1 avril 1976

Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)
IDCC 843
BROCH 3117
NAF 4781Z, 1071C, 1071B, 4724Z, 1071D, 1071A

Texte de base

Convention collective nationale du 19 mars 1976
en vigueur étendue

Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir pour étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel.

Déclaration préliminaire

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention collective, son extension par arrêté ministériel, afin de la rendre applicable dans tous les établissements du territoire métropolitain entrant dans le champ d'application professionnel.

Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.


Classe 38 Boulangerie-pâtisserie.

Groupe 3840 Boulangerie-pâtisserie.


Considérant que la présente convention collective concerne les entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie, les parties décident d'en préciser le champ d'application en retenant pour déterminer si une entreprise est artisanale ou industrielle les critères définis par l'accord du 16 mai 1977 entre, d'une part, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et, d'autre part, la chambre syndicale nationale des entreprises industrielles de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, selon les termes suivants :

Afin d'éviter toute difficulté ou interprétation erronée relativement à la qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie, les deux organisations ont décidé de distinguer ainsi qu'il suit les deux catégories de boulangerie :

Est considérée comme industrielle l'entreprise qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois, suivant l'option du responsable d'entreprise ;

La panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux ;

La vente du pain au détail est inférieure à 30 p. 100 de la vente totale du pain ;

Le personnel comporte au minimum vingt personnes dont au moins deux cadres y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

L'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.

Les boulangeries dont le responsable ne peut faire état de trois de ces caractéristiques sont considérés comme artisanales.
ARTICLE 1
REMPLACE

Sont soumises à la présente convention collective les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie.

Ces entreprises sont constituées d'un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants :

- fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ;

- effectif inférieur à 50 salariés ;

- vente directe au consommateur final constitue l'essentiel de l'activité commerciale de l'entreprise.

Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C.

Il s'agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d'une boulangerie ou d'une boulangerie-pâtisserie.
ARTICLE 1
MODIFIE

La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature d'activité française établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :

Code NAF : 15-8C boulangerie et boulangerie-pâtisserie.


Considérant que la présente convention collective concerne les entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie, les parties décident d'en préciser le champ d'application en retenant pour déterminer si une entreprise est artisanale ou industrielle les critères définis par l'accord du 16 mai 1977 entre, d'une part, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et, d'autre part, la chambre syndicale nationale des entreprises industrielles de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, selon les termes suivants :

Afin d'éviter toute difficulté ou interprétation erronée relativement à la qualification artisanale ou industrielle d'une entreprise de boulangerie, les deux organisations ont décidé de distinguer ainsi qu'il suit les deux catégories de boulangerie :

Est considérée comme industrielle l'entreprise qui, parmi les quatre caractéristiques ci-après, en présente au moins trois, suivant l'option du responsable d'entreprise ;

La panification mensuelle est d'au moins 450 quintaux ;

La vente du pain au détail est inférieure à 30 p. 100 de la vente totale du pain ;

Le personnel comporte au minimum vingt personnes dont au moins deux cadres y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

L'équipement comprend, d'une part, une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés et, d'autre part, au moins un four à sole mobile.

Les boulangeries dont le responsable ne peut faire état de trois de ces caractéristiques sont considérés comme artisanales.
ARTICLE 1er
REMPLACE

Sont soumises à la présente convention collective les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie.

Ces entreprises sont constituées d'un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants :

- fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ;

- effectif inférieur à 50 salariés ;

- vente directe au consommateur final constitue l'essentiel de l'activité commerciale de l'entreprise.

Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C.

Il s'agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d'une boulangerie ou d'une boulangerie-pâtisserie.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :
– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.

(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).

Sont soumises à la présente convention collective les entreprises de métropole et de l'île de La Réunion dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie.

Ces entreprises sont constituées d'un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants :

- fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ;

- effectif inférieur à 50 salariés ;

- vente directe au consommateur final constitue l'essentiel de l'activité commerciale de l'entreprise.

Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C. Il s'agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d'une boulangerie ou d'une boulangerie-pâtisserie.

Révision
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander que soit révisée la présente convention.

Toute demande de révision devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes.

Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.

Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, la convention collective reste en l'état.

Durée - Date d'effet
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente convention a été signée à Paris le 19 mars 1976.

Elle entre en vigueur le 1er avril 1976 et est conclue pour une durée de 1 année renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Par dérogation au présent article, l'article 30 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.

Par dérogation au présent article, l'article 37 entrera en vigueur le 1er juillet 1976.

Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente convention pourra être dénoncée en tout ou en partie par l'une des parties signataires qui devra informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 3 mois avant l'expiration de la convention.

Avantages acquis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages individuels et collectifs antérieurement à la date de sa signature.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou certains départements.

Il est précisé que le présent article prévoyant le maintien des avantages acquis ne peut permettre de considérer que la présente convention s'approprie les dispositions des accords antérieurs qui fondent ces avantages, les accords en cours de validité précédemment conclus dans un cadre régional ou local conservant leur vie propre et indépendante de la convention collective nationale en vertu de l'autonomie juridique des échelons syndicaux ou locaux.

Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des salariés
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous les employeurs et salariés de s'associer et d'agir librement par voie syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels respectifs.

Elles s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique ou religieuse, en particulier en ce qui concerne l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement ou de discipline.

En sus des autorisations d'absence nécessaires à la participation aux commissions paritaires, des autorisations d'absence non rémunérées dans la limite de 3 jours par an et par entreprise seront accordées sur justification aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions syndicales ou à des démarches auprès des pouvoirs publics.

Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement des frais de déplacement d'un délégué de province par séance de commission paritaire nationale sur les bases suivantes :

- billet SNCF : aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;

- frais d'hôtel et de repas seront remboursés sur les bases retenues par l'ISICA pour la participation à ces assemblées générales.

De plus, pour compenser la perte de salaire subie par le salarié, il sera accordé à celui-ci par l'organisation nationale patronale une indemnité forfaitaire d'un montant correspondant au plafond de la sécurité sociale pour 1 journée.

Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Il est institué dans chaque département une commission paritaire départementale composée de représentants en nombre égaux, des employeurs et des salariés adhérents aux organisations signataires du présent accord.

Si cette commission est exclusivement départementale, elle ne pourra compter plus de 10 membres.

Une commission paritaire interdépartementale ou régionale sera instituée si la commission paritaire départementale ne peut être constituée notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental.

La commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale est compétente pour :

- connaître de tout ce qui concerne les rapports collectifs entre les employeurs et les salariés ;

- conclure des accords paritaires départementaux ;

- interpréter les accords paritaires départementaux ;

- déterminer les conditions de mise en place du comité paritaire professionnel institué par l'article 6 de l'avenant n° 16 et examiner toute difficulté de fonctionnement de ce comité dont elle serait saisie ;

- régler tout différend à caractère collectif né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application dans le département de la convention collective.

La commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale sera saisie par tout représentant des organisations de salariés ou d'employeurs adhérentes aux organisations signataires de la convention collective.

Cette saisie sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente.

Dans l'attente de l'installation du comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie artisanale institué par l'article 6 de l'avenant n° 16, la commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale a compétence pour connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la convention collective.

La commission est saisie par l'une quelconque des parties en différend.

La lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.

La commission pourra convoquer les parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP
ARTICLE 8
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation composée de quatre représentants des employeurs ressortissant à la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et désignés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, de quatre représentants des organisations syndicales de salariés à raison d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, étant précisé qu'une organisation syndicale de salariés peut donner mandat au représentant d'une autre organisation syndicale de salariés de participer en son nom à cette commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est compétente pour connaître de :

Tout problème d'interprétation de la présente convention ;

Tout différend à caractère collectif né de l'application du présent accord et qui n'aura pu être réglé au niveau départemental ou interdépartemental ou régional par la commission paritaire instituée par l'article 7 de la présente convention.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est saisie par l'une quelconque des parties signataires.

La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception devra exposer succinctement le différend.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation se réunira dans le mois suivant la réception de la lettre de demande d'interprétation ou de conciliation sous réserve qu'il y ait un délai d'un mois entre deux réunions de la commission, sauf accord entre les signataires de la présente convention.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.
ARTICLE 8
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation composée de quatre représentants des employeurs ressortissant à la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et désignés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, de quatre représentants des organisations syndicales de salariés à raison d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord, étant précisé qu'une organisation syndicale de salariés peut donner mandat au représentant d'une autre organisation syndicale de salariés de participer en son nom à cette commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est compétente pour connaître de :

- tout problème d'interprétation de la présente convention ;

- tout différend à caractère collectif né de l'application du présent accord et qui n'aura pu être réglé au niveau départemental ou interdépartemental ou régional par la commission paritaire instituée par l'article 7 de la présente convention.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est saisie par l'une quelconque des parties signataires.

La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation adressée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception devra exposer succinctement le différend.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation se réunira dans le mois suivant la réception de la lettre de demande d'interprétation ou de conciliation sous réserve qu'il y ait un délai de 1 mois entre deux réunions de la commission, sauf accord entre les signataires de la présente convention.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation pourra demander l'audition des représentants des parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.

ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

La CPPNI est constituée :
– d'un collège salarié composé des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– d'un collège employeur (1).

Les membres du collège salarié de la CPPNI bénéficieront des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale dans la limite de deux par organisation syndicale.

Missions de la CPPNI

La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :

1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail ; base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps.

4° Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale.

5° Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés.

6° Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels.

7° Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale.

Fonctionnement de la CPPNI

Réunions. Périodicité

La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courrier et par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.

La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.

La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales salariées ou employeur sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite en la forme recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties comportant les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

L'organisation matérielle des réunions (convocations, ordres du jour, documentation préparatoire, compte rendu des réunions, …) est assurée par la CNBF.

Présidence

Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».

Transmission des accords d'entreprise

Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre de l'article 8.1 du présent article sont adressés par voie postale, accompagnés du Cerfa « Élections CSE », à CPPNI C/ o CNBF, 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par e-mail à l'adresse cppni@boulangerie.org après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des parties.

Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation et de conciliation

La CPPNI sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.

Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.

Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il pourra se faire remplacer pour ladite réunion.

Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties.

La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.

8.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

Classification
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

Ouvriers boulangers ;

Ouvriers pâtissiers ;

Personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

Ouvriers boulangers

1er catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie (coefficient 145). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (avenant n° 10).

1er échelon (coefficient 155) :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).

2e échelon (coefficient 160) :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).

2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).

3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).

4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).

5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

Ouvriers boulangers ;

Ouvriers pâtissiers ;

Personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

Ouvriers boulangers

1er catégorie :

- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.

- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

3e catégorie :

- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3ème catégorie 1er échelon.

4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie (coefficient 145). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (avenant n° 10).

1er échelon (coefficient 155) :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).

2e échelon (coefficient 160) :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie (coefficient 185). - Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).

2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).

3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).

4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).

5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

Ouvriers boulangers ;

Ouvriers pâtissiers ;

Personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

Ouvriers boulangers

1er catégorie :

- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.

- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie :

1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie :

- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3ème catégorie 1er échelon.

4e catégorie(1) :

1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (avenant n° 10).

1er échelon (coefficient 155) :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).

2e échelon (coefficient 160) :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).

3e échelon (coefficient 175) :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie(1) :

1er échelon (coefficient 185) :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).

2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).

3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).

4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).

5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

Ouvriers boulangers ;

Ouvriers pâtissiers ;

Personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

Ouvriers boulangers

1ère CATÉGORIE :

- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.

- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.

2ème CATÉGORIE :

1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3ème CATÉGORIE :

- 1er échelon (coefficient 170). - Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

- 2ème échelon (coefficient 175). - Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3ème catégorie, 1er échelon.

4ème CATÉGORIE (1) :

1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brervet professionnel.

2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (avenant n° 10).

1er échelon (coefficient 155) :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).

2e échelon (coefficient 160) :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).

3e échelon (coefficient 175) :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie(1) :

1er échelon (coefficient 185) :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).

2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).

3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).

4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).

5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

Ouvriers boulangers ;

Ouvriers pâtissiers ;

Personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnels du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

Ouvriers boulangers

1ère CATÉGORIE :

- 1er échelon (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage - Un an maximum dans cette catégorie.

- 2ème échelon (coefficient 155). - Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. - Un an maximum dans cette catégorie.

2ème CATÉGORIE :

1er échelon (coefficient 160). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P..
Ouvrier de la première catégorie ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e échelon (coefficient 175). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3ème CATÉGORIE :

1er échelon (coefficient 170).

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

2e échelon (coefficient 175).

Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie, 1er échelon.

Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

4ème CATÉGORIE (1) :

1er échelon (coefficient 185).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brervet professionnel.

2e échelon (coefficient 190).
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie (coefficient 150). - Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (un an maximum dans cette catégorie).

2e catégorie (avenant n° 10).

1er échelon (coefficient 155) :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier (deux ans maximum dans cette catégorie) ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (un an maximum dans cette catégorie).

2e échelon (coefficient 160) :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (un an maximum dans cette catégorie).

3e échelon (coefficient 175) :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de C.A.P. connexe boulanger. Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie (coefficient 170). - Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie(1) :

1er échelon (coefficient 185) :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2e échelon (coefficient 190) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, premier échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

5e catégorie (coefficient 195). - Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

1re catégorie (coefficient 130). - Vendeuse débutante (trois premiers mois d'exercice du métier).

2e catégorie (coefficient 135). - Vendeuse débutante (du quatrième au douzième mois inclus d'exercice du métier).

3e catégorie (coefficient 140). - Vendeuse (deuxième année d'exercice du métier).

4e catégorie (coefficient 145). - Vendeuse (troisième année d'exercice du métier).

5e catégorie (coefficient 150). - Vendeuse à partir de la quatrième année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie (coefficient 155). - Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie (coefficient 160). - Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

8e catégorie (coefficient 170). - Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Il est convenu que les programmes du C.A.P. boulanger et du C.A.P. pâtissier servent de référence pour déterminer s'il y a effectivemment pratique d'une ou des deux fabrications.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- personnel de fabrication ;

- personnel de vente ;

- personnel de services.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Grille des classifications du personnel :

PERSONNEL DE FABRICATION

COEFFICIENT : 155

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication sans CAP.

Personnel de fabrication titulaire du BEP.

COEFFICIENT : 160

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

COEFFICIENT : 170

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.

Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.

Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

COEFFICIENT : 175

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.

Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.

Personnel de fabrication titulaire d'un Bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.

COEFFICIENT : 185

DEFINITION DES EMPLOIS :

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaire ou du BP ou du BTM.

Ouvrier titulaire du Bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

COEFFICIENT : 190

DEFINITION DES EMPLOIS :

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

COEFFICIENT : 195

DEFINITION DES EMPLOIS :

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.

Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

COEFFICIENT : 240

DEFINITION DES EMPLOIS :

Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

PERSONNEL DE VENTE

COEFFICIENT : 155

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de vente sans CAP.

COEFFICIENT : 160

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.

COEFFICIENT : 165

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente.

COEFFICIENT : 175

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

COEFFICIENT : 185

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.


PERSONNEL DE SERVICES

COEFFICIENT : 155

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.

COEFFICIENT : 160

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel avec qualification ou chauffeur livreur.

COEFFICIENT : 170

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel administratif.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- personnel de fabrication ;

- personnel de vente ;

- personnel de services.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Grille des classifications du personnel :

PERSONNEL DE FABRICATION

COEFFICIENT : 155

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication sans CAP.

Personnel de fabrication titulaire du BEP.

COEFFICIENT : 160

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

COEFFICIENT : 170

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.

Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.

Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

COEFFICIENT : 175

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.

Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.

Personnel de fabrication titulaire d'un Bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.

COEFFICIENT : 185

DEFINITION DES EMPLOIS :

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaire ou du BP ou du BTM.

Ouvrier titulaire du Bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

COEFFICIENT : 190

DEFINITION DES EMPLOIS :

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

COEFFICIENT : 195

DEFINITION DES EMPLOIS :

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.

Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

COEFFICIENT : 240

DEFINITION DES EMPLOIS :

Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

PERSONNEL DE VENTE

COEFFICIENT : 155

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de vente sans CAP ;

COEFFICIENT : 160

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante ;

COEFFICIENT : 165

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente, personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie "

COEFFICIENT : 170

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie " ;

COEFFICIENT : 175

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés ;

COEFFICIENT : 180

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie " ;

COEFFICIENT : 185

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 3 salariés ;

COEFFICIENT : 190

DEFINITION DES EMPLOIS :

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 3 salariés titulaire du CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie ".

PERSONNEL DE SERVICES

COEFFICIENT : 155

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.

COEFFICIENT : 160

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel avec qualification ou chauffeur livreur.

COEFFICIENT : 170

DEFINITION DES EMPLOIS :

Personnel administratif.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- personnel de fabrication ;

- personnel de vente ;

- personnel de services ;

- personnel d'encadrement.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Personnel de fabrication

Coefficient 155 :

- personnel de fabrication sans CAP ;

- personnel de fabrication titulaire du BEP.

Coefficient 160 :

- personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

Coefficient 170 :

- personnel de fabrication titulaire d'un CAP. après 1 an au coefficient 160 ;

- personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155 ;

- personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

Coefficient 175 :

- personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe ;

- personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire ;

- personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel,2 ans maximum dans cette catégorie.

Coefficient 185 :

- ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie ;

- ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM ;

- ouvrier titulaire du bac professionnel après deux années au coefficient 175.

Coefficient 190 :

- ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185 ;

- ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie ;

- ouvrier titulaire du BP après deux années au coefficient 185.

Coefficient 195 :

- ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM ;

- ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS ;

- ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après deux années au coefficient 185 ;

- ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

Coefficient 240 :

- assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

Coefficient 155 :

- personnel de vente sans CAP.

Coefficient 160 :

- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.

Coefficient 165 :

- responsable d'un point de vente ;

- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 170 :

- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 175 :

- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

Coefficient 180 :

- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 185 :

- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.

Coefficient 190 :

- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Personnel de services

Coefficient 155 :

- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.

Coefficient 160 :

- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.

Coefficient 170 :

- personnel administratif.

Personnel d'encadrement

Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.

Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- personnel de fabrication ;

- personnel de vente ;

- personnel de services ;

- personnel d'encadrement.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Personnel de fabrication

Coefficient 155

Personnel de fabrication sans CAP.

Personnel de fabrication titulaire du BEP.

Coefficient 160

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP « Tourier ».

Coefficient 170

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP « Tourier » après 1 an au coefficient 160.

Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.

Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

Coefficient 175

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP « Tourier ».

Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.

Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.

Coefficient 185

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.

Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.

Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

Coefficient 190

Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

Coefficient 195

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.

Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

Coefficient 240

Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

Coefficient 155 :

- personnel de vente sans CAP.

Coefficient 160 :

- personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.

Coefficient 165 :

- responsable d'un point de vente ;

- personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 170 :

- responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 175 :

- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

Coefficient 180 :

- responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 185 :

- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.

Coefficient 190 :

- responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse - Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Personnel de services

Coefficient 155 :

- personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.

Coefficient 160 :

- Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.

Coefficient 170 :

- personnel administratif.

Personnel d'encadrement

Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.

Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés.

Salaire horaire minimum professionnel
ARTICLE 10
REMPLACE

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :

Les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978. NB : (2) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
ARTICLE 10
REMPLACE

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :

1. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S = Pn X C
dans laquelle :

- S est le salaire minimum professionnel ;

- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 170 ;

- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.

2. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S = (Pr X C) + K
dans laquelle :

- S est le salaire minimum professionnel ;

- Pr est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170 ;

Cette valeur monétaire Pr est calculée ainsi qu'il suit :

Pr = SHMP (170) - SHMP (130)/ 170 - 130

SHMP (170) est le salaire horaire minimum professionnel calculé pour le coefficient 170 ;

SHMP (130) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 130 ;

C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;

K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K = SHMP (170) - (Pr X 170)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :

Les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
ARTICLE 10
REMPLACE

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :

1. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S = Pn X C
dans laquelle :

- S est le salaire minimum professionnel ;

- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 170 ;

- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.

2. Pour les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S = (Pr X C) + K
dans laquelle :

- S est le salaire minimum professionnel ;

- Pr est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel des catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170 ;

Cette valeur monétaire Pr est calculée ainsi qu'il suit :

Pr = SHMP (170) - SHMP (130)/ 170 - 130

SHMP (170) est le salaire horaire minimum professionnel calculé pour le coefficient 170 ;

SHMP (130) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 130 ;

C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;

K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K = SHMP (170) - (Pr X 170)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté :

- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

- l'avantage en nature pain.
ARTICLE 10
MODIFIE

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.

Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = Pn x C + K

Dans laquelle :

- S est le salaire horaire minimum professionnel ;

- Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.

Cette valeur monétaire Pn est calculée ainsi qu'il suit :
Pn = SHMP (240) - SHMP (155)/Pn = 240 - 155

SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.

SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.

- C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.

- K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K = SHMP (240) - (Pn x 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :

- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

- l'avantage en nature pain.
ARTICLE 10 (1)
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit.

1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S1 = Pn1 × C + K1

Dans laquelle :
S1 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :

Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155

SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.
C'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S2 = Pn2 × C + K2

Dans laquelle :
S2 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :

Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185

SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
C'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K2 = SHMP (240) - (Pn2 × 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :

- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

- l'avantage en nature pain.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er).

Salariés non rémunérés à l'heure
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le salaire d'un ouvrier non rémunéré à l'heure sera divisé par le nombre d'heures de travail effectif et comparé au salaire horaire minimum correspondant à la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Sous réserve de l'application de l'article 12, le salaire horaire théorique de base ainsi déterminé ne pourra être inférieur au salaire horaire minimum prévu pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier concerné.

Application différée du salaire horaire minimum professionnel
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties rappellent, qu'en application de l'article 6 du protocole d'accord du 13 mars 1974, les organisations patronales et ouvrières ont déterminé au plan départemental ou interdépartemental ou régional le délai au terme duquel devait être appliqué le salaire horaire minimum professionnel, ce délai ne pouvant excéder le 1er octobre 1976.

La présente convention collective ne peut permettre de faire échec au respect de ce délai d'application sans abattement du salaire horaire minimum professionnel.

Paiement au mois

La rémunération des salariés doit être, à partir du 1er octobre 1978, indépendante, pour un horaire effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année.

La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de 40 heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.

Le salaire minimal horaire doit être traduit en salaire minimal mensuel qui, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.

Les rémunérations mensuelles effectives et, éventuellement, minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 40 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle.

Révision du salaire horaire minimum professionnel
ARTICLE 13 (1)
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel sera révisé chaque année au mois de décembre.

Le salaire résultant de cette révision sera appliqué à partir du 1er janvier suivant.

(1) Par lettre du 14 avril 1983, les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 et les articles 14 et 15 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

Révision des salaires résultant des barèmes départementaux ou interdépartementaux ou régionaux
ARTICLE 14 (1)
en vigueur étendue

*Dénoncé*

Modification de l'indice moyen établi par l'ANIAA (1)
ARTICLE 15 (1)
en vigueur étendue

*Dénoncé*

Évolution exceptionnelle de la situation économique de l'une des parties
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Dans le cas où l'une des parties estimerait qu'en raison d'une évolution exceptionnelle de sa situation économique il y a nécessité de réunir la commission paritaire afin de prendre paritairement les mesures nouvelles qui s'imposent, cette réunion devra se tenir au cours du mois qui suit la demande de cette réunion.

Période d'essai
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de 30 jours.

Pendant la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans préavis.

Si le salarié est toujours occupé dans l'entreprise après 5 jours de travail, il aura le droit dans l'hypothèse où une rupture intervient du fait de l'employeur avant qu'il ait effectué 1 mois de travail effectif à une indemnité de congés payés égale à celle perçue par un salarié engagé en qualité d'extra.

Il sera remis dès le début du travail à tout salarié engagé à l'essai une fiche d'embauche précisant le nom du salarié concerné, le début de la période d'essai et le coefficient professionnel auquel le salarié est engagé.

Chou blanc
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de « chou blanc ».

Embauchage
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.

La lettre d'engagement devra comporter obligatoirement les précisions suivantes :

- date d'entrée dans l'entreprise ;

- date d'engagement définitif ;

- emploi exercé et coefficient.

Régime des extras
ARTICLE 20 (1)
en vigueur étendue

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.

L'indemnité de congés payés d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 9,03 % du montant de son salaire brut.

À partir de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'indemnité de congés payés (congés payés légaux plus la semaine de congés supplémentaire) sera de 11,35 % des salaires bruts perçus.

Durée du travail
ARTICLE 21
MODIFIE

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.

Les heures dites " heures d'équivalence hebdomadaire " sont maintenues dans la profession mais elles seront rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 % de la 41e heure à la 48e heure incluse et de 50 % à partir de la 49e heure ".

ARTICLE 21
MODIFIE

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.

Les heures dites " heures d'équivalence hebdomadaire " sont maintenues dans la profession mais elles seront rémunérées en bénéficiant des majorations de 25 % de la 41e heure à la 48e heure incluse et de 50 % à partir de la 49e heure ".

" La durée du repos hebdomadaire dans les entreprises territorialement comprises dans la région Ile-de-France est fixée à 1 journée. "

ARTICLE 21
REMPLACE

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.

" La durée du repos hebdomadaire dans les entreprises territorialement comprises dans la région Ile-de-France est fixée à 1 journée. "

ARTICLE 21
en vigueur étendue

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.

A. S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie.

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles :

- la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :

-- soit de faire face à des contraintes personnelles ;

-- soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ;

En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;

- la deuxième :

-- les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail) ;

-- les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ;

- la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.

Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes.

Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés

Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de :

- 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;

- 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.

Pour les entreprises de 10 à 20 salariés

Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service.

La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.

En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires.

Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

B. Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires.

Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. (1)

C. Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3

Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

D. Conditions de travail des salariés à temps partiel (2)

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.

Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet. »

(1) Partie B exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)

(2) Partie D étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques.
(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)

Heures supplémentaires
ARTICLE 22
REMPLACE

Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :

- 25 % de majoration pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l'article 11.

La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l'article 20.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.

Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l'heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l'article 11.

La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l'article 20.

Travail de nuit
ARTICLE 23
REMPLACE

Une majoration de 25 p. 100 du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers qui travaillent la nuit.

ARTICLE 23
REMPLACE

Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit.

ARTICLE 23 (1)
en vigueur étendue

Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :
– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.

(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).

L'organisation de la fabrication et de la vente des produits de boulangerie-pâtisserie présente dans la profession un caractère exceptionnel au regard de la réglementation du travail de nuit.

Pour assurer la continuité de l'activité économique, la boulangerie-pâtisserie artisanale est ainsi contrainte à organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication.

Les parties constatent que l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée nécessitent l'exécution de travail de nuit.

Les parties sont donc convenues de préciser les conditions de travail des salariés concernés par le recours habituel au travail de nuit dans le cadre des dispositions légales résultant de la loi du 9 mai 2001 et des articles L. 213-1 et suivants du code du travail.

1. Est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures.

2. Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :

- soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures ;

- soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l'année civile.

Il faut entendre par horaire habituel :

- celui indiqué dans le contrat de travail, ou

- celui résultant de l'horaire collectif de l'entreprise tel qu'affiché, ou

- les horaires de travail qui sont réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives.

3. Le travailleur de nuit bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures. Si durant cette pause le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur mais peut vaquer librement à des occupations personnelles, ce temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif et n'est pas rémunéré.

4. La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures mais peut atteindre exceptionnellement 10 heures (2). La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation (3).

5. Tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.

6. Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de :

a) Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.

b) Deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile. Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé pro rata temporis.

7. Les modalités de prise de repos sont définies comme suit :

- le temps de repos acquis par le travailleur de nuit en application du présent accord devra être pris au plus tard dans les 3 mois qui suivent la période de référence ;

- cette attribution de jours de repos en contrepartie d'un travail de nuit ne se cumule pas avec d'éventuels autres repos ou diminution de la durée du travail qui pourraient être octroyés par l'entreprise pour le même objet.

8. Les salariés concernés par les présentes dispositions sont :

- les salariés travaillant déjà la nuit ;

- éventuellement les nouvelles catégories de salariés qui seraient susceptibles d'en bénéficier ultérieurement. Dans ce cas une information précise leur sera donnée par l'entreprise.

9. Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales (4).

10. Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

11. La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques au travailleur de nuit ou au travailleur de jour en matière de formation professionnelle.

12. L'entreprise veillera à favoriser les conditions d'accès à la formation des travailleurs de nuit. Le travailleur de nuit en formation bénéficiera du maintien de sa rémunération incluant la majoration de 25 % prévue par le présent accord. Le travailleur de nuit bénéficie de la surveillance médicale particulière prévue par l'article L. 213-5 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

(2) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

(3) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-3, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).

(4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 12 juillet 2006, art. 1er).


ARTICLE 23
MODIFIE

Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit.

Indemnité pour frais professionnels
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :
– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.

(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).

Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.

La différence éventuellement constatée entre le montant de l'indemnité pour frais professionnels accordée en application d'un accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional avant l'entrée en vigueur de la présente convention et le montant déterminé par l'alinéa précédent sera, lors de la mise en harmonie prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la présente convention, intégrée dans le salaire résultant du barème départemental ou interdépartemental ou régional.

Bulletin de paie
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Tout salarié reçoit avec son salaire un bulletin de paie qui doit lui être remis dans les conditions prévues par les lois et décrets en vigueur.

Ce bulletin devra obligatoirement comporter les mentions suivantes (1) :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation attribué à l'employeur ainsi que la référence de l'organisme de retraite auquel l'employeur verse les cotisations ;

3° Les nom et prénom du travailleur, son emploi et son coefficient hiérarchique ;

4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures supplémentaires et leur taux de majoration ;

5° La nature et le montant des primes ;

6° Le montant de la rémunération brute ;

7° La nature et le montant des diverses déductions ;

8° Le montant de la rémunération nette ;

9° La date du paiement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).

Travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 26
REMPLACE

Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans sont réglées conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur.

ARTICLE 26
REMPLACE

Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans sont réglées conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226-2 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective.
ARTICLE 26
MODIFIE

Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans sont réglées conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226-2 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans peuvent être amenés à travailler les jours de fête reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les conditions de travail des femmes et des jeunes de moins de 18 ans sont réglées conformément aux dispositions des lois et décrets en vigueur.

Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226-2 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective.

Jours fériés
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Prime pour travail du dimanche
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :
– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.

(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).

Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.

Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie.

Congés annuels
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Les droits au congé annuel sont déterminés par la réglementation en vigueur.

En principe, la période des congés s'ouvre le 1er mai pour se terminer le 31 octobre.

Des dérogations peuvent être apportées à cette disposition soit après accord individuel du salarié, soit par accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional.

Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

La rémunération du congé annuel est de 9,03 % du montant des salaires bruts perçus du jour de la reprise du travail qui a suivi le retour des congés payés précédents au jour de départ au titre du congé de l'année en cours (1).

Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

L'indemnité de congé payé due au titre de la période pendant laquelle une salariée est en congé maternité est remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession mentionné à l'article 37 bis de la convention collective nationale.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 21 juin 1978, art. 1er).

Semaine de congé supplémentaire
ARTICLE 30 (1)
en vigueur étendue

Considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de 30 jours ouvrables de congé.

Constatant qu'actuellement la durée du congé est de 24 jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de 6 jours ouvrables rémunérés de congé supplémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai.

Les salariés ayant moins de 1 année d'ancienneté bénéficieront d'un congé d'une durée équivalente à 1 jour par 2 mois de présence.

Si, exceptionnellement, ce congé complémentaire de 6 jours ouvrables n'est pas pris entre le 15 janvier et le 1er mai, le salarié recevra une indemnité compensatrice d'un montant équivalent en sus du salaire afférent aux 6 jours travaillés, sauf s'il existe un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce congé complémentaire soit pris à une autre époque de l'année.

Ce congé complémentaire sera rémunéré, le salarié recevant une indemnité d'un montant de 1,92 % des salaires bruts perçus au cours de l'année civile précédente.

Le présent article par dérogation à l'article 3 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.

Congés familiaux
ARTICLE 31
REMPLACE

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

Mariage du salarié : 5 jours

Naissance d'un enfant du salarié : 3 jours

Décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours

Mariage d'un enfant : 1 jour

Décès du père, de la mère, de la belle-mère, de la soeur, du frère : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :

- au titre de la présélection militaire, dans la limite de trois jours ;

- au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.
ARTICLE 31
REMPLACE

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

Mariage du salarié : 6 jours

Naissance d'un enfant du salarié : 3 jours

Décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours

Mariage d'un enfant : 1 jour

Décès du père, de la mère, de la belle-mère, de la soeur, du frère : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié, lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :

- au titre de la présélection militaire, dans la limite de trois jours ;

- au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.
ARTICLE 31
REMPLACE

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

Mariage du salarié : 6 jours

Naissance d'un enfant du salarié : 3 jours

Décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours

Mariage d'un enfant : 1 jour

Décès du père, de la mère, de la belle-mère, de la soeur, du frère : 1 jour.

Décès des grands-parents : 1 jour

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, 1 jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié, lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :

- au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;

- au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

ARTICLE 31
REMPLACE

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : 6 jours ;

- pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 4 jours ;

- naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du père, de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de la sœur, du frère ou d'un grand-parent : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :

- au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;

- au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

(1) L'article est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)

ARTICLE 31
REMPLACE

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains évènements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : 6 jours ;

- conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;

- naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;

- annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;

- mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;

- décès d'un enfant du salarié : 5 jours ;

- décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;

- décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :

- au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;

- au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail  
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)

ARTICLE 31
REMPLACE

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 6 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, 1 jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

ARTICLE 31
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 6 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès d'un enfant du salarié : 7 jours ;
– congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié : 8 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Le congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant et être fractionné dans des conditions prévues par décret. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale qui versent des indemnités journalières.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

Rupture du contrat de travail - Délai-congé
ARTICLE 32
REMPLACE

En cas de licenciement ou de démission d'un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu'il suit :

- si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, la durée du préavis est d'une semaine réciproquement ;

- si le salarié a plus de six mois et moins de deux années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié un mois de préavis, et le salarié doit à son employeur une semaine de préavis ;

- si le salarié a plus de deux années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié deux mois de préavis, et le salarié doit à son employeur une semaine de préavis.

Dans le cas de licenciement par l'employeur, le salarié aura droit, pour rechercher un nouvel emploi, à deux heures libres par jour au cours de la dernière semaine de préavis.

Les deux heures seront prises alternativement au choix de l'employeur et du salarié ; toutefois, un accord pourra intervenir permettant, entre autres, de grouper tout ou partie de ces heures.

Seules les heures utilisées seront rémunérées.
ARTICLE 32
en vigueur étendue

En cas de licenciement ou de démission d'un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu'il suit :

- si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté, la durée du préavis est d'une semaine réciproquement ;

- si le salarié a plus de 6 mois et moins de 2 années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié 1 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis ;

- si le salarié a plus de 2 années d'ancienneté, l'employeur doit à son salarié 2 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis.

Dans le cas de licenciement par l'employeur, le salarié aura droit, pour rechercher un nouvel emploi, à 2 heures libres par jour au cours de la dernière semaine de préavis.

Les 2 heures seront prises alternativement au choix de l'employeur et du salarié ; toutefois, un accord pourra intervenir permettant, entre autres, de grouper tout ou partie de ces heures.

Seules les heures utilisées seront rémunérées.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 33
REMPLACE

Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de faute grave aux salariés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité est calculée comme suit :

Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, ce qui correspond - à partir de la dixième année d'ancienneté - à 5/30 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Le salarié âgé d'au moins 55 ans, licencié suite à inaptitude médicalement constatée, percevra en complément de l'indemnité de licenciement prévue par les lois et décrets en vigueur, une indemnité complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre l'indemnité théorique de départ à la retraite prévue par l'article 34, de la convention collective nationale et son indemnité de licenciement. Si pour des raisons médicales, le ou la salarié(e) a été contraint(e) de travailler à temps partiel avant son licenciement, le salaire à prendre en compte pour calculer cette indemnité complémentaire sera calculé sur un temps plein.

Départ à la retraite
ARTICLE 34
REMPLACE

Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le respect des lois et décrets en vigueur.

Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) ont droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans la profession :

- un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;

- trois mois et demi de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté (2).

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Voir avenant du 28 octobre 1980 sur les modalités d'application de l'avenant n° 11 du 8 avril 1980. (2) Etendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
ARTICLE 34
REMPLACE

1. Age de départ à la retraite

1.1. A l'initiative du salarié

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite.

A partir du 1er janvier 2004, et dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1036, tout salarié peut quitter l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de retraite à partir :

- de 56 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;

- de 58 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 168 trimestres minorée de 4 trimestres, soit 164 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;

- de 59 ans, pour les salariés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à 160 trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans.

1.2. A l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

2. Préavis

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les préavis suivants doivent être respectés :

- ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois : la durée est fixée comme pour la démission ;

- ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;

- ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans : 6 mois.

3. Indemnités de fin de carrière

3.1. Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite

Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par ISICA Prévoyance.

3.2. Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite (1)

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale. Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Si le salarié a 10 ans ou plus d'ancienneté dans la profession, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au point 3.1.

3.3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3.4. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession

Principes de base : le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, ISICA Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'ISICA, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :

- services cotisés à l'ISICA et dans la profession ;

- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA ;

- périodes de guerre, mobilisation ;

- périodes de chômage indemnisés par les ASSEDIC ;

(Pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;

- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession. (Périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.)

4. Processus administratif

Lors d'une évaluation (" étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 55 ans "), le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite et qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.

Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à ISICA. Le " service retraite " d'ISICA étudie le dossier, demande des pièces supplémentaires si besoin est. Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant l'ancienneté retenue au titre de la profession, les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié, la raison sociale, adresse et numéro du contrat de l'entreprise.

Dès réception de l'attestation, le salarié le transmet à son employeur. L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé " demande de versement de l'indemnité de départ en retraite " au " service prévoyance " d'ISICA Prévoyance.

Ce dernier vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par ISICA Prévoyance dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

5. Taux de cotisation

Le taux de cotisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite " est fixée à 0,22 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur.

6. Organisme désigné

Les partenaires sociaux ont désigné ISICA Prévoyance comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.

Les modalités d'organisation de mutualisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite " seront réexaminées dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme assureur et gestionnaire.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).
ARTICLE 34
REMPLACE

1. Age de départ à la retraite

1.1. A l'initiative du salarié

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, les salariés entrant dans les conditions prévues par la législation sur les longues carrières peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant 60 ans.

1.2. A l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

2. Préavis

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les préavis suivants doivent être respectés :

- ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois : la durée est fixée comme pour la démission ;

- ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;

- ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans : 6 mois.

3. Indemnités de fin de carrière

3.1. Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite

Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par ISICA Prévoyance.

3.2. Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale. Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Si le salarié a 10 ans ou plus d'ancienneté dans la profession, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au point 3.1 sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement en appliquant les lois et décrets en vigueur.

3.3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3.4. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession

Principes de base : le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, ISICA Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'ISICA, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :

- services cotisés à l'ISICA et dans la profession ;

- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA ;

- périodes de guerre, mobilisation ;

- périodes de chômage indemnisés par les ASSEDIC ;

(Pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;

- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession. (Périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.)

4. Processus administratif

Lors d'une évaluation (" étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 55 ans "), le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite et qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.

Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à ISICA. Le " service retraite " d'ISICA étudie le dossier, demande des pièces supplémentaires si besoin est. Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant l'ancienneté retenue au titre de la profession, les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié, la raison sociale, adresse et numéro du contrat de l'entreprise.

Dès réception de l'attestation, le salarié le transmet à son employeur. L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé " demande de versement de l'indemnité de départ en retraite " au " service prévoyance " d'ISICA Prévoyance.

Ce dernier vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par ISICA Prévoyance dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

5. Taux de cotisation

Le taux de cotisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite " est fixé à 0, 50 % en 2009 ; 0, 70 % en 2010 ; 0, 90 % en 2011 ; 1, 10 % en 2012 du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur.

6. Organisme désigné

Les partenaires sociaux ont désigné ISICA Prévoyance comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.

Les modalités d'organisation de la mutualisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite " seront réexaminées chaque année. Les taux indiqués au point 5 pourront être éventuellement modifiés compte tenu de la situation financière du régime.

Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

ARTICLE 34
REMPLACE

1. Age de départ à la retraite

1.1. A l'initiative du salarié

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, les salariés entrant dans les conditions prévues par la législation sur les longues carrières peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant 60 ans.

1.2. A l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

2. Préavis

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les préavis suivants doivent être respectés :

- ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois : la durée est fixée comme pour la démission ;

- ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;

- ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans : 6 mois.

3. Indemnités de fin de carrière

3.1. Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite

Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par ISICA Prévoyance.

3.2. Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale. Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Si le salarié a 10 ans ou plus d'ancienneté dans la profession, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au point 3.1 sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement en appliquant les lois et décrets en vigueur.

3.3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3.4. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession

Principes de base : le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, ISICA Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'ISICA, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :

- services cotisés à l'ISICA et dans la profession ;

- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA ;

- périodes de guerre, mobilisation ;

- périodes de chômage indemnisés par les ASSEDIC ;

(Pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;

- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession. (Périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.)

4. Processus administratif

Lors d'une évaluation (" étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 55 ans "), le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite et qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.

Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à ISICA. Le " service retraite " d'ISICA étudie le dossier, demande des pièces supplémentaires si besoin est. Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant l'ancienneté retenue au titre de la profession, les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié, la raison sociale, adresse et numéro du contrat de l'entreprise.

Dès réception de l'attestation, le salarié le transmet à son employeur. L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé " demande de versement de l'indemnité de départ en retraite " au " service prévoyance " d'ISICA Prévoyance.

Ce dernier vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par ISICA Prévoyance dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

5. Taux de cotisation

Le taux de cotisation de la garantie''indemnité de départ à la retraite''est fixé à 0,80 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur. (dispositions applicables au 1er juillet 2011).

6. Organisme désigné

Les partenaires sociaux ont désigné ISICA Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.

Le compte de résultats de la garantie « indemnité de départ à la retraite » sera examiné chaque année. Le taux indiqué au point 5 pourra être éventuellement modifié compte tenu de la situation financière du régime.

Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

(Dispositions du 6 applicables au 1er janvier 2012).

ARTICLE 34
REMPLACE

1. Âge de départ à la retraite

1.1. À l'initiative du salarié

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, les salariés entrant dans les conditions prévues par la législation sur les longues carrières peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant 60 ans.

1.2. À l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans.

2. Préavis

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les préavis suivants doivent être respectés :

- ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois : la durée est fixée comme pour la démission ;

- ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;

- ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans : 6 mois.

3. Indemnités de fin de carrière

3.1. Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite

Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par Isica Prévoyance.

3.2. Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale. Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Si le salarié a 10 ans ou plus d'ancienneté dans la profession, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au point 3.1 sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement en appliquant les lois et décrets en vigueur.

3.3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3.4. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession

Principes de base : le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, Isica Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'Isica, et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :

- services cotisés à l'Isica et dans la profession ;

- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'Isica ;

- périodes de guerre, mobilisation ;

- périodes de chômage indemnisés par les Assedic ;

(Pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;

- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession. (Périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté.)

4. Processus administratif

Lors d'une évaluation (« étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 55 ans »), le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite et qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.

Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à Isica. Le « service retraite » d'Isica étudie le dossier, demande des pièces supplémentaires si besoin est. Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant l'ancienneté retenue au titre de la profession, les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié, la raison sociale, adresse et numéro du contrat de l'entreprise.

Dès réception de l'attestation, le salarié le transmet à son employeur. L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé « demande de versement de l'indemnité de départ en retraite » au « service prévoyance » d'Isica Prévoyance.

Ce dernier vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par Isica Prévoyance dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

5. Taux de cotisation

Le taux de cotisation de la garantie « indemnité de départ à la retraite » est fixé à 0,65 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur.

6. Organisme désigné

Les partenaires sociaux ont désigné Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.

Le compte de résultats de la garantie « indemnité de départ à la retraite » sera examiné chaque année. Le taux indiqué au point 5 pourra être éventuellement modifié compte tenu de la situation financière du régime.

Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

ARTICLE 34
en vigueur étendue

1. Âge de départ à la retraite

1.1. À l'initiative du salarié

Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de l'âge légal de départ en retraite pour faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, les salariés entrant dans les conditions prévues par la législation sur les longues carrières peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant l'âge légal de départ en retraite.

1.2. À l'initiative de l'employeur

Le salarié peut être mis à la retraite par son employeur à partir de 65 ans dans les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail.

2. Préavis

Que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur, les préavis suivants doivent être respectés :

-ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois : la durée est fixée comme pour la démission ;

-ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;

-ancienneté dans l'entreprise d'au moins 2 ans : 6 mois.

3. Indemnités de fin de carrière

3.1. Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite

Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession (entreprises code APE 1071 C) :

Ancienneté dans la profession Indemnité de départ en retraite
10 ans 2 mois
11 ans 2 mois + 1/10 de mois
12 ans 2 mois + 2/10 de mois
13 ans 2 mois + 3/10 de mois
14 ans 2 mois + 4/10 de mois
15 ans 2 mois + 5/10 de mois
16 ans 2 mois + 6/10 de mois
17 ans 2 mois + 7/10 de mois
18 ans 2 mois + 8/10 de mois
19 ans 2 mois + 9/10 de mois
20 ans 3 mois
21 ans 3 mois + 1/10 de mois
22 ans 3 mois + 2/10 de mois
23 ans 3 mois + 3/10 de mois
24 ans 3 mois + 4/10 de mois
25 ans 3 mois + 5/10 de mois
26 ans 3 mois + 6/10 de mois
27 ans 3 mois + 7/10 de mois
28 ans 3 mois + 8/10 de mois
29 ans 3 mois + 9/10 de mois
30 ans 4 mois
31 ans 4 mois + 1/10 de mois
32 ans 4 mois + 2/10 de mois
33 ans 4 mois + 3/10 de mois
34 ans 4 mois + 4/10 de mois
35 ans 4 mois + 5/10 de mois
36 ans 4 mois + 6/10 de mois
37 ans 4 mois + 7/10 de mois
38 ans 4 mois + 8/10 de mois
39 ans 4 mois + 9/10 de mois
40 ans et + 6 mois

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgée d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par AG2R Prévoyance.

3.2. Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective nationale. Le montant de l'indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Si le salarié a 10 ans ou plus d'ancienneté dans la profession, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est identique à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue au point 3.1 sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement en appliquant les lois et décrets en vigueur.

3.3. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3.4. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession

Principes de base : le salarié qui a terminé sa carrière dans la boulangerie-pâtisserie devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, AG2R Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie par le salarié qui doit indiquer ses périodes d'activité dans l'attestation fournie par AG2R Prévoyance.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :
– services cotisés à AG2R Prévoyance et dans la profession ;
– services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant l'adhésion à AG2R Prévoyance ;
– périodes de guerre, mobilisation ;
– périodes de chômage indemnisés par Pôle emploi,
(pour les deux derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;
– périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession (périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté).

4. Processus administratif

Au plus tard 2 mois avant son départ en retraite, le salarié complète l'attestation d'ancienneté fournie par AG2R Prévoyance.

Le salarié transmet cette attestation accompagnée du ou des certificats de travail et/ ou du dernier bulletin de salaire afférent à chacun de ses emplois, à son employeur pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté dans la profession.

L'employeur adresse les documents transmis par le salarié et l'imprimé “ Demande de prestations – indemnité de départ en retraite – personnel cadre et non-cadre ” à AG2R Prévoyance.

Cette dernière vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite, ainsi avancée par AG2R Prévoyance, au moment du départ en retraite.

En tout état de cause, la demande de prise en charge de l'indemnité doit être effectuée au plus tard dans les 2 ans qui suivent la rupture du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d'une information sur ses droits à retraite auprès d'AG2R AGIRC-ARRCO, institution désignée par les partenaires sociaux pour gérer le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des salariés de la profession.

Les agences conseil retraite (ex. Cicas) accompagnent également les futurs retraités dans la constitution de leur demande de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

5. Taux de cotisation

Le taux de cotisation de la garantie « indemnité de départ à la retraite » est fixé à 0,65 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur.

6. Organisme désigné

Les partenaires sociaux ont confié la gestion de cette garantie à AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Le compte de résultats de la garantie « indemnité de départ à la retraite » sera examiné chaque année. Le taux indiqué au point 5 pourra être éventuellement modifié compte tenu de la situation financière du régime.

Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

ARTICLE 34
REMPLACE

Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le respect des lois et décrets en vigueur.

Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) ont droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans la profession :

- un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après vingt cinq ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;

- trois mois et demi de salaire après trente cinq ans d'ancienneté ;

- quatre mois de salaire après quarante ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
ARTICLE 34
REMPLACE

1. Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le respect des lois et décrets en vigueur.

2. Le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite lorsqu'il part à la retraite à 65 ans. Cette indemnité peut être versée exceptionnellement dès 60 ans dans les cas suivants :

- lorsque les conditions requises par la sécurité sociale pour liquider la pension vieillesse au taux plein sont remplies ;

- en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

- en cas de bénéfice des dispositions de l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale ;

- *en cas de cessation anticipée d'activité dans le cadre de l'accord du 6 septembre 1995* (1).

3. Le montant de l'indemnité varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans la profession et en cas de départ à l'initiative de l'employeur, le montant de l'indemnité de départ à la retraite est identique à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 33 de la convention collective.

4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Cas particulier :

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgé d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ en retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé en application du point 3 de l'article 34 de la convention collective nationale et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par ISICA Prévoyance.

Processus administratif :

Information du futur retraité.

Lors d'une évaluation (" étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 58 ans "), le service retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite et qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession.

Versement de l'indemnité de départ en retraite.

Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à ISICA. Le " service retraite " d'ISICA étudie le dossier, demande des pièces supplémentaires si besoin est. Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant :

- l'ancienneté retenue au titre de la profession, les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié, les raisons sociales, adresse et numéro de contrat de l'entreprise.

Dès réception de l'attestation, le salarié le transmet à son employeur. L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté et adresse l'attestation et l'imprimé " demande de versement de l'indemnité de départ en retraite " au " service prévoyance " d'ISICA Prévoyance.

Ce dernier vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par ISICA Prévoyance dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

5. Le taux de cotisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite " est fixé à 0,22 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur.

6. Les partenaires sociaux ont désigné, pour une durée de 2 ans au maximum, ISICA Prévoyance comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.

7. Les modalités d'organisation de mutualisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite " seront réexaminées dans le délai maximal de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant de même que le choix de l'organisme assureur et gestionnaire.

8. Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession :

Principes de base :

Le salarié devra avoir travaillé pendant une durée de deux années dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, ISICA Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite d'ISICA et compte tenu des périodes validées en boulangerie artisanale.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :

- services cotisés à l'ISICA et dans la profession ;

- services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA ;

- période de guerre, mobilisation ;

- périodes de chômage indemnisées par les ASSEDIC (pour les 2 derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie artisanale) ;

- périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession (périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 6 février 2004.
ARTICLE 34
MODIFIE

Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le respect des lois et décrets en vigueur.

Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) ont droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans la profession :

- un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- deux mois après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;

- trois mois et demi de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté,

et remplacées par les dispositions suivantes :

- un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ;

- quatre mois de salaire après quarante ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Retraite complémentaire
ARTICLE 35
REMPLACE

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'I.S.I.C.A.

Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.
Taux de la cotisation

Le taux de la cotisation est de 6 p. 100.
Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé par application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.).
Répartition du taux d'appel

En ce qui concerne les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale et d'un tiers pour la part salariale.

En ce qui concerne les salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie autres que les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison d'un demi pour la part patronale et d'un demi pour la part salariale.
Assiette de la cotisation

La cotisation se calcule sur la rémunération intervenue ou égale au plafond de la sécurité sociale.

Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire.

Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.
ARTICLE 35
REMPLACE

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'I.S.I.C.A.

Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.
Taux de la cotisation

Le taux de la cotisation est de 7 p. 100 du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et de 8 p. 100 à partir du 1er janvier 1992.

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'A.R.R.C.O., il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.
Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé par application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.).
Répartition du taux d'appel

En ce qui concerne les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale et d'un tiers pour la part salariale.

En ce qui concerne les salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie autres que les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison d'un demi pour la part patronale et d'un demi pour la part salariale.
Assiette de la cotisation

La cotisation se calcule sur la rémunération intervenue ou égale au plafond de la sécurité sociale.

Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire.

Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.
ARTICLE 35
REMPLACE

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'I.S.I.C.A.

Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.
Taux de la cotisation

Le taux de la cotisation est de 7 p. 100 du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et de 8 p. 100 à partir du 1er janvier 1992.

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'A.R.R.C.O., il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.
Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé par application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.).
Répartition du taux d'appel

En ce qui concerne les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale et d'un tiers pour la part salariale.

En ce qui concerne les salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie autres que les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison d'un demi pour la part patronale et d'un demi pour la part salariale.
Assiette de la cotisation

A partir du 1er janvier 1992, la cotisation se calcule sur la totalité de la rémunération du salarié (1).

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'A.R.R.C.O., il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu (1).

Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire.

Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires.
ARTICLE 35
REMPLACE

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'ISICA.

Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.

Taux de la cotisation

Le taux de la cotisation est de 7 % du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et de 8 % à partir du 1er janvier 1992.

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé par application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO).

Répartition du taux d'appel (1)

En ce qui concerne le personnel de fabrication, le taux d'appel est réparti à raison de 2/3 pour la part patronale et de 1/3 pour la part salariale.

En ce qui concerne les salariés de la boulangerie-pâtisserie autres que le personnel de fabrication, le taux d'appel est réparti à raison de 1/2 pour la part patronale et de 1/2 pour la part salariale.

Assiette de la cotisation

A partir du 1er janvier 1992, la cotisation se calcule sur la totalité de la rémunération du salarié.

Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur la retraite non cadre (arrêté du 7 juin 2004, art. 1er).

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :
– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.

(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR Isica (régime Arrco) et à l'URGC (régime Agirc) pour leur personnel d'encadrement.

Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations

Régime Arrco : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).

Régime Agirc : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.

La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc).

Répartition du taux

Arrco : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.
Agirc :
– tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;
– tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié.

Incidence de la maladie sur le contrat de travail. Absence pour maladie ou accident
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Les absences résultant de maladies ou d'accident ne constituent pas une rupture du fait du salarié.

Le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident préviendra son employeur dans les 48 heures et justifiera de son état de santé dans les 3 jours de son absence par l'envoi d'un certificat médical précisant également la durée probable de l'arrêt.

En cas de maladie, l'emploi est garanti au salarié ayant 2 années d'ancienneté pour une période de 6 mois sous réserve qu'aucune incapacité constatée par l'autorité médicale compétente ne l'empêche de tenir son emploi à son retour.

Incapacité de travail
ARTICLE 37 (1)
REMPLACE

Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise. Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou du trajet. Bénéficient également de ce régime dès leur embauche dans une entreprise les salariés de la profession licenciés d'une entreprise où ils avaient acquis cette ancienneté de un an si leur licenciement est consécutif au changement de propriétaire du fonds, à la mise en gérance du fonds, au changement de gérant, au changement de direction si le fonds est exploité sous forme de société, à la fermeture du fonds, à un motif, économique.

Montant de la cotisation

Le taux de la cotisation qui sera intégralement à la charge de l'employeur sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Autres modalités de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités d'application de ce régime d'assurance incapacité de travail.
Obligation des employeurs

Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscriront au plus tard le 1er juillet 1976, auprès de l'I.S.I.C.A. une assurance incapacité de travail.

Les nouvelles conditions d'indemnisation, à compter du 1er juillet 1978, sont les suivantes :
a) Durée d'indemnisation

1° Accident du travail - Maladie professionnelle - Accident de trajet.

A partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours.

2° Maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de quarante-cinq jours.

A partir du quatrième jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.

3° Maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de quarante-cinq jours.

A partir du onziéme jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.
b) Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 p. 100 du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 3 de l'accord annexé).
ARTICLE 37
REMPLACE


La garantie incapacité de travail résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.
Bénéficiaires. - Condition d'ancienneté

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.
Montant de la cotisation

Pour bénéficier du remboursement des indemnités déjà versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,60 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Durée d'indemnisation

1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.

2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4° jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 11e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune des absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.
Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la durée définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par Isica Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
ARTICLE 37
REMPLACE

Définition de la garantie incapacité de travail

La garantie incapacité de travail résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.

Bénéficiaires. - Condition d'ancienneté

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

Montant de la cotisation

Pour bénéficier du remboursement des indemnités déjà versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0, 75 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Durée d'indemnisation

1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.

2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune des absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.

Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la durée définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par ISICA Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

ARTICLE 37
en vigueur étendue

Article 37.1
Garantie maintien de salaire

Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) :

La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.

Bénéficiaires. Condition d'ancienneté

Il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

Montant de la cotisation

Pour bénéficier du remboursement des indemnités versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Durée d'indemnisation

1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.

2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.

Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Article 37.2
Garantie incapacité de travail

Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières complémentaires sont versées :

- en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ;

- ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.

Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence.

En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de décès du participant.

Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail est de 0,22 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

Reprises des arrêts de travail « en cours »

Dans le cadre de la garantie incapacité de travail décrite au présent article 37.2, sont repris à la date d'effet du présent avenant :

- pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur ;

- pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en incapacité de travail à la date d'adhésion au présent régime. »

(1) Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

ARTICLE 37 (1)
REMPLACE


Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet.
Montant de la cotisation

Le taux de la cotisation qui sera intégralement à la charge de l'employeur sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Autres modalités de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités d'application de ce régime d'assurance incapacité de travail.
Obligation des employeurs

Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscriront au plus tard le 1er juillet 1976, auprès de l'I.S.I.C.A. une assurance incapacité de travail.

Les nouvelles conditions d'indemnisation, à compter du 1er juillet 1978, sont les suivantes :
a) Durée d'indemnisation

1° Accident du travail - Maladie professionnelle - Accident de trajet.

A partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours.

2° Maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de quarante-cinq jours.

A partir du quatrième jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.

3° Maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de quarante-cinq jours.

A partir du onziéme jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.
b) Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 p. 100 du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 3 de l'accord annexé).
ARTICLE 37
REMPLACE


Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet.
Montant de la cotisation

Le taux de la cotisation qui sera intégralement à la charge de l'employeur sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Autres modalités de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités d'application de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Pour bénéficier du remboursement des indemnités déjà versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,60 % de salaires bruts limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble de son personnel.(1)

Les nouvelles conditions d'indemnisation, à compter du 1er juillet 1978, sont les suivantes :
a) Durée d'indemnisation

1° Accident du travail - Maladie professionnelle - Accident de trajet.

A partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours.

2° Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.

3° Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours : à partir du 11e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
b) Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 p. 100 du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par l'ISICA-Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congé qu'il doit à son salarié.(1)
NOTA (1) Avenant dont la consolidation était peu évidente et donc ajouts faits dans les paragraphes suivants : Montant de la cotisation; b) Montant de l'indemnisation (Avenant n° 58 du 31 mai 1999 BO CC 99-24).
Fonds de péréquation
ARTICLE 37 bis
REMPLACE

1° Afin de favoriser le respect, par les employeurs de la profession, des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, reprenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, et concernant l'indemnité de départ à la retraite et les congés familiaux, il a été institué un fonds de péréquation permettant la prise en charge de ces obligations.

2° Ce fonds de péréquation, créé par la caisse nationale de prévoyance, est géré financièrement par la caisse nationale de prévoyance et, administrativement, par l'I.S.I.C.A.

3° Sont obligatoirement affiliés à ce régime, les employeurs ressortissant de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

4° Ce fonds de péréquation entre en vigueur à compter du 1er janvier 1979.

5° Le taux de la cotisation, qui sera intégralement à la charge de l'employeur, sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Les cotisations sont payées trimestriellement par les employeurs au titre du régime de retraite.

6° Il est nettement déclaré, par les parties signataires, que la création et le fonctionnement de ce fonds de péréquation ne diminue en rien les obligations imposées à l'employeur par la loi sur la mensualisation et l'avenant n° 7 à la convention collective. Vis-à-vis du salarié, l'employeur demeure l'unique responsable du respect de ces obligations.
ARTICLE 37 bis
REMPLACE

1° Afin de favoriser le respect, par les employeurs de la profession, des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, reprenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, et concernant l'indemnité de départ à la retraite et les congés familiaux, il a été institué un fonds de péréquation permettant la prise en charge de ces obligations.

2° Ce fonds de péréquation, créé par la caisse nationale de prévoyance, est géré financièrement par la caisse nationale de prévoyance et, administrativement, par l'I.S.I.C.A.

3° Sont obligatoirement affiliés à ce régime, les employeurs ressortissant de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

4° Ce fonds de péréquation entre en vigueur à compter du 1er janvier 1979.

5° Le taux de la cotisation, qui sera intégralement à la charge de l'employeur, sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Les cotisations sont payées trimestriellement par les employeurs au titre du régime de retraite.

6° Il est nettement déclaré, par les parties signataires, que la création et le fonctionnement de ce fonds de péréquation ne diminue en rien les obligations imposées à l'employeur par la loi sur la mensualisation et l'avenant n° 7 à la convention collective. Vis-à-vis du salarié, l'employeur demeure l'unique responsable du respect de ces obligations.

Afin de faciliter l'application des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus d'assurances aux régimes de base d'assurance vieillesse, il est convenu que l'indemnité de départ en retraite due dans ce cas par l'employeur sera remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession.

Les dispositions de l'alinéa précédent restent en vigueur jusqu'à l'expiration de l'accord du 6 septembre 1995 soit en principe jusqu'au 31 décembre 1996.
ARTICLE 37 bis
REMPLACE

1. Afin de favoriser le respect, par les employeurs de la profession, des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, reprenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 et concernant l'indemnité de départ à la retraite et les congés familiaux, il a été institué un fonds de péréquation permettant la prise en charge de ses obligations.

2. Ce fonds de péréquation est géré financièrement et administrativement par l'I.S.I.C.A.

3. Sont obligatoirement affiliés à ce régime les employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

4. Ce fonds de péréquation est en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

5. Le taux de la cotisation, qui sera intégralement à la charge de l'employeur, sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Les cotisations sont payées trimestriellement par les employeurs à terme échu, en même temps que celles appelées par l'I.S.I.C.A. au titre du régime de retraite.

6. Il est nettement déclaré, par les parties signataires, que la création et le fonctionnement de ce fonds de péréquation ne diminue en rien les obligations imposées à l'employeur par la loi sur la mensualisation et l'avenant n° 7 à la convention collective. Vis-à-vis du salarié, l'employeur demeure l'unique responsable du respect de ces obligations.

Il a été créé à la date du 1er juillet 1981 dans le cadre de ce fonds de péréquation un fonds d'action professionnelle et sociale (F.A.P.S.) afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.
ARTICLE 37 bis
REMPLACE

1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.

2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :

- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;

- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;

- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;

- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;

- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;

- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;

- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;

- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.

3. Les partenaires sociaux décident que le fonds d'action professionnelle et sociale, créé le 1er juillet 1981 dans le cadre du fonds de péréquation, demeure.

Les partenaires sociaux rappellent que le fonds d'action professionnelle et sociale a été créé afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

4. Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 2 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS.

5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,12 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.
ARTICLE 37 bis
REMPLACE

1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.

2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :

- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;

- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;

- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;

- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;

- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;

- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;

- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;

- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.

3. Les partenaires sociaux décident que le fonds d'action professionnelle et sociale, créé le 1er juillet 1981 dans le cadre du fonds de péréquation, demeure.

Les partenaires sociaux rappellent que le fonds d'action professionnelle et sociale a été créé afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale. Il a également pour objet le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain. Ces dossiers après instruction par les services d'ISICA Prévoyance sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'ISICA et qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.

4. Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 2 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS.

5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,16 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.
ARTICLE 37 bis
MODIFIE

1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.

2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :

- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;

- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;

- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;

- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;

- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;

- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;

- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;

- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.

3. Les partenaires sociaux décident que le fonds d'action professionnelle et sociale, créé le 1er juillet 1981 dans le cadre du fonds de péréquation, demeure.

Les partenaires sociaux rappellent que le fonds d'action professionnelle et sociale a été créé afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale. Il a également pour objet le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain. Ces dossiers après instruction par les services d'ISICA Prévoyance sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'ISICA et qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.

4. Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 3 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS.

5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,16 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 37 bis
REMPLACE

1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.

2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :

- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;

- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;

- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;

- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;

- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;

- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;

- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;

- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.

3. Les partenaires sociaux décident que le fonds d'action professionnelle et sociale, créé le 1er juillet 1981 dans le cadre du fonds de péréquation, demeure.

Les partenaires sociaux rappellent que le fonds d'action professionnelle et sociale a été créé afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale. Il a également pour objet le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain. Ces dossiers après instruction par les services d'ISICA Prévoyance sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'ISICA et qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.

4. Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 3 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS.

5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0, 21 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0, 06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire.

ARTICLE 37 bis
REMPLACE

Annulation par le Conseil d'Etat

Décision no 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.

Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.

2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :

- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;

- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;

- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ;

- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;

- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;

- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;

- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;

- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.

3. Les partenaires sociaux décident que le fonds d'action professionnelle et sociale, créé le 1er juillet 1981 dans le cadre du fonds de péréquation, demeure.

Les partenaires sociaux rappellent que le fonds d'action professionnelle et sociale a été créé afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale. Il a également pour objet le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain. Ces dossiers après instruction par les services d'ISICA Prévoyance sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'ISICA et qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.

4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et du FAPS à ISICA Prévoyance.

5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,31 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire des deux fonds.

(les dispositions des 4 et 6 sont applicables au 1er janvier 2012).

(les dispositions du 5 sont applicables au 1er juillet 2011).

ARTICLE 37 bis
en vigueur étendue

1. Un fonds de péréquation a été créé pour assurer une mutualisation des obligations mises à la charge des employeurs. Ce fonds a pour but de favoriser le respect par les employeurs des obligations mises à leur charge et d'assurer leurs salariés du service des prestations ou compléments de salaire qui leur sont dus.

2. Les partenaires sociaux ont décidé que le fonds de péréquation interviendrait désormais pour assurer à l'employeur le remboursement :

- des indemnités de congés payés, pendant la période de maternité ;

- des frais d'examens médicaux prescrits par la médecine du travail ;

- de l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'un tel contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu ou le remplacement d'un non-salarié (chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur) ;

- des congés pour événements familiaux prévus à l'article 31 de la convention collective nationale ;

- de l'indemnité de licenciement due en cas d'inaptitude suite à une maladie ou un accident de la vie privée ;

- de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude suite à la maladie professionnelle ou accident du travail ;

- de l'indemnité de licenciement économique due en cas de reprise de fonds lors d'une première installation ;

- de l'indemnité complémentaire due au salarié âgé d'au moins 55 ans en application du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale.

3. Au sein du fonds de péréquation, le fonds d'action professionnelle et sociale a pour objets :

- de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale ;

- le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain.

Ces dossiers, après instruction par les services d'AG2R Prévoyance, sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'AG2R Prévoyance et qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines.

4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et FAPS à AG2R Prévoyance.

5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation et du FAPS est fixé à 0,37 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge de l'employeur.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire des deux fonds.

ARTICLE 37 bis
MODIFIE

1° Afin de favoriser le respect, par les employeurs de la profession, des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, reprenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978, et concernant l'indemnité de départ à la retraite et les congés familiaux, il a été institué un fonds de péréquation permettant la prise en charge de ces obligations.

2° Ce fonds de péréquation, créé par la caisse nationale de prévoyance, est géré financièrement par la caisse nationale de prévoyance et, administrativement, par l'I.S.I.C.A.

3° Sont obligatoirement affiliés à ce régime, les employeurs ressortissant de la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

4° Ce fonds de péréquation entre en vigueur à compter du 1er janvier 1979.

5° Le taux de la cotisation, qui sera intégralement à la charge de l'employeur, sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Les cotisations sont payées trimestriellement par les employeurs au titre du régime de retraite.

6° Il est nettement déclaré, par les parties signataires, que la création et le fonctionnement de ce fonds de péréquation ne diminue en rien les obligations imposées à l'employeur par la loi sur la mensualisation et l'avenant n° 7 à la convention collective. Vis-à-vis du salarié, l'employeur demeure l'unique responsable du respect de ces obligations.

Afin de faciliter l'application des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus d'assurances aux régimes de base d'assurance vieillesse, il est convenu que l'indemnité de départ en retraite due dans ce cas par l'employeur sera remboursée à l'employeur par le fonds de péréquation de la profession.

Les dispositions de l'alinéa précédent (1) restent en vigueur jusqu'à l'expiration de l'accord du 6 septembre 1995 soit en principe jusqu'au 31 décembre 1996.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 2 mai 1996.
Décès et invalidité permanente et totale
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1988, au régime décès et invalidité permanente et totale de l'I.S.I.C.A.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :

1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné, ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- assuré célibataire, veuf ou divorcé
sans personne à charge : 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié,
ayant une personne à charge : 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié,
ayant plus d'une personne à charge, par personne à
charge supplémentaire : 20 p. 100

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatre trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet. - Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant, en principe égal à celui versé pour le premier décès, sera fixé par le conseil d'administration de l'I.S.I.C.A. dans le cadre du fonds social décès :

- en cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son soixantième anniversaire.

3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.


Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties toutes au moins égales à celles définies par les dispositions de l'article 1er de l'avenant 29 du 16 décembre 1987, ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A. .

ARTICLE 37 ter
REMPLACE


En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;

- aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

- aux ascendants du participant par parts égales ;

- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- aux autres héritiers du participant par parts égales

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de PACS ou concubin notoire sans personne
à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de PACS ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de PACS ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.
Garantie double effet

Si le conjoint décède *avant l'âge de 60 ans* (1), en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.
Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 % du salaire brut tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 %.
NOTA : Arrêté du 14 avril 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes : " avant l'âge de 60 ans " mentionnés au paragraphe Garantie double effet de l'article 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;

- aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

- aux ascendants du participant par parts égales ;

- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède avant l'âge de 60 ans (1), en même temps ou après le salarié, et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,07 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 14 avril 2005, art. 1er).
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “Statut du personnel d'encadrement” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,07 %.

ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “Statut du personnel d'encadrement” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.

La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et de 40 % pour la part salariale.

ARTICLE 37 ter
en vigueur étendue

Bénéficiaires :

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
- aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
- aux ascendants du salarié par parts égales ;
- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- aux héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Prestations :
En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;
- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;
- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;
- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à douze fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Garantie double effet :

Si le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations :

Le taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale/allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.

La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale.

ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1988, au régime décès et invalidité permanente et totale de l'I.S.I.C.A.

Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties tout au moins égales à celles définies par le présent article ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :
1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :



- assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant une personne à charge 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire 20 p. 100

Toutefois le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le S.M.I.C. mensuel sur la base de 169 heures en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatres trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet : si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant, en principe égal à celui versé pour le premier décès, sera fixé par le conseil d'administration de l'I.S.I.C.A. dans le cadre du fonds social décès.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite, et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son 60e anniversaire.
3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :

1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :



- assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant une personne à charge 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire 20 p. 100

Toutefois le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le S.M.I.C. mensuel sur la base de 169 heures en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatres trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet : si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital égal à celui versé pour le premier décès.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite, et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son 60e anniversaire.
3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1988, au régime décès et invalidité permanente et totale de l'I.S.I.C.A.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :

1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné, ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- assuré célibataire, veuf ou divorcé
sans personne à charge : 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié,
ayant une personne à charge : 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié,
ayant plus d'une personne à charge, par personne à
charge supplémentaire : 20 p. 100

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatre trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet. - Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant, en principe égal à celui versé pour le premier décès, sera fixé par le conseil d'administration de l'I.S.I.C.A. dans le cadre du fonds social décès :

- en cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son soixantième anniversaire.

3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.


Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties toutes au moins égales à celles définies par les dispositions de l'article 1er de l'avenant 29 du 16 décembre 1987, ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A. .

ARTICLE 37 ter
REMPLACE


En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;

- aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

- aux ascendants du participant par parts égales ;

- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- aux autres héritiers du participant par parts égales

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de PACS ou concubin notoire sans personne
à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de PACS ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de PACS ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.
Garantie double effet

Si le conjoint décède *avant l'âge de 60 ans* (1), en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.
Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 % du salaire brut tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 %.
NOTA : Arrêté du 14 avril 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion des termes : " avant l'âge de 60 ans " mentionnés au paragraphe Garantie double effet de l'article 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;

- aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

- aux ascendants du participant par parts égales ;

- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède avant l'âge de 60 ans (1), en même temps ou après le salarié, et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,07 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 14 avril 2005, art. 1er).
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “Statut du personnel d'encadrement” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,07 %.

ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “Statut du personnel d'encadrement” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.

La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et de 40 % pour la part salariale.

ARTICLE 37 ter
en vigueur étendue

Bénéficiaires :

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
- aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
- aux ascendants du salarié par parts égales ;
- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- aux héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Prestations :
En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;
- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;
- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;
- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à douze fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Garantie double effet :

Si le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations :

Le taux de cotisation de la garantie décès/invalidité permanente et totale/allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.

La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale.

ARTICLE 37 ter
REMPLACE

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1988, au régime décès et invalidité permanente et totale de l'I.S.I.C.A.

Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer à leurs salariés des garanties tout au moins égales à celles définies par le présent article ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :
1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :



- assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant une personne à charge 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire 20 p. 100

Toutefois le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le S.M.I.C. mensuel sur la base de 169 heures en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatres trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet : si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant, en principe égal à celui versé pour le premier décès, sera fixé par le conseil d'administration de l'I.S.I.C.A. dans le cadre du fonds social décès.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite, et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son 60e anniversaire.
3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
ARTICLE 37 ter
REMPLACE

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, ce régime versera à sa famille ou à lui-même les prestations définies ci-après :

1. Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par l'assuré. A défaut d'un bénéficiaire désigné ou si celui-ci est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : au conjoint non séparé de corps ni divorcé, aux descendants à charge au sens fiscal, aux ascendants dans certaines conditions, aux autres personnes à charge au sens fiscal, aux héritiers du salarié.

En cas d'invalidité permanente et totale d'un salarié âgé de moins de soixante ans, c'est-à-dire en cas d'inaptitude à toute activité et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
2. Prestations

En cas de décès, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :



- assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 75 p. 100

- assuré marié sans personne à charge 100 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant une personne à charge 120 p. 100

- assuré célibataire, veuf, divorcé ou marié, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire 20 p. 100

Toutefois le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le S.M.I.C. mensuel sur la base de 169 heures en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatres trimestres visés à l'alinéa précédent, le salaire annuel est reconstitué.

Les personnes à charge sont les enfants à charge au sens fiscal, les ascendants dans certaines conditions, les autres personnes à charge au sens fiscal.

Garantie double effet : si le conjoint décède en même temps ou après le salarié assuré et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital égal à celui versé pour le premier décès.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

S'il le souhaite, et sur sa demande auprès de l'I.S.I.C.A., le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à son 60e anniversaire.
3. Cotisations

Le taux de cotisation au régime décès et invalidité permanente et totale est fixé à 0,21 p. 100.

Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 p. 100 pour la part patronale et 40 p. 100 pour la part salariale.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,21 p. 100, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,13 p. 100 et que la cotisation salariale serait au taux de 0,08 p. 100.

L'assiette de la cotisation est constituée par la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
Rente éducation
Prestation
ARTICLE 37 quater
REMPLACE

Les entreprises visées par le champ d'application de la présente convention ont obligation d'adhérer, à compter du 1er janvier 1993 et pour l'ensemble de leur personnel, au régime rente éducation, géré par l'I.S.I.C.A. Prévoyance dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P. (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

Les entreprises qui, avant le 1er janvier 1993, avaient adhéré auprès de tout organisme habilité pour assurer " à leurs salariés des garanties toutes au moins égales à celles définies par le présent article ne sont pas tenues de résilier leur contrat pour adhérer, à compter de cette date, à l'I.S.I.C.A. Prévoyance.

Les garanties accordées par le régime rente éducation de l'O.C.I.R.P. sont les suivantes :

En cas de décès d'un salarié après le 1er janvier 1993, l'I.S.I.C.A. Prévoyance verse, à chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

- une rente temporaire dont le montant initial est, en pourcentage du salaire moyen soumis à cotisation pour les trois dernières années civiles :

- de 6 p. 100 jusqu'au seizième anniversaire ;

- et de 8 p. 100 jusqu'au dix-huitième anniversaire ;

- ou jusqu'au vingt-cinquième anniversaire, s'il est apprenti, étudiant, en service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- une rente viagère, s'il est invalide avant son vingt et unième anniversaire.

De plus, pour les enfants qui seraient orphelins de père et de mère, le montant de la rente est doublé.

Les rentes sont versées au début de chaque trimestre civil, à terme à échoir : leur montant est revalorisé les 1er janvier et 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution du salaire moyen des cotisants à l'O.C.I.R.P.

Le taux de cotisation au régime rente éducation est fixé à 0,13 p. 100 et est réparti à raison de deux tiers pour la part patronale, soit 0,09 p. 100, et d'un tiers pour la part salariale, soit 0,04 p. 100.

L'assiette de la cotisation est la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale.
ARTICLE 37 quater
REMPLACE

En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

- une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire

De plus, pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.
Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,07 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur (0,05 %) et 1/3 pour le salarié (0,02 %).
ARTICLE 37 quater
REMPLACE

En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

- une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire

De plus, pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.
Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %.

ARTICLE 37 quater
REMPLACE

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

- une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire

De plus, pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.
Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %.

ARTICLE 37 quater
REMPLACE

En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
- une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la Cotorep avant son 21e anniversaire.

De plus, pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 118 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 106 du 28 mai 2014 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation :

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %.

ARTICLE 37 quater
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
– une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la Cotorep avant son 21e anniversaire.

De plus, pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 118 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 106 du 28 mai 2014 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,043 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,022 %.

Organismes assureurs
ARTICLE 37 quinquies
REMPLACE

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux conviennent de désigner :

- ISICA-Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9) comme organisme assureur des risques incapacité, décès, invalidité permanente et totale, définis aux articles 37 et 37 ter ;

- OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris) comme organisme assureur du régime rente éducation défini à l'article 37 quater.

Les entreprises visées dans le champ d'application de la présente convention collective nationale ont obligation d'adhérer aux organismes assureurs ci-dessus désignés.

La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance défini aux articles 37 et 37 ter est confiée à ISICA-Prévoyance.

ISICA-Prévoyance reçoit les cotisations et gère le risque rente éducation défini à l'article 37 quater pour le compte de l'OCIRP.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par les articles 37, 37 ter et 37 quater seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 37 quinquies
REMPLACE

Les partenaires sociaux ont de nouveau désigné Isica Prévoyance, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.

Pour la garantie " Rente éducation ", les partenaires sociaux ont désigné l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
ARTICLE 37 quinquies
REMPLACE

Les partenaires sociaux ont de nouveau désigné ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.

Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

ARTICLE 37 quinquies
en vigueur étendue

Annulation par le Conseil d'État
Décision n° 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.

ECLI : FR : CECHR : 2016 : 357115.20160708

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.

Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Désignation

Dans un objectif de solidarité entre l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont organisé une mutualisation des risques au niveau professionnel. Cette mutualisation permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et de garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment, d'âge ou d'état de santé.

C'est pourquoi les partenaires sociaux ont désigné Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.

Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation de ces risques seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Changement d'organisme assureur

Conformément à la législation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

La revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail. En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.

(Dispositions de l'article 37 quinquies applicables au 01 janvier 2012).

Portabilité des droits de prévoyance complémentaire.
ARTICLE 37 sexies
REMPLACE

1. Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :

- article 37 ter " Décès et invalidité permanente et totale " ;

- article 37 quater " Rente éducation (OCIRP) " .

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 37 ter pour la garantie décès et invalidité permanente et totale et à l'article 37 quater pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

- les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 37 sexies
REMPLACE

1. Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de rupture ou de fin du dernier contrat non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 37 ter et 37 quater.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 37 ter pour la garantie décès et invalidité permanente et totale et à l'article 37 quater pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

- les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 37 sexies
en vigueur étendue

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues :

- à l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale " ;

- à l'article 37 quater « Rente éducation (Ocirp) » ;

- à l'article 37.2 « Garantie incapacité de travail ».

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

4. Financement de la portabilité

Le financement de la portabilité fait partie intégrante des cotisations du régime fixées aux articles 37.2 pour la garantie incapacité de travail, 37 ter pour la garantie décès et 37 quater pour la garantie rente éducation.

5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

- les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives
ARTICLE 37 septies
en vigueur étendue

Annulation par le Conseil d'Etat

Décision no 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.

Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Les dispositions relatives aux garanties collectives de prévoyance, en ce compris le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, constituent un tout indivisible et détachable du reste de la convention collective.

Par conséquent, en application de l'article 4 de la convention collective, ces dispositions peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle. Par ailleurs, la procédure de révision prévue à l'article 2 de la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne l'ensemble relatif aux garanties conventionnelles de prévoyance :

- les dispositions de la convention collective relatives à la prévoyance, objet des articles 34.3, 37 ,37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies, les dispositions de l'article 37 bis de ladite convention collective relative au fonds de péréquation, ainsi que les dispositions de l'avenant n° 83 à la convention collective pourront à tout moment faire l'objet d'une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ;

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente en vue d'une négociation ;

- les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou à défaut seront maintenues ;

- sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l'accord dans les conditions légales ;

- l'avenant de révision fera l'objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l'extension de l'avenant auprès des services compétents ;

- la négociation de révision doit être engagée dans les 3 mois suivant le constat, sur la base du rapport annuel présenté par les organismes assureurs désignés, d'un déséquilibre entre masse des cotisations et des prestations.

(dispositions applicables au 1er janvier 2012).

Apprentissage
ARTICLE 38 (1)
REMPLACE

Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.

Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :

Premier semestre : 20 p. 100 du S.M.I.C. ;

Deuxième semestre : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;

Troisième semestre : 40 p. 100 du S.M.I.C. ;

Quatrième semestre : 50 p. 100 du S.M.I.C..
(1) Par lettre du 24 novembre 1992, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
ARTICLE 38
REMPLACE

Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.

Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :

Premier semestre : 20 p. 100 du S.M.I.C. ;

Deuxième semestre : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;

Troisième semestre : 40 p. 100 du S.M.I.C. ;

Quatrième semestre : 50 p. 100 du S.M.I.C..

Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226-2 du code du travail, les apprentis âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective.
(1) Par lettre du 24 novembre 1992, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
ARTICLE 38 (1)
MODIFIE

Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.

Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :

Premier semestre : 20 p. 100 du S.M.I.C. ;

Deuxième semestre : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;

Troisième semestre : 40 p. 100 du S.M.I.C. ;

Quatrième semestre : 50 p. 100 du S.M.I.C..

Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226 -2 du code du travail, les apprentis de moins de 18 ans peuvent être amenés à travailler les jours de fête reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
(1) Par lettre du 24 novembre 1992, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
ARTICLE 38 (1)
en vigueur étendue

Les parties signataires reconnaissent l'importance essentielle de l'apprentissage qui est le mode de formation le plus susceptible de garantir la valeur professionnelle des futurs boulangers, pâtissiers et vendeuses.

Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les parties déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :

- premier semestre : 20 % du Smic ;

- deuxième semestre : 30 % du Smic ;

- troisième semestre : 40 % du Smic ;

- quatrième semestre : 50 % du Smic .

Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 226-2 du code du travail, les apprentis âgés de 16 ans et plus peuvent travailler les jours de fêtes reconnus par la loi. Ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu pour cette journée de travail sera doublé en application de l'article 27 de la convention collective.

(1) Par lettre du 24 novembre 1992, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 sont dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

Formation professionnelle tout au long de la vie
ARTICLE 39
REMPLACE

Les parties signataires ont reconnu la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement des salariés de la profession.

ARTICLE 39
REMPLACE

dans la branche

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :

- enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;

- permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.

La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.

Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :

- assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;

- promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;

- assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;

- permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;

- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;

- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;

- développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;

- favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;

- développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;

- développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou de tutorat ;

- contribuer au maintien dans l'emploi et/ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.
2. Axes prioritaires de la formation dans la branche

Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.

Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :

- techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;

- hygiène, sécurité, qualité ;

- contexte réglementaire du secteur.

Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :

- d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;

- d'un certificat de qualification professionnelle ;

- d'un diplôme, titre d'Etat.

Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.
3. Publics prioritaires
pour l'accès à la formation dans la branche

Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;

- les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

- les travailleurs handicapés ;

- les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;

- les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;

- les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.
4. Nature des actions de formation
conduites dans le cadre du plan de formation

Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.

Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :

- des actions d'adaptation au poste de travail ;

- des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;

- des actions de formation qui participent au développement des compétences.
5. Le droit individuel à la formation (DIF)

Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.

Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :

- 10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;

- 20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.

Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.

La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.

Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'OPCA.

Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.
6. La professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

- l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;

- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.
6.1. La période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en oeuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.

Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;

- de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :

- un congé maternité ;

- un congé parental ;

- un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;

- aux travailleurs handicapés.

La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.
6.2. Le contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.

A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou une qualification professionnelle établie par la CPNE.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définies au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.

*Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.* (1)

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

- pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

- pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

- 55 % du SMIC pour les jeunes de moins de 21 ans ;

- 70 % du SMIC pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.
7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur a notamment pour mission :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. II doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.

Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de deux salariés. L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.

Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.
8. L'observatoire des métiers, de l'emploi
et de la formation des entreprises de boulangerie
8.1. Objet

Les signataires du présent accord décident de créer un observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie qui aura pour mission :

- de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle ;

- de donner au secteur de la boulangerie-pâtisserie des informations prospectives sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences, de compétences, et des besoins en formation en découlant ;

- d'analyser et d'anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi ;

- de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;

- de permettre, par la connaissance de l'évolution du métier, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;

- de nourrir les travaux de la CPNE chargée de définir des priorités en matière de formation.

Les résultats des travaux de cet observatoire seront transmis régulièrement à la CPNE.

Les parties signataires du présent accord rappellent en effet que la CPNE de la branche a un rôle général de promotion de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et de la qualification professionnelle et ce, en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur.

A ce titre, elle examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, permettant la reconnaissance des formations professionnelles qualifiantes utiles dans la profession.
8.2. Organisation

Le nombre de participants à cet observatoire sera de 2 personnes par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, et autant de représentants employeurs. Ils se réunissent au moins une fois par an.

Les participants à cet observatoire sont désignés pour 2 ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.
8.3. Financement

Le financement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie est assuré par un versement de l'OPCA. Ce versement est prélevé sur la contribution des entreprises à la formation professionnelle.

Le financement de cet observatoire peut être également complété par le recours à des subventions et dons de toute nature qu'il pourrait percevoir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.

Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
10. Accueil et insertion des jeunes
dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminants pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.

Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.
11. Dispositions financières

1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

- 0,2% au FONGECIF ;

- 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9% des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :

- 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 Euros (HT), soit 35,88 Euros (TTC) pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 Euros HT soit 59,80 Euros TTC.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.
12. Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.
13. Bilan

En vue d'une éventuelle adaptation des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront avant le 31 décembre 2006 pour effectuer un bilan de l'application de l'accord.
Arrêté du 3 août 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 6-2 (Contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications. Le premier alinéa de l'article 8-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.
ARTICLE 39
MODIFIE

1. Objectifs généraux de la formation professionnelle

dans la branche

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :

- enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;

- permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.

La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.

Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :

- assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;

- promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;

- assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;

- permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;

- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;

- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;

- développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;

- favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;

- développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;

- développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou de tutorat ;

- contribuer au maintien dans l'emploi et/ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.

2. Axes prioritaires de la formation dans la branche

Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.

Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :

- techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;

- hygiène, sécurité, qualité ;

- contexte réglementaire du secteur.

Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :

- d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;

- d'un certificat de qualification professionnelle ;

- d'un diplôme, titre d'Etat.

Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.

3. Publics prioritaires

pour l'accès à la formation dans la branche

Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;

- les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

- les travailleurs handicapés ;

- les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;

- les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;

- les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

4. Nature des actions de formation

conduites dans le cadre du plan de formation

Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.

Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :

- des actions d'adaptation au poste de travail ;

- des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;

- des actions de formation qui participent au développement des compétences.

5. Le droit individuel à la formation (DIF)

Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.

Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :

- 10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;

- 20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.

Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.

La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.

Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'OPCA.

Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.

6. La professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

- l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;

- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

6.1. La période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en oeuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.

Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;

- de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :

- un congé maternité ;

- un congé parental ;

- un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;

- aux travailleurs handicapés.

La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

6.2. Le contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.

A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou une qualification professionnelle établie par la CPNE.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définies au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.

*Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.* (1)

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

- pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

- pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 30 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 30 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

- 55 % du SMIC pour les jeunes de moins de 21 ans ;

- 70 % du SMIC pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur a notamment pour mission :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. II doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.

Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de deux salariés. L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.

Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.

8. L'observatoire des métiers, de l'emploi

et de la formation des entreprises de boulangerie

8.1. Objet

Les signataires du présent accord décident de créer un observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie qui aura pour mission :

- de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle ;

- de donner au secteur de la boulangerie-pâtisserie des informations prospectives sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences, de compétences, et des besoins en formation en découlant ;

- d'analyser et d'anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi ;

- de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;

- de permettre, par la connaissance de l'évolution du métier, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;

- de nourrir les travaux de la CPNE chargée de définir des priorités en matière de formation.

Les résultats des travaux de cet observatoire seront transmis régulièrement à la CPNE.

Les parties signataires du présent accord rappellent en effet que la CPNE de la branche a un rôle général de promotion de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et de la qualification professionnelle et ce, en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur.

A ce titre, elle examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, permettant la reconnaissance des formations professionnelles qualifiantes utiles dans la profession.

8.2. Organisation

Le nombre de participants à cet observatoire sera de 2 personnes par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, et autant de représentants employeurs. Ils se réunissent au moins une fois par an.

Les participants à cet observatoire sont désignés pour 2 ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.

8.3. Financement

Le financement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie est assuré par un versement de l'OPCA. Ce versement est prélevé sur la contribution des entreprises à la formation professionnelle.

Le financement de cet observatoire peut être également complété par le recours à des subventions et dons de toute nature qu'il pourrait percevoir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.

Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

10. Accueil et insertion des jeunes

dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminants pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.

Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.

11. Dispositions financières

1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

- 0,2% au FONGECIF ;

- 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9% des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :

- 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 Euros (HT), soit 35,88 Euros (TTC) pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 Euros HT soit 59,80 Euros TTC.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

12. Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.

13. Bilan

En vue d'une éventuelle adaptation des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront avant le 31 décembre 2006 pour effectuer un bilan de l'application de l'accord.

Arrêté du 3 août 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 6-2 (Contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications. Le premier alinéa de l'article 8-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.
ARTICLE 39
REMPLACE

1. Objectifs généraux de la formation professionnelle

dans la branche

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :

- enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;

- permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.

La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.

Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :

- assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;

- promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;

- assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;

- permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;

- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;

- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;

- développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;

- favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;

- développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;

- développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou de tutorat ;

- contribuer au maintien dans l'emploi et/ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.

2. Axes prioritaires de la formation dans la branche

Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.

Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :

- techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;

- hygiène, sécurité, qualité ;

- contexte réglementaire du secteur.

Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :

- d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;

- d'un certificat de qualification professionnelle ;

- d'un diplôme, titre d'Etat.

Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.

3. Publics prioritaires

pour l'accès à la formation dans la branche

Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;

- les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

- les travailleurs handicapés ;

- les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;

- les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;

- les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

4. Nature des actions de formation

conduites dans le cadre du plan de formation

Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.

Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :

- des actions d'adaptation au poste de travail ;

- des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;

- des actions de formation qui participent au développement des compétences.

5. Droit individuel à la formation (DIF)

Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.

Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :

- 10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;

- 20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.

Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.

La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.

Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'OPCA.

Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.

6. Professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

- l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;

- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

6.1. La période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en oeuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.

Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;

- de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :

- un congé maternité ;

- un congé parental ;

- un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;

- aux travailleurs handicapés.

La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

6.2. Le contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.

A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou une qualification professionnelle établie par la CPNE.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définies au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois (1).

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

- pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

- pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. La CPNE de la branche a décidé de porter à 30 % le plafond de la durée minimale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les formations de niveau III et IV. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :

- 55 % du SMIC pour les jeunes de moins de 21 ans ;

- 70 % du SMIC pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur a notamment pour mission :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. II doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.

Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de deux salariés. L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.

Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.

8. L'observatoire des métiers, de l'emploi

et de la formation des entreprises de boulangerie

8.1. Objet

Les signataires du présent accord décident de créer un observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie qui aura pour mission :

- de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle ;

- de donner au secteur de la boulangerie-pâtisserie des informations prospectives sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences, de compétences, et des besoins en formation en découlant ;

- d'analyser et d'anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi ;

- de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;

- de permettre, par la connaissance de l'évolution du métier, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;

- de nourrir les travaux de la CPNE chargée de définir des priorités en matière de formation.

Les résultats des travaux de cet observatoire seront transmis régulièrement à la CPNE.

Les parties signataires du présent accord rappellent en effet que la CPNE de la branche a un rôle général de promotion de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et de la qualification professionnelle et ce, en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur.

A ce titre, elle examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, permettant la reconnaissance des formations professionnelles qualifiantes utiles dans la profession.

8.2. Organisation

Le nombre de participants à cet observatoire sera de 2 personnes par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, et autant de représentants employeurs. Ils se réunissent au moins une fois par an.

Les participants à cet observatoire sont désignés pour 2 ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.

8.3. Financement

Le financement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie est assuré par un versement de l'OPCA. Ce versement est prélevé sur la contribution des entreprises à la formation professionnelle (2).

Le financement de cet observatoire peut être également complété par le recours à des subventions et dons de toute nature qu'il pourrait percevoir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.

Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

10. Accueil et insertion des jeunes

dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminants pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.

Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.

11. Dispositions financières

1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

- 0,2% au FONGECIF ;

- 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9% des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :

- 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 Euros (HT), soit 35,88 Euros (TTC) pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 Euros HT soit 59,80 Euros TTC.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

12. Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.

13. Bilan

En vue d'une éventuelle adaptation des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront avant le 31 décembre 2006 pour effectuer un bilan de l'application de l'accord.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications (arrêté du 3 août 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005 (arrêté du 3 août 2005, art. 1er).
ARTICLE 39
REMPLACE

1. Objectifs généraux de la formation professionnelle

dans la branche

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :

- enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;

- permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.

La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.

Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :

- assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;

- promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;

- assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;

- permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;

- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;

- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;

- développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;

- favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;

- développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;

- développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou de tutorat ;

- contribuer au maintien dans l'emploi et/ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.

2. Axes prioritaires de la formation dans la branche

Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.

Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :

- techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;

- hygiène, sécurité, qualité ;

- contexte réglementaire du secteur.

Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :

- d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;

- d'un certificat de qualification professionnelle ;

- d'un diplôme, titre d'Etat.

Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.

3. Publics prioritaires

pour l'accès à la formation dans la branche

Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;

- les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

- les travailleurs handicapés ;

- les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;

- les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;

- les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

4. Nature des actions de formation

conduites dans le cadre du plan de formation

Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.

Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :

- des actions d'adaptation au poste de travail ;

- des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;

- des actions de formation qui participent au développement des compétences.

5. Droit individuel à la formation (DIF)

Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.

Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :

- 10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;

- 20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.

Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.

La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.

Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'OPCA.

Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.

6. Professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

- l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;

- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

6.1. La période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en oeuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.

Les périodes de professionnalisation sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;

- de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :

- un congé maternité ;

- un congé parental ;

- un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;

- aux travailleurs handicapés.

La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

6.2. Le contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.

A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou une qualification professionnelle établie par la CPNE.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définies au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois (1).

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

- pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

- pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. La CPNE de la branche a décidé de porter à 30 % le plafond de la durée minimale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les formations de niveau III et IV. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les actions de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :

- 55 % du SMIC pour les jeunes de moins de 21 ans ;

- 70 % du SMIC pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :

- 100 % du SMIC ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur a notamment pour mission :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. II doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.

Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de deux salariés. L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.

Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.

8. L'observatoire des métiers, de l'emploi

et de la formation des entreprises de boulangerie

8.1. Objet

Les signataires du présent accord décident de créer un observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie qui aura pour mission :

- de renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en oeuvre des politiques de formation professionnelle ;

- de donner au secteur de la boulangerie-pâtisserie des informations prospectives sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences, de compétences, et des besoins en formation en découlant ;

- d'analyser et d'anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi ;

- de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;

- de permettre, par la connaissance de l'évolution du métier, l'anticipation des besoins de formation et la mise en oeuvre de politiques de formation adaptées ;

- de nourrir les travaux de la CPNE chargée de définir des priorités en matière de formation.

Les résultats des travaux de cet observatoire seront transmis régulièrement à la CPNE.

Les parties signataires du présent accord rappellent en effet que la CPNE de la branche a un rôle général de promotion de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et de la qualification professionnelle et ce, en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur.

A ce titre, elle examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, permettant la reconnaissance des formations professionnelles qualifiantes utiles dans la profession.

8.2. Organisation

Le nombre de participants à cet observatoire sera de 2 personnes par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, et autant de représentants employeurs. Ils se réunissent au moins une fois par an.

Les participants à cet observatoire sont désignés pour 2 ans. Leur mandat est gratuit et renouvelable.

8.3. Financement

Le financement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie est assuré par un versement de l'OPCA. Ce versement est prélevé sur la contribution des entreprises à la formation professionnelle (2).

Le financement de cet observatoire peut être également complété par le recours à des subventions et dons de toute nature qu'il pourrait percevoir conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.

Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

10. Accueil et insertion des jeunes

dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminants pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.

Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.

11. Dispositions financières

1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

- 0,2% au FONGECIF ;

- 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9% des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :

- 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 Euros (HT), soit 35,88 Euros (TTC) pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 Euros HT soit 59,80 Euros TTC.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie.

(Les dispositions de l'accord du 5 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA du BO 2011/35 se substituent aux dispositions financières visées au point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale à compter du 1er janvier 2012.)

12. Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée de 3 ans, entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.

13. Bilan

En vue d'une éventuelle adaptation des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront avant le 31 décembre 2006 pour effectuer un bilan de l'application de l'accord.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications (arrêté du 3 août 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005 (arrêté du 3 août 2005, art. 1er).
ARTICLE 39
REMPLACE

1. Objectifs généraux de la formation professionnelle

dans la branche

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :

-enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;

-permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.

La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.

Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :

-assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;

-promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;

-assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;

-permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;

-favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;

-favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;

-développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;

-favoriser la mobilité et/ ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;

-développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;

-développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ ou de tutorat ;

-contribuer au maintien dans l'emploi et/ ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.

2. Axes prioritaires de la formation dans la branche

Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.

Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :

-techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;

-hygiène, sécurité, qualité ;

-contexte réglementaire du secteur.

Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :

-d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;

-d'un certificat de qualification professionnelle ;

-d'un diplôme, titre d'Etat.

Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.

3. Publics prioritaires

pour l'accès à la formation dans la branche

Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :

-les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;

-les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

-les travailleurs handicapés ;

-les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;

-les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;

-les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;

-les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;

-les salariés concernés par un changement d'emploi.

4. Nature des actions de formation

conduites dans le cadre du plan de formation

Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.

Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :

-des actions d'adaptation au poste de travail ;

-des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;

-des actions de formation qui participent au développement des compétences.

5. Droit individuel à la formation (DIF)

Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.

Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :

-10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;

-20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.

Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.

La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.

Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'OPCA.

Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.

6. Professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

-l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;

-le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

6.1. Période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.

Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

-d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;

-de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

-aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;

-aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

-aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

-aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :

-un congé maternité ;

-un congé parental ;

-un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;

-aux travailleurs handicapés.

La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

6.2. Contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.

A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

-aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;

-aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification professionnelle établie par la CPNE. (1)

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définis au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

-pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

-pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante.

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

-55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;

-70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;

-100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur a notamment pour mission :

-d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;

-d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;

-de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

-de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.

Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de 2 salariés.

L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.

Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.

8. Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation du secteur de la boulangerie-pâtisserie

Les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, créé par avenant n° 76 du 14 février 2005, et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.

Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

10. Accueil et insertion des jeunes dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.

Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.

11. Dispositions financières

1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

-0,2 % au FONGECIF ;

-0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

-la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

-les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

-les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

-les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

-la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :

-0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

-la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 € HT, soit 35,88 € TTC pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 € HT, soit 59,80 € TTC.

Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

-les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

-les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

-les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

-la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

(1) Le troisième alinéa de l'article 6-2 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail.

(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)

ARTICLE 39
en vigueur étendue

1. Objectifs généraux de la formation professionnelle dans la branche

Les parties signataires rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises de boulangerie-pâtisserie que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :

- enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;

- permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.

La formation professionnelle est également une condition du renforcement du développement économique et de la compétitivité des entreprises, ainsi que du développement des compétences des salariés et de leur évolution professionnelle.

Compte tenu de ce rôle essentiel, les parties signataires se sont attachées à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :

- assurer des compétences et aptitudes techniques du personnel, nécessaires au bon exercice des métiers actuels de la boulangerie pâtisserie et à leur évolution ;

- promouvoir la connaissance du personnel sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;

- assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;

- permettre le renforcement de la qualification des salariés les moins qualifiés, par des actions spécifiques ;

- favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;

- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur et notamment celles sanctionnées par un diplôme ou un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle, et développer et promouvoir les formations qualifiantes ;

- développer la validation des acquis de l'expérience en vue de reconnaître les compétences des salariés, favoriser les évolutions professionnelles ou obtenir un diplôme, un titre ou une certification ;

- favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;

- développer les aptitudes des personnels ayant des responsabilités d'encadrement ;

- développer la formation des personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou de tutorat ;

- contribuer au maintien dans l'emploi et/ ou l'évolution professionnelle des salariés expérimentés.

2. Axes prioritaires de la formation dans la branche

Les parties signataires déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.

Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :

- techniques professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier ;

- hygiène, sécurité, qualité ;

- contexte réglementaire du secteur.

Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :

- d'une qualification professionnelle reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche (CPNE créée par l'avenant n° 74) ;

- d'un certificat de qualification professionnelle ;

- d'un diplôme, titre d'État.

Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord.

3. Publics prioritaires pour l'accès à la formation dans la branche

Les parties signataires décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;

- les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

- les travailleurs handicapés ;

- les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;

- les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental, d'un congé maternité, ou d'une longue maladie ;

- les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre, ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

4. Nature des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation

Les parties signataires incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation.

Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. Elles peuvent être :

- des actions d'adaptation au poste de travail ;

- des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi ;

- des actions de formation qui participent au développement des compétences.

5. Droit individuel à la formation (DIF)

Ce dispositif vise à permettre à chaque salarié d'être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles tout au long de sa vie professionnelle. Le droit individuel à la formation peut permettre de réaliser des actions de perfectionnement et de développement des compétences en lien avec les emplois du secteur de la boulangerie-pâtisserie et leurs évolutions prévisibles. Il permet également de suivre une action de bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience.

Chaque année, tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée, comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, acquiert un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

La mobilisation des 20 premières heures pourra intervenir, au titre du DIF, à partir du 7 mai 2005 pour les salariés (CDI à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à cette date.

La durée de ce droit peut être cumulée dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à 120 heures.

Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de ce droit individuel à la formation est calculée de la manière suivante :

- 10 heures par an et par salarié s'il effectue moins de 800 heures de travail effectif par an ;

- 20 heures par an et par salarié s'il effectue au moins 800 heures de travail effectif par an.

Ce droit peut être cumulé dans la limite de 120 heures.

Les salariés en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d'un droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Les parties signataires rappellent que le droit individuel à la formation n'est pas ouvert aux salariés en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation.

La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, ce dernier doit informer, par écrit, son employeur qu'il souhaite bénéficier d'une formation dans le cadre du DIF. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour répondre à la demande du salarié. Dans le cas où, passé ce délai, aucune réponse n'a été formulée par l'employeur, le choix de l'action de formation est considéré comme accepté.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les parties signataires demandent aux entreprises de veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès au dispositif du DIF.

Les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF pourront être prises en charge par l'Opca.

Le DIF acquis par le salarié dans une entreprise de boulangerie-pâtisserie peut être transféré par le salarié dans toute autre entreprise du même champ conventionnel. Ce transfert sera matérialisé lors de l'embauche par la remise au nouvel employeur par le salarié de l'attestation de ses droits acquis au DIF établie par son précédent employeur.

6. Professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

- l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;

- le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

6.1. Période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.

Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.

Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;

- de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :

-- un congé maternité ;

-- un congé parental ;

-- un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;

- aux travailleurs handicapés.

La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'Opca dans la limite d'un montant horaire de 9,15 €. L'Opca pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'Opca. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'Opca.

6.2. Contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.

À ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

- aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;

- aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.

Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification professionnelle établie par la CPNE. (1)

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définis au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.

Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'Opca sur la base d'un forfait horaire de 9,15 €. L'Opca pourra également rembourser les frais d'examen.

Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'Opca. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'Opca.

L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

- pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

- pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.

Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.

Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.

La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :

- 55 % du Smic pour les jeunes de 16 à 20 ans révolus ;

- 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus ;

- la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans ;

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :

- la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

(1) Le troisième alinéa de l'article 6-2 est étendu, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1, L. 6314-1 et L. 6314-2 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2013-art. 1

7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur a notamment pour mission :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.

Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de 2 salariés.

L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.

Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'Opca. À ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'Opca assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.

Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.

8. Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation du secteur de la boulangerie-pâtisserie

Les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, créé par avenant n° 76 du 14 février 2005, et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.

Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

10. Accueil et insertion des jeunes dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.

Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.

11. Dispositions financières (1)

1. À compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

- 0,2 % au Fongecif ;

- 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'Opca pour les contrats et périodes de professionnalisation et le Dif ;

- la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'Opca. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.

Les fonds collectés par l'Opca assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du Dif ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

2. À compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'Opca :

- 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;

- la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 € HT, soit 35,88 € TTC pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 € HT, soit 59,80 € TTC.

Les fonds collectés par l'Opca assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

- les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;

- les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;

- les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

(1) Les dispositions du point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales sont abrogées par l’ article 2 de l’ accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle.

ARTICLE 39
REMPLACE

Dans le but de :

- satisfaire de manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus :

70 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

Pour les entreprises occupant moins de dix salariés :

0,17 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation.

Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 200 F ;

0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats formation en alternance.
ARTICLE 39
REMPLACE

Dans le but de :

- satisfaire de manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus :

70 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

*0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation (1).
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995. (2) Les dispositions modifiées par l'article 2 de l'avenant n° 60 du 15 décembre 1999 sont applicables aux collectes effectuées après le 1er janvier 2000.
ARTICLE 39
MODIFIE

Les parties signataires ont reconnu la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement des salariés de la profession.

*C'est pourquoi les parties signataires ont constitué le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, agréé par arrêté du Premier ministre en date du 7 janvier 1974* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 juin 1978.
ARTICLE 39
MODIFIE

Le parties signataires ont reconnu la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement des salariés de la profession.

C'est pourquoi les parties signataires ont constitué l'organisme paritaire collecteur agréé des salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie O.P.C.A.B..

L'acte constitutif de cet O.P.C.A.B. est annexé à la présente convention.
ARTICLE 39
MODIFIE

Dans le but de :

- satisfaire de manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou à s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels ;

- mettre en oeuvre en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes.

Les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus :

70 p. 100 de 0,90 p. 100 de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,40 p. 100 de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

*0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formationet au capital temps formation (1).
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 11 octobre 1995.
Hygiène et sécurité
ARTICLE 40
REMPLACE

Les parties signataires affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans leurs entreprises.

Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail précisées notamment par le règlement sanitaire départemental.
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Les parties signataires affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans leurs entreprises. Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail précisées notamment par le règlement sanitaire départemental. Le personnel de vente doit se présenter à son poste de travail dans une tenue propre et correcte. Si l'employeur impose à son personnel de vente le port d'une tenue vestimentaire d'un certain modèle, il doit assurer la fourniture de cette tenue.

Certificat de travail
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Au moment où il cesse de faire partie du personnel, il doit être remis à tout salarié, en main propre, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :

- nom et adresse de l'établissement, avec cachet de la maison ;

- nom et prénom de l'intéressé ;

- dates d'entrée et de sortie du salarié ;

- la nature du ou des emplois qu'il a occupés, ainsi que les dates s'y rapportant.

Prime de fin d'année
ARTICLE 42
REMPLACE

Après une année de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.

Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.

Le montant de cette prime est de 1,92 p. 100 du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Exceptionnellement, les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils ont été l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors de 1,92 p. 100 du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13e mois, 13e mois partiel, étrennes...) dans certaines entreprises ou certains départements.
ARTICLE 42
REMPLACE

Après une année de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.

Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.

Le montant de cette prime est de 1,92 p. 100 du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre de l'année (1).

Exceptionnellement, les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils ont été l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors de 1,92 p. 100 du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13e mois, 13e mois partiel, étrennes ...) dans certaines entreprises ou certains départements.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
(1) Nota - la prime de fin d'année est fixée pour l'avenir par les accords salaires.
ARTICLE 42
REMPLACE

Après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.

Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.

Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.

Ce pourcentage est fixé à (1) :

- 2,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1993 ;

- 2,88 p. 100 à partir du 1er janvier 1994 ;

- 3,36 p. 100 à partir du 1er janvier 1995 ;

- 3,84 p. 100 à partir du 1er janvier 1996.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.

Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : treizième mois partiel, étrennes ...) dans certaines entreprises ou certains départements.

ARTICLE 42
MODIFIE

Après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.

Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.

Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.

Ce pourcentage est fixé à (1) :

- 2,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1993 ;

- 2,88 p. 100 à partir du 1er janvier 1994 ;

- 3,36 p. 100 à partir du 1er janvier 1995 ;

- 3,84 p. 100 à partir du 1er janvier 1996.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.

Exceptionnellement, les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : treizième mois partiel, étrennes ...) dans certaines entreprises ou certains départements.
(1) Nota - la prime de fin d'année est fixée pour l'avenir par les accords salaires.
ARTICLE 42
REMPLACE

Après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.

Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.

Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.

Ce pourcentage est fixé à (1) :

- 2,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1993 ;

- 2,88 p. 100 à partir du 1er janvier 1994 ;

- 3,36 p. 100 à partir du 1er janvier 1995 ;

- 3,84 p. 100 à partir du 1er janvier 1996.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.

Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera lors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : treizième mois partiel, étrennes ...) dans certaines entreprises ou certains départements.

ARTICLE 42
en vigueur étendue

Après 1 an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année.

Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.

Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.

Ce pourcentage est fixé à :

- 2,40 % à partir du 1er janvier 1993 ;

- 2,88 % à partir du 1er janvier 1994 ;

- 3,36 % à partir du 1er janvier 1995 ;

- 3,84 % à partir du 1er janvier 1996.

Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d'année.

Cette prime d'ancienneté est fixée à 3,84 %.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.

Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise.

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année (par exemple : 13e mois partiel, étrennes...) dans certaines entreprises ou certains départements.

Dépôt prud'hommes
ARTICLE 43
en vigueur étendue

La présente convention a été établie en nombre suffisant pour remise d'un exemplaire à chacune des parties contractantes.

La présente convention sera déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris par la partie patronale.

Annexe : Statut du personnel d'encadrement
en vigueur étendue

Il est précisé que pour tous les autres thèmes non traités par la présente annexe, les salariés relevant du statut de cadre en application de l'article 9 de la présente convention collective, sont soumis aux dispositions de droit commun ainsi qu'aux dispositions de la convention collective.

ARTICLE 1er
Période d'essai
en vigueur étendue

Le contrat de travail écrit du personnel d'encadrement peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de 4 mois éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 4 mois maximum.

Pour être mise en œuvre, la possibilité de renouveler la période d'essai doit figurer expressément dans le contrat de travail et faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, sous forme d'avenant au contrat notamment, et ce avant la fin de la période d'essai initiale.

La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties au cours de la période d'essai s'effectue dans le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2
Durée du travail. – Forfait annuel en jours
en vigueur étendue

Eu égard à l'activité et à l'organisation de l'entreprise, existe une catégorie de cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie de cadres autonomes n'est donc pas tenue de respecter un encadrement ou une organisation précise de ses horaires de travail.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre 1 au sens de la convention collective.

Il convient de rappeler que les cadres 2 au sens de la présente convention collective sont des cadres dirigeants, répondant à la définition donnée par l'article L. 3111-2 du code du travail. Les dispositions légales relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ainsi, ces salariés cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de temps de travail, aux durées quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail conformément à l'article L. 3121-48 du code du travail.

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne doit pas dépasser 218 jours par an. Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle conclu entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

De même, pour tout salarié cadre embauché en cours d'année, une proratisation est faite du nombre de jours travaillés en fonction du nombre de mois entiers effectivement travaillés par l'intéressé au cours de cette année.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile.

Les salariés cadres concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de 13 heures. Ces salariés cadres bénéficient donc d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures entre la fin d'une journée de travail et le commencement d'une autre journée de travail.

Le nombre de jours de repos annuel (JRA) institué par le présent accord est déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l'année-nombre de jours de congés légaux et conventionnels – nombre de jours de repos hebdomadaire – 218 jours travaillés = nombre de JRA

Ce nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié cadre avant le 15 janvier de chaque année.

2. Dépassement du forfait annuel en jours

Les salariés cadres qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à tout ou partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d'une majoration de leur salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. Ainsi, un avenant à la convention de forfait en jours est conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié cadre renonce et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 282 jours et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires ne peut être inférieure à 10 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 219e jour et le 250e jour et à 15 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 251e jour et le 282e jour.

Il est précisé que les majorations de salaire ci-dessus visées sont applicables par référence au salaire journalier des salariés cadres. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

3. Modalités d'application de la convention de forfait

Il est rappelé que la mise en œuvre d'une convention de forfait annuel en jours doit impérativement faire l'objet de dispositions particulières dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat conclu entre les parties.

Aux termes de ce contrat de travail ou de cet avenant, doit être fixé le nombre de jours travaillés par le salarié cadre au cours d'une année, la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie des missions réalisées, éventuellement le nombre de jours de repos auxquels l'intéressé renonce et la majoration de salaire applicable aux jours supplémentaires ainsi travaillés.

4. Décompte des journées et demi-journées de repos sur l'année

Le temps de travail des salariés cadres est décompté en jours ou demi-journées. Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s'achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité est mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos sont proposées par le salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée avec la possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée (trimestre, semestre...).

Ce mécanisme permet ainsi d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L'organisation des prises de jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation de l'activité.

5. Contrôle de la bonne application de l'accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le présent article, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des congés payés) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque salarié cadre établit chaque mois un état récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillés dans le mois considéré et des jours de repos (congés payés légaux ou conventionnels, repos hebdomadaire, JRA) pris au cours de cette même période.

Un entretien annuel individuel est organisé chaque année entre l'employeur et le salarié cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin que les parties puissent faire un point sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération de l'intéressé.

ARTICLE 3
Rémunération
REMPLACE

La rémunération du personnel d'encadrement est, dans le cadre d'une convention de forfait, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Aussi, le personnel d'encadrement perçoit une rémunération annuelle forfaitaire dont le montant ne pourra pas être inférieur à celui fixé par accord collectif national, départemental ou interdépartemental.

Cette rémunération, qui est versée en contrepartie des tâches réalisées par le salarié cadre dans la limite du nombre de jours travaillés fixées par l'article 2 de la présente annexe, est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, par référence à la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective, les salariés cadres 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 31 000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. Bien entendu, cette rémunération annuelle brute minimale s'entend exclusion faite de toute majoration de salaire dont peut bénéficier le salarié cadre (rémunération et majoration de salaire afférente aux jours supplémentaires travaillés dans une année...).

Il est expressément convenu qu'à l'occasion de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, un avenant au contrat de travail des salariés pouvant prétendre au statut de cadre 1 tel que défini à l'article 9 de la présente convention sera alors conclu afin notamment de préciser les modalités concrètes du passage de la rémunération actuelle à une rémunération calculée en fonction du nombre de jours travaillés dans une année (le salaire brut de base afférent au forfait annuel de 218 jours de travail et la rémunération majorée afférente au nombre de jours de repos auxquels les intéressés auront renoncés).

Les salariés cadres 2 en application de la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 44 000 €, étant rappelé que cette catégorie de salariés cadres ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3121-48 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, si bien que leur rémunération présente un caractère forfaitaire déconnecté de toute référence à un horaire de travail.

ARTICLE 3
Rémunération
REMPLACE

La rémunération du personnel d'encadrement est, dans le cadre d'une convention de forfait, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Aussi, le personnel d'encadrement perçoit une rémunération annuelle forfaitaire dont le montant ne pourra pas être inférieur à celui fixé par accord collectif national, départemental ou interdépartemental.

Cette rémunération, qui est versée en contrepartie des tâches réalisées par le salarié cadre dans la limite du nombre de jours travaillés fixées par l'article 2 de la présente annexe, est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, par référence à la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 31 373 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. Bien entendu, cette rémunération annuelle brute minimale s'entend exclusion faite de toute majoration de salaire dont peut bénéficier le salarié cadre (rémunération et majoration de salaire afférente aux jours supplémentaires travaillés dans une année...).

Il est expressément convenu qu'à l'occasion de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, un avenant au contrat de travail des salariés pouvant prétendre au statut de cadre 1 tel que défini à l'article 9 de la présente convention sera alors conclu afin notamment de préciser les modalités concrètes du passage de la rémunération actuelle à une rémunération calculée en fonction du nombre de jours travaillés dans une année (le salaire brut de base afférent au forfait annuel de 218 jours de travail et la rémunération majorée afférente au nombre de jours de repos auxquels les intéressés auront renoncés).

Les salariés cadres 2 en application de la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 45 012 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 3
Rémunération
en vigueur étendue

La rémunération du personnel d'encadrement est, dans le cadre d'une convention de forfait, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Aussi, le personnel d'encadrement perçoit une rémunération annuelle forfaitaire dont le montant ne pourra pas être inférieur à celui fixé par accord collectif national, départemental ou interdépartemental.

Cette rémunération, qui est versée en contrepartie des tâches réalisées par le salarié cadre dans la limite du nombre de jours travaillés fixées par l'article 2 de la présente annexe, est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, par référence à la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 33 831 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. Bien entendu, cette rémunération annuelle brute minimale s'entend exclusion faite de toute majoration de salaire dont peut bénéficier le salarié cadre (rémunération et majoration de salaire afférente aux jours supplémentaires travaillés dans une année...).

Il est expressément convenu qu'à l'occasion de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, un avenant au contrat de travail des salariés pouvant prétendre au statut de cadre 1 tel que défini à l'article 9 de la présente convention sera alors conclu afin notamment de préciser les modalités concrètes du passage de la rémunération actuelle à une rémunération calculée en fonction du nombre de jours travaillés dans une année (le salaire brut de base afférent au forfait annuel de 218 jours de travail et la rémunération majorée afférente au nombre de jours de repos auxquels les intéressés auront renoncés).

Les salariés cadres 2 en application de la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 48 541 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Prévoyance
REMPLACE

A titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.

En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.

Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.

L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.

Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises-généralement de petite taille-lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Les salariés cadres de la profession bénéficient du régime de prévoyance défini au présent article.

Le présent régime présente un caractère collectif, général et impersonnel.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties

2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des douze mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.

Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.

Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.

Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès et invalidité permanente et totale

Bénéficiaires

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :

-au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (1) ;

-aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

-aux ascendants du participant par parts égales ;

-aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

-aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

(1) On entend par concubin la personne vivant en couple avec le participant au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.

Prestations

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'OAD (organisme assureur désigné) verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'OAD, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :

-décès toutes causes, double effet, IAD : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;

-décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

2.4. Rente éducation

Prestation

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

-une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

-une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'OAD.

La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'OCIRP.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :

-aviation : l'institution garantit les risques du décès :

-au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;

-à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;

-à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;

-au cours de vols effectués :

-en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;

-à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.

Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.

En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :

-Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;

-l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Il est expressément demandé à Isica Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de trois années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :

-l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

-les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

-l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;

-le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 4
Prévoyance
REMPLACE

A titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.

En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.

Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.

L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.

Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises-généralement de petite taille-lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties

2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des douze mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.

Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.

Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.

Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès et invalidité permanente et totale

Bénéficiaires

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :

-au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (1) ;

-aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

-aux ascendants du participant par parts égales ;

-aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

-aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

(1) On entend par concubin la personne vivant en couple avec le participant au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.

Prestations

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'OAD (organisme assureur désigné) verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'OAD, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :

-décès toutes causes, double effet, IAD : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;

-décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

2.4. Rente éducation

Prestation

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

-une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

-une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'OAD.

La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'OCIRP.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :

-aviation : l'institution garantit les risques du décès :

-au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;

-à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;

-à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;

-au cours de vols effectués :

-en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;

-à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.

Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.

En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :

-Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;

-l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Il est expressément demandé à Isica Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de trois années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :

-l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

-les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

-l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;

-le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 4
Prévoyance
REMPLACE

A titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.

En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.

Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.

L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.

Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises-généralement de petite taille-lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties

2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des douze mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.

Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.

Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.

Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès et invalidité permanente et totale

Bénéficiaires

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :

-au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (1) ;

-aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

-aux ascendants du participant par parts égales ;

-aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

-aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

(1) On entend par concubin la personne vivant en couple avec le participant au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.

Prestations

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'OAD (organisme assureur désigné) verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'OAD, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :

-décès toutes causes, double effet, IAD : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;

-décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

2.4. Rente éducation

Prestation

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

-une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

-une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'OAD.

La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'OCIRP.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :

-aviation : l'institution garantit les risques du décès :

-au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;

-à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;

-à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;

-au cours de vols effectués :

-en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;

-à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.

Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.

En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :

-Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;

-l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Il est expressément demandé à Isica Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de trois années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :

-l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

-les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

-l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;

-le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

-à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

-en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 4
Prévoyance
REMPLACE

À titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.

En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.

Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.

L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.

Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises-généralement de petite taille-lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties

2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.

Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.

Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.

Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

Bénéficiaires

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé par l'organisme assureur au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
- aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
- aux ascendants du salarié par parts égales ;
- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
- aux autres héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

Prestations

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'organisme assureur verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'organisme assureur, il est versé au salarié cadre, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :
–   décès toutes causes/double effet/IAD/ allocation frais d'obsèques : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;
–   décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

2.4. Rente éducation

Prestation

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
–   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la Cotorep, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servi par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet du présent avenant sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'Oad.

La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'Ocirp.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :

- aviation : l'institution garantit les risques du décès :

- au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;

- à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;

- à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;

- au cours de vols effectués :

- en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;

- à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.

Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.

En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :

- Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;

- l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'Ocirp pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Il est expressément demandé à Isica Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37, 37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :

- l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;

- les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

- l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;

- le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (Ani) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

- les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 4
Prévoyance
en vigueur étendue

À titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.

En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.

Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.

L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.

Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises-généralement de petite taille-lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties

2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.

Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.

Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.

Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

Bénéficiaires

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé par l'organisme assureur au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
– aux ascendants du salarié par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

Prestations

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'organisme assureur verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'organisme assureur, il est versé au salarié cadre, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :
–   décès toutes causes/ double effet/ IAD/ allocation frais d'obsèques : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;
–   décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

2.4. Rente éducation

Prestation

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
–   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la Cotorep, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servi par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet du présent avenant sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation (2)

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'Oad.

La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'Ocirp.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :
– aviation : l'institution garantit les risques du décès :
–– au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;
–– à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;
–– à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;
– au cours de vols effectués :
–– en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;
–– à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.

Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.

En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :
– Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;
– l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'Ocirp pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Il est expressément demandé à Isica Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :
– l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (Ani) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

(2) Le point « Montant de la cotisation » est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 5
Retraite complémentaire
en vigueur étendue

Cet article modifie et complète l'article 35 de la convention collective nationale comme suit :

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR Isica (régime Arrco) et à l'URGC (régime Agirc) pour leur personnel d'encadrement.

Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations

Régime Arrco : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).

Régime Agirc : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.

La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc).

Répartition du taux

Arrco : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.

Agirc :

- tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;

- tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié.

ARTICLE 6
Rupture du contrat de travail (hors période d'essai)
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des spécificités objectives des emplois cadres, les délais mentionnés ci-dessous sont justifiés compte tenu :

- des responsabilités du personnel d'encadrement ;

- des difficultés de recrutement du personnel d'encadrement ;

- de la possibilité pour le personnel d'encadrement de retrouver un emploi dans les délais impartis.

En cas de démission du salarié cadre, la durée du préavis est fixée à 2 mois.

En cas de licenciement du salarié cadre, la durée du préavis est fixée comme suit :

- si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois et demi ;

- si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois.

Textes Attachés

Modalités d'application de l'article 37 relatif au régime incapacité de travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La durée d'indemnisation est précisée par l'article 37 de la convention. Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1er juillet 1976 de cet article 37, les droits à durée d'indemnisation seront partagés par moitié dans la période d'application de la garantie du 1er juillet au 31 décembre 1976.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées par l'article 37, sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence. Il est entendu que les périodes non indemnisables, du fait que la sécurité sociale verse 76 % du salaire, notamment pour les risques accident du travail et de trajet à compter du 29e jour d'arrêt, doivent malgré tout être incluses dans le nombre de jours maximum garantis.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu'elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au cas où, pendant une période d'indemnisation, il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à l'indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause, jusqu'à épuisement de ces droits.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'ancienneté prise en compte pour la détermination s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir, sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru. Il est entendu que le temps d'apprentissage de 2 ans sera à inclure dans l'appréciation de l'ancienneté.

Indemnité de départ en retraite - Définition de l'ancienneté
Titre 1er
en vigueur étendue
Préambule

Le présent titre a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 6 de l'avenant n° 11 qui précisait qu'à partir du 1er janvier 1981, l'indemnité de départ en retraite sera accordée en tenant compte de l'ancienneté dans la profession et non plus dans l'entreprise.

Principes de base
ARTICLE 1
en vigueur étendue

a) Pour bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 11, le salarié devra avoir été salarié pendant une durée de 2 années dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite.

b) L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, l'ISICA n'intervient qu'en qualité de gestionnaire.

c) L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite est établie et appréciée à partir de la reconstitution de carrière effectuée par le service retraite de l'ISICA, et compte tenu des périodes validées.

Périodes validées pour la retraite, donc prises en compte pour le calcul de l'ancienneté
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Services cotisés à l'ISICA et dans la profession.

Services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant adhésion à l'ISICA.

Périodes de guerre, mobilisation, résistance, STO.

Périodes de chômages indemnisées par les ASSEDIC :

- périodes postérieures au 1er janvier 1974 : entièrement prises en compte ;

- du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1973 : prises en comptes si supérieures à 30 jours ;

- avant le 1er octobre 1967 : le chômage n'est pas validé.

Pour les deux derniers point ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente soit travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie.

Périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession :

- à compter du 1er janvier 1977 : périodes prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté ;

- avant le 1er janvier 1977 : périodes inférieures à 3 mois no validées, donc non comptabilisées.

Cas particuliers
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1° Maladie ou chômage en fin de carrière

Si en fin de carrière le salarié ne fait plus partie de l'entreprise pour cause de maladie avec rupture de contrat de travail, ou de chômage, il ne bénéficie pas de l'indemnité de départ en retraite au moment où il prend celle-ci, puisqu'il n'a plus d'employeur pour la lui verser.

2° Retraite à 60 ans pour inaptitude et salariés bénéficiaires
des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

L'indemnité de départ en retraite est versée au moment de la prise de la retraite, mais l'ancienneté est, bien entendu, limitée à la date de départ en retraite.

3° Salarié partant en garantie de ressources

L'indemnité de départ en retraite peut lui être versée au moment de sa démission, sous réserve qu'il apporte la preuve de l'inscription aux ASSEDIC.

L'ancienneté prise en compte est limitée à la durée de début de la garantie de ressources.

Processus administratif
ARTICLE 4
en vigueur étendue

a) Information du retraitable

Lors de la pré-instruction (étude du dossier avant l'âge de la retraite, au plus tôt 58 ans), le service Retraite envoie une note d'information au retraitable afin de lui rappeler :

- qu'il est susceptible de bénéficier d'une indemnité de départ en retraite ;

- qu'il devra faire sa demande de liquidation de retraite, 6 mois avant la prise effective de celle-ci, afin que le service retraite puisse déterminer l'ancienneté dans la profession ;

- que s'il a l'intention de bénéficier de la garantie de ressources, il veuille bien le préciser au service Retraite en rappelant le numéro de son dossier de pré-instruction.

b) Versement de l'indemnité de départ en retraite

Le salarié, 6 mois avant son départ en retraite, demande sa liquidation de retraite à l'ISICA.

L'ISICA "service retraite", étudie le dossier, demande des pièces complémentaires si besoin est.

Si le dossier est complet, le service retraite détermine alors l'ancienneté dans la profession et envoie une attestation au salarié comportant :

- l'ancienneté retenue au titre de la profession ;

- les nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale du salarié ;

- les raison sociale, adresse, numéro de contrat de l'entreprise.

Dès réception de l'attestation, le salarié la transmet à son employeur.

L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté, et adresse l'attestation et l'imprimé " Demande de versement de l'indemnité de départ en retraite " au " Groupe prévoyance " de l'ISICA. ".

L'ISICA, " Groupe prévoyance ", vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite ainsi avancée par l'ISICA dans le mois qui suit la remise de l'attestation par son salarié.

c) Cas particulier : salarié partant en garantie de ressources

Le processus est différent, 3 cas peuvent se présenter :

1. Le dossier est déjà pré-instruit ou en cours de pré-instruction : le salarié doit écrire au service Retraite de l'ISICA afin de demander le calcul de son ancienneté dans la profession en précisant obligatoirement le numéro de dossier de pré-instruction.

Le service Retraite envoie alors l'attestation relative à l'ancienneté.

2. Le dossier n'est pas encore pré-instruit pour la tranche d'âge suivante :

- 1922 (58 ans) : au plus tard fin 1980.

A la fin de pré-instruction, le service Retraite envoie l'attestation relative à l'ancienneté.

3. Le salarié des promotions 1919, 1920, 1921 et 1922 n'a pas été contacté avant les dates précisées ci-dessus, mais il veut bénéficier de la garantie de ressources.

Il écrit à l'ISICA, " service retraite ", pour demander la pré-instruction de son dossier et l'obtention de l'attestation.

Le service Retraite effectue alors la pré-instruction et adresse l'attestation.

Ensuite, même principe que dans le cas normal mais il doit fournir à son employeur une attestation de prise en charge par les Assedic au titre de la garantie de ressources, attestation que l'employeur devra adresser à l'ISICA avec le dossier.

Titre II
ARTICLE 5
en vigueur étendue

(Modifie l'article 37 de la convention collective).

Titre III
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 12 est applicable à partir du 1er janvier 1981.

Durée du travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte du caractère particulier de la profession de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les parties signataires expriment leur volonté commune de promouvoir l'emploi, de réduire la durée du travail et de favoriser le développement des métiers de la boulangerie-pâtisserie artisanale par une formation initiale et continue adaptée aux besoins de la profession.

Constatant que la durée du travail des salariés de la profession est actuellement supérieure à la durée du travail observée dans les autres professions, et reconnaissant que la taille des entreprises rend difficile une réduction immédiate de la durée du travail et l'application d'un repos compensateur important, les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires pour l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982.

Les parties signataires interviendront dans ce sens auprès des ministres des affaires sociales et de l'artisanat en vue d'obtenir l'extension du présent avenant.

Les parties signataires conviennent également de revoir les dispositions des articles sur la durée du travail du présent avenant en fonction de l'évolution de la durée du travail constatée dans la profession.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles prévu par le 2e alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 329 heures par an.

Ce contingent est décompté à partir du 1er janvier.

Conformément à la législation, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent ci-dessus après autorisation de l'inspecteur du travail sur demande individuelle de l'employeur.

Repos compensateur
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé au paragraphe suivant ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % des heures effectuées en dépassement de ce contingent.

Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit pour une période transitoire :

Pour 1982 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 329 heures supplémentaires par an ;

Pour 1983 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 282 heures supplémentaires par an ;

Pour 1984 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 206 heures supplémentaires par an ;

Pour 1985 : 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an.

Les parties signataires conviennent de se réunir en 1985 pour fixer les prochaines étapes en tenant compte de l'évolution de la durée légale du travail.

Le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année.

Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les 5 mois qui suivent l'année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour les calculs des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié est tenu informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l'année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paie.

S'il n'existe pas d'accord verbal entre l'employeur et le salarié, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins 1 mois à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos.

L'employeur doit répondre dans un délai de 15 jours à cette demande. Passé ce délai, il est réputé accepter la demande du salarié s'il n'a pas répondu.

Ce repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur.

Le repos compensateur qui n'est pas effectivement pris par le salarié ne peut faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Seul le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.

Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article.

Les signataires du présent accord expriment leur souhait commun que l'application du repos compensateur ne favorise pas le développement du « travail au noir ».

Revalorisation du salaire
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir avant la fin de l'année pour rechercher comment atténuer la perte de pouvoir d'achat des salariés résultant de la réduction de la durée du travail. Cette recherche sera effectuée en tenant compte de l'évolution économique de la profession.

Commission nationale professionnelle
ARTICLE 4
Durée du travail
REMPLACE

Il est institué une commission nationale professionnelle composée, d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective et, d'autre part, des représentants des employeurs désignés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre total des représentants des salariés.


La commission nationale professionnelle est compétente pour :

Etudier la situation de l'emploi dans la profession, et plus particulièrement l'évolution de la durée du travail ;

S'informer et discuter de l'évolution économique de la profession ;

Débattre de la formation professionnelle dans la profession :

Réflexion sur l'apprentissage ;

Agrément de certains stages de formation continue ;

Plus généralement, proposer toute mesure susceptible d'améliorer la formation initiale et continue des salariés de la profession.

La commission nationale professionnelle sera présidée en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.

Pendant sa première année de fonctionnement, la commission nationale professionnelle sera présidée par un représentant des employeurs.

La commission nationale professionnelle se réunira au moins deux fois par an.

L'indemnisation des représentants des salariés membres de cette commission sera effectuée selon les modalités définies par les derniers alinéas de l'article 6 de la convention collective.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est créé une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle CPNEFP.

La CPNEFP a notamment pour mission :

- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- l'étude de l'évolution de l'emploi ;

- la recherche de solution d'insertion des jeunes ;

- l'étude des besoins de formation de la branche professionnelle et leur évolution ;

- l'examen des modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche professionnelle en matière de formation professionnelle ;

- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels pour tous les niveaux de qualification ;

- l'étude de l'évolution des qualifications professionnelles ;

- concevoir, soumettre et faire homologuer par la commission paritaire nationale les certificats de qualification professionnelle et autres certificats relatifs à la formation et à la compétence des salariés, existants ou à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche ;

- suivre l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

La CPNEFP se réunit au moins une fois par an. Elle est composée, d'une part, de 2 représentants mandatés par chacune des organisations syndicales, de salariés signataires de la convention collective et, d'autre part, des représentants des employeurs mandatés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre total des représentants des salariés.

La CPNEFP sera présidée en alternance tous les 2 ans soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.

Pendant les 2 premières années de fonctionnement, la commission sera présidée par un représentant des employeurs.

L'indemnisation des représentants des organisations syndicales de salariés membres de cette commission sera effectuée selon les modalités définies par les derniers alinéas de l'article 6 de la convention collective.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

(Modifie l'article 7 de la convention collective nationale.)

Comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie-pâtisserie artisanale
ARTICLE 6 (1)
Durée du travail
en vigueur étendue

Il est institué un comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie-pâtisserie artisanale qui devra être installé le 1er avril 1984 au plus tard.

Le comité professionnel départemental de la boulangerie-pâtisserie artisanale est composé de 6 membres : 3 représentants de salariés et 3 représentants d'employeurs dont le mode de désignation (élection ou nomination) sera déterminé par la commission paritaire nationale.

Un comité paritaire professionnel interdépartemental ou régional sera institué si le comité paritaire départemental ne peut être créé, notamment du fait d'une organisation de la représentation syndicale dépassant le cadre départemental.

Dans ce cas, le comité est composé de 10 membres : 5 représentants des salariés et 5 représentants des employeurs.

Il est possible de créer par accord paritaire départemental plusieurs comités paritaires professionnels pour un même département.

Le comité aura pour mission de :

Veiller à l'application dans le département des accords paritaires départementaux et de la convention collective ;

Connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la convention collective.

Le comité professionnel est saisi par l'une quelconque des parties en différend.

Une lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.

Le comité professionnel pourra convoquer les parties en différend.

Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par le comité professionnel. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par le comité professionnel :

Définir un programme de formation professionnelle par période de 6 mois en retenant les stages appropriés aux besoins des salariés et en intervenant auprès du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie-pâtisserie pour obtenir la prise en charge financière de ces stages de formation. Tous les ans, le comité établira un bilan de l'apprentissage dans le département ;

S'informer sur :

L'organisation du travail dans le département (plan de fermeture pendant les congés payés suivant les boulangeries) ;

Les modifications de structures dans la profession (ouverture et fermeture de boulangeries, évolution du nombre de salariés par catégorie, évolution des fabrications) ;

Donner son avis sur la détermination de la période de saison dans le cadre d'une demande collective départementale de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue ;

Faire le point sur l'évolution de la durée du travail dans le département en considérant l'utilisation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, la prise du repos compensateur et le développement dans le département du repos hebdomadaire sur 2 jours ;

Accomplir toute mission qui pourrait lui être confiée par la commission paritaire nationale ou par la commission paritaire départementale.

Le comité professionnel départemental sera présidé en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs soit par un représentant des salariés.

Pendant sa première année de fonctionnement, le comité professionnel départemental sera présidé par un représentant des employeurs.

Le comité professionnel départemental se réunira sur convocation de son président au moins 2 fois par an.

Le comité professionnel départemental établira chaque année un rapport d'activité exposant les problèmes traités et les difficultés rencontrées. Ce rapport sera adressé à la confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie qui communiquera à la commission nationale professionnelle instituée par l'article 4 du présent avenant une synthèse de l'ensemble des rapports départementaux.

Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental est assuré par le syndicat patronal du département.

Dans un délai de 12 mois, la commission nationale paritaire précisera, par avenant à la convention collective nationale, les modalités de désignation (élection ou nomination) des membres des comités paritaires professionnels départementaux. Elle abordera également les problèmes financiers résultant de la mise en place et du fonctionnement desdits comités. Elle interviendra en tant que de besoin sur ces points auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur appui dans la mise en place et le fonctionnement de ce nouveau droit des salariés.

(1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 14 décembre 1982, art. 1er).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

(Modifie l'article 27 de la convention collective nationale.)

ARTICLE 8
en vigueur étendue

(Modifie l'article 34 de la convention collective nationale.)

ARTICLE 9 (1)
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension que les parties conviennent de demander au ministre du travail.

(1) Avenant n° 19 du 21 décembre 1982, article 8 : « Les parties signataires ont décidé que les articles 7 et 8 de l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 entrent rétroactivement en vigueur le 1er janvier 1982 ».

Assurance formation
en vigueur étendue
Préambule

Le présent accord constitue l'acte constitutif d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés, dénommé fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.

Ce fonds doit répondre aux objectifs suivants :

- satisfaire, avec souplesse et efficacité, les besoins des salariés de la profession en matière de formation professionnelle continue ;

- permettre au salarié l'exercice de son droit au congé de formation, congé qui a pour objet de l'aider à suivre des actions de formation de son choix facilitant son accès à un niveau supérieur de qualification et à une plus large culture ;

- mettre à la disposition des salariés un large éventail d'actions de formation choisies paritairement ;

- aider les entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue ;

- favoriser au sein des entreprises le dialogue entre les employeurs et les salariés sur l'utilisation des fonds affectés au financement de la formation continue et sur le choix des actions de formation ;

- diffuser auprès des salariés et des employeurs les informations leur permettant de mieux exercer leurs choix en matière de formation professionnelle continue. Dans ce but, le fonds d'assurance formation s'efforcera d'expliquer avec précision aux salariés de la profession leurs droits en matière de formation et comment ils peuvent bénéficier des services du fonds d'assurance formation.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie est régi par les lois et la réglementation en vigueur et par la présente convention.

Il est doté de la personnalité morale.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le fonds, qui a compétence nationale, a pour objet sous la responsabilité du conseil de gestion :

- de définir, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation ;

- de percevoir la cotisation due par les entreprises ;

- de gérer la cotisation versée par les entreprises ;

- de sélectionner, au bénéfice des salariés des entreprises cotisantes, les actions de formation professionnelle organisées par les organismes qualifiés, légalement agréés ou agréés par le conseil de gestion, pour les dispenser qu'ils soient privés ou publics ;

- d'intervenir dans la préparation, l'exécution et le contrôle des actions de formation professionnelle continue dont il contribue au financement.
ARTICLE 3
Assurance formation
REMPLACE

Participent au financement du fonds :

1° Au titre de la formation continue :

- obligatoirement, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie et obligatoirement assujetties au financement de la formation professionnelle continue (entreprises de dix salariés et plus). Les employeurs de ces entreprises s'engagent à verser au fonds une somme égale à 0,8 p. 100 au maximum et à 0,6 p. 100 au minimum de la masse salariale :

- obligatoirement, et dans le cadre de l'application de l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales entre, d'une part, l'U.P.A et d'autre part, la C.F.D.T., la C.F.T.C., la C.G.C., la C.G.T. et F.O., les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et non soumises à la participation obligatoire du financement de la formation professionnelle continue (entreprises de moins de dix salariés).

Les employeurs de ces entreprises s'engagent à verser au fonds une somme au moins égale à 0,10 p. 100 des salaires bruts de l'année, avec un versement minimal de 100 F :

- les entreprises qui ne participent pas obligatoirement au financement du fonds peuvent y participer facultativement, suivant les modalités définies ci-dessus.

Les entreprises participant facultativement au financement du fonds et obligatoirement assujetties au financement de la formation professionnelle continue devront établir que cette participation résulte d'un accord entre employeur et représentant(s) des salariés.

2° Au titre des mesures d'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises (formations alternées) :

- obligatoirement, les entreprises entrant dans le champ d'appplication de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Les employeurs de ces entreprises s'engagent à verser au fonds les sommes défiscalisées correspondant au 0,20 p. 100 de la formation continue et 0,10 p. 100 additionnels à la taxe d'apprentissage.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Participent au financement du fonds :

1. Au titre de la formation continue :

- obligatoirement les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail (entreprises de 10 salariés et plus) et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Les employeurs de ces entreprises s'engagent à verser au fonds une somme égale au taux en vigueur au maximum et à 0,6 % au minimum de la masse salariale.

- obligatoirement, en application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, les entreprises de moins de 10 salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1) .

A compter du 1er janvier 1992, les employeurs de ces entreprises doivent verser au fonds 0,15 % de la masse salariale, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.

Les entreprises dont la cotisation du 0,15 % serait inférieure à 100 F doivent verser au minimum 100 F.

Les entreprises qui ne participent pas obligatoirement au financement du fonds peuvent y participer facultativement suivant les modalités définies ci-dessus.

Les entreprises participant facultativement au financement du fonds et obligatoirement assujetties au financement de la formation professionnelle continue devront établir que cette participation résulte d'un accord entre l'employeur et le(s) représentants(s) des salariés.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L.952-1 du code du travail (arrêté du 3 mai 1993, art. 1er).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les ressources du fonds sont déposées auprès des établissements financiers agréés par le conseil de gestion.

ARTICLE 5
Assurance formation
REMPLACE

La comptabilité du fonds est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur.

Les sommes collectées au titre :

- de la formation continue ;

- du congé individuel de formation,

- du 0,10 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et du 0,20 p. 100 formation continue, seront gérées séparément.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La comptabilité du fonds est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur.

Les sommes collectées au titre :

- de la formation continue ;

- du congé individuel de formation ;

- de la formation en alternance ;

- du congé individuel de formation pour les contrats à durée déterminée (CDD),

seront gérées séparément.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La comptabilité du fonds est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre et désigné par le conseil de gestion.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le fonds est administré par un conseil de gestion dont les membres sont désignés par les organisations signataires, ainsi qu'il suit :

- les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et représentatives au plan national désignent deux membres chacune ;

- la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française désigne un nombre de membres égal au nombre total des représentants des organisations syndicales de salariés.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le conseil de gestion est l'élément moteur du fonds dont il assume la responsabilité.

Le conseil de gestion est chargé de mettre à la disposition des organisations signataires les moyens nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le siège du fonds est fixé par décision du conseil de gestion.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le conseil de gestion se réunit une fois par semestre et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou à la demande du quart de ses membres.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La présence de deux représentants au moins par collège est nécessaire pour la validité des délibérations.

La convocation au conseil accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Chaque membre du conseil de gestion peut demander l'inscription à l'ordre du jours de points supplémentaires, sous réserve que cette demande soit formulée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 8 jours avant la date du conseil.

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président ou son représentant à la séance et le secrétaire, et présentés pour l'approbation à la séance suivante.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le fonds prend à sa charge :

- les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil ;

- les indemnités pour perte de ressources des représentants salariés.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le conseil de gestion choisit parmi ses membres un bureau composé par un membre de chaque organisation syndicale de salariés et un nombre de membres représentant la confédération, égal au nombre total des représentants des organisations syndicales de salariés.

Parmi ces membres, sont désignés :

- 1 président et 1 vice-président ;

- 1 trésorier et 1 trésorier adjoint ;

- 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint.

Le président, le trésorier adjoint et le secrétaire doivent être choisis dans un des deux collèges.

En conséquence, le vice-président, le trésorier et le secrétaire adjoint sont choisis parmi les représentants du collège auquel n'appartient pas le président.

Les membres du bureau sont élus pour 1 an, en respectant l'alternance.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le bureau du conseil de gestion délègue au trésorier, agissant paritairement, le contrôle permanent des opérations comptables.

Une fois l'an, toute organisation signataire, éventuellement assistée par un expert de son choix, pourra avoir accès aux pièces comptables. Les modalités de cette intervention devront être fixées par le conseil de gestion.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le bureau est responsable du fonctionnement et de l'organisation administrative du fonds.

Il se réunit 2 fois par an et à la demande de 1/4 de ses membres.

ARTICLE 15
en vigueur étendue

Les ressources du fonds sont destinées :

a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges légales et contractuelles) ;

b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de formation ;

d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation qui ne sauraient, annuellement, excéder 10 % des sommes collectées.

ARTICLE 16
Assurance formation
REMPLACE

Les ressources du fonds sont utilisées ainsi qu'il suit :

1° Au titre du plan de formation de l'entreprise :

- pour les entreprises obligatoirement assujetties au titre du financement de la formation professionnelle continue (entreprise de dix salariés et plus) :

- 10 p. 100 sont affectés au financement des frais de gestion du fonds ;

- 90 p. 100 du montant de la participation constitue le droit de tirage de l'entreprise ;

- pour les entreprises de moins de dix salariés, assujetties dans le cadre de l'accord U.P.A. organisations syndicales ouvrières :

- ces versements sont entièrement mutualisés et utilisés conformément aux décisions du conseil de gestion du F.A.F. ;

- 10 p. 100 de ces versements sont affectés au financement des frais de gestion du fonds.

2° Au titre du congé individuel de formation :

- les versements des entreprises sont entièrement mutualisés et destinés au financement des congés individuels de formation des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie ;

- 10 p. 100 de ces versements sont affectés au financement des frais de gestion du F.A.F.

3° Au titre des mesures d'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises :

- les versements des entreprises sont entièrement mutualisés et utilisés conformément aux textes en vigueur après décision du conseil de gestion ;

- les frais de gestion seront assurés conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les ressources du fonds sont utilisées ainsi qu'il suit :

1. Au titre du plan de formation de l'entreprise :

- pour les entreprises obligatoirement assujetties au titre du financement de la formation professionnelle continue (entreprises de 10 salariés et plus) :

- 90 % du montant de la participation constituent le droit de tirage de l'entreprise ;

- 10 % sont affectés au financement des frais de gestion du fonds ;

- pour les entreprises de moins de dix salariés obligatoirement assujetties au titre du financement de la formation professionnelle continue.

Ces versements sont entièrement mutualisés et utilisés conformément aux décisions du conseil de gestion du FAF

10 % de ces versements sont affectés au financement des frais de gestion du fonds.

2. Au titre du congé individuel de formation :

- les versements des entreprises sont entièrement mutualisés et destinés au financement des congés individuels de formation des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

- 10 % de ces versements sont affectés au financement des frais de gestion du fonds.

3. Au titre des mesures d'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises :

- les versements des entreprises sont entièrement mutualisés et utilisés conformément aux textes en vigueur après décision du conseil de gestion.

Les frais de gestion seront affectés conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le conseil devra privilégier les actions de formation dont l'organisation résulte d'un accord paritaire qu'il s'agisse d'un accord paritaire négocié au sein de l'entreprise ou qu'il s'agisse d'un accord paritaire conclu au niveau départemental ou national.

Le conseil s'efforcera d'aider les salariés à exercer concrètement leur droit au congé individuel de formation.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le conseil de gestion établit un règlement intérieur pour préciser les règles de fonctionnement du fonds.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

La présente convention peut être revisée à la demande d'une des parties signataires. Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai de 1 mois.

Comité paritaire professionnel départemental
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés sont désignés nommément par les organisations syndicales départementales représentant les salariés, adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés au sein du comité paritaire professionnel départemental doit être tel que chaque organisation syndicale départementale représentant les salariés soit représentée à raison :

- de 3 titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;

- de 2 titulaires si 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;

- de 1 titulaire si plus de 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les employeurs sont désignés nommément par le syndicat départemental patronal adhérent à la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, signataire de la convention collective nationale du 19 mars 1976. Le nombre des membres représentant l'organisation syndicale départementale des employeurs est égal au nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les organisations syndicales départementales représentant les salariés et l'organisation syndicale départementale représentant les employeurs, s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants titulaires. Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental dresse la liste des membres du comité paritaire professionnel départemental et assure la mise à jour de cette liste.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les membres du comité professionnel départemental sont des salariés et des employeurs d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976. Les membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent être soit en activité, soit en retraite.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Pour permettre une régularité du travail, tout membre titulaire du comité paritaire professionnel départemental peut se faire remplacer par un suppléant.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant sont unanimes pour souligner que la souplesse et la bonne volonté doivent orienter la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les difficultés éventuelles qui apparaîtront seront mentionnées dans le rapport annuel qui au terme d'une année d'expérience sera étudié par la commission paritaire nationale, qui pourra alors décider des modifications.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les salariés membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent s'absenter de leur entreprise dans la limite de 2 demi-journées par an pour participer aux réunions du comité paritaire professionnel départemental, et prétendre, par réunion du comité paritaire professionnel départemental, au remboursement par l'organisation syndicale patronale départementale de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes :

- billet SNCF : aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;

- utilisation d'une voiture : indemnité kilométrique fixée par le comité paritaire professionnel départemental qui ne peut être inférieure à celle retenue par l'administration.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Pour compenser la perte de salaire subie par le salarié participant aux réunions du comité paritaire professionnel départemental, il est versé à celui-ci, par l'organisation syndicale patronale départementale, une indemnité forfaitaire, par réunion et dans la limite de deux réunions par an, dont le montant correspond au plafond de la sécurité sociale pour 1 demi-journée.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du 19 mars 1976, relatif au libre exercice du droit syndical.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Si un comité paritaire professionnel interdépartemental ou régional est institué, sa création s'effectue dans le cadre des principes retenus par le présent avenant pour définir les modalités d'installation et de fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.

Formation professionnelle
en vigueur étendue
Préambule

Les organisations syndicales signataires ont conclu le présent accord en application de la loi du 24 février 1984 relative à la formation professionnelle continue, en considérant que les connaissances professionnelles et l'enrichissement technique constituaient le moyen le plus efficace pour assurer la progression des salariés de la profession, favoriser leur perfectionnement et leur évolution et permettre, le cas échéant, leur réinsertion et leur réadaptation en fonction de l'évolution des techniques.

Le présent accord porte sur les actions de formation suivantes :

- actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

- actions d'adaptation ;

- actions de promotion ;

- actions de prévention ;

- actions de conversion ;

- actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Actions de formation - Nature et ordre de priorité
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La nature des formations à mettre en œuvre est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies de l'entreprise dans la profession.

Ces formations comportent l'enseignement des connaissances, complétées par l'expérience et la pratique professionnelle en fonction des solutions nécessaires adoptées dans les entreprises.

Les parties signataires considèrent qu'il y a le plus grand intérêt à promouvoir la formation, par priorité, dans les domaines suivants :

- actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle :

- CAP ;

- contrats " jeunes " dont le déroulement doit être organisé de façon à acquérir un niveau permettant au jeune d'obtenir un diplôme.

- actions d'adaptation, de promotion, de prévention et de conversion :

- BP ;

- BM ;

- évolution des techniques professionnelles (travail du froid, nouvelles fabrications, etc.).

- actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances :

- formation professionnelle continue, notamment en élargissant la gamme de productions (viennoiserie, pains spéciaux, pains décorés, etc.) et en portant les efforts vers un maintien de la qualité ;

- développement de la commercialisation, technique de vente et approche de la clientèle, connaissance des produits (diététique) ;

- gestion, comptabilité, initiation à la micro-informatique ;

- connaissance du matériel, hygiène alimentaire et sécurité.

Reconnaissance des qualifications acquises par la formation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1. Les parties signataires rappellent que s'il ne peut y avoir de classement automatique à un échelon à la suite d'une formation suivie par un salarié, il est cependant souhaitable de tenir compte des connaissances acquises et des tâches nouvelles effectuées par le salarié.

2.2. Si le salarié est maintenu à son poste de travail, l'entreprise favorisera, dans la mesure du possible, l'utilisation des acquis de la formation du salarié par l'exécution de nouvelles tâches, à condition de prévoir une période probatoire.

Si un emploi correspondant à une formation effectuée par un salarié se trouve disponible, l'entreprise le proposera à l'intéressé à condition de prévoir une période probatoire au nouveau poste ou, s'il est maintenu à son poste, pour l'exécution de nouvelles tâches.

2.3. Lorsqu'un salarié veut vivre, à son initiative, un stage de formation professionnelle, il peut demander à l'entreprise les possibilités qu'il aurait, dans l'entreprise, d'avoir un poste exigeant ou pouvant employer les qualifications qu'il compte acquérir à son stage.

2.4. Les salariés qui auront suivi un stage de façon assidue recevront une attestation de stage décrivant le contenu, l'objet, la durée et la finalité du stage.
Moyens reconnus aux représentants du personnel
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est souhaitable que toutes les possibilités de formation du FAF de la boulangerie soient communiquées, dans les entreprises, aux représentants du personnel ainsi qu'aux comités paritaires professionnels départementaux dont l'une des missions est de définir un programme de formation professionnelle par période de 6 mois en retenant les stages appropriés aux besoins des salariés et en intervenant auprès du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie-pâtisserie pour obtenir la prise en charge financière de ces stages de formation.

Formation en alternance
ARTICLE 4 (1)
en vigueur étendue
4.1. Des plans types de formation sont annexés au présent accord. Ils sont destinés à aider les artisans boulangers souhaitant conclure un contrat d'adaptation ou un contrat de qualification.

Ces plans reprennent l'ensemble des postes en boulangerie et en pâtisserie. Ils doivent bien entendu être adaptés par l'artisan boulanger en fonction des spécificités propres au poste de travail, des fabrications de l'entreprise et des connaissances personnelles du jeune.

Ainsi, la numérotation des postes n'est donnée qu'à titre indicatif, sans référence chronologique au déroulement de la formation proposée.

Les partenaires sociaux sont d'accord pour privilégier le contrat de qualification sans que ceci obère la possibilité de mettre en oeuvre, dans les entreprises, les contrats d'adaptation et de SIVP.

La rémunération du jeune de 18 ans et plus en contrat de qualification sera au minimum le SMIC.

Ce contrat pourra être utilisé pour la préparation du CAP lorsque le jeune n'aura réussi que la partie pratique ou théorique de l'examen.

4.2. Le financement des formations en alternance est assuré par :

- le versement complémentaire à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 % des salaires versés par les entreprises ;

- le versement de 0,2 % des salaires prélevé sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

Le FAF des salariés de la boulangerie est agréé à mutualiser ces versements pour financer les formations des jeunes.

Les entreprises de la profession verseront la totalité des cotisations ci-dessus au FAF des salariés de la boulangerie afin que celui-ci utilise le plus efficacement possible ces fonds mutualisés.

La rémunération des heures de formation pourra être prise en charge par le FAF des salariés de la boulangerie suivant les forfaits fixés par la réglementation en vigueur.

Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Un bilan de toute formation d'un jeune entrant dans l'entreprise devra être fait, au terme d'une année, par le chef d'entreprise et communiqué au comité paritaire professionnel départemental.

Rôle des instances paritaires en matière de formation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Ces nouvelles mesures accordent un rôle important aux comités régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi.

Il est important de sensibiliser les comités paritaires professionnels départementaux à ces mesures. Ils doivent être informés et suivre le déroulement des stages " jeunes ".

Les comités paritaires professionnels départementaux peuvent proposer des actions de formation en faveur des jeunes aux comités régionaux de formation.
Durée
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est subordonnée au maintien des modalités législatives et réglementaires qui l'on causé.

Dépôt
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Il sera déposé conformément à la réglementation en vigueur.

Formation professionnelle
Plans types de formation des contrats d'adaptation et de qualification
en vigueur étendue

Ces plans types de formation sont destinés à aider les artisans boulangers voulant conclure un contrat d'adaptation ou un contrat de qualification.

Ces plans reprennent l'ensemble des postes en boulangerie et en pâtisserie. Ils doivent, bien entendu, être adaptés par l'artisan boulanger en fonction des spécifités propres au poste de travail, des fabrications de l'entreprise et des connaissances personnelles du jeune.

Ainsi, la numérotation des postes n'est donnée qu'à titre indicatif, sans référence chronologique au déroulement de la formation proposée.
Contrat d'adaptation en boulangerie : (Durée : 200 heures)
en vigueur étendue

PROGRESSION DU TRAVAIL PRATIQUE

Tous les postes devront être occupés, les temps de rotation se feront par rapport :

- à l'importance du poste ;

- à l'adaptation du salarié au travail demandé ;

- aux résultats obtenus (en raison des exigences de l'entreprise, quantité et qualité des produits).

1er poste

Pesage et façonnage du pain français :

- manuel ;

- mécanique.

Pesage et façonnage des pains spéciaux réalisés dans l'entreprise.

Les points forts seront :

- apprécier l'aspect, la consistance, les qualités physiques de chaque pâte afin d'adopter la meilleure technique de boulage et de façonnage ;

- réaliser correctement les différents façonnages.

2e poste

Cuisson du pain français.

Cuisson des pains spéciaux.

Les points forts seront :

- apprécier l'état des pâtes en cours de fermentation ;

- apporter des modifications dans le diagramme de panification :

température, hygrométrie ;

- juger le degré de fermentation idéal pour la mise au four ;

- connaître la technique d'enfournement ;

- apprécier le degré de cuisson des pains.

3e poste

Pétrissage du pain français.

Les points forts seront :

- établir des fiches de commande ;

- établir des fiches de fabrication ;

- maîtriser la mise en condition des matières premières (température, dosages) ;

- adapter la consistance des pâtes ainsi que les temps de pétrissage par rapport à :

- la qualité de la farine ;

- la qualité du produit désiré ;

- apprécier la qualité du pâton en fin de pétrissage afin d'apporter les corrections nécessaires au diagramme de fabrication.

Le travail de boulangerie commence évidemment par le pétrissage.

Toutefois, les postes ont été volontairement inversés. Il n'est pas possible, en effet, de confier le pétrissage à un jeune dès le début de sa formation en raison de l'importance de cette étape par rapport au produit fini.

4e poste

Fabrication des pains spéciaux.

Les points forts seront :

- connaître les différentes recettes des pains les plus couramment fabriqués :

- pain de seigle ;

- pain complet ;

- pain de son ;

- pain brioché ;

- pain de mie ;

- pain viennois ;

- pain campagne ;

- pain régional ;

- maîtriser le pétrissage de chaque pâte ;

- suivre l'évolution des pâtes lors de la fermentation ;

- travail pâte morte ou pains décorés.

5e poste

Fabrication de la viennoiserie.

Les points forts seront :

- connaître les différentes recettes de :

- la pâte levée feuilletée (croissants, pains au chocolat, pains aux raisins) ;

- la pâte levée (brioche, pain au lait) ;

- produits régionaux ;

- effectuer les différents pétrissages, les différents façonnages ;

- suivre l'évolution des pâtes lors de la fermentation ;

- maîtriser la cuisson des différents produits.

6e poste

Travail des pâtes en fermentation contrôlée.

Connaître le fonctionnement et les réglages de l'appareil utilisé dans l'entreprise.

PROGRESSION EN TECHNOLOGIE

1° Approfondir les bases de l'hygiène et la sécurité :

- hygiène individuelle ;

- hygiène des locaux et du matériel ;

- hygiène des produits ;

- prévention des accidents.

2° Approfondir la connaissance des matières premières :

Principalement sur la farine :

- les propriétés physiques ;

- les qualités fermentatives ;

- les critères de qualité ;

- la levure ;

- les additifs ;

- les corps gras pour la viennoiserie.

3° Observer et analyser les problèmes et défauts des pâtes et des produits cuits ; à l'aide des connaissances technologiques, remédier soit en corrigeant les matières premières, soit en modifiant le diagramme de panification.

4° Connaissance de la vente :

- les méthodes ;

- les réglementations (hygiène) ;

- la présentation des produits.

Contrat d'adaptation en pâtisserie : (Durée : 200 heures)
en vigueur étendue

PROGRESSION DU TRAVAIL PRATIQUE

Tous les postes devront être occupés, les temps de rotation se feront par rapport :

- à l'importance du poste ;

- à l'adaptation du salarié au travail demandé ;

- aux résultats obtenus (en raison des exigences de l'entreprise, quantité et qualité des produits).

1er poste : le tour

Confection des pâtes suivantes :

- brisée, à foncer, sablée, sucrée ;

- feuilletées ;

- levées (croissants, brioches, savarins, etc.).

2e poste : le four

Maîtrise de la fermentation des pâtes levées.

Cuisson de toute la pâtisserie.

Connaissance des températures de cuisson de chaque produit.

3e poste : les crèmes

Confectionner les crèmes suivantes :

- crème pâtissière ;

- crème d'amandes ;

- crème au beurre ;

- crème Chantilly ;

- crème anglaise ;

4e poste : au marbre ou aux petits gâteaux

Fabrication de :

- pâte à choux ;

- pâte à biscuits ;

- génoise ;

- pâte à cake ;

- les meringues ;

- pâte à succès ;

- pâte à progrès.

Montage et finition des petits gâteaux.

Fabrication des petits fours secs, glacés, salés.

5e poste : entremets

Fabrication des entremets.

Travail des décors.

6e poste : glacerie et chocolaterie

Préparation des crèmes, turbinage.

Moulage des glaces.

Démoulage et finition.

Mise au point des couvertures et connaissances des intérieurs.

PROGRESSION EN TECHNOLOGIE

1° Approfondir les connaissances des matières premières :

- la farine ;

- le sucre ;

- les oeufs ;

- le lait, la crème ;

- les matières grasses ;

- les fruits ;

- le chocolat.

2° Le matériel :

- le petit matériel ;

- le gros matériel.

3° Les réglementations (hygiène).

Connaissance de la vente.

Contrat de qualification en boulangerie : (Durée : 507 heures)
en vigueur étendue

PROGRESSION DES TRAVAUX PRATIQUES

Les 3 étapes

1° Les pains de consommation courante.

2° Les pains spéciaux.

3° Les produits de viennoiserie.

1re étape : les pains de consommation courante

Afin d'obtenir une approche rapide du métier, il est important d'être en contact avec la pâte et cela se fera par :

- le pesage manuel ;

- le pesage mécanique ;

- le façonnage manuel ;

- le façonnage mécanique.

Découverte du matériel utilisé en boulangerie.

Cuisson. - Les étapes de la mise au four :

- technique de la coupe des pâtons ;

- les différentes coupes ;

- l'enfournement proprement dit ;

- les temps de cuisson ;

- le défournement.

Le pétrissage :

- mise en condition des matières premières ;

- le principe du pétrissage ;

- les temps de pétrissage ;

- la consistance des pâtes ;

- réalisation d'une fiche de fabrication.

La fermentation :

- le principe ;

- les différentes étapes (le pointage, l'apprêt) ;

- le contrôle de l'évolution de la pâte au cours de la fermentation ;

- les facteurs influençant la fermentation.

2e étape : les pains spéciaux

Connaissance des recettes des :

- pains de campagne ;

- pains de seigle ;

- pains complets ;

- pains viennois ;

- pains gruau ;

- pains de mie ;

- pains régionaux.

Réalisation d'une fiche de fabrication :

- pétrissage ;

- pesage et façonnage manuel ;

- maîtrise de la fermentation ;

- cuisson ;

- pâte morte et pièces de décoration.

3e étape : les produits de viennoiserie

Connaissance des recettes de :

- la pâte levée feuilletée (croissants, pains au chocolat, pains aux raisins) ;

- la pâte levée (brioche, pain au lait).

Spécialité régionale.

Réalisation d'une fiche de fabrication :

- pétrissage ;

- pesage et façonnage ;

- maîtrise de la fermentation ;

- cuisson.

PROGRESSION EN TECHNOLOGIE

1° Hygiène et sécurité.

- hygiène individuelle ;

- hygiène des produits ;

- hygiène des locaux et du matériel ;

- sécurité ;

- précautions concernant le matériel.

2° Connaissance des matières premières.

Le blé :

- culture ;

- variétés ;

- les critères de qualité ;

- la transformation du blé en farine.

La farine :

- les types ;

- la composition ;

- détail de chaque composant ;

- les propriétés physiques ;

- les différentes qualités de farine.

Utilisation de l'eau en boulangerie.

Utilisation de la levure biologique.

Utilisation du sel.

Utilisation des additifs.

Utilisation du sucre, du lait, des oeufs, des corps gras.

3° Les étapes de la panification.

Mise en condition des matières premières.

La fermentation :

- principe ;

- évolution de la fermentation ;

- les étapes de la fermentation.

Le pétrissage :

- principe ;

- les différentes sortes de pâtes ;

- les buts de pétrissage.

La cuisson :

- technique de la coupe ;

- les temps de cuisson.

4° Les différentes méthodes de fabrication du pain français.

La méthode directe :

- pétrissage lent ;

- pétrissage amélioré ;

- pétrissage intensifié ;

La méthode indirecte :

- sur poolisch ;

- sur levain ;

- sur levain levure.

5° Evolution du pain après cuisson.

6° Les défauts des pâtes ; les altérations des pains.

7° La fermentation contrôlée ; la congélation.

8° Les matériels.

9° Organisation interne de l'entreprise.

Contrat de qualification en pâtisserie : (Durée : 507 heures)
en vigueur étendue

PROGRESSION DU TRAVAIL PRATIQUE

1° a) Notions élémentaires d'hygiène :

- hygiène corporelle et vestimentaire ;

- hygiène des locaux ;

- hygiène du matériel ;

- hygiène des matières premières.

b) Découverte du petit matériel employé en pâtisserie.

b) Découverte du gros matériel employé en pâtisserie.

2° La confection des différents produits de pâtisserie.

Le diagramme de fabrication est composé pour l'ensemble de :

- l'étude de la recette ;

- la préparation de la recette ;

- la cuisson de la recette ;

- la finition de la recette.

Les pâtes :

- pâte brisée, pâte sucrée, pâte sablée ;

- pâte feuilletée ;

- pâte levée ;

- pâte à choux ;

- pâte à biscuit ;

- pâte à pain de Gènes ;

- pâte à cake.

Les crèmes :

- crème pâtissière ;

- crème au beurre ;

- crème chantilly ;

- crème d'amandes ;

- crème anglaise.

Les meringues :

- meringue ordinaire ;

- meringue italienne ;

- meringue suisse ;

- progrès, succès, etc.

Les entremets.

Les petits gâteaux.

Les petits fours.

La nougatine.

Les glaces.

Le chocolat.

3° La décoration :

- le décor au cornet ;

- le sucre coulé ;

- le sucre soufflé ;

- le sucre filé ;

- le sucre tiré.

PROGRESSION EN TECHNOLOGIE

1° Hygiène et prévention des accidents dans la profession.

2° Vocabulaire professionnel.

3° Etude des matières premières.

Produits de base :

- la farine ;

- le sucre ;

- le sel ;

- les levures ;

- la crème ;

- le lait ;

- le beurre ;

- les oeufs ;

- la margarine.

4° Autres matières premières :

- la fécule ;

- fruits frais ;

- fruits séchés ;

- fruits confits ;

- fruits secs ;

- les confitures ;

- les arômes ;

- les gélifiants ;

- le chocolat ;

- les pâtes d'amandes.

Plan de formation, mutualisation des contributions collectées
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les membres de la commission nationale paritaire de la boulangerie-pâtisserie artisanale réunis en commission le 24 septembre 1996 :

- considérant que tout salarié de la profession peut être amené à travailler au cours de sa carrière professionnelle aussi bien dans une entreprise employant moins de 10 salariés que dans une entreprise dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés ;

- considérant que dans la profession, le nombre d'entreprises employant 10 salariés ou plus est très inférieur à celui des entreprises employant moins de 10 salariés ;

- considérant que dans la profession, sur 110 000 salariés, 82 000 salariés, soit 75 %, sont employés dans des entreprises employant moins de 10 salariés et que 28 000 salariés, soit 25 %, sont employés dans des entreprises de 10 salariés et plus,

décident que tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds, les sommes collectées au titre du plan de formation en application de l'avenant n° 45 du 21 décembre 1994 seront mutualisées en cas de besoin.

Cette mutualisation sera élargie à l'ensemble des contributions collectées tant auprès des employeurs de moins de 10 salariés qu'auprès des employeurs de 10 salariés et plus.

Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
en vigueur non-étendue
Préambule

Les signataires ont conclu, conformément à la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994 à l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, l'avenant n° 44 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Les parties signataires considérant l'intérêt que représente la création d'un OPCA pour :

- satisfaire, d'une manière simple et efficace à la fois, les besoins des salariés de la profession de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;

- diffuser auprès des salariés et de leurs employeurs les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;

- favoriser le plus possible l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en oeuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des diplômes professionnels,

ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour les salariés des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie étendu en date du 21 juin 1978 dénommé :

Organisme paritaire collecteur agréé des salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie " OPCAB ", régi par les lois et la réglementation en vigueur ainsi que par le présent accord. Il est doté de la personnalité morale. Son champ d'intervention est professionnel et national.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'OPCA a notamment pour objet, sous la responsabilité de son conseil de gestion :

- de mettre en oeuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la politique de formation définie paritairement et en particulier les actions qualifiantes ;

- de percevoir et gérer les cotisations dues par les entreprises ;

- de sélectionner ou mettre en place au bénéfice des entreprises et des salariés les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation ;

- d'assurer le contrôle de la bonne exécution et le suivi des actions de formation professionnelle qu'il finance.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les ressources de l'OPCA sont constituées par les versements obligatoires des entreprises entrant dans son champ d'application qui ne peuvent être inférieurs à :

Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés :

- 70 % de 0,90 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

- 0,40 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

- 0,10 % de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation.

Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :

- 0,17 % de la masse salariale affecté au plan de formation et au capital temps formation ;

- 0,10 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance.

Les entreprises occupant moins de 10 salariés et dont le total des 2 cotisations dues est inférieur à 200 francs doivent verser au minimum 200 francs.

Pour les entreprises quel que soit leur effectif :

- 0,20 % de la masse salariale au titre des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;

- les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;

- toutes autres ressources autorisées par la loi.

Les ressources de l'OPCA sont déposées auprès d'établissements financiers agréés par le conseil de gestion.

La comptabilité de l'OPCA est tenue conformément au plan comptable défini par la réglementation en vigueur, et chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct dans le cadre d'une section particulière.

Le conseil de gestion de l'OPCA nomme un expert-comptable et un commissaire aux comptes chargés de contrôler et de certifier les comptes.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les contributions versées par les employeurs sont mutualisées dès leur versement. Le conseil de gestion de l'OPCA définit les modalités d'utilisation des ressources en fonction des besoins de formation exprimés et des priorités des actions à mener.

D'une manière générale, les ressources de l'OPCA sont destinées :

- au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais induits (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

- au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

- à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et de leurs salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle ;

- aux frais de gestion de l'OPCA.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'OPCA est géré directement par son conseil de gestion dont les membres sont désignés par les organisations signataires du présent accord en nombre égal de réprésentants titulaires et suppléants pour le collège des salariés et le collège des employeurs ainsi qu'il suit :


Collège des salariés

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention désignent chacun 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.


Collège des employeurs

L'organisation d'employeurs signataire de la présente convention désigne un nombre de membres titulaires et suppléants égal au nombre total des représentants du collège des salariés.

Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'OPCA et notamment pour prendre tous engagements et faire ou autoriser tout acte relatif à la vie civile, à son objet et à son fonctionnement.

Il établit le règlement intérieur de l'OPCA.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le conseil de gestion se réunit au moins 1 fois par semestre. Il est convoqué par son président ou à la demande d'au moins 3 organisations signataires du présent avenant.

La présence de 3 membres au moins de chaque collège au sein du conseil de gestion est nécessaire pour la validité des délibérations, les décisions étant prises à la majorité simple des membres présents.

Les membres du conseil de gestion ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant ou par un autre membre du conseil doté d'un pouvoir.

La convocation au conseil accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins 15 jours avant la date de réunion, chaque membre du conseil de gestion pouvant demander l'inscription à l'ordre du jour de points supplémentaires sous réserve que cette demande soit formulée avant la date du conseil par lettre recommandée.

Il est tenu procès-verbal des séances. Après approbation du conseil, les procès-verbaux sont signés conjointement par le président et le vice-président ou leur représentants à la séance.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le conseil de gestion désigne en son sein, pour une durée de 2 ans, un bureau composé :

- d'un président ;

- d'un vice-président ;

- d'un trésorier ;

- d'un trésorier adjoint.

Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et l'autre des collèges entre, d'une part, celles de président et de trésorier adjoint, et, d'autre part, celles de vice-président et de trésorier.

Chaque collège désigne en son sein ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informe l'autre collège.

Le bureau ainsi composé se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du président et du vice-président.

Le bureau est responsable du fonctionnement, de l'organisation administrative de l'OPCA et du contrôle des opérations comptables en exécution des orientations du conseil de gestion.

Le bureau est en outre chargé de mettre à la disposition des organisations signataires les moyens nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'OPCA prend en charge dans les limites fixées par le conseil de gestion :

- les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de gestion et du bureau ;

- l'indemnisation du maintien des salaires et charges des représentants des salariés en application du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 et les indemnités pour pertes de ressources des administrateurs non salariés.

Il définit les modalités d'organisation et de financement de la formation technique des administrateurs.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Cet accord se substitue à l'accord du 26 septembre 1979 portant acte constitutif du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des organisations signataires, toute demande devant alors comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Dans ce cas, une commission paritaire doit se réunir dans un délai de 1 mois à effet de délibérer sur les propositions formulées.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

La dénonciation du présent accord par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la ou les dénonciations entraînent la cessation d'activité de l'OPCA, les biens seront dévolus à un autre OPCA proposé par le conseil de gestion conformément à la réglementation en vigueur.

Affectation des versements prévus à l'article 3 de la loi du 4 août (Contrat initiative emploi - insertion des jeunes)
Affectation des versements
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail par la voie de l'apprentissage et de leur faciliter l'acquisition des connaissances nécessaires pour obtenir une qualification, le montant des fonds devant être versés à l'Agefal au titre de l'article 3 de la loi du 4 août 1995 est affecté au CFA désigné ci-après à hauteur du montant versé à l'Agefal soit 1 018 711,04 F.

Désignation du CFA destinataire des fonds visés à l'article 1er
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Est désigné comme destinataire des fonds versés à l'Agefal en application de l'article 3 de la loi du 4 août 1995 le CFA de la boulangerie dénommé centre de formation d'apprentis de la boulangerie-pâtisserie française (CFABPF), dont le siège est 150, boulevard de l'Europe, à Rouen, à hauteur de 1 018 711,04 F, qui s'engage à justifier l'affectation des fonds auprès de l'OPCAD.

Conditions d'attribution de ces fonds
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les fonds visés à l'article 1er seront destinés au financement des dépenses de fonctionnement afférentes à la préparation, sous contrat d'apprentissage, des diplômes professionnels reconnus par la convention collective nationale de la boulangerie.

Suivi de l'exécution de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

L'OPCAD, organisme paritaire collecteur agréé pour collecter et gérer les contributions des entreprises relevant de la convention collective, est chargé du versement des fonds au CPA, de leur remboursement par l'Agefal et du suivi de l'exécution du présent accord.

Représentation paritaire
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Afin de permettre à la représentation paritaire professionnelle d'exercer sa responsabilité, les partenaires sociaux signataires seront attentifs à l'application de l'article R. 116-6 du code du travail relatif à la composition du conseil de perfectionnement.

Indemnités diverses et congés divers (département de la Somme)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il prend effet à compter du 1er décembre 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties en présence maintiennent les avantages acquis par les accords précédents en apportant toutefois quelques modifications en ce qui concerne notamment :

Visites médicales : il est alloué une indemnité aux ouvriers devant se rendre à la visite médicale, que ce soit pour les examens médicaux obligatoires ou pour les examens complémentaires.

Cette indemnité est équivalente à une heure de salaire de base du coefficient de sa catégorie.

Indemnité de chou blanc : 500 F plus frais de déplacement (base :
tarif transport en commun) plus frais d'huissier.
Indemnité pour frais professionnels
ARTICLE 3
en vigueur étendue

II est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une heure de salaire payée sur la base du coefficient du salarié.

Elle se décompose comme suit :

1° Une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire.

Cette fraction est exonérée des charges sociales.

2° Une prime supplémentaire égale à la différence entre 1 heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demie la valeur du minimum garanti.

Cette prime supporte les charges sociales.

Congé supplémentaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié percevra une indemnité égale à 8 heures de travail payées à son coefficient.

Par ailleurs, il est précisé que si un de ces jours fériés est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il est accordé annuellement une journée de congé supplémentaire en plus de la réglementation en vigueur.

Elle se dénomme : "Journée de la boulangerie" et devra être prise durant le mois de juin.

Elle sera calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés.
Chauffeur - Livreur - Encaisseur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le personnel de cette catégorie sera rémunéré au coefficient 160.

Prime d'ancienneté
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les membres du personnel employés en boulangerie-pâtisserie bénéficieront d'une prime d'ancienneté égale à la valeur de 1 journée de travail calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés, par 5 années de présence continue dans le même établissement.

Prévoyance (Bas-Rhin)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour l'application des articles 63 du code du commerce local et 616 du code civil local, les parties signataires conviennent de rendre obligatoire l'adhésion à l'ISICA Prévoyance de toutes les entreprises situées dans le département du Bas-Rhin et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

En cas d'arrêt de travail d'un salarié, l'ISICA Prévoyance rembourse à l'entreprise les sommes qu'elle a avancées pour maintenir, sur la période du 1er jour d'arrêt au 42e jour, son salaire net au niveau de 100 %, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'indemnisation prévue par la convention collective nationale prend le relais de ces dispositions dans des conditions prévues à l'article 37 de cette convention, et notamment celles concernant la durée totale d'indemnisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La cotisation totale est intégralement à la charge de l'employeur et est égale, pour l'année 1994, à 1,5 % des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble du personnel ; pour les années suivantes, le taux de cotisation sera fixé en fonction des résultats du contrat.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander en commun l'extension du présent accord.

Accord "Prévoyance" (Moselle)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour l'application des articles 63 du code du commerce local et 616 du code civil local, les parties signataires conviennent de rendre obligatoire l'adhésion à l'ISICA Prévoyance de toutes les entreprises situées dans le département de la Moselle et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

En cas d'arrêt de travail d'un salarié, l'ISICA Prévoyance rembourse à l'entreprise les sommes qu'elle a avancées pour maintenir, sur la période du 1er jour d'arrêt au 42e jour, son salaire net ou niveau de 100 %, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'indemnisation prévue par la convention collective nationale prend le relais de ces dispositions dans les conditions prévues à l'article 37 de cette convention, et notamment celles concernant la durée totale d'indemnisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La cotisation totale est intégralement à la charge de l'employeur et est égale, pour l'année 1994, à 1,50 % des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble du personnel ; pour les années suivantes, le taux de cotisation sera fixé en fonction des résultats du contrat.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander en commun l'extension du présent protocole d'accord.

Prévoyance
Accord au protocole d'accord sur la prévoyance du 12 mars 1992
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour l'application des articles 63 du code du commerce local et de l'article 616 du code civil local, les parties signataires conviennent de rendre obligatoire l'adhésion à l'ISICA Prévoyance de toutes les entreprises situées dans le département du Haut-Rhin et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

En cas d'arrêt de travail d'un salarié, l'ISICA Prévoyance rembourse à l'entreprise les sommes qu'elle a avancées pour maintenir, sur la période du 1er jour d'arrêt au 42e jour, son salaire net au niveau de 100 %, déduction faite, le cas échéant des indemnités journalières de la sécurité sociale. L'indemnisation prévue par la convention collective nationale prend le relais de ces dispositions dans des conditions prévues à l'article 37 de cette convention et, notamment, celles concernant la durée totale d'indemnisation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La cotisation totale est intégralement à la charge de l'employeur et est égale, pour l'année 1994, à 1,5 % des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de l'ensemble du personnel pour les années suivantes, le taux de cotisation sera fixé en fonction des résultats du contrat.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander en commun l'estension du présent accord.

Travail de nuit des ouvriers
en vigueur non-étendue
Préambule

Les parties signataires conviennent de demander dès la signature de la présente son extension afin de la rendre applicable à toutes les boulangeries du département (code APE I58 C) et conviennent de ce qui suit :

Travail de nuit
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Une majoration de 30 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers qui travaillent la nuit.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cet accord prend effet à partir du 1er mars 1995.

Repos hebdomadaire (Loire-Atlantique)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le principe du repos dominical est affirmé.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le respect des dispositions conventionnelles est rappelé.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et tout commerce spécialisé (croissanteries, viennoiseries, sandwicheries...) employant ou non des salariés, dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution de pain ou de produits frais panifiés, seront fermés au public un jour par semaine qu'ils soient sédentaires ou forains, à poste fixe ou ambulant ainsi que leurs dépendances ou dépôts.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pendant la journée de fermeture seront interdits :

- la vente de pain, de pâtisserie, glaces, chocolats, confiserie et viennoiserie ;

- la vente à domicile et le colportage de pain ;

- le dépôt de pain.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les responsables des établissements visés par le présent accord doivent obligatoirement choisir un jour de fermeture dans la semaine après entente avec les chefs d'établissements voisins.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le jour de fermeture au public fera l'objet d'un affichage à la vue du public dans chaque magasin, dépôt et point de vente de pain.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables dans toutes les communes du département de Loire-Atlantique du 16 septembre d'une année au 14 juin de l'année suivante pour tenir compte de la saison estivale.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Pendant la période du 15 juin au 15 septembre, il sera donné chaque semaine un jour de repos d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives à chaque salarié, par roulement, s'il y a lieu.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les parties demandent que le contenu du présent accord fasse l'objet d'un arrêté de M. le préfet et par suite l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1971.

Rémunération des apprentis dans le département de la Charente
en vigueur non-étendue
Préambule

Considérant les modifications législatives apportées par la loi du 17 juillet 1992 au mode de calcul de la rémunération des apprentis ;

Considérant les modifications apportées à l'article 38 de la convention collective nationale entrées en vigueur le 1er avril 1994 ;

Souhaitant harmoniser les dispositions locales résultant de l'accord paritaire du 20 novembre 1972 avec celles de la convention collective nationale ;

Vu la lettre de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Charente du 8 décembre 1994,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord du 20 novembre 1972 relative à la rémunération des apprentis sont abrogés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

A compter des contrats d'apprentissage conclus au titre de la rentrée scolaire 1995, la rémunération des apprentis dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département de la Charente s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale, c'est-à-dire actuellement sur les bases fixées à l'article D 117-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Cet accord ne modifie pas les modalités de rémunération des contrats d'apprentissage en cours à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties déposeront le présent accord conformément aux dispositions de l'article L 132-7 du code du travail.

Repos hebdomadaire (Calvados)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le personnel salarié des boulangeries, boulangeries-pâtisseries du Calvados bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures comprenant dans toute la mesure du possible le dimanche après-midi.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent à M. le préfet du Calvados de prendre, dans le cadre de l'article L. 221-17 du code du travail, un arrêté rendant obligatoire la fermeture au public, un jour par semaine au choix de l'exploitant, des établissements visés par le présent accord, étant précisé que l'obligation de fermeture devrait être suspendue chaque année du 1er juillet au 31 août et aménagée de telle sorte que si le jour de fermeture tombe :

- le dimanche ou le lundi de Pâques ;

- le dimanche ou le lundi de Pentecôte ;

- le jour de Noël ou la veille de Noël ;

- le jour de l'An ou la veille du jour de l'An,

la fermeture soit déplacée au choix de l'exploitant un autre jour de la semaine considérée.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Au cours des périodes de suspension et d'aménagement prévues à l'article 2, les droits auxquels les salariés peuvent prétendre en matière de repos hebdomadaire en application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et des usages en vigueur, doivent être strictement respectés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le jour de fermeture devra être communiqué par l'exploitant au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisation syndicale dont il dépend.

Un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain par les soins de l'exploitant à un endroit apparent et visible de l'extérieur.

Une fois fixé, le jour de fermeture ne pourra être modifié pendant une durée de 1 an.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les parties se rencontreront une fois par an afin de faire le point sur l'application du nouveau régime.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature contenues dans l'accord du 9 juin 1993.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent protocole d'accord sera complété par un second protocole, qui définira les compensations accordées aux salariés en contrepartie des sujétions liées au travail du dimanche et des jours fériés et au travail effectué exceptionnellement le jour habituel de repos.

Travail des jours fériés ou de repos (Calvados)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient d'une majoration de salaire horaire de 7 F pour toute heure travaillée un lundi ou un jour férié, et ce, quel que soit le jour de fermeture habituel de l'établissement.

ARTICLE 2
TRAVAIL DES JOURS FERIES OU DE REPOS (Calvados)
REMPLACE

En cas de travail un jour férié, quel qu'il soit, les salariés perçoivent en sus de la rémunération de leur journée de travail (celle-ci incluant la majoration de 7 F/heure prévue à l'article 2), une rémunération complémentaire égale à 1/6 du salaire hebdomadaire perçu comprenant les 20 p. 100 de majoration de travail du dimanche et les 25 p. 100 de majoration pour travail de nuit, et ce, quelle que soit la durée du travail effectuée ledit jour férié.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En cas de travail un jour férié, quel qu'il soit, les salariés perçoivent en sus de la rémunération de leur journée de travail (celle-ci incluant la majoration de 7 F/heure prévue à l'article 1er) une rémunération complémentaire égale à 1/6 du salaire hebdomadaire perçu comprenant les 20 % de majoration de travail du dimanche et les 25 % de majoration pour travail de nuit, et ce, quelle que soit la durée du travail effectuée ledit jour férié.

ARTICLE 3
TRAVAIL DES JOURS FERIES OU DE REPOS (Calvados)
REMPLACE

En cas de déplacement du jour de fermeture, déplacement prévu à l'article 2 du protocole d'accord n° 1 du 2 mai 1996, les salariés ainsi amenés à travailler leur jour habituel de repos bénéficieront d'une majoration de 10 p. 100 du salaire obtenu après les majorations prévues aux articles 3 et 4 du présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En cas de déplacement du jour de fermeture, déplacement prévu à l'article 2 du protocole d'accord n° 1 du 2 mai 1996, les salariés ainsi amenés à travailler leur jour habituel de repos bénéficieront d'une majoration de 10 % du salaire obtenu après les majorations prévues aux articles 1er et 2 du présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié sera appelé à travailler le dimanche après-midi, une demi-journée de repos supplémentaire lui sera accordée, à prendre, à sa convenance, soit consécutivement au repos principal, soit entre le lundi et le vendredi inclus.

Lorsqu'un salarié sera appelé à travailler uniquement le dimanche matin, le temps travaillé, le cas échéant, entre 12 et 13 heures donnera lieu à une récupération égale au double de ce temps.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature contenues dans l'accord du 9 juin 1993.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties conviennent de demander à M. le ministre chargé du travail l'extension du présent accord à l'ensemble des boulangeries et boulangeries-pâtisseries du Calvados.

Régime de prévoyance (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est institué un régime de prévoyance pour les salariés travaillant dans les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales dans le département des Bouches-du-Rhône, régi par le code APE 158C.

Ce régime de prévoyance couvre les garanties suivantes :

- garantie incapacité temporaire invalidité, cf. annexe I ;

- garantie maladie chirurgie, cf. annexe II.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Pour la couverture de ces garanties, les entreprises concernées devront adhérer obligatoirement à l'ISICA Prévoyance institution nationale de prévoyance des salariés des industries et du commerce agroalimentaire, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les cotisations afférentes aux garanties précédentes se répartissent comme suit :

- part patronale : 50 % ;

- part salariale : 50 %.

Leur montant est déterminé annuellement en fonction des résultats techniques et sera mentionné dans la convention signée avec l'ISICA.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour suivre l'évolution de ces garanties et des résultats du régime de prévoyance, il est créé entre les signataires une commission paritaire professionnelle composée de 4 à 12 membres :

- représentants de l'organisation syndicale employeur ;

- représentants des organisations syndicales de salariés.

L'ISICA s'engage à fournir, à la commission paritaire, un bilan annuel ainsi qu'un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et de la conclusion qu'il convient d'en tirer.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension de ce protocole afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les démarches nécessaires devront être effectuées pour que le présent protocole puisse prendre effet au 1er janvier 1997 avec extension.

Régime de prévoyance (Bouches-du-Rhône), Annexe I
Garantie incapacité temporaire-invalidité
Personnes garanties
en vigueur non-étendue

Bénéficie de la garantie :

L'ensemble du personnel non cadre des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales (code APE 15-8C) des Bouches-du-Rhône.
Garantie incapacité temporaire (relais mensualisation)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Définition de la garantie

En cas d'arrêt du travail consécutif à une maladie ou à un accident (professionnel ou non) pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux titulaires de la garantie des indemnités journalières complémentaires.

Point de départ de la garantie

Dès la fin du maintien de salaire, tel que prévu par la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale. Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, le point de départ de la garantie se situe au 46e jour d'arrêt continu.

Durée du service des prestations

Les prestations sont versées pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans.

Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations servies par la sécurité sociale, s'élève à 80 % du salaire brut.

Garantie invalidité-incapacité permanente
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (60 ans).

Son montant exprimé en pourcentage du traitement de référence s'élève, y compris la rente servie par la sécurité sociale, à :

- invalidité dite de 1re catégorie : 48 % ;

- invalidité dite de 2e ou 3e catégorie : 80 %.

Clauses communes aux garanties incapacité-invalidité
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Salaire de référence :

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est la rémunération brute soumise à cotisation tranches A et B en fonction de la 365e partie des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, ou au prorata de la période de travail si celle-ci est inférieure à 1 an.

Les prestations versées par l'ISICA Prévoyance ajoutées à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doivent pas dépasser le salaire qu'aurait perçu le participant s'il avait continué à travailler normalement.

Revalorisation
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les prestations seront revalorisées comme le point retraite de l'ISICA.

Maintien de la garantie
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Pendant la période au cours de laquelle l'assuré perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

Dénonciation
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

En cas de dénonciation du protocole d'accord les prestations sont maintenues au niveau atteint à la date de la dénonciation jusqu'à extinction du droit.

Régime de prévoyance (Bouches-du-Rhône), Annexe II
Garantie maladie-chirurgie (mutuelle)
PERSONNES GARANTIES
en vigueur non-étendue

Bénéficie de la garantie :

a) L'ensemble du personnel (leur conjoint ou concubin) ainsi que leurs enfants (étudiants, chômeurs non indemnisés par les Assedic) jusqu'à 26 ans, ainsi que leurs enfants reconnus invalides avant l'âge de 21 ans, des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône régies par le code APE 15-8C.

b) Les salariés apprentis sous contrat, en boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône régies par le code APE 15-8C bénéficieront du contrat individuel.

Définition de la garantie

La garantie a pour objet le remboursement, en complément des prestations en nature servies par le régime général de base de la sécurité sociale, de tout ou partie des dépenses engagées par les bénéficiaires ainsi que le versement des prestations forfaitaires.

Détail des garanties

ACTE

PRESTATION

Consultations, visites

Remboursement de 2 tickets modérateurs

Auxiliaires médicaux, actes en K, radios, soins et prothèses dentaires, analyses, pharmacie, optique, orthopédie, accoustique, frais de transport terrestre, hospitalisation chirurgie médecine

Remboursement du ticket modérateur

Vaccins

Remboursement intégral

Naissance

600 F

Décès du salarié

4 500 F

Prothèses dentaires refusées

400 % du tarif de convention

Supplément prothèses dentaires acceptées

300 % du tarif de convention

Lit accompagnant pour enfant de moins de 12 ans

Dans la limite de 30 jours par hospitalisation

Chambre particulière, médecine, repos, convalescence, chirurgie

Dans la limite de 30 jours par hospitalisation

Maternité

Prise en charge sur la base du tarif de responsabilité de la CNAM des cliniques conventionnées (jusqu'à 12 jours par hospitalisation)

Forfait hospitalier

Remboursement intégral et sans limite

Supplément optique : verres, montures ou lentilles acceptées par la CNAM

800 F par an et par personne

Supplément orthopédie, accoustique

3 500 F par an et par personne

Maison d'enfants à caractère sanitaire

Remboursement du ticket modérateur

Sanatorium

20 F par jour jusqu'à 7 mois

Cure thermale acceptée par la CNAM

Forfait 1 700 F par cure

Aide ménagère (limite d'âge 65 ans)

Jusqu'à 15 F de l'heure

Limite des prestations

En aucun cas, les prestations ne peuvent excéder le montant des frais à la charge du participant après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

Tiers payants pharmacies et laboratoires.

Maintien de la garantie à titre individuel
en vigueur non-étendue

L'ISICA Prévoyance peut maintenir à titre individuel la couverture :

a) Aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

b) Aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

c) Les tarifs applicables aux personnes visées par les présents alinéas ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Régime de prévoyance (Bouches-du-Rhône), Extension au Protocole d'accord conventionnel départemental du régime mutuelle et prévoyance
en vigueur non-étendue

Entre :

L'union départementale du syndicat des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône,

D'une part, et

Le syndicat départemental du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CGT ;

Le syndicat départemental représentant le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CGT - FO ;

Le syndicat départemental représentant le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CFDT ;

Le syndicat départemental représentant le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CFTC ;

Le syndicat départemental représentant le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CGC,

réunis en commission paritaire départementale le 6 mars 1996, en respect aux articles 5 et 6 du protocole d'accord départemental de régime de prévoyance du 6 mars 1996 signé à Marseille et de l'article 7 de la convention collective nationale signée le 19 mars 1976 à Paris,

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Afin que le protocole d'accord conventionnel départemental soit étendu au département des Bouches-du-Rhône, les parties signataires sont d'un commun accord d'en demander son extension.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'extension du présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 1997.

Modalités de fermeture hebdomadaire des boulangeries et de tous les points de vente du pain dans le département de la Loire
en vigueur non-étendue

Préambule

Le 20 juin 1996 à 10 heures s'est tenue à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une réunion ayant pour objet la modification de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1978, modifié le 9 janvier 1983, relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des points de vente du pain dans le département de la Loire.

Avaient été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 3 juin 1996, les organismes suivants :

- la fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Loire ;

- le syndical national des industries de la boulangerie-pâtisserie (SNIBP) ;

- le groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE) ;

- l'UD CFDT ;

- l'UD CFE-CGC ;

- l'UD CFTC ;

- l'UD CGT ;

- l'UD FO.

Ont participé à cette réunion :

- pour la fédération départementale de la boulangerie et la boulangerie-pâtisserie de la Loire : M. ..., président, qui était accompagné de messieurs et mesdames ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., adhérents ;

- pour l'UD CFE-CGC : M. ... ;

- pour l'UD FO : M. ....

S'était excusé :

- pour l'UD CFTC : ....

N'étaient pas représentés :

- le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes ;

- le groupement indépendant des terminaux de boulangerie ;

- l'UD CFDT de la Loire ;

- l'UD CGT de la Loire.

A l'issue des débats qui ont eu lieu en présence de M. ..., directeur adjoint du travail, tous les participants ont été d'accord pour que soit pris un nouvel arrêté préfectoral relatif à la fermeture hebdomadaire, dans la Loire, des boulangeries et de tous les points de vente du pain, conformément aux modalités suivantes.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Dans l'ensemble des communes du département de la Loire, tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, employant ou non des salariés, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication ou la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment :

- boulangerie ;

- boulangerie-pâtisserie ;

- coopérative de boulangerie ;

- boulangerie industrielle ;

- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiserie, croissanterie, etc. ;

- dépôt de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-service) ;

- rayon de vente de pain,

et en règle générale tous points de vente de pain, seront fermés au public et cesseront toute activité un jour par semaine choisi librement par le chef d'entreprise.

Les dépôts de pain, magasins ou succursales annexes doivent fermer le même jour que leur fournisseur habituel ou que leur magasin principal.

Les établissements vendant de la pâtisserie fraîche devront fermer leur rayon de vente de pâtisserie le même jour que celui choisi pour la vente de pain.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 heure à 24 heures).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'exploitant devra, dans un délai de trente jours à compter de la date du présent arrêté ou de la création d'un point de vente de pain - si celle-ci est postérieure au présent arrêté - informer le maire de sa commune du jour de fermeture choisi. Le maire en avisera le préfet. Durant ce délai de réflexion, l'obligation de fermeture hebdomadaire reste applicable.

Les demandes de changement du jour de fermeture obligatoire seront présentées au préfet de la Loire pour décision après avis du maire de la commune et des organisations professionnelles du département.

Une affiche dont les dimensions ne seront pas inférieures à 35 x 25 centimètres, portant la mention du jour de fermeture, sera apposée dans les points de vente de pain par les soins de l'exploitant, en un endroit apparent et visible de l'extérieur.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Conformément aux modalités de l'accord, les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas les semaines incluant un jour de fête légale ou locale, cette suspension étant limitée à cinq par an.

Au cours de ces périodes de suspension, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaire doivent être en tout état de cause strictement respectés.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'arrêté préfectoral du 15 septembre 1978, modifié par l'arrêté du 9 janvier 1983, est abrogé.

Repos hebdomadaire et à la fermeture des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, magasins, dépôts ou locaux (Lot-et-Garonne)
en vigueur non-étendue
Préambule

A la demande des syndicats salariés, le présent accord a été rédigé avec la volonté de tenir compte des usages dans les entreprises visées et des conditions de vie de la population concernée, tout en respectant les dispositions réglementaires concernant le repos dominical des salariés.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans les boulangeries et boulangeries-pâtisseries de Lot-et-Garonne, le jour de repos hebdomadaire du personnel salarié est donné soit le dimanche, soit le lundi. Exceptionnellement, ce jour de repos peut être accordé un autre jour de la semaine, par accord des parties, dûment constaté par un écrit adressé à l'inspection du travail auquel sera joint l'avis des organisations professionnelles et syndicales consultées par l'employeur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Si, de par la répartition du temps de travail hebdomadaire du salarié, il est accordé une demi-journée ou une journée de repos supplémentaire, cette demi-journée ou journée sera accolée au jour de repos hebdomadaire.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les 10 jours fériés conventionnels, outre le 1er Mai, sont les suivants :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- Assomption ;

- Toussaint ;

- 11 Novembre ;

- Noël.

Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire reçu pour cette journée de travail sera doublé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est attribué 2 jours de congé supplémentaires chômés et payés : les 16 mai et 16 octobre de chaque année.

Si l'un ou l'autre de ces 2 jours est travaillé, le salaire reçu pour cette journée de travail sera doublé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour les salariés travaillant (même occasionnellement) le dimanche, la prime pour travail du dimanche sera fixée à 30 % au lieu de 20 % telle que prévue dans la convention collective nationale.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans l'ensemble des communes du département de Lot-et-Garonne, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment :

- boulangerie ;

- boulangerie-pâtisserie ;

- coopérative de boulangerie ;

- boulangerie industrielle ;

- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiseries, etc. ;

- rayon de vente de pain,

seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.

Les entreprises pourront assurer, le jour de leur fermeture hebdomadaire, la livraison de leurs produits aux collectivités publiques ou privées, ainsi qu'à leurs établissements indépendants, dès lors que ces établissements, pour une saine concurrence, respecteront le présent arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire sans déroger aux dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel.

Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures (de 0 heure à 24 heures).

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Lorsqu'une semaine comportera un jour de fête légale ou locale, tout exploitant pourra, exceptionnellement, modifier son jour de fermeture sur simple préavis adressé à l'avance à l'inspecteur du travail.

Le travail des ouvriers ne sera possible, ce jour-là, qu'après accord mutuel écrit.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les établissements visés à l'article 6 devront :

- adresser dans un délai de 30 jours, après publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, au maire de la commune qui en avisera le préfet du département de Lot-et-Garonne, une déclaration datée et signée indiquant le jour choisi par eux pour la fermeture hebdomadaire au public ;

- afficher dans les magasins un avis précisant le jour de fermeture choisi par l'établissement ou partie d'établissement.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander :

1. A M. le ministre du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord pour sa partie comprise entre les articles 1er et 5 inclus dans le département de Lot-et-Garonne.

2. A M. le préfet de Lot-et-Garonne qu'il soit pris un arrêté préfectoral de fermeture sur la base des articles 6 à 8 du présent accord.
Situation sociale du personnel des boulangeries, boulangeries-pâtisseries (Bouches-du-Rhône)
en vigueur étendue
Préambule

Le présent protocole d'accord a été négocié en vue de se substituer au protocole d'accord départemental du 2 juillet 1992 et à ses avenants.

Il a été discuté en commission mixte présidée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des règles juridiques permettant son extension par le ministère de l'emploi et de la solidarité.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un protocole d'accord départemental pour les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries artisanales relevant du code NAF 158 C et l'ensemble du personnel qui y est employé.

Réunions annuelles
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum 2 fois par an pour étudier les possibilités d'améliorer la situation sociale du personnel.

Il sera possible de se réunir plusieurs fois selon les circonstances à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés signataires reconnues représentatives au plan national ou à l'initiative de l'une des organisations patronales signataires.

Toute modification ou amélioration du protocole d'accord départemental se fera par avenant.

Délégués syndicaux de la profession
ARTICLE 3
SITUATION SOCIALE DU PERSONNEL DES BOULANGERIES ET BOULANGERIES - PÂTISSERIES ARTISANALES (Bouches-du-Rhône)
REMPLACE


Conformément aux dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord étant essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, il est convenu par les parties d'instituer des " représentants du personnel de la profession ".

Ces représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales salariales représentatives au niveau national. Il doivent, pour être valablement désignés, être salariés actifs, sans emploi ou retraités et exercer ou avoir exercé leur activité dans l'une des professions relevant du champ d'application du présent accord.

Ils doivent avoir au minimum 2 ans d'ancienneté dans la profession en sus des années d'ancienneté acquises lors d'éventuels contrats en alternance.

Le nombre des représentants du personnel de la profession sera de 15 titulaires et de 15 suppléants. Ce nombre sera réparti à égalité entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Toutefois, dans le cas où toutes les organisations syndicales ne désigneraient pas le nombre prévu, les postes ainsi libérés pourront être utilisés par les autres organisations syndicales représentatives au niveau national, jusqu'à un maximum de 6 titulaires et autant de suppléants par organisation. Cela sur la base d'un accord entre les organisations syndicales de salariés.

Chaque organisation syndicale enverra la liste de ses représentants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et lui communiquera toutes les modifications qui pourraient intervenir ultérieurement.
3.2. Attribution et pouvoirs

Les représentants du personnel de la profession auront la possibilité de se déplacer à la demande du ou des salariés ou éventuellement de l'employeur. Le représentant du personnel contactera l'employeur. Ils conviendront du lieu et de la date de l'entretien. En cas de désaccord sur le lieu, l'entretien se tiendra au siège de l'organisation patronale ou au siège de l'organisation de l'un des syndicats ouvriers. L'employeur pourra être accompagné par un représentant du syndicat patronal.
3.3. Conditions d'exercice du mandat
3.4. Indemnisation des représentants du personnel de la profession

Il est convenu qu'à titre provisoire, les représentants du personnel de la profession exerceront leur mandat bénévolement et en dehors de leur temps de travail.

La rédaction des articles 3.3 et 3.4 est ajournée. Elle fera l'objet d'un avenant ultérieur.

Dans l'attente, les articles 3.1 et 3.2 sont applicables en l'état.*] (1)
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 29 mars 1999.
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Nombre et désignation

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord étant essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, il est convenu par les parties d'instituer des " délégués syndicaux de la profession ".

Ces délégués syndicaux seront désignés par les organisations syndicales salariales représentatives au niveau national (1) dans les entreprises occupant au moins 6 salariés. Ils devront, pour être valablement désignés, être salariés et exercer leur activité dans l'une des professions relevant du champ d'application du présent accord.

Ils devront avoir au minimum 2 ans d'ancienneté dans la profession dont 6 mois dans l'entreprise en sus des années d'ancienneté acquises lors d'éventuels contrats en alternance.

Le nombre des délégués syndicaux de la profession sera de 20 délégués. Ce nombre sera réparti à égalité entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1). Toutefois, dans le cas où toutes les organisations syndicales ne désigneraient pas le nombre prévu, les mandats ainsi libérés pourront être utilisés par les autres organisations syndicales représentatives au niveau national, jusqu'à un maximum de 6 délégués. Cela sur la base d'un accord entre les organisations syndicales de salariés. Les organisations syndicales s'engagent à limiter le nombre des désignations de délégués syndicaux de telle sorte qu'aucune entreprise ne compte plus d'un délégué syndical dans son effectif.

Les délégués syndicaux de la profession bénéficieront de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail (2). Leur désignation sera notifiée à leur employeur par l'organisation syndicale au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, conformément à l'article D. 412-1.

Chaque organisation syndicale enverra la liste de ses délégués de la profession à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et lui communiquera toutes les modifications qui pourraient intervenir ultérieurement.

3.2. Attributions et pouvoirs (3)

Outre les attributions traditionnelles des délégués syndicaux telles qu'elles sont prévues par le code du travail, les délégués syndicaux de la profession auront pour mission d'intervenir dans toute entreprise de la profession en cas de litige entre l'employeur et un ou plusieurs de ses salariés. Ils auront la possibilité de se déplacer à la demande du ou des salariés ou éventuellement de l'employeur. Le délégué syndical contactera l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser la participation du délégué syndical à l'entretien. Ils conviendront du lieu et de la date de l'entretien. En cas de désaccord sur le lieu, l'entretien se tiendra au siège de l'association paritaire.

3.3. Conditions d'exercice du mandat

Chaque délégué syndical de la profession disposera d'un crédit mensuel de 15 heures de délégation. Il utilisera ces heures conformément aux dispositions légales. Elles seront rémunérées conformément à ces mêmes dispositions.

3.4. Rémunération et indemnisation des délégués syndicaux de la profession

Les heures de délégation des délégués syndicaux de la profession seront payées par l'employeur de chaque délégué.

Les fonds nécessaires seront mutualisés par l'association visée à l'article 3 bis ci-après qui remboursera l'employeur du délégué syndical concerné sur production d'un justificatif cosigné par le délégué syndical.

Les frais de déplacement du délégué syndical lui seront directement payés par ladite association dans les conditions prévues par le règlement intérieur de cette association.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er). (2) Phrase étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er). (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).
Association paritaire
ARTICLE 3 bis
en vigueur étendue

Il sera créé une association paritaire chargée notamment de mutualiser les fonds destinés au remboursement des employeurs des délégués syndicaux de la profession ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement de ces délégués.

La constitution du bureau de cette association et les modalités concrètes de gestion des fonds qu'elle recueillera font l'objet d'une annexe au présent accord.
Congés annuels
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3 du code du travail.

Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans l'entreprise au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congé et la date à laquelle elle lui est remise, les confirmera.

Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Un courrier recommandé avec accusé de réception confirmera cette modification.

Jours fériés
ARTICLE 5
SITUATION SOCIALE DU PERSONNEL DES BOULANGERIES ET BOULANGERIES - PÂTISSERIES ARTISANALES (Bouches-du-Rhône)
REMPLACE


Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :

- 1er janvier ;

- dimanche de Pâques ;

- 1er Mai ;

- 8 Mai ;

- Ascension ;

- Noël ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 Juillet ;

- 15 août ;

- 1er novembre ;

- 11 Novembre.
5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1. Jours fériés travaillés

Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :

- si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.

Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :

- si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël ;

- le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
5.2.2. Jours fériés coïncidant avec les congés annuels

Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.

Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.

En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée d'un jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
5.2.3. Jours fériés non travaillés

Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
[*5.3. Maintien des avantages acquis au titre de l'accord du 4 avril 1977

L'accord départemental du 4 avril 1977 prévoyait à son article 10 que les jours fériés coïncidant avec les jours de repos hebdomadaires seraient payés comme une journée de travail. L'accord du 4 avril 1997 a été dénoncé. L'avantage prévu par ledit accord reste néanmoins acquis aux salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries embauchés avant le 5 juillet 1984.*] (1)
NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le sous-paragraphe 5/2-1 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail. Le sous-paragraphe 5/2-2 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail. Le sous-paragraphe 5/2-3 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé) et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires. NOTA : (1) Alinéa non étendu par arrêté du 29 mars 1999.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Liste des jours fériés

Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants.

1er janvier

Lundi de Pâques

1er Mai

8 Mai

Ascension

Noël

Lundi de Pentecôte

14 Juillet

15 août

1er novembre

11 Novembre

5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1 Jours fériés travaillés.

1° Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :

Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.

2° Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :

Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël.

Le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.

Pour le 1er Mai, il sera fait application, selon le cas, du 1° ou du 2° ci-dessus mais la rémunération de cette journée ne pourra pas être inférieure à celle résultant de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (paiement des heures effectuées avec une majoration de 100 %).

5.2.2 Jours fériés coïncidant avec les congés annuels.

Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.

Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.

En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée de 1 jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.

Le paiement prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra pas être inférieur à celui résultant de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif au montant de l'indemnité légale de congé.

5.2.3. Jours fériés non travaillés.

Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.

Prime de fin d'année
ARTICLE 6
SITUATION SOCIALE DU PERSONNEL DES BOULANGERIES ET BOULANGERIES - PÂTISSERIES ARTISANALES (Bouches-du-Rhône)
REMPLACE

Une prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année d'un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, la prime sera payée au prorata.

*La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave.* (1)
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 29 mars 1999. NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 42 de la convention collective nationale susvisée.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Une prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera payée au prorata.

Elle sera également payée au prorata de la durée de présence des intéressés au cours de l'année considérée dans tous les autres cas où ce paiement est prévu par l'article 42 de la convention collective nationale.

Avantage en nature (pain)
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel de fabrication et de vente, quelle que soit son ancienneté, a droit à un pain dit " restaurant " ou à 2 baguettes (par journée travaillée uniquement).

Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de pain prévue par le présent article, il ne pourra cumuler la quantité qui lui aurait été due, ni en demander le paiement.

L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut porté sur le bulletin de salaire à la rubrique " avantages en nature " et être assujetti aux charges sociales.

Ce même montant apparaîtra en déduction du salaire net avec la mention " avantages en nature ".
Indemnité de transport
ARTICLE 8
SITUATION SOCIALE DU PERSONNEL DES BOULANGERIES ET BOULANGERIES - PÂTISSERIES ARTISANALES (Bouches-du-Rhône)
REMPLACE

Une indemnité forfaitaire sera octroyée au personnel de fabrication quel que soit le moyen de locomotion utilisé. Son montant est de 23 F par mois et par salarié (non assujetti aux charges sociales).

NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : L'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une indemnité forfaitaire sera octroyée au personnel de fabrication quel que soit le moyen de locomotion utilisé. Son montant est de 23,00 F par mois et par salarié.

Travail du dimanche
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le taux horaire de base des salariés occupés le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.

Travail de nuit
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Une majoration de 25 % du taux horaire de base sera versées aux salariés employés entre 20 heures et 5 heures du matin.

Paiement du salaire
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le salaire doit être payé dans les 5 premiers jours du mois suivant et le bulletin de salaire délivré simultanément.

Le paiement du salaire est effectué une fois par mois.

Un acompte est versé le 15 du mois aux salariés qui en auront fait la demande, sans qu'il puisse être supérieur à la moitié du montant du mois précédent.

En cas de licenciement, le paiement du salaire et indemnités dues doit intervenir dans les 7 jours suivant la fin du préavis effectué ou non.

Avantages acquis
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône.

Le présent protocole ne peut en aucun cas réduire les avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement dans les entreprises. Il est cependant entendu que les avantages accordés par le présent protocole ne peuvent se cumuler avec ceux déjà octroyés dans les mêmes domaines par accord ou usage d'entreprise.
Révision
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Chaque signataire peut demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision doit être obligatoirement portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres signataires.

Elle doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Une commission paritaire de 5 membres maximum de part et d'autre devra se réunir dans un délai qui ne pourra être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner, voire conclure éventuellement un accord sur les propositions déposées.

Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord, le présent protocole d'accord départemental reste applicable en l'état.
Commission professionnelle départementale
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Une commission professionnelle départementale sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, 2e alinéa).

Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
ARTICLE 15
en vigueur étendue

La commission prévue par l'article 14 constituera la commission paritaire d'interprétation et de conciliation départementale avec les mêmes compétences que celles de la commission prévue par l'article 8 de la convention collective nationale mais limitées à l'application du présent accord.

Dans le cas où la commission départementale n'arriverait pas à se départager, il sera fait appel à la commission paritaire nationale.
Dénonciation
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois et doit être signifiée 3 mois avant la date anniversaire de la signature.

Après la fin du préavis, le présent protocole d'accord reste en application pendant une durée de 1 an, au cours de laquelle de nouvelles négociations doivent être ouvertes.

Demande d'extension
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent protocole d'accord pour le département des Bouches-du-Rhône afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article 1er.

Entrée en vigueur
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les dispositions du présent protocole d'accord départemental sont applicables à dater de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Annexe à l'accord du 6 octobre 1998 relative à la création d'une association paritaire
en vigueur étendue

Préambule

Les organisations professionnelles départementales représentant la corporation souhaitent développer la négociation d'accords départementaux au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie.

C'est ainsi qu'au cours de l'année 2000, elles ont été amenées à négocier un avenant à l'accord départemental concernant notamment la mise en place de délégués syndicaux dans les entreprises d'au moins 6 salariés, avec maintien du salaire et indemnités de déplacements pour la prise des heures de délégation.

Afin de contribuer au développement de la profession et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la branche professionnelle au niveau départemental, il est apparu indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et notamment de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône et de leurs salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Création d'une association paritaire

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire qui élira parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, issus les uns du collège employeurs, les autres du collège salariés, pour une durée de 1 année renouvelable.

Cette association a pour vocation de participer à l'information des négociateurs paritaires, à leur formation ainsi qu'à la promotion de la profession. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

Elle a également pour vocation de mutualiser les fonds destinés au paiement des heures de délégation des délégués syndicaux de la profession et au remboursement de leurs frais de déplacement.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui seront versées.

Article 2

Cotisations

Toutes les entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtiserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône occupant des salariés versent une cotisation égale à 0,5 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette cotisation est recouvrée par l'association mentionnée à l'article 1er de la présente annexe sise 80, allée Turcat-Méry, 13008 Marseille.

Article 3

Affectation du montant des sommes recueillies

Les sommes recueillies seront utilisées au remboursement des heures de délégation et des frais de déplacement des délégués syndicaux, prévus par l'article 3 de l'accord départemental du 6 octobre 1998 modifié par l'accord du 21 août 2000.

Les fonds collectés seront déposés sur un compte bancaire choisi par les parties. La gestion de ces fonds sera paritaire.

Article 4

Entrée en vigueur

Les dispositions qui précèdent constituent une annexe à l'accord du 21 août 2000. Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que ledit accord.

Salaires, jours fériés, travail du dimanche, extras, évènements familiaux, avantages en nature, ancienneté (Meurthe-et-Moselle)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n°38 du 28 avril 1997 sont annulées. Les salaires horaires minima sont remplacés par les taux suivants à compter du 1er juillet 1998 :

Ouvriers boulangers

CAT.

ECH.

COEFF.

SALAIRE

horaire

(en francs)

HEURES SUPP.

à 25 %

(en francs)

HEURES SUPP.

à 50 %

(en francs)

MAJORATION

pour heures

de nuit

(en francs)

SALAIRE MENSUEL

pour 169 heures

(en francs)

1

1

150

39,39

49,99

59,99

10,00

6 758,31

2

155

40,03

50,04

60,05

10,01

6 765,07

2

1

160

40,08

50,10

60,12

10,02

6 773,52

2

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

3

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

3

1

170

41,22

51,53

61,83

10,31

6 966,18

2

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

4

1

185

44,98

56,23

67,47

11,25

7 601,62

2

190

45,79

57,24

68,69

11,45

7 738,51

5

195

47,27

59,09

70,91

11,82

7 988,63

Ouvriers pâtissiers

CAT.

ECH.

COEFF.

SALAIRE

horaire

(en francs)

HEURES SUPP.

à 25 %

(en francs)

HEURES SUPP.

à 50 %

(en francs)

MAJORATION

pour heures

de nuit

(en francs)

SALAIRE MENSUEL

pour 169 heures

(en francs)

1

1

150

39,99

49,99

59,99

10,00

6 758,31

2

1

155

40,03

50,04

60,05

10,01

6 765,07

2

160

49,08

50,10

60,12

10,02

6 773,52

3

175

42,55

53,19

63,83

10,64

7 190,95

3

170

41,22

51,53

61,83

10,31

6 966,18

4

1

185

44,98

56,23

67,47

11,25

7 601,62

2

190

45,79

57,24

68,69

11,45

7 738,51

5

195

47,27

59,09

70,91

11,82

7 988,63

Personnel de vente

CAT.

COEFF.

SALAIRE

horaire

(en francs)

HEURES SUPP.

à 25 %

(en francs)

SALAIRE MENSUEL

pour 169 heures

(en francs)

1

130

39,82

49,78

6 729,58

2

135

39,86

49,83

6 736,34

3

140

39,91

49,89

6 744,79

4

145

39,95

49,94

6 751,55

5

150

39,99

49,99

6 758,31

6

155

40,03

50,04

6 765,07

7

160

40,08

50,10

6 773,52

8

170

41,22

51,53

6 966,18

Pour chacune de ces catégories, le salaire horaire minimum ne peut être inférieur au SMIC (39,43 F au 1er juillet 1997).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 23 "Travail de nuit" sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures est accordée aux salariés qui travaillent la nuit."

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes de l'article 34 "Retraite" sont annulées :

- un mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- trois mois et demi de salaire après 35 d'ancienneté,

et remplacées par les dispositions suivantes :

- 1 mois de salaires après 10 ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- deux mois après 20 ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- trois mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- quatre mois de salaire après 40 d'ancienneté.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes de l'article 42 "Prime de fin d'année" sont annulées :

"Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils font l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise",

et remplacées par les dispositions suivantes :

"Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre, soit parce qu'ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d'année, soit parce qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique en cours d'année, soit parce qu'ils ont quitté volontairement ou non l'entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l'entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au moment de leur départ de l'entreprise."

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 1998.

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 1998 pour le département de Meurthe-et-Moselle
SALAIRES (Meurthe-et-Moselle)
en vigueur non-étendue

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie

(au 1er juillet 1998)

COEF

SHMP (1)

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PÂTISSIERS

PERSONNEL DE VENTE

et de livraison

130 39,82 1re catégorie :

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135 39,86 2e catégorie :

Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140 39,91 3e catégorie :

Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

145 39,95

4e catégorie :

Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

150 39,99

1re catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans

avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans

avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie :

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier.

Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme

de fin d'apprentissage.

Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du

métier en boulangerie-pâtisserie.

155 40,03 1re catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu

un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu

la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique

du métier ; deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie :

Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier

en boulangerie-pâtisserie.

160 40,08 2e catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP.

Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme

de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant

un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

Un an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie :

Vendeuse responsable d'un point de vente.

Caissière.

170 41,22 3e catégorie, 1er échelon (2) :

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou

travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou

d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie :

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le

contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie :

Vendeuse qualifiée, responsable d'un point de vente occupant

plusieurs salariés.

175 42,55 2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

un CAP connexe pâtissier.

Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

le brevet de compagnon.

Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier ayant exercé le métier deux années

en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu

un CAP connexe boulanger.

Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.

185 44,98 4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes

et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise

l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement

en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours

du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en

pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190 45,79 4e catégorie, 2e échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et

mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément

ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie

et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de

la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé

le métier pendant dix-huit mois.

4e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie,

3e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant

effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses

compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

195 47,27 5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou

d'une compétence lui permettant de coordonner le travail

d'autres ouvriers.

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une

compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers

(1) (en francs)

(2) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

Les SHMP inférieurs à la valeur du SMIC doivent être alignés sur le SMIC.

SMIC horaire = 40,22 F depuis le 1er juillet 1998

Quelques rappels
en vigueur non-étendue

Jours fériés

(Convention collective nationale. - Art. 27)

1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.

Le salarié qui a travaillé un jour férié recevra, en plus du salaire de cette journée de travail, une indemnité complémentaire d'un montant égal au salaire d'une journée de travail.

Le salarié qui n'a pas travaillé un jour férié parce que ce jour coïncidait avec le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise recevra une indemnité d'un montant égal au salaire d'une journée de travail.

Travail du dimanche

(Accord départemental. - 22 avril 1976)

Les ouvriers boulangers et pâtissiers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime correspondant à 2 heures du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé.

Pour le personnel de vente, la majoration correspond à 20 % du salaire de base de leur catégorie par dimanche travaillé (convention collective nationale, art. 28).

Congés payés

(Convention collective nationale. - Art. 29 et 30)

2 jours et demi par mois de présence de la période de référence, soit du 1er juin de l'année précédente (ou de la date d'entrée si elle est postérieure) au 31 mai de l'année en cours (ou au jour de départ s'il est antérieur).

1/10 des salaires bruts de la période de référence, sans que ce salaire puisse être inférieur à celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.

(La prime de fin d'année, ou toute prime à caractère annuel, est exclue de la base de calcul de l'indemnité de congés payés.)

Salaires des extras

(Convention collective nationale. - Art. 20)

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours.

Journées payées pour événements familiaux

(Convention collective nationale. - Art. 31)

Mariage :

- du salarié : 6 jours (remboursés par l'ISICA) ;

- d'un enfant : 1 jour (remboursé par l'ISICA).

Présélection militaire : 3 jours (remboursés par l'ISICA).

Période en tant que réserviste : variable (remboursée par l'ISICA).

Décès :

- d'un parent proche (parent, frère, soeur, beaux-parents, grands-parents) : 1 jour (remboursé par l'ISICA) ;

- d'un enfant : 2 jours (remboursés par l'ISICA) ;

- du conjoint : 3 jours, accord départemental du 4 novembre 1986 (2 jours remboursés par l'ISICA).

Naissance : 3 jours qui doivent obligatoirement être pris dans les 15 jours entourant la naissance (remboursés par l'ISICA).

Dans les cas précédemment énumérés, un jour d'absence supplémentaire (remboursé par l'ISICA) est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspond au trajet aller par l'itinéraire le plus court (à l'exception du mariage du salarié).

Avantage en nature

(Accord départemental du 12 avril 1973)

Il est accordé par jour :

- 1 pain (400 g) pour :

- les apprentis ;

- les ouvriers célibataires ;

- les ouvriers mariés sans enfants,

- 2 pains (400 g) pour :

- les ouvriers pères de famille.

La valeur de cet avantage en nature doit figurer sur les fiches de paie pour déterminer le salaire brut, puis déduit du " net à payer ".

Bonification pour ancienneté

(Accord départemental du 12 avril 1973)

Un jour supplémentaire de congés payés pour 5 années de présence consécutives.

En principe, les jours supplémentaires de congés payés ne constituent pas un droit à une absence prolongée des congés légaux, mais feront l'objet du paiement par le patron d'une indemnité compensatrice équivalente.

Toutefois, si les circonstances le permettent, il est laissé à l'employeur la faculté d'accorder en fait les jours de congés supplémentaires se rapportant aux bonifications pour ancienneté.

Convention collective départementale (Loire-Atlantique)
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Révision
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Durée - Date d'effet
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Avantages acquis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Libre exercice du droit syndical : et liberté d'opinion des salariés
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Commission paritaire départementale ou interdépartementale ou régionale, commission nationale professionnelle
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Commission paritaire nationale d'interprétation : et de conciliation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Classification
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- ouvriers boulangers ;

- ouvriers pâtissiers ;

- personnel de vente.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Ouvriers boulangers

1re catégorie

1er échelon coef. 150 Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e échelon coef. 155 Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie

1er échelon coef. 160 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP. Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e échelon coef. 175 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier, 18 mois maximum dans cette catégorie.

3e échelon coef. 175 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon, 18 mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie

1er échelon coef. 170 Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

2e échelon coef. 175 Ouvrier ayant exercé le métier 5 années dans l'entreprise en 3e catégorie, 1er échelon.

4e catégorie

1er échelon coef. 185

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

2e échelon coef. 190

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

3e échelon coef. 195 Ouvrier ayant la responsabilité de former un apprenti.

5e catégorie

coef. 195 Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers

1re catégorie

Coef. 150 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie

1er échelon coef. 160 Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme, 1 an maximum dans cette catégorie.

2e échelon coef. 160 Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier, 1 an maximum dans cette catégorie.

3e échelon coef. 175 Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulangerie, 18 mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie

Coef. 170 Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4e catégorie

1er échelon coef. 185

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2e échelon coef. 190

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

3e échelon coef. 190 Ouvrier qualifié ayant la responsabilité de former un apprenti.

5e catégorie

Coef. 195 Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente et livraison

1re catégorie

Coef. 135 Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

2e catégorie

Coef. 140 Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

3e catégorie

Coef. 145 Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

4e catégorie

Coef. 150 Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

5e catégorie

Coef. 155 Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6e catégorie

Coef. 160 Chauffeur-livreur après 3 mois de métier en boulangerie-pâtisserie.

7e catégorie

Coef. 170 Vendeuse responsable d'un point de vente, caissière, chauffeur-livreur responsable d'une caisse.

8e catégorie

Coef. 180 Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

Salaire horaire minimum professionnel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Salariés non rémunérés à l'heure
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Paiement au mois
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Révision du salaire horaire minimum professionnel
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

ARTICLE 14
en vigueur étendue


ARTICLE 15
en vigueur étendue


Evolution exceptionnelle de la situation : économique de l'une des parties
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Période d'essai
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Chou blanc
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Embauchage
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Régime des extras
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Convention collective départementale.

Est considéré comme extra le salarié occupé en surnombre ou en remplacement à un poste de travail.

Pour assurer aux ouvriers en extra une rémunération hebdomadaire équivalente à celle d'un ouvrier à demeure, il convient de calculer le salaire journalier avec majoration de 25 % pour la huitième heure et de 50 % à partir de la neuvième heure et au-dessus si la durée hebdomadaire de travail s'étend sur 6 jours. L'indemnité de congés payés (congés payés d'été et congés payés d'hiver résultant de l'article 30) d'un salarié engagé en qualité d'extra est de 11,35 % du montant de son salaire brut.

Un supplément de 20 % du salaire de base sera donné. L'extra est embauché pour une période de 1 à 21 jours.

A compter du 1er avril 1994, l'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Durée du travail
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Heures supplémentaires. - Repos compensateur
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Travail de nuit
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Convention collective départementale.

Il est alloué à chaque ouvrier, par heure de nuit, un supplément horaire correspondant à 25 % du salaire horaire de base. Les heures de nuit s'entendent depuis le début du travail jusqu'à 5 heures du matin (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la convention collective nationale susvisée (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).

Indemnité pour frais professionnels
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Convention collective départementale.

Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois le SMIC (au 1er janvier 1994 : 34,83 F).

Cette indemnité est due aux apprentis et ouvriers pâtissiers ni nourris ni logés.

Le montant exonéré de charges pour 1993 est de 26 F.

Bulletin de paie
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Jours fériés
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Convention collective départementale.

Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er Mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage de l'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Les jours fériés payés sont les suivants : 1er janvier, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er novembre, 11 Novembre, Noël.

Prime pour travail du dimanche.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Convention collective départementale.

Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 25 %.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.

Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum de sa catégorie.

Seront payées avec ce supplément les heures faites, sans interruption, du samedi soir à la fin du travail du dimanche.

Les apprenti(ies) sont également concernés par cet article.

Congés annuels
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Semaine de congé supplémentaire
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Congés familiaux
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes (1) :

- mariage du salarié : 6 jours ;

- naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ;

- décès du conjoint, d'un enfant, du père et de la mère : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès de la belle-mère, du beau-père, de la soeur, du frère, des grands-parents : 1 jour.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté. Une autorisation d'absence dans la limite de 3 jours est accordée au titre de la présélection militaire. Ces jours d'absence, accordés au titre de la présélection militaire, n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée.

Congés supplémentaires

a) Pour travailleurs âgés de :

- 50 ans et plus : 3 jours supplémentaires ;

- 55 ans et plus : 4 jours supplémentaires ;

- 60 ans et plus : 6 jours supplémentaires.

b) Pour ancienneté :

- de 5 à 9 ans : 1 jour supplémentaire ;

- de 10 à 14 ans : 2 jours supplémentaires ;

- de 15 à 19 ans : 3 jours supplémentaires ;

- de 20 à 24 ans : 4 jours supplémentaires ;

- de 25 à 30 ans : 5 jours supplémentaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).

Rupture de contrat de travail délai congé
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Retraite
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Retraite complémentaire
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Convention collective départementale.

Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'ISICA. Sont bénéficiaires de cette retraite les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente qui ne sont bénéficiaires par ailleurs d'aucun régime complémentaire de retraite et sont occupés par les employeurs liés par la présente convention.

Taux de la cotisation :

Le taux de base de la cotisation est de 6 % (1).

Taux d'appel :

Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), en 1992 ce taux d'appel est de 10 %.

Répartition du taux d'appel :

Le taux d'appel est réparti à raison de 2/3 pour la part patronale et de 1/3 pour la part salariale pour tout le personnel (1).

Assiette de la cotisation (2) :

Depuis le 1er janvier 1992, la cotisation se calcule sur la totalité du salaire.

Autres modalités de ce régime de retraite complémentaire :

Les accords paritaires organisant ce régime de retraite complémentaire sont annexés à la présente convention en tant qu'avenant.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié sur les retraites complémentaires (arrêté du 29 mars 1999, art. 1er).
Incidence de la maladie sur le contrat de travail
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Assurance incapacité de travail
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Fonds de péréquation
ARTICLE 37 BIS
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Régime décès et invalidité permanente et totale
ARTICLE 37 TER
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Régime rente éducation
ARTICLE 37 QUATER
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Apprentissage
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Formation continue
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Hygiène et sécurité
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Certificat de travail
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Prime de fin d'année
ARTICLE 42
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

Dépôt prud'hommes
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Voir la convention collective nationale.

en vigueur étendue

Respect de la convention collective nationale

Application de l'article 17 de la convention nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Etablissez une fiche d'embauche lors de l'entrée de tout salarié dans votre entreprise.

Réduction du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Les signataires de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie prennent acte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et conviennent d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie qui le souhaitent et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976.

Les signataires du présent accord ont pour objectif de favoriser la création d'emplois et de concilier leur volonté de réduire le temps de travail et d'améliorer les conditions de travail des salariés avec la nécessité de répondre aux exigences liées aux variations de volumes d'activité des entreprises.

Prenant acte du niveau important de l'horaire hebdomadaire moyen des 100 000 salariés des 33 500 entreprises de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les signataires conviennent de mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la profession selon deux régimes :

1. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1, 2 et 3) ouvert à toutes les entreprises de la profession quel que soit leur effectif.

2. Un régime de réduction et d'aménagement du temps de travail (modalités 1 bis, 2 bis et 3 bis) ouvert aux seules entreprises de la profession comptant au plus 20 salariés.

Quelle que soit la modalité choisie par l'entreprise, le salaire brut mensuel de base sera maintenu dès la date d'application du présent accord dans l'entreprise.

Compte tenu de la grande diversité des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, le présent accord prévoit pour ces deux régimes plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.

Les signataires soulignent que le présent accord démontre la volonté des représentants des employeurs et des salariés de la profession d'anticiper l'obligation légale de réduction du temps de travail qui ne s'imposerait dans la très grande majorité des entreprises que le 1er janvier 2002.

Les partenaires sociaux attirent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de tenir compte des spécificités de la profession et expriment solennellement leur souhait que la décision des entreprises d'au plus 20 salariés d'anticiper progressivement avant le 1er janvier 2002 la réduction du temps de travail leur permette de bénéficier d'un dispositif d'aide financière qui devrait être défini par la loi prévue pour l'automne 1999.

Attentifs à l'élaboration de ce dispositif d'aide financière, les partenaires sociaux se réuniront dès la publication de cette loi pour faire le point sur les modalités d'application du présent accord.

Dans l'intérêt général de la profession, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal et de limiter le recours au travail temporaire afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi.

Clause de révision et dénonciation de l'accord
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Cet accord de branche a pour socle la loi du 13 juin 1998 qui précise notamment les échéances légales du passage à 35 heures.

En cas de changement desdites échéances, les parties à l'accord de branche s'engagent à se rencontrer dans le mois qui suit la date de publication de la loi afin de réfléchir à une révision ou dénonciation partielle ou totale de l'accord.

En cas de dénonciation partielle, la partie qui opère cette dénonciation partielle devra déterminer précisément les articles qui font l'objet de la dénonciation, à l'exclusion de tous autres.

En tout état de cause, les parties signataires conviennent de se réunir, après la publication à l'automne 1999 de la deuxième loi, sur la réduction du temps de travail, pour faire le point sur l'application du présent accord.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et s'applique à l'ensemble du personnel salarié des entreprises entrant dans le champ d'application.

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
ARTICLE 3 (1)
en vigueur étendue

L'accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. À cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, qu'elles bénéficient ou non du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.

Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est soumise au respect des deux conditions suivantes :

- engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires (2) ;

- signature d'une convention entre l'entreprise et l'État.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er) .

Entreprises de plus de 20 salariés
ARTICLE 4
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les entreprises de plus de 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée de travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 h 50 au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par cette modalité 2 fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre de la modalité 2 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Le dernier alinéa du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises de plus de 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes.

Compte tenu de la situation particulière de chacune des 3 catégories de personnel définies par l'article 9 de la convention collective, il est précisé :

1. Qu'il peut être choisi des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes selon les 3 catégories de personnel.

2. Que le nombre d'heures supplémentaires peut être différent selon les 3 catégories de personnel.

Modalité 1

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée de travail se fera dans le cadre de la semaine.

Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 h 50 au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par cette modalité 2 fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre de la modalité 2 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.(2)

Modalité 3

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).


Entreprises comptant au plus 20 salariés
ARTICLE 5
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 1 bis

L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire d'une heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

Ainsi :

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.

Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Modalité 2 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 1999 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

2. En 2000 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

3. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

4. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Application des modalités 2 ou 2 bis

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenant de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Modalité 3 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 1999 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-neuvième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

2. En 2000 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-huitième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

3. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-septième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

4. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarantième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 1 " en 1999 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 2 " en 2000 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 3 " en 2001 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 4 " en 2002 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. Le dernier alinéa du paragraphe " Application des modalités 2 et 2 bis " de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
ARTICLE 5
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :
Modalité 1

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.
Modalité 1 bis

L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire d'une heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

Ainsi :

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.
Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.

Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Modalité 2 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 1999 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.

2. En 2000 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 10 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.

3. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.

4. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

Ainsi quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Application des modalités 2 ou 2 bis

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenant de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.
Modalité 3

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Modalité 3 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 1999 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-neuvième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

2. En 2000 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-huitième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

3. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-septième à la quarante-sixième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

4. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la trente-sixième à la quarantième heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
NOTA : Arrêté du 21 octobre 1999 art. 1 : L'article unique est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes.

Compte tenu de la situation particulière de chacune des 3 catégories de personnel définies par l'article 9 de la convention collective, il est précisé :

1. Qu'il peut être choisi des modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail différentes selon les 3 catégories de personnel.

2. Que le nombre d'heures supplémentaires peut être différent selon les 3 catégories de personnel.

Modalité 1

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.

Modalité 1 bis

L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire de 1 heure chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

Ainsi :

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 38 heures en 1999.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 37 heures en 2000.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001.

L'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.

Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

Modalité 2 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 1999 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 38 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 45 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 36 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 20 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 38 heures.(1)

2. En 2000 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 44 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 24 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures et 10 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures.(1)

3. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 43 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

Ainsi quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 7 heures et 12 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, 1 journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 6 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures.(1)

4. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 42 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 5 jours par semaine, 1 journée de repos compensatrice est acquise par durée de travail de 7 heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

Ainsi, quand le salarié travaille 6 jours par semaine, une journée de repos compensatoire est acquise par durée de travail de 5 heures et 50 minutes au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.(1)

Application des modalités 2 ou 2 bis

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 7 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

La moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de la période de référence.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.(2)

Modalité 3

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

Modalité 3 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 1999 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 38 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 30 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 39e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 38 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 38 heures en période basse, en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 38 heures, au moment la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

2. En 2000 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 37 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 28 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 38e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 37 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 37 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 37 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît, dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

3. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 36 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 26 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 37e à la 46e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 36 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

4. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année et peut faire varier l'horaire hebdomadaire de 46 heures maximum à 24 heures minimum.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 40e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires au cours du mois considéré, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation et le salarié sera informé par écrit de la modification de son horaire hebdomadaire au moins 7 jours à l'avance.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

Détermination du travail effectif
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Rémunération
ARTICLE 7
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes :

En 1999 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

En 2000 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2001 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.

Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2002 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes.

En 1999 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

En 2000 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2001 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.

Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2002 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.

La bonification prévue par l'article L. 212-5 du code du travail par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, après accord des parties, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.

ARTICLE 7
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
MODIFIE

1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 ou 3 maintiennent le salaire brut mensuel de base.

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis ou 3 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes :

En 1999 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 164,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,63 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

En 2000 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 160,33 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,70 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2001 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,78 %.

Les salariés embauchés après application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2002 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise calculée sur la base de 151,67 heures par mois ; le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 %.

Les salariés embauchés après l'application dans l'entreprise du présent accord bénéficient de cette disposition.

3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le 1er jour du mois de la signature du présent accord. Ils bénéficieront également d'une augmentation correspondant à celle du salaire horaire minimum professionnel national, déduction faite des augmentations dont auraient bénéficié ces salaires, sur la même période.

La bonification prévue par l'article L. 212-5 du code du travail par heure supplémentaire effectuée entre 35 et 39 heures pourra être attribuée, soit sous forme de repos, soit sous forme monétaire.
Temps partiel
ARTICLE 8
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
REMPLACE

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.

NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : La dernière phrase de l'article 8 est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.

Le volume d'heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel peut être fixé, après accord des parties, dans la limite de 1/3 de la durée du contrat initial. Dans ce cas, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1).

Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet (1).

La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures (1).

Contrat à temps partiel modulé (2)

La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel dont la durée hebdomadaire peut varier au cours de l'année sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail est possible pour les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente.

L'écart entre, d'une part, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et, d'autre part, la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures. La durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures.

Le programme indicatif de la répartition sur l'année et la semaine de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié chaque année 30 jours avant son entrée en application. Le salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.

En cours d'année, ces horaires peuvent être modifiés, après accord des parties, pour s'adapter à des variations exceptionnelles de l'activité de l'entreprise, faire face à des absences prolongées (supérieures à 1 mois) d'autres salariés.

Le salarié est informé par écrit au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur de la modification.

La rémunération devra faire l'objet d'un lissage.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).

(2) Paragraphe étendu sous réserve que les conditions et délais de notification des horaires de travail au salarié prévus par le septième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail soient précisés au niveau de l'entreprise (arrêté du 20 février 2001, art. 1er).

ARTICLE 8
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
MODIFIE

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.

Le volume d'heures complémentaires des contrats de travail à temps partiel peut être fixé, après accord des parties, dans la limite du tiers de la durée du contrat initial. Dans ce cas, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet.

La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures.
Contrat à temps partiel modulé

La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel dont la durée hebdomadaire peut varier au cours de l'année sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail est possible pour les ouvriers boulangers, les ouvriers pâtissiers et le personnel de vente.

L'écart entre d'une part les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier et d'autre part la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 12 heures. La durée minimale de travail journalière ne peut pas être inférieure à 2 heures.

Le programme indicatif de la répartition sur l'année et la semaine de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié chaque année 30 jours avant son entrée en application. Le salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire émis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine.

En cours d'année, ces horaires peuvent être modifiés par l'employeur pour s'adapter à des variations exceptionnelles de l'activité de l'entreprise, faire face à des absences prolongées (supérieures à 1 mois) d'autres salariés.

Le salarié est informé par écrit au moins 7 jours avant l'entrée en vigueur de la modification.

La rémunération devra faire l'objet d'un lissage.
Embauche ou préservation d'emploi
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Volet offensif :

L'entreprise souhaitant bénéficier des aides de l'État prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engage à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de son effectif, dans les 12 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application du paragraphe précédent.

Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension (1).

Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans le nombre de salariés retenu pour déterminer l'effectif qui doit être augmenté de 6 % par la création d'emplois (2).

Les entreprises comptant ou plus de 10 salariés peuvent satisfaire entièrement à l'obligation d'embauche prévue par la loi du 13 juin 1998 pour bénéficier de l'aide financière de l'État par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Volet défensif (3) :

Les entreprises connaissant des difficultés économiques ou procédant à une réorganisation afin de préserver leur compétitivité au sein de leur secteur d'activité et qui seront susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'État prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ IV) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (§ V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).

Groupement d'employeurs
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les embauches peuvent être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs, constitué en application des lois du 25 juillet 1985 et du 20 décembre 1993.

Si ces embauches correspondent à au moins 6 % du total des effectifs des membres composant le groupement, les aides de l'État seront calculées en fonction des effectifs cumulés et profiteront ainsi aux entreprises membres du groupement qui réduisent le temps de travail dans le cadre d'un accord négocié au niveau de ce groupement.

Suivi de l'accord
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Dans chaque département, une commission paritaire départementale établira chaque année un bilan de l'application du présent accord. Pour permettre la réalisation de ce bilan d'application, les entreprises informent la commission paritaire départementale de leur décision d'appliquer l'accord collectif national ainsi que des modalités d'application qu'elles ont choisies.

Une commission nationale paritaire établira chaque année un suivi et un bilan de l'application du présent accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Fermeture hebdomadaire (Département Nièvre)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Dans l'ensemble des communes du département de la Nièvre, tous les établissements, parties d'établissement, dépôts, fabricants artisans ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment :

- boulangerie ;

- boulangerie-pâtisserie ;

- coopérative de boulangerie ;

- boulangerie industrielle ;

- terminaux de cuisson, quelle que soit leur application : point chaud, viennoiserie, etc. ;

- dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-service) ;

- rayon de vente de pain,

seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 heure à 24 heures).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les chefs d'établissement visés par le présent accord doivent obligatoirement choisir un jour fixe de fermeture dans la semaine. Ils ne peuvent modifier ce jour que dans les conditions prévues aux articles suivants.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les exploitants concernés feront connaître par écrit au maire, à l'inspecteur du travail ainsi qu'à la préfecture de la Nièvre le jour de fermeture choisi par les magasins, autres points de vente et unités de vente dans le délai d'un mois.

Cette déclaration de fermeture devra être renouvelée à chaque changement d'exploitant et à chaque changement de lieu de vente. Elle est obligatoire dès la création de tout nouvel établissement.

Tout exploitant n'ayant pas fait de déclaration de jour de fermeture sera considéré comme ayant choisi la fermeture du dimanche.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Si l'exploitant désire changer de jour de fermeture, il devra en aviser le maire, l'inspecteur du travail ainsi que la préfecture de la Nièvre au moins un mois à l'avance.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Tout exploitant concerné est tenu d'afficher son jour de fermeture visiblement de telle sorte que l'affiche puisse être lue aisément de l'extérieur du point de vente (magasin, véhicule, dépôt, etc.).

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'accord sont suspendues dans tout le département du 15 juin au 15 septembre inclus ainsi que du 23 décembre au 31 janvier inclus de l'année suivante.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'obligation du repos hebdomadaire du personnel devra être respectée même pendant les périodes de suspension visées à l'article précédent.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Lorsque le jour de fermeture habituel d'un établissement visé à l'article 1er coïncide avec une fête légale ou une fête locale, la fermeture pourra être reportée un autre jour de la semaine avec information au maire de la commune, à l'inspecteur du travail et à la préfecture.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à demander à monsieur le préfet de la Nièvre d'ordonner, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, la fermeture obligatoire au public des établissements visés à l'article 1er.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Cet accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Nièvre et au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Création d'une association paritaire
en vigueur étendue

Préambule

Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales signataires souhaitent développer la négociation collective au sein de la branche et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie.

Elles ont d'ailleurs été amenées à négocier, au cours de cette année, un accord sur la réduction du temps de travail générateur d'emploi, ainsi qu'un accord relatif à la prévoyance.

Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociations en place au sein de la branche professionnelle, il est paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie et de leurs salariés.

Création d'une association paritaire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire, qui élira parmi ses membres un président et un secrétaire, issus l'un du collège employeur, l'autre du collège salariés, pour une durée de 2 années.

Cette association a vocation à participer à l'information des négociateurs paritaires et à leur formation. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales, des garanties sociales adaptées et attractives.

Dans ce but, l'association paritaire recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

Cotisations
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie versent à l'association paritaire une cotisation égale à 0,15 % des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette cotisation est recouvrée par l'Isica, sis 26, rue de Montholon, 75009 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire, qui la reverse à l'association paritaire visée à l'article 1er.

Affectation du montant des cotisations recueillies
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

- une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour 2/3 en 5 parts égales entre les 5 organisations représentatives des salariés et pour 1/3 au prorata des voix obtenues par chaque organisation lors des élections prud'homales du 10 décembre 1997, section industrie :

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit :

27,71 % fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

21,27 % fédération générale agroalimentaire CFDT ;

15,55 % confédération française des travailleurs chrétiens CFTC ;

20,86 % fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

14,61 % fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;

- une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, représentés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
ARTICLE 3
MODIFIE

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

- une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour 2/3 en 5 parts égales entre les 5 organisations représentatives des salariés et pour 1/3 au prorata des voix obtenues par chaque organisation lors des élections prud'homales du 11 décembre 2002, section industrie :

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit :

27,09 % fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

21,52 % fédération générale agroalimentaire CFDT ;

16,24 % confédération française des travailleurs chrétiens CFTC ;

20,18 % fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

14,97 % fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC.

- une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, représentés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.
ARTICLE 3
MODIFIE

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

- une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour 2/3 en 5 parts égales entre les 5 organisations représentatives des salariés et pour 1/3 au prorata des voix obtenues par chaque organisation lors des élections prud'homales du 3 décembre 2008, section industrie :

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit :

- 28,29 % fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

- 20,74 % fédération générale agroalimentaire CFDT ;

- 16,12 % confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- 19,65 % fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

- 15,20 % fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC.

- une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, représentés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

• Une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour deux tiers en cinq parts égales entre les cinq organisations représentatives des salariés et pour un tiers au prorata des pourcentages obtenus par chaque organisation syndicale lors des échanges paritaires intervenus le 7 septembre 2022, relatifs à la répartition faisant suite à la mesure de représentativité des organisations syndicales de salariés issue de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), paru au Journal officiel.

Cette moitié correspondant aux deux tiers et au tiers précités ci-dessus, est donc répartie comme suit :
24,80 % : fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF-CGT) ;
22,63 % : fédération générale agro-alimentaire (FGA-CFDT) ;
21,15 % : fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;
17,96 % : fédération commerces et services (UNSA FCS) ;
13,46 % : fédération agro-alimentaire (CFE-CGC AGRO).

• Une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives pour l'année 2022 comme suit :
96,17 % : confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
3,83 % : fédération des entreprises de boulangerie (FEB).

À compter de 2023, et sauf volonté contraire des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, cette répartition se réalisera, conformément à l'arrêté de représentativité en vigueur fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), comme suit :
88,52 % : confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
11,48 % : fédération des entreprises de boulangerie (FEB).

L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire nationale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Accord de branche professionnelle des boulangers, pâtissiers (Guyane)
Préambule
en vigueur étendue

Afin d'assurer aux salariés un système de droits et des garanties collectives adaptés aux réalités économiques et sociales (mode de production, conditions de travail et d'emploi) ; et afin d'éviter des distorsions anormales de concurrence entre les entreprises ; les parties signataires du présent accord, réunies le mardi 4 avril 2000, en commission mixte paritaire, sous la présidence du contrôleur du travail représentant le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane, conviennent de ce qui suit :

Champ d'application
ARTICLE 1
Accord de branche professionnelle des boulangers, pâtissiers de Guyane
REMPLACE

Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

15.8 A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

15.8 C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

15.8 D : Pâtisserie.

15.8 K : Chocolaterie, confiserie.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

15.8 C. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

15.8 D. Pâtisserie.

15.8 K. Chocolaterie, confiserie.
Classification
ARTICLE 2
Accord de branche professionnelle des boulangers, pâtissiers de Guyane
REMPLACE

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- ouvriers boulangers ;

- ouvriers pâtissiers ;

- personnel de vente ;

- ouvriers d'entretien.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

:-------------------:

:Ouvriers boulangers:

:-------------------:

CATÉGORIE : 1
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 150
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an minimum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 155
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.

1 an minimum dans cette catégorie.

CATÉGORIE : 2
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 160
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.

1 an maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.

18 mois maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 3
COEFFICIENT : 175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.

18 mois maximum dans cette catégorie.

CATÉGORIE : 3
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 170
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 175
Ouvrier ayant exercé le métier 5 années en 3e catégorie, 1er échelon.

Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

CATÉGORIE : 4
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 185
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie ;

c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 190
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ;

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

CATÉGORIE : 5
COEFFICIENT : 195
Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

:--------------------:

:Ouvriers pâtissiers:

:--------------------:

CATÉGORIE : 1
COEFFICIENT : 150
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

CATÉGORIE : 2
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 155
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

2 ans maximum dans cette catégorie ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 160
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.
ÉCHELON : 3
COEFFICIENT : 175
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe Boulanger.

18 mois maximum dans cette catégorie.

CATÉGORIE : 3
COEFFICIENT : 170
Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

CATÉGORIE : 4
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 185
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 190
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

CATÉGORIE : 5
COEFFICIENT : 195
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

:------------------:

:Personnel de vente:

:------------------:

CATÉGORIE : 1
COEFFICIENT : 130
Vendeuse débutante (3 premiers mois d'exercice du métier).

CATÉGORIE : 2
COEFFICIENT : 135
Vendeuse débutante (du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier).

CATÉGORIE : 3
COEFFICIENT : 140
Vendeuse (2e année d'exercice du métier).

CATÉGORIE : 4
COEFFICIENT : 145
Vendeuse (3e année d'exercice du métier).

CATÉGORIE : 5
COEFFICIENT : 150
Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier, vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

CATÉGORIE : 6
COEFFICIENT : 155
Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

CATÉGORIE : 7
COEFFICIENT : 160
Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière.

CATÉGORIE : 8
COEFFICIENT : 170
Vendeuse responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

:--------------------:

:Ouvriers d'entretien:

:--------------------:

CATÉGORIE : 1
ÉCHELON : 1
COEFFICIENT : 130
Ouvrier d'entretien débutant.
ÉCHELON : 2
COEFFICIENT : 135
Ouvrier d'entretien après 1 an d'ancienneté.

L'ouvrier d'entretien spécialisé intervient à partir d'un seuil d'effectif de 9 salariés. En deçà, la polyvalence est préconisée.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- ouvriers boulangers ;

- ouvriers pâtissiers ;

- personnel de vente ;

- ouvriers d'entretien.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

:-------------------:

:Ouvriers boulangers

:-------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

1

150

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an minimum dans cette catégorie.

2

155

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an minimum dans cette catégorie.

2

1

160

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.

1 an maximum dans cette catégorie.

2

175

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.

18 mois maximum dans cette catégorie.

3

175

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.

18 mois maximum dans cette catégorie.

3

1

170

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

2

175

Ouvrier ayant exercé le métier 5 années en 3e catégorie, 1er échelon.

Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon comme au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

4

1

185

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon, et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie ;

c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.

2

190

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon, ou de la 4e catégorie, 1er échelon, et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ;

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

5

195

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

:--------------------:

:Ouvriers pâtissiers

:--------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

150

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

2

1

155

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

2 ans maximum dans cette catégorie ;

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.

2

160

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.

3

175

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.

3

170

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

4

1

185

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

2

190

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie ;

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon, et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

5

195

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

:------------------:

:Personnel de vente (1)

:------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

130

Vendeur débutant (3 premiers mois d'exercice du métier).

2

135

Vendeur débutant (du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier).

3

140

Vendeur (2e année d'exercice du métier).

4

145

Vendeur (3e année d'exercice du métier).

5

150

Vendeur à partir de la 4e année d'exercice du métier, vendeur sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

6

155

Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

7

160

Vendeur responsable d'un point de vente ; caissière.

8

170

Vendeur responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.


(1) Tableau étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 26 juin, art. 1er).

:--------------------:

:Ouvriers d'entretien

:--------------------:

CATÉGORIE

ÉCHELON

COEFFICIENT

EMPLOI

1

1

130

Ouvrier d'entretien débutant..

2

135

Ouvrier d'entretien après 1 an d'ancienneté.

L'ouvrier d'entretien spécialisé intervient à partir d'un seuil d'effectif de 9 salariés. En deçà, la polyvalence est préconisée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Voir les salaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties conviennent de l'application de cet accord à compter du 1er mai 2000.

Aussi demandent-elles l'extension du présent accord afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 1er dudit accord.

ARTT (Guyane)
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord collectif régional est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un accord collectif régional de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par le présent accord, sans obligation pour celles-ci d'avoir à négocier un accord d'entreprise.
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

Le présent accord de branche vise les entreprises de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, comptant au plus 20 salariés, ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

15.8 A. - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.

15.8 C. - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

15.8 D. - Pâtisserie.

15.8 K. - Chocolaterie, confiserie.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord de branche vise les entreprises employeurs et salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, comptant au plus 20 salariés, ressortissant aux activités ci-après dénommées par référence à la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, et exerçant leurs activités sur le territoire de la Guyane française.

15.8 C. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

15.8 D. Pâtisserie.

15.8 K. Chocolaterie, confiserie.
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension. A cette date, chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord de branche et qui le souhaite pourra décider d'appliquer le présent accord. Pour toutes les entreprises souhaitant bénéficier de l'application du présent accord, la réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre choisies parmi celles figurant ci-après sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet. Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de semaine, ou à partir d'un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail.

Après option d'une modalité, l'employeur ne pourra décider de la modifier avant une période minimale d'une année d'application effective. Cette modification s'effectuera en concertation avec les représentants du personnel, s'il en existe, et fera l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

Mais la mise en oeuvre du présent accord dans les entreprises qui souhaitent réduire le temps de travail et bénéficier du dispositif d'aides incitatives prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et des allégements sur les bas et moyens salaires institués par la loi du 19 janvier 2000 est soumise au respect des deux conditions suivantes (1) :

- engagement de l'entreprise de réduire le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne annuelle et d'augmenter d'au moins 6 % le nombre des emplois ou en préserver 6 % en cas de difficultés économiques, l'effectif étant calculé selon les modalités légales et réglementaires ;

- remplir une déclaration et la déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane avec l'accord de branche pour ce qui concerne l'accès aux aides incitatives, et adresser à l'URSSAF un imprimé type prévu pour le bénéfice des allégements sur les bas et moyens salaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Modalités de mise en oeuvre
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises comptant au plus 20 salariés qui le souhaitent peuvent choisir l'une des modalités suivantes :

Modalité 1 (1)

L'entreprise décide que l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires. La répartition de cette durée du travail se fera dans le cadre de la semaine.

Modalité 1 bis

L'entreprise décide de réduire progressivement la durée hebdomadaire de l'horaire collectif en diminuant cet horaire chaque année pour atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2002.

Ainsi :

- l'horaire collectif hebdomadaire sera de 36 heures en 2001 ;

- l'horaire collectif hebdomadaire sera de 35 heures en 2002.

Modalité 2

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures (2).

L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire maximale de 39 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos équivalent sous forme de jours de congé.

Ainsi, quand le salarié travaille 2 semaines à 39 heures, 1 journée de repos compensatoire lui est accordée.

Quand le salarié travaille 4 semaines à 39 heures, 2 journées de repos compensatoire lui sont accordées.

Modalité 2 bis

L'entreprise opte pour un régime de réduction progressive du temps de travail défini comme suit :

1. En 2001 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 36 heures.

L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire de 39 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés.

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi, quand le salarié travaille 5 semaines à 39 heures, 2 journées de repos compensatoire lui sont accordées.

2. En 2002 :

L'entreprise décide d'appliquer un horaire collectif hebdomadaire de référence de 35 heures. L'horaire effectivement pratiqué ne devra pas excéder une durée hebdomadaire de 39 heures. La réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de repos rémunérés (2).

Dans ces conditions, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, mais ouvrent droit à un repos d'égale durée sous forme de jours de congé.

Ainsi, quand le salarié travaille 2 semaines à 39 heures, 1 journée de repos compensatoire lui est accordée.

Quand le salarié travaille 4 semaines à 39 heures, 2 journées de repos compensatoire lui sont accordées.

Application des modalités 2 ou 2 bis

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par ces modalités 2 ou 2 bis fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle telle que définie par l'article 5 du présent accord.

La période de référence afférente à la prise des jours de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

A défaut d'accord, la moitié du nombre de jours de repos acquis ainsi par le salarié est prise à une période fixée par l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires. L'autre moitié du nombre de jours de repos acquis par le salarié est laissée au choix du salarié bénéficiaire qui doit en informer l'employeur avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 12 semaines maximum et communiquées par l'employeur au début de la période de référence.

La prise en une seule fois de ces jours de repos ne pourra excéder 6 jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos acquis par le salarié dans le cadre des modalités 2 ou 2 bis du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante (3).

(1) Modalité étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui subordonne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale à la fixation de la durée collective de travail soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui stipule que les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause, d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code. Il est également étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif au bénéfice de l'allégement des cotisations sociales (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).
Détermination du travail effectif
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Rémunération
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 ou 2 maintiennent le salaire brut mensuel de base.

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 11,43 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

2. Les entreprises ayant décidé de mettre en oeuvre les modalités 1 bis ou 2 bis maintiennent le salaire brut mensuel de base dans les conditions suivantes :

En 2001 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 156 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 8,33 %.

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

En 2002 :

Le salaire brut mensuel de base calculé avant la mise en oeuvre du présent accord sur la base de 169 heures par mois est, à partir de l'application du présent accord dans l'entreprise, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, le montant du salaire horaire brut de base étant augmenté de 2,86 % (1).

Les salariés embauchés après l'application du présent accord dans l'entreprise bénéficient de cette disposition.

3. Au 1er janvier 2002, dans les entreprises qui auront décidé de ne pas entrer dans le présent accord, les salaires augmenteront de 11,43 % par rapport au salaire en vigueur le premier jour du mois de la signature du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Négociation salariale
ARTICLE 5 BIS
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'engagent à négocier la grille des salaires 2 ans après la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Temps partiel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise ou l'établissement.

La mise en place du temps partiel doit se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.

Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les contreparties spécifiques à toute coupure supérieure à deux heures ou à plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée s'agissant des contrats de travail à temps partiel inférieurs à dix-huit heures (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Embauche ou préservation d'emploi
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article sont prises en application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail.

Volet offensif

L'entreprise souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engage à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de son effectif, dans les 12 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée en application du paragraphe précédent.

Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur du présent accord seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans le nombre de salariés retenu pour déterminer l'effectif qui doit être augmenté de 6 % par la création d'emplois.

Les entreprises comptant au plus 10 salariés peuvent satisfaire entièrement à l'obligation d'embauche prévue par la loi du 13 juin 1998 pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel (1).

Volet défensif (2)

Les entreprises connaissant des difficultés économiques ou procédant à une réorganisation afin de préserver leur compétitivité au sein de leur secteur d'activité et qui sera susceptible de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat prévues par le dispositif incitatif de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée relative à l'obligation d'embauche (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).
Suivi de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une commission paritaire régionale établira chaque année un bilan de l'application du présent accord.

Pour permettre la réalisation de ce bilan d'application, les entreprises informent la commission paritaire régionale de leur décision d'appliquer l'accord collectif régional ainsi que les modalités d'application qu'elles ont choisies.

Cette commission paritaire régionale, composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord, établira chaque année un suivi et un bilan de l'application du présent accord.
Durée de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.
Entrée en vigueur
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Extension
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Heures supplémentaires dans le cadre des 35 heures
en vigueur étendue

Considérant la durée moyenne du travail dans la profession nettement supérieure à la moyenne nationale en raison du processus de fabrication du pain et de la nature même de son activité ;

Considérant les difficultés de la profession à trouver du personnel qualifié,

Les partenaires sociaux de la profession réaffirment leur volonté de diminuer la durée du travail mais prennent acte de la nécessité de maintenir un volume d'heures supplémentaires pour que les boulangeries-pâtisseries artisanales puissent répondre aux attentes des consommateurs.

À cet effet, il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans les entreprises qui réduisent la durée collective de travail à 35 heures et qui souhaitent bénéficier des aides de l'État pour réduction du temps de travail, les salariés pourront effectuer :

- au plus 282 heures supplémentaires par an en 2002 et 2003 ;

- au plus 235 heures supplémentaires par an en 2004 et 2005 ;

- au plus 188 heures supplémentaires par an en 2006 et 2007.

Les parties signataires conviennent de se réunir en 2007 pour fixer les prochaines étapes en tenant compte de l'évolution de la durée légale du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour où les dispositions législatives ou réglementaires permettront aux entreprises visées à l'article 1er d'accéder aux aides de l'État pour réduction du temps de travail.

Travail du dimanche (Vendée)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de porter de 20 % à 30 % le montant de la prime pour travail du dimanche de tout salarié employé le dimanche.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.

Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence pour le calcul de la prime de 30 % pour travail le dimanche sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie professionnelle.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1er du présent accord sera applicable à compter du premier jour du mois suivant l'application de l'arrêté préfectoral organisant la fermeture hebdomadaire obligatoire de tous les points de vente de pain dans le département de la Vendée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties conviennent de réunir une commission paritaire départementale dans les 2 mois de la publication de l'arrêté préfectoral, afin de faire le point sur l'organisation du repos hebdomadaire des salariés de la profession.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 18 mars 2002.
Modification des classifications et salaires
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale intitulé " Classification " sont supprimées et remplacées par :
Article 9
Classification

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale intitulé : " Salaire horaire minimum professionnel ", sont supprimées et remplacées par :
Article 10
Salaire horaire minimum professionnel

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

(voir les salaires)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

(voir les salaires)

Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Avenant relatif aux classifications à compter du 1er janvier 2003 (Dordogne)
en vigueur non-étendue

Les représentants de la fédération départementale des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers et le syndicat des ouvriers boulangers de la Dordogne, réunis le 9 janvier 2003, ont décidé d'appliquer toutes les dispositions de l'avenant n° 66 ci-annexé, qui porte sur une augmentation du salaire horaire minimum professionnel au 1er janvier 2003 et sur une modification de l'article 9 de notre convention collective nationale " Classification ",

il est donc convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale intitulé " Classification " sont supprimées et remplacées par :
Article 9

Classification

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- personnel de fabrication ;

- personnel de vente ;

- personnel de services.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants.

COEFFICIENT : 155.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,57.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication sans CAP.

Personnel de fabrication titulaire du BEP.

PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente sans CAP.

PERSONNEL DE SERVICES : Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.


COEFFICIENT : 160.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,64.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.

PERSONNEL DE SERVICES : Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.


COEFFICIENT : 165.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,71.

PERSONNEL DE FABRICATION :

PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente.

PERSONNEL DE SERVICES :

COEFFICIENT : 170.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,79.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.

Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.

Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'ouvrier plus qualifié.

PERSONNEL DE VENTE :

PERSONNEL DE SERVICES : Personnel administratif.


COEFFICIENT : 175.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 7,86.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.

Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.

Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel, 2 ans maximum dans cette catégorie.

PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 185.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,00.

PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.

Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 190.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,08.

PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

COEFFICIENT : 195.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,15.

PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BMS.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier hautement qualifé qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

COEFFICIENT : 240.

SALAIRE HORAIRE minimum professionnel (en euros) : 8,80.

PERSONNEL DE FABRICATION : Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.
Avenant n° 66 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française
en vigueur non-étendue

Entre :

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française,

La fédération nationale agroalimenaire et forestière CGT,
D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 66 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".
Article 1er
Champ d'application

A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale intitulé " Classification " sont supprimées et remplacées par :
Article 9

Classification

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

- personnel de fabrication ;

- personnel de vente ;

- personnel de services.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :


COEFFICIENT : 155.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication sans CAP.

Personnel de fabrication titulaire du BEP.

PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente sans CAP.

PERSONNEL DE SERVICES : Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.


COEFFICIENT : 160.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

PERSONNEL DE VENTE : Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.

PERSONNEL DE VENTE : Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.


COEFFICIENT : 165.

PERSONNEL DE FABRICATION :

PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente.

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 170.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.

Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.

Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'ouvrier plus qualifié.

PERSONNEL DE VENTE :

PERSONNEL DE SERVICES : Personnel administratif.


COEFFICIENT : 175.

PERSONNEL DE FABRICATION : Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.

Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.

Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel, 2 ans maximum dans cette catégorie.

PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 185.

PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.

Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

PERSONNEL DE VENTE : Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 190.

PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

PERSONNEL DE VENTE :

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 195.

PERSONNEL DE FABRICATION : Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BMS.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier hautement qualifé qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

PERSONNEL DE VENTE :

PERSONNEL DE SERVICES :


COEFFICIENT : 240.

PERSONNEL DE FABRICATION : Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

PERSONNEL DE VENTE :

PERSONNEL DE SERVICES :

Article 2

A compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale intitulé " Salaire horaire minimum professionnel " sont supprimées et remplacées par :
Article 10

Salaire horaire minimum professionnel Les parties sont convenues de définir un salaire horaire minimum professionnel pour chaque catégorie professionnelle.

Le salaire horaire minimum professionnel est fixé en fonction du coefficient hiérarchique de chaque catégorie professionnelle par un avenant annexé à la présente convention.

Ce salaire horaire minimum professionnel est fixé ainsi qu'il suit :

Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S = Pn x C + K

dans laquelle :

S est le salaire horaire minimum professionnel ;

Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.

Cette valeur monétaire est calculée ainsi qu'il suit :
SHMP (240) - SHMP (155)
Pn =

240 - 155

SHMP (155) est le salaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155 ;

SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240 ;

C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée ;

K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K = SHMP (240) - (Pn x 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.

Le salaire horaire minimum professionnel comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature notamment la nourriture et le logement, excepté :

- les majorations pour heures supplémentaires et travail nocturne ;

- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

- l'avantage en nature pain.
Article 3

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 2 du présent avenant est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2003 :

- la valeur monétaire du point est fixée à 0,014471 Euros ;

- la valeur monétaire de la constante est fixée à 5,32696 Euros (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).
Article 4

Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2003 :

a) Pour le personnel de fabrication :

- coefficient 155 : 7,57 Euros ;

- coefficient 160 : 7,64 Euros ;

- coefficient 170 : 7,79 Euros ;

- coefficient 175 : 7,86 Euros ;

- coefficient 185 : 8,00 Euros ;

- coefficient 190 : 8,08 Euros ;

- coefficient 195 : 8,15 Euros ;

- coefficient 240 : 8,80 Euros.

b) Pour le personnel de vente :

- coefficient 155 : 7,57 Euros ;

- coefficient 160 : 7,64 Euros ;

- coefficient 165 : 7,71 Euros ;

- coefficient 175 : 7,86 Euros ;

- coefficient 185 : 8,00 Euros.

c) Pour le personnel de services :

- coefficient 155 : 7,57 Euros ;

- coefficient 160 : 7,64 Euros ;

- coefficient 170 : 7,79 Euros.

Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Indemnités de licenciement
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 67 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

Article 1er

Les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale intitulé « Indemnité de licenciement » sont supprimées et remplacées par :

Article 33. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l’article D. 351-2 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.

Le salarié âgé d’au moins 55 ans, licencié suite à inaptitude médicalement constatée, percevra en complément de l’indemnité de licenciement prévue par les lois et décrets en vigueur, une indemnité complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre l’indemnité théorique de départ à la retraite prévue par l’article 34, de la convention collective nationale et son indemnité de licenciement. Si pour des raisons médicales, le ou la salarié(e) a été contraint(e) de travailler à temps partiel avant son licenciement, le salaire à prendre en compte pour calculer cette indemnité complémentaire sera calculé sur un temps plein.

Article 2

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2003.

Fait à Paris, le 22 mai 2003.

Fonds de péréquation
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 68 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".
Préambule

Un fonds de péréquation, entré en vigueur le 1er janvier 1979, a été créé par les partenaires sociaux de la branche afin de favoriser le respect par les employeurs de la profession des obligations mises à leur charge par les articles 3 et 5 de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, reprenant certaines dispositions de la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 et concernant l'indemnité de départ à la retraite et les congés familiaux. Ce fonds de péréquation permet la prise en charge de ces obligations.

Au sein du fonds de péréquation, un fonds d'action professionnelle et sociale à compter du 1er juillet 1981 a été mis en place. Les partenaires sociaux ont décidé de réexaminer et de redéfinir le champ d'intervention de ces fonds.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 bis " Fonds de péréquation " de la convention collective sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 37 bis
Fonds de péréquation

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à demander l'extension du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2003 pour les parties signataires et le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les parties non signataires.

Fait à Paris, le 22 mai 2003.
Retraite
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 69 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention

collective ".
Préambule

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de réexaminer l'article 34 de la convention collective relatif à la retraite et notamment réactualiser la partie relative à l'indemnité de départ à la retraite. Du fait de la modification du champ d'intervention du fonds de péréquation par l'avenant n° 68 à la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite n'est plus prise en charge par ledit fonds mais est considérée comme une garantie de prévoyance à part entière.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 34 " Retraite " de la convention collective sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 34
Départ à la retraite

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à demander l'extension du présent avenant.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2003 pour les parties signataires et le 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les parties non signataires.


Paritarisme
en vigueur non-étendue

Afin de respecter la volonté des négociateurs de l'accord paritaire du 13 juillet 2000, les signataires conviennent d'adapter la répartition des cotisations affectées au financement du paritarisme des salariés en tenant compte des voix obtenues par chaque organisation représentative des salariés lors des élections prud'homales du 11 décembre 2002, section industrie.

Aussi est-il décidé de modifier partiellement l'article 3 de l'accord paritaire du 13 juillet 2000.

Sont supprimées les dispositions suivantes de l'article 3 :

" ... lors des élections prud'homales du 10 décembre 1997, section

industrie :

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit :

27,71 % fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;

21,27 % fédération générale agroalimentaire CFDT ;

15,55 % confédération française des travailleurs chrétiens CFTC ;

20,86 % fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de

l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;

14,61 % fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ",

et remplacées par :

(voir cet article)


Retraite complémentaire
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, les dispositions suivantes de l'article 35 " Retraite complémentaire " de la convention collective nationale :
" Répartition du taux d'appel

En ce qui concerne les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de 2/3 pour la part patronale et de 1/3 pour la part salariale.

En ce qui concerne les salariés de la boulangerie-pâtisserie autres que les ouvriers boulangers, le taux d'appel est réparti à raison de 1/2 pour la part patronale et de 1/2 pour la part salariale. ",
sont supprimées et remplacées par :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est convenu d'engager une négociation au cours du dernier trimestre 2004 dont l'objectif sera d'harmoniser avant la fin de l'année 2005 la répartition du taux d'appel pour l'ensemble des salariés de la boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Préambule
en vigueur étendue

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle grille des classifications en application de l'avenant n° 66 et au regroupement des ouvriers boulangers et des ouvriers pâtissiers dans une même catégorie dénommée " Personnel de fabrication ", les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire bénéficier l'ensemble des salariés constituant le personnel de fabrication de la même répartition du taux d'appel de cotisation de la retraite complémentaire.

Rémunération des apprentis des Bouches-du-Rhône (accord départemental)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'article n° 2 des accords départementaux du 6 octobre 1998, réunis en commission paritaire départementale le 23 février 2004, les partenaires ont décidé que les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 3 aux accords départementaux du 6 octobre 1998, ci-après désigné " accord départemental des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône ".

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de valoriser la formation et d'encourager les apprentis dans la corporation. Compte tenu de l'article L. 117-10 (loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 et loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991) et des articles D. 117-1 et suivants (décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 et décret n° 88-104 du 29 janvier 1988) ainsi que des articles D. 118-1 et suivants (décret n° 96-493 du 6 juin 1996) du code du travail.

La rémunération des apprentis sera majorée de 10 % sur chaque tranche (exemple 25 % + 10 % = 27,50 %) sur les salaires prévus à l'article D. 117-1. La base étant le coefficient 155 de la grille professionnelle hiérarchique départementale au 1er juillet 2003, soit 7,71 Euros.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Résulte de l'article 3 du présent avenant et donne les pourcentages
respectifs suivants :

a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera :

- de 27,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 40,70 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera :

- de 45,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 53,90 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 71,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale pendant la 3e année d'exécution du contrat.

c) Pour les jeunes de 20 ans et plus, la rémunération sera :

- de 58,30 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 1re année d'exécution du contrat ;

- à 67,10 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 2e année d'exécution du contrat ;

- à 85,80 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable pendant la 3e année d'exécution du contrat.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article 2 dudit avenant.

Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables pour toutes les entreprises relevant du champ d'application mentionné à l'article 2 du présent avenant à dater du 1er juillet 2004. Cet accord subira l'indexation en pourcentage sur toutes les progressions du minima de la grille professionnelle départementale qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur au SMIC.


Assurance incapacité de travail (prévoyance)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 " Assurance incapacité de travail " de la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 ter " Régimes décès et invalidité permanente et totale " sont annulées et remplacées par :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 quater " Régime rente éducation " sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 quinquies " Organismes assureurs " sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2004 pour les parties signataires et le 1er jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les parties non signataires.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Celui-ci sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.


Création d'une CPNEFP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est créé une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle CPNEFP.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNEFP a notamment pour mission :

- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

- l'étude de l'évolution de l'emploi ;

- la recherche de solution d'insertion des jeunes ;

- l'étude des besoins de formation de la branche professionnelle et leur évolution ;

- l'examen des modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche professionnelle en matière de formation professionnelle ;

- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels pour tous les niveaux de qualification ;

- l'étude de l'évolution des qualifications professionnelles ;

- concevoir, soumettre et faire homologuer par la commission paritaire nationale les certificats de qualification professionnelle et autres certificats relatifs à la formation et à la compétence des salariés, existants ou à venir, correspondant aux besoins exprimés par la branche ;

- suivre l'application des accords conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CPNEFP se réunit au moins une fois par an. Elle est composée, d'une part, de 2 représentants mandatés par chacune des organisations syndicales, de salariés signataires de la convention collective et, d'autre part, des représentants des employeurs mandatés par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Le nombre des représentants des employeurs est égal au nombre total des représentants des salariés.

La CPNEFP sera présidée en alternance tous les 2 ans soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.

Pendant les 2 premières années de fonctionnement, la commission sera présidée par un représentant des employeurs.

L'indemnisation des représentants des organisations syndicales de salariés membres de cette commission sera effectuée selon les modalités définies par les derniers alinéas de l'article 6 de la convention collective.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 et complètent les dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale dont le titre devient :

- commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ;

- commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle.

Départ à la retraite
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 75 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 34 de la CCN sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

(Voir article 34).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale et ce en application de l'article L. 133-8 du code du travail.


Formation professionnelle
ABROGE

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 76 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

ARTICLE 1
ABROGE

Les dispositions de l'article 39 de la CCN sur la formation continue sont annulées et remplacées par :

(voir cet article)
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) " n° 3117.<L> Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le secrétaire général.
CQP « Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie »
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 77 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Création du certificat de qualification professionnelle " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie "
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle (CQP) intitulé « Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie » qui est défini par :

- un référentiel métier (annexé au présent accord) ;

- un référentiel de certification (annexé au présent accord) ;

- des conditions de mise en oeuvre de la formation (annexé au présent accord).

Valorisation des titulaires du CQP " Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser cette qualification et ont modifié en conséquence la grille des classifications du personnel de vente.

Les dispositions de l'article 9 de la convention collective concernant le personnel de vente sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).

Dispositions diverses
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Un suivi de cette formation est soumis chaque année à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

Dépôt et extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.

Annexe I : Référentiel métier
en vigueur étendue

1. Le poste

Emploi : vendeur(euse) conseil en boulangerie pâtisserie.

Lieu : la boutique.

Position dans la hiérarchie : responsable adjoint.

2. La mission

Assurer la commercialisation des produits et un réassort régulier, en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, conseiller au mieux la clientèle en fonction de ses goûts, lui fournir toutes les informations nécessaires sur les produits et l'inciter à acheter.

Être capable de prendre la responsabilité d'un point de vente.

3. Les activités permanentes

a) Connaissance des produits :

- connaître les produits fabriqués par le boulanger et le pâtissier ;

- avoir assisté à la fabrication des principaux produits ;

- connaître les ingrédients entrant dans la composition des produits ;

- connaître les apports nutritionnels ;

- connaître la façon de conserver ces produits (lieu de stockage, température) ;

- connaître le temps de conservation de ces mêmes produits ;

- connaître les risques liés à l'alimentation (obésité, cholestérol...) ;

- connaître les risques liés à la mauvaise conservation des produits ;

- savoir lire une étiquette sur un produit emballé (composition, DLC, DLUO...) ;

- connaître les principaux produits allergisants pouvant entrer dans la composition des fabrications ;

- connaître les défauts éventuels d'un produit frais et l'origine de ces défauts ;

- savoir rédiger une étiquette pour un produit donné.

b) Mise en place des produits :

Prendre les consignes auprès de son supérieur hiérarchique.

Produits frais :

- mise en rayon des produits selon le plan défini par le supérieur hiérarchique (viennoiserie, pain, pâtisserie) ;

- respecter les règles d'hygiène lors de la mise en vente ;

- veiller à l'étiquetage correct de tous les produits ;

- réassortir les différents rayons en fonction des besoins ;

- veiller à la rotation correcte des produits frais dans les rayons ;

- gérer les produits proches de la limite de vente selon les consignes ;

- signaler à la fabrication la diminution ou la rupture de stock en produits frais ;

- veiller à retirer de la vente les produits frais dont la limite de vente est dépassée.

Autres produits :

- mise en rayon et réassort des rayons ;

- veiller à l'étiquetage correct ;

- veiller à la bonne présentation des produits (facing, harmonie...) ;

- veiller au non-dépassement des dates limites de vente.

c) La vente :

- prendre les consignes auprès du supérieur hiérarchique ;

- être au courant des actions publicitaires ou promotionnelles ;

- connaître l'environnement commercial ;

- accueillir le client ;

- rechercher les besoins du client ;

- proposer le ou les produits correspondant aux attentes du client ;

- proposer des produits de substitution en cas de nécessité ;

- proposer des produits complémentaires ;

- proposer des produits supplémentaires ;

- peser (si besoin est) et servir le client ;

- s'assurer du respect des règles de sécurité (tranchage, cuisson...) ;

- conclure la vente ;

- faire un emballage « cadeau » si besoin est ;

- proposer des services (livraison...) ;

- prendre des commandes précises (détails, coordonnées du client) ;

- gérer les commandes spécifiques (produits non disponibles) ;

- établir un devis.

d) L'encaissement et la tenue de la caisse :

- prendre les consignes auprès du supérieur hiérarchique ;

- récapituler les différents montants de la vente ;

- encaisser le paiement (espèces, chèque, carte bancaire, Moneo...) ;

- encaisser un acompte ;

- suivre la procédure définie pour les montants importants (identité pour chèque, grosses coupures...) ;

- prendre congé du client ;

- faire le total d'encaisses selon les consignes (mi-journée, fin de journée) ;

- tenir une comptabilité du nombre de clients servis ;

- remplir un bordereau de versement en banque ;

- rechercher les erreurs de caisse éventuelles ;

- gérer les réclamations des clients sur le rendu de monnaie.

e) Rangement et nettoyage :

- prendre les consignes auprès du supérieur hiérarchique ;

- ranger les produits frais dans les lieux de conservation idoines ;

- éviter les risques de contamination ;

- ranger les réserves et en faciliter l'accès ;

- veiller à ce que la circulation (personnel, clientèle) ne soit pas entravée par des objets de quelque nature ;

- ranger de façon pratique, dans la boutique, les emballages et le matériel y afférent ;

- nettoyer et désinfecter le matériel de service ;

- nettoyer et désinfecter les vitrines et les éléments de présentation des produits ;

- nettoyer et désinfecter les équipements spécifiques (congélateur, réfrigérateur) ;

- nettoyer le sol en toute sécurité ;

- nettoyer les espaces privés (toilettes, vestiaires, réserves...) ;

- veiller à avoir une parfaite hygiène personnelle ;

- nettoyer les caisses enregistreuses, les balances, les trancheuses, le matériel de cuisson ou de réchauffage ;

- nettoyer les grilles à pain ;

- nettoyer les vitres si besoin est ;

- ranger les produits de nettoyage ;

- sortir les poubelles.

f) Gestion des livraisons :

- prendre les consignes auprès du supérieur hiérarchique ;

- s'assurer du destinataire de la livraison ;

- contrôler la correspondance bon de commande et marchandise livrée ;

- contrôler le bon état des marchandises livrées ;

- signer le bon de livraison si autorisation du supérieur hiérarchique ;

- entreposer les marchandises dans les locaux ad hoc ;

- ranger les marchandises en fonction de leur date limite de vente ;

- ranger les marchandises de façon sécurisée ;

- noter les entrées de marchandises pour inventaire permanent.

g) Gestion des dysfonctionnements

Connaître ou avoir facilement accès aux numéros de téléphone de services d'urgence et des services de dépannage.

Panne électrique :

- alerter le supérieur hiérarchique en cas de dysfonctionnement ou panne d'un matériel ;

- mettre hors d'usage un matériel défectueux en attendant la réparation ;

- vérifier les températures des réfrigérateurs et congélateurs ;

- alerter le service de dépannage concerné en cas d'absence du supérieur hiérarchique, selon les consignes.

Risque alimentaire :

- procéder à l'inventaire des produits dont la date de péremption est atteinte ;

- enlever ces produits de la vente ;

- se conformer aux consignes de la direction quant à leur destination ;

- procéder à l'inventaire des produits détériorés ou dangereux pour la consommation (panne électrique prolongée, contamination...) ;

- procéder à l'élimination des produits détériorés ;

- nettoyer et désinfecter les matériels concernés ;

Non-conformité des températures :

- alerter le supérieur hiérarchique de la non-conformité des températures de stockage (armoires frigorifiques, congélateurs, vitrines) ;

- avertir le supérieur hiérarchique de la non-conformité des températures des produits entrants (livraison de glaces...) ;

Non-conformité des livraisons :

- alerter le supérieur hiérarchique ;

- refuser de signer un bon en cas de non-conformité.

Incendie :

- alerter les pompiers ;

- avertir le responsable ;

- utiliser l'extincteur ;

- faire évacuer les clients et le personnel dans le respect des consignes.

Blessure ou chute :

- alerter le supérieur hiérarchique ;

- procurer les soins nécessaires en cas de blessure superficielle ;

- avertir le service spécialisé (Samu) en cas d'urgence.

Vol à l'étalage :

- alerter le supérieur hiérarchique ;

- appeler la police.

Braquage du magasin :

- alerter le supérieur hiérarchique ;

- avertir la police.

h) Gestion des relations humaines :

- recevoir les consignes du supérieur hiérarchique ;

- savoir répondre au téléphone ;

- adapter son discours à la clientèle servie ;

- transmettre les demandes et suggestions de la clientèle au supérieur hiérarchique ;

- faire appliquer les consignes par l'équipe de vente ;

- faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par l'équipe de vente ;

- transmettre correctement et dans les délais les commandes des clients à la fabrication ;

- s'assurer que le produit fabriqué correspond à ce qui a été demandé ;

- faire procéder aux rectifications éventuelles par les responsables de la fabrication (fournil, laboratoire) ;

- informer l'équipe de vente (nouveautés, promotion...) ;

- savoir motiver son équipe de vente ;

- savoir désamorcer une situation de conflit au sein de l'équipe ;

- savoir gérer une situation de conflit avec un client (agressivité, réclamation...).

4. Les activités occasionnelles

- être tuteur d'un personnel en apprentissage ;

- faire l'inventaire des produits ;

- vérifier les stocks de produits ;

- vérifier le stock d'emballages et autres fournitures ;

- vérifier l'état du petit matériel (pinces, pelles, plateaux...) ;

- vérifier le stock des produits de nettoyage ;

- remplacer le supérieur hiérarchique ;

- faire un dépôt d'espèces et de chèques en banque ;

- participer au nettoyage complet du magasin une fois par an ;

- faire une vitrine ou une présentation harmonieuse ;

- présenter des bonbons ou chocolats (boîte, ballotin...) ;

- installer le matériel promotionnel ;

- présenter les produits en promotion.

5. Les moyens utilisés

a) Les moyens techniques :

- vitrines ;

- vitrines réfrigérées ;

- réfrigérateurs ;

- congélateurs ;

- balance ;

- matériel de cuisson ;

- étagères ;

- échelles (pâtisserie) ;

- paniers à pain ;

- thermomètres ;

- étiquettes, porte-étiquettes ;

- petit matériel de service ;

- couteau à pain ;

- trancheuse à pain ;

- caisse enregistreuse ;

- terminal carte bancaire ;

- terminal Moneo ;

- emballages, cartonnages ;

- matériel de décoration ;

- informatique (éventuellement).

b) Les moyens réglementaires :

- description du poste ;

- convention collective ;

- numéros de téléphone des services d'urgence ;

- numéro de téléphone de l'inspection du travail ;

- numéro de téléphone de la médecine du travail ;

- règlement intérieur (selon le nombre de salariés).

c) Les consignes :

- consignes en cas d'absence du supérieur hiérarchique ;

- consignes de présentation des produits ;

- consignes de nettoyage ;

- consignes concernant les températures de conservation des produits ;

- seuils minimaux des stocks de produits frais et stocks maximaux ;

- seuils minimaux des stocks des autres produits et stocks maximaux ;

- procédure d'inventaire (permanent ou ponctuel) ;

- composition des produits fabriqués ;

- notices d'utilisation du matériel ;

- prospectus des fournisseurs ;

- revues professionnelles.

6. Les capacités requises

- sens des responsabilités ;

- sens de l'organisation ;

- amabilité et sens du service ;

- souci du respect des règles d'hygiène et de sécurité ;

- capacité à assimiler les informations et les connaissances nécessaires ;

- capacité à s'exprimer clairement et correctement ;

- savoir diriger une ou plusieurs personnes ;

- savoir transmettre les consignes et les informations à une équipe ;

- défendre les intérêts et la politique de la direction.

7. Les contraintes

Physiques :

- travail debout ;

- port de charges.

Organisationnelles :

- travail le week-end ;

- travail en journée continue ou discontinue ;

- polyvalence des fonctions.

Annexe II : Référentiel de certification
en vigueur étendue

Connaissances

1. Les produits panifiés

1-1. Les constituants alimentaires impliqués dans la production des produits de panification :

1-1-1. La farine

- la provenance de la farine ;

- les qualités de farines ;

- la culture biologique, la culture raisonnée.

Limites des connaissances

- citer les différentes parties d'un grain de blé ;

- citer les différents éléments composant la farine (amidon, gluten, matières minérales, vitamines) ;

- citer 3 plantes autres que le blé, à partir desquelles on fabrique de la farine ;

- indiquer comment se définit un type de farine de blé ;

- expliquer la différence entre farine blanche et farine complète.

Connaissances

1-1-2. Le sel

- l'origine du sel ;

- les qualités de sel ;

- l'utilité du sel en panification.

Limites des connaissances

- expliquer d'où vient le sel ;

- expliquer ce qu'on appelle la fleur de sel ;

- expliquer le rôle du sel dans l'alimentation.

Connaissances

1-1-3. La levure

- origine de la levure.

Limites des connaissances

- expliquer l'origine de la levure et son rôle dans la panification.

Connaissances

1-1-4. L'eau

- l'eau potable ;

- l'eau de source, l'eau minérale.

Limites des connaissances

- justifier l'importance de la qualité de l'eau utilisée dans la fabrication du pain.

Connaissances

1-2. La fabrication

1-2-1. Les étapes du processus de fabrication du pain courant

- Les différentes étapes de la fabrication (du pétrin au four).

Limites des connaissances

- nommer les étapes successives de la fabrication du pain et les principaux matériels et équipements employés ;

- indiquer le temps moyen de fabrication d'une baguette de la pâte au produit fini ;

- expliquer les différentes techniques de fermentation.

Connaissances

1-2-2. Les caractéristiques physiques et organoleptiques du pain

Limites des connaissances

- qualités et défauts du pain.

- décrire un pain « idéal » (aspect, scarification, alvéolage de la mie, odeur, couleur) ;

- citer 2 défauts physiques du pain et en donner les causes possibles.

Connaissances

1-2-3. Les différents pains

- les pains courants, les pains divers et leurs caractéristiques ;

- les dénominations (pain de 2 livres, parisien, flûte...) ;

- les appellations ;

- la composition des pains divers ;

- le pain et la gastronomie ;

- les pains régionaux.

Limites des connaissances

- citer les noms des différents pains et indiquer leurs poids ;

- expliquer ce qu'est un « pain maison », un « pain de tradition française », « pain au levain » ;

- citer au moins 5 pains divers, en donner la composition et des exemples de mets qu'ils peuvent accompagner.

Connaissances

1.2.4. Le pain fabriqué à partir de produits issus de l'agriculture biologique

- caractéristiques de la culture biologique, de la culture raisonnée ;

- contraintes de fabrication et utilisation du terme « bio ».

Limites des connaissances

- identifier et justifier les contraintes de fabrication d'un pain fabriqué à partir de « produits issus de la culture biologique » ;

- expliquer et justifier la culture raisonnée.

Connaissances

2. - La viennoiserie

2-1. Les constituants alimentaires des produits de viennoiserie

2-2-1. Le lait

- origine et composition ;

- les traitements en laiterie ;

- les différentes qualités de lait (traitement en laiterie, teneur en matière grasse) ;

- les différentes présentations du lait (poudre, concentré).

Limites des connaissances

- citer les principaux éléments composants le lait de vache ;

- citer 3 qualificatifs s'appliquant au lait en fonction du traitement subi par celui-ci ;

- justifier le chauffage du lait ;

- citer 2 autres formes sous lesquelles peut se présenter le lait.

Connaissances

2-1-2. Le beurre

- le procédé de fabrication et la composition du beurre ;

- les différentes qualités de beurre ;

- les beurres AOC ;

- la réglementation concernant les produits contenant du beurre.

Limites des connaissances

- donner l'origine et expliquer succinctement la fabrication du beurre ;

- citer les principales composantes du beurre ;

- citer différentes qualités de beurre ;

- expliquer ce qu'est un beurre tracé ;

- citer différentes origines de beurre ;

- expliquer la différence entre un produit « au beurre » et un produit « pur beurre ».

Connaissances

2-1-3. La crème

- origine et différentes dénominations de la crème, les provenances.

Limites des connaissances

- expliquer ce qui différencie une « crème » d'une « crème fraîche » ;

- citer 2 noms et origines de crèmes.

Connaissances

2-1-4. La margarine

- origine, composition et utilisation.

Limites des connaissances

- donner l'origine de la margarine et ses qualités ;

- expliquer ce qui différencie la margarine du beurre.

Connaissances

2-1-5. Les éléments sucrants

- origine du sucre ;

- les formes de présentation (morceaux, candi, grains, semoule, poudre) ;

- le miel ;

- les édulcorants.

Limites des connaissances

- citer 3 éléments sucrants et donner leur origine ;

- indiquer 3 formes sous lesquelles le sucre peut se présenter.

Connaissances

2-1-6. L'oeuf

- les différents éléments constitutifs et la valeur énergétique de l'oeuf ;

- les différents critères déterminants les qualités de l'oeuf ;

- les ovoproduits (présentations, utilisation, conservation, avantages).

Limites des connaissances

- citer les composants de l'oeuf ;

- indiquer sa valeur énergétique ;

- citer les différentes qualités d'oeufs ;

- citer 2 ovoproduits et exposer les avantages de leur utilisation.

Connaissances

2-2. Les fabrications

2-2-1. Les pâtes

- la composition des pâtes du pain viennois et de la baguette de gruau ;

- ingrédients et fabrication de la pâte levée, la pâte feuilletée, la pâte levée feuilletée ;

- le tourage du feuilletage.

Limites des connaissances

- citer les ingrédients entrant dans la composition de la baguette de gruau et dans celle de la baguette viennoise ;

- citer les principales pâtes employées en viennoiserie et leurs utilisations respectives ;

- expliquer le processus de fabrication du feuilletage.

Connaissances

2-2-2. Les produits de viennoiserie

- l'origine historique de la viennoiserie ;

- les principales étapes de la fabrication du croissant, du chausson aux pommes, du palmier, de la brioche, du pain au lait, du croissant aux amandes ;

- les spécialités régionales.

Limites des connaissances

- donner l'origine historique du croissant ;

- citer les différents noms des principales viennoiseries ;

- citer 3 spécialités régionales de viennoiserie.

Connaissances

3. La pâtisserie

3-1. Les ingrédients entrant dans la fabrication des pâtisseries

3-1-1. Le chocolat

- origine du cacao ;

- la fabrication du chocolat et les différentes qualités de chocolat ;

- les conditions idéales de conservation du chocolat, les altérations du produit ;

- la réglementation en matière de chocolat (emploi de matières grasses autre que le beurre de cacao, pourcentage autorisé) ;

- la valeur énergétique du chocolat noir ;

- le cacao et la santé.

Limite des connaissances

- expliquer l'origine du cacao ;

- indiquer et justifier les conditions de conservation du chocolat ;

- citer et expliciter les différentes appellations en matière de chocolat ;

- indiquer la date de mise en application de la règlementation européenne et son contenu ;

- expliquer la qualité « pur cacao » ;

- connaître la valeur énergétique du cacao ;

- citer les effets positifs du cacao sur l'organisme.

Connaissances

3-1-2. Les fruits

- les variétés des principaux fruits utilisés (abricot, amande, cerise, fraise, framboise, poire, pomme, raisins secs) ;

- les présentations (frais, congelé, sec, conserve, compote, purée, coulis, en poudre) et les différentes utilisations des fruits.

Limites des connaissances

- citer les principaux fruits, leur conservation et les formes sous lesquelles ils peuvent être utilisés ;

- justifier l'utilisation d'un fruit en conserve, d'un fruit congelé ;

- nommer 3 variétés d'un fruit au choix ;

- citer les deux principales régions d'origine des raisins secs.

Connaissances

3-1-3. Les alcools

- l'origine et l'utilisation des alcools en pâtisserie.

Limites des connaissances

- citer les principaux alcools utilisés et les plantes ou fruits ayant servi à leur fabrication.

Connaissances

3-1-4. Les additifs

- les arômes naturels et de synthèse ;

- les colorants naturels et de synthèse ;

- l'origine et le rôle de la gélatine ;

- les conservateurs, les agents de texture, les exhausteurs de goût.

Limites des connaissances

- citer 2 arômes naturels et leur origine ;

- citer 1 arôme artificiel ;

- citer 2 colorants et leur origine ;

- expliquer l'origine de la gélatine et son utilisation ;

- citer 2 types d'additifs alimentaires et expliquer leur utilité.

Connaissances

3-2. La fabrication des pâtes en pâtisserie

3-2-1. Les différentes pâtes

- la composition de la pâte à choux, la pâte sablée (à foncer, brisée, sucrée), la pâte à biscuit (génoise, biscuit macaron, biscuit cuiller) la pâte à baba ;

- la conservation des pâtes ;

- l'utilisation des différentes pâtes.

Limites des connaissances

- donner la composition de 3 pâtes utilisées en pâtisserie ;

- donner 2 exemples d'utilisation pour chacune des pâtes ;

- indiquer le mode de conservation des pâtes.

Connaissances

3-3. La fabrication des garnitures

3-3-1. Les crèmes

- les noms et la composition des crèmes courantes (au beurre, Chantilly, Chiboust, d'amande, ganache, mousseline) ;

- les conditions optimales de conservation des crèmes.

Limites des connaissances

- donner les noms de 3 différentes crèmes et leur composition ;

- indiquer les conditions de conservation de ces crèmes.

Connaissances

3-3-2. Les autres garnitures

- la fabrication et l'utilisation de la meringue (cuite ou italienne) ;

- le mode de conservation de la meringue ;

- la fabrication de la nougatine et son utilisation ; sa conservation.

Limite des connaissances

- expliquer la différence entre meringue et meringue italienne et comment elles se conservent ;

- expliquer brièvement la composition de la nougatine, de la pâte d'amande et la conservation de ces produits ;

- donner 2 exemples d'utilisation de chacun de ces produits.

Connaissances

3-4. La fabrication des pâtisseries

3-4-1. Les gâteaux et entremets courants

- les noms et les compositions des petits gâteaux (amandine, baba, barquette, bavaroise, chou Chantilly, éclair, figue, gland, gâteau à la crème au beurre, millefeuille, mousse, opéra, paris-brest, polonaise, religieuse, royal, saint-honoré, salambô, tartelette), des entremets et des petits-fours sucrés (frais et secs) ;

- le mode de conservation des pâtisseries fraîches, des fours secs.

Limite des connaissances

- citer les noms de 10 petits gâteaux traditionnels ;

- énumérer les ingrédients entrant dans la composition de 6 petits gâteaux traditionnels ;

- indiquer la température et le temps de conservation de 5 pâtisseries selon leur fragilité (entremets, petis gâteaux, petits fours) ;

- citer 5 entremets et en détailler la composition ;

- citer 3 noms de petits fours sucrés secs et indiquer leur composition.

Connaissances

3-4-2. La finition des entremets

- le nappage, l'abricotage ;

- le décor : sucre cuit (sucre tiré, soufflé), pastillage, fondant, pâte d'amande, glace, royale, chocolat, fruits... ;

- l'écriture sur entremets (à la poche à douille, au pinceau ou au pochoir).

Limites des connaissances

- énumérer les possibilités de finition d'un entremets ;

- citer les noms de 3 mélanges à base de sucre utilisés dans la décoration d'un entremets ;

- expliquer 2 manières d'écrire sur un entremets (matière et outils).

Connaissances

3-5. Les produis salés

3-5-1. Les constituants alimentaires des produits salés

- la composition des sandwiches courants (pains utilisés, les qualités de charcuterie, le fromage, la mayonnaise) ;

- les noms et les compositions principales de préparations salées (quiches, tartes salées, bouchées à la reine, croque-monsieur...), des fours salés, des canapés, des pains surprises et autres produits de buffet ;

- la conservation de ces produits, le mode de réchauffage si nécessaire.

Limites des connaissances

- citer les différents ingrédients entrant dans la composition d'un sandwich « jambon beurre » et en justifier l'appellation ;

- donner la composition de la mayonnaise et les conditions de conservation ;

- citer 5 pains différents utilisés dans la confection des sandwiches et justifier leur utilisation ;

- citer 2 pains régionaux ou d'autres pays d'Europe utilisés dans la confection de sandwiches ;

- citer 2 qualités de pâtes utilisées pour la confection de « pains surprises » et donner 5 exemples de garnitures ;

- citer 5 produits salés à consommer chauds et indiquer la composition, la conservation, le temps et le mode de réchauffage (justifier ce point).

Connaissances

3-5-2. La réglementation concernant les ingrédients et les produits finis

- les conditions optimales et la durée de conservation des divers ingrédients (jambon, mayonnaise...) et des produits salés fabriqués en boulangerie-pâtisserie.

Limites des connaissances

- expliquer et justifier les conditions de vente des sandwiches (conservation, manipulation...).

Connaissances

4. Les glaces

4-1. La fabrication des glaces

4-1-1. Les différents produits glacés

- les noms et compositions de la glace, de la crème glacée et du sorbet ;

- les différents fruits, parfums, alcools et additifs utilisés dans la fabrication des glaces et sorbets ;

- la conservation des produits glacés et le service de la glace (découpe, accompagnement, boisson...).

Limites des connaissances

- expliquer la différence entre sorbet et crème glacée ;

- expliquer comment la glace se conserve et comment le consommateur peut la servir (sortie du congélateur, découpe, suggestions d'accompagnement).

Connaissances

4-1-2. La réglementation

- fabrication, stockage, emballage, respect de la chaîne du froid, dénomination, transport, glaces et cornet, esquimau.

Limites des connaissances

- justifier le respect de la chaîne du froid.

Connaissances

5. - La confiserie

5-1. Les produits confiseurs

5-1-1. Les bonbons

- les bonbons de sucre (acidulés, fourrés, feuilletés, gélifiés, dragées...) ;

- de chocolat et les différents fourrages (ganache, praliné...) ;

- les conditions de conservation des bonbons et les altérations des produits.

Limites des connaissances

- citer quelques spécialités régionales de confiserie et la façon de les conserver ;

- citer 3 garnitures de bonbons de chocolat et leur composition.

Connaissances

5-1-2. Les produits à base de fruits

- la fabrication et la conservation des fruits confits ;

- les pâtes de fruits (les qualités, la conservation).

Connaissances

6. La présentation des produits

6-1. La mise en vente

6-1-1. La vitrine

- savoir présenter les produits en vitrine (alignement, harmonie des couleurs, des formes, éclairages, étiquetage...) ;

- respecter les réglementations et les règles d'hygiène (prix, température, durée d'exposition, manipulation, rotation, approvisionnement, hauteur minimum...).

Limites des connaissances

- expliquer et justifier les choix (couleurs, éclairage et objets de décor) pour la réalisation d'une vitrine (pain, confiserie) sur un thème donné ;

- expliquer et justifier la présentation des produits frais (pain, pâtisserie, viennoiserie).

Connaissances

6-1-2. L'emballage

- réaliser un emballage adéquat des divers produits (paquet monté, choix d'un boîtage idoine, paquet cadeau, sachets à pain coupé, baguette de tradition...) ;

- connaître les différentes présentations destinées à l'emballage (sachet, ballotin, boîte, cellophane, bolduc...) et savoir les utiliser pour présenter les produits.

Limites des connaissances

- justifier l'importance d'un emballage adéquat pour un produit donné (réglementation, hygiène, esthétique...) ;

- donner 3 exemples de produits d'emballage utilisés en boulangerie pâtisserie.

Connaissances

6-2. Le suivi des stocks

6-2-1. Les livraisons

- pouvoir assurer la réception des livraisons : vérifications (destinataire, concordance avec le bon de livraison, état des produits livrés, date limite de consommation ;

- assurer le stockage des produits (lieux, température, rangement sécurisé, évacuation des emballages, inventaire permanent).

Limites des connaissances

- énumérer les différents points du processus de vérification des livraisons et les justifier ;

- indiquer et justifier les conditions d'un stockage optimal d'un produit donné.

Connaissances

6-2-2. L'approvisionnement en produits frais

- approvisionner la boutique et éviter les ruptures en informant à temps le personnel de fabrication des quantités disponibles ;

- stocker les produits frais en respectant les consignes et les règles d'hygiène.

Limites des connaissances

- expliquer la nécessité d'une rotation des stocks et celle d'un inventaire permanent.

Connaissances

7. La vente

7-1. L'implantation de la boulangerie pâtisserie

- savoir analyser les impacts de la situation géographique et de l'environnement commercial de la boutique.

Limites des connaissances

- lister les principaux avantages et inconvénients d'une implantation dans le centre d'une grande ville ;

- citer 2 types de commerces concurrents de la boulangerie artisanale et expliquer les effets positifs et négatifs de cette concurrence.

Connaissances

7-2. Le rôle du vendeur (vendeuse)

7-2-1. L'accueil

- connaître les exigences requises dans la relation avec la clientèle (sourire, tenue, attitude, langage...) ;

- veiller à créer une ambiance générale agréable (ordre, propreté...).

Limites des connaissances

- indiquer les critères d'un accueil.

Connaissances

7-2-2. Relation avec la clientèle

- connaître les caractéristiques d'une clientèle servie (âge, CSP,...) et l'incidence de ces caractéristiques sur le comportement du consommateur ;

- adapter son langage et son discours à la typologie du client (timide, bavard...), garder la maîtrise du dialogue et savoir écouter ;

- savoir gérer une situation embarrassante (réclamation, contestation, agressivité) ;

- savoir répondre efficacement au téléphone et gérer les appels téléphoniques.

Limites des connaissances

- établir des corrélations pertinentes entre les groupes de clients et leur comportement d'achat (2 exemples) ;

- expliquer et justifier l'attitude à adopter dans une situation délicate.

Connaissances

7-2-3. La vente

- rechercher les besoins du clients (goûts, événement, nombre de convives...), l'informer sur les produits (composition, présentation, personnalisation), les services assurés par l'établissement et le conseiller (quantité, conservation, découpage, façons de présenter, produit d'accompagnement...) ;

- argumenter sur chaque produit et promouvoir les nouveautés ;

- induire une vente supplémentaire.

Limites des connaissances

- dans le cadre d'une situation de simulation, accueillir un client, cerner les besoins et lui proposer le produit qui convient et les quantités nécessaires (repas, buffet, cocktail...) ;

- construire un argumentaire pour un produit donné ;

- expliquer et justifier les notions de vente complémentaire et de vente supplémentaire (exemples).

Connaissances

7-2-4. La prise de commande

- prendre une commande et établir une fiche destinée au personnel du fournil ou du laboratoire ;

- connaître les précautions à prendre en cas de commande importante ou particulière (faisabilité, coordonnées du client, acompte, vérification de la commande effectuée, livraison) ;

- établir un devis détaillé (prix HT, TTC), prix par personne, calcul d'une remise.

Limite des connaissances

- énumérer les mentions indispensables devant figurer sur une fiche de commande destinée à la fabrication ;

- indiquer les précautions nécessaires lors d'une prise de commande inhabituelle ;

- calculer à partir de données chiffrées, le prix que doit payer un client (HT, TTC) après déduction d'une remise dont le pourcentage est indiqué.

Connaissances

7-2-5. L'encaissement

- connaître les manoeuvres d'utilisation d'une caisse enregistreuse (ouverture, fermeture de caisse, annulation, sortie de total journalier, vérification) ;

- estimer l'évolution du nombre de clients ou du chiffre d'affaires (chiffres absolus, pourcentage) et en trouver des raisons ;

- gérer le fond de caisse ;

- être capable de rendre la monnaie, de faire un calcul de tête (3 articles) ;

- identifier les signes de contrefaçons (monnaie, chèque, ticket-repas...) ;

- savoir remplir un bordereau de dépôt d'espèces et de chèques en banque.

Limites des connaissances

- citer 5 moyens de paiement, les conditions de leur acceptation, les avantages et inconvénients de chacun ;

- identifier 3 signes de contrefaçon (différents supports) ;

- donner 3 exemples de facteurs pouvant expliquer une diminution ponctuelle de fréquentation de la boutique ;

- calculer à partir de données chiffrées la progression (sur 2 périodes) en chiffres absolus et en pourcentage de l'évolution du nombre de clients.

Connaissances

8. - La publicité

8-1. L'image de marque

- connaître l'ensemble des éléments de valorisation spécifiques à une boulangerie ;

- connaître les éléments de la notoriété (ancienneté, qualité, originalité, spécialités...).

Limites des connaissances

- argumenter sur l'importance de la publicité ;

- citer quelques éléments de la notoriété ;

- citer 3 supports publicitaires utilisés en boulangerie-pâtisserie.

Connaissances

8-2. L'action promotionnelle

- connaître le rôle de la publicité (image, notoriété, promotion des produits...) et les moyens utilisés (presse, radio, cinéma, PLV...) ;

- savoir mettre en place une PLV ;

- connaître les différents moyens de fidélisation applicable à la boulangerie-pâtisserie (parking gratuit, privilèges, cartes à points...).

Limites des connaissances

- argumenter sur le rôle du vendeur(euse) dans la publicité et dans la notoriété (image, promotion, lancement d'un produit) ;

- donner 2 exemples d'actions promotionnelles ;

- décrire le logo de la boulangerie et en justifier l'intérêt ;

- donner 2 exemples de moyens utilisés pour fidéliser la clientèle.

Connaissances

9. - La réglementation

9-1. L'affichage

- connaître la réglementation en matière d'affichage et les mentions obligatoires (nom, poids, prix, valeur théorique au kilo) et veiller au respect de la réglementation ;

- savoir en quoi consiste la publicité mensongère (tromperie, utilisation d'allégations concernant les bienfaits en matière de santé...) ;

Limites des connaissances

- citer les 3 mentions obligatoires dans l'affichage du pain.

Connaissances

9-2. L'étiquetage

- connaître la réglementation en matière d'étiquetage des produits ;

- savoir rédiger une étiquette (mentions, écriture) pour un produit donné ;

- connaître la signification des mentions :

-- DLC (date limite de consommation) ;

-- DLUO (date limite d'utilisation optimale) ;

-- DLV (date limite de vente).

- vérification des dates sur les produits emballés et protocole à appliquer pour les produits ayant dépassé la date limite.

Limite des connaissances

- citer les mentions obligatoires en matière d'étiquetage des produits non emballés et préemballés ;

- expliquer la différence entre DLC, DLV et DLUO et les conséquences pratiques.

Connaissances

9-3. Le contrôle

- connaître les noms des services chargés du contrôle en entreprise (DGCCRF, services vétérinaires, médecine du travail, direction départementale du travail, DDASS) et leur rôle respectif.

Limites des connaissances

- citer les noms des services chargés du contrôle en entreprise ;

- expliquer le rôle d'un de ces organismes.

Connaissances

10. - La nutrition

10-1. La consommation

10-1-1. L'évolution de la consommation

- connaître l'évolution globale de la consommation de pain depuis 1900 (quantité journalière consommée) et les attentes des consommateurs d'aujourd'hui ;

- connaître la tendance de la consommation (moins de sucre, produits « bio » , produits allégés...)

- savoir ce qu'est un OGM, la lécithine de soja et dans quels produits il est possible d'en trouver.

Limites des connaissances

- citer 2 valeurs explicitant l'évolution globale de la consommation du pain de 1900 à nos jours ;

- expliquer brièvement ce qu'est un OGM, la lécithine de soja et donner 1 exemple de produit susceptible d'en contenir.

Connaissances

10-2. Les besoins nutritionnels

- connaître les besoins énergétiques moyens de la population en fonction de son âge et les facteurs à prendre en considération pour établir les besoins réels (morphologie, profession, saison, sport...) ;

- connaître les avantages nutritionnels des pains (pain courant, complet, au son...) ;

- connaître la valeur nutritionnelle des aliments (protides, lipides, glucides, vitamines, oligo-éléments, fibres) et le rôle dans l'organisme des différents éléments.

Limites des connaissances

- indiquer la moyenne des besoins énergétiques quotidiens d'un adulte, d'un adolescent, d'un enfant ;

- énumérer 2 facteurs pouvant influer sur le besoin énergétique d'un individu ;

- donner la quantité de pain qu'un adulte devrait consommer journellement et la consommation réelle ;

- nommer quelques pains et exposer leurs avantages nutritionnels ;

- citer les principales vitamines ;

- citer 2 sels minéraux et des ingrédients ou produits en contenant.

Connaissances

10-3. Les troubles liés à l'alimentation

- connaître les produits allergènes utilisés en boulangerie et en pâtisserie (farine, fruits, lait, arachide...) ;

- savoir définir l'obésité (indice de masse corporelle, les risques engendrés, les aliments à supprimer) ;

- connaître 3 maladies graves imposant un régime alimentaire spécial (diabète, hypertension, maladie coeliaque).

Limites des connaissances

- citer 3 produits allergènes ;

- citer 2 maladies entraînant un régime alimentaire particulier ;

- expliquer ce qu'est la surcharge pondérale et les aliments préconisés ou au contraitre à supprimer ;

- expliquer ce qu'est un produit « allégé ».

Connaissances

11. - L'hygiène et la prévention

11-1. L'hygiène corporelle

- connaître les règles d'hygiène en alimentation (tenue, cheveux, mains, blessures, état de santé...) ;

- les risques microbiens ;

- produits d'hygiène corporelle ;

- contrôles médicaux.

Limites des connaissances

- exposer et justifier les règles d'hygiène corporelle imposées en boulangerie-pâtisserie ;

- justifier l'importance et expliquer le déroulement correct du lavage des mains.

Connaissances

11-2. La propreté des locaux

- savoir appliquer un plan de nettoyage et de désinfection en fonction des surfaces et des matériels (précautions d'emploi, choix des produits, procédure, périodicité, évacuation des déchets) ;

- dangerosité des produits (lieu de stockage, protection lors de l'utilisation, évaporation...).

Limites des connaissances

- donner les étapes d'un plan de nettoyage et les produits utilisés ;

- énumérer et justifier les mesures préventives applicables dans l'utilisation des produits d'entretien (stockage, étiquetage...).

Connaissances

11-3. Les risques liés aux ingrédients et aux produits finis (pain, pâtisserie, glace)

- les principaux agents microbiens pouvant se développer sur les aliments et leur mode de prolifération ;

- les risques d'intoxication et les maladies infectieuses ;

- les mesures sanitaires (traitement subi par les denrées, conservation, contrôles...) destinées à limiter le risque de contamination.

Limites des connaissances

- énumérer les risques liés aux produits alimentaires (contamination, développement de moisissures, levures, bactéries) et les moyens de lutte pour les limiter ou supprimer ;

- citer 2 germes à l'origine d'intoxications alimentaires ou de maladies infectieuses et les conditions de leur développement ;

- justifier les analyses volontaires périodiques des produits par un laboratoire.

Connaissances

12. - La sécurité

12-1. La sécurité des personnes

- évaluer les risques potentiels dans la boutique (chute, coupure, brûlure...) ;

- utiliser tous les moyens pour limiter ou supprimer ces risques (panneau, fixation des présentoirs et des vitrines, absences d'objets coupants...) ;

- adopter les postures recommandées (port de charges, rangement en hauteur...) et apprécier la dimension ergonomique d'une installation.

Limites des connaissances

- énumérer les risques potentiels pour la sécurité des personnes dans une boutique et les moyens à mettre en oeuvre pour les limiter ou les supprimer ;

- indiquer la procédure à suivre dans un cas d'urgence précis ;

- indiquer 2 recommandations ou citer 2 intallations respectant l'ergonomie (posture, plan de travail, chaussures) et les justifier.

Connaissances

12-2. Les locaux, les matériels et les biens

- assurer l'entretien des locaux et des matériels en toute sécurité et signaler tout dysfonctionnement des matériels ou des installations ;

- connaître les caractéristiques des revêtements de surface et signaler toute altération de ceux-ci ;

- connaître la procédure en cas d'urgence (appel aux services compétents, évacuation, information du supérieur hiérarchique, utilisation de l'extincteur) ;

- veiller à la sécurisation des biens : vérification des installations, présentation de produits factices...

Limites des connaissances

- justifier les mesures indispensables à la sécurité des lieux et biens.

Annexe III : Mise en oeuvre - Présentation de la formation
CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie " Annexe III
REMPLACE

La formation se fera conjointement par :

- une formation théorique sous forme de cours à distance assortie de tests permettant de vérifier que le candidat a bien assimilé les données essentielles du référentiel découpés en modules thématiques. Les corrections sont assurées par un tuteur.

- des journées de stage en centre de formation pour traiter l'aspect pratique du métier (vitrine, décoration, emballage, présentation de confiseries...)
Durée de la formation

184 heures réparties sur 9 mois (35 semaines).

- l'apprentissage à distance s'effectuera sur 35 semaines. II représente 132 heures de formation à domicile.

- la formation pratique prévoit 8 journées de stage en centre :

- 1 jour (5 h) de formation à l'utilisation de cours à distance ;

- 6 jours (42 h) de formation pratique répartis sur les 9 mois ;

- 1 jour (5 h) d'examen-bilan.

D'autres types de mises en oeuvre peuvent être acceptées si l'ensemble du référentiel est respecté (internet, ...).

Public éligible

Le dispositif s'adresse aux catégories de publics suivantes :

- aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi de 45 ans et plus dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- aux salariés de la branche dans le cadre des actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur ;

- aux personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- aux salariés ou demandeurs d'emploi relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.

Jury d'examen

Les certificats, établis à l'en-tête de la CPNEFP, sont délivrés par un jury tripartite composé :

- d'un représentant des employeurs désigné par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;

- d'un salarié désigné par les organisations syndicales de salariés ;

- d'un professionnel formateur désigné par la commission nationale paritaire.

Seules peuvent être désignées des personnes en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de 5 ans.

Le jury est présidé par un membre de la CPNEFP. Le secrétariat est assuré par le secrétariat de la CPNEFP.

Méthode d'évaluation et notation

1. Un suivi régulier :

Le candidat envoie chaque semaine les exercices portant sur l'unité étudiée. Certains exercices et tests ne sont qu'une vérification des acquis et un corrigé type sera retourné au candidat.

D'autres exercices demandent de la réflexion ou un effort de synthèse. Ils seront notés par le correcteur et renvoyés au candidat avec les appréciations et les explications nécessaires. Le total des notes obtenues sera sur 20 et affecté d'un coefficient 2.

2. Une évaluation du tuteur (patronne du magasin) : à l'aide d'une liste de critères d'appréciation, la boulangère sera à même de donner une note sur 20 affectée d'un coefficient 1.

3. Une mise en situation (15 min) :

Le candidat devra préparer en 5 minutes le discours qu'il tiendra dans un sketch de vente ; le cas particulier proposé étant tiré au sort par le candidat.

10 minutes seront ensuite consacrées à l'exercice proprement dit, la formatrice jouant le rôle de la cliente. La note obtenue sur 20 sera affectée d'un coefficient 1.

4. Une évaluation des connaissances (15 min) :

Le jury posera des questions visant à tester les connaissances des produits, de la réglementation, des règles d'hygiène et de sécurité.

La note sur 20 sera affectée d'un coefficient 2.

Seront également pris en considération les comportements, attitudes et aisance du candidat.

La notation se fera comme suit :

Note sur 20, coefficient 2 : suivi du programme théorique ;

Note sur 20, coefficient 1 : évaluation du tuteur (patronne) ;

Note sur 20, coefficient 1 : mise en situation lors de l'examen final ;

Note sur 20, coefficient 2 : connaissances des produits et du métier évaluées lors de l'examen final.

Total sur 120.

La note moyenne de 10 sur 20 permettra de valider l'obtention du CQP Vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie.

Une note inférieure à 10 sur 20 donnera droit à une " attestation de participation ".

Habilitation des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en oeuvre la formation conduisant au CQP doit en faire la demande à la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). S'appuyant sur l'expertise de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie française (INBP), la CNBPF s'assure que le demandeur offre les garanties nécessaires au bon déroulement et à la qualité de la formation et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du référentiel.

La CNBPF fournit annuellement à la CPNEFP un état des demandes et des réponses qui ont été apportée.
CQP " vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie " Annexe III
REMPLACE

La formation se fera conjointement par :

- une formation théorique sous forme de cours à distance assortie de tests permettant de vérifier que le candidat a bien assimilé les données essentielles du référentiel découpés en modules thématiques. Les corrections sont assurées par un tuteur.

- des journées de stage en centre de formation pour traiter l'aspect pratique du métier (vitrine, décoration, emballage, présentation de confiseries...)
Durée de la formation

184 heures réparties sur 9 mois (35 semaines).

- l'apprentissage à distance s'effectuera sur 35 semaines. II représente 132 heures de formation à domicile.

- la formation pratique prévoit 8 journées de stage en centre :

- 1 jour (5 h) de formation à l'utilisation de cours à distance ;

- 6 jours (42 h) de formation pratique répartis sur les 9 mois ;

- 1 jour (5 h) d'examen-bilan.

D'autres types de mises en oeuvre peuvent être acceptées si l'ensemble du référentiel est respecté (internet, ...).

Public éligible

Le dispositif s'adresse aux catégories de publics suivantes :

- aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi de 45 ans et plus dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- aux salariés de la branche dans le cadre des actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur ;

- aux personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- aux salariés ou demandeurs d'emploi relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.

Jury d'examen

Les certificats, établis à l'en-tête de la CPNEFP, sont délivrés par un jury tripartite composé :

- d'un représentant des employeurs désigné par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;

- d'un salarié désigné par les organisations syndicales de salariés ;

- d'un professionnel formateur désigné par la commission nationale paritaire.

Seules peuvent être désignées des personnes en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de 5 ans.

Le jury est présidé par un membre de la CPNEFP. Le secrétariat est assuré par le secrétariat de la CPNEFP.

Méthode d'évaluation et notation

1. Un suivi régulier :

Le candidat envoie chaque semaine les exercices portant sur l'unité étudiée. Certains exercices et tests ne sont qu'une vérification des acquis et un corrigé type sera retourné au candidat.

D'autres exercices demandent de la réflexion ou un effort de synthèse. Ils seront notés par le correcteur et renvoyés au candidat avec les appréciations et les explications nécessaires. Le total des notes obtenues sera sur 20 et affecté d'un coefficient 1.

2. Une évaluation du tuteur/employeur : à l'aide d'une liste de critères d'appréciation, le tuteur/employeur sera à même de donner une note sur 10 affectée d'un coefficient 1

3. Un examen :

a) Une mise en situation :

Sketch : 15 mn.

Le candidat devra préparer en 5 minutes le discours qu'il tiendra dans un sketch de vente ; le cas particulier proposé étant tiré au sort par le candidat.

10 minutes seront ensuite consacrées à l'exercice proprement dit, la formatrice jouant le rôle de la cliente.

Epreuve pratique : 20 minutes.

A partir du matériel fourni, le candidat devra réaliser des exercices d'emballages et de décors.

La mise en situation (sketch et épreuve pratique) est notée sur 20.

Cette note est affectée d'un coefficient 2.

b) Une évaluation des connaissances :

Epreuve orale : 15 minutes.

Le jury posera des questions visant à tester les connaissances des produits, de la réglementation, des règles d'hygiène et de sécurité. Note sur 20.

Epreuve écrite : 1 heure.

Les sujets de l'épreuve écrite portent sur des thèmes de connaissances générales : mathématiques, français, diététique, hygiène et sécurité .. Note sur 20.

La moyenne des 2 notes sur 20 sera affectée d'un coefficient 2.

Seront également pris en considération les comportements, attitudes et aisance du candidat.

La notation se fera comme suit :

Note sur 20, coefficient 1 : suivi du programme théorique.

Note sur 10, coefficient 1 : évaluation du tuteur/employeur.

Note sur 20, coefficient 2 : mise en situation lors de l'examen final.

Note sur 20, coefficient 2 : connaissances des produits et du métier évaluées lors de l'examen final.

Total : 110.

La note moyenne de 10 sur 20 permettra de valider l'obtention du CQP vendeur(euse) conseil en boulangerie-pâtisserie.

Une note inférieure à 10 sur 20 donnera droit à une attestation de participation.

Habilitation des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en oeuvre la formation conduisant au CQP doit en faire la demande à la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). S'appuyant sur l'expertise de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie française (INBP), la CNBPF s'assure que le demandeur offre les garanties nécessaires au bon déroulement et à la qualité de la formation et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du référentiel.

La CNBPF fournit annuellement à la CPNEFP un état des demandes et des réponses qui ont été apportée.
en vigueur étendue

La formation se fera conjointement par :

- une formation théorique sous forme de cours à distance assortie de tests permettant de vérifier que le candidat a bien assimilé les données essentielles du référentiel découpés en modules thématiques. Les corrections sont assurées par un tuteur.

- des journées de stage en centre de formation pour traiter l'aspect pratique du métier (vitrine, décoration, emballage, présentation de confiseries...).

Durée de la formation

184 heures réparties sur 9 mois (35 semaines).

- l'apprentissage à distance s'effectuera sur 35 semaines. II représente 132 heures de formation à domicile.

- la formation pratique prévoit 8 journées de stage en centre :

- 1 jour (5 heures) de formation à l'utilisation de cours à distance ;

- 6 jours (42 heures) de formation pratique répartis sur les 9 mois ;

- 1 jour (5 heures) d'examen-bilan.

D'autres types de mises en oeuvre peuvent être acceptées si l'ensemble du référentiel est respecté (internet...).

Public éligible

Le dispositif s'adresse aux catégories de publics suivantes :

- aux jeunes de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi de 45 ans et plus dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- aux salariés de la branche dans le cadre des actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur ;

- aux personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- aux salariés ou demandeurs d'emploi relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.

Jury d'examen

Les certificats, établis à l'en-tête de la CPNEFP, sont délivrés par un jury composé :

- de 2 représentants des employeurs désignés par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBFP) ;

- de 2 salariés désignés par les organisations syndicales de salariés.

Seules peuvent être désignées des personnes en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de 5 ans.

Afin de délivrer les certificats à l'issue de formation organisée au niveau des régions, un jury pourra être constitué au niveau régional.

Il sera composé de 2 représentants employeurs dont l'un des membres est désigné par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française sur proposition de la fédération régionale de la boulangerie concernée et l'autre membre est la déléguée régionale des boulangères, ou sa représentante, et de 2 salariés désignés par les organisations syndicales de salariés choisis en fonction de leur proximité avec le lieu d'examen sur une liste établie par les organisations syndicales de salariés.

Méthode d'évaluation et notation

1. Un suivi régulier

Le candidat envoie chaque semaine les exercices portant sur l'unité étudiée. Certains exercices et tests ne sont qu'une vérification des acquis et un corrigé type sera retourné au candidat.

D'autres exercices demandent de la réflexion ou un effort de synthèse. Ils seront notés par le correcteur et renvoyés au candidat avec les appréciations et les explications nécessaires. Le total des notes obtenues sera sur 20 et affecté d'un coefficient 1.

2. Une évaluation du tuteur/employeur : à l'aide d'une liste de critères d'appréciation, le tuteur/employeur sera à même de donner une note sur 10 affectée d'un coefficient 1

3. Un examen

a) Une mise en situation : sketch : 15 minutes

Le candidat devra préparer en 5 minutes le discours qu'il tiendra dans un sketch de vente ; le cas particulier proposé étant tiré au sort par le candidat.

10 minutes seront ensuite consacrées à l'exercice proprement dit, la formatrice jouant le rôle de la cliente.

Épreuve pratique : 20 minutes.

À partir du matériel fourni, le candidat devra réaliser des exercices d'emballages et de décors.

La mise en situation (sketch et épreuve pratique) est notée sur 20.

Cette note est affectée d'un coefficient 2.

b) Une évaluation des connaissances : épreuve orale : 15 minutes.

Le jury posera des questions visant à tester les connaissances des produits, de la réglementation, des règles d'hygiène et de sécurité. Note sur 20.

Épreuve écrite : 1 heure.

Les sujets de l'épreuve écrite portent sur des thèmes de connaissances générales : mathématiques, français, diététique, hygiène et sécurité. Note sur 20.

La moyenne des 2 notes sur 20 sera affectée d'un coefficient 2.

Seront également pris en considération les comportements, attitudes et aisance du candidat.

La notation se fera comme suit :

Note sur 20, coefficient 1 : suivi du programme théorique.

Note sur 10, coefficient 1 : évaluation du tuteur/employeur.

Note sur 20, coefficient 2 : mise en situation lors de l'examen final.

Note sur 20, coefficient 2 : connaissances des produits et du métier évaluées lors de l'examen final.

Total : 110.

La note moyenne de 10 sur 20 permettra de valider l'obtention du CQP « Vendeur (euse) conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Une note inférieure à 10 sur 20 donnera droit à une attestation de participation.

Habilitation des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en oeuvre la formation conduisant au CQP doit en faire la demande à la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). S'appuyant sur l'expertise de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie française (INBP), la CNBPF s'assure que le demandeur offre les garanties nécessaires au bon déroulement et à la qualité de la formation et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du référentiel.

La CNBPF fournit annuellement à la CPNEFP un état des demandes et des réponses qui ont été apportées.

Tutorat
en vigueur étendue

Préambule

Les parties du présent accord considèrent que l'exercice du tutorat doit être renforcé pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation, et de manière plus générale, au développement de la transmission des compétences au sein des entreprises de boulangeries-pâtisseries artisanales.

Tuteur
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'exercice du tutorat se fait sur la base du volontariat. Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Formation
ARTICLE 2 (1)
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'exercice du tutorat, le salarié peut bénéficier de formations spécifiques.

Ces formations sont prises en charge par l'Opca dont relève la boulangerie dans la limite des financements disponibles.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2006, art. 1er).

Missions du tuteur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le tuteur a pour mission :

- d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation ;

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- et le cas échéant, de participer à l'évaluation des acquis.

De plus, le tuteur est informé des actions de formation (contenu, processus...) réalisées par l'organisme de formation.

Étapes du parcours du jeune

Missions du tuteur

1. Réussir l'accueil

Préparer l'arrivée du jeune (documents à lui remettre, informations à lui communiquer, personnes à lui présenter ..)

Accueillir, guider, renseigner (horaires, plan d'accès ..) ; faire visiter

Préparer l'entreprise et son environnement

Présenter le jeune, sa place et ses activités aux autres membres du personnel

2. Organiser les activités, dans le respect du référentiel de certification visée

Définir et planifier les activités à confier au jeune, dans le respect des objectifs de sa formation, en utilisant les différents outils mis à sa disposition (fiches de liaison avec l'organisme de formation, guides)

Aider le jeune à la compréhension du travail

Guider le jeune dans l'exécution du travail

Expliquer les critères de réussite pour l'entreprise

3. Suivre les progrès et les évolutions dans le travail

Apprécier les résultats, les écarts, les points d'amélioration et les axes de progrès

Faire le point sur les acquis professionnels, avec le jeune et avec l'ensemble des collaborateurs concernés

Participer aux réunions organisées par l'organisme de formation

Utiliser les documents de liaison

4. Faciliter et favoriser l'acquisition de compétences

Définir un plan d'actions pour mettre en place les ajustements nécessaires, les axes de progrès

Faire le point sur la motivation du jeune

5. Évaluer

Évaluer les acquis du jeune et faire un bilan de ses résultats

Exercice du tutorat
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin d'exercer les missions qui lui sont confiées pour le suivi des salariés, le tuteur dispose du temps nécessaire.

Ainsi, l'entreprise prendra les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires et compatibles à l'accomplissement de la mission du tuteur.

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 3 salariés.

Lorsqu'il est employeur, le tuteur ne peut exercer simultanément sa mission à l'égard de plus de 2 salariés.

Valorisation du tutorat
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent valoriser et reconnaître les missions exercées dans le cadre du tutorat. Ainsi, le tutorat sera pris en compte dans le cadre de la gestion de carrière des tuteurs.

Il est donc prévu le versement d'une prime mensuelle de 40 € brut au bénéfice du tuteur lorsqu'il exerce effectivement cette fonction.

Lorsque le tuteur aura exercé dans la profession cette fonction pendant 36 mois consécutifs ou non, il bénéficiera alors, en plus, d'une augmentation de 5 points supplémentaires de son coefficient professionnel.

Dispositions diverses
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

Dépôt et extension
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.


Fonds de péréquation
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 80 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée convention collective.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Au 1er janvier 2006, les dispositions du point 3 de l'article 37 bis " Fonds de péréquation " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(Voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de renouveler la désignation pour une durée de 2 ans maximum d'ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS.

En conséquence les dispositions des points 4 et 6 de l'article 37 bis ne sont pas modifiées.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2006, les dispositions du point 5 de l'article 37 bis " Fonds de péréquation " sont partiellement modifiées.

Les dispositions suivantes : " Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,12 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. " sont supprimées et remplacées par :

(voir cet article)


Travail de nuit
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 81 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

ARTICLE 1
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2006, les dispositions de l'article 23 « Travail de nuit » de la convention collective sont supprimées et remplacées par : (Voir cet article).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est convenu d'engager une négociation avant la fin du premier semestre 2007 sur les dispositions du présent accord relatives au temps de pause.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale et ce, en application de l'article L. 133-8 du code du travail.


Travail des jeunes et apprentissage
Travail des jeunes et apprentissage
MODIFIE

il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 82 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".
ARTICLE 1
Travail des jeunes et apprentissage
MODIFIE

Les dispositions de l'article 26 " Travail des femmes et des jeunes " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).
ARTICLE 2
Travail des jeunes et apprentissage
MODIFIE

Les dispositions de l'article 38 " Apprentissage " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(Voir cet article).
ARTICLE 3
Travail des jeunes et apprentissage
MODIFIE

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 4
Travail des jeunes et apprentissage
MODIFIE

Conformément à l'article R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 12 avril 2006.
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Préambule

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif à des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

Ce régime répond aux deux objectifs suivants :

- la mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d'une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire, et, d'autre part, garantit l'accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé ;

- la gestion des prestations, effectuée par les centres de gestion régionaux de l'organisme assureur dont les entreprises dépendent géographiquement.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Adhésion - Affiliation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

À compter de la date d'effet du présent avenant, les entreprises doivent affilier leurs salariés auprès de l'organisme assureur par la signature d'un bulletin d'affiliation spécifique.

Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

Pendant toute la durée de l'avenant, aucun salarié ne peut démissionner du régime à titre individuel et de son propre fait.

Bénéficiaires
ARTICLE 3
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans une même entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).
ARTICLE 3
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans une même entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).

Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.

Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.

A compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.

La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.

ARTICLE 3
REMPLACE

Le présent avenant institue un régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1er du présent avenant, ayant 1 mois d'ancienneté dans une même entreprise.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).

Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.

Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.

A compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.

La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.

A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1 du présent avenant.

Tout salarié entrant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale, et quelque que soit la nature et la durée de son contrat de travail bénéficiera de la couverture du régime frais de soins de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité.

Lorsque le salarié aura atteint l'ancienneté requise, il pourra bénéficier du régime rétroactivement à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise.

Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).

Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.

Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.

À compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.

La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.

À la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture.

Garanties
ARTICLE 4
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Sont couverts, tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation " maladie ", " accidents du travail / maladies professionnelles " et " maternité " ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

En cas de maternité / adoption, l'organisme assureur désigné, visé à l'article 13 du présent avenant, verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

En tout état de cause, les garanties cessent dès que le salarié n'entre plus dans le champ d'application prévu à l'article 1er du présent avenant.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail/maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce dernier, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires.

En cas de maternité/adoption, l'organisme assureur désigné, visé à l'article 13 du présent avenant, verse, en cas de naissance d'un enfant du salarié (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.

Le forfait maternité du salarié est également versé, en cas d'adoption d'un enfant mineur.

Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.

Les dates prises en compte, pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours, sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.

En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise artisanale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, AG2R Prévoyance offrira pendant 12 mois la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé à ses ayants droit et le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante.

Les ayants droit du salarié décédé sont :

– le conjoint d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie, ou le concubin (au sens de l'article 515-8 du code civil) d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec ce salarié.

Cette couverture est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le salarié, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lié par un Pacs et n'est pas ayant droit du salarié au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).

– les enfants à charge d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, répondant à la définition suivante :

–– les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :

–– les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :

––– les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

––– les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

–– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :

––– prise en compte dans le calcul du quotient familial ou

––– ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou

––– bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.

En tout état de cause, les garanties cessent dès que le salarié n'entre plus dans le champ d'application prévu à l'article 1er du présent avenant.

Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 4 bis
REMPLACE

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention).

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

ARTICLE 4 bis
en vigueur étendue

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Durée et limite de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;

- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention).

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.


Cotisation et répartition
ARTICLE 5
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour l'année 2007, le pourcentage retenu du PMSS équivaut à une cotisation de 40 euros par salarié et par mois pour le régime général et de 32 euros pour le régime Alsace Moselle.

Ce même pourcentage sera maintenu pour l'année 2008.

Au-delà de la deuxième année d'application du régime, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

La première cotisation mensuelle sera calculée au prorata de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

L'organisme assureur en application de l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultat tous les ans devant la commission paritaire.
ARTICLE 5
MODIFIE

La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour l'année 2007, le pourcentage retenu du PMSS équivaut à une cotisation de 40 euros par salarié et par mois pour le régime général et de 32 euros pour le régime Alsace Moselle.

En 2008, pour le régime général, la cotisation est maintenue à 40 € par salarié et par mois ; pour le régime Alsace Moselle, la cotisation sera ramenée de 32 € à 28 € par salarié et par mois, à compter du 1er janvier 2008.

Au-delà de la deuxième année d'application du régime, la cotisation sera réexaminée par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2009, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les salariés relevant de la législation " accident du travail-maladies professionnelles " du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail-maladies professionnelles ".

Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail-maladies professionnelles ", dans la limite des mois gratuits restant à courir.

Exemple : Si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois.

En cas de cessation du contrat de travail, les dispositions du précédent paragraphe sont valables pour les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

La première cotisation mensuelle sera calculée au prorata de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.

L'organisme assureur en application de l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultat tous les ans devant la commission paritaire.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation mensuelle du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime''remboursement complémentaire de frais de soins de santé''est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2012, la cotisation mensuelle sera appelée à :

- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général ;

- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2012 : 3 031 €.)

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.


ARTICLE 5
REMPLACE


Pour l'année 2013, la cotisation mensuelle sera appelée à :

- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 41,96 € par mois ;

- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29 € ramenée à 28,98 € par mois.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2013 : 3 086 €).

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2014, la cotisation mensuelle sera appelée à :

- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 42,55 € ramenés à 42,54 € par mois ;

- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,41 € ramenés à 29,40 € par mois.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2014 : 3 129 €).

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2015, la cotisation mensuelle sera appelée à :

- 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 43,11 € ramenés à 43,10 € par mois ;

- 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,79 € ramenés à 29,80 € par mois.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2015 : 3 170 €.)

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2018, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2017 à :

– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 45 € ;

– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 31,12 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2018 : 3 311 €).

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2019, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2018 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 45,92 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 31,74 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2019 : 3 377 €.)

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2020, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2019 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 46,62 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 32,22 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2020 : 3 428 €)

La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2021, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2020 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 46,62 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 32,22 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €).

La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
REMPLACE

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2022 :
– 48 € pour les salariés relevant du régime général ;
– 33,60 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2022 : 3 428 €.)

La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 :
• 55 € pour les salariés relevant du régime général ;
• 38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €).

La cotisation sera réexaminée une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.

En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.

La commission paritaire se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.

L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.

Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.

Cette gratuité interviendra le premier jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.

Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.

Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial.

Règlement des prestations
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'organisme assureur procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.

Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives...) seront détaillées dans le contrat d'adhésion de l'entreprise et la notice d'information remise aux salariés.

Tiers-payant
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de l'organisme assureur, il lui est remis une carte santé permettant la pratique du tiers-payant avec certaines professions de santé et l'obtention, le cas échéant, de prises en charge hospitalières, optiques ou dentaires.

Cette carte santé reste la propriété de l'organisme assureur.

L'entreprise adhérente s'engage, si la carte santé est en cours de validité, à en assurer la restitution dans le délai de 15 jours suivant le départ du salarié (démission, licenciement, retraite...).

Limite des garanties - Exclusions
ARTICLE 8
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
REMPLACE

Ne donnent pas lieu à remboursement :

- les frais de soins :

- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;

- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;

- au titre de la législation sur les pensions militaires ;

- au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

- qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;

- la contribution forfaitaire restant à la charge du salarié prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels de l'organisme assureur seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisé par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisation de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Ne donnent pas lieu à remboursement :

- les frais de soins :

-- engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;

-- déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;

-- engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle le salarié est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues en annexe du présent avenant ;

-- non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;

-- ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;

-- au titre de la législation sur les pensions militaires ;

-- au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements foyers ou des hospices ;

-- qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;

- conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les contributions forfaitaires et franchises restant à la charge de l'assuré, prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels de l'organisme assureur seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.

Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.

Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisé par la sécurité sociale.

Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.

Pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximum d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toutes autres indemnisations de la part de l'organisme assureur.

Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.

Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.

La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale.

En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.

Plafond des remboursements
ARTICLE 9
en vigueur étendue

En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.

La participation de l'organisme assureur ne peut, en aucun cas, dépasser la totalité des frais laissés à charge du salarié après participation de la sécurité sociale et, éventuellement, celle d'un autre organisme complémentaire.

Cessation des garanties
ARTICLE 10
REMPLACE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente. A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient une couverture de frais de soins de santé, sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux :

- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné ;

- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

La couverture proposée aux personnes qui remplissent les conditions exprimées ci-dessus sera individuelle. Les modalités de la nouvelle adhésion, qui pourra être déclinée sous forme, aux choix de l'intéressé, de plusieurs options, seront celles qui seront définies par l'organisme assureur désigné, au jour de la demande de maintien. En tout état de cause, les nouvelles modalités seront proches de la garantie conventionnelle mais ne proposeront pas automatiquement un maintien intégral.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
ARTICLE 10
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

La cotisation retenue est égale à 125 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.

ARTICLE 10
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.

La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée correspondent en principe à 150 % de la cotisation des salariés actifs (part salariale et part patronale). Cette cotisation est à la charge exclusive de l'ancien salarié.

Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime - et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs -, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.


ARTICLE 10
REMPLACE


A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
ARTICLE 10
REMPLACE

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

La première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.

Pour les années suivantes, afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs-, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs.

ARTICLE 10
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
MODIFIE

Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise adhérente. A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittés, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

En cas de cessation des garanties, le salarié a la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à son intention dont les conditions en vigueur peuvent être communiquées sur simple demande.

Sous réserve que la demande d'adhésion individuelle à ces garanties soit formulée dans un délai de 6 mois à compter de la radiation au présent régime, il ne sera pas fait application de période probatoire et ne sera pas exigé de formalités médicales.
Suspension des garanties
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les garanties du présent avenant sont suspendues pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, sauf lorsque le salarié est en congé maladie, accident du travail, accident de trajet, maladies professionnelles et maternité-adoption.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont les périodes de congés sans solde légaux visées par le code du travail ou conventionnelles.

Cependant, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.

Prescription des actions
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent avenant sont prescrites dans le délai de 2 ans, à compter de l'événement qui y donne naissance.

Désignation de l'organisme assureur
ARTICLE 13
REMPLACE

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sise 54, rue de Châteaudun, 75009 Paris, membre du Gie AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désigné comme organisme assureur du présent régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé ".

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche au cours d'une réunion et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance, en sa qualité d'organisme assureur désigné, de contracter un partenariat financier avec deux organismes reconnus par la branche, à savoir, ISICA Prévoyance et la mutuelle " Les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française " dans le cadre de conventions de réassurance.

Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " grâce à des partenaires financiers le permettant.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Annulation par le Conseil d'État

Décision no 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'État statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.

Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35 boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé ».

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance en sa qualité d'organisme assureur désigné, de poursuivre le contrat de réassurance existant avec ISICA Prévoyance et la mutuelle les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française. Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé.

(Dispositions applicables au 1er janvier 2012).

Clause de migration
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet précisée à l'article 16 du présent avenant.

À cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant.

Recours contre les tiers responsables
ARTICLE 15
en vigueur étendue

En cas de paiement des prestations par l'organisme assureur à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable, dans la limite des dépenses qu'il a supportées, conformément aux dispositions légales.

Date d'effet
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le présent avenant ne prendra effet que le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2007.

Dépôt et extension
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.

Annexe
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé annexe
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-dessous.

POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Frais de séjour, salle d'opération
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements

POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements

POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Chambre particulière (1) +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

45 euros par jour
Non conventionné :

Néant
POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Forfait hospitalier engagé +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat
Non conventionné :

100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur à la date d'effet du contrat

POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) (2) +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

25,00 euros par jour
Non conventionné :

25,00 euros par jour

POSTE :
Hospitalisation médicale et chirurgicale

Transport (accepté SS)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Non conventionné :

Ticket modérateur limité à 35 % du TR

POSTE :
Actes médicaux

Généralistes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements

POSTE :
Actes médicaux

Spécialistes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements

POSTE :
Actes médicaux

Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements

POSTE :
Actes médicaux

Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % de la BR
Non conventionné :

Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
POSTE :
Actes médicaux

Auxiliaires médicaux
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 40 % du TC
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC

POSTE :
Actes médicaux

Analyses
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 40 % du TC
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC

POSTE :
Actes médicaux

Pharmacie (acceptée SS)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR

Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR

Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
Non conventionné :

Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR

Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR

Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR

POSTE :
Dentaire

Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % du TC
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC<RL

POSTE :
Dentaire

Inlay simple, onlay
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
POSTE :
Dentaire

Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements

POSTE :
Dentaire

Inlay core et inlay à clavettes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Non conventionné :

Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements

POSTE :
Dentaire

Prothèses dentaires non remboursées par la SS +

Orthodontie acceptée par la SS +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

150 % du tarif de convention

150 % du tarif de convention
Non conventionné :

150 % du tarif de convention

150 % du tarif de convention

POSTE :
Dentaire

Orthodontie refusée par la SS + PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

150 % du tarif de convention
Non conventionné :

150 % du tarif de convention

POSTE :
Prothèses non dentaires (acceptées SS)

Prothèses auditives

Orthopédie et autres prothèses
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Crédit annuel de 400,00 par bénéficiaire
Non conventionné :

Crédit annuel de 400,00 par bénéficiaire

POSTE :
Optique

Monture + verres adultes
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Non conventionné :

Limité à un équipement par an et par bénéficiaire

POSTE :
Optique

Monture
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 60 euros
Non conventionné :

Forfait de 60 euros

POSTE :
Optique

Verres codes LPP : 22 03240, 22 87916, 22 59966 et 22 26412
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 37 euros par verre
Non conventionné :

Forfait de 37 euros par verre

POSTE :
Optique

Verres codes LPP : 22 90396, 22 91183, 22 27038 et 22 99180
Conventionné :

Forfait de 54,50 euros par verre
Non conventionné :

Forfait de 54,50 euros par verre

POSTE :
Optique
Verres codes LPP : 22 82793, 22 63459, 22 80660, 22 65330, 22 35776, 22 95896, 22 84527, 22 54868, 22 12976, 22 52668, 22 88519 et 22 99523
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 53,50 euros par verre
Non conventionné :

Forfait de 53,50 euros par verre

POSTE :
Optique
Verres codes LPP : 22 45384, 22 95198, 22 02239 et 22 52042
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 79 euros par verre
Non conventionné :

Forfait de 79 euros par verre

POSTE :
Optique
Monture + verres enfants
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Non conventionné :

Limité à un équipement par an et par bénéficiaire

POSTE :
Optique

Monture
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 30 euros
Non conventionné :

Forfait de 30 euros

POSTE :
Optique

Verres
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 25,50 euros par verre
Non conventionné :

Forfait de 25,50 euros par verre

POSTE :
Optique

Lentilles acceptées par la SS
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire
Non conventionné :

Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire

POSTE :
Optique

Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables)
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire
Non conventionné :

Crédit annuel de 150 euros par bénéficiaire

POSTE :
Cure thermale (acceptés SS)

Frais de traitement et honoraires
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Non conventionné :

Ticket modérateur limité à 35 % du TR

POSTE :
Cure thermale (acceptés SS)

Frais de voyage et hébergement +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 200 euros
Non conventionné :

Forfait de 200 euros

POSTE :
Maternité +

Chambre particulière (6 jours maximum) +
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

45 euros par jour
Non conventionné :

Néant

POSTE :
Maternité +

Forfait par enfant déclaré
PRESTATION COMPLEMENTAIRE A LA SS :
Conventionné :

Forfait de 200 euros
Non conventionné :

Forfait de 200 euros

POSTE :
Maternité +

Acte de prévention
Conventionné :

Attente parution des textes officiels
Non conventionné :

Attente parution des textes officiels


BR : base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ; + remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.

(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.

(2) Sur présentation d'un justificatif.
Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé annexe
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale relevant des postes de garantie détaillés ci-après.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Tableau des garanties

POSTE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA SS
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 %de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (1)* 45 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif)* 25 € par jour
Transport (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Actes médicaux
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée SS) Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR
Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR
Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la SS* 150 % du tarif de convention
Orthodontie acceptée par la SS 150 % du tarif de convention
Orthodontie refusée par la SS* 150 % du tarif de convention
Prothèses non dentaires (acceptées SS)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 000 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 400 € par bénéficiaire
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture Forfait de 60 €
Verres unifocaux simples** Forfait de 37 € par verre
Verres unifocaux complexes** Forfait de 54,50 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples** Forfait de 53,50 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes** Forfait de 79 € par verre
Lentilles acceptées par la SS Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables)* Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire
Cure thermale (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Frais de traitement et honoraires
Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 €
Maternité*
Chambre particulière (6 jours maximum)* 45 € par jour Néant
Forfait par enfant déclaré Forfait de 200 €
Prévention : prestation de prévention en application du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite
Vaccin anti-grippe non remboursé SS (sur présentation prescription et facture)
100 % du ticket modérateur
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie. (Intervention dans le cadre de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 15 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
BR : Base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ;
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
- Unifocaux : sphère allant de - 6,00 à + 6,00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
- Multifocaux : sphère allant de - 4,00 à + 4,00 sans astigmatisme ou sphère de - 8,00 à + 8,00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

POSTE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (y compris maternité) (1) * 60 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (2) * 30 € par jour
Transport (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Fécondation in vitro 300 € par an
Actes médicaux
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée SS) Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR
Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR
Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays simples, onlays) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlays simples, onlays Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Inlays core et inlays à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la SS* 260 % du tarif de convention
Implants Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire
Orthodontie acceptée par la SS 150 % du tarif de convention
Orthodontie refusée par la SS 250 % du tarif de convention
Prothèses non dentaires (acceptées SS)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 000 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture Forfait de 115 €
Verres unifocaux simples (**) Forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes (**) Forfait de 100 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (**) Forfait de 90 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) Forfait de 150 € par verre
Lentilles acceptées par la SS Crédit annuel de 180 € par bénéficiaire
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) Crédit annuel de 180 € par bénéficiaire
Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire
Cure thermale (acceptée SS)
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 450 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum.
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite.
Vaccin antigrippe non remboursé SS (sur présentation prescription et facture).
100 % du ticket modérateur
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie.
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
BR : base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ; *remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Sur présentation d'un justificatif.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
- unifocaux : sphère allant de - 6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
- multifocaux : sphère allant de - 4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de - 8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


POSTE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (y compris maternité) (1) (*) 70 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*) 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Fécondation in vitro 300 € par an
Actes médicaux
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % TFR
Vignette bleu Ticket modérateur limité à 65 % TFR
Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 260 % du tarif de convention
Implants Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (*) 150 % du tarif de convention
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 250 % du tarif de convention
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire
Optique
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture Forfait de 115 €
Verres unifocaux simples (**) Forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes (**) Forfait de 100 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (**) Forfait de 90 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) Forfait de 150 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire
Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 250 €
Maternité (*)
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % des FR sur présentation de la facture et de la prescription
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum 100 % du ticket modérateur
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite 100 % du ticket modérateur
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillés dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur

BR : base de remboursement ; PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention de la sécurité sociale ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement de la sécurité sociale ; PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.

(**) Détail poste optique :

Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :

― unifocaux : sphère allant de-6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4.

― multifocaux : sphère allant de-4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de-8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.

Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.

(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.






REMPLACE

Poste

Prestations complémentaires à la sécurité sociale


Conventionné

Non conventionné

Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière *, y compris maternité ** 70 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 30 € par jour
Transport (accepté sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Fécondation in vitro Crédit annuel de 300 €
Actes médicaux
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 30 % du PU + 75 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % de la BR
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % de la BR
Pharmacie (acceptée sécurité sociale)
Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orange
Ticket modérateur limité à 35 % TFR
Ticket modérateur limité à 65 % TFR
Ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire
Soins dentaires, à l'exception des inlays simples et onlays Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR
Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 275 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 275 % de la BR sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale* 260 % du tarif de convention
Implant Forfait de 600 € par implant (limité à 3 implants par an) (maximum 1 800 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % du tarif de convention
Orthodontie refusée par la sécurité sociale* 250 % du tarif de convention
Parodontologie Crédit annuel de 200 €
Prothèses non dentaires (acceptées sécurité sociale)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 €

Orthopédie et autres prothèses

Crédit annuel de 600 €
Optique ***
Monture + verres Limité à un équipement par an

Monture

Forfait de 115 €

Verres unifocaux simples (1)

Forfait de 70 € par verre

Verres unifocaux complexes (2)

Forfait de 120 € par verre

Verres multifocaux ou progressifs simples (3)

Forfait de 150 € par verre

Verres multifocaux ou progressifs complexes (4)

Forfait de 200 € par verre

Lentilles acceptées par la sécurité sociale

Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire

Lentilles refusées par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables *

Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire

Chirurgie réfractive

Crédit annuel de 400 € par œil
Cure thermale (acceptée sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR

Frais de voyage et hébergement*

Forfait de 250 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite
100 % du ticket modérateur

Vaccin anti-grippe non remboursé sécurité sociale (sur présentation prescription et facture)

100 % des frais réels
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an

Prise en charge des substituts nicotiniques

50 € par an et par bénéficiaire en complément de la prise en charge de la sécurité sociale
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur

BR = base de remboursement.
PU = prix unitaire.
TMC = ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné).
RSS = remboursement sécurité sociale.
PMSS = plafond mensuel sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.

REMPLACE
Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Poste Prestations
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)

Conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires :
- actes de chirurgie (ADC)
- actes d'anesthésie (ADA)
- autres honoraires
250 % de la base de remboursement
Chambre particulière* (y compris maternité) (**) 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 €
Actes médicaux
Généralistes 225 % de la base de remboursement
Spécialistes 225 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques (ATM)
225 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
150 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orange
100 % de la base de remboursement
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, onlay 425 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 425 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale * 355 % de la base de remboursement
Implant Forfait de 800 € par implant
(limité à 3 implants/ an) (maximum 2 400 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale * 250 % de la base de remboursement
Parodontologie Crédit annuel de 300 €
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 € par bénéficiaire
Orthopédie & autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire
Optique ***
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture Remboursement sécurité sociale + 115 €
Verres unifocaux simples (1) Remboursement sécurité sociale
+ 80 € par verre
Verres unifocaux complexes (2) Remboursement sécurité sociale
+ 140 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) Remboursement sécurité sociale
+ 180 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) Remboursement sécurité sociale + 240 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale
+ crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) * Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire
Chirurgie réfractive Crédit annuel de 600 € par œil
Cure thermale (acceptée sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement * Forfait de 350 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails * 100 % de la base de remboursement
Actes hors nomenclature
Pack bien-être : Ostéopathie *, chiropractie *, diététique *, psychologie *, acupuncture *, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits
*Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Crédit annuel de 150 €
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(***) Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(****) Détail des actes de prévention suite au décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) :
- scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire ;
- un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
- bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
- dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
- dépistage 1 fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
- l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
- les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations y compris les prestations
versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC) (1), actes d'anesthésie (ADA) (1), autres honoraires 250 % de la base de remboursement
Chambre particulière (y compris maternité) (en secteur conventionné) 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite
de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 €
Actes médicaux
Généralistes 250 % de la base de remboursement
Spécialistes 250 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC) (1), actes techniques (ATM) 1), actes d'obstétrique (ACO) (1) 225 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI) (1), actes d'écho-
graphie (ADE) (1)
150 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Vignette blanche, bleue, orange 100 % de la base de remboursement
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, onlay 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 380 % de la base de remboursement
Pose chirurgicale de l'implant Forfait de 1 000 € par implant (limité à 3 implants
par an) (maximum 3 000 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 250 % de la base de remboursement
Parodontologie Crédit annuel de 300 €
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 1 400 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 800 € par bénéficiaire
Optique (**)
Monture + verres Limité à un équipement par an
et par bénéficiaire
Monture Remboursement sécurité sociale
+ 130 €
Verres unifocaux simples Remboursement sécurité sociale
+ 90 € par verre
Verres unifocaux complexes Remboursement sécurité sociale
+ 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples Remboursement sécurité sociale
+ 190 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes Remboursement sécurité sociale
+ 260 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 200 € par paire et par bénéficiaire
Lentilles (y compris jetables) Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 200 € par paire et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive Crédit annuel de 700 € par œil
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails (***) 100 % de la base de remboursement
Actes hors nomenclature
Pack bien-être : ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 150 €
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
SS : sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(1) Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
(*) Remboursé selon conditions nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
‒ verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412 ;
‒ verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523 ;
‒ verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180 ;
‒ verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(***) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
‒ scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
‒ un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
‒ bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
‒ dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
‒ dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
‒ l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
‒ les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
REMPLACE

Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations
y compris les prestations
versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC) 250 % de la base de remboursement
Actes d'anesthésie (ADA) 250 % de la base de remboursement
Autres honoraires 250 % de la base de remboursement
Chambre particulière en secteur conventionné 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement d'enfant à charge de moins
de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
30 € par jour
Transport (remboursé par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 €
Actes médicaux
Généralistes 250 % de la base de remboursement
Spécialistes 250 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC) 225 % de la base de remboursement
Actes techniques médicaux (ATM) 225 % de la base de remboursement
Actes d'obstétrique (ACO) 225 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI) 150 % de la base de remboursement
Actes d'échographie (ADE) 150 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale)
Vignettes blanche, bleue et orange 100 % de la base de remboursement
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays et onlays) 100 % de la base de remboursement
Inlays et onlays 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement
Inlay-core et inlay-core à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 380 % de la base de remboursement
Pose chirurgicale de l'implant Forfait de 1 000 € par implant (limité à 3 implants par an)
(maximum 3 000 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement
Parodontologie Crédit de 300 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement par la sécurité sociale + crédit de 1 400 € par année civile
Orthopédie et autres prothèses Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 800 € par année civile
Optique (*) (limitée à un équipement par an et par bénéficiaire)
Monture Remboursement par la sécurité sociale
+ 130 €
Verres unifocaux simples Remboursement par la sécurité sociale
+ 90 € par verre
Verres unifocaux complexes Remboursement par la sécurité sociale
+ 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples Remboursement par la sécurité sociale
+ 220 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes Remboursement par la sécurité sociale
+ 290 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive Crédit de 800 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et d'hébergement 350 € limité à une intervention
par année civile
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 500 €
Prévention (conformément aux dispositions
du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) (**)
100 % de la base de remboursement
Pack bien-être
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, diététique, psychologie, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 150 €
Assistance hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
(*) Détail poste optique :
- verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412 ;
- verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,
22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523 ;
- verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180 ;
- verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(**) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
- scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires
permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
- détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
- bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
- dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
- dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) ;
- acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
- vaccinations suivantes, seules ou combinées : diphtérie, tétanos et poliomyélite et ce quel que soit l'âge, coqueluche avant 14 ans, hépatite B avant 14 ans, BCG avant 6 ans, rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, haemophilus influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Niveaux de couverture incluant
le remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale, et maternité
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Autres honoraires 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Chambre particulière 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement [enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif] (*) 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit de 450 € par année civile
Assistance hospitalisation et ambulatoire (extrait)
- présence d'un proche au chevet du bénéficiaire - coût du voyage organisé par l'assisteur
- séjour à l'hôtel du proche acheminé au chevet - 45 € par jour, maximum 90 € TTC
- télévision à l'hôpital - 75 € TTC maximum
- garde à domicile des enfants/ petits enfants - 24 heures maximum par période d'hospitalisation
- aide ménagère à domicile - 15 heures maximum, réparties sur 3 semaines environ ; 30 heures maximum, réparties en 10 séances en cas de chimiothérapie ambulatoire
- aide pédagogique - 15 heures par semaine tous cours confondus, fractionnables par tranche de 3 heures de cours minimum dans la journée par matière ou par répartiteur scolaire
Maternité et prévention précoce
Consultation pré-conceptionnelle (rencontre du couple avec un professionnel de santé gynécologue, sage-femme, médecin généraliste) (recommandation de la haute autorité de la santé 2009) Prise en charge de la consultation à hauteur maximale de 60 € et dans le respect des limites imposées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014
Grossesse et suivi d'accouchement : entretien hygiéno-diététique auprès d'un (e) diététicien (ne) 50 €
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Accompagnement allaitement dans la durée : 3 consultations d'allaitement à domicile de sages-femmes dans les 6 premiers mois du bébé (l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à 2 ans). 27 € par consultation
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Naissance d'un enfant déclaré Forfait de 500 €
Actes médicaux
Consultation et visite généralistes 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Consultation et visite spécialistes 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)
250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
170 % de la base de remboursement CAS
150 % de la base de remboursement non CAS
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % de la base de remboursement
Dentaire et actions de prévention
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, Onlay (hors inlay core et inlay à clavettes) 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 470 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (***) 380 % de la base de remboursement (**)
Implants dentaires (****) 1 100 € par implant limité à 3 implants par année civile
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 300 % de la base de remboursement (**)
Parodontologie (*) Crédit de 300 € par année civile
Actions de prévention Voir le programme 2016-2018
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la base de remboursement + crédit de 1 400 € par année civile
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la base de remboursement + crédit de 800 € par année civile
Optique (*****)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
Ces périodes de prise en charge débutent à la date d'acquisition de l'équipement. Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Prise en charge de lunettes remboursées par la sécurité sociale tous les 2 ans (sauf mineurs et évolution de la vue)
Monture RSS + Forfait de 130 €
Verres unifocaux simples RSS + Forfait de 90 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + Forfait de 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + Forfait de 220 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + Forfait de 310 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement + Crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive (*) Crédit de 800 € par œil et par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € limité à une intervention par année civile
Actes hors nomenclature
Pack Bien être :
Ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale, moyens contraceptifs prescrits
Crédit de 150 € par année civile
Garanties solidaires
Solidarité intergénérationnelle pour les anciens salariés (licenciés, retraités) Maintien du régime frais de santé avec une cotisation égale à 115 % de la cotisation des salariés
Salarié en arrêt de travail de plus de 6 mois Maintien du régime frais de santé gratuitement jusqu'à la reprise du travail ou fin du contrat
Couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois Tout salarié, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail bénéficie de la couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité
Fonds d'action sociale santé professionnel Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accidents, hospitalisation longue, dépassements d'honoraires élevés, longue maladie, cancers)
Garantie portabilité Mutualisation dans le régime frais de santé de l'obligation de l'entreprise
Ayant (s) droit de salarié décédé Maintien ou mise en place gratuite du régime frais de santé pendant 12 mois
Fil + boulangerie Service d'information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d'entreprise de la profession
Prévention : campagnes nationales définies par la commission paritaire nationale pour 2017-2018
Prévention de l'hypertension artérielle :
- information
- dépistage
- accompagnement
- outils de sensibilisation à destination de plus de 120 000 salariés
- campagne nationale et professionnelle de détection du risque
- organisation de l'accompagnement par des professionnels de santé des salariés exposés au risque
Prévention bucco-dentaire :
- information
- dépistage dans les CFA
- outils de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire (vidéo et module pédagogique)
- intervention de dentistes pour action de sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6000 apprentis pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018
Prévention du diabète de type II Suite à l'enquête épidémiologique de 2014-2015, pérennisation de :
- auto-questionnaire sur le site www. lesboulangersag2rlamondiale. fr
- vidéo de sensibilisation
Prévention de l'allergie à la farine
- information sur l'hygiène respiratoire
- dépistage dans les CFA
- vidéos de sensibilisation à l'hygiène respiratoire
- intervention de médecins ou d'infirmières pour action de sensibilisation et dépistage l'hygiène respiratoire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6000 apprentis pour les années scolaires 2017-2018
Accès à SEAKMED, comité d'experts hospitalo-universitaires Maladies graves, situation de santé complexe : ce comité analyse la situation puis organise la délivrance d'un second avis médical auprès d'expert
Prévention (conformément à l'arrêté du 8 juin 2006)
Prise en charge des actes de prévention suivants :
- scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
- détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
- premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
- dépistage de l'hépatite B. ;
- dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
100 % de la base de remboursement
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B - infections à l'origine de la méningite de l'enfant
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois

RSS : remboursement sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Sur la base de remboursement de la sécurité sociale si l'acte avait été accepté par la sécurité sociale.
(***) La garantie « prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale » comprend les actes suivants :
- couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
- prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
- bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(****) La garantie « Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(*****) Détail poste optique :
- verres unifocaux simples : LPP 22 61874 - 22 42457-22 00393 - 22 70413 - 22 03240 - 22 87916 - 22 59966 - 22 26412 ;
- verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 - 22 97441 - 22 43304 - 22 91088 - 22 73854 - 22 48320 - 22 83953 - 22 19381 - 22 38941 - 22 68385 - 22 45036 - 22 06800 - 22 82793 - 22 63459 - 22 80660 - 22 65330 - 22 35776 - 22 95896 - 22 84527 - 22 54868 - 22 12976 - 22 52668 - 22 88519 - 22 99523.
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Postes Niveaux de couverture incluant le remboursement sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale, et maternité
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires. 300 % de la base de remboursement – adhérents DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérents DPTM
Chambre particulière 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des Frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement [enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif] (*) 35 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit de 450 € par année civile
Assistance hospitalisation et ambulatoire (extrait)
– présence d'un proche au chevet du bénéficiaire – coût du voyage organisé par l'assisteur
– séjour à l'hôtel du proche acheminé au chevet – 45 € TTC par nuit, maximum 90 € TTC par séjour
– télévision à l'hôpital – 75 € TTC maximum
– garde à domicile des enfants/ petits-enfants – 24 heures maximum par période d'hospitalisation
– aide-ménagère à domicile – 15 heures maximum, réparties sur 3 semaines environ ; 30 heures maximum, réparties en 10 séances en cas de chimiothérapie ambulatoire
Aide pédagogique – 15 heures par semaine tous cours confondus, fractionnables par tranche de 3 heures de cours minimum dans la journée par matière ou par répartiteur scolaire.
Maternité et prévention précoce
Consultation pré-conceptionnelle (rencontre du couple avec un professionnel de santé gynécologue, sage-femme, médecin généraliste) (recommandation de la haute autorité de la santé 2009). Prise en charge de la consultation à hauteur maximale de 60 € et dans le respect des limites imposées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
Grossesse et suivi d'accouchement : entretien hygiéno-diététique auprès d'un (e) diététicien (ne) 50 €
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Accompagnement allaitement dans la durée : 3 consultations d'allaitement à domicile de sages-femmes dans les 6 premiers mois du bébé (l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à 2 ans). 27 € par consultation
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Naissance d'un enfant déclaré Forfait de 500 €
Actes médicaux
Consultation et visite généralistes 250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Consultation et visite spécialistes 250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)
250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
170 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
150 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % de la base de remboursement
Dentaire et actions de prévention
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, Onlay (hors inlay core et inlay à clavettes) 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 470 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (***) 380 % de la base de remboursement (**)
Implants dentaires y compris piliers implantaires (****) 1 400 € par implant limité à 3 implants par année civile
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 350 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 350 % de la base de remboursement (**)
Parodontologie (*) Crédit de 300 € par année civile
Actions de prévention bucco-dentaire Voir le programme 2016-2018
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la base de remboursement + Crédit de 2 800 € sur 2 années consécutives
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la base de remboursement + Crédit de 800 € par année civile
Optique (*****)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
Ces périodes de prise en charge débutent à la date d'acquisition de l'équipement. Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Monture RSS + forfait de 130 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 90 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 170 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 220 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 330 € par verre (RSS + forfait de 310 € par verre pour les moins de 18 ans)
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement + Crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive (*) Crédit de 900 € par œil et par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € limité à une intervention par année civile
Actes hors nomenclature
Pack bien-être :
Ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale, moyens contraceptifs prescrits, podologue Crédit de 160 € par année civile
Garanties solidaires
Solidarité intergénérationnelle pour les anciens salariés (licenciés, retraités) Maintien du régime frais de santé avec une cotisation égale à la cotisation des salariés la première année et majorée de 15 % à partir de la deuxième année
Salarié en arrêt de travail de plus de 6 mois Maintien du régime frais de santé gratuitement jusqu'à la reprise du travail ou fin du contrat
Couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois Tout salarié, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail bénéficie de la couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité
Fonds d'action sociale santé professionnel Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accidents, hospitalisation longue, dépassements d'honoraires élevés, longue maladie, cancers)
Garantie portabilité Mutualisation dans le régime frais de santé de l'obligation de l'entreprise
Ayant (s) droit de salarié décédé
Fil + boulangerie
Maintien ou mise en place gratuite du régime frais de santé pendant 12 mois
Service d'information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d'entreprise de la profession
Prévention : campagnes nationales définies par la commission paritaire nationale pour 2017-2018
Prévention de l'hypertension artérielle :
-Information
-Dépistage
-Accompagnement
– outils de sensibilisation à destination de plus de 120 000 salariés
– campagne nationale et professionnelle de détection du risque
– organisation de l'accompagnement par des professionnels de santé des salariés exposés au risque.
Prévention bucco-dentaire :
– information
– dépistage dans les CFA
– outils de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire (vidéo et module pédagogique)
– intervention de dentistes pour action de sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6 000 apprentis pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018
Prévention du diabète de type II Suite à l'enquête épidémiologique de 2014-2015, pérennisation de :
-auto questionnaire
-vidéo de sensibilisation
Prévention de l'allergie à la farine :
– information sur l'hygiène respiratoire
– dépistage dans les CFA
Vidéos de sensibilisation à l'hygiène respiratoire
Intervention de médecins ou d'infirmières pour action de sensibilisation et dépistage l'hygiène respiratoire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6 000 apprentis pour les années scolaires 2017-2018
Accès à SEAKMED, comité d'experts hospitalo-universitaires Maladies graves, situation de santé complexe : ce comité analyse la situation puis organise la délivrance d'un second avis médical auprès d'expert
Prévention (conformément à l'arrêté du 8 juin 2006)
Prise en charge des actes de prévention suivants :
– scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
– premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
– ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
– Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B – infections à l'origine de la méningite de l'enfant
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % de la base de remboursement
Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire
(TM = BR – RSS)
DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS : (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Sur la base de remboursement de la sécurité sociale si l'acte avait été accepté par la sécurité sociale.
(***) La garantie « Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale » comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
– prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(****) La garantie « Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, couronne).
(*****) Détail poste optique :
– verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457-22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412 ;
– verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
REMPLACE

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

(Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0026/ boc _ 20190026 _ 0000 _ 0007. pdf

(1) Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autre part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

REMPLACE

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
– OPTAM/ OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0048/ boc _ 20190048 _ 0000 _ 0011. pdf

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.

en vigueur étendue

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est repris ci-après.

Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC

Epargne salariale (Rhône)
Préambule
en vigueur étendue

Il a été conclu le présent dispositif d'épargne salariale associant un plan d'épargne interentreprises et un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (ci-après individuellement dénommé le " plan " et collectivement dénommés les " plans ").

Dans la ligne de la volonté exprimée par le législateur d'étendre l'épargne salariale et de permettre à chaque citoyen d'accéder à l'épargne retraite, les partenaires sociaux ont décidé d'instaurer un PEI et un PERCO-I au niveau de la branche, conformément au titre IV du livre IV du code du travail.

Le présent accord vise à favoriser la mise en oeuvre d'un plan d'épargne à 5 ans, d'une part, et à permettre aux personnels des entreprises concernées de se constituer un complément de retraite, d'autre part, tout en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux dont sont assorties ces formes d'épargne.

Il définit les règles communes applicables au PEI et au PERCO-I, ainsi que les règles spécifiques à chaque plan.
Section 1 : Règles communes au PEI et au PERCO-I
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises susceptibles de voir leurs salariés et dirigeants devenir adhérents du PEI et/ou du PERCO-I sont les entreprises artisanales appartenant au secteur de la boulangerie : fabricant et vente de pain au détail, ou revente dans les mêmes conditions (code APE 158 C), membres d'une organisation adhérente à la chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, et exerçant ou ayant leur siège social dans le département du Rhône ou départements limitrophes (1).

Pour que tous les salariés et dirigeants des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord mais non membres de la chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône puissent adhérer au PEI et/ou au PERCO-I, l'extension de l'accord sera demandée par la partie la plus diligente. Les entreprises non adhérentes au syndicat d'employeur signataire seront alors tenues par les engagements contractuels en fonction de l'arrêté d'extension.

Toutes les dispositions du présent accord peuvent recevoir application directe dans l'entreprise (ci-après dénommée " entreprise "), certains engagements pouvant toutefois être améliorés (exemple : abondement) au niveau de la branche ou de l'entreprise. Celle-ci a pour seule obligation, en cas d'adhésion d'un de ses membres, de prendre en charge l'aide minimale de l'entreprise, telle que définie ci-après.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-1 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

Entrée en vigueur et durée
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de son dépôt.

Il pourra être dénoncé conformément aux règles définies à l'article L. 132-8 du code du travail par tout ou partie des signataires, patronaux ou représentant les syndicats de salariés.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies à l'article L. 132-7 du code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du PEI ou du PERCO-I s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.
Formalités de dépôt
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions définies à l'article L. 132-10 du code du travail, tant auprès des services du ministre chargé du travail qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Bénéficiaires
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Tout salarié d'une entreprise pourra bénéficier des dispositions de l'accord et adhérer individuellement au PEI et/ou au PERCO-I.

Il en est de même pour les chefs d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.

Les dirigeants d'entreprise comprenant plus de 100 salariés peuvent adhérer aux plans, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisent aux ASSEDIC, exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte.

Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise est exigé pour pouvoir adhérer aux plans.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI et/ou au PERCO-I, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.

Le versement d'un bénéficiaire (ci-après dénommé l'" épargnant ") dans les plans emporte acceptation du présent accord complété de ses annexes, ainsi que du règlement des fonds communs de placement d'entreprise désignés par les présentes (ci-après dénommés " FCPE ").
Principe de cumul avec un PEE
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le personnel d'une entreprise comprise dans le champ d'application du présent accord qui aurait déjà mis ou souhaiterait mettre en place un PEE propre aura la possibilité d'adhérer indifféremment au PEE et/ou au PEI.

Dans ces conditions, l'entreprise veillera au respect des dispositions en matière de plafond d'abondement dont les modalités sont définies aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 443-7 du code du travail pour un PEI ou un PEE et qui s'apprécient globalement.

Il en est de même pour le PERCO-I, s'il existe dans l'entreprise un PERCO ou si le salarié adhère aussi au PEI. En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre les diverses formules de placement offertes.
Entreprise sortant du champ d'application de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application prévu à l'article 1er du présent accord, son personnel épargnant ne peut plus y effectuer de nouveaux versements.

Cet événement est sans effet sur l'indisponibilité des avoirs des épargnants concernés et les sommes épargnées continuent d'être gérées dans les conditions applicables aux plans.
Désignation de l'établissement teneur de registres
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties choisissent d'un commun accord Natexis Interépargne en tant qu'établissement teneur de registres. Celui-ci se substitue aux entreprises comprises dans le champ du présent accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au PEI et au PERCO-I.

La désignation de cette société en tant qu'établissement teneur de registres prend fin à l'arrivée du terme ou par dénonciation de la convention de tenue de compte et de registre.
Modalités d'information
ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Obligations incombant à l'établissement teneur de registre

L'établissement chargé pour le compte des entreprises adhérentes de la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retrace les sommes affectées soit au PEI, soit au PERCO-I. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés, le relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent et les délais d'indisponibilité restant à courir.

Une copie du relevé est adressée à chaque mouvement et au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.

Toute acquisition de parts au nom des salariés faite dans le cadre de la participation donne lieu à remise à chaque épargnant d'une fiche distincte du bulletin de salaire.

Cette fiche indique :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;

- l'organisme auquel est confiée la gestion de ses avoirs ;

- la date à partir de laquelle lesdits avoirs seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

Par ailleurs, lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versement dans le plan, l'épargnant reçoit un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser, en temps utile, son employeur et Natexis Interépargne.

8.2. Obligations incombant à l'entreprise vis-à-vis de l'établissement teneur de registre

L'entreprise adhérant au PEI et/ou au PERCO-I lui donnera toute information utile sur sa situation au regard de l'existence ou non d'un PEE ou d'un PEG à son niveau et fournira les informations utiles sur ses salariés susceptibles d'adhérer. Elle actualisera également les informations en cas de changement (départ de l'entreprise, retraite ...).

8.3. Obligations de l'entreprise vis-à-vis des bénéficiaires des plans

Tout professionnel employeur décidant d'adhérer personnellement au(x) plan(s) doit informer son personnel de la faculté qui lui est offerte de participer à celui-ci et lui communiquer à cet effet les documents d'information élaborés par l'établissement teneur de registre.

L'adhésion de l'entreprise au PEI ou au PERCO-I fera l'objet d'une note d'information à destination du personnel.

Sous réserve que l'entreprise soit visée par l'accord, et que ce dernier lui soit applicable, l'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre et relève d'un droit individuel qu'il tient de la loi.

L'existence d'un PEI permet la création d'un PERCO-I au même niveau régi par les articles L. 443-1-2 et L. 443-1-1 du code du travail, auquel chaque salarié, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, peut adhérer librement.

8.4. Epargnants ayant quitté l'entreprise

En cas de départ de l'entreprise, l'état récapitulatif prévu à l'article R. 444-1-3 du code du travail doit être adressé à l'épargnant.

Lorsqu'un salarié quitte définitivement l'entreprise, et que tous ses droits sont disponibles, ceux-ci doivent être, au gré de l'intéressé :

- soit liquidés ;

- soit maintenus dans le PEI ou le PERCO-I ;

- soit transférés vers le plan d'épargne du nouvel employeur. L'adhérent doit faire la demande par écrit à l'organisme chargé de la gestion du nouveau plan. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et l'organisme de gestion des nom et adresse du gestionnaire du nouveau plan.

Lorsqu'un épargnant ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de fonds communs de placement entreprise continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue par l'article 2262 du code civil (30 ans).

Au terme de la prescription trentenaire, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au fonds de réserve pour les retraites.

Affectation et gestion des sommes
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les sommes versées aux plans sont investies, selon le choix individuel de chaque épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE visés aux articles 14 et/ou 18 du présent accord.

Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d'une commission de souscription à la charge de l'épargnant.

Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927 680 euros, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique, est l'établissement dépositaire des FCPE. Il s'engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE.

Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, est le teneur de compte-conservateur des parts des épargnants.

Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l'entreprise.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ de l'épargnant. Dès lors que l'entreprise en a informé Natexis Interépargne, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
Règlement des FCPE - Conseils de surveillance
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les droits et obligations des épargnants, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts, dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par les règlements desdits FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière administrative et comptable du fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance de chacun des FCPE précités est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprise :

- de 2 membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprise, élus directement ou indirectement par les porteurs de parts, ou désignés par le(s) comité(s) (ou le comité central) de la ou des entreprises, ou désignés par les organisations syndicales ;

- un membre représentant l'entreprise désigné par la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises.
Revenus
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord seront obligatoirement réemployés dans le plan qui a généré ces revenus.

Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
Litiges
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, le chef d'entreprise et son personnel épargnant s'efforceront de les résoudre à l'amiable.

Section 2 : Règles spécifiques au PEI
Alimentation du PEI
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le PEI peut être alimenté par les versements ci-après :

13.1. Les versements volontaires

Le montant total des versements volontaires (y compris l'intéressement) effectués annuellement par chaque épargnant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu s'il est un dirigeant autorisé à adhérer au plan conformément à l'article 4 du présent accord, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.

Le PEI instaure un minimum annuel de versements volontaires de l'épargnant de 35 euros (1). Ce minimum s'applique aussi au PERCO-I.

13.2. L'intéressement

A la demande des salariés, l'entreprise effectue le versement de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité.

Conformément à l'article L. 441-6 du code du travail, les primes d'intéressement versées dans le PEI (ou dans le PERCO-I) sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 15.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PEI, ou pendant le délai mentionné à l'article 19.1 ci-après lorsqu'elles sont versées sur le PERCO-I.

Le versement de l'intéressement ne donne pas lieu à l'abondement prévu à l'article 13.5 du présent accord (2).

13.3. La participation

Lorsque l'accord de participation de l'entreprise le prévoit, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le PEI ou dans le PERCO-I. Dans ce cas, le versement doit intervenir dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont attribuées.

Les sommes provenant de la participation en cours d'indisponibilité peuvent être transférées dans le PEI ou dans le PERCO-I. Elles sont bloquées pour la période restant à courir.

Les versements issus de la participation au PEI n'ouvrent par ailleurs pas droit à abondement.

13.4. Les transferts

Les épargnants peuvent effectuer le transfert des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale (à l'exception du plan d'épargne pour la retraite collectif), qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.

Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise (3).

13.5. L'abondement

En application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum à la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PEI.

Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles définies par l'article L. 443-7 du code du travail, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PEI, plafonné à 2 300 , y inclus l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.

L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque versement parmi les options suivantes :

- taux applicable : chaque versement volontaire peut être abondé à hauteur de 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;

- plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 250 €, 500 €, 750 €, 1 000 €, 1 250 €, 1 500 €, 1 750 €, 2 000 €, 2 300 €, selon le choix de l'employeur.

L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.

L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PEI au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.

(1) Conformément à l'article R. 443-3 du code du travail, l'accord instituant le PEI et/ou le PERCO-I peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents qui ne peut excéder 160 euros.

(2) Paragraphe exclu de l'extension, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'employeur qui le souhaite d'abonder l'intéressement lorsqu'il est placé dans un plan d'épargne d'entreprise (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er). (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquels les opérations de transfert peuvent donner lieu à abondement, si le transfert a lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité des droits. Ainsi, l'interdiction d'abondement ne doit pas frapper toutes les sommes transférées, mais seulement celles qui sont encore indisponibles. Les sommes disponibles doivent pouvoir faire l'objet d'un abondement car ces sommes sont alors assimilées à un versement volontaire (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).
Composition des portefeuilles
ARTICLE 14
en vigueur étendue

14.1. La totalité des sommes versées dans le PEI sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

" Fructi ISR Performance " ;

et/ou " Fructi ISR Dynamique " ;

et/ou " Fructi ISR Croissance " ;

et/ou " Fructi ISR Equilibre " ;

et/ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;

et/ou " Fructi ISR Sécurité ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

14.2. En cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de son épargne entre les FCPE précités.

Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
Indisponibilité - Disponibilité anticipée
ARTICLE 15
en vigueur étendue

15.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant sont négociables à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du dernier jour du 6e mois de l'année d'acquisition de ces parts, ou à compter du premier jour du 4e mois de l'exercice d'acquisition de ces parts, en cas de versement de la participation dans le PEI. Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte.

15.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail, à savoir :

a) Mariage de l'épargnant ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'épargnant ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'épargnant ;

d) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'épargnant n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès de l'épargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité ;

f) Cessation du contrat de travail ou du mandat social ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'épargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

i) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social, décès du conjoint ou de la personne liée à l'épargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.

La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.

15.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4° du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PEI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation, dans les conditions visées à l'annexe II du présent accord.

Section 3 : Règles spécifiques au PERCO-I
Alimentation du PERCO-I
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le PERCO-I est alimenté par les versements ci-après.

17.1. Sources d'alimentation

Les modalités d'alimentation sont les mêmes que pour le PEI, qu'il s'agisse de l'intéressement, de la participation ou des versements volontaires.

Les versements issus de la participation et de l'intéressement au PERCO-I n'ouvrent pas par ailleurs droit à abondement (1).

17.2. Les transferts

Les épargnants peuvent effectuer le transfert des avoirs qu'ils détiennent dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.

Le transfert n'est pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail.

Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise (2).

17.3. L'abondement

En application de l'article L. 443-1-1 du code du travail, l'aide de l'entreprise consiste au minimum à la prise en charge des frais de fonctionnement du plan qui, outre les frais de tenue de compte, comprennent l'ensemble des frais administratifs liés au fonctionnement des conseils de surveillance des fonds prévus par le plan. Cette prise en charge est appelée annuellement. L'entreprise ne supporte ces frais que dans la mesure où un de ses salariés ou dirigeants a adhéré personnellement au PERCO-I.

Au-delà de cette participation minimale obligatoire, l'entreprise peut effectuer un versement complémentaire qui demeure facultatif. L'entreprise devra alors respecter les règles légales, c'est-à-dire un abondement limité à 300 % des versements volontaires du salarié et s'agissant du PERCO-I, plafonné à 4 600 Euros, y inclus l'abondement perçu dans un autre plan d'épargne de même durée.

L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicables à chaque versement parmi les options suivantes :

- taux applicable : chaque versement volontaire peut être abondé à hauteur de 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %, 300 %, selon le choix de l'employeur ;

- plafond applicable : par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 500 €, 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 300 €, 3 000 €, 4 000 €, 4 600 € selon le choix de l'employeur.

L'employeur peut modifier son choix initial d'abondement en respectant l'une des modalités ci-dessus indiquées. Il informe son personnel de la règle d'abondement qu'il a retenue et, le cas échéant, de toute modification ultérieure.

L'employeur effectue le versement de l'abondement dans le PERCO-I au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ.

L'abondement qui excède 2 300 € par an et par bénéficiaire est soumis à la contribution de 8,20 % au profit de la mission du fonds de réserve pour les retraites. Cette contribution est à la charge de l'entreprise.

(1) Phrase exclue de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui prévoient que les sommes issues de la participation qui sont versées sur le PERCO peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquelles les opérations de transfert d'un plan d'épargne à cinq ans (PEE, PEI) vers un PERCO peuvent faire l'objet d'un abondement (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).
Composition des portefeuilles
ARTICLE 18
en vigueur étendue

La totalité des sommes versées dans le PERCO-I sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE désignés ci-après.

L'épargnant peut opter pour 2 modes de gestion : la gestion automatique, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à l'épargne retraite ou la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.
18.1. La " gestion automatique "

Dans le cadre de cette option, la totalité des sommes versées sont investies dans le FCPE de la gamme Fructi ISR correspondant à la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant. A l'approche de cette date, les avoirs de l'épargnant sont progressivement, et sans frais, sécurisés par transferts réguliers vers le FCPE Fructi ISR Sécurité, selon les modalités décrites en annexe I.

Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de ses avoirs en demandant le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l'article 18.2 ci-après.

Cette opération est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
18.2. La " gestion libre "

La totalité des sommes versées dans le cadre de la " gestion libre " sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

" Fructi ISR Performance " ;

et/ou " Fructi ISR Dynamique " ;

et/ou " Fructi ISR Croissance " ;

et/ou " Fructi ISR Equilibre " ;

et/ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;

et/ou " Fructi ISR Sécurité ".

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article " Orientation de la gestion " de leur règlement.

Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

Au cours de la période d'indisponibilité, il peut également demander le transfert de l'ensemble de ses avoirs vers l'option de gestion automatique, alors investis conformément à l'article 18.1 ci-avant.

La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

Les frais y afférents sont à la charge de l'épargnant (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

La commission de souscription perçue à l'entrée du fonds receveur est à la charge de l'épargnant.
Indisponibilité - Disponibilité anticipée
ARTICLE 19
en vigueur étendue

19.1. Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le PERCO-I sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l'épargnant.

Au-delà de cette date, l'épargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte. S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente.

A défaut de précision dans sa demande, une rente viagère acquise à titre onéreux lui est servie par Assurances Banque populaire vie, société régie par le code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

19.2. L'épargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 443-12 du code du travail, à savoir :

a) Décès de l'épargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

b) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant ;

c) Invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

d) Situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'épargnant ;

e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique.

19.3. En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCO-I est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'au prélèvement social dans le cadre de la réglementation applicable.

Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.

Fait à Lyon, le 9 mars 2006.

Présentation de l'option de gestion automatique du PERCO-I
ANNEXE I
en vigueur étendue

Les sommes versées dans le cadre de l'option de gestion automatique sont investies dans le FCPE de la gamme " Fructi ISR " déterminé en fonction de la date prévisionnelle du départ à la retraite de l'épargnant.

Celui-ci indique, à cet effet, lors de son premier versement, la date à laquelle il envisage de partir à la retraite et mandate Natexis Interépargne pour l'exécution des affectations et/ou des arbitrages inhérents au fonctionnement du dispositif.

La gamme " Fructi ISR " est composée des 6 FCPE suivants :

(Schéma non reproduit).

Comment l'épargne est-elle investie ?

La durée de placement comprend 2 périodes : la période d'accumulation et la période de sécurisation.

(Schéma non reproduit).

La durée de la période de sécurisation est fonction du degré de risque inhérent au fonds dans lequel l'investissement initial a été effectué (fonds d'accumulation). Elle sera d'autant plus longue que le profil de risque de ce fonds est élevé.

Au fur et à mesure que l'épargnant s'approche de la date prévisionnelle de son départ à la retraite, ses avoirs sont progressivement sécurisés par transferts mensuels : une partie des avoirs épargnés dans le fonds d'investissement (ou d'accumulation) choisi initialement est ainsi transférée vers le fonds de sécurisation " Fructi ISR Sécurité ".

Les durées de placement et de sécurisation des 6 FCPE de la gamme " Fructi ISR " sont les suivantes :


FONDS : Fructi ISR Performance

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 14 ans

DUREE DE SECURISATION : 7 ans


FONDS : Fructi ISR Dynamique

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 12 ans

DUREE DE SECURISATION : 6 ans


FONDS : Fructi ISR Croissance

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 10 ans

DUREE DE SECURISATION : 5 ans


FONDS : Fructi ISR Equilibre

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 8 ans

DUREE DE SECURISATION : 4 ans


FONDS : Fructi ISR Rendement solidaire

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : supérieure ou égale à 5 ans

DUREE DE SECURISATION : 3 ans

FONDS : Fructi ISR Sécurité

DUREE DE PLACEMENT (nombre d'années avant le départ à la retraite) : inférieure à 5 ans

DUREE DE SECURISATION : 0 an


Prenons un exemple : en 2005, un épargnant de 54 ans envisage de partir à la retraite à 65 ans. Il indique dans son bulletin de versement que la date prévisionnelle de son départ à la retraite est 2016.

Il effectue un versement en 2005 dans le cadre de l'option de gestion automatique ; ses avoirs sont alors investis dans le FCPE " Fructi ISR Croissance ", dont la durée de placement correspond à l'échéance de son départ à la retraite (10 ans et plus) et dont la durée de sécurisation est de 5 ans.

Cinq ans avant l'échéance (départ à la retraite), Natexis Interépargne constate le nombre de parts détenues par l'épargnant et effectue mensuellement le transfert d'une fraction des parts du fonds " Fructi ISR Croissance " vers le fonds de sécurisation, " Fructi ISR Sécurité ". En l'occurrence, le nombre de transferts est de 5 (ans) x 12 (mois) = 60 transferts. Les transferts sont effectués très progressivement, ce qui permet un lissage quasi parfait des fluctuations des marchés boursiers et conduit à terme à une désensibilisation intégrale des fonds.

Ainsi, l'investissement (en phase d'accumulation) et le désinvestissement (en phase de sécurisation) peuvent être représentés de la façon suivante, aux évolutions de marché près.

(Schéma non reproduit).

Dans le cadre de l'option de gestion automatique, la sécurisation progressive de l'épargne est effectuée selon le tableau suivant :


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 14 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Performance

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 7 ans

(soit 7 x 12 = 84 transferts mensuels correspondant chaque mois 1/84 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 12 ans et inférieur à 14 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Dynamique

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 6 ans

(soit 6 x 12 = 72 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/72 des parts détenues).

SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 12 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR ISR Croissance

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 5 ans

(soit 5 x 12 = 60 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/60 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 8 ans et inférieur à 10 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Equilibre

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 4 ans

(soit 4 x 12 = 48 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/48 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 8 ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Rendement solidaire

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de 3 ans

(soit 3 x 12 = 36 transferts mensuels correspondant chaque mois à 1/36 des parts détenues).


SI, AU MOMENT DE SON versement, le nombre d'années (n) séparant l'épargnant de son départ en retraite est de : n inférieur à 5ans

SES VERSEMENTS SERONT investis dans le FCPE : Fructi ISR Sécurité

... PUIS SECURISES, dès que le nombre d'années le séparant de la date prévisionnelle de son départ à la retraite ne sera plus que de (fonds de sécurisation)


La détermination des durées a été réalisée en fonction des hypothèses de rendement des fonds et des variations empiriques des marchés. L'intervalle de confiance (amplitude de variation possible de la valeur de part du fonds) décroît au fur à mesure que s'allonge la durée de placement.

La période de désensibilisation optimale est celle à partir de laquelle le risque de moins-values devient négligeable. Les durées de placement des FCPE de la gamme ont été établies en conséquence.

L'orientation de la gestion et la composition de chacun des FCPE du PERCO-I sont précisées à l'article " Orientation de gestion " de leur règlement ainsi que dans les notices d'information de ces FCPE, annexées au règlement du présent accord.

Accord de participation volontaire dans le cadre du PEI
ANNEXE II
en vigueur étendue

Le PEI pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peut également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.

Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière dans leur entreprise dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, cet accord ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail.

Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail. Elle s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5/100 C) x S/VA

dans laquelle :

- RSP représente la réserve spéciale de participation ;

- B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes ;

- C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital social est pris en compte pro rata temporis ;

- S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;

- VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

- les charges de personnel ;

- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les charges financières ;

- les dotations de l'exercice aux amortissements ;

- les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

- le résultat courant avant impôts.

Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Répartition entre les bénéficiaires

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice considéré.

Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies ci-dessus seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Indisponibilité. - Disponibilité anticipée

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.

Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 442-17 du code du travail. L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 Euros conformément à l'arrêté du 10 octobre 2001).

Affectation des sommes épargnées

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sont investies, selon le choix individuel de chaque salarié bénéficiaire, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :

" Fructi ISR Performance " ;

et/ou " Fructi ISR Dynamique " ;

et/ou " Fructi ISR Croissance " ;

et/ou " Fructi ISR Equilibre " ;

et/ou " Fructi ISR Rendement solidaire " ;

et/ou " Fructi ISR Sécurité ".

Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.

Tout salarié bénéficiaire n'ayant pas répondu dans le délai prévu par ce bulletin est réputé adhérer à la formule de l'investissement en parts du fonds Fructi ISR Sécurité.

Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies en parts des fonds communs de placement entreprise désignés ci-dessus. Ces sommes devront être versées avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du 4e mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE ci-dessous mentionnés, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.

Ces FCPE sont gérés par Natexis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 Euros, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.

L'établissement dépositaire des fonds est Natexis Banques populaires, société anonyme au capital de 783 927 , dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des fonds et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; conformément à l'article L. 442-8 du code du travail, ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Le règlement de chacun des fonds communs de placement entreprise prévoit en particulier l'institution d'un conseil de surveillance composé conformément aux dispositions prévues par l'article 10 du plan.

Natexis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 Euros dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée, assure les opérations relatives à la tenue des comptes individuels des salariés de l'entreprise.

L'entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise à l'expiration du délai de 1 an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés qui l'ont quitté. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés dans la mesure où l'entreprise en a informé l'organisme chargé de la tenue des comptes.

Les frais de gestion du fonds sont à la charge du fonds. La commission de souscription est à la charge des porteurs de parts.

A tout moment, en cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité, les salariés pourront effectuer des transferts de tout ou partie de leurs avoirs entre les FCPE précités.

Les frais afférents à ces opérations d'arbitrage sont supportés par le porteur de parts concerné (à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).

Information des salariés

Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise (ou à la commission spécialisée représentant les salariés), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Information individuelle

Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, y compris ceux qui ont quitté l'entreprise avant la conclusion de l'accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

- le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;

- la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

Cas du départ d'un salarié

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

- de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;

- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'organisme gestionnaire.

Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif, il lui est remis un livret d'épargne salariale.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil (30 ans). A l'expiration de ce délai de prescription, l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.

Critères de choix de placement des FCPE
ANNEXE III
en vigueur étendue

FCPE " Fructi ISR Performance ".

FCPE " Fructi ISR Dynamique ".

FCPE " Fructi ISR Croissance ".

FCPE " Fructi ISR Equilibre ".

FCPE " Fructi ISR Rendement solidaire ".

FCPE " Fructi ISR Sécurité ".
Notices d'information des fonds communs de placement entreprise
ANNEXE IV
en vigueur étendue

Cf. Notices d'information jointes.

Liste des prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise
ANNEXE V
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, les prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise comportent les opérations suivantes :

- l'ouverture du compte du bénéficiaire ;

- l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;

- une modification annuelle de choix de placement ;

- l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article 4 de la décision n° 2002-03 du conseil des marchés financiers ;

- l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R. 442-17 et R. 443-12 à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;

- l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Modification du champ d'application de la convention collective
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 85 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 85 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant ne prendra effet que le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2007.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 11 juillet 2006.
Modification de l'article 10 de l'avenant n° 83.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes viennent annuler et remplacer la rédaction de l'article 10 de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale du 10 mars 1976.

(Voir cet article).
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Modalités de dénonciation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.

En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.
Dépôt et extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.


CQP de vendeur(euse) en boulangerie-pâtisserie (modification annexe III de l'avenant n 77)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 86 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 86 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du chapitre " Méthode d'évaluation et notation " de l'annexe III de l'avenant n° 77 à la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ces dispositions)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions du chapitre " Méthode d'évaluation et notation " de l'annexe III de l'avenant n° 77 à la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

(voir ces dispositions)
Dépôt et extension
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.


Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Modification de l'article 10 de l'avenant n° 83
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes viennent annuler et remplacer la rédaction de l'article 10 de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale du 10 mars 1976.

(Voir cet article).
Date d'effet
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant ne prendra effet que le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2007.

Modalités de dénonciation
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.

En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.
Dépôt et extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.


Travail des femmes et des jeunes (art. 26) et apprentissage (art. 38)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 87 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée convention collective. Elles annulent et remplacent les dispositions de l'avenant n° 82.

REMPLACE

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 87 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée convention collective. Elles annulent et remplacent les dispositions de l'avenant n° 82.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 26 " Travail des femmes et des jeunes " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 1
REMPLACE

Les dispositions de l'article 26 " Travail des femmes et des jeunes " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 38 " Apprentissage " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 2
REMPLACE

Les dispositions de l'article 38 " Apprentissage " de la convention collective sont complétées par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 3
REMPLACE

Les entreprises ne pourront pas négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 12 septembre 2006.
ARTICLE 4
REMPLACE

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.


Commission paritaire départementale (Rhône)
en vigueur étendue

Commission paritaire départementale

Il est institué dans chaque département une commission paritaire départementale composée de représentants en nombre égal des employeurs et des salariés adhérents des organisations signataires du présent accord (2).
Si cette commission est exclusivement départementale, elle ne pourra compter plus de 10 membres.
La commission paritaire départementale est compétente pour :
― connaître de tout ce qui concerne les rapports collectifs entre les employeurs et les salariés ;
― conclure des accords paritaires départementaux ;
― interpréter les accords paritaires départementaux ;
― déterminer les conditions de mise en place du comité paritaire professionnel départemental institué par l'article 6 de l'avenant n° 16 et examiner toute difficulté de fonctionnement de ce comité dont elle serait saisie ;
― régler tout différend à caractère collectif né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application dans le département de la convention collective ;
― veiller à l'application dans le département des accords paritaires départementaux de la convention collective.
La commission paritaire départementale sera saisie par tout représentant des organisations de salariés ou d'employeurs adhérentes aux organisations signataires de la convention collective (3).
Cette saisie sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente.
Dans l'attente de l'installation du comité paritaire professionnel départemental de la boulangerie artisanale institué par l'article 6 de l'avenant n° 16, la commission paritaire départementale a compétence pour connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la convention collective.
La commission est saisie par l'une quelconque des parties en différend.
La lettre de saisie devra exposer succinctement le différend.
La commission pourra convoquer les parties en différend.
Un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par la commission paritaire. Ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par la commission paritaire.

Comité paritaire professionnel départemental

Il est institué un comité paritaire départemental de la boulangerie pâtisserie artisanale, qui devra être installé au plus tôt.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés sont désignés nommément par les organisations syndicales départementales représentant les salariés, adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la convention collective.
Le nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés au sein du comité paritaire professionnel départemental doit être tel que chaque organisation syndicale départementale représentant les salariés soit représentée à raison :
― de 3 titulaires si une seule organisation syndicale représentant les salariés existe dans le département ;
― de 2 titulaires si 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département ;
― d'un titulaire si plus de 2 organisations syndicales représentant les salariés existent dans le département.
Les membres du comité paritaire professionnel département représentant les employeurs sont désignés nommément par le syndicat départemental patronal adhérent à la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, signataire de la convention collective.
Le nombre des membres représentant l'organisation syndicale départementale des employeurs est égal au nombre des membres représentant les organisations syndicales départementales de salariés.
Les organisations syndicales départementales représentant les salariés et l'organisation syndicale départementale représentant les employeurs, s'informent mutuellement, par écrit, du nom de leurs représentants titulaires. Le secrétaire du comité paritaire professionnel départemental dresse la liste des membres du comité paritaire professionnel départemental et assure la mise à jour de cette liste. Le secrétariat du comité paritaire professionnel départemental est assuré par le syndicat patronal du département.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental sont des salariés et des employeurs d'entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 19 mars 1976. Les membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent être soit en activité, soit en retraite.
Pour permettre une régularité du travail, tout membre titulaire du comité paritaire professionnel départemental peut se faire remplacer par un suppléant.
Elle aura pour but de :
― connaître de tout différend à caractère individuel né de l'application d'un accord paritaire départemental ou de l'application de la convention collective :
― le comité est saisi par l'une quelconque des parties en différend ;
― une lettre de saisie devra exposer succinctement le différend ;
― le comité pourra convoquer les parties en différend ;
― un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi par le comité ;
― ce procès-verbal est signé par les parties en différend si elles acceptent les propositions de conciliation émises par le comité ;
― définir un programme de formation professionnelle par période de 6 mois en retenant les stages appropriés aux besoins des salariés et en intervenant auprès du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie-pâtisserie pour obtenir la prise en charge financière de ces stages de formation.
Tous les ans, le comité établira un bilan de l'apprentissage dans le département.
― s'informer sur :
― l'organisation du travail dans le département (plan de fermeture pendant les congés payés suivant les boulangeries) ;
― les modifications de structures dans la profession (ouverture et fermeture de boulangeries, évolution du nombre de salariés par catégorie, évolution des fabrications) ;
― donner son avis sur la détermination de la période de saison dans le cadre d'une demande collective départementale de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue ;
― faire le point sur l'évolution de la durée du travail dans le département en considérant l'utilisation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires, la prise du repos compensateur et le développement dans le département du repos hebdomadaire sur 2 jours ;
― accomplir toute mission qui pourrait lui être confiée par la commission paritaire nationale ou par la commission paritaire départementale.
Le comité paritaire professionnel départemental sera présidé en alternance annuelle soit par un représentant des employeurs, soit par un représentant des salariés.
Pendant sa première année de fonctionnement, le comité paritaire professionnel départemental sera présidé par un représentant des employeurs.
Le comité paritaire professionnel départemental se réunira sur convocation de son président au moins 2 fois par an.
Le comité paritaire professionnel départemental établira chaque année un rapport d'activité exposant les problèmes traités et les difficultés rencontrées. Ce rapport sera adressé à la confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie qui communiquera à la commission nationale professionnelle une synthèse de l'ensemble des rapports départementaux.
La souplesse et la bonne volonté doivent orienter la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire professionnel départemental.
Les difficultés éventuelles qui apparaîtront seront mentionnées dans le rapport annuel qui au terme d'une année d'expérience sera étudié par la commission paritaire nationale, qui pourra alors décider des modifications.
Les salariés membres du comité paritaire professionnel départemental peuvent s'absenter de leur entreprise dans la limite de 2 demi-journées par an pour participer aux réunions au comité paritaire professionnel départemental, au remboursement par l'organisation syndicale patronale départementale de leurs frais de déplacement sur les bases suivantes :
― billet SNCF : aller-retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
― utilisation d'une voiture : indemnité kilométrique fixée par le comité paritaire professionnel départemental qui ne peut être inférieure à celle retenue par l'administration ;
Chaque fois qu'il y a convocation à la commission de conciliation, les membres de la commission seront remboursés, par l'organisation syndicale patronale départementale, de leurs frais de déplacement sur les bases ci-dessus.
Pour compenser la perte de salaire subie par le salarié participant aux réunions du comité paritaire professionnel départemental, il est versé à celui-ci, par l'organisation syndicale patronale départementale, une indemnité forfaitaire par réunion et dans la limite de 2 réunions par an, dont le montant correspond au plafond de la sécurité sociale pour 1 demi-journée.
Pour que tous les salariés et dirigeants des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord mais non membres de la chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône puissent appliquer cet accord, il est demandé l'extension de cet avenant.
Les membres du comité paritaire professionnel départemental représentant les salariés bénéficient des dispositions de l'article 6 de la convention collective relatif au libre exercice du droit syndical.

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc.,17 septembre 2003, pourvoi n° 01-10. 706).
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Avant ledernier paragraphe de l'article 4 de l'avenant n° 83, sont insérées les dispositions suivantes :
« En cas de décès d'un salarié en activité dans une entreprise artisanale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, AG2R Prévoyance offrira pendant 12 mois la garantie conventionnelle dont bénéficiait le salarié décédé à ses ayants droit et le régime de frais de soins de santé prendra en charge durant cette période la cotisation correspondante.
Les ayants droit du salarié décédé sont :
― Le conjoint d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie, ou le concubin (au sens de l'article 515-8 du code civil) d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec ce salarié.
Cette couverture est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le salarié, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance. Dans le cas où le concubin n'est pas lié par un Pacs et n'est pas ayant droit du salarié au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
― Les enfants à charge d'un salarié en activité relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, répondant à la définition suivante :
― les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
― les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
― les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
― les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
― quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
― prise en compte dans le calcul du quotient familial ou
― ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou
― bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'alinéa 3 du 1er paragraphe de l'article 5 de l'avenant est modifié comme suit :
« En 2008, pour le régime général, la cotisation est maintenue à 40 € par salarié et par mois ; pour le régime Alsace Moselle, la cotisation sera ramenée de 32 € à 28 € par salarié et par mois, à compter du 1er janvier 2008. »
Sont insérés après le 6e paragraphe de l'article 5 de l'avenant n° 83 :
« Les salariés relevant de la législation " accident du travail-maladies professionnelles ” du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail-maladies professionnelles ”.
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de la gratuité conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale " accidents du travail-maladies professionnelles ”, dans la limite des mois gratuits restant à courir.
Exemple : Si le salarié a bénéficié de 4 mois de gratuité et que son nouvel arrêt est qualifié de rechute de son accident du travail initial, il pourra bénéficier, sans attendre 6 mois, de la gratuité dans la limite de 8 mois.
En cas de cessation du contrat de travail, les dispositions du précédent paragraphe sont valables pour les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement. »
Les autres dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 83 restent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale relevant des postes de garantie détaillés ci-après.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Tableau des garanties

POSTE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA SS
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale    
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (1) * 45 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur  
Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 25 € par jour  
Transport (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Actes médicaux    
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 15 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 15 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée SS) Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR
  Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR  
  Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire    
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 100 % du TC sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la SS* 150 % du tarif de convention
Orthodontie acceptée par la SS 150 % du tarif de convention  
Orthodontie refusée par la SS* 150 % du tarif de convention  
Prothèses non dentaires (acceptées SS)    
Prothèses auditives Crédit annuel de 1   000 € par bénéficiaire  
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 400 € par bénéficiaire  
Optique    
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire  
Monture Forfait de 60 €  
Verres unifocaux simples** Forfait de 37 € par verre  
Verres unifocaux complexes** Forfait de 54, 50 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs simples** Forfait de 53, 50 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs complexes** Forfait de 79 € par verre  
Lentilles acceptées par la SS Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire  
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) * Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire  
Cure thermale (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR  
Frais de traitement et honoraires    
Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 €  
Maternité*    
Chambre particulière (6 jours maximum) * 45 € par jour Néant
Forfait par enfant déclaré Forfait de 200 €  
Prévention : prestation de prévention en application du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents    
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum 100 % du ticket modérateur  
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite
Vaccin anti-grippe non remboursé SS (sur présentation prescription et facture)
100 % du ticket modérateur  
Actes hors nomenclature    
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie. (Intervention dans le cadre de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 15 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
BR : Base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ;
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
― Unifocaux : sphère allant de-6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
― Multifocaux : sphère allant de-4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de-8, 00 à + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant ne prendra effet que le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2008.

ARTICLE 5
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé d'améliorer le régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.
Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent engager au cours de l'année 2008 une action approfondie en termes de prévention. Cette action d'ensemble aura, dans un premier temps, pour objectif de mettre en place un dispositif préventif de la carie dentaire et de l'asthme du boulanger.
Les modalités pratiques seront détaillées dans un document d'information.

Régimes de prévoyance et fonds de péréquation
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 89 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée convention collective.
Après examen de la situation financière des régimes de prévoyance et du fonds de péréquation, les partenaires sociaux ont décidé les modifications suivantes. Il est bien entendu que si la situation financière de ces régimes l'exigeait, les modifications nécessaires seraient apportées par les partenaires sociaux.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du point 4 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » de la convention collective :
« Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 2 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS. »
sont annulées et remplacées par :
« Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 3 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions des points 5 et 6 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » de la convention collective :
« 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0, 16 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0, 06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.
6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire. »
sont annulées et remplacées par :
« 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0, 21 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0, 06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.
6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » de la convention collective :
« Cotisations :
Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixée à 0, 21 % du salaire brut plafonné à la tranche A.
Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0, 21 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0, 13 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0, 08 %. »
sont annulées et remplacées par :
« Cotisations :
Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0, 17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0, 17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0, 10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0, 07 %. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective :
« Montant de la cotisation :
Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,07 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur (0,05 %) et 1/3 pour le salarié (0,02 %). »

sont annulées et remplacées par :

« Montant de la cotisation :
Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.
Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de désigner à nouveau ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.
Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont décidé à nouveau de désigner l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les désignations seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années maximum à compter de la date d'effet du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les dispositions de l'article 37 quinquies « Organismes assureurs désignés » sont annulées et remplacées par :

Article 37 quinquies
Organismes assureurs désignés

Les partenaires sociaux ont de nouveau désigné ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.
Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.
En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur 1er janvier 2008.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 6325-14 et D. 6325-15 du code du travail (anciennement article D. 981-1 ) aux termes desquelles les salariés en contrat de professionnalisation ont des rémunérations qui ne peuvent être inférieures à 65 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 80 % du SMIC pour les salariés âgés entre 21 et 25 ans s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau .

(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 90 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du 11e paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la CCN, la CPNE de la branche a décidé de porter à 30 % le plafond de la durée minimale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les formations de niveau III et IV.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du 13e paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la CCN :

« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
― 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
― 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »

sont annulées et remplacées par :

« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :

1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
― 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
― 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.

2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
― 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions du chapitre « Jury d'examen » de l'annexe III de l'avenant n° 77 à la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Jury d'examen

Les certificats, établis à l'en-tête de la CPNEFP, sont délivrés par un jury composé :
― de 2 représentants des employeurs désignés par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBFP) ;
― de 2 salariés désignés par les organisations syndicales de salariés.
Seules peuvent être désignées des personnes en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de 5 ans.
Afin de délivrer les certificats à l'issue de formation organisée au niveau des régions, un jury pourra être constitué au niveau régional.
Il sera composé de 2 représentants employeurs dont l'un des membres est désigné par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française sur proposition de la fédération régionale de la boulangerie concernée et l'autre membre est la déléguée régionale des boulangères, ou sa représentante, et de 2 salariés désignés par les organisations syndicales de salariés choisis en fonction de leur proximité avec le lieu d'examen sur une liste établie par les organisations syndicales de salariés. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à sa date de signature, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui ne s'appliqueront qu'aux contrats de professionnalisation conclus après le 31 décembre 2007.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent avenant.

Primes
ARTICLE 1er
Indemnité de panier de l'apprenti
en vigueur étendue

L'indemnité de panier prévue à l'article 24 de la convention collective nationale sera versée aux apprentis boulangers et pâtissiers pour les jours travaillés en entreprise.

ARTICLE 2
Prime de vacances
en vigueur étendue

Il est institué, pour tout le personnel de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie, une prime de vacances égale à la valeur journalière de la prime de panier, multipliée par le nombre de jours de congés dus.
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Après le dernier paragraphe de l'article 3 de l'avenant n° 83, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire de frais de soins de santé à affiliation obligatoire dans le cadre d'un autre emploi peuvent être dispensés de s'affilier au présent régime, à la condition de fournir à leur employeur une attestation annuelle justifiant de leur couverture.
Cette dispense d'affiliation demeure valable tant que le salarié justifie de la couverture dont il bénéficie dans le cadre d'un autre emploi. Si cette couverture cesse, le salarié devra obligatoirement rejoindre le présent régime à compter de la date à laquelle il n'est plus garanti.
A compter du 1er avril 2008, les salariés à employeurs multiples déjà affiliés au présent régime et pouvant prétendre au bénéfice de la dispense d'affiliation pourront, à leur demande, être radiés du régime, sous réserve de fournir à leur employeur une attestation de couverture.
La radiation sera effective à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande de radiation par l'organisme assureur.
A la demande de l'organisme assureur désigné, l'employeur devra fournir une copie de l'attestation de couverture. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er avril 2008.

ARTICLE 3
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant, en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité d'apporter des modifications au régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenantn° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
POSTE PRESTATION COMPLÉMENTAIRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale    
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (y compris maternité) (1) * 60 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur  
Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (2) * 30 € par jour  
Transport (accepté SS) Ticket modérateur limité à 35 % du TR  
Fécondation in vitro 300 € par an
Actes médicaux    
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 15 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée SS) Vignette blanche : ticket modérateur limité à 35 % TFR  
  Vignette bleue : ticket modérateur limité à 65 % TFR  
  Vignette orange : ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire    
Soins dentaires (à l'exception des inlays simples, onlays) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlays simples, onlays Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Inlays core et inlays à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la SS* 260 % du tarif de convention  
Implants Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire  
Orthodontie acceptée par la SS 150 % du tarif de convention  
Orthodontie refusée par la SS 250 % du tarif de convention  
Prothèses non dentaires (acceptées SS)    
Prothèses auditives Crédit annuel de 1   000 € par bénéficiaire  
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire  
Optique    
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire  
Monture Forfait de 115 €  
Verres unifocaux simples (**) Forfait de 70 € par verre  
Verres unifocaux complexes (**) Forfait de 100 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs simples (**) Forfait de 90 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) Forfait de 150 € par verre  
Lentilles acceptées par la SS Crédit annuel de 180 € par bénéficiaire  
Lentilles refusées par la SS (y compris lentilles jetables) Crédit annuel de 180 € par bénéficiaire  
Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire  
Cure thermale (acceptée SS)    
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR  
Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 €
Maternité    
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 450 €  
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)    
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum.
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite.
Vaccin antigrippe non remboursé SS (sur présentation prescription et facture).
100 % du ticket modérateur  
Actes hors nomenclature    
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie.
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an  
BR : base de remboursement, PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention SS ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement SS ; PMSS : plafond mensuel SS ; *remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(2) Sur présentation d'un justificatif.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
― unifocaux : sphère allant de ― 6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4 ;
― multifocaux : sphère allant de ― 4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de ― 8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
ARTICLE 2
Limite des garanties. ― Exclusions
en vigueur étendue

L'alinéa de l'article 8 de l'avenant n° 83 relatif à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par la non-prise en charge des franchises restant à la charge de l'assuré.
L'alinéa devient :
« Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les contributions forfaitaires et franchises restant à la charge de l'assuré, prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2008.

ARTICLE 4
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective. ― Les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer les prestations du régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant en annexe à l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Retraite
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 34 relatives au départ à la retraite sont partiellement modifiées.
Les dispositions du point 1. 1 « A l'initiative du salarié » sont supprimées et remplacées par :
« Tout salarié peut quitter volontairement l'entreprise à partir de 60 ans pour faire valoir ses droits à une pension de retraite. Par ailleurs, les salariés entrant dans les conditions prévues par la législation sur les longues carrières peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant 60 ans. »
Au point 3 « Indemnités de fin de carrière » les dispositions du 2e alinéa du paragraphe intitulé « Départ à l'initiative de l'employeur, indemnités de mise à la retraite » sont complétées par : « sans pouvoir être inférieur au montant de l'indemnité de licenciement en appliquant les lois et décrets en vigueur ».
Les dispositions du point 5 « Taux de cotisation » sont supprimées et remplacées par :
« Le taux de cotisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite ” est fixé à 0, 50 % en 2009 ; 0, 70 % en 2010 ; 0, 90 % en 2011 ; 1, 10 % en 2012 du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur. »
Les partenaires sociaux maintiennent la désignation d'ISICA Prévoyance comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie, toutefois ils souhaitent suivre chaque année l'évolution financière du régime. En conséquence les dispositions du 1er alinéa du point 6 restent inchangées, alors que les dispositions du 2e alinéa du point 6 sont supprimées et remplacées par :
« Les modalités d'organisation de la mutualisation de la garantie " indemnité de départ à la retraite ” seront réexaminées chaque année. Les taux indiqués au point 5 pourront être éventuellement modifiés compte tenu de la situation financière du régime.
Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Incapacité de travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 « Incapacité de travail » sont partiellement modifiées :
Dans le paragraphe intitulé « Montant de la cotisation », les mentions : « dont le taux est de 0, 60 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale » sont supprimées et remplacées par : « dont le taux est de 0, 75 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Dans le paragraphe intitulé « Durée d'indemnisation » les dispositions suivantes :
« 2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 11e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. »
Sont supprimées et remplacées par :
« 2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Paritarisme
en vigueur non-étendue

Afin de respecter la volonté des négociateurs de l'accord paritaire du 13 juillet 2000 , les signataires conviennent d'adapter la répartition des cotisations affectées au financement du paritarisme des salariés en tenant compte des voix obtenues par chaque organisation représentative des salariés lors des élections prud'homales du 3 décembre 2008, section industrie.

Aussi il est décidé de modifier partiellement l'article 3 de l'accord paritaire du 13 juillet 2000 modifié par l'avenant n° 1.

Sont supprimées les dispositions suivantes de l'article 3 :
«... lors des élections prud'homales du 11 décembre 2002, section industrie :

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit :
- 27,09 % : fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;
- 21,52 % : fédération générale agroalimentaire CFDT ;
- 16,24 % : confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- 20,18 % : fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;
- 14,97 % : fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC. »

et remplacées par :
«... lors des élections prud'homales du 3 décembre 2008, section industrie :

Cette moitié sera donc répartie ainsi qu'il suit :
- 28,29 % : fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ;
- 20,74 % : fédération générale agroalimentaire CFDT ;
- 16,12 % : confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- 19,65 % : fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ;
- 15,20 % : fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC. »


Frais de soins de santé
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française n° 3117, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

ARTICLE 2
Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Un article 4 bis est inséré dans le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française n° 3117. Cet article est rédigé comme suit.

« Article 4 bis

Portabilité des droits du régime de remboursement complémentaire
de frais de soins de santé

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévu par l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les avenants qui s'y rapportent.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

3. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 5 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention).
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

5. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

ARTICLE 4
Dépôt. ― Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander à la direction des relations du travail l'extension du présent avenant.

Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale .

Prévoyance
Objet
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française n° 3117, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Un nouvel article 37 sexies est inséré dans la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. Cet article est rédigé comme suit :

« Article 37 sexies

Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles :
― article 37 ter " Décès et invalidité permanente et totale ” ;
― article 37 quater " Rente éducation (OCIRP) ”.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

3. Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

4. Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 37 ter pour la garantie décès et invalidité permanente et totale et à l'article 37 quater pour la garantie rente éducation.
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

5. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

6. Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

Date d'effet
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

Dépôt ― Extension
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander à la direction des relations du travail l'extension du présent avenant.
Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1
Modification de l'annexe à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (tableau de garanties)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
POSTE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA SÉCURITÉ SOCIALE
Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale    
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limitéà 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière (y compris maternité) (1) (*) 70 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur  
Frais d'accompagnement (enfant à charge & lt ; 16 ans sur présentation d'un justificatif) (*) 30 € par jour  
Transport (accepté par la sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du TR  
Fécondation in vitro 300 € par an  
Actes médicaux    
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 50 % du TC sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 50 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU + 50 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % du TC
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)    
Vignette blanche Ticket modérateur limité à 35 % TFR  
Vignette bleu Ticket modérateur limité à 65 % TFR  
Vignette orange Ticket modérateur limité à 85 % TFR  
Dentaire    
Soins dentaires (à l'exception des inlay simple, onlay) Ticket modérateur limité à 30 % du TC Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC
Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % du TC + 230 % du TC sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 260 % du tarif de convention  
Implants Crédit annuel de 300 € par bénéficiaire  
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale (*) 150 % du tarif de convention  
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 250 % du tarif de convention  
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)    
Prothèses auditives Crédit annuel de 1   200 € par bénéficiaire  
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire  
Optique    
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire  
Monture Forfait de 115 €  
Verres unifocaux simples (**) Forfait de 70 € par verre  
Verres unifocaux complexes (**) Forfait de 100 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs simples (**) Forfait de 90 € par verre  
Verres multifocaux ou progressifs complexes (**) Forfait de 150 € par verre  
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire  
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit annuel de 180 € par paire et par bénéficiaire  
Kératotomie Crédit annuel de 150 € par bénéficiaire  
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)    
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR  
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 250 €  
Maternité (*)    
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 €  
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)    
Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale 100 % des FR sur présentation de la facture et de la prescription  
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en deux séances maximum 100 % du ticket modérateur  
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite 100 % du ticket modérateur  
Actes hors nomenclature    
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an  
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire    
Garanties détaillés dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur    
BR : base de remboursement ; PU : prix unitaire ; TC : tarif de convention de la sécurité sociale ; TMC : ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné) ; RSS : remboursement de la sécurité sociale ; PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
Sont considérés comme relevant de corrections simples les verres définis ci-après :
― unifocaux : sphère allant de-6, 00 à + 6, 00 avec ou sans cylindre inférieur ou égal à 4.
― multifocaux : sphère allant de-4, 00 à + 4, 00 sans astigmatisme ou sphère de-8, 00 ou + 8, 00 en cas d'astigmatisme, et ce quelle que soit la puissance du cylindre.
Les verres différents de ceux désignés ci-dessus sont considérés comme relevant de corrections complexes.
(1) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er septembre 2009.

ARTICLE 3
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé d'améliorer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5 de l'avenant n° 83 est rédigé comme suit :
« La cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
La cotisation sera réexaminée 1 fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales et de l'assurance maladie.
En tout état de cause, au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur désigné à l'article 13 du présent avenant dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-4 du code la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
La commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime ainsi que toutes statistiques ou tous éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin.
L'organisme assureur a l'obligation de présenter le compte de résultats tous les ans devant la commission paritaire.
Les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficieront de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d'arrêt de travail.
Cette gratuité interviendra le 1er jour du mois qui suit les 6 mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail ou toute cessation du contrat de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du premier jour du mois qui suit la reprise d'activité ou la rupture du contrat de travail.
Cependant, tout salarié qui reprend le travail moins de 6 mois après la date d'arrêt initiale conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 6 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2010.

ARTICLE 3
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés.
Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Classifications
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 97 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Préambule

Depuis la mise en place de la convention collective en 1976, l'activité des entreprises de boulangerie-pâtisserie a connu des évolutions sensibles qui font émerger des salariés ayant des responsabilités dans l'organisation du travail quotidien et l'encadrement d'autres salariés, et qui jouissent d'une autonomie d'action dans le cadre des orientations définies par le chef d'entreprise.

Afin de valoriser ces salariés et leur accorder des contreparties légitimes à leur niveau de responsabilité, les partenaires sociaux de la branche décident d'instituer une catégorie « personnel d'encadrement » et complètent à cet effet l'article 9 de la convention collective nationale.

Compte tenu des spécificités de ces salariés, leur statut fait l'objet d'une annexe de la convention collective nationale dont les dispositions ont vocation pour les salariés composant le personnel d'encadrement à se substituer à celles similaires de la convention collective applicables aux autres salariés.

Aussi, les partenaires sociaux signataires conviennent que le présent avenant d'une part modifie l'article 9 de la convention collective nationale, d'autre part adjoint à la convention collective nationale une annexe qui s'intitule « Statut du personnel d'encadrement ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 : « Classification de la convention collective nationale », sont supprimées et remplacées par :

« Article 9
Classification

Le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en :

– personnel de fabrication ;
– personnel de vente ;
– personnel de services ;
– personnel d'encadrement.

La définition et les coefficients hiérarchiques des catégories professionnelles du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries sont les suivants :

Personnel de fabrication

Coefficient 155 :

– personnel de fabrication sans CAP ;
– personnel de fabrication titulaire du BEP.

Coefficient 160 :

– personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

Coefficient 170 :

– personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160 ;
– personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155 ;
– personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

Coefficient 175 :

– personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe ;
– personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire ;
– personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel,2 ans maximum dans cette catégorie.

Coefficient 185 :

– ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie ;
– ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM ;
– ouvrier titulaire du bac professionnel après deux années au coefficient 175.

Coefficient 190 :

– ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185 ;
– ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie ;
– ouvrier titulaire du BP après deux années au coefficient 185.

Coefficient 195 :

– ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM ;
– ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS ;
– ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après deux années au coefficient 185 ;
– ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

Coefficient 240 :

– assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

Personnel de vente

Coefficient 155 :

– personnel de vente sans CAP.

Coefficient 160 :

– personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.

Coefficient 165 :

– responsable d'un point de vente ;
– personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 170 :

– responsable d'un point de vente titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 175 :

– responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

Coefficient 180 :

– responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Coefficient 185 :

– responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.

Coefficient 190 :

– responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/ vendeuse – Conseil en boulangerie-pâtisserie ».

Personnel de services

Coefficient 155 :

– personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.

Coefficient 160 :

– Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur.

Coefficient 170 :

– personnel administratif.

Personnel d'encadrement

Cadre 1 : assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l'ensemble du personnel et à ce titre jouit d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail.

Cadre 2 : responsable d'entreprise qui assure la direction et la gestion de l'ensemble de l'entreprise et qui organise et supervise le travail de l'ensemble des salariés. »

ARTICLE 2
REMPLACE

Les dispositions suivantes constituent une annexe de la convention collective qui concerne uniquement le personnel d'encadrement des boulangeries et boulangeries-pâtisseries.

« Annexe
Statut du personnel d'encadrement

Il est précisé que pour tous les autres thèmes non traités par la présente annexe, les salariés relevant du statut de cadre en application de l'article 9 de la présente convention collective sont soumis aux dispositions de droit commun ainsi qu'aux dispositions de la convention collective.

Article 1er
Période d'essai

Le contrat de travail écrit du personnel d'encadrement peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de 4 mois éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 4 mois maximum.
Pour être mise en œuvre, la possibilité de renouveler la période d'essai doit figurer expressément dans le contrat de travail et faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, sous forme d'avenant au contrat notamment, et ce avant la fin de la période d'essai initiale.
La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties au cours de la période d'essai s'effectue dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 2
Durée du travail
Forfait annuel en jours

Eu égard à l'activité et à l'organisation de l'entreprise, existe une catégorie de cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie de cadres autonomes n'est donc pas tenue de respecter un encadrement ou une organisation précise de ses horaires de travail.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre 1 au sens de la convention collective.
Il convient de rappeler que les cadres 2 au sens de la présente convention collective sont des cadres dirigeants, répondant à la définition donnée par l'article L. 3111-2 du code du travail. Les dispositions légales relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ainsi, ces salariés cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de temps de travail, aux durées quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail conformément à l'article L. 3121-48 du code du travail.
Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne doit pas dépasser 218 jours par an. Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle conclu entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
De même, pour tout salarié cadre embauché en cours d'année, une proratisation est faite du nombre de jours travaillés en fonction du nombre de mois entiers effectivement travaillés par l'intéressé au cours de cette année.
Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile.
Les salariés cadres concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de 13 heures. Ces salariés cadres bénéficient donc d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures entre la fin d'une journée de travail et le commencement d'une autre journée de travail.
Le nombre de jours de repos annuel (JRA) institué par le présent accord est déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l'année – nombre de jours de congés légaux et conventionnels – nombre de jours de repos hebdomadaire – 218 jours travaillés = nombre de JRA

Ce nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié cadre avant le 15 janvier de chaque année.

2. Dépassement du forfait annuel en jours

Les salariés cadres qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à tout ou partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d'une majoration de leur salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. Ainsi, un avenant à la convention de forfait en jours est conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié cadre renonce et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 282 jours et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires ne peut être inférieure à 10 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 219e jour et le 250e jour et à 15 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 251e jour et le 282e jour.
Il est précisé que les majorations de salaire ci-dessus visées sont applicables par référence au salaire journalier des salariés cadres. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

3. Modalités d'application de la convention de forfait

Il est rappelé que la mise en œuvre d'une convention de forfait annuel en jours doit impérativement faire l'objet de dispositions particulières dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat conclu entre les parties.
Aux termes de ce contrat de travail ou de cet avenant, doit être fixé le nombre de jours travaillés par le salarié cadre au cours d'une année, la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie des missions réalisées, éventuellement le nombre de jours de repos auxquels l'intéressé renonce et la majoration de salaire applicable aux jours supplémentaires ainsi travaillés.

4. Décompte des journées et demi-journées de repos sur l'année

Le temps de travail des salariés cadres est décompté en jours ou demi-journées. Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s'achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité est mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction.
Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos sont proposées par le salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée avec la possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée (trimestre, semestre…).
Ce mécanisme permet ainsi d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L'organisation des prises de jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation de l'activité.

5. Contrôle de la bonne application de l'accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le présent article, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des congés payés) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque salarié cadre établit chaque mois un état récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillés dans le mois considéré et des jours de repos (congés payés légaux ou conventionnels, repos hebdomadaire, JRA) pris au cours de cette même période.
Un entretien annuel individuel est organisé chaque année entre l'employeur et le salarié cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin que les parties puissent faire un point sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération de l'intéressé.

Article 3
Rémunération

La rémunération du personnel d'encadrement est, dans le cadre d'une convention de forfait, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Aussi, le personnel d'encadrement perçoit une rémunération annuelle forfaitaire dont le montant ne pourra pas être inférieur à celui fixé par accord collectif national, départemental ou interdépartemental.
Cette rémunération, qui est versée en contrepartie des tâches réalisées par le salarié cadre dans la limite du nombre de jours travaillés fixées par l'article 2 de la présente annexe, est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ainsi, par référence à la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective, les salariés cadres 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 31 000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. Bien entendu, cette rémunération annuelle brute minimale s'entend exclusion faite de toute majoration de salaire dont peut bénéficier le salarié cadre (rémunération et majoration de salaire afférente aux jours supplémentaires travaillés dans une année…).
Il est expressément convenu qu'à l'occasion de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, un avenant au contrat de travail des salariés pouvant prétendre au statut de cadre 1 tel que défini à l'article 9 de la présente convention sera alors conclu afin notamment de préciser les modalités concrètes du passage de la rémunération actuelle à une rémunération calculée en fonction du nombre de jours travaillés dans une année (le salaire brut de base afférent au forfait annuel de 218 jours de travail et la rémunération majorée afférente au nombre de jours de repos auxquels les intéressés auront renoncés).
Les salariés cadres 2 en application de la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 44 000 €, étant rappelé que cette catégorie de salariés cadres ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3121-48 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, si bien que leur rémunération présente un caractère forfaitaire déconnecté de toute référence à un horaire de travail.

Article 4
Prévoyance

A titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.
En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.
Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.
L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.
Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises – généralement de petite taille – lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Les salariés cadres de la profession bénéficient du régime de prévoyance défini au présent article.
Le présent régime présente un caractère collectif, général et impersonnel.
Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties
2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des douze mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.
Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.
En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.
Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.
Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.
En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.
En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.
Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.
Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.
La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès et invalidité permanente et totale
Bénéficiaires

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :

– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (1) ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

Prestations

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'OAD (organisme assureur désigné) verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'OAD, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.
Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.
La cotisation se décompose comme suit :

– décès toutes causes, double effet, IAD : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;
– décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

2.4. Rente éducation
Prestation

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

– une rente temporaire s'élevant à 6 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 8 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
– une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.
Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'OAD.
La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'OCIRP.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :

– aviation : l'institution garantit les risques du décès :
– au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;
– à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;
– à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;
– au cours de vols effectués :
– en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;
– à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.
Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.
En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :

– ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,26, rue de Montholon,75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;
– l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,10, rue Cambacérès,75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Il est expressément demandé à ISICA Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de trois années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.
En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.
Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :

– l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.
Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

Article 5
Retraite complémentaire

Cet article modifie et complète l'article 35 de la convention collective nationale comme suit :
« Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR ISICA (régime ARRCO) et à l'URGC (régime AGIRC) pour leur personnel d'encadrement.

Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations

Régime ARRCO : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).
Régime AGIRC : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

Répartition du taux

ARRCO : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.
AGIRC :
– tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;
– tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié. »

Article 6
Rupture du contrat de travail (hors période d'essai)

Afin de tenir compte des spécificités objectives des emplois cadres, les délais mentionnés ci-dessous sont justifiés compte tenu :

– des responsabilités du personnel d'encadrement ;
– des difficultés de recrutement du personnel d'encadrement ;
– de la possibilité pour le personnel d'encadrement de retrouver un emploi dans les délais impartis.
En cas de démission du salarié cadre, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
En cas de licenciement du salarié cadre, la durée du préavis est fixée comme suit :

– si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois et demi ;
– si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois. »

(1) On entend par concubin la personne vivant en couple avec le participant au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent une annexe de la convention collective qui concerne uniquement le personnel d'encadrement des boulangeries et boulangeries-pâtisseries.

« Annexe
Statut du personnel d'encadrement

Il est précisé que pour tous les autres thèmes non traités par la présente annexe, les salariés relevant du statut de cadre en application de l'article 9 de la présente convention collective sont soumis aux dispositions de droit commun ainsi qu'aux dispositions de la convention collective.

Article 1er
Période d'essai

Le contrat de travail écrit du personnel d'encadrement peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de 4 mois éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 4 mois maximum.

Pour être mise en œuvre, la possibilité de renouveler la période d'essai doit figurer expressément dans le contrat de travail et faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, sous forme d'avenant au contrat notamment, et ce avant la fin de la période d'essai initiale.

La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties au cours de la période d'essai s'effectue dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 2
Durée du travail
Forfait annuel en jours

Eu égard à l'activité et à l'organisation de l'entreprise, existe une catégorie de cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie de cadres autonomes n'est donc pas tenue de respecter un encadrement ou une organisation précise de ses horaires de travail.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre 1 au sens de la convention collective.

Il convient de rappeler que les cadres 2 au sens de la présente convention collective sont des cadres dirigeants, répondant à la définition donnée par l'article L. 3111-2 du code du travail. Les dispositions légales relatives à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

1. Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ainsi, ces salariés cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de temps de travail, aux durées quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail conformément à l'article L. 3121-48 du code du travail.

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne doit pas dépasser 218 jours par an. Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle conclu entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

De même, pour tout salarié cadre embauché en cours d'année, une proratisation est faite du nombre de jours travaillés en fonction du nombre de mois entiers effectivement travaillés par l'intéressé au cours de cette année.

Le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l'année civile.

Les salariés cadres concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de 13 heures. Ces salariés cadres bénéficient donc d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures entre la fin d'une journée de travail et le commencement d'une autre journée de travail.

Le nombre de jours de repos annuel (JRA) institué par le présent accord est déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l'année – nombre de jours de congés légaux et conventionnels – nombre de jours de repos hebdomadaire – 218 jours travaillés = nombre de JRA

Ce nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié cadre avant le 15 janvier de chaque année.

2. Dépassement du forfait annuel en jours

Les salariés cadres qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à tout ou partie des jours de repos ci-dessus visés en contrepartie d'une majoration de leur salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. Ainsi, un avenant à la convention de forfait en jours est conclu entre les parties afin de préciser le nombre de jours de repos auquel le salarié cadre renonce et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut être supérieur à 282 jours et la majoration de salaire applicable à ces jours de travail supplémentaires ne peut être inférieure à 10 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 219e jour et le 250e jour et à 15 % pour les jours supplémentaires travaillés dans une année entre le 251e jour et le 282e jour.

Il est précisé que les majorations de salaire ci-dessus visées sont applicables par référence au salaire journalier des salariés cadres. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

3. Modalités d'application de la convention de forfait

Il est rappelé que la mise en œuvre d'une convention de forfait annuel en jours doit impérativement faire l'objet de dispositions particulières dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat conclu entre les parties.

Aux termes de ce contrat de travail ou de cet avenant, doit être fixé le nombre de jours travaillés par le salarié cadre au cours d'une année, la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie des missions réalisées, éventuellement le nombre de jours de repos auxquels l'intéressé renonce et la majoration de salaire applicable aux jours supplémentaires ainsi travaillés.

4. Décompte des journées et demi-journées de repos sur l'année

Le temps de travail des salariés cadres est décompté en jours ou demi-journées. Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s'achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité est mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction.

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos sont proposées par le salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée avec la possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée (trimestre, semestre…).

Ce mécanisme permet ainsi d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L'organisation des prises de jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation de l'activité.

5. Contrôle de la bonne application de l'accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par le présent article, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des congés payés) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque salarié cadre établit chaque mois un état récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillés dans le mois considéré et des jours de repos (congés payés légaux ou conventionnels, repos hebdomadaire, JRA) pris au cours de cette même période.

Un entretien annuel individuel est organisé chaque année entre l'employeur et le salarié cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin que les parties puissent faire un point sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération de l'intéressé.

Article 3
Rémunération

La rémunération du personnel d'encadrement est, dans le cadre d'une convention de forfait, indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Aussi, le personnel d'encadrement perçoit une rémunération annuelle forfaitaire dont le montant ne pourra pas être inférieur à celui fixé par accord collectif national, départemental ou interdépartemental.

Cette rémunération, qui est versée en contrepartie des tâches réalisées par le salarié cadre dans la limite du nombre de jours travaillés fixées par l'article 2 de la présente annexe, est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ainsi, par référence à la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective, les salariés cadres 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 31 000 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail. Bien entendu, cette rémunération annuelle brute minimale s'entend exclusion faite de toute majoration de salaire dont peut bénéficier le salarié cadre (rémunération et majoration de salaire afférente aux jours supplémentaires travaillés dans une année…).

Il est expressément convenu qu'à l'occasion de la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours, un avenant au contrat de travail des salariés pouvant prétendre au statut de cadre 1 tel que défini à l'article 9 de la présente convention sera alors conclu afin notamment de préciser les modalités concrètes du passage de la rémunération actuelle à une rémunération calculée en fonction du nombre de jours travaillés dans une année (le salaire brut de base afférent au forfait annuel de 218 jours de travail et la rémunération majorée afférente au nombre de jours de repos auxquels les intéressés auront renoncés).

Les salariés cadres 2 en application de la grille de classification définie à l'article 9 de la présente convention collective bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 44 000 €, étant rappelé que cette catégorie de salariés cadres ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3121-48 du code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, si bien que leur rémunération présente un caractère forfaitaire déconnecté de toute référence à un horaire de travail.

Article 4
Prévoyance

A titre liminaire, il est expressément précisé que les garanties définies au présent article se substituent, pour les salariés cadres, aux garanties instituées aux articles 37 ter et quater de la présente convention collective.

En exécution des obligations issues de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue et élargie, il est mis en œuvre au profit des salariés cadres de la profession des garanties de prévoyance « risques lourds » complémentaires aux garanties « frais de santé » et « risques lourds » dont bénéficie l'ensemble des salariés de la profession.

Ces garanties sont financées exclusivement par les entreprises de la branche.

L'affiliation à ce régime de prévoyance contribue à compenser les sujétions particulières qui sont imposées aux salariés cadres de la profession, notamment en matière de temps de travail.
Ce régime répond à un objectif de mutualisation des risques au niveau de la branche, qui d'une part permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises – généralement de petite taille – lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, et d'autre part, garantit l'égal accès de tous les salariés aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé. Cette solidarité professionnelle est organisée dans le cadre d'un système de mutualisation des risques au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

1. Bénéficiaires du régime

Les salariés cadres de la profession bénéficient du régime de prévoyance défini au présent article.

Le présent régime présente un caractère collectif, général et impersonnel.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe, lorsque la suspension du contrat de travail intervient pour cause de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) ou pour toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire, soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout ou partie par l'employeur).

2. Les garanties
2.1. Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence servant de base aux prestations correspond à la moyenne de la rémunération brute des douze mois d'activité précédant l'arrêt de travail ou le décès, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.

Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.

En cas de décès consécutif à un arrêt de travail, le salaire de référence précédant l'arrêt de travail est revalorisé selon l'évolution moyenne des salaires de la branche.

2.2. Incapacité de travail

Il est institué une garantie incapacité de travail au bénéfice des salariés cadres de la profession.

Incapacité temporaire de travail

La garantie incapacité temporaire de travail intervient en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, sous réserve que le salarié en ait justifié dans les 48 heures de son absence.

Le salarié relevant du statut de cadre bénéficie de la garantie incapacité de travail instituée à l'article 37 de la convention collective « incapacité de travail » dans les conditions définies audit article.

Par ailleurs, à compter du 181e jour et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié cadre perçoit des indemnités journalières égales à 70 % du salaire journalier de référence sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié perçoit une rémunération, cette dernière est déduite du montant des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Incapacité permanente de travail

En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité permanente suite à un accident du travail, le salarié cadre perçoit une rente tant qu'il est invalide et au plus tard jusqu'à la liquidation de sa retraite.

En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire mensuel de référence plafonné à la tranche A, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale, et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

En cas d'invalidité de 1re catégorie reconnue au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 66 %, le salarié cadre bénéficie d'une rente égale à 60 % de la rente versée en cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie et ce pendant toute la durée de l'invalidité ou jusqu'au départ en retraite du salarié.

Le montant de la rente est calculé sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et des éventuelles rémunérations perçues par le salarié.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail temporaire et permanente est de 0,74 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

Pour les salariés soumis au régime local d'Alsace-Moselle, le taux de cotisation est de 0,97 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

2.3. Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

Bénéficiaires :

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé par l'organisme assureur au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
–   au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
–   aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
–   aux ascendants du salarié par parts égales ;
–   aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
–   aux autres héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

Prestations :

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'organisme assureur verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet :

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'organisme assureur, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel :

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations :

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :
–   décès toutes causes/ double effet/ IAD/ allocation frais d'obsèques : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;
–   décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A

2.4. Rente éducation

Prestation :

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
–   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servi par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet du présent avenant sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation :

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur.

2.5. Revalorisation des prestations

Les prestations incapacité temporaire et incapacité permanente de travail en cours de versement sont revalorisées tous les ans selon décision du conseil d'administration de l'OAD.
La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixée par l'OCIRP.

3. Exclusions

Constituent des risques particuliers les situations suivantes :

– aviation : l'institution garantit les risques du décès :
– au cours de voyages aériens accomplis par les intéressés, à titre de simple passager : sur les lignes commerciales régulières ;
– à bord d'un appareil civil muni d'un certificat de navigabilité ;
– à bord d'un appareil militaire muni d'une autorisation réglementaire, à condition que les appareils soient conduits par des personnes pourvues d'un brevet de pilote valable pour l'appareil envisagé ;
– au cours de vols effectués :
– en service commandé, comme militaire de réserve, pendant les heures de vol réglementaires ;
– à bord d'un appareil muni d'un certificat de navigabilité comme pilote non professionnel, pourvu d'un brevet valable pour l'appareil envisagé.

Ces garanties ne joueront pas si l'intéressé participe à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou effectue des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil.

En cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Toutefois, en ce qui concerne les majorations prévues en cas de décès accidentel, les risques consécutifs à un fait de guerre ne seront jamais garantis.

4. Organismes assureurs désignés

Dans un souci d'unité et de solidarité professionnelle, les partenaires sociaux ont désigné, pour assurer la présente mutualisation, les organismes qui gèrent les garanties « risques lourds » des salariés :

– ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,26, rue de Montholon,75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale ;
– l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,10, rue Cambacérès,75008 Paris, comme organisme assureur de la garantie « rente éducation ». Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Il est expressément demandé à ISICA Prévoyance d'organiser une mutualisation des résultats du régime défini à la présente annexe et du régime visé aux articles 37,37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par la présente annexe seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de trois années à compter de la date d'effet de la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par la présente annexe ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de la présente annexe, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

À compter de l'application de la présente annexe, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.

En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

5. Mise en œuvre du régime

L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la présente annexe au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés cadres de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises ayant un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par la présente annexe.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, ces dernières entreprises auront un délai expirant au 1er janvier de l'année n + 1 suivant la publication de l'arrêté d'extension pour adhérer à l'organisme assureur désigné pour l'ensemble de leurs salariés cadres.

6. Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés cadres des entreprises ayant régularisé leur adhésion sont garantis à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe pour les prestations suivantes :

– l'incapacité permanente et la couverture des risques décès pour les salariés cadres en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'annexe, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'incapacité permanente et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre au titre de l'incapacité permanente ou des risques décès d'un salarié cadre par un assureur antérieur ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où une entreprise viendrait rejoindre le régime conventionnel après le 1er janvier 2012, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle. Dans ce cas, l'OAD calculera la prime additionnelle due par l'entreprise nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

7. Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties prévues au présent article.

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés cadres en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Plafonnement des garanties

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ou permanente de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises définies au 2.2 pour la garantie incapacité de travail, au 2.3 pour la garantie décès et au 2.4 pour la garantie rente éducation.

Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente annexe.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :

– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Révision du dispositif de portabilité

Le contenu du présent article est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

Article 5
Retraite complémentaire

Cet article modifie et complète l'article 35 de la convention collective nationale comme suit :

« Conformément à l'accord du 22 janvier 1958 et à ses avenants, toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention sont affiliées obligatoirement à l'UGRR ISICA (régime ARRCO) et à l'URGC (régime AGIRC) pour leur personnel d'encadrement.

Taux de cotisations contractuels et assiette des cotisations

Régime ARRCO : le taux de cotisation est de 8 % sur la tranche A des salaires (limité au plafond de la sécurité sociale).

Régime AGIRC : le taux de cotisation est de 16,24 % sur les tranches B et C.

La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. La tranche C désigne la partie du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Taux d'appel

Le taux d'appel est déterminé en application des décisions de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

Répartition du taux

ARRCO : la répartition du taux est de 50 % employeur et 50 % salarié.
AGIRC :
– tranche B : la répartition du taux est de 62,07 % part employeur et 37,93 % part salarié ;
– tranche C : la répartition du taux est de 40 % part employeur et 60 % part salarié. »

Article 6
Rupture du contrat de travail (hors période d'essai)

Afin de tenir compte des spécificités objectives des emplois cadres, les délais mentionnés ci-dessous sont justifiés compte tenu :

– des responsabilités du personnel d'encadrement ;
– des difficultés de recrutement du personnel d'encadrement ;
– de la possibilité pour le personnel d'encadrement de retrouver un emploi dans les délais impartis.

En cas de démission du salarié cadre, la durée du préavis est fixée à 2 mois.

En cas de licenciement du salarié cadre, la durée du préavis est fixée comme suit :

– si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois et demi ;
– si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois. »

(1) On entend par concubin la personne vivant en couple avec le participant au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent avenant.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-après.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Poste Prestations complémentaires à la sécurité sociale

Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires Ticket modérateur limité à 20 % de la BR + 125 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 20 % du PU + 125 % du PU sur les dépassements
Chambre particulière *, y compris maternité ** 70 € par jour Néant
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 30 € par jour
Transport (accepté sécurité sociale) Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Fécondation in vitro Crédit annuel de 300 €
Actes médicaux
Généralistes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements
Spécialistes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements
Actes de chirurgie (ADC), actes techniques (ATM) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 75 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 30 % du PU + 75 % du PU sur les dépassements
Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE) Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur reconstitué sur le PU
limité à 30 % du PU
Auxiliaires médicaux Ticket modérateur limité à 40 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % de la BR
Analyses Ticket modérateur limité à 40 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 40 % de la BR
Pharmacie (acceptée sécurité sociale)
Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orange
Ticket modérateur limité à 35 % TFR
Ticket modérateur limité à 65 % TFR
Ticket modérateur limité à 85 % TFR
Dentaire
Soins dentaires, à l'exception des inlays simples et onlays Ticket modérateur limité à 30 % de la BR Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR
Inlay simple, onlay Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 275 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 275 % de la BR sur les dépassements
Inlay core et inlay à clavettes Ticket modérateur limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements Ticket modérateur conventionnel reconstitué limité à 30 % de la BR + 230 % de la BR sur les dépassements
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale* 260 % du tarif de convention
Implant Forfait de 600 € par implant (limité à 3 implants par an) (maximum 1 800 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % du tarif de convention
Orthodontie refusée par la sécurité sociale* 250 % du tarif de convention
Parodontologie Crédit annuel de 200 €
Prothèses non dentaires (acceptées sécurité sociale)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 €
Orthopédie et autres prothèses Crédit annuel de 600 €
Optique ***
Monture + verres Limité à un équipement par an
Monture Forfait de 115 €
Verres unifocaux simples (1) Forfait de 70 € par verre
Verres unifocaux complexes (2) Forfait de 120 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) Forfait de 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) Forfait de 200 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables * Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire
Chirurgie réfractive Crédit annuel de 400 € par œil
Cure thermale (acceptée sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires Ticket modérateur limité à 35 % du TR
Frais de voyage et hébergement* Forfait de 250 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
Vaccin diphtérie, tétanos et poliomyélite
100 % du ticket modérateur
Vaccin anti-grippe non remboursé sécurité sociale (sur présentation prescription et facture) 100 % des frais réels
Actes hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée) Prise en charge de 25 € par consultation avec un maximum de 4 prises en charge par an
Prise en charge des substituts nicotiniques 50 € par an et par bénéficiaire en complément de la prise en charge de la sécurité sociale
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur
BR = base de remboursement.
PU = prix unitaire.
TMC = ticket modérateur conventionnel (reconstitué en secteur non conventionné).
RSS = remboursement sécurité sociale.
PMSS = plafond mensuel sécurité sociale.
TFR = tarif forfaitaire de responsabilité.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
* Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
** Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er septembre 2010.

ARTICLE 3
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective, les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer les prestations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant en annexe à l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 10 « Cessation des garanties »
en vigueur étendue

L'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :

« Article 10
Cessation des garanties

Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin ») et de son décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur désigné maintient, à titre individuel, la couverture frais de santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Les anciens salariés visés par l'article 4 bis du présent régime disposent d'un délai de 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Les anciens salariés qui feront valoir ce droit devront justifier régulièrement de leur situation auprès de l'organisme assureur désigné.
La nouvelle adhésion prendra effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
La cotisation retenue est égale à 125 % de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er septembre 2010.

ARTICLE 3
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie 2). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « loi Evin »), les conditions de maintien des garanties aux anciens salariés ne bénéficiant plus du régime conventionnel.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garantie détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Poste Prestations
(y compris les prestations versées
par la sécurité sociale)

Conventionné
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires :
– actes de chirurgie (ADC)
– actes d'anesthésie (ADA)
– autres honoraires
250 % de la base de remboursement
Chambre particulière* (y compris maternité) (**) 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé* 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) * 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 €
Actes médicaux
Généralistes 225 % de la base de remboursement
Spécialistes 225 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques (ATM)
225 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
150 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Vignette blanche
Vignette bleue
Vignette orange
100 % de la base de remboursement
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, onlay 425 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 425 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale * 355 % de la base de remboursement
Implant Forfait de 800 € par implant
(limité à 3 implants/ an) (maximum 2 400 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 150 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale * 250 % de la base de remboursement
Parodontologie Crédit annuel de 300 €
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Crédit annuel de 1 200 € par bénéficiaire
Orthopédie & autres prothèses Crédit annuel de 600 € par bénéficiaire
Optique ***
Monture + verres Limité à un équipement par an et par bénéficiaire
Monture Remboursement sécurité sociale + 115 €
Verres unifocaux simples (1) Remboursement sécurité sociale
+ 80 € par verre
Verres unifocaux complexes (2) Remboursement sécurité sociale
+ 140 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples (3) Remboursement sécurité sociale
+ 180 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes (4) Remboursement sécurité sociale + 240 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale
+ crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) * Crédit annuel de 180 € par paire par bénéficiaire
Chirurgie réfractive Crédit annuel de 600 € par œil
Cure thermale (acceptée sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement * Forfait de 350 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restants à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails * 100 % de la base de remboursement
Actes hors nomenclature
Pack bien-être : Ostéopathie *, chiropractie *, diététique *, psychologie *, acupuncture *, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits
*Intervention de praticiens inscrits auprès d'une association agréée
Crédit annuel de 150 €
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Limités à 60 jours en hospitalisation médicale et chirurgicale (et maternité) et à 90 jours par année civile en maison de repos, de convalescence ou d'accueil spécialisé pour handicapés en secteur psychiatrique.
(***) Détail poste optique :
(1) Verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412.
(2) Verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523.
(3) Verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180.
(4) Verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(****) Détail des actes de prévention suite au décret 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents) :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le 14e anniversaire ;
– un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
– bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– dépistage 1 fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
– l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er septembre 2011.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant en annexe à l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale.

Prévoyance
en vigueur étendue

Vu les articles 37,37 bis, 37 ter, 37 quater et 37 quinquies de la convention collective nationale ;
Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur les comptes du régime de prévoyance, y compris la garantie rente éducation, pour les années 2008,2009 et 2010 ;
Vu le rapport établi par ISICA sur le fonds de péréquation et le FAPS,
il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 99 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective. »

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de renouveler pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 la désignation d'ISICA Prévoyance et de l'OCIRP pour gérer les garanties conventionnelles de prévoyance instituées par les articles 37, 37 ter et 37 quater de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de confier à ISICA prévoyance la gestion du fonds de péréquation et du FAPS pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2011.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent accord.

Désignation des organismes assureurs
en vigueur étendue

Vu les articles 34, 37, 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies de la convention collective ;
Vu l'avenant n° 83 à la convention collective ;
Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur les comptes du régime de prévoyance ainsi que le rapport établi par l'OCIRP en ce qui concerne la garantie rente éducation pour les années 2008,2009 et 2010 conformément au protocole d'accord du 20 mai 2011 ;
Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur le fonds de péréquation et le FAPS ;
Vu le rapport établi par ISICA Prévoyance sur le fonds de mutualisation de la garantie « indemnité de départ à la retraite » conformément au protocole d'accord du 20 mai 2011 ;
Vu le rapport établi par AG2R Prévoyance sur les comptes du régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé », pour les années 2007,2008,2009 et 2010 conformément au protocole d'accord du 20 mai 2011,
il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 100 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective. »

Après examen des rapports établis par ISICA Prévoyance portant notamment sur la situation financière et la gestion des régimes de prévoyance et du fonds de péréquation, par l'Ocirp portant notamment sur la situation financière et la gestion de la garantie rente éducation et par AG2R Prévoyance portant notamment sur la situation financière et la gestion du régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé », les partenaires sociaux ont décidé les modifications ci-dessous. Il est bien entendu que si la situation financière des régimes l'exigeait, les modifications nécessaires seraient apportées par les partenaires sociaux.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du 5 « Taux de cotisation » de l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective sont annulées et remplacées par :
« Le taux de cotisation de la garantie ''indemnité de départ à la retraite'' est fixé à 0,80 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du 6 « Organisme désigné » de l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective sont annulées et remplacées par :

« Les partenaires sociaux ont désigné Isica Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur et gestionnaire de cette garantie.

Le compte de résultats de la garantie « indemnité de départ à la retraite » sera examiné chaque année. Le taux indiqué au point 5 pourra être éventuellement modifié compte tenu de la situation financière du régime.

Le choix de l'organisme assureur gestionnaire sera réexaminé dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 quinquies « Organismes assureurs » désignés de la convention collective sont annulées et remplacées par :

« Désignation

Dans un objectif de solidarité entre l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont organisé une mutualisation des risques au niveau professionnel. Cette mutualisation permet notamment de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession généralement de petite taille, lors de la mise en place d'une protection sociale complémentaire et de garantir l'accès aux garanties collectives, sans considération notamment, d'âge ou d'état de santé.

C'est pourquoi les partenaires sociaux ont désigné Isica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.

Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'Ocirp (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de l'Ocirp pour appeler les cotisations et régler les prestations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation de ces risques seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Changement d'organisme assureur

Conformément à la législation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent avenant ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

La revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies aux articles 37, 37 ter et 37 quater de la convention collective.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail. En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions des points 4 et 6 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » sont annulées et remplacées par :

« 4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et du Faps à Isica Prévoyance.

6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du Faps seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire des deux fonds. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du point 5 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » sont annulées et remplacées par :

« 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0,31 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du Faps est fixé à 0,06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations du fonds de péréquation et du Faps sont à la charge exclusive de l'employeur. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Décision no 357115 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

ECLI:FR:CECHR:2016:357115.20160708

Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011 (NOR : ETST1135398A) est annulé en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2017.

Les effets produits antérieurement au 1er janvier 2017 par le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 doivent être réputés définitifs, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015.

Les partenaires sociaux ont décidé de désigner AG2R Prévoyance comme organisme assureur du régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé ».

Cette désignation sera réexaminée au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, les dispositions de l'article 13 de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 sont annulées et remplacées par :

« Article 13
Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre du GIE AG2R, 35 boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désignée comme organisme assureur du présent régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé ».

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans les 6 mois qui précédent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance en sa qualité d'organisme assureur désigné, de poursuivre le contrat de réassurance existant avec Isica Prévoyance et la mutuelle les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie française. Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé ».

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 17 « Modalités de dénonciation » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 est supprimé.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Il est inséré un article 37 septiesà la convention collective rédigé comme suit :

« Article 37 septies

Autonomie des dispositions relatives aux garanties collectives

Les dispositions relatives aux garanties collectives de prévoyance, en ce compris le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, constituent un tout indivisible et détachable du reste de la convention collective.

Par conséquent, en application de l'article 4 de la convention collective, ces dispositions peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle. Par ailleurs, la procédure de révision prévue à l'article 2 de la convention collective est déclinée de la manière suivante en ce qui concerne l'ensemble relatif aux garanties conventionnelles de prévoyance :

– les dispositions de la convention collective relatives à la prévoyance, objet des articles 34-3, 37, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies et 37 sexies, les dispositions de l'article 37 bis de ladite convention collective relative au fonds de péréquation, ainsi que les dispositions de l'avenant n° 83 à la convention collective pourront à tout moment faire l'objet d'une révision en tout ou partie. La négociation à cet effet a lieu à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-8 du code du travail ;

– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction ;

– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, la commission nationale paritaire sera réunie à l'initiative de la partie la plus diligente en vue d'une négociation ;

– les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou à défaut seront maintenues ;

– sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient à compter du lendemain du dépôt de l'accord dans les conditions légales ;

– l'avenant de révision fera l'objet des formalités de publicité légale. Les parties solliciteront l'extension de l'avenant auprès des services compétents ;

– la négociation de révision doit être engagée dans les 3 mois suivant le constat, sur la base du rapport annuel présenté par les organismes assureurs désignés, d'un déséquilibre entre masse des cotisations et des prestations. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1er et 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent accord.

Désignation d'un OPCA
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et la boulangerie pâtisserie.

ARTICLE 2
Désignation de l'OPCA dans la branche professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de verser, dans le respect des règles en vigueur, leur contribution à la formation professionnelle à l'OPCA « OPCALIM » (en cours de signature).

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue
3.1. Substitution de dispositions antérieures

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accords antérieurs, notamment celles prévues par l'accord de branche du 1er juillet 1995 relatif aux statuts de l'association « Fonds d'assistance formation en boulangerie pâtisserie » et par l'avenant n° 76 du 14 février 2005 et plus particulièrement les dispositions financières visées au point n° 11 de l'article 39 de la convention collective nationale.

3.2. Date d'effet

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2012 sous réserve de l'agrément de l'OPCA par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt qu'ils portent au développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie et à la sécurisation de leurs parcours professionnels.

Ils prennent acte des impératifs liés aux conséquences de la réforme de la formation professionnelle à la suite de l'AniI du 9 janvier 2009 et de la loi du 24 novembre 2009.

Par le présent accord, ils saisissent l'opportunité de s'inscrire dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui tend vers une logique de proximité professionnelle dans les Opca. Les partenaires sociaux confirment leur attachement à la logique de filière et de métiers dans le choix de l'Opca pour permettre le développement des politiques de formation des entreprises. Ils souhaitent ainsi que l'alimentation en détail et de proximité soit prise en compte dans l'Opca « Opcalim » en cours de signature.

Les parties sont convenues de ce qui suit :


Union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône
en vigueur non-étendue

Marseille, le 4 juillet 2011.

L'union départementale CFTC des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône, 93, avenue de Montolivet, 13004 Marseille, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous notifier par la présente notre décision de dénoncer l'accord du 6 octobre 1998, ainsi que ses avenants n° 1 du 14 avril 2000 et n° 2 du 21 août 2000.
En application des dispositions légales et conventionnelles, la présente dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Nous vous informons également que de nouvelles négociations devront s'engager à la première demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la présente dénonciation.
A cet effet, nous sommes à votre entière disposition afin d'engager des discussions en vue de parvenir à un nouvel accord de substitution, et ce dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons que l'accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant 1 an, à compter de la date d'expiration du délai de préavis.
Conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du code du travail, la présente dénonciation fera également l'objet d'un dépôt auprès des services compétents.
Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.

Union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône
en vigueur non-étendue

Marseille, le 18 juillet 2011.

L'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône SGA CFDT, commerce et services, 18, rue Sainte, 13001 Marseille, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous notifier par la présente notre décision de dénoncer l'accord départemental du 20 octobre 1983, ainsi que son avenant du 6 mai 1992 conclu entre l'union départementale des syndicats des maître artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône et l'union syndicale du personnel de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie CGT de la ville de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône.
Cet accord départemental est relatif au comité d'action sociale des boulangeries et boulangeries- pâtisserie artisanales des Bouches-du-Rhône.
En application des dispositions légales et conventionnelle, la présente dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Nous vous informons également que de nouvelles négociations devront s'engager à la première demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la présente dénonciation.
A cet effet, nous sommes à votre entière disposition afin d'engager des discussions en vue de parvenir à un nouvel accord de substitution, et ce dans les meilleurs délais.
Nous vous rappelons que l'accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant 1 an, à compter de la date d'expiration du délai de préavis.
Conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du code du travail, la présente dénonciation fera également l'objet d'un dépôt auprès des services compétents.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le président.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L' article 5, alinéa 1, de l'avenant n° 83 est modifié comme suit :
« La cotisation du régime''remboursement complémentaire de frais de soins de santé''est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2012, la cotisation mensuelle sera appelée à :

– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général ;
– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2012 : 3 031 €.) »
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2012.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Egalité professionnelle entre les femmes et hommes
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 102 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Préambule
en vigueur étendue

La diversité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent des forces pour l'entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Combinées, elles permettent de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance de l'entreprise, abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe de l'individu.

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations.

Les parties signataires soulignent que les statistiques sur les effectifs salariés par genre montrent une parité en nombre des hommes et des femmes dans la profession. Ils notent toutefois que la part hommes-femmes à la fabrication est exactement inverse à celle de la vente.

Les parties signataires constatent trois points de vigilance particuliers pour créer les conditions d'une gestion sociale garantissant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises où la problématique se présente :

– le recrutement, où il faut veiller à éviter la discrimination entre les hommes et les femmes à l'embauche et à poursuivre une politique volontariste de promotion de nos métiers et des filières d'enseignement qui y conduisent tant auprès des femmes que des hommes ;

– la rémunération, où il faut supprimer les différences de traitement entre hommes et femmes à travail, compétences et performances égales et notamment à l'issue des périodes de maternité ;

– l'évolution professionnelle et la gestion des carrières, où il faut mettre en place au sein des entreprises les dispositions appropriées afin d'assurer aux femmes les mêmes opportunités de développement de carrière que celles offertes aux hommes, en apportant les aménagements nécessaires en cas de déséquilibres. Les entreprises doivent veiller notamment à ce que les absences pour maternité, paternité et congé parental ne puissent avoir aucune conséquence sur l'évolution professionnelle des salariés.

En application de l'article L. 1142-1 du code du travail, les parties signataires réaffirment que nul ne peut prendre en considération le genre féminin des salariées ou la grossesse, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Principe de non-discrimination
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison notamment du sexe de la personne, spécialement en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail. Plus largement les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment, en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue-social (art. L. 1132-1 du code du travail).

Recrutement
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les critères de recrutement sont strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats, et sont identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les partenaires sociaux de la branche considèrent que l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les recrutements constitue un facteur fondamental de mixité des emplois. Dans cet esprit, et dans la limite des contraintes imposées par le marché du travail, il convient de rechercher l'équilibre et la mixité dans les recrutements pour l'ensemble des métiers des entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie et de s'efforcer à ce que la part des femmes et des hommes dans les embauches reflète les candidatures reçues, à profils, compétences et expériences équivalents.

Dans cet esprit, les offres d'emploi doivent être rédigées et gérées de façon non discriminatoires. Ainsi, à projet professionnel, motivations, potentiel d'évolution et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines doivent être analysées selon les mêmes critères. À cette fin, les dispositifs de sélection doivent rester construits autour de la notion de compétences.

Les entreprises de la branche devront déterminer des processus de recrutement externe mais aussi interne se déroulant dans les mêmes conditions pour les hommes et les femmes.

Les entreprises sensibiliseront le personnel chargé du recrutement à l'égalité professionnelle.

L'état de grossesse d'une femme ne doit pas être pris en considération pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. En conséquence, il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.

Toute discrimination liée à l'état de grossesse tombe sous le coup des sanctions pénales de l'article 225-1 du code pénal.

Compte tenu de la répartition des salariés selon la nature de l'emploi et le sexe constatée par le rapport de branche 2011 (page 35), une attention particulière sera portée par les entreprises lors du recrutement du personnel, afin d'atteindre en 4 ans une amélioration de 4 % au niveau de la profession de la mixité des emplois en fabrication (accroissement de 4 % de la part du personnel féminin) et en vente (accroissement de 4 % de la part du personnel masculin). À cet effet, à profil, compétences et expériences équivalents, une embauche d'un personnel féminin sera favorisée à la fabrication et une embauche d'un personnel masculin sera favorisée à la vente.

Rémunération à l'embauche
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu'à qualifications, fonctions, compétences et expériences égales les femmes et les hommes sont embauchés pour la même fonction à salaires, positions et coefficients équivalents.

Révisions de salaire
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

Les parties signataires rappellent que les entreprises doivent faire de la réduction des écarts constatés en termes de rémunération une priorité.

Elles rappellent que les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne doivent pas non plus être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.

Il est rappelé qu'à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption et congé parental, la rémunération du salarié fait l'objet d'un examen et est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est « majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ».

Les entreprises s'engagent à assurer, lors des révisions périodiques de salaire, l'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre les femmes et les hommes. Il convient notamment de ne pas prendre en compte les périodes de congés de maternité ou d'adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.

L'écart de la rémunération moyenne entre hommes et femmes étant particulièrement marqué pour le personnel de fabrication (page 44 du rapport de branche 2011), les entreprises portent leurs efforts sur cette catégorie de personnel pour que cet écart soit réduit d'au moins 4 % à l'issue des 4 prochaines années, notamment en visant à une égalité du temps de travail entre les hommes et les femmes.

Formation professionnelle
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les entreprises veilleront à ce que toutes les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles, en fonction des besoins validés par leur responsable, à l'ensemble du personnel féminin et masculin.

Les signataires soulignent que la formation professionnelle constitue l'un des leviers essentiels pour assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par le développement des compétences, la formation professionnelle concourt au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le déroulement de leur carrière.

C'est pourquoi, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de :

– promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à la formation professionnelle, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale ;

– prendre en compte les contraintes familiales dans l'organisation des stages notamment en privilégiant la formation sur site, proche de l'entreprise ou du domicile des salarié(e)s ;

– développer de la formation ouverte à distance (FOAD) ;

– planifier des horaires de formation ;

– communiquer au salarié les conditions d'organisation de la formation à laquelle il doit participer ;

– désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation, les femmes reprenant une activité professionnelle après un congé de maternité (et les hommes et les femmes après un congé d'adoption ou un congé parental) afin de faciliter une réintégration ;

– demander aux entreprises un égal accès des femmes et des hommes :

-- aux dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences ;

-- aux contrats et périodes de professionnalisation.

De façon générale, les entreprises sont garantes que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Les entreprises veilleront à réduire l'écart de 6 % constaté dans la profession par le rapport de branche 2011 (page 85) entre les hommes et les femmes dans l'accès au plan de formation.

Les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption ou de congé parental sont prises en compte dans la détermination des droits liés à l'ancienneté conformément à la législation en vigueur.

Congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le congé de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que la situation familiale ne peuvent en aucun cas constituer un frein à la promotion professionnelle.

Il est rappelé que la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.

Conformément à l'accord national sur la formation professionnelle, les femmes de retour de congé de maternité sont éligibles aux périodes de professionnalisation.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 24 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les entreprises s'engageront à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations de salaire.

La salariée bénéficiera, à la suite de ses congés, d'une majoration correspondant aux augmentations générales ainsi qu'à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ses congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

La salariée qui reprend son activité à l'issue de son congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. À cette occasion, la salariée pourra exprimer ses souhaits de formation auxquels l'employeur devra apporter une réponse.

Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier toutes les demandes présentées par le (la) salarié(e) de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laissent envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste et des responsabilités exercées, et la situation de l'unité ou du projet auquel est rattaché le (la) salarié(e).

Les partenaires sociaux encouragent les employeurs à prendre en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail, tout en veillant à sauvegarder la bonne marche de l'entreprise.

Ainsi, les éventuelles modifications d'horaires doivent répondre à des besoins nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

Fixation d'un délai de prévenance de 7 jours minimum en cas de modification d'horaires de salariés à temps plein ou temps partiel sauf situation d'urgence.

Dans le cas où des hommes ou des femmes seraient demandeurs d'aménagements d'horaires, les entreprises s'efforceront de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Situation de la femme enceinte

Les salariées enceintes bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l'ancienneté (art. L. 1225-16 du code du travail).

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.

Suite au congé de maternité, d'adoption et au congé parental, le salarié retrouve son poste de travail.

L'entreprise cherchera à développer les solutions, en termes d'organisation et d'aménagement, permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle sans faire obstacle à l'évolution de carrière professionnelle.

Congé de paternité
ARTICLE 9
Congé de paternité
en vigueur étendue

Les mesures liées à la parentalité s'appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d'adoption. Elles accompagnent de la sorte l'évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes.

Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d'un congé de paternité conformément à l'article L. 1225-35 du code du travail.

Le congé de paternité ouvre droit à une allocation minimum versée par la sécurité sociale.

Durée de l'accord, entrée en vigueur, conditions de révision et de dénonciation, et extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux peuvent prévoir des dispositions différentes plus favorables de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière et concourantes à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise.

Les parties signataires conviennent d'examiner tous les 3 ans les progrès réalisés par la profession pour assurer l'égalité entre hommes et femmes.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Création du CQP « Tourier »
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 103 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
Création du certificat de qualification professionnelle « Tourier »
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de créer un certificat de qualification professionnelle (CQP) intitulé « Tourier » qui est défini par :

– un référentiel métier (annexé au présent accord) ;
– un référentiel de certification (annexé au présent accord) ;
– des conditions de mise en œuvre de la formation (annexé au présent accord).

ARTICLE 2
Valorisation des titulaires du CQP « Tourier »
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser cette qualification et ont modifié en conséquence la grille des classifications du personnel de fabrication.
Les dispositions suivantes de l'article 9 de la convention collective concernant le personnel de fabrication :

« Personnel de fabrication
Coefficient 155

Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.

Coefficient 160

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

Coefficient 170

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

Coefficient 175

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel, 2 ans maximum dans cette catégorie.

Coefficient 185

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

Coefficient 190

Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

Coefficient 195

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

Coefficient 240

Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers. »

Sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Personnel de fabrication
Coefficient 155

Personnel de fabrication sans CAP.
Personnel de fabrication titulaire du BEP.

Coefficient 160

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP “Tourier”.

Coefficient 170

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou d'un CQP “Tourier” après 1 an au coefficient 160.
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155.
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

Coefficient 175

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP “Tourier”.
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.

Coefficient 185

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

Coefficient 190

Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

Coefficient 195

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS.
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

Coefficient 240

Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers. »

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Un suivi de cette formation est soumis chaque année à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la cohésion sociale l'extension du présent avenant.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I. Référentiel métier

Champ d'activité

Définition

Le titulaire du CQP « Tourier » fabrique et prépare des produits de viennoiserie et de pâtisserie boulangère dans le respect des règles d'hygiène, de traçabilité, de santé et de sécurité au travail. Il participe à la réception et au stockage des produits livrés ainsi qu'à la fabrication et à la conservation des préparations réalisées.

Contexte professionnel

Emplois concernés : poste de tourier.

Types d'entreprises

Artisanat : boulangerie-pâtisserie-traiteur.
Grande distribution.
Industrie agroalimentaire.

Types d'emplois

Le titulaire du CQP « Tourier » occupe un emploi d'ouvrier de production dans un des secteurs précités :

– le secteur artisanal : boutique, salon de thé, traiteur, commerce non sédentaire ;
– le secteur de l'agroalimentaire : industrie de viennoiserie, de pâtes prêtes à l'emploi ;
– la grande ou moyenne distribution : laboratoire pâtisserie boulangère, traiteur.

Place dans l'organisation de l'entreprise

Placé sous l'autorité d'un responsable, le titulaire du CQP doit :

– participer à l'approvisionnement ;
– préparer et détailler des pâtes de base ;
– participer au conditionnement.

Conditions de travail

Il peut être amené à travailler en horaires décalés, en fin de semaine, les jours fériés et lors de périodes événementielles et calendaires.

L'environnement professionnel dans lequel s'exerce son activité exige un comportement et une tenue adaptés, dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.

Évolution de l'emploi

Le titulaire du CQP « Tourier » veille à l'actualisation et au perfectionnement de ses connaissances et compétences professionnelles tout au long de son parcours professionnel.

Il peut être amené à évoluer en entreprise et/ou à compléter sa formation par l'obtention d'autres diplômes de même niveau (CAP pâtissier et/ou boulangerie, mentions complémentaires), voire de niveaux plus élevés. Des compétences acquises, éventuellement reconnues par la VAE (validation des acquis de l'expérience) peuvent lui permettre d'accéder à des responsabilités de niveau supérieur.

Environnement technique de l'activité

Le champ professionnel de l'ouvrier tourier est caractérisé par l'application :

– des connaissances relatives au choix et à la qualité des matières premières utilisées ;
– des compétences spécifiques en boulangerie et en pâtisserie (processus et techniques de stockage, de fabrication et de présentation), y compris au moyen de l'outil informatique ;
– de l'utilisation appropriée des équipements et des matériels dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, de santé et de sécurité au travail et d'environnement.

Description des activités professionnelles

Les différentes fonctions de l'activité tourier sont :

– l'approvisionnement : réception et stockage des marchandises ;
– l'organisation : planification, mise en place du matériel et choix des produits ;
– la production et la transformation : fabrication, conditionnement, conservation et valorisation des productions ;
– la communication : à l'interne (hiérarchie, personnels de production et de vente) ;
– la démarche qualité : organoleptique, marchande, environnement, sanitaire (respect des bonnes pratiques d'hygiène, de la réglementation en vigueur, de la traçabilité), de santé et de sécurité au travail.

Détail des activités

Fonction approvisionnement

Tâches :
La réception des produits livrés.
La vérification quantitative et qualitative des livraisons.
La détection des anomalies ou des défauts.
Le déconditionnement.
Le stockage (conditionnement, rangement, classement, rotation).
La participation au suivi des stocks et éventuellement aux commandes.

Moyens et ressources :
Les bons de commande, de livraison ou factures.
Les consignes et/ou le cahier des charges.
Les matériels de contrôle.
Les équipements et les matériels de stockage.
Les fiches de stock.
Le guide de bonnes pratiques d'hygiène en boulangerie et en pâtisserie (GBPH).
L'outil informatique.

Autonomie, responsabilité :
L'autonomie et la responsabilité dans le cadre des consignes de travail fixées par sa hiérarchie.
L'information à la hiérarchie en cas d'incidents.

Résultats attendus :
L'adéquation quantitative et qualitative entre le bon de commande et le bon de livraison et/ou la facture.
La détection des anomalies et/ou des défauts.
Le classement des étiquetages en vue de la traçabilité des produits.
Le rangement et le stockage des produits dans les lieux appropriés dans le respect des consignes et/ou du cahier des charges.
Le signalement des stocks minimum en prévision d'une commande.
Le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.

Fonction organisation

Tâches :
La prise de connaissance des informations relatives à la production.
La planification de son travail dans le temps et dans l'espace.
L'organisation et la mise en place du poste de travail (équipement, matériel et outillage).
Le choix des produits et le calcul des quantités (dosage, pesage).
La réaction aux aléas.

Moyens et ressources :
Le laboratoire en conformité.
Les équipements, les matériels et les outillages adaptés.
Les matières premières et les matières d'œuvre.
Le planning d'organisation des tâches, les fiches techniques, les consignes.
Le guide de bonnes pratiques d'hygiène en boulangerie et en pâtisserie (GBPH).
L'outil informatique.
La fiche de poste.

Autonomie, responsabilité :
L'autonomie et la responsabilité dans le cadre des consignes de travail fixées par sa hiérarchie.
L'information à la hiérarchie en cas d'incidents.

Résultats attendus :
La collecte des informations relatives à la production.
La conformité et l'opérationnalité du poste de travail (matériels, matières premières et matières d'œuvre).
Le respect du plan d'organisation des tâches, de la fiche technique, des consignes.
La réaction rapide et adaptée à la situation.

Fonction production et transformation

Tâches :
La réalisation des mélanges et des appareils de base (pâtes, gâteaux secs, crèmes à cuire…).
La mise en œuvre et l'assemblage de produits fabriqués semi-élaborés.
La conduite des différentes techniques et méthodes de fabrication traditionnelles.
Le suivi de l'évolution des produits semi-élaborés (1) tout au long de leur fabrication.

Moyens et ressources :
Le laboratoire en conformité.
Les équipements, les matériels et les outillages adaptés.
Les matières premières et les matières d'œuvre.
Les fiches techniques, les consignes.
Le guide de bonnes pratiques d'hygiène en boulangerie et en pâtisserie (GBPH).
L'outil informatique.

Autonomie, responsabilité :
L'autonomie et la responsabilité dans le cadre des consignes de travail fixées par sa hiérarchie.
L'information à la hiérarchie en cas d'incidents.

Résultats attendus :
Le respect de la commande (nature, quantité, temps).
La conformité et l'optimisation du poste de travail (matériels, matières premières et matières d'œuvre).
Le respect du plan d'organisation des tâches, de la fiche technique, des consignes.
Le respect du mode opératoire des mélanges, des appareils de base.
Le respect du GBPH et des règles de santé et de sécurité au travail.
La conformité des produits semi-élaborés (aspect, régularité, goût) avant stockage et/ou utilisation.

Fonction communication

Tâches :
La participation à la communication interne de l'entreprise.
Le compte rendu à sa hiérarchie sur l'approvisionnement, la production (en cours ou finie).

Moyens et ressources :
L'organigramme de l'entreprise.
Les textes réglementaires en vigueur.
Les documents internes relatifs à l'approvisionnement, à la production et à la conservation des produits semi-élaborés.
L'outil informatique.

Autonomie, responsabilité :
L'autonomie et la responsabilité dans le cadre des consignes de travail fixées par sa hiérarchie.
L'information à la hiérarchie en cas d'incidents.

Résultats attendus :
Le travail en équipe.
La maîtrise du vocabulaire professionnel.
L'argumentation précise orale ou écrite.

Fonction démarche qualité

Tâches :
Le contrôle de la conformité des matières premières, des produits tout au long du processus de fabrication et/ou de stockage.
L'analyse du produit en termes de goût, texture et aspect.
Le contrôle des poids, des quantités et de la conformité des produits finis.
Le nettoyage et la désinfection des locaux, des équipements et des matériels à chaque utilisation.
Le contrôle du bon fonctionnement des appareils et des organes de sécurité.
L'application des consignes de santé et de sécurité au travail.
La gestion des déchets.

Moyens et ressources :
Les fiches techniques, de poste...
Les consignes de santé et sécurité au travail.
Les matériels (maintenance, contrôle, stockage).
La production en cours ou le produit semi-élaboré.
Les protocoles de nettoyage et de désinfection.
Les matériels et les produits de nettoyage et de désinfection.
La réglementation en vigueur.
Le guide de bonnes pratiques d'hygiène en boulangerie et en pâtisserie (GBPH).
Les fiches HACCP.
Le document unique, la fiche d'entreprise.
Les EPI (équipements de protection individuelle).

Autonomie, responsabilités :
L'autonomie et la responsabilité dans le cadre des consignes de travail fixées par sa hiérarchie.
L'information à la hiérarchie et/ou aux différents acteurs de la prévention en cas d'incidents.
Résultats attendus :

Participation à la démarche qualité de l'entreprise :

– produit conforme à la commande ;
– maintien de la régularité et de la qualité organoleptique des produits ;
– conformité sanitaire des produits dans le respect de la réglementation en vigueur ;
– respect des bonnes pratiques d'hygiène, de la santé et de sécurité au travail ;
– utilisation rationnelle et appropriée des matériels et produits d'entretien ;
– respect des règles de gestion des déchets.

(1) Un produit semi-élaboré : produit qui n'a pas achevé son cycle complet de fabrication. On peut classer les fonds de tartes ou de quiches.

en vigueur étendue

Annexe II. Référentiel de certification

Référentiel d'activités Référentiel de certification
Activités et tâches Compétences associées aux activités et tâches Compétences ou capacités qui seront évaluées Modalités d'évaluation Critères d'évaluation

Préparation de la production

Approvisionnement

Réceptionner les matières premières

Déconditionner et ranger dans les lieux appropriés
Suivre la rotation des stocks

Participer à la prévision des besoins

Prendre les premières mesures d'hygiène, de santé et de mise en sécurité

Ranger les matières premières en fonction de leur nature

Identifier les conditions de stockage et vérifier le type de datage (DLC et DLUO)

Connaître les règles relatives au déconditionnement des matières premières

Savoir ranger les produits en fonction des dates

Connaître les principales règles édictées dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène de la profession (mettre en application le respect de la chaîne du froid)

Connaître les spécificités des locaux et des matériels de stockage

Épreuve pratique (durée 9 heures sur 2 jours)

Sur la base d'une commande client, le candidat devra réaliser :
– le 1er jour : 4 heures avec un écrit (lecture du sujet, calculs professionnels, organisation du travail), suivi de la réalisation
– le 2e jour : 5 heures de travail

Aucune cuisson le premier jour sauf pour les crèmes

Le candidat devra impérativement réaliser les produits à partir :
– de pâte brisée salée (quiche 6 personnes)
– de pâte sablée (tartes 6 personnes aux fruits, amandines, + produit au choix)

Pertinence du choix des matières premières en application des règles d'hygiène

Appliquer et respecter les techniques mises en œuvre lors des étapes de la fabrication conformément aux règles d'hygiène alimentaire

Organisation

Collecter et décoder l'information nécessaire (bon de commande, fiches techniques)

Réaliser les calculs professionnels

Planifier l'exécution d'une fabrication

Réaliser la mise en place du poste de travail

Connaître et synthétiser les différentes formes de transmission de commande formelles et informelles afin de déterminer la quantité finale

Réaliser une fiche technique comprenant les différentes recettes, les quantités d'ingrédients

Savoir lire une fiche recette

Savoir appliquer un coefficient multiplicateur

– de pâte feuilletée : une pâte levée feuilletée (croissants, pains au chocolat, + produit au choix) ; un feuilletage (croûtes de bouchées, Pithiviers, palmiers)

– de pâte levée (brioche à tête, Nanterre, + produit individuel)

Épreuve de technologie (1 heure)

Pertinence du choix des matières premières

Pertinence des quantités à mettre en œuvre par rapport à la commande

Pertinence de la fiche d'organisation du travail dans le temps imparti

Effectuer le choix des ingrédients et du matériel nécessaire

Transmettre l'information pour communiquer avec sa hiérarchie

Pesage des ingrédients et des produits

Savoir rédiger une fiche d'organisation pour réaliser la commande dans un temps déterminé

Savoir choisir les ingrédients et les matériels les plus adaptés à la commande

Savoir transmettre des informations concernant la qualité des matières premières et les anomalies constatées sur l'équipement des locaux et le matériel

Le candidat devra répondre à des questions concernant :
Le vocabulaire professionnel
Les matières premières
Le matériel
Les procédés de fabrication
Le contrôle de la qualité des produits
Production
et transformation
Préparation des pâtes

Savoir utiliser le matériel et sa fonction « tare »

Respecter les quantités indiquées dans la recette

Savoir mélanger les ingrédients

Connaître la gestuelle du boulage, façonnage, beurrage, tourage, laminage, détaillage, plaquage, fonçage

Savoir utiliser les différents matériels (pétrin, batteur, diviseuse, laminoir)

Les sciences appliquées à l'alimentation et à la nutrition (à venir)

Le candidat devra répondre à des questions concernant :
Les constituants des aliments
La nutrition
L'hygiène et la prévention
L'alimentation en énergie et en eau
Les équipements spécifiques des locaux professionnels
Les aménagements et équipements généraux des locaux professionnels
L'entretien des locaux et du matériel

Utilisation rationnelle de l'équipement en fonction des impératifs de production

Pertinence dans l'enchaînement des différentes tâches

Pertinence dans l'exécution des différents gestes et techniques professionnels

Pertinence de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires

Aspect et qualité gustative des produits

Gestion des phases de repos et/ou de fermentation

Adapter son travail aux aléas

Connaître et appliquer les phases de repos et/ou fermentation : détente, pointage ,apprêt, période de refroidissement, repos au froid

Savoir adapter son travail selon :
– les propriétés des pâtes, le type de matériel
– les conditions climatiques

Production
et transformation
Fabrication des pâtes : pâte brisée salée et sucrée, pâte sablée, pâte feuilletée, pâte levée

Mettre en œuvre les techniques de fabrication :
Des pâtes brisées salées et sucrées (tartes et tartelettes sucrées ou salées)

De la pâte sablée (tartes, tartelettes et gâteaux secs)

De la pâte levée feuilletée (réalisation de croissants, pains au chocolat...)

Du feuilletage classique et inversé (réalisation de chaussons aux pommes, millefeuilles, Pithiviers, palmiers, tartes et tartelettes, croûte de bouchées…)

De la pâte à brioche (réalisation de différentes brioches : mousseline, Nanterre)

Pâte à baba (savarin et bouchon...)

Pâte à pizza (non évaluée à l'examen)

Fabrication des garnitures sucrées

Fabrication des garnitures salées

Gestion des cuissons : pré-cuissons, cuissons terminales

Mettre en œuvre les techniques de fabrication de la crème pâtissière, crème prise (ou appareil à clafoutis), crème d'amande, crème frangipane, compotée de fruits

Mettre en œuvre les techniques de fabrication de la sauce béchamel, appareil à quiches, appareil à pizza, appareil à tourte

Savoir utiliser le matériel de cuisson

Savoir gérer les températures de cuisson en fonction des produits et des types de cuisson (pré-cuisson, cuisson terminale)

Hygiène, sécurité alimentaire et démarche qualité Assurer l'hygiène des matières premières

Contrôler l'état sanitaire, les températures, le conditionnement, les dates de péremption à réception

Organiser le stockage par catégorie de produits en fonction de leurs risques sanitaires

S'assurer du maintien de la chaîne du froid

Hygiène, sécurité alimentaire et démarche qualité Assurer l'hygiène des produits intermédiaires (semi-finis)

Contrôler l'état sanitaire, les températures, le conditionnement, les dates de péremption

Organiser le stockage par catégorie de produits en fonction de leurs risques sanitaires

Garantir le respect des guides de bonnes pratiques

Faire l'étiquetage en respectant les règles pour assurer la traçabilité du produit

S'assurer du maintien de la chaîne du froid

Prérequis à l'entrée en formation

La certification de niveau V de tourier est accessible à tout public.

Épreuve pratique

Durée : 9 heures réparties sur 2 jours (1er jour : 4 heures et 2e jour : 5 heures).

Composition :
Sur la base d'une commande client, le candidat aura à réaliser une gamme de produits courants en boulangerie-pâtisserie.
Il devra réaliser une production garnie ou non à partir de :

– pâte levée feuilletée ;
– pâte levée ;
– pâte feuilletée ;
– pâte sablée ;
– pâte brisée.

En début de première journée, le candidat devra réaliser un bon d'économat et une fiche d'organisation de son travail.

Pendant l'épreuve, le candidat veillera à assurer le nettoyage de son matériel et de son poste de travail.

En fin d'épreuve, le candidat devra présenter sa production sur son poste de travail.

Les matières premières :
La commande des matières premières de l'épreuve pratique sera assurée par le centre d'examen.

Technologie

Durée : 1 heure.
Épreuve écrite.

Le candidat devra répondre à des questions portant sur :

– le vocabulaire professionnel ;
– les matières premières ;
– le matériel ;
– les procédés de fabrication ;
– le contrôle de la qualité des produits.

Sciences appliquées à l'alimentation et à la nutrition

Durée : 1 heure.
Épreuve écrite.
Le candidat devra répondre à des questions portant sur :

– les constituants des aliments ;
– la nutrition ;
– l'hygiène et la prévention ;
– l'alimentation en énergie et en eau ;
– les équipements spécifiques des locaux professionnels ;
– les aménagements et équipements généraux des locaux professionnels ;
– l'entretien des locaux et du matériel.

Composition du jury pour l'épreuve fabrication d'une commande

Le jury sera constitué :

– d'un artisan boulanger ;
– d'un artisan pâtissier ;
– d'un salarié pâtissier ou boulanger pâtissier ;
– d'un formateur professionnel n'étant pas intervenu dans la formation des candidats.

Un des deux artisans sera désigné président de jury.

Barème de notation

Pour valider ce certificat de qualification professionnelle, 3 épreuves doivent être obtenues :

– fabrication d'une commande ;
– technologie professionnelle ;
– sciences appliquées à l'alimentation et à la nutrition.

Épreuve Durée Forme Coefficient Note
éliminatoire
Technologie professionnelle 1 heure Écrit 2 10/20
Sciences appliquées à l'alimentation et à la nutrition 1 heure Écrit 2
Fabrication d'une commande 9 heures sur 2 jours :
1er jour : 4 heures
2e jour : 5 heures
1er jour : pratique et écrit
2e jour : pratique
6

Le candidat ayant obtenu une moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20 valide l'obtention du certificat de qualification professionnelle « Tourier ».

Pour le candidat qui n'obtient pas cette moyenne globale de 10 sur 20, il peut garder pendant 5 ans le bénéfice de ou des notes égales ou supérieures à 10 sur 20.

Volume horaire de la formation

Le groupe de travail a estimé le volume horaire de formation à 400 heures décomposé de la façon suivante :

– 300 heures de pratique professionnelle ;
– 60 heures de technologie professionnelle ;
– 40 heures de sciences appliquées à l'alimentation et à la nutrition.

en vigueur étendue

Annexe III. Dossier de preuve du candidat pour la VAE

Dossier déposé le :

à

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

CQP «Tourier »

Dossier de preuves du candidat

Nom du candidat :
Validation demandée : Tourier.

– validation totale
– validation partielle (précisez laquelle)

Informations à destination du candidat

Ce dossier a pour but de vous aider à retracer votre expérience professionnelle et extra-professionnelle afin de la faire valoir dans votre démarche de VAE. Il vous permettra d'apporter au jury les « preuves » de vos compétences telles qu'elles ont été définies pour l'obtention du CQP.

Vous devez donc veiller à bien mettre en évidence les aspects les plus significatifs de votre expérience dans les chapitres où elle vous est demandée. Il n'y a aucun piège ou de « bonnes réponses » excluant toutes les autres, mais uniquement des éléments permettant au jury d'apprécier vos compétences à travers votre expérience et d'estimer si elle correspond au niveau d'exigence du CQP.

Vous pouvez demander les conseils d'un accompagnateur pour vous aider à remplir ce dossier. Adressez-vous pour cela à :

Ce dossier est composé de trois parties :

La première partie concerne votre demande de validation, elle retrace votre parcours professionnel et de formation.

La deuxième partie est la plus importante : elle vous permet de donner vos « preuves de compétences » pour chaque domaine du CQP. Laissez-vous guider par les questions qui vous sont posées. Si vous manquez de place dans les pages laissées blanches pour vos réponses vous pouvez en ajouter, mais il ne vous est pas demandé d'écrire un roman, juste d'exprimer clairement et de façon synthétique votre expérience construite à travers votre vie professionnelle.

La troisième partie est libre : elle vous permet de compléter votre dossier avec des attestations d'employeurs avec lesquels vous avez travaillé qui cautionneront l'exactitude des informations que vous aurez fournies, ou qui témoigneront de votre expérience et de vos compétences.

1. Parcours d'acquisition de compétences
1.1. Parcours professionne

Période (durées et dates de début et de fin) Emploi tenu (ou fonction/métier exercé) Entreprise (nom et adresse de votre entreprise) Activités, missions, tâches exercées pendant cette période Remarques éventuelles (rythme de travail, autres précisions)
1.2. Formation initiale et continue (reprendre ici le tableau de votre dossier de préinscription
Période (dates de début et de fin) Ou diplôme préparé Durée de la formation Organisme de formation (nom, adresse) Diplômes, titres ou autres validations obtenues
Oui Non

Votre formation initiale s'est terminée en date du :
Niveau de sortie scolaire (fin de 5e, de 4e, de 3e...) :

1.3. Motivations et projet
1.4. Parcours de VAE préconisé

2. Preuves de votre compétence

Dans cette deuxième partie, vous allez apporter les éléments qui permettront au jury d'apprécier vos compétences au regard des exigences du CQP que vous souhaitez obtenir par la VAE.

Cette deuxième partie porte sur les compétences « professionnelles » du CQP. Elle est subdivisée en plusieurs domaines de compétence (3).
Les « règles du jeu » sont les suivantes :

Vous devez répondre à toutes les demandes de preuves qui vous sont demandées dans chacun des domaines de compétence pour pouvoir prétendre obtenir la validation du domaine en question. Si vous estimez ne pas avoir l'expérience ou la capacité pour traiter la question qui vous est posée, indiquez-le en toute simplicité : le jury ne validera pas cette partie et vous demandera d'acquérir la compétence correspondante soit en élargissant votre expérience, soit en vous inscrivant à la formation qui vous permettra de l'obtenir.

Pour obtenir la validation d'un domaine de compétence vous devez avoir apporté la preuve de votre expérience sur plusieurs aspects : ils vous sont indiqués au fur et à mesure du dossier.

Il vous est parfois demandé de parler de vos difficultés dans un domaine donné : il s'agit de permettre au jury d'apprécier votre capacité à prendre du recul vis-à-vis de votre expérience en décrivant les difficultés que vous rencontrez. La capacité à analyser ses difficultés est souvent, en effet, le signe d'une bonne maîtrise professionnelle ; vous ne serez donc pas pénalisé en retraçant les aspects difficiles de certaines situations professionnelles, à condition toutefois de savoir en cerner les causes et les solutions.

Il se peut cependant que le jury estime vos « preuves de compétence » suffisantes pour certaines parties du diplôme mais pas pour l'ensemble des exigences du diplôme. Dans ce cas le jury validera partiellement votre dossier et vous conseillera d'approfondir votre expérience dans le ou les domaines jugés non probants ou de suivre la formation correspondant à ces domaines.

A. Compétences professionnelles du tourier (CQP)

Domaine de compétence 1. Préparation de la production

Dans ce domaine, le jury cherchera à apprécier vos capacités à :
1) Participer aux approvisionnements de matières premières
En vous basant sur l'organisation de votre entreprise.
Présentez et expliquez comment les matières premières sont :

– réceptionnées ;
– déconditionnées et rangées.

Présenter comment fonctionne le suivi des stocks et comment sont évalués les besoins de matières premières.

Pensez-vous qu'il puisse être apporté des améliorations ? Pourquoi ?

Justifiez votre réponse.

2) Organiser la production

En vous basant sur l'organisation de votre entreprise.

Présentez, expliquez et décrivez :

– la collecte des informations nécessaires pour organiser la production : bon de commande, fiches techniques... ;
– les calculs professionnels effectués pour définir les quantités de produit à fabriquer et les matières premières à utiliser.
– la planification de l'exécution du travail ;
– le choix des ingrédients et du matériel nécessaire ;
– la transmission de l'information à communiquer avec sa hiérarchie.

Pensez-vous qu'il puisse être apporté des améliorations ? Pourquoi ?

Justifiez votre réponse.

Domaine de compétence 2. – Production et transformation

1) Fabrication de tous types de produits à base de farine

En vous basant sur les fabrications de votre entreprise.

Présentez, expliquez et décrivez :
Les différentes étapes de la fabrication des produits :

– pesage des ingrédients et des produits ;
– la préparation des pâtes : mélange des ingrédients, gestuelle (boulage, façonnage, beurrage, tourage, laminage, détaillage, plaquage et fonçage), le matériel utilisé ;
– la gestion des phases de repos et/ou de fermentation : détente, pointage, apprêt, repos au froid…
– la gestion des aléas dans son travail selon les pâtes, les matériels et les conditions climatiques.

Cinq produits :

– un à base de pâte brisée salée ou sucrée ;
– un à base de pâte sablée ;
– un à base de pâte feuilletée ;
– un à base de pâte levée ;
– un à base de pâte levée feuilletée ;
que vous avez réalisés.

Vous joindrez des photographies tout au long des étapes de panification pour chaque production, les supports commerciaux ou tout autre document illustrant vos propos.

2) Réaliser une commande (suite)

Domaine de compétence 3. Contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire

Dans ce domaine, le jury cherchera à apprécier vos capacités à :

1. Évaluer votre capacité à appliquer dans vos pratiques les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Décrivez les moyens mis en œuvre pour que les produits fabriqués soient conformes à la réglementation en vigueur. Vous prendrez un exemple concret.
Qu'en pensez-vous ? Voyez-vous des améliorations possibles ?

3. Attestations et documents divers

Pour chacun des emplois décrits dans ce dossier vous avez la possibilité de faire attester par l'entreprise, l'organisme ou l'association qui vous a employé l'exactitude des informations données. Cette attestation n'est pas obligatoire.

Ces employeurs peuvent également vous remettre des documents soulignant les compétences et qualités professionnelles dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos activités, notamment en ce qui concerne votre expérience de l'apprentissage.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d'attestation d'employeur.

Modèle d'attestation

Je soussigné (nom et qualité) :
atteste l'exactitude des informations données dans ce dossier décrivant l'emploi de (intitulé de l'emploi) :
occupé par Monsieur ou Madame (vos nom et prénom) :
du :
au :
dans l'entreprise (nom et adresse de l'entreprise ou de l'organisme) :
Lors de l'exercice de ces activités, Monsieur ou Madame (vos nom et prénom) a notamment mis en œuvre les compétences et qualités suivantes :
Fait à :
le :
Signature :
Cachet de l'entreprise :

Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e) (vos nom et prénom) :
certifie sur l'honneur l'exactitude de toutes les informations figurant dans ce dossier.
Fait à :
le :
Signature (vos nom et prénom) :

Liste des documents joints (dont attestations de formation)

en vigueur étendue

Annexe IV. Guide pour les accompagnateurs et les membres du jury pour la VAE

Validation des acquis de l'expérience (VAE)

CQP « Tourier »

Guide pour les accompagnateurs et les membres du jury

Conseils aux accompagnateurs

Votre rôle est essentiel, vous allez être « le révélateur d'expérience » du candidat, celui ou celle qui l'aidera à trouver dans son parcours professionnel les « preuves de sa compétence ». Si en effet il n'y a pas de compétence sans expérience (puisque c'est à travers l'expérience que les savoirs, les capacités et les aptitudes se transforment en compétence), la seule expérience n'est pas en elle-même une preuve de compétence.

Vous aurez notamment à aider le candidat à :

– trouver les réponses aux questions qu'il se pose sur la VAE ;
– rechercher dans son expérience les « preuves » demandées tout au long de son « dossier de preuves » ;
– prendre du recul par rapport à son expérience pour être capable d'en faire ressortir les éléments pertinents, d'en faire une analyse critique, de l'utiliser comme une source de réflexion ;
– accepter, le cas échéant, les limites de cette expérience par rapport au niveau d'exigence demandé, sans la survaloriser, ni la sous-évaluer ;
– se préparer à l'entretien oral avec le jury, à partir de son dossier.

Toute la première partie du « dossier de preuve » du candidat doit lui permettre de se remémorer son parcours professionnel et de formation.

Elle est pour vous l'occasion de faire connaissance avec le candidat et de commencer à l'aider à repenser aux faits marquants de son expérience qui pourront l'aider à remplir son dossier par la suite. Lorsque l'on parle de « l'expérience », par rapport à la VAE, il s'agit bien entendu de l'expérience professionnelle en entreprise.

Deux rubriques de cette première partie du dossier du candidat méritent une attention particulière de votre part :

Vos motivations et votre projet

Cette rubrique peut vous guider dans le type de conseils à apporter au candidat : on sait le rôle fondamental de la motivation dans la réussite des projets. C'est là le moteur qui permettra au candidat d'avancer dans la construction de son dossier et à accepter le niveau d'exigence et de travail qu'il représente.

Votre parcours de VAE préconisé

Cette rubrique, remplie avec le conseiller VAE a permis d'établir le parcours de VAE du candidat compte tenu des diplômes ou titres déjà détenus, des résultats aux tests, de son expérience et de sa disponibilité. Ce projet personnalisé vous permet de bien cerner les domaines de compétences que le candidat devra faire valider.

La deuxième partie du dossier du candidat reprend les preuves qui lui sont demandées pour chaque compétence, dans chaque domaine. Vous trouverez plus loin la liste de ces preuves ainsi que des conseils pour vous faciliter l'aide que vous pouvez apporter aux candidats.

La troisième partie réunit l'ensemble des attestations et pièces que le candidat jugera utile de joindre à ses preuves pour en renforcer la légitimité.

Conseils aux membres du jury

Votre rôle est de « détecter » dans l'expérience du candidat retracée dans ce dossier, dans les preuves qu'il donne en réponse à chaque question, dans l'entretien oral que vous mènerez avec lui, si ses compétences vous paraissent correspondre au niveau de professionnalisme attendu d'un titulaire du CQP.

Le jury est souverain, il n'y a donc pas de recours possible sur la validation reconnue ou non au candidat.

Chaque jury choisit comme il l'entend son mode de fonctionnement, en respectant toutefois les préconisations suivantes :

– se concerter avant l'entretien avec le candidat pour choisir les domaines et les compétences sur lesquelles il y a lieu d'approfondir les preuves apportées dans le dossier : l'entretien en sera plus riche d'enseignements, et plus équilibré, dans la majorité des cas seuls les points posant question étant abordés ;
– éviter de questionner systématiquement sur chaque preuve : il ne s'agit pas, comme dans un jury d'examen, de noter en fonction de l'exactitude des réponses mais d'apprécier si les compétences du candidat « valent » un CQP ; « les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme, titre ou certificat de qualification visé » ;
– rester dans une durée raisonnable d'un entretien : 1 heure avec le candidat semble une bonne moyenne indicative.

Une fonction d'arbitrage est dévolue au président de jury.

Vous avez deux « supports » pour établir votre évaluation : le dossier de preuves et l'entretien avec le candidat qui vous permettra notamment d'approfondir certains points que vous estimez ne pas pouvoir valider à la seule vue du dossier de preuves.

Cet entretien doit être conduit non pas comme un « oral d'examen », mais comme une rencontre entre professionnels, le candidat ayant à argumenter les éléments contenus dans son dossier et le jury évaluant si ces compléments de preuves lui paraissent pouvoir donner lieu à validation. La durée d'un entretien est estimée à environ 1 heure avec le candidat.

Système d'évaluation

Le référentiel de certification est constitué d'un certain nombre de domaines de compétence technique.

Chaque domaine de compétence est à son tour constitué de plusieurs compétences requises, une ou plusieurs preuves étant demandées pour chacune d'entre elles.

Le jury aura à procéder à une évaluation en deux temps : évaluation de la compétence à partir des preuves données dans le dossier, puis évaluation de cette même compétence après l'entretien. C'est cette unique évaluation finale qui sera retenue, l'obtention du domaine s'établissant selon le barème ci-après.

La procédure d'évaluation sera la suivante :

1. Chaque membre du jury évalue chaque preuve de compétence donnée dans le « dossier de preuves » qui lui a été remis, en utilisant la fiche d'évaluation des candidats et le barème de cotation établi au niveau national (voir ci-après « barème de cotation »).

2. L'ensemble des membres du jury décide, pour chaque candidat, des questions qu'il estime devoir approfondir pendant l'entretien (environ 1 heure).

3. Au cours de l'entretien, chaque membre du jury réajuste – si cela s'avère justifié – sa cotation initiale pour certaines compétences en réutilisant la même « fiche d'évaluation des candidats » que celle utilisée pour la cotation faite à partir du dossier. Elle comporte à cet effet 2 colonnes de cotation : l'une pour la cotation à partir du dossier du candidat, la seconde pour une éventuelle re-cotation à l'issue de l'entretien.

4. À l'issue de l'entretien, le jury délibère, chaque membre ayant sa propre cotation, décide de la validation de chaque domaine, en respectant le niveau d'exigence demandé au niveau national et établit ses « recommandations » (voir le « barème de cotation »).

5. En fin d'entretien, le jury établit le procès-verbal. Il indique les domaines de compétences validés et ceux qui doivent donner lieu, dans un délai de 5 ans, à une évaluation complémentaire pour obtenir le titre dans sa totalité.

Le barème de cotation :
3 : preuve très fondée de compétence.
2 : preuve recevable.
1 : preuve incomplète, à compléter lors de l'entretien – peut être maintenue à l'issue de l'entretien si le jury l'estime toujours incomplète.
0 : preuve non recevable.

Pour qu'un domaine de compétence soit validé, il faut que le candidat ait obtenu un certain score à chaque compétence attendue, et que le total de ses résultats dans le domaine soient conformes à un niveau d'exigence préétabli au niveau national.

Barème de cotation


Domaines de compétences et compétences attendues Barème de cotation
Domaine 1. – Préparation de la production
Compétence 1 : Participer aux approvisionnements de matières premières
Compétence 2 : Organiser la production
Avoir au minimum 4 points
Ne pas avoir de 0 dans l'une des 2 compétences
Domaine 2. – Production et transformation
Compétence 1 : Réaliser une production à base de pâte salée ou sucrée
Compétence 2 : Réaliser une production à base de pâte feuilletée
Compétence 3 : Réaliser une production à base de pâte levée
Compétence 4 : Réaliser une production à base de pâte levée
Compétence 5 : Réaliser une production à base de pâte levée
Avoir au minimum 10 points
Ne pas avoir de 0 dans l'une des 5 compétences
Domaine 3. – Contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire
Compétence 1 : évaluer votre capacité à expliquer dans vos pratiques les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
Avoir au minimum 2 points
Ne pas avoir de 0 dans la compétence

Les chapitres suivants reprennent le « référentiel de certification du CQP par VAE » qui a été élaboré en tenant compte du référentiel de formation du CQP et adapté à la logique de la VAE, fondée sur la reconnaissance des compétences acquises à travers l'expérience professionnelle.

Pour chaque grand domaine de compétence, on trouvera :

– les compétences requises pour obtenir le titre ;
– quelques indications quant aux principaux axes de la formation ;
– la ou les preuves de compétences que le candidat doit fournir ;
– des conseils pour les accompagnateurs et les membres du jury, pour chaque domaine de compétence.

en vigueur étendue

Annexe V. Habilitation des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en œuvre la formation conduisant au CQP doit en faire la demande à la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). S'appuyant sur l'expertise de l'institut national de la boulangerie-pâtisserie française (INBP), la CNBPF s'assure que le demandeur offre les garanties nécessaires au bon déroulement et à la qualité de la formation et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du référentiel.

La CNBPF fournit annuellement à la CPNEFP un état des demandes et des réponses qui ont été apportées.

Domaines de compétences professionnelles Tourier (CQP)
en vigueur étendue

Domaine de compétence 1. – Préparation de la production


Compétences attendues Principaux axes du contenu
de la formation (repères pour la VAE)
Preuve de la compétence acquise
à faire apparaître dans le dossier du candidat
1. Participer aux approvisionnements de matières premières
2. Organiser la production
Ranger les matières premières en fonction de leur nature
Identifier les conditions de stockage et vérifier le type de datage (DLC et DLUO)
Connaître les règles relatives au déconditionnement des matières premières
Savoir ranger les produits en fonction des dates
Connaître les principales règles édictées dans le guide de bonnes pratiques d'hygiène de la profession (mettre en application le respect de la chaîne du froid)
Connaître les spécificités des locaux et des matériels de stockage
Connaître et synthétiser les différentes formes de transmission de commande formelles et informelles afin de déterminer la quantité finale
Réaliser une fiche technique comprenant les différentes recettes, les quantités d'ingrédients
Savoir lire une fiche recette
Savoir appliquer un coefficient multiplicateur
Savoir rédiger une fiche d'organisation pour réaliser la commande dans un temps déterminé
Savoir choisir les ingrédients et les matériels les plus adaptés à la commande
Savoir transmettre des informations concernant la qualité des matières premières et les anomalies constatées sur l'équipement des locaux et le matériel
Le candidat devra présenter et expliquer :
– la pertinence du choix des matières premières en application des règles d'hygiène
– l'application et le respect des techniques mises en œuvre lors des étapes de la fabrication conformément aux règles d'hygiène alimentaire
Conseils aux accompagnateurs Conseils aux membres du jury
Vous serez vigilant à ce que le candidat décrive de manière détaillée le ou les dispositifs d'approvisionnement mis en place au sein de son entreprise en passant par la commande de matière d'œuvre et la gestion des stocks Vous veillerez à ce qu'il décrive avec précision l'organisation des approvisionnements dans son entreprise
Vous serez attentif à la description de la présentation de l'organisation de la production de son entreprise
Vous jugerez la qualité de son analyse sur l'organisation de la production et de l'approvisionnement dans son entreprise

Domaine de compétence 2. – Production et transformation


Compétences attendues Principaux axes du contenu
de la formation (repères pour la VAE)
Preuve de la compétence acquise
à faire apparaître dans le dossier du candidat
Fabriquer tous types de produits à base de farine Pesage des ingrédients et des produits
Préparation des pâtes
Gestion des phases de repos et/ou de fermentation
Adapter son travail aux aléas
Fabrication des pâtes :
– pâte brisée salée et sucrée
– pâte sablée
– pâte feuilletée
– pâte levée
Gestion des cuissons :
– pré-cuissons
– cuissons terminales
Fabrication des garnitures sucrées
Fabrication des garnitures salées
Le candidat, en se basant sur les fabrications de son entreprise ou celles dans laquelle il exerce, présente, explique et décrit :
– les différentes étapes de fabrication des produits
– la gestion des phases de repos et/ou de fermentation
– cinq produits :
– 1 à base de pâte brisée salée ou sucrée
– 1 à base de pâte sablée
– 1 à base de pâte feuilletée
– 1 à base de pâte levée
– 1 à base de pâte levée feuilletée
qu'il a réalisés
Pour chacune de ces productions, le candidat explique le contexte, les aspects techniques et leurs intérêts
Sa façon de contrôler la production du laboratoire et la manière dont il applique les règles d'hygiène et de sécurité
Il joindra des photographies retraçant toutes les étapes de fabrication pour chaque production, les supports commerciaux ou tout autre document illustrant ses propos
Conseils aux accompagnateurs Conseils aux membres du jury
Vous veillerez à ce que le candidat fournisse les recettes de ses productions
Vous encouragerez le candidat à être précis dans la formulation des recettes
Les photos devront illustrer les étapes importantes de la fabrication, et pas seulement le produit fini
Vous amènerez le candidat à exprimer dans son dossier les difficultés ou les résultats non attendus
Le jury interrogera le candidat sur ses recettes, pour croiser les écrits avec la pratique argumentée à l'oral par le candidat. Il veillera aussi à vérifier la pertinence de l'argumentation sur les différentes méthodes de travail utilisées pour fabriquer ses produits

Domaine de compétence 3. – Contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire


Compétences attendues Principaux axes du contenu de la formation
(repères pour la VAE)
Preuve de la compétence acquise
à faire apparaître dans le dossier du candidat
2. Appliquer dans vos pratiques les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire Assurer l'hygiène des matières premières :
– contrôler l'état sanitaire, les températures, le conditionnement, les dates de péremption à réception
– organiser le stockage par catégorie de produits en fonction de leurs risques sanitaires
– s'assurer du maintien de la chaîne du froid
Assurer l'hygiène des produits intermédiaires (semi-finis) :
– contrôler l'état sanitaire, les températures, le conditionnement, les dates de péremption
– organiser le stockage par catégorie de produits en fonction de leurs risques sanitaires
– garantir le respect des guides de bonnes pratiques
– faire l'étiquetage en respectant les règles pour assurer la traçabilité du produit
– s'assurer du maintien de la chaîne du froid
Dans le cadre de son activité le candidat doit appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. Il expliquera de façon concrète comment les appliquer à travers un exemple de fabrication réalisée par ses soins dans l'entreprise
Conseils aux accompagnateurs Conseils aux membres du jury
Vous veillerez à ce que le candidat décrive de manière détaillée l'application des règles d'hygiène et de sécurité dans son travail journalier
Vous inciterez le candidat à expliquer, argumenter sa pratique
Le jury devra être attentif à la manière dont le candidat présente :
– les différentes règles d'hygiène à appliquer dans son travail
– les différentes règles de sécurité à appliquer dans son travail

Fiche d'évaluation du candidat au titre de Tourier (CQP) par la VAE (A utiliser par chaque membre du jury. – Utiliser une fiche par candidat)

Nom du candidat :
Date de réunion du jury :


Domaines de compétences
et compétences attendues
Cotation de la compétence
à partir du dossier
Cotation définitive
de la compétence
à l'issue de l'entretien
Résultat de la validation
de l'ensemble du domaine
de compétence
Domaine 1. – Préparer la production
Compétence 1 : Participer aux approvisionnements de matières premières
Compétence 2 : Organiser la production
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
Validation du domaine :
Oui – Non
Rappel de la cotation :
– avoir au minimum 4 points
– ne pas avoir de 0 à aucune des 2 compétences
Domaine 2. – Production et transformation
Compétence 1 : Réaliser une production à base de pâte salée ou sucrée
Compétence 2 : Réaliser une production à base de pâte feuilletée
Compétence 3 : Réaliser une production à base de pâte levée
Compétence 4 : Réaliser une production à base de pâte levée
Compétence 5 : Réaliser une production à base de pâte levée
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
3 – 2 – 1 – 0
Validation du domaine :
Oui – Non
Rappel de la cotation :
– avoir au minimum 10 points
– ne pas avoir de 0 à aucune des 5 compétences
Domaine 3. – Contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire
Compétence 1 : Evaluer votre capacité à expliquer dans vos pratiques les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 3 – 2 – 1 – 0 3 – 2 – 1 – 0 Validation du domaine :
Oui – Non
Rappel de la cotation :
– avoir au minimum : 2 points
– ne pas avoir de 0 à cette compétence

Décisions du jury
Validation des domaines de compétences professionnelles : Tourier (CQP)

D 1 Oui Non 
D 2 Oui Non 
D 3 Oui Non 
Prescriptions (quelle est ou quelles sont les compétences insuffisantes qui n'ont pas permis la validation d'un domaine, comment les acquérir) :
...........................
Rappel : le candidat a 5 ans pour redéposer un dossier de demande de validation pour les domaines qui n'auraient pas été validés.

Procès-verbal de la commission de validation par la VAE

Nom du candidat :
Titre demandé : Tourier (CQP)
Au vu du dossier de preuves fourni par le candidat et après entretien, le jury a décidé de valider les compétences suivantes :


Domaines de compétences
professionnelles
Validation
des compétences
Recommandations
au candidat
Oui Non
Préparation de la production
Production et transformation
Contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire

Date :
Signatures des membres du jury :
Un document « attestation de réussite », identique à celui utilisé en formation initiale et continue, sera remis au candidat.
Il indique les domaines de compétences validés et leur équivalence en termes de titre ou de partie de titre.
En cas de validation partielle du titre, la commission remettra au candidat une copie du procès-verbal de la commission de validation, ou tout autre document précisant les recommandations faites au candidat (compétences insuffisantes qui n'ont pas permis la validation d'un domaine ; conseils pour les acquérir).
Un candidat n'ayant pas obtenu la validation d'un domaine de compétence (non satisfaction au barème d'exigence fixé pour une ou plusieurs compétences du domaine) pourra :

– présenter une nouvelle preuve (ou une preuve plus approfondie) dans la ou les compétences incriminées pour obtenir la validation de ce domaine. Il a 5 ans pour présenter cette nouvelle preuve au jury de validation par VAE ;
– ou suivre le module de formation correspondant au domaine de compétence incriminé puis élargir son expérience avant de présenter une nouvelle preuve (ou une preuve plus approfondie) au jury de validation par VAE.
En cas de non-validation totale, la commission remettra au candidat une copie du procès-verbal de la commission de validation, ou tout autre document précisant les recommandations faites au candidat.
Dans ce cas, le candidat peut se représenter, dans les 5 ans, au jury VAE.

Bouches-du-Rhône (Accord relatif à la convention)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Sont convenus de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un protocole d'accord départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône. En application de l'article 7 de la convention collective nationale, le présent protocole d'accord paraîtra au Journal officiel et sera étendu au département des Bouches-du-Rhône pour toutes les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales régies par le code NAF 10.17C ainsi que tout le personnel y étant employé.

Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum deux fois par an pour étudier ce qu'il sera possible de faire pour améliorer la situation sociale du personnel. Il est possible de se réunir plusieurs fois si les circonstances le demandaient, et ce à la demande d'une des parties signataires.

Toute modification ou amélioration du protocole d'accord se fera par l'élaboration d'un avenant.

ARTICLE 2
Réunions annuelles
en vigueur étendue

Les parties signataires du protocole d'accord départemental conviennent de se réunir dans l'avenir au minimum deux fois par an, pour étudier les possibilités d'améliorer la situation sociale du personnel.

Il sera possible de se réunir plusieurs fois, selon les circonstances, à la demande de l'une des organisations syndicales de salariés signataires reconnues représentatives au plan national ou à l'initiative de l'une des organisations patronales signataires.

Toute modification ou amélioration du protocole d'accord départemental se fera par un avenant.

ARTICLE 3
Congés annuels
en vigueur étendue

Application du livre II, chapitre III, sections 1, 2 et 3, du code du travail.

Les dates des congés annuels doivent être communiquées aux salariés et affichées dans les entreprises au plus tard le 28 février de chaque année. Une lettre remise en main propre, faite en double exemplaire et signée par l'employeur et le salarié, portant les dates du congés et la date à laquelle elle lui a été remise, les confirmera.

Sauf cas de force majeure, les dates fixées ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié, dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Un courrier recommandé avec avis de réception confirmera cette modification.

ARTICLE 4
Jours fériés
en vigueur étendue

Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :

– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– 8 Mai ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– 15 août ;
– 1er novembre ;
– 11 Novembre ;
– Noël.

Ces journées seront payées ou majorées dans les conditions suivantes :

Jours fériés travaillés

1. Si la journée est travaillée, l'employé percevra en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et de 1/5 pour le 1er janvier et Noël. Ceci pour les salariés travaillant 6 jours par semaine.

2. Si la journée est travaillée, l'employé percevra en plus du salaire de la journée, une somme égale à 1/5 du salaire de la semaine précédente et de 1/4 pour le 1er janvier et Noël. Ceci pour les salariés travaillant 5 jours par semaine.

Jours fériés coïncidant avec les congés annuels

Si le jour férié tombe pendant la période des congés annuels, celui-ci sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/6 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (6 jours par semaine). De 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année est complète ou sur la base de 1/5 de la semaine qui précède les congés si l'année n'est pas complète pour ceux qui travaillent (5 jours par semaine).

ARTICLE 5
Prime fin d'année
REMPLACE

La prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année, d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera au prorata.
La prime de fin d'année est également due en cas de licenciement pour faute grave, selon les dispositions du code du travail (art. L. 1331-2) et les jurisprudences constantes rendues (Cour de cass. soc. du 11 février 2009 n° 7-42584).

ARTICLE 5
Prime fin d'année
en vigueur étendue

La prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 4 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Un acompte de 50 % minimum sur la prime de fin d'année devra être versé aux salariés, entre le 15 novembre et le 15 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année, d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera au prorata.

La prime de fin d'année est également due en cas de licenciement pour faute grave, selon les dispositions du code du travail (art. L. 1331-2) et les jurisprudences constantes rendues (Cour de cass. soc. du 11 février 2009 n° 7-42584).

ARTICLE 6
Avantages en nature (pain)
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel, sans aucune ancienneté requise et sans un quota d'heures déterminées, aura droit à un restaurant ou deux baguettes minimum par journée travaillée uniquement. Dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours la quantité de son pain prévu par ledit article, celui-ci ne pourrait cumuler la quantité qu'il lui aurait été due, ni d'en demander le paiement.

L'équivalent du prix du pain pris par le salarié devra apparaître dans le montant brut du bulletin de salaire, et être assujetti aux charges sociales ; ce même montant apparaîtra également en déduction du salaire net sous forme d'avantage en nature.

ARTICLE 7
Jours de fermeture hebdomadaire obligatoire
en vigueur étendue

Conformément à l'accord départemental en application de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1996.

ARTICLE 8
Prime de transport
en vigueur étendue

Une indemnité forfaitaire mensuelle sera octroyée au personnel de la façon suivante quel que soit leur moyen de locomotion : 3,51 € pour tous les salariés travaillant à la fabrication, et quelle que soit la distance (domicile, lieu de travail).

ARTICLE 9
Travail du dimanche
REMPLACE

Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.

ARTICLE 9
Travail du dimanche
en vigueur étendue

Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 25 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche.

ARTICLE 10
Travail de nuit
en vigueur étendue

Une majoration de 25 % de l'heure de base sera versée aux salariés employés entre 20 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 11
Grille des salaires
en vigueur étendue

Les salaires pour l'ensemble des salariés du département des Bouches-du-Rhône seront en application de la grille nationale, dès sa signature.

ARTICLE 12
Paiement des salaires
en vigueur étendue

Le salaire doit être payé dans les 5 premiers jours du mois suivant et le bulletin de salaire délivré simultanément.

Le paiement du salaire est effectué une fois par mois.

Un acompte est versé le 15 du mois aux salariés qui en auront fait la demande, sans qu'il puisse être supérieur à la moitié du montant du salaire du mois précédent.

En cas de licenciement, le paiement du salaire et indemnités dues doit intervenir dans les 7 jours suivant la fin du préavis effectué ou non.

ARTICLE 13
Dispositions à tous les salariés
en vigueur étendue

Tous les avantages de la convention collective nationale non cités dans le présent protocole d'accord départemental restent applicables à l'ensemble des salariés des Bouches-du-Rhône. Le présent accord ne peut être en aucun cas, la restriction aux avantages acquis antérieurement, individuellement ou collectivement. Il est cependant entendu que les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.

ARTICLE 14
Révision
en vigueur étendue

Chaque partie signataire peut demander que soient révisés certains articles.

Toute demande de révision devra être obligatoirement portée par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l'autre partie signataire.

Une commission paritaire maximum de 10 membres, répartis entre les organisations syndicales patronales et salariales de part et d'autre, devra se réunir dans un délai qui ne pourrait être supérieur à 3 mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner voire conclure éventuellement un accord sur les propositions déposées.

Toutes modifications proposées font l'objet d'un avenant à l'accord, le protocole d'accord départemental reste en l'état.

ARTICLE 15
Commission professionnelle départementale
en vigueur étendue

Une commission professionnelle sera mise en place selon les dispositions de la convention collective nationale (art. 7, deuxième paragraphe).

ARTICLE 16
Salaire des apprentis
en vigueur étendue

L'avenant n° 3 du 24 mars 2004, étendu par arrêté ministériel le 8 décembre 2004, aux accords départementaux du 6 octobre 1998, portant sur les conditions de rémunérations des apprentis, n'ayant pas fait l'objet d'une dénonciation.

Les parties signataires du présent accord départemental considèrent que cet avenant n° 3 du 24 mars 2004 est rattaché au présent accord départemental, dans les mêmes conditions et mêmes effets.

ARTICLE 17
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent protocole d'accord départemental pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires qui devra informer l'autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception. Pour être valablement dénoncé, le courrier devra obligatoirement être envoyé (cachet de la poste faisant foi) 3 mois avant la date anniversaire de la signature du présent accord. Après la date de réception de la dénonciation, le présent protocole d'accord restera en application pendant la durée de 1 an, au cours de laquelle de nouvelles négociations devront être ouvertes à condition qu'une demande en ait été faite par l'organisation patronale, dans un délai ne dépassant pas 3 mois après la date de réception de la dénonciation et qu'une date ait été fixée par la partie dénonciatrice sans quoi la dénonciation ne pourrait être reconnue.

ARTICLE 18
Mise en application
en vigueur étendue

Cet accord prendra effet dès sa signature.

Financement du paritarisme (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
Création d'une association paritaire départementale
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour créer le paritarisme départemental, qui élira parmi ses membres, un président et un secrétaire, issus l'un du collège employeur, l'autre du collège salarié, pour une durée de 2 années.
Ce paritarisme départemental a vocation de participer à l'information des négociateurs paritaires et à leurs formations. Il est en effet indispensable de développer la création d'emplois et d'assurer une évolution dynamique de la profession, notamment en créant, au profit des salariés des entreprises artisanales de boulangeries-pâtisseries, des garanties sociales adaptées et attractives.
Dans ce but, le paritarisme départemental recueille et gère les cotisations qui lui sont destinées.

ARTICLE 2
Cotisations
en vigueur étendue

Tous les employeurs de salariés d'entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Bouches-du-Rhône versent au paritarisme départemental, dont le siège est « La Maison du Boulanger », 2, rue Saint-Laurent, 13002 Marseille. Décidé lors de la dernière assemblée générale, une cotisation de :
– 0,50 % des salaires entrant dans l'assiette de cotisations sécurité sociale pour l'année 2012 ;
– 0,40 % des salaires entrant dans l'assiette de cotisations sécurité sociale pour les années suivantes.
Cette cotisation est recouvrée par AG2R-ISICA, sise 26, rue de Montholon, 75009 Paris, en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations affectées au financement de la prévoyance et de la retraite complémentaire, pour le département des Bouches-du-Rhône qui la reverse au paritarisme départemental visé à l'article 1er.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et sous condition que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'organisme de prévoyance et de retraite complémentaire.
 
(Arrêté du 18 juin 2013 - art. 1)

ARTICLE 3
Affectation du montant des cotisations recueillies
en vigueur étendue

Le montant total et global des cotisations recueillies par l'association paritaire départementale sera affecté à l'exercice du droit à la négociation collective des salariés et des employeurs selon les modalités suivantes :

– une moitié affectée au financement du paritarisme départemental des employeurs représentés par le groupement départementale des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône et le nouveau syndicat des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône ;
– une moitié affectée au financement du paritarisme départemental des salariés signataires et ayant des statuts de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales des Bouches-du-Rhône, enregistrés en préfecture et réparti au prorata des voix obtenues par chaque organisation lors des élections prud'homales du 3 décembre 2008, section industrie.
Cette moitié sera donc répartie ainsi qui suit :
– 51,20 % syndicat CGT du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 20,40 % syndicat FO du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 16,20 % syndicat CFDT du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 6 % syndicat CFTC du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département) ;
– 6,20 % syndicat CGC du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône (avec des statuts de la corporation enregistrés dans le département).
L'association paritaire rendra compte, annuellement, à la commission paritaire départementale, de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec), l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme.
 
(Arrêté du 18 juin 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension, les parties signataires s'engageant à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé en respectant un délai de préavis de 6 mois, dans les conditions fixées par les articles L. 2222-5 et suivant, L. 2261-9 et suivants du code du travail. Toutefois, le présent accord restera en application pour une durée de 1 an après la date d'anniversaire de la signature du présent accord. Dans l'hypothèse ou un nouvel accord ne serait pas négocié et conclu, le présent accord resterait en l'état.  (1)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

 
(Arrêté du 18 juin 2013 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales salariales de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales signataires souhaitent renégocier l'accord du 6 octobre 1998 ainsi que son avenant du 21 août 2000, dénoncés par courrier avec avis de réception du 4 août 2011.
Cette renégociation est nécessaire afin de dissocier les accords départementaux sur les salaires, avantages sociaux du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône et le financement du paritarisme départemental.
Cette renégociation du paritarisme départemental a pour effet de diminuer le pourcentage du montant de sa cotisation.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales salariales de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales signataires souhaitent la continuité du développement des négociations départementales au sein de la corporation et promouvoir l'exercice de la profession au sein des entreprise artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales du département.
Afin de permettre un tel développement et pour tenir compte des différentes structures de négociations en place au sein de la corporation, il est apparu indispensable de donner aux instances de la corporation les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales de boulangeries-pâtisseries et de leurs salariés.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations y compris les prestations
versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC) (1), actes d'anesthésie (ADA) (1), autres honoraires 250 % de la base de remboursement
Chambre particulière (y compris maternité) (en secteur conventionné) 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite
de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 €
Actes médicaux
Généralistes 250 % de la base de remboursement
Spécialistes 250 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC) (1), actes techniques (ATM) 1), actes d'obstétrique (ACO) (1) 225 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI) (1), actes d'écho-
graphie (ADE) (1)
150 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Vignette blanche, bleue, orange 100 % de la base de remboursement
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, onlay 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay core à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (*) 380 % de la base de remboursement
Pose chirurgicale de l'implant Forfait de 1 000 € par implant (limité à 3 implants
par an) (maximum 3 000 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 250 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 250 % de la base de remboursement
Parodontologie Crédit annuel de 300 €
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 1 400 € par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 800 € par bénéficiaire
Optique (**)
Monture + verres Limité à un équipement par an
et par bénéficiaire
Monture Remboursement sécurité sociale
+ 130 €
Verres unifocaux simples Remboursement sécurité sociale
+ 90 € par verre
Verres unifocaux complexes Remboursement sécurité sociale
+ 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples Remboursement sécurité sociale
+ 190 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes Remboursement sécurité sociale
+ 260 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 200 € par paire et par bénéficiaire
Lentilles (y compris jetables) Remboursement sécurité sociale + crédit annuel
de 200 € par paire et par bénéficiaire
Chirurgie réfractive Crédit annuel de 700 € par œil
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 €
Maternité
Forfait par enfant déclaré (dans la limite des frais réels restant à charge) Forfait de 500 €
Prévention (décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents)
Voir détails (***) 100 % de la base de remboursement
Actes hors nomenclature
Pack bien-être : ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 150 €
Assistance « frais de santé » hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
SS : sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(1) Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention signée le 26 juillet 2011 en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
(*) Remboursé selon conditions nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Détail poste optique :
‒ verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412 ;
‒ verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523 ;
‒ verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180 ;
‒ verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(***) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
‒ scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
‒ un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
‒ bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
‒ dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
‒ dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale tympanométrie (CDQP002) ;
‒ l'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
‒ les vaccinations suivantes, seules ou combinées : de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite et ce quel que soit l'âge, de la coqueluche avant 14 ans, de l'hépatite B avant 14 ans, du BCG avant 6 ans, de la rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, de l'Haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er septembre 2012.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.
Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant en annexe à l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Gestion des appels de cotisations du paritarisme départemental (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En référence à l'article 2 « Cotisations » de l'accord du 20 juin 2012, AG2R-ISICA effectuera les appels de cotisations pour le financement du paritarisme départemental à compter du premier trimestre 2013 et tous les trimestres suivants.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les cotisations recueillies par AG2R-ISICA seront reversées au cours du mois suivant le trimestre défini sur le compte bancaire du financement pour le paritarisme départemental, dont le numéro est : 14607 00050 06119508962 19 de la BPPC, 245, boulevard Michelet, 13009 Marseille. Un RIB sera remis à la signature de l'accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le taux d'appel de cotisation est de 0,40 % de la masse salariale des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour la gestion d'appels de cotisations trimestrielles effectuée par AG2R-ISICA, un pourcentage de 3 % sera retenu sur le montant total des cotisations recueillies tous les trimestres.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord est rédigé en nombre d'exemplaires suffisants pour chaque organisation syndicale signataire et l'organisme collecteur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux représentants les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône ayant conclu un accord pour le financement du paritarisme départemental des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2012, devant les problèmes d'appels de cotisations qui leur sont posés et les difficultés de collecter les cotisations trimestrielles, ont convenu d'un commun accord de faire appel à l'organisme de retraite complémentaire et de prévoyance de la corporation, pour que celui-ci fasse les appels de cotisations tous les trimestres civils en leurs lieux et place, en même temps que les appels de cotisations pour la retraite complémentaire et la prévoyance.

Comité d'action sociale (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
Création d'un comité d'action sociale
en vigueur non-étendue

Par le présent accord, il est apparu que le maintien du comité d'action sociale est reconnu pour les aides administratives, morales et pécuniaires qu'il apporte, mais aussi pour le resserrement des liens entre tous les travailleurs de la profession. Cet accord régit les parties.

ARTICLE 2
Cotisation
en vigueur non-étendue

Il est instauré une cotisation égale à 0,50 % du salaire brut, pour chaque membre, indexé et limité sur le plafond de la sécurité sociale, elle sera retenue sur bulletin de salaire. L'employeur aura l'obligation de reverser cette cotisation au comité d'action sociale tous les 6 mois. Dans l'éventualité d'un refus du salarié, formulé par écrit, de cotiser, l'employeur sera dégagé de toute responsabilité et sera tenu de communiquer au comité d'action sociale, par courrier recommandé avec avis de réception, le nom et l'adresse du salarié réfractaire au paiement afin qu'il puisse être poursuivi pour non-respect de l'accord départemental.
Pour les employeurs, compte tenu de la difficulté d'obtenir un chiffre exact, il est convenu, entre les parties, de calculer leurs parts sur le plafond de la sécurité sociale indexé.
Pour les entreprises travaillant sans personnel, la cotisation sera calculée dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Dans le cas d'un déplafonnement, la cotisation sera calculée sur le dernier plafond en vigueur augmenté et indexé des taux d'augmentation salariale.

ARTICLE 3
Ouverture des droits
en vigueur non-étendue

L'ensemble des services du comité d'action sociale doit être offert aux boulangers, pâtissiers, personnel de vente et autres salariés des boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône travaillant dans les entreprises du ressort du département. Pour l'ouverture des droits, il sera demandé de fournir des justificatifs tels que bulletin de salaire pour les salariés et bordereau de paiement pour les employeurs.

ARTICLE 4
Trésorerie
en vigueur non-étendue

Pour éviter tout problème de trésorerie au comité d'action sociale, les cotisations prévues par l'accord départemental dénoncé le 21 juillet 2011 restent en application jusqu'au 31 décembre 2012.

ARTICLE 5
Administration
en vigueur non-étendue

Le comité d'action sociale sera administré par un conseil d'administration de 20 membres (employeurs et salariés par moitié) travaillant ou ayant travaillé dans la corporation de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône, rattachés à une organisation syndicale représentative de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département, signataire de l'accord du 20 juin 2012 et ayant des statuts déposés en préfecture des Bouches-du-Rhône, issus des membres d'assemblée générale. Chaque organisation syndicale salariale et patronale signataire, désigne ses membres d'assemblée générale. Ils doivent obligatoirement être employeurs ou salariés en activité ou retraités de la corporation et appartenir à une organisation syndicale représentative statutairement dans le département.

ARTICLE 6
Bureau
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires et travaillant dans la corporation et dans le département désignent les membres qui composeront le bureau du comité d'action sociale (12 membres employeurs et salariés). Tous les membres qui composeront le bureau sont issus du conseil d'administration.
Le bureau sera composé de :
Collège employeur :

– un président ;
– un trésorier ;
– un secrétaire
– trois membres du bureau.
Collège salarié :

– un président adjoint ;
– un trésorier adjoint ;
– un secrétaire adjoint ;
– trois membres du bureau.
Tous les membres qui composent l'assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau sont élus pour un mandat de 2 ans. Tous les membres sont rééligibles. Seules les organisations syndicales signataires, travaillant dans la corporation et le département, ont pouvoir de désigner ou de révoquer ses membres, représentant leur organisation.

ARTICLE 7
Réunions
en vigueur non-étendue

Assemblée générale

L'assemblée générale se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre civil. La date et le lieu de l'assemblée générale sont fixés par le bureau. L'ordre du jour est fixé par les présidents sur conseil du bureau.
Elle ratifie le rapport moral et les comptes de l'année écoulée.
Elle donne quitus aux trésoriers et au bureau pour l'exercice de l'année écoulée.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit une fois par an, 15 jours minimum avant la date de l'assemblée générale. Il valide ou rectifie l'ordre du jour formulé par les présidents et le bureau.

Bureau

Les membres du bureau se réunissent une fois par mois, sur convocation des présidents. L'ordre du jour est établi par les présidents. Un procès-verbal relatant les points de discussion de l'ordre du jour est rédigé pour toutes les réunions de bureau. Une permanence est assurée par les présidents, une fois par mois, pour traiter les affaires courantes et négocier les contrats liés aux activités du comité d'action sociale.

Auditeurs aux comptes

Les auditeurs aux comptes sont convoqués pour vérifier la comptabilité tous les trimestres. Ils sont convoqués par les présidents par lettre simple. En début d'année, un calendrier des dates de vérification des comptes est fixé. Ils rédigent un procès-verbal, qu'ils présentent en assemblée générale. Un compte rendu verbal consigné sur procès-verbal est effectué au cours de la réunion de bureau qui suit la vérification des comptes du trimestre.

ARTICLE 8
Dépôt et enregistrement
en vigueur non-étendue

Les parties signataires sont d'un commun accord pour que le présent accord départemental du comité d'action sociale fasse l'objet d'un dépôt d'enregistrement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils formulent également le souhait que tout soit mis en œuvre pour en obtenir son extension à toutes les entreprises relevant des activités de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord du comité d'action sociale prendra effet le premier jour du mois qui suivra la date d'enregistrement du dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 10
Dénonciation
en vigueur non-étendue

La dénonciation du présent accord pourra être faite par l'une des organisations syndicales signataires. Cette dénonciation, pour être valablement retenue, devra être effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, adressé à toutes les autres organisations syndicales et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 3 mois avant la date d'anniversaire de la signature du présent accord. Toute dénonciation non effectuée dans les conditions citées ci-dessus sera nulle et non avenue. Cependant, le présent accord restera en application pendant la durée de 2 ans (durée du mandat des présidents) au cours de laquelle de nouvelles négociations devront êtres ouvertes par l'organisation patronale signataire. Dans l'hypothèse où un nouvel accord ne serait pas conclu dans la durée impartie, le présent accord resterait en l'état.

Préambule
en vigueur non-étendue

Toutes les organisations syndicales salariales et patronales ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception pour participer aux négociations de nouveaux accords pour le comité d'action sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2012.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales salariales de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales signataires souhaitent renégocier l'accord du 20 octobre 1983 ainsi que son avenant du 6 mai 1992, dénoncés par courrier avec avis de réception du 21 juillet 2011.
Cette renégociation est nécessaire afin de dissocier les accords départementaux sur les salaires et avantages sociaux du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône et le financement du paritarisme départemental.
Cette renégociation a pour effet de réorganiser la représentativité syndicale au sein du comité d'action sociale des boulangeries artisanales des Bouches-du-Rhône.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales salariales de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales signataires souhaitent la continuité des œuvres sociales, les aides aux familles en détresse, l'organisation de voyages pour les anciens et les actifs, pour l'ensemble des personnes travaillant dans les entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie du département.
Afin de permettre un tel développement d'activités sociales et pour tenir compte des différentes structures de négociations en place au sein de la corporation, il est apparu indispensable de donner aux instances de la corporation les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie et de leurs salariés.


Création du comité d'action sociale (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
Création d'un comité d'action sociale
en vigueur non-étendue

Par le présent accord, il est apparu que le maintien du comité d'action sociale est reconnu pour les aides administrative, morale et pécuniaire qu'il apporte, mais aussi pour le resserrement des liens entre tous les travailleurs de la profession. Cet accord régit les parties.

ARTICLE 2
Cotisation
en vigueur non-étendue

Il est instauré une cotisation égale à 0,50 % du salaire brut, indexé et limité sur le plafond de la sécurité sociale, pour chaque membre, elle sera retenue sur bulletin de salaire. L'employeur aura l'obligation de reverser cette cotisation au comité d'action sociale tous les 6 mois. Dans l'éventualité d'un refus du salarié de cotiser, formulé par écrit, l'employeur sera dégagé de toute responsabilité et sera tenu de communiquer, par courrier recommandé avec avis de réception au comité d'action sociale, le nom et l'adresse du salarié réfractaire au paiement, afin qu'il puisse être poursuivi pour non-respect de l'accord départemental.
Pour les employeurs, compte tenu de la difficulté d'obtenir un chiffre exact, il est convenu, entre les parties, de calculer leurs parts sur le plafond de la sécurité sociale indexé.
Pour les entreprises travaillant sans personnel, la cotisation sera calculée dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Dans le cas d'un déplafonnement, la cotisation sera calculée sur le dernier plafond en vigueur augmenté et indexé des taux d'augmentation salariale.

ARTICLE 3
Ouverture des droits
en vigueur non-étendue

L'ensemble des services du comité d'action sociale doit être offert aux boulangers, pâtissiers, personnel de vente et autres salariés des boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône, travaillant dans les entreprises du ressort du département. Pour l'ouverture des droits, il sera demandé de fournir des justificatifs tels que bulletin de salaire pour les salariés et bordereau de paiement pour les employeurs.

ARTICLE 4
Trésorerie
en vigueur non-étendue

Pour éviter tout problème de trésorerie au comité d'action sociale, les cotisations prévues par l'accord départemental dénoncé le 21 juillet 2011 restent en application jusqu'au 31 décembre 2012.

ARTICLE 5
Administration
en vigueur non-étendue

Le comité d'action sociale sera administré par un conseil d'administration de 20 membres (employeurs et salariés par moitié) travaillant ou ayant travaillé dans la corporation de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône, rattachés à une organisation syndicale représentative, signataire de l'accord du 20 juin 2012 et ayant des statuts déposés en préfecture des Bouches-du-Rhône, de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département issus des membres d'assemblée générale. Chaque organisation syndicale salariale et patronale signataire désigne ses membres d'assemblée générale. Ils doivent obligatoirement être employeur ou salarié en activité ou retraité de la corporation et appartenir à une organisation syndicale représentative statutairement dans le département.

ARTICLE 6
Bureau
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires et travaillant dans la corporation et dans le département désignent les membres qui composeront le bureau du comité d'action sociale (12 membres employeurs et salariés). Tous les membres qui composeront le bureau sont issus du conseil d'administration.
Le bureau sera composé des membres suivants :
Collège employeurs :
– un président ;
– un trésorier ;
– un secrétaire ;
– trois membres du bureau.
Collège salariés :

– un président adjoint ;
– un trésorier adjoint ;
– un secrétaire adjoint ;
– trois membres du bureau.
Tous les membres qui composent l'assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau sont élus pour un mandat de 2 ans. Tous les membres sont rééligibles. Seules les organisations syndicales signataires, travaillant dans la corporation et le département, ont pouvoir de désigner ou de révoquer ses membres représentant leur organisation.

ARTICLE 7
Réunions
en vigueur non-étendue

Assemblé générale

L'assemblée générale se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre civil. La date et le lieu de l'assemblée générale sont fixés par le bureau. L'ordre du jour est fixé par les présidents sous conseil du bureau.
Elle ratifie le rapport moral et les comptes de l'année écoulée.
Elle donne quitus aux trésoriers et bureau pour l'exercice de l'année écoulée.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit une fois par an, au minimum 15 jours avant la date d'assemblée générale. Elle valide ou rectifie l'ordre du jour formulé par les présidents et le bureau.

Bureau

Les membres du bureau se réunissent une fois par mois, sur convocation des présidents. L'ordre du jour est établi par les présidents. Un procès-verbal relatant les points de discussion de l'ordre du jour est rédigé, pour toutes les réunions de bureau. Une permanence est assurée par les présidents, une fois par mois, pour traiter les affaires courantes et négocier les contrats liés aux activités du comité d'action sociale.

Auditeurs aux comptes

Les auditeurs aux comptes sont convoqués pour vérifier la comptabilité tous les trimestres. Ils sont convoqués par les présidents par lettre simple. En début d'année, un calendrier des dates de vérification des comptes est fixé. Ils rédigent un procès-verbal qu'ils présentent en assemblée générale. Un compte rendu verbal consigné sur procès-verbal est effectué au cours de la réunion de bureau qui suit la vérification des comptes du trimestre.

ARTICLE 8
Dépôt et enregistrement
en vigueur non-étendue

Les parties signataires sont d'un commun accord pour que le présent accord départemental du comité d'action sociale, fasse l'objet d'un dépôt d'enregistrement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils formulent également le souhait que tout soit mis en œuvre pour obtenir son extension à toutes les entreprises relevant des activités de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord du comité d'action sociale prendra effet le premier jour du mois qui suivra la date d'enregistrement du dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 10
Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des organisations syndicales signataires. Cette dénonciation, pour être valablement retenue, devra être effectuée par courrier recommandé avec avis de réception, adressée à toutes les autres organisations syndicales et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 3 mois avant la date d'anniversaire de la signature du présent accord. Toute dénonciation non effectuée dans les conditions citées ci-dessus sera nulle et non avenue. Cependant, le présent accord restera en application pendant la durée de 2 ans (durée de mandat des présidents), au cours de laquelle de nouvelles négociations devront être ouvertes par l'organisation patronale signataire. Dans l'hypothèse où un nouvel accord ne serait pas conclu dans la durée impartie, le présent accord resterait en l'état.

Préambule
en vigueur non-étendue

Toutes les organisations syndicales salariales et patronales ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception pour participer aux négociations de nouveaux accords pour le comité d'action sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 20 juin 2012.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales salariales de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales signataires souhaitent renégocier l'accord du 20 octobre 1983 ainsi que son avenant du 6 mai 1992, dénoncés par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2011.
Cette renégociation est nécessaire afin de dissocier les accords départementaux sur les salaires, avantages sociaux du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône et le financement du paritarisme départemental.
Cette renégociation a pour effet de réorganiser la représentativité syndicale au sein du comité d'action sociale des boulangeries artisanales des Bouches-du-Rhône.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales salariales de la corporation des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales signataires souhaitent la continuité des œuvres sociales, les aides aux familles en détresse, l'organisation de voyages pour les anciens et actifs, pour l'ensemble des personnes travaillant dans les entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du département.
Afin de permettre un tel développement d'activités sociales et pour tenir compte des différentes structures de négociation en place au sein de la corporation, il est apparu indispensable de donner aux instances de la corporation les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité au profit des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie et de leurs salariés.
Il a été convenu ce qui suit.


Prévoyance frais de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5, alinéa 1, de l'avenant n° 83 est modifié comme suit :
« La cotisation du régime''Remboursement complémentaire de frais de soins de santé''est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2013, la cotisation mensuelle sera appelée à :

– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 41,96 € par mois ;
– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29 € ramenée à 28,98 € par mois.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2013 : 3 086 €). »
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2013.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Prévoyance frais de santé
ARTICLE 1er
Création d'un fonds de prévention santé
en vigueur étendue

Il est créé un fond de prévention santé destiné au financement des actions de la branche en matière de prévention et gestion du risque santé.

ARTICLE 2
Fonctionnement du fonds de prévention santé
en vigueur étendue

Le comité experts composé de représentants de la commission paritaire nationale et, le cas échéant, d'invités reconnus pour leur expertise et leur qualification, décide des actions à mener dans le domaine de la prévention santé.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2013.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis en commission paritaire, à l'unanimité, ont décidé de placer la gestion du risque santé au cœur de leur priorité en accentuant, notamment, les actions et démarches liées à la prévention initiées à la création du régime.

En effet, les expériences menées ont démontré l'interdépendance entre la prévention et les garanties frais de soins de santé, ainsi que la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour une correcte gestion du risque santé pour la branche.

L'approche ainsi retenue permet de renforcer la nécessaire solidarité entre l'ensemble des salariés du secteur en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel.

Modification de l'article 39 « Formation professionnelle »
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 105 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Préambule
en vigueur étendue

Lors de la réunion nationale paritaire du 8 mars 2013 de notre branche, les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, tel que défini au point n° 8 de l'article 39 de la convention collective nationale relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.
En conséquence, ils ont décidé de modifier partiellement les dispositions de l'article 39 de la convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions des points nos 6 à 11 de l'article 39 de la convention collective nationale dénommées « Formation professionnelle tout au long de la vie » sont supprimées et remplacées par :

« 6. Professionnalisation

La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :

– l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;
– le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

6.1. Période de professionnalisation

Les entreprises peuvent mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.
Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.
Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.
Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.
La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

– d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;
– de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.
Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :

– aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;
– aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
– aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :
– un congé maternité ;
– un congé parental ;
– un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;
– aux travailleurs handicapés.
La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.
Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.

6.2. Contrat de professionnalisation

Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.
A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :

– aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification professionnelle établie par la CPNE.
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définis au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.
Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.
Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.
Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.
L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :

– pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;
– pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.
Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.
Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.
La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante.
Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :

– 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
– 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.
Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV : 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

7. Développement de la fonction tutorale

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
Le tuteur a notamment pour mission :

– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.
Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.
Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de 2 salariés.
L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.
Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.
Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.
Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.

8. Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation du secteur de la boulangerie-pâtisserie

Les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, créé par avenant n° 76 du 14 février 2005, et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.

9. Concertation au niveau de la branche

Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.
Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.
Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

10. Accueil et insertion des jeunes dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie

Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.
Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.

11. Dispositions financières

1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :

– 0,2 % au FONGECIF ;
– 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;
– la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.
Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

– les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;
– les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;
– les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.
2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :

– 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;
– la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 € HT, soit 35,88 € TTC pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 € HT, soit 59,80 € TTC.
Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :

– les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;
– les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;
– les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant aura pour date d'effet le jour de l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord paritaire du 26 mai 2004 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, intégrant dans les champs d'intervention de cet observatoire le secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant.

Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts, selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel de la sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Prestations
y compris les prestations
versées par la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC) 250 % de la base de remboursement
Actes d'anesthésie (ADA) 250 % de la base de remboursement
Autres honoraires 250 % de la base de remboursement
Chambre particulière en secteur conventionné 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels
dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement d'enfant à charge de moins
de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
30 € par jour
Transport (remboursé par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit annuel de 450 €
Actes médicaux
Généralistes 250 % de la base de remboursement
Spécialistes 250 % de la base de remboursement
Actes de chirurgie (ADC) 225 % de la base de remboursement
Actes techniques médicaux (ATM) 225 % de la base de remboursement
Actes d'obstétrique (ACO) 225 % de la base de remboursement
Actes d'imagerie médicale (ADI) 150 % de la base de remboursement
Actes d'échographie (ADE) 150 % de la base de remboursement
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale)
Vignettes blanche, bleue et orange 100 % de la base de remboursement
Dentaire
Soins dentaires (à l'exception des inlays et onlays) 100 % de la base de remboursement
Inlays et onlays 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 450 % de la base de remboursement
Inlay-core et inlay-core à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 380 % de la base de remboursement
Pose chirurgicale de l'implant Forfait de 1 000 € par implant (limité à 3 implants par an)
(maximum 3 000 € par an)
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement
Parodontologie Crédit de 300 € par année civile
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives Remboursement par la sécurité sociale + crédit de 1 400 € par année civile
Orthopédie et autres prothèses Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 800 € par année civile
Optique (*) (limitée à un équipement par an et par bénéficiaire)
Monture Remboursement par la sécurité sociale
+ 130 €
Verres unifocaux simples Remboursement par la sécurité sociale
+ 90 € par verre
Verres unifocaux complexes Remboursement par la sécurité sociale
+ 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples Remboursement par la sécurité sociale
+ 220 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes Remboursement par la sécurité sociale
+ 290 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) Remboursement par la sécurité sociale
+ crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive Crédit de 800 € par année civile
Cure thermale (remboursée par la sécurité sociale)
Honoraires et frais de traitement 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et d'hébergement 350 € limité à une intervention
par année civile
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré 500 €
Prévention (conformément aux dispositions
du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005) (**)
100 % de la base de remboursement
Pack bien-être
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, diététique, psychologie, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés, moyens contraceptifs prescrits Crédit annuel de 150 €
Assistance hospitalisation et ambulatoire
Garanties détaillées dans la notice d'information spécifique prise en application du protocole existant entre AG2R Prévoyance et l'assisteur.
En secteur non conventionné, les tarifs sont reconstitués sur la base du tarif de convention ou prix unitaire selon la nomenclature sécurité sociale des actes.
(*) Détail poste optique :
– verres unifocaux simples : LPP 22 61874,22 42457,22 00393,22 70413,22 03240,22 87916,22 59966,22 26412 ;
– verres unifocaux complexes : LPP 22 43540,22 97441,22 43304,22 91088,22 73854,22 48320,22 83953,22 19381,22 38941,22 68385,
22 45036,22 06800,22 82793,22 63459,22 80660,22 65330,22 35776,22 95896,22 84527,22 54868,22 12976,22 52668,22 88519,22 99523 ;
– verres multifocaux simples : 22 59245,22 64045,22 40671,22 82221,22 90396,22 91183,22 27038,22 99180 ;
– verres multifocaux complexes : 22 38792,22 02452,22 34239,22 59660,22 45384,22 95198,22 02239,22 52042.
(**) Détail des actes de prévention suite au décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et de ses arrêtés subséquents :
– scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), sous réserve que l'acte soit effectué sur les première et deuxième molaires
permanentes, qu'il n'intervienne qu'une fois par dent et qu'il soit réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire ;
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en deux séances maximum (SC12) ;
– bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale (CDQP010), audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015), audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011), audiométrie tonale et vocale (CDQP012), audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002) ;
– acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;
– vaccinations suivantes, seules ou combinées : diphtérie, tétanos et poliomyélite et ce quel que soit l'âge, coqueluche avant 14 ans, hépatite B avant 14 ans, BCG avant 6 ans, rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant, haemophilus influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
ARTICLE 2
Modification de l'article 10 « Cessation des garanties »
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :
« Les tarifs applicables aux personnes visées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée correspondent en principe à 150 % de la cotisation des salariés actifs (part salariale et part patronale). Cette cotisation est à la charge exclusive de l'ancien salarié.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 4.2 bis « Durée et limite de la portabilité »
en vigueur étendue

L'alinéa 2 du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois. »

ARTICLE 4
Modification de l'article 3 « Bénéficiaires »
en vigueur étendue

Il est ajouté un quatrième alinéa :
« Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. »
Les autres alinéas restent inchangés.

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.

Prime de fin d'année (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier paragraphe de l'article, à savoir :
« La prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 3,84 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année, d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera au prorata »,
est supprimé et remplacé par :
« La prime de fin d'année sera payée en plus du salaire du mois de décembre à tous les salariés ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, sur la base de 4 % du salaire brut perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Un acompte de 50 % minimum sur la prime de fin d'année devra être versé aux salariés, entre le 15 novembre et le 15 décembre. En cas de licenciement pour raison économique, en cours d'année, d'un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté, la prime sera au prorata. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le deuxième paragraphe de l'article 5 des accords départementaux du 20 juin 2012 reste inchangé.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, au premier jour du mois qui suivra son extension et sera applicable pour la prime de fin d'année qui suivra.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la commission paritaire du 30 septembre 2013, les partenaires sociaux ont convenu d'une modification partielle de l'article 5 « Prime fin d'année » des accords départementaux du 20 juin 2012,
il a été convenu ce qui suit :

Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5, alinéa 1, de l'avenant n° 83 est modifié comme suit :
« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2014, la cotisation mensuelle sera appelée à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 42,55 € ramenés à 42,54 € par mois ;
– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,41 € ramenés à 29,40 € par mois.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2014 : 3 129 €). »
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l' article L. 2231-6 du code du travail  (1).
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies de la convention
ARTICLE 1er
Modification des articles 37 ter, 37 quater et 37 sexies
en vigueur étendue

Le paragraphe « Bénéficiaires » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :

« Bénéficiaires

En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
– aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;
– aux ascendants du participant par parts égales ;
– aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
– aux autres héritiers du participant par parts égales.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
Il est rappelé que le personnel cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel d'encadrement bénéficie du régime de prévoyance défini à l'article 4 de l'annexe “ Statut du personnel d'encadrement ” de la présente convention collective, notamment pour les garanties décès et rente éducation. »
Le paragraphe « Garantie double effet » de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :

« Garantie double effet

Si le conjoint décède en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès. »
La fin du paragraphe est inchangée.
Le premier alinéa de l'article 37 quater « Rente éducation » est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal : »
La fin du paragraphe est inchangée.
Le premier alinéa de l'article 37 sexies « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :
« En cas de rupture ou de fin du dernier contrat non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié non cadre tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services bénéficie du maintien des garanties prévues aux articles 37 ter et 37 quater. »
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Modification de l'article 4.1 de l'annexe « Statut du personnel d'encadrement »
en vigueur étendue

« Article 4.1
Bénéficiaires du régime

Est considéré comme salarié cadre le personnel d'encadrement tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.
Ce personnel bénéficie du régime de prévoyance défini au présent article. »
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2014.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, sise 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16, se charge des formalités nécessaires.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mettre en conformité les dispositions du régime de prévoyance de la présente convention collective avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

A cet effet, les articles 37 ter, 37 quater, 37 sexies et l'article 4 de l'annexe cadre de la présente convention collective sont modifiés afin de préciser les bénéficiaires du régime de prévoyance conformément au décret.

Mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Interprétation de l'article 10 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent apporter les précisions suivantes quant à l'engagement de la profession sur la couverture frais de soins de santé des anciens salariés retraités, invalides et chômeurs.
L'article 10 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au régime frais de soins de santé pose le principe d'une solidarité intergénérationnelle entre salariés actifs et anciens salariés.
Il est apparu aux partenaires sociaux de la branche que le texte de l'article 10 relatif à cette solidarité nécessitait d'être éclairé en ce qu'il semblait lier cette solidarité à l'obligation mise à la charge de l'organisme assureur en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 2009 dite loi Evin, alors que la volonté des partenaires sociaux est de créer une solidarité entre les actifs et les inactifs au travers de la création d'un régime commun par le biais, notamment, de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs.
Il convient donc, par ce présent article, de confirmer la volonté telle qu'exprimée dans l'avenant n° 15 du 27 septembre 2013 de mutualisation du régime conventionnel relatif aux frais de soins de santé entre salariés actifs et anciens salariés.

ARTICLE 2
Modification de l'article 10 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, l'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit.
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs –, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à sa date de signature.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Travail du dimanche (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le paragraphe dudit article étant :
« Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche. »
Est annulé et remplacé par :
« Le taux horaire de base des salariés employés le dimanche sera majoré de 25 %. Cette majoration sera calculée sur le nombre d'heures travaillées le dimanche. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet au premier jour du mois qui suivra sa signature et sera applicable pour les heures travaillées le dimanche qui suivront.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à la commission paritaire du 22 septembre 2014, les partenaires sociaux ont convenu d'une modification partielle de l'article 9 « Travail du dimanche » des accords départementaux du 20 juin 2012. En effet, constatant que les apprentis de la profession après l'obtention de leur CAP professionnel, pour des raisons de repos, se dirigent vers des postes en grande surface ; afin de promouvoir et conserver les jeunes salariés de la profession dans l'artisanat, il a été convenu ce qui suit :

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5, alinéa 1, de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 est modifié comme suit :
« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2015, la cotisation mensuelle sera appelée à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 43,11 € ramenés à 43,10 € par mois ;
– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,79 € ramenés à 29,80 € par mois.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2015 : 3 170 €.) »
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
 
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Formation professionnelle tout au long de la vie
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 107 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du treizième paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective nationale :
« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :
1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
– 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
– 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
– 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.
2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
– 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale »,
sont annulées et remplacées par :
« La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :
1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
– 55 % du Smic pour les jeunes de 16 à 20 ans révolus ;
– 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus ;
– la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans ;
2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
– la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Congés familiaux
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 108 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 31 « Congés familiaux » de la convention collective :
« Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du père, de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de la sœur, du frère ou d'un grand-parent : 1 jour ;
Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.
Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée »,
sont annulées et remplacées par :
« Les salariés bénéficient, sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 4 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du père, de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de la sœur, du frère ou d'un grand-parent : 1 jour.
Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.
Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Temps partiel
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 109 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 , ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
Dispositions relatives à la durée hebdomadaire du temps partiel
en vigueur étendue

Les parties au présent avenant sont donc convenues d'annuler les dispositions de l'article 21 et de les remplacer par :
« La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
A. – S'agissant plus particulièrement de la durée minimale de travail prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en faveur des salariés à temps partiel, il est expressément affirmé la volonté d'observer cette garantie.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit trois dérogations possibles :
– la première : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre :
– soit de faire face à des contraintes personnelles ;
– soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ;
En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ;
– la deuxième :
– les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail) ;
– les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 heures lorsque le parcours d'insertion le justifie (art. L. 5132-6 et L. 5132-7 modifiés du code du travail) ;
– la troisième : une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.
Dans ce cadre, hors les cas de dérogation prévus par la loi et afin d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité de l'emploi et combattre le travail illégal, il pourra également y être dérogé au regard des spécificités de la profession selon les conditions et modalités suivantes.
Les employeurs qui ne pourraient, compte tenu de leurs besoins structurels, offrir à leurs salariés à temps partiel une garantie minimale de 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, pourront conclure des contrats de travail à temps partiel de moins de 24 heures et prendront alors l'engagement formel de garantir aux salariés ainsi visés la possibilité de se prévaloir d'horaires de travail réguliers selon les conditions suivantes.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés

Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de :
– 6 heures hebdomadaires réparties sur 2 jours au plus pour le personnel de vente ;
– 6 heures hebdomadaires pour le personnel de service, limité au personnel d'entretien. Dans cette hypothèse, la période minimale de travail continue est fixée à 1 heure.

Pour les entreprises de 10 à 20 salariés

Ces entreprises pourront conclure des contrats de travail à temps partiel avec une durée minimale de 16 heures uniquement pour le personnel de vente et le personnel de service.
La modification de la répartition de la durée du travail de ces salariés à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas, par principe, admise, sauf circonstances exceptionnelles telles que : absence de l'employeur, de son conjoint ou d'un membre du personnel, modification par la commune du jour de tenue du marché local ou période de forte affluence, notamment les semaines comportant un jour férié ou un jour de fête locale.
En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, aucune modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel occupés moins de 24 heures par semaine ou l'équivalent sur le mois ne sera possible, sauf accomplissement d'heures complémentaires.
Par ailleurs, dans le cadre de l'une des hypothèses ci-dessus visées, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne pourra s'opérer que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
B. – Conformément aux dispositions du code du travail, il est possible, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail des salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Si l'avenant au contrat de travail a pour effet d'atteindre la durée légale du travail, les heures accomplies au-delà seront rémunérées conformément aux lois et décrets en vigueur relatifs aux heures supplémentaires.
Ce type d'avenant pourra être conclu dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

C. – Rémunération des heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3

Ces heures seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

D. – Conditions de travail des salariés à temps partiel

Pour tous les contrats à temps partiel, l'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures. Pour les contrats de travail à temps partiel d'au moins 18 heures, il ne peut y avoir plus d'une coupure par journée de travail. Cette coupure ne peut excéder 5 heures.
Les salariés à temps partiel ont une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation avec les salariés à temps complet.

ARTICLE 2
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 30 novembre 2015 - art. 1)

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective nationale sont modifiées comme suit :
Le cinquième alinéa de l'article 34 « Départ à la retraite » est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation de la garantie''indemnité de départ à la retraite''est fixé à 0,65 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale et est à la charge exclusive de l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 « Incapacité de travail » de la convention collective nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 37.1
Garantie maintien de salaire

Définition de la garantie maintien de salaire (incapacité de travail) :
La garantie maintien de salaire résulte d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale.

Bénéficiaires. – Condition d'ancienneté

Il est institué une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale de 1 an dans la profession.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

Montant de la cotisation

Pour bénéficier du remboursement des indemnités versées à son salarié, l'employeur doit payer une cotisation qui est intégralement à sa charge et dont le taux est de 0,73 % du salaire brut limité au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Durée d'indemnisation

1. Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle : à partir du 1er jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant 180 jours.
2. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours et maladie reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
3. Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de 45 jours et maladie non reconnue par la sécurité sociale comme une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code la sécurité sociale donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur : à partir du 8e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.

Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.
Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Article 37.2
Garantie incapacité de travail

Par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières complémentaires sont versées :
– en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ;
– ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.
Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières sont supendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence.
En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date de décès du participant.
Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Cotisation

Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail est de 0,22 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.
La cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.

Reprises des arrêts de travail “ en cours ”

Dans le cadre de la garantie incapacité de travail décrite au présent article 37.2, sont repris à la date d'effet du présent avenant :
– pour les entreprises n'ayant pas de régime de prévoyance antérieurement à leur adhésion au présent régime : les salariés en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur ;
– pour les entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance auprès d'un autre assureur : les revalorisations des prestations des salariés en incapacité de travail à la date d'adhésion au présent régime. »

(1) Le salaire journalier de référence est égal à 1/30 du salaire mensuel de référence.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le quatrième paragraphe de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche A.
La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et de 40 % pour la part salariale. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 37 sexies « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :

« 1. Bénéficiaires et garanties maintenues

En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties prévues :
– à l'article 37 ter “ Décès et invalidité permanente et totale ” ;
– à l'article 37 quater “ Rente éducation (OCIRP) ” ;
– à l'article 37.2 “ Garantie incapacité de travail ”.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité

Le financement de la portabilité fait partie intégrante des cotisations du régime fixées aux articles 37.2 pour la garantie incapacité de travail, 37 ter pour la garantie décès et 37 quater pour la garantie rente éducation.

Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 5
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2015.

ARTICLE 6
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective, les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la deuxième partie). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) L'article 6 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail.

 
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'améliorer le régime de prévoyance des salariés non cadres tels que définis par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective et de modifier les taux de cotisations des garanties « décès et invalidité permanente et totale, incapacité de travail et indemnité de départ à la retraite ».
A cet effet, les articles 34, 37, 37 ter et 37 sexies sont modifiés à compter de la date d'effet du présent avenant.

Commissions paritaires régionales
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant complètent celles de l'article 7 de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
Création
en vigueur étendue

Il est institué au sein de chaque région administrative une commission paritaire régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (CPRBP) composée de représentants en nombre égal de salariés et d'employeurs adhérents à des organisations syndicales et patronales locales, elles-mêmes adhérentes aux organisations représentatives de la branche au niveau national.

ARTICLE 3
Attributions
en vigueur étendue

La CPRBP a pour prérogatives :
– d'étudier et de proposer, compte tenu des spécificités régionales, des avancées sur les thèmes de l'emploi et de la formation professionnelle continue qui ne pourront pas être moins favorables pour les salariés que les dispositions de la convention collective nationale sur ces thèmes. A ce titre, la CPRBP pourra être amenée à établir un programme de formation professionnelle adapté aux besoins et à l'évolution de la profession, aux besoins des salariés et des employeurs de la région et accomplira les démarches nécessaires pour leur prise en charge financière par les fonds de la formation professionnelle. De même, la CPRBP devra établir chaque année un bilan de l'apprentissage de la profession dans la région. Il est précisé que la négociation salariale n'entre pas dans les prérogatives de la CPRBP ;
– de s'intéresser aux conditions de travail des salariés au sein des entreprises, notamment de moins de 11 salariés. Les conditions de travail peuvent être définies comme étant les caractéristiques du poste de travail, l'environnement matériel et humain et le contenu de l'organisation du travail. A cet effet, la CPRBP peut étudier des pistes d'évolution envisageables afin de pouvoir, ultérieurement, en assurer la promotion auprès des entreprises. Par ailleurs, la CPRBP assure, auprès des entreprises et de leurs salariés, la diffusion des actions de prévention définies dans le cadre du régime complémentaire de frais de soins de santé de la branche, actions qui concourent à l'amélioration des conditions de travail ;
– de s'informer des évolutions que connaissent les entreprises relevant de la branche professionnelle au sein de la région, et plus particulièrement des ouvertures et des fermetures de boulangeries, des variations relatives au nombre de salariés employés par catégorie professionnelle, des évolutions économiques et sociales dans les processus de fabrication... ;
– de chercher à mieux fidéliser les salariés et à attirer les compétences vers la profession, notamment en s'intéressant aux activités sociales et culturelles, à savoir aux activités non obligatoires légalement, quelles qu'en soient leurs dénominations, la date de leur création, exercées principalement au bénéfice des salariés de la profession, sans discrimination, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie.

ARTICLE 4
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie est composée de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants à raison de :
– 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants représentant les organisations syndicales de salariés adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la convention collective nationale. Il est précisé que ces membres devront, dans la mesure du possible, être salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale.
– 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants désignés par le groupement professionnel régional membre de la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
Les membres de la CPRBP peuvent être en activité ou à la retraite.
Chaque fédération syndicale nationale transmet les noms de ses représentants ainsi désignés à la commission paritaire nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie dont le secrétariat est assuré par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.

ARTICLE 5
Fonctionnement
en vigueur étendue

La CPRBP se réunit au moins une fois par an sur convocation adressée à chacun de ses membres par le secrétariat de la commission sur consigne de son président. Cette convocation précise également l'ordre du jour de la réunion.
La CPRBP est présidée par un représentant des employeurs.
Le secrétariat est assuré par la délégation patronale. Il établit, après chaque réunion, un compte rendu.
Un rapport rendant compte des réunions de la CPRBP est transmis à la commission paritaire nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au cours du premier trimestre de l'année civile suivante. Il comporte, notamment, une synthèse de la situation de l'emploi dans la branche au niveau de la région.
Les membres composant la délégation des syndicats de salariés bénéficieront du remboursement de leurs frais réels de déplacement dans la limite de deux réunions par an, sur présentation de leurs justificatifs de titre de transport ou d'indemnités kilométriques.
Les salariés d'entreprises relevant de la présente convention collective, membres de la CPRBP, bénéficieront, par réunion, du maintien de leur salaire dans la limite de deux réunions par an. L'employeur concerné pourra demander le remboursement du salaire ainsi maintenu et des charges patronales correspondantes auprès de l'organisation syndicale patronale régionale dans la limite d'une journée de plafond de la sécurité sociale.
L'ensemble des frais occasionnés par le fonctionnement de la commission est financé par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail.  (1)
Enfin, les membres composant la délégation des syndicats de salariés et appartenant à des entreprises relevant de la présente convention collective bénéficient des dispositions protectrices relatives aux salariés protégés. De ce fait, ces membres bénéficient notamment de la procédure de demande d'autorisation préalable à l'inspection du travail en cas de procédure de licenciement pendant tout le temps où ils sont membres de la commission paritaire régionale ainsi que pendant 6 mois après.

(1) Le septième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2135-12 du code du travail.
 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, d'une part, et les organisations syndicales de salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, d'autre part, tiennent en préambule à rappeler que les relations conventionnelles et sociales de la branche sont extrêmement vivantes depuis de nombreuses décennies. Elles ont permis de mettre en place, au bénéfice des salariés de la profession, des dispositifs (notamment retraite complémentaire depuis 1958, complémentaire santé depuis 2007) avant qu'ils ne soient rendus obligatoires dans tous les secteurs. Plus récemment, afin d'améliorer la qualité de vie au travail, des actions novatrices de prévention ont été développées dans le cadre de la complémentaire santé. Le présent avenant est un nouvel exemple de la vivacité de celles-ci.

Compte tenu du nombre important d'entreprises de moins de 11 salariés au sein de la branche, les parties signataires entendent s'inscrire dans une démarche active de développement des relations conventionnelles et sociales au niveau régional.

Pour ce faire, les parties conviennent de créer une nouvelle instance locale de représentation et d'échanges plus proche géographiquement des besoins et des attentes des entreprises et de leurs salariés : la commission paritaire régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (CPRBP).

Droits de prévoyance complémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du premier paragraphe « Durées et limites de la portabilité » de l'article 7 de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 de la convention collective nationale sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2015.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations signataires et dépôt  (1).
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

 
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'améliorer et de modifier le régime de prévoyance des salariés cadres tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.
A cet effet, les dispositions du paragraphe « Durées et limites de la portabilité » de l'article 7 « Portabilité des droits de prévoyance complémentaire » de l'avenant no 97 du 20 juillet 2010 sont modifiées, à compter de la date d'effet du présent avenant.

Fonds de péréquation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » de la convention collective nationale sont modifiées comme suit.
L'alinéa 3 du point 2 est complété comme suit : « ou le remplacement d'un non-salarié (chef d'entreprise ou son conjoint collaborateur) ».
Le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Au sein du fonds de péréquation, le fonds d'action professionnelle et sociale a pour objets :
– de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale ;
– le financement à titre exceptionnel d'allocation équivalant à tout ou partie des avantages auxquels auraient eu droit certains salariés s'ils avaient satisfait à toutes les conditions requises à la convention collective et de dossiers présentant un caractère social et humain.
Ces dossiers, après instruction par les services d'AG2R Prévoyance, sont soumis pour décision au comité national paritaire de la boulangerie (CNPB) qui fonctionne au sein d'AG2R Prévoyanceset qui a été institué par l'accord paritaire du 22 janvier 1958. Les décisions du CNPB sont souveraines. »
Le point 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du fonds de péréquation et FAPS à AG2R Prévoyance. »
Le point 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation et du FAPS est fixé à 0,37 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge de l'employeur. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

 
(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement l'article 37 bis « Fonds de péréquation » de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

Mutualisation des régimes de prévoyance et de frais de santé
en vigueur non-étendue

Vu la convention collective nationale conclue à durée indéterminée et plus particulièrement ses articles 34, 37, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies de l'avenant n° 83 modifié et de l'avenant n° 97 modifié, relatifs aux régimes de prévoyance et de frais de santé des personnels cadres et non cadres ayant fait l'objet d'arrêtés d'extension du ministère du travail et après examen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts pour la période quinquennale en cours, examen ayant fait l'objet d'un constat partagé par les parties à la convention collective nationale en date du 1er juin 2016, en application des dispositions des articles 34, point 6, 37 quinquies, 13 de l'avenant n° 83 et 4 de l'avenant n° 97, il a été convenu :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le degré élevé de solidarité et la politique de prévention caractérisant ces régimes de protection sociale ont conduit à l'instauration dans le corps de la convention collective nationale de clauses de désignation qui en sont, de ce fait, un élément substantiel.

Au vu de l'examen, dans les conditions légales en vigueur et conventionnelles, des modalités d'organisation de la mutualisation, les organismes choisis pour mettre en œuvre ces clauses sont maintenus pour la nouvelle période quinquennale à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant après notification et dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
en vigueur étendue

Préambule

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 3, alinéa 1, de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif au régime frais de soins de santé est modifié et complété comme suit :
Le présent avenant institue un régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » obligatoire au profit de l'ensemble des salariés relevant des entreprises visées à l'article 1 du présent avenant.
Tout salarié entrant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale, et quelque que soit la nature et la durée de son contrat de travail bénéficiera de la couverture du régime frais de soins de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2017.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail de la santé et de l'emploi, l'extension du présent avenant.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.
Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Postes Niveaux de couverture incluant
le remboursement de la sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale, et maternité
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Autres honoraires 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Chambre particulière 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement [enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif] (*) 30 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit de 450 € par année civile
Assistance hospitalisation et ambulatoire (extrait)
– présence d'un proche au chevet du bénéficiaire – coût du voyage organisé par l'assisteur
– séjour à l'hôtel du proche acheminé au chevet – 45 € par jour, maximum 90 € TTC
– télévision à l'hôpital – 75 € TTC maximum
– garde à domicile des enfants/ petits enfants – 24 heures maximum par période d'hospitalisation
– aide ménagère à domicile – 15 heures maximum, réparties sur 3 semaines environ ; 30 heures maximum, réparties en 10 séances en cas de chimiothérapie ambulatoire
– aide pédagogique – 15 heures par semaine tous cours confondus, fractionnables par tranche de 3 heures de cours minimum dans la journée par matière ou par répartiteur scolaire
Maternité et prévention précoce
Consultation pré-conceptionnelle (rencontre du couple avec un professionnel de santé gynécologue, sage-femme, médecin généraliste) (recommandation de la haute autorité de la santé 2009) Prise en charge de la consultation à hauteur maximale de 60 € et dans le respect des limites imposées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014
Grossesse et suivi d'accouchement : entretien hygiéno-diététique auprès d'un (e) diététicien (ne) 50 €
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Accompagnement allaitement dans la durée : 3 consultations d'allaitement à domicile de sages-femmes dans les 6 premiers mois du bébé (l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à 2 ans). 27 € par consultation
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Naissance d'un enfant déclaré Forfait de 500 €
Actes médicaux
Consultation et visite généralistes 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Consultation et visite spécialistes 250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)
250 % de la base de remboursement CAS
200 % de la base de remboursement non CAS
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
170 % de la base de remboursement CAS
150 % de la base de remboursement non CAS
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % de la base de remboursement
Dentaire et actions de prévention
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, Onlay (hors inlay core et inlay à clavettes) 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 470 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (***) 380 % de la base de remboursement (**)
Implants dentaires (****) 1 100 € par implant limité à 3 implants par année civile
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 300 % de la base de remboursement (**)
Parodontologie (*) Crédit de 300 € par année civile
Actions de prévention Voir le programme 2016-2018
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la base de remboursement + crédit de 1 400 € par année civile
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la base de remboursement + crédit de 800 € par année civile
Optique (*****)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
Ces périodes de prise en charge débutent à la date d'acquisition de l'équipement. Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Prise en charge de lunettes remboursées par la sécurité sociale tous les 2 ans (sauf mineurs et évolution de la vue)
Monture RSS + Forfait de 130 €
Verres unifocaux simples RSS + Forfait de 90 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + Forfait de 150 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + Forfait de 220 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + Forfait de 310 € par verre
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement + Crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive (*) Crédit de 800 € par œil et par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € limité à une intervention par année civile
Actes hors nomenclature
Pack Bien être :
Ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale, moyens contraceptifs prescrits
Crédit de 150 € par année civile
Garanties solidaires
Solidarité intergénérationnelle pour les anciens salariés (licenciés, retraités) Maintien du régime frais de santé avec une cotisation égale à 115 % de la cotisation des salariés
Salarié en arrêt de travail de plus de 6 mois Maintien du régime frais de santé gratuitement jusqu'à la reprise du travail ou fin du contrat
Couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois Tout salarié, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail bénéficie de la couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité
Fonds d'action sociale santé professionnel Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accidents, hospitalisation longue, dépassements d'honoraires élevés, longue maladie, cancers)
Garantie portabilité Mutualisation dans le régime frais de santé de l'obligation de l'entreprise
Ayant (s) droit de salarié décédé Maintien ou mise en place gratuite du régime frais de santé pendant 12 mois
Fil + boulangerie Service d'information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d'entreprise de la profession
Prévention : campagnes nationales définies par la commission paritaire nationale pour 2017-2018
Prévention de l'hypertension artérielle :
– information
– dépistage
– accompagnement
– outils de sensibilisation à destination de plus de 120 000 salariés
– campagne nationale et professionnelle de détection du risque
– organisation de l'accompagnement par des professionnels de santé des salariés exposés au risque
Prévention bucco-dentaire :
– information
– dépistage dans les CFA
– outils de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire (vidéo et module pédagogique)
– intervention de dentistes pour action de sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6000 apprentis pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018
Prévention du diabète de type II Suite à l'enquête épidémiologique de 2014-2015, pérennisation de :
– auto-questionnaire sur le site www. lesboulangersag2rlamondiale. fr
– vidéo de sensibilisation
Prévention de l'allergie à la farine
– information sur l'hygiène respiratoire
– dépistage dans les CFA
– vidéos de sensibilisation à l'hygiène respiratoire
– intervention de médecins ou d'infirmières pour action de sensibilisation et dépistage l'hygiène respiratoire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6000 apprentis pour les années scolaires 2017-2018
Accès à SEAKMED, comité d'experts hospitalo-universitaires Maladies graves, situation de santé complexe : ce comité analyse la situation puis organise la délivrance d'un second avis médical auprès d'expert
Prévention (conformément à l'arrêté du 8 juin 2006)
Prise en charge des actes de prévention suivants :
– scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
– détartrage annuel complet sus-et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
– premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B. ;
– dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
– ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
100 % de la base de remboursement
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B – infections à l'origine de la méningite de l'enfant
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois

RSS : remboursement sécurité sociale.
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Sur la base de remboursement de la sécurité sociale si l'acte avait été accepté par la sécurité sociale.
(***) La garantie « prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale » comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel ;
– prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(****) La garantie « Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
(*****) Détail poste optique :
– verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457-22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412 ;
– verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
ARTICLE 2
Cotisation
en vigueur étendue

La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2017, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2016 à :
– 1,36 % du PMSS (1) pour les salariés relevant du régime général – soit 44,46 € ;
– 0,94 % du PMSS (1) pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 30,72 €.


(1) A la date de signature de l'avenant la valeur annoncée du PMSS au 1er janvier 2017 est de 3 269 € ; dans l'hypothèse où la valeur définitive retenue et parue au Journal officiel de la ­République serait différente, les montants de cotisations indiqués ci-dessus seraient revus en conséquence.
ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2017.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Comme il en avait été décidé lors du 1er semestre 2016, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité :
– de mettre fin à la période dérogatoire pour mise en conformité avec les contrats responsables ;
– d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations ;
– de maintenir le taux d'appel de la cotisation 2017.
Le présent avenant a pour effet de modifier le tableau des prestations garanties figurant en annexe à l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Il est convenu ce qui suit.

Congés familiaux
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 115 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Préambule

Cet avenant n° 115 a pour objet de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé « Congés familiaux » sont annulées et remplacées par :

« Article 31
Congés familiaux

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains évènements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.
Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 kilomètres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.
Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée. »

ARTICLE 2
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 115 a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain.

ARTICLE 3
Date d'effet et dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 115 est à effet du 1er octobre 2016.
Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'article 10 « Cessation des garanties »
en vigueur étendue

L'article 10 « Cessation des garanties » est modifié comme suit :

« Article 10
Cessation des garanties

« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
A titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
La première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime.
Pour les années suivantes, afin de garantir un haut degré de solidarité du régime – et notamment de solidarité intergénérationnelle par le biais de la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs-, la cotisation est de 115 % de la cotisation des salariés actifs prévue à l'article 5 du présent régime. »

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier partiellement l'article 10 de l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie pour le mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties aux personnes assurées contre certains risques.

Champ géographique (La Réunion)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 117 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du 1er alinéa de l'article 1er de la convention collective nationale sont annulées et remplacées par :

« Sont soumises à la présente convention collective les entreprises de métropole et de l'île de La Réunion dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :

– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.


ARTICLE 3
Durée. – Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet d'étendre le champ d'application géographique de la convention collective nationale aux entreprises de l'île de La Réunion, conformément à la volonté des partenaires sociaux de cette île exprimée dans un courrier du 14 février 2017 et qui prévoit un calendrier progressif d'entrée en vigueur pour ces entreprises.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit.
La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour l'année 2018, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2017 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 45 € ;
– 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 31,12 €.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2018 : 3 311 €).
Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet. – Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations signataires et dépôt.  (1)
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Le 1er alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé à l'unanimité de maintenir le taux d'appel de la cotisation 2018 du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés » de la boulangerie-pâtisserie.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2018 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

Régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 118 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
Prévoyance des salariés non cadres. Modification de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 37 ter « Décès, invalidité permanente et totale » est modifié comme suit :

« Article 37 ter

Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

Bénéficiaires :

En cas de décès du salarié “ non cadre ” tel que défini par la classification figurant à l'article 9 de la convention collective comme étant le personnel de fabrication, de vente et de services, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le salarié assuré de la garantie décès. À défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
–   au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
–   aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
–   aux ascendants du salarié par parts égales ;
–   aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
–   aux héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Prestations :

En cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé par l'organisme assureur au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des quatre trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :
–   célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge : 75 % ;
–   marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne à charge : 100 % ;
–   célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge : 120 % ;
–   célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire : 20 %.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 fois le Smic mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des quatre trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Garantie double effet :

Si le conjoint décède, en même temps ou après le salarié et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations :

Le taux de cotisation de la garantie décès/ invalidité permanente et totale/ allocation frais d'obsèques est fixé à 0,14 % du salaire brut plafonné à la tranche   A.

La cotisation est répartie à raison de 60 % pour la part patronale et à 40 % pour la part salariale. »

ARTICLE 2
Prévoyance des salariés non cadres. Modification de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 37 quater « Rente éducation » est modifié comme suit :

« Prestation :

En cas de décès du salarié, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :

–   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP avant son 21e anniversaire.

De plus, pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet de l'avenant n° 118 du 7 décembre 2017 à l'avenant n° 106 du 28 mai 2014 sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation :

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %. »


ARTICLE 3
Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.3 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective
en vigueur étendue

Le point 2.3 « Décès, invalidité permanente et totale » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :

« 2.3. Décès, invalidité permanente et totale et allocation frais d'obsèques

Bénéficiaires :

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé par l'organisme assureur au bénéficiaire désigné par le salarié un capital exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié, le capital est versé dans l'ordre de priorité suivant :
–   au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;
–   aux enfants, vivants ou représentés, du salarié par parts égales ;
–   aux ascendants du salarié par parts égales ;
–   aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;
–   aux autres héritiers du salarié par parts égales.

En cas d'invalidité absolue et définitive, le capital est versé au salarié cadre lui-même.

Prestations :

En cas de décès d'un salarié relevant du statut de cadre avant son départ à la retraite, l'organisme assureur verse au bénéficiaire défini ci-dessus un capital égal à 300 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Garantie double effet :

Si le conjoint ou le partenaire de Pacs ou le concubin notoire décède en même temps ou après le salarié, il est versé aux enfants du salarié encore à charge un capital d'un montant égal à celui versé lors du décès du salarié. Ce capital est réparti par parts égales entre les enfants du salarié encore à charge.

Invalidité absolue et définitive :

En cas d'invalidité absolue et définitive telle que définie au règlement de prévoyance de l'organisme assureur, il est versé au salarié cadre, sous forme de quatre trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus.

Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Est considéré en invalidité absolue et définitive, le salarié cadre reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité troisième catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le versement du capital décès au titre de l'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Décès accidentel :

En cas de décès accidentel, le capital décès ci-dessus visé est doublé.

Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du participant ou du bénéficiaire des garanties.

Allocation frais d'obsèques en cas de décès du salarié, de son conjoint (ou concubin ou partenaire de Pacs) ou d'un enfant à charge :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge du participant, il sera versé une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques.

Cette allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.

Cotisations :

Le taux de cotisation de la garantie décès, hors rente éducation, est de 0,72 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A, à la charge de l'employeur.

La cotisation se décompose comme suit :
–   décès toutes causes/ double effet/ IAD/ allocation frais d'obsèques : 0,52 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A ;
–   décès accidentel : 0,20 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A.

ARTICLE 4
Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.4 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective
en vigueur étendue

Le point 2.4 « Rente éducation » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :

« Prestation :

En cas de décès d'un salarié cadre, il est versé au profit de chacun de ses enfants à charge au sens fiscal :
–   une rente temporaire s'élevant à 7 % du salaire brut jusqu'au 16e anniversaire et à 9 % jusqu'au 18e anniversaire ou 26e anniversaire si l'enfant est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
–   une rente viagère, s'il est reconnu invalide par la sécurité sociale ou par la COTOREP, avant son 21e anniversaire.

Pour les enfants orphelins de père et mère, la rente est doublée.

Le montant de la rente servi par enfant à charge ne pourra être inférieur à 1 500 € par année.

Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement, à la date d'effet du présent avenant sont calculées dans les conditions définies par ce dernier.

Montant de la cotisation :

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur. »

ARTICLE 5
Date d'effet. – Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre II de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.  (1)

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Le 1er alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'améliorer et de modifier partiellement le régime de prévoyance des salariés « non cadre » et « cadre » tels que définis par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

À cet effet, les articles 37 ter, 37 quater, d'une part, et l'article 4 de l'avenant n° 97, d'autre part, de la présente convention collective sont modifiés à la date d'effet du présent avenant.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Règlement intérieur des commissions paritaires régionales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il a été défini le règlement intérieur des CPRBP créées en application de l'avenant n° 111 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie et dont les dispositions sont les suivantes :

« Règlement intérieur type des commissions paritaires régionales de la boulangerie-pâtisserie
Préambule

Le présent règlement intérieur a été validé par la commission nationale paritaire et il est demandé à chacune des CPRBP d'en respecter les principes et la mise en œuvre dans l'intérêt des entreprises et des salariés de la profession.

Article 1er
Composition de la CPRBP
1.1. Nombre de sièges à pourvoir

La commission paritaire régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie est composée de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants à raison de :
– 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les organisations syndicales de salariés adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la convention collective nationale. Il est précisé que ces membres devront, dans la mesure du possible, être salariés d'entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective nationale ;
– 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés par le groupement professionnel régional membre de la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française.
Les membres de la CPRBP devront, dans la mesure du possible, être issus d'entreprises de moins de 11 salariés.
Ils peuvent être en activité ou à la retraite.
Chaque fédération syndicale nationale transmet les noms de ses représentants ainsi désignés à la commission paritaire nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie dont le secrétariat est assuré par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française. En cas de besoin, les suppléants peuvent siéger en présence des titulaires. Ils ont une voix consultative et ne prennent part au vote qu'en l'absence du ou des titulaires.

1.2. Désignation des membres

Les membres de la CPRBP sont nommés par le groupement professionnel régional membre de la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés adhérentes aux organisations syndicales nationales de salariés, signataires de la convention collective nationale.
La désignation des représentants s'effectue selon les règles propres à chaque organisation.
Dès leur désignation, l'identité des personnes choisies pour siéger en tant que membre est notifiée au secrétariat de la CPRBP qui transmet ces informations à la commission nationale paritaire de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au plus tard dans les 15 jours qui suivent.

1.3. Formation des membres

Il appartient à chaque organisation désignant des représentants d'assurer la formation de chacun de ses mandataires.

1.4. Durée du mandat et renouvellement

Les membres de la CPRBP sont désignés pour 4 ans à compter de 2017. Leur mandat est renouvelable.

1.5. Cessation du mandat

La validité du mandat de membre de la CPRBP cesse lorsque l'organisation au titre de laquelle il a été désigné ne procède pas au renouvellement de son mandat ou notifie par écrit à la CPRBP qu'il n'est plus habilité à la représenter.
Tout membre qui souhaite démissionner de son poste en informe par écrit l'organisation qui l'a mandaté, cette dernière en informe par écrit la CPRBP. L'organisation désigne un nouveau membre dans les meilleurs délais.

Article 2
Fonctionnement de la CPRBP
2.1. Présidence et vice-présidence

La CPRBP est présidée par un représentant des employeurs. La vice-présidence est assurée par l'un des membres titulaires représentant les organisations syndicales de salariés.

2.2. Fréquence des réunions

La CPRBP se réunit au moins une fois par an sur convocation adressée à chacun de ses membres par le secrétariat de la commission sur consigne de son président.
Cette convocation précise également l'ordre du jour de la réunion.

2.3. Participation aux réunions

Lorsqu'une organisation ne peut être représentée, elle a la possibilité de transmettre par écrit sa position.
Une feuille d'émargements est établie pour chaque réunion et conservée par le secrétariat de la CPRBP.

2.4. Ordre du jour

L'ordre du jour est établi par le président et est adressé par le secrétariat de la CPRBP au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Toutefois, toute organisation peut demander l'inscription d'un ou plusieurs points complémentaires à l'ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion.

2.5. Comptes rendus et relevé de décisions

Les réunions de la CPRBP font l'objet d'un compte rendu qui est soumis à l'approbation à la séance suivante et signé par le président et le vice-président.
Le secrétariat de la CPRBP adresse après chaque réunion un compte rendu aux membres participants.

2.6. Règles de prise de décisions

La prise de décision s'effectue prioritairement dans le cadre du consensus.
En l'absence de consensus sur un point à l'ordre du jour faisant l'objet d'une délibération, la prise de décision est reportée à une réunion ultérieure de la CPRBP.
En cas de vote, la CPRBP ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires par collège sont présents.
Seuls les titulaires présents ont la possibilité de voter. Chaque membre titulaire dispose d'une voix. Lorsqu'un suppléant remplace un titulaire, il dispose de sa voix.
Le vote se fait à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 3
Attributions

La CPRBP exerce les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 du code du travail et dispose des prérogatives suivantes :

3.1. L'étude de l'emploi et de la formation professionnelle

La CPRBP pourra étudier et proposer, compte tenu des spécificités régionales, des avancées sur les thèmes de l'emploi et de la formation professionnelle continue qui ne pourront pas être moins favorables pour les salariés que les dispositions de la convention collective nationale sur ces thèmes. À ce titre, la CPRBP pourra être amenée à établir un programme de formation professionnelle adapté aux besoins et à l'évolution de la profession, aux besoins des salariés et des employeurs de la région et accomplira les démarches nécessaires pour leur prise en charge financière par les fonds de la formation professionnelle. De même, la CPRBP devra établir chaque année un bilan de l'apprentissage de la profession dans la région. Il est précisé que la négociation salariale n'entre pas dans les prérogatives de la CPRBP.

3.2. L'étude des conditions de travail des salariés

La CPRBP pourra s'intéresser aux conditions de travail des salariés au sein des entreprises, notamment de moins de 11 salariés. Les conditions de travail peuvent être définies comme étant les caractéristiques du poste de travail, l'environnement matériel et humain et le contenu de l'organisation du travail. À cet effet, la CPRBP peut étudier des pistes d'évolution envisageables afin de pouvoir, ultérieurement, en assurer la promotion auprès des entreprises.
Par ailleurs, la CPRBP assure, auprès des entreprises et de leurs salariés, la diffusion des actions de prévention définies dans le cadre du régime complémentaire de frais de soins de santé de la branche ; actions qui concourent à l'amélioration des conditions de travail.

3.3. L'étude des évolutions des entreprises

La CPRBP pourra s'informer des évolutions que connaissent les entreprises relevant de la branche professionnelle au sein de la région et plus particulièrement des ouvertures et des fermetures de boulangeries, des variations relatives au nombre de salariés employés par catégorie professionnelle, des évolutions économiques et sociales dans les processus de fabrication …

3.4. L'étude des outils facilitant la fidélisation des salariés

La CPRBP pourra chercher à mieux fidéliser les salariés et à attirer les compétences vers la profession, notamment, en s'intéressant aux activités sociales et culturelles, à savoir, aux activités non obligatoires légalement, quelles qu'en soient leurs dénominations, la date de leur création, exercées principalement au bénéfice des salariés de la profession, sans discrimination, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie.

3.5. Modalités relatives à la diffusion d'informations et de conseils sur les dispositions légales et conventionnelles

Les CPRBP diffusent des informations et des conseils aux salariés et aux employeurs relatifs aux dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.

3.6. Modalités relatives à la prévention des conflits

Les CPRBP mettent en place un dispositif de résolution des conflits n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction fonctionnant selon les modalités définies ci-après.

Objet

Les salariés et les chefs d'entreprise relevant de la convention collective des entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries peuvent consulter les CPRBP lorsqu'ils sont confrontés à des questionnements voire des difficultés en matière d'application des droits conventionnels et plus largement de relations du travail dans l'entreprise (temps de travail, qualité de vie au travail, hygiène et sécurité, entreprises en difficulté économique …).
Le dispositif contribue à la prévention des conflits individuels ou collectifs notamment en apportant aux salariés et aux employeurs des informations et des recommandations. L'objectif est aussi de faciliter le dialogue dans le cas où un conflit semble inévitable et pour éviter au final une procédure contentieuse. Le dispositif ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées.
En tout état de cause, il ne constitue pas une procédure contentieuse ou précontentieuse.

Mission

La CPRBP a pour mission d'informer et d'accompagner les salariés et les employeurs, sans intervenir dans l'entreprise.
La CPRBP sollicite la commission nationale paritaire pour toute question relative à la bonne application de la convention collective des entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries.

Rôle de la CPRBP

À chaque réunion de la CPRBP, il est fait un point sur les sollicitations réalisées dans le cadre de cette mission. La CPRBP dresse un état des lieux de cette activité.
Dans ce cadre, la CPRBP recense les questions récurrentes posées.
La CPRBP peut être sollicitée pour apporter un renseignement sur toute question en matière de relations du travail et le cas échéant sur l'application de la convention collective des entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries. Dans cette hypothèse, il appartient à son secrétariat de transmettre à la commission nationale paritaire de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie les éléments demandés.
Ces actions doivent contribuer à faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs.

3.7. Programme d'actions et de communication

Chaque année, la CPRBP élabore son programme d'actions au regard des orientations définies au niveau national et dans le respect de la politique de la profession. La mise en œuvre de ce programme d'actions fait l'objet d'un suivi régulier.
Ce programme doit prévoir des axes de communication visant à promouvoir la CPRBP, ses actions et son rôle, notamment, en matière de prévention des conflits auprès des salariés et des chefs d'entreprise de boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

3.8. Bilan annuel d'activité

La CPRBP élabore un bilan annuel des actions menées dont elle confie la réalisation administrative au secrétariat. Ce bilan est examiné et approuvé par les membres de la CPRBP.
Il est transmis à la commission nationale paritaire de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au cours du premier trimestre de l'année civile suivante. Il comporte, notamment, une synthèse de la situation de l'emploi dans la branche au niveau de la région.

Article 4
Exercice du mandat
4.1. Remboursement des frais

Les fonctions de membre de la CPRBP sont gratuites.
Chaque organisation fait siens les frais que les membres auront lors de l'accomplissement de leurs missions et ce dans le cadre des ressources qui leur sont octroyées.
Les membres composant la délégation des syndicats de salariés bénéficieront du remboursement de leurs frais réels de déplacement dans la limite de deux réunions de la CPRBP par an sur présentation de leurs justificatifs de titre de transport ou d'indemnités kilométriques.
Les salariés d'entreprises relevant de la convention collective de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, membres de la CPRBP bénéficieront, par réunion, du maintien de leur salaire dans la limite de deux réunions par an. L'employeur concerné pourra demander le remboursement du salaire ainsi maintenu et des charges patronales correspondantes auprès de l'organisation syndicale patronale régionale dans la limite d'une journée de plafond de la sécurité sociale.

4.2. Protection des membres des délégations syndicales de salariés

Les membres composant la délégation des syndicats de salariés et appartenant à des entreprises relevant de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie et boulangerie-pâtisserie bénéficient des dispositions protectrices relatives aux salariés protégés.
De ce fait, ces membres bénéficient notamment de la procédure de demande d'autorisation préalable à l'inspection du travail en cas de procédure de licenciement pendant tout le temps où ils seront membres de la commission paritaire régionale ainsi que pendant 6 mois après.

Article 5
Secrétariat de la CPRBP

Le secrétariat de la CPRBP est confié à la structure régionale patronale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire a une durée indéterminée et ses dispositions pourront être modifiées par décision de la commission nationale paritaire de la boulangerie.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Cet accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement en précisant notamment les attributions des commissions paritaires régionales de la boulangerie-pâtisserie (CPRBP) telles qu'elles résultent de l'avenant n° 111 étendu par arrêté ministériel du 7 avril 2016 (Journal officiel du 16 avril 2016) et de l'article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé. (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.


Postes Niveaux de couverture incluant le remboursement sécurité sociale
Hospitalisation médicale, chirurgicale, et maternité
Frais de séjour, salle d'opération 250 % de la base de remboursement
Honoraires : actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires. 300 % de la base de remboursement – adhérents DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérents DPTM
Chambre particulière 90 € par jour
Forfait hospitalier engagé (*) 100 % des Frais réels dans la limite de la législation en vigueur
Frais d'accompagnement [enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d'un justificatif] (*) 35 € par jour
Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la base de remboursement
Fécondation in vitro Crédit de 450 € par année civile
Assistance hospitalisation et ambulatoire (extrait)
– présence d'un proche au chevet du bénéficiaire – coût du voyage organisé par l'assisteur
– séjour à l'hôtel du proche acheminé au chevet – 45 € TTC par nuit, maximum 90 € TTC par séjour
– télévision à l'hôpital – 75 € TTC maximum
– garde à domicile des enfants/ petits-enfants – 24 heures maximum par période d'hospitalisation
– aide-ménagère à domicile – 15 heures maximum, réparties sur 3 semaines environ ; 30 heures maximum, réparties en 10 séances en cas de chimiothérapie ambulatoire
Aide pédagogique – 15 heures par semaine tous cours confondus, fractionnables par tranche de 3 heures de cours minimum dans la journée par matière ou par répartiteur scolaire.
Maternité et prévention précoce
Consultation pré-conceptionnelle (rencontre du couple avec un professionnel de santé gynécologue, sage-femme, médecin généraliste) (recommandation de la haute autorité de la santé 2009). Prise en charge de la consultation à hauteur maximale de 60 € et dans le respect des limites imposées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
Grossesse et suivi d'accouchement : entretien hygiéno-diététique auprès d'un (e) diététicien (ne) 50 €
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Accompagnement allaitement dans la durée : 3 consultations d'allaitement à domicile de sages-femmes dans les 6 premiers mois du bébé (l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois puis en complément d'une alimentation diversifiée jusqu'à 2 ans). 27 € par consultation
Accompagnement d'une action de prévention et de sensibilisation
Naissance d'un enfant déclaré Forfait de 500 €
Actes médicaux
Consultation et visite généralistes 250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Consultation et visite spécialistes 250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d'obstétrique (ACO)
250 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
200 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
170 % de la base de remboursement – adhérent DPTM
150 % de la base de remboursement – non adhérent DPTM
Auxiliaires médicaux 110 % de la base de remboursement
Analyses 110 % de la base de remboursement
Pharmacie (acceptée par la sécurité sociale)
Pharmacie 100 % de la base de remboursement
Dentaire et actions de prévention
Soins dentaires (à l'exception des inlay et onlay) 100 % de la base de remboursement
Inlay, Onlay (hors inlay core et inlay à clavettes) 450 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 470 % de la base de remboursement
Inlay core et inlay à clavettes 330 % de la base de remboursement
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale (***) 380 % de la base de remboursement (**)
Implants dentaires y compris piliers implantaires (****) 1 400 € par implant limité à 3 implants par année civile
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 350 % de la base de remboursement
Orthodontie refusée par la sécurité sociale (*) 350 % de la base de remboursement (**)
Parodontologie (*) Crédit de 300 € par année civile
Actions de prévention bucco-dentaire Voir le programme 2016-2018
Prothèses non dentaires (acceptées par la sécurité sociale)
Prothèses auditives 100 % de la base de remboursement + Crédit de 2 800 € sur 2 années consécutives
Orthopédie et autres prothèses 100 % de la base de remboursement + Crédit de 800 € par année civile
Optique (*****)
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement couvre les frais engagés par période de prise en charge de 2 ans pour un équipement optique composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à 1 an pour les mineurs, ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
Ces périodes de prise en charge débutent à la date d'acquisition de l'équipement. Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Monture RSS + forfait de 130 €
Verres unifocaux simples RSS + forfait de 90 € par verre
Verres unifocaux complexes RSS + forfait de 170 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs simples RSS + forfait de 220 € par verre
Verres multifocaux ou progressifs complexes RSS + forfait de 330 € par verre (RSS + forfait de 310 € par verre pour les moins de 18 ans)
Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % de la base de remboursement + Crédit de 200 € par année civile
Lentilles refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) (*) Crédit de 200 € par année civile
Chirurgie réfractive (*) Crédit de 900 € par œil et par année civile
Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale)
Frais de traitement et honoraires 100 % de la base de remboursement
Frais de voyage et hébergement (*) Forfait de 350 € limité à une intervention par année civile
Actes hors nomenclature
Pack bien-être :
Ostéopathie, chiropractie, diététique, psychologie, acupuncture, sevrage tabagique prescrit, vaccin contre la grippe, vaccins prescrits non remboursés par la sécurité sociale, moyens contraceptifs prescrits, podologue Crédit de 160 € par année civile
Garanties solidaires
Solidarité intergénérationnelle pour les anciens salariés (licenciés, retraités) Maintien du régime frais de santé avec une cotisation égale à la cotisation des salariés la première année et majorée de 15 % à partir de la deuxième année
Salarié en arrêt de travail de plus de 6 mois Maintien du régime frais de santé gratuitement jusqu'à la reprise du travail ou fin du contrat
Couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois Tout salarié, quelles que soient la nature et la durée de son contrat de travail bénéficie de la couverture du régime frais de santé au minimum pendant 3 mois hors période de portabilité
Fonds d'action sociale santé professionnel Aides financières pour faire face à des situations exceptionnelles ou graves (accidents, hospitalisation longue, dépassements d'honoraires élevés, longue maladie, cancers)
Garantie portabilité Mutualisation dans le régime frais de santé de l'obligation de l'entreprise
Ayant (s) droit de salarié décédé
Fil + boulangerie
Maintien ou mise en place gratuite du régime frais de santé pendant 12 mois
Service d'information et de prévention des difficultés des salariés et des chefs d'entreprise de la profession
Prévention : campagnes nationales définies par la commission paritaire nationale pour 2017-2018
Prévention de l'hypertension artérielle :
-Information
-Dépistage
-Accompagnement
– outils de sensibilisation à destination de plus de 120 000 salariés
– campagne nationale et professionnelle de détection du risque
– organisation de l'accompagnement par des professionnels de santé des salariés exposés au risque.
Prévention bucco-dentaire :
– information
– dépistage dans les CFA
– outils de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire (vidéo et module pédagogique)
– intervention de dentistes pour action de sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6 000 apprentis pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018
Prévention du diabète de type II Suite à l'enquête épidémiologique de 2014-2015, pérennisation de :
-auto questionnaire
-vidéo de sensibilisation
Prévention de l'allergie à la farine :
– information sur l'hygiène respiratoire
– dépistage dans les CFA
Vidéos de sensibilisation à l'hygiène respiratoire
Intervention de médecins ou d'infirmières pour action de sensibilisation et dépistage l'hygiène respiratoire dans plus de 150 centres de formations d'apprentis auprès d'environ 6 000 apprentis pour les années scolaires 2017-2018
Accès à SEAKMED, comité d'experts hospitalo-universitaires Maladies graves, situation de santé complexe : ce comité analyse la situation puis organise la délivrance d'un second avis médical auprès d'expert
Prévention (conformément à l'arrêté du 8 juin 2006)
Prise en charge des actes de prévention suivants :
– scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans ;
– détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
– premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans ;
– dépistage de l'hépatite B ;
– dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie
– ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans ;
– Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
b) Coqueluche : avant 14 ans
c) Hépatite B : avant 14 ans
d) BCG : avant 6 ans
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
f) Haemophilus influenzae B – infections à l'origine de la méningite de l'enfant
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % de la base de remboursement
Abréviations :
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire
(TM = BR – RSS)
DPTM = dispositif de pratique tarifaire maîtrisée :
– CAS : (contrat d'accès aux soins) ;
– OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) ;
– OPTAM-CO (option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique).
L'annualité est appréciée par année civile. La part non consommée une année n'est pas reportée l'année suivante.
(*) Remboursé selon conditions définies nonobstant toutes interventions de la sécurité sociale.
(**) Sur la base de remboursement de la sécurité sociale si l'acte avait été accepté par la sécurité sociale.
(***) La garantie « Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale » comprend les actes suivants :
– couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
– prothèses supra-implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
– bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, et les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(****) La garantie « Implants dentaires non remboursés par la sécurité sociale » comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, couronne).
(*****) Détail poste optique :
– verres unifocaux simples : LPP 22 61874 – 22 42457-22 00393 – 22 70413 – 22 03240 – 22 87916 – 22 59966 – 22 26412 ;
– verres unifocaux complexes : LPP 22 43540 – 22 97441 – 22 43304 – 22 91088 – 22 73854 – 22 48320 – 22 83953 – 22 19381 – 22 38941 – 22 68385 – 22 45036 – 22 06800 – 22 82793 – 22 63459 – 22 80660 – 22 65330 – 22 35776 – 22 95896 – 22 84527 – 22 54868 – 22 12976 – 22 52668 – 22 88519 – 22 99523.
ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er avril 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la Branche ont décidé d'améliorer au 1er avril 2018 les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.

Congés familiaux
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé : congés familiaux, sont annulées et remplacées par :

« Article 31
Congés familiaux

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 6 jours ;
– conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité : 6 jours ;
– naissance d'un enfant du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption au foyer du salarié : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ;
– décès d'un enfant du salarié : 5 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'une sœur ou d'un frère : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour.

Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, 1 jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'ancienneté.

Une autorisation d'absence est accordée :
– au titre de la présélection militaire, dans la limite de 3 jours ;
– au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle si la période d'essai est achevée. »

ARTICLE 2
Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 120 a une durée indéterminée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant n° 120 a pour objet de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par l'article L. 3142-4 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin d'adapter les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale.

Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Ainsi, le titre de l'article 8 devient désormais « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI. Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle – CPNEFP ».

Les dispositions relatives à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation deviennent (étant entendu que celles relatives à la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle demeurent inchangées et porteront la numérotation 8.2).

8.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué au niveau national une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) chargée notamment d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise de la branche et de veiller au respect et à l'application de la présente convention collective et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les participants aux réunions de la CPPNI, salariés d'entreprises de la branche, bénéficient pour y assister, d'autorisations d'absence, incluant aussi bien le temps de la réunion que le temps de déplacement, considérées en temps de travail effectif.

La CPPNI est constituée :
– d'un collège salarié composé des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– d'un collège employeur.

Les membres du collège salarié de la CPPNI bénéficieront des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale dans la limite de deux par organisation syndicale.

Missions de la CPPNI

La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :

1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail ; base à laquelle toutes les organisations syndicales ont accès.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, doivent être transmis à la CPPNI de la branche les conventions et accords d'entreprise de la branche comportant des stipulations portant sur :
– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
– le compte épargne-temps.

4° Elle interprète, à la demande d'une juridiction ou d'une organisation syndicale représentative dans la branche, les textes de la convention collective nationale.

5° Elle propose et rédige des avenants à la présente convention collective sur proposition d'une organisation syndicale d'employeurs ou de salariés.

6° Elle négocie sur les thèmes obligatoires prévus par la Loi et fixe notamment les salaires minimaux conventionnels.

7° Elle négocie toutes les dispositions de la convention collective nationale.

Fonctionnement de la CPPNI

Réunions. – Périodicité

La commission est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, notamment pour négocier les salaires incluant une prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

Les convocations et documents préparatoires sont adressés par courrier et par courriel, aux organisations membres de la CPPNI, dans un délai de 15 jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à 7 jours en cas exceptionnel.

La commission établira le calendrier des négociations de l'année civile à venir lors de sa dernière réunion de l'année civile en cours, en fixant les dates et les thèmes de négociation envisagés.

La commission pourra être réunie à la demande de l'une des organisations syndicales salariées ou employeur sur tout thème de négociation. Cette demande sera faite en la forme recommandée avec avis de réception adressée à chacune des parties comportant les motifs et les éléments de cette demande. Dans ce cadre, ladite réunion se tiendra dans les 45 jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

L'organisation matérielle des réunions (convocations, ordres du jour, documentation préparatoire, compte rendu des réunions, …) est assurée par la CNBF.

Présidence

Elle est présidée par un représentant du collège « employeur ».

Transmission des accords d'entreprise

Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre de l'article 8.1 du présent article sont adressés par voie postale, accompagnés du CERFA « Élections CSE », à CPPNI C/ o CNBF, 27, avenue d'Eylau, 75782 Paris Cedex 16 ou par e-mail à l'adresse cppni@boulangerie.org après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès des Parties.

Saisine de la CPPNI en matière d'interprétation et de conciliation

La CPPNI sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective. Cette saisine se fera en la forme recommandée avec avis de réception.

Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci.
Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il pourra se faire remplacer pour ladite réunion.

Le relevé de décision rendu par la CPPNI, constatant la position de chacune des organisations participant à la commission, fera l'objet d'un document signé par les membres de la commission et sera adressé sans délai aux parties.

La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles.

ARTICLE 2
Commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 8 relatives à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ne sont pas modifiées à l'exception du sous-titre qui devient : « 8.2. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) »

ARTICLE 3
Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Publicité. – Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives de la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de l'article 8 relatives à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales, afin de les rendre conformes aux missions nouvelles confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation instaurée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail » et plus particulièrement de son article 24 et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises.

Les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.  (1)

Les signataires conviennent des dispositions suivantes :


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :

« La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2019, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2018 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 45,92 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 31,74 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2019 : 3 377 €.) »

Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet. – Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé à l'unanimité de maintenir le taux d'appel de la cotisation 2019 du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés » de la boulangerie-pâtisserie.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2019 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Il est convenu ce qui suit :


OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019 en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.

ARTICLE 6
Dépôt et publicité
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l'accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

Régime complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

Sont couverts selon les conditions du régime conventionnel, tous les actes et frais de soins, ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individuel sécurité sociale, relevant des postes de garanties détaillées ci-dessous.

Les exclusions et les limitations des garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0026/ boc _ 20190026 _ 0000 _ 0007. pdf

(1) Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autre part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé d'améliorer au 1er mars 2019 les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » des salariés sans modification corrélative des cotisations.

Les dispositions de cet avenant s'appliquent aux entreprises que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.


Régime complémentaire santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

L'intégralité du tableau de garanties figurant à l'annexe à l'avenant n° 83 « Niveau des prestations » est substitué par le tableau suivant et ses notes associées :
« Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Abréviations :
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire.
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : Remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) :
– OPTAM/OPTAM-CO ;
– OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
– OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
HLF : Honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Conventions collectives.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0048/boc_20190048_0000_0011.pdf

Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d'un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au Ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % santé ») ;

Considérant le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;

Considérant l'instruction N° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 publié au Journal officiel le 5 juin 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales et à l'instruction N° DSS/SD1C/DGS/PP3/2019/130 du 4 juin 2019 publié au Journal officiel le 12 juin 2019 relative à la prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme « 100 % santé ».

Considérant la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le régime frais de santé de la branche tout en conservant l'équilibre de ce régime ;

Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de dispositions particulières pour ces entreprises.

Les parties signataires du présent avenant décident de modifier l'avenant n° 83 de la convention collective de la façon suivante :

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :

« La cotisation du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2020, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2019 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général – soit 46,62 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle – soit 32,22 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2020 : 3 428 €) »

Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet. Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé à l'unanimité de maintenir le taux d'appel de la cotisation 2019 du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés » de la boulangerie-pâtisserie.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2020 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
Il est convenu ce qui suit :


Modification du préambule de l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du préambule de l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019 sont complétées par :

« Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif comme le précise l'article 4 du présent avenant. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Ce présent avenant n° 122 bis a les mêmes durée et champs d'application que ceux prévus par l'article 4 de l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail. Ils réitèrent leur demande d'extension de l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019 complété par le présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet de compléter le préambule de l'avenant n° 122 du 16 janvier 2019 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française du 19 mars 1976 (IDCC 0843) pour mettre en conformité cet avenant avec les dispositions des articles L. 2232-10-16 et L. 2261-23-1 du code du travail relatives aux entreprises de moins de 50 salariés et permettre l'extension de l'avenant n° 122 à la convention collective nationale.

Modification de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 (régime frais de soins de santé)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :

« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

Pour l'année 2021, la cotisation mensuelle sera appelée comme en 2020 à :
– 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 46,62 € ;
– 0,94 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 32,22 €.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2021 : 3 428 €). »

Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Date d'effet. Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé à l'unanimité de maintenir le taux d'appel de la cotisation 2021 du régime « Remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés » de la boulangerie-pâtisserie.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux d'appel de la cotisation 2021 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.


Dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre et les conditions de mise en place du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) dans la branche de la boulangerie-pâtisserie artisanale (IDCC 843).

Le dispositif « Pro-A » vise à faciliter, par l'obtention d'une qualification reconnue, un changement de métier ou de profession, une promotion sociale ou professionnelle, ou encore le maintien dans l'emploi. (1)

(1) Les termes « ou encore le maintien dans l'emploi. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de la branche de la boulangerie-pâtisserie artisanale, dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la fabrication et de la vente de pains, viennoiseries, de restauration boulangère et de pâtisserie dans les départements français de la métropole ainsi qu'en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

ARTICLE 3
Salariés concernés
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la « Pro-A » est accessible aux salariés titulaires d'un contrat de travail. La « Pro-A » peut être réalisée par des salariés en contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée.

La « Pro-A » est également accessible aux salariés qui seraient placés en activité partielle, anciennement appelé chômage partiel.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

Les salariés, pour accéder au dispositif, ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée dabs le RNCP et correspondant au grade de la licence.

ARTICLE 4
Objet de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La « Pro-A » a pour objet d'acquérir une qualification dans le cadre d'une formation en alternance ou de la VAE (validation des acquis de l'expérience), afin de permettre au salarié remplissant les conditions citées à l'article 3 du présent accord, de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle.

L'évolution ou la reconversion peut se faire tant en interne de l'entreprise, que dans une autre entreprise.

À l'issue de la « Pro-A », et lorsque le salarié a obtenu la qualification concernée, les employeurs seront incités à prendre en compte, les nouvelles compétences acquises par le salarié au cours de sa formation dans la mesure du possible.

La formation en alternance dans le cadre de la « Pro-A », associe des enseignements, généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Les enseignements généraux peuvent être dispensés par des organismes de formation publics ou privés, ou par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation interne.

ARTICLE 5
Qualifications accessibles par la « Pro-A » et organismes de formations éligibles
en vigueur étendue

Compte tenu des dispositions du préambule du présent accord, la CNBPF et les organisations syndicales de salariés représentatives de la boulangerie-pâtisserie artisanale confirment que le dispositif de la « Pro-A » cible les certifications professionnelles répondant aux enjeux d'évolution et reconversion de salariés vers des activités en mutation.

Les certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A » pour les salariés de la boulangerie-pâtisserie artisanale, sont définies en annexe du présent accord, lesquelles permettent aux salariés d'acquérir les compétences nécessaires afin de faire face aux évolutions des métiers.

Par ailleurs, les dispositions légales prévoient que la « Pro-A » peut être mobilisée pour financer l'obtention d'une certification interprofessionnelle du socle de connaissances et de compétences (CléA ou CléA-Numérique) qui couvrent les domaines suivants : communication en français, utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, capacité à apprendre tout au long de sa vie, maîtrise des gestes et postures, respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

Quant aux organismes de formation, l'employeur pourra évidemment choisir un organisme de formation délivrant les certifications de la branche de manière présentielle à 100 %.

Pour ce qui est des autres organismes de formation, il ne faudra pas que ces derniers délivrent plus de 25 % de la formation en distanciel, les 75 % restant devront être effectués en présentiel hors période exceptionnelle (exemple : crise sanitaire).

ARTICLE 6
Prise en charge des coûts de la « Pro-A »
en vigueur étendue

La prise en charge du coût pédagogique et des frais annexes (frais de transport et d'hébergement) est assurée par l'Opco EP. Elle est conditionnée à l'extension du présent accord.

Ainsi, le coût pédagogique sera remboursé sur le minima du contrat de professionnalisation à savoir 9,15 euros de l'heure dans la limite de 3 000 euros.

Les frais annexes seront remboursés selon les barèmes en vigueur de l'Opco EP.

ARTICLE 7.1
La demande de « Pro-A »
en vigueur étendue

L'initiative de mobiliser la « Pro-A » appartient tant au salarié qu'à l'employeur.

La demande de prise en charge doit être envoyée à l'Opco EP. Les modalités de la demande sont déterminées par l'employeur.

La décision de prise en charge appartient à l'Opco EP.

ARTICLE 7.2
Avenant au contrat de travail
en vigueur étendue

La réalisation d'une « Pro-A » nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.

L'employeur doit adresser l'avenant au contrat de travail à l'Opco EP au plus tard dans les 5 jours qui suivent le dépôt de la « Pro-A ».

L'avenant au contrat de travail doit être déposé auprès de l'autorité administrative sur le portail de l'alternance : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/.

ARTICLE 8.1
Durée de la formation
en vigueur étendue

La durée de la formation est comprise entre 6 et 12 mois.

Toutefois, sa durée peut être portée à 24 mois pour les formations listées en annexe du présent accord. (1)

La durée de la formation peut être portée à 36 mois pour les publics prioritaires :
– personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– chômeurs d'au moins 26 ans inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– bénéficiaires des minima sociaux : RSA, ASS, AAH ;
– personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Conformément aux dispositions légales, la durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la « Pro-A ».

Ces durées ne sont pas applicables aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et aux actions de VAE.

(1) Les termes « toutefois, sa durée peut être portée à 24 mois pour les formations listées en annexe du présent accord » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 8.2
Formation pendant le temps de travail
en vigueur étendue

Les parties conviennent que la formation ne peut se dérouler hors temps de travail.

Ainsi, elle a lieu exclusivement sur le temps de travail et la rémunération du salarié est maintenue.

Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 8.3
Désignation du tuteur
en vigueur étendue

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la « Pro-A ».

Ce tuteur est choisi, comme dans le cadre du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Ce salarié doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de formation poursuivi. S'il remplit ces conditions, et à défaut de salarié disponible, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat.

Le tuteur doit notamment guider le salarié, organiser son activité, veiller au respect de son emploi du temps et contribuer à son acquisition de savoir-faire professionnels. Il assure la liaison avec l'organisme chargé de former le salarié hors de l'entreprise et participe à son évaluation.

Il ne peut les exercer auprès de plus de 2 salariés.

L'employeur laisse au tuteur le temps pour exercer ses fonctions et se former.

ARTICLE 9
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

La taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet de l'accord, qui met en place le dispositif de la « Pro-A » au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 10
Durée de l'accord et suivi de son application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut faire à tout moment l'objet d'une révision en tout ou partie de ses dispositions. Les modalités de révision de cet accord sont fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision.

L'accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve du respect du préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

En tout état de cause, les parties signataires conviennent de faire un point sur l'application du présent accord au bout de 5 ans.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 12
Notification. Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'extension du présent accord et aux formalités de publicité.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il fera ensuite l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Au regard des enjeux économiques et sociaux constatés dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale : concurrence de la vente en ligne, des GMS, évolution des habitudes des consommateurs, etc., la branche connaît de fortes mutations nécessitant l'acquisition de nouvelles compétences ou la mise à niveau des connaissances pour éviter leur obsolescence.

Les compétences principales à acquérir ou à mettre à jour se trouvent, dans la branche de la boulangerie-pâtisserie artisanale, dans le domaine du fait maison, dans la relation aux clients via les réseaux sociaux, dans la gestion financière optimale d'une boulangerie-pâtisserie artisanale, dans la transmission d'une entreprise etc.

Les mutations du secteur ont aussi des conséquences sur l'économie de certaines boulangeries-pâtisseries artisanales qui peuvent nécessiter la reconversion d'un certain nombre de salariés.

Ainsi, le développement des compétences de la branche est un enjeu essentiel. Les salariés doivent être en mesure d'accroître leur compétence afin d'accompagner l'évolution et les mutations du secteur. L'ensemble des solutions formatives ont donc un fort intérêt pour les salariés et les employeurs.

Le secteur disposant de diverses qualifications adaptées à ces enjeux et mutations, qui peuvent être suivies en alternance, le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) a un fort intérêt, en permettant notamment aux salariés d'acquérir des compétences dans l'objectif de changer de métier ou de profession. Qu'il s'agisse de changement de poste, de métier, en interne ou dans une autre entreprise, élargir ses compétences, en acquérir de nouvelles, grâce à l'acquisition d'une qualification reconnue, permettra aux salariés qui le souhaitent d'évoluer dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, ou des secteurs connexes.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Liste des qualifications éligibles au dispositif

Socle de compétences et de connaissances (certificat CléA).
CAP Boulanger.
MC boulangerie spécialisée.
MC pâtisserie boulangère
BP boulanger.
BM boulanger.
CQP tourier.
CAP ECMS (employé de commerce multi-spécialités).
MC vendeur-vendeuse spécialisé en alimentation.
CTM (certificat technique des métiers) vendeur-vendeuse en boulangerie-pâtisserie (septembre 2012).
CQP vendeur-vendeuse conseil en boulangerie pâtisserie.

Modification art. 31 « Congés familiaux »
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 127 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé « Congés familiaux », sont partiellement modifiées comme suit :

Au tiret 6, le terme « 5 jours » concernant le décès d'un enfant du salarié est remplacé par « 7 jours ».

À la suite du tiret 6, un nouveau tiret est inséré comme suit :
« – congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié : 8 jours. »

Au paragraphe 2, les termes « du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié » sont insérés comme suit :
« Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court. »

Un 4e paragraphe est inséré et rédigé comme suit :
« Le congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant et être fractionné dans des conditions prévues par décret. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale qui versent des indemnités journalières ».

Les autres conditions de l'article 31 ne sont pas modifiées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 127 a une durée indéterminée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant n° 127 a pour objet de prendre en compte les durées de congés familiaux fixées par les articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail telles qu'elles résultent de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 afin d'adapter les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

Indemnités de départ à la retraite
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 126 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
Les dispositions de l'article 34 sont modifiées comme suit :
en vigueur étendue

Les dispositions du point 1.1 « À l'initiative du salarié » du point 1 « Âge de la retraite » sont modifiées comme suit :
« –   les termes du 1er alinéa “ à partir de 60 ans ” sont remplacés par les termes “ à partir de l'âge légal de départ en retraite ” ;
–   les termes “ avant 60 ans ” du second alinéa sont remplacés par les termes “ avant l'âge légal de départ en retraite ”. »

Les dispositions du point 1.2 « À l'initiative de l'employeur » sont modifiées comme suit :
« La phrase est complétée par les termes suivants : “ dans les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail ”. »

Les dispositions du point 3.1 « Départ à l'initiative du salarié, indemnité de départ en retraite » du point 3 « Indemnités de fin de carrière » sont remplacées par la rédaction suivante :
« Lorsque le salarié demande à partir à la retraite, il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession (entreprises code APE 1071 C) :

Ancienneté dans la profession Indemnité de départ en retraite
10 ans 2 mois
11 ans 2 mois + 1/10 de mois
12 ans 2 mois + 2/10 de mois
13 ans 2 mois + 3/10 de mois
14 ans 2 mois + 4/10 de mois
15 ans 2 mois + 5/10 de mois
16 ans 2 mois + 6/10 de mois
17 ans 2 mois + 7/10 de mois
18 ans 2 mois + 8/10 de mois
19 ans 2 mois + 9/10 de mois
20 ans 3 mois
21 ans 3 mois + 1/10 de mois
22 ans 3 mois + 2/10 de mois
23 ans 3 mois + 3/10 de mois
24 ans 3 mois + 4/10 de mois
25 ans 3 mois + 5/10 de mois
26 ans 3 mois + 6/10 de mois
27 ans 3 mois + 7/10 de mois
28 ans 3 mois + 8/10 de mois
29 ans 3 mois + 9/10 de mois
30 ans 4 mois
31 ans 4 mois + 1/10 de mois
32 ans 4 mois + 2/10 de mois
33 ans 4 mois + 3/10 de mois
34 ans 4 mois + 4/10 de mois
35 ans 4 mois + 5/10 de mois
36 ans 4 mois + 6/10 de mois
37 ans 4 mois + 7/10 de mois
38 ans 4 mois + 8/10 de mois
39 ans 4 mois + 9/10 de mois
40 ans et + 6 mois

Lorsqu'il prend sa retraite, le salarié qui a quitté la profession âgée d'au moins 55 ans et qui n'a pas bénéficié des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la convention collective nationale, recevra une indemnité spéciale de départ à la retraite égale à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de départ en retraite calculé comme au présent point et, d'autre part, le montant de l'éventuelle indemnité de licenciement payée par son dernier employeur en boulangerie. Cette indemnité spéciale de départ en retraite est versée au salarié par AG2R Prévoyance ».

Les dispositions du point 3.4 « Modalité d'application du droit des salariés à une indemnité de départ en retraite en fonction de l'ancienneté dans la profession » sont remplacées par la rédaction suivante :
« Principes de base : le salarié qui a terminé sa carrière dans la boulangerie-pâtisserie devra avoir travaillé pendant une durée de 2 ans dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. L'employeur est seul responsable, envers son salarié, du versement de l'indemnité de départ en retraite, AG2R Prévoyance n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire.

L'ancienneté dans la profession pour l'attribution de l'indemnité de départ à la retraite est établie par le salarié qui doit indiquer ses périodes d'activité dans l'attestation fournie par AG2R Prévoyance.

Périodes validées pour la retraite et prises en compte pour le calcul de l'ancienneté :
– services cotisés à AG2R Prévoyance et dans la profession ;
– services effectués dans des entreprises de la profession, disparues avant l'adhésion à AG2R Prévoyance ;
– périodes de guerre, mobilisation ;
– périodes de chômage indemnisés par Pôle emploi,
(pour les deux derniers points ci-dessus, il est nécessaire que la période précédente ait été travaillée dans la boulangerie, boulangerie-pâtisserie) ;
– périodes de maladie, maternité, invalidité, accident du travail intervenant pour des salariés en cours d'activité dans la profession (périodes supérieures à 2 mois : prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté) ».

Les dispositions du point 4 « Processus administratif » sont supprimées et remplacées par la édaction suivante :

« 4.   Processus administratif

Au plus tard 2 mois avant son départ en retraite, le salarié complète l'attestation d'ancienneté fournie par AG2R Prévoyance.

Le salarié transmet cette attestation accompagnée du ou des certificats de travail et/ ou du dernier bulletin de salaire afférent à chacun de ses emplois, à son employeur pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

L'employeur détermine le montant de l'indemnité en fonction du salaire et de l'ancienneté dans la profession.

L'employeur adresse les documents transmis par le salarié et l'imprimé “ Demande de prestations – indemnité de départ en retraite – personnel cadre et non-cadre ” à AG2R Prévoyance.

Cette dernière vérifie le montant de l'indemnité, paie l'employeur et avertit le salarié du montant de l'indemnité.

L'employeur doit impérativement verser l'indemnité de départ en retraite, ainsi avancée par AG2R Prévoyance, au moment du départ en retraite.

En tout état de cause, la demande de prise en charge de l'indemnité doit être effectuée au plus tard dans les 2 ans qui suivent la rupture du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d'une information sur ses droits à retraite auprès d'AG2R AGIRC-ARRCO, institution désignée par les partenaires sociaux pour gérer le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des salariés de la profession.

Les agences conseil retraite (ex. Cicas) accompagnent également les futurs retraités dans la constitution de leur demande de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. »

Les dispositions du point 6 « Organisme désigné » sont partiellement modifiées comme suit :
« Le 1er alinéa est rédigé comme suit :
Les partenaires sociaux ont confié la gestion de cette garantie à AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris ».

Les autres dispositions de l'article 34 restent inchangées. »

ARTICLE 2
Date d'effet. Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022 et a une durée indéterminée.

ARTICLE 3
Publicité. Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement l'article 34 « Départ à la retraite » de la convention collective conformément à la décision des partenaires sociaux de faire évoluer le montant de l'indemnité de départ en retraite afin de valoriser et de fidéliser des salariés de la branche.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective quel que soit leur effectif.

Frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Modification du tableau des prestations garanties par le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (annexe à l'avenant n° 83)
en vigueur étendue

L'intégralité du tableau de garanties figurant à l'annexe à l'avenant n° 83 « Niveau des prestations » est substitué par le tableau suivant et ses notes associées :

Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est repris ci-après.

Les nouvelles dispositions s'appliquent pour les frais engagés relatifs à des soins intervenant à compter de la date d'effet susmentionnée.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220004_0000_0004.pdf/BOCC

ARTICLE 2
Cotisation
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :

« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2022 :
– 48 € pour les salariés relevant du régime général ;
– 33,60 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
(Valeur du PMSS au 1er janvier 2022 : 3 428 €.) »

Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 3
Date d'effet. Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé à l'unanimité d'améliorer les prestations du régime « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » et d'établir le taux de cotisation pour l'année 2022.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à améliorer les prestations et fixe le taux d'appel de la cotisation pour l'année 2022 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.


Financement du paritarisme
en vigueur non-étendue

Afin de respecter la volonté des négociateurs de l'accord paritaire du 13 juillet 2000, les signataires conviennent d'adapter la répartition des cotisations affectées au financement du paritarisme en tenant compte de la publication des nouveaux arrêtés de représentativité publiés au Journal officiel en décembre 2021.

Aussi, il est décidé de modifier partiellement l'article 3 de l'accord paritaire du 13 juillet 2000 afin d'adapter la répartition des sommes à cette nouvelle configuration par avenant n° 3.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 sont modifiés et rédigés comme suit :

« Une moitié affectée au financement du paritarisme des salariés et répartie pour deux tiers en cinq parts égales entre les cinq organisations représentatives des salariés et pour un tiers au prorata des pourcentages obtenus par chaque organisation syndicale lors des échanges paritaires intervenus le 7 septembre 2022, relatifs à la répartition faisant suite à la mesure de représentativité des organisations syndicales de salariés issue de l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), paru au Journal officiel.

Cette moitié correspondant aux deux tiers et au tiers précités ci-dessus, est donc répartie comme suit :
24,80 % : fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF-CGT) ;
22,63 % : fédération générale agro-alimentaire (FGA-CFDT) ;
21,15 % : fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA-FO) ;
17,96 % : fédération commerces et services (UNSA FCS) ;
13,46 % : fédération agro-alimentaire (CFE-CGC AGRO).

Une moitié affectée au financement du paritarisme des employeurs, est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs représentatives pour l'année 2022 comme suit :
96,17 % : confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
3,83 % : fédération des entreprises de boulangerie (FEB).

À compter de 2023, et sauf volonté contraire des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, cette répartition se réalisera, conformément à l'arrêté de représentativité en vigueur fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 0843), comme suit :
88,52 % : confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) ;
11,48 % : fédération des entreprises de boulangerie (FEB). »

Prévoyance des salariés non-cadre et cadre
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 130 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche ont décidé de modifier partiellement le régime de prévoyance des salariés « non-cadre » et « cadre » tels que définis par la classification figurant à l'article 9 de la présente convention collective.

À cet effet, les articles 37 quater d'une part et l'article 4 de l'avenant n° 97 d'autre part de la présente convention collective sont modifiés à la date d'effet du présent avenant.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

ARTICLE 1er
Prévoyance des salariés non-cadres. Modification de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 37 quater : rente éducation est modifié comme suit :

« Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.

Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,065 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,043 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,022 %. »

Les autres dispositions de l'article 37 quater restent inchangées.

ARTICLE 2
Prévoyance des salariés cadres. Modification du point 2.4 de l'article 4 « Prévoyance » de l'avenant n° 97 du 20 juillet 2010 à la convention collective
en vigueur étendue

Le point 2.4 « Rente éducation » de l'article 4 de l'avenant n° 97 est modifié comme suit :

« Montant de la cotisation

Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,065 % du salaire soumis à cotisations sociales plafonné à la tranche A à la charge de l'employeur. »

Les autres dispositions du point 2.4 de l'article 4 restent inchangées.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Date d'effet. Durée de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ARTICLE 1er
Cotisation
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :

« La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Elle est fixée à 1,50 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 1,05 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle soit au 1er janvier 2023 :
• 55 € pour les salariés relevant du régime général ;
• 38,50 € pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

(Valeur du PMSS au 1er janvier 2023 : 3 666 €). »

Les autres paragraphes restent inchangés.

ARTICLE 2
Cessation des garanties
en vigueur étendue

L'article 10 « Cessation des garanties » de l'avenant n° 83 à la convention collective nationale est modifié comme suit :

« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 4 bis du présent régime, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.

À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture aient été acquittées, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, et totalisant au minimum 5 ans d'affiliation continues au régime des actifs avant la fin de leur contrat de travail disposent d'un délai de 6 mois à compter de la cessation de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois à compter de la fin de période de portabilité visée par l'article 4 bis du présent régime pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période prise en charge au titre du dispositif de portabilité.

Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation retenue est équivalente à celle de la cotisation des actifs prévue à l'article 5 du présent régime ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 175 % de la cotisation des salariés actifs. »

ARTICLE 3
Date d'effet. Durée
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations nationales syndicales de salariés, réunis en commission paritaire ont décidé de modifier le taux de cotisation du régime frais de santé compte tenu de ses résultats.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la boulangerie-pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.


Textes Salaires

Salaires (Bouches-du-Rhône)
Salaires et coefficients au 1er juin 1999 pour les ouvriers et employés des Bouches-du-Rhône
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire départementale le 5 juillet 1999, les partenaires ont décidé que les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 1 aux accords départementaux du 6 octobre 1998, ci-après désigné " accord départemental des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône ".

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône relevant du code NAF 158 C.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel départemental défini par l'article 10 de la convention collective nationale et l'article 2 des accords départementaux est fixé à 1 % sur les salaires horaires de base de l'accord départemental du 1er novembre 1998 à partir du 1er juin 1999 :

a) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,2447192 F (il est rappelé que : salaire horaire =

valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique).

b) En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur du point est fixée à 0,0487573 F.

La valeur monétaire de la constance est fixée à 33,322181 F (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constance monétaire).

ARTICLE 4
REMPLACE

Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent accord que le salaire horaire minimum professionnel départemental est à partir du 1er juin 1999 :

OUVRIERS BOULANGERS

CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
a) Ouvriers boulangers
1re catégorie
1er échelon 150 40,63
2e échelon 155 40,87
2e catégorie
1er échelon 160 41,12
2e échelon 175 42,83
3e échelon 175 42,83
3e catégorie
1er échelon 170 41,61
2e échelon 175 42,83
4e catégorie
1er échelon 185 45,27
2e échelon 190 46,50
5e catégorie 195 47,72
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
b) Ouvriers pâtissiers
1re catégorie 150 40,63
2e catégorie
1er échelon 155 40,87
2e échelon 160 41,12
3e échelon 175 42,23
3e catégorie 170 41,61
4e catégorie
1er échelon 185 45,27
2e échelon 190 46,50
5e catégorie 195 47,72
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
c) Personnel de vente
1re catégorie 130 39,66 (1)
2e catégorie 135 39,90 (1)
3e catégorie 140 40,15
4e catégorie 145 40,39
5e catégorie 150 40,63 (1)
6e catégorie 155 40,87
7e catégorie 160 41,12
8e catégorie 170 41,61

(1) Application SMIC 40,72 F au 1er juillet 1999. Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 3 du présent accord que le salaire horaire minimum professionnel départemental est à partir du 1er juin 1999 :

OUVRIERS BOULANGERS

CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
a) Ouvriers boulangers
1re catégorie
1er échelon 150 40,63
2e échelon 155 40,87
2e catégorie
1er échelon 160 41,12
2e échelon 175 42,83
3e échelon 175 42,83
3e catégorie
1er échelon 170 41,61
2e échelon 175 42,83
4e catégorie
1er échelon 185 45,27
2e échelon 190 46,50
5e catégorie 195 47,72
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
b) Ouvriers pâtissiers
1re catégorie 150 40,63
2e catégorie
1er échelon 155 40,87
2e échelon 160 41,12
3e échelon 175 42,83
3e catégorie 170 41,61
4e catégorie
1er échelon 185 45,27
2e échelon 190 46,50
5e catégorie 195 47,72
CLASSIFICATION COEF. SALAIRE
HORAIRE
(en francs)
c) Personnel de vente
1re catégorie 130 39,66 (1)
2e catégorie 135 39,90 (1)
3e catégorie 140 40,15
4e catégorie 145 40,39
5e catégorie 150 40,63 (1)
6e catégorie 155 40,87
7e catégorie 160 41,12
8e catégorie 170 41,61

(1) Application SMIC 40,72 F au 1er juillet 1999. Il est rappelé que les taux horaires qui s'avéreraient inférieurs au SMIC devront être réajustés sur celui-ci.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 2 dudit avenant.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables à dater de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Il est rappelé que les coefficients avec un taux horaire départemental de base étant inférieur au Smic devront être réajustés sur celui-ci.

Salaires horaires minimaux au 1er mars 2014 (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de la nécessité de procéder à l'élaboration d'un avenant à l'accord départemental du 20 juin 2012 du protocole d'accord départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône. En application de l'article 7 de la convention collective nationale, le présent avenant paraîtra au Journal officiel et sera étendu au département des Bouches-du-Rhône pour toutes les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales régies par le code NAF 10. 71C ainsi que pour tout le personnel y étant employé.

ARTICLE 2
Modification des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 3 mars 2014, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 3
Grille des salaires
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimaux professionnels départementaux, définis par l'article 11 des accords départementaux du 20 juin 2012, sont fixés ainsi qu'il suit à partir du 1er mars 2014.

a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,60
160 9,70
165 9,76
170 9,86
175 9,95
180 10,04
185 10,30
190 10,33
195 10,45
240 11,26

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,60
160 9,70
165 9,76
170 9,86
175 9,95
180 10,04
185 10,30
190 10,33

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,60
160 9,70
170 9,86
ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

ARTICLE 5
Mise en application
en vigueur étendue

Cet accord prendra effet dès sa signature.

Classification et aux salaires (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
Classification
en vigueur étendue

Un complément de texte de l'article 9 de la convention collective nationale, notamment pour le personnel de vente et plus précisément le coefficient 175, qui stipule le texte suivant :
« Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés ».
Sera complété par :
« Responsable d'un point de vente et cuiseur de produits finis ».
Cette appellation de vente cuiseur devra être mentionnée sur le bulletin de salaire dans la clause de classification ou emploi. Faire l'objet d'un avenant au contrat de travail et uniquement sur ce point.

(1) Article étendu sous réserve que la situation de « responsable de vente et cuiseur de produits finis » complétant le K175, soit lue comme une nouvelle situation d'emploi, indépendante de celle déjà visée par l'article 9 de la convention collective nationale, et valorisant la qualification du salarié par rapport au dispositif antérieur de la classification qui l'aurait positionnée au K165.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Grille des salaires
en vigueur étendue

Une augmentation de 2 % est accordée sur les coefficients 155 à 180 de l'avenant du 14 mars 2015, à compter du 1er octobre 2015, ce qui donne les taux horaires suivants :

(En euros.)


Coefficient Taux horaire
155 9,90
160 10,00
165 10,10
170 10,19
175 10,29
180 10,38

Et 2 % pour les autres coefficients de la grille, à savoir 185 à 240, à compter du 1er mars 2016, ce qui donne les taux horaires suivants :

(En euros.)


Coefficient taux horaire
185 10,60
190 10,69
195 10,79
240 11,65
ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4
Mise en application
en vigueur étendue

Cet accord prendra effet à compter du 1er octobre 2015.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, considérant que le personnel de vente participe à la cuisson des produits dans les entreprises, estiment qu'il est nécessaire de faire un complément de texte de l'article 9 de la convention collective nationale et notamment le coefficient 175. Avec cette modification, la qualification de cet emploi sera mentionnée sur le bulletin de salaire, dans la clause « qualification » ou « emploi » avec la dénomination de « vendeuse-cuiseuse ». Cette qualification devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.
En conséquence, les partenaires sociaux ont convenu de conclure l'avenant n° 4 aux accords départementaux du 20 juin 2012, relatif à son article n° 11 « Grille des salaires ».

Salaires minima au 1er mars 2016 (Bouches-du-Rhône)
en vigueur étendue

Préambule

Réunis en commission paritaire départementale, les partenaires sociaux ont convenu d'une modification partielle de la grille des salaires du personnel employé dans les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône. Cet accord porte la dénomination d'avenant n° 5 aux accords du 20 juin 2012.

ARTICLE 1er
Grille de salaires
en vigueur étendue

Une augmentation est accordée sur les coefficients 185 à 240 de l'avenant n° 4 du 2 octobre 2015. Cette augmentation sera appliquée à compter du 1er mars 2016. Ce qui résulte les taux horaires suivants :

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
185 10,60
190 10,80
195 10,90
240 11,75

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet au 1er mars 2016 et sera applicable pour toutes les entreprises du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de demander l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Bouches-du-Rhône - Salaires horaires minimaux au 1er octobre 2016
ARTICLE 1er
Modification des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 19 septembre 2016, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 2
Grille de salaires
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimaux professionnels départementaux, définis par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012, sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er octobre 2016.
a) Personnel de fabrication :
Coefficient 155 9,90 €
Coefficient 160 10,00 €
Coefficient 165 10,10 €
Coefficient 170 10,19 €
Coefficient 175 10,29 €
Coefficient 180 10,38 €
Coefficient 185 11,10 €
Coefficient 190 11,30 €
Coefficient 195 11,40 €
Coefficient 240 12,25 €
b) Personnel de vente :
Coefficient 155 9,90 €
Coefficient 160 10,00 €
Coefficient 165 10,10 €
Coefficient 170 10,19 €
Coefficient 175 10,29 €
Coefficient 180 10,38 €
Coefficient 185 11,10 €
Coefficient 190 11,30 €
c) Personnel de service :
Coefficient 155 9,90 €
Coefficient 160 10,00 €
Coefficient 170 10,19 €

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, au 1er octobre 2016 et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Salaires au 1er mars 2017 (Bouches-du-Rhône)
ARTICLE 1er
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 6 mars 2017, ont convenu de porter des modifications à l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 2
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, définis par l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er janvier 2017 :
a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,00
160 10,10
165 10,20
170 10,30
175 10,40
180 10,50
185 11,10
190 11,30
195 11,40
240 12,25

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,00
160 10,10
165 10,20
170 10,30
175 10,40
180 10,50
185 11,10
190 11,30

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,00
160 10,10
170 10,30
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, au 1er mars 2017 et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Bouches-du-Rhône Salaires des apprentis
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Sont convenus de la nécessité de procéder à l'élaboration de l'avenant n° 1 aux accords départementaux du 20 juin 2012, relatif à l'article n° 16 « Salaires des apprentis ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à tous les apprentis sous contrat, tant en contrat d'apprentissage à la production qu'à la vente, dans les entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône ; régies par le code APE 1071C.

Il est également lié aux articles 38 et 39 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de valoriser et d'encourager les apprentis dans la corporation. Compte tenu des articles L. 3121-27 et suivants ; L. 3163-1 et 2 ; L. 6222-24 à 26 (section 2 durée du travail) L. 6222-27 à 29 (section 3 salaires) et D. 6222-26 (% des salaires) du code du travail.

La rémunération des apprentis sera augmentée de 5 % sur le pourcentage des tranches d'âges et années de contrat ; obtenu par l'avenant n° 3 des accords départementaux de 1998 ; basé sur le coefficient 155 au 1er novembre 2017 soit 10 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Résulte de l'article n° 3 du présent avenant et donne les pourcentages respectifs suivants :

a) Pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans, la rémunération sera de 28,88 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 42,74 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 61,22 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.

b) Pour les apprentis âgés de 18 à 20 ans, la rémunération sera de 47,36 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 56,60 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 75,08 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.

c) Pour les apprentis âgés de 20 ans et plus, la rémunération sera de 62,27 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la première année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 70,50 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la deuxième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.
– À 90,09 % du taux horaire défini au coefficient 155 de la grille professionnelle départementale, pendant la troisième année d'exécution de son contrat d'apprentissage.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, constatant que certains apprentis manquent de motivation à suivre régulièrement les séances de formations dans les CFA ; ont convenus d'allouer une prime d'assiduité exceptionnelle mensuelle de 30 € net. Cette prime ne sera pas versée aux apprentis qui seraient absents au CFA sans raison valable ni justificatif de cause d'absence.

Cette prime mensuelle fixe, fera l'objet d'une mention sur bulletin de salaire en plus du salaire de base.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tout accord d'entreprise avec le personnel ou contrat d'apprentissage inférieur au présent avenant, ne pourra se soustraire à l'application du présent avenant.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux accords départementaux, afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés par l'article n° 2 dudit avenant.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables pour toutes les entreprises relevant du champ d'application mentionné à l'article n° 2 du présent avenant à dater du 1er janvier 2018. Cet accord subira l'indexation en pourcentage sur toutes les progressions des minima de la grille professionnelle départementale qui, ne pourra, en aucun cas, être inférieur au Smic.

Bouches-du-Rhône Salaires au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 12 février 2018, ont convenu de porter des modifications à l'article 1er des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012.

ARTICLE 2
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, définis par l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er janvier 2018 :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,14
160 10,24
165 10,34
170 10,44
175 10,54
180 10,64
185 11,10
190 11,30
195 11,40
240 12,25

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,14
160 10,24
165 10,34
170 10,44
175 10,54
180 10,64
185 11,10
190 11,30

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,14
160 10,24
170 10,44
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, au 1er janvier 2018 et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
(Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département.

Bouches-du-Rhône - Salaires au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 21 janvier 2019, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 « Grille des salaires » des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012.

ARTICLE 2
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimum professionnels départementaux, définis par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er janvier 2019 :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,34
160 10,44
165 10,54
170 10,64
175 10,75
180 10,85
185 11,32
190 11,52
195 11,63
240 12,50

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,34
160 10,44
165 10,54
170 10,64
175 10,75
180 10,85
185 11,32
190 11,52

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Montant
155 10,34
160 10,44
170 10,64
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, au 1er janvier 2019 et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. L. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

L'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatifs dans le secteur d'activité considéré (boulangerie et boulangerie pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône) L. 2231-1, L. 2261-9 et suivants, L. 2232-5 et suivants du code du travail à savoir :

ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 9 du 28 janvier 2019 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Bouches-du-Rhône Salaires au 1er mars 2020
ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 20 janvier 2020, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 grille des salaires.

ARTICLE 3
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, définis par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er mars 2020 :

a) Personnel de fabrication

Coefficient Montant
155 10,54 €
160 10,64 €
165 10,75 €
170 10,85 €
175 10,96 €
180 11,06 €
185 11,54 €
190 11,75 €
195 11,86 €
240 12,75 €

b) Personnel de vente

Coefficient Montant
155 10,54 €
160 10,64 €
165 10,75 €
170 10,85 €
175 10,96 €
180 11,06 €
185 11,54 €
190 11,75 €

c) Personnel de service

Coefficient Montant
155 10,54 €
160 10,64 €
170 10,85 €
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet au 1er mars 2020 et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. L. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Avenant à l'avenant n° 10 du 10 mars 2020
en vigueur non-étendue

L'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatifs dans le secteur d'activité considéré (boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône) L. 2231-1, L. 2261-9 et suivants, L. 2232-5 et suivants du code du travail à savoir :

ARTICLE unique
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Bouches-du-Rhône Salaires au 1er mars 2021
ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 11 janvier 2021, ont convenu de porter des modifications à l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 3
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, défini par l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er mars 2021 :

a) Personnel de fabrication

Coefficient Salaires horaire minimum
155 10,64 €
160 10,74 €
165 10,85 €
170 10,96 €
175 11,07 €
180 11,17 €
185 11,65 €
190 11,87 €
195 11,97 €
240 12,88 €

b) Personnel de vente

Coefficient Salaires horaire minimum
155 10,64 €
160 10,74 €
165 10,85 €
170 10,96 €
175 11,07 €
180 11,17 €
185 11,65 €
190 11,87 €

c) Personnel de service

Coefficient Salaires horaire minimum
155 10,64 €
160 10,74 €
170 10,96 €
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, au 1er mars 2021 et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Salaires au 1er novembre 2021
ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 14 octobre 2021, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 3
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, défini par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er novembre 2021 :

a) Personnel de fabrication :


Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,80 €
160 10,90 €
165 11,01 €
170 11,12 €
175 11,24 €
180 11,34 €
185 11,82 €
190 12,05 €
195 12,15 €
240 13,07 €

b) Personnel de vente :


Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,80 €
160 10,90 €
165 11,01 €
170 11,12 €
175 11,24 €
180 11,34 €
185 11,82 €
190 12,05 €

c) Personnel de service :


Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,80 €
160 10,90 €
170 11,12 €

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, dès son extension et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. L. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Grille de salaire 2022
ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 20 janvier 2022, ont convenu de porter des modifications à l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 3
Grille de salaires
en vigueur étendue

Les salaires horaires minima professionnels départementaux, défini par l'article n° 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er février 2022.

a) Personnel de fabrication


Coefficient 155 10,87 €
Coefficient 160 10,97 €
Coefficient 165 11,09 €
Coefficient 170 11,19 €
Coefficient 175 11,30 €
Coefficient 180 11,41 €
Coefficient 185 11,90 €
Coefficient 190 12,12 €
Coefficient 195 12,23 €
Coefficient 240 13,14 €

b) Personnel de vente


Coefficient 155 10,87 €
Coefficient 160 10,97 €
Coefficient 165 11,08 €
Coefficient 170 11,19 €
Coefficient 175 11,30 €
Coefficient 180 11,41 €
Coefficient 185 11,90 €
Coefficient 190 12,12 €

c) Personnel de service


Coefficient 155 10,87 €
Coefficient 160 10,97 €
Coefficient 170 11,19 €

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, dès son extension et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. L. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Grille des salaires au 1er juin 2022
ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 18 mai 2022, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012, grille des salaires.

ARTICLE 3
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, défini par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012, sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er juin 2022 :

a) Personnel de fabrication


Coefficient 155 11,09 €
Coefficient 160 11,19 €
Coefficient 165 11,31 €
Coefficient 170 11,41 €
Coefficient 175 11,52 €
Coefficient 180 11,64 €
Coefficient 185 12,14 €
Coefficient 190 12,36 €
Coefficient 195 12,47 €
Coefficient 240 13,40 €

b) Personnel de vente


Coefficient 155 11,09 €
Coefficient 160 11,19 €
Coefficient 165 11,31 €
Coefficient 170 11,41 €
Coefficient 175 11,52 €
Coefficient 180 11,64 €
Coefficient 185 12,14 €
Coefficient 190 12,36 €

c) Personnel de service


Coefficient 155 11,09 €
Coefficient 160 11,19 €
Coefficient 170 11,41 €

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, dès son extension et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Salaires au 1er novembre 2022
en vigueur étendue

L'ensemble des organisations d'employeurs et de salariés représentatifs dans le secteur d'activité considéré (boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale des Bouches-du-Rhône) L. 2231-1, L. 2261-9 et suivants, L. 2232-5 et suivants du code du travail à savoir :

ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 7 novembre 2022, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 « Grille des salaires ».

ARTICLE 3
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, défini par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er novembre 2022 :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)


Coefficient 155 11,53
Coefficient 160 11,64
Coefficient 165 11,76
Coefficient 170 11,88
Coefficient 175 11,98
Coefficient 180 12,11
Coefficient 185 12,63
Coefficient 190 12,85
Coefficient 195 12,97
Coefficient 240 13,94

b) Personnel de vente

(En euros.)


Coefficient 155 11,53
Coefficient 160 11,64
Coefficient 165 11,76
Coefficient 170 11,88
Coefficient 175 11,98
Coefficient 180 12,11
Coefficient 185 12,63
Coefficient 190 12,85

c) Personnel de service

(En euros.)


Coefficient 155 11,53
Coefficient 160 11,64
Coefficient 170 11,88

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, dès son extension et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. L. 2261-23-1).

Bouches-du-Rhône Salaires au 1er juillet 2023
ARTICLE 1er
Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de l'avenant n° 10 du 10 mars 2020 ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 2
Modifications des salaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire départementale en date du 15 juin 2023, ont convenu de porter des modifications à l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 grille des salaires.

ARTICLE 3
Grille de salaire
en vigueur étendue

Les salaires horaires minimums professionnels départementaux, défini par l'article 11 des accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 sont fixés ainsi qui suit à compter du 1er juillet 2023.

a) Personnel de fabrication

Coefficient 155 11,88 €
Coefficient 160 11,99 €
Coefficient 165 12,11 €
Coefficient 170 12,24 €
Coefficient 175 12,34 €
Coefficient 180 12,47 €
Coefficient 185 13,01 €
Coefficient 190 13,24 €
Coefficient 195 13,36 €
Coefficient 240 14,36 €

b) Personnel de vente

Coefficient 155 11,88 €
Coefficient 160 11,99 €
Coefficient 165 12,11 €
Coefficient 170 12,24 €
Coefficient 175 12,34 €
Coefficient 180 12,47 €
Coefficient 185 13,01 €
Coefficient 190 13,24 €

c) Personnel de service

Coefficient 155 11,88 €
Coefficient 160 11,99 €
Coefficient 170 12,24 €
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet avenant prendra effet, dès son extension et sera applicable pour toutes les entreprises de boulangeries et boulangeries pâtisseries artisanales du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent de procéder par les moyens les plus diligents, à l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés du département (art. L. 2261-23-1).

Salaires (Charente)
SALAIRES Charente
MODIFIE




OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 150

S.H.M.P : 37,39
1re catégorie (1er échelon) : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
Un an maximum dans cette catégorie.



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 155

S.H.M.P : 37,61
1re catégorie (2e échelon) :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.
Un an maximum dans cette catégorie.



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 160

S.H.M.P : 37,83
2e catégorie (1er échelon) : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier.
Un an maximum dans cette catégorie.



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 170

S.H.M.P : 38,28
3e catégorie (1er échelon) :
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 175

S.H.M.P : 39,41
2e catégorie (2e échelon) : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.


2e catégorie (3e échelon) : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.


3e catégorie (2e échelon) : Ouvrier ayant exercé le métier cinq années en 3e catégorie (1er échelon).



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 185

S.H.M.P : 41,72
4e catégorie (1er échelon) :
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie (1er échelon) et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication boulangerie.


b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie (2e échelon) et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.


c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel. 4e catégorie (1er échelon) :



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 190

S.H.M.P : 42,79
4e catégorie (2e échelon) :
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie (2e échelon) ou de la 4e catégorie (1er échelon) et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie (3e échelon).
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant dix-huit mois.



OUVRIER-BOULANGER :

Coefficient : 195

S.H.M.P : 43,91
5e catégorie : Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 150

S.H.M.P : 37,39
1re catégorie :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
Un an maximum dans cette catégorie.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 155

S.H.M.P : 37,61
2e catégorie (1er échelon) :
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant un an de pratique du métier. Deux ans maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.
Un an maximum dans cette catégorie.

OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 160

S.H.M.P : 37,83
2e catégorie (2e échelon) :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie (1er échelon).
Un an maximum dans cette catégorie.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 170

S.H.M.P : 38,28
3e catégorie : Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 175

S.H.M.P : 39,41
2e catégorie (3e échelon) : Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe boulanger.
Dix-huit mois maximum dans cette catégorie.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 185

S.H.M.P : 41,72
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise, l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie (3e échelon) et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 190

S.H.M.P : 42,79
4e catégorie (2e échelon) :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie (3e échelon) ou de la 4e catégorie (1er échelon) et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.



OUVRIER-PÂTISSIER :

Coefficient : 195

S.H.M.P : 43,91
5e catégorie : Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.



PERSONNEL DE VENTE ET DE LIVRAISON :

Coefficient : 130

S.H.M.P : 36,49
1re catégorie : Vendeuse débutante, trois premiers mois d'exercice du métier.



Coefficient : 135

S.H.M.P : 36,71
2e catégorie : Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.



Coefficient : 140

S.H.M.P : 36,94
3e catégorie : Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.



Coefficient : 145

S.H.M.P : 37,16
4e catégorie : Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.



Coefficient : 150

S.H.M.P : 37,39
5e catégorie :
Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.
Chauffeur-livreur pendant les trois premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.



Coefficient : 155

S.H.M.P : 37,61
6e catégorie : Chauffeur-livreur après trois mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.



Coefficient : 160

S.H.M.P : 37,83
7e catégorie : Vendeuse responsable d'un point de vente.
Caissière.



Coefficient : 170

S.H.M.P : 38,28
8e catégorie : Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.



Aucune catégorie ne peut être inférieure au S.M.I.C. y compris dans l'évolution de celui-ci.

Toutes autres dispositions restant en conformité soit avec la convention collective, soit avec les accords antérieurs, soit avec le code du travail.
Salaires (Charente)
Salaires à compter du 1er juillet 1998
en vigueur non-étendue

1° A compter du 1er juillet 1998, les salaires des ouvriers boulangers, pâtissiers et personnels de vente s'établissent ainsi :

(1) CATEGORIE
(2) ECHELON
(3) COEFFICIENT
A. - OUVRIERS BOULANGERS
(1) (2) (3) EMPLOI / SALAIRE
horaire
1 1 150 Jeune sortant
d'apprentissage sans
diplôme
(1 an maximum)
39,99
1 2 155 Jeune sortant
d'apprentissage avec
partie pratique au
CAP (1 an maximum)
40,03
2 1 160 Jeune sortant
d'apprentissage avec
diplôme Ouvrier de
la 1re catégorie ayant
1 an de pratique (1 an
maximum)
40,08
2 2 175 Jeune sortant
d'apprentissage ayant
obtenu le CAP connexe
pâtissier (18 mois
maximum)
41,34
2 3 175 Jeune sortant
d'apprentissage ayant
obtenu le brevet de
compagnon (18 mois
maximum)
41,34
3 1 170 Ouvrier travaillant
(4) sous contrôle
40,16

3 2 175 Ouvrier travaillant
sous contrôle (2 ans
en 170)
41,34
4 1 185 Ouvrier qualifié
pouvant assurer tous
les postes
43,76
4 2 190 Ouvrier qualifié
pouvant assurer tous
les postes dans les
2 fabrications
boulangerie et
pâtisserie
44,88
5 195 Titulaire BM ou d'une
compétence lui
permettant de
coordonner le travail
des autres ouvriers
46,06



(1) CATEGORIE
(2) ECHELON
(3) COEFFICIENT
B. - OUVRIERS PÂTISSIERS
(1) (2) (3) EMPLOI / SALAIRE
horaire
1 150 Jeune sortant
d'apprentissage sans
diplôme
(1 an maximum)
39,99
2 1 155 Jeune sortant
d'apprentissage avec
diplôme ou partie
pratique de ce
diplôme (1 an
maximum)
40,03

2 160 Jeune ayant 1 an de
pratique en
coefficient 155 (1 an
maximum)
40,08
3 175 Jeune sortant
d'apprentissage avec
CAP connexe boulanger
(18 mois maximum)
41,34
3 170 Ouvrier travaillant
sous contrôle
40,16
4 1 185 Ouvrier qualifié
pouvant assurer tous
les postes
43,76
2 190 Ouvrier qualifié
pouvant assurer tous
les postes dans les
2 fabrications
pâtisserie et
boulangerie
44,88
5 195 Titulaire BM ou d'une
compétence lui
permettant de
coordonner le travail
des autres ouvriers
46,06


(1) CATEGORIE
(2) ECHELON
(3) COEFFICIENT
C. - PERSONNEL DE VENTE
(1) (2) (3) EMPLOI / SALAIRE
horaire
1 130 Vendeuse 3 premiers
mois de métier
39,82

2 135 Vendeuse du 4e au
12e mois inclus
39,86
3 140 Vendeuse 2e année de
métier
39,91
4 145 Vendeuse 3e année de
métier
39,95
5 150 Vendeuse 4e année
de métier ou sortant
d'apprentissage avec
diplôme,
chauffeur-livreur
(3 premiers mois)
39,99
6 155 Chauffeur-livreur
après 3 mois de métier
40,03
7 160 Vendeuse responsable
d'un point de vente
caissière
40,08
8 170 Vendeuse qualifiée
responsable d'un point
de vente occupant
plusieurs salariés
40,16


(4) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.
2° Aucune catégorie ne peut être inférieure au SMIC y compris dans l'évolution de celui-ci.
3° Toutes autres dispositions restant en conformité soit avec la convention collective, soit avec les accords antérieurs, soit avec le code du travail.
Salaires (Charente)
Salaires à compter du 1er juin 1999
en vigueur non-étendue

1° A compter du 1er juin 1999, les salaires des ouvriers boulangers, pâtissiers et personnels de vente s'établissent ainsi :

CATEGORIE

ECHELON

COEF.

EMPLOI

SALAIRE horaire (en francs)

A. - OUVRIERS BOULANGERS

1

1

150

Jeune sortant d'apprentissage sans diplôme (1 an maximum)

40,39

1

2

155

Jeune sortant d'apprentissage avec partie pratique au CAP (1 an maximum)

40,43

2

1

160

Jeune sortant d'apprentissage avec diplôme. Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique (1 an maximum)

40,48

2

2

175

Jeune sortant d'apprentissage ayant obtenu le CAP connexe pâtissier (18 mois maximum)

41,75

2

3

175

Jeune sortant d'apprentissage ayant obtenu le brevet de compagnon (18 mois maximum)

41,75

3

1

170 (*)

Ouvrier travaillant sous contrôle

40,56

3

2

175

Ouvrier travaillant sous contrôle (2 ans en 170)

41,75

4

1

185

Ouvrier qualifié pouvant assurer tous les postes

44,20

4

2

190

Ouvrier qualifié pouvant assurer tous les postes dans les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie

45,33

5

195

Titulaire BM ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail des autres ouvriers

46,52

B. - OUVRIERS PATISSIERS

1

150

Jeune sortant d'apprentissage sans diplôme (1 an maximum)

40,39

2

1

155

Jeune sortant d'apprentissage avec diplôme ou partie pratique de ce diplôme (1 an maximum)

40,43

2

2

160

Jeune ayant 1 an de pratique en coefficient 155 (1 an maximum)

40,48

2

3

175

Jeune sortant d'apprentissage avec CAP connexe boulanger (18 mois maximum)

41,75

3

170

Ouvrier travaillant sous contrôle

40,56

4

1

185

Ouvrier qualifié pouvant assurer tous les postes

44,20

4

2

190

Ouvrier qualifié pouvant assurer tous les postes dans les pâtisserie et boulangerie

45,33

5

195

Titulaire BM ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail des autres ouvriers

46,52

C. - PERSONNEL DE VENTE

1

130

Vendeuse 3 premiers mois de métier

40,22

2

135

Vendeuse du 4e au 12e mois inclus

40,26

3

140

Vendeuse 2e année de métier

10,31

4

145

Vendeuse 3e année de métier

40,35

5

150

Vendeuse 4e année de métier ou sortant d'apprentissage avec diplôme, chauffeur-livreur (3 premiers mois)

40,39

6

155

Chauffeur-livreur après 3 mois de métier

40,43

7

160

Vendeuse responsable d'un point de vente caissière

40,48

8

170

Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés

40,56

(*) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

(2° Aucune catégorie ne peut être inférieure au SMIC, y compris dans l'évolution de celui-ci.

3° Toutes autres dispositions restant en conformité soit avec la convention collective, soit avec les accords antérieurs, soit avec le code du travail.

Salaires (Dordogne)
Salaires au 1er janvier 2002
en vigueur non-étendue

Les représentants de la fédération départementale des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers et le syndicat CGT des ouvriers boulangers de la Dordogne, réunis le 28 janvier 2002, ont décidé d'appliquer toutes les dispositions de l'avenant n° 64 ci-annexé, qui porte sur une augmentation du salaire horaire minimum professionnel au 1er janvier 2002 et sur une modification de l'article 10 de notre convention collective nationale (avantage en nature).

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1er

Les parties signataires appliquent le nouveau salaire horaire minimum professionnel au 1er janvier 2002 fixé, par l'avenant n° 64, par la commission paritaire nationale. En conséquence, les salaires horaires du personnel de la boulangerie-pâtisserie de la Dordogne sont donc fixés selon les coefficients professionnels de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2002.

Ouvriers boulangers

----------------------------------------------------

CATEGORIE ECHELON COEFFICIENT SALAIRE
horaire
minimum
(en euros)
1re 1er 150 7,43
2e 155 7,43
1er 160 7,43
2e 2e 175 7,43
3e 175 7,43
3e 1er 170 7,43
2e 175 7,43
4e 1er 185 7,50
2e 190 7,70
5e 195 7,90

---------------------------------------------------: Ouvriers pâtissiers

----------------------------------------------------

CATEGORIE ECHELON COEFFICIENT SALAIRE
horaire
minimum
(en euros)
1re 150 7,43
1er 155 7,43
2e 2e 160 7,43
3e 175 7,43
3e 170 7,43
4e 1er 185 7,50
2e 190 7,70
5e 195 7,90

---------------------------------------------------- Personnels de vente

------------------------------------------

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE
horaire
minimum
(en euros)
1re 130 7,43
2e 135 7,43
3e 140 7,43
4e 145 7,43
5e 150 7,43
6e 155 7,43
7e 160 7,43
8e 170 7,43

------------------------------------------ Article 2

L'indemnité journalière pour frais professionnels dite " prime de panier ", accordée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, est fixée à 4,37 Euros depuis le 1er janvier 2002. Article 3

Les parties signataires décident d'appliquer toutes les dispositions de l'avenant national n° 64 ci-annexé.

Ces nouvelles dispositions font l'objet de la nouvelle grille de salaires de tout le personnel de la boulangerie-pâtisserie de la Dordogne, ci-annexée. -----------------------------------------------------------------

COEFFICIENT

SALAIRE HORAIRE
minimum professionnel
(en euros)

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PATISSIERS

PERSONNEL DE VENTE
et de livraison

130

7,43

1re catégorie

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135

7,43

2e catégorie

Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140

7,43

3e catégorie

Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

145

7,43

4e catégorie

Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

150

7,43

1re catégorie -1er échelon

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier.

Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie- pâtisserie.

155

7,43

1re catégorie - 2e échelon

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie - 1er échelon

-a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie Chauffeur -livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie pâtisserie.

160

7,43

2e catégorie - 1er échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP.Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie - 2e échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon.

Un an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière.

170

7,43

3e catégorie - 1er échelon (*)Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie

Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

175

7,43

2e catégorie -2e échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier. 18 mois maximum dans cette catégorie. 2e Catégorie -3e échelon Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon. 18 mois maximum dans cette catégorie. 3e Catégorie -2e échelon (*)

Ouvrier ayant exercé le métier 2 années en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie - 3e échelon

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger. 18 mois maximum dans cette catégorie.

185

7,79

4e catégorie -1er échelon

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2ecatégorie, 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie-1er échelon

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effective- ment en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190

7,93

4e catégorie -2e échelon

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la2e catégorie, 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

4e catégorie - 2e échelon

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

195

8,19

5e catégorie

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers

5e catégorie

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

(*) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

Avenant n° 64

Entre :

La confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française,

D'une part, et

La fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF) CGT ;

La fédération générale agro-alimentaire (FGA) CFDT ;

La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ;

La fédération agro-alimentaire CFE-CGC,

D'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 64 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

Par ses articles 1, 2, 3, 4 et 5, cet avenant complète, précise et révise les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 57.

Par voie de conséquence, toute difficulté d'interprétation de l'article 7 de l'avenant n° 57 doit être analysée à la lumière du présent avenant.

Article 1er

A partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

Article 2

Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.

Article 7

A compter du 1er janvier 2002, les deux dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

" Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit : depuis 1985. 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année ".

" Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le 1er alinéa de l'article L. 212.5.1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article. ",

sont supprimées et remplacées par :

" Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur ".

Article 8

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent avenant.

Salaires (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 19 août 2004 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

A compter du 1er juillet 2004, suite à l'avenant n° 73 du 1er juillet 2004, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :

a) Pour le personnel de fabrication :

Coefficient 155 : 7,94 Euros ;

Coefficient 160 : 8,02 Euros ;

Coefficient 170 : 8,17 Euros ;

Coefficient 175 : 8,24 Euros ;

Coefficient 185 : 8,57 Euros ;

Coefficient 190 : 8,72 Euros ;

Coefficient 195 : 9,12 Euros ;

Coefficient 240 : 9,23 Euros.

b) Pour le personnel de vente :

Coefficient 155 : 7,94 Euros ;

Coefficient 160 : 8,02 Euros ;

Coefficient 165 : 8,09 Euros ;

Coefficient 175 : 8,24 Euros ;

Coefficient 185 : 8,57 Euros.

c) Pour le personnel de services :

Coefficient 155 : 7,94 Euros ;

Coefficient 160 : 8,02 Euros ;

Coefficient 170 : 8,17 Euros.
Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie.

Fait à Evreux, le 19 août 2004.
Salaires (Eure)
Salaires (Eure)
MODIFIE

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 5 juillet 2005 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Article 1er

A compter du 1er juillet 2005, suite à l'avenant n° 78 du 1er juillet 2005, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :

a) Pour le personnel de fabrication :

(En euros)
COEFFICIENT MONTANT
155 8,08
160 8,16
170 8,31
175 8,39
185 8,72
190 8,87
195 9,28
240 9,40


b) Pour le personnel de vente :

(En euros)
COEFFICIENT MONTANT
155 8,08
160 8,16
165 8,24
170 8,31
175 8,39
180 8,47
190 8,87
185 8,72


c) Pour le personnel de services :

(En euros)
COEFFICIENT MONTANT
155 8,08
160 8,16
170 8,31

Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Fait à Evreux, le 5 juillet 2005.
Salaires (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 6 juillet 2006 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Article 1er

A compter du 1er juillet 2006, suite à l'avenant n° 84 du 1er juillet 2006, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie pâtisserie est :

a) Pour le personnel de fabrication :

Coefficient 155 : 8,32 € ;

Coefficient 160 : 8,40 € ;

Coefficient 170 : 8,56 € ;

Coefficient 175 : 8,64 € ;

Coefficient 185 : 8,98 € ;

Coefficient 190 : 9,13 € ;

Coefficient 195 : 9,56 € ;

Coefficient 240 : 9,68 €.

b) Pour le personnel de vente :

Coefficient 155 : 8,32 € ;

Coefficient 160 : 8,40 € ;

Coefficient 165 : 8,48 € ;

Coefficient 170 : 8,56 € ;

Coefficient 175 : 8,64 € ;

Coefficient 180 : 8,72 € ;

Coefficient 185 : 8,98 € ;

Coefficient 190 : 9,13 €.

c) Pour le personnel de services :

Coefficient 155 : 8,32 € ;

Coefficient 160 : 8,40 € ;

Coefficient 170 : 8,56 €.

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Fait à Evreux, le 6 juillet 2006.

Salaires (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 12 juillet 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2007, suite à l'avenant n° 88 du 5 juillet 2007, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie pâtisserie est :
a) Pour le personnel de fabrication :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,49
160 8,57
170 8,74
175 8,82
185 9,17
190 9,31
195 9,75
240 9,88

b) Pour le personnel de vente :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,49
160 8,57
165 8,65
170 8,74
175 8,82
180 8,90
185 9,17
190 9,31
c) Pour le personnel de services :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,49
160 8,57
170 8,74
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Salaires (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 8 juillet 2008 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2008, suite à l'avenant n° 91 du 8 juillet 2008, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :

Personnel de fabrication

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8, 74
160 8, 83
170 9, 00
175 9, 08
185 9, 46
190 9, 61
195 10, 06
240 10, 20

Personnel de vente

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8, 74
160 8, 83
165 8, 91
170 9, 00
175 9, 08
180 9, 17
185 9, 46
190 9, 61

Personnel de services

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8, 74
160 8, 83
170 9, 00
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Salaires (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 6 août 2009 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2009, suite à l'avenant n° 94 du 6 août 2009, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :
a) Pour le personnel de fabrication :
― coefficient 155 : 8,86 € ;
― coefficient 160 : 8,95 € ;
― coefficient 170 : 9,12 € ;
― coefficient 175 : 9,20 € ;
― coefficient 185 : 9,58 € ;
― coefficient 190 : 9,73 € ;
― coefficient 195 : 10,19 € ;
― coefficient 240 : 10,33 €.
b) Pour le personnel de vente :
― coefficient 155 : 8,86 € ;
― coefficient 160 : 8,95 € ;
― coefficient 165 : 9,03 € ;
― coefficient 170 : 9,12 € ;
― coefficient 175 : 9,20 € ;
― coefficient 180 : 9,29 € ;
― coefficient 185 : 9,58 € ;
― coefficient 190 : 9,73 €.
c) Pour le personnel de services :
― coefficient 155 : 8,86 € ;
― coefficient 160 : 8,95 € ;
― coefficient 170 : 9,12 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des négociations, au niveau national, sont ouvertes concernant les dispositions au sujet de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Au niveau départemental, ces dispositions vont également faire l'objet d'une négociation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Salaires au 1er juillet 2010 (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 8 juillet 2010 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2010, suite à l'avenant n° 96 du 8 juillet 2010, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :
a) Pour le personnel de fabrication :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 8,97
160 9,06
170 9,23
175 9,32
185 9,69
190 9,85
195 10,31
240 10,46

b) Pour le personnel de vente :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 8,97
160 9,06
165 9,15
170 9,23
175 9,32
180 9,41
185 9,69
190 9,85

c) Pour le personnel de services :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 8,97
160 9,06
170 9,23
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des négociations, au niveau national, sont ouvertes concernant les dispositions au sujet de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Au niveau départemental, ces dispositions vont également faire l'objet d'une négociation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Salaires (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 17 février 2011 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er février 2011, suite à l'avenant n° 98 du 1er janvier 2011, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :
a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,12
160 9,21
170 9,38
175 9,47
185 9,88
190 10,05
195 10,52
240 10,67

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,12
160 9,21
165 9,30
170 9,38
175 9,47
180 9,56
185 9,88
190 10,05

c) Pour le personnel de services

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,12
160 9,21
170 9,38
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des négociations, au niveau national, sont ouvertes concernant les dispositions au sujet de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Au niveau départemental, ces dispositions vont également faire l'objet d'une négociation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille des salaires au 1er février 2011

(En euros.)

coefficient shmp personnel de fabrication personnel de vente personnel de service
155 9,12 Personnel de fabrication sans CAP
Personnel de fabrication titulaire du BEP
Personnel de vente sans CAP Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
Personnel d'entretien avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
160 9,21 Personnel de fabrication titulaire d'un CAP Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur
165 9,30
Responsable d'un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie

170 9,38 Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié
Responsable d'un point de vente titulaire du CQP Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie Personnel administratif
175 9,47 Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe
Personnel de fabrication d'une mention complémentaire
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel
2 ans maximum dans cette catégorie
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés
180 9,56
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à
2 salariés titulaires du CQP vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie

185 9,88 Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie Responsable d'un point de vente occupant au moins
3 salariés



Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 ans au coefficient 175


190 10,05 Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185 Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaires du CQP Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie


Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences en boulangerie et en pâtisserie
Ouvrier titulaire du BP après
2 ans au coefficient 185


195 10,52 Ouvrier hautement qualifié
titulaire d'un BM
Ouvrier hautement qualifié
titulaire du BMS
Ouvrier hautement qualifié
titulaire d'un BTM après
2 ans au coefficient 185
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers


240 10,67 Assistant du chef d'entreprise qui organise achats, fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers

Salaires minimaux pour l'année 2012 (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 23 février 2012 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er mars 2012, suite à l'avenant n° 101 du 1er janvier 2012, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :
a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,33
160 9,42
170 9,60
175 9,69
185 10,13
190 10,30
195 10,78
240 10,94

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,33
160 9,42
165 9,51
170 9,60
175 9,69
180 9,78
185 10,13
190 10,30

c) Pour le personnel de services

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,33
160 9,42
170 9,60
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des négociations, au niveau national, sont ouvertes concernant les dispositions au sujet de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Au niveau départemental, ces dispositions vont également faire l'objet d'une négociation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er mars 2012

(En euros.)


Coef. SHMP Personnel de fabrication Personnel de vente Personnel de services
155 9,33 Personnel de fabrication sans CAP
Personnel de fabrication titulaire du BEP
Personnel de vente sans CAP Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
Personnel d'entretien avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
160 9,42 Personnel de fabrication titulaire d'un CAP Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante Personnel avec qualification ou chauffeur-
livreur
165 9,51
Responsable d'un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur / Vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie »

170 9,60 Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié
Responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur / Vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie » Personnel administratif
175 9,69 Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel après 2 ans maximum dans cette catégorie
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés
180 9,78
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés, titulaires CQP « Vendeur/ Vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie »
185 10,13 Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 ans au coefficient 175
Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés
190 10,30 Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 ans au coefficient 185
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences en boulangerie et en pâtisserie
Ouvrier titulaire du BP après 2 ans au coefficient 185
Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salarié titulaires du CQP « Vendeur / Vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie »
195 10,78 Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 ans au coefficient 185
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers


240 10,94 Assistant du chef d'entreprise qui organise achats, fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers


Salaires minima au 1er avril 2013 (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 27 février 2013 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2013, suite à l'avenant n° 104 du 1er janvier 2013, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Montant
155 9,52
160 9,61
170 9,80
175 9,89
185 10,36
190 10,54
195 11,03
240 11,10

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Montant
155 9,52
160 9,61
165 9,70
170 9,80
175 9,89
180 9,98
185 10,36
190 10,54

c) Pour le personnel de services

(En euros.)

Coefficient Montant
155 9,52
160 9,61
170 9,80
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des négociations, au niveau national, sont ouvertes concernant les dispositions au sujet de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Au niveau départemental, ces dispositions vont également faire l'objet d'une négociation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ de l'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er avril 2013

Coef. SHMP Personnel de fabrication Personnel de vente Personnel de services
155 9,52 € Personnel de fabrication sans CAP
Personnel de fabrication titulaire du BEP
Personnel de vente sans CAP Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
Personnel d'entretien avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
160 9,61 € Personnel de fabrication titulaire d'un CAP Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur
165 9,70 €
Responsable d'un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie »

170 9,80 € Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.
Responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie » Personnel administratif
175 9,89 € Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à deux salariés.
180 9,98 €
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à deux salariés, titulaire du CQP « Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie »
185 10,36 € Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 ans au coefficient 175
Responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés
190 10,54 € Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences en boulangerie et en pâtisserie.
Ouvrier titulaire du BP après 2 ans au coefficient 185
Responsable d'un point de vente occupant au moins trois salariés titulaires du CQP « Vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie »
195 11,03 € Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 ans au coefficient 185
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.


240 11,19 € Assistant du chef d'entreprise qui organise achats, fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers


Salaires au 1er avril 2015 (Eure)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'accord paritaire départemental du 12 mars 2015 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2015, suite à l'avenant n° 110 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, la grille des salaires en boulangerie et boulangerie-pâtisserie est :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)


Coefficient Montant
155 9,71
160 9,80
170 9,99
175 10,09
185 10,63
190 10,81
195 11,32
240 11,42

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)


Coefficient Montant
155 9,71
160 9,80
165 9,90
170 9,99
175 10,09
180 10,18
185 10,63
190 10,81

c) Pour le personnel de services

(En euros.)


Coefficient Montant
155 9,71
160 9,80
170 9,99

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Des négociations, au niveau national, sont ouvertes concernant les dispositions au sujet de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Au niveau départemental, ces dispositions vont également faire l'objet d'une négociation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord aux entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie.

Annexe
en vigueur étendue

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er avril 2015 (Eure)


Coef. SHMP Personnel de fabrication Personnel de vente Personnel de services
155 9,71 € Personnel de fabrication sans CAP
Personnel de fabrication titulaire du BEP
Personnel de vente sans CAP Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
Personnel d'entretien avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons
160 9,80 € Personnel de fabrication titulaire d'un CAP Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après 1 an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante Personnel avec qualification ou chauffeur-livreur
165 9,90 €
Responsable d'un point de vente
Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « Vendeur/vendeuse- conseil en boulangerie-
pâtisserie »

170 9,99 € Personnel de fabrication titulaire d'un CAP après 1 an au coefficient 160
Personnel de fabrication titulaire du BEP après 2 ans au coefficient 155
Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié
Responsable d'un point de vente titulaire du CQP « Vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie » Personnel administratif
175 10,09 € Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel (2 ans maximum dans cette catégorie)
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à
2 salariés

180 10,18 €
Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à
2 salariés, titulaire du CQP « Vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie pâtisserie »

185 10,63 € Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires, du BP ou du BTM
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 ans au coefficient 175
Responsable d'un point de vente occupant au moins
3 salariés

190 10,81 € Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185
Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences en boulangerie et en pâtisserie
Ouvrier titulaire du BP après
2 ans au coefficient 185
Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaires du CQP « Vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie »
195 11,32 € Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM
Ouvrier hautement qualifié titulaire du BMS
Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 ans au coefficient 185
Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers


240 11,42 € Assistant du chef d'entreprise qui organise achats, fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers


Salaires (Guyane)
Grille de salaires
en vigueur étendue

Considérant l'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 aux départements d'outre-mer,

Les parties signataires du présent avenant, réunies le jeudi 31 mai 2001, en commission mixte paritaire, sous la présidence du contrôleur du travail représentant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane, conviennent de ce qui suit :

Article 1er

L'article 1er de l'accord de branche professionnelle des boulangers, pâtissiers de Guyane du 4 avril 2000 est ainsi rédigé : (...)

Article 2

Grille de salaires applicable au 1er novembre 2000, étendue par arrêté ministériel du 15 janvier 2001, en euros.

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE AU 1er NOVEMBRE 2000
en Francs en Euros
130 42,02 6,41
135 42,08 6,42
140 42,14 6,43
145 42,35 6,46
150 42,45 6,47
155 42,51 6,48
160 42,57 6,49
170 42,63 6,50
175 43,05 6,56
185 45,44 6,93
190 46,63 7,11
195 47,82 7,29

Aucun salarié ne percevra un salaire inférieur au SMIC en vigueur.

Article 3

Les parties demandent l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable dans tous les établissements visés à l'article 1er de l'accord de branche professionnelle des boulangers-pâtissiers de Guyane du 4 avril 2000, modifié par avenant du 31 mai 2001.

Salaires (Ile de France)
Salaires minimaux et coefficients au 1er janvier 2003 (1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er janvier 2003 :

Pour chacun des coefficients hiérarchiques déterminés par accord national du 23 décembre 2002, la valeur monétaire du point est fixée à 0,04441624 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 0,7611824 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er janvier 2003 est de :

Coefficient et montant

a) Pour le personnel de fabrication

Coefficient 155 : 7,65 €.

Coefficient 160 : 7,87 €.

Coefficient 170 : 8,31 €.

Coefficient 175 : 8,53 €.

Coefficient 185 : 8,98 €.

Coefficient 190 : 9,20 €

Coefficient 195 : 9,42 €.

Coefficient 240 : 11,42 €.

b) Pour le personnel de vente

Coefficient 155 : 7,65 €.

Coefficient 160 : 7,87 €.

Coefficient 165 : 8,09 €.

Coefficient 175 : 8,53 €.

Coefficient 185 : 8,98 €.

c) Pour le personnel de service

Coefficient 155 : 7,65 €.

Coefficient 160 : 7,87 €.

Coefficient 170 : 8,31 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En cas d'augmentation de la garantie mensuelle de rémunération applicable au secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, les parties conviennent de se réunir courant septembre 2003.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Fait à Paris, le 16 janvier 2003.

(1) Accord étendu, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 27 août 2003, art. 1er).

Salaires (Ile de France)
Rémunération horaire à compter du 1er octobre 2005 (région parisienne)
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 15 septembre 2005, réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er octobre 2005, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

Article 1er

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er octobre 2005.

Pour chacun des coefficients hiérarchiques déterminés par accord national du 23 décembre 2002, la valeur monétaire du point est fixée à 0,04255141 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,4874516 €.

Article 2

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France, à partir du 1er octobre 2005, est de :

a) Pour le personnel de fabrication

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
155 8,08
160 8,30
170 8,72
175 8,93
185 9,36
190 9,57
195 9,78
240 11,70

b) Pour le personnel de vente

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
155 8,08
160 8,30
165 8,51
170 8,72
175 8,93
180 9,15
185 9,36
190 9,57

c) Pour le personnel de service

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
155 8,08
160 8,30
170 8,72

Article 3

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2005. Article 4

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Fait à Paris, le 15 septembre 2005.

Salaires (Ile de France)
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 8 juillet 2008 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er août 2008, il a été décidé ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er août 2008 :
Pour les coefficients allant de 155 à 165, la valeur monétaire du point est fixée à 0,022704 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 5,25288 €.
Pour les coefficients allant de 170 à 500, la valeur monétaire du point est fixée à 0,045009 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,583532 €.

ARTICLE 1er bis
en vigueur étendue

Il est créé en Ile-de-France une nouvelle catégorie de personnel, la catégorie « personnel de direction ».
La définition et les coefficients hiérarchiques de la catégorie « personnel de direction » sont les suivants :
Coefficient 320 : attaché de direction demeurant sous la subordination du chef d'entreprise ou d'un directeur d'exploitation et qui organise son travail de manière autonome, gère un établissement (laboratoire et magasin) et supervise le travail de l'ensemble des salariés sous la direction du chef d'entreprise ou gère un service administratif au sein de l'entreprise.
Coefficient 500 : directeur d'exploitation qui gère le ou les établissements et supervise le travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er août 2008 est de :

Personnel de fabrication

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,77
160 8,89
170 9,24
175 9,46
185 9,91
190 10,14
195 10,36
240 12,39

Personnel de vente

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,77
160 8,89
165 9,00
170 9,24
175 9,46
180 9,69
185 9,91
190 10,14

Personnel de service

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,77
160 8,89
170 9,24

Personnel de direction

(En euros.)


COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
320 15,99
500 24,09
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2008.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Salaires (Ile de France)
en vigueur étendue

Au terme d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 10 juillet 2009, réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er septembre 2009, les parties se sont rapprochées et il a été décidé ce qui suit.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er septembre 2009 :
― pour les coefficients allant de 155 à 165, la valeur monétaire du point est fixée à 0,023299 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 5,272665 € ;
― pour les coefficients allant de 170 à 500, la valeur monétaire du point est fixée à 0,045585 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,61067 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er septembre 2009 est de :
a) Personnel de fabrication

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,88
160 9,00
170 9,36
175 9,59
185 10,04
190 10,27
195 10,50
240 12,55

b) Personnel de vente

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,88
160 9,00
165 9,12
170 9,36
175 9,59
180 9,82
185 10,04
190 10,27

c) Personnel de service

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,88
160 9,00
170 9,36

d) Personnel de direction

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
320 16,20
500 24,40
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Considérant que les parties n'ont pas constaté d'écarts perceptibles (à postes comparables) dans la rémunération entre les hommes et les femmes au sein des entreprises affiliées aux organismes patronaux signataires du présent accord, il a été convenu que ces derniers s'attacheront à sensibiliser les professionnels de la branche (notamment par le biais de publications professionnelles) sur les principes d'égalité de traitement dont l'affichage est rendu obligatoire par l'article R. 3221-2 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2009.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Salaires (Ile de France)
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 10 juillet 2007 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er août 2007, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er août 2007 :
Pour les coefficients allant de 155 à 165, la valeur monétaire du point est fixée à 0,021971 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 5,097535.
Pour les coefficients allant de 170 à 320, la valeur monétaire du point est fixée à 0,043636 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,51993.

ARTICLE 1er bis
en vigueur étendue

Il est créé en Ile-de-France un coefficient supplémentaire, rattaché à la catégorie personnel de service ou à la catégorie personnel de fabrication (si l'intéressé participe directement à la fabrication), dont la définition est la suivante :
Coefficient 320 : directeur d'exploitation qui gère le ou les établissements et supervise le travail de l'ensemble des salarié(e)s de l'entreprise.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er août 2007 est de :
a) Pour le personnel de fabrication :
― coefficient 155 : 8,50 € ;
― coefficient 160 : 8,61 € ;
― coefficient 170 : 8,94 € ;
― coefficient 175 : 9,16 € ;
― coefficient 185 : 9,59 € ;
― coefficient 190 : 9,81 € ;
― coefficient 195 : 10,03 € ;
― coefficient 240 : 11,99 € ;
― coefficient 320 : 15,48 € ;
b) Pour le personnel de vente :
― coefficient 155 : 8,50 € ;
― coefficient 160 : 8,61 € ;
― coefficient 165 : 8,72 € ;
― coefficient 170 : 8,94 € ;
― coefficient 175 : 9,16 € ;
― coefficient 180 : 9,37 € ;
― coefficient 185 : 9,59 € ;
― coefficient 190 : 9,81 € ;
c) Pour le personnel de service :
― coefficient 155 : 8,50 € ;
― coefficient 160 : 8,61 € ;
― coefficient 170 : 8,94 € ;
― coefficient 320 : 15,48 € ;

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2007.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Salaires et valeur du point au 1er juillet 2010 (Ile de France)
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 1er juillet 2010 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er juillet 2010, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er juillet 2010.
Pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 500) la valeur monétaire du point est fixée à 0,04542887 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,95396522.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er juillet 2010 est de :
a) Pour le personnel de fabrication.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9
160 9,22
170 9,68
175 9,9
185 10,36
190 10,59
195 10,81
240 12,86

b) Pour le personnel de vente.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9
160 9,22
165 9,45
170 9,68
175 9,9
180 10,13
185 10,36
190 10,59

c) Pour le personnel de service.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9
160 9,22
170 9,68

d) Pour le personnel de direction.

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
320 16,49
500 24,67
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Salaires minimaux au 1er février 2011 (Ile de France)
en vigueur étendue

aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 28 janvier 2011 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2011, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2011. Pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240) la valeur monétaire du point est fixée à 0,04632 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,0004.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2011 est de :
a) Pour le personnel de fabrication.

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,18
160 9,41
170 9,87
175 10,11
185 10,57
190 10,80
195 11,03
240 13,12

b) Pour le personnel de vente.

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,18
160 9,41
165 9,64
170 9,87
175 10,11
180 10,34
185 10,57
190 10,80

c) Pour le personnel de service.

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,18
160 9,41
170 9,87
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Tenant compte de l'avenant national n° 97 (du 20 juillet 2010) mettant en place un statut « cadres », les parties ont reconnu que les coefficients régionaux 320 et 500 ne seront plus applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'extension de l'avenant n° 97.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2011.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Salaires minima au 1er février 2012 (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Au terme d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 16 janvier 2012 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2012, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2012 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,04772776 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,9933376.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2012 est de :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,39
160 9,63
170 10,11
175 10,35
185 10,82
190 11,06
195 11,30
240 13,45

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,39
160 9,63
165 9,87
170 10,11
175 10,35
180 10,58
185 10,82
190 11,06

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,39
160 9,63
170 10,11
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Tenant compte des réserves adressées par la direction générale du travail, à l'occasion des précédentes extensions concernant la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les parties – en particulier les organisations patronales – ont mis en œuvre à leur niveau des mesures dont la formalisation par accord national est encore en cours, et dont le projet avait été porté à la connaissance des représentants syndicaux de la région Ile-de-France.

Il s'agit de mesures touchant l'évolution professionnelle et la gestion des carrières, la rémunération ainsi que le recrutement :

– sensibilisation et diffusion d'informations en ce qui concerne l'interdiction des discriminations et la réduction des écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes (documents à afficher ou à diffuser dans l'entreprise, informations périodiques et documentation concernant les dispositifs tendant à la promotion de l'égalité sociale et professionnelle des femmes et des hommes : entretien d'orientation professionnelle à l'issue du congé de maternité ou congé parental d'éducation, congé de paternité, accès aux formations professionnelles favorisant les évolutions-recrutements internes, etc.) ;

– de la gestion ou de l'aide au recrutement de personnel pour les employeurs affiliés aux organisations patronales (service de placement de personnel) selon des critères de sélection construits essentiellement autour de la notion de compétence (offres d'emploi rédigées et gérées de façon non discriminantes) et des modalités de fixation de la rémunération essentiellement liés aux coefficients – exprimant le niveau de qualification, la compétence, l'ancienneté – et facteurs professionnels n'impliquant pas de discrimination entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les entreprises s'engagent à assurer, lors des révisions périodiques de salaire, l'égalité de rémunération pour un même travail et pour une valeur égale, entre les hommes et les femmes et sont tenues de neutraliser les incidences du congé de maternité ou d'adoption ainsi que du congé parental d'éducation : la rémunération est ainsi majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Bien que les statistiques sur les effectifs salariés par genre montrent une parité en nombre entre les femmes et les hommes dans la profession, la part femmes-hommes travaillant à la fabrication est exactement inverse à celle de la vente. Or, les coefficients les plus faibles se trouvent davantage dans la classification du personnel de vente que du personnel de fabrication.

Il y a lieu de rappeler que les éléments composant la rémunération et les contreparties au temps de travail doivent être établis de la même manière pour le personnel de vente et les autres catégories de personnel (hormis le cas des indemnités de frais professionnels).

Les parties prennent acte que les heures d'équivalences n'existent plus et ne peuvent plus justifier de différence de traitement entre le personnel de vente et le personnel de fabrication depuis l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures pour les petites entreprises (avenant national n° 64 en vigueur depuis le 1er janvier 2002).

Il est rappelé que les périodes d'inaction dans le travail du personnel de vente ne correspondent plus à la réalité du commerce dans la profession depuis des années, que les heures effectuées au-delà de la durée légal du travail sont majorées de manière constante selon le régime légal des heures supplémentaires (suivant le principe posé à l'article 21 de la convention collective nationale l'usage veut que le déclenchement de leur majoration a suivi l'abaissement de la durée légale du travail à 39 heures puis à 35 heures) et que le régime du repos compensateur est lui-même déterminé par les lois et décret en vigueur (art. 22 modifié par avenant national n° 64 du 14 décembre 2001).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2012.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Salaires minima au 1er février 2013 (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 11 janvier 2013 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2013, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2013 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,04951118 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,9035668.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2013 est de :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,58
160 9,83
170 10,32
175 10,57
185 11,06
190 11,31
195 11,56
240 13,79

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,58
160 9,83
165 10,07
170 10,32
175 10,57
180 10,82
185 11,06
190 11,31

c) Pour le personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,58
160 9,83
170 10,32
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement, les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 31 713 € pour les salariés « cadres 1 » et de 45 012 € pour les salariés « cadres 2 ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2013.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Salaires minima au 1er février 2015 (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 12 janvier 2015, réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2015, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2015 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,05052 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,941 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France, à partir du 1er février 2015, est de :
a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,77
160 10,02
170 10,53
175 10,78
185 11,29
190 11,54
195 11,79
240 14,07

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,77
160 10,02
165 10,28
170 10,53
175 10,78
180 11,03
185 11,29
190 11,54

c) Pour le personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,77
160 10,02
170 10,53
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement, les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 32 350 € pour les salariés « cadres 1 » et de 45 915 € pour les salariés « cadres 2 ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2015.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Salaires minima au 1er février 2016 (Ile-de-France)
en vigueur étendue

Au terme d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 7 janvier 2016, réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2016, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2016 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,05109 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,94911 €.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France, à partir du 1er février 2016, est de :
a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,87
160 10,12
170 10,63
175 10,89
185 11,40
190 11,66
195 11,91
240 14,21

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,87
160 10,12
165 10,38
170 10,63
175 10,89
180 11,15
185 11,40
190 11,66

c) Pour le personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,87
160 10,12
170 10,63
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement, les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 32 673 € pour les salariés « cadres 1 » (augmentation de 1 %) et de 46 604 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentation de 1,5 %).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2016.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Ile-de-France Salaires minima au 1er février 2017
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 17 janvier 2017 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2017, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

Accord
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2017 : pour l'ensemble des coefficients (de 155 à 240) la valeur monétaire du point est fixée à 0,0517 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 1,9813.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Ile-de-France à partir du 1er février 2017 est de :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient salaire horaire minimum
155 10,00
160 10,26
170 10,77
175 11,03
185 11,55
190 11,81
195 12,07
240 14,39

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient salaire horaire minimum
155 10,00
160 10,26
165 10,52
170 10,77
175 11,03
180 11,29
185 11,55
190 11,81

c) Pour le personnel de service

(En euros.)

Coefficient salaire horaire minimum
155 10,00
160 10,26
170 10,77
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 33   099 € pour les salariés « cadres 1 » (augmentation de 1,3 %) et de 47   240 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentation de 1,3 %).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2017.
Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Île-de-France Salaire horaire minimum au 1er février 2018
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 23 janvier 2018 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2018, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2018 :
– pour les coefficients 155 au 180 (cf. article 10 de la CCN), la valeur monétaire du point est fixée à 0,052374 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,03203 ;
– pour les coefficients de 185 au 240 (cf. article 10 de la CCN), la valeur monétaire du point est fixée à 0,5235927 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,0252352.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2018 est de :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
minimum
Coefficient 155 10,15
Coefficient 160 10,41
Coefficient 170 10,94
Coefficient 175 11,20
Coefficient 185 11,71
Coefficient 190 11,97
Coefficient 195 12,24
Coefficient 240 14,59

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
minimum
Coefficient 155 10,15
Coefficient 160 10,41
Coefficient 165 10,67
Coefficient 170 10,94
Coefficient 175 11,20
Coefficient 180 11,45
Coefficient 185 11,71
Coefficient 190 11,97

c) Pour le personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
minimum
Coefficient 155 10,15
Coefficient 160 10,41
Coefficient 170 10,94
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 33 496,19 € pour les salariés « cadres 1 » et de 47 806,88 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentations de 1,2 %).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2018.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Île-de-France Salaire horaire au 1er février 2020
en vigueur étendue

Aux termes d'une réunion de la commission paritaire régionale en date du 24 janvier 2020 réunie pour examiner notamment la revalorisation du salaire horaire minimum régional à compter du 1er février 2020, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2020 : pour tous les coefficients (de 155 à 240), la valeur monétaire du point est fixée à 0,05173512 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,4507812 (par rapport à la grille des salaires régionale antérieure découlant de l'avenant n° 52).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2020 est de :

a) Pour le personnel de fabrication

Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,47
160 10,73
170 11,25
175 11,50
185 12,02
190 12,28
195 12,54
240 14,87

b) Pour le personnel de vente

Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,47
160 10,73
165 10,99
170 11,25
175 11,50
180 11,76
185 12,02
190 12,28

c) Pour le personnel de service

Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,47
160 10,73
170 11,25
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 34 132,62 € pour les salariés « cadres 1 » et de 48 715,21 € pour les salariés « cadres 2 » (augmentations de 1,9 %).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Considérant les arrêtés préfectoraux relatifs à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain (accords en Île-de-France exprimant la volonté de la majorité indiscutable des professionnels, à titre principal ou accessoire concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries), les parties au présent avenant réaffirment et précisent en ce qui les concerne les règles suivantes :
– comme pour l'ensemble des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, qu'il s'agisse de pain courant ou de pain spécial, emballé ou non, les boutiques de boulangerie et boulangerie-pâtisserie seront fermées au public 1 jour par semaine ;
– les dispositions s'appliquant aux établissements artisanaux concernant le jour de fermeture retenu en tant que jour de fermeture hebdomadaire, ne s'appliquent pas du 20 décembre au 9 janvier inclus (période dite de trêve des confiseurs) et chaque fois que le jour de fermeture retenu coïncidera avec un jour de fête légale tel que défini par l'article L. 3133-1 du code du travail (art. L. 222-1 avant la recodification ayant pris effet au 1er mai 2008), ou un jour de fête locale, la fermeture étant dans ce cas reportée au 1er jour ouvrable, (à charge toutefois pour le bénéficiaire de l'ouverture un jour de fête d'en prévenir son organisation professionnelle compétente) ;
– au cours des périodes durant lesquelles sont suspendues les dispositions concernant le jour de fermeture hebdomadaire retenu, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaire doivent être en tout état de cause strictement respectés ;
– si au cours desdites périodes de suspension, le(les) jour(s) de repos hebdomadaire font l'objet d'un report dans la même semaine, le nombre de jours de repos hebdomadaire est maintenu sauf accords des salariés concernés pour une réduction provisoire de leurs nombre de jours de repos hebdomadaire (s'ils ont par exemple 2 jours de repos habituellement) à une journée de repos minimum obligatoire (au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives tel que le prévoient les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail).

(1) Article exclu de l'extension en tant que son contenu n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2020.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Île-de-France Salaires au 1er février 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2021 : la valeur monétaire du point est fixée à 0,0522192 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,501664 du coefficient 155 au coefficient 180 ; la valeur monétaire du point est fixée à 0,05233636 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,4579736 du coefficient 185 au coefficient 240.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2021 est de :

a) Pour le personnel de fabrication

Coefficient Salaires horaire minimum
155 10,60
160 10,86
170 11,38
175 11,64
185 12,14
190 12,40
195 12,66
240 15,02

b) Pour le personnel de vente

Coefficient Salaires horaire minimum
155 10,60
160 10,86
165 11,12
170 11,38
175 11,64
180 11,90
185 12,14
190 12,40

c) Pour le personnel de service

Coefficient Salaires horaire minimum
155 10,60
160 10,86
170 11,38
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'art. 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 34 681 € pour les salariés « cadres 1 » et de 49 761 € pour les salariés « cadres 2 » (montants issus de l'avenant national n° 124 du 12 janvier 2021).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 21 janvier 2021 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 54) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.


Île-de-France Salaires au 1er novembre 2021
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er novembre 2021 : la valeur monétaire du point est fixée à 0,05356 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,6162 du coefficient 155 au coefficient 240.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er novembre 2021 est de :

a) Pour le personnel de fabrication :

(En euros.)

Coefficient 155 ....................... 10,92
Coefficient 160 ....................... 11,19
Coefficient 170 ....................... 11,72
Coefficient 175 ....................... 11,99
Coefficient 185 ........................ 12,52
Coefficient 190 ........................ 12,79
Coefficient 195 ........................ 13,06
Coefficient 240 ........................ 15,47

b) Pour le personnel de vente :

(En euros.)

Coefficient 155 ....................... 10,92
Coefficient 160 ....................... 11,19
Coefficient 165 ....................... 11,45
Coefficient 170 ....................... 11,72
Coefficient 175 ....................... 11,99
Coefficient 180 ........................ 12,26
Coefficient 185 ....................... 12,52
Coefficient 190 ........................ 12,79

c) Pour le personnel de service :

(En euros.)

Coefficient 155 ........................ 10,92
Coefficient 160 ........................ 11,19
Coefficient 170 ........................ 11,72
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 35 721 € pour les salariés « cadres 1 » et de 51 254 € pour les salariés « cadres 2 ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du ­travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 5 novembre 2021 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord ­Île-de-France n° 55) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.


Île-de-France Salaires 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0550204 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,681218 du coefficient 155 au coefficient 180 ;
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,05470909 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,6492184 du coefficient 185 au coefficient 240.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :

a) Pour le personnel de fabrication


Coefficient 155 11,21 €
Coefficient 160 11,48 €
Coefficient 170 12,03 €
Coefficient 175 12,31 €
Coefficient 185 12,77 €
Coefficient 190 13,04 €
Coefficient 195 13,32 €
Coefficient 240 15,78 €

b) Pour le personnel de vente


Coefficient 155 11,21 €
Coefficient 160 11,48 €
Coefficient 165 11,76 €
Coefficient 170 12,03 €
Coefficient 175 12,31 €
Coefficient 180 12,58 €
Coefficient 185 12,77 €
Coefficient 190 13,04 €

c) Pour le personnel de service


Coefficient 155 11,21 €
Coefficient 160 11,48 €
Coefficient 170 12,03 €

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 36 078,21 € pour les salariés « cadres 1 » et de 51 766,54 € pour les salariés « cadres 2 ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant deviendra applicable au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 13 juin 2022 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 56) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.


Île-de-France Salaires au 1er juin 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire de la région Île-de-France est déterminé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant : la valeur monétaire du point est fixée à 0,054367329 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 3,5296104 du coefficient 155 au coefficient 240.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :

a) Pour le personnel de fabrication


Coefficient 155 11,85 €
Coefficient 160 12,12 €
Coefficient 170 12,65 €
Coefficient 175 12,92 €
Coefficient 185 13,46 €
Coefficient 190 13,73 €
Coefficient 195 14,00 €
Coefficient 240 16,41 €

b) Pour le personnel de vente


Coefficient 155 11,85 €
Coefficient 160 12,12 €
Coefficient 165 12,39 €
Coefficient 170 12,65 €
Coefficient 175 12,92 €
Coefficient 180 13,19 €
Coefficient 185 13,46 €
Coefficient 190 13,73 €

c) Pour le personnel de service


Coefficient 155 11,85 €
Coefficient 160 12,12 €
Coefficient 170 12,65 €

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'article 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 37 521,34 € pour les salariés « cadres 1 » et de 53 837,20 € pour les salariés « cadres 2 ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant deviendra applicable à compter du 1er juin 2023.

Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail et conviennent de renégocier à la suite de la prochaine augmentation du Smic.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 9 mai 2023 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 57) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.


Repos hebdomadaire et jours fériés travaillés (Ille-et-Vilaine)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au cours de la période du 20 juin au 31 août où l'obligation de fermeture hebdomadaire fixée par arrêté préfectoral en application de l'article L. 221-17 du code du travail pourra être suspendue. Les salariés conserveront, sauf accord explicite de leur part, leurs jours habituels de repos hebdomadaire.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Lorsqu'une veille de jour férié tombant le jour du repos hebdomadaire sera exceptionnellement travaillée, les salariés dont le repos serait ainsi déplacé bénéficieront d'une majoration de 25 % des heures effectuées, indépendamment des autres majorations éventuellement applicables.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Une commission paritaire départementale se réunira à l'initiative de la fédération départementale des employeurs dans le mois qui suivra la tenue de la commission paritaire nationale afin d'étudier et de mettre en application les décisions de cette dernière et de faire le bilan sur le plan départemental.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui prendra effet dès la publication de l'arrêté portant son extension.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires originaux à la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine par..., accompagné de quarante copies destinées à la procédure de demande d'extension.

Salaires (Indre-et-Loire)
Grille de salaires et coefficients au 1er janvier 1992
SALAIRES INDRE-ET-LOIRE
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1992, le tableau portant définition des catégories professionnelles des coefficients hiérarchiques et des salaires correspondants s'établit comme suit.

COEFFICIENT 130
SALAIRE HORAIRE : 33,32 F

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse débutante : 3 premiers mois d'exercice du métier.

COEFFICIENT 135
SALAIRE HORAIRE : 33,55 F

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

COEFFICIENT 140
SALAIRE HORAIRE : 33,79 F

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse : 2e année d'exercice du métier.

COEFFICIENT 145
SALAIRE HORAIRE : 34,02 F

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse : 3e année d'exercice du métier.

COEFFICIENT 150
SALAIRE HORAIRE : 34,25 F

Ouvriers boulangers :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie.

Ouvriers pâtissiers :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Un an maximum dans cette catégorie.

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

COEFFICIENT 155
SALAIRE HORAIRE : 34,48 F

Ouvriers boulangers :
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie.

Ouvriers pâtissiers :
a) Ouvrier de la 1re catégorie (coeff. 150) ayant un an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme. Un an maximum dans cette catégorie.
Chauffeur-livreur.

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse : 4e année d'exercice.

COEFFICIENT 160
SALAIRE HORAIRE : 34,72 F

Ouvriers boulangers :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P.
Ouvrier de la 1re catégorie (coeff. 150 et 155) ayant un an de pratique du métier.
Un an maximum dans cette catégorie.

Ouvriers pâtissiers :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant un an de pratique du métier en 2e catégorie, 1er échelon (coeff. 155 b). Un an maximum dans cette catégorie.

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse responsable d'un point de vente : caissière.

COEFFICIENT 170
SALAIRE HORAIRE : 35,74 F

Ouvriers boulangers :
Ouvrier non susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous contrôle effectif d'un ouvrier qualifié ou du chef d'entreprise.

Ouvriers pâtissiers :
Ouvrier non susceptible de tenir tous les postes et travaillant sous contrôle effectif d'un ouvrier qualifié ou du chef d'entreprise.

Personnel de vente et de livraison :
Vendeuse responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

COEFFICIENT 175
SALAIRE HORAIRE : 36,21 F

Ouvriers boulangers :
a) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe pâtissier ; 18 mois maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon ; 18 mois maximum dans cette catégorie.
c) Ouvrier ayant exercé le métier cinq années dans l'entreprise en 3e année, catégorie 1er échelon (coeff. 170).

Ouvriers pâtissiers :
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. connexe boulanger ; 18 mois maximum dans cette catégorie.

COEFFICIENT 185
SALAIRE HORAIRE : 38,89 F

Ouvriers boulangers :
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon (coeff. 160) et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon (coeff. 175 a) et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel.

Ouvriers pâtissiers :
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon (coeff. 175) et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

COEFFICIENT 190
SALAIRE HORAIRE : 39,32 F

Ouvriers boulangers :
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon (coeff. 175 a) ou de la 4e catégorie, 1er échelon (coeff. 185 a et b) et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon (coeff. 175 b).
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

Ouvriers pâtissiers :
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon (coeff. 175) ou de la 4e catégorie, 1er échelon (coeff. 185a et b) et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

COEFFICIENT 195
SALAIRE HORAIRE : 41,00 F

Ouvriers boulangers :
Ouvrier hautement qualifié, titulaire du brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

Ouvriers pâtissiers :
Ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.


Les salaires ressortant au 1er janvier 1992 à des taux supérieurs à ceux fixés dans le présent tarif seront majorés, quelle que soit la catégorie professionnelle, dans la limite de 0,76 F de l'heure.
Heures de nuit

De vingt heures à six heures du matin majoration de 25 p. 100 du salaire horaire.
Indemnité professionnelle

Il est accordé, aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels, d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti, tel que sa valeur, au 1er janvier de chaque année, est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales soit 24,75 F au 1er janvier 1992.

Cette indemnité n'est pas due si le casse-croûte est fourni.
Avantages en nature

Il est attribué deux pains de 400 grammes et une baguette pour tous les jours du mois aux ouvriers boulangers non nourris.
Retenue pour nourriture et logement

Pour le personnel nourri et logé, la valeur des avantages en nature à retenir sur le salaire est fixé : pour la nourriture à une heure de S.M.I.C. par repas et pour le logement au tarif de la sécurité sociale.
Jours fériés

En application de l'article 27 de la convention collective nationale, les jours fériés déterminés paritairement sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Prime d'ancienneté

Chaque salarié bénéficiera d'une prime d'ancienneté égale à la valeur d'une journée de travail par cinq années de présence continue dans l'entreprise, et versée chaque année, à l'occasion des congés annuels prévus par l'article 29 de la convention collective nationale. Cette prime d'ancienneté correspondra au 1/24 du montant des congés résultant du calcul prévu par ce même article.
Prime de douche

Une prime de douche égale à la valeur d'une heure de S.M.I.C. est attribuée, par jour ouvré, aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers dans les entreprises dépourvues de douches.
Médecine du travail

Une indemnité égale à une fois et demie le S.M.I.C. sera versée au personnel pour le temps passé à la visite médicale obligatoire, lorsque celle-ci aura lieu en dehors des heures de travail.
Congés familiaux

Il est accordé, sans condition d'ancienneté et sans réduction de rémunération :

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

- décès des parents et beaux-parents : 3 jours.

Toutes les dispositions de la convention collective nationale non évoquées dans le présent accord sont prises en référence par les parties signataire.
Salaires (Loiret)
Grille des salaires en Boulangerie - Pâtisserie au 1er mai 1997
en vigueur étendue

Augmentation 1,01 % (Valeur du point : 0.24670)

COEFF.

SHMP (1)

en francs

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PÂTISSIERS

PERSONNEL DE VENTE

ET DE LIVRAISON

130

38,29

1re catégorie :

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135

38,45

2e catégorie :

Vendeuse débutante, du 4e mois au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140

38,61

3e catégorie :

Vendeuse 2e année d'exercice du métier.

145

38,77

4e catégorie :

Vendeuse 3e année d'exercice du métier .

150

38,93

1re catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

1 an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie :

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier. Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage. Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

155

39,08

1re catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

Deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

1 an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie :

Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie-pâtisserie.

160

39,71

2e catégorie, 1er échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un C.A.P. Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier.

1 an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon.

1 an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie :

Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière (39,79).

170

41,86

3e catégorie, 1er échelon (++) :

Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie :

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie :

Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente et occupant plusieurs salariés (41,94).

175

43,11

2e catégorie, 2e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier.

18 mois maximum dans cette catégorie.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu le brevet de compagnon.

18 mois maximum dans cette catégorie.

3e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier ayant exercé le métier 2 années en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie, 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger.

18 mois maximum dans cette catégorie.

185

45,64

4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie, 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190

46,78

4e catégorie, 2e échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

4e catégorie, 2e échelon :

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les deux fabrications boulangerie et pâtisserie.

195

48,03

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

(1) Les SHMP inférieurs à la valeur du SMIC doivent être alignés sur le SMIC (SMIC horaire = 37,91 F depuis le 1er juillet 1996).

(++) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

Heures de nuit : 25 % du salaire horaire (soit 11,41 F au coefficient 185).

Travail du dimanche : 20 % du salaire horaire (soit 9,12 F au coefficient 185).

Exonération pour indemnité professionnelle : 27,25 F par jour (fixé par l'URSSAF chaque année).

Salaires (National)
Salaires au 1er janvier 2002
en vigueur étendue

Par ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5, cet avenant complète, précise et révise les dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 57.

Par voie de conséquence, toute difficulté d'interprétation de l'article 7 de l'avenant n° 57 doit être analysée à la lumière du présent avenant.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures, et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

À partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective et garanti à tous les salariés des entreprises de la profession, est fixé à 48,72 F (ou 7,43 €) de l'heure pour les coefficients professionnels de 130 à 175.

Pour les coefficients 185, 190 et 195, le salaire horaire minimum professionnel est le suivant :

- coefficient 185 : 49,18 F (ou 7,50 €) ;

- coefficient 190 : 50,51 F (ou 7,70 €) ;

- coefficient 195 : 51,84 F (ou 7,90 €).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les signataires reconnaissent que l'application de l'article 3 du présent avenant a pour effet d'atténuer fortement la hiérarchie des classifications et des salaires.

Les signataires affirment leur volonté de mettre en place avant le 31 décembre 2002 une nouvelle grille de classification permettant d'établir une hiérarchie entre les coefficients professionnels et les salaires fixés pour chacun de ses coefficients.

Les signataires conviennent que, lors de la première application de la nouvelle grille ainsi définie, le salaire horaire correspondant au premier coefficient sera au moins égal au Smic en vigueur le 1er juillet 2002.

Les signataires décident d'organiser au cours de l'année 2002 au moins une réunion paritaire par trimestre pour définir cette nouvelle grille de classification.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

À partir du 1er janvier 2002, les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel ne pourront être inférieurs à leur montant au 1er mai 1999 augmenté de 12,54 %.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2002, les dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

« Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :

- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e »,

sont supprimées et remplacées par :

« Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2002, les 2 dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

« Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit :
Depuis 1985, 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année » ; et

« Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article »,

sont supprimées et remplacées par :

« Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent avenant.

Salaires (National)
Salaires au 1er juillet 2003 (1)
en vigueur étendue

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2003 :

La valeur monétaire du point est fixée à : 0,014706 Euros.

La valeur monétaire de la constante est fixée à :

5,43056 Euros.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

Article 2

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er juillet 2003 :

a) Pour le personnel de fabrication :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
MINIMUM
(en euros)
155 7,71
160 7,78
170 7,93
175 8,00
185 8,15
190 8,22
195 8,30
240 8,96

b) Pour le personnel de vente :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
MINIMUM
(en euros)
155 7,71
160 7,78
165 7,86
175 8,00
185 8,15

c) Pour le personnel de services :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
MINIMUM
(en euros)
155 7,71
160 7,78
170 7,93

Fait à Paris, le 3 juillet 2003.

(1) Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 11 décembre 2003, art. 1er).

Salaires (National)
Salaires.
ABROGE

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 73 de la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".
Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2004 :

La valeur monétaire du point est fixée à 0,015176.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 5,58776. (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).
Article 2

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2004 :

a) Pour le personnel de fabrication :

Coefficient 155 : 7,94 ;

Coefficient 160 : 8,02 ;

Coefficient 170 : 8,17 ;

Coefficient 175 : 8,24 ;

Coefficient 185 : 8,40 ;

Coefficient 190 : 8,47 ;

Coefficient 195 : 8,55 ;

Coefficient 240 : 9,23.

b) Pour le personnel de vente :

Coefficient 155 : 7,94 ;

Coefficient 160 : 8,02 ;

Coefficient 165 : 8,09 ;

Coefficient 175 : 8,24 ;

Coefficient 185 : 8,40.

c) Pour le personnel de services :

Coefficient 155 : 7,94 ;

Coefficient 160 : 8,02 ;

Coefficient 170 : 8,17.

Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Salaires (National)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 78 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2005 :

La valeur monétaire du point est fixée à 0,015529 €.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 5,67304 € (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).

Article 2

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2005 :

a) Pour le personnel de fabrication :

Coefficient 155 : 8,08 € ;

Coefficient 160 : 8,16 € ;

Coefficient 170 : 8,31 € ;

Coefficient 175 : 8,39 € ;

Coefficient 185 : 8,55 € ;

Coefficient 190 : 8,62 € ;

Coefficient 195 : 8,70 € ;

Coefficient 240 : 9,40 €.

b) Pour le personnel de vente :

Coefficient 155 : 8,08 € ;

Coefficient 160 : 8,16 € ;

Coefficient 165 : 8,24 € ;

Coefficient 170 : 8,31 € ;

Coefficient 175 : 8,39 € ;

Coefficient 180 : 8,47 € ;

Coefficient 185 : 8,55 € ;

Coefficient 190 : 8,62€.

c) Pour le personnel de services :

Coefficient 155 : 8,08 € ;

Coefficient 160 : 8,16 € ;

Coefficient 170 : 8,31 €.

Article 3

Dans les définitions des coefficients 185 et 190 de la catégorie personnel de vente issues de l'article 2 de l'avenant n° 77 du 31 mai 2005 à la convention collective, il convient de remplacer le mot " jusqu'à " par " au moins ".

Article 4

Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de réunir la commission paritaire nationale le 24 novembre 2005 avec, pour ordre du jour :

- discussion sur la grille des classifications et le salaire horaire minimum professionnel ;

- négociation sur la répartition du taux d'appel de cotisation de retraite complémentaire ;

- négociation sur la valorisation de la fonction tutorale.

Fait à Paris, le 28 juin 2005.

Salaires (national)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 84 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée " convention collective ".

Article 1er

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2006 :

La valeur monétaire du point est fixée à 0,016 Euros.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 5,84 Euros.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

Article 2

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2006 :

a) Pour le personnel de fabrication :

-coefficient 155 : 8,32 € ;

-coefficient 160 : 8,40 € ;

-coefficient 170 : 8,56 € ;

-coefficient 175 : 8,64 € ;

-coefficient 185 : 8,80 € ;

-coefficient 190 : 8,88 € ;

-coefficient 195 : 8,96 € ;

-coefficient 240 : 9,68 €.

b) Pour le personnel de vente :

-coefficient 155 : 8,32 € ;

-coefficient 160 : 8,40 € ;

-coefficient 165 : 8,48 € ;

-coefficient 170 : 8,56 € ;

-coefficient 175 : 8,64 € ;

-coefficient 180 : 8,72 € ;

-coefficient 185 : 8,80 € ;

-coefficient 190 : 8,88 €.

c) Pour le personnel de service :

-coefficient 155 : 8,32 € ;

-coefficient 160 : 8,40 € ;

-coefficient 170 : 8,56 €.

Article 3

Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de réunir la commission paritaire nationale au cours du mois de janvier 2007 avec, pour ordre du jour : " Discussion sur la grille des classifications et le salaire horaire minimum professionnel. "

Article 4

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 11 juillet 2006.

Salaires (National)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 88 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2007.
La valeur monétaire du point est fixée à : 0,016353 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à : 5,955280 € (il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juillet 2007 :

a) Pour le personnel de fabrication :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,49
160 8,57
170 8,74
175 8,82
185 8,98
190 9,06
195 9,14
240 9,88
b) Pour le personnel de vente :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,49
160 8,57
165 8,65
170 8,74
175 8,82
180 8,90
185 8,98
190 9,06
c) Pour le personnel de services :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
155 8,49
160 8,57
170 8,74
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant.

Salaires (National)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er juillet 2008, les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale intitulées « Salaire horaire minimum professionnel » sont partiellement modifiées.
Les dispositions suivantes :
« Pour chacune des catégories professionnelles, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S = Pn × C + K

Dans laquelle :
S est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn est calculée ainsi qu'il suit :

Pn = SHMP (240) - SHMP (155) / 240 - 155

SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K = SHMP (240) ― (Pn × 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. »
Sont supprimées et remplacées par :
« 1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S1 = Pn1 × C + K1

Dans laquelle :
S1 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :

Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155

SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K1 = SHMP (180) ― (Pn1 × 180)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.
2. Pour les coefficients 185 à 240, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :

S2 = Pn2 × C + K2

Dans laquelle :
S2 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn2 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn2 est calculée ainsi qu'il suit :

Pn2 = SHMP (240) - SHMP (185) / 240 - 185

SHMP (185) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 185.
SHMP (240) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 240.
C est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K2 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :

K2 = SHMP (240) ― (Pn2 × 240)

Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 2 du présent avenant est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2008 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,017200 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,074000 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,016909 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6,141840 €.
(Il est rappelé que le salaire horaire est égal à la valeur monétaire du point multipliée par le coefficient hiérarchique plus la constante monétaire.)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 2 du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est le suivant, à partir du 1er juillet 2008 :
a) Pour le personnel de fabrication :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 170 : 9,00 € ;
― coefficient 175 : 9,08 € ;
― coefficient 185 : 9,27 € ;
― coefficient 190 : 9,35 € ;
― coefficient 195 : 9,44 € ;
― coefficient 240 : 10,20 €.
b) Pour le personnel de vente :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 165 : 8,91 € ;
― coefficient 170 : 9,00 € ;
― coefficient 175 : 9,08 € ;
― coefficient 180 : 9,17 € ;
― coefficient 185 : 9,27 € ;
― coefficient 190 : 9,35 €.
c) Pour le personnel de services :
― coefficient 155 : 8,74 € ;
― coefficient 160 : 8,83 € ;
― coefficient 170 : 9,00 €.

Salaires (National)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juillet 2009 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0, 017200 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6, 194000 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0, 017091 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à 6, 228160 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er juillet 2009 :
a) Pour le personnel de fabrication :
― coefficient 155 : 8,86 € ;
― coefficient 160 : 8,95 € ;
― coefficient 170 : 9,12 € ;
― coefficient 175 : 9,20 € ;
― coefficient 185 : 9,39 € ;
― coefficient 190 : 9,48 € ;
― coefficient 195 : 9,56 € ;
― coefficient 240 : 10,33 €.
b) Pour le personnel de vente :
― coefficient 155 : 8,86 € ;
― coefficient 160 : 8,95 € ;
― coefficient 165 : 9,03 € ;
― coefficient 170 : 9,12 € ;
― coefficient 175 : 9,20 € ;
― coefficient 180 : 9,29 € ;
― coefficient 185 : 9,39 € ;
― coefficient 190 : 9,48 €.
c) Pour le personnel de service :
― coefficient 155 : 8,86 € ;
― coefficient 160 : 8,95 € ;
― coefficient 170 : 9,12 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander à la direction des relations du travail l'extension du présent avenant.

Salaires (National)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er juin 2010 :

– pour les coefficients allant de 155 à 180, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017600 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,242000 €.
– pour les coefficients allant de 185 à 240, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017273 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,314480 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er juin 2010 :
a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 8,97
160 9,06
170 9,23
175 9,32
185 9,51
190 9,60
195 9,68
240 10,46

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 8,97
160 9,06
165 9,15
170 9,23
175 9,32
180 9,41
185 9,51
190 9,60

c) Personnel de services

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 8,97
160 9,06
170 9,23
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent avenant.

Salaires (National)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2011 :

– pour les coefficients allant de 155 à 180, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017600 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,392000 € ;
– pour les coefficients allant de 185 à 240, la valeur monétaire du point est fixée à 0,017636 € et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,437360 €.
(Il est rappelé que salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2011 :
a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,12
160 9,21
170 9,38
175 9,47
185 9,70
190 9,79
195 9,87
240 10,67

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,12
160 9,21
165 9,30
170 9,38
175 9,47
180 9,56
185 9,70
190 9,79

c) Personnel de services

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,12
160 9,21
170 9,38
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations en 2010.
Afin que ces négociations reposent sur des données objectives, les partenaires sociaux de la branche ont confié à l'observatoire des métiers de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie le suivi des travaux d'actualisation du rapport de branche afin qu'un diagnostic basé notamment sur la situation de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes soit réalisé au sein de la profession.

Salaires minimaux pour l'année 2012 (National)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2012 :

1. Pour les coefficients 155 à 180 :

– la valeur monétaire du point est fixée à 0,018 € ;

– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,54 €.

2. Pour les coefficients 185 à 240 :

– la valeur monétaire du point est fixée à 0,018 € ;

– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,62 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2012 :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,33
160 9,42
170 9,60
175 9,69
185 9,95
190 10,04
195 10,13
240 10,94

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,33
160 9,42
165 9,51
170 9,60
175 9,69
180 9,78
185 9,95
190 10,04

c) Pour le personnel de services

(En euros.)

Coefficient Taux horaire
155 9,33
160 9,42
170 9,60

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations en 2010.
Afin que ces négociations reposent sur des données objectives, les partenaires sociaux de la branche ont confié, à l'observatoire des métiers de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, le suivi des travaux d'actualisation du rapport de branche afin qu'un diagnostic basé notamment sur la situation de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes soit réalisé au sein de la profession.
Ce diagnostic ayant été réalisé, les partenaires sociaux, après en avoir pris connaissance, ont engagé des négociations les 6 novembre 2011 et 6 janvier 2012 et un projet d'avenant à la convention collective nationale est en cours de discussion.


Salaires (Maine-et-Loire)
Salaires et prime de panier et prime de fin d'année au 1er janvier 1999
en vigueur non-étendue

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
1re catégorie
1er échelon
coefficient 150 41,34
Jeune ouvrier sortant
d'apprentissage sans
avoir obtenu un diplôme
de fin d'apprentissage.
Un an maximum dans cette
catégorie.
2e échelon
coefficient 155 41,38
Jeune ouvrier sortant
d'apprentissage sans
avoir obtenu un diplôme
de fin d'apprentissage
mais ayant obtenu la
partie pratique de ce
diplôme. Un an maximum
dans cette catégorie.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
2e catégorie
1er échelon
coefficient 160 41,43
Jeune ouvrier sortant de
l'apprentissage et ayant
obtenu un CAP. Ouvrier de
la 1re catégorie ayant un
an de pratique du métier.
Un an maximum dans cette
catégorie.
2e échelon
coefficient 175 42,70
Jeune ouvrier sortant de
l'apprentissage et ayant
obtenu un CAP connexe
pâtissier. Dix-huit mois
maximum dans cette
catégorie.
3e échelon
coefficient 175 42,70
Jeune ouvrier sortant de
l'apprentissage et ayant
obtenu le brevet de
compagnon. Dix-huit mois
maximum dans cette
catégorie.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
3e catégorie
1er échelon
coefficient 170 41,51
Ouvrier n'étant pas
susceptible de tenir tous
les postes ou travaillant
sous le contrôle
effectif d'un chef
d'entreprise ou d'un
ouvrier plus qualifié.
2e échelon
coefficient 175 (1) 42,70
Ouvrier ayant exercé le
métier 2 années dans
l'entreprise en
3e catégorie, 1er échelon
SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS

4e catégorie
1er échelon
coefficient 185 45,09
a) Ouvrier qualifié ayant
exercé le métier dans le
cadre de la 2e catégorie,
1er échelon, et pouvant
tenir tous les postes et
assurer avec ou sans le
concours du chef
d'entreprise l'ensemble
de la fabrication
boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant
exercé le métier dans le
cadre de la 2e catégorie,
2e échelon, et ne mettant
effectivement en pratique
que sa compétence
concernant la fabrication
boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu
un brevet professionnel.
2e échelon
coefficient 190 46,28
a) Ouvrier qualifié ayant
exercé le métier dans le
cadre de la 2e catégorie,
2e échelon, ou de la
4e catégorie, 1er échelon
, et mettant
effectivement en pratique
alternativement ou
simultanément ses
compétences concernant
les 2 fabrications
boulangerie et
pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant
exercé le métier dans le
cadre de la 2e catégorie,
3e échelon.
c) Ouvrier qualifié
titulaire du brevet de
compagnon ayant exercé le
métier pendant 18 mois.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
5e catégorie
coefficient 195 47,47
Ouvrier hautement
qualifié, titulaire d'un
brevet de maîtrise ou
d'une compétence lui
permettant de coordonner
le travail d'autres
ouvriers.
Ouvrier qualifié
répondant aux critères
définis dans l'accord
paritaire départemental
du 28 décembre 1977.

Ouvriers pâtissiers
SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
1re catégorie
coefficient 150 41,34
Jeune ouvrier sortant de
l'apprentissage sans
avoir obtenu un diplôme
de fin d'apprentissage.
Un an maximum dans cette
catégorie.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
2e catégorie
1er échelon
coefficient 155 41,38
a) Ouvrier de la
1re catégorie ayant un an
de pratique du métier.
Deux ans maximum dans
cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant
d'apprentissage et ayant
obtenu un diplôme de fin
d'apprentissage ou la
partie pratique de ce
diplôme. Un an maximum
dans cette catégorie.
2e échelon
coefficient 160 41,43
Jeune ouvrier sortant
d'apprentissage et ayant
obtenu un diplôme de fin
d'apprentissage ou la
partie pratique de ce
diplôme et ayant un an
de pratique du métier en
2e catégorie,
1er échelon. Un an
maximum dans cette
catégorie.
3e échelon
coefficient 175 42,70
Jeune ouvrier sortant de
l'apprentissage et ayant
obtenu un CAP connexe
boulangerie. Dix-huit
mois maximum dans cette
catégorie.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
3e catégorie
coefficient 170 41,51
Ouvrier pouvant assurer
une partie de la
fabrication sous le
contrôle du chef
d'entreprise ou d'un
ouvrier plus qualifié.
4e catégorie
1er échelon
coefficient 185 45,09
a) Ouvrier qualifié
pouvant assurer avec ou
sans le concours du chef
d'entreprise l'ensemble
de la fabrication
pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant
exercé le métier dans le
cadre de la 2e catégorie,
3e échelon, et ne mettant
effectivement en pratique
que sa compétence
concernant la fabrication
pâtisserie.
2e échelon
coefficient 190 46,28
Ouvrier qualifié ayant
exercé le métier dans le
cadre de la 2e catégorie,
3e échelon, ou de la
4e catégorie,
1er échelon, et mettant
effectivement en pratique
alternativement ou
simultanément ses
compétences concernant
les 2 fabrications
boulangerie et
pâtisserie.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
5e catégorie
coefficient 195 47,47
Ouvrier hautement
qualifié titulaire d'un
brevet de maîtrise ou
d'une compétence lui
permettant de coordonner
le travail d'autres
ouvriers.

Personnel de vente
SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
1re catégorie
coefficient 130 40,22
Vendeuse débutante,
employée de commerce,
3 premiers mois
d'exercice du métier.
2e catégorie
coefficient 135 40,26
Vendeuse débutante,
employée de commerce du
4e au 12e mois d'exercice
du métier.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
3e catégorie
coefficient 140 40,31
Vendeuse, employée de
commerce, 2e année
d'exercice du métier.
4e catégorie
coefficient 145 40,35
Vendeuse, employée de
commerce, 3e année
d'exercice du métier.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
5e catégorie (1)
coefficient 150 40,39
Vendeuse et employée de
commerce à partir de la
4e année d'exercice du
métier. Vendeuse sortant
d'apprentissage et ayant
obtenu un diplôme de fin
d'apprentissage.
7e catégorie
coefficient 160 40,48
Vendeuse responsable d'un
point de vente caissière.

SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
8e catégorie
coefficient 170 40,56
Vendeuse qualifiée
responsable d'un point de
vente occupant plusieurs
salariés.

Porteurs(euses)
SALAIRE
CLASSIFICATION HORAIRE
EN
FRANCS
5e catégorie
coefficient 150 40,39
Chauffeur-livreur pendant
les 3 premiers mois
d'exercice du métier en
boulangerie-pâtisserie.
6e catégorie
coefficient 155 40,43
Chauffeur-livreur après
3 mois d'exercice du
métier en
boulangerie-pâtisserie.


(1) Pour ces catégories, le salaire payé doit être le S.M.I.C. horaire. Prime de panier
Elle est due aux ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris, non logés. A compter du 1er janvier 1999, elle est fixée à 27,59 F, et ce jusqu'au 31 décembre 1999. Elle ne subira plus les augmentations du SMIG (valeur nourriture). Prime de fin d'année (art. 42 de la CCN)
Elle est due après un an de présence dans l'entreprise au personnel présent le 31 décembre et doit être payée au plus tard le 15 janvier.
Le montant de la prime est fixé, à compter du 1er janvier 1999, à 3,84 % du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés embauchés suite à un licenciement pour cause économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
Le montant de cette prime n'entre pas dans le calcul de la base des congés payés.
Salaires (Maine-et-Loire)
Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er janvier 2002
en vigueur non-étendue

(En euros.)
----------------------------------------------------------------:
COEF QUALIFICATION SALAIRE
horaire
150 1re catégorie 7,57
1er échelon
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage
sans avoir obtenu un diplôme de
fin d'apprentissage.
1 an maximum dans cette catégorie.
155 1re catégorie 7,57
2e échelon
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage
sans avoir obtenu un diplôme de
fin d'apprentissage mais ayant obtenu
la partie pratique de ce diplôme.
1 an maximum dans cette catégorie.
160 2e catégorie 7,57
1er échelon
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage
et ayant obtenu un CAP.
Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an
de pratique du métier.
1 an maximum dans cette catégorie.
170 3e catégorie 7,57
1er échelon (1)
Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir
tous les postes ou travaillant sous
le contrôle effectif d'un chef
d'entreprise ou d'un ouvrier plus
qualifié.

175 2e catégorie 7,57
2e échelon
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage
et ayant obtenu un CAP connexe
pâtissier.
18 mois maximum dans cette catégorie.
2e catégorie
3e échelon
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage
et ayant obtenu le brevet de compagnon.
18 mois maximum dans cette catégorie.
3e catégorie
2e échelon (1)
Ouvrier ayant exercé le métier 2 années
en 3e catégorie, 1er échelon.
185 4e catégorie 7,64
1er échelon
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le
métier dans le cadre de la 2e catégorie,
1er échelon et pouvant tenir tous les
postes et assurer avec ou sans le
concours du chef d'entreprise,
l'ensemble de la fabrication boulangerie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le
métier dans le cadre de la 2e catégorie,
2e échelon et ne mettant effectivement
en pratique que sa compétence concernant
la fabrication boulangerie.
c) Ouvrier ayant obtenu un brevet
professionnel.

190 4e catégorie 7,84
2e échelon
a) Ouvrier qualifié ayant exercé le
métier dans le cadre de la 2e catégorie,
2e échelon ou de la 4e catégorie,
1er échelon et mettant effectivement
en pratique alternativement ou
simultanément ses compétences concernant
les 2 fabrications, boulangerie et
pâtisserie.
b) Ouvrier qualifié ayant exercé le
métier dans le cadre de la 2e catégorie,
3e échelon.
c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet
de compagnon ayant exercé le métier
pendant 18 mois.
195 5e catégorie 8,04
Ouvrier hautement qualifié, titulaire
d'un brevet de maîtrise ou d'une
compétence lui permettant de coordonner
le travail d'autres ouvriers.

----------------------------------------------------------------:Ouvriers pâtissiers
(En euros.)
----------------------------------------------------------------:
COEF QUALIFICATION SALAIRE
horaire
150 1re catégorie 7,57
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage
sans avoir obtenu un diplôme de
fin d'apprentissage.
1 an maximum dans cette catégorie.
155 2e catégorie 7,57
1er échelon
a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an
de pratique du métier.
2 ans maximum dans cette catégorie.
b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage
et ayant obten un diplôme de fin
d'apprentissage ou la pratique de ce
diplôme.
1 an maximum dans cette catégorie.
160 2e catégorie 7,57
2e échelon
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage
et ayant obtenu un diplôme de fin
d'apprentissage ou la partie pratique de
ce diplôme et ayant 1 an de
pratique du métier en 2e catégorie,
1er échelon.
1 an maximum dans cette catégorie.
170 3e catégorie 7,57
Ouvrier pouvant assurer une partie de la
fabrication sous le contrôle effectif
du chef d'entreprise ou d'un ouvrier
plus qualifié.
175 2e catégorie 7,57
3e échelon
Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage
et ayant obtenu un CAP connexe boulanger.
18 mois maximum dans cette catégorie.

185 4e catégorie 7,64
1er échelon
a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec
ou non sans le concours du chef
d'entreprise l'ensemble de la fabrication
pâtisserie.
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier
dans le cadre de la 2e catégorie,
3e échelon et ne mettant effectivement
en pratique que sa compétence concernant
la fabrication pâtisserie.
190 4e catégorie 7,84
2e échelon
Ouvrier qualifié ayant exercé le métier
dans le cadre de la 2e catégorie,
3e échelon ou de la 4e catégorie,
1er échelon et mettant effectivement en
pratique alternativement ou simultanément
ses compétences concernant les 2 fabri-
cations, boulangerie et pâtisserie.
195 5e catégorie 8,04
Ouvrier hautement qualifié, titulaire du
brevet de maîtrise ou d'une compétence
lui permettant de coordonner le travail
d'autres ouvriers.

----------------------------------------------------------------:Personnel de vente
(En euros.)
----------------------------------------------------------------:
COEF QUALIFICATION SALAIRE
horaire
130 1re catégorie 7,43
Vendeuse débutante, 3 premier mois
d'exercice du métier.
135 2e catégorie 7,43
Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois
inclus d'exercice du métier.
140 3e catégorie 7,43
Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.
145 4e catégorie
7,43
Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.
150 5e catégorie
7,43
Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice
du métier.
Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant
obtenu un diplôme de fin
d'apprentissage.
Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers
mois d'exercice du métier en
boulangerie-pâtisserie.
155 6e catégorie 7,43
Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice
du métier en boulangerie-pâtisserie.
160 7e catégorie 7,43
Vendeuse responsable d'un point de vente.
Caissière.
170 8e catégorie 7,43
Vendeuse qualifiée responsable d'un point
de vente occupant plusieurs salariés.
(1) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au
1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire
d'un diplôme de fin d'apprentissage.

----------------------------------------------------------------:
Salaires (Maine-et-Loire)
en vigueur non-étendue

Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er juillet 2006

Personnel de fabrication

COEFFICIENT

QUALIFICATION :

SALAIRE HORAIRE (en euros)

155

Personnel de fabrication sans CAP.

Personnel de fabrication titulaire du BEP.

8,32

160

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP.

8,40

170

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP, après 1 an au coefficient 160.

Personnel de fabrication titulaire du BEP, après 2 ans au coefficient 155.

Personnel de fabrication n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8,56

175

Personnel de fabrication titulaire d'un CAP connexe.

Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.

Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel (2 ans maximum dans cette catégorie)

8,64

185

Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.

Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.

8,80

190

Ouvrier titulaire de 2 mentions complémentaires après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Ouvrier titulaire du BP après 2 années au coefficient 185.

8,88

195

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BM.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BMS.

Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un BTM après 2 années au coefficient 185.

Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d'autres ouvriers.

8,96

240

Assistant du chef d'entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d'autres ouvriers.

9,68

Personnel de vente

COEFFICIENT

QUALIFICATION

SALAIRE HORAIRE (en euros)

155

Personnel de vente sans CAP.

8,32

160

Personnel de vente titulaire du CAP.

Personnel de vente après 1 an au coefficient 155.

Personnel de vente ambulante.

8,40

165

Responsable d'un point de vente.

Personnel de vente au coefficient 160, titulaire du CQP vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie.

8,48

170

Responsable d'un point de vente, titulaire du CQP vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie.

8,56

175

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés.

8,64

180

Responsable d'un point de vente occupant jusqu'à 2 salariés, titulaire du CQP vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie.

8,72

185

Responsable d'un point de vente occupant au 3 salariés. 8,80

8,80

190

Responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés, titulaire du CQP vendeur/vendeuse conseil en boulangerie-pâtisserie .

8,88

Personnel de services

COEFFICIENT

QUALIFICATION

SALAIRE HORAIRE (en euros)

155

Personnel sans qualification avec possibilité d'assurer occasionnellement des livraisons.

8,32

160

Personnel avec qualification ou chauffeur livreur.

8,40

170

Personnel administratif.

8,56

Fait à Angers, le 3 juillet 2006.

Salaires (Meurthe-et-Moselle)
Grille des salaires en boulangerie-pâtisserie au 1er janvier 2002 pour le département de Meurthe-et-Moselle
en vigueur étendue

Article 1er

A partir du 1er janvier 2002 et en application de la loi du 19 janvier 2000, pour toutes les entreprises de la profession, l'horaire hebdomadaire de référence est réduit de 39 heures à 35 heures, et les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires.

Article 2

Les signataires du présent avenant ont décidé d'organiser le respect du maintien du salaire tant pour ce qui concerne le salaire horaire minimum professionnel que pour les salaires autres que le salaire horaire minimum professionnel.

Article 3 (1)

A partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective et garanti à tous les salariés des entreprises de la profession, est fixé à 48,72 F (ou 7,43 Euros) de l'heure pour les coefficients professionnels de 130 à 175. Pour les coefficients 185, 190 et 195, le salaire horaire minimum professionnel est le suivant :

- coefficient 185 : 51,13 F (7,79 €) ;

- coefficient 190 : 52,05 F (7,93 €) ;

- coefficient 195 : 53,73 F (8,19 €).

Article 4

Les signataires reconnaissent que l'application de l'article 3 du présent avenant a pour effet d'atténuer fortement la hiérarchie des classifications et des salaires.

Les signataires affirment leur volonté de mettre en place avant le 31 décembre 2002 une nouvelle grille de classification permettant d'établir une hiérarchie entre les coefficients professionnels et les salaires fixés pour chacun de ses coefficients.

Article 5

A partir du 1er janvier 2002 les salaires horaires autres que le salaire horaire minimum professionnel ne pourront être inférieurs à leur montant au 1er mai 1999 augmenté de 12,54 %.

Article 6

A compter du 1er janvier 2002, les dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

"Les heures supplémentaires sont payées à un tarif majoré dans les conditions suivantes :

- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % de majoration pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième".

Sont supprimées et remplacées par :

"Le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur".

Article 7

A compter du 1er janvier 2002, les deux dispositions suivantes de l'article 22 de la convention collective :

"Le nombre d'heures de repos compensateur dues aux salariés est calculé ainsi qu'il suit :

- depuis 1985, 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures travaillées dans l'année.

Les salariés des entreprises de plus de 10 salariés bénéficient du repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail pendant les 130 premières heures supplémentaires de l'année civile. Au-delà de ces 130 premières heures, ils bénéficient du repos compensateur organisé par le présent article",

sont supprimées et remplacées par :

"Le régime du repos compensateur est déterminé par les lois et les décrets en vigueur".

COEFFICIENT

SALAIRE HORAIRE
minimum professionnel
(en euros)

OUVRIERS BOULANGERS

OUVRIERS PATISSIERS

PERSONNEL DE VENTE
et de livraison

130

7,43

1re catégorie

Vendeuse débutante, 3 premiers mois d'exercice du métier.

135

7,43

2e catégorie

Vendeuse débutante, du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier.

140

7,43

3e catégorie

Vendeuse, 2e année d'exercice du métier.

145

7,43

4e catégorie

Vendeuse, 3e année d'exercice du métier.

150

7,43

1re catégorie -1er échelon

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

1re catégorie

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Un an maximum dans cette catégorie.

5e catégorie

Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier.

Vendeuse sortant d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage.

Chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie- pâtisserie.

155

7,43

1re catégorie 2e échelon

Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie 1er échelon

-a) Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Deux ans maximum dans cette catégorie.

b) Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme.

Un an maximum dans cette catégorie.

6e catégorie : Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie pâtisserie.

160

7,43

2e catégorie -1er échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP.Ouvrier de la 1re catégorie ayant 1 an de pratique du métier. Un an maximum dans cette catégorie.

2e catégorie -2e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon.

Un an maximum dans cette catégorie.

7e catégorie : Vendeuse responsable d'un point de vente. Caissière.

170

7,43

3e catégorie - 1er échelon :(*)Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif d'un chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

3e catégorie :

Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié.

8e catégorie :

Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés.

175

7,43

2e catégorie -2e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu un CAP connexe pâtissier. 18 mois maximum dans cette catégorie. 2e Catégorie -3e échelon Jeune ouvrier sortant de l'apprentis- sage et ayant obtenu le brevet de compagnon. 18 mois maximum dans cette catégorie. 3e Catégorie -2e échelon (*)

Ouvrier ayant exercé le métier 2 années en 3e catégorie, 1er échelon.

2e catégorie - 3e échelon :

Jeune ouvrier sortant de l'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger. 18 mois maximum dans cette catégorie.

185

7,79

4e catégorie - 1er échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entre- prise l'ensemble de la fabrication boulangerie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2ecatégorie, 2e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication boulangerie.

c) Ouvrier ayant obtenu un brevet professionnel.

4e catégorie-1er échelon :

a) Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon et ne mettant effectivement en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie.

190

7,93

4e catégorie -2e échelon :

a) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 2e échelon ou de la 4e catégorie, 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

b) Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon.

c) Ouvrier qualifié titulaire du brevet de compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois.

4e catégorie -2e échelon :

Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie, 3e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie.

195

8,19

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers

5e catégorie :

Ouvrier hautement qualifié, titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers.

(*) Ne peut être classé en 3e catégorie, que ce soit au 1er échelon ou au 2e échelon, un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).

Salaires (Oise)
Salaires au 1er juin 1999
en vigueur étendue

Une augmentation de salaires de 1 % à partir du 1er juin 1999 a été décidée.

Barème prenant effet au 1er juin 1999

Ouvriers boulangers-pâtissiers

Coefficient 150 41,00 F
Coefficient 155 41,20 F
Coefficient 160 42,36 F
Coefficient 170 44,10 F
Coefficient 175 45,35 F
Coefficient 185 47,85 F
Coefficient 190 49,15 F
Coefficient 195 50,35 F

Personnel de vente

Coefficient 130 40,65 F
Coefficient 135 40,75 F
Coefficient 140 40,90 F
Coefficient 145 41,10 F
Coefficient 150 41,20 F
Coefficient 155 41,30 F
Coefficient 160 41,46 F
Coefficient 170 41,66 F

Les parties conviennent de l'application de cet accord au 1er juin 1999.

Les frais professionnels s'élèvent à 27,59 F au 1er janvier 1999.

La prime de fin d'année est de 3,84 % des salaires brut perçus.

Les parties demandent l'extension du présent accord dans le cadre de la convention collective nationale du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978.

Salaires (Rhône)
en vigueur étendue

Salaire horaire

Dans le département du Rhône, après discussion, les parties ont arrêté les salaires horaires suivants à compter du 1er juillet 2007 :

1. Personnel de fabrication

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE
155 8,49
160 8,57
170 8,74
175 8,82
185 8,98
190 9,06
195 9,14
240 9,88

2. Personnel de vente

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE
155 8,49
160 8,57
165 8,65
170 8,74
175 8,82
180 8,90
185 8,98
190 9,06

3. Personnel de service

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE
155 8,49
160 8,57
170 8,74
Les salaires autres que conventionnels, pour toutes les catégories de personnel de l'entreprise, sont valorisés en fonction de l'augmentation et en pourcentage des salaires de base.
Au 1er juillet, le pourcentage est de 2,10 %.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Salaires (Rhône)
en vigueur étendue

Dans le département du Rhône, après discussion, les parties ont arrêté les salaires horaires suivants, à compter du 1er juillet 2008 :

1. Personnel de fabrication

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE
155 8,74
160 8,83
170 9,00
175 9,08
185 9,27
190 9,35
195 9,44
240 10,20

2. Personnel de vente

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE
155 8,74
160 8,83
165 8,91
170 9,00
175 9,08
180 9,17
185 9,27
190 9,35

3. Personnel de service

(En euros.)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE
155 8,74
160 8,83
170 9,00

Les salaires autres que conventionnels, pour toutes les catégories de personnel de l'entreprise, sont valorisés en fonction de l'augmentation et en pourcentage des salaires de base.
Au 1er juillet, le pourcentage est de 4,5 %.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Salaires (Saône-et-Loire)
Salaires, coefficients et valeur du point au 1er janvier 1991
SALAIRES (Saône-et-Loire)
en vigueur étendue

SALAIRES EN BOULANGERIE-PATISSERIE AU 1ER JANVIER 1991.

Article 1er.

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 1991.

En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur monétaire du point est fixé à 0,198895 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x par coefficient hiérarchique.)

En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant pour coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur monétaire du point est fixée à 0,04675 F.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 25,8625 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).

Article 2.

IL en résulte que le salaire minimum professionnel est , à partir du 1er janvier 1991 :

a) Pour les ouvriers boulangers :

(1°) Catégorie

(2°) Echelon

(3°) Coefficient

(4°) Salaire horaire minimum professionnel (en francs)

(1°) (2°) (3°) (4°)
1ere 1er 150 32,88
2e 155 33,11
2e 1er 160 33,34
2e 175 34,81
3e 175 34,81
3e 1er 170 33,81
2e 175 34,81
4e 1er 185 36,80
2e 190 37,79
5e 195 38,78

b) Pour les ouvriers pâtissiers :

(1°) Catégorie

(2°) Echelon

(3°) Coefficient

(4°) Salaire horaire minimum professionnel (en francs)

(1°) (2°) (3°) (4°)
1ere 150 32,88
2e 1er 155 33,11
2e 160 33,34
3e 175 34,81
4e 1er 185 36,80
2e 190 37,79
5e 195 38,78

c) Pour le personnel de vente :

(1°) Catégorie

(2°) Coefficient

(3°) Salaire horaire minimum professionnel (en francs)

(1°) (2°) (3°)
1ere 130 31,94
2e 135 32,17
3e 140 32,41
4e 145 32,64
5e 150 32,88
6e 155 33,11
7e 160 33,34
8e 170 33,81

Article 3

Les heures de nuit (entre 20 heures et 5 heures) seront majorées de 25 P.100.

La prime de panier, conformément à la convention collective nationale, est fixée à 24,50 F pour l'année 1991.

L'employeur est tenu d'accorder une pause de 20 minutes pour le casse-crôute.

La prime de panier sera revalorisée comme le définit l'article 24 de la convention collective natonale au 1er janvier de chaque année. Cette prime de panier est accordée aux salariés travaillant la nuit et la journée continue.

Article 4

Si un des jours fériés est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé soit : les journées de Noël, le 1er Janvier, lundi de Pâque, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension, le 14 Juillet, le 15 aôut, le 1er novembre, le 1er Mai et le 8 Mai.

Le chômage d'un de ces jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération . Par ailleurs , il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération (art 27 de la convention collective).

Article 5

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains évênements d'une autorisation exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : 6 jours.

- décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours.

- mariage d'un enfant : 1 jour.

- décès du père , de la mère, de la belle-mère , du beau-père, de la soeur , du frère : 1 jour.

- décès des grands-parents : 1 jour.

"Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'évênement interv ient à au moins 300 kilomêtres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court."

Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel. Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'acienneté.

Une autorisation d'absence est accordée : - Au titre de la présélection militaire dans la limite de trois jours.

- Au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération annuelle si la période d'essai est achevée.

Article 6

Une prime mensuelle de remboursement de frais de transport de 40 F est accordée uniquement aux boulangers , pâtissiers, vendeuses qui ne sont pas logés par l'employeur et qui habitent dans un rayon au-delà de 2 kilomêtres du lieu de travail.

Une prime mensuelle de 150 F pour travaux pénibles est attribuée à tous les ouvriers boulangers occupés dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 1985 .

Article 7

Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 P.100.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail éffectuées le dimanche . Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire minimum national de sa catégorie.

Article 8

La valeur des avantages en nature (y compris les apprentis) est tributaire, sauf accord particulier, du salaire minimum interprofessionnel garanti(S.M.I.C.) et s'évalue au 1er janvier 1991 - 16,21 x 2 x 26 = 842,92 F

- 16,21 x 20 = 324,20 F

842,92 + 324,20 = 1167,12 F.

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou , un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficient l'apprenti peuvent ^tre déduits du salaire dans la limite de 75 P.100 de la déduction autorisée , en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Article 9

Avantages acquis : le présent accord ne peut en aucun cas être l'occasion de restricton aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à la date de la signature étant entendu qu'il ne pourra avoir cumul pour des avantages de même nature .

Article 10

Il est institué, le 3 décembre 1984, une commission paritaire départementale composée de trois membres titulaires employeurs et trois membres salariés .

Article 11

Après un an dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier 1991. Le montant de cette prime est de 1,92 P.100 du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Exceptionnellement , les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre parce qu'ils ont été l'objet d'un licenciement économique au cours de l'année et qui , au moment du départ, avaient un an de présence dans l'entreprise , recevront cette prime dont le montant sera alors de 1,92 P.100 du montant du salaire brut payé au salarié au 1er janvier au moment du départ dans l'entreprise.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise .

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année(par exemple : 13ème mois,13ème partiel, étrennes...dans certaines entreprises ou certains départements).

Article 12

Repos compensateur(avenant n°17 de la C.C.N.B.P.).

Article 13

A partir du 1er juillet 1990, selon les termes de l'article 37 de la C.C.N.B.P.l'ancienneté minimale des bénéficiaires de l'assurance incapacité de travail est d'un an dans la profession. Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscrivent depuis le 1er juillet 1976, auprès de l'I.S.I.C.A.une assurance incapacité de travail.

Article 14 (1)

Il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 1984, le montant de l'indemnité de départ en retraite sera :

Un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; Un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ; deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ; deux mois et demi de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ; trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ; trois mois et demi de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté.

Article 15

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 1991, à tous les boulangers-pâtissiers de Saône-et-Loire.

Pour les autres articles, se reporter à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.

Salaires (Somme)
Salaires, indemnités, jours fériés pour les ouvriers du département de la Somme
ARTICLE 1er
SALAIRES SOMME
en vigueur étendue

Article 1er

Il prend effet à compter du 1er décembre 1993.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties en présence maintiennent les avantages acquis par les accords précédents en apportant, toutefois, quelques modifications en ce qui concerne notamment :

Visites médicales :

Il est alloué une indemnité aux ouvriers devant se rendre à la visite médicale, que ce soit pour les examens médicaux obligatoires ou pour les examens complémentaires.

Cette indemnité est équivalente à 1 heure de salaire de base du coefficient de sa catégorie.

Indemnité de chou blanc :

500 F plus frais de déplacement (base : tarif transport en commun) + frais d'huissier.

Indemnité pour frais professionnels spéciaux (1) :

L'indemnité journalière sera payée à l'ouvrier boulanger sur la base du salaire de sa qualification soit 1 heure du salaire sur la base de sa qualification.

Cette indemnité n'est due qu'à l'ouvrier commençant avant 5 heures du matin et effectuant au moins 36 heures par semaine.

Cette indemnité n'est pas due à l'ouvrier nourri et logé. Elle ne supporte pas les charges sociales et fiscales et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des suppléments dus au titre des jours fériés, de la prime d'ancienneté, des congés exceptionnels et de l'indemnité de congés payés.

Supplément horaire pour travail de nuit (22 heures-5 heures) (2) :

Jours fériés payés :

1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée sera doublé.

L'indemnité est due si le jour férié tombe un jour de repos ou pendant la durée des congés payés. L'indemnité est égale à 8 heures de travail à son coefficient. Même si celle-ci comporte exceptionnellement 7 jours de travail (non compris l'indemnité pour frais professionnels spéciaux).

A l'exception de la journée du 1er Mai qui donnera droit dans tous les cas à l'indemnité susvisée, elle ne sera pas due :

a) Si le salarié a refusé de travailler ;

b) S'il est en arrêt de travail, pour cause de maladie ou d'accident.

Prime d'ancienneté :

L'ouvrier boulanger bénéficiera d'une prime d'ancienneté égale à la valeur d'une journée de travail calculée suivant les mêmes modalités que les jours fériés, par 5 années de présence continue dans le même établissement.

Congés exceptionnels (3) :

L'ouvrier boulanger comptant au moins 1 année de présence (4) dans l'entreprise aura droit à un congé exceptionnel de :

Mariage du salarié : 6 jours ;

Naissance d'un enfant du salarié : 3 jours ;

Décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours ;

Mariage d'un enfant : 1 jour ;

Décès du père, de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de la soeur, du frère, d'un grand-parent : 1 jour ;

Ce congé sera rémunéré sur les mêmes bases que les jours fériés et la prime d'ancienneté.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 24 de la convention collective nationale susvisée.

(2) Point exclu de l'extension (arrêté du 16 février 1994, art.1er). (3) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 31 de la convention collective nationale susvisée. (4) Mots exclus de l'extension (arrêté du 16 février 1994, art.1er)..
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Chauffeur-livreur-encaisseur 7e catégorie, coefficient 160.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire de conciliation composée de :

- 4 membres patronaux ;

- 4 membres salariés,

adhérant aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Les parties signataires conviennent, dès la signature de la présente, de son extension afin de la rendre applicable sur toutes les boulangeries du département de la Somme (code APE 158 C).

Rémunération des jeunes préparant un brevet professionnel de boulanger (Vaucluse)
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent un avenant applicable dans le département du Vaucluse à la convention collective nationale du 19 mars 1976.

Préambule

Attachés au dispositif de la formation en alternance et notamment à l'apprentissage, et dans le souci d'inciter les jeunes à acquérir un diplôme supérieur au niveau V, les partenaires sociaux de la boulangerie du Vaucluse décident de fixer la rémunération minimale des jeunes préparant un BP de boulanger.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La rémunération minimale des jeunes préparant un BP de Boulanger est déterminée de la manière suivante :


16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et plus
1re année 55 % du Smic 65 % du Smic 80 % du Smic
2e année 65 % du Smic 75 % du Smic 80 % du Smic

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du point 6 de l'article 39 de la convention collective nationale portant sur la rémunération des salariés en contrat de professionnalisation.  
(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La rémunération minimale des jeunes préparant un BP boulanger ainsi déterminée est applicable aux contrats conclu à compter du 1er juillet 2012.

(1) Article étendu sous réserve de lire la formulation « applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2012 » comme applicable aux contrats dont l'exécution s'effectue à compter du 1er juillet 2012.  
(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé l'extension du présent avenant.

Salaires minima et valeur du point au 1er janvier 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2013 :

1. Pour les coefficients 155 à 180 :
− la valeur monétaire du point est fixée à 0,0184 € ;
− la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,668 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
− la valeur monétaire du point est fixée à 0,018364 € ;
− la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,782640 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2013 :

a) Pour le personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,52
160 9,61
170 9,80
175 9,89
185 10,18
190 10,27
195 10,36
240 11,19

b) Pour le personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,52
160 9,61
165 9,70
170 9,80
175 9,89
180 9,98
185 10,18
190 10,27

c) Pour le personnel de services

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire
155 9,52
160 9,61
170 9,80
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 31 373 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2013, d'une rémunération annuelle brute de 45 012 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 « Durée du travail » de la convention collective nationale relatives aux heures dites « heures d'équivalence hebdomadaires » sont abrogées.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2015
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 110 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2015 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0188 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,796 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,018727 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,92552 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2015 :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,71
160 9,80
170 9,99
175 10,09
185 10,39
190 10,48
195 10,58
240 11,42

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,71
160 9,80
165 9,90
170 9,99
175 10,09
180 10,18
185 10,39
190 10,48

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,71
160 9,80
170 9,99
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 32 002 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2015, d'une rémunération annuelle brute de 45 916 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 113 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2016 :
1. Pour les coefficients 155 à 180 :
– la valeur monétaire du point Pn1 est fixée à 0,0188 € ;
– la valeur monétaire de la constante K1 est fixée à 6,896 €.
2. Pour les coefficients 185 à 240 :
– la valeur monétaire du point Pn2 est fixée à 0,018909 € ;
– la valeur monétaire de la constante K2 est fixée à 6,991840 €.
(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2016, de :

a) Personnel de fabrication

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,81
160 9,90
170 10,09
175 10,19
185 10,49
190 10,58
195 10,68
240 11,53

b) Personnel de vente

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,81
160 9,90
165 10,00
170 10,09
175 10,19
180 10,28
185 10,49
190 10,58

c) Personnel de service

(En euros.)

Coefficient Salaire
155 9,81
160 9,90
170 10,09

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 32 322 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 46 375 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 116 à la convention collective nationale du 19 mars 1976 , ci-après désignée « convention collective ».

Préambule

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2017, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2017 :
1. Coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0192 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,964 €.
2. Coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,019091 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à 7,098160 €.
(il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2017 :
a) Personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 9,94 € ;
– coefficient 160 : 10,04 € ;
– coefficient 170 : 10,23 € ;
– coefficient 175 : 10,32 € ;
– coefficient 185 : 10,63 € ;
– coefficient 190 : 10,73 € ;
– coefficient 195 : 10,82 € ;
– coefficient 240 : 11,68 €.
b) Personnel de vente :
– coefficient 155 : 9,94 € ;
– coefficient 160 : 10,04 € ;
– coefficient 165 : 10,13 € ;
– coefficient 170 : 10,23 € ;
– coefficient 175 : 10,32 € ;
– coefficient 180 : 10,42 € ;
– coefficient 185 : 10,63 € ;
– coefficient 190 : 10,73 €.
c) Personnel de services :
– coefficient 155 : 9,94 € ;
– coefficient 160 : 10,04 € ;
– coefficient 170 : 10,23 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2017, d'une rémunération annuelle brute de 32   742 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2017, d'une rémunération annuelle brute de 46   978 €   ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Durée et champ d'application :
Le présent avenant n° 116 a une durée indéterminée et son champ d'application couvre le territoire métropolitain.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Date d'effet et dépôt et extension :
Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Salaires au 1er janvier 2018
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 119 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2018, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2018 :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0196 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,042 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,019273 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,21448 €.

(il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2018 :

a) Pour le personnel de fabrication :
Coefficient 155 : 10,08 €
Coefficient 160 : 10,18 €
Coefficient 170 : 10,37 €
Coefficient 175 : 10,47 €
Coefficient 185 : 10,78 €
Coefficient 190 : 10,88 €
Coefficient 195 : 10,97 €
Coefficient 240 : 11,84 €

b) Pour le personnel de vente :
Coefficient 155 : 10,08 €
Coefficient 160 : 10,18 €
Coefficient 165 : 10,28 €
Coefficient 170 : 10,37 €
Coefficient 175 : 10,47 €
Coefficient 180 : 10,57 €
Coefficient 185 : 10,78 €
Coefficient 190 : 10,88 €

c) Pour le personnel de services :
Coefficient 155 : 10,08 €
Coefficient 160 : 10,18 €
Coefficient 170 : 10,37 €

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2018, d'une rémunération annuelle brute de 33 200 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2018, d'une rémunération annuelle brute de 47 636 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 119 a une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Date d'effet et dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Salaire horaire minimum au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2019 :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,02 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,17 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,019636 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,35736 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2019 :

a) Pour le personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 10,27 € ;
– coefficient 160 : 10,37 € ;
– coefficient 170 : 10,57 € ;
– coefficient 175 : 10,67 € ;
– coefficient 185 : 10,99 € ;
– coefficient 190 : 11,09 € ;
– coefficient 195 : 11,19 € ;
– coefficient 240 : 12,07 €.

b) Pour le personnel de vente :
– coefficient 155 : 10,27 € ;
– coefficient 160 : 10,37 € ;
– coefficient 165 : 10,47 € ;
– coefficient 170 : 10,57 € ;
– coefficient 175 : 10,67 € ;
– coefficient 180 : 10,77 € ;
– coefficient 185 : 10,99 € ;
– coefficient 190 : 11,09 €.

c) Pour le personnel de services :
– coefficient 155 : 10,27 € ;
– coefficient 160 : 10,37 € ;
– coefficient 170 : 10,57 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 33 831 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2019, d'une rémunération annuelle brute de 48 541 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 122 a une durée indéterminée. Il est applicable par toutes les entreprises quel que soit leur effectif, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale.

ARTICLE 5
Date d'effet et dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
REMPLACE

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2019, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2019, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif comme le précise l'article 4 du présent avenant.


Salaires au 1er mars 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er mars 2020 :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0204 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,258 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,019818 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,49368 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er mars 2020 :

a) Pour le personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 10,42 € ;
– coefficient 160 : 10,52 € ;
– coefficient 170 : 10,73 € ;
– coefficient 175 : 10,83 € ;
– coefficient 185 : 11,16 € ;
– coefficient 190 : 11,26 € ;
– coefficient 195 : 11,36 € ;
– coefficient 240 : 12,25 €.

b) Pour le personnel de vente :
– coefficient 155 : 10,42 € ;
– coefficient 160 : 10,52 € ;
– coefficient 165 : 10,62 € ;
– coefficient 170 : 10,73 € ;
– coefficient 175 : 10,83 € ;
– coefficient 180 : 10,93 € ;
– coefficient 185 : 11,16 € ;
– coefficient 190 : 11,26 €.

c) Pour le personnel de services :
– coefficient 155 : 10,42 € ;
– coefficient 160 : 10,52 € ;
– coefficient 170 : 10,73 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er mars 2020, d'une rémunération annuelle brute de 34 338 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er mars 2020, d'une rémunération annuelle brute de 49 269 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Durée et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 123 a une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Date d'effet, dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er mars 2020, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif comme le précise l'article 4 du présent avenant.


Salaires au 1er janvier 2021
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 124 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2021 :

1.   Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0208 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,296 €.

2.   Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,02 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,57 €

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2021 :

a) Pour le personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 10,52 € ;
– coefficient 160 : 10,62 € ;
– coefficient 170 : 10,83 € ;
– coefficient 175 : 10,94 € ;
– coefficient 185 : 11,27 € ;
– coefficient 190 : 11,37 € ;
– coefficient 195 : 11,47 € ;
– coefficient 240 : 12,37 €.

b) Pour le personnel de vente :
– coefficient 155 : 10,52 € ;
– coefficient 160 : 10,62 € ;
– coefficient 165 : 10,73 € ;
– coefficient 170 : 10,83 € ;
– coefficient 175 : 10,94 € ;
– coefficient 180 : 11,04 € ;
– coefficient 185 : 11,27 € ;
– coefficient 190 : 11,37 €.

c) Pour le personnel de services :
– coefficient 155 : 10,52 € ;
– coefficient 160 : 10,62 € ;
– coefficient 170 : 10,83 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2021, d'une rémunération annuelle brute de 34 681 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2021, d'une rémunération annuelle brute de 49 761 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Date d'effet et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 124 prend effet au 1er janvier 2021 et a une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er janvier 2021, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

Salaires au 1er novembre 2021
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 125 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er novembre 2021 :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0212 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,394 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,020182 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,706320 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er novembre 2021 :
a) Pour le personnel de fabrication :


Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,68 €
160 10,79 €
170 11,00 €
175 11,10 €
185 11,44 €
190 11,54 €
195 11,64 €
240 12,55 €

b) Pour le personnel de vente :


Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,68 €
160 10,79 €
165 10,89 €
170 11,00 €
175 11,10 €
180 11,21 €
185 11,44 €
190 11,54 €

c) Pour le personnel de services :


Coefficient Salaire horaire minimum
155 10,68 €
160 10,79 €
170 11,00 €

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient, à compter du 1er novembre 2021, d'une rémunération annuelle brute de 35 201 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient, à compter du 1er novembre 2021, d'une rémunération annuelle brute de 50 507 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Date d'effet et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 125 prend effet au 1er novembre 2021 et a une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation, au 1er novembre 2021, du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

Salaire horaire minimum
en vigueur étendue

il est convenu ce qui suit :

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 128 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0216 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,492 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,020545 €
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,809200 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :

a) Pour le personnel de fabrication :
Coefficient 155 : 10,84 €.
Coefficient 160 : 10,95 €.
Coefficient 170 : 11,16 €.
Coefficient 175 : 11,27 €.
Coefficient 185 : 11,61 €.
Coefficient 190 : 11,71 €.
Coefficient 195 : 11,82 €.
Coefficient 240 : 12,74 €.

b) Pour le personnel de vente :
Coefficient 155 : 10,84 €.
Coefficient 160 : 10,95 €.
Coefficient 165 : 11,06 €.
Coefficient 170 : 11,16 €.
Coefficient 175 : 11,27 €.
Coefficient 180 : 11,38 €.
Coefficient 185 : 11,61 €.
Coefficient 190 : 11,71 €.

c) Pour le personnel de services :
Coefficient 155 : 10,84 €.
Coefficient 160 : 10,95 €.
Coefficient 170 : 11,16 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 35 659 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 51 164 € ; étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Date d'effet et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 128 deviendra applicable au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.
Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

Salaire horaire minimum
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 129 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit :
1. Pour les coefficients 155 au 180 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,0228 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 7,846 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
– la valeur monétaire du point est fixée à 0,021636 € ;
– la valeur monétaire de la constante est fixée à : 8,187360 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :

a) Pour le personnel de fabrication :
– coefficient 155 : 11,38 € ;
– coefficient 160 : 11,49 € ;
- coefficient 170 : 11,72 € ;
– coefficient 175 : 11,84 € ;
– coefficient 185 : 12,19 € ;
– coefficient 190 : 12,30 € ;
– coefficient 195 : 12,41 € ;
– coefficient 240 : 13,38 €.

b) Pour le personnel de vente :
– coefficient 155 : 11,38 € ;
– coefficient 160 : 11,49 € ;
– coefficient 165 : 11,61 € ;
– coefficient 170 : 11,72 € ;
– coefficient 175 : 11,84 € ;
– coefficient 180 : 11,95 € ;
– coefficient 185 : 12,19 € ;
– coefficient 190 : 12,30 €.

c) Pour le personnel de services :
– coefficient 155 : 11,38 € ;
– coefficient 160 : 11,49 € ;
– coefficient 170 : 11,72 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 36 550 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 52 443 € étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 129 deviendra applicable à compter du 1er novembre 2022.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

Salaires au 1er juin 2023
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 132 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « Convention collective ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective nationale est fixé ainsi qu'il suit :

1. Pour les coefficients 155 au 180 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,023600 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à : 8,0620 €.

2. Pour les coefficients 185 au 240 :
La valeur monétaire du point est fixée à 0,022182 €.
La valeur monétaire de la constante est fixée à : 8,456320 €.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est :

a) Pour le personnel de fabrication :
Coefficient 155 : 11,72 €.
Coefficient 160 : 11,84 €.
Coefficient 170 : 12,07 €.
Coefficient 175 : 12,19 €.
Coefficient 185 : 12,56 €.
Coefficient 190 : 12,67 €.
Coefficient 195 : 12,78 €.
Coefficient 240 : 13,78 €.

b) Pour le personnel de vente :
Coefficient 155 : 11,72 €.
Coefficient 160 : 11,84 €.
Coefficient 165 : 11,96 €.
Coefficient 170 : 12,07 €.
Coefficient 175 : 12,19 €.
Coefficient 180 : 12,31 €.
Coefficient 185 : 12,56 €.
Coefficient 190 : 12,67 €.

c) Pour le personnel de services :
Coefficient 155 : 11,72 €.
Coefficient 160 : 11,84 €.
Coefficient 170 : 12,07 €.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.

Ainsi, les salariés cadre 1 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 37 646 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.

Et les salariés cadre 2 bénéficient d'une rémunération annuelle brute de 54 016 € étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant n° 132 deviendra applicable à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de déposer et de demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux obligations issues de l'article L. 2241-1 et suivants du code du travail, la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française et les organisations syndicales de salariés se sont réunies et ont décidé de l'augmentation du salaire horaire minimum de la profession en modifiant les valeurs des points et des constantes, comme le prévoit l'article 10 de la convention collective nationale et de la rémunération annuelle brute des personnels d'encadrement en forfait jour, prévue par l'article 3 de l'avenant n° 97 de la convention collective nationale.

Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne comporte pas de disposition particulière pour ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale quel que soit leur effectif.

Textes Extensions

ARRETE du 21 juin 1978
ARTICLE 1, 2, 3.
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, complété par les avenants n° 2 du 25 mai 1976 et n° 4 du 7 octobre 1977, les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, ainsi que celles des avenants n° 2 du 25 mars 1976, n° 3 du 2 septembre 1976 et n° 4 du 7 octobre 1977 à la convention susvisée, à l'exclusion :

Des troisième (Taux de cotisation), quatrième (Taux d'appel), septième (Assiette des cotisations) et huitième (Autres modalités) alinéas de l'article 35 de ladite convention ;

Du dernier alinéa de l'article 39 de ladite convention.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 de la convention sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

Les dispositions de l'article 10 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 2 de l'accord annexé).

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.

Les dispositions de l'article 27 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 3 de l'accord annexé).

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.

Les dispositions de l'article 31 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).

Les dispositions de l'article 37 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Les dispositions des articles 1er et 2 de l'avenant n° 4 à la convention sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de ses avenants est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 25 mars 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de :

L'avenant n° 5 (2e, 3e et 4e articles) du 24 janvier 1978 à la convention susvisée ;

L'avenant n° 7 (une annexe) du 22 septembre 1978 à la convention susvisée ;

L'avenant n° 8 (3e article) du 27 septembre 1978 à la convention susvisée ;

L'avenant n° 9 du 5 février 1979 à la convention susvisée ;

L'avenant n° 10 du 26 septembre 1979 à la convention susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 9 du 5 février 1979 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARRETE du 3 novembre 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 les dispositions de l'avenant n° 11 du 8 avril 1980 à la convention susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARRETE du 16 décembre 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 les dispositions de l'accord du 26 septembre 1979 portant acte constitutif du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 5 juin 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 les dispositions de l'avenant n° 13 du 29 décembre 1980 à ladite convention collective, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARRETE du 2 juin 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 les dispositions de l'avenant n° 15 du 1er janvier 1982 à ladite convention collective.

Les dispositions dudit avenant fixant les salaires minima sont étendues sous réserves des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
ARRETE du 14 décembre 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 les dispositions de l'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 à la convention collective susvisée modifié par l'avenant n° 17 du 22 octobre 1982.

L'article 6 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

L'article 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
ARRETE du 1 mars 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 19 du 21 décembre 1982 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 29 juillet 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 12 du 28 octobre 1980 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 26 octobre 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de :

- l'avenant n° 20 du 22 décembre 1983 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 21 du 6 mars 1984 à la convention collective susvisée.

L'article 6 de l'avenant n° 20, modifiant l'article 34 de la convention, est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
ARRETE du 6 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 22 du 3 avril 1985 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 12 août 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 23 du 7 juin 1985 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 23 décembre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 1 du 2 juillet 1985 à l'accord du 26 septembre 1979 portant acte constitutif du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 23 juin 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 24 du 8 avril 1986 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 15 décembre 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 25 du 9 octobre 1986 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 8 janvier 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'accord national du 29 octobre 1986 sur les objectifs et les moyens de formation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 17 juin 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 26 du 10 avril 1987 à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 28 septembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 27 du 28 juillet 1987 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 20 octobre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 1 du 25 juin 1987 à l'accord national relatif aux objectifs et aux moyens de formation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 1 février 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 28 du 23 novembre 1987 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 15 juin 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 29 du 16 décembre 1987 à la convention collective susvisée, complété par l'avenant n° 30 du 23 février 1988.

Article 2.

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Article 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 19 août 1988
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 31 du 13 juin 1988 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Article 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 1 février 1989
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 32 du 22 novembre 1988 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 2.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Article 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 5 mai 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application,les dispositions de l'accord départemental du 1er décembre 1988 conclu, pour le département du Loiret, dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976.

Les dispositions Salaires sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Le paragraphe Congés payés est étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 (3ème alinéa) du code du travail Le paragraphe Jours chômés et payés est étendu sous réserve de l'application de l'article 27 (2ème alinéa) de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale.

Le paragraphe Congés familiaux est étendu sous réserve de l'application de l'article L.226-1 du code du travail.

Le paragraphe Salaires des apprentis sous contrat est étendu sous réserve de l'application de l'article D.117-3 du code du travail.
ARRETE du 4 décembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application,les dispositions de l'accord départemental du 1er juillet 1989 conclu, pour le département du Loiret, dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976.

Les dispositions Salaires sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Le paragraphe Congés payés est étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 (3ème alinéa) du code du travail Le paragraphe Jours chômés et payés est étendu sous réserve de l'application de l'article 27 (2ème alinéa) de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale.

Le paragraphe Congés familiaux est étendu sous réserve de l'application de l'article L.226-1 du code du travail.

Le paragraphe Salaires des apprentis sous contrat est étendu sous réserve de l'application de l'article D.117-3 du code du travail.
ARRETE du 9 février 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n°33 du 23 octobre 1989 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 6 mars 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Loiret) du 1er décembre 1989.

Les dispositions Salaires sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Le paragraphe Congés payés est étendu sous réserve de l'application de l'article L.223-11 (3è alinéa) du code du travail.

Le paragraphe Jours chômés et payés est étendu sous réserve de l'application de l'article 27 (2è alinéa) de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie artisanale.

Le paragraphe Congés familiaux est étendu sous réserve de l'application de l'article L.226-1 du code du travail.

Le paragraphe Salaires des apprentis sous contrat est étendu sous réserve de l'application des articles D.117-1 et D.117-3 du code du travail.
ARRETE du 26 octobre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions des avenants n° 34 et 35 du 28 juin 1990 à la convention collective susvisée, sous réserve, pour l'avenant n° 34 des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 9 novembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental relatif aux salaires (Loiret) du 5 juillet 1990, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 27 mars 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 les dispositions des avenants n° 36 (Classifications) et n° 37 (Salaires) du 7 décembre 1990 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 21 mars 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord (Salaires) du 12 septembre 1990 concernant le département de l'Oise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 8 avril 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 21 janvier 1991 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 11 avril 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental relatif aux salaires (Loiret) du 12 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 25 avril 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 38 (retraite complémentaire) du 7 décembre 1990 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 24 juin 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Loiret) du 2 janvier 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 25 juin 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental Saône-et-Loire du 10 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.
ARRETE du 21 août 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 39 (Salaires) du 20 juin 1991 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 10 octobre 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Loiret) du 27 juin 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 14 novembre 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 3 septembre 1991 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 3 mars 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 40 du 26 novembre 1991 (Salaires et classifications) à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 12 mars 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 19 décembre 1991 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 24 mars 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 41 du 13 décembre 1991, relatif à la retraite comlémentaire, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er de l'avenant n° 41 est étendu sous réserve de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur les retraites complémentaires.
ARRETE du 27 avril 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental Indre-et-Loire du 9 janvier 1992 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 12 juin 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Loiret) du 2 décembre 1991 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 1 octobre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 3 juillet 1992 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 3 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 42 du 4 décembre 1992 à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 16 avril 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 15 janvier 1993 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

ARRETE du 3 mai 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 2 du 22 décembre 1992 à l'accord du 26 septembre 1979 portant acte constitutif du fonds d'assurance formation des travailleurs salariés de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

L'article 1er (2è tiret) de l'avenant n° 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.952-1 du code du travail.
ARRETE du 15 novembre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord départemental professionnel du 9 juin 1993 concernant les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries du Calvados.

L'article 1er est étendu sous réserve du respect des exclusions formulées par l'arrêté du 22 février 1990 portant extension de l'accord du 19 mai 1989.
ARRETE du 13 décembre 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant du 9 septembre 1993 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 16 février 1994
ARTICLE 1
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Somme) du 14 octobre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du point " Supplément horaire pour travail de nuit " et des mots " comptant au moins une année de présence " figurant au point " Congés exceptionnels " de l'article 2.

Le point " Congés exceptionnels de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 31 de la convention collective nationale susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale susvisée.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 43 du 17 décembre 1993 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-04 en date du 6 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 7 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 3 janvier 1994 concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-04 en date du 6 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 30 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 susvisée et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Somme) du 14 octobre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale susvisée.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-11 en date du 7 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 25 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 1 du 15 février 1994 à l'accord départemental (Haut-Rhin) du 18 mars 1992, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Art. 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant du 15 février 1994 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'avenant du 15 février 1994 susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-23 en date du 21 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 25 juillet 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 1er août 1993 (Prévoyance) concernant le département de la Moselle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


Art. 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord du 1er août 1993 susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.


Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. Le texte de l'accord du 1er août 1993 susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-23 en date du 21 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 10 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 16 février 1994 (Prévoyance) concernant le département du Haut-Rhin, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-27 en date du 20 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 8 février 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977, les dispositions de l'avenant n° 46 du 16 décembre 1994 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-52 en date du 31 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 5 avril 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 23 janvier 1995 (Salaires) concernant le département de l'Oise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-7 en date du 25 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

ARRETE du 3 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977, les dispositions de l'avenant n° 47 du 26 juin 1995 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-29 en date du 7 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 11 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977, les dispositions de l'avenant n° 45 du 21 décembre 1994 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " 0,10 p. 100 de la masse salariale affecté au financement du capital temps formation " figurant au point concernant les entreprises occupant dix salariés et plus de l'article 2 ;

- des termes : " et au capital temps formation " figurant à la première phrase du point concernant les entreprises occupant moins de dix salariés de l'article 2 ;

- des dispositions du point concernant les entreprises quel que soit leur effectif de l'article 2.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-52 en date du 31 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 18 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 5 juillet 1995 (Salaires) concernant le département de l'Oise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-34 en date du 17 octobre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 16 avril 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977, les dispositions de l'avenant n° 49 du 5 février 1996 (Salaires, classifications) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-09 en date du 6 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 2 mai 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977, les dispositions de l'avenant n° 50 du 5 février 1996 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 1995 et " figurant au dernier alinéa de l'article 1er.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-10 en date du 18 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 13 septembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 22 février 1996 (Salaires) concernant le département de l'Oise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-13 en date du 7 mai 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 4 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Ille-et-Vilaine) du 24 mai 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-28 en date du 29 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 16 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 7 février 1996 (Salaires) concernant le département du Loiret, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-33 en date du 4 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 16 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions du protocole d'accord n° 2 du 2 mai 1996 concernant le département du Calvados, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Elle est prononcée sans préjudice des erreurs de renvoi à des articles de cet accord relevées aux dispositions :

- de l'article 2 qui, pour la majoration stipulée, devrait renvoyer à l'article 1er ;

- de l'article 3 qui, pour les majorations stipulées, devrait renvoyer aux articles 1er et 2.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-39 en date du 2 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 10 janvier 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 51 du 9 octobre 1996 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-46 en date du 20 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 10 janvier 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 19 mars 1976 de la boulangerie-pâtisserie artisanale et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 5 novembre 1996 (Salaires) concernant le département de l'Oise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-48 en date du 31 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 10 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de :

- l'avenant n° 52 du 9 octobre 1996 (Fonds de préréquation, prévoyance) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 53 du 9 octobre 1996 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;

- l'accord du 24 septembre 1996 (Application de l'avenant n° 49) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-46 en date du 20 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 14 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 27 juin 1996 (art. 1er à 5 inclus relatifs au repos hebdomadaire) concernant le département de Lot-et-Garonne, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-51 en date du 18 janvier 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 18 mars 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental Salaires (Loiret) du 7 octobre 1996, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-04 en date du 28 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 54 du 9 avril 1997 (Salaires minima) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-16 en date du 30 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 18 juillet 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 3 mars 1997 (Salaires) concernant le département des Bouches-du-Rhône conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-14 en date du 14 mai 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 6 août 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 22 mai 1997 (Salaires) concernant le département des Bouches-du-Rhône, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-25 en date du 26 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 6 août 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 26 mai 1997 (Salaires) concernant le département de l'Oise conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-26 en date du 2 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 24 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental Salaires (département du Loiret) du 14 avril 1997 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-30 en date du 30 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 9 décembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant du 10 décembre 1996 (Modification du protocole d'accord n° 2 du 2 mai 1996) concernant le département du Calvados à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-41 en date du 28 novembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 7 janvier 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental Salaires (Oise) du 7 novembre 1997, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-48 en date du 24 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 3 février 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 55 du 21 octobre 1997 (Hygiène et sécurité) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-46 en date du 17 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 12 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 56 du 9 juin 1998 (Salaires minima, primes, indemnité de départ en retraite) à la convention collective susvisée.

Les articles 1er et 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Les dispositions de l'article 4 remplaçant celles de l'article 34 de la convention sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-27 en date du 11 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 13 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) n° 36 du 10 juin 1998 (Salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-30 en date du 28 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 11 janvier 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Bouches-du-Rhône) du 6 octobre 1998 (Salaires), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-47 en date du 31 décembre 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 5 février 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Oise) du 1er septembre 1998 revalorisant les salaires et modifiant des dispositions conventionnelles, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

La clause relative à l'article 34 de la convention collective (montant de l'indemnité de départ à la retraite) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-52 en date du 5 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 29 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Loire-Atlantique) du 17 janvier 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'alinéa relatif au taux de cotisation de l'article 35 ;

- de l'alinéa relatif à la répartition du taux d'appel de l'article 35.

Le premier alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.

L'alinéa relatif à l'assiette de cotisation de l'article 35 est étendu sous réserve de l'application de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié sur les retraites complémentaires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-03 en date du 26 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 29 mars 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Bouches-du-Rhône) du 6 octobre 1998 (Dispositions diverses) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 3 ;

- du deuxième alinéa de l'article 6.

Le sous-paragraphe 5/2-1 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.

Le sous-paragraphe 5/2-2 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.

Le sous-paragraphe 5/2-3 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé) et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires.

Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 42 de la convention collective nationale susvisée.

L'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article 2

Ne sont pas étendues les dispositions du paragraphe 5/3 de l'article 5.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 4 août 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 57 du 31 mai 1999 (Réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Le point 1 du dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe " Modalité 2 " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 1 " en 1999 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 2 " en 2000 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 3 " en 2001 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du sous-paragraphe 4 " en 2002 " du paragraphe " Modalité 2 bis " de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe " Application des modalités 2 et 2 bis " de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

La dernière phrase de l'article 8 est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

Le troisième alinéa du paragraphe " Volet offensif " de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe IV) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Le quatrième alinéa du paragraphe " Volet offensif " de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Le paragraphe " Volet défensif " de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-21 en date du 2 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 29 septembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Oise) du 2 juillet 1999 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-30 en date du 3 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 29 septembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) n° 37 du 24 juin 1999 (Salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-29 en date du 27 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 29 septembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, tel que modifié par les avenants du 25 mai 1976 et du 7 octobre 1977 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Bouches-du-Rhône) du 5 juillet 1999 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-33 en date du 17 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 19 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 58 du 31 mai 1999 (Modification du régime prévoyance) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-24 en date du 26 juillet 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 21 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de :

1. L'avenant n° 57 bis du 8 juin 1999 (Modification de l'avenant n° 57 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée.

L'article unique est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.

2. L'avenant n° 59 du 8 juin 1999 (Salaires), modifié par l'avenant n° 59 bis du 6 juillet 1999, à la convention collective susvisée.

Les articles 1er et 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants précités.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 99-27 en date du 13 août 1999 (pour les avenants n° 57 bis et n° 59) et n° 99-30 en date du 3 septembre 1999 (pour l'avenant n° 59 bis), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 23 février 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 60 du 15 décembre 1999 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/02 en date du 11 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 6 avril 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Eure) du 25 janvier 2000 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/07 en date du 10 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 20 juillet 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'avenant rectificatif du 14 avril 2000 aux accords départementaux (Bouches-du-Rhône) du 6 octobre 1998 (Salaires) et du 5 juillet 1999 (Salaires), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du paragraphe 1 ;

- l'avenant n° 1 du 14 avril 2000 à l'accord départemental (Bouches-du-Rhône) du 6 octobre 1998 (Dispositions diverses), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/23 en date du 7 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 12 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'accord du 13 juillet 2000 (développement de la négociation collective) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/31 en date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 20 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 62 du 13 juillet 2000 modifiant l'avenant n° 57 du 31 mai 1999 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée.

L'article 2 relatif à la modification de l'article 8 de l'avenant n° 57 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Le paragraphe (contrat à temps partiel modulé) est étendu sous réserve que les conditions et délais de notification des horaires de travail au salarié prévus par le septième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail soient précisés au niveau de l'entreprise.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/42 en date du 17 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 26 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel du 4 avril 2000 (Classifications, Salaires) concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane.

Le tableau " Personnel de vente " figurant à l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/21 en date du 23 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (soit 7,01 Euro).
ARRETE du 15 janvier 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 1 (classifications, salaires) du 9 octobre 2000 à l'accord professionnel du 4 avril 2000 concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/47 en date du 21 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 21 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'arrêté du 15 janvier 2001 publié au Journal officiel du 25 janvier 2001 portant extension de l'avenant n° 1 (classifications, salaires) du 5 octobre 2000 à l'accord professionnel du 4 avril 2000 (classifications, salaires) concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane est modifié comme suit :

- la date du 9 octobre 2000 figurant au troisième visa et à l'article 1er est remplacée par celle du 5 octobre 2000.

Article 2

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 17 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 janvier 2001, modifié par l'avenant n° 1 du 31 mai 2001 conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie du département de la Guyane.

Le troisième alinéa de l'article 2 (Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.

La modalité 1 de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 221-4 du code du travail en vertu duquel le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le premier alinéa de la modalité 2 et le premier alinéa du point 2 (en 2002) de la modalité 2 bis de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) sont étendus sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui subordonne le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale à la fixation de la durée collective de travail soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année.

Le dernier alinéa du paragraphe relatif à l'application des modalités 2 ou 2 bis de l'article 3 (Modalités de mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui stipule que les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause, d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.

Il est également étendu sous réserve de l'application de l'article 19-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif au bénéfice de l'allégement des cotisations sociales.

Le premier alinéa du paragraphe " en 2002 " du point 2 de l'article 5 (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le dernier alinéa de l'article 6 (Temps partiel) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu qui fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, les contreparties spécifiques à toute coupure supérieure à deux heures ou à plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée s'agissant des contrats de travail à temps partiel inférieurs à dix-huit heures.

Le dernier alinéa du paragraphe " volet offensif " de l'article 7 (Embauche ou préservation d'emploi) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV, alinéa 2, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée relative à l'obligation d'embauche.

Le paragraphe " volet défensif " de l'article 7 (Embauche ou préservation d'emploi) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement qui détermine le nombre d'emplois préservés dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique conformément aux dispositions de l'article 3-V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/29 en date du 21 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 11 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 2 du 21 août 2000 à l'accord départemental (Bouches-du-Rhône) du 6 octobre 1998 (dispositions diverses) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes " au niveau national " figurant aux deuxième et quatrième tirets du paragraphe 3.1.

La première phrase du dernier tiret du paragraphe 3.1 est étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail.

Le paragraphe 3.2 est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/44 en date du 30 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 .
ARRETE du 15 novembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 63 du 26 juin 2001 sur la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/32-35 en date du 29 septembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 19 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 64 du 14 décembre 2001 (salaires, heures supplémentaires) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/04 en date du 1er mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Eure) du 17 janvier 2002 (salaires), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/9 en date du 30 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 65 du 16 avril 2002 modifiant l'avenant n° 57 du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/29 en date du 17 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 7 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Vendée) du 18 mars 2002 (prime pour travail du dimanche), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/38 en date du 19 octobre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 8 novembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Vendée) du 18 mars 2002 (prime pour travail du dimanche), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/38 en date du 19 octobre 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 10 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) n° 38 du 17 janvier 2002 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/09 en date du 30 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 10 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant départemental (Meurthe-et-Moselle) n° 41 du 14 janvier 2002 relatif aux salaires (grille annexée) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/16 en date du 18 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 9 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 66 du 23 décembre 2002 relatif à la classification et au salaire horaire minimum professionnel à la convention collective susvisée.

Les articles 3 et 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 18 août 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) n° 39 du 16 janvier 2003 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 67 du 22 mai 2003 relatif à l'indemnité de licenciement à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Eure) du 14 janvier 2003 relatif aux salaires et à la prime d'ancienneté conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 11 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 70 du 3 juillet 2003 sur les salaires à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 27 janvier 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Eure) du 21 août 2003 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'avenant n° 68 du 22 mai 2003, relatif au fonds de péréquation, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 69 du 22 mai 2003, relatif au départ à la retraite et à l'indemnité de départ à la retraite, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " en cas de cessation anticipée d'activité dans le cadre de l'accord du 6 septembre 1995 " comme étant contraires aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2000 portant agrément de l'avenant n° 2 du 1er juillet 2000 à l'accord du 22 décembre 1998 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité anticipée des salariés âgés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/25, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 Euros.


ARRETE du 7 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 71 du 28 janvier 2004 modifiant l'article 35 (Retraite complémentaire) de la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er (Répartition du taux d'appel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 sur la retraite non cadre.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 5 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 73 du 22 juillet 2004, relatif au salaire horaire minimum professionnel, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 5 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Eure) du 19 août 2004 portant sur la grille de salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'avenant n° 3 du 24 mars 2004 relatif à la rémunération des apprentis à l'accord départemental (Bouches-du-Rhône) du 6 octobre 1998 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2004/22 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 14 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 72 du 22 juillet 2004, relatif au régime de prévoyance, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " avant l'âge de 60 ans " mentionnés au paragraphe Garantie double effet de l'article 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 29 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n 74 du 2 novembre 2004 relatif à la création de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
ARRETE du 12 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 75 du 2 décembre 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3.2 (Départ à l'initiative de l'employeur, indemnité de mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à laDirection des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
ARRETE du 3 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 76 du 14 février 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 6-2 (Contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications.

Le premier alinéa de l'article 8-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 3 août 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 76 du 14 février 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du cinquième alinéa de l'article 6-2 (Contrat de professionnalisation) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail aux termes desquelles la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu'à 24 mois si l'accord de branche définit les bénéficiaires ou la nature des qualifications.

Le premier alinéa de l'article 8-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 7 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n 77 du 31 mai 2005, relatif au certificat de qualification professionnelle " vendeur-vendeuse ", à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2005/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 78 du 28 juin 2005, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'aplication de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976, les dispositions de l'accord régional (Ile-de-France) n° 41 du 15 septembre 2005, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 81 du 21 décembre 2005, relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.

La première phrase du point 4 de l'article 1er est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.

La seconde phrase du point 4 de l'article 1er est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-3, alinéa 3, du code du travail.

Le point 9 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 13 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 80 du 19 décembre 2005 modifiant l'article 37 bis (Fonds de péréquation) de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 16 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (une annexe), tel que modifié par son avenant n° 1 du 6 septembre 2006, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2006/21 et 2006/38, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'accord professionnel départemental (Rhône) du 9 mars 2006, relatif à l'épargne salariale (5 annexes), conclu dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, à l'exclusion :

- des termes : " ou départements limitrophes " figurant à l'article 1er (Champ d'application) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 132-5 et L. 133-1 du code du travail ;

- du dernier paragraphe de l'article 13.2 (L'intéressement), aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant à l'employeur qui le souhaite d'abonder l'intéressement lorsqu'il est placé dans un plan d'épargne d'entreprise ;

- des termes : " Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise " figurant à l'article 13.4 (Les transferts) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquels les opérations de transfert peuvent donner lieu à abondement, si le transfert a lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité des droits. Ainsi, l'interdiction d'abondement ne doit pas frapper toutes les sommes transférées, mais seulement celles qui sont encore indisponibles. Les sommes disponibles doivent pouvoir faire l'objet d'un abondement car ces sommes sont alors assimilées à un versement volontaire ;

- de la dernière phrase de l'article 17.1 (Sources d'alimentation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui prévoient que les sommes issues de la participation qui sont versées sur le PERCO peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise ;

- des termes : " Il ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise " figurant à l'article 17.2 (Les transferts) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9 du code du travail, issues de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, aux termes desquelles les opérations de transfert d'un plan d'épargne à cinq ans (PEE, PEI) vers un PERCO peuvent faire l'objet d'un abondement.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 79 du 19 décembre 2006, relatif à l'exercice du tutorat, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 6 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (Eure) du 6 juillet 2006, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 9 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de :

- l'avenant n° 84 du 11 juillet 2006 relatif au salaire, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 85 du 11 juillet 2006 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 86 du 11 juillet 2006 relatif à la méthode d'évaluation et de notation ;

- l'avenant n° 87 du 12 septembre 2006 relatif au travail des femmes et des enfants ainsi qu'à l'apprentissage.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2006/36 (avenants n°s 84, 85, 86) et n° 2006/41 (avenant n° 87) disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.