30 juin 1983

Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Pâtisserie
IDCC 1267
BROCH 3215
NAF 1082Z, 5621Z, 1071B, 4724Z, 1052Z, 1071D

Texte de base

Convention collective nationale du 30 juin 1983
Préambule
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissements du territoire métropolitain entrant dans le champ d'application professionnel.

en vigueur étendue

La présente convention s'impose à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective de la pâtisserie qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective règle, sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie confiserie glacerie chocolaterie salon de thé traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 38.50 et 36.20 de la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 73-103 du 9 novembre 1973 et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes:

Est réputé pâtissier - confiseur - glacier - chocolatier - salon de thé - traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.

Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions.

Est réputé glacier fabricant l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.
Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur présentation, leur étiquetage les distingue très nettement des fabrications "maison" et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux codes NAF 15.8 D et 15.5 F de la nomenclature des activités française.

Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.

Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

Concernant l'activité artisan glacier, sont couvertes par la présente convention les entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication.

Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions.
ARTICLE 1
MODIFIE

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés :

- des entreprises de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salon de thé, traiteur classées 15.8 D dans la N.A.F. ;

- des entreprises de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, traiteur vendant sur éventaires ou marchés classées 52.6 D dans la N.A.F. ;

- des entreprises de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées 15.5 F dans la N.A.F., ces entreprises pouvant commercialiser les glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, sous réserve que leur présentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications " maison " et qu'ils ne constituent qu'une partie du volume de vente.

Les entreprises à activités multiples relèvent de la convention collective de leur activité principale. Ainsi, il ne saurait y avoir d'obstacle au rattachement des entreprises référencées ci-dessus même si, de façon accessoire, elles proposent :

- le service soit au comptoir, soit à la table d'aliments et boissons à consommer sur place ou à emporter (tels les salons de thé, crêperies, glaceries,...) ;

- la préparation soit de repas ou de plats cuisinés livrés et/ou servis à domicile, soit de réceptions diverses organisées à domicile ou dans des lieux choisis par le client (tels les banquets, cocktails, buffets, lunchs,...).

Les entreprises couvertes par la présente convention sont réputées pouvoir réaliser toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans leurs laboratoires des matières premières usuelles et produits annexes, ainsi que de confectionner des plats cuisinés ou des repas pour la vente ou pour répondre à une commande ou une livraison, ou pour organiser une réception à domicile ou dans d'autres lieux choisis par le client.

Elles peuvent également vendre tous les produits et articles en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.

Les clauses de la présente convention s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain, et dans les départements d'outre-mer. Elles ne remettent pas en cause les dispositions particulières résultant de la législation locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Des annexes ou avenants pourront également être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions.
Règlement des risques de chevauchement
ARTICLE 1 bis
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles signataires du présent accord reconnaissent que l'activité de traiteurs-organisateurs de réception peut être une activité accessoire à l'activité de pâtissier.

Dès lors, pour déterminer la convention collective applicable, les parties au présent accord conviennent de se référer à l'activité principale - ou au métier d'origine - de l'entreprise.

Il est convenu que, dans les entreprises comprenant plusieurs établissements distincts quelle que soit l'importance respective desdits établissements, l'activité principale ou le métier d'origine de l'entreprise déterminera la convention collective applicable.
Durée de la convention
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature.

Elle se poursuivra d'année en année par tacite reconduction.
Révision
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander que soit révisée la présente convention.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes.

Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et, éventuellement, conclure un accord sur les propositions déposées.

Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, la convention collective reste en l'état.
Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente convention pourra être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des organisations signataires qui devra informer toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant chaque échéance annuelle de renouvellement.

A défaut de nouvel accord sur le ou les dispositions dénoncées, le texte, tel qu'il existait au moment de la dénonciation, reste applicable durant deux ans.
Avantages acquis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être, en aucun cas, l'occasion d'une réduction des avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à la date de sa signature.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements.

Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s'approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages ; les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective en vertu de l'autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.
Chapitre II : Libertés, droits collectifs et individuels
Section 1 : Droits fondamentaux
Section 2 : Délégué du personnel
Section 3 : Comité d'entreprise
ARTICLE 13
REMPLACE

Si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations économiques, l'ordre des licenciements pour chaque nature d'emploi sera basé sur la prise en considération des critères suivants :

- possibilité de préretraite ;

- l'ancienneté dans l'entreprise ;

- la valeur professionnelle ;

- les charges de famille.

En ce qui concerne la valeur professionnelle, il est possible que celle-ci ne soit pas la même dans chaque entreprise selon que les personnes s'adaptent ou pas.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Dans les entreprises occupant plus de 49 salariés, un comité d'entreprise est institué conformément aux textes légaux et réglementaires.

*Toutes les dispositions concernant les délégués du personnel ains que pour leurs fonctions énumérées dans les articles précédents s'appliquent pour les comités d'entreprise à leurs membres élus ou candidats.* (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension, comme n'étant pas conforme aux dispositions relatives aux attributions des élus des comités d'entreprise, prévues aux articles L. 432-1 et suivants du code du travail (arrêté du 10 janvier 2007, art. 1er).
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Engagement
Section 2 : Rupture du contrat de travail
Section 3 : Durée du travail
Section 4 : Rémunération
Section 5 : Congés
Section 6 : Parentalité, maladie et invalidité
Chapitre IV : Hygiène et sécurité
ARTICLE 49
en vigueur étendue

Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements.

Elles se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes les dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs, améliorer leurs conditions d'hygiène et de travail et augmenter le climat de prévention.

Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.

Dans les entreprises comptant plus de 49 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est institué conformément à la loi.
Tenue de travail
ARTICLE 50
en vigueur étendue

L'employeur fournira au personnel concerné tablier et couvre-chef.

Chapitre V : Apprentissage - Formation professionnelle
ARTICLE 51
en vigueur étendue

La formation professionnelle est assurée soit par l'apprentissage effectué dans les conditions prévues par le code du travail, soit par le perfectionnement des salariés de l'entreprise.

Les parties contractantes estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base, alliée à une éducation générale, physique, intellectuelle et morale suffisante.

Elles s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation professionnelle et la promotion ouvrière en utilisant au maximum les moyens qui pourraient être mis à leur disposition dans le cadre de la réglementation en vigueur.
(Ancien article 35 de la convention).
Chapitre VI : Conciliation
Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale
ARTICLE 52
en vigueur étendue

Il est institué dans chaque département une commission paritaire départementale composée de représentants en nombres égaux, des employeurs et des salariés adhérant aux organismes signataires du présent accord.

Si cette commission paritaire est exclusivement départementale, elle ne pourra compter plus de dix membres.

Une commission paritaire interdépartementale ou régionale sera instituée si la commission paritaire départementale ne peut être constituée notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental.

1. La commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale est compétente pour connaître de tout ce qui concerne les rapports entre les employeurs et les salariés.

2. Les différends individuels pourront être soumis par la partie la plus diligente et, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, à la commission paritaire départementale, interdépartementale ou régionale.

Cette saisie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dès la mise en vigueur de la convention collective.
Commission paritaire nationale
ARTICLE 53
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des employeurs ressortissant des organisations patronales adhérentes à la présente convention collective, à raison de 4 membres désignés par la confédération nationale de la pâtisserie et de 1 membre désigné par la confédération nationale de la glacerie, et de représentants des organisations syndicales de salariés à raison de 1 membre par organisation syndicale signataire ou adhérente.

Une organisation syndicale de salariés a la faculté de donner mandat à une autre organisation syndicale de salariés pour la représenter à la commission paritaire nationale. La commission paritaire nationale négocie la présente convention collective. Elle délibère sur les éventuelles interprétations qui s'avéreraient nécessaires à son application.

La négociation collective dans la branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat pour chacune des confédérations et syndicats y ayant adhéré.

Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :

- assurent les travaux administratifs, notamment les rapports prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ;

- informent les employeurs et les salariés ;

- répondent aux demandes de renseignements et de conseils ;

- procèdent, à la demande, à des conciliations lors des différends collectifs.

La négociation permanente de la convention exige de nombreuses réunions et requiert la collaboration de conseillers techniques, et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.

Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens importants.

Compte tenu de ces considérations et afin que la charge effective de la négociation de la convention collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant de son champ d'application, il est institué une contribution à son fonctionnement et notamment à celui de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au niveau national.

Cette contribution est fixée à 0,08 % de la masse salariale brute des entreprises entrant dans le champ d'application, entièrement à la charge de l'employeur. La collecte de cette contribution est déléguée à l'organisme désigné pour assurer le régime de prévoyance conventionnelle.
Fonctionnement de la commission paritaire en cas de conciliation

En cas de différend à caractère collectif né de la présente convention et qui n'aurait pu être réglé au niveau départemental, interdépartemental ou régional par les commissions paritaires instituées par l'article 52 de la présente convention, la commission paritaire nationale peut être saisie par l'une quelconque des parties signataires. Cette saisie devra être adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et exposer succinctement le différend.

La commission paritaire nationale se réunira alors dans le mois suivant la réception de la lettre de demande, sous réserve qu'il y ait un délai de un mois entre deux réunions entre les commissions sauf accord entre les signataires.

La commission paritaire nationale pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation sera établi par la commission paritaire nationale et sera signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire nationale.
Chapitre VII : Régime frais de santé
Champ d'application
ARTICLE 54
en vigueur étendue

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 1er bis de la convention collective nationale.

Adhésion. ― Affiliation
ARTICLE 55
en vigueur étendue

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 56 auprès de l'organisme assureur visé à l'article 67.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Pendant toute la durée du régime, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner à titre individuel et de son propre fait.

Bénéficiaires
ARTICLE 56
REMPLACE

Sont bénéficiaires du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

― les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;

― les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

― les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

ARTICLE 56
REMPLACE

Sont bénéficiaires du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

- les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) dont la cotisation au présent régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération, à condition d'en faire la demande par écrit auprès de l'employeur.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

ARTICLE 56
en vigueur étendue

Est bénéficiaire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 ci-dessus, sans condition d'ancienneté.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

- les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;

- les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

- les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) dont la cotisation au présent régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération, à condition d'en faire la demande par écrit auprès de l'employeur.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Garanties
ARTICLE 57
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.

Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

Prestations complémentaires à la sécurité sociale

POSTES SECTEUR CONVENTIONNÉ SECTEUR NON CONVENTIONNÉ
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité)
Frais de séjour Ticket modérateur limité à 20 % du TC + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), obstétrique (ACO), échographie (ADE) et actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (1) * 45 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels limités au montant légaux en vigueur à la date d'extension
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 25 € par jour
Transport accepté Ticket modérateur limité à 35 % du tarif de responsabilité
Consultations et visites
Consultation et visite de généraliste Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements
Consultation et visite de spécialiste et neuropsychiatre Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), obstétrique (ACO), échographie (ADE) et actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Pharmacie
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % du ticket modérateur
Analyses et examens de laboratoire
Analyses, actes de biologie et prélèvements Ticket modérateur limité à 40 % du TC Néant
Actes de radiologie
Actes de radiologie et d'imagerie médicale (ADI et ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Néant
Auxiliaires médicaux
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Néant
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Néant
Inlay simple et onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Prothèses dentaires remboursées Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Prothèses dentaires non remboursées* 255 % du tarif de convention
Orthodontie acceptée 150 % du tarif de convention Néant
Orthodontie refusée* 250 % du tarif de convention
Implants* Crédit annuel de 250 € par bénéficiaire
Optique (par bénéficiaire)
Monture Crédit annuel de 70 €
Verres unifocaux (2) 50 € par verre limité à 2 verres par an
Verres multifocaux (2) 75 € par verre limité à 2 verres par an
Lentilles acceptées Crédit annuel de 75 € par unité
Lentilles refusées (y compris jetables) Crédit annuel de 75 € par unité
Kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit annuel de 100 € pour les deux yeux
Autres prothèses acceptées (par bénéficiaire)
Prothèses auditives Crédit annuel de 500 €
Orthopédie Crédit annuel de 500 €
Autres prothèses Crédit annuel de 500 €
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement Ticket modérateur limité à 30 % du TC Néant
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 200 € une fois par an et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature (par bénéficiaire)
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
Actes de prévention (décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005 et ses arrêtés subséquents)
Vaccination DTP et rubéole 100 % du TM
Détartrage annuel complet (SC12) 100 % du TM
Vaccin antigrippe saisonnière non remboursé 100 % des FR
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Verres unifocaux : LPP 2203240, 2287916, 2259966, 2226412, 2280660, 2282793, 2263459, 2265330, 2235776, 2295896, 2284527, 2254868, 2212976, 2252668, 2288519, 2299523.
Verres multifocaux : LPP 2290396, 2291183, 2227038, 2299180, 2245384, 2295198, 2202239, 2252042.
Définitions :
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
PU = prix unitaire.
TC = tarif de convention de la sécurité sociale.
TR = tarif de responsabilité.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
FR = frais réels.

ARTICLE 57
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.

Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

Prestations complémentaires à la sécurité sociale

Nature des frais Niveau d'indemnisation (1),
y compris les prestations
versées par la sécurité sociale

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

Frais de séjour 225 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC) (2) 250 % de la BR
Actes d'anesthésie (ADA) (2)
Autres honoraires
Chambre particulière (3) 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite du forfait réglementaire
en vigueur
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR
Actes médicaux

Généralistes (consultations et visites) 130 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC) (2) 150 % de la BR
Actes techniques médicaux (ATM) (2)
Actes d'imagerie médicale (ADI) (2) 150 % de la BR
Actes d'échographie (ADE) (2)
Auxiliaires médicaux 110 % de la BR
Analyses 110 % de la BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % de la BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Moyens contraceptifs prescrits Crédit de 80 € par année civile
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays, onlays) 100 % de la BR
Inlay, onlay 330 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 375 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 260 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Implants dentaires Forfait de 1 000 € par implant,
limité à 3 implants par année civile.
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit de 1 200 € par année civile
Orthopédie et autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile
Optique
Monture RSS + 90 € limité à une intervention par année civile
Verres Grille optique + RSS,
limité à 2 verres par année civile
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 180 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 180 € par année civile
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive Crédit de 1 000 € par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR
Frais de voyage et hébergement 250 €
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 300 €
Fécondation in vitro Crédit de 300 € par année civile
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention par un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte, limité à 4 actes par année civile
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005
Prise en charge des trois actes de prévention suivants : 100 % de la BR
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum

- les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge

- vaccin antigrippe saisonnière non remboursé (sur prescription et facture)

BR : base de remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2)   Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
(3) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.

L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

Grille optique

(En euros.)

Code LPP Type de verres Montant par verre
22 61874 - 22 87916 - 22 42457
22 59966 - 22 00393 - 22 26412
22 70413 - 22 03240
Unifocaux simples 70
22 43540 - 22 97441 - 22 42204
22 91088 - 22 73854 - 22 48320
22 83953 - 22 19381 - 22 38941
22 683385 - 22 45036 - 22 06800
22 82793 - 22 63459 - 22 80660
22 65330 - 22 35776 - 22 95896
22 84527 - 22 54868 - 22 12976
22 52668 - 22 88519 - 22 99523
Unifocaux complexes 120
22 59245 - 22 64045 - 22 40671
22 82221 - 22 90396 - 22 91183
22 27038 - 22 99180
Multifocaux
ou progressifs simples
150
22 38792 - 22 02452 - 22 34239
22 59660 - 2245384 - 22 95198
22 02239 - 22 52042
Multifocaux
ou progressifs complexes
240

ARTICLE 57
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.

Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

Prestations complémentaires à la sécurité sociale

Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 225 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires
250 % de la BR
Chambre particulière (2) 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite
du forfait réglementaire en vigueur
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 130 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
150 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
150 % de la BR
Auxiliaires médicaux 110 % de la BR
Analyses 110 % de la BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % de la BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Moyens contraceptifs prescrits Crédit de 80 € par année civile
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay, onlay) 100 % de la BR
Inlay, onlay 330 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 375 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 260 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Implants dentaires Forfait de 1 000 € par implant,
(limité à 3 implants par année civile)
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit de 1 200 € par année civile
Orthopédie RSS + crédit de 600 € par année civile
Autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile
Optique
Monture RSS + 90 €
(limité à une intervention par année civile)
Verres Grille optique + RSS
(limité à 2 verres par année civile)
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 180 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 180 € par année civile
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive Crédit de 1 000 € par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR
Frais de voyage et hébergement 250 €
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 300 €
Fécondation in vitro Crédit de 300 € par année civile
Médecines hors nomenclature
Acuponcture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte
(limité à 4 actes par année civile)
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 100 % de la BR
Prise en charge des trois actes de prévention suivants :

- détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum

- vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge

- vaccin antigrippe saisonnière non remboursé (sur presciption et facture)

BR : base de remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.

L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

Grille optique :

(En euros.)

Code LPP Type de verres Montant par verre
22 61874 - 22 87916 - 22 42457 Unifocaux simples 70
22 59966 - 22 00393 - 22 26412

22 70413 - 22 03240

22 43540 - 22 97441 - 22 42204 Unifocaux complexes 120
22 91088 - 22 73854 - 22 48320

22 83953 - 22 19381 - 22 38941

22 683385 - 22 45036 - 22 06800

22 82793 - 22 63459 - 22 80660

22 65330 - 22 35776 - 22 95896

22 84527 - 22 54868 - 22 12976

22 52668 - 22 88519 - 22 99523

22 59245 - 22 64045 - 22 40671 Multifocaux ou progressifs simples 150
22 82221 - 22 90396 - 22 91183

22 27038 - 22 99180

22 38792 - 22 02452 - 22 34239 Multifocaux ou progressifs complexes 240
22 59660 - 2245384 - 22 95198

22 02239 - 22 52042



ARTICLE 57
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.

Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

Prestations complémentaires à la sécurité sociale

tableau non reproduit, voir BO 2016/20 :


http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0015.pdf
ARTICLE 57
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.

Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

Prestations complémentaires à la sécurité sociale

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0014. pdf

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

ARTICLE 57
REMPLACE

Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 est repris ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
€ : euro.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0036/ boc _ 20190036 _ 0000 _ 0014. pdf

ARTICLE 57
en vigueur étendue

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Hospitalisation
Nature des frais en cas d'hospitalisation médicale,
chirurgicale et de maternité
Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 250 % BR
Forfait journalier hospitalier 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Honoraires
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Adhérents DPTM :
Non adhérents DPTM :
300 % BR
200 % BR
Chambre particulière (*) 80 € par jour
Frais d'accompagnement
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour
(*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Transport remboursé sécurité sociale 100 % BR
Soins courants
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Honoraires médicaux
Remboursés sécurité sociale :
Généralistes (consultations et visites) Adhérents DPTM : 200 % BR
Non adhérents DPTM : 130 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Adhérents DPTM : 250 % BR
Non adhérents DPTM : 200 % BR
Actes de chirurgie (ADC) Adhérents DPTM : 200 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Non adhérents DPTM : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI) Adhérents DPTM : 200 % BR
Actes d'échographie (ADE) Non adhérents DPTM : 150 % BR
Non remboursés sécurité sociale
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, podologue, phytothérapie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS) 45 € par acte limité à 4 actes par année civile
Densitométrie osseuse Crédit de 80 € par année civile
Honoraires paramédicaux
Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale) 110 % BR
Analyses et examens de laboratoire
Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale 110 % BR
Médicaments
Remboursés sécurité sociale 100 % BR
Non remboursés sécurité sociale
Contraception prescrite Crédit de 80 € par année civile
Pharmacie (hors médicaments) :
Remboursée sécurité sociale 100 % BR
Non remboursée sécurité sociale
Sevrage tabagique Crédit de 80 € par année civile
Matériel médical
Orthopédie remboursée sécurité sociale 100 % BR + crédit de 600 € par année civile
Autres prothèses médicales et appareillages remboursés sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique) 100 % BR + crédit de 600 € par année civile
Actes de prévention remboursés sécurité sociale
Actes de prévention définis par la réglementation 100 % de la BR
Santé bucco-dentaire
Campagne d'incitation à une consultation de prévention bucco-dentaire à des âges clés (1). Nature de l'action : Examen bucco-dentaire de prévention à 35 ans et à 55 ans.
Niveau de prise en charge : selon conditions contractuelles prévues au poste dentaire du présent tableau de garantie.
Actions en lien avec le traitement des cancers et la prévention de leurs récidives
Aide à la décision thérapeutique, notamment opératoire, d'un cancer (la pertinence médicale de cette aide est subordonnée à l'avis des médecins en charge du patient [oncologues ; chirurgien …]). Nature de l'action : prise en charge d'un forfait d'acte d'analyse aboutissant à la modélisation 3D des structures anatomiques et pathologiques d'un patient visibles à partir de son image médicale 3D (scanner ou IRM) pour un patient ayant une suspicion de cancer opérable.
Niveau de prise en charge : à hauteur de 450 € HT/ acte.
Prévention des récidives de cancers Nature de l'action : programme d'accompagnement progressif et personnalisé de lutte contre les récidives après un traitement de cancers à partir des interventions non médicamenteuses suivantes : activité physique adaptée, alimentation et engagement motivationnel.
Accompagnement d'une durée de 3 à 12 mois selon un niveau d'intervention et de progression défini par les professionnels de santé du programme.
Niveau de prise en charge : prise en charge totale et directe du coût du programme.
Bilans de prévention
Bilan de prévention personnel Nature de l'action : accès à un bilan personnel de prévention en ligne permettant une analyse des habitudes de vie et des conseils personnalisés en prévention.
Niveau de prise en charge : prise en charge totale et directe du coût du programme.
Aides auditives
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Jusqu'au 31 décembre 2020
Aides auditives remboursées sécurité sociale
Aides auditives 100 % BR + crédit de 1 200 € par année civile
Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) 100 % BR
À compter du 1er janvier 2021
Équipements 100 % santé (**)
Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV (***)
Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction)
Équipements libres (****)
Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire 100 % BR + 1 200 € (***)
Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) 100 % BR + 300 € (***)
Piles remboursées et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) 100 % BR
(*) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.
(**) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.
(***) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille, par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente (ce délai s'entendant pour chaque oreille indépendamment).
(****) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.
S'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur, relative au “ contrat responsable ”. La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation (1 700 € RSS inclus au 1er janvier 2021).
Dentaire
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Soins et prothèses 100 % santé (*)
Inlay core RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires
Prothèses
Panier maîtrisé (**)
Inlay, onlay 420 % BR dans la limite des HLF
Inlay core 330 % BR dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 420 % BR dans la limite des HLF
Panier libre (***)
Inlay, onlay 420 % BR
Inlay core 330 % BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 420 % BR
Soins
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention 100 % BR
Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale
Orthodontie remboursée sécurité sociale 250 % BR
Actes dentaires non remboursés sécurité sociale
Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes codés dans la CCAM et ayant une base de remboursement sécurité sociale 300 % BR
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Implants dentaires (la garantie « implantologie » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe : scanner, pilier …) Forfait de 1 000 € par implant, limité à 3 implants par année civile
Orthodontie 300 % BR
(*) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.
(**) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.
(***) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.
Optique
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Équipements 100 % santé (*)
Monture de classe A : adulte et enfant de 16 ans et + (**) RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV
Monture de classe A : enfant – de 16 ans (**)
Verres de classe A : adulte et enfant de 16 ans et + (**)
Verres de classe a : enfant – de 16 ans (**)
Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV
Supplément pour verres avec filtres de classe A RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV
Équipements libres (***)
Monture de classe B : adulte et enfant de 16 ans et + (**) 100 €
Monture de classe B : enfant-de 16 ans (**) 100 €
Verres de classe B : adulte et enfant de 16 ans et + (**) Montants indiqués dans la grille optique ci-après, en fonction du type de verres
Verres de classe B : enfant-de 16 ans (**)
Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B
Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe A 100 % BR dans la limite des PLV
Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe B 100 % BR dans la limite des PLV
Supplément pour verres avec filtres de classe B 100 % BR dans la limite des PLV
Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques) 100 % BR
Autres dispositifs médicaux d'optique
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + Crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) Crédit de 1 500 € par année civile

(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A pris en charge dans le cadre du “ 100 % santé ”, tels que définis réglementairement.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.

(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :

La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 modifiant la prise en charge d'optique médicale de la Liste des produits et prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après :

Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement.

Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement.

Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.

Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l'équipement d'optique concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement et dans ce cas, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :
– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;
– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.

La justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.

Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.

Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :

– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :
– – glaucome ;
– – hypertension intraoculaire isolée ;
– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
– – rétinopathie diabétique ;
– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
– – cataracte évolutive à composante réfractive ;
– – tumeurs oculaires et palpébrales ;
– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;
– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
– – kératocône évolutif ;
– – kératopathies évolutives ;
– – dystrophie cornéenne ;
– – amblyopie ;
– – diplopie récente ou évolutive ;

– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :
– – diabète ;
– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;
– – hypertension artérielle mal contrôlée ;
– – sida ;
– – affections neurologiques à composante oculaire ;
– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;

– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :
– – corticoïdes ;
– – antipaludéens de synthèse ;
– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.

La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.

La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
– une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. Dans ce cas, la prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ;
– une amblyopie et/ ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.

(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.

Grille optique “ verres de classe B ”

Verres
unifocaux
multifocaux/
progressifs
Avec/ sans
cylindre
SPH = sphère
CYL = cylindre (+)
S = SPH + CYL
Montant en € par verre
(RSS inclus)
Adulte
et enfant
de 16 ans et +
Enfant
– 16 ans
Unifocaux Sphériques SPH de – 6 à + 6 (*) 90 € 90 €
SPH < à – 6 ou > à + 6 150 € 150 €
Sphéro
cylindriques
SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 90 € 90 €
SPH > 0 et S ≤ + 6 90 € 90 €
SPH > 0 et S > + 6 150 € 150 €
SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 150 € 150 €
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 150 € 150 €
Progressifs et multifocaux Sphériques SPH de – 4 à + 4 200 € 200 €
SPH < à – 4 ou > à + 4 320 € 300 €
Sphéro
cylindriques
SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 200 € 200 €
SPH > 0 et S ≤ + 8 200 € 200 €
SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 320 € 300 €
SPH > 0 et S > + 8 320 € 300 €
SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 320 € 300 €
(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.
Autres frais
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Cure thermale remboursée sécurité sociale :
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et hébergement Forfait de 250 €
Fécondation in vitro Crédit de 300 € par année civile
Forfait maternité
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré) Forfait de 300 €

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.


Limite des garanties. ― Exclusions
ARTICLE 58
REMPLACE

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

― les frais de soins :

― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.

La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

― engagés hors de France.

Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;

― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;

― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;

― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;

― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens.L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

ARTICLE 58
en vigueur étendue

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

― les frais de soins :

― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.

La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

― engagés hors de France.

Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;

― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;

― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;

― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

― la majoration de participation prévue aux arti-cles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ;

― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens.L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale. Cette limite ne s'applique pas à la prise en charge du forfait journalier hospitalier facturé en établissement psychiatrique en secteur non conventionné.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

Plafond des remboursements
ARTICLE 59
REMPLACE

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et / ou d'éventuels organismes complémentaires.

ARTICLE 59
en vigueur étendue

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et / ou d'éventuels organismes complémentaires.

Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, tout autre éventuel contrat frais de santé, et le présent régime.

Maintien des garanties
ARTICLE 60
REMPLACE

Article 60. 1

Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

― les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension ;

― les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

― les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

― pris en compte dans le calcul du quotient familial ;

― ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

Article 60. 2

Pour les salariés en arrêt de travail au titre

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité. Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail-maladies professionnelles.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail-maladies professionnelles, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation accidents du travail-maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 60. 3

En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :

― en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;

― en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 60. 2 ;

― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

Article 60. 4

Portabilité des droits


Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans le présent article.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent avenant.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

― à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

― en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62.

Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2011 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L'organisme désigné à l'article 67 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

ARTICLE 60
en vigueur étendue

Article 60.1

Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

― les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension ;

― les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

― les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

― pris en compte dans le calcul du quotient familial ;

― ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

Article 60.2

Pour les salariés en arrêt de travail au titre

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité. Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail-maladies professionnelles.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail-maladies professionnelles, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation accidents du travail-maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 60.3

En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :

― en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;

― en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 60.2 ;

― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

Article 60.4

Portabilité des droits


Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi (1) ;

-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62 de la présente convention collective.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Maintien du dispositif de portabilité

Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur des salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou de cessation d'activité dans une entreprise relevant de la présente convention collective.

(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Cessation des garanties
ARTICLE 61
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois, disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 60. 1 du présent régime pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

ARTICLE 61
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois, disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 60. 1 du présent régime pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 62 " Cotisations " du présent régime appelé à 125 %.

ARTICLE 61
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 62 ci-dessous.

ARTICLE 61
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs.

ARTICLE 61
en vigueur étendue

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 210 % de la cotisation des salariés actifs.

Cotisations
ARTICLE 62
REMPLACE

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.

Pour les années 2010 et 2011, la cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée dans le tableau ci-dessous :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général

de la sécurité sociale

40

Salarié relevant du régime local

Alsace-Moselle

26

A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 67 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale lequel dispose que lorsque l'adhésion à un organisme assureur résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions dudit article relatives à la suspension de la garantie et la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat.
(Arrêté du 25 mai 2010, art. 1er)

ARTICLE 62
REMPLACE

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire. Pour les années 2010 et 2011, la cotisation mensuelle, exprimée en euros est fixée et détaillée ci-dessous :

-salarié relevant du régime général de la sécurité sociale : 40 € ;

-salarié relevant du régime local Alsace-Moselle : 26 €.

A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient du acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 67 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

ARTICLE 62
REMPLACE

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

À compter du 1er avril 2021, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaires frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,17 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,76 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).

Au 1er de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 62
en vigueur étendue

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

À compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire frais de soins de santé ” est fixée à :
1,26 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime général et de 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

(Valeur prévisionnelle du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 € ; en attente de la publication de l'arrêté).

Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais.

Règlement des prestations
ARTICLE 63
en vigueur étendue

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant encore, sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

Tiers payant
ARTICLE 64
en vigueur étendue

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.

Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

Prescription
ARTICLE 65
en vigueur étendue

Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

ARTICLE 65 bis
Fonds de prévention santé
en vigueur étendue

Il est institué un fonds de prévention santé destiné au financement des actions décidées par les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie en matière de prévention et de gestion du risque santé.

Un comité expert composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.

ARTICLE 65 ter
Fonds d'action sociale
en vigueur étendue

Il est institué un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission paritaire nationale définit.

Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé défini au chapitre VII “ Régime frais de santé ” de la convention collective nationale de la pâtisserie, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.

Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, ni d'assiduité.

Recours contre les tiers responsables
ARTICLE 66
en vigueur étendue

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

Désignation de l'organisme assureur
ARTICLE 67
en vigueur étendue

AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE-AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation le sera quant à elle dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.

Clause de migration
ARTICLE 68
en vigueur étendue

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie au régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2010.

A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 67 tant que ledit contrat sera en vigueur et jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de publication de l'arrêté d'extension.

Comité paritaire de suivi
ARTICLE 69
REMPLACE

Un comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national  (1) et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.

Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :


– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;

– former et informer les négociateurs paritaires ;

– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.


(1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

ARTICLE 69
en vigueur étendue

Un comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.

Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :


– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;

– former et informer les négociateurs paritaires ;

– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.

Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée.




Textes Attachés

Annexe Classification du personnel, I.
I. - Personnel de fabrication
Annexe Classification du personnel, I.
en vigueur étendue

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Plongeur : plongeur aidant aussi à une partie de la préparation à la fabrication, travailleur homme ou femme aidant à la préparation de la fabrication.

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu de diplôme, de certificat d'aptitude professionnelle, 1 an maximum dans cette catégorie.

CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un autre diplôme de même niveau.

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Ouvrier issu de la 1re catégorie après un an de pratique.

CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur, en plus d'un CAP, d'une mention complémentaire (pâtisserie ou traiteur) ou d'un CAP connexe (pâtisserie, glacerie) ou d'un bac professionnel alimentation (option pâtisserie).

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

COEFFICIENT : 175

DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant de formation et détenteur d'un BTM (pâtisserie ou glacerie).

CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication avec et sous la responsablité du chef d'entreprise ou du chef de fabrication. COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Ouvrier titulaire du brevet technique des métiers ayant au moins une année de pratique dans la 3e catégorie.

CATÉGORIE : V

COEFFICIENT : 185

DÉFINITION : Ouvrier qualifié pouvant assurer la fabrication sans le concours du chef d'entreprise ou du chef de fabrication.

CATÉGORIE : VI

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié d'une compétence lui permettant de coordonner le travail de trois ouvriers au maximum.

CATÉGORIE : VII

COEFFICIENT : 220

DÉFINITION : Ouvrier hautement qualifié ou titulaire du brevet de maîtrise : exécutant des travaux de qualité professionnelle et des travaux de spécialités : sucre, fleurs, pièce montée, etc.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

II - Agent de maîtrise en fabrication
Annexe Classification du personnel, II.
en vigueur étendue

COEFFICIENT : 250

Chef de partie :

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail sous les ordres d'un chef de fabrication salarié, autre que le chef d'établissement, dont il reçoit des instructions précises en ce qui concerne les formules. Il est chargé de faire exécuter et de contrôler une fabrication déterminée, ainsi que d'en assurer la surveillance.


Chef de fabrication :

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 270

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication.

CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 290

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 10 salariés comprenant de 3 à 6 ouvriers qualifiés au laboratoire.

CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 310

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 20 salariés comprenant de 7 à 10 ouvriers qualifiés au laboratoire.

CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 330

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 30 salariés comprenant de 11 à 16 ouvriers qualifiés au laboratoire.

CATÉGORIE : V

COEFFICIENT : 350

DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail, organisant les achats et la fabrication dans une entreprise de moins de 40 salariés comprenant de 16 à 20 ouvriers qualifiés au laboratoire.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

III - Personnel de vente (homme ou femme)
Annexe Classification du personnel, III.
en vigueur étendue

CATEGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Personnel de vente ou de préparation débutant maximum, 2 ans dans la profession.

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Personnel d'office en snack, salon de thé, traiteur, prépare les plateaux de service, débarrasse et assure la maintenance des supports matériels, vaisselle, nettoyage, hygiène.


CATEGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Personnel de vente : capable de vendre et de servir, connaît les marchandises des rayons, garnit, réassortit et tient informé des besoins du magasin : capable d'enregistrer toute commande téléphonique :

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : détenteur d'un CAP vente option pâtisserie ou d'un diplôme de même niveau ;

- détenteur d'un bac professionnel commerces et services.


CATEGORIE : III

COEFFICIENT : 175

DÉFINITION : Personnel de vente ayant une connaissance parfaite des produits proposés en vue de conseiller les clients : capable de toute vente.

Caissière effectuant les opérations de caisse courantes sous sa propre responsabilité.


CATEGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Personnel de vente : capable de présenter les produits, connaît les principes de la gastronomie et l'organisation du laboratoire afin de pouvoir assurer un suivi à la vente.


CATEGORIE : V

COEFFICIENT : 200

DÉFINITION : Personnel de vente : professionnel détenteur des aptitudes précédentes à qui est confiée la responsabilité du magasin : capable de coordonner le travail de 3 personnes à la vente (hors apprentis).

COEFFICIENT : 210

DÉFINITION : Personnel de vente : professionnel présentant les qualités précédentes et capable de coordonner le travail de 3 à 6 salariés à la vente (hors apprentis).


CATEGORIE : VI

COEFFICIENT : 250

DÉFINITION : Personnel de vente : chef responsable d'un magasin capable de coordonner le travail de 6 à 10 salariés à la vente (hors apprentis).

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

IV Personnel des services administatifs, commerciaux et comptables
Annexe Classification du personnel, IV.
en vigueur étendue

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Personnel administratif débutant, maximum 2 ans dans la profession.


CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Personnel administratif 2 ans dans la 1re catégorie ou détenteur d'un CAP.

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Aide-comptable : employé titulaire d'un CAP de comptabilité et travaillant sous la responsabilité d'un comptable ou du chef d'entreprise.

CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Personnel administratif ou comptable possédant les compétences de l'outil informatique.


CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Personnel administratif ou comptable maîtrisant l'outil informatique et titulaire d'une formation et de qualités lui permettant d'assurer la responsabilité des missions qui lui sont confiées.

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation et de service du personnel :

employé qualifié participant sur instructions à la réalisation d'opérations commerciales, administratives, etc. ; rédige le courrier correspondant et tient les dossiers.

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Chef d'expédition : technicien assurant sur instructions précises du chef d'entreprise le contrôle et l'expédition des commandes.


CATÉGORIE : V

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Assistante de direction : personne titulaire d'une formation et de qualités lui permettant de prendre des initiatives et de donner des renseignements notamment en l'absence de son supérieure hiérarchique : capable de suivre un certain nombre de dossiers.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Comptable : employé traduisant en comptabilité les opérations commerciales, les assemblant et les composant pour en tirer prix de revient, balance, bilan, statistiques, prévision de trésorerie, etc. : peut justifier les soldes, les comptes dont il a la charge selon les directives reçues, collecte tous les éléments utiles à l'obtention des prix de revient commercial des produits. COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Employé de service administratif, contentieux ou du personnel : personne qualifiée assurant, sous les ordres du chef d'entreprise, les fonctions relevant de son service d'affectation :

capable d'initiatives.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Employé commercial de démonstration ou employé de prospection : personnel qui, après une formation professionnelle appropriée ou une mise au courant, est chargé de missions particulières de prospection, de démonstration, telle la présentation de produits et de matériel publicitaire à la clientèle ; exerce son activité selon les besoins de l'entreprise, d'après les directives de l'employeur, dans des secteurs géographiques et auprès de clientèles variables : reçoit les commandes pour le compte de l'entreprise qui l'emploi.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Employé de service commercial, technique ou d'exploitation : personnel assurant des travaux comportant une part d'initiatives et chargé, sous les ordres du chef d'entreprise, de mener à bien avec des clients, les fournisseurs ou les intermédiaires du commerce, les opérations commerciales afférentes à l'achat, à la vente, aux approvisionnements, aux expéditions, etc.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

V. Personnel d'entretien
Annexe Classification du personnel, V.
en vigueur étendue

CATÉGORIE : I

COEFFICIENT : 160

DÉFINITION : Personnel d'entretien sans qualification particulière.


CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Ouvrier d'entretien : personne titulaire d'un CAP ou ayant acquis par la pratique des connaissances équivalentes et qui exécute des travaux courants suivant les instructions qui lui sont données par son chef hiérarchique ou sous la responsabilité de l'employeur.


CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Ouvrier professionnel d'entretien : personne ayant des connaissances particulièrement étendues, une maîtrise complète du métier et capable de prendre certaines initiatives.

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

VI Personnel de livraison
Annexe Classification du personnel, VI.
en vigueur étendue

CATÉGORIE : II

COEFFICIENT : 165

DÉFINITION : Chauffeur-livreur :

(3 mois au maximum dans cette catégorie).


CATÉGORIE : III

COEFFICIENT : 170

DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé :

(issu de la 2e catégorie).


CATÉGORIE : IV

COEFFICIENT : 180

DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé ayant la responsabilité d'une équipe de moins de trois chauffeurs-livreurs.

COEFFICIENT : 190

DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé coordonnant une équipe d'au moins trois chauffeurs-livreurs.

(Cette catégorie s'entend avec un emploi de chauffeur-livreur à plein temps).

Arrêté du 18 juillet 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

Protocole d'accord
ARTICLE 1, 2
en vigueur étendue

Article 1

Les parties signataires sont d'accord sur le principe de créer un fonds professionnel d'assurance formation, ainsi qu'une instance nationale paritaire, compétente sur les problèmes de l'emploi, de l'hygiène et de la sécurité.

Les parties se réuniront dès septembre 1983, afin d'en déterminer les modalités pratiques.


Article 2

Conformément à l'article 22, les parties conviennent de se rencontrer avant le 1er octobre 1983 pour mettre en place le barème de la grille des salaires tel que défini à l'article 23.
PREVOYANCE
ARTICLE 1
PREVOYANCE
MODIFIE

Objet
le présent protocole a pour objet de définir les conditions et les modalités d'application du régime de prévoyance prévu à l'article 33 de la convention collective nationale de la pâtisserie.
ARTICLE 2
PREVOYANCE
MODIFIE

Entreprises adhérentes
Tous les établissements entrant dans le champ d'application professionnel prévu à l'article 1er de la de la convention collective nationale.
Insertion des jeunes - Versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Paris)
Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, une part du montant des fonds devant être versés à l'A.G.E.F.A.L., au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affectée au C.F.A. désigné ci-après à hauteur de 51 798 F.

Désignation du CFA destinataire des fonds visés à l'article 1er
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Est estimé comme destinataire des fonds visés à l'article 1er en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995 le C.F.A. de la pâtisserie dont le siège est : 19, rue Goubet, 75019 Paris, à hauteur de 51 798 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'O.P.C.A.D.

Conditions d'attribution de ces fonds
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les fonds visés à l'article 1er sont destinés au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie, salon de thé, traiteur.

Suivi de l'exécution de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'O.P.C.A.D., organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au C.F.A., de son remboursement par l'A.G.E.F.A.L. et du suivi de l'exécution du présent accord.

Insertion des jeunes - Versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Sarthe)
Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, une part du montant des fonds devant être versés à l'AGEFAL, au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, est affectée au CFA désigné ci-après à hauteur de 25 899 F.

Désignation du CFA destinataire des fonds visés à l'article 1er
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Est estimé comme destinataire des fonds visés à l'article 1er, en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995, le CFA de la chambre des métiers de la Sarthe dont le siège est sis 187, rue Henri-Champion, 72019 Le Mans Cedex, à hauteur de 25 899 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'OPCAD.

Conditions d'attribution de ces fonds
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les fonds visés à l'article 1er sont destinés au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus dans la convention collective nationale de la pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie, salon de thé, traiteur.

Suivi de l'exécution de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CFA, de son remboursement par l'AGEFAL et du suivi de l'exécution du présent accord.

PREVOYANCE
ARTICLE préambule
PREVOYANCE
ABROGE

Après examen des résultats du régime de prévoyance instauré par le protocole d'accord prévoyance du 17 février 1984 et ses avenants successifs y afférents, les partenaires sociaux décident de modifier les dispositions prévues jusqu'alors. Le présent avenant se substitue donc à tous les textes relatifs au régime de prévoyance, et en particulier aux articles 29, 29 bis, 32 et 33 de la convention collective.

Réduction et aménagement du temps de travail (dispositions transitoires sur les modalités du passage aux 35 heures)
ARTICLE Préambule
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Compte tenu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983.

Il est rappelé avant tout que :

Compte tenu des difficultés économiques auxquelles se trouvent confrontées les entreprises de ladite branche ;

Compte tenu des résultats de l'enquête économique évoquée auprès de tous les partenaires sociaux participant à cet accord,

Il est négocié un accord de réduction du temps de travail avec les partenaires sociaux, accord ayant pour objectif de préserver les emplois du secteur de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; tout en assurant la compétitivité de toutes les entreprises de la branche.

En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise lui permettant de concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.

En raison de la grande diversité en terme d'activité, notamment des entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur, ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail, susceptibles de correspondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
ARTICLE 8
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une modulation pouvant aller de 22 heures à 46 heures de travail par semaine, sur 12 semaines.

La programmation du temps de travail est indicative et s'établit sur 12 mois.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui précise le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés des variations d'horaires décidées au moins 4 jours à l'avance. En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Les heures effectuées au-delà des 35 heures et dans la limite des 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à bonification pour heures supplémentaires et ne s'imputent sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures effectuées au-delà de la 46e heure sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de l'article 11 du présent accord.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont totalisées au mois, et ce total d'heures figure sur le bulletin de paie.

*L'ensemble des heures supplémentaires sont comptabilisées, payées et soldées au salarié à la fin de chaque trimestre* (1).

Un mécanisme individualisé, restant exceptionnel, de régularisation sera mis en place, permettant de faire apparaître un trop-perçu ou un droit de rappel de salaire compte tenu du déséquilibre entre périodes hautes et basses.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis, *sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié, ou de licenciement pour faute grave ou lourde.* (1)

En cas de rupture du contrat de travail, les salariés n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail de ce salarié, ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

S'il apparaît dans le mois précédent la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 4e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail. Le 5e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve des articles L. 212-5 et L. 212-8-5 du code du travail. NOTA : (1) Alinéa et termes exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.
ARTICLE 9
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

L'entreprise adopte un horaire moyen hebdomadaire fixé à 35 heures, et la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme de repos rémunérés à raison de journées ou de demi-journées par mois.

Cette disposition est applicable aux heures effectuées entre 35 heures et 46 heures, sans affecter le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La prise de ces repos est fixée dans le cadre d'une programmation indicative établie tous les 3 mois.

En cas de période de forte activité qui ferait obstacle à la prise de ces repos, l'employeur pourra suspendre le repos équivalent et le rééquilibrer sur le trimestre suivant, ou l'octroyer antérieurement à cette période de forte activité, sur le trimestre précédent.

En cas de modification de la programmation indicative, l'employeur avise les salariés des prises de repos décidées au moins 4 jours à l'avance.

En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié qui, au cours de la période de référence, n'a pas pris tout ou partie de ses repos, recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis, [*sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail de ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde.*] (1)

Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 2e alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 212-6 du code du travail. Les 3e , 4e et 5e alinéas de l'article 9 relatifs à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail sont étendus sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.
ARTICLE 10
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles 8 et 9 du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération annuelle correspondant à 152 heures par mois.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires mensuels minimaux conventionnels.

Un gel des salaires est prévu sur deux années consécutives, à condition que le coût INSEE de la vie ne dépasse pas 2 % d'inflation sur ces deux années.
ARTICLE 11
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé :

- pour l'année 2002 à 320 heures ;

- pour l'année 2003 à 250 heures ;

- et à partir de l'année 2004 à 180 heures.
ARTICLE 12
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

S'agissant des salariés en place au jour de l'accord, pour toute rupture de contrat de travail supposant le versement d'une indemnité de départ ou mise à la retraite, ou de départ en préretraite, l'employeur s'engage, dans la mesure où cela serait plus favorable, à calculer les indemnités de rupture sur le salaire qui correspondra, à l'époque de la rupture, à l'horaire que pratiquait le salarié précédemment au présent accord.

ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983.

Il est rappelé avant tout que :

Compte tenu des difficultés économiques auxquelles se trouvent confrontées les entreprises de ladite branche ;

Compte tenu des résultats de l'enquête économique évoquée auprès de tous les partenaires sociaux participant à cet accord,

Il est négocié un accord de réduction du temps de travail avec les partenaires sociaux, accord ayant pour objectif de préserver les emplois du secteur de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; tout en assurant la compétitivité de toutes les entreprises de la branche.

En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise lui permettant de concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.

En raison de la grande diversité en terme d'activité, notamment des entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur, ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail, susceptibles de correspondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.
ARTICLE 8
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec une modulation pouvant aller de 22 heures à 46 heures de travail par semaine, que l'entreprise peut porter au plus 10 fois dans l'année à 48 heures de travail par semaine, sans jamais pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La programmation du temps de travail est indicative et s'établit sur 12 mois. L'entreprise peut comporter des programmes spécifiques, notamment aux personnels des services de fabrication, services de ventes, services administratifs, commerciaux et comptables, services de livraison, personnel d'entretien, ou par type de production.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui précise le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés des variations d'horaires décidées au moins 4 jours à l'avance. En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

Seules les heures effectuées au-delà des 10 heures par jour, les 46 ou 48 heures hebdomadaires autorisées, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle moyenne de 35 heures hebdomadaires ou de 1 600 heures, sont des heures supplémentaires.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont totalisées au mois, et ce total d'heures figure sur le bulletin de paie.

Un mécanisme individualisé, restant exceptionnel, de régularisation sera mis en place, permettant de faire apparaître un trop-perçu ou un droit de rappel de salaire compte tenu du déséquilibre entre périodes hautes et basses.

Les salariés ayant cumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

En cas de rupture du contrat de travail, les salariés n'ayant pas récupéré des heures effectuées au-delà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice.

S'il apparaît dans le mois précédent la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 15 février 2002 art. 1 : le quatrième alinéa de l'article 2 de l'avenant n° 42 modifiant le 4° alinéa du présent article est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui, dans le cadre de la définition des heures supplémentaires et en application du premier alinéa de ce même article auquel il renvoie, peut conduire à la fixation d'un seuil de travail annuel inférieur à 1 600 heures, celui-ci étant alors retenu pour l'application du régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 9
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

L'entreprise adopte un horaire moyen hebdomadaire fixé à 35 heures, et la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme de repos rémunérés à raison de journées ou de demi-journées par mois.

Cette disposition est applicable aux heures effectuées entre 35 heures et 46 heures, sans affecter le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La prise de ces repos est fixée dans le cadre d'une programmation indicative établie tous les 3 mois.

En cas de période de forte activité qui ferait obstacle à la prise de ces repos, l'employeur pourra suspendre le repos équivalent et le rééquilibrer sur le trimestre suivant, ou l'octroyer antérieurement à cette période de forte activité, sur le trimestre précédent.

En cas de modification de la programmation indicative, l'employeur avise les salariés des prises de repos décidées au moins 4 jours à l'avance.

En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié qui, au cours de la période de référence, n'a pas pris tout ou partie de ses repos recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
ARTICLE 10
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles 8 et 9 du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération annuelle correspondant à 152 heures par mois.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires mensuels minimaux conventionnels.

Un gel des salaires est prévu sur deux années consécutives, à condition que le coût INSEE de la vie ne dépasse pas 2 % d'inflation sur ces deux années.

Les heures supplémentaires effectuées entre la 35e heure et la 39e heure peuvent être payées, après accord des parties, en salaire ou en temps de repos, au taux fixé par la loi.
ARTICLE 11
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
en vigueur non-étendue

*Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures, décomposé en :

- 90 heures bonifiées à 10 % et ;

- 130 heures bonifiées à 25 %,

pendant une période de 2 ans à compter de la parution de l'arrêté d'extension.

Au terme de ces deux années, le contingent sera ramené à 130 heures supplémentaires par an.* (1)

(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Article supprimé par avenant n° 53 du 3 février 2005.

ARTICLE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LES MODALITES DE PASSAGE AUX 35 HEURES
en vigueur étendue

Article supprimé par avenant n° 53 du 3 février 2005.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Article supprimé par avenant n° 53 du 3 février 2005.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Article supprimé par avenant n° 53 du 3 février 2005.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Article supprimé par avenant n° 53 du 3 février 2005.

Clause de caducité
ARTICLE 1
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux entreprises relevant de la convention collective de la pâtisserie, d'adopter au plus tard le 1er janvier 2002 un horaire collectif hebdomadaire de 35 heures.

La remise en cause de cette obligation rendrait cet accord caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux entreprises relevant de la convention collective de la pâtisserie, d'adopter au plus tard le 1er janvier 2002 un horaire collectif hebdomadaire de 35 heures.

La remise en cause de cette obligation rendrait cet accord caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations.
Champ d'application
ARTICLE 2
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés occupés dans les entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; auxquels sont appliqués la convention collective nationale du 30 juin 1983 et l'arrêté d'extension du 29 décembre 1983.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés occupés dans les entreprises de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie, salons de thé et traiteur ; ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, comme stipulé à l'article 1er de la convention collective afférente à cette branche du 30 juin 1983 ; auxquels sont appliqués la convention collective nationale du 30 juin 1983 et l'arrêté d'extension du 29 décembre 1983.

Durée de l'accord
ARTICLE 3
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l'article 4.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l'article 4.
Dénonciation de l'accord
ARTICLE 4
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

L'accord conclu sans limitation de durée et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Durant ce préavis, les partenaires sociaux signataires se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'accord conclu sans limitation de durée et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Durant ce préavis, les partenaires sociaux signataires se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt légal
ARTICLE 5
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Définition du travail effectif
ARTICLE 6
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sont notamment de convention expresse, exclus tous les temps où le salarié n'est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :

- les temps de pause, même s'ils sont rémunérés, ils n'en sont pas pour autant assimilés à une période de travail effectif ;

- le temps nécessaire à l'habillage et au respect des conditions d'hygiène corporelle exigé par le caractère alimentaire de l'activité ;

- le temps passé au casse-croûte et aux repas ;

- le temps de trajet domicile vers l'entreprise et vice versa.

A compter de la signature du présent accord, les entreprises pourront procéder à la détermination du travail effectif en vigueur dans l'entreprise, pour chaque salarié, au regard du présent article.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sont notamment de convention expresse, exclus tous les temps où le salarié n'est pas en activité dans le cadre de ses fonctions :

- les temps de pause, même s'ils sont rémunérés, ils n'en sont pas pour autant assimilés à une période de travail effectif ;

- le temps nécessaire à l'habillage et au respect des conditions d'hygiène corporelle exigé par le caractère alimentaire de l'activité ;

- le temps passé au casse-croûte et aux repas ;

- le temps de trajet domicile vers l'entreprise et vice versa.

A compter de la signature du présent accord, les entreprises pourront procéder à la détermination du travail effectif en vigueur dans l'entreprise, pour chaque salarié, au regard du présent article.

Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
ARTICLE 7
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toutes entreprises relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2000.

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2002.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la date de prise d'effet.

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail peut s'effectuer par la mise en place de l'annualisation du temps de travail, ou l'octroi de jours supplémentaires de congés.

Après option de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, l'employeur a la possibilité de changer d'option après une période minimale effective de 12 mois.

Cette modification s'effectuera dans les mêmes termes sus-décrits.
ARTICLE 7
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toutes entreprises relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2000.

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2002.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la date de prise d'effet.

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail peut s'effectuer par la mise en place de l'annualisation du temps de travail, ou l'octroi de jours supplémentaires de congés ou par l'abaissement de la durée hebdomadaire de travail ou par la combinaison de ces trois solutions.

Après option de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, l'employeur a la possibilité de changer d'option après une période minimale effective de 12 mois.

Cette modification s'effectuera dans les mêmes termes sus-décrits.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toutes entreprises relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

Pour les entreprises de plus de 20 salariés, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2000.

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, la réduction du temps de travail est possible dès la parution de l'arrêté d'extension du présent accord et au plus tard le 1er janvier 2002.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la date de prise d'effet.

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail peut s'effectuer par la mise en place de l'annualisation du temps de travail, ou l'octroi de jours supplémentaires de congés ou par l'abaissement de la durée hebdomadaire de travail ou par la combinaison de ces trois solutions.

Après option de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, l'employeur a la possibilité de changer d'option après une période minimale effective de 12 mois.

Cette modification s'effectuera dans les mêmes termes sus-décrits.
Congés payés
ARTICLE 13
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Sous réserve de 2 semaines qui seront placées entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année, les vacances seront fixées en période basse. Les dates générales seront communiquées au personnel au plus tard 2 mois avant l'ouverture de la période de congé.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Sous réserve de 2 semaines qui seront placées entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année, les vacances seront fixées en période basse. Les dates générales seront communiquées au personnel au plus tard 2 mois avant l'ouverture de la période de congé.

Temps partiel
ARTICLE 14
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emploi, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail à 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein, qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.
ARTICLE 14
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emploi, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail à 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein, qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée mentionnée au contrat et sans que la durée totale de travail dépasse 34 heures par semaine ou 151 heures par mois.

Les entreprises peuvent employer les personnels de vente de fabrication et de livraison et celui des services administratifs, commerciaux et comptables par contrat à temps partiel modulé, écrit et comportant les mentions suivantes : qualification, éléments de rémunération, durée moyenne de référence garantie sur l'année. Le temps de travail peut varier chaque jour entre 1 et 10 heures, chaque semaine entre 5 et 34 heures et chaque mois entre 45 et 148 heures, sans que cette variation excède un tiers de la durée de référence prévue au contrat. Il peut comporter une coupure, de 6 heures au maximum. Le planning mensuel de travail est remis au moins 3 jours à l'avance.

Pour l'ensemble des emplois des entreprises saisonnières, dont l'activité comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées et pour les emplois des services de vente, fabrication et livraison des entreprises permanentes, les entreprises peuvent employer des salariés par contrat à durée indéterminée intermittent. Ce contrat est écrit et précise la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins 8 jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année.

Le salarié sous contrat intermittent non programmable qui se verra proposer un contrat à temps partiel ou intermittent programmable chez un autre employeur pourra soumettre ce contrat à son premier employeur au plus tard dans les 8 jours du commencement de ce nouveau contrat. L'entreprise disposera d'un droit d'opposition à exercer dans les 8 jours suivants. Si l'entreprise n'exerce pas ce droit d'opposition, elle ne pourra demander au salarié de travailler durant les périodes de travail fixes figurant dans l'autre contrat. Si elle l'exerce, ce contrat ne lui sera pas opposable, mais le salarié pourra solliciter dans les 8 jours suivants son licenciement pour indisponibilité liée à la signature d'un autre contrat de travail. Cette rupture prendra effet sous réserve d'un préavis de 8 jours.

Dans ces deux cas, l'entreprise pourra lisser la rémunération du salarié sur l'année, une régularisation de la paie étant pratiquée en cas de rupture du contrat en cours d'année.
NOTA : Arrêté du 15 février 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 42 modifiant le 7° alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emploi, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail à 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein, qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée mentionnée au contrat et sans que la durée totale de travail dépasse 34 heures par semaine ou 151 heures par mois.

Les entreprises peuvent employer les personnels de vente de fabrication et de livraison et celui des services administratifs, commerciaux et comptables par contrat à temps partiel modulé, écrit et comportant les mentions suivantes : qualification, éléments de rémunération, durée moyenne de référence garantie sur l'année. Le temps de travail peut varier chaque jour entre 1 et 10 heures, chaque semaine entre 5 et 34 heures et chaque mois entre 45 et 148 heures, sans que cette variation excède un tiers de la durée de référence prévue au contrat. Il peut comporter une coupure, de 6 heures au maximum. Le planning mensuel de travail est remis au moins 3 jours à l'avance.

Pour l'ensemble des emplois des entreprises saisonnières, dont l'activité comporte par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées et pour les emplois des services de vente, fabrication et livraison des entreprises permanentes, les entreprises peuvent employer des salariés par contrat à durée indéterminée intermittent. Ce contrat est écrit et précise la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins 8 jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année.

Le salarié sous contrat intermittent non programmable qui se verra proposer un contrat à temps partiel ou intermittent programmable chez un autre employeur pourra soumettre ce contrat à son premier employeur au plus tard dans les 8 jours du commencement de ce nouveau contrat. L'entreprise disposera d'un droit d'opposition à exercer dans les 8 jours suivants. Si l'entreprise n'exerce pas ce droit d'opposition, elle ne pourra demander au salarié de travailler durant les périodes de travail fixes figurant dans l'autre contrat. Si elle l'exerce, ce contrat ne lui sera pas opposable, mais le salarié pourra solliciter dans les 8 jours suivants son licenciement pour indisponibilité liée à la signature d'un autre contrat de travail. Cette rupture prendra effet sous réserve d'un préavis de 8 jours.

Dans ces deux cas, l'entreprise pourra lisser la rémunération du salarié sur l'année, une régularisation de la paie étant pratiquée en cas de rupture du contrat en cours d'année.

Arrêté du 15 février 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 42 modifiant le 7° alinéa du présent article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Personnel de l'encadrement
ARTICLE 15
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les modalités de la réduction du temps de travail sont appliquées au personnel de l'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les modalités de la réduction du temps de travail sont appliquées au personnel de l'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.

Réexamen de l'accord
ARTICLE 16
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

Les parties s'engagent à se rencontrer et à négocier un nouvel accord dans l'hypothèse où les conditions économiques décrites dans le préambule du présent accord viendraient à évoluer dans un sens favorable pour l'ensemble de la profession.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

Les parties s'engagent à se rencontrer et à négocier un nouvel accord dans l'hypothèse où les conditions économiques décrites dans le préambule du présent accord viendraient à évoluer dans un sens favorable pour l'ensemble de la profession.
Entrée en vigueur
ARTICLE 17
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Extension
ARTICLE 18
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Prévoyance
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le compte de résultats sera composé :

- d'un suivi technique propre à chaque garantie ;

- d'un compte de résultats hors OCIRP ;

- d'un compte de résultats propre aux garanties OCIRP ;

- de l'état de la réserve de stabilité du régime, sachant que les garanties assurées par l'OCIRP, faisant l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle, ne participent pas à son alimentation ;

- l'état du fonds collectif indemnités de départ à la retraite.

Ces deux derniers fonds font l'objet d'une rémunération sur la base de 90 % des produits financiers moyens générés par les actifs de l'AGRR-Prévoyance pour une durée équivalente à l'avenant n° 38 de la convention collective nationale.
Présentation des résultats
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'AGRR-Prévoyance présentera annuellement, aux partenaires sociaux, les résultats enregistrés au 31 décembre de l'exercice, au plus tard le 1er août de l'exercice suivant, conformément à l'article 15 de l'avenant n° 38 du 22 juin 1999.

Répartition du taux de cotisation
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les taux de cotisations sont répartis comme suit :
NON-CADRES
Taux
contractuel Taux d'appel
Maintien
de salaire 0,66 % 0,44 %
Incapacité 0,13 % 0,12 %
Rente
éducation 0,05 % 0,05 %
Décès 0,14 % 0,12 %
IDR 0,03 % 0,03 %
TOTAL 1,01 % 0,76 %
CADRES
Taux
contractuel Taux d'appel
Maintien
de salaire 0,80 % TA 0,67 % TA
+ 1,30 % TB + 0,91 % TB
Incapacité 0,29 % TA 0,19 % TA
+ 0,84 % TB + 0,45 % TB
Rente
éducation 0,05 % 0,05 %
Décès 0,70 % 0,60 %
IDR 0,03 % 0,03 %
TOTAL 1,87 % TA 1,54 % TA
+ 2,92 % TB + 2,04 % TB

Date d'effet
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent protocole prend effet au 1er janvier 2000 pour une durée équivalente à l'avenant n° 38 à la convention collective nationale.

Rôle de la commission paritaire nationale de négociation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Par le présent avenant, les membres de la commission paritaire décident de compléter le rôle de la commission paritaire nationale de négociation. Cette commission sera composée de représentants patronaux et des organisations syndicales représentatives au plan national.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de négociation est désignée également comme commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

Elle a pour mission de permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans les professions concernées.

Elle étudie la situation de l'emploi et de la formation professionnelle, son évolution, et établit à ce sujet un rapport annuel. Ce rapport fera l'objet de débats et/ou de négociations.

Elle effectue les démarches nécessaires pour l'insertion des jeunes.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification. Elle recherche avec les pouvoirs publics ou tout organisme intéressé les solutions permettant la mise en oeuvre de ces moyens.

Elle conclut et suit l'application des accords relatifs aux orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

Elle définit les modalités de mise en oeuvre des orientations choisies par la branche professionnelle sur les formations :
initiales, technologiques et professionnelles.

Elle peut conclure des contrats d'objectifs et des contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications professionnelles.

Elle définit les priorités en matière de formation.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La conclusion d'accords en matière de formation professionnelle en commission paritaire est possible dès lors qu'au moins 2 représentants patronaux et 1 représentant de centrale syndicale signent l'accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

il a été décidé de conclure le présent avenant portant sur le développement du dialogue social.

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 45 à la convention collective nationale du 30 juin 1983.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les phrases : " Cette contribution est fixée à 0,08 % de la masse salariale brute des entreprises entrant dans le champ d'application, entièrement à la charge de l'employeur. La collecte de cette contribution est déléguée à l'organisme désigné pour assurer le régime de prévoyance conventionnelle " de l'article 37 de la convention collective sont supprimées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Un article 38 nouveau est créé :

Article 38
Financement du dialogue social

Une contribution fixée en pourcentage de la masse salariale servant d'assiette à la contribution au financement de la formation professionnelle continue est instituée dans chaque entreprise relevant de la présente convention, afin de financer la commission nationale paritaire et le dialogue social.

Cette contribution est recouvrée par l'OPCAD en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue.

Cette contribution est composée :
- d'une part A de 0,08 % reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social.
L'objectif de cette contribution étant de valoriser les métiers de l'artisanat en concertation avec les organisations syndicales de salariés, de développer en concertation l'information des salariés sur les dispositions conventionnelles, de renforcer la présence de représentants d'entreprise dans les négociations paritaires de branche et interprofessionnelles ;
- d'une part B, fixée à 0,08 %, qui est reversée mensuellement par l'OPCAD à la confédération nationale de la pâtisserie, afin de financer les réunions paritaires et le dialogue social dans la branche, d'informer, de sensibiliser les chefs d'entreprise au recrutement, à la gestion des ressources humaines, d'étudier au niveau national des solutions pour pallier les difficultés de recrutement, en répartissant ses fonds entre elle-même, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et la confédération nationale de la glacerie de France.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38
en vigueur non-étendue

a été conclu le présent avenant accompagné de son annexe en lieu et place de l'avenant 38 (et annexe) à la CCN de la pâtisserie du 22 juin 1999.

En effet, après analyse des résultats par la commission paritaire technique, ils sont convenus d'apporter des améliorations et adaptations, objet du présent avenant intéressant notamment : l'article 2 (Garantie capital décès) et l'article 4 (Garantie rente éducation).

Par ailleurs, il a été créé une garantie invalidité dans le prolongement de la garantie incapacité de travail (art. 7) et qui fera l'objet de l'article 8.

La présente annexe à l'avenant 48 reprend l'ensemble du dispositif.
Champ d'application - Clause de révision
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés cadres, non cadres, apprentis (compris) des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des CES, extras et gérants de sociétés non salariés.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent avenant soit toujours applicable). La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie, à la maternité ou à un accident, ou à l'exercice du droit de grève.

Les partenaires sociaux s'entendent pour étudier annuellement et réviser éventuellement le contenu du présent avenant.
Garantie capital décès
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à :

Personnel non cadre :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;

- assuré marié (ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 120 % du salaire brut de référence total ;

- majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence total.

Personnel cadre :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 150 % du salaire brut de référence total ;

- assuré marié (ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 180 % du salaire brut de référence total ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 220 % du salaire brut de référence total ;

- majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence total.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie décès.

Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
Dévolution du capital décès
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;

- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers.
Garantie rente éducation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié âgé de moins de 65 ans, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :

- jusqu'au 16e anniversaire : 6 % du salaire brut de référence ;

- du 16e au 19e anniversaire (26e sous conditions) : 8 % de ce même salaire.

La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

La rente est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.

Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.

Elles sont versées par trimestrialité à terme d'avance.

Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
Personnes à charge - Définition
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pour l'application des garanties décès sont considérés comme à charge du salarié ou de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- les enfants visés à l'article 196 A bis, du code général des impôts ;

- les ascendants ou descendants reconnus comme tels par l'article 196 A bis, du code général des impôts.

Pour l'application des garanties rente éducation, sont considérés comme à charge du salarié ou de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Conjoint et concubin - Définition
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- qu'il existe entre les deux concubins un certificat valable délivré par une mairie ;

- qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;

- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
Garantie incapacité
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les salariés absents pour maladie, accident ou maternité dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.

Les salariés doivent, pour bénéficier de cette garantie :

- totaliser 2 ans d'ancienneté dans la profession ;

- justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;

- être pris en charge par la sécurité sociale ;

- être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.

Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne doit pas dépasser celle prévue ci-dessus.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.

A l'issue de cette première période d'indemnisation, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel, sera égal à 1/360 de 75 % du salaire brut de référence.

Le versement de ces indemnités cesse dans les cas suivants :

- lors de la reprise du travail ;

- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- au décès ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse ;

- et au plus tard au 65e anniversaire.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté de 2 ans dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1/360 de 75 % du salaire brut de référence.

En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.

L'article 8 est modifié et devient garantie " invalidité ".
Invalidité
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Dans le prolongement de la garantie incapacité, il est instauré une garantie invalidité :

Les salariés, classés en invalidité 2e et 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, perçevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 70 % du salaire brut de référence.

Les salariés, classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 et 66 %, perçevront une rente d'invalidité complétant les prestations de la sécurité sociale à hauteur de 60 % du montant de la rente invalidité 2e ou 3e catégorie.

La garantie s'appliquera aux invalides déclarés à compter du 1er janvier 2004, y compris les encours.

Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à perçevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.

Cette rente est versée jusqu'au 60e anniversaire et au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.

Par salaire de référence servant de base au calcul des prestations invalidité, il faut entendre le salaire total brut ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.

En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de renégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature de l'avenant 48.
Notion d'ancienneté dans la profession
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Il sera tenu compte pour la détermination de l'ancienneté dans la profession :

- de l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, dans leur totalité quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas de la convention collective nationale ;

- des périodes de chômage inférieures à 12 mois consécutifs, indemnisées par les ASSEDIC, lorsque les emplois occupés antérieurement et postérieurement à celles-ci l'ont été dans une entreprise relevant de la présente convention collective nationale.

L'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour d'absence dans le cas de l'incapacité de travail.
Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les salariés quittant volontairement leur emploi pour bénéficier de leur droit à la retraite reçoivent une indemnité de départ à la retraite égale à :

- 1 mois de salaire brut après 10 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 2 mois de salaire brut après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 3 mois de salaire brut après 20 ans dans la profession ;

- 4 mois de salaire brut après 30 ans d'ancienneté dans la profession.

En cas de départ en retraite à l'initiative de l'employeur, l'indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective sans pouvoir être inférieure aux droits ci-dessus. Dans ce cas, le fonds collectif créé ne remboursera l'indemnité que dans les limites ci-avant fixées.
Exclusions
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Tous les risques de décès sont garantis, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

- en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

- les décès dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, sont exclus.

Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :

- les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;

- les accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telle que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Maintien de la garantie décès
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

a) Participant bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion.

Les garanties décès, telles que définies ci-après, sont maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion d'AG2R Prévoyance ou de l'OCIRP, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

b) Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion.

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat.

N'entrent pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion :

- l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement ;

- l'invalidité 3e catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion ;

- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre de la rente d'orphelin), du concubin, du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est maintenue par l'OCIRP mais cesse à la date d'effet de la résiliation ou de non-renouvellement du contrat en ce qui concerne les prestations versées par AG2R Prévoyance.

Les exclusions de garantie AG2R Prévoyance prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

- jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien de salaire lorsque l'adhérent a souscrit, à l'exclusion de toute autre garantie en cas d'arrêt de travail du salarié, une garantie maintien de salaire (ou mensualisation) auprès de AG2R Prévoyance ;

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent, et dans tous les cas jusqu'à la date d'acquisition de pension du régime d'assurance vieillesse.
Revalorisation
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les prestations prévues par le présent avenant (rentes éducation, indemnités journalières et rentes d'invalidité) seront revalorisées selon l'évolution de l'indice de revalorisation commun à l'organisme gestionnaire désigné.

Taux de cotisation
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les taux de cotisation sont fixés, comme suit :

- personnel non cadre : 1,01 % du salaire brut tranche A et tranche B, appelés à hauteur de 0,76 % dont 0,05 % affectés à l'OCIRP ;

- personnel cadre : 1,87 % du salaire brut tranche A et 2,92 % du salaire brut tranche B, appelés à hauteur de 1,54 % du salaire brut tranche A et 2,04 % du salaire brut tranche B dont 0,05 % affectés à l'OCIRP.

En fonction des résultats techniques enregistrés par le régime tels que définis par le compte de résultat de la profession décrit dans le protocole d'accord, les taux d'appel pourront être reconduits ou modifiés avant cette échéance. Si cette mesure s'avérait insuffisante compte tenu notamment de la mise en place de la garantie invalidité, les taux contractuels ou les garanties devraient être modifiés afin de remettre le régime à l'équilibre.

Ces taux, afin de respecter les dispositions de la loi de généralisation de la mensualisation, sont répartis comme suit :
a) Personnel non cadre

A LA CHARGE A LA CHARGE
DE L'EMPLOYEUR DU SALARIE
Taux contractuel 1,01 % 0,09 %
Taux d'appel 0,69 % 0,07 %

b) Personnel cadre

A LA CHARGE A LA CHARGE
DE L'EMPLOYEUR DU SALARIE
TA TB TA TB
Taux contractuel 1,87 % 2,92 % 0,28 %
Taux d'appel 1,54 % 1,84 % 0,20 %

c) Coût lié à la reprise des prestations en cours de service à la date de la mise en place de cet avenant
En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
- soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme
assureur précédent ;

- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente
éducation, en cours de service ;

- soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.

Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus.
Gestion du régime conventionnel
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le présent avenant vaut adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de la pâtisserie auprès de :

- AG2 R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties décès, incapacité, indemnités de départ à la retraite ;

- l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, assureur des garanties rente éducation. L'OCIRP confie la gestion de ces garanties à AG 2 R Prévoyance.

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un " contrat de garanties collectives ".

AG 2R Prévoyance établira un bulletin d'adhésion. Il sera remis à chaque entreprise relevant de la convention collective nationale en vue de la régularisation administrative de l'adhésion. Sera également établie par AG 2 R Prévoyance une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les entreprises employeurs, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

Les entreprises qui auraient souscrit un contrat auprès d'un autre organisme assureur antérieurement à la date de signature du présent avenant pourront le conserver, sous réserve que chacune des garanties offertes soit au moins équivalente à celles prévues ci-dessus, et que le taux de cotisation à la charge du salarié ne soit pas supérieur aux taux d'appel fixés par le présent avenant.
Commission paritaire technique
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant donnent mandat à leurs représentants au sein d'une commission paritaire technique pour assurer le suivi et la mise en oeuvre du présent régime de prévoyance.

Cette commission paritaire technique est composée de représentants des signataires de la convention collective.

Elle est chargée :

- de contrôler l'application du régime de prévoyance ;

- de décider par délibération des interprétations à donner au présent
avenant ;

- d'étudier et d'apporter une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;

- de délibérer sur tous les documents d'information concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;

- d'informer une fois par an, et par écrit, les membres de la commission paritaire nationale sur la gestion et la situation du régime ;

- d'émettre par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles.

Par ailleurs, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle soumet à la commission paritaire les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes assureurs désignés.

A cet effet, ces organismes lui communiquent, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes assureurs désignés.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 de la loi 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques et le " contrat de garanties collectives " conclu avec les organismes désignés seront réexaminés au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant. A cette fin, la commission paritaire se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Effet - Durée
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2004.

Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modifications, révisions ou dénonciation selon les règles légales en vigueur.

Il fait partie intégrante de la convention collective et il a la même durée que celle-ci. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Dans l'hypothèse où le " contrat de garanties collectives " serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation.

Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi. Les signataires en demandent l'extension.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.
Annexe sur le contrat de prévoyance, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38).
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont signé un avenant n° 49 modifiant la convention collective et le régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. La convention désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " Contrat de garantie collective " a pour objet de formaliser l'acceptation des entreprises assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'AG2R prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de celle-ci.

Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

- d'une part les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la pâtisserie,

- d'autre part l'AG2R prévoyance, institution de prévoyance agréée relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte, et en tant que membre de l'union pour le compte de l'OCIRP union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38).
MODIFIE

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont signé un avenant n° 49 modifiant la convention collective et le régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. La convention désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

Le présent " Contrat de garantie collective " a pour objet de formaliser l'acceptation des entreprises assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

Par la signature de ce contrat, l'AG2R prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de celle-ci.

Le présent " contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

- d'une part les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale de la pâtisserie,

- d'autre part l'AG2R prévoyance, institution de prévoyance agréée relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte, et en tant que membre de l'union pour le compte de l'OCIRP union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
Assiette des cotisations
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois.

Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
ARTICLE 1
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par les articles 23 et 24 et 46 à 48 de la convention collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois.

Le salaire cotisable se décompose comme suit :

- tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

- tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Salaire de référence servant au calcul des prestations
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total, brut ou net selon la garantie, ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.

En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de rénégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature des articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale.
ARTICLE 2
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire total, brut ou net selon la garantie, ayant donné lieu à cotisation au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué de manière théorique.

En cas de changement dans les précomptes effectués sur les prestations de la sécurité sociale, et à défaut de rénégociation du présent contrat, les prestations continueront à être servies sur la base applicable au jour de signature des articles 23 et 24 et 46 à 48.
Prestations supplémentaires
ARTICLE 3
Annexe sur le contrat de prévoyance, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
REMPLACE

AG2R Prévoyance, en sus des prestations citées par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, remboursera aux entreprises adhérentes les charges sociales patronales dues au titre des indemnités journalières (article 7), sur la base forfaitaire de 37 % du montant brut de l'indemnité, et ce tant que dure le contrat de travail.

Seront également remboursés les trois jours de congés dus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant.

De même, les charges sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite seront remboursées en cas de départ volontaire sur la base forfaitaire de 40 %.
ARTICLE 3
REMPLACE

AG2R Prévoyance, en sus des prestations citées par les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale, remboursera aux entreprises adhérentes les charges sociales patronales dues au titre des indemnités journalières (article 7), sur la base forfaitaire de 37 % du montant brut de l'indemnité, et ce tant que dure le contrat de travail.

De même, les charges sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite seront remboursées en cas de départ volontaire sur la base forfaitaire de 40 %.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel, en sus des prestations dues par les entreprises dans le cadre de l'article 44.1 de la convention collective, rembourseront aux entreprises adhérentes les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités journalières, dans la limite de 30 % du montant brut de l'indemnité.

De même, les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées aux articles 23 et 24 de la convention collective seront remboursées en cas de départ volontaire dans la limite de 40 % du montant brut de l'indemnité.

ARTICLE 3
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

AG2R Prévoyance, en sus des prestations citées par les articles 23 et 24 et 46 à 48, remboursera aux entreprises adhérentes les charges sociales patronales dues au titre des indemnités journalières (article 7), sur la base forfaitaire de 37 % du montant brut de l'indemnité, et ce tant que dure le contrat de travail.

Seront également remboursés les trois jours de congés dus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant.

De même, les charges sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite seront remboursées en cas de départ volontaire sur la base forfaitaire de 40 %.
Contrôle médical
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A toute époque, l'entreprise gestionnaire se réserve le droit de faire appel à ses médecins experts qui auront libre accès auprès du participant afin de pouvoir constater son état.

En cas de silence ou de refus du salarié à la demande de AG2R Prévoyance, dans un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure, les prestations éventuellement en cours de service seront suspendues.

4.1. Lorsque le salarié a donné suite à la demande d'expertise médicale de AG2R Prévoyance, en cas de contestation du médecin expert de AG2R Prévoyance, une expertise contradictoire pourra être mise en oeuvre sur simple demande écrite du salarié.

Dans ce cas chaque partie pourra se faire assister du médecin de son choix. Les frais et honoraires des médecins assistant les parties restent respectivement à la charge de ces dernières.

4.2. Si, à l'issue de l'expertise médicale contradictoire, des conclusions communes ne peuvent être établies par les deux médecins experts, il pourra être fait appel à un médecin tiers. Le médecin tiers sera choisi conjointement par le salarié et AG2R Prévoyance sur la liste des médecins experts auprès de la cour d'appel du lieu du domicile du salarié. Les frais et honoraires du médecin tiers seront pris en charge pour moitié par chaque partie.
ARTICLE 4
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38).
MODIFIE

A toute époque, l'entreprise gestionnaire se réserve le droit de faire appel à ses médecins experts qui auront libre accès auprès du participant afin de pouvoir constater son état.

En cas de silence ou de refus du salarié à la demande de AG2R Prévoyance, dans un délai de 30 jours à compter de la lettre de mise en demeure, les prestations éventuellement en cours de service seront suspendues.

4.1. Lorsque le salarié a donné suite à la demande d'expertise médicale de AG2R Prévoyance, en cas de contestation du médecin expert de AG2R Prévoyance, une expertise contradictoire pourra être mise en oeuvre sur simple demande écrite du salarié.

Dans ce cas chaque partie pourra se faire assister du médecin de son choix. Les frais et honoraires des médecins assistant les parties restent respectivement à la charge de ces dernières.

4.2. Si, à l'issue de l'expertise médicale contradictoire, des conclusions communes ne peuvent être établies par les deux médecins experts, il pourra être fait appel à un médecin tiers. Le médecin tiers sera choisi conjointement par le salarié et AG2R Prévoyance sur la liste des médecins experts auprès de la cour d'appel du lieu du domicile du salarié. Les frais et honoraires du médecin tiers seront pris en charge pour moitié par chaque partie.
Délais de prescription
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail ou invalidité :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 5
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

Versement des capitaux ou rentes suite à décès :

Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail ou invalidité :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Subrogation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.

ARTICLE 6
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.

Principes de fonctionnement des adhésions
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de AG2R Prévoyance et de l'OCRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans les articles 23, 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".

ARTICLE 7
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de AG2R Prévoyance et de l'OCRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans les articles 23 et 24 et 46 à 48 de la convention collective nationale ou dans le présent " contrat de garanties collectives ".

Effet - Durée
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'article 46.5 de la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié :

- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;

- par le ou les organismes assureurs désignés.

Un préavis de six mois devra être respecté dans les deux ans, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès sont maintenues dans les conditions définies à l'article 12 de l'avenant n° 48. Les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.
ARTICLE 8
Contrat de garanties collectives, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38)
MODIFIE

Le présent " contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identique à l'article 46.5 de la convention collective.

Il pourra toutefois être résilié :

- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;

- par le ou les organismes assureurs désignés.

Un préavis de six mois devra être respecté dans les deux ans, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " contrat de garanties collectives ".

En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les garanties décès sont maintenues dans les conditions définies à l'article 12 de l'avenant n° 48. Les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de résiliation. La poursuite des revalorisations futures au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 9 mars 2004.
Formation professionnelle
Formation professionnelle
ABROGE

Compte tenu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant sur la formation professionnelle ;

Les stipulations suivantes constituent l'avenant n° 50 à la convention
collective nationale de la pâtisserie ;

Elles complètent le chapitre 5 intitulé " Apprentissage-formation professionnelle " de cette même convention collective nationale.
ARTICLE 5
Formation professionnelle
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 28 septembre 2004.
Mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Afin d'assurer un meilleur accès aux formations entrant dans le cadre du plan de formation pour l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention, les organisations signataires conviennent de mutualiser, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant étend le caractère de mutualisation aux avances de trésorerie effectuées antérieurement sur le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et en tout état de cause, pour la durée d'application de la convention collective.

A tout moment, les parties signataires pourront apporter modification
tendant à améliorer l'application de cet avenant pour les salariés et les entreprises.

Fait à Paris, le 28 septembre 2004.
Actualisation de la convention
en vigueur étendue

Il a été convenu de relire la convention collective nationale pour actualiser ou négocier les articles suivants.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les articles 1er à 5 de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 demeurent inchangés. Les articles suivants sont renumérotés comme suit :

- anciens numéros : 9, 11, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 35 et 36 ;

- nouveaux numéros : 17, 20, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 51 et 52.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La déclaration préliminaire du chapitre Ier " Dispositions générales ", les articles 6, 7 et 8, 10, 12 à 18, 20, 24 à 26, 29 à 34 et 53, et les avenants n°s 2, 39, 41 et 48 de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 sont supprimés et remplacés par les dispositions qui suivent :

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'avenant n° 38 est supprimé. Son annexe est renommée " Annexe sur le contrat de prévoyance " et son préambule annulé et remplacé par le texte suivant :

(Voir ce préambule).

Dans les articles 1er, 2, 3 et 7 de l'annexe, le terme " l'avenant n° 48 " est remplacé par " les articles 23 et 24 et 46 à 48. "

Dans l'article 8 de l'annexe, le terme " à l'avenant n° 48 " est supprimé et le terme " article 12 de l'avenant 48 " remplacé par " article 46.5 de la convention collective ".

Dans l'article 5, le 3e paragraphe est modifié comme suit :

Versement des indemnités journalières suite à incapacité de travail ou invalidité :

Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou invalidité ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'avenant n° 39 " relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail " est renommé " Dispositions transitoires sur les modalités de passage aux 35 heures ".

Les articles 8 à 11 de l'avenant n° 39 sont supprimés.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui rentrera en application du jour de la publication de son extension au Journal officiel, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui entreront en vigueur, après la signature du contrat de garanties collectives par l'AG 2 R et la publication de l'extension de la convention collective au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3 février 2005.
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la pâtisserie
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir, qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Pâtisserie " n 3215.

Veuillez agréer, monsieur, nos salutation distinguées.
Le secrétaire général.
Création du CQP " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle intitulé : " Certificat de qualification professionnelle Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie ".

Cette qualification doit permettre, en priorité, à terme, la reprise d'entreprise par des nouveaux entrants ou des salariés actuels du secteur.
Description du poste
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le candidat est capable, à l'issue de la formation, de réaliser et/ou coordonner des tâches dans les secteurs production, vente, gestion des métiers de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.

L'engagement dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNE.

Lieu : dans un espace de production et de vente spécialisé aux spécificités de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

Mission principale : le candidat est capable progressivement (en savoir-faire et savoir-faire-faire) de réaliser puis de coordonner des tâches dans les secteurs production, vente, gestion des métiers de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.

Liaison hiérarchique : peut-être amené à coordonner les tâches d'un(e) ou plusieurs salarié(e)s.

Positionnement dans la grille des classifications de la convention collective.

Durées maximales des actions :

- évaluation préalable : 7 heures ;

- formation en centre : 630 heures ;

- formation en entreprise : 1 610 heures ;

- certification : 7 heures.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le programme de formation du certificat de qualification professionnelle gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie et les conditions d'évaluation en vue d'obtenir la reconnaissance de qualification figurent en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le titulaire de cette reconnaissance de qualification professionnelle " gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie " s'inscrit aux coefficients ci-après de la grille des classifications de la convention collective nationale de la pâtisserie :

- 310 pour les entreprises de 1 à 20 salariés ;

- 330 pour les entreprises de 21 à 29 salariés ;

- 350 pour les entreprises au-delà de 29 salariés.
ARTICLE 5
en vigueur étendue


Fait à Paris, le 8 septembre 2005.
Certificat de qualification professionnelle " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie " Annexe I : Référentiels et activités
en vigueur étendue

Palier A : 4 mois dont 160 heures en formation " Compétences professionnelles techniques de base ".

Palier B : 8 mois dont 315 heures en formation " Spécialisation, approfondissement ".

Palier C : 4 mois dont 140 heures en formation " Compétences de gestion ".
Les différents publics concernés et les cursus de formation
LES PUBLICS LES PALIERS DE FORMATION
Population avec expérience
professionnelle (hors domaine
concerné)(responsable
d'entreprise, connaissances de
base en gestion, management, etc.) Palier A + palier B
Salarié de la filière niveau IV
minimum ou expérience
professionnelle à repérer Palier C
Salariés de la filière (ou
filière voisine) niveau V minimum
ou expérience professionnelle à
définir. Palier B + ou palier C
Salariés autres secteurs
d'activité professionnelle
(sans expérience en gestion,
management, etc.) Palier A + palier B
+ palier C

Annexe I : Référentiels et activités Certificat de qualification professionnelle " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
en vigueur étendue

Palier A : 4 mois dont 160 heures en formation

Compétences professionnelles techniques de base

Organisation de la formation exprimée en savoir-faire et savoir-faire-faire

Palier A : 4 mois ; durée : 160 heures en centre de formation.

Objectif général : s'approprier des techniques élémentaires en pâtisserie-cholocaterie, confiserie, glacerie.

Appliquer et/ou faire appliquer, respecter les normes et règles d'hygiène et de sécurité exigées dans les fabrications et l'environnement professionnel.
ETRE CAPABLE DE ... CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

Se familiariser avec le Technologie matières
laboratoire. premières, produits et
Identifier et s'adapter au matériels
petit et gros matériel. Appliquer les instructions
Identifier et connaître les d'utilisation du matériel.
produits. Lire et comprendre une
Réceptionner et stocker les étiquette et un bon de
produits. livraison.
Préparer et maintenir en état Connaître les origines, les
le poste de travail. saisons, les propriétés et
Entretenir le matériel en état interactions des matières
d'utilisation. premières et des produits
Assurer régulièrement une annexes.
production quotidienne de Connaître les différents
l'entreprise. stockages des produits et
matières premières.
Hygiène et sécurité Connaître et appliquer les <RL > Appliquer la marche en avant. règles de sécurité et
Appliquer les règles de d'hygiène.
sécurité de l'entreprise. Connaître les premiers <RL > Appliquer les règles d'hygiène gestes de secours.
corporelle et vestimentaire. Connaître les applications <RL > Appliquer les guides de bonnes des produits d'entretien.
pratiques d'hygiène adaptés Connaître les règles de la <RL > aux professions. chaîne du froid. <RL > Connaître la réglementation <RL > sur la gestion des déchets.
Gestion et organisation Etablir un bon d'économat
du travail spécifique "sucre" en fonction des besoins.
Prendre connaissance et Calculer les principaux
respecter les besoins soldes intermédiaires de
spécifiques du planning de gestion pratiquée dans la
l'entreprise. profession.
Etablir des prix de vente.
Savoir sélectionner ou
utiliser des matières
premières pour obtenir une
une qualité choisie par
l'entreprise.
Eviter le gaspillage.
Planifier et organiser son
travail.
Fabrications de pâtisserie Connaître les règles de <RL > Réaliser et cuire des pâtes cuisson.
de base à choux, génoises, Connaître les origines, les <RL > sucrées. propriétés, les utilisations
Réaliser et cuire des crèmes des matières premières et
de base crème anglaise, additifs utilisés pour la
crème pâtissière, ganache. fabrication des pâtes, des <RL > Réaliser et cuire des fonds crèmes, des appareils.
de biscuits de base biscuit Connaître les règles de

cuillère. stockage, d'étiquetage
Réaliser et cuire une meringue. adaptées aux fabrications
Réaliser et cuire les biscuits et à la vente.
secs tuiles, cigarettes.
Fabrications de chocolaterie Connaître les origines, les
Mettre au point manuellement propriétés, les utilisations
et/ou mécaniquement le chocolat des matières premières et
de couverture et le maintenir additifs utilisés pour la
en état de bonne utilisation. fabrication des produits
Réaliser manuellement un de chocolaterie et de
moulage. confiserie.
Réaliser les intérieurs Connaître les méthodes de
pralinés, ganaches. cristallisation des chocolats
Maîtriser l'enrobage manuel de couverture.
et/ou mécanique. Connaître les règles de
stockage, d'étiquetage
adaptées aux fabrications et
à la vente.
Fabrications de confiserie
Réaliser des nougatines, sucres Adapter les modes de
cuits. traitements des produits.
cuits. Connaître les méthodes de
cuisson.
Fabrications de glacerie
Réaliser manuellement et/ou Connaître les origines, les
mécaniquement un mix (glaces propriétés, les utilisations
aux oeufs, crèmes glacées, des matières premières et
sorbets ...). additifs utilisés pour la
Réaliser des sauces et coulis. fabrication des produits
Maîtriser une maturation. de glacerie.
Turbiner, conditionner, mouler, Construire, équilibrer et
démouler. apprécier les tables
Stocker. analytiques.
Utiliser les additifs Connaître les règles et
stabilisateurs, arômes, les nécessités de la
émulsifiants ... maturation.
Adapter les conditions de
turbinage en fonction des
matériels.
Connaître et appliquer les
règles de stockage et
d'étiquetage.


Evaluation palier A : durée 6 heures.
Evaluation pratique : seront évaluées les compétences en matière de pâtes, chocolat, glace, d'hygiène et organisation du travail ; à titre d'exemple :
- réaliser une fabrication commercialisable à partir de 1/4 de litre de pâte à choux ;
- réaliser une tarte chocolat avec un fond de pâte sucrée, pour6 personnes, décorée avec éléments chocolat ;

- réaliser un vacherin glacé au sorbet fruits rouges, pour 6 personnes ;

- réaliser le nettoyage du poste de travail et du laboratoire conformément à la législation ;

- établir par écrit la planification du travail pour la réalisation des 3 fabrications.

Evaluation théorique : seront évaluées les compétences en hygiène et sécurité, cristallisation, mix de glace et vocabulaire professionel :

- à partir des guides de bonnes pratiques remis, complétez les espaces vides ;

- mettre en relation une liste de termes techniques avec une liste de fabrication des 3 professions ;

- dessiner les courbes de cristallisation du chocolat de couverture et les commenter ;

- décrire et commenter le procédé de fabrication d'un mix à glace.

Entretien d'évaluation : en présence du formateur, du tuteur afin d'évaluer avec le formé son parcours de formation au vu du projet professionnel.

Les évaluatueurs : le formateur, le tuteur, et la personne ayant participer à l'entretien d'orientation professionnelle en amont de la formation.
en vigueur étendue

Palier B : 8 mois dont 315 heures en formation

Spécialisation-approfondissement

Palier B : 8 mois, une spécialisation dont 315 heures en centre de formation.

Objectif général : acquérir des compétences professionnelles spécifiques à chaque spécialité.

Spécialisation : chocolaterie, confiserie
ETRE CAPABLE DE ... CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES
Chocolaterie
Réaliser les masses de base Connaître la densité des
pralinés, ganaches, pâtes principaux sirops et leurs
d'amandes, gianduja. utilisations.
Abaisser, détailler à Connaître l'utilité et
l'emporte-pièce, cadrer, l'utilisation des anti
chablonner, détailler à la cristalisants.
guitare, dresser les masses. Connaître les différents
Tremper ou enrober. types de cuissons des
Réaliser des moulages en creux, sucres.
les moulages à garnir, les Connaître les techniques
tablettes et bouchées, etc. de confisage et de macération
Utiliser les différentes des fruits.
techniques de pulvérisation. Connaître et appliquer les
Réaliser des montages règles de stockage et
commercialisables. d'étiquetage.
Réaliser les caramels, les
fondants ...
Adapter les productions aux
saisons et aux fêtes ; et

les planifier.
Confiserie
Réaliser la fabrication des
pâtes de fruits, nougatines.
Réaliser les pâtes aérées
(guimauves, nougats, etc.).
Réaliser des sucres cuits
simples (sucres d'orge,
pastilles, etc.).
Connaître le glaçage des
marrons, le candi,
l'utilisation de l'amidon.


Spécialisation : glacerie
ETRE CAPABLE DE ... CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES
Etablir une table analytique Appliquer le code des
d'un mix de glaces, crèmes pratiques loyales des glaces
glacées ou sorbets, alimentaires.
équilibrée. Identifier les rôles et
Réaliser un parfait glacé, une fonctions de chaque additif.
mousse glacée, soufflé glacé. Mettre en place des
Réaliser une glace ou sorbet consignes de suivi des
à l'alcool et granité. températures des matériels
Réaliser un vacherin glacé. de stockage (fabrication,
Monter une bombe glacée présentation).
chemiser, garnir, démouler. Connaître la densité des
Monter un entremets glacé, principaux sirops et leurs
décorer, glacer et/ou napper. utilisations.
Mouler, démouler des formes Connaître l'utilité et
variées en glace ou sorbet. l'utilisation des anti-
Réaliser des fruits givrés cristallisants.
(ananas, citrons, oranges ...) Connaître les différents
partir de fruits frais. types de cuisson des sucres.
Réaliser un assortiment de Connaître les états de
petits fours glacés. cuisson des sucres.
Réaliser une omelette Connaître et appliquer les
norvégienne. règles de stockage et
Réaliser, mouler un nougat d'étiquetage.
glacé.
Confectionner différentes
coupes glacées élaborées.
Réaliser un socle ou
présentoir en glace hydrique.
Fabriquer des cornets
gaufrés, tulipes etc.
Adapter les productions aux
saisons et aux fêtes ; et
les planifier.


Spécialisation : pâtisserie
ETRE CAPABLE DE ... CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

SANS ASSISTANCE
Pâtisserie
Réaliser et cuire des pâtes Connaître les règles de
de base à choux, cakes, pétrissage, de fermentation,
dacquois, génoises, petits montage, dressage,
fours, sablées, sucrées, assemblage, cuisson,
levées, feuilletées. décoration.
Réaliser et cuire des crèmes Appliquer les règles
de base crème anglaise, d'hygiène en fabrication
crème au beurre, crème et conservation de toutes
fouettée, crème pâtissière, les crèmes.
ganache, pâte à bombe. Respecter les lois des
Réaliser et cuire des fonds mélanges et des équilibres.
de biscuits de base biscuit Adapter les fabrications
cuillère, biscuit joconde, aux commandes.
biscuit amandes. Connaître et appliquer les
Réaliser et cuire une meringue règles de stockage et
des appareils meringués d'étiquetage (vente et
meringue française, meringue fabrication).
italienne, meringue suisse. Chocolaterie-confiserie
Réaliser et cuire les biscuits Connaître la densité des
secs tuiles, cigarettes, principaux sirops et leurs
bâtons de maréchaux, fours utilisations.
amandes, macarons. Connaître l'utilité et
Concevoir, réaliser et l'utilisation des anti-
présenter un plateau cristallisants.
commercialisable de 60 pièces Connaître les différents
pièces à base de pâte à choux, types de cuissons des
en 4 variétés différentes, sucres.
un buffet. Connaître les techniques
Concevoir, réaliser de confisage et de
simultanément et présenter un macération des fruits.
assortiment (6 variétés) de Connaître et appliquer les
30 pièces de viennoiserie. règles de stockage et
Concevoir, réaliser d'étiquetage (vente et
simultanément et présenter un fabrication).
choix de 6 fabrications Glacerie
différentes (de 5 personnes Appliquer le code des
chacune) dont 2 tartes, pratiques loyales des glaces
l'ensemble à base de pâtes alimentaires.
et crèmes variées. Identifier les rôles et
Concevoir, réaliser fonctions de chaque additif.
simultanément, décorer et Mettre en place des
présenter 4 entremets de consignes de suivi des
6 personnes à base de températures des matériels
4 compositions différentes. de stockage (fabrication,
Concevoir, réaliser présentation).
simultanément et présenter un Connaître la densité des
plateau de 750 grammes de principaux sirops et leurs
petits fours secs de utilisations.
3 sortes différentes. Connaître l'utilité et
Adapter les productions aux l'utilisation des anti-
saisons et aux fêtes et les cristallisants.

planifier. Connaître les différents
types de cuissons des sucres.
Connaître les états de
de cuissons des sucres.
Connaître et appliquer les
règles de stockage et
et d'étiquetage.


Evaluation du palier B
L'évaluation englobe les acquis du palier A et B.
Les évaluateurs : les jurés seront désignés, en nombre et qualité, par les représentants de la branche professionnelle.
Il sera mis en place un carnet de liaison répertoriant les compétences acquises ou non et concernant les paliers A, B et C.
Ce document est rempli par l'intéressé lui-même afin qu'il se situe dans son parcours de formation.
I. - Evaluation pratique (8 heures, basée sur le thème d'une fête annuelle ; réalisation et présentation sur buffet)
Spécialisation pâtisserie
A partir de votre feuilletage, avec 500 grammes de farine de base, concevoir et réaliser et présenter un assortiment de 40 feuilletés salés apéritif en 5 sortes de 8 de chaque sorte ; initiative libre.
A partir de biscuit joconde nature y compris ceinture de votre choix, créer, monter en cercle 4 gâteaux de 6 compositions, garnitures et finitions différentes, thème " fête des mères ", une écriture obligatoire.
A partir de 400 grammes de praliné fourni, réaliser, détailler vos intérieurs à tremper, forme libre.
A partir d'une couverture fournie et fondue, tremper à la fourchette et présenter les bonbons sur un support chocolat simple.
A partir de 10 jaunes d'oeuf réaliser un parfait glacé vanille ou café (6 personnes) ; présenter accompagné d'une sorte de petits-fours secs de votre choix. Spécialisation chocolaterie, confiserie
A partir de couvertures fournies et fondues, réaliser :
- 600 grammes de bonbons moulés, garnis ganache tendre ;
- 600 grammes de bonbons pralinés dont la base sera fournie (forme libre), trempés à la fourchette ;
- un montage commercialisable dont le thème sera fourni d'un poids maximum de 300 grammes sans pulvérisation ;
- environ 800 grammes de pâte de fruits à base de pulpe fournie ; terminer la réalisation prête à la vente.
Réaliser une feuille de génoise à partir de 6 oeufs qui vous servira à monter un entremets en cercle de 6 à 8 personnes garni d'une ganache au parfum de votre choix ; glaçage à base de chocolat et décoré avec éventails chocolat.
A partir de 400 grammes de pulpe de fruits, réaliser un sorbet (fruits fournis) ; monter et présenter une omelette norvégienne de 6 personnes.
Spécialisation glacerie
Réaliser 2 sorbets et 2 glaces pour :
- monter un entremets glacé de 6 personnes et 4 individuels ;
- monter une bombe glacée, 6 personnes ;
- réaliser 4 sortes de mignardises pour 6 personnes en tout, dont2 sortes seront finies avec une ganache.

Réaliser un socle de glace vive pour présenter la bombe, l'entremets et les mignardises.

Réaliser le biscuit cuillère nécessaire aux réalisations précédentes.

Réaliser des décors à base de chocolat brillant à l'aide de couverture fournie et fondue.

II. - Evaluation technologique (durée 4 heures)

Proposer au jury le plan idéal d'implantation d'un laboratoire du métier concernant votre projet.

Enoncer 3 règles primordiales de stockages qui vous semblent essentielles.

Rédiger 2 exemples d'étiquettes de produits prêts à la vente, concernant votre projet.

Rédiger le bon d'économat et l'organigramme des tâches de l'épreuve
pratique.

Planifier les tâches annuelles (achat, fabrication, vente ...) de votre future entreprise en fonction des saisons et fêtes.
en vigueur étendue

Palier C : 4 mois dont 140 heures en formation

Compétences de gestion

Compétences opérationnelles

Acquisition de l'entreprise

ACTIVITES :

Evaluer la valeur d'un fonds de commerce existant ou à créer :

- évaluer les conditions d'exploitation : nature du bail, état des locaux et des installations, potentiel d'exploitation (surfaces, ...), travaux à envisager, conformité aux règles sanitaires et commerciales en vigueur, état et valeur des stocks ...

- évaluer l'environnement macro et micro-économique ; - interpréter les documents comptables (en cas de reprise d'entreprise).

COMPETENCES COMMUNES :

Appliquer la méthodologie d'analyse :

- identifier les obligations réglementaires en vigueur analyser les conditions du bail et de ses avenants éventuels ;

- conduire une évaluation globale (nature, coût et délais) ;

- construire son cahier des charges ;

- identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires ;

- discerner les éléments clefs permettant de prendre la décision.

Estimer le poids économique de la zone de chalandise :

Prendre en compte les spécificités du métier.

- identifier le profil de la clientèle (âge, catégories socioprofessionnelles (CSP), saisonnalité ...) ;

- identifier la concurrence ;

- identifier les fournisseurs ;

- estimer les évolutions de la zone (urbanisme ...) et de la demande.

Analyser les derniers bilans :

- ratios d'équilibre ;

- ratio des amortissements par rapport aux immobilisations. COMPETENCES METIER :

Prendre en compte les ratios spécifiques au métier.

ACTIVITES :

Evaluer le passif social.

COMPETENCES COMMUNES :

Analyser le compte d'exploitation :

- charges sociales ;

- charges financières ;

- charges d'exploitation ;

- rentabilité par rapport au CA ;

- dotations aux amortissements.

Déterminer les conditions de reprise du personnel.

Evaluer les compétences du personnel.

COMPETENCES METIER :

Prendre en compte les spécifités du métier.

ACTIVITES :

Prendre contact avec l'organisation professionnelle de la branche.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les organisations professionnelles et interprofessionnelles, leurs rôles et leurs services :

- dialogue social et convention collective ;

- gestion ;

- conseil et protection juridique et sociale ;

- formation ;

- information et communication. A développer par organisation professionnelle.

Identifier les conditions législatives et/ou réglementaires d'exercice du métier (qualification professionnelle, santé, hygiène, sécurité, ...).

COMPETENCES METIER :

A développer par organisation professionnelle.

Prendre en compte les spécificités du métier.

ACTIVITES :

Choisir le cadre juridique.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les différentes formes juridiques existantes.

Identifier les avantages et inconvénients.

Arrêter le choix de la forme juridique en fonction du projet.

ACTIVITES :

Etablir un compte d'exploitation prévisionnel à court et moyen termes (charges et produits).

COMPETENCES COMMUNES :

Définir un plan d'action et un planning de réalisation.

Définir les besoins en personnel.

Identifier les tâches.

Etablir les fiches de fonctions et les niveaux de qualification requis.

Calculer le coût et le seuil de rentabilité d'un poste.

Construire et équilibrer le compte d'exploitation prévisionnel :

- salaires et charges (salariés et non salariés) ;

- charges et produits financiers ;

- charges et produits d'exploitation ;

- dotations aux amortissements ;

- charges et produits exceptionnels.

COMPETENCES METIER :

Prendre en compte les spécificités du métier.

Se référer à la convention collective.

ACTIVITES :

Etablir un plan de trésorerie mensuel.

COMPETENCES COMMUNES :

Construire un plan de trésorerie.

Planifier les charges et les produits.

ACTIVITES :

Etablir un plan de financement tenant compte des aides éventuelles.

COMPETENCES COMMUNES :

Déterminer et chiffrer les besoins :

- en investissement ;

- en fonctionnement (trésorerie ...).

Déterminer et chiffrer les apports nécessaires.

Déterminer et chiffrer les apports personnels.

Identifier les aides éventuelles.

Déterminer et chiffrer les besoins de financement.

Identifier les sources de financement (crédit vendeur ...)

ACTIVITES :

Choisir sa banque et négocier.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier et comparer les coûts des différents services bancaires.

Comparer la réactivité des différentes banques.

Décoder les abréviations bancaires.

Identifier et comparer les différents modes de financement et leur incidence sur la trésorerie et le compte d'exploitation.

Identifier et comparer les différents types de garanties (nantissement, caution, hypothèque ...).

ACTIVITES :

Négocier l'acquisition ou la reprise.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les conditions suspensives et/ou particulières (accompagnement du cédant ...).

ACTIVITES :

Réaliser les formalités administratives.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les obligations (nature, délai, périodicité) et déclarations.
Achat et approvisionnement en matières premières et produits

ACTIVITES :

Définir les besoins.

COMPETENCES COMMUNES :

Définir la gamme de matières premières, produits semi-finis et finis en fonction du marché.

Définir les besoins en consommables non alimentaires.

Définir les niveaux de stocks en fonction des saisons, des événements et de la fluctuation du marché.

Etablir un cahier des charges qualitatif et quantitatif.

ACTIVITES :

Sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs en fonction de critères préétablis :

- indépendants ;

- coopératives ;

- grossistes.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les circuits d'approvisionnements.

Identifier les différentes filières qualité (signes d'identification de la qualité et de l'origine, appellations non officielles ...).

Définir les critères d'évaluation et de suivi des fournisseurs.

Comparer les offres (réactivité, qualité du produit, rapport qualité/prix, régularité, délais de paiement, conditions de livraison, garanties de traçabilité ...).

Mettre en place une grille d'évaluation et de suivi en fonction des différents critères d'évaluation.

Choisir les fournisseurs.

Utiliser ou faire la grille d'évaluation et de suivi.

Négocier les achats :

- quantités ;

- qualité ;

- prix.

COMPETENCES METIER :

En tenant compte des spécificités du métier.

ACTIVITES :

Transporter ou faire transporter (matières premières et produits) en respectant les obligations réglementaires en vigueur.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les conditions réglementaires de transport.

Définir les règles de transport.

ACTIVITES :

Réceptionner, faire réceptionner et stocker les marchandises en effectuant les contrôles nécessaires (étiquetage, DLC, DLUO, température ...).

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les conditions réglementaires de stockage et d'entreposage.

Définir et faire respecter les règles de stockage.

Définir les règles de stockage et de traitement des déchets d'emballage ...

COMPETENCES METIER :

En tenant compte des spécificités du métier.
Achat du matériel, des installations et des services

ACTIVITES :

Définir les besoins.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires.

Identifier les contraintes réglementaires.

Définir les matériels, outillage, installations et services nécessaires (entretien, maintenance ...).

Rationaliser les investissements.

Définir les contraintes d'installation et d'utilisation.

Etablir un cahier des charges.

COMPETENCES METIER :

En tenant compte des spécificités du métier.

ACTIVITES :

Sélectionner et contrôler périodiquement, le cas échéant, les fournisseurs et prestataires de services en fonction de critères préétablis.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les fournisseurs et prestataires.

Définir les critères d'évaluation et de suivi des fournisseurs.

Comparer les offres (réactivité, qualité du matériel ou du service, rapport qualité-prix, régularité, fiabilité, délais de paiement, conditions de livraison, d'installation et de maintenance, conditions de garantie ...).

Mettre en place une grille d'évaluation et de suivi des fournisseurs et prestataires en fonction des différents critères d'évaluation.

Choisir les fournisseurs.

Utiliser ou faire utiliser et faire évoluer la grille d'évaluation et de suivi.

Négocier les achats.

COMPETENCES METIER :

En tenant compte des spécificités du métier.
Gestion administrative et management du personnel

ACTIVITES :

Définir les postes.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les tâches.

Etablir les fiches de fonctions et les niveaux de qualification.

COMPETENCES METIER :

Se référer à la convention collective.

ACTIVITES :

Recruter le personnel.

COMPETENCES COMMUNES :

Définir les conditions d'embauche.

Etablir le texte de l'offre (ANPE, journaux ...).

Conduire un entretien d'embauche.

Etablir le contrat de travail.

Identifier les différentes aides (subventions, allègements, exonérations ...).

ACTIVITES :

Assurer la gestion administrative des salariés.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les obligations et les interlocuteurs :

- visites médicales, déclaration d'embauche ... ;

- URSSAF, ASSEDIC, mutuelle ...

ACTIVITES :

Motiver son équipe.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier et construire les outils de motivation.

Conduire un entretien d'évaluation :

- identifier les points forts et les points perfectibles des relations interpersonnelles et hiérarchiques ;

- évaluer les points forts et les points perfectibles de chaque salarié au regard des fiches de fonctions ;

- déterminer ensemble les solutions.

ACTIVITES :

Former le personnel.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les besoins en formation du personnel.

Identifier et examiner les offres de formation.

Identifier les différentes aides en matière de formation.

Etablir le dossier de demande de prise en charge.

Evaluer l'impact de la formation dans la tenue du poste de travail et l'évolution de carrière.
Organisation du travail

ACTIVITES :

Organiser et optimiser le travail.

COMPETENCES COMMUNES :

Constituer une équipe et planifier le travail.

Définir, formaliser, appliquer, faire appliquer et faire évoluer le procédures et instructions (procédures d'hygiène, de sécurité, de livraison, de fabrication ou de transformation, règlement intérieur ..., instructions de mise en place, d'utilisation et d'entretien du matériel ...).

Contrôler et évaluer l'application des procédures.

Analyser les résultats et mettre en place des actions d'amélioration.

COMPETENCES METIER :

(Gestion des déchets : définir les conditions de tri, d'entreposage et d'élimination des déchets).

ACTIVITES :

Etablir et suivre le compte d'exploitation.

COMPETENCES COMMUNES :

Exploiter les informations du compte d'exploitation.

Déterminer la périodicité du contrôle des résultats.

Imputer les charges suivant le plan comptable.

Déterminer et suivre les coûts fixes et les coûts variables.

ACTIVITES :

Etablir et suivre un plan de trésorerie.

COMPETENCES COMMUNES :

Maîtriser et organiser les flux financiers entrants et sortants.

Gérer la trésorerie au quotidien et en prévisionnel.

ACTIVITES :

Etablir et suivre ses tableaux de bord.

COMPETENCES COMMUNES :

Déterminer et contrôler les ratios nécessaires et suffisants à la bonne marche de l'entreprise.

Déterminer le seuil de rentabilité du point de vente et/ou du rayon.

Vérifier l'adéquation entre le coût prévisionnel et le seuil de rentabilité d'un poste.

Faire la prévision du prix de revient global d'un produit et le comparer à la valeur d'usage.

COMPETENCES METIER :

Prendre en compte les spécificités du métier (perte produit, freinte ...).

ACTIVITES :

Définir les besoins.

COMPETENCES COMMUNES :

Identifier les compétences extérieures nécessaires (comptable, centre de gestion ...).

Les sélectionner en fonction de critères préétablis.
Commercialisation

ACTIVITES :

Suivre l'évolution de la clientèle et anticiper.

COMPETENCES COMMUNES :

Déterminer l'image que l'on souhaite donner à l'entreprise et la situer sur son marché.

Identifier les typologies de clientèle (âge, catégories socio-professionnelles, entreprises ...).

Identifier les nouvelles cibles potentielles (restaurants, traiteurs, comités d'entreprise, associations, export, internet ...).

Adapter les gammes de produits aux typologies identifiées.

ACTIVITES :

Organiser la mise en vente (y compris en camion magasin et sur marché).

COMPETENCES COMMUNES :

Etablir les plans de présentation des produits en fonction des événements, des promotions, des priorités de vente en tenant compte des obligations réglementaires (hygiène, traçabilité, étiquetage ...).

COMPETENCES METIER :

Prendre en compte les spécificités du métier.

ACTIVITES :

Vendre.

COMPETENCES COMMUNES :

Ecouter, accepter, reformuler, identifier, proposer, argumenter, conseiller, conclure.

ACTIVITES :

Fidéliser et accroître sa clientèle.

COMPETENCES COMMUNES :

Conseiller sur l'utilisation du produit.

Gérer les remarques et réclamations.

Mesurer l'attractivité (vitrine, éclairage, odeur, son, tenue de travail, savoir être ...) et l'accessibilité de son point de vente et de son environnement.

Prospecter ou organiser la prospection.
Communication

ACTIVITES :

Organiser la communication.

COMPETENCES COMMUNES :

Choisir, créer et utiliser les supports :

- affiches ;

- publicité sur le lieu de vente (PLV) ;

- information sur le lieu de vente (ILV) ;

- étiquetage ;

- mailings ;

- publicité ;

- tenues de travail.

Concevoir et réaliser un événementiel (produit nouveau, dégustation, salons ...).

S'intégrer aux événements organisés par la profession et/ou la filière.

Participer aux actions des associations de commerçants, aux actions collectives ...

Communiquer par Internet par l'intermédiaire de son propre site ou à travers un site portail.

Communiquer auprès des instances locales : municipalité,
institutions diverses régionales, départementales ...

Communiquer auprès des médias locaux.
Annexe II Référentiel de certification
en vigueur étendue


La commission d'évaluation est nommée par la branche professionnelle.

Elle est composée d'un maximum de 5 personnes :

- 2 professionnels de la branche concernée ;

- 2 salariés de la profession désignés par le collège salariés de la CPNE ;

- 1 représentant du secteur comptable ou 1 représentant du secteur
bancaire spécialisé dans la reprise d'entreprise.

Le président de la commission d'évaluation est nommé par la branche.

La CPNE s'assure du bon déroulement de l'évaluation à raison d'un membre du collège salarié de la CPNE et d'un membre du collège employeur de la CPNE.

L'accompagnateur (entreprise, accompagnateur, validation des acquis de l'expérience, organisme de formation, centre de réinsertion ...) du candidat est auditionné par la commission d'évaluation avant la délibération finale.

Le président de la commission d'évaluation transmet les avis circonstanciés de la commission à la CPNE pour validation.

Le certificat de qualification professionnelle est délivré par la CPNE.
B. - Processus de certification

1. Etude de cas spécifique au métier ou étude du projet réel du postulant.

2. Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre du projet réel du postulant.

3. Mise en situation.

4. Questions complémentaires.
1. Etude de cas spécifique au métier ou étude du projet réel du postulant

Remarque : construction possible de l'étude de cas par un " banquier " sur la base d'un cahier des charges.

Le dossier d'étude de cas correspond :

- soit au projet du candidat ;

- soit à un dossier remis par l'organisation professionnelle au candidat 2 mois avant la date de l'épreuve.

Dans le cas où l'étude correspond au projet du candidat, le dossier doit être remis au jury 15 jours avant la date de l'épreuve.

Il est demandé au candidat d'exposer au jury l'étude de cas :
synthèse (2 pages maximum), argumentation et conclusions.

Exposé : 30 minutes.

Questions-réponses : 30 à 60 minutes.
Contenu de l'étude

Acquisition de l'entreprise :

- évaluer la valeur d'un fonds de commerce ;

- évaluer les conditions d'exploitation ;

- évaluer l'environnement macro et micro-économique ;

- interpréter les documents comptables (en cas de reprise d'entreprise) ;

- évaluer le bilan social ;

- établir un compte d'exploitation prévisionnel à court et moyen termes (charges et produits) ;

- établir un plan de trésorerie mensuel ;

- établir un plan de financement tenant compte des aides éventuelles ;

- réaliser les formalités administratives.

Achat du matériel, des installations et des services :

Définir les besoins :

- définir les matériels, outillage, installations et services nécessaires (entretien, maintenance, ...) ;

- rationaliser les investissements ;

- définir les contraintes d'installation et d'utilisation ;

- établir un cahier des charges.

Gestion financière :

- établir et suivre le compte d'exploitation ;

- établir et suivre un plan de trésorerie ;

- établir et suivre ses tableaux de bord.
2. Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil
ou dans le cadre du projet réel du postulant
Contenu

Acquisition de l'entreprise : prendre contact avec l'organisation professionnelle de la branche.

Achat et approvisionnement en matières premières et produits :

- définir les besoins ;

- sélectionner et contrôler périodiquement les fournisseurs en fonction de critères préétablis.

Achat du matériel, des installations et des services :
sélectionner et contrôler périodiquement, le cas échéant, les fournisseurs et prestataires de services en fonction de critères préétablis.

Commercialisation : organiser la mise en vente (y compris en camion magasin et sur marché).
3. Mise en situation

Tirage au sort parmi les sujets suivants.
Contenu

Gestion administrative et management du personnel :

- définir les postes ;

- recruter le personnel ;

- assurer la gestion administrative des salariés ;

- motiver son équipe ;

- former le personnel.

Organisation du travail : organiser et optimiser le travail.

Commercialisation :

- suivre l'évolution de la clientèle et anticiper ;

- vendre ;

- fidéliser et accroître sa clientèle.

Communication : organiser la communication.
4. Questions complémentaires

Acquisition de l'entreprise :

- choisir sa banque et négocier ;

- négocier l'acquisition ou la reprise ;

- choisir le cadre juridique.

Achat et approvisionnement en matières premières et produits :

- transporter ou faire transporter (matières premières et produits) en respectant les obligations réglementaires en vigueur ;

- réceptionner, faire réceptionner et stocker les marchandises en effectuant les contrôles nécessaires (étiquetages, DLC, DLUO, température ...).

Achat du matériel, des installations et des services :

- définir les besoins :

- identifier et s'entourer des compétences extérieures nécessaires ;

- identifier les contraintes réglementaires.

Gestion financière : définir les besoins.

Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, les compétences requises pour la validation des différents plots de compétences décrites dans le dispositif de certification aux chapitres " Etudes de cas spécifique au métier ou étude du projet réel du postulant " et " Dossier monté dans le cadre de l'entreprise d'accueil ou dans le cadre du projet réel du postulant " peuvent être validées dans le cadre d'un dossier de preuves.
Formation professionnelle
ARTICLE 1
ABROGE

Le présent avenant n° 55 annule et remplace l'avenant n° 50 sur la formation professionnelle.

Compte tenu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant sur la formation professionnelle.

Les stipulations suivantes constituent l'avenant n° 55 à la convention collective nationale de la pâtisserie.

Elles complètent le chapitre V intitulé " Apprentissage. - Formation professionnelle " de cette même convention collective nationale.
Régime de prévoyance (rente éducation)
ARTICLE 1
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire, décident d'améliorer la couverture du régime de prévoyance obligatoire mis en place dans la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 53 du 3 février 2005 étendu par arrêté du 10 janvier 2007, paru au Journal officiel le 23 janvier 2007.
L'amélioration du régime est portée sur la garantie rente éducation, décrite à l'article 47 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005.
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, est assureur de ladite garantie, dont la gestion est confiée à AG2R Prévoyance (institution de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale), assureur dudit régime de prévoyance.

ARTICLE 2
Rente éducation
en vigueur étendue

L'article 47 « Rente éducation » de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié, pour toute autre cause que celle visée à l'article 48. 2 " Exclusions ” de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :
― 8 % du salaire brut de référence, jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire (1) ;
― 10 % du salaire de référence, du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire (1) ;
― 10 % du salaire de référence, du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire (1), en cas de poursuite d'études et événements assimilés notamment s'il est étudiant, apprenti, en formation professionnelle en alternance, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. Elle est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.
Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.
Elles sont versées trimestriellement à terme d'avance.
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Les prestations en cours de service au 1er janvier 2008 seront alignées sur les nouveaux niveaux de prestations précédemment décrits.
La notion d'enfant à charge est celle décrite au règlement des garanties de l'OCIRP. »


(1) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 4
Extension du présent avenant. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code de travail.L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modifications de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
ARTICLE 1
Modification du champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant vise à faire bénéficier l'ensemble des salariés cadres et non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, du régime de prévoyance mis en place au sein de la convention collective nationale de la pâtisserie.

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2008.

ARTICLE 3
Extension du présent avenant. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Travail de nuit
en vigueur étendue

il a été conclu le présent avenant afin de réviser l'article 28 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 relatif au travail de nuit.

« Article 28
Le travail de nuit

Le recours au travail entre 21 heures et 6 heures, dit travail de nuit, doit rester exceptionnel.
Toutefois, compte tenu des nécessités de fabrication des produits frais, de livraison et de service à la clientèle, ainsi que de la nécessité technique, économique ou sociale, de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, sans pour autant en nier la pénibilité, les entreprises du secteur de la pâtisserie peuvent employer les salariés la nuit.
C'est pourquoi, et dans le souci de tenir compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés susceptibles de travailler la nuit, les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

28. 1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
― soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
― soit effectue, dans l'année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

28. 2. Emplois visés par le travail de nuit

Les catégories de salariés susceptibles d'être concernés par le travail de nuit sont les suivantes :
― le personnel de fabrication ;
― le personnel de vente ;
― le personnel de livraison.
L'extension de la mise en place du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Le personnel de vente soumis au travail de nuit ne pourra effectuer plus de 4 heures de nuit par jour.
Le personnel de vente soumis au travail de nuit ne pourra travailler qu'en journée continue et l'amplitude horaire journalière ne pourra pas dépasser 10 heures.

28. 3. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit

L'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit est précédée d'une visite médicale spécifique auprès du médecin du travail, renouvelée tous les 6 mois. Le travailleur de nuit devenu inapte au travail de nuit bénéficie d'un droit au reclassement à un poste de jour.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
La possibilité de travailler la nuit devra être précisée dans le contrat de travail ou par avenant. Les salariés n'ayant pas accepté une telle possibilité dans leur contrat de travail et ses avenants pourront refuser de passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit, sans que ce refus constitue une faute.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera néanmoins fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Sur sa demande, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou en congé postnatal doit être affectée à un poste de jour, sans perte de salaire, pour une période n'excédant pas 1 mois après son retour de congé maternité.

28. 4. Dispositions applicables aux travailleurs et apprentis mineurs

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes et apprentis de moins de 18 ans.
Toutefois, en application du décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006, les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures pourront solliciter une dérogation auprès de l'inspecteur du travail pour permettre aux jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans de travailler avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures, pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.
Contreparties spécifiques :
― pour tous les salariés : les heures effectuées entre 21 heures et 24 heures et entre 4 heures et 6 heures donnent droit à une majoration de salaire de 25 % et celles effectuées entre 24 heures et 4 heures à une majoration de 50 % ;
― pour les travailleurs de nuit :
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 28. 1, bénéficient de contreparties au titre du travail de nuit.
Cette contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur selon les conditions suivantes :
― salarié effectuant entre 270 et 600 heures annuelles de travail effectif de nuit : 1 jour de repos compensateur / an ;
― salarié effectuant entre 601 et 935 heures annuelles de travail effectif de nuit : 2 jours de repos compensateur / an ;
― salarié effectuant entre 936 et 1 270 heures annuelles de travail effectif de nuit : 3 jours de repos compensateur / an ;
― salarié effectuant entre 1 271 et 1 580 heures annuelles de travail effectif de nuit : 4 jours de repos compensateur / an ;
― salarié effectuant 1 581 heures et plus annuelles de travail effectif de nuit : 5 jours de repos compensateur / an.

28. 5. Organisation du travail

Pour tous les salariés :
Les entreprises peuvent employer les salariés la nuit, sans que les heures effectuées de nuit puissent excéder 6 heures quotidiennes.
Si la durée du travail en continu atteint 6 heures de travail effectif, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Pour les travailleurs de nuit :
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Notamment, l'employeur doit veiller à tenir compte des contraintes de transport et des contraintes des salariés élevant seuls un enfant de moins de 8 ans pour la fixation des heures de prise et de fin de service.

Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

28. 6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

28. 7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.

28. 8. Extension

Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application du jour de la publication de son extension au Journal officiel. »

Epargne salariale (PEI et PERCO-I)
en vigueur étendue

En application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, les parties au présent avenant ont décidé de la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de participation et de son développement ainsi que la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises PEI et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif PERCO-I destiné aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Elles ont souhaité ainsi :
― fournir aux entreprises, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, et à leurs salariés un régime de participation opérationnel, afin de développer le mécanisme de participation aux bénéfices dans les entreprises de la branche ;
― faciliter l'accès des salariés des petites entreprises et de leurs dirigeants à l'épargne salariale et à l'épargne retraite dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail ;
― favoriser l'épargne salariale à court ou moyen terme prévoyant une phase d'épargne de 5 ans minimum dans le cadre d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
― aider à la formation d'une épargne nouvelle en vue de la retraite dont la phase d'épargne court jusqu'à la date de départ en retraite du bénéficiaire dans le cadre d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) ;
― permettre aux salariés, aux dirigeants et à leurs conjoints collaborateurs ou associés des petites et moyennes entreprises de se constituer, avec l'aide de leur entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprises en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective, en application des dispositions du code du travail et sous réserve des prélèvements sociaux applicables ;
― compléter le(s) plan(s) d'épargne d'entreprise ou interentreprises dont bénéficient déjà éventuellement les salariés, les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou associés ;
― confier cette épargne à un organisme gestionnaire reconnu pour la qualité de ses services et ses frais de gestion modérés, ainsi que la qualité de la prestation de son partenaire en matière de tenue des comptes des salariés, conservation de parts.
Il est rappelé que les sommes versées dans le champ de l'épargne salariale ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans les entreprises, et que l'absence de bénéfice, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises d'être couvertes par un accord de participation, et/ou de plans d'épargne salariale PEI, PERCO-I.
Ainsi, l'épargne salariale ne doit pas venir concurrencer les dispositifs existants en matière de retraites ou de salaires ni se substituer à un élément existant de la rémunération ou à l'évolution normale des salaires. La négociation salariale conserve par conséquent son caractère prioritaire, afin, notamment, de préserver les ressources des régimes sociaux.

Chapitre Ier Accord-cadre à la convention collective nationale de la pâtisserie
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur :
1. La mise en oeuvre d'un accord de participation pour les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie ;
2. La création d'un plan d'épargne interentreprises de branche (PEI) et d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises de branche (PERCO-I).

ARTICLE 1.1
Le plan d'épargne interentreprises (PEI) de la branche de la pâtisserie
en vigueur étendue

Il est créé un plan d'épargne interentreprises, (PEI) de la branche de la pâtisserie, conformément aux dispositions du code du travail. Il permet aux entreprises qui sont dépourvues de plan d'épargne de respecter les termes du code du travail.
Ce PEI est ouvert à toutes les entreprises de la branche qui emploient au moins un salarié.
Les entreprises qui ont déjà leur propre plan d'épargne d'entreprise (PEE) pourront le remplacer par le PEI de branche, ou conserver le leur, sous réserve d'adresser une copie de leur accord d'entreprise au comité de suivi défini à l'article 7 du chapitre Ier.
Ce PEI pourra recevoir la participation, d'une part, l'intéressement et des versements volontaires complétés par des abondements éventuels des entreprises, d'autre part.
Une annexe à l'accord précisera les supports de placement retenus et les obligations qui incombent à l'établissement gestionnaire en matière d'information des entreprises et des salariés (relevé de comptes, livret d'épargne salariale, notices d'information, etc.).
Il est rappelé que, conformément à la loi, les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise. La prise en charge éventuelle des autres frais par celle-ci est à la discrétion de chacune d'entre elles.

(1) L'article 1er. 1 du chapitre 1er de l'avenant n° 63 est étendu sous réserve du respect de la possibilité, pour les entreprises, de cumuler le plan d'épargne interentreprise avec un plan d'épargne entreprise déjà existant.  
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

ARTICLE 1.2
Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) de la convention collective nationale de la pâtisserie
en vigueur étendue

Afin de permettre aux entreprises de respecter leurs obligations en matière de retraite supplémentaire, définies par le code du travail, un PERCO-I de branche sera mis en place. Ce PERCO-I permet de donner aux salariés une option de placement en vue de la retraite.
Ce PERCO-I pourra recevoir la participation, l'intéressement et des versements volontaires complétés par des abondements éventuels des entreprises. Seules les entreprises disposant déjà de leur propre PEE ou qui adhéreront au PEI de branche pourront accéder à ce PERCO-I.
Il est rappelé aux entreprises que la loi les autorise à abonder la participation lorsque celle-ci est placée dans le PERCO-I.
Les modalités des dispositifs d'épargne salariale sont fixées comme suit :
― l'accord de participation : chapitre II au présent avenant ;
― le règlement du PEI : chapitre III au présent avenant ;
― le règlement du PERCO-I : chapitre IV au présent avenant.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes s'appliquent à l'ensemble des entreprises et aux bénéficiaires des entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie.

ARTICLE 3
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant peuvent bénéficier du dispositif de participation aux bénéfices et des plans d'épargne (PEI, PERCO-I).
Ils doivent justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise concernée. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L'ancienneté est appréciée à la date du premier versement.
Sont également bénéficiaires des plans d'épargne :
― les chefs d'entreprise ou mandataires sociaux d'entreprises comprenant au moins 1 salarié (même à temps partiel) et au plus 100 salariés, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, peuvent accéder au plan d'épargne, qu'il s'agisse de personnes morales ou d'entreprises individuelles. Ils bénéficient des dispositions du plan d'épargne dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise ;
― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte ;
― le conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ;
― les anciens salariés, pour autant qu'avant leur départ ils aient effectué au moins un versement et n'aient pas retiré la totalité de leurs avoirs, s'ils sont retraités ou préretraités des entreprises relevant du présent avenant.
Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme pour une raison autre que le départ en retraite ou en préretraite peuvent rester adhérents du plan d'épargne, mais ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement intervient après leur départ de l'entreprise, il leur est permis d'affecter tout ou partie de cet intéressement dans le plan d'épargne de l'entreprise qu'ils viennent de quitter.
Ils pourront demander également le transfert de l'intégralité de leurs avoirs dans le plan d'épargne d'entreprise de leur nouvel employeur, ou dans le plan d'épargne interentreprises étendu dont relève leur nouvel employeur.
Le nouveau salarié d'une entreprise couverte par le présent avenant, dès qu'il aura acquis l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier, pourra demander le transfert de l'intégralité de ses avoirs du PEE de son ancien employeur, ou du PEI de la branche à laquelle il appartenait, vers le PEI mis en place par le présent avenant.

ARTICLE 4.1
Information collective
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes devront faire l'objet d'un affichage au sein de chaque entreprise adhérente relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie permettant aux bénéficiaires définis à l'article 3 de prendre connaissance de l'existence du ou des plans d'épargne, de leur contenu et des conditions dans lesquelles peuvent y être effectués des versements.
Les modalités de l'abondement offert par l'entreprise devront être décrites clairement, en précisant les éventuelles modulations liées soit au type d'épargne, soit à toute autre règle à caractère général. Devront également être mentionnées les règles régissant la modification du choix de placement.
Les gestionnaires des fonds s'engageront à mettre à disposition trimestriellement la valeur des parts de chaque fonds et, annuellement, le rapport de gestion correspondant.

ARTICLE 4.2
Information individuelle
en vigueur étendue

Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale et l'entreprise remettra à chaque bénéficiaire un exemplaire du présent règlement.
Chaque bénéficiaire recevra, à la suite de tout versement effectué sur son compte, un relevé comportant le détail des sommes versées, la date à laquelle les sommes investies deviendront disponibles et le récapitulatif des sommes déjà investies.
Il sera également informé de la possibilité de transférer les sommes ainsi investies lorsqu'il quittera l'entreprise.
Il pourra alors demander le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou au sein d'un plan d'épargne selon les modalités fixées par le code du travail.

ARTICLE 5
Livret d'épargne salariale. ― Registres d'épargne salariale
en vigueur étendue

Tout salarié quittant l'entreprise devra recevoir un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.
Cet état distingue les actifs disponibles en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert, ceux qui sont affectés au plan d'épargne retraite collectif en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale et doit comporter :
― l'identification du bénéficiaire ;
― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;
― l'identité et l'adresse des teneurs des registres administratifs et teneurs de compte retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Un registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne sera tenu par le teneur de comptes conservateur de parts et le teneur de registre.
Ce registre devra comporter, pour chaque adhérent, la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Un relevé du registre sera établi et adressé à chaque adhérent avec indication de l'état du compte lui appartenant au moins une fois par an.

ARTICLE 6
Gestion des dispositifs d'épargne salariale : participation, plan d'épargne interentreprises (PEI), plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
en vigueur étendue

La gestion des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) est confiée à 2 organismes gestionnaires :
― AGICAM (AG2R ISICA Asset Management), société de gestion de portefeuille du groupe AG2R, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €, n° GP-97070, RCS Paris B 393 607 155, dont le siège social est situé 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris ;
― Prado Epargne Gestion, société de gestion de portefeuille, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 000 €, n° GP-03027, RCS Marseille B 449 471 325, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.
La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :
Prado Epargne, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 560 000 €, RCS Marseille B 338 573 918, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.
La communication et la diffusion des dispositifs d'épargne salariale sont confiées à AG2R La Mondiale.

ARTICLE 7
Commission de suivi
en vigueur étendue

Une commission de suivi paritaire, composée d'un représentant de chaque signataire et des représentants des sociétés de gestion désignées dans le présent avenant, se réunira une fois par an pour faire le point sur son évolution. Ses membres définiront collégialement l'ordre du jour de chacune des réunions et bénéficieront à cette occasion de différentes informations relatives à la gestion financière des FCPE, à la gestion administrative des comptes des bénéficiaires et au développement d'activité de cet avenant.

ARTICLE 8
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes sont conclus pour une durée indéterminée.
Ils pourront être dénoncés et révisés en application des dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
Dépôt de l'avenant et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant ainsi que les règlements du PEI et du PERCO-I seront déposés en 2 exemplaires à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Des exemplaires du présent avenant sont remis ou adressés :
― à chaque signataire du présent avenant ;
― au greffe du conseil des prud'hommes ;
― au Conseil supérieur de la participation chargé du suivi de la mise en place des accords de branche.
Les signataires du présent avenant demanderont l'extension de celui-ci, qui entrera en vigueur au jour de la publication de son extension au Journal officiel.

Chapitre II Accord de participation de la convention collective nationale de la pâtisserie
en vigueur étendue

Préambule

Le présent avenant est conclu en application de l'article 9 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. Cet avenant marque ainsi la volonté des signataires de faciliter la mise en oeuvre la plus large possible du dispositif de participation, et son développement, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés, et plus globalement d'encourager l'accès aux différents dispositifs d'épargne salariale.
Il est rappelé que les sommes versées au titre de la participation ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, et que l'absence de bénéfices, l'année ou les années précédentes, ne dispense pas les entreprises d'être couvertes par un accord de participation.

ARTICLE 1
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Il concerne les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie. Il vise à fournir aux entreprises, dont l'activité est susceptible de dégager des bénéfices, et à leurs salariés un régime de participation opérationnel, afin de développer le mécanisme de participation aux bénéfices dans les entreprises de la branche.
Cet accord s'applique aux entreprises :
1. De 50 salariés et plus qui ne disposent pas d'un accord spécifique ;
2. Aux entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, mais veulent la mettre en oeuvre volontairement.
La mise en place dans l'entreprise est réalisée selon l'une des modalités ci-dessous :
a) Décision des partenaires sociaux ;
b) A l'initiative de l'entreprise, lorsque la négociation a échoué et qu'elle veut néanmoins faire bénéficier les salariés de ce dispositif ;
c) A l'initiative de l'entreprise, lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale ni d'instance représentative du personnel.  (1)
Les modalités de mise en oeuvre et de suivi du présent accord dans les entreprises sont déterminées dans chaque entreprise avec les délégués syndicaux, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.
Dans celles dépourvues de toute représentation, une information individuelle et collective est réalisée au moins une fois chaque année, avec copie à la commission de suivi de la branche.

(1) Le troisième alinea de l'article 1er du chapitre 2 de l'avenant n° 63 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3322-6 et L. 3323-6 du code du travail.
 
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

ARTICLE 2
Formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
en vigueur étendue

Le présent accord retient la formule légale de calcul, telle que définie par les dispositions du code du travail :
RSP = 1/2 [B ― 5 % C] × [S/VA].
Formule dans laquelle :
RSP = réserve spéciale de participation.
B = bénéfice net.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse salariale.
VA = valeur ajoutée.
Soit :
B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant.
C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture d'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris au compte pro rata temporis.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir devront être déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

ARTICLE 3
Bénéficiaires et répartition de la réserve spéciale de participation (RSP)
en vigueur étendue

La RSP est répartie entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont liés à l'entreprise par un contrat de travail et qu'ils ont acquis au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise.
La RSP est répartie, d'une part, proportionnellement aux salaires perçus de chaque bénéficiaire, dans la limite des plafonds fixés par décret, et ce pour 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation, et, d'autre part, pour 50 % en fonction du temps de présence dans l'entreprise.
Les périodes d'absences mentionnées par le code du travail (congé de maternité et d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence et sont prises en compte pour le calcul de la répartition de la RSP. La quote-part de la réserve répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
Aux termes des dispositions du code du travail, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent ladite période doivent être pris en compte. Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté. Le salarié a vocation à bénéficier de la participation sur tous les contrats de travail exécutés dans l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel on calcule la participation.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés feront l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés bénéficiaires n'atteignant pas le plafond d'attribution selon les mêmes modalités de répartition. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Ce plafond ne peut toutefois pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si malgré cette nouvelle répartition, il subsiste de la participation excédentaire à répartir entre les bénéficiaires, l'excédent demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être répartie au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 4
Collecte et affectation des sommes
en vigueur étendue

La participation aux bénéfices est bloquée 5 ans, à l'exception des 9 cas de déblocages anticipés prévus expressément par la loi et rappelés ci-après.
Après répartition et prélèvements de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement qui deviendrait obligatoire, les sommes provenant de la RSP sont donc affectées, avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, et au seul choix du salarié et sous réserve de la mise en place de ces dispositifs dans l'entreprise :
― à un plan d'épargne à 5 ans (PEE, PEG, PEI) ;
― ou à un plan d'épargne bloqué jusqu'à la retraite (PERCO, PERCO-I).
Conformément aux dispositions en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard (égal à ce jour à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l'économie et des finances) dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Lorsque le montant net qui leur est attribué n'atteint pas le montant fixé par décret (80 € nets à la date de signature de l'accord), ce montant sera payé directement aux salariés par l'entreprise.
Les 9 cas de déblocages anticipés prévus par la loi pour la participation et toutes les sommes placées sur le PEI sont les suivants :
1. Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
2. Arrivée au foyer (naissance ou adoption) de l'épargnant d'un troisième enfant et suivants ;
3. Divorce, séparation ou dissolution du Pacs de l'épargnant avec résidence habituelle ou partagée d'au moins un enfant mineur ;
4. Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
5. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
6. Cessation du contrat de travail ou du mandat social de l'épargnant ;
7. Affectation des sommes à la création ou reprise d'une entreprise par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs ;
8. Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale de l'épargnant ;
9. Surendettement de l'épargnant.
L'attention des entreprises et des salariés est attirée sur le nombre restreint de cas de déblocage anticipé des sommes placées dans une PERCO-I, au nombre de 5 seulement :
1. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
2. Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
3. Surendettement de l'épargnant ;
4. Acquisition ou remise en état de la résidence principale de l'épargnant à la suite d'une catastrophe naturelle ;
5. Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou du titulaire d'un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués. Seuls les droits afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués, à l'exception des cas de décès et de la cessation du contrat de travail du titulaire. Dans ce cas, les droits éventuels lui revenant au titre de l'exercice en cours au moment de la survenance de l'événement peuvent être versés dès qu'ils sont calculés.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal du PEI ou du PERCO-I.
Afin d'aider les entreprises à remplir les obligations de gestion du dispositif de la participation aux bénéfices, il est créé un plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) de branche tel que défini à l'article 1er du chapitre Ier du présent avenant, dont les modalités sont définies ci-dessous respectivement au chapitre III et au chapitre IV du présent avenant.

Chapitre III Règlement du plan d'épargne interentreprises (PEI) de la convention collective nationale de la pâtisserie
ARTICLE 1
Dénomination
en vigueur étendue

Le plan d'épargne interentreprises a pour dénomination « PEI de la pâtisserie ».

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le PEI est composé du présent règlement et de ses annexes.
Il a pour objet de permettre aux salariés et aux bénéficiaires définis à l'article 4 du présent chapitre de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.

ARTICLE 3
Champ d'application et modalités d'adhésion
en vigueur étendue

Le PEI est ouvert à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, à condition qu'elles emploient au moins 1 salarié. Celles-ci peuvent décider d'y adhérer en retournant les documents d'adhésion, dûment complétés et signés à l'établissement teneur de registre.
Les entreprises adhérentes seront ci-après individuellement dénommées « entreprise ».

ARTICLE 4
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Peuvent bénéficier du PEI :
― les salariés de l'entreprise ;
― les chefs d'entreprise, et certains mandataires sociaux des entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 100 salariés ;
― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte ;
― le conjoint du chef d'entreprise de 1 à 100 salariés, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
― les anciens salariés en retraite ou en préretraite, à condition d'avoir effectué au moins 1 versement avant leur départ (ces versements ne bénéficient pas de l'abondement).
Une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est nécessaire pour verser au PEI. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Ci-après dénommés « bénéficiaires ».
Le fait d'effectuer un versement dans le PEI emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des règlements des fonds communs de placement d'entreprise composant le portefeuille.

ARTICLE 5
Versements au PEI
en vigueur étendue

L'alimentation du PEI est assurée au moyen des ressources suivantes :
― versement volontaire des bénéficiaires ;
― versement complémentaire de l'entreprise (abondement) ;
― versement et/ou transfert par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;
― transfert des droits à participation versés en comptes courants bloqués devenus disponibles dans les 2 mois du terme de la période légale de blocage ;
― transfert des droits à participation versés en comptes courants bloqués indisponibles ;
― versement de tout ou partie des primes d'intéressement ;
― transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

La participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies après prélèvement de la CSG et de la CRDS selon le choix de chaque salarié au PEI. Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées.
Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix. Le versement s'effectuera avant le premier jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Conformément aux dispositions en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.
Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts, et le cas échéant de fractions de part, que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part, et le cas échéant de leurs fractions de part, le jour de l'attribution.
Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds le plus sûr, soit « Arial Monétaire ISR », ou de tout autre fonds venant à lui être substitué et ayant la même orientation de gestion.

L'intéressement

Chaque bénéficiaire concerné peut affecter au PEI, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement, tout ou partie des sommes issues de l'intéressement qui sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu. Le versement sur le PEI ne pourra être inférieur à 50 €.

Les versements volontaires

Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements volontaires au plan.
Chaque versement ne peut être inférieur à 50 €.
Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement versé) effectués annuellement par chaque bénéficiaire ne pourra excéder 25 % de :
― sa rémunération annuelle brute s'il est salarié et de ses pensions de retraite s'il est retraité ;
― son revenu professionnel perçu au titre des fonctions qu'il exerce dans l'entreprise (ou son revenu professionnel total si le plan est mis en place dans une SCM ou une SCP) et soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est chef d'entreprise ou mandataire social ;
― pour le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, qui souhaite verser au PEI mais qui ne perçoit aucune rémunération au regard de son statut au titre de l'année précédente et pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu, le plafond des versements volontaires ne peut excéder 1/4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Les versements sont effectués sous forme de chèque établi à l'ordre du teneur de comptes conservateur de parts, accompagné du bulletin de versement mentionnant le fonds choisi.
L'adhérent pourra effectuer son versement par prélèvement sur son compte bancaire selon des modalités du teneur de compte, conservateur de parts.

L'abondement de l'entreprise

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan. L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des épargnants.
Pour favoriser la constitution d'une épargne par les bénéficiaires, les signataires du présent avenant incitent les entreprises à compléter les versements des épargnants selon les options ci-après :

Option 1

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 2

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 100 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 3

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 50 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 4

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros ;
― 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € ;
― 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 5

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : entre 50 % et 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement entre 300 € et 8 % du Pass.

Option 6

L'entreprise ne versera pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de compte conservateur de parts.
L'abondement est versé concomitamment aux versements volontaires de l'épargnant.
En tout état de cause, l'abondement doit être versé avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celle au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
Seule une de ces 6 options, relative à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche de la pâtisserie.
La modulation et les limites de l'abondement respecteront les dispositions du code du travail (300 % au maximum des versements dans la limite de 8 % du Pass par personne et par an) et seront diffusées auprès des salariés. Il est rappelé que les sommes issues de la participation ne peuvent pas être abondées.

ARTICLE 6
Affectation des sommes collectées
en vigueur étendue

Les sommes versées au titre du PEI sont affectées, suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, à la souscription de parts des fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ») suivants :
― Arial Monétaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― Arial Obligations, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;
― Horizon Solidarité Confiance, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;
― Arial Equilibre, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;
― Horizon Solidarité Croissance, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;
― Arial Actions, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;
― Horizon Solidarité Audace-FCPE solidaire, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;
― Arial Solidaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « diversifié ».
Les bénéficiaires porteurs de parts peuvent à tout moment effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds. Les arbitrages ainsi réalisés sont sans effet sur la durée d'indisponibilité des avoirs.
A défaut de choix clairement exprimé par un bénéficiaire, ses versements seront investis en totalité sur le fonds le plus sûr : « Arial Monétaire ISR ».
Les notices des fonds sont annexées au présent règlement et les règlements sont tenus à la disposition des bénéficiaires.
La souscription de parts ou fractions de part emporte adhésion au règlement du fonds commun dont la notice d'information est remise aux salariés des entreprises adhérentes préalablement à la première souscription. En cas de modification, la notice d'information modifiée est remise à chacun d'eux.
A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront individuellement effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les fonds communs de placement et en supporteront la charge financière.

ARTICLE 7
Les acteurs
en vigueur étendue

Distribution :
La diffusion de l'avenant auprès des entreprises est réalisée par AG2R La Mondiale.
Gestion financière et dépositariat :
AGICAM (AG2R ISICA Asset Management), société de gestion de portefeuille du groupe AG2R, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €, n° GP-97070, RCS Paris B 393 607 155, dont le siège social est situé 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.
Le dépositaire de ces FCPE est :
― Natixis Investor Servicing, SA simplifiée au capital de 1 193 900 €, RCS Paris B 434 270 690, dont le siège social est situé 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Prado Epargne Gestion, société de gestion de portefeuille, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 000 €, n° GP-03027, RCS Marseille B 449 471 325, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.
La gamme de FCPE gérée par Prado Epargne Gestion a reçu le label du comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).
Le dépositaire de ces FCPE est :
― BNP Paribas Securities Services, SA à conseil d'administration au capital de 165 280 000 €, RCS Paris B 552 108 011, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Tenue de comptes et conservation des parts :
La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :
― Prado Epargne, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 560 000 €, RCS Marseille B 338 573 918, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.

ARTICLE 8
Conseils de surveillance des fonds
en vigueur étendue

Chaque fonds est représenté par un conseil de surveillance. Sa composition et son rôle sont indiqués dans le règlement des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE a notamment pour fonction d'examiner le rapport annuel de gestion, les comptes annuels du FCPE ainsi que la gestion financière, administrative et comptable de ce dernier.

ARTICLE 9
Modalités de gestion
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes fournissent à Prado Epargne, teneur de registres et teneur de comptes conservateur de parts :
― les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et relatives à tout changement ou modification de situation du bénéficiaire (état civil, adresse, départ de l'entreprise, etc.) ;
― le détail, si l'entreprise le souhaite, des versements issus de la participation, de l'intéressement, des versements volontaires des salariés et de l'abondement de l'entreprise ainsi que les choix individuels des salariés concernant l'affectation des sommes versées.
Toutefois, si l'entreprise le souhaite, Prado Epargne sera en mesure d'effectuer les calculs relatifs au traitement de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Ces calculs seront soumis pour validation à l'entreprise. Prado Epargne sera également en mesure de collecter les choix individuels de placements des salariés après envoi de bulletins d'option concernant l'affectation des sommes versées.

ARTICLE 10
Délai d'indisponibilité et cas de déblocages anticipés
en vigueur étendue

Les avoirs inscrits au compte du bénéficiaire seront disponibles à l'expiration du délai de 5 ans à compter :
― du premier jour du 7e mois de l'année de versement (le 1er juillet) en l'absence de participation ;
― du premier jour du 4e mois du 5e exercice annuel suivant celui de leur acquisition (1er avril pour un exercice calé sur l'année civile) si l'entreprise a institué un régime de participation aux résultats.
Les avoirs peuvent être débloqués par anticipation dans les cas suivants :
1. Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
2. Arrivée au foyer (naissance ou adoption) de l'épargnant d'un troisième enfant et suivant ;
3. Divorce, séparation ou dissolution du Pacs de l'épargnant avec résidence habituelle ou partagée d'au moins 1 enfant mineur ;
4. Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
5. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
6. Cessation du contrat de travail ou du mandat social de l'épargnant ;
7. Affectation des sommes à la création ou reprise d'une entreprise par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un Pacs ;
8. Acquisition, construction ou agrandissement de la résidence principale de l'épargnant ;
9. Surendettement de l'épargnant.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou du titulaire d'un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des avoirs susceptibles d'être débloqués. Seuls les droits afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués, à l'exception des cas de décès et de la cessation du contrat de travail du titulaire. Dans ce cas, les droits éventuels lui revenant au titre de l'exercice en cours au moment de la survenance de l'événement peuvent être versés dès qu'ils sont calculés.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal du PEI.

ARTICLE 11
Transfert des avoirs hors du PEI
en vigueur étendue

Dans les cas prévus par la réglementation, et notamment en cas de changement d'employeur ou de transfert vers un plan d'épargne de même durée minimum, les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d'épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement annuel (1/4 de leur rémunération annuelle brute).

ARTICLE 12
Revenus
en vigueur étendue

Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis.

ARTICLE 13
Frais de gestion et droits d'entrée
en vigueur étendue

Les frais de gestion et les droits d'entrée maximum de chacun des fonds sont précisés dans les notices en annexe au présent règlement.
Les frais de gestion des fonds sont prélevés sur leurs actifs.
Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires ou de l'entreprise.

ARTICLE 14
Frais de tenue de compte
en vigueur étendue

L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue de compte des bénéficiaires.
Les frais de tenue de comptes restent à la charge de l'entreprise pendant un délai de 1 an après le départ de l'entreprise du bénéficiaire. Passé ce délai, ils seront imputés sur les avoirs du bénéficiaire sous réserve qu'il en ait eu l'information par l'entreprise.

ARTICLE 15
Information des bénéficiaires, de l'entreprise et du conseil de surveillance
en vigueur étendue

A. ― Information des bénéficiaires

Le personnel est informé du présent règlement par voie d'affichage.
Le porteur de parts reçoit une fois par an un relevé lui indiquant le détail des opérations réalisées ainsi que la situation de ses avoirs. Les bénéficiaires ont aussi à leur disposition une plate-forme téléphonique et internet permettant de consulter le détail de leurs avoirs ou d'effectuer des opérations.
L'entreprise ou les bénéficiaires ayant quitté leur entreprise sont tenus d'informer le teneur de comptes conservateur de parts des changements d'adresse des bénéficiaires.
Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, la conservation de ses parts de fonds continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée à l'article 2262 du code civil (30 ans).
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale et l'entreprise remet à chaque bénéficiaire un exemplaire du présent règlement.

B. ― Information de l'entreprise et du conseil de surveillance

AGICAM et Prado Epargne Gestion mettent à la disposition des entreprises et du conseil de surveillance :
― un rapport annuel sur les opérations du fonds ;
― l'inventaire des avoirs ;
― l'indication du nombre de parts et de millièmes de parts existant à la date du 31 décembre, ainsi que la valeur de part à cette même date.

ARTICLE 16
Information des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise
en vigueur étendue

Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PEI. Cet état comporte les informations et mentions suivantes :
― l'identification du bénéficiaire ;
― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le du PEI avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
― l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

ARTICLE 17
Entrée en vigueur du PEI
en vigueur étendue

Le PEI prend effet dans les conditions prévues à l'article 9 du chapitre Ier du présent avenant.

ARTICLE 18
Modification et dénonciation
en vigueur étendue

Modification

Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement d'adresse des sociétés de gestion, du teneur de comptes conservateur de parts, fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises signataires, adhérentes et des bénéficiaires du présent plan.

Dénonciation

Chaque entreprise peut décider d'y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d'un respect du préavis minimum de 3 mois.
L'entreprise doit immédiatement notifier sa décision de dénonciation du PEI :
― aux bénéficiaires ;
― au teneur de comptes Prado Epargne par lettre recommandée.
La dénonciation de l'adhésion au PEI est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PEI ne peut plus être effectué par l'entreprise qui dénonce son adhésion et par ses bénéficiaires, à compter de l'expiration du préavis mentionné ci-dessous.

ARTICLE 21
Règlement des litiges
en vigueur étendue

A défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les bénéficiaires, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.

Chapitre IV Règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-I) de la convention collective nationale de la pâtisserie
ARTICLE 1
Dénomination
en vigueur étendue

Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises a pour dénomination « PERCO-I de la pâtisserie ».

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le PERCO-I est composé du présent règlement et de ses annexes.
Ce plan d'épargne pour la retraite collectif a pour objet de permettre aux bénéficiaires définis à l'article 4 du présent chapitre de participer, avec l'aide de leur entreprise, à la constitution d'un complément de retraite sous la forme d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.

ARTICLE 3
Champ d'application et modalités d'adhésion
en vigueur étendue

Le PERCO-I est ouvert à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, à condition qu'elles emploient au moins un salarié. Celles-ci peuvent décider d'y adhérer en retournant les documents d'adhésion, dûment complétés et signés à l'établissement teneur de registre.
Les entreprises adhérentes seront ci-après individuellement dénommées « entreprise ».

ARTICLE 4
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Peuvent participer au PERCO-I :
― les salariés de l'entreprise ;
― les chefs d'entreprise et certains mandataires sociaux des entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 et 100 salariés ;
― les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises comprenant plus de 100 salariés, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant aux ASSEDIC, exercant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte ;
― le conjoint du chef d'entreprise de 1 à 100 salariés s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
― les anciens salariés en retraite ou en préretraite, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ (ces versements ne bénéficient pas de l'abondement) ;  (1)
― les salariés ont la faculté de continuer à effectuer, s'ils le souhaitent, des versements sur le PERCO-I mis en place chez leur précédent employeur lorsqu'ils n'ont pas rejoint les services d'une nouvelle société ou que celle-ci ne leur offre pas ce dispositif.
Une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est nécessaire pour verser au PERCO-I. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Ci-après dénommés « bénéficiaires ».
Le fait d'effectuer un versement dans le PERCO-I emporte acceptation du présent règlement complété de ses annexes, ainsi que des règlements des fonds communs de placement d'entreprise proposés par le PERCO-I.

(1) Termes exclus de l'extension, l'article L. 3334-7 du code du travail ne prévoyant la possibilité de pouvoir continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) après le départ de l'entreprise que pour les anciens salariés dans la mesure où le terme d'un PERCO prend effet à la liquidation de la retraite.
 
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

ARTICLE 5
Versements au PERCO-I
en vigueur étendue

L'alimentation du PERCO-I est assurée au moyen des ressources suivantes :
― versement volontaire des bénéficiaires ;
― versement complémentaire des entreprises (abondement) ;
― versement et / ou transfert par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;
― transfert des droits à participation versés en comptes courants bloqués devenus disponibles dans les 2 mois du terme de la période légale de blocage ;
― transferts des droits à participation versés en comptes courants bloqués indisponibles ;
― versement de tout ou partie des primes d'intéressement ;
― transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

La participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation peuvent être investies après prélèvement de la CSG et de la CRDS selon le choix de chaque salarié au PERCO-I. Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées.
Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié concerné une note explicative lui permettant d'exercer son choix. Le versement s'effectuera avant le premier jour du 4e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.
Conformément aux dispositions en vigueur, passé ce délai, les sommes versées seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux annuel court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des fonds communs de placement ci-après mentionnés.
Chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts, et le cas échéant de fractions de part, que lui permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part, et le cas échéant de leurs fractions de part, le jour de l'attribution.
Tout salarié n'ayant pas répondu dans le délai prévu par la note explicative est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds le plus sûr, soit « Arial Monétaire ISR », ou de tout autre fonds venant à lui être substitué et ayant la même orientation de gestion.

L'intéressement

Chaque bénéficiaire concerné peut affecter au PERCO-I, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de leur versement tout ou partie des sommes issues de l'intéressement qui sont alors exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu. Le versement sur le PERCO-I ne pourra être inférieur à 50 €.

Les versements volontaires

Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements volontaires au plan.
Chaque versement ne peut être inférieur à 50 €.
Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement versé) effectués annuellement par chaque épargnant ne pourra excéder 25 % de :
― sa rémunération annuelle brute s'il est salarié et de ses pensions de retraite s'il est retraité  (1) ;
― son revenu professionnel perçu au titre des fonctions qu'il exerce dans l'entreprise (ou son revenu professionnel total si le plan est mis en place dans une SCM ou une SCP) et soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est chef d'entreprise ou mandataire social ;
― pour le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, qui souhaite verser au PERCO-I mais qui ne perçoit aucune rémunération au regard de son statut au titre de l'année précédente et pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu, le plafond des versements volontaires ne peut excéder 1 / 4 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Les versements sont effectués sous forme de chèque établi à l'ordre du teneur de comptes conservateur de parts, accompagné du bulletin de versement mentionnant le fonds choisi.
L'épargnant pourra effectuer son versement par prélèvement sur son compte bancaire selon des modalités du teneur de compte, conservateur de parts.

L'abondement de l'entreprise

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement du plan.L'entreprise peut aussi prévoir des versements complémentaires appelés abondement s'ajoutant à ceux des adhérents.
Pour favoriser la constitution d'une épargne par les bénéficiaires, les signataires du présent avenant incitent les entreprises à compléter les versements des épargnants selon les options ci-dessous :

Option 1

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 2

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 100 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 3

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 50 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 300 € ou 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 4

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : 300 % des versements volontaires pour les 100 premiers euros ;
― 100 % des versements volontaires de 101 € à 200 € ;
― 50 % des versements volontaires au-delà de 201 € ;
― plafond annuel individuel d'abondement : 500 € ou 1 000 € ou 8 % du Pass.

Option 5

L'entreprise versera un abondement, selon la règle suivante :
― taux : entre 50 % et 300 % des versements volontaires ;
― plafond annuel individuel entre 300 € et 8 % du Pass.

Option 6

L'entreprise ne versera pas d'abondement autre que la prise en charge des frais de fonctionnement au plan d'épargne.
La mise en place de l'abondement ou sa modification seront immédiatement portées à la connaissance de :
― l'ensemble des bénéficiaires, par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par tout autre moyen approprié ;
― du teneur de comptes conservateur de parts.
L'abondement est versé concomitamment aux versements volontaires du bénéficiaire, ou, au moins, à la fin de chaque période annuelle et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
Etant donné le plafonnement annuel de l'abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondement versé par des entreprises autres que celle au sein de laquelle il est salarié est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile.
Seule une de ces 6 options, relative à une règle d'abondement proposée dans le cadre du présent règlement, peut être retenue par les entreprises adhérentes de la branche de la pâtisserie.
La modulation et les limites de l'abondement respecteront les dispositions du code du travail (300 % au maximum des versements dans la limite de 16 % du Pass par personne et par an) et seront diffusées auprès des salariés. Les sommes issues de la participation peuvent être abondées si elles sont versées dans le PERCO-I.

(1) Termes exclus de l'extension, l'article L. 3334-7 du code du travail ne prévoyant la possibilité de pouvoir continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) après le départ de l'entreprise que pour les anciens salariés dans la mesure où le terme d'un PERCO prend effet à la liquidation de la retraite.


 
(Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

ARTICLE 6
Affectation des sommes collectées
en vigueur étendue

Les bénéficiaires ont le choix entre deux modes de gestion :

Gestion libre

Les sommes versées au titre du PERCO-I sont employées, suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, à la souscription de parts des fonds communs de placement d'entreprise (ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ») suivants :
― Arial Monétaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― Arial Obligations, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;
― Horizon Solidarité Confiance, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;
― Arial Equilibre, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;
― Horizon Solidarité Croissance, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;
― Arial Actions, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;
― Horizon Solidarité Audace, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro » ;
― Arial Solidaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « diversifié ».
L'orientation de gestion et le profil de risque des fonds sont listés en annexe.
Les bénéficiaires ayant choisi la gestion libre peuvent à tout moment, effectuer des arbitrages de tout ou partie de leurs avoirs entre les différents fonds.

Gestion pilotée

Elle permet aux bénéficiaires de confier la répartition de leurs avoirs en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'échéance qu'ils auront préalablement définie ; par défaut, l'âge de 60 ans sera retenu comme échéance.
L'épargne de chaque bénéficiaire est investie afin de maximiser le rendement des placements tout en assurant une sécurisation progressive des avoirs.
Dans le cadre de la gestion pilotée, l'allocation sera réalisée sur les supports financiers suivants :
― Arial Monétaire ISR, FCPE classé dans la catégorie « monétaire euro » ;
― Horizon Solidarité Confiance, FCPE classé dans la catégorie « obligations et autres titres de créances libellés euro » ;
― Horizon Solidarité Croissance, FCPE classé dans la catégorie « diversifié » ;
― Horizon Solidarité Audace, FCPE classé dans la catégorie « actions de pays de la zone euro ».
Tous les 2 ans, le teneur de compte conservateur de parts Prado Epargne procédera aux arbitrages nécessaires pour être en conformité avec la répartition indiquée dans la grille ci-dessus. Le premier rééquilibrage s'opérera au cours du mois de janvier 2010.
Chaque épargnant pourra opter pour l'un des deux dispositifs de désensibilisation suivant selon son profil d'investisseur.
Une désensibilisation dénommée Prudence qui intègre une part d'actions réduite par rapport à une désensibilisation appelée Audace.
Les deux grilles de désensibilisation figurent ci-après :

Prudence

(En pourcentage.)

ANNÉES AVANT
la retraite
HORIZON
Solidarité
Confiance
HORIZON
Solidarité
Croissance
HORIZON
Solidarité
Audace
ARIAL
Monétaire
ISR
20 10 20 70  
19 10 20 70  
18 10 20 70  
17 10 25 65  
16 10 25 65  
15 10 30 60  
14 10 30 60  
13 10 40 50  
12 10 40 50  
11 10 50 40  
10 10 50 40  
9 20 50 30  
8 20 50 30  
7 40 40 20  
6 40 40 20  
5 60 30 10  
4 60 30 10  
3 90 10    
2 90 10    
1       100
0       100

Audace

(En pourcentage.)

ANNÉES AVANT
la retraite
HORIZON
Solidarité
Confiance
HORIZON
Solidarité
Croissance
HORIZON
Solidarité
Audace
ARIAL
Monétaire
ISR
20   5 95  
19   5 95  
18   5 95  
17 5 5 90  
16 5 5 90  
15 5 15 80  
14 5 15 80  
13 5 25 70  
12 5 25 70  
11 5 35 60  
10 5 35 60  
9 5 45 50  
8 5 45 50  
7 15 40 45  
6 15 40 45  
5 40 30 30  
4 40 30 30  
3 70 20 10  
2 70 20 10  
1       100
0       100

Choix et changement de mode de gestion

Le choix pour l'un ou l'autre des modes de gestion est exprimé par le bénéficiaire lors de son premier versement. A défaut de choix clairement exprimé, les versements seront affectés en gestion libre et investis en totalité dans le fonds « Arial Monétaire ISR ».
Le bénéficiaire peut à tout moment changer de mode de gestion sur simple demande écrite auprès du teneur de comptes conservateur de parts. Dans ce cas, des arbitrages préalables devront éventuellement être réalisés par le salarié pour passer de la gestion libre à la gestion pilotée.

ARTICLE 7
Les acteurs
en vigueur étendue

Distribution :
La diffusion de l'avenant auprès des entreprises est réalisée par AG2R La Mondiale.
Gestion financière et dépositariat :
AGICAM (AG2R ISICA Asset Management), société de gestion de portefeuille du groupe AG2R, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 €, n° GP-97070, RCS Paris B 393 607 155, dont le siège social est situé 13, rue Saint-Marc, 75002 Paris.
Le dépositaire de ces FCPE est :
― Natixis Investor Servicing, SA simplifiée au capital de 1 193 900 €, RCS Paris B 434 270 690, dont le siège social est situé 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Prado Epargne Gestion, société de gestion de portefeuille, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 000 €, n° GP-03027, RCS Marseille 449 471 325, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.
La gamme de FCPE gérée par Prado Epargne Gestion a reçu le label du comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES).
Le dépositaire de ces FCPE est :
― BNP Paribas Securities Services, SA à conseil d'administration au capital de 165 280 000 €, RCS Paris B 552 108 011, dont le siège social est situé au 3, rue d'Antin, 75002 Paris.
Tenue de comptes et conservation des parts :
La tenue des comptes des avoirs des bénéficiaires et la conservation de parts des porteurs de parts sont confiées à :
― Prado Epargne, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 560 000 €, RCS Marseille B 338 573 918, dont le siège social est situé 485, avenue du Prado, 13008 Marseille.

ARTICLE 8
Conseil de surveillance des fonds
en vigueur étendue

Chaque fonds est représenté par un conseil de surveillance. Sa composition et son rôle sont indiqués dans le règlement des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE a notamment pour fonction d'examiner le rapport annuel de gestion, les comptes annuels du FCPE ainsi que la gestion financière, administrative et comptable de ce dernier.

ARTICLE 9
Modalités de gestion
en vigueur étendue

Les entreprises adhérentes fournissent à Prado Epargne, teneur de registres et teneur de comptes conservateur de parts :
― les renseignements nécessaires à l'ouverture des comptes des salariés et relatives à tout changement ou modification de situation du bénéficiaire (état civil, adresse, départ de l'entreprise, etc.) ;
― le détail, si l'entreprise le souhaite, des versements issus de la participation, de l'intéressement, des versements volontaires des salariés et de l'abondement de l'entreprise ainsi que les choix individuels des salariés concernant l'affectation des sommes versées.
Toutefois, si l'entreprise le souhaite, Prado Epargne sera en mesure d'effectuer les calculs relatifs au traitement de la participation, de l'intéressement et de l'abondement. Ces calculs seront soumis pour validation à l'entreprise. Prado Epargne sera également en mesure de collecter les choix individuels de placements des salariés après envoi de bulletins d'option concernant l'affectation des sommes versées.

ARTICLE 10
Délai d'indisponibilité et cas de déblocages anticipés
en vigueur étendue

Les avoirs inscrits aux comptes des bénéficiaires doivent être détenus jusqu'à la date de leur départ à la retraite. Les bénéficiaires pourront obtenir leur remboursement en capital ou sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux.
Les bénéficiaires devront exprimer leur choix auprès du teneur de comptes conservateur de parts, au plus tard dans les 6 mois suivant leur départ à la retraite. A cet effet, une information leur sera communiquée sur les modalités et les conditions d'acquisition d'une rente viagère.
En tout état de cause, l'assureur désigné pour le traitement de l'acquisition en rente sera Arial Assurance.
A défaut de choix exprimé, leurs avoirs resteront disponibles sur leur compte et le remboursement se fera en capital. Dans ce cas, le bénéficiaire aura la possibilité d'opter pour un remboursement en une fois ou de manière fractionnée.
Les avoirs pourront être remboursées par anticipation dans l'un des cas suivants :
1. Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
2. Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;
3. Surendettement de l'épargnant ;
4. Acquisition ou remise en état de la résidence principale de l'épargnant à la suite d'une catastrophe naturelle ;
5. Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses avoirs avant le 7e mois suivant le décès sous peine de perdre l'avantage du régime fiscal du PERCO-I.

ARTICLE 11
Transfert des avoirs hors du PERCO-I
en vigueur étendue

Dans les cas prévus par la réglementation, et notamment en cas de changement d'employeur ou de transfert vers un plan d'épargne de même durée (PERCO ou PERCO-I), les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d'épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement annuel (1/4 de leur rémunération annuelle brute).

ARTICLE 12
Revenus
en vigueur étendue

Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis.

ARTICLE 13
Frais de gestion et droits d'entrée
en vigueur étendue

Les frais de gestion et les droits d'entrée maximum de chacun des fonds sont précisés dans les notices en annexe au présent règlement.
Les frais de gestion des fonds sont prélevés sur leurs actifs.
Les droits d'entrée sont à la charge des bénéficiaires ou de l'entreprise.

ARTICLE 14
Frais de tenue de compte
en vigueur étendue

L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue de compte des bénéficiaires.
Les frais de tenue de comptes restent à la charge de l'entreprise pendant un délai de 1 an après le départ de l'entreprise du bénéficiaire. Passé ce délai, ils seront imputés sur les avoirs du bénéficiaire sous réserve qu'il en ait eu l'information par l'entreprise.

ARTICLE 15
Information des bénéficiaires, de l'entreprise et du conseil de surveillance
en vigueur étendue

A. ― Information des bénéficiaires

Le personnel est informé du présent règlement par voie d'affichage.
Le porteur de parts reçoit une fois par an un relevé lui indiquant le détail des opérations réalisées ainsi que la situation de ses avoirs. Les bénéficiaires ont aussi à leur disposition une plate-forme téléphonique et internet permettant de consulter le détail de leurs avoirs ou d'effectuer des opérations.
L'entreprise ou les bénéficiaires ayant quitté leur entreprise sont tenus d'informer le teneur de comptes conservateur de parts des changements d'adresse des bénéficiaires.
Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, la conservation de ses parts de fonds continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription visée à l'article 2262 du code civil (30 ans).
Tout épargnant d'une entreprise proposant notamment un dispositif d'épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale et l'entreprise remet à chaque bénéficiaire un exemplaire du présent règlement.

B. ― Information de l'entreprise et du conseil de surveillance

AGICAM et Prado Epargne Gestion mettent à la disposition des entreprises et du conseil de surveillance des fonds :
― un rapport annuel sur les opérations du fonds ;
― l'inventaire des avoirs ;
― l'indication du nombre de parts et de millièmes de part existant à la date du 31 décembre, ainsi que la valeur de part à cette même date.

ARTICLE 16
Information des épargnants ayant quitté leur entreprise
en vigueur étendue

Tout épargnant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I. Cet état comporte les informations et mentions suivantes :
― l'identification du bénéficiaire ;
― la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le PERCO-I avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
― l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

ARTICLE 17
Entrée en vigueur du PERCO-I
en vigueur étendue

Le PERCO-I prend effet dans les conditions prévues à l'article 9 du chapitre Ier du présent avenant.

ARTICLE 18
Modification et dénonciation
en vigueur étendue

Modification

Toute modification d'ordre administratif relative notamment à un changement d'adresse des sociétés de gestion, du teneur de comptes conservateur de parts fera l'objet d'une simple information auprès des entreprises signataires, adhérentes et des bénéficiaires du présent plan.

Dénonciation

Chaque entreprise peut décider d'y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve d'un respect du préavis minimum de 3 mois.
L'entreprise doit immédiatement notifier sa décision de dénonciation du PERCO-I :
― aux bénéficiaires ;
― au teneur de comptes Prado Epargne par lettre recommandée.
La dénonciation de l'adhésion au PERCO-I est sans conséquence sur l'indisponibilité des avoirs des bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs. En revanche, aucun nouveau versement au PERCO-I ne peut plus être effectué par l'entreprise qui dénonce son adhésion et par ses bénéficiaires, à compter de l'expiration du préavis mentionné ci-dessous.

ARTICLE 21
Règlement des litiges
en vigueur étendue

A défaut d'accord amiable entre l'entreprise et les bénéficiaires, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.

Maintien de rémunération et prévoyance
ARTICLE 1
Modification de la garantie « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident »
en vigueur étendue

Conformément à l'article 5 de l'accord de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 portant révision de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel relatif à la mensualisation du 10 décembre 1977, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont souhaité modifier les conditions d'ancienneté de la garantie maintien de la rémunération en cas de maladie et d'accident.
L'article 44 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective de la pâtisserie décrivant cette garantie est modifié comme suit :
« L'ancienneté prise en compte pour permettre l'ouverture des droits à indemnisation s'établit à 1 an dans la profession. »
Cette modification est applicable à tous les événements postérieurs à la date d'effet du présent avenant.
Le niveau d'indemnisation reste inchangé.

ARTICLE 2
Modification de l'annexe sur le contrat de prévoyance
en vigueur étendue

Il a été décidé de supprimer à l'article 3 de l'annexe sur le contrat de prévoyance les dispositions suivantes :
« seront également remboursés les 3 jours de congés dus en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant. »

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 4
Extension du présent avenant. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Travail les jours fériés
en vigueur étendue

il a été conclu le présent avenant afin de réviser l'article 38 de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 relatif au travail des salariés les jours fériés.

« Article 38
Le travail des jours fériés

38. 1. Le chômage des 11 jours fériés légaux ― 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël ― ne pourra pas être la cause d'une réduction de rémunération.
Compte tenu de la spécificité de la profession, les salariés sont tenus de répondre à la demande de l'employeur de travailler les jours fériés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés percevront, outre la rémunération normale des heures accomplies, une majoration de 100 % accordée en salaire ou en temps de repos, à la demande du salarié.
La prise du repos pourra être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation dans un délai de 3 mois.
Dans les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale à 150 % de ce salaire et à un repos compensateur équivalant au nombre d'heures effectuées. La prise de ce repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié dans un délai de 3 mois.
38. 2. Les parties sollicitent l'extension du présent accord, qui entrera en application le jour de la publication de son extension au Journal officiel. »

Remboursement complémentaire santé
ARTICLE 1
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif au remboursement de frais de soins de santé en complément du régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

Les représentants professionnels et les organisations syndicales représentatives signataires ont souhaité donner une dimension de solidarité sociale et professionnelle accrue au présent régime par la prise en charge des cotisations et le maintien des garanties au bénéfice de personnes touchées par certains événements.

Ce régime répond aux objectifs suivants :

― mutualiser les risques au niveau de la profession afin de :

― remédier aux difficultés rencontrées par certains employeurs pour la mise en place d'une protection sociale complémentaire ;

― garantir l'accès de tous les salariés de la branche aux garanties collectives, sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé ;

― piloter paritairement un nouveau socle de garanties minimum de branche destiné à permettre à tous les salariés d'accéder aux soins dans des conditions financières satisfaisantes et à la profession de se valoriser et d'asseoir ainsi son attractivité, notamment auprès des jeunes gens ;

― gérer de façon responsable et indépendante au niveau de la profession les flux et les réserves du régime ;

― instaurer une solidarité entre toutes les entreprises et tous les salariés bénéficiaires de la profession ;

― instaurer un nouveau standard professionnel unifié en matière d'assurance santé basé sur la qualité des prestations, des garanties, des services et de la gestion.

Le présent avenant constitue le chapitre VII de la convention collective nationale et prend la rédaction suivante :

« Chapitre VII
Régime frais de santé

Article 54
Champ d'application

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 1er bis de la convention collective nationale.

Article 55
Adhésion. ― Affiliation

A compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 56 auprès de l'organisme assureur visé à l'article 67.

Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Pendant toute la durée du régime, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner à titre individuel et de son propre fait.

Article 56
Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

― les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;

― les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;

― les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation.

En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation.

Article 57
Garanties

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Sont couverts tous les actes et frais courant sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accidents du travail, maladies professionnelles et maternité ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-après.

Les garanties maternité prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.

Prestations complémentaires à la sécurité sociale

POSTES SECTEUR CONVENTIONNÉ SECTEUR NON CONVENTIONNÉ
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité)
Frais de séjour Ticket modérateur limité à 20 % du TC + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Honoraires médicaux et chirurgicaux, y compris chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), obstétrique (ACO), échographie (ADE) et actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (1) * 45 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels limités au montant légaux en vigueur à la date d'extension
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 25 € par jour
Transport accepté Ticket modérateur limité à 35 % du tarif de responsabilité
Consultations et visites
Consultation et visite de généraliste Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 30 % du TC sur les dépassements
Consultation et visite de spécialiste et neuropsychiatre Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), anesthésie (ADA), obstétrique (ACO), échographie (ADE) et actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Pharmacie
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale) 100 % du ticket modérateur
Analyses et examens de laboratoire
Analyses, actes de biologie et prélèvements Ticket modérateur limité à 40 % du TC Néant
Actes de radiologie
Actes de radiologie et d'imagerie médicale (ADI et ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Néant
Auxiliaires médicaux
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Néant
Dentaire
Soins dentaires (hors inlay et onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Néant
Inlay simple et onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Prothèses dentaires remboursées Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 225 % du TC sur les dépassements Néant
Prothèses dentaires non remboursées* 255 % du tarif de convention
Orthodontie acceptée 150 % du tarif de convention Néant
Orthodontie refusée* 250 % du tarif de convention
Implants* Crédit annuel de 250 € par bénéficiaire
Optique (par bénéficiaire)
Monture Crédit annuel de 70 €
Verres unifocaux (2) 50 € par verre limité à 2 verres par an
Verres multifocaux (2) 75 € par verre limité à 2 verres par an
Lentilles acceptées Crédit annuel de 75 € par unité
Lentilles refusées (y compris jetables) Crédit annuel de 75 € par unité
Kératotomie (correction de la myopie par laser) Crédit annuel de 100 € pour les deux yeux
Autres prothèses acceptées (par bénéficiaire)
Prothèses auditives Crédit annuel de 500 €
Orthopédie Crédit annuel de 500 €
Autres prothèses Crédit annuel de 500 €
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement Ticket modérateur limité à 30 % du TC Néant
Frais de voyage et d'hébergement Forfait de 200 € une fois par an et par bénéficiaire
Actes hors nomenclature (par bénéficiaire)
Acupuncture, chiropractie et ostéopathie (praticien inscrit auprès d'une association agréée) 20 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
Actes de prévention (décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005 et ses arrêtés subséquents)
Vaccination DTP et rubéole 100 % du TM
Détartrage annuel complet (SC12) 100 % du TM
Vaccin antigrippe saisonnière non remboursé 100 % des FR
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Verres unifocaux : LPP 2203240, 2287916, 2259966, 2226412, 2280660, 2282793, 2263459, 2265330, 2235776, 2295896, 2284527, 2254868, 2212976, 2252668, 2288519, 2299523.
Verres multifocaux : LPP 2290396, 2291183, 2227038, 2299180, 2245384, 2295198, 2202239, 2252042.
Définitions :
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
PU = prix unitaire.
TC = tarif de convention de la sécurité sociale.
TR = tarif de responsabilité.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
FR = frais réels.

Article 58

Limite des garanties. ― Exclusions

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Ne donnent pas lieu à remboursement :

― les frais de soins :

― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.

La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

― déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

― engagés hors de France.

Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le présent régime ;
― non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

― ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;

― engagés dans le cadre de la législation sur les pensions militaires ;

― engagés au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

― les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

― la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code la sécurité sociale ;

― les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de la sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel, le crédit annuel correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens.L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisée par le régime de la sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

Article 59
Plafond des remboursements

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale, et / ou d'éventuels organismes complémentaires.

Article 60
Maintien des garanties
Article 60. 1
Pour les ayants droit des salariés décédés

En cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Ont la qualité d'ayant droit au titre des présentes dispositions le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :

― les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension ;

― les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

― les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

― pris en compte dans le calcul du quotient familial ;

― ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

Article 60. 2
Pour les salariés en arrêt de travail au titre
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 6 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du premier jour du 7e mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour qui suit la reprise d'activité. Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initial conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation accidents du travail-maladies professionnelles.

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale accidents du travail-maladies professionnelles, dans la limite de la période d'exonération restant à courir.

En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation accidents du travail-maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 60. 3
En cas de suspension du contrat de travail

Le régime et la cotisation patronale seront maintenus dans les mêmes conditions que celles de la catégorie de personnel dont relève le salarié :

― en cas d'arrêt de travail pour maladie, congé maternité, adoption ou paternité ;

― en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, pour la période non couverte au titre de l'article 60. 2 ;

― en cas de suspension du contrat de travail, avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de salaire ou sans versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, la couverture pourra être maintenue à la demande du salarié sous réserve du paiement par ce dernier de la totalité de la cotisation.

Article 60. 4
Portabilité des droits

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans le présent article.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date d'application du présent avenant.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

― à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

― en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62.

Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2011 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

L'organisme désigné à l'article 67 établit un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 61
Cessation des garanties

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par l'article 60. 4 du présent régime, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois, disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
Les ayants droit d'un salarié décédé ayant bénéficié de la gratuité prévue à l'article 60. 1 du présent régime pourront bénéficier du maintien de la couverture définie ci-dessus à l'issue de la période de gratuité sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux anciens salariés visés par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Article 62
Cotisations

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.

La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire.
Pour les années 2010 et 2011, la cotisation mensuelle, exprimée en euros, est fixée et détaillée dans le tableau ci-dessous :

(En euros.)

Salarié relevant du régime général de la sécurité sociale 40
Salarié relevant du régime local Alsace-Moselle 26

A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 67 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

Article 63
Règlement des prestations

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant encore, sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

Article 64
Tiers payant

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques, dentaires ou d'autres professions bénéficiant d'un accord de tiers payant.

Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

L'entreprise s'engage à demander la restitution de la carte santé auprès du salarié, si elle est en cours de validité, dans le délai de 15 jours suivant la cessation définitive des garanties.

Article 65
Prescription

Toutes actions dérivant du présent régime sont prescrites dans le délai de 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Article 66
Recours contre les tiers responsables

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au bénéficiaire des prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

Article 67
Désignation de l'organisme assureur

AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE-AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. La désignation le sera quant à elle dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent régime.

Article 68
Clause de migration

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie au régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension et au plus tôt le 1er juillet 2010.

A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Par exception et pour tenir compte des délais de résiliation, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de frais de soins de santé obligatoire au profit des salariés visés par le présent régime ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 67 tant que ledit contrat sera en vigueur et jusqu'au 31 décembre de l'année de la date de publication de l'arrêté d'extension. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er juillet 2010.

ARTICLE 3
Extension. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est édité en 9 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

ARTICLE 4
Durée. ― Révision. ― Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (brochure n° 3215), en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009. Il est ainsi créé un article 48. 8 à la convention collective.
Ce faisant, le présent avenant modifie l'article 44 de la convention collective en précisant les périodes d'indemnisation liées à un maintien de salaire à la charge de l'employeur et celles relevant du régime de prévoyance (incapacité de travail). Seule la deuxième période d'indemnisation est concernée par le dispositif de portabilité.
Ce régime répond aux objectifs suivants :
― mutualiser le régime au niveau de la profession afin de :
― réduire les difficultés administratives et budgétaires rencontrées par certains employeurs pour assumer leurs obligations en ce domaine ;
― piloter paritairement au niveau du régime de prévoyance les résultats propres à cette population ;
― instaurer une solidarité entre les employeurs et les salariés de la branche, d'une part, et les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, d'autre part.
Le présent avenant a également pour objet la suppression des limites d'âge contenues dans le régime de prévoyance. Les articles 45, 46. 2. 2 et 46. 5 de la convention collective nationale de la pâtisserie sont modifiés en conséquence.

ARTICLE 2
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident
en vigueur étendue

L'article 44 « Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accidents » de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé comme suit :

« Article 44
Indemnisation en cas de maladie ou d'accident
Article 44. 1
Maintien de salaire

Les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours.
Les salariés bénéficient de cette garantie aux conditions cumulatives suivantes :
― justifier d'une ancienneté de 1 an dans la profession ;
― justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;
― être pris en charge par la sécurité sociale ;
― être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
L'indemnisation court à compter du 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au 4e jour d'absence dans tous les autres cas.
Si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois antérieurs, la durée totale de l'indemnisation ne peut dépasser 180 jours.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, non compris les éventuelles augmentations d'horaire causées par ladite absence.

Article 44. 2
Incapacité de travail

A l'issue de la première période d'indemnisation dite maintien de salaire, il sera versé des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et un éventuel salaire à temps partiel ou toute autre ressource, sera égal à 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.
Ces indemnités sont versées tant que les indemnités de la sécurité sociale sont versées et cessent dans les cas suivants :
― lors de la reprise du travail par le salarié ;
― lorsque la sécurité sociale cesse le service de ses propres prestations ;
― lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle du salarié ;
― au décès du salarié ;
― et, au plus tard, à la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
Lorsque la sécurité sociale suspend ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont également suspendues. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 1 an dans la profession pour bénéficier de la première période d'indemnisation maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt à hauteur de 1 / 360 de 75 % du salaire brut de référence.
En cas de nouvel arrêt après épuisement des droits maintien de salaire à 90 %, l'indemnisation débutera au 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, au 4e jour dans les autres cas.
La notion d'ancienneté dans la profession est celle définie à l'article 23. 2 et le montant du salaire de référence est fixé par l'article 2 de l'annexe relative au contrat de prévoyance. »

ARTICLE 3
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
en vigueur étendue

Il est ajouté un article 48. 8 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » à la convention collective nationale de la pâtisserie rédigé comme suit :

« Article 48. 8
Portabilité des droits. ― Prévoyance complémentaire
Article 48. 8. 1
Bénéficiaires, garanties maintenues, durée et limites de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles ci après :
― article 44. 2 " Incapacité de travail ” ;
― article 45 " Rente d'invalidité ” ;
― article 46 " Capital décès. ― Invalidité absolue et définitive ” ;
― article 47 " Rente éducation ”.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivants la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Article 48. 8. 2
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Article 48. 8. 3
Incapacité de travail

L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 44. 2 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.

Article 48. 8. 4
Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 48. 4 de la convention nationale de la pâtisserie.
Les partenaires sociaux dresseront un bilan du dispositif de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du régime en vue de donner lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er janvier 2011 destiné à statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
Les organismes désignés à l'article 48. 5 établissent un suivi technique spécifique de la charge de la portabilité.

Article 48. 8. 5
Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
― les bénéficiaires de la portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 4
Autres modifications du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Sont modifiés les articles suivants :
A l'article 45 « Rente invalidité », la mention « jusqu'au 60e anniversaire », figurant au 5e alinéa de cet article, est supprimée.
L'article 46. 2. 2 « Double effet » est modifié comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié, du concubin non marié ou du partenaire de Pacs, et alors que des enfants sont à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »
La mention « avant son 60e anniversaire » de cet article est supprimée.
A l'article 46. 5 « Maintien de la garantie décès », la mention « jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent », figurant au dernier alinéa de cet article, est supprimée.

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

ARTICLE 6
Extension. ― Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est édité en 8 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans, pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

ARTICLE 7
Durée, révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies à l'article L. 2261-9 du code du travail.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet la mise en place d'un comité paritaire de suivi du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dans le but d'en assurer le pilotage au bénéfice des salariés et des entreprises de la branche dans le cadre des objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.
Le présent avenant complète le chapitre VII de la convention collective nationale en y insérant un article 69 qui prend la rédaction suivante.

« Article 69
Comité paritaire de suivi

Un comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national  (1) et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.
Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :

– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée. »

(1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)

ARTICLE 2
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet dans les mêmes conditions que l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.

ARTICLE 3
Extension. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant est édité en huit exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

ARTICLE 4
Durée. – Révision. – Dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de tous les membres du collège patronal signataire ou de tous les membres du collège salarial signataire.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation de l'avenant sont celles définies dans l'article L. 2261-9 du code du travail.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie décident de prendre en compte le cas des salariés à temps très partiel.
Le présent avenant modifie les articles 56 et 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie afin d'y intégrer ces spécificités.

« Article 56
Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire tous les salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 et ayant 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. Peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime remboursement de frais de soins de santé, en fournissant régulièrement à leurs employeurs les justificatifs correspondants :

– les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples), à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que les salariés justifient de la couverture dont ils bénéficient dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne sont plus garantis ;
– les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture. Les salariés devront obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle ils ne bénéficient plus du régime de la CMUC ;
– les salariés bénéficiant, lors de la mise en place du présent régime dans les entreprises, de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale et cela jusqu'à échéance du contrat individuel si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– les salariés à temps très partiel (contrat de travail inférieur à un mi-temps) dont la cotisation au présent régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération, à condition d'en faire la demande par écrit auprès de l'employeur.
En aucune manière, les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent être imposées par l'employeur.A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie des documents justifiant la dispense d'affiliation. »

« Article 62
Cotisations

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
La cotisation du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé est mensuelle et forfaitaire. Pour les années 2010 et 2011, la cotisation mensuelle, exprimée en euros est fixée et détaillée ci-dessous :

– salarié relevant du régime général de la sécurité sociale : 40 € ;
– salarié relevant du régime local Alsace-Moselle : 26 €.
A compter du 1er janvier 2012, et au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient du acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 67 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais. »

ARTICLE 2
Date d'effet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2010.

ARTICLE 3
Dépôt et extension de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2261-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France,31, rue Marius-Aufan,92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

ARTICLE 4
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L'article de la convention collective modifié par le présent avenant peut être dénoncé ou modifié dans le respect des modalités définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale de la pâtisserie.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie ont réexaminé le régime de prévoyance. Afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. – Maladie. – Invalidité », elles ont décidé au regard des comptes de résultat de proroger le régime de prévoyance tout en modifiant les taux de cotisations relatifs au personnel non cadre.
En conséquence, le présent avenant modifie l'article 48.4 de la convention collective nationale de la pâtisserie :

« Article 48.4
Taux de cotisation

Personnel non cadre
Le taux de cotisations est fixé à 1,01 % des salaires bruts sur tranche A et tranche B répartis de la façon suivante :

– employeur : 0,95 % (dont 0,48 % au titre du maintien de salaire et 0,03 % au titre de l'indemnité de départ à la retraite) ;
– salariés : 0,09 %.
Ventilation par risque :

(En pourcentage.)

Garantie Taux contractuel Taux d'appel

Cotisation tranche A Cotisation tranche B Cotisation tranche A Cotisation tranche B
Maintien de salaire 0,48 0,48 0,48 0,48
Incapacité de travail 0,16 0,16 0,16 0,16
Invalidité 0,20 0,20 0,20 0,20
Décès/ IAD 0,12 0,12 0,12 0,12
Rente éducation 0,05 0,05 0,05 0,05
Sous-total 1,01 1,01 1,01 1,01
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03 0,00 0,00
Total 1,04 1,04 1,01 1,01

Le taux d'appel est maintenu pendant 2 années à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2012 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Personnel cadre
Le taux contractuel est fixé à 1,87 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,92 % des salaires bruts sur la tranche B, répartis de la façon suivante :

– employeur : 1,87 % limité à la tranche A et 2,64 % des salaires sur la tranche B (y compris les cotisations relatives au maintien de salaire et à l'indemnité de départ à la retraite) ;
– salariés : 0,28 % des salaires sur la tranche B.
Un taux d'appel a été fixé à 1,54 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,04 % des salaires bruts sur la tranche B, répartis de la façon suivante :

– employeur : 1,54 % limité à la tranche A et 1,84 % des salaires sur la tranche B (y compris les cotisations relatives au maintien de salaire et à l'indemnité de départ à la retraite) ;
– salariés : 0,20 % des salaires sur la tranche B.
Ventilation par risque :

(En pourcentage.)

Garantie Taux contractuel Taux d'appel

Cotisation tranche A Cotisation tranche B Cotisation tranche A Cotisation tranche B
Maintien de salaire 0,73 0,95 0,60 0,71
Incapacité de travail 0,21 0,66 0,17 0,31
Invalidité 0,15 0,53 0,12 0,37
Décès/ IAD 0,70 0,70 0,60 0,60
Rente éducation 0,05 0,05 0,05 0,05
Sous-total 1,84 2,89 1,54 2,04
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03 0,00 0,00
Total 1,87 2,92 1,54 2,04

Le taux d'appel est maintenu pendant 2 années à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2012 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
Coût lié à la reprise des prestations en cours de service à la date de mise en place de l'avenant n° 72
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :

– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédente ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2011.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités.

ARTICLE 4
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L'article de la convention collective modifié par le présent avenant peut être dénoncé ou modifié dans le respect des modalités définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale de la pâtisserie.

Désignation d'un OPCA
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie.

ARTICLE 2
Désignation de l'OPCA dans la branche professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de verser, dans le respect des règles en vigueur, leur contribution à la formation professionnelle à l'OPCA « OPCALIM » (en cours de constitution).

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue
3.1. Substitution de dispositions antérieures

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords antérieurs, notamment celles prévues par les accords de branche du 26 octobre 1994, du 21 décembre 1994 et du 23 juin 1995.

3.2. Date d'effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2012 sous réserve de l'agrément de l'OPCA par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt qu'ils portent au développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie et à la sécurisation de leurs parcours professionnels.
Ils prennent acte des impératifs liés aux conséquences de la réforme de la formation professionnelle à la suite de l'ANI du 9 janvier 2009 et de la loi du 24 novembre 2009.
Par le présent accord, ils saisissent l'opportunité de s'inscrire dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui tend vers une logique de proximité professionnelle dans les OPCA. Les partenaires sociaux confirment leur attachement à la logique de filière et de métiers dans le choix de l'OPCA pour permettre le développement des politiques de formation des entreprises. Ils souhaitent ainsi que l'alimentation en détail et de proximité soit prise en compte dans l'OPCA « OPCALIM » en cours de constitution.
Les parties sont convenues de ce qui suit :

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Création de l'article 48.4.1 « Cotisation additionnelle »
ABROGE

« Article 48.4.1
Cotisation additionnelle
Personnel non cadre

La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.

Personnel cadre

La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.
En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenue de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.
Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention serait souscrit en remplacement du précédent et prévoirait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 2
Modification des taux de cotisations
ABROGE

« Article 48.4
Taux de cotisation
Personnel non cadre

Le taux d'appel des cotisations est fixé à 1,34 % des salaires bruts sur tranche A et tranche B répartis de la façon suivante :

– employeur : 1,22 %, dont 0,63 % au titre du maintien de salaire ;
– salariés : 0,12 %.
Ventilation par risque :

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuel Taux d'appel

Cotisation Tranche A – Tranche B Cotisation
Tranche A – Tranche B
Maintien de salaire 0,63 0,63
Incapacité de travail 0,22 (**) 0,22 (**)
Invalidité 0,32 (**) 0,32 (**)
Décès/ IAD 0,12 0,12
Rente éducation 0,05 0,05
Sous-total 1,34 1,34
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,00 (*)
Total 1,37 1,34
(*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2013 inclus sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
(**) A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.

Personnel cadre

Le taux d'appel des cotisations est fixé à 1,61 % des salaires bruts limités à la tranche A et 2,11 % des salaires bruts sur la tranche B réparti de la façon suivante :

– employeur : 1,61 % limité à tranche A et 1,90 % des salaires sur la tranche B, y compris les cotisations relatives au maintien de salaire ;
– salariés : 0,21 % des salaires sur la tranche B.

(En pourcentage.)

Garanties Taux contractuel Taux d'appel

Cotisation
Tranche A
Cotisation
tranche B
Cotisation
tranche A
Cotisation
tranche B
Maintien de salaire 0,60 0,71 0,60 0,71
Incapacité de travail 0,20 0,34 0,20 (**) 0,34 (**)
Invalidité 0,16 0,41 0,16 (**) 0,41 (**)
Décès/ IAD 0,60 0,60 0,60 0,60
Rente éducation 0,05 0,05 0,05 0,05
Sous-total 1,61 2,11 1,61 2,11
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03 0,00 (*) 0,00 (*)
Total 1,64 2,14 1,61 2,11
(*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'au 31 décembre 2013, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
(**) A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,17 % TA et 0,31 % TB et le taux invalidité à 0,12 % TA et 0,37 % TB du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.

Reprise des prestations en cours de service à la date de mise en place de l'avenant n º 72.

En application de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n º 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :

– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2012.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 57 « Garanties »
en vigueur étendue

Le tableau des garanties et ses annotations figurant à l'article 57 de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par le tableau et ses annotations ci-dessous.

Nature des frais Niveau d'indemnisation (1),
y compris les prestations
versées par la sécurité sociale

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité

Frais de séjour 225 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC) (2) 250 % de la BR
Actes d'anesthésie (ADA) (2)
Autres honoraires
Chambre particulière (3) 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite du forfait réglementaire
en vigueur
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR
Actes médicaux

Généralistes (consultations et visites) 130 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC) (2) 150 % de la BR
Actes techniques médicaux (ATM) (2)
Actes d'imagerie médicale (ADI) (2) 150 % de la BR
Actes d'échographie (ADE) (2)
Auxiliaires médicaux 110 % de la BR
Analyses 110 % de la BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % de la BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Moyens contraceptifs prescrits Crédit de 80 € par année civile
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays, onlays) 100 % de la BR
Inlay, onlay 330 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 375 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 260 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Implants dentaires Forfait de 1 000 € par implant,
limité à 3 implants par année civile.
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit de 1 200 € par année civile
Orthopédie et autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile
Optique
Monture RSS + 90 € limité à une intervention par année civile
Verres Grille optique + RSS,
limité à 2 verres par année civile
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 180 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 180 € par année civile
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive Crédit de 1 000 € par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR
Frais de voyage et hébergement 250 €
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 300 €
Fécondation in vitro Crédit de 300 € par année civile
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention par un praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte, limité à 4 actes par année civile
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005
Prise en charge des trois actes de prévention suivants : 100 % de la BR
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum

– les vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge

– vaccin antigrippe saisonnière non remboursé (sur prescription et facture)

BR : base de remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2)   Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
(3) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.

L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

Grille optique

(En euros.)

Code LPP Type de verres Montant par verre
22 61874 – 22 87916 – 22 42457
22 59966 – 22 00393 – 22 26412
22 70413 – 22 03240
Unifocaux simples 70
22 43540 – 22 97441 – 22 42204
22 91088 – 22 73854 – 22 48320
22 83953 – 22 19381 – 22 38941
22 683385 – 22 45036 – 22 06800
22 82793 – 22 63459 – 22 80660
22 65330 – 22 35776 – 22 95896
22 84527 – 22 54868 – 22 12976
22 52668 – 22 88519 – 22 99523
Unifocaux complexes 120
22 59245 – 22 64045 – 22 40671
22 82221 – 22 90396 – 22 91183
22 27038 – 22 99180
Multifocaux
ou progressifs simples
150
22 38792 – 22 02452 – 22 34239
22 59660 – 2245384 – 22 95198
22 02239 – 22 52042
Multifocaux
ou progressifs complexes
240
ARTICLE 2
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »
en vigueur étendue

L'alinéa 9 de l'article 61 « Cessation des garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par la disposition suivante :
« La cotisation retenue est égale à 150 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 62 “ Cotisations ” du présent régime appelé à 125 %. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2012.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Il est réalisé en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé, compte tenu des résultats, d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant à l'article 57 « Garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Le présent avenant précise également, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin »), les conditions de maintien des garanties aux anciens salariés ne bénéficiant plus du régime conventionnel et modifie en conséquence l'article 61 de la convention collective nationale de la pâtisserie.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Sont modifiés les postes suivants : « Orthodontie acceptée par la sécurité sociale » et « Orthopédie » et « Autres prothèses ».
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Nature des frais Niveau d'indemnisation (1)
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour 225 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires
250 % de la BR
Chambre particulière (2) 70 € par jour
Forfait hospitalier engagé Frais réels dans la limite
du forfait réglementaire en vigueur
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour
Transport remboursé par la sécurité sociale 100 % de la BR
Actes médicaux
Généralistes (consultations et visites) 130 % de la BR
Spécialistes (consultations et visites) 200 % de la BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
150 % de la BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
150 % de la BR
Auxiliaires médicaux 110 % de la BR
Analyses 110 % de la BR
Pharmacie remboursée par la sécurité sociale
Pharmacie 100 % de la BR
Pharmacie non remboursée par la sécurité sociale
Moyens contraceptifs prescrits Crédit de 80 € par année civile
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay, onlay) 100 % de la BR
Inlay, onlay 330 % de la BR
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 375 % de la BR
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 260 % de la BR
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la BR
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 250 % de la BR
Actes dentaires hors nomenclature
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Implants dentaires Forfait de 1 000 € par implant,
(limité à 3 implants par année civile)
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives RSS + crédit de 1 200 € par année civile
Orthopédie RSS + crédit de 600 € par année civile
Autres prothèses RSS + crédit de 600 € par année civile
Optique
Monture RSS + 90 €
(limité à une intervention par année civile)
Verres Grille optique + RSS
(limité à 2 verres par année civile)
Lentilles acceptées par la sécurité sociale RSS + crédit de 180 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 180 € par année civile
Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale
Chirurgie réfractive Crédit de 1 000 € par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR
Frais de voyage et hébergement 250 €
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 300 €
Fécondation in vitro Crédit de 300 € par année civile
Médecines hors nomenclature
Acuponcture, chiropractie, ostéopathie, phytothérapie (si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée) 40 € par acte
(limité à 4 actes par année civile)
Actes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 100 % de la BR
Prise en charge des trois actes de prévention suivants :

– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum

– vaccinations seules ou combinées de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, et ce quel que soit l'âge

– vaccin antigrippe saisonnière non remboursé (sur presciption et facture)

BR : base de remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle, et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.

L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
Grille optique :

(En euros.)

Code LPP Type de verres Montant par verre
22 61874 – 22 87916 – 22 42457 Unifocaux simples 70
22 59966 – 22 00393 – 22 26412

22 70413 – 22 03240

22 43540 – 22 97441 – 22 42204 Unifocaux complexes 120
22 91088 – 22 73854 – 22 48320

22 83953 – 22 19381 – 22 38941

22 683385 – 22 45036 – 22 06800

22 82793 – 22 63459 – 22 80660

22 65330 – 22 35776 – 22 95896

22 84527 – 22 54868 – 22 12976

22 52668 – 22 88519 – 22 99523

22 59245 – 22 64045 – 22 40671 Multifocaux ou progressifs simples 150
22 82221 – 22 90396 – 22 91183

22 27038 – 22 99180

22 38792 – 22 02452 – 22 34239 Multifocaux ou progressifs complexes 240
22 59660 – 2245384 – 22 95198

22 02239 – 22 52042

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2012.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 47 « Rente éducation »
en vigueur étendue

Les modifications de cet article prennent effet au 1er janvier 2012.

En cas de décès du salarié, pour tout autre cause que celle visée à l'article 48.2 « Exclusions » de la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (Etat d'IAD – Invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :

– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;

– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;

– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) .

(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

A la date d'entrée en vigueur du présent avenant, le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 2 160 €.

La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

Elle est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

La mention suivante est supprimée : « Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droits ».

Sont considérés comme enfants à charge :
– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;
– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

ARTICLE 2
Modification de l'article 46 « Capital décès. – Invalidité absolue et définitive »
en vigueur étendue

Le préambule de l'article 46 de la convention collective est remplacé parles dispositions suivantes :
« Sont garantis les salariés cadres et non cadres jusqu'à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;
Les salariés relevant du collège “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu'aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée ;
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise ;

Les salariés relevant du collège “ non-cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés ne répondant ni aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ni aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée.
Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Ne sont pas bénéficiaires du présent régime de prévoyance, les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Les présentes définitions s'appliquent aux catégories mentionnées aux articles 48.4,48.4.1 et 48.8.1 ci-après. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 44.2 « Incapacité de travail »
en vigueur étendue

L'alinéa 7 de l'article 44.2 de la convention collective nationale de la pâtisserie est remplacé par la rédaction suivante :

« – et, au plus tard, à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale. »

ARTICLE 4
Date d'entrée en vigueur. – Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er avril 2013.
Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.


(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance sans modification corrélative des cotisations. Ils décident par ailleurs de mettre en conformité la définition des catégories de personnel bénéficiaires dudit régime avec la législation relative au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012) concernant les conditions d'exonération sociale des contributions patronales.
Le présent avenant a pour objet la modification de trois articles de la convention collective nationale de la pâtisserie :

– d'une part, l'article 47 relatif à la garantie « rente éducation » en augmentant les prestations, en instaurant un montant de rente minimal garanti et en précisant la définition des enfants à charge ;
– d'autre part, le préambule de l'article 46 « Capital décès. – Invalidité absolue et définitive » relativement aux catégories de salariés couverts ;
– enfin, l'article 44.2 « incapacité de travail » relativement aux salariés en situation de cumul emploi retraite.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Cotisation additionnelle
en vigueur étendue

« Article 48.4.1
Cotisation additionnelle comprise dans les cotisations définies à l'article 48.4

Personnel non cadre
La cotisation additionnelle d'un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Personnel cadre
La cotisation additionnelle d'un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.
En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenu de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.
Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention était souscrit en remplacement du précédent et prévoyait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 2
Modification des taux de cotisations
en vigueur étendue

« Article 48.4
Taux de cotisation
Tranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) inclus.
Tranche B : salaire brut dépassant le plafond de la sécurité sociale jusqu'à 4 fois ce montant (TB).
Personnel non cadre
Les cotisations sont réparties de la façon suivante.

(En pourcentage.)

Jusqu'au 31 décembre 2015
Garantie Taux contractuel
Cotisation
tranches A et B
Taux d'appel
Cotisation
tranches A et B
Taux d'appel
part employeur tranches A et B
Taux d'appel
part salarié tranches A et B
Décès/ IAD 0,12 0,12 0,10 0,02
Incapacité de travail 0,22 0,22 0,17 0,05
Invalidité 0,32 0,32 0,28 0,04
Rente éducation OCIRP 0,05 0,05 0,04 0,01
Sous-total 0,71 0,71 0,59 0,12
Maintien de salaire 0,63 0,63 0,63
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,00 (*) 0,00 (**)
Total 1,37 1,34 1,22 0,12
(*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2015 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties n'en remettent pas en cause l'équilibre technique.
(**) 0,03 % pour le taux contractuel.

A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.

(En pourcentage.)

à partir du 1er janvier 2016
Garantie Taux de cotisation
Tranches A et B
Part employeur
Tranches A et B
Part salarié
Tranches A et B
Décès/ IAD 0,12 0,10 0,02
Incapacité de travail 0,19 0,14 0,05
Invalidité 0,28 0,25 0,03
Rente éducation OCIRP 0,05 0,04 0,01
Sous-total 0,64 0,53 0,11
Maintien de salaire 0,63 0,63
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03
Total 1,30 1,19 0,11

Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.

Personnel cadre

Les cotisations sont réparties de la façon suivante :

Jusqu'au 31 décembre 2015

Garantie

Taux contractuel

Taux d'appel

Répartition taux d'appel
Tranche A

Répartition taux d'appel
Tranche B

Cotisation
Tranche A

Cotisation
Tranche B

Cotisation
Tranche A

Cotisation
Tranche B

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Décès / IAD

0,91

0,60

0,91

0,60

0,91

0,00

0,55

0,05

Incapacité de travail

0,22

0,34

0,22

0,34

0,22

0,00

0,25

0,09

Invalidité

0,32

0,41

0,32

0,41

0,32

0,00

0,36

0,05

Rente éducation OCIRP

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,00

0,04

0,01

Sous-total

1,50

1,40

1,50

1,40

1,50

0,00

1,20

0,20

Maintien de salaire

0,11

0,71

0,11

0,71

0,11

-

0,71

-

Indemnité de départ à la retraite

0,03

0,03

0,00 (*)

0,00 (*)

0,00 (**)

-

0,00 (**)

-

Total

1,64

2,14

1,61

2,11

1,61

0,00

1,91

0,20

(*) Le taux d'appel des indemnités de départ à la retraite est maintenu jusqu'en 2015 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties n'en remettent pas en cause l'équilibre technique.

(**) 0,03 % pour le taux contractuel.

(En pourcentage.)

A compter du 1er janvier 2016, le taux incapacité de travail sera ramené à 0,19 % et le taux invalidité à 0,28 % du salaire de référence, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime :

(En pourcentage.)

à partir du 1er janvier 2016

Garantie

Taux de cotisation

Répartition
Tranche A

Répartition
Tranche B

Cotisation
Tranche A

Cotisation
Tranche B

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Décès / IAD

0,98

0,60

0,98

0,00

0,55

0,05

Incapacité de travail

0,19

0,31

0,19

0,00

0,22

0,09

Invalidité

0,28

0,37

0,28

0,00

0,32

0,05

Rente éducation OCIRP

0,05

0,05

0,05

0,00

0,04

0,01

Sous-total

1,50

1,33

1,50

0,00

1,13

0,20

Maintien de salaire

0,60

0,71

0,60

-

0,71

-

Indemnité de départ à la retraite

0,03

0,03

0,03

-

0,03

-

Total

2,13

2,07

2,13

0,00

1,87

0,20

Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu.

Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès des organismes assureurs désignés ci-après.
Au vu de ces déclarations, il sera pris en charge, selon le cas :
– soit l'indemnisation intégrale pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucune entreprise assureur précédent ;
– soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, en cours de service ;
– soit la poursuite de la garantie décès (indexation de la base des garanties comprise) aux bénéficiaires de rentes ou indemnités journalières.
Les coûts afférents à cette reprise sont intégrés dans les taux indiqués ci-dessus. »

ARTICLE 3
Modification des garanties nouvelle rédaction de l'article 46.2
en vigueur étendue

« Article 46.2
Montant du capital

46.2.1. Le montant du capital versé sera le suivant :
Le service du capital décès tel que déterminé ci-dessous par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Personnel non cadre :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
– marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge : 100 % du salaire brut de référence TA-TB ;
– majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence TA-TB.
Personnel cadre :
– célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
– TA : 200 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
– TB : 150 % du salaire brut de référence ;
– marié (ou partenaire de Pacs ou vivant en concubinage notoire), sans personne à charge :
– TA : 230 % du salaire brut de référence doublé en cas de décès accidentel ;
– TB : 180 % du salaire brut de référence ;
– majoration par personne à charge : 40 % du salaire brut de référence TA-TB doublée sur TA en cas de décès accidentel ;
– à compter du 1er janvier 2016, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès quelle que soit la situation de famille.
46.2.2. Double effet : le décès ou l'invalidité absolue et définitive, postérieure ou simultanée du conjoint non remarié, du partenaire de Pacs ou du concubin non marié alors qu'un ou des enfants sont à charge au moment de l'évènement, entraîne le versement au profit de ce ou de ces derniers d'un capital supplémentaire égal au capital de base hors majoration pour décès accidentel. »

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er octobre 2013.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant.
La confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant se substitue dans tous ses effets à l'avenant no 75 à compter du jour de sa prise d'effet définie à l'article 5 ci-dessous.
Les organisations professionnelles représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés de la convention collective nationale de la pâtisserie décident, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. – Maladie. – Invalidité », de modifier les taux de cotisations et les garanties.
L'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré des règles ayant pour effet de retarder l'âge de départ permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale. La conséquence sur le régime professionnel de prévoyance est l'augmentation de la durée d'indemnisation des arrêts de travail et de l'invalidité. AG2R Prévoyance, assureur et gestionnaire du régime doit donc augmenter le montant des provisions destinées à la couverture des engagements. Une augmentation temporaire de la cotisation destinée à financer le complément de provisions mathématiques au titre du maintien de la garantie décès, des arrêts de travail, des rentes d'invalidité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la réforme est décidée.
Le présent avenant reprend le texte de l'avenant no 75 du 19 juin 2012 créant l'article 48.4.1 concernant la cotisation additionnelle et temporaire relative à la loi portant réforme des retraites susmentionnée. Il modifie l'article 48.4 en ce qui concerne les taux de cotisations en y apportant notamment des précisions en ce qui concerne la date de retour au taux contractuel et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés.
Par ailleurs, les cotisations afférentes à la catégorie « cadres » au sens du préambule de l'article 46 de la convention collective nationale de la pâtisserie sont revues, pour permettre aux entreprises de respecter leur obligation découlant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Enfin, l'article 46.2 est modifié pour permettre l'amélioration des garanties prévues pour les cadres en contrepartie de la modification des cotisations affectées à la garantie décès.
Les modifications des articles de la convention collective décidées dans le présent avenant prennent effet le 1er octobre 2013.

Régime de frais des soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est créé à effet du 1er janvier 2012 un article 65 bis « Fonds de prévention santé » au chapitre VII « Régime frais de santé » de la convention collective nationale de la pâtisserie.

« Article 65 bis
Fonds de prévention santé

Il est institué un fonds de prévention santé destiné au financement des actions décidées par les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie en matière de prévention et de gestion du risque santé.
Un comité expert composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est créé à effet du 1er janvier 2012 un article 65 ter « Fonds d'action sociale » au chapitre VII « Régime frais de santé » de la convention collective nationale de la pâtisserie.

« Article 65 ter
Fonds d'action sociale

Il est institué un fonds d'action sociale ayant pour objet le versement d'aides à caractère exceptionnel aux salariés les plus défavorisés ou les plus en détresse selon les critères que la commission paritaire nationale définit.
Les aides à caractère exceptionnel interviennent pour compléter les dépenses médicales au-delà des prises en charge de la sécurité sociale et éventuellement du régime complémentaire de frais de soins de santé défini au chapitre VII “ Régime frais de santé ” de la convention collective nationale de la pâtisserie, sans pouvoir excéder les frais réels exposés par les salariés et dans les conditions et limites prévues par la réglementation sur les contrats de frais de santé responsables.
Les aides possèdent le caractère de secours, c'est-à-dire exceptionnel, individuel, en fonction des besoins du salarié et sans condition d'ancienneté, de position hiérarchique, ni d'assiduité. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A effet du 1er janvier 2014 le comité paritaire de suivi fonctionnera grâce à une indemnité de 2 % des cotisations brutes au lieu de 1 % des cotisations brutes initialement prévu à l'article 69 « Comité paritaire de suivi » du chapitre VII « Régime frais de santé » de la convention collective nationale de la pâtisserie.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt. (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail (arrêté du 27 avril 2015, art. 1er).

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie réunis en commission paritaire ont décidé de placer la gestion du risque santé au cœur de leur priorité en accentuant notamment les actions et les démarches liées à la prévention. En effet, l'interdépendance entre la prévention et les garanties frais de soins de santé rend nécessaire une approche multidisciplinaire pour rendre une correcte gestion du risque santé pour la branche.
Cette approche ainsi retenue permet de renforcer la nécessaire solidarité entre l'ensemble des salariés du secteur en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel.
Il est décidé la création d'un fonds de prévention santé géré par un comité expert composé de représentants de la commission paritaire nationale.
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la pâtisserie ont également décidé d'instaurer un fonds d'action sociale au sein du régime complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Les modalités de fonctionnement du comité paritaire de suivi sont modifiées.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Portabilité des garanties de prévoyance
en vigueur étendue

L'article 48.8 de la convention collective de la pâtisserie relatif à la portabilité des droits en matière de prévoyance complémentaire est supprimé et remplacé en totalité comme suit à compter du 1er juin 2015 :

« Article 48.8
Portabilité des droits. – Prévoyance complémentaire
1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 46 de la présente convention collective bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
– article 44.2 “ Rente incapacité de travail ” ;
– article 45 “ Rente invalidité ” ;
– article 46 “ Capital décès-invalidité absolue et définitive ” ;
– article 47 “ Rente éducation ”.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux anciens salariés après cessation de leur contrat de travail, telle que définie précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire au titre du présent régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

3. Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité de travail définie à l'article 44.2 de la présente convention collective intervient en relais de la période d'indemnisation “ maintien de salaire ”.
Puisque les anciens salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficient plus des dispositions conventionnelles de maintien de salaire définies à l'article 44.1 de la présente convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra pour les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe de 90 jours d'arrêt continu.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

4. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.  (1)
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

6. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 48.4 “ Taux de cotisation ” de la présente convention collective.

7. Maintien du dispositif de portabilité

Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur pour les salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou cessation d'activité d'une entreprise relevant de la présente convention collective. »

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Modifications apportées à l'article 48 « Droit à garanties »
en vigueur étendue

A effet du 1er janvier 2016, l'article 48 dans sa rédaction réalisée par avenant n° 72 du 18 janvier 2011 est supprimé.
A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 48 (rédaction par avenant n° 79 du 2 juillet 2013 – art. 1er modifié par avenant n° 79 du 2 juillet 2013 – art. 2), les dispositions de l'article 48.4 relatives aux seuls salariés non cadres de « Tranche A … » à « … Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu. », y compris le tableau relatif aux cotisations applicables à compter du 1er janvier 2016, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 48.4
Taux de cotisation

Définition :

– tranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) ;
– tranche B : salaire brut au-delà du plafond de la sécurité sociale et jusqu'à quatre fois ce montant (TB).

Personnel non cadre

Les cotisations sont réparties de la façon suivante, en pourcentage des salaires.

(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation
Tranches A et B
Part employeur
Tranches A et B
Part salarié
Tranches A et B
Décès IAD 0,12 0,10 0,02
Incapacité de travail 0,19 0,14 0,05
Invalidité 0,32 0,28 0,04
Rente éducation 0,05 0,04 0,01
Sous-total 0,68 0,56 0,12
Maintien de salaire 0,63 0,63
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03
Total 1,34 1,22 0,12

Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu. »
Les autres dispositions de l'article 48.4 restent inchangées.

ARTICLE 3
Prestations supplémentaires
en vigueur étendue

L'article 3 de l'annexe sur le contrat de prévoyance de la convention collective de la pâtisserie (annexe à l'avenant n° 48 du 9 mars 2004 modifié par l'avenant n° 53 du 3 février 2005 étendu par arrêté du 10 janvier 2007, JORF du 23 janvier 2007) est supprimé et remplacé en totalité comme suit à compter du 1er avril 2016 :
« Les organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel, en sus des prestations dues par les entreprises dans le cadre de l'article 44.1 de la convention collective, rembourseront aux entreprises adhérentes les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités journalières, dans la limite de 30 % du montant brut de l'indemnité.
De même, les cotisations sociales patronales dues au titre des indemnités de départ à la retraite déterminées aux articles 23 et 24 de la convention collective seront remboursées en cas de départ volontaire dans la limite de 40 % du montant brut de l'indemnité. »

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016, à l'exception des articles 2 et 3 qui prévoient une date de prise d'effet spécifique.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.  (2)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :
– d'une part, de mettre en conformité, au regard des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance ;
– d'autre part, de procéder à un ajustement des taux de cotisations à compter du 1er janvier 2016 et de modifier une disposition technique particulière à effet du 1er avril 2016.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 56 « Bénéficiaires »
en vigueur étendue

A effet du 1er janvier 2016, les premier et deuxième paragraphes de l'article 56 sont modifiés comme suit afin de supprimer la condition d'ancienneté :
1. Les dispositions du premier paragraphe de l'article 56 « Bénéficiaires » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Est bénéficiaire du présent régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé obligatoire l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 54 ci-dessus, sans condition d'ancienneté. »
2. La phrase du deuxième paragraphe : « Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. » est supprimée.

ARTICLE 2
Modification de l'article 57 « Garanties »
en vigueur étendue

A effet du 1er janvier 2016, le tableau des garanties visé à l' article 57 est supprimé et remplacé par le tableau ci-après :

tableau non reproduit, voir BO 2016/20 :

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0020/boc_20160020_0000_0015.pdf

ARTICLE 3
Modification de l'article 58 « Limite des garanties. – Exclusions »
en vigueur étendue

A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 58 :
Les mots : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ».
La phrase : « La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale » est complétée de la phrase : « Cette limite ne s'applique pas à la prise en charge du forfait journalier hospitalier facturé en établissement psychiatrique en secteur non conventionné. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 59 « Plafonds des remboursements »
en vigueur étendue

A effet du 1er janvier 2016, l'article 59 est complété in fine comme suit :
« Le respect des règles de prise en charge maximales définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, tout autre éventuel contrat frais de santé, et le présent régime. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 60.4 « Portabilité des droits »
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 60.4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi  (1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62 de la présente convention collective.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Maintien du dispositif de portabilité

Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur des salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou de cessation d'activité dans une entreprise relevant de la présente convention collective. »

(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 6
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 61 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 62 ci-dessous. »

ARTICLE 7
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.  (2)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignés décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé tout en respectant la réglementation relative aux contrats « solidaires et responsables » et les dispositions relatives à la généralisation de la complémentaire santé (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi).
Le présent avenant a pour objet de :
– généraliser le bénéfice du régime complémentaire de frais de santé à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté ;
– mettre en conformité, au regard des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le dispositif de portabilité des garanties frais de soins de santé décrit au chapitre VII de la convention collective ;
– améliorer les garanties dudit régime.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 57 « Garanties »
en vigueur non-étendue

À effet du 1er octobre 2017, le tableau des garanties visé à l'article 57 est supprimé et remplacé par le tableau ci-après :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0043/ boc _ 20180043 _ 0000 _ 0014. pdf

Pour toutes les dispositions ci-dessus, l'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.

ARTICLE 2
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »
en vigueur non-étendue

À effet du 1er juillet 2017, les dispositions de l'article 61sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les représentants professionnels et les organisations syndicales de salariés soussignées décident de faire évoluer le régime complémentaire de frais de soins de santé afin d'être en conformité :
– avec l'article 77 de la LFSS 2017 modifiant l'article L. 871-1 du CSS : la notion de « contrat d'accès aux soins » (CAS) est remplacée par une dénomination générique faisant référence aux « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » prévue par la convention médicale signée le 25 août 2016 ;
– avec les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties aux personnes assurées contre certains risques.

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d'organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L'article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le décret no 2017-372 du 21 mars 2017 modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur 3 ans.

Le présent avenant a pour objet de :
– mettre en conformité, le tableau des garanties frais de soins de santé décrit dans l'article 57 de la convention collective nationale de la pâtisserie : la notion de « CAS est remplacée par « DPTM (dispositif de pratique tarifaire maîtrisée) ;
– modifier partiellement l'article 61 « cessation des garanties » de la convention collective nationale de la pâtisserie.

Régime de prévoyance
en vigueur non-étendue

Les représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales de salariés soussignées réunies en commission paritaire décident :
– d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 47 de la convention collective nationale de la pâtisserie relatif à la garantie « rente éducation » sans modification corrélative des cotisations ;
– d'augmenter la cotisation destinée au fonds de remboursement des Indemnités de départ à la retraite basées sur une ancienneté dans la profession (articles 23 et 24 de la convention collective).

ARTICLE 1er
Modification de l'article 47 « Rente éducation »
en vigueur non-étendue

Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié survenant à compter du 1er janvier 2018, il est convenu ce qui suit :

Les termes :
« – jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ».

Sont supprimés et remplacés par les termes :
« – jusqu'au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire : 15 % du salaire de référence (*).

(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal à 12 fois le salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.

ARTICLE 2
Modification de l'article 48.4 « Taux de cotisation »
en vigueur non-étendue

1. Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.

Personnel non cadre à partir du 1er janvier 2018

Garantie Taux de cotisation TA – TB Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,12 % 0,10 % 0,02 %
Incapacité de travail 0,19 % 0,14 % 0,05 %
Invalidité 0,32 % 0,28 % 0,04 %
Rente éducation OCIRP 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous-total 0,68 % 0,56 % 0,12 %
Maintien de salaire 0,63 % 0,63 % -
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % -
Total 1,48 % 1,36 % 0,12 %

Personnel cadre à partir du 1er janvier 2018

Garantie Taux de cotisation Répartition TA Répartition TB
TA TB Employeur Salariés Employeur Salariés
Décès/ IAD 0,98 % 0,60 % 0,98 % - 0,55 % 0,05 %
Incapacité de travail 0,19 % 0,31 % 0,19 % - 0,22 % 0,09 %
Invalidité 0,28 % 0,37 % 0,28 % - 0,32 % 0,05 %
Rente éducation OCIRP 0,05 % 0,05 % 0,05 % - 0,04 % 0,01 %
Sous-total 1,50 % 1,33 % 1,50 % - 1,13 % 0,20 %
Maintien de salaire 0,60 % 0,71 % 0,60 % - 0,71 % -
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % 0,17 % - 0,17 % -
Total 2,27 % 2,21 % 2,27 % 0,00 % 2,04 % 0,20 %

2. Dans l'alinéa : « Reprise des prestations en cours de service à la date d'application de l'avenant n° 79 » :

Les termes : « à la date d'application de l'avenant n° 79 » sont supprimés.

Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.

ARTICLE 3
Suppression de l'article 48.4.1 « Cotisation additionnelle comprise dans les cotisations définies à l'article 48.4 »
en vigueur non-étendue

L'article 48.4.1 étant devenu sans objet, il est intégralement supprimé (numéro, titre et texte intégral) à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre 2e de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 46.2.1. « Le montant du capital versé sera le suivant : »
en vigueur étendue

L'article 46.2.1 « Le montant du capital versé sera le suivant : » de la convention collective nationale de la pâtisserie est modifié selon les modalités suivantes :

Dans l'article 46.2.1, dans l'alinéa
« Personnel non cadre : »
Et après les termes « majoration par personne à charge : 20 % du salaire brut de référence TA-TB. »
Il est ajouté la mention suivante :
« – à compter du 1er janvier 2018, une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès du salarié, quelle que soit la situation de famille. Cette allocation est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques ; elle est versée dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale. »

Dans l'article 46.2.1, dans l'alinéa
« Personnel cadre : »
Et après les termes :
« … une allocation pour frais d'obsèques égale à 200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est versée en cas de décès quelle que soit la situation de famille. »
Il est ajouté la mention suivante :
« Cette allocation est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques ; elle est versée dans la limite des frais réellement acquittés et sur présentation d'une facture originale. »

ARTICLE 2
Date d'effet, durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les représentants de l'organisation patronale et des organisations syndicales de salariés soussignées réunis en commission paritaire décident d'améliorer les prestations du régime de prévoyance décrites à l'article 46 de la convention collective nationale de la pâtisserie et décident de l'extension de la garantie « allocation pour frais d'obsèques », actuellement applicable au personnel cadre, à tous les salariés sans modification corrélative des cotisations.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

En conséquence, en cas de décès d'un salarié survenant à compter du 1er janvier 2018, il est convenu ce qui suit :


Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 47 « Rente éducation »
en vigueur étendue

L'article 47 intitulé « Rente éducation » est amélioré par les dispositions en caractères apparents soulignés, comme suit :

« Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage) : 12 % du salaire de référence (*).

(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.

ARTICLE 2
Durée. – Date d'entrée en vigueur. – Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Étant précisé que les améliorations de garanties prévues dans le cadre du présent avenant sont également applicables aux rentes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II).

Il est réalisé en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations.

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 47 relatif à la rente éducation en étendant la limite de versement de la prestation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.


Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 47 « Rente éducation »
en vigueur non-étendue

L'article 47 intitulé « Rente éducation » est amélioré par les dispositions en caractères apparents soulignés, comme suit :

« Pour tout décès, toute invalidité de 3e catégorie ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (État d'IAD – Invalidité absolue et définitive) d'un salarié, il est convenu ce qui suit :
– jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire : 10 % du salaire brut de référence (*) ;
– du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire : 12 % du salaire de référence (*) ;
– du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire en cas de poursuite d'études (ou jusqu'au 30e anniversaire du bénéficiaire en cas de contrat d'apprentissage) : 12 % du salaire de référence (*).

(*) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Tous les autres termes de l'article 47 sont inchangés.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques
en vigueur non-étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

ARTICLE 3
Durée. Date d'entrée en vigueur. Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Étant précisé que les améliorations de garanties prévues dans le cadre du présent avenant sont également applicables aux rentes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la « négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est réalisé en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.

Par ailleurs, les parties signataires sont convenues d'en demander l'extension auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire ont décidé d'améliorer les prestations du régime de prévoyance des salariés sans modification corrélative des cotisations.

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 47 relatif à la rente éducation en étendant la limite de versement de la prestation pour les bénéficiaires répondant à un contrat d'apprentissage.

Il est convenu ce qui suit :


Régime de frais de soins de santé
ABROGE

Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;

Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;

Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;

Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises ;

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 85 de la convention collective de la façon suivante,

ARTICLE 1er
Modification de l'article 57 « Garanties »
ABROGE

Le détail des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 est repris ci-après. Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).
DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique.
€ : euro.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0036/ boc _ 20190036 _ 0000 _ 0014. pdf

ARTICLE 2
Date d'effet
ABROGE

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
ABROGE

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Régime de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'avenant n° 92 signé le 20 juin 2019, suite à l'instruction n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SD5B/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 publié au Journal officiel le 5 juin 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et à l'instruction n° DSS/ SD1C/ DGS/ PP3/2019/130 du 4 juin 2019 publié au Journal officiel le 12 juin 2019 relative à la prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme « 100 % santé » ;

Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;

Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;

Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;

Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises,

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 85 de la convention collective de la façon suivante :

ARTICLE 1er
Modification de l'article 57 « Garanties »
en vigueur étendue

« Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

Hospitalisation
Nature des frais en cas d'hospitalisation médicale,
chirurgicale et de maternité
Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Frais de séjour 250 % BR
Forfait journalier hospitalier 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Honoraires
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Adhérents DPTM :
Non adhérents DPTM :
300 % BR
200 % BR
Chambre particulière (*) 80 € par jour
Frais d'accompagnement
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif) 25 € par jour
(*) Dans la limite de 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale, de 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Transport
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Transport remboursé sécurité sociale 100 % BR
Soins courants
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Honoraires médicaux
Remboursés sécurité sociale :
Généralistes (consultations et visites) Adhérents DPTM : 200 % BR
Non adhérents DPTM : 130 % BR
Spécialistes (consultations et visites) Adhérents DPTM : 250 % BR
Non adhérents DPTM : 200 % BR
Actes de chirurgie (ADC) Adhérents DPTM : 200 % BR
Actes techniques médicaux (ATM) Non adhérents DPTM : 150 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI) Adhérents DPTM : 200 % BR
Actes d'échographie (ADE) Non adhérents DPTM : 150 % BR
Non remboursés sécurité sociale
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, podologue, phytothérapie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS) 45 € par acte limité à 4 actes par année civile
Densitométrie osseuse Crédit de 80 € par année civile
Honoraires paramédicaux
Auxiliaires médicaux (actes remboursés sécurité sociale) 110 % BR
Analyses et examens de laboratoire
Analyses et examens de biologie médicale remboursés sécurité sociale 110 % BR
Médicaments
Remboursés sécurité sociale 100 % BR
Non remboursés sécurité sociale
Contraception prescrite Crédit de 80 € par année civile
Pharmacie (hors médicaments) :
Remboursée sécurité sociale 100 % BR
Non remboursée sécurité sociale
Sevrage tabagique Crédit de 80 € par année civile
Matériel médical
Orthopédie remboursée sécurité sociale 100 % BR + crédit de 600 € par année civile
Autres prothèses médicales et appareillages remboursés sécurité sociale (hors auditives, dentaires et d'optique) 100 % BR + crédit de 600 € par année civile
Actes de prévention remboursés sécurité sociale
Actes de prévention définis par la réglementation 100 % de la BR
Santé bucco-dentaire
Campagne d'incitation à une consultation de prévention bucco-dentaire à des âges clés (1). Nature de l'action : Examen bucco-dentaire de prévention à 35 ans et à 55 ans.
Niveau de prise en charge : selon conditions contractuelles prévues au poste dentaire du présent tableau de garantie.
Actions en lien avec le traitement des cancers et la prévention de leurs récidives
Aide à la décision thérapeutique, notamment opératoire, d'un cancer (la pertinence médicale de cette aide est subordonnée à l'avis des médecins en charge du patient [oncologues ; chirurgien …]). Nature de l'action : prise en charge d'un forfait d'acte d'analyse aboutissant à la modélisation 3D des structures anatomiques et pathologiques d'un patient visibles à partir de son image médicale 3D (scanner ou IRM) pour un patient ayant une suspicion de cancer opérable.
Niveau de prise en charge : à hauteur de 450 € HT/ acte.
Prévention des récidives de cancers Nature de l'action : programme d'accompagnement progressif et personnalisé de lutte contre les récidives après un traitement de cancers à partir des interventions non médicamenteuses suivantes : activité physique adaptée, alimentation et engagement motivationnel.
Accompagnement d'une durée de 3 à 12 mois selon un niveau d'intervention et de progression défini par les professionnels de santé du programme.
Niveau de prise en charge : prise en charge totale et directe du coût du programme.
Bilans de prévention
Bilan de prévention personnel Nature de l'action : accès à un bilan personnel de prévention en ligne permettant une analyse des habitudes de vie et des conseils personnalisés en prévention.
Niveau de prise en charge : prise en charge totale et directe du coût du programme.
Aides auditives
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Jusqu'au 31 décembre 2020
Aides auditives remboursées sécurité sociale
Aides auditives 100 % BR + crédit de 1 200 € par année civile
Piles et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) 100 % BR
À compter du 1er janvier 2021
Équipements 100 % santé (**)
Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV (***)
Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction)
Équipements libres (****)
Aides auditives pour les personnes au-delà de leur 20e anniversaire 100 % BR + 1 200 € (***)
Aides auditives pour les personnes jusqu'au 20e anniversaire ou les personnes atteintes de cécité (entendue comme une acuité visuelle inférieure à 1/20 après correction) 100 % BR + 300 € (***)
Piles remboursées et autres consommables ou accessoires remboursés sécurité sociale (*) 100 % BR
(*) Pour les piles, la garantie s'applique dans la limite du nombre annuel de paquets fixé par l'arrêté du 14 novembre 2018.
(**) Équipements de classe I, tels que définis réglementairement.
(***) La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par oreille, par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l'aide auditive précédente (ce délai s'entendant pour chaque oreille indépendamment).
(****) Équipements de classe II, tels que définis réglementairement.
S'agissant des aides auditives comprises dans l'équipement libre (classe II), la garantie couvre dans tous les cas, le montant minimal de prise en charge fixé par la réglementation en vigueur, relative au “ contrat responsable ”. La prise en charge dans le cadre du présent régime s'effectue par ailleurs dans la limite du plafond de remboursement prévu par cette même réglementation (1 700 € RSS inclus au 1er janvier 2021).
Dentaire
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Soins et prothèses 100 % santé (*)
Inlay core RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires
Prothèses
Panier maîtrisé (**)
Inlay, onlay 420 % BR dans la limite des HLF
Inlay core 330 % BR dans la limite des HLF
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 420 % BR dans la limite des HLF
Panier libre (***)
Inlay, onlay 420 % BR
Inlay core 330 % BR
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires 420 % BR
Soins
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention 100 % BR
Autres actes dentaires remboursés sécurité sociale
Orthodontie remboursée sécurité sociale 250 % BR
Actes dentaires non remboursés sécurité sociale
Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes codés dans la CCAM et ayant une base de remboursement sécurité sociale 300 % BR
Parodontologie Crédit de 200 € par année civile
Implants dentaires (la garantie « implantologie » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe : scanner, pilier …) Forfait de 1 000 € par implant, limité à 3 implants par année civile
Orthodontie 300 % BR
(*) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.
(**) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement.
(***) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.
Optique
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Conventionné Non conventionné
Équipements 100 % santé (*)
Monture de classe A : adulte et enfant de 16 ans et + (**) RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV
Monture de classe A : enfant – de 16 ans (**)
Verres de classe A : adulte et enfant de 16 ans et + (**)
Verres de classe a : enfant – de 16 ans (**)
Prestation d'appairage pour des verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV
Supplément pour verres avec filtres de classe A RSS + 100 % des frais restant à charge du bénéficiaire après intervention de la sécurité sociale, dans la limite des PLV
Équipements libres (***)
Monture de classe B : adulte et enfant de 16 ans et + (**) 100 €
Monture de classe B : enfant-de 16 ans (**) 100 €
Verres de classe B : adulte et enfant de 16 ans et + (**) Montants indiqués dans la grille optique ci-après, en fonction du type de verres
Verres de classe B : enfant-de 16 ans (**)
Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B
Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe A 100 % BR dans la limite des PLV
Prestation d'adaptation de la prescription médicale de verres correcteurs après réalisation d'un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l'opticien-lunetier d'une ordonnance pour des verres de classe B 100 % BR dans la limite des PLV
Supplément pour verres avec filtres de classe B 100 % BR dans la limite des PLV
Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme/ système antiptosis/ verres iséiconiques) 100 % BR
Autres dispositifs médicaux d'optique
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR + Crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) Crédit de 1 500 € par année civile

(*) Équipements de classe A et prestations supplémentaires portant sur l'équipement de classe A pris en charge dans le cadre du “ 100 % santé ”, tels que définis réglementairement.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.

(**) Conditions de renouvellement de l'équipement :

La garantie s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement optique (composé de deux verres et d'une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 modifiant la prise en charge d'optique médicale de la Liste des produits et prestations (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées ci-après :

Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 2 ans après la dernière prise en charge d'un équipement.

Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 1 an après le dernier remboursement d'un équipement.

Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d'un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai de 1 an mentionné à l'alinéa précédent s'applique.

Les différents délais s'entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l'équipement d'optique concerné pour l'application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement et dans ce cas, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale de 1 an lorsque intervient une dégradation des performances oculaires dans au moins l'une des situations suivantes :
– variations de la sphère ou du cylindre d'au moins 0,5 dioptrie d'un verre, ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres ;
– variation d'au moins 0,5 dioptrie de l'addition (pour un verre), ou d'au moins 0,25 dioptrie pour chacun des deux verres en cas de presbytie et en l'absence de variation de la vision de loin ;
– somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d'au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
– variation de l'axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.

La justification d'une évolution de la vue (dans les limites rappelées ci-dessus) doit être effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit selon les dispositions de l'article D. 4362-12-1 du code de la santé publique lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.

Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable lorsque intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.

Par dérogation enfin, aucun délai de renouvellement minimal des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières, précisées par la liste fixée ci-après et sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :

– les troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique :
– – glaucome ;
– – hypertension intraoculaire isolée ;
– – DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
– – rétinopathie diabétique ;
– – opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
– – cataracte évolutive à composante réfractive ;
– – tumeurs oculaires et palpébrales ;
– – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
– – antécédents de traumatisme de l'œil sévère datant de moins de 1 an ;
– – greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
– – kératocône évolutif ;
– – kératopathies évolutives ;
– – dystrophie cornéenne ;
– – amblyopie ;
– – diplopie récente ou évolutive ;

– les troubles de réfraction associés à une pathologie générale :
– – diabète ;
– – maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite ankylosante) ;
– – hypertension artérielle mal contrôlée ;
– – sida ;
– – affections neurologiques à composante oculaire ;
– – cancers primitifs de l'œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire secondaire ou à un syndrome paranéoplasique ;

– les troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours :
– – corticoïdes ;
– – antipaludéens de synthèse ;
– – tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.

La mention par l'ophtalmologiste sur l'ordonnance de ces cas particuliers est indispensable à la prise en charge dérogatoire.

La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
– une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. Dans ce cas, la prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ;
– une amblyopie et/ ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.

(***) Équipements de classe B, tels que définis réglementairement.

Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d'une part, et d'une monture d'autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.

Grille optique “ verres de classe B ”

Verres
unifocaux
multifocaux/
progressifs
Avec/ sans
cylindre
SPH = sphère
CYL = cylindre (+)
S = SPH + CYL
Montant en € par verre
(RSS inclus)
Adulte
et enfant
de 16 ans et +
Enfant
– 16 ans
Unifocaux Sphériques SPH de – 6 à + 6 (*) 90 € 90 €
SPH < à – 6 ou > à + 6 150 € 150 €
Sphéro
cylindriques
SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 90 € 90 €
SPH > 0 et S ≤ + 6 90 € 90 €
SPH > 0 et S > + 6 150 € 150 €
SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 150 € 150 €
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 150 € 150 €
Progressifs et multifocaux Sphériques SPH de – 4 à + 4 200 € 200 €
SPH < à – 4 ou > à + 4 320 € 300 €
Sphéro
cylindriques
SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 200 € 200 €
SPH > 0 et S ≤ + 8 200 € 200 €
SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 320 € 300 €
SPH > 0 et S > + 8 320 € 300 €
SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 320 € 300 €
(*) Le verre neutre est compris dans cette classe.
Autres frais
Nature des frais Niveaux d'indemnisation
Cure thermale remboursée sécurité sociale :
Frais de traitement et honoraires 100 % BR
Frais de voyage et hébergement Forfait de 250 €
Fécondation in vitro Crédit de 300 € par année civile
Forfait maternité
Naissance ou adoption d'un enfant déclaré (cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré) Forfait de 300 €

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits “ lourds ”) prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quels que soient la taille de leur entreprise et l'organisme assureur de cette dernière.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 62 « Cotisations »
en vigueur étendue

Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

À compter du 1er avril 2021, la cotisation mensuelle du régime « remboursement complémentaires frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,17 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,76 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).

Au 1er de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que des articles L. 145-7 du code des assurances et L. 221-8-1 du code de la mutualité, relatifs aux cas de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires de l'employeur.  
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er avril 2021.

ARTICLE 3
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2019 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.


Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 48.4 « Taux de cotisations »
en vigueur étendue

Les tableaux détaillant les cotisations dues à compter du 1er juillet 2021 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.

Personnel non-cadre à partir du 1er juillet 2021

Garantie Taux de cotisation TA – TB Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,12 % 0,10 % 0,02 %
Incapacité de travail 0,24 % 0,18 % 0,06 %
Invalidité 0,40 % 0,35 % 0,05 %
Rente éducation OCIRP (1) 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous total 0,81 % 0,67 % 0,14 %
Maintien de salaire 0,67 % 0,67 %
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 %
Total 1,65 % 1,51 % 0,14 %

Personnel cadre à partir du 1er juillet 2021

Garantie Taux de cotisation Répartition TA Répartition TB
TA TB Employeur Salarié Employeur Salarié
Décès/ IAD 0,98 % 0,60 % 0,98 % 0,55 % 0,05 %
Incapacité de travail 0,24 % 0,39 % 0,24 % 0,28 % 0,11 %
Invalidité 0,35 % 0,46 % 0,35 % 0,40 % 0,06 %
Rente éducation OCIRP (1) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous total 1,62 % 1,50 % 1,62 % 1,27 % 0,23 %
Maintien de salaire 0,64 % 0,76 % 0,64 % 0,76 %
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Total 2,43 % 2,43 % 2,43 % 0,00 % 2,20 % 0,23 %

Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.

(1) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot « Ocirp » est exclu de l'extension.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2021.

ARTICLE 3
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31 rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. Maladie. Invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 48.4 « Taux de cotisations »
en vigueur non-étendue

Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er juillet 2021 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.

Personnel non-cadre à partir du 1er juillet 2021


Garanties Taux de cotisation TA – TB Part employeur Part salarié
Décès/IAD 0,12 % 0,10 % 0,02 %
Incapacité de travail 0,24 % 0,18 % 0,06 %
Invalidité 0,40 % 0,35 % 0,05 %
Rente éducation OCIRP 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous Total 0,81 % 0,67 % 0,14 %
Maintien de salaire 0,67 % 0,67 %
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 %
Total 1,65 % 1,51 % 0,14 %

Personnel cadre à partir du 1er juillet 2021


Garantie Taux de cotisation Répartition TA Répartition TB
TA TB Employeur Salarié Employeur Salarié
Décès/IAD 0,98 % 0,60 % 0,98 % 0,55 % 0,05 %
Incapacité de travail 0,24 % 0,39 % 0,24 % 0,28 % 0,11 %
Invalidité 0,35 % 0,46 % 0,35 % 0,40 % 0,06 %
Rente éducation OCIRP 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous Total 1,62 % 1,50 % 1,62 % 1,27 % 0,23 %
Maintien de salaire 0,64 % 0,76 % 0,64 % 0,76 %
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Total 2,43 % 2,43 % 2,43 % 0,00 % 2,20 % 0,23 %

Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2021.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques
en vigueur non-étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier les taux de cotisations du régime collectif de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

ARTICLE 4
Dépôt. Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. Maladie. Invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier les taux de cotisations, les garanties étant inchangées.

Adhésion de la CNGF
VIGUEUR

Paris, le 7 mars 2022.

La Confédération nationale des glaciers de France, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

À l'issue du récent cycle de mesure de la représentativité patronale, la Confédération nationale des glaciers de France (CNGF) a été reconnue représentative par arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations patronales d'employeurs reconnues représentatives dans la CCN de la pâtisserie (IDCC 1267).

Aussi, en application des dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, nous vous confirmons par la présente le renouvellement de l'adhésion de la Confédération nationale des glaciers de France (CNGF) à :
la convention collective nationale de la pâtisserie, brochure n° 3215, IDCC 1267 ainsi qu'à l'ensemble des avenants et accords rattachés en vigueur.

Dans cette perspective, nous vous joignons la copie des courriers de notification adressés aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs concernées ainsi que les preuves de notification.

Nous vous saurions gré de bien vouloir procéder à leur enregistrement.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma meilleure considération.

Le président.

Régime de prévoyance (fonds de péréquation)
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le fonds de péréquation est créé pour assurer à l'employeur le remboursement d'une partie des indemnités de licenciement prévues par la CCN pâtisserie (IDCC 1267) pour inaptitude d'un salarié suite à maladie professionnelle ou accident du travail selon les règles d'ancienneté suivantes :


Ancienneté du salarié dans l'entreprise Montant de l'indemnité à verser à l'employeur par le fonds de péréquation
Moins de 5 ans 25 % de l'indemnité
De 5 à 19 ans 50 % de l'indemnité
Plus de 20 ans 70 % de l'indemnité

Les partenaires sociaux se réservent le droit d'utiliser une partie des fonds constitués pour accorder une aide exceptionnelle aux salariés dont le licenciement pour inaptitude professionnelle a conduit leur employeur à déposer une demande d'indemnisation.

Cette aide exceptionnelle doit répondre à des critères permettant d'établir le rapport entre le niveau d'invalidité et le niveau de ressources du salarié licencié.

Ces aides exceptionnelles pour le salarié sont financées par un prélèvement de 10 % sur la collecte annuelle du fonds de péréquation constitué par les employeurs.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,05 % du salaire brut tranche A et B.

Les cotisations du fonds de péréquation sont à charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations sont recouvrées par un organisme collecteur de prévoyance en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance, et ne peuvent être dissociées de ce même régime.

Les frais de gestion pour le fonctionnement de ce fonds de péréquation sont de 10 %.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.  
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Conditions du versement des prestations
en vigueur étendue

L'indemnisation de l'employeur et le recours à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er interviennent à l'issue de l'instruction d'un dossier par l'organisme collecteur.

Seront pris en compte pour l'indemnisation, les sinistres dont la date de licenciement est postérieure à la phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension.

Chaque employeur affilié ne peut déposer qu'un dossier par année civile.

En complément de son dossier, l'employeur devra justifier du bénéfice de la couverture santé et prévoyance conventionnelle auprès de l'organisme collecteur des cotisations du fond.

Les prestations du fonds de péréquation seront versées dans la limite des fonds disponibles.

Une période de carence de 2 ans sera appliquée pour les nouvelles entreprises qui rejoignent le régime de mutualisation de branche. Cette carence ne sera pas appliquée pour les entreprises qui rejoignent le dispositif dès le 1er octobre 2022, ni celles qui le rejoignent dans les 3 mois suivant l'embauche du premier salarié.

Les remboursements mentionnés à l'article 1er, auront lieu à l'issue d'une phase d'amorçage du fond, soit 6 mois après la date d'extension du présent avenant.

ARTICLE 4
Modalités de suivi de la commission paritaire
en vigueur étendue

L'organisme collecteur rend compte dans un rapport annuel à la commission paritaire de l'activité du fond, soit le nombre de dossiers reçus, les délais de leur instruction, les montants remboursés ainsi que toute autre donnée pertinente pour le pilotage du fond.

Le rapport annuel de l'organisme collecteur fait l'objet d'une présentation suivie de décisions en commission paritaire.

ARTICLE 5
Délai de prescription
en vigueur étendue

Le délai de prescription est de deux ans à compter de la date d'édition du solde de tout compte.

ARTICLE 6
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2022.

ARTICLE 6 bis
Dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail
en vigueur étendue

Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.

ARTICLE 7
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de créer un fonds de péréquation pour assurer une mutualisation de l'obligation à la charge des employeurs concernant les indemnités de licenciement à verser à un salarié en cas d'inaptitude suite à maladie professionnelle ou accident du travail, dans le but de servir à leurs salariés le service des prestations qui leur sont dues, tout en respectant l'équilibre économique de leur entreprise.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 48.4 « Taux de cotisations »
en vigueur étendue

Les tableaux détaillants les cotisations dues à compter du 1er janvier 2023 sont les suivants. Ils se substituent aux tableaux antérieurs à cette date.

Personnel non-cadre à partir du 1er janvier 2023

Garanties Taux de cotisation TA – TB Part employeur Part salarié
Décès/ IAD 0,12 % 0,10 % 0,02 %
Incapacité de travail 0,24 % 0,18 % 0,06 %
Invalidité 0,40 % 0,35 % 0,05 %
Rente éducation OCIRP (2) 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous-total 0,81 % 0,67 % 0,14 %
Maintien de salaire 0,78 % 0,78 %
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 %
Total 1,76 % 1,62 % 0,14 %

Personnel cadre à partir du 1er janvier 2023

Garanties Taux de cotisation Répartition TA Répartition TB
TA TB Employeur Salariés Employeur Salariés
Décès/ IAD 0,98 % 0,60 % 0,98 % 0,55 % 0,05 %
Incapacité de travail 0,24 % 0,39 % 0,24 % 0,28 % 0,11 %
Invalidité 0,35 % 0,46 % 0,35 % 0,40 % 0,06 %
Rente éducation OCIRP (2) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,01 %
Sous-total 1,62 % 1,50 % 1,62 % 1,27 % 0,23 %
Maintien de salaire 0,75 % 0,87 % 0,75 % 0,87 %
Indemnités de départ à la retraite 0,17 % 0,17 % 0,17 % 0,17 %
Total 2,54 % 2,54 % 2,54 % 0,00 % 2,31 % 0,23 %

Tous les autres termes de l'article 48.4 sont inchangés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

(2) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot : « Ocirp » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés.

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime de prévoyance tel qu'il est défini au chapitre III, section 6 « Parentalité. Maladie. Invalidité » de la convention collective nationale de la pâtisserie, de modifier le taux de cotisations du maintien de salaire, les garanties étant inchangées.

Régime de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »
en vigueur étendue

À effet du 1er janvier 2023, les dispositions de l'article 61 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60 ci-dessus, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60 ci-dessus, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 180 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 210 % de la cotisation des salariés actifs. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 62 « Cotisations »
en vigueur étendue

« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

À compter du 1er janvier 2023, la cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire frais de soins de santé ” est fixée à :
1,26 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime général et de 0,82 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

(Valeur prévisionnelle du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 € ; en attente de la publication de l'arrêté).

Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqués par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 61 et l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.


Textes Salaires

Salaires.
Salaires.
ABROGE

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,04510 à partir du coefficient 180, applicable au 1er avril 2004.
Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
Personnel de
fabrication
160 SMIC 151,67 SMIC
165 7 922 151,67 1 201,49
170 7 958 151,67 1 206,95
175 7 994 151,67 1 212,40
180 8 118 151,67 1 231,26
185 8 344 151,67 1 265,46
190 8 569 151,67 1 299,66
220 9 922 151,67 1 504,87
250 11 275 151,67 1 710,08
270 12 177 151,67 1 846,89
290 13 079 151,67 1 983,69
310 13 981 151,67 2 120,50
330 14 883 151,67 2 257,30
350 15 785 151,67 2 394,11
Personnel de
vente
160 SMIC 151,67 SMIC
165 7 922 151,67 1 201,49
170 7 958 151,67 1 206,95
175 7 994 151,67 1 212,40
180 8 118 151,67 1 231,26
200 9 020 151,67 1 368,06
210 9 471 151,67 1 436,47
250 11 275 151,67 1 710,08

Personnel des
services
administratifs
Employés
160 SMIC 151,67 SMIC
165 7 922 151,67 1 201,49
170 7 958 151,67 1 206,95
175 8 118 151,67 1 231,26
180 8 569 151,67 1 299,66
Personnel
d'entretien
Ouvriers
d'entretien
160 SMIC 151,67 SMIC
165 7 922 151,67 1 201,49
190 8 569 151,67 1 299,66
Personnel de
livraison
165 7 922 151,67 1 201,49
170 7 958 151,67 1 206,95
180 8 118 151,67 1 231,26
190 8 569 151,67 1 299,66


Fait à Paris, le 9 mars 2004. NOTA : Arrêté du 16 juillet 2004 : Texte étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération.
Salaires
en vigueur étendue

Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie, la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-après représentées, que la valeur du point serait de 0,04791 à partir du coefficient 200 applicable au 1er octobre 2006.
Personnel de fabrication

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 8,40 151,67 1 274,03
165 8,45 151,67 1 281,61
170 8,55 151,67 1 296,78
175 8,60 151,67 1 304,36
180 8,71 151,67 1 321,05
185 8,96 151,67 1 358,96
190 9,18 151,67 1 392,33
220 10,54 151,67 1 598,63
250 11,98 151,67 1 816,63
270 12,94 151,67 1 961,96
290 13,89 151,67 2 107,29
310 14,85 151,67 2 252,62
330 15,81 151,67 2 397,95
350 16,77 151,67 2 543,28

Personnel de vente

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 8,40 151,67 1 274,03
165 8,45 151,67 1 281,61
170 8,55 151,67 1 296,78
175 8,60 151,67 1 304,36
180 8,71 151,67 1 321,05
200 9,58 151,67 1 453,30
210 10,06 151,67 1 525,97
250 11,98 151,67 1 816,63

Personnel des services administratifs (employés)

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 8,40 151,67 1 274,03
165 8,45 151,67 1 281,61
170 8,55 151,67 1 296,78
180 8,71 151,67 1 321,05
190 9,18 151,67 1 392,33

Personnel d'entretien (ouvriers)

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 8,40 151,67 1 274,03
165 8,45 151,67 1 281,61
190 9,18 151,67 1 392,33

Personnel de livraison

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE NOMBRE SALAIRE
horaire d'heures mensuel
160 8,40 151,67 1 274,03
170 8,55 151,67 1 296,78
180 8,71 151,67 1 321,05
190 9,18 151,67 1 392,33


Fait à Paris, le 7 septembre 2006.
Salaires
en vigueur étendue

Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,04892 à partir du coefficient 200 applicable au 1er septembre 2007.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
horaire
NOMBRE
d'heures
SALAIRE
mensuel
Personnel de fabrication
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
175 8,78 151,67 1 331,66
180 8,89 151,67 1 348,35
185 9,15 151,67 1 387,78
190 9,37 151,67 1 421,15
220 10,76 151,67 1 631,97
250 12,23 151,67 1 854,92
270 13,21 151,67 2 003,56
290 14,19 151,67 2 152,20
310 15,17 151,67 2 300,83
330 16,14 151,67 2 447,95
350 17,12 151,67 2 596,59
Personnel de vente
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
175 8,78 151,67 1 331,66
180 8,89 151,67 1 348,35
200 9,78 151,67 1 483,33
210 10,27 151,67 1 557,65
250 12,23 151,67 1 854,92
Personnel
des services administratifs
Employés
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
180 8,89 151,67 1 348,35
190 9,37 151,67 1 421,15
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
190 9,37 151,67 1 421,15
Personnel de livraison
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
180 8,89 151,67 1 348,35
190 9,37 151,67 1 421,15
Salaires
en vigueur étendue

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,04990 € à partir du coefficient 200, applicable au 1er juin 2008.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
horaire
NOMBRE
d'heures
SALAIRE
mensuel
Personnel de fabrication      
160 8,75 151,67 1 327,11
165 8,80 151,67 1 334,70
170 8,90 151,67 1 349,86
175 8,95 151,67 1 357,45
180 9,07 151,67 1 375,65
185 9,33 151,67 1 415,08
190 9,56 151,67 1 449,97
220 10,98 151,67 1 665,03
250 12,48 151,67 1 892,08
270 13,47 151,67 2 043,45
290 14,47 151,67 2 194,82
310 15,47 151,67 2 346,18
330 16,47 151,67 2 497,55
350 17,47 151,67 2 648,92
Personnel de vente      
160 8,75 151,67 1 327,11
165 8,80 151,67 1 334,70
170 8,90 151,67 1 349,86
175 8,95 151,67 1 357,45
180 9,07 151,67 1 375,65
200 9,98 151,67 1 513,67
210 10,48 151,67 1 589,35
250 12,48 151,67 1 892,08
Personnel des services
administratifs
Employés
     
160 8,75 151,67 1 327,11
165 8,80 151,67 1 334,70
170 8,90 151,67 1 349,86
180 9,07 151,67 1 375,65
190 9,56 151,67 1 449,97
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
     
160 8,75 151,67 1 327,11
165 8,80 151,67 1 334,70
190 9,56 151,67 1 449,97
Personnel de livraison      
165 8,80 151,67 1 334,70
170 8,90 151,67 1 349,86
180 9,07 151,67 1 375,65
190 9,56 151,67 1 449,97
Salaires
en vigueur étendue

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05140 € à partir du coefficient 200, applicable au 1er février 2009.

Barème de la grille nationale des salaires
Base 151,67 heures

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL
Personnel de fabrication    
160 9,01 1 366,55
165 9,06 1 374,13
170 9,17 1 390,81
175 9,22 1 398,40
180 9,34 1 416,60
185 9,61 1 457,55
190 9,85 1 493,95
220 11,31 1 715,08
250 12,85 1 948,96
270 13,88 2 104,88
290 14,91 2 260,79
310 15,93 2 416,71
330 16,96 2 572,63
350 17,99 2 728,54
Personnel de vente    
160 9,01 1 366,55
165 9,06 1 374,13
170 9,17 1 390,81
175 9,22 1 398,40
180 9,34 1 416,60
200 10,28 1 559,17
210 10,79 1 637,13
250 12,85 1 948,96
Personnel des services administratifs (employés)    
160 9,01 1 366,55
165 9,06 1 374,13
170 9,17 1 390,81
180 9,34 1 416,60
190 9,85 1 493,95
Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien)    
160 9,01 1 366,55
165 9,06 1 374,13
190 9,85 1 493,95
Personnel de livraison    
165 9,06 1 374,13
170 9,17 1 390,81
180 9,34 1 416,60
190 9,85 1 493,95
Salaires
en vigueur étendue

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05227 à partir du coefficient 200, applicable au 1er juillet 2010.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,16 151,67 1 389,30
165 9,21 151,67 1 396,88
170 9,32 151,67 1 413,56
175 9,38 151,67 1 422,66
180 9,50 151,67 1 440,87
185 9,77 151,67 1 481,82
190 10,02 151,67 1 519,73
220 11,50 151,67 1 744,11
Personnel de fabrication
250 13,07 151,67 1 981,95
270 14,11 151,67 2 140,50
290 15,16 151,67 2 299,06
310 16,20 151,67 2 457,62
330 17,25 151,67 2 616,17
350 18,29 151,67 2 774,73
Personnel de vente
160 9,16 151,67 1 389,30
165 9,21 151,67 1 396,88
170 9,32 151,67 1 413,56
175 9,38 151,67 1 422,66
180 9,50 151,67 1 440,87
200 10,45 151,67 1 585,56
210 10,98 151,67 1 664,84
250 13,07 151,67 1 981,95
Personnel des services administratifs (employés)
160 9,16 151,67 1 389,30
165 9,21 151,67 1 396,88
170 9,32 151,67 1 413,56
180 9,50 151,67 1 440,87
190 10,02 151,67 1 519,73
Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien)
160 9,16 151,67 1 389,30
165 9,21 151,67 1 396,88
190 10,02 151,67 1 519,73
Personnel de livraison
165 9,21 151,67 1 396,88
170 9,32 151,67 1 413,56
180 9,50 151,67 1 440,87
190 10,02 151,67 1 519,73

Salaires
en vigueur étendue

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05310 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2011.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,31 151,67 1 412,05
165 9,36 151,67 1 419,63
170 9,47 151,67 1 436,31
175 9,53 151,67 1 445,42
180 9,65 151,67 1 463,62
185 9,93 151,67 1 506,08
190 10,18 151,67 1 544,00
220 11,68 151,67 1 771,81
250 13,28 151,67 2 013,42
270 14,34 151,67 2 174,49
290 15,40 151,67 2 335,57
310 16,46 151,67 2 496,64
330 17,52 151,67 2 657,71
350 18,59 151,67 2 818,79
Personnel de vente
160 9,31 151,67 1 412,05
165 9,36 151,67 1 419,63
170 9,47 151,67 1 436,31
175 9,53 151,67 1 445,42
180 9,65 151,67 1 463,62
200 10,62 151,67 1 610,74
210 11,15 151,67 1 691,27
250 13,28 151,67 2 013,42
Personnel des services administratifs (employés)
160 9,31 151,67 1 412,05
165 9,36 151,67 1 419,63
170 9,47 151,67 1 436,31
180 9,65 151,67 1 463,62
190 10,18 151,67 1 544,00
Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien)
160 9,31 151,67 1 412,05
165 9,36 151,67 1 419,63
190 10,18 151,67 1 544,00
Personnel de livraison
165 9,36 151,67 1 419,63
170 9,47 151,67 1 436,31
180 9,65 151,67 1 463,62
190 10,18 151,67 1 544,00
Salaires au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05446 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2012.

Barème de la grille nationale des salaires

(En euros.)

Coefficient Salaire
horaire
Nombre
d'heures
Salaire
mensuel
Personnel de fabrication
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
175 9,77 151,67 1 481,82
180 9,89 151,67 1 500,02
185 10,18 151,67 1 544,00
190 10,44 151,67 1 583,43
220 11,98 151,67 1 817,19
250 13,62 151,67 2 064,99
270 14,70 151,67 2 230,19
290 15,79 151,67 2 395,38
310 16,88 151,67 2 560,58
330 17,97 151,67 2 725,78
350 19,06 151,67 2 890,98
Personnel de vente
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
175 9,77 151,67 1 481,82
180 9,89 151,67 1 500,02
200 10,89 151,67 1 651,99
210 11,44 151,67 1 734,59
250 13,62 151,67 2 064,99
Personnel des services administratifs/employés
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
180 9,89 151,67 1 500,02
190 10,44 151,67 1 583,43
Personnel d'entretien/ouvriers d'entretien
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
190 10,44 151,67 1 583,43
Personnel de livraison
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
180 9,89 151,67 1 500,02
190 10,44 151,67 1 583,43
Salaires au 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05541 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2013.

Barème de la grille nationale des salaires

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
175 9,94 151,67 1 507,60
180 10,06 151,67 1 525,80
185 10,36 151,67 1 571,30
190 10,62 151,67 1 610,74
220 12,19 151,67 1 848,89
250 13,85 151,67 2 101,01
270 14,96 151,67 2 269,09
290 16,07 151,67 2 437,17
310 17,18 151,67 2 605,25
330 18,29 151,67 2 773,33
350 19,39 151,67 2 941,41
Personnel de vente
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
175 9,94 151,67 1 507,60
180 10,06 151,67 1 525,80
200 11,08 151,67 1 680,81
210 11,64 151,67 1 764,85
250 13,85 151,67 2 101,01
Personnel des services administratifs (employés)
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
180 10,06 151,67 1 525,80
190 10,62 151,67 1 610,74
Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien)
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
190 10,62 151,67 1 610,74
Personnel de livraison
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
180 10,06 151,67 1 525,80
190 10,62 151,67 1 610,74

Salaires
en vigueur étendue

« Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05618 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2014.

Barème de la grille nationale des salaires

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,84 151,67 1 492,43
165 9,91 151,67 1 503,05
170 10,02 151,67 1 519,73
175 10,08 151,67 1 528,83
180 10,20 151,67 1 547,03
185 10,50 151,67 1 592,54
190 10,77 151,67 1 633,49
220 12,36 151,67 1 874,58
250 14,05 151,67 2 130,21
270 15,17 151,67 2 300,62
290 16,29 151,67 2 471,04
310 17,42 151,67 2 641,45
330 18,54 151,67 2 811,87
350 19,66 151,67 2 982,29
Personnel de vente
160 9,84 151,67 1 492,43
165 9,91 151,67 1 503,05
170 10,02 151,67 1 519,73
175 10,08 151,67 1 528,83
180 10,20 151,67 1 547,03
200 11,24 151,67 1 704,16
210 11,80 151,67 1 789,37
250 14,05 151,67 2 130,21
Personnel des services administratifs, employés
160 9,84 151,67 1 492,43
165 9,91 151,67 1 503,05
170 10,02 151,67 1 519,73
180 10,20 151,67 1 547,03
190 10,77 151,67 1 633,49
Personnel d'entretien, ouvriers d'entretien
160 9,84 151,67 1 492,43
165 9,91 151,67 1 503,05
190 10,77 151,67 1 633,49
Personnel de livraison
165 9,91 151,67 1 503,05
170 10,02 151,67 1 519,73
180 10,20 151,67 1 547,03
190 10,77 151,67 1 633,49

Salaires
en vigueur étendue

Article 23

Barème de la grille nationale de salaires

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
175 10,20 151,67 1 547,03
180 10,32 151,67 1 565,23
185 10,63 151,67 1 612,25
190 10,90 151,67 1 653,20
220 12,51 151,67 1 896,94
250 14,21 151,67 2 155,61
270 15,35 151,67 2 328,06
290 16,49 151,67 2 500,51
310 17,62 151,67 2 672,96
330 18,76 151,67 2 845,41
350 19,90 151,67 3 017,85
Personnel de vente
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
175 10,20 151,67 1 547,03
180 10,32 151,67 1 565,23
200 11,37 151,67 1 724,49
210 11,94 151,67 1 810,71
250 14,21 151,67 2 155,61
Personnel des services administratifs, employés
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
180 10,32 151,67 1 565,23
190 10,90 151,67 1 653,20
Personnel d'entretien, ouvriers d'entretien
160 9,96 151,67 1 510,63
165 10,03 151,67 1 521,25
190 10,90 151,67 1 653,20
Personnel de livraison
165 10,03 151,67 1 521,25
170 10,14 151,67 1 537,93
180 10,32 151,67 1 565,23
190 10,90 151,67 1 653,20

Barème et grille de salaires (article 23)
en vigueur étendue

« Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05730 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2016.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
175 10,28 151,67 1 559,17
180 10,40 151,67 1 577,37
185 10,71 151,67 1 624,39
190 10,99 151,67 1 666,85
220 12,61 151,67 1 912,56
250 14,32 151,67 2 171,91
270 15,47 151,67 2 346,33
290 16,62 151,67 2 520,76
310 17,76 151,67 2 693,66
330 18,91 151,67 2 868,08
350 20,06 151,67 3 042,50
Personnel de vente
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
175 10,28 151,67 1 559,17
180 10,40 151,67 1 577,37
200 11,46 151,67 1 738,14
210 12,03 151,67 1 824,59
250 14,32 151,67 2 171,91
Personnel des services administratifs
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
180 10,40 151,67 1 577,37
190 10,99 151,67 1 666,85
Personnel d'entretien
160 10,04 151,67 1 522,77
165 10,11 151,67 1 533,38
190 10,99 151,67 1 666,85
Personnel de livraison
165 10,11 151,67 1 533,38
170 10,22 151,67 1 550,07
180 10,40 151,67 1 577,37
190 10,99 151,67 1 666,85

Article 23 « Barème de la grille nationale des salaires »
en vigueur étendue

La valeur du point serait de 0,05787 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2017.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
175 10,38 151,67 1 574,33
180 10,50 151,67 1 592,54
185 10,82 151,67 1 641,07
190 11,10 151,67 1 683,54
220 12,74 151,67 1 932,28
250 14,46 151,67 2 193,15
270 15,62 151,67 2 369,09
290 16,79 151,67 2 546,54
310 17,94 151,67 2 720,96
330 19,10 151,67 2 896,90
350 20,26 151,67 3 072,83
Personnel de vente
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
175 10,38 151,67 1 574,33
180 10,50 151,67 1 592,54
200 11,57 151,67 1 754,82
210 12,15 151,67 1 842,79
250 14,46 151,67 2 193,15
Personnel des services administratifs
Employés
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
180 10,50 151,67 1 592,54
190 11,10 151,67 1 683,54
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
190 11,10 151,67 1 683,54
Personnel de livraison
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
180 10,50 151,67 1 592,54
190 11,10 151,67 1 683,54

Fait à Paris, le 19 janvier 2017.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Barème de la grille des salaires au 1er janvier 2018 (Article 23)
en vigueur étendue

« Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05862 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2018.

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,27 151,67 1 557,65
165 10,34 151,67 1 568,27
170 10,45 151,67 1 584,95
175 10,51 151,67 1 594,05
180 10,64 151,67 1 613,77
185 10,96 151,67 1 662,30
190 11,24 151,67 1 704,77
220 12,90 151,67 1 956,54
250 14,65 151,67 2 221,97
270 15,82 151,67 2 399,42
290 17,00 151,67 2 578,39
310 18,17 151,67 2 755,84
330 19,35 151,67 2 934,81
350 20,52 151,67 3 112,27
Personnel de vente
160 10,27 151,67 1 557,65
165 10,34 151,67 1 568,27
170 10,45 151,67 1 584,95
175 10,51 151,67 1 594,05
180 10,64 151,67 1 613,77
200 11,72 151,67 1 777,57
210 12,31 151,67 1 867,06
250 14,65 151,67 2 221,97
Personnel des services administratifs
Employés
160 10,27 151,67 1 557,65
165 10,34 151,67 1 568,27
170 10,45 151,67 1 584,95
180 10,64 151,67 1 613,77
190 11,24 151,67 1 704,77
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 10,27 151,67 1 557,65
165 10,34 151,67 1 568,27
190 11,24 151,67 1 704,77
Personnel de livraison
165 10,34 151,67 1 568,27
170 10,45 151,67 1 584,95
180 10,64 151,67 1 613,77
190 11,24 151,67 1 704,77

Salaires au 1er janvier 2021
en vigueur étendue

« Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie chocolaterie traiteur de France et les organisations syndicales ci-dessus représentées, que la valeur du point serait de 0,05956 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2021.

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,58 151,67 1 604,67
165 10,65 151,67 1 615,29
170 10,76 151,67 1 631,97
175 10,83 151,67 1 642,59
180 10,96 151,67 1 662,30
185 11,29 151,67 1 712,35
190 11,58 151,67 1 756,34
220 13,29 151,67 2 015,69
250 15,09 151,67 2 288,70
270 16,29 151,67 2 470,70
290 17,51 151,67 2 655,74
310 18,72 151,67 2 839,26
330 19,93 151,67 3 022,78
350 21,14 151,67 3 206,30
Personnel de vente
160 10,58 151,67 1 604,67
165 10,65 151,67 1 615,29
170 10,76 151,67 1 631,97
175 10,83 151,67 1 642,59
180 10,96 151,67 1 662,30
200 12,07 151,67 1 830,66
210 12,69 151,67 1 924,69
250 15,09 151,67 2 288,70
Personnel des services administratifs
Employé
160 10,58 151,67 1 604,67
165 10,65 151,67 1 615,29
170 10,76 151,67 1 631,97
180 10,83 151,67 1 642,59
190 11,58 151,67 1 756,34
Personnel d'entretien
Ouvrier d'entretien
160 10,58 151,67 1 604,67
165 10,65 151,67 1 615,29
190 11,58 151,67 1 756,34
Personnel de livraison
165 10,65 151,67 1 615,29
170 10,76 151,67 1 631,97
180 10,83 151,67 1 642,59
190 11,58 151,67 1 756,34

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés. »

Salaires au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
Barème. Date d'application
en vigueur étendue

Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2022 :
– de + 3 % pour les coefficients 160 à 175 ;
– de + 2,2 % pour les coefficients 180 et suivants.

Les nouveaux barèmes figurent en annexe 1.

ARTICLE 2
Disposition complémentaire
en vigueur étendue

À compter du 1er mai 2022, les coefficients 180 et suivants sont revalorisés de 0,8 %. Les nouveaux barèmes applicables à compter de cette date figurent en annexe 2.

ARTICLE 3
Champ d'application
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Applicable du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022.

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,20 151,67 1 698,70
185 11,54 151,67 1 750,27
190 11,83 151,67 1 794,26
220 13,58 151,67 2 059,68
250 15,42 151,67 2 338,75
270 16,65 151,67 2 525,31
290 17,90 151,67 2 714,89
310 19,13 151,67 2 901,45
330 20,37 151,67 3 089,52
350 21,61 151,67 3 277,59
Personnel de vente
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,20 151,67 1 698,70
200 12,34 151,67 1 871,61
210 12,97 151,67 1 967,16
250 15,42 151,67 2 338,75
Personnel des services administratifs
Employés
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,20 151,67 1 698,70
190 11,83 151,67 1 794,26
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
190 11,83 151,67 1 794,26
Personnel de livraison
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,20 151,67 1 698,70
190 11,83 151,67 1 794,26

REMPLACE

Annexe 2

Applicable à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,29 151,67 1 712,35
185 11,63 151,67 1 763,92
190 11,93 151,67 1 809,42
220 13,69 151,67 2 076,36
250 15,54 151,67 2 356,95
270 16,78 151,67 2 545,02
290 18,04 151,67 2 736,13
310 19,28 151,67 2 924,20
330 20,53 151,67 3 113,79
350 21,77 151,67 3 301,86
Personnel de vente
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,29 151,67 1 712,35
200 12,34 151,67 1 871,61
210 12,97 151,67 1 967,16
200 12,43 151,67 1 885,26
210 13,07 151,67 1 982,33
250 15,54 151,67 2 356,95
Personnel des services administratifs
Employés
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,15 151,67 1 691,12
190 11,93 151,67 1 809,42
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
190 11,93 151,67 1 809,42
Personnel de livraison
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,15 151,67 1 691,12
190 11,93 151,67 1 809,42
en vigueur étendue

Annexe 2

Applicable à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,29 151,67 1 712,35
185 11,63 151,67 1 763,92
190 11,93 151,67 1 809,42
220 13,69 151,67 2 076,36
250 15,54 151,67 2 356,95
270 16,78 151,67 2 545,02
290 18,04 151,67 2 736,13
310 19,28 151,67 2 924,20
330 20,53 151,67 3 113,79
350 21,77 151,67 3 301,86
Personnel de vente
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,29 151,67 1 712,35
200 12,43 151,67 1 885,26
210 13,07 151,67 1 982,33
250 15,54 151,67 2 356,95
Personnel des services administratifs – Employés
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,29 151,67 1 691,12
190 11,93 151,67 1 809,42
Personnel d'entretien – Ouvriers d'entretien
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
190 11,93 151,67 1 809,42
Personnel de livraison
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,29 151,67 1 691,12
190 11,93 151,67 1 809,42
Grille nationale des salaires 2022
ARTICLE 1er
Barème. Modification
en vigueur étendue

À l'annexe 2 de l'avenant n° 96 du 12 janvier 2022, applicable à compter du 1er mai, aux coefficients 180 du personnel des services administratifs et du personnel de livraison, le salaire horaire est fixé à 11,29 €, au lieu de 11,15 €.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 2

Applicable à compter du 1er mai 2022.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,29 151,67 1 712,35
185 11,63 151,67 1 763,92
190 11,93 151,67 1 809,42
220 13,69 151,67 2 076,36
250 15,54 151,67 2 356,95
270 16,78 151,67 2 545,02
290 18,04 151,67 2 736,13
310 19,28 151,67 2 924,20
330 20,53 151,67 3 113,79
350 21,77 151,67 3 301,86
Personnel de vente
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
175 11,15 151,67 1 691,12
180 11,29 151,67 1 712,35
200 12,43 151,67 1 885,26
210 13,07 151,67 1 982,33
250 15,54 151,67 2 356,95
Personnel des services administratifs – Employés
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,29 151,67 1 691,12
190 11,93 151,67 1 809,42
Personnel d'entretien – Ouvriers d'entretien
160 10,90 151,67 1 653,20
165 10,97 151,67 1 663,82
190 11,93 151,67 1 809,42
Personnel de livraison
165 10,97 151,67 1 663,82
170 11,08 151,67 1 680,50
180 11,29 151,67 1 691,12
190 11,93 151,67 1 809,42
Grille nationale des salaires au 1er juillet 2022
ARTICLE 1er
Barème. Date d'application
en vigueur étendue

Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er juillet 2022 de :

+ 2,5 % pour l'ensemble des coefficients

Les nouveaux barèmes figurent en annexe 1.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1

Annexe applicable à compter du 1er juillet 2022.

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 11,17 151,67 1 694,15
165 11,24 151,67 1 704,77
170 11,36 151,67 1 722,97
175 11,43 151,67 1 733,59
180 11,57 151,67 1 754,82
185 11,92 151,67 1 807,91
190 12,23 151,67 1 854,92
220 14,03 151,67 2 127,93
250 15,93 151,67 2 416,10
270 17,20 151,67 2 608,72
290 18,49 151,67 2 804,38
310 19,76 151,67 2 997,00
330 21,04 151,67 3 191,14
350 22,31 151,67 3 383,76
Personnel de vente
160 11,17 151,67 1 694,15
165 11,24 151,67 1 704,77
170 11,36 151,67 1 722,97
175 11,43 151,67 1 733,59
180 11,57 151,67 1 754,82
200 12,74 151,67 1 932,28
210 13,40 151,67 2 032,38
250 15,93 151,67 2 416,10
Personnel des services administratifs
Employés
160 11,17 151,67 1 694,15
165 11,24 151,67 1 704,77
170 11,36 151,67 1 722,97
180 11,57 151,67 1 733,59
190 12,23 151,67 1 854,92
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 11,17 151,67 1 694,15
165 11,24 151,67 1 704,77
190 12,23 151,67 1 854,92
Personnel de livraison
165 11,24 151,67 1 704,77
170 11,36 151,67 1 722,97
180 11,57 151,67 1 754,82
190 12,23 151,67 1 854,92

Barème grille nationale des salaires
ARTICLE 1er
Barème. Date d'application
en vigueur étendue

Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2023 de :
+ 2 % pour l'ensemble des coefficients.

Le nouveau barème figure en annexe 1.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
Annexe 1
en vigueur étendue

Applicable à compter du 1er janvier 2023

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 11,39 151,67 1 727,52
165 11,46 151,67 1 738,14
170 11,59 151,67 1 757,86
175 11,66 151,67 1 768,47
180 11,80 151,67 1 789,71
185 12,16 151,67 1 844,31
190 12,47 151,67 1 891,32
220 14,31 151,67 2 170,40
250 16,25 151,67 2 464,64
270 17,54 151,67 2 660,29
290 18,86 151,67 2 860,50
310 20,16 151,67 3 057,67
330 21,46 151,67 3 254,84
350 22,76 151,67 3 452,01
Personnel de vente
160 11,39 151,67 1 727,52
165 11,46 151,67 1 738,14
170 11,59 151,67 1 757,86
175 11,66 151,67 1 768,47
180 11,80 151,67 1 789,71
200 12,99 151,67 1 970,19
210 13,67 151,67 2 073,33
250 16,25 151,67 2 464,64
Personnel des services administratifs
Employés
160 11,39 151,67 1 727,52
165 11,46 151,67 1 738,14
170 11,59 151,67 1 757,86
180 11,80 151,67 1 789,71
190 12,47 151,67 1 891,32
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 11,39 151,67 1 727,52
165 11,46 151,67 1 738,14
190 12,47 151,67 1 891,32
Personnel de livraison
165 11,46 151,67 1 738,14
170 11,59 151,67 1 757,86
180 11,80 151,67 1 789,71
190 12,47 151,67 1 891,32
Salaires au 1er mai 2023
ARTICLE 1er
Barème. Date d'application
en vigueur étendue

Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er mai 2023 de :
+ 2,22 % pour les coefficients de 160 à 185 compris ;
+ 2,00 % pour les coefficients suivants.

Le nouveau barème figure en annexe 1.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

ARTICLE 3
Égalité salariale entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
Annexe 1
en vigueur étendue

Applicable à compter du 1er mai 2023.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
175 11,9188 151,67 1 807,7244
180 12,0620 151,67 1 829,4435
185 12,4299 151,67 1 885,2429
190 12,7194 151,67 1 929,1514
220 14,5962 151,67 2 213,8057
250 16,5750 151,67 2 513,9303
270 17,8908 151,67 2 713,4976
290 19,2372 151,67 2 917,7061
310 20,5632 151,67 3 118,8205
330 21,8892 151,67 3 319,9350
350 23,2152 151,67 3 521,0494
Personnel de vente
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
175 11,9188 151,67 1 807,7244
180 12,0620 151,67 1 829,4435
200 13,2500 151,67 2 009,6275
210 13,9400 151,67 2 114,2798
250 16,5750 151,67 2 513,9303
Personnel des services administratifs
Employés
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
180 12,0620 151,67 1 829,4435
190 12,7194 151,67 1 929,1514
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 11,6428 151,67 1 765,8635
165 11,7144 151,67 1 776,7230
190 12,7194 151,67 1 929,1514
Personnel de livraison
165 11,7144 151,67 1 776,7230
170 11,8473 151,67 1 796,8800
180 12,0620 151,67 1 829,4435
190 12,7194 151,67 1 929,1514

Textes Extensions

ARRETE du 29 décembre 1983
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application tel qu'il résulte de son avenant n° 1 du 14 septembre 1983, les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie (une annexe) du 30 juin 1983, modifiée par ledit avenant n° 1 du 14 septembre 1983, à l'exclusion :

Du 2e alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 ;

Des termes " et d'un délai de prévenance de cinq jours minimum " figurant au 3e alinéa du paragraphe 2 de l'article 17.

Le 5e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-41 du code du travail.

Le 3e alinéa du paragraphe 2 de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.

Les 4e et 5e alinéas du paragraphe 2 de l'article 17 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Le paragraphe 5 de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.

Le 2e alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.

L'article 28 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.

L'article 31 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 6 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 juin 1984 à l'annexe I Classifications à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETÉ du 30 juin 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de :
l'avenant n° 2 du 4 septembre 1985 à la convention collective susvisée ;
l'annexe n° 2 du 4 septembre 1985 à la convention collective susvisée ;
ARRÊTÉ du 6 juillet 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions :
de l'avenant n° 4 du 8 avril 1987 à l'annexe 1 à la convention collective susvisée ;
de l'avenant n° 1 du 8 avril 1987 à l'annexe 2 à la convention collective susvisée ;
de l'avenant salaires n° 5 du 8 avril 1987 à la convention collective susvisée ;
ARRETE du 26 novembre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 juin 1984 à l'annexe I Classifications à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRÊTÉ du 28 décembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987 susvisé, les dispositions dudit avenant.

ARRÊTÉ du 7 janvier 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 7 du 1er octobre 1987 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 15 juin 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 8 du 10 mars 1988 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 21 juin 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 9 du 10 mars 1988 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 13 décembre 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 10 du 21 septembre 1988 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 26 juin 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 11 du 5 avril 1989 à la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 14 décembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel que complété par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 12 du 21 septembre 1989 à l'annexe n° 1 à la convention collective susvisée.

ARRÊTÉ du 18 juillet 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel que complété par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de - l'avenant n° 14 (classifications) du 28 mars 1990 aux annexes I et II à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 15 (salaires) du 28 mars 1990 aux annexes I et II à la convention collective susvisée .
ARRÊTÉ du 5 décembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 13 (prévoyance) du 6 juin 1990 à la convention collective susvisée ;

ARRETE du 23 janvier 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 16 Salaires du 13 septembre 1990 a l'annexe n°I à la convention collective susvisée,sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 24 juin 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 17 Salaires du 14 mars 1991 de l'annexe n°I à la convention collective susvisée.

ARRETE du 2 janvier 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 20 Salaires du 1er octobre 1991 de l'annexe n°I à la convention collective susvisée.

ARRETE du 5 février 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de :

- l'avenant n° 18 du 24 juin 1991 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 19 du 1er octobre 1991 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 12 octobre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 21 du 12 mars 1992 à la convention collective susvisée sous réserve de l'application de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 22 octobre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 22 du 1er avril 1992 (Classification du personnel) à la convention collective susvisée.

ARRETE du 18 décembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 23 du 24 septembre 1992 à l'annexe I de la convention collective susvisée.

ARRETE du 8 juillet 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 susvisée, les dispositions de l'avenant n° 24 du 25 décembre 1992 à la la convention collective susvisée.

ARRETE du 15 octobre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 25 du 20 avril 1993 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 17 août 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 26 (Salaires) du 16 mars 1994 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-25 en date du 9 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 3 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 27 du 16 juin 1994 à la convention collective nationale susvisée.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletion officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-29 en date du 1er septembre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 3 juillet 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 29 Salaires du 21 mars 1995 à l'annexe I à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Art. 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-18 en date du 24 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 5 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie, les dispositions de l'avenant n° 30 (Salaires minima) du 21 mars 1995 à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-28 en date du 2 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 27 décembre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie, les dispositions de l'avenant n° 31 du 20 septembre 1995 (Salaires minima) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-44 en date du 9 décembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
ARRETE du 16 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie, les dispositions de l'avenant n° 33 du 3 septembre 1996 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 1995 et le " figurant à l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-41 en date du 15 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 18 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de :

- l'avenant n° 34 du 2 avril 1997 (Classifications) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail ;

- l'avenant n° 35 du 2 avril 1997 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-20 en date du 27 juin 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 28 mai 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 35 du 25 mars 1998 (Salaires) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-16 en date du 22 mai 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETÉ du 4 juillet 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de :
l'avenant n° 2 du 4 septembre 1985 à la convention collective susvisée ;
l'annexe n° 2 du 4 septembre 1985 à la convention collective susvisée ;
ARRETE du 23 mars 1999
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 36 du 17 novembre 1998 à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-02 en date du 19 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de :

- l'avenant n° 37 du 22 juin 1999 (Commission paritaire nationale) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 38 du 22 juin 1999 (Prévoyance) à la convention collective susvisée, à l'exclusion du terme : " apprentis " figurant au premier alinéa de l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-29 en date du 27 août 1999 (pour l'avenant n° 37) et n° 99-30 en date du 3 septembre 1999 (pour l'avenant n° 38), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 23 décembre 1999
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 39 du 28 septembre 1999 à la convention collective susvisée et relatif à la réduction du temps de travail, à l'exclusion :

- du 7e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail ;

- des termes : " sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au 9e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail ;

- des termes : " sauf en cas de rupture abusive dudit contrat de travail par ce salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires ;

- de l'article 11 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le 2e alinéa de l'article 6 relatif à la définition du travail effectif est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le 4e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.

Le 5e alinéa de l'article 8 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail est étendu sous réserve des articles L. 212-5 et L. 212-8-5 du code du travail.

Le 2e alinéa de l'article 9 relatif à la réduction du temps de travail sous la forme de congés supplémentaires est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 212-6 du code du travail.

Les 3e , 4e et 5e alinéas de l'article 9 relatifs à la réduction du temps de travail sous la forme de la modulation du temps de travail sont étendus sous réserve de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/42 en date du 19 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 20 juillet 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 40 du 19 janvier 2000 précisant le champ d'application de l'avenant n° 38 (Prévoyance) du 22 juin 1999 à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/08 en date du 17 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 11 octobre 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, modifié par les avenants n° 1 du 14 septembre 1983 et n° 3 du 1er octobre 1987 et par l'avenant n° 41 du 11 février 2000, les dispositions de l'avenant n° 41 du 11 février 2000 modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/10 en date du 31 mars 2000 et rectificatifs n° 2000/23 en date du 7 juillet 2000 (pour l'avenant n° 41) et n° 99/49 en date du 7 janvier 2000 (pour l'accord patronal), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 46 F (7,01 Euro) et de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 5 février 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, modifié par les avenants n° 1 du 14 septembre 1983 et n° 3 du 1er octobre 1987 et par l'avenant n° 41 du 11 février 2000, les dispositions de l'avenant n° 44 du 11 octobre 2001 (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/47 en date du 21 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 15 février 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 42 du 27 septembre 2001 portant révision de l'avenant n° 39 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 6 qui ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 212-4-6 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui, dans le cadre de la définition des heures supplémentaires et en application du premier alinéa de ce même article auquel il renvoie, peut conduire à la fixation d'un seuil de travail annuel inférieur à 1 600 heures, celui-ci étant alors retenu pour l'application du régime des heures supplémentaires.

Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/45 en date du 7 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 18 mars 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, modifiée par les avenants n° 1 du 14 septembre 1983 et n° 3 du 1er octobre 1987 et par l'avenant n° 41 du 11 février 2000, les dispositions de l'avenant n° 43 du 27 septembre 2001 (valeur du point) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/45 en date du 7 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 10 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 46 du 10 avril 2003 (salaires) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relatif à la garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 9 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 45 du 19 novembre 2002 relatif au développement du dialogue social, à la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 38 (financement du dialogue social) est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 16 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 47 du 9 mars 2004 relatif aux salaires à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 49 du 13 juillet 2004, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 13 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 50 du 28 septembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du point " Durée du contrat " de l'article 1er (Contrats de professionnalisation), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail.

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et L. 983-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
ARRETE du 28 mars 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de :

- l'avenant n° 54 du 8 septembre 2005, relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle " gestionnaire d'entreprise artisanale ", à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 55 du 8 septembre 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 26 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 57 du 7 septembre 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 10 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 53 du 3 février 2005, actualisant la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du second alinéa de l'article 13 (comité d'entreprise), comme n'étant pas conforme aux dispositions relatives aux attributions des élus des comités d'entreprise, prévues aux articles L. 432-1 et suivants du code du travail ;

- du cinquième alinéa de l'article 18-2 (contrat à temps partiel à horaires fixes) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 précité ;

- au deuxième alinéa de l'article 18-3 (contrat à temps partiel modulé), des termes : " moyenne " et " de référence garantie sur l'année ", comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-3 précité ;

- au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 18-4 (contrat de travail intermittent) des termes : " et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces périodes et répartition peuvent être modifiées. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins huit jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année ", le recours au travail intermittent non programmable ne pouvant être mis en place, en l'absence du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail ;

- de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-4 (contrat de travail intermittent), le recours au travail intermittent non programmable ne pouvant être mis en place, en l'absence du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail ;

- à l'article 46-2-2 (double effet) des termes : " avant son 60e anniversaire ", comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- au dernier alinéa de l'article 46-5 (maintien de la garantie décès), des termes : " jusqu'au 60e anniversaire ".

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 18-1 (contrat de travail à temps partiel-dispositions communes) est étendue sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail la réponse de l'employeur, si elle est négative, est motivée par l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou par la preuve que le changement demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le deuxième alinéa de l'article 19 (préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave ayant au moins deux ans d'ancienneté bénéficie d'un préavis d'une durée minimale de deux mois.

L'article 22 (licenciement collectif) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ordre des licenciements soit également pris en compte en cas de licenciement économique individuel.

Le quatrième alinéa de l'article 28 (travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code du travail, relatifs aux jeunes travailleurs.

L'article 28 (travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

L'article 46-3 (a) (dévolution du capital décès/personnes bénéficiaires) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale le capital bénéficie également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Article 2

Il est sursis à statuer à la demande d'extension des dispositions de l'article 53 en tant qu'elles sont relatives au financement de la commission paritaire nationale.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 4. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.