l'ouverture des plis contenant les propositions des candidats à l'appel d'offres le 8 juillet 2011 au plus tard. À cette occasion, un exemplaire papier de la proposition de chaque candidat est remis à chacune des organisations syndicales membres de la CPN. L'actuaire conseil rend ses conclusions sur les propositions des candidats au plus tard, le 8 septembre 2011.

Lorsque le nombre des candidats à l'appel d'offres est supérieur à 5, la sous-commission prévoyance, sur délégation de la CPN, peut décider d'organiser, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord collectif national susvisé, une présélection conduisant à ne retenir que 3 à 5 candidats. Cette présélection est opérée sur la base des dossiers remis par les candidats sans qu'il soit procédé à leur audition. Lorsque le nombre des candidats est égal ou inférieur à 5 ou lorsqu'une présélection est organisée, la CPN auditionne chacun des candidats. Ces auditions sont réalisées au plus tard le 21 septembre 2011.

Par candidat, on entend toute proposition présentée soit par une seule entreprise d'assurance, soit par une ou plusieurs entreprises d'assurance présentant, sous la forme d'un groupement de coassurance comportant une solidarité financière entre ses membres, conjointement leur candidature.

Une même entreprise d'assurance ne peut présenter plusieurs fois sa candidature soit seule, soit au travers du groupe auquel elle appartient, soit, enfin dans le cadre d'un groupement de coassurance auquel elle appartient ou encore dans le cadre de plusieurs groupements de coassurance.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les membres de la CPN, de la sous-commission prévoyance, le ou les actuaires conseils ainsi que le ou les experts mentionnés à l'article 10, sont soumis à une obligation de confidentialité. Cette obligation comprend le secret professionnel concernant certaines des informations qui peuvent être communiquées par les entreprises d'assurance candidates et l'obligation de discrétion concernant l'ensemble des informations communiquées par les entreprises d'assurance candidates et les éléments d'appréciation présentés par le ou les actuaires conseils.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

La CPN se prononce, au plus tard, le 12 octobre 2011.

Elle se prononce sur la base du rapport de la sous-commission prévoyance, de la ou des auditions du ou des actuaires conseils qu'elle a nommés et prend notamment en considération les exigences propres à l'équilibre technique et financier des régimes sur une période d'au moins 3 ans. Tout au long de la procédure, la CPN veille au respect de l'égalité entre les candidats, notamment entre la ou les entreprises d'assurance qui mettent actuellement en œuvre les régimes de prévoyance de la branche et la ou les autres entreprises d'assurance candidates.

La ou les entreprises d'assurance chargées d'assurer les présents régimes de prévoyance sont choisies par la voie d'un avenant à la convention collective susvisée conclu conformément aux dispositions du titre III du livre II du code du travail.

Lorsqu'elle délibère sur le choix de la ou des entreprises d'assurance chargées de mettre en œuvre chacun des deux régimes de prévoyance de la branche, seuls peuvent être présents à cette délibération de la CPN les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la branche à l'exclusion de toute autre personne, y compris le ou les actuaires conseils ou experts. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables à l'inspecteur du travail qui préside les séances de la CPN réunie en commission mixte.


ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

La ou les entreprises d'assurance choisies par la CPN sont désignées pour une durée maximale de 5 années. 6 mois au plus tard avant l'expiration du délai pendant lequel elle sont désignées, la CPN se réunit afin de procéder au réexamen prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et soit se prononce sur la reconduction de la ou des entreprises d'assurance antérieurement désignées, soit décide d'organiser un nouvel appel d'offres. Lorsqu'elle reconduit la ou les entreprises d'assurance antérieurement désignées, la CPN fixe la durée de cette reconduction qui ne peut excéder 5 années.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

La CPN informe, dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion au cours de laquelle elle a choisi la ou les entreprises d'assurance, chacune des entreprises d'assurance dont la candidature n'a pas été retenue ainsi que des raisons de ce rejet.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les réunions de la CPN et de la sous-commission prévoyance relatives à la mise en œuvre du présent protocole d'accord donnent lieu à l'élaboration d'un relevé de décisions.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

L'ensemble des pièces relatives au présent appel d'offres est conservé par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), 13, rue Ballu, 75311 Paris Cedex 09.

ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Dénomination de CQP dans la convention
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes, notamment son article 8 modifié par avenant du 1er avril 2009 étendu ;
Vu l'accord collectif national du 19 septembre 2007 étendu relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine modifié en dernier lieu par avenant du 19 mai 2011,
afin de prendre en compte les modifications apportées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine au certificat de qualification professionnelle dermo-cosmétique pharmaceutique, par avenant du 19 mai 2011 à l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :

– aux 13e et 14e alinéas, les termes « de conseiller en dermatologie et cosmétique » sont remplacés par les termes « dermo-cosmétique pharmaceutique » ;
– au 15e alinéa, le mot « traitement » est remplacé par le mot « soins » et les termes « dans le domaine dermatologique et cosmétique » sont remplacés par les termes « dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 19 mai 2011 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

CQP
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes ;
Vu l'accord collectif national du 19 septembre 2007 étendu relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine modifié par avenant du 1er avril 2009 étendu,

Dans le cadre du bilan relatif à l'application et au suivi de l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, et au vu de l'avis donné, à cette occasion, par les membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine, les parties signataires, conscientes de la nécessité de compléter et d'actualiser ledit accord, sont convenues des points suivants.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'annexe « Liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine » de l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, les termes « de conseiller en dermatologie et cosmétique » sont remplacés par les termes « dermo-cosmétique pharmaceutique ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 19 mai 2011 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Classifications et salaires
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 8 des dispositions générales et son annexe I ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1996 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2005 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du titre de conseiller(ère) en dermo-cosmétique ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2011 pris aux mêmes fins,

Exposé
en vigueur étendue

Considérant que l'article 8 des dispositions générales de la convention collective susvisée dispose que « les préparateurs en pharmacie également titulaires du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme » ;
Considérant que le tableau I de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective susvisée prévoit, en fonction du nombre d'années de pratique professionnelle acquise, l'attribution des coefficients 200,220,240 et 260 pour le personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ;
Considérant que le diplôme visé par les dispositions conventionnelles précédemment rappelées correspond au titre de conseiller en dermo-cosmétique délivré conformément aux référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé ;
Considérant, que les modifications intervenues dans le nouveau référentiel de formation du titre de conseiller en dermo-cosmétique, dans le cadre de l'enregistrement de ce titre au RNCP par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé, ne satisfont plus aux conditions fixées par les partenaires sociaux pour accorder le bénéfice des avantages précités ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a plus lieu de reconnaître dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, le titre de conseiller en dermo-cosmétique à l'égard des salariés l'ayant obtenu en application du référentiel de formation mis en œuvre dans le cadre de l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé portant enregistrement du titre au RNCP ;
Soucieuses néanmoins de conserver le bénéfice du dispositif conventionnel existant en faveur des salariés ayant obtenu le titre de conseiller en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au RNCP par l'arrêté du 19 avril 2011 susvisé,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 8 « Salaires », des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, le 12e alinéa est modifié comme suit :
« Les préparateurs en pharmacie également titulaires du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique ayant obtenu ce titre dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'annexe I « Classification et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau I, relatif à la classification des emplois commerciaux et de manutention, est remplacé par le tableau suivant :

Tableau


Coefficient Classification des emplois commerciaux et de manutention
100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie
115 Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire
125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires
160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements
130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage)
130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures
140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en 2e et 3e années de pratique professionnelle
145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en 4e et 5e années de pratique professionnelle
150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la 6e année de pratique professionnelle
135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment
145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en 2e et 3e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en 4e et 5e années de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la 6e année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant
150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie
160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire
165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après une année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant un an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant deux années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce »
220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
200 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1)
220 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
240 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
260 Conseiller (ère) en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique (1), après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
(1) Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller (ère) en dermo-cosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Prévoyance
en vigueur étendue

Décision no 366345 du 7 décembre 2016 du Conseil d’État statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:366345.20161207

L’article 15 de l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 (NOR : ETST1242934A) est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juillet 2017.

Les effets produits antérieurement au 1er juillet 2017 par les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 19 décembre 2012 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment l'article 23 des dispositions générales, l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres et l'ensemble des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres de l'annexe IV ;

Vu l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, notamment son article 5 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 17 mars 2010 portant règlement intérieur du comité de gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 1er décembre 2010 relatif à l'instauration d'un régime unique de frais de soins de santé en faveur des cadres et assimilés cadres retraités de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 18 avril 2011 portant protocole d'accord relatif à l'organisation d'un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne le 28 avril 2011 sous la référence 2011/ S 82-135268 ;

Vu les lettres d'engagement et les dossiers de candidature des organismes assureurs candidats ainsi que les éléments complémentaires à ces dossiers ;

Vu les déclarations de conflits d'intérêt de certains des membres de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine et la décision prise par cette dernière le 8 septembre 2011 ;

Vu l'audition des candidats, par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, le 21 septembre 2011 ;

Vu le rapport de la sous-commission prévoyance de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine du 11 octobre 2011 ;

Considérant que l'appel d'offres mis en œuvre dans le cadre des dispositions de l'accord collectif national du 18 avril 2011 susvisé a pour objet d'améliorer la qualité de la gestion technique, financière et administrative du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine instauré en 1964, par une mise en concurrence des coassureurs mentionnés à l'accord collectif national du 2 décembre 2009 susvisé ;

Considérant que les candidats à cet appel d'offres ont été, préalablement au dépôt de leurs dossiers de candidatures, informés des conditions dans lesquelles celui-ci a été organisé ;

Considérant, enfin, que cet appel d'offres a été organisé sur la base des principes énoncés par la communication interprétative de la Commission européenne relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (n° 2006/ C 179/02),
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifié :

1. Au 1er alinéa du 1, les mots : « les risques décès, invalidité, maladie, maternité » sont remplacés par les mots : « d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé. ».

2. Au a du 5, les mots : « de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes » sont remplacés par les mots : « de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur. ».

3. Le b du 5 est ainsi rédigé :

« D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.

Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci. »

4. Le 5 est complété par un c ainsi rédigé :

« Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.

Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :

– un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;

– un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.

Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion. »

5. Les paragraphes 6 à 8 sont remplacés par les paragraphes 6 et 7 suivants :

« 6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.

7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale. »

6. Les paragraphes 9 et 10 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 8 et 9.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des salariés cadres mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifiée :

1. Au 3e alinéa, les mots : « auquel participent des représentants des coassureurs désignés » sont remplacés par les mots : « auquel participent, sans voix délibérative, les représentants de l'organisme assureur désigné ».

2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime est assuré par l'IPGM (institution de prévoyance du groupe Mornay), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. La gestion administrative du régime est assurée par l'IPGM ou, sur délégation de celle-ci, par une personne morale dont l'objet social est notamment d'assurer la gestion de garanties sociales complémentaires à la sécurité sociale. Tout projet de changement de la personne morale délégataire de gestion est, préalablement à son entrée en vigueur, porté à la connaissance de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine par l'assureur désigné. Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré concluront avec l'assureur désigné, dans le mois qui suivra l'arrêté d'extension de l'accord emportant sa désignation, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du présent régime et auquel seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs au présent régime. ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au dernier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » du régime de prévoyance des cadres mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, les mots : « de l'un ou des deux organismes assureurs co-désignés pour assurer la mise en œuvre du régime » sont remplacés par les mots : « de l'organisme assureur désigné pour assurer le régime ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

1. Les pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective sont tenues d'adhérer simultanément, d'une part, au contrat type relatif à la couverture des risques, décès, invalidité, incapacité de travail et, d'autre part, au contrat type relatif aux remboursements de frais de soins de santé qui leur seront adressés par l'organisme assureur désigné, au plus tard le 1er avril 2012 ou, à défaut, le premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure. L'ensemble des salariés cadres et assimilés de chaque pharmacie d'officine est obligatoirement affilié à chacun de ces deux contrats à compter de la même date.

2. Par dérogation aux dispositions du 1 du présent article, les pharmacies d'officine qui, le 1er avril 2012 ou, à défaut, le 1er jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient souscrit des contrats assurant la couverture de garanties inférieures à celles prévues par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2013, de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article.

Par garanties inférieures, on entend toute prestation ou remboursement inférieur aux garanties prévues par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sans qu'il soit distingué entre d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé. Pour l'application du présent 2, les dispositions relatives au maintien, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé prévues par les contrats des pharmacies d'officine relevant du présent paragraphe sont toujours considérées comme inférieures au dispositif prévu au IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, qui mutualise le financement de la portabilité dans la branche.

3. Les pharmacies d'officine qui, le 1er avril 2012 ou, à défaut, le premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, n'avaient souscrit aucun contrat assurant la couverture, auprès d'un organisme assureur, de l'ensemble des garanties prévues à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont tenues de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article.

4. Pendant la période transitoire prévue au 2 et antérieurement à la date de mise en conformité prévue au 3 du présent article, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les pharmacies d'officine concernées demeurent directement responsables vis-à-vis de leurs salariés cadres et assimilés et des ayants droit de ceux-ci, du versement des prestations et remboursements prévus par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée pour la partie de ces prestations ou remboursements qui, le cas échéant, n'est pas prévue par les contrats qu'elles avaient souscrits ou, intégralement, lorsqu'elles n'avaient souscrit aucun contrat auprès d'un organisme assureur. Toutefois, jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux dispositions du 2 du présent article dans le délai prévu à cet effet, les dispositions des contrats qu'elles avaient antérieurement souscrits relatifs à la mise en œuvre de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail demeurent applicables.

5. Les pharmacies d'officine qui, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient souscrit, au profit de leurs salariés cadres et assimilés, les garanties prévues par le régime supplémentaire facultatif (RSF) mentionné à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, peuvent en conserver le bénéfice auprès de l'organisme assureur désigné à compter, selon les cas, de l'une ou l'autre de ces dates. Elles ne peuvent en aucun cas invoquer les dispositions du 1 du présent article pour dénoncer les avantages supplémentaires qu'elles avaient mis en place.

6. Les anciens salariés cadres et assimilés et leurs ayants droit qui, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient adhéré au régime de remboursements de frais de soins de santé défini par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, peuvent en conserver le bénéfice auprès de l'organisme assureur désigné à compter, selon les cas, de l'une ou l'autre de ces dates.

Lorsqu'il adresse, à l'une ou l'autre de ces dates, le contrat relatif aux remboursements de frais de soins de santé, l'organisme assureur désigné est tenu de les informer qu'ils ont la possibilité, dans un délai maximum de 2 mois à compter de leur envoi, d'y mettre un terme par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier adressé par l'organisme assureur désigné comporte obligatoirement l'indication des conséquences que la résiliation éventuelle du contrat peut avoir d'une part sur la poursuite de la couverture, d'autre part sur ses modalités de financement.

7. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions du 1 du présent article au motif que la pharmacie d'officine aurait, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, instauré un régime de prévoyance égal ou supérieur, prestation par prestation ou remboursement par remboursement, au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine défini par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en souscrivant un ou plusieurs contrats auprès d'un organisme assureur, y compris l'organisme assureur désigné par ladite convention collective. Les pharmacies d'officine qui seraient dans cette situation sont tenues, au plus tard le 1er janvier 2013, de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article, sans pouvoir invoquer ces dispositions pour dénoncer les avantages supplémentaires qu'elles avaient mis en place.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément aux conventions conclues entre, d'une part, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective et, d'autre part, les organismes assureurs mentionnés à l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, ces derniers transfèrent, dans les conditions et délais prévus par ces conventions, les fichiers ainsi que les réserves et provisions techniques relatifs au présent régime à l'organisme assureur nouvellement désigné. Il est rendu compte par les organismes assureurs concernés de ces transferts au comité de gestion mentionné à l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La présente désignation sera effective lorsque l'organisme assureur désigné aura communiqué à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, une déclaration sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il satisfait aux conditions posées par le c de l'article 2 du protocole d'accord du 18 avril 2011 susvisé.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale susvisée ou y ayant adhéré concluront avec l'IPGM, dans le mois qui suivra l'arrêté d'extension du présent accord, un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine auquel seront notamment annexés les contrats d'assurance type relatifs audit régime.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les dispositions du 2e alinéa du C « Cotisations » du VIII « Contrats proposés aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité », du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée, ainsi que les deux tableaux qui font suite à cet alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2012 à :

Retraités cadres ou assimilés cadres

(En euros.)

RPO RSF
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 036 1 220
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518

Anciens salariés cadres ou assimilés cadres

(En euros.)

RPO RSF
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Pré-retraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, convention de reclassement personnalisé, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
880 1 036
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 440 518

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

CQP
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes ;
Vu l'accord collectif national du 19 septembre 2007 étendu relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié en dernier lieu par avenant du 19 mai 2011,

Préambule

Considérant qu'en application des dispositions de l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) a décidé de mettre en place un nouveau certificat de qualification professionnelle (CQP), les parties signataires, conscientes de la nécessité de compléter et d'actualiser ledit accord, sont convenues des points suivants.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine, annexéeà l'accord collectif national du 19 septembre 2007 susvisé, est complétée par l'alinéa suivant :
« – CQP “ produits cosmétiques et d'hygiène ” ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

CQP « Produits cosmétiques et d'hygiène »
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes ;
Vu l'accord collectif national du 19 septembre 2007 étendu modifié relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 7,
en vue d'assurer la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Produits cosmétiques et d'hygiène » dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, en application de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après le 16e alinéa de l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, sont insérés les 6 alinéas suivants :
« Les salariés titulaires du CQP''Produits cosmétiques et d'hygiène''perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une bonification de rémunération mensuelle d'un montant brut égal à 20 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette gratification n'entraînant aucune modification de coefficient.
Pour prétendre à cette bonification, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP''Produits cosmétiques et d'hygiène'', les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :

– conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;
– vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;
– animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;
– tenue des stocks. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 19 septembre 2012 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Droit syndical
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1132-1 et suivants et L. 2141-1 et suivants relatifs aux discriminations et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 5 relatif au droit syndical et à la liberté d'opinion ;
Exprimant leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical et leur volonté de la voir respectée,
soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est rédigé comme suit :
« 5.1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.
En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l'âge, ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.
L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que celui-ci ou l'une des parties signataires estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, le litige pourra être soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 31. Le recours devant cette commission paritaire ne constitue pas un préalable obligatoire et ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.
5.2. Des autorisations d'absences rémunérées seront accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord entre les parties signataires et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
5.3. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Toutefois, dans les entreprises officinales occupant au moins 10 salariés, ces autorisations d'absence seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
5.4. Des autorisations d'absences rémunérées seront accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
Des autorisations d'absence rémunérées seront accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur une semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
5.5. Les absences prévues aux paragraphes 5.2,5.3 et 5.4 compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
5.6. Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, seront prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans les conditions et selon les modalités qu'il appartiendra à son conseil d'administration de déterminer. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa conclusion et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Régime de prévoyance et frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son annexe IV relative aux régimes de prévoyance des salariés de la pharmacie d'officine ;
Soucieuses d'assurer la mise à jour des dispositions des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine en précisant, pour ce dernier, l'articulation entre les différents dispositifs de maintien des garanties ainsi que du montant des cotisations des bénéficiaires du maintien de garanties à titre onéreux ;
Décidées à améliorer les garanties des salariés liés par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants, en étendant à cette catégorie le bénéfice des prestations décès, invalidité absolue et définitive et obsèques qui sont déterminées en fonction de la situation familiale du salarié,
il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe IV « Régimes de prévoyance non-cadres et cadres » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ».
A l'annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, avant le 1 « Définition des garanties prévoyance », les mots : « Régime de prévoyance du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » sont remplacés par les mots : « Annexe IV. 1. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ».
A l'annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, avant le sous-titre « Introduction », les mots : « Régime de prévoyance des cadres » sont remplacés par les mots « Annexe IV. 2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine ».
Le 1 « Définition des garanties prévoyance » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, désormais intitulé « 1. Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité », est modifié comme suit :

– les mots : « Garantie décès » situés avant l'article 3 « Décès du participant » sont supprimés ;
– les mots : « Garantie incapacité de travail-invalidité » situés avant l'article 5 « Incapacité de travail » sont supprimés ;
– les mots : « Garantie maternité » situés avant l'article 8 « Garantie maternité » sont supprimés ;
– les mots : « Garantie frais de santé » situés avant l'article 9 « Garantie frais de santé », désormais intitulé « Garantie frais de soins de santé », sont remplacés par un 2 ainsi rédigé : « 2. Régime frais de soins de santé ».
Au 3e alinéa, du A « Définition » et au 5e alinéa, du B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, les termes : « Frais de santé » sont remplacés par les termes : « Frais de soins de santé ».
L'article 9.1 « Financement de la portabilité des garanties du régime » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 de la convention collective nationale susvisée est supprimé.
L'article 9.2 « Maintien de la garantie frais de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 de la convention collective nationale susvisée est désormais intitulé « Article 9.1. – Maintien de la garantie frais de soins de santé ». Au même article, les termes : « frais de santé » sont remplacés par les termes : « frais de soins de santé », les mots : « les Pôle emploi » par les mots : « Pôle emploi », les termes : « d'une convention de reclassement personnalisé » par les termes : « d'un contrat de sécurisation professionnelle » et les mots : « allocation spécifique de reclassement » par les mots : « allocation de sécurisation professionnelle ».
Avant l'article 10 « Cotisations », le 2 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée devient le « 3. Cotisations ».
Le 3 « Gestion du régime de prévoyance » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée devient le « 5. Gestion des régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé ».
Avant le 5 « Gestion des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Financement de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé
Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1er « Bénéficiaires du régime de prévoyance » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et maternité-paternité, de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit.

« Article 1er
Membres participants du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité

Les membres participants garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité et maternité-paternité, sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. »
Après le 4e alinéa « Personnes couvertes » du B. « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est inséré l'alinéa suivant :
« Les membres participants garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française, c'est-à-dire le personnel ne relevant pas des articles 4,4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que ceux ne relevant pas de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le 3e alinéa du B « Montant » de l'article 3 « Décès du participant » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« – marié ou partenaire lié par un Pacs : 220 % ; ».
L'article 3.1 « Frais d'obsèques » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :

« Article 3.1
Frais d'obsèques

Le décès du participant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €.
Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives des frais exposés. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Après le 1er alinéa du C « Durée de paiement » de l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – en cas de reprise totale de l'activité professionnelle ; ».
Après le 2e alinéa du C « Durée du paiement » de l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – en cas de transformation de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente d'accident du travail ou de maladie professionnelle en pension de vieillesse servie par la sécurité sociale ; ».
Le b du 1 de l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime de frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :
« b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès ; ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le dernier alinéa du A « Définition » de l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est supprimé.
Le dernier alinéa du A « Définition » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime de frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est supprimé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 7.1 « Changement d'organisme assureur. – Incidence sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :

« Article 7.1
Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès

En cas de résiliation du contrat d'assurance, notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné pour assurer la mise en œuvre du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, ou à la suite de la dénonciation de l'accord collectif de branche instituant ledit régime, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date de la résiliation du contrat. Les revalorisations futures des rentes en cours de service seront poursuivies, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale. Elles seront à la charge du nouvel assureur.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'ancien assureur. Les revalorisations futures des bases de calcul du capital décès seront à la charge du nouvel assureur. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, il est inséré un article 7.2 ainsi rédigé :

« Article 7.2
Clause de revalorisation

Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers de la convention d'assurance mettant en œuvre le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale, le comité de gestion se prononce, sur délégation de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective, sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.
Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte l'évolution du point de retraite ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.
Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au a du 2 de l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée, les mots : « les chômeurs de plus de 60 ans et » sont supprimés. Au même 2 sont insérés un f et un g ainsi rédigés :
« f) Les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ;
g) Les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité), sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la fin de cette période de maintien de garantie. »
Au même article, il est également créé un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés mentionnés aux 1 et 2 du présent article la poursuite de la garantie de frais de soins de santé aux conditions fixées par les contrats de l'ancien organisme assureur. Les assurés qui refusent cette proposition ne peuvent plus prétendre au bénéfice des dispositions du régime de frais de soins de santé.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats des assurés mentionnés du 3 du présent article et bénéficiant du maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).
Les actifs représentatifs des provisions techniques et réserves constituées par l'ancien organisme assureur au titre des contrats des assurés qui ont souscrit les contrats proposés par le nouvel organisme assureur sont transférés à celui-ci. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le B « Exonération des cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est ainsi rédigé.

« B. – Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès. »
Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 à la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :

« C. – Taux de cotisations

1. Participants en activité
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
Les taux de cotisations représentent 3,24 % du traitement de base (dont 2,04 % à la charge de l'employeur et 1,20 % à la charge du salarié) et 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,41 % à la charge de l'employeur et 0,41 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,58 0,41
Salarié 0,16 0,65 0,39 0,41 (*)
Total 0,40 1,87 0,97 0,82 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
Les taux de cotisations représentent 3,01 % du traitement de base (dont 1,90 % à la charge de l'employeur et 1,11 % à la charge du salarié) et 0,64 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 0,32 % à la charge de l'employeur et 0,32 % à la charge du salarié), répartis comme suit :

(En pourcentage.)


Décès Incapacité-
invalidité
maternité-paternité
Frais de soins
de santé

Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,32
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,32 (*)
Total 0,40 1,87 0,74 0,64 (*)
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d.

c) Salariés à temps partiel
Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :

– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.
d) Salariés à employeurs multiples
Les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par le participant.
La quote-part patronale de la cotisation forfaitaire afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est due dans son intégralité par chaque employeur. En revanche, la quote-part salarié de cette cotisation varie en fonction du nombre d'employeurs. Elle est fixée comme suit :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs quatre employeurs et plus
0,21 0,14 0,10

Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Deux employeurs trois employeurs
et plus
0,16 0,11

2. Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties
a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1 du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :

– les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 de l'article 9.1 ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie, en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité).
Le montant de la cotisation annuelle fixé, pour l'exercice 2012, à :

– 948 € par adulte ;
– 224 € par enfant à charge,
s'élève, pour l'exercice 2013, à :

– 984 € par adulte ;
– 232 € par enfant à charge.
Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par la CGIS, dont les revenus sont inférieurs à :

– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.
b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.
Le montant de la cotisation annuelle, fixé pour l'exercice 2012 à 1 284 €, s'élève pour l'exercice 2013 à 1 332 €.
c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2 est révisé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 23 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une fois tous les 5 ans et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine se réunit afin de procéder à l'examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'une part, pour le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, pour le régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine.
Pour cet examen, l'organisme assureur désigné adresse à la commission paritaire, avant le 30 juin de l'exercice auquel il est procédé à cet examen, les comptes annuels approuvés par le comité de gestion de chacun des deux régimes pour les cinq derniers exercices ainsi que les documents de présentation annexés à ces comptes. Il est également fourni par l'organisme assureur un tableau récapitulant, pour chacun de ces exercices, le nombre de pharmacies d'officine adhérentes, nouvellement affiliées ou disparues. L'organisme assureur désigné peut adresser à la commission paritaire tout document qu'il juge utile aux travaux de celle-ci.
La date de la réunion de la commission paritaire au cours de laquelle il est procédé à cet examen est fixée, au plus tard, au cours du mois de janvier précédent. Cinq mois avant la date de cette réunion, la commission paritaire mandate un expert, indépendant de l'organisme assureur désigné ainsi que de son principal réassureur et du ou des gestionnaires auxquels il a, le cas échéant, délégué tout ou partie de la gestion des régimes, aux fins d'élaborer un rapport sur la situation d'ensemble de chacun des deux régimes au cours des cinq exercices écoulés. L'expert rend son rapport au plus tard 15 jours avant la réunion de la commission paritaire, qui l'auditionne lors de ladite réunion. A la demande de l'organisme assureur désigné, celui-ci est également auditionné par la commission paritaire lors de cette réunion.
Dans un délai de 1 mois suivant sa décision, la commission paritaire informe, par courrier, l'organisme assureur désigné des conclusions du réexamen. La commission paritaire peut assortir cette information de demandes ou de recommandations à l'adresse de l'organisme assureur désigné.
Les pièces relatives à l'examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques, d'une part, pour le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, pour le régime frais de soins de santé, sont confidentielles. Elles sont conservées à la diligence de chaque organisation syndicale qui compose la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. »
Le 8 de l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est complété par la phrase suivante :
« Ce réexamen s'effectue dans les conditions prévues à l'article 23 des dispositions générales de la présente convention collective. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2013 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Exposé
Indemnités de départ à la retraite
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1237-5 et suivants relatifs à la mise à la retraite et les articles L. 1237-9 et suivants relatifs au départ volontaire à la retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-15 et suivants relatifs au dispositif de retraite progressive ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 22 relatif à l'indemnité de départ en retraite ;
Désireuses d'améliorer le montant de l'indemnité de départ volontaire à la retraite et d'en adapter les modalités de calcul aux salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive, d'une part, et soucieuses de tenir compte des modifications affectant notamment l'âge légal de départ à la retraite, les dispositifs de préretraite et de mise à la retraite par l'employeur, d'autre part,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 22 « Indemnité de départ en retraite » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est rédigé comme suit :
« Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :
– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.
En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie, à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2013 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Régime de prévoyance et frais de soins de santé
Exposé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998, notamment son annexe IV relative aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et aux régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;
Soucieuses d'assurer la mise à jour des dispositions des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des points suivants.

Accord
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les taux et la répartition des cotisations afférentes à ce régime sont précisés en annexe à la présente convention. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifiée :
I. – Le 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est modifié comme suit :
1. Au 2 « Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale temporaire de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité » de l'article 2, les mots : « au cours du dernier mois de pleine activité, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). » sont remplacés par les mots : « au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). »
2. Au B « Montant » de l'article 5, au 2 du B « Montant » de l'article 6, au B « Montant » de l'article 8, et au B « Montant » de l'article 8 bis, les mots : « à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double …). » sont remplacés par les mots : « y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). »
3. Le dernier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation » est complété par une phrase ainsi rédigée : « La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. »
II. – Le 2 « Régime frais de soins de santé » est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du A « Définition » de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la maladie, la chirurgie et la pharmacie, la garantie a pour objet le versement de prestations pour frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale. Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans le tableau figurant au présent article. »
2. Au B « Etendue de la garantie » de l'article 9, le tableau ainsi que les alinéas qui lui font suite sont ainsi rédigés :

Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux (consultations, visites) :
– médecins généralistes
– médecins spécialistes

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables) :
– orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel

130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Honoraires chirurgicaux :
– actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux

200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation :
– frais de séjour
– chambre particulière, y compris en cas d'accouchement
– forfait hospitalier
– participation forfaitaire de 18 € (actes lourds)

100 % du ticket modérateur (2)
75 €
Prise en charge intégrale (3)
Prise en charge intégrale
Frais d'analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Frais d'auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Radiologie 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Echographie 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Dentaire :
– soins dentaires
– prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale
– traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale
– implants dentaires

30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
166 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique :
– par verre remboursé par la sécurité sociale
– par monture remboursée par la sécurité sociale
– lentilles correctrices remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables

80 €
56 €
126 € (par an et par bénéficiaire)
Prothèses auditives 400 € (forfait annuel par oreille appareillée)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale) :
– par jour
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (4)
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Autres :
– frais de transport
– indemnités de déplacement :
– infirmiers
– médecins

35 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
26 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Ticket modérateur = différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale et le remboursement qu'elle effectue.
(3) Soit à titre indicatif = 18 € au 1er janvier 2014 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Soit à titre indicatif = 18,77 € au 1er janvier 2014.

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.
Il est précisé que :
– dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans le tableau ci-dessus ;
– la prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement ;
– en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le (ou les) enfant (s) est (sont) âgé (s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption ;
– les prestations''cures thermales''sont calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés ;
– le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement). »
3. Au a du 2 de l'article 9.1, les mots : « dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail » sont remplacés par les mots : « dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au a du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ».
4. Au g du 2 et au 4 de l'article 9.1, les mots : « des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (portabilité) » ainsi qu'au 3 de ce même article les mots : « des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) ».
III. – Le 3 « Cotisations » est ainsi modifié :
1. Au A « Assiette des cotisations » de l'article 10, les mots : « y compris les éléments variables, » sont remplacés par les mots : « y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), ».
2. Au 2 « Anciens participants bénéficiant d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10, les a et b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition du comité de gestion, dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 :
– les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).
Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à :
– 1 020 € par adulte ;
– 240 € par enfant à charge.
Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite Arrco, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.
b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties''frais de soins de santé''et''décès''moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'exercice 2014, à 1 380 €. »
IV. – Le 4 « Financement de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé, est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifiée :
I. – Le I « Assurés » est modifié comme suit :
Les mots : « des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité). »
II. – Le II « Cotisations » est ainsi modifié :
Les A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » et B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A. – Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,26 0,63 0,50
Salarié 0,14 0,15 0,50
Total 1,40 0,78 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,26 0,52 0,35
Salarié 0,14 0,03 0,35
Total 1,40 0,55 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins
de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,26 0,99
Salarié 0,14 0,51
Total 1,40 1,50

B. – Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,44 0,65
Salarié 0,18 0,34 0,65
Total 1,86 0,78 1,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,33 0,46
Salarié 0,18 0,22 0,46
Total 1,86 0,55 0,92

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité
Frais de soins
de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,68 1,02
Salarié 0,18 0,92
Total 1,86 1,94

III. – Le III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est ainsi modifié :
1. Au C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail », les mots « d'une convention de reclassement personnalisé. » sont remplacés par les mots « d'un contrat de sécurisation professionnelle. » et les mots « aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, » sont remplacés par les mots « aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ».
2. Les D « Régime professionnel obligatoire. – Montant des remboursements » et E « Régime supplémentaire facultatif. – Montant des remboursements » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« D. – Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

RPO
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation Frais de séjour en établissement de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus
du remboursement de la sécurité sociale

Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

Frais et honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) 255 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale

Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux
Soins courants
Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste 144 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste 161 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 114 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 195 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardio-
logue
175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


Secteur conventionné Secteur non conventionné

Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Echographie 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Frais dentaires
Secteur conventionné Secteur
non conventionné

Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 7 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 7 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique Verres 80 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Monture 70 € sous déduction des prestations versées
par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 100 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 138 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale

Prothèses auditives 400 € par an et par oreille appareillée
Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale
3,66 € par jour
Natalité Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E. – Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis.

RSF
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation Frais de séjour en établis-sement de santé, sana-torium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale

Hospitalisation en établis-sement public de santé Remboursement à 100 % du ticket modérateur lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins

Frais et honoraires chirur-
gicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obsté-trique, actes techniques médicaux)
279 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale

Chambre particulière, y
compris en cas d'accou-chement
75 € par jour d'hospitalisation

Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)

Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale

Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Frais d'honoraires médicaux
Soins courants
Consultation ou visite de généraliste 115 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de spécialiste 157 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de spécialiste 175 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de psychiatre ou de neuropsychiatre 123 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Visite de psychiatre ou de neuropsychiatre 215 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Consultation de cardiologue 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale

Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Indemnité de déplacement 100 % de la base de remboursement de la sécurité
sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale


Secteur
conventionné
Secteur
non conventionné

Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Radiologie 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale

Echographie 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale 1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale
Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations
versées par la sécurité sociale
Frais dentaires
Secteur conventionné Secteur
non conventionné

Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale

Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 8 € par lettre clé SPR sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 8 € par lettre clé TO sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire

Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique Verres 95 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Monture 80 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 110 € par an et par bénéficiaire

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 141 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Prothèses auditives 500 € par an et par oreille appareillée
Actes de prévention La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge
par la sécurité sociale
3,66 € par jour
Natalité Prime de maternité
ou d'adoption
250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise

La participation forfaitaire (''forfait 1 €'') et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés''hors parcours de soins''ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement. »
IV. – Le IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est ainsi modifié :
1. Le A « Incapacité temporaire » est modifié comme suit :
Le treizième alinéa, aux termes duquel : « L'arrêt de travail doit être porté à la connaissance de l'assureur par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'expiration des délais de franchise précisés ci-avant. L'arrêt de travail sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai. », est supprimé.
Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé : « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail. »
2. Le B « Invalidité permanente » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Invalidité permanente
Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.
La rente du régime cesse d'être due au plus tard :
– lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;
– lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;
– lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;
– en cas de décès.
En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.
Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le versement des rentes invalidité, lorsqu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les autres cas, le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement au bénéficiaire.
La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :
– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;
– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;
– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.
En aucun cas, le montant total des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au salarié en invalidité soit par l'employeur ou par son intermédiaire, après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes. »
3. Au D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence », le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès du participant mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant. »
4. Après le D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence », il est inséré un E ainsi rédigé :

« E. – Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.
En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :
– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;
– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ;
– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.
Au terme de la période de gratuité de 6 mois ou du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge. »
V. – Le V « Décès » est ainsi modifié :
1. Au E « Frais d'obsèques », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décès d'un assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge ouvre droit au versement d'une allocation dont le montant est plafonné à 750 €. »
2. Le F « Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré » est remplacé par les dispositions suivantes :

« F. – Maintien gratuit de la garantie décès de l'assuré

Bénéficient gratuitement de la couverture de l'assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi et qu'ils perçoivent une indemnisation par Pôle emploi, et ce quelle que soit la durée de cette indemnisation :
– le salarié licencié ;
– le salarié ayant accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle et qui perçoit l'allocation spécifique de sécurisation professionnelle ;
– le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par Pôle emploi.
Le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement bénéficie également des dispositions du présent article (C) s'il se trouve au chômage à l'issue de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.
En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas de décès par maladie.
Une attestation d'inscription de l'assuré à Pôle emploi doit être fournie à l'appui de toute demande.
Le maintien des garanties réalisé en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité) s'effectue sans préjudice du maintien de la garantie décès auquel les anciens salariés peuvent prétendre au titre du présent régime de prévoyance.
Les anciens salariés ne sauraient toutefois prétendre, pour une même demande de prise en charge, au doublement des prestations par l'effet d'une application cumulée de ces dispositifs de maintien des garanties. »
VI. – Au VII « Fonds de solidarité », le premier alinéa est supprimé.
VII. – Le VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité » est ainsi modifié :
1) Au A « Bénéficiaires », les mots : « allocation spécifique de reclassement » sont remplacés par les mots : « allocation spécifique de sécurisation professionnelle » et les mots : « d'une convention de reclassement personnalisé ; » sont remplacés par les mots : « d'un contrat de sécurisation professionnelle ; ».
2) Le C « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.
La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 1er janvier 2014 à :

(En euros.)


RPO RSF
Retraités cadres ou assimilés cadres
Retraité
Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
1 112 1 308
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556
Anciens salariés cadres ou assimilés cadres
Licencié inscrit à Pôle emploi
Ancien salarié qui bénéficiait du régime de prévoyance et inscrit à Pôle emploi
Préretraité
Assuré en incapacité de travail ou en invalidité avec rupture du contrat de travail
Assuré en congé sans solde, congé parental d'éducation, congé formation, congé sabbatique, contrat de sécurisation professionnelle
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé
940 1 112
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4e enfant à garantir) 472 556

Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance. »
VIII. – Le IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » est remplacé par les dispositions suivantes :

« IX. – Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er mars 2014, à l'exception des dispositions de l'article 1er, du 2 du III de l'article 2, du II et du 2 du VII de l'article 3, qui prennent effet dès sa date de signature.
Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Modalités d'organisation du travail à temps partiel
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-13 et L. 3123-1 et suivants relatifs au travail à temps partiel ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 12 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 modifié relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine, notamment son article 7 ;
Connaissance prise des conclusions de l'étude sur l'emploi à temps partiel et les parcours professionnels des salariés dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine réalisée par l'observatoire des métiers des professions libérales (OMPL) en juillet 2010 ;
Conscientes de la nécessité de tenir compte des spécificités de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine pour la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'organisation du travail à temps partiel, en ce qui concerne notamment la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le taux de majoration des heures complémentaires et la possibilité de recourir aux avenants de compléments d'heures,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Après l'article 13 « Durée du travail » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Article 13 bis
Organisation du travail à temps partiel
1. Contrat de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Sans préjudice des dispositions de l'article 18''Embauchage''de la présente convention collective nationale, il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

2. Durée minimale de travail

Par dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à 16 heures par semaine.
La durée minimale de travail à temps partiel est toutefois fixée à 5 heures par semaine pour les seuls salariés relevant de la catégorie d'emploi “ personnel de nettoyage ” telle que définie par l'annexe I “ Classifications et salaires ” de la présente convention collective, eu égard aux modalités particulières d'intervention de ces salariés qui sont, généralement, appelés à travailler 1 heure par jour en dehors des heures d'ouverture au public des officines et de la présence des autres salariés.
Ces durées minimales de travail sont portées, le cas échéant, aux équivalents mensuels de ces durées ou aux équivalents calculés sur la période prévue par un accord collectif d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Une durée de travail inférieure à celles mentionnées au présent article peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées au présent article. Cette demande est écrite et motivée. En cas d'acceptation par l'employeur, la durée de travail dérogatoire est inscrite au contrat de travail. Elle ne peut être modifiée que par accord des parties.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article.
Les dérogations, y compris individuelles, instituées par le présent article à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 heures ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.
Par regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières, on entend la fixation d'horaires appelés à se répéter selon une fréquence régulière, notamment entre les jours de la semaine, en cas de durée du travail hebdomadaire, ou entre les semaines du mois, en cas de durée du travail mensuelle. Le regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées complètes implique la fixation d'une durée du travail quotidienne continue, sous réserve, notamment, du respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures mentionnée à l'article 3.4.1 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail en pharmacie d'officine.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure aux durées minimales de travail à temps partiel fixées au présent article et compatible avec leurs études. L'obligation de produire une demande de dérogation individuelle écrite et motivée aux durées minimales fixées au présent article ainsi que celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ne s'appliquent pas dans ce cas.

3. Heures complémentaires

Sous réserve du respect des dispositions du 1 du présent article, l'employeur ne peut recourir aux heures complémentaires qu'à la condition que le contrat de travail en prévoit la possibilité.
Le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail ou de cette durée modifiée, le cas échéant, par avenant de complément d'heures. En toute hypothèse, le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement des heures complémentaires, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

4. Avenants de complément d'heures

La durée de travail des salariés à temps partiel peut être augmentée temporairement par la conclusion d'avenants de complément d'heures. Ces avenants mentionnent les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail. En toute hypothèse, la conclusion d'un avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Le salarié auquel est proposée la conclusion d'un avenant de complément d'heures dispose d'un délai de réflexion de 3 jours ouvrables pour communiquer sa réponse à son employeur. Le refus d'un salarié de conclure un avenant de complément d'heures ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est la plus faible ainsi qu'à ceux qui supportent des charges de famille importantes, parents isolés notamment.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants de complément d'heures sont limités à 5 par année civile et par salarié, chaque avenant ne pouvant excéder une durée de 8 semaines consécutives.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre d'avenants de complément d'heures conclus dans l'officine.
Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant de complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 15 %. Le paiement de ces heures, ainsi que de leurs majorations, ne peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.
Sous réserve du respect des dispositions du 3 du présent article, les heures complémentaires accomplies au-delà du complément d'heures fixé par avenant, et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

5. Modification de la répartition de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur souhaite modifier la répartition de la durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de cette modification, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du quatrième alinéa du 1 du présent article.

6. Nombre et durée des périodes d'interruption d'activité

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures.

7. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même officine ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée 6 mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de celle-ci. Il a la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. L'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent ainsi que les conséquences préjudiciables que pourrait susciter le changement d'emploi demandé pour la bonne marche de l'officine constituent des raisons objectives de refus. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 3.4.1 « Durée quotidienne du travail » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis''Organisation du travail à temps partiel''de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. »
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 7 « Travail à temps partiel » sont supprimés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir au terme d'un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, en toute hypothèse, au moins une fois tous les 3 ans, afin de procéder au bilan de son application et d'en assurer le suivi. Les parties signataires procéderont, le cas échéant, aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires. Toutes les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine seront invitées à participer à ces réunions.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente. Il prendra effet à compter du 30e jour calendaire suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 6332-1-2 dans sa rédaction issue de la loi susvisée ;

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment son annexe II, constituée de l'accord collectif national de branche étendu du 4 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie dans la pharmacie d'officine modifié,

désireuses de renforcer le développement de la formation professionnelle continue dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine au moyen de contributions supplémentaires prévues à l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 45 « Entreprises employant 10 salariés et plus » de l'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2015, la contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant 10 salariés et plus est constituée :
– d'une contribution égale à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-9 du code du travail. Cette contribution, dont le montant peut être réduit en application des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La quote-part de contribution affectée au financement du congé individuel de formation est collectée par les Fongecif. Le reliquat est collecté par l'OPCA des professions libérales (Actalians)  (1) ;
– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent. »

(1) Phrases exclues de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6331-9, L. 6332-3-6 et R. 6332-22-7 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 46 « Entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord collectif national susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2015, la contribution à la formation professionnelle des entreprises officinales employant moins de 10 salariés est constituée :
– d'une contribution égale à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution est collectée, ventilée et mutualisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est versée, en totalité, à l'OPCA des professions libérales (Actalians) ;
– d'une contribution supplémentaire, versée en application de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, fixée à 0,25 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cette contribution est collectée, en totalité, par l'OPCA des professions libérales (Actalians). Elle est mutualisée dès réception et fait l'objet d'un suivi comptable distinct de la contribution prévue à l'alinéa précédent. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 47 « Mutualisation des contributions » de l'accord collectif national susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser une utilisation optimale de ces ressources, les parties signataires du présent accord confirment que les sommes collectées par l'OPCA des professions libérales (Actalians), visées respectivement aux articles 45 et 46 du présent accord, sont mutualisées dès leur réception conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2015 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Prévoyance et frais de soins de santé du personnel cadre
en vigueur étendue

Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
Vu la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, notamment son article 7 ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
Soucieuses d'assurer la mise en conformité des régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine avec les dispositions du décret du 18 novembre 2014 et de la convention collective nationale du 14 mars 1947 susvisés ;
Désireuses d'améliorer les prestations servies par le régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, et de créer, à l'égard de ces salariés, une garantie maternité-paternité prévoyant le versement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est complété par l'alinéa suivant :
« Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des dispositions particulières applicables aux cadres pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4 « Maternité, paternité et adoption » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) De tout régime de prévoyance obligatoire. »
Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« de tout régime de prévoyance obligatoire. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots « les risques décès, invalidité, incapacité de travail » sont remplacés par les mots « les risques décès, invalidité, incapacité de travail, maternité-paternité ».
Il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, du régime de prévoyance défini par le présent article. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

I. – L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV. 2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine. »
II. – Au I « Assurés » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
– « s'appliquent dès l'entrée dans l'entreprise, même pour le cadre ou l'assimilé cadre accomplissant un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve qu'il ait signé une déclaration individuelle d'affiliation dont il conserve un exemplaire et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime ; ».
III. – Avant le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'alinéa suivant :
« Le régime (convention d'assurance incapacité, invalidité, décès, maternité-paternité) assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. »
IV. – Le A « Incapacité temporaire » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Incapacité temporaire et maternité-paternité
1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres (convention nationale du 14 mars 1947, art. 4) et assimilés cadres (convention nationale du 14 mars 1947, articles 4 bis et 36) ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :


TA TB
A partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et de TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du 1er jour d'arrêt.
En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.
La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2. Maternité-Paternité

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.
Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale ne pouvant excéder une somme nette de cotisations sociales égale à TA.
L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur.
Le total des sommes perçues par l'assuré, en application de la convention collective dont il relève, du règlement de la sécurité sociale et du présent régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies ; le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie.
L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.
Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.
Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :
– en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;
– au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
– à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;
– en cas de décès.
En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail. »
V. – Au premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « régime décès, incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
VI. – Au premier alinéa du D « Salaires de référence TA + TB » du VI « Définitions » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « d'une prestation incapacité, invalidité » sont remplacés par les mots « d'une prestation incapacité, invalidité, maternité-paternité ».
VII. – Au premier alinéa du IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Cotisations

Le contrat groupe offre deux possibilités :

A. – Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,39 0,50
Salarié 0,29 0,50
Total 1,50 0,68 1,00

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,50 0,28 0,35
Salarié 0,17 0,35
Total 1,50 0,45 0,70

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,50 0,75
Salarié 0,65
Total 1,50 1,40

B. – Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,44 0,65
Salarié 0,52 0,65
Total 1,68 0,96 1,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 1,68 0,33 0,46
Salarié 0,40 0,46
Total 1,68 0,73 0,92

3. Salariés multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité, maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire tota
dans la limite de TA + TB
Employeur 1,68 1,02
Salarié 1,10
Total 1,68 2,12

C. – Exonération du paiement des cotisations

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.
Toutefois, en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, l'employeur n'est redevable des cotisations, pour les risques décès et invalidité absolue et définitive uniquement, que sur le seul salaire ou fraction de salaire qu'il verse à l'assuré.
L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité joue pendant la période d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Au III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée, le D « Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements » et le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« D. – Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursements
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
ou
100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
Consultation ou visite de généraliste
– médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste
– médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Radiologie

– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie

– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (1) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (1) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 euros par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (2) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (2) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale

560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.


La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement.

E. – Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements

Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :

régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursements
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale
ou
100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
Consultation ou visite de généraliste
– médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste
– médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Radiologie

– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 330 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
–  
praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie

– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale 1738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
–  
praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires

Secteur conventionné Secteur
non conventionné
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale 420 % des prestations versées par la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie (actes hors nomenclature) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie (actes hors nomenclature) 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (1) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (1) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (2) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (2) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (2) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article.
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(2) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.


La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par le régime.
La prime de maternité exclut tous les frais afférents à l'accouchement par voie naturelle (frais médicaux, chirurgicaux, frais de séjour …). Les suppléments pour chambre particulière sont pris en charge dans la limite du montant précisé dans le tableau des prestations, quel que soit le mode d'accouchement. »


ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le C « Cotisations » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité » de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :

– au second alinéa, les mots « au 1er janvier 2014 » sont supprimés ;
– au dernier alinéa, les mots « chaque 1er janvier, » sont remplacés par le mot « annuellement, ».

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours du premier semestre de l'année 2017 afin d'apprécier l'opportunité de réviser, le cas échéant, les termes du présent avenant, en fonction de la situation des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2015. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Prévoyance et frais de santé du personnel non cadre
en vigueur étendue

Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire d'interprétation de la pharmacie d'officine du 24 septembre 2008, étendu par arrêté du 21 avril 2009 ;
Soucieuses d'assurer la mise en conformité des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine avec les dispositions du décret susvisé ;
Désireuses d'améliorer les prestations servies par ces régimes,
les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, les dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Les salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites''en espèces''de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 1 de la présente convention collective.
Les salariés assimilés cadres bénéficiant d'un coefficient supérieur ou égal au coefficient 330, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites''en espèces''de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV. 2 de la présente convention collective.
En outre, après 1 an de présence dans l'entreprise, la rémunération brute mensuelle des salariés assimilés cadres bénéficiant d'un coefficient supérieur ou égal au coefficient 330, quelle que soit la date d'obtention de ce coefficient, sera maintenue du 4e au 30e jour inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites''en espèces''de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la rémunération sera maintenue dès le 1er jour d'absence. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3 « Décès du participant » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3
Décès du participant
A. – Définition

En cas de décès du participant, il est prévu le versement :
– d'un capital ;
– d'une allocation frais d'obsèques ;
– d'une rente aux enfants handicapés qui sont à sa charge lors de son décès.
En cas de décès du participant et, simultanément ou postérieurement, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, il est également prévu le versement d'un capital supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3.3.

B. – Montant du capital

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
– célibataire, veuf ou divorcé : 220 % ;
– marié ou lié par un Pacs : 270 % ;
– majoration pour chaque enfant à charge : 55 %.

C. – Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le participant. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Après l'article 3.1 « Frais d'obsèques » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, sont introduits un article 3.2 et un article 3.3 ainsi rédigés :

« Article 3.2
Rente handicap

En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :
– soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;
– soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :
– si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;
– en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;
– pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.
Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

Article 3.3
Double effet

Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.
Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.
Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.
La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)»

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le A « Définition » de l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :

« A. – Définition

Accident ou maladie non professionnelle :
Lorsqu'un assuré, quelle que soit son ancienneté dans l'officine, est atteint d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, il lui est alloué, à partir du 4e jour d'arrêt de travail, une indemnité journalière.
Accident ou maladie professionnelle, accident de trajet :
Si l'incapacité totale temporaire de travail résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle admis par la jurisprudence en matière d'accident du travail ou encore d'un accident de trajet, les prestations sont versées à compter du 1er jour d'arrêt de travail.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, une révision des conditions de la garantie et du montant de la cotisation devrait être effectuée, et ce dès la date d'entrée en vigueur de ces modifications. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le tableau des prestations contenu dans le B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :


Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux. – Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes ou spécialistes
– médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
– médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie
Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie
– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
– praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Pharmacie
Médicaments 100 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais relevant de la LPPR
(liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
– praticiens signataires du contrat d'accès aux soins
– praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins
100 % de la base de remboursement
de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 €
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (2)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Parodontie (actes hors nomenclature) 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires (actes hors nomenclature) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (3) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale (3 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (4) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives
400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
Prothèses capillaires
400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (4)
Cures thermales
(remboursées par la sécurité sociale)
6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (5) par jour en complément des prestations versées
par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Transport
Transport du malade
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux) 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 un an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(5) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le B « Exonération des cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est rédigé comme suit :

« B. – Exonération des cotisations

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un participant donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, l'adhérent est dispensé du paiement de la totalité des cotisations afférentes à ces garanties ainsi qu'à la garantie frais de soins de santé tant que lesdites prestations sont versées par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à la reprise totale d'activité, la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la rupture du contrat de travail ou le décès. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le 2 « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garantie » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
– aux a et b, les mots «, pour l'exercice 2014, » sont supprimés ;
– au c, les mots « est révisé chaque année » sont remplacés par les mots « est révisable annuellement ».

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer au cours de l'année 2016 afin d'apprécier l'opportunité de réviser les termes du présent avenant, en fonction de la situation des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2015. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Prévoyance et frais de soins de santé du personnel cadre
en vigueur étendue

Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
Vu l'avenant du 24 septembre 2015 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le tableau des remboursements contenu dans le D « Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 « Régime Décès. – Incapacité de travail. – Invalidité. – Maternité-paternité. – Régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » est remplacé par les dispositions suivantes :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 161 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 130 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 120 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 400 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
560 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le tableau des remboursements contenu dans le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 « Régime Décès. – Incapacité de travail. – Invalidité. – Maternité-paternité. – Régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » est remplacé par les dispositions suivantes :

Régime professionnel obligatoire
Nature des garanties Limite de remboursement
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour d'hospitalisation en plus du remboursement de la sécurité sociale ou 100 % du ticket modérateur lorsque celui-ci est supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé Remboursement à 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux, soins courants
Consultation ou visite de généraliste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 115 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Consultation ou visite de spécialiste :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 195 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Analyses médicales 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % (1) de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques 100 % des frais réels sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an pour les seuls membres participants
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 150 € par verre sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Monture (3) 140 € sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,5 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses capillaires (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses auditives (4) 500 € par an et par oreille appareillée en complément des prestations versées par la sécurité sociale
660 € par an et par oreille appareillée pour les moins de 20 ans en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes de prévention
La totalité des actes de prévention figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 871-2, II, du code de la sécurité sociale sont pris en charge au titre des postes de dépense dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur, dans les conditions et indications fixées par l'arrêté pris pour l'application de cet article
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
3,66 € par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 2017. Taux fixé, pour l'année 2016, à 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de 2 verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2016. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Prévoyance et frais de soins de santé du personnel non cadre
en vigueur étendue

Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes ;
Vu l'avenant du 24 septembre 2015 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ;
Afin d'ajuster les niveaux des remboursements prévus par l'avenant du 24 septembre 2015 susvisé, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le tableau des remboursements contenu dans le B « Etendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du II « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 « Régime décès. – Incapacité de travail. – Invalidité. – Maternité-paternité. – Régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :


Nature des frais Montant des prestations
Honoraires médicaux. – Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Consultations ou visites de médecins spécialistes :
Médecins signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médecins non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Analyses médicales 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Auxiliaires médicaux 40 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Actes d'imagerie
Radiologie :
Praticiens signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Echographie :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 130 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 110 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Pharmacie
Médicaments 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables (2) Dans la limite d'un forfait de 40 € par an pour les seuls membres participants
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux :
Praticiens signataires du contrat d'accès aux soins 230 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Praticiens non signataires du contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Hospitalisation
Frais de séjour 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Lit d'accompagnement 30 € par jour en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge
Forfait hospitalier Prise en charge intégrale (3)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Traitements orthodontiques remboursés ou non remboursés par la sécurité sociale 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (4) 110 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Par monture remboursée par la sécurité sociale (4) 100 € en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (5) 130 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives

400 € (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)

560 € pour les moins de 20 ans (forfait annuel par oreille appareillée) en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Prothèses capillaires

400 € par an et par bénéficiaire en complément des prestations versées par la sécurité sociale (5)
Cures thermales (remboursées par la sécurité sociale)

6 ‰ du plafond mensuel de la sécurité sociale (6) par jour en complément des prestations versées par la sécurité sociale
Natalité
Prime de maternité ou d'adoption 210 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise
Transport
Transport du malade 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (1)
Indemnités de déplacement (médecins, auxiliaires médicaux)
Les prestations figurant dans ce tableau sont versées par le régime dans la limite des frais réellement exposés par l'assuré.
(1) Ces prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Soit, à titre indicatif, 18 € au 1er janvier 2015 et 13,50 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(4) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(5)
Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(6) Soit, à titre indicatif, 19,02 € au 1er janvier 2015.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2016. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Rémunération des jeunes préparateurs
en vigueur étendue

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, notamment son annexe II ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 18,

Préambule
en vigueur étendue

Afin de répondre aux objectifs fixés par le pacte de responsabilité et de solidarité présenté par le gouvernement en janvier 2014, les parties signataires s'engagent, autant que faire se peut :

– d'une part, à favoriser les embauches en contrat d'apprentissage d'environ 3 % par an par rapport au nombre d'apprentis en première année de formation en 2015 et, avec l'appui de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine, à développer les outils permettant de suivre l'évolution de cet objectif ;

– d'autre part, à dynamiser le plan de carrière des préparateurs en pharmacie par la revalorisation des coefficients des deux premiers échelons et l'ajout du coefficient 320.

Les partenaires sociaux signataires conviennent que les dispositions du présent accord contribuent en partie à la réalisation de ces objectifs.

Titre Ier Rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie
ARTICLE 1er
REMPLACE

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.

Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :


Niveau de formation 1re année de BP 2e année de BP
BEP carrières sanitaires et sociales 55 % coeff. 145 65 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 56 % coeff. 150 67 % coeff. 160

Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :


Niveau de formation 1re année de BP 2e année de BP
BEP carrières sanitaires et sociales 60 % coeff. 145 70 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 65 % coeff. 150 75 % coeff. 160

Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation.

Les rémunérations applicables aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

Niveau de formation 1re année de BP 2e année de BP
BEP carrières sanitaires et sociales 55 % coeff. 145 65 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 56 % coeff. 150 67 % coeff. 160

Les rémunérations applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent accord sont déterminées comme suit :

Niveau de formation 1re année de BP 2e année de BP
BEP carrières sanitaires et sociales 60 % coeff. 145 70 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 65 % coeff. 150 75 % coeff. 160

Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, concerner certains jeunes en formation.

Titre II Classification des emplois de préparateurs en pharmacie
ARTICLE 2
en vigueur étendue

À l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée, le tableau III « Classification des emplois de préparateurs » de l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » est remplacé par le tableau suivant :

Tableau III


Coefficient Classification des emplois de préparateur
175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948)
240 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
250 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
320 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent
330 Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les parties signataires sont convenues des mesures transitoires suivantes :

– les préparateurs en pharmacie 1er échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 240, doivent être classés au coefficient 240, échelon 1. Pour le passage à l'échelon 2, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 1, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;

– les préparateurs en pharmacie 2e échelon dont le coefficient hiérarchique est, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, inférieur au coefficient 250 doivent être classés au coefficient 250, échelon 2. Pour le passage à l'échelon 3, toutes les années de pratique professionnelle acquises dans l'échelon 2, y compris celles acquises avant l'entrée en vigueur du présent accord, seront prises en compte ;

– les préparateurs en pharmacie 7e échelon justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'au moins 8 années de pratique professionnelle acquises dans cet échelon et bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 310 inclus et le coefficient 320 exclu doivent être classés au coefficient 320, échelon 8 ;

– les préparateurs en pharmacie 7e échelon bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un coefficient compris entre le coefficient 320 inclus et le coefficient 330 exclu, doivent être classés à l'échelon 8.


Titre III Dispositions diverses
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Prévoyance et frais de santé (cadres)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

I. – Le A « Bénéficiaires » et le B « Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an » du III « Maladie – chirurgie – maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I “ Assurés ” de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit.
Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :
– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée   ;
– les enfants :
– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale   ;
– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études   ;
– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré   ;
– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance   ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
B. – Maintien des garanties gratuitement pendant 1 an
En cas de décès de l'assuré, les ayants droit définis au A “ Bénéficiaires ” sont maintenus gratuitement dans le régime pendant une durée maximale de 1 an. »
II. – Au A « Personnes à charge » du VI « Définitions » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, les alinéas deux à neuf sont remplacés par les six alinéas suivants :
« Enfants à charge :
– les enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal   ;
– les enfants de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études   ;
– les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré   ;
– les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.
Pour la seule application des dispositions du V “ Décès ” les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »
III. – Le A « Bénéficiaires » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :
– les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale   ;
– soit d'une pension de retraite de la sécurité sociale   ;
– soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour une durée déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur   ;
– soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle   ;
– les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus   ;
– en cas de décès de 1 ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au III « Maladie – chirurgie – maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un F ainsi rédigé :

« F. – Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

I. – Au 3 « Salariés multi-employeurs » du A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » du II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. »
II. – Au 3 « Salariés multi-employeurs » du B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » du II « Cotisations » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa du C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « Décès » de l'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est supprimé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1er, du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er avril 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée.  
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'apporter aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, les modifications suivantes :
– définir la notion d'ayant droit au sens des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, afin de tenir compte des conséquences de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) sur la population couverte par ces régimes ;
– introduire, pour les salariés employés à temps partiel, un cas de dispense d'adhésion au régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine en application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ;
– supprimer une cause d'exclusion de la garantie double effet (risque décès).

Prévoyance et frais de santé (non-cadres)
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 59   ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 242-1-6   ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » modifiée en dernier lieu par avenant du 17 décembre 2015   ;
Vu les observations formulées le 17 mars 2016 par la commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP), observations relatives à l'article 3 de l'avenant du 24 septembre 2015 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine   ;
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'apporter aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, les modifications suivantes :
– supprimer une cause d'exclusion de la garantie double effet (risque décès)   ;
– définir la notion d'ayant droit au sens des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, afin de tenir compte des conséquences de la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA) sur la population couverte par ces régimes   ;
– introduire, pour les salariés employés à temps partiel, un cas de dispense d'adhésion au régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine en application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 3.3 « Double effet » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un article 3.4 ainsi rédigé :

« Article 3.4
Enfants à charge

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge les enfants :
– de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s'ils n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, à charge au sens fiscal   ;
– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, y compris en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études   ;
– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré   ;
– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.
Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme ayants droit de l'assuré au jour du décès. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au B « Étendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, les alinéas 6 à 11 sont remplacés par les neuf alinéas suivants :
« Outre ceux du participant, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit sont garantis dans la limite des prestations définies ci-après. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent régime :
– le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et de n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée   ;
– les enfants :
– de moins de 18 ans à charge au sens fiscal et qui n'exercent aucune activité professionnelle rémunérée, conformément aux dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale   ;
– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve d'être régulièrement inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou de justifier de la poursuite d'études   ;
– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré   ;
– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance   ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du participant, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Tableau des prestations : ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Après l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un article 9.2 ainsi rédigé :

« Article 9.2
Dispenses d'affiliation au régime frais de soins de santé

Les salariés employés à temps partiel dont l'affiliation au présent régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation “ frais de soins de santé ” au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent bénéficier, sur demande, et quelle que soit la date de leur embauche, d'une dispense d'affiliation. Cette dispense est valable tant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La dispense d'affiliation n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié qui a souhaité en bénéficier de s'affilier par la suite au régime. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au d « Salariés à employeurs multiples » du 1° « Participants en activité » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1er, du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er avril 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée.  
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

Régimes de prévoyance et régimes frais de soins de santé des salariés
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 ;

Vu l'avis n° 387895 rendu par le Conseil d'État en date du 26 septembre 2013 ;

Vu la décision n° 366345 rendue par le Conseil d'État statuant au contentieux en date du 7 décembre 2016 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Une procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'un ou plusieurs organismes chargés d'assurer les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine sera organisée, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions prévues aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de cette recommandation, les parties signataires institueront des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties seront financées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine dans le cadre d'un fonds dont la gestion sera confiée à un organisme choisi au terme d'une procédure de mise en concurrence organisée dans les conditions visées à l'alinéa premier du présent article.

La mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence, dont est chargée la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine conformément aux dispositions de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, sera déléguée à la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine. À cet effet, la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine sera assistée d'un cabinet d'actuariat ainsi que, le cas échéant, de tout autre expert désigné à raison de son expérience professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article D. 912-2 du code de la sécurité sociale, toutes les réunions organisées dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence feront l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine, à la majorité du nombre d'organisations syndicales et professionnelles présentes, tous collèges confondus, sans qu'il soit tenu compte des abstentions éventuelles.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires ont souhaité s'assurer le concours d'un actuaire-conseil chargé, pour le compte et sous le contrôle de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, du suivi technique, financier et réglementaire :
– des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la pharmacie d'officine d'une part ;
– des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine d'autre part.

Pour chacun de ces régimes, cette mission comprendra notamment la réalisation, selon une fréquence annuelle, des activités suivantes :

– suivi et analyse des évolutions réglementaires ;
– audit des provisions, des cotisations et des prestations ;
– revue des comptes de résultat et des mécanismes d'alimentation des différents fonds et réserves ;
– analyse de l'équilibre technique des régimes pour piloter l'évolution des cotisations et des prestations ;
– participation aux comités de gestion avec le ou les organismes assureurs recommandés ;
– participation aux commissions paritaires organisées par les partenaires sociaux pour étudier les évolutions des régimes en fonction de l'actualité réglementaire.

Après avoir étudié la candidature de plusieurs cabinets d'actuariat, les parties signataires du présent accord décident de confier au cabinet CAPS Actuariat, pris en la personne de sa présidente, une mission d'actuariat-conseil pour le compte de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Le détail de la mission confiée au cabinet CAPS Actuariat ainsi que le montant de ses honoraires feront l'objet d'une convention, d'une durée annuelle, conclue avec le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), constitué par l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé, ce dernier agissant pour le compte de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Cette mission pourra, sur décision de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine et, sous réserve de l'accord du cabinet CAPS Actuariat, être complétée de prestations spécifiques et ponctuelles, notamment l'assistance à la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence préalable mentionnée à l'article premier du présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à la date de sa signature. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte, d'une part, du terme de la désignation de l'organisme assureur des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine le 31 décembre 2015 pour les régimes des salariés non cadres, et le 1er juillet 2017 pour les régimes des salariés cadres et assimilés.

Soucieuses, d'autre part, d'assurer un suivi attentif des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 17 « Maternité, paternité et adoption » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 17
Maternité, paternité et adoption (1)

1. Conditions de travail

L'employeur tiendra compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail, notamment en mettant à disposition de chaque salariée, à son poste de travail ou à proximité de celui-ci, un siège approprié, conformément aux dispositions du code du travail.

2. Autorisations d'absence pour examens médicaux

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Il en va de même pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation.

Le salarié dont l'épouse, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui, est enceinte ou bénéficie d'une assistance médicale à la procréation, a droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits relatifs à l'ancienneté.

3. Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption

Les durées ainsi que les modalités d'exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ainsi que du congé d'adoption sont fixées par les dispositions du code du travail.

4. Protection contre le licenciement

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-4 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ou d'adoption, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité ou d'adoption.

L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant ou l'arrivée d'un enfant confié en vue de son adoption. Toutefois, il peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de paternité ou au congé d'adoption.

5. Démission

En application de l'article L. 1225-34 du code du travail, les femmes en état de grossesse médicalement constaté peuvent rompre leur contrat de travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Il en est de même, conformément aux articles L. 1225-66 et suivants du code du travail, et sous réserve d'en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au moins 15 jours à l'avance, des salariés qui, pour élever leur enfant, rompent leur contrat de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauche. Ils bénéficient alors, pendant 1 an, d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels leur qualification leur permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur leur accorde le bénéfice de tous les avantages qu'ils avaient acquis au moment de leur départ.

6. Congé parental d'éducation

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

La durée ainsi que les modalités d'exercice du congé parental d'éducation sont fixées par le code du travail. »

(1) Article étendu sous réserve que l'étendue des titulaires du dispositif permettant de se rendre à trois des examens obligatoires de suivi de grossesse, comprennent à la fois la conjointe ou le conjoint de la salariée enceinte, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

I. – L'article 21 « Indemnité de licenciement » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 21
Indemnité de licenciement (1) (2)

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– à compter de 1 an et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année, soit 3,34/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année.

Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.

Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double … ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis.

L'indemnité de licenciement du salarié ayant été successivement occupé à temps complet et à temps partiel, ou inversement, dans la même officine, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'officine.

L'indemnité de licenciement est versée au terme du préavis, qu'il soit exécuté ou non. »

II. – L'article 7 « Indemnité de licenciement » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 7
Indemnité de licenciement
Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales

1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise (2)

Sous réserve de justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 2/10 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde.

2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :
– jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15 par année, soit 3,34/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la onzième année ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
– jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde. »

(1) Article étendu sous réserve du respect du délai de 8 mois d'ancienneté fixé à l'article L. 1234-9 du code du travail afin d'obtenir le bénéfice de l'indemnité de licenciement tel que modifié par l'article 39 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)

(2) L'article 21 et le point 1 de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect du montant de l'indemnité légale de licenciement fixé aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1387 précitée et par le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 relatif à la revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1er)


ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 26 « Congés exceptionnels » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 26
Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté

1. Congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :


Événement Ancienneté
0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés)
Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs 4 6
Mariage d'un enfant 1 2
Mariage d'une sœur, d'un frère 1
Congé naissance ou adoption (1) 3 3
Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin 3 4
Décès du père, de la mère 3 3
Décès des grands-parents 1 2
Décès du frère, de la sœur 3 3
Décès d'un enfant 5 5
Décès du beau-père, de la belle-mère (2) 3 3
Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant 2 2
(1) Les jours accordés en cas de naissance ou d'adoption ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité.
(2) Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Sauf accord de l'employeur, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

2. Journée défense et citoyenneté

Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent avenant, exception faite de son article 3, un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés. (1)

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juin 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre d'une démarche d'actualisation des dispositions de la convention collective nationale susvisée au regard du code du travail, les parties signataires sont convenues de traiter, dans un premier temps, dans le cadre du présent avenant, des thèmes suivants :
– maternité, paternité et adoption (art. 17 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– indemnités de licenciement (art. 21 des dispositions générales et article 7 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (art. 26 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée).

Tarif des aides et remplacements
en vigueur étendue

Vu le code du travail   ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques   ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'état de docteur en pharmacie   ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997   ;
Vu l'accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en pharmacie d'officine,

Préambule
en vigueur étendue

Aux fins notamment de rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 susvisé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'exposé des motifs ainsi que dans l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 susvisé, la référence à l'article L. 4241-11 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 4241-10 du code de la santé publique.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au troisième alinéa de l'article 1er « Aides en officine » de l'accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 susvisé, les termes « en dehors de tout stage obligatoire » sont remplacés par les termes « en dehors du stage officinal d'initiation obligatoire ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-3, alinéa 1er, du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant.  (1)
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juin 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

(1) L'alinéa 1er de l'article 3 est exclu en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

Adhésion par lettre de l'UNSA industrie et construction à la convention collective
VIGUEUR

Bagnolet, le 29 août 2017.

UNSA industrie et construction, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le directeur général,

Faisant suite à l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (idcc 1996) et publié au Journal officiel de la République française n° 0179 du 2 août 2017, j'ai l'honneur de vous informer, au nom de l'union fédérale de l'industrie et de la construction de l'UNSA (UFIC-UNSA), de l'adhésion de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 (Journal officiel du 8 septembre 1998), brochure n° 3052 et à l'ensemble de ses avenants et accords collectifs étendus à ce jour.

Ce courrier annule et remplace celui qui vous a été adressé le 24 août 2017 par notre syndicat UNSA chimie pharmacie, syndicat affilié à l'UFIC-UNSA.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, une copie du présent courrier est adressée ce jour aux parties signataires de la convention.

Veuillez croire, Monsieur le directeur général, à l'assurance de notre considération.

Le secrétaire général.

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 modifié relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine,

Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues d'adapter en conséquence le nombre ainsi que les modalités de répartition des sièges au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'accord du 16 décembre 1991 susvisé, ainsi que dans son intitulé, les termes : « commission nationale paritaire de l'emploi » sont remplacés par les termes : « commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2« Composition » de l'accord du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 2

Composition

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le troisième alinéa de l'article 7« Délibérations de la commission » de l'accord du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 2 octobre 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 7« Gestion paritaire » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est géré par un conseil d'administration composé, d'une part, de 18 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 18 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 12 représentants pour la FSPF et de 6 représentants pour l'USPO. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 12« Délibérations » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par membre présent. »

ARTICLE 3
REMPLACE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 2 octobre 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 2 octobre 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues d'adapter en conséquence le nombre ainsi que les modalités de répartition des sièges au sein du conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

Recommandation de l'APGIS
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 11 mai 2017 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu le cahier des charges relatif à la mise en concurrence en vue de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu les comptes rendus des réunions de la sous-commission « Prévoyance » de la pharmacie d'officine des 22 juin, 26 juin, 10 juillet et 26 septembre 2017 ;

Vu le rapport d'analyse et de notation des offres recevables et éligibles remis par le cabinet CAPS Actuariat le 26 septembre 2017 ;

Vu le compte rendu de la réunion de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine (partie « Prévoyance ») du 2 octobre 2017 ;

ARTICLE 1er
Recommandation de l'APGIS
en vigueur étendue

L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est recommandée, à effet du 1er janvier 2018, pour assurer :
– d'une part, le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et le régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine, tels que définis par l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée ;

– d'autre part, le régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et le régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, tels que définis par l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée.

Les conditions de mise en œuvre de la présente recommandation feront l'objet de la conclusion d'un protocole technique et financier ainsi que de conventions-cadres d'assurance conclus entre l'APGIS d'une part, et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires du présent accord d'autre part, conformes aux exigences du cahier des charges susvisé.

Dans le cas où ce protocole technique et financier serait dénoncé par l'APGIS, la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine se réunira dans les plus brefs délais, en vue d'examiner l'opportunité de procéder à une nouvelle recommandation au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'APGIS adressera annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre de ces régimes, le contenu des éléments de solidarité et leur équilibre.

La recommandation de l'APGIS est valable pour une durée maximale de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Les modalités d'organisation de la recommandation feront l'objet d'un réexamen qui interviendra, au plus tard, au cours de l'année 2022. Ce réexamen prendra la forme d'une mise en concurrence organisée conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Champ d'application de la recommandation
REMPLACE

Afin de favoriser la mutualisation des risques et de maintenir la solidarité professionnelle entre les salariés et anciens salariés de la branche, les parties signataires du présent accord invitent les pharmacies d'officine à adhérer aux régimes conventionnels assurés par l'APGIS pour la couverture des risques décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé de leurs salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'APGIS ne peut refuser l'adhésion d'une officine. Elle est tenue d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les officines et leurs salariés, en respectant les taux de cotisations et les niveaux de prestations fixés par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée.

Les pharmacies d'officine qui décident d'adhérer à l'APGIS sont tenues de le faire à la fois pour l'ensemble des risques (décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité d'une part, frais de soins de santé d'autre part) et pour l'ensemble de leur personnel (salariés non cadres d'une part, salariés cadres et assimilés cadres d'autre part). (1)

Les pharmacies d'officine qui décident de ne pas adhérer à l'APGIS sont tenues de respecter les dispositions de la convention collective nationale susvisée relatives aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que celles, issues du présent accord, instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité. Elles doivent offrir à leurs salariés un niveau de garanties au moins égal à celui prévu par ladite convention collective, des taux de cotisation à la charge des salariés qui ne sauraient être moins favorables et, enfin, doivent s'assurer que leurs anciens salariés bénéficient des maintiens de couverture conventionnels.

Dans la mesure où les protocoles et conventions d'assurance des régimes précédemment assurés par KLESIA Prévoyance ont été résiliés à effet du 31 décembre 2017, chaque officine de pharmacie doit donc adhérer avant le 1er janvier 2018 aux régimes conventionnels assurés par l'APGIS, ou bien souscrire auprès d'un autre organisme assureur des contrats respectant notamment les dispositions prévues par l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée et présentant un degré élevé de solidarité conformes aux dispositions de l'article 3 ci-après.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application de la recommandation
en vigueur étendue

Afin de favoriser la mutualisation des risques et de maintenir la solidarité professionnelle entre les salariés et anciens salariés de la branche, les parties signataires du présent accord invitent les pharmacies d'officine à adhérer aux régimes conventionnels assurés par l'APGIS pour la couverture des risques décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé de leurs salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'APGIS ne peut refuser l'adhésion d'une officine. Elle est tenue d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les officines et leurs salariés, en respectant les taux de cotisations et les niveaux de prestations fixés par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale susvisée.

Les pharmacies d'officine qui décident d'adhérer à l'APGIS sont tenues de le faire à la fois pour l'ensemble des risques (décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité d'une part, frais de soins de santé d'autre part) et pour l'ensemble de leur personnel (salariés non cadres d'une part, salariés cadres et assimilés cadres d'autre part).  (1)

Les pharmacies d'officine qui décident de ne pas adhérer à l'APGIS sont tenues de respecter les dispositions de la convention collective nationale susvisée relatives aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que celles, issues du présent accord, instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité. Elles doivent offrir à leurs salariés un niveau de garanties au moins égal à celui prévu par ladite convention collective, des taux de cotisation à la charge des salariés qui ne sauraient être moins favorables et, enfin, doivent s'assurer que leurs anciens salariés bénéficient des maintiens de couverture conventionnels.

Dans la mesure où les protocoles et conventions d'assurance des régimes précédemment assurés par KLESIA Prévoyance ont été résiliés à effet du 31 décembre 2017, chaque officine de pharmacie doit donc adhérer avant le 1er janvier 2018 aux régimes conventionnels assurés par l'APGIS, ou bien souscrire auprès d'un autre organisme assureur des contrats respectant notamment les dispositions prévues par l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Degré élevé de solidarité
REMPLACE

Le présent accord institue des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires du présent accord décident que ces garanties seront financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine, y compris celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'organisme recommandé en application de l'article 1er du présent accord, et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non cadres, cadres et assimilés cadres.

À cet effet, il est créé un fonds, désigné ci-après par les termes « Fonds HDS de la pharmacie d'officine » auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser.

Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine est confiée à l'APGIS, organisme recommandé pour assurer les régimes prévoyance et santé définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine. Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par les comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, sur délégation de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, sur proposition des comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine. Elles comprennent, notamment pour l'année 2018, les prestations d'action sociale suivante :

– accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne : « FIL'APGIS » ;
– accompagnement à la suite d'un décès ou d'une maladie grave : « Pack coups durs » ;
– aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance : « Pack aidants » ;
– fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par les comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, sur délégation de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Le fonds HDS de la pharmacie d'officine est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée. Ce financement est assuré par une cotisation qui vient en déduction des cotisations prévoyance et santé fixées par la convention collective nationale susvisée. Cette cotisation est calculée comme suit :

Cotisations « HDS » salariés non cadres

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,041 % du traitement de base
+
0,009 % du PMSS
0,024 % du traitement de base
+
0,009 % du PMSS
si employeur unique (1)
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
0,023 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique (2)
Salariés multi-employeurs (1) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
(2) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – RPO

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,038 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
Alsace-Moselle 0,036 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
0,004 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
Salariés multi-employeurs 0,045 % du salaire total dans la limite de TA + TB 0,013 % du salaire total dans la limite de TA + TB

Cotisations « HDS » salariés et assimilés – RSF

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,043 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,013 % du PMSS
0,011 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,013 % du PMSS
Alsace-Moselle 0,041 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
0,008 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
Salariés multi-employeurs 0,054 % du salaire total dans la limite de TA + TB 0,022 % du salaire total dans la limite de TA + TB

Les prestations financées par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sont servies dans la limite de ses ressources.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Degré élevé de solidarité
REMPLACE

Le présent accord institue des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1, IV, du code de la sécurité sociale, que ces garanties seront financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine, y compris celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'organisme recommandé en application de l'article 1er du présent accord, et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non cadres, cadres et assimilés cadres.

À cet effet, il est créé un fonds, désigné ci-après par les termes « Fonds HDS de la pharmacie d'officine » auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant.

Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine est confiée à l'APGIS, organisme recommandé pour assurer les régimes prévoyance et santé définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine. Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par accord collectif national, conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. Elles comprennent, notamment pour l'année 2018, les prestations d'action sociale suivante :

– accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne : « FIL'APGIS » ;
– accompagnement à la suite d'un décès ou d'une maladie grave : « Pack coups durs » ;
– aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance : « Pack aidants » ;
– fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Le fonds HDS de la pharmacie d'officine est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée. Ce financement est assuré par une cotisation qui vient en déduction des cotisations prévoyance et santé fixées par la convention collective nationale susvisée. Cette cotisation est calculée comme suit :

Cotisations « HDS » salariés non cadres

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,041 % du traitement de base
+
0,009 % du PMSS
0,024 % du traitement de base
+
0,009 % du PMSS
si employeur unique (1)
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
0,023 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique (2)
Salariés multi-employeurs (1) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
(2) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – RPO

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,038 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
Alsace-Moselle 0,036 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
0,004 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
Salariés multi-employeurs 0,045 % du salaire total dans la limite de TA + TB 0,013 % du salaire total dans la limite de TA + TB

Cotisations « HDS » salariés et assimilés – RSF

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,043 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,013 % du PMSS
0,011 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,013 % du PMSS
Alsace-Moselle 0,041 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
0,008 % du salaire total
dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
Salariés multi-employeurs 0,054 % du salaire total dans la limite de TA + TB 0,022 % du salaire total dans la limite de TA + TB

Les prestations financées par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sont servies dans la limite de ses ressources.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Degré élevé de solidarité
REMPLACE

Le présent accord institue des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1, IV, du code de la sécurité sociale, que ces garanties seront financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine, y compris celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'organisme recommandé en application de l'article 1er du présent accord, et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non cadres, cadres et assimilés cadres.

À cet effet, il est créé un fonds, désigné ci-après par les termes « Fonds HDS de la pharmacie d'officine » auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant.

Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine est confiée à l'APGIS, organisme recommandé pour assurer les régimes prévoyance et santé définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine. Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par accord collectif national, conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. Elles comprennent, notamment pour l'année 2018, les prestations d'action sociale suivante :

– accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne : « FIL'APGIS » ;
– accompagnement à la suite d'un décès ou d'une maladie grave : « Pack coups durs » ;
– aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance : « Pack aidants » ;
– fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Le fonds HDS de la pharmacie d'officine est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée. Ce financement est assuré par une cotisation qui vient en déduction des cotisations prévoyance et santé fixées par la convention collective nationale susvisée. Cette cotisation est calculée comme suit :

Cotisations « HDS » salariés non cadres

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,041 % du traitement de base
+
0,009 % du PMSS
0,024 % du traitement de base
+
0,009 % du PMSS
si employeur unique (1)
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
0,023 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique (2)
Salariés multi-employeurs (1) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
(2) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – RPO

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,038 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
Alsace-Moselle 0,036 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
0,004 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
Salariés multi-employeurs 0,045 % du salaire total dans la limite de TA + TB 0,013 % du salaire total dans la limite de TA + TB

Les prestations financées par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sont servies dans la limite de ses ressources.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Degré élevé de solidarité
REMPLACE

Le présent accord institue des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1, IV, du code de la sécurité sociale, que ces garanties seront financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine, y compris celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'organisme recommandé en application de l'article 1er du présent accord, et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non cadres, cadres et assimilés cadres.

À cet effet, il est créé un fonds, désigné ci-après par les termes « Fonds HDS de la pharmacie d'officine » auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant.

Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine est confiée à l'APGIS, organisme recommandé pour assurer les régimes prévoyance et santé définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine. Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par accord collectif national, conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. Elles comprennent, notamment pour l'année 2018, les prestations d'action sociale suivante :

– accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne : « FIL'APGIS » ;
– accompagnement à la suite d'un décès ou d'une maladie grave : « Pack coups durs » ;
– aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance : « Pack aidants » ;
– fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Le fonds HDS de la pharmacie d'officine est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée. Ce financement est assuré par une cotisation qui vient en déduction des cotisations prévoyance et santé fixées par la convention collective nationale susvisée. Cette cotisation est calculée comme suit :

Cotisations « HDS » salariés non cadres – régime de base obligatoire

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du traitement de base + 0,010 % du PMSS si employeur unique (1) 0,023 % du traitement de base + 0,010 % du PMSS si employeur unique (2)
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base + 0,007 % du PMSS si employeur unique (3) 0,023 % du traitement de base + 0,007 % du PMSS si employeur unique (4)
(1) : (2) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ; 0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
Salariés multi-employeurs (3) : (4) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ; 0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – régime de base obligatoire (RPO)

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,010 % du PMSS si employeur unique (1) 0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,010 % du PMSS si employeur unique (2)
Alsace-Moselle 0,037 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,007 % du PMSS si employeur unique (3) 0,003 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,007 % du PMSS si employeur unique (4)
(1) : (2) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ; 0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
Salariés multi-employeurs (3) : (4) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ; 0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

Les prestations financées par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sont servies dans la limite de ses ressources.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Le présent accord institue des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1, IV, du code de la sécurité sociale, que ces garanties seront financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine, y compris celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'organisme recommandé en application de l'article 1er du présent accord, et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non cadres, cadres et assimilés cadres.

À cet effet, il est créé un fonds, désigné ci-après par les termes « Fonds HDS de la pharmacie d'officine » auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser, soit directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire. La convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée.

Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine est confiée à l'APGIS, organisme recommandé pour assurer les régimes prévoyance et santé définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine. Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par accord collectif national, conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. Elles comprennent, notamment pour l'année 2018, les prestations d'action sociale suivante :

– accompagnement et soutien dans les difficultés de la vie quotidienne : « FIL'APGIS » ;
– accompagnement à la suite d'un décès ou d'une maladie grave : « Pack coups durs » ;
– aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance : « Pack aidants » ;
– fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine.

Le fonds HDS de la pharmacie d'officine est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée. Ce financement est assuré par une cotisation qui vient en déduction des cotisations prévoyance et santé fixées par la convention collective nationale susvisée. Cette cotisation est calculée comme suit :

Cotisations « HDS » salariés non cadres – régime de base obligatoire

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du traitement de base + 0,010 % du PMSS si employeur unique (1) 0,023 % du traitement de base + 0,010 % du PMSS si employeur unique (2)
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base + 0,007 % du PMSS si employeur unique (3) 0,023 % du traitement de base + 0,007 % du PMSS si employeur unique (4)
(1) : (2) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ; 0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
Salariés multi-employeurs (3) : (4) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ; 0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – régime de base obligatoire (RPO)

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,010 % du PMSS si employeur unique (1) 0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,010 % du PMSS si employeur unique (2)
Alsace-Moselle 0,037 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,007 % du PMSS si employeur unique (3) 0,003 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,007 % du PMSS si employeur unique (4)
(1) : (2) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ; 0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
Salariés multi-employeurs (3) : (4) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ; 0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

Les prestations financées par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sont servies dans la limite de ses ressources.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 4
Dispositions diverses
REMPLACE

En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables.

Le présent accord, conclu pour une durée maximale de 5 ans, prendra effet le 1er janvier 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 4
Dispositions diverses
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables.

Le présent accord, conclu pour une durée maximale de 5 ans, prendra effet le 1er janvier 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Soucieuses, d'une part, d'assurer aux employeurs et salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine le bénéfice de régimes de prévoyance et de frais de soins de santé assis sur la mutualisation la plus large possible et d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité en faveur des salariés des entreprises officinales ;

Prenant acte, d'autre part, des travaux de la sous-commission « Prévoyance » et du rapport d'analyse et de notation des offres recevables et éligibles remis par le cabinet CAPS Actuariat à l'issue de la procédure de mise en concurrence préalable prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Régime prévoyance et frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu la décision n° 2013-672 DC du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 ;

Vu l'avis n° 387895 rendu par le Conseil d'État en date du 26 septembre 2013 ;

Vu la décision n° 366345 rendue par le Conseil d'État statuant au contentieux en date du 7 décembre 2016 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » modifiée en dernier lieu par deux avenants du 20 mars 2017 ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 23 « Prévoyance » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 23
Prévoyance

Il est institué, pour les bénéficiaires de la présente convention collective, des régimes de prévoyance obligatoires couvrant les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité ainsi que des régimes de frais de soins de santé.

Ces régimes sont rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non cadres, d'une part, et cadres et assimilés cadres, d'autre part, identifiées respectivement aux annexes IV.1 et IV.2 de la présente convention collective.

La commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine est chargée :
– de fixer les cotisations et les prestations des régimes institués par le présent article ;
– de veiller au bon fonctionnement desdits régimes et de proposer les améliorations ou les modifications qui pourraient leur être apportées, tant en ce qui concerne les prestations que le taux d'appel des cotisations ;
– d'instituer des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité comprenant notamment un fonds de solidarité, garanties gérées par le ou les assureurs recommandés dans des conditions et selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu à cet effet. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 9
Prévoyance
Complémentaire de l'article 23 des dispositions générales

Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance couvrant, d'une part, les risques, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et, d'autre part, un régime de frais de soins de santé.

Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 330 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

Les salariés bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 200 inclus et le coefficient 330 exclu relèvent, en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale étendue et élargie de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé définis par le présent article.

La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout indivisible. Ils font l'objet de conditions particulières définies à l'annexe IV.2 de la présente convention. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Le premier alinéa du C « Durée de paiement » de l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit : ».

II. – À la première phrase de l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité », les mots : « notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné pour assurer la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « notamment à la suite du changement d'organisme assureur ».

III. – L'article 7.2 « Clause de revalorisation » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est modifié comme suit :
– le 1 er alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés (1), en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base. » ;
– le 2 nd alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le comité de gestion » sont remplacés par les mots : « la commission paritaire nationale » ;
– la phrase : « Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. » est remplacée par la phrase : « Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. » ;
– le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée. »

IV. – Le B « Étendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est modifié comme suit :
– au 2 e alinéa, les mots : « versés par l'institution » sont remplacés par les mots : « versés au titre du présent régime » ;
– au 3 e alinéa, les mots : « tant par l'assureur » sont remplacés par les mots : « tant au titre du présent régime » ;
– le tableau des prestations est ainsi modifié :
– les termes : « signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » ;
– les termes : « non signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » ;
– les termes : « signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « adhérents ou non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO ».

V. – Le 4 de l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est modifié comme suit :
– au 1 er alinéa, les mots : « En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés » sont remplacés par les mots : « En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés » ;
– le 2 e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre. »

VI. – Le 2° « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire nationale dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien participant au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation par enfant à charge (gratuite
à compter du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 01/07/2017
Adhésion à compter du 01/07/2017
2017 2018 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années
5 et +
Anciens participants retraités 1 020 1 068 504 612 744 900 1 068 240
Anciens participants non retraités 1 020 912 504 588 696 804 912 240

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite ARRCO, dont les revenus sont inférieurs à :
–   19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
–   22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € à effet du 1er janvier 2018.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2°, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés. »

VII. – Le 5 « Gestion des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est supprimé.

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Dans l'introduction, les alinéas 2,3 et 4 sont supprimés.

II. – Au 1 er alinéa du II « Cotisations », les mots : « Le contrat groupe offre » sont remplacés par les mots : « Les régimes offrent ».
III. – Le III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est modifié comme suit :
– dans le tableau des prestations figurant au D « Régime professionnel obligatoire (RPO). – Montant des remboursements », les termes : « signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » et les termes : « non signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » ;
– dans le tableau des prestations figurant au E « Régime supplémentaire facultatif (RSF). – Montant des remboursements », les termes : « signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » et les termes : « non signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO ».

IV. – Au 1 er alinéa du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » les mots : « (convention d'assurance incapacité – invalidité – décès – maternité-paternité) » sont supprimés.

V. – Le D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
–   le 1 er alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence. » ;
– le 2 e alinéa est modifié comme suit :
– les mots : « Lorsqu'il arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, le comité de gestion prend en compte » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire nationale prend en compte » ;
– la phrase : « Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite du montant de la provision pour participation aux excédents arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. » est remplacée par la phrase : « Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. » ;
– le 3 e alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée. » ;
– le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service. »

VI. – Le VII « Fonds de solidarité » est modifié comme suit :
– au 1 er alinéa, les mots : « Géré par le comité de gestion institué par la convention collective, il est destiné à accorder, » sont remplacés par les mots : « Il est destiné à accorder, » ;
– au 2 e alinéa, les mots : « Ce comité examine les dossiers présentés, » sont remplacés par les mots : « La commission paritaire nationale examine les dossiers présentés ».

VII. – Le A « Bénéficiaires » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité s'ils en font la demande :
– les anciens salariés, radiés du régime et qui bénéficient :
-– soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
-– soit d'une pension de retraite ou de préretraite de la sécurité sociale ;
-– soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi ;
-– soit d'une allocation spécifique de sécurisation professionnelle pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les ayants droit, au sens du présent régime, des anciens salariés énoncés ci-dessus ;
– en cas de décès d'un ancien salarié, ses ayants droit au sens du présent régime, sous réserve du respect des conditions d'admission de la demande d'adhésion présentées ci-après ;
– les salariés en congé sans solde ou en congé individuel de formation ;
– les salariés en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique, moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C. »

VIII. – Le 5 e alinéa du B « Demande d'adhésion » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« – dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas. »

IX. – Le C « Cotisations » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire nationale, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation par enfant
à charge
(gratuite
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure au 01/07/2017 Adhésion à compter du 01/07/2017
2017 2018 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années
5 et +
RPO
Anciens participants retraités
1 112 1 164 672 768 876 1 008 1 164 472
RPO
Anciens participants non retraités
940 984 672 744 816 900 984 472
RSF
Anciens participants retraités
1 308 1 356 804 912 1 032 1 164 1 356 556
RSF
Anciens participants non retraités
1 112 1 152 804 876 948 1 032 1 152 556

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties " frais de soins de santé " et " décès " moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF, à effet du 1er janvier 2018. »

X. – Au E « Retraités cadres et assimilés, ayant adhéré, avant le 1er janvier 1994, à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III » du VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité » la phrase : « (*) Le montant de cette cotisation est révisable chaque année, en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance, sur proposition du comité de gestion. » située sous chacun des trois tableaux, est remplacée par la phrase : « (*) Le montant de cette cotisation est révisable, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé, par la commission paritaire nationale. »

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 5
REMPLACE

En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les conventions d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 2 octobre 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les conventions d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 2 octobre 2017. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte du terme de la désignation de l'organisme assureur des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine le 31 décembre 2015 pour les régimes des salariés non cadres, et le 1er juillet 2017 pour les régimes des salariés cadres et assimilés ;
Soucieuses de procéder, en conséquence, à l'actualisation des dispositions de la convention collective nationale susvisée et de son annexe IV,
Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

Vu l'avenant du 2 octobre 2017 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au dernier alinéa de l'article 2 « Champ d'application de la recommandation » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé, les mots : « et présentant un degré élevé de solidarité conformes aux dispositions de l'article 3 ci-après » sont supprimés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3 « Degré élevé de solidarité » est modifié comme suit :

–   au deuxième alinéa, les mots : « les parties signataires du présent accord décident que ces garanties seront financées » sont remplacés par les mots : « les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1, IV, du code de la sécurité sociale, que ces garanties seront financées » ;

–   au troisième alinéa, les mots : « sont tenues de cotiser. » sont remplacés par les mots : « sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant. » ;

–   au quatrième alinéa, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds seront déterminées par accord collectif national, conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale. » ;

– à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : «, sur proposition des comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » sont supprimés ;

– au neuvième alinéa, les mots : « aide financière attribuée sur étude de dossier par les comités paritaires de gestion des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, sur délégation de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine. » sont remplacés par les mots : « aide financière attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine ».

ARTICLE 3
Dispositions diverses
REMPLACE

En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les conventions d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables.

Le présent avenant, conclu pour une durée maximale de 5 ans, prendra effet le 1er janvier 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1, du code du travail, les parties signataires rappellent que les conventions d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables.

Le présent avenant, conclu pour une durée maximale de 5 ans, prendra effet le 1er janvier 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail. (Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Désireuses d'articuler les termes de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé avec ceux de l'avenant du 2 octobre 2017 susvisé et d'expliciter les modalités de collecte des cotisations alimentant le fonds HDS de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Prévoyance et frais de santé du personnel cadre et assimilé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV.2 – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'améliorer le niveau de remboursement du forfait automédication du régime professionnel obligatoire (RPO) et du régime supplémentaire facultatif (RSF) du régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
Amélioration des garanties du régime professionnel obligatoire (RPO)
en vigueur étendue

Le tableau des remboursements contenu dans le D « Régime professionnel obligatoire – Montant des remboursements » du III « Maladie – Chirurgie – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV.2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant.

Régime professionnel obligatoire (RPO)

Nature des frais Niveau des prestations
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour en plus du RSS où
100 % du TM si supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins) 100 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
255 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle) Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge 30 € par jour
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux. – Soins courants
Consultations ou visites de généraliste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
115 % BRSS en complément du RSS
115 % BRSS (1)
Consultations ou visites de spécialiste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
175 % BRSS en complément du RSS
161 % BRSS (1)
Analyses médicales 100 % BRSS (1)
Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
Actes d'imagerie
Radiologie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
100 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Échographie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
255 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % des frais réels (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2) Dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
Transport
Transport du malade 100 % BRSS (1)
Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux) 100 % BRSS (1)
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BRSS (1)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 419 % BRSS (1)
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 326 % BRSS (1)
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire) 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 130 € (1) par verre
Monture (3) 120 € (1)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 100 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 140 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 130 % BRSS en complément du RSS
Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4) 400 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Prothèses auditives (4)
– 20 ans et plus
– pour les moins de 20 ans
400 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
560 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
Cures thermales
Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale 3,66 € par jour en complément du RSS
Natalité
Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise. 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
TM : ticket modérateur.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
RSS : remboursement de la sécurité sociale.
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins) OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée), et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Amélioration des garanties du régime supplémentaire facultatif (RSF)
en vigueur étendue

Le tableau des remboursements contenu dans le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF) – Montant des remboursements » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » de l'annexe IV.2 « Régime, décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :

Régime supplémentaire facultatif (RSF)

Nature des frais Niveau des prestations
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 100 € par jour en plus du RSS ou
100 % du TM si supérieur à 100 €
Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins) 100 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux)
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
279 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle) Prise en charge intégrale (y compris psychiatrie)
Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge 30 € par jour
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Frais d'honoraires médicaux – Soins courants
Consultations ou visites de généraliste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
175 % BRSS en complément du RSS
115 % BRSS (1)
Consultations ou visites de spécialiste
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
195 % BRSS en complément du RSS
175 % BRSS (1)
Analyses médicales 100 % BRSS (1)
Auxiliaires médicaux 100 % BRSS (1)
Actes d'imagerie
Radiologie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
100 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Échographie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
279 % BRSS en complément du RSS
200 % BRSS (1)
Pharmacie
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % des frais réels (1)
Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (2) Dans la limite d'un forfait de 60 € par an et par bénéficiaire
Transport
Transport du malade 100 % BRSS (1)
Indemnités de déplacement (médecins – auxiliaires médicaux) 100 % BRSS (1)
Frais dentaires
Soins dentaires 100 % BRSS (1)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 465 % BRSS (1)
Orthodontie remboursée ou non par la sécurité sociale 372 % BRSS (1)
Implantologie non remboursée par la sécurité sociale (dans la limite de 2 implants par an et par bénéficiaire) 450 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire)
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 250 € par an et par bénéficiaire
Frais d'optique
Verres (3) 150 € (1) par verre
Monture (3) 140 € (1)
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) (4) 120 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 160 € par an et par bénéficiaire
Prothèses médicales
Orthopédie, prothèses médicales 149,50 % BRSS en complément du RSS
Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale (4) 500 € par an et par bénéficiaire en complément du RSS
Prothèses auditives (4)
– 20 ans et plus
– pour les moins de 20 ans

500 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
660 € par an et par oreille appareillée en complément du RSS
Cures thermales
Cures thermales prises en charge par la sécurité sociale 3,66 € par jour en complément du RSS
Natalité
Naissance ou adoption : versement d'une prime sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption, prime versée aux 2 conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise. 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant)
TM : Ticket modérateur ;
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
RSS : Remboursement de la sécurité sociale.
Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (Contrat d'accès aux Soins) OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique)
(1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) Les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 %.
(3) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(4) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la BRSS sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

ARTICLE 3
Prévention professionnelle
en vigueur étendue

Après le IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » de l'annexe IV.2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, il est créé un X « Prévention » comme suit :

« X. – Prévention

Forts de leur attachement à la prévention, les parties signataires souhaitent s'engager dans une réflexion prospective sur ce thème.

Convaincues de la nécessité de compléter le niveau des garanties des salariés par des services et actions de prévention s'inscrivant en cohérence avec les actions de santé publique, les parties signataires complètent d'ores et déjà le panier de soins d'une vaccination antigrippale des salariés qui doit être proposée par chaque organisme assureur aux officines. »

ARTICLE 4
Entrée en application, révision et dénonciation
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 4 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.  (1)

Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Eu égard à l'intérêt d'assurer à tous les salariés de la branche des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé socialement efficaces, fondés sur la solidarité et la mutualisation, il sera demandé que le présent avenant soit étendu à toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés. Partant, aucune disposition spécifique ne sera prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

Prévoyance et frais de santé du personnel non cadre et assimilé
en vigueur étendue

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV.1. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'améliorer les niveaux des remboursements du régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine pour les frais suivants :

– la pharmacie ;
– les frais chirurgicaux ;
– l'hospitalisation ;
– la natalité/prime de maternité ou d'adoption.

ARTICLE 1er
Amélioration des garanties
en vigueur étendue

Le tableau des remboursements contenu dans le B « Étendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du II « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV.1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est remplacé par le tableau suivant :

Nature des frais Niveau des prestations
Honoraires médicaux – Soins courants
Consultations ou visites de médecins généralistes
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

120 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Consultations ou visites de médecins spécialistes
– médecins adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– médecins non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

130 % BRSS (1)
110 % BRSS (1)
Analyses médicales 40 % BRSS (2)
Auxiliaires médicaux 40 % BRSS (2)
Actes d'imagerie
Radiologie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

100 % BRSS (1)
100 % BRSS (1)
Échographie
– praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
– praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

130 % BRSS (1)
110 % BRSS (1)
Pharmacie
Médicaments
Médicaments non remboursés ou non remboursables par la sécurité sociale (3)
100 % des frais réels (1)
dans la limite d'un forfait de 50 € par an et par bénéficiaire
Frais relevant de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables)
Orthopédie, appareillage, prothèses non dentaires, petit matériel 140 % BRSS (1)
Frais chirurgicaux
Actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux
Praticiens adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée
Praticiens non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée

255 % BRSS (2)
200 % BRSS (1)
Hospitalisation
Frais de séjour en établissement privé de santé, sanatorium, préventorium ou aérium 92 € par jour (2) où 100 % du TM si supérieur à 92 €
Hospitalisation en établissement public de santé (lorsque la facturation est globale par journée et pour l'ensemble des actes et soins) 100 % BRSS (1)
Chambre particulière, y compris en cas d'accouchement 75 € par jour d'hospitalisation
Lit d'accompagnement en cas d'hospitalisation d'un enfant à charge 30 € par jour d'hospitalisation
Forfait journalier hospitalier (hors Alsace-Moselle) Prise en charge intégrale (4)
Participation forfaitaire de 18 € (actes lourds) Prise en charge intégrale
Dentaire
Soins dentaires 30 % BRSS (2)
Prothèses dentaires remboursées ou non par la sécurité sociale 300 % BRSS (2)
Traitements orthodontiques remboursés ou non par la sécurité sociale 200 % BRSS (2)
Parodontie non remboursée par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire
Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale 400 € pour l'ensemble (implant et pilier implantaire) dans la limite de deux implants par an et par bénéficiaire
Optique
Par verre remboursé par la sécurité sociale (5) 110 € (2)
Par monture remboursée par la sécurité sociale (5) 100 € (2)
Lentilles correctrices remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables (6) 130 € par an et par bénéficiaire (2)
Lentilles correctrices non remboursées par la sécurité sociale, jetables ou non jetables 130 € par an et par bénéficiaire
Prothèses auditives (6)
– 20 ans et plus 400 € (2) par an et par oreille appareillée
– pour les moins de 20 ans 560 € (2) par an et par oreille appareillée
Prothèses capillaires (6)
Prothèses capillaires remboursées par la sécurité sociale 400 € (2) par an et par bénéficiaire
Cures thermales
Cures thermales remboursées par la sécurité sociale 6 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour (2) (7)
Transport
Transport du malade 100 % BRSS (1)
Indemnités de déplacement (médecins-auxiliaires médicaux) 100 % BRSS (1)
Natalité
Prime de naissance ou d'adoption 250 € par enfant (en cas de naissances ou d'adoptions multiples, versement pour chaque enfant), sur production d'un acte de naissance du nouveau-né ou d'une photocopie du jugement d'adoption. Cette prime est versée aux deux conjoints ou partenaires liés par un Pacs, si tous deux travaillent dans la même entreprise.
BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : CAS (contrat d'accès aux soins), OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
(1) Sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(2) En complément des prestations versées par la sécurité sociale
(3) Les médicaments concernés sont ceux dont la TVA est fixée à 2,10 % et 10 %
(4) Soit à titre indicatif : 20 € au 1er janvier 2018 et 15 € en cas d'hospitalisation en milieu psychiatrique.
(5) Cette garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de 2 ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période de 1 an. Ces périodes s'apprécient à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique.
(6) Forfait maximum par an et par bénéficiaire. En cas de consommation totale du forfait, remboursement à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.
(7) Soit à titre indicatif : 19,87 € au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2
Prévention professionnelle
en vigueur étendue

Après le II « Régime frais de soins de santé » de l'annexe IV.1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, il est créé un III « Prévention » comme suit :

« III. – Prévention
Article 10
Prévention

Forts de leur attachement à la prévention, les parties signataires souhaitent s'engager dans une réflexion prospective sur ce thème.

Convaincues de la nécessité de compléter le niveau des garanties des salariés par des services et actions de prévention s'inscrivant en cohérence avec les actions de santé publique, les parties signataires complètent d'ores et déjà le panier de soins d'une vaccination antigrippale des salariés qui doit être proposée par chaque organisme assureur aux officines. »

ARTICLE 3
Entrée en application, révision et dénonciation
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, sauf si lesdits accords assurent des garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par l'article 4 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et dans le respect des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l'accord et de ses avenants ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires ou parties ayant adhéré à l'accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.  (1)

Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Eu égard à l'intérêt d'assurer à tous les salariés de la branche des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé socialement efficaces, fondés sur la solidarité et la mutualisation, il sera demandé que le présent avenant soit étendu à toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés. Partant, aucune disposition spécifique ne sera prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective modifié, en dernier lieu, par avenant du 2 octobre 2017,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 1er « Champ d'application » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, organismes ou entités, situés aussi bien sur le territoire métropolitain qu'outre-mer, qui appliquent la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À l'article 2 « Objet » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un règlement intérieur précisera notamment les modalités pratiques d'affectation des cotisations. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations des employeurs » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

– au 1er alinéa, les mots « Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord » sont remplacés par les mots « Toutes les entreprises, organismes ou entités, entrant dans le champ d'application du présent accord » ;

– le 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7, le choix de l'organisme collecteur de cette cotisation fait l'objet d'une délibération adoptée selon les modalités fixées à l'article 12. »

– le 3e alinéa est supprimé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À l'article 7 « Gestion paritaire » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, le 2e et le 3e alinéa sont supprimés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

À l'article 8 « Secrétariat » de l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, l'alinéa unique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétariat du fonds est assuré par l'une des organisations patronales signataires ou bien, sur décision du conseil d'administration, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention. »

ARTICLE 6
MODIFIE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 26 mars 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 26 mars 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

Préambule
en vigueur étendue

Désireuses d'actualiser l'accord collectif national du 3 décembre 1997 susvisé dont certaines références sont devenues obsolètes et de mettre ses dispositions en conformité avec la pratique suivie par le conseil d'administration du fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Mise en place d'une CPPNI
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 30 « Commission paritaire nationale d'interprétation » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 30
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
1. Rôle

Outre sa mission de négociation et d'interprétation, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, indifféremment dénommée « commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine » dans la présente convention collective et les différents accords collectifs entrant dans son champ d'application, est notamment chargée des missions suivantes :
– représenter la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

2. Composition

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Les salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine bénéficient des garanties ainsi que des autorisations d'absence rémunérées prévues à l'article 5 des présentes dispositions générales, et dans les conditions fixées par le conseil d'administration du Fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective (FNDP).

3. Siège

Le siège de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est situé 13, rue Ballu, 75009 Paris. Les conventions et accords d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de l'article L. 2232-9 du code du travail lui sont adressés par courrier postal ou par voie électronique à l'adresse suivante : cpn.pharmacie@fspf.fr.

Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine est assuré par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, 75009 Paris.

Le secrétariat accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et de la présente convention collective, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Le secrétariat transmet par ailleurs copie de ces conventions et accords d'entreprise aux organisations professionnelles d'employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés qui la composent.

4. Fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se réunit au moins 3 fois par an, en vue notamment des négociations obligatoires prévues par le code du travail. La liste indicative des sujets de négociation à traiter au cours de l'année civile ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations sont fixés au cours de la dernière réunion de la commission de l'année précédente.

Toute demande d'ouverture de négociations formulée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est présentée en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. La commission prend en compte cette demande et peut décider de constituer une sous-commission en vue de préparer cette négociation. La sous-commission rend compte de l'état d'avancement de ses travaux à l'occasion de la prochaine réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine.

Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et approuvé, à l'occasion de la réunion suivante, dans les conditions fixées au 5 du présent article.

5. Décisions

Indépendamment des accords collectifs de travail, les décisions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine doivent être prises, pour leur validité, au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

6. Avis d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peut décider, sur saisine d'une entreprise officinale ou d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, de rendre un avis d'interprétation lorsqu'elle estime être en présence de difficultés réelles et sérieuses d'interprétation de la présente convention, de ses avenants et annexes.

Les avis d'interprétation sont rendus à l'unanimité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou ayant postérieurement adhéré aux dispositions donnant lieu à interprétation. Ils ont valeur d'avenant à la présente convention collective ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises, sans qu'il soit nécessaire d'introduire les stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Révision de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 3
Mise à disposition de la convention collective

Dans le cadre de son obligation générale d'information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l'entreprise, l'employeur tient un exemplaire à jour de la présente convention collective à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que, le cas échéant, sur l'intranet de l'entreprise. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 8
Salaires
1. Dispositions générales

Le salaire est la contrepartie du travail.

Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : à travail égal, salaire égal. À ce titre, tout employeur est notamment tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Sous réserve du respect du salaire minimum de croissance (Smic), tout salarié a la garantie du salaire minimal afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

La grille des salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions est établie en fonction :
a) De la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;
b) Du salaire horaire minimal professionnel de base (coefficient 100) ;
c) De la valeur du point conventionnel de salaire ;
d) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces coefficients servent à déterminer les salaires minimaux applicables aux diverses qualifications professionnelles.

En annexe I à la présente convention collective figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques correspondants.

2. Paiement du salaire

La rémunération des salariés est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salaires doivent être payés au moins 1 fois par mois à date fixe. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

3. Personnel polyglotte

Le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et d'un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l'utilisation professionnelle et régulière d'une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l'usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients.

Le taux de cette prime est augmenté de 4 points par langue supplémentaire utilisée.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

4. Titre de conseiller en dermo-cosmétique

Les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l'ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, d'un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

5. CQP “ Dermo-cosmétique pharmaceutique ”

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) “ Dermo-cosmétique pharmaceutique ”, créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP), perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à trente fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP “ Dermo-cosmétique pharmaceutique ”, les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
– le conseil et la vente de solutions de traitement ou de prévention dans le domaine dermo-cosmétique et d'hygiène corporelle ;
– l'organisation et la gestion de l'espace cosmétique de l'officine consistant notamment en l'élaboration de la politique commerciale et promotionnelle du rayon au regard des objectifs commerciaux fixés par l'employeur, l'organisation de l'espace de vente, la définition de l'assortiment, la négociation des achats et la gestion des stocks.

6. CQP “ Produits cosmétiques et d'hygiène ”

Les salariés titulaires du CQP “ Produits cosmétiques et d'hygiène ”, créé et délivré par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient.

Pour prétendre à cette prime, sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP “ Produits cosmétiques et d'hygiène ”, les salariés qui accomplissent, dans leur intégralité, les tâches suivantes :
– conseil en matière de cosmétique et d'hygiène ;
– vente de produits cosmétiques et d'hygiène ;
– animation de l'espace de vente du rayon cosmétique et d'hygiène ;
– tenue des stocks.

7. Réalisation de préparations pharmaceutiques

Les préparateurs en pharmacie effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, perçoivent une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à vingt-cinq fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification du coefficient.

8. Travail en sous-sol

Les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail et dont le montant mensuel brut est égal à 10 % du salaire minimum correspondant à leur coefficient.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 10 « Jeunes salariés » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 10
Jeunes salariés

Sous réserve des exceptions prévues par le code du travail (apprentissage notamment), il est interdit d'employer des salariés âgés de moins de 16 ans.

Les salariés de moins de 18 ans ont la garantie du salaire minimum de la catégorie, emploi ou position dans lesquels ils sont classés, sous réserve de l'application d'un abattement fixé à :
– 20 % avant 17 ans ;
– 10 % entre 17 ans et 18 ans.

Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche de la pharmacie d'officine, cet abattement est supprimé.

Cet abattement n'est pas applicable aux salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 11 « Ancienneté » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 11
Ancienneté
1. Dispositions générales

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci (cession, transformation, regroupement…). Toutefois, les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci intervient dans les 12 mois qui suivent un licenciement pour motif économique, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Conformément aux dispositions du code du travail, l'ancienneté des salariés employés à temps partiel est calculée comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, après l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Lorsqu'une officine embauche, après une mission d'intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Si un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même officine, la durée du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Lorsqu'un salarié est embauché à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois réalisé dans la même entreprise, la durée de ce stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

En cas d'interruption des relations de travail, notamment pour cause de licenciement, démission, rupture conventionnelle ou arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, et en dehors du cas du réembauchage intervenant dans les 12 mois suivant un licenciement économique prévu au 1er alinéa du présent article, les diverses périodes passées dans l'entreprise ne peuvent se cumuler, pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage, qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié.

2. Prise en compte des absences dans le calcul de l'ancienneté

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires spécifiques à certains congés, événements ou situations, sont notamment considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes d'absence suivantes :
– les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux, le service national, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, les missions à caractère opérationnel et les activités de formation en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que les périodes d'emploi et de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire ;
– les périodes de congés payés annuels ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des présentes dispositions générales ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– le congé parental d'éducation, pour moitié ;
– les interruptions de travail pour maladies professionnelles ou accidents du travail ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 6 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois au titre de l'ancienneté ;
– le congé individuel de formation, de bilan de compétences, et de validation des acquis de l'expérience.

3. Prime d'ancienneté

Il est attribué aux salariés une prime mensuelle en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

Le taux de la prime d'ancienneté est de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 %, après respectivement 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans d'ancienneté. Cette prime est versée à compter du 1er jour du mois anniversaire d'embauche du salarié.

Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur le salaire minimum du coefficient du salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie.

Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum correspondant à son coefficient. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 18 « Embauchage » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 18
Embauche

Avant toute embauche, et au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de prise de poste, l'employeur doit effectuer auprès de l'Urssaf, et dans les conditions prévues par le code du travail, une déclaration préalable à l'embauche.

Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles particulières applicables au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail à temps partiel, chaque embauche doit faire l'objet, au plus tard le jour de l'entrée en fonction, d'un contrat de travail écrit et signé par les parties.

Ce contrat mentionne notamment la date de début d'exécution, la catégorie professionnelle dont relève le salarié, l'emploi, le coefficient hiérarchique, le salaire, les autres éléments éventuels de rémunération, la durée de la période d'essai s'il y a lieu, la durée du travail, la répartition hebdomadaire, le lieu de travail, la participation éventuelle aux services de garde et d'urgence ainsi que, le cas échéant, la fréquence et les modalités de cette participation, l'identité des caisses de retraite complémentaire, le nom du ou des organismes assureurs des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé et les numéros des contrats souscrits, ainsi que les modalités de mise à disposition de la convention collective applicable dans l'entreprise.

Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant.

Tout salarié bénéficie, à l'occasion de son embauche, d'une visite individuelle d'information et de prévention réalisée auprès d'un service de santé au travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Pour les apprentis, cette visite est organisée au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'embauche. Les travailleurs de nuit et les salariés âgés de moins de 18 ans bénéficient de cette visite préalablement à leur affectation sur leur poste de travail. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 19 « Période d'essai » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 19
Période d'essai

Le présent article ne s'applique pas au contrat d'apprentissage, qui relève de dispositions particulières prévues par le code du travail.

1. Opposabilité de la période d'essai

L'existence de la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail pour pouvoir s'appliquer.

2. Durée de la période d'essai

a) Contrat de travail à durée indéterminée

Pour les contrats de travail à durée indéterminée, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 2 mois pour les salariés non cadres et assimilés cadres.

La durée de la période d'essai applicable aux salariés cadres est précisée à l'article 5 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

b) Contrat de travail à durée déterminée

Pour les contrats de travail à durée déterminée, et quelle que soit la catégorie professionnelle dont relève le salarié, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée initialement prévue du contrat est inférieure ou égale à 6 mois. Elle est égale à 1 mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de terme précis, la durée de la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

c) Succession de contrats de travail

Lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée après l'échéance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée auprès du même pharmacien titulaire et pour le même emploi, la durée de ces contrats est déduite de la période d'essai prévue, le cas échéant, dans le nouveau contrat de travail, que celui-ci soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Si un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation est suivi, dans la même entreprise, de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, ou d'un contrat de travail temporaire, aucune période d'essai ne peut être imposée au salarié.

d) Prise en compte des missions d'intérim

Lorsqu'une officine embauche, après une mission d'intérim, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette officine au cours des 3 mois précédant le recrutement est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

e) Prise en compte des stages

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique et réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

3. Renouvellement de la période d'essai

La période d'essai n'est pas renouvelable.

4. Décompte de la période d'essai

La période d'essai débute au 1er jour de la prise effective du poste de travail et se décompte de manière calendaire. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut être d'une durée calendaire supérieure à celle d'un salarié à temps complet.

En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prolongée de la durée de cette suspension.

5. Rupture du contrat de travail pendant l'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent rompre le contrat de travail sans indemnité de rupture. La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pendant l'essai n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat dite “ prime de précarité ”.

La rupture du contrat de travail pendant l'essai ne nécessite pas d'être motivée. Elle doit être notifiée par écrit, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsqu'ils souhaitent rompre le contrat de travail pendant l'essai, l'employeur comme le salarié doivent respecter un délai de prévenance dont la durée minimale est calculée en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, et non de la durée de la période d'essai telle que mentionnée dans le contrat de travail. La durée de ce délai de prévenance est fixée comme suit :

Durée minimale du délai de prévenance
Durée de présence
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur (*)
Rupture à l'initiative
du salarié (**)
En deçà de 8 jours 24 heures 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines
Après 3 mois 1 mois
(*) Applicable au CDI, ainsi qu'aux CDD comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine.
(**) Non applicable en cas de CDD.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En cas de non-respect de ce délai par l'employeur, le salarié bénéficie, sauf faute grave, d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Pendant le délai de prévenance, le salarié ne bénéficie pas des heures pour recherche d'emploi prévues à l'article 20 des présentes dispositions générales, quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture du contrat de travail. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 21 « Indemnité de licenciement » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :

I. – Les 3 premiers alinéas sont remplacés par 3 alinéas rédigés comme suit :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année. »

II. – Le 5e alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 5 « Embauchage. – Période d'essai » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 5
Embauche. – Période d'essai
(Complémentaire des articles 18 et 19 des dispositions générales)

Le contrat de travail d'un salarié cadre, établi conformément à l'article 18 des dispositions générales de la présente convention collective, doit être communiqué à l'ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien.

Sous réserve d'être expressément prévue par le contrat de travail, la période d'essai applicable aux salariés cadres est d'une durée maximale de 4 mois. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans indemnité de rupture ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 7 « Indemnité de licenciement » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :

I. – Au « 1. Cadres comptant moins de 5 années d'ancienneté dans l'entreprise » le 1er alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de justifier de 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié cadre comptant moins de 5 années d'ancienneté est égal, quel que soit le motif du licenciement, à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. »

II. – Le « 2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Cadres comptant 5 années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise

À la date de la rupture du contrat de travail, soit le jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification du licenciement, le montant de l'indemnité de licenciement des salariés cadres comptant au moins 5 années d'ancienneté est calculé comme suit, selon le motif du licenciement :

a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 1233-3 du code du travail :
– jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus :
– jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 16e année.

Aucune indemnité de licenciement n'est due en cas de faute grave ou de faute lourde. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2018. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises, sans qu'il soit nécessaire d'introduire les stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son avenant de révision du 11 mai 2017,

Dans le cadre des travaux d'actualisation des dispositions de la convention collective nationale susvisée au regard du code du travail initiés par avenant du 11 mai 2017, les parties sont convenues de traiter des thèmes suivants :
– mise à disposition de la convention collective (art. 3 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– salaires (art. 8 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– jeunes salariés (art. 10 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– ancienneté (art. 11 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– embauche (art. 18 des dispositions générales et art. 5 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– période d'essai (art. 19 des dispositions générales et art. 5 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– indemnités de licenciement (art. 21 des dispositions générales et art. 7 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée).

Règlement du fonds « Haut degré de solidarité »
ABROGE

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 912-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017, modifié par avenant du 4 décembre 2017, portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité,

ARTICLE 1er
ABROGE

Les conditions d'attribution et modalités de gestion des prestations relevant du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies dans le règlement du fonds HDS de la pharmacie d'officine annexé au présent accord, dans les limites et durées fixées par celui-ci.

ARTICLE 2
ABROGE

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2018 et prendra fin, au plus tard, au terme de la recommandation instituée dans l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises, sans qu'il soit nécessaire d'introduire les stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective ;

Vu l'avenant du 2 octobre 2017 portant révision de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3 de l'avenant du 2 octobre 2017 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Montant des frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord collectif national du 15 janvier 2018 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Salaires 2018
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 15 janvier 2018 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord collectif national du 15 janvier 2018 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective ;

Vu l'avenant du 26 mars 2018 portant révision de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 6 de l'avenant du 26 mars 2018 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Régime prévoyance et frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23.1 et L. 2232-10.1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'avenant du 2 octobre 2017 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'avenant du 2 octobre 2017 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Recommandation de l'APGIS
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23.1 et L. 2232-10.1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et des régimes de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

Vu l'avenant du 4 décembre 2017 de révision de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3 de l'avenant du 4 décembre 2017 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 24 septembre 2018 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la Pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10.1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Régime de prévoyance (cadre et non cadre)
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine »,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – L'article 1er « Membres participants du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est rédigé comme suit :

« Article 1er
Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité

Les assurés garantis au titre du présent régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité sont les salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er « Bénéficiaires » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective. »

II. – Aux articles 3, 3.1, 3.2 et 3.3 du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » y compris dans leur intitulé, le cas échéant, les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré », les mots « le participant » par les mots « l'assuré » et le mot « participant » par le mot « assuré ».

III. – L'article 3.4 « Enfants à charge » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.4
Enfants à charge

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
– de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
– de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »

IV. – L'article 4 « Invalidité absolue et définitive du participant » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– l'article est renommé « Article 4 – Perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré » ;
– au 1er alinéa du A « Définition » les mots « d'invalidité absolue et définitive. » sont remplacés par les mots « de perte totale et irréversible d'autonomie. » ;
– au 2nd alinéa du A « Définition » les mots « L'invalidité absolue et définitive » sont remplacés par les mots « La perte totale et irréversible d'autonomie » ;
– au B « Montant » les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré ».

V. – L'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– au B « Montant » les mots « au participant » sont remplacés par les mots « à l'assuré » ;
– au C « Durée de paiement » le 3e alinéa est supprimé et, au 5e alinéa, les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré ».

VI. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré », les mots « les participants » par les mots « les assurés », les mots « au participant » par les mots « à l'assuré » et les mots « du participant » par les mots « de l'assuré ».

VII. – L'article 7.2 « Clause de revalorisation » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– les mots « la commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine » ;
– au 2nd alinéa, les mots « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots « Lorsqu'elle », les mots « point de retraite ARRCO » sont remplacés par les mots « point de retraite AGIRC-ARRCO » et les mots « ainsi que le taux d'évolution de l'indice Insee des prix de l'exercice précédent. » sont remplacés par les mots « ainsi que l'évolution du taux de l'indice Insee des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. »

VIII. – Au 3e alinéa du B « Montant » de l'article 8 « Garantie maternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » les mots « au participant » sont remplacés par les mots « à l'assurée », les mots « en incapacité de travail » sont remplacés par les mots « en congé de maternité » et les mots « à l'intéressé » sont remplacés par les mots « à l'assurée ».

IX. – L'article 8 bis « Garantie paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité » est modifié comme suit :
– au A « Définition » le mot « participant » est remplacé par le mot « assuré » ;
– au A « Définition » est inséré, après le premier alinéa, un 2nd alinéa rédigé comme suit :
« Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie. », le 2nd alinéa devenant le 3e alinéa ;
– au B « Montant » les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré », les mots « au participant » par les mots « à l'assuré », les mots « en incapacité de travail » par les mots « en congé de paternité » et les mots « à l'intéressé » par les mots « à l'assuré ».

X. – L'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est rédigé comme suit :

« Article 9
Garantie frais de soins de santé
A. – Définition

La garantie a pour objet le versement de prestations pour les frais énumérés dans les nomenclatures de la sécurité sociale exposés en cas de maladie, maternité ou accident et remboursés par la sécurité sociale (assurance maladie ou maternité ou AT-MP). Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues dans les tableaux figurant en annexe IV.3.

La garantie peut également avoir pour objet le versement d'indemnités forfaitaires.

La garantie cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions pour être assuré au titre du présent régime, notamment lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base.

B. – Étendue de la garantie
B1. – Généralités

Tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires, etc., ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale entrent en considération pour la détermination des remboursements effectués au titre du présent régime.

Il est toutefois précisé qu'en aucun cas les prestations servies à un assuré pour lui-même ou sa famille, tant au titre du présent régime que par la sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.

B2. – Bénéficiaires

Les assurés garantis au titre du présent régime frais de soins de santé sont les salariés non-cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale française et ne relevant pas du champ d'application de l'article 1er ''Bénéficiaires” des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective.

Outre ceux de l'assuré, les frais de soins de santé engagés par ses ayants droit à charge sont garantis dans la limite des prestations définies à l'annexe IV.3. Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– le conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– les enfants à charge :
–– enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
–– enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
––– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B3. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu, notamment, pour cause de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre.

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime frais de soins de santé :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au B2, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
–– les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge :
––– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
–– les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
–– les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif.

B4. – Niveau des garanties

Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non cadre au niveau de celles du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B2. »

XI. – L'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est modifié comme suit :
– au a du 1, ainsi qu'au a du 2, les mots « depuis le 1er janvier 1994 » sont supprimés ;
– le e du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique, pendant la durée du congé, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ; »

XII. – Au A « Assiette des cotisations » et au B « Exonération des cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations », le mot « participant » est remplacé par le mot « assuré ».

XIII. – Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est modifié comme suit :
– le 1 « Participants en activité » est renommé « C1. – Assurés en activité régime de base obligatoire » ;
– au c « Salariés à temps partiel » du « C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire », les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré » ;
– au d « Salariés à employeurs multiples » du « C1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire », les mots « le participant » sont remplacés par les mots « l'assuré » ;
– avant le 2 « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » sont insérées les dispositions suivantes :

« C2. – Assurés en activité. – Régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Salariés mono-employeur
Employeur 0,125
Salarié 0,125
Total 0,250
Salariés multi-employeurs
(quote-part salariée uniquement)
2 employeurs 0,063
3 employeurs et plus 0,042

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

Pour l'application des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

a) Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire :

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,75 1,18
Par adulte retraité 2,69 1,81
Par enfant non à charge 1,05 0,70

b) Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses) :

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant non à charge 1,14 0,79

XIV. – Le 2 « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » devient « C4 » et est remplacé par les dispositions suivantes :

« C4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2. de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1, 1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 1 068 504 612 744 900 1 068 417
Anciens salariés non retraités 912 504 588 696 804 912 417

c) Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle Adulte Cotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 720 340 413 502 607 720 278
Anciens salariés non retraités 615 340 413 502 607 615 278

d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle adulte Cotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 1 164 672 768 876 1 008 1 164 453
Anciens salariés non retraités 984 672 744 816 900 984 453

e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé (incluant la cotisation au régime de base obligatoire) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation annuelle adulte Cotisation
annuelle
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure au 1er juillet 2017 Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens salariés retraités 807 466 532 607 699 807 314
Anciens salariés non retraités 682 466 516 566 624 682 314

f) Cas particuliers :

f1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 000 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »

XV. – Le 5 « Prévention » est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Le I « Assurés » est modifié comme suit :
– au 2e alinéa, les mots « ne dépassant pas une certaine durée » sont supprimés ;
– après le 2e alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Deux possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
–– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV.3 ;
–– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 3 des tableaux présentés en annexe IV.3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit. »
– au dernier alinéa, les mots « le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cessent » sont remplacés par les mots « le jour où le cadre ou l'assimilé cadre cesse ».

II. – Le II « Cotisations » est modifié comme suit :
– le 1er alinéa est supprimé ;
– le A « Taux de cotisation du régime professionnel obligatoire (RPO) » est renommé « A – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) » ;
– le B « Taux de cotisation du régime supplémentaire facultatif (RSF) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) :
Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés.

1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,09 0,14 0,15
Salarié 0,09 0,14 0,15
Total 0,18 0,28 0,30

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Plafond mensuel
de la sécurité sociale
Employeur 0,09 0,14 0,11
Salarié 0,09 0,14 0,11
Total 0,18 0,28 0,22

3. Salarié multi-employeurs

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité,
invalidité,
maternité-paternité
Frais de soins de santé
Assiette Salaire total
dans la limite de TA + TB
Salaire total
dans la limite de TA + TB
Employeur 0,09 0,36
Salarié 0,09 0,36
Total 0,18 0,72

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation. » ;
– après le C « Exonération du paiement des cotisations » est ajouté un D « Adhérents facultatifs frais de soins de santé » ainsi rédigé :

« D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant 1,14 0,79

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant 1,50 1,15

III. – Le III « Maladie, chirurgie, maternité (prestations en nature) » est modifié comme suit :
– le A « Bénéficiaires » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Bénéficiaires

Ont droit aux prestations du régime, le cadre ou l'assimilé cadre assuré dans les conditions prévues au I « Assurés » de la présente annexe, ainsi que ses ayants droit à charge.

Sont considérés comme ayants droit à charge au sens du présent régime :
– conjoint à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, sous réserve de justifier de la qualité d'assuré social et d'être en mesure de prouver l'absence de perception d'un revenu d'activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d'imposition ;
– enfants à charge :
–– enfants de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ainsi que les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de moins de 18 ans ;
–– enfants de l'assuré ou de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge :
––– de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
–– les enfants, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré, bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » ;

– le D. « Régime professionnel obligatoire (RPO) – Montant des remboursements » est remplacé par les dispositions suivantes :

« D. – Adhérents facultatifs

Moyennant le paiement d'une cotisation, peuvent également bénéficier des couvertures frais de soins de santé sous réserve d'en faire la demande, les ayants droit non à charge de l'assuré ainsi que les assurés dont le contrat de travail est suspendu pour cause, notamment, de congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé sans solde ou congé de formation et qui ne peuvent bénéficier du régime à un autre titre :

Sont considérés comme ayants droit non à charge au sens du présent régime :
– conjoint non à charge : le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'assuré ne remplissant pas la définition du conjoint à charge fixée au A, sous réserve de justifier de sa qualité d'assuré social ;
– enfants non à charge :
–– les enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin non à charge
– – – de moins de 28 ans poursuivant leurs études dans l'Union européenne, à l'exception des enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
––– de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
––– sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance ;
–– les enfants de l'assuré, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à charge ou non à charge, dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Leur adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois consécutifs ou non ;
–– les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayant droit d'un assuré ou d'un adhérent facultatif. » ;

– le E « Régime supplémentaire facultatif (RSF) – Montant des remboursements » est remplacé par les dispositions suivantes :

« E. – Tableaux des garanties frais de soins de santé

Les tableaux des garanties frais de soins de santé sont présentés en annexe IV. 3. »

IV. – Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– le 1 « Incapacité temporaire » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

(En pourcentage.)

RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 90

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

(En pourcentage.)

RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 90

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

(En pourcentage.)

RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 90
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 40 90

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise. » ;
– au 2 « Maternité-paternité » est inséré, après le 1er alinéa, un 2nd alinéa rédigé comme suit :
« Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie. », le s2nd alinéa devenant le troisième alinéa.

V. – Le 14e alinéa du B « Invalidité permanente » du IV « Arrêt de travail (prestations en espèces) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie. »

VI. – Le C « Rentes éducation » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– au 1er alinéa, les mots « Une rente éducation est accordée aux enfants à charge » sont remplacés par les mots « Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, » ;
– au 4e alinéa, les mots « Le montant annuel de la rente est égal à : » est remplacé par les mots « Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF incluant le montant de la rente RPO) est égal à : » ;
– dans le tableau, les mots « moins de 27 ans » sont remplacés par les mots « moins de 28 ans ».

VII. – Le D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :
– au 1er et au 2e alinéa, les mots « la commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine » ;
– au 2e alinéa, les mots « du point de retraite AGIRC » sont remplacés par les mots « du point de retraite AGIRC-ARRCO » et les mots « ainsi que le taux d'évolution de l'indice INSEE des prix de l'exercice précédent. » sont remplacés par les mots « ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
– au 4e alinéa, les mots « du participant » sont remplacés par les mots « de l'assuré ».

VIII. – Le V « Décès » est modifié comme suit :
– le A « Décès ou invalidité absolue et définitive de l'assuré » et le B « Montant du capital » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A. – Décès ou perte totale et irréversible d'autonomie de l'assuré

En cas de décès de l'assuré ou s'il est atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès.

B. – Montant du capital

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF incluant le capital versé par le RPO).

(En pourcentage.)

RPO RSF
Décès par maladie Décès par accident Décès par maladie Décès par accident
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 170 270 300 450
S'il est marié, sans personne à charge 220 370 375 550
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 275 450 455 630
Par personne à charge supplémentaire 55 80 80 80

Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie.

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé, en euros, à :

(En euros.)

RPO RSF
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 486 729
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 810 1 248
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 1 215 1 815

Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV du présent régime. » ;

– au C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant », le 2e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence TA + TB ayant servi à la détermination du capital décès de l'assuré (le capital indiqué pour le RSF incluant le capital RPO) : »

IX. – Le VI « Définitions » est modifié comme suit :
– le A « Personnes à charge » est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Personnes à charge pour les garanties prévoyance

Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
– Enfants à charge :
–– enfants de l'assuré de moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale ;
–– enfants de l'assuré de moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études ;
–– enfants de l'assuré de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré ;
–– enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

Pour la seule application des dispositions du V « Décès » les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès.
– Personnes à charge :
–– les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
–– les ascendants directs du salarié ou de son conjoint, bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré. » ;
–– le C « Invalidité absolue et définitive » est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. – Perte totale et irréversible d'autonomie

L'assuré est considéré comme étant en perte totale et irréversible d'autonomie dès lors qu'il est prouvé qu'il est, de façon irréversible, dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie soit au moins deux des quatre opérations suivantes : se laver, s'habiller, s'alimenter ou se déplacer. C'est notamment le cas :
– s'il est classé par la sécurité sociale dans la 3e catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) ;
– ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la sécurité sociale. » ;

– au D « Salaires de référence TA + TB », les mots « pour le calcul d'un capital ou d'une prestation incapacité – invalidité – maternité-paternité » sont remplacés par les mots « pour le calcul d'un capital ou d'une prestation décès – incapacité – invalidité – maternité-paternité » et les mots «, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, » sont supprimés.

X. – Le VII « Fonds de solidarité » est supprimé.

XI. – Le VIII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » devient VII et est modifié comme suit :
– le 5e alinéa du B « Demande d'adhésion » est remplacé par les dispositions suivantes :
« dans les 3 mois suivant la date de suspension du contrat de travail dans les autres cas. » ;
– au 2e alinéa du C « Cotisations », les mots « la commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine » ;
– le a du C « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié. En fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, cette cotisation est fixée comme suit :
a1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RPO – Anciens assurés retraités 1 164 672 768 876 1 008 1 164 453
RPO – Anciens assurés non retraités 984 672 744 816 900 984 453

a2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO). – Bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RPO – Anciens assurés retraités 807 466 532 607 699 807 314
RPO – Anciens assurés non retraités 682 466 516 566 624 682 314

a3) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RSF – Anciens assurés retraités 1 356 804 912 1 032 1 164 1 356 596
RSF – Anciens assurés non retraités 1 152 804 876 948 1 032 1 152 596

a4) cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) incluant la cotisation RPO. – Bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Cotisation adulte Cotisation
par enfant
à charge
(gratuité
à compter
du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 1er juillet 2017
Adhésion à compter du 1er juillet 2017
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
RSF – Anciens assurés retraités 999 592 672 760 857 999 457
RSF – Anciens assurés non retraités 849 592 645 698 760 849 457

– au b du C « Cotisations », le 2e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF. » ;

– le D « Montant des prestations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« D. – Montant des prestations

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) ou du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF), en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV.3. » ;
– au E « Retraités cadres et assimilés ayant adhéré avant le 1er janvier 1994 à un contrat d'assurance mettant en œuvre les garanties de frais de soins de santé définies au III », sous chacun des trois tableaux, les mots « par la commission paritaire nationale. » sont remplacés par les mots « par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »

XII. – Le IX « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » devient VIII.

XIII. – Le X « Prévention » est supprimé.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Après l'annexe IV.2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est insérée une annexe IV.3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » rédigée comme suit :

« Annexe IV.3
Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent trois niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non cadre défini à l'annexe IV.1 ;
– le niveau 2 correspond au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV.2, ainsi qu'au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non cadre défini à l'annexe IV.1 ;
– le niveau 3 correspond au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) défini à l'annexe IV.2.

I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge ainsi que les adhérents facultatifs.

B. – La participation forfaitaire (forfait 1 €) et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

C. – OPTAM/OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous ;

E. – En cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré, l'indemnité forfaitaire de maternité ne peut être réglée que si le (ou les) enfant(s) est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption. La prime de naissance est versée aux deux conjoints, partenaires liés par un Pacs ou concubin, si tous les deux sont assurés des régimes ou adhérents facultatifs, à l'exclusion des ayants droit à charge.

F. – Le versement de l'indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement).

II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

Les prestations figurant dans ce tableau sont versées dans la limite des frais réellement exposés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0034.pdf

III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

Les prestations figurant dans ce tableau sont versées dans la limite des frais réellement exposés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0011/boc_20190011_0000_0034.pdf

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Aux fins d'améliorer les prestations servies aux salariés et aux employeurs par les régimes de prévoyance et de santé de la pharmacie d'officine et de procéder à l'actualisation et à l'harmonisation des dispositions de ces régimes, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Prévoyance (recommandation APGIS et HDS)
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 modifié portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

Vu l'avenant du 5 novembre 2018 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et Frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 3 « Degré élevé de solidarité » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé, le tableau intitulé « Cotisations “ HDS ” salariés cadres et assimilés. – RSF » est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des modifications apportées par l'avenant du 5 novembre 2018 susvisé, notamment du fait que, pour les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés, la quote-part de cotisations relative au régime supplémentaire (RSF) complète désormais les cotisations du régime de base obligatoire (RPO), les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

OPCO
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-1-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39, IV ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l'OPCA des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés : OPCA PEPSS (artisanat, commerce de proximité, professions libérales) fondé sur la transformation d'Actalians ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 modifié portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales (OPCA-PL) ;

Vu l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
MODIFIE

À compter du 1er janvier 2019, l'opérateur de compétences des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés (OPCO PEPSS) est désigné en qualité d'opérateur de compétences dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine pour y exercer, sous condition suspensive de son agrément, les missions définies par les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, notamment la gestion des contributions patronales de formation professionnelle fixées par l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé ainsi que leur collecte, dans les conditions et limites fixées par le B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté d'agrément de cet opérateur de compétences, l'organisme paritaire collecteur agréé des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés (OPCA PEPSS), créé par l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 susvisé, et ayant vocation à devenir l'opérateur de compétences des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés (OPCO PEPSS), se voit confier, sous condition suspensive de son agrément et au plus tard jusqu'au 31 mars 2019, les missions visées aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Ces missions portent notamment sur la gestion des contributions patronales de formation professionnelle fixées par l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 précité ainsi que leur collecte, dans les conditions et limites fixées par le A du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité est désigné en qualité d'opérateur de compétences dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine pour y exercer, sous condition suspensive de son agrément, les missions définies par les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, notamment la gestion des contributions patronales de formation professionnelle fixées par l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé ainsi que leur collecte, dans les conditions et limites fixées par le B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

Dans l'attente de la publication de l'arrêté d'agrément de cet opérateur de compétences, l'organisme paritaire collecteur agréé des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés (OPCA PEPSS), créé par l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 susvisé, et ayant vocation à devenir l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, se voit confier, sous condition suspensive de son agrément et au plus tard jusqu'au 31 mars 2019, les missions visées aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail. Ces missions portent notamment sur la gestion des contributions patronales de formation professionnelle fixées par l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 précité ainsi que leur collecte, dans les conditions et limites fixées par le A du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est abrogé à effet du 1er avril 2019.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel procède à la création des opérateurs de compétences (OPCO), dont les missions sont définies aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ;

Considérant qu'en application des dispositions de la loi susvisée, les branches professionnelles ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour désigner un opérateur de compétences ;

Considérant que le tissu économique de la pharmacie d'officine, constitué dans sa grande majorité de très petites entreprises réparties sur l'ensemble du territoire et à la main-d'œuvre hautement qualifiée, implique des besoins particuliers en matière de formation, notamment en termes de proximité, d'implantation territoriale et de services personnalisés ;

Considérant la forte pratique de l'alternance, en particulier sous forme d'apprentissage, dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine par comparaison avec d'autres branches professionnelles du secteur de la santé ;

Considérant enfin que les pharmacies d'officine sont des entreprises libérales, apportant au public un service de proximité ;

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

OPCO des entreprises de proximité
en vigueur étendue

Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-1-1 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39, IV ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l'OPCA des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés : OPCA PEPSS (artisanat, commerce de proximité, professions libérales) fondé sur la transformation d'ACTALIANS ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 23 novembre 2018 portant création de l'opérateur de compétences des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés : OPCO PEPSS (artisanat, commerce de proximité, professions libérales) ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 portant création de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 5 novembre 2018 portant désignation de l'opérateur de compétences dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 1er de l'accord du 5 novembre 2018 susvisé, les termes « l'opérateur de compétences des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés (OPCO PEPSS) » sont remplacés par les termes « l'opérateur de compétences des entreprises de proximité ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 11 mars 2019. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte de ce que l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 susvisé se substitue à l'opérateur de compétences des professions de l'entreprise de proximité et de ses salariés : OPCO PEPSS (artisanat, commerce de proximité, professions libérales) créé par l'accord national interprofessionnel du 23 novembre 2018 susvisé ;

Révision annexes IV.1, IV.2 et IV.3
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l'ensemble des dispositions prises pour son application ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine modifiée en dernier lieu par avenant du 5 novembre 2018 ;

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Au 4e alinéa du A « Définition » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le mot « handicapés » est supprimé.

II. – Le B « Montant du capital » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. – Montant du capital

Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %. »

III. – L'article 3.2 « Rente handicap » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.2
Rente éducation

En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

A. – Montant de la rente

Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

B. – Modalités de versement

La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

C. – Durée de versement

La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4 ».

IV. – L'article 3.4 « Enfants à charge » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.4
Enfants à charge

Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :

a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »

V. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. – Montant

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie ».

VI. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » l'unique alinéa du « D. – Reprise d'activité à temps partiel » est complété par les dispositions suivantes :

« La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime ».

VII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est modifié comme suit :

– le dernier alinéa du paragraphe 1 « En cas d'invalidité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4 » ;

– au paragraphe 2, dans l'intitulé, les mots « En cas d'invalidité permanente » sont remplacés par les mots « En cas d'incapacité permanente » et, au 2e alinéa, les mots « Toutefois, si » sont remplacés par le mot « Si » ;

– le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
– les prestations sont versées directement à l'assuré ;
– en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. »

VIII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le premier alinéa du « C. – Durée du paiement » est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré. »

IX. – À l'article 8 « Garantie maternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu ».

X. – À l'article 8 bis « Garantie paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. »

XI – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 9e alinéa du « B. 2. – Bénéficiaires » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

– « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

XII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 8e alinéa du « B. 3. – Adhérents facultatifs » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

– « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

XIII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le « B. 4. – Niveau des garanties » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. 4. – Niveau des garanties

Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B. 2. »

XIV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».

XV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le f du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ; »

XVI. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 4 est modifié comme suit :
– la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les termes « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur. » ;
– le second alinéa est supprimé.

XVII. – L'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est remplacé par un article ainsi rédigé  (1) :

« Article 10
Cotisations
A. – Assiette des cotisations

Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.

C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50
Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50
Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé (*) Total
Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35
Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35
Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

c) Salariés à temps partiel
Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

d) Salariés à employeurs multiples
Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.
Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

Elle est fixée comme suit :

(En pourcentage.)


Régime supplémentaire frais de santé
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,285
Salarié 0,285
Total 0,570

Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire


En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant non à charge 1,14 0,79

Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)


En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant non à charge 1,50 1,15

C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

(En euros.)


Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)


Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)


Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)


Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

f) Cas particuliers

f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »

(1) Le point XVII de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Au I « Assurés » les alinéas 3, 4 ,5 et 6 sont remplacés par 5 alinéas ainsi rédigés :

« Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit. »

II. – Le II « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Cotisations
A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur 1,41 0,48 0,50 1,89 0,50
Salarié 0 0,29 0,50 0,29 0,50
Total 1,41 0,77 1,00 2,18 1,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

Risque Décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé Total
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur 1,41 0,37 0,35 1,78 0,35
Salarié 0 0,17 0,35 0,17 0,35
Total 1,41 0,54 0,70 1,95 0,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

3. Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

4. Salariés multi-employeurs

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
Total 1,000 0,500 0,330 0,250

Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
Total 0,700 0,350 0,230 0,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risque décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,09 0,285
Salarié 0,09 0,285
Total 0,18 0,570

B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risque décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé
Assiette Salaire total dans la limite de TA + TB Plafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur 0,81 0,285
Salarié 0,09 0,285
Total 0,90 0,570

C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.

Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.

D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 1,90 1,33
Par adulte retraité 2,93 2,03
Par enfant 1,14 0,79

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
Par adulte non retraité 2,50 1,93
Par adulte retraité 3,42 2,51
Par enfant 1,50 1,15

III. – Au A « Bénéficiaires » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 9e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

– « Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

IV. – Le C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est renommé « C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail » et est modifié comme suit :

– le 1er alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019
C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois : » ;

– il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

V. – Au D « Adhérents facultatifs » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 8e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

VII. – Au A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » le 1 « incapacité temporaire » est modifié comme suit :
– dans la rubrique relative aux salariés assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le tableau des garanties, un second tableau ainsi rédigé :

(En pourcentage)

RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 90

– dans la rubrique relative aux salariés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le second tableau des garanties, un troisième tableau ainsi rédigé :

(En pourcentage.)

RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 90

VII. – Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

– l'avant-dernier alinéa du 2 « Maternité-paternité » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales. » ;

– les 2 premiers alinéas du 3 « Dispositions communes » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. » ;

– après le 4e alinéa du 3 « Dispositions communes » il est ajouté un 5e alinéa rédigé comme suit :
« Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime. »

VIII. – Le B « Invalidité permanente » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est ainsi modifié :
– le 18e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré. » ;

– l'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. »

IX. – Au C « Rentes éducation » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » au 4e alinéa ainsi que dans la 3e colonne du tableau qui suit, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».

X. – Le E « Dispositions diverses » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

– au 3e alinéa, les mots « pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture » sont supprimés ;

– au 5e alinéa, les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ; » sont remplacés par les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ; » ;

– au 7e alinéa, les mots « de la période de gratuité de 6 mois ou » sont supprimés.

XI. – Le B « Montant du capital » du V « décès » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. – Montant du capital

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :

En pourcentage du salaire de référence TA + TB RPO RSF et RSF +
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 200 300
S'il est marié, sans personne à charge 250 375
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 250 400
Par personne à charge supplémentaire 0 25

En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :

En pourcentage du salaire de référence limité à la TA RPO RSF et RSF +
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge 100 100
S'il est marié, sans personne à charge 150 150
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge 150 150

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :

RPO RSF et RSF +
Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès 6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.

La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV ».

XII. – Le C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « décès » est modifié comme suit :

– au 2e alinéa, les mots « le RSF » sont remplacés par les mots « le RSF et le RSF + » ;

– dans la 3e colonne du tableau, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».

XIII. – Au A « Personnes à charge pour les garanties prévoyance » du VI « Définitions » les 4 premiers alinéas du paragraphe « Enfants à charge » sont numérotés respectivement a, b, c, d, le d étant remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ».

XIV. – Aux 2e, 3e et 4e alinéas du B « Demande d'adhésion » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité », les termes « sa famille » et « les membres de sa famille » sont remplacés par les termes « ses ayants droit ».

XV. – Le C « Cotisations » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » est remplacé par les dispositions suivantes (1) :

« C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF + ».

(1) Le point XV de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe IV. 3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

I. – Les quatre alinéas introductifs situés avant le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Introduction

Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
– le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
– le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2 ».

II. – Le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.

Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.

Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.

B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.

Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).

La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.

Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.

Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

– sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
– est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.

E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties

BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
FR : frais réels ;
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale ».

III. – Le II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0043/ boc _ 20190043 _ 0000 _ 0019. pdf

IV. – Le III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0043/ boc _ 20190043 _ 0000 _ 0019. pdf

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2019, à l'exception :
– du I, II, III, IV et XVII de l'article 1er ;
– du II, XI, XII et XV de l'article 2 ;
– et des dispositions de l'article 3,
qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Désireux, d'une part, d'améliorer les garanties frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine aux fins d'harmonisation de ces garanties avec celles des salariés cadres et assimilés et de mettre ainsi un terme aux différences de traitement entre salariés en matière de frais de soins de santé.
Soucieux, d'autre part, de mettre en conformité les régimes de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine avec le dispositif dit du « 100 % santé » prévu par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Préambule

Dans le cadre des travaux d'actualisation des dispositions de la convention collective nationale susvisée au regard du code du travail, les parties sont convenues de traiter des thèmes suivants :
– durée du travail (art. 13 des dispositions générales et art. 2 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– bulletin de paie (art. 15 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– rupture du contrat de travail (art. 20 des dispositions générales et art. 6 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– congés payés annuels (art. 25 des dispositions générales et art. 10 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– définition de la notion de pratique professionnelle (annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée).

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 13 « Durée du travail » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 13
Durée du travail

1.   Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

2.   Heures supplémentaires
a)   Définition

Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

b)   Majorations

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
– 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
– 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

c) Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il est pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement n'a pas pour effet de priver le salarié de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur veille à ce que ce repos soit effectivement pris dans un délai maximum de 1 an.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Sa prise n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins 7 jours calendaires à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique le cas échéant, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'officine qui motivent le report de la prise du repos.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois précité. La durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'officine font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les salariés sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
– les demandes déjà différées ;
– la situation de famille ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. L'indemnité est versée aux ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

d)   Contingent annuel et repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires sont accomplies, après information du comité social et économique le cas échéant, dans la limite d'un contingent égal à 150 heures par an et par salarié.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité social et économique le cas échéant et donnent lieu, en plus des majorations mentionnées au b, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 % pour les officines de 20 salariés au plus, ou à 100 % pour les officines de plus de 20 salariés. Ce repos compensateur obligatoire est pris selon les mêmes modalités que le repos compensateur de remplacement.

Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique lorsqu'il a été mis en place.

Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

e)   Dispositions communes au repos compensateur de remplacement et au repos compensateur obligatoire

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de repos compensateur obligatoire porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

3.   Durées maximales de travail
a)   Temps de pause

Après 6 heures de travail continu (1), le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Ce temps de pause peut être accordé par anticipation. Sous réserve des dispositions qui suivent, la pause déjeuner s'intercalant entre deux périodes de travail effectif constitue un temps de pause.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la pause, n'est pas à la disposition de l'employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives.

En revanche, lorsque durant la pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

b)   Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu'au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Ces dispositions s'entendent sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » de la présente convention collective.

c)   Durées hebdomadaires maximales

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4.   Repos quotidien et hebdomadaire
a)   Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

b)   Repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Sa durée est de 1 jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend comme ayant une durée de 12 heures consécutives qui ne peuvent être fractionnées de part et d'autre de la journée du dimanche.

Toutefois, en cas de participation à un service de garde ou d'urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l'application des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée 1 jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis.

5.   Travail de nuit (2)

Sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au travail de nuit, pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures donne lieu à une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

6.   Jours fériés

À défaut d'accord d'entreprise, le pharmacien titulaire décide unilatéralement des jours fériés chômés.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La coïncidence de 1 jour férié chômé avec 1 jour habituellement non travaillé par le salarié, de même que la coïncidence de 2 jours fériés chômés, ne donne droit ni à indemnisation supplémentaire, ni à repos compensateur.

Sans préjudice de la faculté de l'employeur de faire récupérer les heures non travaillées en raison de l'attribution d'un pont tel que défini par le code du travail, les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de travail à l'officine 1 jour férié autre que le 1er Mai, le salarié bénéficie, en plus du salaire correspondant au travail effectué compris, le cas échéant, dans son salaire mensualisé, d'un repos compensateur de même durée dont les modalités sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Le 1er Mai est chômé, sauf dans l'hypothèse où l'officine participe au service de garde. Dans ce cas, les salariés occupés ce jour-là bénéficient du régime d'indemnisation applicable en cas de service de garde ou d'urgence. (3)

7.   Formations hors temps de travail

Les formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences et qui ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction peuvent, sous réserve de l'accord écrit du salarié dénonçable dans les 8 jours, être réalisées en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié.

Dans ce cas, les heures de formations réalisées hors temps de travail constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. »

(1) Au premier alinéa du a) du 3. de l'article 1er de l'avenant, après l'expression « après 6 heures de travail », le mot « continu » est exclu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 20 février 2013,11-26793, publié au bulletin).
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(2) Le 5. de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve d'une part que le recours au travail de nuit soit conforme à l'article L. 3122-1 du code du travail et d'autre part, de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

(3) Le sixième alinéa du 6. de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail, qui prévoit qu'un salarié travaillant le 1er mai a droit, a minima, à un doublement du salaire correspondant au travail accompli ce jour.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 15 « Bulletin de paie » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 15
Bulletin de paie

1.   Remise du bulletin de paie

À l'occasion du paiement du salaire, un bulletin de paie est remis à chaque salarié.

La remise du bulletin de paie peut s'effectuer en main propre ou par envoi postal au domicile du salarié.

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application des dispositions légales et réglementaires, de la présente convention collective, d'un accord d'entreprise, de son contrat de travail, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage.

2.   Remise du bulletin de paie par voie électronique

Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et l'accessibilité.

Lorsqu'il décide de recourir à cette possibilité, l'employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.

Le salarié peut faire part de cette opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification de son opposition.

L'employeur garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique :
– soit pendant une durée de 50 ans ;
– soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans.

En cas de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie, en raison de la cessation d'activité du prestataire assurant leur conservation pour le compte de l'employeur, ou de la cessation d'activité de l'employeur lorsque celui-ci assure lui-même cette conservation, les salariés en sont informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service afin de leur permettre de récupérer les bulletins de paie archivés.

Dans tous les cas, les salariés doivent être en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.

Enfin, l'employeur ou le prestataire agissant pour son compte, garantit l'accessibilité de tous les bulletins de paie émis sous forme électronique sur le service en ligne dédié à cet effet associé au compte personnel d'activité mentionné aux articles L. 5151-1 et suivants du code du travail.

3.   Conservation du bulletin de paie par l'employeur

L'employeur conserve, pendant au moins 5 ans, un double des bulletins de paie des salariés ainsi que, le cas échéant, les bulletins de paie remis sous forme électronique.

4.   Contenu du bulletin de paie

Le bulletin de paie comporte les mentions suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'entreprise officinale.
b) Le numéro de la nomenclature d'activité (47.73 Z).
c) L'intitulé de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
d) Le nom et prénom du salarié, le nom de l'emploi qu'il occupe ainsi que le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
e) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures donnant lieu à l'application du régime d'heures d'équivalence, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause, et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ainsi que les montants correspondants.
f) L e cas échéant, la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.
g) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, le cas échéant et par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail.
h) La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales, notamment les primes prévues par l'article 8 des dispositions générales de la présente convention collective, le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement mentionnée à l'article 9 de ces mêmes dispositions générales ainsi que les primes prévues par l'annexe I « Classifications et salaires » de la présente convention collective, notamment la prime pour remplacement du titulaire et les indemnités de dérangement en cas de service de garde ou d'urgence accompli à volets fermés.
i) Le montant de la prime d'ancienneté mentionnée à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.
j) Le montant de l'acompte éventuellement versé.
k) Le montant de la rémunération brute totale du salarié.
l) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction d'éventuelles exonérations et exemptions ainsi que leurs taux, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié.
m) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transports publics ou, le cas échéant, de frais de transports personnels.
n) L'assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source.
o) Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié et la date de son paiement ;
p) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
q) Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales appliquées à la rémunération brute du salarié.
r) Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la rémunération brute du salarié augmentée des cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et exemptions de cotisations sociales.
s) Le nombre de jours de congés payés restant à prendre au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre de jours de congés payés acquis au titre de l'exercice en cours.
t) La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail https://www.service-public.fr/.
u) La mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Les mentions du bulletin de paie énumérées dans le présent article sont libellées, ordonnées et regroupées conformément à la réglementation en vigueur. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 20 « Rupture du contrat de travail. – Délai-congé. – Suppression d'emploi. – Licenciement collectif. – Certificat de travail » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 20
Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur
1.   Préavis

Les dispositions du présent 1 ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.

a)   Durée du préavis

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique, toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

Sans préjudice de l'article 5 « Préavis » des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, la durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée :
– en cas de démission, à 1 mois ;
– en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 1 mois si le salarié justifie dans la même officine d'une ancienneté inférieure à 2 ans et, à 2 mois, s'il justifie dans la même officine d'une ancienneté d'au moins 2 ans. Quel que soit l'effectif de l'officine, la durée du préavis est doublée, dans la limite d'une durée totale de 3 mois, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ;
– en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, compte tenu, soit de la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements s'il s'agit d'un contrat à terme précis, soit de la durée effectuée s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis.
Les durées précitées s'appliquent aux salariés à temps complet comme aux salariés à temps partiel.

b)   Dispense, inexécution du préavis

L'employeur peut décider de dispenser son salarié d'exécuter tout ou partie du préavis. Dans ce cas, il doit en informer le salarié par écrit, celui-ci ne pouvant s'opposer à la décision de l'employeur. Le salarié reçoit une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé, y compris l'indemnité correspondante de congés payés.

Le salarié peut demander, par écrit, à son employeur de le dispenser d'exécuter tout ou partie du préavis. En cas d'acceptation de l'employeur, le salarié ne perçoit aucune indemnité compensatrice pour la durée du préavis non exécuté.

Dans le cas d'une inexécution du préavis par le salarié non autorisée par l'employeur, le salarié devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer. Cette indemnité pourra être réclamée par l'employeur à son salarié auprès du conseil des prud'hommes.

Cette indemnité n'est pas due si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement chez un autre employeur. Pour bénéficier de cette disposition, le salarié doit prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance et par écrit.

L'inexécution du préavis, qu'elle procède ou non d'une dispense, n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

2.   Heures pour recherche d'emploi

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.

Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant une durée égale au tiers de sa durée quotidienne de travail, dans la limite maximale de 2 heures. Ces absences, qui sont fixées 1 jour au gré du salarié, 1 jour au gré de l'employeur, sont rémunérées.

L'employeur et le salarié peuvent s'entendre pour regrouper, selon des modalités qui leur conviennent, tout ou partie de ces heures d'absence au cours ou à la fin du préavis.

Les heures non utilisées par le salarié, en raison notamment d'une dispense d'exécution de tout ou partie du préavis, ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité compensatrice.

3.   Priorité de réembauche

Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un délai d'une année à compter de la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non, s'il en fait la demande au cours de ce même délai de 1 an.

L'employeur informe le salarié de l'existence de cette priorité de réembauche ainsi que de ses conditions de mise en œuvre dans la lettre de notification du licenciement. Le salarié informe l'employeur de son intention de bénéficier de la priorité de réembauche par tout moyen conférant date certaine à cette information.

L'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe, le cas échéant, les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Le refus d'une proposition de réembauche ou le fait de retrouver un emploi dans une autre entreprise ne fait pas perdre au salarié le bénéfice de sa priorité de réembauche.

4.   Documents remis par l'employeur à l'issue du contrat de travail

a)   Certificat de travail

À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail qui contient les mentions suivantes :
– l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale) ;
– l'identité du salarié (nom, prénom, adresse) ;
– la date d'entrée du salarié dans l'officine et celle de sa sortie ;
– la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
– le cas échéant, le maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé ;
– la date de remise du certificat et le lieu de sa rédaction ;
– la signature de l'employeur.

b)   Reçu pour solde de tout compte

L'employeur établit le reçu pour solde de tout compte qui fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Ce reçu est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au salarié.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

c)   Attestation d'assurance chômage (attestation Pôle emploi)

L'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation dite « attestation Pôle emploi », qui lui permet de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.

L'employeur transmet également, sans délai, un exemplaire de cette attestation à Pôle emploi. Pour les officines de 10 salariés et plus, cette transmission s'effectue obligatoirement par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 25 « Congés payés annuels » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 25
Congés payés

1.   Droit aux congés payés

La période de référence prise en compte pour l'ouverture du droit au congé débute le 1er juin. Elle s'achève le 31 mai de l'année suivante.

Au cours de cette période, le salarié a droit à un congé payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes de travail effectif, ou les périodes d'absences considérées comme telles en application du 2, équivalentes à 4 semaines ou 24 jours.

En application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel, ces derniers ne peuvent voir leurs droits à congés payés réduits en proportion de leur horaire de travail.

Les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, uniquement par suite de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non, ont droit, sur demande écrite de leur part, à un congé sans solde à due concurrence d'une durée au plus égale au nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence. L'employeur reste seul compétent pour fixer les dates de départ en congé.

Par ailleurs, les salariés ayant entre 6 mois et 1 an d'ancienneté au 31 mai ont droit, sur demande écrite de leur part, à un complément de congé sans solde à due concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence. L'employeur reste seul compétent pour fixer les dates de départ en congé.

2.   Durée des congés payés

Lorsque, à l'issue de la période de référence servant à l'acquisition des congés, soit le 31 mai, le nombre de jours ouvrables de congés payés dont dispose le salarié n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires spécifiques à tout autre congé, événement ou situation, sont notamment considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ;
– les périodes de congés sans solde attribués en application des dispositions du 1 du présent article ;
– les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– le repos compensateur de remplacement ainsi que le repos compensateur obligatoire mentionnés au 2 de l'article 13 « Durée du travail » des présentes dispositions générales ;
– les jours de repos accordés au titre d'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, continues ou non, jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 2 mois pour le calcul de la durée des congés ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des présentes dispositions générales ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle, les missions à caractère opérationnel et les activités de formation en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que les périodes d'emploi et de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire ;
– la durée du projet de transition professionnelle mis en œuvre dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation ;
– les heures de délégation des salariés membres du comité social et économique, des délégués syndicaux et des représentants de sections syndicales ;
– le temps passé pour l'exercice de la mission de conseiller du salarié ;
– le temps passé pour l'exercice de la mission de défenseur syndical ;
– la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– la durée des différents congés pour engagement associatif, politique ou militant ;
– le temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, pour l'exercice de la fonction de conseiller prud'homal ;
– le temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, pour l'exercice de fonctions ordinales ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des présentes dispositions générales, ainsi que le temps passé hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, à l'exercice de la mission de membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés (CPRI) ou d'une commission paritaire régionale des professions libérales (CPR-PL).

Dans tous les cas, l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

3.   Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Les congés pris au cours de cette période sont ceux qui ont été acquis entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Sous réserve de l'acceptation de l'employeur, les congés payés peuvent toutefois être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

La période de prise des congés est portée à la connaissance des salariés par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant son ouverture, soit au plus tard le 1er mars.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Le congé principal, d'une durée égale à 24 jours ouvrables, est attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre. Il peut être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié. Dans ce cas, une fraction au moins égale à 18 jours ouvrables continus est prise entre le 1er mai et le 31 octobre.

La 5e semaine de congés payés est attribuée en dehors de cette période.

4.   Ordre des départs en congé

En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique.

À cet effet, l'employeur tient compte des critères suivants :
– en premier lieu, les nécessités du service puis, dans la mesure du possible :
–– les souhaits de chaque salarié ;
–– leur situation de famille, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
–– leur ancienneté ;
–– leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même officine ont droit à un congé simultané.

L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié, par tout moyen (affichage, courriel, note de service …), au moins 1 mois avant son départ.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ en congé moins de 1 mois avant la date de départ prévue.

5.   Modalités de décompte des congés

Les congés payés doivent être pris sous la forme de journées entières. Ils ne peuvent être fractionnés sous la forme d'heures ou de demi-journées.

Pour les salariés employés à temps plein comme pour les salariés employés à temps partiel, le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'avait pas été en congé. Tous les jours ouvrables sont ensuite pris en compte jusqu'à la reprise du travail, y compris les jours ouvrables habituellement non travaillés.

6.   Jours de congé supplémentaires pour fractionnement

En cas de fractionnement du congé principal, les jours ouvrables restant dus au titre de ce congé peuvent être pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, après accord de l'employeur et du salarié.

Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de cette période est égal à 6, et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé dus en sus du congé principal de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Les jours supplémentaires de congé pour fractionnement ne sont pas dus lorsque le fractionnement résulte d'une demande écrite du salarié.

7.   Report des congés

Le salarié qui se trouve, en raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, dans l'impossibilité de prendre tout ou partie de ses congés avant la fin de la période de prise des congés, soit le 30 avril, a droit au report des congés non pris. Les congés ainsi reportés font l'objet du paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'ils ne peuvent être pris avant la fin du contrat de travail.

Ce report s'exerce, dans la limite du délai de prescription de 3 ans, jusqu'au retour effectif du salarié dans l'entreprise.

Dans le cas exceptionnel où un salarié serait rappelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins de son service, il lui sera accordé un congé payé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrables, sans préjudice du report des jours de congé dont il n'aura pas pu bénéficier. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, lui seront remboursés sur justificatifs et selon le barème en vigueur dans l'entreprise.

8.   Congés supplémentaires pour enfant à charge

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si la durée des congés auxquels a droit le salarié n'excède pas 6 jours.

Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

9.   Dispositions particulières aux jeunes travailleurs

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

Dans ce cas, les jours de congés payés acquis sont complétés, à due concurrence d'un total de 30 jours ouvrables, par l'attribution de jours de congé non rémunérés. Ces jours ne donnent pas lieu au versement d'une indemnité de congé.

10.   Interdiction de travailler pendant les congés

Conformément aux dispositions du code du travail, il est interdit, pour un employeur, d'employer un salarié à un travail rémunéré pendant ses congés payés.

De même, il est interdit, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés pendant ses congés payés.

11.   Indemnités de congés payés

La prise des congés payés ouvre droit au versement d'une indemnité égale à 1/ 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

L'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les mêmes modalités. L'indemnité est due que la rupture du contrat de travail résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur, y compris en cas de licenciement pour faute lourde.

Cette indemnité compensatrice est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé payé annuel. L'indemnité est versée aux ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

I.   Les dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée sont modifiées comme suit :
– l'article 2 « Durée du travail » est supprimé ;
– les articles 3 à 11 sont renumérotés de 2 à 10.

II.   Les dispositions générales de la convention collective nationale susvisée sont modifiées comme suit :
– à l'article 13 bis « Organisation du travail à temps partiel » au 1er alinéa du 1 « Contrat de travail » le mot « embauchage » est remplacé par le mot « embauche » ;
– à l'article 19 « Période d'essai » au deuxième alinéa du a « Contrat de travail à durée indéterminée » du 2 « Durée de la période d'essai » les mots « l'article 5 des dispositions particulières applicables aux cadres » sont remplacés par les mots « l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres ».

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 5 « Rupture du contrat de travail » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 5
Préavis
(Complémentaire de l'article 20 des dispositions générales)

La durée du préavis, décomptée de manière calendaire, est fixée, en cas de démission comme en cas de licenciement non motivé par une faute grave ou lourde, à 3 mois. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 9 « Congés payés annuels » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 9
Congés payés
(Complémentaire de l'article 25 des dispositions générales)

Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres acquièrent chaque année, à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise, 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires qui peuvent être pris dès leur acquisition.

Pour l'application du précédent alinéa, l'ancienneté est appréciée conformément aux dispositions de l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective.

Lorsque le salarié est absent en totalité entre deux dates anniversaire de son contrat de travail, ces 2 jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne sont pas dus.

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 25 des dispositions générales de la présente convention collective, les absences pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de 6 mois au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, étant précisé qu'un seul et même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 6 mois pour le calcul de la durée des congés. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I.   À l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise » les huit alinéas précédant la mention « Tableau I » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La notion de pratique professionnelle, servant à déterminer la progression dans les échelons d'un même emploi de la présente classification, ne se confond pas avec la notion d'ancienneté définie à l'article 11 des dispositions générales de la présente convention collective. Elle s'entend comme la pratique effective acquise par le salarié dans l'emploi considéré, indépendamment du nombre d'entreprises officinales dans lesquelles il a été employé et de sa durée de travail.

Sont toutefois prises en compte pour le calcul de la pratique professionnelle, les périodes d'absence suivantes :
– les périodes de congés payés annuels, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la présente convention collective, les jours de réduction du temps de travail le cas échéant ;
– les congés pour événements familiaux et la journée défense et citoyenneté mentionnés à l'article 26 des dispositions générales de la présente convention collective ;
– le congé de maternité, de paternité et d'adoption, les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, les absences pour les actes médicaux nécessaires à la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation ;
– les interruptions de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, continues ou non, dans la limite de 3 mois par année civile, étant précisé qu'un même arrêt de travail ne peut donner lieu à la prise en compte de plus de 3 mois au titre de la pratique professionnelle ;
– les périodes d'absence occasionnées par des formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences ;
– les absences autorisées prévues par l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la présente convention collective ;
– les absences au titre de la participation à un jury d'assises. »

II.   Au chapitre « Position I » du I « Classification des cadres pharmaciens » de la partie « Cadres » le 6e alinéa du 2 « Échelons » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la notion de pratique professionnelle telle que définie à l'article 2 du I « Classification et définition des emplois » de la partie « Employés et agents de maîtrise ».

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er décembre 2019.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Révision de l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS
en vigueur étendue

Vu le code du travail,

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 novembre 2018 étendu,

Vu l'avenant du 20 mai 2019 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité paternité et frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les deux tableaux de l'article 3 « degré élevé de solidarité » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé sont remplacés par les deux tableaux suivants :

Cotisations « HDS » salariés non cadres – régime de base obligatoire

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du traitement de base + 0,010 % du PMSS si employeur unique (1) 0,023 % du traitement de base + 0,010 % du PMSS si employeur unique (2)
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base + 0,007 % du PMSS si employeur unique (3) 0,023 % du traitement de base + 0,007 % du PMSS si employeur unique (4)
(1) : (2) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ; 0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
Salariés multi-employeurs (3) : (4) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ; 0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – régime de base obligatoire (RPO)

Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,010 % du PMSS si employeur unique (1) 0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,010 % du PMSS si employeur unique (2)
Alsace-Moselle 0,037 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,007 % du PMSS si employeur unique (3) 0,003 % du salaire total dans la limite de TA + TB + 0,007 % du PMSS si employeur unique (4)
(1) : (2) :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ; 0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
Salariés multi-employeurs (3) : (4) :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ; 0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ; 0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus. 0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des modifications apportées, à effet du 1er janvier 2020, par l'avenant du 20 mai 2019 aux taux des cotisations « frais de soins de santé » des salariés non cadres d'une part, et des salariés cadres et assimilés d'autre part, les parties signataires sont convenues d'adapter en conséquence les taux des cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine.

À cet effet, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Mesures d'urgence en matière de prévoyance et de santé (Covid-19) en matière de prévoyance et de santé
ARTICLE 1er
Maintien des garanties en cas d'activité partielle
en vigueur non-étendue

À compter du 16 mars 2020, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective susvisée.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'aux cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

Ces cotisations sont assises sur le salaire perçu, le montant de l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au salarié ainsi que, le cas échéant, sur l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur.

La quote-part salariée des cotisations assises sur l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur peut être remboursée par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sous réserve du paiement effectif par l'officine des cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine.

Le montant de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV.2.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
en vigueur non-étendue

Les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non-cadre ;
– à l'article IV, A.1 et IV – A.3 de l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
en vigueur non-étendue

Les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de l'assurance maladie résultant d'un avis ou une recommandation du HCSP et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour une durée prenant fin au plus tard le 31 mai 2020.

Il s'agit notamment des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, des arrêts de travail pour garde d'enfant et des arrêts de travail délivrés à titre préventif aux personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020 ou aux personnes qui partagent leur domicile avec une de ces personnes à risque.

ARTICLE 2.3
Dispositions communes
en vigueur non-étendue

Les arrêts de travail antérieurs au 10 avril 2020 ouvrent droit aux indemnités complémentaires prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord dès lors qu'ils respectent les conditions fixées par ces articles en vue de leur versement et qu'ils sont postérieurs au 2 février 2020 pour les arrêts des personnes ayant été en contact avec une personne malade du Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et au 10 mars 2020 pour les autres arrêts.

Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur, ce dernier reverse au salarié concerné l'intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

L'employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.

Les indemnités complémentaires prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord sont financées par les réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 1.2.5 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 mai 2020.

Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer avant le 31 mai 2020 afin d'apprécier, en cas de prolongement de l'état d'urgence sanitaire et des dispositions dérogatoires au versement des prestations en espèces de la sécurité sociale, l'opportunité de conclure un avenant de prorogation de la date d'effet des dispositions du présent accord au-delà du 31 mai 2020, et d'intégrer les dispositions de l'article 1er dans les annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine afin de pérenniser les dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance et santé en cas de chômage partiel au-delà du 31 mai 2020.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source Dares, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le contexte de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de mesures d'urgence assurant :
– le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
– le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de l'assurance maladie résultant d'un avis ou une recommandation du haut conseil de la santé publique (HCSP) et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident. Il s'agit notamment des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, des arrêts de travail pour garde d'enfant et des arrêts de travail délivrés, à titre préventif, aux personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020 ou aux personnes qui partagent leur domicile avec une de ces personnes à risque.


Suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et utilisation des réserves
en vigueur non-étendue

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord du 18 décembre 2000 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine, étendu par arrêté du ministre chargé du travail en date du 8 août 2002, qui a désigné IPGM, institution de prévoyance du groupe Mornay devenue KLESIA prévoyance, pour l'assurance et la gestion administrative de régimes de prévoyance et de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine, institué par l'accord collectif du 28 mars 1969 ;

Vu l'accord du 8 décembre 2011 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine qui a désigné IPGM, institution de prévoyance du groupe Mornay devenue KLESIA prévoyance, pour l'assurance et la gestion administrative du régime de prévoyance et de santé des salariés cadres et assimilé de la pharmacie d'officine, étendu par arrêté du ministre chargé du travail en date du 19 décembre 2012, avec transfert par les organismes assureurs mentionnés à l'accord collectif national étendu du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, des fichiers ainsi que des réserves et des provisions techniques relatifs au régime de prévoyance et de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Vu la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait de désigner par accord professionnel ou interprofessionnel un ou plusieurs organismes assureurs pour assurer la mutualisation des risques dont ils organisent la couverture ;

Vu la décision n° 366345 du 7 décembre 2016 du conseil d'État statuant au contentieux ayant annulé l'article 15 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 19 décembre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 6 décembre 2012 ;

Vu l'accord collectif national du 11 mai 2017 étendu relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et aux régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;

Vu la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA prévoyance et l'APGIS, en date du 10 avril 2020.

ARTICLE 1er
Utilisation des réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche avant le 1er janvier 2018
en vigueur non-étendue
1.1. Montant des réserves au 31 décembre 2017

Le montant des réserves des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche avant le 1er janvier 2018 (ci-après les réserves) s'élève au 31 décembre 2017 à la somme de 106 378 556 € dont :
– réserves du régime prévoyance et santé des non-cadres : 68 172 337 € ;
– réserves du régime prévoyance et santé des cadres et assimilés : 38 206 219 €.

1.2. Modalité d'utilisation des réserves à compter du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, les réserves sont utilisées, dans la limite de leur montant, pour :
a) Financer les aménagements de garanties décidées par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 1.2.1 ci-après.
b) Financer les pertes techniques éventuelles du compte de suivi des engagements existants au 31 décembre 2017 et pour financer les éventuels changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020 ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 1.2.2 ci-après.
c) Financer les différences de risques éventuels entre le périmètre des entreprises assurés par l'organisme recommandé et l'ensemble des entreprises de la branche selon les modalités précisées au 1.2.3 ci-après ; ce financement est justifié car l'assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
d) Financer les prestations payées par un assureur aux officines et aux salariés des officines qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 sans payer de cotisations en raison d'actions contentieuses avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018, selon les modalités précisées au 1.2.4 ci-après.
e) Financer les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine selon les modalités précisées au 1.2.5 ci-après.

Peuvent bénéficier de ces financements tous les organismes assureur de pharmacies d'officine qui :
– proposent aux officines des contrats de prévoyance et/ou de santé qui respectent l'ensemble des garanties conventionnelles étendues concernant les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et/ou les régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;
– adhèrent à la convention et s'engagent à en respecter les dispositions.

À compter de 2021, l'adhésion à la convention réalisée au cours d'un exercice ne peut pas avoir d'effet rétroactif en deçà du 1er janvier de l'année de cette adhésion.

1.2.1. Financement des prestations conventionnelles décidées par les partenaires sociaux

Les réserves sont utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (ci-après CPPNI).

Les montants à prélever sur les réserves du personnel cadre et non-cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A. Nature des prestations conventionnelles pouvant être financées par les réserves

A1. Pour le personnel non-cadre

Sont financés par les réserves du personnel non-cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non-cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins de santé du personnel non-cadre pour les survenances 2018 et 2019 nettes des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de soins de santé du personnel non-cadre pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant au présent accord, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes ainsi financés représente 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de soins de santé du personnel non-cadre défini aux annexes IV.1 et IV.3 de la convention collective nationale susvisée ;
– la liste des postes et le taux de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance du personnel non-cadre pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. En l'absence d'avenant, les dispositions de l'année précédente s'appliquent.

A2. Pour le personnel cadre et assimilé

Sont financés par les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019, majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé cadre (RPO) ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant au présent accord, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes identifiés représente 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé défini aux annexes IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale susvisée, majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) ;
– la liste des postes et le taux de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. En l'absence d'avenant, les dispositions de l'année précédente s'appliquent.

B. Système de lissage afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non-cadre du fait de l'impact des provisions

Afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non-cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Chaque assureur signataire ou adhérant à la convention peut bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non-cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018 du régime conventionnel du personnel non-cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non-cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mis en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non-cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non-cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majorés de produits financiers.

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année était inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

C. Remboursement des prestations santé versées aux salariés et anciens salariés en arrêt de travail au 31 décembre 2017 bénéficiant d'un maintien gratuit des garanties frais de santé

Les prestations santé payées par un assureur, autre que KLESIA prévoyance, pour les personnes en arrêt de travail indemnisées par KLESIA prévoyance au titre d'un arrêt de travail antérieur au 31 décembre 17 seront remboursées chaque année par KLESIA prévoyance et imputées sur le compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017. Les prestations prises en compte sont les prestations santé payées pendant la durée de l'arrêt de travail uniquement.

D. Dispositions communes aux A, B et C

Les montants à prélever chaque année sur les réserves ou le compte des engagements passé au titre des A, B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de la convention et présentés à la commission de suivi technique paritaire mentionnée à l'article 2.1.

Les prélèvements mentionnés aux A et B pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garanties et du dispositif dit « 100 % santé » et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif (annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale susvisée) à compter de leur date d'entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord apportant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation, ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts « Covid-19 ».

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents à la convention dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard.

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne pouvant toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. De même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date de leur extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention. En revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas, les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées).

1.2.2. Financement des pertes techniques des comptes de suivi des engagements au 31 décembre 2017 et des changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020

KLESIA prévoyance réalise un compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017 conformément aux dispositions de la convention.

85 % des boni-techniques cumulés du compte de suivi des engagements passés nets des dotations/reprises déjà effectuées alimentent les réserves.

Inversement, 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passés nets des dotations/reprises déjà effectuées sera prélevé sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de son montant.

En cas de changements réglementaires ou conventionnels impliquant une augmentation de la charge de prestations, les signataires du présent accord étudieront, en concertation avec les assureurs, la possibilité de financer l'impact de ces changements par les réserves dans la limite de leur montant.

1.2.3. Financement des différences de risques

L'organisme assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par la convention collective nationale susvisée. Dans ce cadre, l'organisme assureur recommandé peut être amené à supporter un risque plus élevé que la moyenne de la branche, charge supplémentaire qu'il y a lieu de compenser.

Les différences de risque sont mesurées notamment par :
– la différence d'âge moyen (i) ;
– la différence de taux d'assurés bénéficiant du maintien de garantie au titre de la portabilité (ii).

i) Compensation des différences de risque liées à l'âge :
S'il existe un écart de plus de 1 an entre l'âge moyen des salariés assurés par l'organisme recommandé (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) par rapport à l'âge moyen des salariés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) figurant dans le rapport économique et social de la branche de la pharmacie d'officine mentionné à l'article D. 2241-1 du code du travail, l'assureur recommandé bénéficie d'un prélèvement sur réserve égal à :
– 3 % des cotisations prévoyance de la population concernée multipliées par l'écart d'âge ;
– 1,8 % des cotisations santé de la population concernée multipliée par l'écart d'âge.

ii) Compensation des différences de risque liées au taux de salariés bénéficiant de la portabilité :
S'il existe un écart de plus d'un point entre le taux des assurés en portabilité de l'organisme recommandé (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) et le taux des assurés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) en portabilité de l'ensemble des assureurs signataires de la convention, l'assureur recommandé bénéficie d'un prélèvement sur réserve égal aux cotisations prévoyance et santé de la catégorie de personnel concernée multiplié par l'écart de taux des assurés en portabilité de la catégorie de personnel concernée.

1.2.4. Financement des prestations payées sans contreparties de cotisations

Sont financées par les réserves les prestations payées en 2018 par un assureur pour les salariés des officines de pharmacie qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas payé de cotisations en raison d'actions contentieuses avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018.

1.2.5. Financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 »

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour les arrêts dont la survenance interviendra entre le 10 mars et le 31 mai et dont la période indemnisée finit au plus tard le 31 mai 2020, sauf prolongation des dispositions exceptionnelles liées au « Covid-19 » qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 ».

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payées par catégorie de personnel (non-cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé.

ARTICLE 2
Suivi de l'utilisation des réserves
en vigueur non-étendue
2.1. Commission de suivi technique paritaire

Les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord décident d'instituer une commission paritaire dédiée ayant pour mission de suivre la bonne application de la convention et notamment l'utilisation des réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche avant le 1er janvier 2018.

Cette commission dénommée commission de suivi technique paritaire (CSTP) est créée spécifiquement et composée de la façon suivante :
– un collège des salariés composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– un collège des employeurs composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Les décisions de la CSTP sont adoptées pour leur validité, conformément à l'article 30 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du présent accord, c'est-à-dire au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

La CSTP se réunira au moins une fois par an selon le calendrier prévu par la CSTP.

L'actuaire conseil de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine tel que désigné dans le dernier accord de branche étendu assiste la CSTP pour le suivi de la mise en œuvre de la présente convention, en particulier pour les vérifications relatives aux prélèvements à effectuer sur les réserves par les assureurs.

La CSTP peut également se faire assister d'un ou de plusieurs experts.

Afin de veiller au respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement, l'actuaire conseil et chaque expert devront être indépendants des assureurs, et se conformer aux dispositions de l'article D. 912-11 du code de la sécurité sociale avant leur nomination et à chaque renouvellement.

Des représentants des assureurs signataires ou adhérant à la convention assistent aux réunions de la CSTP en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour. Ils rendent compte de la situation des régimes conformément à la convention.

La CSTP adresse à la CPPNI toutes propositions qui lui paraissent utiles notamment concernant l'évolution des cotisations et les prestations des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution de la convention et des prélèvements à effectuer sur les réserves en application de la convention.

Un règlement intérieur précisera les règles de fonctionnement de la CSTP. Il sera annexé au présent accord par voie d'avenant.

2.2. Validation des prélèvements à effectuer sur les réserves

La CPPNI valide chaque année, sur la base du rapport de l'actuaire conseil de la CSTP, la bonne application de la convention et notamment, les prélèvements à effectuer sur les réserves pour l'ensemble des assureurs signataires ou adhérant à la convention, avec une ventilation des montants revenant à chaque assureur en application de l'article 1er.

La CPPNI est seule décisionnaire pour toutes mesures concernant l'évolution des accords paritaires des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine et pour toutes propositions concernant la modification de la convention au nom des partenaires sociaux.

2.3. Mise en œuvre

Pour bénéficier des financements définis à l'article 1er, chaque assureur signataire ou adhérant à la convention doit fournir les comptes et états de synthèse définis aux annexes 1 et 2 de la convention en respectant les modalités et délais qui sont précisés dans ces annexes.

ARTICLE 3
Communication
en vigueur non-étendue

Les signataires définiront ensemble le dispositif de communication permettant d'informer largement l'ensemble des officines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4
Dispositions finales
MODIFIE

Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet lorsque les réserves visées à l'article 1.1 auront été intégralement utilisées en application du présent accord.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Annexe : Convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine, Klésia Prévoyance et l'APGIS, en date du 10 avril 2020.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet lorsque les réserves visées à l'article 1.1 auront été intégralement utilisées en application du présent accord.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Annexes :
– convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA prévoyance et l'APGIS, en date du 10 avril 2020 ;
– avenant n° 1 du 4 juillet 2022 ;
– avenant n° 2 du 4 juillet 2022.

Préambule
en vigueur non-étendue

Porteuse d'une vision sociale forte, la branche de la pharmacie d'officine a mis en place, dès 1964 pour les salariés cadres et 1969 pour les salariés non-cadres, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé socialement efficaces, fondés sur la solidarité interprofessionnelle et la mutualisation.

Pendant plusieurs décennies, la branche a organisé la couverture de ses régimes auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés, dont principalement KLESIA prévoyance (Groupe KLESIA). Les conventions signées avec KLESIA prévoyance prévoyaient notamment les modalités de réalisation des comptes de résultat et de partage des résultats, ce qui a permis d'alimenter des réserves importantes pour chacun des régimes (prévoyance cadres, prévoyance non-cadres, santé cadres, santé non-cadres).

Compte tenu de la fin des clauses de désignation consécutive à la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013, une mise en concurrence en vue d'une recommandation a été organisée en 2017 au terme de laquelle l'APGIS a été recommandée à effet du 1er janvier 2018 par l'accord du 2 octobre 2017 susvisé.
Les officines de pharmacie sont toutefois libres de retenir l'organisme assureur de leur choix pour la prévoyance et la santé de leurs salariés.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité dans le respect du droit de la concurrence :
– continuer à assurer un suivi rigoureux et pérenne des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé conventionnels afin de maintenir des couvertures de qualité pour les officines et leurs salariés ;
– organiser les modalités d'utilisation des réserves constituées dans le cadre des opérations d'assurance réalisées antérieurement au 1er janvier 2018.

À cet effet, les partenaires sociaux de la branche se sont rapprochés de KLESIA prévoyance, organisme assureur antérieurement désigné, et de l'APGIS, assureur recommandé par l'accord du 2 octobre 2017 susvisé, et ont conclu une convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves permettant l'utilisation des réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche avant le 1er janvier 2018, au profit de l'ensemble des pharmacies d'officine qui respectent les dispositions conventionnelles en matière de prévoyance et de santé, dans le respect du principe d'égalité entre toutes les entreprises et tous les salariés.

Cette convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves (ci-après la convention), qui engagent les assureurs signataires et adhérents, est annexée au présent accord (annexe 1), dont elle forme partie intégrante.

Annexe : Convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, effet : 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Objet de la convention
en vigueur non-étendue

La présente convention a pour objet de mettre en place un suivi technique harmonisé des régimes, quel que soit l'assureur, permettant aux partenaires sociaux de la branche :
– d'avoir une vision globale de l'évolution de la sinistralité prévoyance et santé pour chaque catégorie de personnel (non-cadre d'une part, cadre et assimilé d'autre part) pour faire évoluer les régimes dans le temps ;
– de gérer l'utilisation des réserves issues de l'ex désignation.

Pourra adhérer à cette convention tout organisme assureur de pharmacies d'officine qui :
i) Propose aux officines des contrats de prévoyance et/ou de santé qui respectent l'ensemble des garanties conventionnelles étendues concernant les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et/ou les régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine.
ii) s'engage à respecter les dispositions de la présente convention.

L'application de la convention à un nouvel organisme assureur se fera par simple avenant d'adhésion à la présente convention après validation par la commission de suivi technique paritaire, visée à l'article 2, à la condition que l'organisme concerné respecte les conditions ci-dessus. À compter de 2021, l'adhésion réalisée au cours d'un exercice ne peut pas avoir d'effet rétroactif en deçà du 1er janvier de l'année de sa signature.

ARTICLE 2
Suivi technique des régimes à compter du 1er janvier 2018
MODIFIE
2.1. La commission de suivi technique paritaire

Les parties conviennent de mettre en place, au bénéfice d'une commission ad hoc, un suivi technique des contrats de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre et cadre et assimilé des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Cette commission ad hoc (ci-après dénommée la commission de suivi technique paritaire ou CSTP), distincte de la sous-commission prévoyance émanant de la CPPNI, de la commission professionnelle émanant de KLESIA prévoyance, du comité de suivi technique émanant de l'APGIS, et le cas échéant, de toute commission de suivi propre à chaque assureur, sera créée spécifiquement et composée de membres issus des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche.

a) Désignation des membres de la CSTP

La CSTP est composée de la façon suivante :
– un collège des salariés composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– un collège des employeurs composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

b) Mission de la CSTP

La CSTP a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la présente convention.

Pour lui permettre d'assurer cette mission, les représentants des organismes assureurs signataires ou adhérents de la convention rendent compte de manière complète, conformément aux annexes 1 à 3, de la situation des régimes.

La CSTP adresse à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (ci-après CPPNI) toutes propositions qui lui paraissent utiles notamment concernant i l'évolution des cotisations et les prestations des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine et ii l'évolution de la présente convention et des prélèvements à effectuer sur les réserves en application de la convention.

La CPPNI valide chaque année, sur la base du rapport de l'actuaire conseil de la CSTP, la bonne application de la présente convention et notamment, les prélèvements à effectuer sur les réserves pour l'ensemble des assureurs signataires ou adhérents à la convention, avec une ventilation des montants revenant à chaque assureur en application de la présente convention.

La CPPNI est seule décisionnaire pour toutes mesures concernant l'évolution des accords paritaires des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine et pour toutes propositions concernant la modification de la présente convention au nom des partenaires sociaux.

c) Fonctionnement de la CSTP

La CSTP se réunira au moins une fois par an selon le calendrier prévu par la CSTP.

Un actuaire conseil assiste la CSTP pour le suivi de la mise en œuvre de la présente convention, en particulier pour les vérifications relatives aux prélèvements à effectuer sur les réserves par les assureurs.

La CSTP peut également se faire assister d'un ou de plusieurs experts.

Afin de veiller au respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement, l'actuaire conseil et chaque expert devront être indépendants des parties, et se conformer aux dispositions de l'article D. 912-11 du code de la sécurité sociale avant leur nomination et à chaque renouvellement.

Des représentants des assureurs signataires ou adhérents de la présente convention assistent aux réunions de la commission en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour.

Les décisions de la CSTP sont adoptées pour leur validité, conformément à l'article 30 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la présente convention, c'est-à-dire au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

2.2. Engagements des assureurs

Chaque assureur s'engage :
– à présenter à la commission de suivi technique paritaire avant le 30 juin de chaque année, et pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature de la convention, selon les règles et le format précisés à l'annexe 1 de la présente convention :
–– les comptes de résultat par survenance des opérations (à adhésion obligatoire et facultative), relatives aux garanties de prévoyance et de frais de soins de santé qu'elles assurent en exécution des dispositions conventionnelles ;
–– une analyse technique par régime et par exercice de survenance ;
– à remettre chaque année à la commission de suivi technique paritaire, au moins 15 jours avant la présentation des comptes, les états de synthèse agrégés nécessaires à l'analyse des comptes selon les modalités précisées en annexe 2 ainsi que le rapport du tiers de confiance visé à l'annexe 2.

Il est précisé que la présentation des comptes selon le format visé ci-dessus n'emporte aucune modification contractuelle dans le cadre des relations de chaque organisme assureur avec ses entreprises adhérentes. Elle ne remet pas en cause les dispositions contractuelles qui ont été librement négociées par chaque assureur, et notamment les dispositions en matière de chargements, rémunération financière, participation aux excédents, etc.

Les dispositions financières contractualisées avec chaque assureur demeurent inchangées et notamment :
– les dispositions négociées avec l'APGIS dans le cadre de la recommandation (convention d'assurance et protocole technique et financier) ;
– les dispositions proposées par KLESIA prévoyance.

Chaque assureur reste responsable à l'égard de ses adhérentes et de ses assurés des résultats et de l'établissement des comptes des opérations collectives obligatoires et facultatives qu'il assure. La présentation des comptes selon le format précisé en annexe 1 n'entraîne pas la mutualisation des résultats entre les assureurs.

Chaque assureur reste entièrement libre de fixer en fonction de ses propres orientations, les garanties et tarifs, les coûts et modalités de distribution, et les stratégies de communication à l'égard de ses adhérents, ses assurés et ses prospects dans le respect de l'article 5.

Aucun assureur ne peut recevoir, du fait de l'exécution de la présente convention, une information de nature à fausser le jeu de la libre concurrence ou susceptible de lui octroyer un avantage quelconque sur le marché de la prévoyance et des frais de soins de santé.

La présentation selon le format précisé à l'annexe 1 vise uniquement à permettre à la commission de suivi technique paritaire d'avoir une vision globale des résultats sur l'ensemble des entreprises assurées par les assureurs signataires ou adhérents de la présente convention afin de proposer les dispositions conventionnelles concernant la prévoyance et la santé du personnel non-cadre et cadre et assimilé en fonction des besoins qu'elle identifie et de suivre l'utilisation des réserves et la bonne application de la convention.

ARTICLE 2
Suivi technique des régimes à compter du 1er janvier 2018
en vigueur non-étendue
2.1. La commission de suivi technique paritaire

Les parties conviennent de mettre en place, au bénéfice d'une commission ad hoc, un suivi technique des contrats de prévoyance et de frais de soins de santé du personnel non-cadre et cadre et assimilé des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Cette commission ad hoc (ci-après dénommée la commission de suivi technique paritaire ou CSTP), distincte de la sous-commission prévoyance émanant de la CPPNI, de la commission professionnelle émanant de KLESIA prévoyance, du comité de suivi technique émanant de l'APGIS, et le cas échéant, de toute commission de suivi propre à chaque assureur, sera créée spécifiquement et composée de membres issus des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche.

a) Désignation des membres de la CSTP

La CSTP est composée de la façon suivante :
– un collège des salariés composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– un collège des employeurs composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

b) Mission de la CSTP

La CSTP a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la présente convention.

Pour lui permettre d'assurer cette mission, les représentants des organismes assureurs signataires ou adhérents de la convention rendent compte de manière complète, conformément aux annexes 1 à 3, de la situation des régimes.

La CSTP adresse à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (ci-après CPPNI) toutes propositions qui lui paraissent utiles notamment concernant i l'évolution des cotisations et les prestations des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine et ii l'évolution de la présente convention et des prélèvements à effectuer sur les réserves en application de la convention.

La CPPNI valide chaque année, sur la base du rapport de l'actuaire conseil de la CSTP, la bonne application de la présente convention et notamment, les prélèvements à effectuer sur les réserves pour l'ensemble des assureurs signataires ou adhérents à la convention, avec une ventilation des montants revenant à chaque assureur en application de la présente convention.

La CPPNI est seule décisionnaire pour toutes mesures concernant l'évolution des accords paritaires des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine et pour toutes propositions concernant la modification de la présente convention au nom des partenaires sociaux.

c) Fonctionnement de la CSTP

La CSTP se réunira au moins une fois par an selon le calendrier prévu par la CSTP.

Un actuaire conseil assiste la CSTP pour le suivi de la mise en œuvre de la présente convention, en particulier pour les vérifications relatives aux prélèvements à effectuer sur les réserves par les assureurs.

La CSTP peut également se faire assister d'un ou de plusieurs experts.

Afin de veiller au respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement, l'actuaire conseil et chaque expert devront être indépendants des parties, et se conformer aux dispositions de l'article D. 912-11 du code de la sécurité sociale avant leur nomination et à chaque renouvellement.

Des représentants des assureurs signataires ou adhérents de la présente convention assistent aux réunions de la commission en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour.

Les décisions de la CSTP sont adoptées pour leur validité, conformément à l'article 30 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la présente convention, c'est-à-dire au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

2.2. Engagements des assureurs

Chaque assureur s'engage :
– à présenter à la commission de suivi technique paritaire avant le 30 juin de chaque année, et pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature de la convention, selon les règles et le format précisés à l'annexe 1 de la présente convention :
– – les comptes de résultats par survenance des opérations (à adhésion obligatoire et facultative), relatives aux garanties de prévoyance et de frais de soins de santé qu'elles assurent en exécution des dispositions conventionnelles ;
– – une analyse technique par régime et par exercice de survenance ;
– en complément de la transmission des éléments de comptes ci-dessus, et afin de permettre aux partenaires sociaux de disposer d'un avis indépendant sur la bonne application, par les assureurs, des dispositions de la présente convention, ces derniers s'engagent également :
– – soit à remettre chaque année à la commission de suivi technique paritaire, au moins 15 jours avant la présentation des comptes, les états de synthèse agrégés nécessaires à l'analyse des comptes selon les modalités précisées en annexe 2 ainsi que le rapport du tiers de confiance visé à l'annexe 2 ;
– – soit à remettre à l'actuaire conseil de la CSTP, les éléments détaillés nécessaires à l'audit des comptes et états de synthèses agrégés prévus à l'annexe 2.

Il est précisé que la présentation des comptes selon le format visé ci-dessus n'emporte aucune modification contractuelle dans le cadre des relations de chaque organisme assureur avec ses entreprises adhérentes. Elle ne remet pas en cause les dispositions contractuelles qui ont été librement négociées par chaque assureur, et notamment les dispositions en matière de chargements, rémunération financière, participation aux excédents, etc.

Les dispositions financières contractualisées avec chaque assureur demeurent inchangées et notamment :
– les dispositions négociées avec l'APGIS dans le cadre de la recommandation (convention d'assurance et protocole technique et financier) ;
– les dispositions proposées par KLESIA prévoyance.

Chaque assureur reste responsable à l'égard de ses adhérentes et de ses assurés des résultats et de l'établissement des comptes des opérations collectives obligatoires et facultatives qu'il assure. La présentation des comptes selon le format précisé en annexe 1 n'entraîne pas la mutualisation des résultats entre les assureurs.

Chaque assureur reste entièrement libre de fixer en fonction de ses propres orientations, les garanties et tarifs, les coûts et modalités de distribution, et les stratégies de communication à l'égard de ses adhérents, ses assurés et ses prospects dans le respect de l'article 5.

Aucun assureur ne peut recevoir, du fait de l'exécution de la présente convention, une information de nature à fausser le jeu de la libre concurrence ou susceptible de lui octroyer un avantage quelconque sur le marché de la prévoyance et des frais de soins de santé.

La présentation selon le format précisé à l'annexe 1 vise uniquement à permettre à la commission de suivi technique paritaire d'avoir une vision globale des résultats sur l'ensemble des entreprises assurées par les assureurs signataires ou adhérents de la présente convention afin de proposer les dispositions conventionnelles concernant la prévoyance et la santé du personnel non-cadre et cadre et assimilé en fonction des besoins qu'elle identifie et de suivre l'utilisation des réserves et la bonne application de la convention.

ARTICLE 3
Utilisation des réserves
MODIFIE
3.1. Montant des réserves au 31 décembre 2017

Les Parties conviennent que le montant des réserves au 31 décembre 2017 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 106 378 556 € ci-après distribuée :
– réserves non-cadre : 68 172 337 € ;
– réserves cadres et assimilés : 38 206 219 € ;

3.2. Évolution des réserves à compter du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018 :
– les réserves sont alimentées :
–– des produits financiers sur provisions et réserves définis au 3.5 ci-après ;
–– de 85 % des boni-techniques cumulés constatés dans les comptes de suivi des engagements visé à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées (1) pour chaque catégorie de personnel (non-cadres d'une part, cadres et assimilés d'autre part, étant précisé qu'il est mis en place une mutualisation prévoyance/santé pour chaque catégorie de personnel mais qu'il n'y a pas de mutualisation entre les catégories de personnel ;
– les réserves sont utilisées comme indiqué au 3.3 ci-après.

3.3. Règles d'utilisation des réserves
3.3.1. Principes

L'ensemble des parties signataires ou adhérents à la présente convention conviennent que les réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche, doivent être utilisées dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche conformément aux dispositions de la présente convention, dans le respect du principe d'égalité entre toutes les entreprises et tous les salariés.

KLESIA prévoyance s'engage en conséquence à régler chaque année à chaque assureur signataire ou adhérent de la présente convention les montants correspondants à la quote-part lui revenant et à inscrire dans ses comptes le montant lui revenant conformément à l'article 2.1.

À la suite des ajustements de réserves, le montant des provisions, ci-dessous détaillées, au 1er janvier 2018 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 187 474 413 € pour le régime non-cadre et 62 152 791 € pour le régime cadre.

Cette somme résulte des opérations suivantes :
– provisions techniques prévoyance non-cadre : 160 834 671 € ;
– prévoyance non-cadre : 5 774 909 € ;
– provisions mathématiques santé non-cadre : 16 622 483 € ;
– PSAP santé non-cadre : 4 242 350 € ;
– provisions techniques prévoyance cadre : 55 440 947 € ;
– PSAP prévoyance cadre : 3 914 831 € ;
– provisions mathématiques santé cadre : 447 013 € ;
– PSAP santé cadre : 2 350 000 €.

À compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent que :

Les réserves peuvent être utilisées, dans la limite de leur montant :
a) Pour financer les aménagements de garanties décidées par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.2 ci-après.
b) Pour financer les pertes techniques éventuelles du compte de suivi des engagements du passé au 31 décembre 2017 défini à l'annexe 3 et pour financer les éventuels changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020 ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.3 ci-après.
c) Pour financer les différences de risques éventuels entre le périmètre des entreprises assurés par l'organisme recommandé et l'ensemble des entreprises de la branche selon les modalités précisées en annexe 1.IV ; ce financement est justifié car l'assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par l'accord de branche.
d) Pour financer les prestations payées par un assureur aux officines et aux salariés des officines qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas payé de cotisations suite à un contentieux avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018.
e) Pour financer les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine selon les modalités précisées au 3.3.4 ci-après.

3.3.2. Financement des améliorations de garanties

A. À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que les réserves continuent notamment d'être utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la CPPNI. Les montants à prélever sur les réserves cadre et non-cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A1. Montant à prélever sur les réserves du personnel non-cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non-cadres (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins du personnel non-cadres pour les survenances 2018 et 2019 nette des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de santé du personnel non-cadre pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant à la présente convention, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes identifiés représente 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel non-cadres défini aux annexes IV.1 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– la liste des postes et le pourcentage de la charge de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance du personnel non-cadre pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. À défaut, s'appliqueront les dispositions de l'année précédente.

A2. Montant à prélever sur les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019 ;
– majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant à la présente convention, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes identifiés représente 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilés défini aux annexes IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) ;
– la liste des postes et le pourcentage de la charge de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. À défaut, s'appliqueront les dispositions de l'année précédente.

B. En outre, afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non-cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Ce système permet à chaque assureur signataire ou adhérent à la présente convention de bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non-cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018, du régime conventionnel du personnel non-cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non-cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mis en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non-cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non-cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majorés de produits financiers calculés en appliquant le taux défini au 3.5.3 ci-après pour chaque année avec capitalisation des intérêts (2) .

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année est inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

C. Les prestations santé payées par un assureur, autre que KLESIA prévoyance, pour les personnes en arrêt de travail indemnisées par KLESIA prévoyance au titre d'un arrêt de travail antérieur au 31 décembre 2017 seront remboursées chaque année par KLESIA prévoyance et imputées sur le compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017. Les prestations prises en compte sont les prestations santé payées pendant la durée de l'arrêt de travail uniquement.

D. Les montants à prélever chaque année sur les réserves au titre du financement des aménagements de garanties (cf. point A ci-dessus) et les montants visés au B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de l'article 2 de la présente convention et présentés à la CSTP.

Les prélèvements mentionnés aux A1 et A2 pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garantie et du 100 % santé et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant à la présente convention sur proposition de la CSTP en fonction des évolutions de couvertures et cotisations décidées par la CPPNI et de l'évolution de la sinistralité.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif par les partenaires sociaux (annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la CCN) à compter de leur date entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord actant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts « Covid-19 ».

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard. Pour le premier exercice, le délai de 6 mois s'applique à compter de la date de signature de la présente convention (3) .

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne peuvent toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. De même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date d'extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention, en revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées).

3.3.3. Financement des pertes techniques des comptes de suivi des engagements au 31 décembre 2017 et des changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020

Comme défini à l'annexe 3, 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passé net des dotations/reprises déjà effectuées sera prélevé sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de son montant.

Par ailleurs, les parties pourront décider de financer par prélèvement sur les réserves dans la limite de leur montant, les changements réglementaires ou conventionnels impliquant une augmentation de la charge de prestations.

Ces prélèvements sur les réserves seront présentés à la CSTP sur la base des comptes réalisés par les assureurs en application de l'article 2 de la présente convention.

3.3.4. Financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 »

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour les arrêts dont la survenance interviendra entre le 10 mars et le 31 mai et dont la période indemnisée finit au plus tard le 31 mai 2020, sauf prolongation des mesures exceptionnelles liées au « Covid-19 » qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 ».

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payées par catégorie de personnel (non-cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé., en complément des données visées à l'annexe 2.

3.4. Compte de suivi des réserves

KLESIA prévoyance établit chaque année et remet à la CSTP avant le 30 juin N + 1, un compte de suivi des réserves au 31 décembre N pour les réserves des régimes non-cadres d'une part et les réserves des régimes cadres et assimilés d'autre part.

Par dérogation, le compte de suivi des réserves au 31 décembre 2018 sera présenté avant le 30 septembre 2020.

Ce compte se présente comme suit pour les réserves de chaque catégorie de personnel :

Au crédit :
– le montant de la réserve constituée au 31 décembre N – 1 ;
– la part des produits financiers sur provisions et réserves allouée aux réserves calculée selon les modalités visées ci-dessous (cf. 3.5.3) ;
– 85 % du solde créditeur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;

Au débit :
Dans la limite du montant des réserves :
– 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;
– les prélèvements prévus au c et d du 3.3.1 (différence de risque et impayés 2018 suite à contentieux), au 3.3.2 (financement des améliorations de garanties), 3.3.3 (financement des pertes techniques et des changements réglementaires et conventionnels) et 3.3.4 (financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 ») ci-dessus.

3.5. Produits financiers sur provisions et réserves
3.5.1. Produits financiers sur provisions et réserves

À compter du 1er janvier 2018, KLESIA prévoyance calculera chaque année les produits financiers sur provisions et réserves, pour les régimes des non-cadres d'une part et les régimes des cadres et assimilés d'autre part, en appliquant au montant des réserves au 1er janvier et des provisions portées au crédit du compte de suivi des engagements passés, visé à l'annexe 3 (ci-après les provisions d'ouverture) 100 % du taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année.

3.5.2. Intérêts techniques

Les intérêts techniques de l'année sont calculés en appliquant aux provisions d'ouverture le taux technique réglementaire utilisé pour le calcul de ces mêmes provisions.

3.5.3. Produits financiers alloués aux réserves

Les produits financiers sur provisions et réserves sont alloués aux réserves (cf. 3.4).

Chaque année, un pourcentage de la différence entre les produits financiers sur provisions et réserves visés au 3.5.1 et les intérêts techniques visés au 3.5.2 alimentent les réserves ; ce pourcentage est fixé à 70 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est supérieur à 2 % ; il est fixé à 85 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est inférieur ou égal à 2 %.

(1) Le principe de répartition des boni/mali cumulés en fonction des dotations/reprises déjà effectuées est précisé en annexe 3. Les boni/mali cumulés tiennent compte du boni de 31,1 millions constaté en 2018.

(2) Le prélèvement 2020 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019). Le prélèvement 2021 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019) × (1 + taux 2020) etc.

Avec taux 2019 = x % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2019 (x % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2019 est > 2 % ; 85 % sinon).

Et taux 2020 = y % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2020 (y % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2020 est > 2 % ; 85 % sinon).

(3) Pour 2020, KLESIA s'engage à corriger les remboursements optiques et dentaires en conformité avec les garanties du régime conventionnel.

ARTICLE 3
Utilisation des réserves
MODIFIE
3.1. Montant des réserves au 31 décembre 2017

Les Parties conviennent que le montant des réserves au 31 décembre 2017 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 106 378 556 € ci-après distribuée :
– réserves non-cadre : 68 172 337 € ;
– réserves cadres et assimilés : 38 206 219 € ;

3.2. Évolution des réserves à compter du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018 :
– les réserves sont alimentées :
–– des produits financiers sur provisions et réserves définis au 3.5 ci-après ;
–– de 85 % des boni-techniques cumulés constatés dans les comptes de suivi des engagements visé à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées (1) pour chaque catégorie de personnel (non-cadres d'une part, cadres et assimilés d'autre part, étant précisé qu'il est mis en place une mutualisation prévoyance/santé pour chaque catégorie de personnel mais qu'il n'y a pas de mutualisation entre les catégories de personnel ;
– les réserves sont utilisées comme indiqué au 3.3 ci-après.

3.3. Règles d'utilisation des réserves
3.3.1. Principes

L'ensemble des parties signataires ou adhérents à la présente convention conviennent que les réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche, doivent être utilisées dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche conformément aux dispositions de la présente convention, dans le respect du principe d'égalité entre toutes les entreprises et tous les salariés.

KLESIA prévoyance s'engage en conséquence à régler chaque année à chaque assureur signataire ou adhérent de la présente convention les montants correspondants à la quote-part lui revenant et à inscrire dans ses comptes le montant lui revenant conformément à l'article 2.1.

À la suite des ajustements de réserves, le montant des provisions, ci-dessous détaillées, au 1er janvier 2018 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 187 474 413 € pour le régime non-cadre et 62 152 791 € pour le régime cadre.

Cette somme résulte des opérations suivantes :
– provisions techniques prévoyance non-cadre : 160 834 671 € ;
– prévoyance non-cadre : 5 774 909 € ;
– provisions mathématiques santé non-cadre : 16 622 483 € ;
– PSAP santé non-cadre : 4 242 350 € ;
– provisions techniques prévoyance cadre : 55 440 947 € ;
– PSAP prévoyance cadre : 3 914 831 € ;
– provisions mathématiques santé cadre : 447 013 € ;
– PSAP santé cadre : 2 350 000 €.

À compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent que :

Les réserves peuvent être utilisées, dans la limite de leur montant :
a) Pour financer les aménagements de garanties décidées par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.2 ci-après.
b) Pour financer les pertes techniques éventuelles du compte de suivi des engagements du passé au 31 décembre 2017 défini à l'annexe 3 et pour financer les éventuels changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020 ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.3 ci-après.
c) Pour financer les différences de risques éventuels entre le périmètre des entreprises assurés par l'organisme recommandé et l'ensemble des entreprises de la branche selon les modalités précisées en annexe 1.IV ; ce financement est justifié car l'assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par l'accord de branche.
d) Pour financer les prestations payées par un assureur aux officines et aux salariés des officines qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas payé de cotisations suite à un contentieux avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018.
e) Pour financer les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine selon les modalités précisées au 3.3.4 ci-après.

3.3.2. Financement des améliorations de garanties

A. À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que les réserves continuent notamment d'être utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la CPPNI. Les montants à prélever sur les réserves cadre et non-cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A1. Montant à prélever sur les réserves du personnel non-cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non-cadres (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins du personnel non-cadres pour les survenances 2018 et 2019 nette des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de santé du personnel non-cadre pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant à la présente convention, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes identifiés représente 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel non-cadres défini aux annexes IV.1 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– la liste des postes et le pourcentage de la charge de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance du personnel non-cadre pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. À défaut, s'appliqueront les dispositions de l'année précédente.

A2. Montant à prélever sur les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019 ;
– majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant à la présente convention, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes identifiés représente 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilés défini aux annexes IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) ;
– la liste des postes et le pourcentage de la charge de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. À défaut, s'appliqueront les dispositions de l'année précédente.

B. En outre, afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Ce système permet, s'il le souhaite, à chaque assureur signataire ou adhérent à la présente convention de bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018, du régime conventionnel du personnel non cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mise en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majoré de produits financiers calculés en appliquant le taux défini au 3.5.3 ci-après pour chaque année avec capitalisation des intérêts “ 2 ”.

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année est inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

Un assureur signataire ou adhérent à la convention qui a choisi de ne pas avoir recours à ce mécanisme de financement, ne pourra plus demander à en bénéficier par la suite.

Cette décision doit être formalisée dans un relevé de décision de la CSTP.

C. Les prestations santé payées par un assureur, autre que KLESIA prévoyance, pour les personnes en arrêt de travail indemnisées par KLESIA prévoyance au titre d'un arrêt de travail antérieur au 31 décembre 2017 seront remboursées chaque année par KLESIA prévoyance et imputées sur le compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017. Les prestations prises en compte sont les prestations santé payées pendant la durée de l'arrêt de travail uniquement.

D. Les montants à prélever chaque année sur les réserves au titre du financement des aménagements de garanties (cf. point A ci-dessus) et les montants visés au B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de l'article 2 de la présente convention et présentés à la CSTP.

Les prélèvements mentionnés aux A1 et A2 pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garantie et du 100 % santé et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant à la présente convention sur proposition de la CSTP en fonction des évolutions de couvertures et cotisations décidées par la CPPNI et de l'évolution de la sinistralité.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif par les partenaires sociaux (annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN) à compter de leur date entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord actant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts Covid-19.

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard. Pour le premier exercice, le délai de 6 mois s'applique à compter de la date de signature de la présente convention 3.

Par exception à ce qui précède, pour le premier exercice, il est accordé aux assureurs un délai jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en conformité leurs prestations avec celles définies par les partenaires sociaux dans les annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN.

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne peuvent toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. de même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date d'extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention, en revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées).

3.3.3. Financement des pertes techniques des comptes de suivi des engagements au 31 décembre 2017 et des changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020

Comme défini à l'annexe 3, 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passé net des dotations/reprises déjà effectuées sera prélevé sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de son montant.

Par ailleurs, les parties pourront décider de financer par prélèvement sur les réserves dans la limite de leur montant, les changements réglementaires ou conventionnels impliquant une augmentation de la charge de prestations.

Ces prélèvements sur les réserves seront présentés à la CSTP sur la base des comptes réalisés par les assureurs en application de l'article 2 de la présente convention.

3.3.4. Financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 »

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour les arrêts dont la survenance interviendra entre le 10 mars et le 31 mai et dont la période indemnisée finit au plus tard le 31 mai 2020, sauf prolongation des mesures exceptionnelles liées au « Covid-19 » qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 ».

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payées par catégorie de personnel (non-cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé., en complément des données visées à l'annexe 2.

3.4. Compte de suivi des réserves

KLESIA prévoyance établit chaque année et remet à la CSTP avant le 30 juin N + 1, un compte de suivi des réserves au 31 décembre N pour les réserves des régimes non-cadres d'une part et les réserves des régimes cadres et assimilés d'autre part.

Par dérogation, le compte de suivi des réserves au 31 décembre 2018 sera présenté avant le 30 septembre 2020.

Ce compte se présente comme suit pour les réserves de chaque catégorie de personnel :

Au crédit :
– le montant de la réserve constituée au 31 décembre N – 1 ;
– la part des produits financiers sur provisions et réserves allouée aux réserves calculée selon les modalités visées ci-dessous (cf. 3.5.3) ;
– 85 % du solde créditeur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;

Au débit :
Dans la limite du montant des réserves :
– 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;
– les prélèvements prévus au c et d du 3.3.1 (différence de risque et impayés 2018 suite à contentieux), au 3.3.2 (financement des améliorations de garanties), 3.3.3 (financement des pertes techniques et des changements réglementaires et conventionnels) et 3.3.4 (financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 ») ci-dessus.

3.5. Produits financiers sur provisions et réserves
3.5.1. Produits financiers sur provisions et réserves

À compter du 1er janvier 2018, KLESIA prévoyance calculera chaque année les produits financiers sur provisions et réserves, pour les régimes des non-cadres d'une part et les régimes des cadres et assimilés d'autre part, en appliquant au montant des réserves au 1er janvier et des provisions portées au crédit du compte de suivi des engagements passés, visé à l'annexe 3 (ci-après les provisions d'ouverture) 100 % du taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année.

3.5.2. Intérêts techniques

Les intérêts techniques de l'année sont calculés en appliquant aux provisions d'ouverture le taux technique réglementaire utilisé pour le calcul de ces mêmes provisions.

3.5.3. Produits financiers alloués aux réserves

Les produits financiers sur provisions et réserves sont alloués aux réserves (cf. 3.4).

Chaque année, un pourcentage de la différence entre les produits financiers sur provisions et réserves visés au 3.5.1 et les intérêts techniques visés au 3.5.2 alimentent les réserves ; ce pourcentage est fixé à 70 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est supérieur à 2 % ; il est fixé à 85 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est inférieur ou égal à 2 %.

(1) Le principe de répartition des boni/mali cumulés en fonction des dotations/reprises déjà effectuées est précisé en annexe 3. Les boni/mali cumulés tiennent compte du boni de 31,1 millions constaté en 2018.

(2) Le prélèvement 2020 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019).

Le prélèvement 2021 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019) × (1 + taux 2020) etc.

Avec taux 2019 = x % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2019 (x % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2019 est > 2 % ; 85 % sinon).

Et taux 2020 = y % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2020 (y % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2020 est > 2 % ; 85 % sinon).

(3) Pour 2020, KLESIA s'engage à corriger les remboursements optiques et dentaires en conformité avec les garanties du régime conventionnel.

ARTICLE 3
Utilisation des réserves
en vigueur non-étendue
3.1. Montant des réserves au 31 décembre 2017

Les Parties conviennent que le montant des réserves au 31 décembre 2017 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 106 378 556 € ci-après distribuée :
– réserves non-cadre : 68 172 337 € ;
– réserves cadres et assimilés : 38 206 219 € ;

3.2. Évolution des réserves à compter du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018 :
– les réserves sont alimentées :
–– des produits financiers sur provisions et réserves définis au 3.5 ci-après ;
–– de 85 % des boni-techniques cumulés constatés dans les comptes de suivi des engagements visé à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées (1) pour chaque catégorie de personnel (non-cadres d'une part, cadres et assimilés d'autre part, étant précisé qu'il est mis en place une mutualisation prévoyance/santé pour chaque catégorie de personnel mais qu'il n'y a pas de mutualisation entre les catégories de personnel ;
– les réserves sont utilisées comme indiqué au 3.3 ci-après.

3.3. Règles d'utilisation des réserves
3.3.1. Principes

L'ensemble des parties signataires ou adhérents à la présente convention conviennent que les réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche, doivent être utilisées dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche conformément aux dispositions de la présente convention, dans le respect du principe d'égalité entre toutes les entreprises et tous les salariés.

KLESIA prévoyance s'engage en conséquence à régler chaque année à chaque assureur signataire ou adhérent de la présente convention les montants correspondants à la quote-part lui revenant et à inscrire dans ses comptes le montant lui revenant conformément à l'article 2.1.

À la suite des ajustements de réserves, le montant des provisions, ci-dessous détaillées, au 1er janvier 2018 des régimes non-cadres et cadres et assimilés est irrévocablement et définitivement arrêté à la somme de 187 474 413 € pour le régime non-cadre et 62 152 791 € pour le régime cadre.

Cette somme résulte des opérations suivantes :
– provisions techniques prévoyance non-cadre : 160 834 671 € ;
– prévoyance non-cadre : 5 774 909 € ;
– provisions mathématiques santé non-cadre : 16 622 483 € ;
– PSAP santé non-cadre : 4 242 350 € ;
– provisions techniques prévoyance cadre : 55 440 947 € ;
– PSAP prévoyance cadre : 3 914 831 € ;
– provisions mathématiques santé cadre : 447 013 € ;
– PSAP santé cadre : 2 350 000 €.

À compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent que :

Les réserves peuvent être utilisées, dans la limite de leur montant :
a) Pour financer les aménagements de garanties décidées par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.2 ci-après.
b) Pour financer les pertes techniques éventuelles du compte de suivi des engagements du passé au 31 décembre 2017 défini à l'annexe 3 et pour financer les éventuels changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020 ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 3.3.3 ci-après.
c) Pour financer les différences de risques éventuels entre le périmètre des entreprises assurés par l'organisme recommandé et l'ensemble des entreprises de la branche selon les modalités précisées en annexe 1.IV ; ce financement est justifié car l'assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par l'accord de branche.
d) Pour financer les prestations payées par un assureur aux officines et aux salariés des officines qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas payé de cotisations suite à un contentieux avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018.
e) Pour financer les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine selon les modalités précisées au 3.3.4 ci-après.

3.3.2. Financement des améliorations de garanties

A. À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que les réserves continuent notamment d'être utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la CPPNI. Les montants à prélever sur les réserves cadre et non cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A1. Montant à prélever sur les réserves du personnel non cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non cadres (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins du personnel non cadres pour les survenances 2018 et 2019 nette des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour l'avenir, les partenaires sociaux ont choisi de retenir une liste spécifique de postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement, total ou partiel, par les réserves des régimes. Cette liste est définie de façon à représenter 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel non cadre défini aux annexes IV. 1 et IV. 3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– pour la survenance 2020, les postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sont listés en annexe 5 “ Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ”.
– pour les survenances 2021 et postérieures, la liste des postes retenus pour la garantie frais de santé pourra être modifiée par avenant à l'annexe 5. À défaut, la dernière liste applicable est retenue.

A2. Montant à prélever sur les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019 ;
– pour l'avenir, les partenaires sociaux ont choisi de retenir une liste spécifique de postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement, total ou partiel, par les réserves des régimes. Cette liste est définie de façon à représenter 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilés défini aux annexes IV. 2 et IV. 3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– pour la survenance 2020, les postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sont listés en annexe 5 “ Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ” ;
– pour les survenances 2021 et postérieurs, la liste des postes retenus pour la garantie frais de santé pourra être modifiée par avenant à l'annexe 5. À défaut, la dernière liste applicable est retenue ;
– au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) : 100 % des prestations payées dans l'année, dans la limite des prestations maternité-paternité du régime conventionnel prévoyance du personnel cadre et assimilés défini à l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; étant précisé que la limitation par rapport aux prestations conventionnelles définies à l'annexe IV. 2 en vigueur ne s'applique qu'à compter du 10 avril 2020 ;

B. En outre, afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Ce système permet, s'il le souhaite, à chaque assureur signataire ou adhérent à la présente convention de bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018, du régime conventionnel du personnel non cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mise en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majoré de produits financiers calculés en appliquant le taux défini au 3.5.3 ci-après pour chaque année avec capitalisation des intérêts “ 2 ”.

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année est inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

Un assureur signataire ou adhérent à la convention qui a choisi de ne pas avoir recours à ce mécanisme de financement, ne pourra plus demander à en bénéficier par la suite.

Cette décision doit être formalisée dans un relevé de décision de la CSTP.

C. Les prestations santé payées par un assureur, autre que KLESIA prévoyance, pour les personnes en arrêt de travail indemnisées par KLESIA prévoyance au titre d'un arrêt de travail antérieur au 31 décembre 2017 seront remboursées chaque année par KLESIA prévoyance et imputées sur le compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017. Les prestations prises en compte sont les prestations santé payées pendant la durée de l'arrêt de travail uniquement.

D. Les montants à prélever chaque année sur les réserves au titre du financement des aménagements de garanties (cf. point A ci-dessus) et les montants visés au B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de l'article 2 de la présente convention et présentés à la CSTP.

Les prélèvements mentionnés aux A1 et A2 pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garantie et du 100 % santé et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant à la présente convention sur proposition de la CSTP en fonction des évolutions de couvertures et cotisations décidées par la CPPNI et de l'évolution de la sinistralité.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif par les partenaires sociaux (annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN) à compter de leur date entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord actant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts Covid-19.

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard. Pour le premier exercice, le délai de 6 mois s'applique à compter de la date de signature de la présente convention 3.

Par exception à ce qui précède, pour le premier exercice, il est accordé aux assureurs un délai jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en conformité leurs prestations avec celles définies par les partenaires sociaux dans les annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN.

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne peuvent toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. de même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date d'extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention, en revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées).

3.3.3. Financement des pertes techniques des comptes de suivi des engagements au 31 décembre 2017 et des changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020

Comme défini à l'annexe 3, 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passé net des dotations/reprises déjà effectuées sera prélevé sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de son montant.

Par ailleurs, les parties pourront décider de financer par prélèvement sur les réserves dans la limite de leur montant, les changements réglementaires ou conventionnels impliquant une augmentation de la charge de prestations.

Ces prélèvements sur les réserves seront présentés à la CSTP sur la base des comptes réalisés par les assureurs en application de l'article 2 de la présente convention.

3.3.4. Financement des arrêts de travail liés au Covid-19

Sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée :
– les indemnités complémentaires prévues par l'article 2 de l'accord collectif portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine du 10 avril 2020 ;
– les indemnités complémentaires prévues par les articles 2.1 des accords collectifs portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine :
–– du 6 juillet 2020 et ses 2 avenants (avenant n° 1 du 15 décembre 2020 et avenant n° 2 du 13 janvier 2021) ;
–– du 16 novembre 2021 ;
– en cas de prolongation des mesures exceptionnelles liés au Covid-19, les indemnités complémentaires qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

En outre, un prélèvement exceptionnel est effectué pour neutraliser la surcharge de prestation incapacité constatée sur les arrêts de travail survenus au mois de mars 2020 uniquement (écart de charges survenance mars 2020 – survenance mars 2019 vu au 31/03/N + 1) ; cette charge n'étant pas déjà financée par ailleurs par les réserves.

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payés par catégorie de personnel (non cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé, en complément des données visées à l'annexe 2.

3.4. Compte de suivi des réserves

KLESIA prévoyance établit chaque année et remet à la CSTP avant le 30 juin N + 1, un compte de suivi des réserves au 31 décembre N pour les réserves des régimes non-cadres d'une part et les réserves des régimes cadres et assimilés d'autre part.

Par dérogation, le compte de suivi des réserves au 31 décembre 2018 sera présenté avant le 30 septembre 2020.

Ce compte se présente comme suit pour les réserves de chaque catégorie de personnel :

Au crédit :
– le montant de la réserve constituée au 31 décembre N – 1 ;
– la part des produits financiers sur provisions et réserves allouée aux réserves calculée selon les modalités visées ci-dessous (cf. 3.5.3) ;
– 85 % du solde créditeur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;

Au débit :
Dans la limite du montant des réserves :
– 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passés défini à l'annexe 3 net des dotations/reprises déjà effectuées ;
– les prélèvements prévus au c et d du 3.3.1 (différence de risque et impayés 2018 suite à contentieux), au 3.3.2 (financement des améliorations de garanties), 3.3.3 (financement des pertes techniques et des changements réglementaires et conventionnels) et 3.3.4 (financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 ») ci-dessus.

3.5. Produits financiers sur provisions et réserves
3.5.1. Produits financiers sur provisions et réserves

À compter du 1er janvier 2018, KLESIA prévoyance calculera chaque année les produits financiers sur provisions et réserves, pour les régimes des non-cadres d'une part et les régimes des cadres et assimilés d'autre part, en appliquant au montant des réserves au 1er janvier et des provisions portées au crédit du compte de suivi des engagements passés, visé à l'annexe 3 (ci-après les provisions d'ouverture) 100 % du taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année.

3.5.2. Intérêts techniques

Les intérêts techniques de l'année sont calculés en appliquant aux provisions d'ouverture le taux technique réglementaire utilisé pour le calcul de ces mêmes provisions.

3.5.3. Produits financiers alloués aux réserves

Les produits financiers sur provisions et réserves sont alloués aux réserves (cf. 3.4).

Chaque année, un pourcentage de la différence entre les produits financiers sur provisions et réserves visés au 3.5.1 et les intérêts techniques visés au 3.5.2 alimentent les réserves ; ce pourcentage est fixé à 70 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est supérieur à 2 % ; il est fixé à 85 % si le taux de rendement de l'actif général de KLESIA prévoyance de l'année est inférieur ou égal à 2 %.

(1) Le principe de répartition des boni/mali cumulés en fonction des dotations/reprises déjà effectuées est précisé en annexe 3. Les boni/mali cumulés tiennent compte du boni de 31,1 millions constaté en 2018.

(2) Le prélèvement 2020 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019).

Le prélèvement 2021 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels × (1 + taux 2019) × (1 + taux 2020) etc.

Avec taux 2019 = x % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2019 (x % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2019 est > 2 % ; 85 % sinon).

Et taux 2020 = y % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2020 (y % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2020 est > 2 % ; 85 % sinon).

(3) Pour 2020, KLESIA s'engage à corriger les remboursements optiques et dentaires en conformité avec les garanties du régime conventionnel.

ARTICLE 4
Date d'effet. Durée. Terme
en vigueur non-étendue
4.1. Durée

La présente convention prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre de l'année qui constatera l'extinction des réserves selon les modalités visées à l'article 3.

4.2. Renouvellement

À défaut de dénonciation 3 mois avant l'arrivée du terme susvisé, la convention se renouvellera par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année étant précisé que toutes les dispositions relatives à l'utilisation des réserves ne s'appliqueront plus.

Elle pourra alors être résiliée chaque année à compter de son renouvellement, par chaque partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'ensemble des autres parties, au moins 2 mois avant la date de renouvellement.

ARTICLE 5
Communication
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de mettre en place, dans les 6 mois qui suivent la signature de la convention, un dispositif permettant d'informer l'ensemble des officines des dispositions de la présente convention concernant l'utilisation des réserves.

Tout au long de l'exécution de la présente convention, les parties s'interdisent i) de communiquer par tout support sur la présente convention, en dehors des communications validées unanimement par les signataires de la présente convention, et ii) de porter atteinte à la réputation d'une autre partie, par ses propos ou ses écrits.

Plus généralement, les parties s'engagent les unes à l'égard des autres, à adopter une attitude de modération et de mesure tant dans les rapports entretenus en leur sein que dans le cadre de leur communication extérieure.

ARTICLE 6
Résolution des conflits
en vigueur non-étendue
6.1. Contestation

Conformément aux dispositions de l'article 2254 du code civil, les parties conviennent que toute contestation relative à l'exécution, l'interprétation ou la validité de la présente convention doit être soulevée dans le délai de 12 mois à compter de l'événement qui y donne naissance ou à compter de la date à laquelle la partie qui le conteste en a eu connaissance.

Les comptes de suivi technique visés à l'article 2 et les comptes de suivi des engagements passés visés à l'article 3 qui n'auront pas fait l'objet d'une contestation dans les 6 mois de leur présentation seront présumés acceptés.

6.2. Tentative de rapprochement
6.2.1. En cas de différend concernant l'exécution, l'interprétation ou la validité de la présente convention, les parties s'engagent à se réunir et à échanger de manière loyale et confidentielle pour tenter de trouver une solution amiable dans le respect de l'intérêt de l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche.

Elles s'obligent à consacrer un minimum de 3 réunions et 30 jours à la recherche d'une résolution amiable du différend et à conserver un caractère strictement confidentiel à leurs échanges.

6.3. Médiation et avis technique

À défaut de rapprochement dans le cadre des démarches visées à l'article 6.2 ci-dessus, en cas de différend concernant l'exécution, l'interprétation ou la validité de la présente convention, les parties conviennent préalablement à toute procédure judiciaire, de solliciter une médiation telle que prévue par le règlement de médiation de CEFAREA ARIAS France en vigueur à la date du différend, pour trancher toutes les contestations pouvant s'élever entre elles, pour quelle que cause que ce soit, dans un délai de 3 mois.

Le règlement de médiation CEFAREA ARIAS France en vigueur à la date de signature de la présente convention est ci-après annexé (annexe 4).

Concomitamment, les parties conviennent de solliciter un avis technique en organisant une expertise ad hoc.

À cette fin, les parties en désaccord désignent un expert indépendant choisi en raison de ses compétences au regard du sujet traité. Les 2 premiers experts choisissent le 3e expert.
Le collège ainsi constitué peut se faire communiquer tout document, rencontrer tout sachant, aux fins de l'éclairer sur le différend soulevé entre les parties.

Il doit rendre son avis et le communiquer à l'ensemble des parties signataires de la convention. Cet avis pourra être utilisé par les parties pour les étapes suivantes. En revanche, il ne lie pas les parties.

Chaque partie garde à sa charge les frais de l'expert qu'il a désigné et supporte par moitié les frais d'expertise supplémentaires.

Cette phase de médiation et d'avis technique doit se dérouler dans un délai maximum de 4 mois.

6.4. Renonciation

Quelle que soit l'étape visée au présent article, les parties conviennent expressément qu'elles entendent mener à son terme l'exécution de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, au besoin en recourant à toute mesure d'exécution forcée.

Par conséquent :
– chaque partie s'interdit de demander la rupture anticipée de la convention avant extinction totale des réserves ;
– chaque partie s'interdit de solliciter la résiliation amiable de la convention, sans l'accord unanime de parties ;
– par dérogation à l'article 1224 du code civil, chaque partie s'interdit de solliciter la résolution judiciaire pour inexécution.

6.5. Droit applicable. Attribution de compétence

La présente convention est régie par le droit français et tout différend entre les partis relatif à l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution des présentes sera soumis au tribunal de grande instance de Paris sous réserve que soient respectées les modalités suivantes : le tribunal de grande instance ne pourra pas être saisi tant que les différentes étapes prévues aux 6.1 à 6.2 n'ont pas été menées à leur terme.

ARTICLE 7
Annexes techniques
en vigueur non-étendue

Les annexes ci-après précisent les règles et modalités de mise en œuvre de la présente convention et des engagements pris par les parties. Elles font partie intégrante de la présente convention.

Annexe 1. – Règles de présentation des comptes de résultat par survenance
Annexe 2. – Liste des données nécessaires à l'analyse des comptes par survenance
Annexe 3. – Règles de présentation des comptes de suivi des engagements passés
Annexe 4. – Règlement de médiation de la CEFAREA ARIAS France en vigueur au 31 décembre 2019.

Fait à Paris, le 10 avril 2020.
(Suivent les signatures.)

Pharmacie d'officine
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue :

Entre l'(les) organisation(s) professionnelle(s) d'employeur(s) :
La fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) dont le siège social est situé 13, rue Ballu, 75009 Paris.
Représentée par Philippe Besset, président, dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,

et le(s) syndicat(s) de salariés :
L'union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) dont le siège social est situé 43, rue de Provence, 75009 Paris.
Représentée par Gilles Bonnefond, président, dûment habilité aux fins des présentes,
de deuxième part, et

La fédération nationale Force ouvrière des métiers de la pharmacie, des laboratoires d'analyses et de biologie médicale, du cuir et de l'habillement (FO) dont le siège social est situé 7, passage Tenaille, 75014 Paris.
Représentée par Jacques Techer, secrétaire général, dûment habilité aux fins des présentes,
de troisième part, et

L'union fédérale de l'industrie et de la construction de l'UNSA (UNSA industrie et construction) dont le siège social est situé 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet.
Représentée par Christophe Pestelle, secrétaire général, dûment habilité aux fins des présentes,
de quatrième part, et

La fédération nationale des industries chimiques (FNIC CGT) dont le siège social est situé Case 429, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex.
Représentée par Emmanuel Lépine, secrétaire général, dûment habilité aux fins des présentes,
de cinquième part, et

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT) dont le siège social est situé 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19.
Représentée par Eve Rescanières, secrétaire général, dûment habilitée aux fins des présentes,
de sixième part, et

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC) dont le siège social est situé 33, avenue de la République, 75011 Paris.
Représentée par Malik Gueye, président, dûment habilité aux fins des présentes,
de septième part, et

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC) dont le siège social est situé 34, quai de la Loire, 75019 Paris.
Représentée par Patrick Mercier, président, dûment habilité aux fins des présentes dénommées,
de huitième part, et

L'APGIS, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex.
Représentée par Corinne Prayez, directrice générale, dûment habilitée aux fins des présentes,
de neuvième part, et

KLESIA prévoyance, institution de prévoyance, régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris.
Représentée par Christian Schmidt de La Brélie, directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
de dixième part.

Préambule
en vigueur non-étendue

Porteuse d'une vision sociale forte, la branche de la pharmacie d'officine met en place, dès 1964 pour les salariés cadres et 1969 pour les salariés non-cadres, des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé socialement efficaces, fondés sur la solidarité interprofessionnelle et la mutualisation.

Pendant plusieurs décennies, la branche organise la couverture de ses régimes auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés, dont principalement KLESIA prévoyance (Groupe KLESIA). Les conventions signées avec KLESIA prévoyance prévoient notamment les modalités de réalisation des comptes de résultat et de partage des résultats, ce qui permet d'alimenter des réserves importantes pour chacun des régimes (prévoyance cadres, prévoyance non-cadres, santé cadres, santé non-cadres).

Compte tenu de la fin des clauses de désignation suite à la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013, une mise en concurrence en vue d'une recommandation est organisée en 2017 et l'APGIS est recommandée à effet du 1er janvier 2018 par accord du 2 octobre 2017 pour l'assurance et la gestion des régimes frais de santé et prévoyance des personnels non-cadres et cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

Les officines sont toutefois libres de retenir l'organisme assureur de leur choix pour la prévoyance et la santé de leurs salariés.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent, dans le respect du droit de la concurrence :
– continuer à assurer un suivi rigoureux et pérenne des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé conventionnels afin de maintenir des couvertures de qualité pour les officines et leurs salariés ;
– organiser les modalités d'utilisation des réserves constituées dans le cadre des opérations d'assurance réalisées antérieurement au 31 décembre 2017. Les modalités d'utilisation et de suivi des « Réserves » définies ci-dessous sont précisées à l'article 3 de la présente convention et feront l'objet d'un accord de branche.

Pour ce faire, il convient que l'ensemble des partenaires sociaux dispose d'informations globales leur permettant d'assurer le suivi technique des contrats de prévoyance et de santé assurés en exécution des dispositions conventionnelles quel que soit l'organisme assureur.

C'est dans ce cadre que la présente convention est signée.

Définitions
en vigueur non-étendue

Le terme « les partenaires sociaux » désigne les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.

Le terme « assureur » désigne chaque organisme assureur signataire ou adhérent de la présente convention qui propose aux officines des contrats de prévoyance et/ou de santé qui respectent l'ensemble des garanties conventionnelles concernant les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et les régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine.

Le terme « régimes » désigne les opérations collectives de prévoyance et/ou de santé réalisées en application des dispositions des annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 étendue par arrêté du 13 août 1998.

Le terme « réserves » désigne les différentes réserves (provision d'égalisation, réserve de stabilité, réserve générale, réserve générale initiale…) qui ont été alimentées jusqu'au 31 décembre 2017 par les résultats des régimes assurés par KLESIA prévoyance et/ou qui ont été transférées à KLESIA prévoyance par d'autres organismes assureurs pendant la période de désignation de KLESIA prévoyance, et qui évoluent conformément à l'article 3 de la présente convention.

Annexe 1 Règles de présentation des comptes de résultat par survenance
en vigueur non-étendue

Chaque assureur signataire ou adhérent de la convention présente à la commission de suivi technique paritaire avant le 30 juin de chaque année les comptes de résultat par survenance des contrats de prévoyance et de frais de soins de santé qu'il assure en application des dispositions conventionnelles (annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la CCN de la pharmacie d'officine).

Par dérogation :
– les comptes 2018 sont fournis dans les 3 mois suivants les signatures de la convention, dans le format existant ;
– pour les assureurs qui adhéreront à la convention en 2020 selon les dispositions prévues à l'article 1er, les comptes des années 2018 et 2019 sont fournis dans les 3 mois suivant l'adhésion à la convention ; lorsque en application de ces dispositions dérogatoires l'assureur fournit ses comptes selon un calendrier non compatible avec la validation annuelle par la CPPNI telle que prévu à l'article 2, les prélèvements au titre des années 2018 et 2019 pour cet assureur seront validés en 2021, en même temps que la validation des prélèvements au titre de l'année 2020 de l'ensemble des assureurs (1) .

Les parties se laissent la possibilité d'ajuster les tableaux de suivi en fonction de l'expérience.

Les documents sont établis conformément aux règles ci-après :

I. Les différents niveaux de comptes et périmètres de mutualisation

Chaque compte tient compte des résultats de l'ensemble des entreprises, salariés, anciens salariés et leurs ayants droit assurés par l'assureur au titre d'un des régimes conventionnels prévus par l'annexe IV.1, IV.2 ou IV.3 de la convention collective de la pharmacie d'officine pour les engagements prenant effet à compter du 1er janvier 2018 (sauf pour KLESIA remplissage de ces tableaux également pour les engagements passés).

Sont à distinguer pour chaque assureur 4 périmètres de mutualisation :

a) Le compte de résultat du régime de prévoyance du personnel non-cadre

Ce compte consolide les résultats de l'ensemble des salariés non-cadres couverts par le régime conventionnel prévoyance non-cadres proposé par l'organisme assureur (régime de prévoyance conforme à l'annexe IV.1).

b) Le compte de résultat du régime santé du personnel non-cadres

Ce compte consolide les résultats de l'ensemble des salariés non-cadres, anciens salariés non-cadre et adhérents facultatifs au régime frais de santé non-cadres couverts par le régime conventionnel santé non-cadres proposé par l'organisme assureur (régime santé conforme à l'annexe IV.1) avec un détail par population et par niveau de couverture :
– compte santé du régime de base des salariés non-cadres ;
– compte santé des adhérents facultatifs au régime de base non-cadres y compris anciens salariés ;
– compte santé du régime de base non-cadres (somme des 2 comptes précédents) ;
– compte santé du régime supplémentaire des salariés non-cadres ;
– compte santé des adhérents facultatifs au régime supplémentaire non-cadres y compris anciens salariés ;
– compte santé du régime supplémentaire non-cadres (somme des 2 comptes précédents) ;
– compte santé non-cadres (somme du compte santé du régime de base et du régime supplémentaire non-cadres).

c) Le compte de résultat du régime de prévoyance du personnel cadres et assimilés

Ce compte consolide les résultats de l'ensemble des salariés cadres et assimilés couverts par le régime conventionnel prévoyance cadres proposé par l'organisme assureur (régime de prévoyance conforme à l'annexe IV.2, RPO, RSF et RSF +) avec un détail par niveau de couverture :
– compte prévoyance du régime de base cadres et assimilés (RPO) ;
– compte prévoyance du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) ;
– compte prévoyance cadres et assimilés (somme des 2 comptes précédents).

d) Le compte de résultat du régime santé du personnel cadres et assimilés

Ce compte consolide les résultats de l'ensemble des salariés non-cadres, anciens salariés non-cadre et adhérents facultatifs couverts par le régime conventionnel santé cadres proposé par l'organisme assureur (régime santé conforme à l'annexe IV.2) avec un détail par niveau de couverture et par population :
– compte santé du régime de base des salariés cadres et assimilés ;
– compte santé des adhérents facultatifs au régime de base des cadres et assimilés y compris anciens salariés ;
– compte santé du régime de base cadres et assimilés (compte santé RPO = somme des 2 comptes précédents) ;
– compte santé du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés ;
– compte santé des adhérents facultatifs au régime supplémentaire cadres et assimilés y compris anciens salariés ;
– compte santé du régime supplémentaire cadres et assimilés (compte santé RSF = somme des 2 comptes précédents) ;
– compte santé cadres et assimilés (somme du compte santé RPO + compte santé RSF).

II. Présentation des comptes de résultat santé par survenance

Les comptes santé par survenance se présentent comme suit pour chaque régime/population/niveau de couverture (soit 7 comptes non-cadres et 7 comptes cadres selon découpage précisé au b et d du I ci-dessus).

Compte santé par survenance

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

III. Présentation des comptes de résultat prévoyance par survenance

Les comptes prévoyance par survenance se présentent comme suit pour chaque régime/population/niveau de couverture (soit un compte non-cadre et 3 comptes cadres comme indiqué au a et c du I ci-dessus).

Compte prévoyance par survenance

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

IV. Calcul des différences de risques

Les différences de risque sont mesurées notamment par :
i) La différence d'âge moyen.
ii) La différence de taux d'assurés bénéficiant du maintien de garantie au titre de la portabilité.

Compensation des différences de risque liées à l'âge : s'il existe un écart de plus de 1 an entre l'âge moyen des assurés cadres (/non-cadres) de l'organisme recommandé (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) et l'âge moyen de l'ensemble des assurés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) figurant dans le rapport économique et social de la branche de la pharmacie d'officine mentionné à l'article D. 2241-1 du code de travail, l'assureur recommandé bénéficie d'un prélèvement sur réserve égale à :
– 3,0 % des cotisations prévoyance de la population concernée multiplié par l'écart d'âge ;
– 1,8 % des cotisations santé de la population concernée multiplié par l'écart d'âge.

Compensation des différences de risques liés au taux de salariés bénéficiant de la portabilité : s'il existe écart de plus de 1 point entre le taux des assurés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) en portabilité de l'organisme recommandé et le taux des assurés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) en portabilité de l'ensemble des assureurs signataires de la convention, l'assureur recommandé bénéficie d'un prélèvement sur réserve égal aux cotisations prévoyance et santé de la catégorie de personnel concerné multiplié par l'écart de taux des assurés en portabilité de la catégorie de personnel concernée.

(1) Exemple 1 : un assureur adhère à la convention le 20 septembre 2020. Il fournit les comptes relatifs aux exercices 2018 et 2019 avant le 20 décembre 2020 (calendrier dérogatoire) et les comptes 2020 avant le 30 juin 2021. Les prélèvements au titre de l'année 2018 et 2019 pour cet assureur seront validés par la CPPNI en 2021, en même temps que la validation des prélèvements 2020 pour l'ensemble des assureurs.

Exemple 2 : un assureur adhère à la convention en 2021. Il n'est pas éligible aux prélèvements au titre des années 2018, 2019, 2020. Il fournit les comptes relatifs à l'exercice 2021 avant le 30 juin 2022 (calendrier habituel). Les prélèvements au titre de l'année 2021 pour cet assureur seront validés par la CPPNI en 2022, en même temps que la validation des prélèvements 2021 pour l'ensemble des assureurs.

Annexe 2 Liste des données nécessaires à l'analyse des comptes par survenance et contrôles à effectuer par le tiers de confiance
MODIFIE

Dans les 3 mois qui précèdent la présentation des comptes, chaque assureur présente à la CSTP 3 noms choisis sur la liste des commissaires aux comptes inscrits à l'ordre, afin qu'elle désigne et notifie à chaque assureur le nom retenu sur cette liste en qualité de tiers de confiance. Les honoraires du tiers de confiance sont pris en charge par chaque assureur pour les travaux qui le concernent.

Au moins 30 jours avant la présentation des comptes, chaque assureur remet au tiers de confiance désigné, sur fichiers informatiques (fichier Excel) :
– les comptes et états de synthèse qui seront présentés à la CSTP ;
– accompagnés des informations ci-après décrites aux points I et III sur fichiers informatiques (fichier Excel).

Le tiers de confiance a pour mission de valider la cohérence entre les documents communiqués à la CSTP (comptes visés à l'annexe 1 et états de synthèse visée à l'annexe 2, et annexe 3 concernant KLESIA prévoyance) et les informations détaillées qui ne sont pas communiquées.

Au moins 15 jours avant la présentation des comptes, chaque assureur transmet à la CSTP sur fichiers informatiques (fichier Excel) les comptes et états de synthèses décrits aux points II et IV qui seront présentés, accompagnés d'une attestation du tiers de confiance.

Par dérogation, les données au 31 décembre 2018 sont fournies avant le 30 septembre 2020.

I. Données à fournir en santé au tiers de confiance et contrôle à effectuer

L'assureur communique au tiers de confiance notamment :

Pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire) et pour chaque catégorie de personnel (cadres et assimilés d'une part et non-cadres d'autre part) :
– fichier des cotisations N par entreprise avec les informations suivantes (identifiant anonymisé par entreprise/collège/date comptable/trimestre et exercice de survenance/montant des cotisations) ;
– fichier des cotisations N par individus pour les adhésions individuelles avec les informations suivantes (identifiant anonymisé par individu/régime/régime sécurité sociale (régime général ou Alsace-Moselle)/ date comptable/exercice de survenance/montant des cotisations) ;
– fichier des prestations par entreprise (avec un identifiant anonymisé par entreprise/régime/identifiant anonymisé assuré/identifiant anonymisé bénéficiaire/type de bénéficiaire/date de soins/date de paiement/famille d'acte/type d'acte/acte/rais réel/remboursement sécurité sociale/remboursement du régime/autre remboursement) ;
– fichier des prestations par individu pour les adhésions individuelles et adhérents facultatifs (avec le régime/identifiant anonymisé assuré/identifiant anonymisé bénéficiaire/type de bénéficiaire/date de soins/date de paiement/famille d'acte/type d'acte/acte/frais réel/remboursement sécurité sociale/remboursement du régime/autre remboursement) ;
– fichier des personnes protégées en santé au 31 décembre N ;
– fichier des provisions pour exonérations et maintiens gratuits avec les données suivantes :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– date de survenance de l'arrêt ;
–– type d'arrêt (IT/IP2, IP2, IP3…) ;
–– date de naissance ;
–– montant de la provision au 31 décembre N.

Le tiers de confiance effectue notamment des contrôles suivants :
– cohérence entre les montants figurant dans les comptes et états de synthèse établis pour la CSTP avec les données détaillées :
a) Cohérence des cotisations par catégorie.
b) Cohérence des prestations par catégorie.
c) Cohérences des provisions.
d) Cohérence du nombre d'entreprises adhérentes.
e) Cohérence des effectifs assurés dont AM et portabilité, conjoints, enfants, âge moyen des assurés par catégorie ;
– nombre d'entreprises avec prestations santé mais sans cotisations santé pour les cadres/pour les non-cadres ;
– nombre d'individus en adhésion individuelle avec prestations santé sans cotisations santé pour les cadres/pour les non-cadres ;
– liste des individus bénéficiant d'un maintien gratuit en cohérence avec la liste N−1 est les prestations payées au titre de l'arrêt de travail ;
– pour KLESIA prévoyance, bonne affectation des prestations et provisions entre le compte de suivi des engagements passés visé à l'annexe 3 et le compte par survenance pour les survenances 2018 et postérieures.

En outre, le tiers de confiance effectue des contrôles aléatoires pour vérifier que les prestations payées sont conformes aux garanties conventionnelles santé pour chaque catégorie de personnel.

II. États de synthèse à fournir en santé à la commission de suivi technique paritaire

– copie des notices d'informations des régimes conventionnels assurés par l'organisme (pour l'exercice en cours) ;
– pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire), pour chaque catégorie de personnel et chaque population assurée (salariés, les anciens salariés et les adhérents facultatifs) les tableaux donnant par survenance (limité à 3 années), par famille d'actes et type de bénéficiaires (salariés couverts par le régime, conjoints, enfants) les montants suivants :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Provision pour exonération et maintien gratuit
– nombre de personnes provisionnées par arrêt de survenance de l'arrêt ;
– montant des provisions par arrêt de survenance de l'arrêt.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

III. Données à fournir en prévoyance au tiers de confiance et contrôles à effectuer

Pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire) et pour chaque catégorie de personnel (non-cadre/cadres et assimilé) :
– fichier des cotisations N par entreprise avec les informations suivantes (identifiant anonymisé par entreprise/collège/risque/date comptable/trimestre et exercice de survenance/montant des cotisations) ;
– fichier des prestations N par entreprise (avec un identifiant anonymisé par entreprise).

Pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire pour chaque catégorie de personnel) sur support informatique le fichier des prestations et provisions prévoyance :
– fichier des capitaux décès payée dans l'exercice ou à payer avec les informations suivantes :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– type d'assuré (salarié/conjoint) ;
–– date de survenance du décès ;
–– date de survenance de l'arrêt (si décès d'un salarié en arrêt de travail) ;
–– date de naissance de l'assuré décédé ;
–– montant du capital décès ;
–– date de paiement du capital ;
– fichier des provisions rentes éducation :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– identifiant du bénéficiaire (anonymisé) ;
–– date de survenance du décès ;
–– date de survenance de l'arrêt (si décès d'un salarié en arrêt de travail) ;
– situation de famille ;
–– date de naissance du bénéficiaire (à compter des décès assurés 2018) ;
–– montant annuel de la rente ;
–– montant des prestations payées dans l'exercice ;
–– date de fin de la dernière période payée ;
–– PM au 31 décembre N ;
–– PSAP au 31 décembre N
– fichier des provisions arrêts de travail :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– date de naissance de l'assuré ;
–– date de survenance de l'arrêt ;
–– type de prestation (IJ/IP/AT/MP) ;
–– base de prestation retenue ;
–– date de début de prestations payées ;
–– date de fin de prestations payées ;
–– montant des prestations payées pour la période ;
–– PM au 31 décembre N ;
–– PSAP au 31 décembre N ;
–– PM exo au 31 décembre N.

Pour définir les arrêts plus ou moins de 3 mois, la durée d'un arrêt de travail est calculée comme suit à chaque date d'inventaire (31 décembre N) :
– pour les arrêts n'ayant donné lieu à aucun paiement au titre du 4e trimestre N : durée = date de fin de la dernière période indemnisée – date de survenance ;
– pour les arrêts ayant donné à un paiement au titre du 4e trimestre N : durée = 31 décembre N – date de survenance.

Cette méthode doit être harmonisée entre chaque assureur et pourra être revue en fonction de l'expérience.

Le tiers de confiance effectue notamment des contrôles suivants :
– contrôle de cohérence entre les montants figurant dans les comptes et les états de synthèse établis pour la CSTP et les données détaillées :
a) Cohérence des cotisations par catégorie de personnel et de la ventilation par risque.
b) Cohérence des prestations par catégorie de personnel.
c) Cohérences des provisions.
d) Cohérence du nombre d'entreprises adhérentes ;
– nombre d'entreprises avec prestations prévoyance mais sans cotisations prévoyance pour les cadres/pour les non-cadres et montant des prestations liées ;
– conformité du fichier des arrêts provisionnés avec les règles de sélection des arrêts à provisionner ;
– conformité du calcul des provisions avec les normes réglementaires ;
– pour KLESIA prévoyance, bonne affectation des prestations et provisions entre le compte de suivi des engagements passés et le compte par survenance pour les survenances 2018 et postérieures.

En outre, le tiers de confiance effectue des contrôles aléatoires pour vérifier :
i) Que les prestations payées sont conformes aux garanties conventionnelles prévoyance pour chaque catégorie de personnel.
ii) Que les bases de prestations retenues pour le calcul des provisions sont cohérentes avec les prestations payées.

IV. États de synthèse à fournir en prévoyance à la commission de suivi technique paritaire

– copie des notices d'informations des régimes conventionnels assurés par l'organisme (pour l'exercice en cours) ;
– tableaux par risque.

Décès
Nombre de décès d'assurés réglés par année de survenance et année comptable (par catégorie de personnel) et montant des capitaux versés :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Répartition des capitaux par situation de famille

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Répartition des frais d'obsèques par type assuré/conjoint/enfant :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Incapacité – invalidité
Répartition des arrêts/montant payé par durée moyenne d'arrêt

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Pour les arrêts non-cadres de moins de 3 mois :
– triangle des nombres de dossiers réglés par mois – année comptable et mois année de règlement ;
– triangle des montants réglés par mois – année comptable et mois année de règlement ;
– nombre d'arrêts provisionnés et montant des par année de survenance en distinguant les provisions IT, IP en attente, IP1, IP2, IP3.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Pour les arrêts de plus de 3 mois non-cadre et les arrêts cadres :

Nombre d'arrêts indemnisés par trimestre et année comptable et année de survenance et montant des prestations payées par année comptable de survenance

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Triangle des nombres de dossiers et montants réglés par mois – année comptable et mois année de règlement.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

en vigueur non-étendue

Chaque assureur s'engage à communiquer à la CSTP les données détaillées ci-après décrites aux points I et III. À cet effet, il peut recourir à l'intervention d'un tiers de confiance.

Dans les 3 mois qui précèdent la présentation des comptes, chaque assureur présente à la CSTP 3 noms choisis sur la liste des commissaires aux comptes inscrits à l'ordre, afin qu'elle désigne et notifie à chaque assureur le nom retenu sur cette liste en qualité de tiers de confiance. Les honoraires du tiers de confiance sont pris en charge par chaque assureur pour les travaux qui le concernent.

Au moins 30 jours avant la présentation des comptes, chaque assureur remet au tiers de confiance désigné, sur fichiers informatiques (fichier Excel) :
– les comptes et états de synthèse qui seront présentés à la CSTP ;
– accompagnés des informations ci-après décrites aux points I et III sur fichiers informatiques (fichier Excel).

Le tiers de confiance a pour mission de valider la cohérence entre les documents communiqués à la CSTP (comptes visés à l'annexe 1 et états de synthèse visée à l'annexe 2, et annexe 3 concernant KLESIA prévoyance) et les informations détaillées qui ne sont pas communiquées.

Au moins 15 jours avant la présentation des comptes, chaque assureur transmet à la CSTP sur fichiers informatiques (fichier Excel) les comptes et états de synthèses décrits aux points II et IV qui seront présentés, accompagnés d'une attestation du tiers de confiance.

Par dérogation, les données au 31 décembre 2018 sont fournies avant le 30 septembre 2020.

I. Données à fournir en santé au tiers de confiance et contrôle à effectuer

L'assureur communique au tiers de confiance notamment :

Pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire) et pour chaque catégorie de personnel (cadres et assimilés d'une part et non-cadres d'autre part) :
– fichier des cotisations N par entreprise avec les informations suivantes (identifiant anonymisé par entreprise/collège/date comptable/trimestre et exercice de survenance/montant des cotisations) ;
– fichier des cotisations N par individus pour les adhésions individuelles avec les informations suivantes (identifiant anonymisé par individu/régime/régime sécurité sociale (régime général ou Alsace-Moselle)/ date comptable/exercice de survenance/montant des cotisations) ;
– fichier des prestations par entreprise (avec un identifiant anonymisé par entreprise/régime/identifiant anonymisé assuré/identifiant anonymisé bénéficiaire/type de bénéficiaire/date de soins/date de paiement/famille d'acte/type d'acte/acte/rais réel/remboursement sécurité sociale/remboursement du régime/autre remboursement) ;
– fichier des prestations par individu pour les adhésions individuelles et adhérents facultatifs (avec le régime/identifiant anonymisé assuré/identifiant anonymisé bénéficiaire/type de bénéficiaire/date de soins/date de paiement/famille d'acte/type d'acte/acte/frais réel/remboursement sécurité sociale/remboursement du régime/autre remboursement) ;
– fichier des personnes protégées en santé au 31 décembre N ;
– fichier des provisions pour exonérations et maintiens gratuits avec les données suivantes :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– date de survenance de l'arrêt ;
–– type d'arrêt (IT/IP2, IP2, IP3…) ;
–– date de naissance ;
–– montant de la provision au 31 décembre N.

Le tiers de confiance effectue notamment des contrôles suivants :
– cohérence entre les montants figurant dans les comptes et états de synthèse établis pour la CSTP avec les données détaillées :
a) Cohérence des cotisations par catégorie.
b) Cohérence des prestations par catégorie.
c) Cohérences des provisions.
d) Cohérence du nombre d'entreprises adhérentes.
e) Cohérence des effectifs assurés dont AM et portabilité, conjoints, enfants, âge moyen des assurés par catégorie ;
– nombre d'entreprises avec prestations santé mais sans cotisations santé pour les cadres/pour les non-cadres ;
– nombre d'individus en adhésion individuelle avec prestations santé sans cotisations santé pour les cadres/pour les non-cadres ;
– liste des individus bénéficiant d'un maintien gratuit en cohérence avec la liste N−1 est les prestations payées au titre de l'arrêt de travail ;
– pour KLESIA prévoyance, bonne affectation des prestations et provisions entre le compte de suivi des engagements passés visé à l'annexe 3 et le compte par survenance pour les survenances 2018 et postérieures.

En outre, le tiers de confiance effectue des contrôles aléatoires pour vérifier que les prestations payées sont conformes aux garanties conventionnelles santé pour chaque catégorie de personnel.

II. États de synthèse à fournir en santé à la commission de suivi technique paritaire

– copie des notices d'informations des régimes conventionnels assurés par l'organisme (pour l'exercice en cours) ;
– pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire), pour chaque catégorie de personnel et chaque population assurée (salariés, les anciens salariés et les adhérents facultatifs) les tableaux donnant par survenance (limité à 3 années), par famille d'actes et type de bénéficiaires (salariés couverts par le régime, conjoints, enfants) les montants suivants :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Provision pour exonération et maintien gratuit
– nombre de personnes provisionnées par arrêt de survenance de l'arrêt ;
– montant des provisions par arrêt de survenance de l'arrêt.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

III. Données à fournir en prévoyance au tiers de confiance et contrôles à effectuer

Pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire) et pour chaque catégorie de personnel (non-cadre/cadres et assimilé) :
– fichier des cotisations N par entreprise avec les informations suivantes (identifiant anonymisé par entreprise/collège/risque/date comptable/trimestre et exercice de survenance/montant des cotisations) ;
– fichier des prestations N par entreprise (avec un identifiant anonymisé par entreprise).

Pour chaque régime (régime de base et régime supplémentaire pour chaque catégorie de personnel) sur support informatique le fichier des prestations et provisions prévoyance :
– fichier des capitaux décès payée dans l'exercice ou à payer avec les informations suivantes :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– type d'assuré (salarié/conjoint) ;
–– date de survenance du décès ;
–– date de survenance de l'arrêt (si décès d'un salarié en arrêt de travail) ;
–– date de naissance de l'assuré décédé ;
–– montant du capital décès ;
–– date de paiement du capital ;
– fichier des provisions rentes éducation :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– identifiant du bénéficiaire (anonymisé) ;
–– date de survenance du décès ;
–– date de survenance de l'arrêt (si décès d'un salarié en arrêt de travail) ;
– situation de famille ;
–– date de naissance du bénéficiaire (à compter des décès assurés 2018) ;
–– montant annuel de la rente ;
–– montant des prestations payées dans l'exercice ;
–– date de fin de la dernière période payée ;
–– PM au 31 décembre N ;
–– PSAP au 31 décembre N
– fichier des provisions arrêts de travail :
–– identifiant de l'assuré (anonymisé) ;
–– catégorie de personnel ;
–– date de naissance de l'assuré ;
–– date de survenance de l'arrêt ;
–– type de prestation (IJ/IP/AT/MP) ;
–– base de prestation retenue ;
–– date de début de prestations payées ;
–– date de fin de prestations payées ;
–– montant des prestations payées pour la période ;
–– PM au 31 décembre N ;
–– PSAP au 31 décembre N ;
–– PM exo au 31 décembre N.

Pour définir les arrêts plus ou moins de 3 mois, la durée d'un arrêt de travail est calculée comme suit à chaque date d'inventaire (31 décembre N) :
– pour les arrêts n'ayant donné lieu à aucun paiement au titre du 4e trimestre N : durée = date de fin de la dernière période indemnisée – date de survenance ;
– pour les arrêts ayant donné à un paiement au titre du 4e trimestre N : durée = 31 décembre N – date de survenance.

Cette méthode doit être harmonisée entre chaque assureur et pourra être revue en fonction de l'expérience.

Le tiers de confiance effectue notamment des contrôles suivants :
– contrôle de cohérence entre les montants figurant dans les comptes et les états de synthèse établis pour la CSTP et les données détaillées :
a) Cohérence des cotisations par catégorie de personnel et de la ventilation par risque.
b) Cohérence des prestations par catégorie de personnel.
c) Cohérences des provisions.
d) Cohérence du nombre d'entreprises adhérentes ;
– nombre d'entreprises avec prestations prévoyance mais sans cotisations prévoyance pour les cadres/pour les non-cadres et montant des prestations liées ;
– conformité du fichier des arrêts provisionnés avec les règles de sélection des arrêts à provisionner ;
– conformité du calcul des provisions avec les normes réglementaires ;
– pour KLESIA prévoyance, bonne affectation des prestations et provisions entre le compte de suivi des engagements passés et le compte par survenance pour les survenances 2018 et postérieures.

En outre, le tiers de confiance effectue des contrôles aléatoires pour vérifier :
i) Que les prestations payées sont conformes aux garanties conventionnelles prévoyance pour chaque catégorie de personnel.
ii) Que les bases de prestations retenues pour le calcul des provisions sont cohérentes avec les prestations payées.

IV. États de synthèse à fournir en prévoyance à la commission de suivi technique paritaire

– copie des notices d'informations des régimes conventionnels assurés par l'organisme (pour l'exercice en cours) ;
– tableaux par risque.

Décès
Nombre de décès d'assurés réglés par année de survenance et année comptable (par catégorie de personnel) et montant des capitaux versés :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Répartition des capitaux par situation de famille

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Répartition des frais d'obsèques par type assuré/conjoint/enfant :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Incapacité – invalidité
Répartition des arrêts/montant payé par durée moyenne d'arrêt

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Pour les arrêts non-cadres de moins de 3 mois :
– triangle des nombres de dossiers réglés par mois – année comptable et mois année de règlement ;
– triangle des montants réglés par mois – année comptable et mois année de règlement ;
– nombre d'arrêts provisionnés et montant des par année de survenance en distinguant les provisions IT, IP en attente, IP1, IP2, IP3.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Pour les arrêts de plus de 3 mois non-cadre et les arrêts cadres :

Nombre d'arrêts indemnisés par trimestre et année comptable et année de survenance et montant des prestations payées par année comptable de survenance

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Triangle des nombres de dossiers et montants réglés par mois – année comptable et mois année de règlement.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20200042_0000_0019.pdf&isForGlobalBocc=false

Annexe 3 Règles de présentation des comptes de suivi des engagements passés et données nécessaires à l'analyse des comptes de suivis des engagements passés
MODIFIE

KLESIA prévoyance s'engage à présenter chaque année à la commission de suivi technique paritaire avant le 30 juin de chaque année, et pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature de la présente convention, les comptes de suivi des engagements passés (sinistres prévoyance et santé de survenance antérieurs au 1er janvier 2018 des salariés des entreprises qui étaient assurées par KLESIA prévoyance dans le cadre des régimes conventionnels, à adhésion collective et individuelle, de prévoyance et de santé, cadres ou non-cadres) accompagné du rapport du tiers de confiance visé à l'annexe 2 précisant le résultat des contrôles effectués sur le compte des engagements passés.

Par dérogation, les comptes de suivi des engagements passés au 31 décembre 2018 et les données nécessaires à l'analyse des comptes au 31 décembre 2018 sont fournis avant le 30 septembre 2020.

Ces comptes concernent les engagements suivants (ci-après engagements passés) :
– paiement des prestations décès (rentes et capitaux décès) pour les décès de survenances antérieures au 1er janvier 2018 ou décès suite à un arrêt de travail de survenances antérieures au 1er janvier 2018 et paiement des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, de maternité ou de paternité et des rentes d'invalidité pour les arrêts de travail de survenances antérieures au 1er janvier 2018 en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– maintien des garanties décès pour les salariés en arrêt de travail au 31 décembre 2017 en application de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– exonérations et maintiens gratuits prévus par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective de la pharmacie d'officine en vigueur au 31 décembre 2017, et notamment exonération et maintiens gratuits des garanties frais de santé ;
– paiement des prestations de frais de soins santé dont la date de soin est antérieure au 1er janvier 2018.

Les comptes de suivi des engagements passés sont établis chaque année comme suit par KLESIA prévoyance pour chaque catégorie de personnel et chaque risque.

– pour le personnel cadre et assimilé (régimes définis à l'article IV. 2 et IV. 3 de la convention collective) :
–– décès cadres et assimilés ;
–– arrêt de travail cadres et assimilés ;
–– santé cadres et assimilés ;
–– pour le personnel non-cadre (régimes définis à l'article IV. 1 et IV. 3 de la convention collective) :
–– décès non-cadres ;
–– arrêt de travail non-cadres ;
–– santé non-cadres.

Soit six sous-comptes de suivi des engagements passés avec pour chacun de ces six sous-comptes les éléments suivants :

Au crédit

Provisions techniques constituées au 31 décembre N − 1 (avec détail par type de provisions selon le compte : PM rente éducation, PM exonération décès, PM exonération santé, PM maintien gratuit, PM IT, PM maternité/ paternité, PM invalidé en attente, PM invalidité).

PSAP au 31 décembre N − 1.

Intérêts techniques tel que définis à l'article 5.

Prélèvement sur réserves pour financer les changements réglementaires éventuels à compter du 1er janvier 2020 comme indiqué à l'article 3.3.

Au débit

Provisions techniques à constituer au 31 décembre N (avec détail par type de provisions selon le compte : PM rente éducation, PM exonération décès, PM exonération santé, PM maintien gratuit, PM IT, PM maternité/ paternité, PM invalidité en attente, PM invalidité).

PSAP au 31 décembre N.

Prestations versées dans l'exercice au titre des engagements passés.

Prestations remboursées par KLESIA prévoyance à un autre assureur en application du C de l'article 3.3.2.

Affectation des résultats santé et prévoyance non-cadres

Le solde prévoyance non-cadres est égal à la somme du résultat du compte décès non-cadres et du compte arrêt de travail non-cadres (incapacité, invalidité, maternité, paternité).

Le solde santé non-cadres est égal au résultat du compte santé non-cadres.

Le solde non-cadres est égal à la somme algébrique du solde prévoyance non-cadre et du solde santé non-cadre.

Si la somme algébrique (tenant compte du boni de 24,5 M € constaté sur 2018) des soldes non-cadres depuis le 1er janvier 2018 est négative, 100 % du solde débiteur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est apuré par prélèvement sur la réserve non-cadre, dans la limite de son montant.

Si la somme algébrique des soldes non-cadres est positive, 85 % du solde créditeur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est affecté à la réserve non-cadres à titre de participation aux excédents.

Affectation des résultats santé et prévoyance cadres et assimilés

Le solde prévoyance cadres et assimilés est égal à la somme du résultat du compte décès cadres et assimilés et du compte arrêt de travail cadres et assimilés (incapacité, invalidité, maternité, paternité).

Le solde santé cadres et assimilés est égal au résultat du compte santé cadres et assimilés.

Le solde cadres et assimilés est égal à la somme algébrique du solde prévoyance cadres et assimilés et du solde santé cadres et assimilés.

Si la somme algébrique (tenant compte du boni de 6,6 M € constaté sur 2018) des soldes cadres et assimilés depuis le 1er janvier 2018 est négative, 100 % du solde débiteur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est apuré par prélèvement sur la réserve cadre dans la limite de son montant.

Si la somme algébrique des soldes cadres et assimilés est positive, 85 % du solde créditeur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est affecté à la réserve cadres et assimilés à titre de participation aux excédents.

En complément des comptes de suivi des engagements passés, KLESIA prévoyance fournit chaque année :

Un tableau de synthèse du nombre d'assurés et bénéficiaires concernés :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0019. pdf & isForGlobalBocc = false

Principe de répartition des boni/ mali cumulés en fonction des dotations/reprises déjà effectuées.

Le tableau ci-dessous donne un exemple de répartition des boni/ mali.

L'année 1 reprend le boni de 31 M € constaté en 2018.

Exemple : alternance de gains et de perte avec boni cumulé à terme

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0019. pdf & isForGlobalBocc = false

en vigueur non-étendue

KLESIA prévoyance s'engage à présenter chaque année à la commission de suivi technique paritaire avant le 30 juin de chaque année, et pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature de la présente convention, les comptes de suivi des engagements passés (sinistres prévoyance et santé de survenance antérieurs au 1er janvier 2018 des salariés des entreprises qui étaient assurées par KLESIA prévoyance dans le cadre des régimes conventionnels, à adhésion collective et individuelle, de prévoyance et de santé, cadres ou non-cadres) accompagné du rapport du tiers de confiance visé à l'annexe 2 précisant le résultat des contrôles effectués sur le compte des engagements passés.

Par dérogation, les comptes de suivi des engagements passés au 31 décembre 2018 et les données nécessaires à l'analyse des comptes au 31 décembre 2018 sont fournis avant le 30 septembre 2020.

Ces comptes concernent les engagements suivants (ci-après engagements passés) :
– paiement des prestations décès (rentes et capitaux décès) pour les décès de survenances antérieures au 1er janvier 2018 ou décès suite à un arrêt de travail de survenances antérieures au 1er janvier 2018 et paiement des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, de maternité ou de paternité et des rentes d'invalidité pour les arrêts de travail de survenances antérieures au 1er janvier 2018 en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– maintien des garanties décès pour les salariés en arrêt de travail au 31 décembre 2017 en application de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– exonérations et maintiens gratuits prévus par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective de la pharmacie d'officine en vigueur au 31 décembre 2017, et notamment exonération et maintiens gratuits des garanties frais de santé ;
– paiement des prestations de frais de soins santé dont la date de soin est antérieure au 1er janvier 2018.

Les comptes de suivi des engagements passés sont établis chaque année comme suit par KLESIA prévoyance pour chaque catégorie de personnel et chaque risque.

– pour le personnel cadre et assimilé (régimes définis à l'article IV. 2 et IV. 3 de la convention collective) :
–– décès cadres et assimilés ;
–– arrêt de travail cadres et assimilés ;
–– santé cadres et assimilés ;
–– pour le personnel non-cadre (régimes définis à l'article IV. 1 et IV. 3 de la convention collective) :
–– décès non-cadres ;
–– arrêt de travail non-cadres ;
–– santé non-cadres.

Soit six sous-comptes de suivi des engagements passés avec pour chacun de ces six sous-comptes les éléments suivants :

Au crédit :
– provisions techniques constituées au 31/12/ N –1 (avec détail par type de provisions selon le compte : PM rente éducation, PM exonération décès, PM exonération santé, PM maintien gratuit, PM IT, PM maternité / paternité, PM invalidé en attente, PM invalidité) ;
– PSAP au 31/12/ N –1 ;
– intérêts techniques tel que définis à l'article 5 ;
– prélèvement sur réserves pour financer les changements réglementaires éventuelles à compter du 1er janvier 2020 comme indiqué à l'article 3.3 ;
– provisions pour frais de gestion constituées au 31/12/ N –1.

Au débit :
– provisions techniques à constituer au 31/12/ N (avec détail par type de provisions selon le compte : PM rente éducation, PM exonération décès, PM exonération santé, PM maintien gratuit, PM IT, PM maternité / paternité, PM invalidité en attente, PM invalidité) ;
– PSAP au 31/12/ N ;
– prestations versées dans l'exercice au titre des engagements passés ;
– prestations remboursées par KLESIA prévoyance à un autre assureur en application du C de l'article 3.3.2 ;
– provisions pour frais de gestion constituées au 31/12/ N.

Affectation des résultats santé et prévoyance non-cadres

Le solde prévoyance non-cadres est égal à la somme du résultat du compte décès non-cadres et du compte arrêt de travail non-cadres (incapacité, invalidité, maternité, paternité).

Le solde santé non-cadres est égal au résultat du compte santé non-cadres.

Le solde non-cadres est égal à la somme algébrique du solde prévoyance non-cadre et du solde santé non-cadre.

Si la somme algébrique (tenant compte du boni de 24,5 M € constaté sur 2018) des soldes non-cadres depuis le 1er janvier 2018 est négative, 100 % du solde débiteur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est apuré par prélèvement sur la réserve non-cadre, dans la limite de son montant.

Si la somme algébrique des soldes non-cadres est positive, 85 % du solde créditeur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est affecté à la réserve non-cadres à titre de participation aux excédents.

Affectation des résultats santé et prévoyance cadres et assimilés

Le solde prévoyance cadres et assimilés est égal à la somme du résultat du compte décès cadres et assimilés et du compte arrêt de travail cadres et assimilés (incapacité, invalidité, maternité, paternité).

Le solde santé cadres et assimilés est égal au résultat du compte santé cadres et assimilés.

Le solde cadres et assimilés est égal à la somme algébrique du solde prévoyance cadres et assimilés et du solde santé cadres et assimilés.

Si la somme algébrique (tenant compte du boni de 6,6 M € constaté sur 2018) des soldes cadres et assimilés depuis le 1er janvier 2018 est négative, 100 % du solde débiteur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est apuré par prélèvement sur la réserve cadre dans la limite de son montant.

Si la somme algébrique des soldes cadres et assimilés est positive, 85 % du solde créditeur cumulé net des dotations/ reprises effectuées depuis le 1er janvier 2018 est affecté à la réserve cadres et assimilés à titre de participation aux excédents.

En complément des comptes de suivi des engagements passés, KLESIA prévoyance fournit chaque année :

Un tableau de synthèse du nombre d'assurés et bénéficiaires concernés :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0019. pdf & isForGlobalBocc = false

Principe de répartition des boni/ mali cumulés en fonction des dotations/reprises déjà effectuées.

Le tableau ci-dessous donne un exemple de répartition des boni/ mali.

L'année 1 reprend le boni de 31 M € constaté en 2018.

Exemple : alternance de gains et de perte avec boni cumulé à terme

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200042 _ 0000 _ 0019. pdf & isForGlobalBocc = false

Annexe 4 Règlement de médiation de la CEFAREA ARIAS France en vigueur au 31 décembre 2019
en vigueur non-étendue

Règlement de médiation

1. Préambule
1.1. Médiation

La médiation est un processus structuré de résolution des litiges par lequel un tiers indépendant, impartial et spécialement formé aide les parties, par différentes méthodes, à résoudre un litige.

Ce processus est régi par le code de procédure civile qui prévoit également que le médiateur peut être une personne morale qui désigne alors la personne physique chargée d'accomplir la mission.

1.2. CEFAREA-ARIAS France

CEFAREA-ARIAS France est une de ces personnes morales, et possède les moyens matériels et humains permettant aux tiers qui le souhaitent de mettre en œuvre des médiations, conciliations et arbitrages dans les domaines qui sont les siens.

Créé il y a plus de 20 ans par les professionnels de l'assurance de la réassurance, à l'origine pour gérer leurs arbitrages, CEFAREA-ARIAS France intervient aujourd'hui dans tout ce qui a trait aux « monde assurantiel », assurance, réassurance, mutualité, prévoyance, gestion de patrimoine, intermédiation et distribution, sinistres, etc.

Tous ses médiateurs comme ses arbitres sont, en plus de leur formation spécifique, des professionnels ou des spécialistes avertis dans un au moins de ces domaines.

2. Règlement de médiation

C'est dans ce contexte qu'a été établi le présent règlement (« le règlement ») qui a pour vocation de s'appliquer à toutes les médiations qui sont confiées au centre.

2.1. Mise en œuvre

La médiation peut être mise en œuvre :
– sur décision d'un juge, après avoir recueilli l'accord des parties ;
– en vertu d'une clause contractuelle prévoyant en cas de litige le recours à ce processus avant toute saisine d'une juridiction, qu'elle soit publique ou arbitrale ;
– par décision commune des parties ;
– par une demande unilatérale d'une partie qui souhaiterait recourir à ce processus, demande adressée au centre qui interrogera alors l'autre (les autres) partie(s) pour recueillir son accord ;
– enfin, lorsque le centre est saisi d'une demande d'arbitrage et que la commission d'arbitrage, au vu du litige, estime qu'une médiation peut être tentée (les parties restent totalement libres d'accepter ou de refuser de suivre cet avis).

2.2. Demande de médiation et suites

Sauf accord faisant suite à la proposition de la commission d'arbitrage, le centre est saisi conjointement par les parties ou par l'une seule, avec mention de :
– son état civil, sa raison sociale, son adresse ;
– l'objet sommaire et l'importance approximative du litige ;
– le cas échéant la position de la partie saisissante ou de chacune des parties si elle est connue ;
– copie de la clause de médiation si elle existe.

À réception et sauf demande conjointe, le centre informe l'autre (les autres) partie(s) de la mise en œuvre de la médiation.

Cette ou ces partie(s) dispose(nt) alors d'un délai de 15 jours pour faire connaître leur position.

2.3. Réponse à la demande
En présence d'une clause de médiation

Dès réception des observations de l'autre ou des autres partie(s) ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le centre saisit sa commission de médiation en vue de la désignation d'un médiateur.

Ce dernier, une fois désigné et la provision versée, conviendra d'une réunion avec les parties et en cas de refus de l'une d'elles de se présenter dressera un procès-verbal de refus de médiation.

En l'absence de clause de médiation

En cas d'accord des parties, le centre saisit sa commission médiation en vue de la désignation d'un médiateur et celui-ci procédera à sa mission conformément aux articles ci-après.

En cas de refus explicite de la proposition de médiation comme en l'absence de réponse après expiration du délai ci-dessus, le centre en informera la partie qui l'a saisi et le dossier sera clos. Pour mémoire, les frais administratifs resteront alors acquis.

2.4. Frais et honoraires de médiation

Les frais et honoraires de médiation sont fixés selon le cas, en fonction du barème forfaitaire ou proportionnel annexé au règlement en vigueur au moment de la saisine du centre.

Les parties conviennent entre elles de la répartition du coût de la médiation. À défaut, ces frais seront supportés par chacune des parties au prorata.

Lorsque aucune médiation n'est intervenue, ces frais seront supportés par la partie requérante.

Le centre sollicite le versement d'une provision supportée par moitié par partie ou par groupe de parties et à défaut avancée par le demandeur à charge pour lui d'évoquer cette question de partage à l'occasion de la médiation, s'il le souhaite.

À défaut de paiement préalable de la provision précitée, la médiation ne sera pas initiée ou prendra fin.

Au fur et à mesure de l'avancement de la médiation, le médiateur tiendra le centre informé du temps passé et raisonnablement prévisible et le centre appellera alors toute provision complémentaire s'il y a lieu.

Le paiement préalable de la provision conditionne le début de la médiation et le cas échéant sa poursuite.

2.5. Désignation du médiateur

Dès qu'elle est saisie, la commission médiation désigne un médiateur choisi en fonction de la nature du litige.

Les parties peuvent proposer à la commission un médiateur préalablement choisi par elles d'un commun accord, et ce pourvu qu'il figure sur la liste des médiateurs agréés par le centre.

Si les parties le souhaitent ou si la commission l'estime utile, une comédiation peut le cas échéant être mise en œuvre.

Le médiateur désigné par la commission signe une déclaration d'indépendance.

Si au cours du processus de médiation, il constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause celle-ci ou son impartialité, il en informe aussitôt les parties et ne poursuit sa mission que sur accord de celles-ci.

Dans le cas contraire, il suspend la médiation et la commission procède alors à son remplacement.

Sauf refus de l'une et/ou l'autre des parties, le centre peut adjoindre au médiateur désigné un médiateur observateur.

Celui-ci, dénué de tout pouvoir et non rémunéré est une personne ayant suivi l'ensemble de sa formation et la finalisant par des expériences pratiques. Il est tenu des mêmes obligations que l'ensemble des médiateurs.

2.6. Rôle du médiateur et principes essentiels de la médiation

Le médiateur a pour mission d'aider les parties à rechercher, dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune d'elles, une solution au litige qui les sépare. Il est maître de l'exécution de sa mission.

Le médiateur décide en concertation avec les parties le lieu (ou les lieux) où se tiendront les réunions, la (ou les) langue(s) utilisée(s) et plus généralement la manière dont s'organisera la médiation.

S'il l'estime utile, il peut entendre séparément les parties, et même souhaiter des entretiens séparés si elles en sont d'accord.

Les parties ou une fraction d'entre elles peuvent elles-mêmes, chacune de leur côté, demander, confidentiellement ou non, au médiateur de les entendre séparément.

Cette liberté d'établissement et de poursuite du dialogue est le corollaire de l'absence de tout pouvoir contraignant du médiateur et de la plus stricte confidentialité concernant les opérations de médiation. Aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur, par les parties ou par lui ne peut en aucun cas être utilisée ultérieurement par quiconque. Il en va de même de tout document et plus généralement de toute information échangés lors de la médiation.

2.7. Fin de la médiation

– la médiation prend fin par une déclaration écrite conjointe des parties, faite à tout moment, indiquant qu'elles ne souhaitent pas poursuivre la médiation ; ou
– par une déclaration écrite d'une seule des parties indiquant qu'elle entend mettre un terme à la médiation ; ou
– lorsque le délai éventuellement fixé est expiré et n'est pas prorogé par les parties ;
– par la décision du médiateur de mettre fin à la médiation ;
– et enfin, bien entendu, comme c'est le plus souvent le cas, par un accord entre les parties. Cet accord constitue entre elles une transaction, qui peut-être homologuée par un juge sauf convention de confidentialité.

2.8. Interprétation du règlement et/ou résolution des litiges

Toute interprétation du présent règlement ou tout litige survenant à l'occasion d'une médiation seront du seul ressort de la commission médiation du centre.

2.9. Médiation judiciaire

Toute médiation judiciaire confiée au centre sera gérée en vertu du présent règlement, sous la réserve des dispositions procédurales propres à ces médiations, qu'elles résultent du code de procédure civile ou de la décision du juge lesquelles lui seront alors substituées dans leur limite.

Annexe 5 Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé
ARTICLE
en vigueur non-étendue

En application de l'article 3.3.2 A, les postes ci-dessous pourront faire l'objet d'un financement par les réserves à compter de la survenance 2020 :

1.   Montant à prélever sur les réserves du personnel non cadre :
– forfait vaccins et médicaments non remboursés ou non remboursables dans la limite de 50 € par an et par assuré : il s'agit d'un forfait de 50 € par famille quel que soit le nombre d'ayants droit ; les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 % ;
– forfait naissance/ adoption dans la limite de 250 € par enfant ;
– orthodontie remboursée et non remboursée par le régime obligatoire dans la limite de 326 % de la base de remboursement moins le remboursement du régime obligatoire d'assurance maladie ;
– lentilles non remboursées par le régime obligatoire dans la limite de 130 € par an et par bénéficiaire ;
– montures pour les enfants – de 16 ans dans la limite de 70 € par monture moins le remboursement régime obligatoire d'assurance maladie.

2.   Montant à prélever sur les réserves du personnel cadre et assimilé :
– forfait vaccins et médicaments non remboursés ou non remboursables dans la limite de 50 € par an et par assuré : il s'agit d'un forfait de 50 € par famille quel que soit le nombre d'ayants droit ; les médicaments concernés sont les médicaments dont le taux de TVA est fixé à 2,10 % ou à 10 % ;
– forfait naissance/ adoption dans la limite de 250 € par enfant ;
– orthodontie remboursée et non remboursée par le régime obligatoire dans la limite de 326 % de la base de remboursement moins le remboursement du régime obligatoire d'assurance maladie.

Collecte des contributions au fonds HDS
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 juin 2020,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Étant rappelé qu'aux termes de l'accord collectif national susvisé, toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser au fonds HDS de la pharmacie d'officine, les parties signataires s'accordent pour que le versement de leurs cotisations puisse s'effectuer soit directement auprès de l'APGIS, gestionnaire désigné de ce fonds par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu précité, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire.

Conformément à l'accord collectif national susvisé, la convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la pharmacie d'officine ont souhaité optimiser les modalités de recouvrement des contributions dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine, institué par l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 susvisé, en autorisant l'APGIS, organisme gestionnaire de ce fonds, à mandater, le cas échéant, tout autre organisme pour collecter ces contributions en son nom et pour son compte.

À cet effet, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective modifié, en dernier lieu, par avenant du 26 mars 2018,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 2e alinéa de l'article 1er « Champ d'application » est complété par les mots « du 3 décembre 1997 ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 « Objet » est modifié comme suit :

– après le 3e alinéa sont ajoutés 2 alinéas ainsi rédigés :
« Les missions de ce fonds, telles que définies par le présent accord, sont exercées par une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 constituée et mandatée à cet effet par les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés mentionnées à l'article 5.
Exécuté conformément aux dispositions du présent accord, ce mandat peut être révoqué par avenant audit accord dans le respect des règles de conclusion des accords collectifs. » ;

– le dernier alinéa est supprimé.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les articles 3 « Participation aux réunions des instances paritaires » et 4 « Participation à des réunions de préparation » sont supprimés, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 étant respectivement renumérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le 2e alinéa de l'article 3 « Cotisations des employeurs » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

– les mots « du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7 » sont remplacés par les mots « de l'association de gestion du fonds mentionnée à l'article 2 » ;

– les mots « l'article 12 » sont remplacés par les mots « l'article 10 ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 4 « Affectation des cotisations » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

– au 3e alinéa, les mots « charges sociales » sont remplacés par les mots « cotisations sociales » ;

– au 5e alinéa, les mots « par les instances paritaires précitées » sont remplacés par les mots « dans le cadre des instances paritaires précitées » ;

– au 6e alinéa, les mots « l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 3 » ;

– au 7e alinéa, les mots « des représentants des employeurs et des salariés de l'officine signataires du présent accord, » sont remplacés par les mots « des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ; » ;

– au 8e alinéa, les mots « tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du présent accord en vue de développer la négociation collective. » sont remplacés par les mots « tous autres frais et indemnités décidés dans le cadre des instances paritaires précitées en vue de développer la négociation collective. » ;

– le dernier alinéa est supprimé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 5 « Gestion paritaire » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

– l'article est renommé « Gestion paritaire et composition du fonds » ;

– les mots « Le fonds est géré par un conseil d'administration composé » sont remplacés par les mots « Le fonds est composé paritairement » ;

– dans ses deux occurrences, le mot « pharmacie » est remplacé par le mot « Pharmacie » ;

– les mots « organisations professionnelles d'employeurs » sont remplacés par les mots « organisations syndicales d'employeurs ».

Le même article est complété par un 2e alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 6 « Secrétariat » dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 6
Secrétariat administratif

Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 7 « Désignation des membres du conseil d'administration » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

– dans le titre de l'article, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « du fonds » ;

– le 1er alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation. » ;

– au 2e alinéa, le mot « secrétariat » est remplacé par les mots « secrétariat administratif ».

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 8 « Bureau » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

– il est inséré un 1er alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau exerce ses missions dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2. » ;

– le 2e alinéa, dans sa numérotation issue du présent avenant, est complété par les mots « mentionnés à l'article 5 ».

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'article 9 « Réunions du conseil d'administration » dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 9
Réunions du fonds

Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.

Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Conformément à la délibération du conseil d'administration du FNDP en date du 18 mai 2020, la convention de collecte des cotisations conclue le 19 février 2018, en application de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent avenant ainsi que de la décision du conseil d'administration extraordinaire du FNDP relative au choix de l'organisme collecteur en date du même jour, entre la présidence paritaire du FNDP et l'APGIS, reste en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention de collecte par l'association de gestion du FNDP mentionnée à l'article 2 du présent avenant et l'APGIS.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 15 juin 2020.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Avec pour objectif de réorganiser le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP) institué par l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, les parties signataires ont décidé de constituer une association régie par la loi du 1er juillet 1901 chargée de la gestion du FNDP et de mettre en œuvre tous moyens et d'exercer toutes actions tendant ou concourant à la réalisation de ses missions.

Dans ce contexte, les parties signataires sont convenues de réviser, comme suit, les dispositions de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé.

Recommandations de l'APGIS
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au 3e alinéa de l'article 3 « Degré élevé de solidarité » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé, les mots « auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant. » sont remplacés par les mots « auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser, soit directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire. La convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 “ Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ” des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2020 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé.

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la pharmacie d'officine ont souhaité optimiser les modalités de recouvrement des contributions dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine en autorisant l'APGIS, organisme gestionnaire de ce fonds, à mandater, le cas échéant, tout autre organisme pour collecter ces contributions en son nom et pour son compte.

À cet effet, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Mesures d'urgence en matière de prévoyance et de santé (Covid-19)
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à d'autres mesures d'urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins » de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,


en vigueur non-étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à d'autres mesures d'urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;

Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 » ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins » de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
Maintien des garanties en cas d'activité partielle
en vigueur étendue

À compter du 12 mars 2020, et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'aux cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

Ces cotisations sont assises sur le salaire brut perçu au titre des heures travaillées, sur le montant brut de l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au salarié au titre des heures non travaillées ainsi que, le cas échéant, sur le montant brut de l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur.

Les salariés peuvent obtenir une aide financière du fonds HDS de la pharmacie d'officine contribuant au financement de la quote-part salariée des cotisations assises sur l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au titre des mois de mars à juin 2020 inclus, sous réserve du paiement effectif par l'officine des cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine.

Cette aide est calculée en multipliant le nombre d'heures d'activité partielle mentionné sur les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 inclus par le montant horaire forfaitaire ci-après, selon la catégorie de personnel et le régime d'assurance maladie dont relève le salarié. Les montants horaires ci-après ont été déterminés en tenant compte de la part salariale des taux de cotisations prévoyance et santé du régime de base définis par l'annexe IV de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et d'un salaire moyen pour chaque catégorie de personnel.

Aide forfaitaire par heure d'activité partielle Cadre et assimilé Non cadre
Salarié relevant du régime général 0,19 € 0,24 €
Salarié relevant du régime Alsace-Moselle 0,12 € 0,21 €

Le montant de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l'annexe IV-1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV-2.

ARTICLE 1er
Maintien des garanties en cas d'activité partielle
en vigueur non-étendue

À compter du 12 mars 2020, et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'aux cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

Ces cotisations sont assises sur le salaire brut perçu au titre des heures travaillées, sur le montant brut de l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au salarié au titre des heures non travaillées ainsi que, le cas échéant, sur le montant brut de l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur.

Les salariés peuvent obtenir une aide financière du fonds HDS de la pharmacie d'officine contribuant au financement de la quote-part salariée des cotisations assises sur l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au titre des mois de mars à juin 2020 inclus, sous réserve du paiement effectif par l'officine des cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine.

Cette aide est calculée en multipliant le nombre d'heures d'activité partielle mentionné sur les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 inclus par le montant horaire forfaitaire ci-après, selon la catégorie de personnel et le régime d'assurance maladie dont relève le salarié. Les montants horaires ci-après ont été déterminés en tenant compte de la part salariale des taux de cotisations prévoyance et santé du régime de base définis par l'annexe IV de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et d'un salaire moyen pour chaque catégorie de personnel.

Aide forfaitaire par heure d'activité partielle Cadre et assimilé Non cadre
Salarié relevant du régime général 0,19 € 0,24 €
Salarié relevant du régime Alsace-Moselle 0,12 € 0,21 €

Le montant de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l'annexe IV-1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV-2.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
en vigueur étendue

À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non cadre ;
– à l'article IV, A.1 et IV, A.3 de l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
MODIFIE

À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non cadre ;
– à l'article IV, A.1 et IV, A.3 de l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non cadre ;
– à l'article IV, A.1 et IV, A.3 de l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Elle s'applique également, jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, aux salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi qu'aux arrêts de travail visés aux 5e et 6e alinéas de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ” et arrêts “ positif Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
en vigueur étendue

À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée.

Cette mesure, qui concerne les arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du « Covid-19 » ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, s'applique aux arrêts de travail survenus jusqu'au 10 octobre 2020 inclus.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
MODIFIE

À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée.

Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier, s'applique jusqu'à la date fixée à l'article 3 de ce même décret.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 et par le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisés et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée.

Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé d'une part, ainsi que les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part, s'applique jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 dudit décret.

ARTICLE 2.3
Dispositions communes
en vigueur étendue

Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur, ce dernier reverse au salarié concerné l'intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

L'employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2.1 du présent accord sont financées par les réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 1.2.5 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 susvisé, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2.2 sont intégrées à la charge de prestations des régimes de prévoyance définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine au même titre que les indemnités complémentaires versées au titre des arrêts liés à une maladie ou à un accident.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 1er juillet 2021.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
– à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident ;
– à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident. Il s'agit des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du « Covid-19 » ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus.

MODIFIE

Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
– à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret.

en vigueur non-étendue

Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
– à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Elle s'applique également, jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, aux salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi qu'aux arrêts de travail visés aux 5e et 6e alinéas de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ” et arrêts “ positif Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part ;
– à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi que pour les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part.

Régimes frais de soins de santé des salariés
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » modifiée en dernier lieu par avenant du 20 mai 2019 étendu.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » de l'annexe IV-3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, est modifié comme suit :
– au 3e alinéa du B, la référence « à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence « à l'article L. 160-13 » du même code ;
– après le 2e alinéa du E « Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties » est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« HLF : honoraires limites de facturation fixés pour certains actes du panier 100 % santé ou du panier maîtrisé en dentaire ; ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » et le III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » de l'annexe IV-3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0015.pdf/BOCC

III. Tableau des garanties Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200041_0000_0015.pdf/BOCC

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er octobre 2020.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Désireux, d'améliorer les garanties frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Mesures d'urgence « Covid-19 » (prévoyance et santé)
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à d'autres mesures d'urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, modifié en dernier lieu par le décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 ;

Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 juin 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, modifié par avenant du 6 juillet 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 6 juillet 2020 étendu portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Maintien des garanties en cas d'activité partielle
en vigueur non-étendue

Au 2e alinéa du préambule ainsi qu'au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par la date du 30 juin 2021.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence des salariés identifiés comme « cas contact »
en vigueur non-étendue

Au 3e alinéa du préambule ainsi qu'au 4e alinéa de l'article 2.1 « Indemnisation des jours de carence » de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, les mots « et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » sont remplacés par les mots « et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret ».

ARTICLE 2.2
Indemnisation des salariés identifiés comme « cas contact »
en vigueur non-étendue

L'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé est modifié comme suit :

– le 4e alinéa du préambule est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret. » ;

– le 2e alinéa de l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier, s'applique jusqu'à la date fixée à l'article 3 de ce même décret. ».

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Au 2e alinéa de l'article 3 « Dispositions finales » de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par la date du 1er juillet 2021.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 15 décembre 2020.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Soucieuses de prolonger les effets de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Avenant à l'accord du 6 juillet 2020 (mesures d'urgence « Covid-19 » prévoyance et santé)
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 » ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 juin 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, modifié par avenant du 6 juillet 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 6 juillet 2020 étendu portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié par avenant du 15 décembre 2020.

ARTICLE 1er
Dispositions préliminaires
en vigueur non-étendue

Ledécret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 » est ajouté à la liste des visas de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 décembre 2020.

ARTICLE 2
Indemnisation des jours de carence
en vigueur non-étendue

La seconde phrase du 3e alinéa du préambule ainsi que le 4e alinéa de l'article 2.1 « Indemnisation des jours de carence » de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 décembre 2020, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Elle s'applique également, jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, aux salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi qu'aux arrêts de travail visés aux 5e et 6e alinéas de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ” et arrêts “ positif Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part ; »

ARTICLE 3
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
en vigueur non-étendue

L'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 15 décembre 2020, est ainsi modifié :

– le 4e alinéa du préambule est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« – à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi que pour les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part. » ;

– au 1er alinéa de l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » les mots « les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé » sont remplacés par les mots « les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 et par le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisés » ;

– le 2e alinéa de l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé d'une part, ainsi que les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part, s'applique jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 dudit décret. »

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 10 janvier 2021.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Soucieuses d'adapter les dispositions de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 modifié portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine à celles du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Révision de la convention collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 4,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 5
Droit syndical et liberté d'opinion

5.1.   Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.

L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.

5.2.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
5.3.   Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.

Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.

5.4.   Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.

Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

5.5.   Les absences prévues aux paragraphes 5.2,5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
5.6.   Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine. »
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 6 « Délégués du personnel » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 6
Comité social et économique

Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les officines dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminés par le code du travail.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, la durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 3 ans. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 7 « Comité d'entreprise » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 7
Services de garde et d'urgence en officine

Les modalités d'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde et d'urgence en officine sont fixées à l'article 4 “ Gardes et urgences ” de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000, modifié sur ce point par avenant du 9 avril 2008, sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À l'article 4 « Gardes et urgences » de l'accord collectif national du 23 mars 2000 susvisé, le 4e alinéa du c « Gardes et urgences à volets fermés » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l'officine une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires versés en application de l'article 19 de la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, à l'exclusion de l'indemnité d'astreinte fixée par ladite convention. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

À l'article 13 « Durée du travail » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, le 7 « Formations hors temps de travail » est supprimé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 16
Absence pour maladie ou accident

1.   Justification de l'absence

Sans préjudice de l'obligation du salarié d'informer sans délai son employeur de toute absence, les absences pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non, doivent donner lieu à la communication d'un avis d'arrêt de travail ou d'un certificat médical dans les 3 jours à compter du premier jour d'absence.

À défaut, et sauf cas de force majeure, le salarié commet une faute susceptible d'être sanctionnée disciplinairement.

2.   Indemnisation et maintien de salaire

Les salariés bénéficiant d'un coefficient inférieur au coefficient 330, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV-1 de la présente convention collective.

Les salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, ainsi que les salariés cadres bénéficiant d'un coefficient égal ou supérieur au coefficient 400, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise, bénéficient, en cas d'absence dûment justifiée pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale, d'une indemnisation prévue par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV-2 de la présente convention collective.

En outre, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, la rémunération brute mensuelle des salariés assimilés-cadres bénéficiant d'un coefficient compris entre le coefficient 330 inclus et le coefficient 400 exclu, quelle que soit la date d'obtention de ce coefficient, est maintenue du quatrième au trentième jour d'absence inclus, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié ouvrant droit aux prestations dites “ en espèces ” de la sécurité sociale. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la rémunération est maintenue dès le 1er jour d'absence. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire brut s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire brut à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

Les alinéas qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail relatives à l'indemnité complémentaire servie par l'employeur aux salariés ayant, entre autres conditions, 1 année d'ancienneté dans l'entreprise.

3.   Période de garantie d'emploi

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés bénéficient, pendant leur absence, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 4 mois pour les salariés justifiant de moins de 2 ans d'ancienneté ou de 6 mois pour les salariés justifiant de 2 ans d'ancienneté et plus, pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.

Au terme de cette période de garantie d'emploi, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié absent à la condition que ce licenciement soit motivé par la situation objective de l'entreprise caractérisée par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement. La période de garantie d'emploi, qui s'apprécie sur les 12 mois consécutifs qui précèdent la date du licenciement, n'interdit pas à l'employeur de procéder au licenciement du salarié absent en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, pour motif disciplinaire (uniquement pour faute grave si l'arrêt de travail a une origine professionnelle) ou pour motif économique.

En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un salarié, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser, le cas échéant, les indemnités de licenciement correspondantes. De plus, le salarié est automatiquement dispensé de l'exécution de son préavis et perçoit l'indemnité compensatrice y afférente. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après l'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est ajouté un article 16 bis ainsi rédigé :

« Article 16 bis
Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé

Conformément aux dispositions du code du travail, tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade prévues au présent article, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) bénéficie d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale.

Ce congé peut être fractionné en demi-journée, à la demande du salarié.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du code du travail relatives au congé de présence parentale, au congé de proche aidant d'une part, et des dispositions relatives aux jours de congés supplémentaires par enfant à charge ainsi qu'aux jours de congés attribués pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant mentionnés respectivement aux articles 25 et 26 des présentes dispositions générales d'autre part. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 17 « Maternité, paternité et adoption » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :
– l'article est renommé : « Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption » ;
– le 3. « Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.   Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption

Les durées ainsi que les modalités d'exercice du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, ainsi que du congé d'adoption sont fixées par les dispositions du code du travail. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 26 « Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 26
Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté

1. Congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :


Événement Ancienneté
0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés)
Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs (1) 4 6
Mariage d'un enfant 1 2
Mariage d'une sœur, d'un frère 1
Naissance (2) 3 3
Adoption (3) 3 3
Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin 3 4
Décès du père, de la mère 3 3
Décès des grands-parents 1 2
Décès du frère, de la sœur 3 3
Décès d'un enfant (quel que soit son âge) ou d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié 7 7
Décès du beau-père, de la belle-mère (4) 3 3
Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant 2 2
1. Le salarié bénéficie des jours de congés exceptionnels à due concurrence du nombre d'événements (ex. : plusieurs mariages, plusieurs Pacs, la succession d'un Pacs et d'un mariage).
2. Les jours accordés en cas de naissance ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité. Ils bénéficient au père et, le cas échéant, au (à la) conjoint (e), concubin (e) de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. Ils commencent à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvré qui suit. Ces jours sont cumulables avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
3. Les jours accordés en cas d'adoption sont cumulables avec le congé d'adoption.
4. Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Sauf accord de l'employeur, et sans préjudice des dispositions particulières applicables aux jours accordés en cas de naissance d'un enfant, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.

2.   Congé de deuil pour décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et période de protection contre le licenciement

Sans préjudice des jours de congé pour événements familiaux mentionnés au 1 du présent article, les salariés ont droit, sur justificatif, à un congé de 8 jours ouvrés dans les cas suivants :
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– décès d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié.

Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Il donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi qu'au versement d'indemnités complémentaires servies par les régimes de prévoyance de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV de la présente convention collective.

Ce congé peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il peut être fractionné en deux périodes, chaque période devant être d'une durée au moins égale à 1 journée. Le salarié informe l'employeur de chaque période d'absence au moins 24 heures à l'avance.

Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans qui était à sa charge effective et permanente, sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger au décès.

3.   Journée défense et citoyenneté

Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'article 27 « Hygiène et sécurité » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 27
Santé et sécurité au travail

Les dispositions du présent article n'ont pas pour objet d'être exhaustives et s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en pharmacie d'officine sont détaillées dans l'accord collectif national étendu du 30 septembre 2009 relatif à l'amélioration des conditions de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

1.   Dispositions générales

Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent notamment :
– des actions de prévention des risques professionnels ;
– des actions d'information et de formation ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il informe et consulte le comité social et économique, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par le code du travail.

Sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur le cas échéant, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Ces instructions sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

2.   Document unique d'évaluation des risques

Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés à laquelle il procède en application des dispositions du code du travail. Cette évaluation, qui comporte un inventaire des risques identifiés dans l'entreprise, porte notamment sur le choix des équipements de travail, sur l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ainsi que sur la définition des postes de travail. Elle tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

En annexe du document unique, l'employeur consigne les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (notamment manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, travail de nuit au sens du code du travail …) de nature à en faciliter, le cas échéant, la déclaration réalisée au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) en vue de l'alimentation du compte professionnel de prévention (C2P). L'employeur consigne également la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils fixés par le code du travail.

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, comme lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est recueillie.

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition, notamment, des salariés, des membres de la délégation du personnel au comité social et économique le cas échéant, du médecin du travail et des agents de l'inspection du travail.

La rédaction du document unique d'évaluation des risques ainsi que sa mise à jour peuvent s'effectuer avec les conseils et l'appui des services de santé au travail.

3.   Dispositions diverses

Conformément aux dispositions du code du travail, l'employeur met à la disposition de chaque salarié, à son poste de travail ou à proximité, un siège approprié. De plus, il met notamment à la disposition des salariés des vestiaires ou, le cas échéant, un meuble de rangement sécurisé dédié à leurs effets personnels placé à proximité de leur poste de travail. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'article 28 « Apprentissage et formation professionnelle » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 28
Formation professionnelle

L'employeur met à la disposition des salariés les revues professionnelles auxquelles il est abonné.

Les formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences et qui ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction peuvent, sous réserve de l'accord écrit du salarié dénonçable dans les 8 jours, être réalisées en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié.

Dans ce cas, les heures de formations réalisées hors temps de travail constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.

Les dispositions relatives à la formation professionnelle en pharmacie d'officine sont détaillées à l'annexe II de la présente convention collective. »

ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'article 2 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 2
Absence pour maladie ou accident (Complémentaire de l'article 16 des dispositions générales)

1.   Indemnisation et maintien de salaire

Sans préjudice des règles d'indemnisation prévues à l'article 16 des dispositions générales, après 1 an dans les effectifs de l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, d'origine professionnelle ou non, le salaire net du cadre est maintenu intégralement dès le premier jour d'absence et pendant les 6 premiers mois, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine. Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

Le cadre a droit, par tranche de 3 années dans les effectifs au-delà des 3 premières années, à 1 mois supplémentaire de maintien intégral du salaire net, dans la limite de 6 mois supplémentaires, soit 12 mois de maintien de salaire au maximum. Le salarié n'acquiert pas de droits supplémentaires à maintien de salaire en cours d'arrêt de travail.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

En cas d'arrêts de travail multiples, le salarié ne peut bénéficier, au cours d'une même année civile, d'une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit. De plus, un même arrêt de travail, notamment lorsqu'il s'échelonne sur plusieurs années civiles, ne peut donner lieu à une période de maintien de salaire supérieure à celle à laquelle la durée de sa présence dans les effectifs de l'entreprise lui donne droit.

2.   Période de garantie d'emploi

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, les salariés cadres bénéficient pendant leur absence, quelle que soit leur durée de présence dans les effectifs de l'entreprise et quelle que soit leur antériorité dans le statut cadre, d'une période de garantie d'emploi d'une durée de 6 mois pendant laquelle leur employeur ne peut, motif pris de leur absence, procéder à leur licenciement.

Cette période garantie d'emploi s'applique selon les conditions et modalités prévues à l'article 16 des dispositions générales de la présente convention collective.

En cas de licenciement pour remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, intervenant une fois la période de garantie d'emploi expirée, celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 1 an à compter de la date de notification du licenciement, s'il en fait la demande au cours de ce même délai d'un an. Cette priorité de réembauche s'exerce selon les conditions et modalités prévues à l'article 20 des dispositions générales de la présente convention collective. »

ARTICLE 13
en vigueur étendue

L'article 3 « Maternité, paternité et adoption » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 3
Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (Complémentaire de l'article 17 des dispositions générales)

Après une année dans les effectifs de l'entreprise, les salariés cadres bénéficient, pendant toute la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, et du congé d'adoption, du maintien intégral de leur salaire net par l'employeur, sous déduction des prestations en espèces servies, le cas échéant, par la sécurité sociale et le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine.

Il en va de même du congé de paternité et d'accueil de l'enfant accordé en cas d'hospitalisation immédiate du nouveau-né après la naissance dans une unité de soins spécialisés.

Lorsque la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise atteint 1 an en cours d'arrêt de travail, cet arrêt n'ouvre pas droit à maintien de salaire.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maintien du salaire net s'entend comme le versement par l'employeur au salarié de l'intégralité du salaire net à l'échéance habituelle de la paie, que les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime de prévoyance aient été versées ou non.

Lorsque le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou le congé d'adoption, est suivi d'un arrêt de travail pour maladie, la durée du maintien de salaire dont bénéficie le salarié au titre de cet arrêt de travail en application des dispositions de l'article 2 des présentes dispositions particulières, n'est pas réduite de la durée du maintien de salaire dont il a bénéficié au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou d'adoption. »

ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'article 10 « Formation professionnelle » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est supprimé.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre des travaux d'actualisation des dispositions de la convention collective nationale susvisée au regard du code du travail, les parties signataires sont convenues de traiter des thèmes suivants :
– droit syndical et liberté d'opinion (art. 5 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– comité social et économique (art. 6 des dispositions générales et article 2 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– services de garde et d'urgence en officine (art. 7 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée et article 4 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 susvisé) ;
– durée du travail (art. 13 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– absence pour maladie ou accident (art. 16 des dispositions générales et article 2 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– congé pour enfant malade ou pour enfant handicapé (art. 16 bis des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (art. 17 des dispositions générales article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée) ;
– congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (art. 26 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– santé et sécurité au travail (art. 27 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée) ;
– formation professionnelle (art. 28 des dispositions générales et article 10 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée).

Rémunération des jeunes préparateurs en pharmacie
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1997 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, notamment son annexe II ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 18 ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine, tel que modifié par avenant du 6 avril 2021,

ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise des travaux conduits sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en vue de la création d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie dont la phase expérimentale sera prochainement ouverte, les parties signataires entendent, par le présent accord, fixer les niveaux de rémunération des salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour la préparation de ce diplôme comme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée complète de la formation, une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel correspondant aux coefficients définis par l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée en fonction de leur niveau de formation :


Niveau de formation 1re année de formation 2e année de formation
BEP carrières sanitaires et sociales 55 % coeff. 145 65 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année des études de pharmacie 56 % coeff. 150 67 % coeff. 160

Les rémunérations prévues au présent article s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables d'origine légale ou conventionnelle (accords interprofessionnels ou multiprofessionnels notamment) qui peuvent, le cas échéant, bénéficier à certains jeunes en formation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mai 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Rémunération des jeunes préparateurs en pharmacie d'officine
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4241-1 et suivants ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe I « Classifications et salaires » ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 18 ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d'officine,

ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise des travaux conduits sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en vue de la création d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie et soucieuses de fixer le niveau de rémunération des salariés embauchés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour la préparation de ce diplôme, dont la phase expérimentale sera prochainement ouverte, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'intitulé de l'accord collectif national du 7 mars 2016 étendu susvisé, dans l'intitulé de son titre Ier, ainsi qu'au premier alinéa de son article 1er, les mots « le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les mots « le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mai 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Fonds « haut degré de solidarité »
en vigueur étendue

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 912-3,

Vu le code du travail,

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé » des salariés de la pharmacie d'officine,

Vu l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité,

Vu l'accord collectif national étendu du 18 juin 2018 portant règlement du fonds « haut degré de solidarité » de la pharmacie d'officine.

en vigueur étendue

En application des dispositions du IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 susvisé a institué des garanties présentant un degré élevé de solidarité financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale, a été créé un fonds, nommé « fonds HDS de la pharmacie d'officine », auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser.

Les modalités de fonctionnement de ce fonds ont été déterminées par l'accord collectif national étendu du 18 juin 2018 susvisé, conformément aux dispositions de l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 susvisé et aux dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Afin de procéder à l'actualisation des conditions d'attribution et des modalités de gestion des actions relevant du fonds HDS de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les conditions d'attribution et modalités de gestion des actions relevant du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies, à compter du 1er janvier 2021, dans le règlement du fonds HDS de la pharmacie d'officine annexé au présent accord, dans les limites et durées fixées par celui-ci.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord se substitue à l'accord collectif national étendu du 18 juin 2018 précité.

Les demandes d'interventions du fonds HDS de la pharmacie d'officine, dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2021, restent régies par l'accord collectif national étendu du 18 juin 2018 précité.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le 6 avril 2021 et prendra fin, au plus tard, au terme de la recommandation instituée dans l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 susvisé.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Fonds « haut degré de solidarité »

L'accord collectif national du 2 octobre 2017 portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine institue des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité (HDS) telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

À cet effet, l'article 3 « Degré élevé de solidarité » de cet accord crée un fonds mutualisé appelé « fonds HDS de la pharmacie d'officine » relevant des dispositions de l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale et dont la gestion est confiée exclusivement à l'APGIS.

Ce fonds est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la pharmacie d'officine. Elles comprennent à compter du 1er janvier 2021, les actions suivantes :

I. Packs « Coups durs » : accompagnement à la suite d'un décès (pack « Coup dur décès »), d'une hospitalisation d'au moins 4 jours continus (pack « Coup dur hospitalisation ») ou d'une maladie grave (pack « Coup dur maladie grave ») ;

II. Pack « Aidant » : aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance ;

III. Pack « Prévention » : remboursement des vaccins, des analyses médicales sur prescription médicale mais non remboursées par la sécurité sociale et des tests de dépistage non remboursés par la sécurité sociale pour favoriser la prévention des maladies, et prise en charge des troubles de l'orientation chez les enfants couverts par les régimes conventionnels visés à l'annexe IV précitée ;

IV. Fonds social de la pharmacie d'officine :

IV.A. Fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par la CPPNI de la pharmacie d'officine ou, sur délégation, par la sous-commission « Prévoyance » ;

IV.B. Prise en charge d'une partie des cotisations « Frais de soins de santé » des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Le présent document précise les actions mises en œuvre et les conditions pour en bénéficier.

En complément des actions individuelles détaillées ci-après, le fonds HDS de la pharmacie d'officine finance également une action de prévention collective pour favoriser la vaccination antigrippale. Le montant forfaitaire versé par salarié vacciné par l'officine est précisé chaque année par la CPPNI de la pharmacie d'officine.

I. Packs « Coups durs » :

I.A. Pack « Coup dur décès »


Objet Aide financière en cas de décès d'un membre de la famille.
Période de validité À compter du 1er janvier 2021
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV. 2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de santé défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur définie ci-après : date du décès d'un membre de la famille ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir définitions) ;
4. Le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du pack « Coup dur décès » ;
5. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du pack « Coup dur décès » dans les 3 mois qui suivent le décès.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 €, versée sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Le plafond de 750 € s'applique par décès d'un membre de la famille ou en cas de décès du salarié.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l'événement et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c'est-à-dire dans les 12 mois qui suivent la date du décès ;
c) La prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Coup dur décès » (voir liste ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis à l'APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 ou l'annexe IV. 2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « Coup dur décès » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Coup dur décès »


Ayant droit Ayant droit couvert par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Coup dur décès » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur (date de survenance) Date du décès d'un membre de la famille.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui suivent la date du décès.
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS
Membres de la famille dont le décès ouvre droit à l'aide en cas de décès – conjoint du bénéficiaire, concubin et partenaire de Pacs ;
– enfants du bénéficiaire ou de son conjoint/concubin/partenaire de Pacs (ainsi que les enfants des enfants visés ci-avant) ;
– ascendants directs du bénéficiaire.

I.B. Pack « Coup dur hospitalisation »


Objet Aide financière en cas d'hospitalisation d'au moins 4 jours continus.
Période de validité À compter du 1er janvier 2021
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV. 2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de santé défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur définie ci-après : date de début d'hospitalisation d'au moins 4 jours continus ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir définitions) ;
4. Le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du pack « Coup dur hospitalisation » ;
5. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du pack « Coup dur hospitalisation » dans les 3 mois qui suivent la sortie d'hospitalisation.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 €, versée sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Le plafond de 750 € s'applique pour une ou plusieurs hospitalisations d'au moins 4 jours continus chacune, sur une période de 12 mois de date à date à partir de la date de début de la 1re hospitalisation.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l'événement et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c'est-à-dire dans les 12 mois qui suivent la date de sortie d'hospitalisation ;
c) La prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Coup dur hospitalisation » (voir liste ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis à l'APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 ou l'annexe IV. 2 de la pharmacie d'officine
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « Coup dur hospitalisation » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Coup dur hospitalisation »


Ayant droit Ayant droit couvert par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Coup dur hospitalisation » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur (date de survenance) Date de début d'hospitalisation d'au moins 4 jours continus.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui suivent la date de sortie d'hospitalisation.
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS
Hospitalisations pouvant ouvrir droit à l'aide Hospitalisation d'au moins 4 jours continus ;
Toute nouvelle hospitalisation ayant débuté moins de 12 mois après une hospitalisation ayant ouvert droit à l'aide ne donne pas droit à un nouveau pack.

I.C. Pack « Coup dur maladie grave »


Objet Aide financière en cas de maladie grave
Période de validité À compter du 1er janvier 2021
Bénéficiaire Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV. 2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de santé défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Condition d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur : date de la demande du pack « coup dur maladie grave » (cf. définitions des maladies graves) ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir définitions) ;
4. Le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du pack « Coup dur maladie grave » ;
5. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du pack « Coup dur maladie grave » pendant la période de validité du pack pour la maladie grave.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 €, versée sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même maladie ne peut ouvrir droit qu'à un seul pack « Maladie grave ». Si le bénéficiaire souhaite bénéficier d'une nouvelle aide après épuisement de son forfait au titre du pack « Coup dur maladie grave », il doit formuler une demande au titre du fonds social.
En cas de polypathologie lors de la première demande, le médecin devra attester sur le formulaire prévu à cet effet (certificat médical HDS) que le bénéficiaire souffre de plusieurs maladies graves. Le bénéficiaire pourra alors demander un renouvellement du pack maladie grave après épuisement de son forfait si le dispositif pack « Coup dur maladie grave » est toujours en vigueur à la date de la demande de renouvellement (dans la limite d'un renouvellement).
En cas de nouvelle maladie grave diagnostiquée postérieurement à la première demande, le médecin devra attester sur le formulaire prévu à cet effet (certificat médical HDS) que le bénéficiaire souffre d'une nouvelle maladie grave diagnostiquée depuis moins de 12 mois.
Dans les cas non prévus ci-avant, le bénéficiaire pourra formuler une demande au titre du fonds social.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l'événement et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c'est-à-dire dans les 12 mois qui précèdent et/ou qui suivent la date de la demande au titre de la maladie grave, sans pouvoir être antérieure à la date de début de la 1re période réglée au titre du HDS par l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur) ;
c) La prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Coup dur maladie grave » (voir liste ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis à l'APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 ou l'annexe IV. 2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « Coup dur maladie grave » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Coups durs maladies graves »


Ayant droit Ayant droit couvert par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Coup dur maladie grave » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur (date de survenance) Date de la demande d'aide.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui précèdent et qui suivent la date de la demande au titre de la maladie grave sans pouvoir être antérieure à la date de début de la 1re période réglée au titre du HDS par l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur).
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS
Maladie grave pouvant ouvrir droit à l'aide Maladie non stabilisée figurant dans la liste ci-dessous :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– cancer ;
– démence sénile (Alzheimer…) ;
– infarctus ou pathologie cardiaque invalidante ;
– hémopathies ;
– insuffisance hépatique sévère ;
– diabète insulino-instable ;
– myopathie ;
– insuffisance respiratoire instable ;
– parkinson non équilibré ;
– mucoviscidose ;
– insuffisance rénale dyalisée décompensée ;
– suite de transplantation d'organe ;
– paraplégie non traumatique ;
– polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
– sclérose en plaques ;
– sclérose latérale amyotrophique ;
– virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
– épilepsie ;
– paraplégie traumatique ;
– tétraplégie traumatique et non traumatique.
L'existence de la maladie grave doit être établie par un certificat médical rempli par le médecin traitant du demandeur (certificat HDS maladie grave) et adressé sous pli confidentiel au service médical de l'APGIS à l'attention du médecin-conseil.
Le certificat médical ne sera pas conservé après traitement de la demande. L'information stockée sera uniquement celle précisant si le bénéficiaire bénéficie ou non d'un pack « Coup dur maladie grave » pour une ou pour plusieurs maladies graves.

Tableau commun aux packs coups durs décès, hospitalisation et maladie grave

Liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre des packs « Coups durs » et plafond unitaire pouvant être pris en charge (incluant les charges et taxes de toute nature)


Nature des actions Définition des actions et précisions sur la (les) personne(s) concernée(s) Pack
décès
Pack hospitalisation Pack maladie grave Plafond
Garde d'enfants Les enfants du bénéficiaire x x x 22 €/heure
Accompagnement à l'école/activités extrascolaires x x x 22 €/heure
Garde des ascendants Les ascendants du bénéficiaire x x x 22 €/heure
Aide-ménagère Le bénéficiaire x x 22 €/heure
Garde-malade x x 22 €/heure
Livraison de courses x x 25 €/livraison
Portage de repas x x
Livraison de médicaments x x
Organisation de soins à domicile Aide d'un professionnel pour organiser les soins, aide et accompagnement du bénéficiaire pour favoriser la guérison et prévenir les rechutes. x x 250 €
Frais de transport Pour les déplacements du bénéficiaire. x x x Frais réels dans la limite de 25 € par course
Bilan ergothérapeute Bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute au domicile du bénéficiaire. x x 350 €/bilan
Bilan nutritionnel Bilan pour permettre au bénéficiaire de connaître les adaptations éventuelles à apporter à ses habitudes alimentaires. x x 50 €/bilan 30 €/consultation de suivi
Bilan social Bilan permettant d'évaluer les besoins d'aide et d'accompagnement du bénéficiaire afin de le guider dans les mesures pouvant être mise en œuvre pour l'aider. x x x 145 €s/bilan
Bilan psychologique Diagnostic des besoins du bénéficiaire en matière d'accompagnement et soutien psychologique. x x x 300 €/bilan
Suivi psychologique Le bénéficiaire x x x 45 €/heure
Coaching ciblé Entretien d'évaluation de l'impact du coup dur sur la vie quotidienne du bénéficiaire et actions à mettre en œuvre pour l'aider à y faire face – points d'échanges réguliers avec le coach/bilan. x x x 200 €/coaching
Second avis médical Le bénéficiaire - x x 350 €/dossier
Pour les dépenses non prévues dans la liste ou les montants qui dépassent le plafond indiqué, possibilité de formuler une demande d'intervention au titre du fonds social (remplir une demande d'aide du fonds social).

II. Pack « Aidant »


Objet Aide financière à l'aidant d'un proche en situation de perte d'autonomie ou d'un enfant handicapé
Période de validité À compter du 1er janvier 2021.
Bénéficiaire Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV. 2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de santé défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Condition d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date de la demande d'aide ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs permettant de montrer qu'il est aidant d'un enfant handicapé ou d'un proche en situation de perte d'autonomie (l'aidé) pour lequel aucune demande de pack aidant n'a été acceptée antérieurement (voir définition de l'aidant et de l'aidé).
Si le salarié ou l'ancien salarié et l'un de ses ayants droit aident la même personne, le pack « Aidant » ne peut pas être déclenché plusieurs fois pour la même personne aidée.
Si un pack « Aidant » a déjà été attribué pour la personne aidée, l'octroi d'un second pack « Aidant » n'est pas possible (le demandeur peut faire une demande au titre du fonds social) ;
4. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide pendant la période de validité du pack « Aidant » en remplissant le formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site internet de l'APGIS, et joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 à 3 ci-dessus sont remplies.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 € par personne aidée.
Cette aide est versée dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS ;
– soit sur justificatifs des dépenses engagées ;
– soit sous la forme d'une allocation forfaitaire journalière de 20 € versée, sur présentation des justificatifs, en complément de l'indemnisation servie par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lorsque le bénéficiaire est titulaire d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale.
Les deux modalités de versement de l'aide peuvent, le cas échéant, être combinées au titre d'une même personne aidée. Dans une telle hypothèse, le montant total de l'aide versée au bénéficiaire reste plafonné à 750 € par personne aidée.
Le plafond de 750 € s'applique par binôme « aidant/aidé ».
Si le bénéficiaire souhaite bénéficier d'une nouvelle aide pour la même personne aidée après épuisement de son forfait au titre du pack aidant, il doit formuler une demande au titre du fonds social.
Action pouvant donner lieu à intervention du HDS (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire, par son (sa) conjoint(e), concubin(e) ou personne liée à lui par un Pacs, au bénéfice de la personne aidée ou pour accompagner le bénéficiaire dans son rôle d'aidant, et non remboursées par ailleurs, ou indemnité complémentaire au montant versé par la CAF ou la CPAM au titre d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale ;
b) La prestation ou le congé doit avoir été réalisé ou pris dans la période éligible au remboursement (dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent la date de la demande d'aide sans pouvoir être antérieure à la date d'adhésion au régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 ou l'annexe IV. 2 de la pharmacie d'officine ;
c) La prestation à rembourser ou le congé à indemniser doit figurer dans la liste des actions pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Aidant » (cf. liste des prestations remboursables ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 ou l'annexe IV. 2 de la pharmacie d'officine.
Montant versé Indemnité forfaitaire journalière pour le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale ou le congé de présence parentale et/ou montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « aidant » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Aidant »


Aidant Personne qui apporte seule, ou en complément de l'intervention d'un professionnel, l'aide humaine rendue nécessaire par la perte d'autonomie d'un proche ou d'un enfant handicapé, et qui n'est pas rémunérée pour cette aide.
Aidé Enfant handicapé ou proche en situation de perte d'autonomie et qui relève des droits :
– à l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé (AEEH) pour les catégories 2 à 6 ou allocation adultes handicapés (AAE) ;
– ou à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– ou à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement GIR 1 à 3.
Ayant droit Ayant droit couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par l'annexe IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Aidant » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur Date de la demande d'aide telle que définie ci-dessus.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui précèdent et qui suivent la date de la demande d'aide, sans pouvoir être antérieurs à la date de début de la 1re période réglée au titre du HDS par l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur).
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS

Liste des actions pouvant donner lieu à intervention et budget unitaire maximum de prise en charge au titre du pack « Aidant » (incluant les charges et taxes de toute nature)


Nature des actions Définition des actions et précisions sur la/les personnes concernées Plafond
Garde d'enfants Concerne les enfants de l'aidant afin de lui permettre de s'occuper de l'aidé. 22 €/heure
Accompagnement à l'école/activités extrascolaires 22 €/heure
Aide-ménagère Concerne l'aidé afin d'alléger la charge de travail de l'aidant. 22 €/heure
Garde des ascendants 22 €/heure
Garde-malade 22 €/heure
Livraison de courses 25 €/livraison
Portage de repas
Livraison de médicaments
Organisation de soins à domicile Aide d'un professionnel pour organiser les soins, aides et accompagnement dispensés à l'aidé dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie. 250 €
Frais de transport Pour les déplacements de l'aidé pour raison médicale. Frais réels dans la limite de 25 € par course
Pour les déplacements de l'aidant pour se rendre auprès de l'aidé. Frais réels, dans la limite du plafond de 750 €
Bilan ergothérapeute Bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute au domicile de l'aidé. 350 €/bilan
Bilan nutritionnel Bilan au bénéfice de l'aidé pour permettre à l'aidant de connaître les adaptations éventuelles à apporter aux habitudes alimentaires de l'aidé + suivi éventuel. 50 €/bilan 30 €/consultation de suivi
Bilan social Bilan au bénéfice de l'aidé permettant d'évaluer les besoins d'aide et d'accompagnement en prenant en compte les problématiques de la personne concernée afin de guider l'aidant dans les mesures à mettre en œuvre au bénéfice de l'aidé. 145 €/bilan
Bilan psychologique Diagnostic des besoins de l'aidant en matière d'accompagnement et soutien psychologique. 300 €/bilan
Suivi psychologique Suivi au bénéfice de l'aidant. 45 €/heure
Coaching ciblé Entretien d'évaluation de l'impact de la situation d'aidant sur sa vie quotidienne et actions à mettre en œuvre pour faire face au rôle d'aidant/points d'échanges réguliers avec le coach/bilan. 200 €/coaching
Téléassistance Prise en charge des frais de téléassistance pour l'aidé. 25 €/mois
Congé de solidarité familiale Versement d'une indemnité forfaitaire par jour en complément de l'allocation journalière versée par la CPAM pour l'aidant pour soutenir l'aidé 20 € par jour de congé
Congé de proche aidant Versement d'une indemnité forfaitaire par jour en complément de l'allocation journalière versée par la CAF pour l'aidant pour soutenir l'aidé 20 € par jour de congé
Congé de présence parentale Versement d'une indemnité forfaitaire par jour en complément de l'allocation journalière versée par la CAF pour l'aidant pour soutenir l'aidé 20 € par jour de congé
Pour les dépenses non prévues dans la liste ou les montants qui dépassent le plafond indiqué, possibilité de faire une demande d'intervention au titre du fonds social (remplir une demande d'aide du fonds social).

III. Pack « Prévention »


Objet Remboursement des vaccins, des analyses médicales sur prescription médicale et non remboursées par la sécurité sociale, des tests de dépistage (y compris autotests) non remboursés par la sécurité sociale, pour favoriser la prévention des maladies, et prise en charge des troubles de l'orientation chez les enfants couverts par les régimes conventionnels visés à l'annexe IV de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine.
Période de validité du pack « Prévention » À compter du 1er janvier 2021
Bénéficiaire Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV. 2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de santé défini par l'annexe IV. – 1 ou IV. – 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV. – 1 ou IV. – 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV. – 1 ou IV. – 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. – 1 et IV. – 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Condition d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date de la demande de remboursement ;
2. l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. le bénéficiaire doit adresser ses demandes de remboursement à l'APGIS et joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 et 2 ci-dessus sont remplies ainsi que les justificatifs des dépenses engagées.
Prestation de prévention Prévention des maladies : remboursement des vaccins non remboursés dans la limite de 50 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Autotest COVID : remboursement des autotests COVID agréés par les autorités sanitaires dans la limite de 50 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Dépistage et analyses non remboursées : remboursement i des tests de dépistages non remboursés par la sécurité sociale (y compris autotests autres que les autotests COVID) et/ou ii des analyses médicales non remboursés par la sécurité sociale sur prescription médicale, dans la limite de 150 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Maternité : remboursement des tests d'ovulation et des tests de grossesse dans la limite de 150 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Troubles de l'orientation : forfait de 500 € par année civile et par bénéficiaire pour la prise en charge d'un bilan et de séances chez un psychomotricien pour les enfants couverts par le régime santé défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sur prescription médicale, dans la limite de 90 € pour le bilan et 40 €s par séance.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée pendant la période de validité du pack « Prévention » ;
c) Pour les troubles de l'orientation, les dépenses doivent avoir été engagées au profit d'un enfant ayant la qualité d'ayant droit du bénéficiaire ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées. Les justificatifs doivent être transmis dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation, sans pouvoir être antérieure à la date d'adhésion au régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 ou l'annexe IV. 2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans le respect des plafonds précités et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Prévention »


Ayant droit Ayant droit couvert par le régime conventionnel frais de santé défini par l'annexe IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date du fait générateur (date de survenance) Date à laquelle les frais ont été exposés (date d'achat/date du dépistage…).
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Prévention » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS

IV. Fonds social de la pharmacie d'officine

II.A. Fonds de solidarité


Objet Aide exceptionnelle ayant un caractère de secours, attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la pharmacie d'officine ou, sur délégation, par la sous-commission « Prévoyance ».
L'aide au titre du fonds social est attribuée en fonction de critères objectifs (notamment revenus) pour aider le bénéficiaire à faire face aux dépenses rendues nécessaires par son état de santé ou son handicap. Elle intervient dans la limite des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après intervention des régimes obligatoires et complémentaires d'assurance maladie et des autres aides sociales éventuelles obtenues par le bénéficiaire.
Les décisions d'attribution des aides du fonds social ne sont susceptibles d'aucun recours.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de prévoyance ou de santé défini à l'annexe IV. 1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV. 2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de santé défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV. 1 ou IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date de la demande d'aide ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur, y compris en cas de liquidation judiciaire…) doit être à jour du paiement des cotisations HDS ;
3. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du fonds social en remplissant le formulaire prévu à cet effet disponible sur le site internet de l'APGIS et joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 et 2 ci-dessus sont remplies ainsi que les documents nécessaires à l'étude du dossier par la CPPNI de la pharmacie d'officine, et notamment la copie du dernier avis d'imposition.
Montant de l'aide Montant décidé par la CPPNI de la pharmacie d'officine après étude de dossier et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire et non remboursées par ailleurs ;
b) Les prestations à rembourser doivent correspondre aux prestations pour lesquelles la CPPNI de la pharmacie d'officine a accordé une aide. Les prestations susceptibles d'une aide au titre du fonds social sont notamment les suivantes :
– dépenses de santé restant à charge du bénéficiaire après remboursement de l'assurance maladie, du régime complémentaire frais de santé et du régime supplémentaire éventuel ;
– dépenses engagées pour aménager le domicile en cas de handicap du bénéficiaire ;
– dépenses remboursables au titre du pack « Aidant », « Coups durs » ou « prévention » lorsque le bénéficiaire a épuisé le forfait alloué au titre du pack mais que sa situation nécessite une aide supplémentaire… ;
c) Lorsque l'intervention porte sur des dépenses non encore réalisées et pour lesquelles le bénéficiaire a fourni un devis. Le bénéficiaire doit transmettre les justificatifs des dépenses engagées dans les 12 mois suivant la date à laquelle la CPPNI de la pharmacie d'officine a accordé l'aide au titre du fonds social.
Montant remboursé Montant accordé par la CPPNI de la pharmacie d'officine, dans la limite des frais réels exposés et restant à charge du bénéficiaire et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du fonds social


Définition des ayants droit au titre du HDS Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV. 1 et IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande d'intervention au titre du fonds social (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour payer la prestation APGIS, sur décision de la CPPNI de la pharmacie d'officine ou, sur délégation, par la sous-commission « prévoyance ».

II.B. Prise en charge d'une partie de la cotisation « Santé » des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation


Objet Remboursement d'une partie de la cotisation « Frais de soins de santé » des salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
Période de validité Par année scolaire, et à compter de l'année scolaire 2020/2021
Bénéficiaires Salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et couverts* par le régime conventionnel frais de soins de santé défini à l'annexe IV. 1 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine,
* Les salariés qui ont demandé une dispense d'affiliation au régime frais de santé ne sont pas éligibles à la présente action.
Condition d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (= entreprise avec laquelle le bénéficiaire a conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) doit être à jour du paiement des cotisations HDS ;
3. Le bénéficiaire doit être présent dans l'entreprise en juin de l'année N pour la période scolaire N – 1/N (attesté par la fourniture de la feuille de paye du mois de juin) ;
4. Le bénéficiaire doit i remplir le formulaire de prise en charge disponible sur le site internet de l'APGIS, ii joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 à 3 ci-dessus sont remplies et iii adresser l'ensemble au plus tard le 31 août N.
Date et modalités du remboursement Le remboursement intervient une fois par an, au plus tard le 30 septembre qui suit la date de la demande par virement sur le compte du salarié.
Montant du remboursement Le remboursement correspond à la part salariée de la quote-part forfaitaire de la cotisation « Frais de soins de santé » assise sur le plafond de la sécurité sociale et calculée sur 12 mois, avec une valeur du plafond de la sécurité sociale égale à celle en vigueur au moment de la demande soit, à titre indicatif :
– 205 € pour l'année scolaire 2020/2021 pour les salariés relevant du régime général ;
– 144 € pour l'année scolaire 2020/2021 pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Date du fait générateur (date de survenance) Date de la demande.
Organisme compétent pour procéder au remboursement APGIS.

Mesures d'urgence en matière de prévoyance et de santé (Covid-19)
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiée, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment ses articles 12 et suivants ;

Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV – Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 modifié portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
Maintien des garanties en cas d'activité partielle
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2021, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'aux cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

Ces cotisations sont assises sur le salaire brut perçu au titre des heures travaillées, sur le montant brut de l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au salarié au titre des heures non travaillées ainsi que, le cas échéant, sur le montant brut de l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur.

Le montant de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l'annexe IV-1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV-2.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
REMPLACE

À compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date fixée au II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions de l'article 1er de ce même décret écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV. 1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non-cadre ;
– à l'article IV – A. 1 et IV – A. 3 de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2021 et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions de l'article 1er de ce même décret écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV. 1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non-cadre ;
– à l'article IV – A. 1 et IV – A. 3 de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

ARTICLE 2.1
Indemnisation des jours de carence
en vigueur non-étendue

Jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, les arrêts de travail établis par l'assurance maladie, après une déclaration effectuée via un service en ligne, à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19, ouvrent droit, durant les trois premiers jours, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
– à l'article 5 de l'annexe IV. 1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non-cadre ;
– à l'article IV – A. 1 et IV – A. 3 de l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
REMPLACE

À compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date fixée au II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, les arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie visés par l'article 1er de ce même décret, et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident, sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV. 1 et IV. 2 de de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2021 et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, les arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie visés par l'article 1er de ce même décret, et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident, sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV. 1 et IV. 2 de de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 2.2
Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juillet 2021 et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières de l'assurance maladie visés par l'article 1er de ce même décret, et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident, sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV. 1 et IV. 2 de de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 2.3
Dispositions communes
en vigueur étendue

Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur, ce dernier reverse au salarié concerné l'intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

L'employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2.1 du présent accord sont financées par les réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 1.2.5 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 susvisé, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2.2 sont intégrées à la charge de prestations des régimes de prévoyance définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine au même titre que les indemnités complémentaires versées au titre des arrêts liés à une maladie ou à un accident.

ARTICLE 3
Maintien des garanties en cas d'interdiction d'exercice
en vigueur étendue

À compter du 9 août 2021, les salariés placés en situation d'interdiction d'exercice et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée, ainsi que leurs ayants droit le cas échéant, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire « Frais de soins de santé » assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'à la quote-part de cotisation y afférente due au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

Pour le personnel non-cadre, le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé en tenant compte des périodes de pleine activité ayant précédé cette période de suspension du contrat de travail, conformément aux règles fixées par l'annexe IV-1 de la convention collective susvisée.

Pour le personnel cadre et assimilé, et par dérogation aux dispositions de l'annexe IV-2 de la convention collective susvisée, il est tenu compte, pour la détermination du salaire de référence servant au calcul des prestations dues en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité, de congé de maternité ou de paternité intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée, du traitement ayant donné lieu à cotisation au cours des douze derniers mois de pleine activité ayant précédé cette période de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2022.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.  (1)

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

(1) La phrase « Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. » est exclue de l'extension.  
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2023.

Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.


Préambule
REMPLACE

Compte tenu de l'arrivée à leur terme des accords collectifs nationaux des 10 avril 2020 et 6 juillet 2020 susvisés et connaissance prise des dispositions issues notamment de la loi du 5 août 2021 susvisée, les parties signataires sont convenues d'assurer :
– à compter du 1er juillet 2021, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date fixée au II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail visés à l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date fixée au II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés qui se trouvent dans les cas d'arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident visés à l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 9 août 2021, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'interdiction d'exercice et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée.

en vigueur étendue

Compte tenu de l'arrivée à leur terme des accords collectifs nationaux des 10 avril 2020 et 6 juillet 2020 susvisés et connaissance prise des dispositions issues notamment de la loi du 5 août 2021 susvisée, les parties signataires sont convenues d'assurer :
– à compter du 1er juillet 2021, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– à compter du 1er juillet 2021 et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail visés à l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 1er juillet 2021 et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés qui se trouvent dans les cas d'arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident visés à l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 9 août 2021, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'interdiction d'exercice et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée.

en vigueur non-étendue

Compte tenu de l'arrivée à leur terme des accords collectifs nationaux des 10 avril 2020 et 6 juillet 2020 susvisés et connaissance prise des dispositions issues notamment de la loi du 5 août 2021 susvisée, les parties signataires sont convenues d'assurer :
– à compter du 1er juillet 2021, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail établis à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19 ;
– à compter du 1er juillet 2021 et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, soit jusqu'au 31 décembre 2022, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés qui se trouvent dans les cas d'arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident visés à l'article 1er de ce même décret ;
– à compter du 9 août 2021, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'interdiction d'exercice et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée.

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 modifié relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2 « Composition » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 2
Composition

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO.»

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4 « Réunions » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent participer à distance aux réunions, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.»

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 8 « Remboursement des frais » de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 8
Remboursement des frais

En application des dispositions du paragraphe 5.2 de l'article 5 « Droit syndical et liberté d'opinion » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus par leurs employeurs pour la durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.

En outre, les frais de déplacement des membres de la commission d'une part, ainsi que les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés et la perte de ressources des membres de la commission appartenant au collège des employeurs d'autre part, sont pris en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.»

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er octobre 2021 à l'exception de son article 1er, qui prend effet à compter du 15 novembre 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise d'une part, de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Soucieuses, d'autre part, de favoriser le dialogue social dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine et de permettre à cette fin aux membres de la commission mentionnée à l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 16 décembre 1991 susvisé de participer à distance aux réunions, compte tenu de l'arrivée à échéance au 30 septembre 2021 du dispositif exceptionnel prévu par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19,

CPPNI
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 30,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 4 « Fonctionnement » de l'article 30 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective nationale susvisée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peuvent participer à distance aux réunions des commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine ou par la présente convention collective, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.»

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er octobre 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'arrivée à échéance au 30 septembre 2021 du dispositif exceptionnel prévu par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, les parties signataires, soucieuses de favoriser le dialogue social dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine et de permettre, à cette fin, aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine de participer à distance aux réunions, sont convenues de ce qui suit.

Développement du paritarisme et financement de la négociation collective
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (1996) ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 5 « Gestion paritaire et composition du fonds » de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est composé paritairement, d'une part, de 15 représentants des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 3 représentants par organisation syndicale et, d'autre part, de 15 représentants des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, à raison de 10 représentants pour la FSPF et de 5 représentants pour l'USPO. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 9 « Réunions du fonds » de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent participer à distance aux réunions organisées à cet effet, selon les modalités fixées par l'association mentionnée à l'article 2. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er octobre 2021 à l'exception de son article 1er, qui prend effet à compter du 15 novembre 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Connaissance prise d'une part, de la liste des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Soucieuses, d'autre part, de favoriser le dialogue social dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine et de permettre à cette fin aux membres du fonds mentionné à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé de participer à distance aux réunions, compte tenu de l'arrivée à échéance au 30 septembre 2021 du dispositif exceptionnel prévu par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19,

Mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé (Covid-19)
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 93, II, 1° ;

Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l ­'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 », notamment son article 12, II ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Aux troisième et quatrième alinéas du préambule, au premier alinéa de l'article 2.1, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 2.2 de l'accord collectif national du 16 novembre 2021 susvisé, les mots « jusqu'à la date fixée au II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, », sont remplacés par les mots « pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. (1)

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

(1) La phrase « Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. » est exclue de l'extension.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Afin d'adapter les dispositions de l'accord collectif national du 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment au regard des dispositions de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 susvisée, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Prime CQP
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5232-3 et D. 5232-2 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 8 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié en dernier lieu par avenant du 7 juin 2022 ;

Vu le référentiel du certificat de qualification professionnelle « Dispensation de matériel médical à l'officine » établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :

I.   Après le paragraphe 6. « CQP “ Produits cosmétiques et d'hygiène ” » est inséré un paragraphe 7 ainsi rédigé :

« 7.   CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “

Les préparateurs en pharmacie et les pharmaciens adjoints titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dispensation de matériel médical à l'officine », créé et délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) perçoivent, sous réserve de pratiquer les activités associées à cette qualification, une prime forfaitaire d'un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire.

Sont considérés comme pratiquant les activités associées au CQP ” Dispensation de matériel médical à l'officine “, les titulaires de ce CQP qui, de manière régulière, effectuent le suivi des patients aux fins de vérifier l'adéquation à leurs besoins des matériels destinés à être installés à leur domicile, assurent le contrôle et, le cas échéant, l'adaptation de ces matériels, tout en délivrant les conseils associés à leur dispensation.

Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n'entraîne aucune modification de coefficient. »

II.   Les paragraphes 7. « Réalisation de préparations pharmaceutiques » et 8. « Travail en sous-sol » sont respectivement renumérotés 8 et 9.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de sa signature.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

En vue d'assurer, en application de l'article 7 « CQP et évolution professionnelle » de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé, la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Dispensation de matériel médical à l'officine » dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Certificats de qualification professionnelle
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 modifié relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Vu la déclaration à la préfecture de police relative à la création de l'association portant la propriété intellectuelle des CQP de la branche de la pharmacie d'officine, intitulée APPI des CQP pharmacie, publiée au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise du 1er juin 2021 (annonce n° 996),

Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant d'une part, qu'en application des dispositions de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la pharmacie d'officine (CPNEFP) a décidé de mettre en place un nouveau certificat de qualification professionnelle (CQP), et considérant, d'autre part, la création de l'association portant la propriété intellectuelle des CQP de la branche de la pharmacie d'officine, dite APPI des CQP pharmacie, les parties signataires, conscientes de la nécessité de compléter et d'actualiser ledit accord, sont convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le quatrième alinéa de l'article 6 « Agrément des organismes délivrant une formation sanctionnée par un CQP » de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de formation sont agréés pour une durée comprise entre deux et cinq ans. Cet agrément peut être retiré avant son échéance, sur décision motivée de la CPNEFP, lorsque les conditions qui ont conduit à sa délivrance ne sont plus réunies. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 8 « Devenir des CQP » de l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 8
Inscription des CQP au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RS)

Lorsqu'un CQP correspond à une qualification pérenne, la CPNEFP peut décider de déposer une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RS). Le cas échéant, cette demande est effectuée en lien avec l'association portant la propriété intellectuelle des CQP de la branche de la pharmacie d'officine (APPI des CQP pharmacie, n° RNA : W751261000). »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les deux alinéas de la liste des certificats de qualification professionnelle en pharmacie d'officine, annexée à l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 susvisé, sont remplacés par trois alinéas rédigés comme suit :
« – CQP ”Dermo-cosmétique pharmaceutique“ ;
– CQP ”Produits cosmétiques et d'hygiène“ ;
– CQP ”Dispensation de matériel médical à l'officine“ ; »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de sa signature.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 72 ;

Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 modifiée visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment ses articles 1er et 9 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue ;

Vu l'instruction ministérielle n° DSS / 3C / 5B / 2021 / 127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective susvisée est renommée « Annexe IV.   Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'annexe IV-1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-1. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine ».

Elle est modifiée comme suit.

I.   Le 1. « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est renommé « 1. Régime de prévoyance ».

II.   L'article 1er « Assurés du régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-maternité » est modifié comme suit :

– dans son intitulé, ainsi que dans son premier alinéa, les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance » ;

– est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du “ 5. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur “ et du “ 6. Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables “ les salariés non cadres et non assimilés cadres sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. »

III.   L'article 2 « Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2
Définition du traitement de base servant à la détermination des prestations

1.   Traitement de base servant à la détermination des prestations décès

Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils précédant le décès, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations.

2.   Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'arrêt de travail (incapacité totale temporaire de travail, invalidité, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant) est égal à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant le 1er jour d'arrêt de travail, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. »

IV.   L'article 5 « Incapacité de travail » est modifié comme suit :

– au A. « Définition » est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes. » ;

– le B. « Montant » est modifié comme suit :

– le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2. » ;

– il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. »

V.   Au premier alinéa de l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » les mots « régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ».

VI.   Le premier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base. »

VII.   Les articles 8 « Garantie maternité » et 8 bis « Garantie paternité » sont remplacés par un article commun rédigé comme suit :

« Article 8
Garantie maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant
A.   Définition

En cas de maternité ou de paternité d'un assuré, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

B.   Montant

Le montant de l'indemnité est égal à 82 % du traitement brut de base journalier sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement de base annuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

En aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu.

C.   Durée du paiement

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré. En cas de congé de maternité, le paiement peut être prolongé de deux semaines en cas de troubles de la santé, sous réserve qu'elles donnent lieu à indemnisation de la sécurité sociale. »

VIII.   Le B « Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » de l'article 10 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité/ adoption/ deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5 et 8 ci-avant. »

IX.   Le C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » est ainsi modifié :

– aux a) et b) du C1, les termes « incapacité, invalidité, maternité-paternité » mentionnés dans les tableaux sont remplacés par les termes « arrêt de travail » ;

– au quatrième alinéa du d) du C1, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance ».

X.   Le 4. « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est ainsi modifié :

– les termes « des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » mentionnés dans le titre et dans le premier alinéa sont remplacés par les termes « des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » ;

– les termes « garanties décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » mentionnés au premier alinéa sont remplacés par les termes « garanties prévoyance ».

XI.   Après le « 4. Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé » dans sa rédaction issue du présent avenant, sont insérés un 5 et un 6 ainsi rédigés :

« 5.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-1 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés par l'article 10 “ Cotisations ” du 3 “ Cotisations ” de la présente annexe IV-1.

Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1.

6.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables

En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-1.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire “ frais de soins de santé ” assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-1.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-1. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe IV-2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est renommée « Annexe IV-2. Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine ».

Elle est modifiée comme suit.

I.   Le I. « Assurés » est ainsi modifié :

– le second alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« Sous réserve des dispositions du IX “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur ” et des dispositions du X “ Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables ” le cadre ou l'assimilé cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise adhérente et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. »

– au neuvième alinéa, les termes « et, s'agissant de la garantie maternité-paternité, de justifier de 280 jours de présence dans le régime » sont supprimés.

II.   Le « II. Cotisations » est modifié comme suit :

– dans les tableaux du A et du B, les termes « décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « prévoyance » ;

– au quatrième alinéa du 4) du A, les termes « les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les termes « les taux des cotisations prévoyance » ;

– le C est remplacé par les dispositions suivantes :

« C.   Cas des salariés en arrêt de travail (incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant)

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture du risque prévoyance.

Toutefois, en cas d'arrêt de travail d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations afférentes au risque frais de soins de santé assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3) du A du IV ci-après. »

III.   Le « III. Maladie.   Chirurgie.   Maternité (prestations en nature) » est renommé « III. Frais de soins de santé (prestations en nature) ».

IV.   Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

– dans l'intitulé, les mots « maternité-paternité » sont remplacés par les mots « maternité  /   paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant » ;

– aux premier, troisième et sixième tableau du 1 « Incapacité temporaire » :

– les termes « à partir du 4e jour (inclus) » sont remplacés par les termes « à partir du 4e jour (inclus) * » ;

– une troisième ligne est ajoutée dans chacun de ces tableaux et comprend les termes suivants :

« * Conformément aux dispositions de l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'assuré avait la charge effective et permanente, l'indemnité journalière complémentaire versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée dès le premier jour d'arrêt de travail, sous réserve que cet arrêt intervienne dans un délai de treize semaines à compter du décès et que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des indemnités journalières correspondantes » ;

– le « 2. Maternité-Paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.   Maternité-Paternité.   Adoption.   Deuil d'un enfant

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé-cadre, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Ces dispositions s'appliquent également au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés ainsi qu'au congé attribué en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal considéré et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale. » ;

– le « 3. Dispositions communes » est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Quand l'arrêt de travail intervient pendant une période de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur, le total des sommes perçues par l'assuré ne peut excéder le montant net du revenu de remplacement versé au titre de la suspension du contrat de travail. Si l'arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de suspension du contrat de travail, la limitation s'effectue, au terme de ladite suspension, selon les règles fixées à l'alinéa précédent. » ;

– au neuvième alinéa, dans sa numérotation issue du présent avenant, les mots « au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « au terme du congé légal de maternité, de paternité, d'adoption ou de deuil d'un enfant indemnisé par la sécurité sociale » ;

– au dernier alinéa, les mots « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité » sont remplacés par les mots « En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité  /   adoption  /   deuil d'un enfant ».

V.   Le premier alinéa du D « Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

– les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont supprimés ;

– les mots « régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité » sont remplacés par les mots « régime de prévoyance ».

VI.   Le D « Salaire de référence TA + TB » du VI « Définitions » est remplacé par les dispositions suivantes :

« D.   Salaire de référence TA + TB

Au sens du présent régime, le salaire annuel de référence TA + TB pris en considération pour le calcul d'un capital ou d'une prestation de prévoyance, correspond à la rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 12 derniers mois civils, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double...), précédant le mois du décès ou le 1er jour d'arrêt de travail, reconstitué le cas échéant si le salaire a été réduit ou supprimé pendant la période de référence. La tranche A (TA) correspond à la tranche de rémunération limitée au plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et la tranche B (TB) à la tranche de rémunération comprise entre le plafond mensuel du régime général de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Lorsqu'un assuré a moins de 12 mois de présence dans une officine, le traitement de base est reconstitué sur une base annuelle à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. ».

VII.   Les VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité » est modifié comme suit :

– dans son intitulé, ainsi qu'au premier alinéa du A « Bénéficiaires » les termes « Garanties maladie-chirurgie-maternité » sont remplacés par les termes « Garanties frais de soins de santé » ;

– au deuxième alinéa du C « Cotisations » les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont supprimés.

VIII.   Au VIII « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » les mots « par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « par les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé ».

IX.   Après le VIII « Financement et mise en œuvre de la portabilité des garanties du régime » sont insérés un IX et un X rédigés comme suit :

« IX.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation de l'employeur (notamment congés payés, arrêts de travail pour maladie ou accident, arrêts de travail pour maternité, paternité ou adoption, activité partielle …), les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.

Par indemnisation de l'employeur, il convient d'entendre les situations dans lesquelles le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire par son employeur ou bien de tout revenu de remplacement (indemnité d'activité partielle, indemnités journalières complémentaires, rente d'invalidité …) financé au moins pour partie par l'employeur ou versé directement par ce dernier ou pour son compte par un tiers.

Sans préjudice de dispositions plus favorables de la présente annexe IV-2 prévoyant un maintien gratuit des garanties, ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé calculées conformément aux taux fixés au II ” Cotisations “ de la présente annexe IV-2.

Sans préjudice des cotisations forfaitaires, dont le montant demeure inchangé durant la période de maintien, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations est constituée de l'indemnisation dont bénéficie le salarié dans le cadre de la suspension du contrat de travail (maintien total ou partiel du salaire par l'employeur, indemnisation légale ou conventionnelle complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur).

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2.

X.   Maintien des garanties prévoyance et frais de soins de santé en cas de congé sans solde d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables

En cas de congé sans solde, pris en une ou plusieurs fois, d'une durée d'au plus 30 jours ouvrables par année civile, le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit à charge au sens du présent régime, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé prévues par la présente annexe IV-2.

Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, de la seule cotisation forfaitaire ” frais de soins de santé “ assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, calculée conformément aux taux et selon la clé de répartition fixés par la présente annexe IV-2.

Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas de décès ou d'arrêt de travail intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail non rémunérée est calculé conformément aux règles fixées par la présente annexe IV-2. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'annexe IV-3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

– dans le tableau du II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante :

Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS

– dans le tableau du III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » dans la rubrique « Soins courants », après la ligne « Participation forfaitaire (actes lourds) » de la sous-rubrique « Honoraires médicaux », est ajoutée la sous-rubrique suivante :

Séances d'accompagnement psychologique prévues par l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale 100 % BR – RSS 100 % BR – RSS
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juin 2022, à l'exception de son article 4, qui prend effet à compter du 5 avril 2022.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Afin d'adapter les dispositions de l'annexe IV de la convention collective susvisée aux évolutions récentes de la législation relative à la prévoyance et aux frais de soins de santé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail, notamment son article L. 6325-14 ;

Vu l'accord-cadre multiprofessionnel étendu du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'accord collectif national du 7 mars 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, notamment son article 21 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 19 septembre 2007 modifié relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, pour les publics visant les formations diplômantes que sont le brevet professionnel de préparateur en pharmacie et le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/ technicien en pharmacie, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre par l'organisme de formation peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation, sans pouvoir toutefois excéder 35 % de cette même durée. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

I. À l'article 16.1 « Maître d'apprentissage » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le maître d'apprentissage peut être le pharmacien titulaire ou être choisi, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'officine, sous réserve du respect des conditions de compétences professionnelles fixées par l'article R. 6223-22 du code du travail. S'agissant de la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie, les personnes titulaires de ce brevet ou de ce diplôme, ou du diplôme de pharmacien, et justifiant d'au moins une année d'exercice, peuvent se porter candidates au rôle de maître d'apprentissage. »

II. Au premier alinéa de l'article 17 « Effectifs salariés en formation en alternance » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, les termes « un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».

III. L'article 18 « Préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
– l'intitulé est complété par les termes « ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– au premier alinéa, les termes « conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie. » sont remplacés par les termes « conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie. » et les termes « Ce diplôme peut également se préparer » sont remplacés par les termes « Ces diplômes peuvent également se préparer » ;
– au deuxième alinéa, les termes « la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– au septième alinéa, les termes « préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparant au brevet professionnel de pharmacie ou au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie » ;
– le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La durée de la formation dispensée en centre et la durée de l'activité professionnelle requises pour se présenter à l'examen sont fixées par voie réglementaire. » ;
– à l'avant-dernier alinéa, les termes « préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».

IV. Au premier alinéa de l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé, les termes « ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie » sont remplacés par les termes « ayant pour objet la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er novembre 2022.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant d'une part, que l'article 21 « Formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation » de l'accord collectif national étendu du 7 mars 2016 susvisé fait de la préparation du diplôme de préparateur en pharmacie et des certificats de qualification professionnelle établis par la CPNEFP de la pharmacie d'officine, des formations éligibles en priorité au contrat de professionnalisation ;

Considérant d'autre part, que l'article L. 6325-14 du code du travail permet, par accord de branche, de porter au-delà de 25 % de la durée totale du contrat la durée des actions de professionnalisation pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes ;

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Prévoyance et frais de soins de santé
en vigueur non-étendue

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 juin 2020 ;

Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018, modifié en dernier lieu par avenant du 6 juillet 2020 ;

Vu la convention du 10 avril 2020 de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA prévoyance et l'APGIS, notamment ses avenants n° 1 et n° 2 du 4 juillet 2022.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les avenants n° 1 et n° 2 en date du 4 juillet 2022 à la convention du 10 avril 2020 de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA Prévoyance et l'APGIS, sont annexés à l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 5 « Dispositions finales » de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté en article 4.

Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Annexes :
– convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA prévoyance et l'APGIS, en date du 10 avril 2020 ;
– avenant n° 1 du 4 juillet 2022 ;
– avenant n° 2 du 4 juillet 2022 ; »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er novembre 2022 et pour une durée égale à celle de l'accord collectif national du 10 avril 2020 qu'il révise.

Il sera déposé à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Préambule
en vigueur non-étendue

Afin d'annexer à l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé les avenants n° 1 et n° 2 en date du 4 juillet 2022 à la convention du 10 avril 2020 de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves conclue entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, KLESIA prévoyance et l'APGIS, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Annexes
Avenant n° 1 du 4 juillet 2022 relatif à la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves
en vigueur non-étendue

Préambule

Afin de mettre en place, quel que soit l'assureur, un suivi technique harmonisé des régimes de prévoyance et de santé institués au titre des dispositions des annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la CCN de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les parties ont signé, le 10 avril 2020, une convention visant à permettre aux partenaires sociaux :
– d'avoir une vision globale de l'évolution de la sinistralité prévoyance et santé pour chaque catégorie de personnel (non cadre d'une part, cadre et assimilé d'autre part) pour faire évoluer les régimes dans le temps ; et ;
– de gérer l'utilisation des réserves issues de l'ex-désignation.

Depuis l'entrée en vigueur de la convention, chaque partie a exécuté la convention conformément à ses obligations.

Par la suite, du fait de la pandémie de Covid et de l'évolution de l'environnement, les parties ont été amenées à modifier certaines pratiques pour mieux répondre aux besoins des adhérents et des participants.

Afin de formaliser les évolutions intervenues, elles sont donc convenues de modifier certains points de la convention conformément à l'article 3.3.2 de la convention.

C'est dans ce cadre que le présent avenant est signé.

Il a principalement pour objet :
– de préciser les modalités de recours au tiers de confiance et dans ce cadre, de laisser aux organismes assureurs la possibilité de choisir entre deux dispositifs destinés à assurer l'audit indépendant des données/états nécessaires à la bonne application de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves ;
– de laisser l'opportunité, à chaque organisme assureur, de valider s'il le souhaite, ou non, d'avoir recours au mécanisme de « lissage » prévu au B du 3.3.2 de la convention ;
– d'accorder aux assureurs un délai supplémentaire pour mettre en conformité leurs prestations avec les annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la CCN de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
– de modifier l'annexe 3 de la convention.

Il est expressément convenu que cet avenant n'a pas vocation à remettre en cause les engagements pris par ailleurs entre les parties au terme du protocole transactionnel du 10 avril 2020.

À l'exception de celles qui sont modifiées, remplacées ou complétées expressément par le présent avenant n° 1, toutes les stipulations de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves demeurent inchangées et conservent leur plein effet.

ARTICLE 1er
Objet de l'avenant n° 1
en vigueur non-étendue

Le présent avenant vise à :
– adapter les modalités de recours au tiers de confiance et dans ce cadre, à acter que l'audit indépendant des données/états nécessaires à la bonne application de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves peut être assuré, au choix des organismes assureurs, selon l'un des deux dispositifs suivants :
–– recours à un tiers de confiance chargé de valider les données/états prévus à l'annexe 1 ; ou
–– transmission, à l'actuaire conseil de la commission de suivi technique paritaire (CSTP), des éléments détaillés lui permettant de procéder à la validation des données/états prévus à l'annexe 1.
À ce titre, l'article 2.2 et l'annexe 2 sont modifiés ;

– prendre en compte qu'à la suite de la réunion de la CSTP au titre des exercices 2018 et 2019, les partenaires sociaux ont accepté que chaque organisme assureur puisse, s'il le souhaite, avoir recours ou non au mécanisme de « lissage ».
À ce titre, le B de l'article 3.3.2 est modifié ;

– modifier, pour le premier exercice, le délai de six mois prévu pour la mise en conformité par chaque organisme assureur avec les dispositions conventionnelles.
À ce titre, le D de l'article 3.3.2 est modifié ;

– modifier les comptes de suivi.
À ce titre, l'annexe 3 est modifiée.

ARTICLE 2
Modification de l'article 2.2 et de l'annexe 2
en vigueur non-étendue

A.   Modification de l'article 2.2

Le premier alinéa de l'article 2.2 « Engagements des assureurs » est modifié et remplacé comme suit :

« Chaque assureur s'engage :
– à présenter à la commission de suivi technique paritaire avant le 30 juin de chaque année, et pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature de la convention, selon les règles et le format précisés à l'annexe 1 de la présente convention :
– – les comptes de résultats par survenance des opérations (à adhésion obligatoire et facultative), relatives aux garanties de prévoyance et de frais de soins de santé qu'elles assurent en exécution des dispositions conventionnelles ;
– – une analyse technique par régime et par exercice de survenance ;
– en complément de la transmission des éléments de comptes ci-dessus, et afin de permettre aux partenaires sociaux de disposer d'un avis indépendant sur la bonne application, par les assureurs, des dispositions de la présente convention, ces derniers s'engagent également :
– – soit à remettre chaque année à la commission de suivi technique paritaire, au moins 15 jours avant la présentation des comptes, les états de synthèse agrégés nécessaires à l'analyse des comptes selon les modalités précisées en annexe 2 ainsi que le rapport du tiers de confiance visé à l'annexe 2 ;
– – soit à remettre à l'actuaire conseil de la CSTP, les éléments détaillés nécessaires à l'audit des comptes et états de synthèses agrégés prévus à l'annexe 2. »

B.   Modification de l'annexe 2

Le premier alinéa de l'introduction de l'annexe 2 est précédé de la stipulation suivante :

« Chaque assureur s'engage à communiquer à la CSTP les données détaillées ci-après décrites aux points I et III. À cet effet, il peut recourir à l'intervention d'un tiers de confiance. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 3.3.2 B
en vigueur non-étendue

L'article 3.3.2 B est modifié et remplacé comme suit :

« B.   En outre, afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Ce système permet, s'il le souhaite, à chaque assureur signataire ou adhérent à la présente convention de bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018, du régime conventionnel du personnel non cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mise en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majoré de produits financiers calculés en appliquant le taux défini au 3.5.3 ci-après pour chaque année avec capitalisation des intérêts “ 2 ”.

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année est inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

Un assureur signataire ou adhérent à la convention qui a choisi de ne pas avoir recours à ce mécanisme de financement, ne pourra plus demander à en bénéficier par la suite.

Cette décision doit être formalisée dans un relevé de décision de la CSTP. »

Note de bas de page « 2 » :

« 2.   Le prélèvement 2020 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnels x (1 + taux 2019).

Le prélèvement 2021 est minoré de 20 % des prélèvements exceptionnel x (1 + taux 2019) x (1 + taux 2020) etc.

Avec taux 2019 = x % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2019 (x % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2019 est > 2 % ; 85 % sinon).

Et taux 2020 = y % du taux l'actif général KLESIA prévoyance 2020 (y % = 70 % si taux de l'actif général KLESIA prévoyance 2020 est > 2 % ; 85 % sinon). »

ARTICLE 4
Modification de l'article 3.3.2 D
en vigueur non-étendue

L'article 3.3.2 D est modifié et remplacé comme suit :

D.   Les montants à prélever chaque année sur les réserves au titre du financement des aménagements de garanties (cf. point A ci-dessus) et les montants visés au B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de l'article 2 de la présente convention et présentés à la CSTP.

Les prélèvements mentionnés aux A1 et A2 pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garantie et du 100 % santé et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant à la présente convention sur proposition de la CSTP en fonction des évolutions de couvertures et cotisations décidées par la CPPNI et de l'évolution de la sinistralité.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif par les partenaires sociaux (annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN) à compter de leur date entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord actant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts Covid-19.

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard. Pour le premier exercice, le délai de 6 mois s'applique à compter de la date de signature de la présente convention 3.

Par exception à ce qui précède, pour le premier exercice, il est accordé aux assureurs un délai jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en conformité leurs prestations avec celles définies par les partenaires sociaux dans les annexes IV. 1, IV. 2 et IV. 3 de la CCN.

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne peuvent toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. de même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date d'extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention, en revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées). »

ARTICLE 5
Modification de l'annexe 3
en vigueur non-étendue

Les comptes de suivi prévus par l'annexe 3 sont modifiés et remplacés comme suit :

« Au crédit :
– provisions techniques constituées au 31/12/ N –1 (avec détail par type de provisions selon le compte : PM rente éducation, PM exonération décès, PM exonération santé, PM maintien gratuit, PM IT, PM maternité  /   paternité, PM invalidé en attente, PM invalidité) ;
– PSAP au 31/12/ N –1 ;
– intérêts techniques tel que définis à l'article 5 ;
– prélèvement sur réserves pour financer les changements réglementaires éventuelles à compter du 1er janvier 2020 comme indiqué à l'article 3.3 ;
– provisions pour frais de gestion constituées au 31/12/ N –1.

Au débit :
– provisions techniques à constituer au 31/12/ N (avec détail par type de provisions selon le compte : PM rente éducation, PM exonération décès, PM exonération santé, PM maintien gratuit, PM IT, PM maternité / paternité, PM invalidité en attente, PM invalidité) ;
– PSAP au 31/12/ N ;
– prestations versées dans l'exercice au titre des engagements passés ;
– prestations remboursées par KLESIA prévoyance à un autre assureur en application du C de l'article 3.3.2 ;
– provisions pour frais de gestion constituées au 31/12/ N. »

ARTICLE 6
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n° 1 prend effet au 1er janvier 2018.

ARTICLE 7
Portée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n° 1 fait partie intégrante de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, à laquelle il fait référence. Il peut être modifié dans les conditions prévues par ladite convention.

Comme indiqué en préambule, il est expressément convenu que cet avenant n'a pas vocation à remettre en cause les engagements pris par ailleurs entre les parties au terme du protocole transactionnel du 10 avril 2020.

À l'exception de celles qui sont modifiées, remplacées ou complétées expressément par le présent avenant n° 1, toutes les stipulations de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves demeurent inchangées et conservent leur plein effet.

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

(Suivent les signatures.)

Avenant n° 2 du 4 juillet 2022 relatif à la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves
en vigueur non-étendue

Préambule

Afin de mettre en place, quel que soit l'assureur, un suivi technique harmonisé des régimes de prévoyance et de santé institués au titre des dispositions des annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la CCN de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les parties ont signé, le 10 avril 2020, une convention visant à permettre aux partenaires sociaux :
– d'avoir une vision globale de l'évolution de la sinistralité prévoyance et santé pour chaque catégorie de personnel (non cadre d'une part, cadre et assimilé d'autre part) pour faire évoluer les régimes dans le temps ; et
– de gérer l'utilisation des réserves issues de l'ex-désignation.

Depuis l'entrée en vigueur de la convention, chaque partie a exécuté la convention conformément à ses obligations.

Lors de la signature de la convention, il a été convenu que les dispositions portant sur l'utilisation des réserves seraient ajustées périodiquement par voie d'avenant pour définir la liste des postes et le pourcentage de la charge de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance :
– du personnel non cadre ; et
– du personnel des cadres et assimilés.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les partenaires sociaux ont entendu rappeler l'importance de la solidarité et du soutien à apporter aux salariés de la branche au moyen de la signature de plusieurs accords collectifs portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (prise en charge des arrêts de travail exceptionnels liés au Covid-19).

Le présent avenant vise à inclure dans la liste des postes à prélever :
– les mesures exceptionnelles de prise en charge des arrêts de travail liés à la pandémie du Covid-19 ;
– certaines prestations au titre de la garantie frais de santé ;
– les prestations versées au titre de la garantie maternité-paternité ;
– les frais de gestion des assureurs.

C'est dans ce cadre que le présent avenant est signé.

Il est expressément convenu que cet avenant n'a pas vocation à remettre en cause les engagements pris par ailleurs entre les parties au terme du protocole transactionnel du 10 avril 2020.

À l'exception de celles qui sont modifiées, remplacées ou complétées expressément par le présent avenant n° 2, toutes les stipulations de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves et de son avenant n° 1 demeurent inchangées et conservent leur plein effet.

ARTICLE 1er
Objet de l'avenant n° 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant vise à prendre en compte les nouveaux postes à prélever sur les réserves.

À ce titre :
– sont modifiés :
–– l'article 3.3.2 A ;
–– l'article 3.3.4 ;
– il est créé une annexe 5 dénommée « Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ».

ARTICLE 2
Modification de l'article 3.3.2 A
en vigueur non-étendue

L'article 3.3.2 A est modifié et remplacé comme suit :

« A.   À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que les réserves continuent notamment d'être utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la CPPNI. Les montants à prélever sur les réserves cadre et non cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A1.   Montant à prélever sur les réserves du personnel non cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non cadres (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins du personnel non cadres pour les survenances 2018 et 2019 nette des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour l'avenir, les partenaires sociaux ont choisi de retenir une liste spécifique de postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement, total ou partiel, par les réserves des régimes. Cette liste est définie de façon à représenter 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel non cadre défini aux annexes IV. 1 et IV. 3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– pour la survenance 2020, les postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sont listés en annexe 5 “ Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ”.
– pour les survenances 2021 et postérieures, la liste des postes retenus pour la garantie frais de santé pourra être modifiée par avenant à l'annexe 5. À défaut, la dernière liste applicable est retenue.

A2.   Montant à prélever sur les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019 ;
– pour l'avenir, les partenaires sociaux ont choisi de retenir une liste spécifique de postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement, total ou partiel, par les réserves des régimes. Cette liste est définie de façon à représenter 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de santé du personnel cadre et assimilés défini aux annexes IV. 2 et IV. 3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– pour la survenance 2020, les postes de la garantie frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sont listés en annexe 5 “ Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé ” ;
– pour les survenances 2021 et postérieurs, la liste des postes retenus pour la garantie frais de santé pourra être modifiée par avenant à l'annexe 5. À défaut, la dernière liste applicable est retenue ;
– au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) : 100 % des prestations payées dans l'année, dans la limite des prestations maternité-paternité du régime conventionnel prévoyance du personnel cadre et assimilés défini à l'annexe IV. 2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; étant précisé que la limitation par rapport aux prestations conventionnelles définies à l'annexe IV. 2 en vigueur ne s'applique qu'à compter du 10 avril 2020 ; »

ARTICLE 3
Modification de l'article 3.3.4
en vigueur non-étendue

L'article 3.3.4 est modifié et remplacé comme suit :

« 3.3.4. Financement des arrêts de travail liés au Covid-19

Sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée :
– les indemnités complémentaires prévues par l'article 2 de l'accord collectif portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine du 10 avril 2020 ;
– les indemnités complémentaires prévues par les articles 2.1 des accords collectifs portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine :
–– du 6 juillet 2020 et ses 2 avenants (avenant n° 1 du 15 décembre 2020 et avenant n° 2 du 13 janvier 2021) ;
–– du 16 novembre 2021 ;
– en cas de prolongation des mesures exceptionnelles liés au Covid-19, les indemnités complémentaires qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

En outre, un prélèvement exceptionnel est effectué pour neutraliser la surcharge de prestation incapacité constatée sur les arrêts de travail survenus au mois de mars 2020 uniquement (écart de charges survenance mars 2020 – survenance mars 2019 vu au 31/03/N + 1) ; cette charge n'étant pas déjà financée par ailleurs par les réserves.

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payés par catégorie de personnel (non cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé, en complément des données visées à l'annexe 2. »

ARTICLE 4
Création de l'annexe 5
en vigueur non-étendue

Il est créé une annexe 5 dénommée « Montants à prélever sur les réserves du personnel non cadre et du personnel cadre et assimilé » afin de lister les postes frais de santé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves :
– dans un premier temps, à compter de la survenance 2020 ;
– le cas échéant, pour les survenances postérieures en cas d'évolution(s) de la liste des postes.

Cette nouvelle annexe est annexée au présent avenant n° 2.

ARTICLE 5
Date d'entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n° 2 prend effet au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6
Portée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n° 2 fait partie intégrante de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves, à laquelle il fait référence. Il ne peut être modifié que dans les conditions prévues par ladite convention.

Comme indiqué en préambule, il est expressément convenu que cet avenant n'a pas vocation à remettre en cause les engagements pris par ailleurs entre les parties au terme du protocole transactionnel du 10 avril 2020.

À l'exception de celles qui sont modifiées, remplacées ou complétées expressément par le présent avenant n° 2, toutes les stipulations de la convention de suivi des régimes de prévoyance et de santé et d'utilisation des réserves et de son avenant n° 1 demeurent inchangées et conservent leur plein effet.

Fait à Paris, le 4 juillet 2022.

(Suivent les signatures.)

Régimes de prévoyance et de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe IV-1 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine », est modifiée comme suit.

I.   À la première phrase du dernier alinéa de l'article 7.2 « Clause de revalorisation », il est ajouté un « s » au mot « indemnité ».

II.   Au paragraphe 2 de l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé », le e) est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), pendant la durée de l'absence, sous réserve d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent la date de début de l'absence ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de soins de santé, ils bénéficient également de la garantie décès ; ».

III.   Le C4 « Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations », est modifié comme suit :

– il est renommé « C4 – Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garanties » ;
– au paragraphe a, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« – – les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) ; » ;
– les paragraphes b, c, d et e sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 575 € 716 € 863 € 1 022 € 1 187 € 462 €
Anciens assurés non retraités 575 € 661 € 765 € 881 € 1 004 € 462 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

c) cotisation pour le régime de base obligatoire non cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 441 € 526 € 624 € 722 € 823 € 320 €
Anciens assurés non retraités 441 € 508 € 575 € 636 € 698 € 320 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

d) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 808 € 930 € 1 053 € 1 218 € 1 383 € 608 €
Anciens assurés non retraités 808 € 875 € 955 € 1 053 € 1 175 € 608 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

e) cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle :

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 673 € 741 € 814 € 918 € 1 019 € 466 €
Anciens assurés non retraités 673 € 722 € 765 € 808 € 869 € 466 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

– le paragraphe f2) est remplacé par les dispositions suivantes :

« f2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables) peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ décès ” du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'annexe IV-2 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine », est modifiée comme suit.

I.   Au C « Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Frais de soins de santé (prestations en nature) », le paragraphe numéroté « C1a » est renuméroté « C1. a ».

II.   Le VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties frais de soins de santé », est modifié comme suit :
– il est renommé VII « Contrat proposé aux anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, en vue du maintien des garanties frais de soins de santé » ;
– le dixième alinéa du A « Bénéficiaires » est remplacé par les dispositions suivantes :
« – les salariés bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique, ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), moyennant le paiement de la cotisation fixée au b du C. » ;

Les paragraphes a1, a2, a3, a4 et b du C. « Cotisations » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a1 – Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 575 € 716 € 863 € 1 022 € 1 187 € 462 €
Anciens assurés non retraités 575 € 661 € 765 € 881 € 1 004 € 462 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a2 – cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – Bénéficiaires Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 441 € 526 € 624 € 722 € 823 € 320 €
Anciens assurés non retraités 441 € 508 € 575 € 636 € 698 € 320 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a3 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires hors Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 808 € 930 € 1 053 € 1 218 € 1 383 € 608 €
Anciens assurés non retraités 808 € 875 € 955 € 1 053 € 1 175 € 608 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

a4 – Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – Bénéficiaires Alsace-Moselle

Adhésion à compter du 1er janvier 2023 Cotisation par enfant à charge (gratuité à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
Anciens assurés retraités 673 € 741 € 814 € 918 € 1 019 € 466 €
Anciens assurés non retraités 673 € 722 € 765 € 808 € 869 € 466 €
Pour les adhésions antérieures au 1er janvier 2023, les montants figurant dans le présent tableau seront appliqués, en cours d'année 2023, à la date anniversaire de l'adhésion.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation, d'un congé sabbatique ou de tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de l'employeur (hors congé sans solde d'au plus 30 jours ouvrables), peuvent bénéficier du maintien des garanties “ Frais de soins de santé ” et “ Décès ” moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 800 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF +. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Afin d'adapter les dispositions de l'annexe IV de la convention collective susvisée, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé (Covid 19)
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 93, II ;

Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 27, II et IV ;

Vu l'ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 prolongeant l'application des dispositions adaptant les conditions de versement de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière au contexte de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 1er et 12, II ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV – Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu 16 novembre 2021 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine modifié, en dernier lieu, par avenant étendu du 24 janvier 2020,

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le préambule de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les trois premiers jours des arrêts de travail établis à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19 ; »

– au quatrième alinéa, après les mots « et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, » sont ajoutés les mots « soit jusqu'au 31 décembre 2022, »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 2.1 « Indemnisation des jours de carence » de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« Jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, les arrêts de travail établis par l'assurance maladie, après une déclaration effectuée via un service en ligne, à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19, ouvrent droit, durant les trois premiers jours, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues : »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

À l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé, après les mots « et pendant toute la durée d'application de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, » sont ajoutés les mots « soit jusqu'au 31 décembre 2022, »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'article 4 « Dispositions finales » de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
– au deuxième alinéa, la date du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 31 décembre 2023 ;
– la seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Compte tenu, d'une part, des dispositions de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et de l'ordonnance n° 2022-1203 du 31 août 2022 susvisées qui prolongent, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de l'article 1er du décret du 8 janvier 2021 ;

Eu égard, d'autre part, au terme, fixé au 31 décembre 2022, de l'accord collectif national étendu du 16 novembre 2021 susvisé ;

Connaissance prise, enfin, des dispositions de l'article 27, II et IV, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui prolongent, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, les dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, pour les seuls arrêts de travail établis, par l'assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne, à raison de l'isolement des salariés contaminés par la covid-19,

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Prévoyance et frais de soins de santé
en vigueur non-étendue

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » modifiée en dernier lieu par avenant du 5 décembre 2022.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À l'annexe IV « Régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » de la convention collective susvisée, en cela comprises les annexes IV. 1, V. 2 et IV. 3, les termes « non cadre » et « non cadres » sont respectivement remplacés par les termes « non-cadre » et « non-cadres », y compris dans les titres et tableaux.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'annexe IV. 1 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

I.   L'article 6 « Invalidité » est ainsi modifié :
– au premier alinéa du A « Définition » les termes « lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale : » sont remplacés par les termes « lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à : » ;
– le C « Durée du paiement » est modifié comme suit :
– il est renommé « C.   Durée de paiement » ;
– au quatrième alinéa, les termes « ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ; » sont remplacés par les termes « ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ; ».

II.   Le C « Durée du paiement » de l'article 8 « Garantie maternité, paternité, adoption, deuil d'un enfant » est renommé « C. Durée de paiement ».

III.   L'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » est ainsi modifié :
– au c du 1.1 du 1 le «. » situé à la fin de la phrase est remplacé par un « ; » ;
– au d du 1.1 du 1 le mot « Les » est remplacé par le mot « les ».

IV.   Au C. 4 « Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » le second alinéa du paragraphe f. 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 900 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'annexe IV. 2 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

I.   Au D « Adhérents facultatifs » du III « Frais de soins de santé (prestations en nature) » un « : » est ajouté à la fin du cinquième alinéa.

II.   Les huitième et neuvième alinéas du B « Invalidité permanente » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« – lorsque l'assuré n'ouvre plus droit à une pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– lorsque l'assuré n'ouvre plus droit à une rente de la sécurité sociale au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail donnant droit à une rente complémentaire au titre du présent régime ; »

III.   Au C « Cotisations » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, en vue du maintien des garanties frais de soins de santé » le second alinéa du paragraphe b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € en RPO et à 900 € en RSF et RSF +. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'annexe IV. 3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

– dans son intitulé, les mots « Régimes frais de soins de santé » sont remplacés par les mots « Régimes de frais de soins de santé » ;
– aux deux tableaux (1) figurant respectivement au II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » et au III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » la ligne :


Médicaments remboursés par le RO 100 % FR – RSS 100 % FR – RSS

est remplacée par la ligne :


Médicaments, et actions d'accompagnement des patients, remboursés par le RO 100 % FR – RSS 100 % FR – RSS

– aux deux tableaux (1) figurant respectivement au II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » et au III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » les trois derniers alinéas de la note de bas de tableau numérotée (1) sont supprimés ;
– au quatrième alinéa de la ligne « Natalité » du tableau (1) figurant au III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » les mots « Ce forfait est versée » sont remplacés par les mots « Ce forfait est versé ».

(1) Cf. Tableaux consolidés en annexe.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er juillet 2023.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur non-étendue

Afin d'adapter les dispositions de l'annexe IV de la convention collective susvisée, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Tableaux consolidés au II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » et au III « Tableau des garanties Alsace-Moselle »

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230030_0000_0025.pdf/BOCC


Garanties collectives
en vigueur non-étendue

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 912-1, R. 912-1 et suivants et D. 912-1 et suivants ;

Vu le code du travail ;

Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes de prévoyance et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

Vu l'accord collectif national du 11 mai 2017 étendu relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 modifié portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;

Vu l'accord collectif national étendu du 5 juin 2020 relatif à la collecte des contributions au fonds HDS de la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 6 avril 2021 portant règlement du fonds « Haut degré de solidarité » de la pharmacie d'officine ;

Vu le cahier des charges relatif à la « mise en concurrence en vue de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non-cadres et les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ainsi que le HDS de branche » ;

Vu le rapport d'analyse et de notation des offres recevables et éligibles remis par le cabinet CAPS Actuariat le 4 décembre 2022 ;

Vu les relevés de décisions des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la pharmacie d'officine.

ARTICLE 1er
Degré élevé de solidarité de la pharmacie d'officine
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord définit les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine servies à effet du 1er janvier 2023, et arrête les modalités de gestion du fonds haut degré de solidarité, dit fonds HDS de la pharmacie d'officine, applicables à compter de cette même date.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 11 mai 2017 susvisé, et afin que tout salarié ou ancien salarié puisse en être, le cas échéant, bénéficiaire, les parties signataires décident, en application de l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, que ces garanties sont financées et gérées de façon mutualisée pour l'ensemble des pharmacies d'officine et pour l'ensemble des salariés et anciens salariés non-cadres, cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine.

À cet effet, toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser au fonds HDS de la pharmacie d'officine, soit directement auprès de l'organisme gestionnaire du fonds HDS désigné à l'article 3, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire. La convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée.

Les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité de la pharmacie d'officine, définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale par la CPPNI de la pharmacie d'officine, sont précisées dans le règlement HDS mentionné à l'article 4 et annexé au présent accord.

ARTICLE 2
Financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité en pharmacie d'officine
en vigueur non-étendue

Les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité en pharmacie d'officine sont financées par le fonds HDS de la pharmacie d'officine, dans la limite de ses ressources.

Au 1er janvier 2023, le fonds HDS de la pharmacie d'officine est constitué des ressources dont disposait, au 31 décembre 2022, le fonds créé par l'accord collectif national étendu du 2 octobre 2017 susvisé.

Ce fonds est alimenté chaque année à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes obligatoires de prévoyance et aux régimes obligatoires de frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale susvisée. Ce financement est assuré par une cotisation incluse dans les cotisations prévoyance et frais de soins de santé fixées par la convention collective nationale susvisée. La quote-part de cette cotisation est calculée comme suit :

Cotisations « HDS » salariés non-cadres – régime de base obligatoire
Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du traitement de base
+
0,010 % du PMSS
si employeur unique[1]
0,023 % du traitement de base
+
0,010 % du PMSS
si employeur unique[2]
Alsace-Moselle 0,038 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique[3]
0,023 % du traitement de base
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique[4]
Salariés multi-employeurs [1] :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
[3] :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
[2] :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
[4] :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.

Cotisations « HDS » salariés cadres et assimilés – régime de base obligatoire (RPO)
Employeur Salarié
Hors Alsace-Moselle 0,039 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
si employeur unique[1]
0,006 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,010 % du PMSS
si employeur unique[2]
Alsace-Moselle 0,037 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique[3]
0,003 % du salaire total dans la limite de TA + TB
+
0,007 % du PMSS
si employeur unique[4]
Salariés multi-employeurs [1] :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,004 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
[3] :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
[2] :
0,005 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 3 employeurs ;
0,003 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
[4] :
0,004 % du PMSS si 2 employeurs ;
0,002 % si 3 employeurs et plus ;
0,002 % du PMSS si 4 employeurs et plus.
ARTICLE 3
Organisme gestionnaire du fonds HDS de la pharmacie d'officine
en vigueur non-étendue

Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine est confiée, à titre exclusif, à l'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1er janvier 2023, soit jusqu'au 31 décembre 2027 inclus au plus tard.

Les modalités d'organisation de la gestion du fonds HDS de la pharmacie d'officine feront l'objet d'un réexamen qui interviendra, au plus tard, au cours de l'année 2027. Ce réexamen prendra la forme d'une mise en concurrence organisée conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Règlement du fonds HDS de la pharmacie d'officine
en vigueur non-étendue

Les prestations servies par le fonds HDS de la pharmacie d'officine, leurs conditions d'attribution et modalités de gestion, sont définies, à compter du 1er janvier 2023, dans le règlement du fonds HDS de la pharmacie d'officine annexé au présent accord, dans les limites et durées fixées par celui-ci.

Pour les demandes d'intervention du fonds HDS de la pharmacie d'officine dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2023, il est fait référence aux modalités de gestion définies par l'accord collectif national étendu du 6 avril 2021 susvisé.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée maximale de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027 inclus au plus tard. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Compte tenu, d'une part, des positions exprimées par les organisations syndicales représentatives des salariés et par les organisations professionnelles représentatives des employeurs en CPPNI de la pharmacie d'officine le 16 janvier 2023.

Soucieuses, d'autre part, de maintenir des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité en faveur des salariés des entreprises officinales.

Prenant acte du rapport d'analyse et de notation des offres recevables et éligibles remis par le cabinet CAPS actuariat à l'issue de la procédure de mise en concurrence préalable prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Annexe
Annexe
en vigueur non-étendue

Fonds haut degré de solidarité de la pharmacie d'officine

Règlement au 1er janvier 2023

L'accord collectif national du 16 janvier 2023 prévoit la définition de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité (HDS) telles que définies à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

À cet effet, l'article 1er « Degré élevé de solidarité de la pharmacie d'officine » de cet accord organise un fonds mutualisé, appelé fonds HDS de la pharmacie d'officine, relevant des dispositions de l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale. La gestion de ce fonds est confiée exclusivement à l'APGIS.

Ce fonds est financé à hauteur de 2 % des cotisations relatives aux régimes obligatoires de prévoyance et aux régimes obligatoires frais de soins de santé visés à l'annexe IV de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Les garanties du fonds HDS de la pharmacie d'officine sont définies conformément aux dispositions de l'article R. 912-2 et R. 912-3 du code de la sécurité sociale par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la pharmacie d'officine. Elles comprennent, à compter du 1er janvier 2023, les actions suivantes :

I. Packs « Coups durs » : accompagnement à la suite d'un décès (pack « Coup dur décès »), d'une hospitalisation d'au moins 4 jours continus (pack « coup dur hospitalisation ») ou d'une maladie grave (pack « Coup dur maladie grave ») ;

II. Pack « Aidant » : aide aux aidants d'un proche en situation de dépendance ;

III. Pack « Prévention » : remboursement des vaccins, des analyses médicales sur prescription médicale mais non remboursées par la sécurité sociale et des tests de dépistage non remboursés par la sécurité sociale pour favoriser la prévention des maladies, et prise en charge des troubles de l'orientation chez les enfants couverts par les régime conventionnels visés à l'annexe IV précitée ;

IV. Fonds social de la pharmacie d'officine :

IV-A. Fonds de solidarité : aide financière attribuée sur étude de dossier par la CPPNI de la pharmacie d'officine ou, sur délégation, par la sous-commission « Prévoyance » ;

IV-B. Prise en charge d'une partie des cotisations « Frais de soins de santé » des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;

IV-C.  Prise en charge d'une partie des cotisations « Frais de soins de santé » des anciens salariés retraités qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sous condition de ressources ;

IV-D. Prise en charge d'une partie des cotisations « Frais de soins de santé » des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d'éducation.

Le présent document précise les actions mises en œuvre et les conditions pour en bénéficier.

En complément des actions individuelles détaillées ci-après, le fonds HDS de la pharmacie d'officine finance également une action de prévention collective pour favoriser la vaccination antigrippale. Le montant forfaitaire versé par salarié vacciné par l'officine est précisé chaque année par la CPPNI de la pharmacie d'officine.

I. Packs « Coups durs »

I-A. Pack « Coup dur décès »

Objet Aide financière en cas de décès d'un membre de la famille.
Période de validité À compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé définis à l'annexe IV-1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation au régime de frais de soins de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel de frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel de frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur définie ci-après : date du décès d'un membre de la famille ;
2. Lorsque le demandeur est salarié, l'entreprise dont il dépend doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir définitions) ;
4. Le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du pack « Coup dur décès » ;
5. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du pack « coup dur décès » dans les 3 mois qui suivent le décès.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 €, versée sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Le plafond de 750 € s'applique par décès d'un membre de la famille ou en cas de décès du salarié.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l'événement et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c'est-à-dire dans les 12 mois qui suivent la date du décès ;
c) La prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Coup dur décès » (voir liste ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis à l'APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 ou l'annexe IV-2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « Coup dur décès » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Coup dur décès »

Ayants droit Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Coup dur décès » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur (date de survenance) Date du décès d'un membre de la famille.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui suivent la date du décès.
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS
Membres de la famille dont le décès ouvre droit à l'aide en cas de décès Conjoint du bénéficiaire, concubin et partenaire de Pacs.
Enfants du bénéficiaire ou de son conjoint/concubin/partenaire de Pacs (ainsi que les enfants des enfants visés ci-avant).
Ascendants directs du bénéficiaire.

I-B. Pack « Coup dur hospitalisation »

Objet Aide financière en cas d'hospitalisation d'au moins 4 jours continus.
Période de validité À compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé définis à l'annexe IV-1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation au régime de frais de soins de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur définie ci-après : date de début d'hospitalisation d'au moins 4 jours continus ;
2. Lorsque le demandeur est salarié, l'entreprise dont il dépend doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir définitions) ;
4. Le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du pack « Coup dur hospitalisation » ;
5. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du pack « Coup dur hospitalisation » dans les 3 mois qui suivent la sortie d'hospitalisation.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 €, versée sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Le plafond de 750 € s'applique pour une ou plusieurs hospitalisations d'au moins 4 jours continus chacune, sur une période de 12 mois de date à date à partir de la date de début de la 1re hospitalisation.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l'événement et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c'est-à-dire dans les 12 mois qui suivent la date de sortie d'hospitalisation ;
c) La prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Coup dur hospitalisation » (voir liste ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis à l'APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 ou l'annexe IV-2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « coup dur hospitalisation » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Coup dur hospitalisation »

Ayants droit Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Coup dur hospitalisation » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur (date de survenance) Date de début d'hospitalisation d'au moins 4 jours continus.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui suivent la date de sortie d'hospitalisation.
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS
Hospitalisations pouvant ouvrir droit à l'aide Hospitalisation d'au moins 4 jours continus.
Toute nouvelle hospitalisation ayant débuté moins de 12 mois après une hospitalisation ayant ouvert droit à l'aide ne donne pas droit à un nouveau pack.

I-C. Pack « Coup dur maladie grave »

Objet Aide financière en cas de maladie grave.
Période de validité À compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé définis à l'annexe IV-1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation au régime frais de soins de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
–– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
–– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date du fait générateur : date de la demande du « pack Coup dur maladie grave » (cf. définitions des maladies graves) ;
2. Lorsque le demandeur est salarié, l'entreprise dont il dépend doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs démontrant l'existence de l'un des événements pris en charge (voir définitions) ;
4. Le fait générateur doit se situer pendant la période de validité du pack « Coup dur maladie grave » ;
5. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du pack « Coup dur maladie grave » pendant la période de validité du pack pour la maladie grave.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 €, versée sur justificatifs des dépenses engagées et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même maladie ne peut ouvrir droit qu'à un seul pack « Maladie grave ». Si le bénéficiaire souhaite bénéficier d'une nouvelle aide après épuisement de son forfait au titre du pack « Coup dur maladie grave », il doit formuler une demande au titre du fonds social.
En cas de polypathologie lors de la première demande, le médecin devra attester sur le formulaire prévu à cet effet (certificat médical HDS) que le bénéficiaire souffre de plusieurs maladies graves. Le bénéficiaire pourra alors demander un renouvellement du pack maladie grave après épuisement de son forfait si le dispositif du pack « Coup dur maladie grave » est toujours en vigueur à la date de la demande de renouvellement (dans la limite d'un renouvellement).
En cas de nouvelle maladie grave diagnostiquée postérieurement à la première demande, le médecin devra attester sur le formulaire prévu à cet effet (certificat médical HDS) que le bénéficiaire souffre d'une nouvelle maladie grave diagnostiquée depuis moins de 12 mois.
Dans les cas non prévus ci-avant, le bénéficiaire pourra formuler une demande au titre du fonds social.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire pour faire face à l'événement et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée dans la période éligible au remboursement c'est-à-dire dans les 12 mois qui précèdent et/ou qui suivent la date de la demande au titre de la maladie grave, sans pouvoir être antérieure à la date de début de la 1re période réglée au titre du HDS par l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur) ;
c) La prestation à rembourser doit figurer dans la liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Coup dur maladie grave » (voir liste ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis à l'APGIS dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 ou l'annexe IV-2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « Coup dur maladie grave » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Coups durs maladies graves »

Ayants droit Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « coup dur maladie grave » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur (date de survenance) Date de la demande d'aide.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui précèdent et qui suivent la date de la demande au titre de la maladie grave sans pouvoir être antérieure à la date de début de la 1re période réglée au titre du HDS par l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur).
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS.
Maladies graves pouvant ouvrir droit à l'aide Maladie non stabilisée figurant dans la liste ci-dessous :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– cancer ;
– affection post-Covid-19 (« Covid long ») ;
– démence sénile (Alzheimer…) ;
– infarctus ou pathologie cardiaque invalidante ;
– hémopathies ;
– insuffisance hépatique sévère ;
– diabète insulino-instable ;
– myopathie ;
– insuffisance respiratoire instable ;
– parkinson non équilibré ;
– mucoviscidose ;
– insuffisance rénale dyalisée décompensée ;
– suite de transplantation d'organe ;
– paraplégie non traumatique ;
– polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
– sclérose en plaques ;
– sclérose latérale amyotrophique ;
– virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
– épilepsie ;
– paraplégie traumatique ;
– tétraplégie traumatique et non traumatique.
L'existence de la maladie grave doit être établie par un certificat médical rempli par le médecin traitant du demandeur (certificat HDS maladie grave) et adressé sous pli confidentiel au service médical de l'APGIS à l'attention du médecin conseil.
Le certificat médical ne sera pas conservé après traitement de la demande. L'information stockée sera uniquement celle précisant si le bénéficiaire bénéficie ou non d'un pack « Coup dur maladie grave » pour une ou pour plusieurs maladies graves.

Tableau commun aux packs coups durs décès, hospitalisation et maladie grave

Liste des prestations pouvant donner lieu à une aide au titre des packs « Coups durs » et plafond unitaire pouvant être pris en charge (incluant les charges et taxes de toute nature)

Nature des actions Définition des actions et précisions
sur la/les personnes concernées
Pack décès Pack hospitalisation Pack maladie grave Plafond
Garde d'enfants Les enfants du bénéficiaire X X X 22 €/h
Accompagnement à l'école/activités extra-scolaires X X X 22 €/h
Garde des ascendants Les ascendants du bénéficiaire X X X 22 €/h
Aide-ménagère Le bénéficiaire X X 22 €/h
Garde-malade X X 22 €/h
Livraison de courses X X 25 €/livraison
Portage de repas X X
Livraison de médicaments X X
Organisation de soins à domicile Aide d'un professionnel pour organiser les soins, aide et accompagnement du bénéficiaire pour favoriser la guérison et prévenir les rechutes X X 250 €
Frais de transport Pour les déplacements du bénéficiaire X X X Frais réels dans la limite de 25 € par course
Bilan ergothérapeute Bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute au domicile du bénéficiaire X X 350 €/bilan
Bilan nutritionnel Bilan pour permettre au bénéficiaire de connaître les adaptations éventuelles à apporter à ses habitudes alimentaires X X 50 €/bilan
30 €/consultation de suivi
Bilan social Bilan permettant d'évaluer les besoins d'aide et d'accompagnement du bénéficiaire afin de le guider dans les mesures pouvant être mise en œuvre pour l'aider X X X 145 €/bilan
Bilan psychologique Diagnostic des besoins du bénéficiaire en matière d'accompagnement et soutien psychologique X X X 300 €/bilan
Suivi psychologique Le bénéficiaire X X X 45 €/consultation
Coaching ciblé Entretien d'évaluation de l'impact du coup dur sur la vie quotidienne du bénéficiaire et actions à mettre en œuvre pour l'aider à y faire face/points d'échanges réguliers avec le coach/bilan X X X 200 €/coaching
Second avis médical Le bénéficiaire X X 350 €/dossier
Pour les dépenses non prévues dans la liste ou les montants qui dépassent le plafond indiqué, possibilité de formuler une demande d'intervention au titre du fonds social (remplir une demande d'aide du fonds social).

II. Pack « Aidant »

Objet Aide financière à l'aidant d'un proche en situation de perte d'autonomie ou d'un enfant handicapé.
Période de validité À compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé définis à l'annexe IV-1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation au régime frais de soins de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date de la demande d'aide ;
2. Lorsque le demandeur est salarié, l'entreprise dont il dépend doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit fournir les justificatifs permettant de montrer qu'il est aidant d'un enfant handicapé ou d'un proche en situation de perte d'autonomie (l'aidé) pour lequel aucune demande de pack aidant n'a été acceptée antérieurement (voir définition de l'aidant et de l'aidé).
Si le salarié ou l'ancien salarié et l'un de ses ayants droit aident la même personne, le pack « aidant » ne peut pas être déclenché plusieurs fois pour la même personne aidée.
Si un pack « Aidant » a déjà été attribué pour la personne aidée, l'octroi d'un second pack « Aidant » n'est pas possible (le demandeur peut faire une demande au titre du fonds social) ;
4. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide pendant la période de validité du pack « aidant » en remplissant le formulaire prévu à cet effet, disponible sur le site internet de l'APGIS, et joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 à 3 ci-dessus sont remplies.
Montant de l'aide Montant maximum de l'aide = 750 € par personne aidée.
Cette aide est versée dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS :
– soit sur justificatifs des dépenses engagées ;
– soit sous la forme d'une allocation forfaitaire journalière de 20 euros versée, sur présentation des justificatifs, en complément de l'indemnisation servie par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lorsque le bénéficiaire est titulaire d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale.
Les deux modalités de versement de l'aide peuvent, le cas échéant, être combinées au titre d'une même personne aidée. Dans une telle hypothèse, le montant total de l'aide versée au bénéficiaire reste plafonné à 750 euros par personne aidée.
Le plafond de 750 € s'applique par binôme « aidant/aidé ».
Si le bénéficiaire souhaite bénéficier d'une nouvelle aide pour la même personne aidée après épuisement de son forfait au titre du pack aidant, il doit formuler une demande au titre du fonds social.
Actions pouvant donner lieu à intervention du HDS (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire, par son (sa) conjoint(e), concubin(e) ou personne liée à lui par un Pacs, au bénéfice de la personne aidée ou pour accompagner le bénéficiaire dans son rôle d'aidant, et non remboursées par ailleurs, ou indemnité complémentaire au montant versé par la CAF ou la CPAM au titre d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale ;
b) La prestation ou le congé doit avoir été réalisé ou pris dans la période éligible au remboursement (dans les 12 mois qui précèdent ou qui suivent la date de la demande d'aide sans pouvoir être antérieure à la date d'adhésion au régime conventionnel de prévoyance ou de frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 ou l'annexe IV-2 de la pharmacie d'officine ;
c) La prestation à rembourser ou le congé à indemniser doit figurer dans la liste des actions pouvant donner lieu à une aide au titre du pack « Aidant » (cf. liste des prestations remboursables ci-après) ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées permettant de vérifier que les conditions visées au a à c ci-dessus sont remplies (nature de la dépense, date de la prestation, montant payé par le bénéficiaire…).
Les justificatifs doivent être transmis dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation.
Lorsque l'ouverture du droit à prestation a été validée par le gestionnaire du HDS, le bénéficiaire concerné conserve son droit à prestations dans la limite du montant de l'aide et jusqu'à l'expiration des délais mentionnés ci-avant pour présenter les demandes de remboursement, même s'il quitte l'entreprise et ne bénéficie plus du régime conventionnel de prévoyance ou de frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 ou l'annexe IV-2 de la pharmacie d'officine.
Montant versé Indemnité forfaitaire journalière pour le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale ou le congé de présence parentale et/ou montant de la dépense exposée dans la limite des coûts unitaires précisés ci-après et du montant maximum de l'aide en tenant compte des remboursements déjà effectués au titre du pack « Aidant » et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Aidant »

Aidant Personne qui apporte seule, ou en complément de l'intervention d'un professionnel, l'aide humaine rendue nécessaire par la perte d'autonomie d'un proche ou d'un enfant handicapé, et qui n'est pas rémunérée pour cette aide.
Aidé Enfant handicapé ou proche en situation de perte d'autonomie et qui relève des droits :
– à l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé (AEEH) pour les catégories 2 à 6 ou allocation adultes handicapés (AAE) ;
– ou à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
– ou à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement GIR 1 à 3.
Ayants droit Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Aidant » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Date du fait générateur Date de la demande d'aide telle que définie ci-dessus.
Période éligible au remboursement Les 12 mois qui précèdent et qui suivent la date de la demande d'aide, sans pouvoir être antérieurs à la date de début de la 1re période réglée au titre du HDS par l'entreprise dont dépend le bénéficiaire (employeur ou dernier employeur).
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS.

Liste des actions pouvant donner lieu à intervention et budget unitaire maximum de prise en charge au titre du pack « Aidant » (incluant les charges et taxes de toute nature)

Nature des actions Définition des actions et précisions
sur la/les personnes concernées
Plafond
Garde d'enfants Concerne les enfants de l'aidant afin de lui permettre de s'occuper de l'aidé 22 €/h
Accompagnement à l'école/activités extra-scolaires 22 €/h
Aide-ménagère Concerne l'aidé afin d'alléger la charge de travail de l'aidant 22 €/h
Garde des ascendants 22 €/h
Garde-malade 22 €/h
Livraison de courses 25 €/livraison
Portage de repas
Livraison de médicaments
Organisation de soins à domicile Aide d'un professionnel pour organiser les soins, aides et accompagnement dispensés à l'aidé dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie 250 €
Frais de transport Pour les déplacements de l'aidé pour raison médicale Frais réels dans la limite de 25 € par course
Pour les déplacements de l'aidant pour se rendre auprès de l'aidé Frais réels, dans la limite du plafond de 750 €
Bilan ergothérapeute Bilan situationnel réalisé par un ergothérapeute au domicile de l'aidé 350 €/bilan
Bilan nutritionnel Bilan au bénéfice de l'aidé pour permettre à l'aidant de connaître les adaptations éventuelles à apporter aux habitudes alimentaires de l'aidé + suivi éventuel 50 €/bilan
30 €/consultation de suivi
Bilan social Bilan au bénéfice de l'aidé permettant d'évaluer les besoins d'aide et d'accompagnement en prenant en compte les problématiques de la personne concernée afin de guider l'aidant dans les mesures à mettre en œuvre au bénéfice de l'aidé 145 €/bilan
Bilan psychologique Diagnostic des besoins de l'aidant en matière d'accompagnement et soutien psychologique 300 €/bilan
Suivi psychologique Suivi au bénéfice de l'aidant 45 €/h
Coaching ciblé Entretien d'évaluation de l'impact de la situation d'aidant sur sa vie quotidienne et actions à mettre en œuvre pour faire face au rôle d'aidant/points d'échanges réguliers avec le coach/bilan 200 €/coaching
Téléassistance Prise en charge des frais de téléassistance pour l'aidé. 25 €/mois
Congé de solidarité Familiale Versement d'une indemnité forfaitaire par jour en complément de l'allocation journalière versée par la CPAM pour l'aidant pour soutenir l'aidé 20 € par jour de congé
Congé de proche aidant Versement d'une indemnité forfaitaire par jour en complément de l'allocation journalière versée par la CAF pour l'aidant pour soutenir l'aidé 20 € par jour de congé
Congé de présence parentale Versement d'une indemnité forfaitaire par jour en complément de l'allocation journalière versée par la CAF pour l'aidant pour soutenir l'aidé 20 € par jour de congé
Pour les dépenses non prévues dans la liste ou les montants qui dépassent le plafond indiqué, possibilité de faire une demande d'intervention au titre du fonds social (remplir une demande d'aide du fonds social).

III. Pack « Prévention »

Objet Remboursement des vaccins, des analyses médicales sur prescription médicale et non remboursées par la sécurité sociale, des tests de dépistage (y compris autotests) non remboursés par la sécurité sociale, pour favoriser la prévention des maladies, et prise en charge des troubles de l'orientation chez les enfants couverts par les régimes conventionnels visés à l'annexe IV de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine.
Période de validité du pack « Prévention » À compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé définis à l'annexe IV-1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation au régime frais de soins de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date de la demande de remboursement ;
2. Lorsque le demandeur est salarié, l'entreprise dont il dépend doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit adresser ses demandes de remboursement à l'APGIS et joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 et 2 ci-dessus sont remplies ainsi que les justificatifs des dépenses engagées.
Prestations de prévention Prévention des maladies : remboursement des vaccins non remboursés dans la limite de 50 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Autotest Covid : remboursement des autotests Covid agréés par les autorités sanitaires dans la limite de 50 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Dépistage et analyses non remboursées : remboursement (i) des tests de dépistages non remboursés par la sécurité sociale (y compris autotests autres que les autotest COVID) et/ou (ii) des analyses médicales non remboursées par la sécurité sociale sur prescription médicale, dans la limite de 150 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Maternité : remboursement des tests d'ovulation et des tests de grossesse dans la limite de 150 €/an/bénéficiaire sur présentation des justificatifs des dépenses exposées.
Troubles de l'orientation : forfait de 500 euros par année civile et par bénéficiaire pour la prise en charge d'un bilan et de séances chez un psychomotricien pour les enfants couverts par le régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sur prescription médicale, dans la limite de 90 euros pour le bilan et 40 euros par séance.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire et non remboursées par ailleurs ;
b) La prestation doit avoir été réalisée pendant la période de validité du pack « Prévention » ;
c) Pour les troubles de l'orientation, les dépenses doivent avoir été engagées au profit d'un enfant ayant la qualité d'ayant droit du bénéficiaire ;
d) Le bénéficiaire doit transmettre à l'APGIS les justificatifs des dépenses engagées. Les justificatifs doivent être transmis dans un délai maximum de 1 an après la date de réalisation de la prestation, sans pouvoir être antérieure à la date d'adhésion au régime conventionnel de prévoyance ou de frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 ou l'annexe IV-2 de la pharmacie d'officine.
Montant remboursé Montant de la dépense exposée dans le respect des plafonds précités et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du pack « Prévention »

Ayants droit Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date du fait générateur (date de survenance) Date à laquelle les frais ont été exposés (date d'achat/date du dépistage…).
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande de pack « Prévention » (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour délivrer la prestation APGIS.

IV. Fonds social de la pharmacie d'officine

IV-A. Fonds de solidarité

Objet Aide exceptionnelle ayant un caractère de secours, attribuée sur étude de dossier par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la pharmacie d'officine ou, sur délégation, par la sous-commission « Prévoyance ».
L'aide au titre du fonds social est attribuée en fonction de critères objectifs (notamment revenus) pour aider le bénéficiaire à faire face aux dépenses rendues nécessaires par son état de santé ou son handicap. Elle intervient dans la limite des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après intervention des régimes obligatoires et complémentaires d'assurance maladie et des autres aides sociales éventuelles obtenues par le bénéficiaire.
Les décisions d'attribution des aides du fonds social ne sont susceptibles d'aucun recours.
Bénéficiaires Salariés et anciens salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ainsi que leurs ayants droit :
– les salariés concernés sont ceux qui sont couverts par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé définis à l'annexe IV-1 (pour les salariés non-cadres) ou l'annexe IV-2 (salariés cadres et assimilés) de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine y compris ceux qui bénéficient d'un maintien gratuit ou d'une dispense d'affiliation frais de santé ;
– les anciens salariés concernés sont ceux qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– anciens salariés qui bénéficient d'un maintien gratuit du régime frais de soins de santé défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– anciens salariés qui bénéficient d'une rente d'invalidité servie par le régime de prévoyance défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– les ayants droit sont ceux qui sont couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) à la date de la demande d'aide ;
2. Lorsque le demandeur est salarié, l'entreprise dont il dépend doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit faire la demande d'aide au titre du fonds social en remplissant le formulaire prévu à cet effet disponible sur le site internet de l'APGIS et joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 et 2 ci-dessus sont remplies ainsi que les documents nécessaires à l'étude du dossier par la CPPNI de la pharmacie d'officine, et notamment la copie du dernier avis d'imposition.
Montant de l'aide Montant décidé par la CPPNI de la pharmacie d'officine après étude de dossier et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Dépenses remboursables (conditions cumulatives) a) Dépenses exposées par le bénéficiaire et non remboursées par ailleurs ;
b) Les prestations à rembourser doivent correspondre aux prestations pour lesquelles la CPPNI de la pharmacie d'officine a accordé une aide. Les prestations susceptibles d'une aide au titre du fonds social sont notamment les suivantes :
– dépenses de santé restant à charge du bénéficiaire après remboursement de l'assurance maladie, du régime complémentaire frais de soins de santé et du régime supplémentaire éventuel ;
– dépenses engagées pour aménager le domicile en cas de handicap du bénéficiaire ;
– dépenses remboursables au titre du pack « Aidant », « Coups durs » ou « Prévention » lorsque le bénéficiaire a épuisé le forfait alloué au titre du pack mais que sa situation nécessite une aide supplémentaire… ;
c) Lorsque l'intervention porte sur des dépenses non encore réalisées et pour lesquelles le bénéficiaire a fourni un devis. Le bénéficiaire doit transmettre les justificatifs des dépenses engagées dans les 12 mois suivant la date à laquelle la CPPNI de la pharmacie d'officine a accordé l'aide au titre du fonds social.
Montant remboursé Montant accordé par la CPPNI de la pharmacie d'officine, dans la limite des frais réels exposés et restant à charge du bénéficiaire et dans la limite des ressources disponibles dans le fonds HDS.
Une même dépense ne peut pas être remboursée plusieurs fois.

Définitions utiles au titre du fonds social

Définition des ayants droit au titre du HDS Ayants droit couverts par le régime conventionnel frais de soins de santé défini par les annexes IV-1 et IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine à titre obligatoire ou facultatif.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de demande d'intervention au titre du fonds social (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour payer la prestation APGIS, sur décision de la CPPNI de la pharmacie d'officine ou, sur délégation, par la sous-commission « Prévoyance ».

IV-B. Prise en charge d'une partie de la cotisation « Frais de soins de santé » des salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation

Objet Remboursement d'une partie de la cotisation « Frais de soins de santé » des salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
Période de validité Par année scolaire, et à compter de l'année scolaire 2022/2023.
Bénéficiaires Salariés des entreprises qui relèvent de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et couverts[1] par le régime conventionnel frais de soins de santé défini à l'annexe IV-1 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) ;
2. L'entreprise dont dépend le bénéficiaire (= entreprise avec laquelle le bénéficiaire a conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit être présent dans l'entreprise en juin de l'année N pour la période scolaire N –1 /N (attesté par la fourniture de la feuille de paye du mois de juin) ;
4. Le bénéficiaire doit:
i) remplir le formulaire de prise en charge disponible sur le site internet de l'APGIS ;
ii) joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 à 3 ci-dessus sont remplies ; et
iii) adresser l'ensemble au plus tard le 31 août N.
Date et modalités du remboursement Le remboursement intervient une fois par an, au plus tard le 30 septembre qui suit la date de la demande par virement sur le compte du salarié.
Montant du remboursement Le remboursement correspond à la part salariée de la quote-part forfaitaire de la cotisation « Frais de soins de santé » assise sur le plafond de la sécurité sociale et calculée sur 12 mois, avec une valeur du plafond de la sécurité sociale égale à celle en vigueur au moment de la demande soit, à titre indicatif :
– 205 € pour l'année scolaire 2022/2023 pour les salariés relevant du régime général ;
– 144 € pour l'année scolaire 2022/2023 pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de la demande d'intervention (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour procéder au remboursement APGIS.
[1] Les salariés qui ont demandé une dispense d'affiliation au régime frais de soins de santé ne sont pas éligibles à la présente action.

IV-C. Prise en charge d'une partie de la cotisation « Frais de soins de santé » des anciens salariés retraités sous condition de ressources

Objet Remboursement d'une partie de la cotisation « Frais de soins de santé » des anciens salariés retraités qui adhèrent au régime conventionnel « frais de soins de santé » défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sous condition de ressources.
Période de validité Par année civile, et à compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Les bénéficiaires sont les anciens salariés retraités qui cotisaient au HDS dans l'entreprise qui les employait avant la rupture de leur contrat de travail, ainsi que leur conjoint, et qui remplissent les conditions suivantes :
– être à jour de leur cotisation au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine pour l'année précédente (exemple : cotisation 2022 pour le bénéfice de l'aide 2023) ;
– avoir un revenu fiscal de référence est inférieur au seuil de la tranche 3 défini ci-après en fonction du nombre de parts fiscales (selon avis d'imposition de l'année N – 1 pour le bénéfice de l'aide N).
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) ;
2. Il doit :
– remplir le formulaire de prise en charge disponible sur le site internet de l'APGIS ;
– joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 et 2 ci-dessus sont remplies ;
– adresser sa demande à l'APGIS au plus tard le 31 août N pour le bénéfice de l'aide N sur les cotisations N – 1 (exemple : pour l'aide 2023 versée au titre des cotisations 2022, le bénéficiaire doit adresser sa demande au plus tard le 31 août 2023. Les nouveaux retraités qui adhérent au régime des anciens salariés en 2023 pourront faire une demande d'aide jusqu'au 31 août 2024 au titre des cotisations 2023).
Date et modalités du remboursement Le remboursement intervient une fois par an, au plus tard le 30 septembre qui suit la date de la demande, par virement sur le compte bancaire du retraité.
Montant du remboursement Le remboursement (appelé « abondement ») est fonction de la tranche dans laquelle se situe le revenu fiscal de référence (cf. tableau rubrique bénéficiaires) et du régime de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire. Le remboursement total dépend du nombre de mois de cotisations payés au titre de l'année N – 1.
Abondement mensuel (En euros)
T1 T2 T3
Hors Alsace-Moselle 2023 15,00 7,50 0,00
Alsace-Moselle 10,50 5,25 0,00
Les tranches sont définies comme suit :
Plafond de la T1 = seuil du taux réduit de CSG-CRDS ;
Plafond T2 = T1 + 1/3 de l'écart entre la tranche du taux médian et du taux réduit ;
T3 = revenu fiscal de référence supérieur au plafond T2.
Date de la demande d'aide Date d'envoi de la demande d'intervention (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour procéder au remboursement APGIS.

IV-D. Prise en charge d'une partie de la cotisation permettant le maintien des couvertures pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d'éducation

Objet Remboursement d'une partie de la cotisation permettant le maintien des couvertures pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d'éducation qui adhèrent au régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Période de validité Par année civile, et à compter du 1er janvier 2023.
Bénéficiaires Salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d'éducation à temps complet et qui demandent le maintien des couvertures du régime conventionnel frais de soins de santé des anciens salariés défini par l'annexe IV-1 ou IV-2 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Conditions d'éligibilité (conditions cumulatives) 1. Le demandeur doit avoir la qualité de bénéficiaire (au sens de la définition ci-dessus) ;
2. L'entreprise (= employeur à la date de suspension du contrat de travail) dont dépend le bénéficiaire doit être à jour du paiement des cotisations HDS à l'APGIS ;
3. Le bénéficiaire doit justifier du paiement des cotisations permettant le maintien des couvertures pour congé parental d'éducation ;
4. Le bénéficiaire doit (i) remplir le formulaire de prise en charge disponible sur le site internet de l'APGIS (ii), joindre les justificatifs demandés destinés à permettre de vérifier que les conditions d'éligibilité visées au 1 à 3 ci-dessus sont remplies et (iii) adresser sa demande à l'APGIS au plus tard le 31 août N pour le bénéfice de l'aide les cotisations N – 1 (exemple : pour l'aide 2023 versée au titre des cotisations 2022, le bénéficiaire doit adresser sa demande au plus tard le 31 août 2023).
Date et modalités du remboursement Le remboursement intervient une fois par an, au plus tard le 30 septembre qui suit la date de la demande, par virement au compte bancaire du salarié.
Montant du remboursement Le remboursement est égal à 33,33 € par mois (soit 400 € pour une année complète d'adhésion au dispositif de maintien des garanties).
Date de la demande d'aide Date d'envoi de la demande d'intervention (date du courriel ou date du cachet de la poste).
Organisme compétent pour procéder au remboursement APGIS.

Textes Salaires

Salaires et prime d'équipement non-cadres
SALAIRES - Prime d'équipement non-cadres.
ABROGE

Article unique

La prime annuelle d'équipement prévue à l'article 7 bis de la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise de la pharmacie d'officine est fixée à 300 F pour l'année 1998.
Salaires et prime d'équipements cadres
SALAIRES - Prime d'équipements cadres.
ABROGE

Article unique

La prime annuelle d'équipement prévue à l'article 18 bis de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine est fixée à 300 F pour l'année 1998.
SALAIRES
SALAIRES
ABROGE


Le salaire minimum national professionnel prévu à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé, pour l'ensemble de l'année 1998, à 19,22 F de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à compter du ler janvier 1998 à 6 700 F bruts sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire.
Article 3

Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 220 inclus s'établissant comme suit :
Coef Salaires
100 6 700,00
115 6 755,76
125 6 792,93
130 6 811,51
135 6 830,10
140 6 848,68
145 6 867,27
150 6 885,85
155 6 904,44
160 6 923,02
165 6 941,61
170 6 960,19
175 6 978,78
200 7 071,70
220 7 146,00

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 1998 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche.
Dans l'éventualité toutefois où le montant du SMIC serait porté en cours d'année à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 220. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du ler janvier 1998.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
SALAIRES - Frais d'équipement
SALAIRES - Frais d'équipement
ABROGE


Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 310 F, pour l'année 1999.
SALAIRES - Frais d'équipement
SALAIRES - Frais d'équipement
ABROGE


Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 320 F pour l'année 2000.
D0, préambule
SALAIRES
ABROGE

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 :
Article 1er

A compter du 1er avril 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la valeur du point de salaire en pharmacie d'officine est fixée à 19,50 F de l'heure sur la base de référence du coefficient 100.
Article 2

A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2000, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 7 000 F brut sur la base d'une durée de travail effectif de 39 heures par semaine.
Article 3

Il est créé, pour les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
Coef Salaires
mensuel
en fr.
100 7 000,00
115 7 066,88
125 7 111,47
130 7 133,76
135 7 156,06
140 7 178,35
145 7 200,65
150 7 222,94
155 7 245,23
160 7 267,53
165 7 289,82
170 7 312,12
175 7 334,41
200 7 445,88
220 7 535,06
230 7 579,65

Article 4

Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC serait porté ultérieurement à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230.
Article 5

Au 1er janvier 2001, la valeur du point de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 19,67 F l'heure (coefficient 100) sur la base d'une durée de travail effectif de 39 heures par semaine et d'une inflation de 1 % sur l'année 2000.

Les modalités d'application du présent accord au 1er janvier 2001 devront toutefois être précisées en fin d'année 2000 dans le cadre d'un nouvel accord établi sur les bases ci-dessus et tenant compte des dispositions de l'accord de réduction du temps de travail conclu dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine.

Cependant, dans l'éventualité d'une inflation supérieure à 1 % au cours de l'année 2000, les parties signataires sont expressément convenues de se rencontrer à nouveau à l'effet de déterminer, en fonction de l'évolution de l'indice, les bases d'application du présent accord à compter du 1er janvier 2001.
Article 6

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2000.

Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Salaires
Salaires
SALAIRES
REMPLACE


A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 3,403 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 35 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 3,241 Euros sur la base de 35 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 2,328 %).
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 109 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

COEFFICIENT SALAIRES
(en euros)
100 1 109,00
115 1 118,01
125 1 124,02
130 1 127,02
135 1 130,03
140 1 133,03
145 1 136,04
150 1 139,04
155 1 142,04
160 1 145,05
165 1 148,05
170 1 151,06
175 1 154,06

200 1 169,08
220 1 181,10
230 1 187,11

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2003 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2003 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord.
Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : l'accord du 16 décembre 2002 portant sur les salaires et la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
SALAIRES
REMPLACE


A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 3,403 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 35 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 3,241 Euros sur la base de 35 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 2,328 %).
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 109 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

COEFFICIENT SALAIRES
(en euros)
100 1 109,00
115 1 118,01
125 1 124,02
130 1 127,02
135 1 130,03
140 1 133,03
145 1 136,04
150 1 139,04
155 1 142,04
160 1 145,05
165 1 148,05
170 1 151,06
175 1 154,06

200 1 169,08
220 1 181,10
230 1 187,11

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2003 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2003 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord.
A compter du 1er juillet 2003, la valeur du point de salaire en officine sera revalorisée de 2 % minimum.
Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Vu l'article 4 de l'accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires en pharmacie d'officine modifié par avenant du 3 février 2003,

Article 1er

A compter du 1er juillet 2003, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,478 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2003, à 1 134 Euros bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 3

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

100 .......................... 1 134,00

115 .......................... 1 143,15

125 .......................... 1 149,24

130 .......................... 1 152,29

135 .......................... 1 155,34

140 .......................... 1 158,39

145 .......................... 1 161,44

150 .......................... 1 164,49

155 .......................... 1 167,54

160 .......................... 1 170,59

165 .......................... 1 173,63

170 .......................... 1 176,68

175 .......................... 1 179,73

200 .......................... 1 194,98

220 .......................... 1 207,17

230 .......................... 1 213,27

Article 4

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2003 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 7 juillet 2003.

Arrêté du 22 octobre 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 7 juillet 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

SALAIRES
MODIFIE


A compter du 1er janvier 2003, la valeur du point de salaire en officine est fixée à 3,403 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 et d'une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires, cette nouvelle valeur du point tenant compte du rattrapage de la grille 35 heures sur la grille 39 heures (soit 2,67 % sur la valeur du point à 3,241 Euros sur la base de 35 heures hebdomadaires) et de l'inflation constatée sur les 12 derniers mois (soit 2,328 %).
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 109 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

COEFFICIENT SALAIRES
(en euros)
100 1 109,00
115 1 118,01
125 1 124,02
130 1 127,02
135 1 130,03
140 1 133,03
145 1 136,04
150 1 139,04
155 1 142,04
160 1 145,05
165 1 148,05
170 1 151,06
175 1 154,06

200 1 169,08
220 1 181,10
230 1 187,11

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2003 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2003 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord.
Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2003.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 28 mars 2003 art. 1 : l'accord du 16 décembre 2002 portant sur les salaires et la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.
Salaires
Salaire mensuel garanti au 1er janvier 2004
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Vu l'article 5-2 de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

Article 1er

A compter du 1er janvier 2004, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,551 euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 159 euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).

Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

COEF SALAIRES
en euros
100 1 159,00
115 1 168,20
125 1 174,33
130 1 177,40
135 1 180,47
140 1 183,53
145 1 186,60
150 1 189,67
155 1 192,73
160 1 195,80
165 1 198,87
170 1 201,93
175 1 205,00
200 1 220,33
220 1 232,60
230 1 238,73

Article 4

Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2004 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche.

Dans l'éventualité toutefois où, pendant la durée du présent accord, le montant du SMIC, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, serait porté à une valeur supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l'article 2 du présent accord, il est convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 230.

Article 5

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.

Arrêté du 9 mars 2004 art. 1 : les dispositions de l'accord du 15 décembre 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération .

SALAIRES frais d'équipement
SALAIRES frais d'équipement
ABROGE


Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 55 Euros pour l'année 2004.
Article 2

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
Salaires.
Salaires.
ABROGE

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2005, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,675 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 218 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE
100 1 218,00
115 1 225,38
125 1 230,31
130 1 232,77
135 1 235,23
140 1 237,69
145 1 240,15
150 1 242,61
155 1 245,07
160 1 247,53
165 1 250,00
170 1 252,46
175 1 254,92
200 1 267,22
220 1 277,07
230 1 281,99

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2005 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2005 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 13 décembre 2004.
Salaires
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er juillet 2006, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,823 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2006, à 1 258 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 3

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros)

COEFFICIENT MONTANT
100 1 258,00
115 1 266,73
125 1 272,54
130 1 275,45
135 1 278,36
140 1 281,27
145 1 284,18
150 1 287,08
155 1 289,99
160 1 292,90
165 1 295,81
170 1 298,72
175 1 301,63
200 1 316,17
220 1 327,80
230 1 333,62

Article 4

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2006 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 3 juillet 2006.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2007, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,907 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2007, à 1 284 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
100 1 284,00
115 1 293,11
125 1 299,18
130 1 302,21
135 1 305,25
140 1 308,28
145 1 311,32
150 1 314,35
155 1 317,39
160 1 320,43
165 1 323,46
170 1 326,50
175 1 329,53
200 1 344,71
220 1 356,85
230 1 362,92
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2007 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2008, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,005 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2008, à 1 322 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
100 1 322,00
115 1 330,67
125 1 336,44
130 1 339,33
135 1 342,22
140 1 345,11
145 1 348,00
150 1 350,89
155 1 353,78
160 1 356,67
165 1 359,56
170 1 362,44
175 1 365,33
190 1 374,00
200 1 379,78
220 1 391,33
225 1 394,22
230 1 397,11
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2009, la valeur du point conventionnel de salaire sera revalorisée, au minimum, de 1,2 %. A cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, sera porté à 1 325 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2008 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

Frais d'équipement
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, est fixé à 62 € pour l'année 2008.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Salaires
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er octobre 2010, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,098 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er octobre 2010, à 1 350 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

– coefficient 100 : 1 350,00 ;
– coefficient 115 : 1 359,18 ;
– coefficient 125 : 1 365,30 ;
– coefficient 130 : 1 368,36 ;
– coefficient 135 : 1 371,42 ;
– coefficient 140 : 1 374,48 ;
– coefficient 145 : 1 377,54 ;
– coefficient 150 : 1 380,60 ;
– coefficient 155 : 1 383,66 ;
– coefficient 160 : 1 386,72 ;
– coefficient 165 : 1 389,77 ;
– coefficient 170 : 1 392,83 ;
– coefficient 175 : 1 395,89 ;
– coefficient 190 : 1 405,07 ;
– coefficient 200 : 1 411,19 ;
– coefficient 220 : 1 423,43 ;
– coefficient 225 : 1 426,49 ;
– coefficient 230 : 1 429,55.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2010 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Salaires au 1er janvier 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,193 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er janvier 2012, à 1 400 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)

Coefficient Salaire
100 1 400,00
115 1 407,23
125 1 412,06
130 1 414,47
135 1 416,88
140 1 419,29
145 1 421,70
150 1 424,11
155 1 426,52
160 1 428,93
165 1 431,34
170 1 433,76
175 1 436,17
190 1 443,40
200 1 448,22
220 1 457,87
225 1 460,28
230 1 462,69
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2012 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement et indemnité forfaitaire annuelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 66 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2012 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2013, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,260 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 1 431 € bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)

Coefficient Salaire
100 1 431,00
115 1 437,35
125 1 441,59
130 1 443,71
135 1 445,82
140 1 447,94
145 1 450,06
150 1 452,18
155 1 454,29
160 1 456,41
165 1 458,53
170 1 460,65
175 1 462,77
190 1 469,12
200 1 473,35
220 1 481,82
225 1 483,94
230 1 486,06
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2013 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2013 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement et indemnité forfaitaire annuelle
en vigueur étendue

Vu l'article 9 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 68 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2013 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires et valeur du point au 1er janvier 2015
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,320 € l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er janvier 2015, à 1 458 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 et 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)

Coefficient Salaire
100 1 458,00
115 1 463,65
125 1 467,42
130 1 469,31
135 1 471,19
140 1 473,07
145 1 474,96
150 1 476,84
155 1 478,73
160 1 480,61
165 1 482,50
170 1 484,38
175 1 486,26
190 1 491,92
200 1 495,69
220 1 503,22
225 1 505,11
230 1 506,99
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2015 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2015 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement et indemnité forfaitaire annuelle
en vigueur étendue

Vu l'article 9 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 de la convention collective nationale susvisée, est fixé, à compter du 1er janvier 2015, à 70 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er février 2015 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires et valeur du point au 1er mars 2016
en vigueur étendue

Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er mars 2016, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,355 € l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er mars 2016, à 1 467 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 467,00
115 1 473,02
125 1 477,04
130 1 479,05
135 1 481,05
140 1 483,06
145 1 485,07
150 1 487,08
155 1 489,08
160 1 491,09
165 1 493,10
170 1 495,11
175 1 497,12
190 1 503,14
200 1 507,15
220 1 515,18
225 1 517,19
230 1 519,20

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2016 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires pour l'année 2018
en vigueur étendue

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2018, la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,425 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er janvier 2018, à 1 499 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 499,00
115 1 504,15
125 1 507,58
130 1 509,30
135 1 511,01
140 1 512,73
145 1 514,45
150 1 516,16
155 1 517,88
160 1 519,59
165 1 521,31
170 1 523,03
175 1 524,74
190 1 529,89
200 1 533,32
220 1 540,19
225 1 541,90
230 1 543,62

ARTICLE 4
REMPLACE

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Montant des frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé, à compter du 1er janvier 2018, à 72 €.

ARTICLE 2
REMPLACE

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2018 et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Salaires au 1er mars 2019
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,509 euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 522 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)

Coefficient Salaire
100 1 522,00
115 1 527,88
125 1 531,79
130 1 533,75
135 1 535,71
140 1 537,67
145 1 539,63
150 1 541,58
155 1 543,54
160 1 545,50
165 1 547,46
170 1 549,42
175 1 551,38
190 1 557,25
200 1 561,17
220 1 569,00
225 1 570,96
230 1 572,92
240 1 641,31
250 1 709,70
260 1 778,09
270 1 846,48
280 1 914,86
290 1 983,25
300 2 051,64
310 2 120,03
320 2 188,42
330 2 256,80
400 2 735,52
430 2 940,68
470 3 214,24
500 3 419,40
600 4 103,28
800 5 471,04

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mars 2019.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 75 euros.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mars 2019.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires au 1er janvier 2020
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,568 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 540 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 540,00
115 1 546,17
125 1 550,29
130 1 552,35
135 1 554,41
140 1 556,46
145 1 558,52
150 1 560,58
155 1 562,64
160 1 564,70
165 1 566,76
170 1 568,81
175 1 570,87
190 1 577,05
200 1 581,16
220 1 589,39
225 1 591,45
230 1 593,51
240 1 662,79
250 1 732,07
260 1 801,35
270 1 870,64
280 1 939,92
290 2 009,20
300 2 078,49
310 2 147,77
320 2 217,05
330 2 286,33
400 2 771,31
430 2 979,16
470 3 256,29
500 3 464,14
600 4 156,97
800 5 542,63

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source Dares, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 76 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source Dares, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,637 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 555 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 555,00
115 1 562,22
125 1 567,03
130 1 569,44
135 1 571,85
140 1 574,26
145 1 576,66
150 1 579,07
155 1 581,48
160 1 583,88
165 1 586,29
170 1 588,70
175 1 591,10
190 1 598,32
200 1 603,14
220 1 612,77
225 1 615,17
230 1 617,58
240 1 687,91
250 1 758,23
260 1 828,56
270 1 898,89
280 1 969,22
290 2 039,55
300 2 109,88
310 2 180,21
320 2 250,54
330 2 320,87
400 2 813,18
430 3 024,16
470 3 305,48
500 3 516,47
600 4 219,76
800 5 626,35

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la Pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 78 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2017). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires pour l'année 2021
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,776 euros de l'heure.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 595 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
100 1 595,00
115 1 603,20
125 1 608,67
130 1 611,40
135 1 614,13
140 1 616,86
145 1 619,60
150 1 622,33
155 1 625,06
160 1 627,80
165 1 630,53
170 1 633,26
175 1 636,00
190 1 644,20
200 1 649,66
220 1 660,59
225 1 663,33
230 1 666,06
240 1 738,50
250 1 810,94
260 1 883,38
270 1 955,81
280 2 028,25
290 2 100,69
300 2 173,13
310 2 245,57
320 2 318,00
330 2 390,44
400 2 897,50
430 3 114,82
470 3 404,57
500 3 621,88
600 4 346,26
800 5 795,01

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de janvier 2022 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Frais d'équipement
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 80 euros.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,919 euros de l'heure.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 646 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)

Coefficient Salaire
100 1 646,00
115 1 654,07
125 1 659,45
130 1 662,14
135 1 664,83
140 1 667,52
145 1 670,21
150 1 672,90
155 1 675,59
160 1 678,28
165 1 680,98
170 1 683,67
175 1 686,36
190 1 694,43
200 1 699,81
220 1 710,57
225 1 713,26
230 1 715,95
240 1 790,56
250 1 865,16
260 1 939,77
270 2 014,37
280 2 088,98
290 2 163,59
300 2 238,19
310 2 312,80
320 2 387,41
330 2 462,01
400 2 984,26
430 3 208,08
470 3 506,50
500 3 730,32
600 4 476,39
800 5 968,52

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois d'octobre 2022 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Salaires au 1er juillet 2023
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 8 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 5,067 euros de l'heure.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 748 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

(En euros.)

100 1 748,00
115 1 750,26
125 1 751,77
130 1 752,52
135 1 753,27
140 1 754,02
145 1 754,78
150 1 755,53
155 1 756,28
160 1 757,04
165 1 757,79
170 1 758,54
175 1 759,30
190 1 761,56
200 1 763,06
220 1 766,07
225 1 766,83
230 1 767,58
240 1 844,43
250 1 921,28
260 1 998,13
270 2 074,98
280 2 151,83
290 2 228,68
300 2 305,54
310 2 382,39
320 2 459,24
330 2 536,09
400 3 074,05
430 3 304,60
470 3 612,01
500 3 842,56
600 4 611,07
800 6 148,10

Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer dans le mois suivant la prochaine augmentation du Smic afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à la date de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation convoquée à cet effet, l'opportunité de conclure un nouvel accord portant revalorisation du point conventionnel de salaire.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2023.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Montant des frais d'équipement 2023
en vigueur étendue

Vu le code du travail ;

Vu l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 85 euros.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er juillet 2023.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2020). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

Textes Extensions

Arrêté du 13 août 1998
ARTICLE 1, 2, 3, 4, 5
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, mais avec les exclusions et réserves respectivement fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les dispositions de :

1. La convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, et composée :

- des dispositions générales ;

- des dispositions particulières applicables aux cadres ;

- de l'annexe I (Classifications et salaires) ;

- de l'annexe II (Formation professionnelle) ;

- de l'annexe IV (Régimes de prévoyance des non-cadres et cadres) ;

- des avenants et accords annexés suivants :

- avenant du 3 décembre 1997 (Prime d'équipement des non-cadres) ;

- avenant du 3 décembre 1997 (Prime d'équipement des cadres) ;

- accord du 3 décembre 1997 (Salaires) ;

- accord du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales) ;

- accord du 16 décembre 1991 modifié (Commission nationale paritaire de l'emploi) ;

- accord du 3 décembre 1997 (Développement du paritarisme et financement de la négociation collective) ;

2. L'avenant du 16 février 1998 (Indemnisation de la maladie) à la convention collective susvisée, adoptée par l'accord susvisé ;

3. L'avenant du 1er juillet 1998 (Prévoyance des cadres) à la convention collective susvisée, adoptée par l'accord susvisé.
Article 2

Sont exclues de l'extension de la convention collective susvisée, adoptée par accord susvisé, les dispositions suivantes :

- les termes : " sauf s'ils sont la conséquence des suites ou de rechutes de maladies antérieures qui ont fait l'objet d'une exclusion " figurant au deuxième alinéa du paragraphe 4° (Droit aux prestations) de l'article 6 de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV ;

- le paragraphe 6° (Risques garantis, risques exclus) de l'article 6 de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV ;

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'accord annexé du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales) ;

- l'article 5 de l'accord annexé du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales).
Article 3

La convention collective susvisée, adoptée par accord susvisé, est étendue sous les réserves qui suivent :

Le neuvième alinéa de l'article 5 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 123-6 et L. 511-1 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 6 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 11 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-15, L. 122-24-1, L. 122-26-2, L. 225-1, L. 225-7, L. 225-8, L. 225-12, L. 451-2, L. 514-1, L. 514-3 et L. 516-4 du code du travail, de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale, des articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale, de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.

Le quatrième alinéa de l'article 13 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 16 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail.

Les huitième et neuvième alinéas de l'article 16 des dispositions générales sont étendus sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).

Le deuxième alinéa de l'article 17 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail.

Le huitième alinéa de l'article 17 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 19 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 241-48 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 19 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 20 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail.

Le sixième alinéa de l'article 20 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 21 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et L. 122-14-7 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 25 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail.

Les douzième et quatorzième alinéas de l'article 25 des dispositions générales sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.

Le point c du sixième alinéa de l'article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé).

Le quatrième alinéa de l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 6 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-4 du code du travail.

Le septième aliéna de l'article 6 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 10 des dispositions particulières applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.

La partie I (Classification et définition des emplois) des dispositions concernant les employés et agents de maîtrise de l'annexe I est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 7 du titre Ier de l'accord du 21 février 1994 modifié de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

L'article 30 du titre VIII de l'accord du 21 février 1994 modifié de l'annexe II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.

Le point 2 du premier alinéa ainsi que le dernier alinéa de l'article 2 bis de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Le paragraphe 2° (Radiation de l'assuré) ainsi que le dernier alinéa du paragraphe 4° (Droit aux prestations) de l'article 6 de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

L'article 6 bis de l'annexe modifiée à l'avenant du 28 mars 1969 (Régime de prévoyance des non-cadres) de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

L'accord annexé du 3 décembre 1997 (Salaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

L'article 1er de l'accord annexé du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.

L'article 7 de l'accord annexé du 16 décembre 1991 modifié (Adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 5 de l'accord annexé du 3 décembre 1997 (Développement du paritarisme et financement de la négociation collective) sont étendus sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

L'article 13 de l'accord annexé du 3 décembre 1997 (Développement du paritarisme et financement de la négociation collective) est étendu sous réserve de l'application du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Article 4

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée, adoptée par l'accord susvisé, et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective, adoptée par l'accord précité, et par les avenants précités.
Article 5

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 1998.
ARRETE du 16 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 21 décembre 1998 (Indemnité annuelle pour frais d'équipement) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-05 en date du 12 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 29 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 21 décembre 1998 (Régime de prévoyance du personnel non cadre) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-05 en date du 12 mars 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 19 avril 1999 (Frais annuels d'équipement) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-26 en date du 6 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 6 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 22 novembre 1999 (Régime de prévoyance des cadres) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/49 en date du 7 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 10 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant du 20 décembre 1999 (Avis d'interprétation) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 20 décembre 1999 (Frais d'équipement) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
E. Aubry

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/04 en date du 25 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46,00 F (7,01 Euro).
ARRETE du 22 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 28 février 2000 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/16 en date du 15 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 28 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 3-1, qui prévoit une durée annuelle du temps de travail effectif de 1 589 heures, est étendu sous réserve du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

L'article 3-6 relatif à la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :

- les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.

Les paragraphes 3.6.2 (alinéa 2) et 3.6.7 (alinéa 2) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de la modulation.

Le quatrième alinéa du paragraphe 3.6.3 (Variation de l'horaire hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.

Le paragraphe 3.6.5 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

Le troisième alinéa du paragraphe 3.6.7 (Calendrier et délai de prévenance) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 3.6.8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires.

Le deuxième alinéa du paragraphe 3.6.8, qui prévoit le régime des heures supplémentaires à l'issue de la période de modulation, est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail. Dans cet accord, le plafond étant inférieur à 1 600 heures, les heures dépassant le plafond seront considérées comme heures supplémentaires.

Ce même alinéa prévoyant la non-imputation des heures supplémentaires sur le contingent est étendu sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 3.6.8 relatif au paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.

L'alinéa 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 30 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 28 février 2000 (Régime de prévoyance) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 5 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 31 mai 1999 (Salaires minima) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 18 décembre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 29 septembre 2000 à l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le 2° de l'article 4 qui modifie le paragraphe 3.6.2 de l'accord du 23 mars 2000 est étendu sous réserve que la détermination du droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le 3° et le 9° de l'article 4 modifiant respectivement les paragraphes 3.6.3 (variation de l'horaire hebdomadaire) et 3.6.8 (heures supplémentaires) de l'accord susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, sont également considérées comme heures supplémentaires.

Le 7° de ce même article qui modifie le paragraphe 3.6.7 (calendrier et délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 351-52 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant à l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 20000/41 en date du 9 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 30 octobre 2000 (avis d'interprétation de l'article 5-1 de l'accord du 23 mars 2000) conclu dans le cadre de l'accord susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 2000/50, en date du 15 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 15 juin 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'accord du 19 janvier 2001 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à trente-cinq heures ;

- l'avenant du 19 janvier 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 23 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 31 janvier 2001 (avis d'interprétation de diverses dispositions de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 2001/13 en date du 27 avril 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par l'accord du 3 décembre 1997, les dispositions :

- de l'avenant du 17 décembre 2001 sur l'indemnité forfaitaire annuelle d'équipement à la convention collective susvisée ;

- l'accord du 17 décembre 2001 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/4 en date du 12 février 2002 (un rectificatif à l'accord salaires est paru au n° 2002/12-13 en date du 27 avril 2002), disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 8 août 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'accord du 18 décembre 2002 relatif à la modification du régime de prévoyance du personnel non cadre à la convention collective susvisée.

- l'accord du 29 avril 2002 portant modification de l'avenant du 18 décembre 2002 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2001/03 en date du 26 février 2001 (avenant du 18 décembre 2000) et n° 2002/21 en date du 22 juin 2002 (avenant du 29 avril 2002), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,01 Euros et 7,10 Euros.
Arrêté du 6 septembre modifie l'arrêté du 8 août 2002, les termes : " l'accord du 29 avril 2002 portant modification de l'avenant du 18 décembre 2002 " sont remplacés par les termes : " l'avenant du 29 avril 2002 portant modification de l'avenant du 18 décembre 2000 ".
ARRETE du 26 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 24 juin 2002 portant sur les chèques-vacances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " par une attestation sur l'honneur à leur employeur " figurant au quatrième alinéa de l'article 1er (Entreprises et salariés concernés), comme étant contraires aux dispositions du paragraphe I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, qui ne prévoient pas de justification du montant des revenus annuels par le biais d'une attestation sur l'honneur.

L'article 3 (Exonération des charges sociales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2-1 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 28 mars 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant du 16 décembre 2002 relatif aux frais d'équipement à la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 16 décembre 2002 portant sur les salaires et la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenant et accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'avenant et de l'accord susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions :

- de l'avenant du 3 février 2003 à la convention collective nationale susvisée modifiant certaines dispositions de ladite convention (absence pour maladie ou accident, indemnité de départ en retraite, congés payés annuels) ;

- de l'avenant du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salariés, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle ;

- de l'avenant du 7 juillet 2003 à la convention collective nationale susvisée modifiant certaines dispositions de ladite convention (congé de paternité, indemnité de licenciement).

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/10 (avenant du 3 février 2003 modifiant certaines dispositions de la convention collective), n° 2003/12 (avenant du 3 février 2003 relatif au temps de travail et aux salaires) et n° 2003/32 (avenant du 7 juillet 2003 modifiant certaines dispositions de la convention collective), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix unitaire de 7,23 Euros.


ARRETE du 22 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 7 juillet 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 9 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions :

- de l'accord du 15 décembre 2003 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;

- de l'accord du 15 décembre 2003 portant sur l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


ARRETE du 4 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 15 décembre 2003, relatif à l'indemnité de départ à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 19 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 15 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre à la convention collective nationale susvisée.

Les articles 1er et 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 5 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 5 juillet 2004 portant sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 30 mars 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions :

- de l'avenant du 13 décembre 2004, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée ;

- de l'avenant du 13 décembre 2004, portant fixation du montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 6 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 30 novembre 2004 à l'accord du 21 février 1994 relatif aux objectifs et aux priorités de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 13 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 30 novembre 2004 à l'accord du 16 décembre 1991 portant adhésion au FAF-PL conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 14 février 2005, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 5 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 14 février 2005, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 2 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 4 juillet 2005 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 13 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant du 12 avril 2006 à l'accord collectif national du 3 décembre 1997, relatif au développement du paritarisme et financement de la négociation collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 12 avril 2006 à l'accord collectif du 16 décembre 1991 modifié, relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdit avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 13 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant du 12 décembre 2005, relatif au régime de prévoyance du personnel cadre, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 12 décembre 2005, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 18 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 4 juillet 2005, relatif à l'accès des salariés à la formation tout long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit " figurant au dernier alinéa de l'article 20 comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles en ce qui concerne la taxe d'apprentissage.

Le premier alinéa de l'article 11-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.

L'article 11-5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail.

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 12-3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 20 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 117-3 du code du travail.

L'article 45 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 5 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'accord du 3 juillet 2006, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 3 juillet 2006, relatif aux frais d'équipement, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 8 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant du 5 juillet 2005 à l'accord du 4 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 13 février 2006, relatif à la durée des mandats des représentants du personnel, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°s 2005/48 et 2006/11, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 16 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 17 octobre 2005, relatif aux congés exceptionnels, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code civil relatifs au pacte civil de solidarité et L. 122-45 du code du travail en vertu desquelles il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la situation familiale.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/03, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 19 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'équipement à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 7 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 17 janvier 2007, relatif au tarif des aides et remplacements en pharmacie d'officine, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord professionnel.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 22 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les dispositions de :

- l'avenant du 9 octobre 2006, relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre, à la convention collective susvisée ;

- l'accord du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.