Texte de base
Les dispositions prévues en annexe du présent accord sont partie intégrante de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Elles s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de cette convention.
Les dispositions prévues en annexe du présent accord constituent les dispositions générales de la future convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui lui seront intégrées à l'issue des négociations. Dès lors, elles entreront en vigueur selon les modalités prévues à l'article 12 de l'annexe au présent accord.
Dans cette attente, il est rappelé que les dispositions du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014 continuent à s'appliquer.
Par exception, les dispositions des articles 6, 8, 9 et 10 de l'annexe du présent accord seront applicables dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions prévues en annexe du présent accord constituent les dispositions générales de la future convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui lui seront intégrées à l'issue des négociations. Dès lors, elles entreront en vigueur selon les modalités prévues à l'article 12 de l'annexe au présent accord.
Dans cette attente, il est rappelé que les dispositions du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014 continuent à s'appliquer.
Par exception :
– les dispositions de l'article 7 de l'annexe « Dispositions générales » de la convention collective nationale de la branche ferroviaire sont applicables dès la signature de son avenant n° 1 ;
– les dispositions des articles 8 à 10 de l'annexe du présent accord sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 4 ci-dessous.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Soucieux de la qualité du dialogue social dans la branche ferroviaire, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, conviennent, en complément des négociations périodiques obligatoires, de procéder à chaque fois que les circonstances l'exigent ou, au plus tard tous les 5 ans, à une relecture commune de la présente convention collective pour identifier les dispositions qui ne seraient plus adaptées à la situation de la branche ou qui nécessiteraient une évolution.
Les dispositions de la présente convention collective peuvent faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui engage la procédure de révision en adresse alors la demande, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture, à l'ensemble des organisations syndicales de salariés et à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, ainsi qu'au président de la CMPN. Cette demande doit indiquer les dispositions dont la révision est demandée. Elle est accompagnée d'un projet de rédaction.
Le président de la commission mixte paritaire nationale (CMPN) convoque une réunion de la commission mixte paritaire nationale dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de la présente convention collective dont la révision est demandée demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision. Sauf accord unanime de l'ensemble des signataires et adhérents de la présente convention collective, aucune demande de révision ne peut être introduite dans l'année suivant l'entrée en vigueur d'un avenant de révision.
L'avenant portant révision des dispositions de la présente convention collective fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
L'avenant portant révision des dispositions de la présente convention collective se substitue de plein droit aux dispositions qu'il modifie. Il sera opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
La dénonciation de la présente convention collective peut porter sur l'ensemble de ses dispositions ou sur certains de ses chapitres, titres, avenants ou annexes.
Le signataire ou adhérent de la présente convention collective qui souhaite procéder à la dénonciation de celle-ci le notifie par courrier recommandé avec avis de réception aux autres signataires et adhérents de la présente convention collective.
La durée de préavis précédant la dénonciation de la présente convention collective est fixée à 3 mois. Ce préavis prend effet à compter de la réception du courrier recommandé.
La dénonciation de la présente convention collective est déposée dans les conditions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
La CMPN est chargée de la négociation de la présente convention collective, de ses avenants, annexes et des accords de branche.
Elle assure également le rôle de promotion de la présente convention collective.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire exerce les missions de négociation, de veille, d'interprétation et de conciliation :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
– elle promeut la convention collective nationale ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire est enfin chargée de :
– étudier les demandes d'interprétation des dispositions de la convention collective nationale de branche et élaborer des avis d'interprétation de ces dispositions ;
– examiner les différends collectifs liés à l'application de la convention collective nationale, favoriser et rechercher leur règlement.
a) Procédure d'interprétation :
Les organisations syndicales de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, transmettent une demande d'interprétation des dispositions de la présente convention collective au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Cette demande précise les articles de la convention collective dont l'interprétation est demandée.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique avec accusé de lecture.
Lorsque l'interprétation est commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, ceux-ci établissent un avis d'interprétation qui a valeur d'un avenant à la présente convention collective. Il est transmis au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire et fait l'objet de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire. (1)
Lorsque l'interprétation des dispositions concernées n'est pas commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire établit un relevé de conclusions faisant état des différentes positions qui peuvent être adressées par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents.
b) Procédure de conciliation :
En cas de différend d'ordre collectif lié à l'application de la présente convention collective, ou des accords collectifs de branche, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, peut saisir, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire en vue de l'examen dudit différend. Cette saisine expose précisément la nature du différend d'ordre collectif ; est considérée comme différent d'ordre collectif toute demande de conciliation porté devant la CPPNI par une organisation professionnelle ou syndicale représentative.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique avec accusé de lecture.
Sur avis majoritaire de ses membres, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut faire appel à un ou plusieurs experts, y compris les parties aux litiges, à charge de l'organisation représentative qui en fait la demande.
L'examen d'un différend d'ordre collectif en vue de sa résolution donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.
Il est validé sur avis majoritaire des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation amenée à statuer en dernier ressort sur la question.
Toutes les organisations syndicales et les organisations professionnelles représentatives de la branche signataires de l'accord de branche concerné ont une voix délibérative jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord ou l'avenant est conclu. À l'issue de ce cycle, toutes les organisations syndicales et les organisations professionnelles représentatives de la branche ont une voix délibérative.
Ce procès-verbal est adressé par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1
modifié par arrêté du 23 septembre 2020 - art. 1
)
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
La composition de la délégation en CMPN de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à trois représentants maximum.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, correspondant aux nombres définis à l'alinéa précédent.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
La composition de la délégation en CPPNI de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à quatre représentants maximum.
Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants en CMPN.
Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales de salariés qui le souhaitent une attestation de présence.
b) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour sont envoyés par le président de la CMPN au moins 15 jours avant la réunion de la CMPN, par courrier électronique, et, le cas échéant, par courrier postal.
Avant ce délai d'envoi, une organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, peut, en application de son droit de saisine, demander par écrit l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président de la CMPN avec copie à l'ensemble des organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.
c) Modalités d'envoi des documents aux membres de la commission mixte paritaire nationale
Les documents, propositions et projets d'articles ou d'accord sont envoyés à l'ensemble des organisations syndicales de salariés et à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, dès que possible et au plus tard 8 jours avant la réunion de la CMPN, par courrier électronique, et, le cas échéant, par courrier postal.
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants en CMPN.
Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales de salariés qui le souhaitent une attestation de présence.
b) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour sont envoyés par le président de la CMPN au moins 15 jours avant la réunion de la CMPN, par courrier électronique, et, le cas échéant, par courrier postal.
Avant ce délai d'envoi, une organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, peut, en application de son droit de saisine, demander par écrit l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président de la CMPN avec copie à l'ensemble des organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.
c) Modalités d'envoi des documents aux membres de la commission mixte paritaire nationale
Les documents, propositions et projets d'articles ou d'accord sont envoyés à l'ensemble des organisations syndicales de salariés et à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, dès que possible et au plus tard 8 jours avant la réunion de la CMPN, par courrier électronique, et, le cas échéant, par courrier postal.
d) Calendrier des négociations de branche
La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an.
Elle définit un calendrier indicatif et prévisionnel avec le président de la CPPNI chaque semestre conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
La CPPNI se réunit :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ainsi que celles dont la périodicité légale est supérieure à 1 an en application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail ;
Autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que décrites à l'article 4.1 précité ;
Dans les meilleurs délais à la suite d'une modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses d'un des accords de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Une réunion de la CPPNI peut être déclenchée à la demande soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au niveau de la branche pris en compte pour l'établissement de la dernière mesure de représentativité à ce niveau, soit d'une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche dont les adhérents emploient au moins 30 % des salariés de la branche. Si une réunion de la CPPNI est d'ores et déjà programmée dans les 2 mois qui suivent la demande, le sujet objet de la demande est ajouté de droit à l'ordre du jour de cette réunion.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective peuvent adresser des propositions de thème de négociation à l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Elles en adressent une copie au président de la CMPN.
L'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective répond à cette proposition par courrier au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Elle en adresse une copie au président de la CMPN.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2222-3 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2016 - art. 1)
La CPNIC est chargée de :
– étudier les demandes d'interprétation des dispositions de la présente convention collective et élaborer des avis d'interprétation de ces dispositions ;
– dans les cas prévus par le code du travail, valider les accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif
(1) ;
– examiner les différends collectifs liés à l'application de la présente convention collective, favoriser et rechercher leur règlement.
(1) Le 2e tiret de l'alinéa 1er de l'article 6-1 et le b de l'article 6-3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2016 - art. 1)
La CPNIC est composée des représentants des organisations syndicales de salariés et de l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.
La composition de la délégation en CPNIC de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à un titulaire et un suppléant. Ces deux représentants peuvent siéger conjointement aux réunions de cette commission.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives correspondant au nombre défini à l'alinéa précédent.
a) Procédure d'interprétation
Les organisations syndicales de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, transmettent une demande d'interprétation des dispositions de la présente convention collective au secrétariat de la CPNIC par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Cette demande précise les articles de la convention collective dont l'interprétation est demandée.
La CPNIC se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique.
Sans préjudice des dispositions relatives à la révision de la présente convention collective, si l'ensemble des signataires des dispositions à interpréter estiment que les dispositions concernées doivent être révisées, ils adressent au président de la CMPN une demande de réunion de la CMPN en vue de leur éventuelle révision.
Lorsque l'interprétation sera commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, ceux-ci établiront un avis d'interprétation qui aura la valeur d'un avenant à la présente convention collective. Il sera transmis au président de la CMPN et fera l'objet de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque l'interprétation des dispositions concernées n'est pas commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, le secrétariat de la CPNIC établira un relevé de conclusions faisant état des différentes positions, qui pourra être adressé par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents.
b) Procédure de validation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les cas prévus par le code du travail (1)
La demande de validation d'un accord conclu dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux est transmise, dans les cas prévus par le code du travail, au secrétariat de la CPNIC par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture.
Elle est accompagnée d'un exemplaire de l'accord signé, ainsi que des pièces attestant de la validité de la procédure :
– les noms, adresse, et code NAF de l'entreprise ;
– un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par le code du travail ;
– la qualité de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
– la copie du formulaire CERFA des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ayant précédé l'accord (résultats du premier tour pour chaque collège et, le cas échéant, procès-verbal de carence aux élections du comité d'entreprise) ;
– une copie des courriers que l'entreprise a adressés, préalablement à la négociation de l'accord, au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective pour les informer de sa décision d'engager des négociations.
La CPNIC vérifie que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. Elle ne se prononce pas sur l'opportunité de l'accord.
Le(s) membre(s) s'opposant à la validation de l'accord transmis doivent motiver leur décision, en précisant la disposition légale, réglementaire ou conventionnelle qui n'est pas respectée. A défaut de motivation, il ne sera pas tenu compte d'une telle opposition.
En l'absence d'opposition motivée d'au moins 50 % des membres présents ou représentés, l'accord est validé. A défaut, il est réputé non écrit.
La CPNIC se réunit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception ou du courrier électronique.
La décision de la CPNIC est envoyée dans un délai de 1 mois à compter de la réunion, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique, aux parties signataires de l'accord qui a été transmis à la CPNIC. A défaut, l'accord est réputé validé.
c) Procédure de conciliation
En cas de différend d'ordre collectif lié à l'application de la présente convention collective, une organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, peut saisir, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par courrier électronique avec accusé de lecture, la CPNIC en vue de l'examen dudit différend. Cette saisine expose précisément la nature du différend.
La CPNIC se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec avis de réception ou du courrier électronique.
L'examen d'un différend d'ordre collectif en vue de sa résolution donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation. Ce procès-verbal sera adressé par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents.
(1) Le 2e tiret de l'alinéa 1er de l'article 6-1 et le b de l'article 6-3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 4 novembre 2016 - art. 1)
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants à la CPNIC.
Elles notifient à l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions de la CPNIC.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales de salariés ayant participé à la réunion de la CPNIC. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
b) Présidence et vice-présidence
La CPNIC élira tous les 2 ans un président et un vice-président, issus alternativement du collège des salariés et de celui des employeurs. Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs, et réciproquement.
c) Secrétariat de la CPNIC
Le secrétariat de la CPNIC est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective.
L'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective tient à jour un registre chronologique des avis d'interprétation rendus, des accords d'entreprise validés et des procès-verbaux, établis dans le cadre du règlement des différends collectifs. Ce registre peut être communiqué, sur demande à l'ensemble des signataires ou adhérents de la présente convention collective.
Les procès-verbaux et les avis d'interprétation seront transmis, à titre d'information, par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective aux membres de la CMPN ainsi qu'à son président.
d) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour de la CPNIC sont envoyés par le secrétariat de la CPNIC au moins 15 jours avant la réunion de la CPNIC, par courrier électronique et, le cas échéant, par courrier postal.
e) Modalités d'envoi des documents aux membres de la CPNIC
Les documents cités à l'article 6.3 sont envoyés aux membres de la CPNIC au plus tard 8 jours avant la réunion de la CPNIC par courrier électronique et, le cas échéant, par courrier postal.
L'OPNC est chargé de :
– suivre les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– établir un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.
Pour permettre à l'observatoire de mener à bien ses missions, les signataires des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en adressent une copie par courrier électronique et, le cas échéant, par courrier postal, au secrétariat de l'OPNC dans un délai de 2 mois à compter de leur signature.
L'OPNC est chargé de :
– suivre les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– établir un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.
– établir un rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont la rédaction lui est déléguée par la CPPNI.
Pour permettre à l'observatoire de mener à bien ses missions, les signataires des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative en adressent une copie par courrier électronique et, le cas échéant, par courrier postal, au secrétariat de l'OPNC dans un délai de 2 mois à compter de leur signature.
Pour permettre à l'observatoire de mener à bien sa mission prévue à l'article L. 2232-9 3° du code du travail, les entreprises signataires d'accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie du code du travail adressent une copie au secrétariat de l'observatoire dans la même temporalité et la même forme que celles prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Dès réception de ces accords, le secrétariat de l'OPNC, assuré par l'UTP, procède à leur transmission par voie électronique auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ferroviaire.
L'UTP réalise un bilan annuel qui recense l'ensemble des accords précités et précise, pour chacun d'entre eux, le thème de négociation, la taille de l'entreprise signataire, et les modalités de négociation dans lesquelles il a été conclu.
L'OPNC est composé des représentants des organisations syndicales de salariés et de l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.
La composition de la délégation en OPNC de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à un titulaire et un suppléant. Ces deux représentants peuvent siéger conjointement aux réunions de cette commission.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales de salariés représentatives correspondant au nombre défini à l'alinéa précédent.
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants à l'OPNC.
Elles notifient à l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions de l'OPNC.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales de salariés ayant participé à la réunion de l'OPNC. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
b) Présidence et vice-présidence
L'OPNC élira tous les 2 ans un président et un vice-président, issus alternativement du collège des salariés et de celui des employeurs. Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs, et réciproquement.
c) Secrétariat de l'OPNC
Le secrétariat de l'OPNC est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective.
d) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour de l'OPNC sont envoyés par le secrétariat de l'OPNC 15 jours avant la réunion de l'OPNC.
e) Modalités d'envoi des documents aux membres de l'OPNC
Les documents sont envoyés aux membres de l'OPNC au plus tard 8 jours avant la réunion de l'OPNC par courrier électronique ou par courrier postal.
f) Réunions de l'OPNC
L'OPNC se réunit au moins une fois par an.
Lors de cette réunion, est présenté un bilan :
– des accords collectifs d'entreprise et d'établissement signés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective ;
– des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants à l'OPNC.
Elles notifient à l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions de l'OPNC.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales de salariés ayant participé à la réunion de l'OPNC. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
b) Présidence et vice-présidence
L'OPNC élira tous les 2 ans un président et un vice-président, issus alternativement du collège des salariés et de celui des employeurs. Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs, et réciproquement.
c) Secrétariat de l'OPNC
Le secrétariat de l'OPNC est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective.
d) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour de l'OPNC sont envoyés par le secrétariat de l'OPNC 15 jours avant la réunion de l'OPNC.
e) Modalités d'envoi des documents aux membres de l'OPNC
Les documents sont envoyés aux membres de l'OPNC au plus tard 8 jours avant la réunion de l'OPNC par courrier électronique ou par courrier postal.
f) Réunions de l'OPNC
L'OPNC se réunit au moins une fois par an.
Lors de cette réunion, est présenté un rapport annuel comprenant :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise et d'établissement signés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté ;
– les bilans visés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Ce rapport est transmis et présenté à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour validation. À cette occasion, elle peut formuler toute observation ou demande qu'elle juge utile.
g) Réunions de préparation et de restitution
Afin de favoriser le bon fonctionnement de l'OPNC et jusqu'à l'entrée en vigueur du futur accord dédié au droit syndical de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de l'OPNC deux représentants supplémentaires.
Les représentants des délégations syndicales bénéficient en outre de 3 jours au maximum pour étudier le rapport rédigé par l'UTP ainsi que les accords transmis en amont.
h) Réunions plénières
Les membres de l'OPNC se réunissent en plénière deux fois par an pour examiner les accords transmis.
La CPNE a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi ainsi qu'à développer et promouvoir la formation professionnelle au sein de la branche ferroviaire dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi et le volet formation de la présente convention collective.
La CPNE a notamment pour mission de :
– proposer les orientations à donner à la politique de formation de la branche ferroviaire ainsi que les priorités à retenir ;
– établir, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, des certificats de qualification professionnelle de la branche ferroviaire ;
– élaborer, en application de l'article L. 6323-16 du code du travail, la liste des formations éligibles au compte personnel de formation dans la branche ferroviaire.
La CPNE assure ses missions, le cas échéant, en lien avec la section professionnelle paritaire au sein de l'OPCA désigné en tant qu'OPCA de la branche ferroviaire.
La CPNE est composée des représentants des organisations syndicales de salariés et de l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.
La composition de la délégation en CPNE de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants par organisation syndicale représentative dans la branche ferroviaire.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales de salariés représentatives correspondant au nombre défini à l'alinéa précédent.
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants à la CPNE.
Les organisations syndicales de salariés représentatives notifient à l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions de la CPNE.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CPNE, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective remet une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales de salariés ayant participé à la réunion de la CPNE. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
b) Présidence et vice-présidence
La CPNE élira tous les 2 ans un président et un vice-président, issus alternativement du collège des salariés et de celui des employeurs. Lorsque le président est issu du collège des salariés, le vice-président est issu du collège des employeurs, et réciproquement.
L'élection du président et du vice-président de la CPNE se déroule lors de la réunion suivant immédiatement la réunion de la section professionnelle paritaire au sein de l'OPCA désigné en tant qu'OPCA de la branche ferroviaire au cours de laquelle l'élection du président et du vice-président de la section s'est tenue. Lorsque le président de la section professionnelle paritaire est issu du collège des salariés, le président de la CPNE est issu du collège des employeurs, et réciproquement.
c) Modalités de délibération de la CPNE
Lorsque la CPNE est appelée à délibérer dans le cadre de ses missions, et notamment concernant l'établissement des listes de formations éligibles au compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-16 du code du travail, la délibération de la CPNE est considérée comme adoptée en l'absence d'opposition d'au moins 50 % des membres présents ou représentés.
d) Secrétariat de la CPNE
Le secrétariat de la CPNE est assuré par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective.
e) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour de la CPNE sont envoyés par le secrétariat de la CPNE au moins 15 jours avant la réunion de la CPNE.
f) Modalités d'envoi des documents aux membres de la CPNE
Les documents sont envoyés aux membres de la CPNE au plus tard 8 jours avant la réunion de la CPNE par courrier électronique ou par courrier postal.
g) Réunions de la CPNE
La CPNE se réunit au moins deux fois par an.
L'OPMQC a pour vocation d'éclairer et d'accompagner la politique de la branche en matière de formation professionnelle, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi et le volet formation de la présente convention collective.
L'OPMQC a notamment pour mission :
– d'analyser les métiers et les compétences existantes dans la branche ferroviaire et assurer une veille prospective sur l'évolution des métiers ;
– de réaliser les descriptifs de ces compétences ;
– de conduire des études ou recherches en matière de formation professionnelle et d'ingénierie de formation et de certification, notamment pour les certificats de qualification professionnelle.
L'OPMQC intervient en appui de la CPNE de la branche ferroviaire.
L'OPMQC est composé des représentants des organisations syndicales de salariés et de l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.
La composition de la délégation en OPMQC de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants par organisation syndicale représentative dans la branche ferroviaire.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales de salariés représentatives correspondant au nombre défini à l'alinéa précédent.
a) Désignation
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective choisissent librement leurs représentants à l'OPMQC.
Les organisations syndicales de salariés représentatives notifient à l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions de l'OPMQC.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale de salariés mandante.
Pour justifier de leur participation effective à la réunion de l'OPMQC, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales de salariés ayant participé à la réunion de l'OPMQC. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
b) Ordre du jour et convocation
La convocation officielle et l'ordre du jour de l'OPMQC sont envoyés par le secrétariat de l'OPMQC au moins 15 jours avant la réunion de l'OPMQC.
c) Modalités d'envoi des documents aux membres de l'OPMQC
Les documents sont envoyés aux membres de l'OPMQC au plus tard 8 jours avant la réunion de l'OPMQC par courrier électronique ou par courrier postal.
d) Réunions de l'OPMQC
L'OPMQC se réunit au moins deux fois par an.
a) Autorisation d'absence
Les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, bénéficient pour se rendre aux réunions mentionnées aux articles 4, 6, 7, 8 et 9 du présent accord d'une autorisation d'absence sur présentation à leur employeur de la convocation afférente.
Le temps consacré à la préparation, la participation et la restitution de ces réunions n'est pas imputable sur le crédit d'heures de délégation dont les intéressés bénéficient éventuellement dans leur entreprise, s'ils exercent par ailleurs des fonctions représentatives.
b) Maintien de la rémunération
Le temps consacré à la préparation et à la restitution des réunions mentionnées aux articles 4, 6, 7, 8 et 9 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
Le temps consacré à la participation aux réunions mentionnées aux articles 4, 6, 7, 8 et 9 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
En conséquence, la rémunération des salariés concernés est maintenue par leur employeur, en fonction du temps consacré à ces réunions, dans la limite de 2 jours maximum par réunion et par représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, le temps des trajets effectués pendant l'horaire normal de travail. Pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
a) Frais de transport
Les frais de transport des membres des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite maximale du prix du billet de train en seconde classe, ou lorsque les nécessités l'exigent ou le temps de trajet le justifie (au-delà de 3 heures), dans la limite maximale du billet de train en première classe ou du billet d'avion en classe économique (pour un aller et retour).
b) Frais de nourriture et d'hébergement
Les frais de nourriture et d'hébergement des membres des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives sont remboursés, par leur employeur, sur justificatifs selon les modalités suivantes :
– les frais de repas sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite de huit fois le minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours ;
– les frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs et lorsque les nécessités l'exigent, dans la limite de 100 € par nuit, en région parisienne, et de 80 € en province (nuitée et petit déjeuner compris) ;
– dans le cas où la réunion n'imposerait pas un découcher : 2 repas ;
– dans le cas où la réunion imposerait un découcher : 3 repas et une nuitée (hôtel et petit déjeuner).
Toute organisation syndicale de salariés représentative ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
L'organisation syndicale de salariés représentative, l'organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement désirant adhérer à la présente convention collective le notifient à l'ensemble des organisations syndicales de salariés et à l'organisation professionnelle d'employeurs, signataires ou adhérentes à la présente convention collective et représentatives dans son champ d'application, par courrier recommandé avec avis de réception. Elle en assure également le dépôt dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention applicable à un secteur professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées. Le champ d'application en est modifié en conséquence.
La présente convention collective entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
La présente convention collective fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Les dispositions suivantes sont partie intégrante de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Elles s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de cette convention.
En outre, les dispositions de la deuxième partie du présent accord s'appliquent également aux salariés affectés aux activités visées par l'article L. 2162-2 du code des transports.
Les dispositions du présent accord constituent les volets sur le contrat de travail et l'organisation du travail de la future convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui lui seront intégrées à l'issue des négociations.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 4 ci-dessous.
Afin de prendre en compte les contraintes techniques liées à la mise en application des dispositions de la deuxième partie du présent accord, celles-ci seront mises en œuvre dans la période comprise entre sa date d'entrée en vigueur et le 1er janvier 2017.
La première partie du présent accord se substitue aux dispositions portant sur les mêmes matières de l'accord de branche du 8 septembre 2010 relatif au contrat de travail et aux classifications. Cette substitution sera effective dès l'entrée en vigueur du présent accord.
De plus, la deuxième partie du présent accord se substitue aux dispositions de l'accord de branche du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le fret ferroviaire dans leur intégralité. Cette substitution sera effective dès que les dispositions du présent accord seront mises en œuvre, dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Lutter contre les discriminations en s'attachant au respect de l'effectivité du droit et s'engager en faveur de la diversité, de l'égalité des chances et de traitement, reconnaître à chacun sa place dans la société, sont autant d'actions indispensables au respect rigoureux des droits de l'homme.
Les stéréotypes, les préjugés et certaines représentations collectives, tenant à l'origine vraie ou supposée, au sexe, aux mœurs, à l'orientation ou à l'identité sexuelle, à l'âge, à la situation de famille ou à la grossesse, aux caractéristiques génétiques, à l'appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, aux opinions politiques, aux activités syndicales ou mutualistes, aux convictions religieuses, à l'apparence physique, au patronyme, au lieu de résidence, à l'état de santé ou au handicap du salarié constituent un frein injustifié à l'embauche ou à l'évolution professionnelle de certaines personnes.
Le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, vecteur de cohésion et de développement des territoires et de leurs populations, doit s'affranchir de toute forme de discrimination directe, indirecte ou injonction de discrimination, et de tout harcèlement, quelle que soit sa forme, revêtant par nature le caractère d'une discrimination.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'origine, du sexe, des mœurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille, du lieu de résidence, de l'état de santé ou du handicap du salarié.
De même, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève, dans les conditions définies par l'article L. 1132-2 du code du travail, et de l'exercice du droit de retrait, dans les conditions définies à l'article L. 4131-3 du code du travail.
Les parties signataires estiment qu'il est essentiel de prévenir et de combattre toute pratique discriminatoire. Dans cet objectif, les entreprises de la branche ferroviaire sensibilisent leurs salariés aux principes et pratiques de non-discrimination, et particulièrement les salariés impliqués dans l'encadrement du personnel, le recrutement et la gestion des ressources humaines.
L'égalité de rémunération entre les salariés femmes et hommes, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, doit être assurée.
Dans une offre d'emploi, toutes mentions du sexe ou de la situation de famille du candidat recherché sont interdites.
Toutes décisions de refus d'embaucher une personne, de mutation, de résiliation ou de refus de renouvellement du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse sont prohibées.
Toute mesure prise en considération du sexe ou de la grossesse, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation (y compris au retour du congé parental), de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation est interdite.
Les parties signataires de la présente convention collective soulignent à ce titre l'importance de la négociation annuelle obligatoire relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui constitue un levier majeur pour permettre aux entreprises de s'engager en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette négociation porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Les entreprises de la branche ferroviaire appliquent dans ce cadre le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle des salariés. Elles mettent en place les mesures prévues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette négociation. Cette négociation s'appuie sur les données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la base de données économiques et sociales, permettant d'assurer un suivi dans le temps de l'évolution de la situation d'entreprise.
Les processus de recrutement se déroulent dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes. Les entreprises portent une attention particulière au fait que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences égales, la part des candidatures des femmes et des hommes reçues.
Dans ce but, elles demandent aux différents organismes pouvant intervenir en matière de recrutement (Pôle emploi, APEC, cabinets de recrutement, entreprises d'intérim, missions locales…) que parmi les candidats présentés figure, à profil équivalent, une part significative de femmes, ou d'hommes selon la compétence recherchée.
Cette politique de mixité des emplois implique les mêmes droits de carrière à compétences égales.
Les entreprises doivent en particulier examiner les critères retenus dans la définition des postes de travail qui seraient objectivement de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès, alors même qu'elles ou ils disposent de l'ensemble des compétences requises pour y accéder. De la même façon, elles s'attachent à ce que les modalités d'organisation du travail au sein d'une même fonction ne constituent pas un facteur volontaire ou involontaire de discrimination dans la répartition des tâches et dans les possibilités de promotion.
Par ailleurs, les aménagements d'horaires qui auraient pu être mis en place, notamment pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ne doivent pas faire obstacle à des propositions d'évolution de carrière.
Les partenaires sociaux mettent en place dans la branche ferroviaire une véritable action en faveur de l'égalité femmes-hommes. Cette action se construit dans le cadre :
– de la négociation annuelle de branche sur les salaires au cours de laquelle doit être pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
– de la négociation triennale de branche sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Cette négociation sur l'égalité entre les femmes et les hommes porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail et de l'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel ;
– de la négociation quinquennale de branche visant à examiner la nécessité de réviser les classifications. Cette négociation prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
Les parties signataires de la présente convention collective insistent sur l'importance de l'insertion des travailleurs handicapés au sein des entreprises de la branche ferroviaire, conformément à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la législation en vigueur.
Dans les entreprises de la branche ferroviaire, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera également sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap. Cette négociation se déroulera sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Les entreprises de la branche ferroviaire privilégient l'embauche directe et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Elles s'appuient dans ce cadre sur les autres acteurs compétents en matière d'insertion des travailleurs handicapés, tels que notamment :
– le médecin du travail ;
– le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise (CHSCT) ;
– l'association nationale pour la gestion du fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Les entreprises de la branche ferroviaire ont également recours aux autres modalités d'insertion des travailleurs handicapés prévues par la loi.
Elles peuvent ainsi mettre en œuvre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en faisant application d'un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Par ailleurs, les entreprises de la branche peuvent également conclure des contrats de prestation de services auprès du secteur protégé.
Enfin, les entreprises de la branche peuvent, le cas échéant, verser une contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Les parties signataires de la présente convention collective font une priorité des questions de sécurité ferroviaire et de sécurité des personnels, notamment dans le cadre du recrutement des salariés de la branche ferroviaire.
A ce titre, dans les conditions prévues par les textes réglementaires spécifiques au secteur, les employeurs mettent en place des examens d'aptitude et procèdent aux autorisations et habilitations des salariés.
Afin de pouvoir évaluer les compétences du salarié dans son travail et de permettre à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, toute personne engagée par un contrat de travail à durée indéterminée est soumise à une période d'essai dont la durée est fixée comme suit, conformément au code du travail :
– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Lorsque la conclusion d'un contrat à durée indéterminée succède à la conclusion avec le même salarié dans la même entreprise d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée, la durée de ces contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée.
Les périodes de suspension du contrat de travail reportent d'autant le terme de la période d'essai.
La période d'essai doit être expressément prévue par le contrat de travail.
Les périodes citées au premier alinéa peuvent être renouvelées une fois au maximum pour une durée équivalente.
La possibilité de renouveler la période d'essai doit être expressément prévue par le contrat de travail. Le renouvellement de la période d'essai nécessite un accord exprès du salarié concerné.
En cas de rupture de la période d'essai par l'une ou l'autre des parties au contrat de travail, les délais de prévenance définis par le code du travail doivent être observés.
Lorsque l'employeur rompt la période d'essai, il en avertit le salarié par écrit.
Conformément à l'article L. 1211-1 du code du travail, le présent article s'applique sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés soumis à un statut particulier.
Les parties signataires de la présente convention collective rappellent que le contrat de travail à durée indéterminée constitue la forme normale et générale de recrutement dans les entreprises de la branche ferroviaire. Les entreprises de la branche ferroviaire privilégient le recrutement en contrat de travail à durée indéterminée.
Au moment de l'embauche, l'employeur fournit au salarié une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
L'employeur tient également un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail, et met ces textes sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier.
L'employeur fournit un exemplaire de chaque texte conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement au comité d'entreprise, aux comités d'établissement, délégués du personnel et délégation unique du personnel, ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés. De même, il fournit chaque année au comité d'entreprise, comité d'établissement, délégation unique du personnel, ainsi qu'aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. A défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent que l'emploi à temps complet est le principe dans la branche ferroviaire.
Elles estiment toutefois qu'il peut être mis en place dans la branche ferroviaire des contrats de travail à temps partiel pour répondre à la fois à certains impératifs de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et à certaines situations de production. Dans la branche ferroviaire, l'emploi à temps partiel peut donc être mis en place soit à la demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre des recrutements.
Sous réserve des dispositions spécifiques du code du travail et notamment celles relatives au congé parental d'éducation et au passage à temps partiel, le salarié employé à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel en fait la demande par écrit au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois, à compter de la réception de la demande du salarié, pour y répondre. Le refus de la mise en place des horaires à temps partiel doit être écrit et motivé et préciser les raisons objectives qui conduisent l'employeur à ne pas donner suite à la demande du salarié.
Le salarié à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet en fait la demande par écrit au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande du salarié, pour y répondre.
Dans le cas d'événements familiaux graves et exceptionnels (divorce, dissolution du pacte civil de solidarité, surendettement, longue maladie du conjoint, chômage ou décès du conjoint), les salariés à temps partiel bénéficient sur leur demande d'une priorité de retour à temps plein dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre soit un emploi à temps complet, soit un emploi à temps partiel d'une durée égale à la durée minimale fixée par le code du travail, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En l'absence d'emplois dans la même catégorie professionnelle ou d'emplois équivalents, l'employeur peut proposer à un salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Des recrutements à temps partiel peuvent être faits par l'employeur.
La durée du travail des contrats ainsi conclus ne peut être inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle définie dans les articles suivants.
Un salarié, embauché en contrat à temps partiel, qui souhaite occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent dans les conditions définies dans l'article 10.1 de la présente partie.
Par ailleurs, aucun salarié ne peut se voir imposer un contrat de travail à temps partiel. Ainsi, lorsqu'un salarié à temps complet accepte d'occuper un emploi à temps partiel, un avenant au contrat de travail est conclu entre le salarié et l'employeur.
Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La durée minimale de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Par dérogation au premier alinéa, dans les cas visés ci-dessous, la durée minimale de travail à temps partiel est fixée à 18 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Cette durée minimale s'applique aux personnels suivants :
– personnels chargés du secrétariat ou de l'assistance administrative ;
– personnels chargés de l'accueil, de l'information ou de la vente ;
– personnels chargés du nettoyage ou du petit entretien.
De même, par dérogation au premier alinéa, dans les cabinets médicaux, et dans les services d'action sociale des entreprises de la branche ferroviaire, eu égard à l'activité de ces entités ou services, une durée minimale de travail à temps partiel de 2 heures par semaine ou, le cas échéant de l'équivalent mensuel de cette durée, ou de l'équivalent calculé sur la période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, est prévue, uniquement pour les métiers suivants :
– médecins ;
– psychologues ;
– psychomotriciens ;
– orthophonistes ;
– répétiteurs.
Lorsqu'il est fait application du présent article, les horaires de travail du salarié sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, afin que le salarié puisse exercer d'autres activités lui permettant d'atteindre un temps plein ou un temps partiel de 24 heures par semaine. Pour les personnels visés au paragraphe précédent ce regroupement doit être compatible avec l'exercice de leurs fonctions hospitalières, ou leur activité libérale.
Le présent article ne s'applique pas aux exceptions déjà prévues par le code du travail.
(1) Article étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement prévoie, pour les salariés à temps partiel, les clauses mentionnées à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 4 janvier 2017 - art. 1)
La durée quotidienne minimale de travail continu pour une journée de service d'un salarié à temps partiel est fixée à 4 heures, à l'exception des situations visées au quatrième paragraphe de l'article 11 de la présente partie, pour lesquelles cette durée minimale est de 2 heures.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée de service, plus d'une interruption d'activité. La durée maximale de cette interruption est de 2 heures, sauf dans les cas prévus expressément par la présente convention collective.
(2) Article étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement prévoie les garanties et les contreparties en mentionnées à l'article L. 3123-23 du code du travail en cas de clauses dérogeant aux règles relatives aux interruptions d'activité.
(Arrêté du 4 janvier 2017 - art. 1)
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié, calculé le cas échéant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne peut être supérieur au tiers de la durée stipulée au contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée stipulée au contrat de travail du salarié donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat de travail du salarié donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
(3) Article étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement prévoie, pour les salariés à temps partiel, les clauses mentionnées à l'article L. 3121-44 du code du travail.
(Arrêté du 4 janvier 2017 - art. 1)
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, la présente convention collective ou les accords d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, notamment :
– la période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;
– pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;
– l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient de mêmes droits que les salariés à temps complet en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, qu'il s'agisse du temps partiel à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les modalités d'établissement de ce bilan sont prévues par le code du travail.
Ce bilan doit faire apparaître les données relatives aux dérogations individuelles aux durées légales ou conventionnelles du temps partiel (nombre de demandes, durées de travail).
Tout salarié a droit chaque année à un congé de 26 jours ouvrés par an.
Ce nombre n'intègre pas les 2 jours maximum de congés de fractionnement prévus au code du travail.
Ces jours de congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
La période de prise de congés est fixée par accord d'entreprise, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. Elle comprend en tout état de cause, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés par l'employeur au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.
Chaque salarié bénéficie d'une période continue de congés de 10 jours ouvrés à l'intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits.
A l'intérieur de la période de congés, l'ordre de départ en congés payés est fixé par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
L'ordre de départs en congé est communiqué à chaque salarié 1 mois avant son départ. Il est affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Chaque salarié bénéficie, sur justificatif et à l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels prévus ci-dessous :
– 4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 2 jours pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur (les beaux-parents doivent s'entendre des seuls parents du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs. Il ne s'agit pas du conjoint/partenaire de la mère ou du père du salarié en cas de remariage ou de conclusion d'un nouveau Pacs) ;
– 1 jour pour le décès du grand-père, de la grand-mère ou d'un petit-enfant.
Ces congés n'entraînent pas de perte de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Les congés pour événements familiaux sont pris pendant les périodes qui en motivent l'attribution.
Les salariés, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, victimes d'une maladie ou d'un accident bénéficient d'une indemnité complémentaire prise en charge par l'employeur lorsqu'ils en remplissent les conditions légales et réglementaires, selon les modalités prévues dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté | Durée et niveau de prise en charge | |
---|---|---|
1 à 5 ans | 100 % de la rémunération brute 30 premiers jours |
75 % de la rémunération brute 30 jours suivants |
6 à 10 ans | 100 % de la rémunération brute 60 premiers jours |
75 % de la rémunération brute 60 jours suivants |
11 ans et plus | 100 % de la rémunération brute 90 premiers jours |
75 % de la rémunération brute 90 jours suivants |
Les périodes d'indemnisation précitées se calculent sur 12 mois glissants. La durée totale des absences indemnisées au cours de ces 12 mois est limitée aux durées fixées à l'alinéa précédent.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire, les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements d'employeur.
En tout état de cause, le salarié ne pourra pas être amené à percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Un délai de carence de 2 jours est observé en cas d'absence pour maladie non professionnelle.
Tout salarié non cadre licencié, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, ou démissionnaire doit exécuter un préavis dont la durée est fixée comme suit :
– 15 jours s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois ;
– 1 mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
– 2 mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.
Des durées de préavis plus favorables peuvent être prévues d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Compte tenu de l'étendue des leurs responsabilités et des missions qui leurs sont confiées, les salariés cadres licenciés, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, ou démissionnaires doivent exécuter un préavis dont la durée est fixée comme suit :
– 15 jours s'ils justifient chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois ;
– 3 mois s'ils justifient chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 6 mois.
Des durées de préavis plus favorables peuvent être prévues d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence d'une durée de 2 heures par jour de travail effectif au cours de la période de préavis, pour rechercher un nouvel emploi. Les salariés à temps partiel bénéficient d'un nombre d'heures pour recherche d'emploi, calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.
Lorsqu'un salarié fait une demande de bénéficier d'heures pour la recherche d'emploi instaurées par le présent article, ces heures sont fixées d'un commun accord avec l'employeur. Dans ce cadre, un regroupement des heures pour recherche d'emploi sur un même mois peut être prévu.
Les heures pour la recherche d'emploi n'entrainent pas de réduction de salaire.
Cette autorisation d'absence étant accordée pour la recherche effective d'un emploi, le salarié ne peut en bénéficier que jusqu'au moment où il a trouvé un nouvel emploi. Il est donc tenu d'informer son employeur dès qu'il a trouvé un nouvel emploi.
A compter de 1 an d'ancienneté continue chez le même employeur, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'une indemnité de licenciement lorsque leur licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde.
Le montant de cette indemnité est fixé comme suit :
– entre 1 et 9 ans d'ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;
– entre 10 et 19 ans d'ancienneté : 2/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;
– à partir de 20 ans d'ancienneté : ½ mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est déterminé conformément au code du travail.
Lors du départ volontaire à la retraite d'un salarié, la durée de préavis est conforme aux durées fixées par le code du travail.
Les salariés qui souhaitent quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier d'une pension de vieillesse ont droit à une indemnité de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit :
– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnels relevant d'un statut particulier.
La mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur respecte les conditions prévues par le code du travail.
Lors d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis est identique à celle prévue pour le préavis de rupture.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, dans les conditions prévues par le code du travail, ouvre droit à une indemnité dont le montant est égal à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
Cette disposition ne s'applique pas aux personnels relevant d'un statut particulier.
Au sens du présent accord :
1° Le lieu principal d'affectation est le lieu d'affectation mentionné dans le contrat de travail du salarié ;
2° Le lieu de rattachement est un lieu de détachement temporaire ;
3° Le repos périodique est un repos d'au moins 24 heures ; il est séparé de six périodes de 24 heures au plus du repos périodique précédent ;
4° La grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;
5° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, sans être supérieure à 50 kilomètres calculés sur carte routière ;
6° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;
7° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;
8° L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ;
9° La journée de service (ou l'amplitude) est l'intervalle existant entre la fin d'un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant ;
10° L'attente de la commande est l'obligation pour un salarié roulant, à l'expiration d'un repos à la résidence, de rester joignable par l'employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d'être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d'attente de la commande ne constitue pas une astreinte ;
11° La navette de fret de proximité est un mouvement aller et retour pouvant se reproduire une ou plusieurs fois dans la même journée de service, sans excéder 200 kilomètres par mouvement aller ;
12° La remonte est un mouvement circulant entre deux gares ou chantiers déterminés et proches l'un de l'autre ;
13° La manœuvre désigne un convoi déplacé sur ordres de manœuvre, un ensemble de mouvement sur un chantier ou un véhicule non remorqué déplacé par gravité. Elle désigne également la nature du déplacement ;
14° Un service de travaux est un service de conduite, manœuvre ou accompagnement de convois circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire d'infrastructures ;
15° Un service facultatif est un service non programmé ou dont la mise en œuvre n'est confirmée que peu de temps avant celle-ci ; de par sa nature, il ne peut pas correspondre au mode principal d'organisation de la production ferroviaire ;
16° Un service de réserve est un service consistant à remplacer des salariés absents ou à pallier des événements imprévus ;
17° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
18° Le jour calendaire est la journée de calendrier comptée de 0 à 24 heures ;
19° La pause est une interruption de service pendant laquelle le salarié dispose librement de son temps.
La prise de service du salarié ainsi que la fin de service se font habituellement à son lieu principal d'affectation ou à son lieu de rattachement, à l'exception des cas de déplacement professionnel ou de repos hors résidence.
Toutefois, pour répondre aux besoins du service, un salarié peut être amené à prendre ou finir son service dans un autre lieu. Dans ce cas, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'affectation du salarié, ce dépassement pour se rendre ou revenir de ce lieu fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
A défaut d'accord d'entreprise, ce dépassement ne peut excéder 45 minutes par trajet estimé dans des conditions normales de trafic.
Les modalités d'acheminement des salariés prenant ou terminant leur service dans un lieu géographique différent de leur lieu principal d'affectation, de rattachement ou de prise de service, ainsi que les modalités de prise en charge des surcoûts éventuels, sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur.
En tout état de cause, l'entreprise assume les éventuels frais additionnels découlant d'une prise ou d'une fin de service du salarié dans un autre lieu que son lieu principal d'affectation, son lieu de rattachement ou de son lieu de prise de service.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés lorsqu'ils assurent le service de conduite d'un engin de traction autre que pour :
– des services de manœuvre, de remonte et de travaux ;
– des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ;
– des services de navette de fret de proximité.
Elles s'appliquent également aux salariés lorsqu'ils assurent un service à bord d'un train en étant habilités à prendre des mesures en application de la réglementation de sécurité prévue par le décret du 19 octobre 2006.
La durée de travail effectif par journée de service des personnels roulants ne peut excéder 10 heures.
Elle est réduite à 9 heures lorsqu'elle comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Elle est réduite à 8 heures lorsqu'elle comprend plus de 2 heures de conduite dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30.
Elle ne peut excéder 8 heures en moyenne sur une période de référence de 3 grandes périodes de travail.
A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente partie, ces durées maximales pourront être dépassées. Toutefois, l'alinéa a de cet article 6 n'est pas applicable au personnel visé par le présent titre.
La durée maximale d'une journée de service ne peut excéder 11 heures.
Elle est réduite à 9 h 30 si la journée de service comprend plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article 4 de la présente partie, elle peut être portée :
– à 14 heures dans la limite d'une fois par grande période de travail pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ;
– à 12 heures dans la limite de deux fois par deux grandes périodes de travail consécutives pour les salariés affectés aux autres activités.
A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente partie, ces durées maximales pourront être dépassées. Toutefois, l'alinéa a de cet article 6 n'est pas applicable au personnel visé par le présent titre.
A l'exception des salariés en service facultatif ou de réserve pour lesquels des dispositions spécifiques doivent être prévues au sein des entreprises mettant en place ces types de service, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de 5 heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, pour les salariés employés à temps complet.
La durée du temps de conduite par journée de service ne peut être supérieure à 8 heures ; elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite.
Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à 70 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D'autres tâches peuvent s'ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et périodiques de travail définies par le présent accord.
Les personnels roulants bénéficient annuellement, dans le respect de la durée de travail annuelle du présent accord, de 117 périodes de repos de 24 heures incluant exclusivement :
– les périodes de 24 heures au titre des repos périodiques ;
– les repos au titre de l'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise ou l'établissement.
Ce nombre ne comprend pas les repos compensateurs de toute nature.
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de 24 heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 11 heures, ou à 12 heures après une journée de service comprenant plus de 2 h 30 dans la période mentionnée à l'article L. 1321-7 du code des transports.
A titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente partie, le repos journalier pourra être suspendu ou réduit.
Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de 24 heures.
Le repos journalier hors résidence ne peut dépasser 24 heures consécutives sans donner lieu à une compensation, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur.
Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé.
Ce repos compensateur est ajouté à un repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.
Lorsque l'attribution de ce repos de récupération n'est pas possible, une contrepartie pécuniaire équivalente, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, peut être accordée.
Par ailleurs, lorsque l'organisation de l'exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d'un repos à la résidence d'une durée supérieure de 1 heure à la durée minimale obligatoire, prévue à l'article 22 de la présente partie.
Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder. Toutefois, un second repos journalier hors résidence consécutif n'est possible, dans la limite d'une seule fois par grande période de travail, que dans les conditions particulières correspondant à des trajets spécifiques pour lesquels l'organisation de l'entreprise ne permet pas une relève par un conducteur à résidence.
Des compensations seront prévues par accord d'entreprise ou d'établissement pour le second repos journalier hors résidence consécutif.
En cas d'affectation temporaire, un salarié peut être rattaché temporairement sur une zone de résidence différente de celle à laquelle il est habituellement rattachée. Dans ce cas, il bénéficie des dispositions de l'article 22 de la présente partie sur le repos journalier à résidence et de la prise en charge de ses frais de déplacement et d'hébergement selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Les personnels roulants ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier prévu à l'article 22 de la présente partie.
Le nombre de repos périodiques consécutifs ne peut être supérieur à trois.
Chaque salarié roulant bénéficie annuellement de 39 repos doubles incluant 30 repos périodiques doubles, dont 14 doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi. Parmi ceux-ci, 12 au minimum doivent comprendre un samedi et un dimanche.
Pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises, le repos périodique simple auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins 8 heures consécutives dans chacune des deux périodes entre 19 heures et 6 heures.
Pour les salariés affectés aux autres activités, le repos périodique simple auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins 9 heures consécutives dans chacune des deux périodes entre 19 heures et 6 heures.
Pour les salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises, le repos périodique double ou triple auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins 7 heures consécutives dans la période entre 19 heures et 6 heures de la première nuit et 8 heures consécutives dans la période entre 19 heures et 6 heures de la dernière nuit.
Pour les salariés affectés aux autres activités, le repos périodique double ou triple auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins 9 heures consécutives dans chacune des deux périodes entre 19 heures et 6 heures de la première et de la dernière nuit.
Le repos des salariés visés par le présent accord peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 6 de la présente partie.
Dans le cas où son repos journalier a été suspendu ou réduit en deçà de 11 heures pour les motifs visés au présent article, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé.
Ce temps de repos compensateur est ajouté à un ou plusieurs repos journalier ou périodique du salarié, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.
Dans le cas où son repos autre que journalier a été suspendu ou réduit en deçà de 35 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos compensateur d'une durée égale à la durée du repos supprimé.
Ce temps de repos compensateur lui est attribué dans les 3 semaines civiles suivantes.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié roulant bénéficie obligatoirement d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, non fractionnable.
A défaut de disposition spécifique prévue par accord d'entreprise, cette pause ne peut commencer au plus tôt qu'une heure trente après l'heure de prise de service, sauf si cela permet de l'accorder dans la plage horaire 11 h 30-13 h 30 ou 18 h 30-20 h 30.
La période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.
Il est rappelé que les dispositions du titre II relatives au travail de nuit s'appliquent à l'ensemble des personnels roulants sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-dessous.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
– soit accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
– soit accompli, au cours d'une année civile, au moins 300 heures de travail durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Les dispositions de l'article 17 de la présente partie s'appliquent à l'ensemble des personnels roulants, y compris les travailleurs de nuit.
Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les heures de travail de nuit donnent lieu à compensation suivant l'une des deux modalités suivantes :
A. – Soit par attribution d'un repos compensateur forfaitaire égal à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Outre la compensation prévue à l'alinéa précédent, les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail. A ce titre, il leur est octroyé une compensation complémentaire équivalente à 5 % du temps de travail effectué durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports, dont les modalités sont déterminées par l'employeur, soit en repos compensateur, soit sous forme de rémunération.
Les conditions et modalités de prise des repos compensateurs sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
B. – Soit par attribution, en repos compensateurs, du plus élevé des 2 décomptes suivants :
– 2 % des heures accomplies dans la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
– 15 % des heures accomplies dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30, à partir de l'accomplissement du nombre d'heures de nuit prévu au deuxième tiret de l'article 32.1 de la présente partie.
Les conditions et modalités de prise des repos compensateurs sont définies au niveau de l'entreprise.
Le choix entre ces deux modalités est effectué par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur.
Les parties signataires conviennent de mettre en place un observatoire paritaire chargé de suivre la mise en œuvre, par les entreprises de la branche, de l'ensemble des dispositions de la présente partie, sans préjudice des missions de la CPNIC.
Cet observatoire se réunit pour la première fois dans un délai de 6 mois suivant la mise en œuvre du présent accord.
L'observatoire se compose, d'une part, des organisations syndicales signataires du présent accord et, d'autre part, de l'UTP, dans la limite maximale d'un représentant titulaire par organisation syndicale, et d'un nombre égal de représentants de la partie patronale.
En application de l'article L. 1321-3-1 du code des transports, pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 du même code, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles de la présente partie.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité de la création de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Il constitue notamment le nouveau cadre commun à l'ensemble des acteurs de la branche dans le domaine de la formation professionnelle. En effet, après la désignation de l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire par l'accord du 17 décembre 2015 et la création des instances paritaires de pilotage (la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [CPNE] et l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences [OPMQC]) par l'accord du 31 mai 2016, le présent accord établit les principes de la politique et des ambitions de la branche ferroviaire en matière de formation professionnelle.
Afin que les instances paritaires de pilotage puissent développer la politique de la branche ferroviaire en matière de formation professionnelle, et créer ainsi un cadre favorable au développement de l'emploi et des compétences au sein de la branche considérant que le salarié doit être acteur de sa formation tout au long de sa vie professionnelle, le présent accord fixe les priorités et objectifs de la branche dans ce domaine.
Il contient également les dispositions amenées à constituer le volet « formation professionnelle » de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, détaillant le rôle de la branche dans ce domaine, ainsi que les moyens à disposition des entreprises et des salariés pour construire des parcours professionnels répondant à leurs besoins et objectifs. Les parties signataires s'engageant dans une dynamique positive, ce volet comporte des stipulations plus favorables que les dispositions du code du travail.
Les parties signataires considèrent la formation professionnelle comme un investissement nécessaire et permanent contribuant à l'acquisition et à la consolidation des compétences professionnelles, à l'employabilité, à la sécurisation des parcours professionnels, et à l'épanouissement des salariés ainsi qu'au développement durable des entreprises.
Dans un contexte fort d'évolution, la sécurisation des parcours professionnels tout comme l'accompagnement des salariés dans leur évolution professionnelle doit être une préoccupation forte des entreprises du secteur.
Les entreprises de la branche ferroviaire doivent être soucieuses d'offrir un parcours de progression professionnelle à leurs salariés basé sur un engagement réciproque. L'information des salariés sur les métiers de l'entreprise et sur les possibilités d'orientation sera une priorité.
La formation professionnelle est également un élément essentiel de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences : la GPEC a pour objectif de réduire l'écart entre les besoins des entreprises évalués en fonction de leurs stratégies industrielles et commerciales et les ressources humaines et les compétences actuelles et à venir dont elles disposent pour y parvenir. La GPEC doit également rendre les salariés acteurs de la construction de leur projet professionnel. La formation professionnelle s'inscrit pleinement dans cette démarche en permettant de réduire ces écarts et en facilitant l'évolution professionnelle des salariés.
Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent en faveur d'une politique de formation initiale et continue ambitieuse et structurante pour la branche ferroviaire, permettant de répondre aux exigences et spécificités des activités de la branche, de maintenir un haut niveau de sécurité ferroviaire et d'améliorer la qualité du service effectué, tout en favorisant l'évolution professionnelle des salariés.
Elles rappellent ainsi l'importance pour l'ensemble des parties d'utiliser et de développer l'ensemble des moyens de formation mis à leur disposition afin notamment, d'anticiper et de s'adapter continuellement aux évolutions du contexte économique, social et technique.
Enfin, elles reconnaissent l'enjeu essentiel que constitue la portabilité des droits à la formation de l'ensemble des salariés de la branche ferroviaire, notamment par la mise en œuvre et le développement du compte personnel de formation (CPF).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 6 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatifs au sein de la branche ferroviaire se réuniront au moins selon la périodicité prévue à l'article L. 2241-6 du code du travail pour étudier, le cas échéant, les nécessités d'évolution et d'adaptation du présent accord.
Les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles du présent accord.
(1) L'article 4 est étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 30 janvier 2018 - art. 1)
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'accord de branche du 13 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport ferroviaire (volet fret). Cette substitution sera effective dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Au préalable, les parties signataires rappellent l'importance et la priorité qu'elles entendent donner à la formation professionnelle et au développement des compétences dans le secteur du transport ferroviaire. La formation professionnelle vise avant tout à permettre à chaque personne d'acquérir et d'actualiser des connaissances et compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser vers au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
La politique de la branche en matière de formation doit avoir pour objectif d'offrir aux salariés de celle-ci un dispositif de formation professionnelle moderne, complet et cohérent qui s'attache à fidéliser les salariés au sein de la profession en leur offrant notamment des perspectives d'évolution professionnelle positives et motivantes et, d'une façon plus générale, à prendre en compte les spécificités et les attentes de tous les acteurs concernés, dont les organisations syndicales représentatives, en instaurant un climat de confiance.
Dans ce cadre, les parties signataires formulent les orientations prioritaires suivantes pour la politique de la branche ferroviaire en matière de formation initiale et continue et de développement des compétences :
– assurer un haut niveau de sécurité. Les parties signataires rappellent que la sécurité constitue la première préoccupation et une responsabilité essentielle des entreprises du secteur. En effet, les spécificités liées aux métiers du transport ferroviaire impliquent un niveau très élevé en matière de sécurité. Ainsi, les différents dispositifs de formation professionnelle, que ce soit par le biais de la formation professionnelle initiale pour une intégration progressive et adaptée ou par le biais de la formation professionnelle continue, donnent aux salariés tous les moyens nécessaires pour ne pas se mettre personnellement en danger et pour ne pas mettre en danger les autres salariés, les utilisateurs et l'ensemble des intervenants sur le matériel et les infrastructures ferroviaires ;
– garantir l'employabilité (1) et sécuriser les parcours professionnels des salariés de la branche ferroviaire. La formation professionnelle doit favoriser l'acquisition et le maintien du socle de connaissances et de compétences professionnelles, l'épanouissement et le développement de la capacité d'adaptation et d'évolution professionnelle des salariés, grâce à des actions permettant d'anticiper et d'accompagner l'évolution des métiers de la branche ;
– assurer la sûreté des personnes et des biens. La sûreté revêt, en effet, une acuité croissante et fait appel à des compétences spécifiques et évolutives. Dans ce contexte, les métiers et missions relatives à la sûreté font l'objet d'une attention particulière en matière de formation et de développement des compétences ;
– prendre en compte, accompagner et développer les innovations. En effet, des évolutions majeures issues des innovations liées notamment aux nouvelles technologies et à la digitalisation, ont beaucoup contribué à la modernisation des entreprises de la branche ferroviaire au cours de ces dernières années. Innovation et digitalisation participent notamment à l'amélioration des conditions de travail des salariés et du niveau de sécurité du transport ferroviaire et au renforcement de la performance et de l'attractivité de la branche ferroviaire face aux autres modes de transport.
Ce nouveau contexte est complexe et conduit à des changements des normes et des standards.
À ce titre, les parties signataires considèrent également prioritaires les formations permettant aux salariés d'utiliser et de mettre en œuvre ces innovations ;
– professionnaliser le management à la conduite du changement. Le contexte dans lequel opèrent les entreprises de la branche ferroviaire génère des mutations d'organisation du travail souvent complexes. La réussite de ces mutations est conditionnée par la qualité de l'accompagnement qui sera mis en œuvre par les managers.
L'encadrement est acteur du développement des compétences des salariés, en effet l'encadrement joue un rôle déterminant puisqu'il lui appartient d'identifier, d'évaluer et de développer les compétences des salariés dans les situations de travail, et d'apporter également une aide aux choix professionnels.
(1) Les parties signataires entendent par employabilité l'aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle. L'employabilité recouvre la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, de façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, son potentiel.
Les actions prioritaires définies au sein de la branche ferroviaire servent de base pour la détermination des engagements financiers de l'OPCA de branche. La section professionnelle paritaire de la branche ferroviaire au sein de l'OPCA de branche met en œuvre ces priorités et assure le suivi de l'évolution des engagements financiers précités. (1)
Dans ce cadre, les actions de formation qui ont pour objectif la mise en œuvre des orientations prioritaires définies par l'article 7 du présent accord sont nécessairement considérées comme prioritaires.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu'il revient à la CPNE, dans le cadre de sa mission générale de conduite de la politique de branche en matière de formation professionnelle, de définir, le cas échéant, d'autres actions de formation prioritaires de la branche ferroviaire dans le cadre des dispositifs de formation financés par l'OPCA de branche.
Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent que la CPNE apporte une importance particulière aux formations suivies en alternance, qui permettent une transmission optimale de la technicité des métiers du ferroviaire, ainsi que du savoir-être en entreprise.
Par ailleurs, afin de permettre à tout salarié de la branche d'acquérir une qualification opérationnelle reconnue et dans le cadre d'une filière diplômante, qualifiante ou certifiante, les parties signataires conviennent d'entamer une réflexion au sein de la CPNE, en liaison avec l'OPMQC, afin que puissent être définis les besoins du secteur en matière de création et/ ou de reconnaissance de certains diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle ainsi qu'en matière d'inscription de formations à l'inventaire.
Les parties signataires entendent ainsi mettre l'accent sur le développement des parcours professionnels des salariés de la branche. Elles souhaitent notamment que les titres, diplômes et certificats de qualification professionnelle leur permettent de préserver leurs connaissances et compétences acquises et d'évoluer dans l'emploi au sein d'une entreprise et/ ou entre les entreprises du secteur.
Enfin, la CPNE devra élaborer, en application de l'article L. 6323-16 du code du travail, la liste des formations éligibles au compte personnel de formation dans la branche ferroviaire.
(1) La deuxième phrase du 1er alinéa de l'article 8 est étendue sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 30 janvier 2018 - art. 1)
La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs personnes définies par l'article L. 6326-3 du code du travail de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche.
Dans ce cadre, les parties signataires estiment notamment prioritaires les actions de formation, individuelle et collective, permettant l'acquisition des compétences requises pour l'accès aux emplois relevant de la production et de la maintenance ferroviaire.
Les dispositions situées en annexe du présent accord constituent le volet « formation professionnelle » de la future convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui lui seront intégrées à l'issue des négociations. Dès lors, elles entreront en vigueur selon les modalités prévues à l'article 12 de l'annexe à l'accord du 31 mai 2016 relatif aux dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Annexe
Volet « formation professionnelle » de la convention collective nationale de la branche ferroviaire
Les parties signataires rappellent que les dispositions de la présente convention collective s'inscrivent dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle. Elles considèrent que la formation professionnelle :
– doit permettre à chaque salarié, quel que soit son statut, d'être en mesure de bénéficier de parcours de formation professionnelle tout au long de sa carrière, lui permettant de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification et ses compétences ;
– contribue à renforcer la performance et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément structurant de la sécurisation des parcours professionnels des personnes.
Elles rappellent que lorsque la formation est suivie pendant le temps de travail, les règles relatives à la durée du travail s'appliquent.
En effet, les parties signataires considèrent que la branche ferroviaire doit exercer une fonction essentielle de soutien aux salariés et aux entreprises du secteur dans le domaine de la formation professionnelle, en faisant de cette dernière un véritable levier permettant notamment de favoriser l'accès des jeunes et des demandeurs d'emploi aux métiers des entreprises de la branche et de dynamiser la performance de celles-ci en développant les compétences de leurs salariés et en garantissant leur employabilité tout au long de la vie professionnelle.
Ces fonctions de la branche se déclinent principalement :
– par la définition des priorités de branche ferroviaire en matière de formation professionnelle, en adéquation avec les besoins des salariés et entreprises qui la composent ;
– par l'activité de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) qui contribue à améliorer la situation de l'emploi ainsi qu'à développer et promouvoir la formation professionnelle au sein de la branche ferroviaire ;
– par la mise en place de l'observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences (OPMQC), outil technique paritaire d'information, de connaissance et d'analyse permettant à la branche ferroviaire de conduire sa politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle ;
– avec le soutien de l'OPCA de la branche ferroviaire.
Compte tenu de l'importance essentielle de la sécurité au sein de la branche ferroviaire et des obligations légales et réglementaires qui y sont afférentes, les parties signataires soulignent la nécessité de l'obligation de formation professionnelle initiale et continue des entreprises vis-à-vis de leurs salariés en matière de sécurité. Cette obligation concerne, notamment, les salariés affectés à une ou plusieurs tâches essentielles de sécurité, au sens de l'arrêté du 7 mai 2015, ainsi que les conducteurs de trains, qui doivent répondre aux exigences en matière d'aptitude physique et psychologique, de compétences professionnelles et de formation définies par la réglementation en vigueur.
Les salariés et les entreprises, chacun à leur niveau et selon les obligations qui leur sont propres, concourent à la sécurité ferroviaire.
Les entreprises de la branche ferroviaire accorderont une attention particulière à la sécurisation des parcours professionnels des salariés concernés par la perte d'une habilitation à exercer une ou plusieurs tâches essentielles de sécurité. Dans cet objectif, un entretien sera organisé avec chaque salarié concerné.
Les parties signataires rappellent l'importance qui doit être accordée à la formation des salariés relative à la sûreté des personnes et des biens. La formation des personnels permet à tous les salariés d'être sensibilisés et d'acquérir les compétences permettant de faire face aux différentes formes d'incivilités ou d'actes délictueux commis à son encontre, sur un voyageur ou sur un bien ; elle constitue un des gages de la mobilisation des entreprises de la branche face à ces phénomènes.
Tout salarié bénéficie d'un égal accès à la formation sans aucune discrimination en conformité avec les lois en vigueur, en particulier l'article L. 1132-1 du code du travail.
Dans le prolongement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la présente convention collective, les parties signataires insistent particulièrement sur l'importance de l'égal accès des femmes et des hommes aux dispositifs de formation.
Les parties signataires rappellent que la formation professionnelle, par le développement des compétences notamment, constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution de leur rémunération et de leurs qualifications.
Les entreprises doivent porter une attention particulière à maintenir et développer, par la formation professionnelle, les conditions permettant l'évolution professionnelle et l'accès des femmes à tous les postes, quel que soit leur niveau de qualification et de responsabilité.
La volonté de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle doit prendre en compte les contraintes liées à la vie familiale et la lutte contre les stéréotypes.
Dans le prolongement des dispositions relatives à l'emploi des personnes en situation de handicap de la présente convention collective, l'accès de ces salariés à la formation professionnelle doit être tout particulièrement favorisé, afin de sécuriser leur parcours et de faciliter leur éventuel reclassement, prioritairement dans l'entreprise.
À cet effet, les salariés en situation de handicap ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente convention collective. Des mesures appropriées peuvent, le cas échéant, être prises pour permettre l'accès de ces personnels à ces dispositifs.
Par ailleurs, les salariés en situation de handicap bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou leur réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle et de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.
Les parties signataires invitent les entreprises de la branche qui emploient des travailleurs en situation de handicap à se rapprocher de l'association nationale pour la gestion du fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) qui pourra les soutenir dans leurs démarches de formation à l'attention de ces personnels.
Les parties signataires rappellent qu'il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière de formation professionnelle. Les salariés exerçant des responsabilités syndicales bénéficient sans restriction des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation et accéder, à l'instar de tout salarié, aux formations nécessaires à leur adaptation et évolution.
Ces salariés peuvent également, conformément aux dispositions de l'article L. 2145-5 du code du travail, participer à des stages de formation syndicale et ont alors droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Les parties signataires rappellent que lorsque la formation est suivie pendant le temps de travail, les règles relatives à la durée du travail s'appliquent.
Les parties signataires attachent une grande importance à l'accompagnement des salariés en situation d'inaptitude au sens du code du travail.
À cet effet, la formation professionnelle favorise l'employabilité de ces salariés pour permettre leur reclassement et, le cas échéant ou à défaut, leur reconversion.
Les parties signataires constatent que la branche du transport ferroviaire est directement impactée sur certains sujets par la législation et la réglementation sociale européenne et française.
Conformément aux dispositions réglementaires relatives à la certification des conducteurs de train (décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 et arrêté du 6 août 2010), issues de la directive 2007/59/ CE du 23 octobre 2007, elles rappellent que les conducteurs doivent être titulaires d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles, et d'aptitude physique et psychologique.
De même, les parties signataires rappellent que les salariés habilités à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite de trains doivent également répondre à des exigences en matière d'aptitude physique et psychologique, de compétences professionnelles et de formation définies par la réglementation en vigueur (décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006, décret n° 2017-528 du 12 avril 2017, arrêté du 19 mars 2012 et arrêté du 7 mai 2015).
Les parties signataires conviennent qu'au regard des besoins de certifications de la branche, il sera nécessaire de créer des certificats de qualification professionnelle (CQP). Les travaux d'élaboration de ces CQP incomberont à la CPNE et intégreront les enjeux de sécurité et la compréhension des systèmes spécifiques à la branche ferroviaire. La CPNE positionnera les CQP créés en cohérence avec les métiers du dispositif de classification de branche et le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), favorisant la construction de parcours professionnels.
La formation professionnelle initiale participe à l'émancipation de la personne. Elle contribue au développement économique et culturel, à la promotion sociale. Elle doit garantir aux salariés d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour assurer l'emploi pour lequel ils sont recrutés. Les parties signataires rappellent que la formation professionnelle initiale peut être dispensée par différents dispositifs, qu'ils soient internes, et/ou confiés à des écoles ou organismes de formation dûment agréés à cet effet.
Les parties signataires affirment leur attachement à la formation professionnelle initiale dans le cadre de l'alternance, par l'utilisation des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. La formation en alternance vise à l'acquisition de diplômes, de titres et certificats de qualification professionnelle en adéquation avec les besoins de l'entreprise et facilite l'insertion professionnelle.
Les parties signataires insistent particulièrement sur l'importance de l'intégration des jeunes sur le marché du travail et reconnaissent que la formation en alternance est un levier important. Ainsi, ces dispositifs qualifiants, alliant enseignement théorique et acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d'une activité professionnelle en entreprise, sont un moyen privilégié d'accès à la profession et à l'embauche au sein de la branche ferroviaire. Ces formations diplômantes permettent en effet de répondre pour partie aux besoins en recrutement des entreprises de la branche ferroviaire ; le recours à un contrat en alternance ne se substitue pas à un contrat à durée indéterminée.
Les parties signataires rappellent que l'apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
L'apprentissage est une formation alternée associant :
– une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
– des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
L'apprenti doit en principe être âgé de 16 à 25 ans au début de l'apprentissage.
Peuvent toutefois également être apprentis :
– les jeunes âgés d'au moins 15 ans qui peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
– les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile qui peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, la limite d'âge de 25 ans ne s'applique pas dans plusieurs cas précisés à l'article L. 6222-2 du code du travail.
Les parties signataires rappellent que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un employeur qui s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage et un apprenti ou son représentant légal qui s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Les entreprises inscrivent l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat et le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.
Les entreprises assurent la formation pratique de l'apprenti. Elles confient notamment à ce dernier des tâches ou des missions permettant d'exécuter, sous la responsabilité de son encadrant et en lien avec son maître d'apprentissage, des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Les entreprises s'engagent à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Elles veillent à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque le contrat d'apprentissage est à durée indéterminée, il débute par une « période d'apprentissage » qui couvre la période de formation et se poursuit ensuite en contrat à durée indéterminée classique.
Les parties signataires rappellent que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation dans le centre de formation d'apprentis.
Lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée dans la même entreprise, ce contrat est soumis à une période d'essai, selon les modalités prévues à l'article 7 du volet « contrat de travail » de la présente convention collective.
Les parties signataires rappellent que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Les parties signataires rappellent que la durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est au moins égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. (1)
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre 1 et 3 ans et est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
La durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), est fixée à 2 ans.
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à 3 ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
Par ailleurs, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre 6 mois et 1 an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
– de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
– de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
– dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
– dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans tous les cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent.
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée de 1 an au plus :
– soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
– soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
(1) Le premier alinéa de l'article 7-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-7-1 et L. 6222-12 du code du travail.
(Arrêté du 30 janvier 2018 - art. 1)
Les parties signataires soulignent l'importance de la mise en place d'un tutorat de qualité qui contribue à l'efficacité et à la réussite des actions de formation du salarié bénéficiaire, et qui offre également la possibilité pour le tuteur de diversifier son activité tout en transmettant ses savoirs et savoir-faire aux salariés qu'il accompagne.
La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage doit être majeur, offrir toutes garanties de moralité et être dûment formé.
L'employeur choisit le maître d'apprentissage sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le maître d'apprentissage doit remplir une condition de compétence professionnelle caractérisée par :
– l'obtention d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
– une expérience professionnelle de 3 ans en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
– une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti et avoir recueilli l'avis favorable du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai de 1 mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
Le maître d'apprentissage contribue à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
L'employeur fournit au maître d'apprentissage tous les moyens nécessaires pour dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires pour toutes les missions liées à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
L'employeur s'assure que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
Par ailleurs, les parties signataires soulignent l'intérêt particulier du tutorat dans la transmission des règles relatives à la sécurité. Si le tuteur exerce également la fonction de formateur chargé d'assurer la formation des conducteurs de train et/ou des personnels habilités à d'autres tâches essentielles de sécurité, il doit respecter les exigences spécifiques prévues par l'arrêté du 6 août 2010 et/ou par l'arrêté du 7 mai 2015.
Les entreprises prennent en compte les nouvelles compétences acquises par les maîtres d'apprentissage dans le cadre de leurs fonctions pour leur évolution professionnelle.
Les responsabilités de maître d'apprentissage seront obligatoirement valorisées dans le parcours professionnel et la classification des salariés concernés. Les modalités de cette valorisation seront précisées par accord d'entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une qualification professionnelle, et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il permet de suivre une formation en alternance en vue d'acquérir une qualification :
– soit enregistrée dans le registre national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications de la présente convention collective ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
Le contrat de professionnalisation est ouvert :
1. Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
2. Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
3. aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Des modalités d'accès et de financement particulières sont prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail pour les personnes mentionnées au 1° ci-dessus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi, ainsi que pour les personnes mentionnées au 3° ci-dessus.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dont le motif est l'acquisition d'une formation. Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation.
Dans le cas où le contrat de professionnalisation est à durée indéterminée, il débute par une action de professionnalisation, qui couvre la période de formation, et se poursuit par la suite en contrat à durée indéterminée classique.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée, ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, se déroule de manière alternée, entre un enseignement dispensé dans un établissement public ou privé, ou par le service formation de l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat ou l'action de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
Cette durée peut être portée à 24 mois pour les personnes mentionnées au dernier paragraphe de l'article 8.2 de la présente partie et lorsque la nature de la formation diplômante ou certifiante l'exige.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
– le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.
La durée de la formation dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Néanmoins, cette durée des enseignements théoriques peut être portée au-delà pour les personnes mentionnées au dernier paragraphe de l'article 8.2 de la présente partie, ainsi que pour les personnes visant des formations enregistrées au RNCP ou reconnue dans la classification dans la présente convention collective ou ouvrant droit à un CQP.
Les actions de formation des contrats de professionnalisation conclus au sein des entreprises de la branche font l'objet d'une prise en charge financière par l'OPCA de la branche soit dans le cadre d'un forfait horaire, soit dans le cadre d'un forfait ayant une autre référence que le temps passé en stage de formation.
Chaque salarié embauché en contrat de professionnalisation doit être accompagné par un tuteur désigné parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. L'emploi et la qualification du salarié désigné devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
Les parties signataires soulignent l'importance de la mise en place d'un tutorat de qualité qui contribue à l'efficacité et à la réussite des actions de formation du salarié bénéficiaire, et qui offre également la possibilité pour le tuteur de diversifier son activité tout en transmettant ses savoirs et savoir-faire aux salariés qu'il accompagne.
Le salarié qualifié choisi doit être volontaire.
Le tuteur doit justifier par ailleurs d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Elles rappellent que le tuteur a une mission de suivi auprès du salarié bénéficiaire pendant tout le contrat de professionnalisation et est ainsi chargé :
– de l'accueillir, l'aider, l'informer et le guider ;
– d'organiser son activité avec les salariés de l'entreprise intéressés ;
– de contribuer à son acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de son emploi du temps ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Les entreprises laissent au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Elles veillent à adapter sa charge de travail pour lui permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions.
Par ailleurs, les parties signataires soulignent l'intérêt particulier du tutorat dans la transmission des règles relatives à la sécurité. Si le tuteur exerce également la fonction de formateur chargé d'assurer la formation des conducteurs de train et/ou des personnels habilités à d'autres tâches essentielles de sécurité, il doit respecter les exigences spécifiques prévues par l'arrêté du 6 août 2010 et/ou par l'arrêté du 7 mai 2015.
Les entreprises prennent en compte les nouvelles compétences acquises par les tuteurs dans le cadre de leurs fonctions pour leur évolution professionnelle.
Les responsabilités de tuteur seront obligatoirement valorisées dans le parcours professionnel et la classification des salariés concernés. Les modalités de cette valorisation seront précisées par accord d'entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Chaque salarié doit pouvoir bénéficier de formations professionnelles tout au long de sa vie professionnelle, lui permettant d'entretenir, de développer, de compléter ses compétences et connaissances professionnelles.
Ainsi le salarié peut bénéficier, à son initiative, à l'initiative de l'employeur ou à la suite d'une initiative partagée, d'actions de formations, dont les différentes catégories sont détaillées à l'article L. 6313-1 du code du travail.
Les actions de formation dont bénéficie le salarié peuvent être organisées sous la forme d'un parcours, le cas échéant séquentiel comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation.
La définition de ce parcours prend en compte la diversité des modes de formation, notamment présentiel, e-learning et mise en situation, afin de s'adapter au mieux aux besoins et au niveau du salarié.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité de la création de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Il porte la création d'un dispositif de classification applicable à l'ensemble des entreprises de la branche, quels que soient leur taille, leurs activités et leurs modèles d'organisation.
Le dispositif institué dans le présent accord permet d'instaurer une méthode moderne, commune et objective de classification des emplois au sein de la branche ferroviaire. Ce dispositif devra être décliné dans chaque entreprise de la branche, en prenant en compte les repères que constituent les emplois-types définis au niveau de la branche et la méthode des critères classants.
Cet accord est adapté à la réalité actuelle des emplois, à leur évolution, à leur diversité et aux spécificités de l'activité ferroviaire. Il valorise les emplois et les métiers du ferroviaire et favorise par ailleurs la reconnaissance du niveau des compétences des salariés qui occupent ces emplois, les parcours professionnels et l'employabilité, dans le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires ont négocié les dispositions ci-après en tenant compte des différences d'histoire et de culture des entreprises de la branche, afin que la classification de branche puisse s'appliquer de manière cohérente en leur sein et s'adapter aux évolutions des emplois exercés au sein de la branche, dans un environnement en constante mutation.
Le présent accord institue également un mécanisme de rémunérations annuelles garanties (RAG), ainsi qu'une prime d'ancienneté de branche et des niveaux minimaux d'indemnisations conventionnelles. Ces dispositifs définis par le présent accord, et par les futurs avenants à celui-ci, constituent ainsi une référence obligatoire pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Les dispositions prévues en annexes du présent accord sont partie intégrante de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Elles s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de cette convention.
Les dispositions prévues en annexes du présent accord constituent le volet relatif aux classifications et aux rémunérations de la future convention collective nationale de la branche ferroviaire, qui lui sont intégrées à l'issue des négociations.
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 9 ci-dessous.
Les entreprises doivent mettre en place l'ensemble des dispositifs de classification et de rémunération prévus en annexes du présent accord au plus tard dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Par exception :
– l'éventuelle revalorisation des indemnisations conventionnelles telles que définies au chapitre II du titre II devra intervenir au plus tard au 1er avril 2023 ;
– la prise en compte de l'ancienneté de branche telle que définie au chapitre I du titre II interviendra au plus tard au 1er avril 2024 ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 13 du présent accord pour les paliers d'ancienneté de 27 et 30 ans devra être mis en place au plus tard au 1er avril 2025 ;
– la prime d'ancienneté prévue à l'article 13 du présent accord pour les salariés des classes 6 à 8 doit être mise en place au plus tard au 1er avril 2025.
Le dispositif de classification prévu par le présent accord a vocation à s'appliquer à des entreprises de taille, d'activité et d'histoire différentes, ne disposant pas toujours des mêmes modèles d'organisation. C'est pourquoi les parties signataires ont prévu les dispositions ci-après afin que le dispositif de classification de branche puisse trouver à s'appliquer de manière cohérente et pertinente dans chaque entreprise de la branche ferroviaire.
À cette fin, deux situations sont à distinguer selon que l'entreprise dispose ou non d'un dispositif de classification.
Au préalable, les parties signataires rappellent que les entreprises doivent se référer aux dispositions de l'article 5.3 de l'annexe au présent accord relatif à la méthode des critères classants lorsqu'un de ses emplois ne peut être rattaché à un emploi-type défini dans le répertoire figurant à l'article 7 de l'annexe au présent accord.
La mise en œuvre du dispositif de classification au sein de l'entreprise, en application du présent accord, doit être recherchée prioritairement par accord d'entreprise. À défaut d'accord, elle peut être rendue effective par décision unilatérale de l'employeur.
Dans tous les cas, le dispositif de classification mis en œuvre au sein de l'entreprise en application du présent accord, est transmis pour information au secrétariat de l'observatoire paritaire de la négociation collective de la branche ferroviaire. Dès réception, ce dernier procède à sa transmission par voie électronique auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ferroviaire.
La négociation d'entreprise ou la décision unilatérale de l'employeur prévue aux paragraphes précédents porte notamment sur les conditions de mise en œuvre du dispositif de classification selon les deux situations distinguées ci-dessous, sur les processus managériaux de progression professionnelle au sein des emplois-types ou encore sur les voies de recours de salariés.
Pour rappel, les éventuelles difficultés d'interprétation du présent accord peuvent donner lieu à saisine de la CPPNI dans les conditions prévues par le volet « Dispositions générales » de la convention collective.
Les entreprises qui disposent d'un dispositif de classification des emplois doivent s'assurer de la cohérence de leur dispositif avec les classifications de branche. À cette fin, elles doivent établir dans le délai prévu à l'article 3 du présent accord les correspondances entre le positionnement de leurs emplois au sein de leurs classifications et la classification prévue par la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Les entreprises de la branche ferroviaire qui n'ont pas adopté de dispositif de classification à la date d'entrée en vigueur du présent accord doivent respecter les modalités de mise en œuvre suivantes dans le délai prévu à l'article 3 du présent accord :
– établir l'inventaire et la description de leurs emplois, en recherchant la famille d'appartenance de l'emploi ;
– rechercher, pour chaque emploi, le groupe de classification d'appartenance à partir du répertoire des emplois-types en se basant sur leurs définitions et/ou de la méthode des critères classants.
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord concernant les salaires minima hiérarchiques et les classifications prévalent sur la convention d'entreprise ou sur la décision unilatérale de l'employeur, conclue ou prise antérieurement ou postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux s'engagent à l'issue d'un délai de deux ans à partir de la signature du présent accord à établir un bilan de l'application de celui-ci dans les entreprises de la branche.
Ce bilan portera notamment sur la liste des emplois-types figurant à l'article 7 du chapitre II du titre I de l'annexe au présent accord afin d'apprécier l'opportunité d'évolutions nécessaires compte-tenu des évolutions survenues au sein des entreprises de la branche durant la période 2022-2023 (émergence de nouveaux métiers, évolution de certains emplois-types, etc.).
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Récapitulatif des facilités de circulation principales des salariés de la branche ferroviaire et leurs ayants droit et retraités de la branche ferroviaire et leurs ayants droit
Lexique
Dans l'ensemble des annexes A et B du présent accord, certains termes sont utilisés en référence aux définitions et conventions d'écriture précisées ci-après.
• À charge : un enfant « à charge » apparaît dans la déclaration fiscale de ses parents ou produit une déclaration fiscale individuelle. Ses revenus nets à déclarer avant toutes les déductions ou exonérations fiscales ne dépassent pas :
– 55 % du Smic brut pour les étudiants, les alternants et les enfants de plus de 21 ans ;
– 75 % du Smic brut pour les enfants de plus de 21 ans porteurs de handicap ou atteints d'une affection de longue durée.
• Ayant droit : personne appartenant à la famille du salarié ou du retraité (lui-même « ouvrant droit ») et bénéficiant de facilités de circulation par son intermédiaire.
• Carte de circulation :
Il existe 3 types de carte :
– carte ouvrant le droit à la libre circulation sur support « carte à puce » appelée « Pass Carmillon » chez SNCF ;
– carte ouvrant le droit à la libre circulation sur support papier ;
– carte donnant droit à une réduction par rapport au plein tarif commercial, sur support papier.
Un coupon de validation est apposé sur les cartes papier :
– si ce coupon comporte une date, la carte est valable jusqu'à cette date incluse ;
– si ce coupon comporte le millésime de l'année, la carte est valable jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et le coupon est renouvelé annuellement.
• Cessation de fonctions : dernier jour d'activité professionnelle.
• CDD : contrat de travail à durée déterminée.
• CDI : contrat de travail à durée indéterminée.
• Concubin : personne célibataire, veuf, divorcé, qui cohabite de façon effective et permanente avec le salarié ou retraité.
• Concubinage : union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui vivent en couple. Le concubin doit, de plus, répondre à la définition ci-dessus. La non-cohabitation n'est admise que pour des raisons professionnelles ou médicales.
• Conjoint : membre du couple dans un couple marié, ni séparé ni divorcé.
• Domicile : adresse principale que le salarié doit déclarer à l'employeur.
• DPR : dispense de paiement de réservation. Chaque DPR exonère son titulaire du paiement du prix d'une réservation pour un parcours simple sans changement de train, uniquement dans les trains à réservation obligatoire. Pour emprunter gratuitement un train à réservation obligatoire ou obtenir une couchette gratuite, le bénéficiaire doit présenter un titre de réservation sans taxe accompagné de son Pass Carmillon ou le cas échéant de sa carte de circulation, d'un billet et d'un fichet papier qui doit être signé.
• Durée de service : durée de périodes de temps de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
• Enfant :
Légitime : enfant d'un couple reconnu du fait du statut du couple (marié) ou par reconnaissance formelle devant un officier d'état civil.
Bel enfant : enfant du conjoint de l'ouvrant droit qui a été confié à ce dernier par décision de justice, vivant sous son toit ou en résidence alternée.
Recueilli : enfant recueilli avec une décision de justice par le salarié ou son conjoint ou le retraité ou son conjoint (exemple : tutelle) et demeurant sous le toit du salarié ou du retraité. Sont exclus les enfants confiés avec rémunération chez le salarié ou le retraité.
Veuf, divorcé ou séparé : enfant légitime de moins de 21 ans, « à charge ».
Du partenaire de Pacs ou du concubin : enfant légitime du partenaire de Pacs ou du concubin. L'enfant doit être confié au partenaire de PACS ou concubin par décision de justice.
Étudiant : enfant (célibataire, ne vivant pas en concubinage, sans partenaire de Pacs) majeur, « à charge », dont les études sont sanctionnées par un diplôme de l'éducation nationale, et qui ouvrent droit à la sécurité sociale étudiante quand elles relèvent de l'enseignement supérieur. Conditions particulières pour les études par correspondance.
Porteur de handicap : enfant (célibataire, ne vivant pas en concubinage, sans partenaire de Pacs) de plus de 21 ans, « à charge », ayant bénéficié des facilités de circulation avant son 21e anniversaire et ayant fait l'objet d'une orientation avant ses 21 ans par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Atteint d'une affection de longue durée : enfant (célibataire, ne vivant pas en concubinage, sans partenaire de PACS) de plus de 21 ans, « à charge », ayant bénéficié des facilités de circulation avant son 21e anniversaire et atteint par une affection de longue durée reconnue par le code de la Sécurité Sociale, attestée par un certificat médical établi avant ses 21 ans par le médecin traitant de l'enfant.
Demeurant en permanence chez le salarié/retraité : enfant célibataire de plus de 21 ans, « à charge », demeurant en permanence chez le salarié ou le retraité.
• Fichet de voyages avec cases : chaque case du fichet de voyage permet de voyager gratuitement, hors prix de la réservation qui doit toujours être acquitté, s'il y a lieu. La validité de chaque case commence à partir du jour/mois/année qui est inscrit par le bénéficiaire et dure jusqu'au surlendemain 12 heures, sans dérogation possible même si le voyage doit se terminer peu après 12 heures. Dans ce dernier cas, il y a lieu, soit d'utiliser une seconde case, soit d'acheter un billet établi à partir de la dernière gare d'arrêt avant 12 heures. Chaque fichet de voyage comporte 4 cases dont certaines peuvent être invalidées si le droit ouvert est inférieur à un multiple de 4 cases. Ces fichets de voyage sont cumulables d'une année sur l'autre et peuvent être utilisés dans la limite de la validité du contrat de travail de l'ouvrant droit. Une nouvelle dotation est effectuée chaque année. Lorsque le bénéficiaire se surclasse, le fichet est utilisable sans restriction après acquittement du montant du sur-classement correspondant (50 % de la différence entre les prix plein tarif des billets ou 25 % pour les enfants de 4 à 12 ans de 2de et de 1re classe). Au début du déplacement, le bénéficiaire doit indiquer, de façon indélébile, par deux chiffres chacun, le jour, le mois et l'année. Les nombres composés d'un seul chiffre sont précédés d'un zéro (ex : ne pas écrire : 4.6.2024 mais 04.06.24). Le fichet de voyage doit être signé par son bénéficiaire et composté lors de la première utilisation de chaque case. Au contrôle, le bénéficiaire doit présenter son fichet, sa carte de circulation et éventuellement le billet commercial.
• Ouvrant droit : salarié dont le statut ouvre un droit aux facilités de circulation pour lui-même et pour sa famille, elle-même désignée par « ayants droit » ou ancien salarié dont la durée des services ouvre droit aux facilités de circulation pour lui-même et pour sa famille, elle-même désignée par « ayants droit ».
• Pacs : pacte civil de solidarité.
• Partenaire de couple : désigne le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin.
• Partenaire d'un Pacs : la personne qui a contracté un pacte civil de solidarité avec le salarié. La non-cohabitation n'est admise que pour des raisons professionnelles ou médicales.
• Résidence d'emploi : lieu principal d'affectation.
• Retraité : désigne l'ancien salarié SNCF ou d'une autre entreprise de la branche quel que soit son contrat de travail.
• Salarié : désigne le salarié SNCF ou d'une autre entreprise de la branche quel que soit son contrat de travail.
• Taux d'utilisation : quotité de travail par rapport à un temps plein.
• Temps complet : taux d'utilisation, prévu au contrat de travail, strictement supérieur à 80 %.
• Titre de voyage : chaque case du titre de voyage permet un voyage gratuit hors prix de la réservation qui doit toujours être acquitté, s'il y a lieu. La validité de chaque case commence à partir du jour/mois/année qui est inscrit par le bénéficiaire et dure jusqu'au surlendemain 12 heures. Aucune dérogation à cette limite n'est admise même si le voyage doit se terminer peu après 12 heures. Dans ce dernier cas, il y a lieu, soit d'utiliser une seconde case, soit d'acheter un billet établi à partir de la dernière gare d'arrêt avant 12 heures.
Ce titre de voyage n'est pas cumulable, sa date limite de validité est la date portée sur le titre. Chaque titre de voyage comporte 4 cases dont certaines peuvent être invalidées si le droit est inférieur à un multiple de 4 cases. Lorsque le bénéficiaire se surclasse, le fichet est utilisable sans restriction après acquittement du montant du sur-classement correspondant (50 % de la différence entre les prix plein tarif des billets de 2de et de 1re ou 25 % pour les enfants de 4 à 12 ans). Au début du déplacement, le bénéficiaire doit indiquer, de façon indélébile, par deux chiffres chacun, le jour, le mois et l'année. Les nombres composés d'un seul chiffre sont précédés d'un zéro (ex : 04.06.24). Le titre de voyage doit être signé par son bénéficiaire et composté lors de la première utilisation de chaque case. Au contrôle, le bénéficiaire doit présenter son titre de voyage, une pièce d'identité et éventuellement le billet commercial.
• Veuf : conjoint non séparé d'un salarié décédé en activité ou en retraite bénéficiaire des facilités de circulation à son décès, non remarié, non lié par un pacs, ne vivant pas en concubinage. Il doit répondre aux conditions de réversion de la pension d'un ancien salarié statutaire.
Tableau A.1 : récapitulatif des facilités de circulation principales de loisir des salariés de la branche ferroviaire
Type de bénéficiaire | Salarié au statut et salarié contractuel (taux d'utilisation supérieur à 80 %, CDI ou CDD de plus de trois mois) |
Salarié contractuel à temps partiel (taux d'utilisation compris entre 50 % et 80 %, CDI ou CDD de plus de trois mois) |
Salarié contractuel à temps partiel (taux d'utilisation compris entre 10 % et 50 %, en CDI ou en CDD de plus de trois mois) |
Salarié contractuel en CDD de moins de trois mois (quelle que soit la quotité de travail) |
---|---|---|---|---|
Ouvrant droit | ||||
Salarié ouvrant droit | Carte de libre circulation (notamment Pass Carmillon) ; Crédit de dispenses de paiement de réservation (DPR) : 8 par an (16 par an pour les cadres supérieurs). |
Carte de libre circulation (notamment Pass Carmillon) ; Crédit DPR : 4 par an. |
Carte papier sans réduction ; Crédit DPR : 4 cases par an ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction avec mention du parcours gratuit sur la résidence d'emploi. |
Conditions d'accès à la 1re classe du salarié ouvrant droit | – salarié relevant des classes de rémunération 6 et suivantes ; – salarié en activité atteignant l'âge de 49 ans et ayant été affecté 20 ans sur un poste relevant de l'emploi-type « conducteur de ligne », sauf objection motivée du service ; – salarié qui est : –– décoré de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite ou de la médaille militaire, –– atteint d'une invalidité des membres inférieurs dont le taux est au moins égal à 50 % par référence au barème des accidents du travail, attestée par le médecin du contrôle médical de proximité de la caisse de prévoyance du régime spécial de sécurité sociale. |
|||
Ayant droit – Partenaire de couple | ||||
Partenaire de couple | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an [1]. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Non applicable (N.A.) |
Ayant droit – Enfant | ||||
Enfant de moins de 4 ans | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
[1] Chaque « case » permet de voyager gratuitement et de manière illimitée jusqu'au surlendemain midi pour les trains sans réservation obligatoire ou de bénéficier d'un voyage gratuit sur un train à réservation obligatoire jusqu'au surlendemain midi, sous réserve du paiement de la réservation pour ce dernier type de train. | ||||
Ayant droit – Enfant du salarié ouvrant droit | ||||
Enfant légitime et recueilli de 4 à 12 ans | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
N.A. |
Enfant légitime et recueilli de 12 à 21 ans | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
N.A. |
Enfant légitime et recueilli de plus de 21 ans et de moins de 28 ans à charge et étudiant (ou) malade ou porteur de handicap sans limite d'âge | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
N.A. |
Enfant légitime et recueilli de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, célibataire ou veuf ou séparé ou divorcé, non pacsé, ne vivant pas en concubinage, à charge demeurant en permanence chez le salarié | Titre de voyage : 4 cases par semestre | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant légitime uniquement de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, célibataire ou veuf ou séparé ou divorcé, non pacsé, ne vivant pas en concubinage, à charge demeurant en permanence chez le salarié | Titre de voyage : 4 cases supplémentaires par semestre en cas de recherche d'emploi | N.A. | N.A. | N.A. |
Ayant droit – Enfant du partenaire de couple du salarié ouvrant droit | ||||
Enfant recueilli et bel enfant de 4 à 12 ans | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
N.A. |
Bel enfant en résidence alternée de 4 à 12 ans | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | N.A. | N.A. |
Enfant recueilli et bel enfant de 12 à 21 ans | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
N.A. |
Bel enfant en résidence alternée de 12 à 21 ans | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
N.A. | N.A. |
Enfant du concubin ou du partenaire de Pacs de 4 à 21 ans vivant de manière effective et permanente sous le toit du salarié | Titre de voyage : 8 cases par an. | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant recueilli et bel enfant de plus de 21 ans et de moins de 28 ans à charge et étudiant (ou) malade ou porteur de handicap sans limite d'âge | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
N.A. |
Enfant recueilli et bel enfant de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, célibataire ou veuf ou séparé ou divorcé, non pacsé, ne vivant pas en concubinage, à charge demeurant en permanence chez le salarié | Titre de voyage : 4 cases par semestre | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant du concubin ou du partenaire de Pacs de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, à charge et étudiant (ou) malade ou porteur de handicap | Titre de voyage : 8 cases par an | N.A. | N.A. | N.A. |
Ayant droit – Ascendant [1] | ||||
Ascendants (parent, grand parent) du salarié ou du partenaire de couple | Titre de voyage : 4 cases par an (prorata pour les CDD) | Titre de voyage : 4 cases par an (CDI uniquement) | Titre de voyage : 4 cases par an (CDI uniquement) | N.A. |
[1] Uniquement sur demande expresse du salarié ouvrant droit à facilités de circulation, elles sont dites « quérables » et ne sont pas reportables d'une année à l'autre si elles n'ont pas été utilisées. |
Tableau A.2 : récapitulatif des facilités de circulation principales de loisir des retraités de la branche ferroviaire (1)
Type de bénéficiaire | Ancien salarié au statut comptant au moins 15 ans [1] de durée de services et ancien salarié contractuel comptant au moins 25 ans de durée de services avec un taux d'utilisation moyen d'au moins 50 % | Ancien salarié contractuel à temps complet comptant au moins 15 ans de durée de service | Ancien salarié contractuel comptant au moins 15 ans de durée de services valables avec un taux d'utilisation moyen d'au moins 50 % | Ancien salarié contractuel comptant au moins 15 ans de durée de services avec un taux d'utilisation moyen de 10 à 50 % |
---|---|---|---|---|
Ouvrant droit | ||||
Ancien salarié ouvrant droit | Carte de libre circulation (notamment Pass Carmillon) ; Crédit de dispenses de paiement de réservation (DPR) : 8 par an (pour le retraité titulaire de l'honorariat, de la médaille d'honneur des chemins de fer échelon or ou de la Légion d'honneur). |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Conditions d'accès à la 1re classe de l'ancien salarié ouvrant droit | – ancien salarié relevant des classes de rémunération 6 et suivantes ; – ancien salarié en activité atteignant l'âge de 49 ans et ayant été affecté 20 ans sur un poste relevant de l'emploi-type « conducteur de ligne », sauf objection motivée du service ; – ancien salarié qui est : –– décoré de la Légion d'honneur, de L'Ordre national du mérite ou de la médaille militaire ; –– atteint d'une invalidité des membres inférieurs dont le taux est au moins égal à 50 %, sous réserve que le fait générateur du droit, ait eu lieu et ait été reconnu avant la cessation de fonctions. |
|||
Ayant droit – Partenaire de couple | ||||
Partenaire de couple | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Ayant droit – Enfant | ||||
Enfant de moins de 4 ans | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Ayant droit – Enfant de l'ancien salarié ouvrant droit | ||||
Enfant légitime et recueilli de 4 à 12 ans | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Enfant légitime et recueilli de 12 à 21 ans | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Enfant légitime et recueilli de plus de 21 ans et de moins de 28 ans à charge et étudiant (ou) malade ou porteur de handicap sans limite d'âge | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Enfant légitime et recueilli de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, célibataire ou veuf ou séparé ou divorcé, non pacsé, ne vivant pas en concubinage, à charge demeurant en permanence chez l'ancien salarié | Titre de voyage : 4 cases par semestre | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant légitime uniquement de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, célibataire ou veuf ou séparé ou divorcé, non pacsé, ne vivant pas en concubinage, à charge demeurant en permanence chez l'ancien salarié | Titre de voyage : 4 cases supplémentaires par semestre en cas de recherche d'emploi | N.A. | N.A. | N.A. |
Ayant droit – Enfant du partenaire de couple de l'ancien salarié ouvrant droit | ||||
Enfant recueilli et bel enfant de 4 à 12 ans | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans. | Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Bel enfant en résidence alternée de 4 à 12 ans | Carte papier avec gratuité jusqu'à la veille des 12 ans | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant recueilli et bel enfant de 12 à 21 ans | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Bel enfant en résidence alternée de 12 à 21 ans | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant du concubin ou du partenaire de Pacs de 4 à 21 ans vivant de manière effective et permanente sous le toit de l'ancien salarié | Titre de voyage : 8 cases par an. | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant recueilli et bel enfant de plus de 21 ans et de moins de 28 ans à charge et étudiant (ou) malade ou porteur de handicap sans limite d'âge | Carte papier avec réduction de 90 % ; Fichet voyages : 16 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 8 cases par an. |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 4 cases par an |
Carte papier sans réduction ; Fichet voyages : 2 cases par an. |
Enfant recueilli et bel enfant de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, célibataire ou veuf ou séparé ou divorcé, non pacsé, ne vivant pas en concubinage, à charge demeurant en permanence chez l'ancien salarié | Titre de voyage : 4 cases par semestre. | N.A. | N.A. | N.A. |
Enfant du concubin ou du partenaire de Pacs de plus de 21 ans et de moins de 28 ans, à charge et étudiant (ou) malade ou porteur de handicap | Titre de voyage : 8 cases par an. | N.A. | N.A. | N.A. |
Ayant droit – Ascendant [2] | ||||
Ascendants (parent, grand parent) de l'ancien salarié ou du partenaire de couple | Titre de voyage : 4 cases par an (prorata pour les CDD). | N.A. | N.A. | N.A. |
[1] Pour l'appréciation de l'ancienneté acquise en qualité d'ancien salarié au statut est appréciée la durée de cotisation au régime spécial de retraite. [2] Uniquement sur demande expresse de l'ancien salarié ouvrant droit à facilités de circulation, elles sont dites « quérables » et ne sont pas reportables d'une année à l'autre si elles n'ont pas été utilisées. |
(1) Des dispositifs spécifiques de facilités de circulation sont également accordés aux anciens salariés au statut comptant moins de 15 ans de durée de services, réformé ou décédé en activité à la suite d'un accident en service ou d'une maladie professionnelle reconnus et aux anciens salariés au statut comptant moins de 15 ans de durée de services, réformé ou décédé en activité.
Tableau A.3 : récapitulatif des règles sur le parcours scolaire des enfants des bénéficiaires de facilités de circulation
Type d'ouvrant-droit | Salarié au statut et salarié contractuel (taux d'utilisation supérieur à 80 %, CDI ou CDD de plus de trois mois) | Salarié contractuel à temps partiel (taux d'utilisation compris entre 50 % et 80 %, CDI ou CDD de plus de trois mois) | Salarié contractuel à temps partiel (taux d'utilisation compris entre 10 % et 50 %, en CDI ou en CDD de plus de trois mois) | Ancien salarié au statut comptant au moins 15 ans de durée de services ou ancien salarié contractuel comptant au moins 25 ans de durée de services avec un taux d'utilisation moyen d'au moins 50 % | Ancien salarié au statut comptant moins de 15 ans de durée de services, réformé ou décédé en activité suite à un accident en service ou maladie professionnelle reconnus | Ancien salarié au statut comptant moins de 15 ans de durée de services, réformé ou décédé en activité |
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Ayant droit – Enfant à charge | ||||||
Enfant à charge de moins de 21 ans : – légitime ; – légitime de moins de 21 ans, veuf, divorcé, séparé ; – bel enfant ; – recueilli avec décision de justice ; – du concubin, partenaire de Pacs ; |
||||||
Enfant à charge de plus de 21 ans et de moins de 28 ans poursuivant des études. | ||||||
Facilités de circulation attribuées | ||||||
Gratuité des trajets aller-retour lieu d'hébergement – lieux d'études et/ou d'alternance (sous réserve d'acquitter le cas échéant le prix de la réservation). |
Caractéristiques du « parcours scolaire » :
– il est accordé pendant la période scolaire et ne couvre pas la période des vacances, généralement du 16 juillet au 31 août. Cette période peut varier dans des cas particuliers dûment justifiés. Si l'ayant droit atteint 28 ans au cours de cette année, le parcours scolaire est accordé jusqu'à la veille de sa date anniversaire.
– l'origine du parcours doit être son lieu d'hébergement ; la destination est la gare desservant l'établissement fréquenté. Toutefois, si ce lieu d'hébergement est différent du domicile des parents, il ne peut être justifié que pour un motif scolaire.
– un seul parcours est autorisé sauf dans les cas suivants :
–– si la localité du domicile ou de l'établissement est située entre deux gares favorisant l'un ou l'autre trajet selon la desserte, il est possible d'inscrire « gare A vers gare B ou gare C » ;
–– un second parcours peut être accordé sur justificatifs pour une formation en alternance ou pour le suivi d'un stage en entreprise à condition qu'il fasse l'objet d'une convention avec l'établissement dans lequel l'enfant est inscrit, et dans les conditions de maintien du droit principal pour les enfants majeurs de plus de 21 ans poursuivant des études ;
– la mention « via » ne peut être indiquée qu'une seule fois. Toutefois un second via peut être accordé sur justification présentée par le demandeur et après vérification par le gestionnaire (incompatibilité des horaires par exemple) ;
– parcours scolaire en région parisienne : la gratuité est accordée sur les services SNCF ou services transférés. Ainsi, lorsque le parcours se situe en tout ou partie sur la région parisienne, le bénéficiaire se voit attribuer un coupon magnétique de passage en Île-de-France lui permettant de franchir les lignes de contrôle automatique. Le justificatif de parcours gratuit reste la carte de circulation portant les mentions d'autorisation ;
– études à l'étranger : le parcours scolaire peut être accordé du domicile à la gare frontière, dans le cas où les études ont lieu dans un pays frontalier de la France, sauf dans les trains à prix de marché.
Les parcours scolaires peuvent être interdits sur certaines origines/destinations.
Les scolaires et étudiants doivent alors emprunter les parcours de substitution – Trains régionaux.
Conditions générales d'ouverture, de suspension, de maintien et de clôture des droits à facilités de circulation principales de loisir des salariés de la branche ferroviaire et leurs ayants droit et retraités de la branche ferroviaire et leurs ayants droit
Tableau B.1 : conditions générales pour le salarié et ses ayants droit
Conditions générales pour le salarié et ses ayants droit |
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Conditions générales d'ouverture des droits |
Ouvrant droit |
Possibilité d'ouverture du droit du salarié par l'employeur dès l'embauche en fonction de la nature du contrat de travail. L'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation précise la nature des pièces nécessaires à fournir pour l'examen des droits ainsi que la procédure à suivre. Seul l'ouvrant droit peut faire la demande de facilités de circulation tant pour lui-même que pour tous ses ayants droit. Les facilités de circulation sont proposées la première année et la dernière année de service proportionnellement au temps d'activité sur l'année. À l'exception des enfants de plus de 21 ans dont le maintien des droits fait l'objet d'un examen périodique, le renouvellement annuel des facilités de circulation principales est automatique pendant la durée du contrat de travail de l'ouvrant droit. Si l'année est incomplète, le droit est proportionnel au nombre de mois du contrat de travail. Les enfants du partenaire de Pacs ou du concubin à qui ils ont été confiés par décision de justice ne sont pas concernés par le renouvellement automatique. |
Ayant droit – Partenaire de couple – Enfant(s) |
Droit ouvert au conjoint, partenaire de Pacs, à l'enfant à charge de moins de 21 ans, dès que le droit du salarié est ouvert. Droit ouvert au concubin, à son enfant, après la reconnaissance du concubinage par l'employeur et lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes : – le salarié, comme son concubin, doit être libre de toute union antérieure (c'est-à-dire être célibataire, divorcé) ; – il doit cohabiter effectivement et de façon permanente, sauf exceptions (raisons professionnelles ou médicales). Le concubinage est reconnu par l'employeur à l'issue d'un délai d'un an, sur présentation de justificatifs aux deux noms et à la même adresse, et au plus tôt à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l'entreprise à une date antérieure à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l'entreprise à une date antérieure à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est supprimé si une au moins des conditions suivantes est remplie : – un enfant est issu de la vie commune ; – un prêt immobilier est contracté solidairement pour l'acquisition de la résidence principale ; – le concubin est pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel. La reconduction du droit est soumise à la présentation, sur demande de l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, de pièces justifiant de l'effectivité du concubinage et du PACS. |
Conditions générales pour le salarié et ses ayants droit |
Le droit des enfants est ouvert pour : – enfant de moins de 4 ans : lors de la première demande de facilités de circulation spécifiques ; – enfant de 4 à moins de 12 ans : à la date anniversaire des 4 ans ; – enfant de 12 à moins de 21 ans : à la date anniversaire des 12 ans. Le droit est ouvert aux enfants sous réserve des conditions suivantes : – être célibataire, c'est-à-dire non marié, ne pas avoir conclu de Pacs, ne pas vivre en concubinage ; – être à la charge de l'ouvrant droit pour les enfants de plus de 21 ans. Ces conditions se cumulent avec celles spécifiques aux facilités de circulation demandées. |
Suspension du droit |
Le droit aux facilités de circulation du salarié et de ses ayants droit est suspendu lorsque le salarié : – est en disponibilité sans faculté de versements au régime spécial de retraite du personnel à dater du premier jour du congé de disponibilité. Le salarié en disponibilité conserve les droits aux facilités de circulation si le congé n'excède pas un mois ; – est incarcéré, au premier jour de l'incarcération ; – est en situation d'absence irrégulière supérieure à huit jours ; – fait l'objet d'une mesure de suppression des facilités de circulation notamment en cas de fraude, irrégularité, attitude outrageante à l'égard des salariés en service ou des autres voyageurs (cf. tableau B.3 de la présente annexe). |
Maintien des droits |
Ouvrant droit |
Le droit est maintenu au salarié lorsqu'il est à temps plein ou autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les situations suivantes : – en congé de disponibilité avec faculté de maintien des droits à la retraite ; – en congé individuel de formation si la rémunération est maintenue pour tout ou partie. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans poursuivant des études |
Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant qui poursuit des études au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire, sous réserve de justificatifs présenté à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'enfant étudiant doit répondre à la définition figurant à l'annexe A. Particularités : les études par correspondance ne sont admises que pour des raisons médicales dûment justifiées sur présentation d'un certificat médical et un relevé de notes semestriel doit être produit. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans porteur de handicap |
Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant porteur de handicap, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition figurant à l'annexe A. Il est nécessaire que le handicap soit reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) avant le 21e anniversaire et qu'il soit de nature à ne permettre que l'exercice d'une activité salariée en milieu protégé dans un établissement de service d'aide par le travail (ESAT). Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans atteint d'une affection de longue durée |
Les facilités de circulations principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant atteint d'une affection de longue durée, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition figurant à l'annexe A. Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées annuellement sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'affection doit être survenue et attestée par le médecin traitant avant le 21e anniversaire et être de nature à ne pas permettre l'exercice d'une activité salariée. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez le salarié |
S'il a bénéficié des facilités de circulation principales avant son 21e anniversaire, des titres de voyages peuvent être accordés à l'enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez le salarié au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire. Les pièces à présenter pour la reconnaissance du droit sont à demander à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
Clôture du droit pour le salarié et ses ayants droit |
Clôture au jour de la cessation de fonctions |
Pour le salarié du cadre permanent notamment dans les cas de : rupture conventionnelle, démission, licenciement, radiation des cadres. Pour le salarié contractuel notamment dans les cas de : rupture conventionnelle, démission, licenciement, fin de CDD. Pour le salarié au statut en départ volontaire : – d'au moins 52 ans (48 ans et 1 mois pour les conducteurs) : le droit aux facilités de circulation du salarié et de ses ayants droit est maintenu pendant 3 mois. Le droit aux facilités de circulation est examiné ensuite lors de la liquidation de la pension de retraite ; – d'au moins 52 ans (48 ans et 1 mois pour les conducteurs) et bénéficiant d'une allocation chômage : le droit aux facilités de circulation des salariés est clos à la date du départ. Le droit aux facilités de circulation des retraités est ouvert immédiatement ; – d'au moins 52 ans (48 ans et 1 mois pour les conducteurs) sans le bénéfice d'une allocation chômage : le droit à facilités de circulation du salarié et de ses ayants droit est maintenu pendant 3 mois. Le droit aux facilités de circulation est examiné ensuite lors de la liquidation de la pension de retraite. Pour les salariés en rupture conventionnelle : le droit aux facilités de circulation des salariés est clos à la date du départ. Le droit aux facilités de circulation est examiné ensuite lors de la liquidation de la pension de retraite. Dans tous les autres cas, salarié du cadre permanent, salarié contractuel à durée indéterminée, le droit à facilités de circulation des salariés est clos pour lui-même et ses ayants droit, 3 mois après le jour de la cessation de fonctions. Le droit aux facilités de circulation des retraités est examiné à la liquidation de la pension de retraite. |
Tableau B.2 : conditions générales pour le retraité et ses ayants droit
Conditions générales pour le retraité et ses ayants droit |
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Conditions générales d'ouverture des droits |
L'ouvrant droit est le seul à pouvoir faire la demande de facilités de circulation, tant pour lui-même que pour tous ses ayants droit auprès de l'employeur. L'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation précise alors la nature des pièces nécessaires à fournir pour l'examen des droits ainsi que la procédure à suivre. À l'exception des enfants de plus de 21 ans dont le maintien des droits fait l'objet d'un examen périodique, le renouvellement annuel des facilités de circulation principales est automatique. Si l'année est incomplète, le droit est proportionnel au nombre de mois du contrat de travail. Les enfants du partenaire de Pacs ou du concubin à qui ils ont été confiés par décision de justice ne sont pas concernés par le renouvellement automatique : – cessation de fonctions pour retraite ou réforme : le droit aux facilités de circulation des retraités est examiné à la liquidation de la pension de retraite. Pour les anciens salariés contractuels, le droit est déterminé en fonction du taux d'utilisation moyen et de la durée des services ; – départ volontaire des salariés du cadre permanent : le droit aux facilités de circulation est ouvert dès la cessation de fonctions s'il s'agit d'un départ au plus tôt 36 mois avant la date d'ouverture des droits à la retraite (24 mois pour les conducteurs), à condition que l'ouvrant droit bénéficie du versement de l'allocation de retour à l'emploi. Dans les autres cas, l'ancien salarié retrouve le bénéfice des facilités de circulation au moment de la liquidation de ses droits à pension ; – rupture conventionnelle : le droit aux facilités de circulation est examiné après liquidation des droits à pension. |
Ouvrant droit |
Le droit de l'ancien salarié peut être ouvert dès la liquidation de la pension ; il est étudié par l'employeur et/ou l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation en fonction de la nature du dernier contrat de travail. En cas de changement de statut ou de contrats successifs, il est tenu compte de la totalité des services effectués pour l'attribution des facilités de circulation lors de la cessation de fonctions, sous réserve que : – les contrats de travail avec une même entreprise ou deux entreprises différentes de la branche ferroviaire se succèdent sans interruption ; – la rupture du dernier contrat de travail avec une entreprise de la branche ferroviaire où il bénéficiait des facilités de circulation précède immédiatement la retraite. Sont exclues les cessations de fonctions ayant pour motifs la démission, la radiation des cadres ou le licenciement pour motif personnel autre qu'inaptitude professionnelle. |
Ayant droit – Partenaire de couple – Enfant(s) |
Le droit est ouvert au conjoint, partenaire de Pacs, à l'enfant de moins de 21 ans, dès que le droit de l'ancien salarié est ouvert. Le droit est ouvert au concubin, à son enfant, après la reconnaissance du concubinage par l'employeur et lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes : – l'ancien salarié, et son concubin, doivent être libres de toute union antérieure (c'est-à-dire être célibataire, divorcé) ; – ils doivent cohabiter effectivement et de façon permanente, sauf exceptions (raisons médicales ou professionnelles). Le concubinage est reconnu à l'issue d'un délai d'un an, sur présentation de justificatifs aux deux noms et à l'adresse principale de l'ouvrant droit, et au plus tôt à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l'entreprise à une date antérieure à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est supprimé si au moins une des conditions suivantes est remplie : – un enfant est issu de la vie commune ; – un prêt immobilier est contracté solidairement pour l'acquisition de la résidence principale ; – le concubin est pris en charge par le régime spécial de sécurité sociale pour les anciens salariés statutaires. La reconduction du droit est soumise à la présentation, sur demande de l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, de pièces justifiant de l'effectivité du concubinage et du Pacs. Le droit des enfants est ouvert pour : – enfant de moins de 4 ans : lors de la première demande de facilités de circulation spécifiques ; – enfant de 4 à moins de 12 ans : à la date anniversaire des 4 ans ; – enfant de 12 à moins de 21 ans : à la date anniversaire des 12 ans. Le droit est ouvert aux enfants sous réserve des conditions suivantes : – être célibataire, c'est-à-dire non marié, ne pas avoir conclu de PACS, ne pas vivre en concubinage ; – être à la charge de l'ouvrant droit pour les enfants de plus de 21 ans. |
Suspension du droit |
Le droit de l'ouvrant droit et de ses ayants droit est suspendu lorsque l'ancien salarié : – reprend une activité professionnelle ; – est incarcéré, à compter du jour de l'incarcération. |
Maintien des droits |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans poursuivant des études |
Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant qui poursuit des études au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'enfant étudiant doit répondre à la définition de l'annexe A. Particularités : les études par correspondance ne sont admises que pour des raisons médicales dûment justifiées sur présentation d'un certificat médical et un relevé de notes semestriel doit être produit. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans porteur de handicap |
Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant porteur de handicap, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition de l'annexe A. Il est nécessaire que le handicap soit reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) avant le 21e anniversaire et qu'il soit de nature à ne permettre que l'exercice d'une activité salariée en milieu protégé dans un établissement de service d'aide par le travail (ESAT). |
Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans atteint d'une affection de longue durée |
Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant atteint d'une affection de longue durée, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition de l'annexe A. Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées annuellement sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'affection doit être survenue et attestée par le médecin traitant avant le 21e anniversaire et être de nature à ne pas permettre l'exercice d'une activité salariée. |
Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez le salarié |
S'il a bénéficié des facilités de circulation principales avant son 21e anniversaire, des titres de voyages peuvent être accordés à l'enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez l'ancien salarié au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire. Les pièces à présenter pour la reconnaissance du droit sont à demander à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
Clôture du droit |
Le droit à facilités de circulation de l'ayant droit est clos : – au jour du décès de l'ouvrant droit, pour le partenaire de Pacs et le concubin ; – en cas de remariage, de conclusion de Pacs, de concubinage pour le veuf. |
Tableau B.3 : Règles d'utilisation des facilités de circulation, principe de comportement et suppression des facilités de circulation
Règles d'utilisation | Principe de comportement | Suppression |
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Le droit aux facilités de circulation est strictement personnel. Les bénéficiaires s'engagent à respecter les règles de réservation et d'usage des billets édictées dans le respect du présent accord, pour les bénéficiaires de facilités de circulation et leurs ayants droit, par les entreprises opérant des services ferroviaires. Lors d'un contrôle à bord, le bénéficiaire de facilités de circulation doit justifier de son identité et de ses droits sur demande du personnel habilité. L'utilisation en est exclusivement personnelle. En cas de cession ou de prêt des facilités de circulation à un tiers, le contrevenant s'expose aux mesures définies ci-dessous et à d'éventuelles poursuites Le cumul des facilités de circulation acquises à des titre s différents est interdit. Les facilités de circulation accordées permettent d'effectuer des déplacements pour motifs privés. L'utilisation à caractère commercial ou lucratif des facilités de circulation est interdite, dont les trajets à caractère professionnel pour les ayants droit et dans le cas du retraité pour ses ayants droit et pour lui-même. En cas d'extinction du droit aux facilités de circulation, les titres doivent être immédiatement restitués. |
Les ouvrants droit et leurs ayants droit sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion vis à vis des salariés en service et des autres passagers. Ils doivent voyager en règle, se comporter de manière à ne pas gêner ou choquer les autres voyageurs, et ne pas alimenter de différend avec le personnel chargé du contrôle Ils doivent éviter toute remarque ou attitude pouvant être perçue comme désobligeante à l'égard d'une personne ou d'un groupe dans les gares, les trains et les locaux de travail. Les anciens salariés doivent en outre signaler immédiatement tout changement d'adresse, de situation familiale ou de reprise d'activité professionnelle à leur dernier employeur et à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
Indépendamment des sanctions prévues par l'employeur, les facilités de circulation peuvent être supprimées temporairement ou définitivement par l'employeur et/ou l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation à la demande de l'entreprise de service ferroviaire en cas de fraude, irrégularité, ou attitude outrageante à l'égard des salariés en service ou des autres voyageurs, dans le respect de l'échelle des mesures définies ci-dessous et selon les procédures en vigueur dans l'entreprise et/ou l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation ; ces procédures incluent une voie de recours. Ces mesures peuvent être adaptées en fonction de la nature de l'infraction. Lorsque l'ouvrant droit est considéré comme responsable d'une infraction, les facilités de circulation lui sont supprimées ainsi qu'à ses ayants droit. Lorsque l'infraction a été commise par le seul ayant droit, la suppression le concernera exclusivement. Dans les cas de suppression temporaire des facilités de circulation, la privation de celles-ci s'applique à tous les titre s à l'exception : – des cartes d'abonnement de travail à tarif réduit ; – des parcours gratuits accordés entre le domicile et : –– la résidence d'emploi (pour le salarié uniquement) ; –– l'établissement scolaire, le lieu d'alternance, de stage ; –– le domicile de l'autre parent, lorsque les parents sont divorcés ou séparés. |
Échelle des mesures | ||
---|---|---|
Nature de l'infraction | 1re infraction | 2e infraction |
Fraudes concernant la carte de droits à facilités de circulation | ||
Carte contrefaite ou falsifiée | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
Carte utilisée par un tiers | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
Irrégularités concernant la carte de droits à facilités de circulation | ||
Surclassement non autorisé | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
Absence de carte de droits à facilités de circulation | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
Carte périmée (droit ouvert) | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
Carte périmée (droit fermé) | Retrait définitif | |
Fraudes concernant les fichets et titres de voyages | ||
Fichet contrefait ou falsifié | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
Fichet utilisé par un tiers sans droit à facilités de circulation | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
Irrégularités concernant les fichets et titres de voyages | ||
Case raturée ou surchargée | 1 an de suspension | 3 ans de suspension |
Date délébile | 1 an de suspension | 3 ans de suspension |
Case non complétée | 1 an de suspension | 3 ans de suspension |
Case complétée non compostée | Rappel des règles | 3 ans de suspension |
Absence de réservation, fichet ou titre de voyage | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
Titre de voyage périmé | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
Utilisation du fichet d'un ayant droit par un autre ayant droit | Rappel des règles | 1 an de suspension |
Voyages en service | ||
Voyage en période interdite | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
Surclassement non autorisé | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
Comportement et éthique | ||
Sollicitation du personnel de bord en vue d'obtenir un avantage | Rappel des règles | 6 mois de suspension |
Attitude incorrecte à l'égard du personnel à bord ou d'un prestataire de l'entreprise opérant un service ferroviaire | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
Comportement incorrect à bord du train ou dans les enceintes ferroviaires | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
Dénigrement de l'entreprise devant les clients | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
Agression verbale (injures, insultes, menaces…) | 1 an de suspension | 5 ans de suspension |
Agression physique | Retrait définitif | |
Utilisation lucrative ou commerciale (trajets domicile travail des ayants droit | Retrait définitif |
En cas de cumul d'infractions, la mesure la plus forte est retenue.
Les fichets et titres de voyage sont assimilés à la carte en cas d'utilisation par un tiers.
Emploi-type : l'emploi type regroupe des emplois ayant des missions principales relevant directement de la finalité d'un métier, qui de par l'éventail de compétences développées ou à développer, permet une évolution professionnelle.
Classes : regroupement de cotations rattachées à un montant de rémunération annuelle garantie (RAG) au sein de la grille de classification de la branche.
Cotation : total du nombre de points attribués à l'emploi-type ou à l'emploi en application des critères classants.
Critères classants : critères explicites d'évaluation des emplois (emplois-type ou emplois définis au niveau de l'entreprise s'ils ne peuvent être rattachés à un emploi-type). Ils permettent de classer les différents emplois en fonction des niveaux d'exigence et de compétence requis par ces derniers dans un certain nombre de domaines.
Certification professionnelle : diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (CQP) inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Textes Attachés
L'objet du présent accord est de déterminer :
– les modalités de participation des membres des délégations syndicales aux réunions de la commission mixte paritaire nationale (CMPN) et des groupes de travail mis en œuvre par la CMPN ;
– les conditions de maintien de salaire des membres des délégations syndicales au titre de la préparation, de la participation et de la restitution de ces réunions ;
– les règles de fonctionnement desdites instances, leur calendrier, les objectifs et leurs priorités.
Les réunions de la CMPN auront lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CMPN est fixée à quatre représentants au maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre sera supérieur.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.
Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.
En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.
Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.
2.3. Désignation et convocation (1)
Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.
Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.
Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.
En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)
Les réunions de la CMPN auront lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CMPN est fixée à quatre représentants au maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre sera supérieur.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CMPN quatre représentants supplémentaires.
Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CMPN, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire.
Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.
Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.
En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.
Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.
2.3. Désignation et convocation (1)
Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.
Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.
Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.
En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)
Les réunions de la CPPNI ont lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CPPNI est fixée à quatre représentants maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre est supérieur.
Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CPPNI quatre représentants supplémentaires.
Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CPPNI, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire.
Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, des groupes de travail pourront être créés à l'initiative de la CMPN, qui arrêtera le thème, le nombre maximal de réunions consacrées à ce thème et le délai d'achèvement des travaux.
Ces groupes de travail n'ont pas vocation à négocier, mais ont pour objet de mener une réflexion exploratoire sur les sujets retenus dans ce cadre.
Leur composition est fixée, selon la complexité des thèmes, à trois représentants au maximum par organisation syndicale.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant au nombre maximal défini à l'alinéa précédent, pour le groupe de travail considéré.
En tant que de besoin et à la demande des parties, les experts de l'administration peuvent participer aux réunions des groupes de travail.
Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'UTP.
2.3. Désignation et convocation (1)
Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la CMPN et des groupes de travail paritaires.
Elles notifient au président de la CMPN les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour participer à la CMPN. De la même façon, elles notifient à l'UTP les noms des personnes qu'elles investissent d'un mandat de représentation pour les réunions des groupes de travail.
L'employeur du représentant concerné en est informé simultanément par l'organisation syndicale mandante.
Le ministère du travail enverra à chaque organisation syndicale une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chaque réunion de la CMPN.
Concernant les groupes de travail paritaires, l'UTP enverra aux intéressés une convocation officielle contenant l'ordre du jour 15 jours avant chacune de ces réunions.
En outre, pour justifier de leur participation effective à la réunion de la CMPN, le président de la CMPN remettra aux représentants des organisations syndicales qui le souhaitent une attestation de présence. De la même façon, l'UTP remettra une attestation de présence aux représentants des organisations syndicales ayant participé à la réunion d'un groupe de travail paritaire, si ces derniers en ont besoin. L'attestation de présence devra, s'il y a lieu, être remise par le salarié à son employeur.
Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la CPPNI de la branche ferroviaire exerce les missions suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
– elle promeut la convention collective nationale ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)
Les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, bénéficient pour se rendre aux réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord, d'une autorisation d'absence sur présentation à leur employeur de la convocation afférente.
Le temps consacré à la préparation, la participation et la restitution de ces réunions, n'est pas imputable sur le crédit d'heures de délégation dont les intéressés bénéficient éventuellement dans leur entreprise, s'ils exercent par ailleurs des fonctions représentatives.
Le temps consacré à la préparation et à la restitution des réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
Le temps consacré à la participation aux réunions mentionnées à l'article 2 du présent accord par les membres des délégations syndicales, salariés des entreprises adhérentes au syndicat professionnel d'employeurs, est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
En conséquence, la rémunération des salariés concernés est maintenue par leur employeur, en fonction du temps consacré à ces réunions, dans la limite de 2 jours au maximum par réunion et par représentant de chaque organisation syndicale.
Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets effectués pendant l'horaire normal de travail. Pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
En outre, les organisations syndicales participant à la CMPN pourront obtenir de l'UTP, avec son entente préalable, le remboursement des frais de déplacement engagés dans le cadre d'une participation à la CMPN ou au groupe de travail paritaire d'un salarié d'une entreprise non adhérente au syndicat professionnel d'employeurs signataire de l'accord.
Ces frais de déplacement seront remboursés conformément aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.
Les frais de transport des membres des délégations syndicales sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe, ou lorsque les nécessités l'exigent ou que le temps de trajet le justifie (au-delà de 3 heures), dans la limite maximale du billet de train SNCF en première classe ou du billet d'avion en classe économique (pour un aller et retour).
Les frais de nourriture et d'hébergement des membres des délégations syndicales sont remboursés, par leur employeur, sur justificatifs selon les modalités suivantes :
– les frais de repas sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite de huit fois le minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours (pour information, le montant du MG s'élève à 3,51 € au 1er janvier 2014 ; 3,51 × 8 = 28,08 €) ;
– les frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur, sur justificatifs et lorsque les nécessités l'exigent, dans la limite de 100 € par nuit, en région parisienne, et de 80 € en province (nuitée et petit déjeuner compris) ;
– dans le cas où la réunion n'imposerait pas un découcher : 2 repas ;
– dans le cas où la réunion imposerait un découcher : 3 repas et une nuitée (hôtel et petit déjeuner).
L'ordre du jour des CMPN est établi conjointement à la fin de réunion. Il est envoyé par le président de la CMPN au moins 15 jours avant la réunion suivante.
Concernant les réunions des groupes de travail paritaires, l'ordre du jour est établi conjointement à la fin de la réunion. Il est envoyé par l'UTP au moins 15 jours avant la réunion suivante.
Avant ce délai d'envoi, il peut être demandé par un partenaire social, par écrit, l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Cette demande devra être adressée à l'ensemble des organisations représentées.
Les documents, propositions et projets d'articles ou d'accord sont envoyés à l'ensemble des parties dès que possible et au plus tard 8 jours avant toute réunion par courrier électronique, et, le cas échéant, par courrier postal.
Le président de la CMPN établit un relevé de conclusions, succinct et limité aux textes en débat, des réunions de la CMPN et l'adresse aux partenaires sociaux dès que possible et au plus tard 8 jours avant la réunion suivante. Ce relevé de conclusions fait l'objet d'une validation lors de la réunion suivante.
De la même façon, l'UTP établit un relevé de conclusions des réunions du groupe de travail paritaire et l'adresse aux partenaires sociaux dès que possible et au plus tard 8 jours avant la réunion suivante.
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 8112-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au terme des négociations ayant pour objet l'élaboration de la convention collective ferroviaire. A cette échéance, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit. Il ne pourra donc pas se prolonger par tacite reconduction.
Le présent accord est applicable à compter de sa signature.
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens des articles L. 2122-5 et suivants du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de la négociation paritaire en vue de conclure une convention collective nationale de la branche ferroviaire, les organisations syndicales représentatives de salariés au sens de l'article L. 2122-5 et suivants du code du travail, soit :
– la fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ;
– la fédération nationale des transports CFE-CGC ;
– la fédération générale des transports (FGT) CFTC ;
– la fédération CGT des cheminots ;
– la fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots CGT-FO ;
– la fédération des syndicats de travailleurs du rail Sud Rail (Solidaires) ;
– l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ferroviaire,
ont souhaité disposer des moyens nécessaires au bon déroulement des négociations.
Les modalités fixées et actées par le présent accord ne préjugent en rien de la décision finale susceptible d'être prise au terme des négociations par les différentes parties.
Le présent accord a pour objet de définir le champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Il constituera l'article 1er de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
La présente convention collective de branche est conclue en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
La présente convention collective, intitulée convention collective nationale de la branche ferroviaire, et ses annexes déterminent les conditions générales de travail et d'emploi des salariés des entreprises ayant pour activité principale :
– le transport ferroviaire (1) de marchandises et/ ou de voyageurs, titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
– la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires, lorsque ces entreprises sont titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
– la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ;
– l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire telles que définies réglementairement,
et des salariés des établissements pour lesquels la loi le prévoit.
Le champ d'application géographique de la présente convention collective est le territoire métropolitain et la Corse ainsi que les départements et les collectivités (2) d'outre-mer.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent article.
(1) Par réalisation de la traction ferroviaire, seule ou dans le cadre de l'assemblage de moyens en vue d'effectuer un transport ferroviaire.
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2016 - art. 1)
Date d'effet
Le présent accord entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Vu les articles L. 6331-1 et suivants du code du travail ;
Vu la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, et ses décrets d'application ;
Vu la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
Le présent accord de branche a pour objet de désigner l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire comme collecteur des contributions des employeurs au titre de leur obligation légale de participation à la formation et, le cas échéant, pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Cette désignation doit permettre notamment :
– le développement de la formation définie et menée par la branche ferroviaire et déterminée par ses instances paritaires compétentes ;
– l'optimisation des moyens collectés auprès des entreprises ;
– le financement optimal de la politique de formation de la branche ferroviaire et l'accès à des ressources complémentaires ;
– la garantie d'une cohérence de branche ferroviaire ;
– l'assistance de la branche ferroviaire dans le développement des formations et la promotion des métiers du ferroviaire ;
– l'aide à la définition des priorités de la branche ferroviaire ;
– la représentation de la branche ferroviaire au sein des instances de l'OPCA, notamment au sein d'une section professionnelle paritaire (SPP) ;
– la prise en charge et l'assistance de la branche ferroviaire dans l'attente de la signature d'un accord de branche global sur la formation professionnelle ;
– la réussite du transfert d'un OPCA à celui désigné pour les entreprises concernées, sans risque ni rupture.
Les parties signataires veilleront à ce que, pour les entreprises et les salariés concernés, le changement éventuel d'OPCA se fasse dans les meilleures conditions et, notamment, n'affecte pas les programmes de formation en cours.
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.
Les parties signataires désignent AGEFOS-PME en tant qu'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire.
Les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord verseront donc à l'OPCA désigné les contributions prévues à l'article 1er du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) de l'AGEFOS PME pour les entreprises relevant de la branche du transport ferroviaire.
(Arrêté du 18 juillet 2016 - art. 1)
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension telle que prévue à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur au 31 décembre 2015.
Les organisations syndicales et l'organisation professionnelle représentatives au sein de la branche ferroviaire confirment leur attachement à une représentation de la diversité des entreprises au sein des travaux de négociation de la convention collective de la branche ferroviaire, tant au sein des délégations syndicales que patronale.
Afin d'améliorer cette représentation, le présent avenant a pour objet d'augmenter le nombre de représentants syndicaux associés aux travaux de préparation et de restitution de la commission mixte paritaire nationale de la branche ferroviaire de chaque organisation syndicale représentative.
Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'article 2.1 du protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire, rédigés comme suit :
« Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CMPN quatre représentants supplémentaires.
Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CMPN, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire. »
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 3 ci-dessous.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
L'article 4 « Commission mixte paritaire nationale » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » est ainsi modifié et devient :
« Article 4
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire »
L'article 4.1 « Rôle de la commission mixte paritaire nationale » est ainsi modifié et devient :
« Article 4.1
Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire exerce les missions de négociation, de veille, d'interprétation et de conciliation :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
– elle promeut la convention collective nationale ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi. »
L'article 4.2 « Composition de la commission mixte paritaire nationale » est ainsi modifié et devient :
« Article 4.2
Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
La composition de la délégation en CPPNI de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à quatre représentants maximum.
Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.
La délégation de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents. »
Il est ajouté à la fin de l'article 4.3 « Fonctionnement de la commission mixte paritaire », un d intitulé « Calendrier des négociations de branche » rédigé comme suit :
« La CPPNI se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire et au minimum trois fois par an.
Elle définit un calendrier indicatif et prévisionnel avec le président de la CPPNI chaque semestre conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
La CPPNI se réunit :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ainsi que celles dont la périodicité légale est supérieure à 1 an en application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail ;
Autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que décrites à l'article 4.1 précité ;
Dans les meilleurs délais à la suite d'une modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses d'un des accords de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Une réunion de la CPPNI peut être déclenchée à la demande soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au niveau de la branche pris en compte pour l'établissement de la dernière mesure de représentativité à ce niveau, soit d'une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche dont les adhérents emploient au moins 30 % des salariés de la branche. Si une réunion de la CPPNI est d'ores et déjà programmée dans les 2 mois qui suivent la demande, le sujet objet de la demande est ajouté de droit à l'ordre du jour de cette réunion.
Dans un esprit de cohérence des missions de chacune des instances de branche, et pour répondre aux nouvelles exigences législatives, les signataires au présent avenant décident de procéder à la fusion des missions exercées par la CPPNI telles que définies dans l'article 4.1 précité d'une part, et celles exercées par la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) décrites à l'article 6 de l'annexe « Dispositions générales » d'autre part.
L'article 6 « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation » précité est ainsi abrogé et il est ajouté les paragraphes suivants à la fin de l'article 4.1 « Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire » rédigés comme suit et tenant compte de l'arrêté du 4 novembre 2016 portant extension de l'accord relatif aux dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire est enfin chargée de :
– étudier les demandes d'interprétation des dispositions de la convention collective nationale de branche et élaborer des avis d'interprétation de ces dispositions ;
– examiner les différends collectifs liés à l'application de la convention collective nationale, favoriser et rechercher leur règlement.
a) Procédure d'interprétation :
Les organisations syndicales de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective, transmettent une demande d'interprétation des dispositions de la présente convention collective au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture. Cette demande précise les articles de la convention collective dont l'interprétation est demandée.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique avec accusé de lecture.
Lorsque l'interprétation est commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, ceux-ci établissent un avis d'interprétation qui a valeur d'un avenant à la présente convention collective. Il est transmis au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire et fait l'objet de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire. (1)
Lorsque l'interprétation des dispositions concernées n'est pas commune à l'ensemble des signataires et adhérents des dispositions à interpréter, le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire établit un relevé de conclusions faisant état des différentes positions qui peuvent être adressées par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents.
b) Procédure de conciliation :
En cas de différend d'ordre collectif lié à l'application de la présente convention collective, ou des accords collectifs de branche, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la présente convention collective, peut saisir, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de lecture, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire en vue de l'examen dudit différend. Cette saisine expose précisément la nature du différend d'ordre collectif ; est considérée comme différent d'ordre collectif toute demande de conciliation porté devant la CPPNI par une organisation professionnelle ou syndicale représentative.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire se réunit au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception ou du courrier électronique avec accusé de lecture.
Sur avis majoritaire de ses membres, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut faire appel à un ou plusieurs experts, y compris les parties aux litiges, à charge de l'organisation représentative qui en fait la demande.
L'examen d'un différend d'ordre collectif en vue de sa résolution donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.
Il est validé sur avis majoritaire des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation amenée à statuer en dernier ressort sur la question.
Toutes les organisations syndicales et les organisations professionnelles représentatives de la branche signataires de l'accord de branche concerné ont une voix délibérative jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord ou l'avenant est conclu. À l'issue de ce cycle, toutes les organisations syndicales et les organisations professionnelles représentatives de la branche ont une voix délibérative.
Ce procès-verbal est adressé par chaque délégation à titre d'information à ses mandants ou adhérents. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1 modifié par arrêté du 23 septembre 2020 - art. 1)
La loi du 8 août 2016 confère à la CPPNI un rôle de veille sur les conditions de travail, l'emploi et la concurrence.
Dans ce cadre, elle doit établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie du code du travail (durée de travail, répartition et aménagement des horaires, repos quotidien et jours fériés, congés, compte épargne-temps), et de l'impact en particulier de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La CPPNI formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce rapport doit également comprendre un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
La branche ferroviaire a institué l'OPNC, chargé de :
– suivre les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– établir un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.
Dans le même esprit de cohérence des missions propres à chacune des instances de branche, les partenaires sociaux ont ainsi décidé de déléguer à l'OPNC l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales, les signataires décident par le présent avenant d'élargir le contenu des bilans dressés par l'OPNC :
Il est ainsi ajouté un 3e tiret à l'alinéa 1er de l'article 7.1 « Rôle de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigé comme suit :
« – établir un rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont la rédaction lui est déléguée par la CPPNI. »
Pour permettre à l'OPNC de mener à bien cette dernière mission, les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'article 7.1 « Rôle de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigés comme suit :
« Pour permettre à l'observatoire de mener à bien sa mission prévue à l'article L. 2232-9 3° du code du travail, les entreprises signataires d'accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie du code du travail adressent une copie au secrétariat de l'observatoire dans la même temporalité et la même forme que celles prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Dès réception de ces accords, le secrétariat de l'OPNC, assuré par l'UTP, procède à leur transmission par voie électronique auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ferroviaire.
L'UTP réalise un bilan annuel qui recense l'ensemble des accords précités et précise, pour chacun d'entre eux, le thème de négociation, la taille de l'entreprise signataire, et les modalités de négociation dans lesquelles il a été conclu. »
Dans le même sens, l'alinéa 2 du f « Réunions de l'OPNC » de l'article 7.3 « Fonctionnement de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » est modifié et remplacé comme suit :
« Lors de cette réunion, est présenté un rapport annuel comprenant :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise et d'établissement signés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté ;
– les bilans visés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Ce rapport est transmis et présenté à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour validation. À cette occasion, elle peut formuler toute observation ou demande qu'elle juge utile. »
Est ajouté un g à l'article 7.3 « Fonctionnement de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigé comme suit :
« g) Réunions de préparation et de restitution
Afin de favoriser le bon fonctionnement de l'OPNC et jusqu'à l'entrée en vigueur du futur accord dédié au droit syndical de la convention collective nationale de la branche ferroviaire, les délégations syndicales peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de l'OPNC deux représentants supplémentaires.
Les représentants des délégations syndicales bénéficient en outre de 3 jours au maximum pour étudier le rapport rédigé par l'UTP ainsi que les accords transmis en amont. »
Est enfin ajouté un h à l'article 7.3 « Fonctionnement de l'OPNC » de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » rédigé comme suit :
« h) Réunions plénières :
Les membres de l'OPNC se réunissent en plénière deux fois par an pour examiner les accords transmis. »
Pour tenir compte de l'abrogation de l'article 6 « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation » énoncée à l'article 2 du présent avenant d'une part, et des nouvelles missions déléguées à l'observatoire paritaire de la négociation collective décrites à l'article 3 du présent avenant d'autre part, les parties signataires décident de modifier l'alinéa 3 de l'article 2 « Intégration au sein de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » comme suit :
« Par exception :
– les dispositions de l'article 7 de l'annexe « Dispositions générales » de la convention collective nationale de la branche ferroviaire sont applicables dès la signature de son avenant n° 1 ;
– les dispositions des articles 8 à 10 de l'annexe du présent accord sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent accord. »
Les parties signataires s'engagent à réaliser, au maximum 36 mois suivant l'extension du présent avenant, un bilan portant sur la mise en œuvre du présent avenant et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à d'éventuels aménagements.
Les parties signataires estiment que les dispositions prévues par le présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 8 ci-dessous.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Par cet accord, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle représentatives au sein de la branche ferroviaire réaffirment leur attachement au dialogue social de la branche.
Les parties signataires rappellent à ce titre l'un des rôles essentiels de la branche ferroviaire consistant à réguler la concurrence et veiller à prévenir des risques de dumping social par la production de normes communes applicables à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
La branche ferroviaire contribue à répondre aux aspirations sociales des salariés et aux besoins des entreprises. Elle a également pour rôle de promouvoir la professionnalisation du secteur d'activité qu'elle représente, en prenant en compte la spécificité des métiers de la branche.
Elles rappellent que la commission mixte paritaire nationale de négociation (CMPN) et des groupes de travail créés à son initiative pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes ont été institués dès la création de la branche par le protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014 pour impulser la négociation et la signature d'une convention collective nationale de la branche ferroviaire. Plusieurs accords constitutifs de cette convention ont été conclus et sont d'ores et déjà en vigueur. Les négociations sur les autres volets de la future convention collective nationale se poursuivent.
L'accord « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » conclu le 31 mai 2016 a prévu que les dispositions des articles 4 et 6 relatifs à la CMPN et à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) étaient applicables dès son entrée en vigueur. Les parties signataires conviennent que le présent avenant rend également effectif, dès sa signature, l'observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) prévu à l'article 7 de l'accord susvisé.
Afin de renforcer le dialogue social au sein des branches professionnelles, le législateur a, par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », rendu obligatoire la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), instance structurante de négociation et de suivi de la branche.
Le nouvel article L. 2232-9 du code du travail dispose désormais que :
« I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code. »
Les partenaires sociaux de la branche ferroviaire ont pris acte de cette nouvelle disposition et ont choisi de formaliser, par un avenant n° 2 au protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014, la mise en place de la CPPNI, qui tient compte des instances de branche déjà instituées et de leurs missions respectives.
Ils ont ainsi souhaité marquer l'importance qu'ils attachent au développement et au bon déroulement d'un dialogue social de qualité dans la branche, et promouvoir la place centrale de la négociation collective.
Cet avenant, portant officiellement création de la CPPNI, renforce la dynamique sociale de la branche ferroviaire qui permet notamment :
– de définir des règles adaptées aux spécificités et besoins de la branche ferroviaire, dans le respect des dispositions du code du travail ou des accords nationaux Interprofessionnels ;
– de réaffirmer le bénéfice, pour les entreprises et les salariés de la branche ferroviaire, de disposer d'un dispositif commun de garanties sociales ;
– de poursuivre et renforcer une négociation sociale ambitieuse et constructive au niveau de la branche ;
– de valoriser la branche ferroviaire.
À ce titre, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation constitue le cadre collectif fondamental au sein duquel les organisations syndicales et l'organisation professionnelle représentatives au sein de la branche ferroviaire peuvent établir des relations sociales de branche. Elle doit également être un lieu d'échanges permettant l'information réciproque des différents acteurs de la branche ferroviaire sur l'ensemble des sujets qui la concerne.
La CPPNI de la branche ferroviaire se substituant à la CMPN, l'ensemble des références faites à la CMPN de la branche ferroviaire, présentes au sein du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014 et son avenant du 16 octobre 2018, de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et des accords de branche négociés dans son cadre, s'entendent ainsi à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 2 au protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014 comme des références à la CPPNI de la branche ferroviaire.
C'est pour tenir compte de la modification du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014 que les partenaires sociaux se sont entendus sur la nécessité de modifier l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » du 31 mai 2016 dans les conditions ci-dessous exposées :
Les parties conviennent que la CPPNI de la branche ferroviaire se substitue à la CMPN.
Aussi, les références faites à la CMPN de la branche ferroviaire, présentes au sein du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014, de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et des accords de branche négociés dans son cadre, s'entendront à compter de l'entrée en vigueur du présent accord comme des références à la CPPNI de la branche ferroviaire.
L'article 2 « Commission mixte paritaire nationale de négociation et groupes de travail paritaires » du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014 est ainsi modifié et devient :
« Article 2
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire et groupes de travail »
Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la composition de la CPPNI demeure identique à celle prévue dans le protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 23 avril 2014 et son avenant n° 1 du 16 octobre 2018.
L'article 2.1 « Composition des commissions mixte paritaire nationale de négociation » est ainsi modifié et remplacé par :
« 2.1. Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire
Les réunions de la CPPNI ont lieu selon un calendrier préétabli par les partenaires sociaux.
Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.
Aussi, la composition de chaque délégation de salariés en CPPNI est fixée à quatre représentants maximum, mandatés par chacune des organisations syndicales.
Le cas échéant, si les débats et le sujet traité le nécessitent, il peut être décidé par les partenaires sociaux, d'un commun accord, que ce nombre est supérieur.
Lorsque la CPPNI se réunit strictement pour exercer ses missions d'interprétation, la composition de la délégation de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective est fixée à deux représentants maximum.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales correspondant aux nombres définis aux alinéas précédents.
Afin d'assurer une représentation du personnel reflétant la plus grande diversité possible des entreprises de la branche, les délégations peuvent inclure dans leurs réunions de préparation et de restitution des réunions de la CPPNI quatre représentants supplémentaires.
Ces représentants bénéficient d'autorisation d'absence, d'un maintien de rémunération et de prise en charge des frais dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 3 et 4 ci-après pour les membres des délégations syndicales en CPPNI, dans la limite de 1 jour par réunion et par représentant supplémentaire. »
Il est ajouté un sous article 2.4 « Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche ferroviaire », rédigé comme suit :
« Par l'effet de sa substitution à la CMPN, la CPPNI de la branche ferroviaire exerce les missions suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle négocie la convention collective nationale de la branche ferroviaire, ses avenants, annexes et les accords de branche ;
– elle promeut la convention collective nationale ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit le rapport annuel d'activité conformément au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dont elle délègue la rédaction à l'observatoire paritaire de la négociation collective.
Ce rapport est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise, et distingue selon quelles modalités de négociation les accords ont été conclus ;
– elle exerce toute mission qui lui est dévolue par la loi. »
La loi du 8 août 2016 confère à la CPPNI le pouvoir de rendre un avis à la demande d'une juridiction « sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » (art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire).
La branche ferroviaire a d'ores et déjà institué une CPNIC, chargée de :
– étudier les demandes d'interprétation des dispositions de la convention collective nationale de branche et élaborer des avis d'interprétation de ces dispositions ;
– examiner les différends collectifs liés à l'application de la convention collective nationale, favoriser et rechercher leur règlement.
Dans un esprit de cohérence des missions de chacune des instances de branche, et pour répondre aux nouvelles exigences législatives, les signataires au présent avenant prennent acte de la nécessité de procéder à la fusion des missions de la CPPNI telles que définies dans l'article 2 précité d'une part, et celles de la CPNIC d'autre part, qui se matérialise par la modification concomitante, par un avenant n° 1, de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » du 31 mai 2016.
La loi du 8 août 2016 confère également à la CPPNI un rôle de veille sur les conditions de travail, l'emploi et la concurrence.
Dans ce cadre, elle doit établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée de travail, de répartition et d'aménagement des horaires, de repos quotidien et de jours fériés, de congés et compte épargne-temps.
Ce rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
La branche ferroviaire a d'ores et déjà institué l'OPNC, chargé de :
– suivre les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, pour la mise en œuvre d'une disposition législative ;
– établir un bilan des demandes relatives aux thèmes de négociation au niveau de la branche transmises par les organisations syndicales de salariés, représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale, à l'organisation professionnelle d'employeurs, représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale, des réponses qui ont pu être apportées à ces demandes et des accords qui en ont résulté.
Dans un même esprit de cohérence des missions propres à chacune des instances de branche, et tenant compte de la mise en place effective de l'OPNC dès la signature de l'avenant n° 1 au volet « Dispositions générales » de la convention collective nationale, la CPPNI choisit de déléguer à l'OPNC l'établissement du rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales, les signataires au présent avenant prennent acte de la nécessité d'élargir le contenu des bilans dressés par l'OPNC dans le cadre de la modification concomitante, par un avenant n° 1, de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » du 31 mai 2016.
Ce rapport est transmis et présenté à la CPPNI pour validation. À cette occasion, elle peut formuler toute observation ou demande qu'elle juge utile.
Les parties signataires estiment que les dispositions prévues par le présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises de la branche, et considèrent à ce titre qu'aucun dispositif spécifique n'est nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties signataires s'engagent à réaliser, au maximum 36 mois suivant l'extension du présent avenant, un bilan portant sur la mise en œuvre du présent avenant et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à d'éventuels aménagements.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents en application de l'article 7 ci-dessous.
Le présent avenant fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Par cet accord, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle représentatives au sein de la branche ferroviaire réaffirment leur attachement au dialogue social de la branche.
Les parties signataires rappellent à ce titre l'un des rôles essentiels de la branche ferroviaire consistant à réguler la concurrence et veiller à prévenir des risques de dumping social par la production de normes communes applicables à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
La branche ferroviaire contribue à répondre aux aspirations sociales des salariés et aux besoins des entreprises. Elle a également pour rôle de promouvoir la professionnalisation du secteur d'activité qu'elle représente, en prenant en compte la spécificité des métiers de la branche.
Elles rappellent que la commission mixte paritaire nationale de négociation (CMPN) et des groupes de travail créés à son initiative pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes ont été institués dès la création de la branche par le protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014 pour impulser la négociation et la signature d'une convention collective nationale de la branche ferroviaire. Plusieurs accords constitutifs de cette convention ont été conclus et sont d'ores et déjà en vigueur. Les négociations sur les autres volets de la future convention collective nationale se poursuivent.
L'accord « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » conclu le 31 mai 2016 a prévu que les dispositions des articles 4 et 6 relatifs à la CMPN et à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (CPNIC) étaient applicables dès son entrée en vigueur. Les parties signataires conviennent que le présent avenant rend également effectif, dès sa signature, l'observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) prévu à l'article 7 de l'accord susvisé.
Afin de renforcer le dialogue social au sein des branches professionnelles, le législateur a, par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », rendu obligatoire la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), instance structurante de négociation et de suivi de la branche.
Le nouvel article L. 2232-9 du code du travail dispose désormais que :
« I. Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.
II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :
1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du présent code. »
Les partenaires sociaux de la branche ferroviaire ont pris acte de cette nouvelle disposition et ont choisi, par le présent avenant, de formaliser la mise en place de la CPPNI qui tient compte des instances de branche déjà instituées et de leurs missions respectives à la date de conclusion du présent avenant.
Ils ont ainsi souhaité marquer l'importance qu'ils attachent au développement et au bon déroulement d'un dialogue social de qualité dans la branche, et promouvoir la place centrale de la négociation collective.
Cet avenant, portant officiellement création de la CPPNI, renforce la dynamique sociale de la branche ferroviaire qui permet notamment :
– de définir des règles adaptées aux spécificités et besoins de la branche ferroviaire, dans le respect des dispositions du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels ;
– de réaffirmer le bénéfice, pour les entreprises et les salariés de la branche ferroviaire, de disposer d'un dispositif commun de garanties sociales ;
– de poursuivre et renforcer une négociation sociale ambitieuse et constructive au niveau de la branche ;
– de valoriser la branche ferroviaire.
À ce titre, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation constitue le cadre collectif fondamental au sein duquel les organisations syndicales et l'organisation professionnelle représentatives au sein de la branche ferroviaire peuvent établir des relations sociales de branche. Elle doit également être un lieu d'échanges permettant l'information réciproque des différents acteurs de la branche ferroviaire sur l'ensemble des sujets qui la concerne.
Les partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions suivantes :
– la modification par le présent avenant du protocole d'accord relatif à la négociation paritaire du 23 avril 2014 ;
– la modification concomitante, par un avenant n° 1, de l'annexe « Dispositions générales de la convention collective nationale de la branche ferroviaire » du 31 mai 2016 tenant compte du présent avenant.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la future convention collective nationale de la branche ferroviaire visé à l'article 1er de l'accord du 23 avril 2015, étendu par arrêté du 17 février 2016, dont le contrat de travail est transféré dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs.
En application de l'article L. 2121-20 du code des transports, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés transférés dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activités participant à sa réalisation.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2121-25 du code des transports, les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du titre II sont garanties aux salariés transférés dans les limites :
– des droits dont ces derniers bénéficient à la date du transfert de leur contrat de travail ;
– dans les conditions en vigueur au sein de SNCF à la date de signature du présent accord.
Sauf disposition conventionnelle ou décision unilatérale de leur employeur, les salariés transférés ne peuvent bénéficier, par les effets du présent accord, de droits plus favorables que ceux en vigueur au sein de SNCF, dont ils relèveraient en l'absence de transfert, en cas d'évolution des dispositions applicables au sein de SNCF.
Les partenaires sociaux s'engagent à procéder au sein de la CPPNI et dans un délai de trois mois à compter d'une décision d'évolution des dispositions applicables au sein de SNCF au réexamen des dispositions précitées, via un avenant de révision, pour les adapter aux évolutions des règles SNCF applicables pour ses propres salariés. Le cas échéant, l'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations du présent accord qu'il modifie.
Les dispositions du présent accord s'appliquent au transfert des contrats de travail intervenant à compter du premier jour du mois suivant celui de son extension.
Nonobstant les dispositions prévues à l'article 3 du présent accord, les signataires du présent accord précisent que les entreprises d'accueil ne peuvent remettre en cause les dispositions du présent accord dans un sens moins favorable.
Les stipulations du présent accord prévalent ainsi sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de sa signature, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Le mécanisme de transfert, prévu par les articles L. 2121-20 et suivants du code des transports, créé les raisons objectives justifiant, dans le présent accord, toute différence de traitement entre les salariés transférés et les autres salariés de la branche.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2121-25 et L. 2121-27 du code des transports.
(Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1)
Les organisations syndicales et professionnelle d'employeurs signataires décident d'instituer une commission de suivi ayant pour objet d'assurer le suivi des dispositions du présent accord à l'exception des dispositions relatives au chapitre 8 dont les dispositions font l'objet d'un suivi par la commission ad hoc instituée à l'article 16.7 de l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations ».
Composée de trois représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ou ayant adhéré au présent accord, et d'autant de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs, la commission se réunit à la demande de l'un de ses membres et a minima une fois tous les deux ans pour proposer notamment toute évolution des droits applicables au niveau de la branche.
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2, L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire » (ci-après « loi NPF ») définit les conditions de l'ouverture à la concurrence pour les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et les services librement organisés ou services commerciaux.
Pour les seuls services publics de transport ferroviaire de voyageurs, l'article L. 2121-20 du code des transports issu de la loi NPF prévoit le principe du transfert des contrats de travail, en cours depuis au moins six mois à la date de notification de l'attribution du contrat de service public, des personnels affectés directement ou indirectement aux services concernés par un changement d'attributaire.
Ce même article met en place des garanties pour les salariés transférés en précisant que « la poursuite des contrats de travail s'accompagne du transfert des garanties prévues aux articles L. 2121-25 à L. 2121-27 ainsi que du maintien de l'application à ces salariés des dispositions de la convention collective » nationale de la branche ferroviaire.
Les articles L. 2121-25 et L. 2121-26 du code des transports, ainsi que le décret d'application n° 2018-1242 du 26 décembre 2018, modifié par décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020, définissent les garanties attachées aux salariés transférés d'ores et déjà prévues par la loi NPF que sont :
– le maintien, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail, des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables et pour les salariés issus de la SNCF des dispositions réglementaires (à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application), ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés ;
– le maintien de leur niveau de rémunération ;
Pour les salariés actuellement employés par la SNCF et régis par le statut, l'article L. 2102-22 du code des transports prévoit des garanties supplémentaires en cas de changement d'employeur, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire :
– le maintien de la garantie de l'emploi prévue par le statut ;
– la continuité de leur affiliation au régime spécial de sécurité sociale au titre des pensions et prestations de retraite pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
Enfin, l'article L. 2121-27 du code des transports dispose, quant à lui, que « un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121-25 et L. 2121-26 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d'un autre employeur. ».
Conscients de la nécessité d'assurer la continuité de certains droits sociaux pour les personnels transférés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les partenaires sociaux de la branche ferroviaire ont conduit une négociation visant à :
– accompagner au sein de chaque entreprise d'accueil les garanties prévues par la loi en matière d'emploi, de rémunération ou d'affiliation au régime spécial de retraite (titre Ier) ;
– compléter les garanties prévues par la loi en poursuivant l'objectif de mettre en place un cadre conventionnel de haut niveau pour les salariés transférés (titre II) ;
– accompagner le salarié transféré au sein de chaque entreprise d'accueil (titre III).
Les partenaires sociaux s'engagent (titre IV), une fois finalisées les négociations relatives aux volets obligatoires de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et étendus les accords correspondants, à ouvrir des négociations, en vue de définir au niveau de la branche des règles sociales communes à l'ensemble des entreprises et salariés de la branche, sur les thèmes relatifs à :
– la sécurisation des parcours professionnels et le développement de l'emploi, notamment la prévention de la pénibilité et l'accompagnement des salariés en situation d'inaptitude ;
– l'action sociale de branche ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il existe plusieurs garanties légales et règlementaires pour les salariés transférés. Les partenaires sociaux prévoient un accompagnement particulier pour leur mise en œuvre concrète au sein des entreprises d'accueil qui participe à la compréhension, par les salariés concernés, des conséquences sociales du transfert de leur contrat de travail.
Les salariés statutaires issus de la SNCF conservent le bénéfice de la garantie de l'emploi selon les motifs prévus par le statut.
Le transfert correspondant à une continuité du contrat de travail auprès d'un nouvel employeur, le salarié bénéficie d'un maintien dans son emploi.
Les motifs de cessation de fonction à l'initiative de l'employeur sont limitativement fixés par le décret n° 2019-366 du 25 avril 2019.
Les salariés issus de la SNCF transférés, statutaires comme contractuels, conservent un niveau de rémunération nette qui ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, allocations et gratifications, versés lors des douze mois travaillés précédant la date de changement effectif d'employeur, hors éléments exceptionnels.
Les éléments devant être pris en compte sont règlementairement fixés (décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018, modifié par décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020).
Les salariés statutaires issus de la SNCF continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever, en cas de transfert, du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite en cas de changement d'employeur dans la branche ferroviaire.
Un décret à paraître doit préciser les modalités d'application de cette garantie.
Il est rappelé que les salariés transférés bénéficient du maintien, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail, des garanties sociales issues des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables et pour les salariés issus de SNCF des dispositions réglementaires (à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application), ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés.
Au-delà de ces garanties, les partenaires sociaux signataires ont convenu par le présent accord du transfert des garanties additionnelles ci-dessous.
Les garanties ci-dessous dont bénéficient les salariés transférés sont assurées dans les conditions en vigueur au sein de SNCF pour ses propres salariés à la date de signature du présent accord. Elles font l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des règles SNCF.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur en application des articles L. 2121-20 et suivants du code des transports et qui ont eu accès à un logement en vertu de leur appartenance à leur ancienne entreprise conservent ce dernier dans les conditions définies ci-après.
Le salarié qui a bénéficié de l'accès à un logement soumis à condition de ressources grâce au versement de la PEEC de son ancien employeur (articles L. 313 et suivants du code de la construction et de l'habitation) reste dans son logement dans les mêmes conditions en cas de transfert de son contrat de travail.
En cas de départ du salarié du logement soumis à condition de ressources susmentionné, ce dernier informe son bailleur dans les conditions prévues par le contrat de bail.
Le bailleur, en application de la convention qu'il a signée avec le réservataire, prévient ce dernier qui recherchera un candidat pour le logement libéré.
Le salarié transféré qui bénéficie d'un logement non soumis à condition de ressources régi notamment par une convention particulière accessoire au contrat de travail ou par convention de mise à disposition accessoire au contrat de travail bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux en cas de transfert dudit contrat de travail à un nouvel employeur dans les mêmes conditions que celles applicables au moment du transfert.
La convention de mise à disposition de ce logement fait alors l'objet d'un avenant par lequel le nouvel employeur se substitue, par l'effet du transfert du contrat de travail, à l'ancien pour la continuité de l'application de cette convention (cf. modèle d'avenant en annexe I).
Dès lors que le salarié souhaite rester dans le logement, chaque transfert du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 2121-20 du code des transports entraine la signature d'un nouvel avenant à la convention tripartite dans lequel le nouvel employeur se substitue à l'ancien.
Dans le cadre du transfert d'un contrat de travail, l'employeur informe le bailleur gestionnaire au plus tard trois mois avant la date de changement effectif d'attributaire et l'avenant à la convention de mise à disposition du logement prend effet à la date effective du transfert du contrat de travail.
Lorsque le salarié quitte son logement pour des raisons personnelles (hors cas de rupture du contrat de travail), le salarié envoie son congé au bailleur gestionnaire en respectant le préavis mentionné dans la convention de mise à disposition. En application de la convention qui le lie à l'employeur, le bailleur gestionnaire informe l'employeur que le salarié quitte le logement.
Quel que soit le cas de rupture du contrat de travail, dès qu'il a connaissance de la rupture du contrat de travail, l'employeur informe le salarié (ou ses ayants droit si la cause de rupture est le décès) de ses obligations concernant le logement qu'il occupe et informe en parallèle le bailleur gestionnaire de la rupture du contrat de travail. En application de la convention qui le lie à l'employeur, le bailleur gestionnaire informe l'employeur que le salarié quitte le logement.
Le logement, régi par convention particulière accessoire au contrat de travail ou par convention de mise à disposition accessoire au contrat de travail, constituant un accessoire au contrat de travail du salarié, l'occupation par le salarié de ce logement, au-delà de la date de rupture du contrat de travail, vaut occupation sans droit ni titre.
Dans l'hypothèse où le salarié bénéficie d'un logement en résidence d'hébergement temporaire (chambre ou studio) en vertu de son appartenance à son ancienne entreprise, celui-ci bénéficie du maintien de son contrat d'occupation jusqu'à son terme, dans les conditions prévues par ce dernier.
Dans l'hypothèse où le salarié bénéficie d'un bail en colocation en vertu de son appartenance à son ancienne entreprise, celui-ci bénéficie de la poursuite du bail en cours, dans les conditions prévues par ce dernier, qu'il réside dans le parc social ou dans le parc libre.
Dans le cas où le salarié bénéficie au moment de son transfert de l'aide aux nouveaux embauchés telle que définie par l'accord d'entreprise SNCF du 31 décembre 2019 relatif à l'offre et à l'accès au logement, celui-ci bénéficie de la garantie ci-après décrite.
Les entreprises d'accueil s'engagent à honorer jusqu'à son terme, au-delà le cas échéant de la période légale de maintien du bénéfice des accords telle que prévue à l'article L. 2261-14 du code du travail, le versement des reliquats de cette aide dégressive.
La SNCF, ou le cas échéant l'employeur, communique à l'entreprise d'accueil un tableau des sommes restant à verser ainsi que des échéances correspondantes.
Les entreprises d'accueil communiquent aux salariés transférés une documentation sur les dispositifs existants en leur sein en matière d'accès au logement locatif (PEEC) ou à la propriété à l'occasion de l'entretien d'accueil prévu à l'article 29 du présent accord.
Toute demande d'attribution ou de changement de logement en cours d'instruction auprès de l'entreprise cédante est susceptible de ne plus produire d'effet à compter de la date du transfert du contrat de travail du salarié.
La demande correspondante est portée à la connaissance de l'employeur cessionnaire par l'employeur cédant dès que possible, et au plus tard à la date effective de transfert, afin d'assurer, aussitôt que possible, la prise en compte de cette demande par l'employeur cessionnaire et ses bailleurs partenaires.
Dans le cas d'un même bailleur partenaire pour l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire, il sera recherché, dans le respect des règles conventionnelles régissant leurs rapports, la prise en compte de la date effective du dépôt du dossier complet de la demande initiale auprès de l'employeur cédant et du bailleur partenaire comme date effective du dépôt du dossier auprès de l'employeur cessionnaire et du même bailleur partenaire.
Les partenaires sociaux conviennent de mettre en œuvre les dispositions permettant le maintien de l'accès aux soins à la médecine de soins spécialisée dans les cabinets médicaux de centre SNCF aux salariés statutaires transférés vers une autre entreprise ferroviaire.
Par accès aux soins à la médecine de soins spécialisée dans les cabinets médicaux de centre SNCF, est entendu l'accès à des médecins spécialistes de médecine spécialisée, hors médecins spécialistes ou généralistes de médecine générale, auxiliaires paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
Pour permettre cet accès, et le suivi administratif des salariés concernés, la SNCF communique aux salariés concernés au moment de leur transfert :
– les modalités de prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone ;
– leur identifiant médical ;
– les coordonnées et modalités d'accès physique aux cabinets médicaux de centre SNCF.
La procédure de prise en charge des soins fait l'objet d'une description détaillée aux salariés statutaires transférés à la date de leur arrivée dans l'entreprise d'accueil.
L'accès aux cabinets médicaux de centre SNCF par les salariés statutaires transférés donne lieu au versement par l'employeur cessionnaire à SNCF de :
– un droit d'accès forfaitaire unique par salarié transféré ;
– un droit d'accès annuel par salarié transféré.
Les règles de calcul et les modalités de versement de ces droits sont arrêtées périodiquement par le conseil d'administration de l'UTP et communiquées aux membres de la CPPNI.
Il est rappelé que le salarié conserve la possibilité d'obtenir, lors du transfert, de la part de la SNCF le paiement correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis sur son CET.
À titre exceptionnel, la SNCF abonde à hauteur de 20 % l'épargne placée dans le « sous-compte fin d'activité » des salariés, à l'exception des salariés visés au chapitre 4, et cela indépendamment du choix d'utilisation de cette épargne par le salarié.
Le cas échéant, le salarié peut demander, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La demande écrite du salarié ainsi qu'une déclaration de consignation remplie par l'employeur sont remises à cet organisme, qui remet à l'employeur un récépissé de déclaration faisant foi du dépôt des fonds. Les sommes consignées sont rémunérées aux taux applicables aux comptes de dépôt ouverts à la CDC. Elles peuvent être débloquées :
– à tout moment, par le paiement à la demande du salarié ou de ses ayants droit, de tout ou partie des sommes consignée ;
– ou par le transfert, à la demande du salarié, de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d'épargne entreprise (PEE) ou le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place par son nouvel employeur.
Sous réserve des dispositions conventionnelles en vigueur au sein des entreprises de la branche, et nonobstant les règles spécifiques prévues au chapitre 4 du présent accord, les partenaires sociaux prévoient expressément que les droits acquis en euros par les salariés transférés sur leur CET sont transférables d'un employeur à un autre à condition que l'entreprise d'accueil dispose déjà d'un accord instituant le CET.
Nonobstant les règles spécifiques prévues au chapitre 4 du présent accord, l'entreprise d'accueil, dès lors qu'elle ne disposerait pas d'un dispositif de CET ouvert à l'ensemble de ses salariés, doit ouvrir des négociations d'un accord conventionnel d'entreprise instituant un dispositif de CET dans un délai maximum de quinze mois à compter de la date du transfert des salariés auprès d'elle. (1)
Un bilan de ces accords sera réalisé cinq ans à compter de l'extension du présent accord et conduira à apprécier l'opportunité de la négociation d'un accord de branche sur ce sujet.
(1) Alinéa étendu sous réserve de tenir compte du fait que la création d'une obligation de négociation relève des droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail de la compétence du législateur en application de la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2004 (Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social).
(Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1)
Le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, article 9, a supprimé les bonifications de traction pour les conducteurs admis au cadre permanent à partir du 1er janvier 2009.
En contrepartie à la suppression des bonifications de traction, ont été mis en place en faveur des conducteurs admis au cadre permanent à compter du 1er janvier 2009 :
– un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies financé par l'employeur qui prend la forme d'un plan d'épargne retraite entreprise (PERE) ;
– un abondement spécifique du CET à hauteur de 100 % pour les conducteurs utilisant leurs jours épargnés pour bénéficier d'un congé de fin d'activité, dans les conditions définies ci-après.
Soucieux de favoriser la continuité pour ces conducteurs des droits dont ils bénéficient, les partenaires sociaux décident de les maintenir dans les conditions ci-après décrites.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux salariés conducteurs statutaires recrutés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, transférés vers un autre employeur, dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Cette catégorie de salariés constitue une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l'ACOSS dans son courrier du 10 septembre 2021.
Les partenaires sociaux conviennent de garantir la continuité pour les salariés visés à l'article 19 du présent accord des dispositions relatives au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dont ils bénéficient dans les conditions applicables au sein de SNCF pour ses propres salariés en application de la décision unilatérale de l'employeur SNCF du 19 mai 2010, prise après information et consultation du comité central d'entreprise.
En conséquence, l'employeur cessionnaire crée, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, pour les seuls salariés visés à l'article 19 du présent accord un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO), régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s'apparentant à celui précédemment dénommé « Article 83 » en référence à l'article 83 du code général des impôts.
Pour rappel, le PERE actuellement en place au sein de la SNCF conduit au versement d'un supplément de retraite sous forme de rente viagère, éventuellement réversible au moment de la retraite. Il repose sur une cotisation patronale obligatoire de 4,6 % de la rémunération liquidable telle que définie à l'article 14 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, avec prise en charge par l'entreprise des frais sur cotisations.
Les cotisations versées, nettes de frais, sont affectées à un compte ouvert au nom de chaque assuré.
Chaque entreprise cessionnaire concernée met en œuvre, pour son propre compte, le dispositif dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire et dans le respect des dispositions légales et règlementaires s'appliquant au présent dispositif.
Les montants acquis par le salarié au sein de l'entreprise cédante ou d'un précédent employeur peuvent être transférés sur le contrat souscrit par l'entreprise cessionnaire au profit du salarié transféré.
Dans l'hypothèse où un dispositif de CET existe au sein de l'entreprise cessionnaire, ce dernier doit être adapté dans le respect des règles ci-après décrites.
À défaut de CET existant dans l'entreprise cessionnaire, le présent accord crée, au bénéfice des seuls salariés visés à l'article 19, un CET dans l'entreprise comportant un compte courant et un sous-compte fin d'activité.
Le CET permet aux salariés visés à l'article 19 de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée. Le CET mis en place avec maintien d'un abondement spécifique répond ainsi à la volonté des organisations syndicales et professionnelle signataires du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos de ces salariés dans une perspective notamment du départ en retraite.
Il est rappelé que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Le présent accord constitue un socle minimal qui peut être amélioré par accord d'entreprise.
Tout salarié visé à l'article 19 peut créditer ses sous-comptes, par des jours de congés annuels, à partir du 21e jour de congés annuels (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l'année), ou jours de repos compensateurs, etc., sans que le nombre total des jours, hors abondement, alimentant les deux sous-comptes ne soit supérieur à 10 jours par année civile.
Au titre de chaque année civile, le premier jour affecté sur le CET, non monétisé ou utilisé dans l'année, par le salarié est abondé à 100 % par l'entreprise.
Pour un salarié à temps partiel, le nombre maximum de jours de congés annuels pouvant être épargnés sur son CET est fonction du nombre de jours de congés annuels inscrit dans son contrat de travail à temps partiel et de son taux d'utilisation.
Le salarié alimente son CET selon les modalités (information, délais, etc.) prévues dans l'entreprise cessionnaire.
Le transfert des jours du sous-compte courant vers le sous-compte fin d'activité est possible, sur décision du salarié, par simple information à l'employeur.
Un maximum de 250 jours, y compris les jours d'abondement le cas échéant prévus par l'entreprise cessionnaire, peut être conservé dans le sous-compte fin d'activité, et ce jusqu'à la cessation d'activité du salarié. Au-delà de ces 250 jours, il n'est plus possible d'épargner des jours. Les éventuels jours de sur-abondement versés par l'entreprise lors de l'utilisation des jours du CET s'ajoutent au maximum des 250 jours.
Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés au choix du salarié pour différents motifs :
– rémunérer des absences ou indemniser un congé : l'indemnisation pendant le congé est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé ;
– compléter sa rémunération : les jours de repos affectés sur un CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.
Lorsque le salarié décide d'utiliser son CET pour cesser totalement son activité, cette utilisation doit correspondre à l'intégralité des jours du sous-compte fin d'activité et précéder immédiatement son dernier jour de travail, après épuisement de ses jours de congés annuels.
L'utilisation du sous-compte fin d'activité n'est possible, au plus tôt, qu'à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite.
La demande du salarié doit être formalisée dans les conditions définies par l'entreprise cessionnaire.
L'entreprise abonde au moment de l'utilisation, et à hauteur de 100 %, les jours épargnés sur son sous-compte fin d'activité, non monétisés ou utilisés par le salarié, dans la limite de 7 jours par an épargnés depuis l'ouverture du compte originel auprès d'un précédent employeur, si le salarié utilise en une seule fois la totalité des jours de son sous compte fin d'activité pour cesser totalement son activité au plus tôt à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite.
Ne font toutefois pas l'objet de cet abondement spécifique les jours produits de l'abondement de l'entreprise ou les jours d'abondement acquis à ce titre auprès d'un précédent employeur.
Le CET est liquidé en cas de rupture du contrat de travail ou décès du salarié qui en était détenteur.
Dans ces hypothèses, le salarié concerné, ou ses ayants droits en cas de décès, peut soit :
– percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité est versée en une seule fois, avec le solde de tout compte. Elle est soumise aux obligations sociales et fiscales en vigueur ;
– demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis ; le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.
L'employeur cédant communique à l'employeur cessionnaire et au salarié concerné les droits acquis à la date du transfert soit :
– le solde en jours sur le CET dont le solde sur le sous compte fin d'activité avec l'historique, pour chaque année depuis l'ouverture du CET, des jours issus de l'épargne du salarié, de l'abondement de l'employeur au titre de l'article 4.1 de l'accord SNCF du 28 décembre 2015 ou du présent accord, des éventuels autres jours ;
– le nombre de jours théorique d'abondement supplémentaire, correspondant à un abondement de 100 % dans la limite de 7 jours épargnés par an, auquel pourrait prétendre le salarié au titre des jours épargnés sur son sous-compte fin d'activité, en cas d'utilisation de ces jours si le salarié utilise en une seule fois la totalité des jours de son sous compte fin d'activité pour cesser totalement son activité au plus tôt à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite.
L'employeur cédant transfère à l'employeur cessionnaire la provision correspondante :
– au nombre total de jours acquis sur le CET ;
– et au nombre de jours théorique d'abondement supplémentaire, défini ci-avant, pour chaque salarié concerné.
La provision correspondant au nombre de jours théoriques d'abondement supplémentaire sera calculée selon une méthode actuarielle périodiquement arrêtée par le conseil d'administration de l'UTP et communiquée aux membres de la CPPNI.
L'évolution du nombre théorique et de la valeur des jours théoriques d'abondement supplémentaire est à la charge de l'employeur cessionnaire.
En tout état de cause, le règlement du nombre réel de jours acquis sur le CET et le nombre de jours réels correspondant à l'abondement spécifique revient à l'employeur auprès duquel le salarié fait valoir ses droits.
Si le salarié décide notamment de ne pas utiliser en une seule fois la totalité des jours de son sous compte fin d'activité pour cesser totalement son activité, il ne bénéficie pas de l'abondement spécifique précité.
Les salariés statutaires de la SNCF ne bénéficient pas des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la création du compte professionnel de prévention (C2P) et aux droits associés. Les modalités de prise en compte de la pénibilité au titre de la retraite pour ces salariés sont définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 et notamment dans son annexe 4.
Un nota figurant dans cette annexe prévoit par ailleurs qu'un emploi peut être éligible à la pénibilité s'il est par exemple exercé de nuit ou en 3 x 8 pendant une année de façon continue.
La reconnaissance de cette pénibilité ouvre droit à une majoration salariale. Cette majoration salariale s'élève à la date de signature du présent accord à 15,59 euros bruts par mois si un emploi à pénibilité avéré est exercé au minimum 20 ans, et à 25,99 euros bruts au-delà de 25 ans.
L'article L. 4163-4 du code du travail prévoit que « les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention ».
En conséquence, le salarié statutaire transféré conserve le bénéfice du montant correspondant à la majoration salariale dès lors qu'il continue à relever des dispositions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008.
Par ailleurs, le salarié statutaire transféré, occupant ou ayant occupé un emploi à pénibilité avérée, conserve le bénéfice de la cessation progressive d'activité (CPA) fixe d'un an pouvant aller jusqu'à vingt-quatre mois, selon les conditions en vigueur au sein de SNCF telles que définies par l'accord d'entreprise SNCF du 6 juin 2008 et son avenant du 20 février 2009.
Le salarié bénéficie de plusieurs options concernant le solde de ses congés payés auxquels il peut prétendre au titre de la période d'acquisition des congés courue chez l'employeur cédant, à la date de son transfert :
– il peut solliciter, sous forme de solde de tout compte, le règlement auprès de son ancien employeur des indemnités de congés payés auxquelles il peut prétendre au titre de la période d'acquisition des congés courue chez l'employeur cédant ;
– il peut transférer son solde de congés payés auquel il peut prétendre au titre de la période d'acquisition des congés courue chez l'employeur cédant et poser ces jours jusqu'à la fin de la période de prise de congés applicable chez son nouvel employeur ; dans ce cas, la provision correspondante est transférée de l'employeur cédant (sortant) à l'employeur cessionnaire (entrant).
Les salariés transférés reconnus originaires des départements et régions d'outre-mer (DROM), territoires d'outre-mer (TOM) ou collectivités d'outre-mer (COM) peuvent cumuler leurs droits à congés payés sur deux années consécutives pour se rendre dans leur DROM, TOM ou COM.
Il existe au sein de la SNCF des dispositions spécifiques pour les « ex-apprentis » et les « ex-élèves » entrés à la SNCF en apprentissage ou en tant qu'élève avant le 1er juillet 2008.
Ces dispositions visent en effet à accorder aux anciens élèves de la SNCF qui n'avaient pas le statut d'apprentis, des droits comparables à ceux prévus par la loi pour les apprentis notamment en matière de rachat de trimestres de retraite au régime général de la sécurité sociale.
Sont maintenues au profit des salariés transférés les dispositions de l'accord collectif SNCF du 28 octobre 2016 « portant sur l'évolution des majorations salariales relatives aux anciens apprentis et élèves de la SNCF et la mise en œuvre d'un dispositif de participation de l'entreprise au rachat de trimestres des anciens apprentis ».
Soit pour les « ex-apprentis » :
– une majoration salariale exceptionnelle de 0,25 % de l'équivalent en salaire de base du traitement mensuel par trimestre passé en tant qu'apprenti au sein de la SNCF et validé au régime général, dans la limite de huit trimestres maximum (soit un taux maximum de 2 %), pendant la période d'activité restant à courir entre la date d'ouverture des droits et le départ effectif à la retraite ;
– et au choix du salarié :
–– un complément fixe à cette majoration de 0,25 % du traitement mensuel par trimestre passé en tant qu'apprenti au sein de la SNCF et non validé dans la limite d'un cumul de la majoration salariale exceptionnelle et du complément à cette majoration de 2 %, versé pendant la période d'activité restant à courir entre la date d'ouverture des droits et le départ effectif à la retraite ;
–– ou une participation complémentaire de l'employeur au rachat des trimestres d'apprentissage non validés équivalente à 36 fois le montant mensuel minimum du complément fixe, soit 21,32 euros (soit 36 × 21,32 euros × nombre de trimestres non validés).
Soit pour les « ex-élèves » :
– une majoration salariale de 0,25 % de l'équivalent en salaire de base du traitement mensuel par trimestre passé en tant qu'élève à la SNCF, dans la limite de huit trimestres maximum (soit un taux maximum de 2 %), pendant la période d'activité restant à courir entre la date d'ouverture des droits et le départ effectif à la retraite ;
– un complément fixe à cette majoration de 0,25 % du traitement mensuel par trimestre passé en tant qu'apprenti au sein de la SNCF et non validé dans la limite d'un cumul de la majoration salariale exceptionnelle et du complément à cette majoration de 2 %, versé pendant la période d'activité restant à courir entre la date d'ouverture des droits et le départ effectif à la retraite.
Il est précisé que le seuil minimal du complément fixe à la majoration salariale est indexé annuellement sur l'évolution du tarif préférentiel du rachat de trimestre d'apprentissage prévu par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. Il est réévalué au 1er janvier de chaque année.
Les règles de calcul et les modalités de versement des provisions à transférer de l'opérateur cédant à l'opérateur cessionnaire sont arrêtées périodiquement par le conseil d'administration de l'UTP et communiquées aux membres de la CPPNI.
Les partenaires sociaux se sont engagés lors de la réunion du 15 juin 2018 à examiner avec le gouvernement les dispositions permettant le maintien pérenne des facilités de circulation aux salariés en bénéficiant aujourd'hui, dans des conditions garantissant l'équité de traitement social et fiscal de ces avantages entre les différentes entreprises.
À cet effet, l'État a mandaté une mission interministérielle IGF-IGAS-CGEDD destinée à donner aux partenaires sociaux des éléments d'éclairage juridiques, économiques, fiscaux et sociaux nécessaires à leurs négociations dont les conclusions ont été présentées aux partenaires sociaux le 13 septembre 2021.
C'est sur la base de ces conclusions que les partenaires sociaux décident de la continuité des facilités de circulation des salariés transférés et de leurs ayants droit sur les services SNCF et services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés et des salariés SNCF et de leurs ayants droit et des retraités SNCF et de leurs ayants droit sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés dans les conditions ci-après définies.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
– aux salariés bénéficiant des facilités de circulation de loisir qui seraient transférés vers un autre employeur, dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
– aux ayants droit directs de ces salariés, soit partenaire de couple et/ou enfant(s) ;
– aux ascendants (parents, grands-parents) de ces salariés et de son partenaire de couple,
selon les tableaux figurant en annexes A et B de l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations » et qui précisent par type de bénéficiaire leurs droits à facilités de circulation :
– sur les services SNCF et les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés pour les salariés transférés et leurs ayants droit ;
– sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés pour les salariés SNCF et leurs ayants droit, les retraités SNCF et leurs ayants droit.
Par facilités de circulation, les partenaires sociaux entendent préciser qu'il s'agit des facilités de circulation de loisir, c'est-à-dire accordées à titre privé, à l'exclusion des facilités de circulation à usage domicile-travail ou à usage professionnel, sur les seuls services domestiques, à l'exclusion des facilités de circulation internationales (FIP).
Les salariés transférés vers un autre employeur, dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un service public de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, à compter de leur date effective de départ à la retraite et dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution, des droits à facilités de circulation selon le tableau B.2 figurant en annexe B de l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations ».
La mise en œuvre de ces dispositions est faite conformément à l'ensemble des dispositions prévues aux articles 16 et 16.1 à 16.6 de l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations ».
SNCF Voyageurs et les entreprises ferroviaires opérant les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés en application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire » sont tenus d'accueillir, selon les conditions définies au titre III de l'annexe de l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations », les bénéficiaires de facilités de circulation définis au présent article.
L'octroi de facilités de circulation sur les réseaux ferroviaires à leurs salariés et retraités ouvrants droit et à leurs ayants droit par SNCF Voyageurs et les entreprises ferroviaires opérant les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés en application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire » implique l'application par ces entreprises de l'ensemble des dispositions prévues aux articles 16 et 16.1 à 16.6 de l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations », notamment le versement de compensations financières inter-entreprises.
Les fichets voyages délivrés antérieurement au 1er janvier 2024 restent valables sur les seuls services de l'entreprise qui les a délivrés et dans le respect des règles qui les régissent.
Les fichets voyages délivrés postérieurement au 1er janvier 2024 en application du présent accord perdent leur validité au 31 décembre de l'année N + 4 qui suit l'année au titre de laquelle ils ont été délivrées, soit au 31 décembre N + 5.
Toute organisation syndicale ou professionnelle d'employeurs signataire du présent accord ou ayant adhéré au présent accord, non membre en qualité de signataire de l'accord ou d'ayant adhéré à l'accord en date du 6 décembre 2021 relatif aux « classifications et rémunérations », est membre de droit de la commission de suivi des facilités de circulation instituée par l'article 16.7 de l'accord susvisé.
La médaille d'honneur des chemins de fer est attribuée aux salariés transférés dans les conditions fixées par le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 modifié.
Les salariés transférés en activité auxquels est décernée la médaille d'honneur bénéficient d'une allocation après parution de l'arrêté accordant cette distinction d'un montant brut de :
– 92 euros pour la médaille d'argent ;
– 145 euros pour la médaille vermeil ;
– 200 euros pour la médaille d'or,
et d'un congé supplémentaire avec solde de deux jours à prendre dans les douze mois suivants la publication dudit arrêté.
En cas de décès du salarié avant versement, l'allocation est alors versée à son conjoint survivant ou à défaut ses autres ayants droit.
Les salariés transférés auxquels la médaille d'honneur est décernée postérieurement à leur départ en retraite reçoivent, en sus de l'allocation visée au deuxième alinéa, une allocation supplémentaire d'un montant brut de 40 euros.
Pour l'application de l'ancienneté requise aux articles L. 2143-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, et afin de permettre la désignation d'un salarié transféré en qualité de délégué syndical dans les conditions reprises à l'article L. 2143-3, ou en qualité de représentant d'une section syndicale au sein de son entreprise d'accueil, il sera pris en compte l'ancienneté acquise par le salarié au titre de son contrat de travail transféré.
Afin d'accompagner la mise en œuvre de ces garanties, le nouvel employeur, à la demande du salarié transféré, réalise un entretien d'accueil pour prendre connaissance de l'expérience professionnelle du salarié et de ses souhaits d'évolution professionnelle. Le salarié est informé à cette occasion des dispositifs existants dans l'entreprise d'accueil en matière de formation et de parcours professionnel.
L'entretien d'accueil est complété par une revue des éléments de rémunération dus au salarié, ainsi que des éléments spécifiques en matière d'intéressement, de participation, et tout autre élément de rémunération direct ou indirect.
Une documentation écrite est obligatoirement remise à chaque salarié sur les couvertures complémentaires en matière de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité, décès), selon les modalités de communication en vigueur dans l'entreprise entrante.
Soucieux de construire un cadre social national pérenne, assurant un haut niveau de protection pour les salariés, commun à toutes les entreprises, dans le respect de leur diversité de taille, d'organisation, d'activités (voyageurs, fret, gestionnaires d'infrastructures, autres…), permettant le développement d'activités ferroviaires modernes, performantes, avec un haut niveau de sécurité et une part modale accrue, les partenaires sociaux s'engagent, une fois finalisées les négociations relatives aux volets obligatoires de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et étendus les accords correspondants, à ouvrir, des négociations en vue de définir au niveau de la branche des règles sociales communes à l'ensemble des entreprises et salariés de la branche sur les thèmes suivants :
– la sécurisation des parcours professionnels et le développement de l'emploi, notamment la prévention de la pénibilité et l'accompagnement des salariés en situation d'inaptitude ;
– l'action sociale de branche ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces négociations devront permettre, tout en assurant un haut niveau de garantie pour les salariés et un haut niveau de sécurité ferroviaire, à chaque entreprise de développer, via le dialogue social et dans le respect de ce cadre commun, son propre modèle social en fonction de ses caractéristiques, de ses activités et des spécificités des territoires desservis.
Modèle d'avenant à la convention particulière accessoire au contrat de travail ou à la convention de mise à disposition de logement accessoire au contrat de travail
Le présent avenant est conclu conformément à l'article X de l'accord de branche du [à compléter] relatif à la garantie attachée au salarié transféré de conserver son logement en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire de voyageurs ou sur des activités participant à sa réalisation en application de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire », et a pour objet de substituer le nouvel employeur, par l'effet du transfert du contrat de travail, à l'ancien pour la continuité de l'application de la convention de mise à disposition de logement initialement conclue le [à compléter] entre [à compléter] d'une première part, SNCF ou l'employeur d'une seconde part et [à compléter] d'une troisième part.
En conséquence, la présente convention de mise à disposition de logement est désormais contractée :
Entre [à compléter], ci-après dénommée le bailleur,
D'une première part,
Et [à compléter], ci-après dénommée l'employeur
D'une seconde part,
Et [à compléter], ci-après dénommé(e) l'occupant
D'une troisième et dernière part,
L'article [à compléter] de la convention de mise à disposition – nature de la convention – est ainsi modifié : les dispositions « uniquement en raison de sa qualité de salarié au sein de [nom de l'entreprise cédante] » sont remplacées par « uniquement en raison de sa qualité d'ancien salarié de [nom de l'entreprise cédante] et à la suite du transfert de son contrat de travail à l'employeur [nom de l'entreprise cessionnaire] ».
L'article [à compléter] de la convention de mise à disposition – durée de la convention – est ainsi modifié : les termes « au sein de [nom de l'entreprise] » sont remplacés par les termes [nom de l'entreprise cessionnaire].
Le présent avenant prendra effet à la date effective du transfert du contrat de travail de (à compléter) à l'employeur.
Fait en trois exemplaires originaux, à
Le bailleur
L'employeur cédant
L'occupant
Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux décident de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance et l'inflation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Le présent article modifie l'article 12 de l'accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021 à compter de la date précisée à l'article 5 du présent accord.
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Seuil 1 : à l'embauche |
Seuil 2 : 3 ans d'ancienneté |
Seuil 3 : 6 ans d'ancienneté |
Seuil 4 : 9 ans d'ancienneté |
Seuil 5 : 12 ans d'ancienneté |
Seuil 6 : 15 ans d'ancienneté |
Seuil 7 : 18 ans d'ancienneté |
Seuil 8 : 21 ans d'ancienneté |
Seuil 9 : 24 ans d'ancienneté |
Seuil 10 : 27 ans d'ancienneté |
Seuil 11 : 30 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 1 | 20 320 € | 20 625 € | 20 934 € | 21 248 € | 21 567 € | 21 890 € | 22 219 € | 22 552 € | 22 890 € | 23 234 € | 23 582 € |
Classe 2 | 20 830 € | 21 142 € | 21 460 € | 21 781 € | 22 108 € | 22 440 € | 22 776 € | 23 118 € | 23 465 € | 23 817 € | 24 174 € |
Classe 3 | 22 430 € | 22 766 € | 23 108 € | 23 455 € | 23 806 € | 24 163 € | 24 526 € | 24 894 € | 25 267 € | 25 646 € | 26 031 € |
Classe 4 | 24 050 € | 24 411 € | 24 777 € | 25 149 € | 25 526 € | 25 909 € | 26 297 € | 26 692 € | 27 092 € | 27 499 € | 27 911 € |
Classe 5 | 26 290 € | 26 684 € | 27 085 € | 27 491 € | 27 903 € | 28 322 € | 28 747 € | 29 178 € | 29 615 € | 30 060 € | 30 511 € |
Classe 6 | 31 082 € | 31 549 € | 32 022 € | 32 502 € | 32 990 € | 33 485 € | 33 987 € | 34 497 € | 35 014 € | 35 539 € | 36 072 € |
Classe 7 | 37 426 € | 37 988 € | 38 557 € | 39 136 € | 39 723 € | 40 319 € | 40 923 € | 41 537 € | 42 160 € | 42 793 € | 43 435 € |
Classe 8 | 46 624 € | 47 323 € | 48 033 € | 48 753 € | 49 485 € | 50 227 € | 50 980 € | 51 745 € | 52 521 € | 53 309 € | 54 109 € |
Classe 9 | 60 533 € | 61 441 € | 62 362 € | 63 298 € | 64 247 € | 65 211 € | 66 189 € | 67 182 € | 68 190 € | 69 212 € | 70 251 € |
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable à compter du 1er septembre 2022.
Ainsi pour l'année 2022, pour comparer la rémunération réelle brute perçue par le salarié sur les 12 mois de l'année civile considérée aux valeurs de rémunération annuelle garantie, les montants des RAG en vigueur par classe et ancienneté avant le 1er septembre 2022 s'appliqueront – de manière proratisée – pour les mois de janvier à août 2022. Les montants des RAG arrêtés par classe et ancienneté par le présent accord s'appliqueront – de manière proratisée – pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Une négociation annuelle obligatoire sera ouverte en décembre 2022 à la suite de la présentation des chiffres de l'INSEE mi-décembre 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Textes Salaires
Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux décident de revaloriser les montants des rémunérations minimales dans la branche ferroviaire dans les conditions fixées par le présent avenant, afin de prendre en compte notamment l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance et l'inflation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Le présent article modifie l'article 12 de l'accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021 à compter du 1er janvier 2023.
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À l'embauche | 3 ans d'ancienneté |
6 ans d'ancienneté |
9 ans d'ancienneté |
12 ans d'ancienneté |
15 ans d'ancienneté |
18 ans d'ancienneté |
21 ans d'ancienneté |
24 ans d'ancienneté |
27 ans d'ancienneté |
30 ans d'ancienneté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe 1 | 21 031 € | 21 347 € | 21 667 € | 21 992 € | 22 322 € | 22 657 € | 22 996 € | 23 341 € | 23691 € | 24 047 € | 24 406 € |
Classe 2 | 21 559 € | 21 882 € | 22 211 € | 22 544 € | 22 882 € | 23 225 € | 23 574 € | 23 927 € | 24 286 € | 24 650 € | 25 020 € |
Classe 3 | 23 215 € | 23 563 € | 23 917 € | 24 275 € | 24 640 € | 25 009 € | 25 384 € | 25 765 € | 26 152 € | 26 544 € | 26 942 € |
Classe 4 | 24 892 € | 25 265 € | 25 644 € | 26 029 € | 26 419 € | 26 815 € | 27 218 € | 27 626 € | 28 040 € | 28 467 € | 28 888 € |
Classe 5 | 27 210 € | 27 618 € | 28 033 € | 28 453 € | 28 880 € | 29 313 € | 29 753 € | 30 199 € | 30 652 € | 31 112 € | 31 578 € |
Classe 6 | 32 170 € | 32 652 € | 33 142 € | 33 639 € | 34 144 € | 34 656 € | 35 176 € | 35 704 € | 36 239 € | 36 783 € | 37 334 € |
Classe 7 | 38 736 € | 39 317 € | 39 907 € | 40 505 € | 41 113 € | 41 730 € | 42 356 € | 42 991 € | 43 636 € | 44 290 € | 44 955 € |
Classe 8 | 48 256 € | 48 980 € | 49 714 € | 50 460 € | 51 217 € | 51 985 € | 52 765 € | 53 556 € | 54 360 € | 55 175 € | 56 003 € |
Classe 9 | 62 652 € | 63 591 € | 64 545 € | 65 513 € | 66 496 € | 67 494 € | 68 506 € | 69 534 € | 70 577 € | 71 635 € | 72 710 € |
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le montant des rémunérations minimales brutes de branche par classe et ancienneté visé à l'article 2 du présent accord est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ferroviaire. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.