1 janvier 2024

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Métallurgie
IDCC 3248

Texte de base

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
Préambule
REMPLACE

Dès le début du XXe siècle, les partenaires sociaux de la branche ont cherché, par la négociation collective – alors peu structurée juridiquement –, à faire converger les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, avec la conviction partagée que seule une industrie forte et compétitive est créatrice d'emplois.

La branche professionnelle de la métallurgie, qui regroupe un nombre important de salariés et d'entreprises exerçant des activités industrielles très diverses, a contribué au modèle social français. De nombreuses avancées sociales mises en place dans la métallurgie sont devenues des acquis fondamentaux pour tous les secteurs d'activité de l'économie.

Après l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1950, les négociations collectives de branche se sont multipliées. En raison, notamment, de l'implantation historique des sites industriels, ces négociations de branche étaient exclusivement territoriales, afin de tenir compte des importantes différences industrielles et économiques qui existaient alors entre les départements français, voire au sein de certains d'entre eux.

À partir des années 1970, ces différences territoriales ont commencé à s'estomper. Le besoin de règles uniformes, simples et fiables, a alors prévalu. C'est ainsi que la branche a entrepris, dans certains domaines, la négociation d'accords nationaux qui venaient compléter les conventions collectives territoriales. Tel a été le cas, en particulier, de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, qui a unifié les statuts respectifs des ouvriers et des ETAM. Tel a également été le cas de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été substituée aux avenants « ingénieurs et cadres » qui figuraient, à l'époque, dans les conventions collectives territoriales.

Depuis les années 2000, les profondes mutations de l'environnement industriel, qu'elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées à la globalisation de l'économie ou au respect de l'environnement, ont renforcé encore le besoin de règles conventionnelles uniformes.

Dans l'industrie comme ailleurs, l'environnement de travail a considérablement évolué : les organisations traditionnelles des entreprises sont repensées à l'aune des nouvelles technologies et des défis environnementaux. La globalisation de l'économie, générant une concurrence mondiale toujours plus forte, implique que chaque acteur s'adapte en permanence à l'évolution rapide des métiers et des compétences. Les entreprises et les salariés se sont nécessairement adaptés. Les dispositions conventionnelles doivent donc, à leur tour, s'adapter à ces transformations.

Enfin, les évolutions législatives récentes ont ouvert aux partenaires sociaux – de branche et d'entreprise – des possibilités nouvelles d'organisation du travail et de dialogue social.

Partant du constat que le système conventionnel de la branche n'est plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont pris, en 2016, leurs responsabilités, pour répondre à ces nouveaux défis.

Ils ont ainsi engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l'ensemble des conventions collectives territoriales et à l'ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés.

La négociation collective de branche remplit une double fonction régulatrice : celle des normes sociales et celle de la concurrence entre les différents secteurs industriels qui composent la branche. Ni la loi, ni la négociation d'entreprise ne peuvent réaliser à la fois ces deux fonctions essentielles. Par la présente convention collective nationale, les signataires entendent ainsi revitaliser la négociation de branche. Cette convention, qui repose sur un large consensus, facilitera et enrichira en outre le dialogue social, dans la branche à son niveau territorial comme dans les entreprises, avec les femmes et les hommes qui font le succès des entreprises.

Au-delà de dispositions qui s'appliquent directement à tout salarié de la branche, la convention collective définit des orientations, des outils ou des méthodes, dont les entreprises sont invitées à se saisir, pour développer le dialogue social et permettre aux salariés de construire de véritables projets d'évolution professionnelle dans un environnement de travail de qualité.

La présente convention collective nationale est l'illustration de la volonté des signataires de construire un cadre conventionnel plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l'excellence de l'industrie.


en vigueur étendue

Dès le début du XXe siècle, les partenaires sociaux de la branche ont cherché, par la négociation collective – alors peu structurée juridiquement –, à faire converger les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, avec la conviction partagée que seule une industrie forte et compétitive est créatrice d'emplois.

La branche professionnelle de la métallurgie, qui regroupe un nombre important de salariés et d'entreprises exerçant des activités industrielles très diverses, a contribué au modèle social français. De nombreuses avancées sociales mises en place dans la métallurgie sont devenues des acquis fondamentaux pour tous les secteurs d'activité de l'économie.

Après l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1950, les négociations collectives de branche se sont multipliées. En raison, notamment, de l'implantation historique des sites industriels, ces négociations de branche étaient exclusivement territoriales, afin de tenir compte des importantes différences industrielles et économiques qui existaient alors entre les départements français, voire au sein de certains d'entre eux.

À partir des années 1970, ces différences territoriales ont commencé à s'estomper. Le besoin de règles uniformes, simples et fiables, a alors prévalu. C'est ainsi que la branche a entrepris, dans certains domaines, la négociation d'accords nationaux qui venaient compléter les conventions collectives territoriales. Tel a été le cas, en particulier, de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, qui a unifié les statuts respectifs des ouvriers et des ETAM. Tel a également été le cas de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été substituée aux avenants “ ingénieurs et cadres ” qui figuraient, à l'époque, dans les conventions collectives territoriales.

Depuis les années 2000, les profondes mutations de l'environnement industriel, qu'elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées à la globalisation de l'économie ou au respect de l'environnement, ont renforcé encore le besoin de règles conventionnelles uniformes.

Dans l'industrie comme ailleurs, l'environnement de travail a considérablement évolué : les organisations traditionnelles des entreprises sont repensées à l'aune des nouvelles technologies et des défis environnementaux. La globalisation de l'économie, générant une concurrence mondiale toujours plus forte, implique que chaque acteur s'adapte en permanence à l'évolution rapide des métiers et des compétences. Les entreprises et les salariés se sont nécessairement adaptés. Les dispositions conventionnelles doivent donc, à leur tour, s'adapter à ces transformations.

Enfin, les évolutions législatives récentes ont ouvert aux partenaires sociaux – de branche et d'entreprise – des possibilités nouvelles d'organisation du travail et de dialogue social.

Partant du constat que le système conventionnel de la branche n'est plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont pris, en 2016, leurs responsabilités, pour répondre à ces nouveaux défis.

Ils ont ainsi engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l'ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielle, et à l'ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés.

La négociation collective de branche remplit une double fonction régulatrice : celle des normes sociales et celle de la concurrence entre les différents secteurs industriels qui composent la branche. Ni la loi, ni la négociation d'entreprise ne peuvent réaliser à la fois ces deux fonctions essentielles. Par la présente convention collective nationale, les signataires entendent ainsi revitaliser la négociation de branche. Cette convention, qui repose sur un large consensus, facilitera et enrichira en outre le dialogue social, dans la branche à son niveau territorial comme dans les entreprises, avec les femmes et les hommes qui font le succès des entreprises.

Au-delà de dispositions qui s'appliquent directement à tout salarié de la branche, la convention collective définit des orientations, des outils ou des méthodes, dont les entreprises sont invitées à se saisir, pour développer le dialogue social et permettre aux salariés de construire de véritables projets d'évolution professionnelle dans un environnement de travail de qualité.

La présente convention collective nationale est l'illustration de la volonté des signataires de construire un cadre conventionnel plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l'excellence de l'industrie.

Titre Ier Dispositions générales
Chapitre 1er Périmètre et champ d'application
ARTICLE 1er
Périmètre de la branche
en vigueur étendue

Le périmètre d'une branche professionnelle est constitué d'un ensemble d'activités économiques cohérentes. Pour la branche de la métallurgie, ce périmètre couvre, à ce jour, l'ensemble des activités économiques visées dans l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Il est susceptible d'évoluer, notamment dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, et ainsi de couvrir d'autres activités économiques.

La branche de la métallurgie est unique. Son périmètre géographique couvre l'ensemble du territoire national.

Le périmètre de la branche se distingue du champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs de branche autonomes. Cette convention et ces accords peuvent, en effet, comporter un champ d'application territorial ou professionnel plus restreint que le périmètre de la branche.

Le périmètre de la branche se distingue également du champ de représentation statutaire de ses acteurs. Ces derniers sont, d'une part, les organisations patronales et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, qui ont statutairement vocation à intervenir, au niveau national ou territorial, dans le périmètre de cette branche.

(1) L'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles L. 2232-5-2, R. 2152-8 et L. 2261-32 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 2.1
Champ d'application professionnel
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale s'applique aux entreprises dont l'activité est visée par l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.

ARTICLE 2.2
Champ d'application territorial
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale s'applique en France métropolitaine.

ARTICLE 2.3
Salariés visés
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 2.1 de la présente convention.

Elle ne s'applique pas aux représentants de commerce qui relèvent du statut légal de VRP défini par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. Toutefois, certaines dispositions de la présente convention pourront être applicables à ces salariés, à condition de le stipuler expressément.

Elle ne s'applique pas non plus aux travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail. Toutefois, certaines dispositions de la présente convention pourront être applicables à ces salariés, à condition de le stipuler expressément.

Chapitre 2 Ancienneté
ARTICLE 3
Définition de l'ancienneté
en vigueur étendue

La définition de l'ancienneté visée au présent article s'applique aux droits et obligations liés à l'ancienneté, prévus par les présentes dispositions conventionnelles.

L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :
– la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d'opération ;
– la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
– les périodes de suspension du contrat de travail.

Chapitre 3 Affirmation des principes de la branche en matière de dialogue social
en vigueur étendue

Un dialogue social dynamique et constructif est vecteur de progrès social et économique. Un tel dialogue ne saurait être mené sans respecter certains principes essentiels pour assurer des échanges de qualité.

Les signataires de la présente convention s'accordent sur l'importance du strict respect de la liberté d'opinion, de la liberté syndicale et du principe de non-discrimination, qui s'appliquent tant aux salariés qu'aux employeurs. De tels principes constituent le socle d'une parole libre essentielle à la construction d'un dialogue diversifié et prospère.

Eu égard au rôle déterminant des représentants du personnel, élus ou désignés, dans la construction du dialogue social, la réglementation en vigueur accorde une protection spécifique à ces salariés. Les signataires rappellent l'intérêt d'un tel statut protecteur, garantie d'un dialogue social vertueux.

Enfin, il est primordial que les différents acteurs de la négociation, ainsi que les salariés des entreprises concernées, aient connaissance du contenu des dispositions conventionnelles applicables. Les signataires mettent à disposition de l'ensemble des acteurs du dialogue, en branche et en entreprise, un espace, sur un site internet administré par l'UIMM, dédié aux textes conventionnels applicables dans la métallurgie.

Chapitre 4 Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, de handicap et d'égalité professionnelle
ARTICLE 4
Affirmation des principes de la branche en matière de santé, sécurité, qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur étendue

La qualité de vie et des conditions de travail, dont la santé et la sécurité au travail sont un des aspects, est un facteur de santé et de réalisation personnelle pour les salariés. Sur le plan collectif, la qualité de vie et des conditions de travail est une condition de la performance de l'entreprise. Elle contribue à la cohésion, à la pérennité et au développement des entreprises de la métallurgie. Ainsi, un engagement dans ce domaine est une nécessité pour assurer une compétitivité durable. Il garantit un mode de développement équilibré dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Les signataires de la présente convention invitent les acteurs de l'entreprise à prendre conscience de l'impact éventuel de leurs activités sur les milieux naturels, notamment l'eau, l'air, les sols, ainsi que sur la consommation énergétique.

La présente convention propose une articulation entre les politiques de santé et de sécurité au travail et une démarche plus globale de qualité de vie et des conditions de travail dans l'entreprise. Celle-ci devient un enjeu important du dialogue social qui se déploie dans le cadre des institutions représentatives du personnel et de la négociation d'entreprise, mais également dans le cadre d'un dialogue professionnel constructif entre les salariés et leurs responsables hiérarchiques.

La santé, la sécurité et la qualité de vie et des conditions de travail s'inscrivent dans les enjeux plus globaux de la responsabilité sociétale des entreprises. En impulsant une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, les signataires préparent l'avenir.

Les signataires décident qu'un accord autonome développera ces thèmes, en fixant les principes d'une démarche d'amélioration de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail. Les rôles respectifs des différents acteurs, institutions et instances de l'entreprise et de la branche seront présentés. L'accord donnera les orientations des principales actions à conduire en santé et qualité de vie et des conditions de travail et recensera les principaux risques connus dans la métallurgie.

ARTICLE 5
Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue

Placés au cœur d'un marché mondialisé, concurrentiel et en perpétuelle évolution, les entreprises industrielles et leurs salariés doivent, en permanence, à la fois, maintenir leur niveau de compétence et de qualification, et innover sans cesse pour répondre aux défis démographiques, technologiques, environnementaux, de recherche et de développement, d'investissement, et d'adaptation aux mutations des métiers.

Les signataires de la présente convention font le constat que les réponses à apporter à ces défis impliquent d'adapter régulièrement la politique emploi-formation et les actions à mettre en œuvre. À cette fin, ils décident de renvoyer la négociation du dispositif conventionnel de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle à un accord autonome qui détermine les orientations des principales actions à mener.

La priorité est de mettre en œuvre une politique de branche, d'apprentissage et de formation professionnelle, au service de l'emploi, en créant un cadre favorable permettant aux entreprises industrielles, en particulier les petites et moyennes entreprises, de disposer des compétences dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité, et, aux salariés, en tenant compte de leurs aspirations personnelles, de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications, et de sécuriser les mobilités professionnelles, notamment par l'accès à des parcours de formation certifiants.

Au-delà, les signataires rappellent leur profond attachement au dialogue social en matière d'emploi et de formation professionnelle, exprimé, dans les entreprises, dans la branche au niveau national ou régional, ou encore dans un cadre interindustriel dans l'objectif de partager une véritable politique emploi-formation interindustrielle.

ARTICLE 6
Affirmation des principes de la branche en matière d'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention sont attachés au respect des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre salariés. Les décisions de l'employeur sont prises en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail. Seules certaines différences de traitement répondant à une exigence professionnelle essentielle et déterminante sont possibles, pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

À ce titre, aucun salarié ne peut être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise pour l'un des motifs visés par les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, les signataires rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour un motif discriminatoire prohibé par la législation en vigueur et tout particulièrement dans les domaines de la rémunération, de la formation, du reclassement, de la classification ou de la promotion professionnelle.

Les litiges sont réglés selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7
Affirmation des principes de la branche de la métallurgie en matière d'égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention sont convaincus que la diversité des parcours et la complémentarité des approches sont de réels atouts pour l'entreprise, sa croissance et son dynamisme social.

L'enjeu social de la mixité est une priorité de la branche, notamment, pour déconstruire, démystifier les stéréotypes, accompagner les salariés, et en particulier les femmes, à saisir l'opportunité d'apporter et de développer leurs compétences au sein de l'industrie.

Les signataires rappellent que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue une priorité de la branche. Ils partagent le constat selon lequel les actions les plus efficaces sont celles qui sont mises en œuvre directement au niveau de chacune des entreprises, notamment, par la négociation d'accords collectifs ou la définition de plans d'action dans ce domaine.

À cette fin, ils incitent les entreprises à développer une culture prenant en compte la diversité et à sensibiliser l'ensemble des salariés, spécialement les responsables d'équipe, aux principes et pratiques de non-discrimination liés au sexe, à l'identité de genre ou à la grossesse, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

En matière d'égalité professionnelle, les signataires ont à cœur de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d'égalité des chances, valeurs essentielles de la branche, et de poursuivre ses efforts en la matière.

Les signataires souhaitent ainsi impulser une nouvelle dynamique de la politique de la branche, tant en faveur de l'égalité professionnelle que de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les litiges sont réglés selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8
Affirmation des principes de la branche en matière de handicap
en vigueur étendue

Conscients du rôle qui incombe à la branche en matière de handicap, les signataires de la présente convention décident de la mise en place d'une politique durable en faveur de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap. La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et de prévention du handicap, et les actions qu'elle détermine, sont concrétisées par les dispositions conventionnelles en vigueur en matière de handicap prévues par un accord autonome.

À cette fin, les signataires se fixent pour ambition d'accompagner et de sensibiliser les entreprises, quelle que soit leur taille, en vue de favoriser l'insertion, le maintien dans l'emploi et l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, ils accorderont une attention particulière à la prévention de la désinsertion professionnelle, à la détection des situations de travail et des environnements professionnels susceptibles d'affecter la santé des salariés, ou de nature à remettre en cause leur maintien dans l'emploi dans les entreprises de la métallurgie.

Au-delà, les signataires affirment leur profond attachement à l'application du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle ou d'évolution de carrière des personnes en situation de handicap.

Titre II Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche
Chapitre 1er La branche professionnelle de la métallurgie
ARTICLE 9
Le rôle de la branche : une vision et une ambition
en vigueur étendue

Par le dialogue et la négociation entre les organisations patronales et les organisations syndicales, la branche constitue le niveau pertinent pour construire une vision et une ambition communes aux employeurs et aux salariés qu'elle regroupe.

Dans cette perspective, l'action commune des partenaires sociaux de la branche de la métallurgie poursuit notamment les objectifs suivants :

1°   Favoriser l'attractivité, le développement et la performance des entreprises de la branche, et donc l'emploi, en tenant compte des enjeux économiques et sociaux auxquels ces entreprises sont confrontées ;

2°   Promouvoir une industrie forte, compétitive, prospère, et porteuse d'innovation sociale, auprès des différents intervenants du champ politique, économique et social ;

3°   Concourir à réguler la concurrence entre les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale et des accords collectifs de branche autonomes, en application de l'article L. 2232-5-1,2° du code du travail, conformément à l'objet des syndicats professionnels qui la composent, défini à l'article L. 2131-1 du code du travail ;

4°   Anticiper et accompagner les besoins des entreprises et des salariés ;

5°   Développer des environnements de travail attractifs pour les salariés, notamment en apportant, dans le cadre de la négociation collective, des garanties sociales spécifiques à la branche ;

6°   Orienter, notamment en matière sociale, des politiques publiques favorables au développement de l'industrie et de ses emplois ;

7°   Promouvoir un dialogue économique et social efficace, aux différents niveaux de la branche et dans les entreprises ;

8°   Favoriser le maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, en tenant compte de l'évolution des métiers de la branche et du marché du travail.

ARTICLE 10
Les moyens pour y parvenir
en vigueur étendue

Pour concrétiser le rôle de la branche, sa vision et son ambition, les partenaires sociaux de la branche disposent des outils que constituent la négociation collective et les autres formes de dialogue social.

ARTICLE 10.1
La négociation collective de branche : un cadre de référence
en vigueur étendue

La négociation collective de branche permet d'assurer la cohérence des règles applicables dans le champ des relations sociales au sein des entreprises de la branche, à travers un corpus de normes communes à ces entreprises. Ce corpus comprend des dispositions dont la force normative est déterminée par les signataires.

Les signataires de la présente convention rappellent que la légitimité de ce corpus de normes repose sur celle des parties qui en sont signataires. En application de la loi, cette légitimité, pour la partie représentant les salariés, résulte de l'audience électorale de chacune des organisations syndicales représentatives au moment de la conclusion des dispositions conventionnelles qui composent ce corpus.

ARTICLE 10.1.1
L'objet de la négociation collective de branche
en vigueur étendue

Les garanties apportées aux salariés par la négociation collective contribuent à favoriser l'attractivité de la branche. Elles permettent également à la branche professionnelle de jouer son rôle de régulateur social.

Le corpus de dispositions conventionnelles de branche définit les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que leurs garanties sociales.

Ce corpus comporte notamment des droits et des obligations pour les salariés et pour les employeurs, ainsi que des droits et des obligations que les organisations patronales et les organisations syndicales se fixent à elles-mêmes par ces normes.

Il comporte également des dispositions permettant aux entreprises d'accéder, même en l'absence d'un accord collectif conclu à leur niveau, à des dispositifs dont la mise en œuvre est conditionnée, par la loi, à la conclusion d'un accord collectif.

ARTICLE 10.1.2
La force normative des dispositions conventionnelles de branche
en vigueur étendue

Le corpus de normes conventionnelles de branche détermine la force normative de chacune de ses dispositions.

En particulier, il distingue les dispositions impératives au sens de l'article L. 2253-2 du code du travail, c'est-à-dire celles auxquelles un accord d'entreprise ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux salariés, par opposition aux dispositions dérogeables, c'est-à-dire celles auxquelles un accord d'entreprise peut déroger en défaveur des salariés. Le corpus de normes conventionnelles distingue également les dispositions impératives au sens de l'article L. 2252-1 du code du travail, c'est-à-dire celles auxquelles un accord de branche couvrant un champ territorial ou professionnel moins large ne peut pas déroger dans un sens moins favorable aux salariés.

Les signataires conviennent de déterminer les dispositions impératives au fur et à mesure des négociations qu'ils conduisent.

Par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, ce corpus distingue les dispositions conventionnelles de branche non supplétives, qui s'appliquent quel que soit le droit conventionnel applicable dans l'entreprise, par opposition aux dispositions conventionnelles de branche supplétives, qui s'appliquent uniquement en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet.

Les dispositions supplétives de branche ont pour objet de permettre aux conventions et accords d'entreprise de définir, en fonction des spécificités de l'entreprise, de ses besoins ou de son environnement, un équilibre plus adapté que celui négocié au niveau de la branche. Ces dispositions s'appliquent donc aux entreprises qui n'ont pas conclu d'accord collectif d'entreprise ayant le même objet. Elles constituent, en tout état de cause, un cadre de référence pour les négociations d'entreprise.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 10.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 10.2
Les autres formes de dialogue social
en vigueur étendue

Le dialogue social permet également des échanges entre les acteurs de la branche sur les sujets qu'ils jugent utiles, dans le cadre qu'ils déterminent.

Il est pertinent, en particulier, sur des thématiques telles que l'économie et les technologies, le travail et son évolution, l'emploi et la formation professionnelle, le suivi de la négociation collective d'entreprise, ou encore le suivi et l'évaluation des accords collectifs de branche.

Il peut également permettre de préparer ou d'accompagner la négociation collective de branche.

Il est organisé au niveau – national, régional ou territorial – le plus adapté, et selon les modalités qui permettent des échanges efficaces, en fonction de ses finalités.

Le dialogue social de branche peut poursuivre, selon le cas :

1° Un objectif de concertation : il s'agit d'organiser des échanges d'informations entre les partenaires sociaux, le cas échéant sur la base d'observations ou de travaux prospectifs, économiques et sociaux ;

2° Un objectif de pilotage, afin de permettre d'orienter l'action d'interlocuteurs internes ou externes à la branche ;

3° Un objectif d'élaboration et de gestion d'outils paritaires et de moyens mutualisés, notamment dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle continue ;

4° Un objectif de suivi et d'interprétation des dispositions conventionnelles de branche.

Chapitre 2 L'architecture du dispositif conventionnel de la métallurgie
en vigueur étendue

Le présent chapitre a pour objet de permettre l'application harmonieuse des dispositions conventionnelles aux entreprises de la branche, en considération des trois niveaux de négociation suivants :
– la négociation de branche au niveau national ;
– la négociation de branche au niveau territorial (régional, départemental ou local) ;
– la négociation – d'établissement, d'entreprise, de groupe ou interentreprises –, pour les entreprises relevant du champ d'application des conventions et accords collectifs de la métallurgie.

ARTICLE 11
Les principes de l'architecture
REMPLACE

L'architecture du dispositif conventionnel de la métallurgie est organisée selon les principes suivants :

1° Elle assure la cohérence des dispositions de branche conclues au niveau territorial avec celles conclues au niveau national ;

2° Elle permet, dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, d'appliquer, d'adapter ou de compléter, au niveau territorial et au niveau de l'entreprise, les dispositions conventionnelles nationales ;

3° Elle favorise l'innovation et permet l'expérimentation conventionnelle.

ARTICLE 11
Les principes de l'architecture
en vigueur étendue

L'architecture du dispositif conventionnel de la métallurgie est organisée selon les principes suivants :

1°   Elle assure la cohérence des dispositions de branche conclues aux différents niveaux, territorial, national ou sectoriel ;

2°   Elle permet, dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, d'appliquer, d'adapter ou de compléter, au niveau territorial, au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise, les dispositions conventionnelles nationales ;

3°   Elle favorise l'innovation et permet l'expérimentation conventionnelle.

ARTICLE 12
La convention collective nationale
en vigueur étendue

La convention collective nationale a pour objet d'harmoniser les dispositions conventionnelles de branche applicables sur l'ensemble du territoire national. Elle contient les mentions nécessaires à son extension.

Elle est négociée au niveau national et conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13
Les accords collectifs autonomes
REMPLACE

Les accords collectifs autonomes portent sur un ou plusieurs thèmes entrant dans l'objet de la négociation collective.

Les accords autonomes peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Chacun d'entre eux peut, s'il a été conclu pour une durée indéterminée, être dénoncé indépendamment des autres accords autonomes et de la convention collective nationale.

Les accords autonomes peuvent être conclus au niveau national ou au niveau territorial.

ARTICLE 13
Les accords collectifs autonomes
en vigueur étendue

Les accords collectifs autonomes portent sur un ou plusieurs thèmes entrant dans l'objet de la négociation collective.

Les accords autonomes peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Chacun d'entre eux peut, s'il a été conclu pour une durée indéterminée, être dénoncé indépendamment des autres accords autonomes et de la convention collective nationale.

Les accords autonomes peuvent être conclus au niveau national, territorial ou sectoriel.

ARTICLE 14
La répartition des dispositions entre convention collective nationale et accords collectifs autonomes nationaux
en vigueur étendue

La convention collective nationale est caractérisée par la stabilité des règles, principes et garanties qu'elle contient.

Les accords collectifs autonomes nationaux portent sur des règles susceptibles d'évolutions en raison d'enjeux politiques, économiques ou sociaux.

La répartition des dispositions conventionnelles, entre la convention collective nationale et les accords autonomes nationaux, est réalisée au cours de chaque négociation, selon les principes prévus au présent article.

ARTICLE 15
L'articulation des normes au sein de la branche
REMPLACE

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales veillent à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

Pour cela, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

À cette fin, les négociateurs territoriaux concluent des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

ARTICLE 15
L'articulation des normes au sein de la branche
en vigueur étendue

Afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales veillent à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

Pour cela, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

À cette fin, les négociateurs territoriaux et sectoriels concluent des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.  (1)

(1) Le 3e alinéa de l'article 15, dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'avenant du 30 septembre 2022, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-5-2, de l'article L. 2261-19 et de l'article L. 2261-22 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

Chapitre 3 L'expérimentation conventionnelle
en vigueur étendue

Le présent chapitre a pour objet de définir, dans la branche, le cadre de mise en œuvre de l'expérimentation conventionnelle.

ARTICLE 16
Définition
en vigueur étendue

Les clauses « d'expérimentation conventionnelle » ont pour objet de susciter, voire d'organiser, des initiatives prises par les différents acteurs de la branche – en particulier les entreprises, les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés –, d'en suivre la mise en œuvre et d'en apprécier l'efficacité, préalablement à leur éventuelle généralisation ou pérennisation.

Ces clauses peuvent notamment permettre aux accords ayant un champ d'application plus restreint, ou, si elles le prévoient, à l'employeur, par décision unilatérale,  (1) d'avoir recours à certains dispositifs ou à certaines pratiques que ces clauses déterminent.

(1) Au 2e alinéa de l'article 16, les termes « ou, si elles le prévoient, à l'employeur, par décision unilatérale, » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 17
Modalités de mise en œuvre
en vigueur étendue

Les clauses « d'expérimentation conventionnelle » précisent les objectifs qu'elles poursuivent. Elles prévoient la durée de l'expérimentation.

Elles peuvent prévoir d'écarter l'application de certaines dispositions conventionnelles de branche conclues au même niveau, pour les entreprises concernées par l'expérimentation, et pour la durée de celle-ci.  (1)

Ces clauses prévoient, le cas échéant, les modalités d'information ou de consultation des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'expérimentation dans l'entreprise.

Elles prévoient un dispositif paritaire de suivi et d'évaluation de leurs effets. Lorsque l'expérimentation est prévue par une disposition nationale, et sauf disposition contraire, ce suivi et cette évaluation sont assurés par la sous-commission de l'observation de la négociation collective définie à l'article 20.3.1 de la présente convention.

Ces clauses prévoient également les conditions et les modalités de cessation de l'expérimentation.

(1) Le 2e alinéa de l'article 17 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la Cour de cassation.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 18
Terme de l'expérimentation
en vigueur étendue

Lors de la cessation de l'expérimentation ou à l'échéance de son terme, et sauf disposition conventionnelle prévoyant sa généralisation ou sa pérennisation, les dispositions conventionnelles dont l'application avait été écartée s'appliquent à nouveau de plein droit, dans la mesure où elles n'ont pas été mises en cause par ailleurs.

Titre III Gouvernance du dialogue social de branche
en vigueur étendue

Dans la branche de la métallurgie, le dialogue social existe à un double niveau.

Au niveau national, le dialogue social s'exerce entre la ou les organisations patronales nationales de branche et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Au niveau territorial, il s'exerce entre les chambres syndicales territoriales de la métallurgie et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Le présent chapitre a pour objet de définir les règles applicables aux instances nécessaires à l'existence, à chacun de ces niveaux, du dialogue social dans la branche de la métallurgie.

Les représentants des organisations syndicales de salariés membres des commissions paritaires prévues par le présent titre sont désignés par les fédérations nationales.

Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique
Chapitre 2 Instances paritaires nationales de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle
Chapitre 3 Instances paritaires régionales de branche et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle
Chapitre 4 Les modalités spécifiques du dialogue social
ARTICLE 32
Calendrier des négociations
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention constatent que la négociation dans la branche de la métallurgie est dynamique, tant par la variété des sujets traités que par le contenu des échanges qu'ils suscitent. Ce dynamisme résulte notamment de la liberté des partenaires sociaux de fixer leur calendrier de négociation en fonction des enjeux économiques et sociaux qu'ils jugent prioritaires, dans le cadre de leur agenda social visé à l'article 20.2.1 de la présente convention.

Les signataires considèrent que les périodicités des négociations obligatoires de branche, telles qu'elles résultent des articles L. 2241-7 et suivants du code du travail, conduisent parfois à perturber le traitement de ces sujets arrêtés d'un commun accord, sans toujours apporter plus de clarté ou de pertinence à leurs échanges.

L'article L. 2241-4 du code du travail autorise les partenaires sociaux, au niveau de la branche, à adapter à leurs spécificités la périodicité des négociations obligatoires. Les signataires souhaitent saisir cette opportunité pour réaffirmer leur autonomie et leur responsabilité quant au dialogue social de branche.

En conséquence, à l'exclusion de la négociation relative aux salaires, visée à l'article L. 2241-8 du code du travail, la périodicité des négociations triennales obligatoires de branche est portée à 4 ans.  (1)

Sur la base de ces dispositions, un accord de méthode relatif à la périodicité des négociations est négocié, conformément à l'article L. 2241-5 du code du travail.

Toutefois, la périodicité demeure celle définie par le code du travail lorsque le thème de négociation obligatoire n'est pas traité par un accord collectif de branche en vigueur.

En tout état de cause, les membres de la CPPNI peuvent décider, dans le cadre de la réunion de l'agenda social visée à l'article 20.2.1 de la présente convention et selon les modalités prévues à l'article 20.6 de la présente convention, d'inscrire, dans le calendrier prévisionnel des négociations, un ou plusieurs thèmes de négociation obligatoire avant le terme de la période dans laquelle s'inscrit l'obligation de le traiter.

À l'occasion de la réunion de l'agenda social, l'UIMM présente un état des lieux récapitulatif des thèmes pour lesquels le code du travail prévoit, au niveau de la branche, une obligation périodique de négocier. Cet état des lieux mentionne la prochaine échéance de négociation pour chacun de ces thèmes.

Dans la métallurgie, sauf disposition conventionnelle contraire, les négociations périodiques obligatoires visées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail sont engagées dans le cadre de la CPPNI.

Les partenaires sociaux peuvent convenir expressément qu'un thème, objet d'une des obligations périodiques de négociation prévues par la loi, est traité au niveau territorial. Ils prévoient alors la périodicité de cette négociation.

(1) Dans l'attente de la conclusion de l'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, le 4e alinéa de l'article 32 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions prévues par l'article L. 2241-5 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 33
Modalités de suivi, de révision et de dénonciation des accords collectifs
en vigueur étendue

La convention collective nationale et les accords collectifs de branche autonomes, conclus au niveau national ou au niveau territorial, prévoient leurs modalités de suivi, de révision, de dénonciation et, le cas échéant, de dénonciation partielle.

Sauf disposition différente, le suivi de la convention et des accords nationaux est assuré par la sous-commission de l'observation de la négociation collective de la CPPNI, visée à l'article 20.3.1 de la présente convention et le suivi des accords territoriaux est assuré par la CPTN.

Chapitre 5 Les voies et moyens du dialogue social de branche
Titre IV Dialogue social en entreprise
Chapitre 1er Des voies du dialogue adaptées à l'entreprise
Chapitre 2 Des moyens au service des acteurs du dialogue en entreprise
Titre V Classification
Chapitre préliminaire
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention considèrent que la classification de branche constitue un enjeu central dans ce dispositif, à partir duquel un nouveau projet social pour la branche peut être construit.

Ce projet social doit permettre de renforcer le développement des entreprises industrielles, et de les aider à relever les défis (économiques, technologiques, démographiques et environnementaux) auxquels elles sont confrontées, et aux salariés d'évoluer dans des environnements de travail attractifs, valorisant les compétences et les qualifications professionnelles tout au long de leurs parcours professionnels.

Ce système de classification vise à prendre en compte la diversité des activités des entreprises, leurs différents modes d'organisation et de management, ainsi que la diversité des contenus d'activité des salariés (actuels, émergents ou futurs), tout en étant capable de s'adapter aux évolutions de ces organisations et de ces contenus d'activité.

Les signataires souhaitent mettre en place une méthode de classement qui garantisse au mieux l'équité entre les salariés de la branche. C'est pourquoi, la méthode retenue est fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l'analyse du contenu des emplois.

Cette analyse de l'emploi, comme principe de classement objectif, doit être complétée par une approche globale des parcours professionnels, favorisant une meilleure lisibilité des possibilités de progression professionnelle des salariés au sein de l'entreprise. À ce titre, les signataires conviennent de l'intérêt des diplômes et autres certifications professionnelles, mais aussi de l'expérience, qui, pour les employeurs, révèlent les capacités à mettre en œuvre dans un emploi, et, pour les salariés, constituent un élément clé d'accès ou de progression dans l'emploi.

Une classification de branche est, avant tout, un système d'évaluation et de hiérarchisation des emplois, mais elle doit également permettre aux salariés de se situer dans le périmètre de la profession et dans l'entreprise. Les signataires souhaitent que la classification des emplois de la métallurgie puisse également constituer, en elle-même, un outil donnant à chaque salarié une plus grande visibilité sur ses perspectives de progression professionnelle.

Les signataires entendent, par ailleurs, établir un dispositif compréhensible, accessible et lisible par les employeurs et les salariés, afin de simplifier son utilisation et de faciliter son appropriation dans l'entreprise. Ils souhaitent mettre en place des outils permettant de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif au sein des entreprises.

Enfin, ils estiment qu'à l'occasion de la mise en place d'un nouveau dispositif de classification, doivent être abordés d'autres éléments qui y sont étroitement liés, tels que la rémunération minimale garantie par la branche, pour permettre à cette dernière de jouer son rôle régulateur, ou encore la gestion des parcours professionnels des salariés, notamment en facilitant l'accès de ces derniers aux dispositifs de formation, de qualification et de validation des acquis de l'expérience.

Titre VI Contrat de travail
Chapitre 1er Formation du contrat de travail
ARTICLE 70.1
Objet de la période d'essai
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils.

ARTICLE 70.2
Existence de la période d'essai
en vigueur étendue

En application de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai figure expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail. À défaut, le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai.

Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d'essai peut être réduite au cours de son exécution.

ARTICLE 70.3
Durée de la période d'essai
en vigueur étendue

La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives.

La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après :


Groupes d'emploi de la classification
de la métallurgie
Durée maximale de la période d'essai
(hors renouvellement)
A, B et C 2 mois calendaires
D et E 3 mois calendaires
F, G, H et I 4 mois calendaires

Sans préjudice des dispositions législatives prévoyant que certaines relations de travail antérieures à l'embauche sont imputables sur la durée de la période d'essai, sont déduites de la durée de la période d'essai du salarié en CDI, les périodes de travail dans l'entreprise effectuées, dans le même emploi, au cours des 6 derniers mois précédant l'embauche, au titre d'un CDD conclu avec la même entreprise ou d'un CTT.

En application de l'article L. 6222-16 du code du travail, lorsque le contrat d'apprentissage est suivi immédiatement de la signature d'un CDI, d'un CDD ou d'un CTT dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée.

Par exception à l'alinéa précédent, lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un CDI, d'un CDD ou d'un CTT dans la même entreprise, une période d'essai peut être prévue lorsque le contenu de l'emploi ne correspond pas aux activités professionnelles qui avaient été confiées au titulaire du contrat d'apprentissage. Toutefois, dans ce cas, cette période d'essai n'est pas renouvelable.

ARTICLE 70.4
Renouvellement de la période d'essai
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.

La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l'objet d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d'essai initiale prévue à l'article 70.3 de la présente convention.

La durée totale de la période d'essai, qui résulte de la durée de la période d'essai fixée conformément à l'article 70.3 de la présente convention à laquelle s'ajoute la durée du renouvellement, est au plus égale aux durées définies ci-après :


Groupes d'emploi de la classification
de la métallurgie
Durée totale maximale de la période d'essai
(renouvellement compris)
A et B 2 mois calendaires
C 3 mois calendaires
D 4 mois calendaires
E 5 mois calendaires
F, G, H et I 6 mois calendaires

ARTICLE 70.5.1.1
Rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur met fin au CDI pendant la période d'essai, il est tenu de respecter à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure à :

1° 48 heures au cours du premier mois de présence ;

2° 2 semaines calendaires après un mois de présence ;

3° 1 mois calendaire après 3 mois de présence.

Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, les délais de prévenance sont applicables au CDD lorsque la durée de la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance prévu au présent article :
– la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail ;
– la durée de présence du salarié est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre fin à la période d'essai.

La date de notification au salarié de la rupture de la période d'essai fixe le point de départ du délai de prévenance.

ARTICLE 70.5.1.2
Rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Lorsque le salarié met fin au CDI pendant la période d'essai, il est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée est la suivante :
– 24 heures en cas de durée de présence du salarié inférieure à 8 jours ;
– 48 heures en cas de durée de présence du salarié au moins égale à 8 jours.

Ces délais de prévenance sont applicables au CDD lorsque la durée de la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance :
– la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail ;
– la durée de présence du salarié est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de mettre fin à la période d'essai.

La date de notification à l'employeur de la rupture de la période d'essai fixe le point de départ du délai de prévenance.

ARTICLE 70.5.2
Exécution du délai de prévenance
en vigueur étendue

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le contrat prend fin au terme du délai de prévenance si celui-ci est exécuté, et au plus tard à l'expiration de la période d'essai dans le cas où la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d'essai.

En application de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté par l'employeur, le salarié bénéficie, sauf s'il a commis une faute grave ou lourde, d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité de congés payés comprise.

L'employeur peut décider unilatéralement de dispenser le salarié de tout ou partie de l'exécution du délai de prévenance. Dans ce cas, le contrat de travail est rompu à la date de manifestation de la volonté de l'employeur de procéder à cette dispense, et le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice visée à l'alinéa précédent.

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, le salarié n'est pas tenu d'exécuter le délai de prévenance s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant l'expiration du délai de prévenance. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité pour inexécution du délai de prévenance.

ARTICLE 70.5.3.1
Décompte du temps de travail en heures
en vigueur étendue

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, lorsque le délai de prévenance est d'au moins 2 semaines, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une durée de 2 heures 30 minutes par jour travaillé.

Les modalités de prise, y compris le regroupement éventuel de ces heures, sont convenues entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures, elles sont fixées alternativement un jour par l'employeur et un jour par le salarié.

Par exception à l'alinéa précédent, à défaut d'accord entre les parties, lorsque le salarié exerce une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissement pratiquant une organisation du travail par équipes successives, ou lorsque les modalités d'organisation du travail sont incompatibles avec la prise des heures conformément au premier alinéa, ces heures sont regroupées pour être attribuées sur un poste entier de travail, dès que le nombre d'heures acquises est suffisant.

Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération.

Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.

ARTICLE 70.5.3.2
Décompte du temps de travail en jours
en vigueur étendue

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, lorsque le délai de prévenance est d'au moins 2 semaines, l'employeur veille à adapter la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de tenir compte des contraintes liées à sa recherche d'emploi.

En outre, si nécessaire, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une journée par quinzaine travaillée.

Les modalités de prise sont convenues entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise de cette journée, celle-ci est fixée alternativement une quinzaine par l'employeur et une quinzaine par le salarié. Lorsque la durée du délai de prévenance est égale à 2 semaines, la journée est fixée par l'employeur.

Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération.

Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.

Chapitre 2 Exécution du contrat de travail
ARTICLE 71
Reclassement consécutif à une déclaration d'inaptitude
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé. Dans ce cadre, le médecin du travail peut, conformément à l'article L. 4624-3 du code du travail, proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé du salarié.

Conformément aux articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail, hormis le cas où l'avis d'inaptitude emporte dispense de l'obligation de reclassement, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-4 du code du travail, l'employeur recherche un autre emploi, approprié aux capacités du salarié déclaré inapte, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Lorsque l'éventuelle proposition de reclassement correspond à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dite « modification du contrat de travail », elle fait l'objet de l'accord écrit du salarié.

À ce titre, lorsque la modification du contrat de travail résultant d'un reclassement sur un autre emploi au sein de la même entreprise consécutif à sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail emporte une diminution de sa rémunération, le salarié qui justifie d'au moins un an d'ancienneté à la date de l'accord entre les parties bénéficie du maintien temporaire de la rémunération correspondant à l'emploi pour lequel il a été déclaré inapte, pendant une période de 3 mois courant à partir de la date d'application de la modification du contrat de travail.

Cette période est portée à 4 mois si le salarié justifie d'au moins 3 ans d'ancienneté, et à 6 mois si le salarié justifie d'au moins 5 ans d'ancienneté.

La rémunération maintenue correspond à celle que le salarié aurait perçue, s'il avait travaillé dans les conditions de l'emploi pour lequel il a été déclaré inapte.

Le maintien temporaire de rémunération prévu au présent article n'est pas applicable à la part de la diminution de la rémunération résultant d'une réduction du temps de travail.

ARTICLE 72
Mobilité géographique
en vigueur étendue

La mobilité géographique peut constituer un facteur d'évolution professionnelle et d'enrichissement du parcours du salarié, en permettant une diversification de ses expériences et en renforçant sa capacité d'adaptation à des environnements professionnels variés. Elle accroît également les opportunités d'emplois.

Afin de lever certains freins à la mobilité géographique, des mesures d'accompagnement sont mises en place, en particulier lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire.

ARTICLE 72.1
Définition
en vigueur étendue

La mobilité géographique des salariés, c'est-à-dire le changement du lieu de travail, peut résulter :

1° De la décision unilatérale de l'employeur, lorsque ce changement ne constitue pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dite « modification du contrat de travail », car il intervient dans le même secteur géographique ;

2° De la mise en œuvre, par l'employeur, d'une clause de mobilité figurant dans le contrat de travail ;

3° De l'application d'un accord de performance collective visé à l'article L. 2254-2 du code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ;

4° D'un accord entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre (ou, lorsque la loi le prévoit, d'un accord exprimé tacitement par le salarié), dans le cas d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dite « modification du contrat de travail ».

ARTICLE 72.2.1
Dispositions générales
en vigueur étendue

Dans les cas visés à l'article 72.1 de la présente convention, la modification du lieu de travail, à l'initiative de l'employeur, qui nécessite un changement de lieu de résidence, ouvre droit, pour le salarié, à la prise en charge, par l'employeur :

1° Des frais de déménagement ;

2° Des frais de transport et d'hébergement du salarié, ainsi que des autres personnes occupant le domicile lors du déménagement entre l'ancienne et la nouvelle résidence.

La prise en charge de ces frais par l'employeur est subordonnée au respect des conditions visées au deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont déterminées par accord entre les parties. À défaut d'accord, l'employeur rembourse :
– les frais de déménagement prévus au 1°, sur la base du devis le moins onéreux ; à ce titre, l'employeur peut demander au salarié la présentation d'au plus 3 devis ;
– les frais prévus au 2°, selon les modalités applicables dans l'entreprise.

Les frais prévus aux 1° et 2° sont remboursés au salarié dans la limite des dépenses réellement engagées, sous réserve que les dépenses soient justifiées.

ARTICLE 72.2.2
Dispositions spécifiques à la mise en œuvre d'une clause de mobilité
en vigueur étendue

Dans le respect des principes de justification et de proportionnalité prévus par l'article L. 1121-1 du code du travail, le contrat de travail peut prévoir une clause de mobilité, par laquelle le salarié accepte par avance que son lieu de travail puisse être modifié par l'employeur au sein de la même entreprise dans le cadre d'une zone géographique préalablement définie. La clause de mobilité définit de façon précise sa zone géographique d'application, de manière qu'au moment de la conclusion de la clause, le salarié connaisse précisément le contenu de l'obligation de mobilité découlant de cette clause.

La clause de mobilité est insérée au contrat de travail du salarié lorsque la nature de son emploi la rend nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. En tout état de cause, l'emploi du salarié doit relever au minimum du groupe d'emplois D.

En cas de modification significative de l'emploi du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, les parties sont invitées à examiner si la clause de mobilité demeure justifiée et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé.

La mise en œuvre de la clause de mobilité, lorsqu'elle nécessite un changement de lieu de résidence du salarié, intervenant dans le respect des conditions visées au 4e alinéa de l'article 72.2.1 de la présente convention, s'effectue dans les conditions définies ci-après.

La clause de mobilité est mise en œuvre par l'employeur conformément à l'intérêt de l'entreprise et dans le respect de l'obligation de loyauté. À ce titre, l'employeur prend en compte la vie personnelle et familiale du salarié, dans le respect des principes de justification et de proportionnalité prévus par l'article L. 1121-1 du code du travail.

Le salarié est informé de la mise en œuvre de la clause de mobilité au moins 2 mois avant sa date d'application effective, sauf accord entre les parties.

Les modalités opérationnelles de la mobilité géographique sont examinées à l'occasion d'un entretien entre l'employeur et le salarié.

Lorsque la clause de mobilité a déjà été appliquée, elle ne peut pas être à nouveau mise en œuvre dans les 30 mois suivant sa mise en œuvre précédente, sauf accord entre les parties.

Les dispositions de l'article 72.2.2 de la présente convention ne s'appliquent pas aux salariés dont la mobilité géographique est inhérente aux fonctions exercées.

Chapitre 3 Rupture du contrat de travail
ARTICLE 73
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre sont relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Elles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Conformément aux dispositions législatives, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

Par dérogation à l'article 3 de la présente convention relatif à la définition de l'ancienneté et sous réserve des dispositions législatives, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'ancienneté en application du présent chapitre :
– la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise ;
– la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
– les périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est supérieure à un an sauf lorsque cette suspension correspond à un congé financé par un compte épargne-temps. La phrase précédente ne s'applique pas aux salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H et I, pour lesquels les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté en application du présent chapitre.

Pour le calcul des indemnités visées à l'article 75.3.1.1 et à l'article 77.3 de la présente convention, l'ancienneté, telle que définie au présent article, acquise par le salarié relevant des groupes d'emplois A à E, au titre des périodes durant lesquelles l'intéressé a été lié par une convention de forfait en jours sur l'année avec la même entreprise, est majorée de 50 %.

ARTICLE 74.1
Définition
en vigueur étendue

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

ARTICLE 74.2.1
Durée du préavis
en vigueur étendue

Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :


Groupes d'emplois de la classification
de la métallurgie
Durée du préavis
A et B 2 semaines calendaires
C 1 mois calendaire
D et E 2 mois calendaires
F, G, H, I 3 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le groupe d'emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner.

La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.

ARTICLE 74.2.2
Exécution du préavis
en vigueur étendue

En cas de non-respect par le salarié de son préavis, tel que visé à l'article 74.2.1 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.

Lorsque l'employeur est à l'initiative de l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.

ARTICLE 75.1
Définition
en vigueur étendue

Le licenciement est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il est justifié dans les conditions prévues par les dispositions législatives, notamment, par un motif inhérent à la personne du salarié ou par un motif économique.

ARTICLE 75.2.1
Durée du préavis
en vigueur étendue

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :


Ancienneté du salarié Groupe d'emplois concernés Age du salarié Durée du préavis
Inférieure à 2 ans Tout groupe d'emplois Tout âge 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans Tout groupe d'emplois Tout âge 2 mois calendaires
Au moins égale à 3 ans Groupe d'emplois E Tout âge 3 mois calendaires
Groupes d'emplois F, G, H et I Moins de 50 ans 3 mois calendaires
50 ans à moins de 55 ans 4 mois calendaires
Au moins 55 ans 6 mois calendaires
Au moins égale à 5 ans Groupes d'emplois F, G, H et I 50 ans à moins de 55 ans 6 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté, le groupe d'emplois et l'âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.

ARTICLE 75.2.2
Exécution du préavis
en vigueur étendue

En cas de non-respect de son préavis, tel que visé à l'article 75.2.1 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.

Lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Le salarié ayant exécuté au moins la moitié de la durée du préavis prévue à l'article 75.2.1 de la présente convention n'est pas tenu d'exécuter le préavis restant à courir s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant son expiration. Ce droit est soumis au respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au premier alinéa.

L'alinéa précédent s'applique sous réserve des dispositions particulières prévues pour le préavis applicable en matière de licenciement pour motif économique.

Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.

ARTICLE 75.2.3.1
Décompte du temps de travail en heures
en vigueur étendue

Pendant le préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une durée de 2 heures 30 minutes par jour travaillé, dans la limite de 50 heures par mois de préavis.

Pour les salariés à temps partiel, le volume de 50 heures est réduit à due proportion de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Les modalités de prise, y compris le regroupement éventuel de ces heures, sont convenues entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures, elles sont fixées alternativement un jour par l'employeur et un jour par le salarié.

Par exception à l'alinéa précédent, à défaut d'accord entre les parties, lorsque le salarié exerce une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, ou lorsque les modalités d'organisation du travail sont incompatibles avec la prise des heures conformément au premier alinéa, ces heures sont regroupées pour être attribuées sur un poste entier de travail, dès que le nombre d'heures acquises est suffisant.

Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération.

Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.

ARTICLE 75.2.3.2
Décompte du temps de travail en jours
en vigueur étendue

Pendant le préavis, l'employeur veille à adapter la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année afin de tenir compte des contraintes liées à sa recherche d'emploi.

En outre, si nécessaire, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une journée par quinzaine travaillée.

Les modalités de prise de cette journée sont convenues entre l'employeur et le salarié.

À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise de cette journée, elle est fixée alternativement une quinzaine par l'employeur et une quinzaine par le salarié.

Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération.

Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.

ARTICLE 75.3
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié bénéficie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 8 mois, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit.

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

ARTICLE 75.3.1
Montant de l'indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Le groupe d'emplois visé à l'article 75.3.1.1 et l'article 75.3.1.2 de la présente convention est apprécié à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

ARTICLE 75.3.1.1
Groupes d'emplois A, B, C, D ou E
en vigueur étendue

Pour les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois A, B, C, D ou E, l'indemnité de licenciement est au moins égale à un montant fixé comme suit :

1° 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;

2° 1/3 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12 d'année par mois d'ancienneté.

Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi.

ARTICLE 75.3.1.2
Groupes d'emplois F, G, H et I
en vigueur étendue

Pour les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H et I, l'indemnité de licenciement, sans pouvoir dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence, est au moins égale à un montant fixé comme suit :

1° Pour un salarié dont l'ancienneté est inférieure à 8 ans : 1/4 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté ;

2° Pour un salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 8 ans :
a) 1 / 5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans ;
b) 3 / 5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans.

Pour une ancienneté comprise entre 8 mois et moins d'un an, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis.

Les mois complets de travail accomplis au-delà des années entières sont pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté.

Pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié a été employé à temps complet et à temps partiel, le montant de l'indemnité de licenciement, y compris le plafond de 18 mois, est calculé à due proportion de chacune de ces périodes d'emploi.

ARTICLE 75.3.2
Salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, due :

1° Soit au titre des 12 derniers mois précédant la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié, ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, des mois précédant cette même date ;

2° Soit au titre des 3 derniers mois précédant la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

Tout élément de rémunération versé au salarié au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, à périodicité supérieure à la période de référence concernée, est pris en compte dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 ou 3 derniers mois visés aux 1° et 2° ci-dessus, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période considérée.

ARTICLE 75.3.3
Majoration et planchers ou minoration de l'indemnité de licenciement des salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I
en vigueur étendue

Lorsque l'emploi du salarié relève des groupes d'emplois F, G, H ou I à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de le licencier, le montant de l'indemnité de licenciement calculé conformément à l'article 75.3.1.2 et l'article 75.3.2 de la présente convention est majoré :
– de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans et justifiant de 5 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 3 mois de salaire de référence ;
– de 30 % pour les salariés âgés de 55 ans à moins de 60 ans et justifiant de 5 ans d'ancienneté, sans pouvoir être inférieur à 6 mois de salaire de référence.

Le montant, résultant des alinéas précédents, ne peut pas dépasser un montant égal à 18 mois de salaire de référence.

Le montant de l'indemnité de licenciement, calculé conformément à l'article 75.3.1.2 et à l'article 75.3.2 de la présente convention, est minoré :
– de 5 % pour les salariés âgés de 61 ans ;
– de 10 % pour les salariés âgés de 62 ans ;
– de 20 % pour les salariés âgés de 63 ans ;
– de 40 % pour les salariés âgés de 64 ans et plus.

La minoration ne peut aboutir à porter l'indemnité de licenciement à un montant inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.

La minoration n'est pas applicable si le salarié démontre qu'à la date de rupture du contrat de travail :
– soit il n'a pas la durée d'assurance requise au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
– soit l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui est liquidée avec un abattement.

Les conditions d'âge et d'ancienneté prévues au présent article sont appréciées à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 75.3.4
Modalités de versement de l'indemnité de licenciement
en vigueur étendue

L'indemnité de licenciement est versée à la rupture du contrat de travail.

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, lorsque le montant de l'indemnité de licenciement est supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et excède 3 mois de salaire, l'employeur peut verser la partie qui excède le montant de l'indemnité légale de licenciement en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 76.1
Définition
en vigueur étendue

Le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord des parties dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

ARTICLE 76.2
Indemnité spécifique de rupture conventionnelle
en vigueur étendue

L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle individuelle prévue par l'article L. 1237-13, alinéa 1er, du code du travail est au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 75.3 de la présente convention.

La période de référence servant au calcul du salaire de référence visée à l'article 75.3.2 de la présente convention est celle qui précède la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 77.1
Définition
en vigueur étendue

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

ARTICLE 77.2
Préavis
en vigueur étendue

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :


Ancienneté du salarié Durée du préavis
Inférieure à 2 ans 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.

La date de notification à l'employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.

ARTICLE 77.3
Indemnité de départ à la retraite
en vigueur étendue

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, au moins égale aux montants fixés ci-après :


Ancienneté du salarié Montant de l'indemnité
(en nombre de mois du salaire de référence)
> ou = 2 ans < 5 ans 0,5
> ou = 5 ans < 10 ans 1,0
> ou = 10 ans < 20 ans 2,0
> ou = 20 ans < 30 ans 3,0
> ou = 30 ans < 35 ans 4,0
> ou = 35 ans < 40 ans 5,0
> ou = 40 ans 6,0

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 75.3.2 de la présente convention.

La période de référence servant au calcul du salaire de référence visée à l'article 75.3.2 de la présente convention est celle qui précède la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.

Pour la détermination de l'ouverture du droit à l'indemnité de départ à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 78.1
Définition
en vigueur étendue

Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail.

ARTICLE 78.2
Préavis
en vigueur étendue

En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :


Ancienneté du salarié Durée du préavis
Inférieure à 2 ans 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis fixée dans le tableau ci-dessus, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre le salarié à la retraite.

La date de notification au salarié de la mise à la retraite fixe le point de départ du préavis.

ARTICLE 78.3
Indemnité de mise à la retraite
en vigueur étendue

La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.

En application de l'article L. 1237-7 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

ARTICLE 79
Clause de non-concurrence
en vigueur étendue

Par dérogation au premier alinéa de l'article 73 de la présente convention, le présent article concerne tout type de contrat de travail et tout type de rupture.

ARTICLE 79.1
Définition et dispositions générales
en vigueur étendue

Dans le respect des principes de justification et de proportionnalité prévus par l'article L. 1121-1 du code du travail, la lettre d'engagement, le contrat de travail ou tout accord écrit des parties peut prévoir une clause de non-concurrence, par laquelle le salarié s'interdit, après la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité professionnelle concurrente de celle de son employeur, dans les conditions prévues par le présent article.

La clause de non-concurrence définit de façon précise l'étendue de l'obligation de non-concurrence, limitée dans le temps et l'espace, dans le respect des deux principes cumulatifs suivants :

1° Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la clause de non-concurrence est justifiée par l'emploi du salarié, susceptible d'entraîner une réelle concurrence et de porter préjudice à l'ancien employeur ;

2° Elle ne doit pas empêcher le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.

En cas de modification significative de l'emploi du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, les parties sont invitées à examiner si la clause de non-concurrence demeure justifiée et proportionnée, au regard de l'emploi occupé.

ARTICLE 79.2
Durée maximale d'application
en vigueur étendue

La clause de non-concurrence fixe la durée d'application de l'obligation de non-concurrence, qui ne peut excéder une durée d'un an.

Toutefois, l'obligation de non-concurrence peut être renouvelée une fois, dans la limite d'une durée maximale totale de 2 ans.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, conformément au principe de proportionnalité, en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la durée de l'obligation de non-concurrence ne peut excéder la durée de la période d'essai figurant dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement, fixée conformément à l'article 70.3 de la présente convention.

La durée et les conditions de renouvellement sont fixées dans la clause de non-concurrence. À défaut de stipulation, le renouvellement fait l'objet d'un accord des parties, avant le terme de la durée initiale de l'obligation de non-concurrence.

En tout état de cause, les parties au contrat de travail veillent à fixer une durée d'application proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, au regard de la nature de l'emploi du salarié.

ARTICLE 79.3
Contrepartie financière
en vigueur étendue

La clause de non-concurrence comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière pendant la durée de l'obligation de non-concurrence.

La contrepartie financière correspond à une indemnité mensuelle ne pouvant être inférieure à un montant égal à la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération brute, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, des 12 derniers mois précédant le départ effectif du salarié de l'entreprise. Ce montant est porté à 60 % de cette moyenne en cas de renouvellement de l'obligation de non-concurrence, pour la durée du renouvellement.

En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois visés au présent article, il est retenu, au titre de ces périodes, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période considérée.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence.

ARTICLE 79.4
Renonciation à la clause de non-concurrence
en vigueur étendue

L'employeur peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence dans les conditions définies ci-après.

L'employeur manifeste sa volonté de renonciation par écrit, au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires suivant :

1° La date à laquelle il manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative ;

2° La date de notification à l'employeur de la rupture, lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail ;

3° La date de rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée ;

4° La date de signature de la convention de rupture visée à l'article L. 1237-13 du code du travail, à défaut de mention de la renonciation dans cette convention.

Dans le cas visé au 4° ci-dessus, la renonciation est réputée non écrite lorsque la convention de rupture n'est pas suivie d'une rupture effective du contrat de travail.

Lorsque la date visée au 2° coïncide avec une période de fermeture collective de l'établissement pour congés, le point de départ du délai de 15 jours est reporté au premier jour suivant la fin de la période de fermeture.

La renonciation à la clause de non-concurrence libère l'employeur du versement de la contrepartie financière prévue à l'article 79.3 de la présente convention.

Chapitre 4 Dispositions particulières en matière de prévention du licenciement pour motif économique et de rupture du contrat de travail
Titre VII Suspensions du contrat de travail
Chapitre 1er Congés payés. Congés exceptionnels
ARTICLE 83
Durée du congé et période d'acquisition
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Le congé principal est d'une durée de 24 jours ouvrables. Les 6 jours ouvrables restants constituent la 5e semaine de congés payés.

L'entreprise peut adopter un décompte des congés payés en jours ouvrés.

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée, selon le choix de l'entreprise :
– du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ;
– sur l'année civile ;
– le cas échéant, sur la période annuelle de décompte du temps de travail.

ARTICLE 84
Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, dans la limite des durées suivantes :

1° 2 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie d'un an d'ancienneté ;

2° 4 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 5 ans d'ancienneté ;

3° 6 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 10 ans d'ancienneté ;

4° 8 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 20 ans d'ancienneté.

En tout état de cause, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont lieu au cours d'une même période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, la durée d'assimilation cumulée ne peut excéder les durées prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

Par exception aux dispositions prévues ci-dessus, pour le salarié dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H ou I, les périodes visées au premier alinéa du présent article sont limitées à une durée d'un an calendaire d'absence, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

L'ancienneté est appréciée à l'ouverture de la période de référence.

ARTICLE 85
Période de prise des congés payés et ordre des départs
en vigueur étendue

La période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

En fonction des besoins de l'entreprise, une autre période peut être fixée par l'employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :
– l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;
– la situation de famille ;
– la date de présentation de la demande de congé ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 86
Modification de l'ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés
en vigueur étendue

L'ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans les délais visés au 2° de l'article L. 3141-16 du code du travail.

Dans les cas exceptionnels où, sur demande de l'employeur, les dates de congés d'un salarié seraient modifiées au cours du délai de prévenance minimal applicable en vertu de l'alinéa précédent, ou lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, les frais occasionnés lui sont remboursés, sur justificatifs.

Lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, il bénéficie d'un congé supplémentaire de deux jours ouvrables, pris dans des conditions déterminées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

ARTICLE 87
Règles de fractionnement
en vigueur étendue

Les 24 jours ouvrables du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l'article L. 3141-19 du code du travail.

Une fraction du congé principal de 12 jours ouvrables minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période définie à l'article 85 de la présente convention.

Les dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié ou avec son accord.

ARTICLE 88
Modalités de report des congés
en vigueur étendue

Lorsque les congés du salarié ont été reportés en raison d'une maladie ordinaire ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenant avant la date du départ en congés, ceux-ci peuvent être pris dans un délai maximal de 15 mois suivant la date du retour du salarié dans l'entreprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque l'entreprise décompte le temps de travail des salariés sur l'année dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle ou d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année, la prise des congés payés peut être reportée, à la demande du salarié, et après accord de l'employeur, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Cette possibilité peut être utilisée l'année au cours de laquelle l'entreprise modifie la période d'acquisition des congés payés pour la faire coïncider avec la période annuelle de décompte du temps de travail.

Les congés reportés sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles L. 3141-24 et suivants du code du travail.

La demande de report doit être formulée par le salarié au moins 3 mois avant l'expiration de la période de prise en cours.

Le report a pour effet de majorer, au cours de l'année où il est effectué :
– le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable. Ce seuil est majoré de la valeur horaire du nombre de jours de congés reportés ;
– le volume annuel d'heures de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année. Ce volume est majoré de la valeur horaire du nombre de jours de congés payés reportés ;
– le volume du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ce seuil est majoré du nombre de jours de congés reportés, exprimés en jours ouvrés.

Le report a pour effet de réduire, au cours de l'année de prise des jours de congés ainsi reportés :
– le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable. Ce seuil est diminué de la valeur horaire du nombre de jours de congés reportés ;
– le volume annuel d'heures de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en heures. Ce volume est diminué de la valeur horaire du nombre de jours de congés payés reportés ;
– le volume du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Ce seuil est diminué du nombre de jours de congés reportés, exprimés en jours ouvrés.

ARTICLE 89
Congés payés supplémentaires
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d'attractivité pour les entreprises de la branche, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail. Ils estiment en outre que les contraintes particulières liées à l'organisation du travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année justifient l'attribution d'un temps de repos complémentaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit l'attribution de jours de congés payés supplémentaires en application de l'article L. 3141-10 du code du travail.

ARTICLE 89.1
Dispositions communes
en vigueur étendue

Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre d'heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année.

ARTICLE 89.2
Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l'année
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application de l'article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un an d'ancienneté bénéficie d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :
– s'il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article 104 de la présente convention ;
– ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année, selon les modalités prévues à l'article 102 et l'article 103 de la présente convention.

ARTICLE 89.3
Appréciation du droit à congé supplémentaire
en vigueur étendue

Le droit à congé supplémentaire prévu à l'article 89 de la présente convention s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

ARTICLE 89.4.1
Salariés visés
en vigueur étendue

Le présent article concerne le salarié dont le contrat de travail a été conclu dans l'entreprise antérieurement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles.

Le présent article a pour objet de compenser le préjudice résultant de l'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles pour les salariés visés à cet article au regard de leurs droits à congés payés supplémentaires.

ARTICLE 89.4.2
Situations visées
REMPLACE

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 89.1 et de l'article 89.2 de la présente convention, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l'article 89.4.2.

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l'article 89.1 et de l'article 89.2 de la présente convention, il bénéfice des droits issus de l'article 89.1 et de l'article 89.2.

À l'issue d'une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, la situation des salariés visés à l'article 89.4.1 de la présente convention, fait l'objet d'un réexamen. Si le salarié avait bénéficié, à l'issue de cette période de 5 ans, en application selon le cas, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'application de l'article 89.1 et de l'article 89.2 de la présente convention ou du maintien de ses droits tel que prévu au premier alinéa de l'article 89.4.2, il conserve, à l'issue de cette période, le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à l'issue de ladite période de 5 ans dans les conditions prévues à l'article 89.4.3.

ARTICLE 89.4.2
Situations visées
en vigueur étendue

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 89.1 et article 89.2 de la présente convention, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l'article 89.4.3.

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l'article 89.1 et article 89.2 de la présente convention, il bénéfice des droits issus de l'article 89.1 et de l'article 89.2.

À l'issue d'une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, la situation des salariés visés à l'article 89.4.1 de la présente convention fait l'objet d'un réexamen. Si le salarié avait bénéficié, à l'issue de cette période de 5 ans, en application, selon le cas, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'application de l'article 89.1 et de l'article 89.2 de la présente convention, ou du maintien de ses droits tel que prévu au premier alinéa de l'article 89.4.2, il conserve, à l'issue de cette période, le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à l'issue de ladite période de 5 ans dans les conditions prévues à l'article 89.4.3. Dans le cadre de la comparaison, la condition tenant au classement du salarié pour l'attribution du congé de responsabilité prévu par l'article 48 de la convention collective nationale de la sidérurgie est, par exception, appréciée à la date du 31 décembre 2023 et ne fait l'objet d'aucune réévaluation ultérieure.

ARTICLE 89.4.3
Fonctionnement du maintien des droits
en vigueur étendue

Le maintien des droits prévu à l'article 89.42 de la présente convention s'effectue sans cumul avec les droits issus de l'article 89.1 et de l'article 89.2.

Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l'article 89.1 et de l'article 89.2 de la présente convention, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. Ces dispositions ne font pas obstacle au réexamen prévu au 3e alinéa de l'article 89.4.2.

En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.

Le présent article n'est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l'entreprise à partir de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles.

ARTICLE 90
Congés exceptionnels pour événements de famille
en vigueur étendue

Le salarié a droit, sans condition d'ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des événements familiaux, d'accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d'assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

En application des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, ces jours de congés sont attribués au titre des événements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Jours prévus par le code du travail (ouvrables)
Mariage d'un enfant 1 jour
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité 3 jours
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours
Décès d'un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même 5 jours
Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 3 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 2 jours
Jours prévus par le code du travail (ouvrés)
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 7 jours
Jours conventionnels (calendaires)
10° Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié Une semaine
11° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d'enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article) 5 jours
12° Décès d'un grand-parent 1 jour
13° Décès d'un petit-enfant 1 jour

En cas d'éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l'événement, l'employeur veille à lui permettre de prendre des jours repos (par exemple des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour événement de famille.

Conformément à l'article L. 3142-1 du code du travail, les jours d'absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Chapitre 2 Maladie. Accident. Parentalité
ARTICLE 91.1.1
Conditions de l'indemnisation complémentaire
REMPLACE

En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise, l'indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté.

L'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour l'application des présentes dispositions s'apprécie au premier jour de l'absence conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention.

Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n'ouvrant pas droit à indemnisation.

En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent.

ARTICLE 91.1.1
Conditions de l'indemnisation complémentaire
en vigueur étendue

En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise, l'indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté.

L'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour l'application des présentes dispositions s'apprécie au premier jour de l'absence conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention.

Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n'ouvrant pas droit à indemnisation.

En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent.

ARTICLE 91.1.2.1
Durée et montant d'indemnisation des salariés relevant des groupes d'emplois A, B, C, D et E
en vigueur étendue

À compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
– pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
– pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
– pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
– pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.

Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d'absence.

ARTICLE 91.1.2.2
Durée et montant d'indemnisation des salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I
en vigueur étendue

À compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
– pour une ancienneté de 1 à 5 ans :
–– 100 % pendant 90 jours ;
–– 50 % pendant 90 jours ;
– pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
–– 100 % pendant 120 jours ;
–– 50 % pendant 120 jours ;
– pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
–– 100 % pendant 150 jours ;
–– 50 % pendant 150 jours ;
– pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
–– 100 % pendant 180 jours ;
–– 50 % pendant 180 jours.

Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d'absence.

ARTICLE 91.1.3
Modalités de versement de l'indemnisation complémentaire
en vigueur étendue

L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnisation versée par l'employeur n'intervient qu'en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Par conséquent, lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, notamment, d'une sanction prononcée par la caisse à l'encontre du salarié ou de toute autre disposition légale ou réglementaire ayant pour incidence une réduction de leur montant, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur au titre des présentes dispositions.

En cas d'action en répétition de l'indu exercée par la caisse en vertu du code de la sécurité sociale, l'employeur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l'indemnisation complémentaire, selon les règles légales en vigueur.

L'indemnisation versée par l'employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, l'intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours de l'année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.

ARTICLE 91.1.4
Dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 91.1 de la présente convention s'appliquent aux salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle au sens des dispositions particulières du code du travail, dans le respect de l'application des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-23 précité, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-24 précité, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines.

Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle.

Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.

ARTICLE 91.2
Licenciement motivé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié perturbant le fonctionnement de l'entreprise
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-4 du code du travail.

Ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement justifié, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

La durée ou la répétition des absences justifiées ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif de licenciement. L'absence prolongée ou les absences répétées du salarié doivent entraîner une perturbation dans l'entreprise, rendant nécessaire pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable.

Les perturbations dans l'entreprise et les raisons qui justifient le remplacement définitif du salarié, dont se prévaut l'employeur pour motiver le licenciement, doivent être réelles et sérieuses.

L'indemnité de licenciement applicable dans les conditions de l'article 75.3 de la présente convention est majorée de 50 % si la date de manifestation de la volonté de l'employeur de licencier le salarié intervient avant l'expiration des durées d'absence suivantes :

1° 2 mois calendaires, si le salarié justifie d'un an d'ancienneté ;

2° 4 mois calendaires, si le salarié justifie de 5 ans d'ancienneté ;

3° 6 mois calendaires, si le salarié justifie de 10 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est appréciée à la date de manifestation de la volonté de l'employeur de licencier le salarié.

Les absences prises en compte pour l'atteinte des durées fixées aux points 1° à 3° sont les absences continues ou le cumul d'absences discontinues.

Si le salarié licencié en fait la demande dans un délai de 3 mois suivant la date de rupture de son contrat de travail, l'employeur l'informe, pendant une période de 6 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, situé au sein de la même région dans l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des protections spécifiques, accordées par la loi, relatives à la rupture du contrat de travail pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 92.1.1
Indemnisation complémentaire
en vigueur étendue

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant la durée fixée par le code du travail.

Au cours des périodes d'arrêt de travail dues au congé de maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des suites de l'accouchement, la salariée ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail pour maternité, est indemnisée à hauteur de 100 %.

L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence de la salariée, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée à la salariée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnisation due par l'employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par la salariée, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge de la salariée par la loi.

En tout état de cause, l'intéressée ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont la salariée bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

ARTICLE 92.1.2
Entrées et sorties anticipées ou différées
en vigueur étendue

À compter du troisième mois de grossesse, la salariée bénéficie d'entrées et de sorties anticipées ou différées, sauf si elle bénéficie déjà d'horaires individualisés. Ces temps n'entraînent aucune perte de rémunération pour la salariée. Les modalités de mise en œuvre de ces entrées et sorties anticipées ou différées sont fixées par l'entreprise.

ARTICLE 92.2
Adoption
en vigueur étendue

Le salarié a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption pendant une durée fixée par le code du travail.

Au cours des périodes d'arrêt de travail dues à une adoption, le salarié ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer, est indemnisé à hauteur de 100 %.

L'indemnisation versée s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. Toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'indemnisation due par l'employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par le salarié, ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, l'intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d'un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

ARTICLE 92.3.1
Durée
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant.

ARTICLE 92.3.2
Indemnisation
en vigueur étendue

Le congé visé à l'article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d'au moins un an d'ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

Chapitre 3 Autres dispositions
ARTICLE 93
Réserve opérationnelle
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3142-92 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des salariés soumis à une obligation de disponibilité.

À l'issue de la période exécutée au titre de l'alinéa précédent, le salarié retrouve son précédent emploi.

ARTICLE 93.1
Réserve volontaire
en vigueur étendue

Le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence conformément aux dispositions des articles L. 3142-89 et suivants du code du travail et L. 4221-4 et suivants du code de la défense.

ARTICLE 93.2
Obligation de disponibilité des anciens militaires
en vigueur étendue

Le salarié ancien militaire de carrière est autorisé à s'absenter dans le cadre de son obligation légale de disponibilité, telle que visée à l'article L. 4211-1 du code de la défense.

À ce titre, il bénéficie du maintien de son salaire, déduction faite de la solde nette perçue.

ARTICLE 94
Participation aux jurys d'assises
en vigueur étendue

Le salarié désigné, conformément aux articles 254 et suivants du code de procédure pénale, est autorisé à s'absenter pour remplir les fonctions de juré d'assises.

Il bénéficie du maintien de son salaire, déduction faite des indemnités qu'il perçoit au titre de l'article R. 140 du code de procédure pénale.

Titre VIII Durée du travail
Chapitre 1er Durée du travail : règles générales
ARTICLE 95
Durée légale de travail effectif
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 96.1
Le temps d'habillage et déshabillage
en vigueur étendue

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l'article L. 3121-3 du code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d'une contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu'elle doit être mise et ôtée dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d'impératifs liés à des raisons d'hygiène ou de sécurité.

La contrepartie fixée par l'employeur est adaptée aux conditions d'habillage et de déshabillage imposées par l'entreprise. En tout état de cause, cette contrepartie ne peut être inférieure, pour chaque semaine comportant un temps d'habillage et de déshabillage visé à l'article L. 3121-3 du code du travail, à une indemnité égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise.

En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit des contreparties au titre du temps d'habillage et de déshabillage, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la contrepartie prévue par cet accord d'entreprise.

ARTICLE 96.2.1
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

En application de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d'intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

ARTICLE 96.2.1.1
Modalités d'organisation des astreintes
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3121-11 du code du travail, l'astreinte peut être instituée dans l'entreprise ou l'établissement pour tout ou partie des salariés, après avis du comité économique et social, s'il existe. L'entreprise détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l'exclusion des périodes de congés payés.

L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.

ARTICLE 96.2.1.2
Modalités d'information des salariés de la programmation des astreintes
en vigueur étendue

L'employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d'astreinte, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3121-12 du code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d'être réduit jusqu'à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 96.2.1.3
Compensation des astreintes
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie d'une compensation au titre du temps d'astreinte, déterminée par l'employeur. Cette compensation ne peut être inférieure à une indemnité égale :
– au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d'astreinte située sur un repos quotidien ;
– à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d'astreinte située sur un jour de repos.

Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Cette compensation peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise.

En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit une ou des compensations au titre du temps d'astreinte, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la ou des compensations prévues par cet accord d'entreprise.

ARTICLE 96.2.1.4
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d'astreinte en cas de travaux urgents
en vigueur étendue

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie de la contrepartie prévue à l'article 98 de la présente convention.

Conformément à l'article L. 3132-4 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.

ARTICLE 96.2.1.5
Modalités de suivi des temps d'astreinte
en vigueur étendue

Le suivi du temps d'astreinte est assuré par l'employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.

Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

À l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, visée à l'article L. 2312-17 du code du travail, l'employeur informe le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d'astreinte et le volume global d'heures de travail effectif accomplies sur l'ensemble de ces périodes.

ARTICLE 96.2.2
Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours
en vigueur étendue

L'employeur veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année. En effet, l'astreinte est une contrainte particulière dans l'organisation du temps de travail du salarié, qui n'est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l'année que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'autonomie du salarié, définie à l'article 103.1 de la présente convention.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 96.2 de la présente convention, lorsqu'il nécessite un déplacement professionnel, le temps d'intervention au cours d'une période d'astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d'une journée ou demi-journée de travail.

ARTICLE 97.1
Durée maximale quotidienne
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d'après-vente.

ARTICLE 97.2
Durées maximales hebdomadaires
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

Par exception à l'alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

L'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité qui peut résulter d'une commande exceptionnelle ou du lancement d'un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l'entreprise.

ARTICLE 98
Repos quotidien
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
– activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;
– activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
– activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
– activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
– activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.

ARTICLE 99.1
Modalités d'accomplissement des heures supplémentaires
en vigueur étendue

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur.

ARTICLE 99.2
Rémunération des heures supplémentaires
en vigueur étendue

Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.

Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures mentionnées à l'alinéa précédent s'apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.

ARTICLE 99.3
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
en vigueur étendue

Le paiement de tout ou partie de la majoration prévue à l'article 99.2 de la présente convention, pour les quatre premières heures supplémentaires, peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

Dans tous les cas, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires visées au troisième alinéa de l'article 99.4 de la présente convention peut être remplacé par un repos compensateur équivalent après accord entre l'employeur et le salarié.

Les conditions et les modalités de prise de ce repos compensateur sont déterminées par l'employeur, après information du comité social et économique, s'il existe.

Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.

ARTICLE 99.4
Volume d'heures supplémentaires : détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent est réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs.

Lorsque l'activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l'employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l'article 99.2 de la présente convention, est majoré de 25 points.

Par ailleurs, les signataires de la présente convention prennent acte de la disparition, dans les dispositions légales, du dispositif « d'heures choisies », permettant, par accord entre l'employeur et le salarié, d'accomplir des heures supplémentaires, sans limite de volume, au-delà du contingent annuel applicable et sans attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Pour maintenir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les entreprises disposent d'un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. Par exception à l'article 99.1 de la présente convention, les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l'accord écrit du salarié concerné. Le refus d'accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les contingents complémentaires visés aux deux alinéas précédents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, visées à l'article 97 de la présente convention, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies ci-dessous.

(1) L'article 99.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 99.5
Contrepartie obligatoire en repos
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l'article 99.4 de la présente convention, est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le repos à titre de contrepartie des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents applicables est pris dans les conditions et selon les modalités fixées par l'employeur, après information du comité social et économique, s'il existe.

Le salarié peut demander à prendre la contrepartie obligatoire en repos lorsqu'il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos.

L'employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos.

Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées.

Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à 12 mois par accord entre l'employeur et le salarié.

Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.

ARTICLE 100
Faire face à des interruptions collectives de travail : les heures de récupération
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-50 du code du travail, la récupération des heures perdues peut être mise en œuvre par suite d'une interruption collective du travail résultant d'une des causes suivantes :
– causes accidentelles, intempéries ou en cas de force majeure ;
– inventaire ;
– chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

L'employeur informe l'inspecteur du travail dans les conditions visées à l'article R. 3121-33 du code du travail.

Les heures collectivement perdues peuvent faire l'objet d'une récupération collective ou par roulement.

La répartition des heures de récupération est fixée par l'employeur dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos.

Les heures de récupération sont des heures de travail qui ont été déplacées pour une des causes visées à l'article L. 3121-50 précité du code du travail. À ce titre, la rémunération versée au titre de ces heures de travail est égale à celle qui aurait été due au salarié si elles n'avaient pas été déplacées.

Chapitre 2 Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail
ARTICLE 101.1
Champ d'application
en vigueur étendue

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, telle que prévue à l'article L. 3121-44 du code du travail, peut être instituée pour tous les salariés, y compris, si l'entreprise le prévoit, les salariés à temps partiel, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire.

Toutefois, les entreprises ayant recours à ce décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail veillent à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. À cet effet, elles peuvent faire appel à ces salariés de façon alternative ou complémentaire au décompte pluri-hebdomadaire.

ARTICLE 101.2
Formalités de mise en œuvre
en vigueur étendue

Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage de mettre en place, pour la première fois, un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de ce décompte, sauf si la mise en place d'un tel décompte a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place ce décompte dans les conditions prévues à l'article 101 de la présente convention.

La mise en place du décompte du temps de travail sur une période au plus égale à l'année, ainsi que la fixation de ses modalités de mise en œuvre sont soumises à une consultation préalable du comité social et économique. En l'absence de comité social et économique, les entreprises ou établissements peuvent recourir à ce décompte après information, par tout moyen, des salariés concernés.

ARTICLE 101.3
Période de décompte
en vigueur étendue

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.

L'aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine peut également s'effectuer par l'attribution de jours de repos (ex JRTT).

La période de décompte de l'horaire retenue par l'entreprise ou l'établissement est portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant son commencement.

ARTICLE 101.4
Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail
en vigueur étendue

Si la période de décompte retenue dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, le volume horaire hebdomadaire moyen de travail retenu peut être inférieur, égal ou supérieur à la durée légale de 35 heures.

Si la période de décompte retenue dans l'entreprise est égale à 12 mois, le volume horaire annuel retenu peut être inférieur, égal ou supérieur à 1 607 heures.

Lorsque le volume horaire retenu est, dans le cadre d'une période de décompte inférieure à l'année, supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne, ou, dans le cadre d'une période de décompte annuelle, supérieur à 1 607 heures, la rémunération mensuelle inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans le volume horaire de référence.

Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période au plus égale à 12 mois, le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.

Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.

Dans l'hypothèse où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document peut être tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Lorsque l'aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine s'effectue exclusivement par l'attribution de jours de repos (ex. JRTT), les modalités de prise des jours de repos sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement, les dates de prise de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l'année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Les modalités de prise des jours de repos (ex. JRTT) devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 25 % desdits jours. La date de prise des journées ou des demi-journées sera, autant que possible, programmée en début d'année. Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité social et économique.

Le comité social et économique, s'il existe, est informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le cadre de la consultation visée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail.

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen, dans le respect d'un délai de prévenance au moins égal à 9 jours civils, sauf contrainte d'ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d'énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) justifiant une réduction de ce délai.

En cas de réduction de ce délai de prévenance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'employeur attribue aux salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant la fin de la période de décompte considérée.

Cette indemnité peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, pour chaque mois au cours duquel le délai est réduit, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur une période pluri-hebdomadaire.

ARTICLE 101.5.1
Rémunération en cours de période de décompte
en vigueur étendue

Dans le cadre d'un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l'employeur pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Le cas échéant, cette rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne, lorsqu'elle est supérieure à 35 heures, ou dans le volume horaire annuel, lorsqu'il est supérieur à 1 607 heures.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.

ARTICLE 101.5.2
Rémunération en fin de période de décompte
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1 607 heures ou, en cas de décompte du temps de travail sur une période inférieure à l'année, les heures qui excèdent la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Chacune de ces heures ayant la nature d'heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit, conformément à l'article 99.2 de la présente convention, à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur, tel que prévu à l'article 99.3.

En fin de période de décompte, chacune des heures qui excède l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou, le cas échéant, l'horaire hebdomadaire moyen supérieur à 35 heures sur la base duquel la rémunération est lissée, ouvre droit, dans les conditions de l'article 99.2 précité, à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, à l'exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte.

Pour les salariés à temps partiel, et conformément à l'article L. 3123-8 du code du travail, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires qui ouvrent droit à la rémunération et aux majorations correspondantes, dans les conditions prévues à l'article 117.2 de la présente convention.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.

ARTICLE 101.5.3
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail
en vigueur étendue

En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte visée à l'article 101.3 de la présente convention, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 101.6
Activité partielle
en vigueur étendue

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du code du travail.

Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés
ARTICLE 102.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3121-56 du code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :
– les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les autres salariés, dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Peut conclure une convention de forfait en heures sur l'année, le salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et / ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.

ARTICLE 102.2
Période de décompte
en vigueur étendue

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est déterminée par l'employeur. Elle correspond à une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 102.3
Volume annuel d'heures de travail convenu
en vigueur étendue

Le volume horaire annuel sur la base duquel la convention de forfait est conclue comprend des heures supplémentaires. Ce volume horaire annuel est égal à l'horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Il est fixé dans le respect des durées maximales de travail applicables.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés coïncidant avec des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d'activité, ce volume peut être augmenté, avec l'accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail visées à l'article 97 de la présente convention. Il fait alors l'objet d'un avenant, conclu pour une durée limitée, au contrat de travail du salarié concerné.

ARTICLE 102.4
Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos
en vigueur étendue

Le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait et des durées maximales de travail visées à l'article 97 de la présente convention.

Ces variations d'horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.

ARTICLE 102.5
Modalités de contrôle du nombre d'heures de travail
en vigueur étendue

L'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document peut être tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

ARTICLE 102.6.1
Principe
en vigueur étendue

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations.

La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l'année est déterminée à l'article 139 de la présente convention.

Conformément à l'article L. 3121-57 du code du travail, cette rémunération est au moins égale au salaire minimal hiérarchique de branche qui lui est applicable pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmenté des majorations auxquelles donnent droit les heures supplémentaires incluses dans le forfait.

À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l'accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire.

La valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel ÷ Volume horaire moyen mensuel convenu

En cas de modification du volume horaire de travail pour lequel la convention de forfait a été convenue, celle-ci est adaptée au nouveau volume horaire à effectuer.

ARTICLE 102.6.2
Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
en vigueur étendue

En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

ARTICLE 103.1
Champ d'application
en vigueur étendue

En application des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :

1° Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

Lorsque l'employeur propose la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année à un salarié visé au 2° ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l'autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.

ARTICLE 103.2
Période de décompte
en vigueur étendue

La période de décompte des jours compris dans le forfait est déterminée par l'employeur. Elle correspond à une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 103.3
Volume annuel de jours de travail convenu
en vigueur étendue

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 3121-64, I, 3° du code du travail, soit 218 jours. Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du code du travail, soit 235 jours. En application de l'article L. 3121-59 du code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %.

ARTICLE 103.4
Répartition des jours de travail sur l'année
en vigueur étendue

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l'intérieur d'une plage horaire déterminée. À défaut de précision de l'employeur, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.

Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.

ARTICLE 103.5.1
Principe
en vigueur étendue

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.

Cette rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est déterminée à l'article 139 de la présente convention. Elle est différente et supérieure à la rémunération minimale hiérarchique applicable aux salariés qui ne sont pas titulaires d'une telle convention.

Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 44.

La rémunération nette du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne peut être réduite du fait d'une mesure d'activité partielle mise en œuvre dans les conditions prévues au I de l'article L. 5122-1 du code du travail. Cette disposition ne concerne pas les salariés placés en activité partielle spécifique dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année en cours d'exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.

ARTICLE 103.5.2
Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
en vigueur étendue

En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

ARTICLE 103.6
Contrôle du nombre de jours de travail
en vigueur étendue

Conformément à l'article D. 3171-10 du code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. À cette fin, l'employeur établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou par l'employeur lui-même.

ARTICLE 103.7
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
en vigueur étendue

L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, l'employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

Les modalités d'évaluation et de suivi retenues par l'employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l'année, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l'éventuelle équipe qu'il encadre, et à toute autre spécificité dans l'organisation de son travail.

ARTICLE 103.8
Entretiens périodiques
en vigueur étendue

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :
– l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
– les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
– la rémunération du salarié.

L'entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Les signataires de la présente convention invitent les entreprises à formaliser par écrit les conclusions de cet entretien relatives à la charge de travail, dans le cadre du document, visé au deuxième alinéa du I de l'article L. 6315-1 du code du travail, remis au salarié après son entretien professionnel.

ARTICLE 103.9
Droit à la déconnexion
en vigueur étendue

Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17,7° du code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné. Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l'entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l'article L. 2242-17,7° du code du travail. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.

Les modalités opérationnelles d'évaluation de la charge de travail, de mise en œuvre et de formalisation des entretiens périodiques et d'exercice du droit à la déconnexion sont abordées dans le cadre des travaux de l'instance paritaire prévue par l'accord collectif autonome visé à l'article 4 de la présente convention. Ces travaux peuvent donner lieu à l'identification et au partage des meilleures pratiques en la matière.

ARTICLE 104.1
Salariés visés
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

ARTICLE 104.2
Règles applicables en matière de durée du travail
en vigueur étendue

À l'exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

ARTICLE 104.3
Rémunération
en vigueur étendue

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l'intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l'année.

La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

Chapitre 4 Assurer la continuité de l'activité sur la semaine
ARTICLE 105
Principe du repos hebdomadaire
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien visé à l'article 98 de la présente convention.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.

ARTICLE 106.1
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'article L. 3132-14 du code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent mettre en place et organiser le temps de travail en continu pour des raisons économiques.

Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage d'organiser, pour la première fois, le temps de travail en continu pour des raisons économiques, engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de cette organisation, sauf si celle-ci a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place cette organisation dans les conditions prévues à l'article 106 de la présente convention.

L'entreprise détermine les services, ateliers ou équipes concernés par le travail en continu, la durée du cycle, le nombre d'équipes se succédant à l'intérieur de ce cycle, la durée du travail et la répartition des horaires de travail des salariés concernés.

ARTICLE 106.2
Durée du travail
en vigueur étendue

Dans le cadre d'une organisation du travail en équipes successives selon un cycle continu, l'horaire hebdomadaire effectif ne peut excéder 33 heures et 36 minutes appréciées en moyenne sur l'année.

ARTICLE 107.1
Définition du travail en équipe de suppléance
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-16 du code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés de production ainsi que des salariés qui les encadrent en mettant en place deux groupes de salariés, dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.

À ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l'encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

ARTICLE 107.2
Formalités de mise en œuvre
en vigueur étendue

Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage d'organiser, pour la première fois, le travail en équipes de suppléance, engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de cette organisation, sauf si celle-ci a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place cette organisation dans les conditions prévues à l'article 107 de la présente convention.

Les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l'entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.

ARTICLE 107.3
Durée du travail
en vigueur étendue

L'employeur détermine les services, ateliers ou équipes concernés par le travail en équipe de suppléance et fixe l'horaire collectif de travail applicable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 97.1 de la présente convention, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives.

ARTICLE 107.4
Conditions de formation des salariés en équipe de suppléance
en vigueur étendue

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

ARTICLE 107.5
Modalités d'exercice du droit d'occuper un emploi autre que de suppléance
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3132-17 du code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d'un droit d'occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l'employeur par écrit de sa volonté d'occuper un tel poste. L'employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le cas échéant, le salarié notifie à l'employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu'il souhaite occuper. L'employeur lui répond dans un délai d'un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d'occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l'employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l'organisation en équipe de suppléance.

ARTICLE 107.6
Rémunération
en vigueur étendue

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l'organisation du travail ou aux horaires de travail.

Chapitre 5 Assurer la continuité de l'activité sur la journée : le travail de nuit
ARTICLE 108
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3122-20 du code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, sur autorisation de l'inspecteur du travail, selon les modalités définies à l'article L. 3122-22 du code du travail. (1)

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
– soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
– soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

Lorsqu'un salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions du présent chapitre. (2)

(1) Le 1er alinéa de l'article 108 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail prévoyant la mise en place du travail de nuit, ou l'extension à de nouvelles catégories, par accord d'entreprise ou d'établissement définissant notamment la période de travail de nuit ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche. L'autorisation de l'inspecteur du travail d'affecter des salariés sur des postes de nuit ne trouve ainsi à s'appliquer qu'à défaut d'accord d'entreprise, ou à défaut d'accord collectif de branche.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 108 est étendu sous réserve de permettre au salarié de bénéficier du régime protecteur du travail de nuit, dès la planification des horaires, de manière à prendre en compte l'horaire habituel du salarié et non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit, conformément à l'article L. 3122-5 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 109
Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'article 108 de la présente convention, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
– soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
– soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
– soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité social et économique, s'il existe, est consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit. Cette consultation est réalisée sur la base d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place ou de cette extension.

ARTICLE 110
Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'article 108 de la présente convention, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.

L'attribution de cette réduction d'horaire peut être appréciée dans le cadre d'une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l'attribution d'un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l'employeur.

Cette réduction d'horaire ne se cumule pas avec d'éventuelles réductions d'horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit.

ARTICLE 111
Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
en vigueur étendue

L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

En application de l'article L. 3121-16 du code du travail, au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.

Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l'exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L. 3132-16 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.

Toutefois, sans préjudice de l'application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités suivantes :
– activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
– activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;
– activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionne au temps de repos quotidien prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail. En application de l'article R. 3122-8 du code du travail, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente, permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé, doit être prévue par accord collectif au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Conformément à l'article L. 3122-7 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, sans préjudice de l'application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de maintenance ou d'après-vente.

ARTICLE 112
Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
en vigueur étendue

En complément des mesures de protection prévues par le code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d'affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, les signataires de la présente convention conviennent ce qui suit.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du code du travail, en cas d'allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d'être affectée à un poste de jour, prévu par l'article L. 1225-9 du code du travail, est prolongé de trois mois.

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

ARTICLE 113
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 114
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

Chapitre 6 Temps partiel
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
– à la durée légale annuelle du travail applicable en cas de décompte annuel du temps de travail, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Conformément à l'article L. 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

ARTICLE 115.1
Horaires à temps partiel mis en place à la demande des salariés
en vigueur étendue

Des horaires à temps partiel peuvent être mis en œuvre à la demande des salariés.

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée et la répartition du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

En cas de refus, l'employeur apporte une réponse écrite.

Tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail à son nouvel horaire.

ARTICLE 115.2
Horaire à temps partiel mis en place à l'initiative de l'employeur
en vigueur étendue

Des horaires à temps partiel peuvent être mis en œuvre à l'initiative de l'employeur.

Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage de mettre en place, pour la première fois, des horaires de travail à temps partiel, engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de ce régime, sauf si la mise en place d'un tel régime a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place ce régime de travail à temps partiel dans les conditions prévues au présent article.

Sauf disposition législative spécifique, le passage à temps partiel d'un salarié à temps complet nécessite de recueillir son accord exprès.

Le refus du salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

ARTICLE 116
Priorité d'emploi d'un salarié à temps partiel
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale visée à l'article 117.1 de la présente convention, ou un emploi à temps complet, dans le même établissement, ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Lorsque la demande du salarié est justifiée par le décès de son conjoint, elle est examinée en priorité par l'entreprise.

ARTICLE 117.1
Durée minimale de travail
en vigueur étendue

Le contrat de travail à temps partiel fixe la durée du travail, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans le respect d'une durée minimale :
– de 7 heures hebdomadaires, ou de son équivalent mensuel ou calculé en moyenne sur une période de décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire, pour les salariés ayant une activité de formateur ;
– de 24 heures hebdomadaires, ou de son équivalent mensuel ou calculé en moyenne sur une période de décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire, pour les autres salariés.

Cette durée minimale n'est pas applicable :
– aux contrats de travail d'une durée au plus égale à sept jours ;
– aux contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent.

Une durée de travail inférieure à cette durée minimale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale prévue au présent article. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au présent article, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

ARTICLE 117.2
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée du travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d'une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans limite du cinquième de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

ARTICLE 117.3
Complément d'heures
en vigueur étendue

L'employeur peut, d'un commun accord avec le salarié travaillant à temps partiel, prévoir l'augmentation temporaire de la durée du travail prévue par le contrat. Cette augmentation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

Dans le cadre d'un complément d'heures, le volume de travail peut atteindre ou, le cas échéant, dépasser la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, la durée du travail applicable dans l'entreprise.  (1)

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, les avenants pour complément d'heures peuvent être conclus avec le même salarié dans la limite de 8 avenants par an.

Lorsque des heures complémentaires sont accomplies au-delà du volume horaire déterminé par l'avenant pour complément d'heures, ces heures donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

Le complément d'heures est proposé à un ou des salariés à temps partiel dont l'emploi correspond à l'activité nécessitant une augmentation du temps de travail. Le choix, par l'employeur, du salarié à qui un complément d'heures est proposé, tient compte des qualités professionnelles du salarié et des souhaits exprimés par ce dernier d'augmenter son volume horaire de travail, conformément à l'article 116 de la présente convention.

(1) Le 2e alinéa de l'article 117.3 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 3123-9 et L. 3123-22 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 21 septembre 2022, 20-10.701).  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 117.4
Répartition de la durée du travail
en vigueur étendue

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est prévue par le contrat de travail.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, laquelle ne peut être supérieure à deux heures.

Par dérogation à l'alinéa précédent, cet horaire peut comporter jusqu'à 2 interruptions d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, à condition que l'amplitude de la journée de travail n'excède pas 11 heures.

L'employeur attribue alors au salarié, pour chaque mois au cours duquel est mise en œuvre l'une de ces répartitions de la durée du travail, une contrepartie qui ne peut être inférieure à une indemnité égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

En application de l'article L. 3123-24 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, l'employeur attribue au salarié, à titre de contrepartie, pour chaque mois au cours duquel ce délai est réduit, une indemnité au moins égale à la moitié du taux horaire de base du salarié. Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, en un repos équivalent, qui peut être attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

Afin de favoriser la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, l'alinéa 3 du présent article n'est pas applicable aux salariés dont la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est comprise entre la durée minimale prévue à l'article 117.1 de la présente convention et la durée prévue à l'article L. 3123-27 du code du travail.

Les salariés à temps partiel ont un droit d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, identique à celui des salariés à temps complet.

Ainsi, ils bénéficient des dispositifs d'entretien professionnel et des éventuelles mesures concernant le déroulement de carrière, en vigueur dans l'entreprise.

Lorsque, en application des dispositions législatives ou conventionnelles, une formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail du salarié à temps partiel. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives ou conventionnelles, une formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures habituellement non travaillées par le salarié à temps partiel. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives ou conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

En cas de mise en œuvre du volume d'heures complémentaires supérieur au dixième de la durée du travail prévue par le contrat, tel que prévu à l'article 117.2 de la présente convention, ou du délai de prévenance réduit, prévu à l'alinéa 7, les salariés concernés bénéficient, au titre de chaque semaine considérée, d'une période minimale de travail journalière continue de 4 heures et ne peuvent se voir imposer qu'une seule interruption d'activité pour chaque journée de travail considérée.

ARTICLE 117.5.1
Indemnités de rupture
en vigueur étendue

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer l'indemnité de départ à la retraite sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, pour les salariés partant à la retraite dans un délai maximal de 5 ans suivant le passage à temps partiel sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant une durée différente.

Dans le même cas, les entreprises examineront la possibilité de calculer l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, pour les salariés licenciés pour motif économique dans un délai maximal de 2 ans suivant le passage à temps partiel.

ARTICLE 117.5.2
Retraite
en vigueur étendue

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer les cotisations salariales et patronales pour l'acquisition des droits à la retraite sur un salaire reconstitué à temps plein, sur une période maximale de 5 ans avant que le salarié atteigne l'âge et la durée d'assurance lui permettant le bénéfice d'une retraite à taux plein sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant une durée différente.

En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer les cotisations salariales et patronales pour l'acquisition des droits à la retraite complémentaire sur un salaire reconstitué à temps plein sur une période maximale de 5 ans avant que le salarié atteigne l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement prévoyant une durée différente.

Chapitre 7 Compte épargne-temps
ARTICLE 118
Formalités de mise en œuvre
en vigueur étendue

Un compte épargne-temps peut être mis en place par l'employeur au profit de ses salariés, après consultation du comité social et économique, s'il existe.

Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage de mettre en place, pour la première fois, un compte épargne-temps engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de ce régime de compte épargne-temps, sauf si sa mise en place a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place ce régime de compte épargne-temps dans les conditions prévues au présent chapitre.

ARTICLE 119
Ouverture du compte
en vigueur étendue

Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise.

ARTICLE 120
Tenue du compte
en vigueur étendue

Le compte est tenu par l'employeur, ou par un organisme extérieur à l'entreprise auquel l'employeur en confie la gestion, après consultation du comité social et économique, s'il existe.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées à l'article L. 3253-8 du code du travail.

Si l'employeur accepte que le montant de l'épargne acquise au titre du compte épargne-temps excède le plafond des sommes garanties par l'AGS, il doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles D. 3154-2 et suivants du code du travail.

L'employeur, ou, par délégation, l'organisme extérieur visé au premier alinéa, communique, chaque année, au salarié, l'état de son compte.

Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au comité social et économique, s'il existe.

ARTICLE 121.1
Alimentation à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Dans le cadre des éléments retenus par l'employeur pouvant alimenter le compte épargne-temps, le salarié peut décider d'alimenter son compte par :

1° Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an et les congés payés supplémentaires, incluant les congés conventionnels, dont il bénéficie ;

2° La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribués en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II du code du travail ;

3° Les éventuelles heures ou jours de repos attribués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans la cadre du contingent annuel, prévus à l'article L. 3121-33, II du code du travail ;

4° Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la contrepartie obligatoire en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévue aux articles L. 3121-30, L. 3121-33, I, L. 3121-38 et L. 3121-39 du code du travail ;

5° Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail ;

6° Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail ;

7° Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

8° Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;

9° L'intéressement collectif des salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise tel que prévu aux articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;

10° À l'issue de leur période d'indisponibilité, les sommes issues de la répartition de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L. 3322-1 et suivants du code du travail et les sommes versées sur un plan d'épargne salariale prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

Le salarié indique par écrit à l'employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d'alimenter le compte à son initiative, qu'il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

ARTICLE 121.2
Alimentation à l'initiative de l'employeur
en vigueur étendue

L'employeur peut décider d'alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :

1° Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail ;

2° Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d'une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d'origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.

Par ailleurs, lors de la consultation du comité social et économique, s'il existe, l'employeur précise l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure, en totalité ou en partie, de l'alimentation du compte.

En l'absence de comité social et économique, l'employeur informe les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure, en totalité ou en partie, de l'alimentation du compte.

ARTICLE 122
Valorisation des éléments épargnés
en vigueur étendue

Lors de son alimentation, le compte épargne-temps est exprimé en temps ou en argent.

Lorsque le compte est exprimé en temps, tout élément qui n'est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :
– pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l'équivalent d'heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation ;
– pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l'année, en l'équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail, dès lors qu'ils atteignent cette valeur.

Lorsque le compte est exprimé en argent, tout élément qui n'est pas exprimé en argent, alimentant le compte, tels que les jours de congés annuels ou les jours ou heures de repos, y est affecté pour la valeur, à la date de son affectation, de l'indemnité ou de la rémunération, de l'heure ou du jour, correspondante.

Lorsque le compte épargne-temps est exprimé en argent, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon le taux d'intérêt légal. Lorsque le compte-épargne-temps est valorisé en temps, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon l'évolution du salaire de base de l'intéressé.

Lors de la consultation du comité social et économique, l'employeur précise le mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps.

En l'absence de comité social et économique, l'employeur informe les salariés du mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps.

Lorsque le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du compte, si ce dernier est exprimé en argent, est convertie en heures ou en jours de repos, lors de la communication au salarié de l'état de son compte. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de communication de l'état du compte. Pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou ayant conclu une convention de forfait définie en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail à la date de communication de l'état du compte.

ARTICLE 123
Utilisation du compte
en vigueur étendue

Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

Lors de la consultation du comité social et économique, l'employeur précise la forme d'utilisation du compte qu'il entend privilégier, et, le cas échéant, celles qu'il entend exclure en totalité ou en partie.

En l'absence de comité social et économique, l'employeur informe les salariés de la forme d'utilisation du compte qu'il entend privilégier, et, le cas échéant, de celles qu'il exclut en totalité ou en partie.

ARTICLE 124
Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié
en vigueur étendue

Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai que ce dernier a préalablement fixé, demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés.

L'employeur peut prévoir, à périodicité régulière déterminée, après consultation du comité social et économique, s'il existe, la liquidation d'une partie ou de la totalité des droits acquis inscrits au compte.

Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3151-3 du code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l'objet d'une liquidation ou d'un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Ils sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, est versée au salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d'épargne d'entreprise prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail, sur un plan d'épargne interentreprises prévu aux articles L. 3333-1 et suivants du code du travail ou sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) prévu aux articles L. 3334-1 et suivants du code du travail, sur un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) prévu aux articles L. 224-13 à L. 224-22 du code monétaire et financier ou sur un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) prévu aux articles L. 224-23 à L. 224-26 du code monétaire et financier.

Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l'entreprise dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Lors d'une liquidation périodique du compte, le salarié de plus de 50 ans peut également demander le maintien de ses droits sur le compte, en vue du financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, si une telle possibilité de congé ou de passage à temps partiel spécifique a été prévue au sein de l'entreprise lors de la mise en œuvre du régime de compte épargne-temps.

Conformément à l'article L. 3152-4 du code du travail, les droits transférés vers un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire ou vers un PERCO ou un PERECO bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ainsi que d'une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 125
Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale), par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou par le contrat de travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L'employeur peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.

Les droits affectés par l'employeur au compte épargne-temps, en application du 1° et du 2° de l'article 121.2 de la présente convention, peuvent être utilisés pour financer un congé collectif ou individuel dont la durée et les conditions de prise sont fixées par l'employeur compte tenu de la charge de travail de l'entreprise.

Les éléments affectés au compte ont pour objet d'assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure aux droits acquis inscrits au compte du salarié, l'indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 126
Cessation et transmission du compte
en vigueur étendue

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l'accord écrit entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

Si un tel transfert n'est pas possible, le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du code du travail.

Chapitre 8 Dispositions transitoires
ARTICLE 127
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Les entreprises faisant application de l'article 5 de l'accord national du 23 février 1982 (travail selon un cycle de 12 semaines au plus), de l'article 4 de l'accord national du 7 mai 1996 (temps partiel annualisé), de l'article 5 (réduction d'horaire par attribution de JRTT) ou de l'article 8 (organisation du temps de travail sur l'année) de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié, pourront continuer à recourir à ces modes d'aménagement du temps de travail jusqu'à la fin de la période de décompte en cours au sein de l'entreprise à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours valablement conclues sur le fondement de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié se poursuivent sans qu'il y ait lieu de recueillir l'accord du salarié. L'article 103.1 de la présente convention n'est pas opposable à ces conventions.

Titre IX Déplacements professionnels
ARTICLE 128
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les entreprises veillent à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l'employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d'un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.

Lorsque les déplacements sont décidés par l'employeur, ce dernier veille à respecter un délai de prévenance tenant compte des caractéristiques de ce déplacement, et, en particulier, sa durée. Lorsque le déplacement modifie de façon significative l'organisation personnelle habituelle du salarié, ce délai est, en principe, au minimum de 48 heures, sauf en cas de circonstances particulières, liées notamment à la nature de l'emploi.

En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit une ou des contreparties au titre du temps de déplacement professionnels, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la ou des contreparties prévues par cet accord d'entreprise.

ARTICLE 129
Les temps de déplacement professionnel inhabituels
en vigueur étendue

En application de l'article L. 3121-4 du code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 129.1
Décompte du temps de travail en heures
en vigueur étendue

Dans le cadre d'un décompte du temps de travail en heures, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est au plus égal à 30 minutes, la contrepartie est déterminée par l'employeur, conformément au 3° de l'article L. 3121-8 du code du travail.

Si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un temps de repos équivalent. L'employeur en fixe les modalités de prise.

Cette contrepartie financière ou en repos peut être attribuée en une seule fois dans le cadre d'une période de 12 mois civils.

En application de l'article L. 3121-4, alinéa 2 du code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.

ARTICLE 129.2
Décompte du temps de travail en jours
en vigueur étendue

Dans le cadre d'un décompte du temps de travail en jours sur l'année, les entreprises veillent, dans le cadre de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l'autonomie requise pour la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche. Si le salarié est contraint d'effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé, en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d'une contrepartie définie comme suit :
– pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois, la contrepartie est fixée au niveau de l'entreprise ;
– pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, la contrepartie est au moins égale à la valeur d'une journée de salaire. Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.

ARTICLE 130
Temps de déplacement des salariés itinérants
en vigueur étendue

Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n'ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.

Dans le cadre d'un décompte du temps de travail en heures, le temps de déplacement quotidien situé en dehors du temps de travail effectif du salarié itinérant donne lieu à une contrepartie déterminée comme suit :

1° Le temps de déplacement qui excède une heure trente aller-retour, sans dépasser deux heures trente, est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié ;

2° Le temps de déplacement qui excède deux heures trente aller-retour est indemnisé au taux horaire de base du salarié.

Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un temps de repos équivalent. L'employeur en fixe les modalités de prise.

Cette contrepartie financière ou en repos peut être attribuée en une seule fois dans le cadre d'une période de 12 mois civils.

Les dispositions de l'article 129.2 de la présente convention sont applicables aux salariés itinérants dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année.

ARTICLE 131
Frais de déplacement professionnel
en vigueur étendue

Les frais professionnels, au sens du droit du travail, sont les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise.

Les frais professionnels sont remboursés par l'employeur à hauteur des dépenses réellement engagées par le salarié sur présentation des justificatifs correspondants ou, pour tout ou partie de ces frais, sous la forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise sous réserve que cette indemnité ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des frais engagés par le salarié.

ARTICLE 132
Voyage de détente
en vigueur étendue

Au cours d'un déplacement professionnel d'une durée au moins égale à 2 semaines sur un lieu de travail éloigné de plus de 2 heures du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d'au moins un voyage de détente, dans les conditions déterminées comme suit :

1° Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de 5 heures au plus, ce dernier bénéficie d'un voyage de détente toutes les 2 semaines ;

2° Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de plus de 5 heures et de 10 heures au plus, ce dernier bénéficie d'un voyage de détente chaque mois ;

3° Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de plus de 10 heures, ce dernier bénéficie d'un voyage de détente par trimestre.

Par exception aux alinéas précédents, lorsque la durée du déplacement professionnel est au moins égale à 6 mois, les voyages de détente sont fixés dans le cadre de l'entreprise.

Pour l'appréciation des conditions d'éloignement de 2 heures, 5 heures et 10 heures, visées au présent article, est pris en compte le mode de transport imposé par l'employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.

Le voyage de détente donne droit au salarié à la prise en charge par l'employeur des frais d'un trajet aller-retour lui permettant de regagner sa résidence principale. L'employeur détermine la périodicité et les modalités de prise en charge du voyage de détente.

Le voyage de détente coïncide avec des jours habituellement non ouvrés.

À l'occasion du voyage de détente, l'employeur s'assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier d'une durée minimale de séjour de 2 jours non ouvrés entre la fin du trajet aller et le début du trajet retour. En cas de déplacement professionnel éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures, la durée minimale de ce séjour est de 3 jours.

ARTICLE 133
Congés pour événements familiaux
en vigueur étendue

Le congé pour événement de famille accordé par les dispositions législatives ou conventionnelles pour faire face au décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe du salarié ou de son conjoint, ouvre droit à la prise en charge par l'employeur des frais d'un trajet aller-retour permettant au salarié d'assister aux cérémonies et/ou de réaliser les formalités qui lui incombent pendant ce congé.

Pour les autres congés pour événements familiaux accordés par les dispositions législatives ou conventionnelles, les frais du trajet aller-retour sont pris en charge par l'employeur au titre du voyage de détente prévu à l'article 132 de la présente convention, soit en avançant, soit en reportant la date normalement prévue pour ce voyage.

En situation de déplacement professionnel, la durée du congé pour événement de famille est appréciée outre le temps de voyage nécessaire au salarié pour participer à l'événement de famille considéré.

ARTICLE 134
Garantie du nombre de jours fériés
en vigueur étendue

Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d'une garantie d'équivalence au nombre de jours fériés chômés en application d'une disposition législative ou conventionnelle, dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été en déplacement.

ARTICLE 135
Conditions de déplacement
en vigueur étendue

L'employeur s'efforce de déterminer le mode de transport le plus adapté, compte tenu des contraintes auxquelles le salarié peut être tenu, ainsi que de la nature de la mission et des activités de l'intéressé avant et après celle-ci.

ARTICLE 136
Représentation du personnel
en vigueur étendue

Les salariés en déplacement professionnel bénéficient de tous les droits qui sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les diverses représentations du personnel. Les salariés en déplacement détenteurs d'un mandat de représentation du personnel exercent librement leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les représentants du personnel doivent disposer, en particulier lorsqu'ils sont en situation de déplacement professionnel, du temps nécessaire aux déplacements liés à l'exercice de leur mandat.

ARTICLE 136.1
Les temps et frais de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l'employeur
en vigueur étendue

Les salariés en déplacement, détenteurs d'un mandat de représentation du personnel, qui se rendront à une réunion, de l'institution ou de négociation, sur convocation de l'employeur verront la part du temps de déplacement effectuée en dehors de l'horaire normal de travail, excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, indemnisée selon les dispositions légales. La part de ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Si le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est contraint d'effectuer des déplacements pendant un jour non travaillé, pour se rendre à une réunion visée à l'alinéa précédent, en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de la réunion, il bénéficie d'une contrepartie définie selon les modalités fixées à l'article 129.2 de la présente convention.

Le temps de déplacement pour se rendre à une réunion visée à l'alinéa précédent n'est pas déductible du crédit d'heures de délégation que les intéressés détiennent.

Les frais de déplacement exposés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l'employeur sont pris en charge conformément à l'article 131 de la présente convention.

ARTICLE 136.2
Les temps et frais de déplacement dans les autres situations
en vigueur étendue

Les trajets des salariés en déplacement, détenteurs d'un mandat de représentation du personnel, qui sont liés à l'exercice d'une fonction de représentation du personnel, et qui interviennent pour des motifs différents de ceux visés aux paragraphes précédents, peuvent donner lieu à l'indemnisation précitée, sous réserve de l'accord préalable du chef d'entreprise ou d'établissement. La prise en charge de tout ou partie des frais favorise le dialogue social, en particulier lorsque le lieu de l'activité professionnelle du représentant du personnel est éloigné du lieu d'exercice de son mandat.

Le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation.  (1)

(1) Le 2e alinéa de l'article 136.2 est étendu sous réserve de ne pas imputer le crédit d'heures de délégation des élus du comité social et économique effectués pour mener les enquêtes prévues au 1° et 3° de l'article L. 2315-11 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 136.3
Élections
en vigueur étendue

L'employeur laisse le temps nécessaire et met en place, le cas échéant, les mesures appropriées pour permettre à tout salarié amené à effectuer des déplacements, de voter.

ARTICLE 137.1.1
Dispositions communes
en vigueur étendue

Le salarié amené à se déplacer avec un véhicule dans le cadre de ses fonctions doit tenir informé son employeur de toute décision de suspension ou de retrait affectant son permis de conduire.

ARTICLE 137.1.2
Déplacement avec le véhicule personnel
en vigueur étendue

L'utilisation du véhicule personnel du salarié pour les besoins du service nécessite un accord entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur, dans les conditions applicables à l'entreprise. Le salarié met à la disposition de l'employeur les documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé.

L'employeur vérifie par tout moyen que le véhicule personnel du salarié, nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle, est couvert par un contrat d'assurance en cours de validité adapté à l'usage qui est fait du véhicule.

ARTICLE 137.2.1
Maladie ou accident
en vigueur étendue

Dans le cas où le salarié devrait, sur avis d'un médecin, interrompre le déplacement, l'employeur fait accomplir les démarches nécessaires et prend en charge les frais de retour au lieu de résidence principale.

Si l'arrêt dû à la maladie ou à l'accident du salarié excède 15 jours, en l'absence d'hospitalisation, la date de son prochain voyage de détente, prévu à l'article 132 de la présente convention, peut être modifiée de façon à lui permettre d'en bénéficier pendant son arrêt de travail, sans pour autant entraîner un décalage du cycle des voyages de détente suivants.

Si le salarié est hospitalisé sur place, l'employeur peut, à la demande du salarié, lui permettre de poursuivre son hospitalisation près de son domicile, sous réserve qu'il soit reconnu transportable, par le médecin en charge du suivi médical.

En cas d'hospitalisation du salarié ou en cas de maladie ou d'accident du salarié entraînant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou mettant en jeu le pronostic vital de ce dernier et attesté par un certificat médical, l'employeur prend en charge les frais d'un voyage aller-retour d'une personne proche du salarié.

ARTICLE 137.2.2
Licenciement
en vigueur étendue

En cas de licenciement au cours de son déplacement, les frais de voyage du salarié, du lieu d'exécution de la mission au lieu de résidence habituel, constituent des frais professionnels à la charge de l'employeur à la condition que le retour ait lieu dans un délai raisonnable suivant la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 137.2.3
Décès
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié au cours de son déplacement, les frais de retour du corps sont supportés par l'employeur.

L'employeur prend également en charge les frais d'un voyage aller-retour d'une personne proche du salarié.

Titre X Rémunération
Chapitre 1er Salaires minima hiérarchiques
en vigueur étendue

Il est instauré au niveau national, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1,1° du code du travail.

Les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.

Le barème applicable à partir du 1er janvier 2024 figure en annexe 6 de la présente convention.

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour négocier, au plus tard en décembre 2023, si les hypothèses utilisées pour la définition des SMH du barème unique applicable en 2024 s'avèrent différentes dans les faits de ces hypothèses. Ils expriment ainsi leur volonté de préserver les équilibres de la grille des salaires minima hiérarchiques trouvés lors de la négociation du nouveau dispositif conventionnel de la branche.

ARTICLE 138
Fixation des salaires minima hiérarchiques
en vigueur étendue

Les salaires minima hiérarchiques sont fixés, par accord collectif national de branche, en valeur nominale, pour chacune des dix-huit classes d'emplois définies par l'article 62.1 de la présente convention, sans méconnaître, dès la première classe d'emplois du groupe d'emplois A (A.1), le taux du salaire minimum de croissance en vigueur.

Les salaires minima hiérarchiques sont fixés pour une année civile complète de travail effectif et pour la durée légale du travail en vigueur à la date de conclusion de l'accord collectif qui les a fixés.

Les partenaires sociaux au niveau national se réunissent, au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année civile, pour déterminer les valeurs des salaires minima hiérarchiques applicables pour l'année civile en cours.

ARTICLE 139
Application des salaires minima hiérarchiques
en vigueur étendue

Les salaires minima hiérarchiques sont adaptés à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En conséquence, ils supportent, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires ou pour rémunération forfaitaire.

Ils sont réduits, au prorata, en cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif.

Enfin, ils sont adaptés, au prorata, en cas de modification, en cours d'année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction.

Pour le salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l'année incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de :
– 15 % pour le salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l'année pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus ;
– 30 % pour le salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l'année pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 20 % au plus.

Pour le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de 30 %. Les salaires minima hiérarchiques ainsi majorés sont adaptés en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail lorsque ce nombre est inférieur au volume du forfait équivalent au temps complet applicable dans l'entreprise.

Les signataires de la présente convention estiment qu'une ancienneté de six années est une condition du plein exercice, par les débutants, des emplois du groupe F. En conséquence, sans préjudice des alinéas précédents, afin de valoriser la prise progressive d'autonomie et de responsabilité, le barème unique est adapté donnant lieu à l'application de montants spécifiques de salaires minima hiérarchiques durant ces six années. Ces montants sont majorés de :
– 4 % après deux ans d'ancienneté au sein de la même entreprise ;
– 8 % après quatre ans d'ancienneté au sein de la même entreprise.

Après six ans d'ancienneté au sein de la même entreprise, le salarié se voit appliquer les montants du barème unique des salaires minima hiérarchiques, indiqués pour la durée du travail applicable, tel que défini dans l'annexe 6 de la présente convention.

ARTICLE 140
Assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques
en vigueur étendue

Pour l'application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du titre X ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– la rémunération supplémentaire au titre d'une invention de mission.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d'épargne salariale (à savoir, les primes d'intéressement, de participation et l'abondement de l'employeur au plan d'épargne salariale) et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

ARTICLE 141
Période transitoire
REMPLACE

L'instauration, au niveau national, d'un barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er janvier 2024 conduit à faire converger les différents salaires minima hiérarchiques fixés jusqu'en 2023 par 76 accords territoriaux pour les mensuels et par les accords nationaux annuels déterminant le barème des ingénieurs et cadres en application de la convention collective nationale du 13 mars 1972.

Du fait des disparités constatées entre les différents salaires minima hiérarchiques territoriaux d'une part, et ceux applicables aux ingénieurs et cadres d'autre part, la convergence de ces différents minima hiérarchiques dans une grille unique pourra aboutir, pour certaines entreprises, à une hausse exceptionnelle de leur masse salariale, susceptible d'entraîner des difficultés économiques.

Soucieux de maîtriser cet impact, les signataires de la présente convention conviennent d'instituer une période transitoire pour ces entreprises comprenant 150 salariés ou moins.

Pour les entreprises dans lesquelles l'application du barème unique de salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024 entraînerait une hausse de leur masse salariale annuelle supérieure à 5 % concernant au minimum 25 % de leur effectif, l'obligation d'application du barème unique national est reportée au plus tard au 1er janvier 2030.

Pour apprécier le niveau de la hausse de la masse salariale consécutive à l'entrée en vigueur du barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er janvier 2024, les entreprises déterminent leur masse salariale au titre de l'année 2023, appréciée en tenant compte du salaire minimum hiérarchique applicable à compter du 1er janvier 2023.

Elles fixent ensuite, en fonction d'un effectif identique à celui ayant donné lieu à l'appréciation de la masse salariale de 2023, la masse salariale prévisionnelle de 2024, en tenant compte du salaire minimum hiérarchique applicable à compter du 1er janvier 2024.

Elles comparent enfin le niveau des deux masses salariales afin d'obtenir un pourcentage d'augmentation.

Cette comparaison a lieu au plus tôt dès la connaissance de la masse salariale 2023 et au plus tard avant le 31 mars 2024. Elle est effectuée au regard de la classification prévue par le présent dispositif conventionnel.

Pour ces mêmes entreprises, les salaires minima hiérarchiques applicables à compter du 1er janvier 2024 correspondent aux valeurs du barème unique national diminuées du pourcentage que représenterait leur hausse de la masse salariale annuelle si elles avaient appliqué le barème unique 2024 en annexe 6 de la présente convention. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2023, les salaires minima hiérarchiques applicables dans ces entreprises, au titre de l'année 2024, ne doivent pas être inférieurs à ceux applicables en 2023. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, les salaires minima applicables sont identiques à ceux des salariés occupant un poste relevant de la même classe d'emplois.

À compter du 1er janvier 2025, les salaires minima hiérarchiques applicables dans ces entreprises sont au minimum augmentés, pour chaque classe d'emplois, à hauteur du pourcentage de revalorisation négocié chaque année pour chaque classe d'emplois du barème unique de salaires minima hiérarchiques. Ce pourcentage de revalorisation est majoré de 1,5 points dans la limite du barème unique applicable pour l'année civile donnée.

Les modalités suivantes s'appliquent pour les entreprises éligibles à cette mesure et souhaitant bénéficier des présentes dispositions :
– dès la comparaison susmentionnée effectuée par l'employeur, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l'entreprise atteste cet impact potentiel sur la masse salariale 2023 de l'application du barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable en 2024 et des difficultés économiques que cela pourrait entraîner ;
– les salaires minimaux hiérarchiques applicables aux salariés de l'entreprise sont communiqués chaque année au comité social et économique lorsqu'il existe ou, à défaut, directement à l'ensemble des salariés ;
– le comité social et économique, s'il existe, peut demander, à l'expert-comptable ou au commissaire aux comptes, de lui présenter les éléments qui le conduisent à attester la hausse de la masse salariale et les difficultés économiques que celle-ci est susceptible d'entraîner.

ARTICLE 141
Période transitoire
en vigueur étendue

L'instauration, au niveau national, d'un barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er janvier 2024 conduit à faire converger les différents salaires minima hiérarchiques fixés jusqu'en 2023 par 76 accords territoriaux et par la convention collective de la sidérurgie pour les mensuels, et par les accords nationaux annuels déterminant le barème des ingénieurs et cadres en application de la convention collective nationale du 13 mars 1972.

Du fait des disparités constatées entre les différents salaires minima hiérarchiques territoriaux et sectoriels d'une part, et ceux applicables aux ingénieurs et cadres d'autre part, la convergence de ces différents minima hiérarchiques dans une grille unique pourra aboutir, pour certaines entreprises, à une hausse exceptionnelle de leur masse salariale, susceptible d'entraîner des difficultés économiques.

Soucieux de maîtriser cet impact, les signataires de la présente convention conviennent d'instituer une période transitoire pour ces entreprises comprenant 150 salariés ou moins.

Pour les entreprises dans lesquelles l'application du barème unique de salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024 entraînerait une hausse de leur masse salariale annuelle supérieure à 5 % concernant au minimum 25 % de leur effectif, l'obligation d'application du barème unique national est reportée au plus tard au 1er janvier 2030.

Pour apprécier le niveau de la hausse de la masse salariale consécutive à l'entrée en vigueur du barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er janvier 2024, les entreprises déterminent leur masse salariale au titre de l'année 2023, appréciée en tenant compte du salaire minimum hiérarchique applicable à compter du 1er janvier 2023.

Elles fixent ensuite, en fonction d'un effectif identique à celui ayant donné lieu à l'appréciation de la masse salariale de 2023, la masse salariale prévisionnelle de 2024, en tenant compte du salaire minimum hiérarchique applicable à compter du 1er janvier 2024.

Elles comparent enfin le niveau des deux masses salariales afin d'obtenir un pourcentage d'augmentation.

Cette comparaison a lieu au plus tôt dès la connaissance de la masse salariale 2023 et au plus tard avant le 31 mars 2024. Elle est effectuée au regard de la classification prévue par le présent dispositif conventionnel.

Pour ces mêmes entreprises, les salaires minima hiérarchiques applicables à compter du 1er janvier 2024 correspondent aux valeurs du barème unique national diminuées du pourcentage que représenterait leur hausse de la masse salariale annuelle si elles avaient appliqué le barème unique 2024 en annexe 6 de la présente convention. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2023, les salaires minima hiérarchiques applicables dans ces entreprises, au titre de l'année 2024, ne doivent pas être inférieurs à ceux applicables en 2023. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, les salaires minima applicables sont identiques à ceux des salariés occupant un poste relevant de la même classe d'emplois.

À compter du 1er janvier 2025, les salaires minima hiérarchiques applicables dans ces entreprises sont au minimum augmentés, pour chaque classe d'emplois, à hauteur du pourcentage de revalorisation négocié chaque année pour chaque classe d'emplois du barème unique de salaires minima hiérarchiques. Ce pourcentage de revalorisation est majoré de 1,5 points dans la limite du barème unique applicable pour l'année civile donnée.

Les modalités suivantes s'appliquent pour les entreprises éligibles à cette mesure et souhaitant bénéficier des présentes dispositions :
– dès la comparaison susmentionnée effectuée par l'employeur, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l'entreprise atteste cet impact potentiel sur la masse salariale 2023 de l'application du barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable en 2024 et des difficultés économiques que cela pourrait entraîner ;
– les salaires minima hiérarchiques applicables aux salariés de l'entreprise sont communiqués chaque année au comité social et économique lorsqu'il existe ou, à défaut, directement à l'ensemble des salariés ;
– le comité social et économique, s'il existe, peut demander, à l'expert-comptable ou au commissaire aux comptes, de lui présenter les éléments qui le conduisent à attester la hausse de la masse salariale et les difficultés économiques que celle-ci est susceptible d'entraîner.

Chapitre 2 Prime d'ancienneté
ARTICLE 142
Modalités de calcul
REMPLACE

Le salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E bénéficie d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d'années d'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise, dans la limite de quinze ans.

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la présente convention pour chaque classe d'emplois.

La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial.

À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire concerné.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'article 139 de la présente convention.

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

ARTICLE 142
Modalités de calcul
en vigueur étendue

Le salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E bénéficie d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d'années d'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise, dans la limite de quinze ans.

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la présente convention, pour chaque classe d'emplois.

La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel.

À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'article 139 de la présente convention.

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

ARTICLE 143
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Étant attachés au maintien de la prime d'ancienneté, les signataires de la présente convention conviennent de réviser la formule de calcul de la prime d'ancienneté, afin de l'adapter à la nouvelle classification applicable dans la branche de la métallurgie.

Un complément est attribué au salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d'ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l'évolution d'un des paramètres de calcul de la prime d'ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l'année 2024 et aussi longtemps qu'il n'a pas été rattrapé par le montant de la prime d'ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Chapitre 3 Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail
ARTICLE 144
Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
en vigueur étendue

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l'organisation du travail mise en place par l'employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d'un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.

Cette contrepartie n'est pas due lorsque l'horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination.

ARTICLE 145
Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
en vigueur étendue

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination (majoration d'incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d'emploi, prime de panier à l'exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale ; etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l'exécution du poste de nuit.

ARTICLE 146
Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié
en vigueur étendue

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.

Lorsque le jour de repos hebdomadaire est attribué un autre jour que le dimanche, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile correspondant à ce jour de repos, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l'entreprise spécifiquement au titre du travail habituel du dimanche, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination.

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.

La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu'il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n'exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Il est fait application des contreparties prévues par le présent article sauf en cas d'éventuels dispositifs de gestion, notamment les coefficients de lissage, mis en place dans des entreprises organisant les conditions de passage d'un cycle de travail en postes à l'autre.

Chapitre 4 Remboursement de frais professionnels
ARTICLE 147
Indemnité de repas de nuit
en vigueur étendue

L'indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.

Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Le montant de l'indemnité de repas est égal au montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
– elle est destinée à l'indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Chapitre 5 Les salariés auteurs d'une invention
ARTICLE 148
Les règles communes
en vigueur étendue

Seules sont visées par le présent chapitre les inventions brevetables.

Lorsque le salarié est l'auteur d'une invention, cette situation est régie par les articles L. 611-7 et suivants et R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Le salarié auteur d'une invention doit en informer immédiatement l'employeur. Il s'interdit toute divulgation de cette invention.

ARTICLE 149
Les inventions de mission
en vigueur étendue

Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Chaque salarié, auteur d'une invention de mission dévolue à l'employeur, perçoit une rémunération supplémentaire.

Cette rémunération supplémentaire est égale à 300 euros. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la rémunération supplémentaire, toutes les sommes ayant le même objet sont prises en compte.

Elle peut prendre la forme d'une prime qui est versée en une ou plusieurs fois et dont le droit est ouvert à la date de l'invention.

En outre, l'employeur examinera les modalités d'un éventuel complément de rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d'une invention de mission, notamment lorsque l'invention présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise.

ARTICLE 150
Les inventions attribuables
en vigueur étendue

Lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, il est possible à l'employeur de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de cette invention par le paiement d'un juste prix qui est librement négocié entre les parties.

ARTICLE 151
Les inventions ni de mission, ni attribuables
en vigueur étendue

Pour les autres inventions, qui ne sont ni de mission, ni attribuables, il est possible à l'employeur d'acquérir la propriété ou la jouissance de ces inventions, conformément au droit commun, par accord avec le salarié et moyennant le paiement d'un prix qui est librement négocié entre les parties.

Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance
ARTICLE 152
Rémunérations minimales
en vigueur étendue

Afin d'attirer les jeunes vers les métiers industriels, les signataires déterminent les rémunérations minimales des bénéficiaires d'un contrat en alternance comme suit. La rémunération minimale d'un alternant est fixée selon un pourcentage du Smic déterminé à l'article 152.1 de la présente convention, sans pouvoir être inférieure, sur l'année, à la rémunération annuelle garantie définie à l'article 152.2.

ARTICLE 152.1.1
Pourcentage du Smic applicable aux apprentis
en vigueur étendue

Par dérogation aux dispositions fixées par l'article D. 6222-26 du code du travail, le pourcentage du Smic applicable à la rémunération des salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage est fixé comme suit :

1° Pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans :
– 35 % du Smic pendant la première année d'exécution du contrat ;
– 45 % du Smic pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
– 55 % du Smic pendant la troisième année d'exécution du contrat.

2° Pour les jeunes âgés de 18 ans à 25 ans :
– 55 % du Smic pendant la première année d'exécution du contrat ;
– 65 % du Smic pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
– 80 % du Smic pendant la troisième année d'exécution du contrat.

3° Pour les jeunes âgés d'au moins 26 ans :
100 % du Smic, quelle que soit l'année d'exécution du contrat.

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.

ARTICLE 152.1.2.1
Salariés âgés de moins de 26 ans
en vigueur étendue

Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée, un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Par dérogation aux dispositions fixées par l'article D. 6325-15 du code du travail, le pourcentage du Smic applicable à la rémunération des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation est fixé comme suit :

1° Pour les titulaires d'un CQPM/CQPI ou d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau :
– 70 % du Smic pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
– 85 % du Smic pour les salariés âgés de 21 ans et plus.

2° Pour les autres bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation :
– 60 % du Smic pour les salariés âgés de moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour les salariés âgés de 21 ans et plus.

En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du Smic applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date d'anniversaire du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.

ARTICLE 152.1.2.2
Salariés âgés de 26 ans et plus
en vigueur étendue

Pour les contrats de professionnalisation conclus avec des personnes âgées de 26 ans et plus, la rémunération minimale applicable est au moins égale à 100 % du Smic.

ARTICLE 152.2.1
Barème
en vigueur étendue

Il est créé, au profit des salariés titulaires d'un contrat en alternance, pendant la durée d'exécution d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée, un barème de rémunérations annuelles garanties, correspondant aux 4 familles de classement définies à l'article 62.4 de la présente convention.

Famille 1

Pour les salariés titulaires d'un contrat en alternance classés dans la famille 1, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur du salaire minimum hiérarchique prévue pour le classement correspondant au groupe A, classe 1 de l'annexe 6 de la présente convention, les pourcentages visés à l'article 152.1 de la présente convention et dans les conditions prévues à ce même article.

Famille 2

Pour les salariés titulaires d'un contrat en alternance classés dans la famille 2, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur du salaire minimum hiérarchique prévue pour le classement correspondant au groupe A, classe 2 de l'annexe 6 de la présente convention, les pourcentages visés à l'article 152.1 de la présente convention et dans les conditions prévues à ce même article.

Famille 3

Pour les salariés titulaires d'un contrat en alternance classés dans la famille 3, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur du salaire minimum hiérarchique prévue pour le classement correspondant au groupe B, classe 3 de l'annexe 6 de la présente convention, les pourcentages visés à l'article 152.1 de la présente convention et dans les conditions prévues à ce même article.

Famille 4

Pour les salariés titulaires d'un contrat en alternance classés dans la famille 4, la rémunération annuelle garantie est calculée en appliquant, à la valeur du salaire minimum hiérarchique prévue pour le classement correspondant au groupe B, classe 4 de l'annexe 6 de la présente convention, les pourcentages visés à l'article 152.1 de la présente convention et dans les conditions prévues à ce même article.

ARTICLE 152.2.2
Application
en vigueur étendue

La rémunération annuelle garantie est établie sur la base de la durée légale du travail, soit pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures.

La rémunération annuelle garantie s'applique pendant la durée d'exécution d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée.

La rémunération annuelle garantie est réduite, au prorata, en cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année, et en cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif.

En cas de modification, au cours d'une année, du pourcentage applicable au salaire minimum hiérarchique, la rémunération annuelle garantie applicable à l'intéressé est calculée au prorata des périodes correspondant respectivement à chacun des pourcentages applicables.

Pour l'application de la rémunération annuelle garantie, ainsi adaptée le cas échéant, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du titre X ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– la rémunération supplémentaire au titre d'une invention de mission.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d'épargne salariale (à savoir, les primes d'intéressement, de participation et l'abondement de l'employeur au plan d'épargne salariale) et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

ARTICLE 153
Modalités d'application aux alternants de certaines dispositions conventionnelles en matière de rémunération
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre, les signataires conviennent des adaptations suivantes :

ARTICLE 153.1
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Pour l'application du chapitre 2 du présent titre relatif à la prime d'ancienneté, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d'ancienneté applicable aux salariés en alternance, pendant la durée d'exécution d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée, est, pour chaque famille de classement, celui fixé par l'annexe 7 de la présente convention, pour la classe d'emploi correspondante.


Famille de classement Famille 1 Famille 2 Famille 3 Famille 4
Taux Classe d'emploi 1 Classe d'emploi 2 Classe d'emploi 3 Classe d'emploi 4

ARTICLE 153.2
Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail
en vigueur étendue

Pour l'application du chapitre 3 du présent titre, relatif aux contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail, le calcul de la contrepartie s'effectue sur la base de la rémunération annuelle garantie.

ARTICLE 154
Prime de fidélité à l'issue du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée
en vigueur étendue

Lorsque, à l'issue du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, le titulaire dudit contrat est entré au service de l'entreprise dans laquelle ce contrat a été exécuté, il bénéficie, après le 12e mois d'exécution du nouveau contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée suivant le dernier contrat de professionnalisation, d'une prime de fidélité.

Le montant de cette prime est égal à 5 % de la valeur annuelle de la rémunération annuelle garantie applicable au salarié au terme de son contrat de professionnalisation.

La prime de fidélité est exclue de l'assiette de vérification du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié au titre de son nouveau contrat de travail.

ARTICLE 155
Dispositions finales
en vigueur étendue

Un complément de rémunération est attribué pendant la durée d'exécution d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou pendant la durée de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation d'un contrat à durée indéterminée, au salarié titulaire du contrat en alternance au 31 décembre 2023 si, au terme du contrat en alternance ou au 31 décembre 2024 au plus tard, pour la même durée du travail, sa rémunération annuelle garantie pour l'année 2024 est inférieure à celle au titre de l'année 2023.

Chapitre 7 Suivi spécifique des dispositions relatives à la rémunération
ARTICLE 156
Suivi
en vigueur étendue

La CPPNI assure le suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives à la rémunération dans le cadre de la sous-commission de l'observation de la négociation collective prévue à l'article 20.3.1 de la présente convention.

Une évaluation des présentes dispositions est réalisée au plus tard 5 ans après son entrée en vigueur.

Chapitre 8 Garantie conventionnelle individuelle de rémunération
ARTICLE 157
Principes
REMPLACE

Conformément au préambule de l'accord national de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, les signataires de la présente convention conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues au présent chapitre.

Cette garantie permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l'application des dispositions de la présente convention collective entraine une baisse de celle-ci. Cette rémunération est préservée à travers le maintien d'un niveau global et non lié à sa structure. La garantie conventionnelle individuelle de rémunération permet aux entreprises et aux salariés la mise en œuvre de la nouvelle couverture conventionnelle. Les signataires ont souhaité construire un dispositif conventionnel en retenant des solutions équitables tant pour les entreprises que pour les salariés.

Le présent chapitre a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Ce chapitre permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.

Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.

Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation, sans accord de substitution, de la convention collective et des accords collectifs territoriaux.

Pour l'application du présent chapitre, les termes « accord d'entreprise » désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.

ARTICLE 157
Principes
en vigueur étendue

Conformément au préambule de l'accord national de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, les signataires de la présente convention conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues au présent chapitre.

Cette garantie permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l'application des dispositions de la présente convention collective entraîne une baisse de cette rémunération. La rémunération est préservée à travers le maintien d'un niveau global et non lié à sa structure. La garantie conventionnelle individuelle de rémunération permet aux entreprises et aux salariés la mise en œuvre de la nouvelle couverture conventionnelle. Les signataires ont souhaité construire un dispositif conventionnel en retenant des solutions équitables tant pour les entreprises que pour les salariés.

Le présent chapitre a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Ce chapitre permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.

Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.

Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation, sans accord de substitution, de la convention collective et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels.

Pour l'application du présent chapitre, les termes “ accord d'entreprise ” désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.

ARTICLE 158
Champ d'application
REMPLACE

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2023, sauf lorsque la convention et les accords collectifs territoriaux ont été dénoncés sans qu'ait été conclu un accord de substitution.

ARTICLE 158
Champ d'application
en vigueur étendue

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2023, sauf lorsque la convention et les accords collectifs territoriaux ou sectoriels ont été dénoncés sans qu'ait été conclu un accord de substitution.

ARTICLE 159
Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
REMPLACE

Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre de l'année civile 2023, en application de :
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et des accords collectifs nationaux abrogés ;
– la convention collective territoriale et des accords collectifs territoriaux révisés ou dénoncés ;
– son contrat de travail.

ARTICLE 159
Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
en vigueur étendue

Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre de l'année civile 2023, en application de :
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et des accords collectifs nationaux abrogés ;
– la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et des accords collectifs de la sidérurgie révisés ou dénoncés ;
– la convention collective territoriale et des accords collectifs territoriaux révisés ou dénoncés ;
– son contrat de travail.

ARTICLE 160
Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
REMPLACE

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.

Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.

Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise.

ARTICLE 160
Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
REMPLACE

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.

Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.

Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise.

ARTICLE 160
Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
en vigueur étendue

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.

Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.

Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise.

ARTICLE 161
Modalités de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
en vigueur étendue

En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile 2023, quel qu'en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.

En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celle qu'il a perçue au titre de la période écoulée depuis son embauche. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l'entrée en vigueur de la présente convention, le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, à l'exception des éléments de rémunération forfaitaires non liés à la durée du travail, est recalculé, en le proratisant en fonction de la nouvelle durée contractuelle de travail.

Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, le salarié n'est plus soumis à une sujétion liée à une organisation particulière du travail, la garantie conventionnelle de rémunération sera réduite à hauteur de ce que représentaient les sommes versées au titre de ces sujétions dans le calcul de cette garantie.

Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, le salarié conclut une convention de forfait en jours ou n'y est plus soumis, le niveau de la garantie de rémunération est corrigé, l'année considérée, selon le cas, des augmentations ou des diminutions de rémunération liées à ces modifications de décompte du temps de travail. Ainsi, les majorations de salaire liées aux conventions de forfait annuel en jours n'ont pas pour effet de modifier le montant de l'indemnité différentielle.

ARTICLE 162
Assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
REMPLACE

Afin de déterminer si l'employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.

En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile de comparaison, quel qu'en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.

En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l'année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s'ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l'année civile 2023.

À ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, incluses dans l'assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération visées à l'article 160 du présent chapitre, issues :
– du contrat de travail ;
– des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la présente convention collective ;
– des accords d'entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la présente convention. En cas de révision d'un accord d'entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d'éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
– d'usages ou d'engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.

En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux, suivie de la conclusion d'un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intégreront l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière.

ARTICLE 162
Assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
en vigueur étendue

Afin de déterminer si l'employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.

En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile de comparaison, quel qu'en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.

En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l'année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s'ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l'année civile 2023.

À ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, incluses dans l'assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération visées à l'article 160 du présent chapitre, issues :
– du contrat de travail ;
– des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la présente convention collective ;
– des accords d'entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la présente convention. En cas de révision d'un accord d'entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d'éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
– d'usages ou d'engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.

En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels, suivie de la conclusion d'un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intègreront l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière.

ARTICLE 163
Modalités de versement du complément de rémunération
en vigueur étendue

Le respect de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération pourra être assuré par le versement d'une indemnité différentielle entre, d'une part, la garantie conventionnelle individuelle de rémunération au titre de l'année civile 2023, et, d'autre part, la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Par principe, le montant dû au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est annuel, de sorte que l'indemnité différentielle sera versée à l'issue de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention. L'indemnité est versée dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant fin janvier qui suit chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Néanmoins, les signataires de la présente convention conviennent qu'un versement mensuel de l'indemnité différentielle peut être envisagé et/ou de manière anticipée.

Un accord collectif d'entreprise pourra également prévoir le versement d'un montant forfaitaire au salarié, chaque année, afin de s'acquitter du complément de rémunération dû au titre de cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Cette indemnité forfaitaire se substituera à l'indemnité différentielle ci-dessus mentionnée.

ARTICLE 164
Évolution dans le temps de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
en vigueur étendue

À compter du 31 décembre 2024 et à la fin de chaque année civile, le montant de la rémunération annuelle perçue par le salarié au titre de l'année civile considérée doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Le montant de l'indemnité différentielle pourra évoluer chaque année à hauteur de la différence entre le niveau de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération et celui de la rémunération annuelle du salarié.

La garantie conventionnelle individuelle de rémunération disparaît pour l'avenir lorsque :
– le montant de l'indemnité différentielle est nul ;
– l'accord d'entreprise au sens du présent chapitre, à l'exclusion d'un accord d'établissement, le prévoit ;
– l'accord individuel entre l'employeur et le salarié le prévoit ; les parties formalisent les termes de cet accord.

Titre XI Protection sociale complémentaire
en vigueur étendue

Les signataires affirment leur résolution commune de définir, pour la branche, les moyens d'une protection sociale complémentaire qui atténue, pour les salariés des entreprises, les conséquences pécuniaires des aléas de la vie.

En effet, lorsque survient la maladie, si la sécurité sociale prend en charge un socle commun de prestations en frais de soins de santé et de prestations en espèces (incapacité, invalidité, décès), l'écart reste parfois important, d'une part, entre le coût des soins et la prise en charge sociale, et, d'autre part, entre la rémunération d'activité et les prestations du régime général.

La convention collective instaure un socle minimal de garanties de branche (I), complété par une cotisation garantie de branche (II) et, par ailleurs, un régime de branche. Les dispositions relatives au socle minimal de garanties de branche figurent en annexe 9.

Le présent titre XI, y compris l'annexe 9, s'applique non seulement aux salariés visés à l'article 2, mais encore aux VRP tels que définis par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail, et aux travailleurs à domicile tels que définis par les articles L. 7411-1 et suivants du code du travail.

Le présent titre entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la présente convention collective et au plus tôt le 1er janvier 2023.

ARTICLE 165
Principes généraux
en vigueur étendue

Les entreprises interviennent déjà de façon significative dans le cadre des garanties en matière de salaire définies au titre VII. Pour autant, des écarts subsistent, que les signataires entendent encore réduire, par la mise en place d'une protection sociale complémentaire.

À ce titre, s'agissant des cadres, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en particulier le financement patronal à hauteur de 1,50 % de la tranche 1 de la rémunération, constitue un repère essentiel dans la fixation des paramètres de la branche.

ARTICLE 165.1
Engagement pour une protection sociale de branche
en vigueur étendue

Les principes fondamentaux d'une protection sociale complémentaire dans la branche de la métallurgie sont les suivants :
– universelle : elle impose un niveau minimal de couverture obligatoire de tous les salariés de la branche ;
– sociale : elle définit un socle minimal de garanties, couvrant les dépenses de frais de santé, l'incapacité, l'invalidité et le décès, avec une participation minimale de l'entreprise ;
– solidaire : elle comporte un volet d'assurance décès, incluant un dispositif de rente éducation des enfants ayants droit du salarié décédé ;
– paritaire : elle inclut un régime de branche accessible à toutes les entreprises de la branche, outil de mutualisation et de solidarité entre les salariés et entre les entreprises de la branche.

L'annexe 9 à la présente convention collective développe ces thèmes, en fixant le socle minimal de branche en termes de garanties en frais de soins de santé d'une part, et de garanties de prévoyance lourde d'autre part. Enfin, des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité seront mises en place afin de promouvoir, au-delà des garanties déjà mentionnées, des garanties de solidarité.

Les signataires affirment leur volonté de créer, de faire vivre et de piloter un régime de branche qui mette à la disposition des entreprises de la branche une solution d'assurance, afin de couvrir les risques de protection sociale complémentaires visés précédemment. Ils tiennent ainsi, d'une part, à permettre, en particulier aux petites et moyennes entreprises, d'être certaines de pouvoir trouver sur le marché une telle solution d'assurance, et, d'autre part, à organiser les conditions d'une mutualisation des risques au sein de la branche.

S'agissant du régime de garanties relatives aux frais de santé d'une part, du régime des garanties couvertes en prévoyance d'autre part, le pilotage doit avoir pour objet l'intérêt social des salariés de la branche, tout en respectant le principe du pilotage à l'équilibre. Tout cela oblige l'UIMM et les organisations syndicales représentatives à prendre toute décision nécessaire à la gestion budgétaire à l'équilibre du régime.

Les signataires de la présente convention confirment leur attachement à un dialogue social régulier, constructif au regard des intérêts communs de leurs mandants respectifs, et fondé sur la confiance qui s'exercera, en particulier dans le pilotage de ce régime de branche.

ARTICLE 165.2
Clause de dénonciation partielle
en vigueur étendue

Les articles 10, 17 et 22 de l'annexe 9 à la présente convention collective pourront faire l'objet d'une dénonciation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, indépendamment de la présente convention collective, en cas d'évolution significative du coût de la protection sociale complémentaire de branche pour les entreprises de la métallurgie.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de la convention. Elle est déposée dans des conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les articles 10, 17 et 22 de l'annexe 9 continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui leur est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation des articles 10, 17 et 22 de l'annexe 9 dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12 du code du travail, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Si une des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention, la dénonciation des articles 10, 17 et 22 n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, du code du travail.

ARTICLE 166
Cotisation garantie de branche
REMPLACE

Les employeurs s'engagent à acquitter une cotisation garantie de branche à leur charge exclusive, versée à une institution de prévoyance, à une mutuelle ou à un organisme d'assurance, pour le financement des garanties visées au présent titre XI, y compris l'annexe 9.

Cette cotisation garantie de branche est acquittée pour chacun des salariés visés au présent titre XI.

Le niveau de cette cotisation garantie de branche est fixé à :
– 1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des cadres, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– 0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le pilotage de moyen et long terme des contrats collectifs peut permettre, quand le contrat a constitué des réserves, que les taux mentionnés ci-dessus au titre de la cotisation garantie de branche :
– soient appelés sur la base de taux minorés, ou, à défaut ;
– soient réduits de l'équivalent en taux de cotisations, assis sur la masse cotisable, du montant des réserves mobilisées pour équilibrer les comptes de l'exercice.

En cas de recours à l'une des modalités précitées, les entreprises devront le formaliser dans l'acte fondateur du régime instituant les garanties dans l'entreprise, visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le recours à ces modalités ne saurait être durable dans le pilotage du contrat collectif. En particulier, les taux appelés sur la base de taux minorés ne sauraient être durablement inférieurs aux taux mentionnés au titre de la cotisation garantie de branche.

De plus, en cas de recours aux taux appelés sur la base de taux minorés, leur application entre parts patronale et salariale devra être équitable.

Enfin, des réserves durablement croissantes peuvent permettre, sans préjudice des négociations des partenaires sociaux dans la branche, l'amélioration des garanties.

Cette cotisation garantie de branche est affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaire, à l'exclusion des frais de soins de santé.

En particulier, cette cotisation sert à financer les prestations afférentes aux garanties de prévoyance prévues par l'annexe 9 à la présente convention collective.

En application de l'article L. 2252-1 du code du travail, l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche.

ARTICLE 166.1
Catégories objectives
en vigueur étendue

L'identification des catégories d'emplois pour le bénéfice des dispositions du présent titre est définie à l'article 62.3.

Par dérogation, les catégories d'emplois mentionnées à l'article 62.3 sont, pour l'année 2023, les suivantes :
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

Pour l'application du présent article, les cadres sont définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les entreprises relevant du champ d'application de l'article 2 de la présente convention ont la faculté de compléter cette catégorie par tout ou partie des emplois relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises visées sont, pour l'année 2023, celles relevant, respectivement, selon le cas :
– soit de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
– soit de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, et, respectivement, des conventions collectives territoriales de la métallurgie, telles qu'en vigueur au 1er janvier 2023.

ARTICLE 166.2
Cotisation garantie de branche
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à acquitter une cotisation garantie de branche à leur charge exclusive, versée à une institution de prévoyance, à une mutuelle ou à un organisme d'assurance, pour le financement des garanties visées au présent titre XI, y compris l'annexe 9.

Cette cotisation garantie de branche est acquittée pour chacun des salariés visés au présent titre XI.

Le niveau de cette cotisation garantie de branche est fixé à :
– 1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des cadres, tels que définis à l'article 166.1 ;
– 0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1, du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 166.1.

Le pilotage de moyen et long terme des contrats collectifs peut permettre, quand le contrat a constitué des réserves, que les taux mentionnés ci-dessus au titre de la cotisation garantie de branche :
– soient appelés sur la base de taux minorés, ou, à défaut ;
– soient réduits de l'équivalent en taux de cotisations, assis sur la masse cotisable, du montant des réserves mobilisées pour équilibrer les comptes de l'exercice.

En cas de recours à l'une des modalités précitées, les entreprises devront le formaliser dans l'acte fondateur du régime instituant les garanties dans l'entreprise, visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le recours à ces modalités ne saurait être durable dans le pilotage du contrat collectif. En particulier, les taux appelés sur la base de taux minorés ne sauraient être durablement inférieurs aux taux mentionnés au titre de la cotisation garantie de branche.

De plus, en cas de recours aux taux appelés sur la base de taux minorés, leur application entre parts patronale et salariale devra être équitable.

Enfin, des réserves durablement croissantes peuvent permettre, sans préjudice des négociations des partenaires sociaux dans la branche, l'amélioration des garanties.

Cette cotisation garantie de branche est affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaire, à l'exclusion des frais de soins de santé.

En particulier, cette cotisation sert à financer les prestations afférentes aux garanties de prévoyance prévues par l'annexe 9 à la présente convention collective.

En application de l'article L. 2252-1 du code du travail, l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche.

Titre XII Dispositions nationales relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité
Chapitre 1er Principes
en vigueur étendue

Dès les années 1960, l'UIMM et les organisations syndicales de salariés de la métallurgie ont marqué leur souhait commun de construire un socle conventionnel, spécifique aux salariés ingénieurs et cadres de la branche, en raison des responsabilités, des connaissances ou du rôle hiérarchique mis en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette intention s'est concrétisée par la signature de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 définissant la classification, les conditions de travail et les garanties sociales des ingénieurs et cadres et par des avenants particuliers aux conventions collectives territoriales, dont le contenu était défini par le protocole d'accord national du 13 septembre 1974.

La tertiarisation de l'économie conjuguée au développement d'activités technologiques à haute valeur ajoutée, s'est accompagnée d'une modification structurelle des emplois. Ainsi, sous l'effet des évolutions sociétales, réglementaires, technologiques, environnementales et organisationnelles, de nombreux métiers qualifiés se transforment en permanence nécessitant de nouvelles compétences.

Ces dispositions conventionnelles sont, aujourd'hui, confrontées au renouvellement du rôle des cadres et de la fonction d'encadrement hiérarchique. Les cadres, qu'ils soient dirigeants, encadrants hiérarchiques ou experts, évoluent dans des organisations du travail plus transversales, plus complexes et plus collaboratives, au sein du processus de transformation numérique des entreprises. Les marqueurs traditionnels attachés aux emplois cadres se diluent ou disparaissent progressivement dans les formes que l'on connaissait.

La contribution des salariés visés par le présent titre est déterminante pour le bon fonctionnement et l'efficacité des collectifs de travail dans les entreprises.

Ces salariés peuvent être amenés à contribuer aux processus de prise de décision, dans des champs d'activité divers (managérial et d'animation, technique, commercial, administratif, conduite de projets). Ils se caractérisent en particulier par un bon niveau d'autonomie, de responsabilité et de qualification. Leurs fonctions et responsabilités se sont adaptées au cours du temps accompagnant les évolutions technologiques et organisationnelles.

Dans le cadre de la spécificité de leurs fonctions, ces salariés ont la faculté d'informer leur employeur des situations qui suscitent ou pourraient susciter des risques psychosociaux au sens de l'accord collectif autonome visé à l'article 4 de la présente convention, tant pour eux-mêmes que pour leur équipe.

Parallèlement, certains salariés se voient confier certaines responsabilités et attributions valorisant des dimensions du travail essentielles pour l'industrie, qu'ils occupent un emploi cadre ou non.

À l'occasion de la refonte du dispositif conventionnel, les signataires de la présente convention se sont attachés à prévoir des dispositions identiques pour tous les salariés, quels que soient leur catégorie professionnelle et leur emploi.

Dans le même temps, ils réaffirment leur volonté de prévoir des dispositions propres aux emplois relevant d'un certain degré de responsabilité ainsi que des dispositions adaptant celles de la convention collective à leurs conditions spécifiques de travail. En effet, ces emplois constituent un rouage essentiel dans le fonctionnement et la performance des entreprises industrielles et constituent une réelle opportunité d'évolution professionnelle.

Ces dispositions visent à répondre aux enjeux économiques, organisationnels et managériaux auxquels sont confrontées les entreprises industrielles, afin d'accompagner leur croissance et leur compétitivité. Dans un contexte de renforcement des attentes et des exigences à l'égard de certains emplois, en particulier à l'égard du management de proximité, le présent titre poursuit l'objectif de garantir l'attractivité de ces derniers.

Chapitre 2 Salariés visés
en vigueur étendue

Le présent titre concerne les salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois E, F, G, H et I de la classification de la métallurgie.

Chapitre 3 Dispositions générales
en vigueur étendue

Les dispositions du présent titre sont fondées sur des considérations de nature professionnelle. Elles ont pour objet de prendre en compte les spécificités de certains emplois, liées à leur degré de qualification, d'autonomie et de responsabilité.

Chapitre 4 Dispositions relatives à l'exécution du contrat de travail
ARTICLE 167.1
L'établissement de la délégation de pouvoirs
en vigueur étendue

Tel qu'il est exposé dans l'accord collectif autonome visé à l'article 4 de la présente convention, les salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité sont des acteurs majeurs dans ces questions.

En tant que tel, il entre dans leur mission d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation d'hygiène et de sécurité et de veiller à l'amélioration de la prévention des risques professionnels physiques et psycho-sociaux à l'égard du personnel placé sous leur responsabilité.

La délégation de pouvoirs a pour effet d'engager la responsabilité pénale personnelle du délégataire en lieu et place de la personne qui a délégué ses pouvoirs.

La délégation de pouvoirs constitue un outil participant à l'organisation de l'entreprise et traduisant une répartition des pouvoirs et des responsabilités, le cas échéant, au pénal, au sein de la ligne hiérarchique.

Eu égard au contexte juridique particulièrement engageant et sensible, l'élaboration d'une délégation de pouvoirs nécessite une réflexion préalable au sein de l'entreprise sur la nature et l'étendue des pouvoirs et responsabilités pouvant en faire l'objet, ainsi que sur le niveau hiérarchique adapté de délégation. L'entreprise veille avec le plus grand soin à ce que la délégation de pouvoirs coïncide avec la réalité des fonctions et des pouvoirs dans l'entreprise au moment de l'établissement de la délégation, et dans la durée.

ARTICLE 167.1.1
Les critères de la délégation de pouvoirs
en vigueur étendue

Tout délégataire de pouvoirs doit disposer :
– de l'autorité : notamment pouvoir de décision, de commandement ;
– des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions confiées par délégation : moyens humains, matériels et financiers ;
– de la compétence : notamment connaissances requises, diplômes, expérience.

La délégation de pouvoirs doit être certaine et exempte de toute ambiguïté. Elle doit déterminer la nature, la durée et l'étendue des pouvoirs et responsabilités délégués.

ARTICLE 167.1.2.1
Les modalités de la délégation de pouvoirs en santé et sécurité au travail
en vigueur étendue

Conformément à l'accord collectif autonome visé à l'article 4 de la présente convention, il est nécessaire de s'assurer du suivi de la validité de la délégation de pouvoirs dans le temps et de prévoir un écrit pour prouver l'existence de celle-ci et ce, alors même qu'aucun formalisme ne conditionne la validité d'une délégation de pouvoirs.

Cet écrit détermine notamment :
– les critères de la délégation ci-dessus rappelés ;
– les modalités d'établissement d'une éventuelle subdélégation de pouvoirs ;
– les modalités de prise en charge des frais exposés par le salarié pour assurer sa défense devant la juridiction pénale en cas de mise en jeu de sa responsabilité pénale découlant des effets de la délégation de pouvoirs. Dans le cadre de cette délégation de pouvoirs, l'employeur veille à apporter un soutien moral et juridique en proposant une assistance à l'intéressé, en cas de poursuites pénales exercées à son encontre.

ARTICLE 167.1.2.2
Les modalités applicables aux autres délégations de pouvoirs
en vigueur étendue

Les salariés mentionnés au chapitre 2 du présent titre, titulaires d'une délégation de pouvoirs, sont informés expressément, par tout moyen, de l'existence et du contenu de cette délégation. Cette formalité ne conditionne pas la validité de la délégation de pouvoirs.

ARTICLE 167.2
Le suivi de la délégation de pouvoirs
en vigueur étendue

Dans le cadre du suivi de la validité dans le temps des délégations de pouvoirs, l'employeur s'assure que ces dernières demeurent en cohérence avec les fonctions occupées.

Par ailleurs, compte tenu des critères de la délégation visés à l'article 167.1.1 de la présente convention, dans les cas où l'exercice des pouvoirs délégués exige des connaissances techniques spécifiques, les délégataires bénéficient d'une formation portant sur les domaines couverts par la délégation. Cette formation est actualisée, chaque fois que cela est nécessaire, en fonction de l'évolution des connaissances techniques spécifiques exigées. En tout état de cause, cette formation comprend les aspects juridiques de la délégation, les évolutions réglementaires en santé au travail, les risques visés dans l'accord « santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail », ainsi que les recommandations du comité technique national de la métallurgie visées dans l'annexe 2 dudit accord, qui la concernent.

ARTICLE 168
L'accès aux informations adaptées
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'autonomie inhérente à leurs fonctions, les salariés mentionnés au chapitre 2 du présent titre peuvent être amenés à prendre des décisions, des initiatives ou à exercer un pouvoir de représentation.

Dans le cadre de ce rôle contributif, l'employeur veille à transmettre aux salariés précités les informations pertinentes et nécessaires à l'exercice optimal de leurs fonctions. La nature des informations transmises (domaine, niveau d'impact, degré de sensibilité) est directement liée aux responsabilités exercées par les destinataires de l'information. La diffusion des informations s'accompagne des mesures de sécurité et de confidentialité propres à assurer leur protection adéquate.

Cet accès à l'information peut se révéler indispensable dans des environnements de travail complexes se structurant à l'échelle mondiale. Il a vocation à donner aux tâches accomplies du sens et une vision globale, ainsi qu'à favoriser une meilleure communication des objectifs de l'entreprise auprès des équipes de travail.

Les informations transmises dans le cadre du présent article sont, par nature, différentes de celles qui seront communiquées aux représentants du personnel au titre des consultations obligatoires prévues par le code du travail.

ARTICLE 169
La capacité d'expression appropriée
en vigueur étendue

En raison des responsabilités managériales ou d'expertise qu'ils assument, les salariés mentionnés au chapitre 2 du présent titre peuvent contribuer à la déclinaison des enjeux importants voire stratégiques de l'entreprise.

En conséquence, sur la base des informations communiquées dans le cadre de l'article 168 de la présente convention, l'employeur veille à recueillir, en amont, l'expression des salariés mentionnés au chapitre 1er du présent titre sur les décisions et projets envisagés ayant un impact sur leur activité.

Cet échange favorise l'engagement d'un dialogue sur les mesures alternatives possibles. Il permet aussi aux salariés précités de formuler des propositions sur le contenu et l'organisation de leur travail et les moyens dont ils disposent, afin de leur permettre de mener à bien leurs missions.

L'entreprise et les salariés veillent à ce que ces échanges s'opèrent dans un climat apaisé et constructif.

Ces salariés sont tenus à une obligation de loyauté. À ce titre, les propositions exprimées par les salariés mentionnés au chapitre 2 du présent titre ne peuvent pas les conduire à refuser d'exécuter les directives données par l'employeur ou son représentant.

Jouissant d'une liberté d'expression, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, ces salariés ne pourront faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire dès lors qu'ils expriment leurs propositions sans tenir de propos revêtant un caractère injurieux ou diffamatoire.

Aussi, et spécialement parce qu'ils ont pour mission d'appliquer et de faire appliquer la politique générale et la stratégie adoptées par l'entreprise, il appartient aux salariés précités d'en défendre les intérêts et de s'abstenir de tout acte, propos ou attitude susceptible d'y faire obstacle.

L'alinéa précédent n'entrave pas l'éventuel signalement d'une alerte et le droit de retrait au sens des dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail, ni le droit de grève, qui s'exercent tous deux dans les conditions légales.

Les signataires de la présente convention tiennent à réaffirmer le droit pour les salariés visés au chapitre 2 du présent titre de s'opposer à exécuter toute directive de l'employeur conduisant à la commission d'une infraction ayant pour conséquence l'engagement de leur responsabilité pénale.

ARTICLE 170
Les déplacements professionnels
en vigueur étendue

Lorsque les salariés visés au chapitre 2 du présent titre sont amenés à se déplacer en exécution de leur contrat de travail, l'employeur veille à ce que leurs conditions de déplacement garantissent une qualité de transport compatible avec la bonne réalisation de leurs missions.

Les trajets en train des salariés relevant des groupes d'emploi F à I s'effectuent en 1re classe.

Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l'employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d'un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.

La négociation annuelle obligatoire visée au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail relative à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail peut également porter sur les conditions de déplacement professionnel.

ARTICLE 171
Le droit à la connexion et à la déconnexion choisies et responsables
en vigueur étendue

Les technologies de l'information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie, réseaux sociaux, etc.) font partie intégrante de l'environnement de travail. L'utilisation des outils numériques qui facilite le travail doit néanmoins être régulée, en ce qu'elle engendre une évolution du lieu et du temps de travail, afin de garantir l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du code du travail, les salariés disposent d'un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé, et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Le droit à la déconnexion a vocation à s'exercer pendant les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours fériés chômés, les congés payés, ainsi que pendant toute autre période de suspension du contrat de travail.

Ce droit se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, professionnels ou personnels, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congés, dans le respect de l'obligation de loyauté. Le fait de ne pas répondre aux sollicitations de l'employeur pendant ses temps de repos et de congés, dans les conditions prévues au présent titre, ne saurait être constitutif d'une faute.

Afin de permettre l'exercice effectif de ce droit, l'employeur s'engage, dans une démarche de prévention des risques associés aux outils numériques, d'une part, à s'assurer que la charge de travail ne rend pas impossible pour le salarié l'usage de son droit à la déconnexion, et, d'autre part, à veiller à ce que chaque salarié n'empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.

Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies au niveau de l'entreprise dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l'article L. 2242-17,7° du code du travail au moyen d'un accord collectif ou, à défaut, d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique.

Ces modalités doivent permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à la déconnexion et doivent prévoir la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. Des actions de formation et de sensibilisation peuvent être prévues afin d'accompagner le salarié dans sa faculté à se connecter et se déconnecter de manière responsable.

Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose également d'un droit à la déconnexion dont les modalités sont rappelées à l'article 103.9 de la présente convention.

ARTICLE 172
Le recours au télétravail
en vigueur étendue

Le télétravail est une organisation du travail permettant au salarié de travailler à distance grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les conditions prévues par les dispositions légales. Dans le cadre d'une telle organisation du travail, le responsable hiérarchique veille à assurer la transmission des informations et la coordination des activités de façon à garantir le maintien d'un collectif indispensable à la bonne marche de l'entreprise.

L'accord collectif ou, à défaut, la charte mettant en place le télétravail dans l'entreprise facilite l'accompagnement du responsable hiérarchique dans la mise en place et le suivi du télétravail des salariés concernés.

ARTICLE 173
La formation
en vigueur étendue

Les salariés relevant du champ d'application du présent titre bénéficient d'un accès à la formation professionnelle ou à la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans les conditions identiques à celles applicables aux autres salariés.

L'employeur s'assure d'inscrire, dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, toute action de formation ou de VAE visant à adapter et à faire évoluer en permanence les connaissances et les compétences professionnelles des salariés qui sont amenés à occuper ou qui occupent des postes à responsabilité, notamment celles des managers de proximité.

Il s'assure, en outre, de leur permettre de suivre toute action de formation relevant du plan de développement des compétences nécessaire à l'exercice de leur fonction, et veille, à cette fin, à adapter leur charge de travail.

À ce titre, il est rappelé que, en application des dispositions conventionnelles en vigueur en matière de formation, prévues par l'accord collectif autonome visé à l'article 5 de la présente convention, l'entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel, et pour échanger, entre l'employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement pouvant être mobilisés à l'appui d'un projet d'évolution professionnelle. À l'occasion des entretiens professionnels menés en dernière partie de carrière, l'employeur et le salarié recensent les connaissances et compétences acquises, et examinent les actions de formation et de VAE pouvant être mises en œuvre dans le cadre de la poursuite d'activité des salariés qui occupent des postes à responsabilité. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre toute action permettant d'adapter leur charge de travail et de faciliter les transitions professionnelles (tutorat, transmission des savoirs et des connaissances, mise à disposition, passage d'une convention de forfait en jours à un décompte du temps de travail en heures pour bénéficier d'une retraite progressive…).

Par ailleurs, pour permettre au responsable hiérarchique de mener des entretiens professionnels, l'employeur veille à adapter sa charge de travail à la conduite de cet acte clé du management.

Préalablement à la tenue de l'entretien professionnel, l'employeur transmet au responsable hiérarchique les informations utiles à sa préparation. En outre, le responsable hiérarchique peut bénéficier d'une action de sensibilisation ou de formation à la conduite de l'entretien professionnel.

ARTICLE 174
L'exercice d'une activité de représentation du personnel ou syndicale
en vigueur étendue

La qualité du dialogue social dans l'entreprise réside notamment dans sa capacité à traiter des intérêts de l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelles que soient les fonctions qu'ils y exercent.

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou syndical par les salariés visés au chapitre Ier du présent titre contribue à la richesse des échanges. Il est le gage d'un dialogue social équilibré.

Comme les autres membres du personnel de l'entreprise et dans le respect des conditions d'électorat et d'éligibilité, les salariés mentionnés au chapitre 2 du présent titre exercent librement leur droit de vote et leur droit de présenter leur candidature aux élections professionnelles.

ARTICLE 174.1
L'accès au mandat
en vigueur étendue

La représentation auprès de l'employeur de l'ensemble des salariés de l'entreprise est assurée par le respect des dispositions légales relatives au nombre et à la composition des collèges dans le cadre desquels sont organisées les élections professionnelles.

Lorsqu'un comité d'entreprise européen est institué par voie d'accord au sein d'un groupe de dimension communautaire, la répartition des sièges prend en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés, notamment selon les catégories de salariés. En l'absence d'accord, et quand il existe des organisations syndicales, les sièges attribués aux représentants français du comité d'entreprise européen sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les membres du comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles applicables au comité social et économique.

Une partie des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, appelée à participer aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés, est choisie au sein de la catégorie des cadres, techniciens et agents de maîtrise.

ARTICLE 174.2
L'exercice du mandat
en vigueur étendue

Les salariés, mentionnés au chapitre 2 du présent titre, titulaires d'un mandat de représentant du personnel, élu ou désigné, bénéficient des entretiens visés à la section 2 du chapitre 2 du titre IV de la présente convention, relative au parcours des acteurs du dialogue, et aux conditions qu'elle prévoit.

Il est tenu compte, dans le cadre des différents entretiens réalisés prévus à l'article 51 de la présente convention, du niveau de responsabilités exercées par le salarié.

Ainsi, l'entretien individuel de début de mandat porte sur l'examen des modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise, au regard des particularités de l'emploi occupé, liées au niveau des responsabilités assumées par le salarié. À l'issue de l'examen, l'employeur et le salarié identifient les problèmes spécifiques susceptibles de se poser, tant dans l'exercice du mandat que pour l'organisation du travail, et recherchent, sans préjudice des prérogatives découlant de l'exercice du mandat, des solutions adaptées. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel ou à l'entretien annuel d'évaluation.

Au cours du mandat, l'employeur veille à ce que l'organisation du travail du salarié soit compatible avec le temps nécessaire à l'exercice de son mandat de représentant du personnel, élu ou désigné, plus particulièrement lorsque le temps de travail du salarié est décompté en jours. L'employeur veille également à prendre en compte, dans la fixation des objectifs annuels et dans leur évaluation, le temps effectivement passé par le salarié à l'exercice de son mandat.

Lorsque l'entretien professionnel du salarié est réalisé au terme de son mandat de représentant du personnel titulaire ou de son mandat syndical, cet entretien permet de faire le point sur l'évolution salariale au cours du mandat, ainsi que sur les nouvelles compétences acquises dans l'exercice du mandat. L'employeur et le salarié examinent les moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé et de l'évolution de sa carrière. Ils examinent également l'opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Titre XIII Dispositions finales
ARTICLE 175
Durée
en vigueur étendue

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 176
Suivi de l'application
en vigueur étendue

Le suivi de la présente convention collective est assuré par la sous-commission de l'observation de la négociation collective, dans les conditions prévues à l'article 20.3.1 et à l'article 33 de la présente convention.

ARTICLE 177
Conciliation
en vigueur étendue

Les procédures conventionnelles de conciliation relatives au traitement des conflits collectifs de travail sont réglementées à l'article 19.4 et à l'article 22.3 de la présente convention.

ARTICLE 178
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires de la présente convention rappellent que des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, sont notamment mises en œuvre en application de l'article 75.3.4 de la présente convention.

ARTICLE 179
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer à la présente convention dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 180
Révision
en vigueur étendue

La présente convention collective peut être révisée à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

ARTICLE 181
Dénonciation
en vigueur étendue

La présente convention collective peut être dénoncée, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 182
Entrée en vigueur et extension
REMPLACE

Les signataires de la présente convention conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf clause contraire qui prévoit une date d'entrée en vigueur spécifique pour certaines stipulations, la présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le cas où une convention collective territoriale et, le cas échéant, les accords territoriaux pris dans son champ d'application, continuent à produire effet au-delà du 31 décembre 2023 à la suite de leur dénonciation, la présente convention collective nationale entre en vigueur, à l'égard des entreprises comprises dans le champ d'application de cette convention territoriale, le jour où cessent de produire effet les dispositions conventionnelles territoriales dénoncées. (1)

(1) Le 3e alinéa de l'article 182 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la Cour de cassation.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 182
Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf clause contraire qui prévoit une date d'entrée en vigueur spécifique pour certaines stipulations, la présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le cas où une convention collective territoriale ou sectorielle et, le cas échéant, les accords territoriaux ou sectoriels pris dans son champ d'application, continuent à produire effet au-delà du 31 décembre 2023 à la suite de leur dénonciation, la présente convention collective nationale entre en vigueur, à l'égard des entreprises comprises dans le champ d'application de cette convention territoriale ou sectorielle, le jour où cessent de produire effet les dispositions conventionnelles territoriales ou sectorielles dénoncées.

ARTICLE 183
Conventions et accords collectifs nationaux conclus avant la signature de la présente convention collective nationale
en vigueur étendue

Les signataires de la présente convention conviennent que l'ensemble des conventions et accords collectifs nationaux, ainsi que leurs avenants et annexes, conclus avant le 31 décembre 2021, dans le champ des accords nationaux de la métallurgie, notamment défini dans l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, et, le cas échéant, dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 0650), sont abrogés et cessent de produire effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés les accords qui figurent à l'annexe 10 de la présente convention.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords nationaux de la métallurgie, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 précitée. Sont notamment visés les accords qui figurent à l'annexe 10 de la présente convention.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les signataires conviennent que le maintien de certains accords collectifs nationaux, leurs avenants et annexes, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, eu égard à leur objet et à leur autonomie, est nécessaire. Ainsi, ne sont pas abrogés et continuent de produire effet au-delà de cette échéance les accords collectifs nationaux qui figurent à l'annexe 10 de la présente convention.

ARTICLE 184
Formalités de dépôt et de publicité
en vigueur étendue

La présente convention collective est faite en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Annexes
Annexe 1 Glossaire général de la classification
en vigueur étendue

Ce glossaire rassemble des définitions utiles en vue de bâtir un langage commun concernant la classification.

Certification légale ou réglementaire

Elle correspond aux certificats, diplômes, titres, habilitations, permis… imposés par la loi ou la réglementation pour occuper l'emploi.

Classement

Le classement d'un emploi correspond à l'attribution d'un niveau dans la classification après analyse de l'emploi.

Classification

La classification de branche a pour objet l'évaluation et la hiérarchisation des emplois ainsi que la détermination de niveaux.

Critères classants

Les critères classants déterminent les différentes composantes des emplois pour procéder à leur évaluation avec objectivité.

Degrés

Les degrés, qui combinent toujours différents éléments, permettent d'évaluer les emplois dans chacun des critères classants.

Emploi

Ensemble de tâches, activités et missions réalisées par un salarié dans le cadre du contrat de travail.

Qualification personnelle

La qualification personnelle correspond aux savoirs et savoir-faire d'une personne résultant des connaissances et/ou de l'expérience acquise, validées ou non par une certification.

Qualification requise

La qualification requise correspond aux savoirs et savoir-faire nécessaires pour tenir l'emploi, validés ou non par une certification.

Référentiel d'analyse

Le référentiel d'analyse est l'outil qui permet de procéder à l'évaluation des emplois.

Salaire minimal conventionnel

Le salaire minimum est celui en-deçà duquel un salarié ne peut pas être rémunéré pour un niveau déterminé ; il constitue une garantie minimale de salaire.

Annexe 2 Glossaire relatif au référentiel paritaire d'analyse des emplois visé à l'article 60 « Méthode de classification »
en vigueur étendue

Introduction du glossaire

Ce glossaire rassemble toutes les définitions utiles pour clarifier le dispositif de classification et éviter les interprétations diverses. Ce langage commun, construit de manière paritaire, facilitera la mise en œuvre partagée dans les entreprises de la branche.

Les termes définis ci-après apparaissent en italiques dans le référentiel d'analyse. Ils sont présentés par ordre d'apparition dans chacun des critères classants du degré 1 à 10. Certains termes figurent dans plusieurs critères et apparaissent soulignés : activités diversifiées, méthodes, sous-ensemble de l'organisation.

Nota : dans chacun des degrés d'exigence du référentiel, les virgules doivent s'entendre comme des « et », les barres obliques (/) comme des « ou ».

1. Les termes généraux

Classification

La classification de branche a pour objet l'évaluation et la hiérarchisation des emplois ainsi que la détermination de niveaux.

Classement

Le classement d'un emploi correspond à l'attribution d'un niveau dans la classification après analyse de l'emploi.

Emploi

Ensemble de tâches, activités et missions réalisées par un salarié dans le cadre du contrat de travail.

Qualification personnelle

La qualification personnelle correspond aux savoirs et savoir-faire d'une personne résultant des connaissances et/ou de l'expérience acquise, validées ou non par une certification.

Qualification requise

La qualification requise correspond aux savoirs et savoir-faire nécessaires pour tenir l'emploi, validés ou non par une certification.

Certification légale ou réglementaire

Elle correspond aux certificats, diplômes, titres, habilitations, permis, etc. imposés par la loi ou la réglementation pour occuper l'emploi.

Référentiel d'analyse

Le référentiel d'analyse est l'outil qui permet de procéder à l'évaluation des emplois.

Critères classants

Les critères classants déterminent les différentes composantes des emplois pour procéder à leur évaluation avec objectivité.

Degrés

Les degrés, qui combinent toujours différents éléments, permettent d'évaluer les emplois dans chacun des critères classants.

Salaire minimum conventionnel

Le salaire minimum est celui en-deçà duquel un salarié ne peut pas être rémunéré pour un niveau déterminé ; il constitue une garantie minimale de salaire.

2. Les critères classants du référentiel paritaire d'analyse

2.1. Complexité de l'activité

Difficulté / technicité et diversité du travail, solutions à mettre en œuvre, problèmes à traiter.

Ce critère combine :
– nature/degré/diversité des difficultés techniques ;
– réponses/solutions/scénarios à mettre en œuvre.

Activités

Ensemble de tâches cohérentes réalisées en situation professionnelle (cf. tableau illustratif).

Modes opératoires

Ensemble d'opérations à suivre en vue de l'obtention du résultat.

Activités diversifiées

Activités de nature différente, technique ou professionnelle.

Méthodes

Ensemble de règles et de principes mobilisés de manière ordonnée et logique pour parvenir à un résultat.

Diagnostic

Identification d'un dysfonctionnement et de ses causes à partir d'un raisonnement méthodique.

Analyse

Raisonnement formalisé consistant à décomposer un tout en ses éléments constituants et à en établir les relations afin de construire recommandations, préconisations ou plans d'action opérationnels.

Étude

Investigation d'un sujet conduisant à une recherche globale et approfondie visant à construire/élaborer/structurer des supports présentant des données complexes et des concepts permettant d'orienter l'action.

Techniques

Ensemble des procédés et des technologies d'une profession/d'un métier (cf. tableau illustratif).

Processus

Enchaînement/combinaison/articulation structuré d'étapes pour envisager/traiter une situation/un programme d'ensemble et pour répondre à une mission/un objectif (assurer une fabrication, maintenir les infrastructures et équipements, piloter les flux logistiques, assurer un service après-vente, organiser les achats, structurer une démarche qualité, développer une solution, exploiter les données financières…).

Domaine professionnel (ou domaine)

Filière ou famille résultant de l'organisation de l'entreprise (cf. tableau illustratif).

Systèmes/modèles

Dans un environnement global, ensemble de processus combinés.

Tableau illustratif des domaines professionnels, techniques et activités au travers de quelques exemples non exhaustifs.


Domaines professionnels : filière ou famille
résultant de l'organisation de l'entreprise
Techniques : ensemble des procédés et des technologies d'une profession/d'un métier Activités : ensemble de tâches cohérentes
réalisées en situation professionnelle
Fabrication Chaudronnerie Tuyauterie
Soudure
Tôlerie
Assemblage-soudage
Traçage
Roulage
Pliage
Découpe
Usinage-outillage Fraisage
Tournage
Rectification
Érosion
Montage-ajustage
Réglage
Programmation
Contrôle
Finition-parachèvement
Traitement des matériaux Traitement thermique
Traitement de surface
Traitement électrochimique
Préparation
Réglage
Chargement-manutention
Contrôle
Assemblage/Montage Mécanique
Électricité
Électronique
Énergétique
Vissage
Collage
Sertissage
Brasage
Câblage
Tests
Production sidérurgique Fusion
Coulée
Laminage
Tréfilage
Forge
Traitement thermique
Chargement-addition
Affinage
Pilotage-conduite
Oxycoupage
Meulage
Transformation des métaux Matriçage
Forgeage
Emboutissage
Montage
Réglage
Contrôle
Suivi de production
Maintenance Mécanique
Électrotechnique
Automatismes/robotique
Énergétique
Pneumatique
Hydraulique
Infrastructures/réseaux
Diagnostic
Démontage
Dépannage
Contrôle réglementaire
Traçabilité
Recherche et développement/études Conception
Modélisation
Qualification des essais
Propriété industrielle
Choix technologiques
Calcul de dimensionnement
Dessin industriel
Tests/essais
Industrialisation / méthodes Organisation
Amélioration continue
Implantation-aménagement
Choix technologiques
Ergonomie
Définition des gammes/temps
Rédaction des modes opératoires
Supply chain/logistique Magasinage/stockage
Conditionnement/emballage
Transport
Planification/ordonnancement
Achats
Organisation des flux
Réception
Manutention
Expédition
Approvisionnement
Contrôle / inventaire
Marketing/commercial Études de marchés
Promotion et webmarketing
Vente
Distribution
Qualification de cibles
Prospection
Chiffrage
Animation du réseau commercial
Négociation
Fidélisation
Administration et finances Comptabilité
Contrôle de gestion
Finances
Audit
Saisie-émission
Déclarations
Contrôle
Analyse-arbitrages
Ressources humaines Recrutement
Formation
Relations sociales
Juridique
Communication
Paye
Responsabilité sociétale d'entreprise
Médical
Conception
Formalisation/rédaction
Négociation
Information
Conduite d'entretien
Système d'information Développement
Programmation-paramétrage
Exploitation matériels-logiciels
Maintenance
Sécurité
Administration
Assistance-conseil
Dépannage
Choix techniques de prestations

2.2. Connaissances

Savoirs et savoir-faire requis dans l'emploi, acquis par la formation initiale/continue ou l'expérience.

Ce critère combine :
– nature/intensité des savoirs et savoir-faire requis par l'emploi ;
– périmètre/étendue des savoirs et savoir-faire requis par l'emploi.

Connaissances minimales

De la vie courante.

Connaissances élémentaires

Lire/écrire/compter.

Connaissances professionnelles

Connaissances techniques spécifiques à un métier.

Connaissances générales

Permettant le développement de raisonnements conduisant à formaliser / construire des actions à visée opérationnelle.

Connaissances approfondies

Permettant la mobilisation de concepts destinés à conduire des travaux/projets ou définir des plans d'action.

Connaissances spécialisées

Permettant l'élaboration de concepts destinés à développer des travaux/projets/plans d'action.

Connaissances hautement spécialisées

Permettant l'élaboration de concepts innovants/fondamentaux pour des développements à long terme.

Discipline(s)

Champ(s) académique(s) (technique, scientifique…) pouvant conduire à des spécialités.

2.3. Autonomie

Latitude d'action, d'organisation et de décision dans le cadre de l'emploi, niveau de contrôle associé.

Ce critère combine :
– latitude d'action, d'organisation et de décision pour l'élaboration de solutions ;
– nature/type/fréquence du contrôle des actions et décisions.

Contrôle

Vérification par un tiers responsable, ou par un système, de la mise en œuvre des opérations, hors situation d'autocontrôle.

Contrôle permanent

En continu et à chaque étape.

Contrôle fréquent

Souvent et à différentes étapes prédéfinies.

Contrôle ponctuel

À différentes étapes prédéfinies ou de manière aléatoire.

Validation

Action visant à approuver l'ensemble d'un processus, mesurer l'avancement d'un projet, confirmer la réalisation d'une mission.

Validation sur demande

À l'initiative du titulaire de l'emploi.

Validation par les résultats

Par l'atteinte des finalités visées par l'organisation.

Solutions identifiées

Réponses connues définies par l'organisation.

Méthodes

Ensemble de règles et de principes mobilisés de manière ordonnée et logique pour parvenir à un résultat.

Procédés

Techniques de transformation de matières/produits/informations en vue d'atteindre un résultat.

Orientations

Lignes directrices (techniques / organisationnelles / financières / commerciales / administratives…).

Orientations stratégiques

Orientations qui conditionnent l'évolution de l'organisation et qui engagent sa pérennité.

2.4. Contribution

Effet et influence des actions et décisions sur les activités, l'organisation et son environnement. Nature et importance du champ d'action et de responsabilité.

Ce critère combine :
– responsabilité : apports, influence, conséquences attendues des actions et décisions sur l'activité ;
– périmètre de l'action : champ d'intervention sur lequel s'exerce l'emploi.

Activités

Ensemble de tâches cohérentes réalisées en situation professionnelle (cf. tableau illustratif).

Équipe de travail

Collectif de travail constituant une entité cohérente.

Transformation

Adaptation/évolution/croissance d'activités, de produits ou de services.

Performance

Mobilisation/optimisation des moyens et des ressources de son périmètre en vue d'obtenir le résultat attendu.

Entité économique

Renvoie à une logique économique (de type « business unit »/domaine d'activités stratégiques) qui se distingue d'autres logiques organisationnelles (juridique, organigramme hiérarchique…).

Développement

Structuration organisationnelle.

Sous-ensemble de l'organisation

Un des secteurs majeurs/significatifs de l'organisation.

2.5. Encadrement/Coopération :

Appui/soutien, accompagnement/transmission, supervision, encadrement, management/coordination, qu'il s'agisse d'une responsabilité hiérarchique, fonctionnelle ou de projet.

Ce critère combine :
– encadrement hiérarchique : organisation et direction du travail d'autrui ou d'équipes avec lien de subordination, réalisation de l'entretien d'appréciation individuel ;
– coordination d'activités : pilotage/organisation du travail d'autrui sans lien hiérarchique ;
– appui : soutien/assistance apporté à d'autres salariés dans un périmètre déterminé.

Coopération ponctuelle

Apporter une aide lorsque la situation le nécessite.

Coopération régulière

Agir conjointement de manière constante/récurrente.

Appui

Soutien/assistance apporté à d'autres salariés dans un périmètre déterminé.

Transmission de savoirs et de pratiques

Organisation des apprentissages, assistance pédagogique, suivi du processus d'acquisition des connaissances et savoir-faire, évaluation des acquis.

Coordination des activités

Pilotage d'un travail collectif visant à organiser une action dans un cadre délimité.

Coordination d'activités diversifiées

Pilotage d'un travail collectif visant à organiser une mission combinant plusieurs actions/plusieurs types d'acteurs, pluridisciplinaires ou non.

Encadrement hiérarchique

Organisation et direction du travail d'autrui ou d'équipes avec lien de subordination, réalisation de l'entretien d'appréciation individuel (atteinte des résultats de l'équipe, optimisation des ressources/de l'organisation, développement des compétences, promotions, propositions salariales, application des règles collectives…).

Sous-ensemble de l'organisation

Un des secteurs majeurs/significatifs de l'organisation.

2.6. Communication

Nature et variété des échanges et des interlocuteurs ; transmission, concertation, négociation, représentation.

Ce critère combine :
– nature de la communication : comprendre, informer, échanger, dialoguer, transmettre, argumenter, convaincre, négocier, représenter, susciter l'adhésion ;
– nature des interlocuteurs : internes ou externes, individuels ou collectifs, variété, diversité.

Consignes et échanges simples

Informations précises écrites et/ou orales qui décrivent le travail à réaliser dans des conditions préétablies.

Environnement immédiat

Limité aux collègues de l'équipe de travail, aux fonctions support de proximité et à la hiérarchie directe.

Ajustement des réponses

Nécessité d'adapter les questionnements / les réponses au contexte.

Communication démonstrative

Nécessité d'expliquer/de justifier/d'apporter la preuve.

Coopération et partenariat

Mise en place de relations entre structures visant à construire des principes/actions/contrats/accords fondés sur une vision partagée.

Négociation

Recherche d'un accord qui engage les parties.

Négociation complexe

Recherche d'accords multi-acteurs / multi-facteurs / multiculturel dans un périmètre large et sur une période longue.

Représentation

S'exerce en fonction de la situation, du contexte, de l'environnement pouvant aller jusqu'à l'engagement de l'organisation.

Acteurs majeurs et diversifiés

Décideurs présents dans des institutions/instances/organisations différentes.

Enjeux stratégiques

De nature à assurer la pérennité de l'organisation.

Annexe 3 Les outils de la négociation
en vigueur étendue

Définition d'outils que les partenaires sociaux s'autorisent à utiliser afin d'assurer la cohérence du dispositif conventionnel.

Les outils rappelés ci-dessous procèdent des règles du droit commun, du droit du travail ou du droit civil. Ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres et combinés au sein d'une même convention ou d'un même accord.

L'accord à champ restreint (1)

Un accord collectif de branche peut limiter son champ d'application professionnel à certaines activités économiques comprises dans le périmètre de la branche, voire à certaines entreprises (2). Il peut également limiter son champ d'application géographique à un territoire plus restreint que le territoire national.

L'accord catégoriel

Un accord collectif de branche peut stipuler qu'il ne s'applique qu'à une catégorie de salariés.

L'accord ou la clause à durée déterminée

Par opposition à l'accord ou à la clause à durée indéterminée, l'accord ou la clause à durée déterminée est celui ou celle qui prévoit la date à laquelle ses effets prennent fin. Une clause à durée déterminée peut figurer dans une convention ou un accord collectif à durée indéterminée. La clause ou l'accord à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme convenu.

La clause « à usage unique »

La clause « à usage unique » est une clause qui produit ses effets en une seule fois. Elle peut figurer dans un accord ou une convention à durée déterminée ou indéterminée.

La clause de dénonciation partielle

La clause de dénonciation partielle est celle qui permet à l'une ou l'autre des parties à la convention ou à l'accord de dénoncer unilatéralement une partie de cette convention ou de cet accord. La clause de dénonciation partielle doit être expresse et précise, c'est-à-dire qu'elle doit mentionner quelle partie (quels articles) de la convention collective ou de l'accord peut faire l'objet d'une dénonciation, et selon quelles modalités.

La condition

La condition est la clause, introduite dans un contrat ou une convention, par laquelle les parties soumettent l'exécution de leurs obligations à la survenance – ou à la non-survenance – d'un événement qui ne dépend pas de la volonté de l'une ou l'autre des parties.

Deux types de condition peuvent être distingués :
– la condition suspensive, qui a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation aussi longtemps que l'événement convenu ne s'est pas réalisé ;
– la condition résolutoire, qui a pour effet d'annuler rétroactivement la convention en cas de survenance de l'événement convenu.

La dérogeabilité et l'impérativité

La dérogeabilité est la possibilité, donnée à l'accord collectif qui a le champ d'application le plus large, de prévoir que, sur certains sujets, les accords collectifs ayant un champ plus restreint pourront déroger en défaveur des salariés à l'accord collectif qui a le champ le plus large. Depuis 2004, les dispositions d'un accord de branche sont, par principe, dérogeables, sauf stipulation contraire.

Les dispositions « dérogeables » s'opposent aux dispositions « impératives », c'est-à-dire celles auxquelles un accord collectif ayant un champ plus restreint ne peut pas déroger en défaveur des salariés.

Les dispositions optionnelles

Les clauses ou accords optionnels désignent des dispositions adoptées par un accord collectif, mais qui ne peuvent entrer en vigueur qu'à la condition d'être, elles-mêmes, adoptées ou reprises, en l'état, par un accord collectif ayant un champ d'application plus restreint.

La supplétivité

La clause d'une convention ou d'un accord collectif est dite « supplétive » lorsque cette clause prévoit, elle-même, expressément, qu'elle ne s'appliquera qu'« à défaut » d'une disposition conventionnelle ayant le même objet conclue à un niveau conventionnel inférieur. Ainsi, si la disposition d'un accord national de branche est déclarée « supplétive » par ledit accord, cette disposition de l'accord national de branche ne sera pas du tout applicable dans une entreprise qui aura conclu un accord d'entreprise contenant une clause ayant le même objet que la clause considérée de l'accord national de branche.

Le terme d'effet

Le terme d'effet est la clause d'un contrat ou d'une convention qui prévoit que les parties n'exécuteront leurs obligations qu'à une date convenue postérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat ou de la convention.

(1) Le paragraphe intitulé « L'accord à champ restreint » de l'annexe 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail et du principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la Cour de cassation.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

(2) Au paragraphe intitulé « L'accord à champ restreint » de l'annexe 3, les termes «, voire à certaines entreprises » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2232-5-2 et au principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la Cour de cassation.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

Annexe 4 Glossaire relatif au contrat de travail
en vigueur étendue

CDI Contrat de travail à durée indéterminée.
CDD Contrat de travail à durée déterminée.
CTT Contrat de travail temporaire.
Jours civils Tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés…
Date de manifestation de la volonté Date à laquelle une décision est émise par son auteur. Il s'agit, par exemple :
– en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de l'envoi de la lettre ;
– en cas de notification par lettre remise en main propre contre récépissé, de la date du récépissé ;
– en cas de notification par un moyen électronique, de la date de l'envoi.
Date de notification Date à partir de laquelle le destinataire d'une décision est susceptible d'en être informé. Il s'agit, par exemple :
– en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de première présentation de la lettre ;
– en cas de notification par lettre remise en main propre contre récépissé, de la date du récépissé ;
– en cas de notification par un moyen électronique, de la date de l'envoi.
Modification du contrat de travail/changement des conditions de travail La modification du contrat de travail, par opposition au changement des conditions de travail, est caractérisée lorsque l'employeur modifie un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail. Elle nécessite l'accord exprès du salarié.
Le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Date de rupture du contrat de travail Date à laquelle le contrat de travail expire ; date de cessation du contrat de travail.
Enfant à charge Enfant dont le salarié assume la charge effective et permanente, conformément à l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Suspension du contrat de travail Période pendant laquelle le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail en raison de circonstances prévues par une disposition légale, une convention ou un accord collectif de travail, une stipulation contractuelle, un engagement unilatéral de l'employeur ou un usage.

Annexe 5 Glossaire relatif à la durée du travail
en vigueur étendue
Jours ouvrables Ensemble des jours de la semaine à l'exception des jours fériés chômés ainsi que du dimanche, ou du jour de repos hebdomadaire qui s'y substitue.
Jours ouvrés Jours compris dans l'horaire de travail du salarié.
Jours civils Tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés …
Salaire Contrepartie directe du temps de travail effectif.
Indemnisation/ indemnité Somme versée en l'absence de travail effectif.
Taux horaire de base Taux calculé sans prendre en compte les éventuels compléments de salaire, notamment les majorations attribuées au titre des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires Heures réalisées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente (L. 3121-28 du code du travail).
Horaire normal de jour Horaire de travail effectif, au plus égal à la durée légale du travail, applicable au personnel ne travaillant ni en équipe, ni sur la plage horaire de nuit.
Repos compensateur de remplacement Repos attribué en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ ou de leur majoration.
Contrepartie obligatoire en repos Repos attribué pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Travail en continu Salariés travaillant en équipes qui se succèdent sur les postes de travail 24 heures/24 heures, 7 jours/7 jours.
Jours de repos « forfait » Dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année, jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Annexe 6 Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l'année 2024
en vigueur étendue

Sous réserve, pour le groupe d'emplois F, de la condition particulière d'expérience professionnelle de six années dans l'entreprise, telle que définie par le second tableau ci-après, le barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de 2024, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :

Le barème unique ci-dessus fixant des salaires minima hiérarchiques pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis le salarié.

Conformément à l'article 139 de la présente convention, les montants des salaires minima hiérarchiques des barèmes uniques ci-dessous sont majorés de 15 % ou 30 % pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.


Groupe d'emplois Classe d'emploi
A 1 19 420 €
2 19 700 €
B 3 20 300 €
4 21 200 €
C 5 22 300 €
6 23 500 €
D 7 24 400 €
8 26 400 €
E 9 28 400 €
10 31 400 €
F 11 32 500 €
12 34 300 €
G 13 37 400 €
14 41 000 €
H 15 44 000 €
16 49 000 €
I 17 56 000 €
18 64 500 €

À partir de 2024, le barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable, durant les six premières années, aux salariés débutants occupant un poste appartenant au groupe d'emplois F, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :


Groupe d'emplois Classe d'emploi Moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise À partir de 2 ans jusqu'à moins de 4 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise À partir de 4 ans jusqu'au terme des 6 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise
11 26 500 € 27 560 € 29 765 €
12 28 000 € 29 120 € 31 450 €

Conformément à l'article 139 de la présente convention, le barème adapté figurant à l'alinéa précédent inclut les majorations de 4 % ou 8 % prévues pour les salariés débutants du groupe d'emplois F justifiant, respectivement, de 2 ans ou 4 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise.

Annexe 7 Calcul de la prime d'ancienneté
en vigueur étendue

De la classe d'emplois 1 à 10 comprise, le taux permettant la détermination de la base spécifique de calcul de la prime d'ancienneté prévue au chapitre 2 du titre X, est fixé de la façon suivante :


Classe d'emplois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taux 1,45 % 1,6 % 1,75 % 1,95 % 2,2 % 2,45 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % 3,8 %

Pour rappel, la formule de calcul de la prime d'ancienneté prévu à l'article 142 de la présente convention est la suivante :

([base de calcul spécifique] × 100) × nombre d'années d'ancienneté

La base de calcul spécifique est égale à la valeur de point multiplié par le taux en pourcentage.

À titre d'illustration : soit un salarié Y, qui a 8 ans d'ancienneté dans la même entreprise, et qui occupe un emploi classé A1, et dont la valeur du point sur son territoire est de 5 euros.

L'application de la formule précédente s'exprime de la façon suivante :

([5 × 1,45 %] × 100) × 8 = 58 euros mensuels bruts 35 heures

Annexe 8 Liste des conventions collectives territoriales
en vigueur étendue

Convention collective territoriale Champ d'application géographique
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Ain Département de l'Ain
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne Département de l'Aisne
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques connexes et similaires du département de l'Allier Département de l'Allier
Convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes des Alpes-Maritimes Département des Alpes-Maritimes
Conventions collectives du travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes Département des Ardennes
Convention collective des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube Département de l'Aube
Convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence Départements Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence
Convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados Département du Calvados
Convention collective de la métallurgie de la Charente Département de la Charente
Convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime Département de la Charente-Maritime
Convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher Département du Cher
Convention collective des établissements métallurgiques, mécaniques, connexes et similaire du département de la Corrèze Département de la Corrèze
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or Département de la Côte-d'Or
Convention collective de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique des Côtes-d'Armor Département des Côtes-d'Armor
Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne Département de la Dordogne
Convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du département du Doubs La convention s'applique aux entreprises ou établissements situés dans les cantons de :
– Baume-les-Dames ;
– Besançon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
– Frasne ;
– Morteau ;
– Ornans ;
– Pontarlier ;
– Saint-Vit ;
– Maîche, à l'exception des communes suivantes : Abbévillers, Autechaux-Roide, Bief, Blamont, Bondeval, Burnevillers, Chamesol, Courtefontaine, Dampjoux, Dannemarie, Ecurcey, Fleurey, Froidevaux, Glay, Glère, Indevillers, Les Plains-et-Grands-Essart, Les Terres-de-Chaux, Liebvillers, Meslières, Montancy, Montandon, Montécheroux, Montjoie-le-Château, Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-Blamont, Saint-Hippolyte, Soulce-Cernay, Thulay, Valoreille, Vaufrey et Villars-lès-Blamont ;
– Valdahon à l'exception des communes de Péseux et Rosières-sur-Barbèche ;
– et aux communes de Lanans, Servin et Vaudrivillers du canton de Bavans
Convention collective de la métallurgie de Drôme-Ardèche Départements de la Drôme et de l'Ardèche
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure Département de l'Eure
Convention collective des industries métallurgiques Mécaniques et Connexes d'Eure et Loir Département d'Eure-et-Loir
Convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère Département du Finistère
Convention Collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère Départements du Gard et de la Lozère
Convention collective applicable aux Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de La Gironde et des Landes Départements de la Gironde et des Landes à l'exception du canton de Saint-Martin-de-Seignanx
Convention Collective des Industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales Départements de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.
Convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan Départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et la localité de Saint-Nicolas-de-Redon
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre Département de l'Indre
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire Département d'Indre-et-Loire
Convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes Départements Isère et des Hautes-Alpes
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, similaires et connexes du Jura Département du Jura
Convention collective départementale de la métallurgie du Loir-et-Cher Département du Loir-et-Cher
Convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux Département de la Loire et arrondissement d'Yssingeaux
Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique Département de Loire-Atlantique, à l'exclusion de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département du Loiret Département du Loiret
Convention collective applicable aux industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Lot-et-Garonne Département du Lot-et-Garonne
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire Département de Maine-et-Loire
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche Département de la Manche
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne Département de la Marne
Convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse Départements de la Haute-Marne et de la Meuse
Convention collective de la métallurgie de la Mayenne Département de Mayenne
Convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle Département de Meurthe-et-Moselle
Convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées Départements Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne
Convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle Département de la Moselle
Convention collective de la métallurgie de la Nièvre Département de la Nièvre
Convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise Arrondissement de Dunkerque, à l'exception des cantons de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et Merville
Convention collective des industries métallurgiques des Flandres L'arrondissement de Douai ; dans l'arrondissement de Dunkerque, les cantons de Merville, Bailleul, Cassel et Hazebrouck
Les communes de Anstaing, Baisieux, Bondues, Bousbecque, Chéreng, Comines, Croix, Deulémont, Forest-sur-Marque, Gruson, Halluin, Hem, Lannoy, Leers, Linselles, Lys, Marcq-en-Barœul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Roubaix, Sailly, Tourcoing, Toufflers, Tressin, Villeneuve-d'Ascq, Warneton, Wasquehal, Wattrelos, Wervicq, Willems
Dans l'arrondissement de Lille, les communes n'ayant pas été précédemment visées
Convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge Arrondissement d'Avesnes
Convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis Arrondissements de Valenciennes et de Cambrai
Convention collective de la métallurgie de l'Oise Département de l'Oise
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne Département de l'Orne
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Région parisienne Départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne
Convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais Arrondissements d'Arras-Béthune-Lens, de Calais-Boulogne-Montreuil et Saint-Omer
Convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme Département du Puy-de-Dôme, non compris l'arrondissement de Thiers et les cantons de Randan, Olliergues, Vertaizon, Saint-Dier-d'Auvergne, mais y compris les arrondissements de Brioude et du Puy-en-Velay dans le département de la Haute-Loire ainsi que le département du Cantal
Convention collective des industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires de la région de Thiers Arrondissement de Thiers et les cantons limitrophes ci-après : Olliergues, Vertaizon, Randan, Saint-Dier-d'Auvergne
Convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx Département des Pyrénées-Atlantiques et canton de Saint-Martin-de-Seignanx du département des Landes
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées Département des Hautes-Pyrénées
Convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin Département du Bas-Rhin
Convention collective de travail des industries de la métallurgie du Haut-Rhin Département du Haut-Rhin
Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône Département du Rhône, canton de Pont-de-Chéruy et commune de La Verpillière
Convention collective des industries de la métallurgie du Haute-Saône Département de la Haute-Saône
Convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire Département de Saône-et-Loire
Convention collective de la Sarthe Département de la Sarthe
Convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants Département de la Savoie
Convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie Département de la Haute-Savoie
Convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre Arrondissement du Havre
Convention collective des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe Arrondissements de Rouen et Dieppe
Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de Seine-et-Marne Département de la Seine-et-Marne
Convention collective de la métallurgie des Deux-Sèvres Département des Deux-Sèvres
Convention collective de la métallurgie de la Somme Département de la Somme, à l'exclusion des entreprises installées dans les cantons de Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches, Moyenneville et Saint-Valery-sur-Somme
Convention collective de la métallurgie du Vimeu Région du Vimeu constituée par les cantons : d'Ault, Gamaches, Moyenneville, Saint-Valery-Sur-Somme et les établissements industriels de Sailly-Flibeaucourt, Hallencourt et Hautvillers
Convention collective applicable aux industries métallurgiques de Belfort-Montbéliard Département du Territoire de Belfort et des cantons suivants du département du Doubs : Audincourt - Bavans, à l'exception des communes de Lanans, Servin et Vaudrivillers - Bethoncourt - Montbéliard - Valentigney. La convention s'applique également aux communes suivantes : Abbévillers, Autechaux-Roide, Bief, Blamont, Bondeval, Burnevillers, Chamesol, Courtefontaine, Dampjoux, Dannemarie, Ecurcey, Fleurey, Froidevaux, Glay, Glère, Indevillers, Les Plains-et-Grands-Essarts, Les Terres-de-Chaux, Liebvillers, Meslières, Montancy, Montandon, Montécheroux, Montjoie-le-Château, Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-Blamont, Saint-Hippolyte, Soulce-Cernay, Thulay, Valoreille, Vaufrey et Villars-lès-Blamont, du canton de Maîche, et aux communes de Péseux et Rosières-sur-Barbèche du canton de Valdahon
Convention collective applicable aux industries métallurgiques et connexes du département du Var Département du Var
Convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse Département du Vaucluse
Convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vendée Département de la Vendée
Convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne Département de la Vienne
Convention collective des industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse Département de la Haute-Vienne et de la Creuse
Convention collective des industries métallurgiques électriques électroniques et connexes du département des Vosges Département des Vosges
Convention collective des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l'Yonne Département de l'Yonne

Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie
ARTICLE préliminaire
en vigueur étendue

L'UIMM et les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche de la métallurgie conviennent de mettre en place un socle minimal de branche en protection sociale complémentaire définissant les garanties de frais de santé et les garanties de prévoyance dite « lourde », au bénéfice des salariés visées au titre XI de la convention collective.

Les signataires de la présente convention confirment leur attachement à un dialogue social régulier, constructif au regard des intérêts communs de leurs mandants respectifs, et fondé sur la confiance.

Ce dialogue social est organisé de façon à piloter la mise en œuvre, le suivi de la réalisation et les éventuelles évolutions de la présente annexe. Il est organisé en articulant les compétences de la commission paritaire de suivi et de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, cette dernière ayant vocation à interpréter les dispositions conventionnelles de la présente annexe.

Les signataires entendent promouvoir le dialogue social lors de la mise en œuvre de cette annexe de protection sociale complémentaire dans les entreprises de la branche. Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, adapter les dispositions de la présente annexe à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. La mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire collectif par la voie négociée est alors encouragée. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ou à la modification de celle-ci, dans les conditions prévues par la loi.

Annexe 10 Liste des conventions et accords collectifs nationaux abrogés ou maintenus en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article 183 de la présente convention, sont notamment abrogés les conventions et accords collectifs suivants :
– accord du 10 juillet 1970 (Mensualisation) ;
– accord du 27 novembre 1970 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 22 avril 1971 sur la réduction de la durée du travail dans la métallurgie ;
– accord du 12 janvier 1972 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972 (IDCC 0650) ;
– accord du 25 avril 1972 sur la durée du travail dans la métallurgie ;
– accord du 22 décembre 1972 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 15 mai 1973 sur la réduction de la durée du travail dans la métallurgie ;
– accord du 20 décembre 1973 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– protocole d'accord national définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 13 septembre 1974 ;
– accord du 30 décembre 1974 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– protocole d'accord national définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 21 juillet 1975 ;
– accord du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– accord du 19 décembre 1975 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements ;
– protocole d'accord national du 26 juillet 1976 modifiant le protocole d'accord national du 13 septembre 1974 définissant des dispositions à insérer dans les conventions collectives pour les agents de maîtrise et certaines catégories de salariés assimilés ;
– protocole du 26 juillet 1976 sur l'absentéisme dans le cadre de la mensualisation ;
– protocole du 4 avril 1977 sur l'absentéisme dans le cadre de la mensualisation ;
– accord du 19 décembre 1977 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 19 juillet 1978 relatif à l'institution d'une rémunération annuelle garantie ;
– accord du 8 janvier 1979 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 4 avril 1979 relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance ;
– accord du 7 janvier 1980 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers ;
– protocole d'accord national du 30 janvier 1980 modifiant le protocole d'accord national définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 13 septembre 1974 ;
– accord du 26 mars 1980 relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance ;
– accord du 18 décembre 1980 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 16 décembre 1981 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 23 février 1982 sur la durée du travail ;
– protocole d'accord national du 23 avril 1982 modifiant le protocole d'accord national définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 13 septembre 1974 ;
– accord du 10 juin 1983 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques ;
– accord du 9 janvier 1984 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 3 janvier 1985 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 7 janvier 1986 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 16 décembre 1986 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 21 décembre 1987 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 9 décembre 1988 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 6 décembre 1989 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 25 janvier 1990 portant diverses mesures en matière de qualifications et de classifications dans la métallurgie ;
– accord du 20 décembre 1990 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 17 décembre 1991 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 15 décembre 1992 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 14 décembre 1993 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 12 décembre 1994 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 12 décembre 1995 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie ;
– accord du 5 décembre 1996 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
– accord du 28 septembre 1998 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie ;
– accord du 15 décembre 2000 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 12 décembre 2001 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit ;
– accord national du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail ;
– accord du 14 avril 2003 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 19 décembre 2003 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 21 décembre 2004 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie ;
– accord du 20 décembre 2005 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 3 mars 2006 fixant le taux de revalorisation des éléments affectés au compte épargne temps ;
– accord du 14 décembre 2006 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 13 décembre 2007 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie ;
– accord du 22 décembre 2010 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 25 janvier 2012 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 5 mars 2013 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 27 janvier 2015 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 28 janvier 2016 sur le barème des appointements minima garantis des ingénieurs et cadres ;
– accord du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ;
– accord national du 20 janvier 2017 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2017 ;
– accord national du 13 juillet 2018 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2018 ;
– accord national du 8 janvier 2019 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2019 ;
– accord national du 5 février 2020 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2020.

En application de l'article 183 de la présente convention, ne sont pas abrogés et continuent de produire effet au-delà de l'entrée en vigueur de cette dernière les accords collectifs suivants :
– accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie ;
– accord national du 23 septembre 2005 relatif au contrat de mission à l'exportation ;
– accord national du 12 décembre 2013 en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ;
– accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie ;
– accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération dans la métallurgie ;
– accord du 19 décembre 2018 constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i » ;
– accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019 ;
– accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie ;
– accord national du 22 janvier 2021 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2021.

Textes Attachés

Santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail
Préambule
en vigueur étendue

L'UIMM et les organisations syndicales de salariés de la métallurgie marquent, par le présent accord, leur résolution commune de définir, pour la branche, des orientations et recommandations visant à l'amélioration des conditions de travail conciliant au maximum les aspirations des salariés avec les données techniques et économiques, tout en tenant compte de leur évolution permanente.

La qualité de vie et des conditions de travail, dont la santé et la sécurité au travail sont un des aspects, est un facteur de santé et de réalisation personnelle pour les salariés. Sur le plan collectif, la qualité de vie et des conditions de travail est une condition de la performance de l'entreprise. Elle contribue à la cohésion, à la pérennité et au développement des entreprises de la métallurgie. Ainsi, un engagement dans ce domaine est une nécessité pour assurer une compétitivité durable. Il garantit un mode de développement équilibré dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

L'absence de mise en œuvre d'une démarche de prévention primaire conduit à une dégradation des conditions de travail, avec les aspects humains et financiers qui en découlent.

Ainsi, l'impulsion donnée par l'employeur pour inscrire la prévention des risques professionnels et l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail de manière pérenne est indispensable.

En outre, la prévention des risques professionnels s'inscrit dans un impératif éthique et juridique.

Stratégique pour l'attractivité des métiers de la métallurgie, notamment pour les jeunes, la prévention permet également de répondre à l'allongement de la durée de vie, et contribue à assurer un départ en retraite dans les meilleures conditions.

À cette fin, les politiques de prévention des risques professionnels prennent en compte tous les parcours professionnels de manière à anticiper les évolutions prévisibles liées aux conditions de travail. Le développement d'actions de maintien dans l'emploi permet de prévenir le risque d'une désinsertion professionnelle des salariés.

L'accent doit être mis sur l'adaptation du travail à l'homme. Cela implique la prise en compte du principe général d'ergonomie, dès la conception des équipements de travail, mais également dans le cadre des organisations du travail, en particulier lors des démarches de changement visant à améliorer la performance.

La prévention des risques professionnels dans la métallurgie vise à réduire les risques d'accident provenant des procédés de production (machines, énergie, agents physiques…) et des situations de travail (objets en cours de manipulation, chutes de plain-pied…). Cet aspect de la prévention est toujours actuel. Il requiert des efforts continus de la part des entreprises. La réduction des expositions aux facteurs de risques différés, tels que le risque chimique, fait l'objet d'actions de prévention plus complexes. Par ailleurs, la prévention concerne également l'organisation du travail et les conditions environnementales du travail (écoute, relation client, communication, soutien, durée du travail).

Le développement et la généralisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que la mise en place de nouvelles organisations du travail, dans un contexte de mondialisation, font apparaître de nouveaux enjeux pouvant générer des risques spécifiques. Ces risques imposent des approches innovantes de la prévention.

Les parties signataires du présent accord invitent les acteurs de l'entreprise à prendre conscience de l'impact éventuel de leurs activités sur les milieux naturels, notamment l'eau, l'air, les sols ainsi que sur la consommation énergétique.

Le présent accord propose une articulation entre les politiques de santé et de sécurité au travail et une démarche plus globale de qualité de vie et des conditions de travail dans l'entreprise. Cette démarche devient un enjeu important du dialogue social qui se déploie dans le cadre des institutions représentatives du personnel et de la négociation d'entreprise, mais également dans le cadre d'un dialogue professionnel constructif entre les salariés et leurs responsables hiérarchiques.

La santé, la sécurité et la qualité de vie et des conditions de travail s'inscrivent dans les enjeux plus globaux de la responsabilité sociétale des entreprises. En impulsant une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, les signataires du présent accord préparent l'avenir.


Chapitre 1er Principes d'une démarche d'amélioration de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail
ARTICLE 1.1.1
Définition de la santé et de la sécurité au travail
en vigueur étendue

La prévention des risques professionnels a pour objet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. L'obligation de sécurité de l'employeur est le corollaire de son pouvoir de direction. Elle revêt une dimension éthique, juridique et économique forte et fait l'objet d'un encadrement législatif et jurisprudentiel important.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

L'OMS définit la prévention comme l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. La prévention des risques professionnels en santé et en sécurité au travail vise, de manière spécifique, à supprimer ou à réduire les risques d'atteinte à la santé d'origine professionnelle.

La prévention primaire agit sur les facteurs de risque en amont pour prévenir les accidents ou les maladies. La prévention secondaire agit à un stade précoce des atteintes à la santé pour éviter leur aggravation. La prévention tertiaire vise à limiter les effets et les conséquences des maladies et des accidents et contribue, notamment, à la réadaptation et au maintien dans l'emploi.

ARTICLE 1.1.2
Définition de la qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur étendue

La qualité de vie et des conditions de travail vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent, ou non, de « faire du bon travail » dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes d'être pleinement reconnu dans l'entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. La qualité de vie et des conditions de travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus lorsque leurs organisations se transforment.

L'accord national interprofessionnel « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » du 9 décembre 2020 promeut une vision collective et intégrée de la santé au travail. La qualité de vie et des conditions de travail permet de dépasser l'approche par le risque professionnel en posant un regard plus large sur le travail et des conditions de sa réalisation. À cet égard, la qualité de vie au travail, et son corollaire, la qualité des conditions de travail participent à la qualité du travail et à la prévention primaire. Pour cette raison, l'accord interprofessionnel considère que l'approche traditionnelle de la qualité de vie au travail peut intégrer la qualité des conditions de travail. Cette approche est adoptée dans le présent accord.

La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à investir et à placer leur confiance dans l'intelligence individuelle et collective pour une efficacité et une qualité du travail. Elle dépend également de leur aptitude à conjuguer performances individuelles et collectives dans le cadre du dialogue social. La qualité de vie et des conditions de travail contribue à cette compétitivité. Certains dysfonctionnements peuvent s'aggraver au fil du temps en l'absence de mise en œuvre d'une démarche de qualité de vie et des conditions de travail et entraîner, notamment, une baisse de la qualité des produits et des services.

ARTICLE 1.1.3
Articulation des démarches santé, sécurité et qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur étendue

La démarche de prévention primaire des risques professionnels est un aspect majeur de la démarche plus globale de qualité de vie au travail.

Les principes des deux démarches, qui requièrent un dialogue social constructif et l'implication des partenaires sociaux, concourent à la compétitivité globale de l'entreprise et à la performance industrielle.

La prévention des risques professionnels, la qualité de vie et des conditions de travail dans la métallurgie contribuent à renforcer l'attractivité des métiers de la métallurgie, notamment pour les métiers en tension. Elles contribuent également à la fidélisation des salariés, notamment des plus jeunes. En effet, les perceptions individuelles et collectives de l'intérêt des métiers, de leur sécurité et de leur contribution au bien commun de la société sont stratégiques pour la branche. Ces démarches visent à améliorer et à valoriser le travail lui-même, sa qualité, ainsi que la prévention primaire en agissant en amont pour éviter l'apparition de dysfonctionnements, d'accidents ou de maladies.

ARTICLE 1.2
Pertinence des deux démarches dans un contexte de changement rapide de l'industrie
en vigueur étendue

Le contexte, comme les caractéristiques de la société, change. L'apparition de nouvelles techniques et organisations du travail conduit à de nouvelles analyses sous l'angle de la santé et de la sécurité au travail, de leurs risques potentiels, mais aussi des apports positifs au travail. Dans ce contexte, les démarches de prévention des risques professionnels et de qualité de vie et des conditions de travail permettent d'anticiper les conséquences des évolutions techniques et organisationnelles. Il est donc conseillé de les engager en amont de ces évolutions, plutôt qu'a posteriori.

Sous l'aspect de la qualité de vie et des conditions de travail, les salariés aspirent à mieux vivre leur travail à travers le fonctionnement de l'entreprise. L'avenir de l'entreprise dépend, notamment, des facultés d'adaptation de l'ensemble de ses salariés et de leurs motivations. La qualité de vie et des conditions de travail ne se décrète donc pas. Elle se construit. Elle a un impact certain sur les personnes en matière de développement personnel et professionnel, mais également en matière de bien-être et de santé.

ARTICLE 1.3.1
Intégration dans une démarche RSE
en vigueur étendue

La qualité de vie et des conditions de travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment l'organisation du travail et ses modalités mises en œuvre permettant de concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l'entreprise. Avec la prévention des risques professionnels, elle est un des éléments constitutifs d'une responsabilité sociale d'entreprise assumée.

Elle peut s'inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale plus globale incluant d'autres dimensions notamment l'environnement, telle que décrite, par exemple, dans le fascicule de documentation FD E 01-001 de l'AFNOR « Responsabilité sociétale des entreprises – Démarche au service de la stratégie et de l'efficacité des PME mécaniciennes » de septembre 2014 ou dans la norme NF ISO 26 000 « Responsabilité sociétale » de novembre 2010.

ARTICLE 1.3.2
Intégration dans une démarche de performance industrielle
en vigueur étendue

L'amélioration durable de la compétitivité des entreprises implique la prise en compte coordonnée des actions liées à la performance industrielle et aux conditions de travail, et en particulier à la santé et à la sécurité au travail. Celles-ci sont aujourd'hui largement déployées tant dans l'industrie que dans le commerce ou les services. Elles sont souvent rendues nécessaires par un contexte socio-économique toujours plus exigeant et visent à préserver la santé des salariés tout en développant la compétitivité des entreprises et l'emploi. Le document « Performance industrielle, intégration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité du travail », adopté par le comité technique national de la métallurgie (CTN A) le 1er octobre 2015, peut servir de guide pour ces démarches.

ARTICLE 1.3.3
Intégration dans une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels
en vigueur étendue

Pour l'entreprise et les salariés, la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) constitue, d'une part un outil d'anticipation des besoins en emploi et en compétences et d'autre part, un outil permettant d'adapter et de développer les compétences et les qualifications. Cette démarche peut s'articuler avec une démarche de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Elle est particulièrement intéressante pour appuyer une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. En effet, la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) peut ainsi intégrer des données de santé, de sécurité et de qualité de vie et des conditions de travail de manière à préparer l'avenir. Ces données proviennent des indicateurs visés à l'article 3.1 du présent accord. Elles peuvent prendre en compte l'évolution dans le temps des conditions de travail, la disponibilité prévisible de postes moins sollicitant, l'évolution physiologique liée au vieillissement et les conseils provenant des services de prévention et santé au travail notamment.

ARTICLE 1.4.1
Principe de réalité
en vigueur étendue

Au-delà du respect formel d'une réglementation ou d'un référentiel normalisé, la maîtrise du risque professionnel présuppose une connaissance précise des situations de travail concrètes et notamment :
– des équipements, installations, outils et conditions de réalisation du travail (charge de travail, manutention, geste, déplacement…) ;
– de l'environnement de travail, notamment des agents chimiques (produits, poussières…) ou physiques (bruit, vibrations, rayonnements…) ;
– des produits fabriqués ;
– des organisations du travail, flux, procédures en place, modes opératoires, processus de décision, systèmes d'information, temporalités…

Bien que les aspects subjectifs de la vie au travail ne soient pas exclus dans la prévention des risques professionnels, c'est surtout dans la démarche de la qualité de vie et des conditions de travail que les perceptions du travail sont analysées. Cette démarche prend en compte l'analyse du contenu du travail (tâches à réaliser, sens du travail, attente, autonomie) et des conditions d'emploi (parcours professionnel, soutien participation). Elle s'inscrit dans le registre du management, du dialogue professionnel, de l'innovation sociale et organisationnelle.

ARTICLE 1.4.2
Fondé sur le dialogue social et sur le dialogue professionnel
en vigueur étendue

Pour satisfaire à son obligation de sécurité, l'employeur doit avoir connaissance de la réalité du travail, ce qui implique le recueil d'informations de terrain et donc la possibilité d'une expression à tous les niveaux de la hiérarchie.

L'organisation du travail est de la seule responsabilité de l'employeur. La possibilité donnée aux salariés de s'exprimer et d'être entendus sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu'ils produisent, sur l'efficacité du travail, est l'un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie et des conditions de travail et du sens donné au travail. Ce dialogue professionnel permet également d'améliorer la qualité de la production et des produits.

Ces échanges contribuent à créer des relations empreintes de plus de bienveillance et à développer un climat de confiance réciproque. Ces modes d'expression mis en place ne doivent pas faire obstacle aux attributions des institutions représentatives du personnel, ni au pouvoir hiérarchique. De la même façon, les responsables hiérarchiques et les élus des institutions représentatives du personnel veillent à respecter les possibilités d'expression des salariés, organisées dans un tel cadre.

En santé et en sécurité comme en qualité de vie et des conditions de travail, la remontée des informations ainsi que le positionnement de chacun en fonction de son expérience et de sa pratique permettent de construire des démarches concertées qui participent au projet global de l'entreprise en partageant la vision, le sens et les valeurs de celle-ci. Avec l'impulsion de la hiérarchie, l'implication concerne tous les salariés, notamment les opérateurs et la maîtrise, mais également les personnes en charge des fonctions support ou transverses.

ARTICLE 1.5
Cohérence avec les plans santé au travail de l'État
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans l'esprit des plans santé au travail qui a ont opéré, sous l'impulsion des partenaires sociaux, un renversement de perspective sur la santé au travail autour des trois axes suivants :
– donner la priorité à la prévention primaire sur la réparation et développer la culture de prévention ;
– améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, levier de santé, de maintien en emploi des salariés et de performance économique et sociale de l'entreprise ;
– renforcer le dialogue social et les ressources de la politique de prévention, en structurant un système d'acteurs, notamment en direction des TPE-PME.

Les Plans santé au travail affirment que le dialogue social et l'implication des partenaires sociaux sont au cœur de la démarche d'amélioration de la prévention et de la qualité du travail. Ils recouvrent plusieurs niveaux de mobilisation et plusieurs facettes : négociation collective, rôle d'orientation, notamment au sein du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), implication dans des actions concrètes au niveau des branches et au niveau régional, élaboration de recommandations sectorielles au sein de la branche accidents du travail – maladie professionnelle de la sécurité sociale, dialogue social et dialogue professionnel en entreprise.

ARTICLE 2.1
Engagement volontaire
en vigueur étendue

Au-delà de l'obligation légale de négocier faite à certaines entreprises, la qualité de vie et des conditions de travail est avant tout une démarche qui vise un double objectif : le bien-être au travail et la performance. Elle se construit à partir de trois approches :
– la qualité de vie et des conditions de travail hors travail, centrée sur l'articulation des sphères de vie (conciliation des temps de vie personnelle et de vie professionnelle, déconnexion numérique…) ;
– la qualité de vie et des conditions de travail, centrée sur les conditions d'exercice du travail (management, moyens, relations et communautés de travail…) ;
– le « bien faire », centré sur la nature du travail réalisé (sens du travail, possibilité de l'améliorer, rythmes et intensité du travail…).

La décision d'engager une démarche qui reste volontaire relève du plus haut niveau de décision dans l'entreprise du fait de son caractère stratégique et systémique.

Si, en milieu industriel, la santé et la sécurité au travail mobilisent de nombreuses connaissances techniques relevant de disciplines aux fondements scientifiques (mécanique, physique, chimie…), la démarche de qualité de vie et des conditions de travail, quant à elle, renvoie à des éléments multiples propres à chacun des salariés, mais également à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise. Il s'agit d'une approche systémique, c'est-à-dire globale, s'affranchissant des approches segmentées.

ARTICLE 2.2
Absence de méthode obligatoire
en vigueur étendue

Il n'existe pas de méthode obligatoire et universelle pour conduire la démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Un accord d'entreprise peut préciser la méthode choisie. Les méthodes, les objectifs et les livrables sont à concevoir en fonction du contexte de l'entreprise, sans qu'une solution type ne puisse être imposée. La démarche sélectionne les enjeux les plus forts et met en relation les facteurs clefs. Cette approche systémique n'a pas la prétention de tout prendre en compte. La démarche est expérimentale et pragmatique.

Une méthode classique, telle que proposée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, peut consister à procéder en quatre étapes.
Une première phase de conception de la démarche positionne les enjeux à un niveau stratégique pour l'entreprise :
– enjeux du marché : exigences des clients, des donneurs d'ordres, de la concurrence, des évolutions technologiques… ;
– enjeux sociétaux : âge, situation familiale, handicap, sexe… ;
– enjeux du travail : contenu et qualité du travail, intérêt et sens accordé au travail, capacité à s'exprimer sur son travail et à être entendu, autonomie…

Pour l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, il convient d'articuler ces trois catégories d'enjeux. Les aspects sociétaux sont aussi importants que ceux du marché ou ceux du travail. Une stratégie ambitieuse ne signifie pas l'exhaustivité dans l'action. Il ne s'agit pas de régler tous les problèmes à la fois, mais plutôt d'opter pour la cohérence dans l'action de manière pragmatique.

La conception du projet est conduite avec toutes les parties prenantes. Une méthode et un pilotage sont définis.

Une deuxième phase pose un diagnostic partagé, sur la base de l'identification des questions jugées prioritaires à partir d'entretiens, d'analyse de documents, d'indicateurs ou d'inventaire de bonnes pratiques. Le diagnostic porte généralement sur les démarches de progrès continu, les évolutions technologiques, les réorganisations et sur la manière dont les salariés participent aux transformations de leurs situations de travail. Ce diagnostic permet de déterminer des marges de progrès, notamment celles qui permettent de développer les compétences des salariés, leurs prises de responsabilités et leur engagement. Sur la base de ce diagnostic, des axes d'expérimentation sont proposés.

Une troisième phase vise à choisir les expérimentations et à les mettre en œuvre dans un secteur limité de l'entreprise pour voir si le projet est viable et atteint les objectifs. Les partenaires peuvent ainsi déterminer les modalités pratiques du dialogue social, son périmètre et sa durée afin d'identifier, de manière réactive et régulière, les retours d'expérience, le ressenti, les suggestions. Le dialogue entre les différentes fonctions de l'entreprise contribue à apporter des solutions.

La quatrième et dernière phase vise à pérenniser les actions retenues sur la base d'un bilan des actions et des modalités de suivi des indicateurs mis en place. Une diffusion plus large des apprentissages effectués est réalisée.

ARTICLE 3
Démarche propre à la santé et la sécurité au travail
en vigueur étendue

À la différence de la démarche de la qualité de vie et des conditions de travail, la démarche propre à la santé au travail fait l'objet d'un encadrement légal et réglementaire important. L'objectif est de promouvoir une politique d'entreprise systématique qui permet, dans la durée, de prévenir les risques professionnels et d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail en traitant en priorité les facteurs de risques les plus importants.

ARTICLE 3.1
Indicateurs
en vigueur étendue

La première étape d'une démarche de prévention et d'amélioration des conditions de travail consiste à établir un diagnostic, à partir d'un recueil de données.

Une première approche globale est de prendre connaissance des statistiques du secteur d'appartenance en analysant les données disponibles sur le site de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Les statistiques sont classées par catégorie de risque (accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle) à partir du code APE-NAF pour l'ensemble de ce code NAF ou seulement pour la partie de ce code NAF qui relève du comité technique national de la métallurgie (CTN A).

L'entreprise peut y recueillir les indicateurs relatifs à sa propre activité qui lui permettront, le cas échéant, de documenter le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.

Au niveau de l'entreprise, les principaux indicateurs et sources d'information sont les suivants :
– le nombre d'accidents de travail (y compris les accidents de mission) et de trajet ;
– le nombre d'accidents du travail ou de trajets mortels ;
– le taux de fréquence (nombre d'accidents du travail avec arrêt divisé par nombre d'heures travaillées, multiplié par un million) ;
– l'indice de fréquence (nombre d'accidents du travail avec arrêt divisé par nombre de salariés, multiplié par mille) ;
– le taux de gravité (nombre de journées de travail perdues pour incapacité temporaire divisé par nombre d'heures travaillées, multiplié par mille) ;
– l'indice de gravité (somme des taux d'incapacité permanente divisé par nombre d'heures travaillées, multiplié par un million ;
– le nombre d'incapacités permanentes et leur taux ;
– le nombre et la nature des maladies professionnelles ;
– le nombre de licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle ;
– le nombre d'incidents ou de presque-accidents, c'est-à-dire d'événements inattendus n'entraînant aucun dommage corporel, mais révélateurs d'un risque ;
– la rotation des effectifs ;
– les soins infirmiers ;
– la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles ;
– les données transmises par le service de prévention et de santé au travail interentreprises à l'entreprise : fiche d'entreprise, rapport annuel du médecin du travail, actions conduites sur le milieu de travail… ;
– le nombre de salariés faisant l'objet d'un suivi individuel adapté de l'état de santé au titre des articles R. 4624-17 à R. 4624-21 du code du travail notamment (salariés dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent, notamment les salariés handicapés, les salariés qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les salariés qui travaillent de nuit et les femmes enceintes) ;
– le nombre de salariés faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé de l'état de santé au titre de l'article R. 4624-23 du code du travail repris à l'annexe 1 du présent accord (salariés exposés à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, aux risques de chutes de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages, à certains risques particuliers conditionnés à un examen d'aptitude spécifique tels que le risque électrique ou la conduite de chariots, ou d'autres risques identifiés par l'employeur) ;
– le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût ;
– l'avis du comité social et économique (CSE) sur le rapport et le programme annuel de prévention ;
– les propositions du CSE sur un ordre de priorité des mesures et d'éventuelles mesures supplémentaires ;
– les analyses relatives aux risques auxquelles a procédé le CSE ;
– le nombre de salariés déclarés dans le cadre du compte professionnel de prévention ;
– les éléments pris en compte dans un éventuel accord ou plan d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.

ARTICLE 3.2
Démarche générale de prévention
en vigueur étendue

Il existe plusieurs méthodes générales pour conduire une démarche de prévention. La méthode choisie doit être proportionnée aux risques et aux moyens de l'entreprise. La démarche générale de prévention suppose une sensibilisation préalable des salariés et de l'encadrement aux risques professionnels.

Elle est organisée et suivie, avec une hiérarchisation et une planification dans le temps des actions à conduire et avec une évaluation régulière de l'efficacité de ces actions. Une promotion des actions de prévention est également à prévoir.

La grande technicité de la démarche de prévention peut faire perdre de vue son articulation avec les autres politiques de l'entreprise. Il est donc utile de veiller à ce qu'une approche par risque s'intègre dans une vision plus globale des questions de santé et de sécurité au travail.

ARTICLE 3.3
Hiérarchie des mesures de prévention
en vigueur étendue

La loi fixe une hiérarchie dans les mesures de prévention. Conformément à l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures fixées à l'article L. 4121-1 du même code sur le fondement des neuf principes généraux de prévention suivants :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du même code ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux salariés.

ARTICLE 3.4
Évaluation des risques professionnels
en vigueur étendue

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés des situations de travail réelles, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques professionnels tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe lorsque cela est rendu nécessaire par une disposition réglementaire (manutentions manuelles de charges, risque chimique, rayonnements ionisants …).  (1)

L'évaluation des risques professionnels et la transcription de ses résultats dans un document unique constituent le socle de la démarche de prévention et la phase initiale de cette démarche. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, chaque métier ou tout autre découpage pertinent de l'entreprise. Les résultats de l'évaluation des risques psychosociaux font l'objet d'une transcription dans le document unique d'évaluation des risques ou dans un document qui y est annexé de manière à tenir compte, le cas échéant, de la spécificité de l'approche.

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques, basé sur l'évaluation des risques prenant en compte l'effet des actions de prévention, est réalisée au moins chaque année.

La connaissance du contenu des réglementations techniques relatives à la prévention ainsi que des recommandations du comité technique national de la métallurgie (CTN A) et des comités techniques régionaux (CTR) peut également servir de fil conducteur à l'analyse des risques professionnels.

Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation du risque. L'Institut national de recherche et de sécurité propose des outils et notamment des grilles d'évaluation et de positionnement pour les TPE-PME.

(1) La deuxième phrase du 1er alinéa de l'article 3.4 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 3.4
Évaluation des risques professionnels
en vigueur non-étendue

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés des situations de travail réelles, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques professionnels tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

L'évaluation des risques professionnels et la transcription de ses résultats dans un document unique constituent le socle de la démarche de prévention et la phase initiale de cette démarche. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, chaque métier ou tout autre découpage pertinent de l'entreprise. Les résultats de l'évaluation des risques psychosociaux font l'objet d'une transcription dans le document unique d'évaluation des risques ou dans un document qui y est annexé de manière à tenir compte, le cas échéant, de la spécificité de l'approche. La mise à jour du document unique d'évaluation des risques, basé sur l'évaluation des risques prenant en compte l'effet des actions de prévention, est réalisée au moins chaque année. La connaissance du contenu des réglementations techniques relatives à la prévention ainsi que des recommandations du comité technique national de la métallurgie (CTN A) et des comités techniques régionaux (CTR) peut également servir de fil conducteur à l'analyse des risques professionnels. Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation du risque. L'Institut national de recherche et de sécurité propose des outils et notamment des grilles d'évaluation et de positionnement pour les TPE-PME.

ARTICLE 3.5
Mise en œuvre des actions de prévention
en vigueur étendue

La détermination des actions de prévention et leur déploiement dans le temps découlent de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques professionnels.

Les actions de prévention nécessaires s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.

Pour inscrire la démarche de prévention dans la durée, il est possible de mettre en place un système de management inspiré de ceux qui existent dans le domaine de la production avec, notamment, des processus de veille et de revue de direction.

Il est néanmoins important de veiller à ne pas calquer artificiellement des modèles normalisés excessivement formalistes et fondés exclusivement sur de l'audit, du « reporting » et de la certification par une tierce partie. Aucune norme de management de la santé et de la sécurité au travail n'est obligatoire et il est souhaitable que l'entreprise définisse elle-même un référentiel en fonction de ses critères propres, de sa taille, de son domaine d'activité et de ce qu'elle a déjà mis en place. La démarche de prévention des risques professionnels doit conserver une dimension opérationnelle, pragmatique et proportionnée à l'entreprise en prenant en compte les réalités humaines et le dialogue social.

Les entreprises, et en particulier les TPE-PME, qui souhaitent s'engager dans une démarche de management de la santé et de la sécurité au travail peuvent également recourir aux outils de diagnostic et de progrès, adaptés à la taille de l'entreprise (plus ou moins de 50 salariés), proposés par l'Institut national de recherche et de sécurité et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Chapitre 2 Acteurs de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail dans l'entreprise et la branche
ARTICLE 4.1
Rôle de l'employeur
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La direction de l'entreprise, au niveau le plus élevé, considère la promotion de la santé et de la sécurité au travail ainsi que l'amélioration des conditions de travail comme faisant partie intégrante de ses fonctions et est invitée à prendre conscience de l'impact éventuel de son activité sur les milieux naturels, notamment l'air, l'eau et les sols. Elle impulse des plans de développement de la prévention primaire et une culture de la prévention fondée sur l'analyse concrète des situations de travail et l'écoute des acteurs. Elle procède aux enquêtes consécutives au droit d'alerte et prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques.

Les signataires du présent accord encouragent les entreprises à engager une démarche volontaire de qualité de vie et des conditions du travail.

Cette politique constitue une part importante des éventuels engagements de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) et contribue à l'information extra-financière que certaines entreprises délivrent à leurs actionnaires.

La direction de l'entreprise est invitée à formaliser sa politique en matière de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et, le cas échéant, de qualité de vie et des conditions de travail, pour la faire connaître et partager, par l'intermédiaire de tous les échelons hiérarchiques, à l'ensemble du personnel. Cette communication se fait, de préférence, par écrit.

La direction de l'entreprise est invitée à veiller à la préservation et à l'amélioration de la qualité des relations humaines dans l'entreprise. Elle peut demander que collectivement et individuellement, soit adopté un comportement conforme aux règles ordinaires de la vie sociale qui impliquent, notamment, le respect et la politesse, à tous les niveaux hiérarchiques. Par ailleurs, elle apporte son soutien aux responsables hiérarchiques pour l'exercice de leur mission, notamment dans les aspects concernant le développement des personnes et le progrès continu.

L'exemplarité de la direction, de l'ensemble de la ligne hiérarchique et des représentants du personnel est un vecteur de diffusion de la culture de prévention et de la qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 4.2
Rôle des responsables hiérarchiques
en vigueur étendue

Chaque représentant de la hiérarchie, dans le cadre de sa fonction, veille à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la protection de l'environnement pour le secteur dans lequel il est compétent.

La répartition des pouvoirs et des responsabilités, au sein de la ligne hiérarchique, s'inscrit dans le cadre d'une organisation générale de la santé et de la sécurité au travail dont la mise en œuvre incombe à la direction de l'entreprise.

À cette fin, il importe que soient définies la nature et l'étendue des responsabilités confiées, ainsi que les moyens, notamment en temps, permettant de les assumer.

Tout délégataire de pouvoir doit avoir l'autorité, la compétence et les moyens pour exercer sa délégation. Il est nécessaire de prévoir un écrit pour prouver l'existence de celle-ci et s'assurer du suivi de sa validité dans le temps.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement, les fonctions d'encadrement et d'animation doivent être valorisées. Elles sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises et ont pour objet, notamment, l'amélioration de la qualité des rapports humains à l'intérieur de l'entreprise. À cet effet, elles ne sauraient être confondues avec la seule notion de contrôle disciplinaire et doivent privilégier de plus en plus des tâches de formation, de coordination, de soutien et de conseil, d'animation du progrès continu et de développement des personnes.

Les responsables hiérarchiques de proximité sont des acteurs essentiels de la performance, de la prévention et de la qualité de vie et des conditions de travail. Les échanges avec les responsables hiérarchiques de proximité sur le vécu au travail contribuent à une meilleure cohésion de l'équipe et à un renforcement du collectif et de la qualité de vie et des conditions de travail, à travers un climat de confiance.

La fonction d'encadrement et d'animation nécessite que ses titulaires bénéficient d'une formation adaptée à ses exigences, notamment en matière de relations humaines, de conduite des équipes, de législation sociale, de sensibilisation à la prévention des risques professionnels et en particulier des risques psychosociaux. Elle nécessite le soutien de la fonction ressources humaines.

Dans les appréciations individuelles portées sur le personnel, à quelque niveau que ce soit, les qualités en matière de prévention interviennent au même titre que les autres qualités et sont un des critères pris en compte pour la promotion.

ARTICLE 4.3
Rôle des salariés
en vigueur étendue

L'implication des salariés dans le processus d'amélioration des conditions de travail et, le cas échéant, de la qualité de vie et des conditions de travail, suppose une sensibilisation, une information et une formation suffisantes ainsi qu'une écoute de qualité de la part de l'employeur et des responsables hiérarchiques.

Le dialogue professionnel permet aux salariés de faire des propositions d'amélioration de leur propre travail et de l'organisation en place, permettant l'amélioration de la production et des produits.

Par ailleurs, tout salarié, quel que soit son niveau hiérarchique ou sa fonction, apporte sa contribution à la qualité de vie et des conditions de travail en adoptant un comportement conforme aux règles ordinaires de la vie sociale qui impliquent, notamment, le respect et la politesse.

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Le respect de cette obligation par le salarié n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité.

Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Au-delà de l'aspect disciplinaire, dans le cadre d'une vigilance partagée, toute personne a le droit d'intervenir directement auprès d'un salarié qui s'exposerait à des risques en ne respectant pas une règle de santé ou de sécurité au travail.

Le salarié alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité, sans que cette situation ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

L'employeur ne peut pas demander au salarié qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels.

Les entreprises organisent une formation pratique et appropriée, en matière de sécurité, au bénéfice de tous les salariés qu'elles embauchent (y compris les alternants), et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation est actualisée régulièrement en fonction de l'expérience et de l'évolution des technologies. Elle est adaptée à la nature des risques et aux types d'emplois occupés. La formation à la sécurité est donc particulièrement importante pour la manipulation de produits dangereux ou l'exécution de tâches dangereuses. Par ailleurs, elle est un enjeu fort lors de l'introduction de technologies émergentes, telles que la robotique collaborative, en vue de leur appropriation dans un cadre sécurisé.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.

Les entreprises organisent une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des salariés sous contrat de travail temporaire. Cette formation est actualisée régulièrement en tant que de besoin.

Les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.

Le comité social et économique (CSE) est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective.

Par ailleurs, les entreprises veillent à ce qu'au moins tous les six mois des exercices permettent aux salariés de reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, de localiser et utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents et de se servir des moyens de premiers secours de manière effective.

Les salariés chargés de mettre en action le matériel d'extinction et de secours, les salariés chargés de diriger l'évacuation des personnes, ainsi que les salariés chargés d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie doivent avoir les compétences requises.

Les entreprises encouragent les salariés à se porter volontaires à la formation de premiers secours en cas d'urgence.

ARTICLE 4.4.1
Comité social et économique et commission santé, sécurité et conditions de travail
en vigueur étendue

Les missions du comité social et économique (CSE) sont diverses.

Pour leur permettre d'exercer au mieux l'ensemble de leurs missions, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'une formation adaptée. Celle-ci a notamment pour but de les aider à déceler et à mesurer les risques professionnels, ainsi qu'à analyser les conditions de travail.

Il est rappelé que l'article L. 2312-4 du code du travail permet aux entreprises d'adopter des dispositions plus favorables relatives aux attributions du CSE résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.

ARTICLE 4.4.1.1
Missions en santé et sécurité
en vigueur étendue

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE participe activement à la politique de prévention des risques professionnels. Il contribue également à la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu'à l'information et à la sensibilisation des salariés. En outre, le comité :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à certains aspects liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé ;
– désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail.

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il peut, afin de l'accompagner dans la réalisation des inspections, faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières.

Dans tous les cas, il est informé des suites réservées à ses observations.

Il est rappelé que le CSE peut se faire force de propositions dès lors que celles-ci sont de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), composée d'au moins trois membres appartenant au CSE et présidée par l'employeur, est obligatoirement mise en place dans :
– les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
– les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE peut, le cas échéant, déléguer à la CSSCT une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Les membres du CSE et les membres de la CSSCT bénéficient de la formation mentionnée à l'article 4.4.1 du présent accord. Elle est d'une durée de cinq jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés et de trois jours dans celles de moins de 300 salariés.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 4.4.1.1 est étendu sous réserve du respect des évolutions apportées par l'article 39 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, modifiant l'article L. 2315-18 et abrogeant l'article L. 2315-40 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4.4.1.1
Missions en santé et sécurité
en vigueur non-étendue

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE participe activement à la politique de prévention des risques professionnels. Il contribue également à la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu'à l'information et à la sensibilisation des salariés. En outre, le comité :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à certains aspects liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
– désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail.

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il peut, afin de l'accompagner dans la réalisation des inspections, faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières.

Dans tous les cas, il est informé des suites réservées à ses observations.

Il est rappelé que le CSE peut se faire force de propositions dès lors que celles-ci sont de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), composée d'au moins trois membres appartenant au CSE et présidée par l'employeur, est obligatoirement mise en place dans :
– les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
– les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE peut, le cas échéant, déléguer à la CSSCT une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Les membres du CSE et les membres de la CSSCT bénéficient de la formation mentionnée à l'article 4.4.1 du présent accord. La formation initiale est d'une durée minimale de cinq jours. En cas de renouvellement de mandat, la formation est d'une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise, et de cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés.

ARTICLE 4.4.1.2
Missions en environnement
en vigueur étendue

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés exploitant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le CSE :
– est informé de la demande d'autorisation environnementale et émet un avis sur le dossier établi à l'appui de celle-ci ;
– émet un avis sur le plan d'opération interne (POI) ;
– est informé des prescriptions imposées par les autorités en charge de l'environnement.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE peut, le cas échéant, déléguer à la CSSCT une partie de ses attributions environnementales, à l'exception du recours à un expert en risques technologiques dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale et de ses attributions consultatives.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 4.4.1.2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4.4.1.2
Missions en environnement
en vigueur non-étendue

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés exploitant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le CSE :
– est informé de la demande d'autorisation environnementale et émet un avis sur le dossier établi à l'appui de celle-ci ;
– émet un avis sur le plan d'opération interne (POI) ;
– est informé des prescriptions imposées par les autorités en charge de l'environnement.

En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures prises par l'employeur concernant les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Dans le cadre de ses attributions, la CSSCT, lorsqu'elle existe, prend en compte les impacts environnementaux sur les conditions de travail.

ARTICLE 4.4.1.3
Droits d'alerte
en vigueur étendue

Les membres du CSE sont titulaires d'un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent ainsi que d'un droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement.

Ils sont également titulaires d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes.

ARTICLE 4.4.2
Représentants de proximité
en vigueur étendue

S'il l'estime efficace au regard de l'organisation de l'entreprise, l'accord d'entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts peut mettre en place des représentants de proximité. Cet accord définit alors :
– le nombre de représentants de proximité ;
– leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
– les modalités de leur désignation ;
– leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation pour l'exercice de leurs attributions.

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ils bénéficient de la protection contre le licenciement conformément à l'article L. 2411-1 du code du travail.

ARTICLE 4.5
Autres ressources mobilisables
en vigueur étendue

L'ensemble des acteurs mentionnés ci-avant constitue des ressources mobilisables pour l'entreprise et, en premier lieu, les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle. En effet, ce sont les premiers concernés par la démarche de prévention en santé et sécurité au travail et par la qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 4.5.1
Salarié compétent en protection et en prévention des risques professionnels
en vigueur étendue

En application de l'article L. 4644-1 du code du travail, tout employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise et quelle que soit son activité, peut désigner un ou plusieurs de ses salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention dans l'entreprise.  (1)

Si les compétences de l'entreprise ne permettent pas d'organiser les activités de protection et de prévention des risques professionnels en interne, l'employeur peut notamment faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des services de prévention et de santé au travail interentreprises, après avis du comité social et économique (CSE).

(1) Le 1er alinéa de l'article 4.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4644-1 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4.5.1
Salarié compétent en protection et en prévention des risques professionnels
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 4644-1 du code du travail, tout employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise et quelle que soit son activité, désigne un ou plusieurs de ses salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention dans l'entreprise.

Si les compétences de l'entreprise ne permettent pas d'organiser les activités de protection et de prévention des risques professionnels en interne, l'employeur peut notamment faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des services de prévention et de santé au travail interentreprises, après avis du comité social et économique (CSE).

ARTICLE 4.5.2
Service de prévention et de santé au travail et médecin du travail
en vigueur étendue

Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. (1)

En plus de ces missions traditionnelles, les services de prévention et de santé au travail conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants sur la prévention et la réduction des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et à la désinsertion professionnelle, en vue notamment de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Ils contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles. Par ailleurs, les services de prévention et de santé au travail fournissent également des conseils sur des aspects sanitaires, tels que la nutrition, le sommeil et la prévention des pratiques addictives, telles que la consommation d'alcool ou de drogue. (1)

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent réserver leur ressource médicale à l'accomplissement de leur mission légale. (2)

(1) Le 1er et le 2e alinéas de l'article 4.5.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 4.5.2 est étendu sous réserve de l'application d'une part, des dispositions de la section unique « médecin du travail » du chapitre III du titre II du Livre VI et d'autre part, des dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4.5.2
Service de prévention et de santé au travail et médecin du travail
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les services de prévention et de santé au travail ont notamment pour mission de conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel et de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.

En plus de ces missions traditionnelles, les services de prévention et de santé au travail conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants sur la prévention et la réduction des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et à la désinsertion professionnelle, en vue notamment de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Ils contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles. Par ailleurs, les services de prévention et de santé au travail fournissent également des conseils sur des aspects sanitaires, tels que la nutrition, le sommeil et la prévention des pratiques addictives, telles que la consommation d'alcool ou de drogue.

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent réserver leur ressource médicale à l'accomplissement de leur mission légale dans le respect des dispositions du code du travail.

ARTICLE 4.5.3
Infirmier
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article R. 4623-32 du code du travail, dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. Ces infirmiers assistent le médecin du travail des services de prévention et de santé au travail à faire passer les visites d'information et de prévention. (1)

La loi du 2 août 2021 a créé les infirmiers en pratique avancée en santé au travail. Ces auxiliaires médicaux sont à l'interface de l'exercice infirmier et de l'exercice médical. La loi leur permet d'exercer, avec des compétences élargies, en assistance d'un médecin du travail.

(1) La dernière phrase du 1er alinéa de l'article 4.5.3 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4623-34 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4.5.3
Infirmier
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article R. 4623-32 du code du travail, dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. Ces infirmiers assistent le médecin du travail des services de prévention et de santé au travail, notamment à faire passer les visites d'information et de prévention dans le cadre des dispositions du code du travail.

La loi du 2 août 2021 a créé les infirmiers en pratique avancée en santé au travail. Ces auxiliaires médicaux sont à l'interface de l'exercice infirmier et de l'exercice médical. La loi leur permet d'exercer, avec des compétences élargies, en assistance d'un médecin du travail.

ARTICLE 4.5.4
Fonction ressources humaines
en vigueur étendue

L'appui et l'écoute apportés aux salariés et à l'ensemble des responsables hiérarchiques jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est une mission importante de la fonction « ressources humaines ».

Elle contribue également au déploiement des démarches de qualité de vie et des conditions de travail et se coordonne, le cas échéant, avec les personnes en charge de la prévention des risques professionnels.

ARTICLE 4.5.5
Aide sociale
en vigueur étendue

Pour aider les salariés et les employeurs confrontés à des problèmes de la vie courante tels que le logement, l'endettement ou les démarches administratives, les assistants sociaux et leurs associations constituent une ressource importante.

ARTICLE 4.5.6
Autres ressources
en vigueur étendue

Les entreprises sont invitées à mobiliser les ressources des caisses régionales de sécurité sociale ainsi que de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail et son réseau (ANACT et ARACT).

Les organismes à vocation scientifique peuvent également constituer une ressource pour la prévention. Le site internet de l'Institut national de recherche et de sécurité est particulièrement utile. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) émet des avis et recueille des conseils pour la substitution des produits chimiques dangereux.

L'employeur peut également recourir à toute ressource externe pour l'aider à satisfaire son obligation de sécurité (branche professionnelle, prestataires de service, contrôleurs techniques, intervenants techniques…). Les prestataires en matière de santé et de sécurité au travail sont très nombreux. Pour ceux qui se prévalent du titre d'expert, il est souhaitable de leur demander de respecter le contenu de la norme NFX 50-110 « Qualité en expertise – Prescriptions générales de compétence pour une expertise » (mai 2003) qui constitue le cadre minimal de déontologie d'un expert. Par ailleurs, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail visée à l'article 20.3.4 de la convention collective nationale de la métallurgie recommande des critères permettant aux entreprises d'élaborer leur cahier des charges pour les prestataires dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 5.1
Agir pour la qualité de vie et des conditions de travail dans la branche
en vigueur étendue

La branche professionnelle remplit un rôle majeur de négociation, d'information, d'incitation et d'appui dans le cadre de la démarche de mise en œuvre de la qualité de vie et des conditions de travail.

Les signataires conviennent donc d'organiser le suivi des questions relatives à la qualité de vie et des conditions de travail dans la branche dans le cadre d'une instance paritaire dédiée, dite « instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail » (IPQVCT).

ARTICLE 5.1.1
Missions de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur étendue

L'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail :
– s'appuie sur les études et rapports existants et effectue des études et travaux complémentaires relatifs à la qualité de vie et des conditions de travail, et notamment aux innovations techniques et organisationnelles dans la branche ;
– identifie des initiatives prises en matière de qualité de vie et des conditions de travail, notamment en rapport avec les outils numériques ;
– diffuse les bonnes pratiques et leurs résultats ;
– met à disposition des entreprises, des salariés et de leurs représentants, des informations sur les méthodes de négociation et de mise en œuvre de la qualité de vie et des conditions de travail ;
– définit une liste d'indicateurs utiles pour engager la démarche de travail qualité de vie et des conditions de travail ;
– recommande des critères permettant aux entreprises d'élaborer leur cahier des charges pour les prestataires dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail.

Si elle l'estime opportun dans le cadre de son programme annuel, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail peut prévoir la réalisation d'un guide pratique d'orientation ayant pour finalité l'information, l'incitation et l'appui aux initiatives prises en entreprise et prévoyant des modalités particulières pour les TPE-PME.

De la même manière, elle peut inciter et accompagner des expérimentations dans les entreprises visant à permettre le dialogue professionnel des salariés sur leur travail, en se fixant un objectif chiffré d'expérimentations sur une certaine période.

ARTICLE 5.1.2
Fonctionnement de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur étendue

Les travaux de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail sont pilotés dans le cadre d'une instance de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, qui se réunit au moins deux fois par an.

L'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail propose un programme annuel de travail, validé par la CPPNI à l'occasion de la réunion de l'agenda social de cette dernière, visée à l'article 201.2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie. En fonction du programme de travail retenu, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail adapte son calendrier de travail.

Les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) visées aux articles 28 à 30 de la convention collective nationale peuvent mettre à leur ordre du jour les questions de qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 5.1.2
Fonctionnement de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur non-étendue

Les travaux de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail sont pilotés dans le cadre d'une instance de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, qui se réunit au moins deux fois par an.

L'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail propose un programme annuel de travail, validé par la CPPNI à l'occasion de la réunion de l'agenda social de cette dernière, visée à l'article 20.2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie. En fonction du programme de travail retenu, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail adapte son calendrier de travail.

Les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) visées aux articles 28 à 30 de la convention collective nationale peuvent mettre à leur ordre du jour les questions de qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 5.2
Intégrer la santé, la sécurité et la qualité de vie et des conditions de travail dans la politique de formation de la branche
en vigueur étendue

La politique de formation de la branche promeut la prévention des risques professionnels. Des actions de formation de branche sont menées par les établissements de formation de la profession. Lors de l'institution de nouvelles certifications professionnelles, les signataires du présent accord s'attachent à prendre en compte la santé, la sécurité au travail et l'environnement.

Les signataires demandent aux centres de formation de la profession de participer aux changements de comportements en intégrant les questions de santé, de sécurité au travail et d'environnement dans leurs enseignements techniques et managériaux ainsi que dans la formation des formateurs.

La prévention des risques professionnels est prise en compte pour la déclinaison du socle de connaissances et de compétences professionnelles dit « CléA ».

Lors de la validation de la création ou de la révision d'un CQPM ou d'un CCPM, le groupe technique paritaire « Certifications » prévu par les dispositions conventionnelles en matière d'emploi et de formation, veille à ce que le référentiel prenne en compte des règles d'hygiène, de sécurité et de santé dans l'évaluation des compétences.

Pour contribuer au développement d'une culture de prévention, la branche crée un CCPM généraliste dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

De manière plus générale, les signataires du présent accord considèrent que la prise en compte de la santé, de la sécurité au travail et de l'environnement doit faire l'objet d'enseignements spécifiques de sensibilisation dans tous les établissements d'enseignement, y compris non professionnels. Il convient que l'éducation nationale participe au développement d'une culture générale de prévention.

ARTICLE 5.3.1
Comités techniques de la métallurgie
en vigueur étendue

Le comité technique national de la métallurgie (CTN A) de la caisse nationale d'assurance maladie est une instance paritaire qui élabore des recommandations nationales de prévention. Le caractère pratique de ces dernières en fait un instrument de référence pour la prévention en entreprise. Une liste des recommandations nationales à la date de signature du présent accord figure à l'annexe 2.

Les comités techniques régionaux de la métallurgie (CTR) déploient en région les actions de prévention de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale, pour la métallurgie. Les membres de ces comités sont invités à participer aux commissions régionales des accidents du travail des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et aux comités régionaux d'orientation des conditions de travail placés auprès des préfets de région.

Les signataires du présent accord affirment l'importance du comité technique national (CTN A) et des comités techniques régionaux (CTR) de la métallurgie. Ils demandent aux pouvoirs publics, de respecter leur intégrité et de les doter des moyens de fonctionnement nécessaires par une affectation des excédents de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Ces excédents sont la traduction directe des efforts de prévention des risques professionnels.

ARTICLE 5.3.2
Indicateurs de branche
en vigueur étendue

L'ensemble des indicateurs nationaux de sinistralité de la branche est disponible sur le site de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Par ailleurs, ce site permet de connaître la sinistralité dans la métallurgie par catégorie de risques et par code d'activité professionnelle (code APE/NAF).

Les données de sinistralité régionales sont communiquées aux membres de chaque comité technique régional de la métallurgie.

Des comparaisons internationales sont disponibles sur le site d'EUROGIP. EUROGIP est un observatoire et un centre de ressources sur les questions relatives à l'assurance et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) au plan international, et notamment européen.

ARTICLE 5.4
Agir pour la santé, la sécurité et la qualité de vie et des conditions de travail en territoire
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux siégeant au comité régional d'orientation des conditions de travail placé auprès du préfet de région participent à l'élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail au plan régional. Les signataires du présent accord sont invités à y faire valoir les besoins et les orientations de la branche.

Pour la métallurgie, l'organisation territoriale des services de prévention et de santé au travail interentreprises couvre généralement bien les besoins industriels. Néanmoins, il est nécessaire que des services de prévention et de santé au travail interentreprises généralistes développent une meilleure connaissance terrain des métiers de la métallurgie.

Pour certains bassins d'emploi, la création d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises spécialisé sur la métallurgie ou l'industrie peut se justifier. Les signataires du présent accord sont invités à prendre toute initiative pour que le suivi de santé des salariés de la métallurgie et l'aide apportée par les services interentreprises soient améliorés.

Des démarches visant à coordonner les différents acteurs locaux du maintien dans l'emploi sont particulièrement opportunes pour favoriser l'accompagnement des entreprises et des salariés.

Par ailleurs, les signataires du présent accord peuvent prendre des initiatives pour intervenir auprès des pouvoirs publics sur l'adoption de mesures favorables à la prévention des risques professionnels ou à la qualité de vie et des conditions de travail, comme par exemple :
– l'amélioration des voies de circulation ou des dessertes de transports en commun ;
– la prise en compte des besoins des entreprises de la métallurgie dans le plan d'organisation des premiers secours réalisé par les agences régionales de santé (ARS).

Des initiatives peuvent également être prises pour améliorer la connaissance de la métallurgie dans l'écosystème local, comme par exemple :
– découverte des réalisations des salariés de la métallurgie auprès des jeunes ;
– contacts avec les collèges, les lycées, les universités ;
– participation à des évènements organisés par les collectivités territoriales (manifestations sportives, journées d'orientation…) ;
– présence auprès des riverains (journées portes ouvertes…) ;
– relations avec le monde associatif.

Chapitre 3 Actions spécifiques en santé, en sécurité et en qualité de vie et des conditions de travail
ARTICLE 6.1
Diversité des actions en matière de qualité de vie et des conditions de travail
en vigueur étendue

La démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail regroupe toutes les actions permettant d'améliorer les conditions d'exercice du travail résultant notamment des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail. Cette démarche favorise ainsi le sens donné au travail et permet d'accroître la performance collective de l'entreprise et sa compétitivité, par l'engagement de chacun de ses acteurs.

Elle inclut notamment, les questions de sécurité au travail, l'environnement physique du travail, la qualité et l'engagement dans le travail, les valeurs de l'entreprise, l'information partagée, les relations sociales, les modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail, la réalisation et le développement personnel, l'épanouissement physique, psychique et intellectuel des individus, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, le respect de l'égalité professionnelle, la mixité, l'égalité entre les femmes et les hommes, les écarts de situation résultant d'un emploi à temps partiel, la diversité, la non-discrimination, l'expression des salariés et la gestion des technologies de l'information.

Parmi les mesures concrètes que peut adopter l'entreprise dans le cadre d'une démarche de qualité de vie et des conditions de travail, on peut notamment citer :
– le développement du télétravail ou du travail à distance ;
– la mise en œuvre du droit à la déconnexion ou à la connexion choisie ;
– l'aménagement du temps de travail favorisant l'exercice des responsabilités familiales et parentales ;
– l'aménagement du temps de travail pour les salariés devant aider des personnes dépendantes ;
– l'aménagement du temps de travail pour les salariés en fin de carrière ;
– le développement d'outils numériques permettant de réduire les déplacements professionnels ;
– le dialogue professionnel entre les salariés et leurs responsables hiérarchiques, permettant de faire des propositions d'amélioration de leur travail et de l'organisation en place ;
– la valorisation des métiers de l'entreprise et de leur utilité afin, notamment, de renforcer le sentiment de faire du bon travail et la connaissance des métiers ;
– la création de lieux ou de moments pour des échanges conviviaux ;
– la mise en place d'actions de formation aux gestes qui sauvent ;
– l'organisation d'événements de renforcement d'équipe ;
– l'organisation d'événements sportifs et la promotion de la pratique régulière d'une activité physique ;
– la mise à disposition de programmes nutritionnels ou d'aide à l'arrêt de pratiques addictives.

L'extrême diversité des actions, leurs recoupements avec des dispositions légales ou avec des obligations de négocier ainsi que leur différence de nature conduisent à constater qu'il n'est pas possible de les traiter toutes en même temps et de manière exhaustive. C'est lors de la démarche concrète de l'entreprise que devront être sélectionnés et traités les thèmes les plus pertinents. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail recommande ainsi d'éviter « le tout est dans tout » et de fixer des normes de bon fonctionnement, tant dans la définition des problèmes que dans la recherche de solutions. C'est à travers la pratique et l'expérimentation que l'on trouvera des réponses adaptées.

Par ailleurs, plusieurs parties du dispositif conventionnel de la métallurgie comportent des dispositions recoupant les thèmes de la qualité de vie et des conditions de travail au sens large. Ces dispositions spécifiques concernent notamment :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la protection sociale ;
– le handicap ;
– le dialogue social ;
– l'organisation du travail et le temps de travail.

ARTICLE 6.2.1
Démarche de prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

En complément de la prise en compte des conditions de travail dans l'anticipation des parcours professionnels, une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle, notamment en cas d'arrêt de longue durée, peut être menée avec l'accord du salarié, en liaison avec le médecin du travail qui est lui-même en relation avec le médecin-conseil de la sécurité sociale et le médecin traitant.

La démarche préventive concerne également des salariés qui, sans être arrêtés, peuvent rencontrer des difficultés, notamment du fait de leur âge, à se maintenir dans la même situation de travail.

L'identification des salariés concernés se fait avec l'aide du médecin du travail.

L'identification des postes de travail les moins sollicitants disponibles est utilisée pour favoriser le maintien dans l'emploi.

Il est rappelé que le comité social et économique (CSE) a notamment pour mission de contribuer à faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Il existe de nombreux autres acteurs compétents en matière de maintien dans l'emploi : services de prévention et de santé au travail, services sociaux du travail, cellule de prévention de la désinsertion professionnelle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), acteurs de l'emploi et du handicap, acteurs des systèmes de soins, complémentaires santé, organismes de formation professionnelle, associations d'accompagnement des salariés en affection de longue durée dans le retour à l'emploi… Tant pour les entreprises, notamment les plus petites, que pour les salariés eux-mêmes, ces dispositifs d'appui sont mal connus et parfois difficilement accessibles. L'amélioration de l'information des employeurs, notamment des TPE-PME, et des salariés sur la manière de mobiliser les acteurs de maintien dans l'emploi est capitale.

ARTICLE 6.2.2
Apports du service de prévention et de santé au travail et du médecin du travail
en vigueur étendue

Les services de prévention et de santé au travail ont notamment pour mission de prévenir la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi.

Le médecin du travail peut moduler la périodicité du suivi individuel de l'état du salarié en prenant en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du salarié ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Par ailleurs, tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Pour les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Au cours de cet examen, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. À cet effet, il s'appuie, le cas échéant et en tant que de besoin, sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le salarié s'y oppose, l'employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser son maintien dans l'emploi. (1)

Il est rappelé que l'employeur ne peut pas procéder à des investigations sur l'état de santé des salariés. L'initiative du salarié lui-même ou celle de son environnement immédiat de travail sont souvent décisives pour la détection précoce de difficultés de maintien dans l'emploi.

Les entreprises disposant d'un service de prévention et de santé au travail autonome peuvent mettre en place un groupe de travail dédié au maintien dans l'emploi comprenant le médecin du travail, des responsables des ressources humaines et des membres du comité social et économique (CSE).

Les entreprises ne disposant pas d'un service de prévention et de santé au travail autonome peuvent solliciter leur service de prévention et de santé au travail interentreprises pour conduire une démarche de maintien dans l'emploi.

La visite de préreprise permet de faciliter la recherche de mesures nécessaires au maintien dans l'emploi. Cette visite peut être demandée par le salarié, son médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale. (1)

Dans le cadre d'une action de sensibilisation au maintien dans l'emploi, l'entreprise peut demander au service de prévention et de santé au travail d'expliquer l'intérêt de la visite de préreprise.

Pour certaines pathologies, telles que les lombalgies, le retour anticipé au travail peut constituer un acte thérapeutique. La mise en place d'un cadre adapté et évolutif, dans les semaines qui suivent ce retour, constitue une aide à la guérison. Le retour anticipé au travail se fait avec l'accord du salarié et du médecin du travail.

Le retour au travail après un arrêt de longue durée, en particulier du fait de certaines pathologies, peut présenter des difficultés tenant au manque de confiance ou à la fatigue du salarié, mais également parfois, à des difficultés de compréhension de l'entourage de travail. Le médecin du travail et l'entreprise peuvent prévoir des mesures favorisant cette réinsertion professionnelle.

L'entreprise peut solliciter les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle mises en place dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour conduire des actions individuelles et collectives dans ce domaine.

(1) Les 4e et 8e alinéas de l'article 6.2.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 4624-2-4 et R. 4624-29 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 6.2.2
Apports du service de prévention et de santé au travail et du médecin du travail
en vigueur non-étendue

Les services de prévention et de santé au travail ont notamment pour mission de prévenir la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi.

Le médecin du travail peut moduler la périodicité du suivi individuel de l'état du salarié en prenant en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du salarié ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Par ailleurs, tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Pour les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours, une visite de préreprise peut être organisée par le médecin du travail à son initiative, ou à celle du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Au cours de cet examen, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. À cet effet, il s'appuie, le cas échéant et en tant que de besoin, sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le salarié s'y oppose, l'employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser son maintien dans l'emploi.

Il est rappelé que l'employeur ne peut pas procéder à des investigations sur l'état de santé des salariés. L'initiative du salarié lui-même ou celle de son environnement immédiat de travail sont souvent décisives pour la détection précoce de difficultés de maintien dans l'emploi.

Les entreprises disposant d'un service de prévention et de santé au travail autonome peuvent mettre en place un groupe de travail dédié au maintien dans l'emploi comprenant le médecin du travail, des responsables des ressources humaines et des membres du comité social et économique (CSE).

Les entreprises ne disposant pas d'un service de prévention et de santé au travail autonome peuvent solliciter leur service de prévention et de santé au travail interentreprises pour conduire une démarche de maintien dans l'emploi.

La visite de préreprise permet de faciliter la recherche de mesures nécessaires au maintien dans l'emploi.

Dans le cadre d'une action de sensibilisation au maintien dans l'emploi, l'entreprise peut demander au service de prévention et de santé au travail d'expliquer l'intérêt de la visite de préreprise.

Pour certaines pathologies, telles que les lombalgies, le retour anticipé au travail peut constituer un acte thérapeutique. La mise en place d'un cadre adapté et évolutif, dans les semaines qui suivent ce retour, constitue une aide à la guérison.

Le retour anticipé au travail se fait avec l'accord du salarié et du médecin du travail. Le retour au travail après un arrêt de longue durée, en particulier du fait de certaines pathologies, peut présenter des difficultés tenant au manque de confiance ou à la fatigue du salarié, mais également parfois, à des difficultés de compréhension de l'entourage de travail. Le médecin du travail et l'entreprise peuvent prévoir des mesures favorisant cette réinsertion professionnelle.

L'entreprise peut solliciter les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle mises en place dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour conduire des actions individuelles et collectives dans ce domaine.

ARTICLE 6.2.3
Mesures relevant de la sécurité sociale
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord rappellent que les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés sont à l'origine de plusieurs mesures en vigueur contribuant à la prévention de la désinsertion professionnelle.

La loi du 2 août 2021 met en place une série de mesures visant à accompagner des personnes vulnérables ou en situation de handicap. Elle a pour objectif la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle renforce les coopérations entre les services de prévention et de santé au travail et les caisses de sécurité sociale. Elle promeut des actions d'évaluation, d'information, de conseil pilotées par lesdites caisses. Il s'agit notamment de l'essai encadré d'un nouveau poste de travail et de la convention de rééducation professionnelle.

ARTICLE 7.1
Opérations exécutées sur le site d'une entreprise utilisatrice par une ou plusieurs entreprises extérieures
en vigueur étendue

Le présent accord vise à rappeler les règles de prévention à prendre lors de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. Il précise et complète les dispositions réglementaires visées aux articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, en se référant, notamment, aux recommandations paritaires votées par le comité technique national de la métallurgie.

Dans le cadre de la mise en œuvre des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail relatifs aux prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure, le chef de l'entreprise utilisatrice ou son représentant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice ou son représentant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée ou son représentant, lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de l'entreprise extérieure, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires soient prises par le ou les employeurs concernés.

La prise en compte des moyens et des temps nécessaires au respect des règles de sécurité de l'intervention fait partie de la convention de prestation de services.

Le chef de l'entreprise extérieure est tenu de faire connaître à l'entreprise utilisatrice les noms et les références de ses sous-traitants, le plus tôt possible, et, en tout état de cause, avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.

De plus, l'entreprise extérieure informe, par écrit, l'entreprise utilisatrice de toute utilisation de produits ou d'équipements dangereux.

Lorsqu'une opération est réalisée de nuit, dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure prend les mesures nécessaires pour qu'aucun de ses salariés ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

Les recommandations nationales votées paritairement par le comité technique national de la métallurgie (CTN A) constituent des documents de référence pour la branche. Elles donnent des exemples de points à prendre en compte dans les appels d'offres et les plans de prévention, ainsi que dans les plans de prévention ponctuels pour les interventions inhabituelles ou de courte durée :
– recommandation R473 « Organisation des opérations de maintenance et de dépannage sur site des engins mobiles de travaux » (20 mai 2014) ;
– recommandation R474 « Organisation des travaux de maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur sites chimiques et pétroliers » (20 mai 2014) ;
– recommandation R476 « Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics » (19 mai 2015) ;
– recommandation R512 « Socle transport routier de marchandises » (12 octobre 2021).

ARTICLE 7.1.1
Interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités
en vigueur étendue

En cas de risques liés à l'interférence des activités, des consignes sont communiquées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise extérieure.

Ces consignes indiquent notamment :
– le nom et les coordonnées de la personne de l'entreprise utilisatrice à contacter en tant que de besoin ainsi que sa situation par rapport à la zone d'intervention ;
– les risques spécifiques et la manière de les prévenir ;
– le lieu de l'intervention ;
– les règles de circulation ;
– l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
– toute disposition, utile à l'entreprise extérieure, du règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice, et, en particulier, celles visant la sécurité.

Les consignes sont communiquées, au plus tard, lors de l'arrivée des salariés de l'entreprise extérieure sur le site.

En cas d'interventions permanentes ou fréquemment renouvelées, dans les mêmes conditions, ces consignes sont renouvelées en tant que de besoin.

L'entreprise extérieure est tenue de faire connaître les consignes énoncées ci-dessus à l'ensemble des salariés affecté à l'intervention.

Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration sont mis, par l'entreprise utilisatrice, à la disposition des salariés des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.

Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être occupé, de manière habituelle, au cours de l'année à venir, dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

ARTICLE 7.1.2
Intervention de 400 heures ou plus sans interférence des activités
en vigueur étendue

En cas d'intervention de 400 heures ou plus ne comportant pas de risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise utilisatrice et de celles de l'entreprise extérieure, il convient d'appliquer les règles ci-après.

Une personne ayant les compétences requises, désignée par l'entreprise utilisatrice pour procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure, leur délimite le secteur d'intervention et les informe sur les points suivants :
– le nom et les coordonnées de la personne de l'entreprise utilisatrice à contacter en tant que de besoin ainsi que sa situation par rapport à la zone d'intervention ;
– la ou les zones d'intervention ;
– les risques spécifiques de l'installation et les risques particuliers de l'intervention du fait de la spécificité de l'installation ;
– les consignes de sécurité spécifiques de l'entreprise utilisatrice, éventuellement applicables à leur intervention, complétées par toutes dispositions utiles du règlement intérieur avec, notamment, l'indication de l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours, en cas d'urgence (infirmerie et matériel médical de première urgence avec leur localisation précise) ;
– les règles à respecter pour la circulation et les déplacements ainsi qu'en cas d'évacuation ;
– le cas échéant, les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration mis à leur disposition ;
– le nom des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) de l'entreprise utilisatrice, avec indication de leurs lieux de travail.

L'entreprise extérieure informe, par écrit, l'entreprise utilisatrice de toute utilisation de produits ou d'équipements dangereux.

L'entreprise extérieure est tenue à l'obligation d'information adaptée et de formation subséquente à l'égard de ses salariés.

ARTICLE 7.1.3
Intervention soit de 400 heures ou plus avec interférence des activités, soit pour l'exécution de travaux dangereux quelle qu'en soit la durée
en vigueur étendue

En cas d'intervention de 400 heures ou plus comportant des risques dus à l'interférence des activités de l'entreprise extérieure et de celles de l'entreprise utilisatrice, de même que dans le cas d'intervention comportant l'exécution de travaux dangereux, il est fait application des règles relatives aux interventions de moins de 400 heures avec interférence des activités exposées à l'article 7.1.1 du présent accord ainsi que des règles suivantes.

Conformément à l'arrêté du 19 mars 1993, les travaux visés à l'annexe 3 du présent accord sont considérés comme des travaux dangereux pour l'application du présent article.

La convention qui lie l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice rappelle leurs obligations réciproques de respecter les conditions de sécurité de l'intervention, et, le cas échéant, les formations professionnelles spécifiques en rapport avec les risques découlant de l'interférence des activités (habilitation électrique, atmosphère explosive [ATEX]…).

ARTICLE 7.1.3.1
Accueil des salariés de l'entreprise extérieure
en vigueur étendue

En cas d'intervention de salariés d'une entreprise extérieure, sur le site d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise utilisatrice est tenue de procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure.

Cet accueil est réalisé par une personne désignée à cet effet par l'entreprise utilisatrice et possédant les compétences requises.

En cas d'interventions permanentes ou fréquemment renouvelées dans les mêmes conditions, les salariés de l'entreprise extérieure font l'objet de l'accueil visé ci-dessus, au plus tard, à l'occasion de leur première intervention sur le site de l'entreprise utilisatrice.

Les consignes sont renouvelées annuellement ainsi que, le cas échéant, à l'occasion de toute modification importante, dans la zone d'intervention, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intéressés.

ARTICLE 7.1.3.2
Information des salariés de l'entreprise extérieure
en vigueur étendue

Dans le cadre du plan de prévention concerté et défini entre elles, conformément aux dispositions de l'article R. 4512-6 du code du travail, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure sont tenues, respectivement, de procéder à une information auprès des salariés de l'entreprise extérieure.

La personne chargée par l'entreprise utilisatrice de procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure est, en outre, tenue de fournir à ces salariés, en présence d'un représentant de leur employeur, les informations suivantes :
– le nom et les coordonnées de la personne de l'entreprise utilisatrice à contacter en tant que de besoin, ainsi que sa situation par rapport à la zone d'intervention ;
– la ou les zones d'intervention ;
– les risques spécifiques de l'installation et les risques particuliers de l'intervention du fait de la spécificité de l'installation ;
– les consignes de sécurité spécifiques de l'entreprise utilisatrice, éventuellement applicables à leur intervention, complétées par toutes dispositions utiles du règlement intérieur avec, notamment, l'indication de l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours, en cas d'urgence (infirmerie et matériel médical de première urgence avec leur localisation précise) ;
– les règles à respecter pour la circulation et les déplacements ainsi qu'en cas d'évacuation ;
– le cas échéant, les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration mis à leur disposition ;
– le nom des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) de l'entreprise utilisatrice, avec indication de leurs lieux de travail.

En cas d'interventions permanentes ou fréquemment renouvelées dans les mêmes conditions, les informations mentionnées ci-dessus à délivrer aux salariés de l'entreprise extérieure et qui présentent un certain caractère de permanence font l'objet d'un livret d'accueil de la part de l'entreprise utilisatrice. Un exemplaire de ce livret est remis à chaque salarié intervenant.

L'entreprise extérieure fournit à ses propres salariés, en présence, dans toute la mesure du possible, de la personne chargée par l'entreprise utilisatrice de procéder à l'accueil des salariés de l'entreprise extérieure, les informations suivantes :
– la mission à exécuter ;
– les matériels ou équipements de travail à utiliser qui sont conformes à la réglementation qui leur est applicable ;
– les équipements de protection individuelle à utiliser ;
– la nature des substances et produits dangereux manipulés ainsi que les mesures de prévention à prendre ;
– les modes opératoires à retenir dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène ou sur la sécurité ;
– le contenu du plan de prévention qui mentionne, notamment, les mesures et procédures communes destinées à assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et à l'organisation du commandement des travaux réalisés en coactivité.

Le plan de prévention mentionne que les salariés de l'entreprise extérieure ont bien été informés de son contenu.

En complément de ces informations, l'entreprise extérieure, en liaison avec l'entreprise utilisatrice, est tenue d'assurer à ses salariés, dans la mesure du possible sur le site, le complément de formation pratique adaptée à l'information reçue.

ARTICLE 7.1.3.3
Présence effective des salariés lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique
en vigueur étendue

L'entreprise extérieure veille à ce que les salariés concernés soient présents lors de l'accueil, de l'information et de la formation pratique. Elle établit à cet effet une liste de présence.

Le ou les salariés de l'entreprise extérieure qui n'auraient pas pu être présents bénéficient, de la part de l'entreprise extérieure, du même accueil, de la même information et de la même formation pratique au plus tard au moment de leur première intervention.

Les salariés sous contrat de travail temporaire, mis à la disposition de l'entreprise extérieure par une entreprise de travail temporaire, bénéficient, au plus tard au moment de leur première intervention, du même accueil, de la même information, et de la même formation pratique.

Les salariés des sous-traitants de l'entreprise extérieure, quelle que soit la place du sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, bénéficient, au plus tard au moment de leur première intervention, du même accueil, de la même information, et de la même formation pratique.

ARTICLE 7.1.3.4
Coordination avec les comités sociaux et économiques ou les commissions santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure
en vigueur étendue

Règles générales

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le comité social et économique (CSE) peut, le cas échéant, déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Lorsque des observations relatives aux risques significatifs découlant de l'intervention des salariés de l'entreprise extérieure sont faites par le CSE de l'entreprise utilisatrice, ces observations sont transmises, sans délai et par écrit, par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise extérieure. L'entreprise extérieure fait connaître, dans les meilleurs délais, à l'entreprise utilisatrice les suites qu'elle entend donner à ces observations. L'entreprise utilisatrice transmet à son CSE la réponse de l'entreprise extérieure.

Parallèlement, l'entreprise extérieure adresse, sans délai et par écrit, au représentant désigné de l'entreprise utilisatrice, les observations éventuelles de son propre CSE, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont elle relève, ou des agents des services de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dont elle ressort, relatives à l'intervention de son personnel sur le site de l'entreprise utilisatrice. Ces observations sont transmises, dans les mêmes formes, par l'entreprise utilisatrice, à son propre CSE.

Règles particulières lorsque le site de l'entreprise utilisatrice comprend une installation classée « Seveso – seuil haut »

Pour l'application du présent accord, les installations dites « Seveso – seuil haut » désignent les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation et susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces installations sont classées au titre des rubriques 4100 à 4799 et des rubriques 2760-4 et 2792 de la nomenclature des ICPE pour lesquelles les quantités de substances dangereuses dépassent le seuil haut défini pour chaque rubrique.

Dès lors que l'entreprise extérieure intervient pour une durée excédant trente jours ouvrés sur une période inférieure ou égale à douze mois, et qu'elle occupe sur le site, de manière continue ou discontinue, un effectif prévisible de salariés, excédant, à un moment quelconque des travaux, vingt salariés :
– l'entreprise utilisatrice invite l'entreprise extérieure, accompagnée d'un représentant des salariés de cette dernière, à une réunion annuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) spécialement consacrée à l'interférence des activités génératrices de risques spécifiques, aux mesures de coordination, et aux éventuelles améliorations à y apporter ; cette réunion spéciale se tient également si un salarié de l'entreprise extérieure a été victime, sur le site, d'un accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; le représentant des salariés de l'entreprise extérieure est choisi parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, et, prioritairement, parmi les membres du CSE ou, le cas échéant, de la CSSCT de l'entreprise extérieure ;
– la réunion annuelle spéciale de la CSSCT consacrée à l'interférence entre les activités génératrices de risques se tient, si possible, à l'issue d'une réunion du CSE ;
– l'entreprise utilisatrice peut, en outre, inviter une fois par an l'entreprise extérieure ainsi qu'un représentant des salariés de cette dernière à une réunion de la CSSCT, afin qu'ils s'expriment sur les éventuelles difficultés concernant le plan de prévention et sur les accidents significatifs qui auraient pu survenir ; l'entreprise extérieure et le représentant de ses salariés n'assistent qu'à la partie de la réunion consacrée à l'examen des points les concernant ;
– l'entreprise utilisatrice transmet à l'entreprise extérieure une invitation mentionnant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion ; l'entreprise extérieure transmet l'invitation au représentant de ses salariés désigné pour assister aux réunions de la CSSCT de l'entreprise utilisatrice ;
– le temps passé par le représentant des salariés de l'entreprise extérieure aux réunions mentionnées ci-dessus est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel par son employeur.

ARTICLE 7.2.1
Machines en service
en vigueur étendue

Les équipements de travail et moyens de protection mis en service ou utilisés sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

La conformité technique des machines en service aux règles minimales du code du travail est assurée. Les équipements de travail et moyens de protection sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instruction. Une machine modifiée est également maintenue en conformité avec les règles applicables lors de sa mise en service dans l'entreprise.

ARTICLE 7.2.2
Machines neuves ou d'occasion
en vigueur étendue

Pour l'acquisition des machines neuves, le respect des règles techniques de la directive 2006/42/CE, dite « machines », s'impose. Le respect des normes techniques par le fabricant est stipulé dans la commande, de manière explicite et précise. Une déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition, à quelque titre que ce soit, d'une machine.

L'acquisition d'une machine d'occasion en vue de son utilisation ne peut se faire qu'avec la remise d'un certificat de conformité « machine d'occasion » au preneur.

Par ailleurs, les vérifications générales périodiques des pièces de sécurité sont, pour les machines concernées, réalisées afin de s'assurer de leur maintien en conformité.

ARTICLE 7.2.3
Guides et recommandations
en vigueur étendue

Deux guides du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion peuvent servir de référence :
– en matière d'opérations de modification des machines en service, un guide technique (18 novembre 2014) ;
– en matière de robotique collaborative, un guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs pour la mise en œuvre des applications collaboratives robotisées (septembre 2017).

Les recommandations nationales votées paritairement par le comité technique national de la métallurgie (CTN A) constituent des documents de référence pour la branche :
– recommandation R488 « Dynamique d'amélioration des conditions d'intervention en sécurité sur les machines » (5 avril 2016) ;
– recommandation R496 « Opérations de toilage sur tours horizontaux » (23 mars 2017) ;
– recommandation R511 « Utilisation des machines à meuler et à tronçonner » (12 octobre 2021).

ARTICLE 7.3
Prévention des risques liés aux agents physiques
en vigueur étendue

Les principaux risques professionnels liés aux agents physiques proviennent des facteurs suivants :
– le bruit ;
– les températures ;
– la pression, en particulier pour les travaux ou interventions en milieu hyperbare ;
– les vibrations mécaniques ;
– les rayonnements à des niveaux pouvant porter atteinte à la santé, tels que les rayonnements ionisants, les rayonnements optiques artificiels et les champs électromagnétiques.

La prévention du risque électrique nécessite une formation particulière ainsi que des habilitations spécifiques.

L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au niveau minimum les risques résultant de l'exposition aux agents physiques, en tenant compte, notamment, du progrès technique et de la disponibilité des mesures de maîtrise du risque.

Les valeurs limites d'exposition professionnelle ne doivent pas être dépassées et s'appliquent conformément aux modalités prévues par le code du travail. L'existence d'une valeur limite ne dispense pas du principe de réduction du risque au niveau minimum et, dans toute la mesure du possible, le niveau d'exposition doit y être inférieur.

ARTICLE 7.3.1
Bruit
en vigueur étendue

L'appréciation du risque d'exposition au bruit s'effectue à l'aide des indicateurs de risque suivants : le niveau de pression acoustique de crête, le niveau d'exposition quotidienne au bruit et le niveau d'exposition hebdomadaire.

L'entreprise engage des actions dès le dépassement d'une valeur de 80 dB (A) sur huit heures. À partir de 85 dB (A), un plan de réduction du bruit et des mesures de prévention renforcées sont adoptés. La valeur limite d'exposition, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés, est de 87 dB (A) sur huit heures et 140 dB (C) en valeur de crête.

La démarche de prévention passe par des solutions techniques et organisationnelles ainsi que des actions sur les parcours professionnels. Les mesures de prévention favorisent le traitement du risque et des nuisances à la source, par exemple, par l'utilisation de machines moins bruyantes, avant d'opter pour des mesures de protection individuelle. Des mesurages des niveaux de bruit peuvent être réalisés afin d'évaluer le risque.

Ce facteur de risque peut donner lieu à l'ouverture de droits dans le cadre du compte professionnel de prévention visé à l'article L. 4163-1 du code du travail, dès lors que les conditions légales et réglementaires tenant notamment à l'exposition sont remplies.

ARTICLE 7.3.2
Températures
en vigueur étendue

Des températures élevées sont constatées dans les travaux exposant, de façon habituelle et régulière, les salariés à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence, ou encore de la production d'énergie thermique.

Des températures très basses sont constatées lors de certains travaux, d'extérieur ou d'intérieur, réalisés habituellement dans le froid.

Les mesures de prévention privilégient le traitement du risque à la source, par exemple, en aménageant des aires de repos climatisées ou chauffées, à défaut, en intervenant sur l'organisation du travail, par exemple, en limitant les durées d'exposition, et, en dernier lieu, en prévoyant des équipements de protection individuelle.

Ce facteur de risque peut donner lieu à l'ouverture de droits dans le cadre du compte professionnel de prévention visé à l'article L. 4163-1 du code du travail, dès lors que les conditions légales et réglementaires tenant notamment à l'exposition sont remplies.

ARTICLE 7.3.3
Hyperbarie
en vigueur étendue

Sont concernées les activités, réalisées avec ou sans immersion, qui exposent les salariés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals. Toutes les entreprises exerçant ce type d'activités doivent obtenir une certification et respecter les dispositions spécifiques des articles R. 4461-1 et suivants du code du travail.

Ce facteur de risque peut donner lieu à l'ouverture de droits dans le cadre du compte professionnel de prévention visé à l'article L. 4163-1 du code du travail, dès lors que les conditions légales et réglementaires tenant notamment à l'exposition sont remplies.

ARTICLE 7.3.4
Vibrations mécaniques
en vigueur étendue

La notion de vibration mécanique visée par l'article R. 4441-1 du code du travail inclut :
– la vibration transmise aux mains et aux bras, soit une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des salariés, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
– la vibration transmise à l'ensemble du corps, soit une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des salariés, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

La valeur d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention est de 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et de 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Les valeurs limites d'expositions sont de 5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et 1,15 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

Les actions de prévention consistent à :
– supprimer ou réduire, en priorité, les vibrations à la source ;
– prendre en compte, dans les cahiers des charges, l'ergonomie à la conception ;
– acquérir du matériel moins vibrant ;
– faire évoluer les organisations du travail pour limiter les contraintes physiques ;
– réduire l'effet de transmission des vibrations résiduelles, par exemple par des sièges ou par des poignées anti-vibratiles ;
– réduire la durée de l'exposition en exploitant, de manière prévisionnelle, les données transmises par les fabricants ;
– réduire les facteurs de risques, par exemple, en réduisant les efforts et en protégeant les salariés du froid.

Des mesurages des niveaux de vibrations mécaniques peuvent être réalisés afin d'évaluer le risque.

ARTICLE 7.3.5
Rayonnements ionisants
en vigueur étendue

Les risques dus aux rayonnements ionisants peuvent survenir, notamment, lors de la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, le stockage, l'utilisation, l'entreposage, la détention, le transport de radionucléides et de produits ou de dispositifs en contenant. Ils peuvent également se présenter lors de la fabrication et à l'exploitation de certains équipements électriques émettant des rayonnements ionisants. Les sources naturelles de rayonnements peuvent également présenter des risques, notamment dans les mines, en sous-sol ou en vol. Des expositions peuvent survenir en cas d'urgence radiologique.

Les règles en matière de radioprotection sont définies par la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 et les textes, non parus à la date de signature du présent accord, pris pour sa transposition.

En complément du principe général de prévention de réduction des risques à la source, dans le domaine de la radioprotection un principe d'optimisation impose de veiller à maintenir les expositions professionnelles aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu'il est techniquement possible d'atteindre, compte tenu de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociaux.

Les valeurs limites, l'évaluation des risques, les mesures et les moyens de prévention ainsi que les conditions d'emploi des salariés suivent les règles de la directive et de sa transposition.

L'évaluation des risques prend en compte les différences de sexe, notamment pour la protection des femmes enceintes.

ARTICLE 7.3.6
Rayonnements optiques artificiels
en vigueur étendue

Les rayonnements optiques sont classés selon leurs longueurs d'onde et comprennent l'ultraviolet, la lumière visible et l'infrarouge.

Les valeurs limites pour les rayonnements sont fixées par les annexes I et II à la fin du chapitre relatif à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants artificiels dans le code du travail.

Les mesures de prévention suivent la démarche générale de prévention et, notamment, les principes généraux de prévention (art. 3 du présent accord).

ARTICLE 7.3.7
Champs électromagnétiques
en vigueur étendue

Les champs électromagnétiques rassemblent les champs électriques statiques, les champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz.

Les valeurs limites d'exposition et les valeurs limites déclenchant les actions de prévention sont respectivement fixées par les articles R. 4453-3 et R. 4453-4 du code du travail.

Les mesures de prévention suivent la démarche générale de prévention et, notamment, les principes généraux de prévention (art. 3 du présent accord).

La commission européenne a publié deux guides non contraignants de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la directive 2013/35/UE « Champs électromagnétiques » :
– volume 1 « Guide pratique » ;
– volume 2 « Études de cas ».

ARTICLE 7.4.1
Règles générales de prévention
en vigueur étendue

On entend par agents chimiques dangereux au sens des articles R. 4412-2, R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail tous les produits étiquetés comme tels et les produits émis en cours de travail (exemples : ponçage, soudage) présentant des dangers pour la santé, des dangers physiques (exemples : explosion, incendie) ou des dangers pour l'environnement.

Les mesures de prévention suivent la démarche générale de prévention et, notamment, les principes généraux de prévention (art. 3 du présent accord). L'évaluation du risque chimique prend en compte les différences de sexe, en particulier pour l'exposition des femmes enceintes et le choix des équipements de protection individuelle.

L'employeur veille à ce que les salariés, ainsi que le comité social et économique (CSE) :
– reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
– aient accès aux fiches de données de sécurité (FDS) fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
– reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres salariés présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

La complexité de la réglementation invite à utiliser des outils validés par les institutions de prévention. Le système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel (Seirich) développé par l'Institut national de recherche et de sécurité avec la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion constitue une référence pour la branche en ce qu'il tient compte des retours d'expérience des professionnels.

Les recommandations nationales votées paritairement par le comité technique national de la métallurgie (CTN A) ou les comités techniques régionaux (CTR) de la métallurgie constituent des documents de référence pour la branche :
– recommandation R442 « Les activités de traitement de surface – Prévention des risques professionnels » (CTN A, 13 novembre 2008) ;
– recommandation R443 « Soudage à l'arc électrique et coupage – Prévention des risques professionnels » (CTN A, 19 mai 2009) ;
– recommandation R451 « Prévention des risques chimiques causés par les fluides de coupe dans les activités d'usinage de métaux » (CTN A, 19 mai 2015) ;
– recommandation R456 « Prévention des risques chimiques en fonderie » (CTN A, 5 mai 2011) ;
– recommandation R466 « Prévention des risques liés aux batteries de traction et de servitude au plomb/acide » (CTN A, 29 mai 2012) ;
– recommandation R474 « Organisation des travaux de maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur sites chimiques et pétroliers » (CTN A, 20 mai 2014) ;
– recommandation R500 « Réduction des expositions au styrène dans la mise en œuvre du polyester stratifié » (CTN A, 12 avril 2018) ;
– recommandation R501 « Substitution des solvants chlorés lors des opérations de dégraissage dans le travail des métaux » (CTN A, 12 avril 2018).

La démarche de substitution peut se conduire en trois étapes :
– identifier des produits existants et évaluer leur utilité pour la fonction recherchée, évaluer le procédé mis en œuvre ;
– réfléchir quant à la suppression du produit ou au changement de procédé ;
– substituer et expérimenter : si une solution de substitution est identifiée, elle fait l'objet d'une expérimentation et d'une validation.

Les conditions de succès d'une solution de substitution passent par la prise en compte de plusieurs aspects :
– le produit substitué apporte une amélioration en matière de santé et de sécurité au travail et n'introduit pas de nouveaux risques, même « émergents » ;
– il est compatible avec le respect de l'environnement ;
– il a la performance attendue (exemples : risque de mauvais traitement des pièces qui pourrait causer des défaillances, voire des accidents pour les clients finaux) ;
– il est viable sur le plan industriel (exemples : fiabilité des approvisionnements, compatibilité avec les procédés, rapport qualité/prix).

À titre d'exemple, le guide de bonnes pratiques pour le choix et l'utilisation des solvants et des produits en contenant (2013) de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne – Franche-Comté illustre une démarche de substitution en milieu industriel.

Les sites internet des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de l'Institut national de recherche et de sécurité donnent des conseils et recensent des bonnes pratiques pour la gestion du risque chimique. Le site de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, www.substitution-cmr.fr, propose des pistes de substitution. Les centres techniques industriels, notamment le centre technique des industries mécaniques, le CETIM, proposent une veille technologique et un accompagnement opérationnel sur les innovations permettant de se passer ou de limiter l'utilisation de produits dangereux en intégrant la dimension de la performance technique.

Outre le gain pour la santé et la sécurité au travail et l'environnement, la démarche de gestion du risque chimique et de substitution peut contribuer à l'innovation, à l'économie de matières, à l'abaissement du coût de fonctionnement des procédés et à la sécurisation des sources d'approvisionnement.

La traçabilité des expositions au risque chimique se fait par la conservation des analyses de risque transcrites dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, la notice de poste réglementaire qui documente le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre, la liste des salariés relevant du suivi individuel renforcé, la fiche d'entreprise remise par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les fiches de données de sécurité (FDS) accompagnant les produits. Le médecin du travail a accès à tous ces documents.

La traçabilité individuelle des expositions se réalise à partir de la transmission au service de prévention et de santé au travail interentreprises de la liste des postes visés à l'annexe 1 du présent accord et des salariés qui y sont affectés. Les salariés bénéficiant de ce dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail auxquelles a été soumis le salarié. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du salarié à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

ARTICLE 7.4.2
Cas particulier des nanomatériaux
en vigueur étendue

Les nanomatériaux sont des particules ultrafines. À l'échelle des nanotechnologies, les distances se mesurent en milliardièmes de mètre. La matière acquiert de nouvelles propriétés physiques et chimiques rendant possible la fabrication de matériaux aux caractéristiques souvent inédites.

Les nanomatériaux présentent de multiples différences en termes de composition, de caractéristiques dimensionnelles et de propriétés physico-chimiques. Leurs champs d'application sont de plus en plus nombreux dans l'industrie.

Les situations d'exposition professionnelle peuvent se présenter pendant tout le cycle d'utilisation des nanomatériaux :
– transfert, échantillonnage, pesée, mise en suspension et incorporation de nanopoudres dans une matrice minérale ou organique ;
– transvasement, agitation, mélange et séchage d'une suspension liquide contenant des nano-objets ;
– usinage de nanocomposites ;
– conditionnement, stockage et transport des produits ;
– nettoyage, entretien et maintenance des équipements et des locaux ;
– collecte, conditionnement, entreposage et transport des déchets ;
– fonctionnement dégradé.

En raison de leur faible taille, ces particules peuvent franchir les barrières biologiques après avoir été inhalées. Les connaissances sur leur toxicité sont encore lacunaires. Cette toxicité varie d'un nanomatériau à l'autre.

Les mesures de prévention sont les mêmes que pour les autres agents chimiques dangereux, mais elles prennent plus d'importance et requièrent donc plus de vigilance, en raison de la très grande capacité de persistance et de diffusion des nano-objets dans l'atmosphère des lieux de travail.

Avec l'expertise de l'Institut national de recherche et de sécurité, le comité technique national de la métallurgie (CTN A) a engagé des travaux sur la prévention des risques liés à l'exposition aux nanomatériaux.

La base R-Nano de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, et du ministère de la transition écologique constitue une ressource importante sur les nanomatériaux.

ARTICLE 7.4.3
Vêtements de travail et équipements de protection individuelle
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'au titre de l'article R. 4323-95 du code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

Des substances dangereuses présentes dans des liquides, des pulvérisations, des brouillards, des poudres, des fibres, des poussières, des pâtes, des mastics, des objets peuvent souiller les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle.

Certains vêtements de travail ou certains équipements de protection individuelle nécessitent donc des procédés de lavage stricts (usage de lessives particulières, nombre de lavages limité, post traitement pour isolation…) pour éliminer correctement et en sécurité ces substances dangereuses ainsi que pour éviter une dégradation de leurs capacités protectrices et de leur performance. Dans ces cas, l'entretien à domicile ne permet pas de répondre à ces exigences.

ARTICLE 7.5
Travaux interdits aux salariés sous CDD ou sous contrat de travail temporaire
en vigueur étendue

Les travaux figurant à l'annexe 4 du présent accord sont interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Conformément à l'article D. 4154-2 du code du travail, ces interdictions ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.

Conformément à l'article D. 4154-3 du code du travail, l'employeur peut être autorisé, sous conditions, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir ces travaux. La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.

ARTICLE 7.6.1
Approches ergonomiques
en vigueur étendue

Dans la démarche de prévention, l'ergonomie contribue à adapter le travail au salarié. Elle prend en compte les caractéristiques physiques du corps, la perception des informations reçues et les réactions qui en découlent, les aspects psychologiques et humains ainsi que l'aspect professionnel du geste de l'opérateur.

L'ergonomie porte notamment sur la conception du produit manufacturé, le nombre et la fréquence des gestes, le processus de fabrication ou d'assemblage, la conception des outils et des équipements, la conception des postes de travail, les postures et le choix d'équipements de protection individuelle adaptés au geste. L'ergonomie corrective permet d'améliorer les installations et les organisations existantes. Intégrée dans une démarche pluridisciplinaire, l'ergonomie contribue à la réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS).

Si l'ergonomie corrective permet des actions immédiates, notamment par l'adaptation des postes de travail, l'amélioration des conditions de travail à long terme passe par l'intégration de l'ergonomie dès la conception des procédés de production et des organisations du travail. La prise en compte de l'ergonomie est réalisée au moment de l'élaboration des cahiers des charges industriels et de la définition des méthodes. Les retours d'expérience des salariés et des responsables hiérarchiques de proximité constituent une source d'information à prendre en compte.

La directive 2006/42/CE, dite « machines », impose la prise en compte des aspects ergonomiques au stade de la conception, avant toute commercialisation, d'une machine neuve. Pour les machines spéciales, il est conseillé d'intégrer les besoins des utilisateurs finaux et les exigences ergonomiques du travail au stade du cahier des charges.

En complément de la démarche d'ergonomie de conception et d'ergonomie corrective, l'entreprise peut proposer des activités de préparation physique adaptées à la situation de travail.

L'ergonomie des locaux de travail passe par le respect des dispositions légales et réglementaires, des règles de l'art et des normes de construction. Les lieux de travail et les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans les parties neuves d'un bâtiment existant, sont accessibles aux salariés handicapés. L'ergonomie des locaux est également prise en compte à l'occasion d'un réaménagement des locaux ou d'un déménagement.

L'ergonomie des organisations de travail porte notamment sur la variété et l'intérêt des tâches, la régulation des cadences, l'évitement du travail par à-coups, l'accompagnement des changements organisationnels, la gestion des aléas techniques, la prise en compte des surcharges temporaires et la gestion des technologies de l'information et de la communication.

Une régulation globale par l'entreprise est souhaitable, de manière, notamment, à prévenir les éventuels effets négatifs sur les conditions de travail.

Pour aider les entreprises qui s'engagent dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue ou d'un projet spécifique de transformation à accroître durablement leur compétitivité, outre le guide du comité technique national de la métallurgie (CTN A) visé à l'article 1.3.2 du présent accord, les entreprises peuvent se référer au guide de la plateforme automobile « Lean et conditions de travail » (2014).

Les donneurs d'ordres qui demandent aux sous-traitants de s'engager dans une telle démarche sont invités à faire connaître ces références.

ARTICLE 7.6.2
Ergonomie et manutentions manuelles de charges
en vigueur étendue

Au titre de l'article R. 4541-2 du code du travail, on entend par manutentions manuelles, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés.

Leur degré de contrainte s'évalue en fonction des efforts, des conditions d'exécution et de leur durée. Le code du travail rappelle que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés. En fonction de l'évaluation du risque professionnel lié aux manutentions manuelles, la mécanisation des tâches de manutention (appareils de levage, chariots, rolls, crics, vérins, crochets…) et une formation technique et pratique aux gestes et postures à adopter, sont prioritaires.

L'AFNOR propose des normes d'ergonomie pouvant être utilisées par les entreprises. Ces normes s'appuient sur des principes ergonomiques et proposent des valeurs de référence.

Les versions actuelles des normes ne font plus de distinction de sexe. Toutefois et conformément aux dispositions du code du travail, les risques de manutentions manuelles peuvent toujours s'évaluer en fonction du sexe, afin de prendre en considération les situations de travail réelles.

Par ailleurs, l'action de prévention porte sur le conditionnement de la charge, sa dimension, sa stabilité et la répartition des contenus. Elle prend en compte les postures requises et vise à éviter le port de la charge à distance du tronc, la flexion et la torsion du tronc.

L'environnement de travail prévoit des espaces suffisants, des sols égaux, stables, dégagés, suffisamment éclairés et dont les distances ne sont pas trop longues.

ARTICLE 7.7
Prévention des risques psychosociaux
en vigueur étendue

L'évaluation des risques psychosociaux prend en compte de nombreux aspects du travail qui interfèrent avec des caractéristiques individuelles. Elle s'inscrit à la fois dans une démarche de prévention en santé et sécurité au travail et dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.

Les facteurs collectifs concernent, notamment, les rythmes de travail, la précision des objectifs, les moyens alloués, la cohérence des instructions données, la polyvalence, les interruptions, l'attention requise, l'organisation du temps de travail, l'utilité et la qualité du travail réalisé, la valorisation sociale du métier, la qualité des relations avec les clients, l'autonomie au travail, l'ambiance de travail et la qualité des relations humaines, le soutien et la reconnaissance par les collègues et la hiérarchie, les incertitudes dans les changements, voire la crainte de perdre son emploi.

Les caractéristiques individuelles concernent, notamment, le contexte personnel et familial, la trajectoire sociale, les traits de personnalité.

La maîtrise des risques psychosociaux conduit à une plus grande efficacité et à une amélioration de la santé et de la sécurité au travail, avec les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour les entreprises, les salariés et la société dans son ensemble. L'amélioration de la prévention du stress au travail est un facteur positif qui contribue à une meilleure santé des salariés et à une plus grande efficacité de l'entreprise. Il importe de tenir compte de la diversité des salariés, des situations de travail et de la responsabilité des employeurs dans la lutte contre le stress au travail.

La prévention des risques psychosociaux, décrite comme prévention du stress au travail par l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail est mise en œuvre conformément à ses dispositions.

Cet accord définit le stress comme un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. L'individu est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.

En outre, les individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n'est pas une maladie, mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé. Le stress d'origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l'efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail ou une mauvaise communication.

L'identification des problèmes de stress au travail est réalisée à partir d'indicateurs choisis en fonction des réalités de l'entreprise et passe par une analyse de plusieurs facteurs tels que l'organisation et les processus de travail, les conditions et l'environnement de travail, la communication et les facteurs subjectifs. L'entreprise exploite les informations provenant des documents en santé et sécurité au travail et, en particulier celles tirés du rapport annuel du médecin du travail et de la fiche d'entreprise.

La lutte contre les causes et les conséquences du stress au travail peut être menée dans le cadre d'une procédure globale d'évaluation des risques ou de la qualité de vie et des conditions de travail. Elle peut faire l'objet d'une politique distincte en matière de stress et/ou de mesures spécifiques visant les facteurs de stress identifiés. Les entreprises peuvent annexer au document unique d'évaluation des risques professionnels une note présentant la politique globale de l'entreprise et les évaluations réalisées.

Les mesures sont mises en œuvre, sous la responsabilité de l'employeur, avec la participation et la collaboration des salariés et/ou de leurs représentants.

L'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail précité présente le détail de la démarche.

L'Institut national de recherche et de sécurité met à disposition des outils pratiques dans ce domaine, adaptés aux petites entreprises.

Chapitre 4 Dispositions finales
ARTICLE 8
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel et géographique défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises et aux salariés visés par celle-ci.

ARTICLE 9
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au premier janvier 2024.

ARTICLE 10
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

ARTICLE 11
Suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi du présent accord est assuré par l'instance de la qualité de vie au travail qualité de vie et des conditions de travail, dont le fonctionnement est régi par l'article 5.1.2 du présent accord.

ARTICLE 12
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 13
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 14
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 15
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

Annexes
Annexe 1 Salariés faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé de l'état de santé au titre de l'article R. 4624-23 du code du travail
en vigueur étendue

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que visés ci-après, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le code du travail.

I.   Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° À l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.   Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail.

III.   S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.   Le conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I.

Annexe 2 Liste des recommandations nationales votées par le comité technique national de la métallurgie (CTN A) à la date de signature du présent accord
en vigueur étendue
Libellé Référence Date d'adoption ou de mise à jour
R242 Installations frigorifiques fonctionnant à l'ammoniac ou avec des composés chlorofluorés 21 juin 1984
R265 L'utilisation des voies ferrées dans les entreprises 21 juin 1984
R271 Installations de stockage en vrac de produits pulvérulents ou granulaires (autres que les silos) 5 décembre 1985
R423 Ponts roulants, portiques et semi-portiques – Mesures de prévention des accidents 16 mai 2006
R430 Dispositifs d'ancrage pour les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur 24 avril 2007
R441 Risques liés à la manutention des armatures métalliques pour le béton armé 20 avril 2010
R442 Les activités de traitement de surface – Prévention du risque chimique 13 novembre 2008
R443 Soudage à l'arc électrique et coupage – Prévention des risques professionnels 19 mai 2009
R451 Prévention des risques chimiques causés par les fluides de coupe dans les activités d'usinage de métaux 19 mai 2015
R456 Prévention des risques chimiques en fonderie 5 mai 2011
R466 Prévention des risques liés aux batteries de traction et de servitude au plomb/acide 29 mai 2012
R468 Recommandations pour l'utilisation, l'aménagement et la rénovation de fosses de visite pour véhicules et engins 9 octobre 2012
R469 Recommandations pour la conception de fosses de visite pour véhicules routiers et engins de chantier 9 octobre 2012
R473 Organisation des opérations de maintenance et de dépannage sur site des engins mobiles de travaux publics et de carrière par une entreprise extérieure 20 mai 2014
R474 Organisation des travaux de maintenance en tuyauterie et chaudronnerie sur sites chimiques et pétroliers 20 mai 2014
R476 Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics 19 mai 2015
R479 Interventions, en atelier, sur les roues et pneumatiques des véhicules et engins 1er octobre 2015
R488 Dynamique d'amélioration des conditions d'intervention en sécurité sur les machines 5 avril 2016
R492 Prévention des risques de renversement des chariots automoteurs frontaux 18 octobre 2016
R496 Opérations de toilage sur tours horizontaux 23 mars 2017
R500 Réduction des expositions au styrène dans la mise en œuvre du polyester stratifié 12 avril 2018
R501 Substitution des solvants chlorés lors des opérations de dégraissage dans le travail des métaux 12 avril 2018
R510 Industrie de la confection – Prévention des risques liés à l'utilisation des machines à coudre 13 avril 2021
R511 Utilisation des machines à meuler et à tronçonner 12 octobre 2021
R512 Socle transport routier de marchandises 12 octobre 2021
R513 Locaux réfrigérés : entrepôts frigorifiques, salles et chambres froides, conteneurs frigorifiques – Prévention du risque d'enfermement 12 octobre 2021
Annexe 3 Travaux dangereux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
en vigueur étendue

– Travaux exposant à des rayonnements ionisants ;
– Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail ;
– Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes ;
– Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
– Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R. 4323-23 à R. 4324-27, R. 4535-7 et R. 4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
–– véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
–– machines à cylindre ;
–– machines présentant les risques définis aux articles R. 4324-18 à R. 4324-20 du code du travail ;
– Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures ;
– Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température ;
– Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs ;
– Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation ;
– Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT ;
– Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail ;
– Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
– Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB ;
– Travaux exposant à des risques de noyade ;
– Travaux exposant à un risque d'ensevelissement ;
– Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail ;
– Travaux de démolition ;
– Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée ;
– Travaux en milieu hyperbare ;
– Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60 825 ;
– Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

Annexe 4 Travaux interdits aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
en vigueur étendue

– Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
– Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
– Arsenite de sodium ;
– Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
– Auramine et magenta (fabrication) ;
– Béryllium et ses sels ;
– Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2 – naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
– Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
– Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
– Composés minéraux solubles du cadmium ;
– Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
– Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
– Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
– Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
– Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
– Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
– Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
– Oxychlorure de carbone ;
– Paraquat ;
– Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
– Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
– Poussières de métaux durs ;
– Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
– Sulfure de carbone ;
– Tétrachloroéthane ;
– Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
– Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.

Modification de la convention collective
ARTICLE 1er
Modification de l'article 91.1.1 « Conditions de l'indemnisation complémentaire »
en vigueur étendue

L'article 91.1.1 « Conditions de l'indemnisation complémentaire » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
– d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l'entreprise, l'indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté.

L'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour l'application des présentes dispositions s'apprécie au premier jour de l'absence conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente convention.

Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n'ouvrant pas droit à indemnisation.

En cas de changement de tranche d'ancienneté en cours d'absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d'indemnisation afférent. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 160 « Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération »
en vigueur étendue

L'article 160 « Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.

Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.

Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 166 « Cotisation garantie de branche »
en vigueur étendue

L'article 166 « Cotisation garantie de branche » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Article 166
Catégories objectives et cotisation garantie de branche

Article 166.1
Catégories objectives

L'identification des catégories d'emplois pour le bénéfice des dispositions du présent titre est définie à l'article 62.3.

Par dérogation, les catégories d'emplois mentionnées à l'article 62.3 sont, pour l'année 2023, les suivantes :
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau III, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

Pour l'application du présent article, les cadres sont définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les entreprises relevant du champ d'application de l'article 2 de la présente convention ont la faculté de compléter cette catégorie par tout ou partie des emplois relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises visées sont, pour l'année 2023, celles relevant, respectivement, selon le cas :
– soit de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
– soit de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, et, respectivement, des conventions collectives territoriales de la métallurgie, telles qu'en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 166.2
Cotisation garantie de branche

Les employeurs s'engagent à acquitter une cotisation garantie de branche à leur charge exclusive, versée à une institution de prévoyance, à une mutuelle ou à un organisme d'assurance, pour le financement des garanties visées au présent titre XI, y compris l'annexe 9.

Cette cotisation garantie de branche est acquittée pour chacun des salariés visés au présent titre XI.

Le niveau de cette cotisation garantie de branche est fixé à :
– 1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des cadres, tels que définis à l'article 166.1 ;
– 0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1, du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 166.1.

Le pilotage de moyen et long terme des contrats collectifs peut permettre, quand le contrat a constitué des réserves, que les taux mentionnés ci-dessus au titre de la cotisation garantie de branche :
– soient appelés sur la base de taux minorés, ou, à défaut ;
– soient réduits de l'équivalent en taux de cotisations, assis sur la masse cotisable, du montant des réserves mobilisées pour équilibrer les comptes de l'exercice.

En cas de recours à l'une des modalités précitées, les entreprises devront le formaliser dans l'acte fondateur du régime instituant les garanties dans l'entreprise, visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le recours à ces modalités ne saurait être durable dans le pilotage du contrat collectif. En particulier, les taux appelés sur la base de taux minorés ne sauraient être durablement inférieurs aux taux mentionnés au titre de la cotisation garantie de branche.

De plus, en cas de recours aux taux appelés sur la base de taux minorés, leur application entre parts patronale et salariale devra être équitable.

Enfin, des réserves durablement croissantes peuvent permettre, sans préjudice des négociations des partenaires sociaux dans la branche, l'amélioration des garanties.

Cette cotisation garantie de branche est affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaire, à l'exclusion des frais de soins de santé.

En particulier, cette cotisation sert à financer les prestations afférentes aux garanties de prévoyance prévues par l'annexe 9 à la présente convention collective.

En application de l'article L. 2252-1 du code du travail, l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche. »

ARTICLE 4
Dispenses d'affiliation pouvant être formalisées dans l'acte de droit du travail
en vigueur étendue

L'article 9.3.2. a « Dispenses d'affiliation pouvant être formalisées dans l'acte de droit du travail » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les dispenses facultatives pouvant être formalisées dans l'acte de droit du travail (décision unilatérale de l'employeur [DUE], accord collectif, accord référendaire)

Les signataires de la présente convention ont négocié les facultés de dispense au bénéfice des salariés suivants. Ces derniers peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, refuser d'adhérer au contrat collectif s'ils le souhaitent, à condition que leur employeur l'ait expressément prévu dans l'acte formalisant le régime dans l'entreprise (accord collectif, accord référendaire, DUE) et à condition d'être dans l'une des situations visées ci-après.

a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R. 242-1-6,2, a, du code de la sécurité sociale.

b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6,2, b, du code de la sécurité sociale.

c) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du code de la sécurité sociale.

Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors que leur employeur a prévu l'un des cas de dispense précités dans l'acte formalisant le régime, et qu'ils en remplissent les conditions et en justifient. »

ARTICLE 5
Versement santé
en vigueur étendue

L'article 9.3.3 « Versement santé » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III, du code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du même code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit “ versement santé ”, afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public. »

ARTICLE 6
Cessation des garanties frais de santé et prévoyance lourde
en vigueur étendue

L'article 12 « Cessation des garanties frais de santé » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Le salarié cesse de bénéficier des garanties de remboursement de frais de soins de santé prévues par la présente annexe dans les cas suivants :
– en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 13 de la présente annexe ;
– en cas de suspension du contrat de travail visée à l'article 9.2. b de la présente annexe ;
– en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, à l'exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul-emploi retraite ou de retraite progressive ;
– en cas de non-paiement de la cotisation frais de santé, par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d'assurance. »

L'article 19 « Cessation des garanties prévoyance lourde » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les garanties cessent :
– du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 20 de la présente annexe ;
– pendant les périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 1.5.2. b de la présente annexe ;
– du fait de la liquidation, par le salarié, de sa pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, sauf en cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul emploi-retraite tel que défini par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou en cas de retraite progressive, telle que définie par l'article L. 351-15 du même code ;
– en cas de non-paiement de la cotisation prévoyance, par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– en tout état de cause, du fait de la dénonciation de la présente annexe et/ ou de la résiliation du contrat d'assurance, selon les conditions et modalités définies par la loi ou ledit contrat, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 7-L de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 15.1 de l'annexe 9 « Salariés visés »
en vigueur étendue

L'article 15.1 « Salariés visés » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Article 15.1
Salariés visés

Bénéficient, à titre obligatoire, des garanties de prévoyance instituées par la présente annexe :
– les salariés cadres, tels que définis à l'article 166.1 ;
– les salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 166.1,
des entreprises relevant du champ d'application de ce dernier, sans condition d'ancienneté, sous réserve des dispositions spécifiques visées ci-dessous. »

ARTICLE 8
Calcul du montant des indemnités journalières complémentaires de prévoyance à 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à 180 jours
en vigueur étendue

L'article 17.1. c « Montant des indemnités journalières complémentaires de prévoyance (IJC) » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé comme suit :

• Pour les salariés cadres :
– 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à 180 jours, à compter du premier jour d'arrêt de travail entièrement non travaillé ;
– 75 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à expiration des droits.

• Pour les salariés non-cadres :
75 % du salaire de référence du salarié non-cadre jusqu'à expiration des droits.

L'indemnité journalière complémentaire susmentionnée est versée tant que le salarié bénéficie d'indemnités journalières de sécurité sociale. Elle n'est plus due dès lors que l'indemnisation par la sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit. »

ARTICLE 9
Décompte de la franchise de 90 jours pour les salariés qui ont moins de 12 mois d'ancienneté
en vigueur étendue

L'article 17.1. d. ii « Garantie “ relais ” » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les salariés visés à l'article 15 de la présente annexe bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.

Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie “ relais ” susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par la présente annexe est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise. »

ARTICLE 10
Âge maximal de la perception de la rente éducation
en vigueur étendue

L'article 17.4. c « Montant de la rente » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :
– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;
– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;
– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.

Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié non-cadre, tel que défini à l'article 15.1, est de :
– de 0 ans à 15 ans : 4 % du salaire de référence ;
– de 16 ans à 18 ans : 6 % du salaire de référence ;
– de 19 ans à 25 ans : 8 % du salaire de référence.

En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence, tel que défini à l'article 17.4. b, retenu est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale.

La prestation susvisée est versée en considération de l'âge de l'enfant au moment du décès du salarié et est réajustée, par pallier successif, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge maximal de perception de la rente éducation, soit 25 ans révolus. »

ARTICLE 11
Doublement de la rente éducation en cas de décès des deux parents
en vigueur étendue

Après l'article 17.4. e de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, est ajouté un article 17.4. f rédigé comme suit :

« Article 17.4. f
Doublement de la rente éducation en cas de décès des deux parents

En cas de décès successifs ou simultanés du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, le montant de la rente éducation visé à l'article 17.4. c est doublé.

Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent dans un intervalle inférieur ou égal à 12 mois.

Sont qualifiés de décès simultanés du salarié ou de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même événement. »

ARTICLE 12
Prestation invalidité en cas d'accident du travail/maladie professionnelle
en vigueur étendue

L'article 17.2. c « Montant de la rente invalidité » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Pour les salariés percevant une pension d'invalidité versée par le régime général

Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 45 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus.

Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés non-cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 42 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence définie ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence définie ci-dessus.

Pour les salariés cadres et non-cadres percevant une rente d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle versée par le régime général

Le montant de la rente d'invalidité complémentaire est de :
– si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 % : il n'y a pas de versement de rente invalidité complémentaire ;
– si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % : la prestation est versée sous forme d'une rente d'invalidité équivalente à la prestation prévue pour la 2e catégorie d'invalidité, comme définie ci-dessus ;
– si le taux d'Incapacité permanente est compris entre 33 % et 66 % : il y a versement d'une rente invalidité proportionnée, selon le taux d'incapacité du salarié, où n représente ledit taux d'incapacité.

La formule de calcul de la rente complémentaire est la suivante :

n ÷ 66e de la rente invalidité 2e catégorie comme définie ci-dessus »

ARTICLE 13
Clause de bénéficiaires capital décès
en vigueur étendue

L'article 17.3. d « Bénéficiaires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit (vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants (par exemple en cas d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à l'unique survivant, pour la totalité ;
– à défaut, aux autres héritiers. »

ARTICLE 14
Âge maximal de l'enfant à charge hors cas d'enfants invalides ou handicapés
en vigueur étendue

L'article, 17.4. d « Bénéficiaires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes.

• D'une part :
– ils sont âgés de moins de 18 ans ;
– ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu'à 25 ans révolus et remplissent l'une des conditions suivantes :
–– être sous contrat d'apprentissage ;
–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
–– être inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeur d'emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi ;
–– ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;
–– les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables.

• D'autre part :
– ils vivent sous le même toit ;
– ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus ;
– ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant).

• Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :

Les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »

ARTICLE 15
Prolongation du versement de la rente éducation des enfants handicapés et invalides
en vigueur étendue

Il est ajouté, après l'article 17.4. e « Extension de la garantie pour les enfants en invalidité 2e et 3e catégorie » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, un article 17.4 f « Prolongation du versement de la rente éducation des enfants handicapés et invalides » ainsi rédigé :

« Article 17.4. f
Prolongation du versement de la rente des enfants handicapés et invalides

Les enfants handicapés et les enfants reconnus invalides 2e ou 3e catégorie bénéficient d'une prolongation du versement de la rente éducation, au-delà de leur 25e anniversaire et sans limitation de durée, équivalente à 8 % du salaire de référence du salarié décédé. »

ARTICLE 16
Plafonnement des prestations prévoyance
en vigueur étendue

Il est ajouté, après l'article 17.5 « Socle minimal de garanties obligatoires » de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, un article 17.6 « Plafonnement des prestations prévoyance » ainsi rédigé :

« Article 17.6
Plafonnement des prestations prévoyance

Pour le calcul de chacune des prestations visées à l'article 17, le salaire de référence servant de base de calcul des prestations ne peut excéder 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale. »

ARTICLE 17
Modalités de financement des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité.
en vigueur étendue

L'article 22 « Objet » du chapitre IV de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la présente annexe institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, ou d'une politique de prévention, ou encore de prestations d'action sociale.

Les signataires affirment leur attachement à la mise en œuvre d'une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche, et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs.

Les entreprises visées à l'article 2 sont tenues d'affecter, au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES) au moins 2 % de la cotisation HT sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires ou un budget équivalent. Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.

Les éléments relevant du degré élevé de solidarité seront mentionnés dans la notice d'information remise au salarié par l'employeur et établie par l'organismes assureurs. Au moins une fois par an, les entreprises établissent, selon le périmètre de consolidation qu'elles retiennent (groupe, entreprise ou établissement), un document par lequel elles retracent les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l'exercice écoulé. Il est fortement recommandé aux entreprises de prévoir, dans les contrats collectifs qui les lient à leurs organismes assureurs, que ces derniers transmettront les informations afférentes dans un document que l'employeur retransmettra, aux instances représentatives du personnel ou, à défaut, aux salariés.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) définit les garanties et prestations à caractère non directement contributif qui devront être mises en place par les entreprises visées à l'article 2. Ces garanties sont listées à l'annexe 9.2 de la présente annexe. »

ARTICLE 18.1
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 18.2
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

ARTICLE 18.3
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article 182 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Toutefois, les dispositions des articles 3 à 17 du présent avenant entrent en vigueur selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les signataires ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés. Ceux-ci portent sur les articles 91.1.1, 160 et 166 ainsi que sur l'annexe 9 et l'annexe 9.1. Une annexe 9.2 doit également être ajoutée.

Le présent avenant modifie le texte initial en ce sens.


Annexes
Annexe 9.1 Grille des garanties minimales frais de santé
en vigueur étendue

Les remboursements indiqués s'entendent y compris remboursement de la sécurité sociale dans la limite des frais engagés.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220046_0000_0027.pdf/BOCC

Annexe 9.2. Degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont choisi de doter le régime de protection sociale complémentaire qu'ils ont instauré, d'un dispositif de prestation à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES). Il s'agit, comme le précise l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de « prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale ». Ces garanties ont vocation à être mises en œuvre dans l'ensemble des entreprises de la branche qu'elles que soient les modalités de couverture assurantielles retenues par l'entreprise pour couvrir ses salariés en protection sociale complémentaire.

À ce titre, les organisations signataires entendent fixer un cadre qui, d'une part, s'inscrive dans les objectifs assignés au nouveau dispositif conventionnel de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la branche et, d'autre part, définisse des axes déclinables dans les entreprises voire précise certaines actions qui pourront être organisées par les entreprises dans le cadre du DES.

1. Degré élevé de solidarité et attractivité et compétitivité de la branche

L'attractivité et la compétitivité de la branche peuvent s'approcher de plusieurs façons, qu'il s'agisse de populations cibles spécifiques ou d'approches davantage liées aux politiques de santé et aux métiers exercés.

À ce titre, s'agissant des populations qui pourraient être plus spécifiquement ciblées par la mise en place de garanties non directement contributives, on peut citer :
– les alternants : l'alternance constitue en effet un modèle de recrutement pour la branche. Renforcer les outils à dispositions des entreprises pour rendre l'alternance plus performante dans un objectif de formation et de recrutement contribuera à l'attractivité de la branche ;
– les femmes : la féminisation de la branche (22,7 % en 2019) reste encore faible. Des mesures rendant la branche plus attractive pourraient être recherchées notamment au travers du DES ;
– les aidants : l'augmentation du nombre des aidants auprès de leurs aînés induit par l'augmentation de l'espérance de vie de ces derniers concerne davantage de salariés dans les entreprises. Le recul probable de l'âge légal de départ en retraite dans les années à venir devrait encore accroître le nombre de salariés concernés, qui devront articuler différemment leur vie privée et leur activité professionnelle. Offrir des services aux salariés aidants entre également dans les outils d'une stratégie d'emploi des seniors et contribue à l'attractivité de la branche ;
– les salariés en risque de désinsertion professionnelle : dont on sait que les outils médico-administratifs mis à disposition ne sont pas encore complètement performants.

S'agissant du second axe identifié et relatif aux politiques de santé et aux métiers exercés, les organisations signataires souhaitent s'inspirer en premier lieu de la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa déclaration fondatrice d'Alma Ata en 1978 : « La conférence réaffirme avec force que la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, est un droit fondamental de l'être humain, et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que celui de la santé. ». En effet, les entreprises contribuent à cet « état complet de bien-être », en particulier selon les axes des branches de la sécurité sociale avec la prévention des risques professionnels pour la branche ATMP ou la complémentaire santé pour le risque maladie.

Les prestations à caractère non-directement contributif présentant un degré élevé de solidarité ont également leur rôle à jouer, en particulier dans le cadre d'actions de prévention, pour contribuer à cet « état complet de bien-être » : des prestations retenues dans ce cadre participeraient également des actions permettant d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la branche.

2. Cadrage des actions à retenir dans le cadre du degré élevé de solidarité de la branche

Pour la mise en œuvre des orientations précisées précédemment, dans le respect du 1er alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les actions à retenir par les entreprises dans le cadre du degré élevé de solidarité et qui seront financées par les sommes précomptées à ce titre sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde ou par un budget équivalent financé par l'entreprise, doivent s'inscrire sur un ou plusieurs des axes suivants :
– financement de tout ou partie de la part salariale de la prime d'assurance relative aux frais de santé ou à la prévoyance de certaines catégories de salariés, en particulier des alternants ;
– prévention en santé, au titre :
–– de la prévention primaire : en particulier pour le dépistage des pathologies relevant du domaine cardiovasculaire, de la santé mentale, de pathologies spécifiques comme l'endométriose…
–– de la prévention secondaire : notamment au travers d'action d'éducation thérapeutique du patient (ETP) sur certaines pathologies comme le diabète…
–– de la prévention professionnelle : au travers d'actions de prévention des risques psycho-sociaux (RPS), de prévention des troubles musculo-squelettique (TMS), de programme d'échauffement musculaire, d'actions à mener sur l'ergonomie du poste de travail…
Ces actions de prévention n'ont pas vocation à se substituer aux dispositifs de prévention du régime général de sécurité sociale, mais à intervenir en articulation avec ceux-ci. Les actions de prévention qui peuvent ainsi compléter les dispositifs du régime général concernent :
–– aussi bien, en amont de ces dispositifs, le dépistage de risques et l'orientation des salariés vers les actions de prévention proposées :
––– par l'assurance maladie ou par des opérateurs financés par l'assurance maladie ou l'État, dans le cadre de la branche maladie ;
––– dans le cadre de la branche ATMP et relevant en particulier du comité technique national de la métallurgie ;
–– enfin, des actions spécifiques non dispensées par le régime général.

Sont également prévues des prestations sociales concernant :
– les prestations d'assistance sociale, par exemple dans l'accompagnement des familles en cas de décès ;
– l'aide aux aidants à la fois au travers d'accompagnement du salarié à assumer son statut d'aidant en particulier s'agissant de l'évolution de sa relation avec l'aidé (par exemple par prestation d'assistance sociale) ; que par des prestations d'aide à l'orientation du couple aidant/aidé, relative au parcours médico-administratif de l'aidé ;
– la prévention de la désinsertion professionnelle au travers d'actions d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à l'orientation dans l'offre existante, de financement de prestations d'aide à l'autonomie ;
– l'aide aux salariés ayant été reconnus en situation d'inaptitude par la sécurité sociale : ces aides pourront prendre la forme de prestations en espèces pour ceux ne bénéficiant pas de l'indemnité temporaire d'inaptitude et de son complément prévu à l'article 17.1.f de l'annexe 9, et de prestations en nature pour l'ensemble des salariés concernés.

Modification de la convention collective
ARTICLE 1er
Modification du préambule (« Préambule »)
en vigueur étendue

Le préambule de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Dès le début du XXe siècle, les partenaires sociaux de la branche ont cherché, par la négociation collective – alors peu structurée juridiquement –, à faire converger les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, avec la conviction partagée que seule une industrie forte et compétitive est créatrice d'emplois.

La branche professionnelle de la métallurgie, qui regroupe un nombre important de salariés et d'entreprises exerçant des activités industrielles très diverses, a contribué au modèle social français. De nombreuses avancées sociales mises en place dans la métallurgie sont devenues des acquis fondamentaux pour tous les secteurs d'activité de l'économie.

Après l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 1950, les négociations collectives de branche se sont multipliées. En raison, notamment, de l'implantation historique des sites industriels, ces négociations de branche étaient exclusivement territoriales, afin de tenir compte des importantes différences industrielles et économiques qui existaient alors entre les départements français, voire au sein de certains d'entre eux.

À partir des années 1970, ces différences territoriales ont commencé à s'estomper. Le besoin de règles uniformes, simples et fiables, a alors prévalu. C'est ainsi que la branche a entrepris, dans certains domaines, la négociation d'accords nationaux qui venaient compléter les conventions collectives territoriales. Tel a été le cas, en particulier, de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, qui a unifié les statuts respectifs des ouvriers et des ETAM. Tel a également été le cas de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui a été substituée aux avenants “ ingénieurs et cadres ” qui figuraient, à l'époque, dans les conventions collectives territoriales.

Depuis les années 2000, les profondes mutations de l'environnement industriel, qu'elles soient technologiques, organisationnelles, ou liées à la globalisation de l'économie ou au respect de l'environnement, ont renforcé encore le besoin de règles conventionnelles uniformes.

Dans l'industrie comme ailleurs, l'environnement de travail a considérablement évolué : les organisations traditionnelles des entreprises sont repensées à l'aune des nouvelles technologies et des défis environnementaux. La globalisation de l'économie, générant une concurrence mondiale toujours plus forte, implique que chaque acteur s'adapte en permanence à l'évolution rapide des métiers et des compétences. Les entreprises et les salariés se sont nécessairement adaptés. Les dispositions conventionnelles doivent donc, à leur tour, s'adapter à ces transformations.

Enfin, les évolutions législatives récentes ont ouvert aux partenaires sociaux – de branche et d'entreprise – des possibilités nouvelles d'organisation du travail et de dialogue social.

Partant du constat que le système conventionnel de la branche n'est plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail, ni aux attentes des entreprises et des salariés en matière de qualité de vie et des conditions de travail, les signataires ont pris, en 2016, leurs responsabilités, pour répondre à ces nouveaux défis.

Ils ont ainsi engagé une négociation nationale, destinée à moderniser le dispositif conventionnel de la branche, en substituant, à l'ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielle, et à l'ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant un système de protection sociale et une grille de classification unique totalement inédite, applicable à tous les salariés.

La négociation collective de branche remplit une double fonction régulatrice : celle des normes sociales et celle de la concurrence entre les différents secteurs industriels qui composent la branche. Ni la loi, ni la négociation d'entreprise ne peuvent réaliser à la fois ces deux fonctions essentielles. Par la présente convention collective nationale, les signataires entendent ainsi revitaliser la négociation de branche. Cette convention, qui repose sur un large consensus, facilitera et enrichira en outre le dialogue social, dans la branche à son niveau territorial comme dans les entreprises, avec les femmes et les hommes qui font le succès des entreprises.

Au-delà de dispositions qui s'appliquent directement à tout salarié de la branche, la convention collective définit des orientations, des outils ou des méthodes, dont les entreprises sont invitées à se saisir, pour développer le dialogue social et permettre aux salariés de construire de véritables projets d'évolution professionnelle dans un environnement de travail de qualité.

La présente convention collective nationale est l'illustration de la volonté des signataires de construire un cadre conventionnel plus simple, plus accessible, plus juste, socialement et économiquement plus performant, au service du développement et de l'excellence de l'industrie. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 11 « Les principes de l'architecture »
en vigueur étendue

L'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« L'architecture du dispositif conventionnel de la métallurgie est organisée selon les principes suivants :

1°   Elle assure la cohérence des dispositions de branche conclues aux différents niveaux, territorial, national ou sectoriel ;

2°   Elle permet, dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, d'appliquer, d'adapter ou de compléter, au niveau territorial, au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise, les dispositions conventionnelles nationales ;

3°   Elle favorise l'innovation et permet l'expérimentation conventionnelle. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 13 « Les accords collectifs autonomes »
en vigueur étendue

L'article 13 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les accords collectifs autonomes portent sur un ou plusieurs thèmes entrant dans l'objet de la négociation collective.

Les accords autonomes peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Chacun d'entre eux peut, s'il a été conclu pour une durée indéterminée, être dénoncé indépendamment des autres accords autonomes et de la convention collective nationale.

Les accords autonomes peuvent être conclus au niveau national, territorial ou sectoriel. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 15 « L'articulation des normes au sein de la branche »
en vigueur étendue

L'article 15 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales veillent à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

Pour cela, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

À cette fin, les négociateurs territoriaux et sectoriels concluent des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 48 « Information sur le droit conventionnel applicable »
en vigueur étendue

L'article 48 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les signataires de la présente convention conviennent de communiquer aux acteurs de la branche des informations sur le droit conventionnel applicable. À ce titre, l'UIMM met à la disposition des entreprises de la branche, au profit de leurs instances représentatives du personnel, de leurs représentants syndicaux, et de leurs salariés, un espace sur son site internet, dédié exclusivement aux conventions et accords collectifs, interprofessionnels ou professionnels – nationaux et territoriaux –, applicables dans les entreprises et établissements qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective.

Le site visé au présent article est en libre accès. Il donne accès à l'ensemble des conventions et accords collectifs considérés, ainsi qu'à leurs mises à jour et avenants éventuels. Son adresse est communiquée aux entreprises adhérentes des chambres syndicales territoriales de la métallurgie et à celles adhérentes du syndicat professionnel patronal de la sidérurgie, ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la métallurgie.

L'employeur informe les salariés par tout moyen sur cette possibilité d'accès et sur l'adresse du site et de la rubrique.

Les entreprises communiquent, en outre, aux salariés et aux représentants du personnel, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail, les conventions et accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou de groupe, ainsi que leurs modifications éventuelles, qui, le cas échéant, leur sont applicables. »

ARTICLE 6
Modification de l'article 89.4.2 « Situations visées »
en vigueur étendue

L'article 89.4.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 89.1 et article 89.2 de la présente convention, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l'article 89.4.3.

Si le salarié bénéficie, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, en application, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l'article 89.1 et article 89.2 de la présente convention, il bénéfice des droits issus de l'article 89.1 et de l'article 89.2.

À l'issue d'une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, la situation des salariés visés à l'article 89.4.1 de la présente convention fait l'objet d'un réexamen. Si le salarié avait bénéficié, à l'issue de cette période de 5 ans, en application, selon le cas, soit de l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales ou sectorielle, soit de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'application de l'article 89.1 et de l'article 89.2 de la présente convention, ou du maintien de ses droits tel que prévu au premier alinéa de l'article 89.4.2, il conserve, à l'issue de cette période, le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à l'issue de ladite période de 5 ans dans les conditions prévues à l'article 89.4.3. Dans le cadre de la comparaison, la condition tenant au classement du salarié pour l'attribution du congé de responsabilité prévu par l'article 48 de la convention collective nationale de la sidérurgie est, par exception, appréciée à la date du 31 décembre 2023 et ne fait l'objet d'aucune réévaluation ultérieure. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 141 « Période transitoire »
en vigueur étendue

L'article 141 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« L'instauration, au niveau national, d'un barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er janvier 2024 conduit à faire converger les différents salaires minima hiérarchiques fixés jusqu'en 2023 par 76 accords territoriaux et par la convention collective de la sidérurgie pour les mensuels, et par les accords nationaux annuels déterminant le barème des ingénieurs et cadres en application de la convention collective nationale du 13 mars 1972.

Du fait des disparités constatées entre les différents salaires minima hiérarchiques territoriaux et sectoriels d'une part, et ceux applicables aux ingénieurs et cadres d'autre part, la convergence de ces différents minima hiérarchiques dans une grille unique pourra aboutir, pour certaines entreprises, à une hausse exceptionnelle de leur masse salariale, susceptible d'entraîner des difficultés économiques.

Soucieux de maîtriser cet impact, les signataires de la présente convention conviennent d'instituer une période transitoire pour ces entreprises comprenant 150 salariés ou moins.

Pour les entreprises dans lesquelles l'application du barème unique de salaires minima hiérarchiques au 1er janvier 2024 entraînerait une hausse de leur masse salariale annuelle supérieure à 5 % concernant au minimum 25 % de leur effectif, l'obligation d'application du barème unique national est reportée au plus tard au 1er janvier 2030.

Pour apprécier le niveau de la hausse de la masse salariale consécutive à l'entrée en vigueur du barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable à compter du 1er janvier 2024, les entreprises déterminent leur masse salariale au titre de l'année 2023, appréciée en tenant compte du salaire minimum hiérarchique applicable à compter du 1er janvier 2023.

Elles fixent ensuite, en fonction d'un effectif identique à celui ayant donné lieu à l'appréciation de la masse salariale de 2023, la masse salariale prévisionnelle de 2024, en tenant compte du salaire minimum hiérarchique applicable à compter du 1er janvier 2024.

Elles comparent enfin le niveau des deux masses salariales afin d'obtenir un pourcentage d'augmentation.

Cette comparaison a lieu au plus tôt dès la connaissance de la masse salariale 2023 et au plus tard avant le 31 mars 2024. Elle est effectuée au regard de la classification prévue par le présent dispositif conventionnel.

Pour ces mêmes entreprises, les salaires minima hiérarchiques applicables à compter du 1er janvier 2024 correspondent aux valeurs du barème unique national diminuées du pourcentage que représenterait leur hausse de la masse salariale annuelle si elles avaient appliqué le barème unique 2024 en annexe 6 de la présente convention. Pour les salariés en poste au 31 décembre 2023, les salaires minima hiérarchiques applicables dans ces entreprises, au titre de l'année 2024, ne doivent pas être inférieurs à ceux applicables en 2023. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, les salaires minima applicables sont identiques à ceux des salariés occupant un poste relevant de la même classe d'emplois.

À compter du 1er janvier 2025, les salaires minima hiérarchiques applicables dans ces entreprises sont au minimum augmentés, pour chaque classe d'emplois, à hauteur du pourcentage de revalorisation négocié chaque année pour chaque classe d'emplois du barème unique de salaires minima hiérarchiques. Ce pourcentage de revalorisation est majoré de 1,5 points dans la limite du barème unique applicable pour l'année civile donnée.

Les modalités suivantes s'appliquent pour les entreprises éligibles à cette mesure et souhaitant bénéficier des présentes dispositions :
– dès la comparaison susmentionnée effectuée par l'employeur, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l'entreprise atteste cet impact potentiel sur la masse salariale 2023 de l'application du barème unique de salaires minima hiérarchiques applicable en 2024 et des difficultés économiques que cela pourrait entraîner ;
– les salaires minima hiérarchiques applicables aux salariés de l'entreprise sont communiqués chaque année au comité social et économique lorsqu'il existe ou, à défaut, directement à l'ensemble des salariés ;
– le comité social et économique, s'il existe, peut demander, à l'expert-comptable ou au commissaire aux comptes, de lui présenter les éléments qui le conduisent à attester la hausse de la masse salariale et les difficultés économiques que celle-ci est susceptible d'entraîner. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 142 « Modalités de calcul »
en vigueur étendue

L'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Le salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E bénéficie d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d'années d'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise, dans la limite de quinze ans.

La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la présente convention, pour chaque classe d'emplois.

La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel.

À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. Il supporte donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'article 139 de la présente convention.

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 157 « Principes »
en vigueur étendue

L'article 157 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Conformément au préambule de l'accord national de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, les signataires de la présente convention conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues au présent chapitre.

Cette garantie permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l'application des dispositions de la présente convention collective entraîne une baisse de cette rémunération. La rémunération est préservée à travers le maintien d'un niveau global et non lié à sa structure. La garantie conventionnelle individuelle de rémunération permet aux entreprises et aux salariés la mise en œuvre de la nouvelle couverture conventionnelle. Les signataires ont souhaité construire un dispositif conventionnel en retenant des solutions équitables tant pour les entreprises que pour les salariés.

Le présent chapitre a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Ce chapitre permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.

Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.

Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation, sans accord de substitution, de la convention collective et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels.

Pour l'application du présent chapitre, les termes “ accord d'entreprise ” désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement. »

ARTICLE 10
Modification de l'article 158 « Champ d'application »
en vigueur étendue

L'article 158 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2023, sauf lorsque la convention et les accords collectifs territoriaux ou sectoriels ont été dénoncés sans qu'ait été conclu un accord de substitution. »

ARTICLE 11
Modification de l'article 159 « Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération »
en vigueur étendue

L'article 159 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre de l'année civile 2023, en application de :
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et des accords collectifs nationaux abrogés ;
– la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et des accords collectifs de la sidérurgie révisés ou dénoncés ;
– la convention collective territoriale et des accords collectifs territoriaux révisés ou dénoncés ;
– son contrat de travail. »

ARTICLE 12
Modification de l'article 160 « Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération »
en vigueur étendue

L'article 160 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.

Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.

Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise. »

ARTICLE 13
Modification de l'article 162 « Assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération »
en vigueur étendue

L'article 162 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Afin de déterminer si l'employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.

En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile de comparaison, quel qu'en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.

En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l'année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s'ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l'année civile 2023.

À ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, incluses dans l'assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération visées à l'article 160 du présent chapitre, issues :
– du contrat de travail ;
– des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la présente convention collective ;
– des accords d'entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la présente convention. En cas de révision d'un accord d'entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d'éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
– d'usages ou d'engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.

En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels, suivie de la conclusion d'un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intègreront l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière. »

ARTICLE 14
Modification de l'article 182 « Entrée en vigueur et extension »
en vigueur étendue

L'article 182 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Les signataires de la présente convention conviennent d'en demander l'extension auprès des instances compétentes, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf clause contraire qui prévoit une date d'entrée en vigueur spécifique pour certaines stipulations, la présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le cas où une convention collective territoriale ou sectorielle et, le cas échéant, les accords territoriaux ou sectoriels pris dans son champ d'application, continuent à produire effet au-delà du 31 décembre 2023 à la suite de leur dénonciation, la présente convention collective nationale entre en vigueur, à l'égard des entreprises comprises dans le champ d'application de cette convention territoriale ou sectorielle, le jour où cessent de produire effet les dispositions conventionnelles territoriales ou sectorielles dénoncées. »

ARTICLE 15.1
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article 182 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

ARTICLE 15.2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 15.3
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les signataires ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés.

Le présent avenant modifie le texte initial en ce sens.


Règlement intérieur CPPNI
en vigueur non-étendue

L'UIMM et les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche de la métallurgie adoptent le présent règlement intérieur de la commission paritaire et permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI), conformément à l'article 20.5 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 1er
Missions
en vigueur non-étendue

La CPPNI de la métallurgie assure les missions qui lui sont dévolues en application de l'article 19 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Dans ce cadre, les missions de la CPPNI sont :

1° La négociation collective, la CPPNI constituant l'instance au sein de laquelle sont négociés et conclus la convention collective nationale et les accords collectifs de branche autonomes susceptibles d'être étendus.

2° L'observation de la négociation collective. À ce titre, le rôle de la CPPNI recouvre différentes missions : les missions confiées à l'observatoire de la négociation collective ; l'établissement du rapport annuel d'activité visé au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail ; la veille sur le dispositif conventionnel de la métallurgie (en particulier concernant le respect des principes de son architecture) ; le suivi de l'application des conventions et accords collectifs de branche conclus au niveau national, sauf stipulations différentes prévues par la convention ou l'accord collectif ; la veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche.

3° L'interprétation des dispositions conventionnelles de branche, la CPPNI constituant l'instance compétente pour rendre un avis, à la demande d'une juridiction de l'ordre judiciaire, sur l'interprétation de la convention collective nationale et des accords collectifs autonomes conclus dans la branche de la métallurgie. En outre, la CPPNI peut être saisie d'une demande d'interprétation par l'une des organisations qui la composent.

4° La conciliation, la CPPNI pouvant être saisie pour traiter des conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés relevant de la branche de la métallurgie, lorsque l'ampleur de ces conflits est nationale.

5° La représentation de la branche, notamment dans l'appui aux entreprises qui en relèvent et vis-à-vis des pouvoirs publics.

6° Le dialogue économique, ayant pour objet l'échange d'informations d'ordre économique, entre l'UIMM et les organisations syndicales de salariés représentatives, sur la base, le cas échéant, d'études, d'observations ou de travaux.

ARTICLE 2
Composition de la CPPNI
en vigueur non-étendue

En application de l'article 20.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la CPPNI comprend :
– cinq représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– un nombre de représentants de l'UIMM égal au nombre de représentants de ces organisations syndicales.

Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les fédérations nationales avant chaque réunion.

La CPPNI peut, si nécessaire, faire appel à des personnalités qualifiées, telles que des experts, afin de l'aider dans la préparation de ses travaux.

2.1 Composition des sous-commissions et de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail

Au sein de la CCPNI, une sous-commission de l'observation de la négociation collective, une sous-commission de la conciliation ainsi qu'une instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail sont instituées au niveau national.

Chaque sous-commission de la CPPNI est composée :
– de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants de l'UIMM.

L'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail est composée :
– de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants de l'UIMM.

Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les fédérations nationales avant chaque réunion.

ARTICLE 3
Secrétariat
en vigueur non-étendue

L'UIMM assume la tâche matérielle du secrétariat de la CPPNI et de chacune de ses sous-commissions et instance. À ce titre, elle est chargée, notamment, de l'envoi des convocations et des documents préparatoires aux réunions.

ARTICLE 4
Détermination de l'agenda social
en vigueur non-étendue

Chacune des organisations syndicales de salariés membres de la CPPNI adresse au secrétariat, de manière dématérialisée, la liste de ses demandes de négociation ou de concertation, au moins quatorze jours civils avant la date de la réunion consacrée à l'établissement de l'agenda social. Le secrétariat de la CPPNI joint à la convocation la liste de ces demandes de négociation ou de concertation. Le compte rendu de la réunion est établi par le secrétariat de la CPPNI. Il reprend la liste prévisionnelle des thèmes de négociation et de concertation arrêtée d'un commun accord, ainsi que le calendrier envisagé pour tenir ces négociations et concertations. Il est transmis par son secrétariat aux membres de la CPPNI.

Cet agenda tient compte des propositions émises par la commission paritaire de suivi (CPS) du régime de protection sociale complémentaire.

ARTICLE 5
Nombre de réunions
en vigueur non-étendue

• De la CPPNI :

La CPPNI se réunit autant que de besoin, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles fixant une périodicité de négociation obligatoire. En tout état de cause, et conformément aux dispositions légales, la CPPNI tient au moins trois réunions par an.

Une autre réunion de la CPPNI est consacrée chaque année au dialogue économique afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux auxquels les entreprises industrielles et leurs salariés sont confrontés.

La CPPNI peut, à titre exceptionnel, tenir des réunions extraordinaires, à la demande de la majorité au moins de ses membres, sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la réunion de la CPPNI saisie, par l'une de ses organisations membres, d'une demande d'interprétation ou de conciliation. La demande doit indiquer le(s) point(s) qu'ils souhaitent porter à l'ordre du jour.

En outre, lorsqu'un avis de la commission paritaire de suivi (CPS) du régime de protection sociale complémentaire est nécessaire mais qu'un partage des voix l'empêche de rendre cet avis, le point de l'ordre du jour discuté est transmis à la CPPNI. L'avis définitif de la CPPNI est rendu à la date la plus proche de son calendrier de réunion. À titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, une réunion extraordinaire de la CPPNI peut être tenue à la demande de la présidence paritaire de la CPS, le cas échéant sous forme dématérialisée.

La CPPNI rend un avis définitif, qui s'impose à la CPS. L'avis de la CPPNI est inscrit au relevé de décisions des réunions de la CPS.

• Des sous commissions et de l'instance qualité de vie et des conditions de travail :

La sous-commission de l'observation de la négociation collective est réunie au moins une fois par an.

La sous-commission de la conciliation peut être saisie par l'une des organisations membres de la CPPNI. Dans ce cas, la demande de conciliation doit être adressée, sous forme dématérialisée, au secrétariat de la CPPNI. La sous-commission se réunit au plus tard dans les sept jours civils suivant la date de sa saisine.

En application de l'article 5.1.2 de l'accord santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail du 7 février 2022, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail se réunit au moins deux fois par an.

ARTICLE 6
Dates et lieu des réunions
en vigueur non-étendue
6.1 Dates des réunions

Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est déterminé avant la fin de l'année civile précédente. Ce calendrier est discuté au cours de la réunion de l'agenda social et fait l'objet d'une adoption en séance. Le calendrier tel qu'établi est ensuite adressé par le secrétariat de la CPPNI aux membres de la commission.

Dans l'hypothèse où une réunion ne pourrait pas se tenir à la date prévue dans le calendrier, celui-ci pourra être modifié, de préférence au cours d'une réunion, en veillant à anticiper le plus possible le changement de date. Le calendrier ainsi modifié sera envoyé aux membres de la commission dans les plus brefs délais.

6.2 Lieu des réunions

Les réunions de la CPPNI, de ses sous-commissions et instance, se tiennent en principe à l'UIMM.

Dans le cadre des réunions en présentiel, chaque membre de la CPPNI aura la possibilité de se connecter à distance. Le dispositif technique mis en place devra permettre l'identification du ou des membres de la CPPNI et leur participation effective, avec une retransmission du son et de l'image des débats. Les membres de la CPPNI connectés à distance doivent pouvoir s'identifier et être en mesure de se présenter.

En outre, les réunions de la CPPNI pourront, à titre très exceptionnel, se tenir à distance.

ARTICLE 7
Ordre du jour et convocation aux réunions
en vigueur non-étendue
7.1 Ordre du jour des réunions de la CPPNI

Pour les réunions ordinaires et la réunion de dialogue économique de la CPPNI, le secrétariat de la commission établit l'ordre du jour de la prochaine réunion conformément aux thèmes qui auront préalablement arrêtés lors de la réunion de l'agenda social. Les membres de la CPPNI adaptent l'ordre du jour en tant que de besoin.

L'ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commission à ses membres, au moins 1 semaine avant la tenue de la réunion, par courrier électronique.

Pour les réunions extraordinaires, l'ordre du jour est proposé par les membres demandant la tenue de cette réunion, et adressé, par le secrétariat, par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, à l'ensemble des membres de la CPPNI.

7.2 Ordre du jour des réunions des sous-commissions de la CPPNI
7.2.1 Sous-commission de la conciliation

Conformément à l'article 20.3.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la sous-commission de la conciliation se réunit, sur demande d'une organisation membre de la CPPNI adressée sous format dématérialisé.

Le secrétariat de la CPPNI convoque les membres de la sous-commission, dans les sept jours civils suivant la date de sa saisine, et joint à la convocation l'ordre du jour contenant la demande de conciliation.

7.2.2 Sous-commission de l'observation de la négociation collective

La sous-commission de l'observation de la négociation collective se réunit au moins une fois par an, sur la base des thèmes qui auront été arrêtés dans le cadre de l'établissement de l'agenda social. Le secrétariat de la CPPNI convoque les membres à cette réunion et leur transmet l'ordre du jour correspondant.

7.3 Ordre du jour des réunions de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail

Conformément à l'article 5.1.2 de l'accord santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail du 7 février 2022, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail propose un programme annuel de travail, validé par la CPPNI à l'occasion de la réunion de l'agenda social.

En fonction du programme de travail retenu, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail adapte son calendrier de travail.

ARTICLE 8
Convocation aux réunions de la CPPNI
en vigueur non-étendue

La CPPNI se réunit sur convocation adressée par le secrétariat par voie électronique, dans la mesure du possible au moins 1 semaine avant la tenue de la réunion.

Cette convocation comprend la date, l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour et les éventuels documents en lien avec l'objet de la réunion.

ARTICLE 9
Modalités de transmission des informations entre les membres de la CPPNI
en vigueur non-étendue

En vue de la transmission des documents nécessaires à la tenue des débats, chaque organisation syndicale de salariés membre de la CPPNI communique une adresse électronique au secrétariat de la commission. Tout changement ultérieur d'adresse électronique devra être communiqué au secrétariat dans les plus brefs délais.

Une adresse électronique de la CPPNI [adresse à créer] est également créée afin de permettre à chacune des organisations syndicales de salariés membres de la CPPNI d'adresser au secrétariat, de manière dématérialisée, diverses demandes et informations, notamment la liste de leurs demandes de négociation ou de concertation en vue de la réunion de l'agenda social.

Les documents devront être transmis, par voie électronique de préférence, aux membres de la CPPNI dans la mesure du possible au minimum 1 semaine avant la réunion, sans préjudice d'éventuels autres documents qui pourraient être communiqués en cours de réunion.

ARTICLE 10
Mode de consultation et de prise de décision
en vigueur non-étendue

En application de l'article 20.6 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, lorsqu'un avis de la CPPNI ou de l'une de ses sous-commissions ou instance est nécessaire, il est pris à la majorité simple des voix exprimées.

Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche dispose d'une voix. L'UIMM dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Par exception, lorsque la CPPNI est saisie d'une demande d'interprétation de dispositions conventionnelles de branche en application de l'article 19.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les membres de la CPPNI peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par l'UIMM et par les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou adhérentes à la convention ou à l'accord contenant la disposition litigieuse. À ce titre, chacune de ces organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, dispose d'une voix. L'UIMM dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes.

Lorsqu'un avis de la CPPNI ou de l'une de ses sous-commissions ou instance est sollicité dans un délai restreint, il peut faire l'objet, si nécessaire, d'une consultation par voie électronique dans les conditions suivantes : le secrétariat de la CPPNI adresse aux membres de la commission un message électronique comportant le point soumis au vote, ainsi que les documents éventuels. Les membres de la CPPNI disposent d'un délai de 7 jours afin de transmettre leur réponse par courrier électronique. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut validation. À l'issue de la consultation, le secrétariat adresse aux membres la décision issue du vote, ainsi que le détail de l'état des votes par organisation (accord, abstention ou refus).

ARTICLE 11
Modalités de la communication numérique
en vigueur non-étendue

La communication numérique entre les membres de la CPPNI est à privilégier. Dans ce cadre, et conformément au présent règlement intérieur, les adresses électroniques des organisations syndicales de salariés membres de la CPPNI sont communiquées au secrétariat, de même que tout changement ultérieur d'adresse électronique.

En cas d'utilisation des outils numériques par les membres de la CPPNI, les règles relatives à la protection, à la confidentialité des données et au secret de fabrication, ainsi que celles relatives à la liberté d'expression doivent être respectées.

Gouvernance et garanties contributives et non-contributives
ARTICLE 1er
Modification de l'article 12.1 « Assiette des cotisations du régime de branche en prévoyance »
en vigueur non-étendue

L'article 12.1 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie est rédigé comme suit :

« • Cas général :
L'assiette de cotisations afférentes au présent régime correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'assiette des cotisations précitée est limitée aux deux tranches suivantes :
– T1 : de 0 à 1 PASS ;
– T2 : de 1 à 8 PASS.

• Cas particulier des salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur conformément à l'article 15.2. a de l'annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de santé et en prévoyance de la branche métallurgie.

Pour la garantie incapacité

L'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisé (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité …), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur.

Pour les garanties décès et invalidité

L'assiette des cotisations pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension indemnisée du contrat de travail (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité …) est la rémunération antérieure (salaire des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié telle que définie au point précédent “cas général”. »

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour la durée de l'accord qu'il modifie.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du déploiement de l'accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie, les signataires ont identifié un point nécessitant d'être précisé.

Le présent avenant modifie l'accord précité en ce sens.

Santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail
ARTICLE 1er
Modification du titre de l'accord
en vigueur non-étendue

Le titre de l'accord du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Accord santé, sécurité, qualité de vie et des conditions de travail ».

ARTICLE 2
Modification de l'article 3.4 « Évaluation des risques professionnels »
en vigueur non-étendue

L'article 3.4 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés des situations de travail réelles, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques professionnels tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

L'évaluation des risques professionnels et la transcription de ses résultats dans un document unique constituent le socle de la démarche de prévention et la phase initiale de cette démarche. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, chaque métier ou tout autre découpage pertinent de l'entreprise. Les résultats de l'évaluation des risques psychosociaux font l'objet d'une transcription dans le document unique d'évaluation des risques ou dans un document qui y est annexé de manière à tenir compte, le cas échéant, de la spécificité de l'approche. La mise à jour du document unique d'évaluation des risques, basé sur l'évaluation des risques prenant en compte l'effet des actions de prévention, est réalisée au moins chaque année. La connaissance du contenu des réglementations techniques relatives à la prévention ainsi que des recommandations du comité technique national de la métallurgie (CTN A) et des comités techniques régionaux (CTR) peut également servir de fil conducteur à l'analyse des risques professionnels. Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation du risque. L'Institut national de recherche et de sécurité propose des outils et notamment des grilles d'évaluation et de positionnement pour les TPE-PME. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 4.4.1.1 « Missions en santé et sécurité »
en vigueur non-étendue

L'article 4.4.1.1 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE participe activement à la politique de prévention des risques professionnels. Il contribue également à la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu'à l'information et à la sensibilisation des salariés. En outre, le comité :
– procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à certains aspects liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
– peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
– désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail.

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il peut, afin de l'accompagner dans la réalisation des inspections, faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières.

Dans tous les cas, il est informé des suites réservées à ses observations.

Il est rappelé que le CSE peut se faire force de propositions dès lors que celles-ci sont de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), composée d'au moins trois membres appartenant au CSE et présidée par l'employeur, est obligatoirement mise en place dans :
– les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
– les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE peut, le cas échéant, déléguer à la CSSCT une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Les membres du CSE et les membres de la CSSCT bénéficient de la formation mentionnée à l'article 4.4.1 du présent accord. La formation initiale est d'une durée minimale de cinq jours. En cas de renouvellement de mandat, la formation est d'une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise, et de cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 4.4.1.2 « Missions en environnement »
en vigueur non-étendue

L'article 4.4.1.2 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« Dans les entreprises d'au moins 50 salariés exploitant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le CSE :
– est informé de la demande d'autorisation environnementale et émet un avis sur le dossier établi à l'appui de celle-ci ;
– émet un avis sur le plan d'opération interne (POI) ;
– est informé des prescriptions imposées par les autorités en charge de l'environnement.

En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures prises par l'employeur concernant les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Dans le cadre de ses attributions, la CSSCT, lorsqu'elle existe, prend en compte les impacts environnementaux sur les conditions de travail. »

ARTICLE 5
Modification de l'article 4.5.1 « Salarié compétent en protection et en prévention des risques professionnels »
en vigueur non-étendue

L'article 4.5.1 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« En application de l'article L. 4644-1 du code du travail, tout employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise et quelle que soit son activité, désigne un ou plusieurs de ses salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention dans l'entreprise.

Si les compétences de l'entreprise ne permettent pas d'organiser les activités de protection et de prévention des risques professionnels en interne, l'employeur peut notamment faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des services de prévention et de santé au travail interentreprises, après avis du comité social et économique (CSE). »

ARTICLE 6
Modification de l'article 4.5.2 « Service de prévention et de santé au travail et médecin du travail »
en vigueur non-étendue

L'article 4.5.2 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les services de prévention et de santé au travail ont notamment pour mission de conduire les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel et de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail.

En plus de ces missions traditionnelles, les services de prévention et de santé au travail conseillent les employeurs, les salariés et leurs représentants sur la prévention et la réduction des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et à la désinsertion professionnelle, en vue notamment de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Ils contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles. Par ailleurs, les services de prévention et de santé au travail fournissent également des conseils sur des aspects sanitaires, tels que la nutrition, le sommeil et la prévention des pratiques addictives, telles que la consommation d'alcool ou de drogue.

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises doivent réserver leur ressource médicale à l'accomplissement de leur mission légale dans le respect des dispositions du code du travail. »

ARTICLE 7
Modification de l'article 4.5.3 « Infirmier »
en vigueur non-étendue

L'article 4.5.3 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l'article R. 4623-32 du code du travail, dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. Ces infirmiers assistent le médecin du travail des services de prévention et de santé au travail, notamment à faire passer les visites d'information et de prévention dans le cadre des dispositions du code du travail.

La loi du 2 août 2021 a créé les infirmiers en pratique avancée en santé au travail. Ces auxiliaires médicaux sont à l'interface de l'exercice infirmier et de l'exercice médical. La loi leur permet d'exercer, avec des compétences élargies, en assistance d'un médecin du travail. »

ARTICLE 8
Modification de l'article 5.1.2 « Fonctionnement de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail »
en vigueur non-étendue

L'article 5.1.2 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« Les travaux de l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail sont pilotés dans le cadre d'une instance de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, qui se réunit au moins deux fois par an.

L'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail propose un programme annuel de travail, validé par la CPPNI à l'occasion de la réunion de l'agenda social de cette dernière, visée à l'article 20.2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie. En fonction du programme de travail retenu, l'instance paritaire qualité de vie et des conditions de travail adapte son calendrier de travail.

Les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) visées aux articles 28 à 30 de la convention collective nationale peuvent mettre à leur ordre du jour les questions de qualité de vie et des conditions de travail. »

ARTICLE 9
Modification de l'article 6.2.2 « Apports du service de prévention et de santé au travail et du médecin du travail »
en vigueur non-étendue

L'article 6.2.2 de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail est rédigé comme suit :

« Les services de prévention et de santé au travail ont notamment pour mission de prévenir la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi.

Le médecin du travail peut moduler la périodicité du suivi individuel de l'état du salarié en prenant en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du salarié ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Par ailleurs, tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Pour les salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours, une visite de préreprise peut être organisée par le médecin du travail à son initiative, ou à celle du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. Au cours de cet examen, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. À cet effet, il s'appuie, le cas échéant et en tant que de besoin, sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Il informe, sauf si le salarié s'y oppose, l'employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser son maintien dans l'emploi.

Il est rappelé que l'employeur ne peut pas procéder à des investigations sur l'état de santé des salariés. L'initiative du salarié lui-même ou celle de son environnement immédiat de travail sont souvent décisives pour la détection précoce de difficultés de maintien dans l'emploi.

Les entreprises disposant d'un service de prévention et de santé au travail autonome peuvent mettre en place un groupe de travail dédié au maintien dans l'emploi comprenant le médecin du travail, des responsables des ressources humaines et des membres du comité social et économique (CSE).

Les entreprises ne disposant pas d'un service de prévention et de santé au travail autonome peuvent solliciter leur service de prévention et de santé au travail interentreprises pour conduire une démarche de maintien dans l'emploi.

La visite de préreprise permet de faciliter la recherche de mesures nécessaires au maintien dans l'emploi.

Dans le cadre d'une action de sensibilisation au maintien dans l'emploi, l'entreprise peut demander au service de prévention et de santé au travail d'expliquer l'intérêt de la visite de préreprise.

Pour certaines pathologies, telles que les lombalgies, le retour anticipé au travail peut constituer un acte thérapeutique. La mise en place d'un cadre adapté et évolutif, dans les semaines qui suivent ce retour, constitue une aide à la guérison.

Le retour anticipé au travail se fait avec l'accord du salarié et du médecin du travail. Le retour au travail après un arrêt de longue durée, en particulier du fait de certaines pathologies, peut présenter des difficultés tenant au manque de confiance ou à la fatigue du salarié, mais également parfois, à des difficultés de compréhension de l'entourage de travail. Le médecin du travail et l'entreprise peuvent prévoir des mesures favorisant cette réinsertion professionnelle.

L'entreprise peut solliciter les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle mises en place dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour conduire des actions individuelles et collectives dans ce domaine. »

ARTICLE 10.1
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant accord est conclu (sauf clauses contraires) pour la durée de l'accord qu'il modifie. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

ARTICLE 10.2
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 10.3
Extension
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10.4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du déploiement de l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, les signataires ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés.

Le présent avenant modifie l'accord précité en ce sens.


Ain (ex-IDCC 914) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des mensuels des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Ain (numéro IDCC 0914), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Sont notamment visés :
– l'accord national du 13 septembre 1974, modifié (par accords du 10 juillet 1975,21 juillet 1975,26 juillet 1976,30 janvier 1980,3 avril 1980 et 23 avril 1982), définissant des dispositions relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories de mensuels (employés, techniciens, dessinateurs et assimilés [ETDA]) ;
– l'accord national du 21 juillet 1975, modifié (par accords du 30 janvier 1980,21 avril 1981,4 février 1983,25 janvier 1990,10 juillet 1992,7 décembre 2009,13 novembre 2014 et 23 septembre 2016) relatif à la classification ;
– l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ;
– l'avenant du 1er décembre 1976 portant modifications de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain ;
– l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application professionnel de la métallurgie ;
– les 2 accords du 3 avril 1980 portant modifications de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain ;
– l'accord national du 25 juin 1980 à l'accord national du 26 mars 1980 modifiant l'accord national du 4 avril 1979 et la note explicative annexée relatifs au personnel de gardiennage, de surveillance ou d'incendie ;
– l'avenant du 20 décembre 1990 portant modifications de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain ;
– l'avenant du 18 février 1992 portant modifications de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain ;
– les 2 avenants du 26 février 1993 portant modifications de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain ;
– l'avenant national du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970, modifié, sur la mensualisation.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date indiquée à l'article 1er des présentes.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'industrie a été l'un des instigateurs et fondateurs du modèle social actuel. Elle a été la source de nombreuses avancées sociales, lesquelles sont aujourd'hui devenues des acquis fondamentaux.

Cependant, nous ne travaillons plus aujourd'hui comme nous travaillions hier.

Dans l'industrie, comme ailleurs, le monde du travail a considérablement évolué. Les organisations traditionnelles des entreprises sont repensées à l'aune des nouvelles technologies. Les impératifs d'adaptation à une économie plus mondialisée et au respect de l'environnement ont profondément modifié l'organisation du travail dans l'industrie.

Plus que jamais, l'industrie doit prendre en main son destin et se donner les moyens de s'adapter et de se transformer, comme elle a toujours su le faire. L'industrie de demain doit relever les défis du futur que sont, entre autres, le défi de la gestion des compétences, le défi de la compétitivité et celui de son attractivité.

Cette transformation est essentielle pour le pays, et c'est pour cela que le cadre conventionnel qui organise la vie quotidienne des salariés au sein des entreprises de la métallurgie doit se mettre au service de cet impératif.

C'est par la négociation collective que convergent les intérêts respectifs des salariés et des entreprises, avec une conviction partagée : seule une industrie forte et compétitive est créatrice d'emplois, tout en garantissant des avancées sociales.

Hérité des années 50 et développé dans les années 70 et 80, ce cadre conventionnel est devenu aujourd'hui trop complexe, source d'insécurité, voire d'inégalités. Il connaît à présent la plus grande évolution de son histoire, avec la création et la mise en place d'une nouvelle convention collective unique et nationale, applicable aux entreprises du secteur de la métallurgie.

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

Le nouveau dispositif négocié entre les partenaires sociaux permet de passer d'un système composé d'un empilement de textes complexes et hétérogènes à une convention collective unique et nationale applicable à tous les salariés (cadres et non-cadres) et à toutes les entreprises de la branche permettant de gagner en lisibilité, en équité et en sécurité juridique.

Le nouveau dispositif conventionnel est également un outil au service de l'attractivité des entreprises, pour leur permettre de mieux accompagner l'indispensable montée en compétences des salariés, accélérée par le développement des nouvelles technologies et du numérique dans les process de production. Pour attirer et fidéliser les talents dont l'industrie a besoin, les entreprises pourront s'appuyer sur un dispositif contractuel simple, clair et correspondant aux aspirations des nouvelles générations.

Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières à la protection sociale complémentaire.

À compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des mensuels des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Ain (numéro IDCC 0914) ainsi que ses différents avenants et annexes et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Ain (ex-IDCC 914) Remise de la médaille du travail et dialogue social
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Ain (numéro IDCC 0914), à savoir le département de l'Ain, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Remise de la médaille du travail
en vigueur non-étendue

La présente disposition s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois A, B, C, D et E, au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

À l'occasion de la remise de la médaille du travail pour les 20, 30, 35 et 40 ans de service, la journée est indemnisée.

ARTICLE 3
Déploiement du nouveau dispositif conventionnel dans l'Ain
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie revêt une importance majeure, et ce, dans l'intérêt des entreprises et des salariés de la branche.

Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord prennent la décision de se réunir afin d'échanger sur le déploiement, dans le département de l'Ain, de la convention collective nationale, notamment, sur les enjeux, les méthodes mises en œuvre, les bonnes pratiques et les éventuelles problématiques rencontrées au sein des entreprises.

Les parties signataires du présent accord décident de se réunir selon l'agenda suivant : une fois en 2022, deux fois en 2023 et une fois en 2024.

Ces rencontres n'auront plus à être organisées au-delà de 2024.

ARTICLE 4
Maintien d'un dialogue social territorial dans l'Ain
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement à un dialogue social de branche dans le département de l'Ain nourri et constructif, vecteur de progrès social et économique.

Ce dialogue social territorial, conduit par les partenaires sociaux représentatifs territoriaux de la branche, s'effectue dans le cadre :
– de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) de l'Ain, conformément aux articles 21 à 23 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, ainsi que ;
– de la commission paritaire infrarégionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPIEF) de l'Ain, conformément à l'article 105 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle ainsi qu'à l'article 31 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 4.1
Dialogue social territorial dans le cadre de la CPTN de l'Ain
en vigueur non-étendue
4.1.1. Missions de la CPTN de l'Ain

La commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) de l'Ain se réunit chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur du point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, en application des articles 22 et 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.

La commission peut également se réunir afin de négocier des accords collectifs territoriaux, conformément à l'article 22 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les partenaires sociaux rappellent qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et territoriales doivent veiller à la cohérence et la lisibilité des différentes normes de branche. Dans ce cadre, et conformément à l'article 15 de la convention collective nationale de la métallurgie, la négociation collective territoriale ne doit pas aboutir à un concours de normes avec les dispositions nationales.

4.1.2. Interprétation des dispositions conventionnelles

La commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) de l'Ain constitue la seule instance compétente pour interpréter les accords de branche conclus dans son champ de compétence géographique, conformément à l'article 22.2 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les membres de la CPTN de l'Ain privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d'un avenant interprétatif de la disposition litigieuse. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s'applique avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'il interprète.

Les modalités de saisine de la CPTN de l'Ain et d'interprétation sont fixées aux articles 22.2.1 et 22.2.2 de la convention collective nationale de la métallurgie et reprises dans le règlement intérieur de la CPTN de l'Ain.

4.1.3. Conciliation

La commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) de l'Ain peut être saisie des conflits collectifs de travail susceptibles de survenir, dans son champ géographique de compétence, entre les employeurs et les salariés relevant de la branche de la métallurgie, et dont les enjeux justifient l'intervention des partenaires sociaux, conformément à l'article 22.3 de la convention collective nationale de la métallurgie.

À cette fin, il est instauré au sein de la CPTN de l'Ain, une sous-commission de la conciliation.

Les modalités de fonctionnement de la sous-commission de conciliation sont fixées à l'article 22.3 de la convention collective nationale de la métallurgie et reprises dans le règlement intérieur de la CPTN de l'Ain.

4.1.4. Composition de la CPTN de l'Ain

La commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) de l'Ain comprend :
– deux représentants titulaires et deux représentants suppléants, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, et ;
– d'un nombre de représentants patronaux de l'UIMM de l'Ain titulaires et suppléants égal au nombre total des membres des organisations syndicales de salariés.

4.1.5. Règlement intérieur de la CPTN de l'Ain

Un règlement intérieur de la CPTN de l'Ain a été établi, conformément à l'article 23.4 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Il a notamment pour objet de définir :
– les modalités de fonctionnement de la CPTN et de sa sous-commission ;
– les modalités applicables à l'interprétation des dispositions conventionnelles ;
– les modalités applicables à la conciliation.

ARTICLE 4.2
Dialogue social territorial dans le cadre de la CPIEF de l'Ain
en vigueur non-étendue
4.2.1. Missions de la CPIEF de l'Ain

La commission paritaire infrarégionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPIEF) de l'Ain se réunit chaque année afin d'échanger sur des problématiques à caractère social ou économique territoriales, notamment en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Les missions de la CPIEF de l'Ain sont les suivantes :
– permettre l'information et des échanges réciproques sur le contexte économique et social, la situation de l'emploi dans le département de l'Ain et ses évolutions prévisibles notamment sur la base des travaux de l'observatoire de l'OPCO 2i, du groupe technique paritaire « observations » et des observations régionales ;
– dans le cadre des accords nationaux relatifs à l'emploi et la formation, échanger sur les orientations prioritaires et les résultats en matière d'alternance, de formation et de qualification professionnelles, ainsi que sur le financement de la formation professionnelle initiale et continue ;
– proposer des études et des travaux au groupe technique paritaire « observations », y compris sur la définition des métiers en tension, ainsi que ses observations ;
– promouvoir, notamment, la politique emploi-formation de la branche auprès des autres branches industrielles, du délégataire de l'OPCO 2i, des pouvoirs publics, et plus généralement de l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle ;
– permettre une information sur les conventions signées dans la branche, dans le champ de l'orientation, l'emploi et la formation professionnelle initiale, de l'alternance et de la formation professionnelle continue ;
– échanger sur les actions menées en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi de publics identifiés (personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi, égalité femmes/hommes…).

4.2.2. Composition de la CPIEF de l'Ain

La commission paritaire infrarégionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPIEF) de l'Ain comprend :
– deux représentants titulaires et deux représentants suppléants, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, et ;
– d'un nombre de représentants patronaux de l'UIMM de l'Ain titulaires et suppléants égal au nombre total des membres des organisations syndicales de salariés.

4.2.3. Règlement intérieur de la CPIEF de l'Ain

Un règlement intérieur de la CPIEF de l'Ain a été établi ayant pour objet de définir les modalités de fonctionnement de la CPIEF de l'Ain.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Par dérogation, il est spécifié que les dispositions de l'article 3 des présentes, relatives au suivi du déploiement du nouveau dispositif conventionnel, sont conclues à durée déterminée. En effet, le point spécifique relatif au déploiement de la convention collective nationale ne s'effectuera plus au-delà de 2024.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, à l'exception des dispositions des articles 3 et 4.2 qui entrent en vigueur à la date de signature du présent accord.

Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche.

La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux sont attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Les partenaires sociaux du département de l'Ain continueront à maintenir un dialogue social territorial de branche constructif et régulier dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) et de la commission paritaire infrarégionale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPIEF).

Les partenaires se réuniront également afin de suivre le déploiement du nouveau dispositif conventionnel au sein des entreprises.

Enfin, les partenaires sociaux ont décidé de maintenir les dispositions relatives à la remise de la médaille du travail figurant dans la convention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain, après sa disparition.

Le présent accord autonome a vocation à traiter l'ensemble de ces différents points.


Ain (ex-IDCC 914) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle automobile
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er « champ d'application professionnel et territorial » de la convention collective de la métallurgie de l'Ain du 1er avril 1976 et en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, a pour objet :
– la construction automobile, y compris la construction de véhicules poids lourds, bus et autocars ainsi que la carrosserie industrielle ;
– la fabrication (mécanique, emboutissage, fonderie, électronique, etc.), la fourniture de biens ou de services destinés, directement ou indirectement, à une entreprise ayant pour activité la production ou la distribution de produits, d'ensembles ou de sous-ensembles, de prestations destinés au marché automobile, peu important la situation géographique de cette dernière.
– ainsi que toutes les entreprises de la branche relevant du champ d'application professionnel et territorial rencontrant des difficultés.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non-cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur non-étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent à maintenir et développer les compétences et qualifications des salariés, y compris des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dès lors qu'il s'agit d'actions distinctes des éventuelles formations obligatoires en vertu du contrat de travail.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation concourant à adapter les salariés aux évolutions ou mutations technologiques, notamment numériques et digitales, mais également aux évolutions des procédés et des organisations résultant des enjeux de performance et de compétitivité des entreprises impactées par les transformations de la filière automobile.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions par l'article 88.2 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (convention relance Industrie en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche et le compte personnel de formation (pour rappel : avec l'accord du salarié).

Autres financements mobilisables

D'autres financements pourront éventuellement être mobilisés (État, FNE formation, FSE, région…).

2. Autres dispositifs

En complément des dispositifs de formations exposés ci-dessus, les signataires réaffirment la pertinence des dispositifs de certification, et plus spécialement des certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) et des blocs de compétences et des certificats de compétences de la métallurgie ou interbranches (CCPM et CCPI), au regard des enjeux de développement de la sous-traitance automobile.

Les parties rappellent par ailleurs que les dispositifs d'activité partielle et d'APLD constituent un moyen de sauvegarder les emplois au sein des entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Cette commission paritaire de suivi est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre égal de représentants de l'UIMM de l'Ain.

Les membres de la commission seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à la conclusion du présent accord.

Un bilan d'étape est réalisé dans le cadre de la commission paritaire de suivi, une fois par an suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM de l'Ain aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

1. Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2. Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur non-étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner notamment les entreprises travaillant en tout ou partie au sein de la filière automobile ou d'autres secteurs en difficultés, confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles et devant anticiper les mutations profondes de ce secteur ou dans d'autres secteurs en difficultés.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– défendre l'emploi dans la filière automobile et dans les entreprises d'autres filières rencontrant des difficultés, via la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– permettre aux entreprises du territoire de s'adapter aux évolutions attendues et d'anticiper, par la formation professionnelle, les impacts attendus de la baisse généralisée des moteurs thermiques, en particulier diesel, au profit des véhicules hybrides et électriques ou d'autres secteurs où les transformations sont nécessaires ;
– soutenir les entreprises confrontées aux fluctuations, voire à la baisse du marché automobile ou d'autres secteurs relevant de la branche ;
– anticiper l'évolution des métiers liée aux technologies digitales et à la robotisation ;
– et plus largement, sauvegarder la compétitivité des entreprises de la filière automobile ou d'autres filières implantées sur le territoire.

Réalisation du diagnostic préalable

Sur la base des éléments suivants :
– le contrat stratégique de la filière automobile 2018-2022 et son avenant signé le 26 avril 2021 ;
– l'analyse prospective des impacts des mutations de la construction automobile sur l'emploi et les besoins de compétences réalisée par l'observatoire de la métallurgie en avril 2021 ;
– l'étude de la filière automobile et véhicules industriels Auvergne Rhône-Alpes réalisée par la pôle de compétitivité CARA et la plateforme automobile (PFA) ;
– l'étude de l'observatoire de la métallurgie « Éco-industrie » ;
– l'étude de l'observatoire de la métallurgie sur les « activités critiques », les activités de la branche métallurgie qui sont « indispensables à préserver ou à développer pour répondre aux besoins finaux du pays et maintenir un bon niveau d'activité et d'emploi sur le territoire aujourd'hui et demain » (définition préconisée par l'étude). La criticité renvoie aux enjeux de souveraineté et de sécurité, à la capacité à capter les marchés actuels et futurs. Quatre défis ont été retenus comme socle pour l'action : ancrage territorial et mondialisation, écologie et décarbonation, innovation et créativité, accompagnement des compétences ;
– l'enquête réalisée par l'UIMM de l'Ain auprès des entreprises implantées dans le département de l'Ain au premier trimestre 2022.

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le territoire a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord.

Ce diagnostic partagé fait ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

La « filière automobile » rassemble les constructeurs automobiles implantés sur le territoire, les équipementiers et fournisseurs de rang 1, ainsi que de nombreux sous-traitants appartenant à des secteurs très divers (mécanique, plasturgie, emboutissage, fonderie, électronique, etc.). Elle comprend également les constructeurs de véhicules poids lourds, bus et autocars, ainsi que les carrossiers et l'ensemble des acteurs de la R/D.

Selon CARA (pôle de compétitivité de l'automobile), le département de l'Ain compte 138 entreprises ou établissements relevant du secteur de l'automobile, qui emploient plus de 9 000 salariés pour un chiffre d'affaires total de 1,3 milliards d'euros.

Les analyses menées par l'UIMM de l'Ain démontrent que plus de 50 entreprises sont identifiées comme intervenant sur des pièces de motorisation thermique.

Dans le département, la baisse du diesel se conjugue avec un fléchissement global des marchés européens et mondiaux et se conjugue également avec une crise des approvisionnements et une augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie.

Cette baisse impacte les constructeurs, les carrossiers et les sous-traitants de la filière, certains constatant une baisse pouvant aller jusqu'à 50 %.

Les industriels de la filière automobile dans le département de l'Ain sont confrontés à la fois à une baisse conjoncturelle du volume d'activité liée au marché de l'automobile et à la fois à une baisse programmée du diesel et de fortes interrogations quant à l'avenir des motorisations thermiques, avec l'enjeu de maintenir, voire de développer la performance de leurs entreprises pour aborder de nouveaux marchés et faire face aux mutations profondes de la filière automobile.

Le contexte a évolué et accéléré les mutations :
– la crise sanitaire a révélé des fragilités ;
– le plan de relance a activé des projets innovants et a permis le développement d'initiatives locales, notamment en région (hydrogène, PIA, Transpolis …) ;
– des projets stratégiques avec l'accélération générale des investissements des constructeurs sur la motorisation électrique.

Les transformations profondes (véhicule autonome et connecté, électrification et transition environnementale, services digitaux, usine du futur) demeurent mais leur hiérarchisation évolue. Le véhicule autonome recule dans l'échelle des priorités, la réponse à l'exigence environnementale l'emporte à court-moyen terme.

Lors du constat partagé avec les organisations syndicales représentatives, le diagnostic mené auprès des entreprises de la branche a conduit à élargir la cible des mesures urgentes à tous les secteurs représentés sur le territoire de l'Ain. En effet, le secteur automobile fortement représenté n'est plus le seul à rencontrer des difficultés.

Par ailleurs, le tissu industriel de l'Ain repose sur un tissu de TPE et de PME, aux côtés de quelques ETI et grands groupes. Sur les 21 000 salariés employés dans les 850 entreprises de la branche, 80 % sont employés dans des entreprises de moins de 20 salariés avec un tissu de sous-traitance très important.

Les secteurs représentés sont notamment :

Automobile, traitement de l'air, métallurgie et travail des métaux, matériel électrique, fabrication de machines et d'équipements, matériel médical, industries diverses.

Après une crise sanitaire majeure, le contexte pour la filière automobile ainsi que des entreprises sous-traitantes d'autres secteurs s'est encore aggravé avec :
– des risques forts sur les approvisionnements ;
– l'augmentation des coûts de l'énergie, des matières premières et des composants électroniques ;
– le conflit en Ukraine.

Les enjeux de la filière automobile et d'entreprises sous-traitantes d'autres filières :

La filière automobile est mondialisée et exposée à une concurrence très forte sur des marchés subissant des fluctuations marquées. Elle est confrontée à des attentes sociétales et environnementales puissantes et irréversibles, cette filière est une des rares au sein de l'industrie française à avoir réussi, par les efforts constants des entreprises et des salariés, accompagnés par l'État, à préserver une véritable dimension internationale, tout en restant ancrée dans les territoires.

Les difficultés subsistent, avec un tissu de fournisseurs manquant encore de robustesse et souffrant d'un déficit de compétitivité, et la fragilisation de certains sites de production ou des services par la chute des ventes de véhicules diesel.

De façon plus fondamentale, la filière est néanmoins confrontée à des défis majeurs et à des bouleversements sans précédent comme sans doute jamais l'automobile n'en a connu depuis son invention.

Elle est en effet frappée par 3 disruptions majeures :
– une disruption technologique, liée notamment à l'agenda environnemental, avec le moteur électrique et l'évolution du mix énergétique qui vont profondément impacter l'ensemble de la filière. Par ailleurs
– une disruption numérique avec le véhicule connecté, intelligent, autonome et l'émergence de sujets aussi complexes que la protection des données détenues par un véhicule ;
– une disruption sociétale, avec de nouvelles offres de mobilité et une profonde évolution du rapport à la voiture.

La filière s'engage sur une trajectoire de transition énergétique des véhicules utilitaires légers (VUL) et des véhicules industriels (VI). Au même titre que les véhicules particuliers, il convient de réussir le décollage des véhicules utilitaires légers (< ou = 3,5 t) et industriels (> 3,5 t) zéro émission, pour anticiper les objectifs de baisse des émissions de CO2 prévus par la réglementation européenne. Les filières VUL et VI s'engagent à poursuivre la diversification de leur offre de véhicules zéro émission et d'autres véhicules à énergie alternative (hybrides, hybrides rechargeables, gaz et biogaz, biocarburants et carburants de synthèse) pour contribuer à la transition énergétique et à la baisse des émissions de CO2 du transport routier.

L'évolution des modes de production – robotisation – ainsi que l'innovation technologique en faveur du véhicule autonome et connecté sont des facteurs de changement importants pour la filière automobile.

L'observatoire paritaire des métiers de la métallurgie a engagé, en 2021, une étude visant à éclairer les impacts des mutations de la construction automobile sur l'emploi et les compétences.

Les objectifs de cette étude :
– faire le point sur les effets du contexte de crises économiques actuelles sur la production et les perspectives des sites industriels de la construction automobile ;
– établir des projections d'évolution de l'emploi et des recrutements dans la construction automobile, au niveau national, par région, par famille de métiers et métiers ;
– identifier et évaluer les risques de pertes d'emploi par métiers et proposer les formations continues et les mobilités permettant de sécuriser les parcours professionnels des salariés exposés ;
– actualiser les résultats des études prospectives sur les besoins d'emplois et de compétences dans la construction automobile, en tenant compte des effets des crises actuelles (sanitaire et économique) ainsi que des évolutions stratégiques des entreprises françaises de la filière ;
– identifier, le cas échéant, les évolutions qualitatives des métiers engendrées par ces mutations économiques (ex : nouvelles compétences).

Le BIPE, cabinet d'études et de prospective économique, a établi pour la PFA (plate-forme filière automobile et mobilités), le scénario de référence d'évolution du marché des véhicules neufs à 2030. Ce scénario repose sur l'hypothèse d'une contrainte publique (fiscale, réglementaire) forte sur l'utilisation des moteurs thermiques en général et diesel en particulier. Confirmé par les faits, il prévoit que les motorisations hybrides et électriques atteignent 24,1 % des ventes en Europe en 2030, le diesel voyant sa part de marché passer de 56 % en 2016 à 13,2 % et l'hydrogène ne constituant pas une alternative réelle avant 2030.

Ces perspectives de développement de l'électromobilité soulèvent des défis majeurs : production d'électricité « décarbonnée », stockage de l'énergie, recyclage des batteries, dépendance stratégique vis-à-vis de fournisseurs étrangers …

Certains de ces défis pourront être levés par le développement des propulsions recourant aux piles à combustible mais la technologie de l'hydrogène doit encore satisfaire plusieurs conditions en termes d'investissement et d'innovation, qui retardent son déploiement effectif après 2030.

D'un point de vue industriel, les évolutions en cours (baisse du diesel, remplacement progressif de moteurs thermiques par des moteurs électriques plus simples à assembler) mettent en cause plusieurs productions. En particulier, la fonte d'acier et d'aluminium, l'usinage et l'assemblage de pièces mécaniques spécifiques aux moteurs diesel (vannes, buses d'injection, pompes d'injection, carters de moteurs diesel, etc.) sont directement confrontés à des baisses de commandes de la part des constructeurs.

Les équipementiers automobiles et les sous-traitants de rang 2 et au-delà sont les plus concernés par ces tendances. Les sites d'assemblage de moteurs des constructeurs eux-mêmes intègrent en effet la production des nouveaux moteurs électriques, ou compensent la baisse des volumes de moteurs diesel par des commandes supplémentaires de modèles essence.

Pour les constructeurs, la plupart de leurs fournisseurs, la bonne dynamique récente du marché automobile atténue les effets du repli tendanciel de la demande de moteurs diesel ; cette dynamique ne durera pas. La production évoluera vers moins de moteurs à produire et des moteurs plus simples.

Au-delà des aspects quantitatifs, les études ont permis d'affiner l'analyse des effets des mutations technologiques sur les métiers de la construction automobile.

En région Auvergne Rhône-Alpes, la filière amont automobile représente environ 960 établissements pour 65 000 emplois et un chiffre d'affaires dédié à la filière de 9 milliards d'euros.

Les dernières projections régionales communiquées par le pôle de compétitivité CARA et réalisées dans le cadre des études réalisées par la PFA montrent la part importante représentée par la filière automobile (18 % des salariés de l'industrie automobile française et 22,5 % des salariés de la sous-traitance automobile) et la part significative de PME œuvrant dans cette filière (36 % de TPE et 38 % de PME).

Il ressort du diagnostic effectué par l'UIMM de l'Ain que certains équipementiers anticipent une baisse de l'ordre de 50 % en 2022, les sous-traitants de l'Ain annonçant des baisses de 10 % à 50 %.

En ce qui concerne les entreprises sous-traitantes œuvrant dans d'autres filières les baisses d'activité peuvent atteindre + 10 à 30 %, les enjeux de transformation sont clés : capacité à innover, à se positionner sur de nouveaux marchés, à travailler sur les systèmes de production et d'organisation agiles et réactifs, à travailler sur la transformation digitale et les enjeux de développement durable.

Certains sous-traitants aindinois soulignent une baisse d'activité sans équivalent accentuée par les problèmes d'approvisionnent et une haute des coûts des matières premières et de l'énergie.

Les industries aindinoises de la branche ont montré leur capacité de résilience et de rebond. Certaines entreprises se sont déjà engagées dans la modernisation de leurs outils grâce aux soutiens des plans de relance et de résilience économique et sociale. Ces transformations doivent être accompagnées par le développement soutenu des compétences appropriées.

2. Évolution des métiers

L'actualisation de la cartographie des métiers réalisée en d'avril montre une confirmation générale de l'analyse de la cartographie des métiers réalisée dans la précédente étude :
– effets de l'automatisation sur les métiers d'opérateurs de production ;
– intégration des tâches de maintenance des opérateurs de maintenance aux tâches et responsabilités des opérateurs de production.

Cependant des ajustements ont été apportés et une vision plus précise des priorités :
– décolleteur et régleur : plutôt une adaptation du portefeuille de compétences, incluant davantage les effets de la robotisation (programmation, interface accrue avec le bureau d'études et les techniciens méthodes) – ne pas renoncer aux formations à ces métiers, qui restent en tension et stratégiques pour de nombreuses PME, ;
– grandes entreprises : les effets de la digitalisation sur les métiers de support tertiaire (secrétaire, agent administratif, comptable et aide-comptable) s'estompent. La montée en compétences et les gains de productivité sont globalement réalisés. On peut toutefois penser que les PME et les ETI devraient continuer à réduire la masse salariale et à chercher davantage de valeur ajoutée de ces fonctions, en particulier par le recours croissant à l'externalisation et au Cloud.

Des métiers en développement ont été identifiés par l'étude ainsi que les compétences clés associées :
– mécatronicien (électronique de puissance, gestion des batteries, pilotage logiciel) ;
– data analyst (statistiques, gestion de données, Python R, data visualisation) ;
– ingénieur électronique (électronique de puissance et de commande, informatique industrielle, architecture électronique) ;
– responsable sécurité informatique (sécurité par conception, recherche de vulnérabilités, cryptographie et connaissance des solutions).

Les tendances identifiées par l'UIMM de l'Ain concernant l'évolution des métiers sur le département de l'Ain confirment celles issues des études prospectives de l'observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie.

Les entreprises indiquent qu'elles doivent s'adapter aux contraintes des nouveaux marchés en intégrant les référentiels et normes applicables.

Certaines indiquent avoir pris la décision de se diversifier afin de diminuer leur taux de dépendance automobile.

Il ressort également du diagnostic effectué par l'UIMM de l'Ain la nécessité de certains constructeurs et des sous-traitants de développer les compétences pour accompagner les mutations, notamment en électrique, électronique embarquée et de puissance, robotique, numérique, cyber-sécurité, mécatronique, plastronique, génie thermique, simulation de calculs, capteurs, caméras et traitement de l'image et du signal, Big Data, intelligence artificielle …

Pour toutes les entreprises impactées par la baisse d'activité, la question de la performance industrielle reste prioritaire, elles associent à cette performance industrielle l'amélioration continue, le management, le 4.0, les exigences technologiques, le renforcement de la relation client-fournisseur (notamment achats), l'optimisation des méthodes d'industrialisation, l'automatisation et la robotisation, l'intégration accrue des outils numériques et digitaux et le traitement analytique des données de production. Elles soulignent devoir développer leurs bureaux d'études, les services recherche et développement ainsi que la nécessité de renforcer leurs services commerciaux afin de trouver de nouveaux marchés. Certaines envisagent de rapatrier une partie de leur sous-traitance.

Les transformations en cours impactent les technologies utilisées et l'ensemble des métiers concernés, de la conception à la fabrication, la maintenance, le contrôle et les systèmes d'informations. Ces transformations nécessitent un accompagnement important des équipes en favorisant l'acquisition de compétences, quel que soit le niveau des salariés et la polyvalence.

La branche professionnelle sur le territoire de l'Ain a également pour objectif d'accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins et des actions de formation à engager pour adapter les compétences et qualifications de leurs salariés aux transitions technologiques en cours et à venir.

Allier (ex-IDCC 898) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant relatif à la révision
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier (IDCC n° 0898), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier du 21 juillet 1976 ;
– annexe I du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux de la métallurgie ;
– annexe II du 21 juillet 1976 relatif à l'acte paritaire de substitution de classification ;
– annexe IV avenant n° 2 du 28 septembre 1976 relatif au périodes militaires obligatoires ;
– annexe V avenant n° 3 du 28 septembre 1976 relatif aux travailleurs handicapés ;
– annexe VII avenant n° 5 du 13 juin 1980 relatif à la classification ;
– annexe VIII avenant n° 6 du 13 juin 1980 relatif aux garanties applicables aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier ;
– accord n° 1 du 7 avril 1981 relatif à l'embauchage, majoration pour incommodité, congés d'ancienneté, congés exceptionnels pour événements de famille, jours fériés ;
– accord n° 2 du 7 avril 1981 relatif à l'indemnité de congédiement ;
– annexe IX avenant n° 7 du 9 juillet 1984 relatif à la classification ;
– annexe X avenant n° 8 du 9 juillet 1984 relatif au champ d'application ;
– acte paritaire de substitution du 30 octobre 1984 relatif à l'application des RMH ;
– annexe XI avenant n° 9 du 7 mars 1985 relatif à l'indemnité de départ à la retraite ;
– annexe XII avenant n° 10 du 28 novembre 1985 relatif à la représentation des syndicats de salariés aux commissions paritaires et aux commissions mixtes ;
– annexe XIV avenant n° 12 du 17 juillet 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi ;
– avenant modificatif du 6 janvier 1989 relatif à la mensualisation, classification et TEG ;
– accord du 6 janvier 1989 portant institution de TEG mensuels ;
– annexe XV avenant n° 13 du 6 avril 1993 relatif à l'intégration des ASFO dans le champ d'application de la convention collective territoriale ;
– annexe XVI avenant n° 14 du 24 janvier 1995 sur le champ d'application de la convention collective de l'Allier ;
– annexe XVII acte paritaire de substitution de classification en date du 24 janvier 1995
– annexe XVIII avenant n° 15 du 24 janvier 1995 portant modification des article 35, 45, 47, 52 bis et suppression des article 47 bis et 47 ter ;
– annexe XIX avenant n° 16 du 24 janvier 1995 portant modification de l'article 50 de la convention collective ;
– annexe XX avenant n° 17 du 18 décembre 2000 portant modification de l'article 27 sur l'indemnité de départ à la retraite de la convention collective ;
– annexe XXI avenant n° 18 du 18 décembre 2000 portant modification de l'article 35 travail de nuit indemnité de panier ;
– l'accord du 18 mars 2022 sur les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques et éventuels autres accords sur les taux effectifs garantis et les rémunérations minimaux hiérarchiques.

ARTICLE 2
Objet de l'avenant relatif à la mise en place d'un suivi paritaire de déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre de la CPIEF Auvergne (commission paritaire infra-régionale de l'emploi et de la formation).

Les réunions porteront notamment sur :
– les enjeux soulevés ;
– les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ;
– les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement …

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une réunion par semestre jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3
Objet de l'avenant relatif au dialogue social territorial au sein de l'Auvergne à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales ou autres.

En outre, elle aura la possibilité de conclure au niveau territorial des accords autonomes dans le respect de l'articulation des normes au sein de la branche.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées à l'article 1er.

Par exception à l'alinéa précédent, l'article 2 entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de dépôt du présent avenant.

Par exception au premier alinéa du présent article, l'article 3 du présent avenant entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Montluçon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier (IDCC n° 0898) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant.


Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (IDCC n° 1560), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés les textes suivants :
– convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989, ses accords, ses avenants et ses annexes :
I. Rémunérations minimales hiérarchiques – Taux effectifs garantis ;
II.  Accord territorial du 11 juin 1981 concernant le champ d'application de la convention collective ;
III.  Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié et avenants des 30 janvier 1980 et 4 février 1983 ;
IV. Grille de classification professionnelle et coefficients hiérarchiques ;
V. Accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements ;
– avenant du 27 juillet 1989 relatif à certaines catégories de salariés ;
– acte paritaire interprétatif du 26 novembre 1991, de l'article 45 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 15 décembre 2000, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (RMH et TGA) ;
– avenant du 23 novembre 2001, modifiant l'article 55 « Départ à la retraite » de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 23 novembre 2001, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (RMH et TGA) ;
– avenant du 26 mars 2003, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (RMH et TGA) ;
– avenant du 28 octobre 2003, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (RMH et TGA) ;
– avenant du 27 novembre 2003, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989, modifiant les articles 52 et 54 (CSG et CRDS) ;
– avenant du 23 novembre 2004 relatif aux RMH au 1er janvier 2005 et TGA à compter de l'année 2004, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 27 juillet 2005 relatif aux RMH au 1er septembre 2005 et TGA à compter de l'année 2005, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 25 juillet 2006 relatif aux RMH au 1er septembre 2006 et TGA à compter de l'année 2006, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 24 juillet 2007 relatif aux RMH au 1er septembre 2007 et TGA à compter de l'année 2007, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 21 juillet 2008 relatif aux RMH au 1er septembre 2008 et TGA à compter de l'année 2008, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 26 février 2010 relatif aux RMH au 1er avril 2010 et TGA à compter de l'année 2010, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (dans l'arrêté d'extension, il s'agit de l'avenant du 19 mars 2010…) ;
– avenant du 31 mai 2011 relatif aux RMH au 1er mai 2011 et TGA à compter de l'année 2011, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 2 mai 2012 relatif aux RMH au 1er juin 2012 et TGA à compter de l'année 2012, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 2 mai 2012 portant révision de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (sur les articles 31 « Période d'essai », article 51 « Indemnité de licenciement », article 51 bis « Rupture conventionnelle », article 55 « Départ volontaire à la retraite », article 55 bis « Mise à la retraite ») ;
– avenant du 26 novembre 2012 relatif aux TGA à compter de l'année 2012, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 12 novembre 2013 relatif aux RMH au 1er décembre 2013 et TGA à compter de l'année 2013, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 12 juin 2014 relatif aux RMH au 1er juillet 2014 et TGA à compter de l'année 2014, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 18 juin 2015 relatif aux RMH au 1er juillet 2015 et TGA à compter de l'année 2015, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 8 juin 2016 relatif aux RMH au 1er juillet 2016 et TGA à compter de l'année 2016, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– accord du 24 mai 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur aéronautique du département des Alpes-Maritimes ;
– avenant du 31 mai 2018 relatif aux RMH au 1er juillet 2018 et TGA à compter de l'année 2018, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 30 avril 2019 relatif aux RMH au 1er juillet 2019 et TGA à compter de l'année 2019, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 12 mars 2021 relatif au RMH au 1er juillet 2021 et TGA à compter de l'année 2021, à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 ;
– avenant du 25 octobre 2021 portant modification de la durée du préavis en cas de dénonciation partielle ou totale de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire des signataires, ainsi que leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date indiquée à son article 1er.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes compétent (Conseil de prud'hommes de Nice, sis 3, rue Provana-de-Leyni, 06000 Nice).

Préambule
en vigueur non-étendue

L'industrie a été l'un des instigateurs et des fondateurs du modèle social actuel. Elle a été la source de nombreuses avancées sociales, qui sont aujourd'hui devenues des acquis fondamentaux.

Cependant, nous ne travaillons plus aujourd'hui comme nous travaillions hier.

Dans l'industrie, comme ailleurs, le monde du travail a considérablement évolué. Les organisations traditionnelles des entreprises sont repensées à l'aune des nouvelles technologies. Les impératifs d'adaptation à une économie plus mondialisée et au respect de l'environnement ont profondément modifié l'organisation du travail dans l'industrie.

Plus que jamais, l'industrie doit prendre en main son destin et se donner les moyens de s'adapter et de se transformer comme elle a toujours su le faire. L'industrie de demain doit relever dès maintenant les défis du futur que sont, entre autres, le défi de la gestion des compétences, le défi de la compétitivité et de son attractivité. Elle doit devenir une industrie plus intégrée, plus qualifiée et sans doute à plus forte valeur ajoutée.

En l'espèce, cette transformation est essentielle pour le pays, et c'est pour cela que le cadre conventionnel qui organise la vie quotidienne des salariés au sein des entreprises métallurgiques doit se mettre au service de cet impératif.

Hérité des années 50 et développé dans les années 70 et 80, ce cadre est devenu aujourd'hui trop complexe, source d'insécurité, voire d'inégalités. Il connaît à présent la plus grande évolution de son histoire, avec la création et la mise en place d'une nouvelle convention collective unique, applicable à toutes les entreprises de la métallurgie.

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche.

Le système conventionnel de la branche, dont la structure n'avait pas été revue depuis les années 1970, n'était plus totalement en phase avec cette réalité, et ne répondait plus aux attentes des entreprises et des salariés, en matière de qualité de vie et des conditions de travail notamment. Dès lors, les partenaires sociaux nationaux ont pris, en 2016, leurs responsabilités, pour trouver ensemble, par le dialogue social, les réponses à ces nouveaux défis.

La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

La convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1989 (IDCC n° 1560) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont donc vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux, à savoir l'UIMM Côte d'Azur et les organisations syndicales représentatives des salariés de la métallurgie azuréenne (CFE-CGC métallurgie PACA, FO métallurgie, CFDT métallurgie et CGT métallurgie) décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Pour autant, il est entendu que les partenaires sociaux azuréens continueront à se réunir sur le territoire. Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, ils se rencontreront pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté. Ils pourront également se réunir, dans le respect des principes d'architecture de la convention collective nationale susmentionnée (titre II « Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche ») et dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, afin de négocier et de conclure des accords autonomes.

À cet égard, il est rappelé que de tels accords autonomes territoriaux ne porteront que sur des thèmes qui ne seront pas abordés au niveau de la convention collective nationale, ou au niveau d'accords nationaux autonomes, de leurs avenants et de leurs annexes.

Enfin, les partenaires sociaux azuréens entendent aussi, au travers de la signature des présentes, affirmer le rôle dévolu à la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) auprès des entreprises et des salariés, en assurant la promotion de la branche de la métallurgie dans le département des Alpes-Maritimes et en veillant à toujours accorder la priorité à un dialogue social constructif et de qualité.


Ardennes (ex-IDCC 827) Dispositions conventionnelles territoriales
VIGUEUR

UIMM Champagne-Ardenne
Site des Ardennes
Maison des entrepreneurs ardennais
1, avenue Gustave Gailly
08000 Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, le 7 septembre 2022

Madame, Monsieur,

La convention collective nationale de la métallurgie, signée le 7 février 2022, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans cette perspective, je vous informe, par la présente et en ma qualité de président, que l'UIMM Champagne-Ardenne dénonce la convention collective des industries de la métallurgie, mécaniques et connexes du département des Ardennes (IDCC n° 827) ainsi que l'ensemble des normes conclues dans son champ d'application et dont elle est signataire.

La dénonciation de ces dernières est soumise au respect d'un délai de préavis de 3 mois. Nous vous informons que celui-ci commencera à courir à compter du 1er octobre 2022. Une fois échu, une période de survie de 12 mois s'ouvrira. Ainsi, la convention collective des industries de la métallurgie, mécaniques et connexes du département des Ardennes (IDCC 827), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, cesseront de produire leurs effets le 1er janvier 2024. Sont notamment visés par la dénonciation :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes du 8 janvier 1976 ;
– les avenants à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes du 1er avril 1977 et du 17 décembre 1985 ;
– les accords salaires relatifs aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime de vacances concernant le personnel non cadre régi par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes, notamment les accords du 13 février 1978, du 17 novembre 1978, du 12 avril 1979, du 13 juillet 1979, du 4 juillet 1980, du 19 décembre 1980, du 24 février 1981, du 1er mars 1982, du 1er juin 1983, du 5 juillet 1984, du 25 juin 1985, du 12 octobre 1987, du 1er avril 1988, du 23 mai 1989, du 21 juin 1990, du 20 mars 1991, du 31 mars 1993, du 1er juillet 1994, du 1er mai 1995, du 13 mai 1997, du 7 octobre 1998, du 24 juillet 2001, du 22 décembre 2004, du 19 décembre 2005, du 12 décembre 2006, du 13 décembre 2007, du 11 décembre 2008, du 9 juillet 2010, du 11 juillet 2011, du 12 juin 2012, du 24 avril 2013, du 14 mai 2014, du 30 avril 2015, du 7 avril 2017, du 16 mai 2018, du 29 avril 2019, du 27 mai 2021, du 24 février 2022.

La dénonciation fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.

Aube (ex-IDCC 2294) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de l'Aube et ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube du 5 juin 2002 ;
– l'accord du 21 décembre 2004 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 21 décembre 2004 relatif au barème de l'indemnité de transport ;
– l'accord du 21 décembre 2007 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 6 juillet 2010 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 6 juillet 2010 relatif au barème de l'indemnité de transport ;
– les accords du 12 juillet 2011 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques et au calcul de la prime d'ancienneté ;
– l'accord du 9 juillet 2012 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 9 juillet 2012 relatif au barème de l'indemnité de transport ;
– l'accord du 24 juin 2013 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que l'accord du 14 novembre 2013 rectifiant l'erreur sur le coefficient 240 ;
– l'accord du 4 juin 2014 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 4 juin 2015 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 10 juin 2016 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 18 mai 2017 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 18 mai 2017 relatif au barème de l'indemnité de transport ;
– l'accord du 02 mai 2018 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 14 mai 2019 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 26 mai 2021 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 26 mai 2021 relatif au barème de l'indemnité de transport ;
– l'accord du 03 mars 2022 relatif aux barèmes des salaires minimaux effectifs garantis et aux rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'accord du 21 décembre 2006 relatif à la prévoyance au sein des entreprises de la métallurgie de l'Aube. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'accord du 21 décembre 2006 susmentionné relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de l'Aube et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Bas-Rhin (ex-IDCC 1967) Dispositions conventionnelles territoriales
VIGUEUR

UIMM Alsace
6, rue Ettore Bugatti
CS 28033 Eckbolsheim
67038 Strasbourg Cedex

Eckbolsheim le 12 septembre 2022

Madame, Monsieur,

La convention collective nationale de la métallurgie, signée le 7 février dernier, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans cette perspective, je vous informe, par la présente et en ma qualité de Président, que l'UIMM Alsace dénonce la convention collective territoriale des industries de métaux du Bas-Rhin (IDCC 1967) ainsi que l'ensemble des normes conclues dans son champ d'application et dont elle est signataire.

La dénonciation de ces dernières est soumise au respect d'un délai de préavis de 3 mois. Nous vous informons que celui-ci commencera à courir à compter du 1er octobre 2022. Une fois échu, une période de survie de 12 mois s'ouvrira. Ainsi, la convention collective territoriale des industries de métaux du Bas-Rhin (IDCC 1967), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, cesseront de produire leurs effets le 1er janvier 2024.

Sont notamment visés par la dénonciation :
– convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin – clauses communes du 18 janvier 1954 mise à jour le 25 septembre 1970, révisées les 10 juillet 1987 et 4 avril 1996 ;
– l'avenant « Ouvriers, employés, techniciens agents de maîtrise » à la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 10 mai 1976 mis à jour les 10 juillet 1987, 27 octobre 1987, 28 avril 2003, et 15 décembre 2004 ;
– avenant du 22 juin 1993 à la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin ;
– accord du 20 janvier 2006 portant mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire dans la métallurgie du Bas-Rhin ;
– l'ensemble des avenants annuels à l'accord du 22 juin 1993 et à la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin portant fixation des RMH, RAEG et prime de congé annuel :
– avenant du 26 janvier 1994 ;
– avenant du 16 janvier 1995 ;
– avenant du 11 janvier 1996 ;
– avenant du 19 octobre 1998 ;
– avenant du 30 mars 2001 ;
– avenant du 1er juin 2002 ;
– avenant du 1er juillet 2003 ;
– avenant du 23 mars 2004 ;
– avenant du 21 mars 2005 ;
– avenant du 6 décembre 2005 ;
– avenant du 14 décembre 2006 ;
– avenant du 28 novembre 2007 ;
– avenant du 22 décembre 2008 et accord interprétatif du 5 février 2009 ;
– avenant du 4 décembre 2009 ;
– avenant du 9 décembre 2010 ;
– avenant du 10 janvier 2012 ;
– avenant du 5 novembre 2012 ;
– avenant du 10 décembre 2013 ;
– avenant du 24 juillet 2015 ;
– avenant du 2 mai 2016 ;
– avenant du 1er juin 2017 ;
– avenant du 18 mai 2018 ;
– avenant du 17 mai 2019 ;
– avenant du 21 juillet 2020 ;
– avenant du 21 juin 2021 ;
– avenant du 20 juin 2022.

La dénonciation fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Conformément au formalisme prévu en cas de dénonciation par l'article 3 des clauses communes de la convention collective territoriale, vous trouverez joint à ce courrier un projet de texte pour lequel nous vous ferons parvenir une invitation à négocier dans les meilleurs délais, postérieurement aux formalités de notification et de dépôt de l'acte de dénonciation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Président

Belfort-Montbéliard (ex-IDCC 2755) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard n° 2755, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– l'avenant du 7 juillet 2009 ;
– l'avenant du 1er avril 2011 portant modification des dispositions relatives à la retraite ;
– l'avenant du 4 avril 2014 ;
– l'avenant du 3 juillet 2015 ;
– l'avenant du 21 décembre 2015 ;
– l'accord du 25 juillet 2008 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 7 juillet 2009 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 13 avril 2010 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 19 avril 2011 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 6 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 15 novembre 2012 portant modification de l'accord du 6 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 8 juillet 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 27 mai 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 26 mai 2015 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 8 juillet 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 27 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 12 juillet 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 13 mai 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 7 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 5 juillet 2021 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 17 décembre 2021 portant modification de l'accord du 5 juillet 2021 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 53, relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard n° 2755. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Le dialogue social territorial à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales (ou, autres) et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Suivi du déploiement
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 5 de la convention collective territoriale des Industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard n° 2755.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ils réaffirment leur attachement à l'attention particulière portée par les entreprises de la métallurgie de Belfort/Montbéliard dans les domaines de la parentalité (opportunités d'aménagement d'horaires pendant la maternité, la rentrée scolaire…) ainsi qu'à la promotion et aux évolutions de carrières des salariés. Les réunions de la commission paritaire territoriale de négociation prévue à l'article 3 du présent avenant porteront notamment sur ces thématiques.

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification.

Elles auront pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de 2 fois par an, au moins, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Ce suivi pourra, le cas échéant, continuer à être traité dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN).

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard n° 2755 et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence (ex-IDCC 2630) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée (IDCC 2630), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée et ses avenants :
– avenant du 24 juin 2007 relatif à la prévoyance ;
– avenant du 4 décembre 2007 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 12 décembre 2008 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 16 décembre 2009 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 8 mars 2010 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 12 avril 2011 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 20 juin 2011 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 4 mai 2012 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 12 juin 2013 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 14 avril 2014 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– accord du 28 mai 2015 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– accord du 22 juin 2016 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 3 juillet 2017 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence ;
– avenant du 27 avril 2018 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 19 décembre 2018 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 7 juin 2019 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 15 mars 2021 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– avenant du 21 mars 2022 à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 ;
– accord à durée déterminée du 16 février 2015 relatif à la promotion de l'apprentissage au sein de la métallurgie dans les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence ;
– accord à durée déterminée du 6 juillet 2015 relatif à la promotion de l'apprentissage au sein de la métallurgie en PACA ;
– accord à durée déterminée du 28 mars 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur aéronautique des départements des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 24 « Prévoyance » relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée (IDCC 2630). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Dialogue social territorial en faveur de l'attractivité de la branche
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Elle pourra également se réunir afin de négocier, le cas échéant, des accords autonomes territoriaux à durée déterminée ou indéterminée respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, et en vue de renforcer l'attractivité de la branche sur le territoire, les partenaires sociaux locaux s'engagent à ouvrir une négociation avant la fin de l'année 2022 au cours de laquelle la question des différences relevées lors du constat partagé réalisé le 8 novembre 2021 sera abordée.
Enfin, les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité d'échanges réguliers sur les problématiques économiques et sociales territoriales.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des Industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée (IDCC 2630) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Calvados (ex-IDCC 943) Révision des dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados (IDCC 0943), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 31 bis, relatif au régime de prévoyance, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados (IDCC 0943). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 31 bis de la convention collective territoriale susmentionnée relatif au régime de prévoyance est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Clause relative au dialogue à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La CPTN se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados (IDCC 0943) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Charente (ex-IDCC 1572) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie de la Charente (IDCC 1572), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Ainsi les dispositions de la convention collective territoriale de la métallurgie de la Charente (IDCC 1572) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 7 février 2022 négociée au niveau national, soit en l'état actuel des dispositions le 1er janvier 2024.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Cette convention collective nationale préserve le cadre d'un dialogue social de proximité en prévoyant la possibilité de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer, d'adapter ou de compléter les dispositions conventionnelles nationales pour tenir compte, le cas échéant, des spécificités du territoire, dans le respect des principes, de la philosophie et de l'architecture du dispositif conventionnel de la branche définis au titre II de la convention collective nationale de la métallurgie et des conditions définies, le cas échéant, par les accords nationaux de branche.

Elle maintient également au niveau territorial la négociation de la valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie de la Charente (IDCC 1572) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter du 1er janvier 2024.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie Charente-Maritime (923), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 ;
– avenant n° 1 relatif aux ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ;
– avenant n° 2 relatif à certaines catégories de personnels ;
– avenant portant modification de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 19 avril 1991 ;
– barème des taux garantis annuels (TAG) applicable pour l'année 2004 ;
– avenant du 13 décembre 2004 ;
– rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) à compter du 1er janvier 2005 ;
– avenant du 6 décembre 2006 à la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ;
– avenant du 17 septembre 2010 ;
– avenant du 1er août 2013 à la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ;
– avenant du 12 mai 2014 relatif aux salaires ;
– avenant rectificatif du 7 octobre 2015 sur les articles 1 et 2 à l'avenant du 15 septembre 2015 à la convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime ;
– avenant du 2 mai 2011 à la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ;
– avenant du 15 septembre 2016 sur les rémunérations annuelle effectives garanties (RAEG) ;
– avenant du 20 avril 2017 à la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ;
– avenant du 21 juin 2018 relatif à la rémunération annuelle effective garantie (RAEG) pour l'année 2018 et aux salaires minimaux hiérarchiques (SMH) à compter du 1er janvier 2019 ;
– avenant du 15 octobre 2021 sur les taux garantis annuels 2021 et la valeur du point 2022.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée. Sont notamment visés les accords relatifs aux salaires, à la rémunération annuelle garantie, aux taux garantis annuels.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 33 relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale de la métallurgie Charente-Maritime (923). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 33 de la convention collective territoriale susmentionnée relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national .

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire .

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie Charente-Maritime (923) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Journée de repos supplémentaire et prime de panier jour
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie Charente-Maritime (IDCC 923) en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1 du présent Accord et relevant des groupes d'emplois :
a) A à I au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale, s'agissant des dispositions relatives à la journée de la voile ;
b) A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale, s'agissant des dispositions relatives à la prime panier de jour.

ARTICLE 3
Jours fériés chômés et jours de « pont »
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Conformément à l'article L. 3121-50 du code du travail, les jours chômés, dits de « pont », compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire pourront être récupérés a posteriori ou par anticipation.

ARTICLE 4
Repos particulier (anciennement congé particulier dit « Journée de la voile » (art. 28 convention collective de la métallurgie Charente-Maritime, 27 décembre 1976, IDCC 923)
en vigueur non-étendue

Les salariés mentionnés à l'article 2 a), du présent accord, bénéficieront d'une journée de repos par an, chômée et payée équivalente à 7 heures de travail effectif ou équivalente à une journée de travail pour les salariés en forfait jours, et à une journée (1/30e de mois) pour les cadres dirigeants.

Par principe, ce jour de repos supplémentaire sera pris par le salarié, à la date choisie par l'employeur après information du CSE.

Par exception, l'employeur payera au salarié cette journée de repos supplémentaire.

ARTICLE 5
Indemnité de panier de jour
en vigueur non-étendue

Les salariés mentionnés à l'article 2 b), du présent accord, bénéficieront d'une indemnité de panier de jour, d'une valeur de 1 MG (minimum garanti) dans les conditions   suivantes :
– le   salarié est contraint de se   restaurer   sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de   l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en   équipe,   au   travail posté,   au   travail continu,   ou encore, au   travail en horaires décalés ;
– cette   restauration   contrainte   sur le lieu de   travail   génère   pour   le salarié   des dépenses supplémentaires.

Le montant de l'indemnité de panier de jour est égal au montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre du minimum garanti, par application de l'article L. 3231-12 du code du travail.  

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne   peut pas,   à ce titre, être   versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.  

ARTICLE 6
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire .

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises, et ce, conformément à l'avenant portant révision-extinction des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques de la Charente-Maritime (IDCC 923) qui a été signé le 29 juin 2022.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la signature de l'avenant de révision extinction signé le 29 juin 2022 de la convention collective métallurgie Charente-Maritime (IDCC 923), avenant dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.

Cher (ex-IDCC 1576) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Cher (IDCC n° 1576), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Cher (IDCC n° 1576). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

A partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Bourges.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du Cher (IDCC n° 1576) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme (ex-IDCC 1627) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant relatif à la révision
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (IDCC n° 1627), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– l'avenant du 3 mai 1993 relatif au champ d'application de la convention collective territoriale du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (IDCC n° 1627) ;
– l'avenant du 3 mai 1993 relatif aux seuils d'accueil ;
– l'avenant du 15 mars 1996 portant révision de l'article 4 de l'avenant mensuel de la convention collective territoriale du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (IDCC n° 1627) ;
– l'avenant du 6 juillet 2000 relatif au champ d'application de la convention collective territoriale du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (IDCC n° 1627) ;
– l'avenant du 15 décembre 2000 relatif à l'indemnité de départ et de mise à la retraite ;
– l'accord du 18 mars 2022 sur les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques et les éventuels autres accords sur les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques…

ARTICLE 2
Objet de l'avenant relatif à la mise en place d'un suivi paritaire de déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre de la CPIEF Auvergne (commission paritaire infra-régionale de l'emploi et de la formation).

Les réunions porteront notamment sur :
– les enjeux soulevés ;
– les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ;
– les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement …

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une réunion par semestre jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la   métallurgie.

ARTICLE 3
Objet de l'avenant relatif au dialogue social territorial au sein de l'Auvergne à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales ou autres.

En outre, elle aura la possibilité de conclure au niveau territorial des accords autonomes dans le respect de l'articulation des normes au sein de la branche.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Objet de l'avenant prime de prise du congé principal
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux souhaitent accorder une prime à l'occasion de la prise du congé payé principal.

Cette prime sera versée aux salariés classés en groupe d'emplois A, B, C, D ou E dont l'ancienneté dans l'entreprise est égale ou supérieure à 3 mois au 1er jour du mois de la date de prise effective du congé principal.

Le montant de la prime est fixé par rapport au dernier montant négocié majoré de l'augmentation accordée à la valeur de point. Ce montant ne varie pas en fonction de la durée de travail du salarié ou de la date d'entrée dans l'entreprise.

La prime sera versée le mois de la prise effective du congé payé principal.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées à l'article 1er.

Par exception à l'alinéa précédent, l'article 2 entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de dépôt du présent avenant.

Par exception au premier alinéa du présent article, l'article 3 du présent avenant entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Par exception au premier alinéa du présent article, l'article 4 du présent avenant entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 7
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (IDCC n° 1627) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Corrèze (ex-IDCC 1274) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des établissements métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Corrèze (IDCC 1274), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

L'accord autonome du 21 juin 2022 portant sur la prime de vacances de transition et la prime de fin d'année de transition sur le territoire de la Corrèze n'est pas visé par l'alinéa 1er du présent article.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 30 bis de l'avenant « Mensuels », relatif à la prévoyance complémentaire, de la convention collective des établissements métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Corrèze (IDCC 1274). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 30 bis de l'avenant « Mensuels » de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la prévoyance complémentaire est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des établissements métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Corrèze (IDCC 1274) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale (convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, IDCC 1885), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte-d'Or ;
– avenant n° 2005-01 du 14 novembre 2005 sur les rémunérations ;
– avenant du 11 avril 2007 relatif aux rémunérations ;
– avenant du 22 avril 2008 sur les salaires minimaux des salariés non cadres pour l'année 2008 ;
– avenant du 6 octobre 2009 sur les salaires minimaux des salariés non cadres pour l'année 2009 ;
– avenant du 30 mars 2010 sur les salaires minimaux des salariés non cadres pour l'année 2010 ;
– avenant du 7 avril 2011 sur les salaires minimaux des salariés non cadres pour l'année 2011 ;
– avenant du 21 octobre 2011 à la convention collective de la métallurgie de Côte-d'Or portant intégration des dispositions de l'accord national étendu du 21 juin 2010 ;
– avenant n° 2012-01 du 26 octobre 2012 sur les salaires pour l'année 2012 ;
– avenant n° 2013-01 du 12 novembre 2013 sur les salaires pour l'année 2013 ;
– protocole interprétatif de l'avenant 2012-01 du 4 décembre 2013 sur les salaires pour l'année 2013 ;
– avenant n° 2014-01 du 26 novembre 2014 sur les salaires pour l'année 2014 ;
– avenant n° 2015-01 du 26 juin 2015 sur les salaires pour l'année 2015 ;
– avenant n° 2016-01 du 29 juin 2016 sur les salaires pour l'année 2016 ;
– avenant n° 2017-01 du 27 juin 2017 sur les salaires pour l'année 2017 ;
– avenant n° 2018-01 du 18 juin 2018 sur les salaires pour l'année 2018 ;
– avenant n° 2019-01 du 3 juillet 2019 sur les salaires pour l'année 2019 ;
– avenant n° 2020-02 du 24 novembre 2020 sur les salaires pour l'année 2020 ;
– avenant n° 2021-01 du 21 mai 2021 sur les rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA).

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Négociation de la valeur du point (VP)
en vigueur non-étendue

Les signataires rappellent que, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant la valeur du point, les signataires du présent avenant rappellent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire.

ARTICLE 3
Négociation d'accords autonomes territoriaux
en vigueur non-étendue

Conformément aux principes d'architecture de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (titre II : principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche), et dans le respect des conditions définies par les accords nationaux de branche, les parties rappellent qu'il est possible de négocier et de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer les dispositions conventionnelles nationales.

Toutefois, afin de garantir la cohérence et la lisibilité des différentes normes de branche, ces négociations devront être justifiées par la nécessité d'adapter localement les dispositions conventionnelles nationales et ne devront en aucun cas aboutir à susciter des concours de normes.

À cette fin, les négociateurs territoriaux concluent des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale (convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, IDCC 1885) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visées à l'article 1er « Objet et champ d'application » des « dispositions générales » de la « convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte-d'Or » dont l'activité, est comprise dans la liste figurant dans l'accord du 16 janvier 1979 modifiée sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

Une communication sera effectuée auprès des CSE des entreprises concernées.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur non-étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent à :
– accompagner les entreprises, dans leur effort de formation, en qualifiant les nouvelles personnes recrutées pour faire face aux défis de pertes de compétences dues essentiellement au départ à la retraite, et en mobilisant les seniors pour la sauvegarde des compétences ;
– accompagner les changements d'organisation et la mise en place de nouveaux process notamment dans les petites entreprises ;
– augmenter les compétences techniques et technologiques des salariés afin qu'ils puissent, avec la robotisation et l'évolution technologique, pourvoir les métiers existants et accéder à de nouveaux métiers demandant une montée en compétence importante ;
– accompagner les salariés dans l'acquisition de certifications de branches, notamment dans le cadre de la VAE afin de valoriser leur expérience.

Les principaux objectifs de formation identifiés sont les suivants :
– permettre aux salariés de s'adapter aux méthodes de travail, aux nouveaux outils et nouvelles technologies du secteur ;
– sécuriser les parcours professionnels et développer l'employabilité ;
– favoriser les mobilités internes par le développement et le transfert des compétences en mobilisant notamment l'AFEST ;
– former les salariés aux process innovants, aux nouveaux produits ;
– permettre aux salariés d'accéder le cas échéant aux certifications requises ;
– former les salariés en lien avec les mutations organisationnelles de l'entreprise ;
– accompagner les managers dans la gestion de leurs équipes ;
– permettre aux salariés de participer à l'amélioration de la performance industrielle ;
– favoriser la transmission des savoirs à l'intérieur de l'entreprise en mobilisant les séniors et en les accompagnant dans la transmission de leurs savoirs, en les valorisant par l'obtention de certification de branche via le dispositif VAE ;
– anticiper les risques de pénuries de main d'œuvre par la formation sur les métiers en tension.

Les entreprises concernées relèvent des différents secteurs de la métallurgie, reflets des activités diversifiées des entreprises de Côte-d'Or.

Ce sont en priorité les entreprises de moins de 250 salariés avec possibilité d'ouverture aux plus de 250 salariés pour des entreprises relevant d'activités fortement impactées par la conjoncture ou par la pénurie de main d'œuvre liée aux départs en retraite prochains et aux métiers en tension ou en évolution.

Une attention particulière sera portée sur les publics suivants :
– salariés les moins qualifiés et concernés par le maintien dans l'emploi ;
– les salariés dont les compétences sont devenues obsolètes ou inadaptées en vue de faciliter les adaptations aux nouveaux métiers ;
– les salariés dont les emplois nécessitent une veille continue sur les technologies du futur ;
– les salariés identifiés pour une transition ou une mobilité interne de leur parcours professionnel en lien avec la stratégie entreprise ;
– les séniors pour les accompagner et les outiller dans le transfert de leur savoir-faire auprès des autres salariés de l'entreprise avant leur fin de carrière par notamment la mise en œuvre des outils proposés par la branche (guide de transfert de compétences…)

Les thèmes de formation identifiés sont les suivants :
– techniques métiers (mécanique, électricité, électrotechnique, usinage, soudage, chaudronnerie, contrôle non destructif…) ;
– management, RH, stratégie, accompagnement au changement ;
– organisation industrielle (lean, gestion de projets, pilotage, outils…) ;
– nouvelles technologies (automatisme, robotisation, fabrication additive…) ;
– certifications métiers (qualifications soudage, CQPM, CCPM, CCPI, blocs de compétences…) ;
– maintenance pluri-technologie.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (convention relance industrie en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc.

Autres financements mobilisables

D'autres co-financement pourront être mobilisés le cas échéant et dans la mesure des solutions proposées par l'État et/ou la région de type AREFE, ADEC.

Parmi ces financements, les parties signataires rappellent leur attachement au dispositif transitions collectives qui permet aux entreprises d'anticiper les mutations économiques et d'accompagner leurs salariés à se reconvertir (volet de transition professionnelle et volet de congé de mobilité).

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

L'accord sera suivi à l'occasion de chaque ETES organisé 3 fois par an.

Des réunions complémentaires pourront être organisées si nécessaire.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Côte-d'Or aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur non-étendue

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Il a vocation par ailleurs à venir nourrir la concertation et le dialogue entre les partenaires sociaux sur l'emploi régional dans les industries de la métallurgie en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la CPREFP, commission régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries de la métallurgie régionale.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de Côte-d'Or confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles sérieuses dans certaines filières, en lien avec la crise énergétique et les problématiques d'approvisionnement qui ont une incidence sur leur trésorerie. Une attention particulière sera portée sur les entreprises sous-traitantes qui représentent une majorité du tissu industriel du département.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir l'attractivité de la métallurgie régionale et plus précisément de la Côte-d'Or ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle par la construction de plans de développement des compétences optimisés pour le maintien, la sauvegarde et le développement des compétences et des qualifications des salariés et ainsi limiter le recours à l'activité partielle ;
– anticiper au mieux la reprise dans les filières concernées en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer au mieux à l'intégration et/ou au développement des nouvelles technologies telles que le numérique, le digital, la robotisation… ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant que de besoin leur activité dans d'autres filières de la branche ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragilisés.

Réalisation du diagnostic préalable

La métallurgie de la Côte-d'Or se caractérise essentiellement par un réseau d'entreprises majoritairement PME/TPE multi secteurs d'activités (alliages et produits métalliques, mécanique, électrique/électronique/numérique, automobiles et cycles, autres activités). Elle représente 44 % des effectifs salariés de l'industrie avec ses 11 115 salariés. Ce sont 331 entreprises et 443 établissements en Côte-d'Or. (sources : INSEE – Observatoire paritaire de la métallurgie) ;

1 538 projets de recrutements ont été identifiés au 10 octobre 2022 selon les sources de l'observatoire paritaire de la métallurgie.

Le taux de chômage en Côte-d'Or est de 5,7 % au second semestre 2022. La France est à 7,4 %. (Sources Insee).

Le diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans les entreprises de la métallurgie de Côte-d'Or a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord.

Il fait ressortir les principaux éléments suivants :
– depuis plusieurs années, l'industrie dans le département de la Côte-d'Or est confrontée à un besoin en main-d'œuvre de plus en plus important ;
– la pyramide des âges est élevée dans les entreprises, de nombreux départs à la retraite nécessitent un besoin de remplacement ;
– les emplois concernés par les recrutements sont en déficits de candidats ;
– ces difficultés renforcent la nécessité d'anticiper dans les entreprises, à court et moyen termes, l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, afin de préparer au mieux les salariés concernés aux conditions d'une reprise d'activité à venir et/ou à une diversification en direction de nouveaux marchés ;
– les études précitées permettent de constater que la plupart des métiers vont connaître rapidement des évolutions avec un élargissement des compétences demandées, notamment : disparition des activités les plus simples, davantage d'autonomie, utilité de maîtriser plusieurs technologies, adaptabilité au changement, exigence technique et managériale renforcée pour les ouvriers, techniciens et cadres, renforcement de la relation client, intégration de la robotique industrielle, intégration d'outils numériques et digitaux, réalité augmentée et objets connectés… ;
– de plus, la récente crise sanitaire, la situation en Ukraine et les difficultés liées à l'énergie obligent les entreprises à s'adapter en permanence et à modifier leur organisation et à mettre en place de nouveaux process et modes de travail ;
– toutes ces évolutions et difficultés vont nécessiter un accompagnement des services supports et notamment les ressources humaines avec des besoins développés sur la partie gestion de projet RH, management RH, gestion des compétences et des parcours professionnels en lien avec la stratégie entreprise.

1. Éléments conjoncturels

L'état des lieux effectué lors des contacts/enquêtes entreprises complété par l'étude menée en 2022 par l'UIMM Côte-d'Or dans le cadre du projet d'ouverture de l'école de production permet de faire les constats suivants sur la conjoncture des entreprises de la métallurgie de Côte-d'Or :
– les entreprises de la métallurgie de Côte-d'Or doivent composer avec la conjoncture économique actuelle qui impacte fortement leurs finances et leur activité.
En effet, la crise énergétique et les problématiques d'approvisionnement ont un impact sur la trésorerie et sur les budgets, mais également sur l'activité qui peut être réduite et ainsi freiner les embauches.
Pour exemple :
–– les PME de Côte-d'Or dont l'activité principale concerne l'électronique et les semi-conducteurs en forte tension en termes d'approvisionnement, sont contraintes de constituer des stocks pour assurer l'activité en forte croissance, et de faire des avances de trésorerie importantes pour 2024-2025 ;
–– le nucléaire est un autre exemple que l'on peut citer. Le préfet de Côte-d'Or a initié l'écriture d'une feuille de route du développement de la filière nucléaire en Côte-d'Or notamment. Dans ce cadre, l'UIMM Côte-d'Or est en charge de l'élaboration d'un plan d'action autour des sous-traitants du territoire. Plusieurs études ont démontré qu'un besoin en compétences sera impératif dans les 3 prochaines années. La branche professionnelle a initié un contrat de services avec les partenaires territoriaux (DEETS, région, Pôle emploi…). Cette initiative permettra dans un premier temps de maintenir les compétences dans les entreprises et par ailleurs d'accompagner la reconversion et l'employabilité des personnes licenciées économiques du fait de la conjoncture. C'est notamment le cas de 2 groupes qui ont engagé une fermeture de leur site côte-d'orien. Ces fermetures ont un impact important sur le tissu de sous-traitance de la Côte-d'Or, notamment du bassin rural de Haute Côte-d'Or. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif permettant le maintien du savoir-faire spécifique dans la chaîne de valeur de la sûreté de fonctionnement et de la fiabilité des composants industriels ;
– les entreprises de la métallurgie de Côte-d'Or doivent anticiper les départs en retraite et la pénurie de main d'œuvre par la mise en place de formations destinées à maintenir le savoir-faire nécessaire au maintien et à la pérennité de leur activité. Les séniors pourront également être valorisés par l'attribution de missions de transmission des compétences formalisées en formation interne. Cette valorisation pourra également passer par l'obtention de CQPM dans le cadre de la VAE de branche notamment.
Ces situations conjoncturelles rendent ainsi indispensable la mise en place de plans de développement des compétences structurés pour accompagner la reprise économique, sécuriser les emplois et anticiper les évolutions, avec la mobilisation de fonds et des efforts financiers importants qui viendront s'ajouter aux augmentations des différents coûts du fait du contexte économique mondial.

L'accès à des financements permettra alors la mise en œuvre de ces plans de développement de compétences sans trop impacter leur budget et leur trésorerie indispensable à leur pérennité.

2. Évolution des métiers

En complément des situations conjoncturelles précitées, les entreprises de la métallurgie de Côte-d'Or, pour rester compétitives sur le marché, doivent également suivre les évolutions technologiques telles que la robotisation qui nécessitent un accompagnement des salariés dans l'acquisition et le développement de nouvelles compétences.

En effet, un certain nombre d'entreprises de Côte-d'Or mettent en place des solutions robotiques qui imposent une mise à niveau de salariés sur des nouvelles techniques et moyens de production pointues.


Côtes-d'Armor (ex-IDCC 1634) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques connexes et similaires des Côtes-d'Armor (IDCC 1634), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 30 bis de l'avenant « Mensuels », relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques connexes et similaires des Côtes-d'Armor (IDCC 1634). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives.

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques connexes et similaires des Côtes-d'Armor (IDCC 1634) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie des Deux-Sèvres (IDCC 1628), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– les clauses générales signées le 1er juillet 1991 révisées le 21 février 1995 et le 4 juin 1996 ;
– les avenants mensuels du 1er juillet 1991 révisés les 21 février 1995, 19 juillet 1999, 8 juillet 2003 et le 22 avril 2011 ;
– l'avenant du 21 février 1995 sur le champ d'application ;
– l'avenant du 22 avril 2011 relatif aux périodes d'essai et indemnités de rupture du contrat de travail ;
– l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la prévoyance ;
– les avenants salaires annuels.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée. Sont notamment visés les accords du 5 juin 1981 complétant l'accord national du 30 janvier 1980 et relatif aux techniciens d'atelier.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 25 bis de la convention collective de la métallurgie des Deux-Sèvres tel que créé par l'article 1er de l'avenant du 28 janvier 2011, relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale de la métallurgie des Deux-Sèvres (IDCC 1628). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relative à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée, relatif à la protection sociale, est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie des Deux-Sèvres (IDCC 1628) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces échéances. C'est pourquoi, les partenaires sociaux se sont réunis et ont décidé de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Création de congés de fin de carrière
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : le département des Deux-Sèvres (79).

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3
Congés de fin de carrière
en vigueur non-étendue

Les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord bénéficient de congés de fin de carrière, dans l'année qui précède leur départ à la retraite, sous réserve d'en faire la demande par écrit et de respecter les conditions cumulatives suivantes :
– avoir 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise un an avant la date du départ à la retraite ;
– produire à l'employeur un justificatif émanant d'une caisse de retraite confirmant la date possible de départ à la retraite.

Le nombre de jours de congés de fin de carrière est fixé comme suit :
– 5 jours ouvrés à prendre dans les 12 mois qui précèdent le départ à la retraite si le départ se fait à l'âge légal ou dans le cadre d'un dispositif légal de départ anticipé du fait d'une carrière longue ;
– ce droit à congés supplémentaires est doublé pour les salariés tuteurs ou maîtres d'apprentissage qui accompagnent, dans leurs trois dernières années d'activité professionnelle et durant un an au moins, un autre salarié dans le cadre de la transmission des savoirs professionnels. En effet, les signataires rappellent les difficultés de recrutement et les tensions d'emploi dans la branche professionnelle et leur attachement à la transmission des compétences clés notamment avant un départ à la retraite.

Ces congés qui s'ajoutent aux congés payés légaux et conventionnels sont pris en une seule fois ou, d'un commun accord des parties, fractionnés. Ces jours de congés sont obligatoirement pris en repos et ne peuvent donner lieu à paiement sous forme d'indemnité compensatrice. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif et n'entraînent aucune réduction de rémunération.

Lorsqu'un salarié a déjà bénéficié de ces congés de fin de carrière mais est amené à reporter sa date de départ à la retraite, ce report n'ouvre pas le droit, de nouveau, aux congés ci-dessus.

Ces congés de fin de carrière ne se cumulent pas avec des congés supplémentaires, en lien avec le départ à la retraite, mis en place au niveau des entreprises.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Niort.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale de la métallurgie. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Lors des constats paritaires réalisés par l'UIMM Deux-Sèvres et les 5 organisations syndicales de la métallurgie représentatives sur le territoire des Deux-Sèvres (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC) en novembre 2021, il a été reconnu qu'un seul sujet significatif – les congés de préparation à la retraite – existait au niveau de la convention collective territoriale et n'avait pas été traité dans la convention collective nationale de la métallurgie.

Le contexte de la mise en place de ces congés n'est pas connu des négociateurs, mais il apparaît que leur objet n'est plus adapté à la période ; néanmoins, les organisations syndicales se sont dites attachées au maintien de ce dispositif et une négociation a été ouverte territorialement.

Au terme de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Période transitoire

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la signature, ce même jour, de l'avenant révision-extinction de la convention collective de la métallurgie des Deux-Sèvres, avenant dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.

L'avenant révision extinction de la convention collective territoriale met fin à la convention collective de la métallurgie des Deux-Sèvres à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie le 1er janvier 2024.

L'intention des parties, lors de la négociation de cet accord sur les congés de fin de carrière, est de mettre en place un nouveau dispositif qui se substituera, dès le 1er janvier 2024, aux dispositions de l'article 24-E de la convention collective de la métallurgie des Deux-Sèvres.

À cette même date, l'article 24-E de la convention collective territoriale disparaîtra et les congés de préparation à la retraite ne pourront donc plus être attribués.

Les salariés ayant, au cours de l'année 2023 ou dans les quatre années qui précèdent, informé leur employeur par écrit de leur départ à la retraite, se verront attribuer, à la date anniversaire de leur départ, au cours de l'année 2023, les jours de congés de préparation à la retraite pour la tranche dans laquelle ils se trouvent en 2023 (selon qu'ils soient entre 1 ou 5 ans avant le départ à la retraite). Ils auront alors 12 mois pour prendre ces congés.

Les partenaires sociaux signataires reconnaissent que le droit aux congés de préparation à la retraite naît de l'article 24-E de la convention collective territoriale et que le nombre de jours de congé est défini, chaque année, en fonction de la situation du salarié et du barème de l'article 24-E de la convention collective territoriale. À partir du 1er janvier 2024, la convention collective territoriale étant éteinte, il n'y aura plus d'attribution de jours de congés en application de ce texte. Les salariés, s'ils en remplissent les conditions, bénéficieront alors des dispositions de l'accord autonome auquel cette annexe est jointe.

Cette position a été prise à l'issue d'une réunion technique paritaire en visio-conférence tenue le 20 juin 2022 à 14 h 30 et réaffirmée lors de la réunion de signature qui s'est tenue le 29 juin 2022.

Dordogne (ex-IDCC 1353) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne (IDCC 1353), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne (IDCC 1353). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne (IDCC 1353) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Doubs (ex-IDCC 3209) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs n° 3209, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– l'avenant du 26 juillet 2017 ;
– l'avenant du 8 juin 2018 ;
– l'avenant du 20 mai 2019 ;
– l'avenant du 7 juillet 2020 ;
– l'avenant du 5 juillet 2021 ;
– l'avenant du 17 décembre 2021.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 62, relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs n° 3209. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Le dialogue social territorial à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales (ou, autres) et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Suivi du déploiement
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 7 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs n° 3209.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ils réaffirment leur attachement à l'attention particulière portée par les entreprises de la métallurgie du Doubs dans les domaines de la parentalité (opportunités d'aménagement d'horaires pendant la maternité, la rentrée scolaire, …) ainsi qu'à la promotion et aux évolutions de carrières des salariés. Les réunions de la commission paritaire territoriale de négociation prévue à l'article 3 du présent avenant porteront notamment sur ces thématiques.

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification.

Elles auront pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de 2 fois par an, au moins, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Ce suivi pourra, le cas échéant, continuer à être traité dans le cadre de la future commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) prévue à l'article 3 du présent avenant.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs n° 3209 et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale unique des ouvriers et collaborateurs de la métallurgie en Drôme-Ardèche/n° IDCC 1867, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– l'avenant n° 2 à la convention collective des ETDA de la métallurgie en Drôme-Ardèche ;
– l'avenant n° 36 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 41 relatif à la modification de l'article 49.4 ;
– l'avenant n° 48 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance ;
– l'avenant n° 49 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 50 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 51 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 52 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 53 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 54 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 55 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 56 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 57 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 58 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 59 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 60 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 61 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 62 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 63 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'avenant n° 64 relatif aux TEGA et RMH ;
– l'annexe 1 intitulé « Accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie » ;
– l'annexe 3 intitulé « Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification » ;
– l'annexe 5 intitulé « Accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements » ;
– l'annexe 6 intitulé « Avenant du 19 décembre relatif à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation ».

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 3
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable aux entreprises comprises dans son champ d'application et actuellement soumises aux dispositions conventionnelles territoriales.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale unique des ouvriers et collaborateurs de la métallurgie en Drôme-Ardèche/n° IDCC 1867, et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes territoriaux susmentionnés.


Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Refonte des dispositions conventionnelles
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : les départements de la Drôme et de l'Ardèche.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de la lettre A à la lettre E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Indemnité de repas de jour
en vigueur non-étendue

L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– elle est destinée à l'indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé en annexe du présent accord. Il fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

ARTICLE 4
Congés médaillés du travail
en vigueur non-étendue

Il est spécifié que les médaillés du travail bénéficient, chaque année, à partir de l'acte préfectoral, de l'obtention de la médaille dans l'entreprise, de deux jours de congé supplémentaire qui peuvent être, au choix de l'employeur, soit indemnisés, soit pris à une date fixée par le salarié avec l'accord de l'employeur, en dehors du congé principal.

ARTICLE 5
Contrepartie en repos au titre du travail en équipes successives
en vigueur non-étendue

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l'organisation du travail mise en place par l'employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives et dont l'horaire collectif impose une durée d'au moins 6 h 30 de travail effectif ininterrompu ouvre droit à une pause non rémunérée d'une durée de 30 minutes.

ARTICLE 6
Indemnité de rappel
en vigueur non-étendue

Une indemnité de rappel sera allouée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service, l'entretien ou les travaux d'urgence, après avoir quitté l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité forfaitaire sera variable selon les tranches horaires suivantes :
– entre 6 heures du matin et 22 heures ;
– entre 22 heures et 6 heures du matin ;
– le dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures.

Le montant des indemnités de rappel pour chacune de ces tranches horaires est fixé en annexe du présent accord. Il fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux astreintes dont l'objet et la nature ne sauraient se confondre.

De la même manière, les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la convention collective nationale relatif à la modification de l'ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés dont l'objet et la nature ne sauraient se confondre.

Les situations présentées aux deux alinéas précédents sont régies par des règles propres et ne sauraient ouvrir droit aux dispositions du présent article.

ARTICLE 7
Valeur du point de la prime d'ancienneté
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, la valeur du point de la prime d'ancienneté, telle que prévue au chapitre 2 du titre X de la convention précitée, fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Cette valeur est fixée en annexe du présent accord.

ARTICLE 8
Dialogue social territorial
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année en vue des négociations annuelles portant sur les montants prévus aux articles 3, 6 et 7 du présent accord. Le cas échéant, ces négociations feront l'objet d'un avenant de révision de l'annexe au présent accord.

Sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions prévues dans son article 11, les montants applicables à partir du 1er janvier 2024 figurent en annexe. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour négocier, au plus tard en décembre 2023, afin de procéder, le cas échéant, à leur revalorisation.

ARTICLE 9
Durée, révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable aux entreprises comprises dans son champ d'application et actuellement soumises aux dispositions conventionnelles territoriales.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Annexe
ARTICLE 1er
Indemnité de repas de jour
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 3 de l'accord territorial précité, le montant de l'indemnité de repas de jour est fixé à 3,03 euros.

ARTICLE 2
Indemnité de rappel
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 6 de l'accord territorial précité, le montant des indemnités de rappel pour chacune des tranches horaires est fixé à :
– 12,31 euros entre 6 heures du matin et 22 heures ;
– 14,83 euros entre 22 heures et 6 heures du matin ;
– 19,79 euros le dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures.

ARTICLE 3
Valeur du point de la prime d'ancienneté
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 7 de l'accord territorial précité, la valeur du point de la prime d'ancienneté est fixée à 5,15.

dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie de la région dunkerquoise (IDCC 1525), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 ;
– l'avenant à la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 du 16 septembre 1992 ;
– l'avenant à la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 du 14 mars 2002 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 15 novembre 1991 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 10 juillet 1992 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 8 juillet 1993 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 29 mars 1994 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 22 février 1995 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 25 avril 1996 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 20 novembre 1998 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 3 mai 2001 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 12 novembre 2002 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 14 octobre 2003 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 29 juin 2004 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 10 octobre 2005 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 22 mars 2007 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 3 juin 2008 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 15 juillet 2009 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 6 mai 2011 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 20 avril 2012 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 7 mai 2013 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 12 août 2014 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 23 juin 2015 ;
– l'accord de salaires de la métallurgie de la région dunkerquoise du 28 juin 2016 ;
– l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA) de la métallurgie de la région dunkerquoise du 5 juin 2018 ;
– l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA) de la métallurgie de la région dunkerquoise du 4 juillet 2019 ;
– l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA) de la métallurgie de la région dunkerquoise du 8 décembre 2020 ;
– l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA) de la métallurgie de la région dunkerquoise du 13 octobre 2021.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie de la région dunkerquoise (IDCC 1525) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
MODIFIE

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : les cantons de Coudekerque-Branche, de Dunkerque 1, de Dunkerque 2, de Grande-Synthe et de Wormhout, à l'exception des cantons de Bailleul et d'Hazebrouck (1).

Le champ d'application géographique détaillé, tel qu'il résulte de la réforme territoriale de 2013, est le suivant :


Canton Communes
Canton n° 12
Coudekerque-Branche
Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Spycker, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem.
Canton n° 16
Dunkerque 1
La commune de Dunkerque située à l'est de la limite territoriale de la commune de Grande-Synthe et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes :
Depuis le littoral, ligne droite dans la continuité de l'avenue de la Libération-Henry-Loorius, digue des Alliés, rue de la Plage, place Paul-Asseman, avenue de la Libération-Henry-Loorius, avenue des Bains, rue Godefroy-d'Estrades, pont Carnot, rue du 110e-Régiment-d'Infanterie, rue des Arbres, rue Jules-Hocquet, rue de l'Est, rue Benjamin-Morel, place Calonne, rue Lavoisier, rue du Sud, rue Thiers, avenue Guynemer, rue de l'Écluse-de-Bergues, rue du Ponceau, rond-point de l'Arrière-Port, rue Belle-Vue, rue du Magasin-Général, route de l'Ile-Jeanty, quai de Mardyck, quai aux Bois, quai de la Concorde, rue du Pont-Royal, quai des Jardins, rue de la Cunette, boulevard Victor-Hugo, pont Gutenberg, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Coudekerque-Branche.
Canton n° 17
Dunkerque 2
Bray-Dunes, Ghyvelde, Leffrinckoucke, Zuydcoote.
La partie de la commune de Dunkerque située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes :
Depuis le littoral, ligne droite dans la continuité de l'avenue de la Libération-Henry-Loorius, digue des Alliés, rue de la Plage, place Paul-Asseman, avenue de la Libération-Henry-Loorius, avenue des Bains, rue Godefroy-d'Estrades, pont Carnot, rue du 110e-Régiment-d'Infanterie, rue des Arbres, rue Jules-Hocquet, rue de l'Est, rue Benjamin-Morel, place Calonne, rue Lavoisier, rue du Sud, rue Thiers, avenue Guynemer, rue de l'Ecluse-de-Bergues, rue du Ponceau, rond-point de l'Arrière-Port, rue Belle-Vue, rue du Magasin-Général, route de l'Ile-Jeanty, quai de Mardyck, quai aux Bois, quai de la Concorde, rue du Pont-Royal, quai des Jardins, rue de la Cunette, boulevard Victor-Hugo, pont Gutenberg, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Coudekerque-Branche.
Canton n° 20
Grande-Synthe
Bourbourg, Brouckerque, Cappelle-Brouck, Craywick, Drincham, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Looberghe, Loon-Plage, Pitgam, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Pierre-Brouck.
La partie de la commune de Dunkerque située entre les communes de Grande-Synthe, Spycker et Loon-Plage.
Canton n° 41
Wormhout
Arnèke, Bambecque, Bavinchove, Bissezeele, Bollezeele, Broxeele, Buysscheure, Crochte, Eringhem, Esquelbecq, Hardifort, Herzeele, Holque, Hondschoote, Houtkerque, Hoymille, Killem, Lederzeele, Ledringhem, Merckeghem, Millam, Nieurlet, Noordpeene, Ochtezeele, Oost-Cappel, Oudezeele, Quaëdypre, Rexpoëde, Rubrouck, Saint-Momelin, Socx, Steenvoorde, Terdeghem, Volckerinckhove, Warhem, Watten, Wemærs-Cappel, West-Cappel, Winnezeele, Wormhout, Wulverdinghe, Wylder, Zegerscappel, Zermezeele, Zuytpeene.

(1) Les cantons ont été redécoupés consécutivement à la réforme territoriale mise en œuvre dans le cadre des textes législatifs et réglementaire suivants :
– la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
– la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
– le décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Nord.

Pour rappel, l'article 1er « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 modifiée stipule : « Le champ d'application territorial de la présente convention est l'arrondissement de Dunkerque, à l'exception des cantons de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et Merville. » Les cantons de Cassel et de Merville ont disparu dans le cadre de cette réforme.

ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie, correspondant à l'arrondissement de Dunkerque tel qu'il résulte de la réforme territoriale de 2013 (1).

Le champ d'application géographique détaillé est le suivant :

Cantons Communes
Canton n° 8
Bailleul
Uniquement les communes de : Boeschepe, Eecke, Godewaersvelde, Saint-Sylvestre-Cappel.
Canton n° 12
Coudekerque-Branche
Toutes les communes
Canton n° 16
Dunkerque 1
Toutes les communes
Canton n° 17
Dunkerque 2
Toutes les communes
Canton n° 20
Grande-Synthe
Toutes les communes
Canton n° 21
Hazebrouck
Aucune commune
Canton n° 41
Wormhout
Toutes les communes à l'exception de : Arnèke, Bavinchove, Buysscheure, Cassel, Hardifort, Noordpeene, Ochtezeele, Oxelaëre, Rubrouck, Sainte-Marie-Cappel, Wemaers-Cappel, Zermezeele, Zuytpeene

(1) Les cantons ont été redécoupés consécutivement à la réforme territoriale mise en œuvre dans le cadre des textes législatifs et réglementaire suivants :
– la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
– la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
– le décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Nord.

Pour rappel, l'article 1er « Champ d'application des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise » du 31 août 1988 modifiée stipule : « Le champ d'application territorial de la présente convention est l'arrondissement de Dunkerque, à l'exception des cantons de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et Merville. » Les cantons de Cassel et de Merville ont disparu dans le cadre de cette réforme.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à I au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Fête professionnelle
en vigueur non-étendue

Sans condition d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord bénéficieront d'une journée de congé ou d'une majoration de 100 % de leur taux horaire à concurrence du nombre d'heures réalisées à l'occasion de la fête professionnelle de la Saint-Éloi.

Le bénéfice de la fête professionnelle est conditionnée à la présence du (de la) salarié(e) dans l'entreprise le jour de la Saint-Éloi.

Le choix du bénéfice d'une journée de congé ou d'une majoration du salaire dans les conditions ci-dessus seront fixées par l'entreprise.

En cas de bénéfice d'une journée de congé, elle sera rémunérée comme temps de travail si ce jour est habituellement ouvré dans l'entreprise. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La mention de cette journée de congé figurera sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4
Jour férié
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

ARTICLE 5
Travail des femmes
en vigueur non-étendue

À partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes occupant un emploi tel que classé à l'article 2 du présent accord bénéficieront d'un temps effectif de pause de 30 minutes à fractionner le matin et l'après-midi et dont les modalités de mise en œuvre de ce temps effectif de pause seront fixées par l'entreprise dans le souci de préserver la bonne santé de la future maman.

Ce temps effectif de pause n'entraîne aucune perte de rémunération pour la salariée.

Cette pause ne saurait donner lieu à un horaire décalé lors de la prise et de la fin de poste et ne se confond pas avec les entrées et sorties anticipées ou différées telles que définies à l'article 92.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux
ARTICLE 1er
Révision du champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

L'article 1er de l'accord autonome précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie, correspondant à l'arrondissement de Dunkerque tel qu'il résulte de la réforme territoriale de 2013 (1).

Le champ d'application géographique détaillé est le suivant :

Cantons Communes
Canton n° 8
Bailleul
Uniquement les communes de : Boeschepe, Eecke, Godewaersvelde, Saint-Sylvestre-Cappel.
Canton n° 12
Coudekerque-Branche
Toutes les communes
Canton n° 16
Dunkerque 1
Toutes les communes
Canton n° 17
Dunkerque 2
Toutes les communes
Canton n° 20
Grande-Synthe
Toutes les communes
Canton n° 21
Hazebrouck
Aucune commune
Canton n° 41
Wormhout
Toutes les communes à l'exception de : Arnèke, Bavinchove, Buysscheure, Cassel, Hardifort, Noordpeene, Ochtezeele, Oxelaëre, Rubrouck, Sainte-Marie-Cappel, Wemaers-Cappel, Zermezeele, Zuytpeene

(1) Les cantons ont été redécoupés consécutivement à la réforme territoriale mise en œuvre dans le cadre des textes législatifs et réglementaire suivants :
– la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
– la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
– le décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Nord.
Pour rappel, l'article 1er « Champ d'application des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise » du 31 août 1988 modifiée stipule : « Le champ d'application territorial de la présente convention est l'arrondissement de Dunkerque, à l'exception des cantons de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et Merville. » Les cantons de Cassel et de Merville ont disparu dans le cadre de cette réforme.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le 28 juin 2022, l'UIMM Flandre Maritime et les organisations syndicales représentatives au niveau territorial ont conclu l'accord autonome du 28 juin 2022 portant maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche.

L'accord précité prévoit le maintien de dispositions territoriales respectant l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. Il a été observé et discuté la nécessité de mettre à jour le champ d'application géographique de l'accord autonome précité, notamment dans un principe de clarté entre les définitions des territoires issus des conventions collectives territoriales de la métallurgie.

Il a ainsi été convenu d'apporter les modifications suivantes à l'accord autonome du 28 juin 2022 portant maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche.


dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel tel que défini par l'article 1er des « Dispositions générales » de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et, à compter du 1er janvier 2024, par l'article 1er de l'accord autonome du 28 juin 2022 portant maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche.

Le présent accord s'applique à tous les salariés des entreprises visées au paragraphe précédent du présent article 1er.

ARTICLE 2.1
Mesures en faveur du financement des actions de formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les actions de formation professionnelle mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'adaptation à l'emploi, l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers en tension, mais tout salarié a vocation à bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification (CQP, CCP), un bloc de compétences, un titre ou un diplôme. Ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation spécifique pour laquelle aucune certification n'existe.

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie modifié.

Après étude préalable réalisée par l'OPCO2i, il sera sollicité dans ce cadre une enveloppe de 500 000 euros pour les années 2023 et 2024.

Pour les actions engagées à compter de la date de signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, les conditions de prise en charge des actions de formation sont celles qui ont été définies par le conseil d'administration de l'OPCO2i, à savoir :
– frais annexes (transport, repas) : 100 % ;
– frais pédagogiques : 100 % ;
– rémunération : 100 %.

Ces prises en charge se font dans la limite d'un budget arrêté par le conseil d'administration de l'OPCO2i et sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

La prise en charge des actions engagées sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration de l'OPCO2i et selon les conditions de prise en charge définies par ledit conseil, sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

Il est rappelé que, en dehors des financements spécifiques précités, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le CEP (conseil en évolution professionnel), le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le CPF et/ou le CPF de transition, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, etc. dans les conditions définies par un accord national de branche étendu et le compte personnel de formation dans un cadre coconstruit.

ARTICLE 2.2
Mesures en faveur du développement des actions de formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Le développement de la formation professionnelle initiale et continue sont des leviers majeurs de l'accès à l'emploi et à l'employabilité, quels que soient l'âge du candidat ou son sexe.

En outre, elle permet aux entreprises d'améliorer leur productivité, de renforcer leur compétitivité, d'améliorer les conditions de travail, de fidéliser les salariés et de valoriser l'image de l'entreprise permettant notamment de développer ou augmenter son attractivité.

Par les actions de la formation professionnelle, les entreprises et les salariés seront en mesure de s'adapter plus facilement aux différents changements, aboutissant à un avantage concurrentiel certain pour l'entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires incitent à ce qu'une communication spécifique sur les différents dispositifs, notamment les certifications de la branche, soit faite auprès des salariés, des demandeurs d'emploi et des jeunes notamment lors des forums, du parcours d'intégration dans l'entreprise, etc. et par d'autres voies d'information.

Cette communication spécifique pourra être travaillée notamment dans le groupe paritaire de travail défini à l'article 3.2 du présent accord.

ARTICLE 3.1.1
Mesure expérimentale plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité »
en vigueur non-étendue

Lors de l'enquête menée par l'UIMM Flandre maritime en mai 2023, les entreprises répondantes ont signalé des situations de débauchage.

Si certains d'entre eux présentent un caractère « naturel » compte tenu notamment d'un effet d'attractivité des projets développés par les entreprises ou des grands projets s'implantant sur le territoire de la région dunkerquoise, d'autres peuvent présenter un caractère parfois anti-concurrentiel.

Quel que soit l'aspect du débauchage, il peut représenter un risque pour l'activité de l'entreprise, particulièrement les TPI et les PMI, pouvant aboutir à des conséquences préjudiciables à court ou moyen terme pour ses emplois et sa compétitivité.

Dans le respect de la liberté du travail ainsi que de celui de la liberté d'entreprendre, les parties signataires rappellent la possibilité pour les entreprises de s'engager au travers d'une clause ou d'une charte de non-sollicitation du personnel protégeant les intérêts légitimes de l'entreprise, selon le cadre réglementaire et jurisprudentiel en vigueur lors de l'engagement et postérieurement à celui-ci.

Au-delà de ce rappel, les parties signataires veulent prévenir, dans la mesure du possible, les risques évoqués ci-avant encourus par l'entreprise, particulièrement les TPI et les PMI. Afin de favoriser la stabilité et la pérennité de l'emploi et de la compétitivité de l'entreprise, la démarche nécessite la mise en place d'une logique d'anticipation.

Dans ce cadre, à titre expérimental pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires décident de mettre en place une plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » dont l'objet est de pouvoir suivre et d'accompagner les entreprises concernées par un débauchage, quels que soient sa nature et son volume, en s'appuyant sur une démarche collective et un accompagnement individualisé de l'entreprise.

Pour ce faire, lorsqu'une entreprise sera confrontée à un départ d'un salarié, principalement une démission, ce dernier aura la possibilité d'informer l'organisation syndicale de son choix, voire son employeur, s'il le souhaite, si cela est lié à un débauchage, avant le terme de son préavis, sans communiquer le nom de son futur employeur et sans que cela ne puisse faire l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ou autre.

Dès que l'entreprise a connaissance du départ d'un salarié, elle pourra informer la plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » dans les meilleurs délais. Celle-ci examinera la situation de l'entreprise aux fins de pouvoir faciliter une mobilité de main d'œuvre en recherchant les différentes possibilités avec l'entreprise concernée (prêt de main d'œuvre, alternance, intérim, mobilité interne, etc.) et, le cas échéant, avec les différents prescripteurs de l'emploi et de la formation du territoire.

La plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » sera assurée par l'UIMM Flandre maritime qui apportera son concours actif à cette recherche, avec l'aide de son réseau territorial notamment. Dans la mesure du possible, les parties signataires au présent accord rechercheront des solutions de mobilité auprès des organisations patronales et syndicales des autres secteurs d'activités.

Pour connaître l'étendue des situations de débauchage aux fins de traitement de statistiques et d'amélioration de l'action collective, les organisations syndicales informées, voire l'employeur, remonteront les informations auprès de la plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » dans les meilleurs délais.

Aux fins de suivre cette mesure expérimentale, une commission ad hoc est mise en place. Elle est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre égal de représentants de l'UIMM Flandre maritime.

Un bilan d'étape est réalisé dans le cadre de ladite commission paritaire 6 mois après la mise en place de la plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité », puis au terme de la période expérimentale pour examiner les conditions de mise en œuvre de cette plate-forme et l'éventualité de négocier sa reconduction par un avenant au présent accord ou un nouvel accord collectif. L'UIMM Flandre maritime invite les membres de la commission ad hoc 1 mois avant les échéances précitées.

Au terme de la période expérimentale, la commission ad hoc adressera à la CPREFP compétente le bilan du suivi de la plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité ».

ARTICLE 3.1.2
Mesure expérimentale d'une bourse de l'emploi industriel territoriale collective
en vigueur non-étendue

Afin de favoriser les recrutements pour les entreprises industrielles de la métallurgie, que ce soit dans le cadre de leur développement d'activités, de remplacement de salariés partant à la retraite, ou encore en situation de débauchage, lorsqu'une entreprise de la métallurgie, telle que définie à l'article 1er du présent accord, ne retient pas une candidature, elle communiquera à la plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » le CV du candidat.

La plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » assurera la diffusion du CV du candidat auprès des entreprises dont elle a connaissance des besoins quant au métier recherché.

Les entreprises contactées par la plate-forme « accompagnement emploi-compétitivité » informeront du traitement de la candidature afin que la bourse de l'emploi industriel territoriale collective puisse être mise à jour le plus régulièrement possible.

ARTICLE 3.2
Mesures en faveur de l'attractivité des métiers et de la gestion des emplois
en vigueur non-étendue

Au titre des facteurs clés de compétitivité d'une entreprise se trouvent notamment l'amélioration de l'image des métiers, d'un secteur d'activité ainsi que la gestion anticipative et préventive des ressources humaines.

Il est ainsi primordial, dans un contexte de métiers en tension, amplifié sur le territoire de la région dunkerquoise en raison de la multiplication des grands projets industriels, de conforter toute action de valorisation et toute démarche de développement de l'emploi et des parcours professionnels.

Dans ce cadre, les parties signataires incitent à ce qu'une communication spécifique soit faite sur :
– la GPEC ou GEPP, la RSE, la marque employeur, la QVCT auprès des entreprises ;
– les métiers, les éléments attractifs des industries, etc. auprès des jeunes, des enseignants, des demandeurs d'emploi et aussi du grand public.

Les parties signataires recommandent que soient menées des actions collectives d'informations et de sensibilisation de présentation de la branche, des atouts des entreprises industrielles du territoire Hauts-de-France et de valorisation globale du celui-ci.

En parallèle, les parties signataires conviennent de s'organiser en constituant un groupe paritaire de travail se réunissant 3 fois par an pour définir les axes et thèmes de communication, le calendrier et formuler les éléments de communication paritaire.

Les parties signataires souhaitent également que les entreprises industrielles de la métallurgie puissent disposer des outils favorisant leur compétitivité et recommandent en ce sens qu'elles puissent s'engager dans des démarches de GPEC/GEPP, de développement de la marque employeur, de RSE (notamment RSE-UIMM + engagés + Performant) et la QVCT.

ARTICLE 4
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Sur le territoire de la Flandre maritime et d'une partie de la Flandre intérieure, les entreprises de moins de 50 salariés représentent environ 83 % des entreprises de la métallurgie.

Par conséquent, les parties signataires conviennent qu'il est justifié de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Demande d'extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'assurer au présent accord la plus large application et s'engagent en conséquence à en demander l'extension.

ARTICLE 6
Application de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à compter du jour suivant son dépôt.

En application de l'article L. 2222-4 du code du travail et de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie modifié, le présent accord est conclu à durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 7
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Flandre maritime aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 8
Rendez-vous des parties signataires et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP compétente et un point d'avancement devra y être abordé. La CPREFP compétente devra a minima avoir un retour de cet accord deux fois par année afin d'examiner les conditions de mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 9
Formalité de dépôt et de publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord établi en vertu de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera également déposé auprès des services centraux du ministère ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

En outre, le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie modifié.

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à innover pour s'adapter aux besoins des entreprises et des salariés ainsi que leur volonté commune d'une mobilisation active pour la préservation et le développement du tissu industriel et de l'emploi territoriaux par la mise en œuvre de solutions concrètes développées dans le cadre du dialogue social.

Les parties signataires démontrent leur capacité à se mobiliser aux fins de permettre aux entreprises de toute taille (TPI, PMI, ETI, grands groupes) de faire face aux difficultés et aux enjeux liés au contexte économique postérieur à la pandémie du Covid-19, à la crise de l'énergie ainsi qu'aux transitions énergétiques, environnementales et numériques.

Pour ce faire, les parties signataires conviennent de définir des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation visant à accompagner les entreprises de la métallurgie relevant de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise et, en particulier, les entreprises de moins de 50 salariés qui représentent environ 83 % des entreprises de la métallurgie.

Par ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– renforcer l'attractivité de l'industrie métallurgique sur les territoires de la Flandre maritime et d'une partie de la Flandre intérieure ;
– conforter les actions de sensibilisation et de valorisation des métiers de l'industrie métallurgique auprès des jeunes, des parents, des professeurs, des conseillers d'orientation, des prescripteurs de l'emploi, etc. ;
– renforcer les compétences clés des métiers existants et particulièrement ceux reconnus comme étant en tension ;
– développer l'offre de formation sur les besoins en compétences émergents clés des métiers ;
– sensibiliser les entreprises de toutes tailles, ainsi que les salariés, aux enjeux des mutations industrielles et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– permettre aux entreprises industrielles du territoire et aux salariés de s'adapter aux évolutions et d'anticiper, par la voie de la formation professionnelle, les impacts prévisibles ou attendus ;
– favoriser la compétitivité et l'emploi de l'ensemble des entreprises industrielles métallurgiques implantées sur le territoire.

Pour déterminer les mesures du présent accord, les parties signataires ont convenu d'un diagnostic, figurant en annexe du présent accord, qualitatif et quantitatif partagé de la situation économique et de l'emploi des territoires de la Flandre maritime et d'une partie de la Flandre intérieure.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Diagnostic qualitatif et quantitatif partagé de la situation économique et de l'emploi des territoires de la Flandre maritime et d'une partie de la Flandre intérieure

Tissu économique

Le territoire de la région dunkerquoise a connu, à l'instar d'autres régions industrielles, des destructions d'emplois liés ou non à des fermetures d'entreprises, plus récemment lors de la crise financière de 2008.

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France (mai 2023).

La tendance s'inverse fortement aujourd'hui avec l'annonce de plusieurs grands projets sur le territoire : construction de deux réacteurs EPR2 (CNPE Gravelines), extension du terminal containers et structuration d'un hub logistique (GPMD), fabrication de batteries solides lithium (PROLOGIUM), fabrication de composants pour batteries électriques et notamment des matériaux actifs de cathode et des précurseurs de matériaux actifs de cathode (XTC/ORANO), parc éolien offshore de 600 MW (EMD-RTE), production d'acier pour les moteurs de véhicules électriques (ARCELOR), production de batteries électriques bas carbone (VERKOR), production d'hydrogène renouvelable (H2V), etc.

Secteur de la métallurgie

Source : Observatoire paritaire de la métallurgie (mai 2023).

En région Hauts-de-France, la métallurgie est représentée par 4 108 établissements regroupant 120 112 salariés répartis comme suit : 100 764 hommes et 19 348 femmes.

La métallurgie représente 25 % des établissements et 50 % des emplois de l'industrie régionale.

La métallurgie des territoires de la Flandre maritime et d'une partie de la Flandre intérieure, tels que définis conventionnellement, comprend plus de 210 entreprises métallurgiques, sur les 460 entreprises industrielles, représentant plus de 11 000 salariés. Ces entreprises recouvrent des secteurs variés tels que la sidérurgie, le naval, la mécanique, la fabrication d'engins, l'électrique, etc., dont une part importante de sous-traitance.

Les effectifs des entreprises industrielles métallurgiques de ces territoires sont constitués comme suit :

Tranche d'âge Pourcentage
< 25 ans 8,00 %
25 ans ≤ âge < 30 ans 13,00 %
30 ans ≤ âge < 40 ans 27,00 %
40 ans ≤ âge < 50 ans 28,00 %
50 ans ≤ âge < 55 ans 10,00 %
≥ 55 ans 14,00 %

Tendance en matière d'emploi

Source : Portrait de territoire – Nord-Pas-De-Calais Observatoire paritaire de la métallurgie (13 novembre 2020).

En 2019, le Nord Pas-de-Calais comptabilisait 2 299 établissements représentant 79 664 salariés. Depuis 2014, année retenue dans le rapport, l'industrie de la métallurgie connaissait une baisse de ses effectifs. Parmi ces établissements, 2 051 sont des établissements de moins de 50 salariés.

Les métiers sont majoritairement occupés par des hommes (86,80 % contre 13,20 % de femmes) et la pyramide des âges montre un déséquilibre significatif en raison d'un effectif très important à compter de 40 ans.

Au second trimestre 2020, 9 353 embauches étaient prévues avec d'importantes difficultés de recrutement dans au moins 11 métiers : chaudronnerie, conduite équipement usinage, intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux, maintenance mécanique industrielle, relation technico-commerciale, soudage manuel, tôlerie, etc.

Source : Les métiers en 2030, rapport France stratégie (10 mars 2022).

Il est observé que certains métiers seront en forte expansion entre 2019 et 2030, à savoir notamment les ingénieurs et cadres techniques de l'industrie et les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance.

90 % des postes à pouvoir au global d'ici 2030 seront liés à des départs à la retraite. À titre illustratif, les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance représenteront 161 000 recrutements dont 113 000 liés à des départs à la retraite.

Par ailleurs, il est fait état également des déséquilibres qui seront rencontrés dans les recrutements. À titre illustratif, pour les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, 6 recrutements sur 10 pourraient être difficiles.

Source : Prospective des besoins en compétences de la filière des batteries en France au sein de l'interindustrie, L'Observatoire des compétences industries, OPCO2i, (11 avril 2022).

La métallurgie est fortement concernée par le développement de cette filière étant présente dans la chaîne de valeurs au niveau de la fabrication des cellules et des blocs de batterie. L'enjeu en termes d'emplois sera modéré pour ce qui relève du recyclage.

Il est observé un impact important en termes de compétences que ce soit dans le cadre d'adaptation des compétences, par exemple, pour les métiers électromécanicien, opérateur maintenance électrique, pilote de ligne de production, technicien HSE, etc. que dans le développement de nouvelles compétences.
58 compétences clés sont identifiées et impactées dans la métallurgie qui est la seconde branche la plus concernée par cette nouvelle filière. Ces 58 compétences représentent 11 métiers.

Source : EDEC Nucléaire – État des lieux de l'attractivité de la filière, L'Observatoire des compétences industries, OPCO2i (21 juin 2022).

85 % des métiers du nucléaire se retrouvent dans d'autres industries comme ceux de soudeur ou de tuyauteur. À horizon à 10 ans, les métiers de la chaudronnerie, du soudage et de la tuyauterie seront particulièrement en tension. La hausse des recrutements est aussi bien liée aux opérations de grands carénages qu'aux projets de construction des EPR2.

Source : Bilan et évolution de l'alternance dans la branche de la métallurgie : étude nationale et portraits régionaux, Observatoire paritaire de la métallurgie (25 octobre 2022).

En 2021, 31 % entreprises industrielles métallurgiques en Hauts-de-France accompagnaient 5 013 alternants dont 21 % en contrat de professionnalisation et 79 % en contrat d'apprentissage. Les femmes représentaient 20 % de l'effectif global des alternants.

En 2022, 24 entreprises implantées à Dunkerque (source : OPCO2i – périmètre des données de Dunkerque : 59140, 59240, 59279, 59430, 59640) ont embauché au moins un alternant, soit 11,43 % des 210 entreprises métallurgiques de la région dunkerquoise. Dans le périmètre de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise (IDCC 1525), cela représente 53 entreprises qui ont embauché au moins un alternant, soit 25,24 % des 210 entreprises métallurgiques de la région dunkerquoise. Les 53 entreprises se répartissent comme suit selon leur taille :

Taille entreprise Nombre
− de 11 sal. 10
11 sal. ≤ entr. < 49 sal. 31
50 sal. ≤ entr. < 299 sal. 12

Le département du Nord est le premier employeur d'alternants avec 2 596 alternants.

Source : Observatoire territorial de la métallurgie (fin octobre 2022).

Dans le département du Nord, les tendances de recrutement étaient notamment les suivantes :
– 2 533 dans le secteur de l'alliage et produits métalliques ;
– 2 014 dans le secteur de la mécanique ;
– 4 870 dans le secteur de l'électrique, électronique et numérique ;
– 2 947 dans le secteur de l'automobile.

Source : Analyse des tensions de recrutement sur 3 métiers : chaudronnerie, maintenance et soudage dans le cadre du plan de réduction des tensions de recrutement, Observatoire paritaire de la métallurgie (4 avril 2023).

Il est observé que, au sein de ces trois métiers, dans les entreprises ressortissantes des conventions collectives de la métallurgie, la part de femmes occupant ceux-ci est faible : 2,20 % du métier chaudronnier, 2,90 % du métier soudeur et 3,20 % du métier technicien de maintenance.

Il est également observé que, si les recrutements de chaudronnier et de soudeur étaient en baisse, la maintenance serait au second rang des métiers les plus dynamiques avec 48 000 emplois identifiés de 2019 à 2030. Il n'en reste pas moins que 83 % des recrutements sont jugés difficiles pour le métier de chaudronnier, contre respectivement 80 % et 69 % pour les métiers de soudeur et de technicien et agent de maîtrise de maintenance.

Source : Incidences économiques de l'action pour le climat – Marché du travail, rapport France stratégie (22 mai 2023).

Les actions pour le climat auront un impact sur l'emploi, la métallurgie étant pas ou peu impactée « négativement » par les actions pour le climat du fait qu'elle reste un fournisseur important de la construction.

Selon différents scénarios retenus, il est observé un déséquilibre d'ici 2030 dans 50 métiers clés de l'industrie. Celui-ci est estimé à un manque cumulé de 162 000 emplois. Cela concerne notamment : l'intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux, la réalisation de structure métallique, le réglage d'équipements de production industrielle, le soudage, etc.

Source : Pôle emploi Dunkerque (mars 2023).

Sur le territoire de Dunkerque, 16 000 personnes sont en recherche d'emploi, dont 5 500 personnes uniquement sur la commune de Dunkerque. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 4 %, notamment pour celles et ceux résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (– 13 %), les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (– 5 %).

700 offres d'emploi étaient à pouvoir dont 221 au sein de l'industrie.

Source : Enquête UIMM Flandre maritime (mai 2023).

35 entreprises industrielles métallurgiques faisaient état de 380 besoins de recrutement dont près de 50 liés à des débauchages. La plupart des entreprises industrielles expriment des difficultés, parfois très importantes, quant à aboutir à un recrutement.

Source : Observatoire paritaire de la métallurgie (mai 2023).

61 % des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises industrielles de la métallurgie contre 63 % au niveau national.

Source : C2RP Carif-Oref Hauts-de-France (mai 2023).

Dans le cadre du déploiement des grands projets de 2024 à 2038, le territoire de Dunkerque a identifié 14 métiers principalement concernés dans les années à venir :
– agent/agente logistique ;
– automaticien/automaticienne ;
– chargé(e) d'affaires en industrie ou ingénieur(e) d'affaires ;
– chaudronnier/chaudronnière ;
– électromécanicien/électromécanicienne ;
– ingénieur/ingénieure procédés en chimie ;
– ingénieur/ingénieure en cobotique ;
– opérateur/opératrice de production ;
– pilote de ligne de production ;
– soudeur/soudeuse ;
– superviseur/superviseuse en industrie ;
– technicien/technicienne de caractérisation des matériaux ;
– technicien/technicienne de maintenance industrielle ;
– tuyauteur/tuyauteuse.

Problématique emploi/compétences/formations

Parmi les points relevés par les différentes études précitées, il est observé que les difficultés de recrutement sont liées à divers facteurs : besoins en hausse dans certains métiers relevant de la métallurgie ou interindustrie, conditions de travail, déficit image de l'industrie et des métiers, déficit image du territoire, difficulté pour les TPI-PMI de conserver des profils avec une haute expérience, inadéquation géographique entre l'offre et la demande, manque de demandeurs d'emplois, orientation, spécificité de certaines formations, etc.

Par ailleurs, il est observé une nécessaire évolution des compétences pour répondre aux évolutions des marchés et des activités, aux exigences clients ainsi que pour se positionner par rapport à la concurrence, qu'elle soit nationale, européenne ou internationale.

Les évolutions technologiques, comme l'intégration d'outils numériques, le développement de la fabrication additive, la décarbonation, etc. ou encore la recherche d'agilité des entreprises impliquant le besoin de polyvalence sont d'autres facteurs impactant les compétences et les formations.

En lien direct avec les compétences, l'offre de formation initiale peut présenter des insuffisances ou des écarts. Ainsi, outre la difficulté pour les TPI-PMI de disposer d'une bonne offre de formation initiale en région, il est également observé un déficit d'images pour certaines filières de formation, des formations devenues trop théoriques, un cadre réglementaire trop rigide pour accueillir des apprentis en entreprise, des carences dans certaines formations (habilitation électrique, lacunes lecture de plan, faible niveau en langue, etc.). Pour ce qui concerne l'offre de formation continue, il est signalé des freins quant aux formations non techniques centralisées généralement dans les grandes agglomérations et des coûts de formation jugés trop élevés pour les TPI-PMI.

Cependant, il est remarqué que, pour la formation initiale, la répartition de l'offre de formation apparaît en adéquation avec la répartition des emplois sur la région et, pour la formation continue, le maillage territorial des centres de formation technique est bon, avec une forte concentration sur les grands bassins industriels régionaux.

Source : Renaissance industrielle à Dunkerque : 27 000 créations de postes d'ici 2040, dont 20 % de cadres, Cadre Emploi (20 juin 2023).

Les futures implantations industrielles vont évidemment nécessiter l'embauche de profils techniques : ingénieurs, directeurs de production, responsables de maintenance, responsables logistique, etc. Des postes seront aussi créés dans les fonctions supports. Sans oublier tous les emplois indirects générés par ces nouvelles implantations. Et ce, chez les sous-traitants de ces industries mais aussi dans l'économie du quotidien (BTP, logistique, alimentaire, loisirs, nettoyage…).

Avec une quarantaine de nouveaux projets industriels, l'agglomération nordiste est en passe de retrouver un second souffle. À la clé, plus de 27 000 créations d'emploi à pourvoir localement. Mais ils ne seront pas tous pourvus par des talents du cru.

Source : Conseil national de l'industrie (23 juin 2023).

Annoncé lors du Conseil national de l'industrie (CNI) le 23 juin dernier, le plan « viviers » vient d'être étendu au secteur de l'industrie à 12 métiers-clés identifiés comme particulièrement en tension dans quasiment tous les bassins d'emploi.

En octobre 2022, le Gouvernement a lancé la deuxième phase du plan national de réduction des tensions de recrutement s'appuyant notamment sur la mobilisation du service public de l'emploi.

Dans ce cadre, afin de faciliter les recrutements des entreprises et renforcer l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, chaque agence Pôle emploi est chargée de constituer des viviers de demandeurs d'emploi disponibles, intéressés et ayant les compétences nécessaires ou pouvant rapidement être formés à l'exercice d'un métier visé.

Annoncé lors du Conseil national de l'industrie (CNI), présidé par la Première Ministre, réuni le 23 juin 2023 au Bourget, ce plan vient d'être étendu au secteur de l'industrie à 12 métiers-clés identifiés comme particulièrement en tension dans quasiment tous les bassins d'emploi.

1. Métier : conduite d'équipements de la production alimentaire.
2. Métier : conduite d'équipement d'usinage.
3. Métier : chaudronnerie et tôlerie.
4. Métier : montage-assemblage mécanique.
5. Métier : opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage.
6. Métier : installation et maintenance d'équipement et d'exploitation.
7. Métier : soudage manuel.
8. Métier : conduite d'équipement de conditionnement.
9. Métier : câblage électrique et électromécanique.
10. Métier : peinture industrielle.
11. Métier : ajustement et montage de fabrication.
12. Métier : réalisation de menuiserie bois et tonnellerie.

Ce plan national va être décliné à l'échelle de chaque bassin d'emploi en lien avec les acteurs concernés sur les territoires et en particulier les entreprises et les fédérations professionnelles.

Tendance économique

Source : Quel avenir pour l'industrie régionale ?, Collège de prospective industrie région Hauts-de-France (octobre 2021).

Le collège de prospective a identifié 29 facteurs de changement en vue d'esquisser un scénario tendanciel d'évolution de l'industrie : attractivité régionale, big data, Brexit, changement climatique, cobotique, coûts de production, infrastructures, intelligence artificielle, réalité augmentée, sécurité industrielle, servicialisation de l'industrie, etc.

Il en ressort des inflexions :
– négatives : accélération du changement climatique, chocs économiques, concurrence internationale, crise énergétique, cyberattaque, pénuries sur certaines ressources, tensions internationales, etc.
– et positives : attentes des consommateurs, intégration des aspects environnementaux, intégration des technologies numériques, politique européenne industrielle, etc.

Source : Tendances régionales Hauts-de-France, Banque de France (avril 2023).

La Banque de France fait état que les difficultés d'approvisionnement continuent à s'atténuer dans le bâtiment (17 % des entreprises les mentionnent en avril, après 19 % en mars) et dans l'industrie, où 28 % des chefs d'entreprise les mentionnent (après 30 % en mars). Surtout, pour la première fois depuis l'été 2020, les industriels jugent que les prix sont en baisse pour les matières premières et se stabilisent pour les produits finis. Les difficultés de recrutement reculent un peu mais concernent environ la moitié des entreprises (51 %).

Pour le secteur de la métallurgie, il a conforté des effectifs. Les prix des matières premières ont significativement baissé sans impact, sur la hausse sensible du prix des produits finis. Les trésoreries sont correctes. Les carnets de commandes sont un peu dégarnis tandis que les stocks de produits finis sont jugés bas. Dans ce contexte mitigé, les industriels annoncent une quasi-stabilité des volumes de production.

Pour le secteur des produits métalliques, la branche a renforcé ses effectifs. Les prix des matières premières ont nettement baissé tandis que les prix des produits finis ont légèrement augmenté. Les trésoreries sont très déficitaires. À l'appui de carnets de commandes proches de l'attendu, les industriels espèrent augmenter les cadences de production.

Pour le secteur autres industries manufacturières, réparation/installation machines, en avril, les effectifs ont très légèrement augmenté. Les prix des matières premières ont légèrement augmenté avec une répercussion intégrale sur les prix des produits finis. Les trésoreries sont jugées correctes, sans plus. Pour les prochaines semaines, face à des carnets de commandes dégarnis mais à des stocks de produits finis un peu en deçà des attendus, les industriels annoncent une stabilité des volumes de production.

Source : Observatoire paritaire de la métallurgie (mai 2023).

Les entreprises industrielles font face à 4 défis majeurs : accompagnement des compétences, ancrage territorial et mondialisation, écologie et décarbonation, innovation et créativité.

Ces défis sont interdépendants.

Pour ce qui concerne l'accompagnement des compétences, il s'agit d'attirer des collaborateurs, en tenant compte des viviers locaux, en rendant lisibles les évolutions de l'industrie et en donnant du sens à ses métiers est structurant. L'implication des entreprises est déterminante. Les besoins en compétences actuelles et de demain restent importants. L'anticipation des besoins, le recrutement des moins de 30 ans, l'adaptation coordonnée des formations sont clés, à travers les GPECT/GEPP et la contribution active des entreprises.

Pour ce qui concerne l'ancrage territorial et la mondialisation, dans un contexte de marchés mondialisés, relever le défi de l'ancrage territorial suppose de renforcer la performance et l'apport de valeur à tous les maillons des filières et de disposer des compétences pour ce faire. Ce défi est en partie liée avec une politique industrielle ambitieuse et un cadre européen lisible permettant de cadrer les investissements et d'assoir le renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne.

Pour ce qui concerne l'écologie et la décarbonation, éco-conception, filières de recyclage, nouveaux matériaux et nouvelles propulsions constituent des défis industriels pour des solutions économiquement viables, tout en favorisant un renouveau industriel. La compétitivité bas carbone de l'Europe est néanmoins un point de vigilance. À l'échelle de l'entreprise ou des zones industrielles, dans les territoires la transition écologique reste à approfondir et à généraliser à tous pour optimiser les ressources, limiter les externalités et répondre aux attentes des salariés et de la société.

Pour ce qui concerne l'innovation et la créativité, décupler les gains d'innovation suppose de lier progrès technologiques et inventivité managériale et organisationnelle, à l'échelle de l'entreprise, TPE, PME, ETI ou collective dans un territoire. Ce défi implique de stimuler la capacité d'innovation dans tous les domaines (offre, méthodes), en se saisissant des opportunités permises par le numérique et en encourageant la dynamique collaborative, en interne et avec l'écosystème.

Constats issus du diagnostic

En synthèse, ce diagnostic préalable confirme, d'une part, une relance de l'industrie et, d'autre part, l'accentuation des difficultés de recrutement pour les entreprises industrielles pouvant s'ajouter aux difficultés économiques conjoncturelles freinant ou empêchant leur développement, qu'elles puissent être ou non en situation d'activité partielle.

Par ailleurs, la réindustrialisation, si elle présente nécessairement un impact positif sur l'économie et l'emploi, peut être accompagnée de difficultés conjoncturelles et structurelles pour les entreprises au regard, entre autres, de la problématique des métiers en tension, situation qui est particulièrement renforcée sur le territoire de la Flandre maritime et d'une partie de la Flandre intérieure compte tenu de la création de plus de 27 000 emplois industriels annoncés en lien avec les grands projets.

Ainsi, compte tenu de ces facteurs et des grands projets s'implantant sur le territoire de la région dunkerquoise, la logique de filières ne permet pas nécessairement de répondre aux problématiques de l'emploi et de la compétitivité des entreprises. Il s'agit dès lors d'adopter un raisonnement par métier, spécialement ceux en tension, et par compétences pour tenir compte des enjeux sur les prochaines années pour l'ensemble des entreprises du territoire de la région dunkerquoise et, en particulier, pour celles employant moins de 50 salariés qui peuvent être plus sensibles aux impacts des diverses évolutions et du débauchage.

Cet ensemble nécessite que les parties au présent accord aient engagé des négociations pour apporter des mesures qui permettent aux entreprises confrontées à ces difficultés d'être accompagnées afin de préparer les compétences et qualification des salariés aux transitions environnementales, technologiques et organisationnelles à venir.

Eure (ex-IDCC 887) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987 (n° 887), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 (dispositions générales, avenant n° 1, avenant n° 2 relatif à certaines catégories de mensuels résultant du protocole d'accord national du 13 septembre 1974 ;
– annexes jusqu'à 2011 portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 16 janvier 2011 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 15 janvier 2013 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 16 janvier 2014 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 21 janvier 2015 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 24 janvier 2017 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 24 janvier 2018 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 1er février 2019 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 27 janvier 2020 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 16 avril 2021 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier ;
– accord du 2 février 2022 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (base de calcul de la prime d'ancienneté), sur les rémunérations annuelles effectives, et sur l'indemnité de panier.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987 (n° 887). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire et à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie.

Ainsi, à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets.

À partir de cette date, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire et à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Évreux.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée le 27 janvier 1987 (n° 887) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Eure-et-Loir (ex-IDCC 984) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir (IDCC 0984), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir (IDCC 0984). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir (IDCC 0984) et les accords et avenants conclus dans le champ de celle-ci, ainsi que ses annexes, ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Finistère (ex-IDCC 860) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère (IDCC 0860), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit le 1er janvier 2024.

Sont notamment visés :
– la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère ;
– l'avenant n° 40 dit « Avenant mensuels » ;
– l'avenant n° 2 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– l'accord fixant les règles de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi de la métallurgie du Finistère ;
– l'avenant n° 60 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) à compter du 1er mars 2022 ;
– l'avenant n° 61 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEGA) à compter de 2022.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère (IDCC 0860) à savoir, l'avenant n° 34 relatif à la prévoyance.

La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère (IDCC 0860) et les accords, conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Flandres (IDCC n° 1387), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Flandres (IDCC n° 1387). Est notamment visé l'accord du 1er février 2012 complétant la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Flandres (IDCC n° 1387) par un chapitre 13 intitulé « Prévoyance ».

La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

C'est pourquoi les partenaires sociaux conviennent que les dispositions de la convention collective territoriale susmentionnées relatives à la protection sociale sont abrogées et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

Ainsi, à partir cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

La convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve des dispositions propres à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques des Flandres (IDCC n° 1387) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Jours de fête et allocation complémentaire de vacances
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant :
– l'arrondissement de Lille ;
– l'arrondissement de Douai ;
– dans l'arrondissement de Dunkerque, les anciens cantons de Merville, Bailleul, Cassel et Hazebrouck tels que découpés à la date du 31 décembre 1986.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Jours de fête
en vigueur non-étendue

Pour les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord les dispositions suivantes sont applicables :

Le chômage des jours de fête légale, d'une des journées de fête locale et d'une fête professionnelle ne peut entraîner de réduction de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 4
Allocation complémentaire de vacances
en vigueur non-étendue

Pour les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord les dispositions suivantes sont applicables :

4.1. À l'occasion du congé et en plus de l'indemnité de congés payés, tout salarié percevra une allocation complémentaire de vacances de cinq cents euros (500 €).
Le montant de l'allocation complémentaire de vacances couvre la période allant du 1er mai au 30 avril.

Cette allocation sera versée au moment du départ en congés.

4.2. Cette allocation sera calculée, comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence.

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allocation sera calculée en tenant compte d'un coefficient résultant du rapport entre la durée contractuelle de travail de l'intéressé et la durée légale du travail.

4.3. Cette indemnité ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le jour ouvrable précédant le départ en congé ou celui prévu pour la reprise du travail (sauf si l'absence est autorisée ou justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure) ni à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés.

4.4. Toutefois, elle sera versée pro rata temporis :
– aux salariés licenciés sauf si le congédiement est motivé par une faute grave ;
– en cas de départ en retraite ;
– en cas de décès du salarié, au conjoint survivant et à défaut aux enfants à charge.

4.5. Elle ne se cumulera pas avec les primes qui, même sous une autre dénomination, auraient le même objet.
ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur et déploiement du présent accord autonome
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Une négociation territoriale sur la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté s'engagera chaque année conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie. Cette négociation portera également sur l'allocation complémentaire de vacances prévue à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 10
Extension de l'accord
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été signé le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Néanmoins, les partenaires sociaux signataires du présent accord, tout en étant attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales, ont convenu des dispositions suivantes :


Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visées à l'article 1.3 « Champ d'application » de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (IDCC : 1387) dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, s'inscrit :
– dans les filières de la mobilité (notamment l'industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique) ;
– dans les enjeux d'anticipation des mutations et adaptations importantes dues aux transitions énergétiques et technologiques ;
– dans la filière de l'industrie nucléaire.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus quel que soit sa taille, une attention particulière étant portée aux PMI et sous-traitants.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers en tension, mais tout salarié a vocation à bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification : CQP, CCP, titre ou diplôme ; ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation spécifique pour laquelle aucune certification n'existe.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Après étude préalable réalisée par l'AR2I Hauts-de-France, il sera sollicité dans ce cadre auprès de l'OPCO 2i, 500 000 euros pour les années 2023 et 2024.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Pour les actions engagées à compter de la date de signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, les conditions de prise en charge des actions de formation sont celles qui ont été définies par le conseil d'administration de l'AR2I :
– frais pédagogiques : 100 % ;
– rémunération : 100 % ;
– frais annexes (transport, repas) : 100 %.

Ces prises en charge se font dans la limite d'un budget arrêté pour 2022 par le conseil d'administration de l'AR2I et sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

La prise en charge des actions engagées sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc.

2. GPEC

Il est fortement recommandé aux entreprises de disposer d'une GPEC ou GEPP par la négociation d'entreprise ou a minima après consultation du CSE. De même, si le CSE est constitué dans l'entreprise, il devra être informé et consulté préalablement au recours au dispositif « Mesures urgentes ».

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP et un point d'avancement devra y être abordé. La CPREFP devra a minima avoir un retour de cet accord deux fois par année afin d'examiner les conditions de mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM-Udimétal aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Dans le prolongement du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2019, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie, modifié par l'accord national du 21 décembre 2018 en vigueur à la date de signature du présent accord, et, de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur métallurgie, notamment les entreprises travaillant dans les filières de la mobilité et plus particulièrement les entreprises devant anticiper des mutations et adaptations importantes pour passer du thermique à l'électrique.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir et développer l'attractivité de la métallurgie autour des filières mobilités en pleine mutation ;
– de relever le défi de la transformation électrique via la formation professionnelle pour l'acquisition de nouvelles compétences pour le maintien de l'emploi et de la qualification des salariés ;
– d'anticiper au mieux les mutations en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies de l'industrie du futur et de l'e-mobilité ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées, notamment celles intervenant en amont de la filière, en créant un cadre favorable leur permettant d'intégrer les nouveaux marchés de l'e-mobilité, mais aussi de diversifier leurs activités vers d'autres secteurs tels que le ferroviaire, l'énergie au sens large dont le nucléaire…

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de l'e-mobilité a été réalisé.

Nous nous sommes appuyés sur diverses études :
– le lien vers l'étude CCI Horizon Eco n° 278 de novembre 2018 :
http://cio.ac-amiens.fr/IMG/pdf/metallurgie-en-hdf.pdf ;
– le lien vers l'étude batterie :
https://observatoire-competences-industries.fr/wp-content/uploads/2022/07/26062022_Prospective-des-besoins-en-compe%CC%81tences-de-la-filie%CC%80re-des-batteries-en-France_Vdiffusion-large-1.pdf;
– étude Edec automobile.

L'ensemble de ces études font ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

– une reprise post-Covid ralentie par :
1. Des ruptures dans la chaine de valeur ;
2. Une pression sur les composants, les prix matières, l'énergie… ;
3. Des événements géopolitiques ;
– des virages technologiques industriels diversement amorcés par les acteurs pré-Covid ;
– le basculement en Europe du mix énergies carbonées/renouvelables.
3 implantations en Hauts-de-France de Giga-factory dont une sur le territoire « Flandre-Douaisis ».

2. Évolution des métiers

Une nécessaire adaptation des compétences à :
– de nouvelles technologies ou process de fabrication ;
– de nouveaux projets industriels et une concentration des acteurs et des besoins en compétences ;
– une digitalisation croissante sur tous les métiers.

Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère (IDCC 2126), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective de la métallurgie de Nîmes du 27 décembre 1999 ;
– l'avenant du 7 novembre 2006 ayant modifié cette convention collective pour en faire la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère ;
– l'avenant du 11 janvier 2011 ;
– les annexes (accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application, accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, accord national du 21 juillet 1975 sur la classification…) ;
– les accords collectifs sur les rémunérations annuelles garanties et la valeur du point conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article V-3 relatif à la prévoyance (protection sociale) de la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère (IDCC 2126). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas le complément versé par l'employeur en cas d'arrêt maladie ou d'accident (également dénommé « garantie de maintien de salaire »).

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Alès.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère (IDCC 2126) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) Médaille du travail
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, tel qu'applicable avant sa disparition, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Médaille d'honneur du travail
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent, pour préserver l'équilibre du dispositif conventionnel national tout en prenant en compte des différences significatives figurant dans la convention collective territoriale s'agissant des salariés non-cadres, d'attribuer une gratification à l'occasion de l'attribution de la médaille d'honneur du travail dans les conditions suivantes.

À l'occasion de l'attribution de la médaille d'honneur du travail, il sera accordé aux nouveaux médaillés une gratification égale à :
– 60 fois le Smic horaire pour la médaille d'argent (20 ans) ;
– 90 fois le Smic horaire pour la médaille de vermeil (30 ans) ;
– 150 fois le Smic horaire pour la médaille d'or (35 ans) ;
– 200 fois le Smic horaire pour la grande médaille d'or (40 ans).

Dans tous les cas, cette gratification est plafonnée à une fois le salaire mensuel de base du salarié conformément à la limite d'exonération admise par la sécurité sociale.

Dans le cas où le salarié n'aurait pas effectué dans l'entreprise qui lui attribue la gratification, la totalité du temps de service lui donnant droit à l'attribution de la médaille, cette gratification sera calculée proportionnellement à son ancienneté dans l'entreprise.

Si le salarié se voit attribuer simultanément plusieurs médailles, une seule médaille est prise en considération pour l'attribution de la gratification : celle ayant le grade le plus élevé.

Si l'ancienneté de services requise pour l'attribution d'une médaille est atteinte avant le départ en retraite du salarié et qu'elle est demandée avant son départ en retraite, la gratification sera versée à l'occasion de l'attribution de la médaille, y compris si le salarié est devenu retraité à la date de cette attribution.

La gratification allouée au titre de la médaille d'honneur du travail est exonérée fiscalement et de cotisations sociales dans les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Alès.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Le constat partagé entre les partenaires sociaux territoriaux a fait apparaître des différences significatives au bénéfice des salariés couverts par la convention collective territoriale, à savoir les salariés relevant des futurs groupes d'emplois A à E (salariés non-cadres). Le présent avenant intègre donc la sauvegarde au bénéfice de ces salariés d'un avantage qui ne figure pas dans les dispositions nationales s'agissant de la médaille du travail.


Haut-Rhin (ex-IDCC 1912) Dispositions conventionnelles territoriales
VIGUEUR

UIMM Alsace
Site de Mulhouse : Maison de l'Industrie
31, rue François Spoerry
68100 Mulhouse

Mulhouse, le 12 septembre 2022

Madame, Monsieur

La convention collective nationale de la métallurgie, signée le 7 février dernier, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans cette perspective, je vous informe, par la présente et en ma qualité de Président, que l'UIMM Alsace dénonce la convention collective territoriale des industries de la métallurgie du Haut-Rhin (IDCC 1912) ainsi que l'ensemble des normes conclues dans son champ d'application et dont elle est signataire.

La dénonciation de ces dernières est soumise au respect d'un délai de préavis de 3 mois. Nous vous informons que celui-ci commencera à courir à compter du 1er octobre 2022. Une fois échu, une période de survie de 12 mois s'ouvrira. Ainsi, la convention collective territoriale des industries de la métallurgie du Haut-Rhin (IDCC 1912), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, cesseront de produire leurs effets le 1er janvier 2024.

Sont notamment visés par la dénonciation :
– la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin du 22 décembre 1995 – Dispositions générales ;
– l'avenant « mensuels - personnel non-cadre » à la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin ;
– l'avenant relatif à « certaines catégories de mensuels (Agents de maîtrise, administratifs et techniciens niveaux IV et V » à la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin ;
– l'avenant « cadres – personnel cadre » à la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin ;
– les annexes à la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin constituées par :
– l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie modifié par les avenants du 13 septembre 1983 et du 2 juillet 1992 (annexe I) ;
– l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992 (annexe II) ;
– et l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 (annexe III) ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 1er mars 2007 portant modification de l'avenant « mensuels – personnel non-cadre » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin ;
– l'ensemble des accords annuels portant fixation des RMH, RAMG, prime de panier et prime d'équipe :
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 28 juin 1996 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 2 juin 1997 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 5 octobre 1998 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 2 juillet 2001 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2002 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 5 juillet 2003 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2004 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 30 juin 2005 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 24 mai 2006 ;
– accord métallurgie du Haut-Rhin du 2 juillet 2007 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 10 juillet 2009 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2010 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2011 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 31 juillet 2012 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2013 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2014 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 1er juillet 2016 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 29 juin 2017 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 29 juin 2018 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 28 juin 2019 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 30 juin 2021 ;
– accord « salaires » de la métallurgie du Haut-Rhin du 17 juin 2022.

La dénonciation fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Conformément au formalisme prévu en cas de dénonciation par l'article 3 des dispositions générales de la convention collective territoriale, vous trouverez joint à ce courrier un projet de texte pour lequel nous vous ferons parvenir une invitation à négocier dans les meilleurs délais, postérieurement aux formalités de notification et de dépôt de l'acte de dénonciation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Président.

Haute-Marne et Meuse (ex-IDCC 1315) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975 révisée par avenant du 23 avril 2014 (IDCC n° 1315), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975 ;
– avenant du 12 mai 1975 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– avenant du 10 mai 2001 ;
– avenant du 6 décembre 2002 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 6 décembre 2002 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 26 avril 2005 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 26 avril 2005 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 13 novembre 2006 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 13 novembre 2006 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 10 juillet 2007 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 10 juillet 2007 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 7 juillet 2008 relatif à la prévoyance ;
– avenant du 31 mars 2010 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 31 mars 2010 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 24 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 24 mai 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– avenant du 31 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 31 mai 2012 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 31 mars 2014 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et à la valeur du point ;
– avenant du 31 mars 2014 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 23 avril 2014 de révision à convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975 ;
– avenant du 7 juillet 2015 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 7 juillet 2015 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 26 mai 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 26 mai 2016 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 26 avril 2019 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 1er juillet 2021 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 1er juillet 2021 relatif à la valeur du point ;
– avenant du 4 mars 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) ;
– avenant du 4 mars 2022 relatif à la valeur du point.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent accord, n'est pas applicable à l'article 233 de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975 révisée par avenant du 23 avril 2014 (IDCC n° 1315). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 233 de la convention collective territoriale susmentionnée relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chaumont.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse du 15 décembre 1975 révisée par avenant du 23 avril 2014 (IDCC n° 1315) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Haute-Marne et Meuse (ex-IDCC 1315) Journée de fête locale
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Jour de fête locale
en vigueur non-étendue

Indépendamment des jours fériés légaux, il sera payé au cours d'un des quatre trimestres, dans le cadre de chaque entreprise, après accord entre la direction et les membres du comité social et économique, un jour correspondant à une fête locale traditionnelle.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 7 juillet 2022 de révision extinction de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chaumont.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective Nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Enfin, le présent accord s'inscrit dans le cadre de la signature de l'avenant de révision-extinction du 7 juillet 2022 de la convention collective territoriale de la Haute-Marne et de la Meuse, avenant dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.


Haute-Saône (ex-IDCC 3053) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries de la métallurgie de Haute-Saône n° 3053, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– l'accord du 24 avril 2012 relatif aux rémunérations effectives minimales annuelles et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 18 septembre 2012 portant modification de l'accord du 24 avril 2012 relatif aux rémunérations effectives minimales annuelles et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 9 avril 2013 relatif aux rémunérations effectives minimales annuelles et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 7 avril 2014 à la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône du 26 septembre 2011 portant modification des dispositions relatives au régime de prévoyance complémentaire et à la prime de panier ;
– l'accord du 3 juin 2014 relatif aux rémunérations effectives minimales annuelles et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 18 juin 2015 relatif aux rémunérations effectives minimales annuelles et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 11 juillet 2016 relatif aux rémunérations effectives minimales annuelles et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 25 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 13 mai 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'accord du 7 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 5 juillet 2021 à la convention collective de Haute-Saône du 26 septembre 2011 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 17 décembre 2021 portant modification de l'accord du 5 juillet 2021 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 57, relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries de la métallurgie de Haute-Saône n° 3053. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Le dialogue social territorial à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales (ou, autres) et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Suivi du déploiement
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 6 de la convention collective territoriale des Industries de la métallurgie de Haute-Saône n° 3053.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ils réaffirment leur attachement à l'attention particulière portée par les entreprises de la métallurgie de Haute-Saône dans les domaines de la parentalité (opportunités d'aménagement d'horaires pendant la maternité, la rentrée scolaire…) ainsi qu'à la promotion et aux évolutions de carrières des salariés. Les réunions de la commission paritaire territoriale de négociation prévue à l'article 3 du présent avenant porteront notamment sur ces thématiques.

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification.

Elles auront pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de 2 fois par an, au moins, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Ce suivi pourra, le cas échéant, continuer à être traité dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN).

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries de la métallurgie de Haute-Saône n° 3053 et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Haute-Savoie (ex-IDCC 836) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Haute-Savoie (IDCC n° 0836), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés les accords suivants :
– convention collective conclue le 16 février 1976 modifiée le 13 juillet 1976, 31 août 1976, 6 novembre 1979, 30 avril 1980, 12 novembre 1984, 28 juin 1985, 28 juin 2002 ;
– accords relatifs aux rémunérations annuelles garanties (REGA) et rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) conclus en date du 29 avril 2013, 4 avril 2014, 23 février 2015, 15 avril 2016, 15 mars 2017, 5 avril 2018, 1er avril 2019, 18 juin 2020, 29 mars 2021.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée et notamment l'accord du 16 juin 1955 et ses avenants et annexes.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. (Il est rappelé que l'annexe 9 de la convention collective nationale du 7 février 2022 entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de ladite convention collective nationale et au plus tôt le 1er janvier 2023).

Il prévoit la possibilité de conclure au niveau territorial des accords autonomes dans le respect de l'architecture du dispositif conventionnel et de l'articulation des normes au sein de la branche, tels que prévus par la convention collective nationale du 7 février 2022.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Haute-Savoie (IDCC n° 0836) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Haute-Savoie (ex-IDCC 836) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et établissements visés à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie du 16 février 1976.

Il s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent à maintenir et développer les compétences et les qualifications des salariés, afin de les sécuriser dans l'emploi industriel et préparer la reprise économique dans les meilleures conditions.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation concourant à adapter les salariés aux évolutions des marchés des entreprises, aux mutations technologiques nécessaires notamment numériques et digitales, mais aussi aux évolutions des procédés et des organisations résultant des enjeux de performance et de compétitivité des entreprises impactées par les graves difficultés conjoncturelles.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (convention relance Industrie en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc.

Autres financements mobilisables

Les entreprises qui seraient amenés à identifier des emplois menacés, pourront être orientées vers le dispositif de transitions collectives, Transco, et bénéficier de l'offre de services de la plateforme territoriale mise en place à cet effet.

2. Autres dispositifs

Certifications professionnelles

Les signataires souhaitent affirmer la pertinence des dispositifs de certification, et particulièrement des certificats de qualification paritaire de la métallurgie et blocs de compétences, mais aussi certificats de compétences de la métallurgie ou interbranches (CCPM et CCPI), au regard des enjeux de maintien et de développement de compétences.

À cette fin, les parties signataires s'attacheront à en assurer la promotion auprès des entreprises et des salariés pour la mise en œuvre du présent accord.

Validation des acquis de l'expérience et VAE de branche

Dans le souci de la sécurisation dans l'emploi industriel, la validation des acquis de l'expérience, qui est une des voies d'accès à la certification professionnelle, sera également promue auprès des salariés et des entreprises, ainsi que la validation des acquis de l'expérience de branche telle que prévue à l'article 54.3 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie pour les CQPM non-inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Cette commission paritaire de suivi est composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre égal de représentants de la CSM Haute-Savoie.

Les membres de la commission seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à la conclusion du présent accord.

Un bilan d'étape est réalisé dans le cadre de la commission paritaire de suivi, tous les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre.

La CSM Haute-Savoie invite les membres de la commission paritaire de suivi à se réunir dans le délai d'un mois précédant cette échéance.

Les parties signataires conviennent que cette commission de suivi se tiendra à la suite des réunions de la commission paritaire infrarégionale de l'emploi et de la formation (CPIEF de Haute-Savoie).

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par la CSM Haute-Savoie aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à se mobiliser sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de Haute-Savoie, confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, en accordant une attention particulière aux PME de sous-traitance, notamment des filières automobile et aéronautique.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– défendre l'emploi dans les entreprises de la métallurgie via la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– permettre aux entreprises industrielles du territoire de préserver leurs activités et d'anticiper, par la formation professionnelle, la nécessaire adaptation à leurs marchés et leur évolution dans un contexte particulièrement difficile ;
– soutenir les entreprises confrontées aux fluctuations, voire aux modifications majeures de certains marchés dans un contexte économique international incertain ;
– anticiper l'évolution des métiers liée aux technologies digitales, à la robotisation, et à la transition énergétique,
et plus largement sauvegarder la compétitivité des entreprises de la filière concernées en créant un cadre favorable à la formation et au développement des compétences.

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de la métallurgie de Haute-Savoie a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord. Il fait ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

Les deux années de crise sanitaire ont pu être traversées par les entreprises industrielles haut-savoyardes grâce à leur capacité d'adaptation et la mobilisation de leurs équipes, ainsi qu'à l'appui des moyens mobilisés par l'État pour les accompagner.

En 2021, après un recul de leur chiffre d'affaires de 12 %, les industries du territoire ont connu une période de reprise avec un CA en hausse permettant de revenir au niveau de 2019.

Cette dynamique de reprise s'est trouvée cependant tempérée par les fortes tensions qui sont apparues sur les approvisionnements dès la fin du 1er semestre 2021.

À titre indicatif, sur le dernier trimestre 2021, 72 % des entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête trimestrielle de conjoncture menée par le MEDEF et la CSM Haute-Savoie signalaient des difficultés d'approvisionnement, celles-ci déclarant à hauteur de 92 % d'entre elles connaître des perturbations de leur production en raison de ces difficultés. En corollaire de ces difficultés d'approvisionnement, 88 % des entreprises répondantes étaient impactées dans leurs achats par la hausse du prix des matières premières et de l'énergie.

La filière de la sous-traitance automobile (qui constitue à titre indicatif 60 % du CA des entreprises de décolletage) a été et continue à être particulièrement touchée par les effets de la crise des semi-conducteurs, ce qui a entraîné pour certaines d'entre elles la nécessité d'engager des mesures d'activité partielle de longue durée. Le dernier trimestre de l'année 2021 s'est donc dégradé, venant limiter la dynamique constatée et obérer les prévisions pour 2022.

D'une manière plus large, les problèmes d'approvisionnement ont généré un ralentissement voire des mesures d'activité partielle (AP ou APLD) dans de nombreux secteurs industriels.

Ces difficultés d'approvisionnement, le coût des matières premières et de l'énergie sont aggravés en ce début 2022 par une situation géopolitique particulièrement grave et préoccupante. De nombreuses industries haut-savoyardes qui commençaient à voir des signes positifs de reprise se trouvent concernées par les enjeux relatifs à l'énergie ou matières premières en résultant ou par les conséquences de cette crise sur les marchés d'exportation.

À titre d'exemple, dans la sous-traitance automobile, ce sont les fournisseurs des constructeurs allemands implantés en Ukraine qui signalent déjà connaître les répercussions des arrêts d'activité.

Nombre d'entreprises de la filière automobile, comme de l'aéronautique, qui maintiennent une bonne consistance des carnets de commande sur le court terme expriment l'inquiétude de la crise actuelle. L'impact du coût des matières premières et surtout de l'énergie rogne les marges, car il ne peut être intégralement répercuté sur les prix.

Certains marchés, comme le luxe, le médical, et plus largement les marchés des biens d'équipements, sont repartis à la hausse et demeurent portés par une bonne dynamique, mais subissent également les mêmes difficultés.

Enfin, avec un taux de chômage qui se situait à 5,9 % au 4e trimestre 2021, la Haute-Savoie affiche un dynamisme positif de son marché du travail. Le corollaire est que 67 % des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises haut-savoyardes (enquête BMO du 1er trimestre 2022) et l'industrie déplore massivement des difficultés de recrutement. Celles-ci concernent notamment des opérateurs et régleurs en usinage, des assembleurs-monteurs, des conducteurs d'équipements industriels, des automaticiens et des techniciens de maintenance, mais aussi plus largement l'ensemble des fonctions supports (méthodes, bureaux d'études, logistique…).

Cette tension du marché du travail impacte la capacité de production et d'anticipation des entreprises et continue à être ressentie comme l'une des difficultés significatives des entreprises industrielles du territoire.

Autres éléments de contexte

Avec près de 30 000 salariés et de 1 100 entreprises, l'industrie métallurgique de Haute-Savoie représente un quart du PIB du département. Elle repose sur un tissu de TPE et PME, aux côtés de quelques ETI et grands groupes (seules 6 entreprises ont un effectif supérieur à 500 salariés et 18 un effectif compris entre 200 et 500 salariés).

Les secteurs d'activité se répartissent comme suit :
– métallurgie et travail des métaux (environ 50 % des effectifs) ;
– fabrication de machines et équipements (environ 25,5 %) ;
– industries de matériels électriques (environ 7,5 %) ;
– matériel médical et instrumentation (environ 5 %) ;
– composants électroniques ;
– construction et équipements automobile ;
– construction et équipement aéronautique ;
– et autres industries diverses.

La très forte représentation du secteur de la métallurgie et du travail des métaux correspond à une très forte implantation d'entreprises de sous-traitance mécanicienne, qui explique en grande partie les enjeux de mutations auxquelles elles sont confrontées.

Plusieurs éléments clés sont à prendre en compte :

Le potentiel de croissance des entreprises se situe principalement à l'international, dans l'innovation, la transformation digitale et la capacité d'appréhender de nouveaux marchés. Cela suppose, en particulier pour les TPE et PME, la capacité à travailler sur des systèmes de production et d'organisation agiles et réactifs, capables de s'adapter en permanence à un contexte mouvant.

La filière de la sous-traitance automobile, très présente sur le territoire, (elle représente par exemple près de 60 % du CA du décolletage) doit mener une stratégie de transformation déjà engagée, avec la recherche de nouveaux marchés hors secteur, ou de repositionnement notamment sur le véhicule électrique. Avec la fin du moteur thermique attendue pour 2035, les évolutions de cette filière restent une préoccupation majeure pour les acteurs du territoire, un véhicule électrique nécessitant environ 7 fois moins de pièces mécaniques que pour une motorisation thermique. La diversification s'impose donc comme un élément clé de la pérennité des entreprises industrielles de la filière.

Les entreprises qui travaillent pour l'aéronautique sont de leur côté fortement challengées par leurs grands donneurs d'ordre pour gagner en performance dans la chaine de valeur.

Tous les secteurs, quels qu'ils soient, sont confrontés aux enjeux énergétiques et environnementaux, tant au regard de l'augmentation des coûts de l'énergie qu'au regard de la nécessité de s'inscrire dans le développement durable et la transformation énergétique. Éco-conception, décarbonation et production propre, maîtrise des coûts et impacts énergétiques sont des axes de travail essentiels et indispensables qu'il faut accompagner.

Enfin l'intégration dans l'industrie 4.0 est une réalité dont beaucoup d'entreprises doivent encore se saisir et pour laquelle les chantiers sont d'ampleur : robotisation, digitalisation des moyens et de la chaine de valeur, lignes de production connectées, gestion de la data…

L'industrie métallurgique de Haute-Savoie est marquée par sa capacité de résilience et de rebond. Pour faire face aux difficultés et s'adapter aux évolutions, certaines entreprises sont déjà activement impliquées dans ces enjeux : ainsi par exemple à fin 2021, 39 entreprises étaient engagées au titre du plan de relance dans la modernisation de la filière automobile et 28 dans la modernisation de la filière aéronautique. Ces transformations indispensables supposent une évolution des emplois et des compétences dans un environnement du marché du travail qui reste très tendu.

2. Évolution des métiers

Les principales tendances observées concernant l'évolution de métiers sur le département de Haute-Savoie sont en phase avec les constats et pistes d'actions issus des études de l'observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie concernant les secteurs d'activité présents dans le territoire.

L'ensemble des grands domaines de compétences industrielles sont visés, la conception, les méthodes et la production avec l'automatisation et la robotisation, l'installation et la maintenance, le développement commercial, la supply chain et la gestion des flux, avec une prise en compte de plus en plus prégnante des enjeux environnementaux et digitaux dans ces différentes compétences.

Les transformations de la filière automobile notamment vont inciter un certain nombre d'entreprises à repenser les compétences des régleurs, avec l'évolution de la très grande série vers de la moyenne ou petite série.

Le management de proximité, la gestion de projet, les méthodes collaboratives et agiles sont aussi des axes du développement des compétences significativement identifiés par les entreprises.

L'intégration accrue des outils numériques et digitaux et le traitement analytique des données de production sont également des composantes fortes des attentes exprimées par les entreprises.

Les partenaires sociaux de la métallurgie de Haute-Savoie ont donc pour objectif de favoriser le soutien aux entreprises dans le développement de la formation professionnelle. Il s'agit de leur permettre de faire face aux graves difficultés conjoncturelles auxquelles elles sont confrontées et d'adapter les compétences et qualifications de leurs salariés aux transitions technologiques, environnementales et organisationnelles en cours et à venir.

Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse (IDCC 0937), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

L'accord autonome du 20 juin 2022 portant sur la prime de vacances de transition sur le territoire de la Haute-Vienne et creuse n'est pas visé par l'alinéa 1er du présent article.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 35 bis de l'avenant mensuels, relatifs à la prévoyance complémentaire, de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse (IDCC 0937). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 35 bis de l'avenant mensuels de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la prévoyance complémentaire est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse (IDCC 0937) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées (IDCC 1626), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramique et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 modifiée par :
– avenant du 28 juillet 2000 relatif au départ à la retraite des mensuels avant 65 ans ;
– avenant du 25 novembre 2011 relatif à l'application de l'avenant national du 21 juin 2010 ;
– avenant du 24 mars 2014 relatif à la prévoyance ;
– accords TEG/RMH relatifs aux salaires minima conventionnels des mensuels et à la valeur du point.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées (IDCC 1626).

La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail.

ARTICLE 3
Organisation du dialogue social territoriale dans le cadre de l'EDCM
en vigueur non-étendue

Afin de préparer l'organisation du futur dialogue social territorial qui sera effectif à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie le 1er janvier 2024 et au regard des enjeux actuels et à venir, les partenaires conviennent de traiter des thématiques suivantes dans le cadre des négociations territoriales à venir :
– la mobilité géographique dans le cadre de l'attractivité dans les Hautes-Pyrénées ;
– l'organisation mixte du travail.

Les parties s'accordent sur le principe d'aborder de manière distincte ces thèmes.

En complément de ces thématiques, l'accord prévoit l'ouverture de négociations annuelles sur la valeur du point territoriale servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

La convention collective nationale de la métallurgie préserve le cadre d'un dialogue social de proximité en prévoyant la possibilité de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin de compléter les dispositions conventionnelles nationales pour tenir compte, le cas échéant, des spécificités du territoire, dans le respect des principes, de la philosophie et de l'architecture du dispositif conventionnel de la branche définis au titre II de la convention collective nationale de la métallurgie et des conditions définies, le cas échéant, par les accords nationaux de branche.

Les parties prévoient également l'organisation d'à minima une réunion par an portant sur l'actualité, les conjonctures et l'emploi sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Ces réunions constitueront un temps d'échanges et non de négociations territoriales, et ne se substitueront pas à la CPREFP. Elles seront à l'initiative soit de l'organisation professionnelle, l'UIMM Occitanie Adour-Pyrénées, soit des organisation syndicales territoriales.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

ARTICLE 4
Commission paritaire de suivi de déploiement de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place une commission de suivi territoriale pendant la période de déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie.

Cette commission a vocation de permettre aux partenaires sociaux d'échanger sur le déploiement de la thématique « classification » sur le département des Hautes-Pyrénées.

Cette commission traitera des enjeux soulevés, des méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que des bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Cette commission a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial à travers :
– la présentation d'indicateurs généraux ;
– l'appropriation du guide pédagogique paritaire ;
– la mise en place d'ateliers de formation pratique pour s'exercer à la formalisation et à l'évaluation d'emplois sans créer d'emplois repères.

Cette commission n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles et particulières de salariés ou d'entreprises, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Elle sera organisée une fois par trimestre à l'initiative de la partie la plus diligente jusqu'à la fin de la période de déploiement national, soit jusqu'à la fin du 1er trimestre 2024.

Une commission de bilan sera organisée en juin 2024. À cette occasion, les partenaires sociaux évalueront la nécessité de prolonger la tenue de cette commission jusqu'à la fin de l'année 2024.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes (65).

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées (IDCC 1626) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés et de prévoir les modalités de suivi du déploiement sur la période du 7 février 2022 au 31 décembre 2023 sur le territoire des Hautes-Pyrénées.


Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre (IDCC 0979), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :

Textes conventionnels Organisation patronale signataire Syndicats signataires Lieux de dépôt Dates de dépôt
Dates d'extension
Convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre du 26 juin 1978 modifiée par les textes suivants
+ Salaires et primes 22.10.1979
CSIMH CFTC, CGT-FO,
Adhésion CFE-CGC le 8 février 1993
Adhésion CFDT le 3 juillet 2003
CPH du Havre 29 juin 1978
Extension 16 mai 1980
JO 6.7.1980
Pg. 5906 et suivantes
Accord du 18 septembre 1980 intégrant à la convention collective les dispositions de l'accord national du 26 mars 1980 relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance CSIMH CGT-FO DDTE ➨ 1.10.1980
NB : figure dans la partie « Accords » de la convention collective.
Accord du 18 septembre 1980 intégrant à la convention collective les dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif aux garanties applicables aux ouvriers [1] et du protocole d'accord national du 13 septembre 1974 relatif aux agents de maîtrise [2] CSIMH CGT-FO DDTE ➨ 1.10.1980
[1] Intégré à l'article 28 de la convention collective (disposition non étendue).
[2] Intégré à l'article 8 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels, figurant dans la partie « Accords » de la convention (disposition non étendue).
Accord du 18 septembre 1980 intégrant à la convention collective l'avenant du 30 janvier 1980 à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification CSIMH CGT-FO DDTE ➨ 1.10.1980
NB : l'accord du 21 juillet 1975 modifié figure dans la partie « Accords » de la convention collective.
Protocole d'accord du 2 octobre 1980 modifiant l'article 26 de la convention collective (indemnisation des heures perdues) CSIMH CGT-FO DDTE ➨ 14.10.1980
NB : intégré à l'article 26 paragraphe B de la convention collective (disposition non étendue).
Accord du 4 mai 1982 intégrant à la convention collective le protocole d'accord national du 23 avril 1982 relatif à l'application aux agents de maîtrise et à certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés, des dispositions de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail CSIMH CGT-FO DDTE ➨ 27.05.1982
NB : non intégré à la convention collective.
Accord du 27 avril 1983 intégrant à la convention collective les dispositions de l'avenant du 4 février 1983 à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. CSIMH CGT-FO, CFTC DDTE ➨ 26.05.1983
CPH
NB : l'accord national du 21 juillet 1975 modifié figure dans la partie « Accords » de la convention collective.
Accord du 19 juin 1984 sur les rémunérations minimales hiérarchiques et le tarif des primes et indemnités CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC DDTE ➨ 02.07.1984
CPH
Accord du 28 mai 1986 sur les rémunérations minimales hiérarchiques et primes CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC DDTE
CPH
Accord du 23 juin 1987 portant révision de la convention collective et des annexes CSIMH CGT-FO, CFE-CGC DDTE ➨ 26.06.1987 non étendu
CPH
NB : intégré aux articles 21, 33, et 36 de la convention collective (dispositions non étendues).
Accord du 8 octobre 1990 relatif à l'application du l'article 8 de l'accord national du 25 janvier 1990 portant diverses mesures en matière de qualification et de classification CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC DDTE ➨ 17.10.1990
CPH
Extension ultérieure : 29.06.1993
Cf. avenant du 12.02.1993
NB : l'accord national du 21 juillet 1975 modifié figure dans la partie « Accords » de la convention collective.
Accord du 17 janvier 1992 sur les rémunérations minimales hiérarchiques CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT DDTE ➨ 23.01.1992
CPH ➨ 22.01.1992
Extension 10.08.1992
JO 19.08.1992
Avenant du 12 février 1993 portant révision de la convention collective CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC DDTE ➨ 1.03.1993
CPH ➨ 26.02.1993
Extension 29.06.1993
JO 08.07.1993
NB : le texte de la convention collective a intégré toutes les dispositions de cet avenant.
Avenant du 2 mars 1995 sur les rémunérations minimales hiérarchiques CSIMH CGT-FO, CFDT, CFE-CGC DDTE ➨ 15.03.1995
CPH ➨ 13.03.1995
Extension 30.11.1995
JO 19.12.1995
Avenant du 20 février 1996 sur les rémunérations minimales hiérarchiques CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC DDTE 21.02.1996
CPH ➨ 22.02.1996
Extension 23.12.1996
JO 3.01.1997
Avenant du 19 décembre 2000 portant révision de l'article 19 de la convention collective (mise à la retraite avant 65 ans) CSIMH CGT-FO, CFTC, CFE-CGC DDTE ➨ 22.01.2001
CPH ➨ 22.01.2001
Extension 12.10.2001
JO 23.10.2001
NB : avenant retiré de la convention collective, et remplacé par l'avenant national du 19 décembre 2003.
Avenant du 3 juillet 2003 à la convention collective relatif aux RMH et aux RAG 2003 UIMM RH CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO DDTE ➨ 7.07.2003
CPH ➨ 7.07.2003
Arrêté extension 8.10.2003
JO 17.10.2003
Avenant du 3 juillet 2003 portant modification de l'article 21 de la convention collective (indemnisation maladie CSG/CRDS) UIMM RH CFE-CGC, CFTC, FO DDTE ➨ 7.07.2003
CPH ➨ 7.07.2003
Arrêté extension 9.06.2004
JO 23.06.2004
NB : avenant intégré à l'article 21 de la convention collective.
Avenant du 29 octobre 2003 portant modification de l'article 22 de la convention collective (indemnisation maternité CSG/CRDS) UIMM RH CFE-CGC, CFTC, FO DDTE ➨ 31.10.2003
CPH ➨ 29.10.2003
Arrêté extension 9.06.2004
JO 23.06.2004
NB. Avenant intégré à l'article 22 de la convention collective.
Avenant national (à caractère impératif) du 19.12.2003 à l'accord national du 10.07.1970 sur la mensualisation
NB : annule et remplace l'article 19 de la convention collective « Indemnité de départ à la retraite »
Extension du 6.05.2004
Avenant du 30 novembre 2004 à la convention collective relatif aux RAG 2004 UIMM RH CFE-CGC, CFTC, FO DDTE ➨ 15.12.2004
CPH ➨ 13.12.2004
Arrêté extension 23.03.2005
JO 5.04.2005
Avenant du 13 avril 2005 modifiant l'annexe 2 à la convention collective (primes et indemnités en euros) UIMM RH CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO DDTE ➨ 3.05.2005
CPH ➨ 29.04.2005
Pas de demande d'extension
Avenant du 13 mai 2005 à la convention collective relatif aux RAG 2005, RMH et indemnités de paniers UIMM RH CFDT, CFTC, FO DDTE ➨ 01.06.2005
CPH ➨ 02.06.2005
Arrêté extension 7.11.2005
JO du 18.11.2005
Accord professionnel du 27 juin 2006 relatif aux RAG et aux RMH. UIMMRH CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO DGT ➨ 21.07.2006
CPH ➨ 18.07.2006
Arrêté extension 24.10.06
JO 4.11.2006
Accord professionnel du 20 septembre 2007 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnités de panier UIMMRH CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO DGT ➨ 9.10.2007
CPH ➨ 8.10.2007
Arrêté d'extension 6.12.2007
JO 18.12.2007
Accord professionnel du 4 juillet 2008 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, FO DGT ➨ 22.07.2008
CPH ➨ 22.07.2008
Arrêté d'extension 20.10.2008
JO 25.10.2008
Accord professionnel du 1er décembre 2009 relatif aux RAG UIMMRH CFDT, FO, CFTC DGT ➨ 11.12.2009
CPH ➨ 11.12.2009
Arrêté d'extension 20.03.2010
JO 01.04.2010
Accord professionnel du 17 juin 2010 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnités de panier. UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 02.07.2010
CPH ➨ 02.07.2010
Arrêté d'extension 27.10.2010
JO 13.11.2010
Avenant du 10 janvier 2011 à la convention collective – contrat de travail, période d'essai, indemnité licenciement, rupture conventionnelle, départ volontaire à la retraite, mise à la retraite UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO, CGT DGT ➨ 25.01.2011
CPH ➨ 25.01.2011
Arrêté d'extension 13.07.2011
JO 22.07.2011
Accord professionnel du 25 janvier 2011 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 04.02.2011
CPH ➨ 04.02.2011
Arrêté d'extension 22.04.2011
JO 03.05.2011
Avenant du 9 juin 2011 à la convention collective – prévoyance complémentaire UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 08.07.2011
CPH ➨ 08.07.2011
Arrêté d'extension 23.12.2011
JO 29.12.2011
Accord professionnel du 26 janvier 2012 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 07.02.2012
CPH ➨ 07.02.2012
Arrêté d'extension 19.04.2012
JO 26.04.2012
BOCC 2012-07
Accord professionnel du 4.09.2012 relatif aux RAG UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 18.09.2012
CPH ➨ 18.09.2013
Arrêté d'extension 27.11.2013
JO 6.12.2012
Accord professionnel du 30 janvier 2013 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 15.02.2013
CPH ➨ 14.02.2013
Arrêté d'extension 17.05.2014
JO 29.05.2014
Accord professionnel du 30 décembre 2013 relatif aux RAG, aux RMH et Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 23.01.2014
CPH ➨ 31.01.2014
Arrêté d'extension 18.03.2014
JO 1.4.2014
Accord professionnel du 26 février 2014 relatif RMH UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO, CGT DGT ➨ 14.03.2014
CPH ➨ 20.03.2014
Arrêté d'extension 26.06.2014
18.7.2014
Accord professionnel du 30 janvier 2015 relatif aux RAG, aux RMH, et Indemnité de panier de nuit UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 16.02.2015
CPH ➨ 16.02.2015
Arrêté d'extension 16.07.2015
JO 25.07.2015
Accord professionnel du 12 février 2016 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 1.03.2016
CPH ➨ 1.03.2016
Arrêté d'extension 09.06.2016
JO 24.06.2016
Accord professionnel du 17 février 2017 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFTC, CFDT, FO DGT ➨ 31.03.2017
CPH ➨ 10.03.2017
Arrêté d'extension 30.06.2017
JO 8.07.2017
Accord professionnel du 02 février 2018 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFDT, FO DGT ➨ 26.02.2018
CPH ➨ 26.02.2018
Arrêté d'extension 28.12.2018
JO 30.12.2018
Accord professionnel du 11 février 2019 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFDT, FO DGT ➨ 25.02.2019
CPH ➨ 25.02.2019
Arrêté d'extension 30.07.2019
JO 07.08.2019
Accord professionnel du 14 février 2020 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFDT, FO DGT ➨ 26.02.2020
CPH ➨ 26.02.2020
Arrêté d'extension 24.07.2020
JO 05.08.2020
Accord professionnel du 02 juin 2021 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFDT, FO DGT ➨ 21.06.2021
CPH ➨ 07.06.2021
Arrêté d'extension 17.09.2021
JO 29.09.2021
Accord professionnel du 15 mars 2022 relatif aux RAG, aux RMH, et aux Indemnités de panier UIMMRH CFE-CGC, CFDT, FO DGT ➨ 28.03.2022
CPH ➨ 28.03.2022
Procédure arrêté d'extension en cours
ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 21 bis relatif à la prévoyance complémentaire, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre (IDCC 0979). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 21 bis de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la prévoyance complémentaire est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

ARTICLE 6
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre (IDCC 0979), et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 4 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre (IDCC 0979) du 26 juin 1978.

Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de deux fois par an jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la   métallurgie. Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

En outre, les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, applicable à compter du 1er mai 1990 ;
– l'avenant du 24 juin 1996 mettant en place des rémunérations minimales hiérarchiques et des garanties annuelles de rémunération, et en fixant les barèmes respectifs au 1er juillet 1996 (RMH) et pour l'année 1996 (RAG) ;
– l'avenant du 5 octobre 2001 concernant l'indemnité de panier de nuit ;
– l'avenant du 23 mars 2012 à la convention collective des industries métallurgiques et électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
– les annexes à la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application, accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, accord du 23 octobre 1984 sur les documents à remettre aux organisations syndicales lors de la négociation annuelle sur les salaires…) ;
– l'accord du 6 juillet 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur pétrolier des départements du 34/11/66 ;
– les avenants à la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sur les rémunérations annuelles garanties, la valeur du point et l'indemnité de panier de nuit dits « accords de salaires » conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective nationale et notamment :
–– avenant du 18 mai 2018 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
–– avenant du 27 avril 2021 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ;
–– avenant du 22 février 2022 sur les salaires concernant la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux rémunérations annuelles garanties, rémunération minimale hiérarchique et indemnité de panier de nuit
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date du 31 mai 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 pour partager notamment une analyse de la situation économique et sociale en vue de leur permettre de renégocier pour 2022, la réévaluation du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, des rémunérations annuelles garanties et de l'indemnité de panier de nuit.

ARTICLE 2.1
Rémunérations minimales hiérarchiques 2023
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2023, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est modifié par le barème pour être porté de 4,79 € à 5,10 € en annexe 1 du présent avenant à partir du coefficient 190. Pour rappel, conformément à l'avenant du 23 mars 2012, le barème issu de l' avenant du 14 janvier 2011 était gelé pour les coefficients 140 à 180 inclus des filières ouvriers et ATEC jusqu'à rattrapage par la valeur du point. Compte tenu de l'augmentation de la valeur du point, le gel concerne les coefficients 140 à 170 jusqu'à rattrapage par la valeur du point.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

ARTICLE 2.2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé pour l'année 2022 en annexe 2 du présent avenant.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

La vérification de l'application du présent barème s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2022.

ARTICLE 2.3
Indemnité de panier de nuit
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'avenant du 5 octobre 2001 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 6,10 € depuis le 1er mars 2022.

ARTICLE 2.4
Valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté 2024
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2024, les modalités de calcul de la prime d'ancienneté sont définies par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, la valeur du point servant au calcul de cette prime d'ancienneté est fixée par accord territorial. Les partenaires sociaux fixent cette valeur du point à 5,17 € à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 2.5
Égalité professionnelle
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle, au contenu de l'accord du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2.6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent article « Dispositions spécifiques aux rémunérations annuelles garanties, rémunération minimale hiérarchique et indemnité de panier de nuit » ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 4
Dispositions relatives au dialogue social à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir à compter du 1er janvier 2024, une fois par semestre afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales ou sur des problématiques telles que notamment :
– l'environnement et la RSE où pourront être abordés des sujets relatifs à l'énergie et l'écologie ;
– la mixité, l'attractivité du territoire ;
– le développement industriel et l'innovation.
et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

ARTICLE 5
Commission paritaire de suivi de déploiement sur la nouvelle classification de la convention collective nationale de la métallurgie
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la thématique « classification » dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article II.5 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577).

Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Lors de ces réunions seront traités les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ces réunions ont pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une fois par semestre à l'initiative de la partie la plus diligente jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit le 1er janvier 2024.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les articles 2.1 à 2.3 (RMH, RAG, panier de nuit) sont conclus à durée déterminée, avec pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 8
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des Industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales (code IDCC 1577) les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date des 28 janvier 2022, 22 février 2022, 31 mai 2022, 10 juin 2022, 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 et ont décidé de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Rémunération minimale hiérarchique

Entre les organisations syndicales signataires et l'union des industries et métiers de la métallurgie Méditerranée Ouest, il est convenu ce qui suit :

À compter du 1er janvier 2023, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté est fixé à 5,10 € à partir du coefficient 180. La valeur du point est gelée pour les coefficients 140 à 170 (selon le barème fixé par l'accord de salaires du 14 janvier 2011) jusqu'à rattrapage.

Date : 1er janvier 2023.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient Ouvriers ATEC AM atelier
I 140 891 849 -
145 895 853 -
155 903 860 -
II 170 914 871 -
180 - 918 -
190 1 017 969 -
III 215 1 151 1 097 1 173
225 - 1 148 -
240 1 285 1 224 1 310
IV 255 1 366 1 301 1 392
270 1 446 1 377 -
285 1 526 1 454 1 555
V 305 - 1 556 1 664
335 - 1 709 1 828
365 - 1 862 1 992
395 - 2 015 2 156

en vigueur non-étendue

Annexe 2
Rémunération annuelle garantie pour 2022

Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué.

RAG base 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Niveau Coefficient RAG
I 140 19 745
145 19 825
155 19 900
II 170 20 070
180 20 200
190 20 250
III 215 20 800
225 21 300
240 21 500
IV 255 22 600
270 23 000
285 25 300
V 305 28 000
335 29 500
365 31 250
395 33 400

Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Dialogue social territorial
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement à un dialogue social territorial de qualité et au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Il est rappelé, qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire qui entreront en vigueur, au plus tôt, le 1er janvier 2023.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l'indemnité transport
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

En application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie, le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique des départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ainsi que de la localité de Saint-Nicolas-de-Redon.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

ARTICLE 3
Prime à versements différés
en vigueur non-étendue

Tous les salariés bénéficieront d'une rémunération exceptionnelle versée en deux fois. Le premier versement a lieu dans une période raisonnable entourant la prise des congés annuels d'été et le second versement a lieu dans une période raisonnable entourant la fin de l'année civile.

Les entreprises seront libres, toutefois, de regrouper ces deux versements en un seul, attribué annuellement.

Les entreprises sont libres de la dénomination qu'elles entendront donner à cette prime.

Le montant en sera fixé dans les entreprises par accord entre l'employeur et les représentants du personnel.

En l'absence de représentants du personnel ou bien en l'absence d'accord entre l'employeur et les représentants du personnel, le montant total de cette prime à versements différés ne pourra être inférieur à 80 euros bruts par an.

ARTICLE 4
Incitation au maintien de l'indemnité de transport
en vigueur non-étendue

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés visés à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863) bénéficient, en application de l'article 16 des dispositions générales de ladite convention d'une indemnité de transport dont le montant et les modalités d'application sont fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel au sein de chaque entreprise.

Les parties signataires conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, afin de favoriser le maintien du niveau global de pouvoir d'achat des salariés à cette date, les entreprises visées à l'article 1er du présent accord sont incitées à maintenir le montant de l'indemnité de transport visée à l'article 16 des dispositions générales de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863) par la voie d'un accord collectif, d'un accord entre l'employeur et les représentants du personnel, d'un engagement unilatéral écrit ou d'un usage reprenant a minima les dernières valeurs applicables au sein de l'entreprise à la date du 31 décembre 2023.

Par ailleurs, face à l'urgence environnementale et climatique et conscientes de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les parties signataires incitent les entreprises visées à l'article 1er du présent accord à mettre en œuvre, en leur sein, des actions en faveur du développement de formes de mobilité éco-responsable telles que l'utilisation des transports publics, le covoiturage…

En tout état de cause, les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir la continuité du dialogue social territorial notamment sur la question de la mobilité durable. À ce titre, les partenaires sociaux conviennent de se réunir avant l'échéance visée à l'article 6 du présent accord afin notamment de faire une synthèse des actions mises en œuvre dans les entreprises visées à l'article 1er et de partager les bonnes pratiques dans le but de favoriser leur déploiement.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur non-étendue

Au regard de l'impact global qu'aura eu l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie sur les entreprises de la branche, les parties signataires s'engagent à se rencontrer à nouveau au cours du premier semestre de l'année 2029 afin de faire le point sur l'opportunité de maintenir la prime à versements différés visée à l'article 3 du présent accord, soit dans son montant, soit dans son principe.

À cette même échéance, au regard de l'évolution de la législation en matière de transition écologique et des solutions déployées au niveau des entreprises pour développer la mobilité durable, les parties signataires feront le point sur l'opportunité de proposer des actions ou mesures plus formelles aux entreprises visées à l'article 1er du présent accord. Pour ce faire, et d'ici 2029, un suivi annuel sera réalisé par l'UIMM 35-56 de manière à identifier les pratiques des entreprises en lien avec le maintien du versement de l'indemnité de transport.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur de l'accord et extension
MODIFIE

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 3 juin 2022 ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 juin 2022 ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire qui entreront en vigueur, au plus tôt, le 1er janvier 2023.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l'indemnité transport
ARTICLE 1er
Entrée en vigueur de l'accord et extension (remplaçant l'article 10 de l'accord du 24 juin 2022)
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 juin 2022 ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent avenant peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l' avenant du 24 juin 2022 ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 6
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le 24 juin 2022, les parties signataires ont conclu un accord territorial portant maintien de la prime à versements différés et incitation au maintien de l'indemnité de transport.

Une erreur matérielle s'étant glissée à l'article 10 dudit accord, le présent avenant se substitue à l'article 10 de l'accord du 24 juin 2022 intitulé « Entrée en vigueur de l'accord et extension » conclu antérieurement entre les parties.


Ille-et-Vilaine et Morbihan (Ex-IDCC 863) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable, jusqu'au 31 décembre 2023 aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er « champ d'application » des » dispositions générales » de la « Convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan » et à compter du 1er janvier 2024 il sera applicable dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie et en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie, le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique des départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ainsi que de la localité de Saint-Nicolas-de-Redon dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, a pour objet (les secteurs d'activité NAF visés sont les 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 33) :
– la fabrication de produits métalliques, de produits informatiques, électroniques et optiques, de machines et équipements, l'industrie automobile, la fabrication de matériels de transport et la réparation et l'installation de machines et équipements ;
– la fabrication, la fourniture de biens ou de services destinés, directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité en lien avec l'industrie automobile, les produits métalliques, les produits informatiques, électroniques et optiques, les machines et équipements, les matériels de transport et la réparation et installation de machines et équipements peu important la situation géographique de cette dernière sur le territoire national.

Les parties conviennent de faire évoluer par avenant au présent accord la liste des secteurs visés si la situation économique d'entreprises d'autres secteurs le justifiait.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur non-étendue

1.  Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent à :
– permettre aux salariés de s'adapter aux méthodes de travail, nouveaux outils et modes opérationnels spécifiques du secteur d'activité actuel ou à venir de leur entreprise ;
– former les salariés en lien avec les mutations organisationnelles de l'entreprise ;
– permettre aux salariés de participer à l'amélioration de la performance industrielle de l'entreprise, à sa transition énergétique et décarbonation ;
– former les salariés aux process technologiques innovants, aux nouveaux produits ;
– favoriser les mobilités internes par le développement des compétences ;
– permettre aux salariés d'accéder aux certifications requises ;
– sécuriser les parcours professionnels et développer l'employabilité des salariés (et notamment des moins qualifiés) ;
– favoriser la transmission des savoirs et savoir-faire dans l'entreprise, notamment les formations tuteurs et les actions de formation en situation de travail ;
– anticiper les risques de pénurie de compétences par la formation sur les métiers en tension ;
– faciliter et développer la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement visés en infra, étant précisé que priorité sera donnée aux formations qualifiantes et certifiantes d'une part et aux PME d'autre part.

Conformément aux dispositions légales, toutes actions de formation réalisées dans le cadre du présent accord, faite sur le temps de travail des salariés, donneront lieu au maintien de la rémunération des salariés concernés. Les frais annexes liés à ces formations sur le temps de travail (transport, hébergement, repas) pourront être pris en charge selon les conditions définies par le conseil d'administration d'OPCO 2i sachant qu'aucun reste à charge ne pourra être demandé au salarié.

2. Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (convention FNE Transition industrie en particulier).

Pour les actions engagées à compter de la date de signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, les conditions de prise en charge des actions de formation sont celles qui ont été définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i.

La prise en charge des actions engagées à compter du 1er janvier 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

3. Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le CPF et/ou le CPF de transition, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc.

Les parties incitent à ce qu'une communication spécifique sur ces dispositifs soit faite auprès des salariés, et notamment lors du parcours d'intégration et par d'autres voies d'information.

ARTICLE 3
Information des CSE et des salariés
en vigueur non-étendue

Les entreprises qui envisageront de recourir au dispositif prévu par le présent accord, devront en informer leur CSE, ou leurs commissions formation dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, charge ensuite aux élus des CSE et à l'employeur par la voie par exemple de sa ligne managériale d'informer les salariés des possibilités de formation qui pourraient s'ouvrir à eux.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

1. Commission paritaire de suivi

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Cette commission paritaire de suivi est composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre égal de représentants de l'UIMM 35-56.

Les membres de la commission seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à la conclusion du présent accord.

Un suivi sera réalisé dans le cadre de la commission paritaire, à raison de 3 fois sur la durée de vie de l'accord dont le bilan final, afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre.

L'UIMM 35-56 invite les membres de la commission paritaire de suivi à se réunir dans le délai de 1 mois précédant cette échéance.

La commission paritaire de suivi de l'accord adressera, à la CPREFP, une fois par an, le bilan du suivi des mesures mises en œuvre.

2. Indicateurs de suivi

Dans des bilans d'étape et de suivi, les indicateurs suivants seront évalués :
– le profil des entreprises : effectif, localisation, code NAF ;
– le profil des salariés bénéficiaires : CSP (catégories sociaux professionnelles), niveau de formation etc. ;
– le profil des formations : thématiques, durées, qualifications.

ARTICLE 6
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM 35-56, aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 7
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1. Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2. Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les entreprises et leurs salariés doivent sans cesse maintenir leur niveau de compétences et de qualification, et s'adapter notamment aux mutations des métiers induites par la transformation numérique, la transition énergétique, les défis démographiques, environnementaux et d'innovation tout en accélérant leur décarbonation.

Dans ce contexte en perpétuelle évolution, les parties, au présent accord, affichent l'ambition de créer un cadre favorable qui permettrait aux entreprises industrielles, devant faire face à une situation économique dégradée ou se trouvant en amont de ce type de situation, qu'elles soient ou non en situation d'activité partielle ou d'APLD (activité partielle de longue durée), de disposer des compétences dont elles ont ou auront besoin pour améliorer leur compétitivité et/ou assurer la pérennisation de leur activité en s'adaptant notamment aux évolutions de leurs marchés, des demandes et attentes de leurs clients. Ce cadre favorable doit également permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications, et de sécuriser les mobilités professionnelles, notamment par l'accès à des parcours de formations qualifiants et/ou certifiants.

À travers cet accord, les parties signataires réaffirment la volonté de la branche sur le territoire d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de se mobiliser activement pour la préservation de l'emploi dans l'industrie. Elles démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant et fluctuant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Cet accord s'inscrit dans le cadre l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises des secteurs de la filière mobilité (dont l'automobile) de la métallurgie confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles sur le territoire, en accordant une attention particulière aux TPE et PME de sous-traitance locale, et à celles qui sont touchées de plein fouet par la conjoncture mondiale en pleine évolution du fait de la nécessaire décarbonation de cette industrie de la mobilité (avec notamment l'électrification des véhicules) et qui pourraient ainsi voir remis en cause leur activité de production sur le territoire.

Les secteurs visés de la métallurgie sont ceux indiqués à l'article 1er du présent accord (origine des entreprises identifiées dans le diagnostic préalable ayant une activité dans la filière mobilité – automobile), à savoir :
– NAF 24 : métallurgie ;
– NAF 25 : fabrication de produits métalliques ;
– NAF 26 : fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ;
– NAF 28 : fabrication de machines et équipements ;
– NAF 29 : industrie automobile ;
– NAF 30 : fabrication d'autres matériels de transport ;
– NAF 33 : réparation et installation de machines et équipements.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir l'attractivité de la métallurgie sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, et plus largement de la région Bretagne ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés, notamment pendant les périodes de baisse d'activité, voire de fermeture temporaire ;
– anticiper au mieux la reprise dans les filières concernées en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des compétences pour la compétitivité des entreprises, l'intégration des nouvelles technologies, la transformation digitale, l'innovation produit et process, et les défis démographiques et environnementaux notamment par le biais de la transition énergétique et la décarbonation de la filière ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant que de besoin leur activité dans d'autres secteurs industriels plus porteurs ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés, présents dans toutes les CSP (catégories sociaux-professionnelles).

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans les secteurs de la métallurgie susvisés a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord. Il fait ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

La filière automobile bretonne rassemble 223 établissements qui emploient près de 20 000 salariés (estimation 2023) dont 53 % en Ille-et-Vilaine (10 199 salariés et 15 % dans le Morbihan (2 835 salariés), soit sur les deux départements du projet d'accord, 130 établissements et 13 034 emplois 68 %).

La répartition de cette filière par bassin d'emploi montre que 54 %, soit 10 424 emplois sont sur 4 bassins d'emploi (Fougères-Vitré, Lorient, Rennes et Saint-Malo), portés par les constructeurs et les équipementiers comme STELLANTIS, SANDEN, FORVIA, Fonderie de Bretagne, Norma Autoline.

Les secteurs d'activité de ces 223 entreprises et de leurs 19 177 salariés à l'échelle de la Bretagne sont notamment répartis au sein des 6 principaux secteurs métallurgiques suivants : alliages et produits métalliques avec 2 082 salariés, automobile et cycles avec 4107 salariés, autres activités avec 1 502 salariés, équipements automobiles avec 1 344 salariés, électrique – électronique avec 2 247 salariés et mécanique industrielle dont les fonderies avec 5 051 salariés. La métallurgie représente donc 14 555 salariés, soit 76 % de cette filière automobile bretonne, répartition qu'on retrouve aussi sur le 35-56.

La répartition par taille d'entreprise montre que 27 % des effectifs sont dans des entreprises de + 500 salariés (4 entreprises de + 500 salariés sur le 35 et le 56) ; 16 % dans les entreprises de 250 à 499 salariés ; 8 % dans celles de 200 à 249 salariés ; 44 % dans le cœur des PMI de la métallurgie (8 500 salariés), de 20 à 199 salariés et 4 % dans les moins de 20 salariés.

La répartition par code d'activité (code NAF) : les entreprises de la métallurgie se retrouvent dans les codes d'activité du 24 au 33, représentant 14 555 salariés, qui seront donc la cible de notre projet d'accord, dont 10 188 salariés sur le 35-56, soit 70 % des effectifs bretons de la filière automobile dans la métallurgie.

La métallurgie de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan se caractérisent par un réseau de 1 170 entreprises dont plus de 75 % ont moins de 50 salariés. Avec 29 557 salariés, elle représente 53,3 % des effectifs de la métallurgie bretonne, contre 55 % en 2019 ; cela est dû surtout la destruction d'emplois dans la filière automobile sur l'Ille-et-Vilaine (données ACCOS au 31/12/22) :
– force est de constater que l'Ille-et-Vilaine est le seul département breton qui connaît une baisse du nombre d'emplois salariés entre 2019 et 2022, de – 2,4 %, soit – 507 emplois, alors que la métallurgie bretonne sur la même période a gagné + 1 991 emplois, soit + 3,7 %.
– en faisant un focus sur le code d'activité principal de la filière automobile (NAF 29), nous sommes passés de 6 638 emplois salariés en 2018 en Bretagne à 5 365 en 2022, soit – 19 % (– 1 273 emplois) ; ce qui signifie que l'industrie automobile a perdu 2/3 d'emplois (– 1 273 emplois) que la métallurgie n'en a créé sur l'ensemble de la période (+ 1 991 emplois) ;
– sur le département de l'Ille-et-Vilaine, la réduction d'emplois est de – 25 % puisque nous sommes passés de 5 213 emplois en 2018 à 3 943 emplois en 2022 (– 1 270 emplois), soit près de 100 % des emplois perdus sur la période ;
– l'industrie automobile surtout sur l'Ille-et-Vilaine a perdu plus de 7 000 emplois en 10 ans de 2008 à 2017 et continue à en perdre : en 14 ans, c'est donc près de 8 500 emplois perdus.

2. Enjeux territoriaux autour de la filière automobile

Une cellule régionale automobile, animée par la DREETS Bretagne, a mis en place une task force dont fait partie l'UIMM 35-56 qui s'est réuni le 9 mars 2023.

Une enquête, réalisée par le pôle de compétitivité IDMOBILITY (dont plus de 60 % dans la métallurgie sur le 35-56), auprès de 26 entreprises du secteur automobile montre que plus de 2 entreprises sur 3 ont des difficultés conjoncturelles économiques depuis la crise Covid-19, celles-ci persisteront encore en 2023 et 2024, voire au-delà. Les raisons évoquées sont les suivantes :
– pour 60 % (16/26), un carnet de commande trop faible qui ne permet pas d'optimiser la production et d'être compétitif même avec les efforts de diversification : une moyenne autour de 50 % de la capacité de production contre en 2022 une moyenne de l'industrie manufacturière en Bretagne de 81 % de la capacité de production (source Banque de France) ;
– pour plus de la moitié, encore des problèmes d'approvisionnement et de chaîne logistique qui bloque la livraisons des produits et donc la facturation des produits aux clients : 50 % des 26 entreprises ont des problèmes de trésorerie qui nécessitent un accompagnement financier de leurs partenaires bancaires ;
– pour 2/3 de ces entreprises, des taux de marge brut encore trop faible inférieur à 32 % alors que la moyenne des taux de marge de l'industrie bretonne a retrouvé son niveau de 2019 autours de 35 %, avec notamment un coût de l'énergie projeté en 2023 trois fois supérieur à celui de 2022 malgré l'amortisseur sur l'électricité de l'État pour les PME. La baisse depuis le pic de 2016 dépasse 3,8 points, ce qui représente un retour au niveau de 2013, avant la mise en place du pacte de compétitivité. Cela limite les capacités d'investissement de ces entreprises ;
– et pour 21 entreprises sur les 26 (80 %), la mutation de la filière automobile avec la transition écologique et énergétique perturbe structurellement le modèle économique et la pérennité de l'activité avec des enjeux de diversification et d'innovation ;
– à court terme, les perspectives de reprise de l'activité sont faibles. Quand en Bretagne, la production s'inscrit en progression dans les secteurs de la métallurgie : + 1,5 % en volume sur un an en 2023, le baromètre de la Banque de France indique aussi : – 2 % dans le matériel de transport et – 2,5 % dans les biens d'équipement.

14 entreprises sur 26 identifiées dans ce diagnostic territorial doivent s'orienter vers de nouveaux marchés dans les deux ans afin de pallier la baisse actuelle et à venir de leurs commandes en intégrant un virage technologique.

Avec les enjeux de la filière, l'étude prospective de 2021 de l'observatoire de l'OPCO 2i montre un impact sur les emplois et les compétences par sous-filières.

Pour la Bretagne, sur les près de 20 000 emplois industriels dans la filière automobile, c'est un effet de – 556 emplois dans les filières à risque et intermédiaires (emboutissage, fonderie métal et alu, traitement des matériaux, caoutchouc et plasturgie) et + 104 emplois pour les filières en croissance (électronique et logiciel) ; soit un solde négatif de – 452 emplois.

En croisant ces éléments d'analyse et prospectifs de la filière sur l'emploi dans l'automobile en Bretagne d'une part, avec les enjeux compétences et donc de formation des entreprises de la filière pour amortir les conséquences d'autre part, il est indispensable d'inciter les entreprises volontaires à développer fortement la formation des salariés :
– adapter les formations de manière spécifique, entreprise par entreprise : électronique, technologies de production, nouvelles motorisations, développement logiciels et cybersécurité, IA et big data… ;
– axer les formations vers de la multi compétences ;
– développer des accompagnements individuels ;
– augmenter la qualification sur des formations longues (CQP de branche).

Une enquête a également été lancée pour identifier les besoins en formation des entreprises de la filière automobile sur l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, 9 entreprises ont participé à cette enquête dont 7 entreprises de la métallurgie sur le 35-56 (réalisation en avril et mai 2023) : ces 9 entreprises de la métallurgie représentent environ 1/2 des 10 188 emplois salariés des entreprises de la métallurgie sur le 35-56 dans la filière automobile.

Ces entreprises ont exprimé des besoins en formation en 2023 pour un total de 962 salariés (20 % des effectifs), 28 311 heures stagiaires (soit 30 heures de formation en moyenne par salarié).

On peut donc considérer cet échantillon représentatif et indiquer que les besoins en formation couvrent près de 2 000 salariés, à hauteur de 30 heures par stagiaire, soit un potentiel de 60 000 heures par an.

Sur cet échantillonnage de 9 entreprises, les besoins en formation identifiés par thème selon la nomenclature de l'observatoire OPCO 2i sur les besoins d'emplois et de compétences dans la construction automobile sont les suivants (liste non exhaustive) :
– électronique (compétences de mécanique qui nécessite des compétences en électronique avec l'électrification des véhicules) : 95 salariés pour 11 004 heures en 2023, soit 40 % des besoins ;
– technologie de production (nouvelles lignes d'assemblage notamment) : 222 salariés pour 4 624 heures en 2023, soit 16 % des besoins ;
– connaissance des nouvelles motorisations : 84 salariés pour 2 639 heures en 2023, soit 10 % des besoins ;
– conception, économie circulaire, culture numérique… : 74 salariés pour 903 heures en 2023, soit 3 % des besoins ;
– développement logiciels et cybersécurité, big data, IA… : 177 stagiaires pour 1 879 heures en 2023, soit 7 % des besoins ;
– autres domaines (management, métiers comme monteur câbleur, usineur, soudeur, ; interface homme – machine ; sûreté de fonctionnement ; chimie…) : 238 stagiaires pour 5 482 heures en 2023, soit 20 % des besoins.

La branche professionnelle accompagnera les entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles dans la définition des actions de formation à engager afin de préparer les compétences et qualifications des salariés aux transitions technologiques et organisationnelles à venir, notamment de manière à :
– accompagner les entreprises, dans leur effort de formation, en qualifiant les personnels pour faire face aux défis de perte de compétences ;
– développer les compétences clés, techniques et technologiques des salariés afin qu'ils puissent se positionner sur les métiers existants et accéder à de nouveaux métiers demandant une montée en compétences importante en lien avec l'électrification des véhicules.

3. Évolution des métiers et besoins en formation

L'électrification, la connectivité et l'autonomie des véhicules font apparaître des nouveaux espaces de valeurs sur lesquels les entreprises industrielles du territoire pourront se positionner. Ces nouveaux champs d'activité feront évoluer les métiers afin d'acquérir les compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Pour anticiper les transitions écologiques et énergétique de cette filière, il faut donc identifier ces métiers et procéder à l'adaptation des formations à déployer.

Les principaux thèmes de formation identifiés pour répondre à ces évolutions :
– électronique – électricité (compétences de mécanique qui nécessite des compétences en électronique avec l'électrification des véhicules) : électronique de puissance et électronique embarquée ; technologie des capteurs ; architecture électronique ; connectivité, télécommunications ;
– technologie de production (nouvelles lignes d'assemblage notamment) : automatisme, robotique et cobotique ; fabrication additive, pilotage de ligne de fabrication, contrôle qualité ; métiers en évolution (monteur câbleur, usineur, soudeur, ajusteur…) ;
– connaissance des nouvelles motorisations ;
– conception : simulation physique, matériaux, électronique ; mécanique vibratoire ; analyse et gestion du cycle de vie ; écoconception ; recyclage ; réemploi ;
– développement logiciel et sécurité : méthodologies agiles ; cybersécurité ; architecture logiciel ; informatique industrielle ; Java, C++ ;
– intelligence artificielle : imagerie 3D ; deep learning, machine learning ; internet des objets ; réalité virtuelle et augmentée ;
– big data : fusion des données, informatique distribuée ; Python, modélisation statistique ;
– autres domaines (compétences transversales et culture numérique) : management de projets ; transfert de compétences ; interface homme – machine ; sûreté de fonctionnement ; chimie (chimie organique, biologique et polymérisation du CO2 ; filtration des polluants ; formulation d'élastomères et de polymères).

Lorsqu'une ou plusieurs formations réalisées dans le cadre du présent accord permettront à un salarié d'occuper un nouvel emploi se traduisant par l'élargissement de manière significative et durable du contenu de la fonction du salarié, l'employeur devra vérifier si le nouvel emploi s'en trouve affecté, et, le cas échéant, attribuer un nouveau classement en correspondance.


Indre (ex-IDCC 934) Dénonciation de UIMM Indre des dispositions conventionnelles territoriales
VIGUEUR

Châteauroux, le 22 septembre 2022.

UIMM Indre, 9, rue des Ingrains, 36000 Châteauroux.

Madame, Monsieur,

La convention collective nationale de la métallurgie, signée le 7 février dernier, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans cette perspective, il est nécessaire d'éteindre les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre (IDCC n ° 934). C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux nationaux, par accord national du 29 septembre 2021 modifié, nous ont invité à négocier sur la mise en œuvre de l'extinction de nos dispositions territoriales. En ce sens, différents échanges et rencontres, rappelés ci-dessous, sont intervenus entre l'UIMM Indre et les organisations syndicales représentatives dans le territoire.

Dès novembre 2021, un comparatif entre les dispositions de la convention collective de l'Indre et les nouvelles dispositions de la convention collective nationale, nommé « constat partagé », a été réalisé. Il est ressorti des différents travaux que l'ensemble des points de la convention collective territoriale de l'Indre (CCT Indre) avait été repris par la nouvelle convention collective et donc qu'aucune spécificité ne pouvait être mise en œuvre dans le territoire de l'Indre.

Différentes réunions se sont poursuivies dans le cadre desquelles les éléments du « constat partagé » ont été repris et détaillés.

Pour maintenir les échanges et la qualité du dialogue social dans le territoire, nous avons décidé de conclure, ensemble, avec la CFE-CGC, FO et la CFDT, un avenant à la convention territoriale de l'Indre, en date du 1er juin 2022. Cet avenant avait pour objet de réduire le délai de préavis en cas de dénonciation. Cette décision nous permettait aussi de continuer les discussions dans le département, et ce en dépit du calendrier mis en place par les organisations syndicales nationales arrêtant les négociations dans les territoires au 1er juillet 2022.

Dans le cadre de cet avenant, l'UIMM Indre s'est engagée à mener des réflexions sur les dispositions de la convention collective de l'Indre relatives :
– à la compensation au titre du travail habituel de nuit ;
– au congé d'ancienneté supplémentaire (après 30 ans) ;
– à l'indemnité de départ volontaire à la retraite ;
– et au remplacement temporaire.

C'est en ce sens que lors de notre 7e réunion du 21 juillet 2022, nous avons relevé que les dispositions de la nouvelle convention collective relatives au travail habituel de nuit emportaient une différence significative de traitement pour les salariés, par rapport aux dispositions de la CCT Indre.

Malgré les préconisations de l'UIMM nationale, nous vous avons proposé de maintenir le régime du travail habituel de nuit appliqué dans l'Indre, pour une durée déterminée.

En sus, nous vous avons proposé de rédiger une lettre paritaire encourageant les entreprises à maintenir leur pratique, après 2024, sur :
– le départ à la retraite ;
– le remplacement temporaire ;
– et le congé payé exceptionnel après 30 ans d'ancienneté.

L'ensemble de ces avancées, considérées insuffisantes, ont été refusées.

Dans le cadre d'échanges ultérieurs, certaines organisations syndicales de salariés ont proposé, notamment :
– un accord autonome (AA) à durée déterminée de 5 ans sur le travail habituel de nuit ;
– la suppression de la lettre paritaire pour intégrer les éléments de celle-ci en préambule de l'AA ;
– et la réouverture de la discussion sur la thématique de la majoration au titre du travail exceptionnel un jour férié.

Accédant à certaines de ces demandes lors de la réunion du 5 septembre 2022, nous vous avons proposé un AA pour une durée déterminée de 3 ans, à partir du 1er janvier 2024, incluant en préambule les éléments initialement insérés dans la lettre paritaire. De même, nous avons accepté d'ajouter, dans ce préambule, la majoration au titre du travail exceptionnel un jour férié, comme vous le demandiez.

De nouveau, ces dernières propositions ont été écartées. Vous évoquiez, notamment, la nécessité d'aller au-delà de simples recommandations sur les points visés en préambule de l'AA et de les prévoir à durée indéterminée.

Dans un ultime souci d'ouverture et de dialogue social, nous vous avons proposé d'intégrer ces éléments incitatifs dans l'avenant de révision extinction (ARE) à durée indéterminée, puis de les retranscrire dans un AA à durée indéterminée.

Nous nous sommes rencontrés pour une dernière réunion le 9 septembre 2022. Lors de celle-ci, nous avons débattu sur les différents projets d'accords et sur la formulation des recommandations faites aux entreprises visant au maintien de leur pratique sur les 4 points préalablement définis.

Il s'est avéré que vos propositions pouvaient rendre obligatoire pour les entreprises ces thématiques, notamment en introduisant la notion de rappel dans la formulation du texte.

Nous vous avons alors rappelé notre position selon laquelle nous ne pouvions qu'inciter les entreprises à maintenir leur pratique après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, sans toutefois leur imposer. C'est bien en ce sens que le projet d'accord avait été rédigé ; l'UIMM Indre s'assurant, par la rédaction employée, que l'ensemble des préconisations effectuées sur ces 4 points ne revêtaient aucun caractère obligatoire pour les entreprises de l'Indre.

Cette réunion s'est achevée par un désaccord. Nous avons néanmoins souhaité vous soumettre une dernière fois les projets d'accords conformes à nos derniers échanges, vous invitant à revenir vers nous. Une nouvelle entrevue est alors intervenue, mais n'a pas abouti.

Par conséquent, l'UIMM Indre vous informe, par la présente, de la dénonciation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre (IDCC n° 934) ainsi que de l'ensemble des normes conclues dans son champ d'application et dont elle est signataire.

La dénonciation de ces dernières est soumise au respect d'un délai de préavis de 3 mois. Nous vous informons que celui-ci commencera à courir à compter du 1er octobre 2022. Une fois échu, une période de survie de 12 mois s'ouvrira. Ainsi, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre (IDCC n° 934), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, cesseront de produire leurs effets le 1er janvier 2024. Sont notamment visés par la dénonciation :
– convention collective fixant le régime de rémunération des Ingénieurs et cadres du 21/5/1951 ;
– avenant « ouvriers » à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques connexes et similaires du département de l'Indre du 04/05/1956 ;
– avenant « collaborateurs » à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques connexes et similaires du département de l'Indre du 01/06/1956 ;
– accord du 25/07/1958 relatif au régime complémentaire de retraite ;
– avenant à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires du département de l'Indre du 22/05/1963 ;
– accord du 18/06/1963 relatif aux ingénieurs et cadres des industries des métaux du département de l'Indre ;
– avenant à la convention collective du 06/10/1970 ;
– avenant à la convention collective du 15/07/1972 ;
– avenant à la convention collective du 26/11/1971 ;
– convention collective des ingénieurs et cadres du 08/06/1973 ;
– avenant du 13/11/1974 ;
– accord du 28 octobre 1975 relatif aux classifications ;
– avenant à la convention collective relatif à certaines catégories de mensuels du 26/07/1976 ;
– accord du 04/04/1977 relatif à l'unicité du statut social du personnel ouvrier et du personnel mensuel ;
– accord du 19/09/1978 sur la tenue des commissions paritaires ;
– avenant à la convention collective de la métallurgie de l'Indre du 18/01/1979 ;
– accord paritaire du 5 février 1980 ;
– avenant à l'accord « clauses générales » relatif aux congés payés du 28/12/1981 ;
– avenant à l'accord « mensuels » relatif aux majorations diverses du 28/12/1981 ;
– avenant à l'accord « mensuels » relatif au travail des femmes du 28/12/1981 ;
– avenant à l'accord relatif à « une certaine catégorie de mensuels » du 18/02/1983.
– accord départemental sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques du 13/07/1984 ;
– accord du 13 juillet 1984 relatif au champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Indre ;
– avenant à l'accord national du 21/07/1975 sur la classification, du 13/07/1984 ;
– accord du 21/02/1991 ;
– avenants « mensuels » du 02/04/2002 ;
– avenant « clause générale » du 03/12/2002 ;
– avenant « prévoyance » du 23/01/2009 ;
– avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre du 01/06/2022 ;
– accord salaire I du 28/09/1956 ;
– accord salaire II du 06/01/1958 ;
– accord salaire III du 28/05/1958 ;
– accord salaire IV du 24/03/1960 ;
– accord salaire V du 01/12/1960 ;
– accord salaire VI du 07/12/1961 ;
– accord salaire VII du 26/12/1962 ;
– accord salaire VIII du 25/11/1963 ;
– accord salaire IX du 06/04/1964 ;
– accord salaire X du 13/07/1965 ;
– accord cadres du 01/01/1966 ;
– accord salaire XI du 06/07/1966 ;
– accord salaire XII du 03/02/1968 ;
– accord salaire XIV du 17/02/1969 ;
– accord salaire I-70 du 15/12/1969 ;
– accord salaire II-70 du 09/07/1970 ;
– accord salaire I-71 du 25/05/1971 ;
– accord salaire II-71 du 26/11/1971 ;
– accord salaire I-72 du 10/07/1972 ;
– accord salaire II-72 du 14/12/1972 ;
– accord salaire I-73 du 02/10/1973 ;
– accord salaire I-74 du 08/02/1974 ;
– accord II-74 du 30/06/1974 relatif à la valeur du point ;
– accord I-75 du 28/05/1975 relatifs aux salaires minima ;
– accord I-76 du 22/04/1976 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-77 du 13/06/1977 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 18 janvier 1979 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 18 janvier 1979 relatif à la rémunération annuelle garantie (RAG) ;
– accord du 23 avril 1979 relatif à la rémunération annuelle garantie (RAG) ;
– accord du 10 décembre 1979 relatif à la rémunération annuelle garantie (RAG) ;
– accord II-79 du 02/07/1979 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-80 du 04/02/1980 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 16 juin 1980 relatif à la rémunération annuelle garantie (RAG) ;
– accord II-80 du 23/06/1980 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-81 du 24/12/1980 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-81 du 24/12/1980 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord II-81 du 06/11/1981 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-83 du 17/02/1983 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-84 du 13/07/1984 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord I-85 du 21/11/1985 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 21 février 1991 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 21 février 1991 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 23 janvier 1992 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 23 janvier 1992 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 2 février 1993 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 22 juin 1994 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 11 juillet 1995 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 27 janvier 1997 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 16 février 2001 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 16 février 2001 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 8 mars 2002 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 8 mars 2002 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 2 décembre 2003 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 2 décembre 2003 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 16 décembre 2005 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 16 décembre 2005 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 2 juin 2006 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord salaires du 26 juillet 2007 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 26 juillet 2007 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 19 novembre 2009 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 19 novembre 2009 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 14 mai 2012 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 14 mai 2012 relatif à la valeur du point et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 4 novembre 2013 relatif à la valeur du point et rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 4 novembre 2013 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 2 décembre 2014 relatif à la valeur du point et rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 2 décembre 2014 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 22 décembre 2015 relatif à la valeur du point et rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 22 décembre 2015 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 21 mars 2017 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 6 avril 2018 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 24 juin 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 24 juin 2019 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG) ;
– accord du 10 décembre 2021 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 10 décembre 2021 relatif aux taux effectifs garantis annuels (TEG).

Conformément au formalisme prévu dans la convention collective territoriale en cas de dénonciation, vous trouverez joint à ce courrier un projet de nouveau texte.

La dénonciation fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le président de l'UIMM Indre.

Indre-et-Loire (ex-IDCC 2992) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire (IDCC 2992), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire et ses annexes ;
– barème des primes mensuelles d'ancienneté – novembre 2001 ;
– barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) – octobre 2005 ;
– accord paritaire du 30 avril 2003 relatif aux salaires annuels garantis (SAG) – Annexe III ;
– accord du 7 octobre 2005 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) – Annexe III ;
– accord du 4 juillet 2006 applicable à partir de l'année 2006 pour les rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à partir du 1er août 2006 pour les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Annexe III ;
– accord du 19 novembre 2007 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème des RAG 2007 – Barème des primes mensuelles d'ancienneté ;
– accord du 27 octobre 2008 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 9 novembre 2009 sur les salaires – Extension par arrêté du 8 mars 2010 (JO du 13 mars 2010) ;
– accord du 9 novembre 2009 relatif aux primes d'ancienneté des personnels non cadres ;
– accord du 9 novembre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 12 juillet 2010 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème du 12 juillet 2010 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) pour 2010 – Barème du 12 juillet 2010 relatif aux primes d'ancienneté pour 2010 à partir du 1er septembre 2010 ;
– accord du 17 octobre 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème du 17 octobre 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à partir de l'année 2011 – Barème du 17 octobre 2011 relatif aux primes mensuelles d'ancienneté applicable à partir du 1er décembre 2011 ;
– accord du 20 avril 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ainsi que les barèmes des primes mensuelles d'ancienneté et RAG ;
– accord du 29 avril 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème des RAG 2013 – Barème des primes mensuelles d'ancienneté ;
– accord du 16 juillet 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 7 octobre 2014 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – Barème des RAG 2014 – Barème des primes mensuelles d'ancienneté au 1er novembre 2014 ;
– accord du 7 novembre 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à partir de l'année 2017 ;
– accord du 5 juillet 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à partir de l'année 2018 ;
– accord du 30 novembre 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 25 novembre 2019 sur les rémunérations ;
– accord du 12 avril 2021 sur les rémunérations.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'avenant du 2 octobre 2017 relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire (IDCC 2992). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions de l'avenant du 2 octobre 2017 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire susmentionnée, relatives à la protection sociale sont abrogées et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie conventionnelle de maintien de salaire qui demeure applicable.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Tours.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire (IDCC 2992) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.


Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes liés à cette convention, conclus dans son champ d'application ou dans un champ plus restreint, en vigueur à ce jour, seront abrogés et cesseront de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Ne sont pas concernés les accords autonomes visés à l'article 2.

ARTICLE 2
Dispositions territoriales autonomes
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du nouveau dispositif conventionnel national, afin de veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

Les partenaires sociaux territoriaux ont en effet la faculté de conclure des accords autonomes sur leur territoire, à compter du présent accord, qui s'appliqueront sous réserve et à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, respectueux des dispositions nationales.

Ces accords autonomes territoriaux ne sont donc pas concernés par la révision-extinction objet du présent accord décidées à l'article 1er, et s'appliqueront postérieurement à l'abrogation des dispositions territoriales, en même temps que l'entrée en vigueur effective de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

La nouvelle convention collective nationale comporte des dispositions en matière de protection sociale, qui vont s'imposer à l'ensemble des territoires. Ces dispositions nationales entreront en vigueur par anticipation, à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la convention collective nationale et au plus tôt le 1er janvier 2023.

La convention collective territoriale et les accords conclus dans son champ, comportent des dispositions impératives en matière de protection sociale, actuellement en vigueur sur le territoire de l'Isère et des Hautes-Alpes, accompagnés de régimes de branche territoriaux.

Les partenaires sociaux territoriaux souhaitent maintenir leurs dispositions et régimes territoriaux en la matière, au-delà du terme de la convention collective territoriale et des accords conclus dans son champ qui résulte de la révision-extinction décidée dans le présent accord.

Ils considèrent en effet, au regard de leur ancienneté et de leur apport, que les règles conventionnelles comme les régimes mutualisés proposés aux entreprises et salariés depuis des années, conservent tout leur intérêt et peuvent être un facteur d'attractivité sur le territoire.

Par conséquent les partenaires sociaux territoriaux décident de maintenir des dispositions territoriales relatives à la prévoyance lourde et aux frais de santé, sur le territoire de l'Isère et des Hautes-Alpes, dans le nouveau cadre conventionnel.

À cette fin, ils décident de poursuivre leur négociation pour conclure un accord autonome spécifique à la protection sociale, qui en définira les modalités, procèdera à la mise en conformité et l'adaptation des dispositions territoriales actuellement en vigueur, au regard des nouvelles règles nationales impératives. Elles seront notamment élargies aux cadres.

Également les signataires souhaitent continuer à faire vivre et piloter les régimes territoriaux de branche pour mettre à la disposition des entreprises une solution d'assurance mutualisée dans l'intérêt collectif des entreprises du territoire.

Il est précisé que les dispositions relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire, lesquelles entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

ARTICLE 4
Condition, durée, révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

La validité du présent accord est subordonnée à l'entrée en vigueur effective de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates d'entrée en vigueur effective de la nouvelle convention collective nationale.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salaries
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de notification et de dépôt
en vigueur non-étendue

Après sa signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives, puis fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

ARTICLE 8
Suivi et rendez-vous
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent d'évoquer le suivi de la révision-extinction des dispositions territoriales ainsi décidée, en cas d'évolution de la nouvelle convention collective nationale ou à chaque fois que l'une des parties en exprimera le souhait, au cours de leurs futures rencontres paritaires jusqu'au 31 décembre 2023.

Elles conviennent en tout état de se donner un rendez-vous spécifique à cette fin, dans le courant de l'année 2023.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de l'une des parties signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation a abouti à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

La nouvelle convention collective nationale signée le 7 février 2022, entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sauf l'entrée en vigueur par anticipation des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la nouvelle convention collective nationale sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales actuellement applicables aux entreprises du territoire de l'Isère et des Hautes-Alpes. Par conséquent la convention collective territoriale des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes du 1er octobre 2001 (IDCC n° 2221), ci-après dénommée la convention collective territoriale, et les accords conclus dans son champ, ont vocation à disparaître.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux territoriaux ont décidé de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes territoriaux susmentionnés.


Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Maintien des dispositions territoriales
ARTICLE 1er
Champ d'application et salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises de la branche de la métallurgie.

Il est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective territoriale, à savoir sur le territoire de l'Isère et des Hautes-Alpes.

Il s'applique aux salariés des entreprises entrant dans son champ d'application professionnel et géographique, relevant des groupes d'emplois de A à E de la classification instituée par la nouvelle convention collective nationale, à l'exception des dispositions de l'article 6 relatif à la médiation qui s'appliquent aux salariés de l'ensemble des groupes d'emplois de la nouvelle classification conventionnelle.

ARTICLE 2
Épreuve d'essai
en vigueur non-étendue

L'engagement peut être précédé d'une épreuve d'essai correspondant à l'emploi proposé. La durée de cette épreuve technique ne peut excéder 24 heures de travail au total.

Le temps passé par le salarié aux épreuves d'essai professionnel est payé au moins sur la base du taux du salaire minima hiérarchique de l'emploi postulé.

ARTICLE 3
Indemnité de rappel
en vigueur non-étendue

Une indemnité de rappel est allouée en sus du salaire à tout salarié rappelé exceptionnellement pour les besoins de l'entretien ou pour des travaux d'urgence après avoir quitté l'établissement.

Cette indemnité est égale à : une heure et demie de son salaire horaire effectif moyen sans majoration d'heures supplémentaires, si le travail demandé n'exige pas sa présence au cours des heures de nuit ; à deux heures de ce même salaire horaire, si le travail demandé exige sa présence au cours des heures de nuit ; à trois heures de ce même salaire horaire, si le rappel a lieu le dimanche, entre 0 heure et 24 heures.

Cette indemnisation spécifique ne peut se cumuler avec celle résultant de dispositions propres à un régime d'astreinte institué dans l'entreprise en application de l'article L. 3121-9 du code du travail.

ARTICLE 4
Prime d'ancienneté
en vigueur non-étendue

Les salariés dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E de la nouvelle classification conventionnelle, continueront à bénéficier d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à leur rémunération mensuelle après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, dans la limite de quinze ans.

Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté sont unifiées dans la nouvelle convention collective nationale qui définit un nouveau mode de calcul, ainsi que des dispositions transitoires. Toutefois la valeur du point continuera d'être fixée par un accord territorial, une fois la nouvelle convention collective nationale entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2024. En l'absence d'accord territorial prévoyant la valeur du point à cette date, la valeur du point applicable sera la dernière valeur territoriale négociée.

ARTICLE 5
Dialogue social : temps préparatoire
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux territoriaux souhaitent favoriser un dialogue social de qualité.

Ils conviennent de débuter leurs réunions de négociation collective par un temps préparatoire qui précède de manière immédiate le temps de négociation lui-même.

Ce temps préparatoire est ainsi intégré à la réunion de négociation qui voit se succéder le temps préparatoire et le temps de négociation ; il est traité et répond aux mêmes obligations que le temps de négociation. Il peut avoir une durée comprise entre 30 minutes et une heure.

ARTICLE 6.1
Exposé des motifs
en vigueur non-étendue

La qualité de vie au travail, le développement économique et l'optimisation des ressources des entreprises, impliquent une réelle capacité de dialogue et de négociation.

À ce titre, conscients de leur responsabilité sociétale afin de promouvoir la paix économique et sociale, les partenaires sociaux territoriaux ont décidé de proposer un accompagnement de prévention et de traitement amiable des conflits.

Dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise, la médiation a pour objectif d'établir un dialogue constructif et sécurisé afin de permettre l'exécution des relations contractuelles dans des conditions optimales.

Les signataires reconnaissent le rôle fonctionnel des représentants du personnel qui contribuent largement à l'apaisement de nombreux malentendus. Ils constatent cependant que demeurent de nombreuses situations où la communication est difficile à établir ou à rétablir.

Ils n'entendent en aucun cas entraver ou décourager la recherche d'une solution juridique à un événement susceptible de provoquer l'ouverture d'un droit pour l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 6.2
Fonctionnement de la médiation
en vigueur non-étendue

Dans une entreprise, de multiples sources de tensions sont susceptibles d'apparaître, entre un salarié et un employeur, mais aussi entre collègues de travail, notamment : déceptions professionnelles, conflits au sein d'une équipe, ressentis de harcèlement, altercations et malentendus, accompagnement au changement, ruptures conventionnelles, nouvelle direction ou nouveau collègue de travail.

Il devient parfois utile de se faire accompagner par un tiers, expert de la gestion de conflit en milieu professionnel, afin d'améliorer les relations de travail, dans un format tant individuel que collectif.

Les entreprises et les salariés peuvent décider librement d'opter pour la médiation.

La médiation ne modifie en rien la liberté et les droits des parties, ni des partenaires sociaux. Elle n'est pas un préalable obligatoire. Elle n'a aucune incidence sur le pouvoir disciplinaire et de direction de l'employeur.

ARTICLE 6.3
Appel au médiateur des entreprises
en vigueur non-étendue

Les parties sont libres de choisir leur médiateur.

Chaque entreprise est encouragée à promouvoir des outils internes de dialogue et d'écoute afin de résoudre les tensions et les conflits. À ce titre, les entreprises ont la possibilité de former et de designer des médiateurs ou des facilitateurs internes à leurs organisations.

Afin de faciliter l'accès à un mode apaisé de règlement des conflits, les partenaires sociaux de la métallurgie souhaitent offrir aux salariés la possibilité de solliciter gratuitement un médiateur des entreprises de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes, agréé par l'UDIMEC.

Les partenaires sociaux (élus au CSE ou syndicats), le salarié ou l'employeur peuvent faire appel librement, oralement ou par écrit, au médiateur des entreprises. Le médiateur se saisira de la demande dans un délai indicatif de quatre jours.

La prise de contact gratuite du médiateur des entreprises permet de vérifier l'opportunité d'une médiation et d'aider les parties à mieux connaître cette option.

En cas d'acceptation de l'employeur, le coût de la médiation pourra être pris en charge au titre de son adhésion à l'UDIMEC. Selon la situation et la durée de l'accompagnement, une participation spécifique sera préalablement proposée à l'entreprise.

Contacts des médiateurs de l'UDIMEC :
– Sud Isère : 19 rue des Berges – 38000 Grenoble. Téléphone : 04 76 41 49 49 ;
– Nord Isère : 23 rue Condorcet – 38090 Villefontaine. Téléphone : 04 88 77 94 20.

ARTICLE 6.4
Déroulement de la médiation
en vigueur non-étendue

En fonction des besoins en présence, la médiation peut avoir de nombreux formats. Elle peut être individuelle, entre deux personnes, ou collective, au sein d'une équipe.

Avec l'aide du médiateur des entreprises, les personnes choisissent librement le lieu de la médiation et fixent librement le calendrier des rencontres.

Elles peuvent se faire assister par leurs conseils de leur choix. Tous les participants devront alors se conformer aux règles de confidentialité.

Le médiateur des entreprises n'a ni le pouvoir de juger ni le pouvoir d'imposer une solution. Il ne prendra pas position. Il ne doit exercer aucune pression sur les personnes. Il s'assure d'un dialogue courtois et de bonne foi.

Lors des rencontres de médiation toutes les personnes sont présentes. En cas de besoin, il est possible de prévoir des entretiens individuels.

Le médiateur s'emploie à rétablir l'écoute et le dialogue entre les personnes sur l'objet de l'incompréhension qui les oppose. Il les invite à remonter à l'origine du malaise, à s'en expliquer en toute loyauté, à s'écouter mutuellement afin de se comprendre. Il propose ensuite aux personnes de convenir elles-mêmes s'il y a lieu ou non d'apporter un changement dans leurs relations de travail ou dans les relations avec un ou plusieurs tiers.

La médiation peut prendre fin à tout moment, à l'initiative de l'une des personnes ou du médiateur.

En cas d'accord, si les parties le souhaitent, elles peuvent formaliser par écrit leurs engagements. Le médiateur peut aider à la rédaction de ce protocole, mais il n'est ni partie prenante ni signataire.

ARTICLE 6.5
Déontologie et qualités du médiateur des entreprises
en vigueur non-étendue

Les médiateurs s'engagent à respecter le code national de déontologie du médiateur et à adopter une posture de neutralité et d'impartialité.

Ils respectent les conditions de professionnalisme imposées par les articles 1532 et suivants du code de procédure civile.

Les médiateurs font l'objet d'une expertise reconnue, d'un contrôle d'expérience et d'une adaptation professionnelle continue.

Chaque médiateur s'engage à une obligation générale de confidentialité sur les informations transmises par les personnes. Tout ce qui est dit devant le médiateur peut rester secret, ce sont les parties qui décident. Cet engagement subsiste après la fin de la médiation.

ARTICLE 6.6
Lanceurs d'alertes, alertes harcèlements, agissements sexistes
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux souhaitent s'impliquer aux côtés des entreprises afin d'apporter leur aide concrète pour lutter contre le harcèlement, la discrimination, ou toute forme d'atteinte à l'égalité professionnelle.

Les salariés, les représentants du personnel et les entreprises pourront saisir le médiateur des entreprises, afin de les accompagner dans les procédures d'enquêtes et d'analyse suite à des signalements de ressentis de discrimination, ressentis de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes. Avec l'accord du salarié, le médiateur pourra entrer en contact avec les référents harcèlement internes de l'entreprise.

Le médiateur, s'assurera que l'alerte soit traitée avec humanité et impartialité. Son rôle est de permettre à chacune des parties de s'exprimer et de mieux comprendre la situation. Il pourra accompagner les parties à la co-construction d'un plan d'actions.

Les entreprises pourront également désigner le médiateur comme référent afin de les accompagner dans les procédures de protection des lanceurs d'alerte. La procédure d'alerte concerne toutes les violations graves de la loi ou du règlement, notamment : les crimes, les délits, les menaces ou préjudices grave pour l'intérêt général.

ARTICLE 6.7
Suivi des conflits
en vigueur non-étendue

L'UDIMEC assurera une information des partenaires sociaux sur la nature et l'importance des conflits constatés dans le département, ayant donné lieu à la saisine du médiateur des entreprises.

Chaque année, dans le cadre d'une réunion paritaire, ce retour d'information anonyme et dans le respect des règles de confidentialité, permettra aux syndicats et aux employeurs de mieux détecter les actions préventives à mettre en œuvre.

ARTICLE 7
Condition, durée, révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

La validité du présent accord est subordonnée à l'entrée en vigueur effective de la nouvelle convention collective nationale en date du 7 février 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et l'ensemble de ses mesures prennent effet aux dates d'entrée en vigueur effective de la nouvelle convention collective nationale.

ARTICLE 9
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de notification et de dépôt
en vigueur non-étendue

Après sa signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives, puis fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

ARTICLE 11
Suivi et rendez-vous
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent d'évoquer le suivi du présent accord, en cas d'évolution de la nouvelle convention collective nationale ou à chaque fois que l'une des parties en exprimera le souhait.

Elles conviennent en tout état de se donner un rendez-vous spécifique à cette fin, avant la fin de l'année 2024.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de l'une des parties signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation a abouti à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

La nouvelle convention collective nationale signée le 7 février 2022, entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sauf l'entrée en vigueur par anticipation des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la convention collective nationale et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À compter de ces échéances, les partenaires sociaux territoriaux ont décidé, par un avenant de révision-extinction conclu ce même jour, de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes du 1er octobre 2001 (IDCC n° 2221), ci-après dénommée la convention collective territoriale, et les accords conclus dans son champ.

Toutefois, les partenaires sociaux territoriaux ont décidé de conclure le présent accord autonome sur le territoire de l'Isère et des Hautes-Alpes, avec les dispositions territoriales suivantes, qui s'appliquera sous réserve et à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, respectueux des nouvelles dispositions nationales.

Il s'inscrit dans le cadre de l'avenant de révision-extinction précité, dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.


Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Protection sociale complémentaire
Préambule
en vigueur étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation a abouti à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

La nouvelle convention collective nationale (CCN) signée le 7 février 2022, modifiée par un avenant n° 1 du 1er juillet 2022, entrera en vigueur le 1er janvier 2024 à l'exception des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire, dont l'entrée en vigueur par anticipation est prévue à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la CCN et au plus tôt le 1er janvier 2023.

Les partenaires sociaux territoriaux, ci-après dénommé « les parties » ont décidé, par un avenant de révision-extinction conclu le 29 juin 2022, de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes du 1er octobre 2001 (IDCC n° 2221), ci-après dénommée la convention collective territoriale, et des accords conclus dans son champ.

Toutefois, les parties ont décidé de conclure le présent accord autonome pour renforcer la protection sociale complémentaire des salariés cadres et non-cadres des entreprises de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes, qui s'appliquera sous réserve et à compter de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN, respectueux de ces nouvelles dispositions nationales.

Il s'inscrit dans le cadre de l'avenant de révision-extinction précité, dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.

La protection sociale complémentaire s'entend aussi bien des prestations en frais de soins de santé que des prestations de prévoyance dite « lourde » en espèces (incapacité, invalidité, décès).

Les parties sont convaincues qu'un niveau élevé de protection sociale complémentaire doit permettre d'atténuer les conséquences pécuniaires des aléas de la vie subis par les salariés des entreprises tout en concourant à accroître l'attractivité des métiers de la métallurgie et renforcer le tissu industriel des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes.

Elles saluent les avancées de la CCN de la métallurgie en matière de protection sociale complémentaire, l'accord autonome permettant de maintenir un niveau élevé de protection sociale dans les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes et de conserver la maîtrise du pilotage des régimes prévoyance et santé initiée il y a plus de 20 ans.

Les parties conviennent de renforcer le socle territorial minimal obligatoire de branche en protection sociale complémentaire définissant les garanties de frais de soins de santé et les garanties de prévoyance dite « lourde », au bénéfice des salariés visés à l'article 5 du présent accord.

Les parties conviennent également, conformément aux dispositions conventionnelles nationales, d'instaurer des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES) afin de promouvoir des actions et prestations de solidarité.

Les signataires du présent accord confirment leur attachement à un dialogue social régulier, constructif au regard des intérêts communs de leurs mandants respectifs, et fondé sur la confiance. Ce dialogue social est organisé de façon à piloter le suivi de la réalisation et les éventuelles évolutions du présent accord.

Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, adapter les dispositions du présent accord à condition d'assurer des garanties au moins équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail. La mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire collectif par la voie négociée est alors encouragée. Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective ou à la modification de celle-ci, dans les conditions prévues par la loi.

Chapitre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Objet de l'accord autonome
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de pérenniser et renforcer un socle minimal de garanties conventionnelles de protection sociale complémentaire de branche.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la nouvelle CCN de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises de la branche de la métallurgie.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la nouvelle CCN de la métallurgie : sur le territoire des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes.

ARTICLE 3
Niveau minimal de garanties
en vigueur étendue

Le socle territorial minimal de garanties doit permettre à tous les salariés (y compris les VRP et travailleurs à domicile) des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, tel que défini par l'article 2 ci-dessus, d'accéder à un niveau minimal de garanties de protection sociale complémentaire, au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, en matière de remboursement de frais de soins de santé, dans les conditions définies au chapitre II du présent accord, et de risques de prévoyance lourde, dans les conditions définies au chapitre III du présent accord.

Des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES), au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, sont également mises en place afin de promouvoir, au-delà des garanties précitées, des actions et prestations de solidarité, dans les conditions définies au chapitre IV du présent accord.

Les salariés bénéficient du niveau minimal de garanties ainsi défini par le présent accord quel que soit l'organisme assureur retenu par l'entreprise.

ARTICLE 4
Cotisation garantie au niveau de la branche
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à acquitter une cotisation garantie au niveau de la branche à leur charge exclusive, versée à une institution de prévoyance, à une mutuelle ou à un organisme d'assurance, pour le financement des garanties visées au présent accord.

Cette cotisation garantie est acquittée pour chacun des salariés visés à l'article 5 du présent accord.

Cette cotisation garantie au niveau de la branche est affectée au financement de garanties de protection sociale complémentaire, à l'exclusion des frais de soins de santé. En particulier, cette cotisation sert à financer les prestations afférentes aux garanties de prévoyance lourde prévues au chapitre 3 du présent accord.

Le niveau de cette cotisation garantie au niveau de la branche est fixé à :
– 1,12 % de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des cadres tels que définis à l'article 5 ci-dessous ;
– 0,6 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1, du code de la sécurité sociale, pour la part n'excédant pas la tranche 2, s'agissant des salariés non-cadres ne relevant pas de l'article 5 ci-dessous.

Le pilotage de moyen et long terme des contrats collectifs peut permettre, quand le contrat a constitué des réserves, que les taux mentionnés ci-dessus au titre de la cotisation garantie de branche :
– soient appelés sur la base de taux minorés, ou, à défaut ;
– soient réduits de l'équivalent en taux de cotisations, assis sur la masse cotisable, du montant des réserves mobilisées pour équilibrer les comptes de l'exercice.

En cas de recours à l'une des modalités précitées, les entreprises devront le formaliser dans l'acte fondateur du régime instituant les garanties dans l'entreprise, visé à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le recours à ces modalités ne saurait être durable dans le pilotage du contrat collectif. En particulier, les taux appelés sur la base de taux minorés ne sauraient être durablement inférieurs aux taux mentionnés au titre de la cotisation garantie de branche.

De plus, en cas de recours aux taux appelés sur la base de taux minorés, leur application entre parts patronale et salariale devra être équitable.

Enfin, des réserves durablement croissantes peuvent permettre, sans préjudice des négociations des partenaires sociaux dans la branche, l'amélioration des garanties.

En application des articles L. 2252-1 du code du travail et 166-2 de la nouvelle CCN de la métallurgie en date du 7 février 2022, l'article 1er de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, n'est pas opposable aux entreprises de la branche entrant dans le champ d'application du présent accord.

ARTICLE 5
Salariés bénéficiaires de l'accord autonome
en vigueur étendue

Le présent accord couvre, sans condition d'ancienneté, les salariés cadres et non-cadres des entreprises de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes.

Les cadres sont les salariés définis par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les non-cadres sont les salariés non définis aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Ces catégories sont identifiées ci-après.

Il est rappelé que les entreprises ont la faculté d'intégrer dans la catégorie des cadres, les salariés non-cadres relevant des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l'APEC.

Catégories d'emplois concernées, à compter du 1er janvier 2024 :

L'identification des catégories d'emplois pour le bénéfice des dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire du présent accord, à compter du 1er janvier 2024, est définie à l'article 62.3 de la nouvelle CCN de la métallurgie en date du 7 février 2022, prenant en compte la nouvelle classification conventionnelle prévue par la CCN, comme suit :
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (assimilés-cadres), sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6.

Catégories d'emplois concernées, pour l'année civile 2023 :

Par dérogation pour l'année 2023, compte-tenu de la date d'entrée en vigueur postérieure de la nouvelle CCN de la métallurgie, les catégories d'emplois pour le bénéfice des dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire du présent accord, sont les suivantes :
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, telle qu'en vigueur au 1er janvier 2023 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (assimilés-cadres), sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et la convention collective territoriale, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023 ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés dont l'emploi est classé au moins au 2e échelon du niveau III et, au plus, au 1er'échelon du niveau V de la classification définie par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et la convention collective territoriale, tels qu'en vigueur au 1er janvier 2023.

ARTICLE 6
La notion d'ayants droit (conjoint et enfants à charge)
en vigueur étendue
6.1. Conjoint

Il s'agit :
– du conjoint non séparé de corps judiciairement ou dont l'acte de séparation à l'amiable a été retranscrit sur l'acte d'état civil ;
– de la personne liée par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– du concubin.

6.2. Enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge les enfants du salarié et ceux de son conjoint, qu'ils soient reconnus, adoptés ou recueillis, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes :

D'une part :
– ils sont âgés de moins de 18 ans ;
– ou sont âgés d'au moins 18 ans et jusqu'à 25 ans révolus et remplissent l'une des conditions suivantes :
–– être sous contrat d'apprentissage ;
–– suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
–– être inscrits à l'assurance chômage en qualité de primo-demandeur d'emploi ; les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi.
– ou, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés ;
– ou les enfants qui naissent dans les 300 jours suivant le décès du salarié, s'ils naissent vivants et viables.

D'autre part :
– ils vivent sous le même toit ;
– ou sont fiscalement à charge du salarié soit au niveau du quotient familial, soit par la perception d'une pension alimentaire versée par le salarié et déduite de ses revenus ;
– ou sont fiscalement à la charge du conjoint du salarié (tel que défini ci-avant).

Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge : les enfants recueillis, dont ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint (tel que défini ci-avant), du salarié décédé, sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès du salarié et dont leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

ARTICLE 7
Caractère impératif
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent accord relevant du champ d'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, présentent un caractère impératif.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail au terme duquel les stipulations de branche prévalent sur toute convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 1)

ARTICLE 8
Sort des contrats d'assurance collectifs souscrits par les entreprises antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord
en vigueur étendue

Les entreprises disposant déjà d'un contrat d'assurance collectif de protection sociale complémentaire au profit de leurs salariés, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, pourront maintenir leur contrat à la condition que les garanties offertes (y compris la mise en œuvre du DES) par ledit contrat soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord.

Les entreprises disposant déjà d'un contrat d'assurance collectif de protection sociale complémentaire au profit de leurs salariés, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ne garantissant pas les mêmes risques à un niveau équivalent à celui défini dans le présent accord, devront, au plus tard dans le délai mentionné à l'article 9 ci-après :
– soit adapter les dispositions de leur contrat d'assurance collectif à un niveau au moins équivalent à celui défini dans le présent accord ;
– soit souscrire un nouveau contrat d'assurance collectif auprès de l'organisme assureur de leur choix, à un niveau au moins équivalent à celui défini dans le présent accord.

ARTICLE 9
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application, sous réserve de l'entrée en vigueur effective des dispositions nationales relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie, à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Au regard de l'objectif de solidarité intergénérationnelle, intragénérationnelle et interentreprises recherché, il est précisé qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Les dispositions du présent accord sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.

Chapitre II Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé
ARTICLE 11
Bénéficiaires
en vigueur étendue

11.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Le présent accord, relatif aux garanties de frais de soins de santé, bénéficie à tous les salariés des entreprises tels que définis à l'article 5, entrant dans le champ d'application défini à l'article 2, sans condition d'ancienneté.

Toutefois, les salariés pouvant justifier d'un cas de dispense, conformément à l'article 11.3 ci-après, peuvent être dispensés, à leur demande, d'adhésion au contrat collectif.

11.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

11.2.a. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l'article 22.1 du présent accord ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

11.2.b. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties, les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :
– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
– congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Pour rappel la notice d'information des organismes assureurs, visée à l'article 15 du présent accord, remise par l'employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

11.2.c. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l'ensemble des garanties de frais de soins de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

11.3. Caractère obligatoire du contrat collectif et dispenses d'affiliation

Les salariés sont tenus d'adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispenses facultatives visées à l'article 11.3.2.a et des cas de dispenses de droit visés à l'article 11.3.2.b.

Leur adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

11.3.1. Formalisme des demandes de dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire du contrat collectif, certains salariés peuvent être dispensés d'adhésion, à leur demande, sous réserve de fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou le cas échéant, la date de fin de ce droit s'il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d'une attestation signée par le salarié et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.

Peuvent être invoqués par les salariés le souhaitant les cas de dispense prévus aux points 11.3.2.a et 11.3.2.b ci-après et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l'employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d'un cas de dispense seront tenus de cotiser et d'adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.

11.3.2. Cas de dispenses d'affiliation

11.3.2.a. Les dispenses facultatives

Des dispenses facultatives peuvent être formalisées dans l'acte de droit du travail (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur [DUE]).

Les signataires de la présente convention ont négocié les facultés de dispense suivantes au bénéfice des salariés.

Ces derniers peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, refuser d'adhérer au contrat collectif s'ils le souhaitent, à condition que leur employeur l'ait expressément prévu dans l'acte formalisant le régime dans l'entreprise (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur [DUE]) et à condition d'être dans l'une des situations visées ci-après :
a) les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R. 242-1-6, 2, a, du code de la sécurité sociale.
b) les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, b, du code de la sécurité sociale.
c) les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2°, c, du code de la sécurité sociale.

Les cas de dispense listés ci-dessus peuvent être invoqués par les salariés, dès lors que leur employeur a prévu l'un des cas de dispense précités dans l'acte formalisant le régime, et qu'ils en remplissent les conditions et en justifient.

11.3.2.b. Les dispenses de droit

À leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d'adhérer au contrat collectif s'ils respectent les conditions prévues à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

À défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au contrat collectif à adhésion obligatoire.

ARTICLE 12
Versement santé
en vigueur étendue

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III, du code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du même code.

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.

ARTICLE 13
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

Les cotisations servant à financer les garanties minimales conventionnelles obligatoires de frais de soins de santé, mises en place au sein de l'entreprise, sont réparties comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.

Les cotisations afférentes aux garanties facultatives (additionnelles et extension conjoint – enfant) sont entièrement à la charge du salarié.

Néanmoins, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord peuvent négocier et mettre en place à leur initiative et dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
– une répartition plus favorable au salarié pour la couverture des garanties minimales conventionnelles obligatoires ;
– un régime obligatoire avec des garanties additionnelles en complément du socle minimal conventionnel.

Cette faculté devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque des garanties additionnelles sont mises en place, à titre obligatoire ou facultatif, ou lorsque les garanties sont étendues aux ayants droit des salariés, au sein de l'entreprise, les conditions de participation de l'employeur sont précisées aux articles 14.2 et 14.3.

ARTICLE 14
Garanties de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Le présent accord, ainsi que le contrat d'assurance souscrit par l'employeur, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1, R. 242-1 et D. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83-1° quater du code général des impôts.

14.1.   Socle territorial minimal de garanties obligatoires

Les signataires du présent accord ont convenu d'un niveau minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises visées à l'article 2.

Ce socle minimal de garanties doit bénéficier à tous les salariés visés à l'article 5 du présent accord sous réserve des cas de dispenses visés aux articles 11.3.

La grille de ces garanties minimales est présentée en annexe 1 du présent accord.

Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non pris en charge par la Sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans les tableaux de garanties.

La date des soins prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la Sécurité sociale ou celle mentionnée sur les factures pour les actes ne donnant pas lieu à remboursement de la part de la sécurité sociale.

Les garanties du régime de base conventionnel (obligatoire) sont exprimées y compris les remboursements des régimes de base de la sécurité sociale.

Le total des remboursements du régime de base de la Sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.

14.2.   Garanties additionnelles

Des garanties additionnelles peuvent venir compléter le socle minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé défini à l'article 14.1 du présent accord.

Les employeurs visés à l'article 2 peuvent mettre en place ces garanties additionnelles, à titre obligatoire ou facultatif, au sein de leur entreprise, dans le respect du dialogue social.

14.2. a.   Garanties additionnelles obligatoires

Les employeurs peuvent mettre en place, à titre obligatoire, dans le respect du dialogue social tel que visé dans le préambule du présent accord, les garanties additionnelles susmentionnées. Ils doivent formaliser ce choix par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale au niveau de leur entreprise.

Lorsque les garanties additionnelles sont mises en place, à titre obligatoire, au sein de l'entreprise, l'employeur doit s'engager au minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale venant financer la couverture instituée à titre obligatoire.

Les entreprises relevant de l'article 2 peuvent négocier ou mettre en place à leur initiative, dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, une répartition plus favorable aux salariés.

14.2. b.   Garanties additionnelles facultatives

Lorsque les garanties additionnelles sont mises en place, à titre facultatif, au sein de l'entreprise, la cotisation afférente est intégralement à la charge des salariés ayant choisi d'opter pour ce niveau supérieur de garanties.

Toutefois, les entreprises relevant de l'article 2 peuvent négocier ou mettre en place à leur initiative, dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, une participation financière de l'employeur, partielle ou totale, au financement de ces garanties additionnelles facultatives.

Pour rappel, dès lors que la couverture est facultative, la participation financière de l'employeur est soumise à cotisations sociales, et devra être intégrée dans lesdites assiettes.

14.3.   Extension optionnelle des garanties aux ayants droit des salariés

Les garanties relevant du socle minimal obligatoire, défini à l'article 14.1, ainsi que les garanties additionnelles relevant de l'article 14.2 peuvent être étendues au bénéfice des ayants droit des salariés, conformément aux dispositions du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
– son conjoint ;
– ses enfants.

Les notions de conjoint et d'enfants à charge sont définies à l'article 6 du présent accord.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
– à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
– à la date de l'événement en cas de demande d'affiliation à la suite d'un mariage, Pacs, concubinage ou en cas de naissance ou d'adoption ;
– au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme assureur de la demande d'extension, dans les autres cas que ceux prévus ci-dessus ;
– en tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

En cas de désaffiliation du conjoint et/ ou des enfants, aucune nouvelle demande d'affiliation ne sera acceptée durant un délai de 4 ans, sauf changement de situation de famille ou de situation professionnelle du conjoint tels que définis à l'article 6.

La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de soins de santé aux ayants droit, est à la charge exclusive du salarié.

Toutefois, l'employeur pourra négocier au sein de son entreprise les conditions d'une éventuelle participation financière à la couverture complémentaire santé des ayants droit de ses salariés. Cette faculté devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors que la couverture des ayants droit est facultative, il est rappelé que la participation financière de l'employeur au-delà du régime obligatoire des salariés est soumise à charges sociales et doit être intégrée dans l'assiette du salaire imposable du salarié, en application des règles en vigueur à la date de signature du présent accord.

Lorsque cette extension est mise en place, à titre obligatoire, au sein de l'entreprise, l'employeur doit s'engager au minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale venant financer la couverture instituée à titre obligatoire.

ARTICLE 15
Information des salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité, l'employeur en sa qualité de souscripteur, est tenu de remettre, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les prestations, décrites dans la notice d'information remise au salarié par l'employeur, relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de l'employeur ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l'article L. 911-7 II et suivants du code de la sécurité sociale.

Les salariés seront informés, préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, l'employeur est tenu d'informer les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, de leur faculté d'obtenir le maintien des garanties frais de soins de santé, sous réserves que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

ARTICLE 16
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Le salarié cesse de bénéficier des garanties de remboursement de frais de soins de santé prévues par le présent accord dans les cas suivants :
– en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 17 du présent accord ;
– en cas de suspension du contrat de travail visé à l'article 11.2 du présent accord ;
– en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, à l'exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul-emploi retraite ou de retraite progressive ;
– en cas de non-paiement de la cotisation frais de soins de santé, par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d'assurance.

ARTICLE 17
Maintien des garanties frais de soins de santé
en vigueur étendue

17.1. Portabilité des droits : maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge du régime d'assurance chômage

Depuis le 1er juin 2014, les salariés affiliés au régime conventionnel de frais de soins de santé bénéficient, temporairement, du maintien de la garantie en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une indemnisation du régime d'assurance chômage, et ce dans les conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation acquittée au titre des salariés en activité.

Il appartient à l'ancien salarié de justifier, auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de la garantie, qu'il remplit les conditions requises ; de plus, il est rappelé que l'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail.

Ce dispositif de maintien est également applicable aux ayants droit du salarié, lorsque ceux-ci bénéficient effectivement d'une extension de la garantie frais de santé, par l'intermédiaire du contrat collectif souscrit à cet effet par l'employeur.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant de ce dispositif seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien, qui ne sera pas prolongée d'autant. Il appartient à l'ancien salarié d'informer l'assureur en cas de changement de situation auprès de Pôle emploi.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de maintien relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

17.2. Maintien des garanties frais de soins de santé conforme à l'article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Lorsque les salariés sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ils bénéficient du maintien des garanties frais de soins de santé dans les conditions décrites ci-après.

Le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme assureur maintient cette couverture :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les cotisations finançant ce maintien sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit en cas de décès de ce dernier.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Ainsi :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde
ARTICLE 18
Objet et bénéficiaires
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après manifestent la volonté commune des parties signataires de pérenniser et renforcer le dispositif obligatoire de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, au bénéfice de tous les salariés tels que définis à l'article 5, des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2, sans condition d'ancienneté sous réserve des dispositions spécifiques visées ci-dessous.

ARTICLE 19
Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
en vigueur étendue

19.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l'article 22.1 ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l'employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d'assurance collectif souscrit par l'employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.

• Pour la garantie incapacité :

L'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

• Pour les garanties décès et invalidité :

L'assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

19.2. Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :
– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
– congé parental d'éducation total visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente.

Pour rappel, la notice d'information des organismes assureurs, visée à l'article 26 du présent accord, remise par l'employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

19.3. Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent chapitre, pour l'ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations.

La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 20
Répartition de la cotisation
en vigueur étendue

L'employeur doit, sur les cotisations servant à financer les garanties minimales conventionnelles obligatoires de prévoyance mises en place, au sein de l'entreprise :

– pour les salariés non-cadres, s'engager au minimum à hauteur de 50 % de la cotisation venant financer le socle conventionnel territorial minimal institué à titre obligatoire.

Les entreprises relevant de l'article 2 peuvent négocier ou mettre en place, à leur initiative, dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, une répartition plus favorable aux salariés.

L'assiette des cotisations est constituée par les rémunérations brutes réelles perçues par les salariés.

La répartition du coût de cette cotisation, entre les salariés et l'employeur, sera réalisée selon les modalités précitées, au sein de chaque entreprise assujettie aux obligations définies par le présent accord. Toutefois, il est expressément convenu que la part de cotisation supportée par le salarié soit 50 % au maximum, inclut prioritairement le financement de la prestation incapacité temporaire ;

– pour les salariés cadres, prendre en charge 100 % de la cotisation venant financer le socle conventionnel territorial minimal institué à titre obligatoire. L'assiette des cotisations est constituée par les rémunérations brutes réelles perçues par les salariés.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, peuvent négocier et mettre en place à leur initiative et dans le respect des procédures prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, un régime obligatoire avec des garanties additionnelles en complément du socle minimal conventionnel. Cette faculté devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque des garanties additionnelles sont ainsi mises en place, à titre obligatoire, au sein de l'entreprise, l'employeur doit participer à leur financement sur la quote-part de cotisation correspondant auxdites garanties additionnelles. Toutefois l'employeur n'est pas tenu par les conditions minimales de participation précitées, applicables uniquement au financement du socle conventionnel territorial minimal institué à titre obligatoire par le présent accord. Les conditions minimales de participation précitées ne sont donc pas applicables sur la quote-part des cotisations venant financer lesdites garanties additionnelles.

ARTICLE 21
Caractère obligatoire du contrat collectif
en vigueur étendue

Les salariés visés à l'article 5 sont tenus d'adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire.

Leur adhésion s'impose donc, dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 22
Garanties prévoyance
REMPLACE

Les signataires du présent accord ont convenu d'un niveau minimal de garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), bénéficiant aux cadres d'une part et aux non-cadres d'autre part, devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises visées à l'article 2.

Ce socle territorial minimal de garanties doit bénéficier à tous les salariés cadres et non-cadres visés à l'article 5.

La grille de ces garanties minimales est présentée en annexe 2 du présent accord.

Le présent accord rend obligatoire, pour les entreprises entrant dans son champ d'application tel que défini à l'article 2, la souscription d'un contrat collectif de prévoyance comprenant les garanties minimales ci-après définies et désignées sous le terme socle minimal de garanties.

Pour le calcul de chacune des prestations, le salaire de référence servant de base de calcul des prestations ne peut excéder 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

22.1.   Garantie incapacité temporaire de travail

Sans préjudice de l'obligation de prise en charge de l'évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par la présente annexe, que les incapacités temporaires de travail intervenues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

22.1. a.   Objet

Les salariés visés à l'article 5 du présent accord bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie indemnisé par la sécurité sociale, de garanties incapacité telles que définies aux articles suivants, leur permettant de leur assurer un niveau d'indemnisation exprimé en pourcentage du salaire de référence défini ci-après, pendant une période déterminée, selon les conditions suivantes.

22.1. b.   Salaire de référence

Le salaire de référence correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant la date de l'arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail, le salaire de référence est composé des revenus de remplacement perçus sur ladite période.

22.1. c.   Montant des indemnités journalières complémentaires (IJC)

Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé comme suit.

• Pour les salariés cadres :
– 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à 180 jours, à compter du premier jour d'arrêt de travail entièrement non travaillé ;
– 75 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à expiration des droits.

• Pour les salariés non-cadres :
75 % du salaire de référence du salarié non-cadre jusqu'à expiration des droits.

L'indemnité journalière complémentaire susmentionnée est versée tant que le salarié bénéficie d'indemnités journalières de sécurité sociale. Elle n'est plus due dès lors que l'indemnisation par la sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit.

22.1. d.   Niveaux d'indemnisation

22.1. d. i.   Garantie dite « de complément »

Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en complément des indemnités journalières de sécurité sociale et des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

La garantie incapacité dite « de complément » précédemment définie bénéficie à l'ensemble des salariés visés à l'article 5, bénéficiant d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non, pris en charge par la sécurité sociale.

Elle prend la forme d'une indemnité journalière complémentaire différentielle égale au niveau d'indemnisation mentionné au point 22.1. c précédent, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et du salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations, notamment conventionnelles.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) et l'indemnisation due par l'employeur en cas d'absence pour accident ou maladie, ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

22.1. d. ii.   Garantie « relais »

Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.

Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie « relais » susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail initial.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise.

22.1. e.   Cas des salariés en temps partiel thérapeutique et travail léger

Les salariés bénéficiant d'un dispositif de temps partiel thérapeutique, au sens de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ou d'un dispositif de travail léger, au sens de l'article L. 433-1 du code précité, bénéficient des dispositions du présent article, sous déduction de la rémunération qu'ils perçoivent en contrepartie de leur travail.

Dans cette hypothèse, l'organisme assureur, chargé de verser des prestations en application du présent accord, intervient sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la rémunération versées aux salariés en temps partiel thérapeutique ou en travail léger.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) et la rémunération versée par l'employeur au titre de l'activité résiduelle ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il travaillait à temps plein.

22.1. f.   Garantie indemnité temporaire d'inaptitude

En cas d'inaptitude au travail déclarée, par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une indemnité temporaire d'inaptitude peut être versée au salarié inapte, par la sécurité sociale, dans l'attente de la décision de reclassement ou de licenciement prise par l'employeur (arts. L. 433-1, alinéa 5, et D. 433-2 à D. 433-8 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord prévoit qu'une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, est attribuée au salarié bénéficiaire de la garantie temporaire d'inaptitude. Le versement de cette indemnité complémentaire cesse dès que le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude cesse.

Cette indemnité complémentaire est assimilable à la garantie incapacité. Elle est calculée en complément de l'indemnité temporaire d'inaptitude qui se substitue ainsi, dans le calcul de la prestation visée au présent article, à l'indemnité journalière de sécurité sociale.

22.2.   Garantie invalidité

Sans préjudice de l'obligation de prise en charge de l'évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par le présent accord, que les invalidités reconnues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

22.2. a.   Objet

L'assuré classé en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalidité ou dont le taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est et demeure supérieur à 33 %, bénéficie d'une rente servie par l'assureur en complément de celle versée par la sécurité sociale et après déduction des sommes de toutes provenance ayant le même objet.

Cette rente, dont le montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence, sera versée dès la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et, au plus tard, jusqu'au versement de la pension vieillesse par la sécurité sociale.

22.2. b.   Salaire de référence

Le salaire de référence précité correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l'invalidité.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant l'invalidité, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent la reconnaissance de l'invalidité, le salaire de référence est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du salarié, telle que visée à l'article 19.1 du présent accord.

Si une invalidité ou une invalidité absolue et définitive est reconnue plus d'un an après la date d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction de l'évolution d'un indice déterminé dans le contrat collectif d'assurance.

Le salaire de référence servant de base au calcul de la rente invalidité est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

22.2. c.   Montant de la rente invalidité

Pour les salariés percevant une pension d'invalidité versée par le régime général :

Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 45 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus.

Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés non-cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 42 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence défini ci-dessus.

Pour les salariés cadres et non-cadres percevant une rente d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle versée par le régime général :

Le montant de la rente d'invalidité complémentaire est de :
– si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 % : il n'y a pas de versement de rente invalidité complémentaire ;
– si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % : la prestation est versée sous forme d'une rente invalidité équivalente à la prestation prévue pour la 2e catégorie d'invalidité, comme définie ci-dessus ;
– si le taux d'incapacité permanente est compris entre 33 % et 66 % : il y a versement d'une rente invalidité proportionnée, selon le taux d'incapacité du salarié, où « n » représente ledit taux d'incapacité.

La formule de calcul de la rente complémentaire est la suivante : n/ 66e de la rente invalidité 2e catégorie, comme définie ci-dessus.

22.2. d.   Cas de cumuls et d'évolution de la quotité de temps travaillé

En tout état de cause, le cumul de cette rente d'invalidité complémentaire (nette de CSG, de CRDS et de CASA) avec la rente d'invalidité ou toute autre prestation versée par la sécurité sociale ayant le même objet (nettes de CSG, de CRDS et de CASA) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

En cas de cumul d'une pension d'invalidité et d'une activité exercée à temps partiel, le montant de la pension n'est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle.

Dans cette hypothèse, l'organisme assureur, chargé de verser des prestations en application du présent accord, intervient sous déduction de la rémunération résiduelle et de la rente sécurité sociale versées aux salariés. La rémunération résiduelle s'entend sans intégration des revalorisations salariales visées ci-dessus.

En cas de modification de la quotité de temps de travail, la pension d'invalidité est recalculée sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul initial de la pension d'invalidité, auquel sont appliquées la nouvelle quotité de temps travaillée, ainsi que, le cas échéant, les revalorisations au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance, tel que mentionné à l'article 22.2. b.

22.3.   Capital décès

22.3. a.   Objet

En cas de décès d'un salarié, les bénéficiaires définis à l'article 22.3. d perçoivent un capital décès, dans les conditions fixées ci-après.

L'invalidité absolue et définitive reconnue par la sécurité sociale donne lieu au versement par anticipation de l'intégralité du capital décès ci-après précisé.

Ce capital décès sera versé à tout assuré classé en invalidité 3e catégorie, ou reconnu atteint d'une incapacité permanente à 100 % par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

22.3. b.   Salaire de référence

Le montant du capital décès précédemment défini est exprimé en pourcentage du salaire de référence.

Le salaire de référence correspond aux salaires bruts, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des 12 mois civils précédant le décès du salarié ou la reconnaissance de son invalidité absolue et définitive par la sécurité sociale.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant la survenance du décès ou la reconnaissance de son invalidité absolue et définitive par la sécurité sociale, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent le décès, le salaire de référence est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du salarié, telle que visée à l'article 19.1 du présent accord.

Si le décès ou l'invalidité absolue et définitive survient plus d'un an après la date d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction d'un indice, entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive. Cet indice est celui mentionné à l'article 22.2. b.

Le salaire de référence servant de base au versement du capital décès est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

22.3. c.   Montant du capital décès

Le montant de ce capital décès est de :
– 200 % du salaire de référence tel que défini à l'article 22.3. b, pour les salariés cadres ;
– 100 % du salaire de référence tel que défini à l'article 22.3. b, pour les salariés non-cadres.

22.3. d.   Bénéficiaires

La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit(vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, reconnus ou adoptés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, aux ascendants directs de l'assuré, aux père et mère survivants ;
– à défaut, aux autres héritiers.

22.4.   Allocation de frais d'obsèques

En cas de décès de l'assuré, de son conjoint ou équivalent ou de l'un de ses enfants à charge, une allocation de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) sera versée dans la limite des frais réellement engagés.

22.5.   Rente éducation

22.5. a.   Objet

En cas de décès d'un salarié, ses enfants à charge tels que définis à l'article 6.2, perçoivent une rente temporaire d'éducation, versée mensuellement à terme échu, dans les conditions fixées ci-après.

22.5. b.   Salaire de référence

Le montant de la rente temporaire d'éducation susmentionnée est exprimé en pourcentage du salaire de référence.

Le salaire de référence correspond aux salaires bruts, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des 12 mois civils précédant le décès du salarié.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant la survenance du décès, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent le décès, le salaire de référence est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du salarié, telle que visée à l'article 19.1 du présent accord.

Si le décès survient plus d'un an après la date d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction d'un indice, déterminé dans le contrat collectif d'assurance, entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive. Cet indice est celui mentionné à l'article 22.2. b.

22.5. c.   Montant de la rente

Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, est de 10 % du salaire de référence quel que soit l'âge de l'enfant.

En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence retenu est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère, en cas de décès successifs ou simultanés du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent dans un intervalle inférieur ou égal à 12 mois. Sont qualifiés de décès simultanés du salarié ou de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même événement.

22.5. d.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont définis à l'article 6.2.

22.5. e.   Extension de la garantie pour les enfants handicapés et en invalidité 2e et 3e catégorie

Le bénéfice de la rente éducation, équivalente à 10 % du salaire de référence du salarié décédé, est également accordé aux enfants handicapés et reconnus invalides 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, du salarié et ceux de son conjoint, quel que soit leur âge et sans limitation de durée.

ARTICLE 22
Garanties prévoyance
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord ont convenu d'un niveau minimal de garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), bénéficiant aux cadres d'une part et aux non-cadres d'autre part, devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises visées à l'article 2.

Ce socle territorial minimal de garanties doit bénéficier à tous les salariés cadres et non-cadres visés à l'article 5.

La grille de ces garanties minimales est présentée en annexe 2 du présent accord.

Le présent accord rend obligatoire, pour les entreprises entrant dans son champ d'application tel que défini à l'article 2, la souscription d'un contrat collectif de prévoyance comprenant les garanties minimales ci-après définies et désignées sous le terme socle minimal de garanties.

Pour le calcul de chacune des prestations, le salaire de référence servant de base de calcul des prestations ne peut excéder 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

22.1.   Garantie incapacité temporaire de travail

Sans préjudice de l'obligation de prise en charge de l'évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par la présente annexe, que les incapacités temporaires de travail intervenues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

22.1. a.   Objet

Les salariés visés à l'article 5 du présent accord bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie indemnisé par la sécurité sociale, de garanties incapacité telles que définies aux articles suivants, leur permettant de leur assurer un niveau d'indemnisation exprimé en pourcentage du salaire de référence défini ci-après, pendant une période déterminée, selon les conditions suivantes.

22.1. b.   Salaire de référence

Le salaire de référence correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant la date de l'arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail, le salaire de référence est composé des revenus de remplacement perçus sur ladite période.

22.1. c.   Montant des indemnités journalières complémentaires (IJC)

Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé comme suit.

• Pour les salariés cadres :
– 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à 180 jours, à compter du premier jour d'arrêt de travail entièrement non travaillé ;
– 75 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu'à expiration des droits.

• Pour les salariés non-cadres :
75 % du salaire de référence du salarié non-cadre jusqu'à expiration des droits.

L'indemnité journalière complémentaire susmentionnée est versée tant que le salarié bénéficie d'indemnités journalières de sécurité sociale. Elle n'est plus due dès lors que l'indemnisation par la sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit.

22.1. d.   Niveaux d'indemnisation

22.1. d. i.   Garantie dite « de complément »

Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en complément des indemnités journalières de sécurité sociale et des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident.

La garantie incapacité dite « de complément » précédemment définie bénéficie à l'ensemble des salariés visés à l'article 5, bénéficiant d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non, pris en charge par la sécurité sociale.

Elle prend la forme d'une indemnité journalière complémentaire différentielle égale au niveau d'indemnisation mentionné au point 22.1. c précédent, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et du salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations, notamment conventionnelles.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) et l'indemnisation due par l'employeur en cas d'absence pour accident ou maladie, ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

22.1. d. ii.   Garantie « relais »

Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.

Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie « relais » susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise.

22.1. e.   Cas des salariés en temps partiel thérapeutique et travail léger

Les salariés bénéficiant d'un dispositif de temps partiel thérapeutique, au sens de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, ou d'un dispositif de travail léger, au sens de l'article L. 433-1 du code précité, bénéficient des dispositions du présent article, sous déduction de la rémunération qu'ils perçoivent en contrepartie de leur travail.

Dans cette hypothèse, l'organisme assureur, chargé de verser des prestations en application du présent accord, intervient sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la rémunération versées aux salariés en temps partiel thérapeutique ou en travail léger.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) et la rémunération versée par l'employeur au titre de l'activité résiduelle ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il travaillait à temps plein.

22.1. f.   Garantie indemnité temporaire d'inaptitude

En cas d'inaptitude au travail déclarée, par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une indemnité temporaire d'inaptitude peut être versée au salarié inapte, par la sécurité sociale, dans l'attente de la décision de reclassement ou de licenciement prise par l'employeur (arts. L. 433-1, alinéa 5, et D. 433-2 à D. 433-8 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord prévoit qu'une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, est attribuée au salarié bénéficiaire de la garantie temporaire d'inaptitude. Le versement de cette indemnité complémentaire cesse dès que le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude cesse.

Cette indemnité complémentaire est assimilable à la garantie incapacité. Elle est calculée en complément de l'indemnité temporaire d'inaptitude qui se substitue ainsi, dans le calcul de la prestation visée au présent article, à l'indemnité journalière de sécurité sociale.

22.2.   Garantie invalidité

Sans préjudice de l'obligation de prise en charge de l'évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l'article 2 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par le présent accord, que les invalidités reconnues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

22.2. a.   Objet

L'assuré classé en 1re, 2e ou 3e catégorie d'invalidité ou dont le taux d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est et demeure supérieur à 33 %, bénéficie d'une rente servie par l'assureur en complément de celle versée par la sécurité sociale et après déduction des sommes de toutes provenance ayant le même objet.

Cette rente, dont le montant est déterminé en pourcentage du salaire de référence, sera versée dès la reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et, au plus tard, jusqu'au versement de la pension vieillesse par la sécurité sociale.

22.2. b.   Salaire de référence

Le salaire de référence précité correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l'invalidité.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant l'invalidité, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent la reconnaissance de l'invalidité, le salaire de référence est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du salarié, telle que visée à l'article 19.1 du présent accord.

Si une invalidité ou une invalidité absolue et définitive est reconnue plus d'un an après la date d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction de l'évolution d'un indice déterminé dans le contrat collectif d'assurance.

Le salaire de référence servant de base au calcul de la rente invalidité est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

22.2. c.   Montant de la rente invalidité

Pour les salariés percevant une pension d'invalidité versée par le régime général :

Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 45 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 75 % du salaire de référence défini ci-dessus.

Le montant de cette rente d'invalidité complémentaire pour les salariés non-cadres est de :
– invalidité 1re catégorie au sens de la sécurité sociale : 42 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 2e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence défini ci-dessus ;
– invalidité 3e catégorie au sens de la sécurité sociale : 70 % du salaire de référence défini ci-dessus.

Pour les salariés cadres et non-cadres percevant une rente d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle versée par le régime général :

Le montant de la rente d'invalidité complémentaire est de :
– si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 % : il n'y a pas de versement de rente invalidité complémentaire ;
– si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % : la prestation est versée sous forme d'une rente invalidité équivalente à la prestation prévue pour la 2e catégorie d'invalidité, comme définie ci-dessus ;
– si le taux d'incapacité permanente est compris entre 33 % et 66 % : il y a versement d'une rente invalidité proportionnée, selon le taux d'incapacité du salarié, où « n » représente ledit taux d'incapacité.

La formule de calcul de la rente complémentaire est la suivante : n/ 66e de la rente invalidité 2e catégorie, comme définie ci-dessus.

22.2. d.   Cas de cumuls et d'évolution de la quotité de temps travaillé

En tout état de cause, le cumul de cette rente d'invalidité complémentaire (nette de CSG, de CRDS et de CASA) avec la rente d'invalidité ou toute autre prestation versée par la sécurité sociale ayant le même objet (nettes de CSG, de CRDS et de CASA) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

En cas de cumul d'une pension d'invalidité et d'une activité exercée à temps partiel, le montant de la pension n'est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle.

Dans cette hypothèse, l'organisme assureur, chargé de verser des prestations en application du présent accord, intervient sous déduction de la rémunération résiduelle et de la rente sécurité sociale versées aux salariés. La rémunération résiduelle s'entend sans intégration des revalorisations salariales visées ci-dessus.

En cas de modification de la quotité de temps de travail, la pension d'invalidité est recalculée sur la base du salaire de référence ayant servi au calcul initial de la pension d'invalidité, auquel sont appliquées la nouvelle quotité de temps travaillée, ainsi que, le cas échéant, les revalorisations au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance, tel que mentionné à l'article 22.2. b.

22.3.   Capital décès

22.3. a.   Objet

En cas de décès d'un salarié, les bénéficiaires définis à l'article 22.3. d perçoivent un capital décès, dans les conditions fixées ci-après.

L'invalidité absolue et définitive reconnue par la sécurité sociale donne lieu au versement par anticipation de l'intégralité du capital décès ci-après précisé.

Ce capital décès sera versé à tout assuré classé en invalidité 3e catégorie, ou reconnu atteint d'une incapacité permanente à 100 % par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

22.3. b.   Salaire de référence

Le montant du capital décès précédemment défini est exprimé en pourcentage du salaire de référence.

Le salaire de référence correspond aux salaires bruts, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des 12 mois civils précédant le décès du salarié ou la reconnaissance de son invalidité absolue et définitive par la sécurité sociale.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant la survenance du décès ou la reconnaissance de son invalidité absolue et définitive par la sécurité sociale, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent le décès, le salaire de référence est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du salarié, telle que visée à l'article 19.1 du présent accord.

Si le décès ou l'invalidité absolue et définitive survient plus d'un an après la date d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction d'un indice, entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive. Cet indice est celui mentionné à l'article 22.2. b.

Le salaire de référence servant de base au versement du capital décès est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

22.3. c.   Montant du capital décès

Le montant de ce capital décès est de :
– 200 % du salaire de référence tel que défini à l'article 22.3. b, pour les salariés cadres ;
– 100 % du salaire de référence tel que défini à l'article 22.3. b, pour les salariés non-cadres.

22.3. d.   Bénéficiaires

La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit (vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants (par exemple en cas d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à l'unique survivant, pour la totalité ;
– à défaut, aux autres héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires.

22.4.   Allocation de frais d'obsèques

En cas de décès de l'assuré, de son conjoint ou équivalent ou de l'un de ses enfants à charge, une allocation de frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) sera versée dans la limite des frais réellement engagés.

22.5.   Rente éducation

22.5. a.   Objet

En cas de décès d'un salarié, ses enfants à charge tels que définis à l'article 6.2, perçoivent une rente temporaire d'éducation, versée mensuellement à terme échu, dans les conditions fixées ci-après.

22.5. b.   Salaire de référence

Le montant de la rente temporaire d'éducation susmentionnée est exprimé en pourcentage du salaire de référence.

Le salaire de référence correspond aux salaires bruts, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des 12 mois civils précédant le décès du salarié.

Lorsque le salarié n'a pas effectué 12 mois d'activité avant la survenance du décès, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle.

Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent le décès, le salaire de référence est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du salarié, telle que visée à l'article 19.1 du présent accord.

Si le décès survient plus d'un an après la date d'arrêt de travail, le salaire de référence est revalorisé en fonction d'un indice, déterminé dans le contrat collectif d'assurance, entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de la reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive. Cet indice est celui mentionné à l'article 22.2. b.

22.5. c.   Montant de la rente

Le montant annuel de la rente temporaire d'éducation, en cas de décès d'un salarié cadre ou non-cadre, est de 10 % du salaire de référence quel que soit l'âge de l'enfant.

En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence retenu est au moins égal au plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère, en cas de décès successifs ou simultanés du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. Sont qualifiés de décès successifs du salarié et de son conjoint ceux qui interviennent dans un intervalle inférieur ou égal à 12 mois. Sont qualifiés de décès simultanés du salarié ou de son conjoint ceux qui interviennent au cours du même événement.

22.5. d.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont définis à l'article 6.2.

22.5. e.   Extension de la garantie pour les enfants handicapés et en invalidité 2e et 3e catégorie

Le bénéfice de la rente éducation, équivalente à 10 % du salaire de référence du salarié décédé, est également accordé aux enfants handicapés et reconnus invalides 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, du salarié et ceux de son conjoint, quel que soit leur âge et sans limitation de durée.

ARTICLE 23
Revalorisation des prestations
en vigueur étendue

23.1.   Revalorisation des prestations en cours de versement

Les indemnités journalières complémentaires pour incapacité, les rentes d'invalidités complémentaires et les rentes éducation, sont revalorisées au 1er janvier de chaque année, sur la base d'un indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

Cet indice est le même pour ces trois prestations, ainsi que pour les salaires de référence mentionnés aux articles 22.1. b, 22.2. b, 22.3. b et 22.5. b.

23.2.   Revalorisation des prestations en cas de changement d'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées sur la base de l'indice défini à l'article 22.2. b.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité, lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

En l'absence d'organisme assureur repreneur, en application de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les dispositions contractuelles ne peuvent prévoir la cessation de la revalorisation des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution du contrat, et la revalorisation doit être prise en charge par le dernier organisme assureur de l'entreprise.

En cas de changement d'organisme assureur, l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale impose à l'employeur d'organiser la poursuite des revalorisations des prestations. Dès lors, la prise en charge de la revalorisation des prestations selon les dispositions contractuelles convenues, par l'organisme assureur prenant, est conforme aux dispositions d'ordre public des articles 7 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 24
Cessation des garanties
en vigueur étendue

Les garanties cessent :
– du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception des périodes de portabilité visées à l'article 25.1 du présent accord ;
– pendant les périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 19 du présent accord ;
– du fait de la liquidation, par le salarié, de sa pension de retraite relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, sauf en cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul emploi-retraite tel que défini par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou en cas de retraite progressive, telle que définie par l'article L. 351-15 du même code ;
– en cas de non-paiement de la cotisation prévoyance, par l'entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
– en cas de décès du salarié ;
– en tout état de cause, du fait de la dénonciation du présent accord et/ou de la résiliation du contrat d'assurance, selon les conditions et modalités définies par la loi ou ledit contrat, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

ARTICLE 25
Maintien des garanties prévoyance
en vigueur étendue

25.1. Portabilité

L'adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié, à l'exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l'entreprise.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.

Pour rappel, l'employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

25.2. Maintien des garanties prévoyance conforme aux articles 7 et 7-1 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention, souscrit en application du présent accord, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

Les modalités de revalorisation des prestations, dans ce cas, se font conformément aux dispositions de l'article 23 du présent chapitre.

L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents.

Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.

Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents.

ARTICLE 26
Information des salariés
en vigueur étendue

En sa qualité de souscripteur, l'employeur est tenu de remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme complémentaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application conformément aux dispositions des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité.

Les salariés de l'entreprise sont informés, préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Chapitre IV Mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité (DES)
ARTICLE 27
Objet et modalités de financement des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Poursuivant ce qui avait été mis en place dans le cadre du régime conventionnel complémentaire de frais de soins de santé, et conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-2 du code de la sécurité sociale, le présent accord institue des prestations à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES), pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs.

Les entreprises visées à l'article 2 sont tenues d'affecter au moins 2 % de la cotisation HT sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de soins de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires, ou un budget équivalent, pour le financement des actions et prestations au titre du degré élevé de solidarité, telles que définies par le présent accord.

Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles.

Les éléments relevant du degré élevé de solidarité seront mentionnés dans la notice d'information remise ou salarié par l'employeur et établie par l'organisme assureur.

Au moins une fois par an, les entreprises établissent, selon le périmètre de consolidation qu'elles retiennent (groupe, entreprise ou établissement), un document par lequel elles retracent les éléments de financement consacrés aux prestations à caractère non directement contributif détaillant le degré élevé de solidarité, ainsi que la liste des actions et des prestations déployées ou proposées durant l'exercice écoulé. Il est fortement recommandé aux entreprises de prévoir, dans les contrats collectifs qui les lient à leurs organismes assureurs, que ces derniers transmettront les informations afférentes dans un document que l'employeur retransmettra, aux instances représentatives du personnel ou, à défaut, aux salariés.

Les partenaires sociaux définiront ensemble les garanties et prestations à caractère non directement contributif qui devront être mises en place par les entreprises visées à l'article 2. Ces garanties sont listées à l'annexe 3 du présent accord.

Chapitre V Dispositions finales
ARTICLE 28
Condition, durée, révision et dénonciation
en vigueur étendue

La validité du présent accord est subordonnée à l'entrée en vigueur effective des dispositions nationales relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie en date du 7 février 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Toutefois, les articles 14, 22 et 27 du présent accord pourront faire l'objet d'une dénonciation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, en cas d'évolution significative du coût de la protection sociale complémentaire dans le champ d'application défini à l'article 2, suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de dénonciation, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 2, resteront en tout état de cause tenues de respecter les dispositions nationales en vigueur en matière de protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie.

ARTICLE 29
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

ARTICLE 30
Formalités de notification et de dépôt
en vigueur étendue

Après sa signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives, puis fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

ARTICLE 31
Suivi et rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties conviennent d'évoquer le suivi du présent accord, et de se donner rendez-vous a minima une fois par an.

Également de se réunir à chaque fois que l'une d'entre elles en exprimera le besoin au regard des dispositions de l'accord, en particulier en cas d'évolution des règles nationales de la protection sociale complémentaire dans la branche, ou des règles légales et réglementaires en la matière.

ARTICLE 32
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexes
REMPLACE

Annexe 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220038_0000_0020.pdf/BOCC

en vigueur étendue

Annexe 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 108 à 114.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230011_0000_0021.pdf/BOCC

REMPLACE

Annexe 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220038_0000_0020.pdf/BOCC

en vigueur étendue

Annexe 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 115 à 117.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230011_0000_0021.pdf/BOCC

en vigueur étendue

Annexe 3
Garanties collectives non directement contributives présentant un degré élevé de solidarité (DES)

Les parties ont choisi de doter le régime de protection sociale complémentaire instauré, d'un dispositif de prestation à caractère non directement contributif présentant un degré élevé de solidarité (DES).

Il s'agit, comme le précise l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de prévoir l'institution de garanties collectives présentant un DES et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.

Ces garanties ont vocation à être mises en œuvre dans l'ensemble des entreprises visées à l'article 2 du présent accord qu'elles que soient les modalités de couverture assurantielles retenues par l'entreprise pour couvrir ses salariés en protection sociale complémentaire.

À ce titre, les parties entendent fixer un cadre qui, d'une part, s'inscrive dans les objectifs assignés au nouveau dispositif conventionnel de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la branche et, d'autre part, définisse des axes déclinables dans les entreprises voire précise certaines actions qui pourront être organisées par les entreprises dans le cadre du DES.

1. Degré élevé de solidarité et attractivité et compétitivité de la branche

L'attractivité et la compétitivité de la branche peuvent s'approcher de plusieurs façons, qu'il s'agisse de populations cibles spécifiques ou d'approches davantage liées aux politiques de santé et aux métiers exercés.

À ce titre, s'agissant des populations qui pourraient être plus spécifiquement ciblées par la mise en place de garanties non directement contributives, on peut citer :
– les alternants : l'alternance constitue en effet un modèle de recrutement pour la branche. Renforcer les outils à dispositions des entreprises pour rendre l'alternance plus performante dans un objectif de formation et de recrutement contribuera à l'attractivité de la branche ;
– les femmes : la féminisation de la branche (22,7 % en 2019) reste encore faible. Des mesures rendant la branche plus attractive pourraient être recherchées notamment au travers du DES ;
– les aidants : l'augmentation du nombre des aidants auprès de leurs aînés induit par l'augmentation de l'espérance de vie de ces derniers concerne davantage de salariés dans les entreprises. Le recul probable de l'âge légal de départ en retraite dans les années à venir devrait encore accroître le nombre de salariés concernés, qui devront articuler différemment leur vie privée et leur activité professionnelle. Offrir des services aux salariés aidants entre également dans les outils d'une stratégie d'emploi des séniors et contribue à l'attractivité de la branche ;
– les salariés en risque de désinsertion professionnelle : dont on sait que les outils médico-administratifs mis à disposition ne sont pas encore complètement performants.

S'agissant du second axe identifié et relatif aux politiques de santé et aux métiers exercés, les parties souhaitent s'inspirer en premier lieu de la définition de la santé retenue par l'organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa déclaration fondatrice d'Alma Ata en 1978 : « La conférence réaffirme avec force que la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, est un droit fondamental de l'être humain, et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que celui de la santé. » En effet, les entreprises contribuent à cet « état complet de bien-être », en particulier selon les axes des branches de la sécurité sociale avec la prévention des risques professionnels pour la branche AT/MP ou la complémentaire santé pour le risque maladie.

Les prestations à caractère non-directement contributif présentant un DES ont également leur rôle à jouer, en particulier dans le cadre d'actions de prévention, pour contribuer à cet « état complet de bien-être » : des prestations retenues dans ce cadre participeraient également des actions permettant d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la branche.

2. Cadrage des actions à retenir dans le cadre du DES de la branche

Pour la mise en œuvre des orientations précisées précédemment, dans le respect du 1er alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les actions à retenir par les entreprises dans le cadre du DES et qui seront financées par les sommes précomptées à ce titre sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde, ou par un budget équivalent financé par l'entreprise, doivent s'inscrire sur un ou plusieurs des axes suivants :
– financement de tout ou partie de la part salariale de la prime d'assurance relative aux frais de soins de santé ou à la prévoyance de certaines catégories de salariés, en particulier des alternants ;
– prévention en santé, au titre :
–– de la prévention primaire : en particulier pour le dépistage des pathologies relevant du domaine cardiovasculaire, de la santé mentale, de pathologies spécifiques comme l'endométriose... ;
–– de la prévention secondaire : notamment au travers d'action d'éducation thérapeutique du patient (ETP) sur certaines pathologies comme le diabète... ;
–– de la prévention professionnelle : au travers d'actions de prévention des risques psycho-sociaux (RPS), de prévention des troubles musculosquelettique (TMS), de programme d'échauffement musculaire, d'actions à mener sur l'ergonomie du poste de travail...

Ces actions de prévention n'ont pas vocation à se substituer aux dispositifs de prévention du régime général de sécurité sociale, mais à intervenir en articulation avec ceux-ci. Les actions de prévention qui peuvent ainsi compléter les dispositifs du régime général concernent :
– aussi bien, en amont de ces dispositifs, le dépistage de risques et l'orientation des salariés vers les actions de prévention proposées :
–– par l'assurance maladie ou par des opérateurs financés par l'assurance maladie ou l'État, dans le cadre de la branche maladie ;
–– dans le cadre de la branche AT/MP et relevant en particulier du comité technique national de la métallurgie ;
– enfin, des actions spécifiques non dispensées par le régime général.

Sont également prévues des prestations sociales concernant :
– les prestations d'assistance sociale, par exemple dans l'accompagnement des familles en cas de décès ;
– l'aide aux aidants à la fois au travers d'accompagnement du salarié à assumer son statut d'aidant en particulier s'agissant de l'évolution de sa relation avec l'aidé (par exemple par prestation d'assistance sociale) ; que par des prestations d'aide à l'orientation du couple aidant/aidé, relative au parcours médico-administratif de l'aider ;
– la prévention de la désinsertion professionnelle au travers d'actions d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à l'orientation dans l'offre existante, de financement de prestations d'aide à l'autonomie ;
– l'aide aux salariés ayant été reconnus en situation d'inaptitude par la sécurité sociale : ces aides pourront prendre la forme de prestations en espèces pour ceux ne bénéficiant pas de l'indemnité temporaire d'inaptitude et de son complément prévu à l'article 22.1.f du présent accord, et de prestations en nature pour l'ensemble des salariés concernés.

Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) Protection sociale complémentaire
Préambule
en vigueur étendue

Par accord en date du 29 août 2022, les partenaires sociaux territoriaux ont conclu un accord autonome relatif à la protection sociale complémentaire des salariés non-cadres et cadres des entreprises de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes, lié à l'entrée en vigueur effective des dispositions nationales relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie du 7 février 2022, intervenue le 1er janvier 2023.

Dans le cadre du déploiement des nouvelles règles territoriales de protection sociale complémentaire, les parties ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés.

L'accord du 29 août 2022 est donc modifié comme suit.

Les autres dispositions de l'accord du 29 août 2022, non impactées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé (chapitre II et annexe 1 de l'accord du 29 août 2022)
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe 1 « Grille des garanties minimales ”frais de soins de santé“ » (socle territorial obligatoire)
en vigueur étendue

L'article 14.1 de l'accord territorial du 29 août 2022 définit un niveau minimal de garanties de remboursement de frais de soins de santé devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, pour tous les salariés non-cadres et cadres visés par cet accord.  (1)

La grille des garanties minimales du socle territorial minimal conventionnel obligatoire, pour le personnel non-cadre et cadre, est présentée en annexe 1 de l'accord du 29 août 2022.

Cette grille doit être modifiée et complétée afin de répondre pleinement aux exigences de la règlementation du contrat responsable (conditionnant le bénéfice des exonérations sociales), et pour prendre en compte l'ensemble des nouvelles dispositions conventionnelles résultant de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 avec son avenant modificatif du 1er juillet 2022, et de l'accord territorial du 29 août 2022.

La nouvelle grille des garanties minimales « frais de soins de santé » (socle territorial obligatoire) jointe au présent avenant, annule et remplace la grille du même nom en annexe 1 de l'accord du 29 août 2022, pour le personnel non-cadre et cadre.

Sont listées ci-dessous les modifications (en gras) et principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale : elles sont communes au personnel non-cadre et cadre, s'agissant d'une grille unique pour ces 2 catégories de salariés.

Il convient également de prendre en compte les abréviations et renvois figurant au-dessus et sous les tableaux de garanties, avec notamment des limites à l'usage des postes optique et aides auditives.

• Listes des modifications (gras) et principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale :
– hospitalisation : précision : la ligne « cas de la maternité » a été supprimée. Elle n'est pas utile, l'intitulé sur la nature des frais pris en charge en cas d'hospitalisation mentionnant qu'elle recouvre l'hospitalisation médicale, chirurgicale et de maternité ;
– hospitalisation : précision : la ligne « Forfait patient urgence (FPU) » a été remontée dans la grille. Ce n'est donc pas un ajout de garantie. Colonne « Niveau d'indemnisation de cette garantie » : ajout des mentions soulignées : « 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur » ;
– hospitalisation : ajout de la ligne de garantie « Forfait actes lourds : 100 % des FR limité au forfait règlementaire en vigueur ». Une ligne de garantie similaire est présente au poste soins courants (pour cette dernière, ajout de la précision « limité au forfait règlementaire en vigueur ») ;
– hospitalisation, ligne « Chambre particulière » : précision : ajout des mentions soulignées : « Chambre particulière (y compris en ambulatoire) » ;
– soins courants, au sous-poste « Honoraires médicaux, non remboursés SS » : précision : la rédaction de cette ligne de garantie a été reformulée avec l'ajout des mentions surlignées : « chiropractie, ostéopathie, psychomotricité, étiopathie, acupuncture, tabacologie (si consultations pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI ou RPPS ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS ou pour les étiopathes, par un professionnel diplômé admis au registre national des étiopathes et/ ou sur présentation des pièces requises) » ;
– soins courants, au sous-poste « Honoraires paramédicaux », ajout de la ligne de garantie « Psychologues (actes remboursés SS) : 100 % BR ».
– soins courants : au sous-poste « Matériel médical », ligne « Orthopédie, autres prothèses et appareillages remboursés SS (hors auditives, dentaires et d'optique) » : colonne « Niveau d'indemnisation » : modification du taux de prise en charge qui passe de 100 % à 200 % comme suit : « RSS + Crédit de 600 € par année civile (au minimum 200 % BR) » ;
– dentaire, au sous-poste « Soins » : précision : ajout des mentions surlignées qui étaient initialement au sous-poste « Autres actes dentaires remboursés SS » : « Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention (y compris la parodontologie remboursée SS) » ;
– optique, au sous-poste « Équipements libres », ligne « Monture de classe B (quel que soit l'âge), niveau d'indemnisation » : précision : remplacement de la mention « crédit de 100 € » par « 100 € maximum », s'agissant en effet d'un plafond ;
– optique, au sous-poste « Équipements libres », ligne « Verres de classe B (quel que soit l'âge) » : initialement dans l'accord du 29 août 2022 la grille mentionnait les différents types de verres (simples, complexes, etc.) et le niveau d'indemnisation pour 2 verres (variable suivant les verres associés). Désormais la grille principale renvoie à la grille optique Verres de classe B qui suit avec la mention « Montants indiqués dans la grille optique ci-dessous en fonction du type de verres » donnant le montant en euros par type de verre. Attention : suivant les 2 verres combinés (comprenant un verre complexe à 150 €), le montant total des 2 verres peut être supérieur au niveau d'indemnisation initial fixé dans l'accord du 29 août 2022 ;
– optique, au sous-poste « Prestations supplémentaires portant sur un équipement d'optique de classe A ou B », ligne « Autres suppléments pour verres de classe A ou B (prisme …) », niveau « d'indemnisation » : précision : la mention « dans la limite des PLV » est supprimée car cette limite n'est pas applicable. Le niveau d'indemnisation est : « 100 % BR » ;
– optique, au sous-poste « Autres dispositifs médicaux d'optique », ligne « Lentilles acceptées par la SS », niveau « d'indemnisation » : précision » : la formulation est modifiée comme suit : « 100 % BR + crédit de 200 € par année civile », s'agissant en effet d'un crédit (un crédit non utilisé sur l'année « n » est en effet susceptible d'être reporté sur l'année « n + 1 »). La mention « et par bénéficiaire » est supprimée ;
– autres frais, ajout de la ligne de garantie : « Télésurveillance médicale remboursée SS (dispositif prévu aux articles L. 162-48 et suivants du code de la sécurité sociale) : 100 % BR » ;
– autres frais, ajout de la ligne de garantie : « Assistance : oui ». Cette garantie est obligatoire mais n'est pas définie précisément, laissant ainsi une certaine latitude sur son contenu (exemple : aide-ménagère, aide accompagnement …).

(1) Le 1er alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve que les termes « un niveau minimal de garanties » de l'accord s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
(Arrêté du 26 juillet 2023 - art. 1)

Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde (chapitre III et annexe 2 de l'accord du 29 août 2022)
ARTICLE 2
Modification de certaines dispositions de l'article 22 et de l'annexe 2 « Grille des garanties minimales “Prévoyance lourde” (socle territorial obligatoire) »
en vigueur étendue

L'article 22 de l'accord territorial du 29 août 2022 définit un niveau minimal de garanties de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès), devant obligatoirement être mis en place par toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, pour tous les salariés non-cadres et cadres visés par cet accord.  (1)

La grille des garanties minimales du socle territorial minimal conventionnel obligatoire, pour le personnel non-cadre et cadre, est présentée en annexe 2 de l'accord du 29 août 2022.

L'article 22 précité doit être modifié très partiellement, et la grille des garanties minimales doit être modifiée et complétée (précisions), afin de prendre en compte l'ensemble des nouvelles dispositions conventionnelles résultant de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 avec son avenant modificatif du 1er juillet 2022, et de l'accord territorial du 29 août 2022.

Il est décidé :

A.   Modification partielle de l'article 22 de l'accord territorial du 29 août 2022 :

1.   Concernant la garantie incapacité temporaire de travail, le deuxième alinéa de l'article 22.1. d. ii doit être mis en conformité avec l'article 9 de l'avenant national du 1er juillet 2022 venu modifier l'article 17.1. d de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

L'article 22.1. d. ii « Garantie “ relais ” » de l'accord territorial du 29 août 2022 est réécrit comme suit ; il annule et remplace celui de l'accord du 29 août 2022 :

• Nouvelle rédaction de l'article 22.1. d. ii « Garantie “ relais ” » :
(suppression du mot « initial » au terme de la phrase du deuxième alinéa)

« Les salariés visés à l'article 5 bénéficient d'une garantie incapacité temporaire de travail, intervenant en relais des obligations patronales, notamment conventionnelles, d'indemnisation des absences pour maladie ou accident, c'est-à-dire à l'expiration desdites obligations d'indemnisation.

Les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté bénéficient de la garantie “ relais ” susmentionnée, au terme d'un délai de franchise de 90 jours continus, décompté à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités journalières complémentaires (nettes de CSG et de CRDS) avec les indemnités journalières de sécurité sociale (nettes de CSG et de CRDS) ne peut excéder la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

L'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise. »

2.   Concernant la garantie DECES, la clause de dévolution contractuelle prévue à l'article 22.3. d relative aux bénéficiaires du capital décès, doit être mise en conformité avec l'avenant national du 1er juillet 2022 venu modifier la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

L'article 22.3. d « Bénéficiaires » de l'accord territorial du 29 août 2022 est réécrit comme suit ; il annule et remplace celui de l'accord du 29 août 2022.

• Nouvelle rédaction de l'article 22.3. d « Bénéficiaires » :
(en gras les mentions nouvelles ou modifiées.)

« La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit (vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après :
– au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l'amiable a été retranscrite sur l'acte d'état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ;
– à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés ;
– à défaut, aux descendants de l'assuré ;
– à défaut, par parts égales entre eux aux ascendants directs de l'assuré, et en cas de décès de l'un d'eux, aux survivants (par exemple en cas d'adoption simple) par parts égales entre eux ou à l'unique survivant, pour la totalité ;
– à défaut, aux autres héritiers de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires. »

B.   Modifications et précisions apportées à la grille des garanties minimales du socle territorial obligatoire :

La nouvelle grille des garanties minimales « Prévoyance lourde » (socle territorial obligatoire) jointe au présent avenant, annule et remplace la grille du même nom en annexe 2 de l'accord du 29 août 2022, pour le personnel non-cadre et cadre.

Sont listées ci-dessous les modifications (en gras) et les principales précisions (non mises en italique) apportées à la grille initiale : elles sont communes au personnel non-cadre et cadre, sauf mention spécifique quand elles ne concernent qu'une seule de ces 2 catégories de salariés.

Il convient également de prendre en compte les abréviations et renvois figurant sous les tableaux de garanties.

• Listes des modifications (en gras) et principales précisions (non mises en gras) apportées à la grille initiale :
– décès toutes causes : précision : la ligne « majoration par enfant à charge » est supprimée : elle ne donne en effet pas lieu à indemnisation ;
– IAD : suppression de la mention (du chiffre) « 3 » après IAD en raison de la définition correspondante : en effet l'IAD ne concerne pas que la 3e catégorie d'invalidité, mais aussi l'Incapacité permanente à 100 % telle que mentionnée à l'article 22.3. a de l'accord du 29 août 2022 ;
– IAD : précision : ajout des mentions soulignées : « le versement de ce capital par anticipation met fin à la garantie ” Décès toutes causes “ » ;
– rente éducation : précision : ajout des mentions soulignées : à côté du titre « (en cas de décès du salarié) » et « Rente temporaire aux enfants à charge jusqu'à 25 ans (révolu) » ;
– rente éducation, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout des mentions soulignées : « Montant annuel 10 % » ;
– rente éducation : précision » : remplacement de la mention initiale « Orphelin de père et mère » par « Orphelin des deux parents » (terme conforme) ;
– rente éducation, ligne « Orphelin des deux parents » : le renvoi n° 2 sous le tableau rappelle la condition prévue à l'article 22.5. c, 3e alinéa de l'accord du 29 août 2022 : le décès des 2 parents doit intervenir dans un intervalle au plus égal à 12 mois ;
– rente éducation : ajout de la mention soulignée « Enfant handicapé ou invalide 2e et 3e catégorie » ;
– rente éducation, « Base de calcul de la rente » : précision : ajout des mentions soulignées : « Salaire de référence T1  / T2 (au minimum égal au plafond annuel sécurité sociale) ».
– incapacité : précision : ajout des mentions soulignées : « (en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident pris en charge par la sécurité sociale) » ;
– incapacité, « Franchise » : précision : la rédaction des modalités de la franchise applicable a été reformulée pour le personnel non-cadre et cadre ;
– incapacité, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout des mentions soulignées « Dans la limite du net » ; cette mention figurait initialement dans la première colonne. Et ajout de « Prestation servie sous déduction des IJSS brutes et de l'éventuel salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations conventionnelles (jusqu'à expiration des droits à IJSS) ».
– incapacité pour le personnel cadre, colonne « Niveau d'indemnisation » : la grille initiale omettait de mentionner que l'indemnisation est à hauteur de 100 % du salaire de référence du 1er au 180e jour d'arrêt de travail, avant d'être fixée à 75 % du salaire de référence à compter du 181e jour et jusqu'à expiration des droits (art. 22.1. c) de l'accord du 29 août 2022. La nouvelle grille cadre mentionne désormais ces 2 niveaux d'indemnisation ;
– sous les tableaux, pour le personnel non-cadre et cadre : ajout des mentions « Inaptitude au travail : en cas d'inaptitude au travail du salarié déclarée, par le médecin du travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle … ouvre droit au versement d'une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'accord. Le montant de l'indemnité journalière complémentaire correspond à celui défini au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. Elle est servie selon les mêmes modalités … d'incapacité temporaire de travail. » Cette garantie est en effet prévue par l'article 22.1. f de l'accord du 29 août 2022 ;
– invalidité : précision : ajout des mentions soulignées, à côté du titre : « (en cas d'invalidité ou d'IPP prise en charge par la sécurité sociale dans les cas visés ci-dessous) » ;
– invalidité, colonne « Niveau d'indemnisation » : précision : ajout de la mention soulignée « Dans la limite du net » ; cette mention figurait initialement dans la première colonne.

(1) Le 1er alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve que les termes « un niveau minimal de garanties » de l'accord s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
(Arrêté du 26 juillet 2023 - art. 1)

Dispositions générales et finales
ARTICLE 3
Entrée en vigueur, date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en application en même temps que les dispositions de l'accord territorial du 29 août 2022 qu'il vient modifier.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Au regard de l'objectif de solidarité intergénérationnelle, intragénérationnelle et interentreprises recherché, il est précisé qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent avenant ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de l'accord territorial du 29 août 2022 afin de garantir à l'ensemble de ces salariés une couverture minimale uniforme.

ARTICLE 5
Condition. Durée. Révision et dénonciation
en vigueur étendue

La validité du présent avenant est subordonnée à l'entrée en vigueur effective des dispositions de l'accord territorial du 29 août 2022, lui-même lié à l'entrée en vigueur effective des dispositions nationales relatives à la protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie en date du 7 février 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 28 de l'accord du 29 août 2022, il est rappelé que les articles 14 et 22 dudit accord pourront faire l'objet d'une dénonciation unilatérale par l'une ou l'autre des parties, en cas d'évolution significative du coût de la protection sociale complémentaire dans le champ d'application défini à l'article 2 de l'accord du 29 août 2022, suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de dénonciation, les entreprises relevant du champ d'application de l'accord territorial du 29 août 2022, resteront en tout état de cause tenues de respecter les dispositions nationales en vigueur en matière de protection sociale complémentaire de la nouvelle CCN de la métallurgie.

ARTICLE 6
Formalités de notification et de dépôt
en vigueur étendue

Après sa signature, le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives, puis fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

ARTICLE 7
Suivi et rendez-vous
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 31 de l'accord du 29 août 2022, les parties conviennent d'évoquer le suivi du présent avenant en même temps que celui de l'accord du 29 août 2022, et de se donner rendez-vous a minima une fois par an.

Également de se réunir à chaque fois que l'une d'entre elles en exprimera le besoin au regard des dispositions de l'accord, en particulier en cas d'évolution des règles nationales de la protection sociale complémentaire dans la branche, ou des règles légales et règlementaires en la matière.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Grille des garanties minimales « Frais de soins de santé » (socle territorial obligatoire)

Personnels non-cadre et cadre

Annule et remplace celle de l'accord du 29 août 2022.

Régime socle

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
– BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement ;
– DPTM (Dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM / OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique ;
– € : euro ;
– FR : frais réels engagés par le bénéficiaire ;
– HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
– PLV : prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire ;
– PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230011_0000_0021.pdf/BOCC

en vigueur étendue

Annexe 2
Grille des garanties minimales « Prévoyance lourde » (socle territorial obligatoire)

Personnels non-cadre et cadre

Annule et remplace celle de l'accord du 29 août 2022.

Régime socle

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230011_0000_0021.pdf/BOCC

Jura (ex-IDCC 3231) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura n° 3231, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– l'avenant du 9 mai 2019 ;
– l'avenant du 7 juillet 2020 ;
– l'avenant du 28 juin 2021 à la convention collective du Jura du 11 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'avenant du 17 décembre 2021 portant modification de l'accord du 28 juin 2021 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques.
Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 68, relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura n° 3231. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Le dialogue social territorial à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales (ou, autres) et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Suivi du déploiement
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 9 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura n° 3231.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ils réaffirment leur attachement à l'attention particulière portée par les entreprises de la métallurgie du Jura dans les domaines de la parentalité (opportunités d'aménagement d'horaires pendant la maternité, la rentrée scolaire…) ainsi qu'à la promotion et aux évolutions de carrières des salariés. Les réunions de la commission paritaire territoriale de négociation prévue à l'article 3 du présent avenant porteront notamment sur ces thématiques.

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification.

Elles auront pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de 2 fois par an, au moins, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Ce suivi pourra, le cas échéant, continuer à être traité dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN).

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dole.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura n° 3231 et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie de Loire-Atlantique (IDCC : 1369), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique (avenant du 24 avril 2012 à la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique), ses avenants et annexes.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985, ses avenants et annexes.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Nantes et Saint-Nazaire.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire qui entreront en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2023.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie de Loire-Atlantique (IDCC : 1369) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Indemnités de panier, jours fériés et ponts, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale, à l'exception des articles 5 à 9 qui s'appliqueront à tous les salariés des entreprises visées à l'article 1er.

ARTICLE 3
Indemnité de repas de jour
en vigueur non-étendue

Une indemnité est due chaque fois que le salarié est contraint de prendre une collation ou un repas supplémentaire parce que le temps de pause réservé au repas se situe exceptionnellement en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est négocié chaque année au sein de la CPTN. Le montant applicable à la date de signature du présent accord est de 4,71 € par journée travaillée.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

ARTICLE 4
Indemnité de repas pour équipes successives de jour
en vigueur non-étendue

Une indemnité de repas de jour est due pour tout salarié chaque fois que le travail est organisé par équipes successives de jour (en dehors de la plage 21 heures – 6 heures) avec rotation de postes et que le nombre d'heures de travail par poste est au moins égal à six.

Le montant de l'indemnité de repas pour équipes successives de jour est négocié chaque année au sein de la CPTN.

Les parties rappellent le montant applicable, à la date de signature du présent accord, pour l'indemnité de panier pour équipes successives figurant à l'article 24, 3° alinéa, de l'avenant OATAM (titre II) de la convention collective de Loire-Atlantique du 24 avril 2012, de 4,44 €.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

ARTICLE 5
Sections syndicales, délégués et représentants syndicaux
en vigueur non-étendue

La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués et représentants syndicaux sont régies par les articles L. 2142-1 et suivants du code du travail.

Les réunions syndicales sont régies par les articles L. 2142-10 et suivants du code du travail et selon les dispositions suivantes.

Chaque salarié bénéficie de 2 heures par an pour participer à la réunion syndicale de son choix, ou d'une heure par semestre.

Dans ce cadre, lorsque la réunion se déroule sur le temps de travail du salarié, le temps passé en réunion n'entraîne aucune perte de rémunération. Le salarié devra informer l'employeur de sa participation en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Lorsque la réunion se déroule en dehors du temps de travail du salarié, ces heures sont indemnisées sur la base de son salaire horaire. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Les modalités concernant l'organisation de réunions sur le temps de travail sont à définir dans chaque entreprise ou établissement et doivent faire l'objet d'un accord du chef d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 6
Suivi du déploiement de la CCN
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 8 des dispositions générales de la convention collective territoriale de la métallurgie de Loire-Atlantique du 24 avril 2012, IDCC : 1369.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison de deux fois par année jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 7
Clause relative au dialogue à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin, le cas échéant, de négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Enfin, l'UIMM Loire-Atlantique et les organisations syndicales représentatives dans la branche de la Métallurgie de Loire-Atlantique, conviennent de la création d'une commission paritaire territoriale dont la mission serait d'échanger sur les questions économiques et sociales. Elles se réuniront au cours de l'année 2023, dans le cadre de la commission paritaire de négociation, afin d'en définir les modalités.

ARTICLE 8
Jours fériés chômés et jours de pont
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Conformément à l'article L. 3121-50 du code du travail, les jours chômés, dits de « pont », compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire pourront être récupérés a posteriori ou par anticipation.

ARTICLE 9
Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
en vigueur non-étendue

Les salariés pourront bénéficier des dispositions des articles L. 2145-5 et suivants et R. 2145-3 et suivants du code du travail concernant le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, avec l'aménagement suivant : le congé devra faire l'objet d'une demande formulée au moins 15 jours ouvrables à l'avance.

ARTICLE 10
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 12
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 13
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

Par exception à l'alinéa précédent, les articles 6 et 7 du présent accord entreront en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

Les commissions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord se maintiennent pour autant que l'avenant susmentionné demeure en vigueur.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 15
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 16
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Nantes et Saint-Nazaire.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Loire et arrondissement d'Yssingeaux (ex-IDCC 1578) Dispositions conventionnelles territoriales
VIGUEUR

UIMM Loire

Saint-Etienne, le 7 septembre 2022

Madame, Monsieur,

La convention collective nationale de la métallurgie, signée le 7 février dernier, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans cette perspective, je vous informe, par la présente et en ma qualité de Président, que l'UIMM Loire dénonce la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, numéro IDCC 1578 ainsi que l'ensemble des normes conclues dans son champ d'application et dont elle est signataire.

La dénonciation de ces dernières est soumise au respect d'un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l'avenant du 29 avril 2022 à ladite convention collective ayant modifié les délais de dénonciation et de survivance de l'accord.

Nous vous informons que celui-ci commencera à courir à compter du 1er octobre 2022. Une fois échu, une période de survie de 12 mois s'ouvrira. Ainsi, la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, numéro IDCC 1578, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, cesseront de produire leurs effets le 1er janvier 2024. Sont notamment visés par la dénonciation :
– la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990, ainsi que les avenants du 19 février 1990 qui lui sont annexés : avenant relatif à certaines catégories de mensuels, avenant relatif aux ouvriers, avenant n° 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et avenant n° 2 relatif aux primes et indemnités diverses ainsi qu'au complément d'appointement
– l'accord du 19 mai 1992 portant avenant à la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux.

Sont aussi dénoncés l'ensemble des accords collectifs territoriaux conclus par l'UIMM Loire, avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée. Est notamment visé l'accord suivant :
– l'accord du 27 mars 1975 portant avenant à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Conformément au formalisme prévu dans la convention collective territoriale en cas de dénonciation, un nouveau projet de texte sera transmis pour négociation, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent courrier.

La dénonciation fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire départemental, l'expression de nos sentiments distingués.

Président.

Loiret (ex-IDCC 1966) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie du Loiret (IDCC 1966), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département du Loiret : dispositions communes du 31 janvier 1997 ;
– avenants « Mensuels » du 31 janvier 1997 ;
– avenant du 31 janvier 1997 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– accords « Mensuels » du 10 novembre 2000 ;
– accord du 3 décembre 2004 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 5 janvier 2006 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 26 décembre 2006 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 12 décembre 2007 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 24 octobre 2008 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 6 novembre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– accord du 30 juin 2010 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 14 décembre 2010 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 16 septembre 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 17 décembre 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 17 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 21 octobre 2013 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), valeur du point et aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– avenant « Dispositions communes » du 18 novembre 2013 de la convention collective du 31 janvier 1997 applicable aux entreprises des industries métallurgiques du Loiret ;
– avenant « Mensuels » du 18 novembre 2013 de la convention collective du 31 janvier 1997 applicable aux entreprises des industries métallurgiques du Loiret ;
– avenant du 18 novembre 2013 modifiant les avenants « Dispositions communes » et « Mensuels » de la convention collective du 31 janvier 1997 applicable aux entreprises des industries métallurgiques du Loiret ;
– accord du 18 décembre 2014 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 18 décembre 2014 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 21 juillet 2015 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 21 juillet 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 7 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 15 décembre 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
– accord du 15 décembre 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 7 novembre 2017 modifiant les articles 9 et 10 de l'avenant « Mensuels » relatif à la valeur du point à compter du 1er décembre 2017 ;
– accord du 5 juillet 2018 modifiant les articles 9 et 10 de l'avenant « Mensuels » relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2018 ;
– avenant interprétatif du 30 novembre 2018 de l'accord du 5 juillet 2018 modifiant les articles 9 et 10 de l'avenant « Mensuels » relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2018 ;
– accord du 30 novembre 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur du point ;
– accord du 25 novembre 2019 sur les rémunérations ;
– accord du 12 avril 2021 sur les rémunérations ;
– accord du 3 mai 2022 sur les rémunérations.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'avenant du 13 juillet 2007 de la convention collective de la métallurgie du Loiret (IDCC 1966) relatifs à la protection sociale.

La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'avenant du 13 juillet 2007 de la convention collective territoriale susmentionnée relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie conventionnelle de maintien de salaire qui demeure applicable.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Montargis et Orléans.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

Dès lors dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie, les partenaires sociaux signataires du présent avenant, s'accordent à considérer que la mise en œuvre de la nouvelle classification revêt une considération particulière.

À ce titre, ils rappellent l'importance du dialogue social pour une mise en place harmonieuse de la classification dans les entreprises.

À compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie du Loiret (IDCC 1966) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Maine-et-Loire (ex-IDCC 1902) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 33 relatif à la prévoyance complémentaire, issu de l'avenant du 29 avril 2013, figurant au sein des dispositions particulières de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 33 relatif à la prévoyance complémentaire, issu de l'avenant du 29 avril 2013, figurant au sein des dispositions particulières de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902) est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises. Dans cette perspective, la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

À cet effet, les organisations syndicales territoriales représentatives et l'UIMM de Maine-et-Loire se sont réunies à plusieurs reprises afin d'échanger et de dresser un constat visant à faire apparaître les différences entre les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 et celles de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire (IDCC 1902).

Conformément à l'accord national de branche du 29 septembre 2021, complété par un avenant du 21 décembre 2021, une analyse comparative précise de la convention collective nationale de la métallurgie et de la convention collective territoriale applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire a été effectuée, et a abouti à ce qu'aucune différence significative n'ait été constatée entre les 2 textes.

Les partenaires sociaux ont convenu de rappeler que le paiement des jours fériés chômés sera effectué conformément aux dispositions légales du code du travail.

Parallèlement, soucieux de préserver le dialogue social territorial, les partenaires sociaux approuvent le maintien de la négociation à l'échelle territoriale de la valeur du point relative au calcul de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie, lequel stipule notamment :
« […] La valeur du point fait l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale. Cette valeur est fixée par un accord territorial.
À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire concerné.
[…] ».

Les parties signataires entendent peser de tout leur poids auprès de leurs instances nationales respectives, pour maintenir durablement cette spécificité contribuant au maintien des relations sociales en territoire.

Cela étant exposé, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Le présent avenant entrera en vigueur dans son intégralité, pour une durée indéterminée, conformément aux articles 3 et 4 du présent avenant.


Manche (ex-IDCC 828) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 modifiée (IDCC 0828), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– avenant « Mensuels » ;
– avenant relatif à certaines catégories de mensuels ;
– annexe I « Classification » ;
– annexe II « Champ d'application professionnel » ;
– annexe III « Rémunérations minimales hiérarchiques taux effectifs garantis annuels » ;
– accord n° 41 du 25 mars 2022.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée. Sont notamment visés les articles 12, 9, 16, 17, 20 et 36 de la convention collective de la métallurgie de l'arrondissement de Cherbourg du 7 décembre 1973 qui restaient applicables dans les conditions prévues à l'article 26.2 de la convention collective des Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 modifiée.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exclusion des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Manche du 9 janvier 1976 modifiée (IDCC 0828) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Marne (ex-IDCC 899) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne (IDCC 0899), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne du 26 juillet 1976 et ses annexes ;
– accord « Salaires » du 14 décembre 2004 ;
– accord du 18 novembre 2005 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 6 juin 2006 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 16 novembre 2007 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 17 novembre 2008 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 12 novembre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 22 juin 2010 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 20 juillet 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 25 juillet 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 26 avril 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 10 avril 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 13 mai 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 28 avril 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 28 mai 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point ;
– accord du 25 février 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et à la valeur du point.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date indiquée dans le préambule, à savoir à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne (IDCC 0899) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, et suite aux réunions qui se sont déroulées les 7 janvier 2022, 24 mars 2022, 20 avril 2022, 24 mai 2022 et 17 juin 2022, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des Industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 modifiée (IDCC 1813), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 70 bis relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 modifiée (IDCC 1813). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée, relatif à la protection sociale, est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries de la transformation des métaux du 8 juillet 1994 modifiée (IDCC 1813) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés. La signature de cet avenant s'inscrit dans le cadre de la signature d'un accord autonome portant sur les spécificités territoriales de l'arrondissement d'Avesnes.


Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Mesures urgentes emploi et formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visées à l'article 1er « Champ d'application professionnel et territorial » de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge (IDCC 1813) dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, s'inscrit :
– dans les filières de la mobilité (notamment l'industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique) ;
– dans les enjeux d'anticipation des mutations et adaptations importantes dues aux transitions énergétiques, écologiques et technologiques ;
– dans la filière de l'industrie nucléaire.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus quel que soit leur taille, une attention particulière étant portée aux PMI et sous-traitants.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers sensibles, mais tout salarié a vocation à pouvoir bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification : (CQP, bloc de compétences, CCP, titre ou diplôme, registre spécifique…) si celle-ci existe. Ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation pour laquelle aucune certification n'existe.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Après étude préalable réalisée par l'antenne régionale HdF de l'OPCO 2i, il sera sollicité dans ce cadre auprès de l'OPCO 2i, 500 000 euros par an pour les années 2023 et 2024.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

La prise en charge des actions engagés sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec d'autres sources de financement de l'OPCO 2i (FNE en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc.

2. GPEC

Il est fortement recommandé aux entreprises de disposer d'une GPEC ou GEPP par la négociation d'entreprise ou a minima après consultation du CSE. De même, si le CSE est constitué dans l'entreprise, il devra être informé et consulté préalablement au recours au dispositif « Mesures urgentes ».

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP et un point d'avancement devra y être abordé. La CPREFP devra à minima avoir un retour de cet accord deux fois par année afin d'examiner les conditions de mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Avesnes.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Dans le prolongement du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2019, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises de la branche métallurgie du Grand Hainaut confrontées à de graves difficultés conjoncturelles, les entreprises travaillant dans les filières de la mobilité, du nucléaire, de l'aéronautique, et les entreprises confrontées aux problématiques de mutation et de transition énergétique et écologique, et plus particulièrement les entreprises devant anticiper des mutations et adaptations importantes pour passer du thermique à l'électrique.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– défendre l'emploi dans les entreprises de la branche métallurgie via la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– maintenir et développer l'attractivité de la branche métallurgie autour des filières mobilités en pleine mutation ;
– relever le défi de la transformation électrique via la formation professionnelle pour l'acquisition de nouvelles compétences pour le maintien de l'emploi et de la qualification des salariés ;
– anticiper au mieux les mutations en mettant notamment à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies de l'industrie du futur ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées, notamment celles intervenant en amont et en aval de la filière, en créant un cadre favorable leur permettant d'intégrer les nouveaux marchés de l'e-mobilité, mais aussi de diversifier leurs activités vers d'autres secteurs tels que le ferroviaire, l'énergie au sens large dont le nucléaire …

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de la métallurgie du Grand Hainaut ainsi que dans celui de l'e-mobilité a été réalisé.

Les partenaires sociaux se sont appuyés sur diverses études :
– le lien vers l'étude CCI Horizon Eco n° 278 de novembre 2018 :
http :// cio. ac-amiens. fr/ IMG/ pdf/ metallurgie-en-hdf. pdf

– le lien vers l'étude batterie :
https :// observatoire-competences-industries. fr/ wp-content/ uploads/2022/07/26062022 _ Prospective-des-besoins-en-compe % CC % 81tences-de-la-filie % CC % 80re-des-batteries-en-France _ Vdiffusion-large-1. pdf

– étude Edec automobile.

L'ensemble de ces études font ressortir les principaux éléments suivants :

1.   Éléments conjoncturels

Une crise sanitaire de deux années traversée par les industriels du Grand Hainaut qui ont su s'adapter et mobiliser leurs salariés malheureusement suivie d'une reprise post Covid ralentie dès la fin de l'année 2021 par :
1. Des ruptures dans la chaîne de valeur, difficultés d'approvisionnement ;
2. Une pression sur les composants, crise des semi-conducteurs ;
3. Une augmentation du coût des matières et de l'énergie … ;
4. Des évènements géopolitiques, conflit en Ukraine.

Des virages technologiques industriels diversement amorcés par les acteurs pré Covid.

Le basculement en Europe du mix énergies carbonées/ renouvelables.

Une tension du marché du travail, les industriels du Grand Hainaut rencontrent massivement des difficultés de recrutement.

2.   Évolution des métiers

Les partenaires sociaux conviennent d'une nécessaire adaptation des compétences à :
– de nouveaux enjeux en matière de mutation industrielle ;
– de nouvelles technologies ou de nouveaux process de fabrication ;
– de nouveaux projets industriels et une concentration des acteurs et des besoins en compétences ;
– une digitalisation croissante sur tous les métiers et secteurs d'activité.

L'ensemble des grands domaines de compétences industrielles sont visés : la conception, les méthodes et la production avec l'automatisation et la robotisation, l'installation et la maintenance, la supply chain et la gestion des flux.

Les partenaires sociaux de la métallurgie du Grand Hainaut soulignent l'importance de permettre aux entreprises du territoire de faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles elles sont confrontées et d'adapter les compétences et qualifications de leurs salariés aux transitions technologiques, environnementales et organisationnelles en cours et à venir.

Mayenne (ex-IDCC 2266) Dispositions conventionnelles territoriales
en vigueur non-étendue

En conclusion des réunions de la commission paritaire des 28 janvier, 25 février, du 11 mars 2022, du 22 avril et 22 juin 2022,

ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne (IDCC 2266), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective de la métallurgie de la Mayenne : dispositions communes du 11 janvier 1993 ;
– avenant « A » du 11 janvier 1993, modifié par avenant du 24 janvier 2005, relatif à certaines catégories d'ouvriers, d'employés administratifs, de techniciens et d'agents de maîtrise (OATAM) ;
– avenant « B » du 11 janvier 1993 relatif à certaines catégories d'administratifs, de techniciens et d'agents de maîtrise (ATAM) ;
– accord salaire du 18 février 1994 sur les rémunérations minimales annuelles garanties ;
– annexe « Salaires A2-1 » du 1er décembre 1994 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord salaire du 16 décembre 1994 sur les rémunérations minimales annuelles garanties ;
– accord salaire du 1er avril 1997 sur les rémunérations minimales annuelles garanties ;
– accord salaire du 24 novembre 1998 sur les rémunérations minimales annuelles garanties ;
– annexe « Salaires A2-2 » du 14 décembre 1998 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– avenant « A-01 » en date du 23 avril 2001 à la convention collective des industries métallurgiques de la Mayenne du 11 janvier 1993 ;
– accord salaire du 9 juillet 2001 sur les rémunérations minimales annuelles garanties ;
– annexe « Salaires A2-3 » du 9 juillet 2001 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– annexe « Salaires A.2-4 » du 21 mai 2003 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-5 » du 17 juin 2004 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-6 » du 25 juin 2005 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-7 » du 12 juin 2006 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-8 » du 29 mai 2007 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-9 » du 12 juin 2008 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-10 » du 26 juin 2009 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-11 » du 26 février 2010 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-12 » du 6 janvier 2011 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) et annexes ;
– annexe « Salaires A.2-13 » du 16 mars 2012 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– avenant du 22 octobre 2012 à la convention collective et son avenant « A » du 11 janvier 1993 ;
– annexe « Salaires A.2-14 » du 22 octobre 2012 sur les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-15 » du 30 avril 2013 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-16 » du 16 juin 2014 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-17 » du 30 avril 2015 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-18 » du 24 mai 2016 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-19 » du 15 mai 2017 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-20 » du 8 juin 2018 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-21 » du 23 mai 2019 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-22 » du 25 mai 2021 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) ;
– annexe « Salaires A.2-23 » du 11 mars 2022 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG).

Les signataires du présent avenant souhaitent rappeler que l'abrogation des dispositions conventionnelles territoriales dans les conditions susmentionnées n'a pas pour effet d'empêcher l'ouverture des négociations des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et des rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) pour l'année 2023.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Meurthe-et-Moselle (ex-IDCC 1365) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective de travail des Industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 modifiée (IDCC : 1365), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs (dont les accords salaires conclus dans le cadre des articles 13 et 17 de l'avenant « Mensuels » et de l'article 24 des clauses générales), leurs avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 (IDCC : 1365) et ses annexes ;
– protocole d'accord du 2 mars 1976 sur les salaires ;
– accord de salaires du 13 janvier 1983 ;
– accord du 22 mars 1985 ;
– accord de salaires du 29 mars 1985 ;
– accord du 15 avril 1991 ;
– accord de salaires du 15 avril 1991 ;
– accord de salaires du 5 mai 1992 ;
– accord de salaires du 23 juin 1993 ;
– accord de salaires du 26 avril 1994 ;
– accord de salaires du 25 avril 1995 ;
– accord de salaires du 23 avril 1996 ;
– accord de salaires du 22 avril 1997 ;
– accord de salaires du 20 octobre 1998 ;
– avenant à la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 - accord du 14 juin 2000 ;
– accord de salaires du 29 mai 2001 ;
– accord de salaires du 25 juin 2002 ;
– avenant à la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 - accord du 29 novembre 2002 ;
– accord de salaires du 20 mai 2003 ;
– accord de salaires du 21 juin 2004 ;
– accord de salaires du 30 mai 2005 ;
– accord de salaires du 6 juin 2006 ;
– accord de salaires du 18 juin 2007 ;
– accord de salaires du 29 avril 2008 ;
– accord de salaires du 29 avril 2009 ;
– accord salaires du 30 mars 2010 ;
– accord salaires du 3 février 2011 ;
– accord salaires du 2 février 2012 ;
– accord salaires du 14 février 2013 ;
– avenant du 12 juillet 2013 portant révision des articles de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle (étendu par arrêté du 11.08.2014, publié au JO du 20.08.2014) ;
– accord de salaires du 11 février 2014 ;
– avenant du 14 septembre 2015 portant rectification des irrégularités de textes de l'avenant de révision du 12 juillet 2013 à la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle ;
– accord salaires du 7 mars 2017 ;
– accord salaires du 6 mars 2019 ;
– accord salaires du 18 juin 2021 ;
– accord salaires du 25 février 2022.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2.1
Objet
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale, sous la forme d'une commission paritaire.

Ce suivi a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de la nouvelle classification au niveau territorial. Il n'a pour objectif ni de répondre à des situations individuelles de salariés, ni de se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

ARTICLE 2.2
Composition des délégations patronales et syndicales
en vigueur non-étendue

La Commission paritaire est composée, d'une part, de l'UIMM Lorraine et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle.

Elle comprend :
– trois représentants maximum pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective de travail des Industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle ;
– trois représentants patronaux maximum assistés au maximum de deux permanents appartenant à l'UIMM Lorraine.

ARTICLE 2.3
Calendrier
en vigueur non-étendue

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit a minima :
– une fois au cours de l'année 2022 ;
– deux fois au cours de l'année 2023.

La commission pourra également se réunir sur demande d'au moins deux de ses organisations membres signataires. Elles devront alors saisir, par écrit, le secrétariat de l'UIMM Lorraine en précisant les points spécifiques liés au déploiement de la classification sur le territoire qu'elles souhaitent voir abordés.

Le cas échéant, la commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de l'échéance du 31 décembre 2023.

ARTICLE 2.4
Déroulement des réunions de la commission
en vigueur non-étendue

Les réunions se tiendront dans les locaux de l'UIMM Lorraine :
• Antenne de Nancy-Maxéville, 10, rue Alfred Kastler, 54320 Maxéville

Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, si les conditions venaient à se dégrader, empêchant expressément ainsi la tenue des réunions en présentiel, les réunions pourraient se tenir en distanciel, conformément aux recommandations des autorités publiques.

L'invitation et les documents relatifs à chaque réunion seront transmis par le secrétariat de l'UIMM Lorraine au secrétariat de chaque organisation syndicale par courrier(s) électronique(s) au moins 10 jours calendaires avant la tenue de celle-ci. Il appartiendra à l'organisation syndicale de transmettre ces éléments aux membres constitutifs de sa délégation.

En conséquence, il appartient à chaque organisation syndicale représentative de communiquer au secrétariat de l'UIMM Lorraine une (ou plusieurs) adresse(s) mail(s) valide(s) et de l'informer de toute modification de cette (ces) dernière(s).

ARTICLE 2.5.1
Autorisations d'absence pour la participation aux réunions de la commission
en vigueur non-étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 des clauses préliminaires de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 modifiée, le temps de travail perdu afin de participer aux réunions de la commission sera indemnisé sur la base du salaire perdu.

Afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les entreprises, la rémunération du salarié concerné lui sera versée par son employeur aux échéances habituelles de paie et sera remboursée par l'UIMM Lorraine à l'employeur sur justificatif de ce dernier.

L'employeur du salarié concerné adressera à l'UIMM Lorraine une facture en joignant l'attestation de présence du salarié et une copie du bulletin de paie de ce dernier.

ARTICLE 2.5.2
Remboursement de frais de déplacement
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent que les membres d'une organisation syndicale appelés à participer aux réunions de la commission seront indemnisés, pour les frais de déplacement, sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour un véhicule d'une puissance administrative de 3CV réalisant plus de 20 000 km par an (distance la plus courte entre le domicile du membre de la délégation et le lieu de réunion sur la base de Google maps).

L'indemnisation sera effectuée par l'UIMM Lorraine par chèque.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 5
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 modifiée (IDCC : 1365) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Meurthe-et-Moselle (ex-IDCC 1365) Attractivité de la métallurgie
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 modifiée (IDCC : 1365), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A1 à E10 inclus au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 3
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

• Cas général

Le personnel ayant droit à une indemnité de congés à titre principal bénéficiera, à l'occasion desdits congés, d'une prime de vacances calculée en fonction du nombre de jours de congé légal (son montant est fixé périodiquement par accord). Cette prime ne saurait s'ajouter à toute prime existante (quels qu'en soient la dénomination, la nature, le mode de calcul ou la périodicité) non directement indexée à des facteurs de production.

• Dérogation

La prime de vacances n'étant pas versée lorsque les congés ne sont pas effectivement pris, c'est-à-dire en cas de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, une dérogation est admise pour les cas :
– de licenciement pour motif économique ;
– de départ en retraite ;
– de décès,
où la prime de vacances sera versée au prorata des droits à congés payés.

• Travail à temps partiel

Le montant de la prime est déterminé pour l'horaire légal ou conventionnel ; il sera réduit pro rata temporis pour les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à temps partiel.

Cette prime sera versée avec la paie du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie de septembre.

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer le montant de la prime de vacances par accord collectif paritaire territorial.

La valeur de la prime de vacances versée à compter du 1er janvier 2024 et afférente aux congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 855 euros pour un congé complet de 30 jours ouvrables (soit 28,50 euros par jour ouvrable). La prime de vacances sera calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.

ARTICLE 4
Valeur du point
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer, par accord collectif paritaire territorial, la valeur du point mentionnée à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 29 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 modifiée (IDCC : 1365).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Attachés au dialogue social en entreprise, les signataires rappellent que les dispositions du présent accord en faveur de l'attractivité de la métallurgie en Meurthe-et-Moselle ne sauraient se substituer à des stipulations d'un accord d'entreprise portant sur le même objet.


Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées (IDCC 1059), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées du 1er avril 1980 (IDCC 1059) ;
– accord du 21 février 1980 relatif aux clauses générales ;
– accord du 21 février 1980 relatif à la commission paritaire régionale de l'emploi ;
– accord du 21 février 1980 relatif à l'avenant « Mensuels » ;
– acte paritaire d'insertion de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers en date du 29 février 1980 ;
– protocole d'accord relatif au barème des appointements minima hiérarchiques des agents de maîtrise du 21 février 1980 ;
– accord du 21 février 1980 sur les conditions de déplacement ;
– accord du 21 février 1980 sur la classification ;
– acte paritaire d'insertion du 29 février 1980 relatif au protocole d'accord national du 30 janvier 1980 ;
– accord sur la modification du champ d'application territorial du 28 novembre 1980 ;
– acte paritaire de substitution en vertu de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail du 17 octobre 1983 ;
– protocole d'accord national du 23 avril 1982 modifiant le protocole d'accord national du 13 septembre 1974 définissant des dispositions à insérer dans les conventions collectives pour les agents de maîtrise et certaines catégories d'employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 17 octobre 1983 ;
– acte paritaire de substitution en vertu de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques du 17 octobre 1983 ;
– avenant modifiant le champ d'application professionnel des accords de la métallurgie du 15 janvier 1993 ;
– avenant du 23 février 2001 modifiant l'article 24 de l'avenant « Mensuels » ;
– avenant du 10 mars 2003 modifiant l'article 6.1 B de l'avenant « Mensuels » ;
– avenant du 25 novembre 2010 modifiant les articles 5, 10, 23, 24 et créant les articles 23 bis et 24 bis ;
– avenant du 16 février 2022 relatif aux TEG, aux RMH, à l'indemnité de panier et à la prime de vacances ainsi que tous les avenants salaires antérieurs portant sur les mêmes objets.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées (IDCC 1059). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Dispositions relatives au dialogue social à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant, réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir à compter du 1er janvier 2024, une fois par semestre afin d'échanger sur des problématiques telles que :
– l'environnement et la RSE où pourront être abordés des sujets relatifs à l'énergie et l'écologie… ;
– la mixité, l'attractivité du territoire ;
– le développement industriel et l'innovation.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Le cas échéant, pourront être négociés des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

ARTICLE 4
Commission paritaire de suivi de déploiement sur la nouvelle classification de la convention collective nationale de la métallurgie
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la thématique « classification » dans le cadre des commissions paritaires prévues à l'article 5.2 des clauses générales de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées du 1er avril 1980 (IDCC 1059) ;

Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Lors de ces réunions seront traités les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ces réunions ont pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Elles n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.
Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une fois par semestre à l'initiative de la partie la plus diligente jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit le 1er janvier 2024.

Il appartient aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

ARTICLE 5
Rappel des dispositions relatives à la garantie conventionnelle individuelle de rémunération
en vigueur non-étendue

Bien que la prime de vacances conventionnelle disparaisse au 1er janvier 2024, les parties signataires rappellent leur attachement au respect du titre X chapitre 8 relatif à la garantie conventionnelle individuelle de rémunération prévue aux articles 157 à 164 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 8
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées (IDCC 1059) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Moselle (ex-IDCC 714) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs (dont les protocoles d'accords conclus dans le cadre des articles 12, 13 et 28 de l'avenant « Mensuels » et de l'article 4 de l'annexe II de l'avenant « Mensuels »), leurs avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) et ses avenants et annexes ;
– protocole d'accord du 30 mai 2006 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 30 juin 2006 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 22 novembre 2006 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 15 mai 2007 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 6 décembre 2007 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 14 mai 2008 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 25 mai 2009 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 9 avril 2010 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 11 mai 2011 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– accord du 11 juin 2011 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 22 février 2012 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 29 juin 2012 relatif à la modification de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 8 octobre 2012 au protocole d'accord du 22 février 2012 ;
– avenant du 1er juillet 2013 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux articles 3 et 5 des clauses générales et à l'annexe VI de l'avenant « Mensuels » ;
– avenant du 1er juillet 2013 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement ;
– protocole d'accord du 27 février 2014 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 24 novembre 2014 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale (art. 7 des clauses générales) ;
– protocole d'accord du 26 février 2015 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 26 février 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif au télétravail (annexe VIII de l'avenant « Mensuels ») ;
– avenant du 26 février 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux moyens de communication des institutions représentatives du personnel (art. 6 des clauses générales) ;
– avenant du 26 février 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux élections professionnelles (articles 10 et 12 des clauses générales) ;
– avenant du 17 novembre 2015 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à l'actualisation de certaines dispositions (art. 4 des clauses générales et articles 29, 33 et 34 de l'avenant « Mensuels ») ;
– protocole d¹accord du 23 mars 2016 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d¹accord du 7 avril 2017 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 22 août 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relative à l'actualisation de certaines dispositions (art. 24 des clauses générales et articles 29 et 38 de l'avenant « Mensuels ») ;
– avenant du 26 octobre 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à l'actualisation de certaines dispositions (art. 28 de l'avenant « Mensuels ») ;
– protocole d'accord du 4 mai 2018 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– avenant du 21 juin 2019 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif aux absences pour exercice de fonctions syndicales (art. 4 des clauses générales) ;
– protocole d'accord du 21 juin 2019 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– accord du 6 décembre 2019 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle pour les entreprises de la filière automobile de Moselle ;
– protocole d'accord du 25 juin 2021 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– protocole d'accord du 18 février 2022 concernant la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 44 et à l'annexe VII, relatifs à la protection sociale de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) organisés notamment par les avenants suivants :
– avenant du 5 février 2010 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant du 27 février 2014 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant du 22 août 2017 à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle relatif à la prévoyance complémentaire.

Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire, la disparition de ces dispositions est organisée différemment : les partenaires sociaux conviennent que les textes susmentionnés relatifs à la protection sociale sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3.1
Objet
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale, sous la forme d'une commission paritaire.

Ce suivi a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de la nouvelle classification au niveau territorial. Il n'a pour objectif ni de répondre à des situations individuelles de salariés, ni de se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

ARTICLE 3.2
Composition des délégations patronales et syndicales
en vigueur non-étendue

La commission paritaire est composée, d'une part, de l'UIMM Lorraine et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

Elle comprend :
– trois représentants maximum pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
– trois représentants patronaux maximum assistés au maximum de deux permanents appartenant à l'UIMM Lorraine.

ARTICLE 3.3
Calendrier
en vigueur non-étendue

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit a minima :
– une fois au cours de l'année 2022 ;
– deux fois au cours de l'année 2023.

La commission pourra également se réunir sur demande d'au moins deux de ses organisations membres signataires. Elles devront alors saisir, par écrit, le secrétariat de l'UIMM Lorraine en précisant les points spécifiques liés au déploiement de la classification sur le territoire qu'elles souhaitent voir abordés.

Le cas échéant, la commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de l'échéance du 31 décembre 2023.

ARTICLE 3.4
Déroulement des réunions de la commission
en vigueur non-étendue

Les réunions se tiendront dans les locaux de l'UIMM Lorraine :
• Maison des industries technologiques, 4, rue Paul-Langevin, BP 95108, 57073 Metz.

Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, si les conditions venaient à se dégrader, empêchant expressément ainsi la tenue des réunions en présentiel, les réunions pourraient se tenir en distanciel, conformément aux recommandations des autorités publiques.

L'invitation et les documents relatifs à chaque réunion seront transmis par le secrétariat de l'UIMM Lorraine au secrétariat de chaque organisation syndicale par courrier(s) électronique(s) au moins 10 jours calendaires avant la tenue de celle-ci. Il appartiendra à l'organisation syndicale de transmettre ces éléments aux membres constitutifs de sa délégation.

En conséquence, il appartient à chaque organisation syndicale représentative de communiquer au secrétariat de l'UIMM Lorraine une (ou plusieurs) adresse(s) mail(s) valide(s) et de l'informer de toute modification de cette (ces) dernière(s).

ARTICLE 3.5.1
Autorisations d'absence pour la participation aux réunions de la commission
en vigueur non-étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des clauses générales de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, le temps de travail perdu afin de participer aux réunions de la commission sera indemnisé sur la base du salaire perdu.

Afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les entreprises, la rémunération du salarié concerné lui sera versée par son employeur aux échéances habituelles de paie et sera remboursée par l'UIMM Lorraine à l'employeur sur justificatif de ce dernier.

L'employeur du salarié concerné adressera à l'UIMM Lorraine une facture en joignant l'attestation de présence du salarié et une copie du bulletin de paie de ce dernier.

ARTICLE 3.5.2
Remboursement de frais de déplacement
en vigueur non-étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des clauses générales de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, les parties conviennent que les membres d'une organisation syndicale appelés à participer aux réunions de la commission seront indemnisés, pour les frais de déplacement, sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour un véhicule d'une puissance administrative de 3 CV réalisant plus de 20 000 km par an (distance la plus courte entre le domicile du membre de la délégation et le lieu de réunion sur la base de Google Maps).

L'indemnisation sera effectuée par l'UIMM Lorraine par chèque.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 6
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Moselle (ex-IDCC 714) Attractivité de la métallurgie
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A1 à E10 inclus au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 3
Indemnité de transport
en vigueur non-étendue

Les indemnités de transport à allouer au personnel en raison de l'éloignement de son domicile au lieu de travail feront l'objet d'un accord collectif particulier dans chaque entreprise.

À défaut d'accord, l'employeur prend en charge 85 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés résidant à une distance supérieure ou égale à 5 kilomètres de leur lieu de travail (distance routière la plus courte entre l'adresse de l'entreprise et l'adresse de la résidence du salarié) pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes, de services publics de location de vélos ou d'autres moyens de mobilité durable.

Lorsqu'un salarié n'a pas la possibilité d'utiliser un des moyens de transport susvisés et doit recourir à un autre moyen de transport individuel, il recevra mensuellement une indemnité dont le montant journalier sera égal à 85 % du tarif de la carte d'abonnement du transport public le plus proche divisé par le nombre de jours ouvrés dans le mois considéré.

Cette indemnité journalière ne sera due que pour les jours où le salarié se sera rendu effectivement à son travail.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

1.   Conditions

Le salarié percevra une prime de vacances calculée en fonction du nombre de jours de congés légaux acquis au cours de la période de référence précédente fixée au sein de l'entreprise (dans la limite de 30 jours ouvrables).

2.   Montant

Le montant de la prime est déterminé pour l'horaire légal ou conventionnel, il sera calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

Les primes existant dans l'entreprise, ayant le même objet que la prime de vacances définie ci-dessus, et dont le montant n'est pas impacté par l'absence du salarié pendant les congés payés (quels qu'en soient la dénomination, la nature et le mode de calcul) viendront en déduction ou s'imputeront à due concurrence du montant de la prime de vacances, sauf si elles sont liées aux résultats de l'entreprise ou à des facteurs de production.

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer le montant de la prime de vacances par accord collectif paritaire territorial.

La valeur de la prime de vacances versée à compter du 1er janvier 2024 et afférente aux congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 720 euros pour un congé complet de 30 jours ouvrables (soit 24 euros par jour ouvrable). La prime de vacances sera calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.

3.   Versement

Cette prime sera versée avec la paie du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie de septembre.

4.   Dérogations

La prime de vacances est également versée pour les congés payés légaux en cours d'acquisition dans les cas suivants :
– les salariés licenciés pour motif économique ;
– les salariés qui partent à la retraite.

La prime de vacances sera alors versée au prorata du nombre de jours de congés payés légaux acquis au titre de la période de référence en cours avec le solde de tout compte, sur la base du dernier montant de la prime de vacances connu à la date de leur départ.

ARTICLE 5
Valeur du point
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer par accord collectif paritaire territorial la valeur du point mentionnée à l'article 142 de la convention collective nationale susvisée.

À compter de la période d'emploi de janvier 2024, la valeur du point, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 5,20 euros.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 29 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle (IDCC : 0714).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Attachés au dialogue social en entreprise, les signataires rappellent que les dispositions du présent accord en faveur de l'attractivité de la métallurgie en Moselle ne sauraient se substituer à des stipulations d'un accord d'entreprise portant sur le même objet.


Nièvre (ex-IDCC 1159) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 (IDCC 1159), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 (IDCC 1159) ;
– l'avenant du 11 mai 2012 à la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 ;
– l'ensemble des avenants et accords relatifs aux rémunérations, notamment :
– l'accord « Salaires » du 22 octobre 1996 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 17 novembre 2005 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 22 janvier 2009 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 6 novembre 2009 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 2 juillet 2010 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 11 mai 2012 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 28 mars 2013 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 2 avril 2014 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 29 avril 2015 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 9 février 2016 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 30 janvier 2017 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 8 janvier 2019 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 16 janvier 2020 ;
– l'accord « Avenant rémunérations » du 13 janvier 2022.

Les partenaires sociaux de la métallurgie de la Nièvre s'entendent sur le fait que cette disposition n'aura pas vocation à les empêcher de conclure des accords territoriaux entre la date de signature du présent avenant et le 31 décembre 2023. Le cas échéant, ces accords et avenants négociés postérieurement à la signature du présent avenant seront conclus à durée déterminée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 (IDCC 1159). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'accord du 22 mai 2006 relatif à la prévoyance complémentaire et conclu dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparait et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 (IDCC 1159) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux, après s'être rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre des constats partagés prévus par l'accord national de branche du 29 septembre 2021 modifié par avenant du 21 décembre 2021 d'une part, mais également des réunions de négociation du présent avenant de révision-extinction d'autre part, décident de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Nièvre (ex-IDCC 1159) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er « champ d'application » des « dispositions générales » de la « convention collective de la métallurgie de la Nièvre » dont l'activité est comprise dans la liste figurant dans l'accord du 16 janvier 1979 modifiée sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent notamment à :
– accompagner les entreprises, dans leur effort de formation, en qualifiant les nouvelles personnes recrutées pour faire face aux défis de pertes de compétences dues essentiellement aux départs à la retraite ;
– augmenter les compétences techniques et technologiques des salariés afin qu'ils puissent, avec la robotisation et l'évolution technologique, pourvoir les métiers existants et accéder à de nouveaux métiers demandant une montée en compétence importante ;
– accompagner les changements d'organisation et la mise en place de nouveaux process notamment dans les petites entreprises ;
– accompagner les salariés dans l'acquisition de certifications de branches, notamment dans le cadre de la VAE, afin de valoriser leur expérience.

Les principaux objectifs de formation identifiés sont les suivants :
– permettre aux salariés de s'adapter aux méthodes de travail, aux nouveaux outils et modes opérationnels spécifiques du secteur ;
– sécuriser les parcours professionnels et développer l'employabilité ;
– favoriser les mobilités internes par le développement des compétences ;
– former les salariés aux process innovants, aux nouveaux produits ;
– permettre aux salariés d'accéder aux certifications requises ;
– former les salariés en lien avec les mutations organisationnelles de l'entreprise ;
– permettre aux salariés de participer à l'amélioration de la performance industrielle ;
– favoriser la transmission des savoirs à l'intérieur de l'entreprise ;
– anticiper les risques de pénuries de main d'œuvre par la formation sur les métiers en tension ;
– contribuer à maintenir ou développer la compétitivité des entreprises.

Les entreprises concernées sont des fournisseurs et/ou des sous-traitants de différents secteurs présents dans la Nièvre. Ce sont prioritairement des entreprises de moins de 250 salariés. Il sera toutefois possible d'ouvrir ces mesures à des entreprises de plus de 250 salariés, dans le cas où leur activité se trouverait très fortement impactée par la situation conjoncturelle.

Les publics suivants feront l'objet d'une attention particulière et seront privilégiés :
– les salariés les moins qualifiés ;
– les salariés dont les compétences sont devenues obsolètes ou inadaptées en vue de faciliter les adaptations aux nouveaux métiers ;
– les salariés dont les emplois nécessitent une veille continue sur les technologies du futur ;
– les salariés identifiés pour une transition ou une mobilité interne de leur parcours professionnels, en lien avec la stratégie entreprise ;
– les séniors dans la mise à jour de leurs compétences et l'accompagnement à la fin de carrière favorisant la transmission intergénérationnelle des compétences et leur maintien dans l'emploi.

Les thèmes de formation identifiés sont notamment les suivants :
– techniques métiers : production, conduite, soudage, technologies ;
– certifications métiers (CQPM CCPM, blocs de compétences qualifications de soudage) ;
– maintenance industrielle, pluri-technologie ;
– nouvelles technologies (automatismes, robotisation, industrie 4.0) ;
– organisation industrielle ;
– communication, management, RH ;
– compétences transverses (bureautique, langues).

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (convention relance industrie en particulier)

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, dans les conditions définies par la branche, etc.

Autres financements mobilisables

D'autres co-financements pourront être mobilisés le cas échéant et dans la mesure des solutions proposées par l'État et/ou la région, à l'exemple du dispositif TRANSCO.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Cette commission paritaire de suivi est composée de, un à deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre égal de représentants de l'UIMM Nièvre.

Les membres de la commission seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à la conclusion du présent accord.

Un bilan d'étape est réalisé dans le cadre de la commission paritaire de suivi, tous les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'un bilan final afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre et de réalisation.

L'UIMM Nièvre invite les membres de la commission paritaire de suivi à se réunir dans le délai d'un mois précédant cette échéance.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Nièvre aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord emploi-formation du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi dans la métallurgie. Il a vocation par ailleurs à venir nourrir la concertation et le dialogue entre les partenaires sociaux sur l'emploi régional dans les industries de la métallurgie en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la CPREFP, commission régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries de la métallurgie régionale.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de la Nièvre, confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, du fait de certains déséquilibres consécutifs à la pandémie Covid-19, à la crise de l'énergie et à la flambée des prix qui en découle, ainsi qu'aux problèmes récurrents dans les chaînes logistiques qui impactent les approvisionnements et qui pèsent lourdement sur les trésoreries. Dans ce cadre, une attention particulière sera notamment accordée aux PME sous-traitantes et en particulier, celles qui occupent moins de 250 salariés.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir l'attractivité de la métallurgie régionale, en l'espèce dans la circonscription de la convention collective des industries de la métallurgie de la Nièvre ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– favoriser le transfert intergénérationnel des compétences ;
– accompagner au mieux la reprise dans les filières concernées, en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer au mieux à l'intégration et/ou au développement des nouvelles technologies telles que le numérique, le digital, la robotisation… ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant que de besoin leur activité dans d'autres filières de la branche ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragilisés.

Réalisation du diagnostic préalable

La métallurgie dans le département de la Nièvre se caractérise par un réseau de 112 entreprises et 137 établissements (sources Insee + observatoire paritaire de la métallurgie), essentiellement composés de TPE/PME (85 % occupent moins de 50 salariés). Elle regroupe quelque 4 003 salariés, soit près de 50 % des effectifs totaux de l'industrie dans le département. Ces entreprises et établissements se répartissent dans divers secteurs d'activités, dont une part importante de sous-traitance.

Les entreprises de la métallurgie de la Nièvre déclaraient 328 projets de recrutements (mise à jour 10 octobre 2022 – source observatoire paritaire de la métallurgie), dans un marché de l'emploi complexe où le taux de chômage au second semestre 2022 est remonté à 6,9 %, alors qu'il était mesuré à 6,5 % au T4 2021 et à 6,3 % au T4 2020 (sources Insee).

La pyramide des âges montre que 37 % des salariés de la métallurgie de la Nièvre ont plus de 50 ans, dont 19,6 % ont plus de 55 ans. Dans cette situation, les entreprises vont avoir à faire face à de nombreux départs à la retraite dans les toutes prochaines années.

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de la métallurgie de la Nièvre a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord. Il fait ressortir les principaux éléments suivants :
– depuis plusieurs années, l'industrie dans le département de la Nièvre a dû faire face à des fermetures de sites emblématiques qui ont pu dégrader son image ;
– le poids du prix de l'énergie fragilise grandement l'exploitation d'une part importante des entreprises industrielles de la Nièvre, qui ont vu leurs factures progresser de 3 à 10 fois, ce qui a grandement mis à mal les trésoreries ;
– la situation liée aux difficultés de la filière automobile, impact durement les sous-traitants nivernais, encore nombreux notamment autours du pôle de Nevers Magny-Cours. De même, la mutation de la filière vers les véhicules électriques, a déjà durement touché plusieurs acteurs importants du département, entraînant des suppressions d'emplois ;
– les difficultés rencontrées en matière d'approvisionnements (matières premières, composants, délais non tenus…), aggravées par la situation internationale, ralentissent une reprise pourtant à portée de main ;
– dans le même temps, les entreprises sont confrontées à un besoin en main d'œuvre de plus en plus important. Dans ce domaine, la signature sous l'égide des services de l'État, d'un « Contrat Service » entre Pôle emploi et l'UIMM Nièvre a mis en évidence les difficultés rencontrées en matière de pénurie de main d'œuvre ;
– la pyramide des âges est élevée dans les entreprises, ce qui entraînera à court et moyen termes, de nombreux départs à la retraite nécessitant un fort besoin de remplacement et dans le même temps, des capacités accrues en matière de transmission intergénérationnelle. Les entreprises doivent donc anticiper cette situation et prendre les dispositions nécessaires pour pallier le risque de perte de compétences indispensables. Dans ce cadre, le rôle des seniors doit être central et des missions de transmission des compétences par des formations internes pouvant déboucher notamment sur des CQPM (y compris par le recours à la VAE de branche) devront leur être confiées ;
– les emplois concernés par les recrutements sont en déficits de candidats ;
– le niveau moyen de formation initiale des demandeurs d'emploi nivernais, montre un certain déficit lorsqu'on le compare au niveau moyen régional, ce qui peut entraîner un besoin plus important d'accompagnement par la formation à l'embauche ;
– ces difficultés renforcent la nécessité d'anticiper dans les entreprises, à court et moyen termes, l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, afin de préparer au mieux les salariés concernés aux conditions d'une reprise d'activité à venir et/ou à une diversification en direction de nouveaux marchés ;
– l'observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie constate que la plupart des métiers vont connaître rapidement des évolutions avec un élargissement des compétences demandées, notamment :
–– disparition des activités les plus simples ;
–– davantage d'autonomie ;
–– nécessité de maîtriser plusieurs technologies ;
–– adaptabilité au changement ;
–– exigence technique et managériale renforcée pour les ouvriers, techniciens et cadres ;
–– renforcement de la relation client ;
–– intégration de la robotique industrielle ;
–– intégration d'outils numériques et digitaux ;
–– réalité augmentée et objets connectés… ;
– toutes ces évolutions vont nécessiter un accompagnement des services supports et notamment les ressources humaines avec des besoins accrus sur la partie gestion de projet RH, management RH, gestion des compétences et des parcours professionnels en lien avec la stratégie de l'entreprise.

1. Éléments conjoncturels

Les constats opérés à l'occasion des différentes enquêtes et études menées par l'UIMM Nièvre auprès de ses adhérents, complétées par différentes sources, telles la Banque de France et différents services de l'État, mettent en lumière les éléments suivants :
– les entreprises de la métallurgie de la Nièvre sont confrontées à de réelles difficultés liées à la conjoncture économique actuelle. Qu'il s'agisse notamment des problèmes d'approvisionnement, de coût des matières premières, de l'inflation en général et plus spécifiquement de la crise énergétique, tout ceci pèse lourdement sur leurs finances et assèche leurs trésoreries. De même, leur activité peut se trouver réduite et certains projets d'embauches peuvent être ajournés ;
– c'est singulièrement le cas des sous-traitants de l'automobile qui sont aujourd'hui considérablement impactés par la mutation qui s'opère au niveau de la filière. Le département de la Nièvre, notamment au travers du pôle automobile qu'il a constitué autour du circuit de Magny-Cours, concentre encore un nombre significatif d'entreprises du secteur et de sous-traitants mécaniciens de celles-ci. Il va falloir qu'elles s'adaptent aux nouvelles demandes de leurs donneurs d'ordres et donc qu'elles fassent évoluer leurs outils de production. Plusieurs études ont montré que ces mutations vont engendrer non seulement des besoins financiers considérables en matière d'investissements, mais aussi vont imposer d'accompagner les personnels dans de nécessaires évolutions de compétences professionnelles. Très sensible à cette situation, l'UIMM Nièvre, notamment au travers du contrat de service signé avec Pôle emploi, entend bien accompagner les entreprises de la filière, pour les aider à faire face à ces défis qui conditionnent leur pérennité à moyen terme. Ainsi l'enjeu des compétences s'avère majeur et il s'agit de tout mettre en œuvre en matière de maintien opérationnel et d'accompagnement des personnes susceptibles de perdre leur emploi, afin de favoriser leur reclassement dans les entreprises d'autres filières qui recrutent. Ces dernières années ont vu disparaitre un nombre significatif d'acteurs de la filière ;
– les entreprises de la métallurgie de la Nièvre font toutes face à des pyramides des âges déséquilibrées qui augurent de nombreux départs à la retraite à court et moyen terme. Elles doivent donc anticiper cette situation qui se conjugue avec une pénurie de main d'œuvre qualifiée inédite sur le marché. L'enjeu des compétences est majeur pour le maintien de leurs activités et donc leur pérennité. La mise en place de plans de formation internes visant à la transmission des savoirs et savoir-faire est donc indispensable et les seniors doivent être sollicités dans le cadre de la transmission intergénérationnelle des compétences. Ceci permettra en outre de les valoriser, notamment via des CQPM ou bien de la VAE de branche.

Ces situations conjoncturelles justifient la mise en place de plans de développement des compétences structurés pour accompagner la reprise économique, sécuriser les emplois et anticiper les évolutions technologiques et organisationnelles qui en découlent. Ceci imposera la mobilisation de moyens financiers très conséquents, ce qui ne fera que renforcer les difficultés sur des trésoreries déjà mises à mal.

L'accès à des financements permettra alors la mise en œuvre de ces plans de développement de compétences, sans trop impacter leur budget et en préservant leur trésorerie, indispensable à leur fonctionnement et à leur pérennité.

2. Évolution des métiers

En complément des situations conjoncturelles précitées, les entreprises de la métallurgie de la Nièvre, pour rester compétitives sur leurs marchés, doivent impérativement suivre et prendre en compte les évolutions technologiques, à l'image de la robotisation, ce qui nécessite un accompagnement des salariés dans l'acquisition et le développement de nouvelles compétences.

Déjà, certaines entreprises de la Nièvre mettent en place de telles solutions robotiques, imposant de facto la mise en place d'une mise à niveau de leurs salariés sur des technologies et moyens de productions pointus.


Oise (ex-IDCC 2700) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie de l'Oise (IDCC 2700), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :

Les dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de l'Oise du 9 janvier 2008 modifiées par avenant du 15 juin 2012 ;
– l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie de l'Oise du 9 janvier 2008 modifié par les avenants du 21 janvier 2011 et du 26 mai 2014 ;
– l'avenant « apprentis » de la convention collective de la métallurgie de l'Oise du 9 janvier 2008 modifié par l'avenant du 15 juin 2012 ;
– les avenants des 23 mai 2022, 28 mai 2021, 29 janvier 2021, 17 décembre 2020, 14 juin 2019, 28 mai 2018, 22 mai 2017, 17 octobre 2016, 17 juin 2015, 17 juin 2014, 15 mai 2013, 27 mars 2012, 1er avril 2011, 9 mars 2010, 9 novembre 2009, 29 décembre 2008 à la convention collective de la métallurgie de l'Oise relatifs aux garanties annuelles de rémunération ;
– les avenants du 28 mai 2021, 17 décembre 2020, 14 juin 2019, 28 mai 2018, 22 mai 2017, 17 octobre 2016, 17 juin 2015, 9 juillet 2014, 15 mai 2013, 27 mars 2012, 1er avril 2011, 9 mars 2010, 9 novembre 2009, 1er février 2008 à la convention collective de la métallurgie de l'Oise relatifs aux rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 26 bis de l'avenant « Mensuels », relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale de la Métallurgie de l'Oise, IDCC 2700 (pour rappel, l'article 26 bis a été inséré par l'avenant du 6 décembre 2011). La disparition de cette disposition est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 26 bis de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie de l'Oise (IDCC 2700) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Oise (ex-IDCC 2700) Conditions de travail des femmes enceintes
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie de l'Oise du 9 janvier 2008 (IDCC 2700), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Conditions de travail des femmes enceintes
en vigueur non-étendue

À compter du 4e mois de grossesse, la salariée enceinte peut demander le remplacement des entrées et sorties anticipées ou différées visées à l'article 92.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie par un temps de pause.

Cette pause d'une durée de 15 minutes, éventuellement fractionnable, est positionnée dans la journée dans le souci de préserver la bonne santé de la future maman.

Cette pause ne donne pas lieu à une baisse de la rémunération.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie de l'Oise (IDCC 2700).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu d l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Oise (ex-IDCC 2700) Mesures urgentes emploi et formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de l'Oise (IDCC 2700) dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, s'inscrit dans :
– les filières de la mobilité (notamment l'industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique) ;
– les enjeux d'anticipation des mutations et adaptations importantes dues aux transitions énergétiques, technologiques et environnementales ;
– la filière de l'industrie nucléaire.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus quel que soit sa taille. Les PMI et sous-traitants sont visés en priorité.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers en tension, émergents et en déclin mais tout salarié a vocation à pouvoir bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au Plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification : bloc de compétences, CQP, CCP, titre ou diplôme ; ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation spécifique pour laquelle aucune certification n'existe.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Dans ce cadre, il sera sollicité auprès de l'OPCO 2i un financement pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2023 et pour les années 2023 et 2024.

La prise en charge des actions engagées sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc…

2. GPEC

Il est fortement recommandé aux entreprises de disposer d'une GPEC ou GEPP par la négociation d'entreprise ou a minima après consultation du CSE. De même, si le CSE est constitué dans l'entreprise, il devra être informé du recours au dispositif « Mesures urgentes ».

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP et un point d'avancement devra y être abordé. La CPREFP devra être informée, deux fois par an, de la mise en œuvre de cet accord sur la base des indicateurs de suivi qui lui appartient de définir.

Les partenaires sociaux seront informés, a minima une fois par an, de la mise en œuvre de cet accord sur la base des éléments de suivi transmis par la CPREFP et dans le cadre d'échanges plus généraux sur l'emploi et la formation relevant du champ territorial de cet accord.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Picardie aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Dans le prolongement du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2019, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de l'Oise confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, en accordant une attention particulière aux PME de sous-traitance, notamment celles travaillant dans les filières de la mobilité.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir et développer l'attractivité de la métallurgie autour des filières mobilités en pleine mutation ;
– défendre l'emploi dans les entreprises de la métallurgie via la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications de salariés ;
– permettre aux entreprises industrielles du territoire d'anticiper par la formation professionnelle, la nécessaire adaptation à leurs marchés et leurs évolutions dans un contexte difficile ;
– de relever le défi de la transformation électrique via la formation professionnelle pour l'acquisition de nouvelles compétences pour le maintien dans l'emploi et de la qualification des salariés ;
– anticiper au mieux les mutations en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies de l'industrie du futur et de l'e-mobilité ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées, notamment celles intervenant en amont des filières, en créant un cadre favorable leur permettant d'intégrer les nouveaux marchés de l'e-mobilité, mais aussi de diversifier ou renforcer leurs activités vers d'autres secteurs tels que le ferroviaire, l'énergie au sens large dont le nucléaire ;
– de soutenir, par la formation professionnelle, l'acquisition des compétences nécessaires à la réalisation des projets de relocalisation d'activités industrielles des entreprises de la métallurgie du territoire.

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de l'e-mobilité a été réalisé.

Nous nous sommes appuyés sur diverses études :
– le lien vers l'étude CCI Horizon Eco n° 278 de novembre 2018 : http :// cio. ac-amiens. fr/ IMG/ pdf/ metallurgie-en-hdf. pdf ;
– le lien vers l'étude batterie :
https :// observatoire-competences-industries. fr/ wp-content/ uploads/2022/07/26062022 _ Prospective-des-besoins-en-compe % CC % 81tences-de-la-filie % CC % 80re-des-batteries-en-France _ Vdiffusion-large-1. pdf ;
– le diagnostic sectoriel industrie 2022 – CPRDFOP : https :// drive. google. com/ file/ d/ 1AK5p-gmTmQ9sxZYBiBaJYIoZBtOwonv6/ view ;
– étude Edec automobile.

L'ensemble de ces études font ressortir les principaux éléments suivants :

1.   Éléments conjoncturels

Terre industrielle historique, la région Hauts-de-France a été l'un des berceaux de la révolution industrielle et le témoin de l'évolution du secteur métallurgique et mécanique.

Aujourd'hui encore, la concentration d'acteurs industriels est le marqueur de réelles opportunités pour les entreprises internationales qui souhaitent s'y implanter.

En 2020, la métallurgie en Hauts-de-France :
– 3 100 entreprises (4 100 établissements) ;
– 10 % d'entre elles sont des grands groupes d'envergure internationale ;
– 90 % du tissu économique est composé de PME et ETI ;
– 122 000 salariés employés :
–– 30 % dans le secteur des alliages et produits métalliques ;
–– 20 % dans le secteur de l'automobile et des cycles ;
–– 20 % dans le secteur de la mécanique ;
–– 12 % dans le secteur de l'électrique, électronique et numérique ;
–– 3 % dans le secteur ferroviaire ;
–– 1,7 % dans le secteur aéronautique et spatial.

Largement majoritaires, les entreprises de moins de 50 salariés sont positionnées essentiellement sur des activités de mécanique et métallurgie et des marchés surtout situés en France.

Elles sont présentes sur les marchés de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, de la santé/ du médical, de l'agroalimentaire, de la chimie, du nucléaire et de la sidérurgie.

La métallurgie dans l'Oise

L'Oise compte :
– 661 établissements essentiellement dans le secteur de la mécanique (33 %) et celui des alliages et produits métalliques (28 %) principalement sous-traitants de l'industrie automobile et aéronautique.
Plus de 87 % des établissements emploient moins de 50 salariés ;
– 17 056 salariés :
–– 50 % d'ouvriers ;
–– 22 % de techniciens et agents de maîtrise ;
–– 20 % d'ingénieurs et cadres.

Plus de 48 % des salariés sont âgés de 45 ans et plus.

Le marché de l'aéronautique

Le cluster aéronautique des Hauts-de-France compte plus de 120 entreprises du secteur dont des leaders internationaux tels que Thalès, Dassault, Missile Systems, Airbus Atlantic, SKF ou AD Industries.

Les Hauts-de-France se positionnent en huitième position des régions françaises.

La filière est fortement représentée dans la Somme et l'Oise, deux départements qui concentrent deux tiers des établissements de la construction aéronautique et spatiale dont trois grands constructeurs : Airbus Atlantic à Méaulte, Safran Aerosystems à Compiègne, Safran Seats à Saint-Crépin-Ibouvillers.

Au cœur de la filière, deux établissements emploient à eux seuls dans la Somme 1 437 salariés et exercent une influence économique au-delà du pôle d'Albert sur les zones d'emploi d'Amiens et du Santerre-Somme. Autour du cœur de la filière qui rassemble 40 % des salariés, gravitent de nombreuses activités sous-traitantes dans le domaine des métaux, de l'électricité et du caoutchouc.

La mondialisation de l'activité aéronautique entraîne des exigences sur les coûts et les délais avec un impact sur l'organisation ; les sous-traitants doivent se positionner en tant qu'interlocuteur unique en s'impliquant depuis la conception jusqu'à la réalisation.

La filière aéronautique en Hauts-de-France est soutenue par 8 centres de R & D ou d'excellence de renommée internationale et 34 sous-traitants d'envergure européenne, dont 2 classés dans le top 5 des meilleurs sous-traitants français.

La filière aéronautique et spatiale regroupe ainsi à la fois les grands constructeurs cités ci-dessus et la chaîne d'approvisionnement, constituée notamment des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services.

L'enquête réalisée par la DREETS en 2020 auprès des entreprises de la filière en Hauts-de-France a mis en évidence qu'au moins la moitié d'entre elles sont des sous-traitants, puisque l'aéronautique représente moins de 25 % de leur chiffre d'affaires global.

Très diversifié, le cluster aéronautique est structuré par les activités d'assemblage, d'usinage et d'outillage. En effet, les entreprises interviennent majoritairement sur des activités de métallurgie et transformation des métaux, d'outillage et réalisation de pièces mécaniques, et de composants et équipements électriques et électroniques.

Une grande partie des entreprises de la filière aéronautique est également présente sur d'autres marchés et notamment sur ceux de l'automobile et du ferroviaire.

Le marché de l'automobile

La filière automobile en Hauts-de-France représente :
– 30 % de la production nationale de véhicules ;
– 50 % de la production nationale de moteurs et boîtes de vitesse ;
– la première région française pour la production de véhicules électriques hybrides ;
– 7 sites constructeurs totalisés par Renault, PSA et Toyota ;
– plus de 400 fournisseurs et prestataires de service ;
– 55 000 professionnels (dont 6 000 dédiés à la R & D).

À titre d'exemple, dans l'Oise, en 2021, un fabricant de carrosseries et remorques emploie 103 salariés et 9 fabricants d'autres équipements automobiles emploient 2 630 salariés.

L'étude des impacts des mutations de la construction automobile sur l'emploi et les compétences réalisée en 2021 par l'observatoire de compétences industries nous indique que la filière se recompose progressivement.

L'avancée technologique en faveur de l'électromobilité (véhicules électriques et hybrides) et de l'autonomie des véhicules (aides à la conduite – ADAS) donnent de plus en plus d'importance aux fournisseurs de composants électroniques et électriques. L'électronique et le numérique pèsent désormais davantage dans les approvisionnements en valeur de la filière que les fournisseurs traditionnels tels que la plasturgie et le caoutchouc.

Cette étude a mis en exergue les compétences les plus nécessaires, aujourd'hui et à moyen terme, aux industriels. Elles sont liées :
– au développement numérique (logiciels, intelligence artificielle, sécurité informatique …) ;
– à l'électrification (électronique de puissance, électronique embarquée, électrochimie, technologies de production) ;
– à la réduction de l'impact environnemental de la filière (dépollution, filtration, fixation du CO2, économie circulaire).

Le marché du ferroviaire

La filière ferroviaire en Hauts-de-France représente :
– 40 % de l'activité industrielle ferroviaire française (première région ferroviaire) ;
– 14 000 professionnels ;
– environ 200 entreprises dont les leaders internationaux Alstom & Bombardier, Siemens, Eurotunnel et un tissu dense de PME (équipementiers, bureaux d'étude, ingénierie …) ;
– 60 % de l'activité ferroviaire régionale est basée sur le Valenciennois.

Tous les segments de la filière ferroviaire sont présents en région : matériel roulant pour voyageurs (voitures pour TER, métro, tramway), matériel roulant pour marchandises (wagons spéciaux), infrastructures, signalisation, bureaux d'études, moyens d'essais, centre de recherche, maintenance […].

Des secteurs fragilisés par plusieurs facteurs
La crise sanitaire

Selon l'observatoire compétences industries, la crise sanitaire a eu des impacts différents tout au long de l'année 2020.

De manière générale, en France, les secteurs les plus impactés en termes de ressources humaines ont été :
– la métallurgie et fabrication de produits métalliques ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux non métalliques ;
– la fabrication de matériels de transport ;
– la fabrication de machines et équipements.

Une perte de 6 000 à 16 000 emplois a été observée en 2020.

Plus spécifiquement en Hauts-de-France :

• Dans le secteur de la métallurgie :

Le bilan 2020 a été marqué par la crise du Covid au 1er trimestre. L'activité n'a pas encore retrouvé pleinement une activité normale et le taux de production reste en deçà du niveau 2019. Les carnets de commandes se sont reconstitués mais globalement à fin 2020, le secteur de la métallurgie a perdu au niveau régional 16 points de CA et encore plus au niveau des exportations.

• Dans le secteur de l'aéronautique :

Entre fin 2019 et fin 2020, avec la crise sanitaire, le chiffre d'affaires de la filière a chuté de 30 % dans les entreprises implantées dans la région. Plus de 90 % des établissements ont connu une baisse du chiffre d'affaires.

Malgré les soutiens de l'État, l'ampleur de la crise a été telle que les établissements ont baissé fortement leurs effectifs. Cette baisse est nettement plus marquée dans les Hauts-de-France que dans les autres régions et concerne autant les effectifs salariés qu'intérimaires.

Dans ce contexte, les établissements de la filière ont dû réviser leurs priorités : adapter les effectifs au niveau d'activité et former les collaborateurs sont deux enjeux majeurs retrouvés en Hauts-de-France.

• Dans le secteur de l'industrie automobile :

L'étude des impacts des mutations de la construction automobile sur l'emploi et les compétences réalisée en 2021 par l'observatoire de compétences industries a permis de dresser un bilan de l'année 2020.

Le secteur a accumulé les annonces négatives en raison de :
– un ralentissement économique dès la fin 2019 ;
– une pression environnementale en défaveur des motorisations thermiques ;
– des rapprochements d'entreprises.

Même si les pertes d'emploi dans la filière sont importantes (– 13 000 en France), les implantations de gigafactories (Envision, ACC, Verkor et plus récemment le projet ProLogium) positionnent les Hauts-de-France en région leader de l'industrie automobile de demain. Une mutation qui concerne l'ensemble de l'écosystème automobile régional avec à la clef un réel enjeu de reconversion (de la thermique vers l'électrique), de formation et de recrutement du fait de la création de nombreux emplois. Au total, les premières projections font apparaître entre 10 000 et 13 000 emplois nets à horizon 2030.

Le « dieselgate » avec ses normes antipollution, le mouvement des gilets jaunes puis la pandémie n'ont pas épargné la filière. Fin 2020, la reprise était là mais a été stoppée par la pénurie de semi-conducteurs et la hausse des matières, qui continuent à mettre la filière en grande difficulté.

Un nombre important de sous-traitants automobiles sont impactés de façon très significative par l'arrêt des moteurs thermiques et seront donc une cible importante.

• Dans le secteur de l'industrie ferroviaire :

Malgré la pandémie, la filière reste dynamique. La région Hauts-de-France reste la 1re région ferroviaire française. La concentration d'industries ferroviaires est très importante au niveau national. Les emplois directs dans le ferroviaire concernent 35 000 emplois en France et dans la région Hauts-de-France 15 000 à 20 000. Une partie importante de l'activité ferroviaire reste en région avec 350 entreprises qui travaillent dans ce secteur.

Les perspectives pour les prochaines années restent très importantes avec les enjeux de mobilité verte, transports respectueux de l'environnement. Les contraintes de recrutement restent malgré tout prégnantes.

Des facteurs économiques : difficultés d'approvisionnement, prix des matières premières et coût du transport

Les difficultés d'approvisionnement, la hausse des prix des matières premières (énergie, agricoles, industrielles) et des coûts de transport se sont accumulées au 1er semestre 2021.

Selon l'Insee, au printemps 2021, la part des entreprises industrielles affectées par des difficultés importantes d'approvisionnement a atteint un niveau jamais enregistré, de 27 % (9 % en moyenne depuis 1991).

L'industrie automobile, avec 78 % des entreprises (19 % en moyenne depuis 1991) et la fabrication d'équipement électronique avec 43 % (contre 11 %), sont les plus touchées.

Ces difficultés d'approvisionnement, observées au niveau mondial, s'associent à une forte hausse du prix de nombreux intrants.

Le prix des matières industrielles a été multiplié par 1,7 entre mi-2020 et mai 2021. Dans le détail, l'indice des prix des matériaux semi-conducteurs a doublé, de même que celui du cuivre et des matières minérales. Le prix de l'acier a été multiplié par 1,8 alors que celui du bois a plus que doublé.

La pénurie d'intrants affecte déjà la production dans l'industrie automobile.

Selon Fitch Rating, la pénurie d'intrants devrait coûter 5 % de la production mondiale de l'industrie automobile. Soit une perte de 3,8 millions de voitures, dont 36 % en Europe. Renault affiche par exemple une perte d'environ 100 000 véhicules et Stellantis 190 000.

La hausse des prix qui en découle peut limiter l'amélioration des marges des entreprises.

Les entreprises font part d'un impact de plus en plus négatif de la hausse des prix sur leur trésorerie. C'est l'un des messages de l'enquête trésorerie de Rexecode : le solde d'opinion relatif à l'influence des prix des matières premières s'est dégradé de 17 points entre février et juin 2021.

2.   Évolution des métiers

L'étude prospective sur les grands défis et activités critiques de la métallurgie réalisée en 2021 par l'observatoire de compétences industries dresse un bilan des enjeux en termes de compétences pour la branche :
– les savoir-faire métallurgiques traditionnels ;
– les activités électroniques ;
– les innovations d'accélération de la transition écologique ;
– la cybersécurité ;
– la maîtrise et l'exploitation de la donnée numérique ;
– les capacités facilitant le renouvellement de la création de valeur ;
– les capacités conditionnant l'accès aux marchés, notamment capacités facilitant le renouvellement de la création de valeur.

La problématique environnementale est très prégnante et se décline sous différents aspects avec des compétences spécifiques :
– le numérique : data, intelligence artificielle, sécurité, développement … ;
– le produit : électrochimie, électricité, électronique de puissance … ;
– la conduite du changement : management transversal, prise en compte de l'environnement (recyclage du produit de la conception jusqu'au recyclage en lui-même).

Alors qu'en même temps, des tensions se font de plus en plus prégnantes sur certains métiers : soudeurs, chaudronniers, dresseurs, peintres, techniciens de maintenance, contrôleurs qualité, ingénieurs […] avec un risque de perte de compétences spécifiques (soudeurs, fraiseurs …).

Orne (ex-IDCC 948) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de l'Orne (IDCC 0948), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Organisation du dialogue social territorial à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La CPTN se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Alençon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de l'Orne (IDCC 0948) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais (IDCC n° 1472), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987, comportant notamment un protocole d'accord, des dispositions préliminaires, des clauses communes, un avenant « Mensuels », un avenant relatif à certaines catégories de mensuels, et une annexe classification ;
– l'ensemble des avenants à la convention collective, notamment l'avenant du 11 août 2011 ainsi que l'ensemble des avenants annuels de salaires, RMH, paniers de nuit, ceux conclus au titre de l'article 15 de l'avenant « Mensuels » et leurs annexes ;
– l'accord du 1er décembre 1988 relatif à l'institution de rémunérations effectives annuelles et à la revalorisation des RMH (rémunérations minimales hiérarchiques) ;
– l'accord du 1er décembre 1988 relatif à l'institution de rémunérations effectives minimales annuelles (REMA) et l'ensemble des avenants et annexes à cet accord.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. La convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve des dispositions propres à la protection sociale complémentaire dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023.

La convention collective nationale de la métallurgie sera alors pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais (IDCC n° 1472) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Fête professionnelle de Saint-Éloi et primes annuelles conventionnelles
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant : le département du Pas-de-Calais.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Fête professionnelle de Saint-Éloi
en vigueur non-étendue

Les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord bénéficieront d'une journée à l'occasion de la Saint-Éloi.

Cette journée sera payée comme temps de travail et pourra éventuellement être récupérée.

ARTICLE 4
Primes annuelles conventionnelles
en vigueur non-étendue

Il est accordé, chaque année, aux salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une prime spéciale d'un montant de trois cent cinquante euros (350 €), calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail. Cette prime sera calculée comme en matière de congés payés au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif (ou assimilé au titre des articles L. 3141-5 et R. 5122-11 du code du travail ou de l'article 84 de la convention collective nationale de la Métallurgie), au cours des 12 mois qui précédent son versement.

Cette prime n'est pas due au salarié qui perçoit une indemnité compensatrice de congés payés.

Les salariés répondant à la condition d'ancienneté ci-dessus bénéficieront en outre, dans les conditions suivantes, d'une allocation complémentaire du même montant que la prime spéciale, calculée pour les salariés à temps partiel au prorata du temps de travail contractuel des intéressés rapporté à la durée légale du travail :

a) Cette allocation ne sera attribuée qu'aux salariés présents à l'effectif le jour de son versement. Toutefois, le salarié quittant l'entreprise à l'occasion de son départ en retraite ou pour raison de licenciement à caractère économique bénéficiera de l'allocation complémentaire au prorata de son temps de présence pendant la période de référence visée à l'alinéa suivant.

b) Cette allocation subira une réduction de 1 / 20e par jour ouvré d'absence au-delà de 5 jours d'absence au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs retenue au sein de l'entreprise, exception faite des jours de congés payés, des jours fériés chômés, et des jours de congés pour événements familiaux prévus à l'article 90 de la convention collective nationale de la métallurgie, ainsi que de toute absence justifiée par la participation à des organismes paritaires tels que conseils de prud'hommes, Pôle emploi, caisse du régime de sécurité sociale, institutions de retraite complémentaire, etc.

L'allocation complémentaire instituée par le présent article ne peut s'ajouter aux avantages éventuellement accordés dans les entreprises au-delà du montant défini au 1er alinéa ci-dessus, quelles que soient les modalités de calcul et les dates de versement de ceux-ci.

La prime spéciale et l'allocation complémentaire seront versées soit en une seule fois, à l'occasion du départ en congés payés ou de la fin de l'année civile, soit partagée également ou inégalement en ces deux occasions.

La prime spéciale et l'allocation complémentaire ne se cumulent pas avec les primes ou fractions de primes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin d'année, 13e mois, primes de vacances, primes de résultats autres que celles prévues par les textes sur l'intéressement et la participation, etc.).

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur et déploiement du présent accord autonome
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

La négociation territoriale sur la valeur du point pour le calcul de la prime d'ancienneté s'engagera au premier semestre de chaque année et portera également sur les primes prévues à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été signé le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023.

La convention collective nationale de la métallurgie sera alors pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises, et ce conformément à l'avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais (IDCC n° 1472) qui a été signé ce jour.

Néanmoins, les partenaires sociaux signataires du présent accord, tout en étant attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales, ont convenu des dispositions suivantes :


Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visées à l'article 1.3 « Champ d'application » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais (IDCC : 1472) dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, s'inscrit :
– dans les filières de la mobilité (notamment l'industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique) ;
– dans les enjeux d'anticipation des mutations et adaptations importantes dues aux transitions énergétiques, écologiques et technologiques ;
– dans la filière de l'industrie nucléaire.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus quel que soit sa taille, une priorité sera portée aux PMI et sous-traitants.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers sensibles, mais tout salarié a vocation à pouvoir bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification : CQP, bloc de compétences, CCP, titre ou diplôme ; ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation spécifique pour laquelle aucune certification n'existe.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'unfinancement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Après étude préalable réalisée par l'antenne régionale HdF de l'OPCO 2i, Il sera sollicité dans ce cadre auprès de l'OPCO 2i, 500 000 euros pour les années 2023 et 2024.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

La prise en charge des actions engagés sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec d'autres sources de financement de l'OPCO 2i (FNE en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc.

2. GPEC

Il est fortement recommandé aux entreprises de disposer d'une GPEC ou GEPP par la négociation d'entreprise ou a minima après consultation du CSE. De même, si le CSE est constitué dans l'entreprise, il devra être informé et consulté préalablement au recours au dispositif « Mesures urgentes » d'une manière qualitative et quantitative qui permettra le lien avec l'article 4.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP et un point d'avancement devra y être abordé (qualitativement et quantitativement). La CPREFP devra à minima avoir un retour de cet accord deux fois par année afin d'examiner les conditions de mise en œuvre de cet accord. Un retour au territoire sera réalisé à l'issue de chaque CPREFP (à minima 2 fois par année).

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Dans le prolongement du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2019, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises de la branche métallurgie confrontées à de graves difficultés conjoncturelles, les entreprises travaillant dans les filières : mobilité, le nucléaire, et les entreprises confrontées aux problématiques de mutation et de transition énergétique et écologique.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir et développer l'attractivité de la branche métallurgie autour des filières mobilités en pleine mutation ;
– de relever le défi de la transformation électrique via la formation professionnelle pour l'acquisition de nouvelles compétences pour le maintien de l'emploi et de la qualification des salariés ;
– d'anticiper au mieux les mutations en mettant notamment à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies de l'industrie du futur ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées, notamment celles intervenant en amont et en aval de la filière, en créant un cadre favorable leur permettant d'intégrer les nouveaux marchés de l'e-mobilité, mais aussi de diversifier leurs activités vers d'autres secteurs tels que le ferroviaire, l'énergie au sens large dont le nucléaire.

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de l'e-mobilité a été réalisé.

Nous nous sommes appuyés sur divers études :
– le lien vers l'étude CCI Horizon Eco n° 278 de novembre 2018 :
http://cio.ac-amiens.fr/IMG/pdf/metallurgie-en-hdf.pdf ;
– le lien vers l'étude batterie :
https://observatoire-competences-industries.fr/wp-content/uploads/2022/07/26062022_Prospective-des-besoins-en-compe%CC%81tences-de-la-filie%CC%80re-des-batteries-en-France_Vdiffusion-large-1.pdf ;
– étude Edec automobile.

L'ensemble de ces études font ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

Une reprise post Covid ralentie par :
1. Des ruptures dans la chaîne de valeur ;
2. Une pression sur les composants, les prix matières, l'énergie… ;
3. Des évènements géopolitiques ;
Des virages technologiques industriels diversement amorcés par les acteurs pré Covid ;
De basculement en Europe du mix énergies carbonées/renouvelables.
3 implantations en Hauts-de-France de Giga-factory dont une sur le territoire du Pas-de-Calais.

2. Évolution des métiers

Une nécessaire adaptation des compétences à :
– de nouvelles technologies ou process de fabrication ;
– de nouveaux projets industriels et une concentration des acteurs et des besoins en compétences ;
– une digitalisation croissante sur tous les métiers.

Pyrénées-Atlantiques et Seignanx (ex-IDCC 2615) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (IDCC 2615), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter, et sous réserve, de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

Sont, notamment, visés :
– convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ;
– accord du 2 septembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire modifié par avenant du 16 décembre 2005 ;
– accord du 30 juin 2006 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 30 juin 2006 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 4 juillet 2007 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 4 juillet 2007 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 16 juillet 2008 relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 16 juillet 2008 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 15 juillet 2009 relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 5 juillet 2010 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 5 juillet 2010 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 12 juillet 2011 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– avenant du 18 juillet 2011 sur les mensuels ;
– accord du 9 juillet 2013 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 9 juillet 2013 sur les rémunération effectives garanties des mensuels (REG) ;
– accord du 19 juin 2014 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 19 juin 2014 sur les rémunérations effectives garanties des mensuels (REG) ;
– accord du 19 juin 2015 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 19 juin 2015 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 20 mai 2016 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 20 mai 2016 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 9 juin 2017 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 9 juin 2017 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 6 juillet 2018 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 6 juillet 2018 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 25 juin 2019 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 25 juin 2019 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– accord du 28 juin 2021 sur les rémunérations effectives garanties (REG) ;
– accord du 28 juin 2021 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH).

ARTICLE 2
Suivi du déploiement de la classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la classification de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'article 12 de la convention collective territoriale susvisée (IDCC 2615).

Les réunions porteront sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un atelier de suivi du déploiement de la classification, au sein de leur commission paritaire territoriale.

Cet atelier interne à la commission sociale paritaire de l'UIMM Adour Atlantique, a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial à travers :
– l'appropriation du guide pédagogique paritaire ;
– la création d'un support de communication commun à destination des entreprises de la branche et leurs salariés, en ciblant prioritairement les TPE-PME ;
– une mise en pratique des outils et méthodes issues du guide pédagogique paritaire précité, pour s'approprier en commun la formalisation et l'évaluation d'emplois, sans créer d'emplois repères ;
– la définition d'indicateurs généraux afin de communiquer un suivi de ce déploiement.

Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à trancher des différends, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une fois par trimestre si besoin jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie (soit jusqu'au 31/12/2023). La convocation est réalisée 15 jours au moins avant la date de la réunion, par la partie la plus diligente. Les partenaires sociaux pourront transmettre des points précis à aborder lors de chacune de ces réunions, au moins 10 jours avant la date de la réunion.

La première réunion dans ce cadre est fixée au 6 juillet 2022 à Pau.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de cette échéance.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 25 de l'avenant du 18 juillet 2011 à la convention collective territoriale de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx, relatif à la protection sociale. La disparition de cette disposition est organisée différemment afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 25 de l'avenant du 18 juillet 2011, relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (IDCC 2615) relatifs à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, nonobstant les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, dont les effets prennent fin au 31/12/2023.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Pau (64) et du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne (64).

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte et modernisation des dispositions conventionnelles de cette branche, avec pour objectif d'adapter ces textes aux besoins des entreprises et des salarié(e)s qui y travaillent. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (IDCC 2615) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Rhône (ex-IDCC 878) Révision des dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés la convention collective territoriale du 21 mai 1976, modifiée par les accords des 22 juin 1980, 15 octobre 1980, 26 février 1982, 14 mai 1982, 30 avril 1983, 23 décembre 1983, 15 octobre 1987, 28 juin 1990, 25 avril 1991, 18 mars 1993, 21 janvier 1995, 24 mars 1997, 8 décembre 1998, 2 juillet 1999, 29 mai 2000, 23 avril 2001, 23 avril 2003, 15 décembre 2003, 10 janvier 2005, 26 septembre 2005, 11 juillet 2006, 10 septembre 2007, 16 avril 2009, 19 avril 2011 et 12 juin 2014.

Sera également abrogé et cessera de produire ses effets l'accord du 11 mai 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 40 bis, relatif à la protection sociale complémentaire, de la convention collective territoriale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, IDCC 878. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 40 bis de la convention collective territoriale susmentionnée, relatif à la protection sociale, est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées dans l'accord national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Extension et stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 878) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Ils rappellent que la signature du présent avenant révision-extinction permet l'application de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération qui bénéficiera aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2023, aux conditions prévues par les dispositions de la convention collective nationale aux articles 157 et suivants. Ils décident ainsi, par leur signature, d'accompagner la transition vers les nouveaux textes conventionnels dans un cadre sécurisant, tant pour les entreprises que pour les salariés.

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés. Elles souhaitent que le territoire reste un lieu de dialogue visant à développer les dynamiques industrielles.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Dans le cadre de ces négociations annuelles, les partenaires sociaux territoriaux affirment leur souhait de converger vers une valeur unique du point, dans l'objectif de simplifier de dispositif de la prime d'ancienneté et d'en améliorer la lisibilité.

La commission pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales et, le cas échéant, négocier des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans cette optique, les partenaires conviennent de se rencontrer afin de définir ensemble le contenu et les modalités du dialogue social territorial dans le cadre de la future CPTN.


Rouen et Dieppe (ex-IDCC 1604) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe (IDCC n° 1604), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– accord du 7 février 1992 (REAG) ;
– accord du 11 mars 1993 (REAG) ;
– accord du 1er juillet 1994 (REAG) ;
– accord 10 février 1995 (interprétation) ;
– accord 18 décembre 1995 (REAG) ;
– accord du 28 mars 1997 (REAG) ;
– accord du 15 septembre 1998 (modification) ;
– accord 25 mai 1999 (REAG) ;
– accord du 22 septembre 2000 (retraite) ;
– accord 25 septembre 2000 (REAG) ;
– accord du 3 juillet 2001 (REAG) ;
– accord du 12 juillet 2002 (REAG) ;
– accord du 19 mai 2003 (REAG) ;
– accord du 12 septembre 2003 (interprétation) ;
– accord du 24 mai 2004 (REAG) ;
– accord du 1er septembre 2005 (REAG) ;
– accord du 15 mars 2206 (REAG) ;
– accord du 3 mai 2007 (REAG) ;
– accord du 11 juin 2008 (REAG) ;
– accord du 23 avril 2009 (REAG) ;
– accord du 26 novembre 2010 (REAG 2010) ;
– accord du 26 novembre 2010 (REAG 2011) ;
– accord du 26 novembre 2010 (modification) ;
– accord du 10 juillet 2012 (REAG) ;
– accord 11 janvier 2013 (REAG) ;
– accord du 23 janvier 2014 (REAG) ;
– accord du 22 janvier 2015 (REAG) ;
– accord du 25 janvier 2016 (REAG) ;
– accord du 9 février 2017 (REAG) ;
– accord du 26 janvier 2018 (REAG) ;
– accord du 1er février 2019 (REAG) ;
– accord du 21 février 2020 (REAG) ;
– accord du 18 février 2022 (REAG).

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale la convention collective territoriale du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe (IDCC n° 1604). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe (IDCC n° 1604) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 modifiée (IDCC 1564), ses avenants, annexes, recueils et supports, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– accord du 29 avril 1980 complétant la convention collective des industries métallurgiques de Saône-et-Loire relatif aux garanties de fin de carrière des ouvriers et aux rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers et agents de maîtrise d'atelier ;
– avenant du 20 juin 1980 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– avenant n° 90.01 du 31 mai 1990 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 90.02 du 31 mai 1990 relatif à la rémunération annuelle garantie ;
– avenant n° 91-01 du 25 janvier 1991 portant diverses mesures de qualification et classification ;
– avenant n° 91-01 du 23 mai 1991 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 91-02 du 23 mai 1991 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– avenant n° 92-01 du 5 mai 1992 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 92-02 du 5 mai 1992 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– avenant n° 93-01 du 4 mai 1993 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 93-02 du 4 mai 1993 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– avenant n° 94-01 du 4 mai 1994 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 95-01 du 4 mai 1995 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 95-02 du 4 mai 1995 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– accord à compter du 24 avril 1996 sur la participation aux frais des syndicats ;
– avenant n° 96-01 du 10 mai 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 96-02 du 10 mai 1996 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– avenant n° 97-01 du 23 avril 1997 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 97-02 du 23 avril 1997 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– avenant n° 98-01 du 16 novembre 1998 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– avenant n° 98-02 du 16 novembre 1998 relatif aux rémunérations annuelles garanties ;
– avenant du 12 juin 2001 à la convention collective des industries métallurgiques de Saône-et-Loire du 21 juin 1995 ;
– avenant du 8 septembre 2003 relatif aux salaires ;
– avenant du 21 juin 2005 relatif aux salaires ;
– avenant du 24 juin 2008 relatif aux salaires ;
– avenant du 30 juin 2009 relatif aux salaires ;
– avenant du 28 juin 2010 relatif aux salaires ;
– avenant du 21 juin 2011 relatif aux mensuels ;
– avenant du 21 juin 2011 relatif aux salaires ;
– avenant du 3 avril 2012 relatif aux salaires ;
– avenant du 30 mai 2013 relatif aux salaires ;
– avenant du 23 mai 2014 relatif aux salaires ;
– avenant du 8 juin 2015 relatif aux salaires ;
– avenant du 23 mai 2018 relatif aux salaires ;
– avenant du 20 juin 2019 relatif aux salaires ;
– avenant du 17 juillet 2020 relatif aux salaires ;
– avenant du 9 juin 2021 relatif aux salaires ;
– avenant du 21 mars 2022 relatif aux salaires.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 30 bis, concernant la protection sociale et issu de l'avenant du 4 avril 2008 relatif au régime de prévoyance, de la convention collective territoriale de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 modifiée (IDCC 1564). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Négociation d'accords autonomes territoriaux
en vigueur non-étendue

Conformément aux principes d'architecture de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (titre II « Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche »), et dans le respect des conditions définies par les accords nationaux de branche, les parties rappellent qu'il est possible de négocier et de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer les dispositions conventionnelles nationales.

Toutefois, afin de garantir la cohérence et la lisibilité des différentes normes de branche, ces négociations devront être justifiées par la nécessité d'adapter localement des dispositions conventionnelles nationales et ne devront en aucun cas aboutir à susciter des concours de normes.

À cette fin, les négociateurs territoriaux concluent des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

ARTICLE 7
Extension et stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 modifiée (IDCC 1564) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visées à l'article premier « Champ d'application professionnel et territorial » des « Dispositions communes » de la « Convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire » dont l'activité, est comprise dans la liste figurant dans l'accord du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux dans la métallurgie.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur non-étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent à :
– soutenir les entreprises dans la mise en place de plans de formation et de compétences indispensables pour accompagner les départs en retraite et le transfert de compétences associé auprès des jeunes générations ;
– mobiliser les salariés séniors autour de ce transfert de compétences ;
– aider les entreprises à s'adapter aux changements organisationnels liés aux évolutions technologiques ;
– mettre en place des parcours de formation permettant d'accompagner les salariés dans l'évolution de leur métier, ainsi que l'adaptation au changement ;
– accompagner les salariés dans l'acquisition de certifications de branches, notamment dans le cadre de la VAE afin de valoriser leur expérience.

Les principaux objectifs de formation identifiés sont les suivants :
– permettre aux salariés de s'adapter aux méthodes de travail, aux nouveaux outils et nouvelles technologies du secteur ;
– compléter la formation des nouveaux arrivés afin d'acquérir la spécificité du métier dans l'entreprise ;
– sécuriser les parcours professionnels et développer l'employabilité ;
– favoriser les mobilités internes par le développement et le transfert des compétences en mobilisant notamment l'AFEST ;
– former les salariés aux process innovants, aux nouveaux produits ;
– permettre aux salariés d'accéder le cas échéant aux certifications requises ;
– former les salariés en lien avec les mutations organisationnelles de l'entreprise ;
– accompagner les managers dans la gestion de leurs équipes en s'adaptant aux nouvelles générations ;
– permettre aux salariés de participer à l'amélioration de la performance industrielle ;
– anticiper les risques de pénuries de main d'œuvre par la formation sur les métiers en tension.

Les entreprises concernées par cet accord sont celles ressortissantes de la métallurgie de Saône-et-Loire, avec une priorité aux entreprises de − de 250 salariés.

Cet accord peut également être ouvert aux entreprises de + de 250 salariés, lorsqu'elles relèvent d'activités impactées par la conjoncture, ou lorsque la pénurie de compétences est particulièrement sensible, et qu'elle fragilise l'équilibre même de l'entreprise (métiers en tension).

Une attention particulière sera portée sur les publics suivants :
– salariés peu qualifiés et concernés par le maintien dans l'emploi ;
– les salariés dont les compétences ne sont plus en adéquation avec l'arrivée de nouveaux métiers ;
– les salariés dont les emplois nécessitent une veille continue sur les technologies du futur ;
– les salariés dont l'évolution passe par une mobilité interne ;
– les séniors dans la mise à jour de leurs compétences et l'accompagnement à la fin de carrière.

Les thèmes de formation identifiés sont les suivants :
– techniques métiers (mécanique, électricité, électrotechnique, usinage, soudage, chaudronnerie, CND…) ;
– management, RH, stratégie, accompagnement au changement ;
– organisation industrielle (lean, gestion de projets, pilotage, outils…) ;
– nouvelles technologies (automatisme, robotisation, fabrication additive) ;
– certification métiers (qualification soudage, CQPM, CCPM, CCPI, blocs de compétences…) ;
– maintenance pluri-technologie ;
– compétences transverses (informatique, bureautique, commercial, achat, qualité, langues…).

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (FNE/Convention relance industrie en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche,etc.

Autres financements mobilisables

D'autres co-financement pourront être mobilisés le cas échéant et dans la mesure des solutions proposées par l'État et/ou la région de type AREFE, ADEC.

Parmi ces financements, les parties signataires rappellent leur attachement au dispositif transitions collectives qui permet aux entreprises d'anticiper les mutations économiques et d'accompagner leurs salariés à se reconvertir (volet de transition professionnelle et volet de congé de mobilité).

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

L'accord sera suivi à l'occasion de chaque ETES organisé 3 fois par an.

Des réunions complémentaires pourront être organisées si nécessaire.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM de Saône-et-Loire aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1. Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2. Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les entreprises et leurs salariés doivent sans cesse maintenir leur niveau de compétences et de qualification, et s'adapter notamment aux mutations des métiers induites par la transformation numérique, les briques technologiques de l'industrie 4.0 et les défis démographiques, environnementaux et d'innovation.

Dans ce contexte en perpétuelle évolution, les parties, au présent accord, affichent l'ambition de créer un cadre favorable qui permettrait aux entreprises industrielles, devant faire face à une situation économique dégradée, qu'elles soient ou non en situation d'activité partielle, de disposer des compétences dont elles ont ou auront besoin pour améliorer leur compétitivité. Ce cadre favorable doit également permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications, et de sécurité les mobilités professionnelles, notamment par l'accès à des parcours de formations qualifiants et/ou certifiants.

À travers cet accord, les parties signataires réaffirment la volonté de la branche sur le territoire de la Saône-et-Loire, de se mobiliser activement pour la préservation de l'emploi dans l'industrie. Elles démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de Saône-et-Loire confrontées à des difficultés économiques conjoncturelles sérieuses dans certaines filières, en lien avec la conjoncture mondiale déprimée, avec la crise énergétique et les problématiques d'approvisionnement qui ont une incidence sur leur trésorerie. Une attention particulière sera portée sur les entreprises sous-traitantes qui représentent une majorité du tissu industriel du département.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir l'attractivité de la métallurgie régionale et plus précisément de la Saône-et-Loire ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien, la sauvegarde et le développement des compétences et des qualifications des salariés notamment pendant les périodes de baisse d'activité ;
– anticiper au mieux la reprise dans les filières concernées en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer au mieux à l'intégration et/ou au développement des nouvelles technologies telles que le numérique, le digital, la robotisation, et les défis démographiques et environnementaux… ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant que de besoin leur activité dans d'autres secteurs industriels de la branche ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragilisés, présents dans toutes les CSP (catégories sociaux professionnelles).

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans les secteurs de la métallurgie de Saône-et-Loire a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord. Il fait ressortir les éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

La métallurgie de Saône-et-Loire représente environ 18 500 salariés répartis dans plus de 500 établissements soit 41 % des effectifs de l'industrie sur le département. Environ 300 entreprises ont − de 10 salariés. Les entreprises métallurgiques sont réparties sur 6 bassins d'emploi espacés de + de 50 kms les uns des autres, et présentant une ruralité importante (Autunois, Chalon-sur-Saône, Le Creusot Montceau, Mâconnais, Louhannais, Charolais).

Les bassins de Chalon-sur-Saône et du Creusot sont très industrialisés et portés notamment par des activités sidérurgique, nucléaire, aéronautique et ferroviaire.

Quelques grands donneurs d'ordres portent l'activité du territoire : Framatome, Industeel, Aperam, Saint Gobain, FFT Powertrain, Thermodyn, Safran, Schneider, Alstom, Metso, Itron.

Environ 850 projets de recrutements par an ont été identifiés pour 2023 et 2024 selon les données transmises par les entreprises à l'UIMM 71.

Le taux de chômage en Saône-et-Loire est de 6,5 % au 4e trimestre 2022. La France métropolitaine est à 7 % (source : Pôle emploi-DARES).

Depuis la crise sanitaire, les entreprises, et principalement les TPE/ME affichent une réelle fragilité économique que l'on retrouve dans les chiffres qui nous sont communiqués (enquête de conjoncture trimestrielle effectuée par l'UIMM 71 auprès de ses adhérents).

Elles sont confrontées à des crises successives ne laissant que trop peu de place aux perspectives :
– ayant contracté des PGE pendant la crise sanitaire, les dirigeants doivent aujourd'hui en assurer le remboursement, ce qui fragilise leur trésorerie, alors qu'ils se remettent à peine de la crise du COVID ;
– les coûts des matières ayant fortement augmenté, il est parfois difficile de répercuter la totalité de ces augmentations sur le prix de vente du produit, ce qui influe négativement sur les marges ;
– les délais d'approvisionnement des matières et composants ont un impact immédiat et durable sur le carnet de commandes qui ne désemplit pas car il manque des pièces pour livrer ;
– les trésoreries des TPE/PME se tendent fortement, et elles doivent faire appel à l'affacturage pour financer leur développement.

Les besoins en compétences sont très importants :
– depuis plusieurs années, l'industrie dans le département de la Saône-et-Loire est confrontée à un besoin en main d'œuvre de plus en plus conséquent. L'ensemble des secteurs d'activité recrutent et se concurrencent pour attirer les jeunes générations. La réduction des tensions de recrutement est d'ailleurs devenue une priorité nationale dans un contexte de nouveaux défis industriels (décarbonation, réindustrialisation, grands programmes sectoriels) ;
– la pyramide des âges est élevée dans les entreprises, de nombreux départs à la retraite nécessitent un besoin de remplacement (19,4 % des effectifs en Bourgogne ont plus de 55 ans selon les données de l'observatoire paritaire de la métallurgie en 2019) ;
– les emplois concernés par les recrutements sont en déficits de candidats (ex : chaudronnier, soudeurs, techniciens de maintenance, intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux, management et ingénierie études, recherche et développement industriel, montage-assemblage mécanique…) ;
– les territoires ruraux de Saône-et-Loire manquent cruellement d'attractivité auprès des jeunes, notamment des techniciens et ingénieurs.

Les entreprises sont confrontées à un marché international très concurrentiel, il est nécessaire de gagner en compétitivité et de monter en compétences.

L'arrivée de nouvelles technologies permet cette évolution mais il est essentiel d'adapter les compétences des salariés en place, et d'investir dans la formation du personnel.

Plus de 80 % des entreprises de la métallurgie de Saône-et-Loire ont une activité nucléaire.

La très forte montée en puissance de celle-ci dans les prochaines années nécessite que la filière s'organise afin de recruter, fidéliser et former massivement.

De nombreuses actions sont menées au niveau national (EDEC de la filière), au niveau régional Bourgogne Franche-Comté (EDEC BFC en cours), et au niveau territorial avec l'ensemble des partenaires (DO, Nuclear Valley, UIMM, Pôle Emploi, CMQ ITIP, UMN…) afin d'anticiper au mieux les besoins de compétences.

La filière nucléaire en Saône-et-Loire se trouve en amont de la filière. Il s'agit de la fabrication de composants lourds pour les centrales.

Les métiers concernés sont les soudeurs, chaudronniers, usineurs, maintenance, CND.

Ces métiers sont déjà en très forte tension dans l'ensemble des entreprises de la métallurgie qui ont elles-aussi un besoin fort en compétences dans ces domaines.

Le risque est fort aujourd'hui que, par manque de compétences, l'activité des sous-traitants, voire même des donneurs d'ordres, soit ralentie, et que des dirigeants doivent renoncer à certains marchés stratégiques pour leur entreprise.

Il est donc urgent de mettre en place des plans de développement des compétences structurés, et de mobiliser des fonds afin :
– de sécuriser les emplois en place ;
– de anticiper les évolutions technologiques ;
– d'accompagner les recrutements de personnes éloignées de l'emploi et de l'industrie ;
– de soutenir le changement organisationnel au sein des PME ;
– de préparer l'entrée sur de nouveaux marchés d'avenir (nucléaire notamment) à des PME durement impactées par les différentes crises.

L'accès à des financements permettra la mise en œuvre de ces plans de développement des compétences structurés dans les entreprises sans trop impacter leur budget et leur trésorerie indispensable à leur pérennité.

Le présent accord permettra d'accompagner les changements et évolutions dus à la situation économique :
– renforcer l'attractivité de la métallurgie en Saône-et-Loire ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien, la sauvegarde et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– anticiper les besoins de compétences de certaines filières (notamment le nucléaire) dont la montée en compétence va être indispensable, particulièrement chez les sous-traitants, qui devront réagir rapidement au redémarrage de l'activité ;
– permettre aux entreprises de continuer à innover pour accompagner de nouveaux marchés, et donc d'adapter les compétences ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragilisés.

2. Évolution des métiers

Les difficultés précitées renforcent la nécessité d'anticiper dans les entreprises, à court et moyen termes, l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, afin de préparer au mieux les salariés concernés aux conditions d'une reprise d'activité à venir et/ou à une diversification en direction de nouveaux marchés.

Les études, notamment celles de l'observatoire paritaire de la métallurgie, permettent de constater que la plupart des métiers vont connaître rapidement des évolutions avec un élargissement des compétences demandées, notamment : disparition des activités les plus simples ; d'avantage d'autonomie ; utilité de maîtriser plusieurs technologies ; adaptabilité au changement ; exigence technique et managériale renforcée pour les ouvriers, techniciens et cadres ; renforcement de la relation client…


Sarthe (ex-IDCC 930) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe du 8 mars 1977 (IDCC 0930), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Sont notamment visés :
– les « Dispositions générales » ;
– l'avenant « Mensuels » ;
– l'avenant spécifique à certaines catégories de mensuels du 7 octobre 1974 ;
– l'accord du 7 mai 1980 relatif aux garanties applicables aux ouvriers ;
– l'accord du 6 mai 1983 relatif au fonds d'assurance formation ;
– l'accord du 4 novembre 2003 portant interprétation des articles 28 et 31 de l'avenant « Mensuels » ;
– les accords ou avenants successifs (quelle que soit leur dénomination) relatifs aux garanties annuelles de rémunération, à la valeur du point et à l'indemnité de panier, conclus en application des articles 14 et 22 de l'avenant « Mensuels ».

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date indiquée à l'article 1er.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire .

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe (IDCC 0930) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Savoie (ex-IDCC 822) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée, applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants et annexes (IDCC n° 0822), ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, et notamment ceux listés en annexe, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Toutefois, à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la CCN et au plus tôt le 1er janvier 2023, les partenaires sociaux conviennent que les deux derniers alinéas de l'article 48 de la convention collective territoriale susmentionnée, relatifs à la protection sociale, sont abrogés et cessent de produire leurs effets. À partir de cette date, seule l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relative à la définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie, est applicable aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées dans l'accord national.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 (sauf pour l'annexe 9 de la CCN qui entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la CCN et au plus tôt le 1er janvier 2023). Il prévoit la possibilité de conclure au niveau territorial des accords autonomes dans le respect de l'articulation des normes au sein de la branche.

À compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée, applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants (IDCC n° 0822) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Textes abrogés :
– les accords du 4 juillet 1980 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ;
– l'accord du 4 juillet 1980 relatif au personnel des services de gardiennage et de surveillance ;
– l'accord du 11 juillet 1983 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ;
– l'accord du 27 novembre 1990 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ;
– l'accord du 12 février 1991 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ;
– l'avenant du 1er juin 1993 modifiant 16 articles de base de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ;
– l'avenant du 4 février 2011 à la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie et ses avenants ;
– l'avenant du 25 février 1976 à la convention collective du 29 décembre 1975 applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ;
– l'avenant du 13 février 1978 à la convention collective du 29 décembre 1975 applicables aux mensuels de la métallurgie de la Savoie.

Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Seine-et-Marne (IDCC 911), ses avenants et ses annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :

La convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 comprenant des dispositions générales, un avenant « mensuels », un avenant relatif à certaines catégories de mensuels ainsi que ses annexes rattachées.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 28 bis de l'avenant mensuels relatif à la protection sociale, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département de la Seine-et-Marne. La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article 28 bis de l'avenant mensuels de la convention collective territoriale susmentionnée relatif à la protection sociale est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Seine-et-Marne (IDCC 911) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Somme (ex-IDCC 2980) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective de la métallurgie de la Somme du 8 décembre 2010 ;
– l'avenant du 8 décembre 2010 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– les avenants salaires des 6 décembre 2011, 1er septembre 2012, 24 mai 2013, 11 juin 2014, 25 juillet 2016, 7 juin 2017, 6 juin 2018, 17 juin 2019, 4 décembre 2020, 19 mai 2021 et 20 juin 2022 ;
– l'avenant interprétatif du 9 décembre 2013 à la convention collective de la Somme de l'article 7-3 « Indemnités de panier ».

ARTICLE 2
Maintien du dialogue social territorial
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial. Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Ainsi et par principe, la commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Il est aussi rappelé que l'UIMM Picardie et les organisations syndicales représentatives ouvriront des négociations en 2023 concernant les rémunérations effectives annuelles garanties et la valeur du point pour 2023.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales au 1er janvier 2024.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux ont engagé, dès janvier 2022, une négociation s'inscrivant dans les principes définis par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et par l'accord national du 29 septembre 2021. Ils sont convenus, d'un commun accord, de poursuivre cette négociation au-delà du 30 juin 2022 dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la branche.

Les partenaires sociaux décident donc de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Somme (ex-IDCC 2980) Possibilité de désignation d'un délégué syndical suppléant dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 999 salariés
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective territoriale de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés visés à l'article 2.3 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Possibilité de désignation d'un délégué syndical suppléant dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 999 salariés
en vigueur non-étendue

En complément des dispositions prévues à la section 3 du chapitre 1 du titre IV de la convention collective nationale de la métallurgie, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur dans les conditions et modalités définies par la réglementation en vigueur.

Dans le cas où l'effectif de l'entreprise est compris entre 50 et 999 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut également désigner un délégué syndical suppléant qui n'intervient qu'en cas d'absence du délégué syndical titulaire. Cette désignation répond aux mêmes conditions et formalités que celles applicables à la désignation du délégué syndical titulaire.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont engagé, dès janvier 2022, une négociation s'inscrivant dans les principes définis par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et par l'accord national du 29 septembre 2021. Ils sont convenus, d'un commun accord, de poursuivre cette négociation au-delà du 30 juin 2022 dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la branche. Ils ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Somme (ex-IDCC 2980) Conditions de travail des femmes enceintes
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective territoriale de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1 du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Conditions de travail des femmes enceintes
en vigueur non-étendue

À compter du 4e mois de grossesse, la salariée enceinte peut demander le remplacement des entrées et sorties anticipées ou différées visées à l'article 92.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie par un temps de pause.

Cette pause d'une durée de 15 minutes, éventuellement fractionnable, est positionnée dans la journée dans le souci de préserver la bonne santé de la future maman.

Cette pause ne donne pas lieu à une baisse de la rémunération.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'Accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont engagé, dès janvier 2022, une négociation s'inscrivant dans les principes définis par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et par l'accord national du 29 septembre 2021. Ils sont convenus, d'un commun accord, de poursuivre cette négociation au-delà du 30 juin 2022 dans l'intérêt des salariés et des entreprises de la branche. Ils ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Somme (ex-IDCC 2980) Mesures urgentes emploi et formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1.1 « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de la Somme (IDCC 2980) dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, s'inscrit dans :
– les filières de la mobilité (notamment l'industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique) ;
– les enjeux d'anticipation des mutations et adaptations importantes dues aux transitions énergétiques, technologiques et environnementales ;
– la filière de l'industrie nucléaire.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus quel que soit sa taille. Les PMI et sous-traitants sont visés en priorité.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur non-étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers en tension, émergents et en déclin mais tout salarié a vocation à pouvoir bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification : bloc de compétences, CQP, CCP, titre ou diplôme ; ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation spécifique pour laquelle aucune certification n'existe.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Dans ce cadre, il sera sollicité auprès de l'OPCO 2i un financement pour les actions engagées à partir du 1er janvier 2023 et pour les années 2023 et 2024.

La prise en charge des actions engagées sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche, etc…

2. GPEC

Il est fortement recommandé aux entreprises de disposer d'une GPEC ou GEPP par la négociation d'entreprise ou a minima après consultation du CSE. De même, si le CSE est constitué dans l'entreprise, il devra être informé de recours au dispositif « Mesures urgentes ».

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur non-étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP et un point d'avancement devra y être abordé. La CPREFP devra être informée, deux fois par an, de la mise en œuvre de cet accord sur la base des indicateurs de suivi qui lui appartient de définir.

Les partenaires sociaux seront informés, a minima une fois par an, de la mise en œuvre de cet accord sur la base des éléments de suivi transmis par la CPREFP et dans le cadre d'échanges plus généraux sur l'emploi et la formation relevant du champ territorial de cet accord.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Picardie aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM (www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur non-étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Dans le prolongement du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2019, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de la Somme confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, en accordant une attention particulière aux PME de sous-traitance, notamment celles travaillant dans les filières de la mobilité.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir et développer l'attractivité de la métallurgie autour des filières mobilités en pleine mutation ;
– défendre l'emploi dans les entreprises de la métallurgie via la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications de salariés ;
– permettre aux entreprises industrielles du territoire d'anticiper par la formation professionnelle, la nécessaire adaptation à leurs marchés et leurs évolutions dans un contexte difficile ;
– de relever le défi de la transformation électrique via la formation professionnelle pour l'acquisition de nouvelles compétences pour le maintien dans l'emploi et de la qualification des salariés ;
– anticiper au mieux les mutations en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies de l'industrie du futur et de l'e-mobilité ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées, notamment celles intervenant en amont des filières, en créant un cadre favorable leur permettant d'intégrer les nouveaux marchés de l'e-mobilité, mais aussi de diversifier ou renforcer leurs activités vers d'autres secteurs tels que le ferroviaire, l'énergie au sens large dont le nucléaire ;
– de soutenir, par la formation professionnelle, l'acquisition des compétences nécessaires à la réalisation des projets de relocalisation d'activités industrielles des entreprises de la métallurgie du territoire.

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de l'e-mobilité a été réalisé.

Nous nous sommes appuyés sur diverses études :
– le lien vers l'étude CCI Horizon Eco n° 278 de novembre 2018 : http :// cio. ac-amiens. fr/ IMG/ pdf/ metallurgie-en-hdf. pdf ;
– le lien vers l'étude batterie :
https :// observatoire-competences-industries. fr/ wp-content/ uploads/2022/07/26062022 _ Prospective-des-besoins-en-compe % CC % 81tences-de-la-filie % CC % 80re-des-batteries-en-France _ Vdiffusion-large-1. pdf ;
– étude Edec automobile ;
– le diagnostic sectoriel industrie 2022 – CPRDFOP : https :// drive. google. com/ file/ d/ 1AK5p-gmTmQ9sxZYBiBaJYIoZBtOwonv6/ view.

L'ensemble de ces études font ressortir les principaux éléments suivants :

1.   Eléments conjoncturels

Terre industrielle historique, la région Hauts-de-France a été l'un des berceaux de la révolution industrielle et le témoin de l'évolution du secteur métallurgique et mécanique.

Aujourd'hui encore, la concentration d'acteurs industriels est le marqueur de réelles opportunités pour les entreprises internationales qui souhaitent s'y implanter.

En 2020, la métallurgie en Hauts-de-France :
– 3 100 entreprises (4 100 établissements) ;
– 10 % d'entre elles sont des grands groupes d'envergure internationale ;
– 90 % du tissu économique est composé de PME et ETI ;
– 122 000 salariés employés :
–– 30 % dans le secteur des alliages et produits métalliques ;
–– 20 % dans le secteur de l'automobile et des cycles ;
–– 20 % dans le secteur de la mécanique ;
–– 12 % dans le secteur de l'électrique, électronique et numérique ;
–– 3 % dans le secteur ferroviaire ;
–– 1,7 % dans le secteur aéronautique et spatial.

Largement majoritaires, les entreprises de moins de 50 salariés sont positionnées essentiellement sur des activités de mécanique et métallurgie et des marchés surtout situés en France.

Elles sont présentes sur les marchés de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, de la santé/ du médical, de l'agroalimentaire, de la chimie, du nucléaire et de la sidérurgie.

La métallurgie dans la Somme

La Somme compte :
– 471 établissements essentiellement dans le secteur de la mécanique (36 %) et celui des alliages et produits métalliques (33 %) principalement sous-traitants de l'industrie aéronautique, et automobile.
90 % des établissements emploient moins de 50 salariés ;

– 12 437 salariés :
–– 60 % d'ouvriers ;
–– 20 % de techniciens et agents de maîtrise ;
–– 15 % d'ingénieurs et cadres.
49 % des salariés sont âgés de 45 ans et plus.

Le marché de l'aéronautique

Le cluster aéronautique des Hauts-de-France compte plus de 120 entreprises du secteur dont des leaders internationaux tels que Thalès, Dassault, Missile Systems, Airbus Atlantic, SKF ou AD Industries.

Les Hauts-de-France se positionnent en huitième position des régions françaises.

La filière est fortement représentée dans la Somme et l'Oise, deux départements qui concentrent deux tiers des établissements de la construction aéronautique et spatiale dont trois grands constructeurs : Airbus Atlantic à Méaulte, Safran Aerosystems à Compiègne, Safran Seats à Saint-Crépin-Ibouvillers.

Au cœur de la filière, deux établissements emploient à eux seuls dans la Somme 1 437 salariés et exercent une influence économique au-delà du pôle d'Albert sur les zones d'emploi d'Amiens et du Santerre-Somme. Autour du cœur de la filière qui rassemble 40 % des salariés, gravitent de nombreuses activités sous-traitantes dans le domaine des métaux, de l'électricité et du caoutchouc.

La mondialisation de l'activité aéronautique entraîné des exigences sur les coûts et les délais avec un impact sur l'organisation ; les sous-traitants doivent se positionner en tant qu'interlocuteur unique en s'impliquant depuis la conception jusqu'à la réalisation.

La filière aéronautique en Hauts-de-France est soutenue par 8 centres de R & D ou d'excellence de renommée internationale et 34 sous-traitants d'envergure européenne, dont 2 classés dans le top 5 des meilleurs sous-traitants français.

La filière aéronautique et spatiale regroupe ainsi à la fois les grands constructeurs cités ci-dessus et la chaîne d'approvisionnement, constituée notamment des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services.

L'enquête réalisée par la DREETS en 2020 auprès des entreprises de la filière en Hauts-de-France a mis en évidence qu'au moins la moitié d'entre elles sont des sous-traitants, puisque l'aéronautique représente moins de 25 % de leur chiffre d'affaires global.

Très diversifié, le cluster aéronautique est structuré par les activités d'assemblage, d'usinage et d'outillage. En effet, les entreprises interviennent majoritairement sur des activités de métallurgie et transformation des métaux, d'outillage et réalisation de pièces mécaniques, et de composants et équipements électriques et électroniques.

Une grande partie des entreprises de la filière aéronautique est également présente sur d'autres marchés et notamment sur ceux de l'automobile et du ferroviaire.

Le marché de l'automobile

La filière automobile en Hauts-de-France représente :
– 30 % de la production nationale de véhicules ;
– 50 % de la production nationale de moteurs et boîtes de vitesse ;
– la première région française pour la production de véhicules électriques hybrides ;
– 7 sites constructeurs totalisés par Renault, PSA et Toyota ;
– plus de 400 fournisseurs et prestataires de service ;
– 55 000 professionnels (dont 6 000 dédiés à la R & D).

À titre d'exemple, dans la Somme, en 2021, un fabricant d'équipements électriques et électroniques automobiles emploie 204 salariés et 6 fabricants d'autres équipements automobiles emploient 1 230 salariés.

L'étude des impacts des mutations de la construction automobile sur l'emploi et les compétences réalisée en 2021 par l'observatoire de compétences industries nous indique que la filière se recompose progressivement.

L'avancée technologique en faveur de l'électromobilité (véhicules électriques et hybrides) et de l'autonomie des véhicules (aides à la conduite – ADAS) donnent de plus en plus d'importance aux fournisseurs de composants électroniques et électriques. L'électronique et le numérique pèsent désormais davantage dans les approvisionnements en valeur de la filière que les fournisseurs traditionnels tels que la plasturgie et le caoutchouc.

Cette étude a mis en exergue les compétences les plus nécessaires, aujourd'hui et à moyen terme, aux industriels. Elles sont liées :
– au développement numérique (logiciels, intelligence artificielle, sécurité informatique …) ;
– à l'électrification (électronique de puissance, électronique embarquée, électrochimie, technologies de production) ;
– à la réduction de l'impact environnemental de la filière (dépollution, filtration, fixation du CO2, économie circulaire).

Le marché du ferroviaire

La filière ferroviaire en Hauts-de-France représente :
– 40 % de l'activité industrielle ferroviaire française (première région ferroviaire) ;
– 14 000 professionnels ;
– environ 200 entreprises dont les leaders internationaux Alstom & Bombardier, Siemens, Eurotunnel et un tissu dense de PME (équipementiers, bureaux d'étude, ingénierie …) ;
– 60 % de l'activité ferroviaire régionale est basée sur le Valenciennois.

Tous les segments de la filière ferroviaire sont présents en région : matériel roulant pour voyageurs (voitures pour TER, métro, tramway), matériel roulant pour marchandises (wagons spéciaux), infrastructures, signalisation, bureaux d'études, moyens d'essais, centre de recherche, maintenance (...).

Dans la Somme, un établissement de construction de locomotive et d'autre matériel ferroviaire emploie 343 salariés en 2021.

Des secteurs fragilisés par plusieurs facteurs

La crise sanitaire

Selon l'observatoire compétences industries, la crise sanitaire a eu des impacts différents tout au long de l'année 2020.

De manière générale, en France, les secteurs les plus impactés en termes de ressources humaines ont été :
– la métallurgie et fabrication de produits métalliques ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et plastique et autres produits minéraux non métalliques ;
– la fabrication de matériels de transport ;
– la fabrication de machines et équipements.

Une perte de 6 000 à 16 000 emplois a été observée en 2020.

Plus spécifiquement en Hauts-de-France :

• Dans le secteur de la métallurgie :

Le bilan 2020 a été marqué par la crise du Covid au 1er trimestre. L'activité n'a pas encore retrouvé pleinement une activité normale et le taux de production reste en deçà du niveau 2019. Les carnets de commande se sont reconstitués mais globalement à fin 2020, le secteur de la métallurgie a perdu au niveau régional 16 points de CA et encore plus au niveau des exportations.

• Dans le secteur de l'aéronautique :

Entre fin 2019 et fin 2020, avec la crise sanitaire, le chiffre d'affaires de la filière a chuté de 30 % dans les entreprises implantées dans la région. Plus de 90 % des établissements ont connu une baisse du chiffre d'affaires.

Malgré les soutiens de l'État, l'ampleur de la crise a été telle que les établissements ont baissé fortement leurs effectifs. Cette baisse est nettement plus marquée dans les Hauts-de-France que dans les autres régions et concerne autant les effectifs salariés qu'intérimaires.

Dans ce contexte, les établissements de la filière ont dû réviser leurs priorités : adapter les effectifs au niveau d'activité et former les collaborateurs sont deux enjeux majeurs retrouvés en Hauts-de-France.

• Dans le secteur de l'industrie automobile :

L'étude des impacts des mutations de la construction automobile sur l'emploi et les compétences réalisée en 2021 par l'Observatoire de compétences industries a permis de dresser un bilan de l'année 2020.

Le secteur a accumulé les annonces négatives en raison de :
– un ralentissement économique dès la fin 2019 ;
– une pression environnementale en défaveur des motorisations thermiques ;
– des rapprochements d'entreprises.

Même si les pertes d'emploi dans la filière sont importantes (– 13 000 en France), les implantations de gigafactories (Envision, ACC, Verkor et plus récemment le projet ProLogium) positionnent les Hauts-de-France en région leader de l'industrie automobile de demain. Une mutation qui concerne l'ensemble de l'écosystème automobile régional avec à la clef un réel enjeu de reconversion (du thermique vers l'électrique), de formation et de recrutement du fait de la création de nombreux emplois. Au total, les premières projections font apparaître entre 10 000 et 13 000 emplois nets à horizon 2030.

Le « dieselgate » avec ses normes antipollution, le mouvement des gilets jaunes puis la pandémie n'ont pas épargné la filière. Fin 2020, la reprise était là mais a été stoppée par la pénurie de semi-conducteurs et la hausse des matières, qui continuent à mettre la filière en grande difficulté.

Un nombre important de sous-traitants automobiles sont impactés de façon très significative par l'arrêt des moteurs thermiques et seront donc une cible importante.

• Dans le secteur de l'industrie ferroviaire :

Malgré la pandémie, la filière reste dynamique. La région Hauts-de-France reste la 1re région ferroviaire française. La concentration d'industries ferroviaires est très importante au niveau national. Les emplois directs dans le ferroviaire concernent 35 000 emplois en France et dans la région Hauts-de-France 15 000 à 20 000. Une partie importante de l'activité ferroviaire reste en région avec 350 entreprises qui travaillent dans ce secteur.

Les perspectives pour les prochaines années restent très importantes avec les enjeux de mobilité verte, transports respectueux de l'environnement. Les contraintes de recrutement restent malgré tout prégnantes.

Des facteurs économiques : difficultés d'approvisionnement, prix des matières premières et coût du transport

Les difficultés d'approvisionnement, la hausse des prix des matières premières (énergie, agricoles, industrielles) et des coûts de transport se sont accumulées au 1er semestre 2021.

Selon l'Insee, au printemps 2021, la part des entreprises industrielles affectées par des difficultés importantes d'approvisionnement a atteint un niveau jamais enregistré, de 27 % (9 % en moyenne depuis 1991).

L'industrie automobile, avec 78 % des entreprises (19 % en moyenne depuis 1991) et la fabrication d'équipement électronique avec 43 % (contre 11 %), sont les plus touchées.

Ces difficultés d'approvisionnement, observées au niveau mondial, s'associent à une forte hausse du prix de nombreux intrants.

Le prix des matières industrielles a été multiplié par 1,7 entre mi-2020 et mai 2021. Dans le détail, l'indice des prix des matériaux semi-conducteurs a doublé, de même que celui du cuivre et des matières minérales. Le prix de l'acier a été multiplié par 1,8 alors que celui du bois a plus que doublé.

La pénurie d'intrants affecte déjà la production dans l'industrie automobile.

Selon Fitch Rating, la pénurie d'intrants devrait coûter 5 % de la production mondiale de l'industrie automobile. Soit une perte de 3,8 millions de voitures, dont 36 % en Europe. Renault affiche par exemple une perte d'environ 100 000 véhicules et Stellantis 190 000.

La hausse des prix qui en découle peut limiter l'amélioration des marges des entreprises.

Les entreprises font part d'un impact de plus en plus négatif de la hausse des prix sur leur trésorerie. C'est l'un des messages de l'enquête trésorerie de Rexecode : le solde d'opinion relatif à l'influence des prix des matières premières s'est dégradé de 17 points entre février et juin 2021.

2.   Évolution des métiers

L'étude prospective sur les grands défis et activités critiques de la métallurgie réalisée en 2021 par l'observatoire de compétences industries dresse un bilan des enjeux en termes de compétences pour la branche :
– les savoir-faire métallurgiques traditionnels ;
– les activités électroniques ;
– les innovations d'accélération de la transition écologique ;
– la cybersécurité ;
– la maîtrise et l'exploitation de la donnée numérique ;
– les capacités facilitant le renouvellement de la création de valeur ;
– les capacités conditionnant l'accès aux marchés, notamment capacités facilitant le renouvellement de la création de valeur.

La problématique environnementale est très prégnante et se décline sous différents aspects avec des compétences spécifiques :
– le numérique : data, intelligence artificielle, sécurité, développement … ;
– le produit : électrochimie, électricité, électronique de puissance … ;
– la conduite du changement : management transversal, prise en compte de l'environnement (recyclage du produit de la conception jusqu'au recyclage en lui-même).

Alors qu'en même temps, des tensions se font de plus en plus prégnantes sur certains métiers : soudeurs, chaudronniers, dresseurs, peintres, techniciens de maintenance, contrôleurs qualité, ingénieurs […] avec un risque de perte de compétences spécifiques (soudeurs, fraiseurs …).

Thiers (Région de) (ex-IDCC 1007) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant relatif à la révision
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers (IDCC n° 1007), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 ;
– annexe 1 du 11 avril 1979 relatif au champ d'application professionnel ;
– annexe 2 du 11 avril 1979 relatif aux déplacements ;
– annexe 3 du 11 avril 1979 relatif à la classification ;
– annexe 4 du 11 avril 1979 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– annexe 5 du 11 avril 1979 relatif au préavis de l'avenant mensuel ;
– annexe 6 du 11 avril 1979 relatif au préavis de l'avenant mensuel ;
– l'accord n ° 4 du 20 mars 1980 relatif à la classification des ouvriers ;
– l'accord n° 5 du 20 mars 1980 relatif aux fin de carrière des ouvriers, au RHM des ouvriers et des agents de maîtrise d'atelier ;
– l'accord n ° 12 du 26 février 1987 relatif au champ d'application de la convention collective de Thiers ;
– l'avenant du 21 décembre 1987 modifiant l'avenant n° 12 du 26 février 1987 ;
– l'avenant du 9 juillet 1992 relatif à la création des taux effectifs garantis ;
– l'avenant n° 25 du 25 janvier 1995 relatif à l'ASFO ;
– l'avenant n ° 26 du 25 janvier 1995 relatif au coefficient 365 ;
– l'avenant n° 35 du 18 septembre 2000 relatif à la modification de l'article 35 de la convention collective sur le départ à la retraite ;
– et l'avenant n° 86 du 18 mars 2022 relatif aux taux effectifs garantis annuels, aux rémunérations minimales hiérarchiques et au salaire de base des travailleurs à domicile et les éventuels autres accords sur les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques.

ARTICLE 2
Objet de l'avenant relatif à la mise en place d'un suivi paritaire de déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre de la CPIEF Auvergne (commission paritaire infra-régionale de l'emploi et de la formation).

Les réunions porteront notamment sur :
– les enjeux soulevés ;
– les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ;
– les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement …

Les réunions porteront également sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de leur commission paritaire territoriale.

Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à raison d'une réunion par semestre jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la   métallurgie.

ARTICLE 3
Objet de l'avenant relatif au dialogue social territorial au sein de l'Auvergne à compter du 1er janvier 2024
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Elle pourra également se réunir afin d'échanger sur des problématiques économiques et sociales territoriales ou autres.

En outre, elle aura la possibilité de conclure au niveau territorial des accords autonomes dans le respect de l'articulation des normes au sein de la branche.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux territoriaux élaboreront le règlement intérieur de la CPTN, tel que prévu par la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées à l'article 1er.

Par exception à l'alinéa précédent, l'article 2 entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de dépôt du présent avenant.

Par exception au premier alinéa du présent article, l'article 3 du présent avenant entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers (IDCC n° 1007) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant.


Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 modifiée (IDCC 1592), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 11-2 relatif à la protection sociale, la convention collective territoriale des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 modifiée (IDCC 1592). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'article de la convention collective territoriale susmentionnée, relatif à la protection sociale, est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 modifiée (IDCC 1592) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés. La signature de cet avenant s'inscrit dans le cadre de la signature d'un accord autonome portant sur l'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail et de la Saint-Éloi.


Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Mesures urgentes emploi et formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visées à l'article 1.1 « Objet et champ d'application de la convention » de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis (IDCC 1592) dont l'activité, ou une partie seulement de l'activité, s'inscrit :
– dans les filières de la mobilité (notamment l'industrie automobile, ferroviaire ou aéronautique) ;
– dans les enjeux d'anticipation des mutations et adaptations importantes dues aux transitions énergétiques, écologiques et technologiques ;
– dans la filière de l'industrie nucléaire.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus quel que soit leur taille, une attention particulière étant portée aux PMI et sous-traitants.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent être des formations permettant l'évolution et le maintien dans l'emploi ou le changement d'emploi.

Une attention particulière sera portée aux projets à destination des ouvriers et techniciens et aux métiers sensibles, mais tout salarié a vocation à pouvoir bénéficier du dispositif.

Les actions de formations éligibles concerneront en priorité les formations techniques mais sans exclure les formations tertiaires.

Le dispositif doit permettre le financement d'actions de formation s'ajoutant au plan de développement des compétences de l'entreprise et n'a pas vocation à financer les obligations de l'entreprise, notamment l'obligation de reclassement interne dans le cadre des PSE.

Les actions de formation financées doivent viser une certification : (CQP, bloc de compétences, CCP, titre ou diplôme, registre spécifique…) si celle-ci existe. Ce principe n'exclut pas la possibilité de financer une action de formation pour laquelle aucune certification n'existe.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

Après étude préalable réalisée par l'antenne régionale HdF de l'OPCO 2i, il sera sollicité dans ce cadre auprès de l'OPCO 2i, 500 000 euros par an pour les années 2023 et 2024.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

La prise en charge des actions engagés sur 2023 et 2024 se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec d'autres sources de financement de l'OPCO 2i (FNE en particulier).

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dans les conditions définies par la branche,etc.

2. GPEC

Il est fortement recommandé aux entreprises de disposer d'une GPEC ou GEPP par la négociation d'entreprise ou a minima après consultation du CSE. De même, si le CSE est constitué dans l'entreprise, il devra être informé et consulté préalablement au recours au dispositif « Mesures urgentes ».

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de cet accord est confié à la CPREFP et un point d'avancement devra y être abordé. La CPREFP devra à minima avoir un retour de cet accord deux fois par année afin d'examiner les conditions de mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( www. uimm. fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

À travers cet accord, les parties signataires démontrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à leur environnement et au contexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover sans cesse pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Elles rappellent leur attachement à un dialogue social vivant et constructif qui met l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Dans le prolongement du contrat stratégique de la filière automobile 2018-2019, cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie, modifié par avenant du 22 novembre 2019.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises de la branche métallurgie du Grand Hainaut confrontées à de graves difficultés conjoncturelles, les entreprises travaillant dans les filières de la mobilité, du nucléaire, de l'aéronautique, et les entreprises confrontées aux problématiques de mutation et de transition énergétique et écologique, et plus particulièrement les entreprises devant anticiper des mutations et adaptations importantes pour passer du thermique à l'électrique.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– défendre l'emploi dans les entreprises de la branche métallurgie via la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– maintenir et développer l'attractivité de la branche métallurgie autour des filières mobilités en pleine mutation ;
– relever le défi de la transformation électrique via la formation professionnelle pour l'acquisition de nouvelles compétences pour le maintien de l'emploi et de la qualification des salariés ;
– anticiper au mieux les mutations en mettant notamment à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer aux nouvelles technologies de l'industrie du futur ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées, notamment celles intervenant en amont et en aval de la filière, en créant un cadre favorable leur permettant d'intégrer les nouveaux marchés de l'e-mobilité, mais aussi de diversifier leurs activités vers d'autres secteurs tels que le ferroviaire, l'énergie au sens large dont le nucléaire…

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de la métallurgie du Grand Hainaut ainsi que dans celui de l'e-mobilité a été réalisé.

Les partenaires sociaux se sont appuyés sur diverses études :
– le lien vers l'étude CCI Horizon Eco n° 278 de novembre 2018 :
http://cio.ac-amiens.fr/IMG/pdf/metallurgie-en-hdf.pdf

– le lien vers l'étude batterie :
https://observatoire-competences-industries.fr/wp-content/uploads/2022/07/26062022_Prospective-des-besoins-en-compe%CC%81tences-de-la-filie%CC%80re-des-batteries-en-France_Vdiffusion-large-1.pdf

– étude Edec automobile.

L'ensemble de ces études font ressortir les principaux éléments suivants :

1. Éléments conjoncturels

Une crise sanitaire de deux années traversée par les industriels du Grand Hainaut qui ont su s'adapter et mobiliser leurs salariés malheureusement suivie d'une reprise post Covid ralentie dès la fin de l'année 2021 par :
1. Des ruptures dans la chaine de valeur, difficultés d'approvisionnement ;
2. Une pression sur les composants, crise des semi-conducteurs ;
3. Une augmentation du coût des matières et de l'énergie… ;
4. Des évènements géopolitiques, conflit en Ukraine.

Des virages technologiques industriels diversement amorcés par les acteurs pré Covid.

Le basculement en Europe du mix énergies carbonées/renouvelables.

Une tension du marché du travail, les industriels du Grand Hainaut rencontrent massivement des difficultés de recrutement.

2. Évolution des métiers

Les partenaires sociaux conviennent d'une nécessaire adaptation des compétences à :
– de nouveaux enjeux en matière de mutation industrielle ;
– de nouvelles technologies ou de nouveaux process de fabrication ;
– de nouveaux projets industriels et une concentration des acteurs et des besoins en compétences ;
– une digitalisation croissante sur tous les métiers et secteurs d'activité.

L'ensemble des grands domaines de compétences industrielles sont visés : la conception, les méthodes et la production avec l'automatisation et la robotisation, l'installation et la maintenance, la supply chain et la gestion des flux.

Les partenaires sociaux de la métallurgie du Grand Hainaut soulignent l'importance de permettre aux entreprises du territoire de faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles elles sont confrontées et d'adapter les compétences et qualifications de leurs salariés aux transitions technologiques, environnementales et organisationnelles en cours et à venir.

Var (ex-IDCC 965) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée (IDCC 0965), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée (IDCC 0965) et ses avenants :
– avenant du 30 juin 1987 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 2 mai 1990 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenants du 3 juin 1991 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 31 mars 1992 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 22 juin 1993 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 23 juin 1993 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 3 juin 1994 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 15 avril 1996 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 15 mai 1997 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 24 novembre 1998 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 5 juillet 2001 portant modification de l'article 29 de l'avenant mensuel à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 8 novembre 2001 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 16 décembre 2002 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 23 septembre 2003 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 4 octobre 2004 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 20 septembre 2005 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 4 septembre 2006 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– avenant du 12 septembre 2007 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var ;
– accord du 2 octobre 2008 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 30 septembre 2009 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 23 septembre 2010 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 31 mai 2011 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 7 juin 2012 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 6 septembre 2012 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 9 septembre 2013 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 9 septembre 2014 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 1er juin 2015 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 19 mars 1978 modifiée ;
– accord du 9 novembre 2016 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 10 juillet 2017 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 26 mars 2018 la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 19 décembre 2018 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 28 mai 2019 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 15 mars 2021 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– avenant du 21 mars 2022 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée ;
– accord à durée déterminée du 28 mars 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur aéronautique du Var.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dialogue social territorial en faveur de l'attractivité de la branche
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Elle pourra également se réunir afin de négocier des accords autonomes territoriaux à durée déterminée ou indéterminée respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, et en vue de renforcer l'attractivité de la branche sur le territoire, les partenaires sociaux locaux s'engagent à ouvrir une négociation avant la fin de l'année 2022 au cours de laquelle la question des différences relevées lors du constat partagé réalisé le 8 novembre 2021 sera abordée.

Enfin, les partenaires sociaux reconnaissent l'utilité d'échanges réguliers sur les problématiques économiques et sociales territoriales.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de la branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée (IDCC 0965) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Vaucluse (ex-IDCC 829) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques et des industries connexes du département de Vaucluse (IDCC 0829), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Sont notamment visés :

La convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse et ses avenants :
– avenant n° 50 du 18 juillet 2003 à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 51 du 15 juillet 2004 à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 52 du 22 juillet 2005 à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 53 du 7 juillet 2006 à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 54 du 1er décembre 2006 révisant la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 55 du 4 juillet 2007 à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 56 du 4 juillet 2007 relatif à la prévoyance complémentaire ;
– avenant n° 57 du 29 avril 2008 à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 58 du 18 juillet 2008 révisant la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 59 du 22 juillet 2009 révisant la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 60 du 9 mars 2010 révisant la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de Vaucluse ;
– avenant n° 61 du 18 mars 2011 relatif à la valeur du point et taux garantis annuels (TGA) ;
– avenant n° 62 du 18 mars 2011 relatif aux mensuels ;
– grille de la nouvelle classification du 25 mars 2011 relatif aux taux effectifs garantis (TEG) ;
– avenant n° 63 du 15 mars 2012 relatif aux mensuels ;
– avenant n° 64 du 7 novembre 2013 relatif aux taux effectifs garantis (TEG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– avenant n° 65 du 7 novembre 2014 relatif aux taux effectifs garantis (TEG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
– avenant n° 66 du 11 décembre 2015 relatif à la valeur du point et taux garantis annuels (TGA) ;
– avenant n° 67 du 13 décembre 2016 relatif à la valeur du point, des taux garantis annuels (TGA) et le barème des taux effectifs garantis (TEG) ;
– avenant n° 68 du 14 décembre 2017 relatif à la valeur du point, des taux garantis annuels (TGA) et le barème des taux effectifs garantis (TEG) ;
– avenant n° 69 du 11 décembre 2018 relatif à la valeur du point, des taux garantis annuels (TGA) et le barème des taux effectifs garantis (TEG) ;
– avenant n° 70 du 16 mai 2019 relatif à la valeur du point, des taux garantis annuels (TGA) et le barème des taux effectifs garantis (TEG) ;
– avenant n° 71 du 03 décembre 2020 relatif à la valeur du point, des taux garantis annuels (TGA) et le barème des taux effectifs garantis (TEG) ;
– avenant n° 72 du 08 décembre 2021 relatif à la valeur du point, des taux garantis annuels (TGA) et le barème des taux effectifs garantis (TEG).

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'avenant n° 56 du 4 juillet 2007 relatif à la prévoyance complémentaire, de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et des industries connexes du département de Vaucluse (IDCC 0829).

La disparition de cet avenant est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'avenant n° 56 relatif à la prévoyance, complémentaire de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et des industries connexes du département de Vaucluse (IDCC 0829) est abrogé et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Dialogue social territorial en faveur de l'attractivité de la branche
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

La commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Elle pourra également se réunir afin de négocier des accords autonomes territoriaux à durée déterminée ou indéterminée respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Il est rappelé qu'afin de garantir une meilleure sécurité juridique aux entreprises et aux salariés, les négociations nationales et les négociations territoriales devront veiller à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche.

À cet effet, les négociations territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes. Il s'agit d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable, lorsque plusieurs dispositions conventionnelles, établies dans la branche à des niveaux différents, ont le même objet.

Dans ce cadre, et en vue de renforcer l'attractivité de la branche sur le territoire, les partenaires sociaux locaux s'engagent à ouvrir une négociation avant la fin de l'année 2022 pour traiter des problématiques économiques et sociales territoriales, et plus particulièrement issues de notre échange paritaire du 16 mai 2022.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale du Vaucluse (IDCC 0829) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Vendée (ex-IDCC 2489) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Révision-extinction des dispositions conventionnelles territoriales
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée conclue le 16 décembre 2004 ;
– l'ensemble des accords relatifs à l'indemnité de panier, le dernier en date ayant été conclu le 13 janvier 2022 ;
– l'ensemble des accords relatifs aux rémunérations minimales hiérarchiques, le dernier en date ayant été conclu le 13 janvier 2022 ;
– l'ensemble des accords relatifs aux taux effectifs garantis annuels, le dernier en date ayant été conclu le 13 janvier 2022.

En outre, les signataires décident d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, ayant pu être conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489), à savoir, l'accord relatif à la prévoyance du 25 mars 2008, son avenant interprétatif du 30 juillet 2009 et l'avenant n° 1 du 11 mars 2016.

L'extinction de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire (autrement dénommée « garanties de ressources »).

ARTICLE 3.1
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent article 3 sont conclues dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Elles s'appliquent aux entreprises visées par celle-ci.

Les dispositions du présent article 3 sont conclues dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : le département de la Vendée (85).

ARTICLE 3.2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent article 3 s'appliquent aux salariés des entreprises visées à l'article 3.1 du présent avenant et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à l'exclusion des représentants de commerce qui relèvent du statut légal VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail et des travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

ARTICLE 3.3
Indemnité de repas
en vigueur non-étendue

Les salariés visés à l'article 3.2 et travaillant en équipes postées (1) au cours desquelles ils effectuent sept heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de repas, dans les conditions déterminées ci-dessous.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Le montant journalier de l'indemnité de repas est égal à six euros.

L'évolution de l'indemnité de repas fera l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN). À cet effet, l'environnement économique sera étudié, notamment au regard des indices d'évolutions des prix (consommations des ménages, services, etc.). En tout état de cause, son montant ne pourra excéder le plafond d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité de repas est octroyée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– le salarié travaille en équipes postées au cours desquelles il effectue sept heures de travail effectif ;
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur ;
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail chaque fois que le temps de pause, réservée au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. À ce titre, l'employeur est exonéré du versement de l'indemnité de repas prévue par le présent avenant lorsqu'au sein de l'entreprise, un autre dispositif a pour objet la prise en charge des frais de repas des salariés (exemple : titre restaurant, etc.).

Les travailleurs de nuit, lorsqu'ils bénéficient de l'indemnité de repas de nuit prévue à l'article 147 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ne peuvent prétendre, au titre de la même nuit, au versement de l'indemnité de repas prévue par le présent article.

Lorsque le recours aux équipes postées n'est pas justifié par des contraintes techniques ou économiques, l'employeur est exonéré du versement de l'indemnité de repas. C'est notamment le cas de la mise en place d'équipes postées en raison de contraintes climatiques (ex : fortes chaleurs) ou d'aménagement des horaires de travail en raison d'une épidémie ou d'une pandémie.

(1) Par travail posté, il faut entendre tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

ARTICLE 4
Extension et stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent avenant peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un nouvel avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent avenant dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles 1er et 2.

L'article 3 du présent avenant entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme.

Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Par ailleurs, dans le cadre de travaux de comparaison entre la convention collective nationale et la convention collective territoriale, les parties ont constaté qu'une différence significative existait sur l'indemnité de panier.

Attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale, les parties se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Enfin, soucieux de préserver le dialogue social territorial, les partenaires sociaux approuvent le maintien de la négociation à l'échelle territoriale de la valeur du point relative au calcul de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie.


Vienne (ex-IDCC 920) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne (IDCC 920), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne du 21 décembre 1976 et ses avenants ;
– l'accord du 14 mai 1980 complétant la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– l'accord du 16 décembre 1983 complétant la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– l'avenant du 15 février 1991 complétant la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne (IDCC 920). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions conventionnelles territoriales (ainsi que leurs annexes), relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaissent et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières du titre XI et de l'annexe IX relatives à la protection sociale complémentaire applicables, au plus tôt, à compter du 1er janvier 2023.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises. En complément, les parties signataires du présent avenant rappellent qu'ils pourront continuer à se réunir sur le territoire de la Vienne, dans le respect des principes d'architecture de la convention collective nationale susmentionnée (titre II « Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche ») et dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, afin de négocier et de conclure des accords autonomes visant à appliquer, adapter ou compléter les dispositions conventionnelles nationales.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne (IDCC 920) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter des échéances ci-dessus rappelées.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Vimeu (Région de) (ex-IDCC 1164) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue
1.1. Révision-extinction de la convention collective territoriale de la métallurgie du Vimeu, de ses avenants et des accords territoriaux

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale de la métallurgie du Vimeu (IDCC 1164) du 22 décembre 1981, ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, et notamment ceux listés ci-dessous, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Sont notamment visés :
– l'avenant du 25 juin 1982 modifiant 13 articles de la convention collective ;
– l'avenant du 19 octobre 1982 modifiant 1 article de la convention collective ;
– l'avenant du 3 mars 1983 modifiant 13 articles de la convention collective ;
– l'avenant du 21 décembre 1991 modifiant 7 articles et ajoutant 4 articles à la convention collective ;
– l'avenant du 22 mars 2012 modifiant 4 articles de la convention collective ;
– l'ensemble des accords relatifs aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et l'ensemble des accords relatifs aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) conclus depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de la métallurgie du Vimeu dont notamment :
–– l'accord du 8 mars 2019 sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
–– l'accord du 8 mars 2019 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
–– l'accord du 6 mars 2020 sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
–– l'accord du 6 mars 2020 sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) ;
–– l'accord du 31 janvier 2022 sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) ;
–– l'accord du 31 janvier 2022 sur les rémunérations minimales hiérarchies (RMH) ;
–– l'accord du 29 juin 2022 sur les rémunérations annuelles garanties (RAG).

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

1.2. Maintien du dialogue social territorial
1.2.1. Négociation annuelle valeur de point

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au dialogue social territorial au plus près des besoins exprimés par les entreprises et leurs salariés.

Elles rappellent que le dialogue social territorial entre les partenaires sociaux perdurera au-delà du 31 décembre 2023 dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN), telle que prévue par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Ainsi et par principe, la commission se réunira chaque année pour la négociation annuelle d'une valeur de point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie précitée.

Il est aussi précisé que dans ce cadre :
– l'UIMM Vimeu et les organisations syndicales représentatives ouvriront des négociations en 2023 concernant les rémunérations annuelles garanties et les rémunérations minimales hiérarchiques pour 2023 ;
– que conformément à l'article 138 de la convention collective nationale, les salaires minima hiérarchiques (SMH) (correspondant à une garantie minimale conventionnelle de salaires fixée pour une année civile complète de travail effectif et pour la durée légale du travail en vigueur) seront désormais négociés au niveau national à compter du 1er janvier 2024.

1.2.2. Dialogue social sur les problématiques économiques et sociales ou autres

La commission paritaire territoriale de négociation (CPTN) a également la capacité de se réunir afin d'échanger notamment sur des problématiques économiques et sociales territoriales et, le cas échéant aborder des sujets non traités dans le cadre de la convention collective nationale et d'éventuelles autres négociations nationales.

En effet, ces discussions territoriales ne devront pas aboutir à susciter des concours de normes afin d'éviter aux entreprises et aux salariés les difficultés liées à la détermination de la norme applicable.

Une première réunion sera organisée en octobre 2022 afin de lister les sujets qui pourraient faire l'objet de ces échanges.

1.3. Suivi du déploiement de la CCN

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale dans le cadre de la commission paritaire prévue à l'article 8 de la convention collective territoriale de la métallurgie du Vimeu (IDCC 1164) du 22 décembre 1981.

Ces réunions porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement.

Ces rencontres n'ont ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit une fois par an en 2022 et 2023. La première réunion sera organisée en octobre 2022 conjointement avec la réunion consacrée au dialogue social et territorial (voir article 1.2.2 ci-dessus). Une deuxième réunion par an pourra être tenue sur demande d'au moins une organisation syndicale, adressée par écrit à l'UIMM Vimeu.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite éventuelle des réunions de suivi au-delà du 31 décembre 2023.

ARTICLE 2
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 4
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Abbeville.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

Le texte, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie du Vimeu (IDCC 1164) signée le 22 décembre 1981 et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Vimeu (Région de) (ex-IDCC 1164) Désignation d'un délégué syndical suppléant
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie du Vimeu, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés visés à l'article 2.3 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Désignation d'un délégué syndical suppléant
en vigueur non-étendue

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur.

Il est fait application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant tant les conditions et modalités de désignation que le nombre de délégués titulaires.

Dans le cas où l'effectif de l'entreprise/établissement est compris entre 50 et 999 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical suppléant qui n'intervient qu'en cas d'absence du délégué syndical titulaire.

Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux (tant ceux des délégués titulaires que le cas échéant ceux du délégué syndical suppléant) doivent être portés à la connaissance de l'employeur, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise à l'employeur contre récépissé.

Ils doivent être affichés sur les panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée à l'employeur devra être envoyée simultanément à l'inspecteur du travail.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie du Vimeu.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Abbeville.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme.

Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale.

À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Vosges (ex-IDCC 2003) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs (dont les protocoles d'accords conclus dans le cadre des articles 12, 13, 14 et 29 de l'avenant « Mensuels »), leurs avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Sont notamment visés :
– la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003) et ses annexes ;
– accord du 30 novembre 1995 sur les modalités de participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux jurys des certificats de qualification paritaire de la métallurgie ;
– accord du 26 mai 1999 sur les rémunérations ;
– accord du 26 avril 2001 sur les rémunérations ;
– avenant du 22 mai 2001 portant insertion des dispositions de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation et relatives à l'indemnité de départ en retraite ;
– accord du 22 mai 2003 sur les rémunérations ;
– avenant du 30 juin 2003 portant insertion dans la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges des dispositions de l'article 15 de l'accord national du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé au travail ;
– accord du 14 juin 2004 sur les rémunérations ;
– accord du 19 mai 2005 sur les rémunérations ;
– accord du 19 mai 2006 sur les rémunérations ;
– accord du 27 mai 2008 sur les rémunérations ;
– accord du 3 juin 2009 sur les rémunérations ;
– accord du 9 mai 2011 sur les rémunérations ;
– accord du 20 févier 2012 sur les rémunérations ;
– accord du 18 juin 2012 relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des RPL des industries métallurgiques des Vosges ;
– accord du 22 février 2013 sur les rémunérations ;
– avenant du 28 janvier 2015 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges relatif à l'ancienneté et la période d'essai ;
– avenant du 28 janvier 2015 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges relatif aux élections professionnelles ;
– avenant du 28 janvier 2015 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges relatif aux indemnités de rupture du contrat de travail ;
– accord du 27 février 2015 sur les rémunérations ;
– accord du 23 mars 2017 sur les rémunérations ;
– avenant du 12 octobre 2017 à l'accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des réunions paritaires locales des industries métallurgiques des Vosges (RPL Vosges) ;
– accord du 12 avril 2019 sur les rémunérations ;
– accord du 18 juin 2021 sur les rémunérations ;
– accord du 25 février 2022 sur les rémunérations.

Les signataires décident, en outre, d'abroger l'ensemble des accords territoriaux conclus dans le champ de compétence géographique statutaire de ces signataires, leurs avenants et annexes, conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective territoriale précitée.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable à l'article 38 relatif à la garantie décès, invalidité permanente totale et rente éducation de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003) ainsi qu'à l'avenant du 12 octobre 2017 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges relatif à la garantie décès, invalidité permanente totale et rente éducation (art. 38 de l'avenant « Mensuels »).

Afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire, la disparition de ces dispositions est organisée différemment : les partenaires sociaux conviennent que l'article 38 de la convention collective territoriale susmentionnée ainsi que l'avenant du 12 octobre 2017 susmentionné relatifs à la protection sociale sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3.1
Objet
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière.

À cet effet, ils conviennent que les partenaires sociaux territoriaux se réuniront, afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale, sous la forme d'une commission paritaire.

Ce suivi a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de la nouvelle classification au niveau territorial. Il n'a pour objectif ni de répondre à des situations individuelles de salariés, ni de se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

ARTICLE 3.2
Composition des délégations patronales et syndicales
en vigueur non-étendue

La commission paritaire est composée, d'une part, de l'UIMM Lorraine et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003).

Elle comprend :
– trois représentants maximum pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ géographique de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges ;
– trois représentants patronaux maximum assistés au maximum de deux permanents appartenant à l'UIMM Lorraine.

ARTICLE 3.3
Calendrier
en vigueur non-étendue

Dans ce cadre, la commission paritaire se réunit à minima :
– une fois au cours de l'année 2022 ;
– deux fois au cours de l'année 2023.

La commission pourra également se réunir sur demande d'au moins deux de ses organisations membres signataires. Elles devront alors saisir, par écrit, le secrétariat de l'UIMM Lorraine en précisant les points spécifiques liés au déploiement de la classification sur le territoire qu'elles souhaitent voir abordés.

Le cas échéant, la commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

Il appartiendra aux partenaires sociaux territoriaux de déterminer les conditions de la poursuite des réunions de suivi au-delà de l'échéance du 31 décembre 2023.

ARTICLE 3.4
Déroulement des réunions de la commission
en vigueur non-étendue

Les réunions se tiendront dans les locaux de l'UIMM Lorraine :
• Antenne de Remiremont, 8, rue Georges Lang, BP 50031, 88201 Remiremont Cedex.

Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, si les conditions venaient à se dégrader, empêchant expressément ainsi la tenue des réunions en présentiel, les réunions pourraient se tenir en distanciel, conformément aux recommandations des autorités publiques.

L'invitation et les documents relatifs à chaque réunion seront transmis par le secrétariat de l'UIMM Lorraine au secrétariat de chaque organisation syndicale par courrier(s) électronique(s) au moins 10 jours calendaires avant la tenue de celle-ci. Il appartiendra à l'organisation syndicale de transmettre ces éléments aux membres constitutifs de sa délégation.

En conséquence, il appartient à chaque organisation syndicale représentative de communiquer au secrétariat de l'UIMM Lorraine une (ou plusieurs) adresse(s) mail(s) valide(s) et de l'informer de toute modification de cette (ces) dernière(s).

ARTICLE 3.5.1
Autorisations d'absence pour la participation aux réunions de la commission
en vigueur non-étendue

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 des clauses générales de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges, le temps de travail perdu afin de participer aux réunions de la commission sera indemnisé sur la base du salaire perdu.

Afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les entreprises, la rémunération du salarié concerné lui sera versée par son employeur aux échéances habituelles de paie et sera remboursée par l'UIMM Lorraine à l'employeur sur justificatif de ce dernier.

L'employeur du salarié concerné adressera à l'UIMM Lorraine une facture en joignant l'attestation de présence du salarié et une copie du bulletin de paie de ce dernier.

ARTICLE 3.5.2
Remboursement de frais de déplacement
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent que les membres d'une organisation syndicale appelés à participer aux réunions de la commission seront indemnisés, pour les frais de déplacement, sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour un véhicule d'une puissance administrative de 3CV réalisant plus de 20 000 km par an (distance la plus courte entre le domicile du membre de la délégation et le lieu de réunion sur la base de Google Maps).

L'indemnisation sera effectuée par l'UIMM Lorraine par chèque.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

Les signataires du présent avenant conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 6
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Épinal.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Pour ce faire, les partenaires sociaux décident de conclure le présent avenant dont l'objet est de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.


Vosges (ex-IDCC 2003) Dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité de la métallurgie
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A1 à E10 inclus au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale 7 février 2022.

ARTICLE 3
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

1.   Conditions

Le salarié percevra une prime de vacances calculée en fonction du nombre de jours de congés légaux acquis au cours de la période de référence précédente fixée au sein de l'entreprise (dans la limite de 30 jours ouvrables).

2.   Montant

Le montant de la prime est déterminé pour l'horaire légal ou conventionnel, il sera calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

Les primes existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances définie ci-dessus, et dont le montant n'est pas impacté par l'absence du salarié pendant les congés payés (quels qu'en soient la dénomination, la nature et le mode de calcul) viendront en déduction ou s'imputeront à due concurrence du montant de la prime de vacances, sauf si elles sont liées aux résultats de l'entreprise ou à des facteurs de production.

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer le montant de la prime de vacances par accord collectif paritaire territorial.

La valeur de la prime de vacances versée à compter du 1er janvier 2024 et afférente aux congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 705 euros pour un congé complet de 30 jours ouvrables (soit 23,50 euros par jour ouvrable). La prime de vacances sera calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.

3.   Versement

Cette prime sera versée avec la paie du mois précédant la prise de la fraction principale des congés payés et au plus tard avec la paie de septembre.

4.   Dérogations

La prime de vacances est également versée pour les congés payés légaux en cours d'acquisition dans les cas suivants :
– les salariés licenciés pour motif économique ;
– les salariés qui partent à la retraite.

La prime de vacances sera alors versée au prorata du nombre de jours de congés payés légaux acquis au titre de la période de référence en cours avec le solde de tout compte, sur la base du dernier montant de la prime de vacances connu à la date de leur départ.

ARTICLE 4
Valeur du point
en vigueur non-étendue

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 23.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, des négociations seront engagées annuellement afin de fixer par accord collectif paritaire territorial la valeur du point mentionnée à l'article 142 de la convention collective nationale susvisée.

À compter de la période d'emploi de janvier 2024, la valeur du point, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sera celle applicable au 31 décembre 2023 sans pouvoir être inférieure à 5,03 euros.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur de l'avenant du 29 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges (IDCC : 2003).

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Épinal.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Attachés au dialogue social en entreprise, les signataires rappellent que les dispositions du présent accord en faveur de l'attractivité de la métallurgie dans le département des Vosges ne sauraient se substituer à des stipulations d'un accord d'entreprise portant sur le même objet.


Yonne (ex-IDCC 1732) Dispositions conventionnelles territoriales
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (IDCC 1732), ses avenants et annexes, ainsi que l'ensemble des accords collectifs, leurs avenants et annexes, conclus dans le champ de cette convention collective territoriale, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont notamment visés :
– la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (IDCC 1732) ;
– l'avenant du 11 mars 1993 relatif à certaines catégories de mensuels ;
– l'avenant du 8 décembre 2000 annulant et remplaçant l'article 64 ;
– l'ensemble des avenants et accords dits « salaires » :
– l'accord « Avenant salaires » du 3 juillet 1995 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 17 mars 1997 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 15 décembre 2003 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 23 décembre 2004 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 2 octobre 2006 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 27 janvier 2009 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 29 janvier 2010 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 25 janvier 2011 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 20 mars 2012 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 17 janvier 2014 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 22 janvier 2015 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 18 janvier 2016 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 11 janvier 2017 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 19 décembre 2017 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 13 décembre 2018 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 11 décembre 2019 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 16 janvier 2020 ;
– l'accord « Avenant salaires » du 4 janvier 2022.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques à la protection sociale
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent que l'article 1er du présent avenant n'est pas applicable aux dispositions conventionnelles territoriales (ainsi qu'à leurs annexes) relatives à la protection sociale et conclues dans le champ de la convention collective territoriale des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (IDCC 1732). La disparition de ces dispositions est organisée différemment, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur spécifique du titre XI et de l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie, relatifs à la protection sociale complémentaire.

Ainsi, les partenaires sociaux conviennent que l'accord du 17 mars 2006 relatif à la prévoyance complémentaire et conclu dans le champ de la convention collective territoriale susmentionnée, disparaît et cesse de produire ses effets à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale de la métallurgie au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2023.

À partir de cette échéance, seuls le titre XI et l'annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie sont applicables aux entreprises, lesquelles conservent la possibilité de mettre en place un régime à leur niveau, sous réserve de prévoir des garanties au moins équivalentes à celles stipulées au niveau national.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les dispositions territoriales relatives à la protection sociale ne concernent pas la garantie de maintien de salaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 5
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes d'Auxerre et de Sens.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de cette échéance, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l'Yonne du 11 mars 1993 (IDCC 1732) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de cette dernière échéance.

Pour ce faire, les partenaires sociaux, après s'être rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre des constats partagés prévus par l'accord national de branche du 29 septembre 2021 modifié par avenant du 21 décembre 2021 d'une part, mais également des réunions de négociation du présent avenant de révision-extinction d'autre part, décident de mettre fin à l'application des textes susmentionnés.

Yonne (ex-IDCC 1732) Mesures urgentes emploi et formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er « Champ d'application » des « Dispositions générales » de la « Convention collective de la métallurgie de l'Yonne » dont l'activité est comprise dans la liste figurant dans l'accord du 16 janvier 1979 modifiée sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.

Le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises et établissements visés ci-dessus.

ARTICLE 2
Mesures urgentes en faveur de l'emploi
en vigueur étendue

1. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord visent notamment à :
– accompagner les entreprises, dans leur effort de formation, en qualifiant les nouvelles personnes recrutées pour faire face aux défis de pertes de compétences dues essentiellement aux départs à la retraite ;
– augmenter les compétences techniques et technologiques des salariés afin qu'ils puissent, avec la robotisation et l'évolution technologique, pourvoir les métiers existants et accéder à de nouveaux métiers demandant une montée en compétence importante ;
– accompagner les changements d'organisation et la mise en place de nouveaux process notamment dans les petites entreprises ;
– accompagner les salariés dans l'acquisition de certifications de branches, notamment dans le cadre de la VAE, afin de valoriser leur expérience ;

Les principaux objectifs de formation identifiés sont les suivants :
– permettre aux salariés de s'adapter aux méthodes de travail, aux nouveaux outils et modes opérationnels spécifiques du secteur ;
– sécuriser les parcours professionnels et développer l'employabilité ;
– favoriser les mobilités internes par le développement des compétences ;
– former les salariés aux process innovants, aux nouveaux produits ;
– permettre aux salariés d'accéder aux certifications requises ;
– former les salariés en lien avec les mutations organisationnelles de l'entreprise ;
– permettre aux salariés de participer à l'amélioration de la performance industrielle ;
– favoriser la transmission des savoirs et savoir-faire à l'intérieur de l'entreprise ;
– anticiper les risques de pénuries de main d'œuvre par la formation sur les métiers en tension ;
– contribuer à maintenir ou développer la compétitivité des entreprises.

Les entreprises concernées sont des fournisseurs et/ou des sous-traitants de différents secteurs présents dans l'Yonne. Ce sont prioritairement des entreprises de moins de 250 salariés. Il sera toutefois possible d'ouvrir ces mesures à des entreprises de plus de 250 salariés, dans le cas où leur activité se trouverait très fortement impactée par la situation conjoncturelle.

Les publics suivants feront l'objet d'une attention particulière et seront privilégiés :
– les salariés les moins qualifiés ;
– les salariés dont les compétences sont devenues obsolètes ou inadaptées en vue de faciliter les adaptations aux nouveaux métiers ;
– les salariés dont les emplois nécessitent une veille continue sur les technologies du futur ;
– les salariés identifiés pour une transition ou une mobilité interne de leur parcours professionnels, en lien avec la stratégie entreprise ;
– les seniors dans la mise à jour de leurs compétences et l'accompagnement à la fin de carrière favorisant la transmission intergénérationnelle des compétences et leur maintien dans l'emploi.

Les principaux thèmes de formation identifiés sont notamment les suivants :
– techniques métiers : production, conduite, soudage, technologies, peinture industrielle ;
– certifications métiers (CQPM CCPM, blocs de compétences qualifications de soudage) ;
– maintenance industrielle, pluri-technologie ;
– nouvelles technologies (automatismes, robotisation, industrie 4.0) ;
– organisation industrielle ;
– communication, management, RH ;
– compétences transverses (bureautique, langues).

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditions prévues par l'article 88 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

La prise en charge des actions se fera dans la limite du budget arrêté par le conseil d'administration d'OPCO 2i, et selon les conditions de prise en charge définies par le conseil d'administration de l'OPCO 2i, sur recommandation de la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

Les financements spécifiques prévus par le présent accord pourront s'articuler, le cas échéant, avec les autres sources de financement de l'OPCO 2i (convention relance industrie en particulier)

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques décrits ci-avant, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés, en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de cinquante salariés, le dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance, dans les conditions définies par la branche, etc.

Autres financements mobilisables

D'autres co-financements pourront être mobilisés le cas échéant et dans la mesure des solutions proposées par l'État et/ou la région, à l'exemple du dispositif Transco.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Rendez-vous des parties et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Une commission paritaire de suivi est réunie afin d'examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Cette commission paritaire de suivi est composée de, un à deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire et d'un nombre égal de représentants de l'UIMM Yonne.

Les membres de la commission seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à la conclusion du présent accord.

Un bilan d'étape est réalisé dans le cadre de la commission paritaire de suivi, tous les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu'un bilan final afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre.

L'UIMM Yonne invite les membres de la commission paritaire de suivi à se réunir dans le délai d'un mois précédant cette échéance.

ARTICLE 5
Révision de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Yonne aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir par tous moyens les dispositions du présent accord auprès des entreprises concernées et de leurs salariés.

1.   Notification

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

2.   Publicité

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Auxerre.

Il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur le site de l'UIMM ( www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie.

Préambule
en vigueur étendue

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 88 de l'accord « Emploi-formation » du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi dans la métallurgie. Il a vocation par ailleurs à venir nourrir la concertation et le dialogue entre les partenaires sociaux sur l'emploi régional dans les industries de la métallurgie en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la CPREFP, commission régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries de la métallurgie régionale.

L'objectif est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur de la métallurgie de l'Yonne, confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles, du fait de certains déséquilibres consécutifs à la pandémie Covid-19, à la crise de l'énergie et à la flambée des prix qui en découle, ainsi qu'aux problèmes récurrents dans les chaînes logistiques qui impactent les approvisionnements et qui pèsent lourdement sur les trésoreries. Dans ce cadre, une attention particulière sera notamment accordée aux PME sous-traitantes et en particulier, celles qui occupent moins de 250 salariés.

À travers ces mesures, les parties signataires s'attachent à :
– maintenir l'attractivité de la métallurgie régionale, en l'espèce dans la circonscription de la convention collective des industries de la métallurgie de l'Yonne ;
– défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien et le développement des compétences et des qualifications des salariés ;
– favoriser le transfert intergénérationnel des compétences ;
– accompagner au mieux la reprise dans les filières concernées, en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer les enjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer au mieux à l'intégration et/ou au développement des nouvelles technologies telles que le numérique, le digital, la robotisation… ;
– sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant que de besoin leur activité dans d'autres filières de la branche ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragilisés.

Réalisation du diagnostic préalable

La métallurgie dans le département de l'Yonne se caractérise par un réseau de 246 entreprises et 308 établissements (sources INSEE + observatoire paritaire de la métallurgie), essentiellement composés de TPE/PME (82 % occupent moins de 50 salariés). Elle regroupe quelque 8 325 salariés, soit plus de 46 % des effectifs totaux de l'industrie dans le département. Ces entreprises et établissements se répartissent dans divers secteurs d'activités, dont une part importante de sous-traitance.

Les entreprises de la métallurgie de l'Yonne déclaraient 1147 projets de recrutements (mise à jour 10 octobre 2022 – source observatoire paritaire de la métallurgie), dans un marché de l'emploi tendu où le taux de chômage au second semestre 2022 est tombé à 6,8 %, alors qu'il était mesuré à 7,4 % en 2021 et à 8,3 % en 2020 (sources INSEE).

La pyramide des âges montre que 34,5 % des salariés de la métallurgie de l'Yonne ont plus de 50 ans, dont 17,18 % ont plus de 55 ans. Dans cette situation, les entreprises vont avoir à faire face à de nombreux départs à la retraite dans les toutes prochaines années.

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi dans le secteur de la métallurgie de l'Yonne a été réalisé conjointement par les partenaires sociaux au cours de la négociation du présent accord. Il fait ressortir les principaux éléments suivants :
– depuis plusieurs années, l'industrie dans le département de l'Yonne a dû faire face à des fermetures de sites emblématiques qui ont pu dégrader son image ;
– la pandémie Covid-19 a particulièrement impacté la filière de sous-traitance aéronautique, bien présente dans l'Yonne. Outre la fermeture d'un acteur majeur de la filière sur le bassin d'Auxerre, d'autres sont sortis très fragilisées et peinent aujourd'hui, alors que le redémarrage s'amorce, à faire face au financement de besoins en fonds de roulement dopés par cette reprise ;
– le poids du prix de l'énergie fragilise grandement l'exploitation d'une part importante des entreprises industrielles de l'Yonne, qui ont vu leurs factures progresser de 3 à 10 fois, ce qui a grandement mis à mal les trésoreries ;
– la situation liée aux difficultés de la filière automobile, impacte durement les sous-traitants icaunais, encore nombreux notamment dans le nord du département. De même, la mutation de la filière vers les véhicules électriques, a déjà entraîné la fermeture d'un important sous-traitant local provoquant la suppression de près de 300 emplois ;
– les difficultés rencontrées en matière d'approvisionnements (matières premières, composants, délais non tenus…), aggravées par la situation internationale, ralentissent une reprise pourtant à portée de main ;
– dans le même temps, les entreprises sont confrontées à un besoin en main d'œuvre de plus en plus important. Dans ce domaine, la signature sous l'égide de la préfecture de l'Yonne, d'un « contrat service » entre Pôle emploi et l'UIMM Yonne a mis en évidence les difficultés rencontrées en matière de pénurie de main d'œuvre ;
– la pyramide des âges est élevée dans les entreprises de la métallurgie de l'Yonne, ce qui entraînera à court et moyen termes, de nombreux départs à la retraite nécessitant un fort besoin de remplacement et dans le même temps, des capacités accrues en matière de transmission intergénérationnelle. Les entreprises doivent donc anticiper cette situation et prendre les dispositions nécessaires pour pallier le risque de perte de compétences indispensables. Dans ce cadre, le rôle des seniors doit être central et des missions de transmission des compétences par des formations internes pouvant déboucher notamment sur des CQPM (y compris par le recours à la VAE de branche) devront leur être confiées ;
– les emplois concernés par les recrutements sont en déficits de candidats ;
– le niveau moyen de formation initiale des demandeurs d'emploi icaunais, montre un certain déficit lorsqu'on le compare au niveau moyen régional, ce qui peut entraîner un besoin plus important d'accompagnement par la formation au moment de l'embauche ;
– ces difficultés renforcent la nécessité d'anticiper dans les entreprises, à court et moyen termes, l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, afin de préparer au mieux les salariés concernés aux conditions d'une reprise d'activité à venir et/ou à une diversification en direction de nouveaux marchés ;
– l'observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie constate que la plupart des métiers vont connaître rapidement des évolutions avec un élargissement des compétences demandées, notamment : disparition des activités les plus simples ; davantage d'autonomie ; nécessité de maîtriser plusieurs technologies ; adaptabilité au changement ; exigence technique et managériale renforcée pour les ouvriers, techniciens et cadres ; renforcement de la relation client ; intégration de la robotique industrielle ; intégration d'outils numériques et digitaux ; réalité augmentée et objets connectés… ;
– toutes ces évolutions vont nécessiter un accompagnement des services supports et notamment les ressources humaines avec des besoins accrus sur la partie gestion de projet RH, management RH, gestion des compétences et des parcours professionnels en lien avec la stratégie de l'entreprise.

1. Éléments conjoncturels

Les constats opérés à l'occasion des différentes enquêtes et études menées par l'UIMM Yonne auprès de ses adhérents, complétées par d'autres sources, telles la Banque de France et différents services de l'État, mettent en lumière les éléments suivants :
– les entreprises de la métallurgie de l'Yonne sont confrontées à de réelles difficultés liées à la conjoncture économique actuelle. Qu'il s'agisse notamment des problèmes d'approvisionnement, de coût des matières premières, de l'inflation en général et plus spécifiquement de la crise énergétique, tout ceci pèse lourdement sur leurs finances et assèche leurs trésoreries. De même, leur activité peut se trouver réduite et certains projets d'embauches peuvent être ajournés ;
– c'est singulièrement le cas pour les entreprises impliquées dans la sous-traitance aéronautique (environ 18 % des salariés de la métallurgie dans l'Yonne) qui ont été très impactées par la pandémie Covid-19 et qui ont connu un arrêt quasi-total de leurs activités. Par ailleurs, toutes leurs fabrications se sont retrouvées gelées et non livrables, donc souvent non payables, ce qui a gravement mis à mal leurs trésoreries. Avec la reprise aujourd'hui, elles peinent souvent à financer leur BFR, alors que tous les prix flambent ;
– de même, les sous-traitants de l'automobile qui sont aujourd'hui considérablement impactés par la mutation qui s'opère au niveau de la filière, souffrent également d'une conjoncture qui leur est défavorable avec la chute vertigineuse des ventes. Il va falloir qu'ils s'adaptent aux nouvelles demandes de leurs donneurs d'ordres et donc qu'ils fassent évoluer leurs outils de production. Plusieurs études ont montré que ces mutations vont engendrer non seulement des besoins financiers considérables en matière d'investissements, mais aussi vont imposer d'accompagner les personnels dans de nécessaires évolutions de compétences professionnelles. Très sensible à cette situation, l'UIMM Yonne, notamment au travers du contrat de service signé avec Pôle emploi, entend bien accompagner les entreprises de la filière, pour les aider à faire face à ces défis qui conditionnent leur pérennité à moyen terme. Ainsi l'enjeu des compétences s'avère majeur et il s'agit de tout mettre en œuvre en matière de maintien opérationnel et d'accompagnement des personnes susceptibles de perdre leur emploi, afin de favoriser leur reclassement dans les entreprises d'autres filières qui recrutent. C'est déjà le cas suite à la fermeture récente d'un gros sous-traitant qui occupait 350 salariés ;
– les entreprises de la métallurgie de l'Yonne font toutes face à des pyramides des âges déséquilibrées qui augurent de nombreux départs à la retraite à court et moyen terme. Elles doivent donc anticiper cette situation qui se conjugue avec une pénurie de main d'œuvre qualifiée inédite sur le marché. L'enjeu des compétences est majeur pour le maintien de leurs activités et donc leur pérennité. La mise en place de plans de formation, notamment internes visant à la transmission des savoirs et savoir-faire est donc indispensable et les seniors doivent être sollicités dans le cadre de la transmission intergénérationnelle des compétences. Ceci permettra en outre de les valoriser, notamment via des CQPM ou bien de la VAE de branche.

Ces situations conjoncturelles justifient la mise en place de plans de développement des compétences structurés pour accompagner la reprise économique, sécuriser les emplois et anticiper les évolutions technologiques et organisationnelles qui en découlent. Ceci imposera la mobilisation de moyens financiers très conséquents, ce qui ne fera que renforcer les difficultés sur des trésoreries déjà mises à mal.

L'accès à des financements permettra alors la mise en œuvre de ces plans de développement de compétences, sans trop impacter leur budget et en préservant leur trésorerie, indispensable à leur fonctionnement et à leur pérennité.

2. Évolution des métiers

Outre les situations conjoncturelles décrites plus haut, les entreprises de la métallurgie de l'Yonne doivent massivement s'engager dans la modernisation de leurs outils de production. Ainsi, afin de maintenir leur compétitivité, elles doivent intégrer les évolutions technologiques, telles qu'en particulier la robotique et le 4.0 en général, ce qui va imposer un accompagnement des salariés pour l'acquisition de compétences nouvelles indispensables.

D'ores et déjà, certaines entreprises sont engagées dans cette voie, ceci entraînant de nouvelles modalités fonctionnelles et organisationnelles pour lesquelles les salariés doivent être formés.


Textes Salaires

Ain (ex-IDCC 914) TEG, RMH et prime de panier de nuit 2022
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels à compter de 2022
en vigueur étendue

Le présent accord institue un barème de TEG applicable à compter de l'année 2022 (articles 21 et 21 bis de la convention collective) correspondant à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires). Il sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

Les taux effectifs garantis sont fixés en annexe de l'accord, et exprimés sur une base annuelle.

Il est rappelé conformément aux accords nationaux que les compensations pécuniaires versées au titre des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison avec les taux effectifs garantis annuels.

ARTICLE 2
RMH à compter du 1er avril 2022
en vigueur étendue

La valeur du point qui constitue la base de calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,73 euros à compter du 1er avril 2022 pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Il en résulte un barème de rémunérations minimales hiérarchiques qui tient compte des majorations de salaires minimaux spécifiques aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier.

Cette revalorisation de la valeur du point concerne l'ensemble des coefficients de la grille de classification à l'exception des coefficients du niveau I et II qui bénéficient d'une courbe de raccordement et dont les RMH mensuelles sont fixées indépendamment de la valeur du point.

Le barème des rémunérations minimales permettant de calculer la prime d'ancienneté figure également en annexe du présent accord.

ARTICLE 3
Prime de panier de nuit à compter du 1er avril 2022
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 27 de la convention collective est portée à 6,80 euros à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 4
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

93 % des entreprises de la métallurgie du département de l'Ain ont un effectif inférieur à 50 salariés.

En conséquence, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord et révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère du travail.

Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties signataires se donnent rendez-vous courant 2023 pour renégocier ces rémunérations minimales de branche.

ARTICLE 7
Publicité
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Extension de l'accord sera demandée par la chambre syndicale de la métallurgie de l'Ain (UIMM de l'Ain).

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective sur le département de l'Ain, notamment en matière de rémunérations minimales de branche au niveau territorial.

Dans ce cadre, le présent accord témoigne de cette volonté de faire progresser les rémunérations minimales annuelles garanties à compter de 2022.

En conséquence, les partenaires sociaux ont signé le présent accord.

Le présent accord se substitue à l'accord du 15 février 2022.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux effectifs garantis

(En euros.)


Coefficients TEG 2022
140 19 745
145 19 745
155 19 745
170 19 845
180 19 945
190 20 045
215 20 145
225 20 365
240 21 570
255 22 785
270 23 635
285 25 095
305 26 395
335 28 785
365 31 321
395 33 885

Barème des primes d'ancienneté
Ouvriers

Valeur du point : 4,73 euros.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RMH Montants mensuels des primes en fonction de l'ancienneté des salariés
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
IV 3 285 1 416,45 42,49 56,66 70,82 84,99 99,15 113,32 127,48 141,65 155,81 169,97 184,14 198,30 212,47
2 270 1 341,90 40,26 53,68 67,10 80,51 93,93 107,35 120,77 134,19 147,61 161,03 174,45 187,87 201,29
1 255 1 267,35 38,02 50,69 63,37 76,04 88,71 101,39 114,06 126,74 139,41 152,08 164,76 177,43 190,10
III 3 240 1 192,80 35,78 47,71 59,64 71,57 83,50 95,42 107,35 119,28 131,21 143,14 155,06 166,99 178,92
1 215 1 068,55 32,06 42,74 53,43 64,11 74,80 85,48 96,17 106,86 117,54 128,23 138,91 149,60 160,28
II 3 190 974,70 29,24 38,99 48,74 58,48 68,23 77,98 87,72 97,47 107,22 116,96 126,71 136,46 146,21
1 170 872,10 26,16 34,88 43,61 52,33 61,05 69,77 78,49 87,21 95,93 104,65 113,37 122,09 130,82
I 3 155 795,15 23,85 31,81 39,76 47,71 55,66 63,61 71,56 79,52 87,47 95,42 103,37 111,32 119,27
2 145 743,85 22,32 29,75 37,19 44,63 52,07 59,51 66,95 74,39 81,82 89,26 96,70 104,14 111,58
1 140 718,20 21,55 28,73 35,91 43,09 50,27 57,46 64,64 71,82 79,00 86,18 93,37 100,55 107,73

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RMH Montants mensuels des primes en fonction de l'ancienneté des salariés
3 % 4 % 5 % 6% 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
V 3 395 1 998,70 59,96 79,95 99,94 119,92 139,91 159,90 179,88 199,87 219,86 239,84 259,83 279,82 299,81
3 365 1 846,90 55,41 73,88 92,35 110,81 129,28 147,75 166,22 184,69 203,16 221,63 240,10 258,57 277,04
2 335 1 695,10 50,85 67,80 84,76 101,71 118,66 135,61 152,56 169,51 186,46 203,41 220,36 237,31 254,27
1 305 1 543,30 46,30 61,73 77,17 92,60 108,03 123,46 138,90 154,33 169,76 185,20 200,63 216,06 231,50
IV 3 285 1 442,10 43,26 57,68 72,11 86,53 100,95 115,37 129,79 144,21 158,63 173,05 187,47 201,89 216,32
1 255 1 290,30 38,71 51,61 64,52 77,42 90,32 103,22 116,13 129,03 141,93 154,84 167,74 180,64 193,55
III 3 240 1 214,40 36,43 48,58 60,72 72,86 85,01 97,15 109,30 121,44 133,58 145,73 157,87 170,02 182,16
1 215 1 087,90 32,64 43,52 54,40 65,27 76,15 87,03 97,91 108,79 119,67 130,55 141,43 152,31 163,19

Administratifs, techniciens et agents de maîtrise hors atelier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RMH Montants mensuels des primes en fonction de l'ancienneté des salariés
3 % 4% 5% 6 % 7 % 8% 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
V 3 395 1 868,35 56,05 74,73 93,42 112,10 130,78 149,47 168,15 186,84 205,52 224,20 242,89 261,57 280,25
3 365 1 726,45 51,79 69,06 86,32 103,59 120,85 138,12 155,38 172,65 189,91 207,17 224,44 241,70 258,97
2 335 1 584,55 47,54 63,38 79,23 95,07 110,92 126,76 142,61 158,46 174,30 190,15 205,99 221,84 237,68
1 305 1 442,65 43,28 57,71 72,13 86,56 100,99 115,41 129,84 144,27 158,69 173,12 187,54 201,97 216,40
IV 3 285 1 348,05 40,44 53,92 67,40 80,88 94,36 107,84 121,32 134,81 148,29 161,77 175,25 188,73 202,21
2 270 1 277,10 38,31 51,08 63,86 76,63 89,40 102,17 114,94 127,71 140,48 153,25 166,02 178,79 191,57
1 255 1 206,15 36,18 48,25 60,31 72,37 84,43 96,49 108,55 120,62 132,68 144,74 156,80 168,86 180,92
III 3 240 1 135,20 34,06 45,41 56,76 68,11 79,46 90,82 102,17 113,52 124,87 136,22 147,58 158,93 170,28
2 225 1 064,25 31,93 42,57 53,21 63,86 74,50 85,14 95,78 106,43 117,07 127,71 138,35 149,00 159,64
1 215 1 016,95 30,51 40,68 50,85 61,02 71,19 81,36 91,53 101,70 111,86 122,03 132,20 142,37 152,54
II 3 190 931,00 27,93 37,24 46,55 55,86 65,17 74,48 83,79 93,10 102,41 111,72 121,03 130,34 139,65
3 180 882,00 26,46 35,28 44,10 52,92 61,74 70,56 79,38 88,20 97,02 105,84 114,66 123,48 132,30
1 170 833,00 24,99 33,32 41,65 49,98 58,31 66,64 74,97 83,30 91,63 99,96 108,29 116,62 124,95
I 3 155 759,50 22,79 30,38 37,98 45,57 53,17 60,76 68,36 75,95 83,55 91,14 98,74 106,33 113,93
2 145 710,50 21,32 28,42 35,53 42,63 49,74 56,84 63,95 71,05 78,16 85,26 92,37 99,47 106,58
1 140 686,00 20,58 27,44 34,30 41,16 48,02 54,88 61,74 68,60 75,46 82,32 89,18 96,04 102,90

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques base hebdomadaire de 35 heures

Base de calcul primes d'ancienneté.
Valeur du point : 4,73 euros.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Ouvriers (+ 5 %) Agents de maîtrise d'atelier (+ 7 %) Administratifs, techniciens et agents de maîtrise hors atelier
V 3 395 1 998,70 1 868,35
3 365 1 846,90 1 726,45
2 335 1 695,10 1 584,55
1 305 1 543,30 1 442,65
IV 3 285 TA 4 1 416,45 1 442,10 1 348,05
2 270 TA 3 1 341,90 1 277,10
1 255 TA 2 1 267,35 1 290,30 1 206,15
III 3 240 TA 1 1 192,80 1 214,40 1 135,20
2 225 1 064,25
1 215 P 3 1 068,55 1 087,90 1 016,95
II 3 190 P 2 974,70 931,00
2 180 882,00
1 170 P 1 872,10 833,00
I 3 155 03 795,15 759,50
2 145 02 743,85 710,50
1 140 01 718,20 686,00

Ain (ex-IDCC 914) TEG, RMH et prime de panier de nuit 2023
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels applicables en 2023
en vigueur étendue

Le présent accord institue un barème de TEG applicable pour la seule année 2023 (art. 21 et 21 bis de la convention collective) correspondant à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires). Il sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

Les taux effectifs garantis sont fixés en annexe de l'accord, et exprimés sur une base annuelle.

Il est rappelé conformément aux accords nationaux que les compensations pécuniaires versées au titre des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison avec les taux effectifs garantis annuels.

ARTICLE 2
RMH applicables à compter du 1er mars 2023
en vigueur étendue

La valeur du point qui constitue la base de calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 4,80 euros à compter du 1er mars 2023 pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Il en résulte un barème de rémunérations minimales hiérarchiques qui tient compte des majorations de salaires minimaux spécifiques aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier.

Cette revalorisation de la valeur du point concerne l'ensemble des coefficients de la grille de classification à l'exception des coefficients du niveau I et II qui bénéficient d'une courbe de raccordement et dont les RMH mensuelles sont fixées indépendamment de la valeur du point.

Le barème des rémunérations minimales permettant de calculer la prime d'ancienneté figure également en annexe du présent accord.

ARTICLE 3
Prime de panier de nuit applicable à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 27 de la convention collective est portée à 7,10 euros à compter du 1er mars 2023, et ce, jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

93 % des entreprises de la métallurgie du département de l'Ain ont un effectif inférieur à 50 salariés.

En conséquence, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord et révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère du travail.

Il prendra fin le 31 décembre 2023, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2024.

Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties signataires se donnent rendez-vous courant juin 2023 pour faire un point sur les dispositions du présent accord au regard de la situation économique.

ARTICLE 7
Publicité
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Extension de l'accord sera demandée par la chambre syndicale de la métallurgie de l'Ain (UIMM de l'Ain).

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective sur le département de l'Ain, notamment en matière de rémunérations minimales de branche au niveau territorial.

Dans ce cadre, le présent accord témoigne de cette volonté de faire progresser les rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2023.

En conséquence, les partenaires sociaux ont signé le présent accord.

Le présent accord se substitue à l'accord du 10 octobre 2022.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Taux effectifs garantis

(En euros.)


Coefficients TEG 2023
140 20 695
145 20 695
155 20 695
170 20 820
180 20 945
190 21 070
215 21 195
225 21 365
240 22 500
255 23 765
270 24 655
285 26 175
305 27 530
335 30 025
365 32 670
395 35 345

Barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques base hebdomadaire de 35 heures

Base de calcul primes d'ancienneté.
Valeur du point : 4,80 €.

(En euros.)


Niveau Échelon Coeffciient Ouvriers (+ 5%) Agents de maîtrise d'atelier (+ 7%) Administratifs, techniciens et agents de maîtrise hors atelier
V 3 395 2 030,30 1 896,00
3 365 1 876,10 1 752,00
2 335 1 721,90 1 608,00
1 305 1 567,70 1 464,00
IV 3 285 TA 4 1 436,40 1 464,90 1 368,00
2 270 TA 3 1 360,80 1 296,00
1 255 TA 2 1 285,20 1 310,70 1 224,00
III 3 240 TA 1 1 209,60 1 233,60 1 152,00
2 225 1 080,00
1 215 P 3 1 083,60 1 105,10 1 032,00
II 3 190 P 2 989,90 944,30
2 180 894,60
1 170 P 1 885,70 844,90
I 3 155 03 807,55 770,35
2 145 02 755,45 720,65
1 140 01 729,40 695,80

Barèmes des primes d'ancienneté

Valeur du point : 4,80 €.

Ouvriers

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RMH Montants mensuels des primes en fonction de l'ancienneté des salariés
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
IV 3 285 1 436,40 43,09 57,46 71,82 86,18 100,55 114,91 129,28 143,64 158,00 172,37 186,73 201,10 215,46
2 270 1 360,80 40,82 54,43 68,04 81,65 95,26 108,86 122,47 136,08 149,69 163,30 176,90 190,51 204,12
1 255 1 285,20 38,56 51,41 64,26 77,11 89,96 102,82 115,67 128,52 141,37 154,22 167,08 179,93 192,78
III 3 240 1 209,60 36,29 48,38 60,48 72,58 84,67 96,77 108,86 120,96 133,06 145,15 157,25 169,34 181,44
1 215 1 083,60 32,51 43,34 54,18 65,02 75,85 86,69 97,52 108,36 119,20 130,03 140,87 151,70 162,54
II 3 190 989,90 29,70 39,60 49,50 59,39 69,29 79,19 89,09 98,99 108,89 118,79 128,69 138,59 148,49
1 170 885,70 26,57 35,43 44,29 53,14 62,00 70,86 79,71 88,57 97,43 106,28 115,14 124,00 132,86
I 3 155 807,55 24,23 32,30 40,38 48,45 56,53 64,60 72,68 80,76 88,83 96,91 104,98 113,06 121,13
2 145 755,45 22,66 30,22 37,77 45,33 52,88 60,44 67,99 75,55 83,10 90,65 98,21 105,76 113,32
1 140 729,40 21,88 29,18 36,47 43,76 51,06 58,35 65,65 72,94 80,23 87,53 94,82 102,12 109,41

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RMH Montants mensuels des primes en fonction de l'ancienneté des salariés
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
V 3 395 2 030,30 60,91 81,21 101,52 121,82 142,12 162,42 182,73 203,03 223,33 243,64 263,94 284,24 304,55
3 365 1 876,10 56,28 75,04 93,81 112,57 131,33 150,09 168,85 187,61 206,37 225,13 243,89 262,65 281,42
2 335 1 721,90 51,66 68,88 86,10 103,31 120,53 137,75 154,97 172,19 189,41 206,63 223,85 241,07 258,29
1 305 1 567,70 47,03 62,71 78,39 94,06 109,74 125,42 141,09 156,77 172,45 188,12 203,80 219,48 235,16
IV 3 285 1 464,90 43,95 58,60 73,25 87,89 102,54 117,19 131,84 146,49 161,14 175,79 190,44 205,09 219,74
1 255 1 310,70 39,32 52,43 65,54 78,64 91,75 104,86 117,96 131,07 144,18 157,28 170,39 183,50 196,61
III 3 240 1 233,60 37,01 49,34 61,68 74,02 86,35 98,69 111,02 123,36 135,70 148,03 160,37 172,70 185,04
1 215 1 105,10 33,15 44,20 55,26 66,31 77,36 88,41 99,46 110,51 121,56 132,61 143,66 154,71 165,77

Administratifs, techniciens et agents de maîtrise hors atelier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RMH Montants mensuels des primes en fonction de l'ancienneté des salariés
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
V 3 395 1 896,00 56,88 75,84 94,80 113,76 132,72 151,68 170,64 189,60 208,56 227,52 246,48 265,44 284,40
3 365 1 752,00 52,56 70,08 87,60 105,12 122,64 140,16 157,68 175,20 192,72 210,24 227,76 245,28 262,80
2 335 1 608,00 48,24 64,32 80,40 96,48 112,56 128,64 144,72 160,80 176,88 192,96 209,04 225,12 241,20
1 305 1 464,00 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60
IV 3 285 1 368,00 41,04 54,72 68,40 82,08 95,76 109,44 123,12 136,80 150,48 164,16 177,84 191,52 205,20
2 270 1 296,00 38,88 51,84 64,80 77,76 90,72 103,68 116,64 129,60 142,56 155,52 168,48 181,44 194,40
1 255 1 224,00 36,72 48,96 61,20 73,44 85,68 97,92 110,16 122,40 134,64 146,88 159,12 171,36 183,60
III 3 240 1 152,00 34,56 46,08 57,60 69,12 80,64 92,16 103,68 115,20 126,72 138,24 149,76 161,28 172,80
2 225 1 080,00 32,40 43,20 54,00 64,80 75,60 86,40 97,20 108,00 118,80 129,60 140,40 151,20 162,00
1 215 1 032,00 30,96 41,28 51,60 61,92 72,24 82,56 92,88 103,20 113,52 123,84 134,16 144,48 154,80
II 3 190 944,30 28,33 37,77 47,22 56,66 66,10 75,54 84,99 94,43 103,87 113,32 122,76 132,20 141,65
3 180 894,60 26,84 35,78 44,73 53,68 62,62 71,57 80,51 89,46 98,41 107,35 116,30 125,24 134,19
1 170 844,90 25,35 33,80 42,25 50,69 59,14 67,59 76,04 84,49 92,94 101,39 109,84 118,29 126,74
I 3 155 770,35 23,11 30,81 38,52 46,22 53,92 61,63 69,33 77,04 84,74 92,44 100,15 107,85 115,55
2 145 720,65 21,62 28,83 36,03 43,24 50,45 57,65 64,86 72,07 79,27 86,48 93,68 100,89 108,10
1 140 695,80 20,87 27,83 34,79 41,75 48,71 55,66 62,62 69,58 76,54 83,50 90,45 97,41 104,37

Allier (ex-IDCC 898) Taux effectifs garantis annuels (TEGA) au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter de l'année 2022, les taux effectifs garantis annuels établis sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures par mois, pour chacun des divers niveaux et échelons de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, sont les suivants :

Niveau Coefficient Pour un horaire
de 151,67 heures
I 140 20 148 €
145 20 198 €
155 20 248 €
II 170 20 298 €
180 20 348 €
190 20 398 €
III 215 20 842 €
225 21 436 €
240 22 592 €
IV 255 23 430 €
270 24 633 €
285 25 967 €
V 305 27 857 €
335 30 449 €
365 33 558 €
395 35 939 €

Ces taux effectifs garantis annuels constituant une garantie distincte de celle visée par l'accord du 13 juin 1980 n'ont pas à supporter la majoration de 5 ou 7 % prévue par ledit accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ces taux effectifs garantis annuels s'appliquent dans les conditions définies à l'article 1er de l'avenant n° 15 du 24 janvier 1995 introduisant les nouvelles dispositions de l'article 47, paragraphe a, dans la convention collective du 21 juillet 1976.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires versées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique d'égalité professionnelle et de mixité des emplois indispensables au développement économique de notre société et à la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) RMH et TGA pour l'année 2022
ARTICLE 1er
RMH au 1er mai 2022
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est porté à 4,74 €, à compter du 1er mai 2022, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'annexe I de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective sus visée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 155 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :


K 140 725,69 €
K 145 725,85 €
K 155 734,70 €

Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

ARTICLE 2
TGA à compter de l'année 2022
en vigueur étendue

Les signataires conviennent d'instituer à compter de 2022 un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe II du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement  (1).

Les TGA ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Ce barème est établi base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.  
(Arrêté du 11 août 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Le présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontés les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature du présent accord.

Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic tenant compte de la situation inflationniste actuelle venait à impacter significativement les TGA conventionnels ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, au mois de septembre 2022, pour les réexaminer.

ARTICLE 4
Stipulations spécifiques
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D 2231-2 du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er mai 2022

Base de calcul de la prime d'ancienneté – base 35 heures.
Valeur du point : 4,74 €.

I. Administratifs et techniciens

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 725,69
2 145 725,85
3 155 734,70
II 1 170 805,80
2 180 853,20
3 190 900,60
III 1 215 1 019,10
2 225 1 066,50
3 240 1 137,60
IV 1 255 1 208,70
2 270 1 279,80
3 285 1 350,90
V 1 305 1 445,70
2 335 1 587,90
3 365 1 730,10
395 1 872,30

II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 761,97
2 145 762,14
3 155 771,44
II 1 170 846,09
3 190 945,63
III 1 215 1 070,06
3 240 1 194,48
IV 1 255 1 269,14
2 270 1 343,79
3 285 1 418,45

III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
III 1 215 1 090,44
3 240 1 217,23
IV 1 255 1 293,31
3 285 1 445,46
V 1 305 1 546,90
2 335 1 699,05
3 365 1 851,21
395 2 003,36

en vigueur étendue

Annexe II

Barème des taux garantis à compter de l'année 2022

Base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Niveaux K Ouvriers/ETAM
I 140 19 605
145 19 605
155 19 605
II 170 19 630
180 19 671
190 19 740
III 215 19 997
225 20 779
240 22 094
IV 255 23 156
270 24 501
285 25 832
V 305 27 385
335 30 057
365 32 747
395 35 416

Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) TGA et RMH 2022
ARTICLE 1er
Taux garantis annuels
en vigueur étendue

Les signataires conviennent d'instaurer, à compter du 1er novembre 2022, un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels fixées à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe II du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte.

Les taux garantis annuels ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

ARTICLE 2
RMH AU 1er novembre 2022
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est porté à 4,80 €, à compter du 1er novembre 2022, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'annexe I de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective sus visée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 145 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :
K 140 : 725,69 € ;
K 145 : 725,85 €.

Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

ARTICLE 3
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Le présent avenant tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontés les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature de celui-ci.

Les parties signataires conviennent de se donner rendez-vous courant 2023 pour renégocier ces rémunérations minimales de branche.

ARTICLE 4
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

L'extension de l'avenant sera demandée par la chambre syndicale de la métallurgie des Alpes-Maritimes (UIMM Côte d'Azur).

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective sur le département des Alpes-Maritimes, notamment en matière de rémunérations minimales de branche au niveau territorial.

À cet égard, le présent avenant témoigne de cette volonté de faire progresser les rémunérations minimales annuelles garanties à compter de 2022.

En conséquence, les partenaires sociaux ont signé le présent avenant se substituant à l'avenant du 7 avril 2022.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er novembre 2022

Bases de calcul de la prime d'ancienneté : base 35 heures.
Valeur du point : 4,80 €.

I. Administratifs et techniciens

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 725,69
2 145 725,85
3 155 744,00
II 1 170 816,00
2 180 864,00
3 190 912,00
III 1 215 1 032,00
2 225 1 080,00
3 240 1 152,00
IV 1 255 1 224,00
2 270 1 296,00
3 285 1 368,00
V 1 305 1 464,00
2 335 1 608,00
3 365 1 752,00
395 1 896,00

II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 761,97
2 145 762,14
3 155 781,20
II 1 170 856,80
3 190 957,60
III 1 215 1 083,60
3 240 1 209,60
IV 1 255 1 285,20
2 270 1 360,80
3 285 1 436,40

III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
III 1 215 1 104,24
3 240 1 232,64
IV 1 255 1 309,68
3 285 1 463,76
V 1 305 1 566,48
2 335 1 720,56
3 365 1 874,64
395 2 028,72

en vigueur étendue

Annexe II

Barème des taux garantis à compter de l'année 2022 (base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires)

(En euros.)


Niveaux K Ouvriers. ETAM
I 140 20 154
145 20 154
155 20 154
II 170 20 180
180 20 222
190 20 293
III 215 20 497
225 21 298
240 22 646
IV 255 23 642
270 25 016
285 26 374
V 305 27 892
335 30 613
365 33 353
395 36 071

Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) TGA et RMH 2023
ARTICLE 1er
Taux garantis annuels 2023
en vigueur étendue

Les signataires conviennent d'instaurer, à compter du 1er mai 2023, un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en Annexe I du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte.

Les taux garantis annuels ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

ARTICLE 2
RMH au 1er mai 2023
en vigueur étendue

Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est porté à 4,90 €, à compter du 1er mai 2023, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes, telles que définies à l'annexe II, et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective susvisée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 145 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :
– K 140 : 725,69 € ;
– K 145 : 725,85 €.

Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

ARTICLE 3
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Le présent avenant tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature de celui-ci.

Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic tenant compte de la situation inflationniste actuelle venait à impacter significativement le barème des taux garantis annuels conventionnels 2023, les partenaires sociaux conviennent de se donner rendez-vous pour les renégocier.

ARTICLE 4
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective sur le département des Alpes-Maritimes, notamment en matière de rémunérations minimales de branche au niveau territorial.

À cet égard, le présent avenant témoigne de cette volonté de faire progresser les rémunérations minimales annuelles garanties à compter de 2023.

En conséquence, les partenaires sociaux ont signé le présent avenant se substituant à l'avenant du 2 novembre 2022.


Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

Barème des taux garantis à compter de l'année 2023

Base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)

Niveaux K Ouvriers ETAM
I 140 21 464
145 21 464
155 21 464
II 170 21 472
180 21 476
190 21 551
III 215 21 768
225 22 576
240 24 005
IV 255 24 800
270 26 242
285 27 666
V 305 29 231
335 32 082
365 34 954
395 37 802
Annexe II
en vigueur étendue

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er mai 2023

Base de calcul de la prime d'ancienneté : base 35 heures.

I. Administratifs et techniciens

Valeur du point : 4,90 €.

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 725,69
2 145 725,85
3 155 759,50
II 1 170 833,00
2 180 882,00
3 190 931,00
III 1 215 1 053,50
2 225 1 102,50
3 240 1 176,00
IV 1 255 1 249,50
2 270 1 323,00
3 285 1 396,50
V 1 305 1 494,50
2 335 1 641,50
3 365 1 788,50
395 1 935,50

II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 761,97
2 145 762,14
3 155 797,48
II 1 170 874,65
3 190 977,55
III 1 215 1 106,18
3 240 1 234,80
IV 1 255 1 311,98
2 270 1 389,15
3 285 1 466,33

III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
III 1 215 1 127,25
3 240 1 258,32
IV 1 255 1 336,97
3 285 1 494,26
V 1 305 1 599,12
2 335 1 756,41
3 365 1 913,70
395 2 070,99
Ardennes (ex-IDCC 827) Rémunérations annuelles garanties du personnel non-cadre
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail et de l'article 13 de l'accord du 24 février 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime vacances concernant le personnel non cadre régi par la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécanismes et connexes du département des Ardennes, il avait été convenu que les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale puissent se revoir si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

Par conséquent, suite à deux nouvelles augmentations du Smic successives en mai et août 2022 ayant entrainé un dépassement des premières valeurs des rémunérations annuelles garanties négociées le 24 février 2022, il a été décidé d'ouvrir de nouvelles négociations dès septembre 2022 qui ont abouti au présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles 3 à 8 ci-après, sont fixées pour l'année 2022 pour tout salarié travaillant normalement  (1) suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures mensuelles sur 12 mois. Ce barème figure en annexe 1 du présent accord.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.  
(Arrêté du 16 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2022, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté ;
– de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise ;
– des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la convention collective ;
– de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la convention collective.

En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 16 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l'année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.) il y aura lieu d'ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l'article 3, la rémunération brute fictive base 151,67 heures correspondant à ces absences et d'exclure toutes les sommes éventuellement versées par l'employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au cas où la vérification telle que définie aux articles 3 et 4 fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2023.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Pour le salarié embauché en cours d'année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s'appliquera au prorata de sa présence dans l'entreprise.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d'année si l'application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l'année en cours.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n'ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d'ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l'objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu'actuellement pratiquées.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d'obtenir l'extension de son application.

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Rémunérations annuelles garanties 2022 établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Niveaux Échelons Coefficients 2022
V 3 395 34 230 €
3 365 31 877 €
2 335 29 463 €
1 305 26 819 €
IV 3 285 24 504 €
2 270 22 441 €
1 255 21 756 €
III 3 240 20 587 €
2 225 20 202 €
1 215 20 066 €
II 3 190 20 009 €
2 180 19 949 €
1 170 19 891 €
I 3 155 19 833 €
2 145 19 787 €
1 140 19 753 €

Ardennes (ex-IDCC 827) RAG, valeur du point et prime de vacances du personnel non cadre
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Des rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles de 2 à 7 ci-après, sont fixées pour l'année 2023 pour tout salarié travaillant normalement suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures mensuelles sur 12 mois. Ce barème figure en annexe 1 du présent accord.

Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord ne pourront être inférieures au total du Smic de l'année.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2023, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté ;
– de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise ;
– des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la convention collective ;
– de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la convention collective.

En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l'année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.) il y aura lieu d'ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l'article 2, la rémunération brute fictive base 151,67 heures correspondant à ces absences et d'exclure toutes les sommes éventuellement versées par l'employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Au cas où la vérification telle que définie aux articles 2 et 3 fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2024.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pour le salarié embauché en cours d'année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s'appliquera au prorata de sa présence dans l'entreprise.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d'année si l'application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l'année en cours.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n'ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d'ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l'objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu'actuellement pratiquées.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques fixées à l'article 9 du présent accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l'accord national classifications du 21 juillet 1975 et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 8 janvier 1976.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques ont pour fonction principale de déterminer les bases sur lesquelles doivent être calculées les primes d'ancienneté.

La valeur du point servant à leurs déterminations est fixée à 5,04 €.

Cette valeur du point sera applicable à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des agents de maîtrise d'atelier calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 7 % conformément à l'accord national du 4 juillet 1980.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des ouvriers calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 5 % conformément à l'accord national du 4 juillet 1980.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La prime de vacances figurant à l'article 35 de la convention collective du 8 janvier 1976 sera décomptée sur la base de 24,50 € par jour de congé principal, soit 735 € pour 30 jours de congés principaux.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d'obtenir l'extension de son application.

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Rémunérations annuelles garanties 2023 établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Niveaux Échelons Coefficients 2023
V 3 395 35 839 €
365 33 375 €
2 335 30 848 €
1 305 28 079 €
IV 3 285 25 656 €
2 270 23 496 €
1 255 22 800 €
III 3 240 21 616 €
2 225 21 253 €
1 215 21 109 €
II 3 190 21 069 €
2 180 21 006 €
1 170 20 945 €
I 3 155 20 900 €
2 145 20 852 €
1 140 20 815 €

Aube (ex-IDCC 2294) Indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries et métiers de la métallurgie de l'Aube, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3.1
Frais de trajet domicile-lieu de travail en transports publics
en vigueur non-étendue

Les salariés, ayant accès pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail à un moyen de transport public de personnes, bénéficient de la prise en charge par l'employeur, à titre obligatoire, au minimum de 75 % du coût de l'abonnement souscrit.

Cette prise en charge est ramenée à 50 % du coût de l'abonnement souscrit, en application de l'article R. 3261-1 du code du travail, lorsque la distance domicile-lieu de travail est inférieure à 10 km ou, lorsque cette distance dépasse 55 km, pour la portion excédant 55 km. L'appréciation de cette distance s'effectue selon les modalités définies à l'article 3.2.1 du présent accord.

Cette prise en charge des frais de transport public de personnes constitue un remboursement de frais professionnels.

Le remboursement se fait sur la base de l'abonnement permettant d'effectuer le trajet dans le temps le plus court.

Le remboursement est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l'abonnement par le salarié, lesquels doivent permettre d'identifier le titulaire. Toutefois, une attestation sur l'honneur suffit pour ouvrir droit à la prise en charge :
– lorsqu'il s'agit d'un titre d'abonnement à un service public de location de vélos et qu'il ne comporte pas les nom et prénom du bénéficiaire ;
– et pour les salariés intérimaires.

ARTICLE 3.2
Frais de trajet domicile-lieu de travail en véhicule personnel
en vigueur non-étendue

Les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail pour les raisons suivantes :
– absence de moyen de transport public entre la localité de résidence du salarié et son lieu de travail ;
– existence d'un moyen de transport public entre la localité de résidence du salarié et son lieu de travail alors que le salarié est contraint de prendre son véhicule personnel notamment pour incompatibilités d'horaire de travail et des transports publics, pour utilisation de son véhicule à des fins professionnels (déplacements...) ;
peuvent bénéficier d'une indemnité d'éloignement variant selon la distance kilométrique, qui constitue un remboursement de frais professionnels conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3.2.1
Conditions pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement
en vigueur non-étendue

Elle n'est pas applicable aux salariés pour lesquels un service de transport gratuit est organisé par l'entreprise ou aux salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.

Les salariés bénéficiaires sont ceux ayant leur lieu de résidence habituelle situé à une distance égale ou supérieure à 10 km de leur lieu de travail habituel.

La distance kilométrique à prendre en considération pour l'application du barème d'indemnité est la distance séparant le lieu de travail de l'adresse du lieu de résidence habituelle, mesurée sur le site Internet Viamichelin.fr en utilisant le trajet le plus court.

Une distance inférieure à 10 km n'ouvre pas droit à indemnisation. Une distance supérieure à 55 km sera plafonnée à 55 km.

L'indemnité d'éloignement est due en fonction du nombre de journées de travail effectif accomplies par chacun des intéressés dans le cadre de la semaine.

Pour les salariés venant en covoiturage, une seule indemnité sera versée par véhicule.

ARTICLE 3.2.2
Procédure pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement
en vigueur non-étendue

Les frais de transport seront versés sur demande écrite présentée par le salarié qui désire en bénéficier ; il devra pour cela :
– justifier de son lieu de résidence habituelle et démontrer que la localité du lieu de sa résidence habituelle est à au moins 10 km de son lieu de travail par le trajet le plus court ;
– attester qu'il effectue chaque jour de travail un trajet « aller-retour » de son lieu de résidence habituelle à son lieu de travail, et mentionner le mode de transport employé par lui ;
– attester qu'il utilise son véhicule personnel pour venir travailler ;
– s'engager à informer sans délai la direction de son entreprise de toute modification qu'il apporterait à l'état de fait résultant de ses déclarations.

ARTICLE 3.2.3
Montant de l'indemnité d'éloignement
en vigueur non-étendue

Le tableau ci-après indique le montant de l'indemnité hebdomadaire (ou journalière) en fonction de la distance domicile-lieu de travail. Les chiffres sont calculés par jour.

10 km x 2 x 0,08 (prix km auto) = 1,60 € par jour.

Distance [1] Indemnité Distance [1] Indemnité
Prix du km (en €) Prix du km (en €) Prix du km (en €) Prix du km (en €)
0,031 0,08 0,031 0,08
Motocycle Automobile Motocycle Automobile
Hebdo [2] Jour [3] Hebdo [2] Jour [3] Hebdo [2] Jour [3] Hebdo [2] Jour [3]
-10 km 33 10,23 € 2,05 € 26,40 € 5,28 €
10 3,10 € 0,62 € 8,00 € 1,60 € 34 10,54 € 2,11 € 27,20 € 5,44 €
11 3,41 € 0,68 € 8,80 € 1,76 € 35 10,85 € 2,17 € 28,00 € 5,60 €
12 3,72 € 0,74 € 9,60 € 1,92 € 36 11,16 € 2,23 € 28,80 € 5,76 €
13 4,03 € 0,81 € 10,40 € 2,08 € 37 11,47 € 2,29 € 29,60 € 5,92 €
14 4,34 € 0,87 € 11,20 € 2,24 € 38 11,78 € 2,36 € 30,40 € 6,08 €
15 4,65 € 0,93 € 12,00 € 2,40 € 39 12,09 € 2,42 € 31,20 € 6,24 €
16 4,96 € 0,99 € 12,80 € 2,56 € 40 12,40 € 2,48 € 32,00 € 6,40 €
17 5,27 € 1,05 € 13,60 € 2,72 € 41 12,71 € 2,54 € 32,80 € 6,56 €
18 5,58 € 1,12 € 14,40 € 2,88 € 42 13,02 € 2,60 € 33,60 € 6,72 €
19 5,89 € 1,18 € 15,20 € 3,04 € 43 13,33 € 2,67 € 34,40 € 6,88 €
20 6,20 € 1,24 € 16,00 € 3,20 € 44 13,64 € 2,73 € 35,20 € 7,04 €
21 6,51 € 1,30 € 16,80 € 3,36 € 45 13,95 € 2,79 € 36,00 € 7,20 €
22 6,82 € 1,36 € 17,60 € 3,52 € 46 14,26 € 2,85 € 36,80 € 7,36 €
23 7,13 € 1,43 € 18,40 € 3,68 € 47 14,57 € 2,91 € 37,60 € 7,52 €
24 7,44 € 1,49 € 19,20 € 3,84 € 48 14,88 € 2,98 € 38,40 € 7,68 €
25 7,75 € 1,55 € 20,00 € 4,00 € 49 15,19 € 3,04 € 39,20 € 7,84 €
26 8,06 € 1,61 € 20,80 € 4,16 € 50 15,50 € 3,10 € 40,00 € 8,00 €
27 8,37 € 1,67 € 21,60 € 4,32 € 51 15,81 € 3,16 € 40,80 € 8,16 €
28 8,68 € 1,74 € 22,40 € 4,48 € 52 16,12 € 3,22 € 41,60 € 8,32 €
29 8,99 € 1,80 € 23,20 € 4,64 € 53 16,43 € 3,29 € 42,40 € 8,48 €
30 9,30 € 1,86 € 24,00 € 4,80 € 54 16,74 € 3,35 € 43,20 € 8,64 €
31 9,61 € 1,92 € 24,80 € 4,96 € 55 17,05 € 3,41 € 44,00 € 8,80 €
32 9,92 € 1,98 € 25,60 € 5,12 € et plus
[1] Distance séparant le domicile du lieu de travail, mesuré sur le site Viamichelin.fr.
[2] Indemnité hebdomadaire correspondant à 5 jours de travail, aller-retour.
[3] Taux journalier soit 1/5 de l'indemnité hebdomadaire [2].
ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Rendez-vous annuel sur l'application de l'accord
en vigueur non-étendue

En vue d'une éventuelle revalorisation de la présente indemnité d'éloignement, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

Si, entre la date de signature et l'entrée en vigueur du présent accord au 1er janvier 2024, l'indemnité d'éloignement est revalorisée, il sera tenu compte du dernier avenant portant sur les valeurs d'indemnité d'éloignement signé avec les partenaires sociaux.

ARTICLE 10
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Enfin, le présent accord s'inscrit dans le cadre de la signature de l'avenant de révision extinction du 24 juin 2022 de la convention collective territoriale de l'Aube, avenant dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.


Aube (ex-IDCC 2294) SMEG et RMH au 1er janvier 2023
Titre premier Barème des salaires minimaux effectifs garantis
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est institué un barème des salaires minimaux effectifs garantis (SMEG), fixé à l'article 4 du présent accord, s'appliquant aux agents de maîtrise, aux administratifs, techniciens et aux ouvriers occupant des fonctions définies par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975, et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de l'Aube.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires sont arrêtés pour un horaire mensuel de 151,67 heures, compensation pour réduction d'horaires incluse. Ayant le caractère de salaires, ils n'ont pas à supporter la majoration de 5 % à 7 % résultant des accords nationaux du 30 janvier 1980 et du 13 janvier 1983 modifiés, et n'ont pas à être pris comme base de calcul de la prime d'ancienneté.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour la compensation annuelle des sommes réellement perçues par les salariés, avec le présent barème, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire y compris l'ensemble des compensations pour réduction d'horaire, à l'exception de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Aube, des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais et des primes ou indemnités prévues par la convention collective de la métallurgie de l'Aube dues au titre du travail exceptionnel la nuit ou le dimanche ou un jour férié légal, au titre du travail continu en équipes successives et enfin des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2023, le barème des salaires minimaux effectifs garantis applicables aux personnels s'établit de la façon suivante :

2023 :

(En euros.)


Niveau I Échelon 1 Coef. 140 20 816
Échelon 2 Coef. 145 20 854
Échelon 3 Coef. 155 21 004
Niveau II Échelon 1 Coef. 170 21 458
Échelon 2 Coef. 180 21 461
Échelon 3 Coef. 190 21 727
Niveau III Échelon 1 Coef. 215 21 814
Échelon 2 Coef. 225 21 825
Échelon 3 Coef. 240 22 864
Niveau IV Échelon 1 Coef. 255 22 992
Échelon 2 Coef. 270 23 562
Échelon 3 Coef. 285 24 654
Niveau V Échelon 1 Coef. 305 26 321
Échelon 2 Coef. 335 28 617
Échelon 3 Coef. 365 31 433
Échelon 4 Coef. 395 34 249

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Ces barèmes sont adaptés à l'horaire effectif de travail de chaque salarié. Ils supportent, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires. Ils sont adaptés, le cas échéant, en cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, et en cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année ou de changement de coefficient.

Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles subit les abattements prévus pour les rémunérations par les dispositions législatives et conventionnelles, et les abattements prévus pour les jeunes salariés au-dessous de 18 ans.

S'agissant de salaires minimaux effectifs garantis, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du salaire minimal effectif garanti applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.

L'employeur informera les membres du comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salaires minimaux effectifs garantis n'ont aucune incidence sur les rémunérations minimales hiérarchiques qui restent applicables, notamment pour le calcul de la prime d'ancienneté.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Il est convenu que si la rémunération effective garantie annuelle devenait inférieure au Smic pour certains coefficients, les parties se réuniraient à nouveau pour négocier sur les rémunérations effectives garanties annuelles.

À défaut d'initiative de la partie patronale dans les 45 jours, la négociation s'engagerait dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et produira effet jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Titre deuxième Barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise, agents de maîtrise d'atelier.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries et des métiers de la métallurgie de l'Aube.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues d'actualiser comme suite le barème des rémunérations minimales hiérarchiques. La valeur du point est revalorisée à 4,94 euros.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques ci-après définies sont établies sur la base de la durée légale du travail en vigueur et comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée de travail. Le barème doit être adapté en fonction de l'horaire de travail effectif réellement pratiqué.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le barème établi sur ces valeurs du point prend effet à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'UIMM Champagne-Ardenne, site de l'Aube s'engage à ne pas creuser l'écart avec la moyenne régionale de la valeur du point à l'avenir. Cette moyenne régionale est au 25 juillet 2023 d'un montant de 5,10 €.

Les valeurs étant pour :
– les Ardennes : de 5,04 € – accord du 23 juin 2023 ;
– la Haute-Marne : de 5,27 € – accord du 28 octobre 2022 ;
– la Marne : de 5,17 € – accord du 9 juin 2023 ;
– l'Aube : de 4,94 € – accord du 25 juillet 2023.

Ceci implique que toutes propositions de l'UIMM qui respectent scrupuleusement l'article 12 fassent l'objet d'un accord des partenaires sociaux afin de ne pas remettre en cause l'engagement de l'UIMM relatif à cet article.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

En application des articles 4 et 5 de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers, une majoration de 5 % sera ajoutée aux barèmes calculés sur la valeur du point au 1er juillet 2023.

Pour la garantie complémentaire des agents de maîtrise, cette garantie est portée à 7 %.

ARTICLE 16
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente notifiera à l'ensemble des organisations représentatives le texte de cet avenant.

Le présent accord, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et produira effet jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté

Application au 1er mars 2023.
Valeur du point : 4,94.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Coef. Niv. Éch. Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
RMH Catég. RMH Majoration
5%
Total RMH
avec majoration
Catég. RMH RMH Majoration
7%
Total RMH
avec majoration
140 I 1 691,60 0.1 691,60 34,58 726,18
145 2 716,30 0.2 716,30 35,82 752,12
155 3 765,70 0.3 765,70 38,29 803,99
170 II 1 839,80 P 1 839,80 41,99 881,79
180 2 889,20
190 3 938,60 P 2 938,60 46,93 985,53
215 III 1 1 062,10 P 3 1 062,10 53,11 1 115,21 AM1 1 062,1 1 062,1 74,35 1 136,45
225 2 1 111,50
240 3 1 185,60 TA 1 1 185,60 59,28 1 244,88 AM 2 1 185,60 1 185,6 82,99 1 268,59
255 IV 1 1 259,70 TA 2 1 259,70 62,99 1 322,69 AM 3 1 259,70 1 259,7 88,18 1 347,88
270 2 1 333,80 TA 3 1 333,80 66,69 1 400,49
285 3 1 407,90 TA 4 1 407,90 70,40 1 478,30 AM 4 1 407,90 1 407,9 98,55 1 506,45
305 V 1 1 506,70 AM 5 1 506,70 1 506,7 105,47 1 612,17
335 2 1 654,90 AM 6 1 654,90 1 654,9 115,84 1 770,74
365 3 1 803,10 AM 7 1 803,10 1 803,1 126,22 1 929,32
395 4 1 951,30 1 951,30 1 951,3 136,59 2 087,89

Tableau des primes d'ancienneté

Administratifs et techniciens, agents de maîtrise autres que d'atelier

Application au 1er mars 2023
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 4,94.


Coef. N/E Cat RMH Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
140 I/1 691,60 20,75 27,66 34,58 41,50 48,41 55,33 62,24 69,16 76,08 82,99 89,91 96,82 103,74
145 I/2 716,30 21,49 28,65 35,82 42,98 50,14 57,30 64,47 71,63 78,79 85,96 93,12 100,28 107,45
155 I/3 765,70 22,97 30,63 38,29 45,94 53,60 61,26 68,91 76,57 84,23 91,88 99,54 107,20 114,86
170 II/1 839,80 25,19 33,59 41,99 50,39 58,79 67,18 75,58 83,98 92,38 100,78 109,17 117,57 125,97
180 II/2 889,20 26,68 35,57 44,46 53,35 62,24 71,14 80,03 88,92 97,81 106,70 115,60 124,49 133,38
190 II/3 938,60 28,16 37,54 46,93 56,32 65,70 75,09 84,47 93,86 103,25 112,63 122,02 131,40 140,79
215 III/1 AM.1 1 062,10 31,86 42,48 53,11 63,73 74,35 84,97 95,59 106,21 116,83 127,45 138,07 148,69 159,32
225 III/2 1 111,50 33,35 44,46 55,58 66,69 77,81 88,92 100,04 111,15 122,27 133,38 144,50 155,61 166,73
240 III/3 AM.2 1 185,60 35,57 47,42 59,28 71,14 82,99 94,85 106,70 118,56 130,42 142,27 154,13 165,98 177,84
255 IV/1 AM.3 1 259,70 37,79 50,39 62,99 75,58 88,18 100,78 113,37 125,97 138,57 151,16 163,76 176,36 188,96
270 IV/2 1 333,80 40,01 53,35 66,69 80,03 93,37 106,70 120,04 133,38 146,72 160,06 173,39 186,73 200,07
285 IV/3 AM.4 1 407,90 42,24 56,32 70,40 84,47 98,55 112,63 126,71 140,79 154,87 168,95 183,03 197,11 211,19
305 V/1 AM.5 1 506,70 45,20 60,27 75,34 90,40 105,47 120,54 135,60 150,67 165,74 180,80 195,87 210,94 226,01
335 V/2 AM.6 1 654,90 49,65 66,20 82,75 99,29 115,84 132,39 148,94 165,49 182,04 198,59 215,14 231,69 248,24
365 V/3 AM.7 1 803,10 54,09 72,12 90,16 108,19 126,22 144,25 162,28 180,31 198,34 216,37 234,40 252,43 270,47
395 V/4 1 951,30 58,54 78,05 97,57 117,08 136,59 156,10 175,62 195,13 214,64 234,16 253,67 273,18 292,70

Agents de maîtrise d'atelier

Application au 1er mars 2023
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 4,94.


Coef. N/E Cat RMH
avec majoration de
Ancienneté
7% 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
140 I/1
145 I/2
155 I/3
170 II/1
180 II/2
190 II/3
215 III/1 AM.1 1 136,45 34,09 45,46 56,82 68,19 79,55 90,92 102,28 113,64 125,01 136,37 147,74 159,10 170,47
225 III/2
240 III/3 AM.2 1 268,59 38,06 50,74 63,43 76,12 88,80 101,49 114,17 126,86 139,55 152,23 164,92 177,60 190,29
255 IV/1 AM.3 1 347,88 40,44 53,92 67,39 80,87 94,35 107,83 121,31 134,79 148,27 161,75 175,22 188,70 202,18
270 IV/2
285 IV/3 AM.4 1 506,45 45,19 60,26 75,32 90,39 105,45 120,52 135,58 150,65 165,71 180,77 195,84 210,90 225,97
305 V/1 AM.5 1 612,17 48,37 64,49 80,61 96,73 112,85 128,97 145,10 161,22 177,34 193,46 209,58 225,70 241,83
335 V/2 AM.6 1 770,74 53,12 70,83 88,54 106,24 123,95 141,66 159,37 177,07 194,78 212,49 230,20 247,90 265,61
365 V/3 AM.7 1 929,32 57,88 77,17 96,47 115,76 135,05 154,35 173,64 192,93 212,22 231,52 250,81 270,10 289,40
395 V/4 2 087,89 62,64 83,52 104,39 125,27 146,15 167,03 187,91 208,79 229,67 250,55 271,43 292,30 313,18

Ouvriers

Application au 1er mars 2023
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 4,94.


Coef. N/E Cat RMH
avec majoration de
Ancienneté
5% 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
140 I/1 726,18 21,79 29,05 36,31 43,57 50,83 58,09 65,36 72,62 79,88 87,14 94,40 101,67 108,93
145 I/2 752,12 22,56 30,08 37,61 45,13 52,65 60,17 67,69 75,21 82,73 90,25 97,77 105,30 112,82
155 I/3 803,99 24,12 32,16 40,20 48,24 56,28 64,32 72,36 80,40 88,44 96,48 104,52 112,56 120,60
170 II/1 881,79 26,45 35,27 44,09 52,91 61,73 70,54 79,36 88,18 97,00 105,81 114,63 123,45 132,27
180 II/2
190 II/3 985,53 29,57 39,42 49,28 59,13 68,99 78,84 88,70 98,55 108,41 118,26 128,12 137,97 147,83
215 III/1 AM.1 1 115,21 33,46 44,61 55,76 66,91 78,06 89,22 100,37 111,52 122,67 133,82 144,98 156,13 167,28
225 III/2
240 III/3 AM.2 1 244,88 37,35 49,80 62,24 74,69 87,14 99,59 112,04 124,49 136,94 149,39 161,83 174,28 186,73
255 IV/1 AM.3 1 322,69 39,68 52,91 66,13 79,36 92,59 105,81 119,04 132,27 145,50 158,72 171,95 185,18 198,40
270 IV/2 1 400,49 42,01 56,02 70,02 84,03 98,03 112,04 126,04 140,05 154,05 168,06 182,06 196,07 210,07
285 IV/3 AM.4 1 478,30 44,35 59,13 73,91 88,70 103,48 118,26 133,05 147,83 162,61 177,40 192,18 206,96 221,74
305 V/1 AM.5
335 V/2 AM.6
365 V/3 AM.7
395 V/4

Aube (ex-IDCC 2294) Indemnité de transport au 1er août 2023
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le barème de l'indemnité de transport prévue au point 4 de l'article 53 de la convention collective des industries et des métiers de la métallurgie de l'Aube est celui figurant au dos du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent barème prend effet à compter du 1er août 2023.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

I. Personnel utilisant effectivement un mode de transport en commun (SNCF ou similaire)

Remboursement sur présentation du billet hebdomadaire à concurrence de 75 % du coût de ce billet. Le plafonnement à 50 km de distance domicile/lieu de travail subsistant et une distance inférieure à 10 km n'ouvrant pas droit à l'indemnité.

II. Personnel utilisant un moyen de transport personnel

Le tableau ci-après indique le montant de l'indemnité hebdomadaire (ou journalière) en fonction de la distance domicile/lieu de travail. Les chiffres sont calculés par jour.

10 km × 2 × 0,10 € (prix km auto) = 2 € par jour.

Barème de l'indemnité de transport 2023

(En euros.)

Distance [1] Indemnité Distance [1] Indemnité
Prix du km Prix du km Prix du km Prix du km
0,031 0,1 0,031 0,1
Motocycle Automobile Motocycle Automobile
Hebdo [2] Jour [3] Hebdo [2] Jour [3] Hebdo [2] Jour [3] Hebdo [2] Jour [3]
-10 km 30 km 9,3 1,86 30 6,00
10 3,10 0,62 10,00 2,00 31 9,61 1,92 31,00 6,20
11 3,41 0,68 11,00 2,20 32 9,92 1,98 32,00 6,40
12 3,72 0,74 12,00 2,40 33 10,23 2,05 33,00 6,60
13 4,03 0,81 13,00 2,60 34 10,54 2,11 34,00 6,80
14 4,34 0,87 14,00 2,80 35 10,85 2,17 35,00 7,00
15 4,65 0,93 15,00 3,00 36 11,16 2,23 36,00 7,20
16 4,96 0,99 16,00 3,20 37 11,47 2,29 37,00 7,40
17 5,27 1,05 17,00 3,40 38 11,78 2,36 38,00 7,60
18 5,58 1,12 18,00 3,60 39 12,09 2,42 39,00 7,80
19 5,89 1,18 19,00 3,80 40 12,40 2,48 40,00 8,00
20 6,20 1,24 20,00 4,00 41 12,71 2,54 41,00 8,20
21 6,51 1,30 21,00 4,20 42 13,02 2,60 42,00 8,40
22 6,82 1,36 22,00 4,40 43 13,33 2,67 43,00 8,60
23 7,13 1,43 23,00 4,60 44 13,64 2,73 44,00 8,80
24 7,44 1,49 24,00 4,80 45 13,95 2,79 45,00 9,00
25 7,75 1,55 25,00 5,00 46 14,26 2,85 46,00 9,20
26 8,06 1,61 26,00 5,20 47 14,57 2,91 47,00 9,40
27 8,37 1,67 27,00 5,40 48 14,88 2,98 48,00 9,60
28 8,68 1,74 28,00 5,60 49 15,19 3,04 49,00 9,80
29 8,99 1,80 29,00 5,80 50 km et + 15,5 3,1 50,00 10
[1] Distance séparant le domicile du lieu de travail, mesuré sur le site Viamichelin.fr itinéraire conseillé par Viamichelin.
[2] Indemnité hebdomadaire correspond à 5 jours de travail, aller-retour.
[3]Taux journalier, soit 1/5e de l'indemnité hebdomadaire [2].
Bas-Rhin (ex-IDCC 1967) RMH et RAEG 2023
ARTICLE 1.1
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 5,65 € à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 1.2
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

La prime de panier de nuit, en application de l'article 48 des clauses communes de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin, est fixée à 6,82 €, à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 2
Rémunération annuelle effective garantie (RAEG)
en vigueur étendue

Le barème des RAEG, base 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixé comme suit pour l'année 2023 :
RAEG – 35 heures :

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient 2023
I 1 140 20 702
2 145 20 851
3 155 21 266
II 1 170 21 481
2 180 21 979
3 190 22 570
III 1 215 23 442
2 225 24 302
3 240 25 150
IV 1 255 25 756
2 270 26 419
3 285 28 118
V 1 305 30 606
2 335 33 209
3 365 35 870
395 38 668

Le présent barème inclut les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 3
Prime de congé annuel
en vigueur étendue

Pour l'année 2023, la valeur de la prime de congé annuel dont les modalités d'attribution sont prévues à l'article 34 de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin – Clauses communes – est fixée à 500 €.

ARTICLE 4
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Égalité femmes/hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent que la branche de la métallurgie nécessite une véritable mobilisation, pour que tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences, y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Dans le cadre de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il est recommandé aux entreprises d'optimiser les études et outils réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie – www.observatoire-metallurgie.fr –.

Les partenaires sociaux considèrent toujours qu'une attention particulière doit être portée à l'harmonisation nécessaire de la rémunération des femmes et des hommes.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, ministère du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

ARTICLE 7
Extension du présent accord
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent pour faire procéder à l'extension du présent accord et chargent l'UIMM Alsace des démarches appropriées.

ARTICLE 8
Application des dispositions du présent accord
en vigueur étendue

L'UIMM Alsace s'engage à informer ses adhérents des présentes dispositions et, dès publication de l'arrêté d'extension du présent accord, l'ensemble des entreprises de la métallurgie entrant dans le champ d'application de la convention collective.

L'UIMM Alsace s'engage à accompagner les entreprises qui rencontreraient des difficultés d'application du présent accord afin d'assurer que tous les salariés de la métallurgie du Bas-Rhin bénéficient des dispositions conventionnelles.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement pris au cours des négociations ayant abouti à l'avenant du 20 juin 2022, les négociations ont démarré de manière anticipée le 16 janvier 2023.

Celles-ci se sont déroulées dans un contexte économique complexe tant pour les entreprises que pour les salariés, et dans celui de la mise en œuvre au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie.

C'est dans ce cadre, et avec la volonté de maintenir l'attractivité de la branche, que l'UIMM Alsace et les organisations syndicales ont convenu du présent accord.

Belfort-Montbéliard (ex-IDCC 2755) Salaires pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
REMPLACE

Dans le cadre de la négociation collective annuelle des salaires, les parties signataires ont convenu de faire application des dispositions de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983, dans le champ territorial de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard.

Le montant des rémunérations minimales annuelles effectives, applicable à compter de l'année 2022, fait l'objet du tableau 1 du présent accord.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
en vigueur étendue

Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de 2022.

Ces modifications font l'objet du tableau 1 du présent avenant.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 4,80 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les barèmes de RMH applicables, à compter du 1er juin 2022, respectivement aux ATAM, aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier en fonction de l'horaire de travail effectif, font l'objet du tableau 2 du présent accord.

Pour les entreprises qui auraient compensé le montant de la prime d'ancienneté dans leurs propres négociations de réduction du temps de travail, cette clause de l'accord évite, quelle que soit la forme de cette compensation, de la payer deux fois, voire plusieurs fois.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base ou au salaire d'embauche. Dans ces cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur du point est appliquée aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, pour une base hebdomadaire de 35 heures normales.

Les RMH servent de base de calcul pour la prime d'ancienneté, conformément à l'article 46 de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard.

Il est rappelé que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et varie en fonction du temps de travail effectif.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

Les dispositions annexes applicables à compter du 1er juin 2022 sont les suivantes :

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,60 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,35 €.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard, de nouveaux barèmes des rémunérations minimales annuelles effectives et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Annexe
REMPLACE

Annexe

Tableau 1
Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2022

Pour un horaire de 35 heures/semaine.

(En euros.)

Grille de transposition (accord du 29 janvier 2000) Classification du 21 juillet 1975 modifié Rémunérations annuelles (base 35 heures normales/semaine)
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 34 050
15 3 365 30 850
14 2 335 28 250
13 1 305 26 090
12 IV 3 285 24 420
11 2 270 23 200
10 1 255 22 320
9 III 3 240 21 530
8 2 225 20 770
7 1 215 20 290
6 II 3 190 19 920
5 2 180 19 770
4 1 170 19 670
3 I 3 155 19 610
2 2 145 19 600
1 1 140 19 580

Tableau 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Applicables à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/semaine.
Valeur du point 4,80 €.

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) Ouvriers Agents de maîtrise Agents administratif et techniciens Agents de maîtrise atelier
V 3 395 1 896 1 896 2 029
3 365 1 752 1 752 1 875
2 335 1 608 1 608 1 721
1 305 1 464 1 464 1 567
IV 3 285 1 437 1 368 1 368 1 464
2 270 1 361 1 296
1 255 1 286 1 224 1 224 1 310
III 3 240 1 210 1 152 1 152 1 233
2 225 1 080
1 215 1 084 1 032 1 032 1 105
II 3 190 958 912
2 180 864
1 170 857 816
I 3 155 782 744
2 145 731 696
1 140 706 672
1. Conformément à l'accord national du 30/01/80, le barème ouvrier ci-dessus tient compte de la majoration de 5 %.
2. Conformément au protocole d'accord national du 30/01/80, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Barème des primes mensuelles d'ancienneté

Applicable à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/semaine.
Valeur du point 4,80 €.

Ouvriers

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975) RMH 3 ans 3 % 4 ans 4 % 5 ans 5 % 6 ans 6 % 7 ans 7 % 8 ans 8 % 9 ans 9 % 10 ans 10 % 11 ans 11 % 12 ans 12 % 13 ans 13 % 14 ans 14 % 15 ans 15 %
IV 3 285 1 437 43,11 57,48 71,85 86,22 100,59 114,96 129,33 143,70 158,07 172,44 186,81 201,18 215,55
2 270 1 361 40,83 54,44 68,05 81,66 95,27 108,88 122,49 136,10 149,71 163,32 176,93 190,54 204,15
1 255 1 286 38,58 51,44 64,30 77,16 90,02 102,88 115,74 128,60 141,46 154,32 167,18 180,04 192,90
III 3 240 1 210 36,30 48,40 60,50 72,60 84,70 96,80 108,90 121,00 133,10 145,20 157,30 169,40 181,50
2
1 215 1 084 32,52 43,36 54,20 65,04 75,88 86,72 97,56 108,40 119,24 130,08 140,92 151,76 162,60
II 3 190 958 28,74 38,32 47,90 57,48 67,06 76,64 86,22 95,80 105,38 114,96 124,54 134,12 143,70
2
1 170 857 25,71 34,28 42,85 51,42 59,99 68,56 77,13 85,70 94,27 102,84 111,41 119,98 128,55
I 3 155 782 23,46 31,28 39,10 46,92 54,74 62,56 70,38 78,20 86,02 93,84 101,66 109,48 117,30
2 145 731 21,93 29,24 36,55 43,86 51,17 58,48 65,79 73,10 80,41 87,72 95,03 102,34 109,65
1 140 706 21,18 28,24 35,30 42,36 49,42 56,48 63,54 70,60 77,66 84,72 91,78 98,84 105,90

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans 3 % 4 ans 4 % 5 ans 5 % 6 ans 6 % 7 ans 7 % 8 ans 8 % 9 ans 9 % 10 ans 10 % 11 ans 11 % 12 ans 12 % 13 ans 13 % 14 ans 14 % 15 ans 15 %
V 3 395 1 896 56,88 75,84 94,80 113,76 132,72 151,68 170,64 189,60 208,56 227,52 246,48 265,44 284,40
3 365 1 752 52,56 70,08 87,60 105,12 122,64 140,16 157,68 175,20 192,72 210,24 227,76 245,28 262,80
2 335 1 608 48,24 64,32 80,40 96,48 112,56 128,64 144,72 160,80 176,88 192,96 209,04 225,12 241,20
1 305 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60
IV 3 285 1 368 41,04 54,72 68,40 82,08 95,76 109,44 123,12 136,80 150,48 164,16 177,84 191,52 205,20
2 270 1 296 38,88 51,84 64,80 77,76 90,72 103,68 116,64 129,60 142,56 155,52 168,48 181,44 194,40
1 255 1 224 36,72 48,96 61,20 73,44 85,68 97,92 110,16 122,40 134,64 146,88 159,12 171,36 183,60
III 3 240 1 152 34,56 46,08 57,60 69,12 80,64 92,16 103,68 115,20 126,72 138,24 149,76 161,28 172,80
2 225 1 080 32,40 43,20 54,00 64,80 75,60 86,40 97,20 108,00 118,80 129,60 140,40 151,20 162,00
1 215 1 032 30,96 41,28 51,60 61,92 72,24 82,56 92,88 103,20 113,52 123,84 134,16 144,48 154,80
II 3 190 912 27,36 36,48 45,60 54,72 63,84 72,96 82,08 91,20 100,32 109,44 118,56 127,68 136,80
2 180 864 25,92 34,56 43,20 51,84 60,48 69,12 77,76 86,40 95,04 103,68 112,32 120,96 129,60
1 170 816 24,48 32,64 40,80 48,96 57,12 65,28 73,44 81,60 89,76 97,92 106,08 114,24 122,40
I 3 155 744 22,32 29,76 37,20 44,64 52,08 59,52 66,96 74,40 81,84 89,28 96,72 104,16 111,60
2 145 696 20,88 27,84 34,80 41,76 48,72 55,68 62,64 69,60 76,56 83,52 90,48 97,44 104,40
1 140 672 20,16 26,88 33,60 40,32 47,04 53,76 60,48 67,20 73,92 80,64 87,36 94,08 100,80

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans 3 % 4 ans 4 % 5 ans 5 % 6 ans 6 % 7 ans 7 % 8 ans 8 % 9 ans 9 % 10 ans 10 % 11 ans 11 % 12 ans 12 % 13 ans 13 % 14 ans 14 % 15 ans 15 %
V 3 395 2 029 60,87 81,16 101,45 121,74 142,03 162,32 182,61 202,90 223,19 243,48 263,77 284,06 304,35
3 365 1 875 56,25 75,00 93,75 112,50 131,25 150,00 168,75 187,50 206,25 225,00 243,75 262,50 281,25
2 335 1 721 51,63 68,84 86,05 103,26 120,47 137,68 154,89 172,10 189,31 206,52 223,73 240,94 258,15
1 305 1 567 47,01 62,68 78,35 94,02 109,69 125,36 141,03 156,70 172,37 188,04 203,71 219,38 235,05
IV 3 285 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60
1 255 1 310 39,30 52,40 65,50 78,60 91,70 104,80 117,90 131,00 144,10 157,20 170,30 183,40 196,50
III 3 240 1 233 36,99 49,32 61,65 73,98 86,31 98,64 110,97 123,30 135,63 147,96 160,29 172,62 184,95
1 215 1 105 33,15 44,20 55,25 66,30 77,35 88,40 99,45 110,50 121,55 132,60 143,65 154,70 165,75
en vigueur étendue

Annexe

Tableau 1
Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2022

Pour un horaire de 35 heures/semaine.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord du 29/01/2000
Classification du 21/07/1975 modifié Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales/ semaine
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 34 600
15 V 3 365 31 340
14 V 2 335 28 670
13 V 1 305 26 310
12 IV 3 285 24 720
11 IV 2 270 23 570
10 IV 1 255 22 670
9 III 3 240 21 870
8 III 2 225 21 100
7 III 1 215 20 600
6 II 3 190 20 220
5 II 2 180 20 070
4 II 1 170 19 960
3 I 3 155 19 900
2 I 2 145 19 890
1 I 1 140 19 870

Tableau 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Applicables à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/semaine.
Valeur du point 4,80 €.

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) Ouvriers Agents de maîtrise Agents administratif et techniciens Agents de maîtrise atelier
V 3 395 1 896 1 896 2 029
3 365 1 752 1 752 1 875
2 335 1 608 1 608 1 721
1 305 1 464 1 464 1 567
IV 3 285 1 437 1 368 1 368 1 464
2 270 1 361 1 296
1 255 1 286 1 224 1 224 1 310
III 3 240 1 210 1 152 1 152 1 233
2 225 1 080
1 215 1 084 1 032 1 032 1 105
II 3 190 958 912
2 180 864
1 170 857 816
I 3 155 782 744
2 145 731 696
1 140 706 672
1. Conformément à l'accord national du 30/01/80, le barème ouvrier ci-dessus tient compte de la majoration de 5 %.
2. Conformément au protocole d'accord national du 30/01/80, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Barème des primes mensuelles d'ancienneté

Applicable à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/semaine.
Valeur du point 4,80 €.

Ouvriers

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975) RMH 3 ans 3 % 4 ans 4 % 5 ans 5 % 6 ans 6 % 7 ans 7 % 8 ans 8 % 9 ans 9 % 10 ans 10 % 11 ans 11 % 12 ans 12 % 13 ans 13 % 14 ans 14 % 15 ans 15 %
IV 3 285 1 437 43,11 57,48 71,85 86,22 100,59 114,96 129,33 143,70 158,07 172,44 186,81 201,18 215,55
2 270 1 361 40,83 54,44 68,05 81,66 95,27 108,88 122,49 136,10 149,71 163,32 176,93 190,54 204,15
1 255 1 286 38,58 51,44 64,30 77,16 90,02 102,88 115,74 128,60 141,46 154,32 167,18 180,04 192,90
III 3 240 1 210 36,30 48,40 60,50 72,60 84,70 96,80 108,90 121,00 133,10 145,20 157,30 169,40 181,50
2
1 215 1 084 32,52 43,36 54,20 65,04 75,88 86,72 97,56 108,40 119,24 130,08 140,92 151,76 162,60
II 3 190 958 28,74 38,32 47,90 57,48 67,06 76,64 86,22 95,80 105,38 114,96 124,54 134,12 143,70
2
1 170 857 25,71 34,28 42,85 51,42 59,99 68,56 77,13 85,70 94,27 102,84 111,41 119,98 128,55
I 3 155 782 23,46 31,28 39,10 46,92 54,74 62,56 70,38 78,20 86,02 93,84 101,66 109,48 117,30
2 145 731 21,93 29,24 36,55 43,86 51,17 58,48 65,79 73,10 80,41 87,72 95,03 102,34 109,65
1 140 706 21,18 28,24 35,30 42,36 49,42 56,48 63,54 70,60 77,66 84,72 91,78 98,84 105,90

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans 3 % 4 ans 4 % 5 ans 5 % 6 ans 6 % 7 ans 7 % 8 ans 8 % 9 ans 9 % 10 ans 10 % 11 ans 11 % 12 ans 12 % 13 ans 13 % 14 ans 14 % 15 ans 15 %
V 3 395 1 896 56,88 75,84 94,80 113,76 132,72 151,68 170,64 189,60 208,56 227,52 246,48 265,44 284,40
3 365 1 752 52,56 70,08 87,60 105,12 122,64 140,16 157,68 175,20 192,72 210,24 227,76 245,28 262,80
2 335 1 608 48,24 64,32 80,40 96,48 112,56 128,64 144,72 160,80 176,88 192,96 209,04 225,12 241,20
1 305 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60
IV 3 285 1 368 41,04 54,72 68,40 82,08 95,76 109,44 123,12 136,80 150,48 164,16 177,84 191,52 205,20
2 270 1 296 38,88 51,84 64,80 77,76 90,72 103,68 116,64 129,60 142,56 155,52 168,48 181,44 194,40
1 255 1 224 36,72 48,96 61,20 73,44 85,68 97,92 110,16 122,40 134,64 146,88 159,12 171,36 183,60
III 3 240 1 152 34,56 46,08 57,60 69,12 80,64 92,16 103,68 115,20 126,72 138,24 149,76 161,28 172,80
2 225 1 080 32,40 43,20 54,00 64,80 75,60 86,40 97,20 108,00 118,80 129,60 140,40 151,20 162,00
1 215 1 032 30,96 41,28 51,60 61,92 72,24 82,56 92,88 103,20 113,52 123,84 134,16 144,48 154,80
II 3 190 912 27,36 36,48 45,60 54,72 63,84 72,96 82,08 91,20 100,32 109,44 118,56 127,68 136,80
2 180 864 25,92 34,56 43,20 51,84 60,48 69,12 77,76 86,40 95,04 103,68 112,32 120,96 129,60
1 170 816 24,48 32,64 40,80 48,96 57,12 65,28 73,44 81,60 89,76 97,92 106,08 114,24 122,40
I 3 155 744 22,32 29,76 37,20 44,64 52,08 59,52 66,96 74,40 81,84 89,28 96,72 104,16 111,60
2 145 696 20,88 27,84 34,80 41,76 48,72 55,68 62,64 69,60 76,56 83,52 90,48 97,44 104,40
1 140 672 20,16 26,88 33,60 40,32 47,04 53,76 60,48 67,20 73,92 80,64 87,36 94,08 100,80

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans 3 % 4 ans 4 % 5 ans 5 % 6 ans 6 % 7 ans 7 % 8 ans 8 % 9 ans 9 % 10 ans 10 % 11 ans 11 % 12 ans 12 % 13 ans 13 % 14 ans 14 % 15 ans 15 %
V 3 395 2 029 60,87 81,16 101,45 121,74 142,03 162,32 182,61 202,90 223,19 243,48 263,77 284,06 304,35
3 365 1 875 56,25 75,00 93,75 112,50 131,25 150,00 168,75 187,50 206,25 225,00 243,75 262,50 281,25
2 335 1 721 51,63 68,84 86,05 103,26 120,47 137,68 154,89 172,10 189,31 206,52 223,73 240,94 258,15
1 305 1 567 47,01 62,68 78,35 94,02 109,69 125,36 141,03 156,70 172,37 188,04 203,71 219,38 235,05
IV 3 285 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60
1 255 1 310 39,30 52,40 65,50 78,60 91,70 104,80 117,90 131,00 144,10 157,20 170,30 183,40 196,50
III 3 240 1 233 36,99 49,32 61,65 73,98 86,31 98,64 110,97 123,30 135,63 147,96 160,29 172,62 184,95
1 215 1 105 33,15 44,20 55,25 66,30 77,35 88,40 99,45 110,50 121,55 132,60 143,65 154,70 165,75
Belfort-Montbéliard (ex-IDCC 2755) Indemnité de restauration de jour
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des Industries de la métallurgie de Belfort / Montbéliard en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

Il ne s'applique pas aux représentants de commerce qui relèvent du statut légal de VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail.

Il ne s'applique pas non plus aux travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Indemnité de restauration de jour
en vigueur non-étendue

L'indemnité de restauration de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. 

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier une disposition territoriale n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Belfort-Montbéliard (ex-IDCC 2755) Rémunérations minimales annuelles effectives au 1er novembre 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques est ainsi rédigé :

« Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de 2022.

Ces modifications font l'objet du tableau 1 du présent avenant. »

ARTICLE 2
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

À compter du 1er novembre 2022 la valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,80 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,65 €.

ARTICLE 3
Autres dispositions
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques sont inchangées.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales annuelles effectives sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er novembre 2022.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableau 1

Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2022

Pour un horaire de 35 heures/ semaine.

(En euros.)


Grille de transposition
Accord du 29/01/2000
Classification du 21/07/1975 modifié Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales/ semaine
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 34 600
15 V 3 365 31 340
14 V 2 335 28 670
13 V 1 305 26 310
12 IV 3 285 24 720
11 IV 2 270 23 570
10 IV 1 255 22 670
9 III 3 240 21 870
8 III 2 225 21 100
7 III 1 215 20 600
6 II 3 190 20 220
5 II 2 180 20 070
4 II 1 170 19 960
3 I 3 155 19 900
2 I 2 145 19 890
1 I 1 140 19 870

Belfort-Montbéliard (ex-IDCC 2755) RMAE et RMH au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation collective annuelle des salaires, les parties signataires ont convenu de faire application des dispositions de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983, dans le champ territorial de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard.

Le montant des rémunérations minimales annuelles effectives, applicable à compter de l'année 2023, fait l'objet du tableau 1 du présent avenant.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 4,90 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les barèmes de RMH applicables, à compter du 1er avril 2023, respectivement aux ATAM, aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier en fonction de l'horaire de travail effectif, font l'objet du tableau 2 du présent avenant.

Pour les entreprises qui auraient compensé le montant de la prime d'ancienneté dans leurs propres négociations de réduction du temps de travail, cette clause de l'avenant évite, quelle que soit la forme de cette compensation, de la payer deux fois, voire plusieurs fois.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base ou au salaire d'embauche. Dans ces cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur du point est appliquée aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, pour une base hebdomadaire de 35 heures normales.

Les RMH servent de base de calcul pour la prime d'ancienneté, conformément à l'article 46 de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard.

Il est rappelé que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et varie en fonction du temps de travail effectif.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

Les dispositions annexes applicables à compter du 1er avril 2023 sont les suivantes :

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,95 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,90 €.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 5
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, si d'ici la fin de l'année, l'évolution de la situation économique l'exige, en vue d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

De même, une nouvelle négociation pourra être ouverte à l'issue de la signature au niveau national, du barème unique des salaires minima hiérarchiques (applicable à partir du 1er janvier 2024).

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort/Montbéliard, de nouveaux barèmes des rémunérations minimales annuelles effectives et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableau 1
Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.

(En euros.)


Grille de transposition
Accord du 29 janvier 2000
Classification du 21 juillet 1975 modifié Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales par semaine
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 35 400
15 V 3 365 32 060
14 V 2 335 29 330
13 V 1 305 26 960
12 IV 3 285 25 370
11 IV 2 270 24 220
10 IV 1 255 23 320
9 III 3 240 22 520
8 III 2 225 21 750
7 III 1 215 21 250
6 II 3 190 20 870
5 II 2 180 20 720
4 II 1 170 20 610
3 I 3 155 20 550
2 I 2 145 20 540
1 I 1 140 20 520

Tableau 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques applicables à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Classification
Accord du 21 juillet 1975 modifié
Ouvriers Agents de maîtrise Agents Adm/Tech Agents de maîtrise atelier
V 3 395 1 936 1 936 2 071
3 365 1 789 1 789 1 914
2 335 1 642 1 642 1 757
1 305 1 495 1 495 1 600
IV 3 285 1 467 1 397 1 397 1 495
2 270 1 390 1 324
1 255 1 312 1 250 1 250 1 337
III 3 240 1 235 1 177 1 177 1 259
2 225 1 103
1 215 1 107 1 054 1 054 1 128
II 3 190 978 932
2 180 883
1 170 875 834
I 3 155 798 760
2 145 747 711
1 140 721 687
1. Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, le barème ouvrier ci-dessus tient compte de la majoration de 5 %.
2. Conformément au protocole d'accord national du 30 janvier 1980, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Ouvriers
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Grille de transposition Classification
Accord du 21 juillet 1975
RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
12 IV 3 285 1 467 44,01 58,68 73,35 88,02 102,69 117,36 132,03 146,70 161,37 176,04 190,71 205,38 220,05
11 2 270 1 390 41,70 55,60 69,50 83,40 97,30 111,20 125,10 139,00 152,90 166,80 180,70 194,60 208,50
10 1 255 1 312 39,36 52,48 65,60 78,72 91,84 104,96 118,08 131,20 144,32 157,44 170,56 183,68 196,80
9 III 3 240 1 235 37,05 49,40 61,75 74,10 86,45 98,80 111,15 123,50 135,85 148,20 160,55 172,90 185,25
8 2
7 1 215 1 107 33,21 44,28 55,35 66,42 77,49 88,56 99,63 110,70 121,77 132,84 143,91 154,98 166,05
6 II 3 190 978 29,34 39,12 48,90 58,68 68,46 78,24 88,02 97,80 107,58 117,36 127,14 136,92 146,70
5 2
4 1 170 875 26,25 35,00 43,75 52,50 61,25 70,00 78,75 87,50 96,25 105,00 113,75 122,50 131,25
3 I 3 155 798 23,94 31,92 39,90 47,88 55,86 63,84 71,82 79,80 87,78 95,76 103,74 111,72 119,70
2 2 145 747 22,41 29,88 37,35 44,82 52,29 59,76 67,23 74,70 82,17 89,64 97,11 104,58 112,05
1 1 140 721 21,63 28,84 36,05 43,26 50,47 57,68 64,89 72,10 79,31 86,52 93,73 100,94 108,15

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord du 29 janvier 2000
Classification
Accord du 21 juillet 1975 modifié
RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
16 V 3 395 1 936 58,08 77,44 96,80 116,16 135,52 154,88 174,24 193,60 212,96 232,32 251,68 271,04 290,40
15 3 365 1 789 53,67 71,56 89,45 107,34 125,23 143,12 161,01 178,90 196,79 214,68 232,57 250,46 268,35
14 2 335 1 642 49,26 65,68 82,10 98,52 114,94 131,36 147,78 164,20 180,62 197,04 213,46 229,88 246,30
13 1 305 1 495 44,85 59,80 74,75 89,70 104,65 119,60 134,55 149,50 164,45 179,40 194,35 209,30 224,25
12 IV 3 285 1 397 41,91 55,88 69,85 83,82 97,79 111,76 125,73 139,70 153,67 167,64 181,61 195,58 209,55
11 2 270 1 324 39,72 52,96 66,20 79,44 92,68 105,92 119,16 132,40 145,64 158,88 172,12 185,36 198,60
10 1 255 1 250 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 112,50 125,00 137,50 150,00 162,50 175,00 187,50
9 III 3 240 1 177 35,31 47,08 58,85 70,62 82,39 94,16 105,93 117,70 129,47 141,24 153,01 164,78 176,55
8 2 225 1 103 33,09 44,12 55,15 66,18 77,21 88,24 99,27 110,30 121,33 132,36 143,39 154,42 165,45
7 1 215 1 054 31,62 42,16 52,70 63,24 73,78 84,32 94,86 105,40 115,94 126,48 137,02 147,56 158,10
6 II 3 190 932 27,96 37,28 46,60 55,92 65,24 74,56 83,88 93,20 102,52 111,84 121,16 130,48 139,80
5 2 180 883 26,49 35,32 44,15 52,98 61,81 70,64 79,47 88,30 97,13 105,96 114,79 123,62 132,45
4 1 170 834 25,02 33,36 41,70 50,04 58,38 66,72 75,06 83,40 91,74 100,08 108,42 116,76 125,10
3 I 3 155 760 22,80 30,40 38,00 45,60 53,20 60,80 68,40 76,00 83,60 91,20 98,80 106,40 114,00
2 2 145 711 21,33 28,44 35,55 42,66 49,77 56,88 63,99 71,10 78,21 85,32 92,43 99,54 106,65
1 1 140 687 20,61 27,48 34,35 41,22 48,09 54,96 61,83 68,70 75,57 82,44 89,31 96,18 103,05

Agents de maîtrise d'atelier
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord
du 29 janvier 2000
Classification
Accord
du 21 juillet 1975 modifié
RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
16 V 3 395 2 071 62,13 82,84 103,55 124,26 144,97 165,68 186,39 207,10 227,81 248,52 269,23 289,94 310,65
15 3 365 1 914 57,42 76,56 95,70 114,84 133,98 153,12 172,26 191,40 210,54 229,68 248,82 267,96 287,10
14 2 335 1 757 52,71 70,28 87,85 105,42 122,99 140,56 158,13 175,70 193,27 210,84 228,41 245,98 263,55
13 1 305 1 600 48,00 64,00 80,00 96,00 112,00 128,00 144,00 160,00 176,00 192,00 208,00 224,00 240,00
12 IV 3 285 1 495 44,85 59,80 74,75 89,70 104,65 119,60 134,55 149,50 164,45 179,40 194,35 209,30 224,25
11
10 1 255 1 337 40,11 53,48 66,85 80,22 93,59 106,96 120,33 133,70 147,07 160,44 173,81 187,18 200,55
9 III 3 240 1 259 37,77 50,36 62,95 75,54 88,13 100,72 113,31 125,90 138,49 151,08 163,67 176,26 188,85
8
7 1 215 1 128 33,84 45,12 56,40 67,68 78,96 90,24 101,52 112,80 124,08 135,36 146,64 157,92 169,20

Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence (ex-IDCC 2630) Minima conventionnels et primes d'ancienneté 2023
ARTICLE 1er
Taux garantis annuels à compter de l'année 2023
en vigueur étendue

En application de l'article 6 de l'avenant mensuel de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée, les signataires décident d'instaurer, à compter de l'année 2023, des taux garantis annuels (TGA), applicables à l'ensemble des catégories de personnel fixées dans l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Ce barème s'applique conformément à l'article 6 de l'avenant mensuel de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée.

Les règles de vérification annuelle prévues par la convention collective s'appliquent de droit au présent avenant.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er avril 2023
en vigueur étendue

En application de l'article 7 de l'avenant mensuel de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 modifiée, les signataires conviennent de modifier la valeur du point.

Les rémunérations minimales hiérarchiques serviront de base au calcul de la prime d'ancienneté tel que prévu par l'article 9 de l'avenant mensuels de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence.

À compter du 1er avril 2023, la valeur du point servant à déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), base de calcul de la prime d'ancienneté, et les accessoires s'y rapportant, telles que définies par l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 7 de l'avenant mensuels de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence, est fixée à 5,28 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

ARTICLE 3
Perspectives économiques
en vigueur étendue

Le présent accord tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2023.

Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic en cours d'année 2023 venait à impacter significativement les minima conventionnels ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour les réexaminer.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Parallèlement à la fixation des minima conventionnels et primes d'ancienneté, objet du présent accord, les parties signataires tiennent à affirmer leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, qu'elles souhaitent promouvoir.

Elles rappellent la signature d'un accord national relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le 8 avril 2014.

Dans ce cadre, et au-delà des obligations légales sur le sujet, les entreprises de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence sont encouragées à prendre toute mesure innovante visant à supprimer les écarts de rémunération qui pourraient être constatés, et plus généralement à tout mettre en œuvre pour parvenir à un objectif d'égalité femmes/hommes.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des taux garantis annuels
Année 2023

(En euros.)


Niveau 1 140 21 212
145 21 230
155 21 244
Niveau 2 170 21 255
180 21 274
190 21 335
Niveau 3 215 21 465
225 22 175
240 23 953
Niveau 4 255 24 364
270 25 669
285 27 213
Niveau 5 305 28 088
335 30 873
365 33 656
395 35 879

Barème des RMH au 1er avril 2023

Valeur du point : 5,28 €.

(En euros.)


Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise atelier
Niveau 1 140 842,38 842,38
145 846,95 846,95
155 859,32 851,53
Niveau 2 170 942,48 897,60
180 950,40
190 1 053,36 1 003,20
Niveau 3 215 1 191,96 1 135,20 1 214,66
225 1 188,00
240 1 330,56 1 267,20 1 355,90
Niveau 4 255 1 413,72 1 346,40 1 440,65
270 1 496,88 1 425,60
285 1 580,04 1 504,80 1 610,14
Niveau 5 305 1 610,40 1 723,13
335 1 768,80 1 892,62
365 1 927,20 2 062,10
395 2 085,60 2 231,59

Barème des primes d'ancienneté au 1er avril 2023

Ouvriers

(En euros.)


Coeff. 5 % 10 % 12 % 15 %
140 42,12 84,24 101,09 126,36
145 42,35 84,70 101,63 127,04
155 42,97 85,93 103,12 128,90
170 47,12 94,25 113,10 141,37
190 52,67 105,34 126,40 158,00
215 59,60 119,20 143,04 178,79
240 66,53 133,06 159,67 199,58
255 70,69 141,37 169,65 212,06
270 74,84 149,69 179,63 224,53
285 79,00 158,00 189,60 237,01

Administratifs et techniciens

(En euros.)


Coef. 5 % 10 % 12 % 15 %
140 42,12 84,24 101,09 126,36
145 42,35 84,70 101,63 127,04
155 42,58 85,15 102,18 127,73
170 44,88 89,76 107,71 134,64
180 47,52 95,04 114,05 142,56
190 50,16 100,32 120,38 150,48
215 56,76 113,52 136,22 170,28
225 59,40 118,80 142,56 178,20
240 63,36 126,72 152,06 190,08
255 67,32 134,64 161,57 201,96
270 71,28 142,56 171,07 213,84
285 75,24 150,48 180,58 225,72
305 80,52 161,04 193,25 241,56
335 88,44 176,88 212,26 265,32
365 96,36 192,72 231,26 289,08
395 104,28 208,56 250,27 312,84

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Coef. 5 % 10 % 12 % 15 %
215 60,73 121,47 145,76 182,20
240 67,80 135,59 162,71 203,39
255 72,03 144,06 172,88 216,10
285 80,51 161,01 193,22 241,52
305 86,16 172,31 206,78 258,47
335 94,63 189,26 227,11 283,89
365 103,11 206,21 247,45 309,32
395 111,58 223,16 267,79 334,74

Calvados (ex-IDCC 943) RMH et salaires minimaux annuels garantis
en vigueur étendue

À l'issue des réunions paritaires tenues les 9 février 2023 et 24 mars 2023 en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et de l'accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations minimales hiérarchiques modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, les parties conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados.

En application de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, elles sont adaptables à l'horaire de travail effectif et majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

À compter du 1er juin 2023, la valeur du point est fixée 5,35 euros, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 26 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté.

La prise en compte, dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté, pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande.

ARTICLE 2
Salaires minimaux annuels garantis
en vigueur étendue

Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, un barème de salaires minimaux annuels garantis est fixé, à partir de l'année 2023, pour l'ensemble des catégories de personnels visés par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, dans les conditions prévues par l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.

ARTICLE 3
Modalités d'application des salaires minimaux annuels garantis
en vigueur étendue

Le barème institué par le présent accord détermine la rémunération effective annuelle au-dessous de laquelle un mensuel ne peut être rémunéré, sous réserve des conditions spéciales relatives aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu'à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative, réglementaire ou conventionnelle.

Les salaires minimaux annuels garantis ne s'appliquent pas au travailleur à domicile.

Le barème défini ci-après est établi sur la base de la durée légale du travail en vigueur.

Les montants de ce barème sont adaptés proportionnellement à l'horaire de travail effectif de chaque mensuel, et supportent en conséquence les majorations légales pour heures supplémentaires.

Le barème est appliqué pro rata temporis, notamment en cas de survenance en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'un départ de l'entreprise ou d'une entrée en fonction ;
– d'une suspension du contrat de travail.

Le barème, base mensualisée de 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est le suivant :

(En euros.)

Coefficient Toutes catégories confondues
140 21 070
145 21 100
155 21 140
170 21 460
180 21 560
190 21 900
215 22 000
225 22 200
240 23 000
255 24 000
270 25 300
285 26 300
305 28 000
335 31 000
365 33 500
395 35 800

Pour la comparaison des sommes réellement perçues par le salarié avec la garantie annuelle dont il bénéficie, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire brut, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ;
– de la majoration d'incommodité prévue à l'article 24 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Calvados ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais ;
– des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l'intéressement n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

S'agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d'année et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante, ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du salaire minimum annuel garanti applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en application du présent accord.

L'employeur informera le comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

(1) Article étendu sous réserve de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.
(Arrêté du 3 juillet 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Sont annexés au présent accord les montants des primes d'ancienneté pour les différents coefficients des différentes catégories professionnelles pour leur valeur en 2023 pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux article L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord, établi en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Base mensuelle servant de calcul à la prime d'ancienneté

Base horaire hebdomadaire : 35 heures minimum.

Tableau des rémunérations minimales hiérarchiques.

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
I Éch. 1 O.1 140 786,45 749,00
Éch. 2 O.2 145 814,54 775,75
Éch. 3 O.3 155 870,71 829,25
II Éch. 1 P.1 170 954,98 909,50
Éch. 2 180 963,00
Éch. 3 P.2 190 1 067,33 1 016,50
III Éch. 1 P.3 215 1 207,76 1 150,25 AM1 1 150,25 AM1 1 230,77
Éch. 2 225 1 203,75
Éch. 3 TA1 240 1 348,20 1 284,00 AM2 1 284,00 AM2 1 373,88
IV Éch. 1 TA2 255 1 432,46 1 364,25 AM3 1 364,25 AM3 1 459,75
Éch. 2 TA3 270 1 516,73 1 444,50
Éch. 3 TA4 285 1 600,99 1 524,75 AM4 1 524,75 AM4 1 631,48
V Éch. 1 305 1 631,75 AM5 1 631,75 AM5 1 745,97
Éch. 2 335 1 792,25 AM6 1 792,25 AM6 1 917,71
Éch. 3 365 1 952,75 AM7 1 952,75 AM7 2 089,44

Prime d'ancienneté « Ouvriers »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Ouvriers ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
I 140 Éch. 1 23,59 31,46 39,32 47,19 55,05
145 Éch. 2 24,44 32,58 40,73 48,87 57,02
155 Éch. 3 26,12 34,83 43,54 52,24 60,95
II 170 Éch. 1 28,65 38,20 47,75 57,30 66,85
180 Éch. 2
190 Éch. 3 32,02 42,69 53,37 64,04 74,71
III 215 Éch. 1 36,23 48,31 60,39 72,47 84,54
225 Éch. 2
240 Éch. 3 40,45 53,93 67,41 80,89 94,37
IV 255 Éch. 1 42,97 57,30 71,62 85,95 100,27
270 Éch. 2 45,50 60,67 75,84 91,00 106,17
285 Éch. 3 48,03 64,04 80,05 96,06 112,07
V 305 Éch. 1
335 Éch. 2
365 Éch. 3

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans
8 % 9 % 10 % 11 % 12 %
I 140 Éch. 1 62,92 70,78 78,65 86,51 94,37
145 Éch. 2 65,16 73,31 81,45 89,60 97,74
155 Éch. 3 69,66 78,36 87,07 95,78 104,49
II 170 Éch. 1 76,40 85,95 95,50 105,05 114,60
180 Éch. 2
190 Éch. 3 85,39 96,06 106,73 117,41 128,08
III 215 Éch. 1 96,62 108,70 120,78 132,85 144,93
225 Éch. 2
240 Éch. 3 107,86 121,34 134,82 148,30 161,78
IV 255 Éch. 1 114,60 128,92 143,25 157,57 171,90
270 Éch. 2 121,34 136,51 151,67 166,84 182,01
285 Éch. 3 128,08 144,09 160,10 176,11 192,12
V 305 Éch. 1
335 Éch. 2
365 Éch. 3

Prime d'ancienneté « Ouvriers »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Ouvriers ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 13 ans 14 ans 15 ans
13 % 14 % 15 %
I 140 Éch. 1 102,24 110,10 117,97
145 Éch. 2 105,89 114,04 122,18
155 Éch. 3 113,19 121,90 130,61
II 170 Éch. 1 124,15 133,70 143,25
180 Éch. 2
190 Éch. 3 138,75 149,43 160,10
III 215 Éch. 1 157,01 169,09 181,16
225 Éch. 2
240 Éch. 3 175,27 188,75 202,23
IV 255 Éch. 1 186,22 200,54 214,87
270 Éch. 2 197,17 212,34 227,51
285 Éch. 3 208,13 224,14 240,15
V 305 Éch. 1
335 Éch. 2
365 Éch. 3

Prime d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
I 140 Éch. 1 22,47 29,96 37,45 44,94 52,43
145 Éch. 2 23,27 31,03 38,79 46,55 54,30
155 Éch. 3 24,88 33,17 41,46 49,76 58,05
II 170 Éch. 1 27,29 36,38 45,48 54,57 63,67
180 Éch. 2 28,89 38,52 48,15 57,78 67,41
190 Éch. 3 30,50 40,66 50,83 60,99 71,16
III 215 Éch. 1 34,51 46,01 57,51 69,02 80,52
225 Éch. 2 36,11 48,15 60,19 72,23 84,26
240 Éch. 3 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88
IV 255 Éch. 1 40,93 54,57 68,21 81,86 95,50
270 Éch. 2 43,34 57,78 72,23 86,67 101,12
285 Éch. 3 45,74 60,99 76,24 91,49 106,73
V 305 Éch. 1 48,95 65,27 81,59 97,91 114,22
335 Éch. 2 53,77 71,69 89,61 107,54 125,46
365 Éch. 3 58,58 78,11 97,64 117,17 136,69

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans
8 % 9 % 10 % 11 % 12 %
I 140 Éch. 1 59,92 67,41 74,90 82,39 89,88
145 Éch. 2 62,06 69,82 77,58 85,33 93,09
155 Éch. 3 66,34 74,63 82,93 91,22 99,51
II 170 Éch. 1 72,76 81,86 90,95 100,05 109,14
180 Éch. 2 77,04 86,67 96,30 105,93 115,56
190 Éch. 3 81,32 91,49 101,65 111,82 121,98
III 215 Éch. 1 92,02 103,52 115,03 126,53 138,03
225 Éch. 2 96,30 108,34 120,38 132,41 144,45
240 Éch. 3 102,72 115,56 128,40 141,24 154,08
IV 255 Éch. 1 109,14 122,78 136,43 150,07 163,71
270 Éch. 2 115,56 130,01 144,45 158,90 173,34
285 Éch. 3 121,98 137,23 152,48 167,72 182,97
V 305 Éch. 1 130,54 146,86 163,18 179,49 195,81
335 Éch. 2 143,38 161,30 179,23 197,15 215,07
365 Éch. 3 156,22 175,75 195,28 214,80 234,33

Prime d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 13 ans 14 ans 15 ans
13 % 14 % 15 %
I 140 Éch. 1 97,37 104,86 112,35
145 Éch. 2 100,85 108,61 116,36
155 Éch. 3 107,80 116,10 124,39
II 170 Éch. 1 118,24 127,33 136,43
180 Éch. 2 125,19 134,82 144,45
190 Éch. 3 132,15 142,31 152,48
III 215 Éch. 1 149,53 161,04 172,54
225 Éch. 2 156,49 168,53 180,56
240 Éch. 3 166,92 179,76 192,60
IV 255 Éch. 1 177,35 191,00 204,64
270 Éch. 2 187,79 202,23 216,68
285 Éch. 3 198,22 213,47 228,71
V 305 Éch. 1 212,13 228,45 244,76
335 Éch. 2 232,99 250,92 268,84
365 Éch. 3 253,86 273,39 292,91

Prime d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
I 140 Éch. 1
145 Éch. 2
155 Éch. 3
II 170 Éch. 1
180 Éch. 2
190 Éch. 3
III 215 Éch. 1 36,92 49,23 61,54 73,85 86,15
225 Éch. 2
240 Éch. 3 41,22 54,96 68,69 82,43 96,17
IV 255 Éch. 1 43,79 58,39 72,99 87,58 102,18
270 Éch. 2
285 Éch. 3 48,94 65,26 81,57 97,89 114,20
V 305 Éch. 1 52,38 69,84 87,30 104,76 122,22
335 Éch. 2 57,53 76,71 95,89 115,06 134,24
365 Éch. 3 62,68 83,58 104,47 125,37 146,26

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans
8 % 9 % 10 % 11 % 12 %
I 140 Éch. 1
145 Éch. 2
155 Éch. 3
II 170 Éch. 1
180 Éch. 2
190 Éch. 3
III 215 Éch. 1 98,46 110,77 123,08 135,38 147,69
225 Éch. 2
240 Éch. 3 109,91 123,65 137,39 151,13 164,87
IV 255 Éch. 1 116,78 131,38 145,97 160,57 175,17
270 Éch. 2
285 Éch. 3 130,52 146,83 163,15 179,46 195,78
V 305 Éch. 1 139,68 157,14 174,60 192,06 209,52
335 Éch. 2 153,42 172,59 191,77 210,95 230,12
365 Éch. 3 167,16 188,05 208,94 229,84 250,73

Prime d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 13 ans 14 ans 15 ans
13 % 14 % 15 %
I 140 Éch. 1
145 Éch. 2
155 Éch. 3
II 170 Éch. 1
180 Éch. 2
190 Éch. 3
III 215 Éch. 1 160,00 172,31 184,62
225 Éch. 2
240 Éch. 3 178,60 192,34 206,08
IV 255 Éch. 1 189,77 204,36 218,96
270 Éch. 2
285 Éch. 3 212,09 228,41 244,72
V 305 Éch. 1 226,98 244,44 261,90
335 Éch. 2 249,30 268,48 287,66
365 Éch. 3 271,63 292,52 313,42
Charente (ex-IDCC 1572) Salaires pour l'année 2022
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie Charente se sont réunis les 15 avril et 9 mai 2022 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, et négocier, pour 2022, la réévaluation du barème des taux effectifs garantis (TEG) et des salaires minima conventionnels.

En outre, compte-tenu de la situation inflationniste actuelle les parties ont convenu de se revoir en cas de hausse automatique du Smic, afin de mettre en cohérence la grille négociée.

Sur cette base, les signataires ont convenu de ce qui suit.


Taux effectifs garantis
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels tels que définis par le précédent accord signé le 1er juillet 2021 (étendu par arrêté du 19 novembre 2021, publié au JO le 8 décembre 2021), sont fixés pour l'année 2022 comme suit et seront adaptés à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou à celui du salarié concerné.

(En euros.)


Coefficients TEG annuel 2022 (151,67 heures)
140 19 748
145 19 761
155 19 779
170 19 830
180 19 850
190 19 874
215 20 176
225 20 742
240 21 537
255 22 736
270 23 573
285 24 854
305 26 582
335 28 119
365 30 972
395 32 643

Valeur du point : 5,46 €.

Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Ces salaires minima conventionnels déterminés à partir d'une valeur de point multipliée par le coefficient du salarié servent de base de calcul aux primes d'ancienneté prévues par l'article 19 de la convention collective de la Charente.

À compter de la date d'extension du présent accord, la valeur du point est fixée à 5,46 euros (pour 151,67 heures) cette valeur étant portée en application de l'avenant du 14 octobre 1983 (cf. page 74 de la convention collective départementale) à :
– 5,73 € pour le personnel ouvrier ;
– 5,84 € pour la maîtrise d'atelier.

Le présent accord constitue un avenant à la convention collective de la métallurgie de la Charente signée le 12 décembre 1989 dont l'extension a été rendue effective par un arrêté en date du 29 octobre 1990, paru au Journal officiel du 1er novembre 1990.

Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dispositions finales
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Charente (ex-IDCC 1572) Salaires pour l'année 2023
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie Charente se sont réunis le 18 novembre 2022 et le 24 février 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, et négocier, pour 2023, la réévaluation du barème des taux effectifs garantis (TEG) et des salaires minima conventionnels.

En outre, compte tenu de la situation inflationniste actuelle les parties ont convenu de se revoir en cas de hausse automatique du Smic, afin de mettre en cohérence la totalité de la grille négociée.

Sur cette base, les signataires ont convenu ce qui suit.

Taux effectifs garantis
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels tels que définis par le précédent accord signé le 9 mai 2022 (étendu par arrêté du 11 août 2022, publié au JO le 23 août 2022), sont fixés pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 comme suit et seront adaptés à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ou à celui du salarié concerné.

(En euros.)


Coefficients TEG annuel 2023
151,67 heures
140 20 538
145 20 551
155 20 570
170 20 623
180 20 644
190 20 669
215 20 983
225 21 572
240 22 398
255 23 645
270 24 516
285 25 848
305 27 645
335 29 244
365 32 211
395 33 949

Valeur du point : 5,50 €.

Salaires minima conventionnels
en vigueur étendue

Ces salaires minima conventionnels déterminés à partir d'une valeur de point multipliée par le coefficient du salarié servent de base de calcul aux primes d'ancienneté prévues par l'article 19 de la convention collective de la Charente.

À compter de la date d'extension du présent accord, la valeur du point est fixée à 5,50 euros (pour 151,67 heures) cette valeur étant portée en application de l'avenant du 14 octobre 1983 (cf. page 74 de la convention collective départementale) à :
– 5,78 € pour le personnel ouvrier ;
– 5,89 € pour la maîtrise d'atelier.

Le présent accord constitue un avenant à la convention collective de la métallurgie de la Charente signée le 12 décembre 1989 dont l'extension a été rendue effective par un arrêté en date du 29 octobre 1990, paru au Journal officiel du 1er novembre 1990.

Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dispositions finales
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Charente-Maritime (ex-IDCC 923) TGA 2022 et valeur du point 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 , modifié par l'avenant du 19 avril 1991 , il est institué :
– un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
– un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2022, les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant constituant la rémunération annuelle effective garantie.

Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Le présent barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est fixée à compter du 1er janvier 2023 à :
• 5,54 euros (base 35 heures).

Le barème, applicable à compter du 1er janvier 2023 est annexé au présent avenant.

Ce barème tient compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers (5 %) et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier (7 %) prévues par la convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au plus tard le 30 novembre 2022 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Cette réunion sera l'occasion de fixer un calendrier des négociations pour la RAEG 2023 et le point 2024, étant entendu que la première réunion de négociation devra être fixée avant le 31 janvier 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariées visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM 17 qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande.

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des taux garantis annuels applicable à partir de l'année 2022

Barème, base 151 heures 67 pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Montants
I 1 140 19 750
2 145 19 750
3 155 19 750
II 1 170 19 750
2 180 19 750
3 190 19 850
III 1 215 20 105
2 225 20 500
3 240 21 100
IV 1 255 22 235
2 270 23 335
3 285 24 550
V 1 305 25 855
2 335 28 105
3 365 30 605
395 33 395

Rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,54 euros.
À compter du 1er janvier 2023.
Base : 35 heures soit 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Administratif
et technicien
Agent de maîtrise
I 1 140 775,60
2 145 803,30
3 155 858,70
II 1 170 941,80
2 180 997,20
3 190 1 052,60
III 1 215 1 191,10 AM1 1 191,10
2 225 1 246,50
3 240 1 329,60 AM2 1 329,60
IV 1 255 1 412,70 AM3 1 412,70
2 270 1 495,80
3 285 1 578,90 AM4 1 578,90
V 1 305 1 689,70 AM5 1 689,70
2 335 1 855,90 AM6 1 855,90
3 365 2 022,10 AM7 2 022,10
4 395 2 188,30 AM8 2 188,30

Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, relatif aux garanties applicables aux ouvriers, les ouvriers bénéficient d'une majoration de 5% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques, selon barème applicable à compter du 1er janvier 2023 :

(En euros.)


Ouvriers
Niveau Échelon Coefficient Rémunération minimale
hiérarchique
Majoration 5 % Rémunération minimale
y compris la majoration
I 1 140 775,60 38,78 814,38
2 145 803,30 40,17 843,47
3 155 858,70 42,94 901,64
II 1 170 941,80 47,09 988,89
2 180
3 190 1 052,60 52,63 1 105,23
III 1 215 1 191,10 59,56 1 250,66
2 225
3 240 1 329,60 66,48 1 396,08
IV 1 255 1 412,70 70,64 1 483,34
2 270 1 495,80 74,79 1 570,59
3 285 1 578,90 78,95 1 657,85

Conformément à l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques. Barème applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les agents de maîtrise d'atelier :

(En euros.)


Agents de maîtrise d'atelier
Niveau Échelon Coefficient Rémunération minimale
hiérarchique
Majoration
7 %
Rémunération minimale
y compris majoration
III 1 215 1 191,10 83,38 1 274,48
2 225
3 240 1 329,60 93,07 1 422,67
IV 1 255 1 412,70 98,89 1 511,59
2 270
3 285 1 578,90 110,52 1 689,42
V 1 305 1 689,70 118,28 1 807,98
2 335 1 855,90 129,91 1 985,81
3 365 2 022,10 141,55 2 163,65
4 395 2 188,30 153,18 2 341,48

Cher (ex-IDCC 1576) Valeur du point et RMH au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques et connexes du Cher, est fixée à 5,88 euros en base 151,67 heures à partir du 1er mars 2023.

Les appointements minima hiérarchiques garantis résultant de l'application de l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 modifié par les avenants du 30 janvier 1980, du 21 avril 1981, du 4 février 1983, du 25 janvier 1990 et du 10 juillet 1992 sont présentés dans les barèmes annexés au présent accord :
– annexe I du présent avenant concernant « Les rémunérations minimales hiérarchiques des administratifs et techniciens » (cas général) ;
– annexe II du présent avenant concernant « Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers » ;
– annexe III du présent avenant concernant « Les rémunérations minimales hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les appointements minima hiérarchiques servent de base au calcul de la prime d'ancienneté.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Cher, les dispositions du présent accord.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires et du greffe du conseil de prud'hommes de Bourges en un exemplaire dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Administratifs et techniciens

Rémunérations minimales hiérarchiques. Primes d'ancienneté

Date d'application : 1er mars 2023.
Valeur du point : 5,88 euros.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coef. RMH base
151,67
Primes d'ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
I 1 140 823,20 24,70 32,93 41,16 49,39 57,62 65,86 74,09 82,32 90,55 98,78 107,02 115,25 123,48
2 145 852,60 25,58 34,10 42,63 51,16 59,68 68,21 76,73 85,26 93,79 102,31 110,84 119,36 127,89
3 155 911,40 27,34 36,46 45,57 54,68 63,80 72,91 82,03 91,14 100,25 109,37 118,48 127,60 136,71
II 1 170 999,60 29,99 39,98 49,98 59,98 69,97 79,97 89,96 99,96 109,96 119,95 129,95 139,94 149,94
2 180 1 058,40 31,75 42,34 52,92 63,50 74,09 84,67 95,26 105,84 116,42 127,01 137,59 148,18 158,76
3 190 1 117,20 33,52 44,69 55,86 67,03 78,20 89,38 100,55 111,72 122,89 134,06 145,24 156,41 167,58
III 1 215 1 264,20 37,93 50,57 63,21 75,85 88,49 101,14 113,78 126,42 139,06 151,70 164,35 176,99 189,63
2 225 1 323,00 39,69 52,92 66,15 79,38 92,61 105,84 119,07 132,30 145,53 158,76 171,99 185,22 198,45
3 240 1 411,20 42,34 56,45 70,56 84,67 98,78 112,90 127,01 141,12 155,23 169,34 183,46 197,57 211,68
IV 1 255 1 499,40 44,98 59,98 74,97 89,96 104,96 119,95 134,95 149,94 164,93 179,93 194,92 209,92 224,91
2 270 1 587,60 47,63 63,50 79,38 95,26 111,13 127,01 142,88 158,76 174,64 190,51 206,39 222,26 238,14
3 285 1 675,80 50,27 67,03 83,79 100,55 117,31 134,06 150,82 167,58 184,34 201,10 217,85 234,61 251,37
V 1 305 1 793,40 53,80 71,74 89,67 107,60 125,54 143,47 161,41 179,34 197,27 215,21 233,14 251,08 269,01
2 335 1 969,80 59,09 78,79 98,49 118,19 137,89 157,58 177,28 196,98 216,68 236,38 256,07 275,77 295,47
3 365 2 146,20 64,39 85,85 107,31 128,77 150,23 171,70 193,16 214,62 236,08 257,54 279,01 300,47 321,93
4 395 2 322,60 69,68 92,90 116,13 139,36 162,58 185,81 209,03 232,26 255,49 278,71 301,94 325,16 348,39

en vigueur étendue

Annexe II
Ouvriers

Rémunérations minimales hiérarchiques. Primes d'ancienneté

Date d'application : 1er mars 2023.
Valeur du point : 5,88 euros.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. RMH base
151,67
Primes d'ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
I 1 140 864,36 25,93 34,57 43,22 51,86 60,51 69,15 77,79 86,44 95,08 103,72 112,37 121,01 129,65
2 145 895,23 26,86 35,81 44,76 53,71 62,67 71,62 80,57 89,52 98,48 107,43 116,38 125,33 134,28
3 155 956,97 28,71 38,28 47,85 57,42 66,99 76,56 86,13 95,70 105,27 114,84 124,41 133,98 143,55
II 1 170 1 049,58 31,49 41,98 52,48 62,97 73,47 83,97 94,46 104,96 115,45 125,95 136,45 146,94 157,44
3 190 1 173,06 35,19 46,92 58,65 70,38 82,11 93,84 105,58 117,31 129,04 140,77 152,50 164,23 175,96
III 1 215 1 327,41 39,82 53,10 66,37 79,64 92,92 106,19 119,47 132,74 146,02 159,29 172,56 185,84 199,11
3 240 1 481,76 44,45 59,27 74,09 88,91 103,72 118,54 133,36 148,18 162,99 177,81 192,63 207,45 222,26
IV 1 255 1 574,37 47,23 62,97 78,72 94,46 110,21 125,95 141,69 157,44 173,18 188,92 204,67 220,41 236,16
2 270 1 666,98 50,01 66,68 83,35 100,02 116,69 133,36 150,03 166,70 183,37 200,04 216,71 233,38 250,05
3 285 1 759,59 52,79 70,38 87,98 105,58 123,17 140,77 158,36 175,96 193,55 211,15 228,75 246,34 263,94

Article 45 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie du Cher :
Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
– pour les mensuels effectuant au moins six heures de travail entre 20 heures et 4 heures : 7,57 euros ;
– pour les mensuels travaillant en équipes successives de jour : 3,15 euros.
quel que soit l'horaire.

en vigueur étendue

Annexe III
Agents de maîtrise d'ateliers

Rémunérations minimales hiérarchiques. Primes d'ancienneté

Date d'application : 1er mars 2023.
Valeur du point : 5,88 euros.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coef. RMH base
151,67
Primes d'ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
III 1 215 1 352,69 40,58 54,11 67,63 81,16 94,69 108,22 121,74 135,27 148,80 162,32 175,85 189,38 202,90
3 240 1 509,98 45,30 60,40 75,50 90,60 105,70 120,80 135,90 151,00 166,10 181,20 196,30 211,40 226,50
IV 1 255 1 604,36 48,13 64,17 80,22 96,26 112,31 128,35 144,39 160,44 176,48 192,52 208,57 224,61 240,65
3 285 1 793,11 53,79 71,72 89,66 107,59 125,52 143,45 161,38 179,31 197,24 215,17 233,10 251,03 268,97
V 1 305 1 918,94 57,57 76,76 95,95 115,14 134,33 153,52 172,70 191,89 211,08 230,27 249,46 268,65 287,84
2 335 2 107,69 63,23 84,31 105,38 126,46 147,54 168,61 189,69 210,77 231,85 252,92 274,00 295,08 316,15
3 365 2 296,43 68,89 91,86 114,82 137,79 160,75 183,71 206,68 229,64 252,61 275,57 298,54 321,50 344,47
4 395 2 485,18 74,56 99,41 124,26 149,11 173,96 198,81 223,67 248,52 273,37 298,22 323,07 347,93 372,78

Cher (ex-IDCC 1576) Garantie annuelle territoriale de rémunération effective 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À la suite d'une réunion paritaire tenue le 8 mars 2023, conformément à l'article 31-1 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie du Cher, l'organisation patronale et les organisations syndicales, sont convenues d'une garantie annuelle territoriale de rémunération effective applicable à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La garantie annuelle territoriale de rémunération effective est applicable selon les modalités de l'article 31-2 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie du Cher et adaptable à l'horaire de travail effectif.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La garantie annuelle territoriale de rémunération effective comprend les compensations pécuniaires pour l'ensemble des réductions de la durée du travail légale ou conventionnelle.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En janvier 2024, l'employeur vérifiera que le montant total des salaires bruts correspondant à toute l'année 2023 et déterminé selon l'article 31-2 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie du Cher, a bien été au moins égal au montant de la garantie annuelle territoriale de rémunération effective applicable à compter du 1er janvier 2023 par le présent accord. Le versement se fera dans toute la mesure du possible en janvier 2024 et au plus tard en février 2024.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie du Cher, les dispositions du présent accord.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires et du greffe du conseil de prud'hommes de Bourges en un exemplaire dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
GRE annuelle applicable à compter du 1er janvier 2023.

Base 151,67 heures.

(En euros.)


Coefficient GRE
140 20 800
145 20 900
155 21 000
170 21 220
180 21 440
190 21 660
215 22 000
225 22 400
240 23 100
255 24 200
270 25 300
285 26 400
305 27 485
335 30 220
365 32 820
395 35 560

Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme (ex-IDCC 1627) Taux effectifs garantis au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'article 6 bis de l'avenant mensuel de la convention collective du 17 janvier 1992, et en fonction de la durée légale du travail de 151,67 heures par mois, il est institué un barème des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié.

Le présent barème est applicable à compter du 1er janvier 2022. Il inclut les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Niveau Coefficient Pour un horaire
de 151,67 heures
I 140 20 148 €
145 20 198 €
155 20 248 €
II 170 20 298 €
180 20 348 €
190 20 398 €
III 215 20 842 €
225 21 436 €
240 22 592 €
IV 255 23 430 €
270 24 633 €
285 25 967 €
V 305 27 857 €
335 30 449 €
365 33 558 €
395 35 939 €

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique d'égalité professionnelle et de mixité des emplois indispensable au développement économique de notre société et à la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Corrèze (ex-IDCC 1274) Prime de vacances de transition et prime de fin d'année de transition
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1 du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3.1
Conditions de versement
en vigueur non-étendue

Il est versé une fois par an à l'occasion de la prise du congé principal au salarié ayant au moins six mois d'ancienneté au 1er juin de l'année en cours, une prime de vacances de transition.

Cette prime ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le dernier jour de travail précédant le départ en congé ou le jour de la reprise prévu du travail, sauf si l'absence est justifiée par la maladie ou un accident ou par accord particulier avec l'employeur. Elle ne sera pas due à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit pro rata temporis.

Cette prime ne viendra pas en déduction des gratifications de fin d'année versées par les entreprises.

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre prime ayant le même objet.

Le montant de cette prime est fixé de la façon suivante :
– 210 € en 2024 ;
– 220 € en 2025 ;
– 230 € en 2026,

Cette prime de vacances de transition prendra le relais de la prime de vacances prévue par l'article 27 de l'avenant mensuels de la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3.2
Incidence sur l'assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Pour l'application des salaires minima hiérarchiques traités par le titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de vacances de transition tel que prévu au présent accord.

ARTICLE 4.1
Conditions de versement
en vigueur non-étendue

Sauf dispositions particulières, une prime ou gratification de fin d'année de transition, fixée par le présent accord à 310 euros, est accordée aux salariés dont l'ancienneté est d'au moins 6 mois et figurant à l'effectif au moment de son paiement.

Pour les salariés à temps partiel ainsi qu'en cas d'absence du salarié pour un congé non indemnisé par l'employeur, le montant de la prime sera réduit pro rata temporis.

Cette prime ne se cumule pas avec toute autre prime ayant le même objet quelle qu'en soit la source.

Cette prime de fin d'année de transition prendra le relais de la prime de fin d'année prévue par l'article 28 de l'avenant mensuels de la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 4.2
Incidence sur l'assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Pour l'application des salaires minima hiérarchiques traités par le titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de fin d'année de transition tel que prévu au présent accord.

ARTICLE 5
Situation à compter du 1er janvier 2027
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2027, afin de maintenir le niveau de rémunération globale des salariés de l'entreprise à cette date, les entreprises visées à l'article 1 s'engageront à maintenir le montant des primes visées à l'article 3.1 et 4.1 soit par la signature d'un accord collectif, soit par la voie d'un engagement unilatéral écrit ou d'un usage reprenant a minima la dernière valeur applicable au 31 décembre 2026.

À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant des primes visées aux articles 3.1 et 4.1 applicables au 31 décembre 2026 est intégré dans la rémunération annuelle des salariés concernés. Cette intégration fait l'objet d'une information à l'occasion de la communication d'un des bulletins de paie au cours de l'année 2027.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage sur des primes ou avantages ayant le même objet, quelle que soit leur dénomination.

ARTICLE 6
Commission de suivi territoriale
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière. À cet effet, elles se réuniront afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale.

Dans le cadre de cette nouvelle commission de suivi territoriale :
– les échanges porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement ;
– les échanges porteront en outre sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de cette commission de suivi. Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020 ;
– les parties signataires du présent accord se réuniront également afin d'échanger sur le suivi territorial et l'application de l'accord du 21 juin 2022. Les échanges dans le cadre de la commission de suivi n'ont pas, d'une manière générale, pour finalité de répondre à des situations individuelles de salariés.

La première réunion de la commission de suivi qui se tiendra sur le dernier semestre de l'année 2022 sera consacrée à la définition des objectifs communs de cette commission ainsi qu'à la détermination du calendrier des réunions. Il est entendu, à ce dernier titre, que la commission se réunira à 9 reprises jusqu'au 31 décembre 2027.

Le temps de travail passé sur l'horaire de travail, du fait de la participation des salariés aux réunions de ladite commission de suivi, sera payé comme temps de travail effectif dans la limite de deux salariés nommément désignés par les organisations syndicales signataires.

Une autorisation d'absence est accordée par les employeurs des salariés amenés à participer aux réunions de la commission de suivi prévue par le présent article. Ces salariés seront tenus d'informer, 48 heures à l'avance, leurs employeurs respectifs de leur participation et devront s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait causer à la marche générale de l'entreprise.

Une attestation de présence sera remise à chaque participant.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2027.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective des établissements mécaniques connexes et similaires du département de la Corrèze.

Par exception l'article 6 du présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 11
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme.

Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales transitoires n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Corrèze (ex-IDCC 1274) RAG et RMH au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2022

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective, les partenaires sociaux conviennent de l'application du barème ci-dessous. Les rémunérations annuelles garanties étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif du salarié et supporter, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires. Les valeurs prévues par le barème ci-dessous seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement ou de catégorie, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine).


Niveau Échelon Coefficient Rémunération annuelle garantie
(En euros)
I 1 140 19 759 €
2 145 19 824 €
3 155 19 850 €
II 1 170 19 920 €
2 180 20 000 €
3 190 20 165 €
III 1 215 20 476 €
2 225 20 687 €
3 240 21 109 €
IV 1 255 21 744 €
2 270 22 631 €
3 285 23 733 €
V 1 305 25 187 €
2 335 27 343 €
3 365 29 717 €
3 395 31 300 €

Ces rémunérations annuelles garanties s'entendent prime conventionnelle de vacances et prime conventionnelle de fin d'année exclues.

en vigueur étendue

2. Prime de panier (art. 21 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze)

Pour rappel : à compter du 1er janvier 2022, la prime de panier de jour et la prime de panier de nuit sont fixées à 5,80 €.

en vigueur étendue

3. Rémunération minimale hiérarchique (articles 14 et 16 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze)

Pour rappel : la valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,51 € à compter du 1er janvier 2022.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques au 1er janvier 2022

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine).

Valeur du point : 5,51.

(En euros.)


Administratif et technicien Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coefficient Niveau Échelon RMH Catégorie RMH Majoration 5 % Total RMH avec majoration Catégorie RMH RMH Majoration 7 % Total RMH avec majoration
140 I 1 771,40 0.1 771,40 38,57 809,97
145 I 2 798,95 0.2 798,95 39,95 838,90
155 I 3 854,05 0.3 854,05 42,70 896,75
170 II 1 936,70 P.1 936,70 46,84 983,54
180 II 2 991,80
190 II 3 1 046,90 P.2 1 046,90 52,35 1 099,25
215 III 1 1 184,65 P.3 1 184,65 59,23 1 243,88 AM. 1 1 184,65 1 184,65 82,93 1 267,58
225 III 2 1 239,75
240 III 3 1 322,40 TA.1 1 322,40 66,12 1 388,52 AM.2 1 322,40 1 322,40 92,57 1 414,97
255 IV 1 1 405,05 TA.2 1 405,05 70,25 1 475,30 AM. 3 1 405,05 1 405,05 98,35 1 503,40
270 IV 2 1 487,70 TA.3 1 487,70 74,39 1 562,09
285 IV 3 1 570,35 TA.4 1 570,35 78,52 1 648,87 AM.4 1 570,35 1 570,35 109,92 1 680,27
305 V 1 1 680,55 AM.5 1 680,55 1 680,55 117,64 1 798,19
335 V 2 1 845,85 AM.6 1 845,85 1 845,85 129,21 1 975,06
365 V 3 2 011,15 AM.7 2 011,15 2 011,15 140,78 2 151,93
395 V 3 2 176,45 2 176,45 2 176,45 152,35 2 328,80

en vigueur étendue

4. Primes

Pour rappel : la prime ou gratification de fin d'année prévue à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze reste fixée à 310 €. La prime de vacances prévue à l'article 27 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze reste fixée à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de ces primes est réduit pro rata temporis.

en vigueur étendue

5. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

en vigueur étendue

6. Révision

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

en vigueur étendue

7. Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

en vigueur étendue

8. Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'augmentation exceptionnelle de l'inflation et du Smic en 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la réévaluation exceptionnelle des rémunérations annuelles garanties 2022 en juillet 2022.

Corrèze (ex-IDCC 1274) Salaires au 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'avenant salaires à durée déterminée n° 78 du 19 juillet 2022 dans les conditions fixées ci-après :

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective , les partenaires sociaux conviennent de l'application du barème ci-dessous. Les rémunérations annuelles garanties étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif du salarié et supporter, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires. Les valeurs prévues par le barème ci-dessous seront applicables prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement ou de catégorie, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine.)

Niveau Échelon Coefficient Rémunérations annuelles garanties
I 1 140 20 569 €
2 145 20 637 €
3 155 20 664 €
II 1 170 20 737 €
2 180 20 818 €
3 190 20 925 €
III 1 215 21 234 €
2 225 21 452 €
3 240 21 890 €
IV 1 255 22 549 €
2 270 23 468 €
3 285 24 564 €
V 1 305 25 716 €
2 335 27 890 €
3 365 30 311 €
3 395 31 926 €
Ces rémunérations annuelles garanties s'entendent prime conventionnelle de vacances et prime conventionnelle de fin d'année exclues.
2. Prime de panier (art. 21 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze)
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2023, la prime de panier de jour et la prime de panier de nuit sont fixées à 6,20 €.

3. Rémunération minimale hiérarchique (articles 14 et 16 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze)
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,60 € à compter du 1er janvier 2023.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Au 1er janvier 2023.
(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine.)

Valeur du point : 5,60.
Base : 151,67.

(En euros.)

Administratif
et technicien
Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coef Niv Éch. RMH Catég. RMH Majoration 5% Total RMH
avec majoration
Catég. RMH RMH Majoration 7% Total RMH
avec majoration
140 I 1 784,00 0.1 784,00 39,20 823,20
145 2 812,00 0.2 812,00 40,60 852,60
155 3 868,00 0.3 868,00 43,40 911,40
170 II 1 952,00 P.1 952,00 47,60 999,60
180 2 1 008,00
190 3 1 064,00 P.2 1 064,00 53,20 1 117,20
215 III 1 1 204,00 P.3 1 204,00 60,20 1 264,20 AM. 1 1 204,00 1 204,00 84,28 1 288,28
225 2 1 260,00
240 3 1 344,00 TA.1 1 344,00 67,20 1 411,20 AM.2 1 344,00 1 344,00 94,08 1 438,08
255 IV 1 1 428,00 TA.2 1 428,00 71,40 1 499,40 AM.3 1 428,00 1 428,00 99,96 1 527,96
270 2 1 512,00 TA.3 1 512,00 75,60 1 587,60
285 3 1 596,00 TA.4 1 596,00 79,80 1 675,80 AM.4 1 596,00 1 596,00 111,72 1 707,72
305 V 1 1 708,00 AM.5 1 708,00 1 708,00 119,56 1 827,56
335 2 1 876,00 AM.6 1 876,00 1 876,00 131,32 2 007,32
365 3 2 044,00 AM.7 2 044,00 2 044,00 143,08 2187,08
395 3 2 212,00 2 212,00 2 212,00 154,84 2366,84
4. Primes
en vigueur étendue

Pour rappel : la prime ou gratification de fin d'année prévue à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze reste fixée à 310 €. La prime de vacances prévue à l'article 27 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze reste fixée à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de ces primes est réduit prorata temporis.

5. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

6. Révision
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

7. Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

8. Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Corrèze (ex-IDCC 1274) Salaires au 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'avenant salaires à durée déterminée n° 79 du 19 janvier 2023 dans les conditions fixées ci-après :

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective, les partenaires sociaux conviennent de l'application du barème ci-dessous. Les rémunérations annuelles garanties étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif du salarié et supporter, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires. Les valeurs prévues par le barème ci-dessous seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement ou de catégorie, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise.

Barème des rémunérations annuelles garanties (base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine)

Niveau Échelon Coefficient Rémunérations annuelle
garanties
I 1 140 20 869 €
2 145 20 937 €
3 155 20 964 €
II 1 170 21 037 €
2 180 21 118 €
3 190 21 225 €
III 1 215 21 534 €
2 225 21 752 €
3 240 22 190 €
IV 1 255 22 849 €
2 270 23 768 €
3 285 24 864 €
V 1 305 26 016 €
2 335 28 190 €
3 365 30 611 €
3 395 32 226 €
Ces rémunérations annuelles garanties s'entendent prime conventionnelle de vacances et prime conventionnelle de fin d'année exclues.
2. Prime de panier (article 21 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze)
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2023, la prime de panier de jour et la prime de panier de nuit sont fixées à 6,20 €.

3. Rémunération minimale hiérarchique (articles 14 et 16 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze)
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,60 € à compter du 1er janvier 2023.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques au 1er janvier 2023 (base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine)

Valeur du point 5,60.
Base : 151,67.

(En euros.)


Administratif
et technicien
Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coef. Niv. Éch. RMH Catég. RMH Majoration 5 % Total RMH
avec majoration
Catég. RMH RMH Majoration 7 % Total RMH
avec majoration
140 I 1 784,00 0.1 784,00 39,20 823,20
145 2 812,00 0.2 812,00 40,60 852,60
155 3 868,00 0.3 868,00 43,40 911,40
170 II 1 952,00 P.1 952,00 47,60 999,60
180 2 1 008,00
190 3 1 064,00 P.2 1 064,00 53,20 1 117,20
215 III 1 1 204,00 P.3 1 204,00 60,20 1 264,20 AM. 1 1 204,00 1 204,00 84,28 1 288,28
225 2 1 260,00
240 3 1 344,00 TA.1 1 344,00 67,20 1 411,20 AM.2 1 344,00 1 344,00 94,08 1 438,08
255 IV 1 1 428,00 TA.2 1 428,00 71,40 1 499,40 AM.3 1 428,00 1 428,00 99,96 1 527,96
270 2 1 512,00 TA.3 1 512,00 75,60 1 587,60
285 3 1 596,00 TA.4 1 596,00 79,80 1 675,80 AM.4 1 596,00 1 596,00 111,72 1 707,72
305 V 1 1 708,00 AM.5 1 708,00 1 708,00 119,56 1 827,56
335 2 1 876,00 AM.6 1 876,00 1 876,00 131,32 2 007,32
365 3 2 044,00 AM.7 2 044,00 2 044,00 143,08 2 187,08
395 3 2 212,00 2 212,00 2 212,00 154,84 2 366,84

4. Primes
en vigueur étendue

Pour rappel : la prime ou gratification de fin d'année prévue à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze reste fixée à 310 €. La prime de vacances prévue à l'article 27 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze reste fixée à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de ces primes est réduit pro rata temporis.

5. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

6. Révision
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

7. Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

8. Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Salaires 2022
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit dans le cadre de la négociation annuelle pour l’année 2022 portant sur les salaires dans les industries de la métallurgie de Côte-d’Or.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)
en vigueur étendue

Il est institué, à compter du 1er janvier 2022, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe 1.

Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ».

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 5,15 € à compter du 1er avril 2022.

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable à compter du 1er avril 2022 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce barème figure en annexe 2.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail ».

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er janvier 2022, le minimum garanti est fixé à 3,76 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er janvier 2022, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 7,52 €.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Suivi
en vigueur étendue

La fixation du barème des RMGA tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent avenant que des perspectives de celle-ci pour l'année 2022. En conséquence, si le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) venait à augmenter d'ici la fin de l'année 2022, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour rééxaminer le barème des RMGA dans un délai raisonnable.

ARTICLE 6
Notification et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur en euros au 1er janvier 2022.

(En euros.)

Niveau Échelons Coefficients Filières
Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
I 1 140 19 328 19 328
2 145 19 351 19 351
3 155 19 392 19 392
II 1 170 19 429 19 429
2 180 19 541
3 190 19 787 19 787
III 1 215 20 267 20 267 20 267 20 267
2 225 20 779
3 240 21 460 21 460 21 460 21 460
IV 1 255 22 666 22 666 22 666 22 666
2 270 23 726 23 726
3 285 24 906 24 906 24 906 24 906
V 1 305 26 779 26 779 26 779
2 335 28 641 28 641 28 641
3 365 31 330 31 330 31 330
3 395 32 515 32 515 32 515
en vigueur étendue

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable à compter du 1er avril 2022.
Valeur du point : 5,15 €.

(En euros.)


Adm. et tech. Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
Niv. Éch. Coef. RMH Catég. RMH Maj. 5 % Total RMH Catég. RMH RMH Maj. 7 % Total RMH
I 1 140 721,00 0.1 721,00 36,05 757,05
2 145 746,75 0.2 746,75 37,34 784,09
3 155 798,25 0.3 798,25 39,91 838,16
II 1 170 875,50 P.1 875,50 43,78 919,28
2 180 927,00 927,00 46,35 973,35
3 190 978,50 P.2 978,50 48,93 1 027,43
III 1 215 1 107,25 P.3 1 107,25 55,36 1 162,61 AM1 1 107,25 77,51 1 184,76
2 225 1 158,75 1 158,75 57,94 1 216,69 1 158,75
3 240 1 236,00 TA.1 1 236,00 61,80 1 297,80 AM2 1 236,00 86,52 1 322,52
IV 1 255 1 313,25 TA.2 1 313,25 65,66 1 378,91 AM3 1 313,25 1 313,25 91,93 1 405,18
2 270 1 390,50 TA.3 1 390,50 69,53 1 460,03 1 390,50 1 390,50
3 285 1 467,75 TA.4 1 467,75 73,39 1 541,14 AM4 1 467,75 1 467,75 102,74 1 570,49
V 1 305 1 570,75 AM5 1 570,75 1 570,75 109,95 1 680,70
2 335 1 725,25 AM6 1 725,25 1 725,25 120,77 1 846,02
3 365 1 879,75 AM7 1 879,75 1 879,75 131,58 2 011,33
395 2 034,25 2 034,25 2 034,25 142,40 2 176,65
Note : pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.

Côte-d'Or (ex-IDCC 1885) Salaires et primes pour l'année 2022
en vigueur étendue

Un avenant a été signé le 25 mars 2022 dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2022 portant sur les salaires dans les industries de la métallurgie de Côte-d'Or.

Toutefois, eu égard aux deux hausses du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui ont eu lieu depuis cette date et au niveau élevé de l'inflation, les parties ont engagé de nouvelles négociations.

Ce présent avenant annule et remplace le précédent avenant du 25 mars 2022.

Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)
en vigueur étendue

Il est institué, à compter du 1er janvier 2022, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe 1.

Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)
en vigueur étendue

Pour rappel, la valeur du point est fixée à 5,15 € depuis le 1er avril 2022.

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable depuis le 1er avril 2022 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce barème figure en annexe 2.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail. »

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er août 2022, le minimum garanti est fixé à 3,94 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er août 2022, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 7,88 €.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Notification et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur en euros au 1er janvier 2022.


Niveaux Échelons Coefficients Filières
Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
I 1 140 20 151 20 151
2 145 20 157 20 157
3 155 20 182 20 182
II 1 170 20 211 20 211
2 180 20 242
3 190 20 344 20 344
III 1 215 20 818 20 818 20 818 20 818
2 225 21 344
3 240 22 043 22 043 22 043 22 043
IV 1 255 23 305 23 305 23 305 23 305
2 270 24 394 24 394
3 285 25 608 25 608 25 608 25 608
V 1 305 27 533 27 533 27 533
2 335 29 448 29 448 29 448
3 365 32 213 32 213 32 213
395 33 432 33 432 33 432

en vigueur étendue

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable depuis le 1er avril 2022.
Valeur du point : 5,15 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Administratifs et techniciens Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
RMH Catég. RMH Maj. 5 % Total RMH Catég. RMH RMH Maj. 7 % Total RMH
I 1 140 721,00 0.1 721,00 36,05 757,05
2 145 746,75 0.2 746,75 37,34 784,09
3 155 798,25 0.3 798,25 39,91 838,16
II 1 170 875,50 P.1 875,50 43,78 919,28
2 180 927,00 927,00 46,35 973,35
3 190 978,50 P.2 978,50 48,93 1 027,43
III 1 215 1 107,25 P.3 1 107,25 55,36 1 162,61 AM1 1 107,25 77,51 1 184,76
2 225 1 158,75 1 158,75 57,94 1 216,69 1 158,75
3 240 1 236,00 TA.1 1 236,00 61,80 1 297,80 AM2 1 236,00 86,52 1 322,52
IV 1 255 1 313,25 TA.2 1 313,25 65,66 1 378,91 AM3 1 313,25 1 313,25 91,93 1 405,18
2 270 1 390,50 TA.3 1 390,50 69,53 1 460,03 1 390,50 1 390,50
3 285 1 467,75 TA.4 1 467,75 73,39 1 541,14 AM4 1 467,75 1 467,75 102,74 1 570,49
V 1 305 1 570,75 AM5 1 570,75 1 570,75 109,95 1 680,70
2 335 1 725,25 AM6 1 725,25 1 725,25 120,77 1 846,02
3 365 1 879,75 AM7 1 879,75 1 879,75 131,58 2 011,33
395 2 034,25 2 034,25 2 034,25 142,40 2 176,65

Note : pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.

Côte d'Or (ex-IDCC 1885) RMGA, RMH et valeur du point 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)
en vigueur étendue

Il est institué, à compter du 1er janvier 2023, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe 1.

Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 5,32 € à compter du 1er juillet 2023.

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce barème figure en annexe 2.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail. »

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er mai 2023, le minimum garanti est fixé à 4,10 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er mai 2023, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 8,20 €.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Notification et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur au 1er janvier 2023.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Filières
Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
I 1 140 21 219 21 219
2 145 21 225 21 225
3 155 21 252 21 252
II 1 170 21 282 21 282
2 180 21 315
3 190 21 422 21 422
III 1 215 21 921 21 921 21 921 21 921
2 225 22 475
3 240 23 211 23 211 23 211 23 211
IV 1 255 24 424 24 424 24 424 24 424
2 270 25 565 25 565
3 285 26 837 26 837 26 837 26 837
V 1 305 28 855 28 855 28 855
2 335 30 862 30 862 30 862
3 365 33 759 33 759 33 759
3 395 35 037 35 037 35 037

en vigueur étendue

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable depuis le 1er juillet 2023.
Valeur du point : 5,32 €.

(En euros.)


Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
Niveaux Échelons Coefficients RMH Catég. RMH Maj. 5 % Total RMH Catég. RMH RMH Maj. 7 % Total RMH
I 1 140 744,80 0.1 744,80 37,24 782,04
2 145 771,40 0.2 771,40 38,57 809,97
3 155 824,60 0.3 824,60 41,23 865,83
II 1 170 904,40 P.1 904,40 45,22 949,62
2 180 957,60 957,60 47,88 1 005,48
3 190 1 010,80 P.2 1 010,80 50,54 1 061,34
III 1 215 1 143,80 P.3 1 143,80 57,19 1 200,99 AM1 1 143,80 80,07 1 223,87
2 225 1 197,00 1 197,00 59,85 1 256,85 1 197,00
3 240 1 276,80 TA.1 1 276,80 63,84 1 340,64 AM2 1 276,80 89,38 1 366,18
IV 1 255 1 356,60 TA.2 1 356,60 67,83 1 424,43 AM3 1 356,60 1 356,60 94,96 1 451,56
2 270 1 436,40 TA.3 1 436,40 71,82 1 508,22 1 436,40 1 436,40
3 285 1 516,20 TA.4 1 516,20 75,81 1 592,01 AM4 1 516,20 1 516,20 106,13 1 622,33
V 1 305 1 622,60 AM5 1 622,60 1 622,60 113,58 1 736,18
2 335 1 782,20 AM6 1 782,20 1 782,20 124,75 1 906,95
3 365 1 941,80 AM7 1 941,80 1 941,80 135,93 2 077,73
395 2 101,40 2 101,40 2 101,40 147,10 2 248,50

Note : Pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.

Côtes-d'Armor (ex-IDCC 1634) Taux effectifs garantis annuels 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'accord du 5 avril 1991 portant création d'un barème de taux effectifs garantis annuels (TEGA) annexé à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor, le barème de TEGA applicable à partir de l'année 2022 pour la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire est fixé en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modalités d'application de ces taux effectifs garantis annuels (TEGA) sont celles définies par l'article 12 de l'accord départemental susvisé du 5 avril 1991.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucune rémunération ne pourra être inférieure au taux horaire du Smic en vigueur au moment de la conclusion et pendant l'application du présent accord.

Certains mensuels bénéficieront de majorations de leur taux effectif garanti annuel (TEGA) du fait de la conclusion d'un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles 13.3 et 14.3 de l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998, modifié par l'accord national de la métallurgie du 3 mars 2006.

Les dispositions du présent accord concernant les taux effectifs garantis annuels (TEGA) prendront effet le 1er juillet 2022 mais, pour les salariés qui ont un contrat de travail en cours à cette date, les taux effectifs garantis annuels (TEGA) s'appliqueront pour l'ensemble de l'année 2022 dès lors que leur présence dans l'entreprise est antérieure au 1er janvier 2022.

En cas d'arrivée en cours d'année 2022 et s'ils sont toujours présents au 1er juillet 2022, les taux effectifs garantis annuels (TEGA) s'appliqueront au pro rata temporis. De même, en cas d'arrivée dans l'entreprise après le 1er juillet 2022, les taux effectifs garantis annuels (TEGA) s'appliqueront au pro rata temporis.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de panier fixée à l'article 23 de l'avenant mensuel du 5 avril 1991 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor est revalorisée au 1er juillet 2022 eu égard à la présente révision du barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord demeureront applicables tant qu'un nouvel accord territorial ne sera pas conclu sur le même objet des taux effectifs garantis annuels (TEGA).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent sur le fait que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie des Côtes-d'Armor ne doivent pas être soumis à des rémunérations conventionnelles minimales différentes ou à des montants différents d'indemnité de panier, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord portant sur le barème de taux effectifs garantis annuels (TEGA) applicables à partir de l'année 2022 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires s'emploieront à en demander l'extension à toutes les entreprises des Côtes-d'Armor relevant du champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie.

L'union des industries et métiers de la métallurgie des Côtes-d'Armor (UIMM 22) se chargera de formuler cette demande auprès des services du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)

À partir de l'année 2022.
Pour 35 heures de travail hebdomadaires, base 151,67 heures mensuelles.

Niveau Échelon Coefficient TEGA
I 1 140 19 785 €
2 145 19 824 €
3 155 19 962 €
II 1 170 20 043 €
2 180 20 160 €
3 190 20 557 €
III 1 215 21 081 €
2 225 21 452 €
3 240 22 040 €
IV 1 255 22 751 €
2 270 23 973 €
3 285 25 137 €
V 1 305 26 517 €
2 335 28 812 €
3 365 31 293 €
395 33 755 €

La présente grille correspond à une revalorisation de l'ensemble des taux effectifs garantis annuels (TEGA) de 388 € par coefficient par rapport aux valeurs résultant du précédent accord en date du 9 mars 2022.

Côtes d'Armor (ex-IDCC 1634) TEGA 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'accord du 5 avril 1991 portant création d'un barème de taux effectifs garantis annuels (TEGA) annexé à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor, le barème de TEGA applicable à partir de l'année 2023 pour la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire est fixé en annexe au présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modalités d'application de ces taux effectifs garantis annuels (TEGA) sont celles définies par l'article 12 de l'accord départemental susvisé du 5 avril 1991.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucune rémunération ne pourra être inférieure au taux horaire du Smic en vigueur au moment de la conclusion et pendant l'application du présent accord.

Certains mensuels bénéficieront de majorations de leur taux effectif garanti annuel (TEGA) du fait de la conclusion d'un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles 13.3 et 14.3 de l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998, modifié par l'accord national de la métallurgie du 3 mars 2006.

Les dispositions du présent accord concernant les taux effectifs garantis annuels (TEGA) prendront effet le 1er juillet 2023 mais, pour les salariés qui ont un contrat de travail en cours à cette date, les taux effectifs garantis annuels (TEGA) s'appliqueront pour l'ensemble de l'année 2023 dès lors que leur présence dans l'entreprise est antérieure au 1er janvier 2023.

En cas d'arrivée en cours d'année 2023 et s'ils sont toujours présents au 1er juillet 2023, les taux effectifs garantis annuels (TEGA) s'appliqueront au pro rata temporis. De même, en cas d'arrivée dans l'entreprise après le 1er juillet 2023, les taux effectifs garantis annuels (TEGA) s'appliqueront au pro rata temporis.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité de panier fixée à l'article 23 de l'avenant mensuel du 5 avril 1991 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor est revalorisée au 1er juillet 2023 eu égard à la présente révision du barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord demeureront applicables tant qu'un nouvel accord territorial ne sera pas conclu sur le même objet des taux effectifs garantis annuels (TEGA).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent sur le fait que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie des Côtes-d'Armor ne doivent pas être soumis à des rémunérations conventionnelles minimales différentes ou à des montants différents d'indemnité de panier, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord portant sur le barème de taux effectifs garantis annuels (TEGA) applicables à partir de l'année 2022 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires s'emploieront à en demander l'extension à toutes les entreprises des Côtes-d'Armor relevant du champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie.

L'Union des industries et métiers de la métallurgie des Côtes-d'Armor (UIMM 22) se chargera de formuler cette demande auprès des services du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux effectifs garantis annuels (TEGA) à partir de l'année 2023

Pour 35 heures de travail hebdomadaires, base 151,67 heures mensuelles.


Niveau Échelon Coefficient TEGA
I 1 140 21 120 €
2 145 21 159 €
3 155 21 297 €
II 1 170 21 378 €
2 180 21 495 €
3 190 21 892 €
III 1 215 22 416 €
2 225 22 787 €
3 240 23 375 €
IV 1 255 24 086 €
2 270 25 308 €
3 285 26 472 €
V 1 305 27 852 €
2 335 30 166 €
3 365 32 764 €
395 35 090 €

Côtes-d'Armor (ex-IDCC 1634) RMH au 1er juillet 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application des accords nationaux de la métallurgie du 13 juillet 1983 et du 17 janvier 1991 relatifs à la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques, la valeur du point mensuel minimum est fixée à : 4,85 euros, à compter du 1er juillet 2023.

La détermination des rémunérations minimales hiérarchiques s'obtient en multipliant cette valeur de point aux coefficients définis à l'article 10 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les ouvriers bénéficieront d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les agents de maîtrise d'atelier bénéficieront d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des personnels mensuels de la métallurgie des Côtes-d'Armor servent pour le calcul de la prime d'ancienneté et des accessoires prévus par l'article 16 de l'avenant mensuel du 5 avril 1991 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques, connexes et similaires des Côtes-d'Armor, résultant de l'application à chaque intéressé de la rémunération minimale hiérarchique et du taux déterminé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le barème reproduit ci-après est établi sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les primes d'ancienneté qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent sur le fait que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie des Côtes-d'Armor ne doivent pas être soumis à des montants de primes d'ancienneté différentes, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord, portant sur la valeur du point mensuel minimum déterminant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires s'emploieront à en demander l'extension à toutes les entreprises des Côtes-d'Armor relevant du champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie.

L'union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM 22) se chargera de formuler cette demande auprès des services du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Barème pour 151,67 heures/mois. Date d'effet : 1er juillet 2023.


Niveau Échelon Coef. Administratifs/Techniciens Ouvriers
(Maj. de 5 % incluse)
Maîtrise Maîtrise d'atelier
(Maj. de 7 % incluse)
I 1 140 679,00 € O1 712,95 €
I 2 145 703,25 € O2 738,41 €
I 3 155 751,75 € O3 789,34 €
II 1 170 824,50 € P1 865,73 €
II 2 180 873,00 €
II 3 190 921,50 € P2 967,58 €
III 1 215 1 042,75 € P3 1 094,89 € AM1 1 042,75 € 1 115,74 €
III 2 225 1 091,25 €
III 3 240 1 164,00 € TA1 1 222,20 € AM2 1 164,00 € 1 245,48 €
IV 1 255 1 236,75 € TA2 1 298,59 € AM3 1 236,75 € 1 323,32 €
IV 2 270 1 309,50 € TA3 1 374,98 €
IV 3 285 1 382,25 € TA4 1 451,36 € AM4 1 382,25 € 1 479,01 €
V 1 305 1 479,25 € AM5 1 479,25 € 1 582,80 €
V 2 335 1 624,75 € AM6 1 624,75 € 1 738,48 €
V 3 365 1 770,25 € AM7 1 770,25 € 1 894,17 €
395 1 915,75 €

Ce barème doit être adapté, le cas échéant, à l'horaire de travail effectivement pratiqué.

Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) TEGA et valeur du point pour l'année 2022
en vigueur étendue

(En euros.)


Coefficients Montants
140 19 238
145 19 261
155 19 342
170 19 580
180 19 620
190 19 860
215 20 300
225 20 580
240 21 200
255 22 267
270 23 352
285 24 485
305 25 825
335 28 102
365 30 570
395 33 320

Compte tenu des deux augmentations consécutives du Smic en mai puis août 2022, les premiers coefficients de cette grille sont désormais au-dessous du Smic annuel 2022. Les partenaires sociaux ont donc réouvert une négociation le 8 novembre 2022 afin de revoir les montants applicables ; elle a abouti aux dispositions suivantes :

ARTICLE 1er
Modification de l'article 2 de l'avenant du 1er février 2022 « Nouveau barème des taux effectifs garantis pour 2022 »
en vigueur étendue

Le barème des taux effectifs garantis est fixé pour la durée légale du travail actuellement en vigueur soit 35 heures. Leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et en conséquence supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Pour vérifier l'application du barème des taux effectifs garantis et le comparer aux sommes réellement perçues, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soumis à cotisations sociales, à l'exception des éléments suivants :
– les sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– les primes d'ancienneté telles que définies par la convention collective ;
– les sommes perçues dans le cadre d'un accord d'intéressement ou de participation ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– les primes basées sur l'assiduité ;
– les primes liées à l'organisation du travail (travail en équipe – travail de nuit).

Pour un horaire hebdomadaire travaillé de 35 heures, le barème des taux effectifs garantis annuels à compter de l'année 2022 s'établit comme suit :

(En euros.)


Coefficients Montants
140 19 750
145 19 770
155 19 860
170 20 030
180 20 071
190 20 317
215 20 767
225 21 053
240 21 688
255 22 779
270 23 889
285 25 048
305 26 445
335 28 776
365 31 304
395 34 120

Les autres dispositions de l'avenant du 1er février 2022 sont inchangées. Pour mémoire :
– les travailleurs à domicile sont exclus de l'application du présent accord ;
– en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Niort et à la direction des relations du travail à Paris.

Préambule
en vigueur étendue

Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Deux-Sèvres un barème des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992.

Les taux effectifs garantis représentent le montant des salaires pour chaque niveau de classification au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant les salariés de moins de dix-huit ans.

Les taux effectifs garantis ne servent pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective.

Par accord du 1er février 2022, le barème des taux effectifs garantis avait été fixés comme suit pour l'année 2022 :


Dordogne (ex-IDCC 1353) Rémunérations minimales hiérarchiques 2022
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions des articles 11 et 13 de l'avenant mensuel à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 modifiée par avenant du 6 juillet 1993. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national du 13 juillet 1983.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 19 janvier 1991, reprises à l'article 11 des avenants mensuels de la convention collective susvisée, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 13 desdites clauses particulières.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à 5,10 euros.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées sur la base de 151,67 h pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.


3 % après 3 ans d'ancienneté
4 % après 4 ans d'ancienneté
5 % après 5 ans d'ancienneté
6 % après 6 ans d'ancienneté
7 % après 7 ans d'ancienneté
8 % après 8 ans d'ancienneté
9 % après 9 ans d'ancienneté
10 % après 10 ans d'ancienneté
11 % après 11 ans d'ancienneté
12 % après 12 ans d'ancienneté
13 % après 13 ans d'ancienneté
14 % après 14 ans d'ancienneté
15 % après 15 ans d'ancienneté

Cette prime, calculée en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 7
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Dordogne (ex-IDCC 1353) Rémunérations effectives garanties 2022
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 11 bis de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne, les partenaires sociaux conviennent, à partir de l'année 2019 de l'application d'un barème de taux effectifs garantis.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées pour la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées prorata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées prorata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des taux effectifs garantis, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la Dordogne ;
– des sommes perçues dans le cadre de l'application des dispositifs légaux d'intéressement ou de participation ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres prévues par la convention collective de la Dordogne.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 de l'accord national de la métallurgie du 17 janvier 1991, aux termes desquelles « les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole doivent être exclues de l'assiette des garanties de rémunération effective ».  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi telle que définie à l'article 2 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de décembre de l'année concernée.

ARTICLE 4
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe des conseils de prud'hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux taux effectifs garantis date du 15 avril 2019.

Ils conviennent de la nécessité de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés de la métallurgie du département de la Dordogne tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux effectifs garantis annuels – Année 2022

Barème sur la base de 151,67 h établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient TEG 2022
Niveau I Échelon 1 140 19 238
Échelon 2 145 19 327
Échelon 3 155 19 418
Niveau II Échelon 1 (P1) 170 19 640
Échelon 2 180 19 801
Échelon 3 (P2) 190 19 962
Niveau III Échelon 1 (P3) 215 20 094
Échelon 2 225 20 246
Échelon 3 240 20 569
Niveau IV Échelon 1 255 21 090
Échelon 2 270 21 629
Échelon 3 285 22 822
Niveau V Échelon 1 305 24 463
Échelon 2 335 25 956
Échelon 3 365 28 209
395 31 138

Dordogne (ex-IDCC 1353) Rémunérations effectives garanties 2022
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
Dispositions générales
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 11 bis de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne, les partenaires sociaux conviennent, à partir de l'année 2019 de l'application d'un barème de taux effectifs garantis.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées pour la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

ARTICLE 2
Mise en œuvre
en vigueur étendue

Pour l'application des taux effectifs garantis, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la Dordogne ;
– des sommes perçues dans le cadre de l'application des dispositifs légaux d'intéressement ou de participation ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres prévues par la convention collective de la Dordogne.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 de l'accord national de la métallurgie du 17 janvier 1991, aux termes desquelles « les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole doivent être exclues de l'assiette des garanties de rémunération effective ».  
(Arrêté du 13 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Vérification
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi telle que définie à l'article 2 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de décembre de l'année concernée.

ARTICLE 4
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux taux effectifs garantis date du 17 février 2022.

Ils conviennent de la nécessité de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés de la métallurgie du département de la Dordogne tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Taux effectifs garantis annuels – Année 2022

Barème sur la base de 151,67 heures établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Niveau Échelon Coefficient TEG 2022
I 1 140 20 148,00 €
2 145 20 241,00 €
3 155 20 337,00 €
II 1 (P1) 170 20 569,00 €
2 180 20 738,00 €
3 (P2) 190 20 906,00 €
III 1 (P3) 215 21 044,00 €
2 225 21 204,00 €
3 240 21 542,00 €
IV 1 255 22 088,00 €
2 270 22 652,00 €
3 285 23 902,00 €
V 1 305 25 620,00 €
2 335 27 184,00 €
3 365 29 543,00 €
395 32 611,00 €

Doubs (ex-IDCC 3209) Rémunérations (RMH ET RAG) et primes au 1er juin 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

À compter du 1er juin 2022, la valeur du point est fixée à 4,93 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

ARTICLE 2
Garantie annuelle de rémunération effective
REMPLACE

a) Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème de garantie annuelle de rémunération effective :


Coef. 140 19 580 €
Coef. 145 19 600 €
Coef. 155 19 610 €
Coef. 170 19 670 €
Coef. 180 19 770 €
Coef. 190 19 920 €
Coef. 215 20 290 €
Coef. 225 20 770 €
Coef. 240 21 530 €
Coef. 255 22 320 €
Coef. 270 23 200 €
Coef. 285 24 420 €
Coef. 305 26 090 €
Coef. 335 28 250 €
Coef. 365 30 850 €
Coef. 395 34 050 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b) Détermination de la RAG

Pour la détermination de la RAG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
– de la rémunération des heures supplémentaires.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 2
Garantie annuelle de rémunération effective
en vigueur étendue

Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations annuelles garanties.

a)   Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème de garantie annuelle de rémunération effective :

Coef. 140 19 870 €
Coef. 145 19 890 €
Coef. 155 19 900 €
Coef. 170 19 960 €
Coef. 180 20 070 €
Coef. 190 20 220 €
Coef. 215 20 600 €
Coef. 225 21 100 €
Coef. 240 21 870 €
Coef. 255 22 670 €
Coef. 270 23 570 €
Coef. 285 24 720 €
Coef. 305 26 310 €
Coef. 335 28 670 €
Coef. 365 31 340 €
Coef. 395 34 600 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b)   Détermination de la RAG

Pour la détermination de la RAG., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
– de la rémunération des heures supplémentaires.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,86 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,50 €.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

Le montant de la prime de vacances visée à l'article 58 de l'avenant mensuels à la convention collective de la métallurgie du Doubs est fixé à 65,00 €.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er juin 2022.

L'article 2 relatif aux rémunérations annuelles garanties est applicable au 1er janvier 2022.

L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er juin 2022.

L'article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er juin 2022.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de Prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Doubs (ex-IDCC 3209) Indemnité de restauration de jour et prime de vacances
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

Il ne s'applique pas aux représentants de commerce qui relèvent du statut légal de VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail.

Il ne s'applique pas non plus aux travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Indemnité de restauration de jour
en vigueur non-étendue

L'indemnité de restauration de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. 

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail. 

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. 

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, les entreprises visées à l'article 1er s'engageront à maintenir le montant de la prime de vacances versée en application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs (n° 3209).

À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant de la prime de vacances versée en application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs (n° 3209) applicable au 31 décembre 2023, continue à être versée dans les mêmes conditions que précédemment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage ayant le même objet, quelle qu'en soit la dénomination (notamment prime de vacances, prime ou gratification de fin d'année).

Une évaluation des présentes dispositions sera réalisée au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier une disposition territoriale n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Doubs (ex-IDCC 3209) Rémunérations annuelles garanties au 1er novembre 2022
ARTICLE 1er
Garantie annuelle de rémunération effective
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques est ainsi rédigé :

« Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations annuelles garanties.

a)   Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant ” Mensuels “ à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème de garantie annuelle de rémunération effective :


Coef. 140 19 870 €
Coef. 145 19 890 €
Coef. 155 19 900 €
Coef. 170 19 960 €
Coef. 180 20 070 €
Coef. 190 20 220 €
Coef. 215 20 600 €
Coef. 225 21 100 €
Coef. 240 21 870 €
Coef. 255 22 670 €
Coef. 270 23 570 €
Coef. 285 24 720 €
Coef. 305 26 310 €
Coef. 335 28 670 €
Coef. 365 31 340 €
Coef. 395 34 600 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b)   Détermination de la RAG

Pour la détermination de la RAG., il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
– de la rémunération des heures supplémentaires.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus. »

ARTICLE 2
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

À compter du 1er novembre 2022 la valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 4,00 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,80 €.

ARTICLE 3
Autres dispositions
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques sont inchangées.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations annuelles garanties sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er novembre 2022.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques :

Doubs (ex-IDCC 3209) RAG et RMH 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

À compter du 1er avril 2023, la valeur du point est fixée à 5,00 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

ARTICLE 2
Garantie annuelle de rémunération effective
en vigueur étendue

a) Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie annuelle de rémunération effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles de rémunération effective sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 31 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème de garantie annuelle de rémunération effective :


Coef. 140 20 520 € Coef. 240 22 520 €
Coef. 145 20 540 € Coef. 255 23 320 €
Coef. 155 20 550 € Coef. 270 24 220 €
Coef. 170 20 610 € Coef. 285 25 370 €
Coef. 180 20 720 € Coef. 305 26 960 €
Coef. 190 20 870 € Coef. 335 29 330 €
Coef. 215 21 250 € Coef. 365 32 060 €
Coef. 225 21 750 € Coef. 395 35 400 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b) Détermination de la RAG

Pour la détermination de la RAG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant « Mensuels » de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 11 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective ;
– des sommes versées au titre de la législation sur l'intéressement et la participation ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales ;
– de la rémunération des heures supplémentaires.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la garantie annuelle de rémunération fixée en fonction de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la garantie annuelle de rémunération telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 4,15 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 7,00 €.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

Le montant de la prime de vacances visée à l'article 58 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective de la métallurgie du Doubs est fixé à 65,00 €.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er avril 2023.

L'article 2 relatif aux rémunérations annuelles garanties est applicable au 1er janvier 2023.

L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er avril 2023.

L'article 4 relatif à la prime de vacances est applicable au 1er avril 2023.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, si d'ici la fin de l'année, l'évolution de la situation économique l'exige, en vue d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

De même, une nouvelle négociation pourra être ouverte à l'issue de la signature au niveau national, du barème unique des salaires minima hiérarchiques (applicable à partir du 1er janvier 2024).

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs, de nouveaux barèmes des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) Taux effectifs garantis annuels (TEGA) au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels
en vigueur étendue

Le présent accord institue un nouveau barème de TEGA à compter du 1er janvier 2022 qui annule et remplace celui fixé par l'article 1er de l'avenant n° 64 du 21 avril 2022.

Ce barème, établi sur la base de la durée légale du travail, est reproduit en annexe 1.

ARTICLE 2
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Dépôt de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche, les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées en début d'année 2022 dans le cadre de réunions de négociation afin d'établir les grilles de TEGA à compter du 1er janvier 2022, la valeur du point RMH pour le calcul des primes d'ancienneté ainsi que les montants des primes de panier et de rappel à compter du 1er janvier 2022.

À l'issue de ces réunions, le 21 avril 2022, a été conclu l'avenant n° 64, qui tenait d'ores et déjà compte de la revalorisation automatique du Smic à intervenir à compter du 1er mai 2022. Toutefois, avec l'effet d'une nouvelle revalorisation automatique du Smic intervenue au 1er août 2022, plusieurs TEGA déterminés par l'avenant 64 se sont trouvés inférieurs au Smic annuel à compter de cette date.

L'UIMM a donc convié les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation de ces TEGA dès septembre 2022. Après plusieurs réunions de négociation, il a été convenu entre les partenaires sociaux, considérant l'évolution du Smic au 1er août 2022, de procéder concomitamment à une revalorisation du barème déterminé par l'avenant n° 64 de 2,27 % en moyenne sur l'ensemble de la grille.

En conséquence, la grille TEGA applicable pour l'année civile 2022 est modifiée par le présent avenant. Elle est définie en tenant compte de manière strictement proportionnelle des montants successivement négociés par les partenaires sociaux au cours de l'année 2022.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)

À compter du 1er janvier 2022.

Barème établi sur la base de la durée légale du travail, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Agents de maîtrise d'atelier Autres mensuels
V 395 AM.7 34 178 33 460
3 365 AM.7 32 796 30 568
2 335 AM.6 30 734 28 626
1 305 AM.5 28 492 27 142
IV 3 285 AM.4 26 068 25 823
2 270 24 535
1 255 AM.3 23 769 23 288
III 3 240 AM.2 22 480 22 109
2 225 21 217
1 215 AM.1 21 028 20 707
II 3 190 20 385
2 180 20 280
1 170 20 195
I 3 155 20 113
2 145 20 035
1 140 19 979

Drôme et Ardèche (ex-IDCC 1867) TEGA et RMH 2023
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels
en vigueur étendue

Le présent accord institue un barème de TEGA à compter du 1er janvier 2023.

Ce barème, établi sur la base de la durée légale du travail, est reproduit en annexe 1.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

La valeur du point qui constitue, exclusivement, la base mensuelle de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 25 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche est fixée, à compter du 1er janvier 2023, à 5,27 €, sur la base de la durée légale du travail.

Le barème mensuel des RMH, calculé sur la base de la durée légale du travail est reproduit en annexe 2.

ARTICLE 3
Indemnités de panier et de rappel
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 27-1 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche est fixée, à compter du 1er janvier 2023, à 6,20 € (3,10 € pour le « demi-panier »).

L'indemnité de rappel prévue à l'article 27-2 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche est fixée, à compter du 1er janvier 2023, à :
– 12,59 € entre 6 heures du matin et 22 heures ;
– 15,16 € entre 22 heures et 6 heures du matin ;
– 20,24 € le dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures.

ARTICLE 4
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Effets et durée d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie et remplace intégralement les dispositions prévues par les précédents avenants relatifs à la fixation des TEGA et des RMH en vigueur.

Compte tenu de l'extinction de l'ensemble des dispositions de la convention collective unique des ouvriers et des collaborateurs de la métallurgie en Drôme-Ardèche à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, il est expressément convenu par les parties au présent avenant que celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire l'intégralité de ses effets à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022, conformément à ce que prévoit l'avenant du 9 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective unique des ouvriers et des collaborateurs de la métallurgie en Drôme-Ardèche.

ARTICLE 6
Dépôt de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche, les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées en début d'année 2023 dans le cadre de réunions de négociation afin d'établir les grilles de TEGA à compter du 1er janvier 2023, la valeur du point RMH pour le calcul des primes d'ancienneté ainsi que les montants des primes de panier et de rappel à compter du 1er janvier 2023.

À l'issue de ces réunions, le présent accord a été signé en tenant compte, notamment pour les grilles de TEGA et dès le coefficient 140 de la valeur du Smic en vigueur conformément aux dispositions conventionnelles.

Enfin, dans l'hypothèse où l'un des TEGA déterminés par le présent avenant se retrouverait, au cours de l'année civile 2023, inférieurs au Smic du fait d'une nouvelle augmentation de celui-ci, alors l'UIMM Drôme-Ardèche s'engage à réunir dans un délai maximal de 45 jours l'ensemble des organisations syndicales représentatives en métallurgie Drôme-Ardèche pour procéder à l'ouverture d'une nouvelle négociation concernant les TEGA en vigueur.


Annexes
Annexe 1
en vigueur étendue

Taux effectifs garantis annuels (TEGA) à compter du 1er janvier 2023

Barème établi sur la base de la durée légale du travail, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Agents de maîtrise d'atelier Autres mensuels
V 3 395 AM.7 36 150 35 390
365 AM.7 34 689 32 332
2 335 AM.6 32 507 30 277
1 305 AM.5 30 136 28 708
IV 3 285 AM.4 27 587 27 328
2 270 25 965
1 255 AM.3 25 154 24 646
III 3 240 AM.2 23 804 23 411
2 225 22 466
1 215 AM.1 22 266 21 926
II 3 190 21 598
2 180 21 486
1 170 21 403
I 3 155 21 321
2 145 21 239
1 140 21 180
Annexe 2
en vigueur étendue

Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) pour le calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2023

Barème établi sur la base de la valeur du point prévue à l'article 2 du présent avenant (5,27 €) sur la base de la durée légale du travail et pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Administratifs
et techniciens
Ouvriers
(+ 5 %)
Agents de maîtrise d'atelier
(+ 7 %)
RMH Qual. RMH Qual. RMH
V 3 395 2 081,7 AM.7 2 227,4
365 1 923,6 AM,7 2 058,2
2 335 1 765,5 AM,6 1 889
1 305 1 607,4 AM,5 1 719,9
IV 3 285 1 502 T.A 1 577 AM,4 1 607,1
2 270 1 422,9 T.A 1 494
1 255 1 343,9 T.A 1 411 AM,3 1 437,9
III 3 240 1 264,8 T.A 1 328 AM,2 1 353,3
2 225 1 185,8
1 215 1 133,1 P.3 1 189,7 AM,1 1 212,4
II 3 190 1 001,3 P.2 1 051,4
2 180 948,6
1 170 895,9 P,1 940,7
I 3 155 816,9 O.3 857,7
2 145 764,2 O.2 802,4
1 140 737,8 O,1 774,7

Ces rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) sont exclusivement destinées au calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues par l'article 25 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche.

dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) RMH et SEGA au 1er octobre 2022
ARTICLE 1er
Barème RMH à compter du 1er octobre 2022
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), figurant en annexe du présent accord, servant exclusivement à la détermination des primes d'ancienneté est revalorisé de 3,50 % à compter du 1er octobre 2022.

La valeur du point RMH, base 35 heures, est fixée à partir de cette date à 4,95 euros.

Les montants mensuels indiqués dans les barèmes des RMH annexés au présent accord correspondent à un horaire de travail de 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine. Ils tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail. Ils seront adaptés à la durée légale applicable dans les entreprises.

Ces montants mensuels étant fixés pour la durée légale du travail, ils doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 2
Barème SEGA à compter de 2022
en vigueur étendue

Le barème des salaires effectifs garantis annuels (SEGA), valable pour l'ensemble de l'année 2022, fixe, pour chaque niveau et échelon de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975, le salaire annuel au-dessous duquel aucun mensuel ne peut être payé pour un horaire mensuel de 151,67 heures ou 35 heures par semaine.

Ces barèmes figurant en annexe du présent accord s'appliqueront à partir du 1er janvier 2022.

Ces SEGA tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

Ces barèmes des SEGA doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 3
Éléments de comparaison entre le barème SEGA et la rémunération réelle
en vigueur étendue

Il sera tenu compte, pour la comparaison avec les barèmes des SEGA, de l'ensemble des éléments bruts de salaire à l'exception des éléments suivants :
– primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective précitée ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres prévues à l'article 20 dudit avenant ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de l'intéressement et n'ayant pas un caractère de salaire ;
– sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Conditions particulières d'application du barème SEGA
en vigueur étendue

Les valeurs définies par les barèmes des SEGA seront calculées pro rata temporis en cas de survenance au cours de l'année de référence des différents événements suivants :
– changement de classification ou catégorie ;
– départ de l'entreprise ;
– absence du salarié.

En cas d'absence du salarié, il y aura lieu d'exclure des salaires bruts, tels que définis à l'article 3, toutes les sommes versées éventuellement par l'employeur, la sécurité sociale ou tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence.

(1) L'article 4 relatif à l'application de la grille calculée au prorata temporis, qui ne vise pas le cas d'une entrée en cours d'année alors que le départ de l'entreprise est bien prévu, est étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 2 janvier 2023 - art. 1)

ARTICLE 5
Modalités de vérification du barème SEGA
en vigueur étendue

La vérification du compte du salarié interviendra en fin d'année civile.

Le versement du complément éventuel devra être effectué au plus tard avec la paye de février de l'année suivante.

Ce complément versé au titre de l'année précédente sera exclu de l'assiette de comparaison pour l'année en cours.

ARTICLE 6
Incidence du barème SEGA
en vigueur étendue

Les barèmes des SEGA ne comportent aucune incidence sur les RMH qui servent de base de calcul à la prime d'ancienneté, telle que définie à l' article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise, ainsi qu'aux articles prévoyant des majorations fondées sur le salaire effectif garanti mensuel.

ARTICLE 7
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Sur le territoire de la Flandre maritime, tel que défini par l'article 1 § 2 des « Dispositions générales » de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise, les entreprises de moins de 50 salariés représentent environ 83 % des entreprises de la métallurgie.

Par conséquent, les parties signataires conviennent qu'il est justifié de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'assurer au présent accord la plus large application et s'engagent en conséquence à en demander l'extension.

ARTICLE 9
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2022.

En application de l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il prendra fin, au plus tôt, à compter de l'entrée en vigueur d'un accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et aux salaires effectifs garantis annuels (SEGA) de la métallurgie de la région dunkerquoise conclu au titre de l'année 2023. Il cessera de produire ses effets à compter de cette date.

Il prendra fin, au plus tard, à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Il cessera de produire ses effets à compter de cette date, exception faite de la valeur du point du RMH défini à l'article 1er du présent accord, laquelle restera en vigueur dans les conditions de l'article 142 alinéa 5 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 10
Formalité de dépôt et de publicité
en vigueur étendue

Le présent accord établi en vertu de l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

En outre, il sera déposé auprès des services centraux du ministère ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent le caractère spécifique des négociations au niveau de la profession et rappellent que le présent accord, conclu sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les salaires effectifs garantis annuels (SEGA), ne peut servir de base à la revalorisation des salaires effectifs telle qu'elle est définie dans les entreprises.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème salaires effectifs garantis annuels (SEGA) 2022

Pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine.


Classement Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
Niveau Échelon Coefficient
I 1 140 O1 20 196 € 20 196 €
2 145 O2 20 218 € 20 218 €
3 155 O3 20 246 € 20 246 €
II 1 170 P1 20 252 € 20 252 €
2 180 20 257 €
3 190 P2 20 399 € 20 399 €
III 1 215 P3 21 458 € 20 864 € AM1 20 864 € AMA1 21 717 €
2 225 21 533 €
3 240 TA1 22 928 € 22 033 € AM2 22 033 € AMA2 23 537 €
IV 1 255 TA2 23 777 € 23 182 € AM3 23 182 € AMA3 24 223 €
2 270 TA3 25 069 € 24 243 €
3 285 TA4 26 461 € 25 848 € AM4 25 848 € AMA4 26 961 €
V 1 305 27 401 € AM5 27 401 € AMA5 28 043 €
2 335 29 244 € AM6 29 244 € AMA6 29 786 €
3 365 31 115 € AM7 31 115 € AMA7 32 944 €
395 31 895 € 31 895 € 33 740 €

en vigueur étendue

Annexe 2
Barème rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2022

Pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine.
Valeur du point à compter du 1er octobre 2022 : 4,95 €.


Classement Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
Niveau Échelon Coefficient Base RMH Majoration 5% RMH RMH RMH Base RMH Majoration 7% RMH
I 1 140 O1 693,00 34,65 727,65 693,00
2 145 O2 717,75 35,89 753,64 717,75
3 155 O3 767,25 38,36 805,61 767,25
II 1 170 P1 841,50 42,08 883,58 841,50
2 180 891,00
3 190 P2 940,50 47,03 987,53 940,50
III 1 215 P3 1 064,25 53,21 1 117,46 1 064,25 AM1 1 064,25 AMA1 1 064,25 74,50 1 138,75
2 225 1 113,75
3 240 TA1 1 188,00 59,40 1 247,40 1 188,00 AM2 1 188,00 AMA2 1 188,00 83,16 1 271,16
IV 1 255 TA2 1 262,25 63,11 1 325,36 1 262,25 AM3 1 262,25 AMA3 1 262,25 88,36 1 350,61
2 270 TA3 1 336,50 66,83 1 403,33 1 336,50
3 285 TA4 1 410,75 70,54 1 481,29 1 410,75 AM4 1 410,75 AMA4 1 410,75 98,75 1 509,50
V 1 305 1 509,75 AM5 1 509,75 AMA5 1 509,75 105,68 1 615,43
2 335 1 658,25 AM6 1 658,25 AMA6 1 658,25 116,08 1 774,33
3 365 1 806,75 AM7 1 806,75 AMA7 1 806,75 126,47 1 933,22
395 1 955,25 1 955,25 1 955,25 136,87 2 092,12

en vigueur étendue

Annexe 3
Barème rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2022. Ouvriers

Pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine.
Valeur du point à compter du 1er octobre 2022 : 4,95 €.

(En euros.)


Classement Ouvriers 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niv. Éch. Coef. Base RMH Maj. 5% RMH 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
I 1 140 O1 693,00 34,65 727,65 21,83 29,11 36,38 43,66 50,94 58,21 65,49 72,77 80,04 87,32 94,59 101,87 109,15
2 145 O2 717,75 35,89 753,64 22,61 30,15 37,68 45,22 52,75 60,29 67,83 75,36 82,90 90,44 97,97 105,51 113,05
3 155 O3 767,25 38,36 805,61 24,17 32,22 40,28 48,34 56,39 64,45 72,51 80,56 88,62 96,67 104,73 112,79 120,84
II 1 170 P1 841,50 42,08 883,58 26,51 35,34 44,18 53,01 61,85 70,69 79,52 88,36 97,19 106,03 114,86 123,70 132,54
2 180
3 190 P2 940,50 47,03 987,53 29,63 39,50 49,38 59,25 69,13 79,00 88,88 98,75 108,63 118,50 128,38 138,25 148,13
III 1 215 P3 1 064,25 53,21 1 117,46 33,52 44,70 55,87 67,05 78,22 89,40 100,57 111,75 122,92 134,10 145,27 156,44 167,62
2 225
3 240 TA1 1 188,00 59,40 1 247,40 37,42 49,90 62,37 74,84 87,32 99,79 112,27 124,74 137,21 149,69 162,16 174,64 187,11
IV 1 255 TA2 1 262,25 63,11 1 325,36 39,76 53,01 66,27 79,52 92,78 106,03 119,28 132,54 145,79 159,04 172,30 185,55 198,80
2 270 TA3 1 336,50 66,83 1 403,33 42,10 56,13 70,17 84,20 98,23 112,27 126,30 140,33 154,37 168,40 182,43 196,47 210,50
3 285 TA4 1 410,75 70,54 1 481,29 44,44 59,25 74,06 88,88 103,69 118,50 133,32 148,13 162,94 177,75 192,57 207,38 222,19
V 1 305
2 335
3 365
395

en vigueur étendue

Annexe 4
Barème rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2022. Administratifs et techniciens

Pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine.
Valeur du point à compter du 1er octobre 2022 : 4,95 €.

(En euros.)


Classement Administratifs et techniciens 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niveau Échelon Coefficient RMH 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
I 1 140 693,00 20,79 27,72 34,65 41,58 48,51 55,44 62,37 69,30 76,23 83,16 90,09 97,02 103,95
2 145 717,75 21,53 28,71 35,89 43,07 50,24 57,42 64,60 71,78 78,95 86,13 93,31 100,49 107,66
3 155 767,25 23,02 30,69 38,36 46,04 53,71 61,38 69,05 76,73 84,40 92,07 99,74 107,42 115,09
II 1 170 841,50 25,25 33,66 42,08 50,49 58,91 67,32 75,74 84,15 92,57 100,98 109,40 117,81 126,23
2 180 891,00 26,73 35,64 44,55 53,46 62,37 71,28 80,19 89,10 98,01 106,92 115,83 124,74 133,65
3 190 940,50 28,22 37,62 47,03 56,43 65,84 75,24 84,65 94,05 103,46 112,86 122,27 131,67 141,08
III 1 215 1 064,25 31,93 42,57 53,21 63,86 74,50 85,14 95,78 106,43 117,07 127,71 138,35 149,00 159,64
2 225 1 113,75 33,41 44,55 55,69 66,83 77,96 89,10 100,24 111,38 122,51 133,65 144,79 155,93 167,06
3 240 1 188,00 35,64 47,52 59,40 71,28 83,16 95,04 106,92 118,80 130,68 142,56 154,44 166,32 178,20
IV 1 255 1 262,25 37,87 50,49 63,11 75,74 88,36 100,98 113,60 126,23 138,85 151,47 164,09 176,72 189,34
2 270 1 336,50 40,10 53,46 66,83 80,19 93,56 106,92 120,29 133,65 147,02 160,38 173,75 187,11 200,48
3 285 1 410,75 42,32 56,43 70,54 84,65 98,75 112,86 126,97 141,08 155,18 169,29 183,40 197,51 211,61
V 1 305 1 509,75 45,29 60,39 75,49 90,59 105,68 120,78 135,88 150,98 166,07 181,17 196,27 211,37 226,46
2 335 1 658,25 49,75 66,33 82,91 99,50 116,08 132,66 149,24 165,83 182,41 198,99 215,57 232,16 248,74
3 365 1 806,75 54,20 72,27 90,34 108,41 126,47 144,54 162,61 180,68 198,74 216,81 234,88 252,95 271,01
395 1 955,25 58,66 78,21 97,76 117,32 136,87 156,42 175,97 195,53 215,08 234,63 254,18 273,74 293,29

en vigueur étendue

Annexe 5
Barème rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2022. Agents de maîtrise

Pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine.
Valeur du point à compter du 1er octobre 2022 : 4,95 €.

(En euros.)


Classement Agents de maîtrise 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niveau Échelon Coefficient RMH 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
I 1 140
2 145
3 155
II 1 170
2 180
3 190
III 1 215 AM1 1 064,25 31,93 42,57 53,21 63,86 74,50 85,14 95,78 106,43 117,07 127,71 138,35 149,00 159,64
2 225
3 240 AM2 1 188,00 35,64 47,52 59,40 71,28 83,16 95,04 106,92 118,80 130,68 142,56 154,44 166,32 178,20
IV 1 255 AM3 1 262,25 37,87 50,49 63,11 75,74 88,36 100,98 113,60 126,23 138,85 151,47 164,09 176,72 189,34
2 270
3 285 AM4 1 410,75 42,32 56,43 70,54 84,65 98,75 112,86 126,97 141,08 155,18 169,29 183,40 197,51 211,61
V 1 305 AM5 1 509,75 45,29 60,39 75,49 90,59 105,68 120,78 135,88 150,98 166,07 181,17 196,27 211,37 226,46
2 335 AM6 1 658,25 49,75 66,33 82,91 99,50 116,08 132,66 149,24 165,83 182,41 198,99 215,57 232,16 248,74
3 365 AM7 1 806,75 54,20 72,27 90,34 108,41 126,47 144,54 162,61 180,68 198,74 216,81 234,88 252,95 271,01
395 1 955,25 58,66 78,21 97,76 117,32 136,87 156,42 175,97 195,53 215,08 234,63 254,18 273,74 293,29

en vigueur étendue

Annexe 6
Barème rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2022. Agents de maîtrise d'atelier

Pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine.
Valeur du point à compter du 1er octobre 2022 : 4,95 €.

(En euros.)


Classement Agents de maîtrise d'atelier 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niv. Éch. Coef. Base RMH Maj. 7% RMH 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
I 1 140
2 145
3 155
II 1 170
2 180
3 190
III 1 215 AMA1 1 064,25 74,50 1 138,75 34,16 45,55 56,94 68,32 79,71 91,10 102,49 113,87 125,26 136,65 148,04 159,42 170,81
2 225
3 240 AMA2 1 188,00 83,16 1 271,16 38,13 50,85 63,56 76,27 88,98 101,69 114,40 127,12 139,83 152,54 165,25 177,96 190,67
IV 1 255 AMA3 1 262,25 88,36 1 350,61 40,52 54,02 67,53 81,04 94,54 108,05 121,55 135,06 148,57 162,07 175,58 189,09 202,59
2 270
3 285 AMA4 1 410,75 98,75 1 509,50 45,29 60,38 75,48 90,57 105,67 120,76 135,86 150,95 166,05 181,14 196,24 211,33 226,43
V 1 305 AMA5 1 509,75 105,68 1 615,43 48,46 64,62 80,77 96,93 113,08 129,23 145,39 161,54 177,70 193,85 210,01 226,16 242,31
2 335 AMA6 1 658,25 116,08 1 774,33 53,23 70,97 88,72 106,46 124,20 141,95 159,69 177,43 195,18 212,92 230,66 248,41 266,15
3 365 AMA7 1 806,75 126,47 1 933,22 58,00 77,33 96,66 115,99 135,33 154,66 173,99 193,32 212,65 231,99 251,32 270,65 289,98
395 1 955,25 136,87 2 092,12 62,76 83,68 104,61 125,53 146,45 167,37 188,29 209,21 230,13 251,05 271,98 292,90 313,82

dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) RMH et SEGA au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
Barème RMH à compter du 1er juin 2023
en vigueur non-étendue

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), figurant en annexe du présent accord, servant exclusivement à la détermination des primes d'ancienneté est revalorisé de 4,00 % à compter du 1er juin 2023.

La valeur du point RMH, base 35 heures, est fixée à partir de cette date à 5,15 euros.

Les montants mensuels indiqués dans les barèmes des RMH annexés au présent accord correspondent à un horaire de travail de 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine. Ils tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail. Ils seront adaptés à la durée légale applicable dans les entreprises.

Ces montants mensuels étant fixés pour la durée légale du travail, ils doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 2
Barème SEGA à compter de 2023
en vigueur non-étendue

Le barème des salaires effectifs garantis annuels (SEGA), valable pour l'ensemble de l'année 2023, fixe, pour chaque niveau et échelon de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975, le salaire annuel au-dessous duquel aucun mensuel ne peut être payé pour un horaire mensuel de 151,67 heures ou 35 heures par semaine.

Ces barèmes figurant en annexe du présent accord s'appliqueront à partir du 1er janvier 2023.

Ces SEGA tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

Ces barèmes des SEGA doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 3
Éléments de comparaison entre le barème SEGA et la rémunération réelle
en vigueur non-étendue

Il sera tenu compte, pour la comparaison avec les barèmes des SEGA, de l'ensemble des éléments bruts de salaire à l'exception des éléments suivants :
– primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective précitée ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres prévues à l'article 20 dudit avenant ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de l'intéressement et n'ayant pas un caractère de salaire ;
– sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Conditions particulières d'application du barème SEGA
en vigueur non-étendue

Les valeurs définies par les barèmes des SEGA seront calculées pro rata temporis en cas de survenance au cours de l'année de référence des différents événements suivants :
– changement de classification ou catégorie ;
– départ de l'entreprise ;
– absence du salarié.

En cas d'absence du salarié, il y aura lieu d'exclure des salaires bruts, tels que définis à l'article 3, toutes les sommes versées éventuellement par l'employeur, la sécurité sociale ou tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence.

ARTICLE 5
Modalités de vérification du barème SEGA
en vigueur non-étendue

La vérification du compte du salarié interviendra en fin d'année civile.

Le versement du complément éventuel devra être effectué au plus tard avec la paye de février de l'année suivante.

Ce complément versé au titre de l'année précédente sera exclu de l'assiette de comparaison pour l'année en cours.

ARTICLE 6
Incidence du barème SEGA
en vigueur non-étendue

Les barèmes des SEGA ne comportent aucune incidence sur les RMH qui servent de base de calcul à la prime d'ancienneté, telle que définie à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise, ainsi qu'aux articles prévoyant des majorations fondées sur le salaire effectif garanti mensuel.

ARTICLE 7
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Sur le territoire de la Flandre maritime, tel que défini par l'article 1er § 2 des « Dispositions générales » de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise, les entreprises de moins de 50 salariés représentent environ 83 % des entreprises de la métallurgie.

Par conséquent, les parties signataires conviennent qu'il est justifié de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 8
Demande d'extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'assurer au présent accord la plus large application et s'engagent en conséquence à en demander l'extension.

ARTICLE 9
Application de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2023.

En application de l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu à durée déterminée.

Il prendra fin à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248). Il cessera de produire ses effets à compter de cette date, exception faite de la valeur du point du RMH défini à l'article 1er du présent accord, laquelle restera en vigueur dans les conditions de l'article 142 alinéa 5 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 10
Formalité de dépôt et de publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord établi en vertu des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

En outre, il sera déposé auprès des services centraux du ministère ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires soulignent le caractère spécifique des négociations au niveau de la profession et rappellent que le présent accord, conclu sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et les salaires effectifs garantis annuels (SEGA), ne peut servir de base à la revalorisation des salaires effectifs telle qu'elle est définie dans les entreprises.

Annexes
Annexe 1 Barème des salaires effectifs garantis annuels (SEGA) 2023 (pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine)
en vigueur non-étendue

(En euros.)

Classement Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
Niveau Échelon Coefficient
I 1 140 O1 21 307 21 307
2 145 O2 21 330 21 330
3 155 O3 21 360 21 360
II 1 170 P1 21 366 21 366
2 180 21 371
3 190 P2 21 521 21 521
III 1 215 P3 22 531 21 907 AM1 21 907 AMA1 22 803
2 225 22 610
3 240 TA1 24 074 23 135 AM2 23 135 AMA2 24 714
IV 1 255 TA2 24 966 24 341 AM3 24 341 AMA3 25 434
2 270 TA3 26 322 25 455
3 285 TA4 27 784 27 140 AM4 27 140 AMA4 28 309
V 1 305 28 771 AM5 28 771 AMA5 29 445
2 335 30 706 AM6 30 706 AMA6 31 275
3 365 32 671 AM7 32 671 AMA7 34 591
395 33 490 33 490 35 427
Annexe 2 Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2023 (pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine)
en vigueur non-étendue

Valeur du point à compter du 1er juin 2023 : 5,15 €.

(En euros.)


Classement Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
Niveau Échelon Coefficient Base RMH Majoration 5 % RMH RMH RMH Base RMH Majoration 7 % RMH
I 1 140 O1 721,00 36,05 757,05 721,00
2 145 O2 746,75 37,34 784,09 746,75
3 155 O3 798,25 39,91 838,16 798,25
II 1 170 P1 875,50 43,78 919,28 875,50
2 180 927,00
3 190 P2 978,50 48,93 1 027,43 978,50
III 1 215 P3 1 107,25 55,36 1 162,61 1 107,25 AM1 1 107,25 AMA1 1 107,25 77,51 1 184,76
2 225 1 158,75
3 240 TA1 1 236,00 61,80 1 297,80 1 236,00 AM2 1 236,00 AMA2 1 236,00 86,52 1 322,52
IV 1 255 TA2 1 313,25 65,66 1 378,91 1 313,25 AM3 1 313,25 AMA3 1 313,25 91,93 1 405,18
2 270 TA3 1 390,50 69,53 1 460,03 1 390,50
3 285 TA4 1 467,75 73,39 1 541,14 1 467,75 AM4 1 467,75 AMA4 1 467,75 102,74 1 570,49
V 1 305 1 570,75 AM5 1 570,75 AMA5 1 570,75 109,95 1 680,70
2 335 1 725,25 AM6 1 725,25 AMA6 1 725,25 120,77 1 846,02
3 365 1 879,75 AM7 1 879,75 AMA7 1 879,75 131,58 2 011,33
395 2 034,25 2 034,25 2 034,25 142,40 2 176,65

Annexe 3 Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2023 (pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine)
en vigueur non-étendue

Valeur du point à compter du 1er juin 2023 : 5,15 €.

Ouvriers

(En euros.)

Classement Ouvriers 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niv. Éch. Coef. Base RMH Maj. 5 % RMH 3,00 % 4,00 % 5,00 % 6,00 % 7,00 % 8,00 % 9,00 % 10,00 % 11,00 % 12,00 % 13,00 % 14,00 % 15,00 %
I 1 140 O1 721,00 36,05 757,05 22,71 30,28 37,85 45,42 52,99 60,56 68,13 75,71 83,28 90,85 98,42 105,99 113,56
2 145 O2 746,75 37,34 784,09 23,52 31,36 39,20 47,05 54,89 62,73 70,57 78,41 86,25 94,09 101,93 109,77 117,61
3 155 O3 798,25 39,91 838,16 25,14 33,53 41,91 50,29 58,67 67,05 75,43 83,82 92,20 100,58 108,96 117,34 125,72
II 1 170 P1 875,50 43,78 919,28 27,58 36,77 45,96 55,16 64,35 73,54 82,74 91,93 101,12 110,31 119,51 128,70 137,89
2 180
3 190 P2 978,50 48,93 1 027,43 30,82 41,10 51,37 61,65 71,92 82,19 92,47 102,74 113,02 123,29 133,57 143,84 154,11
III 1 215 P3 1 107,25 55,36 1 162,61 34,88 46,50 58,13 69,76 81,38 93,01 104,64 116,26 127,89 139,51 151,14 162,77 174,39
2 225
3 240 TA1 1 236,00 61,80 1 297,80 38,93 51,91 64,89 77,87 90,85 103,82 116,80 129,78 142,76 155,74 168,71 181,69 194,67
IV 1 255 TA2 1 313,25 65,66 1 378,91 41,37 55,16 68,95 82,73 96,52 110,31 124,10 137,89 151,68 165,47 179,26 193,05 206,84
2 270 TA3 1 390,50 69,53 1 460,03 43,80 58,40 73,00 87,60 102,20 116,80 131,40 146,00 160,60 175,20 189,80 204,40 219,00
3 285 TA4 1 467,75 73,39 1 541,14 46,23 61,65 77,06 92,47 107,88 123,29 138,70 154,11 169,53 184,94 200,35 215,76 231,17
V 1 305
2 335
3 365
395
Annexe 4 Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2023 (pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine)
en vigueur non-étendue

Valeur du point à compter du 1er juin 2023 : 5,15 €.

Administratifs et techniciens

(En euros.)


Classement Administratifs et techniciens 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niv. Éch. Coef. RMH 3,00 % 4,00 % 5,00 % 6,00 % 7,00 % 8,00 % 9,00 % 10,00 % 11,00 % 12,00 % 13,00 % 14,00 % 15,00 %
I 1 140 721,00 21,63 28,84 36,05 43,26 50,47 57,68 64,89 72,10 79,31 86,52 93,73 100,94 108,15
2 145 746,75 22,40 29,87 37,34 44,81 52,27 59,74 67,21 74,68 82,14 89,61 97,08 104,55 112,01
3 155 798,25 23,95 31,93 39,91 47,90 55,88 63,86 71,84 79,83 87,81 95,79 103,77 111,76 119,74
II 1 170 875,50 26,27 35,02 43,78 52,53 61,29 70,04 78,80 87,55 96,31 105,06 113,82 122,57 131,33
2 180 927,00 27,81 37,08 46,35 55,62 64,89 74,16 83,43 92,70 101,97 111,24 120,51 129,78 139,05
3 190 978,50 29,36 39,14 48,93 58,71 68,50 78,28 88,07 97,85 107,64 117,42 127,21 136,99 146,78
III 1 215 1 107,25 33,22 44,29 55,36 66,44 77,51 88,58 99,65 110,73 121,80 132,87 143,94 155,02 166,09
2 225 1 158,75 34,76 46,35 57,94 69,53 81,11 92,70 104,29 115,88 127,46 139,05 150,64 162,23 173,81
3 240 1 236,00 37,08 49,44 61,80 74,16 86,52 98,88 111,24 123,60 135,96 148,32 160,68 173,04 185,40
IV 1 255 1 313,25 39,40 52,53 65,66 78,80 91,93 105,06 118,19 131,33 144,46 157,59 170,72 183,86 196,99
2 270 1 390,50 41,72 55,62 69,53 83,43 97,34 111,24 125,15 139,05 152,96 166,86 180,77 194,67 208,58
3 285 1 467,75 44,03 58,71 73,39 88,07 102,74 117,42 132,10 146,78 161,45 176,13 190,81 205,49 220,16
V 1 305 1 570,75 47,12 62,83 78,54 94,25 109,95 125,66 141,37 157,08 172,78 188,49 204,20 219,91 235,61
2 335 1 725,25 51,76 69,01 86,26 103,52 120,77 138,02 155,27 172,53 189,78 207,03 224,28 241,54 258,79
3 365 1 879,75 56,39 75,19 93,99 112,79 131,58 150,38 169,18 187,98 206,77 225,57 244,37 263,17 281,96
395 2 034,25 61,03 81,37 101,71 122,06 142,40 162,74 183,08 203,43 223,77 244,11 264,45 284,80 305,14

Annexe 5 Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2023 (pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine)
en vigueur non-étendue

Valeur du point à compter du 1er juin 2023 : 5,15 €.

Agents de maîtrise

(En euros.)


Classement Agents de maîtrise 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niv. Éch. Coef. RMH 3,00 % 4,00 % 5,00 % 6,00% 7,00 % 8,00 % 9,00 % 10,00 % 11,00 % 12,00 % 13,00 % 14,00 % 15,00 %
I 1 140
2 145
3 155
II 1 170
2 180
3 190
III 1 215 AM1 1 107,25 33,22 44,29 55,36 66,44 77,51 88,58 99,65 110,73 121,80 132,87 143,94 155,02 166,09
2 225
3 240 AM2 1 236,00 37,08 49,44 61,80 74,16 86,52 98,88 111,24 123,60 135,96 148,32 160,68 173,04 185,40
IV 1 255 AM3 1 313,25 39,40 52,53 65,66 78,80 91,93 105,06 118,19 131,33 144,46 157,59 170,72 183,86 196,99
2 270
3 285 AM4 1 467,75 44,03 58,71 73,39 88,07 102,74 117,42 132,10 146,78 161,45 176,13 190,81 205,49 220,16
V 1 305 AM5 1 570,75 47,12 62,83 78,54 94,25 109,95 125,66 141,37 157,08 172,78 188,49 204,20 219,91 235,61
2 335 AM6 1 725,25 51,76 69,01 86,26 103,52 120,77 138,02 155,27 172,53 189,78 207,03 224,28 241,54 258,79
3 365 AM7 1 879,75 56,39 75,19 93,99 112,79 131,58 150,38 169,18 187,98 206,77 225,57 244,37 263,17 281,96
395 2 034,25 61,03 81,37 101,71 122,06 142,40 162,74 183,08 203,43 223,77 244,11 264,45 284,80 305,14

Annexe 6 Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) 2023 (pour 151,67 heures par mois ou 35 heures par semaine)
en vigueur non-étendue

Valeur du point à compter du 1er juin 2023 : 5,15 €.

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Classement Agents de maîtrise d'atelier 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
Niv. Éch. Coef. Base RMH Maj. 7% RMH 3,00 % 4,00 % 5,00 % 6,00 % 7,00 % 8,00 % 9,00 % 10,00 % 11,00 % 12,00 % 13,00 % 14,00 % 15,00 %
I 1 140
2 145
3 155
II 1 170
2 180
3 190
III 1 215 AMA1 1 107,25 77,51 1 184,76 35,54 47,39 59,24 71,09 82,93 94,78 106,63 118,48 130,32 142,17 154,02 165,87 177,71
2 225
3 240 AMA2 1 236,00 86,52 1 322,52 39,68 52,90 66,13 79,35 92,58 105,80 119,03 132,25 145,48 158,70 171,93 185,15 198,38
IV 1 255 AMA3 1 313,25 91,93 1 405,18 42,16 56,21 70,26 84,31 98,36 112,41 126,47 140,52 154,57 168,62 182,67 196,73 210,78
2 270
3 285 AMA4 1 467,75 102,74 1 570,49 47,11 62,82 78,52 94,23 109,93 125,64 141,34 157,05 172,75 188,46 204,16 219,87 235,57
V 1 305 AMA5 1 570,75 109,95 1 680,70 50,42 67,23 84,04 100,84 117,65 134,46 151,26 168,07 184,88 201,68 218,49 235,30 252,11
2 335 AMA6 1 725,25 120,77 1 846,02 55,38 73,84 92,30 110,76 129,22 147,68 166,14 184,60 203,06 221,52 239,98 258,44 276,90
3 365 AMA7 1 879,75 131,58 2 011,33 60,34 80,45 100,57 120,68 140,79 160,91 181,02 201,13 221,25 241,36 261,47 281,59 301,70
395 2 034,25 142,40 2 176,65 65,30 87,07 108,83 130,60 152,37 174,13 195,90 217,67 239,43 261,20 282,96 304,73 326,50

Eure (ex-IDCC 887) RMH, RAE et indemnité de panier
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles effectives
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties créé par l'accord du 7 mai 1991 (en application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu) et applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, relatif à la classification est établi sur la base de la durée légale du travail.

Le barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est à partir de l'année 2022, le suivant :

Niveau Échelon Coefficient hiérarchique RAE annuelle en euros 2022
I 1 140 19 858
2 145 19 858
3 155 19 858
II 1 170 20 137
2 180 20 720
3 190 21 469
III 1 215 23 293
2 225 23 749
3 240 25 062
IV 1 255 26 198
2 270 27 434
3 285 28 540
V 1 305 30 404
2 335 33 086
3 365 35 462
395 38 474

Ce barème constitue la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte ayant travaillé toute l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (151,67 heures par mois). (Les articles L. 1132-1, L. 2253-3 et L. 5213-7 du code du travail devront bien évidemment trouver application).

Ce barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif de chaque mensuel et appliqué au pro rata temporis en fonction des dates d'entrée ou de sortie, en cas de changement de classification intervenu en cours d'année ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail. Ces montants supporteront les majorations légales pour heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu, il sera tenu compte, pour l'application de ces garanties de rémunérations annuelles effectives, de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant n° 1 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'Eure ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

Ces barèmes de rémunérations annuelles effectives sont sans incidence sur les rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 2
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 20 de l'avenant n° 1 de la présente convention collective est portée à : 8,70 euros à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
Notification, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée et l'union des industries et métiers de la métallurgie de l'Eure se sont réunies en juin et juillet pour négocier sur les salaires. Le présent accord prévoit la revalorisation des rémunérations annuelles effectives et de l'indemnité de panier.

Eure (Ex-IDCC 887) RMH, RAE et indemnité de panier
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, servent de base à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure.

En application de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, elles sont adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

À compter du 1er juin 2023, la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sera de 5,76 €.

Ces rémunérations minimales hiérarchiques serviront uniquement à la détermination de la base conventionnelle de la prime d'ancienneté.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles effectives
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties créé par l'accord du 7 mai 1991 (en application de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu) et applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, relatif à la classification est établi sur la base de la durée légale du travail.

Le barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est à partir de l'année 2023, le suivant :

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient hiérarchique RAE annuelle 2023
I 1 140 21 248
2 145 21 248
3 155 21 248
II 1 170 21 446
2 180 21 549
3 190 22 327
III 1 215 24 178
2 225 24 651
3 240 26 015
IV 1 255 27 194
2 270 28 477
3 285 29 624
V 1 305 31 559
2 335 34 343
3 365 36 810
395 39 936

Ce barème constitue la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte ayant travaillé toute l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (151,67 heures par mois). (Les articles L. 1132-1, L. 2253-3 et L. 5213-7 du code du travail devront bien évidemment trouver application).

Ce barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif de chaque mensuel et appliqué au pro rata temporis en fonction des dates d'entrée ou de sortie, en cas de changement de classification intervenu en cours d'année ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail. Ces montants supporteront les majorations légales pour heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu, il sera tenu compte, pour l'application de ces garanties de rémunérations annuelles effectives, de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant n° 1 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de l'Eure ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification : les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

Ces barèmes de rémunérations annuelles effectives sont sans incidence sur les rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 2
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 20 de l'avenant N – 1 de la présente convention collective est portée à : 8,85 € à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Notification, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département de l'Eure du 1er juillet 1976 modifiée et l'union des industries et métiers de la métallurgie de l'Eure se sont réunies pour négocier sur les salaires. Le présent accord prévoit la revalorisation de ceux-ci selon plusieurs modalités, déterminées dans la convention collective susvisée.

Eure-et-Loir (ex-IDCC 984) Valeur du point, RAG et indemnité de restauration
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur étendue

À compter du 1er septembre 2022, la valeur du point est fixée à 5,40 €, base 151 h 67 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont établies par les barèmes figurant à :
– l'annexe A du présent avenant en ce qui concerne les « Salaires minima hiérarchiques des administratifs et techniciens – agents de maîtrise » (sauf agents de maîtrise d'atelier) ;
– l'annexe B du présent avenant en ce qui concerne les « Salaires minima hiérarchiques des ouvriers » ;
– l'annexe C du présent avenant en ce qui concerne les « Salaires minima hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier ».

La rémunération minimale hiérarchique comprend l'ensemble des éléments de rémunération versés en contre partie ou à l'occasion du travail, y compris les éventuelles compensations pécuniaires pour réduction de la durée du travail et à l'exclusion des sommes visées à l'article 13 de l'avenant « Mensuels ».

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

En considération de l'esprit de l'accord national du 28 juillet 1998 et de son avenant du 29 janvier 2000 et en application des articles 13 bis, ter et quater de la convention collective, des rémunérations annuelles garanties ont été fixées à partir de l'année civile 2022 et figurent en annexe au présent avenant suivant le barème ci-joint : annexe D.

Le barème est établi sur la base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 h 00.

Ce barème est composé de 3 colonnes :
– administratifs et techniciens ;
– ouvriers ;
– agents de maîtrise d'atelier.

La vérification de la rémunération annuelle globale du salarié telle que définie à l'article 13 quater sera effectuée au plus tard à la fin du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture en cours d'année. La garantie s'appliquera pro rata temporis en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de même qu'en cas de changement de classement ou de suspension du contrat de travail.

Au cas où l'employeur aurait à verser un complément de rémunération, celui-ci sera effectué au plus tard avec la paye du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture avant cette date.

ARTICLE 3
Indemnité de restauration sur le lieu de travail.
en vigueur étendue

L'indemnité de restauration sur le lieu de travail prévue à l'article 21 est fixée à 7,40 € à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte l'évolution de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises et les salariés de la branche au titre des perspectives économiques pour l'année 2022, les partenaires sociaux conviennent, si une évolution du Smic venait à intervenir d'ici la fin de l'année, de se rencontrer un mois après l'entrée en vigueur de son nouveau montant, de manière à adapter en tant que de besoin les minima conventionnels.

ARTICLE 5
Périmètre d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions et documents antérieurs portant sur le même objet.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes, conformément à l'article L. 2221-2 et suivants du code du travail, sont faits en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Au nom de l'ensemble des signataires, l'UIMM Eure-et-Loir diligentera une demande d'extension auprès du ministère.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe A
Barème des salaires minima hiérarchiques
Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agent de maîtrise d'atelier)

Base 35 heures.
Date d'application : 1er septembre 2022.
Valeur du point 5,400 €.


Niveau Échelon Coefficient hiérarchique Salaire Base 151,67 heures/mois
V 3 395 2 133,00 €
3 365 1 971,00 €
2 335 1 809,00 €
1 305 1 647,00 €
IV 3 285 1 539,00 €
2 270 1 458,00 €
1 255 1 377,00 €
III 3 240 1 296,00 €
2 225 1 215,00 €
1 215 1 161,00 €
II 3 190 1 026,00 €
2 180 972,00 €
1 170 918,00 €
I 3 155 837,00 €
2 145 783,00 €
1 140 756,00 €

en vigueur étendue

Annexe B
Barème des salaires minima hiérarchiques
Ouvriers

Base : 35 heures.
Date d'application : 1er septembre 2022.
Valeur du point : 5,400 €.


Niveau Échelon Coefficient Appellation Salaire minima garanti
IV 3 285 TA 4 1 615,95 €
2 270 TA 3 1 530,90 €
1 255 TA 2 1 445,85 €
III 3 240 TA 1 1 360,80 €
1 215 P 3 1 219,05 €
II 3 190 P 2 1 077,30 €
1 170 P 1 963,90 €
I 3 155 O 3 878,85 €
2 145 O 2 822,15 €
1 140 O 1 793,80 €

Les salaires minima garantis ainsi fixés comprennent la majoration de 5 % prévue par l'accord national du 30 janvier 1980 et par l'avenant du 17 avril 1980 modifiant la convention collective d'Eure-et-Loir et servent de base pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle.

en vigueur étendue

Annexe C
Barème des salaires minima hiérarchiques
Agents de maîtrise d'atelier

Base : 35 heures.
Date d'application : 1er septembre 2022.
Valeur du point : 5,400 €.


Niveau Échelon Coefficient Appellation Salaire minima garanti
V 3 395 AM 7 2 282,31 €
3 365 AM 7 2 108,97 €
2 335 AM 6 1 935,63 €
1 305 AM 5 1 762,29 €
IV 3 285 AM 4 1 646,73 €
1 255 AM 3 1 473,39 €
III 3 240 AM 2 1 386,72 €
1 215 AM1 1 242,27 €

Les salaires minima garantis ainsi fixés comprennent la majoration de 7 % prévue par l'accord national du 30 janvier 1980 et par l'avenant du 17 avril 1980 modifiant la convention collective d'Eure-et-Loir et servent de base pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle.

en vigueur étendue

Annexe D
Barème des rémunérations annuelles garanties

À compter de l'année 2022.


Administratifs et techniciens Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Niveau I 140 échelon 1 19 712 € O1 19 764 €
145 échelon 2 19 741 € O2 19 806 €
155 échelon 3 19 805 € O3 19 972 €
Niveau II 170 échelon 1 19 972 € P1 20 349 €
180 échelon 2 20 145 €
190 échelon 3 20 323 € P2 20 869 €
Niveau III 215 échelon 1 20 579 € P3 21 401 € AM1 21 991 €
225 échelon 2 20 814 €
240 échelon 3 21 285 € TA1 22 414 € AM2 23 033 €
Niveau IV 255 échelon 1 21 909 € TA2 23 207 € AM3 23 899 €
270 échelon 2 22 768 € TA3 24 136 €
285 échelon 3 24 045 € TA4 25 427 € AM4 26 042 €
Niveau V 305 échelon 1 25 262 € AM5 27 479 €
335 échelon 2 27 501 € AM6 29 713 €
365 échelon 3 30 057 € AM7 32 108 €
395 échelon 3 32 475 € AM7 34 796 €

Eure-et-Loir (ex-IDCC 984) RAG au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

En considération de l'esprit de l'accord national du 28 juillet 1998 et de son avenant du 29 janvier 2000 et en application des articles 13 bis, ter et quater de la convention collective, des rémunérations annuelles garanties ont été fixées à partir de l'année civile 2022 et figurent en annexe au présent avenant suivant le barème ci-joint : annexe D.

Le barème est établi sur la base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème est composé de 3 colonnes :
– administratifs et techniciens ;
– ouvriers ;
– agents de maîtrise d'atelier.

La rémunération annuelle garantie comprend l'ensemble des éléments de rémunération versés en contre partie ou à l'occasion du travail, y compris les éventuelles compensations pécuniaires pour réduction de la durée du travail et à l'exclusion des sommes visées à l'article 13 de l'avenant « Mensuels ».

La vérification de la rémunération annuelle globale du salarié telle que définie à l'article 13 quater sera effectuée au plus tard à la fin du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture en cours d'année. La garantie s'appliquera pro rata temporis en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de même qu'en cas de changement de classement ou de suspension du contrat de travail.

Au cas où l'employeur aurait à verser un complément de rémunération, celui-ci sera effectué au plus tard avec la paye du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture avant cette date.

ARTICLE 2
Périmètre d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions et documents antérieurs portant sur le même objet.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes, conformément à l'article L. 2221-2 et suivants du code du travail, sont faits en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Au nom de l'ensemble des signataires, l'UIMM Eure-et-Loir diligentera une demande d'extension auprès du ministère.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe D
Barème des rémunérations annuelles garanties

À compter de l'année 2022


Administratifs et techniciens Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Niveau I 140 échelon 1 20 112 € O1 20 164 €
145 échelon 2 20 141 € O2 20 206 €
155 échelon 3 20 205 € O3 20 372 €
Niveau II 170 échelon 1 20 372 € P1 20 749 €
180 échelon 2 20 545 €
190 échelon 3 20 723 € P2 21 269 €
Niveau III 215 échelon 1 20 979 € P3 21 801 € AM1 22 391 €
225 échelon 2 21 214 €
240 échelon 3 21 685 € TA1 22 814 € AM2 23 433 €
Niveau IV 255 échelon 1 22 309 € TA2 23 607 € AM3 24 299 €
270 échelon 2 23 168 € TA3 24 536 €
285 échelon 3 24 445 € TA4 25 827 € AM4 26 442 €
Niveau V 305 échelon 1 25 662 € AM5 27 879 €
335 échelon 2 27 901 € AM6 30 113 €
365 échelon 3 30 457 € AM7 32 508 €
395 échelon 3 32 875 € AM7 35 196 €

Eure-et-Loir (ex-IDCC 984) Valeur du point, RAG et à indemnité de restauration 2023
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2023, la valeur du point est fixée à 5,65 €, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont établies par les barèmes figurant :
– à l'annexe A du présent avenant en ce qui concerne les « Rémunérations minimales hiérarchiques des administratifs et techniciens – agents de maîtrise » (sauf agents de maîtrise d'atelier) ;
– à l'annexe B du présent avenant en ce qui concerne les « Rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers » ;
– à l'annexe C du présent avenant en ce qui concerne les « Rémunérations minimales hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier ».

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

En considération de l'esprit de l'accord national du 28 juillet 1998 et de son avenant du 29 janvier 2000 et en application des articles 13 bis, ter et quater de la convention collective, des rémunérations annuelles garanties ont été fixées à partir de l'année civile 2023 et figurent en annexe au présent avenant suivant le barème ci-joint : annexe D.

Le barème est établi sur la base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème est composé de 3 colonnes :
– administratifs et techniciens ;
– ouvriers ;
– agents de maîtrise d'atelier.

La rémunération annuelle garantie comprend l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les éventuelles compensations pécuniaires pour réduction de la durée du travail et à l'exclusion des sommes visées à l'article 13 de l'avenant « Mensuels ».

La vérification de la rémunération annuelle globale du salarié telle que définie à l'article 13 quater sera effectuée au plus tard à la fin du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture en cours d'année. La garantie s'appliquera pro rata temporis en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de même qu'en cas de changement de classement ou de suspension du contrat de travail.

Au cas où l'employeur aurait à verser un complément de rémunération, celui-ci sera effectué au plus tard avec la paye du 1er mois suivant la période de vérification ou au terme du contrat de travail en cas de rupture avant cette date.

ARTICLE 3
Indemnité de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

L'indemnité de restauration sur le lieu de travail prévue à l'article 21 est fixée à 7,80 € à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 4
Périmètre d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions et documents antérieurs portant sur le même objet.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant et ses annexes, conformément à l'article L. 2221-2 et suivants du code du travail, sont faits en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Au nom de l'ensemble des signataires, l'UIMM Eure-et-Loir diligentera une demande d'extension auprès du ministère.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe A
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

Base : 35 heures.
Date d'application : 1er juillet 2023.
Valeur du point : 5,650 €.


Niveau Échelon Coefficient hiérarchique Salaire
Base 151,67 heures/mois
V 3 395 2 231,75 €
3 365 2 062,25 €
2 335 1 892,75 €
1 305 1 723,25 €
IV 3 285 1 610,25 €
2 270 1 525,50 €
1 255 1 440,75 €
III 3 240 1 356,00 €
2 225 1 271,25 €
1 215 1 214,75 €
II 3 190 1 073,50 €
2 180 1 017,00 €
1 170 960,50 €
I 3 155 875,75 €
2 145 819,25 €
1 140 791,00 €

en vigueur étendue

Annexe B
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Ouvriers

Base : 35 heures.
Date d'application : 1er juillet 2023.
Valeur du point : 5,650 €.

Niveau Échelon Coeff. Appellation Salaire minima garanti
IV 3 285 TA 4 1 690,76 €
2 270 TA 3 1 601,78 €
1 255 TA 2 1 512,79 €
III 3 240 TA 1 1 423,80 €
1 215 P 3 1 275,49 €
II 3 190 P 2 1 127,18 €
1 170 P 1 1 008,53 €
I 3 155 O 3 919,54 €
2 145 O 2 860,21 €
1 140 O 1 830,55 €

Les salaires minima garantis ainsi fixés comprennent la majoration de 5 % prévue par l'accord national du 30 janvier 1980 et par l'avenant du 17 avril 1980 modifiant la convention collective d'Eure-et-Loir et servent de base pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle.

en vigueur étendue

Annexe C
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Agents de maîtrise d'atelier

Base : 35 heures.
Date d'application : 1er juillet 2023.
Valeur du point : 5,650 €.


Niveau Échelon Coeff. Appellation Salaire minima garanti
V 3 395 AM 7 2 387,97 €
3 365 AM 7 2 206,61 €
2 335 AM 6 2 025,24 €
1 305 AM 5 1 843,88 €
IV 3 285 AM 4 1 722,97 €
1 255 AM 3 1 541,60 €
III 3 240 AM 2 1 450,92 €
1 215 AM1 1 299,78 €

Les salaires minima garantis ainsi fixés comprennent la majoration de 7 % prévue par l'accord national du 30 janvier 1980 et par l'avenant du 17 avril 1980 modifiant la convention collective d'Eure-et-Loir et servent de base pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle.

en vigueur étendue

Annexe D
Barème des rémunérations annuelles garanties

À compter de l'année 2023.


Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise
d'atelier
Niveau I 140 échelon 1 21 118 € O1 21 172 €
145 échelon 2 21 148 € O2 21 216 €
155 échelon 3 21 215 € O3 21 391 €
Niveau II 170 échelon 1 21 391 € P1 21 786 €
180 échelon 2 21 572 €
190 échelon 3 21 759 € P2 22 332 €
Niveau III 215 échelon 1 22 028 € P3 22 891 € AM1 23 511 €
225 échelon 2 22 275 €
240 échelon 3 22 769 € TA1 23 955 € AM2 24 605 €
Niveau IV 255 échelon 1 23 313 € TA2 24 669 € AM3 25 392 €
270 échelon 2 24 211 € TA3 25 640 €
285 échelon 3 25 555 € TA4 26 989 € AM4 27 632 €
Niveau V 305 échelon 1 26 817 € AM5 29 134 €
335 échelon 2 29 157 € AM6 31 468 €
365 échelon 3 31 828 € AM7 33 971 €
395 échelon 3 34 354 € AM7 36 780 €

Finistère (ex-IDCC 860) Taux effectifs garantis annuels (TEGA) pour l'année 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuel (TEGA), base 151,67 heures par mois, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sont fixés à partir de l'année 2022 dans le barème annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les conditions d'application de ces TEGA sont celles qui ont été définies aux articles de l'avenant mensuel de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Finistère et au conseil de prud'hommes de Brest.
La partie la plus diligente formulera une demande d'extension auprès des services du ministère du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des taux effectifs garantis annuel (TEGA) pour 2022

Barème pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures.


Niveau Échelon Coefficient TEGA 2022
I 1 140 19 830 €
2 145 19 850 €
3 155 19 900 €
II 1 170 20 300 €
2 180 20 500 €
3 190 21 000 €
III 1 215 21 400 €
2 225 21 500 €
3 240 22 200 €
IV 1 255 23 000 €
2 270 24 200 €
3 285 25 200 €
V 1 305 26 400 €
2 335 28 700 €
3 365 31 250 €
395 33 800 €

Finistère (ex-IDCC 860) TEGA 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuel (TEGA), base 151,67 heures par mois, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sont fixés à partir de l'année 2023 dans le barème annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les conditions d'application de ces TEGA sont celles qui ont été définies aux articles de l'avenant mensuel de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Finistère et au conseil de prud'hommes de Brest.

La partie la plus diligente formulera une demande d'extension auprès des services du ministère du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des taux effectifs garantis annuel (TEGA) pour 2023

Barème pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures.


Niveau Échelon Coefficient TEGA 2023
I 1 140 20 921 €
2 145 20 942 €
3 155 20 995 €
II 1 170 21 315 €
2 180 21 525 €
3 190 22 050 €
III 1 215 22 470 €
2 225 22 575 €
3 240 23 310 €
IV 1 255 24 150 €
2 270 25 410 €
3 285 26 460 €
V 1 305 27 720 €
2 335 30 135 €
3 365 32 813 €
395 35 490 €

Finistère (ex-IDCC 860) RMH
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2023 pour la rémunération due au titre du mois de mars, la valeur du point, base 151,67 heures, servant à déterminer la grille des rémunérations minimales hiérarchiques pour une durée du travail de 35 heures de travail effectif par semaine est fixée à 5,10 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À la date de prise d'effet du présent accord, le barème reproduit ci-après devra être adapté à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié, et le cas échéant, devra supporter les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les conditions d'application des rémunérations minimales hiérarchiques sont définies à l'article 15 bis de l'avenant mensuel de la convention collective.

Les barèmes mensuels des rémunérations minimales hiérarchiques comprennent les majorations de 5 % pour le personnel ouvrier et 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Finistère et au conseil de prud'hommes de Brest.

La partie la plus diligente formulera une demande d'extension auprès des services du ministère du travail et de l'emploi.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul de la prime d'ancienneté

Barème applicable à compter du 1er juillet 2023.

Base 35 heures.

Ce barème tient compte des majorations de 5 % pour les ouvriers et 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier, prévues par l'article 15 de la convention collective de la métallurgie du Finistère.

Valeur du point : 5,10 euros.

Niveau Échelon Coef. Ouvrier Agent de maîtrise
d'atelier
Agent de maîtrise Administratif
I 1 140 749,70 € 714,00 €
2 145 776,48 € 739,50 €
3 155 830,03 € 790,50 €
II 1 170 910,35 € 867,00 €
2 180 918,00 €
3 190 1 017,45 € 969,00 €
III 1 215 1 151,33 € 1 173,26 € 1 096,50 € 1 096,50 €
2 225 1 147,50 €
3 240 1 285,20 € 1 309,68 € 1 224,00 € 1 224,00 €
IV 1 255 1 365,53 € 1 391,54 € 1 300,50 € 1 300,50 €
2 270 1 445,85 € 1 377,00 €
3 285 1 526,18 € 1 555,25 € 1 453,50 € 1 453,50 €
V 1 305 1 664,39 € 1 555,50 € 1 555,50 €
2 335 1 828,10 € 1 708,50 € 1 708,50 €
3 365 1 991,81 € 1 861,50 € 1 861,50 €
395 2 155,52 € 2 014,50 € 2 014,50 €
Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Salaires pour l'année 2023
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)
en vigueur étendue
1.1. Garanties 2023

Les barèmes des taux effectifs garantis annuels (TEGA) valables pour l'ensemble de l'année civile pour l'année 2023 fixent, pour chaque niveau et échelon de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun mensuel ne peut être rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (annexe I).

Ces rémunérations tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

Elles doivent être adaptées à l'horaire réellement pratiqué par l'entreprise (ou, s'il est différent, par le salarié) au cours de l'année en tenant compte des coefficients correcteurs correspondants.

Les coefficients correcteurs figurant dans l'annexe III au présent accord sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux taux légaux de majoration des heures supplémentaires applicables au jour de la signature du présent accord.

1.2. Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie instituée à l'article 1.1 du présent accord, tous les mensuels à l'exception des titulaires d'un contrat de travail régi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération.

En outre, les barèmes mentionnés aux articles 1.1 et 2 du présent accord doivent être adaptés aux situations propres à certaines catégories de travailleurs pour lesquels la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de 18 ans…).

1.3. Modalités de vérification

Pour vérifier si un mensuel a bénéficié sur l'ensemble de l'année 2023 d'une rémunération brute au moins égale pour l'horaire considéré, aux garanties constituées par le présent accord, il sera tenu compte des éléments définis par l'article 9.2.1 bis de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ainsi que des indemnités représentant tout ou partie des compensations salariales de la réduction d'horaire que les entreprises ont, le cas échéant, instituées notamment au titre de la réduction du temps de travail, et ce, même si cette indemnité figure à part sur le bulletin de paie.

1.4. Durée de validité de la garantie

La garantie instituée par l'article 1.1 du présent accord est valable pour une année complète.

Il s'ensuit que cette garantie doit être adaptée pro rata temporis lorsqu'intervient un changement de classification ainsi qu'en cas d'entrée ou de départ en cours d'année.

1.5. Adaptation de la garantie

Les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération, par exemple en cas de maladie, d'accident ou d'absence quelconque non indemnisée, ne sont pas prises en compte. Le taux effectif garanti annuel est alors adapté en proportion des périodes effectivement travaillées.

1.6. Régularisation

Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisserait apparaître qu'un mensuel n'a pas été rempli de ses droits, celui-ci recevra, à l'échéance de la paie la plus proche, le complément de rémunération brute correspondant.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant exclusivement à la détermination des primes d'ancienneté est revalorisé au 1er juin 2023.

La valeur du point RMH est fixée à cette date à 4,37 €.

Les parties précisent que cette revalorisation s'applique pour la première fois à la prime d'ancienneté versée au titre du mois de juin 2023.

Les montants mensuels indiqués dans le barème des RMH figurant en annexe II au présent accord s'appliquent pour la durée légale du travail. Ils tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

Les montants figurant dans le barème des RMH sont arrondis à l'euro supérieur dès lors que le nombre de centimes après la virgule est égal ou supérieur à 50, à l'euro inférieur dans le cas contraire.

Ces montants sont donnés à titre indicatif. En effet, les valeurs de primes d'ancienneté sont calculées par le produit de la valeur du point par le coefficient et le taux d'ancienneté applicable sans arrondi pour éviter le cumul d'arrondis. Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.

Les valeurs de primes d'ancienneté qui résultent de ce calcul figurent en annexe IV pour les administratifs, techniciens et maîtrises hors atelier, en annexe V pour les travailleurs manuels et en annexe VI pour les maîtrises d'atelier.

Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou, s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III).

ARTICLE 3
Allocation complémentaire de vacances
en vigueur étendue

Le montant de l'allocation complémentaire de vacances défini aux articles 11.1.14 à 11.1.18 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres est porté à 500 € bruts à compter du 1er mai 2023 (annexe VII).

ARTICLE 4
Indemnité de panier de nuit
en vigueur étendue

Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée par l'article 7.1.8 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres est fixé à 7,10 € par repas à compter du 1er juin 2023 (annexe VII).

ARTICLE 5
Durée de validité de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'assurer au présent accord la plus large application et s'engagent en conséquence, à l'initiative de la délégation patronale, à en demander l'extension.

ARTICLE 8
Formalités
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des dépôts conformément à la réglementation.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, qui se sont réunies le 14 avril 2023, déclarent attacher une grande importance à ce que le barème des TEGA qui est la référence pour l'accueil des nouveaux embauchés et une garantie pour les salariés en fonction, dans le respect de la hiérarchie des emplois, reste d'un niveau compatible avec la nécessité de préserver à la fois l'attractivité des métiers de la métallurgie et la compétitivité des entreprises industrielles.

Les parties signataires soulignent le caractère spécifique des négociations professionnelles et rappellent que le présent accord conclu, notamment, sur les rémunérations minimales garanties (TEGA), obéit à une logique propre, et ne peut servir de base à la revalorisation des salaires effectifs telle qu'elle est définie dans les entreprises.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
TEGA 2023 (taux effectifs garantis annuels)

Base 35 heures.

1. Mensuels âgés de 18 ans accomplis


Niveaux Échelons Coefficients Administratifs, techniciens,
maîtrise (hors atelier)
Travailleurs manuels Maîtrise d'atelier
V 3 395 35 328 € 36 381 €
365 32 243 € 33 565 € AM 7
2 335 29 663 € 30 739 € AM 6
1 305 27 115 € 27 872 € AM 5
IV 3 285 25 667 € TA 4 26 182 € AM 4
2 270 24 437 € TA 3
1 255 23 130 € TA 2 23 367 € AM 3
III 3 240 22 944 € TA 1 22 944 € AM 2
2 225 22 388 €
1 215 22 247 € P 3 22 247 € AM 1
II 3 190 21 987 € P 2
2 180 21 832 €
1 170 21 659 € P 1
I 3 155 20 815 € O 3
2 145 20 815 € O 2
1 140 20 815 € O 1

En toute hypothèse, le mensuel ne peut percevoir une rémunération inférieure au Smic correspondant à l'horaire pratiqué.

Pour vérifier si la rémunération annuelle est au moins égale au TEGA, il convient de tenir compte des éléments définis à l'article 9.2.1 bis de la convention collective.

Ce barème est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il doit être adapté en cas d'horaire différent en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III).

Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.


L'évolution des barèmes de TEGA et de RMH obéit à une logique propre et ne peut servir de base ou de référence à l'évolution des salaires réels versés par les entreprises.

2. Mensuels âgés de moins de 18 ans

Le taux effectif garanti annuel (TEGA) des mensuels âgés de moins de 18 ans subit un abattement dans les conditions ci-après :


Âge Ancienneté
Moins de 6 mois 6 mois et plus
16 - 17 ans TEGA – 20 % sans être < au Smic – 20 % Aucun abattement
17 - 18 ans TEGA – 10 % sans être < au Smic – 10 % Aucun abattement

en vigueur étendue

Annexe II
RMH 2023 (rémunérations minimales hiérarchiques)

Base 35 heures.
Date d'application : 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

Ce barème sert exclusivement de base de calcul des primes d'ancienneté.

Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.


Niveaux Échelons Coefficients Administratifs, techniciens, maîtrise (hors atelier) Travailleurs manuels [1] Maîtrise d'atelier [1]
V 3 395 1 726 € 1 847 €
365 1 595 € 1 707 € AM 7
2 335 1 464 € 1 566 € AM 6
1 305 1 333 € 1 426 € AM 5
IV 3 285 1 245 € TA 4 1 308 € 1 333 € MA 4
2 270 1 180 € TA 3 1 239 €
1 255 1 114 € TA 2 1 170 € 1 192 € MA 3
III 3 240 1 049 € TA 1 1 101 € 1 122 € AM 2
2 225 983 €
1 215 940 € P 3 987 € 1 005 € AM 1
II 3 190 830 € P 2 872 €
2 180 787 €
1 170 743 € P 1 780 €
I 3 155 677 € O 3 711 €
2 145 634 € O 2 665 €
1 140 612 € O 1 642 €
[1] Ces montants incluent les majorations prévues par l'accord national du 30 janvier 1980 (5 % : travailleurs manuels et 7 % : maîtrise d'atelier).


Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou, s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III)


Mode de calcul de la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est égale au :
Coefficient × Valeur du point × Taux de la catégorie (voir ligne ci-dessous) × % d'ancienneté
Administratifs, techniciens, maîtrise hors atelier : 1 Travailleurs manuels : 1,05 Maîtrise d'atelier : 1,07
Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.

en vigueur étendue

Annexe III
Coefficients correcteurs

Applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures.

Entreprises de toutes tailles

Dans le cas où l'horaire est différent de 35 heures, il y a lieu d'appliquer aux valeurs du barème des taux effectifs garantis annuels et aux valeurs des primes d'anciennetés calculées à partir du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, le coefficient correcteur correspondant à l'horaire pratiqué.

Attention :
– le coefficient correcteur tient compte d'une majoration payée en espèces. Il n'est pas applicable dans le cas d'une majoration en temps de repos ;
– le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25 % pour les heures accomplies entre 35 et 43 heures et 50 % au-delà.


Horaire hebdomadaire Nombre d'heures
effectivement payées [1]
Coefficient correcteur [2]
Heures au taux normal 30,00 heures 30,000 heures 0,857143
30,50 heures 30,500 heures 0,871429
31,00 heures 31,000 heures 0,885714
31,50 heures 31,500 heures 0,900000
32,00 heures 32,000 heures 0,914286
32,50 heures 32,500 heures 0,928571
33,00 heures 33,000 heures 0,942857
33,50 heures 33,500 heures 0,957143
34,00 heures 34,000 heures 0,971429
34,50 heures 34,500 heures 0,985714
Durée légale 35,00 heures 35,000 heures 1,000000
Heures majorées à 25 % 35,50 heures 35,625 heures 1,017857
36,00 heures 36,250 heures 1,035714
36,50 heures 36,875 heures 1,053571
37,00 heures 37,500 heures 1,071429
37,50 heures 38,125 heures 1,089286
38,00 heures 38,750 heures 1,107143
38,50 heures 39,375 heures 1,125000
39,00 heures 40,000 heures 1,142857
39,50 heures 40,625 heures 1,160714
40,00 heures 41,250 heures 1,178571
40,50 heures 41,875 heures 1,196429
41,00 heures 42,500 heures 1,214286
41,50 heures 43,125 heures 1,232143
42,00 heures 43,750 heures 1,250000
42,50 heures 44,375 heures 1,267857
43,00 heures 45,000 heures 1,285714
Heures majorées à 50 % 43,50 heures 45,750 heures 1,307143
44,00 heures 46,500 heures 1,328571
44,50 heures 47,250 heures 1,350000
45,00 heures 48,000 heures 1,371429
45,50 heures 48,750 heures 1,392857
46,00 heures 49,500 heures 1,414286
46,50 heures 50,250 heures 1,435714
47,00 heures 51,000 heures 1,457143
47,50 heures 51,750 heures 1,478571
48,00 heures 52,500 heures 1,500000
[1] C'est-à-dire tenant compte des majorations pour heures supplémentaires payées et non prises en repos.
[2] Nombre d'heures effectivement payées divisé par 35.

en vigueur étendue

Annexe IV
Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

Administratifs, techniciens, maîtrises hors atelier

Applicable au 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coefficients Mini hiérarchiques
(arrondi)
Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 20 ans
Taux
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 %
V 3 395 1 726 51,78 69,05 86,31 103,57 120,83 138,09 155,35 172,62 189,88 207,14 224,40 241,66 258,92 293,45
365 1 595 47,85 63,80 79,75 95,70 111,65 127,60 143,55 159,51 175,46 191,41 207,36 223,31 239,26 271,16
2 335 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,03 175,67 190,31 204,95 219,59 248,87
1 305 1 333 39,99 53,31 66,64 79,97 93,30 106,63 119,96 133,29 146,61 159,94 173,27 186,60 199,93 226,58
IV 3 285 1 245 37,36 49,82 62,27 74,73 87,18 99,64 112,09 124,55 137,00 149,45 161,91 174,36 186,82 211,73
2 270 1 180 35,40 47,20 59,00 70,79 82,59 94,39 106,19 117,99 129,79 141,59 153,39 165,19 176,99 200,58
1 255 1 114 33,43 44,57 55,72 66,86 78,00 89,15 100,29 111,44 122,58 133,72 144,87 156,01 167,15 189,44
III 3 240 1 049 31,46 41,95 52,44 62,93 73,42 83,90 94,39 104,88 115,37 125,86 136,34 146,83 157,32 178,30
2 225 983 29,50 39,33 49,16 59,00 68,83 78,66 88,49 98,33 108,16 117,99 127,82 137,66 147,49 167,15
1 215 940 28,19 37,58 46,98 56,37 65,77 75,16 84,56 93,96 103,35 112,75 122,14 131,54 140,93 159,72
II 3 190 830 24,91 33,21 41,52 49,82 58,12 66,42 74,73 83,03 91,33 99,64 107,94 116,24 124,55 141,15
2 180 787 23,60 31,46 39,33 47,20 55,06 62,93 70,79 78,66 86,53 94,39 102,26 110,12 117,99 133,72
1 170 743 22,29 29,72 37,15 44,57 52,00 59,43 66,86 74,29 81,72 89,15 96,58 104,01 111,44 126,29
I 3 155 677 20,32 27,09 33,87 40,64 47,41 54,19 60,96 67,74 74,51 81,28 88,06 94,83 101,60 115,15
2 145 634 19,01 25,35 31,68 38,02 44,36 50,69 57,03 63,37 69,70 76,04 82,37 88,71 95,05 107,72
1 140 612 18,35 24,47 30,59 36,71 42,83 48,94 55,06 61,18 67,30 73,42 79,53 85,65 91,77 104,01

(1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

en vigueur étendue

Annexe V
Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

Travailleurs manuels

Applicable au 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coefficients Mini hiérarchiques (arrondi) Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 20 ans
Taux
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 %
IV 3 285 TA4 1 308 39,23 52,31 65,39 78,46 91,54 104,62 117,70 130,77 143,85 156,93 170,00 183,08 196,16 222,31
2 270 TA3 1 239 37,17 49,56 61,94 74,33 86,72 99,11 111,50 123,89 136,28 148,67 161,06 173,45 185,83 210,61
1 255 TA2 1 170 35,10 46,80 58,50 70,20 81,90 93,61 105,31 117,01 128,71 140,41 152,11 163,81 175,51 198,91
III 3 240 TA1 1 101 33,04 44,05 55,06 66,07 77,09 88,10 99,11 110,12 121,14 132,15 143,16 154,17 165,19 187,21
1 215 P3 987 29,60 39,46 49,33 59,19 69,06 78,92 88,79 98,65 108,52 118,38 128,25 138,11 147,98 167,71
II 3 190 P2 872 26,15 34,87 43,59 52,31 61,03 69,75 78,46 87,18 95,90 104,62 113,34 122,05 130,77 148,21
1 170 P1 780 23,40 31,20 39,00 46,80 54,60 62,40 70,20 78,00 85,80 93,61 101,41 109,21 117,01 132,61
I 3 155 O3 711 21,34 28,45 35,56 42,67 49,79 56,90 64,01 71,12 78,23 85,35 92,46 99,57 106,68 120,91
2 145 O2 665 19,96 26,61 33,27 39,92 46,57 53,23 59,88 66,53 73,19 79,84 86,49 93,15 99,80 113,11
1 140 O1 642 19,27 25,70 32,12 38,54 44,97 51,39 57,82 64,24 70,66 77,09 83,51 89,93 96,36 109,21

(1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

en vigueur étendue

Annexe VI
Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

Maîtrise d'atelier

Applicable au 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coefficients Mini hiérarchiques (arrondi) Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 20 ans
Taux
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 %
V 3 395 AM7 1 847 55,41 73,88 92,35 110,82 129,29 147,76 166,23 184,70 203,17 221,64 240,11 258,58 277,05 313,99
365 AM7 1 707 51,20 68,27 85,34 102,40 119,47 136,54 153,60 170,67 187,74 204,80 221,87 238,94 256,01 290,14
2 335 AM6 1 566 46,99 62,66 78,32 93,99 109,65 125,31 140,98 156,64 172,31 187,97 203,64 219,30 234,96 266,29
1 305 AM5 1 426 42,78 57,05 71,31 85,57 99,83 114,09 128,35 142,61 156,88 171,14 185,40 199,66 213,92 242,45
IV 3 285 AM4 1 333 39,98 53,31 66,63 79,96 93,28 106,61 119,94 133,26 146,59 159,92 173,24 186,57 199,89 226,55
1 255 AM3 1 192 35,77 47,69 59,62 71,54 83,46 95,39 107,31 119,24 131,16 143,08 155,01 166,93 178,85 202,70
III 3 240 AM2 1 122 33,67 44,89 56,11 67,33 78,56 89,78 101,00 112,22 123,44 134,67 145,89 157,11 168,33 190,78
1 215 AM1 1 005 30,16 40,21 50,27 60,32 70,37 80,43 90,48 100,53 110,59 120,64 130,69 140,74 150,80 170,90

(1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

en vigueur étendue

Annexe VII
Indemnités, primes, allocation

1. Indemnités diverses

Indemnité de panier (travaux de nuit) : 7,10 €.
(art. 7.1.8 de la convention collective du 20 mai 1986)

Indemnité de repas (petit déplacement) : 2,5 × le minimum garanti légal.
(accord du 26 février 1976, art. 2.3)

2. Primes pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique

Obtention d'un CAP de la profession par un apprenti sous contrat (art. 8.2.4 de la convention collective du 20 mai 86) : 22,87 €.

Obtention d'un diplôme dans les conditions prévues par l'art. 8.4.1 de la convention collective du 20 mai 86 :

CAP, BEP, CQP
CQT1
CFPA 1er degré
76,22 €
CQT2, CQT3, BP
BTN
Diplôme AFPA niveau IV
114,34 €
BTS, DUT
Diplôme AFPA niveau III
152,45 €

3. Allocation complémentaire de vacances

(art. 11.1.14 et suivants de la convention collective du 20 mai 1986)
• 500 €.

Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) RAG et valeur du point pour l'année 2022
en vigueur étendue

L'organisation professionnelle d'employeur et les syndicats de salariés ont décidé de fixer les rémunérations annuelles garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d'ancienneté dans les conditions ci-après :

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s'applique sur les départements du Gard et de la Lozère.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties (RAG) à compter de l'année 2022
en vigueur étendue

Des rémunérations annuelles garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l'année 2022 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.

Ces RAG sont déterminées pour un horaire collectif de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).

Les RAG seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque que celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à l'horaire légal.

Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les RAG ainsi déterminées englobent l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
– prime de travail posté prévu par la convention collective ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective ;
– prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail ou d'un départ de l'entreprise.

ARTICLE 3
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point s'appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d'ancienneté est fixée à 5,15 euros à compter du 1er avril 2022.

Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Elles s'entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

La fixation du barème des RAG et celle de la valeur du point tiennent compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2022. En conséquence, si l'inflation, calculée comme l'évolution entre la moyenne des 12 derniers indices des prix à la consommation (ensemble des ménages – hors tabac) connus et la moyenne des 12 indices précédents, venait à dépasser le taux de 2,88 % au cours de l'année 2022, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour réexaminer le barème des RAG et la valeur du point.

Cette rencontre aura lieu au plus tard le 31 octobre 2022. Si le taux convenu ci-dessus est atteint au-delà de cette date, cette situation sera prise en compte lors de la négociation pour l'année 2023 qui débutera en début d'année suivante.

ARTICLE 5
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale conclue le 7 février 2022, soit jusqu'au 1er janvier 2024.

ARTICLE 7
Dépôt légal
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2022 (RAG)

Pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient RAG
I 140 19 483
145 19 504
155 19 543
II 170 19 621
180 19 713
190 19 873
III 215 20 509
225 20 856
240 21 638
IV 255 22 362
270 23 080
285 24 861
V 305 27 646
335 29 140
365 30 574
395 33 459

Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) RAG et valeur du point pour l'année 2022
en vigueur étendue

L'organisation professionnelle d'employeur et les syndicats de salariés ont décidé dans le contexte inflationniste actuel et conformément à la clause de revoyure convenue dans l'accord du 24 mars 2022 de revaloriser les rémunérations annuelles garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d'ancienneté dans les conditions ci-après.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s'applique sur les départements du Gard et de la Lozère.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties (RAG) à compter de l'année 2022
en vigueur étendue

Des rémunérations annuelles garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l'année 2022 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.

Ces RAG sont déterminées pour un horaire collectif de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).

Les RAG seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque que celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à l'horaire légal.
Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les RAG ainsi déterminées englobent l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
– prime de travail posté prévu par la convention collective ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective ;
– prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au prorata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail ou d'un départ de l'entreprise.

ARTICLE 3
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point s'appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d'ancienneté est fixée à 5,17 euros à compter du 1er novembre 2022.

Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Elles s'entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale conclue le 7 février 2022, soit jusqu'au 1er janvier 2024.

ARTICLE 6
Dépôt légal
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2022 (RAG)

Pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

(En euros)


Niveau Coefficient RAG
I 140 19 912
145 19 933
155 19 973
II 170 20 053
180 20 147
190 20 310
III 215 20 960
225 21 315
240 22 114
IV 255 22 854
270 23 588
285 25 408
V 305 28 254
335 29 781
365 31 247
395 34 195

Gard et Lozère (ex-IDCC 2126) RAG et valeur du point 2023
en vigueur étendue

ont décidé de fixer les rémunérations annuelles garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d'ancienneté dans les conditions ci-après.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s'applique sur les départements du Gard et de la Lozère.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties (RAG) à compter de l'année 2023
en vigueur étendue

Des rémunérations annuelles garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l'année 2023 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.

Ces RAG sont déterminées pour un horaire collectif de travail effectif de 151,67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).

Les RAG seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque que celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à l'horaire légal.

Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les RAG ainsi déterminées englobent l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
– prime de travail posté prévu par la convention collective ;
– majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective ;
– prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

S'agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail.

Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail ou d'un départ de l'entreprise.

ARTICLE 3
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point s'appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes d'ancienneté est fixée à 5,27 euros à compter du 1er juillet 2023.

Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Elles s'entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

La fixation du barème des RAG et celle de la valeur du point tiennent compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2023. En conséquence, si la valeur annuelle du Smic sur les 12 mois de l'année 2023, le cas échéant en prenant en compte les futures augmentations du Smic, venait à dépasser de plus de 6,05 % la valeur annuelle du Smic en 2022 (19 744 €), les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour réexaminer le barème des RAG et la valeur du point.

Cette rencontre aura lieu au plus tard le 31 octobre 2023. Si le taux convenu ci-dessus est atteint au-delà de cette date, cette situation sera prise en compte au niveau national dans le cadre des futurs salaires minima hiérarchiques à compter de 2024.

ARTICLE 5
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale conclue le 7 février 2022, soit jusqu'au 1er janvier 2024.

ARTICLE 7
Dépôt légal
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2023 (RAG)

Pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

(En euros)

Niveau Coefficient RAG
I 140 21 117
145 21 139
155 21 181
II 170 21 276
180 21 376
190 21 549
III 215 22 228
225 22 605
240 23 452
IV 255 24 065
270 24 838
285 26 755
V 305 29 582
335 31 181
365 32 716
395 35 802
Haut-Rhin (ex-IDCC 1912) Salaires au 1er juillet 2022
Préambule
en vigueur étendue

Préambule

Nous, partenaires sociaux représentatifs de la branche de la métallurgie, eu égard au contexte économique actuel (pénurie de composants ou de matières premières, renchérissement du coût de l'énergie …) et de l'accroissement des prix à la consommation entraînant de fortes revalorisations du SMIC, avons décidé, par le présent accord d'afficher notre engagement vers une reprise durable.

Les partenaires sociaux signataires de cet accord soulignent l'importance de continuer le dialogue social, afin d'adapter d'une part les garanties minimales des salaires de la métallurgie du Haut-Rhin, d'autre part d'assurer la compétitivité des entreprises.

C'est dans cette optique, et afin de préserver au mieux les emplois, que le présent accord a été signé.

Conformément aux dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, les négociations annuelles se sont engagées le 29 mars 2022, une deuxième réunion a eu lieu le 21 avril 2022 et, enfin, une dernière réunion s'est tenue le 12 mai 2022.

En référence aux articles 10, 11, 12, 13 et 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, les négociations paritaires annuelles portent notamment sur les valeurs du treizième mois conventionnel, les valeurs des rémunérations annuelles minima garanties, celles des primes d'ancienneté, ainsi que sur la valeur de la prime de panier et d'équipe.


Titre Ier Disposition relative au champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1er des « Dispositions Générales » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin du 22 décembre 1995.

ARTICLE 2
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Titre II Dispositions relatives à la rémunération
ARTICLE 3
Valeur du point
en vigueur étendue

Il y a lieu de rappeler que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail effectif suivant l'accord national du 1er juillet 1970, et repris par l'article 13 de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

La valeur du point est fixée à 4,79 euros à compter du 1er juillet 2022 – sur une base de 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordée dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur permet le calcul des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l' article 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH servent à la détermination d'une part, du montant des primes telles que définies à l' article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et d'autre part, de la valeur des primes d'ancienneté selon les prescriptions de l' article 13 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH doivent être adaptées à l'horaire effectif de travail auquel est soumis le salarié. Les RMH ainsi définies ne comprennent pas les éventuelles bonifications ou majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4
Prime d'équipe
en vigueur étendue

L'indemnité d'emploi horaire, dite prime d'équipe, est attribuée selon les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Son montant est fixé à 0,1522 euros de l'heure à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 5
Prime de panier
en vigueur étendue

L'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des Industries de la métallurgie du Haut-Rhin dispose de l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives.

La prime de panier est fixée à 5,73 euros à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 6
Rémunérations annuelles minima garanties (RAMG)
en vigueur étendue

L'article 11 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin définit les rémunérations annuelles minima garanties (RAMG) et prévoit la négociation paritaire annuelle de ces valeurs.

Le barème des rémunérations annuelles minima garanties pour l'année 2022, est fixé comme suit, sur une base de 151,67 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RAMG
I 1 140 19 760
2 145 19 785
3 155 19 860
II 1 170 20 030
2 180 20 085
3 190 20 345
III 1 215 20 675
2 225 20 810
3 240 21 490
IV 1 255 23 200
2 270 24 060
3 285 25 185
V 1 305 27 725
2 335 29 375
3 365 31 630
4 395 34 825

Le présent barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. Il ne comprend pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Titre III Égalité femmes – hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent que la métallurgie nécessite une véritable mobilisation, pour que tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences, y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Dans le cadre de l'accord national du 08 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il est préconisé aux entreprises de s'appuyer sur les études, outils et guides réalisés par l'observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie ( https://www.observatoire-metallurgie.fr/).

Les partenaires sociaux considèrent toujours qu'une attention particulière doit être portée à l'harmonisation nécessaire de la rémunération des femmes et des hommes.

Titre IV Entrée en application
ARTICLE 7
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Après signature du présent accord et notification aux organisations syndicales, les parties signataires s'accordent pour faire procéder à l'extension du présent accord par les pouvoirs publics et chargent l'UIMM Alsace des démarches appropriées.

ARTICLE 9
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le dépôt comprendra également une version anonyme du présent accord au format Word.

Haut-Rhin (ex-IDCC 1912) Salaires pour l'année 2023
Préambule
en vigueur étendue

Nous, partenaires sociaux représentatifs de la branche de la métallurgie, eu égard au contexte économique actuel (pénurie de composants ou de matières premières, renchérissement du coût de l'énergie…) et de l'accroissement des prix à la consommation entraînant de fortes revalorisations du Smic, avons décidé, par le présent accord d'afficher notre engagement vers une reprise durable.

Les partenaires sociaux signataires de cet accord soulignent l'importance de maintenir le dialogue social, afin d'adapter d'une part les garanties minimales des salaires de la métallurgie du Haut-Rhin, d'autre part d'assurer la compétitivité des entreprises tout en s'inscrivant dans le contexte de mise en œuvre au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie.

C'est dans cette optique, et afin de préserver au mieux les emplois, que le présent accord a été signé.

En application des dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et conformément à l'engagement pris en 2022, les négociations annuelles ont démarré de manière anticipée le 13 janvier 2023.

Elles se sont poursuivies par une deuxième réunion le 9 février 2023 et, enfin, une dernière réunion s'est tenue le 27 février 2023.

En référence aux articles 10, 11, 12, 13 et 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, les négociations paritaires annuelles portent notamment sur la valeur du point (base de calcul du treizième mois conventionnel et de la prime d'ancienneté), les valeurs des rémunérations annuelles minima garanties, celles des primes de panier et d'équipe.


Titre Ier Disposition relative au champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1er des « Dispositions générales » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin du 22 décembre 1995.

ARTICLE 2
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Titre II Dispositions relatives à la rémunération
ARTICLE 3
Valeur du point
en vigueur étendue

Il y a lieu de rappeler que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail effectif suivant l'accord national du 1er juillet 1970, et repris par l'article 13 de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

La valeur du point est fixée à 4,91 euros à compter du 1er mars 2023, sur une base de 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordée dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur permet le calcul des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'article 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH servent à la détermination d'une part, du montant des primes telles que définies à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et d'autre part, de la valeur des primes d'ancienneté selon les prescriptions de l'article 13 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH doivent être adaptées à l'horaire effectif de travail auquel est soumis le salarié. Les RMH ainsi définies ne comprennent pas les éventuelles bonifications ou majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4
Prime d'équipe
en vigueur étendue

L'indemnité d'emploi horaire, dite prime d'équipe, est attribuée selon les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Son montant est fixé à 0,1613 euros de l'heure à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 5
Prime de panier
en vigueur étendue

L'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin dispose de l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives.

La prime de panier est fixée à 6,00 euros à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 6
Rémunérations annuelles minima garanties (RAMG)
en vigueur étendue

L'article 11 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin définit les rémunérations annuelles minima garanties (RAMG) et prévoit la négociation paritaire annuelle de ces valeurs.

Le barème des rémunérations annuelles minima garanties pour l'année 2023, est fixé comme suit, sur une base de 151,67 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RAMG Pourcentage d'augmentation
2022/2023
I 1 140 20 700 + 4,76
2 145 20 725 + 4,75
3 155 20 805 + 4,76
II 1 170 20 985 + 4,77
2 180 21 040 + 4,75
3 190 21 265 + 4,52
III 1 215 21 605 + 4,50
2 225 21 750 + 4,52
3 240 22 460 + 4,51
IV 1 255 24 245 + 4,50
2 270 25 145 + 4,51
3 285 26 320 + 4,51
V 1 305 28 980 + 4,51
2 335 30 700 + 4,51
3 365 33 055 + 4,51
4 395 36 395 + 4,51

Le présent barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. Il ne comprend pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Titre III Égalité Femmes / hommes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent que la métallurgie nécessite une véritable mobilisation, pour que tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences, y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Dans le cadre de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il est préconisé aux entreprises de s'appuyer sur les études, outils et guides réalisés par l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie : https://www.observatoire-metallurgie.fr/.

Les partenaires sociaux considèrent toujours qu'une attention particulière doit être portée à l'harmonisation nécessaire de la rémunération des femmes et des hommes.

Titre IV Entrée en application
ARTICLE 7
Date d'application et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en application à compter du 1er mars 2023.

Il est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et prendra fin automatiquement à l'échéance de son terme.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le dépôt comprendra également une version anonyme du présent accord au format Word.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent pour faire procéder à l'extension du présent accord par les pouvoirs publics et chargent l'UIMM Alsace des démarches appropriées.

Haute-Marne et Meuse (ex-IDCC 1315) REGA au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les rémunérations effectives garanties annuelles fixées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 décembre 1975 modifiée, indépendamment du barème de rémunérations minimales hiérarchiques résultant des articles 209 et 210 de l'avenant mensuel de la convention collective qui sert à la fois de garantie mensuelle de rémunération et de base de calcul pour les primes d'ancienneté.

Les rémunérations effectives garanties annuelles ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté.

Ce barème fixe pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle en-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Bénéficient de la rémunération effective garantie annuelle les salariés relevant de l'avenant mensuel.

La rémunération effective garantie ne s'appliquera pas aux travailleurs à domicile.

Modalités d'application du barème des rémunérations effectives garanties annuelles (1)

Pour l'application des garanties de rémunérations effectives annuelles contenues dans le barème, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant les cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de Haute-Marne et Meuse ;
– des majorations prévues par les articles 217, 218 et 225 de l'avenant mensuel précité pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– des sommes correspondant à l'intéressement des salariés ou à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
– des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations sociales ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des primes dont l'objet exclusif est de récompenser l'assiduité du salarié.

Les barèmes ci-dessous fixant les garanties annuelles de rémunération correspondant à une durée mensuelle de travail effectif de 151,66 heures, ces valeurs, en cas de durée de travail effectif différente, seront adaptées proportionnellement à la durée de travail effectivement pratiqué.

De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :
– d'un changement de coefficient ;
– d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise ;
– d'une suspension du contrat de travail.

Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles subit les abattements prévus pour les jeunes salariés au-dessous de 18 ans par l'article D. 3231-3 du code du travail et l'article 219 du présent avenant « Mensuels ».

S'agissant de rémunérations annuelles minimales, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant de la rémunération effective garantie annuelle applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.

L'employeur informera les membres du comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Il est convenu que, si au cours de l'année 2022, la rémunération effective garantie annuelle du coefficient 140 devenait inférieure au Smic, les parties se réuniraient à nouveau pour négocier sur les rémunérations effectives garanties annuelles. À défaut d'initiative de la partie patronale dans les 45 jours, la négociation s'engagerait dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.

(1) Les alinéas 6 à 13 sont étendus sous réserve du respect des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.
(Arrêté du 16 février 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations effectives garanties est fixé sur la base de 151,66 heures mensuelles pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Le calcul des rémunérations effectives garanties applicables pour l'année 2022 se fera sur les bases suivantes :

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Rémunération effective garantie annuelle
I 1 140 19 745
2 145 19 801
3 155 19 833
II 1 170 19 897
2 180 19 909
3 190 20 164
III 1 215 20 451
2 225 20 759
3 240 21 835
IV 1 255 22 359
2 270 23 275
3 285 24 289
V 1 305 26 552
2 335 28 858
3 365 30 878
4 395 33 408

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, en matière de rémunérations effectives garanties annuelles, il n'y a pas lieu de traiter différemment les salariés, selon l'effectif de l'entreprise qui les emploie, en application du principe de l'égalité de traitement.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente notifiera à l'ensemble des organisations représentatives le texte de cet avenant.

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Haute-Saône (ex-IDCC 3053) RMAE, RMH et primes au 1er juin 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
REMPLACE

Dans le cadre de la négociation collective annuelle des salaires, les parties signataires ont convenu de faire application des dispositions de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983, dans le champ territorial de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône.

Le montant des rémunérations minimales annuelles effectives, applicable à compter de l'année 2022, fait l'objet du tableau 1 du présent accord.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
en vigueur étendue

Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de 2022.

Ces modifications font l'objet du tableau 1 du présent avenant.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 4,77 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les barèmes de RMH applicables, à compter du 1er juin 2022 respectivement aux ATAM, aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier en fonction de l'horaire de travail effectif, font l'objet du tableau 2 du présent accord.

Pour les entreprises qui auraient compensé le montant de la prime d'ancienneté dans leurs propres négociations de réduction du temps de travail, cette clause de l'accord évite, quelle que soit la forme de cette compensation, de la payer deux fois, voire plusieurs fois.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base ou au salaire d'embauche. Dans ces cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur du point est appliquée aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, pour une base hebdomadaire de 35 heures normales.

Les RMH servent de base de calcul pour la prime d'ancienneté, conformément à l'article 46 de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône.

Il est rappelé que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et varie en fonction du temps de travail effectif.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

Les dispositions annexes applicables à compter du 1er juin 2022 sont les suivantes :

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,60 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,35 €.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

La prime de vacances est fixée à 250 €.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 6
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône, de nouveaux barèmes des rémunérations minimales annuelles effectives et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Annexe
REMPLACE

Annexe

Tableau 1
Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2022

Pour un horaire de 35 heures/semaine.

(En euros.)

Grille de transposition (accord du 29 janvier 2000) Classification du 21 juillet 1975 modifié Rémunérations annuelles (base 35 heures normales/semaine)
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 33 700
15 3 365 30 550
14 2 335 28 010
13 1 305 25 600
12 IV 3 285 24 310
11 2 270 23 070
10 1 255 22 220
9 III 3 240 21 430
8 2 225 20 450
7 1 215 20 190
6 II 3 190 19 900
5 2 180 19 770
4 1 170 19 670
3 I 3 155 19 610
2 2 145 19 600
1 1 140 19 580

Tableau 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Applicables à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/semaine.
Valeur du point 4,77 €.

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) Ouvriers Agents de maîtrise Agents administratifs et techniciens Agents de maîtrise atelier
V 3 395 1 885 1 885 2 017
3 365 1 742 1 742 1 863
2 335 1 598 1 598 1 710
1 305 1 455 1 455 1 557
IV 3 285 1 428 1 360 1 360 1 455
2 270 1 353 1 288
1 255 1 278 1 217 1 217 1 302
III 3 240 1 203 1 145 1 145 1 225
2 225 1 074
1 215 1 077 1 026 1 026 1 098
II 3 190 952 907
2 180 859
1 170 852 811
I 3 155 777 740
2 145 727 692
1 140 702 668
1. Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, le barème ouvrier ci-dessus tient compte de la majoration de 5 %.
2. Conformément au protocole d'accord national du 30 janvier 1980, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Barème des primes mensuelles d'ancienneté

Applicable à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/semaine.
Valeur du point 4,77 €.

Ouvriers

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975) RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
IV 3 285 1 428 42,84 57,12 71,40 85,68 99,96 114,24 128,52 142,80 157,08 171,36 185,64 199,92 214,20
2 270 1 353 40,59 54,12 67,65 81,18 94,71 108,24 121,77 135,30 148,83 162,36 175,89 189,42 202,95
1 255 1 278 38,34 51,12 63,90 76,68 89,46 102,24 115,02 127,80 140,58 153,36 166,14 178,92 191,70
III 3 240 1 203 36,09 48,12 60,15 72,18 84,21 96,24 108,27 120,30 132,33 144,36 156,39 168,42 180,45
2
1 215 1 077 32,31 43,08 53,85 64,62 75,39 86,16 96,93 107,70 118,47 129,24 140,01 150,78 161,55
II 3 190 952 28,56 38,08 47,60 57,12 66,64 76,16 85,68 95,20 104,72 114,24 123,76 133,28 142,80
2
1 170 852 25,56 34,08 42,60 51,12 59,64 68,16 76,68 85,20 93,72 102,24 110,76 119,28 127,80
I 3 155 777 23,31 31,08 38,85 46,62 54,39 62,16 69,93 77,70 85,47 93,24 101,01 108,78 116,55
2 145 727 21,81 29,08 36,35 43,62 50,89 58,16 65,43 72,70 79,97 87,24 94,51 101,78 109,05
1 140 702 21,06 28,08 35,10 42,12 49,14 56,16 63,18 70,20 77,22 84,24 91,26 98,28 105,30

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
V 3 395 1 885 56,55 75,40 94,25 113,10 131,95 150,80 169,65 188,50 207,35 226,20 245,05 263,90 282,75
3 365 1 742 52,26 69,68 87,10 104,52 121,94 139,36 156,78 174,20 191,62 209,04 226,46 243,88 261,30
2 335 1 598 47,94 63,92 79,90 95,88 111,86 127,84 143,82 159,80 175,78 191,76 207,74 223,72 239,70
1 305 1 455 43,65 58,20 72,75 87,30 101,85 116,40 130,95 145,50 160,05 174,60 189,15 203,70 218,25
IV 3 285 1 360 40,80 54,40 68,00 81,60 95,20 108,80 122,40 136,00 149,60 163,20 176,80 190,40 204,00
2 270 1 288 38,64 51,52 64,40 77,28 90,16 103,04 115,92 128,80 141,68 154,56 167,44 180,32 193,20
1 255 1 217 36,51 48,68 60,85 73,02 85,19 97,36 109,53 121,70 133,87 146,04 158,21 170,38 182,55
III 3 240 1 145 34,35 45,80 57,25 68,70 80,15 91,60 103,05 114,50 125,95 137,40 148,85 160,30 171,75
2 225 1 074 32,22 42,96 53,70 64,44 75,18 85,92 96,66 107,40 118,14 128,88 139,62 150,36 161,10
1 215 1 026 30,78 41,04 51,30 61,56 71,82 82,08 92,34 102,60 112,86 123,12 133,38 143,64 153,90
II 3 190 907 27,21 36,28 45,35 54,42 63,49 72,56 81,63 90,70 99,77 108,84 117,91 126,98 136,05
2 180 859 25,77 34,36 42,95 51,54 60,13 68,72 77,31 85,90 94,49 103,08 111,67 120,26 128,85
1 170 811 24,33 32,44 40,55 48,66 56,77 64,88 72,99 81,10 89,21 97,32 105,43 113,54 121,65
I 3 155 740 22,20 29,60 37,00 44,40 51,80 59,20 66,60 74,00 81,40 88,80 96,20 103,60 111,00
2 145 692 20,76 27,68 34,60 41,52 48,44 55,36 62,28 69,20 76,12 83,04 89,96 96,88 103,80
1 140 668 20,04 26,72 33,40 40,08 46,76 53,44 60,12 66,80 73,48 80,16 86,84 93,52 100,20

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
V 3 395 2 017 60,51 80,68 100,85 121,02 141,19 161,36 181,53 201,70 221,87 242,04 262,21 282,38 302,55
3 365 1 863 55,89 74,52 93,15 111,78 130,41 149,04 167,67 186,30 204,93 223,56 242,19 260,82 279,45
2 335 1 710 51,30 68,40 85,50 102,60 119,70 136,80 153,90 171,00 188,10 205,20 222,30 239,40 256,50
1 305 1 557 46,71 62,28 77,85 93,42 108,99 124,56 140,13 155,70 171,27 186,84 202,41 217,98 233,55
IV 3 285 1 455 43,65 58,20 72,75 87,30 101,85 116,40 130,95 145,50 160,05 174,60 189,15 203,70 218,25
1 255 1 302 39,06 52,08 65,10 78,12 91,14 104,16 117,18 130,20 143,22 156,24 169,26 182,28 195,30
III 3 240 1 225 36,75 49,00 61,25 73,50 85,75 98,00 110,25 122,50 134,75 147,00 159,25 171,50 183,75
1 215 1 098 32,94 43,92 54,90 65,88 76,86 87,84 98,82 109,80 120,78 131,76 142,74 153,72 164,70

en vigueur étendue

Annexe

Tableau 1
Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2022

Pour un horaire de 35 heures/ semaine.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord du 29/01/2000
Classification du 21/07/1975 modifié Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales/ semaine
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 34 220
15 V 3 365 31 020
14 V 2 335 28 430
13 V 1 305 25 820
12 IV 3 285 24 550
11 IV 2 270 23 430
10 IV 1 255 22 560
9 III 3 240 21 750
8 III 2 225 20 760
7 III 1 215 20 500
6 II 3 190 20 200
5 II 2 180 20 070
4 II 1 170 19 960
3 I 3 155 19 900
2 I 2 145 19 890
1 I 1 140 19 870

Tableau 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Applicables à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/ semaine.
Valeur du point 4,77 €.

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) Ouvriers Agents de maîtrise Agents administratifs et techniciens Agents de maîtrise atelier
V 3 395 1 885 1 885 2 017
3 365 1 742 1 742 1 863
2 335 1 598 1 598 1 710
1 305 1 455 1 455 1 557
IV 3 285 1 428 1 360 1 360 1 455
2 270 1 353 1 288
1 255 1 278 1 217 1 217 1 302
III 3 240 1 203 1 145 1 145 1 225
2 225 1 074
1 215 1 077 1 026 1 026 1 098
II 3 190 952 907
2 180 859
1 170 852 811
I 3 155 777 740
2 145 727 692
1 140 702 668
1. Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, le barème ouvrier ci-dessus tient compte de la majoration de 5 %.
2. Conformément au protocole d'accord national du 30 janvier 1980, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Barème des primes mensuelles d'ancienneté

Applicable à compter du 1er juin 2022.
Pour un horaire de 35 heures/ semaine.
Valeur du point 4,77 €.

Ouvriers

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975) RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
IV 3 285 1 428 42,84 57,12 71,40 85,68 99,96 114,24 128,52 142,80 157,08 171,36 185,64 199,92 214,20
2 270 1 353 40,59 54,12 67,65 81,18 94,71 108,24 121,77 135,30 148,83 162,36 175,89 189,42 202,95
1 255 1 278 38,34 51,12 63,90 76,68 89,46 102,24 115,02 127,80 140,58 153,36 166,14 178,92 191,70
III 3 240 1 203 36,09 48,12 60,15 72,18 84,21 96,24 108,27 120,30 132,33 144,36 156,39 168,42 180,45
2
1 215 1 077 32,31 43,08 53,85 64,62 75,39 86,16 96,93 107,70 118,47 129,24 140,01 150,78 161,55
II 3 190 952 28,56 38,08 47,60 57,12 66,64 76,16 85,68 95,20 104,72 114,24 123,76 133,28 142,80
2
1 170 852 25,56 34,08 42,60 51,12 59,64 68,16 76,68 85,20 93,72 102,24 110,76 119,28 127,80
I 3 155 777 23,31 31,08 38,85 46,62 54,39 62,16 69,93 77,70 85,47 93,24 101,01 108,78 116,55
2 145 727 21,81 29,08 36,35 43,62 50,89 58,16 65,43 72,70 79,97 87,24 94,51 101,78 109,05
1 140 702 21,06 28,08 35,10 42,12 49,14 56,16 63,18 70,20 77,22 84,24 91,26 98,28 105,30

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
V 3 395 1 885 56,55 75,40 94,25 113,10 131,95 150,80 169,65 188,50 207,35 226,20 245,05 263,90 282,75
3 365 1 742 52,26 69,68 87,10 104,52 121,94 139,36 156,78 174,20 191,62 209,04 226,46 243,88 261,30
2 335 1 598 47,94 63,92 79,90 95,88 111,86 127,84 143,82 159,80 175,78 191,76 207,74 223,72 239,70
1 305 1 455 43,65 58,20 72,75 87,30 101,85 116,40 130,95 145,50 160,05 174,60 189,15 203,70 218,25
IV 3 285 1 360 40,80 54,40 68,00 81,60 95,20 108,80 122,40 136,00 149,60 163,20 176,80 190,40 204,00
2 270 1 288 38,64 51,52 64,40 77,28 90,16 103,04 115,92 128,80 141,68 154,56 167,44 180,32 193,20
1 255 1 217 36,51 48,68 60,85 73,02 85,19 97,36 109,53 121,70 133,87 146,04 158,21 170,38 182,55
III 3 240 1 145 34,35 45,80 57,25 68,70 80,15 91,60 103,05 114,50 125,95 137,40 148,85 160,30 171,75
2 225 1 074 32,22 42,96 53,70 64,44 75,18 85,92 96,66 107,40 118,14 128,88 139,62 150,36 161,10
1 215 1 026 30,78 41,04 51,30 61,56 71,82 82,08 92,34 102,60 112,86 123,12 133,38 143,64 153,90
II 3 190 907 27,21 36,28 45,35 54,42 63,49 72,56 81,63 90,70 99,77 108,84 117,91 126,98 136,05
2 180 859 25,77 34,36 42,95 51,54 60,13 68,72 77,31 85,90 94,49 103,08 111,67 120,26 128,85
1 170 811 24,33 32,44 40,55 48,66 56,77 64,88 72,99 81,10 89,21 97,32 105,43 113,54 121,65
I 3 155 740 22,20 29,60 37,00 44,40 51,80 59,20 66,60 74,00 81,40 88,80 96,20 103,60 111,00
2 145 692 20,76 27,68 34,60 41,52 48,44 55,36 62,28 69,20 76,12 83,04 89,96 96,88 103,80
1 140 668 20,04 26,72 33,40 40,08 46,76 53,44 60,12 66,80 73,48 80,16 86,84 93,52 100,20

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Classification (accord du 21 juillet 1975 modifié) RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
V 3 395 2 017 60,51 80,68 100,85 121,02 141,19 161,36 181,53 201,70 221,87 242,04 262,21 282,38 302,55
3 365 1 863 55,89 74,52 93,15 111,78 130,41 149,04 167,67 186,30 204,93 223,56 242,19 260,82 279,45
2 335 1 710 51,30 68,40 85,50 102,60 119,70 136,80 153,90 171,00 188,10 205,20 222,30 239,40 256,50
1 305 1 557 46,71 62,28 77,85 93,42 108,99 124,56 140,13 155,70 171,27 186,84 202,41 217,98 233,55
IV 3 285 1 455 43,65 58,20 72,75 87,30 101,85 116,40 130,95 145,50 160,05 174,60 189,15 203,70 218,25
1 255 1 302 39,06 52,08 65,10 78,12 91,14 104,16 117,18 130,20 143,22 156,24 169,26 182,28 195,30
III 3 240 1 225 36,75 49,00 61,25 73,50 85,75 98,00 110,25 122,50 134,75 147,00 159,25 171,50 183,75
1 215 1 098 32,94 43,92 54,90 65,88 76,86 87,84 98,82 109,80 120,78 131,76 142,74 153,72 164,70
Haute-Saône (ex-IDCC 3053) Indemnité de restauration de jour et prime de vacances
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

Il ne s'applique pas aux représentants de commerce qui relèvent du statut légal de VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail.

Il ne s'applique pas non plus aux travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Indemnité de restauration de jour
en vigueur non-étendue

L'indemnité de restauration de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. 

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, les entreprises visées à l'article 1er s'engageront à maintenir le montant de la prime de vacances versée en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône (n° 3053).

À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant de la prime de vacances versée en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône (n° 3053) applicable au 31 décembre 2023, continue à être versée dans les mêmes conditions que précédemment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage ayant le même objet, quelle qu'en soit la dénomination (notamment prime de vacances, prime ou gratification de fin d'année).

Une évaluation des présentes dispositions sera réalisée au plus tard 5 ans après leur entrée en vigueur.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier une disposition territoriale n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Haute-Saône (ex-IDCC 3053) Rémunérations minimales annuelles effectives au 1er novembre 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant du 2 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques est ainsi rédigé :

« Prenant en compte l'évolution du Smic au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de 2022.Ces modifications font l'objet du tableau 1 du présent avenant. »

ARTICLE 2
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

À compter du 1er novembre 2022 la valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,80 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,65 €.

ARTICLE 3
Autres dispositions
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'avenant du 2 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques sont inchangées.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales annuelles effectives sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er novembre 2022.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'avenant du 2 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles effectives et aux rémunérations minimales hiérarchiques :

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableau 1

Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2022

Pour un horaire de 35 heures/semaine.

(En euros.)


Grille de transposition
Accord du 29/01/2000
Classification du 21/07/1975 modifié Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales/ semaine
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 34 220
15 V 3 365 31 020
14 V 2 335 28 430
13 V 1 305 25 820
12 IV 3 285 24 550
11 IV 2 270 23 430
10 IV 1 255 22 560
9 III 3 240 21 750
8 III 2 225 20 760
7 III 1 215 20 500
6 II 3 190 20 200
5 II 2 180 20 070
4 II 1 170 19 960
3 I 3 155 19 900
2 I 2 145 19 890
1 I 1 140 19 870

Haute-Saône (ex-IDCC 3053) RMAE et RMH au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales annuelles effectives
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation collective annuelle des salaires, les parties signataires ont convenu de faire application des dispositions de l'accord national du 17 janvier 1991 portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983, dans le champ territorial de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône.

Le montant des rémunérations minimales annuelles effectives, applicable à compter de l'année 2023, fait l'objet du tableau 1 du présent avenant.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 4,90 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les barèmes de RMH applicables, à compter du 1er avril 2023 respectivement aux ATAM, aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier en fonction de l'horaire de travail effectif, font l'objet du tableau 2 du présent avenant.

Pour les entreprises qui auraient compensé le montant de la prime d'ancienneté dans leurs propres négociations de réduction du temps de travail, cette clause de l'avenant évite, quelle que soit la forme de cette compensation, de la payer deux fois, voire plusieurs fois.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base ou au salaire d'embauche. Dans ces cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur du point est appliquée aux coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, pour une base hebdomadaire de 35 heures normales.

Les RMH servent de base de calcul pour la prime d'ancienneté, conformément à l'article 46 de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône.

Il est rappelé que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et varie en fonction du temps de travail effectif.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

Les dispositions annexes applicables à compter du 1er avril 2023 sont les suivantes :

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,95 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,90 €.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

La prime de vacances est fixée à 250 €.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, si d'ici la fin de l'année, l'évolution de la situation économique l'exige, en vue d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

De même, une nouvelle négociation pourra être ouverte à l'issue de la signature au niveau national, du barème unique des salaires minima hiérarchiques (applicable à partir du 1er janvier 2024).

ARTICLE 7
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 8
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône, de nouveaux barèmes des rémunérations minimales annuelles effectives et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableau 1
Barème des rémunérations minimales annuelles effectives à compter de l'année 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord du 29 janvier 2000
Classification
du 21 juillet 1975 modifié
Rémunérations annuelles
Base 35 heures normales par semaine
Niveau Échelon Coefficient
16 V 3 395 35 010
15 V 3 365 31 740
14 V 2 335 29 090
13 V 1 305 26 470
12 IV 3 285 25 200
11 IV 2 270 24 080
10 IV 1 255 23 210
9 III 3 240 22 400
8 III 2 225 21 410
7 III 1 215 21 150
6 II 3 190 20 850
5 II 2 180 20 720
4 II 1 170 20 610
3 I 3 155 20 550
2 I 2 145 20 540
1 I 1 140 20 520

Tableau 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques applicables à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Classification
Accord du 21 juillet 1975 modifié
Ouvriers Agents de maîtrise Agents Adm/Tech Agents de maîtrise atelier
V 3 395 1 936 1 936 2 071
3 365 1 789 1 789 1 914
2 335 1 642 1 642 1 757
1 305 1 495 1 495 1 600
IV 3 285 1 467 1 397 1 397 1 495
2 270 1 390 1 324
1 255 1 312 1 250 1 250 1 337
III 3 240 1 235 1 177 1 177 1 259
2 225 1 103
1 215 1 107 1 054 1 054 1 128
II 3 190 978 932
2 180 883
1 170 875 834
I 3 155 798 760
2 145 747 711
1 140 721 687
1) Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, le barème ouvrier ci-dessus tient compte de la majoration de 5 %.
2) Conformément au protocole d'accord national du 30 janvier 1980, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Ouvriers
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Grille de transposition Classification
Accord du 21 juillet 1975
RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
12 IV 3 285 1 467 44,01 58,68 73,35 88,02 102,69 117,36 132,03 146,70 161,37 176,04 190,71 205,38 220,05
11 2 270 1 390 41,70 55,60 69,50 83,40 97,30 111,20 125,10 139,00 152,90 166,80 180,70 194,60 208,50
10 1 255 1 312 39,36 52,48 65,60 78,72 91,84 104,96 118,08 131,20 144,32 157,44 170,56 183,68 196,80
9 III 3 240 1 235 37,05 49,40 61,75 74,10 86,45 98,80 111,15 123,50 135,85 148,20 160,55 172,90 185,25
8 2
7 1 215 1 107 33,21 44,28 55,35 66,42 77,49 88,56 99,63 110,70 121,77 132,84 143,91 154,98 166,05
6 II 3 190 978 29,34 39,12 48,90 58,68 68,46 78,24 88,02 97,80 107,58 117,36 127,14 136,92 146,70
5 2
4 1 170 875 26,25 35,00 43,75 52,50 61,25 70,00 78,75 87,50 96,25 105,00 113,75 122,50 131,25
3 I 3 155 798 23,94 31,92 39,90 47,88 55,86 63,84 71,82 79,80 87,78 95,76 103,74 111,72 119,70
2 2 145 747 22,41 29,88 37,35 44,82 52,29 59,76 67,23 74,70 82,17 89,64 97,11 104,58 112,05
1 1 140 721 21,63 28,84 36,05 43,26 50,47 57,68 64,89 72,10 79,31 86,52 93,73 100,94 108,15

Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord du 29 janvier 2000
Classification
Accord du 21 juillet 1975 modifié
RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
16 V 3 395 1 936 58,08 77,44 96,80 116,16 135,52 154,88 174,24 193,60 212,96 232,32 251,68 271,04 290,40
15 3 365 1 789 53,67 71,56 89,45 107,34 125,23 143,12 161,01 178,90 196,79 214,68 232,57 250,46 268,35
14 2 335 1 642 49,26 65,68 82,10 98,52 114,94 131,36 147,78 164,20 180,62 197,04 213,46 229,88 246,30
13 1 305 1 495 44,85 59,80 74,75 89,70 104,65 119,60 134,55 149,50 164,45 179,40 194,35 209,30 224,25
12 IV 3 285 1 397 41,91 55,88 69,85 83,82 97,79 111,76 125,73 139,70 153,67 167,64 181,61 195,58 209,55
11 2 270 1 324 39,72 52,96 66,20 79,44 92,68 105,92 119,16 132,40 145,64 158,88 172,12 185,36 198,60
10 1 255 1 250 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 112,50 125,00 137,50 150,00 162,50 175,00 187,50
9 III 3 240 1 177 35,31 47,08 58,85 70,62 82,39 94,16 105,93 117,70 129,47 141,24 153,01 164,78 176,55
8 2 225 1 103 33,09 44,12 55,15 66,18 77,21 88,24 99,27 110,30 121,33 132,36 143,39 154,42 165,45
7 1 215 1 054 31,62 42,16 52,70 63,24 73,78 84,32 94,86 105,40 115,94 126,48 137,02 147,56 158,10
6 II 3 190 932 27,96 37,28 46,60 55,92 65,24 74,56 83,88 93,20 102,52 111,84 121,16 130,48 139,80
5 2 180 883 26,49 35,32 44,15 52,98 61,81 70,64 79,47 88,30 97,13 105,96 114,79 123,62 132,45
4 1 170 834 25,02 33,36 41,70 50,04 58,38 66,72 75,06 83,40 91,74 100,08 108,42 116,76 125,10
3 I 3 155 760 22,80 30,40 38,00 45,60 53,20 60,80 68,40 76,00 83,60 91,20 98,80 106,40 114,00
2 2 145 711 21,33 28,44 35,55 42,66 49,77 56,88 63,99 71,10 78,21 85,32 92,43 99,54 106,65
1 1 140 687 20,61 27,48 34,35 41,22 48,09 54,96 61,83 68,70 75,57 82,44 89,31 96,18 103,05

Agents de maîtrise d'atelier
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er avril 2023

Pour un horaire de 35 heures par semaine.
Valeur du point 4,90 €.

(En euros.)

Grille de transposition
Accord du 29 janvier 2000
Classification
Accord du 21 juillet 1975 modifié
RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
16 V 3 395 2 071 62,13 82,84 103,55 124,26 144,97 165,68 186,39 207,10 227,81 248,52 269,23 289,94 310,65
15 3 365 1 914 57,42 76,56 95,70 114,84 133,98 153,12 172,26 191,40 210,54 229,68 248,82 267,96 287,10
14 2 335 1 757 52,71 70,28 87,85 105,42 122,99 140,56 158,13 175,70 193,27 210,84 228,41 245,98 263,55
13 1 305 1 600 48,00 64,00 80,00 96,00 112,00 128,00 144,00 160,00 176,00 192,00 208,00 224,00 240,00
12 IV 3 285 1 495 44,85 59,80 74,75 89,70 104,65 119,60 134,55 149,50 164,45 179,40 194,35 209,30 224,25
11
10 1 255 1 337 40,11 53,48 66,85 80,22 93,59 106,96 120,33 133,70 147,07 160,44 173,81 187,18 200,55
9 III 3 240 1 259 37,77 50,36 62,95 75,54 88,13 100,72 113,31 125,90 138,49 151,08 163,67 176,26 188,85
8
7 1 215 1 128 33,84 45,12 56,40 67,68 78,96 90,24 101,52 112,80 124,08 135,36 146,64 157,92 169,20

Haute-Savoie (ex-IDCC 836) REGA et RMH 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties (REGA)
en vigueur étendue

Le présent accord institue à partir de l'année 2022, en conformité avec l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie du 16 février 1976 modifiée, le barème des rémunérations annuelles garanties (REGA) qui constitue la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte, de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement, (1) ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2022, sous réserve des articles 23 et 23 bis des dispositions générales de la convention collective.

Ce barème établi sur la base de l'horaire légal de travail de 35 heures (soit 151,67 heures par mois) varie en fonction de l'horaire de travail effectif et supporte en conséquence les majorations pour heures supplémentaires.

Ce barème est annexé au présent accord.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
(Arrêté du 20 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

La valeur du point qui détermine les rémunérations minimales hiérarchiques, base de calcul de la prime d'ancienneté, est portée à 5,05 € à compter du 1er mai 2022 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures par mois).

Les rémunérations minimales hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui résultent de la valeur du point doivent être adaptées à l'horaire de travail effectif de chaque salarié, conformément aux articles 9 et 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie.

ARTICLE 3
Prime de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 21 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques de Haute-Savoie est fixée à 8,15 € à compter du 1er mai 2022.

Elle suit l'évolution de la rémunération annuelle garantie (REGA) du niveau II, échelon 3 de la filière « ouvriers ».

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail.

ARTICLE 6
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, annexé à la convention collective du 16 février 1976, est établi en vertu des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail. Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations annuelles garanties (REGA)

Horaire légal de travail 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. ATAM [1] Ouvriers Agents de maîtrise
4 mars 2022 4 mars 2022 4 mars 2022
V 3 395 33 575 35 463
3 365 31 039 32 784
2 335 28 501 30 103
1 305 26 019 26 916
IV 3 285 24 594 24 594 25 977
2 270 23 425 23 425
1 255 22 434 22 434 23 208
III 3 240 21 531 21 531 22 741
2 225 20 813
1 215 20 412 20 412 21 560
II 3 190 19 721 19 721
2 180 19 586
1 170 19 455 19 455
I 3 155 19 375 19 375
2 145 19 348 19 348
1 140 19 336 19 336
[1] Administratifs et techniciens & agents de maîtrise (hors atelier).
Haute-Savoie (ex-IDCC 836) REGA et RMH 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties (REGA)
en vigueur étendue

Le présent accord institue pour l'année 2023, en conformité avec l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie du 16 février 1976 modifiée, le barème des rémunérations annuelles garanties (REGA) qui constitue la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte, de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement  (1), ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023, sous réserve des articles 23 et 23 bis des dispositions générales de la convention collective.

Ce barème établi sur la base de l'horaire légal de travail de 35 heures (soit 151,67 heures par mois) varie en fonction de l'horaire de travail effectif et supporte en conséquence les majorations pour heures supplémentaires.

Ce barème est annexé au présent accord.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.  
(Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

La valeur du point qui détermine les rémunérations minimales hiérarchiques, base de calcul de la prime d'ancienneté, est portée à 5,22 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures par mois).

Les rémunérations minimales hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui résultent de la valeur du point doivent être adaptées à l'horaire de travail effectif de chaque salarié, conformément aux articles 9 et 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie.

ARTICLE 3
Prime de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 21 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques de Haute-Savoie est fixée à 8,67 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Elle suit l'évolution de la rémunération annuelle garantie (REGA) du niveau II, échelon 3 de la filière « Ouvriers ».

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme le 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Suivi et rendez-vous
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de juin 2023 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, annexé à la convention collective du 16 février 1976, est établi en vertu des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail. Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations annuelles garanties (REGA) pour l'année 2023

Horaire légal de travail 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. ATAM [1] Ouvriers Agent de maîtrise
29 sept. 2022 29 sept. 2022 29 sept. 2022
V 3 395 35 254 37 236
3 365 32 591 34 423
2 335 29 926 31 608
1 305 27 320 28 262
IV 3 285 25 824 25 824 27 275
2 270 24 597 24 597
1 255 23 556 23 556 24 368
III 3 240 22 608 22 608 23 878
2 225 21 854
1 215 21 432 21 432 22 638
II 3 190 20 905 20 905
2 180 20 762
1 170 20 622 20 622
I 3 155 20 538 20 538
2 145 20 508 20 508
1 140 20 496 20 496
[1] Administratifs et techniciens & agents de maîtrise (hors atelier).
Haute-Savoie (ex-IDCC 836) REGA et RMH au 1er juillet 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties (REGA)
en vigueur étendue

Le présent accord institue à partir de l'année 2023, en conformité avec l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie du 16 février 1976 modifiée, le barème des rémunérations annuelles garanties (REGA) qui constitue la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte, de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement (1), ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023, sous réserve des articles 23 et 23 bis des dispositions générales de la convention collective.

Ce barème établi sur la base de l'horaire légal de travail de 35 heures (soit 151,67 heures par mois) varie en fonction de l'horaire de travail effectif et supporte en conséquence les majorations pour heures supplémentaires.

Ce barème est annexé au présent accord.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

La valeur du point qui détermine les rémunérations minimales hiérarchiques, base de calcul de la prime d'ancienneté, n'est pas modifiée et reste à 5,22 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures par mois).

Les rémunérations minimales Hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui résultent de la valeur du point doivent être adaptées à l'horaire de travail effectif de chaque salarié, conformément aux articles 9 et 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie.

ARTICLE 2
Prime de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 21 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques de Haute-Savoie est fixée à 9,07 € à compter du 1er juillet 2023.

Elle suit l'évolution de la rémunération annuelle garantie (REGA) du niveau II, échelon 3 de la filière « ouvriers ».

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme le 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, annexé à la convention collective du 16 février 1976, est établi en vertu des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail. Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunérations annuelles garanties (REGA) pour l'année 2023

Horaire légal de travail 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coef. ATAM[1]
2 juin 2023
Ouvriers
2 juin 2023
Agent de maîtrise
2 juin 2023
V 3 395 36 214 38 196
3 365 33 551 35 383
2 335 30 886 32 568
1 305 28 280 29 222
IV 3 285 26 784 26 784 28 235
2 270 25 557 25 557
1 255 24 516 24 516 25 328
III 3 240 23 568 23 568 24 838
2 225 22 814
1 215 22 392 22 392 23 598
II 3 190 21 865 21 865
2 180 21 722
1 170 21 582 21 582
I 3 155 21 498 21 498
2 145 21 468 21 468
1 140 21 456 21 456
[1] Administratifs et techniciens & agents de maîtrise (hors atelier).

Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Prime de vacances de transition
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1 du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3.1
Conditions de versement
en vigueur non-étendue

À l'occasion du congé principal, une prime de vacances de transition sera accordée à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté au 1er juin de l'année des congés.

Cette prime ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le jour ouvrable précédant le départ en congé, ou celui de la reprise prévue pour le travail, sauf si l'absence est justifiée par la maladie, par un accident ou par un accord particulier avec l'employeur. Elle ne sera pas due à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit pro rata temporis.

Elle ne se cumulera pas avec les primes qui auraient le même objet.

Elle sera payée au départ ou au retour du salarié de ses congés principaux selon les modalités définies par l'employeur.

Le montant de cette prime est fixé de la façon suivante :
– 210 € en 2024 ;
– 220 € en 2025 ;
– 230 € en 2026.

Cette prime de vacances de transition prendra le relais de la prime de vacances prévue par l'article 25 de l'avenant mensuels de la convention collective de la métallurgie de Haute-Vienne et creuse applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3.2
Incidence sur l'assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques
en vigueur non-étendue

Pour l'application des salaires minima hiérarchiques traité par le titre X de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il ne sera pas tenu compte dans l'assiette de comparaison du montant de la prime de vacances de transition tel que prévu au présent accord.

ARTICLE 4
Situation à compter du 1er janvier 2027
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux conviennent qu'à compter du 1er janvier 2027, afin de maintenir le niveau de rémunération globale des salariés de l'entreprise à cette date, les entreprises visées à l'article 1 s'engageront à maintenir le montant de la prime visée à l'article 3.1 soit par la signature d'un accord collectif, soit par la voie d'un engagement unilatéral écrit ou d'un usage reprenant a minima la dernière valeur applicable au 31 décembre 2026.

À défaut d'accord collectif, d'engagement unilatéral ou d'usage, le montant de la prime visée à l'article 3.1 applicable au 31 décembre 2026 est intégré dans la rémunération annuelle des salariés concernés. Cette intégration fait l'objet d'une information à l'occasion de la communication d'un des bulletins de paie au cours de l'année 2027.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il existe déjà au sein de l'entreprise un accord collectif, un engagement unilatéral ou un usage sur une prime ou un avantage ayant le même objet, quelle qu'en soit la dénomination.

ARTICLE 5
Commission de suivi territoriale
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord s'accordent à considérer que le suivi du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie revêt une importance particulière. À cet effet, elles se réuniront afin d'échanger sur le suivi territorial du déploiement de la convention collective nationale.

Dans le cadre de cette nouvelle commission de suivi territoriale :

Les échanges porteront sur les enjeux soulevés, sur les méthodes adaptées au déploiement dans le territoire ainsi que sur les bonnes pratiques relevées par les acteurs du déploiement ;

Les échanges porteront en outre sur le déploiement territorial de la classification. À cet effet, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un atelier paritaire de suivi du déploiement de la classification au sein de cette commission de suivi. Cet atelier a pour vocation de permettre à l'ensemble des acteurs d'appréhender la mise en place de cette nouvelle classification au niveau territorial. Cet atelier n'a ni pour objectif de répondre à des situations individuelles de salariés, ni à se prononcer sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, cette dernière mission étant assurée par la CPPNI mise en place par l'accord du 5 février 2020.

Les parties signataires du présent accord se réuniront également afin d'échanger sur le suivi territorial et l'application de l'accord du 20 juin 2022. Les échanges dans le cadre de la commission de suivi n'ont pas, d'une manière générale, pour finalité de répondre à des situations individuelles de salariés.

La première réunion de la commission de suivi qui se tiendra sur le dernier semestre de l'année 2022 sera consacrée à la définition des objectifs communs de cette commission ainsi qu'à la détermination du calendrier des réunions. Il est entendu, à ce dernier titre, que la commission se réunira à 9 reprises jusqu'au 31 décembre 2027.

Le temps de travail passé sur l'horaire de travail, du fait de la participation des salariés aux réunions de ladite commission de suivi, sera payé comme temps de travail effectif dans la limite de deux salariés nommément désignés par les organisations syndicales signataires.

Une autorisation d'absence est accordée par les employeurs des salariés amenés à participer aux réunions de la commission de suivi prévue par le présent article. Ces salariés seront tenus d'informer, 48 heures à l'avance, leurs employeurs respectifs de leur participation et devront s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait causer à la marche générale de l'entreprise.

Une attestation de présence sera remise à chaque participant.

ARTICLE 6
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2027.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Vienne et Creuse.

Par exception l'article 5 du présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10
Dispositions particulières aux entreprises de moins 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme.

Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique.

Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales transitoires n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Rémunérations annuelles garanties en 2022
en vigueur étendue

Compte tenu de l'augmentation exceptionnelle de l'inflation et du Smic en 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la réévaluation exceptionnelle des rémunérations annuelles garanties 2022 en juillet 2022.

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2022

Les rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse sont fixées à compter du 1er janvier 2022 par le barème ci-dessous.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine).

Niveau Échelon Coefficient Rémunération annuelle garantie (montant brut en euros)
I 1 140 19 759 €
2 145 19 824 €
3 155 19 875 €
II 1 170 20 002 €
2 180 20 153 €
3 190 20 316 €
III 1 215 20 695 €
2 225 21 015 €
3 240 21 762 €
IV 1 255 22 601 €
2 270 23 735 €
3 285 24 975 €
V 1 305 26 393 €
2 335 28 267 €
3 365 30 552 €
3 395 32 312 €

Pour rappel, l'article 6 (I) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse précise :

« Il est institué dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à l'ensemble des catégories du personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifiée.

Les RAG étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les RAG constituent les rémunérations réelles brutes annuelles au-dessous desquelles aucun salarié de plus de dix-huit ans, ne peut être payé.

Le mensuel âgé de moins de dix-huit ans bénéficiera de la RAG fixée pour l'échelon ou le coefficient de son classement en fonction de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et ce, sous déduction des abattements prévus par les dispositions conventionnelles ou légales, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise.

Pour la comparaison annuelle avec le barème des RAG, des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime de vacances, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes d'ancienneté, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes ou indemnités présentant le caractère d'un remboursement de frais (indemnités de transport, de déplacement, primes de panier, etc.) ;
– les primes liées aux conditions d'exécution du travail (primes de salissures, de chaleur, d'insalubrité, etc.) ;
– les primes liées à l'organisation du travail (primes d'équipe, de postes, de nuit, de maintenance, prime d'astreinte, etc.) ;
– les primes ou gratifications exceptionnelles et bénévoles ;
– les sommes perçues dans le cadre de la législation actuellement en vigueur sur la participation ou l'intéressement ainsi que les accords dérogatoires y afférents.

La vérification du compte d'un salarié interviendra à la fin de l'année considérée.

Sa vérification sera effectuée pro rata temporis en cas de survenance, au cours de l'année sur laquelle porte la garantie, de différents événements, tels que :
– un changement de classement ou de catégorie (vérification cumulée) ;
– départ de l'entreprise ou embauche dans l'entreprise ;
– une suspension du contrat de travail.

Les rémunérations annuelles garanties ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective.

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer chaque année afin de réexaminer le barème des RAG ».

2. Rémunération minimale hiérarchique

Pour rappel : La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,51 € à compter du 1er janvier 2022.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté au 1er janvier 2022

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine).
Valeur du point : 5,51.
Base : 151,67.

(En euros.)

Administratif et technicien Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coef. Niv. Éch. RMH Cat. RMH Majoration 5 % Total RMH avec majoration Cat. RMH RMH Majoration 7 % Total RMH avec majoration
140 I 1 771,40 0.1 771,40 38,57 809,97
145 I 2 798,95 0.2 798,95 39,95 838,90
155 I 3 854,05 0.3 854,05 42,70 896,75
170 II 1 936,70 P.1 936,70 46,84 983,54
180 II 2 991,80
190 II 3 1 046,90 P.2 1 046,90 52,35 1 099,25
215 III 1 1 184,65 P.3 1 184,65 59,23 1 243,88 AM.1 1 184,65 1 184,65 82,93 1 267,58
225 III 2 1 239,75
240 III 3 1 322,40 TA.1 1 322,40 66,12 1 388,52 AM.2 1 322,40 1 322,40 92,57 1 414,97
255 IV 1 1 405,05 TA.2 1 405,05 70,25 1 475,30 AM.3 1 405,05 1 405,05 98,35 1 503,40
270 IV 2 1 487,70 TA.3 1 487,70 74,39 1 562,09
285 IV 3 1 570,35 TA.4 1 570,35 78,52 1 648,87 AM.4 1 570,35 1 570,35 109,92 1 680,27
305 V 1 1 680,55 AM.5 1 680,55 1 680,55 117,64 1 798,19
335 V 2 1 845,85 AM.6 1 845,85 1 845,85 129,21 1 975,06
365 V 3 2 011,15 AM.7 2 011,15 2 011,15 140,78 2 151,93
395 V 3 2 176,45 2 176,45 2 176,45 152,35 2 328,80

3. Prime de vacances

Pour rappel : le montant de la prime de vacances reste fixé à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est réduit pro rata temporis.

4. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

5. Révision

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

6. Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

7. Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Salaires pour l'année 2023
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'avenant salaires à durée déterminée n° 2-2022 du 19 juillet 2022 dans les conditions fixées ci-après :

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse sont fixées à compter du 1er janvier 2023 par le barème ci-dessous.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine.)

Niveau Échelon Coefficient Rémunérations annuelles garanties
(Montant brut en euros)
I 1 140 20 569 €
2 145 20 637 €
3 155 20 664 €
II 1 170 20 737 €
2 180 20 818 €
3 190 20 925 €
III 1 215 21 316 €
2 225 21 645 €
3 240 22 393 €
IV 1 255 23 234 €
2 270 24 376 €
3 285 25 599 €
V 1 305 26 947 €
2 335 28 832 €
3 365 31 163 €
3 395 32 635 €

Pour rappel, l'article 6 (I) de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse précise :

« Il est institué dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à l'ensemble des catégories du personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié.

Les RAG étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les RAG constituent les rémunérations réelles brutes annuelles au-dessous desquelles aucun salarié de plus de dix-huit ans, ne peut être payé.

Le mensuel âgé de moins de dix-huit ans bénéficiera de la RAG fixée pour l'échelon ou le coefficient de son classement en fonction de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et ce, sous déduction des abattements prévus par les dispositions conventionnelles ou légales, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise.

Pour la comparaison annuelle avec le barème des RAG, des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime de vacances, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes d'ancienneté, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes ou indemnités présentant le caractère d'un remboursement de frais (indemnités de transport, de déplacement, primes de panier, etc.) ;
– les primes liées aux conditions d'exécution du travail (primes de salissures, de chaleur, d'insalubrité, etc.) ;
– les primes liées à l'organisation du travail (primes d'équipe, de postes, de nuit, de maintenance, prime d'astreinte etc.) ;
– les primes ou gratifications exceptionnelles et bénévoles ;
– les sommes perçues dans le cadre de la législation actuellement en vigueur sur la participation ou l'intéressement ainsi que les accords dérogatoires y afférents.

La vérification du compte d'un salarié interviendra à la fin de l'année considérée.

Sa vérification sera effectuée prorata temporis en cas de survenance, au cours de l'année sur laquelle porte la garantie, de différents événements, tels que :
– un changement de classement ou de catégorie (vérification cumulée) ;
– départ de l'entreprise ou embauche dans l'entreprise ;
– une suspension du contrat de travail.

Les rémunérations annuelles garanties ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer chaque année afin de réexaminer le barème des RAG ».

2. Rémunération minimale hiérarchique
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,60 € à compter du 1er janvier 2023.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté

Au 1er janvier 2023.
(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine.)
Valeur du point : 5,60.
Base : 151,67.

(En euros.)


Administratif et technicien Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coef. Niv. Éch. RMH Catég. RMH Majoration 5% Total RMH
avec majoration
Catég. RMH RMH Majoration 7% Total RMH
avec majoration
140 I 1 784,00 0.1 784,00 39,20 823,20
145 2 812,00 0.2 812,00 40,60 852,60
155 3 868,00 0.3 868,00 43,40 911,40
170 II 1 952,00 P.1 952,00 47,60 999,60
180 2 1 008,00
190 3 1 064,00 P.2 1 064,00 53,20 1 117,20
215 III 1 1 204,00 P.3 1 204,00 60,20 1 264,20 AM. 1 1 204,00 1 204,00 84,28 1 288,28
225 2 1 260,00
240 3 1 344,00 TA.1 1 344,00 67,20 1 411,20 AM.2 1 344,00 1 344,00 94,08 1 438,08
255 IV 1 1 428,00 TA.2 1 428,00 71,40 1 499,40 AM.3 1 428,00 1 428,00 99,96 1 527,96
270 2 1 512,00 TA.3 1 512,00 75,60 1 587,60
285 3 1 596,00 TA.4 1 596,00 79,80 1 675,80 AM.4 1 596,00 1 596,00 111,72 1 707,72
305 V 1 1 708,00 AM.5 1 708,00 1 708,00 119,56 1 827,56
335 2 1 876,00 AM.6 1 876,00 1 876,00 131,32 2 007,32
365 3 2 044,00 AM.7 2 044,00 2 044,00 143,08 2 187,08
395 3 2 212,00 2 212,00 2 212,00 154,84 2 366,84

3. Prime de vacances
en vigueur étendue

Pour rappel : le montant de la prime de vacances reste fixé à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est réduit prorata temporis.

4. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salaries
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

5. Révision
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

6. Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

7. Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Salaires au 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie l'avenant salaires à durée déterminée 2023 du 19 janvier 2023 dans les conditions fixées ci-après :

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2023
en vigueur étendue

Les rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse sont fixées à compter du 1er janvier 2023 par le barème ci-dessous.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine)

Niveau Échelon Coefficient Rémunérations annuelles garanties
(Montant brut en euros)
I 1 140 20 869 €
2 145 20 937 €
3 155 20 964 €
II 1 170 21 037 €
2 180 21 118 €
3 190 21 225 €
III 1 215 21 616 €
2 225 21 945 €
3 240 22 693 €
IV 1 255 23 534 €
2 270 24 676 €
3 285 25 899 €
V 1 305 27 247 €
2 335 29 132 €
3 365 31 463 €
3 395 32 935 €

Pour rappel, l'article 6 (I) de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse précise :

« Il est institué dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à l'ensemble des catégories du personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié.

Les RAG étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les RAG constituent les rémunérations réelles brutes annuelles au-dessous desquelles aucun salarié de plus de dix-huit ans, ne peut être payé.

Le mensuel âgé de moins de dix-huit ans bénéficiera de la RAG fixée pour l'échelon ou le coefficient de son classement en fonction de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et ce, sous déduction des abattements prévus par les dispositions conventionnelles ou légales, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise.

Pour la comparaison annuelle avec le barème des RAG, des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime de vacances, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes d'ancienneté, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes ou indemnités présentant le caractère d'un remboursement de frais (indemnités de transport, de déplacement, primes de panier, etc.) ;
– les primes liées aux conditions d'exécution du travail (primes de salissures, de chaleur, d'insalubrité, etc.) ;
– les primes liées à l'organisation du travail (primes d'équipe, de postes, de nuit, de maintenance, prime d'astreinte etc.) ;
– les primes ou gratifications exceptionnelles et bénévoles ;
– les sommes perçues dans le cadre de la législation actuellement en vigueur sur la participation ou l'intéressement ainsi que les accords dérogatoires y afférents.

La vérification du compte d'un salarié interviendra à la fin de l'année considérée.

Sa vérification sera effectuée pro rata temporis en cas de survenance, au cours de l'année sur laquelle porte la garantie, de différents événements, tels que :
– un changement de classement ou de catégorie (vérification cumulée) ;
– départ de l'entreprise ou embauche dans l'entreprise ;
– une suspension du contrat de travail.

Les rémunérations annuelles garanties ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer chaque année afin de réexaminer le barème des RAG ».

2. Rémunération minimale hiérarchique
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,60 € à compter du 1er janvier 2023.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté au 1er janvier 2023

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine)

Valeur du point : 5,60.

(En euros.)


Administratif
et technicien
Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coefficient Niveau Échelon RMH Catégorie RMH Majoration
5 %
Total RMH
avec majoration
Catégorie RMH RMH Majoration
7 %
Total RMH
avec majoration
140 I 1 784,00 0.1 784,00 39,20 823,20
145 I 2 812,00 0.2 812,00 40,60 852,60
155 I 3 868,00 0.3 868,00 43,40 911,40
170 II 1 952,00 P.1 952,00 47,60 999,60
180 II 2 1 008,00
190 II 3 1 064,00 P.2 1 064,00 53,20 1 117,20
215 III 1 1 204,00 P.3 1 204,00 60,20 1 264,20 AM. 1 1 204,00 1 204,00 84,28 1 288,28
225 III 2 1 260,00
240 III 3 1 344,00 TA.1 1 344,00 67,20 1 411,20 AM.2 1 344,00 1 344,00 94,08 1 438,08
255 IV 1 1 428,00 TA.2 1 428,00 71,40 1 499,40 AM.3 1 428,00 1 428,00 99,96 1 527,96
270 IV 2 1 512,00 TA.3 1 512,00 75,60 1 587,60
285 IV 3 1 596,00 TA.4 1 596,00 79,80 1 675,80 AM.4 1 596,00 1 596,00 111,72 1 707,72
305 V 1 1 708,00 AM.5 1 708,00 1 708,00 119,56 1 827,56
335 V 2 1 876,00 AM.6 1 876,00 1 876,00 131,32 2 007,32
365 V 3 2 044,00 AM.7 2 044,00 2 044,00 143,08 2 187,08
395 V 3 2 212,00 2 212,00 2 212,00 154,84 2 366,84

3. Prime de vacances
en vigueur étendue

Pour rappel : le montant de la prime de vacances reste fixé à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est réduit pro rata temporis.

4. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salaries
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

5. Révision
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

6. Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

7. Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) RMH au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

Conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des rémunérations minimales hiérarchiques des mensuels servant de base de calcul à la prime d'ancienneté sont fixés sur la base d'une valeur de point de :
• 5,55 euros à compter du 1er janvier 2022 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La détermination des rémunérations minimales hiérarchiques s'obtiendra en multipliant la valeur du point fixée ci-dessus aux coefficients définis à l'article 10 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et ses avenants.

Les rémunérations minimales hiérarchiques seront adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations fixées par l'article 2 de l'accord national du 13 Juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, à savoir :
– un barème particulier majoré de 5 % s'applique aux ouvriers ;
– un barème particulier majoré de 7 % s'applique aux agents de maîtrise d'atelier.

Les barèmes sont joints en annexe.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Extension : les parties signataires s'emploient à obtenir l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Base 35 heures.
Valeur du point : 5,55 euros à compter du 1er janvier 2022.

(En euros.)

Niveaux Grille Classifications Rémunérations minimales hiérarchiques
Valeur du point
Échelons Coefficients Administratifs techniciens Ouvriers Agents de maîtrise Administratifs - Techniciens
5,55
Ouvriers
5,8275 [1]
Agents de maîtrise
5,9385 [2]
I 1 140 O1 777 815,85
2 145 O2 804,75 844,99
3 155 O3 860,25 903,26
II 1 170 P1 943,50 990,675
2 180 999,00
3 190 P2 1 054,50 1 107,225
III 1 215 P3 AM1 1 193,25 1 252,91 1 276,78
2 225 1 248,75
3 240 TA1 AM2 1 332,00 1 398,60 1 425,24
IV 1 255 TA2 AM3 1 415,25 1 486,01 1 514,32
2 270 TA3 1 498,50 1 573,425
3 285 TA4 AM4 1 581,75 1 660,84 1 692,47
V 1 305 AM5 1 692,75 1 811,24
2 335 AM6 1 859,25 1 989,40
3 365 AM7 2 025,75 2 167,55
4 395 2 192,25 2 345,71
[1] Barème comprenant la majoration de 5 % prévue par l'accord national du 13.07.83 et l'avenant du 17.01.91.
[2] Barème comprenant la majoration de 7 % prévue par l'accord national du 13.07.83 et l'avenant du 17.01.91.
Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) Taux effectifs garantis au 1er janvier 2022
en vigueur étendue

Conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 et à l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur les classifications. Il est conclu en considération de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et compte tenu de la recommandation du même jour, figurant en annexe au dit accord national.

Conclu ce jour, le présent accord fixe le barème qui est porté en annexe et qui détermine les taux effectifs garantis des mensuels de l'année 2022.

Cet accord répond également aux obligations de l'article 10 bis de la convention collective des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis figurant dans le barème annexé au présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'adoption de ce nouveau barème ne peut avoir par elle-même d'incidence sur les salaires réels, sauf dans le cas où ces derniers se révéleraient inférieurs au dit barème.

Les valeurs portées sur les barèmes ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées :
• sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Elles devront être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les taux effectifs garantis, établis pour chacun des divers Échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté.

Elles ne font pas l'objet des majorations des 5 % et 7 % réservés aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

La vérification de l'application des présents barèmes se fera au plus tard au 31 décembre 2022.

Les taux effectifs garantis englobent l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes versées en contrepartie du travail effectif et/ou directement ou indirectement à l'occasion du travail et figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
– des sommes découlant de la participation ou de l'intéressement au sens de la législation.

Les taux effectifs garantis, figurant sur le barème ci-joint, font l'objet d'un calcul prorata temporis pour les mensuels dont le contrat est suspendu, embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année, ou changeant en cours d'année de classement.

L'application du barème ne devra pas conduire à un nivellement des salaires dans chacune des catégories.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes d'égalité professionnelle et au contenu de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas d'évolution de la situation économique, les parties signataires intègrent au présent accord une clause de revoyure et s'engagent à se revoir avant le 31 décembre 2022.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Extension : les parties signataires s'emploient à obtenir l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème annuel des taux effectifs garantis des mensuels

Applicable à partir du 1er janvier 2022.

Ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise d'atelier

Base 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Barème annuel
I 1 140 19 290
2 145 19 324
3 155 19 338
II 1 170 19 459
2 180 19 520
3 190 19 824
III 1 215 20 079
2 225 20 240
3 240 21 101
IV 1 255 21 918
2 270 22 842
3 285 24 056
V 1 305 25 548
2 335 28 236
3 365 31 050
4 395 34 353

Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) Taux effectifs garantis des mensuels au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 et à l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur les classifications. Il est conclu en considération de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et compte tenu de la recommandation du même jour, figurant en annexe au dit accord national.

Conclu ce jour, le présent accord fixe le barème qui est porté en annexe et qui détermine les taux effectifs garantis des mensuels de l'année 2022.

Cet accord répond également aux obligations de l'article 10 bis de la convention collective des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis figurant dans le barème annexé au présent accord s'appliquent à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'adoption de ce nouveau barème ne peut avoir par elle-même d'incidence sur les salaires réels, sauf dans le cas où ces derniers se révéleraient inférieurs au dit barème.

Les valeurs portées sur les barèmes ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées :

• Sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Elles devront être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les taux effectifs garantis, établis pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté.

Elles ne font pas l'objet des majorations des 5 % et 7 % réservés aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

La vérification de l'application des présents barèmes se fera proportionnellement à leur entrée en vigueur et au plus tard au 31 janvier 2024.

Les taux effectifs garantis englobent l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes versées en contrepartie du travail effectif et/ ou directement ou indirectement à l'occasion du travail et figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
– des sommes découlant de la participation ou de l'intéressement au sens de la législation.

Les taux effectifs garantis, figurant sur le barème ci-joint, font l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les mensuels dont le contrat est suspendu, embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année, ou changeant en cours d'année de classement.

L'application du barème ne devra pas conduire à un nivellement des salaires dans chacune des catégories.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes d'égalité professionnelle et au contenu de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En cas d'évolution de la situation économique constaté à la fin du mois de septembre 2023, les parties signataires intègrent au présent accord une clause de revoyure et s'engagent à se revoir avant le 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Extension : les parties signataires s'emploient à obtenir l'extension du présent accord.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème annuel des taux effectifs garantis des mensuels applicable à partir du 1er mars 2023

Ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Barème annuel
(base 35 heures)
Applicable à partir du 1er mars 2023
I 1 140 21 186
2 145 21 204
3 155 21 218
II 1 170 21 310
2 180 21 357
3 190 21 564
III 1 215 21 842
2 225 22 017
3 240 22 953
IV 1 255 23 820
2 270 24 681
3 285 25 967
V 1 305 27 498
2 335 30 334
3 365 33 325
4 395 36 833

Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) RMH au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les montants des rémunérations minimales hiérarchiques des mensuels servant de base de calcul à la prime d'ancienneté sont fixés sur la base d'une valeur de point de :

• 5,65 euros à compter du 1er mars 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La détermination des rémunérations minimales hiérarchiques s'obtiendra en multipliant la valeur du point fixée ci-dessus aux coefficients définis à l'article 10 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et ses avenants.

Les rémunérations minimales hiérarchiques seront adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations fixées par l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, à savoir :
– un barème particulier majoré de 5 % s'applique aux ouvriers ;
– un barème particulier majoré de 7 % s'applique aux agents de maîtrise d'atelier.

Les barèmes sont joints en annexe.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Extension : Les parties signataires s'emploient à obtenir l'extension du présent accord.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2023

Base 35 heures.

Valeur du point : 5,65 euros à compter du 1er mars 2023.

(En euros.)

Niveaux Grille Classifications Rémunérations minimales hiérarchiques
Valeur du point
Échelons Coefficients Administratifs
Techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise Administratifs
Techniciens
5,65 €
Ouvriers
5,9325 €[1]
Agents de maîtrise
6,0455 €[2]
I 1 140 O1 791,00 830,55
2 145 O2 819,25 860,21
3 155 O3 875,75 919,54
II 1 170 P1 960,50 1 008,53
2 180 1 017,00
3 190 P2 1 073,50 1 127,18
III 1 215 P3 AM1 1 214,75 1 275,49 1 299,78
2 225 1 271,25
3 240 TA1 AM2 1 356,00 1 423,80 1 450,92
IV 1 255 TA2 AM3 1 440,75 1 512,79 1 541,60
2 270 TA3 1 525,50 1 601,78
3 285 TA4 AM4 1 610,25 1 690,76 1 722,97
V 1 305 AM5 1 723,25 1 843,88
2 335 AM6 1 892,75 2 025,24
3 365 AM7 2 062,25 2 206,61
4 395 2 231,75 2 387,97
[1] Barème comprenant la majoration de 5 % prévue par l'accord national du 13 juillet 1983 et l'avenant du 17 janvier 1991.
[2] Barème comprenant la majoration de 7 % prévue par l'accord national du 13 juillet 1983 et l'avenant du 17 janvier 1991.
Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Indemnité de repas de jour
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Le présent accord ne remet pas en cause les usages et engagements unilatéraux plus favorables déjà en vigueur dans les entreprises. En outre, les entreprises demeurent libres par la conclusion d'un accord à leur niveau, d'adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3
Indemnité de repas de jour
en vigueur étendue

L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 42 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cet accord feront l'objet d'un réexamen tous les trois ans dans le cadre de la commission paritaire territoriale de négociation (CPTN).

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 10
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale de la métallurgie. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) RAG, RMH et indemnités de panier pour l'année 2023
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre du 26 juin 1978.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Pour l'année 2023, les rémunérations annuelles garanties définies à l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre sont établies, sur une base de 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, selon le barème suivant :

Niveaux Échelons Coefficients Montant
I 1 140 20 981 €
2 145 21 040 €
3 155 21 064 €
II 1 170 21 089 €
2 180 21 149 €
3 190 21 546 €
III 1 215 22 759 €
2 225 23 474 €
3 240 24 853 €
IV 1 255 25 982 €
2 270 27 256 €
3 285 28 866 €
V 1 305 30 470 €
2 335 33 432 €
3 365 36 200 €
395 39 214 €

Les rémunérations annuelles garanties, fixées pour la durée légale du travail, devront être adaptées proportionnellement en fonction de l'horaire de travail effectif effectué par chaque salarié concerné, et supporter en conséquence les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les compensations pour réduction d'horaire sont à prendre en compte pour comparer la rémunération réelle perçue par chaque salarié avec la rémunération annuelle garantie à laquelle il a droit.

Les montants ci-dessus, garantissant des rémunérations annuelles effectives, ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté.

ARTICLE 3
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification issus de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 de la convention collective, et sont définies par une valeur de point unique.

Au 1er février 2023, la valeur du point qui détermine les rémunérations minimales hiérarchiques est égale à 5,85 euros, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont majorées de 5 % pour les ouvriers en application de l'article 25 de la convention collective, et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier en application de l'article 8 de l'avenant à la convention collective relatif à certaines catégories de mensuels.

Les rémunérations minimales hiérarchiques, fixées pour la durée légale du travail, doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les montants des rémunérations minimales hiérarchiques et des primes d'ancienneté, calculés à partir de la valeur du point fixée au second alinéa du présent article, figurent en annexe du présent accord.

ARTICLE 4
Indemnité de panier de nuit et de panier de jour
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 8,11 euros à compter du 1er février 2023.

L'indemnité de panier de jour prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 3,07 euros à compter du 1er février 2023.

Les dispositions relatives au panier de nuit et au panier de jour figurant au paragraphe « Indemnités de panier » de l'annexe à la convention collective « Tarif des primes et indemnités », modifiée par l'avenant du 13 mai 2005 et les accords du 20 septembre 2007, 4 juillet 2008, 17 juin 2010, 25 janvier 2011, 26 janvier 2012, 30 janvier 2013, 30 décembre 2013, 30 janvier 2015, 12 février 2016, 17 février 2017, 2 février 2018, 11 février 2019, 14 février 2020, 2 juin 2021, 15 mars 2022, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Indemnité de panier applicable à compter du 1er février 2023

En cas de travail continu ou en équipes alternées :
– de jour : 3,07 € ;
– de nuit : 8,11 €. »

ARTICLE 5
Transport collectif
en vigueur étendue

Lors des négociations paritaires sur les salaires minima conventionnels, les signataires ont exprimé le besoin d'améliorer ou de développer la desserte des transports collectifs dans les zones où sont situées les entreprises, et dans ce cadre d'apprécier également les modalités de transport doux et alternatifs.

À cette fin il a été envisagé d'engager une étude, réalisée à l'initiative de l'UIMM région Havraise, pour établir la cartographie des flux domicile-entreprise des salariés des entreprises de la métallurgie. Cette étude vise également à réaliser un état des mesures prises par les entreprises en matière de transport des salariés, et de prise en charge des mobilités durables tels que le vélo, covoiturage ou le véhicule électrique, hybride dans un contexte de transition écologique.

Dans ce cadre, l'autorité organisatrice de transports et les opérateurs de mobilité seront sollicités en vue d'un dialogue ayant pour finalité l'amélioration des solutions de transport et de desserte des entreprises industrielles pour permettre la mobilité des salariés, notamment ceux ne disposant pas de moyen de déplacement. Les acteurs économiques et sociaux du territoire pourront être associés à cette démarche.

Les signataires du présent accord sont attachés à des modes de déplacement adaptés et respectueux de l'environnement, pour une mobilité durable contribuant à la redynamisation des territoires.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La majorité des entreprises de la métallurgie de l'arrondissement du Havre a un effectif inférieur à cinquante salariés.

En conséquence, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
Suivi. Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant de l'année 2023, à l'occasion d'une possible revalorisation du Smic pour, d'une part, examiner la situation économique et, d'autre part, apprécier l'impact de cette revalorisation sur la cohérence de la grille des minima conventionnels territoriaux.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 10
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du conseil de prud'hommes du Havre dans les conditions définies aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis les 30 novembre, 22 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, en vue de négocier l'évolution des rémunérations minimales territoriales, en tenant compte de la situation économique des entreprises de la métallurgie havraise et du contexte général de l'industrie.

Il est constaté la grande disparité des situations entre les entreprises de la métallurgie, tant dans leurs activités, que dans leurs perspectives de marché.

Lors des différentes réunions de négociation, les parties ont réaffirmé leur volonté de faire évoluer les minimums conventionnels en 2023.

Il en est résulté un consensus tenant compte des spécificités de la région havraise, avec pour objectif de garantir la compétitivité des entreprises, soutenir et développer l'attractivité des métiers, favoriser le développement des compétences, à travers un cadre de référence conventionnel adapté.

Le présent accord témoigne de la continuité d'un dialogue social ouvert et constructif, établi de longue date, respectueux des demandes et visions portées par chaque partie à la négociation, dans un esprit de progrès. Il intervient préalablement au 1er janvier 2024, qui verra la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Au terme de leur négociation, les partenaires sociaux ont fixé de nouvelles valeurs des rémunérations annuelles garanties, des primes d'ancienneté et les indemnités de panier.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er février 2023 établi sur une base de 151, 67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Valeur du point : 5,85 €.

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (hors maîtrise d'atelier)
I 1 140 819,00 24,57 32,76 40,95 49,14 57,33 65,52 73,71 81,90 90,09 98,28 106,47 114,66 122,85
2 145 848,25 25,45 33,93 42,41 50,90 59,38 67,86 76,34 84,83 93,31 101,79 110,27 118,76 127,24
3 155 906,75 27,20 36,27 45,34 54,41 63,47 72,54 81,61 90,68 99,74 108,81 117,88 126,95 136,01
II 1 170 994,50 29,84 39,78 49,73 59,67 69,62 79,56 89,51 99,45 109,40 119,34 129,29 139,23 149,18
2 180 1 053,00 31,59 42,12 52,65 63,18 73,71 84,24 94,77 105,30 115,83 126,36 136,89 147,42 157,95
3 190 1 111,50 33,35 44,46 55,58 66,69 77,81 88,92 100,04 111,15 122,27 133,38 144,50 155,61 166,73
III 1 215 1 257,75 37,73 50,31 62,89 75,47 88,04 100,62 113,20 125,78 138,35 150,93 163,51 176,09 188,66
2 225 1 316,25 39,49 52,65 65,81 78,98 92,14 105,30 118,46 131,63 144,79 157,95 171,11 184,28 197,44
3 240 1 404,00 42,12 56,16 70,20 84,24 98,28 112,32 126,36 140,40 154,44 168,48 182,52 196,56 210,60
IV 1 255 1 491,75 44,75 59,67 74,59 89,51 104,42 119,34 134,26 149,18 164,09 179,01 193,93 208,85 223,76
2 270 1 579,50 47,39 63,18 78,98 94,77 110,57 126,36 142,16 157,95 173,75 189,54 205,34 221,13 236,93
3 285 1 667,25 50,02 66,69 83,36 100,04 116,71 133,38 150,05 166,73 183,40 200,07 216,74 233,42 250,09
V 1 305 1 784,25 53,53 71,37 89,21 107,06 124,90 142,74 160,58 178,43 196,27 214,11 231,95 249,80 267,64
2 335 1 959,75 58,79 78,39 97,99 117,59 137,18 156,78 176,38 195,98 215,57 235,17 254,77 274,37 293,96
3 365 2 135,25 64,06 85,41 106,76 128,12 149,47 170,82 192,17 213,53 234,88 256,23 277,58 298,94 320,29
3 395 2 310,75 69,32 92,43 115,54 138,65 161,75 184,86 207,97 231,08 254,18 277,29 300,40 323,51 346,61

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
Ouvriers (y compris majoration de 5 %)
I 1 140 859,95 25,80 34,40 43,00 51,60 60,20 68,80 77,40 86,00 94,59 103,19 111,79 120,39 128,99
2 145 890,66 26,72 35,63 44,53 53,44 62,35 71,25 80,16 89,07 97,97 106,88 115,79 124,69 133,60
3 155 952,09 28,56 38,08 47,60 57,13 66,65 76,17 85,69 95,21 104,73 114,25 123,77 133,29 142,81
II 1 170 1 044,23 31,33 41,77 52,21 62,65 73,10 83,54 93,98 104,42 114,86 125,31 135,75 146,19 156,63
3 190 1 167,08 35,01 46,68 58,35 70,02 81,70 93,37 105,04 116,71 128,38 140,05 151,72 163,39 175,06
III 1 215 1 320,64 39,62 52,83 66,03 79,24 92,44 105,65 118,86 132,06 145,27 158,48 171,68 184,89 198,10
3 240 1 474,20 44,23 58,97 73,71 88,45 103,19 117,94 132,68 147,42 162,16 176,90 191,65 206,39 221,13
IV 1 255 1 566,34 46,99 62,65 78,32 93,98 109,64 125,31 140,97 156,63 172,30 187,96 203,62 219,29 234,95
2 270 1 658,48 49,75 66,34 82,92 99,51 116,09 132,68 149,26 165,85 182,43 199,02 215,60 232,19 248,77
3 285 1 750,61 52,52 70,02 87,53 105,04 122,54 140,05 157,56 175,06 192,57 210,07 227,58 245,09 262,59

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
Agents de maîtrise d'atelier (y compris majoration de 7 %)
III 1 215 1 345,79 40,37 53,83 67,29 80,75 94,21 107,66 121,12 134,58 148,04 161,50 174,95 188,41 201,87
3 240 1 502,28 45,07 60,09 75,11 90,14 105,16 120,18 135,21 150,23 165,25 180,27 195,30 210,32 225,34
IV 1 255 1 596,17 47,89 63,85 79,81 95,77 111,73 127,69 143,66 159,62 175,58 191,54 207,50 223,46 239,43
3 285 1 783,96 53,52 71,36 89,20 107,04 124,88 142,72 160,56 178,40 196,24 214,07 231,91 249,75 267,59
V 1 305 1 909,15 57,27 76,37 95,46 114,55 133,64 152,73 171,82 190,91 210,01 229,10 248,19 267,28 286,37
2 335 2 096,93 62,91 83,88 104,85 125,82 146,79 167,75 188,72 209,69 230,66 251,63 272,60 293,57 314,54
3 365 2 284,72 68,54 91,39 114,24 137,08 159,93 182,78 205,62 228,47 251,32 274,17 297,01 319,86 342,71
3 395 2 472,50 74,18 98,90 123,63 148,35 173,08 197,80 222,53 247,25 271,98 296,70 321,43 346,15 370,88
Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) RMH, RAG et prime de panier de nuit 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Il est rappelé que le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté a été fixé, pour 2023, par l'avenant du 4 octobre 2022.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé pour l'année 2023 en annexe 1 du présent avenant.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

La vérification de l'application du présent barème s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 3
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'avenant du 5 octobre 2001 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 6,50 € à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle, au contenu de l'accord du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

La fixation du barème des RAG tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord ainsi que des perspectives de celles-ci pour 2023. En conséquence, si l'inflation, calculée comme l'évolution entre la moyenne des 12 derniers indices des prix à la consommation (ensemble des ménages – hors tabac) connus et la moyenne des 12 indices précédents venait à dépasser le taux de 4 % au cours de l'année 2023, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour réexaminer le barème des RAG. Cette rencontre aura lieu au plus tard le 30 juin 2023.

ARTICLE 7
Durée de l'avenant et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022.

Le présent avenant est fait en 10 exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent avenant de salaires fera l'objet d'une extension à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date du 13 janvier 2023, 17 février 2023 et 10 mars 2023 pour partager notamment une analyse de la situation économique et sociale en vue de leur permettre de négocier pour 2023, la réévaluation des rémunérations annuelles garanties et de l'indemnité de panier de nuit.

À l'issue de la commission paritaire du 10 mars 2023, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Rémunération annuelle garantie pour l'année 2023

Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué.

RAG base 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Niveau Coef. RAG
I 140 20 515
145 20 615
155 20 715
II 170 20 900
180 21 000
190 21 080
III 215 21 670
225 22 150
240 22 350
IV 255 23 540
270 23 900
285 26 300
V 305 29 170
335 30 670
365 32 480
395 34 650

Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) Salaires 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Il est rappelé que le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté a été fixé, pour 2023, par l'avenant du 4 octobre 2022.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé pour l'année 2023 en annexe 1 du présent avenant.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

La vérification de l'application du présent barème s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 3
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'accord de salaires du 10 mars 2023, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 6,50 € depuis le 1er avril 2023.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle, au contenu de l'accord du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant et formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022.

Le présent avenant est fait en 10 exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent avenant de salaires fera l'objet d'une extension à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date du 22 juin 2023 et 21 juillet 2023 pour partager notamment une analyse de la situation économique et sociale en vue de leur permettre de négocier pour 2023, la réévaluation des rémunérations annuelles garanties suite à la hausse du Smic intervenue en mai 2023.

À l'issue de la commission paritaire du 21 juillet 2023, il a été convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Rémunération annuelle garantie pour l'année 2023

Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué.

RAG base 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Niveau Coefficient RAG
I 140 20 820
145 20 930
155 21 030
II 170 21 500
180 21 530
190 21 610
III 215 22 290
225 22 705
240 22 910
IV 255 24 200
270 24 500
285 26 960
V 305 30 000
335 30 670
365 33 220
395 34 650

Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) RAG au 1er octobre 2022
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article 5 de l'accord du 18 février 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties et au regard des revalorisations du Smic intervenues les 1er mai et 1er août 2022, les parties se sont rencontrées le 23 et le 30 septembre 2022 et ont convenu de revaloriser, au titre de l'année 2002, la grille des rémunérations applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective territoriale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (IDCC 863).

Il a, en conséquence, été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Barème de la RAG applicable pour l'année 2022
en vigueur étendue

Les barèmes fixant pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle garantie en dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré pour un horaire de 35 heures hebdomadaires et pour l'année 2022 sont les suivants :

Barème des RAG
35 heures hebdomadaires


Niveaux Coefficient Ouvriers
Administratifs techniciens
Maîtrises d'atelier
V 395 32 676
365 30 962
335 28 268
305 26 380
IV 285 24 945
270 23 696
255 22 582
III 240 21 832
225 20 975
215 20 851
II 190 20 721
180 20 220
170 20 120
I 155 20 057
145 19 970
140 19 823

ARTICLE 2
Durée d'application du présent avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant concernent les rémunérations annuelles garanties (RAG) de l'année 2022, elles prendront effet le 1er octobre 2022. En conséquence, pour les salariés ayant un contrat de travail en cours à la date du 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront pour l'ensemble de l'année 2022 dès lors que la présence du salarié dans l'entreprise est antérieure au 1er janvier 2022.

En cas d'arrivée en cours d'année 2022 et pour les salariés toujours présents au 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles garanties 2022 s'appliqueront au pro rata temporis. De même, en cas d'arrivée dans l'entreprise après le 1er octobre 2022, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront au pro rata temporis.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Les autres dispositions de l'accord du 18 février 2022 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Afin de permettre l'extension de cet avenant territorial, portant sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) des « Mensuels » de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, l'UIMM d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et les organisations syndicales signataires de cet avenant à l'accord RAG du 18 février 2022, conviennent qu'elles n'ont volontairement pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, au motif que le présent avenant porte sur des rémunérations minimales conventionnelles.

En effet, les signataires ne souhaitent pas que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan soient soumis à des rémunérations conventionnelles minimales différentes, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Les parties signataires s'emploieront à demander son extension.

Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Valeur du point et RMH au 1er mars 2023
ARTICLE 1.1
Fixation de la valeur du point
en vigueur étendue

Les taux de rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » servant de base de calcul à la prime d'ancienneté sont fixés, à compter du 1er mars 2023 sur la base d'une valeur de point de 4,78 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La détermination des rémunérations minimales hiérarchiques s'obtiendra en multipliant cette valeur de point aux coefficients de l'échelle finale définie à l'article 10 de l'accord national du 21 juillet 1975.

ARTICLE 1.2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques applicables au 1er mars 2023
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques applicable, à compter du 1er mars 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est le suivant :
Base 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Coef. Ouvriers
(majoration de 5 % incluse)
Agents de maîtrise d'atelier (majoration de 7 % incluse) Administratifs
Techniciens
V 395 2 020,27 1 888,10
365 1 866,83 1 744,70
335 1 713,39 1 601,30
305 1 559,95 1 457,90
IV 285 1 430,42 1 457,66 1 362,30
270 1 355,13 1 290,60
255 1 279,85 1 304,22 1 218,90
III 240 1 204,56 1 227,50 1 147,20
225 1 075,50
215 1 079,09 1 099,64 1 027,70
II 190 953,61 908,20
180 860,40
170 853,23 812,60
I 155 777,95 740,90
145 727,76 693,10
140 702,66 669,20

Conformément à l'article 14.2.1 de l'avenant « Mensuels » résultant de l'accord territorial du 31 mai 2002, ces rémunérations minimales hiérarchiques, qui sont fixées pour l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires, doivent être adaptées à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, lorsque l'horaire de travail est supérieur à 35 heures.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Afin de permettre l'extension de cet accord territorial, portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des « Mensuels » de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, l'UIMM d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et les organisations syndicales signataires de cet accord RMH, conviennent qu'elles n'ont volontairement pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, au motif que le présent accord porte sur une valeur de point servant au calcul de la prime d'ancienneté.

En effet, les signataires ne souhaitent pas que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan soient soumis à des montants de primes d'ancienneté différentes, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

ARTICLE 3
Durée d'application de cet accord
en vigueur étendue

Cet accord sur la valeur du point s'appliquera également jusqu'à la signature du prochain accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui sera conclu ultérieurement entre l'UIMM d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et les organisations syndicales de salariés.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Les parties signataires s'emploieront à demander son extension.

Indre (ex-IDCC 934) Valeur du point et RMH au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnels ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise, agents de maîtrise d'atelier.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries et des métiers de la métallurgie de l'Indre, ainsi qu'à la prime de panier.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à l'article 5 de l'avenant à la convention collective des industries et des métiers de la métallurgie de l'Indre, les parties signataires ont convenu d'actualiser comme suit le barème des rémunérations minimales hiérarchiques. La valeur du point est revalorisée à 6,10 euros, sur la base de 151,67 heures.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le barème établi sur ces valeurs du point prend effet à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application des articles 4 et 5 de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers, une majoration de 5 % sera ajoutée aux barèmes calculés sur la valeur du point à compter du 1er juin 2023.

Pour la garantie complémentaire des agents de maîtrise, cette garantie est portée à 7 %.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

En effet à cette date, la notion de RMH est substituée par une nouvelle formule de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 143 et à l'annexe 7 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Toutefois, le montant de la valeur du point demeurera négocié dans le territoire de l'Indre, dans le cadre d'un accord collectif territorial, ainsi que le prévoit la convention collective nationale de la métallurgie.

En l'absence d'accord territorial applicable à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, la dernière valeur de point négociée continuera de s'appliquer dans l'attente d'un nouvel accord territorial.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques, aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente notifiera à l'ensemble des organisations représentatives le présent texte.

Le présent accord, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté

Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point 6,10.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Coef. Niv. Éch. Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
RMH Catég. RMH Majoration 5 % Total RMH
avec majoration
Catég. RMH RMH Majoration 7 % Total RMH
avec majoration
140 I 1 854,00 0.1 854,00 42,70 896,70
145 2 884,50 0.2 884,50 44,23 928,73
155 3 945,50 0.3 945,50 47,28 992,78
170 II 1 1 037,00 P.1 1 037,00 51,85 1 088,85
180 2 1 098,00
190 3 1 159,00 P.2 1 159,00 57,95 1 216,95
215 III 1 1 311,50 P.3 1 311,50 65,58 1 377,08 AM.1 1 311,5 1 311,5 91,81 1 403,31
225 2 1 372,50
240 3 1 464,00 TA.1 1 464,00 73,20 1 537,20 AM.2 1 464,00 1 464 102,48 1 566,48
255 IV 1 1 555,50 TA.2 1 555,50 77,78 1 633,28 AM.3 1 555,50 1 555,5 108,89 1 664,39
270 2 1 647,00 TA.3 1 647,00 82,35 1 729,35
285 3 1 738,50 TA.4 1 738,50 86,93 1 825,43 AM.4 1 738,50 1 738,5 121,70 1 860,20
305 V 1 1 860,50 AM.5 1 860,50 1 860,5 130,24 1 990,74
335 2 2 043,50 AM.6 2 043,50 2 043,5 143,05 2 186,55
365 3 2 226,50 AM.7 2 226,50 2 226,5 155,86 2 382,36
395 4 2 409,50 2 409,50 2 409,5 168,67 2 578,17

Tableau des primes d'ancienneté

Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise autres que d'atelier

Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point : 6,10.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Coef. N/E Cat. RMH Ancienneté
3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
140 I/1 854,00 25,62 34,16 42,70 51,24 59,78 68,32 76,86 85,40 93,94 102,48 111,02 119,56 128,10
145 I/2 884,50 26,54 35,38 44,23 53,07 61,92 70,76 79,61 88,45 97,30 106,14 114,99 123,83 132,68
155 I/3 945,50 28,37 37,82 47,28 56,73 66,19 75,64 85,10 94,55 104,01 113,46 122,92 132,37 141,83
170 II/1 1 037,00 31,11 41,48 51,85 62,22 72,59 82,96 93,33 103,70 114,07 124,44 134,81 145,18 155,55
180 II/2 1 098,00 32,94 43,92 54,90 65,88 76,86 87,84 98,82 109,80 120,78 131,76 142,74 153,72 164,70
190 II/3 1 159,00 34,77 46,36 57,95 69,54 81,13 92,72 104,31 115,90 127,49 139,08 150,67 162,26 173,85
215 III/1 AM.1 1 311,50 39,35 52,46 65,58 78,69 91,81 104,92 118,04 131,15 144,27 157,38 170,50 183,61 196,73
225 III/2 1 372,50 41,18 54,90 68,63 82,35 96,08 109,80 123,53 137,25 150,98 164,70 178,43 192,15 205,88
240 III/3 AM.2 1464,00 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60
255 IV/1 AM.3 1 555,50 46,67 62,22 77,78 93,33 108,89 124,44 140,00 155,55 171,11 186,66 202,22 217,77 233,33
270 IV/2 1 647,00 49,41 65,88 82,35 98,82 115,29 131,76 148,23 164,70 181,17 197,64 214,11 230,58 247,05
285 IV/3 AM.4 1 738,50 52,16 69,54 86,93 104,31 121,70 139,08 156,47 173,85 191,24 208,62 226,01 243,39 260,78
305 V/1 AM.5 1 860,50 55,82 74,42 93,03 111,63 130,24 148,84 167,45 186,05 204,66 223,26 241,87 260,47 279,08
335 V/2 AM.6 2 043,50 61,31 81,74 102,18 122,61 143,05 163,48 183,92 204,35 224,79 245,22 265,66 286,09 306,53
365 V/3 AM.7 2 226,50 66,80 89,06 111,33 133,59 155,86 178,12 200,39 222,65 244,92 267,18 289,45 311,71 333,98
395 V/4 2 409,50 72,29 96,38 120,48 144,57 168,67 192,76 216,86 240,95 265,05 289,14 313,24 337,33 361,43

Agents de maîtrise d'atelier

Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point : 6,10.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Coef. N/E Cat. RMH
avec majoration
de 7%
Ancienneté
3 ans
3%
4 ans
4%
5 ans
5%
6 ans
6%
7 ans
7%
8 ans
8%
9 ans
9%
10 ans
10%
11 ans
11%
12 ans
12%
13 ans
13%
14 ans
14%
15 ans
15%
140 I/1
145 I/2
155 I/3
170 II/1
180 II/2
190 II/3
215 III/1 AM.1 1 403,31 42,10 56,13 70,17 84,20 98,23 112,26 126,30 140,33 154,36 168,40 182,43 196,46 210,50
225 III/2
240 III/3 AM.2 1 566,48 46,99 62,66 78,32 93,99 109,65 125,32 140,98 156,65 172,31 187,98 203,64 219,31 234,97
255 IV/1 AM.3 1 664,39 49,93 66,58 83,22 99,86 116,51 133,15 149,79 166,44 183,08 199,73 216,37 233,01 249,66
270 IV/2
285 IV/3 AM.4 1 860,20 55,81 74,41 93,01 111,61 130,21 148,82 167,42 186,02 204,62 223,22 241,83 260,43 279,03
305 V/1 AM.5 1 990,74 59,72 79,63 99,54 119,44 139,35 159,26 179,17 199,07 218,98 238,89 258,80 278,70 298,61
335 V/2 AM.6 2 186,55 65,60 87,46 109,33 131,19 153,06 174,92 196,79 218,65 240,52 262,39 284,25 306,12 327,98
365 V/3 AM.7 2 382,36 71,47 95,29 119,12 142,94 166,76 190,59 214,41 238,24 262,06 285,88 309,71 333,53 357,35
395 V/4 2 578,17 77,34 103,13 128,91 154,69 180,47 206,25 232,03 257,82 283,60 309,38 335,16 360,94 386,72

Ouvriers

Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point : 6,10.
Base : 151,67 heures.

(En euros.)

Coef. N/E Cat. RMH
avec majoration
de 5%
Ancienneté
3 ans
3%
4 ans
4%
5 ans
5%
6 ans
6%
7 ans
7%
8 ans
8%
9 ans
9%
10 ans
10%
11 ans
11%
12 ans
12%
13 ans
13%
14 ans
14%
15 ans
15%
140 I/1 896,70 26,90 35,87 44,84 53,80 62,77 71,74 80,70 89,67 98,64 107,60 116,57 125,54 134,51
145 I/2 928,73 27,86 37,15 46,44 55,72 65,01 74,30 83,59 92,87 102,16 111,45 120,73 130,02 139,31
155 I/3 992,78 29,78 39,71 49,64 59,57 69,49 79,42 89,35 99,28 109,21 119,13 129,06 138,99 148,92
170 II/1 1 088,85 32,67 43,55 54,44 65,33 76,22 87,11 98,00 108,89 119,77 130,66 141,55 152,44 163,33
180 II/2
190 II/3 1 216,95 36,51 48,68 60,85 73,02 85,19 97,36 109,53 121,70 133,86 146,03 158,20 170,37 182,54
215 III/1 AM.1 1 377,08 41,31 55,08 68,85 82,62 96,40 110,17 123,94 137,71 151,48 165,25 179,02 192,79 206,56
225 III/2
240 III/3 AM.2 1 537,20 46,12 61,49 76,86 92,23 107,60 122,98 138,35 153,72 169,09 184,46 199,84 215,21 230,58
255 IV/1 AM.3 1 633,28 49,00 65,33 81,66 98,00 114,33 130,66 146,99 163,33 179,66 195,99 212,33 228,66 244,99
270 IV/2 1 729,35 51,88 69,17 86,47 103,76 121,05 138,35 155,64 172,94 190,23 207,52 224,82 242,11 259,40
285 IV/3 AM.4 1 825,43 54,76 73,02 91,27 109,53 127,78 146,03 164,29 182,54 200,80 219,05 237,31 255,56 273,81
305 V/1 AM.5
335 V/2 AM.6
365 V/3 AM.7
395 V/4
Indre-et-Loire (ex-IDCC 2992) RAG et primes d'ancienneté pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire.

ARTICLE 2
Barème des primes d'ancienneté
en vigueur étendue

La valeur du point servant à calculer le barème des rémunérations minimales hiérarchiques définies par l'article 40 des dispositions applicables aux « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire et sur laquelle sont assises les primes d'ancienneté prévues par ladite convention collective, est fixée, sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 h 00 à 5,58 € à compter du 1er mai 2022.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenues en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au poste du salarié. Elles servent exclusivement de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 % et celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Les rémunérations minimales hiérarchiques étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter le cas échéant les majorations légales pour heures supplémentaires.

Par ailleurs les partenaires sociaux s'engagent à examiner à nouveau la valeur du point en octobre 2022.

ARTICLE 3
Barème des rémunérations annuelles garanties (RAG)
en vigueur étendue

Les montants, par coefficients, des rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 39 des dispositions applicables aux mensuels de la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire du 10 décembre 2010 sont fixés de la façon suivante à partir de l'année 2022 et constituent la rémunération en dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré.


Niveau Échelon Coefficient Administratifs et techniciens
Agents de maîtrise (sauf atelier)
Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
I 1 140 19 578 € 19 578 €
2 145 19 596 € 19 596 €
3 155 19 614 € 19 614 €
II 1 170 19 743 € 19 743 €
2 180 19 760 €
3 190 19 932 € 20 275 €
III 1 215 20 154 € 20 819 € 21 231 €
2 225 20 551 €
3 240 21 605 € 22 679 € 23 115 €
IV 1 255 22 598 € 23 726 € 24 477 €
2 270 23 650 € 24 824 €
3 285 24 991 € 26 241 € 26 743 €
V 1 305 26 536 € 28 390 €
2 335 29 121 € 31 152 €
3 365 31 647 € 34 540 €
3 395 34 335 € 36 743 €

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures soit 151 h 67 par mois et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

ARTICLE 4
Fixation des rémunérations annuelles garanties 2023
en vigueur étendue

En vue de la fixation des valeurs des rémunérations annuelles garanties pour 2023, les partenaires sociaux engagent la négociation en novembre 2022 en commençant par la réalisation d'un bilan économique et d'une analyse des perspectives 2023.

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 7
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des négociations prévues par les articles 39 et 40 des dispositions applicables aux « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Loiret-Touraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 9
Dénonciation
en vigueur étendue

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe de conseil de prud'hommes de Tours.

ARTICLE 11
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations prévues aux articles suivants :
– l'article 39 des dispositions applicables aux mensuels à la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire relatif aux montants de la rémunération annuelle garantie (RAG) ;
– l'article 40 des dispositions applicables aux mensuels à la convention précitée relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel non cadre des entreprises de la métallurgie d'Indre-et-Loire. Les ingénieurs et cadres dépendent de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, ainsi que de ses avenants annuels.


Indre-et-Loire (ex-IDCC 2992) RMH et valeur du point
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire.

ARTICLE 2
Barème des primes d'ancienneté
en vigueur étendue

La valeur du point servant à calculer le barème des rémunérations minimales hiérarchiques définies par l'article 40 des « Dispositions applicables aux “Mensuels” » de la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire et sur laquelle sont assises les primes d'ancienneté prévues par ladite convention collective, est fixée, sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures à 5,72 € à compter du 1er avril 2023.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenues en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au poste du salarié. Elles servent exclusivement de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 % et celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Les rémunérations minimales hiérarchiques étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter le cas échéant les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et à pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 5
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des négociations prévues par l'article 40 des « Dispositions applicables aux “Mensuels” » de la convention collective des industries métallurgiques d'Indre-et-Loire, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les partenaires sociaux s'engagent dès à présent à examiner à nouveau la valeur du point le 4 juillet 2023.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'Union des industries et métiers de la métallurgie Loiret-Touraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'évolution des données économiques les partenaires sociaux ont convenu de signer un nouvel accord fixant la valeur du point.

Il s'inscrit dans le cadre des négociations prévues à l'article 40 des « Dispositions applicables aux “Mensuels” » de la convention précitée, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel non-cadre des entreprises de la métallurgie d'Indre-et-Loire. Les ingénieurs et cadres dépendent de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, ainsi que de ses avenants annuels.


Isère et Hautes-Alpes (ex-IDCC 2221) TEGA, RMH et indemnité de panier de nuit 2023
ARTICLE 1er
Revalorisation des TEGA 2023
en vigueur non-étendue

Les taux effectifs garantis annuels (TEGA) correspondant aux salaires minima prévus à l'article 11 de la convention collective territoriale, sont révisés et fixés selon le nouveau barème en euros annexé au présent accord, pour l'année 2023.

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective territoriale, sont tenues de respecter ces valeurs au titre de l'année 2023.

ARTICLE 2
Salaires réels
en vigueur non-étendue

Il est rappelé que l'application des taux effectifs garantis annuels n'entraîne pas l'obligation d'augmenter les salaires réels lorsque ceux-ci leurs sont égaux ou supérieurs.

Les parties signataires réaffirment à l'occasion du présent accord leur volonté de contribuer, par la fixation des salaires minima, à l'égalité professionnelle et à l'objectif de suppression des écarts de rémunération pouvant subsister entre les hommes et les femmes.

Les entreprises devront vérifier qu'aucun de leur collaborateur mensuel n'aura reçu, au titre de l'année 2023, une rémunération brute inférieure aux valeurs annuelles convenues en fonction de son coefficient, conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective territoriale. S'il s'avérait qu'un ou plusieurs mensuels a ou ont reçu une rémunération brute inférieure, l'entreprise devrait opérer un rappel.

Dans tous les cas, l'entreprise est tenue à l'application des dispositions légales en matière de salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).

ARTICLE 3
Primes d'ancienneté (rémunérations minimales hiérarchiques)
en vigueur non-étendue

La valeur du point utilisée pour la détermination des seules bases de calcul de la prime d'ancienneté (rémunérations minimales hiérarchiques [RMH]), et s'appliquant uniquement à cette dernière, conformément à l'article 11 de la convention collective territoriale, est fixée à 5,25 euros pour un horaire de 35 heures hebdomadaires.

Elle s'appliquera aux primes d'ancienneté à compter du 1er juin 2023, selon les modalités de calcul énoncées à l'article 16 de la convention collective.

Les nouveaux barèmes des RMH et primes d'ancienneté applicables à compter du 1er juin 2023, sont annexées au présent accord.

ARTICLE 4
Indemnité de panier de nuit
en vigueur non-étendue

Le montant de l'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 22 de la convention collective territoriale a été porté à 7,13 € à compter du 1er janvier 2023, pour l'année 2023, compte tenu de l'évolution du montant du minimum garanti prévu par l'article L. 3231-12 du code du travail et servant à son calcul.

Il est précisé que cette valeur reste inchangée en cours d'année civile quelle que soit l'évolution du minimum garanti, le montant de l'indemnité de panier de nuit étant révisé uniquement au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 5
Durée et révision
en vigueur non-étendue

Le présent avenant à la convention collective territoriale est conclu pour une durée déterminée dans les conditions d'application précitées, ayant pour terme l'entrée en vigueur de la nouvelle CCNM du 7 février 2022.

Il est en effet rappelé que les partenaires sociaux territoriaux ont conclu un avenant de révision-extinction le 29 juin 2022 ayant décidé de mettre fin à l'application de la convention collective territoriale, à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle CCNM du 7 février 2022. L'entrée en vigueur de la nouvelle CCNM du 7 février 2022 aura ainsi pour effet de mettre un terme à la convention collective territoriale et ses avenants, à compter de son entrée en vigueur effective.

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt
en vigueur non-étendue

Sous réserve des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail, et conformément à son article L. 2231-6, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des conseils des prud'hommes de l'Isère et des Hautes-Alpes.

ARTICLE 7
Suivi et rendez-vous
en vigueur non-étendue

Sauf en cas d'évolution significative de la situation économique sur leur territoire, qui serait de nature à justifier un nouvel examen des valeurs retenues dans le présent accord d'ici la fin de l'année 2023, les parties signataires conviennent de se rencontrer au début de l'année 2024 pour procéder à un nouvel examen de la valeur du point qui servira au calcul de la nouvelle prime d'ancienneté instaurée par la CCNM du 7 février 2022.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourrait faire l'objet d'une demande d'extension si l'une des parties signataires le souhaitait.

Préambule
en vigueur non-étendue

Par avenant en date des 31 janvier et 17 octobre 2022, les partenaires sociaux ont fixé les rémunérations minimales territoriales actuellement en vigueur pour l'année 2022, relevant du champ d'application de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes du 1er octobre 2001, ci-après dénommée la convention collective territoriale.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2023, pour la négociation de nouvelles rémunérations minimales territoriales sur l'année 2023, au titre de leur obligation conventionnelle actuelle mais également au regard de l'évolution du contexte économique et social, et du nouveau dispositif conventionnel mis en place par la branche au niveau national.

Le contexte économique et social se caractérise notamment par une période d'inflation et des hausses automatiques du Smic intervenues depuis le précédent accord. Le nouveau dispositif conventionnel mis en place par la branche au niveau national, doit conduire quant à lui à la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale métallurgie (CCNM) en date du 7 février 2022, qui verra l'institution d'un barème national unique de salaires minima hiérarchiques (SMH) à partir du 1er janvier 2024, en lieu et place des actuels barèmes territoriaux.

Dans le futur cadre national, les parties signataires continueront toutefois de négocier au niveau territorial la valeur du point qui servira au calcul de la nouvelle prime d'ancienneté prévue par la CCNM du 7 février 2022 à compter du 1er janvier 2024.

Au terme de leur négociation, les parties ont convenu des nouvelles dispositions qui suivent pour les valeurs territoriales des salaires minima (TEGA) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant au calcul de la prime d'ancienneté de la convention collective territoriale. Le présent accord témoigne de leur souhait de poursuivre de manière réaliste leur politique conventionnelle territoriale, notamment pour renforcer l'attractivité de nos industries, en tenant compte du nouveau dispositif conventionnel mis en place par la branche au niveau national, concernant les salaires minima.

Elles actent également, comme habituellement, l'évolution du montant de l'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 22 de la convention collective territoriale, pour l'année 2023.

Ces mesures ayant vocation à s'appliquer à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise, le présent avenant ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de cinquante salariés.


Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Barème des taux effectifs garantis – 2023

Base 35 heures.

(En euros.)


Classifications Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents
de maîtrise
Agents
de maîtrise atelier
Niveaux Échelons Coefficients
I 1er 140 21 300 21 300
2e 145 21 400 21 400
3e 155 21 500 21 500
II 1er 170 21 800 21 800
2e 180 22 000
3e 190 22 200 22 200
III 1e 215 22 500 22 500 22 500 22 700
2e 225 22 700
3e 240 22 900 22 900 22 900 23 600
IV 1e 255 24 100 24 100 24 100 24 500
2e 270 24 800 24 800
3e 285 26 200 26 200 26 200 26 800
V 1er 305 27 300 27 300 28 500
2e 335 29 300 29 300 31 600
3e 365 32 100 32 100 34 400
3e 395 34 900 34 900 37 000

en vigueur non-étendue

Annexe 2
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) – 2023

Montants mensuels à compter du 1er juin 2023.
Date d'application : 1er juin 2023.
Calculs effectués pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
VP = 5,25.
Base de calcul des primes d'ancienneté :

(En euros.)


Classifications Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents
de maîtrise
Agents
de maîtrise atelier
Niveau 1 1er échelon 140 O1 771,75 735,00
2e échelon 145 O2 799,31 761,25
3e échelon 155 O3 854,44 813,75
Niveau 2 1er échelon 170 P1 937,13 892,50
2e échelon 180 945,00
3e échelon 190 P2 1 047,38 997,50
Niveau 3 1er échelon 215 P3 1 185,19 1 128,75 AM1 1 128,75 AM1 1 207,76
2e échelon 225 1 181,25
3e échelon 240 TA1 1 323,00 1 260,00 AM2 1 260,00 AM2 1 348,20
Niveau 4 1er échelon 255 TA2 1 405,69 1 338,75 AM3 1 338,75 AM3 1 432,46
2e échelon 270 TA3 1 488,38 1 417,50
3e échelon 285 TA4 1 571,06 1 496,25 AM4 1 496,25 AM4 1 600,99
Niveau 5 1er échelon 305 1 601,25 AM5 1 601,25 AM5 1 713,34
2e échelon 335 1 758,75 AM6 1 758,75 AM6 1 881,86
3e échelon 365 1 916,25 AM7 1 916,25 AM7 2 050,39
3e échelon 395 2 073,75 AM7 2 073,75 AM7 2 218,91
Calculs effectués pour 151,67 heures mensuelles/base 35 heures hebdomadaire.

en vigueur non-étendue

Annexe 3
Primes d'ancienneté – 2023

Montants mensuels à compter du 1er juin 2023.
Calculs effectués pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
VP = 5,25.

(En euros.)


Prime mensuelle d'ancienneté ouvriers
Classifications 3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
12 ans
12 %
15 ans
15 %
Niveau 1 140 1er échelon 23,15 46,31 69,46 92,61 115,76
145 2e échelon 23,98 47,96 71,94 95,92 119,90
155 3e échelon 25,63 51,27 76,90 102,53 128,17
Niveau 2 170 1er échelon 28,11 56,23 84,34 112,46 140,57
180 2e échelon
190 3e échelon 31,42 62,84 94,26 125,69 157,11
Niveau 3 215 1er échelon 35,56 71,11 106,67 142,22 177,78
225 2e échelon
240 3e échelon 39,69 79,38 119,07 158,76 198,45
Niveau 4 255 1er échelon 42,17 84,34 126,51 168,68 210,85
270 2e échelon 44,65 89,30 133,95 178,61 223,26
285 3e échelon 47,13 94,26 141,40 188,53 235,66
Niveau 5 305 1er échelon
335 2e échelon
365 3e échelon
395 3e échelon

(En euros.)


Prime mensuelle d'ancienneté administratifs, techniciens et agents de maîtrise
Classifications 3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
12 ans
12 %
15 ans
15 %
Niveau 1 140 1er échelon 22,05 44,10 66,15 88,20 110,25
145 2e échelon 22,34 45,68 68,51 91,35 114,19
155 3e échelon 24,41 48,83 73,24 97,65 122,06
Niveau 2 174 1er échelon 26,78 53,55 80,33 107,10 133,88
180 2e échelon 28,35 56,70 85,05 113,40 141,75
190 3e échelon 29,93 59,85 89,78 119,70 149,63
Niveau 3 215 1er échelon 33,86 67,73 101,59 135,45 169,31
225 2e échelon 35,44 70,88 106,31 141,75 177,19
240 3e échelon 37,80 75,60 113,40 151,20 189,00
Niveau 4 255 1er échelon 40,16 80,33 120,49 160,65 200,81
270 2e échelon 42,53 85,05 127,58 170,10 212,63
285 3e échelon 44,89 89,78 134,66 179,55 224,44
Niveau 5 305 1er échelon 48,04 96,08 144,11 192,15 240,19
335 2e échelon 52,76 105,53 158,29 211,05 263,81
365 3e échelon 57,49 114,98 172,46 229,95 287,44
395 3e échelon 62,21 124,43 186,64 248,85 311,06

(En euros.)


Prime mensuelle d'ancienneté agents de maîtrise d'atelier
Classifications 3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
12 ans
12 %
15 ans
15 %
Niveau 1 140 1er échelon
145 2e échelon
155 3e échelon
Niveau 2 170 1er échelon
180 2e échelon
190 3e échelon
Niveau 3 215 1er échelon 36,23 72,47 108,70 144,93 181,16
225 2e échelon
240 3e échelon 40,45 80,89 121,34 161,78 202,23
Niveau 4 255 1er échelon 42,97 85,95 128,92 171,90 214,87
270 2e échelon
285 3e échelon 43,03 96,06 144,09 192,12 240,15
Niveau 5 305 1er échelon 51,40 102,80 154,20 205,60 257,00
335 2e échelon 56,46 112,91 169,37 225,82 282,28
365 3e échelon 61,51 123,02 184,53 246,05 307,56
395 3e échelon 66,57 133,13 199,70 266,27 332,84

Jura (ex-IDCC 3231) REG et RMH 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

La valeur du point est fixée à 4,80 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

ARTICLE 2
Rémunérations effectives garanties (REG)
REMPLACE

a) Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles « Rémunérations effectives garanties (REG) » sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :


Coefficient Montant
140 19 580 €
145 19 600 €
155 19 610 €
170 19 670 €
180 19 770 €
190 19 900 €
215 20 190 €
225 20 450 €
240 21 430 €
255 22 220 €
270 23 070 €
285 24 310 €
305 25 600 €
335 28 010 €
365 30 550 €
395 33 700 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b) Détermination des REG

Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 2
Rémunérations effectives garanties (REG)
en vigueur étendue

Prenant en compte l'évolution du SMIC au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations effectives garanties à compter de 2022 :

a)   Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant ” Mensuels “ à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :

Coef. 140 19 870 €
Coef. 145 19 890 €
Coef. 155 19 900 €
Coef. 170 19 960 €
Coef. 180 20 070 €
Coef. 190 20 200 €
Coef. 215 20 500 €
Coef. 225 20 760 €
Coef. 240 21 750 €
Coef. 255 22 560 €
Coef. 270 23 430 €
Coef. 285 24 550 €
Coef. 305 25 820 €
Coef. 335 28 430 €
Coef. 365 31 020 €
Coef. 395 34 220 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b)   Détermination des REG

Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 6,78 €.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er juin 2022.

L'article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1er janvier 2022.

L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er juin 2022.

ARTICLE 5
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Jura, de nouveaux barèmes des rémunérations effectives garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent accord ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Jura (ex-IDCC 3231) Indemnité de restauration de jour
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

Il ne s'applique pas aux représentants de commerce qui relèvent du statut légal de VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du code du travail.

Il ne s'applique pas non plus aux travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Indemnité de restauration de jour
en vigueur non-étendue

L'indemnité de restauration de jour est obligatoirement due, pour tout salarié, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 6 heures ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires. 

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 60 % du montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail. 

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. 

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que son contenu ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dole.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier une disposition territoriale n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.


Jura (ex-IDCC 3231) Rémunérations effectives garanties (REG) au 1er novembre 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations effectives garanties (REG)
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques est ainsi rédigé :

« Prenant en compte l'évolution du SMIC au cours de l'année 2022, les parties signataires sont convenues d'apporter des modifications aux montants des rémunérations effectives garanties à compter de 2022 :

a)   Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent accord institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant ” Mensuels “ à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :


Coef. 140 19 870 €
Coef. 145 19 890 €
Coef. 155 19 900 €
Coef. 170 19 960 €
Coef. 180 20 070 €
Coef. 190 20 200 €
Coef. 215 20 500 €
Coef. 225 20 760 €
Coef. 240 21 750 €
Coef. 255 22 560 €
Coef. 270 23 430 €
Coef. 285 24 550 €
Coef. 305 25 820 €
Coef. 335 28 430 €
Coef. 365 31 020 €
Coef. 395 34 220 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique prorata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b)   Détermination des REG

Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant mensuels de la convention collective ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus. »

ARTICLE 2
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

À compter du 1er novembre 2022 la valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,15 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 7,00 €.

ARTICLE 3
Autres dispositions
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques sont inchangées.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales annuelles effectives sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er novembre 2022.

ARTICLE 6
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues d'apporter les modifications suivantes à l'avenant du 3 juin 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques :

Jura (ex-IDCC 3231) REG et RMH 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des « Mensuels » ont pour seul objet de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté. Elles sont fixées sur la base d'une valeur du point négociée paritairement chaque année.

La rémunération minimale hiérarchique pour un horaire hebdomadaire de 35 heures est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient de l'intéressé.

En cas d'horaire inférieur à 35 heures, cette rémunération minimale hiérarchique est réduite à due proportion.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal applicable à l'entreprise, le montant de la prime d'ancienneté supporte les majorations pour heures supplémentaires.

La valeur du point est fixée à 4,90 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois).

ARTICLE 2
Rémunérations effectives garanties (REG)
en vigueur étendue

a) Définition et montant

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le présent avenant institue une garantie de rémunération annuelle effective pour chacun des coefficients hiérarchiques tels qu'ils sont prévus par l'accord national métallurgie du 21 juillet 1975 modifié.

Ces garanties annuelles – Rémunérations effectives garanties (REG) sont applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'article 33 de l'avenant « Mensuels » à l'exception des catégories de salariés pour lesquels un abattement de salaire légal ou conventionnel est prévu. Pour ces salariés, la garantie annuelle sera calculée selon ces dits abattements.

Barème des rémunérations effectives garanties (REG) :


Coef. 140 20 520 € Coef. 240 22 400 €
Coef. 145 20 540 € Coef. 255 23 210 €
Coef. 155 20 550 € Coef. 270 24 080 €
Coef. 170 20 610 € Coef. 285 25 200 €
Coef. 180 20 720 € Coef. 305 26 470 €
Coef. 190 20 850 € Coef. 335 29 090 €
Coef. 215 21 150 € Coef. 365 31 740 €
Coef. 225 21 410 € Coef. 395 35 010 €

Ces valeurs sont données pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et se rapportent à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les valeurs de ce barème doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

En cas d'horaire supérieur à l'horaire légal, ces valeurs sont adaptées à l'horaire de travail et supportent de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

En cas d'horaire inférieur, les valeurs, base 35 heures sont réduites à due concurrence.

En outre, si un salarié intègre ou quitte son entreprise en cours d'année, le montant de la garantie annuelle de rémunération s'applique pro rata temporis.

En cas de départ en cours d'année, le complément de rémunération éventuellement dû au salarié en application du présent article lui est versé lors de son départ effectif.

b) Détermination des REG

Pour la détermination des REG, il sera tenu compte de tous les éléments de rémunération à l'exception :
– des majorations, pour travail de nuit, travail du dimanche et du jour férié, prévues par l'avenant « Mensuels » de la convention collective ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 44 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de rémunération ;
– de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales.

Si les éléments de rémunération à prendre en considération aboutissent à un résultat inférieur au montant de la rémunération effective garantie, de sa catégorie et de son coefficient, le salarié recevra un complément égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération effective garantie telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 3
Indemnités de restauration sur le lieu de travail
en vigueur étendue

La valeur des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixée comme suit :
– indemnité de restauration de jour : 3,30 € ;
– indemnité de restauration de nuit : 7,10 €.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'article 1er relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques entrera en vigueur au 1er avril 2023.

L'article 2 relatif aux rémunérations effectives garanties est applicable au 1er janvier 2023.

L'article 3 relatif aux indemnités de restauration sur le lieu de travail entrera en vigueur au 1er avril 2023.

ARTICLE 5
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, si d'ici la fin de l'année, l'évolution de la situation économique l'exige, en vue d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

De même, une nouvelle négociation pourra être ouverte à l'issue de la signature au niveau national, du barème unique des salaires minima hiérarchiques (applicable à partir du 1er janvier 2024).

ARTICLE 7
Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent avenant est déposé dans les conditions prévues par l'article D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à l'initiative de la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de fixer, dans le cadre du champ d'application de la convention collective des industries de la métallurgie du Jura, de nouveaux barèmes des rémunérations effectives garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le présent avenant ne comporte pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés car ses dispositions s'appliquent à toutes les entreprises sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'effectif.


Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) RAG et RMH 2022
en vigueur étendue

Ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 18 de l'avenant « OATAM » de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties du personnel non-cadre pour l'année 2022
en vigueur étendue

Les parties conviennent de fixer comme suit le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2022, telles que définies dans la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique à l'article 18, partie B de l'avenant « OATAM », pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures, soit 151,67 h mensuelles.

Les RAG doivent être adaptées à la durée du travail effectif à laquelle sont soumis les personnels visés.

Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 19 864 €
2 145 19 889 €
3 155 19 905 €
II 1 170 19 923 €
2 180 19 947 €
3 190 20 074 €
III 1 215 20 527 €
2 225 20 819 €
3 240 21 525 €
IV 1 255 22 240 €
2 270 23 232 €
3 285 24 455 €
V 1 305 26 255 €
2 335 29 195 €
3 365 32 443 €
3 395 35 547 €

Conformément à l'article 18, partie B, paragraphe 10 de l'avenant « OATAM », les RAG ci-dessus seront majorées de 3 % pour les ouvriers et de 5 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la rémunération des salariés en forfait en jours sur l'année ne peut être inférieure à la RAG correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 30 %.

Toutes dispositions seront prises en cours d'année par les entreprises pour que, lors de la comparaison faite en fin d'année en application de l'article 18, partie B, paragraphe 7 de l'avenant « OATAM », l'éventuel complément à verser au salarié ne soit pas supérieur à 2,5 % de la RAG correspondant à sa classification.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Valeur du point au 1er décembre 2022

Les parties soussignées conviennent de fixer comme suit la valeur du point applicable aux coefficients figurant dans la classification définie à l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 5,92 euros à compter du 1er décembre 2022.

Barème au 1er décembre 2022

L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) données dans le tableau suivant.


Niveaux Échelons Coefficients RMH
I 1 140 828,80 €
2 145 858,40 €
3 155 917,60 €
II 1 170 1 006,40 €
2 180 1 065,60 €
3 190 1 124,80 €
III 1 215 1 272,80 €
2 225 1 332,00 €
3 240 1 420,80 €
IV 1 255 1 509,60 €
2 270 1 598,40 €
3 285 1 687,20 €
V 1 305 1 805,60 €
2 335 1 983,20 €
3 365 2 160,80 €
3 395 2 338,40 €

Conformément à l'article 18, partie A, paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'avenant « OATAM », les RMH ci-dessus seront majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de l'avenant « OATAM » des salariés en forfait en jours sur l'année est majorée de 30 %.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

ARTICLE 5
Enregistrement et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et pour le dépôt auprès du ministère du travail ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire, dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) RAG et RMH
en vigueur étendue

Ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 18 de l'avenant « OATAM » de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties du personnel non cadre pour l'année 2023
en vigueur étendue

Les parties conviennent de fixer comme suit le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2023, telles que définies dans la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique à l'article 18, partie B de l'avenant « OATAM », pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les RAG doivent être adaptées à la durée du travail effectif à laquelle sont soumis les personnels visés.


Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 20 937 €
2 145 20 963 €
3 155 20 980 €
II 1 170 20 999 €
2 180 21 024 €
3 190 21 218 €
III 1 215 21 697 €
2 225 22 006 €
3 240 22 752 €
IV 1 255 23 508 €
2 270 24 556 €
3 285 25 776 €
V 1 305 27 673 €
2 335 30 772 €
3 365 34 195 €
3 395 37 467 €

Conformément à l'article 18, partie B, paragraphe 10 de l'avenant « OATAM », les RAG ci-dessus seront majorées de 3 % pour les ouvriers et de 5 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la rémunération des salariés en forfait en jours sur l'année ne peut être inférieure à la RAG correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 30 %.

Toutes dispositions seront prises en cours d'année par les entreprises pour que, lors de la comparaison faite en fin d'année en application de l'article 18, partie B, paragraphe 7 de l'avenant « OATAM », l'éventuel complément à verser au salarié ne soit pas supérieur à 2,5 % de la RAG correspondant à sa classification.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Valeur du point au 1er septembre 2023

Les parties soussignées conviennent de fixer comme suit la valeur du point applicable aux coefficients figurant dans la classification définie à l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 6,23 euros à compter du 1er septembre 2023.

Barème au 1er septembre 2023

L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) données dans le tableau suivant.


Niveaux Échelons Coefficients RMH
I 1 140 872,20 €
2 145 903,35 €
3 155 965,65 €
II 1 170 1 059,10 €
2 180 1 121,40 €
3 190 1 183,70 €
III 1 215 1 339,45 €
2 225 1 401,75 €
3 240 1 495,20 €
IV 1 255 1 588,65 €
2 270 1 682,10 €
3 285 1 775,55 €
V 1 305 1 900,15 €
2 335 2 087,05 €
3 365 2 273,95 €
3 395 2 460,85 €

Conformément à l'article 18, partie A, paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'avenant « OATAM », les RMH ci-dessus seront majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de l'avenant « OATAM » des salariés en forfait en jours sur l'année est majorée de 30 %.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

ARTICLE 5
Enregistrement et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et pour le dépôt auprès du ministère du travail ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire, dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Loire et arrondissement d'Yssingeaux (ex-IDCC 1578) REGA, valeur du point, RMH et prime de panier de nuit 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La garantie de rémunération effective prévue à l'article 17-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux est fixée selon les valeurs suivantes :

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient REGA
I 1 140 19 846
2 145 20 043
3 155 20 241
II 1 170 20 636
2 180 20 655
3 190 20 833
III 1 215 21 070
2 225 21 248
3 240 21 432
IV 1 255 22 822
2 270 23 338
3 285 24 468
V 1 305 25 517
2 335 27 896
3 365 29 842
395 32 234

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

4,85 euros (base 35 heures) à compter du 1er juillet 2022

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que la valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

5,00 euros à compter du 1er décembre 2022

ARTICLE 3
REMPLACE

L'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

6,90 euros à compter du 1er juillet 2022

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que la valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

7,00 euros à compter du 1er décembre 2022

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

6,90 euros à compter du 1er juillet 2022

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que l'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

7,00 euros à compter du 1er décembre 2022

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard 1re quinzaine de février 2023 pour négocier les barèmes pour l'année 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et il fera l'objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées au cours de l'année 2022 dans le cadre de réunions de négociation afin d'établir les grilles de REGA à compter du 1er janvier 2022, la valeur du point RMH pour le calcul des primes d'ancienneté ainsi que les montants des primes de panier et de rappel à compter du 1er juillet 2022.

À l'issue de ces réunions, le présent accord a été signé en tenant compte, notamment pour les grilles de REGA et dès le coefficient 140 de la valeur du Smic conformément aux dispositions conventionnelles.


Loire et arrondissement d'Yssingeaux (ex-IDCC 1578) REGA, valeur du point, RMH et prime de panier de nuit 2022 (rectificatif)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est convenu que l'article 3 de l'accord du 13 juin 2022 est annulé et qu'il est remplacé par un nouvel article 3 dont la rédaction est la suivante :

« Article 3

L'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :

6,90 euros à compter du 1er juillet 2022

Dans le cadre de la négociation, il a été convenu entre les parties que l'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, sera portée à :

7,00 euros à compter du 1er décembre 2022 »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Toutes les autres dispositions de l'accord du 13 juin 2022 qui n'ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et il fera l'objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées au cours de l'année 2022 dans le cadre de réunions de négociation afin d'établir les grilles de REGA à compter du 1er janvier 2022, la valeur du point RMH pour le calcul des primes d'ancienneté ainsi que les montants des primes de panier et de rappel à compter du 1er juillet 2022.

À l'issue de ces réunions, un accord a été signé le 13 juin 2022.

Les parties ayant constaté une erreur de rédaction dans l'alinéa 3 de l'article 3 dudit accord relatif à l'indemnité de panier de nuit, elles ont convenu de signer le présent avenant pour corriger ladite erreur matérielle.


Loire et arrondissement d'Yssingeaux (Ex-1578) REGA, valeur du point RMH et prime de panier de nuit
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La garantie de rémunération effective prévue à l'article 17-C de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux est fixée selon les valeurs suivantes :

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient REGA
I 1 140 20 970
2 145 21 024
3 155 21 229
II 1 170 22 039
2 180 22 060
3 190 22 291
III 1 215 22 545
2 225 22 735
3 240 22 932
IV 1 255 24 328
2 270 24 855
3 285 25 936
V 1 305 27 002
2 335 28 733
3 365 30 439
395 32 502

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur du « Point » fixant les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) instituées à l'article 17-B de la convention collective des salaries de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :
– 5,20 euros (base 35 heures) à compter du 1er septembre 2023.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit, telle que définie à l'article 20-C de la convention collective des salaries de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, est fixée à :
– 7,10 euros à compter du 1er septembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1er et 3 du présent accord cesseront de produire effet au 31 décembre 2023, date à partir de laquelle les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 entreront en vigueur.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et il fera l'objet des formalités de dépôt selon les dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux, les parties signataires de ladite convention se sont rencontrées au cours de l'année 2023 dans le cadre de réunions de négociation afin d'établir les grilles de REGA à compter du 1er janvier 2023, la valeur du point RMH pour le calcul des primes d'ancienneté ainsi que les montants des primes de panier et de rappel à compter du 1er septembre 2023.

À l'issue de ces réunions, le présent accord a été signé en tenant compte, notamment pour les grilles de REGA et dès le coefficient 140 de la valeur du Smic conformément aux dispositions conventionnelles.


Loiret (ex-IDCC 1966) RMH et valeur du point au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret.

ARTICLE 2
Barème des primes d'ancienneté
en vigueur étendue

La valeur du point servant à calculer le barème des rémunérations minimales hiérarchiques définies par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret et sur laquelle sont assises les primes d'ancienneté prévues par ladite convention collective, est fixée, sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures à 5,72 € à compter du 1er avril 2023.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenues en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au poste du salarié. Elles servent exclusivement de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 % et celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.

Les rémunérations minimales hiérarchiques étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter le cas échéant les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 5
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des négociations prévues par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les partenaires sociaux s'engagent dès à présent à examiner à nouveau la valeur du point le 4 juillet 2023.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'Union des industries et métiers de la métallurgie Loiret-Touraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes d'Orléans et de Montargis.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'évolution des données économiques les partenaires sociaux ont convenu de signer un nouvel accord fixant la valeur du point.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations prévues à l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel non-cadre des entreprises de la métallurgie du Loiret. Les ingénieurs et cadres dépendent de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, ainsi que de ses avenants annuels.


Lot-et-Garonne (Ex-IDCC 1960) REG
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national du 13 juillet 1983.

Conclu ce jour, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, il est instauré, sur une base annuelle, un barème de rémunérations effectives garanties.

Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul au pro rata temporis pour :
– les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année ;
– les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours d'année.

Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération (maladie, absences quelconques…) ne sont pas prises en compte. La REG subit alors un abattement au prorata de ces périodes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– primes d'ancienneté ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour travail de nuit, découlant des dispositions de la convention collective applicable ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
– complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article 4, premier alinéa, du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération.

L'employeur informera les institutions représentatives du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, conformément aux nouvelles dispositions légales (décret du 17 mai 2006) à la direction des relations du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Agen, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle.

Année 2023.

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients REG 2023
I 1 140 21 300
2 145 21 330
3 155 21 370
II 1 170 21 430
2 180 21 470
3 190 21 530
III 1 215 21 580
2 225 21 670
3 240 21 800
IV 1 255 23 000
2 270 23 340
3 285 24 200
V 1 305 25 500
2 335 27 830
3 365 31 000
395 34 130
Lot-et-Garonne (Ex-IDCC 1960) RMH
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord, qui se réfère à la convention collective du Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 (clauses particulières concernant les mensuels) et à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, est conclu ce jour et porte effet au 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les nouveaux barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous seront sans répercussion sur les salaires réels actuels si ceux-ci sont supérieurs ; c'est-à-dire que les entreprises pratiquant des salaires réels actuellement supérieurs aux nouveaux barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques n'auront aucune répercussion à prévoir sur les salaires réels.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 5,65 euros à compter du 1er janvier 2023.

Un barème majoré de 5 % s'applique aux ouvriers.

Un barème particulier majoré de 7 % s'applique aux agents de maîtrise d'atelier.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques seront obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur de point fixé à l'article 3 du présent accord et, ce, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Pour la comparaison des appointements réels avec les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques, il ne sera pas tenu compte des :
– majorations résultant des heures supplémentaires ;
– primes ayant le caractère de remboursement de frais, tels que frais de mission ou de représentation ;
– primes ou indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
– primes d'ancienneté ;
– primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques calculées à partir du présent accord comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La prime d'ancienneté, dont bénéficient les salariés mensuels ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 4 % après 4 ans d'ancienneté ;
– 5 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 7 % après 7 ans d'ancienneté ;
– 8 % après 8 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 13 % après 13 ans d'ancienneté ;
– 14 % après 14 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera de la compétence d'une commission mixte composée :
– pour la moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lot-et-Garonne ;
– pour la moitié par les organisations intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, à raison de deux représentants par organisations ;

dont le rôle sera d'examiner les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le texte du présent accord sera déposé en nombre suffisant d'exemplaires conformément aux nouvelles dispositions légales (décret du 17 mai 2006) à la direction des relations du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Agen, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Maine-et-Loire (ex-IDCC 1902) RMH, TEGA et indemnité de panier au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

La valeur du point servant au calcul du barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) mentionnées au II de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective reste inchangée à 5,46 € (cinq euros et quarante-six centimes) à partir du 1er janvier 2022 ; ledit barème ainsi que le tableau des primes d'ancienneté qui en découle figurent en annexe 2 au présent avenant.

Le barème ci-dessus mentionné des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et le tableau des primes d'ancienneté qui en découle sont établis pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent avenant, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.

ARTICLE 2
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)
en vigueur étendue

Le barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionné au I de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective, figure en annexe 1 au présent avenant. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) prend effet conformément aux dispositions de l'article 6, soit le lendemain du dépôt du présent avenant. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) est établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent avenant, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Le taux de l'indemnité de panier mentionnée au 2 de l'article 18 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective reste inchangé à 6,20 € (six euros et vingt centimes) à partir du 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionnés aux articles 1er et 2 du présent avenant, comprennent les compensations pécuniaires résultant de l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.

Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et produira ses effets aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Publicité de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant à la convention collective du 21 décembre 1995, établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

L'extension du présent avenant sera demandée par la partie signataire la plus diligente, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA)

Applicable selon l'avenant du 12/07/2022, établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail.


Niveau Échelon Coefficient TEGA
I 1 140 19 846 €
2 145 19 862 €
3 155 19 885 €
II 1 170 19 995 €
2 180 20 035 €
3 190 20 112 €
III 1 215 20 453 €
2 225 20 807 €
3 240 21 771 €
IV 1 255 22 759 €
2 270 24 049 €
3 285 25 352 €
V 1 305 26 949 €
2 335 29 539 €
3 365 32 100 €
3 395 34 539 €

en vigueur étendue

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles (RMH) et des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er janvier 2022

(Calculs effectués pour une durée mensuelle de travail correspondant à la durée légale du travail de trente-cinq heures par semaine)
Majoration ouvriers : 5,00 %. Majoration AM d'ateliers : 7,00 %. Valeur du point, en euros : 5,46.

(En euros.)


Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans 3% 4 ans 4% 5 ans 5% 6 ans 6% 7 ans 7% 8 ans
8%
9 ans
9%
10 ans
10%
11 ans
11%
12 ans
12%
13 ans
13%
14 ans
14%
15 ans
15%
Administratifs et Techniciens - Agents de maîtrise (sauf A.M. d'atelier)
I 1 140 764,40 22,93 30,58 38,22 45,86 53,51 61,15 68,80 76,44 84,08 91,73 99,37 107,02 114,66
2 145 791,70 23,75 31,67 39,59 47,50 55,42 63,34 71,25 79,17 87,09 95,00 102,92 110,84 118,76
3 155 846,30 25,39 33,85 42,32 50,78 59,24 67,70 76,17 84,63 93,09 101,56 110,02 118,48 126,95
II 1 170 928,20 27,85 37,13 46,41 55,69 64,97 74,26 83,54 92,82 102,10 111,38 120,67 129,95 139,23
2 180 982,80 29,48 39,31 49,14 58,97 68,80 78,62 88,45 98,28 108,11 117,94 127,76 137,59 147,42
3 190 1 037,40 31,12 41,50 51,87 62,24 72,62 82,99 93,37 103,74 114,11 124,49 134,86 145,24 155,61
III 1 215 1 173,90 35,22 46,96 58,70 70,43 82,17 93,91 105,65 117,39 129,13 140,87 152,61 164,35 176,09
2 225 1 228,50 36,86 49,14 61,43 73,71 86,00 98,28 110,57 122,85 135,14 147,42 159,71 171,99 184,28
3 240 1 310,40 39,31 52,42 65,52 78,62 91,73 104,83 117,94 131,04 144,14 157,25 170,35 183,46 196,56
IV 1 255 1 392,30 41,77 55,69 69,62 83,54 97,46 111,38 125,31 139,23 153,15 167,08 181,00 194,92 208,85
2 270 1 474,20 44,23 58,97 73,71 88,45 103,19 117,94 132,68 147,42 162,16 176,90 191,65 206,39 221,13
3 285 1 556,10 46,68 62,24 77,81 93,37 108,93 124,49 140,05 155,61 171,17 186,73 202,29 217,85 233,42
V 1 305 1 665,30 49,96 66,61 83,27 99,92 116,57 133,22 149,88 166,53 183,18 199,84 216,49 233,14 249,80
2 335 1 829,10 54,87 73,16 91,46 109,75 128,04 146,33 164,62 182,91 201,20 219,49 237,78 256,07 274,37
3 365 1 992,90 59,79 79,72 99,65 119,57 139,50 159,43 179,36 199,29 219,22 239,15 259,08 279,01 298,94
3 395 2 156,70 64,70 86,27 107,84 129,40 150,97 172,54 194,10 215,67 237,24 258,80 280,37 301,94 323,51
Ouvriers
I 1 140 802,62 24,08 32,10 40,13 48,16 56,18 64,21 72,24 80,26 88,29 96,31 104,34 112,37 120,39
2 145 831,29 24,94 33,25 41,56 49,88 58,19 66,50 74,82 83,13 91,44 99,75 108,07 116,38 124,69
3 155 888,62 26,66 35,54 44,43 53,32 62,20 71,09 79,98 88,86 97,75 106,63 115,52 124,41 133,29
II 1 170 974,61 29,24 38,98 48,73 58,48 68,22 77,97 87,71 97,46 107,21 116,95 126,70 136,45 146,19
3 190 1 089,27 32,68 43,57 54,46 65,36 76,25 87,14 98,03 108,93 119,82 130,71 141,61 152,50 163,39
III 1 215 1 232,60 36,98 49,30 61,63 73,96 86,28 98,61 110,93 123,26 135,59 147,91 160,24 172,56 184,89
3 240 1 375,92 41,28 55,04 68,80 82,56 96,31 110,07 123,83 137,59 151,35 165,11 178,87 192,63 206,39
IV 1 255 1 461,92 43,86 58,48 73,10 87,72 102,33 116,95 131,57 146,19 160,81 175,43 190,05 204,67 219,29
2 270 1 547,91 46,44 61,92 77,40 92,87 108,35 123,83 139,31 154,79 170,27 185,75 201,23 216,71 232,19
3 285 1 633,91 49,02 65,36 81,70 98,03 114,37 130,71 147,05 163,39 179,73 196,07 212,41 228,75 245,09
Agents de maîtrise d'atelier
III 1 215 1 256,07 37,68 50,24 62,80 75,36 87,92 100,49 113,05 125,61 138,17 150,73 163,29 175,85 188,41
3 240 1 402,13 42,06 56,09 70,11 84,13 98,15 112,17 126,19 140,21 154,23 168,26 182,28 196,30 210,32
IV 1 255 1 489,76 44,69 59,59 74,49 89,39 104,28 119,18 134,08 148,98 163,87 178,77 193,67 208,57 223,46
3 285 1 665,03 49,95 66,60 83,25 99,90 116,55 133,20 149,85 166,50 183,15 199,80 216,45 233,10 249,75
V 1 305 1 781,87 53,46 71,27 89,09 106,91 124,73 142,55 160,37 178,19 196,01 213,82 231,64 249,46 267,28
2 335 1 957,14 58,71 78,29 97,86 117,43 137,00 156,57 176,14 195,71 215,29 234,86 254,43 274,00 293,57
3 365 2 132,40 63,97 85,30 106,62 127,94 149,27 170,59 191,92 213,24 234,56 255,89 277,21 298,54 319,86
3 395 2 307,67 69,23 92,31 115,38 138,46 161,54 184,61 207,69 230,77 253,84 276,92 300,00 323,07 346,15

Maine-et-Loire (Ex-1902) RMH, TEGA et indemnité de panier
en vigueur étendue

Le présent accord se substitue à l'avenant du 12 juillet 2022 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Maine-et-Loire et portant sur le même objet.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

La valeur du point servant au calcul du barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) mentionnées au II de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective est fixée à 5,65 € (cinq euros et soixante-cinq centimes) à partir du 1er août 2023 ; ledit barème ainsi que le tableau des primes d'ancienneté qui en découle figurent en annexe 2 au présent accord.

Le barème ci-dessus mentionné des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et le tableau des primes d'ancienneté qui en découle sont établis pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.

ARTICLE 2
Taux effectifs garantis annuels (TEGA)
en vigueur étendue

Le barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionné au I de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective, figure en annexe 1 au présent accord. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) prend effet conformément aux dispositions de l'article 6, soit le lendemain du dépôt du présent accord. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) est établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Le taux de l'indemnité de panier mentionnée au 2 de l'article 18 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective a été revalorisé à 6,70 € (six euros et soixante-dix centimes) à partir du 1er août 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionnés aux articles 1er et 2 du présent accord, comprennent les compensations pécuniaires résultant de l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 5
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et produira ses effets aux dates indiquées aux articles précédents.

ARTICLE 7
Publicité de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent accord, établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

L'extension du présent accord sera demandée par la partie signataire la plus diligente, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA)

Applicable selon l'accord du 10/07/2023, établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail.


Niveau Échelon Coefficient TEGA
I 1 140 21 037 €
2 145 21 054 €
3 155 21 078 €
II 1 170 21 095 €
2 180 21 137 €
3 190 21 218 €
III 1 215 21 476 €
2 225 21 847 €
3 240 22 860 €
IV 1 255 23 783 €
2 270 25 131 €
3 285 26 493 €
V 1 305 28 094 €
2 335 30 794 €
3 365 33 464 €
3 395 36 007 €

Manche (ex-IDCC 828) RMH et TEGA pour l'année 2022
en vigueur étendue

À l'issue de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, ouverte au début de l'année 2022, et en conformité avec les dispositions de l'accord national intervenu le 17 janvier 1991, les parties ont signé un accord en date du 25 mars 2022 portant sur les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels (accord n° 41).

Compte tenu de la revalorisation du Smic intervenue au cours de l'année 2022, la CFDT a, par courrier du 22 juin 2022, demandé la réouverture des négociations en application de l'article L. 2241-10 du code du travail.

Dans ce contexte, au terme de la réunion du 21 septembre 2022, les parties ont signé le présent avenant à l'accord n° 41 :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe III « Rémunérations minimales hiérarchiques. Taux effectifs garantis annuels » à la convention collective susvisée résultant de l'accord n° 41 du 25 mars 2022 est modifiée aux articles 2 et 4 par les dispositions suivantes (pour faciliter la lecture, l'annexe III est reprise intégralement ci-après, intégrant les dispositions modifiées) :

« Annexe III Rémunérations minimales hiérarchiques. Taux effectifs garantis annuels

Article 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques

1.1. La valeur du point unique, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles, servant à déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques est fixée à :
• 5,15 euros au 1er mai 2022.

1.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 11 de l'avenant “Mensuels” de la présente convention collective, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté.

La prise en compte, dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté, pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base.

1.3. Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'alinéa 1.1 du présent article, de l'article 7 modifié de l'avenant “Mensuels” (alinéa 7.5) et de l'article 8 modifié (alinéa 8.5) de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels, sert exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Article 2
Taux effectifs garantis annuels à partir de l'année civile 2022

2.1. Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques découlant de l'article 1er, un barème de taux effectifs garantis annuels est fixé à partir de 2022 dans les conditions prévues par l'accord national du 17 janvier 1991.
2.2. Ce barème détermine, pour chaque coefficient de la classification selon la filière, la rémunération annuelle en dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Article 3
Modalités d'application du barème des taux effectifs garantis annuels

3.1. Le barème ci-après fixant les garanties annuelles de rémunération effective pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

3.2. Pour l'application des garanties de salaires effectifs annuels ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification :
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales en vertu de la législation de sécurité sociale.

3.3. De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté pro rata temporis en cas de survenance :
– d'embauche en cours d'année ;
– d'un changement de coefficient en cours d'année ;
– d'un départ de l'entreprise en cours d'année ;
– d'une suspension du contrat de travail.

3.4. Le barème des taux effectifs garantis annuels subit les abattements prévus pour les rémunérations par les dispositions législatives et conventionnelles, notamment pour les salariés âgés de moins de 18 ans.
3.5. S'agissant de taux annuels minima, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d'année et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.
3.6. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.

Article 4
Barème des taux effectifs garantis annuels à partir de l'année 2022

4.1. À partir de 2022 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème (base 151,67 heures/mois) des taux effectifs garantis applicable s'établit comme suit en euros, pour les filières ouvriers, administratifs et techniciens :

(En euros.)

Coefficients TEG
140 20 362
145 20 373
155 20 446
170 20 588
180 20 630
190 20 965
215 21 187
225 21 323
240 22 118
255 23 111
270 24 250
285 25 338
305 26 927
335 29 687
365 32 196
395 34 328
4.2. À partir de 2022 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème (base 151,67 heures/mois) des taux effectifs garantis applicable s'établit comme suit en euros, pour la filière agents de maîtrise d'atelier :
Coefficients TEG
215 21 323
240 22 630
255 23 497
285 26 164
305 28 056
335 30 606
365 32 896
395 34 558

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent avenant, établi conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et pour dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension de cet avenant selon la procédure d'examen accéléré prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail.

Manche (ex-IDCC 828) RMH et TGA 2023
en vigueur étendue

Il a été arrêté et convenu ce qui suit, à l'issue de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, ouverte le 8 février 2023, et en conformité avec les dispositions de l'accord national intervenu le 17 janvier 1991 :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'annexe III « Rémunérations minimales hiérarchiques. Taux effectifs garantis annuels » à la convention collective susvisée résultant de l'accord n° 41 du 25 mars 2022 modifiée par avenant du 7 octobre 2022 est annulée en son entier et remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe III
Rémunérations minimales hiérarchiques. Taux effectifs garantis annuels

Article 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques

1.1. La valeur du point unique, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles, servant à déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques est fixée à :
• 5,40 euros au 1er mai 2023.

1.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 11 de l'avenant « mensuels »de la présente convention collective, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté.

La prise en compte, dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté, pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base.

1.3. Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'alinéa 1.1 du présent article, de l'article 7 modifié de l'avenant “Mensuels” (alinéa 7.5) et de l'article 8 modifié (alinéa 8.5) de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels, sert exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Article 2
Taux effectifs garantis annuels de l'année civile 2023

2.1. Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques découlant de l'article 1er, un barème de taux effectifs garantis annuels est fixé pour 2023 dans les conditions prévues par l'accord national du 17 janvier 1991.
2.2. Ce barème détermine, pour chaque coefficient de la classification selon la filière, la rémunération annuelle en dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Article 3
Modalités d'application du barème des taux effectifs garantis annuels

3.1. Le barème ci-après fixant les garanties annuelles de rémunération effective pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

3.2. Pour l'application des garanties de salaires effectifs annuels ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification :
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations sociales en vertu de la législation de sécurité sociale.

3.3. De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté pro rata temporis en cas de survenance :
– d'embauche en cours d'année ;
– d'un changement de coefficient en cours d'année ;
– d'un départ de l'entreprise en cours d'année ;
– d'une suspension du contrat de travail.

3.4. Le barème des taux effectifs garantis annuels subit les abattements prévus pour les rémunérations par les dispositions législatives et conventionnelles, notamment pour les salariés âgés de moins de 18 ans.
3.5. S'agissant de taux annuels minima, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d'année et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.
3.6. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.

Article 4
Barème des taux effectifs garantis annuels pour l'année 2023

4.1. À partir du 1er janvier 2023 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème (base 151,67 heures/mois) des taux effectifs garantis applicable s'établit comme suit en euros, pour les filières ouvriers, administratifs et techniciens :

(En euros.)

Coefficients TEG
140 21 380
145 21 392
155 21 469
170 21 618
180 21 662
190 22 014
215 22 247
225 22 389
240 23 224
255 24 266
270 25 463
285 26 605
305 28 273
335 31 171
365 33 806
395 36 045
4.2. À partir du 1er janvier 2023 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème (base 151,67 Heures/mois) des taux effectifs garantis applicable s'établit comme suit en euros, pour la filière agents de maîtrise d'atelier :

(En euros.)

Coefficients TEG
215 22 389
240 23 762
255 24 672
285 27 472
305 29 458
335 32 137
365 34 541
395 36 286
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord, établi conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et pour dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension de cet accord selon la procédure d'examen accéléré prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail.

Marne (ex-IDCC 899) RAG et valeur du point 2022
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne, des rémunérations annuelles garanties (RAG) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par ladite convention collective.

Sont toutefois exclus du bénéfice de ces garanties les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme, par exemple, les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

(1) L'article 1er, qui exclut du bénéfice de la rémunération minimale hiérarchique les salariés en alternance, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ; du respect des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ; de l'application des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable et enfin, de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail relatif à l'égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.  
(Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le présent accord institue un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à compter du 1er janvier 2022, sur la base de 151,67 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe I du présent accord.

Il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné.

Il fixe, pour chaque coefficient de la classification, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Le présent accord institue également un barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui sert à la fois de base de calcul pour les primes d'ancienneté et de garantie mensuelle de rémunération, la rémunération effective ne devant pas être inférieure au Smic.

Ce barème figure en annexe II du présent accord.

ARTICLE 3
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

3.1.   Mise en œuvre  (1)

Conformément à l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire qu'il aura perçus au cours de l'année concernée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En vertu de ce principe, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les sommes correspondant à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont donc à prendre en compte pour effectuer cette vérification.

3.2.   Absences

En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.), il y aura lieu d'ajouter au salaire brut, tel que défini à l'article 3.1, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé et de déduire toutes les sommes éventuellement reçues par le salarié à titre d'indemnisation de la perte de salaire consécutive à son absence.

3.3.   Complément de rémunération

En fin d'année, si la vérification du montant des sommes versées en application des dispositions ci-dessus fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur doit verser un complément, à due concurrence, au plus tard lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante.

(1) Le point 3-1, qui rappelle l'assiette de la rémunération annuelle garantie sans mentionner que les heures supplémentaires en sont exclues, est étendu sous réserve du respect de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), telles que définies à l'article 217 de la convention collective de la métallurgie de la Marne, sont déterminées comme suit :

À compter du 1er janvier 2022 sur la base d'une valeur du point de 5,12 €, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Elles comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions d'horaires.

Le tableau des RMH fait l'objet de l'annexe II du présent accord.

ARTICLE 5
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, en matière de rémunérations annuelles garanties et de valeur du point, il n'y a pas lieu de traiter différemment les salariés, selon l'effectif de l'entreprise qui les emploie, en application du principe de l'égalité de traitement.

ARTICLE 6
Suivi et rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d'évolution significative de la situation économique sur leur territoire, qui serait de nature à justifier un nouvel examen des valeurs retenues dans le présent accord.

Elles se donnent en tout état de cause rendez-vous au début de chaque année civile pour procéder à un nouvel examen de ces valeurs.

ARTICLE 7
Force normative
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les salariés relevant de son champ d'application, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

ARTICLE 8
Durée et révision
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et produira effet jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9
Notification de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l'adresse legifrance.gouv.fr.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective dans le département de la Marne.

Le présent accord matérialise le dynamisme du dialogue social dans ce département, et témoigne du souhait des partenaires sociaux de faire progresser les rémunérations annuelles garanties et la valeur du point.

Cette progression est effectuée dans les conditions ci-après stipulées et dont les montants figurent dans les tableaux annexés au présent avenant.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Rémunérations annuelles garanties à compter du 1er janvier 2022

Établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 19 753
2 145 19 789
3 155 19 834
II 1 170 19 872
2 180 19 941
3 190 20 095
III 1 215 20 301
2 225 20 653
3 240 21 490
IV 1 255 22 184
2 270 23 373
3 285 24 839
V 1 305 27 017
2 335 29 500
3 365 31 686
3 395 34 179

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont à prendre en compte pour effectuer la comparaison entre les rémunérations réelles et les RAG.

en vigueur étendue

Annexe II

Barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,12 € applicable à compter du 1er janvier 2022.
Établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niv. Échelons Coefficient Ouvriers
(5 % inclus)
Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
(7 % inclus)
I 1 140 O1 752,64 716,80
2 145 O2 779,52 742,40
3 155 O3 833,28 793,60
II 1 170 P1 913,92 870,40
2 180 921,60
3 190 P2 1 021,44 972,80
III 1 215 P3 1 155,84 1 100,80 AM1 1 100,80 1 177,86
2 225 1 152,00
3 240 TA1 1 290,24 1 228,80 AM2 1 228,80 1 314,82
IV 1 255 TA2 1 370,88 1 305,60 AM3 1 305,60 1 396,99
2 270 TA3 1 451,52 1 382,40
3 285 TA4 1 532,16 1 459,20 AM4 1 459,20 1 561,34
V 1 305 1 561,60 AM5 1 561,60 1 670,91
2 335 1 715,20 AM6 1 715,20 1 835,26
3 365 1 868,80 AM7 1 868,80 1 999,62
3 395 2 022,40 2 022,40 2 163,97

Les rémunérations figurant ci-dessus ont été calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures, compensations pour réductions d'horaires incluses. Les rémunérations effectives ne devront pas être inférieures au Smic.

La prime de panier prévue par l'article 221 de la convention collective de la métallurgie de la Marne sera portée à : (752,64 ÷ 151,67) × 1,5 = 7,44 €.

Marne (ex-IDCC 899) RAG et valeur du point au 1er juillet 2023
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne, des rémunérations annuelles garanties (RAG) et des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par ladite convention collective.

Sont toutefois exclus du bénéfice de ces garanties les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme, par exemple, les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

(1) L'article 1er, qui exclut du bénéfice de la rémunération minimale hiérarchique les salariés en alternance, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ; du respect des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions, ne soient pas exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ; de l'application des dispositions de l'article L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que l'apprenti de 21 ans et plus bénéficie du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable et enfin, de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail relatif à l'égalité de traitement des salariés en contrat de professionnalisation.  
(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 2
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le présent accord institue un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG), applicable à compter du 1er janvier 2023, sur la base de 151,67 h correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe I du présent accord.

Il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné.

Il fixe, pour chaque coefficient de la classification, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.

Le présent accord institue également un barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui sert à la fois de base de calcul pour les primes d'ancienneté et de garantie mensuelle de rémunération, la rémunération effective ne devant pas être inférieure au Smic.

Ce barème figure en annexe II du présent accord.

ARTICLE 3
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

3.1.   Mise en œuvre  (1)

Conformément à l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire qu'il aura perçus au cours de l'année concernée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Marne applicable ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En vertu de ce principe, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les sommes correspondant à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont donc à prendre en compte pour effectuer cette vérification.

3.2.   Absences

En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.), il y aura lieu d'ajouter au salaire brut, tel que défini à l'article 3.1, la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé et de déduire toutes les sommes éventuellement reçues par le salarié à titre d'indemnisation de la perte de salaire consécutive à son absence.

3.3.   Complément de rémunération

En fin d'année, si la vérification du montant des sommes versées en application des dispositions ci-dessus fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur doit verser un complément, à due concurrence, au plus tard lors de la paie du mois de janvier de l'année suivante.

(1) Le point 3.1 de l'article 3, qui rappelle l'assiette de la rémunération annuelle garantie sans mentionner que les heures supplémentaires en sont exclues, est étendu sous réserve du respect de l'alinéa 1er de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 14 août 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), telles que définies à l'article 217 de la convention collective de la métallurgie de la Marne, sont déterminées comme suit :
• à compter du 1er janvier 2023 sur la base d'une valeur du point de 5,17 €, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Elles comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions d'horaires.

Le tableau des RMH fait l'objet de l'annexe II du présent accord.

ARTICLE 5
Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, en matière de rémunérations annuelles garanties et de valeur du point, il n'y a pas lieu de traiter différemment les salariés, selon l'effectif de l'entreprise qui les emploie, en application du principe de l'égalité de traitement.

ARTICLE 6
Suivi et rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d'évolution significative de la situation économique sur leur territoire, qui serait de nature à justifier un nouvel examen des valeurs retenues dans le présent accord.

Elles se donnent en tout état de cause rendez-vous au début de chaque année civile pour procéder à un nouvel examen de ces valeurs.

ARTICLE 7
Force normative
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les salariés relevant de son champ d'application, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

ARTICLE 8
Durée et révision
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail, il est précisé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et produira effet jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 9
Notification de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

En outre, en application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l'adresse legifrance.gouv.fr.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective dans le département de la Marne.

Le présent accord matérialise le dynamisme du dialogue social dans ce département, et témoigne du souhait des partenaires sociaux de faire progresser les rémunérations annuelles garanties et la valeur du point.

Cette progression est effectuée dans les conditions ci-après stipulées et dont les montants figurent dans les tableaux annexés au présent avenant.

Il a par conséquent été convenu ce qui suit :


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Rémunérations annuelles garanties à compter du 1er janvier 2023

Établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 20 816
2 145 20 854
3 155 20 901
II 1 170 20 925
2 180 20 998
3 190 21 160
III 1 215 21 357
2 225 21 727
3 240 22 565
IV 1 255 23 249
2 270 24 472
3 285 26 006
V 1 305 28 287
2 335 30 887
3 365 33 175
3 395 35 785

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions d'horaires sont à prendre en compte pour effectuer la comparaison entre les rémunérations réelles et les RAG.

en vigueur étendue

Annexe II
Barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,17 € applicable à compter du 1er janvier 2023.
Établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelons Coefficient Ouvriers
(5 % inclus)
Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier (7 % inclus)
I 1 140 O1 759,99 723,80
2 145 O2 787,13 749,65
3 155 O3 841,42 801,35
II 1 170 P1 922,85 878,90
2 180 930,60
3 190 P2 1 031,42 982,30
III 1 215 P3 1 167,13 1 111,55 AM1 1 111,55 1 189,36
2 225 1 163,25
3 240 TA1 1 302,84 1 240,80 AM2 1 240,80 1 327,66
IV 1 255 TA2 1 384,27 1 318,35 AM3 1 318,35 1 410,63
2 270 TA3 1 465,70 1 395,90
3 285 TA4 1 547,12 1 473,45 AM4 1 473,45 1 576,59
V 1 305 1 576,85 AM5 1 576,85 1 687,23
2 335 1 731,95 AM6 1 731,95 1 853,19
3 365 1 887,05 AM7 1 887,05 2 019,14
3 395 2 042,15 2 042,15 2 185,10

Les rémunérations figurant ci-dessus ont été calculées pour un horaire mensuel de 151,67 heures, compensations pour réductions d'horaires incluses. Les rémunérations effectives ne devront pas être inférieures au Smic.

La prime de panier prévue par l'article 221 de la convention collective de la métallurgie de la Marne sera portée à : (759,99 ÷ 151,67) × 1,5 = 7,52 €.

Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) REAG au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de déterminer, en application des dispositions de l'article 48, les rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) à partir de l'année 2022 dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent accord et a pour objet exclusif d'apporter à l'ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.

Le barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Concernant l'assiette de calcul des REAG, les parties signataires rappellent l'article 48 de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 à savoir « l'application des REAG ainsi adaptées se fera selon les termes de l'accord du 24 mars 1989. Ces règles d'application sont requises ci-après. Il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ;
– prime de vacances prévue à la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de ladite convention collective ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Seront également exclues de l'assiette de vérification :
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des conseils de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent accord auprès des services centraux du ministère du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Suite aux augmentations successives du Smic et conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont décidé de se réunir une nouvelle fois au cours de l'année 2022 pour négocier sur les rémunérations effectives annuelles garanties (REAG).

Les parties signataires rappellent que le présent accord sur les rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) ne peut avoir pour conséquence d'interférer sur les négociations dans les entreprises.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Rémunération effective annuelle garantie

Base mensuelle : 151,67 heures.
Base hebdomadaire : 35 heures.


Niveaux Échelons Indices Ouvriers Maîtrise Administratifs
Techniciens
Sauf atelier D'atelier
I 1 140 O1 20 148 € 20 148 €
2 145 O2 20 163 € 20 163 €
3 155 O3 20 170 € 20 170 €
II 1 170 P1 20 221 € 20 196 €
2 180 20 211 €
3 190 P2 20 453 € 20 297 €
III 1 215 P3 20 462 € AM1 20 246 € 21 090 € 20 305 €
2 225 20 410 € 20 488 €
3 240 TA1 21 494 € AM2 21 099 € 21 928 € 21 119 €
IV 1 255 TA2 22 112 € AM3 21 288 € 22 395 € 21 265 €
2 270 TA3 23 403 € 22 022 € 22 002 €
3 285 TA4 24 597 € AM4 23 313 € 24 590 € 23 071 €
V 1 305 AM5 25 535 € 27 092 € 25 486 €
2 335 AM6 28 620 € 30 467 € 29 300 €
3 365 AM7 31 925 € 33 503 € 31 440 €
395 36 432 € 33 765 €

Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Prime de vacances
ARTICLE 1er
Montant
en vigueur étendue

En application de l'article 91 de la convention collective, pour le calcul de la prime de vacances, l'allocation est fixée à 600 euros pour 30 jours ouvrables, soit 20 euros par jour de congé principal.

ARTICLE 2
Période de référence
en vigueur étendue

Cette disposition est applicable à l'occasion de l'attribution des congés afférents à l'exercice 1er juin 2022 - 31 mai 2023.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.

Mayenne (ex-IDCC 2266) Salaires au 1er juillet 2023
en vigueur non-étendue

En conclusion des réunions de la commission paritaire du 27 février, du 29 juin et du 18 juillet 2023, il est convenu ce qui suit, en annexe aux dispositions de l'article 14-I de l'avenant « A » de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juillet 2023 pour l'application de la convention collective, le barème des rémunérations minimales hiérarchiques du personnel OATAM des industries métallurgiques de la Mayenne, servant de base de calcul à la prime d'ancienneté (art. A-16), et aux indemnités de paniers et de casse-croûte (A-20), sera sur la base d'une valeur de point fixée à : 5,30 euros.

Base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales annuelles garanties
en vigueur non-étendue

Les garanties annuelles de rémunération effective, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, telles que définies à l'article A. 14 de l'avenant « A » de la convention collective de la Mayenne sont fixées pour l'année 2023, selon le barème suivant :


Base 35 heures
Niveau Échelon Coefficient Rémunération
I 1 140 20 966 €
2 145 21 006 €
3 155 21 046 €
II 1 170 21 100 €
2 180 21 214 €
3 190 21 314 €
III 1 215 21 520 €
2 225 21 820 €
3 240 22 220 €
IV 1 255 22 920 €
2 270 23 820 €
3 285 24 820 €
V 1 305 26 320 €
2 335 28 320 €
3 365 30 320 €
4 395 32 520 €

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations, spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent qu'une réunion paritaire sera organisée dans le courant du mois d'octobre 2023 ayant pour objet la négociation de la valeur de point pour l'année 2024.

Les parties rappelle l'obligation d'ouvrir des négociations, prévue par l'article L. 2241-10 du code du travail, lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 5
Durée et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en vertu des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.

Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Meurthe-et-Moselle (ex-IDCC 1365) Salaires et primes
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle modifiée.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Rémunération minimale hiérarchique (RMH) (art. 13 de l'avenant « Mensuels »)
en vigueur étendue

La valeur du point servant de base au calcul de la prime d'ancienneté demeure inchangée à 5,30 euros pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,67 heures.

Conformément aux articles 13 et 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle modifiée, la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail. En conséquence, elle est adaptée à l'horaire de travail effectif.

ARTICLE 3
Garanties de rémunération effective (GRE) (art. 13 de l'avenant « Mensuels »)
en vigueur étendue

Le barème de garanties de rémunération effective (GRE) pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,67 heures, est fixé comme suit, à partir de l'année 2022 :


Niveau Échelon Coefficient Barème en euros
V 3 395 34 384
365 31 570
2 335 29 300
1 305 26 350
IV 3 285 24 890
2 270 23 600
1 255 22 790
III 3 240 22 346
2 225 21 363
1 215 20 790
II 3 190 20 730
2 180 20 666
1 170 20 605
I 3 155 20 540
2 145 20 472
1 140 20 404

ARTICLE 4
Prime de vacances (art. 24 des clauses générales)
en vigueur étendue

Le montant de la prime de vacances afférente aux congés payés correspondant à la période de référence courant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 reste fixé à 810 euros pour un congé complet de 30 jours ouvrables, soit 27 euros par jour ouvrable de congé principal.

La prime de vacances est calculée selon les modalités de l'article 24 des clauses générales de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle modifiée.

ARTICLE 5
Prime de panier de nuit (art. 17 de l'avenant « Mensuels »)
en vigueur étendue

Le montant de la prime de panier de nuit, calculée selon les modalités fixées par l'article 17 de l'avenant « Mensuels » reste fixé à 7,15 euros.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des négociations prévues par les articles 13 et 17 de l'avenant « Mensuels » et 24 des clauses générales de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle modifiée, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.

ARTICLE 9
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 10
Dénonciation
en vigueur étendue

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations prévues aux articles suivants :
– article 13 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle modifiée ;
– article 17 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle modifiée ;
– article 24 des clauses générales de la convention collective précitée.

Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Barèmes des TEG, RMH pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 B de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes joints en annexe fixent les taux effectifs garantis.

Les barèmes figurant en annexe remplacent ceux fixés par l'avenant du 16 février 2022.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 A de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'avenant du 16 février 2022 sont remplacés par les barèmes figurant en annexe.

À compter du 1er novembre 2022, il est appliqué une valeur de point commune à tous les départements couverts par la convention collective du 1er avril 1980.

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée comme suit :
• Pour la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées : 4,90 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 7 de l'avenant du 16 février 2022 est rédigé comme suit. Le présent avenant est conclu à durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'évolution des données économiques et des modifications intervenues dans certains paramètres, il est convenu de procéder à un réajustement du barème des taux effectifs garantis « TEG » pour l'année 2022 et des rémunérations minimales hiérarchiques.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barèmes des taux effectifs garantis à partir de l'année 2022

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Haute-Garonne et Midi-Pyrénées

(En euros.)

Coefficient TEG annuel
Niveau I 1° échelon 140 19 745
2° échelon 145 19 795
3° échelon 155 19 847
Niveau II 1° échelon 170 19 950
2° échelon 180 20 272
3° échelon 190 20 625
Niveau III 1° échelon 215 21 294
2° échelon 225 21 683
3° échelon 240 22 352
Niveau IV 1° échelon 255 23 042
2° échelon 270 23 830
3° échelon 285 24 844
Niveau V 1° échelon 305 26 225
2° échelon 335 28 725
3° échelon 365 31 443
395 34 537

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Champ d'application : Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
Effet au 1er novembre 2022.
Valeur du point : soit 4,90 €.

(En euros.)

Coef. Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Majoration 5 % [1] Majoration 7 % [1] Majoration 8 % [2] Majoration 10 % [2]
Niveau I 1° échelon 140 686 O 1 720
2° échelon 145 711 O 2 746
3° échelon 155 760 O 3 797
Niveau II 1° échelon 170 833 P 1 875
2° échelon 180 882
3° échelon 190 931 P 2 978
Niveau III 1° échelon 215 1 054 P 3 1 106 AM1 1 127 1 138 1 159
2° échelon 225 1 103
3° échelon 240 1 176 T A 1 235 AM2 1 258 1 270 1 294
Niveau IV 1° échelon 255 1 250 T A 1 312 AM3 1 337 1 349 1 374
2° échelon 270 1 323 T A 1 389
3° échelon 285 1 397 T A 1 466 AM4 1 494 1 508 1 536
Niveau V 1° échelon 305 1 495 AM5 1 599 1 614 1 644
2° échelon 335 1 642 AM6 1 756 1 773 1 806
3° échelon 365 1 789 AM7 1 914 1 932 1 967
395 1 936 2 071 2 090 2 129
[1] Suivant accord national du 30 janvier 1980.
[2] Suivant avenant relatif à certaines catégories de mensuels ID 6..
Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) TEG, RMH, indemnité de panier et prime de vacances 2023
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 B de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes joints en annexe fixent les taux effectifs garantis.

Ces taux sont établis pour l'année 2023.

Les présents barèmes figurant en annexe seront adaptés à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

La vérification de l'application des présents barèmes se fera au plus tard au 31 décembre 2023.

Les taux effectifs garantis englobent l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes versées en contrepartie du travail effectif et/ou directement ou indirectement à l'occasion du travail et figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
– des sommes découlant de la participation ou de l'intéressement au sens de la législation.

Si les données économiques le nécessitent, les parties signataires s'engagent à se revoir avant le 31 décembre 2023.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 A de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'avenant du 17 octobre 2022 sont remplacés par les barèmes figurant en annexe.

À compter du 1er avril 2023, il est appliqué une valeur de point commune à tous les départements couverts par la convention collective du 1er avril 1980.

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée comme suit :
• Pour la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées : 5,015 €.

La valeur du point ci-dessus est appliquée aux coefficients définis à l'article 10 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires conformément à l'article 9 de l'avenant » Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980.

Les présents barèmes devront être adaptés à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 6.5 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 est fixée au taux forfaitaire de 7 € à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

La prime de vacances prévue à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 reste fixée à 58 €.

Conformément à l'article L. 3123-5, alinéa 3 du code du travail, cette prime est due au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5
Égalité professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle et au contenu de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement à l'accord national du 12 décembre 2013 visant à mettre en place une politique durable en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises de la métallurgie.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée déterminée d'une année. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

ARTICLE 8
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis le 17 janvier 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2023, la réévaluation du barème des taux effectifs garantis, des rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances.

Une nouvelle réunion de négociation s'est déroulée le 1er février 2023. À l'issue de la réunion de négociation du 17 février 2023, les parties signataires ont convenu de ce qui suit.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barèmes des taux effectifs garantis

Année 2023

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Haute-Garonne et Midi-Pyrénés

(En euros.)

Coefficient TEG annuel
Niveau I 1° échelon 140 20 535
2° échelon 145 20 637
3° échelon 155 20 700
Niveau II 1° échelon 170 20 827
2° échelon 180 21 185
3° échelon 190 21 574
Niveau III 1° échelon 215 22 295
2° échelon 225 22 691
3° échelon 240 23 386
Niveau IV 1° échelon 255 24 105
2° échelon 270 24 924
3° échelon 285 25 979
Niveau V 1° échelon 305 27 418
2° échelon 335 30 029
3° échelon 365 32 867
395 36 098

Barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Champ d'application : Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
Effet au 1e avril 2023.
Valeur du point : soit 5,015 €.

(En euros.)

Coef. Administratifs et techniciens Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Majoration 5 % [1] Majoration 7 % [1] Majoration 8 % [2] Majoration 10 % [2]
Niveau I 1° échelon 140 702 O 1 737
2° échelon 145 727 O 2 764
3° échelon 155 777 O 3 816
Niveau II 1° échelon 170 853 P 1 895
2° échelon 180 903
3° échelon 190 953 P 2 1 001
Niveau III 1° échelon 215 1 078 P 3 1 132 AM1 1 154 1 165 1 186
2° échelon 225 1 128
3° échelon 240 1 204 T A 1 264 AM2 1 288 1 300 1 324
Niveau IV 1° échelon 255 1 279 T A 1 343 AM3 1 368 1 381 1 407
2° échelon 270 1 354 T A 1 422
3° échelon 285 1 429 T A 1 501 AM4 1 529 1 544 1 572
Niveau V 1° échelon 305 1 530 AM5 1 637 1 652 1 683
2° échelon 335 1 680 AM6 1 798 1 814 1 848
3° échelon 365 1 831 AM7 1 959 1 977 2 014
395 1 981 2 120 2 139 2 179
[1] Suivant accord national du 30 janvier 1980.
[2] Suivant avenant relatif à certaines catégories de mensuels ID 6.

Moselle (ex-IDCC 714) RAEG, BRG, primes et indemnité journalière de petits déplacements
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Rémunération annuelle effective garantie (RAEG)
en vigueur étendue

Les montants de la rémunération annuelle effective garantie établis par coefficient sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sont fixés de la manière suivante à partir de 2022 :

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients RAEG
Base 35 heures
V 395 36 415
3 365 33 374
2 335 30 894
1 305 27 820
IV 3 285 26 076
2 270 24 464
1 255 23 642
III 3 240 22 260
2 225 21 250
1 215 20 500
II 3 190 20 200
2 180 20 150
1 170 20 100
I 3 155 20 050
2 145 20 000
1 140 19 950

ARTICLE 3
Barème de ressources garanties (BRG)
en vigueur étendue
3.1. La valeur du point servant à calculer le barème de ressources garanties figurant en annexe IV de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle est fixée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, à 5,13 € à compter du 1er septembre 2022. Cette valeur du point permet également de déterminer le montant de la prime de panier de nuit prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, prime versée au titre de remboursement de frais professionnels destiné à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par le travail de nuit.
3.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 25 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté. La prise en compte dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande.
ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

Le montant de la prime de vacances définie à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective reste fixé à 675 € en 2022 pour un salarié ayant un congé complet de 30 jours.

Le décompte de cette prime est fait à raison de 22,50 € par jour ouvrable de congé principal.

ARTICLE 5
Petits déplacements des ouvriers-monteurs
en vigueur étendue

L'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs prévue par l'article 4 – annexe II de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est maintenue à 10,90 € pour tout déplacement effectué dans un rayon de 20 km.

L'indemnité journalière réduite pour le cas où l'employeur offre la possibilité de transport gratuit, est maintenue à 6,93 €.

L'indemnité kilométrique pour les distances supérieures à 20 km est maintenue à 0,25 €.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des négociations annuelles sur les montants visés aux articles 12, 13 et 28 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.

ARTICLE 9
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 10
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 11
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations sur les montants visés aux articles suivants :
– l'article 12 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle traitant du barème de ressources garanties ;
– l'article 13 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à la rémunération annuelle effective garantie ;
– l'article 28 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif au montant de la prime de vacances ;
– l'article 4 de l'annexe II de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à l'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers monteurs.


Moselle (ex-IDCC 714) RAEG, BRG, prime de vacances et indemnité journalière de petit déplacement
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Rémunération annuelle effective garantie (RAEG)
en vigueur étendue

Les montants de la rémunération annuelle effective garantie établis par coefficient sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sont fixés de la manière suivante à partir de 2023 :

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients RAEG
Base 35 heures
V 395 37 923
3 365 34 756
2 335 32 176
1 305 29 055
IV 3 285 27 260
2 270 25 599
1 255 24 760
III 3 240 23 333
2 225 22 274
1 215 21 488
II 3 190 21 190
2 180 21 128
1 170 21 076
I 3 155 21 025
2 145 20 974
1 140 20 922

ARTICLE 3
Barème de ressources garanties (BRG)
en vigueur étendue
3.1. La valeur du point servant à calculer le barème de ressources garanties figurant en annexe IV de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle est fixée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, à 5,20 € à compter du 1er avril 2023. Cette valeur du point permet également de déterminer le montant de la prime de panier de nuit prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, prime versée au titre de remboursement de frais professionnels destiné à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par le travail de nuit.
3.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 25 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté. La prise en compte dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande.
ARTICLE 4
Prime de vacances
en vigueur étendue

Le montant de la prime de vacances définie à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est porté à 705 € en 2023 pour un salarié ayant un congé complet de 30 jours ouvrables.

Le décompte de cette prime est fait à raison de 23,50 € par jour ouvrable de congé principal.

ARTICLE 5
Petits déplacements des ouvriers-monteurs
en vigueur étendue

L'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs prévue par l'article 4, annexe II de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est maintenue à 10,90 € pour tout déplacement effectué dans un rayon de 20 km.

L'indemnité journalière réduite pour le cas où l'employeur offre la possibilité de transport gratuit, est maintenue à 6,93 €.

L'indemnité kilométrique pour les distances supérieures à 20 km est maintenue à 0,25 €.

ARTICLE 6
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application des articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des prochaines négociations annuelles, de faire un bilan du présent accord.

ARTICLE 9
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 10
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 11
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations sur les montants visés aux articles suivants :
– l'article 12 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle traitant du barème de ressources garanties ;
– l'article 13 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à la rémunération annuelle effective garantie ;
– l'article 28 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif au montant de la prime de vacances ;
– l'article 4 de l'annexe II de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à l'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs.


Nièvre (ex-IDCC 1159) REAG et RMH au 1er août 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations effectives annuelles garanties
en vigueur étendue

Dispositions générales

– date d'application :
Les REAG figurant dans le tableau ci-après sont applicables à compter du 1er août 2022.

– définition et modalités d'application :
Les rémunérations effectives annuelles garanties sont applicables à l'ensemble des salariés visés à l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.

Elles constituent le salaire brut annuel au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans (art. 18 des dispositions générales de la présente convention collective). En aucun cas ces valeurs annuelles ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les valeurs des tableaux figurant en annexe sont établies pour un horaire de travail effectif correspondant à la durée légale applicable à l'entreprise. Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Ces valeurs annuelles seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification ou de catégorie.

– assiette et date de comparaison :
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec les présents barèmes, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts des salaires.

À l'exception :
– des primes d'ancienneté ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– de l'indemnité de panier de nuit prévue par la présente convention collective ;
– des sommes perçues dans le cadre des dispositions légales d'intéressement et de participation ;
– des sommes versées à titre de régularisation au titre des REAG de l'année précédente.

Cette comparaison est effectuée pour l'année considérée.

Entreprises soumises à une durée légale du travail de 35 heures (base 151,67 heures)

Ces valeurs annuelles de REAG base 151,67 heures sont établies pour la durée annuelle correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.

Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié. Elles supporteront, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Barème REAG base 151,67 heures

(Horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures).

À compter du 1er août 2022.

Niveau Échelon Coefficient Ouvrier, administratif, technicien, agent de maîtrise et agent de maîtrise d'atelier
I 1 140 20 168 €
2 145 20 208 €
3 155 20 297 €
II 1 170 20 330 €
2 180 20 401 €
3 190 20 595 €
III 1 215 20 986 €
2 225 21 416 €
3 240 22 319 €
IV 1 255 23 244 €
2 270 24 346 €
3 285 25 640 €
V 1 305 27192 €
2 335 29 351 €
3 365 31 635 €
395 33 836 €

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Dispositions générales

Les rémunérations minimales hiérarchiques servent de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Elles sont déterminées à partir d'une valeur de point.

À compter de la paie d'août 2022, la valeur du point durée légale 35 heures (base 151,67 heures) est de 5,04 euros.

En conséquence, des barèmes distincts de RMH sont établis en fonction de la durée légale du travail applicable à l'entreprise. Le barème de RMH est établi en fonction de la durée légale du travail applicable à l'entreprise et comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Il incombe donc à chaque entreprise d'adapter le barème qui lui est applicable en fonction de l'horaire de travail effectif de ses salariés.

Par application de l'accord national du 30 janvier 1980, les RMH sont majorées de :
– 5 % pour les ouvriers ; et
– 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

ARTICLE 3
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

Les parties décident de passer la valeur de la prime de panier de nuit (prévue à l'article 18-II de la présente convention) à 7,87 euros à compter du 1er août 2022.

ARTICLE 4
Suivi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de la Nièvre dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait entre le 1er septembre 2022 et le 1er décembre 2022.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'union des industries et métiers de la métallurgie de la Nièvre.

Nièvre (Ex-IDCC 1159) REAG et RMH
ARTICLE 1er
Rémunérations effectives annuelles garanties
en vigueur étendue

Dispositions générales
Date d'application :

Les REAG figurant dans le tableau ci-après sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Définition et modalités d'application :

Les rémunérations effectives annuelles garanties sont applicables à l'ensemble des salariés visés à l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.

Elles constituent le salaire brut annuel au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans (article 18 des dispositions générales de la présente convention collective). En aucun cas ces valeurs annuelles ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les valeurs des tableaux figurant en annexe sont établies pour un horaire de travail effectif correspondant à la durée légale applicable à l'entreprise. Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Ces valeurs annuelles seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification ou de catégorie.

Assiette et date de comparaison :

Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec les présents barèmes, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts des salaires.

À l'exception :
– des primes d'ancienneté ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– de l'indemnité de panier de nuit prévue par la présente convention collective ;
– des sommes perçues dans le cadre des dispositions légales d'intéressement et de participation ;
– des sommes versées à titre de régularisation au titre des REAG de l'année précédente.

Cette comparaison est effectuée pour l'année considérée.

Entreprises soumises à une durée légale du travail de 35 heures (base 151,67 heures)

Ces valeurs annuelles de REAG base 151,67 heures sont établies pour la durée annuelle correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.

Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié. Elles supporteront, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Barème REAG base 151,67 heures (horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures)

À compter du 1er juillet 2023.


Niveau Échelon Coefficient Ouvrier, administratif, technicien, agent de maîtrise
et agent de maîtrise d'atelier
I 1 140 21 217 €
2 145 21 259 €
3 155 21 352 €
II 1 170 21 387 €
2 180 21 462 €
3 190 21 666 €
III 1 215 22 052 €
2 225 22 504 €
3 240 23 453 €
IV 1 255 24 425 €
2 270 25 583 €
3 285 26 943 €
V 1 305 28 511 €
2 335 30 775 €
3 365 33 169 €
395 35 477 €

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Dispositions générales

Les rémunérations minimales hiérarchiques servent de base au calcul de la prime d'ancienneté.
Elles sont déterminées à partir d'une valeur de point.
À compter de la paie de juillet 2023, la valeur du point durée légale 35 heures (base 151,67 heures) est de 5,17 euros.
En conséquence, des barèmes distincts de RMH sont établis en fonction de la durée légale du travail applicable à l'entreprise. Le barème de RMH est établi en fonction de la durée légale du travail applicable à l'entreprise et comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Il incombe donc à chaque entreprise d'adapter le barème qui lui est applicable en fonction de l'horaire de travail effectif de ses salariés.
Par application de l'accord national du 30 janvier 1980, les RMH sont majorées de :
– 5 % pour les ouvriers, et
– 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

ARTICLE 3
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

Les parties décident de passer la valeur de la prime de panier de nuit (prévue à l'article 18-II de la présente convention) reste fixée à 7,87 euros.

ARTICLE 4
Suivi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de la Nièvre dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait entre le 1er août 2023 et le 1er décembre 2023.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'union des industries et métiers de la métallurgie de la Nièvre.

Oise (ex-IDCC 2700) Rémunération 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de l'Oise, les garanties annuelles de rémunération concernent les mensuels à l'exclusion des apprentis qui bénéficient des dispositions particulières de l'avenant « Apprentis ».

Les garanties annuelles de rémunération étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif, et en conséquence, supporter les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Les montants retenus pour les garanties annuelles de rémunération à compter de l'année 2022 sont inscrits en annexe.

Les partenaires sociaux constatent que les perspectives du second semestre 2022 (inflation, revalorisation éventuelle du Smic, situation économique des entreprises du territoire) sont, à la date de signature du présent avenant, difficiles à apprécier. Aussi, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau, au cours du dernier trimestre 2022 et de préférence avant le 15 octobre si les indicateurs économiques et sociaux utiles sont disponibles, pour partager leur analyse de la situation économique et sociale, et négocier, le cas échéant, la réévaluation de ce barème.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des garanties annuelles de rémunération

Ouvriers – ATAM

À compter de l'année 2022.

Base 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).

(En euros.)

Coefficients Ouvriers + ATAM
140 19 749
145 19 751
155 19 754
170 19 977
180 20 064
190 20 243
215 20 770
225 21 156
240 21 947
255 22 462
270 23 224
285 24 646
305 25 776
335 28 241
365 30 230
395 32 653
Oise (ex-IDCC 2700) Garanties annuelles de rémunération 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de l'Oise, les garanties annuelles de rémunération concernent les mensuels à l'exclusion des apprentis qui bénéficient des dispositions particulières de l'avenant « Apprentis ».

Les garanties annuelles de rémunération étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif, et en conséquence, supporter les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Les montants retenus pour les garanties annuelles de rémunération pour l'année 2023 sont inscrits en annexe.

Ces montants cesseront de s'appliquer, au plus tard, à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, soit le 1er janvier 2024.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des garanties annuelles de rémunération

Ouvriers. ATAM

Pour l'année 2023.
Base 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).


Coefficient Ouvriers + ATAM
140 20 835 €
145 20 837 €
155 20 840 €
170 21 176 €
180 21 268 €
190 21 458 €
215 22 016 €
225 22 425 €
240 23 264 €
255 23 810 €
270 24 617 €
285 26 125 €
305 27 194 €
335 29 794 €
365 31 893 €
395 34 449 €

Oise (ex-IDCC 2700) RMH au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques des salariés ouvriers, administratifs et agents de maîtrise, employés dans les entreprises de la métallurgie de l'Oise entrant dans le champ d'application de la convention collective du 9 janvier 2008, sont déterminées sur la base d'une valeur de point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, de :

5,36 € euros à compter du 1er juin 2023

Les rémunérations minimales hiérarchiques, étant fixées pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, leurs montants doivent être adaptés proportionnellement à l'horaire de travail effectif.

Ces rémunérations minimales hiérarchiques, servant de base de calcul aux primes d'ancienneté, sont annexées au présent avenant (annexe).

Elles tiennent compte des majorations de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier et de 5 % pour les ouvriers, conformément à l'article 2 de l'avenant « Mensuels » de la présente convention collective.

Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant une nouvelle valeur du point, la valeur du point fixée ci-dessus restera applicable.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes de Beauvais.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Applicable à compter du 1er juin 2023.

Base 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).
Valeur du point : 5,36 euros.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise atelier
I 1 140 O1 787,92 750,40
2 145 O2 816,06 777,20
3 155 O3 872,34 830,80
II 1 170 P1 956,76 911,20
2 180 964,80
3 190 P2 1 069,32 1 018,40
III 1 215 P3 1 210,02 1 152,40 AM1 1 152,40 AM1 1 233,07
2 225 1 206,00
3 240 TA1 1 350,72 1 286,40 AM2 1 286,40 AM2 1 376,45
IV 1 255 TA2 1 435,14 1 366,80 AM3 1 366,80 AM3 1 462,48
2 270 TA3 1 519,56 1 447,20
3 285 TA4 1 603,98 1 527,60 AM4 1 527,60 AM4 1 634,53
V 1 305 1 634,80 AM5 1 634,80 AM5 1 749,24
2 335 1 795,60 AM6 1 795,60 AM6 1 921,29
3 365 1 956,40 AM7 1 956,40 AM7 2 093,35
3 395 2 117,20 AM7 2 117,20 AM7 2 265,40

Orne (ex-IDCC 948) Taux effectifs garantis annuels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne, un barème unique des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 relatif aux classifications dans les conditions de l'accord du 17 janvier 1991. Les taux effectifs garantis annuels ne s'appliquent donc pas aux travailleurs à domicile.

Le barème institué par le présent accord constitue la rémunération effective annuelle au-dessous de laquelle les salariés ne peuvent être rémunérés et sous réserve des conditions spéciales relatives aux jeunes de moins de 18 ans, aux handicapés lorsque leur handicap ne leur permet pas l'exercice normal de leur activité ainsi qu'à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative réglementaire ou conventionnelle.

Les taux effectifs garantis annuels étant fixés pour la durée légale de travail en vigueur à la date de conclusion du présent d'accord, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en particulier supporter les majorations légales pour les heures supplémentaires.

La rémunération annuelle minimale sera calculée au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de départ de l'entreprise en cours d'année, de suspension du contrat de travail ou de changement de classification.

S'agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d'année et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat.

S'il apparaît que la totalité des éléments de rémunération à prendre en considération aboutit à un résultat inférieur au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié percevra un complément de salaire égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération garantie telle qu'il doit en bénéficier en application du présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec le présent barème, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire brut quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, y compris les primes et gratifications ayant un caractère périodique ainsi que toutes les compensations pour réduction d'horaire.

À l'exception :
– de la prime d'ancienneté telle que définie par rapport à la valeur du point à l'article 44 de la convention collective ;
– des primes prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la convention collective ;
– des sommes ayant un caractère de remboursement de frais ;
– des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l'intéressement.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

À partir de l'année 2023 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème unique, base mensualisée 151,67 heures, pour l'ensemble des différentes catégories professionnelles s'établit comme suit :

(En euros.)

Coefficient TEGA 2023
140 21 070
145 21 100
155 21 140
170 21 460
180 21 560
190 21 900
215 22 000
225 22 200
240 23 000
255 24 000
270 25 300
285 26 300
305 28 000
335 31 000
365 33 500
395 35 800
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux article L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et sera déposé au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Alençon et auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national du 17 janvier 1991.

Il fixe les taux effectifs garantis annuels applicables à partir du 1er janvier 2023. Ces taux sont sans incidence sur les rémunérations mensuelles et ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté.

Orne (ex-IDCC 948) Valeur du point et application des RMH
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 5,35 € au 1er juin 2023 (paie correspondant aux périodes travaillées à compter du 1er juin 2023), pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Sont annexés au présent accord les montants des primes d'ancienneté pour les différents coefficients des différentes catégories professionnelles pour leur valeur au 1er juin 2023 pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques de référence incluent toutes les compensations pour réduction d'horaire.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux article L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et sera déposé au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Alençon et auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national du 17 janvier 1991. Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne.

Il fixe la valeur des rémunérations minimales hiérarchiques qui sont retenues désormais simplement comme base de calcul de la prime d'ancienneté et des primes conventionnelles qui y sont rattachées.


Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Base mensuelle servant de calcul à la prime d'ancienneté

Base horaire hebdomadaire : 35 heures minimum.

Tableau des rémunérations minimales hiérarchiques.

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
I Éch. 1 O.1 140 786,45 749,00
Éch. 2 O.2 145 814,54 775,75
Éch. 3 O.3 155 870,71 829,25
II Éch. 1 P.1 170 954,98 909,50
Éch. 2 180 963,00
Éch. 3 P.2 190 1 067,33 1 016,50
III Éch. 1 P.3 215 1 207,76 1 150,25 AM1 1 150,25 AM1 1 230,77
Éch. 2 225 1 203,75
Éch. 3 TA1 240 1 348,20 1 284,00 AM2 1 284,00 AM2 1 373,88
IV Éch. 1 TA2 255 1 432,46 1 364,25 AM3 1 364,25 AM3 1 459,75
Éch. 2 TA3 270 1 516,73 1 444,50
Éch. 3 TA4 285 1 600,99 1 524,75 AM4 1 524,75 AM4 1 631,48
V Éch. 1 305 1 631,75 AM5 1 631,75 AM5 1 745,97
Éch. 2 335 1 792,25 AM6 1 792,25 AM6 1 917,71
Éch. 3 365 1 952,75 AM7 1 952,75 AM7 2 089,44

Prime d'ancienneté « Ouvriers »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Ouvriers ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
I 140 Éch. 1 23,59 31,46 39,32 47,19 55,05
145 Éch. 2 24,44 32,58 40,73 48,87 57,02
155 Éch. 3 26,12 34,83 43,54 52,24 60,95
II 170 Éch. 1 28,65 38,20 47,75 57,30 66,85
180 Éch. 2
190 Éch. 3 32,02 42,69 53,37 64,04 74,71
III 215 Éch. 1 36,23 48,31 60,39 72,47 84,54
225 Éch. 2
240 Éch. 3 40,45 53,93 67,41 80,89 94,37
IV 255 Éch. 1 42,97 57,30 71,62 85,95 100,27
270 Éch. 2 45,50 60,67 75,84 91,00 106,17
285 Éch. 3 48,03 64,04 80,05 96,06 112,07
V 305 Éch. 1
335 Éch. 2
365 Éch. 3

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans
8 % 9 % 10 % 11 % 12 %
I 140 Éch. 1 62,92 70,78 78,65 86,51 94,37
145 Éch. 2 65,16 73,31 81,45 89,60 97,74
155 Éch. 3 69,66 78,36 87,07 95,78 104,49
II 170 Éch. 1 76,40 85,95 95,50 105,05 114,60
180 Éch. 2
190 Éch. 3 85,39 96,06 106,73 117,41 128,08
III 215 Éch. 1 96,62 108,70 120,78 132,85 144,93
225 Éch. 2
240 Éch. 3 107,86 121,34 134,82 148,30 161,78
IV 255 Éch. 1 114,60 128,92 143,25 157,57 171,90
270 Éch. 2 121,34 136,51 151,67 166,84 182,01
285 Éch. 3 128,08 144,09 160,10 176,11 192,12
V 305 Éch. 1
335 Éch. 2
365 Éch. 3

Prime d'ancienneté « Ouvriers »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Ouvriers ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 13 ans 14 ans 15 ans
13 % 14 % 15 %
I 140 Éch. 1 102,24 110,10 117,97
145 Éch. 2 105,89 114,04 122,18
155 Éch. 3 113,19 121,90 130,61
II 170 Éch. 1 124,15 133,70 143,25
180 Éch. 2
190 Éch. 3 138,75 149,43 160,10
III 215 Éch. 1 157,01 169,09 181,16
225 Éch. 2
240 Éch. 3 175,27 188,75 202,23
IV 255 Éch. 1 186,22 200,54 214,87
270 Éch. 2 197,17 212,34 227,51
285 Éch. 3 208,13 224,14 240,15
V 305 Éch. 1
335 Éch. 2
365 Éch. 3

Prime d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
I 140 Éch. 1 22,47 29,96 37,45 44,94 52,43
145 Éch. 2 23,27 31,03 38,79 46,55 54,30
155 Éch. 3 24,88 33,17 41,46 49,76 58,05
II 170 Éch. 1 27,29 36,38 45,48 54,57 63,67
180 Éch. 2 28,89 38,52 48,15 57,78 67,41
190 Éch. 3 30,50 40,66 50,83 60,99 71,16
III 215 Éch. 1 34,51 46,01 57,51 69,02 80,52
225 Éch. 2 36,11 48,15 60,19 72,23 84,26
240 Éch. 3 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88
IV 255 Éch. 1 40,93 54,57 68,21 81,86 95,50
270 Éch. 2 43,34 57,78 72,23 86,67 101,12
285 Éch. 3 45,74 60,99 76,24 91,49 106,73
V 305 Éch. 1 48,95 65,27 81,59 97,91 114,22
335 Éch. 2 53,77 71,69 89,61 107,54 125,46
365 Éch. 3 58,58 78,11 97,64 117,17 136,69

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans
8 % 9 % 10 % 11 % 12 %
I 140 Éch. 1 59,92 67,41 74,90 82,39 89,88
145 Éch. 2 62,06 69,82 77,58 85,33 93,09
155 Éch. 3 66,34 74,63 82,93 91,22 99,51
II 170 Éch. 1 72,76 81,86 90,95 100,05 109,14
180 Éch. 2 77,04 86,67 96,30 105,93 115,56
190 Éch. 3 81,32 91,49 101,65 111,82 121,98
III 215 Éch. 1 92,02 103,52 115,03 126,53 138,03
225 Éch. 2 96,30 108,34 120,38 132,41 144,45
240 Éch. 3 102,72 115,56 128,40 141,24 154,08
IV 255 Éch. 1 109,14 122,78 136,43 150,07 163,71
270 Éch. 2 115,56 130,01 144,45 158,90 173,34
285 Éch. 3 121,98 137,23 152,48 167,72 182,97
V 305 Éch. 1 130,54 146,86 163,18 179,49 195,81
335 Éch. 2 143,38 161,30 179,23 197,15 215,07
365 Éch. 3 156,22 175,75 195,28 214,80 234,33

Prime d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 13 ans 14 ans 15 ans
13 % 14 % 15 %
I 140 Éch. 1 97,37 104,86 112,35
145 Éch. 2 100,85 108,61 116,36
155 Éch. 3 107,80 116,10 124,39
II 170 Éch. 1 118,24 127,33 136,43
180 Éch. 2 125,19 134,82 144,45
190 Éch. 3 132,15 142,31 152,48
III 215 Éch. 1 149,53 161,04 172,54
225 Éch. 2 156,49 168,53 180,56
240 Éch. 3 166,92 179,76 192,60
IV 255 Éch. 1 177,35 191,00 204,64
270 Éch. 2 187,79 202,23 216,68
285 Éch. 3 198,22 213,47 228,71
V 305 Éch. 1 212,13 228,45 244,76
335 Éch. 2 232,99 250,92 268,84
365 Éch. 3 253,86 273,39 292,91

Prime d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans
3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
I 140 Éch. 1
145 Éch. 2
155 Éch. 3
II 170 Éch. 1
180 Éch. 2
190 Éch. 3
III 215 Éch. 1 36,92 49,23 61,54 73,85 86,15
225 Éch. 2
240 Éch. 3 41,22 54,96 68,69 82,43 96,17
IV 255 Éch. 1 43,79 58,39 72,99 87,58 102,18
270 Éch. 2
285 Éch. 3 48,94 65,26 81,57 97,89 114,20
V 305 Éch. 1 52,38 69,84 87,30 104,76 122,22
335 Éch. 2 57,53 76,71 95,89 115,06 134,24
365 Éch. 3 62,68 83,58 104,47 125,37 146,26

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans
8 % 9 % 10 % 11 % 12 %
I 140 Éch. 1
145 Éch. 2
155 Éch. 3
II 170 Éch. 1
180 Éch. 2
190 Éch. 3
III 215 Éch. 1 98,46 110,77 123,08 135,38 147,69
225 Éch. 2
240 Éch. 3 109,91 123,65 137,39 151,13 164,87
IV 255 Éch. 1 116,78 131,38 145,97 160,57 175,17
270 Éch. 2
285 Éch. 3 130,52 146,83 163,15 179,46 195,78
V 305 Éch. 1 139,68 157,14 174,60 192,06 209,52
335 Éch. 2 153,42 172,59 191,77 210,95 230,12
365 Éch. 3 167,16 188,05 208,94 229,84 250,73

Prime d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier »

Base 35 heures.

Prime mensuelle d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier ».

Valeur du point : 5,35 €.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon 13 ans 14 ans 15 ans
13 % 14 % 15 %
I 140 Éch. 1
145 Éch. 2
155 Éch. 3
II 170 Éch. 1
180 Éch. 2
190 Éch. 3
III 215 Éch. 1 160,00 172,31 184,62
225 Éch. 2
240 Éch. 3 178,60 192,34 206,08
IV 255 Éch. 1 189,77 204,36 218,96
270 Éch. 2
285 Éch. 3 212,09 228,41 244,72
V 305 Éch. 1 226,98 244,44 261,90
335 Éch. 2 249,30 268,48 287,66
365 Éch. 3 271,63 292,52 313,42
Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Rémunérations effectives minimales annuelles - REMA 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est mis en place en application de l'article 8 de l'accord relatif à l'institution de REMA du 1er décembre 1988.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le barème des REMA figurant en annexe au présent accord s'appliquera pour la durée de l'année civile 2022 et selon les conditions fixées par l'accord du 1er décembre 1988. Il est établi pour la durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures (35 heures par semaine).

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est convenu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour sa notification à l'ensemble des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail afin d'en demander l'extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème des rémunérations effectives minimales annuelles

(REMA 2022 en euros)
(Pas-de-Calais)

Base : durée légale du travail de 35 heures.

Ce barème en euros inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.


Coef. Toutes catégories sauf ouvriers et AMA Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier (AMA)
140 19 742 € 01 19 742 €
145 19 752 € 02 19 752 €
155 19 772 € 03 19 772 €
170 20 289 € P1 20 289 €
180 20 358 €
190 20 518 € P2 20 518 €
215 20 745 € P3 20 745 € AM1 20 745 €
225 20 930 €
240 21 750 € TA1 21 750 € AM2 21 750 €
255 22 298 € TA2 22 298 € AM3 22 402 €
270 23 489 € TA3 23 655 €
285 24 606 € TA4 24 649 € AM4 24 942 €
305 25 545 € AM5 26 130 €
335 27 981 € AM6 28 842 €
365 30 520 € AM7 31 381 €
395 33 011 € 33 993 €

Ce barème est basé sur 35 heures hebdomadaires, il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou du salarié.

Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Rémunérations minimales hiérarchiques et indemnité de panier de nuit au 1er septembre 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente valeur du point, conclue dans le cadre des articles 29 et 30 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais, définit les rémunérations minimales hiérarchiques des salariés mensuels de la métallurgie du Pas-de-Calais.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À compter du 1er septembre 2022, la valeur du point est fixée à 4,30 euros base 35 heures.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais est fixée à 6,80 euros.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est convenu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour sa notification à l'ensemble des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail afin d'en demander l'extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

RMH base 35 heures
(Pas-de-Calais)

Ce barème est à appliquer au 1er septembre 2022.

Valeur du point : 4,30 euros.

Ce barème en euros inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.

Attention : ce barème sert essentiellement au calcul des primes d'ancienneté.


Niv. Échelon Coef. Toutes catégories sauf ouvriers et AMA Ouvriers (+ 5 %) Agents de maîtrise d'atelier (+ 7 %) (AMA)
1 1 140 602,00 € O1 632,10 €
2 145 623,50 € O2 654,68 €
3 155 666,50 € O3 699,83 €
2 1 170 731,00 € P1 767,55 €
2 180 774,00 €
3 190 817,00 € P2 857,85 €
3 1 215 924,50 € P3 970,73 € AM1 989,22 €
2 225 967,50 €
3 240 1 032,00 € TA1 1 083,60 € AM2 1 104,24 €
4 1 255 1 096,50 € TA2 1 151,33 € AM3 1 173,26 €
2 270 1 161,00 € TA3 1 219,05 €
3 285 1 225,50 € TA4 1 286,78 € AM4 1 311,29 €
5 1 305 1 311,50 € AM5 1 403,31 €
2 335 1 440,50 € AM6 1 541,34 €
3 365 1 569,50 € AM7 1 679,37 €
HC 395 1 698,50 € 1 817,40 €

Ce barème est basé sur 35 heures hebdomadaires, il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif de l'entreprise ou du salarié et supporter le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Pas-de-Calais (ex-IDCC 1472) Prime spéciale (art. 15 de l'avenant « Mensuels »)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En application de l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 modifié le 1er décembre 1990, le montant de la prime spéciale est fixé à 350 euros à compter du 1er septembre 2022.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l'article 15 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 modifié le 1er décembre 1990, ce montant de 350 euros restera en vigueur toute l'année 2023.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est convenu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour sa notification à l'ensemble des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail afin d'en demander l'extension.

Pas-de-Calais (Ex-IDCC 1472) RMH et indemnité de panier de nuit au 1er juillet 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente valeur du point, conclue dans le cadre des articles 29 et 30 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais définit les rémunérations minimales hiérarchiques des salariés mensuels de la métallurgie du Pas-de-Calais.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2023, la valeur du point est fixée à 4,37 euros, base 35 heures.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais est fixée à 7,10 euros à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est convenu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour sa notification à l'ensemble des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail afin d'en demander l'extension.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH base 35 heures)

Ce barème est à appliquer à partir du 1er juillet 2023.

Ce barème en euros inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.

Valeur du point : 4,37 euros.

Attention : ce barème sert essentiellement au calcul des primes d'ancienneté.

Niv. Échelon Coef. Toutes catégories
sauf ouvriers et AMA
Ouvriers
(+ 5 %)
Agents de maîtrise d'atelier
(+ 7 %) (AMA)
1 1 140 611,80 € O1 642,39 €
2 145 633,65 € O2 665,33 €
3 155 677,35 € O3 711,22 €
2 1 170 742,90 € P1 780,05 €
2 180 786,60 €
3 190 830,30 € P2 871,82 €
3 1 215 939,55 € P3 986,53 € AM1 1 005,32 €
2 225 983,25 €
3 240 1 048,80 € TA1 1 101,24 € AM2 1 122,22 €
4 1 255 1 114,35 € TA2 1 170,07 € AM3 1 192,35 €
2 270 1 179,90 € TA3 1 238,90 €
3 285 1 245,45 € TA4 1 307,72 € AM4 1 332,63 €
5 1 305 1 332,85 € AM5 1 426,15 €
2 335 1 463,95 € AM6 1 566,43 €
3 365 1 595,05 € AM7 1 706,70 €
HC 395 1 726,15 € 1 846,98 €

Ce barème est basé sur 35 heures hebdomadaires, il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif de l'entreprise ou du salarié et supporter le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Pas-de-Calais (Ex-IDCC 1472) REMA pour l'année 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est mis en place en application de l'article 8 de l'accord relatif à l'institution de REMA du 1er décembre 1988.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le barème des REMA figurant en annexe au présent accord s'appliquera pour la durée de l'année civile 2023 et selon les conditions fixées par l'accord du 1er décembre 1988. Il est établi pour la durée annuelle correspondant à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures (35 heures par semaine).

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est convenu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour sa notification à l'ensemble des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail afin d'en demander l'extension.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des rémunérations effectives minimales annuelles (REMA 2023)

Base : durée légale du travail de 35 heures.

Ce barème en euros inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.


Coef. Toutes catégories
sauf ouvriers et AMA
Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
(AMA)
140 20 815 € 01 20 815 €
145 20 823 € 02 20 823 €
155 20 844 € 03 20 844 €
170 21 389 € P1 21 389 €
180 21 461 €
190 21 630 € P2 21 630 €
215 21 869 € P3 21 869 € AM1 21 869 €
225 22 064 €
240 22 929 € TA1 22 929 € AM2 22 929 €
255 23 507 € TA2 23 507 € AM3 23 507 €
270 24 762 € TA3 24 762 €
285 25 940 € TA4 25 940 € AM4 25 940 €
305 26 746 € AM5 27 175 €
335 29 296 € AM6 29 996 €
365 31 954 € AM7 32 636 €
395 34 563 € 35 353 €

Ce barème est basé sur 35 heures hebdomadaires, il doit être adapté proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou du salarié.

Rhône (ex-IDCC 878) RAG et RMH pour l'année 2022
en vigueur étendue

Vu les dispositions de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991 institutionnalisant le double barème RMH et taux garantis et portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu le 1er juillet 1991.

Décident que :

L'accord du 29 avril 2021, ainsi que l'avenant du 19 novembre 2021, fixant l'annexe II à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 sont annulés et remplacés par le présent accord qui sera annexé à la présente convention sous la forme d'une nouvelle annexe II.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques, tel que fixé le 29 avril 2021 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est modifié selon le barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème de RMH, distinct de celui des rémunérations annuelles garanties, ne constitue nullement une rémunération minimale garantie. Il ne sert qu'au calcul des primes d'ancienneté. Ce barème est applicable à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 2
Primes d'ancienneté
en vigueur étendue

Conformément à l'article 36 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, le montant des primes d'ancienneté dont bénéficient les salariés qui remplissent les conditions nécessaires est calculé sur la base des rémunérations hiérarchiques telles que fixées dans l'article 1er du présent accord.

ARTICLE 3
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 29 avril 2021 puis son avenant du 19 novembre 2021, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Le barème s'applique à compter du 1er janvier 2022 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 4 du présent accord et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

ARTICLE 3
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur non-étendue

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 29 avril 2021 puis son avenant du 19 novembre 2021, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Ce barème s'applique à compter de la signature de l'avenant du 28 septembre 2022 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 11 mai 2022 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

La fixation du barème des rémunérations annuelles garanties annexé au présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de la signature de l'accord.

Les partenaires sociaux reconnaissent leur volonté commune de maintenir une grille respectueuse du Smic. En conséquence, au regard des évolutions significatives de l'inflation annoncées, ils conviennent de se rencontrer à nouveau au cours de l'année civile 2022, si le Smic venait une nouvelle fois à être augmenté, pour réexaminer la rémunération des coefficients rattrapés par cette augmentation.

Les parties attestent ainsi de leur attachement à maintenir une grille ne comportant pas de rémunération en dessous du Smic, comme élément favorable à l'image de la branche professionnelle et à l'attractivité de ses métiers.

ARTICLE 5
Vérification du respect de la rémunération annuelle garantie
en vigueur étendue

À la date du paiement du salaire du mois de décembre, l'employeur vérifiera que le montant total des rémunérations à prendre en considération est au moins égal au montant de la rémunération annuelle garantie. À défaut, un complément égal à la différence entre les rémunérations perçues et la rémunération annuelle garantie est versé avec la paie afférente à ce mois.

Pour vérifier si les salaires réels pratiqués ne sont pas inférieurs aux rémunérations annuelles garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– les primes d'ancienneté prévues par l'article 36 de la convention collective ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 30 de la convention collective ;
– les revenus découlant de la législation sur l'intéressement et de la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

ARTICLE 6
Respect des garanties conventionnelles
en vigueur étendue

L'application du présent accord et en particulier du barème des rémunérations annuelles garanties ne peut avoir pour conséquence l'exclusion d'une quelconque disposition de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et notamment des articles 27, 28 et 29 relatifs aux majorations de salaires.

ARTICLE 7
Indemnité forfaitaire de nuit
en vigueur étendue

L'indemnité fixée par l'article 29 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône appelée communément « prime de panier de nuit » est fixée à compter du 1er juin 2022 à 6,80 €.

ARTICLE 8
Dates d'application de l'accord
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions ci-dessus, l'application du présent accord s'opérera selon des dates différentes :
– la grille de rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté s'appliquera à compter du 1er juin 2022 ;
– la nouvelle grille de rémunérations annuelles garanties s'appliquera à compter du 1er janvier 2022 ;
– l'indemnité forfaitaire de nuit s'appliquera à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 9
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 10
Notification et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Barème I
Rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul de la prime d'ancienneté

Barème applicable à compter du 1er juin 2022.
Base 35 heures.

(annexe à l'article 1er de l'accord du 11 mai 2022).

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Ouvriers (RMH majorée de 5 %) Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier (RMH majorée de 7 %)
V 395 1 583,95 1 583,95 1 694,83
3 365 1 463,65 AM7 1 463,65 AM7 1 566,11
2 335 1 343,35 AM6 1 343,35 AM6 1 437,38
1 305 1 223,05 AM5 1 223,05 AM5 1 308,66
IV 3 285 TA4 1 199,99 1 142,85 AM4 1 142,85 AM4 1 222,85
2 270 TA3 1 136,84 1 082,70
1 255 TA2 1 073,68 1 022,55 AM3 1 022,55 AM3 1 094,13
III 3 240 TA1 1 010,52 962,40 AM2 962,40 AM2 1 029,77
2 225 902,25
1 215 P3 905,26 862,15 AM1 862,15 AM1 922,50
II 3 190 P2 800,00 761,90
2 180 721,80
1 170 P1 715,79 681,70
I 3 155 O3 652,63 621,55
2 145 O2 639,45 609,00
1 140 O1 637,98 607,60

en vigueur étendue

Annexe II

Barème II
Rémunérations annuelles garanties

Barème applicable à compter du 1er janvier 2022.
Base 35 heures.

(annexe à l'article 3 de l'accord du 11 mai 2022).

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
V 395 30 670,51 30 670,51 32 817,06
3 365 28 306,97 AM7 28 306,97 AM7 30 444,83
2 335 26 034,00 AM6 26 034,00 AM6 28 140,19
1 305 23 817,77 AM5 23 817,77 AM5 25 769,35
IV 3 285 TA4 23 020,13 22 239,54 AM4 22 239,54 AM4 24 068,75
2 270 TA3 21 894,44 21 333,24
1 255 TA2 21 091,30 20 664,10 AM3 20 664,10 AM3 22 405,37
III 3 240 TA1 20 433,92 20 365,00 AM2 20 365,00 AM2 21 223,89
2 225 20 265,00
1 215 P3 20 215,00 20 165,00 AM1 20 165,00 AM1 20 250,00
II 3 190 P2 20 158,01 20 065,00
2 180 19 965,00
1 170 P1 20 077,00 19 865,00
I 3 155 O3 19 602,00 19 602,00
2 145 O2 19 578,00 19 578,00
1 140 O1 19 578 19 578

en vigueur non-étendue

Annexe II

Barème II
Rémunérations annuelles garanties 2022 applicables à compter du 28 septembre 2022.

Base 35 heures.

(Annexe à l'article 1er de l'avenant du 28 septembre à l'accord du 11 mai 2022.)

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
V 395 30 670,51 30 670,51 32 817,06
3 365 28 306,97 AM7 28 306,97 AM7 30 444,83
2 335 26 034,00 AM6 26 034,00 AM6 28 140,19
1 305 23 817,77 AM5 23 817,77 AM5 25 769,35
IV 3 285 TA4 23 020,13 22 239,54 AM4 22 239,54 AM4 24 068,75
2 270 TA3 21 894,44 21 333,24
1 255 TA2 21 091,30 20 664,10 AM3 20 664,10 AM3 22 405,37
III 3 240 TA1 20 433,92 20 365,00 AM2 20 365,00 AM2 21 223,89
2 225 20 265,00
1 215 P3 20 215,00 20 165,00 AM1 20 165,00 AM1 20 250,00
II 3 190 P2 20 158,01 20 065,00
2 180 19 965,00
1 170 P1 20 077,00 19 865,00
I 3 155 O3 19 745 19 745
2 145 O2 19 745 19 745
1 140 O1 19 745 19 745
Rhône (ex-IDCC 878) RAG et RMH pour 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur non-étendue

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 11 mai 2022, est modifié.

Ainsi, l'article 3 de l'accord du 11 mai 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 29 avril 2021 puis son avenant du 19 novembre 2021, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Ce barème s'applique à compter de la signature du présent avenant et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 11 mai 2022 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Le barème modifié des rémunérations annuelles garanties est annexé au présent avenant.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés.
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 3
Notification et dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-19 du même code.

Les autres dispositions de l'accord du 11 mai 2022 restent inchangées.

Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément à l'engagement pris par l'accord du 11 mai 2022 prévoyant une clause de revoyure, les partenaires sociaux de la branche métallurgie du Rhône se sont rencontrés et ont échangé quant aux impacts de la hausse du Smic au 1er août 2022 sur la grille conventionnelle des RAG négociée en mai 2022.

Les partenaires sociaux signataires partagent le principe qu'une grille conventionnelle se doit de ne pas avoir de coefficient dont les appointements minimaux se situeraient en dessous du Smic. Soucieux ainsi de démontrer leur volonté de respecter ce principe, ils ont souhaité affirmer, par le dialogue social, leur attachement à ce fondement.

Sur cette base, les signataires sont convenus de ce qui suit.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Barème II

Rémunérations annuelles garanties 2022 applicables à compter du 28 septembre 2022.

Base 35 heures.
(Annexe à l'article 1er de l'avenant du 28 septembre à l'accord du 11 mai 2022.)

(En euros.)


Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
V 395 30 670,51 30 670,51 32 817,06
3 365 28 306,97 AM7 28 306,97 AM7 30 444,83
2 335 26 034,00 AM6 26 034,00 AM6 28 140,19
1 305 23 817,77 AM5 23 817,77 AM5 25 769,35
IV 3 285 TA4 23 020,13 22 239,54 AM4 22 239,54 AM4 24 068,75
2 270 TA3 21 894,44 21 333,24
1 255 TA2 21 091,30 20 664,10 AM3 20 664,10 AM3 22 405,37
III 3 240 TA1 20 433,92 20 365,00 AM2 20 365,00 AM2 21 223,89
2 225 20 265,00
1 215 P3 20 215,00 20 165,00 AM1 20 165,00 AM1 20 250,00
II 3 190 P2 20 158,01 20 065,00
2 180 19 965,00
1 170 P1 20 077,00 19 865,00
I 3 155 O3 19 745 19 745
2 145 O2 19 745 19 745
1 140 O1 19 745 19 745

Rhône (ex-IDCC 878) RGA et RMH pour 2023
en vigueur étendue

Vu les dispositions de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991 institutionnalisant le double barème RMH et taux garantis et portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu le 1er juillet 1991.

Décident que :

L'accord du 11 mai 2022, ainsi que l'avenant du 28 septembre 2022, fixant l'annexe II à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 sont annulés et remplacés par le présent accord qui sera annexé à la présente convention sous la forme d'une nouvelle annexe II.

ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques, tel que fixé le 11 mai 2022 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est modifié selon le barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème de RMH, distinct de celui des rémunérations annuelles garanties, ne constitue nullement une rémunération minimale garantie. Il ne sert qu'au calcul des primes d'ancienneté. Ce barème est applicable à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 2
Primes d'ancienneté
en vigueur étendue

Conformément à l'article 36 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, le montant des primes d'ancienneté dont bénéficient les salariés qui remplissent les conditions nécessaires est calculé sur la base des rémunérations hiérarchiques telles que fixées dans l'article 1er du présent accord.

ARTICLE 3
Rémunérations annuelles garanties
REMPLACE

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 11 mai 2022 puis son avenant du 28 septembre 2022, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Le barème s'applique à compter du 1er janvier 2023 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 4 du présent accord et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

ARTICLE 3
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 11 mai 2022 puis son avenant du 28 septembre 2022, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Le barème s'applique à compter de la signature de l'avenant du 12 juin 2023 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 du présent accord et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

La fixation du barème des rémunérations annuelles garanties annexé au présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de la signature de l'accord.

Les partenaires sociaux reconnaissent leur volonté commune de maintenir une grille respectueuse du Smic. En conséquence, au regard des évolutions significatives de l'inflation annoncées, ils conviennent de se rencontrer à nouveau au cours de l'année civile 2023, si le Smic venait une nouvelle fois à être augmenté, pour réexaminer la rémunération des coefficients rattrapés par cette augmentation.

Les parties attestent ainsi de leur attachement à maintenir une grille ne comportant pas de rémunération en dessous du Smic, comme élément favorable à l'image de la branche professionnelle et à l'attractivité de ses métiers.

ARTICLE 5
Vérification du respect de la rémunération annuelle garantie
en vigueur étendue

À la date du paiement du salaire du mois de décembre, l'employeur vérifiera que le montant total des rémunérations à prendre en considération est au moins égal au montant de la rémunération annuelle garantie. À défaut, un complément égal à la différence entre les rémunérations perçues et la rémunération annuelle garantie est versé avec la paie afférente à ce mois.

Pour vérifier si les salaires réels pratiqués ne sont pas inférieurs aux rémunérations annuelles garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– les primes d'ancienneté prévues par l'article 36 de la convention collective ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 30 de la convention collective ;
– les revenus découlant de la législation sur l'intéressement et de la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

ARTICLE 6
Respect des garanties conventionnelles
en vigueur étendue

L'application du présent accord et en particulier du barème des rémunérations annuelles garanties ne peut avoir pour conséquence l'exclusion d'une quelconque disposition de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et notamment des articles 27, 28 et 29 relatifs aux majorations de salaires.

ARTICLE 7
Indemnité forfaitaire de nuit
en vigueur étendue

L'indemnité fixée par l'article 29 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône appelée communément « prime de panier de nuit » est fixée à compter du 1er juin 2023 à 7,10 €.

ARTICLE 8
Dates d'application de l'accord
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions ci-dessus, l'application du présent accord s'opérera selon des dates différentes :
– la grille de rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté s'appliquera à compter du 1er juin 2023 ;
– la nouvelle grille de rémunérations annuelles garanties s'appliquera à compter du 1er janvier 2023 ;
– l'indemnité forfaitaire de nuit s'appliquera à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 9
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable aux dates indiquées à l'article 8 et a pour terme la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022.

Il cessera ainsi de plein droit à l'échéance de son terme, soit à cette même date.

ARTICLE 10
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 11
Notification et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

Barème I

Rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul de la prime d'ancienneté

Barème applicable à compter du 1er juin 2023.

Base 35 heures.
(Annexe à l'article 1er de l'accord du 6 mars 2023.)

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers
(RMH majorée de 5 %)
Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
(RMH majorée de 7 %)
V 395 1 659,00 1 659,00 1 775,13
3 365 1 533,00 AM7 1 533,00 1 640,31
2 335 1 407,00 AM6 1 407,00 1 505,49
1 305 1 281,00 AM5 1 281,00 1 370,67
IV 3 285 TA4 1 256,85 1 197,00 AM4 1 197,00 1 280,79
2 270 TA3 1 190,70 1 134,00
1 255 TA2 1 124,55 1 071,00 AM3 1 071,00 1 145,97
III 3 240 TA1 1 058,40 1 008,00 AM2 1 008,00 1 078,56
2 225 945,00
1 215 P3 948,15 903,00 AM1 903,00 966,21
II 3 190 P2 837,90 798,00
2 180 756,00
1 170 P1 749,70 714,00
I 3 155 O3 683,55 651,00
2 145 O2 639,45 609,00
1 140 O1 637,98 607,60
Annexe II
REMPLACE

Barème II

Rémunérations annuelles garanties

Barème applicable à compter du 1er janvier 2023.

Base 35 heures.
(Annexe à l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023.)

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
V 395 31 400,00 31 400,00 34 627,36
3 365 30 000,00 AM7 30 000,00 AM7 32 124,27
2 335 28 000,00 AM6 28 000,00 AM6 29 692,50
1 305 25 600,00 AM5 25 600,00 AM5 27 190,88
IV 3 285 TA4 24 290,00 23 500,00 AM4 23 500,00 AM4 25 396,47
2 270 TA3 23 100,00 22 500,00
1 255 TA2 22 260,00 21 900,00 AM3 21 900,00 AM3 23 641,33
III 3 240 TA1 22 000,00 21 790,00 AM2 21 790,00 AM2 22 394,67
2 225 21 650,00
1 215 P3 21 600,00 21 600,00 AM1 21 600,00 AM1 21 650,00
II 3 190 P2 21 500,00 21 500,00
2 180 21 472,00
1 170 P1 21 450,00 21 450,00
I 3 155 O3 21 000,00 21 000,00
2 145 O2 20 700,00 20 700,00
1 140 O1 20 512 20 512
Annexe II
en vigueur étendue

Barème II

Rémunérations annuelles garanties

Barème applicable à compter du 12 juin 2023.

Base 35 heures.
(Annexe à l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023.)

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs
techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
V 395 31 400,00 31 400,00 34 627,36
3 365 30 000,00 AM7 30 000,00 AM7 32 124,27
2 335 28 000,00 AM6 28 000,00 AM6 29 692,50
1 305 25 600,00 AM5 25 600,00 AM5 27 190,88
IV 3 285 TA4 24 290,00 23 500,00 AM4 23 500,00 AM4 25 396,47
2 270 TA3 23 100,00 22 500,00
1 255 TA2 22 260,00 21 900,00 AM3 21 900,00 AM3 23 641,33
III 3 240 TA1 22 000,00 21 790,00 AM2 21 790,00 AM2 22 394,67
2 225 21 650,00
1 215 P3 21 600,00 21 600,00 AM1 21 600,00 AM1 21 650,00
II 3 190 P2 21 500,00 21 500,00
2 180 21 472,00
1 170 P1 21 450,00 21 450,00
I 3 155 O3 21 000,00 21 000,00
2 145 O2 20 816 20 816
1 140 O1 20 816 20 816
Rhône (ex-IDCC 878) RAG et RMH pour 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023, est modifié.

Ainsi, l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023 est remplacé, à compter de la signature du présent avenant, par les dispositions suivantes :

« Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Ce barème s'applique à compter de la signature du présent avenant et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 6 mars 2023 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Le barème modifié des rémunérations annuelles garanties est annexé au présent avenant. »

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 3
Notification et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-19 du même code.

Les autres dispositions de l'accord du 6 mars 2023 restent inchangées.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'engagement pris par l'accord du 6 mars 2023 prévoyant une clause de revoyure, les partenaires sociaux de la branche métallurgie du Rhône se sont rencontrés et ont échangé quant aux impacts de la hausse du Smic au 1er mai 2023 sur la grille conventionnelle des RAG négociée en mars 2023.

Les partenaires sociaux signataires partagent le principe qu'une grille conventionnelle se doit de ne pas avoir de coefficient dont les appointements minimaux se situeraient en dessous du Smic. Soucieux ainsi de démontrer leur volonté de respecter ce principe, ils ont souhaité affirmer, par le dialogue social, leur attachement à ce fondement.

Sur cette base, les signataires sont convenus de ce qui suit.


Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème II

Rémunérations annuelles garanties 2023

Applicables à compter du 12 juin 2023.

Base 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs
techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
V 395 31 400,00 31 400,00 34 627,36
3 365 30 000,00 AM7 30 000,00 AM7 32 124,27
2 335 28 000,00 AM6 28 000,00 AM6 29 692,50
1 305 25 600,00 AM5 25 600,00 AM5 27 190,88
IV 3 285 TA4 24 290,00 23 500,00 AM4 23 500,00 AM4 25 396,47
2 270 TA3 23 100,00 22 500,00
1 255 TA2 22 260,00 21 900,00 AM3 21 900,00 AM3 23 641,33
III 3 240 TA1 22 000,00 21 790,00 AM2 21 790,00 AM2 22 394,67
2 225 21 650,00
1 215 P3 21 600,00 21 600,00 AM1 21 600,00 AM1 21 650,00
II 3 190 P2 21 500,00 21 500,00
2 180 21 472,00
1 170 P1 21 450,00 21 450,00
I 3 155 O3 21 000,00 21 000,00
2 145 O2 20 816 20 816
1 140 O1 20 816 20 816
Rouen et Dieppe (ex-IDCC 1604) Indemnité de transport
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et Dieppe (IDCC 1604), en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1 du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Indemnité de transport
en vigueur non-étendue

Distincte des indemnités de déplacements instituées par la convention collective nationale de la métallurgie, l'indemnité de transport est destinée à assurer une participation forfaitaire aux frais engagés par les salariés pour accomplir le trajet qui sépare leur domicile habituel de leur lieu de travail.

L'indemnité de transport ne sera due qu'aux salariés dont le domicile habituel par rapport au lieu de travail est situé dans un rayon égal ou supérieur à trois kilomètres.

La distance est déterminée par zones concentriques de trois, cinq, dix et vingt kilomètres autour du lieu de travail.

Le montant de l'indemnité de transport sera celui applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

En cas de mois incomplet, quel que soit le motif (temps partiel, absences autorisées, non autorisées, maladie, accident du travail ou de trajet, congés payés, etc.), le décompte de cette indemnité se fera sur la base du 1 / 25e de l'indemnité mensuelle par journée de travail effectif.

Les entreprises sont invitées à mener une réflexion sur les dispositifs de prise en charge des frais engagés par les salariés pour le trajet domicile-lieu de travail.

Les parties signataires conviennent d'ouvrir de nouvelles négociations au cours des deux prochaines années à compter de la date de signature du présent accord, afin de moderniser le présent dispositif.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Préambule
en vigueur non-étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire .

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la signature de l'avenant de révision extinction du 8 avril 2022 de la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe, avenant dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.


Rouen et Dieppe (ex-IDCC 1604) REAG, primes, IPD et prime de panier pour l'année 2023
ARTICLE 1er
Appointements minimaux garantis
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe II « Appointements minimaux garantis » sont annulées et remplacées comme suit :

« Annexe II Appointements minimaux garantis

1° Principes

Il est institué des rémunérations effectives annuelles garanties (REAG).

Les REAG sont calculées pour une durée annuelle de 1 820 heures correspondant à un horaire de travail mensuel moyen de 151,67 heures. Elles sont applicables au titre de l'année civile.

Il sera procédé pour chaque salarié à une seule vérification en fin d'année ou lors du départ du salarié de l'entreprise.

Toutes dispositions seront prises en cours d'année pour qu'en fonction des modalités de rémunérations propres à chaque entreprise, le complément de salaire à verser, le cas échéant, lors de la vérification de fin d'année ne soit pas supérieure à 2 % de la REAG applicable. L'entreprise devra intégrer pour l'année suivante et selon ses modalités de rémunération, les régularisations auxquelles elle aura éventuellement procédé en fin d'année.

2° Montant des REAG

Les rémunérations effectives annuelles garanties pour l'année 2023 sont réglées par le barème ci-dessous et s'appliquent dans les conditions suivantes :

Barème des REAG pour l'année 2023

(En euros.)

Niveau Coefficient
I 140 21 002
145 21 056
155 21 109
II 170 21 154
180 21 212
190 21 893
III 215 23 231
225 24 096
240 25 633
IV 255 26 511
270 27 885
285 29 425
V 305 31 146
335 34 118
365 37 105
395 40 110

3° Modalités d'application des REAG

Pour l'application des rémunérations effectives annuelles garanties ainsi définies, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de salaire et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 19 de l'avenant “Mensuels” de la convention collective du 1er juillet 1991 ;
– des majorations d'incommodités définies aux articles 25 et 27 de l'avenant “Mensuels” de la convention collective du 1er juillet 1991 ;
– des indemnités pour travaux spéciaux définies à l'article 29 dudit avenant ;
– des sommes versées dans le cadre de la législation sur la participation et l'intéressement n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et des gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Les garanties annuelles de rémunérations correspondant à un horaire de travail mensuel de 151,67 heures, ces valeurs seront adaptées à l'horaire de travail considéré et seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'un départ de l'entreprise, d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu de maintien de rémunération.

Les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne verse pas elle-même la totalité de la rémunération seront également exclues de la comparaison et les valeurs des barèmes seront calculées pro rata temporis. »

ARTICLE 2
Prime et ancienneté
en vigueur étendue

1° Principe

Les dispositions du 2° « Rémunération minimale hiérarchique » de l'annexe III à la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen et Dieppe sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

2° Rémunération minimale hiérarchique

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié, les rémunérations minimales hiérarchiques seront l'objet d'un réexamen paritaire annuel.

Les parties signataires rappellent que la base de calcul de la prime d'ancienneté sera constituée par les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord du 21 juillet 1975 modifié.

Au 1er janvier 2023, les rémunérations minimales hiérarchiques sont calculées sur la base d'une valeur de point de 5,79 €, base 151,67 heures, pour un horaire de travail effectif de 35 heures, appliquée aux coefficients.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont assorties des majorations de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

3° Valeur de la prime d'ancienneté

En application des dispositions du 2° ci-dessus, les montants des primes d'ancienneté sont fixés par les barèmes ci-après annexés.

ARTICLE 3
Indemnité de panier
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'annexe 4 à la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen & Dieppe est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« L'indemnité de panier prévue par l'article 28 de l'avenant ”Mensuels“ est fixée à 9,90 € à compter du 1er janvier 2023 ».

ARTICLE 4
Indemnité de transport
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'annexe 5 à la convention collective du 1er juillet 1991 des industries métallurgiques des arrondissements Rouen & Dieppe est annulé et remplacé par l'alinéa suivant :
« L'indemnité de transport prévue par l'article 30 de l'avenant “Mensuels” ne sera due qu'aux salariés dont le domicile habituel par rapport au lieu de travail est situé dans un rayon égal ou supérieur à trois kilomètres.

À compter du 1er janvier 2023, son montant est de trente-trois euros et cinquante-et-un centimes (33,51 €) par mois. Il est porté à quarante-cinq euros et vingt-deux centimes (45,22 €) par mois si le domicile habituel se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à cinq kilomètres, à cinquante-huit euros et un centime (58,01 €) s'il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à dix kilomètres, à soixante-seize euros et cinquante-et-un centimes (76,51 €) par mois s'il se trouve situé dans un rayon égal ou supérieur à vingt kilomètres. »

La distance est déterminée par zones concentriques de trois, cinq, dix et vingt kilomètres autour du lieu de travail.

En cas de mois incomplet, quel que soit le motif (temps partiel, absences autorisées, non autorisées, maladie, accident du travail ou de trajet, congés payés, etc.), le décompte de cette indemnité se fera sur la base du 1/25 de l'indemnité mensuelle par journée de travail effectif.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et suivants du code du travail qui ne posent pas de limite en termes de kilomètres et imposent un remboursement à hauteur de 50 % des titres d'abonnement.  
(Arrêté du 16 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 5
Suivi. Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se revoir au terme du premier semestre 2023 dès lors que les premiers niveaux de la grille REAG 2023 seront rattrapés par le Smic en 2023.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10 du code du travail.

ARTICLE 7
Durée et entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit lors de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 9
Formalités de dépôt et de publicité
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème ancienneté applicable au 1er janvier 2023

Correspondant à la durée légale mensuelle de 151,67 heures (horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif).
Valeur du point : 5,79 €.

Ouvriers (y compris la majoration de 5 %)

(En euros.)


Coefficient 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
140 25,53 34,05 42,56 51,07 59,58 68,09 76,60 85,11 93,62 102,14 110,65 119,16 127,67
145 26,45 35,26 44,08 52,89 61,71 70,52 79,34 88,15 96,97 105,78 114,60 123,41 132,23
155 28,27 37,69 47,12 56,54 65,96 75,39 84,81 94,23 103,66 113,08 122,50 131,93 141,35
170 31,01 41,34 51,68 62,01 72,35 82,68 93,02 103,35 113,69 124,02 134,36 144,69 155,03
190 34,65 46,20 57,76 69,31 80,86 92,41 103,96 115,51 127,06 138,61 150,16 161,71 173,27
215 39,21 52,28 65,35 78,43 91,50 104,57 117,64 130,71 143,78 156,85 169,92 182,99 196,06
240 43,77 58,36 72,95 87,54 102,14 116,73 131,32 145,91 160,50 175,09 189,68 204,27 218,86
255 46,51 62,01 77,51 93,02 108,52 124,02 139,52 155,03 170,53 186,03 201,54 217,04 232,54
270 49,24 65,66 82,07 98,49 114,90 131,32 147,73 164,15 180,56 196,98 213,39 229,81 246,22
285 51,98 69,31 86,63 103,96 121,29 138,61 155,94 173,27 190,59 207,92 225,25 242,57 259,90

Agents de maîtrise d'atelier (seulement) (y compris la majoration de 7 %)

(En euros.)


Coefficient 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
215 39,96 53,28 66,60 79,92 93,24 106,56 119,88 133,20 146,52 159,84 173,16 186,48 199,80
240 44,61 59,47 74,34 89,21 104,08 118,95 133,82 148,69 163,56 178,42 193,29 208,16 223,03
255 47,39 63,19 78,99 94,79 110,59 126,38 142,18 157,98 173,78 189,58 205,37 221,17 236,97
285 52,97 70,63 88,28 105,94 123,60 141,25 158,91 176,57 194,22 211,88 229,54 247,19 264,85
305 56,69 75,58 94,48 113,37 132,27 151,17 170,06 188,96 207,85 226,75 245,64 264,54 283,43
335 62,26 83,02 103,77 124,53 145,28 166,03 186,79 207,54 228,30 249,05 269,81 290,56 311,31
365 67,84 90,45 113,06 135,68 158,29 180,90 203,52 226,13 248,74 271,35 293,97 316,58 339,19
395 73,41 97,89 122,36 146,83 171,30 195,77 220,24 244,71 269,19 293,66 318,13 342,60 367,07

Administratifs. Techniciens. Agents de maîtrise (maîtrise d'atelier exclue)

(En euros.)


Coefficient 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
140 24,32 32,42 40,53 48,64 56,74 64,85 72,95 81,06 89,17 97,27 105,38 113,48 121,59
145 25,19 33,58 41,98 50,37 58,77 67,16 75,56 83,96 92,35 100,75 109,14 117,54 125,93
155 26,92 35,90 44,87 53,85 62,82 71,80 80,77 89,75 98,72 107,69 116,67 125,64 134,62
170 29,53 39,37 49,22 59,06 68,90 78,74 88,59 98,43 108,27 118,12 127,96 137,80 147,65
180 31,27 41,69 52,11 62,53 72,95 83,38 93,80 104,22 114,64 125,06 135,49 145,91 156,33
190 33,00 44,00 55,01 66,01 77,01 88,01 99,01 110,01 121,01 132,01 143,01 154,01 165,02
215 37,35 49,79 62,24 74,69 87,14 99,59 112,04 124,49 136,93 149,38 161,83 174,28 186,73
225 39,08 52,11 65,14 78,17 91,19 104,22 117,25 130,28 143,30 156,33 169,36 182,39 195,41
240 41,69 55,58 69,48 83,38 97,27 111,17 125,06 138,96 152,86 166,75 180,65 194,54 208,44
255 44,29 59,06 73,82 88,59 103,35 118,12 132,88 147,65 162,41 177,17 191,94 206,70 221,47
270 46,90 62,53 78,17 93,80 109,43 125,06 140,70 156,33 171,96 187,60 203,23 218,86 234,50
285 49,50 66,01 82,51 99,01 115,51 132,01 148,51 165,02 181,52 198,02 214,52 231,02 247,52
305 52,98 70,64 88,30 105,96 123,62 141,28 158,94 176,60 194,25 211,91 229,57 247,23 264,89
335 58,19 77,59 96,98 116,38 135,78 155,17 174,57 193,97 213,36 232,76 252,15 271,55 290,95
365 63,40 84,53 105,67 126,80 147,93 169,07 190,20 211,34 232,47 253,60 274,74 295,87 317,00
395 68,61 91,48 114,35 137,22 160,09 182,96 205,83 228,71 251,58 274,45 297,32 320,19 343,06

Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Complément annuel de rémunération
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

ARTICLE 3
Complément annuel de rémunération à l'occasion des congés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent, pour préserver l'équilibre du dispositif conventionnel national tout en prenant en compte des différences significatives figurant dans la convention collective territoriale s'agissant des salariés non-cadres, d'attribuer un complément annuel de rémunération à l'occasion des congés dans les conditions suivantes :

Pour tenir compte des besoins particuliers des salariés mentionnés à l'article 2 à l'occasion de la prise effective de leur congé payé, les intéressés auront droit à un complément annuel de rémunération qui sera versé lors du départ pour leur congé principal.

Le montant de ce complément sera négocié chaque année avec les partenaires sociaux.

Celui-ci est fixé, à compter du 1er juillet 2022, à 441 €.

L'ancienneté, requise pour bénéficier de ce complément, est d'un an au 1er juin de l'année en cours.

Pour les salariés mentionnés à l'article 2 qui, dans la période de référence pour l'acquisition des congés payés, auraient eu des jours d'absence, le complément ci-dessus subira, de ce fait une réduction proportionnelle à la durée de celles de ces absences qui affectent la durée du congé légal.

S'il existe, dans l'entreprise, des primes qui, sous quelque dénomination que ce soit et quelle qu'en soit la périodicité, ont le même caractère de complément annuel, ces primes viendront en déduction – ou s'imputeront à due concurrence – du complément annuel visé aux précédents alinéas.

Exemples : prime de 13e mois, prime de noël, prime semestrielle, prime de vacances…

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Le constat partagé entre les partenaires sociaux territoriaux a fait apparaître des différences significatives au bénéfice des salariés couverts par la convention collective territoriale, à savoir les salariés relevant des futurs groupes d'emplois A à E (salariés non-cadres). Le présent accord intègre donc la sauvegarde au bénéfice de ces salariés d'un avantage qui ne figure pas dans les dispositions nationales s'agissant du complément annuel de rémunération.


Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) Salaires 2022
en vigueur étendue

Un avenant a été signé le 21 mars 2022 dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2022 portant sur les salaires dans la métallurgie de Saône-et-Loire.

Toutefois, eu égard aux augmentations du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui ont eu lieu depuis cette date, les parties ont engagé de nouvelles négociations.

ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties (RAG)
en vigueur étendue

• Date d'application :

Les RAG telles que définies ci-dessous, sont applicables à compter de l'année 2022.

• Définition et modalités d'application :

Les rémunérations annuelles garanties constituent la rémunération annuelle minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Ces RAG sont applicables aux salariés visés par l'avenant « Mensuels » pour l'année civile considérée et pour la durée du travail considérée.

Les RAG base 151,67 heures sont établies pour une durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des RAG seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification ou de catégorie.

En aucun cas, ces RAG ne pourront servir de base au calcul des primes d'ancienneté.

• Assiette de comparaison :

Ces RAG, adaptées à l'horaire de travail, excluent :
– les primes d'ancienneté ;
– les remboursements de frais et sommes ayant ce caractère ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– les montants perçus au titre de l'intéressement ou de la participation ;
– les majorations pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux ;
– le complément éventuel de rémunération relatif à la RAG de l'année civile précédente ;
– la prime de panier de nuit telle qu'elle est stipulée à l'article 22 de la convention collective.

Ces RAG incluent tous les autres éléments de salaire, essentiels ou accessoires, mensuels ou différés, individuels ou collectifs, que le salarié touche au titre de l'année considérée.

ARTICLE 2
Barème des RAG à compter de l'année 2022
en vigueur étendue

Coefficients Valeurs en euros
140 20 290 €
145 20 300 €
155 20 310 €
170 20 335 €
180 20 395 €
190 20 610 €
215 21 030 €
225 21 525 €
240 22 390 €
255 23 250 €
270 24 425 €
285 25 595 €
305 27 085 €
335 30 215 €
365 32 600 €
395 34 610 €

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée avant le 1er mars de l'année suivante ; le complément éventuel de rémunération sera porté au plus tard sur le bulletin de paie du mois de mars. Ce complément éventuel sera exclu de l'assiette de comparaison des RAG de l'année au cours de laquelle il a été versé.

Dans les établissements qui auront procédé au versement du complément stipulé à l'alinéa précédent, l'employeur informera le comité social et économique, du nombre de salariés ayant bénéficié de cet apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'informations seront communiqués avant le 1er mars au secrétariat de l'UIMM Saône-et-Loire qui en transmettra la synthèse aux délégués des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le texte de cet accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales et sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Il fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'union des industries et métiers de la métallurgie Saône-et-Loire.

Saône-et-Loire (ex-IDCC 1564) RAG, RMH et primes
ARTICLE 1er
Rémunérations annuelles garanties (RAG)
en vigueur étendue

Date d'application

Les RAG telles que définies ci-dessous, sont applicables pour l'année 2023.

Définition et modalités d'application

Les rémunérations annuelles garanties constituent la rémunération annuelle minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Ces RAG sont applicables aux salariés visés par l'avenant « Mensuels » pour l'année civile considérée et pour la durée du travail considérée.

Les RAG base 151,67 heures sont établies pour une durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des RAG seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification ou de catégorie.

En aucun cas, ces RAG ne pourront servir de base au calcul des primes d'ancienneté.

Assiette de comparaison

Ces RAG, adaptées à l'horaire de travail, excluent :
– les primes d'ancienneté ;
– les remboursements de frais et sommes ayant ce caractère ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– les montants perçus au titre de l'intéressement ou de la participation ;
– les majorations pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux ;
– le complément éventuel de rémunération relatif à la RAG de l'année civile précédente ;
– la prime de panier de nuit telle qu'elle est stipulée à l'article 22 de la convention collective.

Ces RAG incluent tous les autres éléments de salaire, essentiels ou accessoires, mensuels ou différés, individuels ou collectifs, que le salarié touche au titre de l'année considérée.

ARTICLE 2
Barème des RAG pour l'année 2023
en vigueur étendue

Coefficients Valeurs en euros
140 21 345 €
145 21 356 €
155 21 366 €
170 21 392 €
180 21 456 €
190 21 600 €
215 22 040 €
225 22 558 €
240 23 465 €
255 24 366 €
270 25 597 €
285 26 825 €
305 28 385 €
335 31 665 €
365 34 165 €
395 36 271 €

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée avant le 1er mars de l'année suivante ; le complément éventuel de rémunération sera porté au plus tard sur le bulletin de paie du mois de mars. Ce complément éventuel sera exclu de l'assiette de comparaison des RAG de l'année au cours de laquelle il a été versé.

Dans les établissements qui auront procédé au versement du complément stipulé à l'alinéa précédent, l'employeur informera le comité social et économique, du nombre de salariés ayant bénéficié de cet apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'informations seront communiqués avant le 1er mars au secrétariat de l'UIMM Saône-et-Loire qui en transmettra la synthèse aux délégués des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 3
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, permettant de déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, est fixée, à compter du 1er juillet 2023 à 5,62 euros.

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui en résultent sont indiqués dans les tableaux figurant dans le présent avenant.

ARTICLE 4
Panier de nuit
en vigueur étendue

L'indemnité de panier de nuit attribuée dans les conditions prévues à l'article 22 de l'avenant « Mensuels » reste fixée, à compter du 1er juillet 2023, à 7,88 euros.

ARTICLE 5
Complément annuel de rémunération
en vigueur étendue

Le complément annuel de rémunération défini à l'article 26 de l'avenant « Mensuels » est fixé, à compter du 1er juillet 2023, à 445 euros.

ARTICLE 6
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 8
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le texte de cet avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales et sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Il fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'union des industries et métiers de la métallurgie Saône-et-Loire.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (mensuels de plus de 18 ans – base : 35 heures hebdomadaires)

Valeur du point : 5,62 € au 1er juillet 2023.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient RMH
Administratifs Ouvriers et techniciens d'ateliers Agents de maîtrise Maîtrises d'atelier
I 1 140 786,80 1 826,14
2 145 814,90 2 855,65
3 155 871,10 3 914,66
II 1 170 955,40 P1 1 003,17
2 180 1 011,60
3 190 1 067,80 P2 1 121,19
III 1 215 1 208,30 P3 1 268,72 AM1 1 208,30 1 292,88
2 225 1 264,50
3 240 1 348,80 TA1 1 416,24 AM2 1 348,80 1 443,22
IV 1 255 1 433,10 TA2 1 504,76 AM3 1 433,10 1 533,42
2 270 1 517,40 TA3 1 593,27
3 285 1 601,70 TA4 1 681,79 AM4 1 601,70 1 713,82
V 1 305 1 714,10 AM5 1 714,10 1 834,09
2 335 1 882,70 AM6 1 882,70 2 014,49
3 365 2 051,30 AM7 2 051,30 2 194,89
395 2 219,90 2 219,90 2 375,29

Barème des primes d'ancienneté (base 35 heures)

Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

(En euros.)

Niveau Échelon 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I 1 786,80 23,60 31,47 39,34 47,21 55,08 62,94 70,81 78,68 86,55 94,42 102,28 110,15 118,02
2 814,90 24,45 32,60 40,75 48,89 57,04 65,19 73,34 81,49 89,64 97,79 105,94 114,09 122,24
3 871,10 26,13 34,84 43,56 52,27 60,98 69,69 78,40 87,11 95,82 104,53 113,24 121,95 130,67
II 1 955,40 28,66 38,22 47,77 57,32 66,88 76,43 85,99 95,54 105,09 114,65 124,20 133,76 143,31
2 1 011,60 30,35 40,46 50,58 60,70 70,81 80,93 91,04 101,16 111,28 121,39 131,51 141,62 151,74
3 1 067,80 32,03 42,71 53,39 64,07 74,75 85,42 96,10 106,78 117,46 128,14 138,81 149,49 160,17
III 1 1 208,30 36,25 48,33 60,42 72,50 84,58 96,66 108,75 120,83 132,91 145,00 157,08 169,16 181,25
2 1 264,50 37,94 50,58 63,23 75,87 88,52 101,16 113,81 126,45 139,10 151,74 164,39 177,03 189,68
3 1 348,80 40,46 53,95 67,44 80,93 94,42 107,90 121,39 134,88 148,37 161,86 175,34 188,83 202,32
IV 1 1 433,10 42,99 57,32 71,66 85,99 100,32 114,65 128,98 143,31 157,64 171,97 186,30 200,63 214,97
2 1 517,40 45,52 60,70 75,87 91,04 106,22 121,39 136,57 151,74 166,91 182,09 197,26 212,44 227,61
3 1 601,70 48,05 64,07 80,09 96,10 112,12 128,14 144,15 160,17 176,19 192,20 208,22 224,24 240,26
V 1 1 714,10 51,42 68,56 85,71 102,85 119,99 137,13 154,27 171,41 188,55 205,69 222,83 239,97 257,12
2 1 882,70 56,48 75,31 94,14 112,96 131,79 150,62 169,44 188,27 207,10 225,92 244,75 263,58 282,41
3 2 051,30 61,54 82,05 102,57 123,08 143,59 164,10 184,62 205,13 225,64 246,16 266,67 287,18 307,70
2 219,90 66,60 88,80 111,00 133,19 155,39 177,59 199,79 221,99 244,19 266,39 288,59 310,79 332,99

Ouvriers

(En euros.)

Niveau Échelon 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I 1 1 826,14 24,78 33,05 41,31 49,57 57,83 66,09 74,35 82,61 90,88 99,14 107,40 115,66 123,92
2 2 855,65 25,67 34,23 42,78 51,34 59,90 68,45 77,01 85,56 94,12 102,68 111,23 119,79 128,35
3 3 914,66 27,44 36,59 45,73 54,88 64,03 73,17 82,32 91,47 100,61 109,76 118,91 128,05 137,20
II 1 P1 1 003,17 30,10 40,13 50,16 60,19 70,22 80,25 90,29 100,32 110,35 120,38 130,41 140,44 150,48
2
3 P2 1 121,19 33,64 44,85 56,06 67,27 78,48 89,70 100,91 112,12 123,33 134,54 145,75 156,97 168,18
III 1 P3 1 268,72 38,06 50,75 63,44 76,12 88,81 101,50 114,18 126,87 139,56 152,25 164,93 177,62 190,31
2
3 TA1 1 416,24 42,49 56,65 70,81 84,97 99,14 113,30 127,46 141,62 155,79 169,95 184,11 198,27 212,44
IV 1 TA2 1 504,76 45,14 60,19 75,24 90,29 105,33 120,38 135,43 150,48 165,52 180,57 195,62 210,67 225,71
2 TA3 1 593,27 47,80 63,73 79,66 95,60 111,53 127,46 143,39 159,33 175,26 191,19 207,13 223,06 238,99
3 TA4 1 681,79 50,45 67,27 84,09 100,91 117,72 134,54 151,36 168,18 185,00 201,81 218,63 235,45 252,27

Agent de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Niveau Échelon 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
III 1 AM1 1 292,88 38,79 51,72 64,64 77,57 90,50 103,43 116,36 129,29 142,22 155,15 168,07 181,00 193,93
2
3 AM2 1 443,22 43,30 57,73 72,16 86,59 101,03 115,46 129,89 144,32 158,75 173,19 187,62 202,05 216,48
IV 1 AM3 1 533,42 46,00 61,34 76,67 92,01 107,34 122,67 138,01 153,34 168,68 184,01 199,34 214,68 230,01
2
3 AM4 1 713,82 51,41 68,55 85,69 102,83 119,97 137,11 154,24 171,38 188,52 205,66 222,80 239,93 257,07
V 1 AM5 1 834,09 55,02 73,36 91,70 110,05 128,39 146,73 165,07 183,41 201,75 220,09 238,43 256,77 275,11
2 AM6 2 014,49 60,43 80,58 100,72 120,87 141,01 161,16 181,30 201,45 221,59 241,74 261,88 282,03 302,17
3 AM7 2 194,89 65,85 87,80 109,74 131,69 153,64 175,59 197,54 219,49 241,44 263,39 285,34 307,28 329,23
2 375,29 71,26 95,01 118,76 142,52 166,27 190,02 213,78 237,53 261,28 285,04 308,79 332,54 356,29
Sarthe (ex-IDCC 930) Salaires 2022
Titre Ier Garanties annuelles de rémunération effective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les garanties annuelles de rémunération effective, telles que définies à l'article 14 § B de l'avenant « Mensuels » de la convention collective sont fixées à compter de l'année 2022 sur la base du barème suivant :

Barème base 151,67 heures pour un horaire de travail effectif de 35 heures

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Rémunérations
I 1 140 19 650
2 145 19 660
3 155 19 671
II 1 170 19 693
2 180 19 761
3 190 20 054
III 1 215 20 545
2 225 21 115
3 240 21 839
IV 1 255 22 615
2 270 23 581
3 285 24 589
V 1 305 26 677
2 335 29 056
3 365 31 796
395 34 351

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des garanties annuelles de rémunération effective.

Titre II Rémunérations minimales hiérarchiques
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point servant de base au calcul des rémunérations minimales hiérarchiques, telles que définies à l'article 14 § A de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est fixée comme suit :
• 5,33 € à compter du 1er janvier 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 16 de l'avenant « Mensuels » de notre convention collective, les primes d'ancienneté seront calculées sur la base des rémunérations minimales hiérarchiques.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques et les primes d'ancienneté qui découlent de cette valeur de point doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le barème applicable à compter du 1er janvier 2023, fixé en fonction de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures, est annexé au présent avenant.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques tiennent compte des compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Titre III Indemnité de panier
en vigueur étendue

En application de l'article 22 de l'avenant « Mensuels » de notre convention collective, l'indemnité de panier se trouve portée à 7,38 € à compter du 1er janvier 2023.

Titre IV Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les signataires s'accordent à considérer que la fixation des garanties annuelles de rémunération et de la valeur du point ci-dessus s'opère dans un contexte particulièrement incertain quant aux évolutions à venir de la situation économique, à la fois pour les entreprises et pour les salariés.

En considération de ces circonstances exceptionnelles, les parties conviennent qu'une réunion paritaire sera organisée dans le courant du mois d'octobre 2022 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et son éventuel impact sur les garanties salariales prévues au présent avenant.

Les signataires resteront toutefois libres d'annuler cette rencontre s'ils considèrent unanimement que les circonstances la rendent inutile. Un tel consensus pourra être constaté par tout moyen (échange de courriers électroniques, notamment).

Titre V Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Titre VI Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Titre VII Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Éléments du salaire entrant dans la comparaison avec les garanties de rémunérations annuelles effectives

Les garanties de rémunérations annuelles effectives intègrent tous les éléments bruts de salaires quels qu'en soient la nature et la périodicité, en particulier les primes qui sont versées au cours de l'année (par exemple 13e mois, prime de vacances, prime de fin d'année…) à l'exclusion toutefois des éléments suivants :
– primes d'ancienneté ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– majorations d'incommodités pour travail exceptionnel un jour férié (art. 11 – avenant « mensuels » de la convention collective) ;
– majorations d'incommodités prévues à l'article 18 de l'avenant « mensuels » de la convention collective ;
– majorations d'incommodités pour travail exceptionnel de nuit ou le dimanche (art. 20 – avenant « mensuels » de la convention collective) ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres (art. 21 – avenant « mensuels » de la convention collective) ;
– sommes correspondant à des remboursements de frais ou à l'intéressement ou à la participation.

Rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul de la prime d'ancienneté applicables à compter du 1er janvier 2023

Barème base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Valeur de point 5,33 €

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Administratifs, techniciens
Colonne 1
Ouvriers
+ 5 % sur colonne 1 [1]
Agents de maîtrise d'atelier
+ 7 % sur colonne 1 [1]
I 1 140 746,20 746,20 + 37,31 = 783,51
2 145 772,85 772,85 + 38,64 = 811,49
3 155 826,15 826,15 + 41,31 = 867,46
II 1 170 906,10 906,10 + 45,31 = 951,41
2 180 959,40
3 190 1 012,70 1 012,70 + 50,64 = 1 063,34
III 1 215 1 145,95 1 145,95 + 57,30 = 1 203,25 1 145,95 + 80,22 = 1 226,17
2 225 1 199,25
3 240 1 279,20 1 279,20 + 63,96 = 1 343,16 1 279,20 + 89,54 = 1 368,74
IV 1 255 1 359,15 1 359,15 + 67,96 = 1 427,11 1 359,15 + 95,14 = 1 454,29
2 270 1 439,10 1 439,10 + 71,96 = 1 511,06
3 285 1 519,05 1 519,05 + 75,95 = 1 595,00 1 519,05 + 106,33 = 1 625,38
V 1 305 1 625,65 1 625,65 + 113,80 = 1 739,45
2 335 1 785,55 1 785,55+124,99=1 910,54
3 365 1 945,45 1 945,45 + 136,18 = 2 081,63
395 2 105,35 2 105,35 + 147,37 = 2 252,72
[1] Majoration résultant de l'accord national du 30 janvier 1980.

Indemnité de panier au 1er janvier 2023 : 7,38 €.

Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er janvier 2023

Calcul de la prime d'ancienneté

Tableau I Administratifs et techniciens

(En euros.)

Coefficient Rémunération mini hiérarchique 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
140 746,20 22,39 29,85 37,31 44,77 52,23 59,70 67,16 74,62 82,08 89,54 97,01 104,47 111,93
145 772,85 23,19 30,91 38,64 46,37 54,10 61,83 69,56 77,29 85,01 92,74 100,47 108,20 115,93
155 826,15 24,78 33,05 41,31 49,57 57,83 66,09 74,35 82,62 90,88 99,14 107,40 115,66 123,92
170 906,10 27,18 36,24 45,31 54,37 63,43 72,49 81,55 90,61 99,67 108,73 117,79 126,85 135,92
180 959,40 28,78 38,38 47,97 57,56 67,16 76,75 86,35 95,94 105,53 115,13 124,72 134,32 143,91
190 1 012,70 30,38 40,51 50,64 60,76 70,89 81,02 91,14 101,27 111,40 121,52 131,65 141,78 151,91
215 1 145,95 34,38 45,84 57,30 68,76 80,22 91,68 103,14 114,60 126,05 137,51 148,97 160,43 171,89
225 1 199,25 35,98 47,97 59,96 71,96 83,95 95,94 107,93 119,93 131,92 143,91 155,90 167,90 179,89
240 1 279,20 38,38 51,17 63,96 76,75 89,54 102,34 115,13 127,92 140,71 153,50 166,30 179,09 191,88
255 1 359,15 40,77 54,37 67,96 81,55 95,14 108,73 122,32 135,92 149,51 163,10 176,69 190,28 203,87
270 1 439,10 43,17 57,56 71,96 86,35 100,74 115,13 129,52 143,91 158,30 172,69 187,08 201,47 215,87
285 1 519,05 45,57 60,76 75,95 91,14 106,33 121,52 136,71 151,91 167,10 182,29 197,48 212,67 227,86
305 1 625,65 48,77 65,03 81,28 97,54 113,80 130,05 146,31 162,57 178,82 195,08 211,33 227,59 243,85
335 1 785,55 53,57 71,42 89,28 107,13 124,99 142,84 160,70 178,56 196,41 214,27 232,12 249,98 267,83
365 1 945,45 58,36 77,82 97,27 116,73 136,18 155,64 175,09 194,55 214,00 233,45 252,91 272,36 291,82
395 2 105,35 63,16 84,21 105,27 126,32 147,37 168,43 189,48 210,54 231,59 252,64 273,70 294,75 315,80

Tableau II Ouvriers

(En euros.)

Coefficient Rémunération mini
hiérarchique
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
140 783,51 23,51 31,34 39,18 47,01 54,85 62,68 70,52 78,35 86,19 94,02 101,86 109,69 117,53
145 811,49 24,34 32,46 40,57 48,69 56,80 64,92 73,03 81,15 89,26 97,38 105,49 113,61 121,72
155 867,46 26,02 34,70 43,37 52,05 60,72 69,40 78,07 86,75 95,42 104,09 112,77 121,44 130,12
170 951,41 28,54 38,06 47,57 57,08 66,60 76,11 85,63 95,14 104,65 114,17 123,68 133,20 142,71
180
190 1 063,34 31,90 42,53 53,17 63,80 74,43 85,07 95,70 106,33 116,97 127,60 138,23 148,87 159,50
215 1 203,25 36,10 48,13 60,16 72,19 84,23 96,26 108,29 120,32 132,36 144,39 156,42 168,45 180,49
225
240 1 343,16 40,29 53,73 67,16 80,59 94,02 107,45 120,88 134,32 147,75 161,18 174,61 188,04 201,47
255 1 427,11 42,81 57,08 71,36 85,63 99,90 114,17 128,44 142,71 156,98 171,25 185,52 199,80 214,07
270 1 511,06 45,33 60,44 75,55 90,66 105,77 120,88 135,99 151,11 166,22 181,33 196,44 211,55 226,66
285 1 595,00 47,85 63,80 79,75 95,70 111,65 127,60 143,55 159,50 175,45 191,40 207,35 223,30 239,25
305
335
365
395

Tableau III Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Coefficient Rémunération mini hiérarchique 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
140
145
155
170
180
190
215 1 226,17 36,78 49,05 61,31 73,57 85,83 98,09 110,35 122,62 134,88 147,14 159,40 171,66 183,92
225
240 1 368,74 41,06 54,75 68,44 82,12 95,81 109,50 123,19 136,87 150,56 164,25 177,94 191,62 205,31
255 1 454,29 43,63 58,17 72,71 87,26 101,80 116,34 130,89 145,43 159,97 174,51 189,06 203,60 218,14
270
285 1 625,38 48,76 65,02 81,27 97,52 113,78 130,03 146,28 162,54 178,79 195,05 211,30 227,55 243,81
305 1 739,45 52,18 69,58 86,97 104,37 121,76 139,16 156,55 173,94 191,34 208,73 226,13 243,52 260,92
335 1 910,54 57,32 76,42 95,53 114,63 133,74 152,84 171,95 191,05 210,16 229,26 248,37 267,48 286,58
365 2 081,63 62,45 83,27 104,08 124,90 145,71 166,53 187,35 208,16 228,98 249,80 270,61 291,43 312,24
395 2 252,72 67,58 90,11 112,64 135,16 157,69 180,22 202,75 225,27 247,80 270,33 292,85 315,38 337,91
Sarthe (ex-IDCC 930) RAEG pour 2023
Titre Ier Garanties annuelles de rémunération effective
ARTICLE 1er
Les garanties annuelles de rémunération effective, telles que définies à l'article 14 § B de l'avenant «Mensuels» de la convention collective sont fixées pour l'année 2023 sur la base du barème suivant :
en vigueur étendue

Barème base 151,67 heures pour un horaire de travail effectif de 35 heures,

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Rémunérations
I 1 140 20 888
2 145 20 899
3 155 20 910
II 1 170 20 934
2 180 21 006
3 190 21 257
III 1 215 21 675
2 225 22 234
3 240 22 953
IV 1 255 23 655
2 270 24 595
3 285 25 573
V 1 305 27 611
2 335 29 986
3 365 32 718
395 35 244

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des garanties annuelles de rémunération effective.

Titre II Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Titre III Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Titre IV Publicité de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Sarthe (ex-IDCC 930) Valeur du point au 1er janvier 2024
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Son champ d'application géographique correspond au département de la Sarthe.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté, dans les conditions prévues par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, est fixée comme suit :
• 5,48 € à compter du 1er janvier 2024 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Sans préjudice d'éventuelles modifications de la convention collective nationale de la métallurgie et à titre d'illustration, un tableau de calcul des primes d'ancienneté est annexé au présent accord.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2024.

ARTICLE 6
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Préambule
en vigueur étendue

L'union des industries et des métiers de la métallurgie de la Sarthe et les organisations syndicales représentatives ont mené une négociation territoriale visant à fixer la valeur du point servant au calcul de la prime d'ancienneté, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Tableau illustratif de calcul des primes d'ancienneté

Base 151,67 heures. Département de la Sarthe. Valeur du point à compter du 1er janvier 2024 : 5,48 €


Classe d'emplois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taux 1,45 % 1,60 % 1,75 % 1,95 % 2,20 % 2,45 % 2,60 % 2,90 % 3,30 % 3,80 %
Ancienneté
(en années)
3 23,84 € 26,30 € 28,77 € 32,06 € 36,17 € 40,28 € 42,74 € 47,68 € 54,25 € 62,47 €
4 31,78 € 35,07 € 38,36 € 42,74 € 48,22 € 53,70 € 56,99 € 63,57 € 72,34 € 83,30 €
5 39,73 € 43,84 € 47,95 € 53,43 € 60,28 € 67,13 € 71,24 € 79,46 € 90,42 € 104,12 €
6 47,68 € 52,61 € 57,54 € 64,12 € 72,34 € 80,56 € 85,49 € 95,35 € 108,50 € 124,94 €
7 55,62 € 61,38 € 67,13 € 74,80 € 84,39 € 93,98 € 99,74 € 111,24 € 126,59 € 145,77 €
8 63,57 € 70,14 € 76,72 € 85,49 € 96,45 € 107,41 € 113,98 € 127,14 € 144,67 € 166,59 €
9 71,51 € 78,91 € 86,31 € 96,17 € 108,50 € 120,83 € 128,23 € 143,03 € 162,76 € 187,42 €
10 79,46 € 87,68 € 95,90 € 106,86 € 120,56 € 134,26 € 142,48 € 158,92 € 180,84 € 208,24 €
11 87,41 € 96,45 € 105,49 € 117,55 € 132,62 € 147,69 € 156,73 € 174,81 € 198,92 € 229,06 €
12 95,35 € 105,22 € 115,08 € 128,23 € 144,67 € 161,11 € 170,98 € 190,70 € 217,01 € 249,89 €
13 103,30 € 113,98 € 124,67 € 138,92 € 156,73 € 174,54 € 185,22 € 206,60 € 235,09 € 270,71 €
14 111,24 € 122,75 € 134,26 € 149,60 € 168,78 € 187,96 € 199,47 € 222,49 € 253,18 € 291,54 €
15 119,19 € 131,52 € 143,85 € 160,29 € 180,84 € 201,39 € 213,72 € 238,38 € 271,26 € 312,36 €

Nota : le tableau ci-dessus n'est établi qu'à titre d'illustration, sur la base des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie telles qu'elles existent à la date de signature du présent accord.

Savoie (ex-IDCC 822) REGA et RMH 2022
ARTICLE 1er
REGA 2022
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) prévues à l'article 1er de l'accord du 12 février 1991 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie est fixé, à partir de l'année 2022, selon le barème annexé au présent accord (annexe 1).

ARTICLE 2
RMH au 1er mars 2022
en vigueur étendue

La valeur du point des mensuels de la Savoie servant exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 32 de ladite convention collective est fixée à :
• 5,34 €, base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2022.

Le barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques figure dans le barème annexé.

L'augmentation accordée concerne l'ensemble des coefficients de la grille hiérarchique nationale à l'exception des coefficients 140, 145, 155, 170, 180, 190 dont les montants sont revalorisés et fixés à :

(En euros.)


151,67 heures
140 928,72
145 928,72
155 957,31
170 989,97
180 1 020,57
190 1 024,65

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima applicables à tous les « Mensuels » de la métallurgie de la Savoie en fonction des coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis le 28 janvier 2022 et le 9 février 2022 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2022, la réévaluation des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et la valeur de point pour les « Mensuels » de la métallurgie de la Savoie.

Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général marqué par la crise sanitaire et l'inflation que sur le sujet particulier de l'aboutissement de la négociation au niveau national du nouveau dispositif conventionnel de branche qui doit entrer en vigueur en 2024. Les appointements minimaux et la valeur de point définis ci-dessous tiennent compte de cette analyse.

Sur cette base, les signataires ont convenu ce qui suit :


Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) à partir de l'année 2022

Base hebdomadaire de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient REGA
V 395 32 775
3 365 31 112
2 335 28 625
1 305 26 234
IV 3 285 24 798
2 270 23 485
1 255 22 538
III 3 240 21 701
2 225 20 855
1 215 20 456
II 3 190 20 050
2 180 19 809
1 170 19 644
I 3 155 19 530
2 145 19 431
1 140 19 369

en vigueur étendue

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2022

Base hebdomadaire de 35 heures.
Valeur du point = 5,34 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers [1] Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) Agents de maîtrise d'atelier [2] Administratifs et techniciens
V 395 2 109,30 2 256,95 2 109,30
3 365 AM 7 1 949,10 AM 7 2 085,54 1 949,10
2 335 AM 6 1 788,90 AM 6 1 914,12 1 788,90
1 305 AM 5 1 628,70 AM 5 1 742,71 1 628,70
IV 3 285 TA 4 1 598,00 AM 4 1 521,90 AM 4 1 628,43 1 521,90
2 270 TA 3 1 513,89 1 441,80
1 255 TA 2 1 429,79 AM 3 1 361,70 AM 3 1 457,02 1 361,70
III 3 240 TA 1 1 345,68 AM 2 1 281,60 AM 2 1 371,31 1 281,60
2 225 1 201,50
1 215 P3 1 205,51 AM 1 1 148,10 AM 1 1 228,47 1 148,10
II 3 190 P2 1 075,88 1 024,65
2 180 1 020,57
1 170 P1 1 039,47 989,97
I 3 155 03 1 005,18 957,31
2 145 02 975,16 928,72
1 140 01 975,16 928,72
[1] En application de l'accord national du 30 janvier 1980, les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %.
[2] Par application du protocole d'accord national du 30 janvier 1980, la majoration des rémunérations minimales hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier est portée de 5 % à 7 %.
Savoie (ex-IDCC 822) REGA et RMH 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L' annexe 1 de l'accord du 9 février 2022 est modifiée comme suit :

« Barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) à partir de l'année 2022

Base hebdomadaire de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coef. REGA
V 395 33 365
3 365 31 672
2 335 29 140
1 305 26 706
IV 3 285 25 244
2 270 23 908
1 255 22 944
III 3 240 22 092
2 225 21 230
1 215 20 824
II 3 190 20 411
2 180 20 166
1 170 19 998
I 3 155 19 882
2 145 19 781
1 140 19 718

ARTICLE 2
Autres dispositions
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail et de l'emploi.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima applicables à tous les « mensuels » de la métallurgie de la Savoie en fonction des coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à l'augmentation du Smic au 1er mai 2022 et conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis le 1er juillet 2022. Ils ont fait le constat que les rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) des coefficients 140, 145 et 155 étaient devenues inférieures au Smic calculé sur l'année

Les partenaires sociaux ont partagé une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier la réévaluation des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) pour 2022 pour la Savoie.

Cette analyse a porté sur le contexte économique général marqué par l'augmentation du Smic au 1er mai 2022, la guerre russo-ukrainienne et l'inflation.

Sur cette base, les signataires ont convenu de modifier l'accord du 9 février 2022 comme suit :


Savoie (ex-IDCC 822) REGA et RMH au 1er mars 2023
ARTICLE 1er
REGA 2023
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) prévues à l'article 1er de l'accord du 12 février 1991 complétant la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie est fixé, à partir de l'année 2023, selon le barème ci-dessous :

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. REGA
V 395 33 365
3 365 32 811
2 335 30 244
1 305 27 768
IV 3 285 26 119
2 270 24 853
1 255 23 848
III 3 240 22 960
2 225 22 105
1 215 21 765
II 3 190 21 371
2 180 21 194
1 170 21 117
I 3 155 20 992
2 145 20 963
1 140 20 935

ARTICLE 2
RMH au 1er mars 2023
en vigueur étendue

La valeur du point des mensuels de la Savoie servant exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 32 de ladite convention collective est fixée à :
•5,40 €, base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2023.

L'augmentation accordée concerne l'ensemble des coefficients de la grille hiérarchique nationale à l'exception des coefficients 140, 145, 155, 170, 180, 190 dont les montants sont revalorisés et fixés à :

(En euros.)


151,67 heures
140 940,25
145 940,25
155 969,18
170 1 002,24
180 1 033,22
190 1 037,36

Le barème des rémunérations mensuelles minimales hiérarchiques figure dans le barème en annexe.

ARTICLE 3
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2226-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima applicables à tous les « mensuels » de la métallurgie de la Savoie en fonction des coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié.

En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis le 27 janvier 2023 et le 6 février 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2023, la réévaluation des rémunérations effectives garanties annuelles (REGA) et la valeur de point pour les « mensuels » de la métallurgie de la Savoie.

Cette analyse a porté tant sur le contexte économique général marqué par la crise sanitaire et l'inflation que sur le sujet particulier de l'aboutissement de la négociation au niveau national du nouveau dispositif conventionnel de branche qui doit entrer en vigueur en 2024. Les appointements minimaux et la valeur de point définis ci-dessous tiennent compte de cette analyse.

Sur cette base, les signataires ont convenu ce qui suit :


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Base hebdomadaire de 35 heures. Au 1er mars 2023.

(En euros.)


Niv. Éch. Coef. Ouvriers [1] Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) Agents de maîtrise d'atelier [2] Administratifs et techniciens
V 395 2 133,00 2 282,31 2 133,00
3 365 AM 7 1 971,00 AM 7 2 108,97 1 971,00
2 335 AM 6 1 809,00 AM 6 1 935,63 1 809,00
1 305 AM 5 1 647,00 AM 5 1 762,29 1 647,00
IV 3 285 TA 4 1 615,95 AM 4 1 539,00 AM 4 1 646,73 1 539,00
2 270 TA 3 1 530,90 1 458,00
1 255 TA 2 1 445,85 AM 3 1 377,00 AM 3 1 473,39 1 377,00
III 3 240 TA 1 1 360,80 AM 2 1 296,00 AM 2 1 386,72 1 296,00
2 225 1 215,00
1 215 P3 1 219,05 AM 1 1 161,00 AM 1 1 242,27 1 161,00
II 3 190 P2 1 089,23 1 037,36
2 180 1 033,22
1 170 P1 1 052,35 1 002,24
I 3 155 03 1 017,64 969,18
2 145 02 987,26 940,25
1 140 01 987,26 940,25
[1] En application de l'accord national du 30 janvier 1980, les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %.
[2] Par application du protocole d'accord national du 30 janvier 1980, la majoration des rémunérations minimales hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier est portée de 5 % à 7 %.

Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) TEGA et primes pour l'année 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels prévus à l'article 4 de l'avenant « Mensuels » sont fixés pour l'année 2022 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2022.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux effectifs garantis annuels.

Tous les taux effectifs garantis annuels du présent barème ont une valeur supérieure au Smic annuel en vigueur au 1er janvier 2022.

Toutefois, si une revalorisation du Smic intervenait au cours de l'année 2022, il est rappelé qu'à compter de cette revalorisation et dans les conditions prévues par le code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne pourra être inférieure au Smic correspondant à son horaire de travail effectif.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » reste fixée à 7,60 € au 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, reste fixée à 4,99077 € au 1er janvier 2022.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du 3e trimestre 2022 afin d'évoquer ensemble les sujets d'emploi et de salaires.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Melun dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Son extension sera sollicitée en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier les barèmes pour 2022.

Cette analyse a porté sur le contexte général de l'année 2021 encore marqué par la crise sanitaire et un contexte économique de reprise toutefois inégal selon les secteurs. Les perspectives pour 2022 ont également été abordées. Les partenaires sociaux ont souhaité réévaluer les barèmes pour l'année 2022 dans les conditions suivantes.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème de taux garantis annuels applicables en Île-de-France pour l'année 2022

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Coefficient Échelon Administratifs et techniciens Agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier) Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
I 140 1 19 577 O1 19 577
145 2 19 640 O2 19 790
155 3 19 847 O3 20 209
II 170 1 19 888 P1 20 321
180 2 20 112
190 3 20 341 P2 20 957
III 215 1 20 786 AM1 20 786 P3 21 744 AM1 22 146
225 2 21 861
240 3 22 911 AM2 22 911 TA1 24 024 AM2 24 375
IV 255 1 23 632 AM3 23 632 TA2 24 757 AM3 25 082
270 2 24 975 TA3 26 243
285 3 26 399 AM4 26 399 TA4 27 736 AM4 28 123
V 305 1 27 835 AM5 27 835 AM5 29 585
335 2 30 523 AM6 30 523 AM6 33 567
365 3 33 133 AM7 33 133 AM7 35 418
395 3 35 890 AM7 35 890 AM7 38 278
Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) Indemnité de repas de jour
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : département de la Seine et Marne.

ARTICLE 2
Salariés visés
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Indemnité de repas de jour
en vigueur étendue

L'indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout salarié lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
– le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
– cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.

Le montant de l'indemnité de repas de jour est égal à 7,60 €.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Le montant de cette indemnité fera l'objet d'une négociation territoriale annuelle.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 7
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur de l'accord et extension
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

ARTICLE 9
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord qu'il modifie ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

La convention collective nationale préserve le cadre d'un dialogue social de proximité en prévoyant, dans les conditions définies par les accords nationaux de branche, la possibilité de conclure des accords autonomes au niveau territorial afin d'appliquer, d'adapter ou de compléter les dispositions nationales pour tenir compte, le cas échéant, des spécificités du territoire, dans le respect des principes, de la philosophie et de l'architecture du dispositif conventionnel de la branche définis au titre II de la convention collective nationale. Dans tous les cas, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes avec les dispositions nationales. Les négociateurs territoriaux s'engagent donc à conclure des accords autonomes respectueux des dispositions conventionnelles dont le champ d'application est national.

Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver cet équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale.

À la suite des constats partagés réalisés sur notre territoire, les négociateurs ont acté de la nécessité d'engager une discussion sur l'octroi d'une prime de panier de jour à certains salariés en raison de leurs conditions particulières d'organisation de travail. Il est précisé qu'un tel dispositif d'indemnité de panier existait dans les textes conventionnels territoriaux en Ile de France, et que le maintien d'un tel dispositif ne vient pas en contradiction avec les dispositions de la nouvelle convention collective.

D'autre part, si le thème de la prime d'ancienneté est traité à l'article 142 de la convention collective nationale pour sa définition et ses modalités de calcul, il est stipulé à cet article, que la valeur du point d'ancienneté fera l'objet d'au moins une négociation annuelle territoriale.

Au-delà de ces thèmes et compte tenu de la complexité de notre bassin d'emploi, les parties à la négociation tiennent à réaffirmer la nécessité pour les employeurs de porter une attention particulière aux problématiques de logement rencontrées par les salariés d'Île-de-France pouvant engendrer des contraintes spécifiques en termes de transport.

Il est également rappelé que l'accord national du 8 novembre 2019 modifié relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie donne aux entreprises industrielles les outils nécessaires au recrutement, au maintien et aux développements des compétences dont elles ont besoin afin de mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité. Les entreprises devront veiller à la mise en œuvre de ces dispositions.

Seine-et-Marne (ex-IDCC 911) TEGA, indemnité de panier et valeur du point pour 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels prévus à l'article 4 de l'avenant « Mensuels » sont fixés pour l'année 2023 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2023.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux effectifs garantis annuels.

Tous les taux effectifs garantis annuels du présent barème ont une valeur supérieure au Smic annuel en vigueur au 1er janvier 2023.

Toutefois, si une revalorisation du Smic intervenait au cours de l'année 2023, il est rappelé qu'à compter de cette revalorisation et dans les conditions prévues par le code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne pourra être inférieure au Smic correspondant à son horaire de travail effectif.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » reste fixée à 7,60 € au 1er janvier 2023.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 5,20 € au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de mai 2023 afin d'étudier ensemble les sujets d'emploi et de salaires, et de l'impact du barème unique des salaires minima hiérarchiques (SMH) applicable pour l'année 2024.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme le 31 décembre 2023, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue le 7 février 2022.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Melun dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Son extension sera sollicitée en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier les barèmes pour 2023. Cette analyse a porté sur le contexte général de l'année 2022 très impacté par une forte inflation.

Les partenaires sociaux territoriaux de la branche métallurgie en Île-de-France réaffirment leur volonté de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs de manière équitable à tous les niveaux hiérarchiques, sans tassement de la grille, privilégiant ainsi des augmentations proportionnelles des salaires entre les niveaux. Néanmoins, ils partagent le fait que l'inflation pèse significativement sur le quotidien des salariés et sur celui des entreprises : envolée des prix des produits alimentaires et de l'énergie, particulièrement ces derniers mois.

Dans ce contexte particulier, il était responsable d'appréhender cette année la négociation avec des dispositions spécifiques, sans remettre en cause la volonté partagée par les partenaires sociaux citée plus haut. C'est à cette fin que, pour 2023, les contractants ont entériné une position visant une revalorisation uniforme mais significative des niveaux hiérarchiques combinée avec une revalorisation tangible de la valeur du point d'ancienneté.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème de taux garantis annuels applicables en Île-de-France pour l'année 2023

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.

(En euros.)


Administratifs et techniciens Agents de maîtrise (sauf AM D'atelier) Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Niveau I 140 Échelon 1 20 777 O1 20 777
145 Échelon 2 20 840 O2 20 990
155 Échelon 3 21 047 O3 21 409
Niveau II 170 Échelon 1 21 088 P1 21 521
180 Échelon 2 21 312
190 Échelon 3 21 541 P2 22 157
Niveau III 215 Échelon 1 21 986 AM1 21 986 P3 22 944 AM1 23 346
225 Échelon 2 23 061
240 Échelon 3 24 111 AM2 24 111 TA1 25 224 AM2 25 575
Niveau IV 255 Échelon 1 24 832 AM3 24 832 TA2 25 957 AM3 26 282
270 Échelon 2 26 175 TA3 27 443
285 Échelon 3 27 599 AM4 27 599 TA4 28 936 AM4 29 323
Niveau V 305 Échelon 1 29 035 AM5 29 035 AM5 30 785
335 Échelon 2 31 723 AM6 31 723 AM6 34 767
365 Échelon 3 34 333 AM7 34 333 AM7 36 618
395 Échelon 3 37 090 AM7 37 090 AM7 39 478

Somme (ex-IDCC 2980) REAG 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations effectives annuelles garanties
en vigueur non-étendue

En application de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, le barème des rémunérations effectives annuelles garanties est fixé, pour l'année 2023, pour la durée légale du travail, comme suit :

(En euros.)

Coefficient REAG 2023
(base 151,67 heures)
140 20 833
145 21 124
155 21 140
170 21 204
180 21 380
190 21 646
215 21 970
225 22 598
240 23 748
255 24 539
270 25 626
285 26 908
305 27 884
335 30 315
365 32 283
395 34 994

Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles pour la durée légale du travail, les montants dudit barème devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis.

Ce barème cessera de s'appliquer, au plus tard, à la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, soit le 1er janvier 2024.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 5,60 euros, à compter du 1er mai 2023. Conformément à l'accord national du 13 juillet 1983 modifié, cette valeur du point permet de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques qui servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie de la Somme.

Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial prévoyant une nouvelle valeur du point, la valeur du point fixée ci-dessus restera applicable.

ARTICLE 3
Prime de panier
en vigueur non-étendue

La prime de panier est fixée à 7,10 euros, à compter du 1er mai 2023.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations et dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Thiers (Région de) (ex-IDCC 1007) TEGA, RMH et salaire de base horaire des travailleurs à domicile
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter de l'année 2022, les taux effectifs garantis annuels, établis sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, pour chacun des divers niveaux et échelons de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, sont les suivants :

Niveau Coefficient Pour un horaire
de 151,67 heures
I 140 20 148 €
145 20 198 €
155 20 248 €
II 170 20 298 €
180 20 348 €
190 20 398 €
III 215 20 842 €
225 21 436 €
240 22 592 €
IV 255 23 430 €
270 24 633 €
285 25 967 €
V 305 27 857 €
335 30 449 €
365 33 558 €
395 35 939 €

Les taux effectifs garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires versées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salaires de base horaire des travailleurs à domicile seront les suivants à compter du 1er décembre 2022 :
– monteurs-cloueurs : 9, 82 euros ;
– monteurs-ajusteurs : 11,67 euros ;
– polisseurs et trempeurs : 13,17 euros.

Ces salaires s'entendent frais professionnels compris à l'exception des monteurs-cloueurs pour lesquels il n'existe aucun frais professionnel.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique d'égalité professionnelle et de mixité des emplois indispensable au développement économique de notre société et à la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) RAHG au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l'accord du 9 juillet 1992, les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) à partir de l'année 2022 dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d'apporter à l'ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.

Le barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Concernant l'assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1992 à savoir : « Pour l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l'exception de celles correspondant :
– à des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole n'ayant pas eu explicitement pour but d'assurer le complément de rémunération prévue à l'article 7 de l'accord du 9 juillet 1992 ;
– à des remboursements de frais ;
– aux contrats d'intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée) ;
– à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise telle que prévue par l'ordonnance du 17 août 1967 modifiée ;
– à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l'application de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis ;
– aux majorations pour heures supplémentaires ;
– à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Suite aux augmentations successives du Smic et conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont décidé de se réunir une nouvelle fois au cours de l'année 2022 pour négocier sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG).

Les parties signataires rappellent que le présent accord sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d'interférer sur les négociations dans les entreprises.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Durée légale de 35 heures.
Barème base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RAHG
Travailleurs manuels Administratifs et techniciens Maîtrise atelier
V 4 395 30 970 32 696
3 365 28 804 30 703
2 335 26 513 28 272
1 305 24 480 26 181
IV 3 285 24 186 23 186 24 657
2 270 23 030 22 222
1 255 22 026 21 438 22 923
III 3 240 21 511 21 215 21 924
2 225 20 719
1 215 20 818 20 301 21 085
II 3 190 20 562 20 293
2 180 20 213
1 170 20 212 20 191
I 3 155 20 173 20 173
2 145 20 165 20 165
1 140 20 148 20 148

Le présent barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) RAHG au 1er janvier 2023
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l'accord du 9 juillet 1992, les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) à partir de l'année 2023 dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d'apporter à l'ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.

Le barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Concernant l'assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1992 à savoir : « Pour l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l'exception de celles correspondant :
– à des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole n'ayant pas eu explicitement pour but d'assurer le complément de rémunération prévue à l'article 7 de l'accord du 9 juillet 1992 ;
– à des remboursements de frais ;
– aux contrats d'intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée) ;
– à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise telle que prévue par l'ordonnance du 17 août 1967 modifiée ;
– à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l'application de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis ;
– aux majorations pour heures supplémentaires ;
– à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent accord considèrent que l'industrie française, en particulier la métallurgie, nécessite une véritable mobilisation pour que, tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences et qualités propres et y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Elles rappellent l'importance du respect de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires rappellent également que le présent accord sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d'interférer sur les négociations dans les entreprises.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe

Durée légale de 35 heures.

Barème base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient RAHG
Travailleurs manuels Administratifs
et techniciens
Maîtrise atelier
V 4 395 31 899 33 350
3 365 29 668 31 471
2 335 27 308 29 120
1 305 25 704 27 490
IV 3 285 25 395 24 345 25 890
2 270 24 182 23 333
1 255 23 127 22 510 24 069
III 3 240 22 587 22 276 23 020
2 225 21 755
1 215 21 859 21 316 22 139
II 3 190 21 590 21 308
2 180 21 224
1 170 21 223 21 201
I 3 155 21 182 21 182
2 145 21 173 21 173
1 140 21 155 21 155

Le présent barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Valeur du point et prime de panier de nuit au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu dans le cadre et en application de la convention collective des industries métallurgies du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

Il a pour objectif de fixer :
– d'une part la valeur du point servant de base de calcul aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime d'ancienneté telle que prévue aux articles 9-3-1 et 9-8 de ladite convention collective et par son annexe 1 ;
– d'autre part, le montant de la prime de panier de nuit prévue par l'article 10 de la convention susvisée.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juin 2023, la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 4,46 euros.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il résulte de la présente valeur du point, il sera notamment tenu compte des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté, accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques servent notamment de base de calcul aux primes d'ancienneté prévues par l'article 9-8 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

Leurs valeurs seront adaptées à la durée effective de travail à laquelle sont soumis les salariés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

À compter du 1er juin 2023, la prime de panier de nuit est fixée à 7,70 euros.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.

Var (ex-IDCC 965) TEG et RMH au 1er octobre 2022
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels
en vigueur étendue

En application de l'article 16 b des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée, les signataires décident d'instaurer, à compter du 1er octobre 2022 des taux effectifs garantis annuels (TEG), applicables à l'ensemble des catégories de personnel fixées dans l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.

Les taux effectifs garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Ce barème s'applique conformément à l'article 16 b des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée.

Les règles de vérification annuelle prévues par la convention collective s'appliquent de droit au présent avenant.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques
en vigueur étendue

En application de l'article 16 a des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée, les signataires conviennent de modifier la valeur du point.

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) calculées sur la base de la valeur du point serviront de base au calcul de la prime d'ancienneté tel que prévu par l'article 8 de l'avenant mensuels de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée.

À compter du 1er octobre 2022, la valeur du point servant à déterminer les RMH, base de calcul de la prime d'ancienneté, et les accessoires s'y rapportant, telles que définies par l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 16 a des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var, est fixée à 4,79 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

ARTICLE 3
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Parallèlement à la fixation des minima conventionnels et primes d'ancienneté, objet du présent accord, les parties signataires tiennent à affirmer leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, qu'elles souhaitent promouvoir.

Elles rappellent la signature d'un accord national relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le 8 avril 2014.

Dans ce cadre, et au-delà des obligations légales sur le sujet, les entreprises de la métallurgie du Var sont encouragées à prendre toute mesure innovante visant à supprimer les écarts de rémunération qui pourraient être constatés, et plus généralement à tout mettre en œuvre pour parvenir à un objectif d'égalité femmes/hommes.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des taux effectifs garantis à compter du 1er octobre 2022

(En euros.)


Niveau 1 140 19 843
145 19 860
155 19 873
Niveau 2 170 19 883
180 19 901
190 19 958
Niveau 3 215 20 385
225 20 434
240 20 461
Niveau 4 255 20 954
270 22 189
285 23 419
Niveau 5 305 24 686
335 27 116
365 29 543
395 31 973

Barème des RMH au 1er octobre 2022

Valeur du point : 4,79 €.

(En euros.)


Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise d'atelier
Niveau 1 140 704,13 670,60
145 729,28 694,55
155 779,57 742,45
Niveau 2 170 855,02 814,30
180 862,20
190 955,61 910,10
Niveau 3 215 1 081,34 1 029,85 1 101,94
225 1 077,75
240 1 207,08 1 149,60 1 230,07
Niveau 4 255 1 282,52 1 221,45 1 306,95
270 1 357,97 1 293,30
285 1 433,41 1 365,15 1 460,71
Niveau 5 305 1 460,95 1 563,22
335 1 604,65 1 716,98
365 1 748,35 1 870,73
395 1 892,05 2 024,49

Barème des primes d'ancienneté au 1er octobre 2022

Ouvriers

(En euros.)


Coefficient 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %
140 21,12 35,21 49,29 63,37 77,45 91,54 105,62
145 21,88 36,46 51,05 65,63 80,22 94,81 109,39
155 23,39 38,98 54,57 70,16 85,75 101,34 116,94
170 25,65 42,75 59,85 76,95 94,05 111,15 128,25
190 28,67 47,78 66,89 86,00 105,12 124,23 143,34
215 32,44 54,07 75,69 97,32 118,95 140,57 162,20
240 36,21 60,35 84,50 108,64 132,78 156,92 181,06
255 38,48 64,13 89,78 115,43 141,08 166,73 192,38
270 40,74 67,90 95,06 122,22 149,38 176,54 203,69
285 43,00 71,67 100,34 129,01 157,67 186,34 215,01

Administratifs et techniciens

(En euros.)


Coefficient 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %
140 20,12 33,53 46,94 60,35 73,77 87,18 100,59
145 20,84 34,73 48,62 62,51 76,40 90,29 104,18
155 22,27 37,12 51,97 66,82 81,67 96,52 111,37
170 24,43 40,72 57,00 73,29 89,57 105,86 122,15
180 25,87 43,11 60,35 77,60 94,84 112,09 129,33
190 27,30 45,51 63,71 81,91 100,11 118,31 136,52
215 30,90 51,49 72,09 92,69 113,28 133,88 154,48
225 32,33 53,89 75,44 97,00 118,55 140,11 161,66
240 34,49 57,48 80,47 103,46 126,46 149,45 172,44
255 36,64 61,07 85,50 109,93 134,36 158,79 183,22
270 38,80 64,67 90,53 116,40 142,26 168,13 194,00
285 40,95 68,26 95,56 122,86 150,17 177,47 204,77
305 43,83 73,05 102,27 131,49 160,70 189,92 219,14
335 48,14 80,23 112,33 144,42 176,51 208,60 240,70
365 52,45 87,42 122,38 157,35 192,32 227,29 262,25
395 56,76 94,60 132,44 170,28 208,13 245,97 283,81

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Coefficient 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %
215 33,06 55,10 77,14 99,17 121,21 143,25 165,29
240 36,90 61,50 86,11 110,71 135,31 159,91 184,51
255 39,21 65,35 91,49 117,63 143,76 169,90 196,04
285 43,82 73,04 102,25 131,46 160,68 189,89 219,11
305 46,90 78,16 109,43 140,69 171,95 203,22 234,48
335 51,51 85,85 120,19 154,53 188,87 223,21 257,55
365 56,12 93,54 130,95 168,37 205,78 243,20 280,61
395 60,73 101,22 141,71 182,20 222,69 263,18 303,67

Var (ex-IDCC 965) TEGA et RMH pour l'année 2023
ARTICLE 1er
Taux effectifs garantis annuels à compter de l'année 2023
en vigueur étendue

En application de l'article 16 b des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée, les signataires décident d'instaurer, à compter de l'année 2023 des taux effectifs garantis annuels (TEG), applicables à l'ensemble des catégories de personnel fixées dans l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.

Les taux effectifs garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Ce barème s'applique conformément à l'article 16 b des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée.

Les règles de vérification annuelle prévues par la convention collective s'appliquent de droit au présent avenant.

ARTICLE 2
Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er avril 2023
en vigueur étendue

En application de l'article 16 a des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée, les signataires conviennent de modifier la valeur du point.

Les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) calculées sur la base de la valeur du point serviront de base au calcul de la prime d'ancienneté tel que prévu par l'article 8 de l'avenant mensuels de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var du 17 mars 1978 modifiée.

À compter du 1er avril 2023, la valeur du point servant à déterminer les RMH, base de calcul de la prime d'ancienneté, et les accessoires s'y rapportant, telles que définies par l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 16 a des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Var, est fixée à 4,90 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

ARTICLE 3
Perspectives économiques
en vigueur étendue

Le présent accord tient compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l'année 2023.

Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic en cours d'année 2023 venait à impacter significativement les minima conventionnels ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour les réexaminer.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

Préambule
en vigueur étendue

Parallèlement à la fixation des minima conventionnels et primes d'ancienneté, objet du présent accord, les parties signataires tiennent à affirmer leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, qu'elles souhaitent promouvoir.

Elles rappellent la signature d'un accord national relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le 8 avril 2014.

Dans ce cadre, et au-delà des obligations légales sur le sujet, les entreprises de la métallurgie du Var sont encouragées à prendre toute mesure innovante visant à supprimer les écarts de rémunération qui pourraient être constatés, et plus généralement à tout mettre en œuvre pour parvenir à un objectif d'égalité femmes/hommes.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des taux effectifs garantis
Année 2023

(En euros.)

Niveau 1 140 21 212
145 21 230
155 21 244
Niveau 2 170 21 255
180 21 274
190 21 335
Niveau 3 215 21 465
225 21 517
240 21 545
Niveau 4 255 22 065
270 23 365
285 24 660
Niveau 5 305 25 846
335 28 390
365 30 932
395 33 476

Barème des RMH au 1er avril 2023

Valeur du point : 4,90 €.

(En euros.)

Ouvriers Administratifs et techniciens Agents de maîtrise d'atelier
Niveau 1 140 720,30 686,00
145 746,03 710,50
155 797,48 759,50
Niveau 2 170 874,65 833,00
180 882,00
190 977,55 931,00
Niveau 3 215 1 106,18 1 053,50 1 127,25
225 1 102,50
240 1 234,80 1 176,00 1 258,32
Niveau 4 255 1 311,98 1 249,50 1 336,97
270 1 389,15 1 323,00
285 1 466,33 1 396,50 1 494,26
Niveau 5 305 1 494,50 1 599,12
335 1 641,50 1 756,41
365 1 788,50 1 913,70
395 1 935,50 2 070,99

Barème des primes d'ancienneté au 1er avril 2023

Ouvriers

(En euros.)

Coefficient 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %
140 21,61 36,02 50,42 64,83 79,23 93,64 108,05
145 22,38 37,30 52,22 67,14 82,06 96,98 111,90
155 23,92 39,87 55,82 71,77 87,72 103,67 119,62
170 26,24 43,73 61,23 78,72 96,21 113,70 131,20
190 29,33 48,88 68,43 87,98 107,53 127,08 146,63
215 33,19 55,31 77,43 99,56 121,68 143,80 165,93
240 37,04 61,74 86,44 111,13 135,83 160,52 185,22
255 39,36 65,60 91,84 118,08 144,32 170,56 196,80
270 41,67 69,46 97,24 125,02 152,81 180,59 208,37
285 43,99 73,32 102,64 131,97 161,30 190,62 219,95

Administratifs et techniciens

(En euros.)

Coefficient 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %
140 20,58 34,30 48,02 61,74 75,46 89,18 102,90
145 21,32 35,53 49,74 63,95 78,16 92,37 106,58
155 22,79 37,98 53,17 68,36 83,55 98,74 113,93
170 24,99 41,65 58,31 74,97 91,63 108,29 124,95
180 26,46 44,10 61,74 79,38 97,02 114,66 132,30
190 27,93 46,55 65,17 83,79 102,41 121,03 139,65
215 31,61 52,68 73,75 94,82 115,89 136,96 158,03
225 33,08 55,13 77,18 99,23 121,28 143,33 165,38
240 35,28 58,80 82,32 105,84 129,36 152,88 176,40
255 37,49 62,48 87,47 112,46 137,45 162,44 187,43
270 39,69 66,15 92,61 119,07 145,53 171,99 198,45
285 41,90 69,83 97,76 125,69 153,62 181,55 209,48
305 44,84 74,73 104,62 134,51 164,40 194,29 224,18
335 49,25 82,08 114,91 147,74 180,57 213,40 246,23
365 53,66 89,43 125,20 160,97 196,74 232,51 268,28
395 58,07 96,78 135,49 174,20 212,91 251,62 290,33

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)

Coefficient 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 %
215 33,82 56,36 78,91 101,45 124,00 146,54 169,09
240 37,75 62,92 88,08 113,25 138,42 163,58 188,75
255 40,11 66,85 93,59 120,33 147,07 173,81 200,54
285 44,83 74,71 104,60 134,48 164,37 194,25 224,14
305 47,97 79,96 111,94 143,92 175,90 207,88 239,87
335 52,69 87,82 122,95 158,08 193,20 228,33 263,46
365 57,41 95,68 133,96 172,23 210,51 248,78 287,05
395 62,13 103,55 144,97 186,39 227,81 269,23 310,65
Vaucluse (ex-IDCC 829) Valeur du point et taux garantis annuels
ARTICLE 1er
La valeur du point au 1er janvier 2023
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 4,84 euros. Elle est établie pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, base mensuelle de 151,67 heures.

Elle doit être adaptée à l'horaire de travail effectif et supporte, ainsi, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

ARTICLE 2
TGA à compter de l'année 2022
en vigueur étendue

Le présent avenant institue à compter de 2022, un barème des taux garantis annuels (TGA), s'appliquant aux administratifs et techniciens et agents de maîtrise hors ateliers, aux ouvriers, et aux agents de maîtrise d'ateliers, occupant les fonctions définies par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les TGA ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant et constituent les appointements minimaux annuels garantis à partir de 2022, sur la base de l'horaire légal, de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Ils seront adaptés proportionnellement à l'horaire de travail effectif lorsque celui-ci sera inférieur et devront supporter les majorations d'heures supplémentaires en cas d'horaires supérieurs à 35 heures par semaine.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– la prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;
– les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats des entreprises n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la convention collective de Vaucluse ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux de garantis annuels.

S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la rupture du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables au pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

ARTICLE 3
Dépôt légal
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-1 du code du travail et suivants fera l'objet des modalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
TEG 2022 Vaucluse

(En euros.)

Nouvelle classification Ouvriers Maîtrise d'atelier Adm. & technicien
TEG 35 heures
1 N1 140 19 780 19 760
2 145 19 780 19 760
3 155 19 780 19 760
4 N2 170 19 808 19 778
5 180 19 808
6 190 19 819 19 819
7 N3 215 19 824 19 831 19 822
8 225 20 078
9 240 20 507 20 539 20 487
10 N4 255 20 968 21 020 20 937
11 270 21 980 22 151
12 285 23 057 23 490 23 383
13 N5 305 24 673 24 559
14 335 27 086 26 971
15 365 29 125 29 065
16 395 31 501 31 435
Vendée (ex-IDCC 2489) Effectifs garantis annuels (TEGA) au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels (TEGA) mis en place en vertu de l'article 33 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée sont revalorisés à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les TEGA base 35 heures, sont des rémunérations réelles brutes annuelles garanties dont les montants, à partir de l'année 2022, sont fixés dans l'annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Taux effectifs garantis annuels 2022

Date d'application : à partir de l'année 2022.
Durée légale hebdomadaire TTE.
Base : 35 heures.

(En euros.)


Coefficient Ouvrier Maîtrise atelier Adm/Tech
140 19 940 19 940
145 19 970 19 970
155 20 050 20 050
170 20 165 20 165
180 20 275
190 20 395 20 395
215 20 915 20 995 20 915
225 21 280
240 21 850 22 055 21 850
255 22 785 23 150 22 365
270 23 765 23 340
285 25 000 25 050 24 365
305 26 740 25 780
335 28 790 27 735
365 31 060 29 935
395 33 145 31 920

Vendée (ex-IDCC 2489) Rémunérations minimales hiérarchiques au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées. La valeur du point base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est ainsi fixée à 5,50 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, les RMH des ouvriers et des agents de maîtrise d'atelier sont majorées respectivement, de 5 % et de 7 %.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des RMH suivant le tableau figurant en annexe 1.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 6
REMPLACE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023, pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023, pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
Annexe 1
en vigueur étendue

Schéma de structure de la classification et barème des rémunérations minimales hiérarchiques

Base de calcul pour 35 heures par semaine, applicable au 1er avril 2023.

Valeur du point : 5,50 euros pour 35 heures / semaine.

(En euros.)

Grille de classification Rémunération minimale hiérarchique
Niv. Éch. Coef. Codes de désignation Administratifs et techniciens Ouvriers
Majoration de 5 %
Maîtrise atelier
Majoration de 7 %
Ouvriers Maîtrise Administratifs et techniciens
I 1er 140 01 Pas de code de désignation 770,00 808,50 -
2e 145 02 797,50 837,38 -
3e 155 03 852,50 895,13 -
II 1er 170 P1 935,00 981,75 -
2e 180 - 990,00 - -
3e 190 P2 1 045,00 1 097,25 -
III 1er 215 P3 AM1 1 182,50 1 241,63 1 265,28
2e 225 - - 1 237,50 - -
3e 240 TA1 AM2 1 320,00 1 386,00 1 412,40
IV 1er 255 TA2 AM3 1 402,50 1 472,63 1 500,68
2e 270 TA3 - 1 485,00 1 559,25 -
3e 285 TA4 AM4 1 567,50 1 645,88 1 677,23
V 1er 305 - AM5 1 677,50 - 1 794,93
2e 335 - AM6 1 842,50 - 1 971,48
3e 365 - AM7 2 007,50 - 2 148,03
4e 395 - 2 172,50 - 2 324,58

Valeur du point + 5 % =
Valeur du point + 7 % =

5,77500
5,88500

Barème des primes mensuelles d'ancienneté, applicable à compter du 1er avril 2023

Administratifs et techniciens

Valeur du point : 5,50 euros pour 35 heures/semaine.

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I 1 140 770,00 23,10 30,80 38,50 46,20 53,90 61,60 69,30 77,00 84,70 92,40 100,10 107,80 115,50
2 145 797,50 23,93 31,90 39,88 47,85 55,83 63,80 71,78 79,75 87,73 95,70 103,68 111,65 119,63
3 155 852,50 25,58 34,10 42,63 51,15 59,68 68,20 76,73 85,25 93,78 102,30 110,83 119,35 127,88
II 1 170 935,00 28,05 37,40 46,75 56,10 65,45 74,80 84,15 93,50 102,85 112,20 121,55 130,90 140,25
2 180 990,00 29,70 39,60 49,50 59,40 69,30 79,20 89,10 99,00 108,90 118,80 128,70 138,60 148,50
3 190 1 045,00 31,35 41,80 52,25 62,70 73,15 83,60 94,05 104,50 114,95 125,40 135,85 146,30 156,75
III 1 215 1 182,50 35,48 47,30 59,13 70,95 82,78 94,60 106,43 118,25 130,08 141,90 153,73 165,55 177,38
2 225 1 237,50 37,13 49,50 61,88 74,25 86,63 99,00 111,38 123,75 136,13 148,50 160,88 173,25 185,63
3 240 1 320,00 39,60 52,80 66,00 79,20 92,40 105,60 118,80 132,00 145,20 158,40 171,60 184,80 198,00
IV 1 255 1 402,50 42,08 56,10 70,13 84,15 98,18 112,20 126,23 140,25 154,28 168,30 182,33 196,35 210,38
2 270 1 485,00 44,55 59,40 74,25 89,10 103,95 118,80 133,65 148,50 163,35 178,20 193,05 207,90 222,75
3 285 1 567,50 47,03 62,70 78,38 94,05 109,73 125,40 141,08 156,75 172,43 188,10 203,78 219,45 235,13
V 1 305 1 677,50 50,33 67,10 83,88 100,65 117,43 134,20 150,98 167,75 184,53 201,30 218,08 234,85 251,63
2 335 1 842,50 55,28 73,70 92,13 110,55 128,98 147,40 165,83 184,25 202,68 221,10 239,53 257,95 276,38
3 365 2 007,50 60,23 80,30 100,38 120,45 140,53 160,60 180,68 200,75 220,83 240,90 260,98 281,05 301,13
4 395 2 172,50 65,18 86,90 108,63 130,35 152,08 173,80 195,53 217,25 238,98 260,70 282,43 304,15 325,88

Ouvriers (Majoration de 5 %)

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
I 1 140 808,50 24,26 32,34 40,43 48,51 56,60 64,68 72,77 80,85 88,94 97,02 105,11 113,19 121,28
2 145 837,38 25,12 33,50 41,87 50,24 58,62 66,99 75,36 83,74 92,11 100,49 108,86 117,23 125,61
3 155 895,13 26,85 35,81 44,76 53,71 62,66 71,61 80,56 89,51 98,46 107,42 116,37 125,32 134,27
II 1 170 981,75 29,45 39,27 49,09 58,91 68,72 78,54 88,36 98,18 107,99 117,81 127,63 137,45 147,26
3 190 1 097,25 32,92 43,89 54,86 65,84 76,81 87,78 98,75 109,73 120,70 131,67 142,64 153,62 164,59
III 1 215 1 241,63 37,25 49,67 62,08 74,50 86,91 99,33 111,75 124,16 136,58 149,00 161,41 173,83 186,24
3 240 1 386,00 41,58 55,44 69,30 83,16 97,02 110,88 124,74 138,60 152,46 166,32 180,18 194,04 207,90
IV 1 255 1 472,63 44,18 58,91 73,63 88,36 103,08 117,81 132,54 147,26 161,99 176,72 191,44 206,17 220,89
2 270 1 559,25 46,78 62,37 77,96 93,56 109,15 124,74 140,33 155,93 171,52 187,11 202,70 218,30 233,89
3 285 1 645,88 49,38 65,84 82,29 98,75 115,21 131,67 148,13 164,59 181,05 197,51 213,96 230,42 246,88

Agents de maîtrise d'atelier (Majoration de 7 %)

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
III 1 215 1 265,28 37,96 50,61 63,26 75,92 88,57 101,22 113,87 126,53 139,18 151,83 164,49 177,14 189,79
3 240 1 412,40 42,37 56,50 70,62 84,74 98,87 112,99 127,12 141,24 155,36 169,49 183,61 197,74 211,86
IV 1 255 1 500,68 45,02 60,03 75,03 90,04 105,05 120,05 135,06 150,07 165,07 180,08 195,09 210,09 225,10
3 285 1 677,23 50,32 67,09 83,86 100,63 117,41 134,18 150,95 167,72 184,49 201,27 218,04 234,81 251,58
V 1 305 1 794,93 53,85 71,80 89,75 107,70 125,64 143,59 161,54 179,49 197,44 215,39 233,34 251,29 269,24
2 335 1 971,48 59,14 78,86 98,57 118,29 138,00 157,72 177,43 197,15 216,86 236,58 256,29 276,01 295,72
3 365 2 148,03 64,44 85,92 107,40 128,88 150,36 171,84 193,32 214,80 236,28 257,76 279,24 300,72 322,20
4 395 2 324,58 69,74 92,98 116,23 139,47 162,72 185,97 209,21 232,46 255,70 278,95 302,19 325,44 348,69
Vendée (ex-IDCC 2489) Taux effectifs garantis annuels (TEGA) 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels (TEGA) mis en place en vertu de l'article 33 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée sont revalorisés à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les TEGA base 35 heures, sont des rémunérations réelles brutes annuelles garanties dont les montants, à partir de l'année 2023, sont fixés dans l'annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 5
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Annexe
Annexe 1
en vigueur étendue

Taux effectifs garantis annuels 2023

Date d'application : à partir de l'année 2023.

Durée légale hebdomadaire TTE : 35 heures.

(En euros.)

Coefficient Ouvrier Maîtrise atelier Adm / Tech
140 20 715 20 715
145 20 745 20 745
155 20 830 20 830
170 20 950 20 950
180 21 060
190 21 200 21 200
215 21 755 21 805 21 755
225 22 210
240 22 720 22 905 22 720
255 23 650 24 030 23 245
270 24 660 24 250
285 25 930 25 950 25 315
305 27 540 26 785
335 29 650 28 815
365 31 950 31 100
395 34 035 33 160
Vendée (ex-IDCC 2489) Rectificatif à l'accord du 27 février 2023 (TEGA)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les deux premières phrases de l'article 5 de l'accord du 27 février 2023 relatif aux TEGA sont modifiées comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Une erreur matérielle s'étant glissée dans l'accord du 27 février 2023 relatif aux TEGA, les parties conviennent par le présent avenant de rectifier ladite erreur.

Vendée (ex-IDCC 2489) Rectificatif à l'accord du 27 février 2023 (RMH)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 6 de l'accord du 27 février 2023 relatif aux RMH est modifié comme suit :

« Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023, pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Une erreur matérielle s'étant glissée dans l'accord du 27 février 2023 relatif aux RMH, les parties conviennent par le présent avenant de rectifier ladite erreur.

Vienne (ex-IDCC 920) Valeur du point et REGA 2022
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures permettant de déterminer les valeurs de rémunérations minimales hiérarchiques est portée à 5,45 € à compter du 1er avril 2022.

Les rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies à l'article 5.1 de l'avenant du 15 février 1991 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne, sont adaptées à l'horaire de travail effectif du salarié, conformément aux textes en vigueur. Elles comprennent notamment les compensations pécuniaires accordées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 2
Garantie de rémunération effective
MODIFIE

Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, la garantie de rémunération effective annuelle prévue à l'article 5.2 de l'avenant du 15 février 1991 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne est fixée aux valeurs suivantes, base 151,67 heures, correspondant à un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures à compter de 2022.

En application de l'article 5.4 de l'avenant du 15 février 1991, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Elle comprend donc notamment les compensations pécuniaires accordées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.


Coefficients
140 19 245 €
145 19 268 €
155 19 327 €
170 19 510 €
180 19 693 €
190 19 955 €
215 20 245 €
225 20 558 €
240 20 906 €
255 21 437 €
270 22 175 €
285 23 093 €
305 24 072 €
335 26 267 €
365 28 953 €
395 31 466 €

ARTICLE 2
Garantie de rémunération effective
en vigueur non-étendue

Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, la garantie de rémunération effective annuelle prévue à l'article 5.2 de l'avenant du 15 février 1991 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne est fixée aux valeurs suivantes, base 151,67 heures, correspondant à un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er septembre 2022.

En application de l'article 5.4 de l'avenant du 15 février 1991, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Elle comprend donc notamment les compensations pécuniaires accordées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Coefficients
140 20 148 €
145 20 170 €
155 20 232 €
170 20 423 €
180 20 615 €
190 20 889 €
215 21 152 €
225 21 380 €
240 21 742 €
255 22 252 €
270 22 885 €
285 23 555 €
305 24 253 €
335 26 464 €
365 29 170 €
395 31 702 €
Vienne (ex-IDCC 920) Garantie de rémunération effective
Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant annule et remplace, à compter du 1er septembre 2022, l'article 2 de l'avenant du 10 février 2022 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne relatif à la valeur du point et à la garantie de rémunération effective.

Il est précisé que les autres dispositions de l'avenant du 10 février 2022 précité, non modifiées par le présent avenant, continueront de produire effet de plein droit.

« Article 2
Garantie de rémunération effective

Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, la garantie de rémunération effective annuelle prévue à l'article 5.2 de l'avenant du 15 février 1991 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne est fixée aux valeurs suivantes, base 151,67 heures, correspondant à un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er septembre 2022.

En application de l'article 5.4 de l'avenant du 15 février 1991, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Elle comprend donc notamment les compensations pécuniaires accordées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.


Coefficients
140 20 148 €
145 20 170 €
155 20 232 €
170 20 423 €
180 20 615 €
190 20 889 €
215 21 152 €
225 21 380 €
240 21 742 €
255 22 252 €
270 22 885 €
285 23 555 €
305 24 253 €
335 26 464 €
365 29 170 €
395 31 702 €

Vienne (ex-IDCC 920) Valeur du point et garantie de rémunération effective au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures permettant de déterminer les valeurs de rémunérations minimales hiérarchiques est portée à 5,55 € à compter du 1er avril 2023.

Les rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies à l'article 5.1 de l'avenant du 15 février 1991 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne, sont adaptées à l'horaire de travail effectif du salarié, conformément aux textes en vigueur. Elles comprennent notamment les compensations pécuniaires accordées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

ARTICLE 2
Garantie de rémunération effective
en vigueur non-étendue

Indépendamment du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, la garantie de rémunération effective annuelle prévue à l'article 5.2 de l'avenant du 15 février 1991 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne est fixée aux valeurs suivantes, base 151,67 heures mensuelles, correspondant à un horaire de travail effectif hebdomadaire de 35 heures à compter de 1er avril 2023.

En application de l'article 5.4 de l'avenant du 15 février 1991, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, prévue par la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Elle comprend donc notamment les compensations pécuniaires accordées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Coefficients
140 20 923 €
145 20 966 €
155 21 051 €
170 21 250 €
180 21 450 €
190 21 735 €
215 22 009 €
225 22 246 €
240 22 623 €
255 23 153 €
270 23 812 €
285 24 509 €
305 25 235 €
335 27 536 €
365 30 292 €
395 32 921 €
ARTICLE 3
Rendez-vous
en vigueur non-étendue

En vue du suivi de l'application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir dans les 7 mois qui suivent son entrée en vigueur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant annule et remplace, à compter du 1er avril 2023, l'avenant du 10 février 2022 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne relatif à la valeur du point et à la garantie de rémunération effective ainsi que l'avenant du 14 septembre 2022 à la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne relatif à la garantie de rémunération effective.

Vimeu (Région de) (ex-IDCC 1164) RAG et RMH 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
en vigueur non-étendue

Les parties signataires décident de revaloriser la valeur du point et de la porter à compter du 1er mai 2023 à 6,05 € base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Il en résulte un tableau de RMH calculées sur une base mensuelle de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. En conséquence, les montants des RMH seront adaptés au temps de travail effectif pratiqué par chaque salarié.

Les RMH servent de base au calcul des primes d'ancienneté pour les salariés embauchés ou réembauchés à compter du 1er janvier 1992.

Le tableau des RMH (établi en euros) est annexé au présent accord.

ARTICLE 2
Rémunérations annuelles garanties (RAG)
en vigueur non-étendue

Les RAG constituent la rémunération brute au-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte travaillant normalement sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes mensuels âgés de moins de 18 ans et les salariés d'une aptitude physique réduite.

Le présent accord institue un barème de RAG pour l'année 2023, sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. En conséquence, les montants des RAG seront adaptés au temps de travail effectif pratiqué par chaque salarié.

Les valeurs des RAG seront calculées pro rata temporis en cas d'embauche, de départ ou de changement de classification intervenant en cours d'année, ou en cas de suspension du contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit.

Le barème de RAG (établi en euros) est annexé au présent accord.

Les partenaires sociaux ayant participé à la négociation du présent accord ont pu faire le constat que les perspectives économiques de l'année 2023 (notamment en termes de possible nouvelle revalorisation du Smic) sont particulièrement fluctuantes et difficilement appréciables à ce jour.

Aussi ils conviennent du principe d'une nouvelle rencontre (selon date à définir ultérieurement) en cas de nouvelle revalorisation du Smic dès lors que les premiers niveaux de la grille des RAG pour 2023 viendraient à être impactés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie en date du 7 février 2022, entrée en vigueur qui mettra fin à la convention collective territoriale de la métallurgie du Vimeu (ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants et accords conclus dans son champ, conformément à l'avenant de révision-extinction conclu le 12 juillet 2022 entre les parties).

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail, et du greffe du conseil de prud'hommes d'Abbeville.

Ces formalités de dépôt seront effectuées par l'UIMM Vimeu selon les modalités prévues par la loi.

Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les textes légaux et réglementaires en vigueur.

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour notification d'un exemplaire original signé à chaque organisation syndicale représentative.

Préambule
en vigueur non-étendue

En application des articles 48 bis et 48 ter de la convention collective de la métallurgie du Vimeu, les partenaires sociaux se sont réunis les 24 mars et 7 avril 2023 en vue de négocier la revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles territoriales en prenant en compte d'une part la situation économique des entreprises de la métallurgie du Vimeu, d'autre part le contexte économique général et enfin la mise en place prochaine de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, aboutissement de la négociation nationale.

Malgré le constat d'importantes différences de situations entre les entreprises de la métallurgie du Vimeu, de la diversité de leurs activités et de perspectives variées, les partenaires sociaux territoriaux ont souhaité maintenir un dialogue social constructif et au terme de la négociation ont fixé de nouvelles valeurs de rémunérations conventionnelles.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques

Applicable à compter du 1er mai 2023.
Barème, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Valeur du point : 6,05.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coef. Ouvriers Administratifs et techniciens Agent de maîtrise Agent maîtrise d'atelier
Base horaire mensuelle 151,67 heures
V 4 395 2 390 2 390 2 557
3 365 AM 7 2 208 2 208 2 363
2 335 AM 6 2 027 2 027 2 169
1 305 AM 5 1 845 1 845 1 974
IV 3 285 TA.4/AM 4 1 810 1 724 1 724 1 845
2 270 TA.3 1 715 1 634
1 255 TA.2/AM 3 1 620 1 543 1 543 1 651
III 3 240 AM 2 1 525 1 452 1 452 1 554
2 225 1 361
1 215 P.3/AM 1 1 366 1 301 1 301 1 392
II 3 190 P.2 1 207 1 150
2 180 1 089
1 170 P.1 1 080 1 029
I 3 155 O.3 985 938
2 145 O.2 921 877
1 140 O.1 889 847

Barème 2023 des rémunérations annuelles garanties

Base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures.

(En euros.)


Coefficients Montants
140 20 512
145 20 643
155 20 728
170 20 889
180 20 889
190 21 097
215 21 607
225 22 018
240 23 221
255 24 411
270 25 616
285 26 767
305 27 738
335 30 422
365 33 092
395 35 790

Vosges (ex-IDCC 2003) Rémunérations et primes pour l'année 2022
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 3
Barème des primes d'ancienneté
en vigueur étendue

La valeur du point servant à calculer le barème des rémunérations minimales hiérarchiques définies par l'article 12 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges et sur lesquelles sont assises les primes d'ancienneté prévues par cette convention collective est fixée, sur la base de la durée légale du travail, à 5,03 euros au 1er octobre 2022.

Le barème résultant de la valeur du point susvisée est annexé au présent accord.

ARTICLE 4
Barème des salaires effectifs garantis annuels
en vigueur étendue

Les montants, par coefficients, des salaires effectifs garantis annuels prévus à l'article 13 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges sont fixés de la façon suivante à partir de l'année 2022 :


Niveaux Échelons Coefficients Salaires effectifs garantis
I 1er 140 20 401 €
2e 145 20 460 €
3e 155 20 518 €
II 1er 170 20 579 €
2e 180 20 631 €
3e 190 20 693 €
III 1er 215 20 745 €
2e 225 21 195 €
3e 240 22 048 €
IV 1er 255 22 798 €
2e 270 24 063 €
3e 285 25 638 €
V 1er 305 27 608 €
2e 335 29 788 €
3e 365 32 363 €
395 35 853 €

ARTICLE 5
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 7
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
en vigueur étendue

Les parties conviennent, à l'occasion des négociations prévues par les articles 12, 13 et 29 § I de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'Union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 9
Dénonciation
en vigueur étendue

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10
Formalités
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Épinal.

ARTICLE 11
Extension
en vigueur étendue

Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations prévues aux articles suivants :
– l'article 12 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'article 13 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif aux salaires effectifs garantis annuels.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des RMH et des primes d'ancienneté au 01/10/2022

Barème des administratifs et des techniciens


RMH 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
3 AM7 395 1 986,85 € 59,61 € 79,47 € 99,34 € 119,21 € 139,08 € 158,95 € 178,82 € 198,69 € 218,55 € 238,42 € 258,29 € 278,16 € 298,03 €
3 AM7 365 1 835,95 € 55,08 € 73,44 € 91,80 € 110,16 € 128,52 € 146,88 € 165,24 € 183,60 € 201,95 € 220,31 € 238,67 € 257,03 € 275,39 €
2 AM6 335 1 685,05 € 50,55 € 67,40 € 84,25 € 101,10 € 117,95 € 134,80 € 151,65 € 168,51 € 185,36 € 202,21 € 219,06 € 235,91 € 252,76 €
1 AM5 305 1 534,15 € 46,02 € 61,37 € 76,71 € 92,05 € 107,39 € 122,73 € 138,07 € 153,42 € 168,76 € 184,10 € 199,44 € 214,78 € 230,12 €
3 TA4 AM4 285 1 433,55 € 43,01 € 57,34 € 71,68 € 86,01 € 100,35 € 114,68 € 129,02 € 143,36 € 157,69 € 172,03 € 186,36 € 200,70 € 215,03 €
2 TA3 270 1 358,10 € 40,74 € 54,32 € 67,91 € 81,49 € 95,07 € 108,65 € 122,23 € 135,81 € 149,39 € 162,97 € 176,55 € 190,13 € 203,72 €
1 TA2 AM3 255 1 282,65 € 38,48 € 51,31 € 64,13 € 76,96 € 89,79 € 102,61 € 115,44 € 128,27 € 141,09 € 153,92 € 166,74 € 179,57 € 192,40 €
3 TA AM2 240 1 207,20 € 36,22 € 48,29 € 60,36 € 72,43 € 84,50 € 96,58 € 108,65 € 120,72 € 132,79 € 144,86 € 156,94 € 169,01 € 181,08 €
2 225 1 131,75 € 33,95 € 45,27 € 56,59 € 67,91 € 79,22 € 90,54 € 101,86 € 113,18 € 124,49 € 135,81 € 147,13 € 158,45 € 169,76 €
1 P3 AM1 215 1 081,45 € 32,44 € 43,26 € 54,07 € 64,89 € 75,70 € 86,52 € 97,33 € 108,15 € 118,96 € 129,77 € 140,59 € 151,40 € 162,22 €
3 P2 190 955,70 € 28,67 € 38,23 € 47,79 € 57,34 € 66,90 € 76,46 € 86,01 € 95,57 € 105,13 € 114,68 € 124,24 € 133,80 € 143,36 €
2 180 905,40 € 27,16 € 36,22 € 45,27 € 54,32 € 63,38 € 72,43 € 81,49 € 90,54 € 99,59 € 108,65 € 117,70 € 126,76 € 135,81 €
1 P1 170 855,10 € 25,65 € 34,20 € 42,76 € 51,31 € 59,86 € 68,41 € 76,96 € 85,51 € 94,06 € 102,61 € 111,16 € 119,71 € 128,27 €
3 O3 155 779,65 € 23,39 € 31,19 € 38,98 € 46,78 € 54,58 € 62,37 € 70,17 € 77,97 € 85,76 € 93,56 € 101,35 € 109,15 € 116,95 €
2 O2 145 729,35 € 21,88 € 29,17 € 36,47 € 43,76 € 51,05 € 58,35 € 65,64 € 72,94 € 80,23 € 87,52 € 94,82 € 102,11 € 109,40 €
1 O1 140 704,20 € 21,13 € 28,17 € 35,21 € 42,25 € 49,29 € 56,34 € 63,38 € 70,42 € 77,46 € 84,50 € 91,55 € 98,59 € 105,63 €

Barème des ouvriers


RMH 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
3 TA4 AM4 285 1 505,23 € 45,16 € 60,21 € 75,26 € 90,31 € 105,37 € 120,42 € 135,47 € 150,52 € 165,58 € 180,63 € 195,68 € 210,73 € 225,78 €
2 TA3 270 1 426,01 € 42,78 € 57,04 € 71,30 € 85,56 € 99,82 € 114,08 € 128,34 € 142,60 € 156,86 € 171,12 € 185,38 € 199,64 € 213,90 €
1 TA2 AM3 255 1 346,78 € 40,40 € 53,87 € 67,34 € 80,81 € 94,27 € 107,74 € 121,21 € 134,68 € 148,15 € 161,61 € 175,08 € 188,55 € 202,02 €
3 TA AM2 240 1 267,56 € 38,03 € 50,70 € 63,38 € 76,05 € 88,73 € 101,40 € 114,08 € 126,76 € 139,43 € 152,11 € 164,78 € 177,46 € 190,13 €
2 225 1 188,34 € 35,65 € 47,53 € 59,42 € 71,30 € 83,18 € 95,07 € 106,95 € 118,83 € 130,72 € 142,60 € 154,48 € 166,37 € 178,25 €
1 P3 AM1 215 1 135,52 € 34,07 € 45,42 € 56,78 € 68,13 € 79,49 € 90,84 € 102,20 € 113,55 € 124,91 € 136,26 € 147,62 € 158,97 € 170,33 €
3 P2 190 1 003,49 € 30,10 € 40,14 € 50,17 € 60,21 € 70,24 € 80,28 € 90,31 € 100,35 € 110,38 € 120,42 € 130,45 € 140,49 € 150,52 €
2 180 950,67 € 28,52 € 38,03 € 47,53 € 57,04 € 66,55 € 76,05 € 85,56 € 95,07 € 104,57 € 114,08 € 123,59 € 133,09 € 142,60 €
1 P1 170 897,86 € 26,94 € 35,91 € 44,89 € 53,87 € 62,85 € 71,83 € 80,81 € 89,79 € 98,76 € 107,74 € 116,72 € 125,70 € 134,68 €
3 O3 155 818,63 € 24,56 € 32,75 € 40,93 € 49,12 € 57,30 € 65,49 € 73,68 € 81,86 € 90,05 € 98,24 € 106,42 € 114,61 € 122,79 €
2 O2 145 765,82 € 22,97 € 30,63 € 38,29 € 45,95 € 53,61 € 61,27 € 68,92 € 76,58 € 84,24 € 91,90 € 99,56 € 107,21 € 114,87 €
1 O1 140 739,41 € 22,18 € 29,58 € 36,97 € 44,36 € 51,76 € 59,15 € 66,55 € 73,94 € 81,34 € 88,73 € 96,12 € 103,52 € 110,91 €

Barème des agents de maîtrise d'atelier


RMH 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
3 AM7 395 2 125,93 € 63,78 € 85,04 € 106,30 € 127,56 € 148,82 € 170,07 € 191,33 € 212,59 € 233,85 € 255,11 € 276,37 € 297,63 € 318,89 €
3 AM7 365 1 964,47 € 58,93 € 78,58 € 98,22 € 117,87 € 137,51 € 157,16 € 176,80 € 196,45 € 216,09 € 235,74 € 255,38 € 275,03 € 294,67 €
2 AM6 335 1 803,00 € 54,09 € 72,12 € 90,15 € 108,18 € 126,21 € 144,24 € 162,27 € 180,30 € 198,33 € 216,36 € 234,39 € 252,42 € 270,45 €
1 AM5 305 1 641,54 € 49,25 € 65,66 € 82,08 € 98,49 € 114,91 € 131,32 € 147,74 € 164,15 € 180,57 € 196,98 € 213,40 € 229,82 € 246,23 €
3 TA4 AM4 285 1 533,90 € 46,02 € 61,36 € 76,69 € 92,03 € 107,37 € 122,71 € 138,05 € 153,39 € 168,73 € 184,07 € 199,41 € 214,75 € 230,08 €
2 TA3 270 1 453,17 € 43,60 € 58,13 € 72,66 € 87,19 € 101,72 € 116,25 € 130,79 € 145,32 € 159,85 € 174,38 € 188,91 € 203,44 € 217,98 €
1 TA2 AM3 255 1 372,44 € 41,17 € 54,90 € 68,62 € 82,35 € 96,07 € 109,79 € 123,52 € 137,24 € 150,97 € 164,69 € 178,42 € 192,14 € 205,87 €
3 TA AM2 240 1 291,70 € 38,75 € 51,67 € 64,59 € 77,50 € 90,42 € 103,34 € 116,25 € 129,17 € 142,09 € 155,00 € 167,92 € 180,84 € 193,76 €
2 225 1 210,97 € 36,33 € 48,44 € 60,55 € 72,66 € 84,77 € 96,88 € 108,99 € 121,10 € 133,21 € 145,32 € 157,43 € 169,54 € 181,65 €
1 P3 AM1 215 1 157,15 € 34,71 € 46,29 € 57,86 € 69,43 € 81,00 € 92,57 € 104,14 € 115,72 € 127,29 € 138,86 € 150,43 € 162,00 € 173,57 €

Yonne (ex-IDCC 1732) RMH, prime de panier de nuit et TEG
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques prévus à l'article 48 de la convention collective, et servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, est fixée à 5,06 € base 151,67 heures à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 2
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

La valeur de l'indemnité du panier de nuit prévue par l'article 55 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est fixée à 7,05 € à compter du 1er juillet 2022 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du mois de juillet 2022 seront calculées sur cette nouvelle base).

ARTICLE 3
Taux effectifs garantis annuels (TEG)
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels tels qu'ils sont définis ci-dessous, sont applicables à compter du 1er juillet 2022. Les valeurs sont fixées dans le tableau figurant ci-après.

Définition des taux effectifs garantis (TEG) annuels

Les taux effectifs garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute minimale au dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Les TEG base 151,67 heures sont établis pour la durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence effective du salarié en cas de survenance au cours de l'année considérée :
– d'un changement de classement (coefficient ou/et catégorie professionnelle) ;
– d'une suspension du contrat de travail ;
– d'une entrée ou d'un départ du salarié en cours d'année.

En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les dispositions de la convention collective ou à défaut par les dispositions légales.

Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.

Assiette de comparaison

Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté conventionnelle (art. 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne) ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
– des sommes découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année précédente en application de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– de l'indemnité de panier prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.

Vérification

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée au plus tard à la fin de l'année 2022.

Au cas où l'entreprise serait dans l'obligation de verser un complément, celui-ci sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2022.

ARTICLE 5
Suivi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de l'Yonne dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait avant le 1er décembre 2022.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ils feront l'objet d'une demande d'extension faite dans les meilleurs délais par l'UIMM Yonne.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des TEG annuels applicables

À compter du 1er juillet 2022.
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Coefficients Ouvriers
Cas général
Agents de maîtrise
Niveau I 140 19 854
145 19 875
155 19 896
Niveau II 170 20 011
180 20 088
190 20 200
Niveau III 215 21 069
225 21 089
240 22 279
Niveau IV 255 23 202
270 23 717
285 25 495
Niveau V 305 27 144
335 29 594
365 31 851
395 33 189

Yonne (ex-IDCC 1732) RMH, prime de panier de nuit et TEG au 1er septembre 2022
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques prévus à l'article 48 de la convention collective, et servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, est fixée à 5,06 € base 151,67 heures à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 2
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

La valeur de l'indemnité du panier de nuit prévue par l'article 55 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est fixée à 7,05 € à compter du 1er septembre 2022 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du mois de septembre 2022 seront calculées sur cette nouvelle base).

ARTICLE 3
Taux effectifs garantis annuels (TEG)
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels tels qu'ils sont définis ci-dessous, sont applicables à compter du 1er septembre 2022. Les valeurs sont fixées dans le tableau figurant ci-après.

• Définition des taux effectifs garantis (TEG) annuels

Les taux effectifs garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Les TEG base 151,67 heures sont établis pour la durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence effective du salarié en cas de survenance au cours de l'année considérée :
– d'un changement de classement (coefficient ou/et catégorie professionnelle) ;
– d'une suspension du contrat de travail ;
– d'une entrée ou d'un départ du salarié en cours d'année.

En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les dispositions de la Convention Collective ou à défaut par les dispositions légales.

Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.

• Assiette de comparaison

Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté conventionnelle (art. 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne) ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
– des sommes découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année précédente en application de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– de l'indemnité de panier prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.

• Vérification

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée au plus tard à la fin de l'année 2022.

Au cas où l'entreprise serait dans l'obligation de verser un complément, celui-ci sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2022.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ils feront l'objet d'une demande d'extension faite dans les meilleurs délais par l'UIMM Yonne.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Barème des TEG annuels applicables à compter du 1er septembre 2022

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient Ouvriers cas général
Agents de maîtrise
I 140 20 214
145 20 235
155 20 256
II 170 20 371
180 20 448
190 20 560
III 215 21 429
225 21 449
240 22 639
IV 255 23 562
270 24 077
285 25 855
V 305 27 504
335 29 954
365 32 211
395 33 549

Yonne (ex-IDCC 1732) RMH, prime de panier de nuit et TEG
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques prévus à l'article 48 de la convention collective, et servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, est fixée à 5,17 € base 151,67 heures à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

La valeur de l'indemnité du panier de nuit prévue par l'article 55 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est fixée à 7,21 € à compter du 1er janvier 2023 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du mois de janvier 2023 seront calculées sur cette nouvelle base).

ARTICLE 3
Taux effectifs garantis annuels (TEG)
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels tels qu'ils sont définis ci-dessous, sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Les valeurs sont fixées dans le tableau figurant ci-après.

Définition des taux effectifs garantis (TEG) annuels

Les taux effectifs garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Les TEG base 151,67 heures sont établis pour la durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence effective du salarié en cas de survenance au cours de l'année considérée :
– d'un changement de classement (coefficient et/ou catégorie professionnelle) ;
– d'une suspension du contrat de travail ;
– d'une entrée ou d'un départ du salarié en cours d'année.

En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les dispositions de la convention collective ou à défaut par les dispositions légales.

Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.

Assiette de comparaison

Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté conventionnelle (art. 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne) ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
– des sommes découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année précédente en application de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– de l'indemnité de panier prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.

Vérification

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée au plus tard à la fin de l'année 2023.

Au cas où l'entreprise serait dans l'obligation de verser un complément, celui-ci sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2023.

ARTICLE 4
Suivi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de l'Yonne sans délai, dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait avant le 1er décembre 2023.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ils feront l'objet d'une demande d'extension faite dans les meilleurs délais par l'UIMM Yonne.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Barème des TEG annuels applicables

À compter du 1er janvier 2023.
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient Ouvriers cas général
Agents de maîtrise
I 140 20 659
145 20 680
155 20 702
II 170 20 819
180 20 898
190 21 012
III 215 21 900
225 21 921
240 23 137
IV 255 24 080
270 24 607
285 26 424
V 305 28 109
335 30 613
365 32 920
395 34 287

Yonne (ex-IDCC 1732) RMH, prime de panier de nuit et TEG 2023
ARTICLE 1er
Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques prévus à l'article 48 de la convention collective, et servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, reste fixée à 5,17 € base 151,67 heures à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
Prime de panier de nuit
en vigueur étendue

La valeur de l'indemnité du panier de nuit prévue par l'article 55 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne reste fixée à 7,21 € à compter du 1er janvier 2023 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du mois de janvier 2023 seront calculées sur cette nouvelle base).

ARTICLE 3
Taux effectifs garantis annuels (TEG)
en vigueur étendue

Les taux effectifs garantis annuels tels qu'ils sont définis ci-dessous, sont applicables à compter du 1er juin 2023. Les valeurs sont fixées dans le tableau figurant ci-après.

Définition des taux effectifs garantis (TEG) annuels

Les taux effectifs garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Les TEG base 151,67 heures sont établis pour la durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence effective du salarié en cas de survenance au cours de l'année considérée :
– d'un changement de classement (coefficient ou/et catégorie professionnelle) ;
– d'une suspension du contrat de travail ;
– d'une entrée ou d'un départ du salarié en cours d'année.

En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les dispositions de la convention collective ou à défaut par les dispositions légales.

Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.

Assiette de comparaison

Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté conventionnelle (art. 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne) ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
– des sommes découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année précédente en application de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– de l'indemnité de panier prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.

Vérification

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée au plus tard à la fin de l'année 2023.

Au cas où l'entreprise serait dans l'obligation de verser un complément, celui-ci sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2023.

ARTICLE 4
Suivi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de l'Yonne sans délai, dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait avant le 1er décembre 2023.

ARTICLE 5
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ils feront l'objet d'une demande d'extension faite dans les meilleurs délais par l'UIMM Yonne.

Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Barème des TEG annuels applicables

À compter du 1er juin 2023.

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Coefficient Ouvriers
Cas général
Agents de maîtrise
Niveau I 140 21 409
145 21 430
155 21 452
Niveau II 170 21 569
180 21 648
190 21 762
Niveau III 215 22 650
225 22 671
240 23 887
Niveau IV 255 24 830
270 25 357
285 27 174
Niveau V 305 28 859
335 31 363
365 33 670
395 35 037